ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 27

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

51e année
31 janvier 2008


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Banque centrale européenne

2008/C 027/01

Avis de la Banque centrale européenne du 17 décembre 2007 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (CON/2007/42)

1

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

2008/C 027/02

Règlement de la conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires et européennes des parlements de l'Union européenne

6

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2008/C 027/03

Taux de change de l'euro

12

2008/C 027/04

Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants

13

2008/C 027/05

Communication de la Commission concernant l'inclusion dans le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (règlement sur l'OCM unique) des réformes récentes introduites dans le secteur du lait et des produits laitiers ainsi que dans le secteur du sucre

16

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2008/C 027/06

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale ( 1 )

17

2008/C 027/07

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'États en faveur des petites et moyennes entreprises ( 1 )

20

2008/C 027/08

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises ( 1 )

26

 

INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance AELE

2008/C 027/09

Communication de l'Autorité de surveillance AELE conformément à l'article 7 de l'acte auquel il est fait référence au point 18 de l'annexe VII de l'accord EEE (directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services)

30

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2008/C 027/10

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4972 — Permira/Arysta) ( 1 )

31

 

Rectificatifs

2008/C 027/11

Rectificatif aux renseignements communiqués par les États membres de l'AELE sur les aides d'État accordées conformément à l'annexe XV, point 1 d), de l'accord EEE [règlement (CE) no 68/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation] (JO C 38 du 22.2.2007 et supplément EEE no 8 du 22 février 2007)

32

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Banque centrale européenne

31.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 17 décembre 2007

sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage

(CON/2007/42)

(2008/C 27/01)

Introduction et fondement juridique

Le 23 octobre 2007, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne portant sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (1) (ci-après le «règlement proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 123, paragraphe 4, troisième phrase, du traité instituant la Communauté européenne, qui constitue le fondement juridique du règlement proposé. La BCE a également compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 105, paragraphe 4, premier tiret, du traité, en liaison avec l'article 106 du traité, étant donné que le règlement proposé concerne la protection des billets et des pièces en euros. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Observations générales

1.1

Comme indiqué dans l'exposé des motifs du règlement proposé, la BCE a récemment émis la recommandation BCE/2006/13 du 6 octobre 2006 concernant l'adoption de certaines mesures visant à rendre plus efficace la protection des billets en euros contre le faux monnayage (2) (ci-après la «recommandation de la BCE»). Dans la recommandation de la BCE, celle-ci exprime le point de vue selon lequel si le droit pénal et les règles de procédure pénale ne relèvent en général pas de la compétence de la Communauté, il peut en aller autrement lorsque cela s'impose pour assurer l'effet utile du droit communautaire (3). La BCE a plus particulièrement recommandé que la Commission «envisage de proposer une extension des pouvoirs des CAN [centres d'analyse nationaux] et des BCN [banques centrales nationales] qui ne sont pas des CAN, afin de leur permettre de conserver des exemplaires identifiés et analysés de faux billets, ainsi que de demander et de transporter légalement de tels billets au sein de l'Union aux fins [de la réalisation de tests en vertu] du cadre [pour la détection des contrefaçons et le tri qualitatif des billets par les établissements de crédit et les autres professionnels appelés à manipuler des espèces]. En particulier, il convient de modifier l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1338/2001 et, en conséquence, de supprimer son article 4, paragraphe 3. Ce dernier paragraphe doit à tout le moins être modifié, afin que l'utilisation ou la conservation de faux billets en tant qu'éléments de preuve dans le cadre de procédures pénales ne fasse pas obstacle à la pleine application de l'article 4, paragraphe 2, sauf lorsque l'application de cette disposition s'avère impossible, compte tenu de la quantité et du type des faux billets saisis». Il n'a pas été tenu compte de ces recommandations dans le règlement proposé.

1.2

La BCE est en principe favorable à ce qu'il soit fait usage d'un acte du premier pilier adopté en vertu du traité afin de protéger l'euro contre le faux monnayage, plutôt que d'un acte du troisième pilier fondé sur la coopération policière et judiciaire en matière pénale, étant donné que les actes du premier pilier constituent le seul moyen légal approprié pour protéger l'euro contre le faux monnayage dans le cadre de l'union économique et monétaire de la Communauté (4).

2.   Remarques particulières

2.1

La proposition d'étendre la portée du titre de l'article 4 du règlement (CE) no 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (5) de manière à imposer une obligation de transmission des nouvelles et des anciennes classes de faux billets à des fins autres que l'identification, suit en partie la recommandation de la BCE. La modification proposée de l'article 4, paragraphe 2, n'empêche toutefois pas que des billets suspectés faux soient utilisés et conservés dans le cadre de procédures pénales en vertu de l'article 4, paragraphe 3, ce qui est en contradiction avec l'extension de la portée du titre de l'article 4 et compromet l'effectivité de la disposition modifiée. L'application de la disposition continue en effet à dépendre entièrement tant du droit pénal national que du pouvoir d'appréciation des autorités judiciaires ou des autorités chargées des poursuites. Il se pourrait très bien que des échantillons de faux billets nouveaux ou représentant une menace sérieuse soient découverts dans un pays à l'occasion d'une saisie et que les autorités judiciaires ou les autorités chargées des poursuites refusent de remettre ces échantillons aux fins de la réalisation de tests, ou se trouvent dans l'impossibilité de le faire en vertu du droit pénal, agissant ainsi à l'encontre de l'esprit de la nouvelle disposition. Comme le précise le point 2 de la recommandation de la BCE, la BCE ne souhaite pas porter atteinte aux droits des suspects et des personnes mises en cause dans le cadre de procédures pénales. Néanmoins, à cet égard, l'équilibre des intérêts établi par le règlement (CE) no 1338/2001 et maintenu par le règlement proposé ne penche pas en faveur de la protection de l'euro contre le faux monnayage. Afin d'assurer cette protection, il conviendrait que la BCE et les BCN soient habilitées en principe à recevoir des échantillons de billets utilisés et conservés en tant qu'éléments de preuve dans le cadre de procédures pénales, la seule exception à cette règle étant le cas où cela s'avère impossible compte tenu de la quantité et du type des faux billets saisis.

2.2

Comme indiqué dans l'exposé des motifs du règlement proposé, la BCE a déjà adopté un cadre pour la détection des faux billets (6), que les BCN de l'Eurosystème doivent mettre en œuvre dans leurs cadres juridiques nationaux. La BCE a agi dans l'exercice des missions que lui confèrent l'article 106, paragraphe 1, du traité et l'article 16 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, qui consistent à veiller à l'intégrité et à la qualité des billets en euros en circulation et, par extension, à préserver la confiance du public dans les billets en euros. Il conviendrait de mieux refléter ce qui précède dans la modification proposée de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001, en faisant explicitement référence à la compétence de la BCE pour établir des normes de tri pour la vérification tant de la qualité que de l'authenticité des billets en euros ainsi qu'aux travaux déjà réalisés par l'Eurosystème à cet égard.

2.3

La modification proposée de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001, impose aux «établissements de crédit, ainsi [qu'à] tout autre établissement participant à la manipulation et la délivrance au public des billets et des pièces à titre professionnel», l'obligation de contrôler l'authenticité des billets et pièces qu'ils reçoivent et de veiller à la détection des contrefaçons. Si l'objet de l'obligation est certes clair et souhaitable, l'expression «tout autre établissement participant à la manipulation et la délivrance au public des billets et des pièces à titre professionnel» ne couvre pas d'autres organismes qui exploitent des automates en libre-service délivrant des billets en euros au public, même si ce n'est pas à titre professionnel. La mise en œuvre pratique du cadre de la BCE au niveau national a révélé le caractère étroit de cette expression, surtout en ce qui concerne les commerçants qui remplissent les guichets automatiques de banque (distributeurs automatiques de billets). L'étroitesse du champ d'application en ce qui concerne les destinataires de l'obligation prévue à l'article 6 pourrait être la source d'une lacune ayant pour effet que les billets et les pièces en euros ne seraient pas vérifiés conformément aux procédures définies par la BCE et par la Commission, au détriment du public et des établissement de crédit de la zone euro, qui seraient soumis à des normes plus strictes. Une définition plus large serait donc la solution la plus appropriée.

