ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 64

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Édition de langue française

Communications et informations

51e année
8 mars 2008


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2008/C 064/01

Note informative sur l'introduction de procédures préjudicielles par les juridictions nationales — Complément suite à l'entrée en vigueur de la procédure préjudicielle d'urgence applicable aux renvois relatifs à l'espace de liberté, de sécurité et de justice

1

2008/C 064/02

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
JO C 51 du 23.2.2008

3

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2008/C 064/03

Affaire C-152/05: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 janvier 2008 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne (Manquement d'État — Articles 18 CE, 39 CE et 43 CE — Législation nationale — Conditions d'octroi d'une subvention pour la construction ou l'acquisition d'un logement à des fins d'habitation personnelle — Logement devant être situé sur le territoire de l'État membre concerné)

4

2008/C 064/04

Affaire C-299/05: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 octobre 2007 — Commission des Communautés européennes/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne (Recours en annulation — Sécurité sociale — Règlement (CEE) no 1408/71 — Articles 4, paragraphe 2 bis, et 10 bis — Annexe II bis — Règlement (CE) no 647/2005 — Prestations spéciales à caractère non contributif)

4

2008/C 064/05

Affaire C-6/06 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 novembre 2007 — Cofradía de pescadores San Pedro de Bermeo e.a./Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes, République française (Pourvoi — Responsabilité extracontractuelle de la Communauté — Principes de stabilité relative, de sécurité juridique et de confiance légitime — Recevabilité — Pourvoi en partie non fondé et en partie irrecevable — Pourvoi incident — Demande d'annulation partielle d'un arrêt du Tribunal en tant qu'il déclare qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur une exception d'irrecevabilité opposée à un recours qu'il rejette comme non fondé — Défaut d'intérêt à agir — Force de chose jugée)

5

2008/C 064/06

Affaires jointes C-37/06 et C-58/06: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 janvier 2008 (demandes de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Viamex Agrar Handels GmbH (C-37/06), Zuchtvieh-Kontor GmbH (ZVK) (C-58/06)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Règlement (CE) no 615/98 — Directive 91/628/CEE — Restitutions à l'exportation — Protection des bovins en cours de transport — Subordination du paiement des restitutions à l'exportation des bovins au respect des dispositions de la directive 91/628/CEE — Principe de proportionnalité — Perte du droit à restitution)

6

2008/C 064/07

Affaire C-70/06: Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 janvier 2008 — Commission des Communautés européennes/République portugaise (Manquement d'État — Arrêt de la Cour constatant le manquement — Inexécution — Sanction pécuniaire)

6

2008/C 064/08

Affaire C-211/06 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 24 janvier 2008 — Herta Adam/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Fonctionnaires — Rémunération — Indemnité de dépaysement — Condition prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l'annexe VII du statut — Notion de services effectués pour un autre État)

7

2008/C 064/09

Affaire C-246/06: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 janvier 2008 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social Único de Algeciras — Espagne) — Josefa Velasco Navarro/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) (Politique sociale — Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur — Directive 80/987/CEE modifiée par la directive 2002/74/CE — Effet direct — Indemnité pour licenciement irrégulier convenue lors d'une conciliation judiciaire — Paiement assuré par l'institution de garantie — Paiement subordonné à l'adoption d'une décision judiciaire)

7

2008/C 064/10

Affaire C-256/06: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 janvier 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Theodor Jäger/Finanzamt Kusel-Landstuhl (Libre circulation des capitaux — Articles 73 B et 73 D du traité CE (devenus articles 56 CE et 58 CE) — Impôts sur les successions — Évaluation des biens compris dans la succession — Bien agricole et forestier situé dans un autre État membre — Méthode moins favorable d'évaluation du bien et de calcul de l'impôt dû)

8

2008/C 064/11

Affaire C-257/06: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 janvier 2008 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Roby Profumi Srl/Comune di Parma (Article 28 CE — Directive 76/768/CEE — Protection de la santé — Produits cosmétiques — Importation — Communication aux autorités de l'État d'importation d'informations relatives aux produits cosmétiques)

9

2008/C 064/12

Affaire C-275/06: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 janvier 2008 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil no 5 de Madrid — Espagne) — Productores de Música de España (Promusicae)/Telefónica de España SAU (Société de l'information — Obligations des fournisseurs de services — Conservation et divulgation de certaines données relatives au trafic — Obligation de divulgation — Limites — Protection de la confidentialité des communications électroniques — Compatibilité avec la protection du droit d'auteur et des droits voisins — Droit à une protection effective de la propriété intellectuelle)

9

2008/C 064/13

Affaire C-294/06: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 janvier 2008 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Royaume-Uni) — The Queen, Ezgi Payir, Burhan Akyuz, Birol Ozturk/Secretary of State for the Home Department (Accord d'association CEE-Turquie — Libre circulation des travailleurs — Décision no 1/80 du conseil d'association — Article 6, paragraphe 1, premier tiret — Travailleur appartenant au marché régulier de l'emploi — Autorisation d'entrée en qualité d'étudiant ou de personne au pair — Incidence sur le droit de séjour)

10

2008/C 064/14

Affaire C-387/06: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 janvier 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande (Manquement d'État — Secteur des télécommunications — Article 8, paragraphes 1, 2, sous b), et 3, sous c), de la directive 2002/21/CE (directive cadre) — Article 8, paragraphes 1 et 4, de la directive 2002/19/CE (directive accès) — Réseaux et services de communications électroniques — Réseaux de téléphonie fixe et de téléphonie mobile — Terminaison des appels — Trafic entrant — Limitation des pouvoirs de l'autorité nationale de régulation des communications)

10

2008/C 064/15

Affaire C-532/06: Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 janvier 2008 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Emm. G. Lianakis AE, Sima Anonymi Techniki Etaireia Meleton kai Epivlepseon, Nikolaos Vlachopoulos/Dimos Alexandroupolis, Planitiki AE, Aikaterini Georgoula, Dimitrios Vasios, N. Loukatos kai Synergates AE Meleton, Eratosthenis Meletitiki AE, A. Pantazis- Pan. Kyriopoulou kai syn/tes os Filon OE, Nikolaos Sideris (Directive 92/50/CEE — Marchés publics de services — Réalisation d'une étude sur le cadastrage, l'urbanisation et l'acte d'exécution pour une zone d'habitation — Critères pouvant être retenus à titre de critères de sélection qualitative ou de critères d'attribution — Offre économiquement la plus avantageuse — Respect des critères d'attribution établis dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché — Fixation ultérieure de coefficients de pondération et de sous-critères pour les critères d'attribution — Principe d'égalité de traitement des opérateurs économiques et obligation de transparence)

11

2008/C 064/16

Affaire C-19/07: Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 janvier 2008 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Paul Chevassus-Marche/Groupe Danone, Société Kro beer brands SA (BKSA), Société Evian eaux minérales d'Evian SA (SAEME) (Rapprochement des législations — Directive 86/653/CEE — Agents commerciaux indépendants — Droit à la commission d'un agent chargé d'un secteur géographique — Opérations conclues sans intervention du commettant)

11

2008/C 064/17

Affaire C-105/07: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 janvier 2008 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgique) — N. V. Lammers & Van Cleeff/Belgische Staat (Liberté d'établissement — Libre circulation des capitaux — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés — Intérêts versés par une filiale en rémunération de fonds prêtés par la société mère établie dans un autre État membre — Requalification des intérêts en dividendes imposables — Non-requalification dans le cas d'intérêts versés à une société résidente)

12

2008/C 064/18

Affaire C-342/07: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 janvier 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique (Manquement d'État — Directive 2002/91/CE — Politique énergétique — Économie d'énergie — Non-transposition dans le délai prescrit)

12

2008/C 064/19

Affaire C-421/06: Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 8 novembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Fratelli Martini & C. SpA, Cargill Srl/Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Arrêt de la Cour constatant l'invalidité d'une disposition communautaire — Obligations des institutions — Police sanitaire — Aliments composés pour animaux — Indication, sur l'étiquette, des pourcentages en poids des matières premières présents dans l'aliment, avec une tolérance de ± 15 % de la valeur déclarée — Interdiction d'induire le consommateur en erreur)

13

2008/C 064/20

Affaire C-505/06: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 7 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria regionale di Genova — Italie) — Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova/Euricom SpA (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Code des douanes communautaire — Perfectionnement actif — Accord d'association — Exportation anticipée de riz vers un pays tiers lié par un accord de préférence douanière — Article 216 du code des douanes)

14

2008/C 064/21

Affaire C-122/07 P: Ordonnance de la Cour du 29 novembre 2007 — Eurostrategies SPRL/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Ordonnance de radiation — Désistement — Dépens)

14

2008/C 064/22

Affaire C-134/07: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 10 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy w Jaworznie — République de Pologne) — Piotr Kawala/Gmina Miasta Jaworzna (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Imposition intérieure supérieure pour un produit importé à partir d'un autre État membre que pour un produit similaire acheté sur place — Article 90, premier alinéa, CE — Taxe sur la première immatriculation frappant les véhicules automobiles d'occasion importés)

15

2008/C 064/23

Affaire C-191/07 P: Pourvoi formé le 3 avril 2007 par Jean Yves Sellier contre l'ordonnance du Tribunal de Première Instance (quatrième chambre) rendue le 15 janvier 2007 dans l'affaire T-276/06, Sellier/Commission

15

2008/C 064/24

Affaire C-503/07 P: Pourvoi formé le 19 novembre 2007 par Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2007 par le Tribunal de première instance (troisème chambre) dans l'affaire T-28/07, Fels-Werke GmbH, Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH/Commission des Communautés européennes

15

2008/C 064/25

Affaire C-537/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social de Madrid (Espagne) le 3 décembre 2007 — Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Alcampo SA

16

2008/C 064/26

Affaire C-546/07: Recours introduit le 5 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

17

2008/C 064/27

Affaire C-549/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 11 décembre 2007 — Friederike Wallentin-Hermann/Alitalia-Linee Aeree Italiane SpA

18

2008/C 064/28

Affaire C-551/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 11 décembre 2007 — Deniz Sahin/Bundesminister für Inneres

19

2008/C 064/29

Affaire C-553/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 12 décembre 2007 — College van burgemeester en wethouders van Rotterdam/M.E.E. Rijkeboer

20

2008/C 064/30

Affaire C-557/07: Demande de décision préjudicielle présentée par Oberster Gerichtshof (Autriche) le 14 décembre 2007 — LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH/Tele2 Telecommunication GmbH

20

2008/C 064/31

Affaire C-560/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tallinna Halduskohus (Estonie) le 18 décembre 2007 — AS Balbiino/EV Põllumajandusministeerium et maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

20

2008/C 064/32

Affaire C-561/07: Recours introduit le 18 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

21

2008/C 064/33

Affaire C-562/07: Recours introduit le 19 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

22

2008/C 064/34

Affaire C-565/07 P: Pourvoi formé le 31 décembre 2007 par AMS Advanced Medical Services GmnH contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2007 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-425/03, AMS Advanced Medical Services GmnH/Office de l'harmonisation des marques dans le marché intérieur (marques, dessins, modèles)

23

2008/C 064/35

Affaire C-566/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 21 décembre 2007 — Staatssecretaris van Financiën/Stadeco BV

23

2008/C 064/36

Affaire C-567/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 27 décembre 2007 — Minister voor Wonen, Wijken en Integratie/Woningstichting Sint Servatius

24

2008/C 064/37

Affaire C-568/07: Recours introduit le 21 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

25

2008/C 064/38

Affaire C-569/07: Demande de décision préjudicielle présentée par Special Commissioners, Londres (Royaume-Uni) le 24 décembre 2007 — HSBC Holdings plc et Vidacos Nominees Ltd/The Commissioners of Her Majesty's Revenue and Customs

27

2008/C 064/39

Affaire C-573/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italie) le 28 décembre 2007 — Sea Srl/Comune di Ponte Nossa

27

2008/C 064/40

Affaire C-1/08: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 2 janvier 2008 — Athesia Druck Srl/Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate

28

2008/C 064/41

Affaire C-5/08: Demande de décision préjudicielle présentée par Højesteret (Danemark) le 4 janvier 2008 — Infopaq International A/S/Danske Dagblades Forening

28

2008/C 064/42

Affaire C-6/08 P: Pourvoi formé le 2 janvier 2008 par US Steel Košice s.r.o. contre l'ordonnance rendue le 1er octobre 2007 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-27/07, US Steel Košice s.r.o./Commission des Communautés européennes

29

2008/C 064/43

Affaire C-19/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Kammarrätten i Stockholm (Suède) le 21 janvier 2008 — Migrationsverket/Edgar Petrosian, Nelli Petrosian, Svetlana Petrosian, David Petrosian, Maxime Petrosian

30

2008/C 064/44

Affaire C-21/08 P: Pourvoi formé le 22 janvier 2008 par Sunplus Technology Co. Ltd contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2007 dans l'affaire T-38/04 — Sunplus Technology/OHMI

31

2008/C 064/45

Affaire C-245/05: Ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour du 20 novembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Metro International GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf

31

2008/C 064/46

Affaire C-296/05: Ordonnance du président de la Cour du 21 novembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie/I. Günes

31

2008/C 064/47

Affaire C-493/06 P: Ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 11 décembre 2007 — Tesco Stores Ltd/MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

32

2008/C 064/48

Affaire C-210/07: Ordonnance du président de la Cour du 8 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

32

2008/C 064/49

Affaire C-345/07: Ordonnance du président de la Cour du 12 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

32

2008/C 064/50

Affaire C-346/07: Ordonnance du président de la Cour du 13 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

32

 

Tribunal de première instance

2008/C 064/51

Affaire T-85/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 30 janvier 2008 — Strack/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Notation — Rapport d'évolution de carrière — Exercice d'évaluation 2001/2002 — Régularité de la procédure de notation)

33

2008/C 064/52

Affaire T-380/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 30 janvier 2008 — Terezakis/Commission (Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents relatifs à la construction du nouvel aéroport international d'Athènes à Spata — Refus d'accès — Exception relative à la protection des intérêts commerciaux — Exception relative à la protection des objectifs des activités d'audit — Accès partiel)

33

2008/C 064/53

Affaire T-394/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 30 janvier 2008 — Strack/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Exercice de promotion 2003 — Attribution de points de priorité — Refus de promotion)

34

2008/C 064/54

Affaire T-46/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 30 janvier 2008 — Commission/Environmental Management Consultants (Clause compromissoire — Remboursement de sommes avancées — Intérêts moratoires — Procédure par défaut)

34

2008/C 064/55

Affaire T-88/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 24 janvier 2008 — Dorel Juvenile Group/OHMI (SAFETY 1ST) (Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale SAFETY 1ST — Motif absolu de refus — Absence de caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

35

2008/C 064/56

Affaire T-95/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 31 janvier 2008 — Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana/OCVV — Nador Cott Protection (Nadorcott) (Obtentions végétales — Recours devant la chambre de recours de l'Office communautaire des variétés végétales — Irrecevabilité — Défaut d'affectation individuelle — Protection juridictionnelle effective — Obligation de motivation)

35

2008/C 064/57

Affaire T-106/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 23 janvier 2008 — Demp/OHMI — BAU HOW (BAU HOW) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire figurative BAU HOW — Marques figuratives antérieures BAUHAUS — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et article 73 du règlement (CE) no 40/94)

36

2008/C 064/58

Affaire T-128/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 30 janvier 2008 — Japan Tobacco/OHMI — Torrefacção Camelo (CAMELO) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire figurative CAMELO — Marque nationale figurative antérieure CAMEL — Motif relatif de refus — Absence de risque de profit tiré indûment du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure et absence de risque de préjudice porté à ceux-ci — Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 — Absence de violation des règles de la procédure de recours — Article 74 du règlement no 40/94)

36

2008/C 064/59

Affaire T-206/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 29 janvier 2008 — Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil (Dumping — Importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d'Ukraine — Statut d'entreprise évoluant en économie de marché — Droits de la défense — Article 2, paragraphe 7, sous c), et article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96)

37

2008/C 064/60

Affaire T-403/03: Ordonnance du Tribunal de première instance du 7 janvier 2008 — Marmara Import-Export/OHMI — Marmara Zeytin Tarim Satis (marmara) (Marque communautaire — Opposition — Retrait de l'opposition — Non-lieu à statuer)

37

2008/C 064/61

Affaire T-430/03: Ordonnance du Tribunal de première instance du 20 décembre 2007 — Dascalu/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Arrêt interlocutoire — Non-lieu à statuer)

38

2008/C 064/62

Affaire T-113/04: Ordonnance du Tribunal de première instance du 12 décembre 2007 — Atlantic Container Line e.a./Commission (Exécution d'un arrêt du Tribunal — Remboursement des frais de garantie bancaire constituée pour différer le paiement d'une amende infligée par la Commission et ultérieurement annulée par le Tribunal — Recours en annulation et en indemnité — Responsabilité extracontractuelle de la Communauté — Absence de lien direct de causalité entre le comportement illicite de l'institution et le dommage invoqué)

38

2008/C 064/63

Affaire T-245/04: Ordonnance du Tribunal de première instance du 8 janvier 2008 — Commission/Lior e.a. (Clause compromissoire — Compétence du Tribunal — Recours dirigé contre un groupement européen d'intérêt économique et contre ses membres et anciens membres — Incompétence partielle)

39

2008/C 064/64

Affaire T-375/07 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 7 janvier 2008 — Pellegrini/Commission (Référé — Responsabilité non contractuelle de la Communauté — Inaction de la Commission — Paiement à titre de provision de l'indemnité demandée au principal — Absence de fumus boni juris)

39

2008/C 064/65

Affaire T-422/07: Recours introduit le 16 novembre 2007 — DJEBEL, SGPS, SA (Funchal, Portugal)/Commission des Communautés européennes

40

2008/C 064/66

Affaire T-465/07: Recours introduit le 20 décembre 2007 — Salej et Technologie Buczek/Commission

41

2008/C 064/67

Affaire T-470/07: Recours introduit le 19 décembre 2007 — Dow Agrosciences BV et autres/Commission

41

2008/C 064/68

Affaire T-473/07 P: Pourvoi formé le 21 décembre 2007 par Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-107/06, Berrisford/Commission

42

2008/C 064/69

Affaire T-477/07: Recours introduit le 17 décembre 2007 — Cofra/Commission

43

2008/C 064/70

Affaire T-479/07: Recours introduit le 17 décembre 2007 — Nuova Agricast/Commission

43

2008/C 064/71

Affaire T-480/07: Recours introduit le 17 décembre 2007 — SIMSA/Commission

43

2008/C 064/72

Affaire T-481/07: Recours introduit le 21 décembre 2007 — Deltalinqs et SVZ/Commission

43

2008/C 064/73

Affaire T-488/07: Recours introduit le 20 décembre 2007 — Cabel Hall Citrus/OHMI — Casur (EGLÉFRUIT)

44

2008/C 064/74

Affaire T-489/07: Recours introduit le 21 décembre 2007 — Insight Direct USA/OHMI — Net Insight (Insight)

44

2008/C 064/75

Affaire T-490/07: Recours introduit le 21 décembre 2007 — Notartel/OHMI — SAT.1 Satelliten Fernsehen (R.U.N.)

45

2008/C 064/76

Affaire T-491/07: Recours introduit le 27 décembre 2007 — CB/Commission

46

2008/C 064/77

Affaire T-492/07 P: Pourvoi formé le 28 décembre 2007 par Carlos Sanchez Ferriz e.a. contre l'ordonnance rendue le 17 octobre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-115/06, Sanchez Ferriz e.a./Commission

47

2008/C 064/78

Affaire T-494/07: Recours introduit le 28 décembre 2007 — Italie/Commission

47

2008/C 064/79

Affaire T-495/07: Recours introduit le 20 décembre 2007 — Productos Asfálticos/Commission

48

2008/C 064/80

Affaire T-496/07: Recours introduit le 18 décembre 2007 — Repsol YPF Lubricantes y especialidades et autres/Commission

49

2008/C 064/81

Affaire T-497/07: Recours introduit le 20 décembre 2007 — Compañía Española de Petróleos/Commission

50

2008/C 064/82

Affaire T-499/07: Recours introduit le 27 décembre 2007 — République de Bulgarie/Commission des Communautés européennes

50

2008/C 064/83

Affaire T-500/07: Recours introduit le 27 décembre 2007 — République de Bulgarie/Commission des Communautés européennes

51

2008/C 064/84

Affaire T-501/07: Recours introduit le 24 décembre 2007 — RS Arbeitsschutz/OHMI — RS Components (RS)

53

2008/C 064/85

Affaire T-1/08: Recours introduit le 8 janvier 2008 — Buczek Automotive sp. z o.o./Commission des Communautés européennes

53

2008/C 064/86

Affaire T-2/08: Recours introduit le 2 janvier 2008 — Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen/Commission

54

2008/C 064/87

Affaire T-3/08: Recours introduit le 2 janvier 2008 — Coedo Suárez/Conseil

54

2008/C 064/88

Affaire T-5/08: Recours introduit le 4 janvier 2008 — Nestlé/OHMI — Master Beverage Industries (Golden Eagle)

55

2008/C 064/89

Affaire T-6/08: Recours introduit le 4 janvier 2008 — Nestlé/OHMI — Master Beverage Industries (Golden Eagle Deluxe)

55

2008/C 064/90

Affaire T-7/08: Recours introduit le 4 janvier 2008 — Nestlé/OHMI — Master Beverage Industries (Golden Eagle Deluxe)

56

2008/C 064/91

Affaire T-8/08: Recours introduit le 2 janvier 2008 — Piccoli/OHMI (représentation d'une coquille)

57

2008/C 064/92

Affaire T-9/08: Recours introduit le 7 janvier 2008 — Volkswagen AG/OHMI (CAR SILHOUETTE III)

57

2008/C 064/93

Affaire T-10/08: Recours introduit le 7 janvier 2008 — Kwang Yang Motor/OHMI — Honda Giken Kogyo (Représentation d'un moteur à combustion interne)

58

2008/C 064/94

Affaire T-11/08: Recours introduit le 7 janvier 2008 — Kwang Yang Motor/OHMI — Honda Giken Kogyo (Représentation d'un moteur à combustion interne)

58

2008/C 064/95

Affaire T-12/08 P: Pourvoi formé le 4 janvier 2008 par M contre l'ordonnance rendue le 19 octobre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-23/07, M/EMEA

59

2008/C 064/96

Affaire T-16/08: Recours introduit le 11 janvier 2008 — Perfetti Van Melle/OHMI — Cloetta Fazer (CENTER SHOCK)

59

2008/C 064/97

Affaire T-17/08 P: Pourvoi formé le 14 janvier 2008 par Marta Andreasen contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-40/05, Andreasen/Commission

60

2008/C 064/98

Affaire T-20/08: Recours introduit le 8 janvier 2008 — Evets/OHMI (DANELECTRO)

61

2008/C 064/99

Affaire T-21/08: Recours introduit le 8 janvier 2008 — Evets/OHMI (QWIK TUNE)

61

2008/C 064/00

Affaire T-24/08: Recours introduit le 16 janvier 2008 — Weldebräu/OHMI — Kofola Holding (Forme d'une bouteille)

62

2008/C 064/01

Affaire T-25/08: Recours introduit le 11 janvier 2008 — Katjes Fassin/OHMI (Yoghurt-Gums)

62

2008/C 064/02

Affaire T-417/03: Ordonnance du Tribunal de première instance du 14 janvier 2008 — Fédération Internationale des Maisons de l'Europe/Commission

63

2008/C 064/03

Affaire T-313/05: Ordonnance du Tribunal de première instance du 27 novembre 2007 — Microsoft/Commission

63

 

Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

2008/C 064/04

Affaire F-109/07: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 12 décembre 2007 — Kerelov/Commission (Fonctionnaires — Irrecevabilité manifeste — Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance)

64

2008/C 064/05

Affaire F-110/07: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 12 décembre 2007 — Kerelov/Commission (Fonction publique — Irrecevabilité manifeste — Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance)

64

2008/C 064/06

Affaire F-111/07: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 12 décembre 2007 — Kerelov/Commission (Fonction publique — Irrecevabilité manifeste — Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance)

64

2008/C 064/07

Affaire F-116/07: Recours introduit le 8 octobre 2007 — Tomas/Parlement

65

2008/C 064/08

Affaire F-122/07: Recours introduit le 25 octobre 2007 — Luigi Marcuccio/Commission des Communautés européennes

65

2008/C 064/09

Affaire F-134/07: Recours introduit le 3 décembre 2007 — Adjemian e.a./Commission

66

2008/C 064/10

Affaire F-146/07: Recours introduit le 29 décembre 2007 — M. Luigi Marcuccio/Commission des Communautés européennes

67

2008/C 064/11

Affaire F-1/08: Recours introduit le 2 janvier 2008 — Nijs/Cour des comptes

68

2008/C 064/12

Affaire F-3/08: Recours introduit le 3 janvier 2008 — Marcucio/Commission

68

2008/C 064/13

Affaire F-5/08: Recours introduit le 10 janvier 2008 — Brune/Commission

69

2008/C 064/14

Affaire F-7/08: Recours introduit le 14 janvier 2008 — M. Peter Schönberger/Parlement européen

69

2008/C 064/15

Affaire F-9/08: Recours introduit le 18 janvier 2008 — Rosenbaum/Commission des Communautés européennes

70

2008/C 064/16

Affaire F-10/08: Recours introduit le 21 janvier 2008 — Aayhan e.a./Parlement

70

2008/C 064/17

Affaire F-106/06: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 22 janvier 2008 — Erbežnik/Parlement

71

2008/C 064/18

Affaire F-62/07: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 23 janvier 2008 — De Fays/Commission

71

2008/C 064/19

Affaire F-123/07: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 23 janvier 2008 — De Fays/Commission

71

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Cour de justice

8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/1


NOTE INFORMATIVE

sur l'introduction de procédures préjudicielles par les juridictions nationales

COMPLÉMENT

suite à l'entrée en vigueur de la procédure préjudicielle d'urgence applicable aux renvois relatifs à l'espace de liberté, de sécurité et de justice

(2008/C 64/01)

1.

Cette note complète la note informative existante sur l'introduction de procédures préjudicielles par les juridictions nationales (1), en apportant des indications pratiques concernant la nouvelle procédure préjudicielle d'urgence applicable aux renvois relatifs à l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Cette procédure est régie par les articles 23 bis du protocole sur le statut de la Cour de justice et 104 ter de son règlement de procédure (2).

2.

Ces indications sont destinées à assister les juridictions nationales lorsqu'elles envisagent de demander l'application de la procédure préjudicielle d'urgence, ainsi qu'à faciliter le traitement de celle-ci par la Cour. Elles sont, comme celles de la note informative existante, dépourvues de toute valeur contraignante.

Quant aux conditions d'application de la procédure préjudicielle d'urgence

3.

La procédure préjudicielle d'urgence ne peut s'appliquer que dans les domaines couverts par le titre VI (articles 29 à 42) du traité sur l'Union européenne, concernant la coopération policière et judiciaire en matière pénale, et par le titre IV (articles 61 à 69) de la troisième partie du traité CE, concernant les visas, l'asile, l'immigration et les autres politiques liées à la libre circulation des personnes, y compris la coopération judiciaire en matière civile.

4.

Si l'introduction d'une demande préjudicielle entraîne, en principe, la suspension de la procédure nationale jusqu'à ce que la Cour ait statué, la juridiction de renvoi reste compétente pour prendre des mesures conservatoires afin de protéger les intérêts des parties en attendant l'arrêt de la Cour, notamment à l'égard d'un acte administratif national fondé sur un acte communautaire qui fait l'objet d'un renvoi préjudiciel en appréciation de validité.

5.

La mise en oeuvre de la procédure d'urgence est décidée par la Cour. En principe, une telle décision n'est prise que sur demande motivée de la juridiction de renvoi. À titre exceptionnel, la Cour peut décider d'office de soumettre un renvoi à la procédure préjudicielle d'urgence lorsque celle-ci semble s'imposer.

6.

La procédure d'urgence simplifie les différentes étapes de la procédure devant la Cour, mais son application implique des contraintes importantes pour la Cour ainsi que pour les parties et autres intéressés qui participent à la procédure, en particulier les États membres.

