ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 29

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

51e année
1 février 2008


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Banque centrale européenne

2008/C 029/01

Recommandation de la Banque centrale européenne du 28 janvier 2008 au Conseil de l'Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Suomen Pankki (BCE/2008/1)

1

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2008/C 029/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4779 — Akzo Nobel/ICI) ( 1 )

2

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2008/C 029/03

Taux de change de l'euro

3

 

Banque centrale européenne

2008/C 029/04

Accord du 31 décembre 2007 entre la Banque centrale européenne et la Banque centrale de Chypre concernant la créance reçue par la Banque centrale de Chypre de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 30.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne

4

2008/C 029/05

Accord du 31 décembre 2007 entre la Banque centrale européenne et le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta concernant la créance reçue par le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 30.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne

6

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2008/C 029/06

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les instruments de mesure ( 1 )

8

2008/C 029/07

Suppression par la France des obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Dijon, d'une part, Londres, Clermont-Ferrand, Bordeaux et Toulouse, d'autre part ( 1 )

10

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission

2008/C 029/08

Appel de propositions — DG ENTR — ENT/CIP/08/C/N02S00/1 — Approches sectorielles globales: les approches sectorielles comme élément d'un cadre post-2012

11

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission

2008/C 029/09

Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Taïwan

13

 

AUTRES ACTES

 

Commission

2008/C 029/10

Avis concernant une demande au titre de l'article 30 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil — Demande émanant d'un État membre

18

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RECOMMANDATIONS

Banque centrale européenne

1.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 29/1


RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 28 janvier 2008

au Conseil de l'Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Suomen Pankki

(BCE/2008/1)

(2008/C 29/01)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 27.1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales de l'Eurosystème sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l'Union européenne.

(2)

Le mandat du commissaire aux comptes extérieur actuel de la Suomen Pankki expirera après la vérification des comptes de l'exercice 2007. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter de l'exercice 2008.

(3)

La Suomen Pankki a sélectionné KPMG Oy Ab en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2008 à 2012,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Il est recommandé de désigner KPMG Oy Ab en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Suomen Pankki pour les exercices 2008 à 2012.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 28 janvier 2008.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission

1.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 29/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4779 — Akzo Nobel/ICI)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 29/02)

Le 13 décembre 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4779. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

1.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 29/3


Taux de change de l'euro (1)

31 janvier 2008

(2008/C 29/03)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,4870

JPY

yen japonais

157,93

DKK

couronne danoise

7,4528

GBP

livre sterling

0,74770

SEK

couronne suédoise

9,4725

CHF

franc suisse

1,6051

ISK

couronne islandaise

96,78

NOK

couronne norvégienne

8,0760

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,070

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

259,46

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6978

PLN

zloty polonais

3,6244

RON

leu roumain

3,7170

SKK

couronne slovaque

33,775

TRY

lire turque

1,7483

AUD

dollar australien

1,6682

CAD

dollar canadien

1,4846

HKD

dollar de Hong Kong

11,5951

NZD

dollar néo-zélandais

1,8960

SGD

dollar de Singapour

2,1078

KRW

won sud-coréen

1 404,03

ZAR

rand sud-africain

11,1115

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,6793

HRK

kuna croate

7,2284

IDR

rupiah indonésien

13 749,55

MYR

ringgit malais

4,8112

PHP

peso philippin

60,224

RUB

rouble russe

36,3140

THB

baht thaïlandais

46,450

BRL

real brésilien

2,6241

MXN

peso mexicain

16,1087


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Banque centrale européenne

1.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 29/4


ACCORD

du 31 décembre 2007

entre la Banque centrale européenne et la Banque centrale de Chypre concernant la créance reçue par la Banque centrale de Chypre de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 30.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne

(2008/C 29/04)

LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE ET LA BANQUE CENTRALE DE CHYPRE,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la décision BCE/2007/22 du 31 décembre 2007 concernant la libération du capital, le transfert d'avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Banque centrale de Chypre et par le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (1), le montant global, exprimé en euros, d'avoirs de réserve de change que la Banque centrale de Chypre est tenue de transférer à la Banque centrale européenne (BCE) à compter du 1er janvier 2008 conformément à l'article 49.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), s'élève à 73 400 447,19 EUR.

