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ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 8 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
51e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice |
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2008/C 008/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Cour de justice
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/1 |
(2008/C 8/01)
Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
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Ces textes sont disponibles sur:
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/2 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 novembre 2007 — Royaume d'Espagne/Commission des Communautés européennes, Lenzing AG
(Affaire C-525/04 P) (1)
(Pourvoi - Aides d'État - Non-recouvrement de contributions, surtaxes de retard et intérêts dus - Recevabilité - Critère du créancier privé)
(2008/C 8/02)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: J.M Rodríguez Cárcamo, agent)
Autres parties dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Kreuschitz et J. L. Buendía Sierra, agents, M. Núñez-Müller, Rechtsanwalt), Lenzing AG (représentants: U. Soltész, Rechtsanwalt)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) du 21 octobre 2004, Lenzing/Commission (T-36/99), en ce que le Tribunal a annulé l'art. 1er, par. 1, de la décision 1999/395/CE de la Commission, du 28 octobre 1998, concernant l'aide d'Etat accordée par l'Espagne à Sniace, SA, située à Torrelavega, Cantabrique (JO 1999, L 149, p. 40), telle que modifié par la décision 2001/43/CE de la Commission, du 20 septembre 2000 (JO L 11, p. 46) — Recevabilité d'un recours en annulation dirigé par une entreprise concurrente de l'entreprise bénéficiaire de l'aide — Notion de personne individuellement concernée par la décision attaquée — Accords de rééchelonnement et de remboursement de dettes — Critères du créancier privé
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Le Royaume d'Espagne supporte, outre ses propres dépens, les dépens de Lenzing AG. |
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3) |
La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens. |
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/2 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 novembre 2007 — Sniace, SA/Commission des Communautés européennes, République d'Autriche, Lenzing Fibers GmbH (anciennement Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG), Land Burgenland
(Affaire C-260/05 P) (1)
(Pourvoi - Aides d'État - Recevabilité - Acte concernant individuellement la requérante)
(2008/C 8/03)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Sniace, SA (représentant: J. Baró Fuentes, abogado)
Autres parties dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Kreuschitz et J. L. Buendía Sierra, agents), République d'Autriche (représentant:, H. Dossi, agent), Lenzing Fibers GmbH (anciennement Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (représentant: agent, U. Soltész, Rechtsanwalt), Land Burgenland (représentant: agent, U. Soltész, Rechtsanwalt)
Objet
Pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) du 14 avril 2005, Sniace/Commission (T-88/01), déclarant irrecevable le recours de la requérante tendant à l'annulation de la décision 2001/102/CE de la Commission, du 19 juillet 2000, concernant l'aide d'État de l'Autriche en faveur de Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (JO L 38, p. 33)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Sniace SA est condamnée aux dépens. |
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3) |
La République d'Autriche supporte ses propres dépens. |
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/3 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-319/05) (1)
(Recours en manquement - Articles 28 CE et 30 CE - Directive 2001/83/CE - Préparation d'ail sous la forme de gélules - Préparation légalement commercialisée comme complément alimentaire dans certains États membres - Préparation classée en tant que médicament dans l'État membre d'importation - Notion de «médicament» - Entrave - Justification - Santé publique - Proportionnalité)
(2008/C 8/04)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Stromsky et B. Schima, agents)
Parties défenderesses: République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma et C. Schulze-Bahr, agents)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 28 et 30 CE — Pratique administrative nationale classifiant comme médicament une préparation d'ail en forme de capsule — Notion de médicament de la réglementation communautaire
Dispositif
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1) |
En classant comme médicament une préparation d'ail sous la forme de gélules ne répondant pas à la définition du médicament au sens de l'article 1er, point 2, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et 30 CE. |
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2) |
La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens. |
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12.1.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/3 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 novembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Hovrätten för Övre Norrland — Suède) — Procédure pénale/Fredrik Granberg
(Affaire C-330/05) (1)
(Droits d'accise - Huiles minérales - Mode de transport atypique)
(2008/C 8/05)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Hovrätten för Övre Norrland
Partie dans la procédure pénale au principal
Fredrik Granberg
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hovrätten för Övre Norrland — Interprétation de l'art. 9, par. 3, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1) — Importation par des particuliers d'huiles minérales ayant déjà été mises à la consommation dans un autre Etat membre — Mode de transport atypique
Dispositif
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1) |
L'article 9, paragraphe 3, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, telle que modifiée par la directive 92/108/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, ne permet pas de soumettre, de manière générale, au paiement de droits d'accise dans l'État membre de consommation le gazole de chauffage acquis dans un autre État membre par un particulier pour ses besoins propres et transporté par lui-même vers ledit État membre de consommation quelle que soit la manière dont ce particulier effectue ce transport. |
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2) |
Le transport par un particulier de 3 000 l de gazole de chauffage dans trois récipients communément appelés «grands récipients pour vrac» chargés à bord d'une camionnette constitue un «mode de transport atypique» au sens de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 92/12, telle que modifiée par la directive 92/108. |
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3) |
L'article 7, paragraphe 4, de la directive 92/12, telle que modifiée par la directive 92/108, ne s'oppose pas à ce que la législation d'un État membre de destination dans lequel l'accise est exigible, ainsi que le permet l'article 9, paragraphe 3, de cette directive, impose à tout particulier ayant acquis personnellement et pour ses besoins propres du gazole de chauffage dans un autre État membre où cette marchandise a été mise à la consommation, et transportant lui-même ladite marchandise vers cet État membre de destination selon un «mode de transport atypique» au sens dudit article 9, paragraphe 3, d'avoir constitué une sûreté pour garantir le paiement des droits d'accise et d'être muni d'un document d'accompagnement ainsi que d'un document attestant de la constitution de cette sûreté. |
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/4 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 novembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — International Mail Spain SL/Administración del Estado, Correos
(Affaire C-162/06) (1)
(Directive 97/67/CE - Règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux - Libéralisation des services postaux - Possibilité de réserver le courrier transfrontalier au prestataire du service postal universel «dans la mesure où cela est nécessaire au maintien du service universel»)
(2008/C 8/06)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: International Mail Spain SL
Parties défenderesses: Administración del Estado, Correos
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal Supremo — Interprétation de l'art. 7, par. 2, de la directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, dans sa rédaction antérieure à la modification introduite par la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002 (JO L 15, p. 14) — Services postaux réservés aux prestataires du service universel — Courrier transfrontière — Critères d'appréciation — Prise en compte exclusivement de l'atteinte à l'équilibre financier du prestataire du service universel
Dispositif
L'article 7, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, doit être interprété en ce sens qu'il ne permet aux États membres de réserver le courrier transfrontalier au prestataire du service postal universel que dans la mesure où ils établissent
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— |
que, à défaut d'une telle réserve, il serait fait échec à l'accomplissement de ce service universel, ou |
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— |
que cette réserve est nécessaire pour que ce service puisse être accompli dans des conditions économiquement acceptables. |
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/4 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-59/07) (1)
(Manquement d'État - Directive 2003/109/CE - Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2008/C 8/07)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Condou-Durande et A. Alcover San Pedro, agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: F. Díez Moreno, agent)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16, p. 44)
Dispositif
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1) |
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
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2) |
Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens. |
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12.1.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Nederlandse Raad van State le 17 octobre 2007 — M. et N. Elgafaji/Staatssecretaris van Justitie
(Affaire C-465/07)
(2008/C 8/08)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Nederlandse Raad van State.
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: M. et N. Elgafaji.
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie.
Questions préjudicielles
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1) |
Faut-il interpréter l'article 15, initio et sous c), de la directive 2004/83/CE (1) concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, en ce sens que cette disposition offre uniquement une protection dans une situation relevant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'interprété dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ou en ce sens que cette première disposition offre une protection complémentaire ou autre par rapport à l'article 3 de la convention? |
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2) |
Si l'article 15, initio et sous c), de la directive offre une protection complémentaire ou autre par rapport à l'article 3 de la convention, quels sont dans ce cas les critères servant à apprécier si une personne, qui affirme pouvoir prétendre au statut de protection subsidiaire, court un risque réel de menaces graves et individuelles en raison d'une violence aveugle, telles que visées à l'article 15, initio et sous c), lu conjointement avec l'article 2, initio et sous e), de la directive? |
(1) JO L 304, p. 12.
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Allemagne) le 22 octobre 2007 — Dietmar Klarenberg/Ferrotron Technologies GmbH
(Affaire C-466/07)
(2008/C 8/09)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Allemagne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Dietmar Klarenberg.
Partie défenderesse: Ferrotron Technologies GmbH.
Question préjudicielle
La notion de transfert d'une partie d'entreprise ou d'établissement à un autre employeur au sens de l'article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (1) implique-t-elle que le nouvel employeur continue de gérer la partie d'entreprise ou d'établissement en tant que partie d'entreprise ou d'établissement autonome sur le plan organisationnel?
(1) JO L 82, p. 16.
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/6 |
Recours introduit le 22 octobre 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg
(Affaire C-469/07)
(2008/C 8/10)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: H. Kraemer, agent)
Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg
Conclusions
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— |
constater qu'en l'absence de communication des tribunaux des dessins ou modèles communautaires à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 80, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (1); |
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— |
condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le Grand-Duché de Luxembourg n'a pas satisfait à l'obligation prévue à l'article 80, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002, aux termes duquel chaque État membre communique au plus tard le 6 mars 2005 à la Commission une liste des tribunaux des dessins ou modèles communautaires contenant l'indication de leur dénomination et de leur compétence territoriale.
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12.1.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Hof van Beroep te Antwerpen (Belgique) le 29 octobre 2007 — Gerlach & Co. NV/État belge
(Affaire C-477/07)
(2008/C 8/11)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van Beroep te Antwerpen (Belgique).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Gerlach & Co. NV.
Partie défenderesse: État belge.
