ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 54

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

51e année
27 février 2008


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2008/C 054/01

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

1

 

III   Actes préparatoires

 

CONSEIL

2008/C 054/02

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède en vue de l'adoption d'une décision du Conseil du … sur le renforcement d'Eurojust et modifiant la décision 2002/187/JAI

4

2008/C 054/03

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise en vue de l'adoption d'une décision du Conseil du … concernant le Réseau judiciaire européen

14

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2008/C 054/04

Taux de change de l'euro

18

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2008/C 054/05

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées au titre du règlement (CE) no 68/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation ( 1 )

19

2008/C 054/06

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 90/385/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs ( 1 )

22

2008/C 054/07

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ( 1 )

26

2008/C 054/08

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux ( 1 )

29

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2008/C 054/09

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5073 — Scholz/TTC/GMPL JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

43

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission

27.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 54/1


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 54/01)

Date d'adoption de la décision

20.7.2005

Aide no

N 370/04

État membre

France

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Aide à la restructuration de l'Imprimerie Nationale

Base juridique

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Restructuration d'entreprises en difficulté

Forme de l'aide

Subvention directe, Transactions effectuées à des conditions qui ne sont pas celles du marché

Budget

Montant global de l'aide prévue: 197 Mio EUR

Intensité

Durée

2004-2008

Secteurs économiques

Industrie manufacturière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Agence des participations de l'État

139, rue de Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

15.1.2008

Aide no

N 393/07

État membre

Pays-Bas

Région

Deventer, Provincie Overijssel

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Subsidie aan NV Bergkwartier

Base juridique

Enkelvoudig Programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de onder doelstelling 2 vallende regio Oost-Nederland

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Conservation du patrimoine, Développement régional, Emploi

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Montant global de l'aide prévue: 0,89 Mio EUR

Intensité

Durée

9.11.2006-15.8.2008

Secteurs économiques

Immobilier

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Gemeente Deventer

Provincie Overijssel

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

12.12.2007

Aide no

N 436/07

État membre

Espagne

Région

Castilla y León

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Prórroga y modificación de ayuda para acciones de ahorro, eficiencia energética, cogeneración y energías renovables, Castilla y León

Base juridique

Orden EYE 2002/2006, de 18 de diciembre; Orden EYE 1311/2005, de 3 de octubre

Type de la mesure

Régime

Objectif

Protection de l'environnement

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Montant global de l'aide prévue: 2 Mio EUR

Intensité

45 %

Durée

1.1.2007-15.10.2007

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Consejería de Economía y Empleo, D.G. Energia y Minas

Avda Reyes Leoneses, 11

E-24008 Leon

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

11.12.2007

Aide no

N 515/07

État membre

Suède

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Stöd till Posten AB — förlängning 2008

Base juridique

Lag (2001:1276) om grundläggande kassaservice; förordning (2005:882) om grundläggande kassaservice

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Services d'intérêt économique général

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Dépenses annuelles prévues: 200 Mio SEK

Montant global de l'aide prévue: 200 Mio SEK

Intensité

Durée

1.1.2008-31.12.2008

Secteurs économiques

Services de postes et télécommunications, Intermédiation financière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Näringsdepartementet

Jakobsgatan 26

S-10 333 Stockholm

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


III Actes préparatoires

CONSEIL

27.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 54/4


Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède en vue de l'adoption d'une décision du Conseil du … sur le renforcement d'Eurojust et modifiant la décision 2002/187/JAI

(2008/C 54/02)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31 et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu l'initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède en vue de l'adoption d'une décision du Conseil sur le renforcement d'Eurojust et modifiant la décision 2002/187/JAI,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Eurojust a été instituée par la décision 2002/187/JAI (1) en tant qu'organe de l'Union européenne doté de la personnalité juridique, afin de promouvoir et d'améliorer la coordination et la coopération entre les autorités judiciaires compétentes des États membres.

(2)

Après plus de cinq années de fonctionnement, il est temps à présent d'évaluer l'expérience acquise par Eurojust et de renforcer encore son efficacité opérationnelle en tenant compte de cette expérience.

(3)

Le moment est venu de faire en sorte qu'Eurojust devienne plus opérationnelle et que le statut des membres nationaux fasse l'objet d'un rapprochement.

(4)

Il est nécessaire de créer une cellule de coordination d'urgence au sein d'Eurojust afin de rendre Eurojust disponible en permanence et de lui permettre d'intervenir dans les situations d'urgence.

(5)

Il convient de mettre en place des systèmes nationaux de coordination Eurojust dans les États membres afin de coordonner les travaux effectués par les correspondants nationaux Eurojust, le correspondant national en matière de terrorisme, le correspondant national du Réseau judiciaire européen, les autres points de contact du Réseau judiciaire européen et les représentants du réseau des équipes communes d'enquête et des réseaux créés par la décision du Conseil 2002/494/JAI (2) (crimes de guerre), la décision du Conseil 2007/845/JAI (3) (bureaux de recouvrement des avoirs) et une éventuelle décision à venir du Conseil relative à un réseau de points de contact contre la corruption.

(6)

Il est nécessaire de régler la question des doubles emplois et de la clarification de la division du travail entre Eurojust et le Réseau judiciaire européen, tout en maintenant la spécificité de ce dernier. Tout en conservant sa spécificité en tant que réseau, ainsi que ses capacités nationales et opérationnelles, le Réseau judiciaire européen devrait pouvoir puiser dans le budget communautaire pour ses dépenses opérationnelles.

(7)

Il est également nécessaire de renforcer la capacité d'Eurojust à travailler avec des partenaires extérieurs tels que des pays tiers, Europol, l'OLAF et l'agence Frontex.

(8)

Eurojust devrait avoir la possibilité de détacher des magistrats de liaison dans des pays tiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2002/187/JAI est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2,

a)

le paragraphe 2, point a), est remplacé par le texte suivant:

«2.   Chaque membre national est assisté par un adjoint et une autre personne en qualité de membre assistant. Le membre national ou, en son absence, son adjoint est tenu de fixer son lieu de travail permanent au siège d'Eurojust. En cas de nécessité et avec l'accord du collège visé à l'article 10, plusieurs personnes peuvent assister le membre national, soit en tant qu'assistants, soit en tant qu'experts nationaux détachés au titre de l'article 30.»;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   L'adjoint remplace le membre national en cas d'absence de ce dernier. Un assistant peut également remplacer le membre national. Pour remplacer le membre national, l'adjoint et l'assistant doivent remplir les critères prévus au paragraphe 1.

4.   Eurojust est également reliée à un système national de coordination Eurojust, conformément à l'article 12. Les dépenses opérationnelles de ce système peuvent être couvertes par le budget d'Eurojust, conformément à l'article 33.

5.   Eurojust a la possibilité de détacher des magistrats de liaison dans des pays tiers, conformément aux dispositions de la présente décision.»

2)

À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le champ de compétence générale d'Eurojust recouvre:

a)

les types de criminalité et les infractions pour lesquels Europol a, à tout moment, compétence pour agir en application de l'article 2 de la convention Europol du 26 juillet 1995 et de son annexe;

b)

d'autres infractions ayant été commises en liaison avec les types de criminalité et les infractions visés au point a).»

3)

L'article suivant est inséré:

«Article 5 bis

Cellule de coordination d'urgence (CCU)

1.   Pour pouvoir s'acquitter de sa mission dans les situations d'urgence, Eurojust met en place une “cellule de coordination d'urgence” (CCU).

2.   La CCU est composée d'un représentant par État membre: il peut s'agir du membre national, de son adjoint ou d'un assistant habilité à remplacer le membre national. La CCU doit pouvoir être jointe et intervenir 24 heures sur 24.

3.   Lorsque, dans des situations d'urgence, il est nécessaire d'exécuter une demande de coopération judiciaire dans plusieurs États membres, l'autorité compétente peut transmettre ladite demande à la CCU par l'intermédiaire du représentant de son État membre au sein de la CCU. Le représentant de l'État membre précité transmet la demande aux autorités compétentes des États membres concernés, aux fins de son exécution. Lorsqu'aucune autorité nationale compétente n'a été identifiée ou qu'il n'est pas possible de déterminer une telle autorité en temps voulu, le membre de la CCU a compétence pour exécuter la demande lui-même.

4.   Le représentant visé au paragraphe 2 peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 9 bis en vue de donner suite aux décisions prises au sein de la CCU, y compris, le cas échéant, le pouvoir d'exécuter la demande visée au paragraphe 3.

5.   Eurojust prend les mesures nécessaires pour que les autorités nationales puissent, facilement et à tout moment, entrer directement en contact avec la CCU.»

4)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Tâches d'Eurojust exercées par l'intermédiaire de ses membres nationaux

1.   Lorsqu'Eurojust agit par l'intermédiaire de ses membres nationaux concernés, elle:

a)

peut demander, de manière motivée, aux autorités compétentes des États membres concernés:

i)

d'entreprendre une enquête ou des poursuites sur des faits précis;

ii)

d'accepter que l'une d'elles puisse être mieux placée pour entreprendre une enquête ou des poursuites sur des faits précis;

iii)

de réaliser une coordination entre les autorités compétentes des États membres concernés;

iv)

de mettre en place une équipe d'enquête commune en conformité avec les instruments de coopération pertinents;

v)

de lui fournir toute information nécessaire pour accomplir ses tâches;

vi)

de prendre des mesures d'enquête spéciales;

vii)

de prendre toute autre mesure justifiée par l'enquête ou les poursuites;

b)

assure l'information réciproque des autorités compétentes des États membres concernés sur les enquêtes et les poursuites dont elle a connaissance;

c)

assiste, à leur demande, les autorités compétentes des États membres en vue d'assurer la meilleure coordination possible des enquêtes et des poursuites;

d)

apporte son concours afin d'améliorer la coopération entre les autorités compétentes des États membres;

e)

coopère avec le Réseau judiciaire européen et le consulte, y compris en utilisant sa base documentaire et en contribuant à l'améliorer;

f)

apporte, dans les cas visés à l'article 3, paragraphes 2 et 3, et avec l'accord du collège, son concours à des enquêtes et des poursuites concernant les autorités compétentes d'un seul État membre;

g)

peut, en cas d'exécution partielle ou insuffisante d'une demande d'entraide judiciaire, demander à l'autorité judiciaire compétente un complément d'enquête afin que la demande puisse être pleinement exécutée.

2.   Les États membres veillent en outre à ce que les autorités nationales compétentes répondent sans tarder aux demandes formulées au titre du présent article.»

5)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Tâches d'Eurojust exercées en tant que collège

1.   Lorsqu'Eurojust agit en tant que collège, elle:

a)

peut, en ce qui concerne les types de criminalité et les infractions visés à l'article 4, paragraphe 1, demander, de manière motivée, aux autorités compétentes des États membres concernés:

i)

d'entreprendre une enquête ou des poursuites sur des faits précis;

ii)

d'accepter que l'une d'elles puisse être mieux placée pour entreprendre une enquête ou des poursuites sur des faits précis;

iii)

de réaliser une coordination entre les autorités compétentes des États membres concernés;

iv)

de mettre en place une équipe d'enquête commune en conformité avec les instruments de coopération pertinents;

v)

de lui fournir toute information nécessaire pour accomplir ses tâches;

b)

assure l'information réciproque des autorités compétentes des États membres sur les enquêtes et les poursuites dont elle a connaissance et qui ont une incidence au niveau de l'Union ou qui pourraient concerner des États membres autres que ceux directement concernés;

c)

assiste, à leur demande, les autorités compétentes des États membres en vue d'assurer la meilleure coordination possible des enquêtes et des poursuites;

d)

apporte son concours afin d'améliorer la coopération entre les autorités compétentes des États membres, notamment sur la base de l'analyse effectuée par Europol;

e)

coopère avec le Réseau judiciaire européen et le consulte, y compris en utilisant sa base documentaire et en contribuant à l'améliorer;

f)

peut apporter son concours à Europol, notamment en lui fournissant des avis sur la base des analyses qu'il a effectuées;

g)

peut fournir un soutien logistique dans les cas visés aux points a), c) et d). Ce soutien logistique peut notamment comporter une aide pour la traduction, l'interprétation et l'organisation de réunions de coordination.

2.   Lorsque deux membres nationaux ou plus sont en désaccord sur les moyens de résoudre un conflit de compétence concernant l'ouverture d'enquêtes ou de poursuites conformément à l'article 6, le collège rend par écrit un avis non contraignant sur la voie à suivre pour résoudre ce conflit. L'avis du collège est transmis dans les plus brefs délais aux États membres concernés.

3.   Sans préjudice des dispositions figurant dans des instruments adoptés en application du titre VI du traité, les autorités compétentes requérantes peuvent signaler à Eurojust tout refus ou difficulté concernant l'exécution d'une demande de coopération judiciaire et demander au collège de rendre par écrit un avis non contraignant sur la voie à suivre pour résoudre ce problème. L'avis du collège est transmis dans les plus brefs délais aux États membres concernés.

4.   Le collège peut, à la demande des autorités nationales compétentes concernées et en coopération avec elles, décider que les dépenses afférentes à une équipe commune d'enquête créée conformément à l'article 13 de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne ou à la décision-cadre 2002/465/JAI (4) sont considérées comme des dépenses opérationnelles d'Eurojust au sens de l'article 41, paragraphe 3, du traité.

6)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Effets des décisions d'Eurojust

Si les autorités compétentes des États membres concernés décident de ne pas suivre la demande visée à l'article 6, paragraphe 1, points a) et g), et à l'article 7, paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 et 3, elles communiquent à Eurojust leur décision et les raisons qui la motivent.»

7)

À l'article 9:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les membres nationaux sont soumis au droit national de leur État membre pour ce qui concerne leur statut. La durée du mandat des membres nationaux est d'au moins quatre ans. Les États membres d'origine peuvent renouveler le mandat. Le membre national ne peut être révoqué avant la fin de son mandat sans que le Conseil en soit préalablement informé et qu'une telle décision soit motivée. Lorsqu'un membre national est président ou vice-président d'Eurojust, la durée de son mandat doit au moins lui permettre d'exercer ses fonctions jusqu'au terme de ce mandat.

