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ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 14 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
51e année |
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Numéro d'information |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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AVIS |
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Contrôleur européen de la protection des données |
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2008/C 014/01 |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2008/C 014/02 |
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2008/C 014/03 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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2008/C 014/04 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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2008/C 014/05 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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2008/C 014/06 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4886 — Petroplus/Shell French Refineries) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2008/C 014/07 |
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Commission |
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2008/C 014/08 |
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2008/C 014/09 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Commission |
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2008/C 014/10 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission |
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2008/C 014/11 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission |
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2008/C 014/12 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4941 — Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business) ( 1 ) |
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2008/C 014/13 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M. 5003 — REWE/UAB Palink) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2008/C 014/14 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4961 — Cookson/Foseco) ( 1 ) |
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2008/C 014/15 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4968 — Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
AVIS
Contrôleur européen de la protection des données
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19.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 14/1 |
Avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
(2008/C 14/01)
LE CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 286,
vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 8,
vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1),
vu le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2), et notamment son article 41,
vu la demande d'avis formulée par la Commission européenne conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001, reçue le 29 mai 2007,
A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT:
1. Introduction
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1. |
La Commission a soumis la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route (ci-après dénommée «la proposition») au CEPD pour avis, conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001. Le CEPD l'a reçue le 29 mai 2007. Une version révisée de la proposition lui est parvenue le 6 juillet 2007. Le CEPD note avec satisfaction que le préambule du règlement proposé par la Commission mentionne qu'il est consulté. |
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2. |
L'objectif de la proposition est de remplacer la directive 96/26/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (3), afin de remédier à ses insuffisances. La directive établit des exigences minimales d'honorabilité, de capacité financière et de capacité professionnelle auxquelles les entreprises doivent répondre. Comme expliqué dans l'exposé des motifs de la proposition, la directive 96/26/CE fait partie d'un cadre législatif qui définit le marché intérieur du transport routier; or, elle est mal ou inégalement appliquée car ambiguë, incomplète ou devenue inadaptée à l'évolution du secteur. Cette situation étant considérée comme nuisant à la concurrence loyale, de nouvelles règles sont nécessaires pour permettre le bon fonctionnement du marché intérieur dans le secteur du transport routier. |
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3. |
La proposition reprend plusieurs dispositions de la directive 96/26/CE et comporte également certains éléments nouveaux, énumérés au point 3.1 de l'exposé des motifs. Dans le cadre de sa mission consistant à conseiller les institutions et organes communautaires sur toutes les questions relatives au traitement des données à caractère personnel, le CEPD n'examinera pas chacun de ces points, mais il se concentrera sur ceux qui revêtent une importance particulière au regard de la protection des données à caractère personnel. La proposition introduit en particulier des registres électroniques interconnectés entre tous les États membres pour faciliter l'échange d'informations entre les États membres; elle prévoit en outre l'obligation pour les autorités d'avertir le transporteur lorsqu'elles constatent qu'il ne répond plus aux exigences d'honorabilité, de capacité financière et de capacité professionnelle, obligation qui figure parmi une série de règles visant à assurer le respect de ces exigences. |
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4. |
La proposition comporte donc des éléments impliquant le traitement de données à caractère personnel: ainsi, les registres susmentionnés contiennent des données à caractère personnel (article 15 de la proposition). À ce sujet, il faut souligner que la proposition comprend des droits et des obligations pour les entreprises aussi bien que pour les gestionnaires de transport. Il découle de la définition de l'article 1er, paragraphe 2, point d), que non seulement les gestionnaires de transport, mais aussi les entreprises, peuvent être des personnes physiques, auquel cas, le traitement des données concernant les entreprises entre dans le champ d'application de la législation sur la protection des données. |
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5. |
Dans le présent avis, le CEPD examine les articles suivants de la proposition:
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2. L'article 6
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6. |
L'article 6 définit les conditions relatives à l'exigence d'honorabilité. Une de ces conditions, figurant au paragraphe 1, point b), concerne par définition le comportement de personnes physiques et entre dans le champ d'application de la législation communautaire sur le traitement des données à caractère personnel. Les autres conditions, figurant aux points a) et c), peuvent concerner le comportement de personnes physiques. |
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7. |
Selon le paragraphe 1, point b), le gestionnaire de transport ne peut avoir fait l'objet de condamnations ou de sanctions pour des infractions graves ou des infractions mineures répétées. Toutefois, la proposition ne définit pas clairement la différence entre infractions graves et infractions mineures. Le considérant 8 comporte une indication à cet égard: il fait état «[…] de condamnations pénales graves ou de sanctions graves, notamment pour violation des réglementations communautaires dans le domaine du transport par route», ce qui n'apporte cependant pas suffisamment d'éclaircissements. Par exemple, une condamnation liée à des règles communautaires sur les temps de conduite et de repos des conducteurs constitue-t-elle une «infraction grave» ou non? Ou encore, dans quelles conditions les condamnations non liées à des règles sur le transport routier sont-elles considérées comme «graves»? |
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8. |
Un règlement d'application établi par la Commission (assistée par un comité de réglementation avec contrôle composé des représentants des États membres) apportera plus de précisions à ce sujet. Il comportera une liste de catégories, types et niveaux de gravité des infractions, ainsi que la fréquence d'occurrence au-delà de laquelle des infractions mineures répétées engendrent la perte d'honorabilité (article 6, paragraphe 2). Le CEPD insiste sur l'importance de ce règlement d'application. Le point 4.2.4. de l'exposé des motifs indique à juste titre que cette liste est un préalable à tout échange d'information entre États membres et à la définition de seuils communs à partir desquels une autorisation doit être retirée (4). Le CEPD la considère en outre comme un instrument nécessaire à l'application des principes relatifs à la qualité des données (5), comme ceux qui exigent que les données à caractère personnel soient adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées et qu'elles soient exactes et mises à jour. Cette liste est également nécessaire en termes de sécurité juridique des personnes concernées. Enfin, il faut garder à l'esprit que les données relatives à des infractions sont essentielles pour évaluer les compétences des personnes à exercer leur profession de gestionnaires de transport et que le traitement de ces données présente également un risque évident du point de vue de la protection de la vie privée, et ce d'autant que ces données détermineront le contenu des registres électroniques nationaux visés à l'article 15 de la proposition. |
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9. |
