ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 250

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

50e année
25 octobre 2007


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2007/C 250/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4834 — ALSTOM/Ecotècnia) ( 1 )

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2007/C 250/02

Taux de change de l'euro

2

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2007/C 250/03

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises ( 1 )

3

2007/C 250/04

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises ( 1 )

7

2007/C 250/05

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises ( 1 )

11

 

INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance AELE

2007/C 250/06

Communication de l'Autorité de surveillance AELE relative aux règles d'accès au dossier de l'autorité de surveillance AELE dans les affaires relevant des articles 53, 54 et 57 de l'accord EEE

16

2007/C 250/07

Régime d'aides à la réduction des émissions d'oxyde d'azote en faveur des navires immatriculés au registre maritime ordinaire de Norvège — Informations récapitulatives

26

2007/C 250/08

Autorisation d'une aide d'État en vertu de l'article 61 de l'accord EEE et de l'article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole no 3 de l'accord relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice — Décision de l'Autorité de surveillance AELE de ne pas soulever d'objection

27

2007/C 250/09

Invitation à présenter des observations en application de l'article premier, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice au sujet d'une aide d'État concernant la vente et la location par les autorités norvégiennes de la base aérienne de Lista

28

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Office européen de sélection du personnel (EPSO)

2007/C 250/10

Avis de concours general EPSO/AD/100/07

38

 

Rectificatifs

2007/C 250/11

Rectificatif aux renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale (JO C 193 du 21.8.2007)

39

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission

25.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 250/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4834 — ALSTOM/Ecotècnia)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 250/01)

Le 19 septembre 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4834. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

25.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 250/2


Taux de change de l'euro (1)

24 octobre 2007

(2007/C 250/02)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,4230

JPY

yen japonais

162,67

DKK

couronne danoise

7,4542

GBP

livre sterling

0,69550

SEK

couronne suédoise

9,2127

CHF

franc suisse

1,6706

ISK

couronne islandaise

86,67

NOK

couronne norvégienne

7,7455

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5842

CZK

couronne tchèque

27,178

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

251,32

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7023

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,6549

RON

leu roumain

3,3674

SKK

couronne slovaque

33,437

TRY

lire turque

1,7254

AUD

dollar australien

1,5833

CAD

dollar canadien

1,3797

HKD

dollar de Hong Kong

11,0306

NZD

dollar néo-zélandais

1,8941

SGD

dollar de Singapour

2,0801

KRW

won sud-coréen

1 306,60

ZAR

rand sud-africain

9,4715

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,6620

HRK

kuna croate

7,3370

IDR

rupiah indonésien

13 059,58

MYR

ringgit malais

4,7948

PHP

peso philippin

62,790

RUB

rouble russe

35,4170

THB

baht thaïlandais

44,974


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

25.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 250/3


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 250/03)

Aide no

XS 205/07

État membre

Espagne

Région

Galicia

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

IG119: Elaboración de planes estratégicos, de innovación y competitividad, o de internacionalización, cooperativos (planes cooperativos)

Base juridique

Resolución de 9 de marzo de 2007 (DOG no 59, de 23 de marzo) por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) que aprueba las bases reguladoras de los incentivos económicos del Igape y se procede a la convocatoria de determinadas líneas de ayuda.

Resolución de 10 de abril de 2007 (DOG no 74, de 17 de abril) por la que se procede a la convocatoria de esta línea de ayudas.

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues: 0,3 Mio EUR; montant global de l'aide prévue: —

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Date de mise en œuvre

1.6.2007

Durée

31.12.2013

Objectif de l'aide

Petites et moyennes entreprises

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Le directeur général de l'Igape est compétent pour l'octroi de subventions égales ou inférieures à 3 000 000 EUR et le président de l'Igape pour celles supérieures à 3 000 000 EUR

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña)


Aide no

XS 206/07

État membre

Espagne

Région

Galicia

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

IG121: Preparación de proyectos de innovación para concurrir a convocatorias públicas estatales o europeas

Base juridique

Resolución de 9 de marzo de 2007 (DOG no 59, de 23 de marzo) por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) que aprueba las bases reguladoras de los incentivos económicos del Igape y se procede a la convocatoria de determinadas líneas de ayuda.

Resolución de 10 de abril de 2007 (DOG no 74, de 17 de abril) por la que se procede a la convocatoria de esta línea de ayudas.

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues: 0,2 Mio EUR; montant global de l'aide prévue: —

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Date de mise en œuvre

2.11.2007

Durée

31.12.2013

Objectif de l'aide

Petites et moyennes entreprises

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Le directeur général de l'Igape est compétent pour l'octroi de subventions égales ou inférieures à 3 000 000 EUR et le président de l'Igape pour celles supérieures à 3 000 000 EUR

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña)


Aide no

XS 207/07

État membre

Espagne

Région

Galicia

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

IG127: Adopción de nuevos modelos empresariales innovadores que incidan en la mejora de las diferentes áreas de la empresa

Base juridique

Real Decreto no 1579/2006, de 22 de diciembre (BOE no 29, de 2 de febrero), por el que se establece el régimen de ayudas y el sistema de gestión del programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas (Innoempresa) 2007-2013.

Resolución de 9 de mayo de 2007 (DOG no 96, de 21 de mayo) por la que se da publicidad a las bases reguladoras del Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas (Programa Innoempresa) en Galicia.

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues: 4,555598 Mio EUR; montant global de l'aide prévue: —

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Date de mise en œuvre

17.7.2007

Durée

31.12.2013

Objectif de l'aide

Petites et moyennes entreprises

Secteurs économiques

Autres secteurs manufacturiers, Autres services

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Le directeur général de l'Igape est compétent pour l'octroi de subventions égales ou inférieures à 3 000 000 EUR et le président de l'Igape pour celles supérieures à 3 000 000 EUR

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña)


Aide no

XS 208/07

État membre

Espagne

Région

Galicia

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

IG128: Diagnósticos integrales de situación y elaboración e implantación de planes estratégicos

Base juridique

Real Decreto no 1579/2006, de 22 de diciembre (BOE no 29, de 2 de febrero), por el que se establece el régimen de ayudas y el sistema de gestión del programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas (Innoempresa) 2007-2013.

Resolución de 9 de mayo de 2007 (DOG no 96, de 21 de mayo de 2007) por la que se da publicidad a las bases reguladoras del Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas (Programa Innoempresa) en Galicia.

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues: 4,555598 Mio EUR; montant global de l'aide prévue: —

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Date de mise en œuvre

17.7.2007

Durée

31.12.2013

Objectif de l'aide

Petites et moyennes entreprises

Secteurs économiques

Autres secteurs manufacturiers, Autres services

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Le directeur général de l'Igape est compétent pour l'octroi de subventions égales ou inférieures à 3 000 000 EUR et le président de l'Igape pour celles supérieures à 3 000 000 EUR

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña)


Aide no

XS 209/07

État membre

Espagne

Région

Galicia

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

IG129: Proyectos de diseño de nuevo producto

Base juridique

Real Decreto no 1579/2006, de 22 de diciembre (BOE no 29, de 2 de febrero), por el que se establece el régimen de ayudas y el sistema de gestión del programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas (Innoempresa) 2007-2013.

Resolución de 9 de mayo de 2007 (DOG no 96, de 21 de mayo de 2007) por la que se da publicidad a las bases reguladoras del Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas (Programa Innoempresa) en Galicia.

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues: 4,555598 Mio EUR; montant global de l'aide prévue: —

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Date de mise en œuvre

17.7.2007

Durée

31.12.2013

Objectif de l'aide

Petites et moyennes entreprises

Secteurs économiques

Autres secteurs manufacturiers, Autres services

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Le directeur général de l'Igape est compétent pour l'octroi de subventions égales ou inférieures à 3 000 000 EUR et le président de l'Igape pour celles supérieures à 3 000 000 EUR

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña)


25.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 250/7


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 250/04)

Aide no

XS 210/07

État membre

Espagne

Région

Galicia

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

IG130: Diagnósticos tecnológicos y planes de mejora tecnológica

Base juridique

Real Decreto no 1579/2006, de 22 de diciembre (BOE no 29, de 2 de febrero), por el que se establece el régimen de ayudas y el sistema de gestión del programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas (Innoempresa) 2007-2013

Resolución de 9 de mayo de 2007 (DOG no 96, de 21 de mayo de 2007) por la que se da publicidad a las bases reguladoras del Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas (Programa Innoempresa) en Galicia

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues: 4,555598 Mio EUR; montant global de l'aide prévue: —

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Date de mise en œuvre

17.7.2007

Durée

31.12.2013

Objectif de l'aide

Petites et moyennes entreprises

Secteurs économiques

Autres secteurs manufacturiers, autres services

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Le directeur général de l'Igape est compétent pour l'octroi de subventions égales ou inférieures à 3 000 000 EUR et le président de l'Igape pour celles supérieures à 3 000 000 EUR

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña)


Aide no

XS 211/07

État membre

Espagne

Région

Galicia

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

IG131: Desarrollo tecnológico aplicado

Base juridique

Real Decreto no 1579/2006, de 22 de diciembre (BOE no 29, de 2 de febrero), por el que se establece el régimen de ayudas y el sistema de gestión del programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas (Innoempresa) 2007-2013

Resolución de 9 de mayo de 2007 (DOG no 96, de 21 de mayo de 2007) por la que se da publicidad a las bases reguladoras del Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas (Programa Innoempresa) en Galicia

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues: 4,555598 Mio EUR; montant global de l'aide prévue: —

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Date de mise en œuvre

17.7.2007

Durée

31.12.2013

Objectif de l'aide

Petites et moyennes entreprises

Secteurs économiques

Autres secteurs manufacturiers, autres services

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Le directeur général de l'Igape est compétent pour l'octroi de subventions égales ou inférieures à 3 000 000 EUR et le président de l'Igape pour celles supérieures à 3 000 000 EUR

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña)


Aide no

XS 212/07

État membre

Espagne

Région

Galicia

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

IG132: Implantación y certificación de proyectos de I+D+i y de sistemas de gestión

Base juridique

Real Decreto no 1579/2006, de 22 de diciembre (BOE no 29, de 2 de febrero), por el que se establece el régimen de ayudas y el sistema de gestión del programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas (Innoempresa) 2007-2013

Resolución de 9 de mayo de 2007 (DOG no 96, de 21 de mayo de 2007) por la que se da publicidad a las bases reguladoras del Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas (Programa Innoempresa) en Galicia

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues: 4,555598 Mio EUR; montant global de l'aide prévue: —

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Date de mise en œuvre

17.7.2007

Durée

31.12.2013

Objectif de l'aide

Petites et moyennes entreprises

Secteurs économiques

Autres secteurs manufacturiers, autres services

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Le directeur général de l'Igape est compétent pour l'octroi de subventions égales ou inférieures à 3 000 000 EUR et le président de l'Igape pour celles supérieures à 3 000 000 EUR

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña)


Aide no

XS 213/07

État membre

Espagne

Région

Galicia

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

IG133: Implantación y certificación de sistemas de gestión medioambiental, sistemas integrados de calidad y medioambiente, excelencia empresarial y sistemas de gestión de la seguridad de la información

Base juridique

Real Decreto no 1579/2006, de 22 de diciembre (BOE no 29, de 2 de febrero), por el que se establece el régimen de ayudas y el sistema de gestión del programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas (Innoempresa) 2007-2013

Resolución de 9 de mayo de 2007 (DOG no 96, de 21 de mayo de 2007) por la que se da publicidad a las bases reguladoras del Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas (Programa Innoempresa) en Galicia

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues: 4,555598 Mio EUR; Montant global de l'aide prévue: —

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Date de mise en œuvre

17.7.2007

Durée

31.12.2013

Objectif de l'aide

Petites et moyennes entreprises

Secteurs économiques

Autres secteurs manufacturiers, autres services

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Le directeur général de l'Igape est compétent pour l'octroi de subventions égales ou inférieures à 3 000 000 EUR et le président de l'Igape pour celles supérieures à 3 000 000 EUR

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña)


Aide no

XS 214/07

État membre

Espagne

Région

Galicia

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

IG134: Proyectos integrados destinados a mejorar procesos y productos de empresas relacionadas por la cadena de valor

Base juridique

Real Decreto no 1579/2006, de 22 de diciembre (BOE no 29, de 2 de febrero), por el que se establece el régimen de ayudas y el sistema de gestión del programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas (Innoempresa) 2007-2013

Resolución de 9 de mayo de 2007 (DOG no 96, de 21 de mayo de 2007) por la que se da publicidad a las bases reguladoras del Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas (Programa Innoempresa) en Galicia

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues: 4,555598 Mio EUR; montant global de l'aide prévue  —

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Date de mise en œuvre

17.7.2007

Durée

31.12.2013

Objectif de l'aide

Petites et moyennes entreprises

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Le directeur général de l'Igape est compétent pour l'octroi de subventions égales ou inférieures à 3 000 000 EUR et le président de l'Igape pour celles supérieures à 3 000 000 EUR

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña)


25.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 250/11


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 250/05)

Aide no

XS 216/07

État membre

Hongrie

Région

Magyarország valamennyi régiója

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Állami támogatás KKV-knak a Kutatási és Innovációs Alapból

Base juridique

146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól

2003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról

133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues: 7 800 Mio HUF; montant global de l'aide prévue: —

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Date de mise en œuvre

4.7.2007

Durée

30.6.2008

Objectif de l'aide

Petites et moyennes entreprises

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Honvéd u. 13-15.

