ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 17

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

51e année
24 janvier 2008


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2008/C 017/01

Taux de change de l'euro

1

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2008/C 017/02

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale ( 1 )

2

2008/C 017/03

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale ( 1 )

4

2008/C 017/04

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises ( 1 )

5

2008/C 017/05

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées au titre du règlement (CE) no 68/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation ( 1 )

6

2008/C 017/06

Publication de mesures récapitulatives conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, telle que modifiées par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil

7

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice de l'AELE

2008/C 017/07

Ordonnance de la Cour de justice de l'AELE du 3 octobre 2007 (Affaire E-9/04)

11

2008/C 017/08

Arrêt de la Cour du 3 octobre 2007 dans l'affaire E-6/06 — Autorité de surveillance de l'AELE contre Principauté de Liechtenstein (Manquement d'une partie contractante à ses obligations — Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement)

12

2008/C 017/09

Arrêt de la Cour du 3 octobre 2007 dans l'affaire E-1/07: procédure pénale contre A (Libre prestation de services par les avocats — Directive 77/249/CEE — Article 7 EEE — Protocole 35 EEE — Principes de primauté et d'effet direct — Interprétation conforme du droit national)

13

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission

2008/C 017/10

Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires d'Ukraine

14

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2008/C 017/11

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5026 — KKR/Northgate Information Solutions) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

16

2008/C 017/12

Re-notification d'une opération de concentration préalablement notifiée (Affaire COMP/M.4898 — Compagnie de Saint-Gobain/Maxit) ( 1 )

17

2008/C 017/13

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4937 — Bank Sarasin & CIE/AIG Private Bank/JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

18

2008/C 017/14

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4687 — SACYR VALLEHERMOSO/Eiffage) ( 1 )

19

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

24.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/1


Taux de change de l'euro (1)

23 janvier 2008

(2008/C 17/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,4574

JPY

yen japonais

153,5

DKK

couronne danoise

7,4509

GBP

livre sterling

0,7472

SEK

couronne suédoise

9,5105

CHF

franc suisse

1,5879

ISK

couronne islandaise

97,34

NOK

couronne norvégienne

8,063

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,07

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

259,03

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6983

PLN

zloty polonais

3,639

RON

leu roumain

3,7735

SKK

couronne slovaque

33,907

TRY

lire turque

1,768

AUD

dollar australien

1,6883

CAD

dollar canadien

1,4987

HKD

dollar de Hong Kong

11,3782

NZD

dollar néo-zélandais

1,9231

SGD

dollar de Singapour

2,0965

KRW

won sud-coréen

1 389,05

ZAR

rand sud-africain

10,4408

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,5399

HRK

kuna croate

7,3095

IDR

rupiah indonésien

13 684,99

MYR

ringgit malais

4,7839

PHP

peso philippin

59,87

RUB

rouble russe

36,003

THB

baht thaïlandais

45,2

BRL

real brésilien

2,6503

MXN

peso mexicain

15,9651


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

24.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/2


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 17/02)

Aide no

XR 75/07

État membre

Finlande

Région

NUTS II FI 200 (endast Ålands landsbygd och skärgård)

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire du complément d'aide ad hoc

Investeringsbidrag till skärgården och landsbygden. Stöd för investeringar för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter på landsbygden och Mariehamn

Base juridique

Självstyrelselag för Åland (FFS 1144/1991); Landskapslag om näringsstöd (ÅFS 35/1996); Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapet medel samt om landskapsgaranti (ÅFS 50/1988); Anslag i landskapets årliga budget; Riktlinjer för statligt regionalstöd för 2007-2013 (2006/C 54/08); Kommissionens förordning (EG) nr 1628/2006 av den 24 oktober 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG fördraget på statligt regionalt investeringsstöd EGT L 302, 24.10.2006 s 29; Kommissionens beslut om godkännande av den regionala stödkartan för Åland 20.12.2006

