ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 61

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

51e année
6 mars 2008


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2008/C 061/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4839 — AREVA NP/MHI/ATMEA) ( 1 )

1

2008/C 061/02

Non-opposition à une concentration notifiée [Affaire COMP/M.4971 — MPC/VIGA-Villacero/MAN/Coutinho & Ferrostaal (JV)] ( 1 )

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2008/C 061/03

Taux de change de l'euro

2

2008/C 061/04

Avis aux importateurs — Importations de produits du Monténégro dans la Communauté

3

2008/C 061/05

Communication aux producteurs de tabac concernant le transfert de l'aide au tabac au Fonds communautaire du tabac pour 2008 et 2009

4

 

INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Comité permanent des États de l'AELE

2008/C 061/06

EMAS — Système de management environnemental et d'audit — Liste des sites enregistrés en Norvège conformément au règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil

5

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2008/C 061/07

Aides d'État — France — Aide d'État C 1/08 (ex N 283/07) — Régime d'aide au secteur de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture (FISIAA) — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et de l'article 6 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 88 du Traité CE ( 1 )

8

2008/C 061/08

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5060 — Theodorus I/Theodorus II/EADS Astrium/Euro Heat Pipes) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

11

2008/C 061/09

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5074 — Bosch/Mahle/JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

12

2008/C 061/10

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4980 — ABF/GBI Business) ( 1 )

13

2008/C 061/11

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5055 — AXA/Klépierre/Annecy Courier) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

14

 

AUTRES ACTES

 

Commission

2008/C 061/12

Publication d'une demande d'enregistrement au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques

15

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission

6.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4839 — AREVA NP/MHI/ATMEA)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 61/01)

Le 29 octobre 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4839. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


6.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/1


Non-opposition à une concentration notifiée

[Affaire COMP/M.4971 — MPC/VIGA-Villacero/MAN/Coutinho & Ferrostaal (JV)]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 61/02)

Le 20 décembre 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4971. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

6.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/2


Taux de change de l'euro (1)

5 mars 2008

(2008/C 61/03)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,5196

JPY

yen japonais

157,65

DKK

couronne danoise

7,4493

GBP

livre sterling

0,7685

SEK

couronne suédoise

9,3627

CHF

franc suisse

1,5807

ISK

couronne islandaise

100,99

NOK

couronne norvégienne

7,8565

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,048

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

263,01

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6971

PLN

zloty polonais

3,5291

RON

leu roumain

3,7185

SKK

couronne slovaque

32,369

TRY

lire turque

1,8383

AUD

dollar australien

1,6405

CAD

dollar canadien

1,5084

HKD

dollar de Hong Kong

11,8362

NZD

dollar néo-zélandais

1,9076

SGD

dollar de Singapour

2,1129

KRW

won sud-coréen

1 441,11

ZAR

rand sud-africain

11,7997

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,8015

HRK

kuna croate

7,2795

IDR

rupiah indonésien

13 811,64

MYR

ringgit malais

4,8376

PHP

peso philippin

61,946

RUB

rouble russe

36,512

THB

baht thaïlandais

48,019

BRL

real brésilien

2,5452

MXN

peso mexicain

16,2688


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


6.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/3


AVIS AUX IMPORTATEURS

Importations de produits du Monténégro dans la Communauté

(2008/C 61/04)

Dans un avis aux importateurs publié dans le Journal officiel C 297 du 7.12.2006, p. 13, la Commission invitait les opérateurs présentant une preuve documentaire de l'origine afin d'obtenir le régime préférentiel institué à prendre toutes les précautions nécessaires pour l'ensemble des produits importés du Monténégro, étant donné que la mise en libre pratique des produits en question pourrait donner naissance à une dette douanière. Cet avis avait été rédigé en raison de doutes quant au statut des produits importés du Monténégro dans le cadre du régime préférentiel dont on se demandait s'ils avaient effectivement et dûment fait l'objet d'une vérification de leur caractère originaire, comme l'exigeait la législation communautaire.

Les principaux résultats de la mission de surveillance menée par les services de la Commission au Monténégro indiquent que les éléments nécessaires sont en place pour que l'administration douanière gère et contrôle de manière adéquate le régime préférentiel lors de l'exportation de produits vers la Communauté et vers d'autres pays des Balkans.

Les conditions requises pour un fonctionnement satisfaisant du régime préférentiel ayant ainsi été rétablies dans le cas du Monténégro, l'avis aux importateurs en ce qui concerne les importations de produits du Monténégro dans la Communauté est retiré pour les importations de tous les produits du Monténégro dans la Communauté.

Le présent avis remplace l'avis publié au Journal officiel C 297 du 7.12.2006, p. 13.


6.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/4


Communication aux producteurs de tabac concernant le transfert de l'aide au tabac au Fonds communautaire du tabac pour 2008 et 2009

(2008/C 61/05)

La Commission souhaite attirer l'attention des producteurs de tabac communautaires sur la proposition de règlement du Conseil qu'elle a adoptée le 4 février 2008, modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 en ce qui concerne le transfert de l'aide au tabac au Fonds communautaire du tabac pour les années 2008 et 2009, et le règlement (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne le financement du Fonds communautaire du tabac.