H-1055 Budapest


Aide no

XS 217/07

État membre

Pays-Bas

Région

Provincie Groningen

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Wolfard & Wessels Werktuigbouw B.V. te Foxhol

Base juridique

Algemene wet bestuursrecht 4.2

Algemene Subsidieverordening SNN

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Régime d'aides

Montant total annuel

Prêts garantis

Aide individuelle

Montant total de l'aide

52 322 EUR

Prêts garantis

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement.

Les coûts totaux du projet s'élèvent à 130 805 EUR, les coûts admissibles étant de 130 805 EUR. L'aide qui sera octroyée par le SNN s'élève au total à 52 322 EUR [intensité d'aide de 35 % — voir l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 364/2004 de la Commission modifiant le règlement (CE) no 70/2001 en ce qui concerne l'extension de son champ d'application aux aides à la recherche et au développement — augmentation de 5 % — voir l'article 5 bis, paragraphe 4, point a) — donc au total 40 %].

L'entreprise est établie dans la commune de Hoogezand-Sappemeer et figure donc sur la nouvelle carte des aides à finalité régionale.

Oui

Date de mise en œuvre

1.8.2007

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 1.7.2008

Objectif de l'aide

Aide aux PME

Le but du projet est de développer un concept de navire novateur grâce à une forme novatrice de coopération.

À l'aide de logiciels modernes de conception 3D et d'ingénierie en ligne, dotés d'une base de données centrale, ainsi que d'un système de planification centralisé, les participants combinent leur expertise en matière de processus d'innovation pour la conception et le développement d'un nouveau type de navire, en intégrant leur planning de production et de montage dans un ensemble harmonisé. Il y aura également des innovations de produits à bord des navires, axées sur les économies de carburant et la sécurité.

Les coûts subventionnés concernent notamment les études techniques,

l'ingénierie de la coque et sa construction, l'ingénierie de l'hélice, l'étude et l'analyse des vibrations et du bruit, l'étude et l'analyse des performances du navire en matière d'accompagnement et d'automatisation par NUPAS ainsi que l'étude, l'analyse et les activités de soutien d'un bureau de classification.

Il ressort de la planification que le projet concernant le navire de 6300 tonnes présente clairement un caractère pilote destiné à tester la méthode envisagée pour le processus d'innovation de la chaîne. Le résultat principal en est donc la nouvelle méthode, qui fait un usage optimal de flexibilité et de l'excellence de l'ensemble des industries maritimes du nord en termes de conception, d'ingénierie et de production.

Oui

Secteurs économiques

Certains secteurs uniquement

Oui

Autres secteurs manufacturiers

Oui, entreprise de construction mécanique

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Postbus 779

9700 AT Groningen

Nederland

Aides individuelles d'un montant élevé

En conformité avec l'article 6 du règlement

Oui


Aide no

XS 218/07

État membre

Pays-Bas

Région

Provincie Groningen

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Gebr. De Haan B.V. te Hoogezand

Base juridique

Algemene wet bestuursrecht 4.2

Algemene Subsidieverordening SNN

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Régime d'aides

Montant total annuel

Prêts garantis

Aide individuelle

Montant total de l'aide

71 750 EUR

Prêts garantis

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement.

Les coûts totaux du projet s'élèvent à 179 374 EUR, les coûts admissibles étant de 179 374 EUR. L'aide qui sera octroyée par le SNN s'élève au total à 71 750 EUR [intensité d'aide de 35 % — voir l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 364/2004 de la Commission modifiant le règlement (CE) no 70/2001 en ce qui concerne l'extension de son champ d'application aux aides à la recherche et au développement — augmentation de 5 % — voir l'article 5 bis, paragraphe 4, point a) — donc au total 40 %].

L'entreprise est établie dans la commune de Hoogezand-Sappemeer et figure donc sur la nouvelle carte des aides à finalité régionale.

Oui

Date de mise en œuvre

1.8.2007

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 1.7.2008

Objectif de l'aide

Aide aux PME

Le but du projet est de développer un concept de navire novateur grâce à une forme novatrice de coopération.

À l'aide de logiciels modernes de conception 3D et d'ingénierie en ligne, dotés d'une base de données centrale, ainsi que d'un système de planification centralisé, les participants combinent leur expertise en matière de processus d'innovation pour la conception et le développement d'un nouveau type de navire, en intégrant leur planning de production et de montage dans un ensemble harmonisé. Il y aura également des innovations de produits à bord des navires, axées sur les économies de carburant et la sécurité.

Les coûts subventionnés concernent notamment les études techniques,

l'ingénierie de la coque et sa construction, l'ingénierie de l'hélice, l'étude et l'analyse des vibrations et du bruit, l'étude et l'analyse des performances du navire en matière d'accompagnement et d'automatisation par NUPAS ainsi que l'étude, l'analyse et les activités de soutien d'un bureau de classification.

Il ressort de la planification que le projet concernant le navire de 6 300 tonnes présente clairement un caractère pilote destiné à tester la méthode envisagée pour le processus d'innovation de la chaîne. Le résultat principal en est donc la nouvelle méthode, qui fait un usage optimal de flexibilité et de l'excellence de l'ensemble des industries maritimes du nord en termes de conception, d'ingénierie et de production.

Oui

Secteurs économiques

Certains secteurs uniquement

Oui

Autres secteurs manufacturiers

Oui, techniques de système

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Postbus 779

9700 AT Groningen

Nederland

Aides individuelles d'un montant élevé

En conformité avec l'article 6 du règlement

Oui


Aide no

XS 219/07

État membre

Pays-Bas

Région

Provincie Groningen

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Bodewes Managementservices B.V. Hoogezand

Base juridique

Algemene wet bestuursrecht 4.2

Algemene subsidieverordening SNN

Type de la mesure

Aide individuelle

Budget

Dépenses annuelles prévues: —; montant global de l'aide prévue: 0,378476 Mio EUR

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement.

Les coûts totaux du projet s'élèvent à 946 191 EUR, les coûts admissibles étant de 946 191 EUR. L'aide qui sera octroyée par le SNN s'élève au total à 378 476 EUR [intensité d'aide de 35 % — voir l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 364/2004 de la Commission modifiant le règlement (CE) no 70/2001 en ce qui concerne l'extension de son champ d'application aux aides à la recherche et au développement — augmentation de 5 % — voir l'article 5 bis, paragraphe 4, point a) — donc au total 40 %].

L'entreprise est établie dans la commune de Hoogezand-Sappemeer et figure donc sur la nouvelle carte des aides à finalité régionale.

Date de mise en œuvre

1.8.2007

Durée

1.7.2008

Objectif de l'aide

Petites et moyennes entreprises

Le but du projet est de développer un concept de navire novateur grâce à une forme novatrice de coopération.

À l'aide de logiciels modernes de conception 3D et d'ingénierie en ligne, dotés d'une base de données centrale, ainsi que d'un système de planification centralisé, les participants combinent leur expertise en matière de processus d'innovation pour la conception et le développement d'un nouveau type de navire, en intégrant leur planning de production et de montage dans un ensemble harmonisé. Il y aura également des innovations de produits à bord des navires, axées sur les économies de carburant et la sécurité.

Les coûts subventionnés concernent notamment les études techniques,

l'ingénierie de la coque et sa construction, l'ingénierie de l'hélice, l'étude et l'analyse des vibrations et du bruit, l'étude et l'analyse des performances du navire en matière d'accompagnement et d'automatisation par NUPAS ainsi que l'étude, l'analyse et les activités de soutien d'un bureau de classification.

Il ressort de la planification que le projet concernant le navire de 6 300 tonnes présente clairement un caractère pilote destiné à tester la méthode envisagée pour le processus d'innovation de la chaîne. Le résultat principal en est donc la nouvelle méthode, qui fait un usage optimal de flexibilité et de l'excellence de l'ensemble des industries maritimes du nord en termes de conception, d'ingénierie et de production.

Secteurs économiques

Construction navale

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Postbus 779

9700 AT Groningen

Nederland


INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

25.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 250/16


Communication de l'Autorité de surveillance AELE relative aux règles d'accès au dossier de l'autorité de surveillance AELE dans les affaires relevant des articles 53, 54 et 57 de l'accord EEE

(2007/C 250/06)

A.

La présente communication est publiée conformément aux dispositions de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE») et à l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (ci-après dénommé «accord Surveillance et Cour de justice»).

B.

La Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») a publié une communication intitulée «Communication de la Commission relative aux règles d'accès au dossier de la Commission dans les affaires relevant des articles 81 et 82 du traité CE, des articles 53, 54 et 57 de l'Accord EEE et du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil» (1). Cet acte non contraignant énonce les principes suivis par la Commission pour autoriser l'accès à ses dossiers conformément à l'article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (2), à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (3), à l'article 18, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (4) et à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 802/2004 de la Commission (5).

C.

L'Autorité de surveillance AELE considère l'acte susmentionné comme présentant un intérêt pour l'EEE. Afin de maintenir des conditions de concurrence égales et de garantir une application uniforme des règles de concurrence de l'EEE dans tout l'Espace économique européen, l'Autorité adopte la présente communication, exerçant ainsi le pouvoir qui lui est conféré par l'article 5, paragraphe 2, point b), de l'accord Surveillance et Cour de justice. Elle entend suivre les principes et les règles fixés dans la présente communication lors de l'application des règles de concurrence de l'EEE à un cas particulier.

I.   INTRODUCTION ET OBJET DE LA COMMUNICATION

1.

L'accès au dossier est l'une des garanties procédurales qui doit permettre d'appliquer le principe de l'égalité des armes et de protéger les droits de la défense. Le droit d'accès au dossier est fixé à l'article 27, paragraphes 1 et 2, du chapitre II du protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour de justice (ci-après dénommé «chapitre II») (6), à l'article 15, paragraphe 1, du chapitre III du protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour de justice (ci-après dénommé «chapitre III») (7) et à l'article 18, paragraphes 1 et 3 du chapitre XIII du protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour de justice (8) (ci-après dénommé «chapitre XIII») (9). Conformément à ces dispositions, avant de prendre les décisions prévues aux articles 7, 8 et 23 et à l'article 24, paragraphe 2, du chapitre III et à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 7, paragraphe 3, à l'article 8, paragraphes 2 à 6 et aux articles 14 et 15 du chapitre XIII, l'Autorité donne aux personnes, entreprises et associations d'entreprises, selon le cas, l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus contre elles; elles bénéficieront du droit d'accès au dossier de l'Autorité afin de respecter pleinement leurs droits de la défense dans le déroulement de la procédure. La présente communication fixe le cadre de l'exercice du droit établi dans ces dispositions. Elle ne porte pas sur la possibilité de fournir des documents dans le cadre d'autres procédures. Elle est sans préjudice de l'interprétation des dispositions susvisées par la Cour de justice de l'AELE ainsi que par la Cour de justice et le Tribunal de première instance des Communautés européennes.

2.

Le droit défini ci-dessus se distingue du droit général d'accès aux documents établi par l'Autorité (10), qui est soumis à des critères et exceptions différents et poursuit un objectif différent.

3.

L'expression «accès au dossier» signifie exclusivement, dans la présente communication, l'accès au dossier donné aux personnes, entreprises et associations d'entreprises auxquelles l'Autorité de surveillance AELE a adressé une communication des griefs. La présente communication clarifie la notion de bénéficiaire de l'accès au dossier à cette fin.

4.

Cette même expression, de même que celle d'«accès aux documents», est aussi utilisée dans les chapitres susmentionnés à l'égard des plaignants ou autres parties intéressées. Il s'agit cependant de situations distinctes de celle des destinataires d'une communication des griefs de l'Autorité, qui ne relèvent donc pas de la définition d'accès au dossier aux fins de la présente communication. Ces situations voisines font l'objet d'une section distincte de la présente communication.

5.

La présente communication explique également à quelles informations l'accès est donné, quand cet accès est donné et quelles en sont les modalités.

6.

Les règles relatives à l'accès au dossier énoncées dans la présente communication tiennent compte des versions modifiées des chapitres II, III et XIII (11), ainsi que de la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 177/02/COL du 30 octobre 2002 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (12). Elles tiennent également compte de la jurisprudence récente de la Cour de justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes (13), de la pratique développée par l'Autorité de surveillance AELE, ainsi que de la pratique développée par la Commission depuis l'adoption de la communication de 1997 relative à l'accès au dossier (14).

II.   ÉTENDUE DE L'ACCÈS AU DOSSIER

A.   Qui a droit à l'accès au dossier?

7.