(2)

En vertu de l'article 30.3 des statuts du SEBC et de l'article 4, paragraphe 1, de la décision BCE/2007/22, la Banque centrale de Chypre doit recevoir de la BCE, à compter du 1er janvier 2008, une créance libellée en euros équivalente au montant global en euros de la contribution de la Banque centrale de Chypre en avoirs de réserve de change, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 3 de ladite décision. La BCE et la Banque centrale de Chypre conviennent de fixer la créance de la Banque centrale de Chypre à 71 950 548,51 EUR afin de faire en sorte que le rapport entre le montant en euros de la créance de la Banque centrale de Chypre et le montant global en euros des créances reçues par les autres banques centrales nationales des États membres qui ont déjà adopté l'euro (ci-après les «BCN participantes») soit égal au rapport entre la pondération de la Banque centrale de Chypre dans la clé de répartition du capital de la BCE et la pondération globale des autres BCN participantes dans cette clé.

(3)

La différence entre les montants mentionnés aux considérants 1 et 2 provient de l'application, à la valeur des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés par la Banque centrale de Chypre en vertu de l'article 30.1 des statuts du SEBC, des «taux de change en vigueur» auxquels fait référence l'article 49.1 des statuts du SEBC, ainsi que de l'effet, sur les créances visées à l'article 30.3 des statuts du SEBC détenues par les autres BCN participantes, de l'adaptation de la clé de répartition du capital de la BCE au 1er janvier 2004 en vertu de l'article 29.3 des statuts du SEBC et des élargissements de la clé de répartition du capital de la BCE au 1er mai 2004 et au 1er janvier 2007 en vertu de l'article 49.3 des statuts du SEBC.

(4)

Eu égard à la différence mentionnée ci-dessus, la BCE et la Banque centrale de Chypre conviennent que la créance de la Banque centrale de Chypre peut être réduite par compensation du montant que la Banque centrale de Chypre est tenue de verser au titre de contribution aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l'article 49.2 des statuts du SEBC et de l'article 5, paragraphe 1, de la décision BCE/2007/22, au cas où la créance de la Banque centrale de Chypre serait supérieure à 71 950 548,51 EUR.

(5)

La BCE et la Banque centrale de Chypre doivent convenir d'autres modalités pour créditer la créance de la Banque centrale de Chypre, dès lors que, selon les variations des taux de change, il pourrait être nécessaire d'augmenter plutôt que de réduire ladite créance jusqu'à concurrence du montant mentionné au considérant 2.

(6)

Le présent accord étant relatif à une décision devant être prise en vertu de l'article 30 des statuts du SEBC, le conseil des gouverneurs a approuvé sa conclusion par la BCE, conformément à la procédure précisée à l'article 10.3 des statuts du SEBC,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Modalités pour créditer la créance de la Banque centrale de Chypre

1.   Si le montant de la créance que la Banque centrale de Chypre doit recevoir de la BCE en vertu de l'article 30.3 des statuts du SEBC et de l'article 4, paragraphe 1, de la décision BCE/2007/22 (ci-après la «créance de la Banque centrale de Chypre» ou la «créance») est supérieur à 71 950 548,51 EUR à la date finale à laquelle la BCE reçoit des avoirs de réserve de change de la Banque centrale de Chypre en vertu de l'article 3 de la décision BCE/2007/22, le montant de cette créance est réduit jusqu'à concurrence de 71 950 548,51 EUR à compter de ladite date. Cette réduction est effectuée par compensation du montant que la Banque centrale de Chypre est tenue de verser, à compter du 1er janvier 2008, au titre de contribution aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l'article 49.2 des statuts du SEBC et de l'article 5, paragraphe 1, de la décision BCE/2007/22. Le montant issu de la compensation est considéré comme une contribution anticipée aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l'article 49.2 des statuts du SEBC et de l'article 5, paragraphe 1, de la décision BCE/2007/22, qui est réputée avoir été effectuée à la date de ladite compensation.