Type de la mesure

Régime

Dépenses annuelles prévues

0,8 Mio EUR

Montant global de l'aide prévue

Versements étalés sur 7 années

Intensité maximale des aides

10 %

En conformité avec l'article 4 du règlement

Date de mise en œuvre

27.3.2007

Durée

31.12.2013

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides régionales à l'investissement

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ålands landskapsregering

L'adresse internet de la publication du régime d'aides

www.regeringen.ax

Autres informations


Aide no

XR 2/08

État membre

Chypre

Région

87(3)(c)

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire du complément d'aide ad hoc

Σχέδιο ενισχύσεων για τη τεχνολογική αναβάθμιση των κοινοπραξιών ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων με έμφαση στην ανάπτυξη της εμπορίας και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων/Enishyseis gia tin technologiki anavathmisi ton koinopraxion ellinolyprion kai tourkokyprion me emfasi stin anaptyxi tis eborias kai metapoiisis georgikon proionton

Base juridique

Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 65.528, 16.5.2007/Apofasi ypourgikou symvouliou ar. 65.528, 16.5.2007

Type de la mesure

Régime

Dépenses annuelles prévues

3,833 Mio EUR

Intensité maximale des aides

40 %

En conformité avec l'article 4 du règlement

Date de mise en œuvre

21.12.2007

Durée

31.12.2010

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides régionales à l'investissement

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ypourgeio OIkonomikon

1439 Nicosia

Τel. (357) 22 60 12 05

ddionyssiou@mof.gov.cy

L'adresse internet de la publication du régime d'aides

www.mof.gov.cy

Autres informations


24.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/4


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 17/03)

Aide no

XR 59/07

État membre

Espagne

Région

Extremadura

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire du complément d'aide ad hoc

Incentivos Extremeños a la Inversión

Base juridique

Decreto no 20/2007, de 6 de febrero, por el que se establece un régimen de incentivos industriales extremeños a la inversión para el tejido empresarial de esta Comunidad Autónoma (D.O.E. no 18 de 13 de febrero)

Decreto no 21/2007, de 6 de febrero, por el que se establece un régimen de incentivos agroindustriales extremeños en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (D.O.E. no 18 de 13 de febrero)

Type de la mesure

Régime

Dépenses annuelles prévues

28,5 Mio EUR

Intensité maximale des aides

40 %

En conformité avec l'article 4 du règlement

Date de mise en œuvre

14.2.2007

Durée

31.12.2013

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides régionales à l'investissement

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Junta de Extremadura

Paseo de Roma, s/n

E-06800 Mérida–Badajoz

E-mail: dge.eci@juntaextremadura.net

L'adresse internet de la publication du régime d'aides

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2007/180O/07040022.pdf

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2007/180O/07040021.pdf

Autres informations


24.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/5


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 17/04)

Aide no

XS 315/07

État membre

Italie

Région

Lombardia

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Interventi relativi ai prodotti non compresi nell'allegato I del trattato CE in materia di:

promozione dell'innovazione delle fasi di produzione, trasformazione e commercializzazione,

incremento del valore aggiunto delle produzioni, incentivando nuovi processi e tecnologie per lo sviluppo di nuovi prodotti e sistemi di qualità e per il migliore impiego dei sottoprodotti delle lavorazioni,

razionalizzazione, organizzazione ed integrazione dei processi di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti,

incentivazione di nuovi sbocchi di mercato,

adeguamento delle condizioni sanitarie ed igieniche,

protezione dell'ambiente

Base juridique

Delibera di Giunta regionale n. VIII/3910 del 27 dicembre 2006«Programma di sviluppo rurale 2007-2013 [Regolamento (CE) n. 1698/2005]»

Legge regionale n. 7 del 7 febbraio 2000«Norme per gli interventi regionali in agricoltura», art. 8 «Trasformazione e commercializzazione»

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues: 20 Mio EUR; montant global de l'aide prévue: —