L'accès au dossier conformément aux dispositions énoncées au point 1 ci-dessus vise à permettre l'exercice effectif des droits de la défense contre les griefs formulés par l'Autorité de surveillance AELE. À cette fin, aussi bien dans les affaires relevant des articles 53 et 54 de l'accord EEE que dans celles qui relèvent de l'article 57 du même accord, l'accès au dossier est donné, à leur demande, aux personnes, entreprises ou associations d'entreprises (15), selon le cas, auxquelles l'Autorité adresse une communication des griefs (16) (ci-après dénommées «les parties»).

B.   À quels documents l'accès est-il donné?

1.   Contenu du dossier de l'Autorité de surveillance AELE

8.

Le «dossier de l'Autorité de surveillance AELE» dans une enquête en matière de concurrence (ci-après également dénommé «le dossier») se compose de l'ensemble des documents (17) obtenus, produits et/ou assemblés par la direction de la concurrence et des aides d'État de l'Autorité de surveillance AELE lors de l'enquête.

9.

Au cours des vérifications qu'elle effectue en vertu des articles 20, 21 et de l'article 22, paragraphe 2, du chapitre II et des articles 12 et 13 du chapitre XIII, l'Autorité de surveillance AELE peut recueillir divers documents dont il peut s'avérer, après examen approfondi, qu'un certain nombre sont sans rapport avec l'objet de l'affaire en cause. Ces documents peuvent être retournés à l'entreprise auprès de laquelle ils avaient été recueillis. Une fois restitués, ces documents ne font plus partie du dossier.

2.   Documents accessibles

10.

Les parties doivent pouvoir prendre connaissance des renseignements figurant dans les dossiers de l'Autorité de surveillance AELE afin d'être en mesure, sur cette base, de faire connaître effectivement leurs observations sur les conclusions provisoires formulées par l'Autorité dans sa communication des griefs. À cet effet, elles auront accès à tous les documents figurant dans le dossier de l'Autorité, suivant la définition du point 8, à l'exception des documents internes, des secrets d'affaires d'autres entreprises ou d'autres renseignements confidentiels (18).

11.

Les résultats d'une étude commandée dans le cadre d'une procédure sont accessibles, avec le cahier des charges et la méthode suivie pour l'étude. Des précautions peuvent toutefois être nécessaires afin de protéger des droits de propriété intellectuelle.

3.   Documents non accessibles

3.1.   Documents internes

3.1.1.   Principes généraux

12.

Les documents internes ne peuvent être ni des éléments à charge, ni des éléments à décharge (19). Ils ne font pas partie des preuves sur lesquelles l'Autorité de surveillance AELE peut fonder son appréciation des circonstances de l'affaire. Par conséquent, les parties n'auront pas accès aux documents internes figurant dans le dossier de l'Autorité (20). Comme ces documents internes sont dénués de valeur probante, cette restriction à l'accès à ces documents ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de la défense des parties (21).

13.

L'Autorité de surveillance AELE n'est pas tenue de rédiger de comptes rendus des réunions (22) qu'elle tient avec toute personne ou entreprise. Si l'Autorité décide de consigner ces réunions, ces comptes rendus représentent son interprétation de ce qui s'y est dit, raison pour laquelle ils sont considérés comme des documents internes. Si toutefois la personne ou l'entreprise en cause a approuvé le compte rendu, celui-ci sera rendu disponible après suppression des secrets d'affaires ou autres informations confidentielles. Les comptes rendus qui ont été approuvés font partie des preuves que l'Autorité peut utiliser dans l'appréciation d'une affaire (23).

14.

Dans le cas d'une étude commandée dans le cadre d'une procédure, les pièces de correspondance entre l'Autorité de surveillance AELE et son contractant contenant l'évaluation du travail de ce dernier ou portant sur des aspects financiers de l'étude sont considérées comme des documents internes et ne sont donc pas accessibles.

3.1.2.   Correspondance avec d'autres autorités publiques

15.

Une catégorie particulière de documents internes est constituée par la correspondance entre l'Autorité de surveillance AELE et d'autres autorités publiques, ainsi que par les documents internes reçus de ces autorités. Ces documents non accessibles sont par exemple:

la correspondance entre l'Autorité et les autorités de concurrence des États de l'AELE ou entre ces dernières (24),

la correspondance entre l'Autorité et d'autres autorités publiques des États de l'AELE (25),

la correspondance entre l'Autorité, la Commission et les autorités publiques des États membres de l'UE,

la correspondance entre l'Autorité et les autorités publiques d'autres pays, en particulier leurs autorités de concurrence.

16.

Dans certaines circonstances exceptionnelles, l'Autorité donne accès aux documents provenant des États de l'AELE, de la Commission ou des États membres de l'UE, après suppression des secrets d'affaires ou autres informations confidentielles. L'Autorité de surveillance AELE consultera l'entité qui a soumis le document avant d'y donner accès, afin d'identifier les secrets d'affaires ou autres informations confidentielles.

Ainsi en est-il lorsque les documents provenant d'États de l'AELE contiennent des allégations portées contre les parties, que l'Autorité de surveillance AELE doit examiner, ou font partie des éléments de preuve dans la procédure d'enquête, de la même façon que les documents recueillis auprès de particuliers. Ces considérations trouvent notamment application en ce qui concerne:

les documents et informations échangés en vertu de l'article 12 du chapitre II et les renseignements fournis à l'Autorité conformément à l'article 18, paragraphe 6, du même chapitre,

les plaintes déposées par un État de l'AELE en application de l'article 7, paragraphe 2, du chapitre II.

L'accès sera également donné aux documents provenant des États de l'EEE ou de la Commission dans la mesure où ils sont pertinents pour la défense des parties en ce qui concerne l'exercice de la compétence de l'Autorité de surveillance AELE (26).

3.2.   Informations confidentielles

17.

Le dossier de l'Autorité de surveillance AELE peut également inclure des documents contenant deux catégories d'informations, à savoir les secrets d'affaires et les autres informations confidentielles, auxquelles l'accès peut être partiellement ou totalement restreint (27). L'accès sera donné, si possible, aux versions non confidentielles des informations originales. Lorsque la confidentialité ne peut être assurée qu'en résumant les informations en question, l'accès sera donné à un résumé. Tous les autres documents sont accessibles sous leur forme originale.

3.2.1.   Secrets d'affaires

18.

Si la divulgation d'informations sur l'activité professionnelle d'une entreprise peut gravement léser ses intérêts, ces informations constituent des secrets d'affaires (28). À titre d'exemple de ce type d'informations, on peut citer: les informations techniques et/ou financières relatives au savoir-faire, les méthodes de calcul des coûts, les secrets et procédés de fabrication, les sources d'approvisionnement, les quantités produites et vendues, les parts de marché, les fichiers de clients et de distributeurs, la stratégie commerciale, la structure de coûts et de prix et la politique de vente d'une entreprise.

3.2.2.   Autres informations confidentielles

19.

La catégorie «Autres informations confidentielles» comprend les informations autres que les secrets d'affaires qui peuvent être considérées comme confidentielles dans la mesure où leur divulgation léserait gravement une personne ou une entreprise. Selon les circonstances du cas d'espèce, il peut s'agir de renseignements fournis par des tiers sur des entreprises qui sont en mesure d'exercer des pressions de nature économique ou commerciale très fortes sur leurs concurrents ou leurs partenaires commerciaux, clients ou fournisseurs. Il est légitime de refuser de dévoiler à ces entreprises certaines lettres reçues de leurs clients, car leur divulgation pourrait facilement exposer les auteurs au risque de représailles (29). Aussi la notion d'autres informations confidentielles peut-elle englober celles qui permettraient aux parties d'identifier les plaignants ou d'autres tiers qui ont le souhait légitime de rester anonymes.

20.

La catégorie des autres informations confidentielles comprend en outre les secrets militaires.

3.2.3.   Critères de l'acceptation des demandes de traitement confidentiel

21.

Des informations sont considérées comme confidentielles lorsque la personne ou entreprise en cause a fait une demande à cet effet et que cette demande a été acceptée par l'Autorité de surveillance AELE (30).

22.

Les demandes de confidentialité doivent porter sur les renseignements correspondant aux descriptions susmentionnées des secrets d'affaires ou autres informations confidentielles. Les motifs invoqués pour affirmer que des affirmations constituent des secrets d'affaires ou d'autres informations confidentielles doivent être étayés (31). Les demandes de confidentialité ne peuvent normalement viser que les informations recueillies par l'Autorité de surveillance AELE auprès de la même personne ou entreprise et non les renseignements provenant d'autres sources.

23.

Les informations relatives à une entreprise, mais qui sont déjà connues en dehors de celle-ci (ou dans le cas d'un groupe, en dehors de celui-ci) ou en dehors de l'association à laquelle elles ont été communiquées par cette entreprise, ne sont normalement pas considérées comme confidentielles (32). Les informations qui ont perdu leur importance commerciale, par exemple en raison du temps qui a passé, ne peuvent plus être considérées comme confidentielles. En règle générale, l'Autorité de surveillance AELE suppose que les informations relatives au chiffre d'affaires, aux ventes, aux parts de marché des parties et autres données similaires datant de plus de cinq ans ne sont plus confidentielles (33).

24.

Dans les procédures ouvertes en vertu des articles 53 et 54 de l'accord EEE, la qualification d'un élément d'information comme confidentiel n'interdit pas sa divulgation si elle est nécessaire pour apporter la preuve d'une infraction alléguée («document à charge») ou pourrait être nécessaire pour disculper une partie («document à décharge»). Dans ce cas, la nécessité de préserver les droits de la défense des parties par l'accès le plus large possible au dossier de l'Autorité de surveillance AELE peut l'emporter sur le souci de protéger les informations confidentielles d'autres parties (34). Il appartient à l'Autorité d'apprécier si ces circonstances sont réunies dans le cas d'espèce. Elle doit donc apprécier tous les éléments utiles, notamment:

la pertinence des informations pour déterminer l'existence ou non d'une infraction, et leur force probante,

leur caractère indispensable,

leur niveau de sensibilité (si leur divulgation peut nuire aux intérêts de la personne ou entreprise considérée),

la conclusion provisoire sur la gravité de l'infraction alléguée.

Des considérations similaires valent pour les procédures ouvertes en vertu de l'article 57 de l'accord EEE lorsque l'Autorité de surveillance AELE considère que la divulgation d'informations est nécessaire pour les besoins de la procédure (35).

25.

Lorsque l'Autorité de surveillance AELE a l'intention de divulguer des informations, la personne ou entreprise en cause doit avoir la possibilité de fournir une version non confidentielle des documents qui les contiennent, avec la même valeur de preuve que les documents originaux (36).

C.   Quand l'accès au dossier est-il accordé?

26.

Les parties n'ont pas le droit d'accéder au dossier avant la notification de la communication des griefs de l'Autorité de surveillance AELE en application des dispositions mentionnées au point 1 ci-dessus.

1.   Dans les procédures en matière d'ententes et de positions dominantes ouvertes en vertu des articles 53 et 54 de l'accord EEE

27.

L'accès au dossier est donné sur demande et normalement une seule fois, après la communication des griefs de l'Autorité de surveillance AELE aux parties, afin de respecter le principe de l'égalité des armes et de protéger les droits de la défense. En règle générale, les parties n'ont donc pas accès aux réponses des autres parties aux griefs formulés par l'Autorité.

Une partie aura toutefois accès aux documents reçus après la communication des griefs dans des phases ultérieures de la procédure administrative, lorsque ces documents peuvent constituer de nouveaux éléments de preuve, qu'ils soient à charge ou décharge, relatifs aux allégations formulées à l'égard de cette partie dans la communication des griefs de l'Autorité de surveillance AELE. C'est particulièrement le cas lorsque l'Autorité entend se fonder sur de nouvelles preuves.

2.   Dans les procédures ouvertes en vertu de l'article 57 de l'accord EEE

28.

Conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 3, du chapitre XIII (37), les parties notifiantes auront accès au dossier à leur demande à chaque phase de la procédure suivant la communication des griefs de l'Autorité de surveillance AELE, jusqu'à la consultation du comité consultatif. Par contre, la présente communication ne concerne pas la possibilité de fournir des documents avant la communication des griefs par l'Autorité aux entreprises en vertu de l'article 57 de l'accord EEE et du chapitre XIII.

III.   QUESTIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PLAIGNANTS ET AUTRES PARTIES INTÉRESSÉES

29.

La présente section régit les situations dans lesquelles l'Autorité de surveillance AELE peut ou doit donner au plaignant accès à certains documents figurant dans son dossier dans des procédures en matière d'ententes et de positions dominantes, ainsi qu'aux autres parties intéressées dans les procédures de concentration. Quel que soit le libellé utilisé dans les règlements d'application en matière d'ententes et de positions dominantes et en matière de concentrations (38), ces deux situations sont distinctes — quant à l'étendue, aux délais et à la nature des droits — de l'accès au dossier tel qu'il est défini dans la section précédente de la présente communication.

A.   Fourniture de documents aux plaignants dans les procédures en matière d'ententes et de positions dominantes

30.