Questions préjudicielles
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1) |
La prise en compte dont il est question à l'article 221, paragraphe 1, du code des douanes communautaire (tel qu'institué par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992 (1); ci-après le «code des douanes»), constitue-t-elle la prise en compte visée à l'article 217 dudit code, qui consiste en l'inscription du montant des droits par les autorités douanières dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, et doit-elle être distinguée de l'inscription du montant des droits dans la comptabilité des ressources propres, telle que visée à l'article 6 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (2) [remplacé par l'article 6 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (3)]? |
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2) |
Faut-il interpréter l'article 221, paragraphe 1, du code des douanes en ce sens qu'une communication, selon les modalités appropriées, par les autorités douanières du montant des droits au débiteur de ceux-ci ne peut être considérée comme une communication du montant des droits au débiteur au sens de l'article 221, paragraphe 1, dudit code que si le montant des droits a été pris en compte par les autorités douanières préalablement à sa communication au débiteur? |
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3) |
Faut-il interpréter l'article 221, paragraphe 1, du code des douanes en ce sens que, si le montant des droits est communiqué par les autorités douanières au débiteur de ceux-ci selon les modalités appropriées, mais sans que la prise en compte du montant des droits ait été effectuée par les autorités douanières préalablement à cette communication, le montant des droits ne peut pas être perçu, de telle sorte qu'il appartiendrait aux autorités douanières, pour qu'elles puissent encore percevoir ledit montant, de communiquer à nouveau, selon les modalités appropriées, ce montant au débiteur, et ce postérieurement à sa prise en compte et à la condition que le délai applicable soit respecté? |
(1) Règlement établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).
(2) JO L 155, p. 1.
(3) JO L 130, p. 1.
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank te 's-Gravenhage (Pays-Bas) le 2 novembre 2007 — AHP Manufacturing BV/Bureau voor de Industriële Eigendom, agissant à présent sous le nom Octrooicentrum Nederland
(Affaire C-482/07)
(2008/C 8/12)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank te 's-Gravenhage (Pays-Bas)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AHP Manufacturing BV
Partie défenderesse: Bureau voor de Industriële Eigendom, agissant à présent sous le nom Octrooicentrum Nederland
Questions préjudicielles
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1. |
Le règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments (1) (tel que modifié par la suite), et plus particulièrement l'article 3, paragraphe 1, sous c), s'oppose-t-il à ce qu'un certificat soit accordé au titulaire d'un brevet de base pour un produit pour lequel un ou plusieurs certificats avaient déjà été accordés à un ou plusieurs titulaires d'un ou plusieurs autres brevets de base au moment du dépôt de la demande de certificat? |
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2. |
Le règlement (CE) no 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (2) (tel que modifié par la suite), et plus particulièrement le 17e considérant et l'article 3, paragraphe 2, deuxième tiret, conduit-il à une autre réponse à la première question? |
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3. |
Pour répondre aux questions qui précèdent, est-il pertinent que la demande déposée en dernier lieu soit, tout comme la demande ou les demandes antérieures, déposée dans le délai prévu par l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1768/92 plutôt que dans le délai prévu par l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1768/92? |
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4. |
Pour répondre aux questions qui précèdent, est-il pertinent que la durée de protection offerte par la délivrance du certificat en vertu de l'article 13 du règlement (CEE) no 1768/92 arrive à échéance au même moment ou à un moment ultérieur par rapport à la situation dans laquelle un ou plusieurs certificats ont déjà été accordés pour le même produit? |
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5. |
Pour répondre aux questions qui précèdent, est-il pertinent que le règlement (CEE) no1768/92 ne précise pas dans quel délai les autorités compétentes au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement doivent examiner la demande de certificat et accorder en fin de compte celui-ci, ce qui a pour effet qu'une différence dans la rapidité du traitement de la demande par les autorités compétentes des États membres peut être à la source de divergences dans la possibilité de délivrer un certificat? |
(1) JO L 182, p. 1.
(2) JO L 198, p. 30.
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12.1.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/7 |
Pourvoi formé le 5 novembre 2007 par Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG contre l'ordonnance rendue le 28 août 2007 par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) dans l'affaire T-46/06, Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-483/07 P)
(2008/C 8/13)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG (représentant: Me K. Bott, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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1) |
annuler l'ordonnance rendue le 28 août 2007 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre), et |
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2) |
annuler la décision de la défenderesse de réserver le nom de domaine «galileo.eu»; |
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3) |
condamner la défenderesse aux dépens exposés dans le cadre du pourvoi et de la procédure devant le Tribunal de première instance; |
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4) |
à titre subsidiaire aux seules conclusions formulées aux points 2) et 3), renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance, et condamner la défenderesse aux dépens exposés dans le cadre du pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
Par son pourvoi, la requérante invoque une violation du droit communautaire (article 58, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice), à savoir de l'article 230, quatrième alinéa, CE. Selon la requérante, le Tribunal de première instance a commis une telle violation du droit en rejetant son recours comme étant irrecevable au motif qu'elle n'était pas «concernée individuellement» par la décision faisant l'objet du recours, par laquelle la défenderesse s'était réservé le nom de domaine «galileo.eu». La requérante s'estime individuellement concernée, au sens de la jurisprudence de la Cour, par la décision de la Commission de se réserver le nom de domaine «galileo.eu», en raison des droits que la requérante détient sur la marque verbale allemande Galileo, de la position juridique que le règlement no 874/2004 de la Commission lui confère dans la procédure d'enregistrement, ainsi que du fait que le nom de domaine «galileo.eu» est un bien économique commercialisable et qu'il ne peut être attribué qu'une fois.
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12.1.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Rechtbank te 's-Gravenhage, zittinghoudende te Roermond (Pays-Bas) le 31 octobre 2007 — Fatma Pehlivan/Staatssecretaris van Justitie
(Affaire C-484/07)
(2008/C 8/14)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank te 's-Gravenhage, zittinghoudende te Roermond (Pays-Bas).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Fatma Pehlivan.
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie.
Questions préjudicielles
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1a) |
Convient-il d'interpréter l'article 7, paragraphe 1, premier tiret, de la décision d'association no 1/80 [du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie] en ce sens que cette disposition s'applique dès lors qu'un membre de la famille d'un travailleur turc a vécu effectivement pendant trois ans auprès de celui-ci sans que les autorités nationales compétentes aient mis en cause ce droit de séjour au cours de cette période de trois ans? |
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1b) |
L'article 7, paragraphe 1, premier tiret, de la décision d'association no 1/80 s'oppose-t-il à ce qu'un État membre puisse décider pendant ces trois ans que, si le membre de la famille admis sur le territoire contracte mariage, il cesse de tirer des droits au titre de cette disposition même s'il continue d'habiter chez le travailleur turc? |
|
2) |
L'article 7, paragraphe 1, premier tiret, ou quelque autre disposition et/ou principe du droit communautaire s'oppose-t-il à ce que, à l'issue de la période de trois ans, les autorités nationales compétentes mettent en cause, avec effet rétroactif, le droit de séjour de l'étranger en se fondant sur sa qualité de membre de la famille ou la régularité de sa résidence pendant ces trois ans? |
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3a) |
Le fait qu'un étranger ait volontairement ou non omis de révéler des éléments que la législation nationale considère comme importants aux fins de son droit de séjour est-il pertinent pour la réponse aux questions précédentes et, le cas échéant, dans quel sens? |
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3b) |
Le fait que ces éléments aient été découverts au cours de la période de trois ans ou seulement après a-t-il lui aussi de l'importance? (À ce propos, il faut tenir compte du fait que, une fois informées, les autorités nationales compétentes sont éventuellement amenées à procéder à une enquête (plus approfondie) avant de se prononcer). Le cas échéant, dans quel sens? |
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Civil Division) (Royaume-Uni) le 5 novembre 2007 — L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie/Bellure NV, Malaika Investments Ltd (agissant sous le nom commercial «Honey Pot cosmetic & Perfumery Sales»), Starion International Ltd
(Affaire C-487/07)
(2008/C 8/15)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (Civil Division).
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie.
Parties défenderesses: Bellure NV, Malaika Investments Ltd (agissant sous le nom commercial «Honey Pot cosmetic & Perfumery Sales»), Starion International Ltd.
Questions préjudicielles
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1) |
Lorsqu'un commerçant, dans une publicité pour ses propres produits ou services, fait usage d'une marque enregistrée détenue par un concurrent afin de comparer les caractéristiques (et en particulier l'odeur) de produits ou de services qu'il commercialise avec les caractéristiques (et en particulier l'odeur) des produits ou des services commercialisés sous cette marque par ledit concurrent, et de manière telle que l'usage concerné ne provoque pas de confusion ou ne porte pas atteinte à la fonction essentielle de la marque consistant à indiquer la provenance, l'usage concerné relève-t-il soit de l'article 5, paragraphe 1, sous a), soit de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104/CEE? |
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2) |
Lorsqu'un commerçant, dans la vie des affaires (en particulier dans une liste comparative), fait usage d'une marque enregistrée notoirement connue afin de désigner une caractéristique de son propre produit (en particulier son odeur) de telle manière que:
l'usage concerné relève-t-il de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104/CEE? |
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3) |
Aux fins de l'article 3 bis, sous g), de la directive sur la publicité trompeuse (84/450), telle qu'amendée par la directive sur la publicité comparative (97/55), quel est le sens de l'expression «tire […] indûment profit de» et, en particulier, lorsqu'un commerçant, dans une liste comparative, compare son produit avec un produit commercialisé sous une marque notoirement connue, tire-t-il en cela indûment profit de la notoriété attachée à cette marque? |
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4) |
Aux fins de l'article 3 bis, sous h), de ladite directive, quel est le sens de l'expression «présente […] un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction» et, en particulier, cette expression [Or. 6] concerne-t-elle le cas dans lequel, sans provoquer de confusion ni de tromperie, une partie fait simplement savoir de manière honnête que son produit contient une caractéristique essentielle (l'odeur) similaire à celle d'un produit notoirement connu protégé par une marque? |
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5) |
Lorsqu'un commerçant fait usage d'un signe similaire à une marque enregistrée qui jouit d'une renommée et que ce signe ne ressemble pas à la marque au point de provoquer une confusion, de telle manière que:
l'usage concerné revient-il à tirer «indûment profit» de la notoriété attachée à la marque enregistrée au sens de l'article 5, paragraphe 2, de la directive sur les marques communautaires? |
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Session (Scotland), Edinburgh (Royaume-Uni) le 5 novembre 2007 — The Royal Bank of Scotland Group plc/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
(Affaire C-488/07)
(2008/C 8/16)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Court of Session (Scotland), Edinburgh.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: The Royal Bank of Scotland Group plc.
Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.
