ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 271

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

50e année
14 novembre 2007


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2007/C 271/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4880 — Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank) ( 1 )

1

2007/C 271/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4807 — PSA/IPH/JV) ( 1 )

1

2007/C 271/03

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

2

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2007/C 271/04

Décision du Conseil du 8 novembre 2007 portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

4

 

Commission

2007/C 271/05

Taux de change de l'euro

8

2007/C 271/06

Note de la Commission concernant la date d'application des protocoles sur les règles d'origine prévoyant le cumul diagonal entre la Communauté, l'Algérie, l'Egypte, les îles Féroé, l'Islande, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Norvège, la Suisse (y compris le Liechtenstein), la Syrie, la Tunisie, la Turquie, la Cisjordanie et la bande de Gaza

9

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2007/C 271/07

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux installations à câbles transportant des personnes ( 1 )

11

2007/C 271/08

Mise à jour de la liste des titres de séjour visés à l'article 2, paragraphe 15, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) [JO C 247 du 13.10.2006, p. 1, JO C 153 du 6.7.2007, p. 5, JO C 182 du 4.8.2007, p. 18]

14

2007/C 271/09

Mise à jour de la liste des points de passage frontaliers visés à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) [JO C 247 du 13.10.2006, p. 25, JO C 153 du 6.7.2007, p. 9]

15

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2007/C 271/10

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

16

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission

14.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4880 — Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 271/01)

Le 27 septembre 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4880. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


14.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4807 — PSA/IPH/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 271/02)

Le 31 octobre 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4807. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


14.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/2


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 271/03)

Date d'adoption de la décision

27.6.2007

Aide no

N 900/06

État membre

Portugal

Région

Figueira da Foz

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

CELBI, S.A.

Base juridique

Decreto-Lei 409/99 de 15 de Outubro — regulamenta a concessão de Benefícios Fiscais

Decreto-Lei No 70-B/2000 de 5 Maio — aprova o enquadramento legal de referência para apoio directo e indirecto ás empresas

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Développement régional

Forme de l'aide

Prêt à taux réduit, Allégement fiscal

Budget

Montant global de l'aide prévue: 89,93 Mio EUR

Intensité

18,60 %

Durée

1.1.2008-31.12.2017

Secteurs économiques

Industrie manufacturière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

API — Agência Portuguesa para o Investimento, E.P.E.

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

13.6.2007

Aide no

N 156/07

État membre

Belgique

Région

Vlaanderen

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Luchtvaartmaatschappijen (te definiëren)

Aanloopbijdrage voor belangrijke programma's die de promotie en ontwikkeling van de Luchthaven Antwerpen ten goede komen

Base juridique

Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen (Belgisch Staatsblad 15.08.1980), inzonderdheid artikel 6, § 1, X, 7o dat bepaalt dat de Gewesten bevoegd zijn voor de „uitrusting en de uitbating van de luchthavens en de openbare vliegvelden, met uitzondering van de luchthaven Brussel-Nationaal

Wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen (Belgisch Staatsblad 13.08.1988)

Samenwerkingsakkoord van 30 november 1989 tussen de Belgische Staat die optreedt voor de Nationale Maatschappij der Luchtwegen en de Gewesten (Belgisch Staatsblad 09.03.1989) samengelezen met het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1992 (Belgisch Staatsblad 05.08.1992) bewerkstelligen de overdracht van goederen, rechten en verplichtingen van de Nationale Maatschappij der Luchtwegen aan het Vlaamse Gewest en aan het Waalse Gewest

Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1994 betreffende het financiële en materiële beheer van de diensten met afzonderlijk beheer Luchthaven Antwerpen en Luchthaven Oostende (Belgisch Staatsblad 20.10.1994) dat bepaalt dat de Luchthaven Antwerpen bevoegd is om „andere tarieven voor het gebruik van de infrastructuur en de verkoopprijzen van eigen prestaties vast te leggen

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd door besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004 en 23 december 2005 (Belgisch Staatsblad 04.08.2004)

Ministrieel Besluit van 1 juni 2006 houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen voor de luchthaven Antwerpen (Belgisch Staatsblad 13.06.2006), inzonderdheid artikel 13, § 3 dat bepaalt dat „voor belangrijke programma's die de promotie en ontwikkeling van de luchthaven ten goede komen, specifieke overeenkomsten kunnen gesloten worden