2.4

Le règlement proposé ajoutera à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1338/2001, une disposition faisant obligation aux États membres d'adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l'application de l'obligation des établissements de crédit et autres établissements de contrôler l'authenticité des billets et pièces en euros et de veiller à la détection des contrefaçons conformément aux procédures que la BCE et la Commission doivent définir. Il serait fait obligation aux États membres d'adopter ces dispositions législatives, réglementaires et administratives pour le 31 décembre 2009 au plus tard et d'en informer immédiatement la BCE et la Commission. La BCE est d'avis que, puisqu'elles sont chargées de définir les procédures sur lesquelles repose cette obligation, c'est à la BCE et la Commission qu'il devrait revenir de fixer les délais dans lesquels celles-ci doivent être mises en œuvre, pour des raisons aussi bien pratiques que juridiques. D'un point de vue pratique, il faut disposer de connaissances spécialisées portant sur le savoir-faire et les capacités des exploitants locaux pour pouvoir fixer les délais de mise en œuvre. Il faut également tenir compte des coûts de migration ainsi que des coûts nécessaires pour fabriquer et pour se procurer les nouveaux détecteurs requis. Le délai unique prévu par le règlement proposé pourrait par conséquent s'avérer trop rigide. D'un point de vue juridique, l'organe compétent pour établir les procédures relatives aux normes de tri pour la vérification tant de la qualité que de l'authenticité des billets ou des pièces en euros devrait fixer les délais relatifs à leur application. Il est par conséquent suggéré de supprimer ce délai du règlement proposé et de prévoir à la place que les délais relatifs à l'application de cette obligation, conformément aux procédures que la BCE et la Commission doivent définir, sont fixés dans ces mêmes procédures.

2.5

En ce qui concerne l'inclusion des pièces dans le champ d'application du règlement sur le même pied que les billets en euros, et consciente de sa compétence pour les questions liées aux billets en euros, la BCE fait remarquer que cette approche pourrait présenter l'inconvénient de mettre en péril les paiements de détail dans les États membres, étant donné que la faisabilité technique de l'obligation de vérification proposée est encore incertaine en ce qui concerne les pièces, contrairement à ce qui est le cas pour les billets.

2.6

L'absence de clarté complète quant au caractère dynamique ou non de la référence au règlement (CE) no 1338/2001 contenue dans le règlement (CE) no 1339/2001 du Conseil du 28 juin 2001 étendant les effets du règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie unique (7), rend nécessaire une autre proposition de règlement qui étendrait les effets du règlement proposé aux États membres n'appartenant pas à la zone euro (8), en particulier en ce qui concerne la modification des articles 4 et 5. Néanmoins, dans le cadre des «procédures que la Banque centrale européenne […] doi[t] définir», auxquelles, comme indiqué ci-dessus, le règlement proposé ajoutera une référence à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001 tel que modifié, la BCE est la mieux placée pour décider de la mise en œuvre de ses procédures en ce qui concerne les billets en euros. À cet égard, et compte tenu des limites de la zone géographique dans laquelle l'euro a cours légal, la BCE a décidé en juillet 2006 (9) que ces procédures seront applicables dans les nouveaux États membres participants une fois qu'ils adopteront l'euro.

3.   Suggestions de rédaction

L'annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction au cas où les considérations qui précèdent conduiraient à modifier le règlement proposé.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 17 décembre 2007.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2007) 525 final.

(2)  JO C 257 du 25.10.2006, p. 16.

(3)  Arrêt du 13 septembre 2005, Commission/Conseil (C-176/03, Rec. p. I-7879) et arrêt du 23 octobre 2007 Commission/Conseil (C-440/05, non encore publié au Recueil).

(4)  Voir aussi la recommandation BCE/1998/7 du 7 juillet 1998 concernant l'adoption de certaines mesures visant à renforcer la protection juridique des billets et des pièces en euros.

(5)  JO L 181 du 4.7.2001, p. 6.

(6)  Voir le cadre pour la détection des contrefaçons et le tri qualitatif des billets par les établissements de crédit et les autres professionnels appelés à manipuler des espèces, disponible sur le site Internet de la BCE à l'adresse suivante:

http://www.ecb.int/pub/pdf/other/recyclingeurobanknotes2005fr.pdf

(7)  JO L 181 du 4.7.2001, p. 11.

(8)  Cela fut le cas récemment pour d'autres textes modifiant des instruments juridiques relatifs à la protection de l'euro, c'est-à-dire la décision 2006/849/CE du Conseil du 20 novembre 2006 modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage (programme Pericles) (JO L 330 du 28.11.2006, p. 28) et la décision 2006/850/CE du Conseil du 20 novembre 2006 étendant aux États membres non participants l'application de la décision 2006/849/CE modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage (programme Pericles) (JO L 330 du 28.11.2006, p. 30).

(9)  Voir le document de la BCE intitulé «Régime transitoire pour la mise en œuvre du cadre du recyclage des billets dans les nouveaux États membres participants», disponible sur le site Internet de la BCE, à l'adresse suivante:

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recyclingeurobanknotesframework2006fr.pdf.


ANNEXE

SUGGESTIONS DE RÉDACTION

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE  (1)

Modification 1

Article premier, paragraphe 1

Le règlement (CE) no 1338/2001 est modifié comme suit.

Le règlement (CE) no 1338/2001 est modifié comme suit.

1.

L'article 4 est modifié comme suit:

1.

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Obligation de transmission des faux billets»;

«Obligation de transmission des faux billets»;

b)

la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 2:

«Afin de faciliter le contrôle de l'authenticité des billets en euros en circulation, les transferts de faux billets entre les autorités nationales compétentes, ainsi que les institutions et organes de l'Union européenne, sont autorisés.»

b)

la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 2:

«Afin de faciliter le contrôle de l'authenticité des billets en euros en circulation, les transferts de faux billets entre les autorités nationales compétentes, ainsi que les institutions et organes de l'Union européenne, sont autorisés.»

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«La disposition du paragraphe 2 est appliquée de manière à ne pas faire obstacle à l'utilisation et la conservation des billets suspectés faux en tant qu'éléments de preuve dans le cadre de procédures pénales, compte tenu de la quantité et du type des faux billets saisis.»

Justification — Voir le point 2.1 de l'avis

Modification 2

Article 1er, paragraphe 3, point a)

3.

L'article 6 est modifié comme suit:

3.

L'article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les établissements de crédit, ainsi que tout autre établissement participant à la manipulation et la délivrance au public des billets et des pièces à titre professionnel, y compris les établissements dont l'activité consiste à échanger des billets ou des pièces de différentes devises, tels que les bureaux de change, ont l'obligation de contrôler l'authenticité des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons. Ce contrôle s'effectue conformément aux procédures que la Banque centrale européenne et la Commission doivent respectivement définir pour les billets et pour les pièces en euros.

Les établissements visés au premier alinéa ont l'obligation de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu'ils ont reçus et au sujet desquels ils savent ou ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. Ils les remettent sans délai aux autorités nationales compétentes.»

«1.   Les établissements de crédit, ainsi que tout autre établissement participant à la manipulation et la délivrance au public des billets et des pièces à titre professionnel, y compris:

les établissements dont l'activité consiste à échanger, à titre professionnel, des billets ou des pièces de différentes devises, tels que les bureaux de change, et

les commerçants et autres agents économiques, tels que les casinos, participant à titre accessoire à la manipulation et la délivrance au public des billets au moyen de guichets automatiques de banque

ont l'obligation de contrôler l'authenticité d les billets et pièces en euros qu'ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons. Ce contrôle s'effectue conformément aux procédures que la Banque centrale européenne et la Commission doivent respectivement définir pour les billets et pour les pièces en euros, conformément aux compétences de chacune d'elles et compte tenu des particularités respectives des billets et des pièces en euros.

Les établissements, les commerçants et les autres agents économiques visés au premier alinéa ont l'obligation de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu'ils ont reçus et au sujet desquels ils savent ou ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. Ils les remettent sans délai aux autorités nationales compétentes.»

Justification — Voir le point 2.3 de l'avis

Modification 3

Article 1er, paragraphe 3, point b)

b)

l'alinéa suivant est ajouté à la fin du paragraphe 3:

b)

l'alinéa suivant est ajouté à la fin du paragraphe 3:

«Par dérogation au paragraphe 3, premier alinéa, les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l'application du paragraphe 1, premier alinéa, du présent article pour le 31 décembre 2009 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission et la Banque centrale européenne.»