7.

Elle ne doit donc être demandée que dans des circonstances où il est absolument nécessaire que la Cour statue sur le renvoi dans les plus brefs délais. Sans qu'il soit possible d'énumérer ici de telles situations de manière exhaustive, en raison notamment du caractère varié et évolutif des règles communautaires régissant l'espace de liberté, de sécurité et de justice, une juridiction nationale pourrait, à titre d'exemple, envisager de présenter une demande de procédure d'urgence dans les situations suivantes: dans le cas d'une personne détenue ou privée de sa liberté, lorsque la réponse à la question soulevée est déterminante pour l'appréciation de la situation juridique de cette personne ou, lors d'un litige concernant l'autorité parentale ou la garde d'enfants, lorsque la compétence du juge saisi au titre du droit communautaire dépend de la réponse à la question préjudicielle.

Quant à la demande d'application de la procédure préjudicielle d'urgence

8.

Pour permettre à la Cour de décider rapidement s'il convient de mettre en œuvre la procédure préjudicielle d'urgence, la demande doit exposer les circonstances de droit et de fait qui établissent l'urgence et, notamment, les risques encourus si le renvoi suit la procédure préjudicielle normale.

9.

Dans la mesure du possible, la juridiction de renvoi indique, de façon succincte, son point de vue sur la réponse à donner à la ou aux questions posées. Une telle indication facilite la prise de position des parties et autres intéressés qui participent à la procédure, ainsi que la décision de la Cour, et contribue ainsi à la célérité de la procédure.

10.

La demande de procédure préjudicielle d'urgence doit être présentée sous une forme qui permette au greffe de la Cour de constater immédiatement que le dossier doit recevoir un traitement spécifique. À cette fin, il convient de présenter la demande dans un document distinct de la décision de renvoi elle-même, ou bien dans une lettre d'accompagnement faisant expressément état de cette demande.

11.

Pour ce qui concerne la décision de renvoi elle-même, il est rappelé que des indications appropriées figurent déjà aux points 20 à 24 de la note informative sur l'introduction de procédures préjudicielles par les juridictions nationales. Le caractère succinct de la décision de renvoi est d'autant plus important dans une situation d'urgence qu'il contribue à la célérité de la procédure.

Quant aux échanges entre la Cour, la juridiction nationale et les parties

12.

Pour les communications avec la juridiction nationale et les parties devant celle-ci, les juridictions nationales qui présentent une demande de procédure préjudicielle d'urgence sont invitées à indiquer l'adresse électronique, éventuellement le numéro de télécopieur, que la Cour pourra utiliser ainsi que les adresses électroniques, éventuellement les numéros de télécopieur, des représentants des parties en cause.

13.

Une copie de la décision de renvoi signée, avec une demande de procédure préjudicielle d'urgence, peut être transmise préalablement à la Cour par courrier électronique (ECJ-Registry@curia.europa.eu) ou par télécopieur (+352 43 37 66). Le traitement du renvoi et de la demande pourra débuter dès la réception d'une telle copie. L'original de ces pièces doit toutefois être transmis au greffe de la Cour dans les plus brefs délais.


(1)  Voir JO C 143, du 11 juin 2005, pp. 1 à 4.

(2)  Voir JO L 24, du 29 janvier 2008, pp. 39 à 43.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/3


(2008/C 64/02)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 51 du 23.2.2008

Historique des publications antérieures

JO C 37 du 9.2.2008

JO C 22 du 26.1.2008

JO C 8 du 12.1.2008

JO C 315 du 22.12.2007

JO C 297 du 8.12.2007

JO C 283 du 24.11.2007

Ces textes sont disponibles sur:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 janvier 2008 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-152/05) (1)

(Manquement d'État - Articles 18 CE, 39 CE et 43 CE - Législation nationale - Conditions d'octroi d'une subvention pour la construction ou l'acquisition d'un logement à des fins d'habitation personnelle - Logement devant être situé sur le territoire de l'État membre concerné)

(2008/C 64/03)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Lyal et K. Gross, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma et C. Schulze-Bahr, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 18, 39 et 43 CE — Législation nationale prévoyant l'octroi d'une allocation de logement (Eigenheimzulage) pour la construction ou l'acquisition d'un logement personnel uniquement aux assujettis sans limitation à l'impôt dans cet État membre et uniquement pour les logements situés dans cet État

Dispositif

1)

En excluant, à l'article 2, paragraphe 1, première phrase, de la loi sur les subventions à la propriété immobilière (Eigenheimzulagengesetz), dans sa version publiée en 1997, telle que modifiée par la loi d'accompagnement du budget de 2004 (Haushaltsbegleitgesetz 2004), les logements situés dans un autre État membre du bénéfice de la subvention à la propriété immobilière accordée aux personnes intégralement assujetties à l'impôt sur le revenu, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 18 CE, 39 CE et 43 CE.

2)

La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 132 du 28.5.2005.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 octobre 2007 — Commission des Communautés européennes/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-299/05) (1)

(Recours en annulation - Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Articles 4, paragraphe 2 bis, et 10 bis - Annexe II bis - Règlement (CE) no 647/2005 - Prestations spéciales à caractère non contributif)

(2008/C 64/04)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M.-J. Jonczy, D. Martin et V. Kreuschitz, agents)

Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: G. Ricci et A. Troupiotis, agents), Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Veiga, J. Leppo et G. Curmi, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République de Finlande (représentants: T. Pynnä, J. Heliskoski et E. Bygglin, agents), Royaume de Suède (représentants: A. Kruse et R. Sobocki, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: E. O'Neill et M. C. Vajda, agents)

Objet

Annulation des dispositions de l'annexe I, point 2, du règlement (CE) no 647/2005, du 13 avril 2005, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71, relatives aux rubriques W. Finlande, point b), X. Suède, point c), et Y. Royaume-Uni, points d), e) et f) (JO L 117, p. 1) — Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif

Dispositif

1)

Les dispositions du point 2 de l'annexe I du règlement (CE) no 647/2005 du Parlement et du Conseil, du 13 avril 2005, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71, figurant sous les rubriques intitulées «Finlande», sous b), «Suède», sous c), et «Royaume-Uni», sous d) à f), sont annulées.

2)

Les effets de l'inscription de l'allocation de subsistance pour handicapés sous la rubrique intitulée «Royaume-Uni», sous d), de l'annexe II bis du règlement no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement no 647/2005, sont maintenus, pour ce qui concerne la seule partie «mobilité» de cette allocation, afin que soient prises, dans un délai raisonnable, les mesures propres à en assurer l'inscription à ladite annexe.

3)

Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne supportent leurs propres dépens et, à parts égales, ceux de la Commission des Communautés européennes.

4)

La République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 243 du 1.10.2005.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 novembre 2007 — Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e.a./Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes, République française

(Affaire C-6/06 P) (1)

(Pourvoi - Responsabilité extracontractuelle de la Communauté - Principes de stabilité relative, de sécurité juridique et de confiance légitime - Recevabilité - Pourvoi en partie non fondé et en partie irrecevable - Pourvoi incident - Demande d'annulation partielle d'un arrêt du Tribunal en tant qu'il déclare qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur une exception d'irrecevabilité opposée à un recours qu'il rejette comme non fondé - Défaut d'intérêt à agir - Force de chose jugée)

(2008/C 64/05)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e.a. (représentant: M. Troncoso Ferrer, abogado)

Autres parties dans la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: F. Florindo Gijón et M. Balta, agents) Commission des Communautés européennes (représentant: F. Jimeno Fernández, agent), République française

Objet

Pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 19 octobre 2005, Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e.a./Conseil (T-415/03), par lequel le Tribunal a rejeté le recours en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par les requérants à la suite de l'autorisation par le Conseil du transfert à la République française d'une partie du quota d'anchois alloué à la République portugaise

Dispositif

1)

Le pourvoi principal, introduit par la Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo et les autres requérants, dont les noms figurent en annexe à l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 19 octobre 2005, Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e.a./Conseil (T-415/03), est rejeté.

2)

Le pourvoi incident, introduit par le Conseil de l'Union européenne, est rejeté.

3)

La Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo et les autres requérants, dont les noms figurent en annexe à l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 19 octobre 2005, Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e.a./Conseil (T-415/03) et le Conseil de l'Union européenne supportent leurs propres dépens.

4)

La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 60 du 11.3.2006.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 janvier 2008 (demandes de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Viamex Agrar Handels GmbH (C-37/06), Zuchtvieh-Kontor GmbH (ZVK) (C-58/06)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaires jointes C-37/06 et C-58/06) (1)

(Règlement (CE) no 615/98 - Directive 91/628/CEE - Restitutions à l'exportation - Protection des bovins en cours de transport - Subordination du paiement des restitutions à l'exportation des bovins au respect des dispositions de la directive 91/628/CEE - Principe de proportionnalité - Perte du droit à restitution)

(2008/C 64/06)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Viamex Agrar Handels GmbH GmbH (C-37/06), Zuchtvieh-Kontor GmbH (ZVK) (C-58/06)

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Validité des art. 1er, et 5, par. 3, du règlement (CE) no 615/98 de la Commission, du 18 mars 1998, portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation en ce qui concerne le bien-être des animaux vivants de l'espèce bovine en cours de transport (JO L 82, p. 19) — Subordination du paiement des restitutions à l'exportation des bovins au respect des dispositions de la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (JO L 340, p. 17) — Perte du droit à restitution du fait de l'inobservation pendant le transport des bovins de la durée prescrite de repos

Dispositif

1)

L'examen de la première question n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l'article 1er du règlement (CE) no 615/98 de la Commission, du 18 mars 1998, portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation en ce qui concerne le bien-être des animaux vivants de l'espèce bovine en cours de transport.

2)

L'examen de la seconde question n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l'article 5, paragraphe 3, du règlement no 615/98 au regard du principe de proportionnalité. Il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier que les autorités compétentes ont fait une application des dispositions pertinentes du règlement no 615/98 qui soit conforme audit principe.


(1)  JO C 96 du 22.4.2006.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 janvier 2008 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-70/06) (1)

(Manquement d'État - Arrêt de la Cour constatant le manquement - Inexécution - Sanction pécuniaire)

(2008/C 64/07)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: X. Lewis, A. Caeiros et P. Andrade, agents)

Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Fernandes, P. Fragoso Martins et J. A. de Oliveira, agents)

Objet

Manquement d'État — Art. 228 CE — Non exécution de l'arrêt de la Cour du 14 octobre 2004 dans l'affaire C-275/03 — Transposition incorrecte de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33) — Demande de fixer une astreinte

Dispositif

1)

En n'ayant pas abrogé le décret-loi no 48 051, du 21 novembre 1967, subordonnant l'octroi de dommages-intérêts aux personnes lésées par une violation du droit communautaire des marchés publics ou des règles nationales le transposant à la preuve d'une faute ou d'un dol, la République portugaise n'a pas pris les mesures nécessaires que comporte l'exécution de l'arrêt du 14 octobre 2004, Commission/Portugal (C-275/03), et a manqué de ce fait aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 228, paragraphe 1, CE.

2)

La République portugaise est condamnée à payer à la Commission des Communautés européennes, sur le compte «Ressources propres de la Communauté européenne», une astreinte de 19 392 euros par jour de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt du 14 octobre 2004, Commission/Portugal, précité, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu'à l'exécution dudit arrêt du 14 octobre 2004.

3)

La République portugaise est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 86 du 8.4.2006.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/7


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 24 janvier 2008 — Herta Adam/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-211/06 P) (1)

(Pourvoi - Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Condition prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l'annexe VII du statut - Notion de «services effectués pour un autre État»)

(2008/C 64/08)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Herta Adam (représentants: S. Orlandi et J.-N. Louis, avocats)

Autre partie dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentant: J. Currall et L. Lozano Palacios, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 22 février 2006, Herta Adam/Commission (T-342/04), rejetant un recours visant à l'annulation de la décision de la Commission du 22 septembre 2003, refusant à la requérante le bénéfice de l'indemnité de dépaysement prévue à l'art. 4 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Mme Adam est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 165 du 15.7.2006.


8.3.2008   

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C 64/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 janvier 2008 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social Único de Algeciras — Espagne) — Josefa Velasco Navarro/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

(Affaire C-246/06) (1)

(Politique sociale - Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur - Directive 80/987/CEE modifiée par la directive 2002/74/CE - Effet direct - Indemnité pour licenciement irrégulier convenue lors d'une conciliation judiciaire - Paiement assuré par l'institution de garantie - Paiement subordonné à l'adoption d'une décision judiciaire)

(2008/C 64/09)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social Único de Algeciras

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Josefa Velasco Navarro

Partie défenderesse: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Juzgado de lo Social Único de Algeciras — Interprétation de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283, p. 23) telle que modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002 (JO L 270, p. 10) — Portée de la garantie offerte par l'institution de garantie — Dédommagement en cas de cessation de la relation de travail — Réglementation nationale qui exige un jugement ou une décision administrative pour ce dédommagement — Effet direct de la directive telle que modifiée s'agissant d'une situation d'insolvabilité déclarée entre la date d'entrée en vigueur de la directive 2002/74 et l'expiration du délai de transposition de celle-ci

Dispositif

1)

En cas d'absence de transposition en droit interne au 8 octobre 2005 de la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, l'effet direct éventuel de l'article 3, premier alinéa, de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, telle que modifiée par la directive 2002/74, ne saurait, en tout état de cause, être invoqué en relation avec un état d'insolvabilité intervenu avant ladite date.

2)

Lorsque la réglementation nationale relève du champ d'application de la directive 80/987, telle que modifiée par la directive 2002/74, le juge national est tenu, s'agissant d'un état d'insolvabilité intervenu entre la date d'entrée en vigueur de cette dernière directive et la date d'expiration du délai de transposition de celle-ci, de garantir une application de cette réglementation nationale conforme au principe de non-discrimination, tel que reconnu par l'ordre juridique communautaire.


(1)  JO C 212 du 2.9.2006.


8.3.2008   

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C 64/8


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 janvier 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Theodor Jäger/Finanzamt Kusel-Landstuhl

(Affaire C-256/06) (1)

(Libre circulation des capitaux - Articles 73 B et 73 D du traité CE (devenus articles 56 CE et 58 CE) - Impôts sur les successions - Évaluation des biens compris dans la succession - Bien agricole et forestier situé dans un autre État membre - Méthode moins favorable d'évaluation du bien et de calcul de l'impôt dû)

(2008/C 64/10)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Theodor Jäger

Partie défenderesse: Finanzamt Kusel-Landstuhl

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 56, du traité CE — Législation nationale relative à l'impôt sur les successions — Application des méthodes d'évaluation de la valeur des terrains agricoles et forestiers différentes, selon que ces terrains sont situés sur le territoire national ou dans un autre Etat membre, ainsi que d'un abattement pour l'acquisition des terrains situés sur le territoire national, ayant pour conséquence une charge fiscale plus lourde lorsque le patrimoine comprend des terrains agricoles et forestiers situés dans un autre Etat membre qu'en cas de localisation de la totalité des biens sur le territoire national

Dispositif

L'article 73 B, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 56, paragraphe 1, CE), lu en combinaison avec l'article 73 D du traité CE (devenu article 58 CE), doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un État membre qui, aux fins du calcul de l'impôt sur une succession se composant de biens situés sur le territoire dudit État et d'un bien agricole et forestier situé dans un autre État membre,

prévoit que le bien situé dans cet autre État membre est pris en considération à hauteur de sa valeur vénale, alors qu'un bien identique situé sur le territoire national se voit appliquer une procédure particulière d'évaluation dont les résultats ne correspondent en moyenne qu'à 10 % de ladite valeur vénale, et

réserve aux biens agricoles et forestiers situés sur le territoire national l'application d'un abattement octroyé en fonction de ces biens ainsi que la prise en compte de leur valeur résiduelle à concurrence de 60 % seulement de son montant.


(1)  JO C 224 du 16.9.2006.


8.3.2008   

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C 64/9


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 janvier 2008 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Roby Profumi Srl/Comune di Parma

(Affaire C-257/06) (1)

(Article 28 CE - Directive 76/768/CEE - Protection de la santé - Produits cosmétiques - Importation - Communication aux autorités de l'État d'importation d'informations relatives aux produits cosmétiques)

(2008/C 64/11)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Roby Profumi Srl

Partie défenderesse: Comune di Parma

Objet

Demande de décision préjudicielle — Corte suprema di cassazione — Interprétation de l'art. 28 CE et de l'art. 7 de la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 262, p. 169) telle que modifiée par la directive 93/35/CEE du Conseil du 14 juin 1993 (JO L 151, p. 32) — Produits prêts à la vente provenant des autres Etats membres — Dispositions nationales obligeant l'importateur de communiquer une liste complète et détaillée des substances contenues dans le produit

Dispositif

L'article 7 de la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, telle que modifiée par la directive 93/35/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, ne s'oppose pas à une disposition nationale qui, dans l'intérêt d'un traitement médical rapide et approprié en cas de troubles, oblige l'importateur de produits cosmétiques à communiquer au ministère de la Santé et à la Région le nom ou la raison sociale de l'entreprise, son siège social et celui de l'unité de fabrication ainsi que la liste complète et détaillée des substances employées et des substances contenues dans lesdits produits.


(1)  JO C 212 du 2.9.2006.


8.3.2008   

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C 64/9


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 janvier 2008 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil no 5 de Madrid — Espagne) — Productores de Música de España (Promusicae)/Telefónica de España SAU

(Affaire C-275/06) (1)

(Société de l'information - Obligations des fournisseurs de services - Conservation et divulgation de certaines données relatives au trafic - Obligation de divulgation - Limites - Protection de la confidentialité des communications électroniques - Compatibilité avec la protection du droit d'auteur et des droits voisins - Droit à une protection effective de la propriété intellectuelle)

(2008/C 64/12)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Mercantil no 5 de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Productores de Música de España (Promusicae)

Partie défenderesse: Telefónica de España SAU

Objet

Demande de décision préjudicielle — Juzgado de lo Mercantil — Interprétation des art. 15, par. 2, et 18 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178, p. 1), de l'art. 8, par. 1 et 2, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10) et de l'art. 8 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45) — Traitement des données générées par les communications établies lors de la fourniture d'un service de la société d'information — Obligation incombant aux opérateurs du réseau et services de communications électroniques, aux fournisseurs d'accès aux réseaux de télécommunications et aux prestataires de services d'hébergement, de retenir et mettre à disposition lesdites données — Exclusion du cadre des procédures civiles

Dispositif

Les directives 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, et 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), n'imposent pas aux États membres de prévoir, dans une situation telle que celle de l'affaire au principal, l'obligation de communiquer des données à caractère personnel en vue d'assurer la protection effective du droit d'auteur dans le cadre d'une procédure civile. Toutefois, le droit communautaire exige desdits États que, lors de la transposition de ces directives, ils veillent à se fonder sur une interprétation de celles-ci qui permette d'assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux protégés par l'ordre juridique communautaire. Ensuite, lors de la mise en œuvre des mesures de transposition desdites directives, il incombe aux autorités et aux juridictions des États membres non seulement d'interpréter leur droit national d'une manière conforme à ces mêmes directives, mais également de ne pas se fonder sur une interprétation de celles-ci qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit communautaire, tels que le principe de proportionnalité.


(1)  JO C 212 du 2.9.2006.


8.3.2008   

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C 64/10


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 janvier 2008 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Royaume-Uni) — The Queen, Ezgi Payir, Burhan Akyuz, Birol Ozturk/Secretary of State for the Home Department

(Affaire C-294/06) (1)

(Accord d'association CEE-Turquie - Libre circulation des travailleurs - Décision no 1/80 du conseil d'association - Article 6, paragraphe 1, premier tiret - Travailleur appartenant au marché régulier de l'emploi - Autorisation d'entrée en qualité d'étudiant ou de personne au pair - Incidence sur le droit de séjour)

(2008/C 64/13)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: The Queen, Ezgi Payir, Burhan Akyuz, Birol Ozturk

Partie défenderesse: Secretary of State for the Home Department

Objet

Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal — Interprétation de l'art. 6, par. 1, de la décision 1/80 du Conseil d'association CEE/Turquie — Notion de travailleur appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre — Ressortissante turque employée en tant qu'au pair ayant obtenu un permis de séjour d'une durée de deux ans afin de pouvoir poursuivre cette activité — Ressortissants turques titulaires d'un permis de séjour afin de suivre un cycle de formation et d'un permis de travail autorisant jusqu'à 20 heures de travail par semaine pendant l'année scolaire

Dispositif

La circonstance qu'un ressortissant turc a été autorisé à entrer sur le territoire d'un État membre en qualité de personne au pair ou d'étudiant ne saurait priver celui-ci de la qualité de «travailleur» et l'empêcher d'appartenir au «marché régulier de l'emploi» de cet État membre au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision no 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association. Cette circonstance ne saurait, par conséquent, empêcher ledit ressortissant de se prévaloir de cette disposition afin d'obtenir le renouvellement de son permis de travail et de bénéficier du droit de séjour corrélatif à celui-ci.


(1)  JO C 237 du 30.9.2006.


8.3.2008   

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C 64/10


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 janvier 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande

(Affaire C-387/06) (1)

(Manquement d'État - Secteur des télécommunications - Article 8, paragraphes 1, 2, sous b), et 3, sous c), de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») - Article 8, paragraphes 1 et 4, de la directive 2002/19/CE (directive «accès») - Réseaux et services de communications électroniques - Réseaux de téléphonie fixe et de téléphonie mobile - Terminaison des appels - Trafic entrant - Limitation des pouvoirs de l'autorité nationale de régulation des communications)

(2008/C 64/14)

Langue de procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Huttunen et M. Shotter, agents)

Partie défenderesse: République de Finlande (représentant: A. Guimaraes-Purokoski, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir rempli les obligations qui lui incombent en vertu de l'art. 8, par. 1, 2, sous b), et 3, sous c), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (JO L 108, p. 33) et en vertu de l'art. 8, par. 1 et 4 de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108, p. 7)

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission des Communautés européennes et la République de Finlande supportent chacune leurs propres dépens.


(1)  JO C 294 du 2.12.2006.


8.3.2008   

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C 64/11


Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 janvier 2008 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Emm. G. Lianakis AE, Sima Anonymi Techniki Etaireia Meleton kai Epivlepseon, Nikolaos Vlachopoulos/Dimos Alexandroupolis, Planitiki AE, Aikaterini Georgoula, Dimitrios Vasios, N. Loukatos kai Synergates AE Meleton, Eratosthenis Meletitiki AE, A. Pantazis- Pan. Kyriopoulou kai syn/tes os «Filon» OE, Nikolaos Sideris

(Affaire C-532/06) (1)

(Directive 92/50/CEE - Marchés publics de services - Réalisation d'une étude sur le cadastrage, l'urbanisation et l'acte d'exécution pour une zone d'habitation - Critères pouvant être retenus à titre de «critères de sélection qualitative» ou de «critères d'attribution» - Offre économiquement la plus avantageuse - Respect des critères d'attribution établis dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché - Fixation ultérieure de coefficients de pondération et de sous-critères pour les critères d'attribution - Principe d'égalité de traitement des opérateurs économiques et obligation de transparence)

(2008/C 64/15)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Emm. G. Lianakis AE, Sima Anonymi Techniki Etaireia Meleton kai Epivlepseon, Nikolaos Vlachopoulos

Parties défenderesses: Dimos Alexandroupolis, Planitiki AE, Aikaterini Georgoula, Dimitrios Vasios, N. Loukatos kai Synergates AE Meleton, Eratosthenis Meletitiki AE, A. Pantazis- Pan. Kyriopoulou kai syn/tes os «Filon» OE, Nikolaos Sideris

Objet

Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Interprétation de l'art. 36 de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1) — Critères d'attribution du marché — Fixation a posteriori, au cours de la procédure d'attribution, du poids spécifique de chaque critère

Dispositif

L'article 36, paragraphe 2, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, telle que modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997, lu à la lumière du principe d'égalité de traitement des opérateurs économiques et de l'obligation de transparence qui en découle, s'oppose à ce que, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, le pouvoir adjudicateur fixe ultérieurement des coefficients de pondération et des sous-critères pour les critères d'attribution mentionnés dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché.


(1)  JO C 56 du 10.3.2007.


8.3.2008   

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C 64/11


Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 janvier 2008 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Paul Chevassus-Marche/Groupe Danone, Société Kro beer brands SA (BKSA), Société Evian eaux minérales d'Evian SA (SAEME)

(Affaire C-19/07) (1)

(Rapprochement des législations - Directive 86/653/CEE - Agents commerciaux indépendants - Droit à la commission d'un agent chargé d'un secteur géographique - Opérations conclues sans intervention du commettant)

(2008/C 64/16)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Paul Chevassus-Marche

Parties défenderesses: Groupe Danone, Société Kro beer brands SA (BKSA), Société Evian eaux minérales d'Evian SA (SAEME)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation — Interprétation de l'art. 7, par. 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17) — Rupture du contrat d'agence — Commission due à l'agent commercial en charge d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminées — Existence d'un droit à cette commission en l'absence de contrôle, direct ou indirect, exercé par le mandant sur les opérations réalisées entre un tiers et un client appartenant au secteur géographique confié à l'agent

Dispositif

L'article 7, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens que l'agent commercial chargé d'un secteur géographique déterminé n'a pas droit à la commission pour les opérations conclues par des clients appartenant à ce secteur avec un tiers en l'absence d'intervention, directe ou indirecte, du commettant.


(1)  JO C 69 du 24.3.2007.


8.3.2008   

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C 64/12


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 janvier 2008 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgique) — N. V. Lammers & Van Cleeff/Belgische Staat

(Affaire C-105/07) (1)

(Liberté d'établissement - Libre circulation des capitaux - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Intérêts versés par une filiale en rémunération de fonds prêtés par la société mère établie dans un autre État membre - Requalification des intérêts en dividendes imposables - Non-requalification dans le cas d'intérêts versés à une société résidente)

(2008/C 64/17)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: N. V. Lammers & Van Cleeff

Partie défenderesse: Belgische Staat

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Interprétation des art. 12, 43, 48, 56 et 58 CE — Législation fiscale nationale requalifiant les intérêts versés par une filiale en rémunération de fonds prêtés par la société mère résidente d'un autre État membre en dividendes imposables mais non dans le cas d'intérêts versés à une société résidente

Dispositif

Les articles 43 CE et 48 CE s'opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les intérêts versés par une société résidente d'un État membre à un administrateur qui est une société établie dans un autre État membre sont requalifiés en dividendes et sont, à ce titre, imposables, lorsque, au début de la période imposable, le montant total des avances productives d'intérêts excède le capital libéré augmenté des réserves taxées, alors que, dans les mêmes circonstances, lorsque ces intérêts sont versés à un administrateur qui est une société établie dans le même État membre, ceux-ci ne sont pas requalifiés en dividendes et ne sont, à ce titre, pas imposables.


(1)  JO C 95 du 28.4.2007.


8.3.2008   

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C 64/12


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 janvier 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-342/07) (1)

(Manquement d'État - Directive 2002/91/CE - Politique énergétique - Économie d'énergie - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2008/C 64/18)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et M. B. Schima, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentant: N. Dafniou, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 1, p. 65)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, sur la performance énergétique des bâtiments, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 211 du 8.9.2007.


