ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 193E

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

50e année
21 août 2007


Numéro d'information

Sommaire

page

 

III   Actes préparatoires

 

Conseil

2007/C 193E/01

Position commune (CE) no 9/2007 du 21 mai 2007 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2186/93 du Conseil

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2007/C 193E/02

Position commune (CE) no 10/2007 du 28 juin 2007 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil

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FR

 


III Actes préparatoires

Conseil

21.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 193/1


POSITION COMMUNE (CE) N o 9/2007

arrêtée par le Conseil le 21 mai 2007

en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2007 du Parlement européen et du Conseil du … établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2186/93 du Conseil

(2007/C 193 E/01)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2186/93 du Conseil du 22 juillet 1993 (2) a établi un cadre commun pour le développement des répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques en harmonisant les définitions, les caractéristiques, la couverture et les procédures de mise à jour. Afin de garantir la poursuite du développement harmonisé des répertoires d'entreprises, il convient d'adopter un nouveau règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté (3) prévoit les définitions de l'unité statistique à utiliser. Le marché intérieur nécessite une amélioration de la comparabilité des statistiques pour répondre aux besoins communautaires. À cet effet, il convient d'adopter des définitions et des descriptions communes des entreprises et des autres unités statistiques qu'il est pertinent de couvrir.

(3)

Le règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (4) et le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles (5) ont établi un cadre commun pour la collecte, l'élaboration, la transmission et l'évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans la Communauté. Les répertoires d'entreprises utilisables à des fins statistiques sont un élément fondamental d'un tel cadre commun, qui permet d'organiser et de coordonner les enquêtes statistiques en fournissant une base de sondage harmonisée.

(4)

Les répertoires d'entreprises sont une méthode permettant de concilier les exigences antagonistes de collecter davantage d'informations sur les entreprises, d'une part, et d'alléger leurs charges administratives, d'autre part, en particulier par l'utilisation des informations existant déjà dans des fichiers administratifs et juridiques, notamment dans le cas des microentreprises et des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 (6).

(5)

Le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 concernant les statistiques communautaires (7) a fixé le cadre pour établir un programme statistique communautaire et a établi un cadre commun en matière de confidentialité statistique.

(6)

Les règles spécifiques de traitement des données dans le cadre du programme statistique communautaire n'ont pas d'incidence sur la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (8).

(7)

Les répertoires d'entreprises utilisables à des fins statistiques sont la principale source d'information sur la démographie des entreprises dans la mesure où ils constituent la mémoire des créations et des cessations d'entreprises ainsi que des mutations structurelles de l'économie par la concentration ou la déconcentration, sous l'effet d'opérations telles que les fusions, les absorptions, les dissolutions, les scissions et les réorganisations.

(8)

Les répertoires d'entreprises fournissent les informations de base requises pour répondre au vif intérêt politique que suscite le développement rural en ce qui concerne non seulement l'agriculture, mais également la combinaison de plus en plus fréquente de cette dernière avec d'autres activités non couvertes par des statistiques agricoles reposant sur les produits.

(9)

Les entreprises publiques jouent un rôle important dans les économies nationales des États membres. La directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (9) couvre certains types d'entreprises publiques. Il convient donc d'identifier les entreprises et les sociétés publiques dans les répertoires d'entreprises, la classification du secteur institutionnel pouvant être utilisée à cet effet.

(10)

Les informations concernant les liens de contrôle entre les unités légales sont nécessaires pour définir les groupes d'entreprises, délimiter correctement les entreprises, déterminer le profil des grandes unités à structure complexe et étudier le degré de concentration sur certains marchés. Les informations sur les groupes d'entreprises améliorent la qualité des répertoires d'entreprises et peuvent être utilisées pour réduire le risque de divulgation de données confidentielles. Certaines données financières sont souvent plus significatives au niveau du groupe ou du sous-groupe d'entreprises qu'au niveau de l'entreprise; en effet, elles peuvent n'être disponibles qu'au niveau du groupe ou sous-groupe. L'enregistrement des données concernant les groupes d'entreprises permet, le cas échéant, de mener des enquêtes auprès des groupes, et non des entreprises du groupe, ce qui peut réduire sensiblement la charge de réponse. Pour enregistrer les groupes d'entreprises, il convient de poursuivre l'harmonisation des répertoires d'entreprises.

(11)

La mondialisation croissante de l'économie est un défi au regard de la production actuelle de plusieurs statistiques. En enregistrant les données concernant les groupes d'entreprises multinationaux, les répertoires d'entreprises forment un outil fondamental qui permet d'améliorer de nombreuses statistiques liées à la mondialisation: commerce international de biens et de services, balance des paiements, investissements directs étrangers, filiales étrangères, recherche, développement et innovation et marché du travail international. La majorité de ces statistiques couvre l'ensemble de l'économie de sorte que les répertoires d'entreprises se doivent de couvrir l'ensemble des secteurs économiques.

(12)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (10), les règles nationales relatives au secret statistique ne peuvent pas être invoquées à l'encontre de la transmission à l'autorité communautaire (Eurostat) de données statistiques confidentielles lorsqu'un acte de droit communautaire prévoit la transmission de ces données.

(13)

Afin de garantir l'exécution des obligations établies par le présent règlement, les institutions des États membres responsables de la collecte des données peuvent avoir besoin d'accéder à des sources de données administratives, comme les répertoires tenus par les autorités fiscales et de sécurité sociale, les banques centrales, d'autres institutions publiques ainsi qu'à d'autres bases de données contenant des informations sur les opérations et les positions transfrontalières, dans la mesure où ces données sont requises pour la production de statistiques communautaires.

(14)

Le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (11) a établi un cadre commun pour l'élaboration, la transmission et l'évaluation des statistiques communautaires en la matière.

(15)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (12).

(16)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à mettre à jour la liste des caractéristiques des répertoires figurant en annexe, leurs définitions et règles de continuité, à statuer sur la couverture des plus petites entreprises et des groupes d'entreprises entièrement résidents, à adopter les règles de mise à jour des répertoires et à établir des normes communes de qualité ainsi que le contenu et la périodicité des rapports de qualité. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement ou de le compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles devraient être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(17)

Il y a lieu, par conséquent, d'abroger le règlement (CEE) no 2186/93.

(18)

Le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (13) a été consulté,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement vise à établir un cadre commun pour les répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques dans la Communauté.

Les États membres établissent un ou plusieurs répertoires harmonisés utilisables à des fins statistiques en vue de remplir les fonctions d'outil pour la préparation et la coordination d'enquêtes, de sources d'informations en vue de l'analyse statistique de la population des entreprises et de sa démographie, d'utilisation de données administratives ainsi que d'identification et d'interprétation des unités statistiques.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend:

a)

«unité légale», «entreprise», «unité locale» et «groupe d'entreprises»: au sens de l'annexe du règlement (CEE) no 696/93;

b)

«autorités nationales»: au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 322/97;

c)

«fins statistiques»: au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1588/90;

d)

par «groupe d'entreprises multinational»: un groupe d'entreprises comptant au moins deux entreprises ou unités légales situées dans différents pays;

e)

par «groupe d'entreprises tronqué»: les entreprises et les unités légales d'un groupe d'entreprises multinational résidentes dans le même pays. Il peut ne comprendre qu'une seule unité si les autres unités sont non résidentes. Une entreprise peut être le groupe d'entreprises tronqué ou une partie de celui-ci.

