ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 235

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Édition de langue française

Communications et informations

50e année
6 octobre 2007


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2007/C 235/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
JO C 223 du 22.9.2007

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2007/C 235/02

Affaire C-490/04: Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne (Recours en manquement — Recevabilité — Article 49 CE — Libre prestation des services — Détachement de travailleurs — Restrictions — Cotisation à la caisse nationale de congés payés — Traduction de documents — Déclaration concernant le lieu d'affectation des travailleurs détachés)

2

2007/C 235/03

Affaire C-501/04: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne (Manquement d'État — Assurance directe autre que l'assurance sur la vie et assurance directe sur la vie — Directives 92/49/CEE et 2002/83/CE — Transfert de portefeuille — Faculté de résiliation — Recevabilité)

2

2007/C 235/04

Affaire C-134/05: Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d'État — Libre prestation des services — Droit d'établissement — Recouvrement extrajudiciaire de créances)

3

2007/C 235/05

Affaire C-231/05: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 18 juillet 2007 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Oy AA (Liberté d'établissement — Législation fiscale en matière d'impôt sur le revenu — Déductibilité, pour une société, des sommes versées à titre de transfert financier intragroupe — Obligation, pour la société bénéficiaire du transfert, d'avoir également son siège dans l'État membre concerné)

3

2007/C 235/06

Affaire C-288/05: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 juillet 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Procédure pénale/Jürgen Kretzinger (Convention d'application de l'accord de Schengen — Article 54 — Principe ne bis in idem — Notion de mêmes faits — Cigarettes de contrebande — Importations dans plusieurs États contractants — Poursuites dans différents États contractants — Notion d'exécution des peines pénales — Sursis à l'exécution de la peine — Imputation des périodes de détention provisoire de courte durée — Mandat d'arrêt européen)

4

2007/C 235/07

Affaire C-325/05: Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juillet 2007 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Darmstadt — Allemagne) — Derin Ismail/Landkreis Darmstadt-Dieburg (Association CEE-Turquie — Article 59 du protocole additionnel — Articles 6, 7 et 14 de la décision no 1/80 du conseil d'association — Droit de libre accès à l'emploi au titre de l'article 7, premier alinéa, second tiret — Droit de séjour qui en est le corollaire — Ressortissant turc âgé de plus de 21 ans et qui n'est plus à la charge de ses parents — Condamnations pénales — Conditions de la perte des droits acquis — Compatibilité avec la règle selon laquelle la République de Turquie ne peut bénéficier d'un traitement plus favorable que celui applicable entre États membres)

5

2007/C 235/08

Affaire C-326/05 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2007 — Industrias Químicas del Vallés, SA/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Non-inscription du métalaxyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE — Retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active — Dénaturation des éléments de preuve — Erreur manifeste d'appréciation)

5

2007/C 235/09

Affaire C-367/05: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 juillet 2007 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — Procédure pénale/Norma Kraaijenbrink (Convention d'application de l'accord de Schengen — Article 54 — Principe ne bis in idem — Notion de mêmes faits — Faits différents — Poursuites dans deux États contractants — Faits liés par la même intention criminelle)

6

2007/C 235/10

Affaire C-382/05: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d'État — Marchés publics de services — Directive 92/50/CEE — Conventions relatives au traitement de déchets urbains — Qualification — Marché public — Concession de services — Mesures de publicité)

7

2007/C 235/11

Affaire C-131/06 P: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 24 avril 2007 — Castellblanch, SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Champagne Louis Roederer SA (Pourvoi — Marque figurative CRISTAL CASTELLBLANCH — Refus d'enregistrement)

7

2007/C 235/12

Affaire C-163/06 P: Ordonnance de la Cour du 21 juin 2007 — République de Finlande/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Recours en annulation — Irrecevabilité — Acte ne produisant pas d'effets juridiques obligatoires — Ressources propres des Communautés européennes — Procédure d'infraction — Article 11 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 — Intérêts de retard — Négociation d'un accord sur un paiement conditionnel — Lettres de refus)

8

2007/C 235/13

Affaire C-300/07: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 27 juin 2007 — Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik/AOK Rheinland/Hamburg

8

2007/C 235/14

Affaire C-323/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italie) le 12 juillet 2007 — Termoraggi SpA/Comune di Monza e.a.

9

2007/C 235/15

Affaire C-335/07: Recours introduit le 18 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande

9

2007/C 235/16

Affaire C-348/07: Demande de décision préjudicielle présentée par Landgericht Hamburg (Allemagne) le 27 juillet 2007 — Turgay Semen/Deutsche Tamoil GmbH

10

2007/C 235/17

Affaire C-349/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 27 juillet 2007 — Sopropé — Organisações de Calçado, Lda/Fazenda Pública

10

2007/C 235/18

Affaire C-392/07: Recours introduit le 14 août 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

10

2007/C 235/19

Affaire C-76/07: Ordonnance du président de la Cour du 21 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

11

2007/C 235/20

Affaire C-104/07: Ordonnance du président de la Cour du 25 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

11

 

Tribunal de première instance

2007/C 235/21

Affaire T-100/06: Recours introduit le 26 juillet 2007 — Rajani (Dear!Net Online)/OHMI — Artoz-Papier (ATOZ)

12

2007/C 235/22

Affaire T-264/07: Recours introduit le 18 juillet 2007 — CSL Behring/Commission et EMEA

12

2007/C 235/23

Affaire T-273/07: Recours introduit le 16 juillet 2007 — Torres/OHMI — Vinícola de Tomelloso (TORREGAZATE)

13

2007/C 235/24

Affaire T-275/07: Recours introduit le 18 juillet 2007 — Ebro Puleva/OHMI — Berenguel (BRILLO'S)

13

2007/C 235/25

Affaire T-277/07: Recours introduit le 20 juillet 2007 — Secure Computing/OHMI — Investronica (SECUREOS)

14

2007/C 235/26

Affaire T-280/07: Recours introduit le 18 juillet 2007 — Sepracor/OHMI — Laboratorios Ern (LEVENIA)

14

2007/C 235/27

Affaire T-281/07: Recours introduit le 23 juillet 2007 — ecoblue/OHMI (Ecoblue)

15

2007/C 235/28

Affaire T-282/07: Recours introduit le 24 juillet 2007 — Tom Tailor GmbH/OHMI

15

2007/C 235/29

Affaire T-283/07: Recours introduit le 24 juillet 2007 — Tom Tailor GmbH/OHMI

16

2007/C 235/30

Affaire T-286/07: Recours introduit le 24 juillet 2007 — Torres/OHMI

16

2007/C 235/31

Affaire T-288/07: Recours introduit le 30 juillet 2007 — Alcan France/Commission

17

2007/C 235/32

Affaire T-289/07: Recours introduit le 30 juillet 2007 — Caisse Nationale des Caisses d'Épargne et de Prévoyance/Commission

18

2007/C 235/33

Affaire T-290/07: Recours introduit le 31 juillet 2007 — MIP Metro/OHMI — Metronia (METRONIA)

18

2007/C 235/34

Affaire T-291/07: Recours introduit le 1er août 2007 — Viñedos y Bodegas Principe Alfonso de Hohenlohe/OHMI

19

2007/C 235/35

Affaire T-294/07: Recours introduit le 27 juillet 2007 — Stepek/OHMI (GOLF-FASHION MASTERS THE CHOICE TO WIN)

19

2007/C 235/36

Affaire T-295/07: Recours introduit le 3 août 2007 — Vitro Corporativo S.A./OHMI

20

2007/C 235/37

Affaire T-296/07: Recours introduit le 6 août 2007 — Korsch/OHMI (PharmaCheck)

20

2007/C 235/38

Affaire T-297/07: Recours introduit le 1er août 2007 — TridonicAtco/OHMI (Intelligent Voltage Guard)

21

2007/C 235/39

Affaire T-298/07: Recours introduit le 2 août 2007 — République italienne/Commission des Communautés européennes

21

2007/C 235/40

Affaire T-300/07: Recours introduit le 31 juillet 2007 — Evropaïki Dynamiki/Commission des Communautés européennes

22

2007/C 235/41

Affaire T-302/07: Recours introduit le 6 août 2007 — Motopress/OHMI — Sony Computer Entertainment Europe (BUZZ!)

22

2007/C 235/42

Affaire T-303/07: Recours introduit le 7 août 2007 — Nölle/OHMI — Viña Carta Vieja (Puzzle)

23

2007/C 235/43

Affaire T-304/07: Recours introduit le 10 août 2007 — Calzaturificio Frau/OHMI — Camper

23

2007/C 235/44

Affaire T-307/07: Recours introduit le 14 août 2007 — Hansgrohe AG/OHMI

24

2007/C 235/45

Affaire T-309/07: Recours introduit le 15 août 2007 — Royaume des Pays-Bas/Commission

24

2007/C 235/46

Affaire T-313/07: Recours introduit le 16 août 2007 — Cemex UK Cement Ltd/Commission

25

2007/C 235/47

Affaire T-314/07: Recours introduit le 22 août 2007 — Simsalagrimm Filmproduktion/Commission et EACEA

25

2007/C 235/48

Affaire T-315/07: Recours introduit le 22 août 2007 — Grohe/OHMI — Compañia Roca Radiadores (ALIRA)

26

2007/C 235/49

Affaire T-316/07: Recours introduit le 20 août 2007 — Commercy/OHMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel)

26

 

Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

2007/C 235/50

Désignation du juge remplaçant le président du Tribunal en qualité de juge des référés

28

2007/C 235/51

Critères d'attribution des affaires aux chambres

28

2007/C 235/52

Affaire F-84/06: Recours introduit le 5 juin 2007 — Luigi Marcuccio/Commission des Communautés européennes

28

2007/C 235/53

Affaire F-69/07: Recours introduit le 12 juillet 2007 — Sandor/Commission

29

2007/C 235/54

Affaire F-73/07: Recours introduit le 27 juillet 2007 — Doktor/Conseil

29

2007/C 235/55

Affaire F-75/07: Recours introduit le 29 juillet 2007 — Brown et Volpato/Commission

30

2007/C 235/56

Affaire F-76/07: Recours introduit le 17 juillet 2007 — Birkhoff/Commission

30

2007/C 235/57

Affaire F-79/07: Recours introduit le 31 juillet 2007 — Kurt-Wolfgang Braun-Neumann/Parlement européen

31

2007/C 235/58

Affaire F-80/07: Recours introduit le 3 août 2007 — Economidis/Commission

31

2007/C 235/59

Affaire F-82/07: Recours introduit le 6 août 2007 — Dittert/Commission

32

2007/C 235/60

Affaire F-83/07: Recours introduit le 14 août 2007 — Zangerl-Posselt/Commission

32

2007/C 235/61

Affaire F-84/07: Recours introduit le 17 août 2007 — Islamaj/Commission

33

FR

 


IV Informations

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice

6.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/1


(2007/C 235/01)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 223 du 22.9.2007

Historique des publications antérieures

JO C 211 du 8.9.2007

JO C 183 du 4.8.2007

JO C 170 du 21.7.2007

JO C 155 du 7.7.2007

JO C 140 du 23.6.2007

JO C 129 du 9.6.2007

Ces textes sont disponibles sur:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

6.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-490/04) (1)

(Recours en manquement - Recevabilité - Article 49 CE - Libre prestation des services - Détachement de travailleurs - Restrictions - Cotisation à la caisse nationale de congés payés - Traduction de documents - Déclaration concernant le lieu d'affectation des travailleurs détachés)

(2007/C 235/02)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Traversa, G. Braun et H. Kreppel, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: W.-D. Plessing, M. Lumma et C. Schulze-Bahr, agents, T. Lübbig, Rechtsanwalt)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues et O. Christmann, agents)

Objet

Manquement d'État — Art. 49 CE — Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services par des entreprises établies sur le territoire d'un autre Etat membre subordonné à des contraintes auxquelles ne sont pas soumises les entreprises nationales — Obligation pour les entreprises étrangères de cotiser à la caisse des congés nationale même si elles sont déjà soumises à des obligations comparables dans l'Etat d'origine et de faire traduire un nombre important de documents de travail dans la langue nationale — Obligation pour les entreprises de travail intérimaire étrangères de déclarer, à l'inspection nationale du travail, tout travailleur mis à la disposition d'un client national avant le début de chaque chantier particulier

Dispositif

1)

En édictant une disposition, telle que l'article 3, paragraphe 2, de la loi sur le détachement des travailleurs (Arbeitnehmer-Entsendegesetz), du 26 février 1996, en vertu de laquelle les entreprises de travail temporaire étrangères sont tenues de déclarer non seulement la mise à disposition d'un travailleur au profit d'une entreprise utilisatrice en Allemagne, mais aussi toute modification relative au lieu d'affectation de ce travailleur, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission des Communautés européennes est condamnée à supporter deux tiers des dépens. La République fédérale d'Allemagne est condamnée à supporter un tiers de ceux-ci.

