|
ISSN 1725-2431 |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
50e année |
|
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
|
|
IV Informations |
|
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
|
|
|
Cour de justice |
|
|
2007/C 199/01 |
||
|
|
V Avis |
|
|
|
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
|
|
|
Cour de justice |
|
|
2007/C 199/02 |
||
|
2007/C 199/03 |
||
|
2007/C 199/04 |
||
|
2007/C 199/05 |
||
|
2007/C 199/06 |
||
|
2007/C 199/07 |
||
|
2007/C 199/08 |
||
|
2007/C 199/09 |
||
|
2007/C 199/10 |
||
|
2007/C 199/11 |
||
|
2007/C 199/12 |
||
|
2007/C 199/13 |
||
|
2007/C 199/14 |
||
|
2007/C 199/15 |
||
|
2007/C 199/16 |
||
|
2007/C 199/17 |
||
|
2007/C 199/18 |
||
|
2007/C 199/19 |
||
|
2007/C 199/20 |
||
|
2007/C 199/21 |
||
|
2007/C 199/22 |
||
|
2007/C 199/23 |
||
|
2007/C 199/24 |
||
|
2007/C 199/25 |
||
|
2007/C 199/26 |
||
|
2007/C 199/27 |
||
|
2007/C 199/28 |
||
|
2007/C 199/29 |
||
|
2007/C 199/30 |
||
|
2007/C 199/31 |
||
|
2007/C 199/32 |
||
|
2007/C 199/33 |
||
|
2007/C 199/34 |
||
|
2007/C 199/35 |
||
|
2007/C 199/36 |
||
|
2007/C 199/37 |
||
|
2007/C 199/38 |
||
|
2007/C 199/39 |
||
|
2007/C 199/40 |
||
|
2007/C 199/41 |
||
|
2007/C 199/42 |
||
|
2007/C 199/43 |
||
|
2007/C 199/44 |
||
|
2007/C 199/45 |
||
|
2007/C 199/46 |
||
|
|
Tribunal de première instance |
|
|
2007/C 199/47 |
||
|
2007/C 199/48 |
||
|
2007/C 199/49 |
||
|
2007/C 199/50 |
||
|
2007/C 199/51 |
||
|
2007/C 199/52 |
||
|
2007/C 199/53 |
||
|
2007/C 199/54 |
||
|
2007/C 199/55 |
||
|
2007/C 199/56 |
||
|
2007/C 199/57 |
||
|
2007/C 199/58 |
||
|
2007/C 199/59 |
||
|
2007/C 199/60 |
||
|
2007/C 199/61 |
||
|
2007/C 199/62 |
||
|
2007/C 199/63 |
||
|
2007/C 199/64 |
||
|
2007/C 199/65 |
||
|
2007/C 199/66 |
||
|
2007/C 199/67 |
||
|
2007/C 199/68 |
||
|
2007/C 199/69 |
||
|
2007/C 199/70 |
||
|
2007/C 199/71 |
||
|
2007/C 199/72 |
||
|
2007/C 199/73 |
||
|
2007/C 199/74 |
Affaire T-194/07: Recours introduit le 4 juin 2007 — République tchèque/Commission |
|
|
2007/C 199/75 |
||
|
2007/C 199/76 |
Affaire T-220/07: Recours introduit le 18 juin 2007 — Transports Schiocchet — Excursions/Commission |
|
|
2007/C 199/77 |
||
|
2007/C 199/78 |
||
|
2007/C 199/79 |
||
|
2007/C 199/80 |
||
|
2007/C 199/81 |
Affaire T-229/07: Recours introduit le 29 janvier 2007 — Vitro Corporativo/OHMI — VALLON (V) |
|
|
2007/C 199/82 |
||
|
2007/C 199/83 |
||
|
2007/C 199/84 |
Affaire T-232/07: Recours introduit le 5 juillet 2007 — Espagne/Commission |
|
|
2007/C 199/85 |
||
|
2007/C 199/86 |
||
|
2007/C 199/87 |
||
|
|
Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne |
|
|
2007/C 199/88 |
||
|
2007/C 199/89 |
||
|
2007/C 199/90 |
||
|
2007/C 199/91 |
||
|
2007/C 199/92 |
||
|
2007/C 199/93 |
||
|
2007/C 199/94 |
||
|
2007/C 199/95 |
Affaire F-28/07: Recours introduit le 23 mars 2007 — Martin/Cour de justice |
|
|
2007/C 199/96 |
Affaire F-49/07: Recours introduit le 23 mai 2007 — R/Commission |
|
|
2007/C 199/97 |
Affaire F-54/07: Recours introduit le 11 juin 2007 — Joseph/Commission |
|
|
2007/C 199/98 |
Affaire F-58/07: Recours introduit le 16 juin 2007 — Collotte/Commission |
|
|
2007/C 199/99 |
Affaire F-59/07: Recours introduit le 15 juin 2007 — Feral/Comité des régions |
|
|
2007/C 199/00 |
Affaire F-60/07: Recours introduit le 18 juin 2007 — Martin Bermejo/Commission |
|
|
2007/C 199/01 |
||
|
2007/C 199/02 |
Affaire F-62/07: Recours introduit le 20 juin 2007 — De Fays/Commission |
|
|
2007/C 199/03 |
Affaire F-64/07: Recours introduit le 28 juin 2007 — S/Parlement européen |
|
|
2007/C 199/04 |
Affaire F-66/07: Recours introduit le 3 juillet 2007 — Dubus et Leveque/Commission |
|
|
2007/C 199/05 |
||
|
FR |
|
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Cour de justice
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/1 |
(2007/C 199/01)
Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur:
|
|
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu |
V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/2 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Baden-Baden — Allemagne) — Albert Reiss Beteiligungsgesellschaft mbH/Land Baden-Württemberg
(Affaire C-466/03) (1)
(Directive 69/335/CEE - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Réglementation nationale prévoyant la perception des émoluments notariaux pour l'authentification des transferts de parts sociales dans des sociétés à responsabilité limitée - Décision d'imposition - Qualification comme «imposition similaire au droit d'apport» - Formalité préalable - Taxes sur la transmission des valeurs mobilières - Droits ayant un caractère rémunératoire)
(2007/C 199/02)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Baden-Baden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Albert Reiss Beteiligungsgesellschaft mbH
Partie défenderesse: Land Baden-Württemberg
Objet
Demande de décision préjudicielle — Landgericht Baden-Baden — Interprétation de l'art. 10, sous c) de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25) telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 (JO L 156, p. 23) — Augmentation du capital d'une société à responsabilité limitée au moyen d'un apport de parts sociales détenues dans une autre société — Droits exigés pour l'établissement de l'acte notarié constatant la cession des parts sociales
Dispositif
L'article 10, sous c), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, s'oppose à la perception des émoluments notariaux pour l'authentification d'un transfert de parts sociales dans une société, effectué en tant qu'apport dans le cadre d'une augmentation du capital social d'une société de capitaux, et ce dans un système caractérisé par le fait que les notaires sont des fonctionnaires et que les émoluments sont, au moins en partie, versés à l'État pour supporter des dépenses publiques.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/2 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-235/04) (1)
(Manquement d'État - Directive 79/409/CEE - Conservation des oiseaux sauvages - Zones de protection spéciale - IBA 98 - Valeur - Qualité des données - Critères - Marge d'appréciation - Insuffisance manifeste du classement en nombre et en superficie)
(2007/C 199/03)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. van Beek et G. Valero Jordana, agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: N. Díaz Abad, agent)
Objet
Manquement d'État — Violation de l'art. 4, par. 1 et 2, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1) — Défaut d'avoir procédé au classement en zones de protection spéciales des territoires les plus appropriés à la conservation des espèces de l'annexe 1 de la directive et des espèces migratrices
Dispositif
|
1) |
En n'ayant pas classé comme zones de protection spéciale pour les oiseaux des territoires suffisants en superficie dans les Communautés autonomes d'Andalousie, des Baléares, des Canaries, et des territoires suffisants en nombre dans les Communautés autonomes d'Andalousie, des Baléares, des Canaries, de Castilla-La Mancha, de Catalogne, de Galice et de Valence, pour offrir une protection à toutes les espèces d'oiseaux énumérées à l'annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, telle que modifiée, notamment, par la directive 97/49/CE de la Commission, du 29 juillet 1997, ainsi qu'aux espèces migratrices non visées à cette annexe, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409, telle que modifiée. |
|
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
|
3) |
Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/3 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Autriche) — T-Mobile Austria GmbH, 3G Mobile Telecommunications GmbH, Mobilkom austria Aktiengesellschaft, anciennement mobilkom austria AG & Co. KG, Master-talk Austria Telekom Service GmbH & Co. KG, ONE GmbH, Hutchison 3G Austria GmbH, Tele.ring Telekom Service GmbH, venant aux droits de TRA 3G Mobilfunk GmbH/Republik Österreich
(Affaire C-284/04) (1)
(Sixième directive TVA - Opérations imposables - Notion d'«activité économique» - Article 4, paragraphe 2 - Attribution de droits permettant l'utilisation d'une partie définie du spectre de radiofréquences réservée aux services de télécommunications)
(2007/C 199/04)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: T-Mobile Austria GmbH, 3G Mobile Telecommunications GmbH, mobilkom austria Aktiengesellschaft, anciennement mobilkom austria AG & Co. KG, master-talk Austria Telekom Service GmbH & Co. KG, ONE GmbH, Hutchison 3G Austria GmbH, tele.ring Telekom Service GmbH, venant aux droits de TRA 3G Mobilfunk GmbH
Partie défenderesse: Republik Österreich
Objet
Demande de décision préjudicielle — Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Interprétation de l'art. 4, par. 5, et de l'annexe D, point 1, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Activités ou opérations accomplies par un organisme de droit public en tant qu'autorité publique — Attribution, par voie d'adjudication, de fréquences à des opérateurs de téléphonie mobile
Dispositif
L'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que l'attribution, par l'autorité réglementaire nationale responsable de l'assignation des fréquences, de droits tels que des droits d'utilisation de fréquences du spectre électromagnétique dans le but de fournir au public des services de télécommunications mobiles par voie de mise aux enchères ne constitue pas une activité économique au sens de cette disposition et, par conséquent, ne relève pas du champ d'application de cette directive.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/3 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du VAT and Duties Tribunal, London — Royaume-Uni) — Hutchison 3G UK Ltd, mmO2 plc, Orange 3G Ltd, T-Mobile (UK) Ltd, Vodafone Group Services Ltd/Commissioners of Customs & Excise
(Affaire C-369/04) (1)
(Sixième directive TVA - Opérations imposables - Notion d'«activité économique» - Article 4, paragraphe 2 - Attribution des licences permettant l'utilisation d'une partie définie du spectre de radiofréquences réservée aux services de télécommunications)
(2007/C 199/05)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
VAT and Duties Tribunal, London
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Hutchison 3G UK Ltd, mmO2 plc, Orange 3G Ltd, T-Mobile (UK) Ltd, Vodafone Group Services Ltd
Partie défenderesse: Commissioners of Customs & Excise
Objet
Demande de décision préjudicielle — VAT and Duties Tribunal, London — Interprétation de l'art. 4, par. 1, 2 et 5 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Notion d'«activité économique» — Activités ou opérations accomplies par un organisme de droit public en tant qu'autorité publique — Attribution, par voie d'adjudication, de fréquences à des opérateurs de téléphonie mobile
Dispositif
L'article 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que l'octroi, par l'autorité réglementaire nationale responsable de l'assignation des fréquences, de licences telles que des licences de télécommunications mobiles de la troisième génération, dites «UMTS», par voie de mise aux enchères des droits d'utilisation d'équipements de télécommunications ne constitue pas une activité économique au sens de cette disposition et, par conséquent, ne relève pas du champ d'application de cette directive.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/4 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique
(Affaire C-522/04) (1)
(Manquement d'État - Libre circulation des personnes - Libre circulation des travailleurs - Libre prestation des services - Liberté d'établissement - Libre circulation des capitaux - Articles 28, 31, 36 et 40 de l'accord sur l'Espace économique européen - Directive 2002/83/CE - Législation fiscale prévoyant un traitement moins favorable des cotisations aux régimes de retraite professionnels versées aux entreprises d'assurances établies à l'étranger - Imposition en Belgique des capitaux et des valeurs de rachat versés aux bénéficiaires ayant transféré leur résidence à l'étranger - Convention fiscale préventive de la double imposition - Représentant responsable)
(2007/C 199/06)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Lyal et D. Triantafyllou, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: E. Dominkovits et M. Wimmer, agents)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 18, 39, 43, 49 et 56 du traité CE, des art. 28, 31, 36 et 40 de l'Accord EEE ainsi que des art. 5, par. 1, et 53, par. 2, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l'assurance directe sur la vie (JO L 345, p. 1) — Législation fiscale prévoyant un traitement moins favorable des cotisations aux régimes de retraite professionnels versées aux entreprises d'assurance établies à l'étranger, l'imposition en Belgique des capitaux et valeurs de rachat versés aux bénéficiaires ayant transféré leur résidence à l'étranger ainsi que l'obligation pour ces entreprises d'avoir un représentant résidant en Belgique pour garantir le paiement de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance
Dispositif
|
1) |
le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 18 CE, 39 CE, 43 CE et 49 CE, des articles 28, 31 et 36 de l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 ainsi que de l'article 4 de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie), après la refonte l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l'assurance directe sur la vie. |
|
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
|
3) |
Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/5 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-255/05) (1)
(Manquement d'État - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Valorisation des déchets - Réalisation de la «troisième ligne» de l'incinérateur de déchets de Brescia - Publicité de la demande d'autorisation - Directives 75/442/CEE, 85/337/CEE et 2000/76/CE)
(2007/C 199/07)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Konstantinidis, agent, F. Louis et A. Capobianco, avocats)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. M. Braguglia, agent, M. Fiorilli, avocat)
Partie intervenante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: M. T. Harris, agent et M. J. Maurici, barrister)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 2, par. 1 et 4, par. 1, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 97/11/CE du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5) — Violation de l'art. 12, par. 1, de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l'incinération des déchets (JO L 332, p. 91) — Autorisation accordée sans évaluation et sans publication de la demande préalable d'autorisation — Réalisation d'une «troisième ligne» d'incinération des déchets par la ASM di Brescia SpA
Dispositif
|
1) |
En n'ayant pas soumis à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement prévue aux articles 5 à 10 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, avant l'octroi de l'autorisation de construire, le projet de réalisation d'une «troisième ligne» de l'incinérateur appartenant à la société ASM Brescia SpA, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de ladite directive. |
|
2) |
En n'ayant pas rendu accessible au public suffisamment longtemps à l'avance dans un ou plusieurs lieux publics, pour que celui-ci puisse émettre des observations avant que l'autorité compétente ne prenne une décision, la déclaration de début d'activité de la «troisième ligne» dudit incinérateur, et en n'ayant pas mis à la disposition du public les décisions relatives à cette déclaration, accompagnées d'un exemplaire de l'autorisation, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l'incinération des déchets. |
|
3) |
La République italienne est condamnée aux dépens. |
|
4) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord supporte ses propres dépens. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/6 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 juin 2007 [demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle (anciennement Cour d'arbitrage) — Belgique] — Ordre des barreaux francophones et germanophone, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, Ordre des barreaux flamands, Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles/Conseil des ministres
(Affaire C-305/05) (1)
(Directive 91/308/CEE - Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux - Obligation imposée aux avocats d'informer les autorités compétentes de tout fait qui pourrait être l'indice d'un blanchiment de capitaux - Droit à un procès équitable - Secret professionnel et indépendance des avocats)
(2007/C 199/08)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour constitutionnelle (anciennement Cour d'arbitrage)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Ordre des barreaux francophones et germanophone, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, Ordre des barreaux flamands, Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles
Parties défenderesses: Conseil des ministres
En présence de: Conseil des barreaux de l'Union européenne, Ordre des avocats du barreau de Liège
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour constitutionnelle (anciennement Cour d'arbitrage) — Validité de l'art. 1, point 2), de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2001, modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (JO L 344, p. 76) — Droit à un procès équitable tel que garanti par l'art. 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'art. 6, par. 2, du traité UE — Principes du secret professionnel et de l'indépendance des avocats — Obligation imposée aux avocats d'informer les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux de tout fait qui pourrait être l'indice d'un tel blanchiment
Dispositif
Les obligations d'information et de coopération avec les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux prévues à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, telle que modifiée par la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2001, et imposées aux avocats par l'article 2 bis, point 5, de cette directive, compte tenu de l'article 6, paragraphe 3, second alinéa, de celle-ci, ne violent pas le droit à un procès équitable, tel qu'il est garanti par les articles 6 de la CEDH et 6, paragraphe 2, UE.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/6 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 juillet 2007 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret — Danemark) — Hans Markus Kofoed/Skatteministeriet
(Affaire C-321/05) (1)
(Directive 90/434/CEE - Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions - Décision nationale imposant un échange de parts sociales - Échange de parts sociales - Distribution d'un dividende peu après - Abus de droit)
(2007/C 199/09)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Østre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hans Markus Kofoed
Partie défenderesse: Skatteministeriet
Objet
Demande de décision préjudicielle — Østre Landsret — Interprétation de l'art. 2, lettre d), de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents (JO L 225, p. 1) — Echange d'actions suivi immédiatement par une distribution des dividendes par la société acquérante dont le montant dépasse 10 % de la valeur nominale des actions échangées
Dispositif
Dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, un dividende, tel que celui versé, ne doit pas être inclus dans le calcul de la «soulte en espèces» prévue à l'article 2, sous d), de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, et, dès lors, un échange de parts sociales, tel que celui en question, constitue un «échange d'actions» au sens de l'article 2, sous d), de cette directive.
Partant, l'article 8, paragraphe 1, de la directive 90/434 s'oppose, en principe, à l'imposition d'un tel échange de parts sociales, à moins que des règles du droit interne sur l'abus de droit, la fraude ou l'évasion fiscales ne puissent être interprétées conformément à l'article 11, paragraphe 1, sous a), de ladite directive et, de ce fait, justifier son imposition.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/7 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Danemark
(Affaire C-327/05) (1)
(Manquement d'État - Directive 85/374/CEE - Responsabilité du fait des produits défectueux - Responsabilité du fournisseur d'un produit défectueux)
(2007/C 199/10)
Langue de procédure: le danois
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: N. Rasmussen, A. Caeiros et H. Støvlbæk, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentant: J. Molde, agent)
Objet
Manquement d'État — Transposition incorrecte de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p. 29) — Législation nationale prévoyant la responsabilité du distributeur d'un produit défectueux au même titre que le producteur
Dispositif
|
1) |
En adoptant et en maintenant des dispositions qui rendent les fournisseurs intermédiaires intervenant dans la chaîne de distribution responsables aux mêmes conditions que le producteur, en violation de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
|
2) |
Le Royaume de Danemark est condamné aux dépens. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/7 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 juin 2007 — Internationaler Hilfsfonds eV/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-331/05 P) (1)
(Pourvoi - Responsabilité non contractuelle - Lien de causalité - Frais afférents aux procédures devant le Médiateur européen)
(2007/C 199/11)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Internationaler Hilfsfonds eV (représentants: H. Kaltenecker et S. Krüger, Rechtsanwälte)
Autre partie dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: M.-J. Jonczy et S. Fries, agents)
Objet
Pourvoi contre l'ordonnance du Tribunal première instance (troisième chambre) du 11 juillet 2005, Internationaler Hilfsfonds eV/Commission (T-294/04), par lequel le Tribunal a rejeté comme manifestement non fondé un recours en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi constitué des frais d'avocat exposés lors de trois procédures devant le Méditaeur européen
Dispositif
|
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
|
2) |
Internationaler Hilfsfonds eV est condamné aux dépens. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/8 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du VAT and Duties Tribunal, London — Royaume-Uni) — JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc, The Association of Investment Trust Companies/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs
(Affaire C-363/05) (1)
(Sixième directive TVA - Article 13, B, sous d), point 6 - Exonération - Fonds communs de placement - Notion - Définition par les États membres - Pouvoir d'appréciation - Limites - Fonds à capital fixe)
(2007/C 199/12)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
VAT and Duties Tribunal, London
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc, The Association of Investment Trust Companies
Partie défenderesse: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs
Objet
Demande de décision préjudicielle — VAT and Duties Tribunal, London — Interprétation de l'art. 13 B, sous d), point 6, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Portée de l'exonération de la gestion de fonds communs de placement — Inclusion des fonds de placement de type «fermé» tels que les sociétés d'investissement non soumises à l'obligation de racheter des actions de leurs actionnaires (investment trust companies)?