Questions préjudicielles
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1) |
L'article 19, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 77/388/CEE (1) (sixième directive TVA) exige-t-il que le prorata déductible par l'assujetti conformément à l'article 17, paragraphe 5, soit déterminé sur une base annuelle, fixé en pourcentage et arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l'unité supérieure, lorsque:
|
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2) |
L'article 19, paragraphe 1, second alinéa, autorise-t-il les États membres à exiger que le prorata déductible par l'assujetti conformément à l'article 17, paragraphe 5, soit arrondi à un chiffre autre que l'unité supérieure? |
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/10 |
Recours introduit le 12 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-494/07)
(2008/C 8/17)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et D. Recchia, agents)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions
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— |
constater qu'en n'adoptant pas les mesures nécessaires pour transposer correctement en droit national les obligations découlant de l'article 6, paragraphe 4, de l'article 12 et de l'article 13 (ensemble l'annexe IV) de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992 (1), concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition; |
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— |
condamner la République hellénique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission a examiné la compatibilité des mesures adoptées par la République pour transposer la directive 92/43/CEE.
Cet examen a révélé que certaines dispositions de la directive n'ont pas été transposées dans leur totalité et/ou n'ont pas été rendues correctement.
En particulier, la Commission estime que l'usage dans la législation grecque de l'expression «λόγοι ουσιώδους δημοσίου συμφέροντος» («raisons d'intérêt public essentiel») au lieu de l'expression «επιτακτικοί λόγοι σημαντικού δημοσίου συμφέροντος» («raisons impératives d'intérêt public majeur») utilisée à l'article 6, paragraphe 4, de la directive, constitue une transposition incorrecte de ladite disposition, car il élargit la possibilité d'exception qui y est prévue et est incompatible avec la nécessité d'une interprétation stricte de la directive.
De plus, la Commission estime que l'inclusion dans la législation grecque de raisons «d'une importance économique particulière» au sein des «raisons impératives d'intérêt public majeur» auxquelles l'article 6, paragraphe 4, de la directive conditionne la dérogation prévue par cette même disposition constitue une transposition incorrecte de l'article 6, paragraphe 4, de la directive, dans la mesure où elle crée des possibilités supplémentaires d'exceptions.
Enfin, la Commission a constaté que, comme le reconnaissent les autorités grecques, les dispositions de la législation grecque transposant les articles 12 et 13 de la directive ne renvoient pas à l'annexe qui précise leur champ d'application, de sorte que les articles précités de la directive n'ont pas été transposés correctement.
La Commission considère par conséquent que la République hellénique n'a pas transposé correctement l'article 6, paragraphe 4, l'article 12 et l'article 13 de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/10 |
Recours introduit le 20 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République française
(Affaire C-507/07)
(2008/C 8/18)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: H. Kraemer, agent)
Partie défenderesse: République française
Conclusions
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— |
constater qu'en l'absence de communication des tribunaux des dessins ou modèles communautaires à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 80, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (1); |
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— |
condamner la République française aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La République française n'a pas satisfait à l'obligation prévue à l'article 80, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002, aux termes duquel chaque État membre communique au plus tard le 6 mars 2005 à la Commission une liste des tribunaux des dessins ou modèles communautaires contenant l'indication de leur dénomination et de leur compétence territoriale.
Tribunal de première instance
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/11 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 27 novembre 2007 — Pitsiorlas/Conseil et BCE
(Affaires jointes T-3/00 et T-337/04) (1)
(«Accès aux documents - Accord Bâle-Nyborg - Recours en annulation - Actes attaquables - Motivation - Exception d'illégalité - Décision 93/731/CE - Règlement intérieur de la Banque centrale européenne - Recours en indemnité - Responsabilité extracontractuelle de la Communauté pour comportement illicite de ses organes - Préjudice - Lien de causalité»)
(2008/C 8/19)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Athanasios Pitsiorlas (Thessalonique, Grèce) (représentant: D. Papafilippou, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: initialement M. Bauer, S. Kyriakopoulou et D. Zachariou, puis M. Bauer et D. Zachariou, agents), et Banque centrale européenne (représentants: dans l'affaire T-3/00, initialement C. Zilioli, C. Kroppenstedt et P. Vospernik, puis C. Zilioli, C. Kroppenstedt, F. Athanasiou et S. Vuorensola, enfin C. Zilioli, C. Kroppenstedt et F. Athanasiou et, dans l'affaire T-337/04, C. Kroppenstedt, F. Athanasiou et P. Papapaschalis, agents)
Objet
D'une part, demande d'annulation des décisions du Conseil et de la Banque centrale européenne rejetant les demandes d'accès du requérant aux documents concernant l'accord Bâle-Nyborg de septembre 1987 et, d'autre part, demande de dommages-intérêts.
Dispositif
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1) |
La décision du conseil des gouverneurs du 21 octobre 1999, telle que portée à la connaissance de M. Athanasios Pitsiorlas par lettre de la Banque centrale européenne (BCE) du 8 novembre 1999, est annulée. |
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2) |
Le recours en annulation est rejeté pour le surplus. |
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3) |
Le recours en indemnité est rejeté. |
|
4) |
La BCE, le Conseil et le requérant supporteront chacun leurs propres dépens exposés dans les affaires T-3/00 et T-337/04. Le Conseil supportera ses dépens ainsi que ceux exposés par le requérant dans l'affaire C-193/01 P. |
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/11 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 20 novembre 2007 — Ianniello/Commission
(Affaire T-205/04) (1)
(«Fonction publique - Fonctionnaires - Rapport d'évolution de carrière - Exercice d'évaluation 2001/2002 - Recours en annulation - Recours en indemnité»)
(2008/C 8/20)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Alessandro Ianniello (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Rodrigues et Y. Minatchy, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall, agent, assisté de D. Waelbroeck, avocat)
Objet
D'une part, annulation du rapport d'évolution de carrière du requérant relatif à l'exercice 2001/2002 ainsi que de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination du 18 février 2004 portant rejet de sa réclamation et, d'autre part, paiement d'une indemnité en réparation du préjudice moral subi.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/12 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 20 novembre 2007 — Ianniello/Commission
(Affaire T-308/04) (1)
(«Fonction publique - Fonctionnaires - Rapport d'évolution de carrière - Exercice d'évaluation 2001/2002 - Recours en annulation - Recours en indemnité»)
(2008/C 8/21)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Francesco Ianniello (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Berscheid et V. Joris, agents)
Objet
Annulation du rapport d'évolution de carrière du requérant relatif à l'exercice 2001/2002 ainsi que le paiement d'une indemnité en réparation du préjudice moral subi.
Dispositif
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1) |
La décision portant adoption du rapport d'évolution de carrière du requérant relatif à l'exercice 2001/2002 est annulée. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du requérant. |
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/12 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 20 novembre 2007 — P/Commission
(Affaire T-103/05) (1)
(«Fonctionnaires - Rémunération - Absence irrégulière - Perte du bénéfice de la rémunération - Article 59 du statut - Certificat médical»)
(2008/C 8/22)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: P (Barcelone, Espagne) (représentant: M. Griful i Ponsati, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement J. Currall et L. Lozano Palacios, puis J. Currall et I. Martínez del Peral, agents)
Objet
Demande d'annulation de la décision du 10 mai 2004 de la Commission déclarant l'absence de la requérante irrégulière à partir du 16 mars 2004 et supprimant sa rémunération à partir du 15 avril 2004 jusqu'à la prise de ses fonctions à la direction générale «Presse et communication» à Bruxelles.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Chacune des parties supportera ses propres dépens. |
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/12 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 28 novembre 2007 — Vounakis/Commission
(Affaire T-214/05) (1)
(«Fonction publique - Fonctionnaires - Rapport d'évolution de carrière - Exercice d'évaluation 2003 - Définition des objectifs à atteindre - Obligation de motivation - Incohérence entre les notes et les commentaires - Erreur manifeste d'appréciation»)
(2008/C 8/23)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Hippocrate Vounakis (Wezembeek-Oppem, Belgique) (représentants: initialement S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, puis S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Berscheid et V. Joris, agents)
Objet
Demande d'annulation de la décision de la Commission du 13 juillet 2004 établissant le rapport d'évolution de carrière définitif du requérant pour la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003.
Dispositif
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1) |
La décision du 13 juillet 2004 établissant le rapport d'évolution de carrière de M. Hippocrate Vounakis pour la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003 est annulée pour autant qu'elle concerne la rubrique «Rendement». |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
La Commission est condamnée aux dépens. |
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/13 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 27 novembre 2007 — Gateway/OHMI — Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway)
(Affaire T-434/05) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale ACTIVY Media Gateway - Marques communautaires et nationales verbales et figuratives antérieures Gateway et GATEWAY - Motifs relatifs de refus - Absence de risque de confusion - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94»)
(2008/C 8/24)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Gateway, Inc. (Irvine, Californie, États-Unis) (représentants: initialement C.R. Jones et P. Massey, puis C.R. Jones et E.S. Mackenzie, solicitors)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Laporta Insa, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: Fujitsu Siemens Computers GmbH (Munich, Allemagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 14 septembre 2005 (affaire R 1068/2004-1) relative à la procédure d'opposition entre Fujitsu Siemens Computers GmbH et Gateway, Inc.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Gateway, Inc. est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). |
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/13 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 20 novembre 2007 — Tegometall International/OHMI — Wuppermann (TEK)
(Affaire T-458/05) (1)
(«Marque communautaire - Procédure de nullité - Demande de marque communautaire verbale TEK - Objet du litige - Respect des droits de la défense - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), et article 51, sous a), du règlement (CE) no 49/94»)
(2008/C 8/25)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Tegometall International AG (Lengwil-Oberhofen, Suisse) (représentant: H. Timmann, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Weberndörfer, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Wuppermann AG (Leverkusen, Allemagne) (représentants: initialement H. Huisken, puis I. Friedhoff, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 21 octobre 2005 (affaire R 1063/2004-2), telle que rectifiée le 16 novembre 2005, relative à une procédure de nullité entre Wuppermann AG et Tegometall International AG.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La requérante est condamnée aux dépens, à l'exception de ceux exposés par l'intervenante. |
|
3) |
L'intervenante supportera ses propres dépens. |
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/14 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 21 novembre 2007 — Wesergold Getränkeindustrie/OHMI — Lidl Stiftung (VITAL FIT)
(Affaire T-111/06) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative VITAL FIT - Marque nationale verbale antérieure VITAFIT - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 - Droit d'être entendu - Obligation de motivation»)
(2008/C 8/26)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG (Rinteln, Allemagne) (représentants: P. Goldenbaum, T. Melchert et I. Rohr, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Lidlt Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne) (représentant: M. Schaeffer, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 16 février 2006 (affaire R 3/2005-2) relative à une procédure d'opposition entre Lidl Stiftung & Co. KG et Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/14 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 20 novembre 2007 — Castellani/OHMI — Markant Handels und Service (CASTELLANI)
(Affaire T-149/06) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative CASTELLANI - Marques nationales verbales antérieures CASTELLUM et CASTELLUCA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)
(2008/C 8/27)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Castellani SpA (Campagna Gello, Italie) (représentants: A. Di Maso et M. Di Masi, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. García Murillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: Markant Handels und Service GmbH (Offenburg, Allemagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 22 février 2006 (affaire R 449/2005-1) relative à une procédure d'opposition entre Markant Handels und Service GmbH et Castellani SpA.