Article 3

Champ d'application

1.   Sont répertoriés, selon les définitions figurant à l'article 2 et sous réserve des restrictions prévues au présent article:

a)

toutes les entreprises qui exercent une activité économique contribuant au produit intérieur brut (PIB), et leurs unités locales;

b)

les unités légales dont ces entreprises sont constituées;

c)

les groupes d'entreprises tronqués et groupes d'entreprises multinationaux, et

d)

les groupes d'entreprises entièrement résidents.

2.   L'obligation prévue au paragraphe 1 ne s'applique toutefois pas aux ménages, dans la mesure où leur production de biens et services est autoconsommée ou implique la location de biens immobiliers propres.

3.   Les unités locales qui ne forment pas des entités séparées dotées de la personnalité juridique (succursales), qui dépendent d'entreprises étrangères, et qui sont traitées comme des quasi-sociétés conformément au système européen des comptes de 1995 institué par le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (14) et au système de comptabilité nationale de 1993 des Nations unies, sont considérées comme des entreprises aux fins des répertoires d'entreprises.

4.   Les groupes d'entreprises peuvent être identifiés par les liens de contrôle entre leurs unités légales. Afin de délimiter les groupes d'entreprises, la définition du contrôle prévue par le règlement (CE) no 2223/96, annexe A, paragraphe 2.26, est utilisée.

5.   Le présent règlement ne s'applique qu'aux unités qui exercent totalement ou partiellement une activité économique. Est considérée comme activité économique toute activité comprenant l'offre de biens et de services sur un marché donné. En outre, les services non marchands contribuant au PIB ainsi que la détention directe et indirecte d'unités légales actives sont considérés comme une activité économique aux fins des répertoires d'entreprises. Les unités légales économiquement inactives ne font partie d'une entreprise qu'en combinaison avec les unités légales économiquement actives.

6.   Sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 16, paragraphe 3, les mesures qui tendent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement relatifs à la mesure dans laquelle sont répertoriés les entreprises comptant moins d'une personne occupée à mi-temps et les groupes d'entreprises entièrement résidents qui sont sans importance à des fins statistiques pour les États membres, ainsi que la définition des unités cohérentes avec celles concernant les statistiques agricoles.

Article 4

Sources de données

1.   Tout en respectant les conditions en matière de qualité prévues à l'article 6, les États membres peuvent collecter les informations requises en application du présent règlement en utilisant l'ensemble des sources qu'ils estiment pertinentes. Les autorités nationales sont autorisées, dans leur domaine de compétence respectif, à collecter à des fins statistiques les informations couvertes par le présent règlement qui sont contenues dans des fichiers administratifs et juridiques.

2.   Lorsque les données requises ne peuvent pas être collectées à un coût raisonnable, les autorités nationales peuvent utiliser des procédures d'estimation statistique tout en respectant le besoin de précision et de qualité.

Article 5

Caractéristiques à répertorier

1.   Les unités répertoriées sont caractérisées par un numéro d'identification et le descriptif tel que défini en annexe.

2.   Les mesures additionnelles au présent règlement qui tendent à en modifier des éléments non essentiels, relatives à la mise à jour de la liste des caractéristiques et à la définition des caractéristiques et des règles de continuité, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 3.

Article 6

Normes et rapports de qualité

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la qualité des répertoires d'entreprises.

2.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat), à sa demande, un rapport sur la qualité des répertoires d'entreprises (ci-après dénommé «rapport de qualité»).

3.   Les mesures relatives aux normes communes de qualité ainsi qu'au contenu et à la périodicité des rapports de qualité sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 3, et compte tenu du coût de l'élaboration des données.

4.   Les États membres informent la Commission (Eurostat) des principales modifications méthodologiques ou autres susceptibles d'influer sur la qualité des répertoires d'entreprises dès qu'elles sont connues et au plus tard dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de ces modifications.

5.   La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement, concernant en particulier le coût du système statistique, les charges pour les entreprises et les bénéfices.

Article 7

Manuel de recommandations

La Commission publie un manuel de recommandations concernant les répertoires d'entreprises. Le manuel est mis à jour en étroite collaboration avec les États membres.

Article 8

Calendrier et périodicité

1.   Les entrées et les sorties des répertoires sont mises à jour au moins une fois par an.

2.   La fréquence de la mise à jour dépend du type d'unité, de la variable considérée, de la taille de l'unité et de la source généralement utilisée pour la mise à jour.

3.   Les mesures relatives aux règles de mise à jour sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 3.

4.   Les États membres établissent chaque année une copie qui reflète l'état des répertoires à la fin de l'année et la conservent pendant au moins trente ans à des fins d'analyse.

Article 9

Transmission des rapports

1.   Les États membres procèdent aux analyses statistiques des répertoires et transmettent les informations à la Commission (Eurostat), au format et selon la procédure arrêtés par la Commission conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 16, paragraphe 2.

2.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat), à sa demande, toute information pertinente concernant la mise en œuvre du présent règlement dans les États membres.

Article 10

Échange de données confidentielles entre les États membres

L'échange de données confidentielles peut avoir lieu, exclusivement à des fins statistiques, entre les autorités nationales appropriées des différents États membres, conformément à la législation nationale, lorsqu'il est nécessaire pour garantir la qualité des informations sur les groupes d'entreprises multinationaux dans l'Union européenne. Les banques centrales nationales, conformément à la législation nationale, peuvent être parties à l'échange.

Article 11

Échange de données confidentielles entre la Commission (Eurostat) et les États membres

1.   Les autorités nationales transmettent à la Commission (Eurostat) des données sur les groupes d'entreprises multinationaux et leurs unités constitutives au sens de l'annexe, en vue de fournir des informations, exclusivement à des fins statistiques, sur les groupes multinationaux dans l'Union européenne.

2.   Afin de garantir l'enregistrement cohérent des données exclusivement à des fins statistiques, la Commission (Eurostat) transmet aux autorités nationales appropriées de chaque État membre des données, relatives à un groupe multinational d'entreprises et à ses unités constitutives, lorsque au moins une unité légale du groupe est située sur le territoire de l'État membre concerné.

3.   Afin de s'assurer que les données transmises en vertu du présent article sont utilisées exclusivement à des fins statistiques, l'objectif, le champ, le format, les mesures de sécurité et de confidentialité et la procédure de transmission des données sur les unités individuelles à la Commission (Eurostat) et de transmission des données relatives aux groupes multinationaux d'entreprises aux autorités nationales appropriées sont arrêtés selon la procédure de réglementation visée à l'article 16, paragraphe 2.

Article 12

Échange de données confidentielles entre la Commission (Eurostat) et les banques centrales

1.   Aux fins du présent règlement, l'échange de données confidentielles peut avoir lieu, exclusivement à des fins statistiques, entre la Commission (Eurostat) et les banques centrales nationales et entre la Commission (Eurostat) et la Banque centrale européenne, lorsque l'échange vise à garantir la qualité de l'information sur les groupes multinationaux d'entreprises dans l'Union européenne et lorsque l'échange est explicitement autorisé par l'autorité nationale compétente.

2.   Afin de s'assurer que les données transmises en vertu du présent article sont utilisées exclusivement à des fins statistiques, l'objectif, le champ, le format, les mesures de sécurité et de confidentialité et la procédure de transmission des données relatives aux groupes multinationaux d'entreprises aux banques centrales nationales et à la Banque centrale européenne sont arrêtés selon la procédure de réglementation visée à l'article 16, paragraphe 2.

