ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 184

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

50e année
7 août 2007


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2007/C 184/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4736 — Altor Fund II/Wrist Group) ( 1 )

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2007/C 184/02

Taux de change de l'euro

2

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission

2007/C 184/03

Culture (2007-2013) — Appel de propositions — EACEA/22/07 — Soutien aux organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture

3

2007/C 184/04

Culture (2007-2013) — Appel de propositions — EACEA/23/07 — Soutien aux actions culturelles: projets pluriannuels de coopération (volet 1.1), actions de coopération (volet 1.2.1)

5

2007/C 184/05

Programme culture (2007-2013) — Appel de propositions — EACEA/26/07 — Mise en réseaux d'organisations menant des activités d'évaluation ou d'étude d'impact dans le domaine des politiques culturelles — Réseaux (volet 3.2)

7

2007/C 184/06

Programme culture (2007-2013) — Appel de propositions — EACEA/25/07 — Soutien aux actions culturelles: traduction littéraire (volet 1.2.2)

9

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission

2007/C 184/07

Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine

11

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2007/C 184/08

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4852 — Groupe Arnault/CNP/Go Voyages) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

13

2007/C 184/09

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4861 — KESA/EMH) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

14

 

AUTRES ACTES

 

Commission

2007/C 184/10

Publication d'une demande d'enregistrement au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

15

2007/C 184/11

Publication d'une demande d'enregistrement au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

19

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission

7.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 184/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4736 — Altor Fund II/Wrist Group)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 184/01)

Le 31 juillet 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4736. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

7.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 184/2


Taux de change de l'euro (1)

6 août 2007

(2007/C 184/02)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3818

JPY

yen japonais

162,88

DKK

couronne danoise

7,4426

GBP

livre sterling

0,68015

SEK

couronne suédoise

9,2192

CHF

franc suisse

1,6385

ISK

couronne islandaise

88,09

NOK

couronne norvégienne

7,9425

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5842

CZK

couronne tchèque

28,067

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

251,32

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6968

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,7886

RON

leu roumain

3,1768

SKK

couronne slovaque

33,38

TRY

lire turque

1,7715

AUD

dollar australien

1,613

CAD

dollar canadien

1,455

HKD

dollar de Hong Kong

10,8183

NZD

dollar néo-zélandais

1,8153

SGD

dollar de Singapour

2,0924

KRW

won sud-coréen

1 276,02

ZAR

rand sud-africain

9,8274

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,4478

HRK

kuna croate

7,3022

IDR

rupiah indonésien

12 850,74

MYR

ringgit malais

4,79

PHP

peso philippin

62,734

RUB

rouble russe

35,197

THB

baht thaïlandais

41,385


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission

7.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 184/3


CULTURE (2007-2013)

APPEL DE PROPOSITIONS — EACEA/22/07

Soutien aux organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture

(2007/C 184/03)

1.   Base légale

Le présent appel de propositions se base sur la décision no 1855/2006/CE du 12 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil établissant le programme Culture (2007-2013) (1) (ci-après dénommé «le programme»).

2.   Objectifs et description

Le programme entre dans le cadre de l'engagement permanent de l'Union européenne d'améliorer l'espace culturel commun aux Européens et fondé sur un patrimoine culturel commun, grâce au développement de la coopération culturelle entre les créateurs, les acteurs de la culture et les institutions culturelles des pays participant au programme, en vue de favoriser l'émergence d'une citoyenneté européenne.

Le programme prévoit une intervention communautaire de soutien aux organismes œuvrant pour la coopération culturelle, offrant une représentation au niveau communautaire, collectant ou diffusant des informations visant à faciliter la coopération culturelle communautaire transeuropéenne, constituant un réseau au niveau européen pour les organismes actifs dans le domaine de la culture, participant aux projets de coopération culturelle ou jouant un rôle d'ambassadeurs de la culture européenne.

3.   Objet de l'appel de propositions

Pour atteindre les objectifs du programme, le présent appel de propositions a pour objet d'attribuer des subventions de fonctionnement destinées à cofinancer les dépenses associées au programme de travail permanent d'organismes poursuivant un objectif européen d'intérêt général dans le domaine de la culture ou un objectif faisant partie intégrante de la politique de l'Union européenne dans ce domaine.

Ce soutien prendra la forme d'accords cadres de partenariat ou d'accords annuels de subventions de fonctionnement. De plus, pour les catégories Festivals et Réseau — plates-formes de dialogue structuré définies au point 5.1, il revêtira la forme de subventions de fonctionnement ciblées.

L'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (2) (ci-après dénommée «l'Agence exécutive») est chargée de la mise en œuvre du présent appel de propositions.

4.   Budget disponible et durée du projet

Le budget total affecté au cofinancement des subventions de fonctionnement en 2008, et pour toutes les catégories, sera au minimum de 5 millions EUR (3).

Les accords cadres de partenariat représenteront environ Formula du budget disponible. Les subventions annuelles en représenteront environ Formula, avec un minimum garanti de 20 % dudit budget.

5.   Critères d'éligibilité et de sélection

Les candidats éligibles doivent être des organismes à but non lucratif existant depuis au moins deux ans. Il doit également s'agir d'organisations culturelles indépendantes publiques ou privées ayant une personnalité juridique et dont l'activité se situe dans le domaine de la culture.

Dans le contexte du présent appel de propositions, les candidatures d'instances publiques internationales, nationales, régionales ou locales, telles que communes, provinces ou régions, ne sont pas admises, au même titre que celles émanant de particuliers.

Les candidats éligibles doivent correspondre à l'une des catégories définies au point 6.1 des spécifications qui font partie intégrante du présent appel de propositions, à savoir:

catégorie Ambassadeur,

catégorie Réseau,

catégorie Festivals.

Les candidats éligibles doivent avoir leur siège social dans l'un des pays participant au programme (4). Ils doivent également disposer des capacités financières et opérationnelles nécessaires pour réaliser les projets de coopération.

6.   Critères d'attribution

L'attribution d'une subvention ne dépend pas seulement de l'examen des critères d'admissibilité, d'exclusion et de sélection. La décision sera prise en fonction des critères d'attribution.

