ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 202

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

50e année
30 août 2007


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2007/C 202/01

Taux de change de l'euro

1

2007/C 202/02

Adoption de six documents de référence aux fins de la directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution

2

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Parlement européen

2007/C 202/03

Avis de recrutement PE/109/S

3

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission

2007/C 202/04

Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters (PSF) originaires du Bélarus, de la République de Corée, d'Arabie Saoudite et de la République populaire de Chine

4

2007/C 202/05

Avis concernant une demande au titre de l'article 30 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil — Prolongation du délai — Demande émanant d'un État membre

6

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2007/C 202/06

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4812 — BMW Italia/BMW España Finance/Boxer) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

7

2007/C 202/07

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4617 — Nutreco/BASF) ( 1 )

8

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

30.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/1


Taux de change de l'euro (1)

29 août 2007

(2007/C 202/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3631

JPY

yen japonais

156,48

DKK

couronne danoise

7,4464

GBP

livre sterling

0,67720

SEK

couronne suédoise

9,3987

CHF

franc suisse

1,6370

ISK

couronne islandaise

87,52

NOK

couronne norvégienne

7,9565

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5842

CZK

couronne tchèque

27,628

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

257,57

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6984

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,8358

RON

leu roumain

3,2550

SKK

couronne slovaque

33,833

TRY

lire turque

1,8110

AUD

dollar australien

1,6713

CAD

dollar canadien

1,4464

HKD

dollar de Hong Kong

10,6331

NZD

dollar néo-zélandais

1,9527

SGD

dollar de Singapour

2,0774

KRW

won sud-coréen

1 284,04

ZAR

rand sud-africain

9,8985

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,2896

HRK

kuna croate

7,3212

IDR

rupiah indonésien

12 833,59

MYR

ringgit malais

4,7749

PHP

peso philippin

63,793

RUB

rouble russe

35,0330

THB

baht thaïlandais

44,594


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


30.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/2


Adoption de six documents de référence aux fins de la directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution

(2007/C 202/02)

Le 3 août 2007, la Commission a adopté le texte intégral des documents de référence sur:

les meilleures techniques disponibles pour les produits chimiques inorganiques en grands volumes (solides et autres),

les meilleures techniques disponibles pour les spécialités chimiques inorganiques,

les meilleures techniques disponibles pour les polymères,

les meilleures techniques disponibles dans le secteur de la fabrication des céramiques,

les meilleures techniques disponibles pour le traitement de surface par solvants organiques,

les meilleures techniques disponibles pour les produits chimiques inorganiques en grands volumes — ammoniac, acides et engrais.

Ces documents sont disponibles sur le site internet http://eippcb.jrc.es


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Parlement européen

30.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/3


Avis de recrutement PE/109/S

(2007/C 202/03)

Le Parlement européen organise la procédure de sélection:

PE/109/S — Agents temporaires — Administrateurs (AD5) de site Web.

Cette procédure de sélection requiert un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois ans au moins sanctionné par un diplôme officiellement reconnu en rapport avec la nature des fonctions.

Aucune expérience professionnelle n'est exigée.

Cet avis de recrutement est publié uniquement en allemand, en anglais et en français. Le texte intégral se trouve dans le Journal officiel C 202 A dans ces trois langues.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission

30.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/4


Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters (PSF) originaires du Bélarus, de la République de Corée, d'Arabie Saoudite et de la République populaire de Chine

(2007/C 202/04)

La Commission a décidé de sa propre initiative d'ouvrir un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires du Bélarus, de la République de Corée, d'Arabie Saoudite et de la République populaire de Chine conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»). Ce réexamen se limite à étudier si le maintien de ces mesures est contraire ou non à l'intérêt communautaire.

1.   Produits

Les produits concernés sont des fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées, peignées ou autrement apprêtées, destinées à la filature originaires du Bélarus, de la République de Corée, d'Arabie Saoudite et de la République populaire de Chine (ci-après dénommées «les produits concernés»), relevant actuellement du code NC 5503 20 00. Ce code NC n'est fourni que pour information.

2.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur sont un droit antidumping définitif imposé par le règlement (CE) no 2852/2000 du Conseil (2) sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires, entre autres, de la République de Corée, un droit antidumping définitif imposé par le règlement (CE) no 1799/2002 du Conseil (3) sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires du Bélarus et un droit antidumping définitif imposé par le règlement (CE) no 428/2005 du Conseil (4) sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine et d'Arabie Saoudite.