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Date de mise en œuvre

15.12.2007

Durée

31.12.2013

Objectif de l'aide

Petites et moyennes entreprises

Secteurs économiques

Agricoltura, caccia e silvicoltura, attività manifatturiere, industria del legno e dei prodotti in legno

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Regione Lombardia — Direzione generale Agricoltura

Via Pola, 12/14

I-20124 Milano


24.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/6


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées au titre du règlement (CE) no 68/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 17/05)

Aide no

XT 107/07

État membre

Espagne

Région

Galicia

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Subvenciones para la programación de acciones formativas dirigidas a personas ocupadas

Base juridique

Orden de 23 de abril de 2007 por la que se establecen las bases reguladoras y se procede a la convocatoria pública de subvenciones para la programación de acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras ocupadas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo para el ejercicio de 2007 (DOG 2.5.2007)

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues: 3,127 Mio EUR; montant global de l'aide prévue: —

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7, du règlement

Date de mise en œuvre

3.5.2007

Durée

31.12.2013

Objectif

Formation générale; Formation spécifique

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides à la formation

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Dirección Xeral de formación

San Lázaro s/n

E-15771 Santiago


24.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/7


Publication de mesures récapitulatives conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE (1) visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, telle que modifiées par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (2)

(2008/C 17/06)

Conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive, la Commission publie au moins une fois par an une liste récapitulative des mesures prises par les États membres.

Ont été publiées à ce jour les mesures prises par les États membres suivants, ainsi que les bases juridiques correspondantes:

1)

Autriche (JO L 180 du 10.7.2007, p. 11);

2)

Belgique (JO L 180 du 10.7.2007, p. 24);

3)

Finlande (JO L 180 du 10.7.2007, p. 38);

4)

France (JO L 180 du 10.7.2007, p. 33);

5)

Allemagne (JO L 180 du 10.7.2007, p. 8);

6)

Irlande (JO L 180 du 10.7.2007, p. 17);

7)

Italie (JO L 180 du 10.7.2007, p. 5);

8)

Royaume-Uni (JO L 295 du 14.11.2007, p. 12).

Un tableau contenant les liens vers les textes in extenso des mesures concernées prises par les États membres figure sur la page suivante du site de la direction générale Société de l'information et médias:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/implementation/events_list/index_en.htm

Liste récapitulative par États membres des événements d'importance majeure conformément à l'article 3 bis

Autriche

Belgique

Finlande

France

1.

Les Jeux olympiques d'été et d'hiver.

2.

Les matchs de la coupe du monde de football de la FIFA (messieurs) auxquels participe l'équipe nationale autrichienne, ainsi que le match d'ouverture, les demi-finales et la finale de cette compétition.

3.

Les matchs du championnat d'Europe de football (messieurs) auxquels participe l'équipe nationale autrichienne, ainsi que le match d'ouverture, les demi-finales et la finale de cette compétition.

4.

La finale de la coupe autrichienne de football.

5.

Les championnats du monde de ski alpin de la FIS.

6.

Les championnats du monde de ski nordique de la FIS.

7.

Le concert de nouvel an de l'orchestre philharmonique de Vienne.

8.

Le bal de l'Opéra de Vienne.

En direct et en intégralité

1.

La finale de coupe de Belgique de football (messieurs) et tous les matchs auxquels participe l'équipe nationale belge masculine de football.

2.

Les matchs du tour final de la coupe du monde de football de la FIFA (messieurs).

3.

Les matchs du tour final du championnat d'Europe de football (messieurs).

4.

Les matchs de la Champions League auxquels participent des clubs belges.

5.

Les matchs de la Coupe de l'UEFA auxquels participent des clubs belges.

6.

Le mémorial Ivo Van Damme.

7.

Le Grand prix de Belgique de Formule 1.

8.

Les tournois du Grand chelem de tennis suivants: Roland Garros et Wimbledon: les matchs de quart de finale, de demi-finale et de finale auxquels participe un ou une athlète belge.