4)

La République française supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 45 du 19.2.2005.


6.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/2


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-501/04) (1)

(Manquement d'État - Assurance directe autre que l'assurance sur la vie et assurance directe sur la vie - Directives 92/49/CEE et 2002/83/CE - Transfert de portefeuille - Faculté de résiliation - Recevabilité)

(2007/C 235/03)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Traversa et R. Vidal Puig, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: J.M Rodríguez Cárcamo, agent)

Objet

Manquement d'État — Non exécution des obligations découlant de l'art. 12, par. 6, de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») (JO L 228, p. 1) et de l'art. 14, par. 5, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l'assurance directe sur la vie (JO L 345, p. 1) — Législation nationale discriminatoire vis-à-vis des assureurs des autres Etats membres

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 19 du 22.1.2005.


6.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-134/05) (1)

(Manquement d'État - Libre prestation des services - Droit d'établissement - Recouvrement extrajudiciaire de créances)

(2007/C 235/04)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: E. Traversa, agent)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I.M. Braguglia et P. Gentili, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 43 et 49 CE — Législation nationale soumettant l'activité de la récupération extrajudiciaire de crédits à l'obtention d'une licence dont la validité est limitée au territoire de la province où elle a été octroyée

Dispositif

1)

En prévoyant, dans le cadre du texte unique des lois relatives à la sécurité publique (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), approuvé par le décret royal no 773, du 18 juin 1931, l'obligation pour toute entreprise exerçant l'activité de recouvrement extrajudiciaire de créances:

de demander, bien que l'entreprise dispose d'une autorisation délivrée par un questore d'une province, une nouvelle autorisation dans chaque autre province où elle veut déployer ses activités, sauf à conférer un mandat à un représentant autorisé dans cette autre province, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE;

de disposer de locaux sur le territoire couvert par l'autorisation et d'y afficher les prestations qui peuvent être effectuées pour les clients, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE;

de disposer d'un local dans chaque province où elle entend exercer ses activités, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 43 CE.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission des Communautés européennes et la République italienne supportent, chacune pour leur part, leurs propres dépens.


(1)  JO C 143 du 11.6.2005.


6.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/3


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 18 juillet 2007 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Oy AA

(Affaire C-231/05) (1)

(Liberté d'établissement - Législation fiscale en matière d'impôt sur le revenu - Déductibilité, pour une société, des sommes versées à titre de transfert financier intragroupe - Obligation, pour la société bénéficiaire du transfert, d'avoir également son siège dans l'État membre concerné)

(2007/C 235/05)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Oy AA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Korkein hallinto-oikeus — Interprétation des art. 43, 56 et 58 CE — Législation fiscale en matière d'impôt sur le revenu — Déductibilité, pour une société, des sommes versées à titre de transfert intragroupe subordonnée à la condition que la société recevant le transfert ait également son siège dans l'État membre concerné

Dispositif

L'article 43 CE ne s'oppose pas à un régime établi par la législation d'un État membre, tel que celui en cause au principal, en vertu duquel une filiale, résidente de cet État membre, ne peut déduire de ses revenus imposables un transfert financier intragroupe effectué par celle-ci en faveur de sa société mère que dans la mesure où cette dernière a son siège dans ce même État membre.


(1)  JO C 193 du 6.8.2005.


6.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 juillet 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Procédure pénale/Jürgen Kretzinger

(Affaire C-288/05) (1)

(Convention d'application de l'accord de Schengen - Article 54 - Principe «ne bis in idem» - Notion de «mêmes faits» - Cigarettes de contrebande - Importations dans plusieurs États contractants - Poursuites dans différents États contractants - Notion d'«exécution» des peines pénales - Sursis à l'exécution de la peine - Imputation des périodes de détention provisoire de courte durée - Mandat d'arrêt européen)

(2007/C 235/06)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Partie dans la procédure pénale au principal

Jürgen Kretzinger

en présence de: Hauptzollamt Augsburg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19) — Principe ne bis in idem — Conditions pour l'extinction du droit de poursuite pénale — Notion de «mêmes faits» — Transport de cigarettes de contrebande par les territoires de plusieurs États membres — Condamnation, dans deux États membres, respectivement pour fraude fiscale et pour recel de fraude fiscale — Notion d'«exécution» — Sursis à l'exécution de la peine — Imputation des périodes de détention provisoire

Dispositif

1)

L'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 à Schengen, doit être interprété en ce sens que:

le critère pertinent aux fins de l'application dudit article est constitué par celui de l'identité des faits matériels compris comme l'existence d'un ensemble de faits indissociablement liés entre eux, indépendamment de la qualification juridique de ces faits ou de l'intérêt juridique protégé;

des faits consistant en la prise de possession de tabac étranger de contrebande dans un État contractant et en l'importation et la possession du même tabac dans un autre État contractant, caractérisés par la circonstance que le prévenu qui a été poursuivi dans deux États contractants avait dès le départ l'intention de transporter le tabac, après la première prise de possession, vers une destination finale en traversant plusieurs États contractants, constituent des comportements susceptibles de relever de la notion de «mêmes faits» au sens dudit article 54. L'appréciation définitive à cet égard appartient aux instances nationales compétentes.

2)

Au sens de l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen, la sanction prononcée par une juridiction d'un État contractant «a été subie» ou «est actuellement en cours d'exécution» lorsque le prévenu a été, conformément au droit dudit État contractant, condamné à une peine d'emprisonnement dont l'exécution a été assortie d'un sursis.

3)

Au sens de l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen, la sanction prononcée par une juridiction d'un État contractant ne doit pas être considérée comme «ayant été subie» ou «actuellement en cours d'exécution» lorsque le prévenu a été brièvement mis en garde à vue et/ou en détention provisoire et lorsque, selon le droit de l'État de condamnation, cette privation de liberté doit être imputée sur l'exécution ultérieure de la peine d'emprisonnement.

4)

Le fait qu'un État membre dans lequel une personne a fait l'objet d'un jugement définitif de condamnation en droit interne puisse émettre un mandat d'arrêt européen visant à faire arrêter cette personne afin d'exécuter ce jugement au titre de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, ne saurait avoir une incidence sur l'interprétation de la notion d'«exécution» au sens de l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen.


(1)  JO C 257 du 15.10.2005.


6.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juillet 2007 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Darmstadt — Allemagne) — Derin Ismail/Landkreis Darmstadt-Dieburg

(Affaire C-325/05) (1)

(Association CEE-Turquie - Article 59 du protocole additionnel - Articles 6, 7 et 14 de la décision no 1/80 du conseil d'association - Droit de libre accès à l'emploi au titre de l'article 7, premier alinéa, second tiret - Droit de séjour qui en est le corollaire - Ressortissant turc âgé de plus de 21 ans et qui n'est plus à la charge de ses parents - Condamnations pénales - Conditions de la perte des droits acquis - Compatibilité avec la règle selon laquelle la République de Turquie ne peut bénéficier d'un traitement plus favorable que celui applicable entre États membres)

(2007/C 235/07)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Darmstadt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ismail Derin

Partie défenderesse: Landkreis Darmstadt-Dieburg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Darmstadt — Interprétation de l'art. 7, alinéa 1, deuxième tiret, de la décision no 1/80 du Conseil d'association CEE/Turquie, ainsi que de l'art. 59 du protocole additionnel relatif à la phase transitoire prévue à l'Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la Turquie, signé le 23 novembre 1970 (JO L 293, p. 4) — Absence de perte de droit de libre accès à toute activité salariée ainsi que de droit de séjour qui en résulte pour un ressortissant turc entré sur le territoire national dans le cadre du regroupement familial, alors qu'il est désormais âgé de plus de 21 ans et que sa subsistance n'est plus assurée par ses parents — Traitement plus favorable que celui qui est accordé aux ressortissants des Etats membres

Dispositif

Un ressortissant turc, autorisé à entrer lorsqu'il était enfant sur le territoire d'un État membre dans le cadre du regroupement familial et qui a acquis le droit de libre accès à toute activité salariée de son choix au titre de l'article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, ne perd le droit de séjour dans l'État membre d'accueil qui est le corollaire dudit droit de libre accès que dans deux hypothèses, à savoir

dans les cas prévus à l'article 14, paragraphe 1, de cette décision ou

lorsqu'il quitte le territoire de l'État membre concerné pour une période significative et sans motifs légitimes,

alors même qu'il est âgé de plus de 21 ans, qu'il n'est plus à la charge de ses parents, mais mène une existence autonome dans l'État membre concerné, et qu'il n'était pas à la disposition du marché de l'emploi durant plusieurs années en raison de l'accomplissement d'une peine d'emprisonnement d'une telle durée prononcée à son encontre et non assortie du sursis. Une telle interprétation n'est pas incompatible avec les exigences de l'article 59 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972.


(1)  JO C 281 du 12.11.2005.


6.10.2007   

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C 235/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2007 — Industrias Químicas del Vallés, SA/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-326/05 P) (1)

(Pourvoi - Non-inscription du métalaxyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE - Retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active - Dénaturation des éléments de preuve - Erreur manifeste d'appréciation)

(2007/C 235/08)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Industrias Químicas del Vallés, SA (représentants: C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas et J. Sabater Marotias, abogados)

Autre partie dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Doherty et S. Pardo Quintillán, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 28 juin 2005, Industrias Químicas del Vallés/Commission (T-158/03) par lequel le Tribunal a rejeté le recours visant à l'annulation de la décision 2003/308/CE de la Commission, du 8 mai 2003, concernant la non-inscription du métalaxyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (JO L 113, p. 8)

Dispositif

1)

L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 28 juin 2005, Industrias Químicas del Vallés/Commission (T-158/03), est annulé.

2)

La décision 2003/308/CE de la Commission, du 2 mai 2003, concernant la non-inscription du métalaxyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active, est annulée.

3)

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens de la présente instance et de la procédure de première instance, y compris ceux afférents aux procédures de référé tant devant la Cour que devant le Tribunal.


(1)  JO C 271 du 29.10.2005.


6.10.2007   

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C 235/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 juillet 2007 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — Procédure pénale/Norma Kraaijenbrink

(Affaire C-367/05) (1)

(Convention d'application de l'accord de Schengen - Article 54 - Principe «ne bis in idem» - Notion de «mêmes faits» - Faits différents - Poursuites dans deux États contractants - Faits liés par la même intention criminelle)

(2007/C 235/09)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie van België

Partie dans la procédure pénale au principal

Norma Kraaijenbrink

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hof van Cassatie van België — Interprétation de l'art. 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19) — Principe ne bis in idem — Faits distincts mais liés par une unité d'intention et constituant, à ce titre, un seul fait juridiquement parlant — Similitude ou non des faits au sens de l'art. 54 — Découverte, postérieurement à la condamnation dans un Etat, d'autres faits commis à la même période que les faits sanctionnés et constituant avec ces derniers la manifestation de la même intention délictueuse — Droit de sanction de ces faits complémentaires dans un autre Etat — Prise en compte des sanctions déjà prononcées dans le premier Etat

Dispositif

L'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 à Schengen (Luxembourg), doit être interprété en ce sens que:

le critère pertinent aux fins de l'application dudit article est celui de l'identité des faits matériels, compris comme l'existence d'un ensemble de faits indissociablement liés entre eux, indépendamment de la qualification juridique de ces faits ou de l'intérêt juridique protégé;

des faits différents consistant, notamment, d'une part, à détenir dans un État contractant des sommes d'argent provenant d'un trafic de stupéfiants et, d'autre part, à écouler dans des bureaux de change situés dans un autre État contractant des sommes d'argent provenant également d'un tel trafic ne doivent pas être considérés comme des «mêmes faits» au sens de l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen en raison du seul fait que l'instance nationale compétente constate que lesdits faits sont reliés par la même intention criminelle;

il appartient à ladite instance nationale d'apprécier si le degré d'identité et de connexité entre toutes les circonstances factuelles à comparer est tel qu'il est possible, au vu du critère pertinent susmentionné, de constater qu'il s'agit des «mêmes faits» au sens de l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen.