8.3.2008   

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C 64/13


Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 8 novembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Fratelli Martini & C. SpA, Cargill Srl/Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive

(Affaire C-421/06) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Arrêt de la Cour constatant l'invalidité d'une disposition communautaire - Obligations des institutions - Police sanitaire - Aliments composés pour animaux - Indication, sur l'étiquette, des pourcentages en poids des matières premières présents dans l'aliment, avec une tolérance de ± 15 % de la valeur déclarée - Interdiction d'induire le consommateur en erreur)

(2008/C 64/19)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Fratelli Martini & C. SpA, Cargill Srl

Parties défenderesses: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive

Objet

Demande de décision préjudicielle — Consiglio di Stato — Effets de l'arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-453/03, C-11/04, C-12/04 et C-194/04 (ABNA e.a.) constatant l'invalidité partielle de la directive 2002/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux et abrogeant la directive 91/357/CEE de la Commission (JO L 63, p. 23) — Obligation des institutions d'adopter un nouvel acte

Dispositif

1)

L'article 1er, point 4, de la directive 2002/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux et abrogeant la directive 91/357/CEE de la Commission, qui prévoit l'obligation d'indiquer, sur l'étiquette des aliments composés pour animaux, les pourcentages en poids des matières premières entrant dans la composition de l'aliment avec une tolérance de ± 15 % de la valeur déclarée en ce qui concerne ces pourcentages, doit être interprété en ce sens qu'il n'est pas en contradiction avec les articles 8 et 16 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, lesquels ont pour objet, notamment, de prévenir que l'étiquetage et la présentation des aliments pour animaux induisent le consommateur en erreur.

2)

Dès lors que l'article 1er, point 1, sous b), de la directive 2002/2 prévoyait une obligation autonome sans lien avec les obligations prévues par les autres dispositions de cette directive, la déclaration d'invalidité de ladite disposition, prononcée par la Cour dans l'arrêt du 6 décembre 2005, ABNA e.a. (C-453/03, C-11/04, C-12/04 et C-194/04), n'a pas créé une situation de vide juridique ou d'incohérence imposant aux institutions communautaires d'adopter des modifications de substance de la directive 2002/2.

En tout état de cause, l'invalidité d'une disposition communautaire résulte directement de l'arrêt de la Cour qui la constate et il appartient tant aux autorités qu'aux juridictions des États membres d'en tirer les conséquences dans leur ordre juridique national.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


8.3.2008   

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C 64/14


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 7 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria regionale di Genova — Italie) — Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova/Euricom SpA

(Affaire C-505/06) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Code des douanes communautaire - Perfectionnement actif - Accord d'association - Exportation anticipée de riz vers un pays tiers lié par un accord de préférence douanière - Article 216 du code des douanes)

(2008/C 64/20)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria regionale di Genova

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova

Partie défenderesse: Euricom SpA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Commissione tributaria regionale di Genova — Interprétation des art. 114, 115, par. 1 et 3, et 216 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) — Riz exporté en régime de perfectionnement actif vers un pays tiers lié par un accord de préférence douanière

Dispositif

L'article 216 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, est applicable aux opérations de perfectionnement actif visées à l'article 115, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, dans lesquelles les produits compensateurs ont été exportés hors de la Communauté européenne préalablement à l'importation de marchandises d'importation.


(1)  JO C 42 du 24.2.2007.


8.3.2008   

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C 64/14


Ordonnance de la Cour du 29 novembre 2007 — Eurostrategies SPRL/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-122/07 P) (1)

(Pourvoi - Ordonnance de radiation - Désistement - Dépens)

(2008/C 64/21)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Eurostrategies SPRL (représentants: R. Lang et S. Crosby, Solicitor)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Costa de Oliveira et M. I. Hadjiyiannis, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Président de la quatrième chambre du Tribunal de première instance, du 1er décembre 2006, Eurostrategies/Commission (T-203/06) radiant l'affaire du registre du Tribunal et condamnant la partie requérante aux dépens

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Eurostrategies SPRL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 95 du 28.4.2007.


8.3.2008   

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C 64/15


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 10 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy w Jaworznie — République de Pologne) — Piotr Kawala/Gmina Miasta Jaworzna

(Affaire C-134/07) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Imposition intérieure supérieure pour un produit importé à partir d'un autre État membre que pour un produit similaire acheté sur place - Article 90, premier alinéa, CE - Taxe sur la première immatriculation frappant les véhicules automobiles d'occasion importés)

(2008/C 64/22)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy w Jaworznie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Piotr Kawala

Partie défenderesse: Gmina Miasta Jaworzna

Objet

Demande de décision préjudicielle — Sąd Rejonowy w Jaworznie — Interprétation de l'art. 90 CE — Redevance perçue pour la délivrance d'une carte de véhicule à l'occasion de la première immatriculation dans l'Etat membre, dont le montant excède très largement le montant de la redevance perçue pour l'obtention d'un duplicata d'une carte de véhicule — Principe de neutralité des impositions intérieures au regard de la concurrence entre produits se trouvant déjà sur le marché national et produits importés

Dispositif

L'article 90, premier alinéa, CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une taxe, telle que celle prévue au paragraphe 1, point 1, de l'arrêté du ministre des Infrastructures polonais du 28 juillet 2003 relatif au montant de la taxe à acquitter pour l'obtention du certificat d'immatriculation d'un véhicule, qui grève, en pratique, la première immatriculation d'un véhicule automobile d'occasion importé à partir d'un autre État membre et non pas l'acquisition en Pologne d'un véhicule automobile d'occasion dans la mesure où celui-ci y est déjà immatriculé.


(1)  JO C 95 du 28.4.2007.


8.3.2008   

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C 64/15


Pourvoi formé le 3 avril 2007 par Jean Yves Sellier contre l'ordonnance du Tribunal de Première Instance (quatrième chambre) rendue le 15 janvier 2007 dans l'affaire T-276/06, Sellier/Commission

(Affaire C-191/07 P)

(2008/C 64/23)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jean Yves Sellier (représentant: J.Y. Leeman, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Par ordonnance du 18 septembre 2007, la Cour (sixième chambre) a rejeté le pourvoi et ordonné que M. Sellier suporte ses propres dépens.


8.3.2008   

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C 64/15


Pourvoi formé le 19 novembre 2007 par Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2007 par le Tribunal de première instance (troisème chambre) dans l'affaire T-28/07, Fels-Werke GmbH, Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-503/07 P)

(2008/C 64/24)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH (représentants: Mes H. Posser et S. Altenschmidt, avocats)

Autres parties à la procédure: Fels-Werke GmbH, Spenner-Zement GmbH & Co. KG, Commission des Communautés européennes

Conclusions de partie requérante

annuler l'ordonnance de la troisième chambre du Tribunal de première instance, du 11 septembre 2007, rendue dans l'affaire T-28/07 (Fels-Werke e.a./Commission) pour autant qu'elle concerne la requérante,

annuler l'article 1er, paragraphe 2, de la décision de la Commission du 29 novembre 2006 sur le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par l'Allemagne conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (numéro de document non publié), dans la mesure où il déclare les garanties d'allocation issues de la première période d'échanges qui sont décrites dans le chapitre 6.2 du plan national d'allocation de l'Allemagne sous le titre «allocations conformément à l'article 8 de la ZuG 2007» incompatibles avec la directive 2003/87/CE,

annuler l'article 2, paragraphe 2, de la décision dans la mesure où il impose des contraintes à l'Allemagne en ce qui concerne l'application des garanties d'allocation issues de la première période d'échanges qui sont décrites dans le chapitre 6.2 du plan national d'allocation de l'Allemagne sous le titre «allocations conformément à l'article 8 de la ZuG 2007» et ordonne l'application du même coefficient de progrès que pour les autres installations existantes comparables,

à titre subsidiaire, annuler l'ordonnance citée au point 1 et renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par l'ordonnance attaquée, le Tribunal a nié l'affectation individuelle de la requérante et a, par conséquent, rejeté son recours en annulation dirigé contre certaines parties de la décision de la Commission du 29 novembre 2006, concernant le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par l'Allemagne, comme irrecevable.

La requérante fait valoir, pour motiver son pourvoi, la violation de ses droits procéduraux et de la disposition de droit matériel communautaire de l'article 230, quatrième alinéa, CE.

En premier lieu, le Tribunal aurait violé le principe d'un procès équitable et le droit d'être entendu. Il aurait essentiellement motivé l'absence d'affectation individuelle de la requérante en affirmant que la requérante n'aurait pas prouvé sa prétendue appartenance à un cercle fermé d'exploitants et, en particulier, n'aurait pas produit de liste d'exploitants ayant bénéficié de l'application de l'article 8, paragraphe 1, du ZuG 2007. Le Tribunal n'aurait cependant à aucun moment de la procédure demandé à la requérante de produire une liste des entrepreneurs visés par la garantie d'allocation. La requérante n'avait par ailleurs aucune raison de croire qu'il était important de produire une telle liste, du moment que le caractère limité et fermé du cercle d'exploitants visé par la garantie d'allocation de quotas découlait simplement de la structure juridique stricte de la ZuG 2007, qu'elle avait illustrée au Tribunal. En outre, le Tribunal aurait exigé de la requérante, avec la production d'une telle liste, quelque chose qui lui est de facto impossible.

En deuxième lieu, le Tribunal aurait violé l'article 230, quatrième alinéa, CE, en n'admettant pas, à tort, que la requérante était individuellement concernée. Le cercle de personnes auquel s'applique la décision attaquée ne serait pas déterminable simplement «avec plus ou moins de précision» — comme l'aurait exposé le Tribunal, mais serait défini légalement et définitivement par des circonstances passées et ne saurait logiquement être étendu. Au regard des exploitants visés par la garantie d'allocation de l'article 8 de la ZuG 2007, la décision attaquée pourrait aussi être considérée comme un faisceau de décisions individuelles, le maintien en vigueur de la garantie d'allocation étant interdit à l'égard de chacun d'entre eux.


8.3.2008   

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C 64/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social de Madrid (Espagne) le 3 décembre 2007 — Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Alcampo SA

(Affaire C-537/07)

(2008/C 64/25)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social de Madrid.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho.

Parties défenderesses: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Alcampo SA.

Questions préjudicielles

1)

En tenant compte du fait que l'octroi d'un congé parental, selon les modalités et les termes librement fixés par chaque État membre dans les limites minimales imposées par la directive 1996/34/CE (1) est, par nature, une mesure de promotion de l'égalité, est-il possible que la jouissance de cette période de congé parental, dans le cas de la réduction du temps de travail et du salaire dont bénéficient les personnes s'occupant d'enfants mineurs, affecte les droits en cours d'acquisition du travailleur ou de la travailleuse bénéficiant de ce congé parental, et le principe du maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition peut-il être invoqué par les particuliers devant les institutions publiques d'un État?

2)

En particulier, la formulation «droits acquis ou en cours d'acquisition» figurant dans la clause 2, paragraphe 6, de ladite directive, comprend-elle seulement les droits relatifs aux conditions de travail et concerne-t-elle uniquement la relation contractuelle de travail avec l'entrepreneur ou affecte-t-elle au contraire le maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition en matière de sécurité sociale; l'exigence de la «continuité des droits aux prestations de sécurité sociale pour les différents risques» énoncée dans la clause 2, paragraphe 8, de la directive 1996/34/CE peut-elle être considérée comme respectée par le régime examiné en l'espèce qui a été appliqué par les autorités nationales et, le cas échéant, ce droit à la continuité des droits aux prestations sociales peut-il être invoqué devant les autorités publiques d'un État membre au motif qu'il est suffisamment précis et concret?

3)

Les dispositions communautaires sont-elles compatibles avec une législation nationale qui, durant la période de réduction du temps de travail pour cause de congé parental, diminue la pension d'incapacité devant être touchée par rapport à celle qui aurait été applicable avant ce congé et entraîne également la réduction du droit à de futures prestations et à la consolidation de celles-ci proportionnellement à la réduction du temps de travail et du salaire?

4)

Les juridictions nationales étant tenues d'interpréter le droit national à la lumière des obligations énoncées dans la directive, pour faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que les objectifs fixés par la législation communautaire soient atteints, cette obligation doit-elle être appliquée aussi à la continuité des droits en matière de sécurité sociale pendant la période de jouissance du congé parental et, concrètement, dans les cas où il est fait usage d'une modalité de congé partiel ou de réduction du temps de travail telle que celle utilisée en l'espèce?

5)

Dans les circonstances concrètes du litige, la réduction des droits reconnus et acquis en matière de prestations de sécurité sociale durant la période de congé parental peut-elle être considérée comme une discrimination directe ou indirecte contraire, d'une part, aux dispositions de la directive 79/7/CEE (2) du Conseil, du 19 décembre 1978, sur le principe de l'égalité de traitement et de non-discrimination entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale et, d'autre part, à l'exigence d'égalité et de non-discrimination entre hommes et femmes, selon la tradition commune aux États membres, dans la mesure où ce principe doit être appliqué non seulement aux conditions d'emploi mais aussi à l'activité publique dans le domaine de la protection sociale des travailleurs?


(1)  Directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES (JO L 145, p. 4).

(2)  JO 1979, L 6, p. 24; EE 05/02, p. 174.


8.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 64/17


Recours introduit le 5 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-546/07)

(2008/C 64/26)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. E. Traversa et Mme P. Dejmek, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

Constater que

a)

en interprétant, dans sa gestion administrative, la notion d'«entreprise de l'autre côté» figurant à l'article 1er, paragraphe 1, de la convention relative au détachement des travailleurs d'entreprises polonaises pour l'exécution de contrats d'entreprises, signée par les gouvernements polonais et allemand le 31 janvier 1990, comme désignant une «entreprise allemande» et

b)

en étendant au-delà du 16 avril 2003, jour de la signature du traité d'adhésion de la Pologne, au titre de la clause dite de sauvegarde du marché de l'emploi, les restrictions régionales à l'accès des travailleurs

la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE et de la clause de standstill figurant à la section 2 «libre circulation des personnes», point 13 de l'annexe XII visée à l'article 24 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003;

Condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

A.

Le détachement de travailleurs polonais pour exécuter des contrats d'entreprise en Allemagne fait l'objet d'une convention relative au détachement des travailleurs d'entreprises polonaises pour l'exécution de contrats d'entreprises, qui a été signée par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement polonais le 31 janvier 1990. Dans la gestion administrative allemande, la notion d'«entreprise de l'autre côté» figurant à l'article 1er, paragraphe 1, de cette convention bilatérale est interprétée comme désignant une «entreprise allemande».

B.

Il s'ensuit que seules des entreprises allemandes pourraient conclure des contrats d'entreprise au titre de la convention bilatérale. Les entreprises d'autres États membres qui ont voulu accomplir des travaux en Allemagne n'ont donc pas eu d'autre choix que de constituer une filiale en Allemagne. Les entreprises des autres États membres ont été de ce fait dissuadées d'exercer la libre prestation de services qu'elles tirent de l'article 49 CE en concluant avec des entreprises polonaises des contrats d'entreprise au titre de la convention bilatérale pour des chantiers à accomplir en République fédérale d'Allemagne.

C.

Aux termes des dispositions combinées des articles 46 CE et 55 CE, les régimes spéciaux discriminatoires ne pourraient être justifiés que par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Une jurisprudence constante veut que l'ordre public ne puisse servir de justification au titre de l'article 46 CE que si le maintien d'une mesure discriminatoire est nécessaire pour faire face à une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société.

D.

La Commission estime que ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce. La bonne mise en œuvre de la convention ne requiert pas de se limiter aux entreprises établies en Allemagne quand on sait que toutes les demandes doivent en tout état de cause être introduites devant les autorités allemandes. En ce qui concerne l'exercice des recours contre le maître d'ouvrage pour les cotisations de sécurité sociale qui n'auraient pas été versées et la répression des infractions, ces questions ne sont pas propres aux contrats d'entreprise mais s'inscrivent dans le contexte général de la liberté des entreprises d'autres États membres d'accomplir des services en Allemagne. Rien n'indiquerait non plus en quoi l'ouverture de la convention bilatérale à des entreprises d'autres États membres puisse aboutir à contourner le régime transitoire du traité d'adhésion ou à en compromettre l'application. En aucun cas la crainte d'un recours abusif au régime transitoire ne représente une menace suffisamment grave qui pèserait sur l'ordre public ou sur la sécurité publique susceptible de justifier une restriction discriminatoire à la libre prestation de services.

E.

Il ressort des termes mêmes de la clause de standstill figurant à la section 2, point 13, de l'annexe XII visée à l'article 24 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003, que l'obligation de geler les restrictions en place est absolue et que toute détérioration de l'accès des travailleurs polonais sur le marché allemand de l'emploi au titre d'un contrat d'entreprise est interdite. Selon la clause dite de sauvegarde du marché de l'emploi, qui continue de recevoir application dans la gestion administrative de l'agence fédérale pour l'emploi, les contrats d'entreprise ne seraient en principe toutefois pas admis dès qu'ils sont appelés à se déployer dans le ressort d'une agence dont le taux moyen de chômage des six derniers mois a dépassé d'au moins 30 % le taux de chômage en République fédérale d'Allemagne. La liste des ressorts des agences visées par cette règle est actualisée chaque trimestre. Il s'ensuit, selon la Commission, que la clause de sauvegarde du marché de l'emploi enfreint la clase de standstill de l'acte d'adhésion en ce que de nouveaux ressorts d'agence ont été inclus après le 16 avril 2003 dans la liste des ressorts bloqués.


8.3.2008   

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C 64/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 11 décembre 2007 — Friederike Wallentin-Hermann/Alitalia-Linee Aeree Italiane SpA

(Affaire C-549/07)

(2008/C 64/27)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Handelsgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Friederike Wallentin-Hermann

Partie défenderesse: Alitalia-Linee Aeree Italiane SpA

Questions préjudicielles

1)

Existe-t-il des circonstances extraordinaires au sens de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no295/91 (1), au regard du considérant 14 de ce règlement, lorsqu'un problème technique affectant l'avion, à savoir une avarie de moteur, entraîne l'annulation du vol, et convient-il d'interpréter les causes d'exonération visées à l'article 5, paragraphe 3, du règlement en accord avec les dispositions de la convention de Montréal (article 19)?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question: chez les transporteurs aériens qui connaissent un taux d'annulation de vols pour problèmes techniques supérieur à la moyenne, existe-t-il des circonstances extraordinaires au sens de l'article 5, paragraphe 3, du règlement, du seul fait de la fréquence de ces problèmes?

3)

En cas de réponse affirmative à la première question: un transporteur aérien a-t-il pris toutes les «mesures raisonnables» au sens de l'article 5, paragraphe 3, du règlement, s'il prouve que le minimum légal de travaux d'entretien a été effectué sur l'avion et est-ce suffisant pour que le transporteur aérien soit libéré de l'obligation d'indemniser au titre des dispositions combinées des articles 5 et 7 du règlement?

4)

En cas de réponse négative à la première question: une circonstance extraordinaire au sens de l'article 5, paragraphe 3, du règlement est-elle un cas de force majeure ou un phénomène naturel qui ne réside pas dans un problème technique et qui est dès lors étranger au transporteur aérien?


(1)  JO L 46, p. 1.


8.3.2008   

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C 64/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 11 décembre 2007 — Deniz Sahin/Bundesminister für Inneres

(Affaire C-551/07)

(2008/C 64/28)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deniz Sahin.

Partie défenderesse: Bundesminister für Inneres.

Questions préjudicielles

1.

a)

Les articles 3, paragraphe 1, 6, paragraphe 2, et 7, paragraphes 1, sous d), et 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (1) — ci-après la «directive» — doivent-ils être interprétés de telle façon qu'ils visent également les membres de la famille, au sens de l'article 2, point 2, de la directive, qui sont arrivés dans l'État membre d'accueil (article 2, point 3, de la directive) indépendamment du citoyen de l'Union et n'ont acquis la qualité de membre de la famille ou commencé à mener une vie familiale avec ce citoyen de l'Union qu'une fois dans cet État?

b)

Si tel est le cas, importe-t-il en outre que le membre de la famille séjourne légalement dans l'État membre d'accueil au moment où il acquiert la qualité de membre de la famille ou commence à mener une vie familiale? Si oui, suffit-il, pour satisfaire à la condition d'un séjour légal, que le titre de séjour du membre de la famille découle de son seul statut de demandeur d'asile?

c)

S'il résulte de la réponse aux questions 1. a) et b) que la directive ne confère aucun droit de séjour à un membre de la famille qui n'est autorisé à séjourner que du «simple» fait de son statut de demandeur d'asile et qui s'est rendu dans l'État membre d'accueil indépendamment du citoyen de l'Union, en n'acquérant la qualité de membre de la famille ou en ne commençant à mener une vie familiale avec ce citoyen de l'Union qu'une fois dans cet État: peut-on estimer, nonobstant ce qui précède, que les articles 18 ou 39 CE, lus à la lumière du droit fondamental au respect de la vie familiale, confèrent un droit de séjour dans une situation qui se caractérise par le fait que le membre de la famille séjourne depuis près de quatre ans dans l'État membre d'accueil et qu'il y est marié depuis un an avec un citoyen de l'Union, avec lequel il vit depuis environ trois ans et demi et a eu un enfant qui est aujourd'hui âgé de 20 mois?

2.

Les articles 9, paragraphe 1, et 10, paragraphe 1, de la directive s'opposent-ils à une réglementation nationale selon laquelle des membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui ne possèdent pas la nationalité d'un État membre et bénéficient d'un droit de séjour en vertu du droit communautaire, notamment par application de l'article 7, paragraphe 2, de la directive, ne peuvent obtenir une carte de séjour («carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union») au seul motif qu'ils sont (provisoirement) autorisés à séjourner dans cet État en vertu de la législation de l'État membre d'accueil sur le droit d'asile?


(1)  JO L 158, p. 77.


8.3.2008   

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C 64/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 12 décembre 2007 — College van burgemeester en wethouders van Rotterdam/M.E.E. Rijkeboer

(Affaire C-553/07)

(2008/C 64/29)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: College van burgemeester en wethouders van Rotterdam

Partie défenderesse: M.E.E. Rijkeboer

Question préjudicielle

La limitation, prévue par la loi [relative aux données personnelles détenues par les administrations communales], de la communication des données à l'année précédant la demande concernée est-elle compatible avec l'article 12, phrase introductive et sous a), de la directive 95/46/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, lu ou non en liaison avec l'article 6, paragraphe 1, sous e), de cette directive et avec le principe de proportionnalité?


(1)  JO L 281, p. 31.


8.3.2008   

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C 64/20


Demande de décision préjudicielle présentée par Oberster Gerichtshof (Autriche) le 14 décembre 2007 — LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH/Tele2 Telecommunication GmbH

(Affaire C-557/07)

(2008/C 64/30)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof (Autriche).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH

Partie défenderesse: Tele2 Telecommunication GmbH

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d'interpréter le terme «intermédiaire», utilisé aux articles 5, paragraphe 1, sous a), et 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (1), en ce sens que relève de cette notion également un fournisseur d'accès qui ne fait que permettre à l'utilisateur d'accéder au réseau en lui attribuant une adresse IP dynamique, mais qui ne fournit pas lui-même de services à cet utilisateur, tels que des services de courrier électronique, de téléchargement ou de partage des fichiers, et qui n'exerce aucun contrôle de droit ou de fait sur le service utilisé par l'utilisateur?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question:

Convient-il, eu égard aux articles 6 et 15 de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), d'interpréter l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (2) (de façon restrictive) en ce sens qu'il n'autorise pas la transmission, à des personnes privées tierces, de données relatives au trafic à caractère personnel afin de poursuivre devant les juridictions civiles des atteintes, établies à première vue, à des droits d'exclusivité conférés par le droit d'auteur (droits d'exploitation et d'utilisation de l'œuvre)?


(1)  JO L 167, p. 10.

(2)  JO L 157, p. 45, rectificatif publié au JO 2004, L 195, p. 16.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tallinna Halduskohus (Estonie) le 18 décembre 2007 — AS Balbiino/EV Põllumajandusministeerium et maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

(Affaire C-560/07)

(2008/C 64/31)

Langue de procédure: l'estonien

Juridiction de renvoi

Tallinna Halduskohus (Estonie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AS Balbiino

Parties défenderesses: EV Põllumajandusministeerium et Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

Questions préjudicielles

1)

Faut-il considérer que le droit de l'Union européenne, et notamment les dispositions combinées de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 60/2004 (1) de la Commission, du troisième considérant du préambule du règlement (CE) no 832/2005 (2) de la Commission et de l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1972/2003 (3) de la Commission, s'opposent à ce que l'on détermine la quantité de stock excédentaire de l'opérateur en déduisant automatiquement du stock excédentaire [sic] (au titre du stock de report) le stock moyen détenu en date du 1er mai au cours des dernières années d'activité — mais pas plus de quatre ans — avant le 1er mai 2004, multiplié par le coefficient 1,2?

En cas de réponse affirmative, la réponse sera-t-elle différente si, lors de la détermination de la quantité de stock de report et de la quantité de stock excédentaire, il est également possible de tenir compte de l'augmentation du volume de production, de transformation ou de vente de l'opérateur, du délai de maturation des produits agricoles, de la période de constitution des stocks, ainsi que d'autres éléments indépendants de l'opérateur?

2)

Le fait de considérer que la totalité du stock de produits agricoles détenu par l'opérateur en date du 1er mai 2004 correspond au stock excédentaire de celui-ci est-il conforme à l'objectif du droit de l'Union européenne, notamment celui du règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission?

3)

Dans l'hypothèse où un opérateur a commencé son activité avec les produits agricoles concernés moins d'un an avant le 1er mai 2004, le droit de l'Union européenne, notamment l'article 4 du règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission et l'article 6 du règlement (CE) no 60/2004 de la Commission, s'oppose-t-il à ce que ledit opérateur soit tenu de prouver lui-même que la quantité de stock de produits agricoles qu'il détient en date du 1er mai 2004 correspond à la quantité de stock de produits agricoles qu'il peut normalement produire, vendre ou céder ou acquérir d'une autre manière, que ce soit à titre onéreux ou gratuit?

En cas de réponse affirmative, la réponse sera-t-elle différente si, indépendamment de l'obligation pesant sur l'opérateur en matière de preuve, l'administration est obligée, lors de la détermination du stock de report et du stock excédentaire de l'opérateur à partir de la déclaration de celui-ci concernant un produit agricole, de tenir compte de l'augmentation du stock et du volume de production, de transformation ou de vente de l'opérateur, intervenue après le 1er mai 2004?

4)

La perception de la taxe sur les stocks excédentaires est-elle également conforme à l'objectif du règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission et du règlement (CE) no 60/2004 de la Commission dans l'hypothèse où l'on constate l'existence d'un stock excédentaire chez l'opérateur en date du 1er mai 2004, mais que celui-ci prouve que la commercialisation du stock excédentaire après le 1er mai 2004 ne lui a pas apporté de véritable profit qui se serait exprimé au niveau de la différence des prix?

5)

Les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 60/2004 de la Commission, selon lesquelles, lors de l'identification des quantités excédentaires de sucre, d'isoglucose ou de fructose, on tient compte, entre autres, de la capacité des équipements destinés au stockage, peuvent-elles être interprétées en ce sens que, dans l'hypothèse ou les capacités des équipements de l'opérateur destinés au stockage ont été augmentées au cours de l'année précédant l'adhésion, il est justifié de réduire le stock excédentaire de produits agricoles, détenu par l'opérateur en date du 1er mai 2004, indépendamment de l'activité économique de l'opérateur, de son volume de transformation des produits agricoles et de l'importance du stock de produits agricoles au cours des années d'activité précédant le 1er mai 2004 et des deux années postérieures au 1er mai 2004?

6)

L'article 10 du règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission s'oppose-t-il à ce que la taxe sur les stocks excédentaires soit mise en recouvrement auprès de l'opérateur par le biais d'un avis d'imposition, dans l'hypothèse où l'avis d'imposition a certes été adopté au cours de la période de validité du règlement, à savoir le 30 avril 2007, mais que, conformément au droit national, il n'est devenu obligatoire à l'égard de l'opérateur qu'après la fin de la validité du règlement et que le droit national ne prévoit pas de date limite pour le recouvrement de la taxe sur les stocks?


(1)  Règlement (CE) no 60/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne (JO L 9, p. 8).

(2)  Règlement (CE) no 832/2005 de la Commission du 31 mai 2005 relatif à la détermination des quantités excédentaires de sucre, d'isoglucose et de fructose pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (JO L 138, p. 3).

(3)  Règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission du 10 novembre 2003 relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne (JO L 293, p. 3).