3.   Motifs du réexamen

Les informations dont dispose la Commission indiquent que, en raison de changements intervenus sur le marché communautaire depuis les périodes prises en compte dans les enquêtes qui ont conduit à l'imposition des mesures existantes, le maintien de ces mesures n'est peut-être plus dans l'intérêt de la Communauté. En particulier, la Commission a conclu dans son enquête antidumping concernant les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de Malaisie et de Taïwan qu'il ne serait plus de l'intérêt de la Communauté d'imposer des mesures aux importations de ces pays (5).

Dans ces circonstances, il convient de réexaminer la nécessité du maintien des mesures existantes, la décision en la matière pouvant avoir un effet rétroactif au 22 juin 2007, date d'entrée en vigueur de la décision 2007/430/CE clôturant la procédure antidumping concernant les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters (PSF) originaires de Malaisie et de Taiwan.

4.   Procédure

Ayant établi, après consultation du comité consultatif, qu'il existe suffisamment d'éléments de preuve justifiant l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre en l'occurrence un réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations de PSF originaires du Bélarus, de la République de Corée, d'Arabie Saoudite et de la République populaire de Chine, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, dont la portée se limite à l'examen de l'intérêt communautaire.

a)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juste nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questions aux producteurs, importateurs et utilisateurs communautaires. Ces informations et les éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 5, point a), du présent avis.

b)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles qui figurent dans les réponses aux questionnaires et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 5, point a), du présent avis.

En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 5, point b), du présent avis.

5.   Délais

a)   Pour se faire connaître, fournir des réponses aux questionnaires ou toute autre information

Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et présenter leurs points de vue, les réponses aux questionnaires, ainsi que toute autre information, qui pour être pris en considération au cours de l'enquête seront présentés sauf indication contraire, dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai précité.

b)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

6.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (et non sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, ainsi que les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (6) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnés d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES CONCERNÉES».

Adresse de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

7.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions positives ou négatives peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée fournit un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement, et qu'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

8.   Période d'enquête

La période d'enquête sera clôturée, conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, dans un délai de 15 mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

9.   Traitement de données à caractère personnel

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7).


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 428/2005 (JO L 71 du 17.3.2005, p. 1).

(3)  JO L 274 du 11.10.2002, p. 1.

(4)  JO L 71 du 17.3.2005, p. 1.

(5)  Voir le considérant 41 de la décision 2007/430/CE de la Commission (JO L 160 du 21.6.2007, p. 30).

(6)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


30.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/6


Avis concernant une demande au titre de l'article 30 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil — Prolongation du délai

Demande émanant d'un État membre

(2007/C 202/05)

En date du 29 juin 2007 la Commission a reçu une demande au titre de l'article 30, paragraphe 4, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (1).

Cette demande, émanant du Royaume de Suède, concerne la production et la vente d'électricité dans ce pays. La demande a fait l'objet d'une publication au JO C 159 du 12.7.2007, p. 17. Le délai initial expire le 2 octobre 2007.

Étant donné que les services de la Commission ont besoin d'obtenir et examiner des renseignements supplémentaires et conformément aux dispositions prévues à l'article 30, paragraphe 6, troisième phrase, le délai dont dispose la Commission pour prendre une décision concernant cette demande est prolongé de un mois.

Le délai final expire donc le 2 novembre 2007.


(1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

30.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/7


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4812 — BMW Italia/BMW España Finance/Boxer)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 202/06)

1.

Le 20 août 2007 la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises BMW Italia S.p.r. (BMW IT) et BMW España Finance S.L. (BMW EF), appartenant au groupe Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG), acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Boxer S.r.l. (BOXER), appartenant à l'entreprise MV AUGUSTA S.p.a., par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

BMW IT: distribution des motos de la marque BMW sur le marché italien,

BMW EF: société de contrôle de BMW AG avec ayant son siège en Espagne,

BOXER: développement, production et distribution des motos de la marque Husqvarna.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4812 — BMW Italia/BMW España Finance/Boxer à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


30.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/8


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4617 — Nutreco/BASF)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 202/07)

1.

Le 21 août 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1) et à la suite d'un renvoi en application de l'article 4, paragraphe 5, dudit règlement, d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Nutreco International B.V., contrôlée par Nutreco Holding N.V., («Nutreco», Pays-Bas) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement du Conseil, le contrôle de certains segments de l'activité «prémélanges pour animaux» et «relations commerciales avec les tiers» de BASF Aktiengesellschaft («BASF», Allemagne) par achat d'actions et d'actifs.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Nutreco: production de prémélanges et d'aliments complets pour animaux, transformation de la viande,

BASF: production de produits chimiques, de matières plastiques, de pétrole et de gaz, de produits agricoles et nutritionnels.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4617 — Nutreco/BASF, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.