Les plaignants n'ont pas les mêmes droits et garanties que les parties en cause (39). Par conséquent, ils ne peuvent réclamer le droit d'accès au dossier qui est établi pour les parties.

31.

Toutefois, le plaignant qui, conformément à l'article 7, paragraphe 1, du chapitre III, a été informé de l'intention de l'Autorité de surveillance AELE de rejeter sa plainte (40) peut demander l'accès aux documents sur lesquels l'Autorité fonde son appréciation provisoire (41). Le plaignant aura accès à ces documents une seule fois, après avoir reçu la lettre l'informant de l'intention de l'Autorité de rejeter sa plainte.

32.

Les plaignants n'ont pas accès aux secrets d'affaires ou autres informations confidentielles que l'Autorité de surveillance AELE a recueillis lors des vérifications (42).

B.   Fourniture de documents aux autres parties intéressées dans les procédures de concentration

33.

L'Autorité de surveillance AELE donne également, sur demande, accès au dossier dans les procédures de concentration aux autres parties intéressées qui ont été informées des objections retenues, dans la mesure où cela leur est nécessaire pour présenter leurs observations (43).

34.

Ces autres parties intéressées sont les parties au projet de concentration autres que les parties notifiantes, par exemple le vendeur et l'entreprise qui est la cible de l'opération (44).

IV.   PROCÉDURE DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACCÈS AU DOSSIER

A.   Procédure préparatoire

35.

Toute personne qui fournit des renseignements ou présente des observations dans l'une des situations décrites ci-dessous ou qui fournit ultérieurement des renseignements complémentaires à l'Autorité de surveillance AELE pendant la même procédure a l'obligation de signaler clairement tous les éléments qu'elle juge confidentiels, explication à l'appui, et d'en fournir une version non confidentielle séparée dans le délai qui lui est imparti par l'Autorité pour présenter ses observations (45).

a)

Dans les procédures en matière d'ententes et de positions dominantes

le destinataire d'une communication des griefs de l'Autorité qui présente son point de vue sur ces griefs (46),

un plaignant qui exprime son point de vue sur une communication des griefs de l'Autorité (47),

d'autres personnes physiques ou morales qui demandent à être entendues et justifient d'un intérêt suffisant, ou qui sont invitées par l'Autorité à faire connaître leur point de vue et qui l'expriment par écrit ou lors d'une audition (48),

un plaignant qui fait connaître son point de vue sur une lettre de l'Autorité dans laquelle elle l'informe de son intention de rejeter la plainte (49).

b)

Dans les procédures de concentration

les parties notifiantes et autres parties intéressées qui ont fait connaître leur point de vue sur les objections retenues par l'Autorité en vue de prendre une décision sur une demande de dérogation à la suspension d'une concentration et qui est préjudiciable à l'une ou plusieurs de ces parties, ou sur une décision provisoire prise en la matière (50),

les parties notifiantes auxquelles l'Autorité a adressé une communication des griefs ou les autres parties intéressées qui ont été informées de ces objections ou les parties auxquelles l'Autorité a fait part de ses objections en vue d'infliger une amende ou une astreinte et qui ont présenté leurs observations sur ces objections (51),

les tiers qui demandent à être entendus ou toute autre personne physique ou morale invitée par l'Autorité à lui faire part de son point de vue et qui l'exprime par écrit ou verbalement lors d'une audition formelle (52),

toute personne qui fournit des renseignements conformément à l'article 11 du chapitre XIII.

36.

De surcroît, l'Autorité de surveillance AELE peut demander aux entreprises (53), dans tous les cas où elles produisent ou ont produit des documents, de signaler les documents ou parties de documents dont elles considèrent qu'ils contiennent des secrets d'affaires ou autres informations confidentielles leur appartenant, et d'identifier les entreprises vis-à-vis desquelles ces documents doivent être considérés comme confidentiels (54).

37.

Afin de pouvoir traiter rapidement les demandes de confidentialité visées au point 36 ci-dessus, l'Autorité de surveillance AELE peut impartir aux entreprises un délai pour: i) justifier leur demande de confidentialité à l'égard de chaque document ou partie de document; ii) lui fournir une version non confidentielle des documents dans lesquels les passages confidentiels sont supprimés (55). Dans les procédures en matière d'ententes et de positions dominantes, les entreprises en cause doivent également fournir dans le délai imparti une description concise de chaque passage supprimé (56).

38.

Les versions non confidentielles et les descriptions des informations supprimées doivent être établies d'une manière permettant à toute partie qui a accès au dossier de déterminer si les informations supprimées peuvent être utiles à sa défense et donc s'il y a des raisons suffisantes de solliciter auprès de l'Autorité de surveillance AELE l'accès aux informations dont la confidentialité est alléguée.

B.   Traitement des informations confidentielles

39.

Dans les procédures en matière d'ententes et de positions dominantes, si les entreprises ne se conforment pas aux dispositions des points 35 à 37, l'Autorité de surveillance AELE peut considérer que les documents et déclarations en cause ne contiennent pas d'informations confidentielles (57). Elle peut par conséquent considérer que l'entreprise en cause n'a pas d'objections à ce que les documents ou déclarations en question soient divulgués intégralement.

40.

Dans les procédures en matière d'ententes et de positions dominantes comme dans les procédures ouvertes en vertu de l'article 57 de l'accord EEE, si la personne ou l'entreprise en cause remplit les conditions fixées aux points 35 à 37, dans la mesure où elles sont applicables, l'Autorité de surveillance AELE:

accepte provisoirement les demandes de confidentialité qui paraissent justifiées, ou

informe la personne ou entreprise considérée qu'elle ne peut accepter en tout ou en partie la demande de confidentialité lorsque celle-ci n'apparaît pas justifiée.

41.

L'Autorité de surveillance AELE peut, à un stade ultérieur de la procédure, revenir sur son acceptation provisoire de la demande de confidentialité en tout ou en partie.

42.

Si la direction de la concurrence et des aides d'État de l'Autorité de surveillance AELE ne reconnaît pas d'emblée le bien-fondé de la demande de confidentialité ou qu'elle estime qu'elle doit revenir sur l'acceptation provisoire de cette demande et a donc l'intention de divulguer les informations en cause, elle donne à la personne ou entreprise considérée l'occasion de présenter ses observations. Dans ce cas, la direction de la concurrence et des aides d'État informe la personne ou l'entreprise par écrit de son intention de divulguer les informations, en motivant sa décision et en lui fixant un délai pour présenter ses observations écrites. Si, après la présentation de ces observations, le désaccord sur la demande de confidentialité persiste, le conseiller-auditeur est saisi et statue conformément au mandat des conseillers-auditeurs institué par l'Autorité de surveillance AELE (58).

43.

Lorsque le risque existe qu'une entreprise en mesure d'exercer une pression économique ou commerciale très forte sur ses concurrents ou ses partenaires commerciaux, clients ou fournisseurs exerce des représailles contre ces derniers, à cause de la collaboration qu'ils apportent aux vérifications effectuées par l'Autorité de surveillance AELE (59), cette dernière protège l'anonymat des auteurs en donnant accès à une version non confidentielle ou à un résumé des réponses en question (60). Les demandes d'anonymat dans une telle situation ainsi que celles qui sont faites en application du point 81 de la communication de l'Autorité relative au traitement des plaintes (61) seront traitées conformément aux points 40 à 42.

C.   Modalités de l'accès au dossier

44.

L'Autorité de surveillance AELE peut décider de donner accès au dossier selon les modalités qui suivent, en tenant dûment compte des capacités techniques des parties:

sur CD-Rom ou tout autre support d'information électronique qui apparaîtrait sur le marché,

par l'envoi par la poste de copies sous forme papier des documents disponibles,

en les invitant à examiner les documents disponibles dans ses locaux.

L'Autorité peut opter pour toute combinaison de ces méthodes.

45.

Afin de faciliter l'accès au dossier, les parties reçoivent une liste énumérative des documents formant le dossier de l'Autorité de surveillance AELE, suivant la définition du point 8.

46.

L'Autorité de surveillance AELE donne accès aux éléments de preuve contenus dans son dossier sous leur forme originale. Elle n'est pas tenue de fournir une traduction des documents qui y figurent (62).

47.

Si une partie considère qu'après avoir obtenu l'accès au dossier, elle doit prendre connaissance, pour sa défense, de certaines informations non accessibles, elle peut présenter une demande motivée à cet effet à l'Autorité de surveillance AELE. Si les services de la direction de la concurrence et des aides d'État ne sont pas en mesure de faire droit à cette demande, et si la partie en cause conteste cette conclusion, la question sera résolue par le conseiller-auditeur conformément au mandat des conseillers-auditeurs (63).

48.

L'accès au dossier en application de la présente communication est donné sous la condition que les documents obtenus ne soient utilisés qu'aux fins de procédures judiciaires ou administratives ayant pour objet l'application des règles de concurrence de l'accord EEE en cause dans la procédure administrative connexe (64). Si les informations sont utilisées à d'autres fins, à tout moment, avec l'intervention d'un conseil extérieur, l'Autorité de surveillance AELE peut signaler l'incident au barreau de ce conseil, en vue d'une procédure disciplinaire.

49.

À l'exception des points 45 et 47, la présente section C est également applicable au droit d'accès des plaignants (en matière d'ententes et de positions dominantes) et des autres parties intéressées (en matière de concentrations) aux documents.


(1)  JO C 325 du 22.12.2005, p. 7.

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(4)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 802/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 133 du 30.4.2004, p. 1). Règlement ayant fait l'objet d'un rectificatif publié dans le JO L 172 du 6.5.2004, p. 9.

(6)  À la suite de l'accord du 24 septembre 2004 modifiant le protocole 4 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, entré en vigueur le 20 mai 2005, le chapitre II du protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour de justice reflète dans une large mesure dans le pilier AELE le règlement (CE) no 1/2003.

(7)  Depuis l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2005, de l'accord du 3 décembre 2004 modifiant le protocole 4 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, le chapitre III du protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour de justice reflète le règlement (CE) no 773/2004.

(8)  À la suite de l'accord du 4 juin 2004 modifiant le protocole 4 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, entré en vigueur le 20 mai 2005, l'article 4, paragraphes 4 et 5 et les articles 6 à 24 du chapitre XIII correspondent aux articles portant les mêmes numéros du règlement (CE) no 139/2004. (Les articles 1er à 3, l'article 4, paragraphes 1 à 3, et l'article 5 de ce règlement figurent dans l'acte visé au point 1 de l'annexe XIV de l'accord EEE [règlement (CE) no 139/2004].)

(9)  L'accès au dossier est également prévu à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 802/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 133 du 30.4.2004, p. 1). Règlement ayant fait l'objet d'un rectificatif publié dans le JO L 172 du 6.5.2004, p. 9 (ci-après dénommé «règlement d'application du règlement sur les concentrations de la Commission»). Ce règlement de la Commission doit maintenant être intégré dans l'accord EEE et dans l'accord Surveillance et Cour de justice. Comme il est prévu que le protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour de justice, une fois modifié, contiendra des dispositions correspondant à celles du règlement d'application du règlement sur les concentrations de la Commission, l'Autorité de surveillance AELE tiendra compte de ce règlement et y fera référence ci-après.

(10)  Voir les lignes directrices sur la politique d'information de l'Autorité de surveillance AELE à l'adresse suivante:

http://www.eftasurv.int/information/dbaFile449.html.

(11)  Et du règlement d'application du règlement sur les concentrations de la Commission (voir la note 9 ci-dessus).

(12)  JO L 80 du 27.3.2003, p. 27 et supplément EEE no 16 au JO du 27.3.2003, p. 2.

(13)  Et notamment des affaires jointes T-25/95 e.a., Cimenteries CBR SA e.a./Commission, Recueil 2000, p. II-0491. L'article 6 de l'accord EEE prévoit que, sans préjudice de l'évolution future de la jurisprudence, ses dispositions, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et des actes arrêtés en application de ces deux traités, sont, pour leur mise en œuvre et leur application, interprétées conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature. En ce qui concerne la jurisprudence de la Cour postérieure à la signature de l'accord EEE, l'article 3, paragraphe 2, de l'accord Surveillance et Cour de justice prévoit que l'Autorité de surveillance AELE et la Cour de justice AELE tiennent dûment compte des principes qu'elle fixe.

(14)  Communication de la Commission relative aux règles de procédure interne pour le traitement des demandes d'accès au dossier dans les cas d'application des articles 85 et 86 [maintenant 81 et 82] du traité CE, des articles 65 et 66 du traité CECA et du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil (JO C 23 du 23.1.1997, p. 3). Comme indiqué à l'article 58 de l'accord EEE et dans son protocole 23, l'Autorité et la Commission doivent coopérer afin, entre autres, de favoriser une mise en œuvre, une application et une interprétation homogènes de l'accord EEE. Bien que les décisions de la Commission ne lient pas l'Autorité, celle-ci s'efforcera de tenir dûment compte de la pratique constante de la Commission.