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/21


Recours introduit le 18 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-561/07)

(2008/C 64/32)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. J. Enegren et Mme L. Pignataro, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions de la partie requérante

En maintenant en vigueur les dispositions de l'article 47, paragraphes 5 et 6, de la loi no 428, du 29 décembre 1990, en cas de crise de l'entreprise au sens de l'article 2, paragraphe 5, sous c), de la loi no 675, du 12 août 1977, de telle manière que les droits des travailleurs énumérés aux articles 3 et 4 de la directive 2001/23/CE ne sont pas garantis en cas de transfert d'entreprises déclarées en «situation de crise», la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime que les dispositions de la loi no 428/1990 (article 47, paragraphes 5 et 6) violent la directive 2001/23/CE (1) du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, dans la mesure où les travailleurs de l'entreprise admis au régime de la cassa integrazione guadagni straordinaria (caisse versant des compléments de salaires à titre extraordinaire) et transférés à l'acquéreur perdent les droits prévus à l'article 2112 du code civil, à l'exception des garanties prévues par la convention collective (le «traitement plus favorable», évoqué à l'article 47, paragraphe 5).

Cela signifie que les travailleurs de l'entreprise admise au régime de la Cassa integrazione guadagni («CIGS») pour une situation de crise ne bénéficient pas, en cas de transfert de l'entreprise, des garanties prévues aux articles 3 et 4 de la directive.

Quant à l'article 47, paragraphe 6, il prévoit que les travailleurs qui ne deviennent pas salariés de l'acquéreur, du locataire ou du remplaçant, ont la priorité dans les embauches que ces derniers effectuent pendant un an à compter de la date du transfert, ou pendant la période plus longue éventuellement prévue par les conventions collectives. L'article 2112 du code civil ne s'applique pas aux travailleurs précités qui sont embauchés par l'acquéreur, le locataire ou le remplaçant après le transfert de l'entreprise.

Le gouvernement italien n'a pas contesté l'analyse de la Commission selon laquelle les travailleurs de l'entreprise admise au régime de la CIGS en raison d'une situation de crise ne bénéficient pas, en cas de transfert de l'entreprise, des garanties prévues aux articles 3 et 4 de la directive. Toutefois, il a affirmé qu'en l'espèce, l'article 5, paragraphe 3, de la directive s'appliquerait.

La Commission a relevé dans sa requête que cette disposition permet, certes, en cas de transfert d'entreprises, lorsque le cédant se trouve dans une situation de crise économique grave, de modifier les conditions de travail des travailleurs afin de sauvegarder les opportunités d'emploi en garantissant la survie de l'entreprise, de l'établissement ou de parties d'entreprises ou d'établissements. Toutefois, cette disposition habilite l'État membre seulement à permettre au cédant et aux représentants de travailleurs de convenir d'une modification des conditions de travail dans certaines circonstances, et non d'exclure, comme le fait l'article 47, paragraphes 5 et 6, de la loi no 428/90, l'application des articles 3 et 4 de la directive.


(1)  JO L 82, p. 16.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/22


Recours introduit le 19 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-562/07)

(2008/C 64/33)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. R. Lyal et Mme I. Martinez del Peral Cagigal, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions

Constater que, en soumettant jusqu'au 31 décembre 2006 les plus-values réalisées en Espagne par des non-résidents à un traitement différent de celui appliqué aux plus-values réalisées par les résidents, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 39 et 56 CE ainsi qu'en vertu des articles 28 et 40 de l'accord EEE.

Condamner Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu de la législation espagnole en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, l'imposition des plus-values des non-résidents était soumise à un taux proportionnel de 35 %, alors que celle des résidents faisait l'objet d'un barème progressif si les biens étaient restés dans le patrimoine durant moins d'un an et à un taux proportionnel de 15 % s'ils y étaient demeurés plus d'un an. En conséquence, la charge fiscale que supportaient les non-résidents était toujours supérieure s'ils vendaient leurs biens plus d'un an après les avoir acquis. En cas de cession des biens dans l'année suivant leur acquisition, les non-résidents supportaient également une pression fiscale supérieure, sauf lorsque le taux moyen appliqué aux contribuables résidents était supérieur à 35 % (hypothèse supposant l'existence de plus-values très importantes).

La Commission estime qu'il n'existe pas de différence objective dans la situation de ces deux catégories de contribuables, de sorte que la plus grande pression fiscale pesant sur les non-résidents constitue une discrimination restreignant illégalement la libre circulation des travailleurs et celles de capitaux, prévues aux articles 39 et 56 CE, ainsi qu'aux articles 28 et 40 de l'accord EEE.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/23


Pourvoi formé le 31 décembre 2007 par AMS Advanced Medical Services GmnH contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2007 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-425/03, AMS Advanced Medical Services GmnH/Office de l'harmonisation des marques dans le marché intérieur (marques, dessins, modèles)

(Affaire C-565/07 P)

(2008/C 64/34)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: AMS Advanced Medical Services GmnH (représentant: S. Schäffer, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation des marques dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), American Medical Systems, Inc.

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt rendu le 18 octobre 2007 par le Tribunal;

condamner les parties défenderesses aux dépens

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est fondé sur une violation du droit communautaire par le Tribunal. Le Tribunal ne permet plus que la requérante ne demande à l'opposante de prouver l'usage de sa marque qu'au stade de la procédure de recours. Il méconnaît ainsi le principe de la continuité fonctionnelle entre les instances de l'OHMI et viole l'article 43, paragraphes 2 et 3, ainsi que l'article 74 du règlement no 40/94.

En vertu du principe de la continuité fonctionnelle entre les services de l'OHMI, la chambre de recours aurait en effet dû fonder sa décision sur l'ensemble des moyens avancés par la requérante, et ce tant durant la procédure devant la chambre d'opposition que durant la procédure devant la chambre de recours.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 21 décembre 2007 — Staatssecretaris van Financiën/Stadeco BV

(Affaire C-566/07)

(2008/C 64/35)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën.

Partie défenderesse: Stadeco BV.

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter l'article 21, paragraphe 1, initio et sous c), de la sixième directive relative à la TVA (1) en ce sens qu'aucune TVA n'est due dans l'État membre où l'émetteur d'une facture réside ou est établi, lorsque celui-ci a indiqué le montant de la TVA sur la facture pour une prestation qui, en vertu du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, est réputée avoir eu lieu dans un autre État membre, voire dans un pays tiers?

2)

En cas de réponse négative, les États membres peuvent-ils, lorsqu'une facture telle que visée à l'article 21, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive est envoyée à un destinataire qui n'a pas le droit de déduire la TVA (de telle sorte qu'il n'existe aucun risque de perte de recettes fiscales), soumettre la correction de la TVA, facturée par erreur et payable en vertu de ladite disposition, à la condition que l'assujetti ait envoyé à son client une facture de remplacement ne mentionnant pas la TVA?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 27 décembre 2007 — Minister voor Wonen, Wijken en Integratie/Woningstichting Sint Servatius

(Affaire C-567/07)

(2008/C 64/36)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Minister voor Wonen, Wijken en Integratie.

Autre partie: Woningstichting Sint Servatius.

Questions préjudicielles

1.

Peut-on considérer comme une restriction à la libre circulation des capitaux, au sens de l'article 56 CE, le fait qu'à défaut d'une autorisation préalable du ministre, aucune activité transfrontalière ne peut être menée par une entreprise qui, conformément à la loi, a été agréée en vue de la sauvegarde de l'intérêt du logement social aux Pays-Bas, qui peut faire appel à cet effet à des fonds publics, qui, conformément à la loi, ne peut mener son activité qu'au profit de cet intérêt, et dont, en principe, le champ d'activité est situé aux Pays-Bas («organisme agréé»)?

2.a

L'intérêt du logement social d'un État membre peut-il être considéré comme un intérêt d'ordre public au sens de l'article 58 CE?

2.b

L'intérêt du logement social d'un État membre peut-il être considéré comme une raison impérieuse d'intérêt général admise par la jurisprudence de la Cour?

2.c

Plus précisément, l'intérêt que représentent l'efficacité de la politique de logement social d'un État membre, ainsi que son financement, peut-il être considéré comme un intérêt d'ordre public, au sens de l'article 58 CE, ou comme une raison impérieuse d'intérêt général admise par la jurisprudence de la Cour?

3.a

À supposer que l'exigence d'une autorisation préalable imposée à un organisme agréé, au sens de la question 1, représente une restriction pour laquelle il existe un motif de justification tel que ceux visés aux questions 2.a, 2.b, et 2.c, cette exigence est-elle nécessaire et proportionnelle?

3.b

Un État membre dispose-t-il, lorsqu'il fait usage de ce motif de justification, d'une large compétence discrétionnaire pour déterminer la portée de l'intérêt général en cause et la façon dont il doit être sauvegardé? Est-il par ailleurs également déterminant à cet égard que la Communauté n'a que peu ou pas de compétence en matière de logement social?

4.a

Un État membre peut-il, pour justifier une restriction à la libre circulation des capitaux, invoquer, en dehors des raisons impérieuses d'intérêt général citées à l'article 58 CE et admises par la jurisprudence de la Cour, ou conjointement avec ces raisons impérieuses, l'article 86, paragraphe 2, CE, si des droits spéciaux sont accordés aux entreprises concernées et que celles-ci sont chargées de la gestion de services d'intérêt économique général?

4.b

Les intérêts généraux visés par l'article 58 CE et les raisons impérieuses d'intérêt général admises par la jurisprudence de la Cour ont-ils le même contenu que l'intérêt économique général visé par l'article 86, paragraphe 2, CE?

4.c

Le fait pour l'État membre concerné d'invoquer l'article 86, paragraphe 2, CE, l'État membre faisant valoir que les entreprises concernées auxquelles des droits spéciaux ont été accordés effectuent des missions d'intérêt économique général, représente-t-il une plus-value par rapport au fait d'invoquer les intérêts généraux au sens de l'article 58 CE et les raisons impérieuses d'intérêt général admises par la jurisprudence de la Cour?

5.a

Des entreprises telles que les organismes agréés visés à la question 1, qui, d'une part, doivent affecter la totalité de leur capital à l'intérêt du logement social, mais qui, d'autre part, déploient également des activités commerciales en faveur du logement social, peuvent-elles, pour tout ou partie de leurs missions, être considérées comme des entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général au sens de l'article 86, paragraphe 2, CE?

5.b

Est-il nécessaire, pour donner une réponse positive à la question 5 a, que les entreprises concernées tiennent une comptabilité distincte sur la base de laquelle il est possible d'établir de façon indubitable quels sont les coûts et les recettes qui se rapportent à leurs activités sociales, d'une part, et commerciales, d'autre part, et que cette obligation soit reprise dans une disposition légale nationale? Faut-il à cet égard que soit garanti le fait que les moyens financiers provenant d'un État membre profitent exclusivement aux activités sociales et à leur continuité?

6.a

Si un organisme agréé visé par la question 1, peut être considérée, pour tout ou partie de ses activités, comme une entreprise chargée de la gestion de services d'intérêt économique général, au sens de l'article 86, paragraphe 2, CE, le fait qu'elle est chargée de la gestion de tels services peut-il justifier que soit imposée à l'organisme agréé une restriction à la libre circulation des capitaux au sens de l'article 56 CE?

6.b

Un État membre dispose-t-il, lorsqu'il fait usage de cette justification, d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer la portée de l'intérêt économique général et la façon dont il convient de sauvegarder cet intérêt? Le fait que la Communauté ne dispose que de peu ou pas de compétence dans le domaine du logement social est-il notamment un élément déterminant à cet égard?

7.a

La circonstance qu'un État membre mette des moyens financiers à la disposition de certaines entreprises visées à l'article 86, paragraphe 2, CE entraîne-t-elle la nécessité que leur activité soit territorialement délimitée, pour éviter que ces moyens financiers puissent constituer une aide d'État illicite et que les entreprises puissent, en utilisant ces moyens dans un autre État membre, concurrencer des entreprises, dans cet autre État membre, dans des conditions non conformes au marché?

7.b

Un État membre, les Pays-Bas dans la présente affaire, peut-il soumettre des organismes agréés visés à la question 1, qui souhaitent réaliser des activités de construction de nature sociale et commerciale dans un autre État membre, à l'exigence d'une autorisation préalable, si, dans le premier État membre, il n'existe encore aucune obligation légale d'établir une distinction entre ces deux sortes d'activité? L'exigence d'une autorisation préalable est-elle en pareil cas une mesure nécessaire et proportionnelle en vue d'assurer le respect des articles 87 et 88 CE?


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/25


Recours introduit le 21 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-568/07)

(2008/C 64/37)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Zavvos et E. Traversa)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions de la partie requérante

constater que, faute d'avoir pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt prononcé par la Cour le 21 avril 2005 dans l'affaire C-140/03, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 48 CE;

enjoindre à la République hellénique de verser à la Commission une astreinte dont le montant proposé est de 70 956 EUR par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt rendu dans l'affaire C-140/03, à compter du jour où sera rendu l'arrêt dans la présente affaire jusqu'au jour où sera exécuté l'arrêt rendu dans l'affaire C-140/03;

enjoindre à la République hellénique de verser à la Commission une somme forfaitaire, dont le montant sera obtenu en multipliant un montant journalier par le nombre de jours pendant lesquels se poursuit le manquement, à compter du jour où a été rendu l'arrêt dans l'affaire C-140/03 jusqu'à la date à laquelle sera rendu l'arrêt dans la présente affaire.

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Dans son arrêt du 21 avril 2005, rendu dans l'affaire C-140/03, Commission contre République hellénique, relatif aux restrictions imposées en violation des articles 43 CE et 48 CE à l'ouverture et à l'exploitation de magasins d'optique, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que:

«1)

En adoptant et en maintenant en vigueur la loi no 971/79, sur l'exercice de la profession d'opticien et sur les magasins d'articles d'optique, qui ne permet pas à un opticien personne physique diplômé d'exploiter plus d'un magasin d'optique, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 43 CE.

2)

En adoptant et en maintenant en vigueur la loi no 971/79 et la loi no 2646/98, relatives au développement du système national de soins sociaux et autres dispositions, qui subordonnent la possibilité pour une personne morale d'ouvrir un magasin d'optique en Grèce aux conditions

que l'autorisation de créer et d'exploiter le magasin d'optique soit délivrée au nom d'un opticien personne physique agréé, que la personne qui possède l'autorisation d'exploiter le magasin participe à raison de 50 % au moins au capital de la société ainsi qu'à ses bénéfices et pertes, que la société ait la forme d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite, et

que l'opticien en cause fasse partie de tout au plus une autre société propriétaire d'un magasin d'optique à la condition que l'autorisation de créer et d'exploiter le magasin soit délivrée au nom d'un autre opticien agréé,

la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 48 CE.

3)

La République hellénique est condamnée aux dépens».

2.

Aux termes de l'article 228, paragraphe 1, CE, si la Cour de justice reconnaît qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité, cet État est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice.

3.

Par lettre du 9 juin 2005, la Commission des Communautés européennes a invité le gouvernement hellénique à prendre des mesures pour exécuter l'arrêt de la Cour de justice susmentionné. Dans cette lettre, la Commission a également rappelé que la loi 3204/2003 ne saurait constituer une réponse adéquate à l'arrêt de la Cour, tout au moins en ce qui concerne le deuxième grief, dans la mesure où, dans le cadre de cette loi, le droit de créer et d'exploiter un magasin d'optique reste réservé, dans une large mesure, aux opticiens.

4.

Le gouvernement hellénique a répondu par courrier du 11 août 2005 que plusieurs dispositions de la loi 971/1979 avaient été modifiées et que le paragraphe 4 de l'article 27 de la loi 2646/1998 avait été abrogé. En particulier, le nouveau paragraphe 6 de l'article 6 de la loi 971/1979 ouvre la possibilité d'exploiter plus d'un magasin aux personnes physiques possédant l'autorisation d'exercer la profession d'opticien ainsi qu'à des sociétés, pour autant que la direction du magasin soit confiée à un opticien titulaire d'une telle autorisation d'exercer.

5.

Le nouveau paragraphe 1 de l'article 7 de la loi 971/1979 permet à des sociétés, quelle que soit leur forme juridique, d'ouvrir un magasin d'optique à condition: 1) pour les sociétés de personnes, que la majorité des associés et le gérant ou la majorité des gérants soient des opticiens possédant l'autorisation d'exercer cette profession; 2) pour les SARL, que plus de la moitié des associés représentant plus de la moitié du capital social soient des opticiens possédant l'autorisation d'exercer cette profession; 3) pour les SA, qu'au moins 51 % du capital appartienne à des opticiens, citoyens de pays de l'Union européenne, possédant les compétences prévues par les dispositions de la loi 971/1979, du décret présidentiel 231/1998 et du décret présidentiel 165/2000, tel que modifié par le décret 373/2001.

6.

Selon la requérante, le nouveau paragraphe 1 de l'article 7 de la loi 971/1979 ne constitue pas une réponse adéquate au deuxième grief. En effet, cet article continue de réserver la propriété des magasins d'optique aux opticiens agréés puisque ces derniers doivent soit être associés majoritaires soit détenir la majorité du capital de la société.

7.

Ainsi, il subsiste toujours une restriction à la liberté d'établissement de sociétés d'autres États membres en Grèce puisque celles-ci ne peuvent jamais être propriétaires à part entière d'un magasin d'optique. Une telle restriction ne saurait être justifiée par la nécessité d'assurer un niveau élevé de protection de la santé publique. Comme la Cour de justice l'a indiqué dans son arrêt C-140/03 du 21 avril 2005, cet objectif «est susceptible d'être atteint au moyen de mesures moins restrictives de la liberté d'établissement tant des personnes physiques que des personnes morales, par exemple au moyen de l'exigence de la présence d'opticiens diplômés salariés ou associés dans chaque magasin d'optique, de règles applicables en matière de responsabilité civile du fait d'autrui, ainsi que de règles imposant une assurance de responsabilité professionnelle» (point 35).

8.

Par conséquent, la Commission estime que, avec le nouveau paragraphe 1 de l'article 7 de la loi 971/1979, la République hellénique continue de manquer aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 48 CE. Les dispositions adoptées par la République hellénique n'exécutent donc que partiellement l'arrêt évoqué au point 1.

9.

Force est dès lors à la Commission de constater que la République hellénique n'a pas encore pris toutes les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt prononcé par la Cour le 21 avril 2005 dans l'affaire C-140/03, Commission contre République hellénique, relatif aux restrictions imposées en violation des articles 43 CE et 48 CE à l'ouverture et à l'exploitation de magasins d'optique.


8.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 64/27


Demande de décision préjudicielle présentée par Special Commissioners, Londres (Royaume-Uni) le 24 décembre 2007 — HSBC Holdings plc et Vidacos Nominees Ltd/The Commissioners of Her Majesty's Revenue and Customs

(Affaire C-569/07)

(2008/C 64/38)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Special Commissioners, Londres (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: HSBC Holdings plc et Vidacos Nominees Ltd.

Partie défenderesse: The Commissioners of Her Majesty's Revenue and Customs.

Questions préjudicielles

Les articles 10 ou 11 de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25), modifiée par la directive du Conseil, du 10 juin 1985 (1) (JO L 156, p. 23), ou les articles 43 CE, 49 CE ou 56 CE ou toute autre disposition de droit communautaire, s'opposent-ils à la perception [Or. 32] par un État membre (ci-après le «premier État membre») d'un droit de 1,5 % sur la transmission ou l'émission d'actions vers un service de compensation dans le cas de figure suivant:

i)

une société (ci-après la «société A»), établie dans le premier État membre, lance une offre d'achat sur les actions cotées et négociées en bourse d'une société (ci-après la «société B») établie dans un autre État membre (ci-après le «deuxième État membre») en échange d'actions de la société A à émettre à la bourse des valeurs du deuxième État membre;

ii)

les actionnaires de la société B se voient proposer le choix de recevoir les actions nouvelles de la société A:

a)

soit sous forme matérialisée;

b)

soit sous forme dématérialisée par l'intermédiaire d'un système de règlement-liquidation dans le premier État membre;

c)

soit sous forme dématérialisée par l'intermédiaire d'un service de compensation du deuxième État membre:

iii)

en substance, la législation du premier État membre dispose que:

a)

en cas d'émission d'actions sous forme matérialisée (ou sous forme dématérialisée dans un système de règlement-liquadtion de valeurs dématérialisées dans le premier État membre), aucun droit n'est perçu lors de l'émission d'actions mais l'est lors de chaque cession suivante des actions, droit perçu au taux de 0,5 % du prix de cession; mais

b)

lors de la transmission ou de l'émission d'actions dématérialisées à l'opérateur d'un service de compensation, le droit est perçu (en cas d'émission d'actions) au taux de 1,5 % du prix d'émission ou (en cas de transmission à titre onéreux), au taux de 1,5 % du prix de cession ou (dans les autres cas) au taux de 1,5 % de la valeur des actions, aucun droit n'étant perçu par la suite sur les cessions des actions (ou de droits sur ces actions) réalisée au sein du service de compensation;

c)

sur agrément de l'autorité fiscale compétente, l'opérateur d'un service de compensation peut opter pour qu'aucun droit ne soit perçu sur la transmission ou l'émission des actions à son service de compensation, mais qu'il le soit lors de chaque cession au sein du système de compensation, au taux de 0,5 % du prix de cession. L'autorité fiscale compétente peut subordonner (et le fait actuellement) son agrément à la condition que l'opérateur du service de compensation qui le sollicite institue et maintienne des procédures (satisfaisantes pour l'autorité fiscale) aux fins de perception du droit au sein du service de compensation et de respect, ou d'assurance du respect, de la réglementation y relative.

iv)

la réglementation en vigueur applicable à la bourse des valeurs du deuxième État membre exige que toutes les actions émises sur le territoire de celui-ci soient détenues sous forme dématérialisée par l'intermédiaire d'un service unique de compensation établi sur ce deuxième État membre, dont l'opérateur n'a pas exercé l'option évoquée ci-dessus?


(1)  JO L 156, p. 23.


8.3.2008   

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C 64/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italie) le 28 décembre 2007 — Sea Srl/Comune di Ponte Nossa

(Affaire C-573/07)

(2008/C 64/39)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sea Srl.

Partie défenderesse: Comune di Ponte Nossa.

Question préjudicielle

L'attribution directe d'un service de collecte, de transport et d'élimination de déchets solides urbains et assimilés à une société par actions à capital entièrement public et aux statuts modifiés de la façon exposée dans les motifs, afin de se conformer à l'article 113 du décret législatif no 267, du 18 août 2000, est-elle compatible avec le droit communautaire, et, en particulier avec la liberté d'établissement ou de prestation de services, avec l'interdiction de la discrimination et avec les obligations d'égalité de traitement, de transparence et de libre concurrence visées aux articles 12 CE, 43 CE, 45 CE, 46 CE, 49 CE et 86 CE?


8.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 64/28


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 2 janvier 2008 — Athesia Druck Srl/Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate

(Affaire C-1/08)

(2008/C 64/40)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione (Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Athesia Druck Srl

Partie défenderesse: Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Question préjudicielle

Quel est, aux fins de la TVA, le lieu, au sens de l'article 9, paragraphe 2, sous e), de la sixième directive 77/388/CEE (1) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, de la prestation publicitaire rendue par une personne établie sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne à un destinataire établi en dehors de la Communauté, mais disposant d'un représentant fiscal sur le territoire d'un État membre? En particulier, ce lieu est-il celui où est établi le destinataire du message, celui où est établi le siège de la société représentant la société non communautaire en matière fiscale en Italie, le lieu où est établi le siège de la société non communautaire demandant la prestation publicitaire ou le lieu où est établi le client de la société non communautaire?


(1)  JO L 145, p. 1.


8.3.2008   

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C 64/28


Demande de décision préjudicielle présentée par Højesteret (Danemark) le 4 janvier 2008 — Infopaq International A/S/Danske Dagblades Forening

(Affaire C-5/08)

(2008/C 64/41)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Højesteret (Danemark).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Infopaq International A/S.

Partie défenderesse: Danske Dagblades Forening.

Questions préjudicielles

i)

Le fait de mettre en mémoire, puis d'imprimer, un extrait d'un article tiré d'une publication, extrait consistant en un mot-clé, des cinq mots qui le précèdent et des cinq mots qui le suivent, peut-il être considéré comme constituant un acte de reproduction bénéficiant de la protection de l'article 2 de la directive 2001/29 (1)?

ii)

Les circonstances dans lesquelles intervient un acte de reproduction sont-elles à prendre en considération pour que ledit acte puisse être qualifié de «transitoire» au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29?

iii)

Un acte de reproduction provisoire peut-il être qualifié de «transitoire» si la reproduction fait l'objet d'un traitement, p.ex. si un fichier texte est créé sur la base d'un fichier image ou si des séquences de mots sont recherchées à partir d'un fichier texte?

iv)

Un acte de reproduction provisoire peut-il être qualifié de «transitoire» quand une partie de la reproduction, qui consiste en un ou plusieurs extraits de textes comprenant onze mots, est mise en mémoire?

v)

Un acte de reproduction provisoire peut-il être qualifié de «transitoire» quand une partie de la reproduction, qui consiste en un ou plusieurs extraits de textes comprenant onze mots, fait l'objet d'une impression?

vi)

Pour qu'un acte de reproduction puisse être considéré comme constituant «une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique», au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29, faut-il tenir compte du stade du procédé technique auquel il intervient?

vii)

Un acte de reproduction peut-il être considéré comme constituant «une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique» s'il consiste en la numérisation par balayage de l'intégralité d'articles de publications, opération effectuée manuellement et par laquelle lesdits articles, informations imprimées, sont convertis en données numérisées?

viii)

Un acte de reproduction provisoire peut-il être considéré comme constituant «une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique» s'il consiste en l'impression d'une partie de la reproduction comprenant un ou plusieurs extraits de textes composés de onze mots?

ix)

La notion d'«utilisation licite» de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 vise-t-elle toute forme d'utilisation ne nécessitant pas le consentement du titulaire des droits d'auteur?

x)

Le fait pour une entreprise de procéder à la numérisation par balayage de l'intégralité des articles de publications, opération suivie d'un traitement de la reproduction, de la mise en mémoire et, éventuellement, de l'impression d'une partie de la reproduction consistant en un ou plusieurs extraits de textes comprenant onze mots, impressions utilisées pour l'activité de rédaction de synthèses de cette entreprise, peut-il entrer dans la notion d'«utilisation licite» de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29, même si les titulaires des droits d'auteur n'ont pas donné leur consentement à ces actes?

xi)

Selon quels critères peut-on apprécier si des actes de reproduction provisoires ont une «signification économique indépendant», au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29, pour autant que les autres conditions de cette disposition sont réunies?

xii)

Les gains de productivité réalisés par l'utilisateur lors d'actes de reproduction provisoires doivent-ils être pris en compte pour l'appréciation de la question de savoir si les actes ont une «signification économique indépendante» au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29?

xiii)

Le fait pour une entreprise de procéder à la numérisation par balayage de l'intégralité des articles de publications, opération suivie d'un traitement de la reproduction, de la mise en mémoire et, éventuellement, de l'impression d'une partie de la reproduction consistant en un ou plusieurs extraits de textes comprenant onze mots, sans le consentement des titulaires des droits d'auteur, peut-il être considéré comme relevant des «certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale» desdits articles qui «ne causent [pas] un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit», au sens de l'article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29?


(1)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10).


8.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 64/29


Pourvoi formé le 2 janvier 2008 par US Steel Košice s.r.o. contre l'ordonnance rendue le 1er octobre 2007 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-27/07, US Steel Košice s.r.o./Commission des Communautés européennes

(Affaire C-6/08 P)

(2008/C 64/42)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: US Steel Košice s.r.o. (représentants: M. C. Thomas, Solicitor, M. E. Vermulst, advocaat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'ordonnance du Tribunal de première instance du 1er octobre 2007 dans l'affaire T-27/07, US Steel Košice s.r.o./Commission;

renvoyer l'affaire au Tribunal de première instance pour qu'il se prononce sur le fond;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante fait valoir que le Tribunal de première instance a commis des erreurs de droit en appliquant les principes relatifs à la recevabilité des recours et en interprétant la directive 2003/87 (1), et qu'il a dénaturé de la décision attaquée.

1.

