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ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 33 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
51e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2008/C 033/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3550 — MIDEWA/Stadtwerke Halle/Fernwasser Sachsen-Anhalt) ( 1 ) |
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2008/C 033/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4892 — Infineon/Siemens/JV) ( 1 ) |
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Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne |
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2008/C 033/03 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2008/C 033/04 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2008/C 033/05 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises ( 1 ) |
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INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Autorité de surveillance AELE |
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2008/C 033/06 |
Jours fériés en 2008: États de l'EEE-AELE et institutions de l'EEE |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Espace économique européen |
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2008/C 033/07 |
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2008/C 033/08 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission |
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2008/C 033/09 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5033 — Philips/Respironics) ( 1 ) |
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2008/C 033/10 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4799 — OMV/MOL) ( 1 ) |
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2008/C 033/11 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4990 — Euler Hermes/OeKB/JV) ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission
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7.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 33/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.3550 — MIDEWA/Stadtwerke Halle/Fernwasser Sachsen-Anhalt)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 33/01)
Le 19 octobre 2004, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
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— |
dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
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en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32004M3550. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu). |
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7.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 33/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.4892 — Infineon/Siemens/JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 33/02)
Le 29 novembre 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
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— |
dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
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— |
en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4892. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu). |
Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne
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7.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 33/2 |
Décision du conseil d'administration de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne
du 23 octobre 2007
relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts des Communautés
(2008/C 33/03)
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne,
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(1) |
Considérant que le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil (1) ainsi que le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (2) relatifs aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude prévoient que l'Office ouvre et conduit des enquêtes administratives au sein des institutions, des organes et des organismes créés par les traités CE et Euratom ou institués sur la base de ceux-ci. |
|
(2) |
Considérant que la responsabilité de l'Office européen de lutte antifraude tel qu'institué par la Commission s'étend, au-delà de la protection des intérêts financiers, à l'ensemble des activités liées à la sauvegarde d'intérêts communautaires contre des comportements irréguliers susceptibles de poursuites administratives ou pénales. |
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(3) |
Considérant qu'il importe de renforcer la portée et l'efficacité de la lutte contre la fraude en bénéficiant de l'expertise existante dans le domaine des enquêtes administratives. |
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(4) |
Considérant qu'il convient, en conséquence, que toutes les institutions, tous les organes et organismes, au titre de leur autonomie administrative, confient à l'Office la mission d'effectuer en leur sein des enquêtes administratives destinées à y rechercher les faits graves, liés à l'exercice d'activités professionnelles, pouvant constituer un manquement aux obligations des fonctionnaires et des agents des Communautés, telles que celles mentionnées aux articles 11, 11 bis, 12 ter, 13, 16 et 17 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après dénommé «statut»), préjudiciable aux intérêts de ces Communautés, susceptible de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, pénales, ou une faute personnelle grave/un manquement grave visés aux articles 22 et 22 bis du statut, ou un manquement visé à l'article 86 du statut, ou un manquement aux obligations analogues des membres, responsables ou membres du personnel des institutions, organes et organismes des Communautés non soumis au statut. |
|
(5) |
Considérant que ces enquêtes doivent être effectuées dans le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, notamment du protocole sur les privilèges et immunités, des textes pris pour leur application, ainsi que du statut. |
|
(6) |
Considérant que ces enquêtes doivent être effectuées dans des conditions équivalentes dans toutes les institutions, tous les organes et tous les organismes communautaires, sans que l'attribution de cette tâche à l'Office n'affecte la responsabilité propre des institutions, des organes ou des organismes et ne diminue en rien la protection juridique des personnes concernées, |
DÉCIDE:
1. Obligation de coopérer avec l'Office
Le directeur, les services ainsi que tout responsable, fonctionnaire ou agent de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, ci-après désignée «l'Agence», mais également les membres du personnel non soumis au statut, sont tenus de coopérer pleinement avec les agents de l'Office et de prêter toute l'assistance nécessaire à l'enquête. À cet effet, ils fournissent aux agents de l'Office tous les éléments d'information et toutes les explications utiles.