(15)  Dans le reste de la présente communication, le terme «entreprise» recouvre à la fois les entreprises et les associations d'entreprises. Le terme «personne» recouvre les personnes physiques et les personnes morales. Un grand nombre d'entités sont à la fois personnes morales et entreprises; dans ce cas, les deux termes s'y appliquent. Il en va de même lorsqu'une personne physique est une entreprise au sens des articles 53 et 54 de l'accord EEE. Dans les procédures en matière de concentrations, il convient également de tenir compte des personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, point b), de l'acte visé au point 1 de l'annexe XIV de l'accord EEE [règlement (CE) no 139/2004], même lorsqu'il s'agit de personnes physiques. Lorsque des entités ne jouissant pas de la personnalité morale, mais qui ne sont pas non plus des entreprises, sont impliquées dans une procédure de concurrence de l'Autorité de surveillance AELE, cette dernière applique au besoin, mutatis mutandis, les principes établis dans la présente communication.

(16)  Voir l'article 15, paragraphe 1, du chapitre III, l'article 18, paragraphe 3, du chapitre XIII et l'article 17, paragraphe 1, du règlement d'application du règlement sur les concentrations de la Commission (voir la note 9 ci-dessus).

(17)  Dans la présente communication, le terme «document» recouvre toutes les formes de support de l'information, quel que soit le moyen de stockage. Il comprend également tout support d'information électronique qui apparaîtrait sur le marché.

(18)  Voir l'article 27, paragraphe 2, du chapitre II, l'article 15, paragraphe 2, et l'article 16, paragraphe 1, du chapitre III, et l'article 17, paragraphe 3, du règlement d'application du règlement sur les concentrations de la Commission (voir la note 9 ci-dessus). Ces exceptions sont également mentionnées dans l'affaire T-7/89, Hercules Chemicals/Commission, point 54, Recueil 1991, p. II-1711. Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a établi qu'il ne saurait appartenir à la seule Commission de décider quels sont les documents utiles à la défense (voir l'affaire T-30/91, Solvay/Commission, points 81 à 86, Recueil 1995, p. II-1775 et l'affaire T-36/91, ICI/Commission, points 91 à 96, Recueil 1995, p. II-1847).

(19)  Les documents internes sont par exemple les projets, avis ou notes des directions de l'Autorité ou autres autorités publiques intéressées.

(20)  Voir l'article 27, paragraphe 2, du chapitre II, l'article 15, paragraphe 2 du chapitre III, et l'article 17, paragraphe 3, du règlement d'application du règlement sur les concentrations de la Commission (voir la note 9 ci-dessus).

(21)  Voir le point 1 ci-dessus.

(22)  Voir, à ce propos, l'arrêt du 30.9.2003 dans les affaires jointes T-191/98 et T-212/98 à T-214/98, Atlantic Container Line et autres/Commission (TACA), points 349 à 359, Recueil 2003, p. II-3275.

(23)  Les déclarations enregistrées et relevant de l'article 19 ou de l'article 20, paragraphe 2, point e), du chapitre II ou de l'article 13, paragraphe 2, point e), du chapitre XIII feront aussi, en principe, partie des documents accessibles (voir le point 10 ci-dessus).

(24)  Voir l'article 27, paragraphe 2, du chapitre II, l'article 15, paragraphe 2, du chapitre III, et l'article 17, paragraphe 3, du règlement d'application du règlement sur les concentrations de la Commission (voir la note 9 ci-dessus). Dans la présente communication, le terme «États de l'AELE» désigne les États membres de l'AELE parties à l'accord EEE.

(25)  Voir, à ce propos, l'ordonnance du Tribunal de première instance dans les affaires T-134/94 et autres, NMH Stahlwerke et autres/Commission, point 36, Recueil 1997, p. II-2293 et dans l'affaire T-65/89, BPB Industries et British Gypsum, point 33, Recueil 1993, p. II-389.

(26)  Dans le domaine des concentrations, ceci peut en particulier s'appliquer aux observations d'un État de l'AELE au titre de l'article 9, paragraphe 2, du chapitre XIII relatif au renvoi d'une affaire.

(27)  Voir l'article 16, paragraphe 1, du chapitre III et l'article 17, paragraphe 3, du règlement d'application du règlement sur les concentrations de la Commission (voir la note 9 ci-dessus); l'affaire T-7/89, Hercules Chemicals NV/Commission, point 54, Recueil 1991, p. II-1711 et l'affaire T-23/99, LR AF 1998 A/S/Commission, point 170, Recueil 2002, p. II-1705.

(28)  Arrêt du 18.9.1996 dans l'affaire T-353/94, Postbank NV/Commission, point 87, Recueil 1996, p. II-921.

(29)  Les juridictions communautaires se sont prononcées sur cette question en rapport avec les dispositions communautaires correspondantes, à la fois dans des affaires d'abus allégué de position dominante (article 82 du traité CE) (affaire T-65/89, BPB Industries et British Gypsum, Recueil 1993, p. II-389 et affaire C-310/93P, BPB Industries et British Gypsum, Recueil 1995, p. I-865) et dans des affaires de concentration (affaire T-221/95, Endemol/Commission, point 69, Recueil 1999, p. II-1299 et affaire T-5/02, Laval/Commission, points 98 et suivants, Recueil 2002, p. II-4381).

(30)  Voir le point 40 ci-après.

(31)  Voir le point 35 ci-après.

(32)  Toutefois, les secrets d'affaires ou autres informations confidentielles communiqués à une association professionnelle par ses membres ne perdent pas leur caractère de secret professionnel à l'égard des tiers et ne peuvent être transmises à des tiers plaignants. Voir les affaires jointes 209 à 215 et 218/78, Fedetab, point 46, Recueil 1980, p. 3125.

(33)  Voir les points 35 à 38 ci-après sur l'invitation faite aux entreprises de signaler les informations confidentielles.

(34)  Voir l'article 27, paragraphe 2, du chapitre II et l'article 15, paragraphe 3, du chapitre III.

(35)  Article 18, paragraphe 1, du règlement d'application du règlement sur les concentrations de la Commission (voir la note 9 ci-dessus).

(36)  Voir le point 42 ci-après.

(37)  Et à l'article 17, paragraphe 1, du règlement d'application du règlement sur les concentrations de la Commission (voir la note 9 ci-dessus).

(38)  Voir l'article 8, paragraphe 1, du chapitre III qui mentionne «les documents auxquels le plaignant a eu accès» et l'article 17, paragraphe 2, du règlement d'application du règlement sur les concentrations de la Commission (voir la note 9 ci-dessus) qui prévoit de donner «accès au dossier» aux autres parties intéressées «dans la mesure où cela leur est nécessaire pour présenter leurs observations».

(39)  Voir, à ce propos, l'affaire T-17/93, Matra-Hachette SA/Commission, point 34, Recueil 1994, p. II-595. Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a établi que les droits des tiers, tels qu'ils sont consacrés par l'article 19 du règlement no 17 du Conseil du 6.2.1962 [maintenant remplacé par l'article 27 du règlement (CE) no 1/2003], étaient limités au droit d'être associés à la procédure administrative.

(40)  Par une lettre conformément à l'article 7, paragraphe 1, du chapitre III.

(41)  Voir l'article 8, paragraphe 1, du chapitre III.

(42)  Voir l'article 8, paragraphe 1, du chapitre III.

(43)  Voir l'article 18, paragraphe 4, du chapitre II et l'article 17, paragraphe 2, du règlement d'application du règlement sur les concentrations de la Commission (voir la note 9 ci-dessus).

(44)  Voir l'article 11, point b), du règlement d'application du règlement sur les concentrations de la Commission (voir la note 9 ci-dessus).

(45)  Voir l'article 16, paragraphe 2, du chapitre III et l'article 18, paragraphe 2, du règlement d'application du règlement sur les concentrations de la Commission (voir la note 9 ci-dessus).

(46)  En application de l'article 10, paragraphe 2, du chapitre III.

(47)  En application de l'article 6, paragraphe 1, du chapitre III.

(48)  En application de l'article 13, paragraphes 1 et 3, du chapitre III.

(49)  En application de l'article 7, paragraphe 1, du chapitre III.

(50)  Article 12 du règlement d'application du règlement sur les concentrations de la Commission (voir la note 9 ci-dessus).

(51)  Article 13 du règlement d'application du règlement sur les concentrations de la Commission (voir la note 9 ci-dessus).

(52)  En application de l'article 16 du règlement d'application du règlement sur les concentrations de la Commission (voir la note 9 ci-dessus).

(53)  En matière de concentrations, les principes énoncés au présent point et aux points suivants sont également applicables aux personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, point b), de l'acte visé au point 1 de l'annexe XIV de l'accord EEE [règlement (CE) no 139/2004].

(54)  Voir l'article 16, paragraphe 3, du chapitre III et l'article 18, paragraphe 3, du règlement d'application du règlement sur les concentrations de la Commission (voir la note 9 ci-dessus). Cette disposition s'applique également aux documents recueillis par l'Autorité de surveillance AELE lors d'une inspection effectuée en vertu de l'article 13 du chapitre XIII et des articles 20 et 21 du chapitre II.

(55)  Voir l'article 16, paragraphe 3, du chapitre III et l'article 18, paragraphe 3, du règlement d'application du règlement sur les concentrations de la Commission (voir la note 9 ci-dessus).

(56)  Voir l'article 16, paragraphe 3, du chapitre III.

(57)  Voir l'article 16 du chapitre III.

(58)  Voir l'article 9 de la décision no 177/02/COL du 30 octobre 2002 (JO L 80 du 27.3.2003, p. 27) et supplément EEE no 16 au JO du 27.3.2003, p. 2.

(59)  Voir le point 19 ci-dessus.

(60)  Voir l'affaire T-5/02, Tetra Laval/Commission, points 98, 104 et 105, Recueil 2002, p. II-4381.

(61)  Communication de l'Autorité de surveillance AELE relative au traitement par l'Autorité des plaintes déposées au titre des articles 53 et 54 de l'accord EEE, à publier.

(62)  Voir, à ce propos, les affaires T-25/95 et autres Cimenteries, point 635.

(63)  Voir l'article 8 de la décision no 177/02/COL du 30 octobre 2002 (JO L 80 du 27.3.2003, p. 27) et supplément EEE no 16 au JO du 27.3.2003, p. 2.

(64)  Voir respectivement l'article 15, paragraphe 4, et l'article 8, paragraphe 2, du chapitre III et l'article 17, paragraphe 4, du règlement d'application du règlement sur les concentrations de la Commission (voir la note 9 ci-dessus).


25.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 250/26


Régime d'aides à la réduction des émissions d'oxyde d'azote en faveur des navires immatriculés au registre maritime ordinaire de Norvège

Informations récapitulatives

(2007/C 250/07)

Aide no

61272

État de l'AELE

Norvège

Intitulé et objectif du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire d'une aide individuelle (aide basée sur un régime mais devant être notifiée individuellement ou aide ne relevant pas d'un régime)

Régime d'aides à la réduction des émissions d'oxyde d'azote (NOx)-NOxRED, en faveur des navires immatriculés au régime maritime ordinaire de Norvège.

Base juridique

Adoption par le Parlement norvégien

Dépenses annuelles prévues ou montant global de l'aide individuelle accordée (dans la monnaie nationale)

Régime d'aides

Dépenses annuelles prévues:

15 Mio NOK (2007) et 35 Mio NOK (2008-2009)

1,86 Mio EUR (2007) et 4,34 Mio EUR (2008-2009)

Montant global:

50 Mio NOK (2007-2009)

6,2 Mio EUR

Durée

2007-2009

Intensité maximale des aides

30 % des coûts pouvant être pris en compte (15 % dans le cas d'un remplacement de moteur)

Secteurs économiques

Mesure limitée à certains secteurs mentionnés dans la partie «Informations générales» (Partie I, point 4.2)

Navires immatriculés au registre maritime ordinaire de Norvège opérant dans la zone côtière norvégienne

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Norwegian Maritime Authority


25.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 250/27


Autorisation d'une aide d'État en vertu de l'article 61 de l'accord EEE et de l'article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole no 3 de l'accord relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice

Décision de l'Autorité de surveillance AELE de ne pas soulever d'objection

(2007/C 250/08)

Date d'adoption:

27 février 2007

État de l'AELE:

Norvège

Aide no:

Affaire 60221

Titre:

Régime appliqué aux centres d'innovation fondée sur la recherche

Objectif:

Le principal objectif du régime est de promouvoir la recherche, le développement et l'innovation en:

créant une base de connaissances qui incitera les entreprises à innover,

facilitant la constitution d'alliances actives entre les entreprises spécialisées dans la recherche et les groupes de recherche dans les institutions de recherche,

soutenant les groupes de recherche orientés vers l'industrie et s'adonnant à la recherche exploratoire,

stimulant la formation des chercheurs et le transfert de connaissances fondées sur la recherche.

Base juridique:

Livre blanc du gouvernement sur la recherche de 2005 «Commitment to Research» (Journal officiel norvégien no 20, 2004-2005) et document budgétaire pour 2006 adressé par le ministère de l'éducation et de la recherche au Conseil norvégien de la recherche.