«Par dérogation au paragraphe 3, premier alinéa, les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l'application des procédures mentionnées au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article pour le 31 décembre 2009 au plus tard conformément aux délais fixés dans ces procédures. Ils en informent immédiatement la Commission et la Banque centrale européenne.»

Justification — Voir le point 2.4 de l'avis

Modification 4

Article 2

Le présent règlement s'applique dans les États membres participants au sens de l'article 1er, premier tiret, du règlement (CE) no 974/98 du Conseil (14).

Le présent règlement s'applique dans les États membres participants au sens de l'article 1er, premier tiret, du règlement (CE) no 974/98 du Conseil (14).

Les procédures mentionnées à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001 s'appliquent dans les États membres participants comme le prévoit l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa dudit règlement.

(14)

JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.

(14)

JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.

Justification — Voir le point 2.5 de l'avis


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

31.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/6


Règlement de la conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires et européennes des parlements de l'Union européenne

(2008/C 27/02)

Le présent règlement est destiné à faciliter et améliorer les travaux de la conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires et européennes de l'Union européenne, ci-après dénommée «COSAC», créée à Paris les 16 et 17 novembre 1989.

Il peut s'appliquer aux réunions d'autres commissions parlementaires convoquées par le parlement de l'État membre exerçant la présidence de l'Union européenne.

Sur la base de la XXVIIe COSAC qui s'est tenue à Copenhague les 16 et 18 octobre 2002, la réunion extraordinaire de la COSAC à Bruxelles le 27 janvier 2003 a décidé de renforcer la coopération entre les parlements nationaux de l'Union européenne, d'introduire dans le règlement de la COSAC de nouvelles règles de vote et d'adopter un code de conduite pour un contrôle parlementaire efficace des gouvernements dans le domaine des affaires communautaires (les critères de Copenhague).

Les membres de la COSAC entendent mettre en œuvre ce code de conduite conformément à leurs propres traditions parlementaires (1). Le code de conduite est fixé dans une déclaration séparée.

Ce règlement, adopté par la XIXe COSAC qui s'est tenue à Athènes les 5 et 6 mai 2003, remplace le règlement adopté à Helsinki les 11 et 12 octobre 1999.

1.   TÂCHES ET COMPÉTENCES DE LA COSAC

La COSAC constitue une enceinte pour un échange régulier d'opinions, sans préjudice des compétences des organes parlementaires dans l'Union européenne.

Le protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne du traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes accordent à la COSAC le pouvoir de soumettre à l'attention des institutions de l'Union européenne toute contribution qui lui semble appropriée et d'étudier les activités, propositions et initiatives législatives de l'Union.

Les contributions de la COSAC ne lient en rien les parlements nationaux ni ne préjugent de leur position.

2.   FRÉQUENCE ET DATES DES RÉUNIONS

2.1.   Réunions ordinaires

Une réunion ordinaire de la COSAC est organisée au cours de chaque présidence du Conseil de l'Union européenne en tenant compte des différents usages parlementaires des États membres, des périodes électorales et des jours fériés légaux dans les États membres. Sa date est fixée et annoncée au plus tard lors de la précédente réunion.

2.2.   Réunions extraordinaires

Les réunions extraordinaires de la COSAC sont organisées dans les cas où la majorité absolue des présidents des organes spécialisés dans les affaires communautaires et européennes des parlements nationaux et de l'instance appropriée du Parlement européen les considèrent comme nécessaires.

2.3.   Réunion des présidents

Une réunion préparatoire des présidents des organes spécialisés dans les affaires communautaires et européennes et du représentant du Parlement européen est organisée avant les réunions de la COSAC, en accord avec la troïka présidentielle. Chaque délégation se compose de deux membres de son parlement.

2.4.   Réunions extraordinaires des présidents

Des réunions extraordinaires des présidents des organes spécialisés dans les affaires communautaires et européennes et de l'instance appropriée du Parlement européen sont organisées soit sur l'initiative de la présidence, après consultation de la troïka présidentielle, soit en cas de nécessité constatée à la majorité absolue des présidents des organes spécialisés dans les affaires communautaires et européennes des parlements nationaux et de l'instance appropriée du Parlement européen.

2.5.   La troïka présidentielle de la COSAC

La troïka présidentielle de la COSAC est composée de la présidence, de la présidence sortante, de la présidence suivante et du Parlement européen. Chaque délégation se compose de deux membres de son parlement.

Les ordres du jour des réunions de la troïka sont transmis à tous les parlements nationaux ainsi qu'au Parlement européen au moins deux semaines avant la tenue des réunions. Les procès-verbaux des réunions de la troïka sont communiqués à tous les parlements nationaux ainsi qu'au Parlement européen au plus tard deux semaines après la tenue de ces réunions.

2.6.   Groupes de travail

La COSAC peut décider d'instituer un groupe de travail pour examiner un sujet particulier concernant les activités de l'Union européenne. Un tel groupe de travail est également institué en cas de nécessité constatée à la majorité absolue des présidents des organes spécialisés dans les affaires communautaires et européennes des parlements nationaux et de l'instance appropriée du Parlement européen. Le président de l'organe spécialisé dans les affaires communautaires et européennes du parlement qui exerce la présidence assure la présidence du groupe de travail. Le secrétariat du parlement de l'État membre qui exerce la présidence fournit le secrétariat du groupe de travail.

2.7.   Calendrier des réunions

La COSAC établit un calendrier roulant et à long terme de ses réunions.

3.   LIEU DES RÉUNIONS

Les réunions ont lieu dans l'État membre qui exerce la présidence. Les réunions extraordinaires, les réunions des présidents, les réunions de la troïka et les réunions des groupes de travail peuvent être fixées ailleurs.

4.   COMPOSITION

4.1.   Réunions ordinaires et extraordinaires

Chaque parlement national est représenté par six membres au plus de son organe spécialisé (de ses organes spécialisés) dans les affaires communautaires et européennes. Le Parlement européen est représenté par six de ses membres. Chaque parlement détermine la composition de sa délégation.

4.2.   Observateurs des parlements des pays candidats à l'adhésion

Trois observateurs des parlements de chaque pays candidat à l'adhésion sont invités aux réunions ordinaires et extraordinaires.

4.3.   Autres observateurs, experts et invités spéciaux

La présidence invite des observateurs du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne et peut également inviter des observateurs des ambassades des États membres de l'Union européenne et, après consultation de la troïka présidentielle, des experts et des invités spéciaux.

4.4.   L'accès du public aux réunions

Les réunions de la COSAC sont publiques sauf décision contraire.

5.   CONVOCATION

Les réunions ordinaires et les réunions des présidents et des groupes de travail sont convoquées par le secrétariat du parlement de l'État membre qui exerce la présidence.

Les réunions extraordinaires sont convoquées par le secrétariat du parlement de l'État dans lequel a lieu la réunion en question.

6.   NOM DES RÉUNIONS

La dénomination des réunions ordinaires et extraordinaires est «Conférence des organes spécialisées dans les affaires communautaires et européennes (des parlements nationaux des États membres de l'Union européenne et du Parlement européen) — COSAC», précédée du numéro chronologique de la réunion et suivie de la date et du lieu de la réunion.

7.   ORDRE DU JOUR

7.1.

Avant la dernière réunion ordinaire de chaque année, les délégations indiquent les sujets qu'elles proposent d'examiner l'année suivante. Ce point est discuté à la fin de la réunion. En tenant compte des dispositions de la partie II du protocole du traité d'Amsterdam sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, au début de chaque présidence, la troïka présidentielle propose un ou plusieurs thèmes, en s'inspirant du programme de travail du Conseil de l'Union européenne, du Parlement européen et de la Commission européenne, ainsi que des propositions recueillies au cours de la réunion mentionnée ci-dessus.

7.1.A.

L'objet principal de chaque projet d'ordre du jour est lié au rôle de la COSAC comme organe d'échange d'informations, en particulier pour les aspects pratiques de l'examen parlementaire.

7.2.

Un projet d'ordre du jour est élaboré par le président de l'organe spécialisé du parlement d'accueil, après consultation des présidents des organes spécialisés dans les affaires communautaires et européennes et du représentant du Parlement européen. Les délégations nationales peuvent proposer à la présidence l'inscription à l'ordre du jour d'un sujet déterminé.

7.3.

L'ordre du jour est arrêté par la réunion elle-même.