9.

La Coupe Davis et la Fed Cup de tennis: les matches de quart de finale, de demi-finale et de finale auxquels participe l'équipe belge.

10.

La finale du concours musical Reine Élisabeth.

En direct et par extraits

11.

Les Jeux olympiques d'été.

12.

Le Tour de France cycliste masculin.

13.

La course cycliste masculine Liège-Bastogne-Liège.

14.

La course cycliste masculine Amstel Gold Race.

15.

Le Tour de Flandre cycliste masculin.

16.

La course cycliste masculine Paris-Roubaix.

17.

La course cycliste masculine Milan-San Remo.

18.

Le championnat de Belgique de cyclisme professionnel sur route (messieurs).

19.

Le championnat du monde de cyclisme professionnel sur route (messieurs).

Événements propres à la liste de la communauté française

En direct et en intégralité

1.

Les épreuves du Championnat du monde d'athlétisme auxquelles participent des athlètes belges.

En direct et par extraits

2.

La course cycliste masculine Flèche wallonne.

3.

Les Jeux olympiques d'hiver.

Événements propres à la liste de la communauté flamande

En direct et en intégralité

1.

La finale et la demi-finale de la Champions League.

2.

La finale et la demi-finale de la Coupe de l'UEFA.

3.

Les championnats professionnels belges et mondiaux de cyclo-cross (messieurs).

4.

Les tournois du Grand chelem de tennis suivants: Les quarts de finale, demies-finales et finales de l'Open d'Australie et de l'US Open auxquelles participent des athlètes belges.

En direct et par extraits

5.

Les courses cyclistes Paris-Tours et Tour de Lombardie.

1.

Les Jeux olympiques d'été et d'hiver.

2.

Les matchs d'ouverture, de quart de finale, de demi-finale et de finale de la coupe du monde de football de la FIFA (messieurs), ainsi que ceux auxquels participe l'équipe de Finlande.

3.

Les matchs d'ouverture, de quart de finale, de demi-finale et de finale de la Coupe d'Europe de football de l'UEFA, ainsi que ceux auxquels participe l'équipe de Finlande.

4.

Les championnats du monde masculins de hockey sur glace de la IIHF.

5.

Les championnats du monde de ski nordique de la FIS.

6.

Les championnats du monde d'athlétisme de l'IAAF.

7.

Les championnats d'Europe d'athlétisme de l'EAA.

Le match d'ouverture, les demies-finales et la finale du championnat du monde de hockey sur glace masculin ainsi que les matchs de ce championnat auxquels participe l'équipe nationale de Finlande et le match d'ouverture, les demies-finales et la finale de la coupe du monde de football doivent être retransmis intégralement et en direct.

1.

Les Jeux olympiques d'été et d'hiver.

2.

Les matchs de l'équipe de France de football inscrits au calendrier de la FIFA.

3.

Le match d'ouverture, les demi-finales et la finale de la coupe du monde de football de la FIFA.

4.

Les demi-finales et la finale du championnat d'Europe de football.

5.

La finale de la Coupe de l'UEFA lorsqu'un club de l'un des championnats de France y participe.

6.

La finale de la Champions League de football.

7.

La finale de la coupe de France de football.

8.

Le tournoi de rugby des Six nations.

9.

Les demi-finales et la finale du championnat d'Europe de football.

10.

La finale du championnat de France de rugby.

11.

La finale de la coupe d'Europe de rugby lorsqu'un club de l'un des championnats de France y participe.

12.

Les finales des simples messieurs et dames du tournoi de tennis de Roland Garros.

13.

Les demi-finales et les finales de la Coupe Davis et de la Fed Cup lorsque l'équipe de France de tennis y participe.

14.

Le Grand prix de France de Formule 1.

15.

Le Tour de France cycliste masculin.

16.

La course cycliste Paris-Roubaix.

17.

Les finales masculine et féminine du championnat d'Europe de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe.

