ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 17 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
51e année |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice de l'AELE |
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2008/C 017/07 |
Ordonnance de la Cour de justice de l'AELE du 3 octobre 2007 (Affaire E-9/04) |
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2008/C 017/08 |
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2008/C 017/09 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission |
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2008/C 017/10 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission |
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2008/C 017/11 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5026 — KKR/Northgate Information Solutions) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2008/C 017/12 |
Re-notification d'une opération de concentration préalablement notifiée (Affaire COMP/M.4898 — Compagnie de Saint-Gobain/Maxit) ( 1 ) |
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2008/C 017/13 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4937 — Bank Sarasin & CIE/AIG Private Bank/JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2008/C 017/14 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4687 — SACYR VALLEHERMOSO/Eiffage) ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
|
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Commission
24.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 17/1 |
Taux de change de l'euro (1)
23 janvier 2008
(2008/C 17/01)
1 euro=
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,4574 |
JPY |
yen japonais |
153,5 |
DKK |
couronne danoise |
7,4509 |
GBP |
livre sterling |
0,7472 |
SEK |
couronne suédoise |
9,5105 |
CHF |
franc suisse |
1,5879 |
ISK |
couronne islandaise |
97,34 |
NOK |
couronne norvégienne |
8,063 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
26,07 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
259,03 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6983 |
PLN |
zloty polonais |
3,639 |
RON |
leu roumain |
3,7735 |
SKK |
couronne slovaque |
33,907 |
TRY |
lire turque |
1,768 |
AUD |
dollar australien |
1,6883 |
CAD |
dollar canadien |
1,4987 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
11,3782 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,9231 |
SGD |
dollar de Singapour |
2,0965 |
KRW |
won sud-coréen |
1 389,05 |
ZAR |
rand sud-africain |
10,4408 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
10,5399 |
HRK |
kuna croate |
7,3095 |
IDR |
rupiah indonésien |
13 684,99 |
MYR |
ringgit malais |
4,7839 |
PHP |
peso philippin |
59,87 |
RUB |
rouble russe |
36,003 |
THB |
baht thaïlandais |
45,2 |
BRL |
real brésilien |
2,6503 |
MXN |
peso mexicain |
15,9651 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
24.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 17/2 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 17/02)
Aide no |
XR 75/07 |
État membre |
Finlande |
Région |
NUTS II FI 200 (endast Ålands landsbygd och skärgård) |
Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire du complément d'aide ad hoc |
Investeringsbidrag till skärgården och landsbygden. Stöd för investeringar för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter på landsbygden och Mariehamn |
Base juridique |
Självstyrelselag för Åland (FFS 1144/1991); Landskapslag om näringsstöd (ÅFS 35/1996); Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapet medel samt om landskapsgaranti (ÅFS 50/1988); Anslag i landskapets årliga budget; Riktlinjer för statligt regionalstöd för 2007-2013 (2006/C 54/08); Kommissionens förordning (EG) nr 1628/2006 av den 24 oktober 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG fördraget på statligt regionalt investeringsstöd EGT L 302, 24.10.2006 s 29; Kommissionens beslut om godkännande av den regionala stödkartan för Åland 20.12.2006 |
Type de la mesure |
Régime |
Dépenses annuelles prévues |
0,8 Mio EUR |
Montant global de l'aide prévue |
Versements étalés sur 7 années |
Intensité maximale des aides |
10 % |
En conformité avec l'article 4 du règlement |
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Date de mise en œuvre |
27.3.2007 |
Durée |
31.12.2013 |
Secteurs économiques |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides régionales à l'investissement |
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Ålands landskapsregering |
L'adresse internet de la publication du régime d'aides |
www.regeringen.ax |
Autres informations |
— |
Aide no |
XR 2/08 |
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État membre |
Chypre |
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Région |
87(3)(c) |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire du complément d'aide ad hoc |
Σχέδιο ενισχύσεων για τη τεχνολογική αναβάθμιση των κοινοπραξιών ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων με έμφαση στην ανάπτυξη της εμπορίας και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων/Enishyseis gia tin technologiki anavathmisi ton koinopraxion ellinolyprion kai tourkokyprion me emfasi stin anaptyxi tis eborias kai metapoiisis georgikon proionton |
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Base juridique |
Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 65.528, 16.5.2007/Apofasi ypourgikou symvouliou ar. 65.528, 16.5.2007 |
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Type de la mesure |
Régime |
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Dépenses annuelles prévues |
3,833 Mio EUR |
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Intensité maximale des aides |
40 % |
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En conformité avec l'article 4 du règlement |
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Date de mise en œuvre |
21.12.2007 |
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Durée |
31.12.2010 |
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Secteurs économiques |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides régionales à l'investissement |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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L'adresse internet de la publication du régime d'aides |