2.   Toutes les informations échangées entre Eurojust et les États membres, y compris les demandes formulées dans le cadre de l'article 6, paragraphe 1, points a) et g), passent par le membre national.»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Afin de réaliser les objectifs d'Eurojust, le membre national jouit d'un accès non restreint:

a)

à l'information contenue dans les registres ci-après:

i)

le casier judiciaire national;

ii)

les registres des personnes arrêtées;

iii)

les registres d'enquêtes;

iv)

les registres d'ADN;

b)

aux registres, autres que ceux visés au point a), de son État membre contenant des informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.»;

d)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Les modalités de l'accès visé au paragraphe 4 doivent être au moins équivalentes à celles que prévoit le droit national pour un procureur, juge ou officier de police ayant des prérogatives équivalentes.»;

e)

le paragraphe 6 est supprimé.

8)

L'article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Pouvoirs conférés au membre national par son État membre d'origine

1.   Chaque État membre définit la nature et l'étendue des pouvoirs judiciaires qu'il confère à son membre national en ce qui concerne la coopération judiciaire à l'égard de cet État. Ils comprennent au moins les pouvoirs équivalents ci-après:

a)

recevoir les demandes de coopération judiciaire relatives à des instruments adoptés en application du titre VI du traité UE, y compris les instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle, transmettre ces demandes, préparer leur exécution, fournir des informations supplémentaires ayant trait à ces demandes et assurer le suivi de leur exécution;

b)

préparer la création des équipes communes d'enquête créées conformément à l'article 13 de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne ou à la décision-cadre 2002/465/JAI en ce qui concerne son propre État membre, y compris toutes les équipes communes d'enquête soutenues financièrement par Eurojust conformément à l'article 7, paragraphe 4, de la présente décision, et préparer la participation à ces équipes;

c)

s'acquitter de toutes les tâches des autorités nationales compétentes en liaison avec les fichiers de travail à des fins d'analyse d'Europol.

2.   En leur qualité d'autorités judiciaires nationales, les membres nationaux, en accord avec l'autorité nationale compétente ou à sa demande, et au cas par cas, sont habilités à exercer les pouvoirs délégués ci-après:

a)

émettre et compléter des demandes de coopération judiciaire relatives à des instruments adoptés en application du titre VI du traité UE, y compris des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle;

b)

ordonner des mesures de perquisition et de saisie;

c)

autoriser et coordonner les livraisons contrôlées.

3.   En cas d'urgence et si aucune autorité nationale compétente n'est identifiée ou qu'il n'est pas possible de déterminer une telle autorité en temps voulu, les membres nationaux peuvent autoriser et coordonner les livraisons contrôlées.

4.   Les pouvoirs exercés au titre du paragraphe 1, point a), sont toujours exercés en premier lieu par une autorité nationale compétente.

5.   Lorsque les pouvoirs visés aux paragraphes 1 et 3 ont été exercés par un membre national, l'autorité compétente en est informée dans les plus brefs délais.

6.   Lorsque les règles constitutionnelles relatives à la répartition des pouvoirs entre les procureurs et les juges ne permettent pas de conférer un ou plusieurs des pouvoirs visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et à l'article 5 bis, paragraphe 3, au membre national, celui-ci est au moins compétent pour adresser à l'autorité compétente une demande visant à ce que ces pouvoirs soient exercés.

7.   Chaque État membre définit également le droit pour un membre national d'agir à l'égard des autorités judiciaires étrangères, conformément aux engagements internationaux qu'il a souscrits.

8.   Au moment de la désignation du membre national, et le cas échéant à tout autre moment, l'État membre notifie à Eurojust et au secrétariat général du Conseil sa décision relative à la mise en œuvre des paragraphes 1 à 3, afin que celui-ci informe les autres États membres. Ceux-ci s'engagent à accepter et à reconnaître les prérogatives ainsi conférées dans la mesure où elles sont conformes aux engagements internationaux.

9.   Dans l'exercice de ses fonctions, le membre national indique, le cas échéant, s'il agit en vertu des pouvoirs judiciaires qui lui sont conférés conformément au présent article.»

9)

À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le Conseil, après consultation de l'organe de contrôle commun visé à l'article 23 pour ce qui concerne les dispositions relatives au traitement des données à caractère personnel, approuve le règlement intérieur d'Eurojust sur proposition du collège que celui-ci aura préalablement adoptée à la majorité des deux tiers. Les dispositions du règlement intérieur qui concernent le traitement des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une approbation séparée par le Conseil.»

10)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Système national de coordination Eurojust

1.   Chaque État membre désigne un ou plusieurs correspondants nationaux pour Eurojust.

2.   Chaque État membre met en place un système national de coordination Eurojust afin de coordonner le travail réalisé par:

a)

les correspondants nationaux d'Eurojust;

b)

les correspondants nationaux pour les questions de terrorisme;

c)

les correspondants nationaux du Réseau judiciaire européen et jusqu'à trois autres points de contact du Réseau judiciaire européen;

d)

les membres nationaux ou les points de contact du réseau des équipes communes d'enquête et des réseaux créés par la décision du Conseil 2002/494/JAI (5) (en ce qui concerne les crimes de guerre), par la décision du Conseil 2007/845/JAI (6) (bureaux de recouvrement des avoirs) et par une éventuelle décision à venir du Conseil relative à un réseau de points de contact contre la corruption.

3.   Les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 conservent leur fonction et le statut dont elles bénéficient en vertu du droit national.

4.   Un des correspondants nationaux d'Eurojust est chargé du fonctionnement du système national de coordination Eurojust.

5.   Le système national de coordination Eurojust:

a)

est relié au système de gestion des dossiers d'Eurojust;

b)

aide Eurojust à déterminer si un dossier doit être traité par Eurojust ou par le Réseau judiciaire européen;

c)

facilite au sein de l'État membre l'accomplissement des tâches d'Eurojust, notamment en permettant au membre national de déterminer les autorités compétentes pour l'exécution des demandes de coopération judiciaire;

d)

maintient d'étroites relations avec l'unité nationale Europol, et plus particulièrement:

i)

est informé et consulté pour ce qui est de la participation de l'État membre concerné à un fichier de travail à des fins d'analyse et est informé du fonctionnement et des résultats de tels fichiers;

ii)

est informé de toute demande d'Europol visant à procéder à une enquête ou à mettre sur pied une équipe d'enquête commune et à informer l'unité nationale Europol des demandes de ce type formulées par Eurojust.

6.   Les relations entre le membre national et les correspondants nationaux n'excluent pas des relations directes entre le membre national et ses autorités compétentes.

7.   Aucune disposition du présent article ne s'entend comme portant atteinte aux contacts directs entre autorités judiciaires compétentes prévus dans des instruments de coopération judiciaire tels que la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, à son article 6.

8.   Les dépenses du système national de coordination Eurojust telles que les frais de location, de matériel et de télécommunications et les salaires du personnel administratif peuvent être considérées comme des dépenses opérationnelles d'Eurojust conformément à l'article 30.

11)

À l'article 13:

a)

au paragraphe 2:

i)

les mots «Conformément à l'article 9,» sont supprimés;

ii)

La phrase nouvelle suivante est ajoutée à la fin du paragraphe: «Plus particulièrement, les membres nationaux qui n'ont pas été informés d'un dossier les concernant sont mis au courant dans les plus brefs délais.»;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Le présent article est sans préjudice d'autres obligations relatives à la transmission d'informations à Eurojust, notamment au titre de la décision 2005/671/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 relative à l'échange d'informations et à la coopération concernant les infractions terroristes (7).

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les membres nationaux soient informés des projets de création d'une équipe commune d'enquête, que ce soit en vertu de l'article 13 de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne ou en vertu de la décision-cadre 2002/465/JAI, et des suites qui y seront données.

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leur membre national respectif soit informé en temps voulu, à un stade précoce et dès que l'information est disponible, de toutes les enquêtes pénales concernant trois États ou plus, lorsque deux de ces États au moins sont des États membres, qui relèvent du mandat d'Eurojust et dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement des fonctions d'Eurojust, plus particulièrement lorsque des commissions rogatoires parallèles sont nécessaires dans différents États ou qu'une coordination par l'intermédiaire d'Eurojust est indispensable ou en cas de conflits de compétence (pluralité ou défaut de compétence). Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'obligation d'information fasse l'objet d'un contrôle au niveau national.

6.   Dans un premier temps, les États membres appliquent les dispositions du paragraphe 5 aux dossiers ayant trait aux infractions suivantes:

a)

trafic de drogues;

b)

traite des êtres humains et trafic d'armes;

c)

trafic de déchets nucléaires;

d)

trafic d'œuvres d'art;

e)

commerce d'espèces menacées;

f)

commerce d'organes humains;

g)

blanchiment d'argent;

h)

fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté;

i)

faux-monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro;

j)

terrorisme, y compris le financement du terrorisme;

k)

la criminalité au détriment de l'environnement;

l)

autres formes de criminalité organisée.

7.   Les États membres appliquent le paragraphe 5 aux infractions autres que celles visées au paragraphe 6, dans un délai de trois ans après la date prévue à l'article 2.

8.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leur membre national respectif soit aussi informé:

a)

de toutes les demandes de coopération judiciaire relatives à des instruments adoptés en application du titre VI du traité, y compris les instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle, adressées par leurs autorités compétentes pour des dossiers concernant au moins trois États, dont au moins deux États membres;

b)

de toutes les livraisons contrôlées et de toutes les enquêtes sous couverture concernant au moins trois États, dont au moins deux États membres;

c)

de tous les refus d'accéder à des demandes de coopération judiciaire relatives à des instruments adoptés en application du titre VI du traité, y compris les instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle;

d)

de toutes les demandes d'entraide judiciaire émanant d'un État tiers, lorsqu'il apparaît que ces demandes s'inscrivent dans une enquête ayant donné lieu à d'autres demandes transmises par l'État tiers précité à deux autres États membres au moins.

9.   En outre, les autorités compétentes communiquent au membre national toutes les autres informations que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

10.   Les informations visées dans le présent article sont transmises à Eurojust de manière structurée.

12)

L'article suivant est inséré:

«Article 13 bis

Informations communiquées par Eurojust aux autorités nationales

1.   De sa propre initiative, Eurojust transmet des informations aux autorités nationales compétentes et leur assure un retour d'informations concernant les résultats du traitement de données, notamment sur l'existence de liens avec des dossiers figurant déjà dans le système de gestion des dossiers.

2.   En outre, lorsqu'une autorité nationale compétente demande à Eurojust de lui communiquer des informations, celle-ci les transmet dans les délais demandés par ladite autorité.»

13)

À l'article 14, paragraphe 4, et à l'article 16, paragraphe 1, les mots «un index» sont remplacés par «un système de gestion des dossiers contenant.»

14)

À l'article 15, paragraphe 4, et à l'article 16, paragraphes 1 et 2, le mot «index» est remplacé par «système de gestion des dossiers.»

15)

À l'article 15:

a)

au paragraphe 1:

i)

la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«1.   Lors du traitement des données conformément à l'article 14, paragraphe 1, Eurojust peut traiter les données à caractère personnel concernant des personnes qui, au regard du droit national des États membres concernés, font l'objet d'une enquête ou d'une poursuite pénale pour un ou plusieurs types de criminalité et infractions définis à l'article 4, telles que:»;

ii)

le point suivant est inséré:

«l)

les numéros de téléphone, les données relatives à l'immatriculation des véhicules, les données de messagerie électronique, les données relatives aux échanges téléphoniques et de courriers électroniques, les registres d'ADN et les photographies.»;

b)

au paragraphe 2, le mot «seulement» est supprimé.

16)

À l'article 16, le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Le système de gestion des dossiers permet l'ajout de données et l'accès au niveau national. Ce système, dans la mesure où cela est conforme aux règles de protection des données figurant dans la présente décision, peut être relié au réseau de télécommunications sécurisé visé à l'article 10 de la décision du Conseil …/…/JAI relative au Réseau judiciaire européen.»

17)

À l'article 23, à la fin du paragraphe 10, la phrase suivante est ajoutée:

«Le secrétariat de l'organe de contrôle commun doit pouvoir s'appuyer sur les compétences du secrétariat créé par la décision 2000/641/JAI du Conseil.»

18)

À l'article 26:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le collège puisse être effectivement en mesure d'ouvrir un fichier de travail établi par Europol à des fins d'analyse et qu'il puisse participer à son fonctionnement.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Eurojust et le Réseau judiciaire européen entretiennent entre eux des relations privilégiées basées sur la concertation et la complémentarité, notamment entre le membre national, les points de contact du Réseau judiciaire européen au niveau d'un même État membre et les correspondants nationaux d'Eurojust et du Réseau judiciaire européen. Afin de garantir une coopération efficace, les mesures ci-après sont prises:

a)

Eurojust a accès aux informations recueillies au niveau central par le Réseau judiciaire européen conformément à l'article 8 de la décision …/…/JAI et au réseau de télécommunications sécurisé mis en place en vertu de l'article 10 de ladite décision;

b)

sans préjudice de l'article 13 de la présente décision et conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la décision …/…/JAI, les points de contact du Réseau judiciaire européen informent Eurojust, au cas par cas, des dossiers concernant deux États membres et relevant du domaine de compétence d'Eurojust:

lorsque des conflits de compétence sont susceptibles d'apparaître,

ou

en cas de refus d'accéder à une demande de coopération judiciaire relative à des instruments adoptés en application du titre VI du traité, y compris les instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle.

Les points de contact du Réseau judiciaire européen informent également Eurojust, au cas par cas, de tous les dossiers relevant du domaine de compétence d'Eurojust qui concernent au moins trois États membres.