Dispositif
|
1) |
L'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que la notion de «fonds communs de placement» figurant à cette disposition est de nature à englober les fonds communs de placement à capital fixe tels que les sociétés fiduciaires d'investissement (Investment Trust Companies). |
|
2) |
L'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens qu'il confère aux États membres un pouvoir d'appréciation pour définir les fonds situés sur leur territoire qui relèvent de la notion de «fonds communs de placement» aux fins de l'exonération prévue par cette disposition. Toutefois, dans l'exercice de ce pouvoir, les États membres doivent respecter l'objectif poursuivi par ladite disposition, qui est de faciliter aux investisseurs le placement dans des titres au moyen d'organismes de placement, tout en garantissant le principe de neutralité fiscale du point de vue de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la gestion de fonds communs de placement qui se trouvent dans un rapport de concurrence avec d'autres fonds communs de placement, tels que les fonds relevant du champ d'application de la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée par la directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2005. |
|
3) |
L'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388 a un effet direct, en ce sens qu'il peut être invoqué par un assujetti devant une juridiction nationale en vue de s'opposer à l'application d'une réglementation nationale qui serait incompatible avec cette disposition. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/8 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 juillet 2007 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Ntionik Anonymi Eraireia Emporias H/Y, Logismikou kai Paroxis Ypiresion Michanografisis, Ioannis Michail Pikoulas/Epitropi Kefalaiagoras
(Affaire C-430/05) (1)
(Directive 2001/34/CE - Article 21 - Admission de valeurs mobilières à la cote officielle - Prospectus - Publication de renseignements inexacts - Personnes responsables - Membres du conseil d'administration)
(2007/C 199/13)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Ntionik Anonymi Eraireia Emporias H/Y, Logismikou kai Paroxis Ypiresion Michanografisis, Ioannis Michail Pikoulas
Partie défenderesse: Epitropi Kefalaiagoras
Objet
Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Interprétation de l'art. 21 de la directive 2001/34/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 28 mai 2001, concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs (JO L 184, p. 1) — Publication d'un prospectus contenant des renseignements inexacts et trompeurs susceptibles d'induire en erreur les investisseurs
Dispositif
L'article 21 de la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 mai 2001, concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que le législateur national institue, dans les cas où les informations figurant dans le prospectus publié en vue de l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une Bourse de valeurs s'avèrent inexactes ou trompeuses, des sanctions administratives à l'encontre non seulement des personnes expressément mentionnées dans ce prospectus en tant que responsables, mais également de l'émetteur desdites valeurs et, sans faire de distinction, des membres du conseil d'administration de cet émetteur, indépendamment du point de savoir si ces derniers ont été désignés comme responsables dans ledit prospectus.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/9 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Milano — Italie) — procédure pénale/Giovanni Dell'Orto
(Affaire C-467/05) (1)
(Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2001/220/JAI - Directive 2004/80/CE - Notion de «victime» dans le cadre de procédures pénales - Personne morale - Restitution de biens saisis au cours d'une procédure pénale)
(2007/C 199/14)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Milano
Partie dans la procédure pénale au principal
Giovanni Dell'Orto
en présence de: Saipem SpA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Milano — Interprétation des art. 2 et 9 de la décision-cadre du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales et de l'art. 17 de la directive 2004/80/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité (JO L 261, p. 15) — Notion de victime incluant «toute autre personne affectée par une infraction» — Droit à la réparation de telles personnes
Dispositif
La décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, doit être interprétée en ce sens que, dans le cadre d'une procédure pénale et, plus spécifiquement, d'une procédure d'exécution postérieure à un jugement définitif de condamnation, telle que celle en cause au principal, la notion de «victime» au sens de cette décision-cadre n'inclut pas les personnes morales qui ont subi un préjudice directement causé par des actes ou des omissions enfreignant la législation pénale d'un État membre.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/9 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(Affaire C-1/06) (1)
(Agriculture - Régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles - Règlement (CEE) no 3665/87 - Production de la preuve de l'exportation des produits - Production de la preuve équivalente - Article 47, paragraphe 3 - Reconnaissance d'office comme preuve équivalente de pièces justificatives non accompagnées d'une demande motivée d'équivalence explicitement formulée - Non-application à l'exportation directe - Modalités procédurales nationales - Obligations incombant aux autorités nationales compétentes)
(2007/C 199/15)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Objet
Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interprétation de l'art. 47, par. 3, du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), tel que modifié — Reconnaissance d'office comme preuve équivalente des pièces justificatives non accompagnées d'une demande motivée d'équivalence explicitement formulée
Dispositif
L'article 47, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 2955/94 de la Commission, du 5 décembre 1994, ne s'applique pas à l'exportation directe de produits.
Toutefois, lorsque, par suite de circonstances non imputables à l'exportateur, le document d'exportation national prouvant que les produits en cause ont quitté le territoire douanier de la Communauté ne peut pas être produit, l'autorité nationale compétente en matière de restitutions à l'exportation doit, conformément aux objectifs poursuivis par le règlement no 3665/87, tel que modifié par le règlement no 2955/94, prendre en compte d'office des moyens de preuve équivalents ainsi que des demandes d'équivalence introduites de manière implicite. Ces moyens de preuve doivent néanmoins être tout aussi satisfaisants au regard du contrôle effectué selon les modalités définies par le droit national, pour autant que celles-ci respectent la portée et l'efficacité du droit communautaire.
Lorsque l'expiration du délai de présentation des moyens de preuve équivalents est imputable aux autorités nationales compétentes, celles-ci ne peuvent pas opposer à l'exportateur diligent le délai de douze mois prévu à l'article 47, paragraphe 2, du règlement no 3665/87, tel que modifié par le règlement no 2955/94.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/10 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Köln — Allemagne) — Planzer Luxembourg Sàrl/Bundeszentralamt für Steuern
(Affaire C-73/06) (1)
(Sixième directive TVA - Article 17, paragraphes 3 et 4 - Remboursement de la TVA - Huitième directive TVA - Remboursement de la TVA aux assujettis non établis à l'intérieur du pays - Articles 3, sous b), et 9, second alinéa - Annexe B - Attestation d'assujettissement - Portée juridique - Treizième directive TVA - Remboursement de la TVA aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté - Article 1er, point 1 - Notion de siège de l'activité économique)
(2007/C 199/16)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Köln
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Planzer Luxembourg Sàrl
Partie défenderesse: Bundeszentralamt für Steuern
Objet
Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Köln — Interprétation de l'art. 3, sous b), et annexe B de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays (JO L 331, p. 11) et de l'art. 1, point 1) de la treizième directive 86/560/CEE du Conseil, du 17 novembre 1986, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté (JO L 326, p. 40) — Remboursement de la TVA à un assujetti établi sur le territoire d'un autre Etat membre qui est une filiale d'une société établie dans un état tiers — Critères relatifs à un établissement pour être considéré comme établie à l'intérieur du pays — Notion de «siège de l'activité économique» et d'«établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées»
Dispositif
|
1) |
Les articles 3, sous b), et 9, second alinéa, de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays, doivent être interprétés en ce sens que l'attestation conforme au modèle figurant à l'annexe B de cette directive permet, en principe, de présumer que l'intéressé est non seulement assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre dont relève l'administration fiscale qui la lui a délivrée, mais également qu'il est établi dans cet État membre. Ces dispositions n'impliquent toutefois pas qu'il soit interdit à l'administration fiscale de l'État membre où est sollicité le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont qui éprouverait des doutes quant à la réalité économique de l'établissement dont l'adresse est mentionnée dans cette attestation de s'assurer de cette réalité en recourant aux mesures administratives prévues à cet effet par la réglementation communautaire en matière de taxe sur la valeur ajoutée. |
|
2) |
L'article 1er, point 1, de la treizième directive 86/560/CEE du Conseil, du 17 novembre 1986, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté, doit être interprété en ce sens que le siège de l'activité économique d'une société est le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de cette société et où sont exercées les fonctions d'administration centrale de celle-ci. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/11 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 juillet 2007 (demandes de décision préjudicielle de la Commissione tributaria di secondo grado di Trento — Italie) — Fendt Italiana Srl/Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento
(Affaires jointes C-145/06 et C-146/06) (1)
(Directive 2003/96/CE - Cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité - Champ d'application de la directive - Huiles minérales - Huiles lubrifiantes destinées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible - Exclusion - Abrogation de la directive 92/81/CEE - Régime national de taxation)
(2007/C 199/17)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Commissione tributaria di secondo grado di Trento
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Fendt Italiana Srl
Partie défenderesse: Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento
Objet
Demande de décision préjudicielle — Commissione tributaria di secondo grado di Trento — Interprétation de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283, p. 51) — Compatibilité d'une loi nationale prévoyant une imposition fiscale des huiles lubrifiantes destinées à des usages autres que la combustion ou la carburation
Dispositif
La directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, telle que modifiée par la directive 2004/75/CE du Conseil, du 29 avril 2004, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d'une taxe frappant les huiles lubrifiantes lorsqu'elles sont destinées, mises en vente ou employées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/11 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 juillet 2007 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto — Portugal) — Deutsche Lufthansa AG/Ana — Aeroportos de Portugal SA
(Affaire C-181/06) (1)
(Transports aériens - Aéroports - Assistance en escale - Perception d'une redevance d'assistance administrative au sol et de supervision)
(2007/C 199/18)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Deutsche Lufthansa AG
Partie défenderesse: Ana — Aeroportos de Portugal SA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal Administrativo e Fiscal — Interprétation de l'art. 16, par. 3, de la directive 96/67/CE du Conseil, du 15 octobre 1996, relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (JO L 272, p. 36) — Accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté — Perception d'une redevance d'accès au marché des services d'assistance au sol et supervision
Dispositif
Le droit communautaire s'oppose à une réglementation nationale telle que celle prévue aux les articles 10, paragraphe 1, du décret réglementaire no 12/99, du 30 juillet 1999, et 18, paragraphe 2, du décret-loi no 102/90, du 21 mars 1990, tel que modifié par le décret-loi no 280/99, du 26 juillet 1999, à moins que la redevance d'assistance administrative au sol et de supervision prévue par cette législation ne soit due en contrepartie de tout ou partie des services définis au point 1 de l'annexe de la directive 96/67/CE du Conseil, du 15 octobre 1996, relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté, et ne constitue pas une seconde taxation de services déjà rémunérés par une autre redevance ou taxe. Dans l'hypothèse où, au terme des vérifications opérées par la juridiction de renvoi, il s'avérerait que la redevance en cause au principal constitue une redevance d'accès aux installations aéroportuaires, il incombe à cette juridiction de vérifier si la redevance en cause répond aux critères de pertinence, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination tels que définis par l'article 16, paragraphe 3, de la directive 96/67.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/12 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 5 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-317/06) (1)
(Manquement d'État - Directive 2002/14/CE - Information et consultation des travailleurs dans la Communauté européenne - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2007/C 199/19)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Enegren et R. Vidal Puig, agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: M. A. Sampol Pucurull, agent)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne — Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs (JO L 80, p. 29)
Dispositif
|
1) |
En n'ayant pas adopté, dans le délai imparti, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
|
2) |
Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/12 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche
(Affaire C-340/06) (1)
(Manquement d'État - Directive 2003/4/CE - Accès du public à l'information en matière d'environnement - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2007/C 199/20)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: U. Wölker, agent)
Partie défenderesse: République d'Autriche (représentant: E. Riedl, agent)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41, p. 26)
Dispositif
|
1) |
En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
|
2) |
La République d'Autriche est condamnée aux dépens. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/13 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 28 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise
(Affaire C-410/06) (1)
(Manquement d'État - Directive 2002/15/CE - Aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2007/C 199/21)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: N. Yerrell et G. Braga da Cruz, agents)
Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Fernandes et F. Ribeiro Lopes, agents)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2002/15/CE du Parlement europeen et du Conseil, du 11 mars 2002, relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80, p. 35)
Dispositif
|
1) |
En n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
|
2) |
La République portugaise est condamnée aux dépens. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/13 |
Ordonnance de la Cour du 15 mai 2007 — Ricosmos BV/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-420/05 P) (1)
(Pourvoi - Code des douanes - Opération de transit communautaire externe - Remise de droits à l'importation - Conditions - Respect des délais - Droits de la défense - Principe de proportionnalité - Notion de négligence manifeste - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)
(2007/C 199/22)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Ricosmos BV (représentant: J.H. Peek, advocaat)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Stromsky et M. van Beek, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 13 septembre 2005, Ricosmos/Commission (T-53/02), par lequel le Tribunal a rejeté la demande d'annulation de la décision de la Commission (REM 09/00), du 16 novembre 2001, indiquant aux autorités néerlandaises qu'il n'y a pas lieu d'accorder la remise des droits à l'importation sur une cargaison de cigarettes destinée à la République tchèque, au motif qu'une fraude commise par des tiers dans le cadre d'une opération de transit communautaire externe ne constitue pas une situation particulière justifiant la remise des droits à l'importation
Dispositif
|
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
|
2) |
Ricosmos BV est condamnée aux dépens. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/14 |
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 23 mai 2007 (demande de décision préjudicielle du Sozialgericht Würzburg — Allemagne) — Greser, Otmar/Bundesagentur für Arbeit
(Affaire C-438/06) (1)
(Renvoi préjudiciel - Irrecevabilité manifeste)
(2007/C 199/23)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Sozialgericht Würzburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Greser, Otmar
Partie défenderesse: Bundesagentur für Arbeit
Objet
Demande de décision préjudicielle — Sozialgericht Würzburg — Interprétation de l'art. 71, par. 1, sous b), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) — Calcul des prestations de chômage d'un batelier du Rhin («Rheinschiffer») ayant résidé, au cours de son dernier emploi, sur le territoire d'un État membre autre que l'État d'emploi et ne retournant que chaque deux semaines, conformément à son contrat de travail, à son lieu de résidence — Qualification de ce travailleur comme «travailleur frontalier» ou «travailleur autre qu'un travailleur frontalier»
Dispositif
La demande de décision préjudicielle présentée par le Sozialgericht Würzburg, par décision du 28 septembre 2006, est manifestement irrecevable.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/14 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 13 juin 2007 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Asturias — Espagne) — José Manuel Blanco Pérez, María del Pilar Chao Gómez/Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, Federación Empresarial de Farmacéuticos (FEFE), Principado de Asturias
(Affaires jointes C-72/07 et C-111/07) (1)
(Renvoi préjudiciel - Irrecevabilité)
(2007/C 199/24)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction(s) de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Asturias
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: José Manuel Blanco Pérez, María del Pilar Chao Gómez
Parties défenderesses: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, Federación Empresarial de Farmacéuticos (FEFE), Principado de Asturias
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal Superior de Justicia de Asturias — Interprétation de l'art. 43 CE — Réglementation prévoyant les conditions à remplir pour l'ouverture de nouvelles pharmacies
Dispositif
Les demandes de décision préjudicielle introduites par le Tribunal Superior de Justicia de Asturias, par décisions du 30 novembre 2006 et du 29 janvier 2007, sont manifestement irrecevables.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/14 |
Recours introduit le 5 avril 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne
(Affaire C-193/07)
(2007/C 199/25)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Recchia et K Herrmann, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne
Conclusions
|
— |
constater qu'en ne prenant pas les mesures appropriées pour éviter une détérioration des Habitats et des perturbations significatives des espèces dans la ZPS Puszcza Augustowska, PLB 200002, dans le cadre de procédures d'approbation du contournement d'Augustów, ville située au nord-est de son territoire, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des articles 6, paragraphe 2, et 7, de la directive 92/43/CEE, concernant la conservation des Habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1); |
|
— |
constater qu'en ne soumettant pas l'investissement du contournement de Wasilków, ville située au nord-est de son territoire, à une évaluation régulière des incidences du projet sur la ZPS Puszcza Knyszyńska, PLB 200003, et en approuvant cet investissement en dépit de son incidence négative sur l'intégrité de la zone en question et en commençant à réaliser cet investissement, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des articles 6, paragraphe 3, et 7, de la directive 92/43/CEE, concernant la conservation des Habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; |
|
— |
constater qu'en proposant d'exécuter le projet de boisement comme mesure compensant la perte de la zone Puszcza Augustowska, PLB 200002, sur la zone qui doit être proposée comme Site d'Intérêt Communautaire conformément à la directive 92/43/CEE («Pojezierze Sejneńskie», PLH 200007, d'une superficie totale de 7 456,9 ha), la République de Pologne a violé la directive 92/43/CEE, concernant la conservation des Habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, à la lumière des arrêts rendus par la Cour dans les affaires C-117/03, Dragaggi, et C-244/05, Bund Naturschutz; |
|
— |
constater qu'en approuvant la destruction de l'Habitats Puszcza Augustowska à l'intérieur d'une zone qui doit être proposée comme Site d'Importance Communautaire conformément à la directive 92/43/CEE (Ostoja Augustowska PLH 200005) dans le cadre de la construction du contournement d'Augustów, ville située au nord-est de son territoire, la République de Pologne a violé la directive 92/43/CEE, concernant la conservation des Habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, à la lumière des arrêts rendus par la Cour dans les affaires C-117/03, Dragaggi, et C-244/05, Bund Naturschutz. |
|
— |
condamner République de Pologne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La présente requête concerne la mauvaise application des directives 79/409/CEE (2) (Oiseaux) et 92/43/CEE (Habitats). La directive Habitats vise à créer un réseau écologique européen cohérent, afin de favoriser le maintien, voire le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des Habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire des États membres. Afin d'atteindre cet objectif, il est notamment prévu de désigner des zones spéciales de conservation (ci-après, les «ZSC»). L'article 6, paragraphe 2 de la directive susmentionnée impose aux États membres de prendre les mesures aptes à éviter, par tous leurs actes, la détérioration du site ainsi que la perturbation significative des espèces pour lesquelles le site a été désigné, alors que le paragraphe 3 prévoit l'obligation des États membres de soumettre tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site, mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, à une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site.
La Pologne est en train de réaliser deux projets routiers de contournement des villes d'Augustów et de Wasilków à l'intérieur des sites protégés au sens des directives susmentionnées en violation de l'article 6, paragraphes 2 et 3, en combinaison avec l'article 7, de la directive Habitats, en ce qui concerne deux Zones de Protections Spéciales (ZPS) et en violation du régime de protection qui résulte de la jurisprudence «Dragaggi» (C-117/03) et «Bund Naturschutz» (C-244/05) en ce qui concerne un potentiel Site d'Importance Communautaire (SIC). De plus, la Pologne a proposé une mesure compensatoire pour les pertes écologiques subies du fait de la réalisation du projet de contournement de la ville d'Augustów, à réaliser sur un potentiel Site d'Importance Communautaire (SIC) qui risque de porter atteinte aux caractéristiques écologiques de ce site.