8.   PRÉPARATION DES RÉUNIONS

8.1.

Les délégations nationales peuvent faire parvenir des documents concernant les sujets inscrits à l'ordre du jour au secrétariat du parlement d'accueil.

8.2.

La délégation nationale de l'État membre qui exerce la présidence peut rédiger des documents de discussion pour la conférence.

9.   LANGUES

9.1.

Chaque délégation est responsable de la traduction en français ou en anglais de tous les documents qu'elle soumet.

9.2.

Les parlements participants reçoivent les documents de conférence en français ou en anglais. Chaque parlement est responsable de la traduction dans sa langue nationale.

9.3.

Lors des réunions, une interprétation simultanée est organisée dans les langues officielles de l'Union européenne.

9.4.

Les contributions de la COSAC sont établies en un seul original en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.

10.   CONTRIBUTIONS DE LA COSAC

10.1.

La COSAC peut soumettre des contributions aux institutions de l'Union européenne conformément au protocole annexé au traité d'Amsterdam sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne.

10.2.

Chaque délégation nationale peut proposer que la COSAC adopte une contribution. Un projet de contribution est rédigé si cela est proposé par la présidence après consultation de la troïka présidentielle, ou si cela est considéré comme nécessaire par la majorité absolue des présidents des organes spécialisés dans les affaires communautaires et européenne des parlements nationaux et de l'instance appropriée du Parlement européen, ou si cela est décidé par une réunion de la COSAC.

10.3.

Le projet de contribution est communiqué aux délégations suffisamment à temps avant la réunion pertinente de la COSAC pour leur garantir un délai raisonnable pour l'examiner et le commenter.

10.4.

Le projet définitif de contribution est préparé lors de la réunion préparatoire des présidents précédant la réunion pertinente de la COSAC. Le projet comprend les observations et commentaires de toutes les délégations, ainsi que les déclarations éventuelles concernant le vote.

10.5.

En général, la COSAC cherche à adopter ses contributions par large consensus. Si cela n'est pas possible, les contributions sont adoptées à la majorité qualifiée d'au moins

Formula

des votes exprimés. La majorité des

Formula

des votes exprimés doit en même temps constituer au moins la moitié de tous les votes.

10.6.

Chaque délégation a deux votes.

10.7.

Après adoption, la contribution est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

11.   RÔLE DE LA PRÉSIDENCE

11.1.

L'organe spécialisé dans les affaires communautaires et européennes de l'État membre qui exerce la présidence du Conseil de l'Union européenne assure la présidence de la COSAC pendant cette présidence.

11.2.

Le secrétariat du parlement d'accueil prépare les documents des réunions. Il est assisté par le secrétariat de la COSAC.

11.3.

Le président de l'organe spécialisé dans les affaires communautaires et européennes du parlement d'accueil ouvre le débat.

11.4.

Le président de l'organe spécialisé dans les affaires communautaires et européennes du parlement d'accueil propose un horaire de réunion et une durée pour les discours; cette durée est de quatre minutes, sauf décision contraire prise en réunion.

11.5.

Le secrétariat du parlement d'accueil rédige un procès-verbal succinct. Le projet du procès-verbal est présenté par le secrétariat de la COSAC.

11.6.

Les conclusions du débat, élaborées par la troïka présidentielle, sont présentées par le président de l'organe spécialisé dans les affaires communautaires et européennes du parlement d'accueil.

11.7.

Le secrétariat du parlement assurant la présidence fournit le secrétariat pour les activités de la COSAC pendant sa présidence. Les secrétariats des parlements nationaux et du Parlement européen offrent leur assistance.

11 bis.   LE SECRÉTARIAT DE LA COSAC

Le secrétariat de la COSAC est composé de fonctionnaires des parlements de la troïka présidentielle, et d'un membre permanent qui apporte son soutien au secrétariat dans ses activités.

Les fonctionnaires des parlements de la troïka présidentielle sont nommés par chacun des parlements respectifs pour une période non renouvelable de dix-huit mois.

Le membre permanent est nommé par les présidents de la COSAC sur proposition de la troïka présidentielle. Celui-ci est un fonctionnaire d'un parlement national. Il reste en fonction pendant deux ans et peut être renouvelé une fois.

Le secrétariat de la COSAC assiste la présidence et le secrétariat du parlement d'accueil dans toutes ses tâches. Les membres du secrétariat de la COSAC exercent leurs fonctions sous la responsabilité politique de la présidence de la COSAC et de la troïka présidentielle ou conformément aux décisions prises lors des réunions de la COSAC. Le membre permanent coordonne les activités du secrétariat de la COSAC sous la direction du parlement exerçant la présidence.

Les frais de détachement du membre permanent du secrétariat à Bruxelles ou tout autre frais technique nécessaire au secrétariat sont supportés conjointement par les parlements désireux de contribuer. Le montant et les modalités de paiement des dépenses cofinancées sont institués par le biais d'un accord entre les parlements participants.

12.   CONCLUSIONS DU DÉBAT

Lorsque la réunion décide la publication d'un communiqué, un projet, auquel sont annexées les éventuelles contributions adoptées, est élaboré par la troïka présidentielle.

13.   DESTINATAIRES DES COMMUNIQUÉS

Les communiqués sont transmis par le secrétariat du parlement d'accueil aux parlements des États membres et au Parlement européen, au Conseil de l'Union européenne et à la Commission européenne.

14.   RÉVISION DU RÈGLEMENT

14.1.

Les propositions de révision du règlement, émanant d'une ou de plusieurs délégations d'un ou de plusieurs parlements, doivent être soumises par écrit à tous les parlements nationaux des États membres et au Parlement européen au moins un mois avant la réunion de la COSAC.

14.2.

Les propositions de révision du règlement sont inscrites à l'ordre du jour de la première réunion de la COSAC qui suit la présentation de la demande.

14.3.

Ces propositions sont adoptées à l'unanimité des délégations présentes à la réunion. Les abstentions de délégations n'empêchent pas l'adoption des propositions.

14.4.

Le quorum est au minimum de 2/3 des délégations.

14.5.

Chaque délégation a un vote.

15.   ENTRÉE EN VIGUEUR

Ce règlement entre en vigueur dès sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Un seul texte original est rédigé en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.

Le texte de ce règlement est rédigé dans les langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque pour leur authentification. Les traductions sont approuvées par les parlements nationaux utilisant les langues en question et par le Parlement européen. En ce qui concerne toute question relative à l'interprétation de ce règlement, seules les versions française et anglaise ont un statut officiel.


(1)  Comme le protocole sur le rôle des parlements nationaux l'indique, il revient à chaque parlement de décider du degré de mise en œuvre des lignes directrices qui ont été publiées dans le Journal officiel de l'Union européenne C 154 du 2 juillet 2003 sous le titre «Code de conduite de Copenhague pour les parlements».


ANNEXE

Déclaration du Parlement européen sur l'article 10.5 du règlement

Le Parlement européen peut s'abstenir lors de tout vote sur une contribution qui lui est aussi adressée.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

31.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/12


Taux de change de l'euro (1)

30 janvier 2008

(2008/C 27/03)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,4810

JPY

yen japonais

158,39

DKK

couronne danoise

7,4525

GBP

livre sterling

0,74340

SEK

couronne suédoise

9,4399

CHF

franc suisse

1,6135

ISK

couronne islandaise

95,24

NOK

couronne norvégienne

8,0450

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,006

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

257,86

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6977

PLN

zloty polonais

3,6115

RON

leu roumain

3,7105

SKK

couronne slovaque

33,661

TRY

lire turque

1,7445

AUD

dollar australien

1,6654

CAD

dollar canadien

1,4724

HKD

dollar de Hong Kong

11,5551

NZD

dollar néo-zélandais

1,9013

SGD

dollar de Singapour

2,1019

KRW

won sud-coréen

1 399,55

ZAR

rand sud-africain

10,7628

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,6508

HRK

kuna croate

7,2344

IDR

rupiah indonésien

13 754,79

MYR

ringgit malais

4,7910

PHP

peso philippin

60,084

RUB

rouble russe

36,2270

THB

baht thaïlandais

46,689

BRL

real brésilien

2,6310

MXN

peso mexicain

16,0577


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


31.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/13


COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

(2008/C 27/04)

Les coûts moyens annuels ne tiennent pas compte de la réduction de 20 % prévue par l'article 94, paragraphe 2, et l'article 95, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil (1).

