ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l’Union européenne

C 252

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Édition de langue française

Communications et informations

50e année
26 octobre 2007


Numéro d'information

Sommaire

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IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour des comptes

2007/C 252/01

Rapport spécial no 4/2007 relatif aux contrôles physiques et de substitution des lots de marchandises faisant l’objet d’une demande de restitution à l’exportation, accompagné des réponses de la Commission

1

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour des comptes

26.10.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 252/1


RAPPORT SPÉCIAL N o 4/2007

relatif aux contrôles physiques et de substitution des lots de marchandises faisant l’objet d’une demande de restitution à l’exportation, accompagné des réponses de la Commission

(présenté en vertu de l’article 248, paragraphe 4, deuxième alinéa, du traité CE)

(2007/C 252/01)

TABLE DES MATIÈRES

I-VII

SYNTHÈSE

1-9

INTRODUCTION

1

Qu’est-ce qu’une restitution à l’exportation?

2-3

Quel est le montant des subventions (restitutions) à l’exportation?

4-6

En quoi consistent les contrôles physiques et de substitution?

7-9

Étendue de l’audit et approche d’audit

10-52

OBSERVATIONS

10-42

Les États membres effectuent-ils les contrôles physiques et de substitution des lots de marchandises faisant l’objet d’une demande de restitution à l’exportation selon les modalités prévues par la réglementation?

10-18

Nombre de contrôles physiques effectués et moyens de sélection

19-21

Coût des contrôles effectués

22-23

Annonce préalable des contrôles

24

Envois en vrac donnant lieu à une restitution élevée

25-28

Apposition de scellés sur les moyens de transport et contrôles de substitution

29-31

Nombre minimal de contrôles de substitution et étendue de ceux-ci

32-33

Contrôles de substitution spécifiques

34

Qualité des contrôles de substitution

35-38

Suivi des irrégularités détectées au cours des contrôles de substitution et des contrôles de substitution spécifiques

39-42

Confirmation de la sortie de l’UE

43-45

Résultats et contexte des contrôles physiques

46-52

Les dispositions prises par la Commission pour suivre l’exécution de ces contrôles sont-elles satisfaisantes, et celle-ci a-t-elle pris des mesures appropriées à la suite des résultats de ces contrôles et des insuffisances constatées?

53-57

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Réponses de la Commission

SYNTHÈSE

I.

Les restitutions à l’exportation sont des subventions versées aux exportateurs de produits agricoles pour compenser l’écart entre les prix du marché intérieur communautaire et les prix, inférieurs, pratiqués sur le marché mondial. Si le montant des restitutions versées a diminué ces dernières années, il reste néanmoins important, puisqu’il s’élevait à quelque 3 000 millions d’euros en 2005. Cette tendance ne s’est pas infléchie, les paiements atteignant 2 500 millions d’euros en 2006.

II.

Afin de garantir que seules des marchandises éligibles donnent lieu au versement de restitutions, et de prévenir la présentation de demandes frauduleuses, il est nécessaire de contrôler les lots de marchandises exportés. Ces contrôles sont effectués non seulement au point de départ de l’État membre d’où sont originaires les marchandises, mais également au point de sortie du territoire de l’Union européenne (UE). Ils comportent un examen physique d’au moins 5 % de l’ensemble des déclarations d’exportation au point de départ, suivi de contrôles visuels de substitution aux frontières de l’UE, afin de garantir que les marchandises déclarées ayant fait l’objet d’une demande de restitution correspondent bien à celles qui sont exportées.

III.

L’audit de la Cour a consisté à examiner ce système de contrôles et à s’assurer que les États membres le mettent en œuvre conformément aux dispositions de la législation communautaire. En outre, l’audit a porté sur la question de savoir si la Commission assure correctement le suivi de la mise en œuvre de ces contrôles et prend les mesures nécessaires lorsqu’il s’avère que celle-ci n’est pas satisfaisante.

IV.

S’agissant des contrôles physiques, la Cour a constaté que les États membres avaient respecté l’obligation de soumettre 5 % des déclarations d’exportation à des contrôles physiques, mais qu’il existait des insuffisances en ce qui concerne les méthodologies appliquées, qui limitaient, parfois de manière importante, l’efficacité de ces contrôles physiques. Les insuffisances suivantes ont notamment été relevées:

a)

les contrôles physiques sur le lieu de chargement (souvent dans les propres installations de l’exportateur) étaient systématiquement effectués au début du chargement et étaient devenus prévisibles, au point qu’ils ne satisfaisaient plus à l’exigence selon laquelle les exportateurs ne doivent pas être tacitement avertis au préalable. Cela réduit l’efficacité du contrôle, qui doit être inopiné et permettre de découvrir et de prévenir les déclarations frauduleuses, et augmente le risque de versement de restitutions indues;

b)

du fait de la méthode de sélection des lots de marchandises exportées à contrôler utilisée dans les États membres, un nombre relativement important d’exportations correspondant à un montant peu élevé de restitution et présentant un faible niveau de risque a été contrôlé. L’utilisation des ressources douanières, rares et onéreuses, n’a donc pas été la plus efficiente et la plus efficace possible;

c)

la méthode utilisée pour contrôler les envois de marchandises en vrac, qui correspondent souvent à un montant élevé en termes de restitution, n’a pas permis de garantir le contrôle intégral des cargaisons par l’intermédiaire de contrôles tantôt physiques, tantôt documentaires, d’où le risque que des restitutions soient indûment versées.

V.

L’audit des contrôles de substitution a permis de constater que:

a)

dans certains cas, les contrôles n’étaient pas suffisamment détaillés, et que l’interprétation du nombre de contrôles à effectuer variait d’un État membre à l’autre;

b)

les agents chargés de réaliser les contrôles aux frontières de l’UE éprouvaient des difficultés à déterminer les lots de marchandises à contrôler. À cet égard, ils devraient écarter ceux ayant déjà fait l’objet d’un contrôle physique et scellés correctement par les services douaniers et déterminer, parmi la population restante, les lots de marchandises donnant lieu à une restitution élevée et présentant un risque élevé à contrôler.

VI.

Le suivi des contrôles par la Commission et les mesures correctrices prises par celle-ci au regard des déficiences constatées conduisent la Cour à conclure que:

a)

la Commission vérifie le bon fonctionnement des systèmes de contrôle en réalisant des audits dans les États membres et en examinant les rapports relatifs aux contrôles des restitutions à l’exportation effectués, que les États membres sont tenus de présenter. Elle se fonde en partie sur les contrôles physiques et de substitution pour fournir l’assurance globale que les subventions agricoles sont versées de manière légale et régulière;

b)

les constatations de la Cour reflètent dans une large mesure celles des propres services d’audit de la Commission qui, selon la Cour, ont couvert de manière adéquate les contrôles clés. Bien qu’elle ait eu connaissance de ces faiblesses depuis longtemps, la Commission n’y a pas donné suite par l’adoption de modifications de la réglementation ou de corrections financières en temps opportun.

VII.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour recommande à la Commission:

a)

de proposer des modifications de la réglementation destinées à renforcer les contrôles physiques et de substitution ainsi qu’à garantir une mise en œuvre harmonieuse et efficace de ces contrôles;

b)

d’examiner en particulier les constatations de la Cour relatives à la validité des contrôles effectués avant le chargement des marchandises, afin de déterminer si ceux-ci peuvent être considérés comme satisfaisant aux critères requis pour figurer parmi le nombre minimal prévu par la législation communautaire.

INTRODUCTION

Qu’est-ce qu’une restitution à l’exportation?

1.

Une restitution à l’exportation est une subvention versée aux exportateurs de produits agricoles à destination de pays tiers afin de stimuler les exportations en compensant l’écart entre les prix du marché intérieur communautaire et les prix, inférieurs, pratiqués sur le «marché mondial». Les restitutions versées sont liées aux quantités de marchandises exportées, les taux variant selon la nature et les caractéristiques de ces marchandises. Dans certains cas, ils peuvent également varier en fonction du pays de destination. Les produits exportés vers des pays tiers sont généralement transportés dans des conteneurs, sur des camions/remorques et en vrac par bateau.

Quel est le montant des subventions (restitutions) à l’exportation?

2.

En 2005, les dépenses au titre des restitutions à l’exportation n’atteignaient plus que 3 000 millions d’euros, contre 9 800 millions d’euros en 1988. Le graphique 1 présente la répartition des paiements par État membre, le graphique 2 par principale catégorie de produits en 2005. En 2006, les restitutions à l’exportation se sont élevées à 2 500 millions d’euros.

Image

Image

3.

La diminution des dépenses au titre des restitutions à l’exportation — telle qu’illustrée par le tableau 1 — s’explique en partie par la réduction de l’écart entre les prix pratiqués sur le marché communautaire et ceux pratiqués sur le marché mondial. Cette réduction est due à la fois aux réformes successives de la PAC et, par suite, aux résultats des négociations commerciales internationales menées dans le cadre du GATT/de l’OMC. À la fin de 2005, pendant le cycle de Doha de ces négociations, l’on s’attendait à ce que les subventions à l’exportation soient abolies avant la fin de 2013. Cependant, les négociations sont en cours et leurs résultats définitifs ne sont pas encore connus.

Tableau 1

Comparaison entre le montant annuel des dépenses au titre des restitutions à l’exportation et le budget agricole

(millions d’euros)

 

Paiements au titre des restitutions à l’exportation

Montant total des paiements au titre de l’agriculture et du développement rural (1)

Montant des restitutions à l’exportation exprimé en pourcentage du montant total des paiements agricoles

1988

9 786

27 687

35,3 %

1992

9 470

31 276

30,3 %

1996

5 702

39 108

14,6 %

2000

5 646

40 467

14,0 %

2004

3 384

44 761

7,6 %

2005

3 052

48 928

6,2 %

Source: Direction générale de l’agriculture, 35e rapport financier concernant le FEOGA, section «Garantie».

En quoi consistent les contrôles physiques et de substitution?

4.

Afin de protéger les intérêts financiers de la Communauté, un système de contrôle — associant des contrôles physiques et de substitution [conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil (2)] et des contrôles des dossiers de demande de paiement — a été mis en place.

5.

Les contrôles physiques, effectués par les services douaniers, ont pour but de vérifier que les marchandises correspondent à la description, à la quantité et à la qualité indiquées dans la déclaration d’exportation. Lorsque ces contrôles ne peuvent être réalisés visuellement (dans le cas des produits laitiers ou carnés, ou des produits transformés, par exemple), les marchandises font l’objet d’un échantillonnage en vue d’une analyse ultérieure en laboratoire. Les contrôles physiques peuvent être réalisés sur des lieux de chargement intérieurs (généralement des locaux commerciaux), dans des bureaux de douane intérieurs ou à des points de sortie du territoire communautaire.

6.

En outre, les contrôles de substitution comportent un contrôle visuel destiné à s’assurer que les marchandises portant un certificat de sortie du territoire communautaire sont les mêmes que celles chargées et déclarées au départ. Ces contrôles sont effectués aux points de sortie de l’UE. L’annexe donne un aperçu général du fonctionnement du système.

Étendue de l’audit et approche d’audit

7.

L’audit avait pour objectif de déterminer dans quelle mesure:

a)

les États membres effectuent les contrôles physiques et de substitution des lots de marchandises faisant l’objet d’une demande de restitution à l’exportation, prévus par la réglementation;

b)

les dispositions de la Commission en matière de suivi de l’exécution de ces contrôles sont satisfaisantes, et celle-ci a pris des mesures appropriées à la suite des résultats de ces contrôles ou des insuffisances constatées.

8.