Les membres nationaux informent les points de contact du Réseau judiciaire européen, au cas par cas, de tous les dossiers que le réseau serait supposé être mieux à même de traiter;

c)

le secrétariat du Réseau judiciaire européen est placé au sein du secrétariat d'Eurojust. Il en forme une unité distincte et autonome sur le plan fonctionnel. Il peut bénéficier des moyens d'Eurojust qui lui sont nécessaires pour permettre l'accomplissement des missions du Réseau judiciaire européen. Dans la mesure où cela n'est pas incompatible avec l'autonomie fonctionnelle du secrétariat du Réseau judiciaire européen, les règles s'appliquant aux membres du personnel d'Eurojust s'appliquent aux membres du secrétariat du Réseau judiciaire européen;

d)

le Réseau judiciaire européen bénéficie de l'appui de l'administration d'Eurojust. Les dépenses opérationnelles du Réseau judiciaire européen peuvent être couvertes par le budget d'Eurojust, conformément à l'article 33 de la décision …/…/JAI relative au Réseau judiciaire européen;

e)

les membres nationaux d'Eurojust peuvent participer aux réunions du Réseau judiciaire européen à l'invitation de ce dernier. Des points de contact du Réseau judiciaire européen peuvent, au cas par cas, être invités aux réunions d'Eurojust;

f)

les secrétariats du réseau des équipes communes d'enquête et des réseaux créés par la décision 2002/494/JAI (en ce qui concerne les crimes de guerre), par la décision 2007/845/JAI (bureaux de recouvrement des avoirs) et par toute décision à venir relative à un réseau de points de contact contre la corruption sont placés au sein du secrétariat d'Eurojust et forment des unités distinctes et autonomes sur le plan fonctionnel. Ils peuvent bénéficier des moyens d'Eurojust qui leur sont nécessaires pour permettre l'accomplissement de leurs missions. Dans la mesure où cela n'est pas incompatible avec l'autonomie fonctionnelle des secrétariats de ces réseaux, les règles s'appliquant aux membres du personnel d'Eurojust s'appliquent aux membres du personnel desdits secrétariats. Le directeur administratif d'Eurojust désigne, sous sa responsabilité, un Secrétaire général des secrétariats des réseaux.»;

c)

les paragraphes suivants sont insérés:

«7.   Eurojust établit et maintient une coopération étroite avec l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX), dans la mesure où celle-ci est nécessaire à l'accomplissement des tâches d'Eurojust et à la réalisation de ses objectifs, et compte tenu de la nécessité d'éviter les doubles emplois inutiles. Les éléments essentiels de cette coopération sont déterminés par un accord qui doit être approuvé par le Conseil, après consultation de l'organe de contrôle commun pour ce qui concerne les dispositions relatives à la protection de données.

8.   Eurojust établit et maintient une coopération étroite avec le Centre de situation conjoint, dans la mesure où celle-ci est nécessaire à l'accomplissement des tâches d'Eurojust et à la réalisation de ses objectifs, et compte tenu de la nécessité d'éviter les doubles emplois inutiles. Les éléments essentiels de cette coopération sont déterminés par un accord qui doit être approuvé par le Conseil, après consultation de l'organe de contrôle commun pour ce qui concerne les dispositions relatives à la protection de données.

9.   Eurojust établit et maintient une coopération étroite avec Interpol, dans la mesure où celle-ci est nécessaire à l'accomplissement des tâches d'Eurojust et à la réalisation de ses objectifs, et compte tenu de la nécessité d'éviter les doubles emplois inutiles. Les éléments essentiels de cette coopération sont déterminés par un accord qui doit être approuvé par le Conseil, après consultation de l'organe de contrôle commun pour ce qui concerne les dispositions relatives à la protection de données.

10.   Eurojust établit et maintient une coopération étroite avec l'Organisation mondiale des douanes, dans la mesure où celle-ci est nécessaire à l'accomplissement des tâches d'Eurojust et à la réalisation de ses objectifs, et compte tenu de la nécessité d'éviter les doubles emplois inutiles. Les éléments essentiels de cette coopération sont déterminés par un accord qui doit être approuvé par le Conseil, après consultation de l'organe de contrôle commun pour ce qui concerne les dispositions relatives à la protection de données.»

19)

L'article suivant est inséré:

«Article 26 bis

Magistrats de liaison détachés auprès d'États tiers

1.   Aux fins de faciliter la coopération judiciaire, Eurojust peut détacher des magistrats de liaison auprès d'un État tiers, sous réserve d'un accord avec le pays hôte qui doit être approuvé par le Conseil. Le magistrat de liaison est un membre national, un adjoint ou un assistant d'un membre national, ou encore un magistrat détaché auprès d'Eurojust. Le détachement en qualité de magistrat de liaison pour le compte d'Eurojust est soumis à l'accord préalable du magistrat et de son État membre.

2.   Les magistrats de liaison détachés en application du paragraphe 1 accomplissent leurs tâches de liaison au profit d'Eurojust et des autorités compétentes des États membres. Les activités des magistrats de liaison détachés par Eurojust sont contrôlées par l'organe de contrôle commun. Les magistrats de liaison font rapport chaque année au collège d'Eurojust, qui rend dûment compte de leurs activités au Conseil et au Parlement européen. Les magistrats de liaison signalent aussi aux membres nationaux et aux autorités nationales compétentes tous les dossiers concernant leur État membre.

3.   Les autorités nationales compétentes et les magistrats de liaison visés au paragraphe 1 peuvent se contacter directement. Dans un tel cas, le magistrat de liaison porte ces contacts à la connaissance du membre national concerné.

4.   Les magistrats de liaison visés au paragraphe 1 sont reliés au système de gestion des dossiers.

5.   Les dépenses afférentes aux magistrats de liaison détachés par Eurojust dans un État tiers sont considérées comme des dépenses opérationnelles au sens de l'article 41, paragraphe 3, du traité. Avant que des négociations soient engagées avec un pays tiers, l'accord du Conseil est requis. Eurojust informe le Conseil de son intention d'engager des négociations de cette nature et le Conseil peut tirer les conclusions qu'il juge appropriées.»

20)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 27 bis

Demandes de coopération judiciaire émanant d'États tiers

1.   Eurojust coordonne l'exécution des demandes d'entraide judiciaire émises par un État tiers lorsque ces demandes s'inscrivent dans une même enquête et doivent être exécutées dans deux États membres au moins.

2.   Les demandes visées au paragraphe 1 peuvent être adressées directement à Eurojust si cette procédure est en conformité avec les instruments applicables aux relations entre l'État tiers en question et l'Union européenne ou les États membres concernés.

3.   Les demandes visées au paragraphe 1 peuvent aussi être transmises à Eurojust par une autorité nationale compétente agissant soit de sa propre initiative soit parce que l'intervention d'Eurojust a été demandée par l'État tiers concerné.

4.   En cas d'urgence, la cellule de coordination d'urgence visée à l'article 5 bis peut traiter les demandes visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 27 ter

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle d'Eurojust est régie par la législation applicable au contrat en question.

2.   En matière de responsabilité non contractuelle, Eurojust, indépendamment d'une responsabilité selon l'article 24, répare les dommages causés du fait du collège ou du personnel d'Eurojust dans l'exercice de leurs fonctions, cette disposition n'étant pas exclusive du droit à d'autres réparations fondé sur la législation nationale des États membres.

3.   Le paragraphe 2 s'applique aussi aux dommages causés du fait d'un membre national dans l'exercice de ses fonctions, sauf lorsqu'il agit sur la base des compétences qui lui sont conférées en vertu de l'article 9 bis.

4.   La personne lésée a le droit d'exiger qu'Eurojust s'abstienne d'engager une action ou de l'annuler.

5.   Les juridictions nationales des États membres compétentes pour connaître des litiges impliquant la responsabilité d'Eurojust visée au présent article sont déterminées au regard du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (8).

21)

À l'article 29:

a)

au paragraphe 1, les mots «à l'unanimité» sont remplacés par les termes «à la majorité des deux tiers»;

b)

au paragraphe 2, la deuxième phrase «Ce mandat est renouvelable.» est remplacée par le texte suivant: «Ce mandat peut être prorogé une fois sans qu'un appel à candidatures soit nécessaire, pour autant que le collège en décide ainsi à la majorité des trois quarts et nomme le directeur administratif à la même majorité.»

22)

L'article 32 est modifié comme suit:

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Information du Parlement européen, du Conseil et de la Commission»,

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   La Commission ou le Conseil peuvent demander l'avis d'Eurojust sur tous les projets d'instruments établis en vertu du titre VI du traité.»

23)

À l'article 33, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque les membres nationaux, les adjoints, les assistants et le personnel travaillant pour le système national de coordination Eurojust agissent dans le cadre des missions d'Eurojust, les dépenses y afférentes, y compris celles relatives au personnel d'Eurojust, sont considérées comme des dépenses opérationnelles au sens de l'article 41, paragraphe 3, du traité.»

24)

À l'article 35, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée à la fin:

«Avant la transmission des estimations à la Commission, le Réseau judiciaire européen est consulté conformément aux modalités qu'il a définies.»

25)

L'article 41 est remplacé par le texte suivant:

«Article 41

Rapports

1.   Les États membres informent Eurojust et le Secrétariat général du Conseil de toute modification concernant les membres nationaux, les adjoints et les assistants ainsi que de toute modification des noms et des coordonnées des personnes visées à l'article 12, paragraphes 1 et 2. Le Secrétariat général conserve une liste actualisée de ces personnes et met leurs noms et coordonnées à la disposition de tous les États membres et de la Commission.

2.   Conformément à l'article 9 bis, paragraphe 4, chaque État membre, au moment de la désignation de son membre national ou le cas échéant à tout autre moment, informe également Eurojust et le Secrétariat du Conseil des compétences conférées au membre national conformément audit article.

3.   La désignation définitive du membre national prend effet le jour où le Secrétariat général du Conseil reçoit la notification officielle visée au paragraphe 1.»

26)

À l'article 42, le paragraphe existant devient le paragraphe 1 et le paragraphe suivant est ajouté:

«2.   La Commission examine à intervalles réguliers la mise en œuvre par les États membres de la présente décision et soumet un rapport à ce sujet au Conseil, accompagné le cas échéant des propositions nécessaires pour améliorer la coopération judiciaire et le fonctionnement d'Eurojust. Cette disposition s'applique plus particulièrement à la capacité d'Eurojust à soutenir les États membres dans la lutte contre le terrorisme.»

Article 2

Transposition

Les États membres mettent si nécessaire leur droit national en conformité avec la présente décision dans les meilleurs délais et en tout état de cause le … (9) au plus tard.

Article 3

Prise d'effet

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le …

Par le Conseil

Le président


(1)  JO L 63 du 6.3.2002, p. 1. Décision modifiée par la décision 2003/659/JAI (JO L 245 du 29.9.2003, p. 44).

(2)  Décision du Conseil du 13 juin 2002 portant création d'un réseau européen de points de contact en ce qui concerne les personnes responsables de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre (JO L 167 du 26.6.2002, p. 1).

(3)  Décision du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime (JO L 332 du 18.12.2007, p. 103).

(4)  JO L 162 du 20.6.2002, p. 1

(5)  Décision du Conseil du 13 juin 2002 portant création d'un réseau européen de points de contact en ce qui concerne les personnes responsables de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre (JO L 167 du 26.6.2002, p. 1).

(6)  Décision du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime (JO L 332 du 18.12.2007, p. 103).»

(7)  JO L 253 du 29.9.2005, p. 22

(8)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).»

(9)  Deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision.


27.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 54/14


Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise en vue de l'adoption d'une décision du Conseil du … concernant le Réseau judiciaire européen

(2008/C 54/03)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31 et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu l'initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Créé par l'action commune 98/428/JAI du 29 juin 1998 (1), le Réseau judiciaire européen a démontré son utilité pour faciliter la coopération judiciaire en matière pénale.

(2)

Conformément à l'article 53 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, et à l'article 6 de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, l'entraide judiciaire s'effectue par des contacts directs entre les autorités judiciaires compétentes. Cette décentralisation de l'entraide judiciaire est à présent largement mise en œuvre.

(3)

Le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale est mis en œuvre progressivement. Non seulement il confirme le principe des contacts directs entre les autorités judiciaires compétentes, mais il établit également les procédures et les rend entièrement judiciaires.

(4)

L'incidence de ces changements sur la coopération judiciaire s'est encore accrue avec l'élargissement de l'Union européenne en 2004 et 2007. Du fait de cette évolution, le Réseau judiciaire européen est encore plus nécessaire qu'au moment de sa création et il doit donc être renforcé.

(5)

Eurojust a été instituée par la décision 2002/187/JAI (2) en vue d'améliorer la coordination et la coopération entre les autorités compétentes des États membres. La décision 2002/187/JAI prévoit qu'Eurojust entretient avec le Réseau judiciaire européen des relations privilégiées basées sur la concertation et la complémentarité.

(6)

Les cinq années de coexistence d'Eurojust et du Réseau judiciaire européen ont démontré à la fois la nécessité de maintenir les deux structures et la nécessité de clarifier leur relation.

(7)

Il faut renforcer la coopération judiciaire entre les États membres de l'Union européenne et permettre à cette fin aux points de contact du Réseau judiciaire européen et d'Eurojust de communiquer chaque fois que nécessaire, directement et plus efficacement, par l'intermédiaire d'un réseau de télécommunication sécurisé,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Création

Le réseau de points de contact judiciaires entre les États membres créé en vertu de l'action commune 98/428/JAI, ci-après dénommé «Réseau judiciaire européen», continue à fonctionner conformément aux dispositions de la présente décision.

Article 2

Composition

1.   Le Réseau judiciaire européen est composé, compte tenu des règles constitutionnelles, des traditions juridiques et de la structure interne de chaque État membre, des autorités centrales responsables de la coopération judiciaire internationale, des autorités judiciaires ou d'autres autorités compétentes ayant des responsabilités spécifiques dans le cadre de la coopération internationale.

2.   Un ou plusieurs points de contact sont créés dans chaque État membre en fonction de ses règles internes et de la répartition interne des compétences, en veillant à ce que l'intégralité du territoire de cet État membre soit effectivement couverte.

3.   Chaque État membre désigne, parmi les points de contact, un correspondant national du Réseau judiciaire européen.

4.   Chaque État membre veille à ce que ses points de contact remplissent des fonctions en relation avec la coopération judiciaire en matière pénale et aient une connaissance suffisante d'une langue de l'Union européenne autre que la langue nationale de l'État membre concerné, compte tenu du fait qu'ils doivent pouvoir communiquer avec les points de contact des autres États membres. Avant de désigner un nouveau point de contact, l'État membre peut demander l'avis des correspondants nationaux.