Dans leurs grandes lignes, les critères d'attribution sont les suivants:

1)

mesure dans laquelle le programme de travail peut donner lieu à une véritable valeur ajoutée européenne et dimension européenne des activités proposées;

2)

pertinence du programme de travail et des activités ultérieures par rapport aux objectifs spécifiques du programme;

3)

mesure dans laquelle le programme de travail et les activités ultérieures peuvent être conçus et réalisés avec efficacité, de manière à obtenir un niveau d'excellence élevé;

4)

mesure dans laquelle le programme de travail et les activités ultérieures peuvent donner des résultats touchant le plus grand nombre possible de personnes, aussi bien directement qu'indirectement;

5)

mesure dans laquelle les résultats des activités proposées seront communiqués et mis en valeur de manière appropriée;

6)

mesure dans laquelle les activités peuvent donner lieu à un niveau approprié de durabilité (résultats et coopération à long terme) et peuvent également agir comme facteurs multiplicateurs pour d'autres promoteurs éventuels.

7.   Date limite de soumission des candidatures

Le 5 novembre 2007.

8.   Informations complémentaires

Les spécifications complétant l'appel de propositions EACEA/22/07 font partie intégrante de ce dernier. Les candidatures doivent satisfaire aux exigences figurant dans les spécifications et doivent obligatoirement être présentées au moyen des formulaires de candidature prévus à cet effet.

Les spécifications, le dossier de candidature et tous les formulaires pertinents sont disponibles sur le site web de l'Agence exécutive Éducation, Audiovisuel et Culture:

http://eacea.cec.eu.int/index.htm


(1)  JO L 372 du 27.12.2006, p. 1.

(2)  Décision 2005/56/CE de la Commission du 14 janvier 2005 instituant l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour la gestion de l'action communautaire dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (JO L 24 du 27.1.2005, p 35).

(3)  Chiffre EU-27.

(4)  Les 27 États membres de l'Union européenne; les pays de l'EEE; les pays candidats (Croatie et Turquie; ARYM, sous réserve d'un protocole d'accord concernant la participation de ce pays au Programme) et les pays des Balkans occidentaux [Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Monténégro et Serbie, y compris le Kosovo (en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies)], sous réserve de la conclusion d'un protocole d'accord concernant la participation de chacun de ces pays au programme.


7.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 184/5


CULTURE (2007-2013)

APPEL DE PROPOSITIONS — EACEA/23/07

Soutien aux actions culturelles: projets pluriannuels de coopération (volet 1.1), actions de coopération (volet 1.2.1)

(2007/C 184/04)

1.   Base légale

Le présent appel de propositions se base sur la décision no 1855/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant le programme Culture (2007-2013) (1) (ci-après dénommé «le programme»).

2.   Objectifs et description

Le programme entre dans le cadre de l'engagement permanent de l'Union européenne d'améliorer l'espace culturel partagé par les Européens et fondé sur un patrimoine culturel commun, grâce au développement de la coopération culturelle entre les créateurs, les acteurs de la culture et les institutions culturelles des pays participant au programme, en vue de favoriser l'émergence d'une citoyenneté européenne.

Le programme couvre l'ensemble du secteur culturel et aspire à stimuler les synergies conduisant à une coopération culturelle durable au niveau européen, en favorisant la mobilité transnationale des acteurs culturels, en encourageant la circulation transnationale des œuvres et des produits artistiques et culturels, et en facilitant le dialogue interculturel.

3.   Objet de l'appel de propositions

Pour atteindre les objectifs du programme, le présent appel de propositions a pour objet d'attribuer des subventions communautaires, suivant un processus de sélection, à deux types d'actions dans le domaine artistique ou culturel:

projets pluriannuels de coopération (volet 1.1),

actions de coopération (volet 1.2.1) (2).

L'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (ci-après dénommée «l'Agence exécutive») est le service chargé de la mise en œuvre du présent appel de propositions.

PROJETS PLURIANNUELS DE COOPERATION (VOLET 1.1)

Un cofinancement communautaire sera accordé à des projets comprenant un certain nombre d'activités culturelles pluriannuelles visant à encourager les opérateurs culturels à coopérer de manière durable et structurée. Ces projets peuvent être de nature sectorielle ou trans-sectorielle et doivent avoir un même objectif global fondé sur un accord de coopération  (3).

Chaque projet de coopération doit impliquer au moins six opérateurs culturels de six pays différents participant au programme.

ACTIONS DE COOPERATION (VOLET 1.2.1)

Un cofinancement communautaire sera attribué à des actions culturelles de durée et d'échelle plus réduites, visant à explorer les pistes d'une coopération à long terme entre les opérateurs culturels.

Chaque action de coopération doit impliquer au moins trois opérateurs culturels de trois différents pays participant au programme.

4.   Budget et durée du projet

4.1.   Budget

Le budget total alloué s'élève approximativement à 17,5 millions EUR pour les projets pluriannuels de coopération (volet 1.1) et à 10,0 millions EUR pour les actions de coopération (volet 1.2.1).

Le cofinancement communautaire ne peut dépasser 50 % du coût total éligible de l'action financée.

Pour les projets pluriannuels de coopération (volet 1.1), le cofinancement communautaire doit se situer entre 200 000 et 500 000 EUR par an.

Pour les actions de coopération (volet 1.2.1), le cofinancement communautaire doit se situer entre 50 000 et 200 000 EUR.

L'Agence exécutive se réserve le droit de ne pas affecter tous les fonds disponibles.

4.2.   Durée du projet

Les projets pluriannuels de coopération (volet 1.1) doivent avoir une durée comprise entre trois et cinq ans.

Les actions de coopération (volet 1.2.1) doivent avoir une durée maximale de 24 mois.

5.   Critères d'éligibilité et de sélection

Les candidats éligibles doivent être des organismes publics ou privés ayant une personnalité juridique et dont l'activité principale se situe dans le domaine de la culture.

Les personnes physiques ne sont pas éligibles à demander une subvention.