2.   Si le montant que la Banque centrale de Chypre est tenue de verser au titre de contribution aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l'article 49.2 des statuts du SEBC et de l'article 5, paragraphe 1, de la décision BCE/2007/22 est inférieur à la différence entre: a) le montant de la créance de la Banque centrale de Chypre; et b) 71 950 548,51 EUR, le montant de la créance est réduit jusqu'à concurrence de 71 950 548,51 EUR et ce: i) par compensation conformément au paragraphe 1 ci-dessus; et ii) par versement de la BCE à la Banque centrale de Chypre du montant, exprimé en euros, de l'insuffisance résiduelle après compensation. Tout montant que la BCE est tenue de payer conformément au présent paragraphe est exigible à compter du 1er janvier 2008. La BCE donne, en temps utile, des instructions pour le transfert de ce montant et des intérêts courus nets, via le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET/TARGET2). Les intérêts courus sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d'intérêt marginal utilisé par l'Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

3.   Si le montant de la créance de la Banque centrale de Chypre est inférieur à 71 950 548,51 EUR à la date finale à laquelle la BCE reçoit des avoirs de réserve de change de la Banque centrale de Chypre en vertu de l'article 3 de la décision BCE/2007/22, le montant de cette créance est augmenté à ladite date jusqu'à concurrence de 71 950 548,51 EUR. Cette augmentation est effectuée par le versement de la Banque centrale de Chypre à la BCE du montant, exprimé en euros, de la différence. Tout montant que la Banque centrale de Chypre est tenue de payer conformément au présent paragraphe est exigible à compter du 1er janvier 2008 et est payé conformément aux procédures précisées à l'article 5, paragraphes 4 et 5, de la décision BCE/2007/22.

Article 2

Dispositions finales

1.   Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2008.

2.   Le présent accord est rédigé en langue anglaise, en deux exemplaires dûment signés. La BCE et la Banque centrale de Chypre en conservent chacune un exemplaire.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 décembre 2007.

Pour la Banque centrale européenne

Jean-Claude TRICHET

Président

Pour la Banque centrale de Chypre

Athanasios ORPHANIDES

Gouverneur


(1)  JO L 27 du 1.2.2008.


1.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 29/6


ACCORD

du 31 décembre 2007

entre la Banque centrale européenne et le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta concernant la créance reçue par le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 30.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne

(2008/C 29/05)

LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE ET LE BANK ĊENTRALI TA' MALTA/CENTRAL BANK OF MALTA

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la décision BCE/2007/22 du 31 décembre 2007 concernant la libération du capital, le transfert d'avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Banque centrale de Chypre et par le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (1), le montant global, exprimé en euros, d'avoirs de réserve de change que le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta est tenu de transférer à la Banque centrale européenne (BCE) à compter du 1er janvier 2008, conformément à l'article 49.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne(ci-après les «statuts du SEBC»), s'élève à 36 553 305,17 EUR.

(2)

En vertu de l'article 30.3 des statuts du SEBC et de l'article 4, paragraphe 1, de la décision BCE/2007/22, le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta doit recevoir de la BCE, à compter du 1er janvier 2008, une créance libellée en euros équivalente au montant global en euros de la contribution du Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta en avoirs de réserve de change, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 3 de ladite décision. La BCE et le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta conviennent de fixer la créance du Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta à 35 831 257,94 EUR afin de faire en sorte que le rapport entre le montant en euros de la créance du Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta et le montant global en euros des créances reçues par les autres banques centrales nationales des États membres qui ont déjà adopté l'euro (ci-après les «BCN participantes») soit égal au rapport entre la pondération du Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta dans la clé de répartition du capital de la BCE et la pondération globale des autres BCN participantes dans cette clé.

