ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 166

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

50e année
20 juillet 2007


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations, orientations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Conseil

2007/C 166/01

Résolution du Conseil du 31 mai 2007 relative à la stratégie communautaire en matière de politique des consommateurs pour la période 2007-2013

1

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2007/C 166/02

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

4

2007/C 166/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4708 — Gerresheimer/Chase/JV) ( 1 )

6

2007/C 166/04

Statut des règlements UN/ECE concernant l'homologation des véhicules à moteur au 31 décembre 2006

7

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2007/C 166/05

Taux de change de l'euro

11

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2007/C 166/06

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées au titre du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises ( 1 )

12

2007/C 166/07

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi ( 1 )

16

 

INFORMATIONS PROVENANT DE PAYS TIERS

2007/C 166/08

Lettre du département du Trésor des États-Unis concernant SWIFT/programme de surveillance du financement du terrorisme

17

2007/C 166/09

Traitement par le département du Trésor des États-Unis, aux fins de la lutte contre le terrorisme, de données à caractère personnel provenant de l'UE — SWIFT

18

2007/C 166/10

Réponse de l'Union européenne au département du Trésor des États-Unis — SWIFT/programme de surveillance du financement du terrorisme

26

2007/C 166/11

Déclaration émise par la délégation française à l'occasion de la Décision du Conseil autorisant la Présidence à signer le projet de réponse à la lettre du Secrétaire américain au Trésor concernant l'accès aux données SWIFT

27

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2007/C 166/12

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4751 — STM/Intel/JV) ( 1 )

28

2007/C 166/13

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4822 — Advent/Takko) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

29

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations, orientations et avis

RÉSOLUTIONS

Conseil

20.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/1


RÉSOLUTION DU CONSEIL

du 31 mai 2007

relative à la stratégie communautaire en matière de politique des consommateurs pour la période 2007-2013

(2007/C 166/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

RAPPELLE que, conformément à l'article 153 du traité instituant la Communauté européenne:

a)

la Communauté contribue à protéger la santé, la sécurité et les intérêts économiques des consommateurs ainsi qu'à promouvoir leur droit à l'information, à l'éducation et leur droit de s'organiser pour défendre leurs intérêts;

b)

les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de la Communauté;

RECONNAÎT le rôle important que joue la politique des consommateurs dans la formation du marché intérieur et la synergie de cette politique avec les politiques relatives au marché intérieur. La confiance des consommateurs et des entreprises constitue une condition indispensable au bon fonctionnement du marché intérieur, en ce qu'elle imprime un élan à la concurrence, à l'innovation et au développement économique. Des consommateurs informés et en mesure de faire entendre leur voix, jouissant de droits effectifs qui leur inspirent confiance, sont un élément moteur de la réussite et du changement économiques;

EST CONSCIENT du fait que, si l'on élimine les obstacles, ce qui augmenterait les possibilités offertes aux consommateurs et aux détaillants, le marché de détail intérieur, qui est encore en grande partie fragmenté suivant des lignes de partage nationales, est susceptible de procurer des avantages aux consommateurs et aux entreprises;

RECONNAÎT les possibilités offertes par les nouvelles technologies, en particulier dans l'environnement numérique, et par l'innovation, pour répondre aux demandes des consommateurs et accroître l'accès à de nouveaux marchés, et est conscient des défis qu'il convient de relever pour faire en sorte que les droits des consommateurs soient appropriés, clairs, transparents et garantis et que soit poursuivie l'élaboration de mécanismes visant à instaurer une consommation durable et à permettre la compréhension des comportements des consommateurs;

SOULIGNE, en ayant également à l'esprit le principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne, l'importance que revêt la législation communautaire pour ce qui est d'assurer un niveau élevé de protection du consommateur et insiste sur la nécessité de disposer de mécanismes de répression efficaces, également en ce qui concerne les opérations transfrontières conclues par des consommateurs;