Type of mesure

Régime d'aide

Objectif

Développement de l'aéroport d'Anvers

Forme de l'aide

Réduction des coûts de commercialisation, de publicité et d'installation

Budget

4 116 279 EUR

Intensité

30 % maximum

Durée

1.1.2007-1.1.2010

Secteurs économiques

Aviation

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Dienst met Afzonderlijk Beheer Luchthaven Antwerpen

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Conseil

14.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/4


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 novembre 2007

portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

(2007/C 271/04)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (1), et notamment son article 8,

vu les listes de candidatures présentées au Conseil par les gouvernements des États membres,

vu les listes de candidatures présentées au Conseil par le président du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail, en ce qui concerne les propositions des groupes des membres représentant les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs au sein de ce comité,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 3 juin 2002 (2), le Conseil a nommé les membres titulaires et les membres suppléants du conseil d'administration de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour la période du 3 juin 2002 au 2 juin 2005.

(2)

Par sa décision du 15 novembre 2004 (3), le Conseil a nommé les membres titulaires et les membres suppléants représentant les nouveaux États membres.

(3)

Le conseil d'administration est resté en fonction en attendant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1112/2005 modifiant le règlement (CE) no 2062/94.

(4)

Conformément au règlement (CE) no 1112/2005, le conseil d'administration a été remplacé par un conseil de direction.

(5)

Il y a lieu de nommer les membres titulaires et les membres suppléants du conseil de direction pour une période de trois ans,

DÉCIDE:

Article premier

Sont nommés membres titulaires et membres suppléants du conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour la période allant du 8 novembre 2007 au 7 novembre 2010:

I.   REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS

Pays

Membres titulaires

Membres suppléants

Belgique

M. Willy IMBRECHTS

M. Christian DENEVE

Bulgarie

M. Atanas KOLCHAKOV

M. Petar HADJISTOJKOV

République tchèque

Mme Daniela KUBÍČKOVÁ

Mme Martina KAJÁNKOVÁ

Danemark

Mme Charlotte SKJOLDAGER

Mme Tove LOFT

Allemagne

M. Ulrich RIESE

M. Kai SCHÄFER

Estonie

Mme Egle KÄÄRATS

Irlande

M. Daniel KELLY

Mme Mary DORGAN

Grèce

M. Trifon GINALAS

M. Konstantinos PETINIS

Espagne

M. Mario GRAU-RIOS

Mme Pilar CASLA-BENITO

France

Mme Mireille JARRY

M. Yvan DENION

Italie

Mme Lea BATTISTONI

M. Mario ALVINO

Chypre

M. Leandros NICOLAIDES

M. Marios KOURTELLIS

Lettonie

M. Renārs LŪSIS

Mme Jolanta KANČA

Lituanie

Mme Aldona SABAITIENĖ

Mme Aušra STANKIUVIENĖ

Luxembourg

M. Paul WEBER

M. Robert HUBERTY

Hongrie

M. András BÉKÉS

Mme Mária GROSZMANN

Malte

M. Mark GAUCI

M. Vincent ATTARD

Pays-Bas

M. R. FERINGA

M. M.G. DEN HELD

Autriche

Mme Gertrud BREINDL

Mme Eva-Elisabeth SZYMANSKI

Pologne

Mme Danuta KORADECKA

M. Daniel PODGÓRSKI

Portugal

Roumanie

Mme Daniela MARINESCU

M. Dan Ion OPREA

Slovénie

Mme Tatjana PETRIČEK

M. Jože HAUKO

Slovaquie

M. Miloš JANOUŠEK

Mme Elena PALIKOVÁ

Finlande

M. Mikko HURMALAINEN

Mme Anna-Liisa SUNDQUIST

Suède

M. Bertil REMAEUS

Mme Anna-Lena HULTGÅRD SANCINI

Royaume-Uni

Mme Elizabeth HODKINSON

M. Malcolm DARVILL

II.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DE TRAVAILLEURS

Pays

Membres titulaires

Membres suppléants

Belgique

M. François PHILIPS

M. Herman FONCK

Bulgarie

M. Aleksandar ZAGOROV

M. Ivan KOKALOV

République tchèque

M. Miroslav KOSINA

M. Jaroslav ZAVADIL

Danemark

M. Jan KAHR FREDERIKSEN

Mme Lone JACOBSEN

Allemagne

Mme Marina SCHROEDER

M. Maximilian ANGERMAIER

Estonie

M. Argo SOON

M. Ülo KRISTJUHAN

Irlande

M. Sylvester CRONIN

M. Fergus WHELAN

Grèce

M. Ioannis ADAMAKIS

Espagne

M. Fernando RODRIGO CENCILLO

M. Dionis OÑA

France

M. Gilles SEITZ

M. Henri FOREST

Italie

Mme Cinzia FRASCHERI

M. Diego ALHAIQUE

Chypre

M. Nicos ANDREOU

Mme Maria THEOCHARIDOU

Lettonie

M. Ziedonis ANTAPSONS

M. Mārtinš PUŽULS

Lituanie

Luxembourg

M. Claude FORGET

M. Marcel GOEREND

Hongrie

M. Károly GYÖRGY

M. Pál GERGELY

Malte

M. Anthony CASARU

M. Salv SAMMUT

Pays-Bas

M. Willem VAN VEELEN

M. Arie WOLTMEIJER

Autriche

Mme Julia LISCHKA

Mme Karin ZIMMERMANN

Pologne

Mme Anita NOWAKOWSKA

Mme Iwona PAWLACZYK

Portugal

M. Armando DA COSTA FARIAS

Roumanie

M. Adrian COJOCARU

Mme Maria GHIMPĂU

Slovénie

Mme Lučka BÖHM

Mme Spomenka GERŽELJ

Slovaquie

M. Bohuslav BENDÍK

M. Jaroslav BOBELA

Finlande

Mme Raili PERIMÄKI

M. Erkki AUVINEN

Suède

M. Sven BERGSTRÖM

M. Börje SJÖHOLM

Royaume-Uni

M. Hugh ROBERTSON

Mme Liz SNAPE

III.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS

Pays

Membres titulaires

Membres suppléants

Belgique

M. André PELEGRIN

M. Ir. Kris DE MEESTER

Bulgarie

République tchèque

M. Karel PETRŽELKA

M. Miroslav BURIŠIN

Danemark

M. Thomas PHILBERT NIELSEN

Mme Anne-Marie RØGE KRAG

Allemagne

M. Thomas HOLTMANN

M. Herbert BENDER

Estonie

Mme Heddi LUTTERUS

M. Ilmar LINK

Irlande

M. Tony BRISCOE

M. Kevin ENRIGHT

Grèce

M. Pavlos KYRIAKONGONAS

Mme Natascha AVLONITOU

Espagne

Mme Pilar IGLESIAS VALCARCE

M. Pere TEIXIDÓ CAMPÁS

France

Mme Nathalie BUET

M. Patrick LÉVY

Italie

Chypre

M. Lefteris KARYDIS

Mme Christina VASILA

Lettonie

Mme Liene VANCĀNE

Lituanie

Luxembourg

M. François ENGELS

Hongrie

M. Géza BOMBERA

M. Antal SZABADKAI

Malte

M. Joe DELIA

Pays-Bas

M. Bob KONING

M. Mario VAN MIERLO

Autriche

Mme Christa SCHWENG

M. Heinrich BRAUNER

Pologne

M. Jacek MECINA

Portugal

M. Marcelino PENA E COSTA

M. José COSTA TAVARES

Roumanie

M. Ovidiu NICOLESCU

M. Adrian IZVORANU

Slovénie

M. Igor ANTAUER

Slovaquie

M. Boris MICHALÍK

Finlande

M. Jyrki HOLLMÉN

M. Rauno TOIVONEN

Suède

Mme Bodil MELLBLOM

Royaume-Uni

Mme Janet ASHERSON

M. Keith SEXTON

Article 2

Le Conseil nommera ultérieurement les membres qui ne sont pas encore nommés.

Article 3

La présente décision est publiée pour information au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

R. PEREIRA


(1)  JO L 216 du 20.8.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1112/2005 (JO L 184 du 15.7.2005, p. 5).

(2)  JO C 161 du 5.7.2002, p. 5.

(3)  JO C 24 du 29.1.2005, p. 2.