(3)

La différence entre les montants mentionnés aux considérants 1 et 2 provient de l'application, à la valeur des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés par le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta en vertu de l'article 30.1 des statuts du SEBC, des «taux de change en vigueur» auxquels fait référence l'article 49.1 des statuts du SEBC, ainsi que de l'effet, sur les créances visées à l'article 30.3 des statuts du SEBC détenues par les autres BCN participantes, de l'adaptation de la clé de répartition du capital de la BCE au 1er janvier 2004 en vertu de l'article 29.3 des statuts du SEBC et des élargissements de la clé de répartition du capital de la BCE au 1er mai 2004 et au 1er janvier 2007 en vertu de l'article 49.3 des statuts du SEBC.

(4)

Eu égard à la différence mentionnée ci-dessus, la BCE et le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta conviennent que la créance du Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta peut être réduite par compensation du montant que le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta est tenu de verser au titre de contribution aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l'article 49.2 des statuts du SEBC et de l'article 5, paragraphe 1, de la décision BCE/2007/22, au cas où la créance du Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta serait supérieure à 35 831 257,94 EUR.

(5)

La BCE et le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta doivent convenir d'autres modalités pour créditer la créance du Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, dès lors que, selon les variations des taux de change, il pourrait être nécessaire d'augmenter plutôt que de réduire ladite créance jusqu'à concurrence du montant mentionné au considérant 2.

(6)

Le présent accord étant relatif à une décision devant être prise en vertu de l'article 30 des statuts du SEBC, le conseil des gouverneurs a approuvé sa conclusion par la BCE, conformément à la procédure précisée à l'article 10.3 des statuts du SEBC,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Modalités pour créditer la créance du Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

1.   Si le montant de la créance que le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta doit recevoir de la BCE en vertu de l'article 30.3 des statuts du SEBC et de l'article 4, paragraphe 1, de la décision BCE/2007/22 (ci-après la «créance du Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta» ou la «créance») est supérieur à 35 831 257,94 EUR à la date finale à laquelle la BCE reçoit des avoirs de réserve de change du Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta en vertu de l'article 3 de la décision BCE/2007/22, le montant de cette créance est réduit jusqu'à concurrence de 35 831 257,94 EUR à compter de ladite date. Cette réduction est effectuée par compensation du montant que le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta est tenu de verser, à compter du 1er janvier 2008, au titre de contribution aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l'article 49.2 des statuts du SEBC et de l'article 5, paragraphe 1, de la décision BCE/2007/22. Le montant issu de la compensation est considéré comme une contribution anticipée aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l'article 49.2 des statuts du SEBC et de l'article 5, paragraphe 1, de la décision BCE/2007/22, qui est réputée avoir été effectuée à la date de ladite compensation.

2.   Si le montant que le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta est tenu de verser au titre de contribution aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l'article 49.2 des statuts du SEBC et de l'article 5, paragraphe 1, de la décision BCE/2007/22 est inférieur à la différence entre: a) le montant de la créance du Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta; et b) 35 831 257,94 EUR, le montant de la créance est réduit jusqu'à concurrence de 35 831 257,94 EUR et ce: i) par compensation conformément au paragraphe 1 ci-dessus; et ii) par versement de la BCE au Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta du montant, exprimé en euros, de l'insuffisance résiduelle après compensation. Tout montant que la BCE est tenue de payer conformément au présent paragraphe est exigible à compter du 1er janvier 2008. La BCE donne, en temps utile, des instructions pour le transfert de ce montant et des intérêts courus nets, via le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET/TARGET2). Les intérêts courus sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d'intérêt marginal utilisé par l'Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

3.   Si le montant de la créance du Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta est inférieur à 35 831 257,94 EUR à la date finale à laquelle la BCE reçoit des avoirs de réserve de change du Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta en vertu de l'article 3 de la décision BCE/2007/22, le montant de cette créance est augmenté à ladite date jusqu'à concurrence de 35 831 257,94 EUR. Cette augmentation est effectuée par le versement du Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta à la BCE du montant, exprimé en euros, de la différence. Tout montant que le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta est tenu de payer conformément au présent paragraphe est exigible à compter du 1er janvier 2008 et est payé conformément aux procédures précisées à l'article 5, paragraphes 4 et 5, de la décision BCE/2007/22.