La Cour:

a)

a évalué les systèmes mis en place par les États membres visités pour l’exécution des contrôles physiques et de substitution, ainsi que pour la confirmation de la sortie des marchandises du territoire de l’UE. Les contrôles ont été évalués au regard de la législation communautaire et des instructions nationales;

b)

a évalué l’exécution des contrôles sur la base d’un échantillon de rapports de contrôle relatifs aux différents États membres visités et, chaque fois que cela était possible, a assisté à des contrôles physiques et/ou de substitution effectués par les douanes;

c)

a revu les audits de ces systèmes, réalisés par les services d’apurement des comptes de la Commission. Les vérifications ont été effectuées sur la base des programmes de travail, des rapports et des décisions d’apurement/de conformité de la Commission;

d)

a examiné les actions de surveillance et de suivi menées par la Commission sur la base des rapports annuels relatifs à l’exécution de ces contrôles présentés par les États membres;

e)

a procédé à l’analyse des données relatives aux contrôles physiques et de substitution et aux irrégularités détectées en s’appuyant sur les bases de données de la Commission [CATS (3)] et de l’OLAF.

9.

L’audit a été réalisé de 2004 à 2006 auprès de la Commission et de 11 États membres: la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, la France, l’Italie, la Lettonie (4), la Hongrie (4), les Pays-Bas, la Pologne (4), la Slovénie (4) et le Royaume-Uni.

OBSERVATIONS

Les États membres effectuent-ils les contrôles physiques et de substitution des lots de marchandises faisant l’objet d’une demande de restitution à l’exportation selon les modalités prévues par la réglementation?

Nombre de contrôles physiques effectués et moyens de sélection

10.

Les États membres sont tenus de réaliser des contrôles physiques portant sur 5 % de l’ensemble des déclarations d’exportation par secteur de produits, à l’exclusion de celles correspondant à un montant de restitution peu élevé ou concernant de petites quantités (c’est-à-dire de moins de 200 euros, ou d’un poids inférieur à un poids spécifique, défini pour chaque produit). Ils peuvent modifier le pourcentage par secteur de produits lorsqu’ils sélectionnent les lots de marchandises devant faire l’objet de contrôles physiques au moyen d’une analyse de risque. Le pourcentage global de 5 % des déclarations à contrôler doit toutefois être respecté.

11.

La Commission a défini un large éventail de critères à prendre en considération dans le cadre de l’analyse de risque, parmi lesquels figurent les caractéristiques et la valeur des produits, la nature des échanges, la fiabilité des exportateurs, etc (5). L’analyse de risque est formellement appliquée au sens de la réglementation dans sept États membres (Danemark, Allemagne, Irlande, France, Autriche, Suède et Royaume-Uni). Les autres États membres appliquent la règle selon laquelle 5 % des déclarations doivent être contrôlées pour chaque secteur de produits, les déclarations étant alors choisies soit en fonction de critères de risque non reconnus par le règlement, soit sur une base aléatoire.

12.

Au cours de la période couverte par l’audit de la Cour, les États membres avaient respecté l’exigence liée à la réalisation de 5 % de contrôles physiques. Dans les États membres visités où l’analyse de risque avait été formellement adoptée, les critères définis par la Commission avaient été largement suivis.

13.

En France et en Allemagne, la décision finale en matière de sélection de la déclaration d’exportation appartient au bureau de douane local. Au Royaume-Uni, l’analyse de risque est gérée de manière centralisée pour l’ensemble du pays. Les déclarations sélectionnées par le système d’analyse de risque en vue des contrôles devaient fréquemment être annulées et remplacées par les bureaux de douane locaux en raison de problèmes liés au système et du fait que le système sélectionnait un nombre trop élevé de lots de marchandises similaires. La nécessité de procéder à des annulations et les problèmes rencontrés, liés aux systèmes, remettent en cause le fonctionnement de l’analyse de risque au Royaume-Uni.

14.

Lorsqu’une analyse de risque est réalisée, la Commission prévoit que, pour les produits hors annexe I (produits transformés) (6), les États membres ont la faculté de limiter le niveau de contrôle à 0,5 % des déclarations, dans la mesure où le risque lié à celles-ci est moindre. En l’absence d’analyse de risque (c’est-à-dire dans les 18 autres États membres), 5 % de l’ensemble de ces déclarations à faible risque continuaient à être contrôlés.

15.

Cependant, quelle que soit l’option retenue (analyse de risque ou 5 % par secteur de produits), l’examen des données relatives aux contrôles physiques a révélé un niveau élevé de contrôle portant sur des déclarations de restitutions à l’exportation correspondant à un montant peu élevé (c’est-à-dire de moins de 200 euros). Pour que les possibilités d’inspection soient mieux exploitées, les déclarations d’exportation portant sur de petites quantités de produits ou de faibles montants de restitution ne devraient pas être prises en considération lors du calcul des taux de contrôle, sauf s’il existe un risque de fraude ou d’abus. Or la Cour a constaté que la sélection des déclarations donnant lieu à des restitutions peu élevées ne s’effectue pas toujours sur cette base. Le tableau 2 présente le nombre de contrôles portant sur des déclarations correspondant à un montant de restitution peu élevé, notifiées par les États membres dans la base de données CATS (7) pour l’année calendaire 2005. Son examen révèle qu’entre 6 % et 13 % de l’ensemble des contrôles effectués concernaient des articles donnant lieu à une restitution peu élevée. Une analyse plus approfondie montre que ces contrôles ne représentent que 0,1 % de la valeur des exportations contrôlées.

Tableau 2

Taux des contrôles de déclarations correspondant à un montant de restitution peu élevé, par État membre, pour l’année 2005

Source: Base de données CATS de la Commission.

Année calendaire 2005 (1.1.2005-31.12.2005)

Niveau minimal: analyse fondée sur les chiffres totaux par document administratif unique

État membre

Nombre total de contrôles physiques

Nombre de contrôles portant sur un montant de restitution inférieur à 200 euros

Nombre de contrôles portant sur un montant de restitution inférieur à 200 euros, en pourcentage du nombre total de contrôles physiques

Valeur totale, en euros, des déclarations ayant fait l’objet d’un contrôle physique

Valeur totale des déclarations contrôlées portant sur un montant de restitution inférieur à 200 euros

Pourcentage des montants de restitution contrôlés inférieurs à 200 euros

BE

858

25

3 %

17 795 108

2 398

 

DK

727

19

3 %

5 698 179

2 589

 

DE

4 906

239

5 %

37 689 281

20 213

 

IE

483

15

3 %

4 856 449

798

 

EL (8)

0

0

0

0

 

ES

1 325

204

15 %

7 282 634

23 647

 

FR

1 006

113

11 %

15 238 061

6 248

 

IT

2 211

105

5 %

6 933 376

12 262

 

LU

0

0

0

0

 

NL

7 851

444

6 %

28 648 158

53 979

 

AT

405

25

6 %

1 738 292

2 941

 

PT

370

80

22 %

1 826 201

7 804

 

FI

424

41

10 %

5 054 184

3 422

 

SE

388

9

2 %

6 514 754

1 132

 

UK

402

35

9 %

4 222 519

3 172

 

Total EU-15

21 356

1 354

6 %

143 497 195

140 605

 

CZ

1 320

24

2 %

10 018 787

3 057

 

EE

28

1

4 %

341 922

58

 

CY

44

3

7 %

336 423

246

 

LV

81

31

38 %

162 312

2 672

 

LT

213

2

1 %

4 538 449

203

 

HU

559

42

8 %

2 823 611

5 524

 

MT

0

0

0

0

 

PL

2 252

20

1 %

21 338 773

2 781

 

SI

249

8

3 %

678 726

1 039

 

SK

658

54

8 %

12 604 960

4 912

 

Total EU-10

5 404

185

3 %

52 843 963

20 492

 

Total EU-25

26 760

1 539

6 %

196 341 157

161 097

0,08 %


Niveau maximal: analyse fondée sur les chiffres totaux par position dans le document administratif unique

État membre

Nombre total de contrôles physiques

Nombre de contrôles portant sur un montant de restitution inférieur à 200 euros

Nombre de contrôles portant sur un montant de restitution inférieur à 200 euros, en pourcentage du nombre total de contrôles physiques

Valeur totale, en euros, des déclarations ayant fait l’objet d’un contrôle physique

Valeur totale des déclarations contrôlées portant sur un montant de restitution inférieur à 200 euros

Pourcentage des montants de restitution contrôlés inférieurs à 200 euros

BE

884

62

7 %

17 795 108

4 406

 

DK

1 081

131

12 %

5 698 179

13 208

 

DE

5 186

415

8 %

37 689 281

31 931

 

IE

483

15

3 %

4 856 449

798

 

EL (8)

0

0

0

0

 

ES

1 328

374

28 %

7 282 634

28 535

 

FR

1 193

204

17 %

15 238 061

14 487

 

IT

2 919

592

20 %

6 933 376

49 113

 

LU

0

0

0

0

 

NL

8 328

894

11 %

28 648 158

87 185

 

AT

508

113

22 %

1 738 292

10 215

 

PT

477

147

31 %

1 826 201

12 814

 

FI

957

235

25 %

5 054 184

16 057

 

SE

391

17

4 %

6 514 754

1 725

 

UK

474

150

32 %

4 222 519

12 957

 

Total EU-15

24 209

3 349

14 %

143 497 195

283 433

 

CZ

1 330

29

2 %

10 018 787

3 428

 

EE

51

14

27 %

341 922

803

 

CY

48

5

10 %

336 423

541

 

LV

138

77

56 %

162 312

4 505

 

LT

218

4

2 %

4 538 449

463

 

HU

612

81

13 %

2 823 611

9 533

 

MT

0

0

0

0

 

PL

2 328

114

5 %

21 338 773

13 022

 

SI

270

33

12 %

678 726

2 876

 

SK

749

92

12 %

12 604 960

9 103

 

Total EU-10

5 744

449

8 %

52 843 963

44 274

 

Total EU-25

29 953

3 798

13 %

196 341 157

327 707

0,17 %

16.

Même si les États membres se sont conformés à l’obligation des 5 % de contrôles minimum, beaucoup d’entre eux ont réalisé un très grand nombre de contrôles sur des déclarations correspondant à un montant de restitution peu élevé, principalement en raison d’interprétations différentes de la législation. Ces déclarations étaient prises en compte dans le calcul de la population minimale de 5 % à contrôler, alors qu’elles auraient en réalité dû être écartées. Il en est résulté que le nombre de contrôles réalisés était supérieur au minimum prévu dans la réglementation. Le tableau 2 montre qu’entre 1 500 et 3 800 contrôles ont porté sur des lots de marchandises qui auraient dû être écartés.

17.

Afin de favoriser une utilisation plus efficiente et plus efficace des ressources douanières, une solution pourrait consister à augmenter la valeur de minimis des lots de marchandises requise pour pouvoir entrer en ligne de compte dans la population minimale et faire ensuite l’objet d’un contrôle (voir points 19 à 21 concernant l’analyse coûts-avantages). Si l’on avait relevé la valeur minimale d’éligibilité des déclarations en vue d’un contrôle physique, le nombre de lots à contrôler aurait pu être sensiblement réduit. Il va de soi que si le seuil est relevé, les exportations correspondant à un montant moins élevé de restitution inférieur à ce seuil doivent continuer à être contrôlées s’il existe des indices de fraude ou d’abus.

18.

Il en va de même pour les contrôles de substitution. Le tableau 3 présente une analyse de la valeur des lots de marchandises sur lesquels ont porté les contrôles de substitution aux frontières orientales de l’UE. Dans ce contexte, il convient de noter qu’il n’est pas obligatoire d’indiquer le montant des restitutions demandées sur le document accompagnant les marchandises (la déclaration d’exportation ou l’exemplaire de contrôle T5), et aucune information n’est rapidement disponible en ce qui concerne le taux de restitution applicable, en particulier pour les taux fixés par procédure d’appel d’offres et pour les produits hors annexe I. Dès lors, les agents éprouvent des difficultés à déterminer les lots de marchandises dont le contrôle est le plus indiqué.