5.   Les magistrats de liaison visés par l'action commune 96/277/JAI (3) peuvent, dans la mesure où ils ont été nommés dans un État membre et où ils remplissent des fonctions analogues à celles confiées aux points de contact par l'article 4, être associés au Réseau judiciaire européen et au réseau de télécommunications sécurisé en application de l'article 10, par les États membres qui les désignent, selon des modalités à définir par ces États.

6.   La Commission désigne un point de contact pour les domaines qui relèvent de sa sphère de compétence.

7.   Le Réseau judiciaire européen dispose d'un secrétariat chargé de la gestion du réseau, en coopération et en consultation avec la présidence du Conseil. Le secrétariat peut représenter le réseau, en consultation avec la présidence.

Article 3

Mode de fonctionnement du Réseau

Le Réseau judiciaire européen fonctionne en particulier selon les trois modes suivants:

a)

il facilite l'établissement des contacts appropriés entre les points de contact des différents États membres, pour l'accomplissement des fonctions prévues à l'article 4;

b)

il organise des réunions périodiques des représentants des États membres selon les modalités prévues aux articles 5, 6 et 7;

c)

il fournit en permanence un certain nombre d'informations de base à jour, en particulier par le biais d'un réseau de télécommunications adéquat, selon les modalités prévues aux articles 8, 9 et 10.

Article 4

Fonctions des points de contact, y compris les correspondants nationaux

1.   Les points de contact, y compris les correspondants nationaux, sont des intermédiaires actifs destinés à faciliter la coopération judiciaire entre les États membres, en particulier dans l'action contre les formes graves de criminalité. Ils sont à la disposition des autorités judiciaires locales et autres autorités compétentes de leur pays, des points de contact des autres pays ainsi que des autorités judiciaires locales et autres autorités compétentes des autres pays, pour leur permettre d'établir les contacts directs les plus appropriés.

Dans la mesure où cela est nécessaire et sur la base d'un accord entre les administrations concernées, ils peuvent se déplacer pour rencontrer les points de contact des autres États membres.

2.   Les points de contact, y compris les correspondants nationaux, fournissent aux autorités judiciaires locales de leur pays, aux points de contact des autres pays et aux autorités judiciaires locales des autres pays les informations juridiques et pratiques nécessaires pour leur permettre d'établir de façon efficace une demande de coopération judiciaire ou pour améliorer la coopération judiciaire en général.

3.   À leur niveau respectif, les points de contact, y compris les correspondants nationaux, organisent des sessions de formation sur la coopération judiciaire à l'intention des autorités compétentes de leur État membre, en coopération avec le Réseau judiciaire européen.

Article 5

Objectifs des réunions périodiques des points de contact

1.   Les objectifs des réunions périodiques du Réseau judiciaire européen, auxquelles sont invités au moins deux points de contact par État membre, sont les suivants:

a)

permettre aux points de contact de se connaître et d'échanger leur expérience, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du réseau;

b)

offrir une plate-forme de discussion pour les problèmes pratiques et juridiques rencontrés par les États membres dans le cadre de la coopération judiciaire, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures adoptées par l'Union européenne.

2.   L'expérience utile recueillie au sein du Réseau judiciaire européen est transmise aux groupes de travail compétents de l'Union européenne, afin de servir de base à la discussion d'éventuelles modifications normatives et d'améliorations pratiques dans le domaine de la coopération judiciaire internationale.

Article 6

Fréquence des réunions plénières

Le Réseau judiciaire européen en formation plénière, composée des correspondants nationaux, se réunit périodiquement sur une base ad hoc, au moins une fois par an et en fonction des besoins constatés par ses membres, à l'invitation de la présidence du Conseil, qui prend également en considération les souhaits des États membres.

Article 7

Lieu des réunions

1.   Les réunions peuvent se tenir à Bruxelles, dans les locaux du Conseil, selon les règles prévues par son règlement intérieur.

2.   Toutefois, d'autres réunions dans les États membres peuvent être organisées, afin de permettre aux points de contact de tous les États membres de rencontrer des autorités de l'État hôte autres que les points de contact et de se rendre auprès d'organismes spécifiques de cet État ayant des responsabilités dans le cadre de la coopération judiciaire internationale ou de la lutte contre certaines formes graves de criminalité.

Article 8

Contenu des informations diffusées au sein du Réseau judiciaire européen

Le Réseau judiciaire européen met les informations ci-après à la disposition des points de contact et des autorités judiciaires compétentes:

1)

les coordonnées complètes des points de contact de chaque État membre, avec, le cas échéant, l'indication de leurs compétences au niveau national;

2)

un outil informatique permettant à l'autorité émettrice d'un État membre de déterminer l'autorité d'un autre État membre compétente pour recevoir et exécuter sa demande de coopération judiciaire, notamment en ce qui concerne le mandat d'arrêt européen, le mandat européen d'obtention de preuves, les décisions de gel des avoirs et les demandes d'entraide judiciaire;

3)

des informations juridiques et pratiques concises concernant les systèmes judiciaires et procéduraux des États membres;

4)

les textes des instruments juridiques pertinents et, en ce qui concerne les conventions en vigueur, le texte des déclarations et réserves.

Article 9

Mise à jour des informations

1.   Les informations diffusées au sein du Réseau judiciaire européen sont actualisées en permanence.

2.   Il appartient à chaque État membre de vérifier l'exactitude des informations contenues dans le système et d'informer sans délai le secrétariat du Réseau judiciaire européen, dès qu'une information concernant l'un des quatre points mentionnés à l'article 8 doit être modifiée.

Article 10

Outils de télécommunication

1.   Le Réseau judiciaire européen veille à ce que:

a)

les informations fournies au titre de l'article 8 soient mises à disposition sur un site web mis à jour en permanence;

b)

un réseau de télécommunication sécurisé soit mis en place pour le travail opérationnel des points de contact du Réseau judiciaire européen;

c)

le réseau de télécommunications sécurisé permette la circulation des données et de toutes les demandes de coopération judiciaire entre les États membres, ainsi qu'entre les États membres et les membres nationaux, les correspondants nationaux Eurojust et les magistrats de liaison nommés par Eurojust.

2   Le réseau de télécommunications sécurisé visé au paragraphe 1 peut également être utilisé, pour leur travail opérationnel, par les correspondants nationaux, les correspondants nationaux pour les questions de terrorisme, les membres nationaux d'Eurojust et les magistrats de liaison nommés par Eurojust. Il peut être relié au système de gestion des dossiers Eurojust prévu à l'article 16 de la décision 2002/187/JAI.

Article 11

Relations entre le Réseau judiciaire européen et Eurojust

1.   Le Réseau judiciaire européen et Eurojust entretiennent des relations privilégiées, fondées sur la concertation et la complémentarité, en particulier entre les membres nationaux d'Eurojust, les points de contact du Réseau judiciaire européen d'un même État membre et les correspondants nationaux d'Eurojust et du Réseau judiciaire européen. Afin d'assurer une coopération efficace, les mesures suivantes sont prises:

a)

Eurojust a accès aux informations centralisées du Réseau judiciaire européen, conformément à l'article 8 de la présente décision et au réseau de télécommunications sécurisé établi en vertu de l'article 10 de la présente décision;

b)

sans préjudice de l'article 13 de la décision 2002/187/JAI et conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la présente décision, les points de contact du Réseau judiciaire européen informent Eurojust, au cas par cas, des cas impliquant deux États membres et relevant du domaine de compétence d'Eurojust:

dans les cas susceptibles de donner lieu à des conflits de compétences,

ou

en cas de refus de donner suite à une demande de coopération judiciaire, concernant notamment le mandat d'arrêt européen, le mandat européen d'obtention de preuves, les décisions de gel des avoirs et les demandes d'entraide judiciaire;

c)

les points de contact du Réseau judiciaire européen informent également Eurojust, au cas par cas, de tous les cas relevant du domaine de compétence d'Eurojust et impliquant au moins trois États membres;

d)

les membres nationaux informent, au cas par cas, les points de contact du Réseau judiciaire européen de tous cas que, selon eux, le Réseau serait mieux à même de traiter;

e)

le secrétariat du Réseau judiciaire européen est placé au sein du secrétariat d'Eurojust. Il en forme une unité distincte et autonome. Il peut bénéficier des moyens d'Eurojust qui sont nécessaires à l'accomplissement des tâches du Réseau judiciaire européen. Dans la mesure où ce n'est pas incompatible avec l'autonomie opérationnelle du secrétariat du Réseau judiciaire européen, les règles applicables au personnel d'Eurojust s'appliquent au personnel du secrétariat du Réseau judiciaire européen;

f)

les membres nationaux d'Eurojust peuvent participer aux réunions du Réseau judiciaire européen à l'invitation de ce dernier. Des points de contact du Réseau judiciaire européen peuvent être invités au cas par cas à assister aux réunions d'Eurojust.

2.   Le Réseau judiciaire européen bénéficie du soutien de l'administration d'Eurojust. Les dépenses opérationnelles du Réseau judiciaire européen peuvent être couvertes par le budget d'Eurojust, conformément à l'article 33 de la décision 2002/187/JAI.

Article 12

Informations communiquées au Conseil et à la Commission

Le Directeur administratif d'Eurojust et la présidence du Conseil présentent tous les deux ans au Conseil et à la Commission un rapport sur les activités et la gestion, y compris la gestion budgétaire, du Réseau judiciaire européen. À cette fin, la présidence élabore un rapport bisannuel sur les activités du Réseau judiciaire européen et sur les problèmes de politique criminelle au sein de l'Union qui auraient été mis en évidence à la suite des activités du Réseau judiciaire européen. Dans ce rapport, le Réseau judiciaire européen peut également formuler, par l'intermédiaire de la présidence, des propositions visant à améliorer la coopération judiciaire en matière pénale. Le Réseau judiciaire européen peut par ailleurs soumettre tout rapport ou toute autre information sur le fonctionnement du Réseau judiciaire européen que le Conseil ou la présidence pourraient lui demander.

Article 13

Budget

Le budget d'Eurojust comprend, conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la décision 2002/187/JAI, une partie consacrée au Réseau judiciaire européen afin de permettre à celui-ci de remplir sa mission.

Article 14

Application territoriale

En ce qui concerne le Royaume-Uni, les dispositions de la présente décision s'appliquent uniquement au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux îles Anglo-Normandes et à l'île de Man.

Article 15

Évaluation du fonctionnement du Réseau judiciaire européen

Le Conseil procède, tous les quatre ans, à une évaluation du fonctionnement du Réseau judiciaire européen sur la base d'un rapport établi par la Commission, en coopération avec le Réseau judiciaire européen.

Article 16

Abrogation de l'action commune 98/428/JAI

L'action commune 98/428/JAI est abrogée.

Article 17

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le …

Par le Conseil

Le président


(1)  JO L 191 du 7.7.1998, p. 4.

(2)  Décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (JO L 63 du 6.3.2002, p. 1).

(3)  JO L 105 du 27.4.1996, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

27.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 54/18


Taux de change de l'euro (1)

26 février 2008

(2008/C 54/04)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,4874

JPY

yen japonais

160,45

DKK

couronne danoise

7,4550

GBP

livre sterling

0,75360

SEK

couronne suédoise

9,3005

CHF

franc suisse

1,6163

ISK

couronne islandaise

98,35

NOK

couronne norvégienne

7,8845

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,020

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

259,20

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6965

PLN

zloty polonais

3,5303

RON

leu roumain

3,6430

SKK

couronne slovaque

32,779

TRY

lire turque

1,7758

AUD

dollar australien

1,6048

CAD

dollar canadien

1,4722

HKD

dollar de Hong Kong

11,5936

NZD

dollar néo-zélandais

1,8338

SGD

dollar de Singapour

2,0905

KRW

won sud-coréen

1 409,31

ZAR

rand sud-africain

11,3057

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,6468

HRK

kuna croate

7,2812

IDR

rupiah indonésien

13 516,00

MYR

ringgit malais

4,7790

PHP

peso philippin

60,121

RUB

rouble russe

36,2190

THB

baht thaïlandais

45,291

BRL

real brésilien

2,5278

MXN

peso mexicain

16,0096


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

27.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 54/19


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées au titre du règlement (CE) no 68/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 54/05)

Aide no

XT 16/08

État membre

Belgique

Région

Vlaams Gewest

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Ad hoc opleidingssteun aan de NV VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ te Vilvoorde (dossier 2007G00085)

Base juridique

Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid van 31 januari 2003 (Décret relatif à la politique d'aide économique du 31 janvier 2003)

Type de la mesure

Aide individuelle

Budget

Montant global de l'aide prévue: 0,500711 Mio EUR

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7, du règlement

Date de mise en œuvre

1.6.2007

Durée

31.5.2009

Objectif

Formation générale; Formation spécifique

Secteurs économiques

Autres services (NACE 92203)

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Agentschap Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Koning Albert II laan 35, bus 12

B-1030 Brussel


Aide no

XT 17/08

État membre

Belgique

Région

Vlaams Gewest

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Ad hoc opleidingssteun aan de NV INEOS MANUFACTURING BELGIUM te Antwerpen (dossier 2007G00157)

Base juridique

Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid van 31 januari 2003 (Décret relatif à la politique d'aide économique du 31 janvier 2003)

Type de la mesure

Régime

Budget

Montant global de l'aide prévue: 0,87683161 Mio EUR

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7, du règlement

Date de mise en œuvre

1.10.2007

Durée

30.9.2010

Objectif

Formation générale; Formation spécifique

Secteurs économiques

Autres secteurs manufacturiers (NACE 23200)

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Agentschap Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Koning Albert II laan 35, bus 12

B-1030 Brussel


Aide no

XT 20/08

État membre

Allemagne

Région

Land Niedersachsen

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen nach dem Programm „Weiterbildungsoffensive für den Mittelstand (WOM)“

Base juridique

§ 44 Landeshaushaltsordnung Niedersachsen

Operationelles Programm des Landes Niedersachsen für den Europäischen Sozialfonds (ESF) in der Förderperiode 2007-2013

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues: 7 Mio EUR

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7, du règlement

Date de mise en œuvre

21.12.2007

Durée

31.12.2015

Objectif

Formation générale

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides à la formation

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)

Günther-Wagner-Allee 12-14

D-30177 Hannover

Tel. (49-511) 300 31-0


Aide no

XT 21/08

État membre

Autriche

Région

Burgenland

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Richtlinien über die Schwerpunktförderung der Tourismuswirtschaft gemäß dem Landes-Wirtschaftsförderungsgesetz 1994 — WiföG.