Les candidats doivent avoir leur siège social dans l'un des pays participant au programme (4).

Les candidats doivent avoir les qualifications et les compétences professionnelles requises pour réaliser l'action financée et doivent participer à sa conception et sa mise en œuvre. Ils doivent disposer de ressources financières stables et suffisantes pour assurer une participation financière réelle et significative s'élevant à au moins 50 % du budget total de l'action financée.

Les actions pour lesquelles un cofinancement est assuré doivent être conformes aux principes sous-tendant l'action communautaire dans le domaine de la culture (5) et doivent tenir compte des objectifs énoncés au point 2 et des conditions précisées au point 3.

La période d'éligibilité des projets pluriannuels de coopération (volet 1.1) doit commencer avant le 1er décembre 2008 et prendre fin au plus tard le 30 novembre 2013.

La période d'éligibilité des actions de coopération (volet 1.2.1) doit commencer avant le 1er décembre 2008 et prendre fin au plus tard le 30 novembre 2010.

6.   Critères d'attribution

L'attribution d'une subvention ne dépend pas seulement de l'examen des critères d'éligibilité, d'exclusion et de sélection. La décision sera prise en fonction des critères d'attribution.

Dans leurs grandes lignes, les critères d'attribution sont les suivants:

1)

mesure dans laquelle le projet peut donner lieu à une véritable valeur ajoutée européenne;

2)

pertinence des activités par rapport aux objectifs spécifiques du programme;

3)

mesure dans laquelle les activités proposées peuvent être conçues et réalisées avec efficacité, de manière à obtenir un niveau d'excellence élevé;

4)

qualité du partenariat entre le coordinateur et les co-organisateurs;

5)

mesure dans laquelle les activités peuvent donner des résultats concourant à la réalisation des objectifs du programme;

6)

mesure dans laquelle les résultats des activités proposées seront communiqués et mis en valeur de manière appropriée;

7)

mesure dans laquelle les activités peuvent donner lieu à un niveau approprié de durabilité.

7.   Date limite de soumission des candidatures

Le 31 octobre 2007 (cachet de la poste ou du service de messagerie faisant foi).

8.   Informations complémentaires

Les spécifications complétant l'appel de propositions EACEA/23/07 font partie intégrante de ce dernier. Les candidatures doivent satisfaire aux exigences figurant dans les spécifications et doivent obligatoirement être présentées au moyen des formulaires de candidature prévus à cet effet.

Les spécifications, le dossier de candidature et tous les formulaires pertinents sont disponibles sur le site web de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»:

http://eacea.ec.europa.eu/


(1)  JO L 372 du 27.12.2006, p. 1.

(2)  Les actions concernant la traduction littéraire font l'objet d'un appel de propositions séparé EACEA/25/07.

(3)  Document commun ayant une forme juridique valide dans l'un des pays participant au programme et signé par tous les opérateurs culturels concernés.

(4)  Les 27 États membres de l'Union européenne; les pays de l'EEE (Islande, Lichtenstein, Norvège); les pays candidats (Croatie et Turquie; ARYM, sous réserve d'un protocole d'accord concernant la participation de ce pays au Programme); les pays des Balkans occidentaux [Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Monténégro et Serbie, y compris le Kosovo (en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies)], sous réserve de la conclusion d'un protocole d'accord concernant la participation de chacun de ces pays au Programme.

(5)  Article 151 du traité instituant la Communauté européenne.


7.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 184/7


PROGRAMME CULTURE (2007-2013)

APPEL DE PROPOSITIONS — EACEA/26/07

Mise en réseaux d'organisations menant des activités d'évaluation ou d'étude d'impact dans le domaine des politiques culturelles — Réseaux (volet 3.2)

(2007/C 184/05)

1.   Base légale

Le présent appel de propositions se base sur la décision no 1855/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant le programme Culture (2007-2013) (1) (ci-après dénommé «le programme»).

2.   Objectifs et description

Le programme entre dans le cadre de l'engagement permanent de l'Union européenne d'améliorer l'espace culturel commun aux Européens et fondé sur un patrimoine culturel commun, grâce au développement de la coopération culturelle entre les créateurs, les acteurs de la culture et les institutions culturelles des pays participant au programme, en vue de favoriser l'émergence d'une citoyenneté européenne.

Le programme couvre l'ensemble du secteur culturel et aspire à stimuler les synergies conduisant à une coopération culturelle durable au niveau européen en favorisant la mobilité transnationale des personnes travaillant dans le secteur de la culture, en facilitant la circulation transnationale des œuvres et des produits artistiques et culturels et en encourageant l'instauration d'un dialogue interculturel.

3.   Objet de l'appel de propositions

Pour atteindre les objectifs du programme, le présent appel de propositions a pour objet d'attribuer des subventions communautaires, suivant un processus de sélection, à un maximum de trois projets de réseaux (volet 3.2).

L'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (ci- après dénommée «l'Agence exécutive») est le service responsable de la mise en œuvre du présent appel de propositions.

L'action 3 du programme prévoit une intervention communautaire en soutien des «analyses dans le domaine de la coopération culturelle européenne et du développement d'une politique culturelle européenne» (article 4, paragraphe 1).

Ce soutien aura pour objectif d'accroître le volume et la qualité des informations et des données afin de produire des données comparatives et une analyse de la coopération culturelle au niveau européen, notamment en ce qui concerne la mobilité des créateurs et des acteurs culturels, la circulation des œuvres d'art et des produits artistiques et culturels et l'instauration d'un dialogue interculturel.

Dans ce contexte, le présent appel de propositions a pour objet de soutenir la mise en réseaux de divers types de parties prenantes (services culturels d'instances nationales, régionales ou locales, observatoires culturels, universités spécialisées dans les affaires culturelles, etc.) ayant une expérience directe et pratique de l'évaluation ou de l'étude d'impact dans le domaine de la politique culturelle sur les deux sujets suivants:

Sujet 1: les politiques culturelles face à l'attrait et au développement socio-économique local/région,

Sujet 2: les synergies/passerelles entre l'éducation et la culture, mettant plus particulièrement l'accent sur la créativité et l'innovation.