En ce qui concerne le projet routier de contournement de la ville d'Augustów, la route est censée traverser le ZPS Puszcza Augustowska et le potentiel SIC Ostoja Augustowska. La ZPS héberge quarante et une espèces d'oiseaux énumérées à l'annexe I de la directive Oiseaux, alors que le site Ostoja Augustowska héberge vingt et un types d'Habitats énumérés à l'annexe I de la directive Habitats. En outre, ce dernier site abrite neuf espèces animales et huit espèces végétales citées à l'annexe II de la directive Habitats, parmi lesquelles une espèce prioritaire, à savoir le loup. Le site Ostoja Augustowska remplit l'ensemble des critères écologiques de l'annexe III de la directive Habitats pour être proposé et ensuite classé comme SIC au titre de ladite directive.
En ce qui concerne le régime applicable à ce projet et à ses incidences sur la ZPS, il convient de remarquer que sa procédure d'autorisation a été engagée avant la date de l'adhésion de la Pologne. La Commission considère, conformément à ce qui a été jugé dans l'affaire C-209/04 (Commission/Autriche) que les dispositions de l'article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive Habitats, ne s'appliquent pas. Cependant, les dispositions substantielles de la même directive, notamment l'article 6, paragraphe 2, s'appliquent dès le moment de l'adhésion. En ce qui concerne ce même projet et ses incidences sur le potentiel SIC, la Commission considère que leur régime juridique ne se distingue pas de celui indiqué dans les arrêts «Dragaggi» et «Bund Naturschutz», susmentionnés, les exigences de protection étant identiques. De plus, ce régime s'applique à partir du moment de l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne en raison du fait qu'il s'agit d'obligations substantielles ayant trait à l'objectif de la directive Habitats; la thèse contraire mènerait au résultat que les Etats membres ne seraient pas liés par les objectifs de la directive en ce qui concerne les projets pour lesquels la procédure d'autorisation aurait été engagée avant la date de l'adhésion.
Le projet en question détériore les habitats, perturbe les espèces pour lesquelles la ZP a été désignées et ne constitue pas une mesure apte à sauvegarder l'intérêt du potentiel SIC au niveau national. Le projet causera des dommages irréversibles et mènera à la détérioration de l'écosystème unique et exceptionnel qui est celui de la vallée de la rivière Rospuda en termes d'incidences sur les oiseaux et sur les Habitats et les espèces méritant une protection au sens des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE. Il faut constater que, lors de l'évaluation des incidences du projet de contournement d'Augustów sur les zones Natura 2000, les autorités polonaises n'ont pas dûment pris en considération les solutions alternatives. En n'ayant pas démontré l'absence de solutions alternatives, les autorités polonaises ne peuvent pas se prévaloir d'un intérêt public majeur afin d'approuver le projet en question.
En ce qui concerne le projet routier du contournement de la ville de Wasilków, la route est censée traverser le ZPS Puszcza Knyszyńska qui héberge trente sept espèces d'oiseaux citées à l'annexe I de la directive Oiseaux. La procédure pour l'autorisation a été commencée après l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, il s'agit alors d'un projet auquel s'appliquent les dispositions procédurales contenues dans l'article 6, paragraphes 3 et 4. L'évaluation des incidences à laquelle ce projet a été soumis est défaillante sous plusieurs points de vue et ne constitue pas une évaluation appropriée des incidences au titre de l'article 6, paragraphe 3, de la directive Habitats. En outre, il y a lieu de souligner également que les autorités polonaises n'ont pas présenté à la Commission de solutions alternatives au contournement de Wasilków et qu'elles n'ont pas abordé la question des mesures compensatoires concernant la zone qui sera détruite par ce contournement.
Les travaux ont déjà commencé, notamment l'abattage des arbres a déjà eu lieu.
Le projet de boisement à réaliser dans le potentiel SIC Pojezierze Sejneńskie comme mesure compensatoire pour les pertes écologiques subies des sites concernés par le projet du contournement d'Augustów, non seulement ne compense pas les pertes écologiques mais en plus il impliquerait des incidences négatives sur le potentiel SIC. Le site, qui héberge plusieurs types d'Habitats prioritaires de l'annexe I de la directive Habitats, remplit l'ensemble des critères écologiques de l'annexe III pour être proposé et ensuite classé comme SIC au titre de ladite directive. En outre, ce site abrite six espèces animales et six espèces végétales de l'annexe II de la directive Habitats, parmi lesquelles une espèce prioritaire, à savoir, le loup. Une partie de la superficie d'Habitats prioritaire Pelouses calcaires de sables xériques (environ 17 hectares), ainsi que les Habitats de deux espèces végétales de l'annexe II (Pulsatilla patens et Thesium ebracteatum) seront déboisées dans le cadre des mesures envisagées pour compenser les dommages des Habitats d'oiseaux en raison de la construction du contournement d'Augustów.
Les autorités polonaises ont affirmé vouloir compléter ce projet de boisement au plus tard pour la fin du mois de juin prochain. La Commission demande à la Cour d'ordonner la suspension ou le non commencement des travaux jusqu'au prononcé de l'arrêt au principal.
(1) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
(2) Directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/16 |
Recours introduit le 8 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne
(Affaire C-227/07)
(2007/C 199/26)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Shotter et K Mojzesowicz, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne
Conclusions
|
— |
constater qu'en ne transposant pas correctement en droit national la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès») (1), et notamment ses articles 4, paragraphe 1, relatif à l'obligation de négocier une interconnexion réciproque, et 5, paragraphe 1, premier alinéa, relatif au pouvoir de l'autorité réglementaire nationale d'encourager et, le cas échéant, d'assurer, conformément aux dispositions de la présente directive, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l'interopérabilité des services, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de ladite directive; |
|
— |
condamner République de Pologne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil (directive «accès») dispose que les opérateurs de réseaux publics de communications ont le droit et l'obligation de négocier une interconnexion réciproque pour fournir des services de communications électroniques accessibles au public, de façon à garantir la fourniture de services et leur interopérabilité dans l'ensemble de la Communauté. Elle exige également que les autorités réglementaires nationales aient le pouvoir d'encourager et, le cas échéant, d'assurer, conformément aux dispositions de la directive, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l'interopérabilité des services.
En ce qui concerne la République de Pologne, le délai pour la transposition de cette directive a expiré le 30 avril 2004, conformément aux dispositions combinées des articles 2 et 54 de l'acte d'adhésion.
Conformément au droit polonais, tous les opérateurs des réseaux publics de communications sont tenus de négocier l'accès et l'autorité réglementaire nationale peut décider du délai de clôture de ce type de négociations. En outre, si les parties n'arrivent pas à un accord, l'autorité réglementaire nationale peut, à la demande d'une des parties, arrêter une décision qui remplacera le contrat et imposer ainsi des obligations aux entreprises indépendamment de leur position sur le marché. La Commission objecte que ces dispositions de la loi sur les télécommunications de la Pologne ne sont pas conformes aux conditions de l'article 4, paragraphe 1 et de l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive «accès».
En ce qui concerne l'introduction dans les dispositions légales générales d'une obligation de négocier de bonne foi les contrats d'accès, cette solution a pour conséquence d'imposer l'obligation de négocier sans vérifier au préalable l'absence de concurrence effective sur le marché concerné, ne permet pas à l'autorité réglementaire nationale d'examiner l'impact de l'obligation d'octroi d'accès sur la concurrence à long terme sur le marché, ainsi que, en conséquence, de supprimer cette obligation si la concurrence sur le marché venait à s'intensifier.
En ce qui concerne le pouvoir de l'autorité réglementaire nationale d'arrêter une décision qui remplacera le contrat des parties, il importe de noter que l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive «accès» ne peut être mis en œuvre par une disposition légale générale car il exige qu'une autorité réglementaire nationale soit habilitée à agir uniquement dans certains cas. Le pouvoir conféré aux autorités réglementaires nationales en vertu de la disposition précitée de la directive est clairement limité d'une part par la référence aux «objectifs exposés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (2) (directive-cadre)» et, d'autre part, par l'exigence prévue à l'article 5, paragraphe 3, de la directive «accès». Ces limites du pouvoir de l'autorité réglementaire nationale garantissent que celle-ci n'agira que dans certaines situations bien précises. En outre, les obligations réglementaires peuvent être imposées uniquement aux entreprises disposant d'une puissance significative sur le marché ou, indépendamment de la puissance de l'entreprise sur le marché, dans les cas mentionnés à l'article 8, paragraphe 3, de la directive «accès». Il en découle que si l'autorité réglementaire nationale décide d'intervenir, cette intervention doit avoir pour base juridique les dispositions de la directive, y compris lorsque l'autorité réglementaire nationale décide d'imposer des obligations réglementaires.
(1) JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.
(2) Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive “cadre”), JO L 108, p. 33-50 et édition spéciale du JO en polonais, chapitre 13, tome 29, p. 349.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/17 |
Pourvoi formé le 22 mai 2007 par Carsten Brinkmann contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) rendu le 22 mars 2007 dans l'affaire T-322/05 — Carsten Brinkmann/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-243/07 P)
(2007/C 199/27)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Carsten Brinkmann (représentante: K. van Bebber, avocate)
Autres parties à la procédure:
|
1. |
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) |
|
2. |
Terra Networks, S.A. |
Conclusions de la partie requérante
|
— |
annuler l'arrêt du Tribunal du 22 mars 2007 dans l'affaire T-322/05; |
|
— |
annuler la décision de Office de l'harmonisation dans le marché intérieur no 364672004 du 29 octobre 2004; |
|
— |
condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur aux dépens de la procédure devant les organes de l'Ohmi, ainsi qu'à ceux de la procédure devant le Tribunal et la Cour. |
Moyens et principaux arguments
La requérante fonde son pourvoi contre l'arrêt précité du Tribunal sur la violation des dispositions du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire. Elle soutient que, si l'on procède à une appréciation exacte, il n'existe pas entre les marques en présence de risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement.
En premier lieu, il n'est pas exact que les produits et services revendiqués par la marque demandée, d'une part, et la marque opposée, d'autre part, soient parfaitement identiques.
En deuxième lieu, le public visé se compose non pas de consommateurs allemands moyens mais de spécialistes, à savoir d'experts issus de la banque, de propriétaires immobiliers, etc.
En troisième lieu, le caractère distinctif de la composante «terra» dans la marque de l'opposante est extrêmement faible. Le Tribunal de première instance n'a tenu aucun compte de ce facteur décisif: il n'a pas examiné le caractère distinctif de la marque opposée. Il s'agit pourtant d'un point crucial, puisque, lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure n'est qu'extrêmement faible, le risque de confusion peut être écarté dans des cas où l'on pourrait généralement l'admettre. Plus le caractère distinctif d'un signe est faible, moins sa protection est élevée. Dans le cas de marques à faible caractère distinctif, la possibilité effective d'une confusion (même lorsqu'elle est élevée) ne saurait justifier l'existence d'un risque de confusion au sens juridique.
En quatrième lieu, s'agissant de la similitude des signes, il convient d'examiner la similitude visuelle, auditive et conceptuelle, en s'attachant à l'impression d'ensemble, mais en tenant compte des éléments dominants et présentant un caractère distinctif. La marque opposée est une marque figurative, qui se compose du mot «terra» et d'un élément figuratif qui a plus ou moins la même taille que l'élément verbal «terra». Comme la marque incriminée ne présente aucun élément figuratif, il existe entre les marques des différences significatives lorsqu'on en fait une comparaison d'ensemble. Mais, quand bien même admettrait-on que la composante verbale «terra» caractérise la marque opposée, il n'y aurait aucune similitude pertinente du point de vue du droit des marques. Il convient de souligner que, si le terme de fantaisie «Terranus» comporte certes intégralement la notion «Terra», dont la signification est bien connnue du public, le signe «terra» ne conserve aucune position caractéristique autonome dans la marque postérieure. Le public est en outre habitué à ce que des notions s'appuyant sur une certaine racine verbale puissent acquérir une tout autre signification par suite d'une variation et, partant, ne soient plus susceptibles d'association avec la notion de départ.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank van koophandel te Antwerpen (Belgique) le 1er juin 2007 — VTB-VAB/Total Belgium NV
(Affaire C-261/07)
(2007/C 199/28)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
rechtbank van koophandel te Antwerpen (Belgique).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: VTB-VAB.
Partie défenderesse: Total Belgium NV.
Question préjudicielle
La directive 2005/29/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur s'oppose-t-elle à une disposition nationale telle que celle de l'article 54 de la loi belge du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur qui — réserve faite des cas énumérés limitativement dans la loi — interdit toute offre conjointe d'un vendeur à un consommateur, y compris l'offre conjointe d'un produit que le consommateur doit acheter et d'un service gratuit, dont l'acquisition est liée à l'achat du produit, et ce nonobstant les circonstances de l'espèce et en particulier nonobstant l'influence que cette offre particulière peut exercer sur le consommateur moyen et nonobstant la question de savoir si, dans les circonstances de l'espèce, cette offre peut être considérée comme contraire à la diligence professionnelle ou aux usages honnêtes en matière commerciale?
(1) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149, p. 22).
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario de Rome (Italie) le 4 juin 2007 — Caffaro Srl/Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C
(Affaire C-265/07)
(2007/C 199/29)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale ordinario de Rome.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Caffaro Srl.
Partie défenderesse: Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C.
Question préjudicielle
L'article 14 du décret-loi no 669/96, modifié par l'article 147 de la loi no 388/2000, est-il contraire à la directive communautaire 2000/35/CE (1), et, notamment, à son article 5, lorsqu'il prévoit un délai de 120 jours à compter de la notification du titre exécutoire que le créancier est tenu de respecter en cas d'exécution forcée à l'encontre de l'administration publique?
(1) JO L 200, p. 35.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/19 |
Recours introduit le 6 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-269/07)
(2007/C 199/30)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Lyal et W. Mölls, en qualité d'agents)
Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne
Conclusions de la partie requérante
|
— |
constater que, en introduisant et en maintenant en vigueur les dispositions en matière de prévoyance retraite complémentaire des articles 79 à 99 de la loi allemande relative à l'impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz), la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 39 CE, de l'article 7 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (1), de l'article 18 CE et de l'article 12 CE, dans la mesure où lesdites dispositions
|
|
— |
condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
En 2001, la République fédérale d'Allemagne a introduit la prime dite de prévoyance retraite, destinée à aider la constitution d'une pension de retraite complémentaire en vue de compenser la baisse du niveau des pensions de retraite du régime légal. Cette prime est cependant uniquement accordée lorsque l'intéressé est intégralement assujetti à l'impôt en République fédérale d'Allemagne, ce qui exclut en tout état de cause les travailleurs frontaliers, pour lesquels une convention de prévention des doubles impositions attribue le pouvoir fiscal à leur État de résidence et qui, de ce fait, ne paient pas d'impôts en Allemagne, du bénéfice de cette prime. De plus, la possibilité d'utiliser une partie du capital constitué pour l'acquisition de son logement n'existe que s'agissant de biens situés en Allemagne et non pour des biens situés, près de la frontière, à l'étranger. Enfin, la prime doit être remboursée lorsque l'intéressé perd le statut d'intégralement assujetti.
Selon la Commission, ces dispositions sont contraires aux règles du droit communautaire relatives à l'interdiction des discriminations fondées sur la nationalité, à la libre circulation des travailleurs et à l'égalité de traitement des travailleurs d'autres États membres en ce qui concerne les avantages sociaux et fiscaux. L'interdiction de discrimination des travailleurs d'autres États membres en raison de la nationalité couvre, en effet, non seulement les discriminations ostensibles en raison de la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutiraient en fait au même résultat. Il découle par ailleurs de la jurisprudence de la Cour que les travailleurs frontaliers peuvent également prétendre aux avantages sociaux en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68.
La prime de prévoyance retraite répondant à la définition d'un «avantage social», il convient de l'accorder également dans le cas où le travailleur frontalier et/ou son conjoint n'est (ne sont) pas assujetti(s) à l'impôt en Allemagne. L'avantage est en effet lié à la qualité objective de travailleur des intéressés. La pension de retraite du régime légal, dont le niveau a été abaissé et que la prime vise, pour cette raison, à aider à compléter, concerne en première ligne des personnes engagées dans une relation d'emploi, bien que, marginalement, d'autres groupes de personnes soient également concernés. Par ailleurs, relèvent de la notion d'avantage social également des avantages qui sont uniquement accordés en raison du domicile des bénéficiaires sur le territoire national. Il s'avère ainsi que les travailleurs frontaliers sont en règle générale placés dans la même situation que des travailleurs domiciliés sur le territoire national: ces deux catégories sont toutes deux affectées par la baisse du niveau des pensions de retraite du régime allemand, auquel elles sont affiliées et auquel elles versent des cotisations. Les deux catégories ont un intérêt à constituer, en compensation, une pension de retraite complémentaire pendant la période d'activité de leur vie. La règle allemande, en vertu de laquelle des travailleurs frontaliers, pour les revenus desquels une convention de prévention des doubles impositions attribue le pouvoir fiscal à leur État de résidence, sont exclus de l'avantage, crée ainsi une discrimination cachée et contrevient par conséquent à l'article 39, paragraphe 2, CE, ainsi qu'à l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68. La qualification de la prime de prévoyance retraite d'avantage «fiscal» ou «social» est au final sans importance, étant donné que les travailleurs frontaliers peuvent aussi prétendre à l'égalité de traitement lorsqu'il s'agit d'avantages «fiscaux».
L'analyse, selon laquelle il s'agit d'un avantage fiscal est de même valable en ce qui concerne l'interdiction d'utiliser le capital constitué dans le cadre de ce régime pour l'acquisition d'un logement occupé par le propriétaire si ledit logement n'est pas situé en Allemagne. Même s'il devait s'agir d'un avantage fiscal, il s'agirait néanmoins d'une atteinte à la libre circulation des travailleurs. Cette condition restreint en effet la possibilité de faire usage d'un avantage social: elle interdit à des travailleurs frontaliers d'utiliser le capital économisé pour l'acquisition d'un logement si celui-ci est situé, près de la frontière, à l'étranger, comme il est normalement à attendre de tels travailleurs. En comparaison des travailleurs résidant sur le territoire national, la flexibilité avec laquelle le travailleur frontalier type pourrait faire usage de la prime lorsque le contrat de prévoyance retraite entrera dans la phase de paiement se trouve réduite. La valeur de la prime en tant qu'avantage social se trouve ainsi amoindrie. Ce désavantage subi par les travailleurs frontaliers constitue donc également une discrimination déguisée en raison de la nationalité, contraire à l'article 39, paragraphe 2, CE et à l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68.