Tableau 3

Analyse de la valeur des lots sur lesquels ont porté les contrôles de substitution aux frontières orientales de l’UE examinés par la Cour entre le 1er mai 2004 et le 30 septembre 2005

État membre

Hongrie

Lettonie

Pologne

Slovénie

Montant de la restitution à l’exportation (en euros)

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

0-200

25

46

0

0

1

3

17

35

HAI ou assimilées

11

20

11

34

15

43

16

33

201-4 000

9

17

7

22

7

20

7

14

> 4 000

9

17

14

44

12

34

9

18

Total

54

100

32

100

35

100

49

100

HAI

:

Marchandises hors annexe I.

NB: Les autorités hongroises ont contrôlé 100 % des navires franchissant la frontière entre la Hongrie et la Serbie, ce qui change sensiblement le poids relatif des contrôles ayant porté sur des restitutions d’un montant inférieur à 200 euros.

Coût des contrôles effectués

19.

Lorsque les lots de marchandises sont présentés en vue d’être exportés à des bureaux de douane de sortie (situation observée surtout au Royaume-Uni et dans certains ports français), le coût, pour le trafic, de la réalisation de contrôles physiques peut varier de 120 à 400 euros selon le lieu. Ces coûts comprennent les mouvements de conteneurs dans ou depuis la zone portuaire vers des lieux de déchargement appropriés, ainsi que les travaux liés au déchargement et au rechargement des conteneurs (voir encadré 1).

Encadré 1Un exportateur du Royaume-Uni a décidé de renoncer à sa demande de restitution à l’exportation d’un montant de 293,28 euros, parce que le contrôle physique aurait nécessité 51 mouvements de conteneur, manipulations à sa charge et qui, en outre, auraient retardé le départ du navire de cinq heures.

20.

La présentation des lots de marchandises à l’exportation sur des lieux de chargement intérieurs n’a aucune incidence financière sur le trafic, dans la mesure où ces lots sont généralement présentés avant le chargement dans les locaux des exportateurs. Deux des États membres visités, l’Allemagne et l’Italie (9), font payer le contrôle physique à l’exportateur. Le coût d’une intervention d’une heure sur le lieu de chargement est d’environ 180 euros.

21.

Il ressort de ce qui précède que le coût du contrôle peut dépasser la valeur des restitutions versées, ce qui prouve que les contrôles portant sur des déclarations donnant lieu à des restitutions d’un montant peu élevé ne sont pas rentables.

Annonce préalable des contrôles

22.

La réglementation communautaire stipule clairement que les contrôles physiques doivent être réalisés de manière fréquente et inopinée, et que les contrôles pour lesquels l’exportateur a été expressément ou tacitement averti au préalable ne peuvent être comptabilisés au titre du nombre minimal de contrôles requis. En règle générale, la Commission considère le non-respect de ces exigences comme un défaut de réalisation d’un contrôle clé, susceptible de donner lieu à une correction pour l’État membre concerné.

23.

La Cour a estimé que les contrôles physiques, lorsqu’ils étaient effectués sur le lieu de chargement (il s’agit souvent en l’occurrence des propres installations de l’exportateur), étaient largement prévisibles dans plusieurs États membres: la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. La Cour a constaté que l’arrivée des agents avant le début du chargement des marchandises était une pratique courante. Le fait de commencer systématiquement les contrôles avant le début du chargement équivaut à un avertissement tacite en ce sens que, si l’agent des douanes n’arrive pas avant le début du chargement, l’opérateur saura que le lot de marchandises ne fera alors l’objet d’aucun contrôle physique. Le risque encouru est que des produits non éligibles, en quantité insuffisante ou de qualité inférieure soient chargés, et qu’une restitution, à laquelle l’opérateur n’a pas droit, soit demandée. Cela a une incidence négative sur la réalisation de l’objectif et sur l’efficacité du contrôle.

Envois en vrac donnant lieu à une restitution élevée

24.

Les marchandises en vrac, principalement les céréales et le sucre, sont généralement exportées par bateau vers une même destination. Chaque cargaison peut donner lieu à des restitutions à l’exportation d’un montant très élevé (à titre d’exemple, fin 2003, 6 700 tonnes de sucre blanc exportées vers la Tunisie correspondaient à un montant de restitution de 3,4 millions d’euros). Cependant, pour des raisons administratives liées aux certificats d’exportation, il est fréquent que l’exportateur doive présenter plusieurs déclarations d’exportation pour l’ensemble du lot. L’audit a permis d’observer que, dans la pratique, une seule déclaration faisait l’objet d’un contrôle physique pour l’ensemble de l’envoi. Si cette approche n’est pas contraire à la législation en vigueur, les contrôles physiques effectués actuellement sont assez limités, dans la mesure où ils ne couvrent qu’une partie de la cargaison, ce qui réduit leur efficacité (voir encadré 2).

Encadré 2En juillet 2006, un exportateur a présenté six déclarations d’exportation pour la Libye portant sur une cargaison de 1 147 tonnes de sucre blanc à charger sur un seul navire (montant total de la restitution à l’exportation: 268 600 euros). Une déclaration portant sur 200 tonnes a été sélectionnée en vue d’un contrôle physique (montant de la restitution à l’exportation: 46 840 euros). Les douanes du Royaume-Uni ont observé le chargement d’une partie des 200 tonnes sur le navire. L’examen physique a commencé à 6 h 20 et s’est terminé à 7 h 10.

Apposition de scellés sur les moyens de transport et contrôles de substitution

25.

Le moyen de transport ayant fait l’objet d’un contrôle physique doit normalement être scellé par les douanes. En règle générale, les lots concernés ne sont plus soumis à un contrôle de substitution, à moins que les scellés n’aient été brisés ou enlevés, auquel cas il doit être procédé à un contrôle de substitution spécifique, conformément à la réglementation. Compte tenu de la valeur ainsi conférée au scellé, un «laissez-passer» virtuel pour le lot de marchandises, son utilisation et sa finalité doivent être clairs et sans ambiguïté.

26.

Dans le cadre de la procédure administrative habituelle de validation des déclarations d’exportation, il se peut également que les douanes apposent des scellés sur des conteneurs, des remorques ou des camions sans avoir effectué de contrôle physique. Cette pratique a été observée en particulier en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie. En outre, les lots de marchandises relevant de la procédure TIR (10) sont également scellés par les douanes, là aussi sans qu’un contrôle physique ait nécessairement été réalisé (voir encadré 3 et illustration 1).

Encadré 3En 2001, un lot constitué de 20 tonnes de bœuf à destination de la Russie a été dédouané dans un bureau de douane en Espagne en vue de son exportation. Le lot, scellé par les douanes espagnoles, a été présenté pour stockage provisoire dans un entrepôt frigorifique à Hambourg (déchargement et mise sous contrôle douanier). Les marchandises ont été retirées de l’entrepôt frigorifique sous contrôle douanier en vue de la poursuite de leur acheminement par camion en Russie. Bien que les marchandises aient été scellées, les douanes allemandes en ont prélevé un échantillon, dont l’analyse a entraîné la classification des marchandises en question comme abats comestibles de viande bovine, qui ne faisaient l’objet d’aucune restitution. Sur la base de ces résultats, de nouvelles investigations en Espagne ont permis de détecter des irrégularités supplémentaires correspondant à un montant de quelque 497 000 euros, dont 56 000 euros d’intérêt, imputables au même exportateur. Une notification de recouvrement a été établie par l’organisme payeur fin 2006, clôturant ainsi les procédures administratives. Le cas est pendant devant une juridiction nationale, dont la décision finale est attendue. Quelque 80 % des exemplaires de contrôle T5 montraient que les lots avaient été scellés par les douanes au départ sans contrôle physique. Ils étaient dès lors par définition exclus de la population susceptible d’être soumise à des contrôles de substitution aux divers points de sortie de la Communauté.

27.

L’audit de la Cour a montré que les scellés apposés par les expéditeurs/exportateurs danois et néerlandais, qui étaient autorisés à le faire eux-mêmes, pouvaient susciter la méfiance des agents des bureaux de douane de sortie de l’UE, ces «scellés apposés par des entreprises» ne pouvant pas être clairement distingués des «scellés douaniers».

28.

Il en résulte qu’un grand nombre de lots de marchandises sont, légitimement ou par inadvertance, exclus de la population des lots de marchandises pris en compte pour les contrôles de substitution, dans la mesure où la valeur réelle du scellé apposé n’est pas clairement définie et peut faire accroire qu’un contrôle physique a déjà eu lieu. Les autorités douanières danoises ont modifié leur réglementation relative à l’utilisation des scellés à compter du 1er février 2006 afin d’éviter tout malentendu.

Nombre minimal de contrôles de substitution et étendue de ceux-ci

29.

La législation dispose que (11), de manière générale, les bureaux de douane de sortie sont tenus de réaliser au moins un contrôle de substitution par jour où des lots de marchandises quittent les différents points de sortie au sein de l’UE. Les lots de marchandises à contrôler doivent être sélectionnés autant que possible à la lumière d’une analyse de risque.

30.

Cette «règle d’un contrôle par jour» a donné lieu à différentes interprétations. Au Royaume-Uni, lorsque des lots de marchandises à charger sur un bateau partant le septième jour arrivent sept jours de suite, un seul lot sera contrôlé. Au contraire, lorsque des lots de marchandises quittent l’UE par un bureau de douane situé à la frontière entre la Lettonie et la Russie sept jours de suite, sept contrôles de substitution sont réalisés. Cette dernière interprétation de la règle d’un contrôle par jour est également appliquée dans les ports belges, allemands, français, italiens et néerlandais.

31.

Un autre problème d’interprétation concerne les lots de marchandises (camion/remorque ou conteneur) qui correspondent à un grand nombre de déclarations d’exportation, pouvant aller jusqu’à 30 dans certains cas rares. L’imprécision de la législation et les différences d’interprétation ont conduit à des situations dans lesquelles certains États membres (comme la Lettonie, la Hongrie et la Slovénie) contrôlent l’ensemble du lot, tandis que la majorité des autres États membres n’a sélectionné qu’une seule des déclarations à des fins de contrôle.

Contrôles de substitution spécifiques

32.

Les bureaux de douane de sortie du territoire communautaire doivent effectuer des contrôles de substitution spécifiques s’ils constatent que les scellés apposés au départ ont été enlevés ou rompus, ou que la dispense (12) de scellés n’a pas été accordée. Les contrôles de substitution spécifiques peuvent donner lieu à des contrôles physiques complets.

33.

L’audit a permis de constater que les bureaux de douane situés aux frontières orientales de l’UE (Hongrie, Lettonie, Pologne et Slovénie) soumettaient chaque camion/remorque à un examen permettant de contrôler l’intégrité des scellés. Par contre, les lots (principalement des conteneurs) quittant définitivement le territoire communautaire au départ d’un port situé en France, en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni ne sont pas soumis à un contrôle aussi strict. Cela s’explique par le fait que les agents des douanes de ces États membres n’examinent pas systématiquement les scellés lorsque les lots arrivent au point de sortie physique de l’UE. En conséquence, les lots dont les scellés sont rompus, endommagés ou manquants ne sont pas toujours détectés et sont donc susceptibles d’échapper à un contrôle de substitution spécifique. Afin de résoudre ce problème, les douanes françaises ont imposé un taux de contrôle supplémentaire des scellés des lots de 2 %.

Qualité des contrôles de substitution

34.

En principe, les contrôles de substitution consistent à vérifier visuellement que les marchandises correspondent aux documents qui les accompagnent. La méthode souvent observée dans les bureaux de douane des ports visités consistait à ouvrir les portes du conteneur et à identifier uniquement les marchandises immédiatement visibles, ce que l’on appelle des contrôles de «hayon». Dans de nombreux cas, le choix de cette pratique s’expliquait par l’absence d’installations adéquates pour décharger facilement les marchandises, en particulier dans des petits ports (par exemple à Trieste et à Dunkerque). Les meilleures pratiques ont été observées aux bureaux de douane situés aux frontières orientales de l’UE, où les contrôles des lots en camions bâchés sont approfondis.