(1)  JO C 48 du 25.2.2007.


6.10.2007   

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C 235/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-382/05) (1)

(Manquement d'État - Marchés publics de services - Directive 92/50/CEE - Conventions relatives au traitement de déchets urbains - Qualification - Marché public - Concession de services - Mesures de publicité)

(2007/C 235/10)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Aresu et X. Lewis, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. M. Braguglia et G. Fiengo, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 11, 15 et 17 de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1) — Attribution d'un marché sans publication de l'avis approprié — Conclusion de conventions pour l'utilisation de la partie résiduelle de déchets urbains produite dans les communes de la région de Sicile

Dispositif

1)

En raison du fait que la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per la protezione civile — Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia a engagé la procédure en vue de la conclusion des conventions portant sur l'utilisation de la fraction résiduelle des déchets urbains, après collecte sélective, produite dans les communes de la région de Sicile et conclu ces conventions sans avoir appliqué les procédures prévues par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, telle que modifiée par la directive 2001/78/CE de la Commission, du 13 septembre 2001, et, en particulier, sans avoir fait publier l'avis de marché approprié au Journal officiel des Communautés européennes, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive, et notamment de ses articles 11, 15 et 17.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 22 du 28.1.2006.


6.10.2007   

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C 235/7


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 24 avril 2007 — Castellblanch, SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Champagne Louis Roederer SA

(Affaire C-131/06 P) (1)

(Pourvoi - Marque figurative CRISTAL CASTELLBLANCH - Refus d'enregistrement)

(2007/C 235/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Castellblanch, SA (représentants: F. de Visscher, E. Cornu, E. De Gryse et D. Moreau, avocats)

Autres parties dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: I. de Medrano Caballero, agent), Champagne Louis Roederer SA (représentant: P. Cousin, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 8 décembre 2005 dans l'affaire T-29/04, Castellblanch SA/OHMI par lequel le Tribunal a rejeté un recours en annulation formé par le demandeur de la marque figurative «CRISTAL CASTELLBLANCH» pour des produits classés dans la classe 33, contre la décision R 0037/2000-2 de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 17 novembre 2003, rejetant le recours introduit contre la décision de la division d'opposition refusant l'enregistrement de ladite marque dans le cadre de l'opposition formé par le titulaire des marques verbales nationales et internationales contenant le mot «CRISTAL» pour des produits classés dans la classe 33

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Castellblanch SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 108 du 6.5.2006.


6.10.2007   

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C 235/8


Ordonnance de la Cour du 21 juin 2007 — République de Finlande/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-163/06 P) (1)

(Pourvoi - Recours en annulation - Irrecevabilité - Acte ne produisant pas d'effets juridiques obligatoires - Ressources propres des Communautés européennes - Procédure d'infraction - Article 11 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 - Intérêts de retard - Négociation d'un accord sur un paiement conditionnel - Lettres de refus)

(2007/C 235/12)

Langue de procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: République de Finlande (représentant: E. Bygglin, agent)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Wilms et P. Aalto, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 9 janvier 2006, Finlande/Commission (T-177/05), par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours en annulation contre une décision de la Commission qui serait contenue dans deux lettres de la Commission par laquelle celle-ci aurait refusé d'entamer des négociations concernant le paiement conditionnel de droits rétroactivement exigés réclamés par la Commission au titre de ressources propres de la Communauté (droits afférents à des importations d'équipements militaires)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La République de Finlande est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 154 du 1.7.2006.


6.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/8


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 27 juin 2007 — Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik/AOK Rheinland/Hamburg

(Affaire C-300/07)

(2007/C 235/13)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik

Partie défenderesse: AOK Rheinland/Hamburg

Questions préjudicielles

1.

a)

La condition du «financement par l'État» figurant à l'article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous c), première branche de l'alternative, de la directive (1) doit-elle être interprétée en ce sens que l'État ordonne l'affiliation à une assurance maladie, ainsi que l'obligation d'acquitter les cotisations — dont le montant est fonction du revenu — à la caisse de maladie concernée, la caisse de maladie fixant le taux de cotisation, mais que les caisses de maladie sont liées entre elles par un système de financement solidaire exposé plus en détail dans les motifs, et que l'exécution des obligations de chaque caisse de maladie est garantie?

b)

La condition figurant à l'article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous c), deuxième branche de l'alternative, de la directive, selon laquelle «la gestion» de l'organisme «est soumise à un contrôle par ces derniers», doit-elle être interprétée en ce sens qu'une tutelle étatique, visant également les opérations encore en cours et à venir — auquel s'ajoutent éventuellement d'autre possibilités d'intervention de l'État exposées dans les motifs — suffit pour que cette condition soit remplie?

2.

Dans l'hypothèse où la première question — sous a) ou sous b) — appelle une réponse affirmative, l'article 1er, paragraphe 2, sous c) et d), de la directive doit-il être interprété en ce sens que la mise à disposition de marchandises qui sont fabriquées et adaptées individuellement quant à leur forme en fonction des exigences de chaque client, et sur l'utilisation desquelles chaque client doit être individuellement conseillé, doit être considérée comme «marchés de fournitures», ou comme «marchés de services»? Convient-il de ne tenir compte à cet égard que de la valeur des différentes prestations?

3.

Dans l'hypothèse où la mise à disposition mentionnée sous la deuxième question doit ou pourrait être considérée comme une «prestation de services», l'article 1er, paragraphe 4, de la directive, doit-il être interprété — par opposition à un accord-cadre au sens de l'article 1er, paragraphe 5, de la directive — en ce sens qu'il y a lieu de considérer également comme une «concession de services» une passation de marché telle que:

la décision sur le point de savoir si, et dans quels cas, des marchés spécifiques sont attribués à l'adjudicataire est prise, non par l'adjudicateur, mais par des tiers,

le paiement de l'adjudicataire est effectué par l'adjudicateur, car ce dernier est légalement le seul débiteur de la rétribution et est tenu envers les tiers à l'exécution de la prestation de services, et

l'adjudicataire n'est tenu de fournir ou d'offrir aucune prestation que ce soit jusqu'à ce que le tiers fasse appel à lui?


(1)  JO L 134, p. 114.


6.10.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 235/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italie) le 12 juillet 2007 — Termoraggi SpA/Comune di Monza e.a.

(Affaire C-323/07)

(2007/C 235/14)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Termoraggi SpA

Partie défenderesse: Comune di Monza e.a.

Questions préjudicielles

L'article 6 de la directive 92/50/CEE (1), du 18 juin 1992, peut-il être considéré comme applicable à la question faisant l'objet de la présente procédure et quelle interprétation doit-on donner du même article afin d'établir la compatibilité des mesures attaquées avec la législation communautaire, dans les termes indiqués dans les motifs?


(1)  JO L 209, p. 1.


6.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/9


Recours introduit le 18 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande

(Affaire C-335/07)

(2007/C 235/15)

Langue de procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: la Commission des Communautés européennes (représentants: I. Koskinen, M. Patakia et S. Pardo Quintillán)

Partie défenderesse: la République de Finlande

Conclusions de la partie requérante

Constater que la République de Finlande n'a pas respecté les obligations qui lui sont imposées par l'article 5, paragraphes 2, 3 et 5 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (1) en ce qu'elle n'a pas exigé que toutes les eaux résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte et qui proviennent d'agglomérations ayant un équivalent habitant de plus de 10 000 fassent l'objet d'un traitement plus rigoureux.

Condamner la République de Finlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Tous les milieux aquatiques finlandais doivent être considérés comme des «zones sensibles» au sens de la directive 91/271/CEE. Il s'ensuit que l'obligation de veiller à ce que toutes les eaux résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte et qui proviennent d'agglomérations ayant un équivalent habitant de plus de 10 000 fassent l'objet d'un traitement plus rigoureux s'applique à tout le territoire finlandais. L'azote est un important facteur d'eutrophisation dans certaines parties de «Selkämeri» et c'est un facteur prédominant au sein de «Saaristomeri» ainsi que dans le golfe de Finlande. Au printemps, la partie centrale de la mer baltique a une capacité de traitement de l'azote qui est réduite. L'eutrophisation de ces zones est incontestable. Une diminution des charges d'azote et de phosphore contribuerait à faire obstacle aux inflorescences de phytoplanctons au printemps et en été. La République de Finlande a enfreint l'article 5, paragraphes 2, 3 et 5 de la directive 91/271/CEE en ce qu'elle n'a pas veillé à ce que l'azote soit enlevé de toutes les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte et qui proviennent d'agglomérations ayant un équivalent habitant de plus de 10 000.


(1)  JO L 135 du 30 mai 1991, p. 40.


6.10.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 235/10


Demande de décision préjudicielle présentée par Landgericht Hamburg (Allemagne) le 27 juillet 2007 — Turgay Semen/Deutsche Tamoil GmbH

(Affaire C-348/07)

(2007/C 235/16)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Hamburg (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Turgay Semen.

Partie défenderesse: Deutsche Tamoil GmbH.

Questions préjudicielles

1)

Est-il conforme à l'article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (1), que le droit de l'agent commercial à indemnité soit limité par ses pertes de commissions résultant de la cessation de la relation contractuelle, même lorsque les avantages conservés par l'entrepreneur doivent être considérés comme supérieurs?

2)

Dans le cas où l'entrepreneur appartient à un groupe de sociétés, les avantages retirés par les sociétés du groupe relèvent-ils de ces avantages?


(1)  JO L 382, p. 17.


6.10.2007   

FR

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C 235/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 27 juillet 2007 — Sopropé — Organisações de Calçado, Lda/Fazenda Pública

(Affaire C-349/07)

(2007/C 235/17)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sopropé — Organisações de Calçado, Lda.

Partie défenderesse: Fazenda Pública.

Questions préjudicielles

1)

Le délai de 8 (huit) à 15 (quinze) jours fixé à l'article 60, paragraphe 6, de la loi générale fiscale et à l'article 60, paragraphe 2, du régime complémentaire de la procédure d'inspection fiscale, approuvé par le décret-loi no 413/98, du 31 décembre 1998, pour que le contribuable exerce son droit à être entendu oralement ou par écrit est-il conforme au principe des droits de la défense?

2)

Un délai de 13 (treize) jours, comptés à partir de la date à laquelle l'autorité douanière a notifié à un importateur communautaire (en l'espèce une petite entreprise portugaise de commerce de chaussures) qu'il avait 8 (huit) jours pour exercer son droit à être entendu, jusqu'à la date de la notification de l'obligation de payer dans les 10 (dix) jours des droits d'importation concernant 52 opérations d'importation de chaussures d'extrême orient réalisées sous le système des préférences généralisées sur une période de deux ans et demi (entre 2000 et la mi-2002), peut-il être considéré comme un délai raisonnable aux fins de l'exercice par l'importateur de ses droits de la défense?


6.10.2007   

FR

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C 235/10


Recours introduit le 14 août 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-392/07)

(2007/C 235/18)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: R. Lyal)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

déclarer qu'en n'adoptant pas, ou du moins en ne communiquant pas à la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/19/CE du Conseil, du 17 février 2005, modifiant la directive 90/434/CEE concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents (1), dans la mesure où celle-ci concerne le transfert du siège statutaire des sociétés européennes (SE) et des sociétés coopératives européennes (SCE) et prévoit l'inscription de la SE et de la SCE dans la liste des formes de sociétés auxquelles elle s'applique, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de mise en œuvre des dispositions de la directive relatives au transfert du siège statutaire d'une SE ou d'une SCE, ainsi que du point a) de l'annexe de la directive a expiré le 1er janvier 2006.