La proposition, qui est actuellement examinée par le Conseil et le Parlement pour adoption, vise à transférer vers le Fonds communautaire du tabac un montant égal à 5 % de l'aide au tabac accordée pour les années civiles 2008 et 2009, afin de financer des actions d'information destinées à sensibiliser le public aux effets nocifs de la consommation de tabac.


INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Comité permanent des États de l'AELE

6.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/5


EMAS

Système de management environnemental et d'audit

Liste des sites enregistrés en Norvège conformément au règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil

(2008/C 61/06)

Numéro d'enregistrement

Nom et adresse de la société

Téléphone,

fax,

e-mail

Personne à consulter

Secteur industriel

NO-000005

Kraft Foods Norge AS

avd Disenå

N-2114 Disenå

(47) 62 96 82 00

(47) 62 96 82 85

hbreisjoeberg@krafteurope.com

Hanne Kari Breisjøberg

15.31

NO-000015

Rescon Mapei AS

Vallsetveien 6

N-2120 Sagstua

(47) 62 97 20 00

(47) 62 97 20 99

alan.ulstad@resconmapei.no

Alan K. Ulstad

24.66

NO-000016

Håg AS

Sundveien

N-7460 Røros

(47) 72 40 72 00

(47) 72 40 72 72

mbf@hag.no

Mai Britt Fjerdingen

36.11

NO-000017

Gyproc AS

Habornv 59

N-1631 Gamle Fredrikstad

(47) 69 35 75 00

(47) 69 35 75 01

gyprocno@gyproc.com

Jon Gjerløw

26.62

NO-000034

Savo AS

Fyrstikkbakken 7

N-0667 Oslo

(47) 22 91 67 00

(47) 22 63 12 09

bm@savo.no

Birgit Madsen

36.11

NO-000044

Hydro Aluminium Profiler AS, Magnor

Gaustadveien

N-2240 Magnor

(47) 62 83 34 15

(47) 62 83 33 00

oyvind.aasen@hydro.com

Øyvind Aasen

27.422

NO-000059

Ørsta Gruppen AS

N-6151 Ørsta

(47) 70 04 70 00

(47) 70 04 70 04

firmapost@orstastaal.no

Rolf O. Hjelle

28.1

NO-000063

Pyrox AS

N-5685 Uggdal

(47) 53 43 04 00

(47) 53 43 04 04

Eirik Helgesen

29.2

NO-000071

Forestia AS

Avd Kvam

N-2650 Kvam

(47) 62 42 82 00

(47) 61 29 25 30

kvam@forestia.com

Harvey Rønningen

20.200

NO-000083

Total E & P Norge AS

Finnestadveien 44

N-4029 Stavanger

(47) 51 50 39 18

(47) 51 50 31 40

firmapost@ep.total.no

Ulf Einar Moltu

11.100

NO-000085

Kährs Brumunddal AS

Nygata 4

N-2380 Brumunddal

(47) 62 36 23 00

(47) 62 36 23 01

knut.midtbruket@kahrs.com

Knut Midtbruket

20.200

NO-000086

Grøset Trykk AS

Grøset Herregård

N-2260 Kirkenær

(47) 62 94 65 00

(47) 62 99 65 01

mari.b@groset.no

Mari L Breen

22.22

NO-000090

AS Oppland Metall

Mattisrudsvingen 2

N-2827 Hunndalen

(47) 951 30 186

(47) 61 17 04 71

firmapost@opplandmetall.no

Knut Sørlie

37.00, 60.2

NO-000092

Forestia AS

Braskereidfoss

N-2435 Braskereidfoss

(47) 62 42 82 00

(47) 62 42 82 78

braskeriedfoss@forestia.com

Per Olav Løken

20.200

NO-000095

Grip Senter

Storgata 23 C

N-0184 Oslo

(47) 22 97 98 00

(47) 22 42 75 10

eva-britt.isager@grip.no

Eva Britt Isager

74.2

NO-000096

Gjøvik Land og Toten Interkommunale Avfallsselskap DA

Dalborgmarka 100

N-2827 Hunndalen

(47) 61 14 55 80

(47) 61 13 22 45

post@glt-avfall.no

Bjørn E. Berg

90

NO-000097

Hydro Polymers AS

Rafnes

N-3966 Stathelle

(47) 35 00 60 42

(47) 35 00 62 98

harald.meloy@hydro.com

Harald Meløy

24.140

NO-000098

Norsk Metallfragmentering AS

Mattisrudsvingen 2

N-2827 Hunndalen

(47) 951 30 186

(47) 61 17 04 71

firmapost@opplandmetall.no

Knut Sørlien

37.1

NO-000099

Elektrogjenvinning Møre AS

N-6170 Vartdal

(47) 70 04 04 60

(47) 70 06 71 18

elektrogj.more@adsl.no

Hans Andreas Bakke

37.1

NO-000100

Elektrogjenvinning Norge AS

Mattisrudsvingen 2

N-2827 Hunndalen

(47) 61 18 76 90

(47) 61 18 76 98

firmapost@elektrogjenvinning.no

Hans Andreas Bakke

37.1

NO-000101

Elektrogjenvinning Nord-Norge AS

Skaudalsveien 6

N-9409 Harstad

(47) 952 08 199

(47) 77 03 13 71

jon.skog@hrs.no

Jon Skog

37.1

NO-000102

Elektrogjenvinning Romsdal AS

Årøsætherveien 53

N-6422 Molde

(47) 415 24 038

(47) 61 17 04 71

ev-roms@online.no

Hans Andreas Bakke

37.1

NO-000103

Raufoss Metall AS

Raufoss industripark, Bygning 365

N-2831 Raufoss

(47) 951 30 186

(47) 61 17 04 71

anders-frisinger@raufoss.com

Knut Sørlie

27.5

NO-000104

Toten Metall AS

Blili

N-2854 Eina

(47) 951 30 186

(47) 61 17 04 71

post@totenmetall.no

Knut Sørlie

37.1

NO-000105

Oppland Metall Transport AS

Mattisrudsvingen 2

N-2827 Hunndalen

(47) 951 30 186

(47) 61 17 04 71

tord.linnerud@opplandmetall.no

Knut Sørlie