www.mof.gov.cy |
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Autres informations |
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24.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 17/4 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 17/03)
Aide no |
XR 59/07 |
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État membre |
Espagne |
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Région |
Extremadura |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire du complément d'aide ad hoc |
Incentivos Extremeños a la Inversión |
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Base juridique |
Decreto no 20/2007, de 6 de febrero, por el que se establece un régimen de incentivos industriales extremeños a la inversión para el tejido empresarial de esta Comunidad Autónoma (D.O.E. no 18 de 13 de febrero) Decreto no 21/2007, de 6 de febrero, por el que se establece un régimen de incentivos agroindustriales extremeños en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (D.O.E. no 18 de 13 de febrero) |
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Type de la mesure |
Régime |
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Dépenses annuelles prévues |
28,5 Mio EUR |
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Intensité maximale des aides |
40 % |
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En conformité avec l'article 4 du règlement |
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Date de mise en œuvre |
14.2.2007 |
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Durée |
31.12.2013 |
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Secteurs économiques |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides régionales à l'investissement |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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L'adresse internet de la publication du régime d'aides |
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2007/180O/07040022.pdf http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2007/180O/07040021.pdf |
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Autres informations |
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24.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 17/5 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 17/04)
Aide no |
XS 315/07 |
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État membre |
Italie |
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Région |
Lombardia |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Interventi relativi ai prodotti non compresi nell'allegato I del trattato CE in materia di:
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Base juridique |
Delibera di Giunta regionale n. VIII/3910 del 27 dicembre 2006«Programma di sviluppo rurale 2007-2013 [Regolamento (CE) n. 1698/2005]» Legge regionale n. 7 del 7 febbraio 2000«Norme per gli interventi regionali in agricoltura», art. 8 «Trasformazione e commercializzazione» |
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Type de la mesure |
Régime |
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Budget |
Dépenses annuelles prévues: 20 Mio EUR; montant global de l'aide prévue: — |
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement |
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Date de mise en œuvre |
15.12.2007 |
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Durée |
31.12.2013 |
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Objectif de l'aide |
Petites et moyennes entreprises |
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Secteurs économiques |
Agricoltura, caccia e silvicoltura, attività manifatturiere, industria del legno e dei prodotti in legno |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
24.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 17/6 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées au titre du règlement (CE) no 68/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 17/05)
Aide no |
XT 107/07 |
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État membre |
Espagne |
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Région |
Galicia |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Subvenciones para la programación de acciones formativas dirigidas a personas ocupadas |
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Base juridique |
Orden de 23 de abril de 2007 por la que se establecen las bases reguladoras y se procede a la convocatoria pública de subvenciones para la programación de acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras ocupadas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo para el ejercicio de 2007 (DOG 2.5.2007) |
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Type de la mesure |
Régime |
|||
Budget |
Dépenses annuelles prévues: 3,127 Mio EUR; montant global de l'aide prévue: — |
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7, du règlement |
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Date de mise en œuvre |
3.5.2007 |
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Durée |
31.12.2013 |
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Objectif |
Formation générale; Formation spécifique |
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Secteurs économiques |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides à la formation |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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24.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 17/7 |
Publication de mesures récapitulatives conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE (1) visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, telle que modifiées par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (2)
(2008/C 17/06)
Conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive, la Commission publie au moins une fois par an une liste récapitulative des mesures prises par les États membres.