Le CEPD estime que le règlement d'application comportera des éléments essentiels du système réglant l'accès à la profession de transporteur par route et l'exercice de cette profession, qui sont l'objet de la proposition en vertu de son article 1er. Il aurait par conséquent été préférable de fixer au moins les principaux éléments de la liste visée à l'article 6, paragraphe 2, dans la proposition elle-même — éventuellement dans une annexe — avec plus de détails que n'en présente l'article 6, paragraphe 2, points a) à c). Le CEPD propose de modifier la proposition dans ce sens, ce qui la rendrait également conforme aux principes relatifs à la qualité des données. Il désapprouve toute suggestion pouvant découler de l'article 6, paragraphe 2, à savoir que la liste ne contienne que des éléments non essentiels. |
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10. |
Le CEPD appelle aussi l'attention sur l'article 6, paragraphe 1, point a), de la proposition, qui prévoit que les États membres veillent à ce que les entreprises répondent à la condition selon laquelle aucun motif sérieux ne met en doute leur honorabilité. La proposition et l'exposé des motifs ne donnent pas d'indications sur la façon dont les États membres doivent préciser cette norme floue, qui vise apparemment des situations dans lesquelles l'honorabilité de l'entreprise ou du gestionnaire de transport est mise en cause alors qu'aucune condamnation ou sanction n'a été prononcée à leur encontre. Le CEPD suggère que le législateur communautaire précise les situations que cette disposition entend couvrir, particulièrement au regard de l'objectif de la proposition qu'est l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur dans le secteur du transport routier. Ce point est encore plus important du point de vue de la protection des données, puisque les entreprises peuvent être des personnes physiques et que la loi sur la protection des données qui les concernent sera d'application. |
3. Les articles 9 à 14
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11. |
Les articles 9 à 14 portant sur l'autorisation et la surveillance définissent le rôle central que jouent les autorités compétentes des États membres dans la mise en œuvre du système. Les pouvoirs reconnus aux autorités compétentes sont énumérés à l'article 9: examen des demandes introduites par les entreprises de transport par route, octroi, suspension et retrait des autorisations, déclarations d'inaptitude visant des gestionnaires de transport et contrôles. |
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12. |
Le CEPD se félicite de ce rôle central reconnu aux autorités compétentes, qui implique aussi, en tant qu'élément incontournable de leurs activités, des responsabilités en matière de traitement des données à caractère personnel. À ce sujet, il a relevé dans la proposition certaines ambiguïtés qui peuvent être facilement levées sans rien changer au système lui-même. Premièrement, l'article 10 traite, d'après son titre, de l'enregistrement des demandes. Or, le paragraphe 2 semble concerner l'enregistrement des autorisations. Si le législateur communautaire a également voulu viser l'enregistrement des demandes — y compris celui du nom du gestionnaire de transport — il faut que cette intention soit explicite. Deuxièmement, les autorités compétentes se voient attribuer des tâches liées à l'enregistrement dans les registres électroniques nationaux, sans être toutefois rendues explicitement responsables de ces registres (voir le point 17 du présent avis). |
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13. |
Les mesures de réhabilitation constituent un sujet à part dans le chapitre consacré à l'autorisation et à la surveillance. Selon l'article 6, paragraphe 3, il faut une réhabilitation ou toute autre mesure ayant un effet équivalent pour rétablir l'honorabilité. Aux termes de l'article 14, paragraphe 1, les décisions prises par les États membres concernant l'accès à la profession de gestionnaire de transporteur, le retrait ou la suspension de cette autorisation et la déclaration d'inaptitude doivent préciser les mesures de réhabilitation. Toutefois, la proposition laisse entièrement à l'appréciation des États membres la motivation et le contenu de la mesure de réhabilitation ainsi que la période durant laquelle elle doit être appliquée. Il aurait été préférable de limiter le pouvoir d'appréciation des États membres, ce qui aurait permis de contribuer aussi bien au bon fonctionnement du marché intérieur du transport par route, qu'à la bonne application des principes relatifs à la qualité des données et à la sécurité juridique des personnes concernées. |
4. L'article 15
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14. |
L'article 15, paragraphe 1, prévoit que chaque État membre tient un registre national des transporteurs par route autorisés. Les données qu'il contient, énumérées dans la deuxième partie du paragraphe, comprennent des données à caractère personnel. Or, certaines de celles-ci présentent des risques particuliers pour la personne concernée, comme les noms des personnes déclarées inaptes à la direction de l'activité de transport d'une entreprise (6). |
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15. |
Le CEPD se félicite que l'accès à ces registres soit clairement limité aux autorités nationales concernées qui ont des compétences dans le domaine couvert par la proposition. De même, la finalité des registres est clairement limitée à la mise en œuvre du règlement, définie aux articles 10 à 13 de la proposition, ainsi qu'à l'établissement des rapports sur le fonctionnement du règlement prévu à l'article 26 de la proposition. |
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16. |
L'article 15, paragraphe 2, prévoit que les données concernant une entreprise dont l'autorisation a été suspendue ou retirée ou concernant des personnes déclarées inaptes à la profession restent dans le registre pendant deux ans. Le CEPD note avec satisfaction cette limitation à une période fixe de conservation de deux ans. Néanmoins, le texte devrait aussi prévoir que les données concernant des personnes déclarées inaptes à l'exercice de la profession soient retirées du registre immédiatement après qu'une mesure de réhabilitation a été prise conformément à l'article 6, paragraphe 3. Sur ce point, le lecteur pourra se reporter à l'article 6, paragraphe 1, point e), de la directive 95/46/CE (7). |
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17. |
Par ailleurs, le texte du règlement devrait préciser à qui incombe la responsabilité de tenir un registre et de traiter les données qu'il contient. Pour reprendre les termes de la directive 95/46/CE: quelle est l'entité «responsable du traitement»? (8) En toute logique, c'est l'autorité compétente qui devrait être considérée comme responsable du traitement, mais la proposition ne le dit pas. Le CEPD propose de préciser ce point dans la proposition, et ce d'autant que le règlement prévoit l'interconnexion des registres électroniques nationaux d'ici la fin de l'année 2010 ainsi que la désignation d'un point de contact pour l'échange d'informations entre les États membres. Toutes les autorités compétentes ne seront toutefois pas des points de contact: il y en aura un par État membre, alors que celui-ci pourra avoir plusieurs autorités compétentes. |
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18. |
Cela nous mène à faire une observation sur l'interconnexion des registres électroniques nationaux. Aux termes de l'article 15, paragraphe 4, l'interconnexion est mise en œuvre de manière à ce qu'une autorité compétente de n'importe quel État membre puisse interroger le registre électronique de tous les États membres. Autrement dit, la proposition prévoit un système d'accès direct. Comme le CEPD l'a expliqué dans son avis sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'échange d'informations en vertu du principe de disponibilité (9), l'accès direct multipliera automatiquement le nombre de personnes qui auront accès à une base de données et donc les risques d'utilisation abusive. Dans le cas où une autorité compétente d'un autre État membre a directement accès aux données, les autorités de l'État membre d'origine n'ont aucun contrôle sur l'accès aux données et leur utilisation ultérieure. Par exemple, comment l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut-elle s'assurer que l'autorité d'un autre État membre qui a accédé aux données sera informée des modifications apportées ultérieurement au registre? |
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19. |
Ces questions devraient être traitées dans les décisions relatives aux interconnexions que la Commission prendra au titre de l'article 15, paragraphes 5 et 6, de la proposition. Le CEPD se félicite en particulier de ce que la Commission adoptera des modalités communes relatives au format des données et aux procédures techniques pour interroger automatiquement les registres. Dans tous les cas, il ne devrait y avoir le moindre doute quant aux responsabilités concernant l'accès aux données et leur utilisation ultérieure. Le CEPD suggère d'ajouter la phrase suivante à l'article 15, paragraphe 5: «Ces modalités communes devraient établir quelle est l'autorité responsable de l'accès aux données, de leur utilisation ultérieure et de leur mise à jour après l'accès et devraient comporter à cet effet des règles sur l'enregistrement et le contrôle des données.» |
5. L'article 16
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20. |
L'article 16 concerne la protection des données à caractère personnel. Il confirme d'emblée que la directive 95/46/CE s'applique pleinement aux données à caractère personnel présentes dans les registres. Ce début souligne l'importance de la protection des données et peut être considéré comme une introduction aux dispositions plus spécifiques figurant aux points a), b), c) et d). |