60.24

NO-000106

Norsk Industriolje AS

Østerdalsgt 1 J

N-0602 Oslo

(47) 22 66 04 00

(47) 22 66 04 01

jostein.urnes@relekta.no

Jostein Urnes

51.510

NO-000107

Relekta Import AS

Østerdalsgt 1 J

N-0602 Oslo

(47) 22 66 04 00

(47) 22 66 04 01

jostein.urnes@relekta.no

Jostein Urnes

51.820


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

6.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/8


AIDES D'ÉTAT — FRANCE

Aide d'État C 1/08 (ex N 283/07) — Régime d'aide au secteur de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture (FISIAA)

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et de l'article 6 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 88 du Traité CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 61/07)

Par lettre du 14 janvier 2008, reproduite dans la langue faisant foi dans les pages suivant le présent résumé, la Commission a notifié à la France sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du Traité CE à l'égard de l'aide précitée.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction Générale de la Pêche et des Affaires Maritimes

Direction D — Unité Juridique

Rue de la Loi, 200

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 295 19 42

Ces observations seront communiquées à la France. Le traitement confidentiel de la partie intéressée qui présente les observations peut être demandé par écrit, en spécifiant les motifs de la demande.

RESUMÉ

Le 24 avril 2007, les autorités françaises ont notifié à la Commission leur intention de mettre en place un régime d'aide visant à subventionner des entreprises du secteur de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, dans les mêmes conditions que les entreprises du secteur de l'agriculture, conformément au régime d'aide N 553/03 approuvé par la Commission le 27 juillet 2004.

L'objectif de ce régime d'aide est d'accorder des aides aux entreprises autres que petites et moyennes, afin de faire bénéficier ces entreprises, par des crédits uniquement nationaux, des mêmes aides que celles dont les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier dans le cadre du règlement (CE) no 1198/2006 relatif au Fonds Européen pour la Pêche (FEP). Les aides seraient financées par un Fonds d'Intervention Stratégique des Industries Agro-Alimentaires (FISIAA).

L'examen de ce régime d'aide au regard des lignes directrices pour l'examen des aides d'État destinées au secteur de la pêche et de l'aquaculture renvoie aux critères fixés par le règlement (CE) no 1198/2006 relatif au FEP. Or les mesures prévues par le FEP dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture ne visent que les PME, tandis que le présent régime d'aide vise spécifiquement les entreprises autres que les PME.

Par conséquent, la Commission estime qu'il existe des doutes sur la compatibilité de ces aides avec le marché commun.

TEXTE DE LA LETTRE

«La Commission a l'honneur d'informer le gouvernement de la France qu'après avoir examiné les informations fournies par ses autorités sur la mesure citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et par l'article 6 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de cet article (1).

1.   Procédure

(1)

Le 24 avril 2007, les autorités françaises ont notifié à la Commission leur intention de mettre en place un régime d'aides visant à subventionner des entreprises du secteur de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture. Dans le cadre de l'examen préliminaire prévu à l'article 4 du règlement (CE) no 659/1999, une demande de renseignements complémentaires a été adressée à la France le 7 juin 2007, afin notamment d'obtenir des précisions sur les bénéficiaires de l'aide et la base juridique de ce régime. Les autorités françaises ont répondu le 11 juillet 2007. La Commission leur a adressé une nouvelle demande de renseignements complémentaires le 11 septembre 2007, à laquelle la France a répondu le 26 octobre 2007. La Commission, ayant constaté, au vu des éléments en sa possession, que le régime d'aide notifié suscitait des doutes sur sa compatibilité avec le marché commun, a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen.

2.   Description

(2)

Selon les informations contenues dans la notification, le régime d'aide dont il est question vise à subventionner, par des fonds publics uniquement nationaux, des entreprises actives dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture.