L'obligation de remboursement en cas de cessation de l'assujettissement intégral à l'impôt, prévue par le régime allemand, affecte en première ligne des étrangers. Le nombre d'étrangers qui, à la fin de leur vie professionnelle, retournent dans leur pays d'origine est en effet un multiple du nombre d'allemands qui s'établissent, en tant que retraités, à l'étranger. En outre, l'obligation de remboursement dissuade les intéressés de déplacer leur domicile dans un autre État membre. De surcroît, la règle en cause est susceptible de réduire d'emblée la valeur de la prime pour les travailleurs migrants en comparaison des travailleurs nationaux et d'engendrer ainsi une discrimination déguisée dès l'octroi de l'avantage. C'est le cas lorsque le travailleur migrant souhaite d'emblée éviter le remboursement et n'introduit de ce fait même pas de demande d'octroi de la prime. À cet égard non plus, aucune raison justificative n'est décelable. En ce qui concerne la cohérence fiscale, celle-ci est déjà assurée par les règles fixées dans les conventions de prévention des doubles impositions. L'obligation de remboursement en cas de cessation de l'assujettissement intégral à l'impôt constitue par conséquent également une discrimination cachée en raison de la nationalité et contrevient de ce fait à l'article 39 CE, à l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68, ainsi qu'aux articles 12 CE et 18 CE.
(1) JO L 257, p. 2.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/20 |
Recours introduit le 6 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-270/07)
(2007/C 199/31)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. F. Erlbacher et Mme A. Szmytkowska, agents)
Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne
Conclusions
|
— |
La République fédérale d'Allemagne a manqué et/ou continue de manquer aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er et 5, paragraphes 3 et 4 de la directive 85/73 (1) et, à partir du 1er janvier 2007, aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 27, paragraphes 2, 4 et 10 du règlement no 882/2004 (2) en ce que l'article 4 de la loi d'application de la législation en matière d'hygiène des viandes et des viandes de volaille du Land de Schleswig-Holstein n'est pas conforme à ces dispositions communautaires; |
|
— |
condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Selon l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 85/73/CEE, les États membres devaient veiller à ce qu'une redevance soit perçue pour les frais occasionnés par les inspections et contrôles sanitaires de la viande au sens des différentes directives. Les modalités du calcul et de la perception de ces redevances communautaires qui se substituent à toute autre taxe ou redevance sanitaire perçue par les autorités nationale, régionale ou communale des États membres pour les inspections et contrôles auraient été précisées dans les annexes de la directive. L'article 5, paragraphe 1, de ladite directive prévoirait que les redevances communautaires sont fixées de manière à couvrir les coûts que supporte l'autorité compétente pour l'exécution des contrôles et inspections. Selon le paragraphe 3 de cette disposition, les États membres sont autorisés à percevoir un montant supérieur aux niveaux des redevances communautaires, sous réserve que la redevance totale perçue par chaque État membre ne soit pas supérieure au coût réel des frais d'inspection. Dans l'arrêt rendu dans les affaires jointes C-284/00 et C-288/00, Stratmann e.a., la Cour aurait déjà jugé qu'il résulterait du libellé et de la finalité des directives 85/73 et 64/433 que les frais correspondant à des examens bactériologiques sont couverts par la redevance communautaire. Le remplacement de la directive 85/73 par le règlement no 882/2004 entré en vigueur au 1er janvier 2007 n'aurait pas modifié la situation juridique dans cette affaire.
La Commission considère que les dispositions de la loi d'application du Land de Schleswig-Holstein qui prévoient l'imposition d'une redevance pour les inspections bactériologiques en plus des redevances forfaitaires pour les inspections de la viande violent ces dispositions communautaires et ne tiennent pas compte de l'interprétation que la Cour a donnée à ces dispositions notamment dans l'arrêt Stratmann.
Il conviendrait de constater tout d'abord que les inspections bactériologiques relèvent des inspections et des contrôles d'hygiène au sens du règlement no 854/2004, dont les coûts devraient être couverts par la redevance communautaire. S'il est exact que les États membres pourraient imposer un montant plus élevé que la redevance prévue par la directive 85/73/CEE, dans la mesure où la redevance globale n'excède pas les frais de contrôle effectifs, toutefois, toute augmentation décidée par un État membre devrait porter sur le montant forfaitaire lui-même. La redevance spéciale allant au-delà de la redevance communautaire devrait couvrir l'ensemble des frais effectivement occasionnés. On ne pourrait pas se prévaloir de frais supérieurs dans le cadre d'une disposition de droit national qui prévoit de facturer les frais des inspections bactériologiques en plus des redevances forfaitaires. En effet, cela constituerait précisément une augmentation du montant forfaitaire de la redevance communautaire dans lequel est repris l'ensemble des frais effectifs.
Une disposition comme celle prévue dans la loi d'application du Land de Schleswig-Holstein s'opposerait également à l'effet utile des dispositions pertinentes du droit communautaire. En effet, ces dispositions harmonisées ont pour but, en matière de financement des inspections et des contrôles sanitaires des viandes fraîches, de remédier aux distorsions de concurrence que les divergences existant en la matière entre les États membres ne manqueraient pas de créer. La Cour aurait également jugé que cet objectif risquerait de ne pas être atteint si certaines mesures d'inspection et de contrôle sanitaires prévues par le droit communautaire pouvaient échapper au système de financement communautaire ainsi harmonisé et faire l'objet de redevances spécifiques nationales.
(1) JO L 32, p. 14.
(2) JO L 165, p. 1.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/21 |
Recours introduit le 8 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-275/07)
(2007/C 199/32)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Wilms et M. Velardo, agents)
Partie défenderesse: République italienne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour, constater que
|
— |
en ayant refusé de verser à la Cour des intérêts de retard d'un montant total de 847,06 euros pour retard dans la comptabilisation des droits de douane et en ayant refusé d'adapter les dispositions nationales aux règles communautaires relatives à la comptabilisation des opérations douanières couvertes par une garantie globale et non contestées, résultant d'une opération de transit communautaire et |
|
— |
en ayant refusé de verser à la Commission des intérêts de retard pour un montant total de 3 322 euros pour non-respect des délais imposés par la réglementation communautaire pour l'inscription dans la comptabilité «A» des droits de douane, dans le domaine d'opérations de transit conformément à la convention TIR, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (1), et en particulier en vertu de son article 6, paragraphe 2, sous a), remplacé, à partir du 31 mai 2000, par le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/278/CE, Euratom, relative au système des ressources propres des Communautés (2), et en particulier en vertu de son article 6, paragraphe 3, sous a); |
|
— |
condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission conteste deux décisions de la République italienne. La première consiste dans le refus de verser à la Commission des intérêts de retard d'un montant total de 847,06 euros pour retard dans la comptabilisation des droits de douane ainsi que d'adapter les dispositions nationales aux règles communautaires relatives à la comptabilisation des opérations douanières couvertes par une garantie globale et non contestées, résultant d'une opération de transit communautaire. La seconde consiste dans le refus de verser à la Commission des intérêts de retard d'un montant total de 3 322 euros pour non-respect des délais imposés par la réglementation communautaire pour l'inscription dans la comptabilité «A» des droits de douane, dans le domaine des opérations de transit conformément à la convention TIR.
À l'appui de son recours, la requérante soutient que, outre la violation des articles 8 et 11 du règlement no 1552/89, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphe 2, sous a), remplacé, à partir du 31 mai 2000, par le règlement no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/278/CE, Euratom, relative au système des ressources propres des Communautés, et en particulier de son article 6, paragraphe 3, sous a).
(1) JO L 155, p. 1.
(2) JO L 130, p. 1.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Liège (Belgique) le 13 juin 2007 — État belge/Truck Center SA
(Affaire C-282/07)
(2007/C 199/33)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Liège
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: État belge
Partie défenderesse: Truck Center SA
Question préjudicielle
Les articles 105, 3, b et 107, § 2, 9, de [l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992)] pris en application de l'article 266 du CIR 1992, lus en combinaison avec l'article 23 de la convention belgo-luxembourgeoise préventive de la double imposition ne violent-ils pas l'article 73 (devenu article 56) du traité instituant la Communauté européenne prévoyant la libre circulation des capitaux, en ce que, en réservant exclusivement la renonciation au précompte mobilier prévue par l'article 107, § 2, 9 aux intérêts attribués aux sociétés résidentes, ils ont, notamment, d'une part, pour effet de dissuader les sociétés résidentes d'emprunter des capitaux auprès de sociétés établies dans un autre État membre et, d'autre part, ils constituent dans le chef des sociétés établies dans un autre État membre un obstacle pour investir, par voie de prêt, des capitaux dans des sociétés ayant leur siège en Belgique?
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/22 |
Recours introduit le 12 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-283/07)
(2007/C 199/34)
Langue de procédure: l'italien
Partie
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Zadra et J.-B. Laignelot, agents)
Partie défenderesse: République italienne
Conclusions
|
— |
constater que, en ayant adopté et maintenu en vigueur des dispositions telles que
en vertu desquelles, respectivement, certaines ferrailles destinées à être utilisées dans l'activité sidérurgique et métallurgique, et des combustibles issus de déchets (RDF) de haute qualité, sont exclues a priori du champ d'application de la législation italienne sur les déchets, transposant la directive 75/442/CEE (1) du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE (2) du Conseil, du 18 mars 1991, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive; |
|
— |
condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission soutient, à la lumière de la jurisprudence de la Cour, que les dispositions des articles 1er, paragraphes 25 à 27, ainsi que 29 de la loi no 308, de même que les articles 183, paragraphe 1, sous s) et 229 du décret législatif no 152, ayant pour effet de soustraire systématiquement et a priori de la notion de déchet certaines ferrailles destinées à être employées dans l'industrie sidérurgique, ainsi que le combustible dérivé de déchets (RDF: refuse-derived fuel) de haute qualité ont pour effet de restreindre indûment la définition de déchet prévue par la directive 75/442 et, par voie de conséquence, le champ d'application de cette directive, en portant inévitablement atteinte à son effet utile. Ces dispositions sont donc contraires à la directive elle-même, à laquelle il ne peut être dérogé par une disposition de droit interne, et qui ne prévoit aucune exclusion de son champ d'application pour lesdits objets et lesdites substances.
L'exclusion de la notion de déchet des ferrailles destinées à être utilisées dans les activités sidérurgiques et du RDF-Q a été instituée par le législateur italien par le biais de la présomption juris et de jure que ces objets et substances, telles que définis dans les dispositions en cause, devraient toujours être qualifiés de matières premières. Une telle disposition restreint inévitablement la définition dynamique et fonctionnelle prévue par la directive. Elle exclut en effet que l'existence d'un «déchet» au sens de la directive 75/442 puisse être «constatée à la lumière de l'ensemble des circonstances» qui devraient, au cas par cas, établir s'il s'agit d'un déchet au sens de la directive.
L'exclusion systématique de ces matériaux résiduels du champ d'application de la directive ne porte pas simplement atteinte à l'effet utile de la directive et, plus particulièrement, du système de contrôles sur la gestion des déchets institué par cette directive, aux fins de la protection de l'environnement, mais a en outre pour conséquence d'exclure l'applicabilité à ces matériaux résiduels de toute la législation environnementale dont le champ d'application a été précisément défini par référence à la notion de déchet prévue par la directive. Les conséquences potentielles au détriment de l'environnement d'une telle exclusion vont donc bien au-delà de celles découlant de la non-application de la seule directive.
(1) JO L 194, p. 47.
(2) JO L 78, p. 32.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division) (United Kingdom) le 14 juin 2007 — The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs/Isle of Wight Council, Mid-Suffolk District Council, South Tyneside Metropolitan Borough Council, West Berkshire District Council
(Affaire C-288/07)
(2007/C 199/35)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (Chancery Division) (United Kingdom).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs.
Partie défenderesse: Isle of Wight Council, Mid-Suffolk District Council, South Tyneside Metropolitan Borough Council, West Berkshire District Council.
Questions préjudicielles
|
1) |
L'expression «distorsions de concurrence» doit-elle être appréciée pour chaque organisme de droit public de telle sorte que, dans le contexte de la présente affaire, elle doive être interprétée par référence au secteur ou aux secteurs dans lesquels ledit organisme exploite des parkings, ou par référence à l'ensemble du territoire national de l'Etat membre? |
|
2) |
Que signifie l'expression «conduirait»? En particulier, quel degré de probabilité ou niveau de certitude est-il requis pour que cette condition soit satisfaite? |
|
3) |
Que signifie l'expression «d'une certaine importance»? En particulier, l'expression «d'une certaine importance» vise t-elle un effet sur la concurrence qui soit plus que négligeable ou de minimis, un effet «notable» ou un effet «exceptionnel»? |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van koophandel te Antwerpen (Belgique) le 27 juin 2007 — Galatea BVBA/Sanoma Magazines Belgium NV
(Affaire C-299/07)
(2007/C 199/36)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank van koophandel te Antwerpen (Belgique).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Galatea BVBA.
Partie défenderesse: Sanoma Magazines Belgium NV.
Question préjudicielle
L'article 49 CE, relatif à la libre prestations des services et la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales (1) s'opposent-t-ils à une disposition nationale telle que celle de l'article 54 de la loi belge du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur qui — réserve faite des cas énumérés limitativement dans la loi — interdit toute offre conjointe d'un vendeur à un consommateur dans le cadre de laquelle l'acquisition gratuite ou non de produits, services, avantages ou titres avec lesquels on peut les obtenir est liée à l'acquisition d'autres produits ou services, même identiques, et ce nonobstant les circonstances de l'espèce, et en particulier nonobstant l'influence que cette offre spécifique peut exercer sur le consommateur moyen et nonobstant la question de savoir si, dans les circonstances spécifiques de l'espèce, cette offre peut être considérée comme contraire à la diligence professionnelle ou aux usages honnêtes en matière commerciale?
(1) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149, p. 22).
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/23 |
Recours introduit le 4 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise
(Affaire C-307/07)
(2007/C 199/37)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Støvlbæk et P. Andrade, agents)
Partie défenderesse: République portugaise
Conclusions
|
— |
Constater qu'en ne reconnaissant pas les diplômes donnant accès à la profession de pharmacien biologiste, la République portugaise manque, en ce qui concerne cette profession, aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 89/48/CEE (1). |
|
— |
condamner République portugaise aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission considère que l'activité professionnelle de pharmacien biologiste est une profession réglementée couverte par la directive 89/48. La loi de transposition portugaise limite celle-ci aux professions figurant sur une liste. La profession de pharmacien biologiste ne figurant pas sur cette liste, l'État portugais ne transpose pas intégralement la directive 89/48.
(1) Directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO L 19, p. 16).
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/24 |
Recours introduit le 6 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise
(Affaire C-314/07)
(2007/C 199/38)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et P. Costa de Oliveira, agents)
Partie défenderesse: République portugaise
Conclusions
|
— |
Constater qu'en ayant accordé une priorité, en ce qui concerne le classement des candidats aux concours externes d'enseignants de la région autonome des Açores, aux candidats relevant de l'article 25, paragraphe 7, sous a), du règlement sur les concours, adopté par le décret législatif Régional no 27/2003/A, du 9 juin 2003, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 39 CE et de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1612/68 (1) du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté; |
|
— |
condamner République portugaise aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les critères de priorité, en ce qui concerne le classement des candidats sur la liste de réserve du personnel des écoles ou des zones pédagogiques dans la Région autonome des Açores engagé pour une durée minimale de trois ans, prévus par l'article 25, paragraphe 7, du décret législatif régional no 27/2003/A, du 9 juin 2003, conduisent à une forme de discrimination fondée sur la nationalité, contraire aux dispositions communautaires relatives à la libre circulation des travailleurs, indépendamment du fait qu'ils s'appliquent aussi aux citoyens portugais qui résident dans d'autres parties du pays. La notion de discrimination couvre non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité, mais aussi toutes celles qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent au même résultat.
La Commission considère que l'argument des autorités portugaises selon lequel l'existence d'un lien entre le candidat et la région autonome des Açores est susceptible d'indiquer la volonté de ce candidat de rester dans cette région, ne saurait être considéré comme une donnée objective pouvant justifier la restriction à l'engagement des candidats aux concours externes en cause.
(1) JO L 257, p. 2.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/24 |
Ordonnance du président de la septième chambre de la Cour du 13 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-172/06) (1)
(2007/C 199/39)
Langue de procédure: l'espagnol
Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/24 |
Ordonnance du président de la Cour du 5 juin 2007 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Royaume-Uni) — British Telecommunications plc, The Queen/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs
(Affaire C-185/06) (1)
(2007/C 199/40)
Langue de procédure: l'anglais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/25 |
Ordonnance du président de la Cour du 12 juin 2007 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel d'Angers — France) — EARL Mainelvo/Denkavit France SARL
(Affaire C-272/06) (1)
(2007/C 199/41)
Langue de procédure: le français
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/25 |
Ordonnance du président de la Cour du 19 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-479/06) (1)
(2007/C 199/42)
Langue de procédure: le grec
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/25 |
Ordonnance du président de la Cour du 18 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise
(Affaire C-41/07) (1)
(2007/C 199/43)
Langue de procédure: le portugais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/25 |
Ordonnance du président de la Cour du 20 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-80/07) (1)
(2007/C 199/44)
Langue de procédure: le grec
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/25 |
Ordonnance du président de la Cour du 18 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-91/07) (1)
(2007/C 199/45)
Langue de procédure: l'italien
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/25 |
Ordonnance du président de la Cour du 20 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Darmstadt — Allemagne) — Container Service Thorsten Sperzel GmbH/Land Hessen
(Affaire C-119/07) (1)
(2007/C 199/46)
Langue de procédure: l'allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
Tribunal de première instance
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/26 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 12 juillet 2007 — Sanders e.a./Commission
(Affaire T-45/01) (1)
(«Personnel employé dans l'entreprise commune JET - Application d'un statut juridique différent de celui des agents temporaires - Indemnisation du préjudice matériel subi»)
(2007/C 199/47)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Stephen G. Sanders (Oxon, Royaume-Uni) et les 94 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l'arrêt (représentants: initialement P. Roth, QC, I. Hutton, E. Mitrophanous et A. Howard, barristers, puis P. Roth, I. Hutton et B. Lask, barrister)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: J. Currall, agent)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-P. Hix et A. Pilette, puis J.-P. Hix et B. Driessen, agents)
Objet
Fixation, à la suite de l'arrêt du Tribunal du 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission (T-45/01, Rec. p. II-3315), du montant de la réparation due au titre du préjudice financier subi par chacun des requérants du fait qu'il n'a pas été recruté en qualité d'agent temporaire des Communautés européennes pour l'exercice de son activité au sein de l'entreprise commune Joint European Torus (JET).
Dispositif
|
1) |
La Commission est condamnée à payer à chacun des requérants une indemnité correspondant à la somme indiquée pour chacun d'entre eux dans la colonne (6) de l'annexe 3 du présent arrêt. |
|
2) |
Cette somme portera intérêts au taux de 5,25 % à compter du 31 décembre 1999 jusqu'au paiement effectif. |
|
3) |
La Commission supportera ses propres dépens et les dépens des requérants exposés au titre de l'ensemble de la procédure devant le Tribunal. |
|
4) |
Le Conseil supportera ses propres dépens. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/26 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 12 juillet 2007 — Eagle e.a./Commission
(Affaire T-144/02) (1)
(«Personnel employé dans l'entreprise commune JET - Application d'un statut juridique différent de celui des agents temporaires - Indemnisation du préjudice matériel subi»)
(2007/C 199/48)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Richard J. Eagle (Oxon, Royaume-Uni) et les 12 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l'arrêt (représentant: D. Beard, barrister)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: J. Currall, agent)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-P. Hix et B. Driessen, agents)
Objet
Fixation, à la suite de l'arrêt du Tribunal du 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission (T-144/02, Rec. p. II-3381), du montant de la réparation due au titre du préjudice financier subi par chacun des requérants du fait qu'il n'a pas été recruté en qualité d'agent temporaire des Communautés européennes pour l'exercice de son activité au sein de l'entreprise commune Joint European Torus (JET).