(1)  JO L 58, p. 19.


6.10.2007   

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C 235/11


Ordonnance du président de la Cour du 21 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-76/07) (1)

(2007/C 235/19)

Langue de procédure: le français

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 95 du 28.4.2007.


6.10.2007   

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C 235/11


Ordonnance du président de la Cour du 25 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-104/07) (1)

(2007/C 235/20)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 82 du 14.4.2007.


Tribunal de première instance

6.10.2007   

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C 235/12


Recours introduit le 26 juillet 2007 — Rajani (Dear!Net Online)/OHMI — Artoz-Papier (ATOZ)

(Affaire T-100/06)

(2007/C 235/21)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Requérant: Deepak Rajani (Dear!Net Online e.K.) (Berlin, Allemagne) (représentant: A. Dustmann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Artoz-Papier AG (Lenzburg, Suisse)

Conclusions du requérant

annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 11 janvier 2006 (affaire R 1126/2004-2);

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Deepak Rajani (Dear!Net Online e.K.)

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ATOZ» pour des services relevant des classes 35 et 41 — demande d'enregistrement no 1 319 961

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Artoz-Papier AG

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'enregistrement international et la marque verbale nationale «ARTOZ» pour des services relevant des classes 35 et 41

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: Le requérant fait valoir que la décision attaquée a été rendue en violation de l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, dans la mesure où elle a retenu une interprétation incorrecte de la date d'enregistrement de la marque. Selon le requérant, une telle interprétation ultra vires du droit communautaire, national et international, constitue un détournement de pouvoir. Le requérant avance par ailleurs que la décision de la chambre de recours est contraire à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94. Enfin, le requérant soutient que tant la division d'opposition que la chambre de recours ont commis une violation substantielle des garanties procédurales des articles 73 et 79 du règlement no 40/94, du fait d'une prétendue absence de motivation et d'une violation du droit à être entendu.


6.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/12


Recours introduit le 18 juillet 2007 — CSL Behring/Commission et EMEA

(Affaire T-264/07)

(2007/C 235/22)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie(s) requérante(s): CSL Behring GmbH (Marburg, République fédérale d'Allemagne) (représentant(s): professeur C. König et Me F. Leinen, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes et Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (EMEA)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler en application de l'article 231, premier alinéa, CE la décision de l'EMEA, du 24 mai 2007, dans l'affaire «Human Fibrinogen — Application for Orphan Medicinal Product Designation — EMEA/OD/018/07» (Fibrinogène humain — Demande d'obtention de la désignation de médicament orphelin), parvenue le 24 mai 2007 à la requérante;

condamner les défenderesses aux dépens en application de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La requérante dirige son recours contre le courrier de l'EMEA, du 24 mai 2007 par lequel, selon elle, l'EMEA refuse, de manière juridiquement contraignante, de poursuivre la procédure de désignation du médicament de la requérante comme médicament orphelin selon l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 141/2000 (1).

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir deux moyens.

En premier lieu, la requérante soutient qu'est inexacte l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, du règlement no 141/2000, selon laquelle la demande de désignation d'un médicament comme médicament orphelin doit avoir été chronologiquement soumise avant le dépôt de la demande d'autorisation de mise sur le marché de ce médicament. Pour cette raison, cette disposition a été mal appliquée.

En second lieu, la requérante fait valoir que l'article 5, paragraphe 1, du règlement no 141/2000 est contraire au droit communautaire primaire et qu'il doit être déclaré inapplicable en vertu de l'article 241 CE au cas où il doit être interprété en ce sens que la demande de désignation d'un médicament comme médicament orphelin doit avoir été chronologiquement soumise avant le dépôt de la demande d'autorisation de mise sur le marché de ce médicament. À cet égard, la requérante soutient que cette interprétation viole les droits fondamentaux communautaires de liberté de propriété et de liberté professionnelle, le principe d'égalité de traitement et celui de protection de la confiance légitime.


(1)  Règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins (JO L 18, p. 1).


6.10.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 235/13


Recours introduit le 16 juillet 2007 — Torres/OHMI — Vinícola de Tomelloso (TORREGAZATE)

(Affaire T-273/07)

(2007/C 235/23)

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Miguel Torres, S.A. (Barcelone, Espagne) (représentants: E. Armijo Chávarri, M. A. Baz de San Ceferino et A. Castán Pérez-Gómez, avocats).

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Autre partie devant la chambre de recours: Vinícola de Tomelloso, S.C.L.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l'OHMI le 2 mai 2007 dans l'affaire R 610/2006-2 et condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Vinícola de Tomelloso, S.C.L.

Marque communautaire concernée: marque verbale «TORREGAZATE» (demande d'enregistrement no 3.134.665), désignant des produits relevant de la classe 33 (vins, spiritueux et liqueurs).

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: diverses marques verbales nationales «TORRES», désignant des produits relevant de la classe 33, ainsi que d'autres marques communautaires, internationales et nationales, verbales et figuratives, composées du terme «TORRES» ou l'incorporant et couvrant les mêmes produits que les précédentes.

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: application incorrecte de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire.


6.10.2007   

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C 235/13


Recours introduit le 18 juillet 2007 — Ebro Puleva/OHMI — Berenguel (BRILLO'S)

(Affaire T-275/07)

(2007/C 235/24)

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Ebro Puleva, S.A. (Madrid) (représentant: Me P. Casamitjana Lleonart)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Luis Berenguel, S.L.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision rendue le 21 mai 2007 par la deuxième chambre de recours de l'OHMI dans l'affaire R 493/2006-2 (relative à la procédure d'opposition no B 705 790).

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: LUIS BERENGUEL, S.L.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «BRILLO'S» pour des produits des classes 29, 30 et 31 (demande d'enregistrement no 2.984.995)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative espagnole «brillante» (marque no 922.772) pour des produits de la classe 30 et la marque figurative espagnole «brillante» (marque no 2.413.459) pour des produits de la classe 29

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours:r ejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1), car il a été jugé que les signes en conflit sont différents du point de vue visuel, auditif et conceptuel.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).


6.10.2007   

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C 235/14


Recours introduit le 20 juillet 2007 — Secure Computing/OHMI — Investronica (SECUREOS)

(Affaire T-277/07)

(2007/C 235/25)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Secure Computing (Minnesota, États-unis) (représentants: H. P. Kunz-Hallstein et R. Kunz-Hallstein, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Investronica, SA

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de la partie défenderesse du 25 avril 2007 dans l'affaire R 1063/2006-1;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «SECUROS» pour les produits de la classe 9 (demande no 2659944)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Investronica, SA

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale «SECUREURO» (marque communautaire no 2 126 290) pour les produits et services des classes 7, 9, 16, 35, 36, 37 et 42 ainsi que la marque figurative «secureuro» (marque communautaire no 2 418 135) pour les produits et services des classes 7, 9, 16, 35 et 36.

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition et refus de l'enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, l'article 73, l'article 74, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 40/94 (1).


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994 L 11, p. 1).


6.10.2007   

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C 235/14


Recours introduit le 18 juillet 2007 — Sepracor/OHMI — Laboratorios Ern (LEVENIA)

(Affaire T-280/07)

(2007/C 235/26)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Sepracor Inc. (Malborough, États-Unis) (représentants: E. De Gryse, E. Cornu, D. Moreau, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Laboratorios Ern, SA (Barcelone, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision que la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur a rendue le 18 avril 2007 dans l'affaire R 155/2006-1 et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Sepracor, Inc.

Marque communautaire concernée: la marque verbale communautaire «LEVENIA» pour des biens de la classe 5 — demande no 2 563 799

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Laboratorios Ern, SA

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale nationale «LEVELINA» pour des biens des classes 1 et 5

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition dans sa totalité

Décision de la chambre de recours: recours accueilli

Moyens: la partie requérante fait valoir que la décision entreprise enfreint l'article 43 RMC (règlement sur la marque communautaire) ainsi que la règle 22 du RMO (règlement portant modalités d'application du règlement sur la marque communautaire) en ce que la première chambre de recours a fait valoir que le non-usage de la marque nationale «LEVELINA» était justifié pour un certain type de produits et préparations pharmaceutiques alors que cette justification ne peut pas être un «juste motif» de non-usage au sens de l'article 43, paragraphe 2, du RMC. De surcroît, la partie requérante fait valoir que, même si la Cour devait estimer que la décision de la chambre de recours est correcte et que le non-usage était suffisamment justifié, la décision entreprise enfreint l'article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC.


6.10.2007   

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C 235/15


Recours introduit le 23 juillet 2007 — ecoblue/OHMI (Ecoblue)

(Affaire T-281/07)

(2007/C 235/27)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: ecoblue AG (Munich, Allemagne) (représentants: C. Osterrieth et T. Schmitz, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 25 avril 2007 dans l'affaire R 844/2006-1;

rejeter l'opposition formée par la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA contre la marque verbale déposée «Ecoblue»; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: ecoblue AG

Marque communautaire concernée: la marque verbale «Ecoblue» pour les services des classes 35, 36 et 38 (demande no 2 871 598).

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Marques ou signes invoqués à l'appui de l'opposition: les marques verbales «BLUE» (marque communautaire no 1 345 974), «BLUE JOVEN» (marque communautaire no 2 065 100), «BLUE BBVA» (marque communautaire no 2 065 621), «TARJETA BLUE BBVA» (marque communautaire no 2 277 291), «QNTAME BLUE» (marque communautaire no 2 391 878), «HIPOTECA BLUE» (marque communautaire no 2 392 181), «HIPOTECA BLUE JOVEN» (marque communautaire no 2 794 998) et «MOTOR BLUE JOVEN» (marque communautaire no 3 060 878).

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition et refus d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 (1), puisque les marques en conflit ne sont pas similaires et qu'il n'existe donc pas de risque de confusion entre elles.


(1)  Règlement no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


6.10.2007   

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C 235/15


Recours introduit le 24 juillet 2007 — Tom Tailor GmbH/OHMI

(Affaire T-282/07)

(2007/C 235/28)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Tom Tailor GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: S.O. Gilbert, K. Vanden Bossche et F. Schiwek)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 15 mai 2007 (Affaire R 669/2006-1);

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque figurative (dessin représentant une poche gauche) revendiquée pour des produits de la classe 25 (demande d'enregistrement no 4 287 751).

Décision de l'examinateur: Rejet de la demande d'enregistrement.

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours.

Moyens invoqués: Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1) au motif que la marque figurative présentée à l'enregistrement serait pourvue d'un caractère distinctif suffisant.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).


6.10.2007   

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C 235/16


Recours introduit le 24 juillet 2007 — Tom Tailor GmbH/OHMI

(Affaire T-283/07)

(2007/C 235/29)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Tom Tailor GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: S.O Gilbert, K. Vanden Bossche et F. Schiwek)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 15 mai 2007 (Affaire R 668/2006-1);

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque figurative (dessin représentant une poche droite) revendiquée pour des produits de la classe 25 (demande d'enregistrement no 4 287 769).

Décision de l'examinateur: Rejet de la demande d'enregistrement.

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours.

Moyens invoqués: Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1) au motif que la marque figurative présentée à l'enregistrement serait pourvue d'un caractère distinctif suffisant.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).


6.10.2007   

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C 235/16


Recours introduit le 24 juillet 2007 — Torres/OHMI

(Affaire T-286/07)

(2007/C 235/30)

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Miguel Torres S.A. (Barcelone, Espagne) (représentants: MM. E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino et A. Castán Pérez-Gómez, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Torres de Anguix S.L.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI rendue le 2 mai 2007 dans l'affaire no R 707/2006-2 et

condamner expressément l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: TORRES DE ANGUIX S.L.