Dispositif
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1) |
La décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 22 février 2006 (affaire R 449/2005-1) est annulée. |
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2) |
L'OHMI est condamnée aux dépens. |
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/15 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 22 novembre 2007 — Investire Partecipazioni/Commission
(Affaire T-418/05) (1)
(«Recours en annulation - FEDER - Acte non susceptible de recours - Acte préparatoire - Irrecevabilité»)
(2008/C 8/28)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Investire Partecipazioni SpA (Rome, Italie) (représentants: G.M. Roberti et A. Franchi, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Flynn et M. Velardo, agents, assistés de G. Faedo, avocat)
Objet
Demandes d'annulation des décisions qui seraient contenues dans deux lettres de la direction générale «Politique régionale» de la Commission des 11 et 23 août 2005, adressées à la représentation permanente de la République italienne auprès de l'Union européenne et relatives à l'inéligibilité, au concours du Fonds européen de développement régional, d'une mesure prévue par le document unique de programmation de la période 1997-1999 relatif à la région du Piémont (Italie) au titre de l'objectif no 2.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Investire Partecipazioni SpA est condamnée aux dépens. |
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/15 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 22 novembre 2007 — Investire Partecipazioni/Commission
(Affaire T-102/06) (1)
(«Recours en annulation - FEDER - Réduction du concours financier - Défaut d'affectation directe - Irrecevabilité»)
(2008/C 8/29)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Investire Partecipazioni SpA (Rome, Italie) (représentants: G.M. Roberti et A. Franchi, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Velardo et L. Flynn, agents, assistés de G. Faedo, avocat)
Objet
Demande d'annulation de la décision C(2005) 4683 de la Commission, du 25 novembre 2005, relative à la réduction du concours accordé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) en application de la décision C(97) 2199, du 27 juillet 1997, portant approbation d'un concours du FEDER en faveur des mesures prévues par le document unique de programmation de la période 1997-1999 relatif à la région du Piémont (Italie) au titre de l'objectif no 2.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Investire Partecipazioni SpA est condamnée aux dépens. |
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/16 |
Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 9 novembre 2007 — Pologne/Commission
(Affaire T-183/07 R) (1)
(«Référé - Directive 2003/87/CE - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Plan national d'allocation de quotas d'émission pour la Pologne pour la période allant de 2008 à 2012 - Décision de rejet de la Commission - Demande de sursis à exécution - Défaut d'urgence»)
(2008/C 8/30)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentant: T. Nowakowski, agent)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Wölker et K. Herrmann, agents)
Objet
Demande de sursis à l'exécution de la décision C(2007) 1295 final de la Commission, du 26 mars 2007, concernant le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par la République de Pologne pour la période allant de 2008 à 2012, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).
Dispositif
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1) |
La demande en référé est rejetée. |
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2) |
Les dépens sont réservés. |
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/16 |
Ordonnance du juge des référés du 15 novembre 2007 — Donnici/Parlement
(Affaire T-215/07 R)
(«Référé - Décision du Parlement européen - Vérification des pouvoirs des élus - Invalidation d'un mandat parlementaire résultant de l'application du droit électoral national - Demande de sursis à exécution - Recevabilité - Fumus boni juris - Urgence - Mise en balance des intérêts»)
(2008/C 8/31)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Beniamino Donnici (Castrolibero, Italie) (représentants: M. Sanino, G.M. Roberti, I. Perego et P. Salvatore, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: H. Krück, N. Lorenz et A. Caiola, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République italienne (représentants: I. Braguglia, agent, assisté de P. Gentili, avvocato dello Stato)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Achille Occhetto (Rome, Italie) (représentants: P. De Caterini et F. Paola, avocats)
Objet
Demande de sursis à l'exécution de la décision du Parlement européen du 24 mai 2007, sur la vérification des pouvoirs de Beniamino Donnici [2007/2121(REG)], jusqu'à ce que le Tribunal ait statué sur le recours au principal.
Dispositif
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1) |
Il est sursis à l'exécution de la décision du Parlement européen du 24 mai 2007, sur la vérification des pouvoirs de Beniamino Donnici [2007/2121(REG)]. |
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2) |
Les dépens sont réservés. |
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/17 |
Recours introduit le 31 octobre 2007 — Espagne/Commission
(Affaire T-398/07)
(2008/C 8/32)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: Mme N. Díaz Abad, agent)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes.
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision de la Commission du 4 juillet 2007 relative à une procédure d'application de l'article 82 CE (affaire COMP/38.784 — Wanadoo España contre Telefónica) et |
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condamner l'institution défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission du 4 juillet 2007 relative à une procédure d'application de l'article 82 CE (affaire COMP/38.784 — Wanadoo España contre Telefónica), par laquelle la Commission a infligé à Telefónica SA, à titre solidaire avec Telefónica de España SAU, une amende d'un montant de 151 875 000 euros pour violation de l'article 82 CE. D'après la Commission, ces deux sociétés ont appliqué depuis septembre 2001 jusqu'à décembre 2006 des prix déloyaux pour la prestation de services de gros et de détail d'accès au haut débit.
À l'appui de ses prétentions, la requérante fait valoir les moyens suivants:
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Violation du devoir de collaboration prévu à l'article 10 CE et à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/21/CE (1), dans la mesure où la Commission n'a pas laissé à l'autorité nationale de régulation espagnole la possibilité de collaborer avec elle afin d'explorer les voies qui auraient permis de trouver une solution de la manière la plus efficace possible à l'infraction prétendument commise. |
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Violation de l'article 82 CE en ce que des erreurs manifestes d'appréciation ont été commises en ce qui concerne la nature indispensable des produits de gros, le calcul des coûts et les effets du comportement de Telefónica sur les concurrents et les consommateurs. |
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Application ultra vires de l'article 82 CE, étant donné que la décision attaquée a une incidence sur le cadre réglementaire des communications électroniques en vigueur en Espagne, en rompant l'équilibre entre la réglementation ex ante et les règles de concurrence. En outre, la requérante relève la nature incohérente des résultats obtenus par la Commission avec la réalité du marché, le fait que cela empêche l'autorité nationale de régulation espagnole d'atteindre les objectifs fixés par ledit cadre réglementaire et l'atteinte portée au principe de spécialité. |
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Violation du principe de sécurité juridique, étant donné que la décision attaquée implique un changement de conception, introduit ex post, du cadre réglementaire défini ex ante. |
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Violation du principe de confiance légitime à l'égard de l'opérateur sanctionné et des autres opérateurs du marché concerné, en brisant le cadre réglementaire d'un domaine qui avait déjà été réglementé par la commission du marché des télécommunications. |
(1) Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33).
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/17 |
Recours introduit le 2 novembre 2007 — Caixa Geral de Depósitos/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-401/07)
(2008/C 8/33)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Caixa Geral de Depósitos (Lisbonne, Portugal) (représentants: Nuno Mimoso Ruiz, Francisca Ponce de Leão Paulouro et Carla Farinhas, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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Considérer le présent recours en annulation au titre de l'article 230 CE et, simultanément et cumulativement, le recours au titre de l'article 238 CE, en vertu de la clause compromissoire prévue à l'article 18 de la convention conclue le 15 novembre 1995 entre la Commission et la CGD, régulièrement formés; |
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annuler l'article 1er de la décision C(2007) 3772, du 31 juillet 2007, conformément à l'article 230 CE; |
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indépendamment de l'accueil ou du rejet du recours formé au titre de l'article 230 CE, apprécier le recours formé au titre de l'article 238 CE et la demande qui s'y rapporte, condamnant la Commission au paiement de 1 925 858,61 euros, plus les intérêts de retard, calculés depuis le 7 mars 2003, date de la notification de la demande, jusqu'au 30 avril 2003, au taux légal de 7 %, conformément à la Portaria no 263/99, du 12 avril 1999, et, à partir du 1er mai 2003 jusqu'au paiement intégral, au taux légal de 4 %, conformément à la Portaria no 291/03, du 8 avril 2003; |
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condamner Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Même si, en théorie, l'État peut s'abstenir d'exiger de la CGD la restitution du montant réclamé par la Commission, la décision attaquée écarte d'emblée l'hypothèse d'un dégagement du solde dû à la CGD par la Commission elle-même.