18.

Les finales masculine et féminine du championnat du monde de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe.

19.

Les finales masculine et féminine du championnat d'Europe de handball lorsque l'équipe de France y participe.

20.

Les finales masculine et féminine du championnat du monde de handball lorsque l'équipe de France y participe.

21.

Les championnats du monde d'athlétisme.

La retransmission de l'événement mentionné au point 15 peut être limitée à des moments significatifs, conformément à l'usage de diffusion de cet événement.

La retransmission des événements mentionnés aux points 1 et 21 peut être limitée à des moments représentatifs de la diversité des disciplines sportives et des pays participants et assurée en différé lorsque des épreuves ont lieu simultanément.


Allemagne

Irlande

Italie

Royaume-uni

1.

Les Jeux olympiques d'été et d'hiver.

2.

Les matchs du championnat d'Europe et de la coupe du monde auxquels participe l'équipe nationale allemande de football ainsi que les matchs d'ouverture, les demi-finales et les finales.

3.

Les demi-finales et la finale de la coupe d'Allemagne.

4.

Les matchs à domicile ou à l'extérieur de l'équipe nationale allemande de football.

5.

La finale de tout championnat européen de football (Champions League, Coupe de l'UEFA) auquel participe un club allemand.

Retransmission en direct

1.

Les jeux olympiques d'été.

2.

Les finales de football gaélique (All-Ireland Senior Inter-County) et de hurling.

3.

Les matchs de qualification de l'équipe d'Irlande de football, à domicile et à l'extérieur, du championnat d'Europe de l'UEFA et de la coupe du monde de la FIFA.

4.

Les matchs du championnat d'Europe de football et de la phase finale de la coupe du monde de la FIFA auxquels participe l'équipe d'Irlande.

5.

Les matchs d'ouverture, les demi-finales et la finale du championnat d'Europe de football et de la coupe du monde de la FIFA.

6.

Les matchs de la phase finale de la coupe du monde de rugby auxquels participe l'équipe d'Irlande.

7.

L'«Irish Grand National» et l'«Irish Derby».

8.

La coupe des nations du Dublin Horse Show.

Retransmission en différé

9.

Les matchs du tournoi de rugby des six nations auxquels participe l'équipe d'Irlande.

1.

Les Jeux olympiques d'été et d'hiver.

2.

La finale de la coupe du monde de football et tous les matchs auxquels participe l'équipe nationale italienne.

3.

La finale du championnat d'Europe de football et tous les matchs auxquels participe l'équipe nationale italienne.

4.

Tous les matchs de football des championnats officiels auxquels participe l'équipe nationale italienne, qu'ils soient joués à domicile ou à l'extérieur.

5.

La finale et les demi-finales de la Champions League et de la Coupe de l'UEFA, lorsqu'une équipe italienne y participe.

6.

La compétition cycliste du tour d'Italie («Giro d'Italia»).

7.

Le Grand prix d'Italie de Formule 1.

8.

Le festival de la chanson italienne de San Remo.

Retransmission intégrale en direct

1.

Les Jeux olympiques d'été et d'hiver.

2.

La phase finale de la coupe du monde de la FIFA.

3.

La phase finale du championnat d'Europe de football.

4.

La finale de la «FA Cup».

5.

La finale de la «FA Cup» écossaise (en Écosse).

6.

Le Grand National.

7.

Le Derby.

8.

Les finales du tournoi de tennis de Wimbledon.

9.

La finale de la Rugby League Challenge Cup.

10.

La finale de la coupe du monde de rugby.

Retransmission ultérieure appropriée

11.

Les test-matchs de cricket disputés en Angleterre.

12.

Les autres matchs du tournoi de tennis de Wimbledon.

13.

Tous les autres matchs de la phase finale de la coupe du monde de rugby.

14.

Les matchs du tournoi de rugby des six nations auxquels participent des équipes britanniques (Angleterre, Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord).

15.

Les jeux du Commonwealth.