Article 13

Confidentialité et accès aux données identifiables

1.   Lorsque la Commission (Eurostat), les autorités nationales, les banques centrales nationales et la Banque centrale européenne reçoivent des données confidentielles conformément aux articles 10, 11 et 12, elles traitent ces informations en toute confidentialité conformément au règlement (CE) no 322/97.

2.   Aux fins du présent règlement, et nonobstant l'article 14 du règlement (CE) no 322/97, la transmission entre les autorités nationales et la Commission (Eurostat) de données confidentielles peut s'effectuer dans la mesure où cette transmission est nécessaire à la production de statistiques communautaires spécifiques. Toute autre transmission doit être explicitement autorisée par l'autorité nationale qui a collecté les données.

Article 14

Période de transition et dérogations

Pendant une période de transition qui ne va pas au-delà du … (15), des dérogations peuvent être accordées par la Commission à la demande d'un État membre dans la mesure où les répertoires d'entreprises nécessitent des adaptations importantes.

En ce qui concerne l'agriculture, la sylviculture et la pêche, l'administration publique et la défense, et la sécurité sociale obligatoire, et en ce qui concerne les caractéristiques supplémentaires relatives aux groupes d'entreprises, la Commission peut accorder une dérogation à la demande d'un État membre pendant une période de transition qui ne va pas au-delà du … (16).

Article 15

Mesures d'application

1.   Les mesures ci-après, destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, notamment en le complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 3, en ce qui concerne:

a)

la couverture des plus petites entreprises et des groupes d'entreprises entièrement résidents, conformément à l'article 3, paragraphe 6;

b)

la mise à jour de la liste des caractéristiques des répertoires figurant en annexe, de leurs définitions et règles de continuité, conformément à l'article 5, en tenant compte du principe selon lequel les bénéfices de la mise à jour doivent l'emporter sur ses coûts, et de celui selon lequel les ressources supplémentaires impliquées soit pour les États membres, soit pour les entreprises, demeurent raisonnables;

c)

l'établissement de normes communes de qualité ainsi que le contenu et la périodicité des rapports de qualité prévus à l'article 6, paragraphe 3, et

d)

les règles de mise à jour des répertoires, conformément à l'article 8, paragraphe 3.

2.   Sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 16, paragraphe 2, les mesures concernant:

a)

la transmission d'informations résultant des analyses statistiques des répertoires, conformément à l'article 9;

b)

la transmission de données sur les unités individuelles pour les groupes multinationaux d'entreprises entre la Commission (Eurostat) et les États membres, conformément à l'article 11, et

c)

la transmission de données relatives aux groupes multinationaux d'entreprises entre la Commission (Eurostat) et les banques centrales, conformément à l'article 12.

Article 16

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 17

Abrogation

Le règlement (CEE) no 2186/93 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Avis du Parlement européen du 1er juin 2006 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 21 mai 2007, position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du … (non encore parue au Journal officiel).

(2)  JO L 196 du 5.8.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(3)  JO L 76 du 30.3.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(4)  JO L 14 du 17.1.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(5)  JO L 162 du 5.6.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006.

(6)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(7)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.

(8)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

(9)  JO L 195 du 29.7.1980, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/81/CE (JO L 312 du 29.11.2005, p. 47).

(10)  JO L 151 du 15.6.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(11)  JO L 35 du 8.2.2005, p. 23. Règlement modifié par le règlement (CE) no 602/2006 de la Commission (JO L 106 du 19.4.2006, p. 10).

(12)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(13)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(14)  JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).

(15)  Deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

(16)  Cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.


ANNEXE

Le répertoire d'entreprises contient pour chaque unité les données reprises ci-dessous. Il n'est pas nécessaire de stocker séparément les données pour chaque unité si elles peuvent être dérivées d'une ou de plusieurs autres unités.

Lorsque aucune indication ne figure en regard des données, elles sont obligatoires; l'indication «conditionnel» signifie qu'elles sont obligatoires si elles sont disponibles dans l'État membre et l'indication «facultatif» précise que leur mention est recommandée.

1.   

Unité légale

Caractéristiques d'identification

1.1

 

Numéro d'identification

1.2a

 

Nom

1.2b

 

Adresse (y compris code postal) au niveau le plus détaillé

1.2c

Facultatif

Numéros de téléphone et de télécopieur, adresse de courrier électronique et informations permettant la collecte électronique des données

1.3

 

Numéro de registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou, à défaut, autre numéro d'identification administrative

Caractéristiques démographiques

1.4

 

Date de constitution légale pour les personnes morales ou de reconnaissance administrative comme opérateur économique pour les personnes physiques

1.5

 

Date à laquelle l'unité légale (identifiée au point 3.3) a cessé de faire partie d'une entreprise

Caractéristiques économiques/de stratification

1.6

 

Forme juridique

Liens avec d'autres répertoires

 

 

Référence à d'autres fichiers connexes sur lesquels figure l'unité légale et qui contiennent des informations utilisables à des fins statistiques

1.7a

 

Référence au registre des opérateurs intracommunautaires établi conformément au règlement (CE) no 638/2004 (1) et référence aux fichiers douaniers ou au registre des opérateurs extracommunautaires

1.7b

Facultatif

Référence aux données comptables (pour les unités devant publier des comptes), référence au registre de la balance des paiements ou au registre des investissements directs étrangers et référence au registre des exploitations agricoles

Caractéristiques complémentaires des unités légales qui font partie d'entreprises appartenant à un groupe d'entreprises

Lien avec le groupe d'entreprises

1.8

 

Numéro d'identification du groupe d'entreprises entièrement résident/tronqué (4.1) auquel l'unité appartient

1.9

 

Date d'association au groupe entièrement résident/tronqué

1.10

 

Date de séparation du groupe entièrement résident/tronqué

Contrôle des unités

 

 

Les liens de contrôle de résidents peuvent être enregistrés du haut vers le bas (1.11a) ou du bas vers le haut (1.11b). Seul le premier niveau de contrôle, direct ou indirect, est enregistré pour chaque unité (l'ensemble de la chaîne de contrôle peut être obtenu en les combinant)

1.11a

 

Numéro(s) d'identification de l'unité ou des unités légales résidentes qui sont contrôlées par l'unité légale

1.11b

 

Numéro d'identification de l'unité légale résidente qui contrôle l'unité légale

1.12a

 

Pays d'enregistrement et numéro(s) d'identification ou nom(s) et adresse(s) de l'unité ou des unités légales non résidentes qui sont contrôlées par l'unité légale

1.12b

Conditionnel

Numéro(s) de TVA de l'unité ou des unités légales non résidentes qui sont contrôlées par l'unité légale

1.13a

 

Pays d'enregistrement et numéro d'identification ou nom, adresse de l'unité légale non résidente qui contrôle l'unité légale

1.13b

Conditionnel

Numéro de TVA de l'unité légale non résidente qui contrôle l'unité légale

Propriété des unités

 

Conditionnel

La propriété de résidents peut être enregistrée du haut vers le bas (1.14a) ou du bas vers le haut (1.14b).