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21. |
Le CEPD estime que ces dispositions plus spécifiques de l'article 16 n'apportent pas une véritable valeur ajoutée: elles rappellent les droits de la personne concernée énoncés dans la directive 95/46/CE (aux articles 12 et 14) de façon simplifiée et sans apporter la moindre précision (excepté l'élément cité au point 23 du présent avis). En outre, cette simplification quant aux droits de la personne concernée entraîne une insécurité juridique et pourrait donc affaiblir la protection de cette personne. L'article 16 de la proposition ne dit pas clairement si les dispositions plus spécifiques de la directive 95/46/CE s'appliquent pleinement aux demandes des personnes concernées relatives aux informations dont elles font l'objet dans le cadre de la proposition. Cette disposition — qui est une lex specialis par rapport aux articles 12 et 14 de la directive 95/46/CE — établit qu'en particulier les éléments figurant aux points a), b), c) et d) sont assurés. D'après le CEPD, cela ne devrait pas signifier que les autres éléments ne sont pas assurés, mais le texte n'est pas parfaitement clair à cet égard. |
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22. |
En revanche, l'article 16 pourrait apporter une valeur ajoutée en précisant les droits visés dans la directive. Par exemple, il pourrait:
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23. |
Le point b) comporte une limitation du droit d'accès prévu à l'article 12 de la directive 95/46/CE qui est incompatible avec la dite directive: il précise que l'accès doit être assuré sans contrainte, à des intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs ni pour l'autorité responsable du traitement des données ni pour le demandeur. Or, l'article 12 de la directive 95/46/CE entend protéger la personne concernée lorsqu'elle exige que l'accès soit sans contrainte et sans délais ou frais excessifs. Le CEPD suggère donc de modifier le point b) pour le rendre compatible avec la directive 95/46 en supprimant les termes «pour l'autorité qui est responsable du traitement de ces données». S'il existe des inquiétudes au sujet des frais afférents aux demandes d'accès, il faut noter que les termes «frais excessifs» utilisés à l'article 12 de la directive n'interdisent pas au responsable du traitement des données de demander une contribution financière modeste (assez modeste pour ne pas dissuader la personne concernée d'exercer son droit). De plus, le droit national permet en principe aux autorités d'empêcher que certaines personnes concernées n'abusent de leurs droits. |
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24. |
Le CEPD suggère que l'article 16 soit réécrit en tenant compte des points qui précèdent. |
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25. |
Enfin, la directive 95/46/CE, et plus précisément l'article 16 de la proposition, s'appliquent aussi à la coopération administrative entre États membres (qui fait l'objet de l'article 17) puisque l'échange entre États membres d'informations relatives aux condamnations et aux sanctions touchant des personnes physiques est considéré comme un traitement de données à caractère personnel. Cela signifie entre autres que les personnes concernées devraient être informées, conformément à la directive 95/46/CE et à l'article 16, point a), du règlement. |
6. Conclusion
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26. |
Le CEPD suggère que le législateur communautaire précise, au regard de l'objectif de la proposition qu'est l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur dans le secteur du transport routier les situations que l'article 6, paragraphe 1, entend couvrir. Il suggère par ailleurs de modifier la proposition pour qu'elle fixe, dans son texte même — éventuellement dans une annexe — au moins les principaux éléments de la liste visée à l'article 6, paragraphe 2, avec plus de détails que n'en présente l'article 6, paragraphe 2, points a) à c). |
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27. |
Le CEPD se félicite du rôle central reconnu aux autorités compétentes, qui implique aussi, en tant qu'élément incontournable de leurs activités, des responsabilités en matière de traitement des données à caractère personnel. À ce sujet, il a relevé dans la proposition certaines ambiguïtés qui peuvent être facilement levées sans rien changer au système lui-même. |
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28. |
Le CEPD se félicite que l'accès aux registres électroniques nationaux et la finalité de ceux-ci soient clairement limités. Il note également avec satisfaction la limitation de la conservation des données à une période fixe de deux ans. Néanmoins, le texte devrait aussi prévoir que les données concernant des personnes déclarées inaptes à l'exercice de la profession soient retirées du registre immédiatement après qu'une mesure de réhabilitation a été prise conformément à l'article 6, paragraphe 3. |
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29. |
Le texte du règlement devrait préciser à qui incombe la responsabilité de tenir un registre et de traiter les données qu'il contient. Concernant l'interconnexion des registres électroniques nationaux, il faudrait ajouter la phrase suivante à l'article 15, paragraphe 5: «Ces modalités communes devraient établir quelle est l'autorité responsable de l'accès aux données, de leur utilisation ultérieure et de leur mise à jour après l'accès et devraient comporter à cet effet des règles sur l'enregistrement et le contrôle des données.» |
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30. |
Le CEPD suggère que l'article 16 sur la protection des données soit réécrit en tenant compte des nécessités suivantes:
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Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2007.
Peter HUSTINX
Contrôleur européen de la protection des données
(1) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(2) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(3) JO L 124 du 23.5.1996, p. 1.
(4) Le considérant 8 confirme également qu'il est nécessaire de fixer une définition commune.
(5) Exposés à l'article 6 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(6) Ces données sont également expressément mentionnées dans le considérant 13 de la proposition.
(7) Cette disposition prévoit que les données à caractère personnel sont «conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement».
(8) L'article 2, point d), de la directive 95/46/CE définit le «responsable du traitement» comme la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel.
(9) JO C 116 du 17.5.2006, p. 8.
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission
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19.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 14/6 |
Communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation
(2008/C 14/02)
(La présente communication remplace les communications précédentes relatives à la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation)
TAUX DE RÉFÉRENCE ET D'ACTUALISATION
Dans le cadre du contrôle communautaire des aides d'État, la Commission a recours aux taux de référence et d'actualisation. Ces taux servent d'indicateurs du taux du marché et permettent de mesurer l'équivalent-subvention d'une aide d'État, notamment lorsque celle-ci est versée en plusieurs tranches, et de calculer les éléments d'aide résultant des régimes de prêts bonifiés. Ils sont également utilisés pour vérifier la compatibilité de l'aide avec la règle de minimis et pour s'assurer du respect du règlement sur les exemptions par catégorie.
CONTEXTE DE LA RÉFORME
La principale raison de la révision de la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation est que les paramètres financiers ne sont pas toujours disponibles dans tous les États membres, notamment dans les nouveaux venus (1). Par ailleurs, la méthode actuelle pourrait être améliorée afin de tenir compte de la solvabilité des emprunteurs et des sûretés dont ils peuvent disposer.
En conséquence, la Commission présente une méthode révisée pour le calcul des taux de référence et d'actualisation. L'approche proposée est fondée sur le système accepté par tous les États membres et pratique, c'est-à-dire une nouvelle méthode palliant certaines des insuffisances actuelles, compatible avec les différents systèmes financiers de l'UE (notamment ceux des nouveaux États membres) et simple à mettre en œuvre.
ÉTUDE
Une étude de l'entreprise Deloitte & Touche (2), commandée par la DG Concurrence, propose un système basé sur deux piliers: une approche «standard» et une approche «avancée».
Approche standard
Dans cette approche, la Commission publie, chaque trimestre, un taux de base calculé sur plusieurs maturités — 3 mois, 1 an, 5 ans et 10 ans — et pour différentes devises. Les taux utilisés pour ce calcul sont les taux IBOR (3) et les taux de swap à la demande ou, en l'absence de ces paramètres, les taux d'obligations d'État. La majoration appliquée pour obtenir les taux de référence lors d'un prêt est calculée en fonction de la solvabilité de l'emprunteur et des sûretés dont il dispose. Ainsi, en fonction de la notation dont bénéficie l'entreprise [«rating» attribué par les agences de notation dans le cas des grandes entreprises ou par les banques dans le cas des PME), la marge applicable aux cas moyens (solvabilité «satisfaisante», niveau de sûretés «normal» (4)] représente 220 points de base. La majoration pourrait aller jusqu'à 1 650 pour les cas de solvabilité «faible» et de niveau de sûretés bas.