Dispositif
|
1) |
La Commission est condamnée à payer à chacun des requérants une indemnité correspondant à la somme indiquée pour chacun d'entre eux dans la colonne (6) de l'annexe 3 du présent arrêt. |
|
2) |
Cette somme portera intérêts au taux de 5,25 % à compter du 31 décembre 1999 jusqu'au paiement effectif. |
|
3) |
La Commission supportera ses propres dépens et les dépens des requérants exposés au titre de l'ensemble de la procédure devant le Tribunal. |
|
4) |
Le Conseil supportera ses propres dépens. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/27 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007 — Sison/Conseil
(Affaire T-47/03) (1)
(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Gel des fonds - Compétence de la Communauté - Recours en annulation - Droits de la défense - Motivation - Droit à une protection juridictionnelle effective - Recours en indemnité»)
(2007/C 199/49)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Jose Maria Sison (Utrecht, Pays-Bas) (représentants: J. Fermon, A. Comte, H. Schultz, D. Gurses et T. Olsson, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Vitsentzatos et M. Bishop, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Negotiating Panel of the National Democratic Front of the Philippines (Utrecht); Luis G. Jalandoni (Utrecht); Fidel V. Agcaoili (Utrecht); Maria Consuelo K. Ledesma (Utrecht) (représentants: B. Tomlow, avocat)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentant: H. Sevenster, agent) et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: initialement R. Caudwell, puis C. Gibbs, agents, assistés de S. Moore, barrister)
Objet
D'une part, demande d'annulation partielle de la décision 2002/974/CE du Conseil, du 12 décembre 2002, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2002/848/CE (JO L 337, p. 85), et, d'autre part, demande en indemnité.
Dispositif
|
1) |
La décision 2006/379/CE du Conseil, du 29 mai 2006, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2005/930/CE est annulée pour autant qu'elle concerne le requérant. |
|
2) |
La demande en indemnité est rejetée. |
|
3) |
Le Conseil est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens du requérant, y compris ceux afférents à la procédure en référé, ainsi que les dépens du Negotiating Panel of the National Democratic Front of the Philippines, de MM. Luis G. Jalandoni et Fidel V. Agcaoili et de Mme Maria Consuelo K. Ledesma. |
|
4) |
Le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord supporteront leurs propres dépens. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/27 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007 — Fédération des industries condimentaires de France e.a./Commission
(Affaire T-90/03) (1)
(«Responsabilité non contractuelle - Incompatibilité avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) de l'interdiction communautaire d'importer des viandes contenant des substances à effet hormonal - Instauration par les États-Unis d'Amérique d'une surtaxe à l'importation de produits d'origine communautaire en vertu d'une autorisation de l'OMC - Clôture par la Commission d'une procédure d'examen d'obstacles au commerce - Recours en indemnité de groupements d'exportateurs communautaires affectés par la surtaxe»)
(2007/C 199/50)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Fédération des industries condimentaires de France (FICF) (Paris, France); Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort (Millau, France); Comité économique agricole régional fruits et légumes de Bretagne (Cerafel) (Morlaix, France); et Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (CIFOG) (Paris, France) (représentants: initialement M. Jacquot et O. Prost, puis O. Prost, K. Lentz, E. Berthelot et M. Bauduin, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Kuijper, C. Brown et G.Boudot, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentants: initialement E. Braquehais Conesa, puis J. Rodriguez Cárcamo, agents)
Objet
Recours en indemnisation du dommage prétendument causé par des illégalités dont aurait été entachée l'action entreprise par la Commission à l'égard des mesures de rétorsion commerciale adoptées par les États-Unis d'Amérique dans l'affaire dite «du bœuf aux hormones».
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Les requérants supporteront solidairement leurs propres dépens et ceux exposés par la Commission. |
|
3) |
Le Royaume d'Espagne supportera ses propres dépens. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/28 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007 — Konidaris/Commission
(Affaire T-93/03) (1)
(«Fonctionnaires - Recrutement - Emploi de directeur de grade A2 - Rejet de candidature - Recours en annulation - Obligation de motivation - Régularité de l'examen comparatif des candidatures - Appréciation des qualifications du candidat nommé»)
(2007/C 199/51)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Spyros Konidaris (Overijse, Belgique) (représentants: A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall, agent, assisté de D. Waelbroeck, avocat)
Objet
Demande d'annulation de la décision de la Commission de rejeter la candidature du requérant au poste de directeur à la direction générale INFSO/A: «Service de communication: politique et cadre réglementaire)».
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
La Commission supportera ses propres dépens et ceux exposés par le requérant. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/28 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007 — Mülhens/OHMI — Conceria Toska (TOSKA)
(Affaire T-263/03) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale TOSKA - Marque nationale verbale antérieure TOSCA - Motifs relatifs de refus - Marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la convention de Paris - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94»)
(2007/C 199/52)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Mülhens GmbH & Co. KG (Cologne, Allemagne) (représentant: T. Schulte-Beckhausen, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: M. Capostagno et O. Montalto, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Conceria Toska Srl (Corsico, Italie) (représentant: G. Cimolino, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 13 mai 2003 (affaire R 369/2002-2) relative à une procédure d'opposition entre Mülhens GmbH & Co. KG et Conceria Toska Srl.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Mülhens GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/29 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 12 juillet 2007 — CB/Commission
(Affaire T-266/03) (1)
(«Concurrence - Ententes - Cartes bancaires - Décision ordonnant une vérification - Article 14, paragraphe 3, du règlement no 17 - Motivation - Proportionnalité»)
(2007/C 199/53)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Groupement des cartes bancaires (CB) (Paris, France) (représentants: A. Georges et J. Ruiz Calzado, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement T. Christoforou et O. Beynet, puis T. Christoforou et F. Arbault, agents)
Objet
D'une part, demande d'annulation de la décision C(2003) 1524/9 de la Commission, du 7 mai 2003, dans l'affaire COMP/D1/38.606, ordonnant au Groupement des cartes bancaires et à ses filiales de se soumettre à une vérification en application de l'article 14, paragraphe 3, du règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), tel que modifié, et, d'autre part, demande visant au retrait du dossier de toutes les pièces et des autres éléments portés à la connaissance de la Commission au cours de la vérification et à leur restitution au requérant.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Le requérant est condamné aux dépens. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/29 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007 — Al-Aqsa/Conseil
(Affaire T-327/03) (1)
(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Gel des fonds - Recours en annulation - Motivation»)
(2007/C 199/54)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Stichting Al-Aqsa (Heerlen, Pays-Bas) (représentants: V. Koppe et L. Janssen, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop et S. Marquardt, agents)
Objet
Demande d'annulation partielle, d'une part, de la décision 2003/480/CE du Conseil, du 27 juin 2003, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2002/974/CE (JO L 160, p. 81), et, d'autre part, de la décision 2003/646/CE du Conseil, du 12 septembre 2003, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 et abrogeant la décision 2003/480 (JO L 229, p. 22).
Dispositif
|
1) |
La décision 2006/379/CE du Conseil, du 29 mai 2006, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2005/930/CE, est annulée dans la mesure où elle concerne Stichting Al-Aqsa. |
|
2) |
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande visant à entendre déclarer illégal, au titre de l'article 241 CE, le règlement no 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001. |
|
3) |
Le Conseil est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de Stichting Al-Aqsa. |
|
4) |
Le Royaume des Pays-Bas supportera ses propres dépens. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/29 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007 — Schneider Electric/Commission
(Affaire T-351/03) (1)
(«Responsabilité non contractuelle de la Communauté - Préjudice subi par une entreprise en raison d'une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire entachant la procédure de contrôle de la compatibilité d'une opération de concentration avec le marché commun»)
(2007/C 199/55)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Schneider Electric SA (Rueil-Malmaison, France) (représentants: A. Winckler et M. Pittie, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement P. Oliver, É Gippini Fournier et C. Ingen-Housz, puis P. Oliver, O. Beynet et R. Lyal, enfin P. Oliver, R. Lyal et F. Arbault, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République française (représentant: G. de Bergues, agent)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: W.-D. Plessing et M. Lumma, agents)
Objet
Recours en indemnisation du dommage prétendument subi par la requérante en raison d'illégalités entachant la procédure de contrôle de la compatibilité avec le marché commun de l'opération de concentration entre Schneider Electric SA et Legrand SA.
Dispositif
|
1) |
La Communauté européenne est condamnée à réparer, d'une part, les frais encourus par Schneider Electric SA pour participer à la reprise de la procédure de contrôle de l'opération de concentration intervenue après le prononcé des arrêts du Tribunal du 22 octobre 2002, Schneider Electric/Commission (T-310/01 et T-77/02) et, d'autre part, les deux tiers du dommage subi par Schneider Electric à raison du montant de la réduction du prix de cession de Legrand SA que Schneider Electric a dû consentir au cessionnaire en contrepartie du report de l'échéance de la réalisation effective de la vente de Legrand jusqu'au 10 décembre 2002. |
|
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
|
3) |
Les parties transmettront au Tribunal, dans un délai de trois mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt, le montant relatif au premier chef de préjudice, établi d'un commun accord selon les modalités indiquées au point 320 du présent arrêt. |
|
4) |
À défaut d'un tel accord, les parties présenteront au Tribunal, dans ce même délai, leurs conclusions chiffrées. |
|
5) |
Il est procédé à une expertise aux fins d'évaluer le montant relatif au second chef de préjudice de Schneider Electric visé au point 1 ci-dessus. |
|
6) |
Schneider Electric et la Commission sont invitées à se prononcer sur le choix d'un expert ou à proposer au Tribunal une liste d'experts aux fins de la désignation de l'un d'entre eux par le Tribunal. |
|
7) |
Aux fins de son expertise, il sera communiqué à l'expert, par les soins du greffe du Tribunal, une copie conforme des annexes 8 et 29 de la requête. |
|
8) |
L'expert sera invité à présenter son rapport dans un délai à fixer. |
|
9) |
Le rapport sera signifié aux parties par les soins du greffe du Tribunal. |
|
10) |
L'indemnité sera réévaluée et majorée à raison des intérêts moratoires conformément aux critères définis aux points 345 et 346 du présent arrêt. |
|
11) |
Les dépens sont réservés. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/30 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007 — Mülhens/OHMI — Cara (TOSKA LEATHER)
(Affaire T-28/04) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative TOSKA LEATHER - Marque nationale verbale antérieure TOSCA - Motifs relatifs de refus - Marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la convention de Paris - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94»)
(2007/C 199/56)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Mülhens GmbH & Co. KG (Cologne, Allemagne) (représentant: T. Schulte-Beckhausen, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement M. Capostagno, puis O. Montalto, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Mirco Cara (Vigevano, Italie) (représentant: G. Cimolino, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 20 novembre 2003 (affaire R 10/2003-1) relative à une procédure d'opposition entre Mülhens GmbH & Co. KG et M. Mirco Cara.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Mülhens GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/31 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007 — Mülhens/OHMI — Minoronzoni (TOSCA BLU)
(Affaire T-150/04) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative TOSCA BLU - Marque nationale verbale antérieure TOSCA - Motifs relatifs de refus - Marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94»)
(2007/C 199/57)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Mülhens GmbH & Co. KG (Cologne, Allemagne) (représentant: T. Schulte-Beckhausen, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement M. Capostagno, puis O. Montalto, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Minoronzoni Srl (Ponte San Pietro, Italie) (représentants: G. Floridia, F. Polettini et R. Floridia, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 18 février 2004 (affaire R 949/2001-1) relative à une procédure d'opposition entre Mülhens GmbH & Co. KG et Minoronzoni Srl.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Mülhens GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/31 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007 — Asklepios Kliniken/Commission
(Affaire T-167/04) (1)
(«Aides d'État - Hôpitaux publics - Compensation des pertes d'exploitation et octroi de garanties - Plainte - Absence de prise de position de la Commission - Recours en carence - Qualité pour agir - Recevabilité - Délai raisonnable - Règlement (CE) no 659/1999»)
(2007/C 199/58)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Asklepios Kliniken GmbH (Königstein-Falkenstein, Allemagne) (représentant: K. Füßer, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Kreuschitz et M. Niejahr, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: initialement C.-D. Quassowski et A. Tiemann, puis W.-D. Plessing et C. Schulze-Bahr, agents); et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: initialement M. Bethell, puis C. Gibbs et E. O'Neill, agents)
Objet
Demande visant à faire constater, conformément à l'article 232 CE, que, en ne prenant pas de décision au titre de l'article 4, paragraphes 2, 3 ou 4, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88] CE (JO L 83, p. 1), sur la plainte déposée par la requérante relative à l'octroi d'aides prétendument illégales à des hôpitaux détenus par le secteur public en Allemagne, la Commission a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 88 CE ainsi que de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 13, paragraphe 1, du règlement no 659/1999.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Asklepios Kliniken GmbH supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission. |
|
3) |
La République fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord supporteront leurs propres dépens. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/32 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007 — Flex Equipos de Descanso/OHMI — Leggett & Platt (LURA-FLEX)
(Affaire T-192/04) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale LURA-FLEX - Marques nationales figuratives antérieures comportant l'élément verbal “flex’ - Production tardive devant la division d'opposition des traductions de pièces fournies au soutien de la renommée des marques antérieures - Obligation de la chambre de recours d'apprécier la nécessité de considérer les documents traduits»)
(2007/C 199/59)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Flex Equipos de Descanso, SA (Madrid, Espagne) (représentants: initialement R. Ocquet, puis I. Valdelomar Serrano, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: S. Laitinen et G. Schneider, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Leggett & Platt, Inc. (Carthage, Missouri, États-Unis) (représentants: G. Cronin et S. Castley, solicitors, et G. Hollingworth, barrister)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 18 mars 2004 (affaire R 333/2003-1) relative à une procédure d'opposition entre Flex Equipos de Descanso, SA, et Leggett & Platt, Inc.
Dispositif
|
1) |
La décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 18 mars 2004 (affaire R 333/2003-1) est annulée. |
|
2) |
L'OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante. |
|
3) |
L'intervenante supportera ses propres dépens. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/32 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007 — Suède/Commission
(Affaire T-229/04) (1)
(«Directive 91/414/CEE - Produits phytopharmaceutiques - Substance active paraquat - Autorisation de mise sur le marché - Procédure d'autorisation - Protection de la santé humaine et animale»)
(2007/C 199/60)
Langue de procédure: le suédois
Parties
Partie requérante: Royaume de Suède (représentant: A. Kruse, agent)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Ström van Lier et B. Doherty, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Royaume de Danemark (représentants: J. Molde, A. Jacobsen et J. Bering Liisberg, agents); République d'Autriche (représentant: E. Riedl, agent); et République de Finlande (représentants: T. Pynnä et E. Bygglin, agents)
Objet
Demande d'annulation de la directive 2003/112/CE de la Commission, du 1er décembre 2003, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active paraquat (JO L 321, p. 32).
Dispositif
|
1) |
La directive 2003/112/CE de la Commission, du 1er décembre 2003, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active paraquat, est annulée. |
|
2) |
La Commission supportera les dépens exposés par le Royaume de Suède ainsi que ses propres dépens. |
|
3) |
Le Royaume de Danemark, la République d'Autriche et la République de Finlande supporteront leurs propres dépens. |
(1) JO C 106 du 30.4.2004 (anciennement affaire C-102/04).
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/33 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 3 juillet 2007 — Au Lys de France/Commission
(Affaire T-458/04) (1)
(«Concurrence - Position dominante - Marché de la fourniture d'emplacements pour l'exploitation de commerces de détail dans l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle détenu par l'exploitant Aéroports de Paris - Rejet d'une plainte - Recours en annulation - Défaut d'intérêt communautaire»)
(2007/C 199/61)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Au Lys de France SA (Raincy, France) (représentant: G. Lesourd, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement P. Oliver et O. Beynet, puis P. Oliver, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Aéroports de Paris (Paris, France) (représentants: H. Calvet et O. Billard, avocats)
Objet
Demande d'annulation de la décision de la Commission du 17 septembre 2004 classant la plainte introduite par la requérante à l'encontre de l'établissement public Aéroports de Paris pour violation de l'article 82 CE (affaire COMP/D3/38.666 Au Lys de France/Aéroports de Paris).
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Au Lys de France SA est condamnée aux dépens. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/33 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 4 juillet 2007 — Bouygues et Bouygues Télécom/Commission
(Affaire T-475/04) (1)
(«Aides d'État - Téléphonie mobile - Modification des redevances dues par Orange France et SFR au titre des licences UMTS - Décision constatant l'absence d'aide d'État»)
(2007/C 199/62)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Bouygues SA (Paris, France) et Bouygues Télécom SA (Boulogne-Billancourt, France) (représentants: L. Vogel, J. Vogel, B. Amory, A. Verheyden, F. Sureau et D. Théophile, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J.L. Buendia Sierra et C. Giolito, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues et S. Ramet, agents); Société française du radiotéléphone — SFR (Paris, France) (représentants: C. Vajda, QC, et A. Vincent, avocat); et Orange France SA (Montrouge, France) (représentants: A. Gosset-Grainville et S. Hautbourg, avocats)
Objet
Demande d'annulation de la décision de la Commission du 20 juillet 2004 (Aide d'État NN 42/2004 — France), relative à la modification des redevances dues par Orange et SFR au titre des licences UMTS (Universal Mobile Telecommunications System).
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Bouygues SA et Bouygues Télécom SA supporteront solidairement leurs propres dépens, ceux de la Commission ainsi que ceux de Orange France SA et de Société française de radiotéléphone — SFR. |
|
3) |
La République française supportera ses propres dépens. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/34 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 4 juillet 2007 — Lopparelli/Commission
(Affaire T-502/04) (1)
(«Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2003 - Attribution de points de priorité»)
(2007/C 199/63)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Stéphane Lopparelli (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Berardis-Kayser et M. Velardo, agents)
Objet
Demande d'annulation de la décision portant attribution des points de priorité du requérant au titre de l'exercice de promotion 2003 ainsi que de la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires promus au grade A5 pour ce même exercice.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/34 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007 — Centeno Mediavilla e.a./Commission
(Affaire T-58/05) (1)
(«Fonction publique - Fonctionnaires - Nomination - Entrée en vigueur du nouveau statut - Règles transitoires de classement en grade lors du recrutement - Article 12 de l'annexe XIII du nouveau statut»)
(2007/C 199/64)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Isabel Clara Centeno Mediavilla (Séville, Espagne); Delphine Fumey (Evere, Belgique); Eva Gerhards (Bruxelles, Belgique); Iona M. S. Hamilton (Bruxelles); Raymond Hill (Bruxelles); Jean Huby (Bruxelles); Patrick Klein (Bruxelles); Domenico Lombardi (Bruxelles); Thomas Millar (Londres, Royaume-Uni); Miltiadis Moraitis (Woluwe-Saint-Lambert, Belgique); Ansa Norman Palmer (Bruxelles); Nicola Robinson (Bruxelles); François-Xavier Rouxel (Bruxelles); Marta Silva Mendes (Bruxelles); Peter van den Hul (Tervuren, Belgique); Fritz Von Nordheim Nielsen (Hoeilaart, Belgique); et Michaël Zouridakis (Bruxelles) (représentants: initialement G. Vandersanden, L. Levi et A. Finchelstein, puis G. Vandersanden et L. Levi, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et H. Kraemer, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: initialement M. Arpio Santacruz, M. Sims et I. Sulce, puis M. Arpio Santacruz et I. Sulce, agents)
Objet
Demande d'annulation des décisions nommant les requérants fonctionnaires stagiaires, en ce qu'elles fixent leur classement en grade en application des dispositions transitoires de l'article 12, paragraphe 3, de l'annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1).