CONVIENT que les intérêts des consommateurs devraient être intégrés dans tous les domaines de la politique européenne. Cette intégration est la condition préalable d'une politique des consommateurs efficace et constitue une bonne base pour la réalisation des objectifs de Lisbonne. Les préoccupations exprimées concernant les intérêts des consommateurs, et en particulier leur information, touchent à de nombreuses politiques spécialisées. L'intégration des intérêts des consommateurs dans d'autres domaines d'action, notamment dans les services d'intérêt général, est une tâche qui incombe conjointement à l'ensemble des institutions de l'UE et aux États membres;

I.

SE FÉLICITE de l'élaboration d'une stratégie en matière de politique des consommateurs pour la période 2007-2013 (1) à l'échelle de l'UE, qui s'attache à élargir au maximum le choix offert aux consommateurs et à renforcer le plus possible leur confiance, en leur permettant de faire entendre leur voix et en les protégeant, en promouvant l'emploi et la croissance et en développant les marchés concurrentiels, et qui vise à la réalisation d'un marché de détail intérieur plus intégré et plus efficace;

II.

INVITE LA COMMISSION à mettre en œuvre cette stratégie et les trois grands objectifs qu'elle comporte, et, dans ce cadre, en particulier:

1.

à poursuivre sa politique des consommateurs orientée vers la transparence des marchés et le renforcement de la capacité du marché intérieur à répondre aux attentes des consommateurs. Une politique des consommateurs qui œuvre en faveur de marchés efficaces contribue à la croissance et à l'emploi et améliore le bien-être des consommateurs;

2.

à ériger en priorité un niveau élevé de protection, de choix et d'accès à offrir aux consommateurs au sein de la Communauté, et partant, à garantir la confiance des consommateurs dans les achats ou les contrats transfrontières et à accorder une attention particulière à l'élaboration d'une politique des consommateurs et de mesures de protection des consommateurs dans le domaine des services;

3.

à assurer la cohérence des objectifs opérationnels avec ceux qui sous-tendent la décision no 1926/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 établissant un programme d'action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs (2007-2013) (2);

4.

à promouvoir et à sauvegarder les intérêts des consommateurs dans un monde de plus en plus globalisé et à défendre ces intérêts dans le cadre des relations internationales et par le biais d'accords internationaux;

5.

à procéder à une révision de l'acquis communautaire dans le domaine de la protection des consommateurs en vue de le simplifier, de le moderniser, de mieux légiférer, de supprimer les incohérences qui existent et de respecter les exigences des nouvelles technologies, en tenant dûment compte du principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne; et, si nécessaire et en prenant en considération les résultats des consultations organisées concernant le Livre vert sur la révision de l'acquis dans le domaine de la protection des consommateurs, à présenter des propositions visant à une adaptation pertinente de l'acquis, pour autant que les droits et obligations concernés garantissent un niveau élevé de protection des consommateurs et améliorent le fonctionnement du marché intérieur;

6.

à réexaminer les cas dans lesquels des mécanismes d'autorégulation et de corégulation pourraient compléter les dispositions législatives existantes;

7.

à encourager la recherche globale orientée vers le consommateur, qui évalue le fonctionnement du marché, ainsi que les attentes des consommateurs et leurs comportements, à mettre en place des mécanismes de contrôle centrés sur le consommateur permettant d'orienter et d'évaluer la politique des consommateurs et à élaborer des indicateurs appropriés sur la base de connaissances spécialisées;

8.

à favoriser la coopération entre institutions en vue de l'application des lois relatives aux consommateurs et de la législation régissant la sécurité des produits, à promouvoir les activités qu'elles mènent en réseau, à développer davantage les systèmes d'information et à étendre les accords internationaux relatifs à la coopération administrative réciproque entre l'UE et les pays tiers;

9.