C'est à tort que le Tribunal a méconnu que la décision attaquée avait rejeté le plan du gouvernement slovaque d'accorder une certaine quantité de quotas à la requérante.

2.

C'est à tort que le Tribunal a méconnu que la décision attaquée conduisait inévitablement et même obligeait expressément à réduire les quotas de la requérante.

3.

C'est à tort que le Tribunal a méconnu la similitude procédurale existant entre la décision attaquée et une décision relative à une aide d'État ou à une opération de concentration;

les aspects fondamentaux de la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87 sont analogues à ceux existant dans le cadre d'une décision relative à une aide d'État ou à une opération de concentration;

la décision attaquée a en réalité apprécié les quotas de la requérante comme s'il s'agissait d'une aide d'État.

4.

C'est à tort que le Tribunal a discerné l'existence d'un «pouvoir d'appréciation» dans le cadre de la «mise en œuvre» de la décision attaquée.

En résumé, la requérante maintient qu'elle est directement concernée par la décision attaquée, décision qui a rejeté un plan formel visant à allouer des quotas d'émission à la requérante, a inévitablement réduit les quotas qui auraient été alloués à la requérante et même imposé expressément la réduction de ces quotas.


(1)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).


8.3.2008   

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C 64/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Kammarrätten i Stockholm (Suède) le 21 janvier 2008 — Migrationsverket/Edgar Petrosian, Nelli Petrosian, Svetlana Petrosian, David Petrosian, Maxime Petrosian

(Affaire C-19/08)

(2008/C 64/43)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Kammarrätten i Stockholm (Suède).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Migrationsverket.

Parties défenderesses: Edgar Petrosian, Nelli Petrosian, Svetlana Petrosian, David Petrosian et Maxime Petrosian.

Question préjudicielle

L'article 20, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 2, du Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (dit «règlement de Dublin») (1), doit-il être interprété en ce sens que la compétence pour examiner une demande d'asile revient à l'État membre dans lequel la demande a été introduite si le transfert n'a pas été réalisé dans les six mois à compter d'une décision provisoire suspendant la mise en œuvre du transfert et quelle que soit la date à laquelle est rendue la décision définitive concernant le point de savoir s'il y a lieu de procéder au transfert?


(1)  JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.


8.3.2008   

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C 64/31


Pourvoi formé le 22 janvier 2008 par Sunplus Technology Co. Ltd contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2007 dans l'affaire T-38/04 — Sunplus Technology/OHMI

(Affaire C-21/08 P)

(2008/C 64/44)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Sunplus Technology Co. Ltd (représentants: H. Eichmann, G. Barth, U. Blumenröder, C. Niklas-Falter, M. Kinkeldey, K. Brandt, A. Franke, U. Stephani, B. Allekotte, K. Lochner, B. Ertle, C. Neuhierl et S. Prückner, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Sun Microsystems, Inc.

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt attaqué;

annuler la décision litigieuse, et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante au pourvoi soutient que le Tribunal de première instance s'est trompé dans son interprétation et son application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 (1) en comparant des éléments séparés des deux marques, plutôt que l'impression d'ensemble que celles-ci donnent au consommateur.

Selon la partie requérante, le Tribunal a déformé les faits et les éléments de preuve en déclarant que l'image contenue dans la marque faisant l'objet de la demande représentait un soleil stylisé plutôt qu'une étoile, et lorsqu'il a omis, en comparant l'impression d'ensemble des marques, de prendre en considération la présence de la lettre «S».

La partie requérante fait également valoir que le Tribunal se contredit dans son raisonnement lorsqu'il affirme, au point 39 de l'arrêt, que les éléments additionnels introduisent des différences entre les marques, mais n'en tient aucun compte dans le cadre de l'appréciation de la similitude de celles-ci sur le plan sonore.

Enfin, la partie requérante soutient que c'est à tort que le Tribunal n'a pas tenu compte, en appréciant le risque de confusion, de la classe de produits et de services concernée ni des circonstances dans lesquelles lesdits produits et services sont commercialisés.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


8.3.2008   

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C 64/31


Ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour du 20 novembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Metro International GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf

(Affaire C-245/05) (1)

(2008/C 64/45)

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 205 du 20.8.2005.


8.3.2008   

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C 64/31


Ordonnance du président de la Cour du 21 novembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie/I. Günes

(Affaire C-296/05) (1)

(2008/C 64/46)

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 296 du 26.11.2005.


8.3.2008   

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C 64/32


Ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 11 décembre 2007 — Tesco Stores Ltd/MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-493/06 P) (1)

(2008/C 64/47)

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 56 du 10.3.2007.


8.3.2008   

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C 64/32


Ordonnance du président de la Cour du 8 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-210/07) (1)

(2008/C 64/48)

Langue de procédure: l'espagnol

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 129 du 9.6.2007.


8.3.2008   

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C 64/32


Ordonnance du président de la Cour du 12 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-345/07) (1)

(2008/C 64/49)

Langue de procédure: le grec

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 211 du 8.9.2007.


8.3.2008   

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C 64/32


Ordonnance du président de la Cour du 13 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-346/07) (1)

(2008/C 64/50)

Langue de procédure: le grec

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 211 du 8.9.2007.


Tribunal de première instance

8.3.2008   

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C 64/33


Arrêt du Tribunal de première instance du 30 janvier 2008 — Strack/Commission

(Affaire T-85/04) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Notation - Rapport d'évolution de carrière - Exercice d'évaluation 2001/2002 - Régularité de la procédure de notation»)

(2008/C 64/51)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Guido Strack (Wasserliesch, Allemagne) (représentants: initialement J. Mosar, puis F. Gengler et P. Goergen, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Krämer et A. Manville, agents)

Objet

Demande d'annulation, d'une part, de l'exercice d'évaluation 2001/2002 en ce qui concerne le requérant et, d'autre part, de la décision portant adoption du rapport d'évolution de carrière du requérant pour cet exercice.

Dispositif

1)

La décision portant adoption du rapport d'évolution de carrière de M. Guido Strack pour l'exercice d'évaluation 2001/2002 est annulée.

2)

La Commission est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 106 du 30.4.2004.


8.3.2008   

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C 64/33


Arrêt du Tribunal de première instance du 30 janvier 2008 — Terezakis/Commission

(Affaire T-380/04) (1)

(«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs à la construction du nouvel aéroport international d'Athènes à Spata - Refus d'accès - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux - Exception relative à la protection des objectifs des activités d'audit - Accès partiel»)

(2008/C 64/52)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ioannis Terezakis (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement L. Defalque, G. Xanthoulis, A. Tsamis, A. Georgiadis, E. Stefanakis, É. Koeune et G. Stylianakis, avocats, puis G. Stylianakis, B. Keane, solicitor, et P. Koutsoukos, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Flynn et P. Aalto, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision de la Commission du 12 juillet 2004 refusant au requérant l'accès à certains documents concernant la construction du nouvel aéroport international d'Athènes à Spata.

Dispositif

1)

La décision de la Commission du 12 juillet 2004 est annulée pour autant qu'elle concerne le refus d'accès au contrat du 14 juin 1996 signé entre Athens International Airport SA et un consortium de sociétés dirigé par Hochtief AG.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

M. Ioannis Terezakis supportera la moitié de ses propres dépens.

4)

La Comission supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par M. Terezakis.


(1)  JO C 300 du 4.12.2004.


8.3.2008   

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C 64/34


Arrêt du Tribunal de première instance du 30 janvier 2008 — Strack/Commission

(Affaire T-394/04) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2003 - Attribution de points de priorité - Refus de promotion»)

(2008/C 64/53)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Guido Strack (Wasserliesch, Allemagne) (représentants: initialement J. Mosar, puis F. Gengler et P. Goergen, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Berscheid et H. Krämer, agents)

Objet

Demande d'annulation de la procédure de promotion conduite à l'égard du requérant pour l'exercice 2003, de l'attribution des points effectuée dans le cadre de cette procédure ainsi que de la décision subséquente de ne pas promouvoir le requérant.

Dispositif

1)

La décision portant attribution du nombre de points de priorité à M. Guido Strack pour l'exercice de promotion 2003 ainsi que celle de ne pas le promouvoir lors de cet exercice est annulée.

2)

La Commission est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 300 du 4.12.2004.


8.3.2008   

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C 64/34


Arrêt du Tribunal de première instance du 30 janvier 2008 — Commission/Environmental Management Consultants

(Affaire T-46/05) (1)

(«Clause compromissoire - Remboursement de sommes avancées - Intérêts moratoires - Procédure par défaut»)

(2008/C 64/54)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Triantafyllou, agent, assisté de N. Korogiannakis, avocat)

Partie défenderesse: Environmental Management Consultants (Nicosie, Chypre)

Objet

Recours formé par la Commission en vertu de l'article 238 CE en vue d'obtenir le remboursement du montant de 31 965,28 euros qu'elle a versé dans le cadre de l'exécution du contrat IC18-CT98-0273, majoré des intérêts légaux.

Dispositif

1)

Environmental Management Consultants Ltd est condamnée à rembourser à la Commission des Communautés européennes la somme de 31 965,28 euros, majorée des intérêts:

au taux de 9,26 % l'an du 1er au 31 août 2001;

au taux de 8,62 % l'an du 1er septembre au 31 décembre 2001;

au taux de 10,57 % l'an du 1er janvier au 30 juin 2002;

au taux de 10,47 % l'an du 1er juillet au 31 décembre 2002;

au taux de 9,97 % l'an du 1er janvier au 30 juin 2003;

au taux de 9,22 % l'an du 1er juillet au 31 décembre 2003;

au taux de 9,14 % l'an du 1er janvier au 30 juin 2004;

au taux de 9,13 % l'an du 1er juillet au 31 décembre 2004;

au taux de 9,21 % l'an du 1er janvier au 31 janvier 2005;

au taux légal, calculé conformément à l'article 288 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand), sans que ce taux puisse excéder 9,21 %, à compter du 1er février 2005 jusqu'à l'apurement complet de la dette.

2)

Environmental Management Consultants est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 108 du 6.5.2006.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/35


Arrêt du Tribunal de première instance du 24 janvier 2008 — Dorel Juvenile Group/OHMI (SAFETY 1ST)

(Affaire T-88/06) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale SAFETY 1ST - Motif absolu de refus - Absence de caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 64/55)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Dorel Juvenile Group, Inc. (Canton, États-Unis) (représentant: G. Simon, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: Ó. Mondéjar Ortuño, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 11 janvier 2006 (affaire R 616/2004-2) relative à une demande d'enregistrement de la marque verbale SAFETY 1ST en tant que marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Dorel Juvenile Group, Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 108 du 6.5.2006.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/35


Arrêt du Tribunal de première instance du 31 janvier 2008 — Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana/OCVV — Nador Cott Protection (Nadorcott)

(Affaire T-95/06) (1)

(«Obtentions végétales - Recours devant la chambre de recours de l'Office communautaire des variétés végétales - Irrecevabilité - Défaut d'affectation individuelle - Protection juridictionnelle effective - Obligation de motivation»)

(2008/C 64/56)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana (Valence, Espagne) (représentants: S. Roig Girbes, R. Ortega Bueno et M. Delgado Echevarría, avocats)

Partie défenderesse: Office communautaire des variétés végétales (OCVV) (représentants: M. Ekvad, agent, assisté de D. O'Keefe, solicitor, J. Rivas de Andrés et M. Canal Fontcuberta, avocats)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OCVV, intervenant devant le Tribunal: Nador Cott Protection SARL (Saint-Raphaël, France) (représentants: M. Fernández Mateos, S. González Malabia et M. Marín Bataller, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la chambre de recours de l'OCVV du 8 novembre 2005 (affaire A 001/2005) concernant l'octroi de la protection communautaire à la variété de mandarine Nadorcott.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 131 du 3.6.2006.


8.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 64/36


Arrêt du Tribunal de première instance du 23 janvier 2008 — Demp/OHMI — BAU HOW (BAU HOW)

(Affaire T-106/06) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative BAU HOW - Marques figuratives antérieures BAUHAUS - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et article 73 du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 64/57)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Demp BV, anciennement Demp Holding BV (Maastricht, Pays-Bas) (représentants: R.-D. Härer, C. Schultze, J. Ossing et C. Weber, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: BAU HOW GmbH (Hattersheim/Okriftel, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 31 janvier 2006 (affaire R 92/2004-4) relative à une procédure d'opposition entre Demp BV et BAU HOW GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Demp BV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 143 du 17.6.2006.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/36


Arrêt du Tribunal de première instance du 30 janvier 2008 — Japan Tobacco/OHMI — Torrefacção Camelo (CAMELO)

(Affaire T-128/06) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative CAMELO - Marque nationale figurative antérieure CAMEL - Motif relatif de refus - Absence de risque de profit tiré indûment du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure et absence de risque de préjudice porté à ceux-ci - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 - Absence de violation des règles de la procédure de recours - Article 74 du règlement no 40/94»)

(2008/C 64/58)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Japan Tobacco, Inc. (Tokyo, Japon) (représentants: A. Ortiz López, S. Ferrandis González et E. Ochoa Santamaría, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Torrefacção Camelo Lda (Campo Maior, Portugal) (représentants: A. De Sampaio, I. Carvalho Franco et C. de Almeida Carvalho, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 22 février 2006 (affaire R 669/2003-2) relative à une procédure d'opposition entre Japan Tobacco, Inc. et Torrefacção Camelo Lda.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Japan Tobacco, Inc. est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

3)

Torrefacção Camelo Lda supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 154 du 1.7.2006.


8.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 64/37


Arrêt du Tribunal de première instance du 29 janvier 2008 — Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil

(Affaire T-206/07) (1)

(«Dumping - Importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d'Ukraine - Statut d'entreprise évoluant en économie de marché - Droits de la défense - Article 2, paragraphe 7, sous c), et article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96»)

(2008/C 64/59)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd (Foshan, Chine) (représentants : J.-F. Bellis, avocat, et G. Vallera, barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-P. Hix, agent, assisté initialement de B. O'Connor, solicitor, et P. Vergano, avocat, puis B. O'Connor et E. McGovern, barrister)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: H. van Vliet et K. Talabér-Ricz, agents); Vale Mill (Rochdale) Ltd (Rochdale, Royaume-Uni); Pirola SpA (Mapello, Italie); Colombo New Scal Spa (Rovagnate, Italie) (représentants: G. Berrisch et G. Wolf, avocats); et République italienne (représentants: I. Braguglia, agent, assisté de W. Ferrante, avvocato dello Stato)

Objet

Demande d'annulation du règlement (CE) no 452/2007 du Conseil, du 23 avril 2007, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d'Ukraine (JO L 109, p. 12), dans la mesure où il institue un droit antidumping sur les importations de planches à repasser produites par la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil, Vale Mill (Rochdale) Ltd, Pirola SpA et Colombo New Scal SpA.

3)

La Commission et la République italienne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 170 du 21.7.2007.


8.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 64/37


Ordonnance du Tribunal de première instance du 7 janvier 2008 — Marmara Import-Export/OHMI — Marmara Zeytin Tarim Satis (marmara)

(Affaire T-403/03) (1)

(«Marque communautaire - Opposition - Retrait de l'opposition - Non-lieu à statuer»)

(2008/C 64/60)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Marmara Import-Export GmbH (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: A. von Arnswaldt et G. Rother, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Weberndorfer, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Marmara Zeytin Tarim Satis Kooperatifleri Birligi (Bursa, Turquie) (représentant: A. Andorfer-Erhard, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 1er octobre 2003 (affaire R 515/2002-1) relative à une procédure d'opposition entre Marmara Import-Export GmbH et Marmara Zeytin Tarim Satis Kooperatifleri Birligi.

Dispositif

1)

Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante et la partie intervenante sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de la partie défenderesse.


(1)  JO C 71 du 20.3.2004.


8.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 64/38


Ordonnance du Tribunal de première instance du 20 décembre 2007 — Dascalu/Commission

(Affaire T-430/03) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Arrêt interlocutoire - Non-lieu à statuer»)

(2008/C 64/61)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Iosif Dascalu (Kraainem, Belgique) (représentant: N. Lhoëst, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement C. Berardis-Kayser et L. Lozano Palacios, puis C. Berardis-Kayser et H. Krämer, agents)

Objet

D'une part, demande d'annulation des décisions de la Commission en date des 23 décembre 2002 et 14 avril 2003 portant modification du classement en grade du requérant, pour autant que celles-ci fixent son classement en échelon, à la date de sa nomination, au grade A6, premier échelon, qu'elles fixent au 5 octobre 1995 la date à laquelle elles prennent leurs effets pécuniaires et qu'elles n'ont pas reconstitué la carrière en grade du requérant et, pour autant que de besoin, une demande d'annulation des décisions portant rejet des réclamations du requérant et, d'autre part, demande visant à la réparation du préjudice allégué découlant de ces décisions.

Dispositif

1)

Il n'y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

La Commission supportera l'ensemble des dépens.


(1)  JO C 47 du 21.2.2004.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/38


Ordonnance du Tribunal de première instance du 12 décembre 2007 — Atlantic Container Line e.a./Commission

(Affaire T-113/04) (1)

(«Exécution d'un arrêt du Tribunal - Remboursement des frais de garantie bancaire constituée pour différer le paiement d'une amende infligée par la Commission et ultérieurement annulée par le Tribunal - Recours en annulation et en indemnité - Responsabilité extracontractuelle de la Communauté - Absence de lien direct de causalité entre le comportement illicite de l'institution et le dommage invoqué»)

(2008/C 64/62)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Atlantic Container Line AB (Göteborg, Suède); Transportación Marítima Mexicana SA de CV (Mexico, Mexique); Hanjin Shipping Co. Ltd (Séoul, Corée du Sud); Hyundai Merchant Marine Co. Ltd (Séoul); Mediterranean Shipping Co. SA (Genève, Suisse); Neptune Orient Lines Ltd (Singapour, Singapour); Orient Overseas Container Line (UK) Ltd (Suffolk, Royaume-Uni); P & O Nedlloyd Container Line Ltd (Londres, Royaume-Uni); et Sea-Land Service, Inc. (Jacksonville, Floride, États-Unis) (représentants: initialement J. Pheasant, M. Levitt et K. Nicholson, puis M. Levitt et K. Nicholson, solicitors)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: P. Oliver, agent)

Objet

D'une part, recours visant à l'annulation de la lettre de la Commission du 6 janvier 2004 refusant le remboursement des frais de garantie bancaire engagés par les requérantes à la suite des amendes fixées par la décision 1999/243/CE de la Commission, du 16 septembre 1998, relative à une procédure d'application des articles 85 et 86 du traité CE [devenus articles 81 CE et 82 CE] (Affaire IV/35.134 — Trans-Atlantic Conference Agreement) (JO 1999, L 95, p. 1), annulée par l'arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission (T-191/98 et T-212/98 à T-214/98, Rec. p. II-3275), et, d'autre part, recours en indemnité visant à obtenir le remboursement de ces frais de garantie bancaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Les parties requérantes sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 118 du 30.4.2004.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/39


Ordonnance du Tribunal de première instance du 8 janvier 2008 — Commission/Lior e.a.

(Affaire T-245/04) (1)

(«Clause compromissoire - Compétence du Tribunal - Recours dirigé contre un groupement européen d'intérêt économique et contre ses membres et anciens membres - Incompétence partielle»)

(2008/C 64/63)

Langues de procédure: le français et le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement H. Støvlbæk, agent, assisté de M. Bra, avocat, puis H. Støvlbæk et M. Konstantinidis, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Parties défenderesses: Lior GEIE (Bruxelles, Belgique); Lior International NV (Hoeilaart, Belgique); Deira SA (Hoeilaart); Eutec Srl (Forli, Italie); Mindshare Bvba (Sint-Martens-Latem, Belgique); Società politecnica italiana ricerche e progetti Srl (Città di Castello, Italie); RPA SpA (Pérouse, Italie); Carmen eV (Straubing, Allemagne) (représentant: V. Marien, avocat); University College Dublin — Energy Research Group (Dublin, Irlande) (représentants: F. Herbert et L. Demeyere, avocats) ; Beneport SA (Bruxelles); Europe Information Service SA (Bruxelles); Managium Sprl (Bruxelles) (représentants J.-P. Brusseleers, avocat); et Aris Hellas EPE (Kifissia, Grèce) (représentant: K. Sakellariadis, avocat)

Objet

Recours au titre de l'article 238 CE, visant à obtenir la condamnation solidaire des parties défenderesses à restituer des avances versées par la Communauté en exécution de six contrats conclus dans le cadre du programme Thermie et d'un contrat conclu dans le cadre du programme Altener II.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable en ce qu'il est dirigé contre Deira SA, Eutec Srl, Mindshare BVBA, Società politecnica italiana ricerche e progetti Srl, RPA Spa, Carmen eV, l'University College Dublin — Energy Research Group, Beneport SA, Europe Information Service SA, Managium SPRL et Aris Hellas EPE.

2)

La Commission supportera ses propres dépens afférents au recours intenté contre Deira, Eutec, Mindshare, Società politecnica italiana ricerche e progetti, RPA, Carmen, l'University College Dublin — Energy Research Group, Beneport, Europe Information Service, Managium et Aris Hellas ainsi que ceux de Deira, d'Eutec, de Mindshare, de Società politecnica italiana ricerche e progetti, de RPA, de Carmen, de l'University College Dublin — Energy Research Group, de Beneport, d'Europe Information Service et de Managium.

3)

Aris Hellas supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 213 du 6.9.2003 (anciennement affaire C-280/03).


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/39


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 7 janvier 2008 — Pellegrini/Commission

(Affaire T-375/07 R)

(«Référé - Responsabilité non contractuelle de la Communauté - Inaction de la Commission - Paiement à titre de provision de l'indemnité demandée au principal - Absence de fumus boni juris»)

(2008/C 64/64)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Rosario Maria Pellegrini (Gênes, Italie) (représentant: L. Sulfaro, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet

Demande de condamnation de la Commission à réparer, à titre provisionnel, le préjudice financier prétendument subi par le requérant du fait que ladite institution aurait omis de veiller à la pleine application et à l'interprétation correcte des dispositions communautaires régissant les activités des intermédiaires financiers.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/40


Recours introduit le 16 novembre 2007 — DJEBEL, SGPS, SA (Funchal, Portugal)/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-422/07)

(2008/C 64/65)

Langue de procédure: portugais

Parties

Partie requérante: DJEBEL, SGPS, SA (Funchal, Portugal) (représentants: M. Andrade Neves e S. Castro Caldeira)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission des Communautés européennes du 10 mai 2007, publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 24 août 2007, relative à l'aide d'État C 4/2006 (ex N 180/2005) — Portugal — aide à Djebel [notifiée sous le no C(2007) 1959] (JO L 219, p. 30);

constater par voie de jugement que:

l'aide sollicitée était et est encore essentielle aux fins de la concrétisation du projet d'investissement portant sur l'acquisition du capital de RASH et, par voie de conséquence, l'acquisition de l'hôtel Rio Atlântico;

l'aide a été sollicitée avant la réalisation de l'investissement;

le projet de Djebel a constitué la première expérience d'internationalisation du groupe Pestana;

le développement de ce projet n'a pas altéré les conditions de concurrence des entreprises européennes, tant celles situées sur le territoire communautaire que celles opérant à l'extérieur de ce territoire;

le développement dudit projet n'a pas conféré au groupe Pestana un avantage le mettant en situation de provoquer des distorsions de concurrence entre États membres;

l'aide sollicitée par Djebel revêt les mêmes caractéristiques que celle sollicitée par Vila Galé et que la Commission a approuvée par sa décision du 15 octobre 2003.

déclarer que l'octroi de l'aide à Djebel, dans les conditions et sur la base des prémisses sus-indiquées, n'est pas incompatible avec une quelconque disposition du traité CE ni avec une quelconque réglementation du droit dérivé; [Or. 2]

fixer les termes suivant lesquels la décision de la Commission du 10 mai 2007, concernant l'aide sollicitée par Djebel, devrait être révisée en sorte que ladite décision autorise l'octroi de cette aide dans le sens proposé par Djebel et par les autorités portugaises.

Moyens et principaux arguments

L'aide d'État sollicitée par la requérante n'est pas incompatible avec les dispositions applicables du traité CE.

Djebel remplissait les conditions légales pour voir sa candidature admise au bénéfice du SIME et la Commission est tenue de respecter les conditions d'admissibilité d'une telle candidature, telles qu'elles découlent de la loi portugaise applicable dans le cas d'espèce.

La législation portugaise applicable prévoit que les candidatures présentées jusqu'au 31 janvier 2001 pouvaient englober, en tant qu'éligible à la participation, les dépenses d'investissement faites après le 1er juillet 1999.

L'aide d'État en cause visait à inciter et à soutenir l'internationalisation du groupe Pestana et a été sollicitée avant le début de l'investissement.

La requérante ne saurait subir un préjudice du fait que les autorités responsables aient tardé dans l'appréciation du projet.

L'aide sollicitée par la requérante ne saurait être analysée à la lumière du contexte économique et financier d'aujourd'hui.

Sans l'aide en cause, la requérante n'aurait pu réaliser l'investissement correspondant au projet en question.

La première expérience d'internationalisation développée par le groupe Pestana correspond à l'acquisition effectuée par la requérante dans le cadre de ce projet d'investissement.

En 1999, le groupe Pestana ne disposait pas de moyens financiers pour effectuer, à lui seul, l'investissement à réaliser au Brésil.

La réalisation de cet investissement n'a aucune incidence significative sur les conditions des échanges de l'Union européenne.

Il n'existe aucune relation entre l'acquisition effectuée par la requérante au Brésil et l'expansion du groupe Pestana au Portugal. [Or. 3]

Le projet d'investissement présenté par la requérante et l'aide qui lui a été octroyée sont compatibles avec les règles du traité CE, notamment avec l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE.

L'aide octroyée à la requérante a facilité le développement d'une activité économique, de sorte qu'elle s'inscrit dans l'exception relevant de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE.

Il n'existe aucune violation des dispositions du traité CE ou du droit dérivé, ni un quelconque effet de distorsion sur la concurrence au sein du marché commun.

En vertu du principe d'égalité de traitement, la requérante estime, dès lors que le projet d'investissement en cause réunit toutes les caractéristiques qui étaient présentes dans le projet Vila Galé — ayant fait l'objet de la décision de la Commission du 15 octobre 2003 — la décision de la Commission relative à l'aide d'État C 4/2006, devrait être semblable à cette dernière.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/41


Recours introduit le 20 décembre 2007 — Salej et Technologie Buczek/Commission

(Affaire T-465/07)

(2008/C 64/66)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Parties requérantes: Emilian Salej, le syndic de la masse de l'insolvabilité de Technologie Buczek SA (Sosnowiec, Pologne), et Technologie Buczek SA (Sosnowiec, Pologne) (représentant: D. Szlachetko-Reiter, conseil juridique)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler les articles 1er et 3, paragraphes 1 et 3, de la décision de la Commission du 23 octobre 2007, relative à l'aide d'État no C 23/2006 (ex NN 35/2006), accordée par la République de Pologne au producteur sidérurgique Grupa Technologie Buczek;

annuler les articles 4 et 5 de la décision de la Commission du 23 octobre 2007, relative à l'aide d'État no C 23/2006 (ex NN 35/2006) accordée par la République de Pologne au producteur sidérurgique Grupa Technologie Buczek, dans la mesure où ces articles concernent la récupération de l'aide mentionnée à l'article 1er de ladite décision;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui des conclusions de sa requête, la requérante invoque des moyens identiques à ceux qu'elle a soulevés dans l'affaire T-440/07, Huta Buczek/Commission (1).


(1)  JO 2008, C 22, p. 50.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/41


Recours introduit le 19 décembre 2007 — Dow Agrosciences BV et autres/Commission

(Affaire T-470/07)

(2008/C 64/67)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Dow Agrosciences BV (Rotterdam, Italie), Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Royaume-Uni), Dow AgroSciences SAS (Mougins, France), Dow AgroSciences Export SAS (Mougins, France), Dow AgroSciences Italia Srl (Milan, Italie), Dow AgroSciences Iberica SA (Madrid, Espagne), Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft mbH (Neusiedl am See, Autriche), Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, États-Unis) (représentants: K. Van Maldegem, C. Mereu, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision de la Commission 2007/619/CE;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes demandent l'annulation de la décision de la Commission 2007/619/CE du 20 septembre 2007 concernant la non-inscription du 1,3-dichloropropène à l'annexe I de la directive 91/414 du Conseil (1) («directive 91/414») et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance.