Chaque réseau doit impliquer au moins trois organisations venant de trois différents pays participant au programme.

4.   Budget et durée du programme

4.1.   Budget

Le budget total alloué s'élève à environ 0,6 million EUR.

Le cofinancement communautaire ne peut pas dépasser 200 000 EUR et 50 % du coût total éligible de l'action financée.

L'Agence se réserve le droit de ne pas affecter tous les fonds disponibles.

4.2.   Durée du projet

Les projets «Réseaux» doivent avoir une durée de douze (12) mois à vingt-quatre (24) mois au maximum.

5.   Critères d'admissibilité et de sélection

Les candidats éligibles doivent être des organismes publics ou privés possédant un statut juridique, qui sont établis dans l'un des pays participant au programme (2) et qui peuvent se prévaloir d'une expérience de cinq ans au moins en matière d'études ou d'évaluations d'impact dans le domaine des politiques culturelles.

Les personnes physiques ne sont pas admises à demander une subvention.

Les candidats doivent avoir les qualifications et les compétences professionnelles requises pour réaliser l'action financée et doivent participer à sa conception et à sa mise en œuvre. Ils doivent disposer de ressources financières stables et suffisantes pour assurer une participation financière réelle et significative s'élevant à au moins 50 % du budget total de l'action financée.

Les actions pour lesquelles un cofinancement est assuré doivent être conformes aux principes sous-tendant l'action communautaire dans le domaine de la culture (3) et doivent tenir compte des objectifs énoncés au point 2 et des conditions précisées au point 3.

6.   Critères d'attribution

L'attribution d'une subvention ne dépend pas seulement de l'examen des critères d'admissibilité, d'exclusion et de sélection. La décision sera prise en fonction des critères d'attribution.

Dans leurs grandes lignes, les critères d'attribution sont les suivants:

1)

mesure dans laquelle les activités proposées peuvent être conçues et réalisées avec efficacité, de manière à obtenir un niveau d'excellence élevé;

2)

qualité du partenariat entre le coordinateur et les co-organisateurs;

3)

mesure dans laquelle le projet peut apporter une réelle valeur ajoutée européenne;

4)

mesure dans laquelle les résultats des activités proposées seront communiqués et mis en valeur de manière appropriée — stratégie de diffusion et d'exploitation;

5)

mesure dans laquelle les activités peuvent donner lieu à un niveau approprié de durabilité.

7.   Date limite de dépôt des candidatures

Le 1er octobre 2007 (date de la poste ou cachet du service de messagerie)

8.   Informations complémentaires

Les spécifications complétant l'appel de propositions EACEA/26/07 font partie intégrante de ce dernier. Les candidatures devront satisfaire aux exigences figurant dans les spécifications et devront obligatoirement être présentées au moyen des formulaires de candidature prévus à cet effet.

Les spécifications, le dossier de candidature et tous les formulaires y afférant sont disponibles sur le site web de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»:

http://eacea.ec.europa.eu/


(1)  JO L 372 du 27.12.2006, p. 1.

(2)  Les 27 États membres de l'Union européenne; les pays de l'EEE (Islande, Lichtenstein, Norvège); les pays candidats (Croatie et Turquie; ARYM, sous réserve d'un protocole d'accord concernant la participation de ce pays au Programme); les pays des Balkans occidentaux [Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Monténégro et Serbie, y compris le Kosovo (en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies)], sous réserve de la conclusion d'un protocole d'accord concernant la participation de chacun de ces pays au Programme.

(3)  Article 151 du traité instituant la Communauté européenne.


7.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 184/9


PROGRAMME CULTURE (2007-2013)

APPEL DE PROPOSITIONS — EACEA/25/07

Soutien aux actions culturelles: traduction littéraire (volet 1.2.2)

(2007/C 184/06)

1.   Base légale

Le présent appel de propositions se base sur la décision no 1855/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant le programme Culture (2007-2013) (1) (ci-après dénommé «le programme» ).

2.   Objectifs et description

Le programme entre dans le cadre de l'engagement permanent de l'Union européenne d'améliorer l'espace culturel commun aux Européens et fondé sur un patrimoine culturel commun, grâce au développement de la coopération culturelle entre les créateurs, les acteurs de la culture et les institutions culturelles des pays participant au programme, en vue de favoriser l'émergence d'une citoyenneté européenne.

Le programme couvre l'ensemble du secteur culturel et aspire à stimuler les synergies conduisant à une coopération culturelle durable au niveau européen en favorisant la mobilité transnationale des personnes travaillant dans le secteur de la culture, en facilitant la circulation transnationale des œuvres et des produits artistiques et culturels et en encourageant l'instauration d'un dialogue interculturel.

3.   Objet de l'appel de propositions

Pour atteindre les objectifs du programme, le présent appel de propositions propose d'attribuer des subventions communautaires, suivant deux processus de sélection (2), à des projets de traduction littéraire.

L'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (ci- après dénommée «l'Agence exécutive») est le service responsable de la mise en œuvre du présent appel de propositions.

4.   Budget et durée du programme

4.1.   Budget

Le budget total alloué s'élève à environ 1,7 million EUR.

Le financement communautaire ne sera pas inférieur à 2 000 EUR et ne dépassera pas 60 000 EUR. Il couvrira les frais de traduction sous réserve que ces derniers ne représentent pas plus de 50 % des coûts de fonctionnement totaux.

L'Agence se réserve le droit de ne pas affecter tous les fonds disponibles.

4.2.   Durée du projet

La durée maximale d'un projet de traduction littéraire est de 18 (dix-huit) mois.

5.   Critères d'admissibilité et de sélection

Les candidats éligibles doivent être des maisons ou des groupes d'édition privés ou publics ayant leur siège social dans un des pays participant au programme (3).

Les personnes physiques ne sont pas admises à demander une subvention.

Les candidats doivent apporter la preuve de leur capacité opérationnelle et financière à réaliser le projet et prouver qu'ils disposent de sources stables et suffisantes de financement et qu'ils ont l'expérience, les compétences et les qualifications professionnelles nécessaires pour poursuivre cette activité pendant toute la durée de réalisation du projet.