Ont été publiées à ce jour les mesures prises par les États membres suivants, ainsi que les bases juridiques correspondantes:
1) |
Autriche (JO L 180 du 10.7.2007, p. 11); |
2) |
Belgique (JO L 180 du 10.7.2007, p. 24); |
3) |
Finlande (JO L 180 du 10.7.2007, p. 38); |
4) |
France (JO L 180 du 10.7.2007, p. 33); |
5) |
Allemagne (JO L 180 du 10.7.2007, p. 8); |
6) |
Irlande (JO L 180 du 10.7.2007, p. 17); |
7) |
Italie (JO L 180 du 10.7.2007, p. 5); |
8) |
Royaume-Uni (JO L 295 du 14.11.2007, p. 12). |
Un tableau contenant les liens vers les textes in extenso des mesures concernées prises par les États membres figure sur la page suivante du site de la direction générale Société de l'information et médias:
http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/implementation/events_list/index_en.htm
Liste récapitulative par États membres des événements d'importance majeure conformément à l'article 3 bis
Autriche |
Belgique |
Finlande |
France |
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En direct et en intégralité
En direct et par extraits
Événements propres à la liste de la communauté française En direct et en intégralité
En direct et par extraits
Événements propres à la liste de la communauté flamande En direct et en intégralité
En direct et par extraits
|
Le match d'ouverture, les demies-finales et la finale du championnat du monde de hockey sur glace masculin ainsi que les matchs de ce championnat auxquels participe l'équipe nationale de Finlande et le match d'ouverture, les demies-finales et la finale de la coupe du monde de football doivent être retransmis intégralement et en direct. |
La retransmission de l'événement mentionné au point 15 peut être limitée à des moments significatifs, conformément à l'usage de diffusion de cet événement. La retransmission des événements mentionnés aux points 1 et 21 peut être limitée à des moments représentatifs de la diversité des disciplines sportives et des pays participants et assurée en différé lorsque des épreuves ont lieu simultanément. |
Allemagne |
Irlande |
Italie |
Royaume-uni |
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Retransmission en direct
Retransmission en différé
|
|
Retransmission intégrale en direct
Retransmission ultérieure appropriée
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(1) JO L 298 du 17.10.1989, p. 23.
(2) JO L 202 du 30.7.1997, p. 60.
V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice de l'AELE
24.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 17/11 |
Ordonnance de la Cour de justice de l'AELE du 3 octobre 2007
(Affaire E-9/04)
(2008/C 17/07)
Dans l'affaire E-9/04 II ayant pour objet une demande de taxation des dépens,
La Bankers' and Securities Dealers' Association of Iceland (association des banques et sociétés de bourse islandaises) contre l'Autorité de surveillance de l'AELE,
(Taxation des dépens)
Dans l'affaire E-9/04 II ayant pour objet une demande de taxation des dépens, la Bankers' and Securities Dealers' Association of Iceland, représentée par Me Hans-Jörg Niemeyer, Rechtsanwalt, Bruxelles, Belgique et Me Ralf Sauer, Rechtsanwalt, Berlin, Allemagne, contre l'Autorité de surveillance de l'AELE, représentée par Niels Fenger, directeur, et Bjørnar Alterskjær, fonctionnaire, département «Affaires juridiques et administratives», en qualité d'agents, Bruxelles, Belgique — demande de taxation des dépens à rembourser par l'Autorité de surveillance de l'AELE à la Bankers' and Securities Dealers' Association of Iceland conformément à l'arrêt rendu par la Cour de l'AELE du 7 avril 2006 dans l'affaire E-9/04 La Bankers' and Securities Dealers' Association of Iceland contre Autorité de surveillance de l'AELE [Recueil des arrêts de la Cour de justice de l'AELE 2006, p.45] — la Cour de justice de l'AELE, composée de: Carl Baudenbacher, président, Thorgeir Örlygsson, juge, Henrik Bull, juge-rapporteur, et Skúli Magnússon, greffier, a rendu le 3 octobre 2007 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
Le montant total des dépens que l'Autorité de surveillance de l'AELE doit rembourser à la Bankers' and Securities Dealers' Association of Iceland est fixé à 145 934,50 EUR.