Selon les parties requérantes, la décision attaquée est illégale pour les raisons suivantes:

a)

elle viole des formes substantielles en ce qu'elle est basée sur un rapport émanant de l'Autorité européenne de sécurité des aliments («AESA»), lequel serait contraire à l'article 8, paragraphe 7, du règlement de la Commission 451/2000 (2); que la partie défenderesse aurait violé l'article 8, paragraphe 8, du règlement précité, et que la décision attaquée ne respecterait pas la procédure réglementaire applicable, enfreignant ainsi les articles 5 et 7 CE ainsi que l'article 5 de la décision 1999/468 (3);

b)

elle contient des erreurs manifestes d'appréciation, car elle conclut à la non-inscription du 1,3-dichloropropène à l'annexe I de la directive 91/414 sans avoir établi que la substance présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou l'environnement et qu'elle ne remplit pas les conditions posées par l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/414 aux fins de l'inscription à l'annexe I;

c)

elle viole les principes de droit communautaire et, en particulier, i) les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, ii) le principe de proportionnalité, iii) le principe d'égalité de traitement, iv) le principe de bonne administration, et v) les droits de la défense des parties requérantes et leur droit d'être entendues;

d)

elle viole le traité CE et la législation liée à son application et, en particulier, i) l'article 13 de la directive 91/414 ainsi que ii) l'article 95 CE et les articles 4 et 5 de la directive précitée.

Conformément à l'article 241 CE, les parties requérantes invoquent aussi par voie d'exception l'illégalité de l'article 20 du règlement 1490/2002 de la Commission (4) qui, selon leurs allégations, a gravement porté atteinte à leur confiance légitime en modifiant le règlement 451/2000 et en prévoyant que l'AESA participera obligatoirement à l'évaluation de la substance concernée.


(1)  Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991 L 230, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 451/2000 de la Commission, du 28 février 2000, établissant les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO 2000 L 55, p. 25).

(3)  Décision du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23).

(4)  Règlement (CE) no 1490/2002, du 14 août 2002, établissant les modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 451/2000 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 224, p. 23).


8.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 64/42


Pourvoi formé le 21 décembre 2007 par Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-107/06, Berrisford/Commission

(Affaire T-473/07 P)

(2008/C 64/68)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Martin et K. Herrmann, agents)

Autre partie à la procédure: Michael Berrisford (Bruxelles, Belgique)

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 10 octobre 2007 dans l'affaire F-107/06 en ce qu'il constate, suite à l'examen de la première branche du deuxième moyen, tirée de l'absence de toute prise en compte de la qualité de «double reliquat» du requérant en première instance que l'AIPN aurait ainsi entaché l'examen comparatif des mérites du requérant en première instance d'une erreur de droit et, par voie de conséquence, en l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation;

renvoyer l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique;

réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, la Commission demande l'annulation partielle de l'arrêt du 10 octobre 2007 rendu dans l'affaire F-107/06, Berrisford/Commission, par lequel le Tribunal de la fonction publique (TFP) a annulé sa décision de ne pas inclure le nom du requérant sur la liste des fonctionnaires promus au titre de l'exercice de promotion 2005 et a rejeté le recours pour le surplus des conclusions du requérant.

A l'appui de son pourvoi, la Commission invoque tout d'abord deux moyens tirés d'erreurs de droit qu'aurait commises le TFP dans le cadre de l'arrêt attaqué.

Premièrement, la Commission fait valoir que le TFP aurait violé l'article 45, paragraphe 1, du statut dans la mesure où il aurait établi une obligation pour l'AIPN de prendre en compte, par l'octroi de points supplémentaires lors de l'examen des mérites du requérant, le fait qu'il a été proposé à deux reprises par sa direction générale dans le cadre de la procédure dite «deuxième filière».

La deuxième erreur de droit que la Commission reproche à l'arrêt attaqué consiste en une violation de l'article 13, paragraphe 1, et 3, sous b), des DGE-45 en ce que le TFP n'aurait pas reconnu que la situation du requérant en 2003 et 2004 a été implicitement prise en considération lors de l'attribution des points par l'AIPN en tant qu'un élément du mérite dans la durée de présence dans son grade.

Enfin, la Commission invoque un moyen tiré de la motivation prétendument contradictoire de l'arrêt attaqué.


8.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 64/43


Recours introduit le 17 décembre 2007 — Cofra/Commission

(Affaire T-477/07)

(2008/C 64/69)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Cofra Srl (Barletta, Italie) (représentant: Me M.A. Calabrese, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 17 octobre 2007, SG/E/3/MIB/mbp D(2007) 8992;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux invoqués dans l'affaire T-417/07 Lodato Gennaro & Co.


8.3.2008   

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C 64/43


Recours introduit le 17 décembre 2007 — Nuova Agricast/Commission

(Affaire T-479/07)

(2008/C 64/70)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Nuova Agricast Srl (Cerignola, Italie) (représentant: Me M.A. Calabrese, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 17 octobre 2007, SG/E/3/MIB/mbp D(2007) 8992;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux invoqués dans l'affaire T-417/07 Lodato Gennaro & Co.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/43


Recours introduit le 17 décembre 2007 — SIMSA/Commission

(Affaire T-480/07)

(2008/C 64/71)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Società imballaggi metallici Salerno Srl (SIMSA) (Salerno, Italie) (représentant: Me M.A. Calabrese, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 17 octobre 2007, SG/E/3/MIB/mbp D(2007) 8992;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux invoqués dans l'affaire T-417/07 Lodato Gennaro & Co.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/43


Recours introduit le 21 décembre 2007 — Deltalinqs et SVZ/Commission

(Affaire T-481/07)

(2008/C 64/72)

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Parties requérantes: Deltalinqs et SVZ (Havenondernemersvereniging Rotterdam (Rotterdam, Pays-Bas) (représentées par M. Meulenbelt, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes contestent la décision que la Commission a rendue le 10 mai 2007 (JO 2007, C 227, p. 4) à propos du régime flamand d'aide au transport intermodal par voie navigable (mesures d'aide N 682/2006 — Belgique). Par sa décision, la Commission a déclaré la mesure d'aide compatible avec le traité CE et elle a résolu de ne pas soulever d'objections.

À l'appui de leur recours, les requérantes invoquent, en premier lieu, une violation du principe de non-discrimination énoncé dans le règlement (CE) no 1107/70 du Conseil, du 4 juin 1970, relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L 130, p. 1) ainsi qu'une violation des articles 12 et 73 CE. Elles affirment que le transbordement de containers dans des ports intérieurs flamands peut bénéficier d'une subvention lorsque les containers entrent dans le territoire de l'Union européenne ou quittent celui-ci via un port maritime flamand, mais pas lorsqu'il s'agit d'un port maritime situé dans un autre État membre. Les requérantes considèrent que cette mesure comporte une discrimination fondée sur la nationalité.

Les requérantes font valoir en outre que la subvention entraîne une distorsion de la concurrence parce qu'elle entraînerait un désavantage sérieux pour tous les ports du Nord-Ouest de l'Europe au départ desquels des opérations sont effectuées à destination de l'arrière-pays flamand et qu'elle désavantagerait en particulier le port de Rotterdam.

Enfin, les requérantes argüent d'une violation de l'obligation d'enquête et de l'obligation de motivation. Elles font valoir que la Commission n'a pas examiné les conséquences que ce régime est susceptible d'avoir pour la concurrence et que, de surcroît, elle n'a exposé dans sa décision les raisons pour lesquelles elle a jugé ne pas devoir effectuer une étude économique.


8.3.2008   

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C 64/44


Recours introduit le 20 décembre 2007 — Cabel Hall Citrus/OHMI — Casur (EGLÉFRUIT)

(Affaire T-488/07)

(2008/C 64/73)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Cabel Hall Citrus Ltd (Grand Cayman, Îles Cayman) (représentant: C. Rogers, Barrister)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Casur S. Coop. Andaluza (Viator, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 19 septembre 2007 de la première chambre de recours OHMI dans l'affaire no R 293/2007-1;

inviter la division d'annulation concernée de l'OHMI à invalider l'enregistrement de la marque communautaire no 3 517 431 EGLÉFRUIT;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: marque verbale EGLÉFRUIT, pour les produits et services des classes 29, 30 et 31 — marque communautaire no 3 517 431.

Titulaire de la marque communautaire: Casur S. Coop. Andaluza.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la requérante.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'annulation: marques verbale et figurative tant communautaire que nationale «UGLI» pour les produits des classes 29, 31 et 32.

Décision de la division d'annulation: rejet de la demande d'annulation.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyen invoqué: violation de l'article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, en ce que la chambre de recours a fait une mauvaise application du critère de risque de confusion entre les marques en présence.


8.3.2008   

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C 64/44


Recours introduit le 21 décembre 2007 — Insight Direct USA/OHMI — Net Insight (Insight)

(Affaire T-489/07)

(2008/C 64/74)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Insight Direct USA Inc. (Tempe, États-Unis) (représentants: M. Gilbert et M. Moore, Solicitors)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Net Insight AB (Stockholm, Suède)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours du 20 septembre 2007 dans l'affaire R 1428/2006-2, infirmer le rejet de la demande pour tous les services des classes 37 et 42 et les services rejetés de la classe 35, et juger qu'il y a lieu de poursuivre la procédure en ce qui concerne tous les services pour lesquels la demande a été publiée;

condamner l'OHMI et les autres parties à payer leurs propres dépens et ceux de la requérante.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative «Insight» pour des services des classes 35, 36, 37 et 42 — demande no 3 309 002

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Net Insight AB

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale communautaire et nationale «NET INSIGHT» pour des biens et services des classes 9, 37 et 41

Décision de la division d'opposition: opposition partiellement accueillie et partiellement rejetée

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: selon la requérante, la chambre de recours n'a pas identifié correctement les éléments dominants et distinctifs de la marque antérieure et n'a pas pris en considération tous les éléments pertinents dans l'appréciation de la similitude des biens et services en cause. En outre, la chambre de recours n'a pas examiné tous les éléments pertinents liés au critère de l'appréciation globale en déterminant le risque de confusion entre les marques en conflit.


8.3.2008   

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C 64/45


Recours introduit le 21 décembre 2007 — Notartel/OHMI — SAT.1 Satelliten Fernsehen (R.U.N.)

(Affaire T-490/07)

(2008/C 64/75)

Langue de dépôt du recours: l'italien

Parties

Partie requérante: Notartel SpA — sociétà informatica del Notariato (Rome, Italie) (représentants: Mes Bosshard et Balestriero, avocats).

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

Autre partie devant la chambre de recours: SAT.1 Satelliten Fernsehen GmbH (Berlin, Allemagne).

Conclusions de la partie requérante

à titre principal, annuler partiellement — en ce qu'elle accueille l'opposition — la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l'OHMI le 22 octobre 2007, dans l'affaire R 1267/2006-4;

à titre subsidiaire, annuler partiellement — en ce qu'elle accueille l'opposition pour la marque demandée dans la classe 38 — la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l'OHMI le 22 octobre 2007, dans l'affaire R 1267/2006-4;

en tout état de cause, rejeter tout recours ou demande contraire futurs éventuels, en confirmant à cet effet les parties de la décision attaquée ne faisant pas l'objet du présent recours;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Notartel SpA — sociétà informatica del Notariato

Marque communautaire concernée: Marque verbale «R.U.N.» (demande de marque communautaire no 1.069.863 pour des services appartenant aux classes 35, 38 et 42, en ce qui concerne la présente affaire).

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: SAT.1 Satelliten Fersehen GmbH.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: Marque verbale nationale et communautaire «ran», pour des produits et services appartenant aux classes 9, 35, 38, 41 et 42.

Décision de la division d'opposition: Rejet de l'opposition.

Décision de la chambre de recours: Accueil partiel du recours en ce qui concerne certains services appartenant aux classes 38 et 42.

Moyens invoqués: La décision attaquée apparaît entachée d'une contradiction logique: la chambre de recours a énoncé une série de principes de droit corrects qu'elle a qualifiés de contraignants dans l'appréciation de la similitude entre les signes et les produits/services aux fins de vérifier l'existence du motif de refus visé à l'article 73, paragraphe 1, du règlement sur la marque communautaire; cependant, elle a ensuite appliqué des critères différents lors de l'appréciation concrète du cas d'espèce. Cette contradiction logique donne donc lieu, soit à une erreur de droit, constituée par l'application de principes de droit différents de ceux (corrects) qui ont été énoncés dans les prémisses en droit de la décision, soit à une motivation contradictoire et insuffisante.


8.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 64/46


Recours introduit le 27 décembre 2007 — CB/Commission

(Affaire T-491/07)

(2008/C 64/76)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Groupement des Cartes Bancaires (CB) GIE (Paris, France) (représentants: A. Georges, J. Ruiz Calzado, É. Barbier de La Serre, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée dans son intégralité;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante demande l'annulation de la décision C(2007) 5060 final de la Commission, du 17 octobre 2007, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire COMP/D1/38606 — GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES «CB»), concernant des mesures tarifaires d'adhésion au Groupement applicables aux nouveaux membres ainsi que le mécanisme dit «de réveils dormants» applicable aux membres du Groupement qui n'ont pas développé d'activité significative de cartes bancaires depuis leurs adhésion.

À l'appui de son recours, la partie requérante invoque six moyens.

Le premier moyen est tiré de la violation de l'article 81 CE et du principe d'égalité de traitement ainsi que du défaut de motivation en raison des prétendus vices dans la méthode d'analyse des mesures et des marchés retenue par la Commission en ce qu'elle n'aurait pas tenu compte d'une vision d'ensemble, de l'ensemble des données pertinentes ni du cadre concret dans lequel elles ont été adoptées et dans lequel elles déploient leurs effets.

Deuxièmement, la partie requérante invoque un moyen tiré de la violation de l'article 81, paragraphe 1, CE en raison des erreurs de droit, de fait et d'appréciation que la Commission aurait commis lors de l'examen de l'objet des mesures qui lui ont été notifiées. Elle estime que la Commission aurait méconnu l'obligation d'examiner l'objet d'une décision d'association d'entreprises et n'aurait pas démontré que cet objet est anticoncurrentiel.

Par le troisième moyen, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée violerait l'article 81, paragraphe 1, CE également en raison des erreurs de droit, de fait et d'appréciation que la Commission aurait commises lors de l'examen des effets des mesures qui lui ont été notifiées.

A titre subsidiaire, la partie requérante soutient que la Commission aurait violé l'article 81, paragraphe 3, CE lors de l'examen de l'applicabilité des quatre conditions exigées pour bénéficier d'une exemption.

Le cinquième moyen invoqué par la partie requérante est tiré de la violation du principe de bonne administration résultant des prétendues omissions, contradictions et dénaturations de certains de ses arguments par la décision attaquée.

Le dernier moyen est tiré de la violation des principes de proportionnalité et de sécurité juridique.


8.3.2008   

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C 64/47


Pourvoi formé le 28 décembre 2007 par Carlos Sanchez Ferriz e.a. contre l'ordonnance rendue le 17 octobre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-115/06, Sanchez Ferriz e.a./Commission

(Affaire T-492/07 P)

(2008/C 64/77)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Carlos Sanchez Ferriz (Bruxelles, Belgique), Isabelle Chantraine (Bruxelles, Belgique), José De Viana Costa Ribeiro (Meise, Belgique), Brigitte Housiaux (Ramillies, Belgique), Chantal Vellemans (Bruxelles, Belgique), Sylvie Schaack (Remich, Grand-Duché de Luxembourg), Andrea Losito (Sandweiler, Grand-Duché de Luxembourg), Alain Hertert (Scheidgen, Grand-Duché de Luxembourg), Marie-Josée Gaspar-Lis (Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg), Otilia Ferreira-Nielsen (Gostingen, Grand-Duché de Luxembourg) (représentant: F. Frabetti, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 17 octobre 2007 dans l'affaire F-115/06;

faire droit aux conclusions des parties requérantes en première instance et, partant, déclarer recevable et fondé le recours dans l'affaire F-115/06;

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique;

statuer sur les frais, dépens et honoraires et condamner la Commission à leur paiement.

Moyens et principaux arguments

Dans leur pourvoi, les requérants demandent l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique rejetant comme irrecevable leur recours ayant pour objet, à titre principal, l'annulation de la liste des fonctionnaires promus au titre de l'exercice de promotion 2005, en ce que cette liste ne reprend pas les noms des requérants, et, à titre subsidiaire, l'annulation des décisions d'attribution des points de priorité les concernant au titre dudit exercice.

À l'appui de leur recours en pourvoi, les requérants font valoir que, contrairement à ce qui a été retenu dans l'ordonnance attaquée, les dispositions des DGE du 26 avril 2002, dont l'illégalité a été soulevée en première instance, présentent un lien juridique direct avec le présent litige.

En outre, ils prétendent que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en déclarant irrecevable, en raison de son invocation tardive au stade la réplique, le grief tiré de la violation des DGE 45 du 23 décembre 2004. Ils soutiennent que ce grief avait déjà était annoncé dans la réclamation ainsi que dans la requête et que la réplique ne contient que son ampliation.

Enfin, les requérants font valoir que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal de la fonction publique, ils seraient concrètement et individuellement affectés par la violation de l'article 6, premier alinéa, et de l'article 10, paragraphe 2, de l'annexe XIII du statut et que leur intérêt à agir serait dès lors manifeste.


8.3.2008   

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C 64/47


Recours introduit le 28 décembre 2007 — Italie/Commission

(Affaire T-494/07)

(2008/C 64/78)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: P. Gentili, Avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la note du 18 octobre 2007, no 011140, de la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas — ayant pour objet le paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé. Réf. DOCUP Toscane Ob. 2 (no CCI 2000 IT 16 2 DO 001);

annuler la note du 29 octobre 2007, no 011538, de la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas — ayant pour objet ayant pour objet le paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé. Réf. POR Campanie 2000-2006 (no CCI 1999 IT 16 1 PO 007);

annuler la note du 8 novembre 2007, no 011869, de la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas — ayant pour objet le paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé. Réf. DOCUP Piémont (no CCI 2000 IT 16 2 DO 007);

annuler la note du 8 novembre 2007, no 011871, de la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas — ayant pour objet le paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé. Réf. DOCUP Ob. 2 Latium 2000-2006 (no CCI 2000 IT 16 2 DO 009);

annuler la note du 15 novembre 2007, no 012137, de la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas — ayant pour objet la certification et la déclaration de dépenses intermédiaires, et la demande de paiement. DOCUP Veneto Ob. 2 2000-2006 (no CCI 2000 IT 16 2 DO 005);

annuler la note du 15 novembre 2007, no 012139, de la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas — ayant pour objet le paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé. Réf. POR Campanie 2000-2006 (no CCI 1999 IT 16 1 PO 007);

annuler la note du 16 novembre 2007, no 012212, de la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas — ayant pour objet le paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé. Réf. PON Développement des entreprises locales 2000-2006 (no CCI 1999 IT 16 1 PO 002);

annuler la note du 26 novembre 2007, no 012567, de la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas — ayant pour objet le paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé. Réf. POR Sardaigne 2000-2006 (no CCI 1999 IT 16 1 PO 010);

annuler tous les actes connexes et préalables, et condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l'affaire T-345/04, République italienne/Commission (1).


(1)  JO C 262 du 23.10.2004, p. 55.


8.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 64/48


Recours introduit le 20 décembre 2007 — Productos Asfálticos/Commission

(Affaire T-495/07)

(2008/C 64/79)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Productos Asfálticos (Madrid, Espagne) (représentants: Mes C. Fernández Vicién, P. Carmona Botana et A. Pereda Miquel, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission,

subsidiairement, réduire le montant de l'amende infligée à Productos Asfálticos SA, et

condamner la Commission à la totalité des dépens résultant de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Le recours est dirigé contre la décision de la Commission C(2007) 4441 final du 3 octobre 2007 dans l'affaire COMP/38.710 — Bitume en Espagne. La Commission a déclaré, dans la décision attaquée, que la requérante, parmi d'autres entreprises, avait enfreint l'article 81 CE, en ayant participé, durant une certaine période, à un ensemble d'accords et de pratiques concertées sur le marché du bitume de pénétration, lesquels ont consisté en des accords de répartition du marché et de coordination des prix. Pour ces infractions, la Commission a infligé une amende à la requérante en responsabilité solidaire avec une autre entreprise.

Au soutien de ses conclusions, la requérante fait valoir, en premier lieu, une erreur commise par la Commission dans l'appréciation des faits. Elle considère à cet égard que la Commission a apprécié erronément la gravité de l'infraction et la position de la requérante dans l'entente s'agissant, notamment, de son poids spécifique sur le marché et de l'appréciation de la nature de co-leader de l'entente.

En second lieu, la requérante fait grief à la Commission d'avoir violé le droit applicable. La requérante fait valoir que, dans la décision attaqué, la Commission a enfreint le principe d'égalité de traitement en appliquant de manière incorrecte la communication sur la collaboration de 2002 (1), a enfreint le principe de bonne administration en n'ayant pas résolu l'affaire dans un délai raisonnable, et a fixé une amende dont le montant dépasse la limite légale établie par le règlement (CE) no 1/2003 (2), en violant ainsi le principe de proportionnalité.

De même, la requérante considère que la Commission n'a pas respecté l'obligation de motivation.


(1)  Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 CE (JO L 1, p. 1).


8.3.2008   

FR

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C 64/49


Recours introduit le 18 décembre 2007 — Repsol YPF Lubricantes y especialidades et autres/Commission

(Affaire T-496/07)

(2008/C 64/80)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Repsol YPF Lubricantes y especialidades SA (Madrid, Espagne), Repsol Petróleo SA (Madrid, Espagne), Repsol YPF SA (Madrid, Espagne) (représentants: Mes L. Ortiz Blanco, J. Buendía Sierra et M. Muñoz de Juan, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision attaquée en ce qui concerne:

l'imputation de la responsabilité conjointe et solidaire dans la commission de l'infraction à Repsol Petróleo SA,

l'imputation de la responsabilité conjointe, solidaire et en chaîne dans la commission de l'infraction à Repsol YPF SA,

le calcul du montant de base fixé, en ce qu'il est contraire au principe de proportionnalité au motif qu'il n'a pas été tenu compte de la portée géographique limitée et de la valeur économique restreinte du marché concerné, ni de l'existence d'effets sur celui-ci (ou, à défaut, son impact modeste),

l'application incorrecte par la Commission de la communication sur la clémence, notamment en ce qui concerne le pourcentage de réduction de l'amende consenti à Repsol et

l'application de la circonstance aggravante relative au leadership;

pour tous ses motifs, réduction par le Tribunal, au titre de sa pleine juridiction, du montant de l'amende infligée à Repsol au montant approprié;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est dirigé contre la décision de la Commission C(2007) 4441 final du 3 octobre 2007 dans l'affaire COMP/38710 — Bitume en Espagne. La Commission a déclaré, dans la décision attaquée, que les requérantes, parmi d'autres entreprises, avaient enfreint l'article 81 CE, en ayant participé, durant une certaine période, à un ensemble d'accords et de pratiques concertées sur le marché du bitume de pénétration, lesquels ont consisté en des accords de répartition du marché et de coordination des prix. Pour ces infractions, la Commission a infligé aux requérantes une amende en responsabilité conjointe et solidaire.

Au soutien de ses conclusions, les requérantes font valoir, en premier lieu, une erreur d'appréciation des faits et du droit, en ayant erronément transféré la responsabilité de l'infraction aux filiales de Repsol YPF Lubricantes y especialidades SA. Les requérantes considèrent à cet égard que l'imputation de responsabilité en chaîne est contraire à la jurisprudence du juge communautaire.

En deuxième lieu, les requérantes font grief à la Commission d'avoir violé le principe de proportionnalité dans le calcul du montant initial.

En troisième lieu, les requérantes font valoir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ou, à titre subsidiaire, la violation des principes généraux de confiance légitime, de proportionnalité et d'égalité de traitement lors de la fixation du pourcentage de réduction du montant de l'amende dans le cadre de la communication sur la collaboration de 2002 (1).

Enfin, les requérantes estiment que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'estimation de la circonstance aggravante relative au rôle de leadership de l'entente conjointement avec une autre entreprise.


(1)  Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).


8.3.2008   

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C 64/50


Recours introduit le 20 décembre 2007 — Compañía Española de Petróleos/Commission

(Affaire T-497/07)

(2008/C 64/81)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Compañía Española de Petróleos (Cepsa) SA (Madrid, Espagne), (représentants: Mes P. Pérez-Llorca Zamora, O. Armengol i Gasull et A. Pascual Morcillo, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler les articles 1er à 4 de la décision de la Commission dans la mesure où, aux termes de ceux-ci, respectivement, il est déclaré que Compañía Española de Petróleos SA a enfreint l'article CE, une amende lui est infligée, elle est sommée de mettre immédiatement un terme à l'infraction et elle est reprise parmi les destinataires de la décision;

à titre subsidiaire, réduire le montant de l'amende infligée à Compañía Española de Petróleos SA, et

condamner la Commission aux dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

Le recours est dirigé contre la décision de la Commission C(2007) 4441 final du 3 octobre 2007 dans l'affaire COMP/38710 — Bitume en Espagne. La Commission a déclaré, dans la décision attaquée, que la requérante, parmi d'autres entreprises, avait enfreint l'article 81 CE, en ayant participé, durant une certaine période, à un ensemble d'accords et de pratiques concertées sur le marché du bitume de pénétration, lesquels ont consisté en des accords de répartition du marché et de coordination des prix. Pour ces infractions, la Commission a infligé une amende à la requérante en responsabilité conjointe et solidaire avec une autre entreprise.

Au soutien de ses conclusions, la requérante fait valoir, en premier lieu, une erreur de droit commise par la Commission en ce que celle-ci lui a imputé l'infraction commise par une autre entreprise en vertu de la jurisprudence relative à l'«unité économique». En outre, la requérante estime que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation des fait en ayant rejeté les éléments de preuve qu'elle a apportés et qui démontrent l'indépendance de l'entreprise qui a commis l'infraction, et en ayant apprécié l'existence de multiples facteurs indiquant le manque d'indépendance de cette dernière. À cet égard, la requérante considère également que la Commission n'a pas respecté l'obligation de motivation en ayant rejeté de manière indue les arguments de la requérante relatifs à l'indépendance de l'entreprise qui est l'auteur de l'infraction.

À titre subsidiaire, s'agissant du calcul du montant de l'amende, la requérante reproche à la Commission la violation du principe de bonne administration et de son droit à un procès sans retards injustifiés, la Commission s'étant abstenue d'adopter la communication des griefs dans un délai raisonnable à la lumière des informations disponibles, la violation du principe de proportionnalité et une erreur manifeste d'appréciation en n'ayant pas tenu compte du fait que la requérante avait mis en place un programme d'alignement.


8.3.2008   

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C 64/50


Recours introduit le 27 décembre 2007 — République de Bulgarie/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-499/07)

(2008/C 64/82)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: République de Bulgarie (représentants: Anani Ananiev, Daniela Drambozova et Elina Petranova)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

sur le fondement de l'article 230 CE, annuler totalement la décision C(2007) 5255 définitif de la Commission du 26 octobre 2007 concernant le plan national d'allocation de quotas pour la période 2008-2012 pour l'attribution de quotas d'émission de gaz à effet de serre, notifié par la Bulgarie conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil,

ou

sur le fondement de l'article 230 CE, annuler partiellement la décision C(2007) 5255 définitif de la Commission du 26 octobre 2007 concernant le plan national d'allocation de quotas pour la période 2008-2012 pour l'attribution de quotas d'émission de gaz à effet de serre, notifié par la Bulgarie conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, en ce qu'elle détermine la quantité totale de quotas à allouer,

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante estime que la décision attaquée C(2007) 5255 définitif de la Commission du 26 octobre 2007 concernant le plan national l'allocation de quotas pour la période 2008-2012 pour l'attribution de quotas d'émission de gaz à effet de serre doit être annulée totalement ou partiellement pour les raisons suivantes:

Violation de formes substantielles

La Commission rejette le plan national d'allocation de quotas bulgare sans motiver suffisamment sa conclusion selon laquelle ce plan ne correspond pas aux critères 1, 2, 3 et 10 de l'annexe III de la directive 2003/87/CE (1), raison pour laquelle il y a infraction à l'article 253 CE.