Budget/durée:

Le budget annuel du régime s'élève à 100 millions NOK (environ 12,5 millions EUR). Le régime est notifié pour une durée de huit ans, à savoir de 2007 à 2015.

Le texte de la décision dans la langue faisant foi, expurgé de toute information confidentielle, est disponible sur le site:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry


25.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 250/28


Invitation à présenter des observations en application de l'article premier, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice au sujet d'une aide d'État concernant la vente et la location par les autorités norvégiennes de la base aérienne de Lista

(2007/C 250/09)

Par décision no 183/07/COL du 6 juin 2007, reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, l'Autorité de surveillance de l'AELE a engagé la procédure prévue à l'article premier, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice («accord Surveillance et Cour»). Les autorités norvégiennes ont reçu copie de la décision.

L'Autorité de surveillance de l'AELE invite les États de l'AELE, les États membres de l'UE et les parties intéressées à lui présenter leurs observations sur la mesure en cause, dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente communication, à l'adresse suivante:

Autorité de surveillance AELE

Bureau d'enregistrement

35, Rue Belliard

B-1040 Bruxelles

Ces observations seront communiquées aux autorités norvégiennes. L'identité des intéressés ayant présenté des observations peut rester confidentielle, sur demande écrite et motivée.

RÉSUMÉ

PROCÉDURE

L'Autorité de surveillance de l'AELE (ci-après dénommée «l'Autorité») a pris connaissance de la vente de la base aérienne de Lista par un rapport publié par la Cour des comptes concluant que l'Agence norvégienne des propriétés de la Défense nationale (ci-après dénommée «NDEA») n'est pas en mesure de produire des preuves fiables établissant que la base aérienne de Lista a été vendue au prix du marché.

Le 14 septembre 2005, l'Autorité a adressé une lettre aux autorités norvégiennes demandant des informations au sujet de la vente de la base aérienne de Lista située dans la municipalité de Farsund dans le sud de la Norvège.

Par lettre datée du 28 octobre 2005 émanant de la Mission norvégienne auprès de l'Union européenne, transmettant deux lettres, datées respectivement du 26 octobre 2005 du ministère de la modernisation et du 24 octobre 2005 du ministère de la défense, les autorités norvégiennes ont répondu aux questions posées par l'Autorité. Cette lettre a été reçue et enregistrée par l'Autorité le 29 octobre 2005.

Par lettre datée du 28 mars 2007, l'Autorité a invité les autorités norvégiennes à lui communiquer des informations complémentaires.

Par lettre du 4 mai 2007, reçue et enregistrée par l'Autorité le même jour, les autorités norvégiennes ont fourni des informations complémentaires.

ÉVALUATION DES MESURES

La décision no 183/07/COL porte sur deux mesures distinctes: premièrement la vente, deuxièmement la location de la base aérienne de Lista.

Vente de la base aérienne de Lista:

Le 12 septembre 2002, NDEA a vendu la base aérienne de Lista à Lista Flypark AS. Cette vente a entraîné le versement net de 10 875 000 couronnes norvégiennes (NOK) par les autorités norvégiennes à Lista Flypark AS. Deux séries d'évaluations avaient été réalisées par deux évaluateurs distincts indépendants: Vebditakst avait estimé que le prix du bien sur le marché était de 11 000 000 NOK tandis qu'OPAK avait conclu que le prix du marché était de 32 000 000 NOK.

Le prix de vente a été arrêté sur la base de l'évaluation Verditakst, à savoir 11 000 000 NOK. Un montant de 7 500 000 NOK a été déduit de la valeur du bien afin de tenir compte des travaux à réaliser pour le mettre en conformité avec les normes de sécurité incendie. Dès lors, le prix de vente du bien est descendu à 3 500 000 NOK.

En outre, les autorités norvégiennes ont convenu contractuellement d'indemniser l'acquéreur de la base aérienne des frais suivants:

3 500 000 NOK correspondant à la nécessité de réaliser des travaux concernant les installations techniques (telles que les lignes de transmission électrique);

5 500 000 NOK correspondant aux travaux à réaliser pour la création de nouvelles infrastructures, et

5 375 000 NOK correspondant à l'indemnisation du bail conclu avec LILAS (voir ci-après la section Location de la base aérienne de Lista).

Le montant total de l'indemnisation convenue, soit 14 375 000 NOK, a été déduit du prix de vente de 3 500 000 NOK. Autrement dit, les autorités norvégiennes ont en réalité versé à l'acquéreur un montant de 10 875 000 NOK.

Le transfert de propriété a eu lieu le 9 décembre 2002.

Les doutes de l'Autorité portent à la fois sur la valeur du bien en tant que tel (c'est-à-dire le choix du rapport de Verditakst plutôt que le rapport d'OPAK) et la justification des indemnisations que les autorités norvégiennes ont approuvées contractuellement.

Location de la base aérienne de Lista:

Le 27 juin 1996, NDEA a conclu un bail de 10 ans avec Lista Airport Development AS («LAD») prenant cours le 1er juillet 1996 et se terminant le 1er juillet 2006, avec possibilité de renouvellement de la location par LAD pour une nouvelle période de 10 ans. LAD était détenue par la municipalité de Farsund (20 %) et par des investisseurs locaux (80 %).

La convention de bail a ensuite été transférée à Lista Lufthavn AS («LILAS»), qui avait été créée le 3 mai 1996.

Selon l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention de bail, LILAS devait louer une partie spécifique des bâtiments ainsi que la piste au prix annuel de 10 000 NOK.

Les autorité norvégiennes ont admis que «le loyer de LILAS est aussi extrêmement bas et en-dessous du prix du marché (10 000 NOK par an)».

En conséquence, l'Autorité doute que le loyer versé par LILAS corresponde à la juste valeur du marché.

CONCLUSION

Au vu des considérations qui précèdent, l'Autorité a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 1, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations dans le mois qui suit la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne.

EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY DECISION

No 183/07/COL

of 6 June 2007

to initiate the procedure provided for in Article 1(2) in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement with regard to the sale and the rent of Lista air base

(Norway)

THE EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY (1),

Having regard to the Agreement on the European Economic Area (2), in particular to Articles 61 to 63 and Protocol 26 thereof,

Having regard to the Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice (3), in particular to Article 24 thereof,

Having regard to Article 1 in Part I and Articles 10 and 13 in Part II of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement,

Having regard to the Authority's Guidelines (4) on the application and interpretation of Articles 61 and 62 of the EEA Agreement, and in particular, the Chapter on State Aid elements in sales of land and buildings by public authorities,

Whereas:

I.   FACTS

1.   Procedure

The Authority learned about the sale of the Lista air base by way of a report issued by the Office of the Auditor General which concludes that the Norwegian Defence Estates Agency (hereinafter the ‘NDEA’) is unable to produce reliable evidence documenting that Lista air base was sold at market value (5).

On 14 September 2005, the Authority sent a letter to the Norwegian authorities requesting information regarding the sale of Lista air base located in the municipality of Farsund in Southern Norway (Event No 332322).

By letter dated 28 October 2005 from the Norwegian Mission to the European Union, forwarding two letters, respectively dated 26 October 2005 from the Ministry of Modernisation and 24 October 2005 from the Ministry of Defence, the Norwegian authorities replied to the questions raised by the Authority. This letter was received and registered by the Authority on 29 October 2005 (Event No 348525).

By letter dated 28 March 2007 (Event No 414743), the Authority requested that the Norwegian authorities communicate additional information.

By letter dated 4 May 2007 (Event No 420179), received and registered by the Authority on the same day, the Norwegian authorities provided further information.

2.   Description of the sale

On 12 September 2002, the NDEA sold Lista air base to Lista Flypark AS. The sale resulted in a net disbursement from the Norwegian State to Lista Flypark AS of NOK 10 875 000.

2.1.   The property sold

Lista air base covers 5 000 000 m2 of land. The conglomeration of buildings consists of storage buildings, barracks, mess halls and hangars representing in total approximately 28 000 m2. The estate also includes an airstrip and a wetland area.

According to the municipal sector plan of Lista air base approved by the Municipal Council of Farsund (6), the property may be used for commercial activities including aviation services, public development, crafts and industry. The area around Slevdalsvannet, which encompasses the wetland area and an ammunition depot for the Norwegian Armed Forces, has been reserved for the use of the Norwegian Armed Forces, airport services and nature conservation. Around 1 900 000 m2 can be used for industrial purposes.

Finally, parts of the land and some buildings are protected in accordance with National Protection Plan from the Norwegian Armed Forces, including:

three hangars and the air defence simulator (7),

a mess hall, and

parts of the land, including runways, taxiways and some of the road network.

2.2.   The LILAS agreement

In Proposition No 50 (1994-1995) to the Parliament, the Ministry of Defence presented its proposal on the closing of Lista air base. The Ministry of Defence proposed the so-called ‘development alternative’ providing that the military air base activities on Lista air base should cease as from 1 July 1996.

According to such alternative, the Norwegian Armed Forces would evaluate the conglomeration of buildings to decide on the buildings which could not or should not be used for industrial and commercial purposes.

The remaining buildings, which could be used for such purposes, should be maintained in condition for a period of maximum ten years in order to review the possibilities of industrial and commercial development and arrange for best possible commercial use of Lista air base. In its recommendation to the Parliament, the Parliamentary Committee supported the proposal from the Government.

On 12 June 1995, the Parliament made a resolution in accordance with the recommendations of the Parliamentary Committee.

On 27 June 1996, the NDEA entered into a ten year lease agreement with Lista Airport Development AS (‘LAD’) to enter into effect on 1 July 1996 until 30 June 2006 with the possibility for LAD to rent the air base for another ten year period. The company was owned by the Municipality of Farsund (20 %) and local investors (80 %).

The agreement covered a conglomeration of buildings which in total adds up to 12 500 m2 and approximately 60 % of the estate.

The main objective of the agreement was to develop, as part of the implementation of the ‘development alternative’ within a period of maximum ten years, commercial air services on the air base.

The lease agreement was later transferred to Lista Lufthavn AS (‘LILAS’) which, as such, was established on 3 May 1996.

According to Articles 3(1) and 3(2) of the lease agreement, LILAS would rent a specified part of the buildings and the airstrip at an annual price of NOK 10 000.

Article 7(5) of the lease agreement further provides that the owner of the air base is responsible for external maintenance of buildings and maintenance of the airstrip. The liability is limited to NOK 1 500 000 annually. As consideration for this obligation, the owner is entitled to a split of the profit as provided by Article 3 of the lease agreement (8).

In case LILAS does not use its right to prolong the lease at the end of the initial ten year period, it may buy, according to Article 13(1) of the lease agreement, a specified area of the air base at a price of NOK 10 000 000.

According to Article 13(6) of the lease agreement, LILAS may buy, in a situation where the NDEA decides to sell Lista air base en bloc during the lease period, the entire air base at a price of NOK 25 000 000. By letter dated 13 December 2002, LILAS waived its pre-emptive right to buy Lista air base en bloc.

In June 2006, in conformity with Article 13(1) of the lease agreement, LILAS exercised its pre-emptive right to purchase parts of the Lista air base for an amount of NOK 10 000 000 from Lista Flypark AS. Section 3 of the 2002 sales agreement between the NDEA and Lista Flypark AS, provided that in case of sale by the buyer of part of the property within five years, the formal approval of the NDEA had to be granted and 50 % of the proceeds of the sale had to be paid to the NDEA. Consequently, when Lista Flypark sold parts of the air base to LILAS, NDEA in turn exercised its right to be paid by Lista Flypark AS an amount corresponding to 50 % of the net income of the sale.

LILAS' plan for civil use of the air base was to operate domestic scheduled flights and international air freight with export of fish to Europe, the United States and the Far East. The commercial services stopped as of 1 November 1999. LILAS received however some income from the sub leases of certain parts of the air base.

2.3.   The sales process

During 2000, to attract potential buyers, the NDEA had put several advertisements in Norwegian newspapers in which the possible uses of parts of Lista air base were listed. According to the Norwegian authorities, the advertisements were published in Farsund Avis, which is a local newspaper, Fedrelandsvennen and Stavanger Aftenblad, both of which are regional newspapers.

According to the Norwegian authorities, an en bloc sale of Lista air base was not advertised at this stage.

On 16-17 August 2001, the NDEA hosted the ‘Lista conference’ to which 7 000-8 000 potential investors were invited. 180 participants attended the conference. The objective of the conference was to present Lista air base to potential buyers. On the agenda was the transformation of the air base from military to civilian commercial use. Further to the conference, the Norwegian authorities engaged Mr Christer Hjort, a Swedish consultant, to assist them with the sale process. The Norwegian authorities have indicated that Mr Christer Hjort had concluded that the possibilities of considering Lista air base as an investment object were limited due to the ten year lease agreement in which LILAS had been granted a privileged position.

In August 2001, the NDEA decided that the air base should be sold en bloc. Several reports were requested in order to assess the condition of the air base, including a report regarding fire-technical status, possible need to decontaminate the land and the necessity to improve the land drainage system.