16.

Le championnat du monde d'athlétisme.

17.

La coupe du monde de cricket: la finale, les demi-finales et les matchs auxquels participent des équipes britanniques (Angleterre, Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord).

18.

La «Ryder Cup» de golf.

19.

L'Open de golf.


(1)  JO L 298 du 17.10.1989, p. 23.

(2)  JO L 202 du 30.7.1997, p. 60.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice de l'AELE

24.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/11


Ordonnance de la Cour de justice de l'AELE du 3 octobre 2007

(Affaire E-9/04)

(2008/C 17/07)

Dans l'affaire E-9/04 II ayant pour objet une demande de taxation des dépens,

La Bankers' and Securities Dealers' Association of Iceland (association des banques et sociétés de bourse islandaises) contre l'Autorité de surveillance de l'AELE,

(Taxation des dépens)

Dans l'affaire E-9/04 II ayant pour objet une demande de taxation des dépens, la Bankers' and Securities Dealers' Association of Iceland, représentée par Me Hans-Jörg Niemeyer, Rechtsanwalt, Bruxelles, Belgique et Me Ralf Sauer, Rechtsanwalt, Berlin, Allemagne, contre l'Autorité de surveillance de l'AELE, représentée par Niels Fenger, directeur, et Bjørnar Alterskjær, fonctionnaire, département «Affaires juridiques et administratives», en qualité d'agents, Bruxelles, Belgique — demande de taxation des dépens à rembourser par l'Autorité de surveillance de l'AELE à la Bankers' and Securities Dealers' Association of Iceland conformément à l'arrêt rendu par la Cour de l'AELE du 7 avril 2006 dans l'affaire E-9/04 La Bankers' and Securities Dealers' Association of Iceland contre Autorité de surveillance de l'AELE [Recueil des arrêts de la Cour de justice de l'AELE 2006, p.45] — la Cour de justice de l'AELE, composée de: Carl Baudenbacher, président, Thorgeir Örlygsson, juge, Henrik Bull, juge-rapporteur, et Skúli Magnússon, greffier, a rendu le 3 octobre 2007 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Le montant total des dépens que l'Autorité de surveillance de l'AELE doit rembourser à la Bankers' and Securities Dealers' Association of Iceland est fixé à 145 934,50 EUR.


24.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/12


ARRÊT DE LA COUR

du 3 octobre 2007

dans l'affaire E-6/06

Autorité de surveillance de l'AELE contre Principauté de Liechtenstein

(Manquement d'une partie contractante à ses obligations — Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement)

(2008/C 17/08)

Dans l'affaire E-6/06 Autorité de surveillance de l'AELE contre Principauté de Liechtenstein:

AYANT pour objet de faire constater qu'en ne prenant pas, dans les délais prescrits, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'acte visé à l'annexe XX, point 32g, de l'accord sur l'Espace économique européen (la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002), tel qu'il a été adapté à l'accord EEE par le protocole 1 de celui-ci, ou en ne communiquant pas à l'Autorité l'adoption desdites mesures, la Principauté de Liechtenstein a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14 dudit acte et de l'article 7 de l'accord EEE, la Cour, composée de: Carl Baudenbacher, président, Thorgeir Örlygsson, juge, et Henrik Bull, juge-rapporteur, a rendu le 3 octobre 2007 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

LA COUR:

1.

Déclare qu'en ne prenant pas, dans les délais prescrits, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'acte visé à l'annexe XX, point 32g, de l'accord sur l'Espace économique européen (la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement), tel qu'il a été adapté à l'accord EEE par le protocole 1 de celui-ci et par l'adaptation sectorielle figurant dans l'annexe XX dudit accord, la Principauté de Liechtenstein a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14 dudit acte et de l'article 7 de l'accord EEE.

2.

Condamne la Principauté de Liechtenstein aux dépens de l'instance.