Dans la mesure où, dans la décision attaquée, la Commission ne fait pas de différence entre la position juridique de l'État et celle de la requérante, la CGD a intérêt à voir la décision attaquée annulée, décision qui, bien qu'elle soit adressée à la République portugaise, la concerne individuellement et directement. La décision attaquée est entachée des vices suivants:
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manque de fondement: dans la décision attaquée, aucune explication n'est donnée concernant la façon dont la Commission a établi le montant du concours du FEDER qui a été avancé et qui, selon elle, doit lui être restitué. Par ailleurs, la motivation est incohérente, comporte des omissions, des imprécisions et des erreurs; |
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erreur de fait: la décision attaquée part du principe que les bonifications d'intérêts des prêts objet de la subvention globale sont payées par l'intermédiaire aux bénéficiaires, alors que ce n'est pas le cas, en effet elles sont décomptées des intérêts dus par les bénéficiaires à la CGD; |
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erreur de droit: violation des règles juridiques concernant l'application du traité CE et violation de la convention conclue entre la Commission et la CGD: le fait que, au 31 décembre 2001, le concours du FEDER correspondait à 82 % du total des bonifications d'intérêts échus n'est pas, en l'espèce, contraire à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2052/88 (1). Il est vrai que l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 4253/88 (2) fait référence aux avances ou aux paiements définitifs concernant les «dépenses effectives» encourues, mais il y a des charges (non des paiements) relatives aux bonifications d'intérêts qui n'apparaîtront qu'après le 31 décembre 2001. Les débits correspondant au flux des bonifications FEDER résiduelles (non échues) de chaque prêt peuvent être certifiés à la Commission comme étant des dépenses FEDER effectivement encourues et payées. On n'apporte pas la preuve que les dépenses ou les charges sont effectivement encourues en payant en avance ces bonifications aux bénéficiaires finals, mais en établissant les responsabilités qui découlent — en d'autres termes «prises en charge» au titre — de contrats de prêt ayant force contraignante et exécutés jusqu'à cette date. Il n'y a aucune obligation d'avancer le «paiement des bonifications» non échues au 31 décembre 2001 ni, subsidiairement, d'ouvrir d'un compte spécial pour y déposer la contrepartie nationale. |
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Violation des principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime: aux points 19 et 26 de la décision attaquée, la Commission justifie les deux conditions alternatives permettant de considérer que des dépenses ont été effectivement encourues avant le 31 décembre 2001, au regard des orientations divulguées lors d'une réunion de la CDRR, qui s'est tenue le 29 mai 2002, alors même que ces orientations ont été distribuées au CDDR après le 31 décembre 2001. La requérante admet que ces orientations peuvent contribuer à garantir la clôture des subventions globales destinées à la bonification d'intérêts et le fait que les intérêts dus par l'emprunteur sont nets desdites bonifications. Toutefois, la teneur les décisions d'application et des conventions conclues à cet effet doit également être conforme ou conciliable avec ces solutions, ce qui n'est pas le cas de la décision SGAIA et de la convention en cause. Dans ces orientations, la Commission admet qu'il existe d'autres méthodes permettant de prendre en compte les dépenses en cause. Une de ces méthodes est la «prise en charge» totale du financement des bonifications d'intérêts non échues après la clôture du programme. Or, c'est cette «prise en charge» que l'on constate effectivement, dès lors que la CGD ne peut exiger des bénéficiaires qu'ils lui paient plus que les intérêts nets des bonifications. Ainsi, la décision attaquée ignore des solutions davantage conformes avec la SGAIA, davantage exécutables et moins désavantageuses pour l'intermédiaire et les bénéficiaires, et également susceptibles de veiller aux intérêts en cause. Par ailleurs, la République portugaise et la CGD avaient légitimement confiance dans le fait de pouvoir compter sur la subvention dans des conditions différentes de celles résultant de ces orientations, lesquelles n'ont été communiquées qu'après la clôture du programme. |
(1) Règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9).
(2) Règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1).
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/19 |
Recours introduit le 6 novembre 2007 — Kaul/OHMI — Bayer (ARCOL)
(Affaire T-402/07)
(2008/C 8/34)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Kaul GmbH (Elmshorn, Allemagne) (représentants: G. Würtenberger et R. Kunze, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Bayer AG (Leverkusen, Allemagne)
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 1er août 2007 dans l'affaire R 782/2000-2, relative à l'opposition fondée sur la marque communautaire no 49 106, «CAPOL», formée contre la demande de marque communautaire no 195 370, «ARCOL»; |
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faire droit à l'opposition formée contre la demande de marque communautaire no 195 370, «ARCOL»; |
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condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Bayer AG.
Marque communautaire concernée: marque verbale communautaire «ARCOL», désignant des biens relevant des classes 1, 17 et 20 — demande no 195 370.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Kaul GmbH.
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale communautaire «CAPOL», désignant des biens relevant de la classe 1.
Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition dans son ensemble.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyens invoqués: violation des articles 8, paragraphe 1, sous b), 63, paragraphe 6, 73 et 74 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil (ci-après le «règlement sur la marque communautaire»).
Selon la requérante, la chambre de recours, en ne tenant pas compte des orientations fournies par la Cour de justice dans l'affaire C-29/05 P et en refusant de faire usage du pouvoir d'appréciation qu'elle tire de l'article 74, paragraphe 2, dudit règlement, a méconnu les obligations énoncées aux articles 63, paragraphe 6, et 73 du règlement sur la marque communautaire. En outre, la requérante soutient que la chambre de recours n'a pas motivé sa décision.
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/19 |
Recours introduit le 8 novembre 2007 — Union Nationale de l'Apiculture Française e.a./Commission
(Affaire T-403/07)
(2008/C 8/35)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Union Nationale de l'Apiculture Française (Paris, France), Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (Soltau, Allemagne), Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani (Castel San Pietro Terme, Italie) et Asociación Galega de Apicultura (Santiago de Compostela, Espagne) (représentant: B. Fau, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
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déclarer recevable la requête en annulation de la directive 2007/52/CE de la Commission du 16 août 2007; |
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annuler la directive 2007/52/CE de la Commission du 16 août 2007; |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, les requérants demandent l'annulation de la directive 2007/52/CE de la Commission, du 16 août 2007, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, en vue d'y inscrire les substances actives éthoprohos, pyrimiphos-méthyl et fipronil (1).
À l'appui de leur recours en annulation, les requérants invoquent trois moyens.
Tout d'abord, ils font valoir que la directive attaquée aurait été prise en méconnaissance des règles de procédure qui, selon les requérants, s'imposaient à la Commission. De l'avis des requérants, même si la Commission a pu recevoir délégation du Conseil pour prendre, par voie de directive, les mesures d'exécution nécessaires à la mise en œuvre de la directive 91/414/CEE, elle ne disposerait pas de pouvoirs pour procéder à la modification de ladite directive, notamment en ce qui concerne les obligations imposées aux États membres. Les requérants font valoir que la directive attaquée ne serait pas une simple directive d'application mais une directive modificative de la directive 91/414/CEE et, en tant que telle, elle aurait dû être adoptée selon la procédure exigeant la consultation préalable du Parlement européen. À défaut d'une telle consultation, elle serait entachée d'un vice de procédure.
En outre, les requérants prétendent que, sous couvert de modifications des procédures nationales d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, la directive attaquée violerait en réalité les règles uniformes d'évaluation prévues par la directive de base 91/414/CEE pour l'inscription d'une substance active à son annexe I.
(1) JO L 214, p. 3.
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/20 |
Recours introduit le 8 novembre 2007 — Ryanair/Commission
(Affaire T-404/07)
(2008/C 8/36)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Ryanair Ltd (Dublin, Irlande) (représentant: E. Vahida, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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déclarer au titre de l'article 232 CE que la Commission a manqué d'agir conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE en ce qu'elle n'a pas défini de position sur la plainte déposée par le requérant auprès de la Commission le 8 mai 2006 qui a donné lieu à une lettre de mise en demeure le 31 juillet 2007; |
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condamner la Commission à l'intégralité des dépens y compris aux dépens encourus par le requérant dans le cadre de la procédure même si, suite à l'introduction du recours, la Commission prenait des mesures qui, selon le Tribunal, supprimeraient la nécessité de prendre une décision ou si le Tribunal rejetait le recours comme irrecevable; et |
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prendre toute mesure que le Tribunal jugerait utile. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant fait valoir que la Commission a manqué d'agir en ce qu'elle n'a pas défini sa position, après avoir été invitée à le faire au titre de l'article 232 CE, sur la plainte du requérant déposée auprès de la Commission le 8 mai 2006 en ce qui concerne i) une aide d'État illégale soi-disant accordée à Air France par la République française sous forme de redevances aéroportuaires différenciées facturées par les aéroports français en fonction de la destination des vols ou ii) à titre subsidiaire, de la discrimination anticoncurrentielle, en infraction à l'article 82 CE, en faveur d'Air France s'il était considéré que les aéroports français ont agi de manière autonome.
Au soutien de son recours, le requérant fait valoir que la Commission avait l'obligation d'effectuer une enquête diligente et impartiale de la plainte qu'elle a reçue en vue:
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d'adopter une décision déclarant que les mesures en question ne constituaient pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE ou déclarant que les mesures devaient être considérées comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE mais qu'elles étaient compatibles avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 2, CE et paragraphe 3, CE, ou |
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d'engager une procédure au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE. |
À titre subsidiaire, le requérant fait valoir que la Commission avait l'obligation, lorsqu'elle a reçu le grief formulé à titre subsidiaire par le requérant et concluant à une infraction au droit de la concurrence, soit d'engager une procédure portant sur l'objet de la plainte soit d'adopter une décision définitive concluant au rejet de la plainte après avoir permis au requérant de présenter des observations.
Le requérant prétend en outre qu'en ces circonstances et compte tenu de la connaissance des problèmes en débat par la Commission, la période d'une durée de 14 mois qui s'est écoulée entre la plainte du requérant et la lettre de mise en demeure a été anormalement longue et que l'inaction de la Commission au cours de cette période est constitutive d'une carence au sens de l'article 232 CE.
Enfin, le requérant fait valoir que l'article 232 CE autorise une entreprise à former un recours contre la non adoption, par la Commission, de mesures qui l'auraient concernée directement et individuellement et que les mesures que la Commission a manqué d'adopter en l'espèce concernaient le requérant directement et individuellement en tant que concurrent d'Air France.
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/21 |
Recours introduit le 14 novembre 2007 — Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe/OHMI (P@YWEB CARD)
(Affaire T-405/07)
(2008/C 8/37)
Langue de dépôt du recours: le français
Parties
Partie requérante: Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe (Strasbourg, France) (représentants: P. Greffe et J. Schouman, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
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annulation de la décision de la première chambre de recours de l'OHMI, du 10 juillet 2007, notifiée le 14 septembre 2007, affaire R 119/2007-1, en ce qu'elle a refusé à l'enregistrement sa demande de marque communautaire P@YWEB CARD, demande no 3 861 044, pour l'ensemble des produits et services revendiqués en classes 9, 36 et 38; |
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enregistrement de la demande de marque communautaire P@YWEB CARD no 3 861 044 pour l'ensemble des produits et services revendiqués. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: Marque verbale «P@YWEB CARD» pour des produits et services classés dans les classes 9, 36 et 38 (demande no 3 861 044)
Décision de l'examinateur: Refus d'enregistrement
Décision de la chambre de recours: Rejet du recours
Moyens invoqués: Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 40/94 du Conseil (1) en ce que, selon la requérante et contrairement aux considérations de la décision attaquée, le terme «P@YWEB CARD» ne serait pas descriptif mais, au contraire, distinctif par rapport aux produits et services revendiqués.