24.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 17/12 |
ARRÊT DE LA COUR
du 3 octobre 2007
dans l'affaire E-6/06
Autorité de surveillance de l'AELE contre Principauté de Liechtenstein
(Manquement d'une partie contractante à ses obligations — Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement)
(2008/C 17/08)
Dans l'affaire E-6/06 Autorité de surveillance de l'AELE contre Principauté de Liechtenstein:
AYANT pour objet de faire constater qu'en ne prenant pas, dans les délais prescrits, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'acte visé à l'annexe XX, point 32g, de l'accord sur l'Espace économique européen (la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002), tel qu'il a été adapté à l'accord EEE par le protocole 1 de celui-ci, ou en ne communiquant pas à l'Autorité l'adoption desdites mesures, la Principauté de Liechtenstein a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14 dudit acte et de l'article 7 de l'accord EEE, la Cour, composée de: Carl Baudenbacher, président, Thorgeir Örlygsson, juge, et Henrik Bull, juge-rapporteur, a rendu le 3 octobre 2007 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
LA COUR:
1. |
Déclare qu'en ne prenant pas, dans les délais prescrits, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'acte visé à l'annexe XX, point 32g, de l'accord sur l'Espace économique européen (la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement), tel qu'il a été adapté à l'accord EEE par le protocole 1 de celui-ci et par l'adaptation sectorielle figurant dans l'annexe XX dudit accord, la Principauté de Liechtenstein a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14 dudit acte et de l'article 7 de l'accord EEE. |
2. |
Condamne la Principauté de Liechtenstein aux dépens de l'instance. |
24.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 17/13 |
ARRÊT DE LA COUR
du 3 octobre 2007
dans l'affaire E-1/07: procédure pénale contre A
(Libre prestation de services par les avocats — Directive 77/249/CEE — Article 7 EEE — Protocole 35 EEE — Principes de primauté et d'effet direct — Interprétation conforme du droit national)
(2008/C 17/09)
Dans l'affaire E-1/07, procédure pénale contre A — demande adressée à la Cour par le Fürstliches Landgericht (Cour de justice grand-ducale), concernant l'interprétation des règles relatives à la prestation de services dans l'Espace économique européen (EEE), et notamment de la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, la Cour, composée de MM. Carl Baudenbacher, Président, Henrik Bull, juge, et Thorgeir Örlygsson, juge rapporteur, par un arrêt du 3 octobre 2007, dit pour droit:
1. |
Une disposition de droit national, en vertu de laquelle, lors d'un procès où une partie est représentée par un avocat ou lorsque la présence d'un défenseur est indispensable, l'avocat d'un autre État de l'EEE fournissant des prestations de service est tenu de faire appel à un avocat national afin d'agir de concert avec celui-ci, ne tombe pas sous le coup de l'article 5 de la directive 77/249/CEE du Conseil tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, visée au point 2 de l'annexe VII EEE, et est incompatible avec l'article 36, paragraphe 1, EEE et avec la directive si elle impose la désignation d'un avocat national dans les cas où la représentation par un avocat n'est pas obligatoire. |
2. |
L'accord EEE n'exige pas qu'une disposition d'une directive qui a été intégrée à l'accord EEE soit directement applicable et prime une règle nationale qui ne transpose pas correctement dans le droit national la règle de l'accord EEE concernée. |
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission
24.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 17/14 |
Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires d'Ukraine
(2008/C 17/10)
La Commission a été saisie d'une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»).
1. Demande de réexamen
La demande a été déposée par un exportateur ukrainien, Interpipe Group (dénommé ci-après «le requérant»).
Elle porte uniquement sur l'examen du dumping en ce qui concerne le requérant.
2. Produit concerné
Le produis concerné correspond à des tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, de section circulaire et d'un diamètre extérieur ne dépassant 168,3 mm, à l'exclusion des tubes et tuyaux utilisés pour les besoins des oléoducs et gazoducs, des tubes et tuyaux utilisés pour les besoins des forages de pétrole ou de gaz ou des tubes et tuyaux munis d'accessoires destinés à des aéronefs civils autres que les tubes de précision, originaires d'Ukraine (dénommé ci-après «le produit concerné»), et relevant actuellement des codes NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 et ex 7306 30 77. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.
3. Mesures existantes
Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1697/2002 du Conseil (2) sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires d'Ukraine.
4. Motifs du réexamen
La demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, repose sur des éléments de preuve fournis par le requérant, dont il ressort à première vue que les circonstances à l'origine de l'institution des mesures ont changé et que ces changements présentent un caractère durable.