L'enregistrement des informations et le seuil utilisé pour la participation sont subordonnés à la disponibilité de ces informations dans les sources administratives. Le seuil recommandé est de 10 % ou plus de la propriété directe

1.14a

Conditionnel

a)

Numéro(s) d'identification et

b)

participation (%)

dans l'unité ou les unités légales résidentes appartenant à l'unité légale

1.14b

Conditionnel

a)

Numéro(s) d'identification et

b)

participation (%)

dans l'unité ou les unités légales résidentes propriétaire(s) de l'unité légale

1.15

Conditionnel

a)

Pays d'enregistrement et

b)

numéro(s) d'identification ou nom(s), adresse(s) et numéro(s) de TVA et

c)

participation (%)

dans l'unité ou les unités légales non résidentes appartenant à l'unité légale

1.16

Conditionnel

a)

Pays d'enregistrement et

b)

numéro(s) d'identification ou nom(s), adresse(s) et numéro(s) de TVA et

c)

participation (%)

dans l'unité ou les unités légales non résidentes propriétaire(s) de l'unité légale

2.   

Unité locale

Caractéristiques d'identification

2.1

 

Numéro d'identification

2.2a

 

Nom

2.2b

 

Adresse (y compris code postal) au niveau le plus détaillé

2.2c

Facultatif

Numéros de téléphone et de télécopieur, adresse de courrier électronique et informations permettant la collecte électronique des données

2.3

 

Numéro d'identification de l'entreprise (3.1) à laquelle l'unité locale appartient

Caractéristiques démographiques

2.4

 

Date de début des activités

2.5

 

Date de cessation définitive des activités

Caractéristiques économiques/de stratification

2.6

 

Code de l'activité principale au niveau à 4 chiffres de la NACE

2.7

Conditionnel

Activités secondaires éventuelles au niveau à 4 chiffres de la NACE; ce point ne concerne que les unités locales qui font l'objet d'enquêtes

2.8

Facultatif

Activité réalisée dans l'unité locale constituant une activité auxiliaire de l'entreprise à laquelle elle appartient (oui/non)

2.9

 

Nombre de personnes occupées

2.10a

 

Nombre de salariés

2.10b

Facultatif

Nombre de salariés en équivalents temps plein

2.11

 

Code de situation géographique

Liens avec d'autres répertoires

2.12

Conditionnel

Référence à d'autres fichiers connexes sur lesquels figure l'unité locale et qui contiennent des informations utilisables à des fins statistiques (pour autant que de tels fichiers connexes existent)

3.   

Entreprise

Caractéristiques d'identification

3.1

 

Numéro d'identification

3.2a

 

Nom

3.2b

Facultatif

Adresses postale, de courrier électronique et du site internet

3.3

 

Numéro(s) d'identification de l'unité ou des unités légales dont l'entreprise est constituée

Caractéristiques démographiques

3.4

 

Date de début des activités

3.5

 

Date de cessation définitive des activités

Caractéristiques économiques/de stratification

3.6

 

Code de l'activité principale au niveau à 4 chiffres de la NACE

3.7

Conditionnel

Activités secondaires éventuelles au niveau à 4 chiffres de la NACE; ce point ne concerne que les entreprises qui font l'objet d'enquêtes

3.8

 

Nombre de personnes occupées

3.9a

 

Nombre de salariés

3.9b

Facultatif

Nombre de salariés en équivalents temps plein

3.10a

 

Chiffre d'affaires sous réserve du point 3.10b

3.10b

Facultatif

Chiffre d'affaires pour les secteurs de l'agriculture, de la chasse et de la sylviculture, de la pêche et de l'administration publique et de la défense, la sécurité sociale obligatoire, les ménages privés avec des employés de maison et les organisations extraterritoriales

3.11

 

Secteur ou sous-secteur institutionnel selon le système européen des comptes

Caractéristiques complémentaires des entreprises appartenant à un groupe d'entreprises

Lien avec le groupe d'entreprises

3.12

Numéro d'identification du groupe d'entreprises entièrement résident/tronqué (4.1) auquel l'entreprise appartient

4.   

Groupe d'entreprises

Caractéristiques d'identification

4.1

 

Numéro d'identification du groupe entièrement résident/tronqué

4.2a

 

Nom du groupe entièrement résident/tronqué

4.2b

Facultatif

Adresses postale, de courrier électronique et du site internet du siège du groupe résident/tronqué

4.3

Partiellement conditionnel

Numéro d'identification de la tête du groupe entièrement résident/tronqué (équivaut au numéro d'identification de l'unité légale qui est la tête du groupe résident)

Conditionnel si l'unité de contrôle est une personne physique autre qu'un opérateur économique, l'enregistrement est subordonné à la disponibilité de ces informations dans les sources administratives

4.4

 

Type de groupe d'entreprises:

1)

groupe entièrement résident

2)

groupe tronqué sous contrôle local

3)

groupe tronqué sous contrôle étranger

Caractéristiques démographiques

4.5

 

Date de début du groupe d'entreprises entièrement résident/tronqué

4.6

 

Date de cessation du groupe d'entreprises entièrement résident/tronqué

Caractéristiques économiques/de stratification

4.7

 

Code de l'activité principale du groupe entièrement résident/tronqué au niveau à 2 chiffres de la NACE

4.8

Facultatif

Activités secondaires du groupe entièrement résident/tronqué au niveau à 2 chiffres de la NACE

4.9

 

Nombre de personnes occupées dans le groupe entièrement résident/tronqué

4.10

Facultatif

Chiffre d'affaires consolidé

Caractéristiques complémentaires des groupes d'entreprises multinationaux (types 2 et 3 du point 4.4)

L'enregistrement des variables 4.11 et 4.12a est facultatif jusqu'à ce que la transmission des informations sur les groupes multinationaux, conformément à l'article 11, ait été établie.

Caractéristiques d'identification

4.11

 

Numéro d'identification du groupe mondial

4.12a

 

Nom du groupe mondial

4.12b

Facultatif

Pays d'enregistrement, adresses postale, de courrier électronique et du site internet du siège du groupe mondial

4.13a

 

Numéro d'identification de la tête du groupe mondial s'il s'agit d'un résident (équivaut au numéro d'identification de l'unité légale qui est la tête du groupe)

Si la tête du groupe mondial est non résidente, son pays d'enregistrement

4.13b

Facultatif

Numéro d'identification de la tête du groupe mondial ou nom et adresse s'il s'agit d'un non-résident

Caractéristiques économiques/de stratification

4.14

Facultatif

Nombre de personnes occupées mondialement

4.15

Facultatif

Chiffre d'affaires mondial consolidé

4.16

Facultatif

Pays du centre de décision mondial

4.17

Facultatif

Pays dans lequel les entreprises ou unités locales sont situées


(1)  Règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil (JO L 102 du 7.4.2004, p. 1).


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

1.

Le 5 avril 2005, la Commission a adopté sa proposition (1) de règlement visant à mettre à jour l'actuel règlement (CEE) no 2186/93 concernant les répertoires d'entreprises afin de tenir compte des nouvelles exigences progressivement apparues en matière de statistiques. La proposition a été examinée et discutée au sein des instances préparatoires du Conseil sous les présidences successives.

2.

Le Parlement européen a adopté son avis en première lecture le 1er juin 2006.

3.

Le Conseil a arrêté sa position commune le 21 mai 2007 conformément à l'article 251 du traité CE.

II.   OBJECTIFS

La proposition de règlement vise essentiellement:

à enregistrer sur une base obligatoire toutes les entreprises qui exercent une activité économique contribuant au produit intérieur brut, leurs unités locales, de même que les unités légales correspondantes, et

à couvrir tous les liens financiers et les groupes d'entreprises, ainsi qu'à assurer l'échange entre les États membres et Eurostat des données sur les groupes multinationaux et leurs unités constitutives.