The Norwegian authorities only provided the NDEA with a fire safety report dated 24 January 2002 in which a consultancy, TekØk, estimated that the necessary fire safety upgrades required to meet the applicable standard, amounted to NOK 14 596 800.

In the beginning of 2002, sales negotiations were initiated with the real estate developers Intervest Eiendom AS and Interconsult Prosjektutvikling AS, following an initiative from the Municipality of Farsund.

As part of the negotiations with the two companies mentioned here above, the NDEA ordered two value assessments by the real estate value assessors Verditakst and OPAK (9).

For the years 2002-2004, the Parliament gave the Ministry of Defence, according to Section 2.1(1) of the Regulation on Alienation (hereinafter the ‘Regulation’), the authority to alienate redundant property, buildings and installations used by the Armed Forces at market value. On behalf of the Ministry of Defence, the alienations were to be carried out by the NDEA.

According to Section 3.1 of the Regulation, alienation had to be conducted in such a way that the State received the best economic result possible. Alienation had to be done either by the NDEA itself or through a real estate agent. It followed from Section 3.4 of the Regulation that alienation by the NDEA itself should, in principle, be conducted by way of a public announcement. The announcement should be made public in the Official Norwegian Gazette and at least one local newspaper. As a general principle, the bidding procedure should be open; however a closed bidding procedure could be used if the NDEA considered it appropriate. Finally, it followed from the last paragraph of Section 3.4 of the Regulation that if the property had insignificant value or if there was only one or a limited number of potential buyers, the NDEA could alienate in the form of a direct sale. This would imply a sale based on bids from either one or a limited number of invited buyers. The sale price could not in any event be agreed below the market value established in the value assessment.

2.4.   The terms and conditions of the sale

On 12 September 2002, the NDEA sold Lista air base to Lista Flypark AS. The sales price was agreed on the basis of the valuation carried out by Verditakst, in which the market value of Lista air base was estimated at NOK 11 000 000.

At the time of the sale, there was no air service activity on Lista air base; however, the air base was still being used for some military activities (inter alia shooting range, ammunition depot and a mobilisation depot among others).

An amount of NOK 7 500 000 was deducted from the value of the property to take into account the works that needed to be carried out in order to comply with applicable fire safety standards. The sales price of the property was therefore brought down to NOK 3 500 000.

In addition to the above, the Norwegian authorities contractually agreed to compensate the buyer for the following costs:

NOK 3 500 000 corresponding to the need to carry out works relating to technical installations (10) (such as electrical transmission lines),

NOK 5 500 000 corresponding to works to be carried out for the development of new infrastructure (11), and

NOK 5 375 000 corresponding to compensation for the lease agreement entered into with LILAS (12). The amount of this compensation is based on the fact that the NDEA was, at the time of the sale in 2002, under an obligation to pay LILAS a yearly amount of NOK 1 500 000 for costs related to the maintenance of the buildings for approximately another four years.

The total compensation agreed and amounting to NOK 14 375 000 was set off against the sale price of NOK 3 500 000. The Norwegian authorities thus paid the purchaser NOK 10 875 000.

Transfer of the property took place on 9 December 2002.

2.5.   The valuation reports of Lista air base

Two independent valuation reports of the property were carried out.

2.5.1.   The Verditakst valuation report

The valuation report dated 7 June 2002 estimated that the en bloc market value of Lista air base was NOK 11 000 000. The Verditakst report was based on an inspection of the property carried out on 23 May 2002.

The estimation of the market value was based on the following set of assumptions:

the NDEA was positive to a sale of Lista air base,

Lista air base could publicly be advertised for sale during a normal period,

potential buyers who were willing to bid unreasonably high due to special interests in the property could be disregarded,

the information provided by the NDEA was accurate,

Verditakst had not surveyed the conglomeration of buildings, checked foundations, or controlled the presence of asbestos in the buildings,

Verditakst had not been provided with a certificate of practical completion, or controlled whether there were public orders, including fire safety orders or whether the use of the property at the time was permitted,

Verditakst had not controlled registered servitudes or possible transmission lines in the ground, and

Lista air base was fully insured.

The market value of NOK 11 000 000 corresponds to:

capitalised value of net income from the lease: NOK 6 500 000,

value of the land: NOK 4 500 000.

According to the Verditakst report, the technical installations in the buildings were partly outdated. No technical inspection was carried out. The condition of the buildings as regards maintenance has not been inspected, only roughly estimated. Verditakst evaluated that the total building area was of 25 000 m2.

By letter dated 4 May 2005, the Norwegian authorities asked Verditakst to provide some additional information. Thus, the valuator was asked whether it had taken into account the deficiency of the technical condition revealed by the TekØk report regarding fire safety and the liability related to the ten year lease.

By letter dated 6 May 2005, Verditakst confirmed that it had not taken into account those two elements when assessing the value of the property.

2.5.2.   The OPAK valuation report

According to a simplified valuation report dated 29 May 2002, OPAK estimated the en bloc market value of Lista air base by using three alternatives. Alternative 1 resulted in an estimated market value of NOK 32 000 000 and alternative 2 in an estimated market value of NOK 34 000 000. The third alternative value estimated the market value at NOK 25 000 000.

Indeed, OPAK considered that there were three alternative ways to assess the value of the property:

alternative 1: sale of the property to new purchaser: NOK 32 000 000,

alternative 2: sale of the property to LILAS on the basis of its pre-emptive right to buy part of the leased building and land at the end of the ten year lease: NOK 34 000 000, and

alternative 3: sale of the property to LILAS on the basis of its pre-emptive right to buy the property en bloc during the lease period: NOK 25 000 000.

The OPAK report was based on an inspection of the property carried out on 21 May 2002.

The estimated market value was based on the following assumptions:

the NDEA was positive to a sale of Lista air base,

Lista air base could publicly be advertised for sale during a normal period,

potential buyers who were willing to bid unreasonably high due to special interests in the property could be disregarded,

the information provided by the NDEA was accurate,

OPAK had not obtained financial information or status of tenants present at the time,

OPAK had not surveyed the conglomeration of buildings, controlled foundations, or controlled the presence of asbestos in the buildings,

OPAK had not been provided with a certificate of practical completion, or controlled whether there were public orders, including fire safety orders or whether the use of the property at the time was permitted,

OPAK had not controlled registered servitudes or possible transmission lines in the ground, and

all costs in relation to possible contamination of the ground was held to be the responsibility of the NDEA.

The conditions of the sale actually corresponded to the alternative 1 as the air base was sold to a new purchaser.

The market value arrived at for alternative 1 and rounded up to NOK 32 000 000 corresponds to:

capitalised value of net income from the lease: NOK 26 500 000,

value of the land: NOK 10 000 000,

compensation for LILAS agreement deducted from the value: NOK 5 000 000.

According to the OPAK report, the condition of the buildings as regards maintenance had not been inspected, only roughly estimated. During inspection, OPAK did not take note of any ground pollution. OPAK was aware of the existing lease agreements including the LILAS agreement. OPAK estimated the total building area at 28 467 m2.

3.   Comments by the Norwegian authorities

The Norwegian authorities have argued that the possibility for the air base to be seen as an attractive investment for potential investors was very limited, particularly in the light of the existing lease agreement entered into with LILAS and the possibility for the latter to purchase the property at the end of a ten year period. Indeed, very few would-be buyers would be willing to invest in the air base and develop it as the tenant of the property was given the right to purchase part/all of it after just a few years.

The Norwegian authorities consider that ‘the market value of the air base is by definition not more than possible buyers are willing to pay. (…) NDEA made its best efforts to achieve the highest possible price in the existing markets’.

The Norwegian authorities have argued that the reason for their choosing the Verditakst report instead of the OPAK report was because ‘the value assessment made by OPAK AS dated 29 May 2002 was a temporary and simplified value assessment primarily carried out for budgetary purposes. Basically, the assessment was a suggestion of the highest possible payment investors might be willing to pay for the air base, provided that all favourable preconditions were fully met’.

The Norwegian authorities have furthermore indicated that the value of NOK 25 000 000 which was set in the case LILAS decided to buy the entire property en bloc during the lease, was the result of negotiations. According to the Norwegian authorities, such a high amount was arrived at because ‘in 1996, the parties were optimistic about the potential outcome of their mutual efforts in developing the property and thereby create additional value to the property’.

The Norwegian authorities have furthermore indicated that their aim in selling Lista air base was to save the government future costs. Indeed, over the period 1996-2002, the NDEA spent NOK 41 500 000 on the management, maintenance and upgrades of the air base. The works included drainage, installation of runway lightening and public relations spending. The cost arising from the ‘development alternative’ was of NOK 50 000 000 whereas maintaining the air base would have had a cost of NOK 50 000 000-258 000 000. The Norwegian authorities consider that this element should be taken into account when evaluating whether the NDEA should have sold the property at the agreed price.

II.   APPRECIATION

1.   The presence of State aid

1.1.   State aid within the meaning of Article 61(1) EEA Agreement

Article 61(1) of the EEA Agreement reads as follows:

‘Save as otherwise provided in this Agreement, any aid granted by EC Member States, EFTA States or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects trade between Contracting Parties, between Contracting Parties, be incompatible with the functioning of this Agreement’.

Aid falling within this provision is, as a rule, incompatible with the EEA Agreement and hence prohibited, provided that the following four conditions are fulfilled:

1.

the aid is granted by ‘EC Member States, EFTA States or through state resources in any form whatsoever’;

2.

the aid ‘distorts or threatens to distort competition’;

3.

the aid favours ‘certain undertakings or the production of certain goods’; and

4.

the aid ‘affects trade between the Contracting Parties’.

The measure under review could take two distinct forms which could amount to State aid: firstly, the sale of the air base at a price below market value (see Section 2.3 below) and secondly, the leasing out of the air base at a price below market value (see Section 2.4 below).

1.2.   State aid within the meaning of the State Aid GuidelinesChapter on State aid elements in sales of land and buildings by public authorities

The State Aid Guidelines, Chapter on State aid elements in sales of land and buildings by public authorities, gives further information on how the Authority interprets and applies the provisions of the EEA Agreement governing State aid when it comes to assessing sales of public land and buildings. Section 2.1 describes a sale through an unconditional bidding procedure, while Section 2.2 describes a sale without an unconditional bidding procedure (by way of an independent expert evaluation). These two procedures allow EFTA States to handle sales of land and buildings in a way that precludes the existence of State aid.

The State Aid Guidelines, Chapter on State aid elements in sales of land and buildings by public authorities provides expressly that ‘the guidance concerns only sales of publicly owned land and buildings. It does not concern the public acquisition of land and buildings or the letting or leasing of land and buildings by public authorities. Such transactions may also include State aid elements’. (emphasis added)

1.3.   The sale of Lista air base

1.3.1.   Presence of State resources

Condition 1 above is directed at all aid financed from public resources. It is thus clear that aid from the NDEA falls within the scope of State resources.

Sale of publicly owned land and buildings below market value implies that State resources are involved. However, the Chapter on State aid elements in sales of land and buildings provides for two cases where, if the applicable conditions are met, the price paid for the property will be held to correspond to fair market value therefore excluding the presence of State resources.

Two situations should be distinguished: cases where the sale has taken place through an unconditional bidding procedure (see (i) below) and those where the sale has been carried out with reference to value assessments carried out by independent experts (see (ii) below).

(i)   Sale through an unconditional bidding procedure

The Norwegian authorities recognise that ‘the process started out as an unconditional bidding procedure regarding the sale of parts of the air base. Advertisements listing possible uses of the air base were published in different newspapers such as Farsund Avis, Fedrelandsvennen and Stavanger Aftenblad in 2000’.

Neither the advertisements nor the so-called ‘Lista conference’ led to any sale. The process did not cover the case of a sale of the air base en bloc. The Authority therefore considers that there was no unconditional bidding procedure in connection with the sale of the air base en bloc and that the possibility to preclude the existence of State aid on the basis of the relevant Chapter of the State Aid Guidelines is therefore excluded.

(ii)   Sale without an unconditional bidding procedure

Section 2.2 of the State Aid Guidelines — Chapter on State Aid elements in sales of land and buildings by public authorities, regarding sale without an unconditional bidding procedure provides that ‘if public authorities intend not to use the procedure described under Section 2.1, an independent evaluation should be carried out by one or more independent asset valuers prior to the sale negotiations in order to publish the market value on the basis of generally accepted market indicators and valuation standards. The market price thus established, is the minimum purchase price that can be agreed without granting State aid’. (emphasis added)

The Norwegian authorities have indicated that ‘in the beginning of 2002, sales negotiations were initiated with the real estate developers Intervest Eiendom AS and Interconsult Prosjektutvikling AS, following an initiative from the Municipality of Farsund. As part of the negotiation with the above mentioned companies, NDEA ordered two new value assessments, by the real estate value assessor firms Verditakst AS and OPAK. A sales agreement was reached on 12 September 2002 between NDEA and Lista Flypark AS’.

This is confirmed by the Report from the Auditor General which concluded that neither a valuation of the entire property nor a public announcement of the intended sale was made prior to the start of the negotiations with Lista Flypark AS in March 2002.