Marque communautaire concernée: marque figurative «TORRES DE ANGUIX» pour des produits et des services des classes 33, 35 et 39 (demande no 3.283.652)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale «TORRES» (marque communautaire no 1.752.526) pour des produits de la classe 33 ainsi que de nombreuses autres marques communautaires, nationales et internationales contenant la dénomination «TORRES» seule ou assortie d'autres mots ou graphiques

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition et rejet de la demande d'enregistrement de la marque demandée

Décision de la chambre de recours: accueil du recours et annulation de la décision attaquée qui refusait la marque demandée

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1), car il existe un risque de confusion entre les marques en conflit.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


6.10.2007   

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C 235/17


Recours introduit le 30 juillet 2007 — Alcan France/Commission

(Affaire T-288/07)

(2007/C 235/31)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Alcan France SAS (Paris, France) (représentant: M. Thill-Tayara, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

prononcer la nullité de la décision attaquée de la Commission et dire que la mesure en cause ne constitue pas une aide d'État, ou à titre subsidiaire, dire que la violation du principe de confiance légitime et du délai raisonnable s'oppose à la récupération de l'aide;

annuler l'article 1 de la décision attaquée qualifiant la mesure litigieuse d'aide;

annuler les articles 2 et 3 de la décision attaquée qualifiant la mesure d'aide incompatible;

annuler les articles 4 à 6 de la décision attaquée ordonnant la restitution de l'aide;

condamner la Commission à payer à la requérante les frais et dépens consécutifs à la décision attaquée.

Moyens et principaux arguments

Par décision du 30 juin 1997, adoptée sur proposition de la Commission et conformément à la procédure prévue par la directive 92/81/CEE (1), le Conseil a autorisé les États membres à appliquer ou à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, les réductions de taux d'accise ou les exonérations d'accises existantes. Par quatre décisions successives, le Conseil a prorogé cette autorisation, la dernière période d'autorisation expirant le 31 décembre 2006. La France a été autorisée à appliquer ces réductions ou ces exonérations sur le fuel lourd utilisé comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne.

Par lettre du 30 décembre 2001, la Commission a notifié à la France sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'exonération du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne (2). Suite à cette procédure, la Commission a adopté le 7 décembre 2005 la décision 2006/323/CE considérant que les exonérations du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mises en œuvre respectivement par la France, l'Irlande et l'Italie, constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE partiellement incompatibles avec le marché commun et ordonnant ainsi aux États membres intéressés de procéder à la récupération desdites aides (3).

La Commission a décidé d'étendre la procédure formelle d'examen à l'exonération du droit d'accise sur les huiles minérales lourdes utilisées dans la production d'alumine pour la période à compter du 1er janvier 2004. Le 7 février 2007, elle a adopté la décision C(2007) 286 final concernant l'exonération du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, appliquée respectivement par la France, l'Irlande et l'Italie (Aides d'État no C 78-79-80/2001). Il s'agit de la décision contestée dans le cadre du présent recours.

À l'appui de son recours, la requérante soulève, à titre préliminaire, la nullité de la décision pour vice de forme en ce que la France n'aurait pas été mise en demeure de présenter ses observations au titre de l'article 88 CE, la deuxième procédure pour la période postérieure à 2004 ayant été ouverte, selon elle, au détour de considérants de la décision du 7 décembre 2005.

Sur le fond, la requérante invoque deux moyens d'annulation.

Par son premier moyen, elle fait valoir que la Commission aurait conclu à l'existence d'une aide d'État en violation des articles 87 et 88 CE tant au stade de la qualification de l'aide que de l'examen de sa compatibilité. En outre, dans le cadre de ce moyen, elle invoque la violation par la Commission de l'article 1er c) du règlement no 659/1999 (4) ainsi que des erreurs dans l'application du critère de sélectivité de l'aide. Elle fait également valoir que la motivation de la décision attaquée souffrirait de contradiction et d'insuffisance en violation de l'article 253 CE. La requérante soutient, en outre, que la base juridique sur laquelle s'est fondée la Commission pour affirmer l'incompatibilité de l'aide est erronée, les conditions de l'applicabilité de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (5) n'étant pas, selon elle, réunies.

Par son deuxième moyen, invoqué à titre subsidiaire, la requérante prétend que la récupération de l'aide ordonnée par la Commission violerait les principes de confiance légitime et de sécurité juridique.


(1)  Directive du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales.

(2)  Publiée JO C 30 du 2 février 2002.

(3)  Décision C [2005] 4436 final, aides d'État no C 78-79-80/2001, JO 2006 L 119, p. 12.

(4)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1.

(5)  Encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement, JO 2001 C 37, p. 3.


6.10.2007   

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C 235/18


Recours introduit le 30 juillet 2007 — Caisse Nationale des Caisses d'Épargne et de Prévoyance/Commission

(Affaire T-289/07)

(2007/C 235/32)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Caisse Nationale des Caisses d'Épargne et de Prévoyance (CNCEP) (Paris, France) (représentants: F. Sureau, D. Théophile, É. Renaudeau, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission C(2007) 2110 final, du 10 mai 2007, au titre de l'article 86, paragraphe 3, CE relative aux droits spéciaux octroyés à la Banque Postale, aux Caisses d'Épargne et au Crédit Mutuel pour la distribution des livrets A et bleu;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de la décision de la Commission C(2007) 2110 final, du 10 mai 2007, déclarant incompatibles avec l'article 86, paragraphe 1, CE, en liaison avec les articles 43 et 49 CE, les dispositions du Code Monétaire et Financier français qui réservent à trois établissements de crédit, la Banque Postale, les Caisses d'Épargne et de Prévoyance et le Crédit Mutuel, des droits spéciaux pour la distribution des livrets A et bleu.

Á l'appui de son recours, elle invoque six moyens.

Le premier moyen est tiré de la violation des formes substantielles en ce que la Commission n'aurait pas respecté les droits de la défense de la requérante et en ce que la décision serait entachée d'un défaut de motivation.

Sur le fond, elle prétend que la Commission aurait commis une erreur de droit en considérant que les droits spéciaux pour la distribution des livrets A et bleu constituaient per se une restriction à la liberté d'établissement. Selon la requérante, la Commission aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que ces droits spéciaux rendaient, en pratique, moins attrayant l'exercice des libertés communautaires en France.

En outre, la requérante prétend que la décision attaquée serait entachée d'erreurs de droit et d'appréciation en ce que la Commission a considéré que les droits spéciaux ne pourraient être justifiés au titre de l'article 86, paragraphe 2, CE, ainsi qu'une d'erreur d'appréciation en ce qu'elle a considéré qu'ils ne pouvaient pas être justifiés par la poursuite de raisons impérieuses d'intérêt général.

Enfin, la requérante soulève que la Commission aurait commis une erreur en appréciant la mesure nationale en cause au regard du principe de la libre prestation de services.


6.10.2007   

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C 235/18


Recours introduit le 31 juillet 2007 — MIP Metro/OHMI — Metronia (METRONIA)

(Affaire T-290/07)

(2007/C 235/33)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentant: J.C. Plate, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Metronia, S.A. (Madrid, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 29 mai 2007 dans l'affaire R 1315/2006-2 dans la mesure où elle rejette le recours, au motif qu'elle n'est pas conforme à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Metronia, S.A.

Marque communautaire concernée: la marque figurative «METRONIA» pour des produits relevant de la classe 9 et des services relevant des classes 20, 28 et 41 — demande d'enregistrement no 3 387 834

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative nationale «METRO» pour des produits et services relevant, entre autres, des classes 9, 20, 28 et 41

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition, rejet intégral de la demande d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet de l'opposition et admission de la demande d'enregistrement à la suite de la procédure

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94

La partie requérante fait valoir que la décision attaquée n'est pas conforme à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement dans la mesure où la chambre de recours a considéré qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit, les marques en cause n'étant pas similaires.


6.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/19


Recours introduit le 1er août 2007 — Viñedos y Bodegas Principe Alfonso de Hohenlohe/OHMI

(Affaire T-291/07)

(2007/C 235/34)

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Viñedos y Bodegas Principe Alfonso de Hohenlohe, S.A. (Cenicero, Espagne) [représentants: Mes M. Lobato García-Miján et Diaz de Escauriaza, avocats]

Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: González Byass, S.A.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision rendue le 29 mai 2007 par la deuxième chambre de recours de l'Office, qui a rejeté le recours formé par González Byass, S.A. contre la décision de la division d'opposition du 6 juillet 2006, qui a accueilli l'opposition formée par la requérante contre la demande de marque communautaire ALFONSO.

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: González Byass, S.A.

Marque communautaire concernée: marque verbale «ALFONSO» (demande d'enregistrement no 3.398.278) pour des produits des classes 30 (vinaigres), 32 (bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons) et 33 (vins de Xérès)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marques verbales communautaire et nationale «PRÍNCIPE ALFONSO» pour des produits de la classe 33.

Décision de la division d'opposition: elle a accueilli l'opposition pour les «vins de Xérès» (classe 33) en refusant la demande d'enregistrement pour ces produits.

Décision de la chambre de recours: elle a accueilli le recours et elle a annulé la décision attaquée.

Moyens invoqués: application incorrecte de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire.


6.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/19


Recours introduit le 27 juillet 2007 — Stepek/OHMI (GOLF-FASHION MASTERS THE CHOICE TO WIN)

(Affaire T-294/07)

(2007/C 235/35)

Langue dans laquelle le recours a été déposé: l'allemand

Parties

Partie requérante: M. Wilhelm Stepek (Stadl-Paura, Autriche) (représentants: Mes H. Heigl, W. Berger et G. Lehner, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: The Masters Golf Company Ltd.

Conclusions de la partie requérante

Reconnaître que la décision que la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur a rendue le 23 mai 2007 dans l'affaire R 95/2007-1 est intervenue à tort;

Annuler la décision que la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur a rendue le 23 mai 2007 dans l'affaire R 95/2007-1;

Condamner The Masters Golf Company Ltd aux dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative «GOLF-FASHION MASTERS THE CHOICE TO WIN» pour des produits des classes 3, 9, 12, 18, 24, 25 et 28 (Numéro de demande 3 136 041)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: The Masters Golf Company Ltd.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative nationale «The Masters» pour des produits de la classe 25 et la marque figurative «The Masters GOLF COMPANY» (marque communautaire no 1 582 535) pour des produits des classes 12, 25 et 28.

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition et rejet de la demande pour les produits des classes 12, 25 et 28.

Décision de la chambre de recours: décision définitive d'irrecevabilité du recours.

Moyens invoqués: illégalité de la décision d'irrecevabilité et de la condamnation à supporter les dépens de The Masters Golf Company Ltd.


6.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/20


Recours introduit le 3 août 2007 — Vitro Corporativo S.A./OHMI

(Affaire T-295/07)

(2007/C 235/36)

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Vitro Corporativo S.A. de C.V. (représentant: Me J. Botella Reyna, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: VKR Holding A/S

Conclusions de la partie requérante

Rendre un arrêt autorisant l'enregistrement de la marque communautaire no 2.669.497 «Vitro» pour désigner des produits relevant de la classe 19.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: La requérante.

Marque communautaire demandée: Marque verbale «Vitro» pour des produits et services relevant des classes 1, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 30, 35, 39, 40, 41, 42 et 43 (demande no 2.669.497).

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: VKR Holding A/S.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: Marques verbales communautaire (no 651.745), danoise (no 195 1415 VR), allemande (no 725.452) et britannique (no 1.436.897) «VITRAL», pour des produits, entre autres, relevant de la classe 19, contre lesquels était dirigée l'opposition.

Décision de la division d'opposition: Accueil de l'opposition et refus de la demande pour des produits relevant de la classe 19.

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours.

Moyens invoqués: Application incorrecte de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1) dans la mesure où les signes en conflit sont différents d'un point de vue phonétique et graphique.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


6.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/20


Recours introduit le 6 août 2007 — Korsch/OHMI (PharmaCheck)

(Affaire T-296/07)

(2007/C 235/37)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Korsch AG (Berlin, Allemagne) (représentant: J. Grzam, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 5 juin 2007 (affaire R 358/2007-4), ayant pour objet la demande d'enregistrement de la marque verbale «PharmaCheck», no 5 310 214;

condamner l'OHMI aux dépens des procédures de recours devant la chambre de recours et devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «PharmaCheck» pour des produits relevant de la classe 9 — demande d'enregistrement no 5 310 214

Décision de l'examinateur: rejet de la demande d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 40/94 (1).


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994 L 11, p. 1).