Commission

14.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/8


Taux de change de l'euro (1)

13 novembre 2007

(2007/C 271/05)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,4607

JPY

yen japonais

160,96

DKK

couronne danoise

7,4525

GBP

livre sterling

0,70470

SEK

couronne suédoise

9,2805

CHF

franc suisse

1,6436

ISK

couronne islandaise

88,22

NOK

couronne norvégienne

7,9090

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5842

CZK

couronne tchèque

26,691

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

254,27

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7023

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,6445

RON

leu roumain

3,4430

SKK

couronne slovaque

32,866

TRY

lire turque

1,7601

AUD

dollar australien

1,6294

CAD

dollar canadien

1,3945

HKD

dollar de Hong Kong

11,3708

NZD

dollar néo-zélandais

1,9220

SGD

dollar de Singapour

2,1159

KRW

won sud-coréen

1 342,09

ZAR

rand sud-africain

9,8775

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,8581

HRK

kuna croate

7,3457

IDR

rupiah indonésien

13 415,07

MYR

ringgit malais

4,8933

PHP

peso philippin

62,788

RUB

rouble russe

35,8350

THB

baht thaïlandais

46,221


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


14.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/9


Note de la Commission concernant la date d'application des protocoles sur les règles d'origine prévoyant le cumul diagonal entre la Communauté, l'Algérie, l'Egypte, les îles Féroé, l'Islande, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Norvège, la Suisse (y compris le Liechtenstein), la Syrie, la Tunisie, la Turquie, la Cisjordanie et la bande de Gaza

(2007/C 271/06)

Aux fins de la mise en place du cumul diagonal de l'origine entre la Communauté, l'Algérie, l'Égypte, les Îles Féroé, l'Islande, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Norvège, la Suisse (y compris le Liechtenstein), la Syrie, la Tunisie, la Turquie, ainsi que la Cisjordanie et la bande de Gaza, la Communauté et les pays concernés se communiquent, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les règles d'origine appliquées avec les autres pays.

Fondé sur les communications reçues des pays concernés, le tableau ci-dessous donne un aperçu des protocoles sur les règles d'origine prévoyant le cumul diagonal, en précisant la date à laquelle ce cumul devient applicable. Ce tableau remplace le précédent (JO C 229 du 29.9.2007).

Il est rappelé que le cumul peut être appliqué uniquement si les pays de production et de destination finale ont conclu des accords de libre échange, comportant des règles d'origine identiques, avec tous les pays qui ont participé à l'acquisition du caractère originaire des marchandises, c'est-à-dire avec tous les pays d'où proviennent les matières utilisées. Les matières originaires d'un pays qui n'a pas conclu d'accord avec les pays de production et de destination finale doivent être traitées comme non originaires Des exemples précis figurent dans les notes explicatives concernant les protocoles pan-euro-méditerranéens sur les règles d'origine (1).

Il est également rappelé que:

la Suisse et la Principauté du Liechtenstein forment une union douanière,

dans l'Espace économique européen, qui est composé de l'UE, de l'Islande, du Liechtenstein et de la Norvège, la date d'application est le 1er novembre 2005.

Les codes Iso-alpha 2 des pays figurant dans le tableau sont les suivants:

Algérie

DZ

Egypte

EG

Îles Féroé

FO

Islande

IS

Israël

IL

Jordanie

JO

Liban

LB

Liechtenstein

LI

Maroc

MA

Norvège

NO

Suisse

CH

Syrie

SY

Tunisie

TN

Turquie

TR

Cisjordanie et bande de Gaza

PS


Date d'application des protocoles sur les règles d'origine prévoyant le cumul diagonal dans la zone pan-euro-méditerranéenne

 

EU

DZ

CH

(EFTA)

EG

FO

IL

IS

(EFTA)

JO

LB

LI

(EFTA)

MA

NO

(EFTA)

PS

SY

TN

TR

EU

 

1.11.2007

1.1.2006

1.3.2006

1.12.2005

1.1.2006

1.1.2006

1.7.2006

 

1.1.2006

1.12.2005

1.1.2006

 

 

1.8.2006

 (2)

DZ

1.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH (EFTA)

1.1.2006

 

 

1.8.2007

1.1.2006

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

 

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.6.2005

 

EG

1.3.2006

 

1.8.2007

 

 

 

1.8.2007

6.7.2006

 

1.8.2007

6.7.2006

1.8.2007

 

 

6.7.2006

1.3.2007

FO

1.12.2005

 

1.1.2006

 

 

 

1.11.2005

 

 

1.1.2006

 

1.12.2005

 

 

 

 

IL

1.1.2006

 

1.7.2005

 

 

 