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/21 |
Recours introduit le 14 novembre 2007 — Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe/OHMI (PAYWEB CARD)
(Affaire T-406/07)
(2008/C 8/38)
Langue de dépôt du recours: le français
Parties
Partie requérante: Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe (Strasbourg, France) (représentants: P. Greffe et J. Schouman, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
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annulation de la décision de la première chambre de recours de l'OHMI, du 12 septembre 2007, notifiée le 17 septembre 2007, affaire R 120/2007-1, en ce qu'elle a refusé à l'enregistrement sa demande de marque communautaire PAYWEB CARD, demande no 3 861 051, pour l'ensemble des produits et services revendiqués en classes 9, 36 et 38; |
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enregistrement de la demande de marque communautaire PAYWEB CARD no 3 861 051 pour l'ensemble des produits et services revendiqués. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: Marque verbale «PAYWEB CARD» pour des produits et services classés dans les classes 9, 36 et 38 (demande no 3 861 051)
Décision de l'examinateur: Refus d'enregistrement
Décision de la chambre de recours: Rejet du recours
Moyens invoqués: Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 40/94 du Conseil (1) en ce que, selon la requérante et contrairement aux considérations de la décision attaquée, le terme «PAYWEB CARD» ne serait pas descriptif mais, au contraire, distinctif par rapport aux produits et services revendiqués.
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/22 |
Recours introduit le 8 novembre 2007 — CMB et Christof/Commission et AER
(Affaire T-407/07)
(2008/C 8/39)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: CMB Maschinenbau & Handels Gmbh (Gratkorn, Autriche) et J. Christof Gmbh (Graz, Autriche) (représentants: A. Petsche, N. Niejahr et Q. Azau, avocats, et F. Young, solicitor)
Parties défenderesses: Commission des Communautés européennes et Agence européenne pour la reconstruction (AER)
Conclusions des parties requérantes
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annuler la décision; |
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ordonner à l'AER de produire certains documents; |
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condamner l'AER à verser aux parties requérantes des dommages-intérêts couvrant le préjudice qu'elles ont subi, d'un montant de 26 862,17 EUR pour les frais et de 3 197 968,80 EUR pour le manque à gagner, assortis d'intérêts compensatoires calculés à compter de la date à laquelle le préjudice est apparu; |
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condamner l'AER à verser des intérêts sur l'indemnisation allouée à compter de la date de l'arrêt; |
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condamner l'AER et la Commission et aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes contestent la décision de l'Agence européenne pour la reconstruction, du 29 août 2007, confirmant le rejet de l'offre qu'elles ont soumise et l'attribution du marché à un autre soumissionnaire dans le cadre de l'avis de marché EuropeAid/124192/D/SUP/YU (JO 2006/S 233-248823) concernant la fourniture, la livraison, l'installation, la prestation de services après-vente et la dispense de formation relative à l'utilisation des fournitures pour le traitement et le transport de déchets médicaux en République de Serbie (à l'exception du Kosovo). Les parties requérantes demandent également la réparation du préjudice allégué causé par la décision.
Les parties requérantes soutiennent à l'appui de leur recours que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté les critères d'attribution de l'appel d'offres, étant donné que l'offre du soumissionnaire retenu ne respectait pas les spécifications techniques.
En outre, les parties requérantes allèguent que le pouvoir adjudicateur a violé la procédure de passation de marchés applicable, qu'il n'a pas motivé sa décision et qu'il a enfreint le principe de bonne administration.
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/22 |
Recours introduit le 7 novembre 2007 — Crunch Fitness International/OHMI — ILG (CRUNCH)
(Affaire T-408/07)
(2008/C 8/40)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Crunch Fitness International Inc. (New York, États Unis) (représentant: J. Barry, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: ILG Ltd (Dun Laoghaire, Irlande)
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI en ce qui concerne la classe 41 de la CTM; |
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Maintenir l'enregistrement de la CTM pour les services relevant de la classe 41, et |
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condamner l'OHMI aux dépens afférents tant à la présente procédure qu'aux procédures antérieures devant l'OHMI. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée faisant l'objet de la demande en déclaration d'invalidité: la marque figurative «CRUNCH» pour des produits et services relevant des classes 9, 25 et 41 — Marque communautaire no 62 083
Titulaire de la marque communautaire: la requérante
Partie sollicitant la déclaration d'invalidité de la marque communautaire: ILG Ltd
Décision de la division d'opposition: déclaration partielle d'invalidité de la marque communautaire pour les produits et services relevant des classes 9 et 25
Décision de la chambre de recours: déclaration d'invalidité de la marque communautaire également pour les services relevant de la classe 41
Moyens invoqués: violation de l'article 50, paragraphe 1, sous a), ou, subsidiairement, de l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil en ce que la chambre de recours a constaté de manière erronée que la marque n'avait pas fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les services relevant de la classe 41.
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/23 |
Recours introduit le 16 novembre 2007 — Cohausz/OHMI — Izquierdo Faces (acopat)
(Affaire T-409/07)
(2008/C 8/41)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Prof. Ing. Helge B. Cohausz (Düsseldorf, Allemagne) (représentant: I. Friedhoff, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: José Izquierdo Faces (Bilbao, Espagne)
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision contestée de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 6 septembre 2007, dans l'affaire R 289/2006-1; |
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condamner l'intervenant et/ou l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque figurative «acopat» pour des services relevant des classes 35 et 42 — marque communautaire no 1 643 782.
Titulaire de la marque communautaire: José Izquierdo Faces.
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: le requérant.
Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: la marque verbale nationale «COPAT» pour des produits et des services relevant des classes 9, 35, 41 et 42.
Décision de la division d'annulation: déclaration de la nullité de la marque communautaire.
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'annulation et rejet de la demande en nullité.
Moyens invoqués: violation de l'article 56, paragraphes 2 et 3, du règlement du Conseil (CE) no 40/94 et des règles 22, paragraphe 2, et 40, paragraphe 5, du règlement de la Commission (CE) no 2868/95, en ce que la chambre de recours a estimé à tort que la marque nationale n'avait pas été utilisée en Allemagne pendant la période allant de 1996 à 2001.
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12.1.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/23 |
Recours introduit le 16 novembre 2007 — Jurado Hermanos/OHMI (JURADO)
(Affaire T-410/07)
(2008/C 8/42)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Jurado Hermanos S.L. (Alicante, Espagne) (représentante: Me C. Martin Álvarez, avocate)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours du 3 septembre 2007, dans l'affaire R 866/2007-2; |
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— |
se prononcer sur le fond de l'affaire, en reconnaissant la qualité de partie concernée, dans la procédure de renouvellement de la marque communautaire no 240.218, à JURADO HERMANOS S.L., titulaire inscrite d'une licence exclusive sur ladite marque, et en accueillant la demande de restitutio in integrum introduite par JURADO HERMANOS S.L. en ce qui concerne le renouvellement de la marque communautaire no 240.218; et |
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— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque concernée: la marque verbale «JURADO» (demande d'enregistrement no 240.218).
Produit ou service: produit de la classe 30.
Titulaire de la marque concernée: CAFETAL DE COSTA RICA S.A.
Décision contestée devant la chambre de recours: rejet, par la division d'administration des marques et des questions juridiques, de la demande de restitutio in integrum présentée par la requérante, titulaire de la licence de la marque concernée, à la suite de l'annulation de l'enregistrement de ladite marque en raison de l'absence de demande de renouvellement par sa titulaire.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyens invoqués: violation des droits de la défense et interprétation erronée, en l'espèce, des articles 47 et 78, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire.
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12.1.2008 |
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C 8/24 |
Recours introduit le 19 novembre 2007 — Aer Lingus Group/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-411/07)
(2008/C 8/43)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Aer Lingus Group plc (Dublin, Irlande) (représentants: A. Burnside, Socilitor, B. van de Walle de Ghelcke, avocat, et T. Snels, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision adoptée par la Commission des Communautés européennes le 11 octobre 2007, et |
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condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de la décision C(2007) 4600 du 11 octobre 2007 de la Commission, par laquelle cette dernière a rejeté la demande de la requérante d'ouvrir une procédure en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (le «règlement communautaire sur les concentrations») et d'adopter des mesures provisoires en vertu de l'article 8, paragraphe 5, dudit règlement, suite à la décision C(2007) 3104 du 27 juin 2007 de la Commission (la «décision d'interdiction») déclarant une concentration incompatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'Accord EEE (Affaire no COMP/M.4439 — Ryanair — Aer Lingus).
La requérante fait valoir que la Commission a, à la fois, interprété et appliqué de manière incorrecte l'article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement communautaire sur les concentrations, en déclarant qu'elle n'était pas compétente pour exiger de Ryanair, suite à l'adoption de la décision d'interdiction, de se séparer de sa participation minoritaire dans Aer Lingus, ou pour prendre d'autres mesures visant à rétablir la situation antérieure à la réalisation de la concentration, ou pour adopter entre-temps des mesures provisoires.
La requérante allègue en particulier que, la Commission ayant explicitement considéré que la participation minoritaire et l'OPA de Ryanair sur Aer Lingus étaient parties intégrantes d'une concentration unique, il en découle que la concentration interdite a été partiellement réalisée. De plus, la requérante fait valoir que, dans ces circonstances, l'article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement communautaire sur les concentrations donne compétence à la Commission pour prendre des mesures concernant les conséquences négatives sur la concurrence, résultant de la participation minoritaire liant deux sociétés considérées comme les concurrents les plus proches sur les liaisons aériennes à destination et en provenance d'Irlande.
La requérante allègue en outre que la Commission a méconnu l'article 21, paragraphe 3, du règlement communautaire sur les concentrations en ne reconnaissant pas sa compétence exclusive et en laissant ouverte une possible intervention des États membres.
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12.1.2008 |
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C 8/24 |
Recours introduit le 14 novembre 2007 — Bayern Innovativ/OHMI — Life Sciences Partners Perstock (LifeScience)
(Affaire T-413/07)
(2008/C 8/44)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Bayern Innovativ — Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH (Nuremberg, Allemagne) (représentants: A. Beschorner, B. Glaser et C. Thomas, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Life Sciences Partners Perstock N.V. (Amsterdam, Pays-Bas)
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 2 août 2007 dans l'affaire R 1545/2006-1, relative à la marque communautaire no 3 585 957 («LifeScience»); |
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— |
rejeter entièrement l'opposition no B 795 270 formée par la partie adverse; |
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ordonner à l'OHMI de procéder à l'enregistrement de la marque communautaire no 3 585 957 («LifeScience») telle que publiée; |
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condamner la partie défenderesse aux dépens afférents à la procédure devant le Tribunal et condamner la partie adverse aux dépens de la procédure administrative devant la chambre de recours. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la requérante.
Marque communautaire concernée: marque figurative communautaire comportant une représentation en couleur d'une spirale d'ADN, un ovale, une grille ainsi que, dans la partie inférieure, les éléments verbaux «LifeScience», désignant des biens et services relevant des classes 16, 35, 36, 41 et 42 — demande no 3 585 957.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Life Sciences Partners Perstock N.V.