La décision attaquée de la Commission a été adoptée après l'expiration du délai prévu à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.

Avant l'adoption de la décision, la Commission n'a pas donné la possibilité à la Bulgarie d'exposer ses objections concernant l'appréciation du plan national d'allocation de quotas, effectuée sur le fondement de la version la plus récente du modèle PRIMES, violant ainsi le principe du contradictoire.

Violation du traité CE ou de toute norme juridique liée à l'application de celui-ci

Conformément à l'article 9, paragraphes 1 et 3, et à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, les États membres sont les seuls compétents pour déterminer la quantité totale de quotas d'émission. La Commission contrôle l'application des critères de l'annexe III de la directive, mais elle n'a pas le pouvoir de déterminer la quantité totale de quotas, sans tenir compte des plans nationaux d'allocation de quotas, élaborés par les États membres. En remplaçant la méthodologie utilisée par la partie bulgare et qui est conforme aux critères de l'annexe III, par une méthodologie qui n'est pas adaptée à l'appréciation de l'économie bulgare, la Commission a dépassé les pouvoirs de contrôle qui lui sont conférés par la directive, allant ainsi à l'encontre d'une partie des critères.

La Commission a apprécié le plan national d'allocation de quotas bulgare sur le fondement de la version la plus récente du modèle PRIMES, dont les données n'ont été transmises à la Bulgarie qu'après l'adoption de la décision attaquée. Par conséquent, la Commission a violé le principe de la collaboration loyale.

Lors de l'appréciation du plan national d'allocation de quotas au moyen du modèle PRIMES, la Commission n'a pas effectué une analyse suffisamment adéquate du plan national d'allocation de quotas bulgare par rapport aux objectifs de la directive 2003/87/CE. En appliquant le modèle PRIMES lors de l'appréciation du plan national d'allocation de quotas bulgare, la Commission a abouti à la conclusion erronée que le plan était incompatible avec les critères 1, 2 et 3 de l'annexe III de la directive. Le rejet du plan et la réduction de 37 % de la quantité totale de quotas à allouer créent, pour les exploitants bulgares des installations, une situation d'inégalité par rapport aux autres exploitants dans l'organisation du commerce de la Communauté. De cette manière, la Commission a violé le principe de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

Vue sous l'angle de l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-374/04, la Commission a violé le principe de la confiance légitime et de la sécurité juridique au motif que, lors de l'appréciation du plan national d'allocation de quotas bulgare, elle n'a pas appliqué l'intégralité des actes qu'elle avait adoptés en rapport avec la directive 2003/87/CE. Il y a violation du principe de la confiance légitime, étant donné que le plan national d'allocation de quotas bulgare est évalué au moyen de la version la plus récente du modèle PRIMES, dont les données n'ont été transmises à la Bulgarie qu'après l'adoption de la décision attaquée.

Il y a violation du principe de sécurité juridique, étant donné que, lors de l'appréciation du plan national d'allocation de quotas bulgare, la Commission a appliqué un document non officiel.

Il y a violation du principe de bonne administration, au motif que, lors de l'appréciation du plan national d'allocation de quotas bulgare par rapport à la conformité de celui-ci aux critères 1, 2 et 3 de l'annexe III de la directive 2003/87/CE, la Commission n'a pas examiné attentivement et objectivement tous les facteurs économiques et écologiques pertinents.

La Commission applique de manière erronée ses actes contraignants, qu'elle a adoptés en rapport avec la directive 2003/87/CE, lors de l'appréciation du plan national d'allocation de quotas bulgare, raison pour laquelle il y a violation des critères 1, 2, 3, 4, 6 et 10 de l'annexe III de la directive 2003/87CE.


(1)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre par la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.


8.3.2008   

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C 64/51


Recours introduit le 27 décembre 2007 — République de Bulgarie/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-500/07)

(2008/C 64/83)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: République de Bulgarie (représentants: Anani Ananiev, Daniela Drambozova et Elina Petranova)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

sur le fondement de l'article 230 CE, annuler totalement la décision C(2007) 5256 définitif de la Commission du 26 octobre 2007 concernant le plan national d'allocation de quotas pour l'année 2007 pour l'attribution de quotas d'émission de gaz à effet de serre, notifié par la Bulgarie conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil,

ou

sur le fondement de l'article 230 CE, annuler partiellement la décision C(2007) 5256 définitif de la Commission du 26 octobre 2007 concernant le plan national d'allocation de quotas pour l'année 2007 pour l'attribution de quotas d'émission de gaz à effet de serre, notifié par la Bulgarie conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, en ce qu'elle détermine la quantité totale de quotas à allouer,

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante estime que la décision attaquée C(2007) 5256 définitif de la Commission du 26 octobre 2007 concernant le plan national l'allocation de quotas pour l'année 2007 pour l'attribution de quotas d'émission de gaz à effet de serre doit être annulée totalement ou partiellement pour les raisons suivantes:

Violation de formes substantielles

La Commission rejette le plan national d'allocation de quotas bulgare sans motiver suffisamment sa conclusion selon laquelle ce plan ne correspond pas aux critères 1, 2, 3 et 10 de l'annexe III de la directive 2003/87/CE (1), raison pour laquelle il y a infraction à l'article 253 CE.

La décision attaquée de la Commission a été adoptée après l'expiration du délai prévu à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.

Avant l'adoption de la décision, la Commission n'a pas donné la possibilité à la Bulgarie d'exposer ses objections concernant l'appréciation du plan national d'allocation de quotas, effectuée sur le fondement de la version la plus récente du modèle PRIMES, violant ainsi le principe du contradictoire.

Violation du traité CE ou de toute norme juridique liée à l'application de celui-ci

Conformément à l'article 9, paragraphes 1 et 3, et à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, les États membres sont les seuls compétents pour déterminer la quantité totale de quotas d'émission. La Commission contrôle l'application des critères de l'annexe III de la directive, mais elle n'a pas le pouvoir de déterminer la quantité totale de quotas, sans tenir compte des plans nationaux d'allocation de quotas, élaborés par les États membres. En remplaçant la méthodologie utilisée par la partie bulgare et qui est conforme aux critères de l'annexe III, par une méthodologie qui n'est pas adaptée à l'appréciation de l'économie bulgare, la Commission a dépassé les pouvoirs de contrôle qui lui sont conférés par la directive, allant ainsi à l'encontre d'une partie des critères.

La Commission a apprécié le plan national d'allocation de quotas bulgare sur le fondement de la version la plus récente du modèle PRIMES, dont les données n'ont été transmises à la Bulgarie qu'après l'adoption de la décision attaquée. Par conséquent, la Commission a violé le principe de la collaboration loyale.

Lors de l'appréciation du plan national d'allocation de quotas au moyen du modèle PRIMES, la Commission n'a pas effectué une analyse suffisamment adéquate du plan national d'allocation de quotas bulgare par rapport aux objectifs de la directive 2003/87/CE. En appréciant le plan national d'allocation de quotas au moyen du modèle PRIMES, la Commission a abouti à la conclusion erronée que le plan était incompatible avec les critères 1, 2 et 3 de l'annexe III de la directive. Le rejet du plan et la réduction de 20 % de la quantité totale de quotas à allouer créent, pour les exploitants bulgares des installations, une situation d'inégalité par rapport aux autres exploitants dans l'organisation du commerce de la Communauté. De cette manière, la Commission a violé le principe de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

Vue sous l'angle de l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-374/04, la Commission a violé le principe de la confiance légitime et de la sécurité juridique au motif que, lors de l'appréciation du plan national d'allocation de quotas bulgare, elle n'a pas appliqué l'intégralité des actes qu'elle avait adoptés en rapport avec la directive 2003/87/CE. Il y a violation du principe de la confiance légitime, étant donné que le plan national d'allocation de quotas bulgare est évalué au moyen de la version la plus récente du modèle PRIMES, dont les données n'ont été transmises à la Bulgarie qu'après l'adoption de la décision attaquée.

Il y a violation du principe de sécurité juridique, étant donné que, lors de l'appréciation du plan national d'allocation de quotas bulgare, la Commission a appliqué un document non officiel.

Il y a violation du principe de bonne administration, au motif que, lors de l'appréciation du plan national d'allocation de quotas bulgare par rapport à la conformité de celui-ci aux critères 1, 2 et 3 de l'annexe III de la directive 2003/87/CE, la Commission n'a pas examiné attentivement et objectivement tous les facteurs économiques et écologiques pertinents.

La Commission applique de manière erronée ses actes contraignants, qu'elle a adoptés en rapport avec la directive 2003/87/CE, lors de l'appréciation du plan national d'allocation de quotas bulgare, raison pour laquelle il y a violation des critères 1, 2, 3, 4, 6 et 10 l'annexe III de la directive 2003/87CE.


(1)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre par la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.


8.3.2008   

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C 64/53


Recours introduit le 24 décembre 2007 — RS Arbeitsschutz/OHMI — RS Components (RS)

(Affaire T-501/07)

(2008/C 64/84)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: R.S. Arbeitsschutz Bedarfshandelsgesellschaft mbH (Kaltenkirchen, Allemagne) (représentant: Me Ivens)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: RS Components Ltd (Corby, Royaume-Uni)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours du 16 octobre 2007 dans l'affaire R 531/2007-2, notifiée à la requérante le 26 octobre 2007, et la décision de la division d'opposition du 13 février 2007 relative à l'opposition no B 902 660.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque communautaire figurative composée d'une représentation stylisée d'une main ou d'un gant et des lettres majuscules «RS» en caractères gras, pour des produits des classes 9, 17 et 25 — demande d'enregistrement no 4 113 981

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: RS Components Ltd

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque communautaire figurative «RS» enregistrée pour des produits des classes 9, 17 et 25

Décision de la division d'opposition: opposition accueillie dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil


8.3.2008   

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C 64/53


Recours introduit le 8 janvier 2008 — Buczek Automotive sp. z o.o./Commission des Communautés européennes

(Affaire T-1/08)

(2008/C 64/85)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie(s) requérante(s): Buczek Automotive sp. z o.o. (Sosnowiec, Pologne) (représentant(s): T. Gackowski, conseil juridique)

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler les articles 1er et 3, paragraphes 1 et 3, de la décision de la Commission du 23 octobre 2007 relative à l'aide d'État no C 23/2006 (ex NN 35/2006), accordée par la République de Pologne au producteur sidérurgique Grupa Technologie Buczek,

à titre subsidiaire, annuler les articles 1er et 3, paragraphes 1 et 3, de la décision du 23 octobre 2007 relative à l'aide d'État no C 23/2006 (ex NN 35/2006), accordée par la république de Pologne au producteur sidérurgique Grupa Technologie Buczek dans la mesure où la Commission y ordonne la récupération d'un montant de 7 183 528 PLN auprès de Buczek Automotive sp. z o.o.;

annuler les articles 4 et 5 de la décision du 23 octobre 2007 relative à l'aide d'État no C 23/2006 (ex NN 35/2006), accordée par la république de Pologne au producteur sidérurgique Grupa Technologie Buczek dans la mesure où ces articles portent sur le remboursement de l'aide par Buczek Automotive sp. z o.o.;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

A l'appui de son recours, la requérante invoque les moyens correspondants à ceux qu'elle a soulevés pour étayer sa requête dans l'affaire T-440/07, Huta Buczek/Commission (1).


(1)  JO C 22, p. 50.


8.3.2008   

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C 64/54


Recours introduit le 2 janvier 2008 — Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen/Commission

(Affaire T-2/08)

(2008/C 64/86)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: Mes A. Rosenfeld et G.-B. Lehr)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C(2007) 5109 final de la Commission, du 23 octobre 2007, relative à l'aide d'État que la République fédérale d'Allemagne envisage d'accorder en faveur de l'introduction de la télévision numérique hertzienne (DVB-T) en Rhénanie du Nord-Westphalie;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante attaque la décision C(2007) 5109 final de la Commission, du 23 octobre 2007, relative à l'aide d'État C 34/2006 (ex N 29/2005 et ex CP 13/2004), par laquelle la Commission a décidé que l'aide d'État que la République fédérale d'Allemagne envisage d'accorder à des radiodiffuseurs privés dans le cadre de l'introduction de la télévision numérique hertzienne en Rhénanie du Nord-Westphalie et qui a été notifiée à la Commission n'est pas compatible avec le marché commun.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir en premier lieu que la décision attaquée enfreint l'article 87, paragraphe 1, CE car la mesure a été qualifiée à tort d'aide d'État. Dans ce contexte, elle invoque également la violation de l'article 253 CE.

La requérante fait valoir en outre qu'un schéma d'analyse illicite a été utilisé dans le cadre de l'examen au regard de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE. À cet égard, la requérante invoque en outre des erreurs d'appréciation et un détournement de pouvoir, ainsi qu'une violation de l'article 253 CE.

La requérante soutient en outre que l'article 87, paragraphe 3, sous b) et c), CE a été enfreint du fait d'erreurs d'appréciation et d'un détournement de pouvoir.

Enfin, la requérante expose que la mesure concernée relève en tout état de cause de l'exemption sectorielle prévue par l'article 86, paragraphe 2, CE. Il est également fait état d'une violation de l'article 253 CE sur ce point.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/54


Recours introduit le 2 janvier 2008 — Coedo Suárez/Conseil

(Affaire T-3/08)

(2008/C 64/87)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Angel Coedo Suárez (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

déclarer la présente requête recevable;

annuler la décision du Conseil du 30 octobre 2007 en ce qu'elle refuse au requérant l'accès sollicité à plusieurs documents du Conseil relatifs et consécutifs à un incident intervenu entre le requérant et l'une de ses collègues le 19 février 2004 (des procès-verbaux de réunions internes, des conclusions d'enquête et un rapport du service de sécurité);

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, le requérant demande l'annulation de la décision du 30 octobre 2007, adoptée par la DG F du Secrétariat général du Conseil, rejetant sa demande confirmative d'accès à des documents relatifs à un incident survenu entre le requérant et l'une de ses collègues.

À l'appui de son recours, le requérant invoque deux moyens.

Le premier moyen est tiré de la violation de l'article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 (1) et la violation de l'obligation de motivation de l'application de cette disposition.

Le deuxième moyen est tiré de la violation de l'article 5 du règlement no 45/2001 (2) et d'une erreur manifeste dans l'application de ce règlement.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

(2)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8, p. 1).


8.3.2008   

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C 64/55


Recours introduit le 4 janvier 2008 — Nestlé/OHMI — Master Beverage Industries (Golden Eagle)

(Affaire T-5/08)

(2008/C 64/88)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Société des Produits Nestlé SA (Vevey, Suisse) (représentant: A. von Mühlendahl, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Master Beverage Industries Pte Ltd (Singapour, Singapour)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI, rendue le 1er octobre 2007 dans l'affaire R 563/2006-2 (marque communautaire no 3 157 005);

décider du rejet de la demande litigieuse de marque communautaire no 3 157 005, portant sur la représentation d'une TASSE ROUGE accompagnée des mots «Golden Eagle» et d'un dessin représentant un aigle;

condamner l'OHMI aux dépens, y compris ceux supportés par la partie requérante devant la chambre de recours;

condamner Master Beverage Industries, l'autre partie dans la procédure devant la chambre de recours, aux dépens, y compris ceux qui seraient supportés par la partie requérante dans le cadre de ladite procédure si elle devait y intervenir.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Master Beverage Industries Pte Ltd

Marque communautaire concernée: marque figurative «Golden Eagle» pour des produits de la classe 30 — demande no 3 157 005

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marques communautaires, internationales et nationales, figuratives et verbales «Red Cup», «Gold Blend», et représentations d'une tasse, pour, notamment, du café

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement no 40/94, dans la mesure où les marques en litige présentent un degré élevé de similitude visuelle en raison d'un arrangement identique de neuf éléments, présent aussi bien dans la marque faisant l'objet de la demande que dans la plupart des marques antérieures, lesquels présentent un caractère distinctif en soi.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/55


Recours introduit le 4 janvier 2008 — Nestlé/OHMI — Master Beverage Industries (Golden Eagle Deluxe)

(Affaire T-6/08)

(2008/C 64/89)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Société des Produits Nestlé SA (Vevey, Suisse) (représentant: A. von Mühlendahl, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Master Beverage Industries Pte Ltd (Singapour, Singapour)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI, rendue le 1er octobre 2007 dans l'affaire R 568/2006-2 (marque communautaire no 3 156 924);

décider du rejet de la demande litigieuse de marque communautaire no 3 156 924, portant sur la représentation d'une TASSE ROUGE accompagnée des mots «Golden Eagle Deluxe»;

condamner l'OHMI aux dépens, y compris ceux supportés par la partie requérante devant la chambre de recours;

condamner Master Beverage Industries, l'autre partie dans la procédure devant la chambre de recours, aux dépens, y compris ceux qui seraient supportés par la partie requérante dans le cadre de ladite procédure si elle devait y intervenir.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Master Beverage Industries Pte Ltd

Marque communautaire concernée: marque figurative «Golden Eagle Deluxe» pour des produits de la classe 30 — demande no 3 156 924

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marques communautaires, internationales et nationales, figuratives et verbales «Red Cup», «Gold Blend», et représentations d'une tasse, pour, notamment, du café

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement no 40/94, dans la mesure où les marques en litige présentent un degré élevé de similitude visuelle en raison d'un arrangement identique de neuf éléments, présent aussi bien dans la marque faisant l'objet de la demande que dans la plupart des marques antérieures, lesquels présentent un caractère distinctif en soi.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/56


Recours introduit le 4 janvier 2008 — Nestlé/OHMI — Master Beverage Industries (Golden Eagle Deluxe)

(Affaire T-7/08)

(2008/C 64/90)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Société des Produits Nestlé SA (Vevey, Suisse) (représentant: A. von Mühlendahl, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Master Beverage Industries Pte Ltd (Singapour, Singapour)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI, rendue le 1er octobre 2007 dans l'affaire R 1312/2006-2 (marque communautaire no 3 157 534);

décider du rejet de la demande litigieuse de marque communautaire no 3 157 534, portant sur la représentation d'une TASSE ROUGE accompagnée des mots «Golden Eagle Deluxe»;

condamner l'OHMI aux dépens, y compris ceux supportés par la partie requérante devant la chambre de recours;

condamner Master Beverage Industries, l'autre partie dans la procédure devant la chambre de recours, aux dépens, y compris ceux qui seraient supportés par la partie requérante dans le cadre de ladite procédure si elle devait y intervenir.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Master Beverage Industries Pte Ltd

Marque communautaire concernée: marque figurative «Golden Eagle Deluxe» pour des produits de la classe 30 — demande no 3 157 534

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marques communautaires, internationales et nationales, figuratives et verbales «Red Cup», «Gold Blend», et représentations d'une tasse, pour, notamment, du café

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement no 40/94, dans la mesure où les marques en litige présentent un degré élevé de similitude visuelle en raison d'un arrangement identique de neuf éléments, présent aussi bien dans la marque faisant l'objet de la demande que dans la plupart des marques antérieures, lesquels présentent un caractère distinctif en soi.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/57


Recours introduit le 2 janvier 2008 — Piccoli/OHMI (représentation d'une coquille)

(Affaire T-8/08)

(2008/C 64/91)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: G.M. Piccoli Srl (Alzano Lombardo, Italie) (représentant: S. Giudici, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler ou réformer la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 28 septembre 2007, notifiée le 23 octobre 2007, d'admettre l'enregistrement de la marque tridimensionnelle communautaire no 4522892 constituée par la forme stylisée d'une coquille (coquille saint Jacques) également pour désigner des «brioches fourrées de crème, confitures, chocolat et miel»;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque tridimensionnelle représentant une coquille vue de quatre points différents (demande d'enregistrement no 4.522.892, pour des produits de la classe 30).

Décision de l'examinateur: rejet de la demande d'enregistrement pour des «préparations faites de céréales, pâtisseries, confiseries et crèmes glacées».

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation des articles 4 et 7, paragraphe 1, sous e), du règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire ainsi qu'une inexacte interprétation de certaines dispositions de la directive no 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques. Il est affirmé à cet égard que tant l'article 2 de la directive que l'article 4 du règlement admettraient expressément et clairement le caractère distinctif intrinsèque non seulement de l'emballage du produit mais également de sa forme elle-même.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/57


Recours introduit le 7 janvier 2008 — Volkswagen AG/OHMI (CAR SILHOUETTE III)

(Affaire T-9/08)

(2008/C 64/92)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Volkswagen AG (Wolfsburg, Allemagne) (représentants: H.P. Schrammek, C. Drzymalla, S. Risthaus, R. Jespen, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation des marques dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 6 novembre 2007, notifiée le 9 novembre 2007, dans la procédure de recours R 1306/2007-4;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque figurative internationale «CAR SILHOUETTE III» pour des produits de la classe 12 (enregistrement international qui mentionne la Communauté européenne, no W 878 349).

Décision de l'examinateur: refus d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

violation de l'article 74, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 (1) pour n'avoir pas régulièrement examiné d'office les faits;

violation de l'article 73 du règlement (CE) no 40/94, à savoir du droit d'être entendu;

violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 pour avoir nié l'existence du caractère distinctif.


(1)  Règlement du Conseil sur la marque communautaire, JO L 11, p. 1.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/58


Recours introduit le 7 janvier 2008 — Kwang Yang Motor/OHMI — Honda Giken Kogyo (Représentation d'un moteur à combustion interne)

(Affaire T-10/08)

(2008/C 64/93)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Kwang Yang Motor Co. Ltd (Kaohsiung, Taïwan) (représentants: P. Rath et W. Festl-Wietek, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Co. Ltd (Tokyo, Japon)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la troisième chambre de recours de l'OHMI, du 8 octobre 2007, dans l'affaire R 1337/2006-3, notifiée aux représentants de la requérante le 30 octobre 2007;

condamner l'OHMI à supporter les dépens afférents à la procédure devant le Tribunal et à la procédure devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Modèle communautaire enregistré ayant fait l'objet de la demande en nullité: modèle communautaire enregistré pour un «moteur à combustion interne» — Modèle communautaire no 000 163 290 — 0001.

Titulaire du modèle communautaire: la requérante.

Partie demandant la nullité du modèle communautaire: Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Co. Ltd.

Modèle de la partie demanderesse en nullité: modèle enregistré aux États-Unis pour un «moteur à combustion interne» — Brevet no D 367 070.

Décision de la division d'annulation: rejet dans son intégralité de la demande en nullité.

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'annulation et du modèle.

Moyens invoqués: violation des articles 4 et 6 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/58


Recours introduit le 7 janvier 2008 — Kwang Yang Motor/OHMI — Honda Giken Kogyo (Représentation d'un moteur à combustion interne)

(Affaire T-11/08)

(2008/C 64/94)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Kwang Yang Motor Co. Ltd (Kaohsiung, Taïwan) (représentants: P. Rath et W. Festl-Wietek, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Co. Ltd (Tokyo, Japon)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la troisième chambre de recours de l'OHMI, du 8 octobre 2007, dans l'affaire R 1380/2006-3, notifiée aux représentants de la requérante le 30 octobre 2007;

condamner l'OHMI à supporter les dépens afférents à la procédure devant le Tribunal et à la procédure devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Modèle communautaire enregistré ayant fait l'objet de la demande en nullité: modèle communautaire enregistré pour un «moteur à combustion interne» — Modèle communautaire no 000 163 290 — 0002.

Titulaire du modèle communautaire: la requérante.

Partie demandant la nullité du modèle communautaire: Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Co. Ltd.

Modèle de la partie demanderesse en nullité: modèle enregistré aux États-Unis pour un «moteur à combustion interne» — Brevet no D 282 071.

Décision de la division d'annulation: rejet dans son intégralité de la demande en nullité.

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'annulation et du modèle.

Moyens invoqués: violation des articles 4 et 6 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires.

La requérante prétend que la liberté des créateurs de moteurs à combustion se limite aux dessins ou modèles qui remplissent la condition de fonctionnalité. En outre, le secteur ayant presque atteint ses limites en termes de développement technologique, il est d'autant plus difficile pour les créateurs de proposer dans ce domaine une alternative produisant une impression globale totalement différente sans amoindrir la fonctionnalité du modèle. Dès lors, d'après la requérante, même les détails mineurs doivent être pris en compte afin d'apprécier le caractère individuel du modèle.

La requérante estime par ailleurs qu'elle a néanmoins réussi à préserver la fonctionnalité ainsi que les caractéristiques techniques du modèle litigieux, tout en donnant à ses composants essentiels un caractère individuel.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/59


Pourvoi formé le 4 janvier 2008 par M contre l'ordonnance rendue le 19 octobre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-23/07, M/EMEA

(Affaire T-12/08 P)

(2008/C 64/95)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: M (Broxbourne, Royaume-Uni) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Autre partie à la procédure: Agence européenne des médicaments (EMEA)

Conclusions de la partie requérante

annuler l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 19 octobre 2007 M/Agence européenne des médicaments dans l'affaire F-23/07;

annuler la décision de l'Agence du 25 octobre 2006 en tant qu'elle rejette la demande du 8 août 2006 de saisir la commission d'invalidité;

annuler la décision de l'Agence rejetant la demande d'indemnisation;

condamner la partie défenderesse aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Dans son pourvoi, le requérant demande l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique rejetant comme irrecevable le recours ayant pour objet l'annulation de la décision du 25 octobre 2006 par laquelle l'Agence européenne des médicaments a rejeté sa demande tendant à la constitution d'une commission d'invalidité, ainsi que de la décision du 31 janvier 2007 rejetant sa demande d'indemnité.

À l'appui de son recours en pourvoi, le requérant invoque un moyen unique tiré du non respect par le Tribunal de la fonction publique du droit communautaire. Il fait valoir que le Tribunal aurait commis une erreur d'interprétation de la portée de son recours en première instance et, en conséquence, aurait statué ultra petita. Il prétend également que le Tribunal aurait en outre violé l'article 33, paragraphes 1 et 2, du RAA.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/59


Recours introduit le 11 janvier 2008 — Perfetti Van Melle/OHMI — Cloetta Fazer (CENTER SHOCK)

(Affaire T-16/08)

(2008/C 64/96)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Perfetti Van Melle SpA (Lainate, Italie) (représentants: P. Perani et P. Pozzi, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Cloetta Fazer AB (Ljungsbro, Suède)

Conclusions de la partie requérante

modifier dans son intégralité la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI, du 7 novembre 2007 (affaire R 149/2006-4), notifiée le 9 novembre 2007;

annuler la décision de la division d'annulation de l'OHMI, du 24 novembre 2005, portant sur la demande en nullité no 941 C 973 065;

confirmer la validité de l'enregistrement de la marque communautaire de Perfetti no 973 065 CENTER SHOCK;

condamner la défenderesse aux dépens exposés dans le cadre de la présente instance ainsi que de la demande en nullité et du recours introduits auprès de l'OHMI.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: marque verbale «CENTER SHOCK» pour des produits de la classe 30 — marque communautaire no 973 065.

Titulaire de la marque communautaire: la requérante.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Cloetta Fazer AB.

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: les marques verbales nationales «CENTER» et «CLOETTA CENTER» pour des produits relevant, notamment, de la classe 30.

Décision de la division d'annulation: déclaration de nullité de la marque communautaire.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l'article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94 du Conseil, étant donné que les marques en cause sont globalement différentes sur les plans phonétique, conceptuel et de l'impression d'ensemble, même si elles ont un élément commun. En outre, Cloetta et Perfetti opèrent, d'après la requérante, sur des marchés distincts, puisque leurs produits répondent à des besoins différents et s'adressent à des consommateurs différents.