Approche avancée
Cette approche implique la désignation par les États membres d'une institution indépendante — banque centrale, par exemple — chargée de déterminer régulièrement un taux d'intérêt de référence raisonnable, pour un nombre de maturités et une fréquence plus élevés que ceux définis par l'approche standard. Cela se justifie par la connaissance et la proximité des données financières et bancaires locales dont cette institution peut disposer en comparaison avec la Commission. Les méthodes de calcul seraient validées par la Commission et un auditeur externe. Dans cette approche, une clause d'exemption serait envisagée dans des cas particuliers.
Faiblesses
Les deux méthodes envisagées par l'étude, malgré leur pertinence économique, présentent certaines difficultés.
Méthode standard:
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elle ne résout pas le problème de l'insuffisance des données financières disponibles dans les nouveaux États membres et ajoute de nouveaux paramètres difficilement accessibles, |
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elle pourrait favoriser les grandes entreprises au détriment des PME, lesquelles ont en général une notation moins avantageuse (notamment du fait de l'asymétrie d'information vis-à-vis du prêteur) ou inexistante; elle pourrait donner lieu à de multiples contestations concernant le calcul de la majoration du taux de base en fonction du niveau de solvabilité et de sûretés détenues, |
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elle ne simplifie pas la tâche des États membres, responsables notamment du calcul permettant de vérifier le respect de la règle de minimis et des règlements d'exemptions par catégorie. |
Méthode avancée:
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la méthode avancée pourrait s'avérer problématique lorsqu'elle serait appliquée à des régimes d'aides: la volatilité des taux du marché pourrait rendre la différence entre le taux du prêt sous-jacent au régime et le taux de référence choisi au moment de l'octroi si favorable à l'emprunteur que certaines mesures deviendraient incompatibles avec les règles relatives aux aides d'État, |
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un ajustement trimestriel des taux rendrait difficile le traitement des cas par la Commission, les montants calculés pouvant varier considérablement entre la phase d'évaluation et la date à laquelle la Commission rend sa décision finale, |
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ces modalités semblent exagérément compliquées et ne garantissent pas une application correcte et uniforme entre les États membres. |
NOUVELLE MÉTHODE
Pour contourner ces difficultés d'application, la Commission propose une méthode qui:
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est facile à appliquer (notamment pour la mise en œuvre par les États membres des mesures relevant de la règle de minimis ou des règlements d'exemptions par catégorie), |
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garantit un traitement uniforme entre les États membres et s'écarte au minimum de la pratique actuelle tout en facilitant l'application des taux de référence dans les nouveaux États membres, |
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utilise des critères simplifiés tenant compte de la solvabilité des entreprises et non simplement de leur taille, ce qui semble trop rudimentaire. |
Cette méthode permet en outre d'éviter de rendre les méthodes de calcul encore plus incertaines et compliquées dans un environnement bancaire et financier en pleine mutation du fait de la mise en œuvre de Bâle II, qui pourrait avoir une incidence majeure sur l'allocation des capitaux et le comportement des banques. (La Commission continuera de suivre de près cet environnement en mutation et fournira des consignes supplémentaires si nécessaire.)
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
La principale raison de la révision de la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation est que les paramètres financiers ne sont pas toujours disponibles dans tous les États membres. Par ailleurs, la méthode actuelle peut être améliorée afin de tenir compte de la solvabilité des emprunteurs et des sûretés dont ils peuvent disposer.
En conséquence, la Commission adopte la méthode de calcul des taux de référence décrite ci-après.
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Base de calcul: taux IBOR à un an Le taux de base sera fondé sur les taux du marché monétaire à 1 an disponibles dans quasiment tous les États membres, la Commission se réservant le droit d'utiliser une maturité plus longue adaptée au cas considéré. Pour les États ne disposant pas de ces taux, on utilisera le taux du marché monétaire à 3 mois. En l'absence de données fiables ou équivalentes ou dans des circonstances exceptionnelles, la Commission pourra, en étroite concertation avec l'État ou les États membres concernés et en principe sur la base des données de la Banque centrale de cet État ou de ces États membres, déterminer une autre base de calcul. |
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Marges (5) Les marges suivantes devront être appliquées en principe, en fonction de la notation de l'entreprise considérée et de la sûreté (6) offerte.
Normalement, 100 points de base seront ajoutés au taux de base. Cette majoration s'appliquera i) aux prêts aux entreprises présentant une notation satisfaisante et un niveau de sûretés élevé et ii) aux prêts aux entreprises présentant une bonne notation et un niveau de sûretés normal. Dans le cas d'emprunteurs n'ayant pas d'antécédents en matière de crédit ou dont la notation repose sur une approche bilantaire, par exemple certaines entreprises à finalité spécifique ou les nouvelles entreprises, le taux de base devrait être majoré d'au moins 400 points de base (en fonction des sûretés disponibles) et la marge ne pourrait en aucun cas être inférieure à celle qui s'appliquerait à la société mère. Les notes ne doivent pas nécessairement être obtenues auprès des agences de notation. Les systèmes nationaux de notation ou ceux utilisés par les banques pour exprimer les taux de défaillance sont tout aussi valables (8). Les marges ci-dessus peuvent être revues, le cas échéant, pour tenir compte de la situation du marché. |
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Mise à jour Une mise à jour du taux de référence sera effectuée chaque année. Le taux de base sera donc calculé en se fondant sur les taux IBOR à 1 an pour les mois de septembre, octobre et novembre de l'année précédente. Le taux de base ainsi fixé sera applicable à partir du 1er janvier. Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2008, le taux de référence sera exceptionnellement calculé sur la base des taux IBOR à 1 an enregistrés en février, mars et avril 2008, sous réserve de l'application du paragraphe suivant. Par ailleurs, pour tenir compte de variations fortes et ponctuelles, le taux sera mis à jour chaque fois que le taux moyen, constaté sur les trois mois précédents, différera de plus de 15 % par rapport au taux courant. Ce nouveau taux entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant les trois mois ayant servi au calcul. |
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Taux d'actualisation: calcul de la valeur actuelle nette Le taux de référence doit également être employé comme taux d'actualisation pour le calcul des valeurs actuelles. À cet effet, c'est en principe le taux de base majoré d'une marge fixe de 100 points de base qui sera utilisé. |
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— |
La présente méthode entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2008. |
(1) Les taux de référence actuels pour ces États membres sont ceux qu'ils communiquent comme reflétant un taux de marché approprié. La méthode utilisée pour parvenir à ces taux diverge d'un État membre à l'autre.
(2) Disponible sur le site Internet de la DG Concurrence:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/
(3) Inter-bank offered rate: taux de référence du marché monétaire.
(4) Cas où le bénéficiaire présente une notation satisfaisante (BB) et un taux de perte en cas de défaillance entre 31 % et 59 %.
(5) Il ressort de l'étude que la marge est largement indépendante de la maturité du prêt.
(6) Par sûreté normale, on entend le niveau de sûreté normalement requis par les institutions financières à titre de garantie pour leur prêt. Le niveau des sûretés peut être mesuré comme le taux de perte en cas de défaillance (Loss Given Default-LGD), c'est-à-dire le pourcentage de risque couru par le débiteur en tenant compte des montants récupérables provenant des actifs donnés en garantie et des actifs de la faillite; en conséquence, le LGD est inversement proportionnel à la valeur des sûretés. Aux fins de la présente communication, on considère qu'un niveau de sûretés «élevé» correspond à un LGD égal ou inférieur à 30 %, un niveau de sûretés «normal» à un LGD entre 31 % et 59 % et un niveau de sûretés «bas» à un LGD égal ou supérieur à 60 %. Pour de plus amples détails sur la notion de LGD, voir Bâle II: Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres: Dispositif révisé — Version compilée, disponible sur le site suivant:
http://www.bis.org/publ/bcbs128fre.pdf
(7) Sous réserve de l'application des dispositions spécifiques aux aides au sauvetage et à la restructuration figurant dans les lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (JO C 244 du 1.10.2004, p. 2), notamment leur point 25 (a) qui fait mentionne «un taux au moins comparable aux taux observés pour des prêts à des entreprises saines, et notamment aux taux de référence adoptés par la Commission». Ainsi, dans le cas des aides au sauvetage, le taux IBOR à 1 an majoré d'au moins 100 points de base sera appliqué.