La proposition vise par ailleurs une harmonisation entre tous les États membres par le biais de l'adoption d'une méthodologie commune.

III.   ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

1.   Contexte général

Un accord a été dégagé en première lecture sur ce dossier en juin 2006 (PE-CONS 3624/06).

Le 17 juillet 2006, le Conseil a adopté la décision 2006/512/CE modifiant la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission et instaurant une nouvelle procédure appelée «procédure de réglementation avec contrôle» (article 5 bis).

Il convient de recourir à la nouvelle procédure de comité pour adopter les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.

2.   Adaptations apportées par le Conseil

Le projet de règlement fait référence à la procédure du comité de réglementation lorsque des compétences d'exécution sont conférées à la Commission et doit dès lors être adapté, le cas échéant, à la nouvelle procédure du comité de réglementation avec contrôle.

La Commission a accepté la position commune dégagée par le Conseil.


(1)  COM(2005) 112 final.


21.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 193/13


POSITION COMMUNE (CE) N o 10/2007

arrêtée par le Conseil le 28 juin 2007

en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2007 du Parlement européen et du Conseil du … relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil

(2007/C 193 E/02)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 5, second tiret,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union s'est fixé pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour mettre progressivement en place un tel espace, la Communauté adopte, entre autres, les mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2)

Le bon fonctionnement du marché intérieur exige d'améliorer et d'accélérer la transmission entre les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale aux fins de signification ou de notification.

(3)

Le Conseil, par un acte du 26 mai 1997 (3), a établi une convention relative à la signification et à la notification dans les États membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et en a recommandé l'adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. Cette convention n'est pas entrée en vigueur. Il y a lieu d'assurer la continuité des résultats obtenus dans le cadre de la conclusion de la convention.

(4)

Le 29 mai 2000, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1348/2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (4). Ledit règlement se fonde, pour l'essentiel, sur la convention.

(5)

Le 1er octobre 2004, la Commission a adopté un rapport sur l'application du règlement (CE) no 1348/2000. Ce rapport conclut que, depuis son entrée en vigueur en 2001, l'application du règlement (CE) no 1348/2000 a, d'une manière générale, amélioré et accéléré la transmission et la signification ou la notification des actes entre les États membres, mais que, néanmoins, l'application de certaines dispositions dudit règlement n'est pas totalement satisfaisante.

(6)

L'efficacité et la rapidité des procédures judiciaires en matière civile impliquent que la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires soit effectuée directement et par des moyens rapides entre les entités locales désignées par les États membres. Les États membres peuvent indiquer leur intention de ne désigner qu'une entité d'origine ou une entité requise ou une seule entité chargée des deux fonctions pendant cinq ans. Ce mandat est cependant renouvelable tous les cinq ans.

(7)

La rapidité de la transmission justifie l'utilisation de tout moyen approprié, pour autant que soient respectées certaines conditions quant à la lisibilité et à la fidélité du document reçu. La sécurité de la transmission exige que l'acte à transmettre soit accompagné d'un formulaire type devant être rempli dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où la signification ou la notification doit être effectuée ou dans une autre langue acceptée par l'État membre concerné.

(8)

Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer à la signification et à la notification d'un acte au représentant mandaté d'une partie dans l'État membre où l'instance a lieu, quel que soit le lieu de résidence de cette partie.

(9)

La signification ou la notification d'un acte devraient être effectuées dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'entité requise.

(10)

Afin d'assurer l'efficacité du règlement, la possibilité de refuser la signification ou la notification des actes devrait être limitée à des situations exceptionnelles.

(11)

Afin de faciliter la transmission et la signification ou la notification des actes entre États membres, les formulaires types figurant aux annexes du présent règlement devraient être utilisés.

(12)

L'entité requise devrait informer le destinataire par écrit, au moyen du formulaire type, qu'il peut refuser de recevoir l'acte à signifier ou à notifier, soit au moment de la signification ou de la notification, soit en retournant l'acte à l'entité requise dans un délai d'une semaine, s'il n'est pas rédigé dans une langue que le destinataire comprend ou dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu de la signification ou de la notification. Cette règle devrait également s'appliquer aux significations et notifications ultérieures, après que le destinataire a exercé son droit de refus. Ces règles relatives au refus devraient également s'appliquer à la signification ou à la notification effectuée par l'intermédiaire des agents diplomatiques ou consulaires, ou des services postaux, ou effectuée directement. Il convient de prévoir la possibilité de remédier à une situation de refus de recevoir un acte en signifiant ou en notifiant au destinataire une traduction de l'acte.

(13)

La rapidité de la transmission justifie que la signification ou la notification de l'acte ait lieu dans les jours qui suivent la réception de l'acte. Toutefois, si au bout d'un mois la signification ou la notification n'a pas pu avoir lieu, il importe que l'entité requise en informe l'entité d'origine. L'expiration de ce délai ne devrait pas impliquer que la demande soit retournée à l'entité d'origine, lorsqu'il apparaît que la signification ou la notification est possible dans un délai raisonnable.

(14)

L'entité requise devrait continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour signifier ou notifier l'acte également dans les cas où la signification ou la notification n'a pu être effectuée dans le délai d'un mois, par exemple parce que le défendeur était absent de son domicile pour cause de vacances ou de son lieu de travail pour affaires. Cependant, afin d'éviter que l'entité requise ne soit tenue, sans limite dans le temps, de prendre les mesures nécessaires pour signifier ou notifier un acte, l'entité d'origine devrait être à même d'indiquer sur le formulaire type le délai au-delà duquel la signification ou notification n'est plus requise.

(15)

Compte tenu des différences existant entre les États membres quant à leurs règles de procédure, la date prise en compte aux fins de la signification ou de la notification varie d'un État membre à l'autre. Dans ces conditions, et compte tenu des difficultés qui pourraient surgir, il convient que le présent règlement prévoie que c'est la législation de l'État membre requis qui détermine la date de signification ou de notification. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d'un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l'égard du requérant devrait être celle fixée par la législation de cet État membre. Ce système de double date n'existe que dans un nombre restreint d'États membres. Les États membres qui appliquent ce système devraient en informer la Commission, qui devrait publier cette information au Journal officiel de l'Union européenne et la rendre disponible au sein du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, établi par la décision 2001/470/CE du Conseil (5).

(16)

Afin de faciliter l'accès à la justice, les frais occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel ou d'une personne compétente selon la loi de l'État membre requis devraient correspondre à un droit forfaitaire unique dont le montant est fixé à l'avance par cet État membre et qui respecte les principes de proportionnalité et de non-discrimination. L'exigence d'un droit forfaitaire unique ne devrait cependant pas priver les États membres de la faculté de prévoir des droits différents pour différents types de notification ou de signification, à condition de respecter ces principes.

(17)

Tout État membre devrait avoir la faculté de procéder directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes aux personnes résidant dans un autre État membre.

(18)

Toute personne intéressée à une instance judiciaire devrait avoir la possibilité de faire procéder à la signification ou à la notification d'actes directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l'État membre requis, lorsque cette notification ou signification directe est autorisée par la loi de cet État membre.

(19)

Il convient que la Commission élabore un manuel reprenant les informations utiles pour la bonne application du présent règlement, manuel qui devrait être mis à disposition au sein du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale. La Commission et les États membres devraient mettre tout en œuvre pour faire en sorte que ces informations soient actuelles et complètes, notamment en ce qui concerne les coordonnées des entités requises et des entités d'origine.