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
La Commission supportera ses propres dépens et la moitié des dépens exposés par les requérants. |
|
3) |
Les requérants supporteront la moitié des dépens qu'ils ont exposés. |
|
4) |
Le Conseil supportera ses propres dépens. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/34 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 12 juillet 2007 — AEPI/Commission
(Affaire T-229/05) (1)
(«Concurrence - Droits d'auteur et droits voisins - Règlement (CE) no 1/2003 - Obligations en matière d'instruction des plaintes - Défaut d'intérêt communautaire - Rejet»)
(2007/C 199/65)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE (Maroussi, Grèce) (représentant: T. Asprogerakas-Grivas, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: T. Christoforou et F. Castillo de la Torre, agents)
Objet
Demande d'annulation de la décision de la Commission SG-Greffe (2005) D/201832, du 18 avril 2005, portant rejet d'une plainte concernant une prétendue infraction aux articles 81 CE et 82 CE par les organismes grecs de gestion collective de droits voisins des droits d'auteur dans le domaine de la musique.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE est condamnée aux dépens. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/35 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 12 juillet 2007 — Evropaïki Dynamiki/Commission
(Affaire T-250/05) (1)
(«Marchés publics de services - Procédure d'appel d'offres communautaire - Prestation de services relatifs à la collecte, à la production et à la diffusion de publications électroniques, notamment du Supplément au Journal officiel de l'Union européenne - Rejet de l'offre d'un soumissionnaire - Égalité de traitement - Obligation de motivation - Absence d'erreur manifeste d'appréciation»)
(2007/C 199/66)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentant: N. Korogiannakis, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Wilderspin et M. Šimerdová, agents)
Objet
Demande d'annulation de la décision de l'Office des publications officielles des Communautés européennes du 15 avril 2005 de ne pas retenir l'offre soumise par la requérante dans le cadre de l'appel d'offres émis le 19 novembre 2004 (JO 2004, S 226), portant sur une prestation de services relatifs à la collecte, à la production et à la diffusion de publications électroniques, notamment du Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, et d'attribuer le marché au soumissionnaire retenu.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée aux dépens. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/35 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 12 juillet 2007 — Commission/Alexiadou
(Affaire T-312/05) (1)
(«Clause compromissoire - Contrat concernant le projet de développement d'une technologie pour la production de cuirs imperméables - Remboursement de sommes avancées - Intérêts - Procédure par défaut»)
(2007/C 199/67)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Triantafyllou, agent, assisté de D. Nikopoulos, avocat)
Partie défenderesse: Efrosyni Alexiadou (Thessalonique, Grèce)
Objet
Recours formé par la Commission en vertu de l'article 238 CE en vue d'obtenir le remboursement d'une avance que cette dernière avait consentie à la défenderesse dans le cadre d'un contrat concernant le projet de développement d'une technologie destinée à la production de cuirs imperméables (contrat G1ST-CT-2002-50227).
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
La Commission supportera ses propres dépens. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/36 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 12 juillet 2007 — Annemans/Commission
(Affaire T-411/05) (1)
(«Recours en annulation - Concurrence - Traitement des plaintes - Règlement (CE) no 773/2004 - Lettre de la Commission adressée au plaignant - Exception d'irrecevabilité - Acte préparatoire - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»)
(2007/C 199/68)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Gerolf Annemans (Anvers, Belgique) (représentants: initialement C. Symons, puis B. Siffert, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Nijenhuis et K. Mojzesowicz, agents)
Objet
Demande d'annulation de la prétendue décision que contiendrait la lettre de la Commission du 5 septembre 2005 dans l'affaire COMP/39.225, relative à la plainte déposée auprès de la Commission par Gerolf Annemans, en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1).
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
|
2) |
M. Gerolf Annemans est condamné aux dépens. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/36 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007 — El Corte Inglés/OHMI — Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños)
(Affaire T-443/05) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative PiraÑAM diseño original Juan Bolaños - Marques nationales verbales antérieures PIRANHA - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion - Similitude des produits - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)
(2007/C 199/69)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espagne) (représentant: J. Rivas Zurdo, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. García Murillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Juan Bolaños Sabri (Torrellano, Espagne) (représentants: P. López Ronda et G. Marín Raigal, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 21 septembre 2005 (affaire R 1191/2004-1) relative à une procédure d'opposition entre El Corte Inglés, SA et Juan Bolaños Sabri.
Dispositif
|
1) |
La décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 21 septembre 2005 (affaire R 1191/2004-1) est annulée. |
|
2) |
L'OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par El Corte Inglés, SA. |
|
3) |
Juan Bolaños Sabri supportera ses propres dépens. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/37 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007 — Alrosa/Commission
(Affaire T-170/06) (1)
(«Concurrence - Abus de position dominante - Marché mondial de la production et de la fourniture de diamants bruts - Décision rendant obligatoires les engagements offerts par l'entreprise en position dominante - Article 9 du règlement (CE) no 1/2003 - Principe de proportionnalité - Liberté contractuelle - Droit d'être entendu»)
(2007/C 199/70)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Alrosa Company Ltd (Mirny, Russie) (représentants: R. Subiotto, S. Mobley et K. Jones, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: F. Castillo de la Torre, A. Whelan et R. Sauer, agents)
Objet
Annulation de la décision 2006/520/CE de la Commission, du 22 février 2006, relative à une procédure d'application de l'article 82 [CE] et de l'article 54 de l'accord EEE (Affaire COMP/B-2/38.381 — De Beers) (JO L 205, p. 24), rendant contraignants les engagements pris par De Beers de cesser ses achats de diamants bruts à Alrosa à partir de 2009, à l'issue d'une phase de réduction progressive de ses volumes d'achats de 2006 à 2008 et mettant fin à la procédure, conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et [82] (JO 2003, L 1, p. 1).
Dispositif
|
1) |
La décision 2006/520/CE de la Commission, du 22 février 2006, relative à une procédure d'application de l'article 82 [CE] et de l'article 54 de l'accord EEE (Affaire COMP/B-2/38.381 — De Beers), est annulée. |
|
2) |
La Commission supportera ses propres dépens et ceux exposés par Alrosa Company Ltd. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/37 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 5 juillet 2007 — Sanchez Ferriz/Commission
(Affaire T-247/06 P) (1)
(«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Rapport d'évolution de carrière - Exercice d'évaluation 2003 - Pourvoi non fondé»)
(2007/C 199/71)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Carlos Sanchez Ferriz (Bruxelles, Belgique) (représentant: F. Frabetti, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Berscheid et M. Velardo, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (deuxième chambre) du 28 juin 2006, Sanchez Ferriz/Commission (F-19/05, non encore publié au Recueil), et tendant à l'annulation de cet arrêt.
Dispositif
|
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
|
2) |
M. Carlos Sanchez Ferriz est condamné aux dépens de la présente instance. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/37 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 9 juillet 2007 — Sun Chemical Group e.a./Commission
(Affaire T-282/06) (1)
(«Concurrence - Concentrations - Marché européen des résines colophanes destinées à des applications dans le secteur des encres d'impression - Décision déclarant une concentration compatible avec le marché commun - Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales - Parts de marché et degrés de concentration - Effets non coordonnés - Effets coordonnés - Obligation de motivation»)
(2007/C 199/72)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Sun Chemical Group BV (Weesp, Pays-Bas); Siegwerk Druckfarben AG (Siegburg, Allemagne); et Flint Group Germany GmbH (Stuttgart, Allemagne) (représentants: N. Dodoo et K. H. Eichhorn, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Whelan, S. Noë et V. Bottka, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: The Apollo Group (New-York, New York, États-Unis); et Hexion Specialty Chemicals, Inc. (Columbus, Ohio (États-Unis) (représentants: I. M. Sinan, barrister, et J. Uphoff, solicitor)
Objet
Demande d'annulation de la décision de la Commission du 29 mai 2006 déclarant compatible avec le marché commun et l'accord EEE l'opération de concentration visant à l'acquisition par Hexion Specialty Chemicals (The Apollo Group) du contrôle total de la division «Encres et résines adhésives» d'Akzo Nobel (affaire COMP/M.4071 — Apollo/Akzo Nobel, IAR).
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Sun Chemical Group BV, Siegwerk Druckfarben AG et Flint Group Germany GmbH supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission et par les intervenants. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/38 |
Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 18 juin 2007 — Italie/Commission
(Affaire T-431/04 R)
(«Référé - Demande de mesures provisoires - Règlement (CE) no 1429/2004 - Organisation commune du marché vitivinicole - Régime d'utilisation des noms des variétés de vigne ou de leurs synonymes - Limitation de l'utilisation dans le temps - Demande devenue sans objet»)
(2007/C 199/73)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentant: M. Fiorilli, agent)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement E. Righini et L. Visaggio, puis F. Jimeno Fernández et E. Righini, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République de Hongrie (représentants: initialement P. Gottfried, puis R. Somssich et J. Stadler, agents)
Objet
Demande de mesures provisoires visant à obtenir, à titre principal, le sursis, jusqu'au prononcé de l'arrêt par la Cour dans les affaires jointes C-23/07 et C-24/07, à l'exécution de la disposition limitant au 31 mars 2007 le droit d'utiliser la dénomination «tocai friulano», disposition figurant sous la forme d'une note explicative figurant à l'annexe I, point 103, du règlement (CE) no 1429/2004 de la Commission, du 9 août 2004, modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 263, p. 11), et, à titre subsidiaire, le sursis à l'exécution de la même disposition sur le territoire de la République italienne, jusqu'au prononcé de l'arrêt par la Cour dans les affaires jointes C-23/07 et C-24/07, assorti d'une interdiction d'exporter la production dans la Communauté et sans préjudice de la commercialisation du vin portant la dénomination «tokaj» de production hongroise ou des vins homonymes admis à la commercialisation en Italie et dans la Communauté.
Dispositif
|
1) |
La demande en référé est rejetée. |
|
2) |
Les dépens sont réservés. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/38 |
Recours introduit le 4 juin 2007 — République tchèque/Commission
(Affaire T-194/07)
(2007/C 199/74)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie(s) requérante(s): République tchèque (représentant(s): T. Boček, agent)
Partie(s) défenderesse(s): Commission
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
|
— |
annuler la décision attaquée et |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante demande l'annulation de la décision de la Commission C(2007) 1294 final, du 26 mars 2007, relative au plan national d'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par la République tchèque conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (1). Selon la décision attaquée, certains aspects du plan national d'allocation de la République tchèque ne sont pas conformes à l'annexe III de la directive 2003/87/CE.
La requérante motive son recours par le fait que la Commission a violé l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE ainsi que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime en ce que la décision n'a pas été adoptée dans le délai prévu à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.
De plus, la requérante affirme que la Commission a abusé de son pouvoir et, ce faisant, a violé les dispositions combinées de l'article 9, paragraphe 3, de l'article 9, paragraphe 1 et de l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE en ce que, dans la décision attaquée, elle a appliqué sa méthode de fixation de la quantité totale de quotas et, sur la base de cette méthode, a de facto fixé de manière contraignante la quantité totale de quotas que la République tchèque peut allouer.
Même si la Commission pouvait utiliser sa propre méthode pour apprécier la conformité du plan national d'allocation avec les exigences de la directive 2003/87/CE, elle a violé l'article 9, paragraphe 3, de ladite directive en ce que la méthode utilisée par la Commission n'est pas transparente ni objective et que le calcul des quotas d'émission qui en résulte ne correspond pas aux critères fixés à l'annexe III de la directive 2003/87/CE.
Enfin, la requérante fait valoir que la Commission a également violé l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE en ce qu'elle n'a pas suffisamment motivé sa décision.
(1) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32 ; édition spéciale 15/007, p. 631).
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/39 |
Recours introduit le 15 juin 2007 — République hellénique/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-214/07)
(2007/C 199/75)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: la République hellénique (représentants: I. Chalkias et G. Kanellopoulos)
Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
annuler dans sa totalité la décision attaquée de la Commission, à défaut la réformer conformément à ce qui est plus précisément exposé, à savoir limiter la correction en cause à la durée de 24 mois effectivement prise en considération, ne procéder à aucune correction dans le secteur des cultures arables pour l'année de récole 2003 ou, en tout état de cause, limiter la correction uniquement à 2 % des dépenses pour le blé dur, ne procéder à aucune correction financière dans le secteur des mesures pour certains produits agricoles au profit des petites îles de la mer Egée ou, en tout état de cause, la limiter à 2 %; |
|
— |
condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par son recours à l'encontre de la décision C(2007) 1663 final du 18 avril 2007, publiée sous la référence 2007/243/CE (JOCE L 106, p. 55), en vertu de laquelle la Commission a écarté du financement communautaire certaines dépenses qui ont été effectuées par les États membres — et, en l'occurrence par la République hellénique — dans le cadre de l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, la République hellénique fait valoir les moyens d'annulation suivants:
Par le premier moyen général d'annulation, qui concerne la correction dans les secteurs des cultures arables, la mesure POSEI et le secteur de la transformation des tomates, la requérante soutient que la défenderesse a violé une forme substantielle de procédure relative à l'absence de discussion sur l'appréciation de la gravité des violations imputées à la Grèce, du préjudice subi par la Communauté et du montant de la correction existante; à défaut, la décision encourt l'annulation, selon la requérante, en raison de l'incompétence ratione temporis de la Commission pour imposer des corrections au-delà de la période de 24 mois qui précède le document dans lequel elle formule sa position définitive sur cette correction et son montant.
Par le deuxième moyen d'annulation, qui concerne la correction pour les cultures arables, la requérante se prévaut d'une interprétation et d'une application erronées de l'article 4 du règlement (CEE) no 3508/92 (1), de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1593/2000 (2) et de l'article 58 du règlement (CE) no 445/2002 (3) puisque, en vertu desdites dispositions, il est permis d'identifier des biens immobiliers également au moyen d'un matériel cartographique équivalent aux cartes orthophotographiques; à défaut, la requérante se prévaut d'une appréciation erronée des faits et d'une motivation insuffisante des corrections litigieuses. La requérante invoque également une interprétation et une application erronées de l'article 60 du règlement (CE) no 445/2002, à défaut, une appréciation erronée des faits relatifs aux contrôles sur place et à la période au cours de laquelle ils ont eu lieu, de même qu'un défaut de base juridique pour imposer la correction au motif que la Commission a, selon la requérante, interprété de façon erronée l'article 15 du règlement (CE) no 2419/2001 (4). La requérante soutient encore que, en ce qui concerne en particulier la correction de 10 % pour les dépenses de blé dur, la Commission n'a pas correctement apprécié les faits et a outrepassé les limites de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation.
Par le troisième moyen d'annulation, la requérante estime que l'imposition des corrections de 5 % et de 10 % aux cultures arables a violé le principe de proportionnalité dans la mesure où, par rapport à l'année précédente, des améliorations substantielles ont été apportées au système, ce qui a d'ailleurs été souligné par la Commission.
Par le quatrième moyen d'annulation qui concerne la mesure POSEI — Petites îles de la mer Égée, la requérante avance (a) que l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2019/93 (5) et l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2958/93 (6), relatifs aux contrôles du régime d'approvisionnement des petites îles de la mer Égée, ont été interprétés et appliqués de manière erronée ou, à défaut, que les faits ont été appréciés de manière erronée, puisque les autorités helléniques ont effectué ce qui était prévu par les règlements, (b) que, concernant les cultures de pommes de terre et les oliveraies des petites îles de la mer Égée, les faits ont également été appréciés de manière erronée puisque le LPIS (7) et les registres ont fonctionné normalement et que, en tout état de cause, en ce qui concerne des lacunes de faible importance, une correction générale relative au régime des cultures arables a été imposée à la requérante et qu'une deuxième sanction ne saurait être appliquée pour la même raison aux différents régimes et, enfin, (c) que la correction apportée à la mesure POSEI a violé le principe de proportionnalité.
(1) Règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 355 du 5 décembre 1992, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1593/2000 du Conseil du 17 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) no 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 182 du 21 juillet 2000, p. 4).
(3) Règlement (CE) no 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (JO L 74 du 15 mars 2002, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil (JO L 327 du 12 décembre 2001, p. 11).
(5) Règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil, du 19 juillet 1993, portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée (JO L 184 du 27 juillet 1993, p. 1).
(6) Règlement (CEE) no 2958/93 de la Commission, du 27 octobre 1993, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil en ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement en certains produits agricoles (JO L 267 du 28 octobre 1993, p. 4).
(7) Système d'identification des parcelles agricoles.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/40 |
Recours introduit le 18 juin 2007 — Transports Schiocchet — Excursions/Commission
(Affaire T-220/07)
(2007/C 199/76)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Transports Schiocchet — Excursions (Beuvillers, France) (représentant: D. Schönberger, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
déclarer la Commission responsable à titre extracontractuel de la violation des droits fondamentaux de la requérante sous l'empire du règlement (CEE) no 517/72 du Conseil du 20 mars 1972; |
|
— |
déclarer la Commission responsable à titre extracontractuel de la violation des droits fondamentaux de la requérante depuis l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil du 16 mars 1992; |
|
— |
condamner la Commission au chef des causes sus-énoncées à verser à la partie requérante la somme de 50 723 808,39 euros sinon, tout autre montant, même supérieur, à dire d'expert, au titre de réparation du dommage subi, augmentée des intérêts moratoires sur cette somme depuis la date du jugement à intervenir jusqu'à celle du paiement effectif, au taux annuel de 8 %; |
|
— |
condamner la Commission au paiement des frais et dépens de l'instance; |
|
— |
réserver à la partie requérante tous autres droits dus, moyens et actions. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la requérante introduit un recours en responsabilité extracontractuelle visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par elle suite à l'adoption par la Commission de la décision 89/524/CEE du 7 septembre 1989 relative à un différend opposant le Luxembourg et la France au sujet de la création d'un service régulier spécialisé de voyageurs entre ces deux États (1), qui a fait l'objet d'un recours en annulation introduit par la requérante et rejeté par l'arrêt de la Cour du 16 avril 1991, rendu dans l'affaire C-354/89, Schiocchet/Commission (2) ainsi que, suite à l'adoption du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus (3).
Dans son recours, la requérante prétend qu'en adoptant les actes en question, les institutions communautaires auraient violé ses droits fondamentaux en ce qu'ils auraient régularisé une situation illicite dans laquelle s'étaient trouvés ses concurrents sur le marché du transport par autocars entre le Luxembourg et la France exerçant leurs activités sans une autorisation préalable.
(1) JO L 272, p. 18.
(2) Rec. 1991, p. I-01775.
(3) JO L 74, p. 1.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/41 |
Recours introduit le 26 juin 2006 — République de Hongrie/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-221/07)
(2007/C 199/77)
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie(s) requérante(s): République de Hongrie (représentant(s): Fazekas J., agent)
Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
|
— |
annuler la décision de la Commission du 16 avril 2007 C(2007) 1689 final relative au plan national d'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre présenté par la Hongrie en application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil |
|
— |
condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante attaque la décision de la Commission du 16 avril 2007 relative au plan national d'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par la Hongrie en application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (1). Selon la décision attaquée, le plan national d'allocation de la Hongrie ne respecte pas certaines conditions de l'annexe III de la directive 2003/87/CE.
La requérante motive son recours par le fait que la directive 2003/87/CE, et en particulier son article 9, paragraphe 3, ne confère pas à la Commission le pouvoir de fixer la quantité de quotas d'émission que les États membres peuvent allouer en s'écartant totalement du plan national d'allocation élaboré et notifié par les États membres en application des articles 9, paragraphe 1, et 11, paragraphe 2, de ladite directive et des quantités de quotas d'émission pouvant être alloués que les États membres ont fixés dans ces plans nationaux d'allocation.