(8) À titre de comparaison entre les notations les plus communément utilisées, voir par exemple le tableau 1 du document de travail no 207 de la Banque des règlements internationaux:
http://www.bis.org/publ/work207.pdf
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19.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 14/10 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 14/03)
|
Date d'adoption de la décision |
23.10.2007 |
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Aide no |
N 522/06 |
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État membre |
France |
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Région |
Départements d'outre-mer (DOM) |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Loi de programme pour l'outre-mer |
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Base juridique |
Articles 199 A et B undecies et 217 undecies du code général des impôts (CGI) |
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Type de la mesure |
Régime |
|
Objectif |
Développement régional |
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Forme de l'aide |
Réduction de la base d'imposition |
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Budget |
Dépenses annuelles prévues: 360 Mio EUR |
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Intensité |
— |
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Durée |
Jusqu'au 31.12.2013 |
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Secteurs économiques |
Tous les secteurs |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Direction générale des impôts |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Date d'adoption de la décision |
23.10.2007 |
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Aide no |
N 524/06 |
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État membre |
France |
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Région |
Départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
TVA non perçue récupérable |
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Base juridique |
Articles 295-1-5o du code général des impôts, articles 50 undecies et duodecies de l'annexe IV du même code |
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Type de la mesure |
Régime |
|
Objectif |
Développement régional |
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Forme de l'aide |
Réduction du taux d'imposition |
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Budget |
Dépenses annuelles prévues: 200 Mio EUR |
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Intensité |
— |
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Durée |
Jusqu'au 31.12.2013 |
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Secteurs économiques |
Tous les secteurs |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Direction générale des impôts |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Date d'adoption de la décision |
23.10.2007 |
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Aide no |
N 529/06 |
|
État membre |
France |
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Région |
Départements d'outre-mer (DOM) |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Octroi de mer |
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Base juridique |
Décision du Conseil de l'Union européenne du 10 février 2004 |
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Type de la mesure |
Régime |
|
Objectif |
Développement régional |
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Forme de l'aide |
Réduction du taux d'imposition |
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Budget |
Dépenses annuelles prévues: 165 Mio EUR |
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Intensité |
— |
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Durée |
Jusqu'au 31.12.2013 |
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Secteurs économiques |
Tous les secteurs |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Direction générale des douanes et des droits indirects |
|
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Date d'adoption de la décision |
28.11.2007 |
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Aide no |
N 385/07 |
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État membre |
Allemagne |
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Région |
Freistaat Sachsen |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
ARISE Technologies Corporation |
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Base juridique |
35. GA-Rahmenplan |
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Type de la mesure |
Aide individuelle |
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Objectif |
Développement régional |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
Montant global de l'aide prévue: 7 440 000 Mio EUR |
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Intensité |
15 % |
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Durée |
1.11.2006-31.10.2009 |
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Secteurs économiques |
Equipements électriques et optiques |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
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|
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Date d'adoption de la décision |
30.11.2007 |
|
Aide no |
N 496/07 |
|
État membre |
Italie |
|
Région |
Lombardia |
|
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Fondo NEXT |
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Base juridique |
Convenzione con Finlombarda SpA per la gestione del fondo di garanzia istituito a supporto del fondo di investimento NEXT |
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Type de la mesure |
Régime |
|
Objectif |
Capital-investissement |
|
Forme de l'aide |
Fourniture de capital-investissement |
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Budget |
Montant global de l'aide prévue: 12,23 Mio EUR |
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Intensité |
— |
|
Durée |
20.8.2007-10.10.2016 |
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Secteurs économiques |
— |
|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Regione Lombardia |
|
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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19.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 14/14 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 14/04)
|
Date d'adoption de la décision |
23.10.2007 |
|
Aide no |
N 540/06 |
|
État membre |
France |
|
Région |
Départements d'outre-mer (DOM) |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Contrat d'accès à l'emploi (CAE-DOM) |
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Base juridique |
Articles L. 832-2, R. 831-1 à 9 et D. 7831-1 à 4 du code du travail Circulaire DAESC/ASC/DEFI no 2004/100 du 26 mars 2004 |
|
Type de la mesure |
Régime |
|
Objectif |
Développement régional |
|
Forme de l'aide |
Réduction des cotisations de sécurité sociale |
|
Budget |
Dépenses annuelles prévues: 32 Mio EUR |
|
Intensité |
— |
|
Durée |
Jusqu'au 31.12.2013 |
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Secteurs économiques |
Tous les secteurs |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Directeurs des agences locales pour l'emploi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
|
Date d'adoption de la décision |
23.10.2007 |
|
Aide no |
N 542/06 |
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État membre |
France |
|
Région |
Départements d'outre-mer (DOM) |
|
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Exonération des charges sociales patronales |
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Base juridique |
Articles L. 752-3-1, R. 752-19 à R. 752-25 et D. 752-6 du code de la sécurité sociale |
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Type de la mesure |
Régime |
|
Objectif |
Développement régional |
|
Forme de l'aide |
Réduction des cotisations de sécurité sociale |
|
Budget |
Dépenses annuelles prévues: 850 Mio EUR |
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Intensité |
— |
|
Durée |
Jusqu'au 31.12.2013 |
|
Secteurs économiques |
Tous les secteurs |
|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Caisse générale de sécurité sociale |
|
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
|
Date d'adoption de la décision |
23.10.2007 |
|
Aide no |
N 559/06 |
|
État membre |
France |
|
Région |
Départements d'outre-mer (DOM) |
|
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Abattement d'un tiers sur les résultats des bénéfices réalisés dans les DOM |
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Base juridique |
Article 217 bis du code général des impôts |
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Type de la mesure |
Régime |
|
Objectif |
Développement régional |
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Forme de l'aide |
Réduction de la base d'imposition |
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Budget |
Dépenses annuelles prévues: 75 Mio EUR |
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Intensité |
— |
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Durée |
Jusqu'au 31.12.2013 |
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Secteurs économiques |
Tous les secteurs |
|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Direction générale des impôts |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
|
Date d'adoption de la décision |
23.10.2007 |
|
Aide no |
N 560/06 |
|
État membre |
France |
|
Région |
Départements d'outre-mer (DOM) |
|
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Taxe réduite sur les salaires |
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Base juridique |
Article 231 du code général des impôts |