24.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/13


ARRÊT DE LA COUR

du 3 octobre 2007

dans l'affaire E-1/07: procédure pénale contre A

(Libre prestation de services par les avocats — Directive 77/249/CEE — Article 7 EEE — Protocole 35 EEE — Principes de primauté et d'effet direct — Interprétation conforme du droit national)

(2008/C 17/09)

Dans l'affaire E-1/07, procédure pénale contre A — demande adressée à la Cour par le Fürstliches Landgericht (Cour de justice grand-ducale), concernant l'interprétation des règles relatives à la prestation de services dans l'Espace économique européen (EEE), et notamment de la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, la Cour, composée de MM. Carl Baudenbacher, Président, Henrik Bull, juge, et Thorgeir Örlygsson, juge rapporteur, par un arrêt du 3 octobre 2007, dit pour droit:

1.

Une disposition de droit national, en vertu de laquelle, lors d'un procès où une partie est représentée par un avocat ou lorsque la présence d'un défenseur est indispensable, l'avocat d'un autre État de l'EEE fournissant des prestations de service est tenu de faire appel à un avocat national afin d'agir de concert avec celui-ci, ne tombe pas sous le coup de l'article 5 de la directive 77/249/CEE du Conseil tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, visée au point 2 de l'annexe VII EEE, et est incompatible avec l'article 36, paragraphe 1, EEE et avec la directive si elle impose la désignation d'un avocat national dans les cas où la représentation par un avocat n'est pas obligatoire.

2.

L'accord EEE n'exige pas qu'une disposition d'une directive qui a été intégrée à l'accord EEE soit directement applicable et prime une règle nationale qui ne transpose pas correctement dans le droit national la règle de l'accord EEE concernée.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission

24.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/14


Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires d'Ukraine

(2008/C 17/10)

La Commission a été saisie d'une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée par un exportateur ukrainien, Interpipe Group (dénommé ci-après «le requérant»).

Elle porte uniquement sur l'examen du dumping en ce qui concerne le requérant.

2.   Produit concerné

Le produis concerné correspond à des tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, de section circulaire et d'un diamètre extérieur ne dépassant 168,3 mm, à l'exclusion des tubes et tuyaux utilisés pour les besoins des oléoducs et gazoducs, des tubes et tuyaux utilisés pour les besoins des forages de pétrole ou de gaz ou des tubes et tuyaux munis d'accessoires destinés à des aéronefs civils autres que les tubes de précision, originaires d'Ukraine (dénommé ci-après «le produit concerné»), et relevant actuellement des codes NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 et ex 7306 30 77. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1697/2002 du Conseil (2) sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires d'Ukraine.

4.   Motifs du réexamen

La demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, repose sur des éléments de preuve fournis par le requérant, dont il ressort à première vue que les circonstances à l'origine de l'institution des mesures ont changé et que ces changements présentent un caractère durable.

Le requérant a fourni des éléments montrant qu'une comparaison de valeur normale basée sur ses propres coûts/prix intérieur et ses prix à l'exportation vers le marché d'un pays tiers comparable à l'UE révélerait une diminution du dumping à un niveau de loin inférieur à celui des mesures actuellement en vigueur. Par conséquent, le maintien des mesures à leur niveau actuel (basé sur le niveau de dumping établi auparavant) ne serait plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.

5.   Procédure de détermination du dumping

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

L'enquête établira s'il est nécessaire de maintenir, abroger ou modifier les mesures en vigueur concernant le requérant.

S'il est constaté que les mesures doivent être abrogées ou modifiées pour le requérant, il peut s'avérer nécessaire de modifier le taux de droit actuellement applicable aux importations du produit concerné provenant des sociétés qui ne sont pas mentionnées à l'article 1er du règlement (CE) no 1697/2002.

a)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires au requérant et aux autorités du pays d'exportation concerné. Ces informations et les éléments de preuve à l'appui doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a).

b)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a).

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 b).

6.   Délais

a)   Pour les parties, afin de se faire connaître et de fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l'enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

b)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (3) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05.