Suivi des irrégularités détectées au cours des contrôles de substitution et des contrôles de substitution spécifiques

35.

Les bureaux de douane de sortie doivent informer les organismes payeurs des États membres en cause des irrégularités détectées lors des contrôles de substitution. Ils peuvent également demander des informations concernant le suivi donné.

36.

Des irrégularités ont été communiquées par des bureaux de douane de sortie du Danemark, de Lettonie, de Pologne et de Slovénie aux organismes payeurs compétents d’autres États membres. Or, dans la majorité des cas, ils n’ont reçu aucune information en retour concernant le suivi donné, alors qu’ils en avaient fait la demande.

37.

L’audit a permis de constater un problème particulier au bureau de douane d’Aalborg, au Danemark. Les contrôles effectués par ce bureau ont révélé un taux élevé d’absence de scellés au point de sortie de l’UE. Toutefois, au lieu de procéder aux contrôles de substitution spécifiques requis, le bureau a refusé de certifier que les marchandises avaient quitté le territoire communautaire parce qu’il s’estimait incapable d’établir l’identité des marchandises en raison de l’absence de scellés. Entre août 2004 et février 2006, ce bureau a informé des organismes payeurs dans les autres États membres qu’il ne pouvait certifier la sortie de l’UE de 280 (13) lots parce que les scellés avaient été enlevés. Sur les 280 cas signalés, 2 (14) seulement ont donné lieu à une réponse. Selon les douanes danoises, certains organismes payeurs en France, en Grèce, en Italie et en Espagne n’ont répondu à aucune notification émanant des autorités danoises. Dans 17 cas similaires relatifs à des exportations d’origine danoise, le bureau d’Aalborg a transmis des informations à l’organisme payeur danois, ce qui a entraîné la suppression des restitutions à l’exportation.

38.

Un cas permet d’illustrer ce problème: les douanes danoises ont découvert dans la cabine d’un camion un jeu de 30 scellés d’entreprise agréés par les douanes. Les scellés auraient dû être apposés au seul point de chargement en France afin de prévenir toute substitution durant le transit. Or, ils étaient manifestement à libre disposition.

Confirmation de la sortie de l’UE

39.

L’un des principaux éléments probants concernant l’éligibilité aux restitutions à l’exportation est la confirmation que les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Communauté. Pour toutes les marchandises exportées, le cachet et la signature des autorités nationales (douanes) certifiant la sortie des marchandises doivent être apposés soit sur la déclaration d’exportation proprement dite, soit sur un document qui accompagne le lot en transit (exemplaire de contrôle T5).

40.

Au Royaume-Uni, la responsabilité de confirmer la sortie des marchandises exportées en conteneurs par voie maritime a été confiée à des agents maritimes et/ou à des opérateurs portuaires. Or, la réglementation prévoit que cette confirmation doit être fournie par les «autorités compétentes» (15). Des agents maritimes ou des opérateurs portuaires ne peuvent être considérés comme tels. Les contrôles de ce système qui ont été effectués par les douanes du Royaume-Uni ont montré que 21 % des 913 demandes contrôlées contenaient des données inexactes concernant la date de sortie. Les procédures observées au Royaume-Uni présentent le risque qu’une date de sortie erronée soit confirmée et que, faute de contrôles croisés de la documentation commerciale, la sortie soit confirmée pour des marchandises qui ne correspondent pas à celles déclarées.

41.

Lorsque des marchandises sont exportées par voie maritime, les dispositions communautaires prévoient un éventail complexe de possibilités pour déterminer le bureau de douane responsable de la confirmation de la sortie de l’UE et du contrôle de substitution, selon que le transport maritime (service maritime) est agréé par les douanes en tant que ligne «régulière» ou «non régulière». Les marchandises transportées sur des lignes régulières sont celles acheminées sur des navires naviguant uniquement entre des ports situés sur le territoire douanier de la Communauté.

42.

L’audit a permis de constater que certains lots peuvent échapper aux contrôles de substitution au point de sortie définitive de l’UE, par exemple lorsqu’ils sont transportés par voie maritime entre des États membres utilisant des lignes «régulières» avant d’être convoyés par voie terrestre à un poste frontière de l’UE. La sortie est donc susceptible d’être confirmée en un lieu qui n’est pas le point effectif de sortie du territoire douanier de la Communauté, ce qui présente le risque qu’une date inexacte de sortie soit confirmée, et que les marchandises pour lesquelles l’éligibilité aux restitutions à l’exportation est certifiée puissent être réintroduites sur le territoire de l’UE (voir illustrations 2 et 3).

Résultats et contexte des contrôles physiques

43.

Les États membres sont tenus de communiquer le niveau des irrégularités détectées par les contrôles physiques concernant les restitutions à l’exportation. Le tableau 4 montre les valeurs des irrégularités détectées par les contrôles physiques et signalées à l’OLAF (16) de 2000 à 2005, dont le montant total s’élevait à 3,5 millions d’euros. À cet égard, il convient de remarquer que les irrégularités relatives aux restitutions à l’exportation, détectées par l’ensemble des méthodes au cours des cinq dernières années, se montaient à 98,6 millions d’euros, soit quelque 16 % de l’ensemble des irrégularités concernant l’agriculture qui avaient été signalées à l’OLAF durant la période en question, alors que les restitutions à l’exportation représentent 8,6 % des dépenses agricoles. Bien que les États membres effectuent le nombre requis de contrôles physiques, les résultats de ces derniers, en termes de valeur des irrégularités, sont donc relativement faibles.

Tableau 4

Valeur des irrégularités détectées à la suite des contrôles physiques et signalées à l’OLAF

Montant des irrégularités signalées à la suite d’un contrôle physique effectué en vertu du règlement (CEE) no 386/90

(montants en euros)

État membre

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total

BE

 

66 723

40 875

64 191

 

57 129

228 918

DK

173 999

91 724

152 451

7 309

63 088

63 309

551 880

DE

272 941

99 239

89 706

212 440

 

 

674 326

IE

 

14 347

62 974

0

28 378

 

105 699

EL

 

 

 

 

 

 

0

ES

447 637

120 226

 

 

 

 

567 863

FR

 

93 026

55 887

135 144

311 035

80 443

675 535

IT

 

 

 

13 258

8 351

23 800

45 409

LU

 

 

 

 

 

 

0

NL

 

 

 

108 139

 

 

108 139

AT

165 748

4 300

13 931

4 662

90 616

41 685

320 942

PT

 

4 031

22 481

4 021

22 982

25 246

78 761

FI

 

 

 

 

 

 

0

SE

 

 

 

 

 

 

0

UK

 

 

 

 

 

 

0

EU-15

1 060 325

493 616

438 305

549 164

524 450

291 612

3 357 472

CZ

 

 

 

 

 

 

0

EE

 

 

 

 

 

 

0

CY

 

 

 

 

 

18 327

18 327

LV

 

 

 

 

 

 

0

LT

 

 

 

 

 

18 576

18 576

HU

 

 

 

 

 

 

0

MT

 

 

 

 

 

 

0

PL

 

 

 

 

8 671

50 914

59 585

SI

 

 

 

 

 

 

0

SK

 

 

 

 

 

 

0

EU-10

 

 

 

 

8 671

87 817

96 488

Total

1 060 325

493 616

438 305

549 164

533 121

379 429

3 453 960

Source: Base de données des irrégularités de l’OLAF; situation en décembre 2006.

44.

Le taux d’irrégularités signalées exprimé en pourcentage de la valeur des déclarations contrôlées (lorsque cette information est fournie par les États membres) est, lui aussi, relativement faible. Selon les rapports annuels 2005 des États membres, le taux d’irrégularités signalées à la suite d’un contrôle physique s’élevait au total à 0,2 % du montant des restitutions à l’exportation contrôlées (17).

45.

Le taux de détection relativement faible peut être mis en évidence en comparant la valeur des irrégularités détectées par contrôle physique avec celle des irrégularités constatées par d’autres méthodes. Le tableau 5 présente, sur la base des irrégularités signalées à l’OLAF, une comparaison entre la valeur des irrégularités constatées lors de contrôles physiques et celle détectée par des contrôles ex post des documents commerciaux (18). Le résultat, un rapport de 11 à 1 en faveur des contrôles ex post, suggère que ces derniers, qui sont effectués après l’exportation physique des marchandises, se sont avérés être jusqu’à présent le moyen le plus efficace de détection des irrégularités. S’il est vrai que seuls quelques types d’irrégularités détectées à la suite de contrôles physiques peuvent être décelés par des contrôles a posteriori — les deux formes de vérification étant indispensables au processus global de contrôle — ces chiffres suggèrent néanmoins que les contrôles physiques et les contrôles de substitution pourraient être mieux ciblés.

Tableau 5

Valeur des irrégularités détectées à la suite des contrôles administratifs ex post [au titre du règlement (CEE) no 4045/89] et signalées à l’OLAF

Source: Base de données des irrégularités de l’OLAF; situation au 1er décembre 2006.

Irrégularités détectées à la suite des contrôles effectués en vertu du règlement (CEE) no 4045/89 (montants en euros)

 

2001

2002

2003

2004

2005

Total

Total

7 711 833

4 655 655

5 638 791

8 044 471

1 695 640

27 746 390


Montant des irrégularités signalées qui ont été détectées à la suite des contrôles effectués en vertu du règlement (CEE) no 386/90 (montants en euros)

 

2001

2002

2003

2004

2005

Total

Total

493 616

438 305

549 164

533 121

379 429

2 393 635


Comparaison des montants des irrégularités détectées sur la base des règlements (CEE) no 4045/89 et (CEE) no 386/90

(montants 4045/89 divisés par montants 386/90)

Ratio entre montants 4045/89 et 386/90

15,6

10,6

10,3

15,1

4,5

11,6

Les dispositions prises par la Commission pour suivre l’exécution de ces contrôles sont-elles satisfaisantes, et celle-ci a-t-elle pris des mesures appropriées suite aux résultats de ces contrôles et aux insuffisances constatées?

46.

La Commission effectue régulièrement des audits des procédures de contrôle des restitutions à l’exportation dans les États membres. Les rapports annuels des États membres font également l’objet de contrôles sur pièces. La Cour a évalué les rapports d’audit correspondants pour la période 2001-2004 et a conclu que les contrôles clés du système de contrôles physiques et de contrôles de substitution ont été couverts de manière satisfaisante. Les audits de la Commission ont porté sur les principaux domaines envisagés par le règlement (CEE) no 386/90 en ce qui concerne l’application des modèles d’analyse de risque, le caractère suffisant du nombre de contrôles, la documentation des contrôles, la certification de la sortie, les procédures d’apposition des scellés, l’origine des marchandises, ainsi que la méthodologie des contrôles relatifs aux restitutions à l’exportation, effectués au titre du règlement (CEE) no 4045/89.

47.

L’action de la Commission en ce qui concerne les rapports annuels des États membres visés par le règlement (CEE) no 386/90 couvre tous les cas manifestes de non-conformité aux nombres de contrôles à effectuer (c’est-à-dire les déficiences rapportées par les États membres eux-mêmes). Bien que les questions soulevées par les États membres aient été examinées lors des réunions du comité de gestion «Mécanismes des échanges», des mesures complémentaires doivent encore être prises en ce qui concerne la prévisibilité des contrôles (évoquée par l’Italie en avril 2003) et la possibilité d’éluder les contrôles de substitution (signalée par le Danemark en mai 2004). Afin de vérifier l’exactitude des rapports annuels des États membres, la Cour a contrôlé la valeur des irrégularités signalées pour 2004 et a constaté que les autorités néerlandaises ont fait état d’un montant total de 1,4 million d’euros. Au terme des investigations de la Cour, ce montant a été ramené à 78 000 euros.