6.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/21


Recours introduit le 1er août 2007 — TridonicAtco/OHMI (Intelligent Voltage Guard)

(Affaire T-297/07)

(2007/C 235/38)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: TridonicAtco GmbH & Co KG (Dornbirn, Autriche) (représentant: Me L. Wiltschek)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

Modifier la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 31 mai 2007 (recours R 108/2007-2) en ce sens que la protection au niveau communautaire est accordée à la marque internationale verbale et figurative no 874 778 «Intelligent Voltage Guard»;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée et renvoyer l'affaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur;

condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur aux dépens des procédures devant la chambre de recours et devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque figurative «Intelligent Voltage Guard» pour des produits des classes 9 et 11 (enregistrement international no W 874 778).

Décision de l'examinateur: rejet de la demande d'enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1), car la marque «Intelligent Voltage Guard» présente un caractère distinctif.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).


6.10.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 235/21


Recours introduit le 2 août 2007 — République italienne/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-298/07)

(2007/C 235/39)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: P. Gentili, Avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la note du 22 mai 2007, no 04980 de la Commission européenne, Direction générale de la Politique régionale — programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas, ayant pour objet des paiements de la Commission à hauteur d'un montant différent de celui réclamé: réf. DOCUP Ob. 2 «Latium» 2000-2006 (no CCI 2000 IT 16 2DO 009);

Annuler la note du 25 mai 2007, no 05108 de la Commission européenne, Direction générale de la Politique régionale — programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas, ayant pour objet la certification et la déclaration de dépenses intermédiaires ainsi qu'une demande de paiement; réf. DOCUP Vénétie Ob. 2 2000-2006 (no CCI 2000 IT 16 2DO 005);

Annuler la note du 4 juin 2007, no 05452 de la Commission européenne, Direction générale de la Politique régionale — programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas, ayant pour objet des paiements de la Commission à hauteur d'un montant différent de celui réclamé: réf. DOCUP Piémont 2000-2006 (no CCI 2000 IT 16 2DO 007);

Annuler la note du 8 juin 2007, no 05665 de la Commission européenne, Direction générale de la Politique régionale — programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas, ayant pour objet des paiements de la Commission à hauteur d'un montant différent de celui réclamé: réf. Programme opérationnel régional «Campanie» 2000-2006 (no CCI 1999 IT 16 1PO 007);

Ainsi que l'annulation de tous les actes connexes et préalables, et la condamnation de la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et arguments principaux sont ceux invoqués dans l'affaire T-345/04, République italienne contre Commission européenne (1).


(1)  JO C 262 du 23.10.2004, p. 55.


6.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/22


Recours introduit le 31 juillet 2007 — Evropaïki Dynamiki/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-300/07)

(2007/C 235/40)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentant: N. Korogiannakis, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la direction générale de l'Informatique de la Commission de rejeter l'offre de la partie requérante déposée en réponse à l'appel d'offre ouvert ENTR/05/078 — L'EUROPE EST À VOUS Lot 1 (travaux d'édition et traduction) pour la gestion et la maintenance du portail «l'Europe est à vous» (JO 2006/S 143-153057), communiquée à la partie requérante par lettre du 21 mai 2007 (la «décision sur le Lot 1») et d'attribuer les marchés au soumissionnaire retenu;

annuler la décision de la Commission (DIGIT) de rejeter l'offre de la partie requérante déposée en réponse à l'appel d'offre ouvert ENTR/05/078 — L'EUROPE EST À VOUS Lot 2 (gestion des infrastructures) pour la gestion et la maintenance du portail «l'Europe est à vous» (JO 2006/S 143-153057), communiquée à la partie requérante par lettre du 13 juillet 2007 (la «décision sur le Lot 2») et d'attribuer les marchés au soumissionnaire retenu;

condamner la Commission (DIGIT) à la réparation du préjudice subi par la partie requérante du fait de la procédure d'adjudication en question, d'un montant de 1 125 000 EUR pour le Lot 1 et de 825 000 EUR pour le Lot 2;

condamner la Commission (DIGIT) au paiement de l'ensemble des dépens exposés à l'occasion du présent recours, quand bien même celui-ci serait rejeté.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que, dans le cadre de la procédure d'adjudication ENTR/05/078 — L'EUROPE EST À VOUS Lot 1 (travaux d'édition et traduction) pour la gestion et la maintenance du portail «l'Europe est à vous» (JO 2006/S 143-153057) et ENTR/05/078 — L'EUROPE EST À VOUS Lot 2 (gestion des infrastructures) pour la gestion et la maintenance du portail «l'Europe est à vous» (JO 2006/S 143-153057), communiquée à la partie requérante par lettre en date du 13 juillet 2007, le pouvoir adjudicateur, la DG DIGIT de la Commission européenne, a omis de se conformer à ses obligations, prévues dans le règlement financier (1), dans ses modalités d'exécution et dans la directive 2004/18/CE (2) ainsi qu'aux principes de transparence et d'égalité de traitement.

En outre, la partie requérante fait valoir que le pouvoir adjudicateur a commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation qui ont abouti au rejet de son offre. De surcroît, le pouvoir adjudicateur aurait enfreint son obligation de motiver sa décision et, en particulier, d'informer la partie requérante sur les avantages relatifs du soumissionnaire retenu.

La partie requérante demande donc que la décision de la Commission européenne rejetant son offre et attribuant le marché au soumissionnaire retenu soit annulée et que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens encourus dans ce recours, même s'il est rejeté. Subsidiairement, si le marché est déjà exécuté au moment où la Cour rendra son arrêt ou s'il n'est plus possible d'annuler la décision, la partie requérante demande une compensation financière (dommages et intérêts) de 1 125 000 EUR pour le Lot 1 et de 825 000 EUR pour le Lot 2, conformément aux articles 235 et 288 CE.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).

(2)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).


6.10.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 235/22


Recours introduit le 6 août 2007 — Motopress/OHMI — Sony Computer Entertainment Europe (BUZZ!)

(Affaire T-302/07)

(2007/C 235/41)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Motopress Werbe- und Verlagsgesellschaft mbH (Vienne, Autriche) (représentant: L. Wiltschek, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Sony Computer Entertainment Europe Limited

Conclusions de la partie requérante

modifier la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 juin 2007 (affaire R 1468/2006-2), afin que l'opposition à la demande de marque no 4 441 044 soit accueillie;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée et renvoyer l'affaire devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur;

condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur aux dépens exposés lors de la procédure de recours et devant le Tribunal de première instance.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Sony Computer Entertainment Europe Limited.

Marque communautaire concernée: la marque figurative «BUZZ!» pour des produits et services relevant des classes 9, 16, 28 et 41 (demande no 4 441 044).

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale autrichienne «BUZZ!» pour des produits et services relevant des classes 9, 16, 35 et 38.

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyen invoqué: violation de l'article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 (1) pour absence de prise en compte de la preuve de l'existence de la marque opposée.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, JO L 11, p. 1.


6.10.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 235/23


Recours introduit le 7 août 2007 — Nölle/OHMI — Viña Carta Vieja (Puzzle)

(Affaire T-303/07)

(2007/C 235/42)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Nölle (Rheinberg, Allemagne) (représentant: J. Reinartz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Viña Carta Vieja S.A.

Conclusions de la partie requérante

rejeter dans son ensemble l'opposition de la partie opposante du 24 février 2005 contre la demande d'enregistrement de marque de la partie requérante du 20 février 2004 relative à la marque verbale «Puzzle», en annulant la décision de la deuxième chambre de recours du 5 juin 2007 dans l'affaire R 911/2006-2 ainsi que la décision de la division d'opposition du 29 juin 2006 no B 802 340;

condamner l'OHMI aux dépens, y compris les dépens d'une éventuelle partie intervenante.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: La partie requérante

Marque communautaire concernée: La marque verbale «Puzzle» pour des produits des classes 16, 32 et 33 (demande no 3 674 561)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Viña Carta Vieja S.A.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: En particulier la marque verbale «MONKEY PUZZLE» pour les produits de la classe 33 (marque communautaire no 3 238 144)

Décision de la division d'opposition: Opposition partiellement accueillie.

Décision de la chambre de recours: Annulation de la décision de la division d'opposition dans la mesure où elle accueille l'opposition pour les produits de la classe 32.

Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1) dans la mesure où il n'y a pas de risque de confusion entre les marques en conflit.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994 L 11, p. 1).


6.10.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 235/23


Recours introduit le 10 août 2007 — Calzaturificio Frau/OHMI — Camper

(Affaire T-304/07)

(2007/C 235/43)

Langue de dépôt du recours: l'italien

Parties

Partie requérante: Calzaturificio Frau SpA (San Giovanni Ilarione VR, Italie) (représentant: A. Rizzoli, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Camper SL

Conclusions de la partie requérante

déclarer le présent recours et les annexes y afférentes recevables;

annuler la décision de la chambre de recours (points 1, 2 et 3 du dispositif) en ce qu'elle annule la décision contestée, rejette la demande d'enregistrement pour tous les produits contestés et condamne la demanderesse à supporter les frais de l'opposante dans les procédures d'opposition et de recours;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante.

Marque communautaire concernée: marque figurative consistant en un arc noir incliné vers la droite (demande d'enregistrement no 3 388 097), pour des produits relevant des classes 18 et 25.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d'opposition: Camper SL

Marque ou signe invoqué: une marque tridimensionnelle nationale espagnole reproduisant la forme d'une chaussure, pour des produits en classe 25, une série de marques figuratives nationales anglaises représentant, sous différents formats, des arcs inclinés, pour des produits en classe 25, ainsi que deux marques figuratives communautaires ayant également la forme d'un arc, pour des produits en classe 18.

Décision de la division d'opposition: rejet partiel de l'opposition.

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de la demande d'enregistrement.

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire et de l'article 73 de ce règlement.


6.10.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 235/24


Recours introduit le 14 août 2007 — Hansgrohe AG/OHMI

(Affaire T-307/07)

(2007/C 235/44)

Langue dans laquelle le recours a été déposé: l'allemand

Parties

Partie requérante: Hansgrohe AG (Schiltach, Allemagne) (représentants: Mes S. Weidert et J. Zehnsdorf, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision que la première chambre de recours de l'OHMI a rendue le 31 mai 2007 dans le recours R 1281/2006-1 relatif à la demande de marque communautaire no 4 869 319;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «AIRSHOWER» pour des produits de la classe 11 (demande no 4 869 319)

Décision de l'examinateur: rejet partiel de la demande

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyen invoqué: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 (1) en ce que le signe demandé présente un caractère distinctif et n'est pas descriptif.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).


6.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/24


Recours introduit le 15 août 2007 — Royaume des Pays-Bas/Commission

(Affaire T-309/07)

(2007/C 235/45)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Royaume des Pays-Bas (représentants: C. Wissels, M. de Grave et Y. de Vries, agents)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision 2007/395 en ce que la Commission considère dans cette décision que son approbation est nécessaire, conformément à l'article 95, paragraphe 6, CE, au maintien de la réglementation néerlandaise relative aux applications des paraffines chlorées à chaîne courte qui ne sont pas citées dans la directive 2002/45/CE

condamner Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et arguments soulevés sont analogues à ceux présentés dans l'affaire T-234/04, Pays-Bas/Commission (qui était au départ l'affaire C-103/04) (1).


(1)  JO 2004 C 94, p. 30.


6.10.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 235/25


Recours introduit le 16 août 2007 — Cemex UK Cement Ltd/Commission

(Affaire T-313/07)

(2007/C 235/46)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Cemex UK Cement Ltd (Thorpe, Royaume-Uni) (représentants: S. Tromans, C. Thomann, avocats, D. Wyatt QC, S. Taylor, Solicitor)

Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission du 12 juin 2007, notifiée à la requérante et reçue par elle le 21 juin 2007, rejetant la plainte formée par Cemex UK Cement Ltd concernant le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par le Royaume-Uni conformément à la directive 2003/87/CE;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise l'annulation d'une décision de la Commission contenue dans une lettre en date du 12 juin 2007 et reçue par la requérante le 21 juin 2007, rejetant une plainte formée par la requérante concernant le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par le Royaume-Uni conformément à la directive 2003/87/CE (1).