Son objectif est d'accorder des aides aux entreprises autres que petites et moyennes, afin de faire bénéficier ces entreprises des mêmes aides que celles dont les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier dans le cadre du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds Européen pour la Pêche (FEP) (2).

(3)

Les aides seraient financées par un Fonds d'Intervention Stratégique des Industries Agro-Alimentaires (FISIAA). Ce fonds, créé par les autorités françaises, consiste en une inscription budgétaire au budget de l'État, dont la gestion relève du ministère de l'agriculture et de la pêche. L'ensemble des entreprises actives dans le domaine de l'agriculture et de la pêche, et non pas seulement celles actives dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture, peuvent bénéficier de subventions octroyées par ce fonds. Il est prévu qu'en 2007, les aides soient réservées aux seules entreprises de plus de 750 salariés ou de plus de 200 Mio EUR de chiffre d'affaires. D'après les explications fournies par la France, il paraît vraisemblable que cette priorité serait maintenue pour les aides accordées après 2007.

(4)

La notification est accompagnée d'un appel à projets lancé le 2 mars 2007, en vue de sélectionner les projets correspondants aux objectifs du Fonds d'intervention stratégique des industries agroalimentaires (FISIAA). Cet appel à projets ne concerne que les entreprises actives dans le secteur de l'agriculture, et le cahier des charges n'est donné qu'“à titre d'exemple” des conditions dans lesquelles seraient octroyées les aides aux entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

(5)

Selon les autorités françaises, le FISIAA est actuellement défini par son cadre d'intervention, c'est-à-dire le régime d'aide applicable aux entreprises actives dans le secteur agricole enregistré sous le numéro N 553/03 et approuvé par décision de la Commission européenne du 28 juillet 2004. La notification du présent régime d'aide a ainsi pour objet d'élargir ce cadre d'intervention aux entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

(6)

Le budget indiqué pour ce fonds est de 13 Mio EUR pour l'année 2007 pour l'ensemble des secteurs bénéficiaires (agriculture d'une part et pêche et aquaculture d'autre part). Dans la mesure où il est ouvert à l'ensemble des entreprises actives dans ces deux secteurs, il n'est pas possible à ce stade, selon les autorités françaises, de prévoir quelle est la part de ce montant qui reviendrait effectivement à des entreprises du secteur de la pêche et de l'aquaculture.

(7)

S'agissant des dépenses pouvant être couvertes par la subvention, l'appel à projets précise que le fonds a pour objectif de soutenir des projets d'entreprises pouvant intégrer des investissements matériels et immatériels, et présentant “un caractère fortement structurant”, et/ou “un positionnement commercial renforcé”, et/ou “un caractère innovant”. Sont potentiellement éligibles l'ensemble des investissements concourant à la mise en œuvre du processus de stockage, de conditionnement, de transformation et/ou de commercialisation. En particulier ces investissements peuvent consister en dépenses d'acquisition de matériel neuf, ou d'acquisition et aménagement de biens immeubles liés au projet, en dépenses de personnes dédiés au projet, ou encore en prestations immatérielles telles que brevets, études, conseil, etc. L'intensité de l'aide du FISIAA n'excédera pas 15 % des dépenses éligibles pour les investissements matériels et 100 000 EUR pour les investissements immatériels.

3.   Appréciation

(8)

Selon l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où elles affectent les échanges entre États-Membres, les aides accordées par l'État ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(9)

Ces aides, consistant en subventions financées par le budget national (voir point 3), constituent bien des aides accordées par l'État.

(10)

L'octroi de ces subventions étant décidé au niveau national, après sélection par les services du ministère de l'agriculture des projets soumis dans le cadre d'un appel à projets, l'aide est imputable à l'État.

(11)

Les mesures notifiées sont susceptibles d'affecter les échanges entre États Membres dans la mesure où elles favorisent la production nationale de produits transformés issus de la pêche au détriment de la production des autres États Membres.

(12)

Par conséquent, ces aides constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

(13)

Etant donné qu'il s'agit d'aides au secteur de la pêche et de l'aquaculture, ces aides doivent être analysées à la lumière des lignes directrices pour l'examen des aides d'État destinées au secteur de la pêche et de l'aquaculture (3).

(14)

Ces lignes directrices renvoient, dans leur paragraphe 3.10, aux critères fixés par le règlement (CE) no 1595/2004 de la Commission du 8 septembre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche (4), qui renvoie lui-même aux critères fixés par le règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des aides structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (5).

(15)

Le règlement (CE) no 1595/2004 n'est plus d'application puisqu'il a expiré le 31 décembre 2006. Toutefois, en l'absence d'un nouveau règlement d'exemption et en l'absence d'autres dispositions des lignes directrices applicables au cas présent, la Commission considère qu'elle peut continuer à se référer aux critères définis par le règlement (CE) no 2792/1999.

(16)

Cependant, ce règlement a été abrogé, et remplacé par le règlement (CE) no 1198/2006, qui dispose, en son article 104, paragraphe 2, que “les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites à ce règlement”. Par conséquent, c'est à la lumière du règlement (CE) no 1198/2006 que la compatibilité avec le marché commun du présent régime d'aide doit être examinée.