Base juridique

Gesetz vom 24. März 1994, über Maßnahmen zur Gewährleistung der wirtschaftlichen Entwicklung im Burgenland (Landes-Wirtschaftsförderungsgesetz 1994 — WiföG), mit dem gleichzeitig das Burgenländische Tourismusgesetz 1992 geändert wird, LBGl. Nr. 33/1994, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 64/1998

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues: 0,1 Mio EUR

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7, du règlement

Date de mise en œuvre

1.1.2008

Durée

30.6.2008

Objectif

Formation générale

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides à la formation

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

WiBAG treuhändig für das Land Burgenland

Marktstraße 3

A-7000 Eisenstadt

Kontaktperson: Franz Kain, Mag. Sigrid Hajek

Tel. (43-5) 901 02 10

www.wibag.at


27.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 54/22


Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 90/385/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive)

(2008/C 54/06)

OEN (1)

Référence et titre de la norme harmonisée

(et document de référence)

Référence de la norme remplacée

Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée

Note 1

CEN

EN 556-1:2001

Stérilisation des dispositifs médicaux — Exigences relatives aux dispositifs médicaux en vue d'obtenir l'étiquetage «STERILE» — Partie 1: Exigences relatives aux dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal

EN 556:1994 + A1:1998

Date dépassée

(30.4.2002)

EN 556-1:2001/AC:2006

 

 

CEN

EN 556-2:2003

Stérilisation des dispositifs médicaux — Exigences relatives aux dispositifs médicaux en vue d'obtenir l'étiquetage «STERILE» — Partie 2: Exigences pour les dispositifs médicaux préparés aseptiquement

 

CEN

EN 980:2003

Symboles graphiques utilisés pour l'étiquetage des dispositifs médicaux

EN 980:1996

Date dépassée

(31.10.2003)

CEN

EN 1041:1998

Informations fournies par le fabricant avec les dispositifs médicaux

 

CEN

EN ISO 10993-1:2003

Evaluation biologique des dispositifs médicaux — Partie 1: Evaluation et essais (ISO 10993-1:2003)

 

CEN

EN ISO 10993-4:2002

Evaluation biologique des dispositifs médicaux — Partie 4: Choix des essais concernant les interactions avec le sang (ISO 10993-4:2002)

EN 30993-4:1993

Date dépassée

(30.4.2003)

EN ISO 10993-4:2002/A1:2006

Note 3

Date dépassée

(31.1.2007)

CEN

EN ISO 10993-5:1999

Evaluation biologique des dispositifs médicaux — Partie 5: Essais concernant la cytotoxicité in vitro (ISO 10993-5:1999)

EN 30993-5:1994

Date dépassée

(30.11.1999)

CEN

EN ISO 10993-6:2007

Évaluation biologique des dispositifs médicaux — Partie 6: Essais concernant les effets locaux après implantation (ISO 10993-6:2007)

EN 30993-6:1994

Date dépassée

(31.10.2007)

CEN

EN ISO 10993-9:1999

Evaluation biologique des dispositifs médicaux — Partie 9: Cadre pour l'identification et la quantification des produits potentiels de dégradation (ISO 10993-9:1999)

 

CEN

EN ISO 10993-10:2002

Evaluation biologique des dispositifs médicaux — Partie 10: Essais d'irritation et d'hypersensibilité retardée (ISO 10993-10:2002)

EN ISO 10993-10:1995

Date dépassée

(31.3.2003)

EN ISO 10993-10:2002/A1:2006

Note 3

Date dépassée

(31.1.2007)

CEN

EN ISO 10993-11:2006

Évaluation biologique des dispositifs médicaux — Partie 11: Essais de toxicité systémique (ISO 10993-11:2006)

EN ISO 10993-11:1995

Date dépassée

(28.2.2007)

CEN

EN ISO 10993-12:2007

Évaluation biologique des dispositifs médicaux — Partie 12: Préparation des échantillons et matériaux de référence (ISO 10993-12:2007)

EN ISO 10993-12:2004

31.5.2008

CEN

EN ISO 10993-13:1998

Evaluation biologique des dispositifs médicaux — Partie 13: Identification et quantification de produits de dégradation de dispositifs médicaux à base de polymères (ISO 10993-13:1998)

 

CEN

EN ISO 10993-16:1997

Evaluation biologique des dispositifs médicaux — Partie 16: Conception des études toxicocinétiques des produits de dégration et des substances relargables (ISO 10993-16:1997)

 

CEN

EN ISO 10993-17:2002

Evaluation biologique des dispositifs médicaux — Partie 17: Etablissement des limites admissibles des substances relargables (ISO 10993-17:2002)

 

CEN

EN ISO 10993-18:2005

Evaluation biologique des dispositifs médicaux — Partie 18: Caractérisation chimique des matériaux (ISO 10993-18:2005)

 

CEN

EN ISO 11135-1:2007

Stérilisation des produits de santé — Oxyde d'éthylène — Partie 1: Exigences de développement, de validation et de contrôle de routine d'un processus de stérilisation pour des dispositifs médicaux (ISO 11135-1:2007)

EN 550:1994

31.5.2010

CEN

EN ISO 11137-1:2006

Stérilisation des produits de santé — Irradiation — Partie 1: Exigences relatives à la mise au point, à la validation et au contrôle de routine d'un procédé de stérilisation pour les dispositifs médicaux (ISO 11137-1:2006)

EN 552:1994

30.4.2009

CEN

EN ISO 11137-2:2007

Stérilisation des produits de santé — Irradiation — Partie 2: Établissement de la dose stérilisante (ISO 11137-2:2006, version corrigée 1.8.2006)

 

CEN

EN ISO 11138-2:2006

Stérilisation des produits de santé — Indicateurs biologiques — Partie 2: Indicateurs biologiques pour la stérilisation à l'oxyde d'éthylène (ISO 11138-2:2006)

 

CEN

EN ISO 11138-3:2006

Stérilisation des produits de santé — Indicateurs biologiques — Partie 3: Indicateurs biologiques pour la stérilisation à la chaleur humide (ISO 11138-3:2006)

 

CEN

EN ISO 11140-1:2005

Stérilisation des produits de santé — Indicateurs chimiques — Partie 1: Exigences générales (ISO 11140-1:2005)

 

CEN

EN ISO 11607-1:2006

Emballages des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal — Partie 1: Exigences relatives aux matériaux, aux systèmes de barrière stérile et aux systèmes d'emballage (ISO 11607-1:2006)

EN 868-1:1997

Date dépassée

(30.4.2007)

CEN

EN ISO 11737-1:2006

Stérilisation des dispositifs médicaux — Méthodes microbiologiques — Partie 1: Détermination d'une population de micro-organismes sur des produits (ISO 11737-1:2006)

EN 1174-1:1996

EN 1174-2:1996

EN 1174-3:1996

Date dépassée

(31.10.2006)

CEN

EN ISO 13485:2003

Dispositifs médicaux — Systèmes de manegement de la qualité — Exigences à des fins réglementaires (ISO 13485:2003)

EN ISO 13485:2000

EN ISO 13488:2000

31.7.2009

EN ISO 13485:2003/AC:2007

 

 

CEN

EN 13824:2004

Stérilisation des dispositifs médicaux — Traitement aseptique des dispositifs médicaux liquides — Exigences

 

CEN

EN ISO 14155-1:2003

Investigation clinique des dispositifs médicaux pour sujets humains — Partie 1: Exigences générales (ISO 14155-1:2003)

EN 540:1993

Date dépassée

(31.8.2003)

CEN

EN ISO 14155-2:2003

Investigation clinique des dispositifs médicaux sur les sujets humains — Partie 2: Plan d'investigation clinique (ISO 14155-2:2003)

 

CEN

EN ISO 14971:2007

Dispositifs médicaux — Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux (ISO 14971:2007)

EN ISO 14971:2000

31.3.2010

CEN

EN ISO 17665-1:2006

Stérilisation des produits de santé — Chaleur humide — Partie 1: Exigences pour le développement, la validation et le contrôle de routine d'un procédé de stérilisation des dispositifs médicaux (ISO 17665-1:2006)

EN 554:1994

31.8.2009

CEN

EN 45502-1:1997

Dispositifs médicaux implantables actifs — Partie 1: Règles générales de sécurité, marquage et informations fournies par le fabricant

 

CEN

EN 45502-2-1:2004

Dispositifs médicaux implantables actifs — Partie 2-1: Règles particulières pour les dispositifs médicaux implantables actifs destinés à traiter la bradyarythmie (stimulateurs cardiaques)

 

Note 1

D'une façon générale, la date de la cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait («dow») fixée par l'organisme européen de normalisation. L'attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu'il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels.

Note 3

Dans le cas d'amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY, ses amendements précédents le cas échéant et le nouvel amendement cité. La norme remplacée (colonne 4) est constituée dès lors de la norme EN CCCCC:YYYY et de ses amendements précédents le cas échéant, mais sans le nouvel amendement cité. A la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

AVERTISSEMENT:

Toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organismes européens de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste figure en annexe de la directive 98/34/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, modifiée par la directive 98/48/CE (3).

La publication des références dans le Journal officiel de l'Union européenne n'implique pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues communautaires.

Cette liste remplace les listes précédentes publiées au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission assure la mise à jour de la présente liste.

Pour de plus amples informations voir:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  OEN: Organisme européen de Normalisation:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel.(32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel.(32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel.(33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(3)  JO L 217 du 5.8.1998, p. 18


27.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 54/26


Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive)

(2008/C 54/07)

OEN (1)

Référence et titre de la norme harmonisée

(et document de référence)

Référence de la norme remplacée

Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée

Note 1

CEN

EN 375:2001

Informations fournies par le fabricant avec les réactifs de diagnostic in vitro pour usage professionnel

 

CEN

EN 376:2002

Informations fournies par le fabricant de réactifs pour le diagnostic in vitro pour l'utilisation comme auto-test

 

CEN

EN 556-1:2001

Stérilisation des dispositifs médicaux — Exigences relatives aux dispositifs médicaux en vue d'obtenir l'étiquetage «STERILE» — Partie 1: Exigences relatives aux dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal

EN 556:1994 + A1:1998

Date dépassée

(30.4.2002)

EN 556-1:2001/AC:2006

 

 

CEN

EN 556-2:2003

Stérilisation des dispositifs médicaux — Exigences relatives aux dispositifs médicaux en vue d'obtenir l'étiquetage «STERILE» — Partie 2: Exigences pour les dispositifs médicaux préparés aseptiquement

 

CEN

EN 591:2001

Notices d'utilisation des instruments pour le diagnostic in vitro pour usage professionnel

 

CEN

EN 592:2002

Notice d'utilisation des instruments de diagnostic in vitro pour usage comme auto-test

 

CEN

EN 980:2003

Symboles graphiques utilisés pour l'étiquetage des dispositifs médicaux

EN 980:1996

Date dépassée

(31.10.2003)

CEN

EN 12286:1998

Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro — Mesure des grandeurs dans des échantillons d'origine biologique — Présentation des modes opératoires de mesure de référence

 

EN 12286:1998/A1:2000

Note 3

Date dépassée

(24.11.2000)

CEN

EN 12287:1999

Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro — Mesure des grandeurs dans les échantillons d'origine biologique — Description des matériaux de référence

 

CEN

EN 12322:1999

Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro — Milieux de culture de microbiologie — Critères de performance des milieux de culture

 

EN 12322:1999/A1:2001

Note 3

Date dépassée

(30.4.2002)

CEN

EN ISO 13485:2003

Dispositifs médicaux — Systèmes de manegement de la qualité — Exigences à des fins réglementaires (ISO 13485:2003)

EN ISO 13485:2000

EN ISO 13488:2000

31.7.2009

EN ISO 13485:2003/AC:2007

 

 

CEN

EN 13532:2002

Exigences générales relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro pour auto-test

 

CEN

EN 13612:2002

Evaluation des performances des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

 

CEN

EN 13640:2002

Essais de stabilité des réactifs de diagnostic in vitro

 

CEN

EN 13641:2002

Elimination ou réduction du risque d'infection relatif aux réactifs de diagnostic in vitro

 

CEN

EN 13975:2003

Procédures d'échantillonnage utilisées pour l'acceptation des essais des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro — Aspects statistiques

 

CEN

EN 14136:2004

Utilisation des programmes d'évaluation externe de la qualité dans l'évaluation de la performance des procédures de diagnostic in vitro

 

CEN

EN 14254:2004

Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro — Récipients à usage unique pour prélèvement humains non sanguins

 

CEN

EN 14820:2004

Récipients à usage unique pour prélèvements de sang veineux humain

 

CEN

EN ISO 14937:2000

Stérilisation des produits de santé — Exigences générales pour la caractérisation d'un agent stérilisant et pour le développement, la validation et la vérification de routine d'un processus de stérilisation pour dispositifs médicaux (ISO 14937:2000)

 

CEN

EN ISO 14971:2007

Dispositifs médicaux — Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux (ISO 14971:2007)

EN ISO 14971:2000

31.3.2010

CEN

EN ISO 15197:2003

Systèmes d'essais de diagnostic in vitro — Exigences relatives aux systèmes d'autosurveillance de la glycémie destinés à la prise en charge du diabète sucré (ISO 15197:2003)

 

CEN

EN ISO 15225:2000

Nomenclature — Spécifications pour un système de nomenclature des dispositifs médicaux destinés à l'échange de données réglementaires (ISO 15225:2000)

 

CEN

EN ISO 17511:2003

Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro — Mesurage des grandeurs dans des échantillons d'origine biologique — Traçabilité métrologique des valeurs attribuées aux agents d'étalonnage et aux matériaux de contrôle (ISO 17511:2003)

 

CEN

EN ISO 18153:2003

Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro — Mesurage des grandeurs dans des échantillons d'origine biologique — Traçabilité métrologique des valeurs de concentration catalytique des enzymes attribuées aux agents d'étalonnage et aux matériaux de contrôle (ISO 18153:2003)

 

CEN

EN ISO 20776-1:2006

Systèmes d'essais en laboratoire et de diagnostic in vitro — Sensibilité in vitro des agents infectieux et évaluation des performances des dispositifs pour antibiogrammes — Partie 1: Méthode de référence pour la détermination de la sensibilité in vitro aux agents microbiens des bactéries aérobies à croissance rapide impliquées dans les maladies infectieuses (ISO 20776-1:2006)

 

Note 1

D'une façon générale, la date de la cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait («dow») fixée par l'organisme européen de normalisation. L'attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu'il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels.