1.7.2005

9.2.2006

 

1.7.2005

 

1.7.2005

 

 

 

1.3.2006

IS (EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.11.2005

1.7.2005

 

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.3.2006

 

JO

1.7.2006

 

17.7.2007

6.7.2006

 

9.2.2006

17.7.2007

 

 

17.7.2007

6.7.2006

17.7.2007

 

 

6.7.2006

 

LB

 

 

1.1.2007

 

 

 

1.1.2007

 

 

1.1.2007

 

1.1.2007

 

 

 

 

LI (EFTA)

1.1.2006

 

 

1.8.2007

1.1.2006

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

 

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.6.2005

 

MA

1.12.2005

 

1.3.2005

6.7.2006

 

 

1.3.2005

6.7.2006

 

1.3.2005

 

1.3.2005

 

 

6.7.2006

1.1.2006

NO (EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.12.2005

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

 

 

 

1.8.2005

 

PS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

1.8.2006

 

1.6.2005

6.7.2006

 

 

1.3.2006

6.7.2006

 

1.6.2005

6.7.2006

1.8.2005

 

 

 

1.7.2005

TR

 (2)

 

 

1.3.2007

 

1.3.2006

 

 

 

 

1.1.2006

 

 

 

1.7.2005

 


(1)  JO C 83 du 17.4.2007, p. 1.

(2)  Pour les marchandises relevant de l'union douanière CE-Turquie, la date d'application est le 27 juillet 2006.

Pour les produits agricoles, la date d'application est le 1er  janvier 2007.

Pour les produits du charbon et de l'acier, le cumul diagonal n'est pas encore applicable.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

14.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/11


Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux installations à câbles transportant des personnes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive)

(2007/C 271/07)

OEN (1)

Référence et titre de la norme harmonisée

(et document de référence)

Référence de la norme remplacée

Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée

(Note 1)

CEN

EN 1709:2004

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Examen probatoire, maintenance, contrôles en exploitation

 

CEN

EN 1908:2004

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Dispositifs de mise en tension

 

CEN

EN 1909:2004

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Récupération et évacuation

 

CEN

EN 12385-8:2002

Câbles en acier — Sécurité — Partie 8: Câbles tracteurs et porteurs-tracteurs à torons pour les installations destinées au transport de personnes

 

CEN

EN 12385-9:2002

Câbles en acier — Sécurité — Partie 9: Câbles porteurs clos pour les installations destinées au transport de personnes

 

CEN

EN 12397:2004

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Exploitation

 

CEN

EN 12927-1:2004

Prescriptions de sécurité des installations à câbles transportant des personnes — Câbles — Partie 1: Critères de sélection des câbles et de leurs attaches d'extrémité

 

CEN

EN 12927-2:2004

Prescriptions de sécurité des installations à câbles transportant des personnes — Câbles — Partie 2: Coefficients de sécurité

 

CEN

EN 12927-3:2004

Prescriptions de sécurité des installations de transport à câbles destinées aux personnes — Câbles — Partie 3: Épissurage des câbles tracteurs, porteurs-tracteurs et de remorquage à 6 torons

 

CEN

EN 12927-4:2004

Prescriptions de sécurité des installations à câbles transportant des personnes — Câbles — Partie 4: Attaches d'extrémité

 

CEN

EN 12927-5:2004

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Câbles — Partie 5: Stockage, transport, mise en place et mise en tension

 

CEN

EN 12927-6:2004

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Câbles — Partie 6: Critères de dépose

 

CEN

EN 12927-7:2004

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Câbles — Partie 7: Contrôle, réparation et entretien

 

CEN

EN 12927-8:2004

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Câbles — Partie 8: Contrôles non-destructifs par contrôle électromagnétique

 

CEN

EN 12929-1:2004

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Dispositions générales — Partie 1: Prescriptions applicables à toutes les installations

 

CEN

EN 12929-2:2004

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Dispositions générales — Partie 2: Prescriptions complémentaires pour les téléphériques bicâbles à va et vient sans frein de chariot

 

CEN

EN 12930:2004

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Calculs

 

CEN

EN 13107:2004

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Ouvrages de génie civil

 

CEN

EN 13223:2004

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Entraînements et autres dispositifs mécaniques

 

CEN

EN 13243:2004

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Dispositifs électriques autres que les entraînements

 

EN 13243:2004/AC:2005

 

 

CEN

EN 13796-1:2005

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Véhicules — Partie 1: Attaches, chariots, freins embarqués, cabines, sièges, voitures, véhicules de maintenance, agrès

 

EN 13796-1:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 13796-2:2005

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Véhicules — Partie 2: Essai de résistance au glissement des attaches

 

CEN

EN 13796-3:2005

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Véhicules — Partie 3: Essais de fatigue

 

Note 1

D'une façon générale, la date de la cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait («dow») fixée par l'organisme européen de normalisation. L'attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu'il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels.