(17)

La Commission observe que les mesures prévues par le FEP dans le domaine de la transformation et de la commercialisation ne visent que les PME. Par conséquent la Commission considère que ce régime d'aide, qui ne s'adresse qu'aux entreprises autres que les PME, ne répond pas aux critères du FEP.

(18)

Les autorités françaises ne contestent pas cette analyse puisqu'elles indiquent que “l'appel à projets n o 2 s'adresserait aux grandes entreprises du secteur de la transformation et de la commercialisation des produits de la mer, c'est-à-dire aux entreprises de plus de 750 salariés et de plus de 200 Mio EUR de chiffre d'affaires, ces entreprises étant exclues du FEP, comme c'est le cas pour les entreprises de transformation des produits agricoles. (…) Les autorités françaises sont bien conscientes que la lecture des lignes directrices pêche et aquaculture de 2004 associée à celle de l'article 104 du Règlement (CE) n o 1198/2006 relatif au fonds européen pour la pêche amène la Commission à indiquer que les grandes entreprises ne peuvent bénéficier d'aides publiques”.

(19)

Cela étant, la France justifie le présent régime d'aide par le souci d'harmoniser la situation des entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture au regard de l'octroi d'aides publiques avec la situation des entreprises actives dans le secteur agricole, pour lesquelles un régime d'aide similaire a été approuvé en 2004. Cependant, le fait qu'existe un régime d'aide de même nature qui est approuvé pour un autre secteur d'activité est en soi insuffisant pour conclure à la compatibilité d'un régime d'aides s'adressant au secteur de la pêche et de l'aquaculture pour lequel la Commission a adopté des lignes directrices spécifiques, adaptées aux particularités du secteur. Il doit donc être examiné au regard des règles applicables au secteur de la pêche et de l'aquaculture, et non par simple analogie avec un régime existant dans un autre secteur d'activité. Par conséquent, cet argument ne peut pas à ce stade être retenu.

4.   Conclusion

(20)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère qu'il existe, à ce stade de l'évaluation préliminaire telle qu'elle est prévue à l'article 6 du règlement (CE) no 659/1999, des doutes sur la compatibilité de cette mesure d'aide avec le marché commun.

(21)

C'est pourquoi la Commission, agissant dans le cadre de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du Traité CE, demande à la France de lui présenter ses observations et de lui fournir tous les renseignements nécessaires pour apprécier l'aide en cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente lettre.

(22)

Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal Officiel des Communautés européennes. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal Officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations à compter d'un mois à compter de la date de cette publication.»


(1)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(2)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(3)  JO C 229 du 14.9.2004.

(4)  JO L 291 du 14.9.2004, p. 3.

(5)  JO L 337 du 30.12.1999, p. 10.


6.3.2008   

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C 61/11


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5060 — Theodorus I/Theodorus II/EADS Astrium/Euro Heat Pipes)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 61/08)

1.

Le 27 février 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise EADS Astrium SAS («EADS Astrium», France), contrôlée par le Groupe EADS («EADS», France et Allemagne), et les entreprises Theodorus SCA («Theodorus I», Belgique) et Theodorus II SA («Theodorus», Belgique), toutes deux contrôlées par l'Université Libre de Bruxelles («ULB», Belgique) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de Euro Heat Pipes («EHP», Belgique) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

pour Theodorus I et Theodorus II: fonds d'investissement contrôlés par l'ULB,

pour l'ULB: université francophone exploitant notamment des parcs scientifiques et un hôpital académique,

pour EADS: aviation commerciale et militaire, hélicoptères civils et militaires, engins spatiaux et systèmes électroniques de défense et, via EADS Astrium, conception, développement et fourniture de systèmes spatiaux,

pour EHP: conception, développement, production et vérification de systèmes de contrôle thermique pour engins spatiaux et satellites.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.5060 — Theodorus I/Theodorus II/EADS Astrium/Euro Heat Pipes, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


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Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5074 — Bosch/Mahle/JV)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 61/09)

1.

Le 21 février 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Robert Bosch GmbH («Bosch», Allemagne) et Mahle GmbH («Mahle», Allemagne) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de Bosch Mahle Turbo Systems GmbH & Co.KG («JV», Allemagne) par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Bosch: activités à l'échelle mondiale dans le domaine des technologies automobile et industrielle, et des technologies des biens de consommation et de la construction,

Mahle: activités à l'échelle mondiale dans le domaine du développement, de la fabrication et de la vente de composants pour l'industrie automobile,

JV: recherche et développement, fabrication et vente de turbocompresseurs de gaz d'échappement.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.5074 — Bosch/Mahle/JV, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

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(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


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Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4980 — ABF/GBI Business)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 61/10)

1.