As the conditions set by the State Aid Guidelines — Chapter on State Aid elements in sales of land and buildings by public authorities appear not to have been fulfilled, the Authority cannot exclude that the sale may have involved some elements of State aid. Indeed, some uncertainties exist regarding the purchase price of the air base.

(iii)   Uncertainties regarding the purchase price

Based on the information submitted, the Authority has serious doubts as to whether the value of the property used as a basis for determining the price finally paid by the purchaser reflected market value.

The price paid by the purchaser was determined by reference to the valuation report which was carried out by Verditakst, i.e. NOK 11 000 000. The Authority has doubts whether this amount represented the market value of the property as OPAK concluded that the value was of NOK 32 000 000 and as the sales price stated in the lease agreement was of NOK 25 000 000 for the whole airport.

Indeed, in the light of the nearly identical set of assumptions used by both Verditakst and OPAK to assess the value of the property, the Authority cannot see how the significant difference between the value reached by both independent evaluators (i.e. from NOK 11 000 000 for Verditakst to NOK 32 000 000 for OPAK) can be explained. This difference is even more difficult to explain in view of the fact that OPAK took into account, in its value assessment, the liability related to the existence of the LILAS lease agreement.

The Authority has not been presented with convincing evidence that the high value reached by OPAK can be explained, as argued by the Norwegian authorities, by the fact that such value assessment was ‘a temporary and simplified value assessment primarily carried out for budgetary purposes. (…) the assessment was a suggestion of the highest possible payment investors might be willing to pay for the air base, provided that all favourable preconditions were fully met’.

The doubts are furthermore confirmed by the Study of the Auditor General which concludes that there is no documentation available indicating that the valuation of NOK 11 000 000 was used as a basis for calculating the sales figure. Furthermore, the Auditor General is of the opinion that documentation proving that the purchase price reflected the market value had not been produced.

Furthermore, Section 2.2.c of the Chapter on State aid elements in sales of land and buildings by public authorities states that: ‘special obligations that relate to the land and buildings and not to the purchaser or his economic activities may be attached to the sale in the public interest provided that every potential buyer is required, and in principle is able, to fulfil them, irrespective of whether or not he runs a business or of the nature of his business. The economic disadvantage of such obligations should be evaluated separately by independent valuers and may be set off against the purchase price (…)’. (emphasis added)

In the case at hand, the purchaser was compensated for the following:

compensation related to technical installations: NOK 3 500 000,

compensation related to the development of new infrastructure: NOK 5 500 000, and

compensation related to LILAS agreement: NOK 5 375 000.

The Authority notes that these compensatory payments together with the applied value assessment implied in reality that the Norwegian State paid Lista Flypark AS NOK 10 875 000 to obtain the air base and the related buildings.

The Authority has doubts whether these payments can be said to compensate for special obligations that relate to the land and the buildings in the meaning of the above quoted Section 2.2.c of the relevant Chapter of the mentioned Guidelines.

1.3.2.   Favouring certain undertakings or the production of certain goods

Referring to the third condition mentioned above, it is to be noted: first, the aid measure must confer on Lista Flypark AS advantages that relieve it of charges that are normally borne from its budget. The Authority considers that if Lista Flypark AS was able to buy the property for less than its fair market value, the difference between the price actually paid and the fair market value would constitute an advantage.

Second, the aid measure must be selective in that it favours ‘certain undertakings or the production of certain goods’. In the case at hand, the beneficiary would be Lista Flypark AS.

The Authority considers that this condition is fulfilled.

1.3.3.   Distortion of competition and effect on trade between Contracting Parties

According to conditions two and four, the aid measure must distort competition and affect trade between the Contracting Parties. Under settled case law for the purpose of these provisions, the mere fact that an aid strengthens a firm's position compared with that of other firms, which are competitors in intra-EEA trade, is enough to allow the conclusion to be drawn that intra-EEA trade is affected.

The Authority considers that the real estate market in Southern Norway is not limited to local undertakings. Lista Flypark AS is in competition with similar undertakings in Norway and other EEA States. A sales price below market value favouring Lista Flypark AS would distort or threaten to distort competition and affect trade between Contracting Parties. Consequently, the Authority considers that conditions two and four above, are fulfilled.

1.4.   The leasing out of part of Lista air base

1.4.1.   Presence of State resources

Should the air base have been rented out at a price below market value, the condition regarding involvement of State resources would be met for the same reasons as those set out above regarding the sale of the air base.

On the basis of the information it has been provided with at this stage, the Authority has doubts that the value of the rent paid under the LILAS agreement corresponded to fair market value. Indeed, the Norwegian authorities themselves have admitted that the rent was below market value. In such a case, the difference between the amount actually paid by the tenant and the market value of the property would result in State resources having been involved.

1.4.2.   Favouring certain undertakings or the production of certain goods

The Norwegian authorities have indicated in their letter dated 24 October 2005 that ‘LILAS' rent is also extremely low and below market price (NOK 10 000 a year)’. (emphasis added)

LILAS may thus have been benefiting from a favourable treatment in the form of a reduced rent.

1.4.3.   Distortion of competition and effect on trade between Contracting Parties

The aid measure must distort competition and affect trade between the Contracting Parties. Under settled case law for the purpose of these provisions, the mere fact that an aid strengthens a firm's position compared with that of other firms, which are competitors in intra-EEA trade, is enough to allow the conclusion to be drawn that intra-EEA trade is affected. The activity LAD and then LILAS were intending to carry out at the time of the signing and then of the transfer of the lease agreement was the operation of domestic scheduled flights and international air freight with export of fish to Europe, the United States and the Far East. The fact that both companies may have benefited from favourable conditions may then have distorted competition and had an effect on trade within the EEA.

By allowing LILAS to benefit from a reduced rent to carry out its economic activities, the NDEA may thus have distorted competition and affected trade within the EEA.

1.5.   Conclusion

The Authority, after having reviewed all the data in its possession, considers that it cannot be excluded that both the sale of the Lista air base and the leasing out of part of the air base could both constitute aid measures.

2.   Procedural requirements

Pursuant to Article 1(3) in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, ‘the EFTA Surveillance Authority shall be informed, in sufficient time to enable it to submit its comments, of any plans to grant or alter aid. […]. The State concerned shall not put its proposed measures into effect until the procedure has resulted in a final decision’.

The State Aid Guidelines, Chapter on State Aid elements in sales of land and buildings by public authorities, states inter alia that the EFTA States should notify any sale of land and buildings by public authorities that was not concluded on the basis of an open and unconditional bidding procedure and any sale that was, in the absence of such procedure, conducted at less than market value.

The Norwegian authorities did not notify the sale of Lista air base to the Authority. If the doubts of the Authority as to the sale below market price were confirmed, this would constitute State aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement. In that case the Norwegian authorities would not have respected their obligations pursuant to Article 1(3) in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement.

Furthermore, the Norwegian authorities have also indicated that the rent paid under the LILAS agreement was below market value, which could result in some elements of State aid being involved prior to the signing of the sales agreement. If such were the case, the rent at lower than market value was not notified to the Authority. This would also constitute a breach of the Norwegian authorities' obligations pursuant to Article 1(3) in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement.

3.   Compatibility of the aid

The Authority has assessed the two potential aid measures under Article 61(3) of the EEA Agreement. With regard to the sale of the air base, the Authority has also assessed the measure in combination with the State Aid Guidelines, Chapter on State aid elements in sales of land and buildings by public authorities.

3.1.   Sale of the air base

The Norwegian authorities have argued that the sale does not contain aid. However, after assessing the likely involvement of State aid in the sale of the air base, it has to be considered whether such aid could be compatible with the EEA Agreement by virtue of Article 61(3) of the EEA Agreement.

On the basis of the information the Authority has received, Article 61(3)(a)-(c) of the EEA Agreement appears to be inapplicable. In the view of the Authority, the sale is not designed to promote the economic development of areas where the standard of living is abnormally low or where there is serious underemployment, to promote a project of common European interest or to facilitate the development of certain economic activities or of certain economic areas.

3.2.   Leasing out of the air base

Regarding the leasing out of the air base at a price which may be below market value, for the same reasons as those set out under 3.1 here above, it is not clear either on what grounds such a measure could be held to amount to compatible aid.

4.   Conclusion

Based on the information submitted by the Norwegian authorities, the Authority cannot exclude the possibility that the measure(s) under scrutiny constitute aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement. Furthermore, the Authority has doubts that these measures can be regarded as complying with Article 61(3) of the EEA Agreement. The Authority thus doubts that the above measures are compatible with the functioning of the EEA Agreement.

Consequently, and in accordance with Article 10 in Part II of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, the Authority is obliged to open the procedure provided for in Article 1(2) in Part I of Protocol 3 of the Surveillance and Court Agreement. The decision to open proceedings is without prejudice to the final decision of the Authority, which may conclude that the measures in question are compatible with the functioning of the EEA Agreement.

In light of the foregoing considerations, the Authority, acting under the procedure laid down in Article 1(2) in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, requests the Norwegian authorities to submit their comments within one month of the date of receipt of this Decision.

In light of the foregoing consideration, the Authority requires that, within one month of receipt of this decision, the Norwegian authorities provide all documents, information and data needed for assessment of the compatibility of both the sale of the air base and the renting out of the air base to LILAS. It requests the Norwegian authorities to forward a copy of this letter to the potential recipient of the aid immediately.

The Authority would like to remind the Norwegian authorities that, according to the provisions of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, any incompatible aid unlawfully put at the disposal of the beneficiaries will have to be recovered, unless this recovery would be contrary to a general principle of EEA law,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The EFTA Surveillance Authority has decided to open the formal investigation procedure provided for in Article 1(2) in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement against Norway regarding the sale of Lista air base and the lease agreement between the Norwegian Defence Estates Agency and LILAS.

Article 2

The Norwegian authorities are requested, pursuant to Article 6(1) in Part II of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, to submit their comments on the opening of the formal investigation procedure within one month from the notification of this Decision.

Article 3

The Norwegian authorities are required to provide within one month from notification of this Decision, all documents, information and data needed for the assessment of the compatibility of the aid measure.

Article 4

The EC Commission shall be informed, in accordance with Protocol 27(d) of the EEA Agreement, by means of a copy of this Decision.

Article 5

Other EFTA States, EC Member States, and interested parties shall be informed by publishing this Decision in its authentic language version, accompanied by a meaningful summary in languages other than the authentic language version, in the EEA Section of the Official Journal of the European Union and the EEA Supplement thereto, inviting them to submit comments within one month from the date of publication.

Article 6

This Decision is addressed to the Kingdom of Norway.

Article 7

Only the English version is authentic.

Done at Brussels, 6 June 2007.

For the EFTA Surveillance Authority,

Kurt JAEGER

Acting President

Kristján Andri STEFÁNSSON

College Member


(1)  Hereinafter referred to as ‘the Authority’.

(2)  Hereinafter referred to as ‘the EEA Agreement’.

(3)  Hereinafter referred to as ‘the Surveillance and Court Agreement’.

(4)  Guidelines on the application and interpretation of Articles 61 and 62 of the EEA Agreement and Article 1 in Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, adopted and issued by the EFTA Surveillance Authority on 19 January 1994, published in OJ L 231, 3.9.1994, p. 1, EEA Supplements No 32, 3.9.1994. The Guidelines were last amended on 3 May 2007. Hereinafter referred to as ‘the State Aid Guidelines’.

(5)  Report No 3:7 (2004-2005), The Auditor General' s study of the sale of Lista air base.

(6)  Decision No 73/01 and 05/00 of 18 December 2001 by the Municipal Council of Farsund.

(7)  See Regulation 2004-05-06 No 718 based the Norwegian Heritage Act from 1978.

(8)  Article 3 of the lease agreement provided that in case the profit generated as a result of the commercial use of the air base exceeded NOK 4 500 000, the owner of the air base would be entitled to a share of the profit equal to 20 % of the share of the profit exceeding NOK 4 500 000.

(9)  The conclusions of which are mentioned below in section 2.5.

(10)  Article 20 of the Sales agreement and section 2 in the Annex to the registered deed.

(11)  Article 19 of the Sales agreement and section 2 in the Annex to the registered deed.

(12)  Article 9 of the Sales agreement and section 2 in the Annex to the registered deed.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Office européen de sélection du personnel (EPSO)

25.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 250/38


AVIS DE CONCOURS GENERAL EPSO/AD/100/07

(2007/C 250/10)

L'Office européen de sélection du personnel (EPSO) organise le concours général suivant:

 

EPSO/AD/100/07 — Administrateurs (AD5) de langue anglaise dans le domaine de la traduction.

L'avis de concours est publié exclusivement en anglais au Journal officiel C 250 A du 25 octobre 2007.

Toutes les informations utiles se trouvent sur le site internet de l'EPSO http://europa.eu/epso.


Rectificatifs

25.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 250/39


Rectificatif aux renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 193 du 21 août 2007 )

(2007/C 250/11)

La publication des renseignements communiqués sur les aides d'État au Journal officiel mentionné ci-dessus (page 5, aide XR 118/07) est annulée.