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque figurative communautaire comportant la représentation d'une femme nue entourée d'une spirale d'ADN et contenant les éléments verbaux «Life Sciences Partners», désignant des services relevant des classes 35 et 36 — demande no 2 136 026.
Décision de la division d'opposition: opposition accueillie.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyen invoqué: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil.
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12.1.2008 |
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C 8/25 |
Recours introduit le 21 novembre 2007 — RedEnveloppe Inc./OHMI
(Affaire T-415/07)
(2008/C 8/45)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: RedEnveloppe Inc. (San Francisco, États-Unis) (représentant: A. Poulter, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Red Letter Days Ltd (Londres, Royaume-Uni)
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler la décision de la première chambre de recours du 14 septembre 2007, no R 1117/2005-1, dans la mesure où la décision a autorisé la production de nouveaux éléments de preuve venant au soutien des motifs d'opposition; |
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condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire:la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque figurative «redENVELOPPE» pour des services des classes 35 et 42 — demande no 1 601 327
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Red Letter Days Ltd.
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: Les marques nationales verbales et figuratives enregistrées et non enregistrées, «RED LETTER», «RED LETTER DAYS» et «RED LETTER DAYS PLC» pour des produits et services des classes 9, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 33, 36, 39, 41, 42, 43 et 44.
Décision de la division d'opposition: admission partielle de l'opposition.
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'opposition et renvoi devant la division d'opposition pour réexamen à la lumière de l'article 8, paragraphe 4 du règlement no 40/94.
Moyens invoqués: Violation de l'article 74, paragraphe 2, du règlement du Conseil no 40/94, dans la mesure où la chambre de recours a autorisé la production de nouveaux éléments de preuve, lesquels permettront à la division d'opposition de statuer sur la base de preuves qui n'ont pas été produites avant et auxquelles la partie requérante n'a pas eu la possibilité de répondre devant la division d'opposition.
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12.1.2008 |
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C 8/26 |
Recours introduit le 21 novembre 2007 — RedEnvelope/OHMI
(Affaire T-416/07)
(2008/C 8/46)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: RedEnvelope Inc. (San Francisco, Etats-Unis d'Amérique) (représentant: Me A. Poulter, Solicitor)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie à la procédure: Red Letter Days Ltd (Londres, Royaume-Uni)
Conclusions de la partie requérante
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— |
Annuler la décision de la première Chambre de Recours du 14 septembre 2007, no R 765/2005-1, en ce qu'elle a décidé d'admettre de nouvelles preuves au soutien des moyens de l'opposition; |
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condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «REDENVELOPE» pour des services des classes 35 et 42 — demande no 1 601 392
Titulaire de la marque invoquée à l'appui de l'opposition: Red Letter Days Ltd
Marque invoquée: les marques nationales, enregistrées et non enregistrées, verbales et figuratives «RED LETTER» et «RED LETTER DAYS» ainsi que «RED LETTER DAYS PLC» pour des produits et services des classes 9, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 33, 36, 39, 41, 42, 43 et 44
Décision de la division d'opposition: Opposition partiellement accueillie
Décision de la chambre de recours: Annulation de la décision de la division d'opposition et renvoi de l'affaire devant la division d'opposition pour examen complémentaire au regard de l'article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94
Moyens invoqués: Violation de l'article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94, la Chambre de Recours ayant admis de nouvelles preuves devant permettre à la division d'opposition de statuer sur leur fondement, alors qu'elles n'étaient pas disponibles avant au cours de la procédure et que la requérante n'a pas eu la possibilité de s'exprimer à cet égard devant la division d'opposition.
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12.1.2008 |
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C 8/26 |
Recours introduit le 16 novembre 2007 — Lodato & C./Commission
(Affaire T-417/07)
(2008/C 8/47)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Lodato Gennaro & C. Spa (Castel San Giorgio, Italie) (représentant: Me M.A. Calabrese, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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— |
Annuler la décision de la Commission du 8 octobre 2007, SG/E/3/MIB/frw D(2007) 8690; |
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Condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission du 8 octobre 2007 qui a refusé à la requérante l'accès à certains documents envoyés par le gouvernement italien à la Commission au cours de l'examen préliminaire de l'aide d'État N 701/98 et de l'aide d'État N 824/01, motif pris de la prétendue opposition à leur divulgation que le gouvernement italien aurait formulée, après avoir été consulté par les services de la Commission.
Au soutien de ses prétentions, la requérante invoque la violation et la mauvaise application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1). La requérante affirme à cet égard que la Commission a commis une erreur en interprétant cette disposition comme conférant aux États membres un pouvoir d'interdire la divulgation de documents provenant d'eux-mêmes et détenus par les institutions communautaires.
(1) JO L 145 du 31 mai 2001, p. 43.
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12.1.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/27 |
Recours introduit le 19 novembre 2007 — LIBRO/OHMI — Causley (LiBRO)
(Affaire T-418/07)
(2008/C 8/48)
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: LIBRO Handelsgesellschaft mbH (Guntramsdorf, Autriche) (représentant: G. Prantl, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Dagmar Causley (Pleidelsheim, Allemagne)
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 3 septembre 2007 (affaire R 1454/2005-4) et la modifier, de telle façon que le recours introduit par la requérante auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur soit accueilli et que l'opposition soit, en conséquence, rejetée dans son intégralité; |
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— |
condamner à titre solidaire l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur et les éventuels intervenants aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la requérante.
Marque communautaire concernée: la marque figurative et verbale «LiBRO» pour des produits et des services relevant des classes 2, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 35, 38, 41 et 42 (demande no 2 616 753).
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Dagmar Causley.
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative «LIBERO» pour des produits et des services relevant des classes 9, 38 et 42 (marque communautaire no 401 141).
Décision de la division d'opposition: rejet partiel de la demande.
Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la division d'opposition.
Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1), au motif qu'il n'existerait aucun risque de confusion entre les marques opposées.
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, JO 1994, L 11, p. 1.
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12.1.2008 |
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C 8/27 |
Recours introduit le 19 novembre 2007 — Okalux/OHMI — Messe Düsseldorf (OKATECH)
(Affaire T-419/07)
(2008/C 8/49)
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Okalux GmbH (Marktheidenfeld, Allemagne) (représentante: M. Beckensträter, avocate)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Messe Düsseldorf GmbH
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler la décision prise par la deuxième chambre de recours le 3 septembre 2007 dans l'affaire R 766/2007-2, notifiée le 18 septembre 2007, et, sur la base du mémoire du 16 mai 2007 exposant les motifs du recours, rejeter la demande, introduite le 16 décembre 2006, de déchéance partielle de la marque communautaire no 915 058; |
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— |
à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire à la division d'annulation afin qu'elle se prononce sur le recours du 16 mai 2007; |
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— |
condamner la défenderesse ou l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens récupérables, y compris les dépens de la procédure au principal. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque verbale «OKATECH» pour des produits et services des classes 6, 19 et 42 (marque communautaire no 915 058).
Titulaire de la marque communautaire: la requérante.
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Messe Düsseldorf GmbH.
Décisions de la division d'annulation: annulation de la marque concernée pour des services de la classe 42; révocation de cette décision en ce qui concerne les dépens.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours pour irrecevabilité.
Moyens invoqués: notamment la violation des articles 57 et 77 bis du règlement (CE) no 40/94 (1) ainsi que du droit d'être entendu.
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, JO 1994 L 11, p. 1.
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12.1.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/28 |
Recours introduit le 15 novembre 2007 — Ryanair/Commission
(Affaire T-423/07)
(2008/C 8/50)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Ryanair Ltd (Dublin, Irlande) (représentant: E. Vahida, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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— |
déclarer au titre de l'article 232 CE que la Commission a manqué d'agir conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE en ce qu'elle n'a pas défini de position sur la plainte déposée par le requérant auprès de la Commission le 3 novembre 2005 qui a donné lieu à une lettre de mise en demeure en date du 31 juillet 2007; |
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— |
condamner la Commission des Communautés européennes à l'intégralité des dépens y compris aux dépens encourus par le requérant dans le cadre de la procédure même si, suite à l'introduction du recours, la Commission prend des mesures qui, selon le Tribunal, suppriment la nécessité de prendre une décision ou si le Tribunal rejette le recours comme irrecevable. |
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— |
prendre toute mesure que le Tribunal jugerait utile. |
Moyens et principaux arguments
Par le biais de son recours, le requérant fait valoir que la Commission a manqué d'agir en ce qu'elle n'a pas défini sa position, après y avoir été invitée au titre de l'article 232 CE, sur le fondement d'une plainte déposée par le requérant le 3 novembre 2005 en ce qui concerne une aide d'État illégale accordée à Lufthansa et à ses partenaires Star Alliance par le biais de l'usage exclusif du terminal 2 de l'aéroport de Munich ou, à titre subsidiaire, une discrimination anticoncurrentielle en faveur de Lufthansa et de ses partenaires Star Alliance, s'il était considéré que l'aéroport de Munich a agi de manière autonome. Le fait que l'aéroport de Munich réserve ce terminal aux concurrents potentiels du requérant constituerait un abus de position dominante et donc une infraction à l'article 82 CE.
Au soutien de son premier moyen, le requérant fait valoir que la Commission avait l'obligation d'effectuer une enquête diligente et impartiale de la plainte au titre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (1), du règlement (CE) no 1/2003 (2) du Conseil et du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (3) en vue, soit de l'adoption d'une décision déclarant que les mesures étatiques n'étaient pas constitutives d'une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, ou que ces mesures devaient être qualifiées d'aide au sens de ladite disposition mais qu'elles étaient compatibles avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphes 2 et 3 CE, soit d'engager une procédure au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE.
À titre subsidiaire, le requérant fait valoir qu'au moment où elle a reçu son grief formulé à titre subsidiaire et relatif à un prétendu abus de position dominante, la Commission avait l'obligation soit d'engager une procédure en ce qui concerne l'objet de la plainte soit d'adopter une décision définitive concluant au rejet de la plainte après avoir donné au plaignant la possibilité de soumettre des observations.
Le requérant fait en outre valoir que la période de vingt mois qui s'est écoulée entre sa plainte et sa lettre de mise en demeure a été anormalement longue et que l'inaction de la Commission pendant cette période constitue une carence au sens de l'article 232 CE.
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27 mars 1999, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 1 du 4 janvier 2003, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 123 du 27 avril 2004, p. 18).