Le 22 février 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 et à la suite d'un renvoi en application de l'article 22 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Associated British Foods plc («ABF», Royaume-Uni) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de plusieurs filiales et actifs de GBI Holding BV, ainsi que certains actifs et actions de GB Ingredients BV et DSM Bakery Ingredients BV (conjointement «activités GBI», Pays-Bas) par achat d'actifs et d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

ABF: groupe industriel exerçant des activités de gros et de détail dans les secteurs de l'alimentation, des ingrédients, du sucre et de l'agriculture, notamment des produits à base de levures,

GBI Business: production et vente de différents types de levures (y compris les levures fraîches et les levures sèches pour les boulangers artisans, industriels et particuliers).

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4980 — ABF/GBI Business, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

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(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


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C 61/14


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5055 — AXA/Klépierre/Annecy Courier)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 61/11)

1.

Le 27 février 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise SCI Vendôme Commerces («Vendôme Commerces», France) appartenant au groupe AXA («AXA», France), et l'entreprise Klépierre S.A. («Klépierre», France) contrôlée par le groupe BNP Paribas («BNPP», France) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun du centre commercial Annecy Courier situé dans l'agglomération d'Annecy en France («Annecy Courier»), par achat d'actifs.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

AXA: assurances et services financiers apparentés, ainsi que la gestion d'actifs immobiliers en Europe et dans le reste du monde,

BNPP: banque de financement et d'investissement, banque de détail, banque privée et gestion d'actifs, notamment la gestion des centres commerciaux en Europe via sa filiale Klépierre,

Annecy Courier: centre commercial situé dans l'agglomération d'Annecy en France.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.5055 — AXA/Klépierre/Annecy Courier, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


AUTRES ACTES

Commission

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C 61/15


Publication d'une demande d'enregistrement au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques

(2008/C 61/12)

Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir de la présente publication.

RÉSUMÉ

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«GOUDA HOLLAND»

No CE: NL/PGI/005/0328/27.11.2003

AOP ( ) IGP ( X )

Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d'information.

1.   Service compétent de l'État membre:

Nom:

Hoofdproductschap Akkerbouw

Adresse:

Postbus 29739

2502 LS 's-Gravenhage

Nederland

Tél.:

(31-70) 370 87 08

Fax:

(31-70) 370 84 44

E-mail:

plw@hpa.agro.nl

2.   Groupement:

Nom:

Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)

Adresse:

Postbus 165

2700 AD Zoetermeer

Nederland

Tél.:

(31-79) 343 03 00

Fax:

(31-79) 343 03 20

E-mail:

info@nzo.nl

Composition:

producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3.   Type de produit:

Classe 1.3: fromage

4.   Cahier des charges:

[résumé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4.1.   Nom: «Gouda Holland»

4.2.   Description: Le Gouda Holland est un fromage double crème (48 +) à maturation naturelle et à pâte semi-dure. Le fromage est produit aux Pays-Bas à partir de lait de vache provenant d'éleveurs néerlandais de vaches laitières et transformé en produit consommable dans des salles de mûrissage néerlandaises.

Composition

Le Gouda Holland est produit à partir de l'une ou plusieurs des matières premières suivantes:

lait, crème, lait de vache entièrement ou partiellement écrémé (de vache exclusivement) provenant d'entreprises néerlandaises d'élevage de vaches laitières.

Caractéristiques spécifiques

Le fromage se présente sous la forme d'un cylindre plat, en bloc ou en pain et pèse entre 2,5 et 20 kg. Par cylindre plat il faut entendre une forme où le côté latéral de la boule se joint en douceur aux faces supérieure et inférieure et dont la hauteur atteint un quart à un tiers du diamètre.

La teneur en matières grasses va de 48,0 % à 52,0 % maximum de la matière sèche. La teneur en humidité atteint au maximum 42,5 % le douzième jour suivant la production et la teneur en sel de la matière sèche ne dépasse pas 4,0 %. Les autres caractéristiques spécifiques sont:

Goût: parfumé, agréable et doux à relevé, selon l'âge du fromage. Il peut contenir du cumin.

Section: tranché, le fromage présente des cercles, répartis de manière uniforme ou non. La pâte est de couleur ivoire à jaune.

Croûte: la croûte du fromage est bien fermée, brillante, sèche, belle et sans moisissure. Elle se forme par séchage lors du mûrissement.

Consistance: la pâte est douce à onctueuse après 4 semaines. Au fur et à mesure du mûrissement la consistance s'accroît et la structure se rétrécit. Le fromage est facile à découper.

Durée de mûrissement: 28 jours au moins. Le Gouda Holland est un fromage mûri naturellement. Le mûrissement en feuille n'est pas admis pour le Gouda Holland.

Température de mûrissement: au moins 12 °C.

Durée de vie: la durée de consommation varie de 28 jours au moins après production jusqu'à plus d'un an.

Exigences spécifiques de qualité

Le lait, la crème ou le lait partiellement écrémé n'ont subi aucun traitement thermique ou traitement non pasteurisant, lors de leur réception et au cours de leur conservation chez le producteur de fromage.