8.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l'enquête

Conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l'enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Il convient de signaler que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4).

11.   Conseiller-auditeur

Il convient également de signaler que si les parties intéressées estiment qu'elles rencontrent des difficultés dans l'exercice de leurs droits à la défense, elles peuvent solliciter l'intervention du conseiller-auditeur de la DG «Commerce». Celui-ci agit comme intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission, et offre, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection de leurs intérêts au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l'accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées sont invitées à consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la DG «Trade» (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 259 du 27.9.2002, p. 8.

(3)  Ce qui signifie qu'il s'agit d'un document à usage interne uniquement. Il est protégé en application de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel en application de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord «OMC» sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT 1994 (accord anti-dumping).

(4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

24.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/16


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5026 — KKR/Northgate Information Solutions)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 17/11)

1.

Le 11 janvier 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Kohlberg Kravis Roberts & Co, L.P. («KKR», États-Unis) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Northgate Information Solutions («NIS», Royaume-Uni) par offre publique d'achat annoncée le 21 décembre 2007.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

KKR: fonds de capital-investissement,

NIS: fourniture de services de logiciels, de sous-traitance et de technologies de l'information aux secteurs des ressources humaines, des collectivités locales, de l'éducation et au marché de la sécurité publique.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.5026 — KKR/Northgate Information Solutions, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


24.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/17


Re-notification d'une opération de concentration préalablement notifiée

(Affaire COMP/M.4898 — Compagnie de Saint-Gobain/Maxit)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 17/12)

1.

Le 22 octobre 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Compagnie de Saint-Gobain («Saint-Gobain», France) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Maxit («Maxit», Suède) par achat d'actions (2).

2.

Cette notification a été déclarée incomplète le 21 novembre 2007. Les entreprises concernées ont à présent fourni les informations complémentaires demandées. La notification a été déclarée complète au sens de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004, le 15 janvier 2008.

3.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Saint-Gobain: production, vente et distribution de produits de construction dont en particulier des mortiers et du gypse,

Maxit: production et vente de mortiers, de gypse et d'argile expansée, conception et fabrication d'équipements à destination des producteurs de mortiers prémélangés.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4898 — Compagnie de Saint-Gobain/Maxit, à l'adresse suivante:

Commission des Communautés européennes

DG Concurrence

Merger Registry

Rue Joseph II/Jozef II-straat 70

B-1000 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p.1.

(2)  JO C 257 du 30.10.2007, p. 50.


24.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/18


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4937 — Bank Sarasin & CIE/AIG Private Bank/JV)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 17/13)

1.

Le 15 janvier 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Bank Sarasin & Cie AG («BSC», Suisse), contrôlée en dernier ressort par Rabobank Group, et AIG Private Bank Ltd. («AIGPB», Suisse), contrôlée en dernier ressort par American International Group, Inc., acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise FBS Bank AG (dénomination officieuse — le nom définitif n'est pas encore connu) («FBS», Suisse) par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

BSC: banque privée, banque institutionnelle, services bancaires aux particuliers, banque intermédiaire, planification financière, gestion de patrimoine, gestion d'actifs,

AIGPB: banque privée, gestion d'actifs, activité consistant à donner aux clients l'accès à différents fonds («client fund») et services bancaires généraux.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4937 — Bank Sarasin & CIE/AIG Private Bank/JV, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


24.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/19


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4687 — SACYR VALLEHERMOSO/Eiffage)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 17/14)

1.

Le 17 janvier 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise SACYR VALLEHERMOSO («Sacyr», Espagne) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Eiffage (France) par offre publique d'échange annoncée le 17 janvier 2007.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Sacyr: construction immobilière et routière, génie civil, concessions, marché immobilier,

Eiffage: construction immobilière et routière, génie civil, concessions, installations électriques, marché immobilier.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4687 — SACYR VALLEHERMOSO/Eiffage, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.