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Type de la mesure |
Régime |
|
Objectif |
Développement régional |
|
Forme de l'aide |
Réduction du taux d'imposition |
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Budget |
Dépenses annuelles prévues: 105 Mio EUR |
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Intensité |
— |
|
Durée |
Jusqu'au 31.12.2013 |
|
Secteurs économiques |
Tous les secteurs |
|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Direction générale des impôts |
|
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
|
Date d'adoption de la décision |
23.10.2007 |
|
Aide no |
N 627/06 |
|
État membre |
France |
|
Région |
Départements d'outre-mer (DOM) |
|
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Fonds de garantie «Fonds DOM» |
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Base juridique |
Convention nationale relative au fonds DOM entre l'État, l'AFD et Sofaris (15.9.1999) Convention cadre entre l'État et Sofaris (17.5.1999) |
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Type de la mesure |
Régime |
|
Objectif |
Développement régional |
|
Forme de l'aide |
Garantie |
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Budget |
Dépenses annuelles prévues: 8,1 Mio EUR |
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Intensité |
— |
|
Durée |
Jusqu'au 31.12.2013 |
|
Secteurs économiques |
Tous les secteurs |
|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Agence Française de Développement (AFD) et OSEO Sofaris (Société Française de Garantie des Financements des Petites et Moyennes Entreprises) |
|
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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19.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 14/18 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 14/05)
|
Date d'adoption de la décision |
23.10.2007 |
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Aide no |
N 667/06 |
|
État membre |
France |
|
Région |
Départements d'outre-mer (DOM) |
|
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Soutien à l'emploi des jeunes diplômés (SEJD) |
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Base juridique |
Articles L. 832-7-1, L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5, D.832-1 à D. 832-8 du code du travail Circulaire DAESC/DGEFP no 2004/200 du 10 juin 2004 |
|
Type de la mesure |
Régime |
|
Objectif |
Développement régional |
|
Forme de l'aide |
Réduction des cotisations de sécurité sociale |
|
Budget |
Dépenses annuelles prévues: 0,957 Mio EUR |
|
Intensité |
— |
|
Durée |
Jusqu'au 31.12.2013 |
|
Secteurs économiques |
Tous les secteurs |
|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle |
|
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
|
Date d'adoption de la décision |
23.10.2007 |
|
Aide no |
N 668/06 |
|
État membre |
France |
|
Région |
Départements d'outre-mer (DOM) |
|
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Prime à la création d'emploi |
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Base juridique |
Articles L. 832-7, R. 831-20 et R. 831.21, D.831-5 du code du travail |
|
Type de la mesure |
Régime |
|
Objectif |
Développement régional |
|
Forme de l'aide |
Subvention directe |
|
Budget |
Dépenses annuelles prévues: 0,867 Mio EUR |
|
Intensité |
— |
|
Durée |
Jusqu'au 31.12.2013 |
|
Secteurs économiques |
Tous les secteurs |
|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle |
|
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
|
Date d'adoption de la décision |
28.11.2007 |
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Aide no |
N 388/07 |
|
État membre |
Royaume-Uni |
|
Région |
— |
|
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Post Office Ltd: Transformation Programme |
|
Base juridique |
Postal Services Act 2000 |
|
Type de la mesure |
Aide individuelle |
|
Objectif |
Services d'intérêt économique général |
|
Forme de l'aide |
Subvention directe, Prêt à taux réduit |
|
Budget |
Dépenses annuelles prévues: 334 Mio GBP; montant global de l'aide prévue: 634 Mio GBP |
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Intensité |
100 % |
|
Durée |
1.4.2008-31.3.2011 |
|
Secteurs économiques |
Services de postes et télécommunications, Services de détail |
|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Department of Business, Enterprise and Regulatory Reform |
|
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
|
19.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 14/20 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.4886 — Petroplus/Shell French Refineries)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 14/06)
Le 11 janvier 2008, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
|
— |
dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
|
— |
en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32008M4886. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu). |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Conseil
|
19.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 14/21 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 15 octobre 2007
portant nomination du membre britannique du conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle
(2008/C 14/07)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, et notamment son article 4 (1),
vu la nomination présentée par le gouvernement du Royaume-Uni,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Par sa décision du 18 septembre 2006 (2), le Conseil a nommé les membres du conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, pour la période allant du 18 septembre 2006 au 17 septembre 2009. |
|
(2) |
Un siège de membre du conseil de direction du Centre dans la catégorie des représentants des gouvernements est devenu vacant à la suite de la démission de Mme Pauline CHARLES. |
|
(3) |
Il y a lieu de nommer le membre britannique dudit conseil de direction pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'au 17 septembre 2009, |
DÉCIDE:
Article unique
Est nommée membre du conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'au 17 septembre 2009:
I. REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS
ROYAUME-UNI: Mme Nicola SAMS
Fait au Luxembourg, le 15 octobre 2007.
Par le Conseil
Le président
L. AMADO
(1) JO L 39 du 13.2.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2051/2004 (JO L 355 du 1.12.2004, p. 1).
(2) JO C 240 du 5.10.2006, p. 1.
Commission
|
19.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 14/22 |
Taux de change de l'euro (1)
18 janvier 2008
(2008/C 14/08)
1 euro=
|
|
Monnaie |
Taux de change |
|
USD |
dollar des États-Unis |
1,4674 |
|
JPY |
yen japonais |
157,70 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4539 |
|
GBP |
livre sterling |
0,74810 |
|
SEK |
couronne suédoise |
9,4283 |
|
CHF |
franc suisse |
1,6144 |
|
ISK |
couronne islandaise |
95,41 |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,9915 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
26,118 |
|
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
|
HUF |
forint hongrois |
256,13 |
|
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
|
LVL |
lats letton |
0,6988 |
|
PLN |
zloty polonais |
3,6165 |
|
RON |
leu roumain |
3,6749 |
|
SKK |
couronne slovaque |
33,693 |
|
TRY |
lire turque |
1,7341 |
|
AUD |
dollar australien |
1,6697 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,5024 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
11,4550 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,9127 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
2,1050 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 383,90 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
10,2954 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
10,6266 |
|
HRK |
kuna croate |
7,3367 |
|
IDR |
rupiah indonésien |
13 863,26 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,7999 |
|
PHP |
peso philippin |
59,723 |
|
RUB |
rouble russe |
35,9230 |
|
THB |
baht thaïlandais |
45,450 |
|
BRL |
real brésilien |
2,6026 |
|
MXN |
peso mexicain |
16,0269 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
|
19.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 14/23 |
Mandat — Groupe d'experts sur la traite des êtres humains
(2008/C 14/09)
La Commission sollicite les candidatures de particuliers en vue d'établir une liste d'experts susceptibles d'être conviés à participer aux travaux du groupe d'experts chargé des questions liées à la politique européenne de prévention de la traite des êtres humains et de lutte contre ce phénomène.
1. Contexte
En vue d'améliorer la lutte contre la traite des êtres humains au niveau européen et conformément à la déclaration de Bruxelles (2002) (1), laquelle soulignait la nécessité que la Commission institue un groupe d'experts sur la traite des êtres humains, la décision 2003/209/CE de la Commission (2) a créé un groupe consultatif dénommé «Groupe d'experts sur la traite des êtres humains».
Compte tenu, d'une part, de la très grande utilité des travaux réalisés par le Groupe d'experts sur la traite des êtres humains depuis 2003, grâce auxquels la Commission a pu développer ses politiques en la matière et, d'autre part, de l'importance croissante de ce domaine d'action au niveau mondial, il y a lieu de permettre à ce groupe d'experts de poursuivre ses travaux. L'élargissement de l'Union européenne a imposé l'adoption d'une nouvelle décision de la Commission (3). Il convient en outre d'étendre le champ d'action du groupe d'experts afin que celui-ci puisse bénéficier des compétences supplémentaires requises par le caractère évolutif de la traite des êtres humains.
2. Groupe d'experts
La Commission peut consulter le groupe d'experts sur toute question relative à la traite des êtres humains.