Le requérant a fourni des éléments montrant qu'une comparaison de valeur normale basée sur ses propres coûts/prix intérieur et ses prix à l'exportation vers le marché d'un pays tiers comparable à l'UE révélerait une diminution du dumping à un niveau de loin inférieur à celui des mesures actuellement en vigueur. Par conséquent, le maintien des mesures à leur niveau actuel (basé sur le niveau de dumping établi auparavant) ne serait plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.
5. Procédure de détermination du dumping
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
L'enquête établira s'il est nécessaire de maintenir, abroger ou modifier les mesures en vigueur concernant le requérant.
S'il est constaté que les mesures doivent être abrogées ou modifiées pour le requérant, il peut s'avérer nécessaire de modifier le taux de droit actuellement applicable aux importations du produit concerné provenant des sociétés qui ne sont pas mentionnées à l'article 1er du règlement (CE) no 1697/2002.
a) Questionnaires
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires au requérant et aux autorités du pays d'exportation concerné. Ces informations et les éléments de preuve à l'appui doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a).
b) Informations et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a).
En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 b).
6. Délais
a) Pour les parties, afin de se faire connaître et de fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l'enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
b) Auditions
Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.
7. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance
Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (3) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».
Adresse de la Commission pour la correspondance:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: J-79 4/23 |
B-1049 Bruxelles |
Fax (32-2) 295 65 05. |
8. Défaut de coopération
Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
9. Calendrier de l'enquête
Conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l'enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
10. Traitement des données à caractère personnel
Il convient de signaler que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4).
11. Conseiller-auditeur
Il convient également de signaler que si les parties intéressées estiment qu'elles rencontrent des difficultés dans l'exercice de leurs droits à la défense, elles peuvent solliciter l'intervention du conseiller-auditeur de la DG «Commerce». Celui-ci agit comme intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission, et offre, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection de leurs intérêts au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l'accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées sont invitées à consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la DG «Trade» (http://ec.europa.eu/trade).
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
(2) JO L 259 du 27.9.2002, p. 8.
(3) Ce qui signifie qu'il s'agit d'un document à usage interne uniquement. Il est protégé en application de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel en application de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord «OMC» sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT 1994 (accord anti-dumping).
(4) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission
24.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 17/16 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.5026 — KKR/Northgate Information Solutions)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 17/11)
1. |
Le 11 janvier 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Kohlberg Kravis Roberts & Co, L.P. («KKR», États-Unis) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Northgate Information Solutions («NIS», Royaume-Uni) par offre publique d'achat annoncée le 21 décembre 2007. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.5026 — KKR/Northgate Information Solutions, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
24.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 17/17 |
Re-notification d'une opération de concentration préalablement notifiée
(Affaire COMP/M.4898 — Compagnie de Saint-Gobain/Maxit)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 17/12)
1. |
Le 22 octobre 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Compagnie de Saint-Gobain («Saint-Gobain», France) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Maxit («Maxit», Suède) par achat d'actions (2). |
2. |
Cette notification a été déclarée incomplète le 21 novembre 2007. Les entreprises concernées ont à présent fourni les informations complémentaires demandées. La notification a été déclarée complète au sens de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004, le 15 janvier 2008. |
3. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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4. |
La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4898 — Compagnie de Saint-Gobain/Maxit, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p.1.
(2) JO C 257 du 30.10.2007, p. 50.
24.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 17/18 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.4937 — Bank Sarasin & CIE/AIG Private Bank/JV)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 17/13)
1. |
Le 15 janvier 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Bank Sarasin & Cie AG («BSC», Suisse), contrôlée en dernier ressort par Rabobank Group, et AIG Private Bank Ltd. («AIGPB», Suisse), contrôlée en dernier ressort par American International Group, Inc., acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise FBS Bank AG (dénomination officieuse — le nom définitif n'est pas encore connu) («FBS», Suisse) par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4937 — Bank Sarasin & CIE/AIG Private Bank/JV, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
24.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 17/19 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.4687 — SACYR VALLEHERMOSO/Eiffage)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 17/14)
1. |
Le 17 janvier 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise SACYR VALLEHERMOSO («Sacyr», Espagne) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Eiffage (France) par offre publique d'échange annoncée le 17 janvier 2007. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4687 — SACYR VALLEHERMOSO/Eiffage, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.