à surveiller constamment l'efficacité des recommandations existantes, qui comportent des garanties minimales spécifiques relatives à des procédures alternatives de règlement des litiges; à œuvrer en faveur d'une application plus large des principes qui y sont édictés et à leur renforcement; à veiller à une meilleure articulation entre ces mécanismes alternatifs de règlement des litiges et à améliorer la communication concernant les outils d'information existants;

10.

à examiner soigneusement les mécanismes de recours collectifs et à présenter les résultats des études pertinentes en cours, en vue d'une proposition ou action éventuelle;

11.

à accorder une attention particulière à la protection, à la commodité et au choix qu'il convient d'offrir aux consommateurs dans le cadre de l'achèvement du marché intérieur des services financiers, compte tenu de l'importance cruciale que les décisions relatives aux produits financiers revêtent pour les consommateurs, par exemple en ce qui concerne la prévoyance pour la vieillesse ou le financement de biens immobiliers;

12.

à accorder plus d'importance à la réalisation d'études d'impact approfondies dans toutes les politiques qui touchent les intérêts à long terme des consommateurs;

13.

à associer davantage les parties intéressées par la politique des consommateurs aux consultations organisées dans le cadre des autres politiques communautaires sur des propositions ayant une incidence majeure sur les consommateurs;

III.

INVITE LA COMMISSION ET LES ÉTATS MEMBRES

14.

à continuer à défendre une meilleure coordination avec les préoccupations et les priorités des différents domaines d'action, et à faire en sorte que leurs politiques des consommateurs cadrent davantage avec d'autres politiques spécialisées, notamment les politiques menées dans les domaines de l'économie, du transport, de l'environnement, de l'énergie et des télécommunications;

15.

à œuvrer en faveur d'une protection et d'une éducation efficaces, y compris en matière de consommation durable, des consommateurs dans tous les États membres, et à faire ainsi en sorte que tous les consommateurs soient actifs et en mesure de faire entendre leur voix dans l'ensemble du marché intérieur;

16.

à continuer de renforcer les systèmes répressifs des États membres et la coopération entre États membres dans le domaine de la protection des consommateurs, tout en encourageant la coopération dans l'application de la législation relative à la protection des consommateurs;

17.

à continuer de protéger les intérêts des consommateurs en ce qui concerne les services d'intérêt général et à renforcer les droits des consommateurs de manière appropriée;

18.

à tenir compte des intérêts des consommateurs dans les systèmes de normalisation et d'étiquetage, tant au niveau européen qu'au niveau des États membres, et à œuvrer à la défense des intérêts des consommateurs au niveau international;

19.

à reconnaître qu'il est d'une importance capitale que les associations de consommateurs soient efficaces et représentatives, de sorte qu'elles puissent représenter les intérêts des consommateurs en toute indépendance au niveau communautaire et dans les États membres;

20.

à fournir un appui constant au réseau européen des centres des consommateurs (ECC-Net) et à veiller à la mise en place dans tous les États membres de points de contact ayant pour mission d'aider les consommateurs en vue d'un règlement efficace des différends transfrontaliers;

IV.

INVITE LES ÉTATS MEMBRES à veiller à ce que les objectifs de la stratégie en matière de politique des consommateurs soient également pris en considération dans leurs politiques nationales;

V.

INVITE la Commission à:

a)

consulter régulièrement les États membres afin d'évaluer la mise en œuvre de la stratégie et, si nécessaire, d'y apporter des modifications ou des ajustements dans un deuxième temps; et

b)

faire rapport sur les progrès accomplis dans le domaine de la politique des consommateurs et, en outre, présenter un rapport à mi-parcours sur la mise en œuvre de la stratégie en matière de politique des consommateurs avant mars 2011, ainsi qu'une évaluation ex post avant décembre 2015.


(1)  Doc. 7503/07.