La crème et le lait, qu'il soit ou non partiellement ou entièrement écrémé, doivent subir immédiatement avant la production de Gouda Holland une pasteurisation à chaud de manière à ce que:

on ne puisse déceler aucune activité de phosphatase, à moins que l'on ne puisse déceler aucune activité de peroxydase,

en cas de crème, le taux d'acidité mesuré sur le produit sans matière grasse atteigne au maximum 20 mmol de NaOH par litre, à moins que le contenu en lactate ne dépasse pas 200 mg par 100 g de produit sans matière grasse,

aucun micro-organisme de type coli ne soit décelable dans 0,1 ml.

Immédiatement avant leur transformation en Gouda Holland, toutes les matières premières doivent être pasteurisées de manière à ce que leur contenu en protéines de lactosérum non dénaturées ne diffère pas, ou peu, de celui de la matière première non pasteurisée de mêmes type et qualité. La fabrication du Gouda Holland, pour créer de l'acide lactique ou des arômes, autorise uniquement l'ajout de cultures de micro-organismes qui n'ont pas été génétiquement modifiés. En ce qui concerne le Gouda Holland, ces cultures consistent en bactéries de présure mésophiles adéquates: variantes de Lactococcus et Leuconostoc des types L ou LD, éventuellement en combinaison avec des Lactobacillus et/ou Lactococcus thermophiles. Les présures disponibles sont sous protection. Leur emploi est obligatoire pour la fabrication du Gouda Holland.

Présure: pour la fabrication du Gouda Holland, seule la présure de veau est utilisée. Il n'y a que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque des épidémies animales l'exigent, qu'il peut s'avérer nécessaire de faire appel à d'autres types de présures. La présure adéquate doit alors respecter les dispositions de la loi sur les produits laitiers.

Le taux de nitrites du Gouda Holland ne peut dépasser 2 mg par kg de fromage, calculé sur base ionique.

4.3.   Aire géographique: L'aire géographique concernée par la demande d'enregistrement est la Hollande, à savoir la partie européenne du Royaume des Pays-Bas.

4.4.   Preuve de l'origine: Sur chaque unité de fromage Gouda Holland est apposée, avant le pressage du caillé, une marque en caséine (cf. illustration). Sur cette marque figure pour chaque fromage, outre la dénomination Gouda Holland, une combinaison unique de chiffres et de lettres (se suivant par ordre alphabétique et numérique).

Image

L'institut néerlandais de contrôle des produits laitiers COKZ tient un registre de ces codes uniques dans lequel figurent également toutes les données de contrôle (y compris le lieu et la date). La marque est reconnaissable par le consommateur. Une vérification peut être effectuée par un institut de contrôle sur base de la marque en caséine et du registre du COKZ.

4.5.   Méthode d'obtention du produit: Le fromage Gouda Holland est produit à base de lait provenant d'entreprises d'élevage situées aux Pays-Bas. Le lait est refroidi à la laiterie jusqu'à une température ne dépassant pas 6 °C, et stocké à la laiterie dans une cuve réfrigérée. Le lait est transporté à la fromagerie dans les 72 heures. Dès réception à la fromagerie le lait est soit transformé immédiatement, soit thermiquement traité (un traitement non pasteurisant à chaleur basse), puis refroidi et stocké pendant une brève période avant d'être transformé en lait de fromage.

La teneur en matières grasses du lait est alors standardisée de manière à ce que le rapport entre les matières grasses et l'albumine produise dans le fromage final une teneur en matières grasses située entre 48 et 52 % en matière sèche. Le lait de fromage est pasteurisé à une température d'au moins 72 °C pendant 15 secondes. Le caillage du lait de fromage se produit à une température d'environ 30 °C. La décomposition et la coagulation de l'albumine qui se produisent ainsi sont typiques du Gouda Holland.

Le caillé produit par la coagulation est séparé du lactosérum et traité et lavé de manière à ce que le taux d'humidité et le pH atteignent les niveaux souhaités. Ce caillé est pressé dans des fûts, puis mis en forme pour atteindre le poids souhaité. Le «fromage» ainsi produit est plongé dans un bain de saumure. Le Gouda Holland est mûri de façon exclusivement naturelle. Ceci signifie qu'il mûrit à l'air et est régulièrement retourné et contrôlé. Une croûte sèche se forme au cours du mûrissage. Le temps et la température sont importants pour accorder aux processus enzymatiques et de vieillissement la possibilité de donner au fromage les qualités physiques et organoleptiques typiques du Gouda Holland.

Le mûrissement du Gouda Holland peut durer plus d'un an, selon le type de goût recherché.

La découpe et le préconditionnement du Gouda Holland peuvent être effectués aux Pays-Bas ou à l'étranger, à condition toutefois que le préemballeur assure un système de contrôle administratif strict garantissant au consommateur la possibilité de suivre à la trace la combinaison unique de chiffres et de lettres sur la marque de contrôle du Gouda Holland découpé ainsi que son origine.

4.6.   Lien avec le milieu géographique: La composante géographique de l'appellation du produit est «Holland». Le nom «Hollande» est couramment employé comme équivalent du nom plus officiel «Pays-Bas». Au temps de la République des Provinces Unies (du XVIIe au XIXe siècle) la Hollande était celle des sept provinces qui avait le plus d'influence. Depuis lors cette appellation s'est progressivement étendue à l'ensemble du territoire des Pays-Bas. Dans de nombreux pays, les Pays-Bas sont même mieux, voire exclusivement, connus sous le nom «Hollande» (Ollanda etc.).