Dans l'hypothèse où le Tribunal de première instance devait constater que la Commission a agi dans les limites des pouvoirs que lui confère la directive 2003/87/CE, la requérante est d'avis que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation lors de l'évaluation des quantités de quotas d'émission pouvant être alloués, qui figurent dans le plan national d'allocation. De l'avis de la Hongrie, dans le cadre de son appréciation, la Commission, d'une part, n'a pas tenu compte des calculs et des données figurant dans le plan national d'allocation, violant ainsi le principe de proportionnalité, d'autre part, elle a utilisé des calculs inappropriés et des données manifestement erronées qui ont nécessairement abouti à la fixation de quantités erronées.
En outre, la requérante soutient que, au cours de la procédure, la défenderesse a violé le principe de coopération loyale en ce que, d'une part, elle a déterminé le mode de calcul et les données utilisées pour fixer la quantité de quotas d'émission pouvant être allouée sans avoir consulté sur le fond les États membres — dont la Hongrie — et, d'autre part, elle n'a pas tenu compte des informations complémentaires fournies par la requérante, qu'elle avait elle-même demandées au cours de la procédure.
Enfin, la requérante est d'avis que la défenderesse n'a pas satisfait à son obligation de motivation dans la mesure où, premièrement, elle n'a pas motivé à suffisance le fait qu'elle n'a pas tenu compte du plan national d'allocation notifié par la Hongrie, ou des calculs et des données figurant dans ce plan, deuxièmement, elle n'a pas justifié à suffisance le caractère adéquat des calculs et des données qu'elle a utilisés, troisièmement, elle n'a absolument pas justifié pourquoi elle n'a pas tenu compte des informations complémentaires fournies par la Hongrie et demandées par elle-même au cours de la procédure.
(1) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32; édition spéciale hongroise, chapitre 15, tome 7, p. 631).
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/41 |
Pourvoi formé le 25 juin 2007 par Petrus Kerstens contre l'ordonnance rendue le 25 avril 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-59/06, Kerstens/Commission
(Affaire T-222/07 P)
(2007/C 199/78)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Petrus J. F. Kerstens (Overijse, Belgique) (représentant: C. Mourato, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
annuler l'ordonnance attaquée; |
|
— |
renvoyer l'affaire au Tribunal de la fonction publique devant une autre chambre; |
|
— |
statuer sur les dépens comme de droit. |
Moyens et principaux arguments
Dans son pourvoi, le requérant demande l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique rejetant comme manifestement irrecevable le recours par lequel il a demandé l'annulation, d'une part, de son rapport d'évolution de carrière pour l'année 2004 et, d'autre part, de la décision de l'AIPN portant rejet de sa réclamation dirigée contre ce rapport d'évolution de carrière.
À l'appui de son recours en pourvoi, le requérant invoque trois moyens.
Le premier est tiré de la violation de l'article 7, paragraphes 1 et 3, de l'annexe I au statut de la Cour et de la violation de l'article 20 dudit statut, ainsi que de l'irrégularité de procédure portant atteinte aux intérêts du requérant. Il fait valoir que le recours à l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, sur la base duquel l'ordonnance attaquée a été rendue, n'aurait pas pu avoir lieu après deux échanges de mémoires et un échange de notes d'observations, c'est-à-dire lorsque la procédure ordinaire a trouvé à s'appliquer. Selon le requérant, dans ces circonstances, le Tribunal n'aurait pas pu statuer sur l'irrecevabilité avant la procédure orale.
Le deuxième moyen, invoqué à titre subsidiaire, est tiré de la violation de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance et de l'irrégularité de procédure qui en découle. De l'avis du requérant, l'ordonnance attaquée n'aurait pas pu être rendue sur la base de cette disposition sans poursuite de la procédure et en particulier sans la phase orale dans la mesure où l'avocat général n'a, en tout état de cause, pas été entendu et étant donné que l'irrecevabilité invoquée n'est pas manifeste.
Le troisième moyen, invoqué à titre encore plus subsidiaire, est tiré de la violation du principe du contradictoire dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique aurait implicitement jugé qu'une des annexes jointes au mémoire en duplique était une preuve d'irrecevabilité de la procédure en cause avant même que le requérant n'ait pu s'expliquer sur cette pièce.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/42 |
Pourvoi formé le 27 juin 2007 par Michel Thierry contre l'ordonnance rendue le 16 avril 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-82/05, Thierry/Commission
(Affaire T-223/07 P)
(2007/C 199/79)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Michel Thierry (Howald, Grand-Duché de Luxembourg) (représentant: F. Frabetti, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
annuler l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 16 avril 2007 dans l'affaire F-82/05, notifiée à la partie requérante le 17 avril 2007; |
|
— |
faire droit aux conclusions présentées par la partie requérante en première instance et, partant, déclarer recevable et fondé le recours dans l'affaire F-82/05; |
|
— |
à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique; |
|
— |
statuer sur les frais, dépens et honoraires et condamner la Commission à leur paiement. |
Moyens et principaux arguments
Dans son pourvoi, le requérant demande l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique rejetant en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé le recours ayant pour objet l'annulation de la liste des fonctionnaires promus au titre de l'exercice de promotion pour l'année 2004, en ce que cette liste ne reprend pas son nom.
À l'appui de son recours en pourvoi, le requérant invoque un moyen tiré d'une erreur d'interprétation et d'appréciation des faits, qui aurait porté à une erreur de procédure et de droit prétendument commise par le Tribunal en ce qu'il n'avait pas fait droit à la demande d'audition d'un membre du service du requérant formulée dans la réplique en première instance.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/42 |
Recours introduit le 22 juin 2007 — Imperial Chemical Industries/OHMI (LIGHT & SPACE)
(Affaire T-224/07)
(2007/C 199/80)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Imperial Chemical Industries plc (Londres, Royaume-Uni) (représentants: S. Malynicz, Barrister et V. Chandler, Solicitor)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
|
— |
annuler la décision de la première chambre de recours du 30 mars 2007 rendue dans l'affaire R 1631/2006-1; |
|
— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale «LIGHT & SPACE» pour les biens de la classe 2 — demande no 5 147 756.
Décision de l'examinateur: rejet de la demande.
Décision de la chambre de recours: rejet de l'appel.
Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 du Conseil dans la mesure où la chambre de recours a considéré la marque en cause comme un slogan publicitaire, une indication de qualité ou une incitation à l'achat, sans examiner si la marque pouvait également constituer une indication d'origine.
De plus, la chambre de recours a commis une erreur lors de l'examen global de la marque, ainsi que lors de l'examen de ses différentes composantes. Elle a commis une erreur de droit en exigeant que la marque combine des mots inhabituels ou extraordinaires par rapport aux biens en question pour pouvoir acquérir un caractère distinctif.
Enfin, la chambre de recours n'a pas apprécié le caractère distinctif par rapport aux biens pour lesquels la marque était demandée.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/43 |
Recours introduit le 29 janvier 2007 — Vitro Corporativo/OHMI — VALLON (V)
(Affaire T-229/07)
(2007/C 199/81)
Langue de dépôt du recours: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Vitro Corporativo, S.A de C.V. (représentant: J. Botella Reyna, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Vallon GmbH
Conclusions de la partie requérante
|
— |
qu'il plaise au Tribunal ordonner l'enregistrement de la marque communautaire objet du litige pour distinguer des produits de la classe 19 |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Vitro Corporativo, S.A de C.V.
Marque communautaire concernée: la marque figurative représentant la lettre «V» (demande d'enregistrement no 2.669.513) pour des produits et services des classes 1, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 30, 35, 39, 40, 41, 42 et 43.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: VALLON GMBH
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative communautaire no 51.037 (lettre V sur fond blanc), pour des produits de la classe 9 (appareils de contrôle et d'inspection).
Décision de la division d'opposition: Accueil de l'opposition et refus d'enregistrement de la marque communautaire pour des produits relevant de la classe 19.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: application erronée de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/43 |
Recours introduit le 2 juillet 2007 — Laboratorios del Dr. Esteve/OHMI — Ester C (ESTER-E)
(Affaire T-230/07)
(2007/C 199/82)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Laboratorios del Dr. Esteve SA (Barcelone, Espagne) (représentant: Me K. Manhaeve, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Ester C Company (Prescott, États-Unis)
Conclusions de la partie requérante
|
— |
annuler la décision R 737/2006-2 de la deuxième chambre de recours, du 17 avril 2007; |
|
— |
condamner le défendeur et — le cas échéant — Ester C Company à payer (conjointement et solidairement) la totalité des dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Ester C Company
Marque communautaire concernée: marque verbale communautaire «ESTER-E» pour les produits et services des classes 3 et 5 — demande no 3 163 946
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Laboratorios del Dr. Esteve SA
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque figurative communautaire «ESTEVE» pour les produits des classes 1, 5 et 42 et marque figurative nationale «ESTEVE» et «ESTEVE-LABORATORIO DEL DR. ESTEVE SA» pour les produits de la classe 5
Décision de la division d'opposition: opposition accueillie dans sa totalité
Décision de la chambre de recours: opposition rejetée
Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/44 |
Recours introduit le 29 juin 2007 — ITT Manufacturing Enterprises/OHMI — ITT Trademark & Trade (I.T.T.)
(Affaire T-231/07)
(2007/C 199/83)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: ITT Manufacturing Enterprises Inc. (Wilmington, Etats-Unis) (représentant: F. Delord, Solicitor)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: ITT Trademark & Trade GmbH (Munich, Allemagne)
Conclusions de la partie requérante
|
— |
annuler la décision attaquée, confirmer la décision no 565/2005, et condamner l'OHMI aux dépens; |
|
— |
à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée, confirmer la décision no 565/2005 et condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: ITT Trademark & Trade GmbH.
Marque communautaire concernée: la marque communautaire verbale «ITT» pour les biens et services des classes 7, 9 et 11 — demande no 1 152 339.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: ITT Manufacturing Enterprises Inc.
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: les marques nationales figuratives ainsi que les marques notaires non enregistrées utilisées dans le commerce dans la Communauté contenant ou constituées des éléments «ITT» pour les biens et services de nombreuses classes.
Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition dans son intégralité.
Décision de la chambre de recours: rejet de l'opposition.
Moyens invoqués: la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la division d'opposition a basé sa décision sur une marque incorrecte.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/44 |
Recours introduit le 5 juillet 2007 — Espagne/Commission
(Affaire T-232/07)
(2007/C 199/84)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: Mme N. Díez Abad)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
annuler l'avis de concours général EPSO/AD/95/07 publié par l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) au JOCE C 103 A du 8 mai 2007; |
|
— |
condamner la Commission à ce que tous les avis pour couvrir des postes de la fonction publique européenne soient publiés dans les Journaux officiels dans toutes les langues; |
|
— |
ordonner la jonction de la présente affaire et de l'affaire T-156/07; |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont pratiquement identiques à ceux invoqués dans l'affaire T-156/07, Royaume d'Espagne/Commission (1).
(1) JO C 140 du 23 juin 2007, p. 1.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/44 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 13 juin 2007 — Multikauf Warenhandelsgesellschaft/OHMI — DEMO Holding (webmulti)
(Affaire T-395/05) (1)
(2007/C 199/85)
Langue de procédure: l'allemand
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/45 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 7 juin 2007 — Panrico/OHMI — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS)
(Affaire T-317/06) (1)
(2007/C 199/86)
Langue de procédure: l'espagnol
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/45 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 12 juin 2007 — Commission/TGA Technische Gebäudeausrüstung Chemnitz
(Affaire T-396/06) (1)
(2007/C 199/87)
Langue de procédure: l'allemand
Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/46 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 11 juillet 2007 — Dieter Wils/Parlement européenne
(Affaire F-105/05) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Pensions - Augmentation du taux de contribution au régime de pensions en application des dispositions du statut dans sa version en vigueur à copmter du 1er mai 2004)
(2007/C 199/88)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Dieter Wils (Altrier, Luxembourg) (représentants: G. Vandersanden et C. Ronzi, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: J. F. De Wachter et M. Mustapha Pacha, agents)
Objet de l'affaire
Fonction publique — L'annulation des bulletins de rémunération du requérant à partir du mois de juillet 2004, dans la mesure où ils portent augmentation du taux de contribution au régime de pensions à 9,75 % suite à l'application des dispositions du nouveau statut (anciennement T-399/05)
Dispositif de l'arrêt
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Le Parlement européen supporte ses propres dépens et la moitié des dépens de M. Wils. |
|
3) |
M. Wils supporte la moitié de ses propres dépens. |
|
4) |
Le Conseil de l'Union Européenne et la Commission des Communautés européennes supportent leurs propres dépens. |
(1) JO C 10 du 14 janvier 2006, p. 28.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/46 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxieme chambre) du 5 juillet 2007 — Abarca Montiel e.a./Commission
(Affaire F-24/06) (1)
(Fonction publique - Agents contractuels - Classement et rémunération - Office «Infrastructures et Logistique» à Bruxelles (OIB) - Puéricultrices - Anciens travailleurs salariés de droit belge - Changement de régime applicable - Égalité de traitement)
(2007/C 199/89)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Sabrina Abarca Montiel (Wauthier-Braine, Belgique) et autres (représentant: L. Vogel, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Martin et L. Lozano Palacios, agents)
Objet de l'affaire
L'annulation de la décision de la Commission rejetant les réclamations que les requérantes avaient introduites contre les décisions fixant leur classements et rémunérations en qualité d'agents contractuels.
Dispositif de l'arrêt
|
1) |
Les décisions par lesquelles la Commission des Communautés européennes a fixé la rémunération des requérantes, au titre des contrats d'agents contractuels signés en avril 2005, sont annulées. |
|
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
|
3) |
La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par les requérantes. |
|
4) |
Les requérantes supportent la moitié de leurs propres dépens. |
(1) JO C 108 du 6.5.2006, p. 33.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/47 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 5 juillet 2007 — Ider, Desorbay et Noschese/Commission
(Affaire F-25/06) (1)
(Fonction publique - Agents contractuels - Classement et rémunération - Office «Infrastructures et Logistique» à Bruxelles (OIB) - Agents chargés de tâches d'exécution - Anciens travailleurs salariés de droit belge - Changement de régime applicable - Égalité de traitement)
(2007/C 199/90)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Béatrice Ider (Halle, Belgique), Marie-Claire Desorbay (Meise, Belgique) et Lino Noschese (Braine-le-Château, Belgique) (représentant: L. Vogel, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Martin et L. Lozano Palacios)
Objet de l'affaire
L'annulation de la décision de la Commission rejetant les réclamations que les requérantes avaient introduites contre les décisions fixant leur classements et rémunérations en qualité d'agents contractuels.
Dispositif de l'arrêt
|
1) |
La décision par laquelle la Commission des Communautés européennes a fixé la rémunération de Mme Ider, au titre d'un contrat d'agent contractuel signé en avril 2005, est annulée. |
|
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
|
3) |
La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par Mme Ider. |
|
4) |
Mme Ider supporte la moitié de ses propres dépens. |
|
5) |
Mme Desorbay et M. Noschese supportent leurs propres dépens. |
(1) JO C 108 du 6.5.2006, p. 34.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/47 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 5 juillet 2007 — Bertolete e.a./Commission
(Affaire F-26/06) (1)
(Fonction publique - Agents contractuels - Classement et rémunération - Office «Infrastructures et Logistique» à Bruxelles (OIB) - Institutrices maternelles - Anciens travailleurs salariés de droit belge - Changement de régime applicable - Égalité de traitement)
(2007/C 199/91)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Marli Bertolete (Woluwé-Saint-Lambert) et autres (représentant: L. Vogel, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Martin et L. Lozano Palacios, agents)
Objet de l'affaire
L'annulation de la décision de la Commission rejetant les réclamations que les requérantes avaient introduites contre les décisions fixant leur classements et rémunérations en qualité d'agents contractuels.
Dispositif de l'arrêt
|
1) |
Les décisions par lesquelles la Commission des Communautés européennes a fixé la rémunération des requérantes, au titre des contrats d'agents contractuels signés en avril 2005, sont annulées. |
|
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
|
3) |
La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par les requérantes. |
|
4) |
Les requérantes supportent la moitié de leurs propres dépens. |
(1) JO C 108 du 6.5.2006, p. 34.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/48 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 5 juillet 2007 — Dethomas/Commission
(Affaire F-93/06) (1)
(Fonction publique - Ancien agent temporaire - Nomination en qualité de fonctionnaire - Modification du statut au 1er mai 2004 - Article 32, troisième alinéa, du statut - Classement en échelon)
(2007/C 199/92)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Bruno Dethomas (Rabat, Maroc) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement V. Joris et H. Kraemer, puis H. Kraemer, agents)
Objet de l'affaire
L'annulation de la décision de la Commission du 11 janvier 2006, nommant le requérant, agent temporaire classé au grade A1*14, échelon 8, fonctionnaire stagiaire des Communautés européennes, en ce qu'elle fixe son classement au grade A*14, échelon 2.
Dispositif de l'arrêt
|
1) |
La décision de la Commission des Communautés européennes du 11 janvier 2006 est annulée en ce qu'elle porte classement de M. Dethomas, en qualité de chef de la délégation de la Commission au Royaume du Maroc, au grade A*14, échelon 2. |
|
2) |
La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens. |
(1) JO C 237 du 30.9.2006, p. 22.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/48 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 2 juillet 2007 — Sanchez Ferriz/Commission
(Affaire F-117/05) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Non-inscription sur la liste des fonctionnaires promus - Exercice de promotion 2004 - Points de priorité - Mérite - Ancienneté - Recevabilité)
(2007/C 199/93)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Carlos Sanchez Ferriz (Bruxelles, Belgique) (représentant: F. Frabetti, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et H. Kraemer, agents)
Objet de l'affaire
L'annulation de la liste des fonctionnaires promus au titre de l'exercice 2004, dans la mesure où le nom du requérant ne figure pas sur ladite liste, ainsi que l'annulation de la décision portant attribution des points de priorité du requérant au titre de ce même.
Dispositif de l'ordonnance
|
1) |
Le recours est rejeté en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé. |
|
2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 36 du 11.2.2006, p. 35.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/48 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 20 juin 2007 — Tesoka/FEACVT
(Affaire F-51/06) (1)
(Fonction publique - Agents temporaires - Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail - Démission - Recours en annulation et en indemnité - Absence de décision faisant grief - Irrecevabilité manifeste)
(2007/C 199/94)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Sabrina Tesoka (Overijse, Belgique) [représentant: J.-L. Fagnart, avocat]
Partie défenderesse: Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (FEACVT) [représentant: C. Callanan, avocat]
Objet de l'affaire
D'une part, l'annulation de la décision de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail rejetant les demandes de la requérante visant à obtenir les indemnités auxquelles elle prétend avoir droit suite à sa démission, conformément au règlement no 1111/2005 et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts (affaire T-398/05 renvoyée par le Tribunal de la première instance).
Dispositif de l'ordonnance
|
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
|
2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 10 du 14.1.2006, p. 28.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/49 |
Recours introduit le 23 mars 2007 — Martin/Cour de justice
(Affaire F-28/07)
(2007/C 199/95)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Claire Martin (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: D. Martin, avocat)
Partie défenderesse: Cour de justice des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
annuler la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination du 4 juillet 2006 nommant la requérante fonctionnaire stagiaire en qualité de juriste linguiste à compter du 16 juin 2006, en ce qu'il lui a été attribué un grade AD7; |
|
— |
dire et juger qu'il sera attribué rétroactivement à la date de nomination du 16 juin 2006 à la requérante un classement au grade A*10 correspondant au grade LA6 avant l'entrée en vigueur le 1er mai 2005 du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (1); |
|
— |
ordonner la reconstitution intégrale de la carrière de la requérante avec effet rétroactif au 16 juin 2006; |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante invoque des moyens très similaires à ceux invoqués dans l'affaire F-37/07 (2).