(20)

Pour le calcul des périodes et délais prévus par le présent règlement, le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (6) devrait s'appliquer.

(21)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (7).

(22)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à mettre à jour les formulaires types figurant aux annexes ou à y apporter des modifications techniques. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier ou de supprimer des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(23)

Le présent règlement prévaut, dans les rapports entre les États membres qui y sont parties, sur les dispositions contenues dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux ayant le même champ d'application, conclus par les États membres, notamment le protocole annexé à la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (8) et la convention de La Haye du 15 novembre 1965 (9). Il ne fait pas obstacle au maintien ou à la conclusion par les États membres d'accords ou d'arrangements visant à accélérer ou à simplifier la transmission des actes, pour autant qu'ils soient compatibles avec le présent règlement.

(24)

Il importe que les données transmises en vertu du présent règlement bénéficient d'un régime de protection approprié. La matière relève du champ d'application de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (10), et de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (directive vie privée et communications électroniques) (11).

(25)

Au plus tard le 1er juin 2011, et ensuite tous les cinq ans, la Commission devrait examiner l'application du présent règlement en vue de proposer, le cas échéant, les modifications nécessaires.

(26)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(27)

Pour rendre les dispositions applicables plus aisément accessibles et plus lisibles, le règlement (CE) no 1348/2000 devrait être abrogé et remplacé par le présent règlement.

(28)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande participent à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(29)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement, lequel ne le lie pas et ne lui est pas applicable,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement est applicable en matière civile et commerciale, lorsqu'un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d'un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié. Il ne couvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique («acta jure imperii»).

2.   Le présent règlement ne s'applique pas lorsque l'adresse du destinataire de l'acte n'est pas connue.

3.   Aux fins du présent règlement, on entend par «État membre» les États membres, à l'exception du Danemark.

Article 2

Entités d'origine et entités requises

1.   Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés «entités d'origine», compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre.

2.   Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés «entités requises», compétents pour recevoir les actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d'un autre État membre.

3.   Tout État membre peut désigner soit une seule entité d'origine et une seule entité requise, soit une seule entité chargée des deux fonctions. Tout État fédéral, tout État dans lequel plusieurs systèmes juridiques sont en vigueur et tout État ayant des unités territoriales autonomes ont la faculté d'en désigner plusieurs. Cette désignation est valable pendant une période de cinq ans et peut être renouvelée tous les cinq ans.

4.   Chaque État membre fournit à la Commission les informations suivantes:

a)

les noms et adresses des entités requises visées aux paragraphes 2 et 3;

b)

l'indication de leur ressort de compétence territoriale;

c)

les moyens de réception des actes dont ces entités disposent, et

d)

les langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l'annexe I.

Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

Article 3

Entité centrale

Chaque État membre désigne une entité centrale chargée:

a)

de fournir des informations aux entités d'origine;

b)

de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion de la transmission des actes aux fins de signification ou de notification;

c)

de faire parvenir, dans des cas exceptionnels, à la requête de l'entité d'origine, une demande de signification ou de notification à l'entité requise compétente.

Les États fédéraux, les États dans lesquels plusieurs systèmes juridiques sont en vigueur et les États ayant des unités territoriales autonomes ont la faculté de désigner plusieurs entités centrales.

CHAPITRE II

ACTES JUDICIAIRES

SECTION 1

Transmission et signification ou notification des actes judiciaires

Article 4

Transmission des actes

1.   Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées en vertu de l'article 2.

2.   La transmission des actes, demandes, confirmations, accusés de réception, attestations et de toute autre pièce entre les entités d'origine et les entités requises peut être effectuée par tout moyen approprié, sous réserve que le contenu de l'acte reçu soit fidèle et conforme à celui de l'acte expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient aisément lisibles.

3.   L'acte à transmettre est accompagné d'une demande établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I. Ce formulaire est complété dans la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue dont l'État membre requis aura indiqué qu'il peut l'accepter. Chaque État membre indique la ou les langues officielles des institutions de l'Union européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.

4.   Les actes ainsi que toutes les pièces transmises sont dispensés de légalisation et de toute formalité équivalente.

5.   Lorsque l'entité d'origine souhaite que lui soit retourné un exemplaire de l'acte avec l'attestation visée à l'article 10, elle adresse l'acte à signifier ou à notifier en double exemplaire.

Article 5

Traduction de l'acte

1.   Le requérant est avisé par l'entité d'origine à laquelle il remet l'acte aux fins de transmission que le destinataire peut refuser de l'accepter s'il n'est pas établi dans l'une des langues indiquées à l'article 8.

2.   Le requérant prend en charge les éventuels frais de traduction préalables à la transmission de l'acte, sans préjudice d'une éventuelle décision ultérieure de la juridiction ou de l'autorité compétente sur la prise en charge de ces frais.

Article 6

Réception de l'acte par l'entité requise

1.   À la réception de l'acte, l'entité requise adresse par les moyens de transmission les plus rapides un accusé de réception à l'entité d'origine, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours qui suivent cette réception en utilisant le formulaire type figurant à l'annexe I.

2.   Si la demande de signification ou de notification ne peut aboutir en l'état des informations ou des pièces transmises, l'entité requise se met en relation, par les moyens les plus rapides, avec l'entité d'origine afin d'obtenir les informations ou les pièces qui font défaut.

3.   Si la demande de signification ou de notification ne rentre manifestement pas dans le champ d'application du présent règlement ou si le non-respect des conditions de forme imposées rend impossible la signification ou la notification, la demande et les actes transmis sont retournés, dès leur réception, à l'entité d'origine, accompagnés de l'avis de retour dont le formulaire type figure à l'annexe I.

4.   L'entité requise qui reçoit un acte pour la signification ou la notification duquel elle n'est pas territorialement compétente transmet cet acte, ainsi que la demande, à l'entité requise territorialement compétente du même État membre si la demande remplit les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 3, et elle en informe l'entité d'origine au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I. L'entité requise territorialement compétente avise l'entité d'origine de la réception de l'acte selon les modalités prévues au paragraphe 1.

Article 7

Signification ou notification des actes

1.   L'entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte soit conformément à la législation de l'État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l'entité d'origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet État membre.

2.   L'entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l'acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception. S'il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d'un mois à compter de la réception, l'entité requise:

a)

en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen de l'attestation dont le formulaire type figure à l'annexe I, qui doit être établie conformément aux conditions visées à l'article 10, paragraphe 2, et

b)

continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l'acte, sauf indication contraire de l'entité d'origine, lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable.

Article 8

Refus de réception de l'acte

1.   L'entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe II, qu'il peut refuser de recevoir l'acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l'acte à l'entité requise dans un délai d'une semaine, si celui-ci n'est pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans l'une des langues suivantes:

a)

une langue comprise du destinataire,

ou

b)

la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.

2.   Si l'entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l'acte conformément au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen de l'attestation prévue à l'article 10 et lui retourne la demande ainsi que les actes dont la traduction est demandée.

3.   Si le destinataire a refusé de recevoir l'acte en vertu du paragraphe 1, il est possible de remédier à la situation qui en résulte en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément aux dispositions du présent règlement, l'acte accompagné d'une traduction dans l'une des langues visées au paragraphe 1. Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l'acte est celle à laquelle l'acte accompagné de la traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d'un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l'acte initial, fixée conformément à l'article 9, paragraphe 2.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également aux modes de transmission et de signification ou de notification d'actes judiciaires prévus à la section 2.