La situation des Pays-Bas (essentiellement sous le niveau de la mer), son climat (maritime) et la composition des pâturages (terrains argileux et sablonneux surtout) sont en grande partie responsables du fait que le lait qui y est produit se prête idéalement à la production d'un fromage savoureux et de qualité. La qualité du lait est garantie par l'application de systèmes assurant la qualité au niveau des laiteries et par l'utilisation d'un système complet d'appréciation de sa qualité (chaque livraison de lait est analysée et jugée selon différents critères). Un système de chaîne du froid est également prévu avant son traitement, par lequel le lait est stocké à froid (jusque maximum 6 °C.) à la laiterie et transporté en camions réfrigérés jusqu'à la fromagerie. Le fait que les distances de transport sont relativement limitées joue en outre un rôle dans le maintien de la qualité.

Évolution historique

Le Gouda Holland est un représentant de la culture fromagère néerlandaise qui s'est développée dès le Moyen-Âge et était déjà en plein épanouissement au XVIIe siècle (le Siècle d'Or).

Le fromage négocié à Gouda a été désigné dès le XVIIe siècle sous l'appellation fromage de Gouda. L'appellation Gouda s'est ensuite élargie à tous les fromages double crème ayant la forme d'un cylindre plat et produits en Hollande.

Depuis sa production en ferme, et via des unités de production locales, le Gouda Holland s'est développé jusqu'à devenir un produit national jouissant d'une réputation internationale, et représente une composante importante et stable de la valorisation du lait de ferme. Au début du vingtième siècle une législation nationale a été introduite pour le fromage de Gouda et la dénomination Gouda Holland a été enregistrée dans l'arrêté de qualité agricole pour les produits fromagers.

L'image du Gouda Holland auprès des consommateurs européens

Une enquête de grande envergure menée dans six pays européens a établi que les Pays-Bas sont considérés par les consommateurs européens comme le producteur le plus important de Gouda et d'Edam. Il en ressort que le nom et la réputation du Gouda et de l'Edam sont associés aux Pays-Bas. Le Gouda et l'Edam constituent un symbole de l'héritage culturel néerlandais. Le consommateur européen considère que les variétés fromagères Gouda et Edam sont des marques. Cette enquête de marché (échantillon représentatif de 1 250 répondants par État membre avec un intervalle de confiance de 97,5 %) dans les six États membres les plus importants en matière de consommation de Gouda et d'Edam fait apparaître ce qui suit:

il existe une forte connotation entre Gouda d'une part et les Pays-Bas d'autre part,

le Gouda Holland est plus prisé que le Gouda produit en dehors des Pays-Bas,

presque la moitié des consommateurs interrogés dans les États membres pense que tous les Gouda sont produits aux Pays-Bas (ce qui est de nature à induire le consommateur européen en erreur, du fait que ce n'est pas le cas),

le Gouda Holland obtient des scores significativement meilleurs sur les critères «excellente qualité», «production traditionnelle» et «le produit original».

Le Gouda et l'Edam sont synonymes de produits de qualité néerlandais. L'industrie et le gouvernement néerlandais ont introduit depuis des siècles de nombreuses règles et lois en vue de maintenir le Gouda et l'Edam à un très haut niveau de qualité. L'industrie laitière a de son côté consenti des investissements substantiels pour atteindre ces hautes exigences de qualité et pour ouvrir, élargir et entretenir de nouveaux marchés. Plus de 635 millions d'euros ont ainsi été investis depuis 1950 en publicité, en information et en promotion en Europe (sans compter les investissements aux Pays-Bas).

4.7.   Structure de contrôle:

Nom:

Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)

Adresse:

Kastanjelaan 7

3833 AN Leusden

Nederland

Tél.:

(31-33) 496 56 96

Fax:

(31-33) 496 56 66

E-mail:

productcontrole@cokz.nl

4.8.   Étiquetage: «Gouda Holland» est une indication géographique protégée de l'Union européenne (IGP).

Cette indication sera reproduite sur les fromages entiers de façon proéminente sous forme d'une étiquette en papier apposée sur le côté plat du fromage et/ou sur une banderole entourant le fromage. Ceci ne sera pas obligatoire dans le cas où le fromage est découpé et introduit sur le marché sous forme préconditionnée conformément à la norme 4.5, et dans ce cas l'indication «Gouda Holland» figurera sur le préemballage.

L'emballage soulignera clairement une différence, de manière à ce que le consommateur puisse reconnaître le Gouda Holland dans les rayons. Grâce à l'indication Gouda Holland, l'emploi d'une identité propre et le symbole IGP de l'UE, le consommateur comprendra clairement que le Gouda Holland est un autre produit que les autres «fromages Gouda». L'objet de la présente demande est d'éviter que le consommateur européen puisse être induit en erreur.


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.