48.

À la suite des audits de la Commission dans des États membres, des corrections financières ont été imposées en raison des faiblesses affectant leurs systèmes de contrôle (voir tableau 6). En l’occurrence, 67 % d’entre elles, soit 34 millions d’euros, concernent des corrections consécutives à des insuffisances ayant affecté les contrôles physiques et documentaires ainsi que ceux de substitution (Belgique, Danemark, Pays-Bas et Royaume-Uni) et 33 %, soit 16,5 millions d’euros, se rapportent à des déficiences en matière de bien-être animal (Allemagne, France et Pays-Bas).

Tableau 6

Restitutions à l’exportation — Corrections financières 2002-2007 (montants en euros)

 

Bien-être des animaux

Régime de programmation (19)

Contrôles physiques (20)

Contrôles de substitution

Dates des missions

Délais en années

Pays-Bas (21)  (25)

1 064 627

 

 

 

27-29.11.2000

8-10.1.2001

3,0

 

 

 

26 664 623

14-18.5.2001

5,7

Allemagne (22)

13 823 822

 

 

 

13-17.11.2000

23-26.1.2001

3,6

France (22)

1 649 756

 

 

 

23-25.10.2000

5-9.2.2001

3,8

Belgique (23)

 

 

225 713

 

3-7.12.2001

3,4

Royaume-Uni (24)

 

369 440

10 772

 

juin 2001

novembre 2001

4,3

Danemark

 

 

 

6 616 032

24-28.9.2001

21.6.2002

 

Total

16 538 205

369 440

236 485

33 280 655

 

 

Total général

 

 

 

50 424 785

 

 

Pourcentage du montant total des corrections

32,8 %

0,7 %

0,5 %

66,0 %

 

 

NB: Taux de change utilisé:

1 euro = 0,6791 GBP (27.7.2006).

49.

Toutefois, des cas de défaut de conformité affectant les contrôles de substitution en Italie et aux Pays-Bas, où des missions d’audit ont été menées en 2001/2002, sont toujours pendants. Cela vaut également pour certains audits effectués en 2004, année pour laquelle les procédures d’apurement des comptes sont susceptibles de déboucher sur des corrections financières pour l’Allemagne, l’Irlande, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Les auditeurs de la Commission ont détecté des insuffisances affectant la qualité des contrôles physiques et de substitution, les exportations de sucre, l’application de sanctions, la qualité des systèmes d’analyse de risque et la conformité des taux de contrôle.

50.

La Commission n’a encore pris aucune mesure efficace pour préciser et renforcer la réglementation à la suite des constatations de l’audit d’apurement. Le problème de la prévisibilité des contrôles a été relevé dans les rapports d’audit relatifs aux Pays-Bas en juin 2004, à l’Espagne en mai 2004 et à la Belgique en mars 2005 sans donner lieu jusqu’à présent à des propositions précises.

51.

Les propres standards internes de la Commission établissent qu’entre la visite d’audit et la décision finale, le délai est de 16 mois (sans conciliation) et de 24 mois (avec conciliation). Or, ces délais n’ont pas été pleinement respectés dans le cas de l’audit des contrôles physiques et des contrôles de substitution.

52.

Les principales questions/observations du présent rapport ont été communiquées par la Cour dans ses constatations préliminaires transmises aux États membres, ainsi qu’à la Commission en avril 2005. Elles ont, par ailleurs, été examinées lors de réunions du comité «Mécanismes des échanges», la dernière fois mi-2006. Or, la Commission n’a pris aucune mesure concrète pour remédier aux problèmes constatés.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

53.

S’agissant des contrôles physiques, la Cour a constaté que l’interprétation du cadre réglementaire par les États membres a conduit à ce que de nombreux contrôles dans les installations de l’exportateur soient réalisés systématiquement au début du processus de chargement, ce qui permet à l’exportateur de prévoir le contrôle et compromet l’efficacité de celui-ci. La réglementation dit clairement que les contrôles doivent être fréquents et inopinés, et que ceux dont l’exportateur a été averti de manière expresse ou tacite ne sont pas considérés comme des contrôles satisfaisant aux exigences minimales.

Recommandation 1La Commission devrait s’assurer que la réglementation est appliquée de manière adéquate afin de garantir que les contrôles dans les installations des exportateurs sont réalisés de façon imprévisible et sans avertissement préalable tacite. Elle devrait assurer un suivi efficace des observations de la Cour et de ses propres constatations à cet égard, de façon à déterminer si les contrôles ne satisfaisant pas aux critères définis peuvent être pris en compte au titre des 5 % de contrôles obligatoires.

54.

Les contrôles physiques ont porté sur un nombre significatif de déclarations correspondant à un montant de restitution peu élevé, ce qui est contraire à la réglementation. Entre 6 % et 13 % des contrôles physiques effectués en 2005 portaient sur seulement 0,1 % de la valeur totale des restitutions prises en considération. Cela a été particulièrement le cas lorsque les États membres n’ont pas soumis la sélection des déclarations à une analyse de risque. Toutefois, même dans les trois États membres visités par la Cour qui ont effectué une telle analyse, des lots correspondant à un montant de restitution peu élevé ont régulièrement été contrôlés.

Recommandation 2La Commission devrait revoir la méthode de sélection, par les États membres, des déclarations soumises à des contrôles physiques; elle devrait envisager de rendre le recours à l’analyse de risque obligatoire et de relever la valeur minimale de la restitution à partir de laquelle une déclaration est soumise à des contrôles physiques. Ces dispositions permettraient d’améliorer l’efficience des contrôles physiques et de contribuer à une utilisation plus efficiente des ressources douanières par la sélection de lots correspondant à un montant de restitution plus élevé et présentant un risque accru.

55.

Dans le cas des envois en vrac, les contrôles physiques peuvent conduire à ce que seule une petite partie de la cargaison soit examinée. Lorsqu’il est effectué de manière isolée sans vérification complémentaire de la conformité aux déclarations et de l’éligibilité aux restitutions de l’ensemble du lot, le contrôle risque de perdre une partie de sa valeur.

Recommandation 3La Commission devrait envisager de préciser que, lorsqu’un lot en vrac est sélectionné en vue d’un contrôle physique, les autorités nationales sont tenues de vérifier l’ensemble du chargement, par exemple au moyen de contrôles croisés avec d’autres documents et en s’assurant que les vérifications ne portent pas uniquement sur une seule partie de la cargaison.

56.

S’agissant des contrôles de substitution, la Cour a constaté que:

a)

certains contrôles se limitaient à un examen visuel sommaire d’une partie du lot, qui ne répondait pas à l’objectif visé par ces contrôles;

b)

le mode de calcul du nombre minimal de contrôles de substitution variait selon les États membres;

c)

la réglementation prévoit que les marchandises qui ont été soumises à un contrôle physique et mises sous scellés par la douane sont exemptes de tout contrôle de substitution ultérieur (sauf dans des circonstances exceptionnelles). L’audit a permis de constater que certains lots scellés par la douane (pour d’autres raisons) n’étaient pas pris en considération pour un contrôle de substitution au point de sortie du territoire communautaire, bien que n’ayant fait l’objet d’aucun contrôle physique;

d)

les bureaux de douane de sortie effectuent des contrôles spécifiques sur des marchandises mises sous scellés lorsque ces derniers ont été rompus ou manipulés. Comme aucune règle explicite ne régit le contrôle de la présence des scellés, la Cour a constaté qu’ils n’étaient pas toujours effectués de manière cohérente;

e)

lorsque des lots de marchandises sont transportés par voie maritime entre États membres avant leur sortie du territoire de l’UE par la route ou par voie ferroviaire, il existe une possibilité qu’ils échappent à une sélection en vue d’un contrôle de substitution au point de sortie définitive du territoire communautaire;

f)

certains lots arrivent à un point de sortie du territoire communautaire sans être accompagnés par la documentation établissant de manière précise le montant de la restitution ou indiquant s’ils sont éligibles ou non à une restitution. Dans ces conditions, il est difficile pour les agents chargés des contrôles de déterminer les lots qui doivent faire l’objet d’une inspection;

g)

lorsque des contrôles de substitution permettent de détecter des irrégularités, celles-ci doivent être communiquées à l’État membre dont les marchandises proviennent, le cas échéant, accompagnées d’une demande d’information concernant le suivi donné. La Cour a constaté que ce système ne fonctionnait pas comme prévu et que les informations de suivi n’étaient pas renvoyées aux autorités chargées des contrôles.

Recommandation 4La Cour formule les recommandations suivantes:les obligations réglementaires relatives aux contrôles de substitution devraient garantir que la totalité du lot sélectionné pour un contrôle soit soumise à un examen visuel;il conviendrait d’envisager que le nombre minimal de contrôles de substitution requis soit établi sur la base d’un pourcentage des déclarations plutôt que sur celle de la règle d’«un contrôle par jour»;la Commission devrait prendre des mesures pour assurer que la valeur des scellés apposés sur les lots de marchandises éligibles aux restitutions à l’exportation soit claire et dépourvue d’ambiguïté, et donc que les contrôles de substitution s’appliquent à toutes les exportations autres que celles qui ont fait l’objet d’un contrôle physique et mises sous scellés par le bureau de douane de départ;la Commission devrait examiner la réglementation régissant les contrôles de substitution — notamment les contrôles de substitution spécifiques — afin de garantir que la mise en œuvre est harmonisée entre les différents États membres, et que les fonctionnaires chargés de ces contrôles aux frontières de l’UE sachent de manière précise quels lots sont susceptibles d’être vérifiés;la Commission devrait s’assurer que les procédures de communication et de suivi des irrégularités signalées, mises au jour lors des contrôles de substitution, sont respectées et que les actions de suivi requises sont mises en œuvre de manière efficiente par les États membres en cause.

57.

S’agissant du contrôle, par la Commission, de l’application du cadre réglementaire et des mesures prises pour remédier aux déficiences constatées dans sa mise en œuvre, il convient de noter que:

a)

les constatations de la Cour reflètent dans une large mesure celles des propres services d’audit de la Commission. Bien que celle-ci ait eu connaissance de ces déficiences d’assez longue date, elle n’a pas réagi par l’adoption de modifications de la réglementation ou l’application de corrections financières en temps opportun;

b)

le fait que les contrôles ex post relatifs aux restitutions, qui sont effectués sur la base des documents commerciaux à l’issue du processus d’exportation, révèlent un nombre d’irrégularités sensiblement plus élevé que les contrôles physiques, peut donner à penser que les contrôles physiques et de substitution pourraient être mieux ciblés;

c)

la Commission vérifie le bon fonctionnement des systèmes de contrôle en réalisant des audits dans les États membres et en examinant les rapports relatifs aux contrôles des restitutions à l’exportation effectués, que les États membres sont tenus de soumettre. Elle se fonde en partie sur la mise en œuvre de ces contrôles pour fournir l’assurance globale que les subventions agricoles sont versées de manière légale et régulière.

Il importe de remédier efficacement aux faiblesses constatées par la Cour, de manière à garantir que le système de contrôles physiques et de substitution permette à la Commission d’obtenir un niveau d’assurance plus élevé concernant les restitutions à l’exportation.

Recommandation 5La Cour recommande que:la Commission propose de modifier la législation en vue de renforcer les contrôles physiques et de substitution ainsi que d’en assurer l’application harmonieuse et efficace. Il importe notamment que les contrôles ne soient pas prévisibles, que la sélection des contrôles au moyen d’une analyse de risque soit obligatoire et que les contrôles de substitution soient appliqués aux exportations qui n’ont fait l’objet d’aucun contrôle physique auparavant;la Commission examine en particulier la validité des contrôles effectués avant le chargement des marchandises, afin de déterminer s’il est possible de considérer qu’ils sont conformes aux critères permettant de les prendre en compte dans le nombre minimal de contrôles, prévu par la réglementation.

Le présent rapport a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa réunion du 21 juin 2007.