Les coûts moyens mensuels nets ont été réduits de 20 %.

COÛTS MOYENS DES PRESTATIONS EN NATURE — 2005 (2)

I.   Application de l'article 94 du règlement (CEE) no 574/72

Les montants à rembourser pour les prestations en nature fournies en 2005 aux membres de la famille visés à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (3) seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:

 

Coûts annuels

Montant mensuel net

Belgique

1 345,80 EUR

89,72 EUR

Estonie (par tête)

Membres de la famille de travailleurs âgés de moins de 63 ans

Titulaires de pensions ou de rentes de moins de 63 ans

Membres de la famille de titulaires de pensions ou de rentes âgés de moins de 63 ans

3 600,97 EEK

240,06 EEK

Grèce

1 113,47 EUR

74,23 EUR

Portugal

968,37 EUR

64,56 EUR

République slovaque (par tête)

Membres de la famille de travailleurs âgés de moins de 65 ans

Titulaires de pensions ou de rentes de moins de 65 ans

Membres de la famille de titulaires de pensions ou de rentes âgés de moins de 65 ans

9 557,44 SKK

637,16 SKK

Suède

14 883,31 SEK

992,22 SEK

II.   Application de l'article 95 du règlement (CEE) no 574/72

Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2005 au titre des articles 28 et 28 bis du règlement (CEE) no 1408/71 seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants (uniquement par personne à compter de 2002):

 

Coûts annuels

Montant mensuel net

Belgique

4 418,62 EUR

294,57 EUR

Estonie (par tête)

Membres de la famille de travailleurs de 63 ans et plus

Titulaires de pensions ou de rentes âgés de 63 ans et plus

Membres de la famille de travailleurs de 63 ans et plus

8 740,21 EEK

582,68 EEK

Grèce

2 259,85 EUR

150,66 EUR

Portugal

1 748,76 EUR

116,58 EUR

République slovaque (par tête)

Membres de la famille de travailleurs de 65 ans et plus

Titulaires de pensions ou de rentes âgés de 65 ans et plus

Membres de la famille de travailleurs de 65 ans et plus

29 456,20 SKK

1 963,75 SKK

Suède

40 616,29 SEK

2 707,75 SEK

COÛTS MOYENS DES PRESTATIONS EN NATURE — 2006

I.   Application de l'article 94 du règlement (CEE) no 574/72

Les montants à rembourser pour les prestations en nature fournies en 2006 aux membres de la famille visés à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:

 

Coûts annuels

Montant mensuel net

République slovaque (par tête)

Membres de la famille de travailleurs âgés de moins de 65 ans

Titulaires de pensions ou de rentes de moins de 65 ans

Membres de la famille de titulaires de pensions ou de rentes âgés de moins de 65 ans

12 345,67 CZK

823,04 CZK

Estonie (par tête)

Membres de la famille de travailleurs âgés de moins de 63 ans

Titulaires de pensions ou de rentes de moins de 63 ans

Membres de la famille de titulaires de pensions ou de rentes âgés de moins de 63 ans

4 030,80 EEK

268,72 EEK

Espagne

1 100,92 EUR

73,39 EUR

Lettonie

225,89 LVL

15,06 LVL

Autriche

1 706,33 EUR

113,76 EUR

Slovénie (par tête — par membre de la famille du travailleur)

135 000,07 SIT

(563,35 EUR)

9 000,00 SIT

(37,56 EUR)

Liechtenstein

3 938,15 CHF

262,54 CHF

Suisse

2 485,62 CHF

165,71 CHF

II.   Application de l'article 95 du règlement (CEE) no 574/72

Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2006 au titre des articles 28 et 28 bis du règlement (CEE) no 1408/71 seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants (uniquement par personne à compter de 2002):

 

Coûts annuels

Montant mensuel net

République slovaque (par tête)

Membres de la famille de travailleurs de 65 ans et plus

Titulaires de pensions ou de rentes âgés de 65 ans et plus

Membres de la famille de travailleurs de 65 ans et plus

37 757,45 CZK

2 517,16 CZK

Estonie (par tête)

Membres de la famille de travailleurs de 63 ans et plus

Titulaires de pensions ou de rentes âgés de 63 ans et plus

Membres de la famille de travailleurs de 63 ans et plus

9 998,22 EEK

666,55 EEK

Espagne

3 081,00 EUR

205,40 EUR

Lettonie

267,57 LVL

17,84 LVL

Autriche

4 214,30 EUR

280,95 EUR

Slovénie

366 516,10 SIT

(1 529,44 EUR)

24 434,41 SIT

(101,96 EUR)

Liechtenstein

8 474,61 CHF

564,97 CHF

Suisse

6 577,30 CHF

438,49 CHF


(1)  JO L 74 du 27.3.1972, p. 1.

(2)  Coûts moyens 2005:

 

Espagne, Autriche, Suisse, Liechtenstein, Slovénie et République tchèque (JO C 55 du 10.3.2007).

 

Allemagne, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas (JO C 171 du 24.7.2007)

(3)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.


31.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/16


Communication de la Commission concernant l'inclusion dans le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (règlement sur l'OCM unique) des réformes récentes introduites dans le secteur du lait et des produits laitiers ainsi que dans le secteur du sucre

(2008/C 27/05)

Le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1) constitue un acte de simplification du cadre réglementaire applicable à la politique agricole commune (PAC). Ledit acte ne visait pas à remettre en question les décisions politiques à la base des organisations communes de marchés (OCM) telles qu'elles existaient au moment de la proposition au Conseil du règlement OCM unique, c'est-à-dire en décembre 2006.

Parallèlement aux négociations sur le règlement OCM unique, le Conseil a apporté des modifications aux OCM du lait et des produits laitiers ainsi que du sucre. Ces modifications n'ont cependant pas pu être incluses dans le règlement OCM unique avant son adoption, le 22 octobre 2007.

Les modifications concernant le secteur du lait et des produits laitiers sont contenues dans les règlements (CE) no 1152/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 1255/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (2) et le règlement (CE) no 1153/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 2597/97 établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation (3).

Les modifications concernant le secteur du sucre ont été effectuées par voie du règlement (CE) no 1260/2007 du Conseil du 9 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) no 318/2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (4).

Le 20 décembre 2007, la Commission a adopté une proposition de modification du règlement concernant l'OCM unique (5) en vue de sa soumission au Conseil prévoyant, entre autres, l'inclusion des décisions politiques contenues dans les règlements (CE) no 1152/2007 et (CE) no 1260/2007.

Lesdites modifications devraient être adoptées vraisemblablement par le Conseil dans les premiers mois de 2008.


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 258 du 4.10.2007, p. 3.

(3)  JO L 258 du 4.10.2007, p. 6.

(4)  JO L 283 du 27.10.2007, p. 1.

(5)  COM(2007) 854 final.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

31.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/17


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 27/06)

Aide no

XR 10/07

État membre

Danemark

Région

Bornholms regionskommune

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire du complément d'aide ad hoc

Bornholms Erhvervsfond

Base juridique

Aktstykke 155 fra Handelsministeriet af 17.12.1971

Aktstykke 365 fra Industriministeriet af 15.6.1993

Type de la mesure

Régime

Dépenses annuelles prévues

0,30 Mio EUR

Intensité maximale des aides

15 %

En conformité avec l'article 4 du règlement

Date de mise en œuvre

1.1.2007

Durée

31.12.2013

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides régionales à l'investissement

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Bornholms Erhvervsfond

Ullasvej 15

DK-3700 Rønne

Tlf. (45) 56 95 73 00

E-mail: cg@bornholm.biz

L'adresse internet de la publication du régime d'aides

http://www.erhvervsfonden.dk

Autres informations


Aide no

XR 27/07

État membre

Danemark

Région

Læsø kommune, Ærø kommune, Langeland kommune, Lolland kommune, Samsø kommune, Bornholms regionskommune; Aarø, Agersø, Anholt, Askø, Avernakø, Baagø, Barsø, Birkholm, Bjørnø, Drejø, Egholm, Endelave, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø, Mandø, Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø, Venø

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire du complément d'aide ad hoc

Innovation og Viden — dansk regionalfondsprogram under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse

Flere og bedre job — dansk socialfondsprogram under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse

Base juridique

Lov nr. 1599 af 20.12.2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Type de la mesure