Sans préjudice des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, notamment du protocole sur les privilèges et immunités, ainsi que des textes pris pour leur application, les membres du conseil d'administration de l'Agence coopèrent pleinement avec l'Office.
2. Obligation d'information
Tout fonctionnaire ou agent de l'Agence qui acquiert la connaissance d'éléments de fait laissant présumer l'existence d'éventuels cas de fraude, de corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts des Communautés, ou de faits graves, liés à l'exercice d'activités professionnelles, pouvant constituer un manquement aux obligations des fonctionnaires et des agents des Communautés, susceptible de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, pénales, ou un manquement aux obligations analogues des membres, responsables ou membres du personnel non soumis au statut, en informe sans délai son chef de service ou le directeur de l'Agence ou, s'il l'estime utile, l'Office directement.
Le président du conseil d'administration, le directeur ou les responsables de l'Agence transmettent sans délai à l'Office tout élément de fait dont ils ont connaissance laissant présumer l'existence d'irrégularités visées au premier alinéa.
Les responsables, les fonctionnaires et les agents de l'Agence ou les membres du personnel non soumis au statut ne doivent en aucun cas subir un traitement inéquitable ou discriminatoire du fait d'une communication visée aux premier et deuxième alinéas.
Les membres du conseil d'administration qui acquièrent la connaissance de faits visés au premier alinéa, en informent le président du conseil d'administration ou, s'ils l'estiment utile, l'Office directement.
3. Assistance du bureau de sécurité/fonctionnaire respectif
Sur demande du directeur de l'Office, le bureau de sécurité ou le fonctionnaire respectif de l'Agence assiste les agents de l'Office dans l'exécution matérielle des enquêtes.
4. Information de l'intéressé
Dans le cas où apparaît la possibilité d'une implication personnelle d'un membre du personnel, d'un responsable, d'un fonctionnaire ou d'un agent, ou de membres du personnel non soumis au statut, l'intéressé doit en être informé rapidement lorsque cela ne risque pas de nuire à l'enquête. En tout état de cause, des conclusions visant nominativement un membre du personnel, un responsable, un fonctionnaire ou un agent, ou un membre du personnel non soumis au statut de l'Agence, ne peuvent être tirées à l'issue de l'enquête sans que l'intéressé ait été mis à même de s'exprimer sur tous les faits qui le concernent. Les conclusions doivent faire référence à ces déclarations.
Dans les cas nécessitant le maintien d'un secret absolu aux fins de l'enquête et exigeant le recours à des moyens d'investigation relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale, l'obligation d'inviter le membre du personnel, le responsable, le fonctionnaire ou l'agent de l'Agence ou le membre du personnel non soumis au statut, à s'exprimer peut être différée en accord avec le président du conseil d'administration ou le directeur de l'Agence respectivement. Dans ce cas, aucune procédure disciplinaire ne peut être ouverte avant que l'intéressé n'ait été en mesure de présenter ses observations.
5. Information sur le classement sans suite de l'enquête
Si, à l'issue d'une enquête interne, aucun élément à charge ne peut être retenu à l'encontre d'un membre du personnel, d'un responsable, d'un fonctionnaire ou d'un agent, ou d'un membre du personnel non soumis au statut, mis en cause, l'enquête interne le concernant est classée sans suite sur décision du directeur de l'Office, qui en avise l'intéressé par écrit. L'intéressé peut demander que cette décision soit insérée à son dossier personnel.
6. Levée d'immunité
Toute demande émanant d'une autorité policière ou judiciaire nationale portant sur la levée de l'immunité de juridiction d'un responsable, d'un fonctionnaire ou d'un agent de l'Agence, ou d'un membre du personnel non soumis au statut, relative à d'éventuels cas de fraude, de corruption ou à toute autre activité illégale, est transmise au directeur de l'Office pour avis. Si une demande de levée d'immunité concerne un membre du conseil d'administration de l'Agence, l'Office en est informé.