Par la Cour des comptes

Hubert WEBER

Président


(1)  Dépenses du FEOGA, section «Garantie».

Source: Direction générale de l’agriculture, 35e rapport financier concernant le FEOGA, section «Garantie».

(2)  JO L 42 du 16.2.1990, p. 6.

(3)  La base de données CATS (Clearance Audit Trail System) de la Commission fournit des données concernant les montants des restitutions à l’exportation payés par déclaration et par exercice FEOGA, ainsi que des données supplémentaires relatives aux déclarations de restitutions à l’exportation.

Les données CATS concernent l’exercice FEOGA, qui court de la mi-octobre d’une année x à la mi-octobre de l’année x + 1, tandis que les données figurant dans les rapports annuels des États membres se réfèrent à l’année civile.

(4)  Ces audits portaient uniquement sur les contrôles de substitution.

(5)  Règlement (CE) no 3122/94 de la Commission du 20 décembre 1994 établissant les critères pour l’analyse de risque en ce qui concerne les produits agricoles bénéficiant d’une restitution (JO L 330 du 21.12.1994, p. 31).

(6)  Produits hors annexe I. Les restitutions à l’exportation sont versées pour des produits de base tels que les céréales, le sucre, le lait et le beurre, lorsque ceux-ci sont utilisés dans la préparation de produits tels que les boissons spiritueuses, les préparations lactées, les pâtisseries, les gâteaux et autres confiseries.

(7)  Dans son analyse de la base de données CATS, la Cour relève entre 26 760 et 29 953 contrôles pour l’année calendaire 2005, alors que les informations relevant de l’article 11 notifiées par les États membres indiquaient 31 003 contrôles pour l’EU-15 et 36 249 pour l’EU-25.

(8)  La Grèce n'a fourni aucune donnée concernant les contrôles physiques pour l’exercice FEOGA 2005; aucune donnée n'est donc présentée.

Source: Base de données CATS de la Commission.

(9)  Les douanes françaises font payer l’exportateur lorsque la demande de dédouanement des marchandises intervient en dehors des heures d’ouverture officielles du bureau de douane.

(10)  Transport international de marchandises par route.

(11)  L’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2090/2002 de la Commission (JO L 322 du 27.11.2002, p. 4) dispose que «le nombre de contrôles de substitution par année civile ne peut être inférieur au nombre de jours où des produits bénéficiant d’une restitution à l’exportation, non scellés conformément au premier alinéa, quittent le territoire douanier de la Communauté par le bureau de douane de sortie concerné».

(12)  La dispense de scellés peut être accordée si les caractéristiques des marchandises le justifient (par exemple des œufs à couver).

(13)  Pour 2005, la population totale éligible à un contrôle de substitution était de 1 482 lots. Les irrégularités détectées lors de contrôles de substitution spécifiques sont au nombre de 263.

(14)  Les douanes danoises n’ont pas confirmé la sortie et ont informé l’organisme payeur belge (BIRB) des résultats du contrôle de substitution en octobre 2004. Or le BIRB a payé la restitution à l’exportation de sucre pour un montant de 3 200 euros sur la base d’une preuve d’arrivée en Norvège et a informé les douanes danoises de la décision prise en août 2005.

Les douanes danoises ont refusé en juin 2005 de certifier la sortie des marchandises, car elles n’étaient pas en mesure d’en établir l’identité, le scellé apposé au départ de l’Allemagne ayant disparu. En septembre 2005, l’organisme payeur allemand (HZA Hamburg-Jonas) a refusé de payer les restitutions à l’exportation pour un montant de quelque 21 800 euros pour le conteneur de beurre destiné à la Norvège. L’exportateur a interjeté appel de cette décision. En janvier 2007, le cas était toujours pendant devant le Finanzgericht Hamburg.

(15)  L’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11) prévoit que: «lorsque l’exemplaire de contrôle T 5, ou le document national prouvant que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté, a été visé par les autorités compétentes, les produits (…)».

(16)  Office européen de lutte antifraude.

(17)  Rapports au titre de l’article 11 du règlement (CE) no 2090/2002 par État membre et rapport de synthèse de la Commission au 17 novembre 2006.

(18)  Au titre du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «garantie» (JO L 388 du 30.12.1989, p. 18).

(19)  Déficiences affectant le régime de programmation.

(20)  Non-respect du taux minimal de contrôles.

(21)  Décision no 17 (2004/561/CE), JO L 250 du 24.7.2004, p. 21.

(22)  Décision no 18 (2005/354/CE), JO L 112 du 3.5.2005, p. 14.

(23)  Décision no 20 (2005/579/CE), JO L 199 du 29.7.2005, p. 84.

(24)  Décision no 22 (2006/554/CE), JO L 218 du 9.8.2006, p. 12.

(25)  Décision no 24 (2007/243/CE), JO L 106 du 24.4.2007, p. 55.

NB: Taux de change utilisé:

1 euro = 0,6791 GBP (27.7.2006).


ILLUSTRATIONS

Illustration 1

Bœuf acheminé par camion d’Espagne en Russie via l’Allemagne et la Lituanie

Image

Montant de la restitution à l’exportation pour un lot de bœuf: 9 000 euros. Les marchandises en cours d’acheminement vers leur destination finale peuvent être conservées dans un entrepôt frigorifique (par exemple à Hambourg, en Allemagne) sous surveillance douanière pendant une période déterminée, dans l’attente d’une décision de l’exportateur concernant le moyen de transport qui sera finalement utilisé (navire ou camion).

Illustration 2

Poulet congelé (volaille) acheminé de Morlaix (France) en Arabie saoudite via Brest (France) et Rotterdam (Pays-Bas) par navire de collecte et par navire long-courrier dans des conteneurs de 24 tonnes.

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Montant de la restitution à l’exportation pour un conteneur de 24 tonnes: 10 800 euros en novembre 2004.

Bureau de départ: Morlaix.

Bureau de sortie: Brest (transbordement à Rotterdam).

Le navire de collecte Brest/Rotterdam (bien qu’il s’agisse d’une ligne régulière en termes commerciaux) a le statut douanier de ligne «non régulière» au sens du code des douanes. C’est donc à juste titre que le bureau de Brest confirme la sortie des marchandises de l’UE le jour où le navire quitte le port de Brest.

Illustration 3

Poudre de lait entier acheminée de Cookstown (Royaume-Uni) à Moscou (Russie) via Rotterdam (Pays-Bas), Riga (Lettonie) et Grebneva (Lettonie) par navire et par camion

Image

Montant de la restitution à l’exportation pour un conteneur de 25 tonnes: 13 650 euros en juin 2005.

Bureau de départ: Belfast (dédouanement intérieur à Cookstown).

Bureau de (première) sortie: Belfast.

Bureau de sortie définitive: Grebneva/Lettonie.

Selon que la ligne utilisée est «régulière» ou «non régulière», le bureau de douane de sortie, responsable des contrôles de substitution et de la confirmation de la sortie des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté, peut être Belfast/Royaume-Uni, Rotterdam/Pays-Bas ou Grebneva/Lettonie.


ANNEXE

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Voici une présentation synthétique du système de contrôles physiques et de contrôles de substitution des lots de marchandises faisant l’objet d’une demande de restitution à l’exportation et de confirmation de sortie de l’UE:

a)

les exportateurs peuvent présenter leurs lots de marchandises faisant l’objet d’une demande de restitution à l’exportation soit sur le lieu de chargement à l’intérieur de l’UE (dans des locaux commerciaux), soit dans un bureau de douane intérieur ou situé au point de sortie de l’UE;

b)

les marchandises doivent être accompagnées d’une déclaration d’exportation mentionnant, entre autres, leurs caractéristiques et leur quantité;

c)

lorsque les marchandises sont présentées sur un lieu de chargement intérieur, l’exportateur doit généralement en informer le bureau de douane 24 heures avant le début du chargement, et indiquer la durée de celui-ci (préavis) (1);

d)

le contrôle physique doit porter sur au moins 5 % des déclarations d’exportation présentées par secteur de produits et par année calendaire (2);

e)

des taux de contrôle réduits par secteur de produits (3) sont autorisés lorsque les déclarations à contrôler sont sélectionnées au moyen d’une analyse de risque; le taux global de 5 % des déclarations doit néanmoins continuer à être respecté. Les contrôles physiques réalisés dans les secteurs de produits «à haut risque» compenseraient le fait que les contrôles pratiqués dans les secteurs de produits «à faible risque» représentent un taux inférieur à 5 %;

f)

les restitutions à l’exportation portant sur des montants peu élevés (inférieurs à 200 euros) et les déclarations portant sur de petites quantités (n’excédant pas 500 kg) ne doivent pas être prises en considération pour les contrôles physiques, sauf en cas de suspicion de fraude ou d’abus (4);

g)

ne peut pas être comptabilisé comme contrôle physique un contrôle pour lequel l’exportateur a été expressément ou tacitement averti au préalable (5);

h)

lorsque le bureau de sortie effective du territoire douanier de l’UE est différent de celui où les marchandises et la déclaration d’exportation correspondante ont été présentées, les moyens de transport ou les colis doivent être scellés. Des scellés sont apposés par les autorités douanières ou par les exportateurs eux-mêmes, lorsque les douanes ont autorisé ceux-ci à utiliser des «scellements apposés par des entreprises» (6);

i)

des contrôles de substitution (7) doivent être effectués sur un nombre de déclarations égal ou supérieur au nombre de jours où des marchandises non scellées (8) bénéficiant d’une demande de restitution à l’exportation quittent le territoire de l’UE par le bureau de douane de sortie en cause (en principe, une «déclaration» par jour minimum);

j)

en outre, des contrôles spécifiques doivent être effectués lorsque les scellés ont été enlevés ou rompus, ou lorsque aucune dispense de mise sous scellés n’a été octroyée;

k)

les contrôles de substitution sont des contrôles visuels destinés à garantir que les marchandises correspondent au document douanier qui les accompagne;

l)

les restitutions à l’exportation sont payables, entre autres, après que les douanes ont confirmé la sortie des marchandises du territoire de l’UE (9).


(1)  Article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 800/1999.

(2)  Article 3 du règlement (CEE) no 386/90.

(3)  «… un taux minimal de 2 % est obligatoire par secteur de produits.»

(4)  Article 2 du règlement (CE) no 2090/2002.

(5)  Article 3 du règlement (CEE) no 386/90 et article 5 du règlement (CE) no 2090/2002.

(6)  Article 7 du règlement (CE) no 2090/2002.

(7)  Article 10 du règlement (CE) no 2090/2002.

(8)  En principe, il n’y a pas lieu de procéder à des contrôles de substitution lorsque les douanes ont scellé les lots de marchandises au point de départ, dans la mesure où ils sont considérés comme ayant fait l’objet d’un contrôle physique et comme conformes à la déclaration.

(9)  Lorsque les taux de restitution varient selon le pays de destination, la preuve doit être apportée que les marchandises ont été mises sur le marché dans le pays de destination déclaré.


RÉPONSES DE LA COMMISSION

SYNTHÈSE

I.

Les restitutions à l’exportation, qui étaient un des grands piliers de la politique agricole commune jusqu’à la réforme de la PAC de 1992, ont perdu de leur importance au fil des réformes. Les chiffres du tableau 1 illustrent ce phénomène: on est passé de 9,8 milliards d’euros en 1988 à 2,5 milliards d’euros en 2006. Un montant de 1,4 milliard d’euros seulement est budgétisé pour les restitutions à l’exportation en 2007. Surtout, la Commission a pris l’engagement politique, dans le cadre de l’OMC, de supprimer toutes les restitutions à l’exportation pour 2013.