Régime

Dépenses annuelles prévues

2 Mio EUR

Intensité maximale des aides

15 %

En conformité avec l'article 4 du règlement

Date de mise en œuvre

1.1.2007

Durée

31.12.2013

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides régionales à l'investissement

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 60 00

E-mail: ebst@ebst.dk

L'adresse internet de la publication du régime d'aides

http://www.ebst.dk/file/5467/Regionalfondsprogram

http://www.ebst.dk/file/5469/Socialfondsprogram

Autres informations


Aide no

XR 54/07

État membre

Finlande

Région

87(3)(c)

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire du complément d'aide ad hoc

Investointituki

Base juridique

Laki yritystoiminnan tukemisesta 1068/2000, valtioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta 1200/2000

Type de la mesure

Régime

Dépenses annuelles prévues

20 Mio EUR

Montant global de l'aide prévue

Versements étalés sur 1 année

Intensité maximale des aides

15 %

En conformité avec l'article 4 du règlement

Date de mise en œuvre

13.2.2007

Durée

31.8.2007

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides régionales à l'investissement

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Kauppa- ja teollisuusministeriö

PL 32

FI-00023 Valtioneuvosto

Sähköposti: kirjaamo@ktm.fi

Puhelin (vaihde): (358-9) 160 01

L'adresse internet de la publication du régime d'aides

Laki yritystoiminnan tukemisesta 1068/2000

(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20001068),

valtioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta 1200/2000

(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20001200)

Autres informations


Aide no

XR 120/07

État membre

Finlande

Région

87(3)(c)

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire du complément d'aide ad hoc

Yrityksen kehittämisavustus

Base juridique

Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (1336/2006), valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (675/2007)

Type de la mesure

Régime

Dépenses annuelles prévues

70 Mio EUR

Intensité maximale des aides

15 %

En conformité avec l'article 4 du règlement

Date de mise en œuvre

18.6.2007

Durée

31.12.2013

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides régionales à l'investissement

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Kauppa- ja teollisuusministeriö

PL 32

FI-00023 Valtioneuvosto

Sähköposti: kirjaamo@ktm.fi

Puhelin (vaihde): (358-9) 160 01

L'adresse internet de la publication du régime d'aides

Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (1336/2006)

(http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20061336)

Asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (675/2007)

(http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070675)

Autres informations


31.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/20


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'États en faveur des petites et moyennes entreprises

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 27/07)

Aide no

XS 287/07

État membre

Italie

Région

Regione Piemonte — Provincia di Novara

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Interventi per l'innovazione e l'ammodernamento delle piccole e medie imprese: PMI operanti in tutti i settori (fatti salvi i regolamenti o le direttive comunitarie specifici adottati a norma del trattato CE e relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori)

Base juridique

Delibera della Giunta Camerale CCIAA Novara n. 64 del 17.9.2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001

Dépenses annuelles prévues dans le régime d'aides

400 000 EUR

Intensité maximale de l'aide

Investissements: 15 % des coûts admissibles jusqu'à un maximum de 10 000 EUR pour les micro, ou petites entreprises, 7,5 % des coûts admissibles jusqu'à un maximum de 10 000 EUR pour les moyennes entreprises.

Services réels de conseil: 50 % des coûts admissibles jusqu'à un maximum de 5 000 EUR.

Première participation à des foires: 50 % des coûts admissibles jusqu'à un maximum de 3 000 EUR

Date de mise en œuvre

Délai d'introduction de la demande: du 3.12.2007 au 31.12.2007

Examen et approbation dans un délai de 90 jours à compter du 31.12.2007

Durée

Rapport des dépenses à présenter dans un délai de 10 jours à compter du 31.10.2008

Liquidation en 2008

Objectif de l'aide

Favoriser des actions de modernisation des entreprises et de développement d'innovations de produit, de processus et de développement durable (condition préalable générale et art. 2 de l'appel d'offres)

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides (tous les sous-codes éligibles)

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Camera di Commercio di Novara

Via Avogadro, 4

I-28100 Novara

Site internet

www.no.camcom.it/contributi — Bando 0701 sez A

Autres informations

Referente CCIAA Novara

Petrera Michela — Responsabile del procedimento

Tel (39) 03 21 33 82 57

Fax. (39) 03 21 33 83 33

e-mail servizi.imprese@no.camcom.it


Aide no

XS 291/07

État membre

Allemagne

Région

Schleswig-Holstein

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Technologietransfer

Base juridique

Verwaltungsvorschriften zu § 44 Landeshaushaltsordnung Schleswig-Holstein (LHO)

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

14,5 Mio EUR, dont 9,5 Mio EUR du FEDER, et 5 Mio EUR de fonds du Land

Intensité maximale des aides

Jusqu'à 90 % pour les établissements d'enseignement supérieur ainsi que les instituts de recherche et de transfert de technologies

Pour les entreprises, jusqu'à 50 % pour la recherche industrielle

Date de mise en œuvre

16 octobre 2006

Durée

31 décembre 2007

Objectif de l'aide

L'objectif de cette mesure est d'intensifier et de soutenir la recherche, le développement technologique régional et le transfert de technologies, pour

accélérer la transformation des résultats de la recherche et du développement en produits, processus et services commercialisables et renforcer ainsi la capacité d'innovation et la compétitivité des entreprises et

pour inciter les instituts de recherches à cibler davantage les recherches sur les besoins des petites et moyennes entreprises et rendre ainsi plus attrayante l'introduction de nouvelles technologies dans les entreprises ou encourager la création de nouveaux établissements appliquant des technologies innovantes.

Secteurs concernés

Tous secteurs économiques

Nom et adresse de l'autorité responsable

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein

Düsternbrooker Weg 94

D-24105 Kiel

Dr. Bernd Roß — VII 30

Kirstin Folger-Lüdersen — VII 308

Autres informations

Mise en œuvre après autorisation par:

WTSH Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH

Lorentzendamm 24

D-24103 Kiel


Aide no

XS 293/07

État membre

Grèce

Région

Αττικής (Δήμος Περάματος) (Attikis (Dimos Peramatos))

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

«Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Περάματος, στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού και των υπηρεσιών, στα πλαισια της κοινοτικής πρωτοβουλίιας URBAN II» («enishysi tis antagonistikotitas kai tis kainotomias ton mikromesaion epiheiriseon toy Peramatos, stoys tomeis tis metapoiisis, toy toyrismoy kai ton ypiresion, sta plaisia tis koinotikis protoboylias URBAN II»)

Base juridique

Άρθρο 35 του Ν.3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α'/17-05-2002)

ΥΑ 30734/ΕΥΣ5781/25.07.2006 (ΦΕΚ1103/B'/11.08.2006)

ΚΥΑ 14871/EYΣ3047/20.4.2005 (ΦΕΚ575/ΤΒ/28.04.2005)

ΥΑ 39059/ΕΥΣ9047/14.10.2005 (ΦΕΚ1539/Β/8.11.2005)

ΚΥΑ18918/ΕΥΣ2503/30.04.2007 (ΦΕΚ704/Β/04.05.2007)

Arthro 35 toy N.3016/2002 (FEK 110 A'/17-05-2002)

YA 30734/EYS5781/25.07.2006 (FEK1103/B'/11.08.2006)

KYA 14871/EYS3047/20.4.2005 (FEK575/TB/28.04.2005)

YA 39059/EYS9047/14.10.2005 (FEK1539/B/8.11.2005)

KYA18918/EYS2503/30.04.2007 (FEK704/B/04.05.2007)

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Régime d'aide

Montant annuel total

1,6 Mio EUR

Prêts garantis

 

Aide individuelle

Montant total de l'aide

 

Prêts garantis

 

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Oui

Date de mise en œuvre

1.11.2007

(date prévue de signature des contrats pour l'octroi des aides)

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 31.12.2008

Objectif de l'aide

Aide aux PME

Oui

Secteurs économiques concernés

Limité à des secteurs spécifiques

Oui

Des aides seront octroyées aux entreprises actives dans des secteurs auxiliaires au secteur de la réparation navale (fabrication d'instruments de mesure et de contrôle, d'appareils de vérification et d'essai, de navigation, etc.)