7. Prise d'effet
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Vienne, 23 octobre 2007.
Anastasia CRICKLEY
Présidente du conseil d'administration de la FRA
(1) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
(2) JO L 136 du 31.5.1999, p. 8.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Commission
|
7.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 33/4 |
Taux de change de l'euro (1)
6 février 2008
(2008/C 33/04)
1 euro=
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,4621 |
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JPY |
yen japonais |
155,58 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4527 |
|
GBP |
livre sterling |
0,747 |
|
SEK |
couronne suédoise |
9,4288 |
|
CHF |
franc suisse |
1,6061 |
|
ISK |
couronne islandaise |
96,46 |
|
NOK |
couronne norvégienne |
8,0555 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
25,635 |
|
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
|
HUF |
forint hongrois |
260,8 |
|
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
|
LVL |
lats letton |
0,6963 |
|
PLN |
zloty polonais |
3,596 |
|
RON |
leu roumain |
3,661 |
|
SKK |
couronne slovaque |
33,4 |
|
TRY |
lire turque |
1,7335 |
|
AUD |
dollar australien |
1,6315 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,4705 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
11,4044 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,8634 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
2,0696 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 379,64 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
11,1924 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
10,5037 |
|
HRK |
kuna croate |
7,265 |
|
IDR |
rupiah indonésien |
13 512,73 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,7248 |
|
PHP |
peso philippin |
59,361 |
|
RUB |
rouble russe |
36,053 |
|
THB |
baht thaïlandais |
45,303 |
|
BRL |
real brésilien |
2,5737 |
|
MXN |
peso mexicain |
15,8383 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
|
7.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 33/5 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 33/05)
|
Aide no |
XS 317/07 |
|||
|
État membre |
Allemagne |
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|
Région |
Hamburg |
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|
Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
MTC Marine Training Center GmbH |
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Base juridique |
Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften vom 13.1.2002 L 10/33) Beschluss der Hamburger Bürgerschaft vom 19.9.2006 (Drs. 18/5012) |
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Type de la mesure |
Aide individuelle |
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Budget |
Montant global de l'aide prévue: 0,8815 Mio EUR |
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|
Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement |
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Date de mise en œuvre |
29.11.2007 |
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|
Durée |
31.12.2009 |
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|
Objectif de l'aide |
Petites et moyennes entreprises |
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Secteurs économiques |
Autres services |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
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Aide no |
XS 318/07 |
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État membre |
Espagne |
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Région |
Cataluña |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Ayudas para la subcontratación de actividades de innovación |
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Base juridique |
Resolución IUE/972/2007, de 28 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la subcontratación de actividades de investigación, desarrollo e innovación y se abre la convocatoria para el año 2007 (DOGC núm. 4858 de 10.4.2007) |
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|
Type de la mesure |
Régime |
|||
|
Budget |
Dépenses annuelles prévues: 1,5 Mio EUR |
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|
Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement |
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|
Date de mise en œuvre |
11.4.2007 |
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|
Durée |
31.12.2007 |
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|
Objectif de l'aide |
Petites et moyennes entreprises |
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|
Secteurs économiques |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME |
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|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
|
Aide no |
XS 319/07 |
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|
État membre |
Allemagne |
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|
Région |
Bremen |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Landesinvestitionsförderprogramm LIP 2008 |
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|
Base juridique |
§§ 23, 44 Haushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen |
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|
Type de la mesure |
Régime |
|||||||||||||||||
|
Budget |
Dépenses annuelles prévues: 63,5 Mio EUR |
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|
Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement |
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Date de mise en œuvre |
23.11.2007 |
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|
Durée |
31.12.2013 |
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Objectif de l'aide |
Petites et moyennes entreprises |
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|
Secteurs économiques |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME |
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|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
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Aide no |
XS 321/07 |
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|
État membre |
République tchèque |
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|
Région |
Celá ČR |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Vzdělávání výrobců a obchodníků s biopotravinami a šíření informací o biopotravinách a subjektech trhu |
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|
Base juridique |
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů |
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|
Type de la mesure |
Régime |
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|
Budget |
Dépenses annuelles prévues: 1,1 Mio CZK |
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement |
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Date de mise en œuvre |
1.1.2008 |
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Durée |
31.12.2013 |
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|
Objectif de l'aide |
Petites et moyennes entreprises |
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|
Secteurs économiques |
Industries alimentaires, Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
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Aide no |
XS 323/07 |
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|
État membre |
Allemagne |
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|
Région |
Niedersachsen |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Förderung von Beratungsdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Stärkung der regionalen Wirtschaftsstruktur und von Zuwendungen zur Förderung wirtschaftsnaher Infrastrukturmaßnahmen in den niedersächsischen Zielgebieten „Konvergenz“ und „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung — RWB“ aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) |
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Base juridique |
Operationelles Programm des Landes Niedersachsen für den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) in der Förderperiode 2007-2013; §44 Landeshaushaltsordnung Niedersachsen |
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Type de la mesure |
Régime |
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|
Budget |
Dépenses annuelles prévues: 7,6 Mio EUR |
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|
Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement |
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|
Date de mise en œuvre |
2.8.2008 |
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|
Durée |
31.12.2015 |
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|
Objectif de l'aide |
Petites et moyennes entreprises |
|||
|
Secteurs économiques |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME |
|||
|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Autorité de surveillance AELE
|
7.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 33/8 |
Jours fériés en 2008: États de l'EEE-AELE et institutions de l'EEE
(2008/C 33/06)
|
2008 |
Islande |
Liechtenstein |
Norvège |
Autorité de surveillance AELE |
Cour AELE |
|
1er janvier |
X |
X |
X |
X |
X |
|
2 janvier |
|
X |
|
|
|
|
6 janvier |
|
X |
|
|
|
|
2 février |
|
X |
|
|
|
|
20 mars |
X |
|
X |
|
|
|
21 mars |
X |
X |
X |
X |
|
|
23 mars |
|
X |
X |
|
|
|
24 mars |
X |
X |
X |
X |
X |
|
19 avril |
X |
|
|
|
|
|
1er mai |
X |
X |
X |
X |
X |
|
2 mai |
|
|
|
X |
|
|
11 mai |
|
X |
X |
|
|
|
12 mai |
X |
X |
X |
X |
X |
|
17 mai |
|
|
X |
|
|
|
22 mai |
|
X |
|
|
|
|
17 juin |
X |
|
|
|
|
|
23 juin |
|
|
|
|
X |
|
4 août |
X |
|
|
|
|
|
15 août |
|
X |
|
|
X |
|
8 septembre |
|
X |
|
|
|
|
1er novembre |
|
X |
|
|
X |
|
8 décembre |
|
X |
|
|
|
|
25 décembre |
X |
X |
X |
X |
X |
|
26 décembre |
X |
X |
X |
X |
X |
|
31 décembre |
|
X |
|
|
|
V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Espace économique européen Cour de justice de l'AELE
|
7.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 33/9 |
ARRÊT DE LA COUR
du 30 octobre 2007
dans l'affaire E-2/07: Autorité de surveillance AELE contre Royaume de Norvège
[Droits à pension des veufs(ves) — Égalité de traitement hommes-femmes — Article 69 EEE — Directive 79/7/CEE — Directive 86/378/CEE]
(2008/C 33/07)
Dans l'affaire E-2/07, Autorité de surveillance AELE contre Royaume de Norvège — Requête de déclaration portant qu'en maintenant en vigueur les règles prévues dans lov av 28 juillet 1949 no 26 om Statens Pensjonskasse (Loi sur les retraites du service public) concernant les droits à pension accumulés sur la base des périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 1994 en sorte que la pension de conjoint survivant d'un veuf dont l'époux a acquis des droits dans le Fonds de pension du service public avant le 1er octobre 1976 est réduite en fonction de ses autres revenus tandis qu'un veuf placé dans les mêmes circonstances perçoit sa pension de conjoint survivant sans réduction, le Royaume de Norvège n'a pas rempli ses obligations prévues à l'article 69, paragraphe 1, de l'accord EEE et à l'article 5 de la loi visée au point 20 de l'annexe XVIII de l'accord EEE (directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, modifiée par la directive 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996), adaptée par son protocole 1, la Cour, composée de: Carl Baudenbacher, Président (juge-rapporteur), Henrik Bull, Juge, et Thorgeir Örlygsson, juge, a rendu son jugement le 14 mars 2007, dont le dispositif est le suivant:
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1) |
Déclare qu'en maintenant en vigueur les règles prévues dans lov av 28 juillet 1949 no 26 om Statens Pensjonskasse (Loi sur les retraites du service public) concernant les droits à pension accumulés sur la base des périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 1994 en sorte que la pension de conjoint survivant d'un veuf dont l'époux a acquis des droits dans le Fonds de pension du service public avant le 1er octobre 1976 est réduite en fonction de ses autres revenus tandis qu'un veuf placé dans les mêmes circonstances perçoit sa pension de conjoint survivant sans réduction, le Royaume de Norvège n'a pas rempli ses obligations prévues à l'article 69, paragraphe 1, de l'accord EEE et à l'article 5 de la loi visée au point 20 de l'annexe XVIII de l'accord EEE (directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, modifiée par la directive 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996), adaptée par son protocole 1. |
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2) |
Condamne le Royaume de Norvège à supporter les dépens de l'instance. |
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7.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 33/10 |
Demande d'avis consultatif de la Cour de justice de l'AELE présentée par le tribunal du district d'Oslo le 14 septembre 2007 dans l'affaire opposant Celina Nguyen à l'État norvégien, représenté par le ministère de la justice et de la police
(Affaire E-8/07)
(2008/C 33/08)
La Cour de justice de l'AELE a été saisie d'une demande d'avis consultatif, par lettre du 14 septembre 2007 émanant du tribunal du district d'Oslo (Oslo tingrett), parvenue au greffe de la Cour le 17 septembre 2007, dans l'affaire opposant Celina Nguyen à l'État norvégien, représenté par le ministère de la justice et de la police, sur les questions suivantes:
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1) |
Est-il compatible avec les directives sur l'assurance automobile d'exclure l'indemnisation pour préjudice non économique («pretium doloris») du système d'assurance obligatoire de droit interne? |
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2) |
En cas de réponse négative à cette question: l'exclusion visée à la question no 1 constitue-t-elle une violation suffisamment grave des directives sur l'assurance automobile pour entraîner la responsabilité de l'État? |
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission
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7.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 33/11 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.5033 — Philips/Respironics)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 33/09)
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1. |
Le 30 janvier 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Koninklijke Philips Electronics N.V. («Philips», Pays-Bas) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Respironics Inc. («Respironics», États-Unis) par offre publique d'achat annoncée le 21 décembre 2007. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.5033 — Philips/Respironics, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
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7.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 33/12 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.4799 — OMV/MOL)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 33/10)
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1. |
Le 31 janvier 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise OMV Aktiengesellschaft («OMV», Autriche) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'entreprise MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság («MOL», Hongrie) par offre publique d'achat. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4799 — OMV/MOL, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
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7.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 33/13 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.4990 — Euler Hermes/OeKB/JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 33/11)
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1. |
Le 30 janvier 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Euler Hermes Kreditversicherungs-AG («Euler Hermes»), appartenant au groupe Allianz, et Oesterreichische Kontrollbank AG («OeKB») acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun, par achat d'actions, d'un holding de gestion nouvellement créé qui détiendra la totalité des actions des entreprises Prisma («Prisma») et OeKB Versicherung AG («OeKB-V»). Prisma est déjà contrôlée conjointement par Euler Hermes et OeKB, tandis qu'OeKB-V est contrôlée exclusivement par OeKB. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4990 — Euler Hermes/OeKB/JV à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.