Note 3

Dans le cas d'amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY, ses amendements précédents le cas échéant et le nouvel amendement cité. La norme remplacée (colonne 4) est constituée dès lors de la norme EN CCCCC:YYYY et de ses amendements précédents le cas échéant, mais sans le nouvel amendement cité. A la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

AVERTISSEMENT:

Toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organismes européens de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste figure en annexe de la directive 98/34/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, modifiée par la directive 98/48/CE (3).

La publication des références dans le Journal officiel de l'Union européenne n'implique pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues communautaires.

Cette liste remplace les listes précédentes publiées au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission assure la mise à jour de la présente liste.

Pour de plus amples informations voir:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  OEN: Organisme européen de Normalisation:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel.(32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel.(32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel.(33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(3)  JO L 217 du 5.8.1998, p. 18


27.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 54/29


Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive)

(2008/C 54/08)

OEN (1)

Référence et titre de la norme harmonisée

(et document de référence)

Référence de la norme remplacée

Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée

Note 1

CEN

EN 285:2006

Stérilisation — Stérilisateurs à la vapeur d'eau — Grands stérilisateurs

EN 285:1996

30.11.2008

CEN

EN 375:2001

Informations fournies par le fabricant avec les réactifs de diagnostic in vitro pour usage professionnel

 

CEN

EN 376:2002

Informations fournies par le fabricant de réactifs pour le diagnostic in vitro pour l'utilisation comme auto-test

 

CEN

EN 455-1:2000

Gants médicaux non réutilisables — Partie 1: Détection des trous — Prescriptions et essais

EN 455-1:1993

Date dépassée

(30.4.2001)

CEN

EN 455-2:2000

Gants médicaux non réutilisables — Partie 2: Propriétés physiques: exigences et essais (Rectificatif Technique 1:1996 inclus)

EN 455-2:1995

Date dépassée

(30.4.2001)

CEN

EN 455-3:2006

Gants médicaux non réutilisables — Partie 3: Exigences et essais pour évaluation biologique

EN 455-3:1999

Date dépassée

(30.6.2007)

CEN

EN 556-1:2001

Stérilisation des dispositifs médicaux — Exigences relatives aux dispositifs médicaux en vue d'obtenir l'étiquetage «STERILE» — Partie 1: Exigences relatives aux dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal

EN 556:1994 + A1:1998

Date dépassée

(30.4.2002)

EN 556-1:2001/AC:2006

 

 

CEN

EN 556-2:2003

Stérilisation des dispositifs médicaux — Exigences relatives aux dispositifs médicaux en vue d'obtenir l'étiquetage «STERILE» — Partie 2: Exigences pour les dispositifs médicaux préparés aseptiquement

 

CEN

EN 591:2001

Notices d'utilisation des instruments pour le diagnostic in vitro pour usage professionnel

 

CEN

EN 592:2002

Notice d'utilisation des instruments de diagnostic in vitro pour usage comme auto-test

 

CEN

EN 737-1:1998

Systèmes de distribution de gaz médicaux — Partie 1: Prises murales pour gaz médicaux comprimés et pour le vide (aspiration)

 

CEN

EN 737-4:1998

Systèmes de distribution de gaz médicaux — Partie 4: Prises murales pour systèmes d'évacuation des gaz d'anesthésie

 

CEN

EN 738-4:1998

Détendeurs pour l'utilisation avec les gaz médicaux — Partie 4: Détendeurs basse pression conçus pour le matériel médical

 

EN 738-4:1998/A1:2002

Note 3

Date dépassée

(31.10.2002)

CEN

EN 739:1998

Flexibles de raccordement à basse pression pour utilisation avec les gaz médicaux

 

EN 739:1998/A1:2002

Note 3

Date dépassée

(31.10.2002)

CEN

EN 794-1:1997

Ventilateurs pulmonaires — Partie 1: Prescriptions particulières des ventilateurs pour soins critiques

 

EN 794-1:1997/A1:2000

Note 3

Date dépassée

(31.5.2001)

CEN

EN 794-3:1998

Ventilateurs pulmonaires — Partie 3: Règles particulières pour les ventilateurs d'urgence et de transport

 

EN 794-3:1998/A1:2005

Note 3

Date dépassée

(31.12.2005)

CEN

EN 980:2003

Symboles graphiques utilisés pour l'étiquetage des dispositifs médicaux

EN 980:1996

Date dépassée

(31.10.2003)

CEN

EN 1041:1998

Informations fournies par le fabricant avec les dispositifs médicaux

 

CEN

EN 1060-1:1995

Tensiomètres non invasifs — Partie 1: Exigences générales

 

EN 1060-1:1995/A1:2002

Note 3

Date dépassée

(30.11.2002)

CEN

EN 1060-2:1995

Tensiomètres non invasifs — Partie 2: Exigences complémentaires concernant les tensiomètres mécaniques

 

CEN

EN 1060-3:1997

Tensiomètres non invasifs — Partie 3: Exigences complémentaires concernant les systèmes électromécaniques de mesure de la pression sanguine

 

EN 1060-3:1997/A1:2005

Note 3

Date dépassée

(30.6.2006)

CEN

EN 1060-4:2004

Tensiomètres non invasifs — Partie 4: Procédures pour déterminer la précision de l'ensemble du système des tensiomètres non invasifs automatiques

 

CEN

EN 1089-3:2004

Bouteilles à gaz transportables — Identification de la bouteille à gaz (GPL exclu) — Partie 3: Code couleur

EN 1089-3:1997

Date dépassée

(31.10.2004)

CEN

EN 1282-2:2005

Tubes de trachéostomie — Partie 2: Tubes pédiatriques (ISO 5366-3:2001, modifiée)

EN 1282-2:1997

Date dépassée

(31.12.2005)

CEN

EN 1422:1997

Stérilisateurs à usage médical — Stérilisateurs à l'oxyde d'éthylène — Exigences et méthodes d'essai

 

CEN

EN 1618:1997

Cathéters autres que les cathéters intravasculaires — Méthodes d'essai des propriétés communes

 

CEN

EN 1639:2004

Art dentaire — Dispositifs médicaux pour l'art dentaire — Instruments

EN 1639:1996

Date dépassée

(31.12.2004)

CEN

EN 1640:2004

Art dentaire — Dispositifs médicaux pour l'art dentaire — Matériel

EN 1640:1996

Date dépassée

(31.12.2004)

CEN

EN 1641:2004

Art dentaire — Dispositifs médicaux pour l'art dentaire — Produits

EN 1641:1996

Date dépassée

(31.12.2004)

CEN

EN 1642:2004

Art dentaire — Dispositifs médicaux pour l'art dentaire — Implants dentaires

EN 1642:1996

Date dépassée

(31.12.2004)

CEN

EN 1707:1996

Assemblages coniques à 6 % (Luer) des seringues et aiguilles et de certains autres appareils à usage médical — Assemblages à verrouillage

 

CEN

EN 1782:1998

Tubes trachéaux et raccords

 

CEN

EN 1820:2005

Ballons réservoirs d'anesthésie (ISO 5362:2000, modifiée)

EN 1820:1997

Date dépassée

(31.12.2005)

CEN

EN 1865:1999

Spécifications des brancards et équipements d'ambulances pour le transport des patients

 

CEN

EN 1970:2000

Lits réglables pour les personnes handicapées — Exigences et méthodes d'essai

 

EN 1970:2000/A1:2005

Note 3

Date dépassée

(30.9.2005)

CEN

EN 1985:1998

Aides à la marche — Prescriptions générales et méthodes d'essai

 

CEN

EN ISO 3826-3:2007

Poches en plastique souple pour le sang et les composants du sang — Partie 3: Systèmes de poches pour le sang avec accessoires intégrés (ISO 3826-3:2006)

 

CEN

EN ISO 4074:2002

Préservatifs masculins en latex de caoutchouc naturel — Exigences et méthodes d'essai (ISO 4074:2002)

EN 600:1996

Date dépassée

(31.8.2005)

CEN

EN ISO 4135:2001

Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire — Vocabulaire (ISO 4135:2001)

EN ISO 4135:1996

Date dépassée

(28.2.2002)

CEN

EN ISO 5356-1:2004

Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire — Raccords coniques — Partie 1: Raccords mâles et femelles (ISO 5356-1:2004)

EN 1281-1:1997

Date dépassée

(30.11.2004)

CEN

EN ISO 5356-2:2007

Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire — Raccords coniques — Partie 2: Raccords à vis supportant un certain poids (ISO 5356-2:2006)

EN 1281-2:1995

29.2.2008

CEN

EN ISO 5360:2007

Evaporateurs d'anesthésie — Systèmes de remplissage spécifiques à l'agent (ISO 5360:2006)

EN 1280-1:1997

30.6.2008

CEN

EN ISO 5366-1:2004

Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire — Tube de trachéostomie — Partie 1: Tubes et raccords pour adultes (ISO 5366-1:2000)

EN 1282-1:1996

Date dépassée

(31.1.2005)

CEN

EN ISO 5840:2005

Implants cardiovasculaires — Prothèses valvulaires (ISO 5840:2005)

EN 12006-1:1999

Date dépassée

(30.6.2006)

CEN

EN ISO 7197:2006

Implants neurochirurgicaux — Systèmes de dérivation et composants stériles, non réutilisables, pour hydrocéphalie (ISO 7197:2006)

 

CEN

EN ISO 7376:2003

Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire — Laryngoscopes pour intubation trachéale (ISO 7376:2003)

EN 1819:1997

Date dépassée

(30.6.2004)

CEN

EN ISO 7396-1:2007

Systèmes de distribution de gaz médicaux — Partie 1: Systèmes de distribution de gaz médicaux comprimés et de vide (ISO 7396-1:2007)

EN 737-3:1998

30.4.2009

CEN

EN ISO 7396-2:2007

Réseaux de distribution de gaz médicaux — Partie 2: Réseaux d'évacuation de gaz d'anesthésie non réutilisables (ISO 7396-2:2007)

EN 737-2:1998

30.4.2009

CEN

EN ISO 7439:2002

Dispositifs intra-utérins contenant du cuivre — Exigences, essais (ISO 7439:2002)

 

CEN

EN ISO 7886-3:2005

Seringues hypodermiques stériles, non réutilisables — Partie 3: Seringues autobloquantes pour vaccination à dose fixe (ISO 7886-3:2005)

 

CEN

EN ISO 7886-4:2006

Seringues hypodermiques stériles, non réutilisables — Partie 4: Seringues avec dispositif empêchant la réutilisation (ISO 7886-4:2006)

 

CEN

EN ISO 8185:2007

Humidificateurs respiratoires médicaux — Exigences spécifiques des systèmes d'humidification respiratoires (ISO 8185:2007)

EN ISO 8185:1997

31.1.2008

CEN

EN ISO 8359:1996

Concentrateurs d'oxygène à usage médical — Prescriptions de sécurité (ISO 8359:1996)

 

CEN

EN ISO 8536-4:2007

Matériel de perfusion à usage médical — Partie 4: Appareils de perfusion non réutilisables, à alimentation par gravité (ISO 8536-4:2007)

 

CEN

EN ISO 8835-2:2007

Systèmes d'anesthésie par inhalation — Partie 2: Systèmes respiratoires d'anesthésie (ISO 8835-2:2007)

EN 740:1998

31.5.2009

CEN

EN ISO 8835-3:2007

Systèmes d'anesthésie par inhalation — Partie 3: Systèmes de transfert et de réception des systèmes d'évacuation des gaz d'anesthésie (ISO 8835-3:2007)

EN 740:1998

31.5.2009

CEN

EN ISO 8835-4:2004

Systèmes d'anesthésie par inhalation — Partie 4: Dispositifs d'alimentation en vapeur anesthésique (ISO 8835-4:2004)

 

EN ISO 8835-4:2004/AC:2006

 

 

CEN

EN ISO 8835-5:2004

Systèmes d'anesthésie par inhalation — Partie 5: Ventilateurs d'anesthésie (ISO 8835-5:2004)

 

EN ISO 8835-5:2004/AC:2006

 

 

CEN

EN ISO 9360-1:2000

Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire — Echangeurs de chaleur et d'humidité (ECH) utilisés pour humidifier les gaz respirés par les êtres humains — Partie 1: ECH pour utilisation avec des volumes courants d'au moins 250 ml (ISO 9360-1:2000)

 

CEN

EN ISO 9360-2:2002

Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire — Echangeurs de chaleur et d'humidité (ECH) utilisés pour humidifier les gaz respirés par les êtres humains — Partie 2: ECH pour utilisation avec des patients trachéotomisés ayant des volumes courants d'au moins 250 ml (ISO 9360-2:2001)

 

CEN

EN ISO 9713:2004

Implants neurochirurgicaux — Clips intracrâniens pour anévrisme à autofermeture (ISO 9713:2002)

 

CEN

EN ISO 9919:2005

Appareils électromédicaux — Règles particulières de sécurité et performances essentielles du matériel utilisé pour les oxymètres de pouls à usage médical (ISO 9919:2005)

EN 865:1997

Date dépassée

(30.9.2005)

CEN

EN ISO 10079-1:1999

Matériel d'aspiration médicale — Partie 1: Appareils électrique d'aspiration — Prescriptions de sécurité (ISO 10079-1:1999)

EN ISO 10079-1:1996

Date dépassée

(29.2.2000)

CEN

EN ISO 10079-2:1999

Appareils d'aspiration médicale — Partie 2: Appareils d'aspiration manuelle (ISO 10079-2:1999)

EN ISO 10079-2:1996

Date dépassée

(29.2.2000)