D’ici au paiement de la dernière restitution à l’exportation, un système de contrôle pleinement opérationnel doit toutefois rester en place, ce pourquoi la Commission accueille favorablement la plupart des recommandations, qui feront l’objet d’un suivi. Cependant, toute modification substantielle du système de contrôle visant à écarter les risques potentiels ne devrait pas compliquer inutilement la législation ni accroître les charges administratives d’une façon disproportionnée pour les administrations et les parties concernées. Une telle approche serait injustifiable étant donné que le régime des restitutions à l’exportation, désormais en voie d’abandon, va être supprimé.

II.

Les contrôles physiques effectués sur les lots de marchandises exportées font partie du système de contrôle global en place. En font également partie des contrôles administratifs ex ante sur la totalité des demandes de restitutions à l’exportation, des contrôles ex post en vertu du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil et les vérifications de la Commission dans le cadre de l’apurement des comptes.

IV.

 

a)

Consciente du risque de prévisibilité des contrôles, la Commission a rappelé aux États membres, lors de la réunion du comité «mécanismes des échanges» tenue le 10 mai 2005, la nécessité de faire varier le moment choisi pour les contrôles physiques afin de préserver l’effet de surprise.

b)

D’après les rapports annuels présentés par les États membres, 6,08 % de l’ensemble des exportations d’un montant supérieur aux seuils minimaux ont été physiquement contrôlés en 2005. Ces exportations représentaient près de 7 % des exportations en valeur, ce qui montre que les contrôles n’étaient pas concentrés sur les exportations de faible valeur.

c)

La méthode employée respecte la législation et les objectifs politiques. Le contrôle d’un échantillon représentatif d’un envoi de marchandises en vrac est semblable au traitement d’autres types de marchandises.

V.

 

a)

Les contrôles de substitution s’effectuent en vérifiant visuellement que l’identité des marchandises présentées en douane au bureau de sortie concorde avec celle déclarée en douane au lieu de départ (1).

En ce qui concerne le nombre de contrôles effectués, les États membres ont largement respecté les exigences minimales.

VI.

 

a)

La Commission accueille favorablement les constatations figurant au point 46 du rapport, aux termes desquelles, notamment, la Cour «a évalué les rapports d’audit correspondants [de la Commission] pour la période 2001-2004 et a conclu que les contrôles clés du système de contrôles physiques et de contrôles de substitution ont été couverts de manière satisfaisante».

b)

La Commission a communiqué les constatations appropriées aux États membres en temps opportun. Lorsque cela se justifie, ces constatations donneront lieu à des recouvrements financiers en faveur du budget de l’UE.

Des modifications au règlement (CEE) no 386/90 du Conseil et au règlement (CE) no 2090/2002 de la Commission sont en préparation afin de remédier, notamment, aux déficiences signalées par la Cour des comptes.

VII.

 

b)

Lors de la réunion du comité «mécanismes des échanges» du 10 mai 2005, il a été rappelé aux États membres la nécessité de faire varier le moment choisi pour les contrôles physiques; ceux-ci devraient avoir réagi en conséquence.

À l’issue de consultations et d’examens approfondis, la Commission va, dans un proche avenir, présenter des propositions législatives pour recueillir l’avis des États membres dans le cadre du comité «mécanismes des échanges».

INTRODUCTION

1.

Les restitutions à l’exportation, qui étaient un des grands piliers de la politique agricole commune jusqu’à la réforme de la PAC de 1992, ont perdu de leur importance au fil des réformes. Les chiffres du tableau 1 illustrent ce phénomène: on est passé de 9,8 milliards d’euros en 1988 à 2,5 milliards d’euros en 2006. Un montant de 1,4 milliard d’euros seulement est budgétisé pour les restitutions à l’exportation en 2007. Surtout, la Commission a pris l’engagement politique, dans le cadre de l’OMC, de supprimer toutes les restitutions à l’exportation pour 2013.

D’ici au paiement de la dernière restitution à l’exportation, un système de contrôle pleinement opérationnel doit toutefois rester en place. C’est pourquoi la Commission accueille favorablement la plupart des recommandations, qui feront l’objet d’un suivi. Cependant, toute modification substantielle du système de contrôle visant à écarter les risques potentiels ne devrait pas compliquer inutilement la législation ni accroître les charges administratives d’une façon disproportionnée pour les administrations et les parties concernées. Une telle approche serait injustifiable étant donné que le régime des restitutions à l’exportation, désormais en voie d’abandon, va être supprimé.

4.

Outre les contrôles mentionnés par la Cour, il existe des contrôles administratifs ex ante sur la totalité des demandes de restitutions à l’exportation ainsi qu’un système de contrôles ex post prévu par le règlement (CEE) no 4045/89.

OBSERVATIONS

13.

En ce qui concerne le Royaume-Uni, le problème des annulations mentionné par la Cour a résulté des difficultés posées par un nouveau système informatique mis en place en 2004. Depuis lors, le nombre des annulations a fortement baissé.

15.

Les États membres sont libres d’effectuer les contrôles qu’ils souhaitent sur les exportations représentant une faible valeur à condition qu’ils ne les incluent pas dans le calcul des taux minimaux de contrôles à effectuer. En outre, les États membres sont tenus d’arrêter les dispositions nécessaires afin d’éviter des détournements et des abus (2). Ces dispositions pourraient très bien prévoir des contrôles physiques et des contrôles de substitution sur des exportations de moindre valeur, auquel cas ceux-ci pourront être comptabilisés pour le calcul des taux minimaux exigés.

Néanmoins, la Commission partage le point de vue de la Cour aux termes duquel les États membres devraient viser à trouver un juste équilibre entre les lots de faible valeur et les lots de valeur élevée qui sont retenus pour les contrôles afin de cibler les risques en cause de la manière la plus efficace possible.

D’après les rapports annuels présentés par les États membres, 6,08 % de l’ensemble des exportations d’un montant supérieur aux seuils minimaux ont été physiquement contrôlés en 2005.

16.

La Commission rappelle que les déclarations correspondant à un montant de restitution peu élevé peuvent être incluses dans le calcul du taux minimal des contrôles lorsque ceux-ci sont effectués pour éviter les contournements et les abus [voir article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2090/2002].

17.

Cette suggestion sera examinée de manière plus approfondie par la Commission.

18.

La Commission souligne que l’exportateur devrait mentionner si une restitution à l’exportation est applicable ou non. Des propositions seront présentées pour avis au comité «mécanismes des échanges» au sujet de la présence, dans les documents (exemplaire de contrôle T5), d’informations obligatoires indiquant si un remboursement est demandé et donnant une estimation du montant total.

19.-21.

La Commission reconnaît que le contrôle est, pour l’exportateur, d’un coût nettement plus élevé lorsqu’il est effectué au bureau de douane de sortie plutôt que dans ses propres locaux. La valeur de ce système de contrôle est conditionnée par le fait que les produits d’exportation sont isolés ou identifiés (3) avant le début du chargement mentionné dans la notification aux services des douanes [article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 800/1999].

Encadré 1.

L’exportateur n’est pas autorisé à retirer sa demande de restitution à l’exportation s’il est informé que les marchandises en question sont retenues pour un contrôle physique. Une telle possibilité de retrait compromettrait l’objectif de ces contrôles. Les services de la Commission vont par conséquent étudier cette constatation de manière plus approfondie.

23.

La Commission partage l’avis de la Cour selon lequel le caractère régulier des contrôles peut parfois rendre ceux-ci prévisibles, bien que cela ne soit pas forcément le cas. Cette question a été déjà abordée avec les États membres au sein du comité «mécanismes des échanges» (4).

La réalisation des contrôles dans les locaux des exportateurs présente l’avantage d’être plus pratique pour ces derniers et de permettre aux services des douanes d’accéder intégralement et aisément aux marchandises sélectionnées pour le contrôle.

En outre, si les produits d’exportation sont isolés ou identifiés avant le début du chargement mentionné dans la notification aux services des douanes [article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 800/1999], l’exportateur est déjà lié par l’identité des produits.

Les marchandises expédiées à partir des locaux d’un exportateur sans contrôle physique feront ultérieurement l’objet d’une sélection en vue d’un contrôle de substitution au point de sortie du territoire communautaire; en 2005, environ 13 % de ces exportations ont effectivement subi un tel contrôle.

24 et encadré 2.

Pour la Commission, cela ne pose pas de problème qu’une cargaison complète d’un seul et même produit soit couverte par plusieurs déclarations d’exportation et que les services des douanes contrôlent les produits relevant d’une seule déclaration. L’exportateur ne sait pas à l’avance quelle déclaration d’exportation sera contrôlée.

En outre, l’approche actuelle présente l’avantage que le nombre d’envois inspectés, même partiellement, est supérieur à celui qui serait contrôlé si l’approche du «tout ou rien» était appliquée.

Outre les contrôles physiques sur place, les documents d’expédition, ainsi que la documentation commerciale portant sur la totalité de l’envoi, devraient confirmer l’assurance obtenue pour l’ensemble du fret. De plus, les contrôles ex post prévus par le règlement (CEE) no 4045/89 renforcent ces assurances.

25 et 26.

La Commission convient que les services des douanes ne devraient pas apposer de scellés sans vérification préalable du fret.

La Commission étudie d’éventuelles modifications à apporter à la législation pour renforcer les règles sur l’apposition des scellés par les services des douanes. Aucun scellé douanier ne devrait être accepté sans contrôle physique préalable.

Encadré 3.

La Commission a connaissance du problème et le cas a été signalé à l’OLAF.

27 et 28.

Le système de l’expéditeur agréé (5) n’exclut pas l’apposition des véritables scellés douaniers à la place des scellés apposés par les entreprises. Le document d’accompagnement transit (6) précise qu’il s’agit d’un envoi d’un expéditeur agréé.

Si le règlement (CEE) no 2454/93 est appliqué correctement, il ne devrait y avoir aucune ambiguïté quant au fait de savoir si un scellé est apposé par les services des douanes ou par un expéditeur agréé.

30.

La Cour fait référence à la pratique selon laquelle, dans certains ports, les services des douanes effectuent autant de contrôles de substitution qu’il y a de jours pendant lesquels les envois entrant en ligne de compte pour de tels contrôles arrivent au port par la voie terrestre; d’autres États membres limitent ces contrôles au nombre de jours au cours desquels ces envois quittent le port par la voie maritime. Les dispositions légales prévoient que le nombre de contrôles de substitution ne doit pas être inférieur au nombre de jours où les produits entrant en ligne de compte quittent le territoire douanier de la Communauté par le bureau de douane de sortie concerné (7).

Comme un navire franchissant la frontière maritime transporte un nombre plus élevé de conteneurs qu’un camion franchissant la frontière terrestre, concentrant ainsi davantage le nombre de jours entrant en ligne de compte comme décrit ci-dessus, la fréquence des contrôles de substitution varie en conséquence.

31.

La Commission rappellera aux États membres au sein du comité «mécanismes des échanges» que les marchandises devraient être retenues pour des contrôles de substitution dans la mesure du possible à la lumière d’une analyse de risque et que si des lots de marchandises couverts par des déclarations multiples sont sélectionnés, chaque déclaration retenue pour compter comme un contrôle de substitution distinct doit être justifiée.

Les nouveaux États membres ont effectué des contrôles multiples sur des lots consolidés dès leur adhésion car, à cette époque, ils ne voulaient pas courir le risque de mal interpréter les dispositions en vigueur. Ils vont largement au-delà des exigences minimales concernant les contrôles de substitution.

33.

Le système décrit à l’article 10 du règlement (CE) no 2090/2002 prévoit l’obligation d’effectuer des contrôles de substitution et si, au cours de ces contrôles, on détecte des anomalies, comme des scellés rompus, les services des douanes doivent passer à un contrôle de substitution spécifique. Les États membres sont encouragés à appliquer l’analyse de risque et, en vertu de ces dispositions, il peut être utile de contrôler activement l’intégrité des scellés. Cependant, la Commission envisage de proposer d’instaurer l’obligation, pour les bureaux de douane de sortie, de vérifier activement l’état des scellés.

34.