Les œuvres éligibles sont des œuvres de fiction, indépendamment de leur genre littéraire (romans, contes, nouvelles, pièces de théâtre, poésie, bandes dessinées, etc.).

Les auteurs éligibles sont des ressortissants ou des résidents d'un pays participant au programme.

Les langues éligibles sont les langues officielles (4) des pays participant au programme, ainsi que les langues anciennes telles que le latin et le grec ancien.

La période d'éligibilité doit commencer avant le 30 juin 2008 et finir au plus tard le 31 décembre 2009 pour la première procédure de sélection.

La période d'éligibilité doit commencer avant le 31 décembre 2008 et finir au plus tard le 30 juin 2010 pour la seconde procédure de sélection.

6.   Critères d'attribution

L'attribution d'une subvention ne dépend pas seulement de l'examen des critères d'admissibilité, d'exclusion et de sélection. La décision sera prise en fonction des critères d'attribution.

Dans leurs grandes lignes, les critères d'attribution sont les suivants:

mesure dans laquelle le projet peut apporter une réelle valeur ajoutée européenne,

pertinence des activités par rapport aux objectifs spécifiques du programme,

mesure dans laquelle les activités proposées peuvent être conçues et réalisées avec efficacité, de manière à obtenir un niveau d'excellence élevé,

mesure dans laquelle les activités peuvent donner des résultats concourant à la réalisation des objectifs du programme,

mesure dans laquelle les résultats des activités proposées seront communiqués et mis en valeur de manière appropriée.

7.   Dates limites de dépôt des candidatures

Première sélection:

 

Le 1er octobre 2007 (date de la poste ou cachet du service de messagerie)

Seconde sélection:

 

Le 1er avril 2008 (date de la poste ou cachet du service de messagerie)

8.   Informations complémentaires

Les spécifications complétant l'appel de propositions EACEA/25/07 font partie intégrante de ce dernier. Les candidatures devront satisfaire aux exigences figurant dans les spécifications et devront obligatoirement être présentées au moyen des formulaires de candidature prévus à cet effet.

Les spécifications, le dossier de candidature et tous les formulaires y afférant sont disponibles sur le site web de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»:

http://eacea.ec.europa.eu/


(1)  JO L 372 du 27.12.2006, p. 1.

(2)  Voir Section 7 — Délais de dépôt.

(3)  Les 27 États membres de l'Union européenne; les pays de l'EEE (Islande, Lichtenstein, Norvège); les pays candidats (Croatie et Turquie; ARYM, sous réserve d'un protocole d'accord concernant la participation de ce pays au Programme); les pays des Balkans occidentaux [Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Monténégro et Serbie, y compris le Kosovo (en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies)] sous réserve de la conclusion d'un protocole d'accord concernant la participation de chacun de ces pays au Programme.

(4)  Conformément à la définition qui en est donnée par la Constitution ou par les lois fondamentales du pays concerné.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission

7.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 184/11


Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine

(2007/C 184/07)

La Commission a décidé, de sa propre initiative, d'ouvrir un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»). Le réexamen se borne à revoir les produits concernés, c'est-à-dire à déterminer si certains types de produits entrent dans le champ d'application des mesures relatives aux transpalettes à main.

1.   Produits concernés

Les produits examinés sont les transpalettes à main et leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommés «le produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 8427 90 00 et ex 8431 20 00. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

2.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur sont un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1174/2005 du Conseil (2) sur les importations de transpalettes à main et leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine.

3.   Motifs du réexamen

Les informations dont dispose la Commission indiquent que certains produits (élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs) qui pourraient figurer parmi les produits concernés, se révèlent distincts des transpalettes à main, notamment du fait de leurs fonctions spécifiques (levage, gerbage ou pesage) et des utilisations finales. Afin de remplir ces fonctions, il s'avère qu'il existe des différences dans la résistance et la construction de la fourche, du système hydraulique, du châssis, des roues, etc. Les caractéristiques susmentionnées soulignent les différences d'utilisation et il n'y a apparemment aucune interchangeabilité entre ces produits et les transpalettes à main. Il convient donc de revoir le dossier pour ce qui est de préciser les produits concernés, la conclusion qui ressortira de ce réexamen pouvant avoir un effet rétroactif à compter de la date d'imposition des mesures correspondantes.

4.   Procédure de détermination du dumping

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, un réexamen limité à la portée des produits concernés.

a)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l'industrie communautaire, aux importateurs connus, aux producteurs-exportateurs connus du pays concerné et aux autorités du pays exportateur concerné. Ces informations et les éléments de preuve à l'appui doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 5 a).

b)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 5 a).

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 5 b).

5.   Délais

a)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l'enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai précité.

b)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

6.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (3) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

7.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base de données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou fallacieuses, ces informations ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage de données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

8.   Calendrier de l'enquête

Conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l'enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4).


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 189 du 21.7.2005, p. 1.

(3)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

(4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

7.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 184/13


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4852 — Groupe Arnault/CNP/Go Voyages)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 184/08)

1.

Le 31 juillet 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Groupe Arnault SAS («Groupe Arnault», France) et Compagnie Nationale à Portefeuille («CNP», Belgique) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle conjoint de l'entreprise Go Voyages SA («Go Voyages», France) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Groupe Arnault: holding exerçant des activités dans le secteur des produits de luxe à travers ses filiales (Christian Dior Couture et LVMH),

CNP: holding financier détenant des participations dans un large éventail de secteurs,

Go Voyages: agence de voyages en ligne spécialisée dans la vente de billets d'avion.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4852 — Groupe Arnault/CNP/Go Voyages, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


7.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 184/14


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4861 — KESA/EMH)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 184/09)

1.

Le 31 juillet 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise KESA Electricals plc («KESA», Royaume-Uni) acquiert au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Electrodomésticos Menaje del Hogar S.A. («EMH», Espagne) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

KESA: commerce de détail de produits électriques et électroniques grand public (appareils électroménagers, équipements vidéo et audio, produits de communication) et services associés,

EMH: commerce de détail de produits électriques et électroniques grand public (appareils électroménagers, climatiseurs, équipements vidéo et audio, produits de communication).