CEN

EN ISO 10079-3:1999

Appareils d'aspiration médicale — Partie 3: Appareils d'aspiration alimentés par une source de vide ou de pression (ISO 10079-3:1999)

EN ISO 10079-3:1996

Date dépassée

(29.2.2000)

CEN

EN ISO 10328:2006

Prothèses — Essais portant sur la structure des prothèses de membres inférieurs — Exigences et méthodes d'essai (ISO 10328:2006)

 

CEN

EN ISO 10524-1:2006

Détendeurs pour l'utilisation avec les gaz médicaux — Partie 1: Détendeurs et détendeurs-débimètres (ISO 10524-1:2006)

EN 738-1:1997

31.10.2008

CEN

EN ISO 10524-2:2006

Détendeurs pour l'utilisation avec les gaz médicaux — Partie 2: Détendeurs de rampes et de canalisations (ISO 10524-2:2005)

EN 738-2:1998

31.10.2008

CEN

EN ISO 10524-3:2006

Détendeurs pour l'utilisation avec les gaz médicaux — Partie 3: Détendeurs intégrés dans les robinets des bouteilles de gaz (ISO 10524-3:2005)

EN 738-3:1998

31.10.2008

CEN

EN ISO 10535:2006

Lève-personnes pour transférer des personnes handicapées — Exigences et méthodes d'essai (ISO 10535:2006)

EN ISO 10535:1998

Date dépassée

(30.6.2007)

CEN

EN ISO 10555-1:1996

Cathéters intravasculaires stériles, non réutilisables — Partie 1: Prescriptions générales (ISO 10555-1:1995)

 

EN ISO 10555-1:1996/A1:1999

Note 3

Date dépassée

(31.1.2000)

EN ISO 10555-1:1996/A2:2004

Note 3

Date dépassée

(30.11.2004)

CEN

EN ISO 10651-2:2004

Ventilateurs pulmonaires à usage médical — Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles — Partie 2: Ventilateurs pour soins à domicile pour patients dépendants (ISO 10651-2:2004)

EN 794-2:1997

Date dépassée

(31.1.2005)

CEN

EN ISO 10651-4:2002

Ventilateurs pulmonaires — Partie 4: Exigences relatives aux ressuscitateurs à puissance motrice manuelle (ISO 10651-4:2002)

 

CEN

EN ISO 10651-6:2004

Ventilateurs pulmonaires à usage médical — Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles — Partie 6: Dispositifs d'assistance respiratoire à domicile (ISO 10651-6:2004)

 

CEN

EN ISO 10993-1:2003

Evaluation biologique des dispositifs médicaux — Partie 1: Evaluation et essais (ISO 10993-1:2003)

 

CEN

EN ISO 10993-3:2003

Evaluation biologique des dispositifs médicaux — Partie 3: Essais concernant la génotoxicité, la cancérogénicité et la toxicité sur la reproduction (ISO 10993-3:2003)

EN 30993-3:1993

Date dépassée

(30.4.2004)

CEN

EN ISO 10993-4:2002

Evaluation biologique des dispositifs médicaux — Partie 4: Choix des essais concernant les interactions avec le sang (ISO 10993-4:2002)

EN 30993-4:1993

Date dépassée

(30.4.2003)

EN ISO 10993-4:2002/A1:2006

Note 3

Date dépassée

(31.1.2007)

CEN

EN ISO 10993-5:1999

Evaluation biologique des dispositifs médicaux — Partie 5: Essais concernant la cytotoxicité in vitro (ISO 10993-5:1999)

EN 30993-5:1994

Date dépassée

(30.11.1999)

CEN

EN ISO 10993-6:2007

Évaluation biologique des dispositifs médicaux — Partie 6: Essais concernant les effets locaux après implantation (ISO 10993-6:2007)

EN 30993-6:1994

Date dépassée

(31.10.2007)

CEN

EN ISO 10993-9:1999

Evaluation biologique des dispositifs médicaux — Partie 9: Cadre pour l'identification et la quantification des produits potentiels de dégradation (ISO 10993-9:1999)

 

CEN

EN ISO 10993-10:2002

Evaluation biologique des dispositifs médicaux — Partie 10: Essais d'irritation et d'hypersensibilité retardée (ISO 10993-10:2002)

EN ISO 10993-10:1995

Date dépassée

(31.3.2003)

EN ISO 10993-10:2002/A1:2006

Note 3

Date dépassée

(31.1.2007)

CEN

EN ISO 10993-11:2006

Évaluation biologique des dispositifs médicaux — Partie 11: Essais de toxicité systémique (ISO 10993-11:2006)

EN ISO 10993-11:1995

Date dépassée

(28.2.2007)

CEN

EN ISO 10993-12:2007

Évaluation biologique des dispositifs médicaux — Partie 12: Préparation des échantillons et matériaux de référence (ISO 10993-12:2007)

EN ISO 10993-12:2004

31.5.2008

CEN

EN ISO 10993-13:1998

Evaluation biologique des dispositifs médicaux — Partie 13: Identification et quantification de produits de dégradation de dispositifs médicaux à base de polymères (ISO 10993-13:1998)

 

CEN

EN ISO 10993-14:2001

Evaluation biologique des dispositifs médicaux — Partie 14: Identification et quantification des produits de dégradation des céramiques (ISO 10993-14:2001)

 

CEN

EN ISO 10993-15:2000

Evaluation biologique des dispositifs médicaux — Partie 15: Identification et quantification des produits de dégradation issus des métaux et alliages (ISO 10993-15:2000)

 

CEN

EN ISO 10993-16:1997

Evaluation biologique des dispositifs médicaux — Partie 16: Conception des études toxicocinétiques des produits de dégration et des substances relargables (ISO 10993-16:1997)

 

CEN

EN ISO 10993-17:2002

Evaluation biologique des dispositifs médicaux — Partie 17: Etablissement des limites admissibles des substances relargables (ISO 10993-17:2002)

 

CEN

EN ISO 10993-18:2005

Evaluation biologique des dispositifs médicaux — Partie 18: Caractérisation chimique des matériaux (ISO 10993-18:2005)

 

CEN

EN ISO 11135-1:2007

Stérilisation des produits de santé — Oxyde d'éthylène — Partie 1: Exigences de développement, de validation et de contrôle de routine d'un processus de stérilisation pour des dispositifs médicaux (ISO 11135-1:2007)

EN 550:1994

31.5.2010

CEN

EN ISO 11137-1:2006

Stérilisation des produits de santé — Irradiation — Partie 1: Exigences relatives à la mise au point, à la validation et au contrôle de routine d'un procédé de stérilisation pour les dispositifs médicaux (ISO 11137-1:2006)

EN 552:1994

30.4.2009

CEN

EN ISO 11137-2:2007

Stérilisation des produits de santé — Irradiation — Partie 2: Établissement de la dose stérilisante (ISO 11137-2:2006, version corrigée 1.8.2006)

 

CEN

EN ISO 11138-2:2006

Stérilisation des produits de santé — Indicateurs biologiques — Partie 2: Indicateurs biologiques pour la stérilisation à l'oxyde d'éthylène (ISO 11138-2:2006)

 

CEN

EN ISO 11138-3:2006

Stérilisation des produits de santé — Indicateurs biologiques — Partie 3: Indicateurs biologiques pour la stérilisation à la chaleur humide (ISO 11138-3:2006)

 

CEN

EN ISO 11140-1:2005

Stérilisation des produits de santé — Indicateurs chimiques — Partie 1: Exigences générales (ISO 11140-1:2005)

EN 867-2:1997

Date dépassée

(31.1.2006)

CEN

EN ISO 11140-3:2007

Stérilisation des produits de santé — Indicateurs chimiques — Partie 3: Systèmes d'indicateurs de Classe 2 pour utilisation lors de l'essai de Bowie et Dick de pénétration de la vapeur (ISO 11140-3:2007)

EN 867-3:1997

Date dépassée

(30.9.2007)

CEN

EN ISO 11197:2004

Gaines techniques à usage médical (ISO 11197:2004)

EN 793:1997

Date dépassée

(30.6.2005)

CEN

EN ISO 11607-1:2006

Emballages des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal — Partie 1: Exigences relatives aux matériaux, aux systèmes de barrière stérile et aux systèmes d'emballage (ISO 11607-1:2006)

EN 868-1:1997

Date dépassée

(30.4.2007)

CEN

EN ISO 11607-2:2006

Emballages des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal — Partie 2: Exigences de validation pour les procédés de formage, scellage et assemblage (ISO 11607-2:2006)

 

CEN

EN ISO 11737-1:2006

Stérilisation des dispositifs médicaux — Méthodes microbiologiques — Partie 1: Détermination d'une population de micro-organismes sur des produits (ISO 11737-1:2006)

EN 1174-1:1996

EN 1174-2:1996

EN 1174-3:1996

Date dépassée

(31.10.2006)

CEN

EN ISO 11810-2:2007

Lasers et équipements associés aux lasers — Méthode d'essai et classification de la résistance au laser pour des draps chirurgicaux et/ou des couvertures de protection des patients — Partie 2: Inflammation secondaire (ISO 11810-2:2007)

 

CEN

EN ISO 11979-8:2006

Implants ophtalmiques — Lentilles intraoculaires — Partie 8: Exigences fondamentales (ISO 11979-8:2006)

EN 13503-8:2000

Date dépassée

(31.1.2007)

CEN

EN ISO 11990:2003

Optique et instruments d'optique — Lasers et équipements associés aux lasers — Détermination de la résistance au laser des tubes trachéaux (ISO 11990:2003)

EN ISO 11990:1999

Date dépassée

(31.10.2003)

CEN

EN 12006-2:1998

Implants chirurgicaux non actifs — Exigences particulières pour les implants cardio-vasculaires — Partie 2: Prothèses vasculaires y compris les conduits valvulés

 

CEN

EN 12006-3:1998

Implants chirurgicaux non-actifs — Exigences particulières relatives aux implants cardiaques et vasculaires — Partie 3: Dispositifs endovasculaires

 

CEN

EN 12011:1998

L'instrumentation devant être utilisée en association avec les implants chirurgicaux non actifs — Exigences générales

 

CEN

EN 12182:1999

Aides techniques pour personnes handicapées — Exigences générales et méthodes d'essai

 

CEN

EN 12322:1999

Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro — Milieux de culture de microbiologie — Critères de performance des milieux de culture

 

EN 12322:1999/A1:2001

Note 3

Date dépassée

(30.4.2002)

CEN

EN 12342:1998

Tubes (tuyaux) respiratoires destinés à être utilisés avec des appareils d'anesthésie et des ventilateurs

 

CEN

EN 12470-1:2000

Thermomètres médicaux — Partie 1: Thermomètres à dilatation de liquide métallique dans une gaine de verre, avec dispositif à maximum

 

CEN

EN 12470-2:2000

Thermomètres médicaux — Partie 2: Thermomètres à changement de phase (matrice à points)

 

CEN

EN 12470-3:2000

Thermomètres médicaux — Partie 3: Performances des thermomètres électriques compacts (à comparaison et à extrapolation) avec dispositif à maximum

 

CEN

EN 12470-4:2000

Thermomètres médicaux — Partie 4: Fonctionnement des thermomètres électriques de mesurage continu

 

CEN

EN 12470-5:2003

Thermomètres médicaux — Partie 5: Performance des thermomètres auriculaires (avec dispositif à maximum)

 

CEN

EN ISO 12870:2004

Optique ophtalmique — Montures de lunettes — Exigences et méthodes d'essai (ISO 12870:2004)

EN ISO 12870:1997

Date dépassée

(28.2.2005)

EN ISO 12870:2004/AC:2005

 

 

CEN

EN 13014:2000

Raccordements pour tubes à prélèvement de gaz du matériel respiratoire et anesthésique

 

CEN

EN 13060:2004

Petits stérilisateurs à la vapeur d'eau

 

CEN

EN 13220:1998

Dispositifs à débitmètre pour prises murales des réseaux de distribution de gaz médicaux

 

CEN

EN 13328-1:2001

Filtres des sytèmes respiratoires utilsés en anesthésie et soins respiratoires — Partie 1: Méthode d'essai avec une solution saline pour l'évaluation des performances de filtration

 

CEN

EN 13328-2:2002

Filtres pour systèmes respiratoires utilisés en anesthésie et soins respiratoires — Partie 2: Propriétés autres que la filtration

 

EN 13328-2:2002/A1:2003

Note 3

Date dépassée

(30.6.2004)

CEN

EN ISO 13485:2003

Dispositifs médicaux — Systèmes de manegement de la qualité — Exigences à des fins réglementaires (ISO 13485:2003)

EN ISO 13485:2000

EN ISO 13488:2000

EN 46003:1999

31.7.2009

EN ISO 13485:2003/AC:2007

 

 

CEN

EN 13544-1:2007

Matériel respiratoire thérapeutique — Partie 1: Systèmes de nébulisation et leurs composants

EN 13544-1:2001

Date dépassée

(31.10.2007)

CEN

EN 13544-2:2002

Equipement de thérapie respiratoire — Partie 2: Tubes et raccords

 

CEN

EN 13544-3:2001

Appareils de thérapie respiratoire — Partie 3: Dispositifs d'entrainement d'air

 

CEN

EN 13624:2003

Antiseptiques et désinfectants chimiques — Essai quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité fongicide des désinfectants chimiques utilisés pour les instruments en médecine — Méthode d'essai et exigences (phase 2, étape 1)

 

CEN

EN 13718-1:2002

Ambulances aériennes, maritimes et de terrain difficile — Partie 1: Exigences relatives à l'interface de dispositifs médicaux assurant la continuité des soins

 

CEN

EN 13726-1:2002

Méthodes d'essai pour pansements primaires — Partie 1: Absorption

 

CEN

EN 13726-2:2002

Méthodes d'essai pour les pansements primaires en contact avec la plaie — Partie 2: Perméabilité à la vapeur d'eau des pansements comprenant un film perméable

 

CEN

EN 13727:2003

Antiseptiques et désinfectants chimiques — Essai quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité bactéricide des désinfectants chimiques pour les instruments utilisés en médicine — Méthode d'essai et exigences (Phase 2, Étape 1)

 