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/29 |
Recours introduit le 20 novembre 2007 — Pioneer Hi-Bred International/OHMI
(Affaire T-424/07)
(2008/C 8/51)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Pioneer Hi-Bred International Inc. (Johnston, États-unis) (représentants: G. Würtenberger, R. Kunze et T. Wittmann, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 11 septembre 2007 dans l'affaire R 288/2007-2 concernant la demande de marque communautaire no 4 893 053 «OPTIMUM», |
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— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale «OPTIMUM» pour les biens de la classe 1 — demande no 4 893 053.
Décision de l'examinateur: rejet de la demande.
Décision de la chambre de recours: rejet de l'appel.
Moyens invoqués: violation des articles 7, paragraphe 1, sous b) et c); 7, paragraphe 2, 73 et 74 du règlement no 40/94 du Conseil pour n'avoir tenu compte ni du fait que les biens en cause sont destinés à un public spécialisé ni de la preuve de l'usage de la marque demandée à l'enregistrement.
Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/30 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 22 novembre 2007 — Michail/Commission
(Affaire F-67/05) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Évaluation - Rapport d'évolution de carrière - Exercice d'évaluation pour l'année 2003 - Recours en annulation - Recours en indemnité)
(2008/C 8/52)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Christos Michail (Bruxelles, Belgique) (représentant: C. Meïdanis, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Tserepa-Lacombe, agent, assisté par E. Bourtzalas, avocat)
Objet de l'affaire
D'une part un recours visant l'annulation du rapport d'évolution de carrière du requérant pour l'exercice d'évaluation du 1er avril au 31 décembre 2003 ainsi que, d'autre part, une demande de dommages-intérêts
Dispositif de l'arrêt
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1) |
Le rapport d'évolution de carrière de M. Michail établi pour la période du 1er avril au 31 décembre 2003 est annulé. |
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2) |
Le surplus de la requête est rejeté. |
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3) |
La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens. |
(1) JO C 229 du 17.9.2005, p. 33 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-284/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/30 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 22 novembre 2007 — Michail/Commission
(Affaire F-34/06) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Évaluation - Rapport d'évolution de carrière - Exercice d'évaluation pour l'année 2004 - Recours en annulation - Recours en indemnité)
(2008/C 8/53)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Christos Michail (Bruxelles, Belgique) (représentant: C. Meïdanis)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement C. Berardis-Kayser et K. Herrmann, agents, puis H. Tserepa-Lacombe, agent, assistés par E. Bourtzalas, avocat)
Objet de l'affaire
D'une part l'annulation du rapport d'évolution de carrière du requérant pour l'exercice 2004 et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts.
Dispositif de l'arrêt
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1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 154 du 1.7.2006, p. 24.
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/31 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 22 novembre 2007 — Dittert/Commission
(Affaire F-109/06) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Points de priorité - Dossier individuel incomplet - Omission des points de priorité du dossier informatique de promotion dit «Sysper 2» - Incident technique - Comité de promotion A* - Attribution d'un nombre de points inférieur à la proposition de la hiérarchie)
(2008/C 8/54)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Daniel Dittert (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: B. Cortese et C. Cortese, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Berscheid et K. Herrmann, agents)
Objet de l'affaire
L'annulation de la décision de l'AIPN d'attribuer au requérant, fonctionnaire de la Commission ayant été omis par erreur des listes de promotion de sa DG, un nombre de points de priorité inférieur à celui souhaité par cette dernière et insuffisant pour permettre sa promotion au titre de l'exercice de promotion 2005.
Dispositif de l'arrêt
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1) |
La décision de la Commission des Communautés européennes, attribuant à M. Dittert un nombre de points de priorité insuffisant pour être promu au titre de l'exercice de promotion 2005, est annulée. |
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2) |
La décision de la Commission des Communautés européennes, arrêtant la liste des fonctionnaires promus au titre de l'exercice de promotion 2005, publiée aux Informations administratives no 85-2005, du 23 novembre 2005, est annulée dans la mesure où elle ne contient pas le nom de M. Dittert. |
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3) |
La Commission des Communautés européennes supporte les dépens de M. Dittert ainsi que ses propres dépens. |
(1) JO C 281 du 18.11.2006, p. 47.
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/31 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 22 novembre 2007 — Carpi Badía/Commission
(Affaire F-110/06) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Points de priorité - Dossier individuel incomplet - Omission des points de priorité du dossier informatique de promotion dit «Sysper 2» - Incident technique - Comité de promotion A* - Attribution d'un nombre de points inférieur à la proposition de la hiérarchie)
(2008/C 8/55)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: José María Carpi Badía (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: B. Cortese et C. Cortese, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Berscheid et K. Herrmann)
Objet de l'affaire
L'annulation de la décision de l'AIPN d'attribuer au requérant, fonctionnaire de la Commission ayant été omis par erreur des listes de promotion de sa DG, un nombre de points de priorité inférieur à celui souhaité par cette dernière et insuffisant pour permettre sa promotion au titre de l'exercice de promotion 2005.
Dispositif de l'arrêt
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1) |
La décision de la Commission des Communautés européennes, attribuant à M. Carpi Badía un nombre de points de priorité insuffisant pour être promu au titre de l'exercice de promotion 2005, est annulée. |
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2) |
La décision de la Commission des Communautés européennes, arrêtant la liste des fonctionnaires promus au titre de l'exercice de promotion 2005, publiée aux Informations administratives no 85-2005, du 23 novembre 2005, est annulée dans la mesure où elle ne contient pas le nom de M. Carpi Badía. |
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3) |
La Commission des Communautés européennes supporte les dépens de M. Carpi Badía ainsi que ses propres dépens. |
(1) JO C 281 du 18.11.2006, p. 48.
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/32 |
Recours introduit le 31 octobre 2007 — Menidiatis/Commission
(Affaire F-128/07)
(2008/C 8/56)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Andreas Menidiatis (Sint-Genesius-Rode, Belgique) (représentant: S. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler la décision de la Commission du 21 décembre 2006 rejetant la candidature du requérant au poste vacant de Chef de la Représentation de la Commission en Grèce, et portant nomination à ce poste d'un autre candidat; |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l'appui de son recours, le requérant invoque plusieurs moyens à l'encontre de la décision de rejet de sa candidature au poste vacant de Chef de la Représentation de la Commission en Grèce: Au début, il soulève l'illégalité et le non-respect de la procédure de sélection. En suite il invoque l'illégalité et le non-respect de l'avis de vacance.
Un outre moyen est tiré de la violation de l'article 11 bis du statut des fonctionnaires. En plus, le requérant soulève l'illégalité de l'abaissement du niveau du poste de Chef de Représentation à Athènes et l'illégalité de la décision du 7 juillet 2004 relative aux modalités de pourvoi des Chefs de Représentation.
En outre, la tardiveté de la publication de l'avis de vacance est invoquée et également l'absence de motivation du refus d'accès aux documents demandés par le requérant dans sa réclamation. Enfin, le requérant invoque la violation des règles relatives à la rotation du personnel occupant des postes dits sensibles et il soulève que plusieurs indices témoignent d'un détournement de pouvoir.
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/32 |
Recours introduit le 31 octobre 2007 — Kremlis/Commission
(Affaire F-129/07)
(2008/C 8/57)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Georges-Stavros Kremlis (Bruxelles, Belgique) (représentant: S. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler la décision de la Commission du 21 décembre 2006 rejetant la candidature du requérant au poste vacant de Chef de la Représentation de la Commission en Grèce, et portant nomination à ce poste d'un autre candidat; |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant invoque des moyens très similaires à ceux invoqués dans l'affaire F-128/07, dont l'avis est publié à ce même numéro du Journal officiel de l'Union européenne.
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12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/32 |
Recours introduit le 31 octobre 2007 — Vinci/Banque centrale européenne
(Affaire F-130/07)
(2008/C 8/58)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Fiorella Vinci (Schöneck, Deutschland) (représentant: B. Karthaus, avocat)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions de la partie requérante
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— |
Constater que le versement au dossier personnel de la lettre de la défenderesse du 5 mars 2007 (07) 139a H KK7bk HEAL et de la lettre du 5 mars 2007 (07) 139b H KK/bk HEAL, ainsi que l'enregistrement du certificat médical du Dr Schön du 24 juillet 2007 dans le dossier personnel, et des résultats des analyses de la Deutsche Klinik für Diagnostik concernant l'état de état de santé de la requérante du 2 avril 2007 dans le dossier médical, sont illégaux; |
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constater que la décision de la défenderesse du 3 septembre 2007 (07) 772 PSR JMC/cc APPE, portant refus de supprimer les données personnelles figurant dans les documents mentionnés au point précédent, est illégale; |
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constater que l'injonction de la défenderesse du 5 mars 2007 de se soumettre à un examen médical est juridiquement nulle; |
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condamner la défenderesse à verser 10 000,00 EUR à la requérante, et |
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condamner la défenderesse aux dépens. |
Description du litige
La requérante conclut, par son premier moyen, à ce qu'il plaise au Tribunal constater que le versement des documents mentionnés au dossier personnel et au dossier médical conservé séparément est illégal. Par son deuxième moyen, elle conclut à ce qu'il plaise au Tribunal constater que le refus de la défenderesse de supprimer les données à caractère personnel collectées illégalement est illégal. Elle fait valoir à l'appui de ce moyen que l'article 5.13.4 du statut du personnel de la Banque centrale européenne fait obstacle tant à la collecte des données médicales qu'à leur enregistrement, que, d'une part, il n'autorise pas le traitement des catégories de données à caractère personnel visées à l'article 10 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données et que, d'autre part, à l'encontre de l'article 10, paragraphe 2, sous b), du règlement no 45/2001, il ne prévoit aucun but rendant le traitement nécessaire.
Le troisième moyen conclut à l'annulation de la décision de la défenderesse du 5 mars 2007 enjoignant à la requérante de se soumettre à un examen médical. La requérante appuie sa demande en nullité sur le grief pris du détournement de pouvoir et de la non-observation de formes substantielles ressortant de l'article 5.13.4 du statut du personnel. Celui-ci prévoit que seul le médecin conseil désigné par la Banque centrale européenne est habilité à ordonner des mesures médicales supplémentaires telles que, par exemple, des examens, mais non pas le supérieur immédiat de la requérante.
La requérante réclame également la réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait qu'elle a dû se soumettre à un examen médical complet, alors que celui-ci ne reposait pas sur une base juridique suffisante.