Article 2

Dispositions finales

1.   Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2008.

2.   Le présent accord est rédigé en langue anglaise, en deux exemplaires dûment signés. La BCE et le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta en conservent chacun un exemplaire.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 décembre 2007.

Pour la Banque centrale européenne

Jean-Claude TRICHET

Président

Pour le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

Michael C. BONELLO

Gouverneur


(1)  JO L 27 du 1.2.2008.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

1.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 29/8


Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les instruments de mesure

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive)

(2008/C 29/06)

OEN (1)

Référence et titre de la norme harmonisée

(et document de référence)

Référence de la norme remplacée

Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée

(Note 1)

CEN

EN 1359:1998

Compteurs de gaz — Compteurs de volume de gaz à parois déformables

 

EN 1359:1998/A1:2006

 

 

CEN

EN 1434-1:2007

Compteurs d'énergie thermique — Partie 1: Prescriptions générales

 

CEN

EN 1434-2:2007

Compteurs d'énergie thermique — Partie 2: Prescriptions de fabrication

 

CEN

EN 1434-4:2007

Compteurs d'énergie thermique — Partie 4: Essais en vue de l'approbation de modèle

 

CEN

EN 1434-5:2007

Compteurs d'énergie thermique — Partie 5: Essais de vérification initiaux

 

CEN

EN 12261:2002

Compteurs de gaz — Compteurs de gaz à turbine

 

EN 12261:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 12405-1:2005

Compteurs de gaz — Dispositifs de conversion — Partie 1: Conversion de volume

 

EN 12405-1:2005/A1:2006

 

 

CEN

EN 12480:2002

Compteurs de gaz — Compteurs de gaz à déplacement rotatifs

 

EN 12480:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 14236:2007

Compteurs de gaz domestiques à ultrasons

 

CENELEC

EN 50470-1:2006

Équipement de comptage d'électricité (c.a.) — Partie 1: Prescriptions générales, essais et conditions d'essai — Équipement de comptage (classes de précision A, B et C)

CENELEC

EN 50470-2:2006

Équipement de comptage d'électricité (c.a.) — Partie 2: Prescriptions particulières — Compteurs électromécaniques d'énergie active (classes de précision A et B)

CENELEC

EN 50470-3:2006

Équipement de comptage d'électricité (c.a.) — Partie 3: Prescriptions particulières — Compteurs statiques d'énergie active (classes de précision A, B et C)

Note 1

D'une façon générale, la date de la cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait («dow») fixée par l'organisme européen de normalisation. L'attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu'il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels.

Note 3

Dans le cas d'amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY, ses amendements précédents le cas échéant et le nouvel amendement cité. La norme remplacée (colonne 4) est constituée dès lors de la norme EN CCCCC:YYYY et de ses amendements précédents le cas échéant, mais sans le nouvel amendement cité. A la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

Avertissement:

Toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organismes européens de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste figure en annexe de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil (2), modifiée par la directive 98/48/CE (3).

La publication des références dans le Journal officiel de l'Union européenne n'implique pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues communautaires.

Cette liste remplace les listes précédentes publiées au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission assure la mise à jour de la présente liste.

Pour de plus amples informations voir:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  OEN: Organisme européen de normalisation:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tél. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tél. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tél. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.eu).

(2)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(3)  JO L 217 du 5.8.1998, p. 18.