Celui-ci a pour mission:
|
a) |
d'établir une coopération entre les États membres, les autres parties énumérées à l'article 3, paragraphe 2, point b), et la Commission sur les différentes questions relatives à la traite des êtres humains; |
|
b) |
d'aider la Commission en émettant des avis concernant la traite des êtres humains et en assurant une approche cohérente de ce phénomène; |
|
c) |
d'aider la Commission à évaluer l'évolution des politiques en matière de traite des êtres humains aux niveaux national, européen et international; |
|
d) |
d'aider la Commission à identifier et à définir les mesures et actions pertinentes qui pourraient être retenues, aux niveaux européen et national, parmi les différentes politiques de lutte contre la traite des êtres humains; |
|
e) |
le groupe d'experts émet des avis ou adresse des rapports à la Commission à la demande de celle-ci ou de sa propre initiative, en tenant dûment compte de la mise en œuvre et du développement, au niveau de l'UE, du plan de l'UE concernant les meilleures pratiques, normes et procédures pour prévenir et combattre la traite des êtres humains (4) et les formes d'exploitation qui y sont liées. Il prend également en considération la dimension hommes-femmes. |
3. Composition
Le groupe d'experts compte 21 membres qui sont nommés par la Commission. Il est établi pour un mandat de trois ans susceptible d'être prolongé par la Commission.
4. Éligibilité
Toute personne physique possédant la nationalité d'un État membre de l'UE ou, le cas échéant, d'un pays en voie d'adhésion ou d'un pays de l'Espace économique européen, peut poser sa candidature.
Les personnes nommées en tant que membres du groupe d'experts sont des spécialistes possédant des compétences et une expérience dans la lutte contre la traite des êtres humains, notamment en ce qui concerne les aspects liés à l'exploitation de leur travail, et sont choisies parmi:
|
a) |
les administrations des États membres (onze membres au maximum); |
|
b) |
les organisations intergouvernementales, internationales et non gouvernementales exerçant des activités à l'échelon européen (cinq membres au maximum); |
|
c) |
les partenaires sociaux et les associations patronales agissant au niveau européen (quatre membres au maximum); |
|
d) |
Europol (un membre); |
|
e) |
les personnes dotées d'une expérience acquise à la suite d'activités de recherche scientifique pour des universités ou des instituts publics ou privés dans les États membres (deux membres au maximum). |
Les experts potentiels doivent occuper ou avoir occupé un poste au sein de l'unes parties prenantes répertoriées ci-dessus. Ils doivent en outre posséder:
|
— |
les compétences et les connaissances requises dans les domaines où leur conseil pourrait être sollicité, |
|
— |
un acquis professionnel de haut niveau dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains et au moins cinq ans d'expérience professionnelle utile, |
|
— |
des compétences linguistiques suffisantes, dont une réelle aptitude à travailler en anglais. |
Ces compétences seront évaluées sur la base du CV et du formulaire de candidature présentés par les candidats.
5. Appel de candidatures
Les candidatures ne peuvent être posées qu'au moyen du formulaire type de candidature et du modèle de CV figurant respectivement à l'annexe 1 et à l'annexe 2 de l'appel de candidatures. Les candidats sont invités à indiquer clairement dans leur acte de candidature leur domaine d'expertise en matière de lutte contre la traite des êtres humains. Ils doivent également joindre à cet acte toute pièce démontrant qu'ils satisfont aux conditions énoncées ci-dessus.
Les actes de candidature doivent être envoyés au plus tard le 15 février 2008, par courriel ou par courrier postal, à l'adresse suivante:
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la justice, de la liberté et de la sécurité |
|
Secrétariat de l'unité D2 |
|
LX 46 3/131 |
|
B-1049 Bruxelles |
|
JLS-ANTITRAFFICKING@ec.europa.eu |
Chaque candidature sera examinée au regard des critères énoncés dans l'appel de candidatures. La Commission informera les candidats des résultats de l'appel de candidatures et elle leur indiquera notamment s'ils ont été inscrits sur la liste des experts.
Compte tenu de la politique de transparence des institutions européennes et de la nécessité d'informer le public de l'identité et des qualifications des experts appelés à conseiller la Commission, des données générales à caractère personnel concernant ceux-ci seront publiées dans le registre des groupes d'experts (5), conformément au règlement (CE) no 45/2001 (6), tant qu'ils conserveront leur qualité de membre et/ou jusqu'à une éventuelle demande de retrait de ces données du registre public.
6. Détermination finale de la composition du groupe d'experts
La Commission décide de la composition du groupe d'experts en fonction des candidatures présentées à la suite de l'appel.
Pour évaluer ces candidatures, elle tient compte des critères suivants:
|
— |
la possession de compétences et d'une expérience avérées, y compris au niveau européen et/ou international, dans des domaines pertinents pour la lutte contre la traite des êtres humains, |
|
— |
la nécessité d'assurer un équilibre au sein du groupe d'experts en tenant compte de la représentativité des candidats, de la répartition hommes/femmes et de l'origine géographique, |
|
— |
la nécessité d'une composition équilibrée afin que l'expertise mobilisée porte sur différentes formes de traite d'êtres humains, notamment la traite de personnes à des fins d'exploitation de leur travail ou d'exploitation sexuelle, sur différents aspects tels que la prévention, les poursuites judiciaires et l'aide aux victimes, ainsi que sur les domaines des droits de l'homme, des droits de l'enfant, du droit pénal, de l'emploi et des migrations, |
|
— |
la nécessité de favoriser la continuité des travaux réalisés par le précédent groupe d'experts sur la traite des êtres humains (institué par la décision de la Commission du 25 mars 2003), |
|
— |
l'obligation faite aux membres du groupe d'experts d'avoir la nationalité d'un État membre de l'Union européenne ou, le cas échéant, d'un pays en voie d'adhésion ou d'un pays de l'Espace économique européen. |
Les membres informent la Commission, en temps utile, de tout conflit d'intérêts susceptible de compromettre leur objectivité.
La liste des membres du groupe d'experts est publiée sur le site internet de la DG JLS et au Journal officiel de l'Union européenne, série C. La collecte, la gestion et la publication des noms des membres sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.
Les membres sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable et restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou la fin de leur mandat.
Ils peuvent être remplacés pour le reste de leur mandat dans les cas suivants:
|
a) |
lorsqu'ils démissionnent; |
|
b) |
lorsqu'ils ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe d'experts; |
|
c) |
lorsqu'ils ne respectent pas l'article 287 du traité; |
|
d) |
lorsqu'ils n'ont pas informé la Commission, en temps utile, d'un conflit d'intérêts. |
7. Confidentialité
Afin d'assurer la sécurité des informations sensibles, les experts appelés à participer aux travaux du groupe doivent signer un accord de non-divulgation. Tout au long de leur travail, ils sont tenus de respecter la confidentialité des informations et des documents portés à leur connaissance.
8. Fonctionnement
Le groupe élit, à la majorité simple, un président et deux vice-présidents parmi ses membres.
En accord avec la Commission, le groupe peut créer des sous-groupes en son sein pour examiner des questions spécifiques, sur la base d'un mandat qu'il définit. Les sous-groupes comptent neuf membres au maximum et sont dissous aussitôt leur mandat accompli.
Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans les locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. La Commission assure le secrétariat des réunions du groupe et de ses sous-groupes. Des représentants des services de la Commission concernés peuvent assister aux réunions du groupe et de ses sous-groupes.
Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission.
La Commission peut publier, dans la langue d'origine du document concerné, tout résumé, conclusion, conclusion partielle ou document de travail préparé par le groupe.
9. Défraiement
La Commission rembourse les frais de voyage des experts invités à participer aux travaux du groupe.
Les frais de réunion sont remboursés dans les limites des crédits budgétaires annuels alloués au groupe d'experts par les services compétents de la Commission.
(1) La déclaration de Bruxelles a été adoptée lors de la conférence européenne sur le thème: «Prévention de la traite des êtres humains et lutte contre ce phénomène — Un défi mondial pour le XXIe siècle», qui a eu lieu du 18 au 20 septembre 2002 (JO C 137 du 12.6.2003, p. 1).