CEN

EN 13795-1:2002

Champs chirurgicaux, casaques et tenues de bloc, utilisés en tant que dispositifs médicaux, pour les patients, le personnel et les équipements — Partie 1: Exigences générales pour les fabricants, les prestataires et les produits

 

CEN

EN 13795-2:2004

Champs chirurgicaux, casaques et tenues de blocs, utilisés comme dispositifs médicaux, pour les patients, le personnel médical et les équipements — Partie 2: Méthodes d'essai

 

CEN

EN 13795-3:2006

Champs chirurgicaux, casaques et tenues de bloc utilisés en tant que dispositifs médicaux pour les patients, le personnel et les équipements — Partie 3: Exigences et niveaux de performance

 

CEN

EN 13824:2004

Stérilisation des dispositifs médicaux — Traitement aseptique des dispositifs médicaux liquides — Exigences

 

CEN

EN 13867:2002

Concentrés pour hémodialyse et thérapies associées

 

CEN

EN 13976-1:2003

Systèmes de sauvetage — Transport d'incubateurs — Partie 1: Conditions d'interface

 

CEN

EN 13976-2:2003

Systémes de sauvetage — Transport d'incubateurs — Partie 2: Exigences relatives au systéme

 

CEN

EN 14079:2003

Dispositifs médicaux non actifs — Exigences de performance et méthodes d'essais pour la gaze de coton absorbante et la gaze de coton et viscose absorbante

 

CEN

EN ISO 14155-1:2003

Investigation clinique des dispositifs médicaux pour sujets humains — Partie 1: Exigences générales (ISO 14155-1:2003)

EN 540:1993

Date dépassée

(31.8.2003)

CEN

EN ISO 14155-2:2003

Investigation clinique des dispositifs médicaux sur les sujets humains — Partie 2: Plan d'investigation clinique (ISO 14155-2:2003)

 

CEN

EN ISO 14160:1998

Stérilisation des dispositifs médicaux non réutilisables contenant des matières d'origine animale — Validation et contrôle de routine de la stérilisation par agents stérilisants chimiques liquides (ISO 14160:1998)

 

CEN

EN 14180:2003

Stérilisateurs à usage médical — Stérilisateurs à la vapeur et au formaldéhyde à basse température — Exigences et essais

 

CEN

EN 14299:2004

Implants chirurgicaux non actifs — Exigences particulières s'appliquant aux implants cardiaques et vasculaires — Exigences spécifiques relatives aux endoprothèses artérielles

 

CEN

EN 14348:2005

Antiseptiques et désinfectants chimiques — Essai quantitatif en suspension pour l'evaluation de l'activité mycobactéricide des désinfectants chimiques utilisés en médecine humaine et incluant les désinfectants pour dispositifs médicaux — Méthode d'essai et prescriptions (phase 2, étape 1)

 

CEN

EN ISO 14408:2005

Tubes trachéaux destinés aux opérations laser — Exigences relatives au marquage et aux informations d'accompagnement (ISO 14408:2005)

 

CEN

EN ISO 14534:2002

Optique ophtalmique — Lentilles de contact et produits d'entretien des lentilles de contact — Exigences fondamentales (ISO 14534:2002)

EN ISO 14534:1997

Date dépassée

(31.12.2002)

CEN

EN 14561:2006

Désinfectants chimiques et antiseptiques — Essai quantitatif de porte germe pour l'évaluation de l'activité bactéricide pour instruments utilisés en médecine humaine — Méthode d'essai et prescriptions (phase 2, étape 2)

 

CEN

EN 14562:2006

Désinfectants et antiseptiques chimiques — Essai quantitatif de porte germe pour l'évaluation de l'activité fongicide ou levuricide pour instruments utilisés en médecine humaine — Méthode d'essai et prescriptions (phase 2, étape 2)

 

CEN

EN ISO 14602:1998

Implants chirurgicaux non actifs — Implants pour ostéosynthèse — Exigences particulières (ISO 14602:1998)

 

CEN

EN ISO 14607:2007

Implants chirurgicaux non actifs — Implants mammaires — Exigences particulières (ISO 14607:2007)

 

CEN

EN ISO 14630:2005

Implants chirurgicaux non actifs — Exigences générales (ISO 14630:2005)

EN ISO 14630:1997

Date dépassée

(30.11.2005)

CEN

EN 14683:2005

Masques chirurgicaux — Exigences et méthodes d'essai

 

CEN

EN ISO 14889:2003

Optique ophtalmique — Verres de lunettes — Exigences fondamentales relatives aux verres finis non détourés (ISO 14889:2003)

EN ISO 14889:1997

Date dépassée

(30.11.2003)

CEN

EN 14931:2006

Chambres hyperbares à occupation humaine — Chambres hyperbares multiplaces à usage thérapeutique — Performances, exigences de sécurité et essais

 

CEN

EN ISO 14937:2000

Stérilisation des produits de santé — Exigences générales pour la caractérisation d'un agent stérilisant et pour le développement, la validation et la vérification de routine d'un processus de stérilisation pour dispositifs médicaux (ISO 14937:2000)

 

CEN

EN ISO 14971:2007

Dispositifs médicaux — Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux (ISO 14971:2007)

EN ISO 14971:2000

31.3.2010

CEN

EN ISO 15001:2004

Matériel d'anesthésie et respiratoire — Compatibilité avec l'oxygène (ISO 15001:2003)

 

CEN

EN ISO 15004-1:2006

Instruments ophtalmiques — Exigences fondamentales et méthodes d'essai — Partie 1: Exigences générales applicables à tous les instruments ophtalmiques (ISO 15004-1:2006)

EN ISO 15004:1997

Date dépassée

(31.12.2006)

CEN

EN ISO 15225:2000

Nomenclature — Spécifications pour un système de nomenclature des dispositifs médicaux destinés à l'échange de données réglementaires (ISO 15225:2000)

 

EN ISO 15225:2000/A1:2004

Note 3

Date dépassée

(31.8.2004)

CEN

EN 15424:2007

Stérilisation des dispositifs médicaux — Vapeur d'eau à basse température et au formaldéhyde — Exigences pour le développement, la validation et le contrôle de routine des procédés de stérilisation

 

CEN

EN ISO 15747:2005

Récipients en plastique pour injections intraveineuses (ISO 15747:2003)

 

CEN

EN ISO 15883-1:2006

Laveurs désinfecteurs — Partie 1: Exigences générales, termes et définitions et essais (ISO 15883-1:2006)

 

CEN

EN ISO 15883-2:2006

Laveurs désinfecteurs — Partie 2: Exigences et essais pour laveurs désinfecteurs destinés à la désinfection thermique des instruments chirurgicaux, du matériel d'anesthésie, des bacs, plats, récipients, ustensiles de la verrerie, etc. (ISO 15883-2:2006)

 

CEN

EN ISO 15883-3:2006

Laveurs désinfecteurs — Partie 3: Exigences et essais pour laveurs désinfecteurs destinés à la désinfection thermique de récipients à déjections humaines (ISO 15883-3:2006)

 

CEN

EN ISO 16201:2006

Aides techniques pour personnes avec un handicap — Systèmes de commande à distance pour la vie quotidienne (ISO 16201:2006)

 

CEN

EN ISO 17510-1:2007

Thérapie respiratoire de l'apnée du sommeil — Partie 1: Équipement de thérapie respiratoire de l'apnée du sommeil (ISO 17510-1:2007)

EN ISO 17510-1:2002

30.4.2008

CEN

EN ISO 17510-2:2007

Thérapie respiratoire de l'apnée du sommeil — Partie 2: Masques et accessoires d'application (ISO 17510-2:2007)

EN ISO 17510-2:2003

30.4.2008

CEN

EN ISO 17664:2004

Stérilisation des dispositifs médicaux — Informations devant être fournies par le fabricant pour le processus de re-stérilisation des dispositifs médicaux (ISO 17664:2004)

 

CEN

EN ISO 17665-1:2006

Stérilisation des produits de santé — Chaleur humide — Partie 1: Exigences pour le développement, la validation et le contrôle de routine d'un procédé de stérilisation des dispositifs médicaux (ISO 17665-1:2006)

EN 554:1994

31.8.2009

CEN

EN ISO 18777:2005

Systèmes transportables d'oxygène liquide à usage médical — Exigences particulières (ISO 18777:2005)

 

CEN

EN ISO 18778:2005

Matériel respiratoire — Moniteurs pour enfants — Exigences particulières (ISO 18778:2005)

 

CEN

EN ISO 18779:2005

Economiseurs médicaux d'oxygène et de mélanges oxygénés — Exigences particulières (ISO 18779:2005)

 

CEN

EN ISO 19054:2006

Systèmes de rails de support pour appareils médicaux (ISO 19054:2005)

EN 12218:1998

30.6.2008

CEN

EN 20594-1:1993

Assemblages coniques à 6 % (Luer) des seringues et aiguilles et de certains autres appareils à usage médical — Partie 1: Spécifications générales (ISO 594-1:1986)

 

EN 20594-1:1993/A1:1997

Note 3

Date dépassée

(31.5.1998)

CEN

EN ISO 21171:2006

Gants à usage médical — Détermination de la poudre de surface amovible (ISO 21171:2006)

 

CEN

EN ISO 21534:2007

Implants chirurgicaux non actifs — Implants de remplacement d'articulation — Exigences particulières (ISO 21534:2007)

EN 12010:1998

31.3.2008

CEN

EN ISO 21535:2007

Implants chirurgicaux non actifs — Implants de remplacement d'articulation — Exigences spécifiques relatives aux implants de remplacement de l'articulation de la hanche (ISO 21535:2007)

EN 12563:1998

31.3.2008

CEN

EN ISO 21536:2007

Implants chirurgicaux non actifs — Implants de remplacement d'articulation — Exigences spécifiques relatives aux implants de remplacement de l'articulation du genou (ISO 21536:2007)

EN 12564:1998

31.3.2008

CEN

EN ISO 21647:2004

Appareils électromédicaux — Prescriptions particulières relatives à la sécurité et aux performances de base des moniteurs de gaz respiratoires (ISO 21647:2004)

EN 12598:1999

EN 864:1996

EN ISO 11196:1997

Date dépassée

(31.5.2005)

EN ISO 21647:2004/AC:2006

 

 

CEN

EN ISO 21649:2006

Injecteurs sans aiguille à usage médical — Exigences et méthodes d'essai (ISO 21649:2006)

 

CEN

EN ISO 21969:2006

Raccords flexibles haute pression pour utilisation avec les systèmes de gaz médicaux (ISO 21969:2005)

EN 13221:2000

Date dépassée

(31.12.2007)

CEN

EN ISO 22442-1:2007

Dispositifs médicaux utilisant des tissus animaux et leurs dérivés — Partie 1: Application de la gestion des risques (ISO 22442-1:2007)

EN 12442-1:2000

30.6.2008

CEN

EN ISO 22442-2:2007

Dispositifs médicaux utilisant des tissus animaux et leurs dérivés — Partie 2: Contrôles de l'origine, de la collecte et du traitement (ISO 22442-2:2007)

EN 12442-2:2000

30.6.2008

CEN

EN ISO 22442-3:2007

Dispositifs médicaux utilisant des tissus animaux et leurs dérivés — Partie 3: Validation de l'élimination et/ou de l'inactivation des virus et autres agents responsables d'encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) (ISO 22442-3:2007)

EN 12442-3:2000

30.6.2008

CEN

EN ISO 22523:2006

Prothèses de membre externes et orthèses externes — Exigences et méthodes d'essai (ISO 22523:2006)

EN 12523:1999

Date dépassée

(30.4.2007)

CEN

EN ISO 22610:2006

Champs chirurgicaux, casaques et tenues de bloc, utilisés en tant que dispositifs médicaux, pour les patients, le personnel et les équipements — Méthode d'essai de résistance à la pénétration de la barrière bactérienne à l'état humide (ISO 22610:2006)

 

CEN

EN ISO 22612:2005

Vêtements de protection contre les agents infectieux — Méthode d'essai pour la résistance à la pénétration microbienne sèche (ISO 22612:2005)

 

CEN

EN ISO 22675:2006

Prothèses — Essais d'articulations cheville-pied et unités de pied — Exigences et méthodes d'essai (ISO 22675:2006)

 

CEN

EN ISO 23747:2007

Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire — Débitmètres à débit de pointe expiratoire pour l'évaluation de la fonction pulmonaire chez les êtres humains respirant spontanément (ISO 23747:2007)

EN 13826:2003

31.1.2008

CEN

EN 27740:1992

Instruments chirurgicaux, bistouris à lames détachables, dimensions d'assemblage (ISO 7740:1985)

 

EN 27740:1992/A1:1997

Note 3

Date dépassée

(31.5.1998)

Note 1

D'une façon générale, la date de la cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait («dow») fixée par l'organisme européen de normalisation. L'attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu'il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels.

Note 3

Dans le cas d'amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY, ses amendements précédents le cas échéant et le nouvel amendement cité. La norme remplacée (colonne 4) est constituée dès lors de la norme EN CCCCC:YYYY et de ses amendements précédents le cas échéant, mais sans le nouvel amendement cité. A la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

AVERTISSEMENT:

Toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organismes européens de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste figure en annexe de la directive 98/34/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, modifiée par la directive 98/48/CE (3).

La publication des références dans le Journal officiel de l'Union européenne n'implique pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues communautaires.

Cette liste remplace les listes précédentes publiées au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission assure la mise à jour de la présente liste.

Pour de plus amples informations voir:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  OEN: Organisme européen de Normalisation:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(3)  JO L 217 du 5.8.1998, p. 18


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

27.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 54/43


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5073 — Scholz/TTC/GMPL JV)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 54/09)

1.

Le 20 février 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Scholz AG («Scholz», Allemagne) et l'entreprise Toyota Tsusho Corporation («TTC», Japon) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Green Metals Poland («GMPL», Pologne) par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Scholz: commerce et traitement de débris ferreux et non ferreux et de l'acier,

TTC: services logistiques destinés à l'industrie automobile et commerce de métaux, machines, produits chimiques et autres produits,

GMPL: collecte et traitement des déchets et débris métalliques et non métalliques.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.5073 — Scholz/TTC/GMPL JV, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.