La requérante s'est plainte à la Commission de ce que, la réduction des quotas alloués en vertu dudit plan national d'allocation concernant l'usine de Rugby de la requérante, parallèlement à la sur-allocation en résultant en ce qui concerne des installations exploitées par ses concurrents, équivaut à une aide d'État interdite qui, selon elle:

(a)

constituerait une discrimination illicite à l'encontre de l'usine de Rugby en ce qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de la période de mise en service de ladite usine et en ce que l'allocation de quotas à cette usine s'est basée sur une période d'émissions que le Royaume Uni savait être non représentative;

(b)

restreindrait le droit d'établissement de la société mère de la requérante, Cemex España SA.

La requérante soutient en outre que la Commission a considéré à tort qu'il ne résultait pas de la règle dite de «la première année d'exploitation» une aide incompatible et a donc, à tort, refusé d'initier une procédure en vertu de l'article 88, paragraphe 2, CE. En ce sens, la requérante fait valoir que la Commission a erronément conclu que la méthode d'allocation de quotas appliquée par le Royaume-Uni à l'usine de Rugby n'était pas discriminatoire et que celle-ci était conforme aux orientations de la Commission.


(1)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).


6.10.2007   

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C 235/25


Recours introduit le 22 août 2007 — Simsalagrimm Filmproduktion/Commission et EACEA

(Affaire T-314/07)

(2007/C 235/47)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Simsalagrimm Filmproduktion (Munich, Allemagne) (représentants: Mes D. Reich et D. Sharma, avocats)

Parties défenderesses: Commission des Communautés européennes et Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 20 juin 2007 portant sur la note de débit no 3240905584,

condamner les parties défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante et la Commission ont signé en 1998 un contrat portant sur le soutien accordé à une série réalisée en film d'animation dans le cadre du programme MEDIA II — Développement et distribution (1). Par lettre du 20 juin 2007, la EACEA a réclamé à la requérante le remboursement du montant total versé dans le cadre de ce contrat. La requérante par le présent recours conteste cette décision.

La requérante fait tout d'abord valoir que la EACEA n'est d'un point de vue formel pas compétente pour adopter la décision attaquée dans la mesure où cette compétence appartient toujours à la Commission.

La requérante affirme en outre que la décision attaquée serait illégale en raison d'une violation de l'obligation de motivation des actes de la puissance publique au sens de l'article 256 CE.

Les droits de la défense de la requérante auraient en outre été violés car sa demande d'accès au dossier a été rejetée et il lui était donc impossible de constater quel élément de fait a été invoqué pour motiver l'injonction de payer.

La requérante critique également que la résolution du contrat de soutien serait sans effet et que les conditions de résolution ne seraient pas remplies. Elle fait à cet égard entre autres valoir que la résolution de ce contrat ainsi que la demande de remboursement du soutien financier versé constituent une violation du principe de protection de la confiance légitime.


(1)  Décision du Conseil, du 10 juillet 1995, portant sur la mise en oeuvre d'un programme d'encouragement au développement et à la distribution des oeuvres audiovisuelles européennes (Media II — Développement et distribution) (1996-2000).


6.10.2007   

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C 235/26


Recours introduit le 22 août 2007 — Grohe/OHMI — Compañia Roca Radiadores (ALIRA)

(Affaire T-315/07)

(2007/C 235/48)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Grohe AG (Hemer, Allemagne) (représentante: A. Lensing-Kramer, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Compañia Roca Radiadores, S. A.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours du 19 juin 2007 dans l'affaire R 850/2006-4;

à titre subsidiaire, annuler ou bien modifier la décision attaquée dans la mesure où elle reconnaît l'existence d'une similitude entre les marchandises «Küchenhähhen» et «gusseiserne Badewannen», et donc d'un risque de confusion des signes en conflit;

à titre subsidiaire, annuler ou bien modifier la décision attaquée dans la mesure où elle reconnaît l'existence d'une similitude phonétique entre la marque enregistrée et la marque sur laquelle se fonde l'opposition en Espagne, et donc d'un risque, à cet égard, de confusion des signes en conflit;

à titre subsidiaire, annuler ou bien modifier la décision attaquée dans la mesure où elle affirme l'absence de notoriété du nom AKIRA pour une bande dessinée japonaise en Espagne, et reconnaît donc l'existence d'un risque, à cet égard, de confusion des signes en conflit;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Grohe AG.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ALIRA» pour les marchandises de la classe 11 (demande no 2 766 640).

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Compañia Roca Radiadores, S. A.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale «AKIRA» pour les marchandises de la classe 11 (demande no 2 045 604).

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition et refus d'enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 (1), puisqu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit.


(1)  Règlement no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


6.10.2007   

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C 235/26


Recours introduit le 20 août 2007 — Commercy/OHMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel)

(Affaire T-316/07)

(2007/C 235/49)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie(s) requérante(s): Commercy AG (Weimar, Allemagne) (représentant(s): Me F. Jaschke, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: easyGroup IP Licensing Limited

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

déclarer la nullité de la marque communautaire no 1 866 706 «easyHotel».

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque verbale «easyHotel» pour des produits et services des classes 16, 25, 32, 33, 35, 36, 39, 41 et 42 (marque communautaire no 1 866 706).

Titulaire de la marque communautaire: easyGroup IP Licensing Limited.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Bettina Breitenbücher, étude Kübler.

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: la marque verbale allemande «EASYHOTEL» pour des produits et services des classes 9, 38 et 42 (no 30 043 724).

Décision de la division d'annulation: rejet de la demande en nullité.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours dans l'affaire R 1295/2006-2.

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 (1) puisque cette disposition a fait l'objet d'une interprétation trop restrictive. Il existe un risque de confusion en raison de l'identité des signes même si la similitude des produits et services est plus ténue.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

6.10.2007   

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C 235/28


Désignation du juge remplaçant le président du Tribunal en qualité de juge des référés

(2007/C 235/50)

Le 19 septembre 2007, conformément aux articles 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752 et 106 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, le Tribunal a décidé que, pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, M. le juge Van Raepenbusch, président de la 2e chambre, remplacera le président du Tribunal en cas d'absence ou d'empêchement en qualité de juge des référés.


6.10.2007   

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C 235/28


Critères d'attribution des affaires aux chambres

(2007/C 235/51)

Le 19 septembre 2007, conformément aux articles 4 de l'annexe I du statut de la Cour de justice et 12 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, le Tribunal a décidé de maintenir jusqu'au 30 septembre 2008 les conditions suivantes d'attribution des affaires aux chambres:

relèveront de la 1re chambre toutes les affaires, à l'exception de celles concernant principalement les questions de recrutement, de notation/promotion et de cessation définitive des fonctions, qui relèveront de la 2e chambre;

un certain nombre d'affaires sera attribué à la 3e chambre, indépendamment des domaines concernés, selon une fréquence automatique, déterminée en réunion plénière;

il pourra être dérogé aux règles de répartition qui précèdent pour des raisons de connexité, ainsi que pour assurer une charge de travail équilibrée et raisonnablement diversifiée au sein du Tribunal.


6.10.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 235/28


Recours introduit le 5 juin 2007 — Luigi Marcuccio/Commission des Communautés européennes

(Affaire F-84/06)

(2007/C 235/52)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de rejet de la demande du 20 juin 2005 que la partie requérante a adressée le 21 juin 2005 au bureau liquidateur du régime commun d'assurance maladie des Communautés européennes;

annuler, en tant que de besoin, l'avis de remboursement du 18 juillet 2005;

annuler, en tant que de besoin, la décision implicite de l'autorité investie du pouvoir de nomination ayant rejeté la réclamation de la partie requérante du 23 décembre 2005;

condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante, au titre de remboursement du complément à la totalité des frais médicaux qu'elle a exposée et dont elle a demandé le remboursement au régime commun le 20 juin 2005, ou à titre d'indemnisation du préjudice découlant des agissements illégaux qu'a eu la partie défenderesse à son égard, de la différence entre le montant qui a déjà été versé à la partie requérante, à titre de remboursement des frais médicaux et le montant total de ces frais, soit la somme de 89,56 euros, ou la somme, supérieure ou inférieure, que le Tribunal estimera appropriée, à l'un ou l'autre titre, ou aux deux;

condamner la partie défenderesse à verser à la partie requérante des intérêts de retard calculés au taux de 10 % annuel, avec capitalisation annuelle à compter du 21 juin 2005 et jusqu'au paiement effectif, ou au taux, et avec la capitalisation et à compter du dies a quo que le Tribunal estimera appropriés, appliqués à la somme de 89,56 euros, ou la somme, supérieure ou inférieure, que le Tribunal estimera appropriée au titre du remboursement du complément de la totalité des frais médicaux;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant invoque, au soutien de ses arguments, les trois moyens suivants:

1)

le défaut total de motivation, ainsi que la carence totale dans l'instruction, en ce que la raison pour laquelle la Communauté n'a pas accordé au requérant le remboursement de ses frais médicaux à 100 %, mais seulement en partie ne serait pas exposée. Il serait en outre évident que l'administration n'aurait pas examiné comme il le fallait la demande du requérant du 20 juin 2005, en tenant compte si nécessaire de tous les éléments qu'il lui avait fournis;

2)

la violation de la loi, dans la mesure où l'état pathologique de la partie requérante était tel qu'il aurait dû lui ouvrir, en application de l'article 72 du statut des fonctionnaires, le droit au remboursement de ses frais médicaux à hauteur de 100 %;

3)

la violation du devoir de sollicitude, et du devoir de bonne administration, au motif qu'il résulterait des éléments du litige que la partie défenderesse aurait omis de tenir compte comme elle l'aurait dû des intérêts du requérant et aurait mis en œuvre un ensemble de d'actes et de faits connexes qui, par leur grave illégalité et le laps de temps considérable au cours duquel ils ont eu lieu, constitueraient une violation de ces devoirs, dont le second est par ailleurs prévu à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.


6.10.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 235/29


Recours introduit le 12 juillet 2007 — Sandor/Commission

(Affaire F-69/07)

(2007/C 235/53)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Virag Sandor (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler les décisions de la Commission fixant les conditions d'emploi de la requérante en tant qu'agent contractuel en ce qu'elles prévoient, d'une part, l'application de la réserve prévue à l'article 100 du régime applicable aux autres agents (ci après le «RAA») et à l'article 1er de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci après le «statut»), et, d'autre part, la durée du contrat à la période comprise entre le 16 septembre 2006 et le 15 septembre 2009;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, après avoir travaillé pour la Commission du 1er mai 2001 au 15 septembre 2006 en tant qu'agent local et agent auxiliaire en vertu de 14 différents contrats d'emploi successifs à durée déterminée, a été recrutée en tant qu'agent contractuel, pour la période comprise entre le 16 septembre 2006 et le 15 septembre 2009. Ayant constaté lors de la visite médicale précédant l'engagement que la requérante est atteinte d'une maladie, l'autorité habilité à conclure les contrats a fait application de la réserve prévue à l'article 100 du RAA et à l'article 1er de l'annexe VIII du statut.

À l'appui de son recours, la requérante fait d'abord valoir qu'en limitant la durée de son contrat d'agent contractuel, la Commission a méconnu le principe de stabilité de l'emploi tel qu'il découle des principes généraux de droit relatifs à la protection des travailleurs. Pour autant que de besoin, elle excipe de l'illégalité de l'article 88 du RAA.