(2) JO L 79 du 26.3.2003, p. 25.
(3) Décision 2007/675/CE de la Commission du 17 octobre 2007 portant création du Groupe d'experts sur la traite des êtres humains (JO L 277 du 20.10.2007, p. 29).
(4) JO C 311 du 9.12.2005, p. 1.
(5) Les données seront publiées dans le registre des groupes d'experts: http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/index.cfm
(6) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Commission
|
19.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 14/27 |
Appel de candidatures concernant la décision 2007/675/CE de la Commission portant création du groupe d'experts sur la traite des êtres humains
(2008/C 14/10)
Par sa décision 2007/675/CE (1), la Commission a institué le Groupe d'experts sur la traite des êtres humains. Elle peut consulter celui-ci sur toute question relative à la traite des êtres humains.
Le groupe a notamment pour mission:
|
a) |
d'établir une coopération entre les États membres, les autres parties énumérées à l'article 3, paragraphe 2, point b), et la Commission sur les différentes questions relatives à la traite des êtres humains; |
|
b) |
d'aider la Commission en émettant des avis concernant la traite des êtres humains et en assurant une approche cohérente de ce phénomène; |
|
c) |
d'aider la Commission à évaluer l'évolution des politiques en matière de traite des êtres humains aux niveaux national, européen et international; |
|
d) |
d'aider la Commission à identifier et à définir les mesures et actions pertinentes qui pourraient être retenues, aux niveaux européen et national, parmi les différentes politiques de lutte contre la traite des êtres humains; |
|
e) |
le groupe d'experts émet des avis ou adresse des rapports à la Commission à la demande de celle-ci ou de sa propre initiative, en tenant dûment compte de la mise en œuvre et du développement, au niveau de l'UE, du plan de l'UE concernant les meilleures pratiques, normes et procédures pour prévenir et combattre la traite des êtres humains (2) et les formes d'exploitation qui y sont liées. Il prend également en considération la dimension hommes-femmes. |
La Commission procède donc à un appel de candidatures en vue d'établir une liste de candidats pour la constitution du groupe d'experts.
|
1. |
Le groupe d'experts se composera de 21 membres nommés à titre personnel et, conformément à l'article 3 de la décision susmentionnée, il s'agira de personnes qualifiées sélectionnées par la Commission. Les experts potentiels doivent occuper ou avoir occupé un poste au sein de l'unes parties prenantes répertoriées dans la décision de la Commission précitée. Ils doivent en outre posséder:
Ces compétences seront évaluées sur la base du CV et du formulaire de candidature présentés par les candidats. |
|
2. |
Pour évaluer les candidatures, la Commission tiendra compte des critères suivants:
Les candidatures ne peuvent être posées qu'au moyen du formulaire type de candidature et du modèle de CV figurant respectivement à l'annexe 1 et à l'annexe 2. Les candidats sont invités à indiquer clairement dans leur acte de candidature leur domaine d'expertise en matière de lutte contre la traite des êtres humains. Compte tenu de la politique de transparence des institutions européennes et de la nécessité d'informer le public de l'identité et des qualifications des experts appelés à conseiller la Commission, des données générales à caractère personnel concernant ceux-ci seront publiées dans le registre des groupes d'experts (3), conformément au règlement (CE) no 45/2001 (4), tant qu'ils conserveront leur qualité de membre et/ou jusqu'à une éventuelle demande de retrait de ces données du registre public. |
|
3. |
Les actes de candidature dûment signés doivent être envoyés au plus tard le 15 février 2008, par courriel ou par courrier postal, à l'adresse suivante:
|
|
4. |
Les candidats sélectionnés sont nommés à titre individuel par la Commission pour une période de trois ans renouvelable. Ils conseillent la Commission indépendamment de toute instruction extérieure et respectent les conditions de confidentialité mentionnées à l'article 4 de la décision de la Commission instituant le groupe d'experts. |
|
5. |
Les frais de voyage et de séjour liés aux activités du groupe d'experts sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur au sein de cette institution. Les membres ne sont pas rémunérés pour les services qu'ils rendent. |
|
6. |
La liste des membres du groupe est publiée sur le site internet de la DG JLS et au Journal officiel de l'Union européenne. La collecte, la gestion et la publication des noms des membres sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001. |
|
7. |
Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec Mme Enikő FELFÖLDI [tél. (32-2) 295 49 33, fax (32-2) 296 76 33, e-mail: eniko.felfoldi@ec.europa.eu]. |
(1) JO L 277 du 20.10.2007, p. 29.
(2) JO C 311 du 9.12.2005, p. 1.
(3) Les données seront publiées dans le registre des groupes d'experts: http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/index.cfm
(4) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
ANNEXE 1
ANNEXE 2
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission
|
19.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 14/34 |
Avis concernant une demande au titre de l'article 30 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil
Demande émanant d'un État membre
(2008/C 14/11)
En date du 10 janvier 2008 la Commission a reçu une demande au titre de l'article 30, paragraphe 4, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (1). Le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande est le 11 janvier 2008.
Cette demande, émanant de la République d'Autriche, concerne la production d'électricité dans ce pays. L'article 30 précité prévoit que la directive 2004/17/CE ne s'applique pas lorsque l'activité en question est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. L'évaluation de ces conditions est faite exclusivement au titre de la directive 2004/17/CE et ne préjuge pas de l'application des règles de concurrence.
La Commission dispose d'un délai de trois mois à partir du jour ouvrable visé ci-dessus pour prendre une décision concernant cette demande. Le délai expire donc le 11 avril 2008.
Les dispositions du troisième alinéa du paragraphe 4, précité ne sont pas applicables. Par conséquent, le délai dont la Commission dispose pourra éventuellement être prolongé de trois mois. Une telle prolongation ferait l'objet de publication.
(1) JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission
|
19.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 14/35 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.4941 — Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 14/12)
|
1. |
Le 11 janvier 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Henkel KGaA («Henkel», Allemagne) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble des activités «produits adhésifs et équipements électroniques» («activités A & E») qu'Akzo Nobel NV («Akzo», Pays-Bas) a récemment acquises auprès d'Imperial Chemical Industries PLC («ICI», Royaume-Uni), par achat d'actions. Les activités A & E relèvent actuellement de la National Starch and Chemical Company, filiale d'ICI. |
|
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. |
|
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4941 — Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004 p. 1.
|
19.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 14/36 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M. 5003 — REWE/UAB Palink)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 14/13)
|
1. |
Le 10 janvier 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise REWE-Beteiligungs-Holding International GmbH («REWE International, Allemagne), appartenant au groupe REWE (»REWE, Allemagne), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise UAB Palink (Lituanie), par achat d'actions. |
|
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
|
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.5003 — REWE/UAB Palink, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
|
19.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 14/37 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.4961 — Cookson/Foseco)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 14/14)
|
1. |
Le 15 janvier 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Cookson plc («Cookson», Royaume-Uni) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'entreprise Foseco plc («Foseco», Royaume-Uni) par offre publique d'achat annoncée le 11 octobre 2007. |
|
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. |
|
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4961 — Cookson/Foseco, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
|
19.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 14/38 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.4968 — Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 14/15)
|
1. |
Le 7 janvier 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Reitan Servicehandel AS («Reitan», appartenant au groupe Reitan, Norvège), SAS AB («SAS», Suède), Norges Statsbaner AS («NSB», Norvège), Marked AS («Marked», Norvège) et Vizz AS («Vizz», Norvège) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de Travel AS («Travel», Norvège) par achat d'actions et autres moyens. |
|
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
|
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4968 — Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz /Travel, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.