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4861 — KESA/EMH, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


AUTRES ACTES

Commission

7.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 184/15


Publication d'une demande d'enregistrement au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

(2007/C 184/10)

La présente publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 (1). Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir de la présente publication.

RÉSUMÉ

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«ČESKÝ KMÍN»

No CE: CZ/PDO/005/0382/20.10.2004

AOP ( X ) IGP ( )

Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d'information.

1.   Service compétent de l'État membre:

Nom:

Úřad průmyslového vlastnictví

Adresse:

Antonína Čermáka 2a

CZ-160 68 Praha 6 – Bubeneč

Tél.

(420) 220 38 31 11

Fax

(420) 224 32 47 18

E-mail:

posta@upv.cz

2.   Groupement:

Nom:

ČESKÝ KMÍN – sdružení

Adresse:

Keřkov 86

CZ-582 22 Přibyslav

Tél.

(420) 569 48 21 71

Fax:

(420) 569 48 21 71

E-mail:

ceskykmin@quick.cz

Composition:

producteurs/transformateurs ( X ) autres ( X )

3.   Type de produit:

Classe 1.8: Épices: cumin — fruit, Carum carvi L. — fructus, variété bisannuelle.

4.   Cahier des charges

[résumé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4.1.   Nom: «Český kmín»

4.2.   Description: Aspect: akène arrivé à maturité et développé, de forme oblongue, à surface striée, légèrement incurvé, sain, indemne de maladies et exempt de tout signe de détérioration, y compris sur le pédoncule attenant à l'akène.

Couleur: brun clair à brun foncé

Saveur: épicée

Odeur: typique, sans arôme ajouté

Humidité: 13 % (au maximum)

Huiles essentielles: 2,8 % (au minimum)

Cendres totales: 8 % (au maximum)

Matière propre: 2,5 % (au maximum)

Matières étrangères d'origine végétale non nocives pour la santé: 2 % (au maximum)

Impuretés minérales: 1,5 % (au maximum) ou «sable»: 1 % (au maximum).

4.3.   Aire géographique: La République tchèque; sur des sols argileux et sablonneux, composés d'argile (teneur comprise entre 10 et 30 %) et de graviers dont la quantité diffère d'une terre à l'autre. D'après la classification des sols, il s'agit de sols bruns eutrophes, de sols bruns avec sols bruts, de sols bruns podzoliques sur terrasses alluviales, de sols bruns acides et de sols bruns fortement acides.

4.4.   Preuve de l'origine: Chaque producteur est tenu de consigner les données relatives aux terres cultivées. Les registres de production du cumin comprennent, dans une première partie, les données relatives aux achats de semences certifiées de variétés enregistrées. Viennent ensuite les données concernant les opérations agricoles effectuées (préparation des sols, semis, fertilisation, lutte contre les mauvaises herbes, les maladies et les parasites, application de préparations contre le stress). Lors de la consignation des données, il est tenu compte de la succession culturale. Lors de la récolte du produit naturel, sont consignées les quantités récoltées, l'humidité et la teneur en matières étrangères avant séchage final et avant un premier lavage effectué au degré voulu, qui précède le lavage à proprement parler, lequel est effectué dans l'atelier de lavage du producteur ou dans les installations d'un sous-traitant. Sont toujours consignées les données relatives aux quantités et à la qualité. Des contrôles sont effectués par le personnel du service agronomique dans l'atelier de lavage.

Chaque inspection fait l'objet d'un compte rendu dans le registre des opérations de lavage. Les consommateurs finaux et les entreprises de transformation et de négoce tiennent des registres complets de leurs achats de ce produit, qui doit présenter les propriétés physiques et chimiques exigées (voir le point 4.2) ainsi qu'une qualité microbiologique irréprochable et qui doit être exempt de contaminants indésirables. Ces propriétés sont vérifiées à plusieurs reprises par les transformateurs dans leurs laboratoires ou dans des laboratoires agréés. Si la production ne remplit pas les conditions établies, elle n'est pas achetée et n'est donc pas mise en circulation. Cela signifie que le cumin qui ne satisfait pas au cahier des charges ne peut être commercialisé sous l'appellation «Český kmín». Chacune de ces phases dont également lieu à un compte rendu détaillé. Sur chaque emballage figurent les données à caractère obligatoire concernant le producteur, et notamment son adresse. Le service compétent au niveau local de la Státní zemědělská a potravinářská inspekce (inspection nationale de l'agriculture et de l'alimentation) veille au respect du cahier des charges.

4.5.   Méthode d'obtention: Pour satisfaire aux exigences propres à la culture du cumin, les cultivateurs sont tenus de remplir des conditions préalables leur permettant d'obtenir des résultats satisfaisants. Une longue expérience dans le domaine de la culture est irremplaçable. La culture du «Český kmín» exige l'utilisation d'un type de sol adapté (sols argilo-sableux et sablo-argileux, dont la teneur en argile est comprise entre 10 et 30 % et celle en graviers variable d'une terre à l'autre; d'après la classification des sols, il s'agit de sols bruns eutrophes, de sols bruns avec sols bruts, de sols bruns podzoliques sur terrasses alluviales, de sols bruns acides et de sols bruns fortement acides), la réunion de certaines conditions climatiques (voir le point 4.6), ainsi que le respect des conditions suivantes:

Le strict respect de ces conditions essentielles est la condition préalable à l'obtention d'un «Český kmín» de bonne qualité.