8.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 64/60


Pourvoi formé le 14 janvier 2008 par Marta Andreasen contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-40/05, Andreasen/Commission

(Affaire T-17/08 P)

(2008/C 64/97)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marta Andreasen (Barcelone, Espagne) (représentant: B. Marthoz, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 8 novembre 2007 dans l'affaire F-40/05 et, statuer sur le litige, faire droit aux conclusions présentées par la partie requérante en première instance, en ce compris la demande en indemnité;

condamner la partie défenderesse en pourvoi aux dépens;

condamner la Commission européenne aux entiers frais et dépens;

à titre subsidiaire, annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 8 novembre 2007 dans l'affaire F-40/05, renvoyer la cause devant le Tribunal de la fonction publique et réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans son pourvoi, la partie requérante demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique rejetant le recours ayant pour objet, d'une part, l'annulation de la décision du 30 octobre 2004 par laquelle la Commission a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation sans réduction de droits à pension et, d'autre part, la demande de dommages-intérêts.

A l'appui de son recours en pourvoi, la partie requérante invoque cinq moyens.

Tout d'abord, elle fait valoir que le Tribunal aurait violé l'article 10 de l'annexe IX du statut, en ce qu'il n'aurait pas effectué un contrôle de la légalité et de la proportionnalité de la décision attaquée en première instance par rapport à l'application de cette disposition compte tenu des circonstances de l'espèce et de la situation particulière de la partie requérante liée au caractère des fonctions qu'elle avait exercées.

Le deuxième moyen est tiré de la prétendue violation des principes de légalité des actes communautaires, de l'application temporelle des actes communautaires et de la sécurité juridique en ce que le Tribunal n'aurait pas motivé son arrêt sur les points relatifs à l'application, dans le cas de l'espèce, des règles contenues dans l'ancien et le nouveau statut des fonctionnaires.

En outre, la partie requérante reproche au Tribunal une dénaturation des éléments de faits qui ont été soumis à son appréciation.

Elle invoque également une erreur d'appréciation et une violation par le Tribunal des articles 11, 12, 17 et 21 du statut en ce qu'il n'aurait pas motivé légalement son arrêt pour autant qu'il a approuvé l'application de ces dispositions telle qu'effectuée par la décision attaquée en première instance.

Enfin, la partie requérante prétend que le Tribunal aurait également violé les principes reconnus aux articles 6, paragraphe 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/61


Recours introduit le 8 janvier 2008 — Evets/OHMI (DANELECTRO)

(Affaire T-20/08)

(2008/C 64/98)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evets Corporation (Irvine, États-Unis) (représentant: S. Ryan, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision R 603/2007-4 de la quatrième chambre de recours, en date du 5 novembre 2007;

lui substituer une ordonnance disposant que la requête en restitutio in integrum a été déposée dans les délais prévus par l'article 78, paragraphe 2;

renvoyer l'affaire devant la quatrième chambre de recours pour qu'elle statue au fond sur la question de savoir s'il a été fait preuve de toute la vigilance nécessaire afin de renouveler la marque concernée;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque communautaire verbale «DANELECTRO» pour des produits et services des classes 9 et 15 — demande no 117 937.

Décision de la division de l'administration des marques et des questions juridiques: rejet de la requête en restitutio in integrum et déclaration considérant la marque comme ayant été annulée.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours et déclaration considérant la requête en restitutio in integrum comme n'ayant pas été déposée.

Moyens invoqués: violation de l'article 78, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94.

La requérante prétend que la question du respect du délai de deux mois prévu par la disposition précitée aux fins de déposer la demande de renouvellement de l'enregistrement d'une marque et de payer la taxe de renouvellement ne faisait pas l'objet du recours. Si le Tribunal devait décider que la chambre de recours était en droit d'examiner cette question, la requérante estime, à titre subsidiaire, que le délai a été calculé de manière erronée.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/61


Recours introduit le 8 janvier 2008 — Evets/OHMI (QWIK TUNE)

(Affaire T-21/08)

(2008/C 64/99)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evets Corporation (Irvine, États-Unis) (représentant: S. Ryan, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision R 604/2007-4 de la quatrième chambre de recours, en date du 5 novembre 2007;

lui substituer une ordonnance disposant que la requête en restitutio in integrum a été déposée dans les délais prévus par l'article 78, paragraphe 2;

renvoyer l'affaire devant la quatrième chambre de recours pour qu'elle statue au fond sur la question de savoir s'il a été fait preuve de toute la vigilance nécessaire afin de renouveler la marque concernée;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque communautaire figurative «QWIK TUNE» pour des produits et services des classes 9 et 15 — demande no 117 994.

Décision de la division de l'administration des marques et des questions juridiques: rejet de la requête en restitutio in integrum et déclaration considérant la marque comme ayant été annulée.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours et déclaration considérant la requête en restitutio in integrum comme n'ayant pas été déposée.

Moyens invoqués: les moyens et principaux arguments de la requérante sont identiques ou similaires à ceux invoqués dans l'affaire T-20/08, Evets/OHMI (DANELECTRO).


8.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 64/62


Recours introduit le 16 janvier 2008 — Weldebräu/OHMI — Kofola Holding (Forme d'une bouteille)

(Affaire T-24/08)

(2008/C 64/100)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Weldebräu GmbH & Co. KG (Plankstadt, Allemagne) (représentant: W. Göpfert, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Kofola Holding a.s. (Ostrava, République tchèque)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision R 1096/2006-4 de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 15 novembre 2007

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Kofola Holding a.s.

Marque communautaire concernée: la marque tridimensionnelle «Forme d'une bouteille» pour des produits des classes 30, 32 et 33 (demande d'enregistrement no 003 367 539)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque tridimensionnelle «Forme d'une bouteille» pour des produits des classes 21, 32 et 33 (marque communautaire no 000 690 016)

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1), dans la mesure où il existe un risque de confusion entre les marques en cause.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/62


Recours introduit le 11 janvier 2008 — Katjes Fassin/OHMI (Yoghurt-Gums)

(Affaire T-25/08)

(2008/C 64/101)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Katjes Fassin GmbH & Co. KG (Emmerich, Allemagne) (représentant: Me R. Uecker)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours du 25 octobre 2007 (affaire R 1322/2006-4);

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque figurative «Yoghurt-Gums» pour des produits des classes 29, 30, 32 (demande no 4 929 808).

Décision de l'examinateur: rejet partiel de la demande.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 40/94 (1) en ce qui concerne les produits de la classe 30 toujours litigieux.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/63


Ordonnance du Tribunal de première instance du 14 janvier 2008 — Fédération Internationale des Maisons de l'Europe/Commission

(Affaire T-417/03) (1)

(2008/C 64/102)

Langue de procédure: le français

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 59 du 6.3.2004.


8.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 64/63


Ordonnance du Tribunal de première instance du 27 novembre 2007 — Microsoft/Commission

(Affaire T-313/05) (1)

(2008/C 64/103)

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 257 du 15.10.2005.


Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

8.3.2008   

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C 64/64


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 12 décembre 2007 — Kerelov/Commission

(Affaire F-109/07)

(Fonctionnaires - Irrecevabilité manifeste - Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance)

(2008/C 64/104)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgarie) (représentant: Me A. Kerelov, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet de l'affaire

Demande d'annulation, d'une part, de la décision de l'EPSO du 2.2.2007 de pas communiquer au requérant les informations et documents relatifs au concours et, d'autre part, la réparation du préjudice qu'il aurait subi.

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/64


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 12 décembre 2007 — Kerelov/Commission

(Affaire F-110/07)

(Fonction publique - Irrecevabilité manifeste - Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance)

(2008/C 64/105)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgarie) (représentant: Me A. Kerelov, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet du litige

Demande d'annulation, d'une part, de la décision de l'EPSO du 7.2.2007 de pas communiquer au requérant les informations et documents relatifs au concours et, d'autre part, la réparation du préjudice qu'il aurait subi.

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/64


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 12 décembre 2007 — Kerelov/Commission

(Affaire F-111/07)

(Fonction publique - Irrecevabilité manifeste - Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance)

(2008/C 64/106)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgarie) (représentant: Me A. Kerelov, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet de l'affaire

Demande d'annulation, d'une part, de la décision de l'EPSO du 14.12.2006 de ne pas inviter le requérant à remplir un acte de candidature en vue d'une possible admission au concours et, d'autre part, la réparation du préjudice qu'il aurait subi.

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


8.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 64/65


Recours introduit le 8 octobre 2007 — Tomas/Parlement

(Affaire F-116/07)

(2008/C 64/107)

Langue de procédure: le lituanien

Parties

Partie requérante: Stanislovas Tomas (Kerkrade, Pays-Bas) (représentant: M. Michalauskas, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de l'Autorité investie du pouvoir de nomination de licencier le requérant dans la mesure où elle n'a pas été annulée par la décision de rejet de la réclamation, ou annuler la décision de rejet de la réclamation dans la mesure où elle n'a pas annulé la décision de licenciement;

condamner la partie défenderesse à payer au requérant la somme de 125 000 euros à titre de réparation du préjudice immatériel et matériel du requérant;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant demande d'une part l'annulation de la décision par laquelle l'AIPN a décidé son licenciement et d'autre part la réparation du préjudice subi. À l'appui de son recours, il invoque un abus de fonctions de la part de l'AIPN, la violation de plusieurs dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ainsi que la violation de l'article 19 du code européen de bonne conduite administrative, la violation des principes de respect des droits de la défense et de bonne administration et la violation du devoir de sollicitude du Parlement.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/65


Recours introduit le 25 octobre 2007 — Luigi Marcuccio/Commission des Communautés européennes

(Affaire F-122/07)

(2008/C 64/108)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: M. Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me G. Cipressa)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la note du 30 novembre 2006 portant le no RELEX K 4 D(2006) 522 434;

annuler la note du 15 février 2007, portant la référence D(2007) 502458;

annuler la décision de clôture de l'enquête relative à l'incident du 6 septembre 2001 qui s'est produit lorsque la requérante a demandé l'assistance du service de sécurité de la délégation de la Commission européenne en Angola pour le remplacement d'un pneu sur son véhicule personnel.

annuler la décision de rejet par la défenderesse de la demande présentée par le requérant à l'Autorité investie du pouvoir de nomination, le 1er septembre 2006, quelque soit la manière dont cette décision s'est formée,

annuler, en tant que de besoin, la note du 16 juillet 2007, portant la référence ADMIN. B.2./MB/nb D (07) 16072;

annuler, en tant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation du 26 mars 2007 présentée par le requérant à l'Autorité investie du pouvoir de nomination;

condamner la défenderesse à effectuer une enquête en vue d'établir ce qui s'est passé le 5 mai 2003 lorsque le chef faisant fonction de l'administration de la délégation de la CE en Angola a conduit le véhicule du requérant de la cour située à l'extérieur de son logement à un lieu distant de 4 kilomètres, ce qui s'est passé le 6 septembre 2001, s'il y a un lien éventuel entre ces deux incidents ainsi qu'à communiquer sans délai au requérant les résultats de l'enquête, à afficher en différents lieux des avis comportant des extraits des conclusions de l'enquête et garantir l'accès à ces conclusions; ou, à titre subsidiaire, condamner la défenderesse à verser au requérant, à titre d'indemnisation des préjudices résultant de la décision de rejet de la demande du 1er septembre 2006 qui se sont déjà produits de manière irrémédiable, la somme de 100 000 euros ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal de la Fonction publique estimera juste et équitable et en ce qui concerne les préjudices qui interviendront après la date d'introduction du présent recours, la somme de 20 euros ou toute somme supérieure ou inférieure que ledit Tribunal estimera juste et équitable, pour chaque jour écoulé entre le lendemain du jour où le présent recours aura été introduit et celui où, après que l'enquête ait eu lieu, le requérant en sera informé ainsi qu'une publicité adéquate des conclusions auxquelles ladite enquête aboutira;

condamner la défenderesse à verser au requérant, à titre d'indemnisation des préjudices qui se sont déjà produits de manière irréversible et résultent du refus de lui envoyer la traduction en italien de la note du 30 novembre 2006, la somme de 20 000 euros, ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal de la Fonction publique considérera juste et équitable, ainsi qu'en ce qui concerne les préjudices qui auront lieu après la date d'introduction du présent recours, la somme de 2 euros ou toute somme supérieure ou inférieure que ledit Tribunal estimera juste et équitable, pour chaque jour écoulé entre le lendemain de l'introduction du recours et celui où seront adoptées toutes les mesures d'exécution de l'annulation dudit refus;

condamner la défenderesse à verser au requérant, à titre d'indemnisation des préjudices qui se sont déjà produits de manière irréversible et qui sont susceptibles de se produire à l'avenir résultant de la décision de clôture de l'enquête la somme de 20 000 euros ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal de la Fonction publique estimera juste et équitable qui devra être versée immédiatement après l'arrêt qui interviendra dans la présente affaire; en ce qui concerne les préjudices qui se produiront après la date d'introduction du présent recours, la somme de 25 euros, ou toute somme supérieure ou inférieure que ledit Tribunal estimera juste et nécessaire pour chaque jour écoulé entre le lendemain du jour où le présent recours est introduit et celui où seront adoptées toutes les mesures d'exécution de la décision à intervenir d'annulation de la clôture de ladite enquête;

établir l'illégalité du fait qu'aucune indication sur la décision de clôture de l'enquête n'a été fournie au requérant jusqu'au jour où il a reçu communication de la décision de clôture de ladite enquête;

déclarer que la non-communication de la décision de clôture de l'enquête est illégale.

condamner la défenderesse, à titre d'indemnisation du préjudice résultant de la non-communication de la décision de clôture de l'enquête, à verser au requérant la somme de 50 000,00 euros ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal de la Fonction publique estimera juste et équitable

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son argumentation, le requérant fait valoir les trois moyens suivants: 1) défaut absolu de motivation, également en raison du caractère illogique, incohérent, irrationnel, confus et fallacieux ainsi que l'absence ou le caractère inadapté de l'instruction; 2) violation de la loi ayant un caractère grave et manifeste; 3) violation du devoir de sollicitude et de bonne administration.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/66


Recours introduit le 3 décembre 2007 — Adjemian e.a./Commission

(Affaire F-134/07)

(2008/C 64/109)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Vahan Adjemian (Angera, Italie) (Représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

L'annulation des décisions de la Commission, d'une part, refusant de renouveler l'engagement des requérants, en tant qu'agents contractuels, pour une durée déterminée ou indéterminée, et, d'autre part, fixant des conditions d'emploi. À l'appui de leur recours, les requérants invoquent la violation du principe de stabilité des relations de travail et notamment l'illégalité de l'article 88 du RAA en ce qu'il limite la durée des contrats des agents contractuels.

Conclusions de la partie requérante

annuler les décisions successives de la Commission et notamment celle du 28 avril 2004, relatives à la durée maximale de recours au personnel non permanent dans ses services;

déclarer l'article 88 du RAA en ce qu'il limite la durée des contrats des agents contractuels est illégal;

annuler les décisions de la Commission des 23 août et 31 octobre 2007 rejetant les réclamations R/263/07, R/492/07 et R/390/07 dirigées contre les décisions de la Commission de conclure un contrat ou de ne renouveler l'engagement des requérants en tant qu'agent contractuel que pour une durée déterminée;

annuler la décision de la Commission du 5 septembre 2007 rejetant les demandes des requérants de 31 mai et 20 juillet 2007 tendant à la prolongation à durée indéterminée du contrat d'agent contractuel des requérants;

annuler les décisions de la Commission portant une fixation des conditions respectives d'emploi des requérants en ce que leur engagement ou la prolongation de celui-ci est limité à une durée déterminée;

condamner la partie défenderesse aux dépens.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/67


Recours introduit le 29 décembre 2007 — M. Luigi Marcuccio/Commission des Communautés européennes

(Affaire F-146/07)

(2008/C 64/110)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: M. Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me G. Cipressa)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Description du litige

Recours introduit en relation avec le rejet par la défenderesse de la demande du requérant d'effectuer ou de conclure une enquête relative au fait que le 29 octobre 2001, le requérant a été, dans les locaux de la délégation de la Commission en Angola où il exerçait ses fonctions en qualité de fonctionnaire de la défenderesse, en contact accidentel avec une poudre blanche de nature inconnue et lui fournir toute information relative à ce qui résulté de l'examen d'un échantillon de cette poudre et à la procédure de conservation et à l'accès à ces conclusions.

À l'appui de son argumentation, le requérant fait valoir les trois moyens suivants: 1) défaut absolu de motivation, également en raison du caractère illogique, incohérent, irrationnel, confus et fallacieux ainsi que l'absence ou le caractère inadapté de l'instruction; 2) violation de la loi ayant un caractère grave et manifeste; 3) violation du devoir de sollicitude et de bonne administration.

Conclusions de la partie requérante

annuler, en tant que de besoin, la note du 23 février 2007, portant la référence ADMINB.2/MB/nb D (07) 4623;

annuler la décision de la défenderesse, quelle que soit la manière dont elle s'est formée, rejetant la demande du 10 octobre 2006, présentée par le requérant à l'autorité investie du pouvoir de nomination;

annuler, en tant que de besoin, la décision quelle que soit la manière dont elle s'est formée, rejetant la réclamation du 10 octobre 2006, présentée par le requérant à l'autorité investie du pouvoir de nomination

annuler, en tant que de besoin, la note du 4 septembre 2007, portant la référence ADMIN. B2/MB/ls D (07) 19 393,

établir que la défenderesse n'a ni effectué, ni conclu aucune enquête adéquate, en ce compris les actes antérieurs et postérieurs à la décision, en vue d'établir toute circonstance, soit antérieure, soit postérieure, soit liée de quelque manière que ce soit, au fait que le requérant ait été mis accidentellement, le 29 octobre 2001, pendant ses heures de travail, en contact avec une poudre blanche, de nature inconnue, dans les locaux de la délégation de la Commission européenne en Angola où il exerçait à l'époque des fonctions en qualité de fonctionnaire de la défenderesse;

établir l'illégalité de l'absence d'enquête et déclarer illégal le fait d'avoir omis de procéder à une telle enquête;

condamner la défenderesse à effectuer ou à conclure l'enquête, à effectuer toute une série d'actes matériels à la suite de cette enquête, à fournir un certain nombre d'informations au requérant sur l'incident du 29 octobre 2001, à garantir au requérant l'accès à l'échantillon de poudre.

condamner la défenderesse à verser au requérant, à titre d'indemnisation de la partie du préjudice, qui s'est déjà irrémédiablement produite jusqu'à aujourd'hui, résultant du fait qu'aucune enquête n'a été effectuée, la somme de 3 000 000 euros ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal de la Fonction publique estimera juste et équitable.

condamner la défenderesse à verser au requérant, au titre de l'indemnisation de la partie du préjudice résultant de l'absence d'enquête qui se produira à partir du lendemain de l'introduction du présent recours, la somme de 300 euros ou toute somme inférieure ou supérieure que le Tribunal de la Fonction publique estimera juste et équitable, pour chaque jour écoulé entre le jour de l'introduction du présent recours et celui où après que l'enquête aura été effectuée ainsi que l'ensemble des actes antérieurs ou qui en résultent, il sera donné communication au requérant des résultats de cette enquête ainsi qu'une publicité adéquate, dans les locaux de la délégation et également, au siège de la direction générale du développement et des relations extérieures de la Communauté des conclusions de cette enquête;

établir quels comportements ont été adoptés par la défenderesse, aussi bien avant que pendant ou après l'incident du 29 octobre et qui sont en tout état de cause liés à un tel incident, exception faite du fait qu'il n'a été procédé à aucune enquête.

établir l'illégalité des comportements en cause et déclarer que ces comportements sont illégaux;

condamner la défenderesse à titre d'indemnisation du préjudice résultant des comportements en cause, à verser au requérant la somme de 5 000 000 d'euros ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal de la Fonction publique estimera juste et équitable;

condamner Commission des Communautés européennes à verser, en faveur du requérant, l'ensemble des dépens y compris ceux liés à la rédaction de rapports d'expertise qui devront être effectués en vue d'établir que les conditions pour condamner la défenderesse à verser au requérant chacune des sommes précitées ainsi que, de manière générale, tout fait pertinent aux fins de l'arrêt à rendre dans la présente affaire.


8.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 64/68


Recours introduit le 2 janvier 2008 — Nijs/Cour des comptes

(Affaire F-1/08)

(2008/C 64/111)

Langue de procédure: le francais

Parties

Partie requérante: Bart Nijs (Bereldange, Luxembourg) (représentant(s): F. Rollinger, avocat)

Partie défenderesse: Cour des comptes des Communautés européennes

Objet et description du litige

D'une part, l'annulation de la décision du Comité d'appel de ne pas promouvoir le requérant au grade A*11 dans le cadre de l'exercice de promotion 2005 et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts.

Conclusions de la partie requérante

annuler le rapport d'évaluation 2005/06 du requérant, y compris la décision no 01/2007 du Comité d'appel de maintenir ce rapport, reçue par le requérant le 2 mars 2007;

annuler les décisions connexes et subséquentes, notamment celle de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 11 en 2007;

annuler la décision de la réunion restreinte de la Cour des comptes du 8 mars 2007 de renouveler le mandat de M. Michel Hervé au 1er juillet 2007 pour une durée de six ans;

condamner la Cour des comptes à la réparation du préjudice moral subi à hauteur d'EUR 10 000, ainsi qu'à la réparation du préjudice matériel constitué par la différence entre les salaires perçus par le requérant depuis la date d'effet des dernières décisions de promotion, annoncés le 3 avril 2007, et ceux auxquels le requérant aurait eu droit en cas de promotion à la date d'effet de ces décisions;

condamner Cour des comptes des Communautés européennes aux dépens.


8.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 64/68


Recours introduit le 3 janvier 2008 — Marcucio/Commission

(Affaire F-3/08)

(2008/C 64/112)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: M. Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me Cipressa)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Description du litige

Recours introduit en relation avec la décision de la défenderesse de rejeter la demande du requérant, à savoir la traduction en italien d'une note qui lui était adressée et qui était rédigée en anglais.

Conclusions de la partie requérante

annuler la note du 15 février 2007 portant le no RELEX.K7/PL/dg D(2007) 502497;

annuler la décision de rejet par la défenderesse de la demande du 27 janvier 2007 adressée par le requérant à l'Autorité investie du pouvoir de nomination, quelque soit la manière dont cette décision s'est formée

annuler, en tant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation du 26 mai 2007 adressée par le requérant à l'autorité investie du pouvoir de nomination;

condamner la défenderesse à indemniser le requérant du préjudice résultant des actes dont l'annulation est demandée pour un montant de 1 000 euros ou toute somme d'un montant supérieur ou inférieur que le Tribunal de la Fonction publique considérera juste et équitable;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/69


Recours introduit le 10 janvier 2008 — Brune/Commission

(Affaire F-5/08)

(2008/C 64/113)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Markus Brune (Bruxelles, Belgique) (représentant: H. Mannes, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

Annulation de la décision de la défenderesse, de ne pas admettre le requérant sur la liste de réserve du concours EPSO AD/26/05 pour insuffisance de points.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la défenderesse, du 10 mai 2007 et la décision statuant sur la réclamation, du 2 octobre 2007, invalider la liste de réserve constituée à la suite du concours EPSO AD/26/05;

à titre subsidiaire, annuler la décision de al défenderesse, du 10 mai 2007, et la décision statuant sur la réclamation, du 2 octobre 2007, et faire obligation à la défenderesse d'admettre le requérant sur la liste de réserve EPSO AD/26/05;

à titre tout à fait subsidiaire, annuler la décision de la défenderesse, du 10 mai 2007, et la décision statuant sur la réclamation, du 2 octobre 2007, et faire obligation à la défenderesse de fixer une nouvelle date pour l'épreuve orale à subir par le requérant, moyennant une période de préparation appropriée, et d'apprécier l'aptitude du requérant aux fins de son admission sur la liste de réserve, en fonction de critères d'appréciation appropriés;

faire obligation à la défenderesse de motiver sa décision du 10 mai 2007 et de donner un droit d'accès au procès-verbal d'examen de l'épreuve orale qui s'est tenue le 6 mars 2007;

condamner la défenderesse aux dépens;

à titre conservatoire, rendre un arrêt par défaut.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/69


Recours introduit le 14 janvier 2008 — M. Peter Schönberger/Parlement européen

(Affaire F-7/08)

(2008/C 64/114)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: M. Peter Schönberger (Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg) (représentant: Me O. Mader, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

Annuler la décision du Parlement de ne pas attribuer un troisième point de mérite à la partie requérante au titre de l'exercice de notation 2003.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la partie défenderesse, du 15 janvier 2007, de ne pas attribuer un troisième point de mérite à la partie requérante au titre de l'exercice de notation 2003 et annuler la décision de la partie défenderesse, du 16 octobre 2007, rejetant la réclamation de la partie requérante contre la décision du 15 janvier 2007;

condamner Parlement européen aux dépens.


8.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 64/70


Recours introduit le 18 janvier 2008 — Rosenbaum/Commission des Communautés européennes

(Affaire F-9/08)

(2008/C 64/115)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Allemagne) (représentant: H.-J. Rüber, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

Annulation de la décision de la défenderesse portant classement du requérant en grade AD 6/2 à l'occasion de son recrutement.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission en date du 13 février 2007 portant classement du requérant en grade AD 6/2;

constater qu'il y a lieu de procéder à un recrutement en grade AD 9;

à titre subsidiaire, constater qu'il y a lieu de procéder à un recrutement en grade AD 8;

à titre tout à fait subsidiaire, constater qu'il y a lieu de procéder à un recrutement en grade AD 7;

condamner la défenderesse à mettre financièrement le requérant dans la situation où il se trouverait s'il avait été correctement classé;

condamner la défenderesse aux dépens.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/70


Recours introduit le 21 janvier 2008 — Aayhan e.a./Parlement

(Affaire F-10/08)

(2008/C 64/116)

Langue de procédure: le francais

Parties

Parties requérantes: Laleh Aayhan (Strasbourg, France) es autres (représentant: R. Blindauer, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

Annulation de la décision du Parlement européen du 25 octobre 2007 rejetant la réclamation introduite par les requérants le 21 juin 2007 afin d'obtenir la requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée les ayant liés à cette institution en un seul contrat à durée indéterminée

Conclusions des parties requérantes

Annuler la décision explicite de rejet opposé le 25 octobre 2007 par Monsieur le Secrétaire Général du Parlement européen, autorité investie du pouvoir de nomination AIPN à une réclamation reçue le 27 juin 2007 par le Parlement;

considérer l'ensemble des contrats à durée déterminée ayant lié les requérants au Parlement européen en tant que un seul contrat à durée indéterminée se prolongeant au-delà du 1er janvier 2007;

réintégrer l'ensemble des agents requérants en contrat à durée indéterminée au service du Parlement européen;

accorder à chaque agent requérant pour l'ensemble des périodes travaillées depuis le début de son occupation une indemnité représentative du droit à congés rémunérés qu'il a acquis par son travail;

donner acte aux requérants de ce qu'ils considèrent la décision du 20 avril 2007 comme le rejet d'une réclamation et qu'ils ont déjà saisi le Tribunal de la fonction publique.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/71


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 22 janvier 2008 — Erbežnik/Parlement

(Affaire F-106/06) (1)

(2008/C 64/117)

Langue de procédure: le slovène

Le président de la 1re chambre a ordonné la radiation de l'affaire suite à un règlement amiable.


(1)  JO C 281, 18.11.2006, p. 46.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/71


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 23 janvier 2008 — De Fays/Commission

(Affaire F-62/07) (1)

(2008/C 64/118)

Langue de procédure: le français

Le président de la 1re chambre a ordonné la radiation de l'affaire suite à un règlement amiable.


(1)  JO C 199 du 25.8.2007, p. 53.


8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/71


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 23 janvier 2008 — De Fays/Commission

(Affaire F-123/07)

(2008/C 64/119)

Langue de procédure: le français

Le président de la 1re chambre a ordonné la radiation de l'affaire suite à un règlement amiable.