1.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 29/10


Suppression par la France des obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Dijon, d'une part, Londres, Clermont-Ferrand, Bordeaux et Toulouse, d'autre part

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 29/07)

La France a décidé de supprimer les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers exploités entre:

1)

Dijon et Londres, publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 240 du 15 septembre 1995 et modifiées au Journal officiel de l'Union européenne C 89 du 14 avril 2004;

2)

Dijon et Clermont-Ferrand, publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 277 du 18 novembre 2003;

3)

Dijon et Bordeaux, publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 151 du 5 juillet 2007;

4)

Dijon et Toulouse, publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 151 du 5 juillet 2007.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission

1.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 29/11


APPEL DE PROPOSITIONS — DG ENTR — ENT/CIP/08/C/N02S00/1

Approches sectorielles globales: les approches sectorielles comme élément d'un cadre post-2012

(2008/C 29/08)

1.   Objectifs et description

Les approches sectorielles fournissent un moyen prometteur de relever les défis en matière d'énergie et de changement climatique sans compromettre la croissance économique.

L'objectif de l'appel est d'acquérir une expérience des approches sectorielles et une connaissance de leur développement en réalisant des projets dans des pays émergents clés ainsi que des projets transnationaux. Cela permettra d'établir comment les approches sectorielles pourraient fonctionner et s'insérer dans un cadre international sectoriel post-2012 sur le changement climatique ainsi que de déterminer quelles actions seraient nécessaires pour qu'elles deviennent un instrument de diminution des émissions de gaz à effet de serre et des liens nécessaires avec le marché mondial du carbone.

2.   Éligibilité des demandes

Les demandeurs doivent être installés dans l'un des pays suivants:

les 27 pays de l'Union européenne,

les pays de l'AELE et de l'EEE: Suisse, Islande, Liechtenstein, Norvège,

autres pays tiers, lorsque des accords le permettent.

3.   Budget et durée du projet

Le budget maximal alloué à l'opération est de: 1 900 000 EUR.

Le montant maximal par projet est de: 1 900 000 EUR.

Taux de cofinancement communautaire des coûts éligibles: 90 %.

Plafond de cofinancement communautaire: 1 900 000 EUR.

La durée maximale des projets est de 24 mois.

4.   Délai

Les demandes doivent être adressées à la Commission pour le 7 mars 2008 au plus tard.

5.   Autres informations

Le texte complet de l'appel de propositions et les formulaires de candidature sont disponibles sur le site web suivant:

http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm

Les demandes doivent être conformes aux exigences énoncées dans le texte complet et soumises en utilisant le formulaire prévu à cet effet.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission

1.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 29/13


Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Taïwan

(2008/C 29/09)

La Commission a été saisie d'une plainte déposée conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), selon laquelle les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Taïwan (ci-après dénommés «pays concerné») feraient l'objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l'industrie communautaire.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 21 décembre 2007 par EUROFER (ci-après dénommé «le plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 25 %, de la production communautaire totale de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables.

2.   Produit concerné

Le produit faisant l'objet d'une allégation de dumping correspond aux produits plats laminés à froid en aciers inoxydables, simplement laminés à chaud, originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Taïwan (le «produit concerné»), normalement déclarés sous les codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 et 7220 20 89. Ces codes sont mentionnés à titre purement indicatif.

3.   Allégation de dumping

Conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le plaignant a établi la valeur normale pour la République populaire de Chine sur la base du prix pratiqué dans un pays à économie de marché, mentionné au point 5.1. d). L'allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi déterminée et les prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.

L'allégation de dumping de la part de la République de Corée repose sur une comparaison entre la valeur normale établie sur la base des prix sur le marché intérieur et le prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.

L'allégation de dumping en ce qui concerne Taïwan repose sur une comparaison entre la valeur normale construite et le prix à l'exportation du produit concerné dans la Communauté.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour tous les pays exportateurs concernés.

4.   Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve montrant que les importations du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Taïwan ont augmenté en termes absolus et en termes de parts de marché.