4.6.   Lien: Le cumin est cultivé en champ dans les territoires tchèques depuis le milieu du XIXe siècle. Il était autrefois cultivé sous des appellations dérivées du nom de différents cultivateurs, tels Havelek, Hokeš, et d'autres cultivateurs reconnus. Les débuts de la sélection scientifique remontent à l'année 1910; de ces variétés régionales sont nées des variétés appelées Moravský (morave), agréée en 1941, et Český (tchèque), agréée en 1952, qui se caractérisent par des graines de petite taille. L'agrément en 1964 de la variété Ekonom, dont les graines étaient déjà plus grandes, constitue la réussite la plus marquante. Ces variétés étaient toutes à feuilles caduques et ne se prêtaient pas aux méthodes de récolte mécanisées. Le principal changement a été opéré avec l'agrément, en 1978, de la variété Rekord, dont le rendement est important et la teneur en huiles essentielles élevée, et qui ne perd pas ses graines durant la maturation et la récolte. À cette variété se sont ajoutées les variétés Prochan (en 1990) et Kepron (en 1994). Ces trois variétés constituent un ensemble unique de plantes persistantes de grande qualité, à rendement élevé et à forte teneur en huiles essentielles. Une telle sélection a nécessité la participation active de la science et de la recherche. Des chercheurs scientifiques et des représentants des universités agricoles sont ainsi associés à cette sélection.

La République tchèque a établi des critères applicables à la culture du cumin relevant de cette appellation d'origine, qui reposent sur des conditions naturelles et pédologiques héritées de la culture traditionnelle du cumin pratiquée depuis plus de 150 ans. Le cumin se cultive sur des sols argilo-sableux et sablo-argileux, dont la teneur en argile est comprise entre 10 et 30 % et celle en graviers variable d'une terre à l'autre. Ces sols présentent un rapport entre le volume d'eau capillaire et d'eau gravitationnelle propice à la culture du cumin, qui exige un niveau de précipitations suffisant durant la période de développement intensif des racines et des feuilles en rosette (première année) et durant la phase allant de l'épiaison jusqu'à la floraison (deuxième année). Les conditions climatiques des reliefs tchèques, qui constituent une transition entre le climat océanique et le climat continental, conviennent parfaitement à la culture du cumin de grande qualité. Ces conditions climatiques propres au territoire tchèque, et en particulier l'évolution des températures et des précipitations tout au long de l'année, sont différentes de celles des autres pays. En comparaison des territoires marqués par un climat continental, la République tchèque offre de meilleures conditions pour la culture du cumin, car le rythme de développement de la plante y est plus lent, en raison des températures plus basses, et les risques de mini-sécheresse (courte période de sécheresse) y sont moins importants. Le climat tchèque se différencie du climat maritime par la nature même de ses hivers (le taux d'humidité y est plus élevé au début du printemps) et également parce que le volume des précipitations estivales y étant moins élevé, les risques de mini-sécheresse y sont plus importants. La conjugaison de cet ensemble de conditions pédologiques et climatiques et d'une longue tradition, d'une expérience et d'une méthode très élaborée de culture du cumin sur le territoire tchèque confère au «Český kmín» ses propriétés caractéristiques, et notamment des rendements élevés et une forte teneur en huiles essentielles (3 à 5 %). Les graines sont récoltées à un niveau moyen de maturité élevé. La teneur de certains composants aromatiques de l'huile essentielle de cumin est très particulière. Le principal composant aromatique du cumin cultivé dans les zones définies est la carvone. Sa teneur est supérieure à 50 % et atteint généralement 60 %, contrairement au cumin cultivé ailleurs, où le d-limonène est le principal composant de huile essentielle. C'est justement la concentration en carvone qui fait toute la qualité de l'huile essentielle de cumin. La carvone a des propriétés curatives et antiseptiques et des effets retardateurs, qui sont exploités par un certain nombre de secteurs. La pharmacopée tchèque contient un article national intitulé «Carvi aetheroleum», qui traite de la qualité de l'huile essentielle de cumin obtenue par distillation à la vapeur d'eau et dont la teneur minimale en carvone doit être de 50 %. Seule l'utilisation d'une matière première (graines de cumin) présentant une teneur en carvone encore plus élevée permet d'atteindre ce taux. Dans le «Český kmín», cette teneur est supérieure d'environ 20 %.

C'est la raison pour laquelle le cumin originaire de ces régions («Český kmín») est autant apprécié et demandé. Une part importante de la production de cumin est exportée vers des zones dont le climat est aussi bien continental qu'océanique.

Un certificat d'enregistrement portant le no 193 a été octroyé en République tchèque à l'appellation d'origine «ČESKÝ KMÍN».

4.7.   Structure de contrôle:

Nom:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Adresse:

Květná 15

CZ-603 00 Brno

Tél.

(420) 543 54 01 11

Fax:

(420) 543 54 02 02

E-mail:

sekret.k.@szpi.gov.cz

4.8.   Étiquetage: —


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.


7.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 184/19


Publication d'une demande d'enregistrement au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

(2007/C 184/11)

La présente publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 (1). Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir de la présente publication.

RÉSUMÉ

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«CHODSKÉ PIVO»

No CE: CZ/PGI/005/00363/22.9.2004

AOP ( ) IGP ( X )

Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d'information.

1.   Service compétent de l'État membre:

Nom:

Úřad průmyslového vlastnictví

Adresse:

Antonína Čermáka 2a

CZ-160 68 Praha 6 – Bubeneč

Tél.

(420) 220 38 31 11

Fax:

(420) 221 32 47 18

E-mail:

posta@upv.cz

2.   Groupement:

Nom:

Chodovar, spol. s r.o.

Adresse:

Pivovarská 107

CZ-348 13 Chodová Planá

Tél.

(420) 374 79 41 81

Fax:

(420) 374 79 41 83

E-mail:

chodovar@chodovar.cz

Composition:

producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

Il s'agit de l'exception prévue à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006, car l'aire géographique ne compte qu'un seul producteur. Les exigences énoncées à l'article 2 du règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission (2) sont remplies.

3.   Type de produit:

Classe 2.1: bière

4.   Cahier des charges:

[résumé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4.1.   Nom: «Chodské pivo»

4.2.   Description: La «Chodské pivo» est fabriquée exclusivement à partir de matière premières naturelles: malt, houblon, eau et levure.

Le houblonnage de la «Chodské pivo» ne s'effectue qu'au moyen de variétés tchèques de houblon aromatique (Žatecký poloraný červeňák, Sládek) et de houblon amer (par exemple, Premiant).