En outre, la requérante soutient que la clause de réserve de ne pas l'admettre au bénéfice des garanties prévues en matière d'invalidité ou de décès méconnaît la portée de l'article 100 du RAA, dans la mesure où l'administration lui impose une nouvelle période d'exclusion de 5 ans alors qu'elle est au service de la Commission depuis le 1er mai 2001. Pour autant que de besoin, elle excipe de l'illégalité de l'article 100 du RAA


6.10.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 235/29


Recours introduit le 27 juillet 2007 — Doktor/Conseil

(Affaire F-73/07)

(2007/C 235/54)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Frantisek Doktor (Bratislava, Slovaquie) (représentants: S. Rodrigues, R. Albelice et Ch. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de licenciement du requérant à l'issue de la période de stage adoptée le 24 octobre 2006 par l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) du Conseil, prise ensemble avec la décision adoptée le 16 mai 2007 par l'AIPN rejetant la réclamation introduite par le requérant;

indiquer à l'AIPN les effets qu'emporte l'annulation des décisions attaquées et notamment la possibilité d'accomplir un deuxième stage dans un autre service ou la prolongation du stage avec transfert à un poste sans responsabilité de chef d'unité à l'issue duquel interviendra une nouvelle appréciation des qualifications du requérant;

condamner la partie défenderesse à la réparation du préjudice subi, tant d'un point de vue professionnel et financier (en référence au traitement et avantages liés que le requérant aurait dû percevoir du 1er novembre 2006 jusqu'à la date de sa réintégration résultant de l'annulation des décision attaquées) que moral (en référence à un montant indicatif de 50 000 euros);

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours le requérant invoque quatre moyens, dont le premier est tiré de la violation de l'article 34 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration. En particulier, son stage se serait déroulé dans des conditions anormales et contraires à plusieurs règles procédurales internes.

Le deuxième moyen est tiré de la violation de l'obligation de motivation, en ce que la décision de licenciement ne contiendrait pas d'explications et ferait état de mentions contradictoires et moins favorables que celles figurant dans le premier rapport de stage.

Dans son troisième moyen, le requérant soutient que la décision de licenciement serait disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que, d'une part, elle n'aurait pas tenu compte des résultats de certains tests de personnalité et que, d'autre part, une évaluation négative en tant que chef d'unité, à supposer même qu'elle soit fondée, n'aurait dû entraîner que le transfert à un poste sans de telles responsabilités.

Dans son quatrième moyen le requérant invoque la violation des droits de la défense et du principe d'égalité de traitement, en ce que la décision de licenciement aurait été prise sur la base de rapports adoptés sans qu'il soit entendu au préalable et dont le dernier aurait été finalisé en violation des règles procédurales applicables.


6.10.2007   

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C 235/30


Recours introduit le 29 juillet 2007 — Brown et Volpato/Commission

(Affaire F-75/07)

(2007/C 235/55)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Colin Brown (Bruxelles, Belgique) et Alberto Volpato (Moscou, Russie) (représentant: B. Cortese et C. Cortese, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission des Communautés européennes publiée aux Informations administratives no 55-2006 du 17 novembre 2006 en ce qu'elle a promu les requérants au grade AD 9, échelon 1, au titre de l'exercice de promotion 2006;

en tant que de besoin, annuler les décisions de la Commission du 23 avril 2007 en ce qu'elles ont rejeté les réclamations introduites par les requérants;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérants, fonctionnaires de la Commission, contestent la décision de les promouvoir, au titre de l'exercice de promotion 2006, au grade AD9, nouveau grade intercalé, depuis le 1er mai 2004, entre les grades AD8 (anciennement A7) et AD10 (anciennement A6). Ils soutiennent qu'ils aurait du être promus non pas au grade AD9 mais au grade AD10, à l'instar de ce qu'il avait été fait dans le cadre de l'exercice de promotion 2004 pour les fonctionnaires qui, comme les requérants, au 30 avril 2004, étaient classés au grade A7 et étaient promouvables au grade supérieur A6

Les requérants font valoir des moyens très similaires au premier et au troisième des moyens invoqués dans l'affaire F-105/06 (1).


(1)  JO C 281 du 18.11.2006, p. 45.


6.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/30


Recours introduit le 17 juillet 2007 — Birkhoff/Commission

(Affaire F-76/07)

(2007/C 235/56)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Allemagne) (représentant: K. Hösgen, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision par laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination s'est prononcée le 18 avril 2007 sur la réclamation du requérant (no R/16/07);

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, un fonctionnaire retraité de la Commission européenne, a la charge d'une fille paraplégique, qui a besoin d'un fauteuil roulant. Selon le requérant, l'ancien fauteuil est désormais inutilisable, cassé à force d'usure. Il a en conséquence demandé la prise en charge de l'acquisition d'un nouveau fauteuil roulant, ce que la Commission lui a refusé.

Le requérant fait valoir la violation des droits qu'il tire des dispositions combinées des articles 72 et 110 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et de l'annexe I, titre XII, lettre F, point 4, de la réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes.


6.10.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 235/31


Recours introduit le 31 juillet 2007 — Kurt-Wolfgang Braun-Neumann/Parlement européen

(Affaire F-79/07)

(2007/C 235/57)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann (Merzig, Allemagne) (représentant: Me P. Ames, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

Condamner la partie défenderesse à verser à la partie requérante avec effet rétroactif au 1er août 2004 l'autre moitié de la pension de survie du chef de son épouse Gisela Mandt, née Neumann, décédée le 25 juillet 2004, par mensualités de 1 670,84 euros à majorer d'intérêts calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à la facilité permanente de prêt marginal augmenté de 3 %,

condamner Parlement européen aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Parlement européen s'est engagé à verser à la partie requérante 50 % de la pension de survie en qualité de veuf de Mme Gisela Mandt, née Neumann. La partie requérante réclame l'intégralité de la pension de survie.

Le recours est dirigé contre la décision du Parlement européen de prendre en compte le deuxième mariage de la personne décédée alors que le jugement du 6 septembre 1995 par lequel le tribunal de première instance de Namur a autorisé le divorce relativement au premier mariage n'a pas été reconnu par le Bayerisches Oberstes Landesgericht dans son ordonnance du 11 octobre 1999. La partie requérante expose être ainsi l'unique «conjoint survivant» dès lors que le deuxième mariage que son épouse décédée avait contracté avec M. Wolfgang Mandt n'était pas juridiquement valide.


6.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/31


Recours introduit le 3 août 2007 — Economidis/Commission

(Affaire F-80/07)

(2007/C 235/58)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Etienne, Belgique) (représentants: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision portant réorganisation de la direction générale RTD en ce que cette décision porte pourvoi notamment des emplois de chefs des unités F.1 «Aspects horizontaux et coordination» et F.5 «Biotechnologie de la santé»;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En octobre 2006, la Commission a, dans le cadre d'une réorganisation de la DG RTD, nommé MM. H et X en tant que chefs des unités F.1 et F.5. Par arrêt du 14 décembre 2006, Economidis/Commission, F-122/05 (1), le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision de la Commission du 23 décembre 2004, portant nomination de M. H. à l'emploi de chef de l'unité «Biotechnologie et génomique appliquée», c'est-à-dire une des unité de la même DG avant la réorganisation.

À l'appui de son recours le requérant invoque d'abord une violation de l'article 233 CE, en ce que la Commission, en raison de la réorganisation de ladite DG, soutient qu'il ne serait pas possible de donner exécution à l'arrêt du 14 décembre 2006. Selon le requérant, la décision du 23 décembre 2004 ayant été annulée, M. H. ne pouvait pas être réaffecté à un poste de chef d'unité dans le cadre de la réorganisation de la DG concernée.

En outre, le requérant fait valoir que des deux choses l'une: soit l'unité «Biotechnologie et génomique appliquée» existe toujours, mais sous une autre dénomination et avec des tâches redéfinies, soit elle a été bel et bien supprimée. Dans la première hypothèse, l'administration devrait donner exécution à l'arrêt du 14 décembre; dans la deuxième hypothèse, l'administration aurait du ouvrir la procédure de pourvoi des emplois de chefs des unités visées par la réorganisation et permettre ainsi au requérant de poser sa candidature. En n'ayant pas eu recours à cette procédure, la défenderesse aurait violé les articles 4, 7, 27 et 29 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le principe de vocation à la carrière.


(1)  JO C 331 du 30.12.2006, p. 47.


6.10.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 235/32


Recours introduit le 6 août 2007 — Dittert/Commission

(Affaire F-82/07)

(2007/C 235/59)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Daniel Dittert (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: B. Cortese et C. Cortese, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

l'annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes de promouvoir le requérant au grade AD 9, et non pas au grade AD 10, au titre de l'exercise de promotion 2006, telle que confirmé par la décision de cette même Institution du 23 avril 2007, portant rejet de la réclamation no R/132/07 du requérant;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, fonctionnaire titulaire de la Commission, ayant été promu à l'ancien grade A 7 avec effet au 1er avril 2002, était au 30 avril 2004 promouvable au grade A 6. Le 1er mai 2004, l'AIPN a remplacé le grade A 7 dans le dossier personnel du requérant par le nouveau grade A*8 en indiquant comme raison de changement «réforme carrière du 1er mai 2004». Par la suite, le grade A*8 a été renommé AD 8 avec effet au 1er mai 2006.

Le requérant fait valoir que tant les fonctionnaires promus en 2004 que ceux promus en 2005 ou en 2006 à partir de l'ancien grade A 7 l'ont été après l'entrée en vigueur des modifications au statut, les uns ont été nommés au grade A*10/AD 10 alors que les autres, dont le requérant, l'ont été au grade A*9/AD 9. Le requérant invoque une violation des principes d'égalité de traitement et de vocation à la carrière.


6.10.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 235/32


Recours introduit le 14 août 2007 — Zangerl-Posselt/Commission

(Affaire F-83/07)

(2007/C 235/60)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Brigitte Zangerl-Posselt (Saarbrücken, Allemagne) (représentant: S. Paulmann, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du jury du concours EPSO/AST/27/06 [assistants (AST1) de langue allemande], communiquée par lettre de l'EPSO du 18 juin 2007 et confirmée par lettre du 25 juillet 2007, de ne pas admettre la requérante aux épreuves pratiques et orales dudit concours;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le jury du concours EPSO/AST/27/06 [assistants (AST1) de langue allemande dans le domaine du secrétariat] n'a pas admis la requérante à participer aux épreuves pratiques et orales au motif que celle-ci n'avait pas le diplôme requis (Abitur).

La requérante fait notamment valoir que son diplôme (Realschulabschluss) est conforme aux exigences du titre A, point II.1, sous ii), de l'avis de concours. Elle allègue que la classification des diplômes est fondée, tant en Allemagne qu'à l'échelle européenne, sur la Classification internationale type de l'éducation de 1997 (CITE) établie par l'UNESCO, dont la terminologie a également été reprise dans l'avis de concours. Le Realschulabschluss relèverait ainsi des diplômes sanctionnant un niveau d'enseignement secondaire (niveau 2 de la CITE) et donnerait accès à l'enseignement postsecondaire (niveau 4 de la CITE).

La requérante fait encore valoir que la décision de la défenderesse s'appuie sur une motivation insuffisante et erronée.


6.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/33


Recours introduit le 17 août 2007 — Islamaj/Commission

(Affaire F-84/07)

(2007/C 235/61)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Agim Islamaj (Grimbergen, Belgique) (représentants: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer l'illégalité de l'article 2 de la décision de la Commission relative à la procédure de promotion des fonctionnaires rémunérés sur les crédits «Recherche» du budget général (tant dans sa version du 16 juin 2004 que du 20 juillet 2005);

annuler la décision de la Commission de supprimer les 38,5 points du sac à dos du requérant qu'il a accumulés en tant qu'agent temporaire;

annuler la décision de la Commission de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 5 pour l'exercice de promotion 2006 ainsi que, pour autant que de besoin, celle de rejeter son appel au Comité de promotion aux fins de la reconstitution de son sac à dos;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, entré en service à la Commission le 1er mai 2000 en tant qu'agent temporaire affecté Centre commun de recherche d'Ispra (Italie), a été nommé fonctionnaire au sein dudit centre à compter du 16 avril 2004. Le 16 avril 2005, il a été muté à la DG «Trade». Par lettre du 16 juin 2006, il a été informé que les points qu'il avait acquis en tant qu'agent temporaire avaient été supprimés, en application de la première décision attaquée, dans la mesure où il avait effectué une mobilité sur un poste relevant de la partie «Fonctionnement» du budget général avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son recrutement en tant que fonctionnaire stagiaire sur un poste relevant de la partie «Recherche» dudit budget.

À l'appui de son action, le requérant invoque des moyens très similaires à ceux invoqués dans le cadre de l'affaire F-33/07 (1).


(1)  JO C 129 du 9.6.2007, p. 26.