Il affirme que les volumes et les prix du produit importé ont eu, entre autres, une incidence négative sur la part de marché détenue et les prix pratiqués par les producteurs de la Communauté, ce qui a gravement affecté l'ensemble des résultats et la rentabilité de l'industrie communautaire, de même que sa situation sur le plan de l'emploi.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l'industrie communautaire ou en son nom et qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission ouvre une enquête, conformément à l'article 5 du règlement de base.

5.1.   Procédure de détermination du dumping et du préjudice

L'enquête déterminera si le produit concerné originaire de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Taïwan fait l'objet de pratiques de dumping et si ces dernières causent un préjudice.

a)   Échantillonnage

Compte tenu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

i)   Échantillons de producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Taïwan

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné fabriqué par leur société et vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007,

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné fabriqué par leur société et vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007,

les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné,

les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (2) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition des échantillons de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités des pays exportateurs et toute association connue de producteurs-exportateurs.

Comme une société n'est pas sûre d'être retenue dans l'échantillon, il est conseillé aux exportateurs/producteurs qui souhaitent demander le calcul d'une marge individuelle (3) de réclamer un questionnaire dans le délai prévu au point 6 a) i) du présent avis, et de le déposer dans le délai prévu au point 6 a) ii), premier alinéa de cet avis. Toutefois, l'attention est attirée sur le point 5.1 b), dernière phrase de cet avis.

ii)   Échantillon d'importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et à fournir, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon les formes précisées au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007,

le nombre total de personnes employées,

les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné,

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des reventes du produit concerné originaire de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Taïwan, effectuées sur le marché communautaire entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (4) participant à la production et/ou à la vente du produit concerné,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.

iii)   Échantillon de producteurs communautaires

Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires soutenant la plainte, la Commission entend examiner le préjudice causé à l'industrie communautaire en appliquant les techniques d'échantillonnage.

Afin de permettre à la Commission de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs communautaires ou leurs représentants, sont invités à fournir, dans le délai fixé au point 6 b) i) du présent avis, et dans les formes indiquées au point 7, les informations suivantes sur leur(s) sociétés(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007,

les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné,

la valeur, en euros, des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007,

le volume, en tonnes, des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007,

le volume de production, en tonnes, du produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (4) participant à la production et/ou la vente du produit concerné,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

iv)   Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l'enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission peut établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au point 8.

b)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs communautaires retenus dans l'échantillon et à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Taïwan retenus dans l'échantillon et à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs retenus dans l'échantillon et à toute association d'importateurs citée dans la plainte ainsi qu'aux autorités du pays exportateur concerné.

Les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Taïwan sollicitant le calcul d'une marge individuelle en vue de l'application de l'article 17, paragraphe 3, et de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base doivent renvoyer un questionnaire dûment complété dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis. Ils doivent donc demander un questionnaire dans le délai fixé au point 6 a) i). Toutefois, ces parties doivent savoir que, si la Commission procède par échantillonnage pour les producteurs/exportateurs, elle peut néanmoins décider de ne pas calculer de marge individuelle si le nombre de producteurs-exportateurs est tellement important qu'un examen individuel compliquerait indûment sa tâche et l'empêcherait d'achever l'enquête en temps utile.

c)   Information et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

d)   Choix du pays à économie de marché

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, le Mexique est envisagé comme choix approprié de pays à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6 c).

e)   Statut d'économie de marché

Pour les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine faisant valoir, en fournissant des éléments de preuve suffisants à l'appui, qu'ils opèrent dans les conditions d'une économie de marché, c'est-à-dire qu'ils remplissent les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), dudit règlement. Les producteurs-exportateurs ayant l'intention de présenter une demande dûment étayée doivent le faire dans le délai spécifique prévu au point 6 d). La Commission enverra un formulaire à tous les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine qui ont été inclus dans l'échantillon ou cités dans la plainte et à toute association de producteurs-exportateurs citée dans la plainte ainsi qu'aux autorités de la République populaire de Chine.