La fermentation traditionnelle en deux étapes du moût de bière confère à la «Chodské pivo» un goût de malt prononcé, une légère amertume, une astringence bien présente et une bonne tenue de mousse.

4.3.   Aire géographique: La région historique de Chodsko se situe sur le territoire actuel de la région (kraj) de Plzeň, c'est-à-dire tout le long de la frontière entre la République tchèque et la Bavière, du défilé de Všerubský jusqu'au Dyleň dans les zones montagneuses de la forêt de Bohême et les hautes terres situées à la retombée du massif de Bohême. Les frontières ont été définies suivant les cadastres des communes de la zone considérée.

4.4.   Preuve de l'origine: Un système de contrôle a été établi pour assurer l'authenticité de l'origine et garantir que toutes les bières commercialisées sous l'appellation «Chodské pivo» sont bel et bien produites dans la zone géographique définie. En outre, chaque contenant porte les données obligatoires relatives au fabricant, et notamment son adresse.

Le service compétent au niveau local de la Státní zemědělská a potravinářská inspekce (l'inspection nationale de l'agriculture et de l'alimentation) veille au respect des procédures et des différentes méthodes de contrôle, ainsi qu'au contrôle des résultats de ces méthodes pour s'assurer de leur conformité.

Tous les achats de matières premières s'effectuent exclusivement sur la base d'un contrat, de telle sorte que la brasserie en connaît l'origine géographique, ainsi que les techniques et processus employés pour leur production. Les fabricants tiennent un registre détaillé des fournisseurs de matières premières et des acheteurs des produits finis. L'utilisation des différents lots de matières premières dans la production des différents lots de bière est également consignée.

4.5.   Méthode d'obtention:

Eau

Les seules sources d'eau utilisées présentent une teneur en minéraux exceptionnellement basse (dureté exprimée en dGH: environ 1,6°), qui découle des caractéristiques géologiques de la zone, et notamment de la présence d'un massif granitique. Cette eau détermine en grande partie le goût définitif de la bière produite. L'eau faiblement minéralisée ne réagit pas chimiquement avec les autres matières premières et a une influence positive sur le goût malté des bières produites.

Méthode de maltage

Les bières blondes et brunes sont élaborées à partir de malt produit localement, préparé selon la méthode traditionnelle de germination de l'orge sur le sol des germoirs et de séchage dans des tourailles. L'orge de brasserie (Hordeum vulgare sub. Distichum) destiné au maltage provient d'une zone définie correspondant parfaitement à la zone de production de la «Chodské pivo» et figurant dans le registre des variétés autorisées.

Méthode de préparation du moût

La méthode utilisée est celle du brassage double: La première maische est placée dans une cuve de cuivre et progressivement chauffée jusqu'à ce qu'elle atteigne entre 70 et 75° C. Après saccharification, elle est portée à ébullition et maintenue à cette température pendant 20 minutes.

La bouillie ainsi obtenue est ajoutée à la maische restante, ce qui a pour effet de porter la température à 65° C. Une fois la température stabilisée, la seconde maische est versée dans la cuve. Elle est également chauffée à 70-75° C et saccharifié. Elle est maintenue à ébullition pendant 20 minutes, puis transvasée dans la cuve-matière. Elle y est brassée à une température comprise entre 75 et 78° C.

Fermentation primaire et secondaire (garde):

La fermentation primaire s'effectue à une température comprise entre 6 et 9° C. La température du moût en fermentation est contrôlée deux fois par jour. On utilise pour la fermentation des souches de levure à fermentation basse (le type W 95 est le plus courant). L'extrait apparent est contrôlé quotidiennement pendant quatre jours avant la mise en fût; une fois atteintes les valeurs fixées, la «bière verte» est filtrée et mise en fût. Cette bière encore jeune est transvasée dans des cuves de garde, où elle achève sa fermentation. Durant cette deuxième fermentation, la pression dans les cuves est maintenue à 0,70-0,90 Kpa et la température entre 2 et 6° C.

Méthode d'embouteillage et de conditionnement:

La bière est mise en bouteille sans addition de CO2. Le CO2 présent dans la bière est le résultat naturel du processus de fermentation.

4.6.   Lien: La tradition brassicole remonte au XIIe siècle. Son histoire et l'importance qu'elle revêt sont corroborées à la fois par un document de Jean de Luxembourg, roi de Bohême, daté de 1341 et relatif à la fabrication de la bière dans la région de Chodsko et par le fait que la cour royale se faisait livrer de la «Chodské pivo» à Prague et en Bavière pour sa consommation. Cette région, qui longe la frontière avec la Bavière, est réputée pour ce qui est du domaine de la bière; en 1945, il restait encore plus de 60 brasseries en activité.

La «Chodské pivo» se distingue par sa couleur dorée prononcée, par son goût de malt très marqué, par sa légère amertume et par son astringence. Ces propriétés sont le résultat d'un processus traditionnel comportant deux phases de fermentation du moût, une très longue maturation, la sélection des matières premières employées, l'exploitation des ressources naturelles locales (une eau exceptionnellement douce) et une mise en bouteille et en fût sans addition de dioxyde de carbone.

La zone désignée et son environnement particulier se distinguent notamment par la présence de sources d'eau ayant une teneur en minéraux exceptionnellement faible et par l'orge de brasserie cultivé et converti en malt sur place, selon les procédures décrites précédemment. Le processus de brassage, de fermentation et de garde se déroule intégralement dans la zone désignée.

Ces dernières années, la «Chodské pivo» a été mentionnée dans la presse régionale et suprarégionale en moyenne une fois tous les deux mois et, durant la même période, de nombreux prix nationaux et internationaux ont été décernés à la brasserie pour ses produits.

4.7.   Structure de contrôle:

Nom:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát v Plzni

Adresse:

Jiráskovo nám. 8

CZ-308 58 Plzeň

Tél.

(420) 377 43 34 11

Fax:

(420) 377 45 52 29

E-mail:

plzen@szpi.gov.cz

4.8.   Étiquetage: —


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 396 du 23.12.2006, p. 1.

(3)  Par teneur on entend la fraction de masse.