5.   Aux fins du paragraphe 1, les agents diplomatiques ou consulaires, lorsque la signification ou la notification est effectuée conformément à l'article 13, ou l'autorité ou la personne, lorsque la signification ou la notification est effectuée conformément à l'article 14, informent le destinataire qu'il peut refuser de recevoir l'acte et que tout acte refusé doit être envoyé à ces agents ou à cette autorité ou personne, selon le cas.

Article 9

Date de la signification ou de la notification

1.   Sans préjudice de l'article 8, la date de la signification ou de la notification d'un acte effectuée en application de l'article 7 est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'État membre requis.

2.   Toutefois, lorsque, conformément à la législation d'un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux modes de transmission et de signification ou de notification d'actes judiciaires prévus à la section 2.

Article 10

Attestation de signification ou de notification et copie de l'acte signifié ou notifié

1.   Lorsque les formalités relatives à la signification ou à la notification de l'acte ont été accomplies, une attestation le confirmant est établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I et elle est adressée à l'entité d'origine, avec une copie de l'acte signifié ou notifié lorsqu'il a été fait application de l'article 4, paragraphe 5.

2.   L'attestation est complétée dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre d'origine ou dans une autre langue que l'État membre d'origine aura indiqué qu'il peut l'accepter. Chaque État membre indique la ou les langues officielles des institutions de l'Union européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.

Article 11

Frais de signification ou de notification

1.   Les significations ou notifications d'actes judiciaires en provenance d'un autre État membre ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services rendus par l'État membre requis.

2.   Toutefois, le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par:

a)

l'intervention d'un officier ministériel ou d'une personne compétente selon la loi de l'État membre requis;

b)

le recours à un mode particulier de signification ou de notification.

Les frais occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel ou d'une personne compétente selon la loi de l'État membre requis correspondent à un droit forfaitaire unique dont le montant est fixé à l'avance par cet État membre et qui respecte les principes de proportionnalité et de non-discrimination. Les États membres communiquent le montant de ce droit forfaitaire à la Commission.

SECTION 2

Autres moyens de transmission et de signification ou de notification des actes judiciaires

Article 12

Transmission par voie consulaire ou diplomatique

Tout État membre a la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, d'utiliser la voie consulaire ou diplomatique pour transmettre, aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux entités d'un autre État membre désignées en application de l'article 2 ou de l'article 3.

Article 13

Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires

1.   Tout État membre a la faculté de faire procéder directement et sans contrainte par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires à la signification ou à la notification d'actes judiciaires aux personnes résidant sur le territoire d'un autre État membre.

2.   Tout État membre peut faire savoir, conformément à l'article 23, paragraphe 1, qu'il est opposé à l'usage de cette faculté sur son territoire, sauf pour les actes devant être signifiés ou notifiés à des ressortissants de l'État membre d'origine.

Article 14

Signification ou notification par l'intermédiaire des services postaux

Tout État membre a la faculté de procéder directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre.

Article 15

Signification ou notification directe

Toute personne intéressée à une instance judiciaire peut faire procéder à la signification ou à la notification d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l'État membre requis, lorsqu'une telle signification ou notification directe est autorisée par la loi de cet État membre.

CHAPITRE III

ACTES EXTRAJUDICIAIRES

Article 16

Transmission

Les actes extrajudiciaires peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre conformément aux dispositions du présent règlement.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Modalités d'application

Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement et concernant la mise à jour ou la modification technique des formulaires types figurant aux annexes I et II sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2.

Article 18

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 19

Défendeur non comparant

1.   Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi:

a)

ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l'État membre requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire;

b)

ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement,

et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.

2.   Chaque État membre peut faire savoir, conformément à l'article 23, paragraphe 1, que ses juges, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, peuvent statuer si toutes les conditions ci-après sont réunies, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n'a été reçue:

a)

l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le présent règlement;

b)

un délai, que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte;

c)

aucune attestation n'a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'État membre requis.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que, en cas d'urgence, le juge ordonne toute mesure provisoire ou conservatoire.

4.   Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et qu'une décision a été rendue contre un défendeur qui n'a pas comparu, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours, si les conditions ci-après sont réunies:

a)

le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance dudit acte en temps utile pour se défendre, ou connaissance de la décision en temps utile pour exercer un recours, et

b)

les moyens du défendeur n'apparaissent pas dénués de tout fondement.

La demande tendant au relevé de la forclusion doit être formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision.

Chaque État membre a la faculté de préciser, conformément à l'article 23, paragraphe 1, que cette demande est irrecevable si elle n'est pas formée dans un délai qu'il indiquera dans sa communication, ce délai ne pouvant toutefois être inférieur à un an à compter du prononcé de la décision.

5.   Le paragraphe 4 ne s'applique pas aux décisions concernant l'état ou la capacité des personnes.

Article 20

Relation avec des accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties

1.   Pour la matière couverte par son champ d'application, le présent règlement prévaut sur les dispositions contenues dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus par les États membres, notamment l'article IV du protocole annexé à la convention de Bruxelles de 1968 et la convention de La Haye du 15 novembre 1965.

2.   Le présent règlement ne fait pas obstacle au maintien ou à la conclusion par les États membres d'accords ou d'arrangements visant à accélérer ou à simplifier la transmission des actes, pour autant qu'ils soient compatibles avec le présent règlement.

3.   Les États membres transmettent à la Commission:

a)

une copie des accords ou arrangements, visés au paragraphe 2, conclus entre les États membres ainsi que les projets d'accords ou arrangements qu'ils entendent conclure,

et

b)

toute dénonciation ou modification de ces accords ou arrangements.

Article 21

Assistance judiciaire

Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application, dans les relations entre les États membres parties à ces conventions, de l'article 23 de la convention du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile, de l'article 24 de la convention du 1er mars 1954 relative à la procédure civile ni de l'article 13 de la convention du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice.

Article 22

Protection des informations transmises

1.   Les informations, notamment les données à caractère personnel, transmises dans le cadre de l'application du présent règlement ne peuvent être utilisées par les entités requises qu'aux fins pour lesquelles elles ont été transmises.

2.   Les entités requises assurent la confidentialité de ces informations, conformément à leur législation nationale.

3.   Les paragraphes 1 et 2 n'affectent pas les dispositions nationales permettant aux personnes concernées d'être informées de l'usage qui a été fait des informations transmises en application du présent règlement.

4.   Le présent règlement ne préjuge pas l'application des directives 95/46/CE et 2002/58/CE.

Article 23

Communication et publication

1.   Les États membres communiquent à la Commission les informations visées aux articles 2, 3, 4, 10, 11, 13, 15 et 19. Les États membres font savoir à la Commission si, conformément à leur législation, un document doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé comme indiqué à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 2.

2.   La Commission publie, au Journal officiel de l'Union européenne, les informations communiquées conformément au paragraphe 1, à l'exception des adresses et autres coordonnées des entités d'origine et requises et des entités centrales ainsi que de leurs ressorts de compétence territoriale.

3.   La Commission établit et met régulièrement à jour un manuel, contenant les informations visées au paragraphe 1, également disponible sous forme électronique, notamment au sein du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

Article 24

Réexamen

Au plus tard le 1er juin 2011, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement, portant spécialement sur l'efficacité des entités désignées en application de l'article 2 ainsi que sur l'application pratique de l'article 3, point c), et de l'article 9. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement à l'évolution des systèmes de notification.