5.2.   Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

Dans l'hypothèse où les allégations concernant le dumping et le préjudice seraient fondées, il sera déterminé, conformément à l'article 21 du règlement de base, s'il est dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, après avoir exposé les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée en vertu de l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour demander un questionnaire ou d'autres formulaires

Toutes les parties intéressées doivent demander un questionnaire ou d'autres formulaires dès que possible, au plus tard dans les 10 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

ii)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Afin que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et, sauf indication contraire, présenter leur point de vue, leur réponse au questionnaire, ainsi que toute autre information dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Tous les producteurs-exportateurs concernés par la présente procédure qui souhaitent solliciter un examen individuel conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base doivent également répondre au questionnaire dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, sauf indication contraire. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés choisies pour composer un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

b)   Délai spécifique concernant les échantillons

i)

Les informations visées aux points 5.1 a) i), 5.1 a) ii) et 5.1 a) iii) doivent être communiquées à la Commission dans les 15 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter à ce sujet les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'être incluses dans l'échantillon dans un délai de 21 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1. a) iv) doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

iii)

Les réponses au questionnaire fournies par les parties composant un échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

c)   Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché

Les parties à l'enquête qui le souhaitent peuvent présenter des observations concernant le choix du Mexique qui, ainsi qu'il est indiqué au point 5.1 d), est envisagé comme pays à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Ces commentaires doivent parvenir à la Commission dans les 10 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

d)   Délai spécifique pour la présentation de demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et/ou de traitement individuel

Les demandes dûment étayées de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché [évoqué au point 5.1 e)] et/ou de traitement individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base doivent parvenir à la Commission dans les 15 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Tous les commentaires et demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire, et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée). Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (5) et seront accompagnés, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention «version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des faits disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l'enquête

L'enquête sera terminée, conformément à l'article 6, paragraphe 9 du règlement de base, dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée en conformité avec le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6).

11.   Conseiller-auditeur

Si vous estimez que vous rencontrez des difficultés dans l'exercice de vos droits à la défense, vous pouvez solliciter l'intervention du conseiller-auditeur de la DG Commerce. Celui-ci agit comme intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et offre, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection de vos intérêts au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l'accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées du contact, veuillez consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site Internet de la DG Commerce (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 concernant l'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil définissant le code des douanes communautaires (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(3)  Le calcul de marges individuelles peut être demandé au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base pour les sociétés non incluses dans l'échantillon, au titre de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base relatif au traitement individuel dans les affaires concernant des pays n'ayant pas une économie de marché/des économies en transition et au titre de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base pour les sociétés sollicitant le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Il convient de noter que les demandes de traitement individuel doivent être introduites au titre de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base et que celles concernant le statut d'économie de marché doivent l'être au titre de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.

(4)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93.

(5)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


AUTRES ACTES

Commission

1.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 29/18


Avis concernant une demande au titre de l'article 30 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil

Demande émanant d'un État membre

(2008/C 29/10)

En date du 17 janvier 2008, la Commission a reçu une demande au titre de l'article 30, paragraphe 4, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil (1). Le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande est le 18 janvier 2008.

Cette demande, émanant de l'Italie, concerne des services courrier express, nationaux et internationaux, dans ce pays. L'article 30 précité prévoit que la directive 2004/17/CE ne s'applique pas lorsque l'activité en question est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. L'évaluation de ces conditions est faite exclusivement au titre de la directive 2004/17/CE et ne préjuge pas de l'application des règles de concurrence.

La Commission dispose d'un délai de trois mois à partir du jour ouvrable visé ci-dessus pour prendre une décision concernant cette demande. Le délai expire donc le 18 avril 2008.

Les dispositions du paragraphe 4, troisième alinéa, précité sont applicables. Par conséquent, le délai dont la Commission dispose pourra éventuellement être prolongé d'un mois. Une telle prolongation ferait l'objet de publication.


(1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1874/2004 de la Commission (JO L 326 du 29.10.2004, p. 17).