La Commission convient que les «contrôles de hayon» ne donnent pas la meilleure assurance possible en matière de non-substitution, mais elle n’a pas observé que ce type de contrôle, comme le décrit la Cour pour les ports relativement modestes ayant des activités limitées avec les marchandises bénéficiant de restitutions à l’exportation, était le plus courant.

Dans les ports importants, comme Felixstowe, Le Havre et Rotterdam, les conteneurs sont amenés dans des locaux spécialisés où ils sont déchargés autant que nécessaire pour accéder à l’ensemble de l’envoi.

37.

Le bureau de douane d’Aalborg définit toutes les situations dans lesquelles un contrôle de substitution spécifique est requis, en tant qu’irrégularités «ab initio».

Le Danemark a signalé verbalement que l’absence de scellés était due au fait que des chargements d’exportations de fruits en provenance du sud de la Communauté avaient été rechargés sur d’autres camions pendant leur transport vers le bureau de douane de sortie. La Commission a demandé aux États membres, au sein du comité «mécanismes des échanges», le 17 novembre 2006, d’y prêter attention et les autorités belges ont indiqué que leurs services des douanes surveillaient ces rechargements.

En raison de la charge de travail qu’occasionne aux autorités des États membres cette surveillance des rechargements, la Commission a réexaminé la question au sein du comité «mécanismes des échanges», le 17 avril 2007 (8).

38.

La présence ou l’absence de scellés d’entreprise n’a aucune incidence sur la sélection des marchandises devant être soumises à des contrôles de substitution ou à des contrôles de substitution spécifiques. Tous les lots de marchandises exportées, scellés ou non par les expéditeurs agréés, entrent de toute manière en ligne de compte pour un contrôle de substitution (9).

40.

La situation au Royaume-Uni est examinée dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes.

42.

Même si les risques décrits par la Cour existent, les marchandises en question restent sous contrôle douanier jusqu’à ce qu’elles quittent physiquement le territoire douanier de la Communauté. Par conséquent, la Commission considère que les risques concernant les restitutions à l’exportation sont correctement gérés.

43.

Si la part relative des restitutions à l’exportation figurant dans la base de données de la Commission est peut-être plus élevée que la moyenne, le montant en cause représente moins de 0,5 % des dépenses totales pour les restitutions à l’exportation au cours de la période considérée. 21 % des montants en cause ont déjà été récupérés.

La base de données de la Commission recense les irrégularités d’un montant supérieur au seuil de 4 000 EUR (10 000 EUR depuis le 1er janvier 2007), ce qui implique que cette base ne contient pas toutes les données relatives aux irrégularités.

44 et 45.

Les irrégularités détectables par des contrôles physiques portent principalement sur des aspects comme le poids et les caractéristiques des produits. Le type d’irrégularités détectables par des contrôles relevant du règlement (CEE) no 4045/89 peut inclure ces aspects, mais d’autres types d’irrégularités sont également révélés. Conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement (CEE) no 386/90, les États membres doivent coordonner leurs contrôles physiques et leurs contrôles a posteriori.

47.

La Commission étudie ces questions de manière plus approfondie et prendra les mesures appropriées.

49.

Les résultats définitifs concernant ces cas ne seront connus qu’à l’issue de la procédure d’apurement de conformité tout entière, qui comprend des échanges exhaustifs avec les États membres visant à préserver leur droit de défense et à garantir un traitement juste et équitable. À ce stade, cependant, il faut s’attendre à ce que des corrections financières ne soient pas imposées dans tous les cas aux États membres concernés.

50.

À de nombreuses occasions, la Commission a donné, au sein du comité «mécanismes des échanges», des éclaircissements concernant les problèmes mentionnés par la Cour.

En outre, elle prépare une proposition de modification du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil. En parallèle, la modification du règlement (CE) no 2090/2002 est elle aussi en préparation; elle sera examinée et présentée pour avis au comité «mécanismes des échanges» lorsque le Conseil aura approuvé sa partie.

51.

Les services de la Commission acceptent cette constatation et prendront des mesures pour accélérer le traitement des enquêtes d’audit qui restent ouvertes.

52.

Des mesures concrètes ont été prises. Les aspects abordés par la Cour font l’objet d’un suivi adéquat dans le cadre des discussions sur les meilleures pratiques au sein du comité «mécanismes des échanges» ainsi que de projets de mesures législatives. Cependant, l’élaboration de la législation nécessite un examen approfondi visant à trouver un juste équilibre entre, d’une part, l’accroissement de la charge administrative et de la complexité de la législation et, d’autre part, la valeur ajoutée des contrôles ainsi modifiés.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Recommandation 1

L’idée selon laquelle les services des douanes devraient diversifier leurs horaires d’arrivée pour que les contrôles ne soient pas prévisibles a été examinée avec les États membres  (10) . La Commission prendra des initiatives pour formaliser cette idée au moyen d’une modification du règlement (CE) no 2090/2002.

54.

Les critères actuels de 5 % au minimum sont respectés, même si on ne tient pas compte des exportations de faible valeur.

Néanmoins, la Commission partage le point de vue de la Cour aux termes duquel les États membres devraient viser à trouver un juste équilibre entre les lots de faible valeur et les lots de valeur élevée qui sont retenus pour les contrôles afin de cibler les risques en cause de la manière la plus efficace possible.

Toutefois, la Commission considère qu’il faudrait continuer à contrôler certaines exportations de faible valeur.

Recommandation 2

La Commission envisage d’instaurer le recours obligatoire à l’analyse de risque conformément aux initiatives déjà prévues par le règlement (CE) no 1875/2006 (dispositions d’application du code des douanes).

La Commission a déjà fortement incité les États membres à appliquer l’analyse de risque en permettant à ceux qui le font de réduire, de 5 à 0,5 %, le taux des contrôles sur les marchandises hors annexe 1 (principalement des marchandises transformées).

En outre, la Commission va proposer au Conseil de donner aux États membres la possibilité de fixer le taux de contrôle de 5 % par État membre et non par bureau de douane si l’analyse de risque est appliquée.

55.

Les contrôles physiques sur place, les documents d’expédition, ainsi que la documentation commerciale portant sur la totalité de l’envoi devraient confirmer l’assurance obtenue pour l’ensemble du fret. En outre, les contrôles ex post prévus par le règlement (CEE) no 4045/89 renforcent ces assurances. La Commission renvoie également à sa réponse au point 24.

Recommandation 3

La Commission envisage de diffuser des lignes directrices sur le contrôle des lots en vrac mentionné au point 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 2090/2002.

56.

 

a)

La Commission approuve l’observation de la Cour aux termes de laquelle les «contrôles de hayon» (voir aussi la réponse de la Commission au point 34) ne sont pas en soi suffisants pour satisfaire à l’exigence aux termes de laquelle un contrôle visuel devrait permettre de s’assurer de la concordance entre les marchandises et les documents qui les accompagnent. Les services de la Commission étudient une modification de la législation applicable (11) visant à y remédier.

b)

Les États membres concernés ont respecté les dispositions légales.

Les constatations de la Cour concernent les points suivants:

problèmes initiaux des nouveaux États membres, qui ont été résolus dans l’intervalle,

pratique observée aux ports maritimes de sortie, qui respectent tous les dispositions légales minimales, certains allant même au-delà du minimum requis. La Commission estime que cette pratique ne devrait pas être découragée.

c)

La pratique observée par la Cour est conforme à la législation en vigueur, qui prévoit que des contrôles de substitution soient effectués sur les marchandises qui n’ont pas été mises sous scellés par les services des douanes.

Cependant, la Commission envisage de proposer une autre solution consistant à instaurer des contrôles douaniers préalables obligatoires avant l’apposition des scellés par les autorités douanières. En pareil cas, le bureau de douane de sortie pourra traiter en toute confiance les envois portant des scellés douaniers valables.

d)

La Commission envisage de proposer d’instaurer l’obligation, pour les bureaux de douane de sortie, de vérifier activement l’état des scellés.

e)

Même si les risques décrits par la Cour existent, les marchandises en question restent sous contrôle douanier jusqu’à ce qu’elles quittent physiquement le territoire douanier de la Communauté. Par conséquent, la Commission considère que les risques concernant les restitutions à l’exportation sont correctement gérés.

f)

La Commission souligne que l’exportateur devrait mentionner si une restitution à l’exportation est applicable ou non (12). Des propositions seront présentées pour avis au comité «mécanismes des échanges» au sujet de la présence, dans les documents (exemplaire de contrôle T5), d’informations obligatoires indiquant si un remboursement est demandé et donnant une estimation du montant total.

g)

La Cour a informé la Commission de ces constatations et celle-ci a demandé aux États membres, au sein du comité «mécanismes des échanges», le 11 juillet 2006, de prêter davantage attention à cet aspect.

Recommandation 4

La Commission prépare une modification du règlement (CE) no 2090/2002:

tenant compte des principes de coût/efficacité des contrôles,

prévoyant un pourcentage indiquant la norme à appliquer pour les contrôles de substitution en remplacement de la «règle d’un contrôle par jour»,

instaurant des contrôles douaniers préalables obligatoires avant l’apposition des scellés par les services des douanes, ce qui garantira que les autres envois entrent bien en ligne de compte pour être retenus pour des contrôles de substitution,

afin que les dispositions légales énoncent des règles qui ont déjà été expliquées aux États membres dans les documents de travail en la matière.

La Commission continuera de vérifier soigneusement les rapports annuels des États membres sur ce point, comme le prévoit le point 2.7 de l’annexe III du règlement (CE) no 2090/2002.

57.

 

a)

La Commission a pris des mesures à la suite des constatations de la Cour des comptes. Ces constatations ont été examinées avec les États membres au sein du comité «mécanismes des échanges» et reprises dans différents documents de travail destinés aux États membres. En outre, la Commission prépare des modifications à la législation en vigueur.

Par ailleurs, les constatations de la Cour en la matière ont été abordées avec les États membres concernés dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes.

c)

Les contrôles physiques relevant du règlement (CEE) no 386/90 font partie d’un système global de contrôles qui, en plus des contrôles physiques, se composent de contrôles administratifs ex ante sur la totalité des demandes de restitutions à l’exportation, de contrôles ex post en vertu du règlement (CEE) no 4045/89 et des propres audits de la Commission dans le cadre de l’apurement des comptes. C’est sur la base de cette chaîne de contrôles que la Commission obtient une assurance raisonnable quant aux dépenses en question.

Recommandation 5

La Commission prépare une modification du règlement (CE) no 2090/2002 sur la question de la prévisibilité. Des initiatives seront prises pour instaurer l’application obligatoire de l’analyse de risque conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1875/2006 en ce qui concerne l’analyse de risque dans les procédures douanières d’importation et d’exportation. En ce qui concerne la sélection en vue des contrôles de substitution, voir la troisième partie de la recommandation 4.


(1)  Article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2090/2002.

(2)  Article 2 du règlement (CE) no 2090/2002.

(3)  Comme l’indique le document de réflexion D(2005) 12998 (comité «mécanisme des échanges», 10 mai 2005).

(4)  Document de réflexion D(2005) 12998, examiné par le comité «mécanismes des échanges» le 10 mai 2005.

(5)  Pour les exemplaires de contrôle T5 visés à l’article 912 octies, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93.

(6)  Exemplaire de contrôle T5, case A et/ou case 110; article 912 octies, paragraphe 2, point b) ou c), du règlement (CEE) no 2454/93.

(7)  Article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2090/2002.

(8)  Document de travail D(2007) 8083.

(9)  Article 10, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 2090/2002.

(10)  Document de travail D(2006) 12818 (comité «mécanisme des échanges», 7 juin 2006).

(11)  Article 10, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 2090/2002.

(12)  Dans le troisième exemplaire de la déclaration d’exportation accompagnant les produits au bureau de douane de sortie [article 793 du règlement (CEE) no 2454/93], ou dans l’exemplaire de contrôle T5.