Note 3

Dans le cas d'amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY, ses amendements précédents le cas échéant et le nouvel amendement cité. La norme remplacée (colonne 4) est constituée dès lors de la norme EN CCCCC:YYYY et de ses amendements précédents le cas échéant, mais sans le nouvel amendement cité. A la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

Avertissement:

Toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organismes européens de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste figure en annexe de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil (2), modifiée par la directive 98/48/CE (3).

La publication des références dans le Journal officiel de l'Union européenne n'implique pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues communautaires.

Cette liste remplace les listes précédentes publiées au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission assure la mise à jour de la présente liste.

Pour de plus amples informations voir:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  OEN: Organisme européen de normalisation:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tél. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tél. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tél. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(3)  JO L 217 du 5.8.1998, p. 18.


14.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/14


Mise à jour de la liste des titres de séjour visés à l'article 2, paragraphe 15, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) [JO C 247 du 13.10.2006, p. 1, JO C 153 du 6.7.2007, p. 5, JO C 182 du 4.8.2007, p. 18]

(2007/C 271/08)

La publication de la liste des titres de séjour visés à l'article 2, paragraphe 15, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à l'article 34 du code frontières Schengen.

Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour mensuelle est disponible sur le site web de la direction générale «Justice, liberté et sécurité».

ESTONIE

Remplacement de la liste publiée au JO C 247 du 13.10.2006

Documents conférant un droit de séjour:

1)

carte d'identité;

2)

vignette de permis de séjour (apposée sur le document de voyage délivré par l'Estonie ou un autre pays).

1.

La carte d'identité délivrée aux ressortissants de pays tiers peut comporter les mentions suivantes:

titre de séjour temporaire valable jusqu'au jj.mm.aa/tähtajaline elamisluba kehtivusega kuni pp.kk.aa,

résident de longue durée CE/pikaajaline elanik EÜ,

titre de séjour permanent/alaline elamisluba — délivré jusqu'au 31 mai 2006.

La carte d'identité n'est pas valable comme document de voyage pour le franchissement d'une frontière nationale. Pour les voyages, la carte d'identité doit être présentée avec un passeport en cours de validité.

2.

La vignette de permis de séjour peut comporter les mentions suivantes:

titre de séjour temporaire/tähtajaline elamisluba,

résident de longue durée CE/pikaajaline elanik EÜ,

titre de séjour permanent/alaline elamisluba — délivré jusqu'au 31 mai 2006.

Les titres de séjour peuvent être:

temporaires (validité maximale de cinq ans), ou

permanents.

Toutes les mentions, sauf celles relatives au titre de séjour permanent, sont en langue anglaise.


(1)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.


14.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/15


Mise à jour de la liste des points de passage frontaliers visés à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) [JO C 247 du 13.10.2006, p. 25, JO C 153 du 6.7.2007, p. 9]

(2007/C 271/09)

La publication de la liste des points de passage frontaliers visés à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à l'article 34 du code frontières Schengen.

Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour mensuelle est disponible sur le site web de la direction générale «Justice, liberté et sécurité».

ESPAGNE

Frontières maritimes

Nouveau point de passage frontalier maritime:

 

Puerto del Rosario (Fuerteventura)

NORVÈGE

Frontières aériennes

Nouveau point de passage frontalier aérien (ouvert le 1er octobre 2007):

 

Moss Lufthavn Rygge.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

14.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/16


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 271/10)

1.

Le 31 octobre 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise 3i Group plc («3i Group», Royaume-Uni) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Global Garden Products B, S.à r.l. («Global Garden Products», Luxembourg) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

3i Group: investit et gère des investissements pour le compte de fonds d'investissement et assure la gestion de ceux-ci,

Global Garden Products: fabrique et vend divers outils et équipements de jardinage à moteur à usage domestique et professionnel.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.