Article 25

Abrogation

1.   Le règlement (CE) no 1348/2000 est abrogé à partir de la date d'application du présent règlement.

2.   Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 26

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du … (12), à l'exception de l'article 23 qui est applicable à partir du … (13).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 88 du 11.4.2006, p. 7.

(2)  Avis du Parlement européen du 4 juillet 2006 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 28 juin 2007 et position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO C 261 du 27.8.1997, p. 1. Le même jour que celui où la convention a été établie, le Conseil a pris acte du rapport explicatif relatif à la convention, lequel figure à la page 26 du Journal officiel précité.

(4)  JO L 160 du 30.6.2000, p. 37.

(5)  JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.

(6)  JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(8)  Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 299 du 31.12.1972, p. 32; version consolidée: JO C 27 du 26.1.1998, p. 1).

(9)  Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.

(10)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(11)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37. Directive modifiée par la directive 2006/24/CE (JO L 105 du 13.4.2006, p. 54).

(12)  Douze mois après l'adoption du présent règlement.

(13)  Neuf mois après l'adoption du présent règlement.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 1348/2000

Le présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1, première phrase

Article 1er, paragraphe 1, seconde phrase

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2, première phrase

Article 7, paragraphe 2, première phrase

Article 7, paragraphe 2, seconde phrase

Article 7, paragraphe 2, seconde phrase (phrase introductive) et article 7, paragraphe 2, point a)

Article 7, paragraphe 2, point b)

Article 7, paragraphe 2, troisième phrase

Article 8, paragraphe 1, phrase introductive

Article 8, paragraphe 1, phrase introductive

Article 8, paragraphe 1, point a)

Article 8, paragraphe 1, point b)

Article 8, paragraphe 1, point b)

Article 8, paragraphe 1, point a)

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphes 3 à 5

Article 9, paragraphes 1 et 2

Article 9, paragraphes 1 et 2

Article 9, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 3

Article 10

Article 10

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa

Article 11, paragraphe 2, second alinéa

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14, paragraphe 1

Article 14

Article 14, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 1

Article 15

Article 15, paragraphe 2

Article 16

Article 16

Article 17, phrase introductive

Article 17

Article 17, points a) à c)

Article 18, paragraphes 1 et 2

Article 18, paragraphes 1 et 2

Article 18, paragraphe 3

Article 19

Article 19

Article 20

Article 20

Article 21

Article 21

Article 22

Article 22

Article 23, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1, première phrase

Article 23, paragraphe 1, seconde phrase

Article 23, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 3

Article 24

Article 24

Article 25

Article 25

Article 26

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

En juillet 2005, la Commission a présenté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil. À l'issue de discussions approfondies qui ont eu lieu sur cette proposition au sein du comité compétent du Conseil, le Conseil a arrêté une orientation générale lors de sa session des 1er et 2 juin 2006. À la suite de cette orientation, des contacts ont été établis avec le Parlement européen et un accord a été dégagé sur les modifications à apporter au règlement (CE) no 1348/2000. Les deux institutions ont estimé que, dans le souci de bien légiférer, il convenait de procéder à une codification du règlement (CE) no 1348/2000 plutôt que de se contenter de le modifier.

Le Parlement européen a donc adopté, dans son avis de juillet 2006, un certain nombre d'amendements qui correspondaient aux modifications convenues avec le Conseil et a officiellement invité la Commission à présenter une version codifiée du règlement (CE) no 1348/2000 sous la forme d'une proposition modifiée.

Pour répondre à cette demande, la Commission a soumis, le 4 décembre 2006, une proposition modifiée de règlement relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes») intégrant les amendements au règlement (CE) no 1348/2000 adoptés par le Parlement européen et le Conseil et abrogeant ledit règlement.

Une version légèrement modifiée de ce texte a été approuvée à l'unanimité lors de la session des 19 et 20 avril 2007 du Conseil qui a ensuite élaboré une position commune. Celle-ci a été adoptée officiellement par le Conseil à l'unanimité le 28 juin 2007.

II.   ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

La position commune du Conseil reste fidèle au texte qui a fait l'objet d'un accord entre le Parlement européen et le Conseil et donc également, dans une large mesure, à la proposition modifiée de la Commission. Ce n'est que lorsque le texte de la proposition modifiée s'écartait du texte arrêté d'un commun accord ou lorsque des modifications étaient nécessaires pour d'autres raisons que le texte a été modifié. Les principales modifications sont présentées ci-après.

Modifications que le Conseil n'a pas acceptées

Article 1er, paragraphe 2, point b)

Le Parlement européen et le Conseil étaient convenus d'insérer un nouveau considérant (amendement 7 du Parlement européen). La Commission avait bien intégré ce nouveau considérant (considérant 8) dans sa proposition modifiée, en insérant aussi toutefois une disposition à l'article 1, paragraphe 2, point b). Une nouvelle disposition, en tant que telle, n'ayant pas fait l'objet d'un accord entre le Parlement européen et le Conseil, le Conseil a supprimé la disposition ajoutée par la Commission. La position commune suit donc l'approche arrêtée.

Article 19

Le libellé de l'article 19 de la proposition modifiée de la Commission s'écartait légèrement de celui de l'article 19 du règlement (CE) no 1348/2000 dans la mesure où il n'était plus fait aucune mention de l'acte «remis» au défendeur. Comme aucune modification de l'article 19 n'a été convenue entre le Parlement européen et le Conseil, dans sa position commune, le Conseil est revenu à la formulation antérieure.

Modifications acceptées par le Conseil

Le Parlement européen et le Conseil ont marqué leur accord sur l'insertion d'un nouvel article 15 bis (amendement 25 du Parlement européen). Dans sa proposition modifiée, la Commission a accepté la teneur de cet amendement mais a choisi une solution consistant à insérer deux nouveaux paragraphes à l'article 8 et un nouveau paragraphe à l'article 9 au lieu d'introduire une disposition spécifique. Le Conseil estime que cette solution est parfaitement conforme au souci de bien légiférer et l'a donc retenue dans sa position commune.

Abrogation du règlement (CE) no 1348/2000

Comme le Conseil et le Parlement européen avait demandé une codification du règlement (CE) no 1348/2000, la Commission a inséré, dans sa proposition modifiée, les dispositions nécessaires pour abroger ledit règlement (considérant 27, article 25 et le tableau de correspondance à l'annexe III). Dans le souci de bien légiférer, le Conseil a intégré ces dispositions et le tableau de correspondance dans sa position commune.

Modifications apportées par le Conseil

Lorsque le règlement (CE) no 1348/2000 a été adopté en mai 2000, il n'existait pas encore de pratique établie pour résoudre le problème qui se pose du fait que, conformément au protocole sur la position du Danemark, le Danemark ne participe pas à l'adoption des mesures relevant du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et que ces mesures ne lient pas le Danemark et ne sont pas applicables à son égard. Le règlement (CE) no 1348/2000 ne contenait donc pas la disposition désormais habituelle sur la définition d'«État membre». Afin de réparer cette omission, le Conseil a inséré dans sa position commune un nouveau paragraphe 3 à l'article 1er. À la suite de la non-participation du Danemark, le Conseil a également procédé aux adaptations appropriées des annexes.

III.   CONCLUSION

Le Conseil considère que sa position commune concernant le règlement relatif à la signification et à la notification des actes est parfaitement conforme aux modifications souhaitées par le Parlement européen et le Conseil et va dans le sens de la proposition modifiée de la Commission intégrant ces modifications.