(1) JO L 124 du 27.4.2004, p. 1.
(2) JO C 129 du 9.6.2007, p. 28.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/49 |
Recours introduit le 23 mai 2007 — R/Commission
(Affaire F-49/07)
(2007/C 199/96)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: R (représentant: O. Martins, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
déclarer la requête recevable; |
|
— |
pour autant que de besoin, prononcer l'annulation de la décision du 13 février 2007 par laquelle la Commission a rejeté la réclamation et demande en réparation des préjudices de la requérante du 8 novembre 2006 et de la décision du 19 décembre 2005; |
|
— |
pour autant que de besoin, déclarer l'inexistence de l'ensemble de la période de stage de fonctionnaire ainsi que de tous les actes produits dans ces circonstances, et/ou prononcer l'annulation de tous les actes préparatoires et dérivés ou visant à prolonger les effets du rapport de fin de stage de fonctionnaire du 10 janvier 2005, et notamment le rapport dit intermédiaire du 11 août 2004, la note de Mme X du 13 avril 2005 et l'acte de réaffectation de l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) du 3 mars 2005; |
|
— |
pour autant que de besoin, prononcer l'annulation partielle du rapport de fin de stage d'agent temporaire «recherche» tel que finalisé le 18 mai 2004, relativement aux commentaires introduits par le validateur; |
|
— |
pour autant que de besoin, prononcer l'annulation de la note du directeur général de la DG ADMIN du 20 juillet 2005 portant rejet de la demande d'assistance de la requérante du 11 novembre 2004 sur la base de l'article 24 du statut; |
|
— |
établir la responsabilité de la Communauté européenne engagée du fait de l'ensemble des décisions et actes attaqués et du comportement illégal de la Commission à l'égard de la requérante; |
|
— |
octroyer à la requérante, le cas échéant, des dommages-intérêts du fait des préjudices subis, pour un montant s'élevant à EUR 2 500 000; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens; |
|
— |
pour autant que de besoin, inviter la Commission à participer à une procédure de conciliation en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de l'annexe I du statut de la Cour de justice. |
Moyens et principaux arguments
La requérante reproche à la Commission des fautes, des omissions et des dysfonctionnements dans la gestion du personnel, lesquels seraient constitutifs d'un comportement illégal à son égard de nature à engager la responsabilité de cette institution. Selon la requérante, la Commission aurait commis un détournement de pouvoir et violé plusieurs formes substantielles, les droits de la défense et l'obligation de motivation. Qui plus est, les actes attaqués seraient entachés d'erreurs manifestes d'appréciation et enfreindraient l'article 26 du statut ainsi que le règlement no 45/2001 (1), l'obligation de sollicitude, le devoir d'assistance visé à l'article 24 du statut, les principes de vocation à la carrière et de bonne administration. En outre, la requérante aurait été victime de harcèlement moral.
(1) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1).
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/50 |
Recours introduit le 11 juin 2007 — Joseph/Commission
(Affaire F-54/07)
(2007/C 199/97)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Anne Joseph (Damas, Syrie) (représentant: N. Lhoëst, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
annuler le contrat d'engagement de la requérante, signé le 20 juillet 2006, en ce que sa durée est fixée à 15 mois prenant cours le 16 octobre 2006 et venant à échéance le 15 janvier 2008; |
|
— |
pour autant que de besoin, entendre annuler la décision explicite de la Commission du 13 février 2007, portant rejet de la réclamation que la requérante a déposée au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut le 20 octobre 2006; |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante demande l'annulation de son contrat d'engagement en qualité d'agent contractuel au titre de l'article 3 bis du régime applicable aux autres agents (RAA), en ce que la durée de ce contrat n'est pas fixée en 3 ans mais en 15 mois et ce, sur le fondement, d'une part, de la décision de la Commission du 28 avril 2004 relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission et, d'autre part, de l'article 12 des dispositions générales d'exécution relatives aux procédures régissant l'engagement et l'emploi des agents contractuels à la Commission (DGE).
Selon la requérante, la décision du 28 avril 2004, notamment son article 3, serait illégale, dans la mesure où elle serait contraire à l'article 85, paragraphe 1, premier alinéa, du RAA. En toute état de cause, en vertu de son article 1, paragraphe 2, ladite décision ne serait pas applicable en l'espèce, étant donné que la requérante serait affectée à des tâches essentielles.
La requérante excipe en outre de l'illégalité des DGE, notamment de leur article 12, qui seraient contraire à l'article 85, paragraphe 1, du RAA. En tout état de cause, la Commission aurait violé l'article 12, paragraphe 1 bis et 1 ter, des DGE, qui ne permettraient pas, aux fins du calcul de la période maximale d'engagement d'un agent contractuel, de cumuler la durée d'un contrat au titre de l'article 3 ter du RAA avec celle d'un contrat au titre de l'article 3 bis du RAA.
La requérante invoque en outre la violation des principes de non-discrimination, de bonne administration et d'intérêt du service.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/50 |
Recours introduit le 16 juin 2007 — Collotte/Commission
(Affaire F-58/07)
(2007/C 199/98)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Pascal Collotte (Overijse, Belgique) (représentant: E. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
annuler la décision prise de ne pas inclure le nom du requérant dans la liste des promus pour une promotion de A*11 en A*12 «Exercice de promotion 2006», et par conséquent, la décision de ne pas l'avoir promu, telle que publiée aux Informations administratives no 55-2006 du 17 novembre 2006; |
|
— |
condamner la partie défenderesse au paiement, au titre d'indemnité pour préjudice moral et matériel et atteinte à la carrière du requérant, d'une somme de EUR 25 000, sous réserve d'augmentation et/ou diminution en cours de procédure; |
|
— |
condamner la partie défenderesse. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant, ancien agent temporaire nommé fonctionnaire de grade A*11 depuis le 16 avril 2004 suite à la réussite d'un concours interne, a été considéré comme non éligible pour la promotion au titre de l'exercice de promotion 2006, étant donné qu'il n'avait pas démontré sa capacité à travailler dans une troisième langue, conformément à l'article 45, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci après le «statut») et qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'exception prévue pour les fonctionnaires ayant acquis deux années d'ancienneté dans le grade au 1er avril 2006.
À l'appui de son recours, le requérant invoque quatre moyens, dont le premier est tiré de la violation de l'article 45 du statut et du fait que l'administration aurait commis des erreurs manifestes d'appréciation. En particulier, le requérant fait valoir que, en vertu des dispositions transitoires de l'article 11 de l'annexe XIII du statut, l'article 45, paragraphe 2, du statut n'aurait pas dû être appliqué à l'exercice de promotion 2006, d'autant plus que les dispositions d'application de ladite disposition n'auraient été finalisées qu'en décembre 2006. N'ayant été informé qu'en août 2006 de l'applicabilité de la disposition en cause à son cas, le requérant soutient ne pas avoir eu accès à la formation nécessaire pour acquérir la capacité de travailler dans une troisième langue en temps utile.
Le deuxième moyen est tiré de la violation du devoir de sollicitude, des principes de bonne administration et de saine gestion ainsi que de l'existence d'un détournement de pouvoir. Le requérant fait notamment valoir que l'administration n'aurait pas été en droit de lui appliquer à la dernière minute l'article 45, paragraphe 2, du statut.
Le troisième moyen est tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de sécurité juridique. Les services de la Commission auraient donné au requérant des assurances précises et concordantes quant à la non applicabilité à son cas de la nouvelle exigence posée à l'article 45, paragraphe 2, du statut.
Le quatrième moyen est tiré de la violation des principes d'égalité de traitement du personnel, de non discrimination et de proportionnalité. Le requérant aurait été défavorisé par rapport à d'autres agents temporaires qui, suite à la réussite d'un concours interne donnant vocation à la titularisation, avaient déjà été nommés fonctionnaires le 1er avril 2004, à la différence du requérant.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/51 |
Recours introduit le 15 juin 2007 — Feral/Comité des régions
(Affaire F-59/07)
(2007/C 199/99)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Pierre-Alexis Feral (Bruxelles, Belgique) (représentant: M.-A. Lucas, avocat)
Partie défenderesse: Comité des régions de l'Union européenne (CDR)
Conclusions de la partie requérante
|
— |
annuler la décision du 26 juillet 2006 du Directeur de l'administration et du Secrétaire général du CDR de récupérer les montants versés au requérant au titre du coefficient correcteur de la partie de ses émoluments transférée en France de mars 2003 à mai 2005; |
|
— |
annuler la décision du 4 décembre 2006 du Directeur de l'administration du CDR fixant cette somme à EUR 3 600,16; |
|
— |
condamner le CDR à rembourser au requérant la somme de EUR 3 600,16, majorée d'intérêts de retard au taux de 8 % l'an à dater de la récupération et jusqu'à complet payement; |
|
— |
condamner le CDR à payer au requérant la somme qui aurait dû lui être payée au titre de coefficient correcteur sur la partie de ses émoluments qui aurait dû être transférée en France à partir de juin 2005, majorée d'intérêts de retard au taux de 8 % l'an à dater de la récupération et jusqu'à complet payement; |
|
— |
condamner le CDR à reprendre, à dater de l'arrêt à intervenir, le transfert d'une partie des émoluments du requérant vers la France, avec le coefficient correcteur applicable à ce pays; |
|
— |
condamner le CDR aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le premier moyen est tiré de la violation de l'article 85 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci après le «statut»), de l'article 2, deuxième alinéa, dernier tiret, de la réglementation fixant les modalités relatives aux transferts d'une partie des émoluments des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après la «réglementation commune») et des points 2 et 4 des conclusions no 204/92, du 3 décembre 1992, des Chefs d'administration. Selon le requérant, le CDR n'aurait pas pu considérer que le transfert d'une partie de ses émoluments vers la France au titre de l'article 17, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut n'était pas due en vertu de son compte épargne-logement (ci après «CEL») en raison du déplafonnement de ce compte par des versements sur un compte sur livret. En particulier, il fait valoir que la réglementation commune n'exigerait pas que les transferts correspondent à des versements obligatoires et que ce déplafonnement correspondait à une pratique bancaire constante conforme à la réglementation française du CEL à laquelle renvoyaient les conclusions des Chefs d'administration.
Le deuxième moyen est tiré de la violation de l'article 85 du statut, en ce que le CDR a considéré que l'irrégularité des transferts en cause était si évidente que le requérant en avait connaissance ou, à tout le moins, devait en avoir connaissance, compte tenu de ses qualifications de juriste. À cet égard, le requérant considère que: i) au vu des conclusions des Chefs d'administration, le CEL qu'il avait souscrit paraissait correspondre à la notion de CEL visée par la réglementation commune; ii) l'opération de déplafonnement à laquelle il avait procédée paraissait conforme à cette réglementation; iii) son dossier paraissait complet et régulier suite aux contrôles qui avaient eu lieu en décembre 2003 et en décembre 2004; iv) son accès à son dossier personnel ayant été restreint, il n'était pas en mesure de consulter les documents nécessaires pour contrôler la régularité des transferts.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/52 |
Recours introduit le 18 juin 2007 — Martin Bermejo/Commission
(Affaire F-60/07)
(2007/C 199/100)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Joaquin Martin Bermejo (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
constater l'illégalité de la décision de la Commission du 28 avril 2004 portant adoption des nouvelles dispositions générales d'exécution des articles 11 et 12 de l'annexe VIII du statut et, pour autant que de besoin, l'illégalité de ces dispositions statutaires; |
|
— |
annuler la décision de la Commission du 27 septembre 2006 en ce qu'elle fixe le calcul de bonification des droits à pension transférés par le requérant au régime de pension communautaire; |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant excipe de l'illégalité des dispositions générales d'exécution des articles 11 et 12 de l'annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension (1), dans la mesure où la règle énoncée à leur article 7, paragraphe 3, violerait le règlement (CE) no 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (2), ainsi que et le principe d'égalité de traitement, tels qu'interprétés par le Tribunal de la fonction publique dans son arrêt du 14 novembre 2006, Chatziioannidou/Commission (F-100/05, non encore publié au Recueil).
(1) Informations administratives no 60-2004 du 9 juin 2004.
(2) JO L 162, p. 1.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/52 |
Recours introduit le 18 juin 2007 — Gerhard Bauch/Commission des Communautés européennes
(Affaire F-61/07)
(2007/C 199/101)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Gerhard Bauch (Berlin, Allemagne) (représentant: Me W. Uhlmann, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
Ordonner à la défenderesse de modifier son attestation du 12 mars 2007, en ordre subsidiaire d'en établir une autre pour le requérant, en indiquant que le montant alloué au requérant n'est pas une allocation de départ à titre de liquidation d'un droit à pension et de ce fait pas une pension ni un équivalent; |
|
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant a été en service à la Commission des Communautés européennes en tant qu'agent temporaire. Durant cette période il était fonctionnaire du ministère fédéral de l'Économie de l'époque, placé en congé sans rémunération. Le ministère a réduit la pension de retraite du requérant pour cumul de pensions avec une pension liée à l'affectation dans un organisme international et supranational car la Commission des Communautés européennes avait établi pour le requérant un document attestant le versement d'une allocation de départ à titre de liquidation de droits à pension.
Le requérant dénonce l'erreur qui entache cette attestation de la Commission en ce que les agents temporaires ne pourraient pas acquérir de droits à pension en raison de la brièveté du service accompli (articles 77 à 84 du statut des fonctionnaires) et que dès lors le requérant s'est uniquement vu rembourser les cotisations à la caisse de retraite qui avaient été retenues sur ses rémunérations.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/53 |
Recours introduit le 20 juin 2007 — De Fays/Commission
(Affaire F-62/07)
(2007/C 199/102)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Chantal De Fays (Bruxelles, Belgique) (représentants: P.-P. Gehuchten et Ph. Reyniers, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
annuler la décision de la Commission du 16 mars 2007 rejetant le recours précontentieux en indemnité de la requérante; |
|
— |
condamner la Commission au paiement de la somme d'EUR 25 000; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante avait introduit une réclamation contre la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) du 15 septembre 2006 qui lui accordait une indemnisation limitée à EUR 500 au titre de réparation du préjudice moral subi du fait de l'établissement de ses rapports d'évolution de carrière (REC) afférents aux exercices des années 2003, 2004 et 2005. Par la décision attaquée, l'AIPN a rejeté cette réclamation.
À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que les procédures d'établissement des REC en cause son tardives et créent un état d'incertitude quant à l'évolution de sa carrière. En outre, la répétition dans chacun de ces REC de contenus prétendument blessants et inappropriés donnerait lieu à un préjudice moral. La Commission n'aurait pas respecté les obligations que lui imposeraient les principes de protection de la dignité de la personne humaine, de bonne administration, de sollicitude et, par analogie, les dispositions communautaires applicables au harcèlement sur le lieu de travail (1).
(1) Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) (JO L 204, p. 23); directive 2004/113/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373, p. 37); directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 269, p. 15).
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/53 |
Recours introduit le 28 juin 2007 — S/Parlement européen
(Affaire F-64/07)
(2007/C 199/103)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: S. (représentants: MMes R. Mastroianni et F. Ferraro)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions de la partie requérante
|
— |
annuler la décision no 305747 du Parlement européen du 29 mars 2007, portant rejet de la réclamation; |
|
— |
annuler la décision du Parlement européen, réaffectant le requérant à Bruxelles et le nommant conseiller du Directeur général de l'information. |
|
— |
annuler l'ensemble des actes antérieurs, préalables, concomitants, ultérieurs et en tout état de cause connexes; |
|
— |
condamner le Parlement européen à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la décision précitée, pour un montant de 400 000 euros ou toute somme supérieure ou inférieure considérée comme juste et équitable par le Tribunal de la Fonction publique. |
|
— |
condamner le Parlement européen aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de ses prétentions, le requérant invoque sept moyens qui peuvent être résumés comme suit:
|
1. |
La décision de réaffectation est illégale dans la mesure où elle ne comporte sur le fond aucune indication concernant les motifs pour lesquels le Parlement européen a considéré qu'il y avait lieu de transférer le requérant à Bruxelles; |
|
2. |
La décision de réaffectation qui comporte le transfert d'une personne gravement malade vers un lieu d'affectation éloigné est contraire au droit fondamental à la santé, énoncé aux articles 3, sous p) et 152 CE ainsi qu'à l'article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La protection de la santé du requérant aurait dû prévaloir sur les intérêts du service; |
|
3. |
Le Parlement a violé son devoir de sollicitude ainsi que les principes de bonne administration, impartialité, transparence et sécurité du droit. Avant d'adopter la mesure en cause, l'institution a en effet omis de mener une instruction adéquate sur les comportements hostiles dont le requérant a fait l'objet ainsi que de faire évaluer d'un point de vue médical les conséquences d'une telle mesure sur la santé de l'intéressé; |
|
4. |
La mesure de réaffectation qui constituait en substance une sanction est irrationnelle et disproportionnée au regard des faits que le Parlement impute au requérant, d'autant plus que ce dernier est atteint d'une grave maladie et proche de l'âge de la retraite; |
|
5. |
En n'ayant pas porté une attention spécifique à la situation du requérant telle qu'elle résulte de son état de santé, le Parlement a violé les principes de non-discrimination et de «neminem laedere» (principe d'interdiction de nuire à autrui); |
|
6. |
En adoptant la décision de réaffectation, le Parlement a utilisé ses pouvoirs propres pour sanctionner le requérant et l'amener à cesser ses fonctions de manière anticipée, en commettant ainsi un détournement de pouvoir et de procédure ainsi qu'une violation des articles 7 et 86 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que de l'annexe IX de ce statut; |
|
7. |
Il n'a pas été donné au requérant la possibilité de faire valoir son point de vue sur la décision précitée de le réaffecter à Bruxelles en violation de ses droits à la défense. |
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/54 |
Recours introduit le 3 juillet 2007 — Dubus et Leveque/Commission
(Affaire F-66/07)
(2007/C 199/104)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Charles Dubus (Kraainem, Belgique) et Jean Leveque (Wattignies La Victoire, France) (représentant: E. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
annuler les décisions prises de ne pas inclure le nom du requérant dans la liste des promus pour une promotion de C*2 en C*3 pour M. Dubus et de B*7 en B*8 pour M. Leveque «Exercice de promotion 2006», et par conséquent, les décisions de ne pas les avoir promus, telles que publiées aux Informations administratives no 55-2006 du 17 novembre 2006; |
|
— |
condamner la partie défenderesse au paiement, au titre d'indemnité pour préjudice moral et matériel et atteinte à la carrière des requérants, d'une somme de EUR 25 000, sous réserve d'augmentation et/ou diminution en cours de procédure; |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les requérants invoquent des moyens très similaires à ceux invoqués dans l'affaire F-58/07, dont l'avis est publié à ce même numéro du Journal officiel de l'Union européenne.
|
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 199/54 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 27 juin 2007 — H/Conseil
(Affaire F-127/06) (1)
(2007/C 199/105)
Langue de procédure: le français
Le président de la 1re chambre a ordonné la radiation de l'affaire suite à un règlement amiable.
(1) JO C 326, 30.12.2006, p. 85.