Exclusion:

Le secteur de la construction et de la réparation navales marchandes [code 351 du ΣΤΑΚΟΔ 2003, en vertu de l'encadrement des aides d'État à la construction navale (Journal officiel C 317 du 30.12.2003)]

 

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Υπουργείο Περιβάλλοντος/

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

(Ypoyrgeio Periballontos

Horotaksias kai Dimosion Ergon)

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Κ.Π URBAN II

Μιχαλακοπούλου 87, GR-11528 Αθήνα

Τηλ. (30) 21 07 47 44 00

(Eidiki Ypiresia Diaheirisis E.P K.P URBAN II

Mihalakopoyloy 87, GR-11528 Athina

Til. (30) 21 07 47 44 00)

E-mail kmanola@mou.gr

Aides individuelles d'un montant élevé

Conformément à l'article 6 du règlement

Oui


Aide no

XS 299/07

État membre

République de Bulgarie

Région

Цялата територия на Република България, регион по чл. 87, ал. 3, б) „a“ от ДЕО (Tsyalata teritoriya na Republika Balgariya, region po chl. 87, al. 3, b) „a“ ot DEO)

Dénomination du régime d'aide ou nom de l'entreprise qui bénéficie d'une aide particulière

2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на предприятията“ (2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Tehnologichna modernizatsiya na predpriyatiyata“)

Base juridique

Решение на МС № 965/16.12.2005, Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., чл. 4 от Постановление 121 на МС от 31.5.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз, и Заповед № РД-16-944/16.10.2007 на министъра на икономиката и енергетиката (Reshenie na MS № 965/16.12.2005, Operativna programa „Razvitie na konkurentosposobnostta na balgarskata ikonomika“ 2007-2013 g., chl. 4 ot Postanovlenie 121 na MS ot 31.5.2007 g. za opredelyane na reda za predostavyane na bezvazmezdna finansova pomosht po operativnite programi, safinansirani ot Strukturnite fondove i Kohezionniya fond na Evropeyskiya sayuz, i po Programa FAR na Evropeyskiya sayuz, i Zapoved № RD-16-944/16.10.2007 na ministara na ikonomikata i energetikata)

Dépenses annuelles programmées en application du régime d'aide, ou montant total de l'aide accordée à titre particulier à une entreprise

Régime d'aide

Montant annuel total

25 000 000 EUR

Prêts garantis

Aide individuelle

Montant total de l'aide

Prêts garantis

Intensité maximale de l'aide

En relation avec l'article  4, paragraphes 2 à 6, et avec l'article 5 du règlement

Oui

Date d'exécution

17.10.2007

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 31.12.2010

Objectif de l'aide

Aide au petites et moyennes entreprises (PМE)

Oui

Secteurs économiques concernés

Différents secteurs

Oui

ou

 

Construction navale

Oui

Fibres synthétiques

Oui

Autres secteurs de production:

Secteur D «Industrie de transformation» de la nomenclature nationale des activités économiques, dont la production et la transformation des produits du liège

Oui

Ou

 

Autres services:

Secteur K — «Activités dans le domaine des technologies informatiques» — selon la codification des activités économiques 72 de la nomenclature nationale des activités économiques

Oui

Nom et adresse de l'organisme responsable de l'octroi de l'aide

Министерство на икономиката и енергетиката

Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“

Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г.

(Ministerstvo na ikonomikata i energetikata

Direktsiya „Evropeyski fondove za konkurentosposobnost“

Upravlyavasht organ na Operativna programa „Razvitie na konkurentosposobnostta na balgarskata ikonomika“ 2007-2013 g.)

Ул. „Славянска“ 8, BG-1052 София

Тел. (359-2) 940 75 00; 940 75 01

Факс (359-2) 981 17 19

Ul. „Slavyanska“ 8, BG-1052 Sofia

Tel. (359-2) 940 75 00; 940 75 01

Faks (359-2) 981 17 19

Aides individuelles d'un montant élevé

Conformément à l'article 6 du règlement

Il n'est pas prévu d'allouer d'aides individuelles d'un montant élevé


Aide no

XS 300/07

État membre

Italie

Région

Sardegna

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

«Contributi per impianti fotovoltaici»

Base juridique

Art. 24, L.R. 29 maggio 2007, n. 2

Deliberazioni Giunta Regionale n. 25/44 del 3.7.2007 e n. 36/2 del 18.9.2007

DDS n. 457 del 28.9.2007

Dépenses annuelles prévues dans le régime d'aides

10 000 000 EUR

Intensité maximale de l'aide

L'aide octroyée consiste en une contribution en capital d'un maximum de 20 % ESB (ou dans la limite du plafond de la carte des aides régionales en vigueur lors de l'octroi de l'aide, si celui-ci est inférieur à 20 %) des coûts admissibles pour la réalisation des installations photovoltaïques.

L'aide est octroyée à condition que l'investissement demeure dans la région pour une période d'au moins 5 ans et que le financement par des ressources propres du bénéficiaire ne soit pas inférieur à 25 % de l'investissement admis.

La contribution est compatible avec les mesures d'incitation à la production d'énergie électrique par des installations photovoltaïques prévues au D.M du 28.7.2005 tel que modifié par le D.M. du 6.2.2006 et le D.M. du 19.2.2007 («conto energia»).

La contribution n'est pas cumulable avec d'autres facilités régionales, nationales et communautaires

Date de mise en œuvre

Les demandes peuvent être introduites à compter du 9.10.2007, et jusqu'au 20.11.2007.

L'octroi des aides n'est pas prévu avant l'expiration d'un délai de 120 jours à compter de la clôture de l'appel d'offres

Durée

30 juin 2008

Objectif de l'aide

S'inscrivant dans le cadre des actions en faveur du système industriel, l'aide a pour objet de favoriser la diffusion des énergies renouvelables auprès des PME de Sardaigne

Secteurs économiques

Sont admises les PME exerçant dans tous les secteurs d'activités à l'exclusion des entreprises opérant dans le secteur de la production et de la distribution d'énergie électrique. En outre, ne peuvent bénéficier des aides, et sont, de la sorte, exclues de l'appel d'offres (art.2):

les entreprises exerçant dans les secteurs objets de règlements et de directives communautaires spécifiques, plus ou moins restrictifs que le présent règlement, arrêtés en vertu des dispositions du traité CE relatives aux aides d'État,

les produits de la pêche et de l'aquaculture prévus au règlement (CE) n. 104/2000 du Conseil et les activités liées à la production primaire de produits agricoles, à la fabrication et à la commercialisation de produits d'imitation ou de substitution du lait et des produits laitiers,

les aides aux activités liées à l'exportation, c'est-à-dire aux aides directement liées aux quantités exportées, à la constitution et la gestion d'un réseau de distribution et autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation,

les aides soumises à condition d'utilisation préférentielle des produits nationaux plutôt que des produits d'importation,

les aides prévues au règlement (CE) n. 1407/2002 du Conseil sur les aides d'État à l'industrie houillère,

les entreprises en difficulté au sens des «Lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté», publiées au JO C 244 du 1er octobre 2004.

Les entreprises qui demandent à bénéficier de l'aide doivent satisfaire aux conditions suivantes:

l'application, vis-à-vis de leurs propres salariés, de conditions au moins égales à celles résultant des conventions collectives nationales catégorielles,

l'absence de procédures d'exécution et de saisies en cours,

l'absence de causes de dissolution de l'entreprise

Observations

Si, à la date d'approbation du classement, la carte des aides régionales 2007-2013 n'est pas encore publiée au JO, le délai pour l'adoption de la mesure d'octroi est suspendu, à moins que l'entreprise opte pour l'octroi sous la forme d'un régime d'aide «de minimis» au sens du règlement (CE) n. 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Regione Autonoma della Sardegna Assesorato dell'Industria

Servizio Energia Viale Trento n. 69

I-09123 Cagliari

Autres informations

L'appel d'offres est ouvert, non seulement aux PME, (pour un montant de 10 000 000 EUR) mais également à des entités privées (pour un montant de 5 000 000 EUR):

personnes physiques,

copropriétés de logements et/ou de bâtiments,

autres sujets de droit privé


31.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/26


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 27/08)

Aide no

XS 308/07

État membre

Italie

Région

Sicilia

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Misura 311 — Diversificazione in attività non agricole

Base juridique

PSR Sicilia 2007/2013 — articoli 52 e 53 del regolamento (CE) n. 1698/2005

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Régime d'aides

Montant moyen annuel prévu:

10,8 Mio EUR

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, du règlement

Oui

Date de mise en œuvre

1.1.2008

Durée

Jusqu'au 31 décembre 2013, sous réserve de l'entrée en vigueur du nouveau règlement d'exemption remplaçant le règlement (CE) no 70/2001, qui expire le 30 juin 2008, raison pour laquelle le régime d'aide devra, le cas échéant, être révisé ou modifié afin de la rendre conforme à la nouvelle réglementation

Objectif de l'aide

Aide aux PME

Oui

Secteurs économiques

Certains secteurs uniquement

Oui

Tourisme rural et autres activités de diversification vers des activités non agricoles

 

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Regione Siciliana — Assessorato Agricoltura e foreste — Dipartimento Interventi strutturali

Viale Regione Siciliana (angolo via Leonardo da Vinci)

I-90145 Palermo


Aide no

XS 309/07

État membre

Italie

Région

Sicilia

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Misura 313 — Incentivazione delle attività turistiche

Base juridique

PSR Sicilia 2007/2013 — articoli 52 e 55 del regolamento (CE) n. 1698/2005

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Régime d'aides

Montant moyen annuel prévu:

2 Mio EUR

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Oui

Date de mise en œuvre

1.1.2008

Durée

Jusqu'au 31 décembre 2013, sous réserve de l'entrée en vigueur du nouveau règlement d'exemption remplaçant le règlement (CE) no 70/2001, qui expire le 30 juin 2008, raison pour laquelle le régime d'aide devra, le cas échéant, être révisé ou modifié afin de la rendre conforme à la nouvelle réglementation

Objectif de l'aide

Aide aux PME

Oui

Secteurs économiques

Certains secteurs uniquement

Oui

Secteur du tourisme rural

 

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Regione Siciliana — Assessorato Agricoltura e foreste — Dipartimento Interventi infrastrutturali

Viale Regione Siciliana (angolo via Leonardo da Vinci)

I-90145 Palermo


Aide no

XS 313/07

État membre

Allemagne

Région

Berlin, soweit nicht Fördergebiet nach Artikel 87 Absatz 3 Buchst c des EG-Vertrags (sog. D-Fördergebiet); die straßengenaue Abgrenzung vgl.

http://www.businesslocationcenter.de/de/C/i/3/seite0.jsp?nav1=open&nav2=open

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Investitionszulagengesetz 2007

Base juridique

§ 5a Investitionszulagengesetz 2007 in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Februar 2007 (BGBl. I S. 282

http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl107s0282.pdf) zuletzt geändert durch Artikel 8a des Gesetzes zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements vom 10. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2332

http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl107s2332.pdf)

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues: 580 Mio EUR

Montant global de l'aide prévue: —

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Date de mise en œuvre

16.10.2007

Durée

31.12.2008

Objectif de l'aide

Petites et moyennes entreprises

Secteurs économiques

Tous secteurs manufacturiers; Autres services

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Chaque bureau des contributions (Finanzamt) de la République fédérale d'Allemagne


Aide no

XS 314/07

État membre

Espagne

Région

Galicia

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Ayudas a la implantación de servicios de asesoramiento y gestión a las explotaciones agrarias, y de asesoramiento en el sector forestal

Base juridique

Art. 25 del Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), así como el art. 16 del Reglamento (CE) no 1974/2006, de la Comisión, que establece disposiciones de aplicación del anterior

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Régime d'aides

Montant total annuel:

2 Mio EUR

Intensité maximale de l'aide

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Oui

La Galice est une région relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, qui figure sur la carte des aides à finalité régionale et pour laquelle le plafond d'intensité de l'aide est fixé en principe à 30 %, auxquels s'ajoutent jusqu'à 15 % pour les PME, ouvrant ainsi porter l'intensité de l'aide à 45 %

Date de mise en œuvre

1.1.2008

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 31 décembre 2013, sous réserve de l'entrée en vigueur du nouveau règlement d'exemption remplaçant le règlement (CE) no 70/2001, qui expire en juin 2008, raison pour laquelle la durée devra, le cas échéant, être révisée ou modifiée afin de la rendre conforme à la nouvelle réglementation

Objectif de l'aide

Aide aux PME

Oui

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Prestation de services de conseil et de gestion au secteur agricole et conseil au secteur forestier

Nom et adresse de l'autorité responsable

Director General de Producción, Industrias y Calidad Agroalimentaria de la Consellería del Medio Rural de la Xunta de Galicia

Tel. (34) 981 54 47 76

Edificio San Caetano, s/n

E-15773 Santiago de Compostela

http://mediorural.xunta.es

Tel. (34) 981 54 73 54

Fax (34) 981 54 73 81

Aides individuelles d'un montant élevé

 

Non

Autres informations

La moyenne de développement rural 115 qui vise des aides à la création de services de conseil, de gestion et de remplacement s'inscrit dans l'axe 1 «Amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et forestier» du programme de développement rural de la Galice 2007-2013 (financé par le FEADER).

Il est possible de consulter le programme de développement rural de la Galice 2007-2013, ainsi que le contenu et le champ d'application de la mesure no 115 à l'adresse suivante:

http://mediorural.xunta.es/desenvolvemento/pdr/arquivos/pdr_galiza.pdf


Aide no

XS 316/07

État membre

Espagne

Région

Cataluña

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Incentivos para desarrollar nuevas oportunidades de negocio para empresas fuertemente expuestas a la competencia internacional

Base juridique

IUE/1255/2007, de 23 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de incentivos para desarrollar nuevas oportunidades de negocio para empresas fuertemente expuestas a la competencia internacional y se abre la convocatoria para el año 2007 (DOGC núm. 4876 de 4.5.2007)

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues: 2 Mio EUR

Montant global de l'aide prévue: —

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Date de mise en œuvre

5.5.2007

Durée

31.12.2007

Objectif de l'aide

Petites et moyennes entreprises

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM)

Paseo de Grácia, 129

E-08008 Barcelona


INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

31.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/30


Communication de l'Autorité de surveillance AELE conformément à l'article 7 de l'acte auquel il est fait référence au point 18 de l'annexe VII de l'accord EEE (directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services)

(2008/C 27/09)

Diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture faisant l'objet d'une reconnaissance mutuelle en vertu de l'accord EEE

Conformément à l'article 7 de l'acte auquel il est fait référence au point 18 de l'annexe VII de l'accord EEE (directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services), l'Autorité de surveillance AELE est tenue de publier la liste des diplômes d'architecture délivrés en Norvège, en Islande et au Liechtenstein et qui satisfont aux critères fixés par les articles 3 et 4 de la directive 85/384/CEE.

L'Autorité de surveillance AELE publiera périodiquement les mises à jour de cette liste conformément à l'article 7, paragraphe 2, de l'acte précité.

Il convient de modifier la liste des diplômes par l'ajout du titre suivant d'un diplôme communiqué par le Liechtenstein à l'Autorité de surveillance AELE.

Pays

Titre de formation

Organisme délivrant le titre de formation

Certificat accompagnant le titre de formation

Année académique de référence

Liechtenstein

Master en sciences de l'architecture

Hochschule Liechtenstein

2002/2003


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

31.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/31


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4972 — Permira/Arysta)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 27/10)

1.

Le 21 janvier 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 et à la suite d'un renvoi en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/20004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise IEIL Japan Co. Ltd, contrôlée en dernier ressort par Permira Holdings Limited («Permira», Îles anglo-normandes) acquiert au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble d'Arysta LifeScience Corporation («Arysta», Japon) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Permira: fonds de capital-investissement,

Arysta: produits agrochimiques, produits de soin pour animaux et produits chimiques fonctionnels.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4972 — Permira/Arysta, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


Rectificatifs

31.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/32


Rectificatif aux renseignements communiqués par les États membres de l'AELE sur les aides d'État accordées conformément à l'annexe XV, point 1 d), de l'accord EEE [règlement (CE) no 68/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation]

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 38 du 22 février 2007 et supplément EEE no 8 du 22 février 2007)

(2008/C 27/11)

Page 16:

à droite de la rubrique intitulée «Numéro de l'aide»:

au lieu de:

«Aide aux petites et moyennes entreprises 4/06»

lire:

«Aide à la formation 4/06»

à droite de la rubrique intitulée «Secteur(s) économique(s) concerné(s)»:

au lieu de:

«Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME»

lire:

«Tous les secteurs».