(2)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 39.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission

20.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/4


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 166/02)

Date d'adoption de la décision

27.6.2007

Aide no

N 252/07

État membre

Danemark

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Forebyggelsesfonden

Base juridique

Lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden

Type de la mesure

Régime

Objectif

Santé publique

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Montant global de l'aide prévue: 3 000 millions DKK

Intensité

Jusqu'à 100 %

Durée

15.9.2007-1.2.2017

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Sekretariatet for Forebyggelsesfonden

Landskronagade 22

DK-2100 København Ø

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

8.6.2007

Aide no

N 258/07

État membre

Allemagne

Région

Land Hessen

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Rettungsbeihilfe zugunsten der Erich Rohde KG

Base juridique

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2007, Richtlinien für die Übernahme von Bürgschaften und Garantien durch das Land Hessen für gewerbliche Wirtschaft

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Sauvetage d'entreprises en difficulté

Forme de l'aide

Garantie

Budget

Dépenses annuelles prévues: 2,25 millions EUR; montant global de l'aide prévue: 2,25 millions EUR

Intensité

Durée

6 mois

Secteurs économiques

Industrie manufacturière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landeswicklung

Kaiser-Friedrich-Ring 75

D-65185 Wiesbaden

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


20.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/6


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4708 — Gerresheimer/Chase/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 166/03)

Le 29 juin 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4708. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://eur-lex.europa.eu).


20.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/7


Statut des règlements UN/ECE concernant l'homologation des véhicules à moteur au 31 décembre 2006

(2007/C 166/04)

La Commission publie ci-après un tableau récapitulatif de la situation des règlements UN/ECE, dans leur dernière version modifiée (règlements annexés à l'accord de 1958 concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions uniformes d'homologation) auxquels les Communautés européennes ont adhéré au 31 décembre 2006, même si certains des amendements entreront en vigueur après cette date.

Numéro du règlement

Amendements au moment de l'adhésion

Série d'amendements (1)  (2)

Suppléments à la série (2)

Titre abrégé du règlement

1

01

02

Projecteurs asymétriques (R2 et/ou HS1)

3

02

02

10

Dispositifs catadioptriques

4

00

00

12

Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière

5

02

02

6

Projecteurs asymétriques (scellés)

6

01

01

15

Indicateurs de direction

7

02

02

12

Feux d'encombrement, feux de position avant/arrière et latéraux, feux-stop (M, N et O)

8

04

05

Projecteurs (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 et/ou H11)

10

02

02

2

Compatibilité électromagnétique

11

02

03

Serrures et organes de fixation des portes

12

03

03

3

Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

13

09

10

3

Freinage (catégories M, N et O)

13H

00

00

4

Freinage (voitures particulières)

14

04

06

3

Ancrages des ceintures de sécurité

16

04

04

18

Ceintures de sécurité

17

06

07

3

Résistance des sièges

18

02

03

Antivol

19

02

02

12

Feux antibrouillard avant

20

02

03

Projecteurs asymétriques (H4)

21

01

01

3

Aménagements intérieurs

22

04

05

1

Casques de protection et visières pour motocyclistes

23

00

00

13

Feux de marche arrière

24

03

03

3

Fumées d'échappement des moteurs diesel

25

04

04

Appuie-tête

26

02

03

1

Saillies extérieures

27

03

03

1

Triangles de présignalisation

28

00

00

3

Avertisseurs sonores

30

02

02

14

Pneumatiques (véhicules automobiles et leurs remorques)

31

02

02

6

Projecteurs asymétriques (halogène, scellés)

34

01

02

2

Risques d'incendie

37

03

03

28

Lampes à incandescence

38

00

00

12

Feux antibrouillard arrière

39

00

00

5

Indicateur de vitesse

43

00

00

9

Vitrage de sécurité

44

03

04

3

Dispositifs de retenue pour enfants

45

01

01

5

Nettoie-projecteurs

46

01

02

Rétroviseurs

48

01

03

3

Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse (M, N et O)

49

02

04

2

Émissions (diesel, GN et GPL)

50

00

00

10

Feux de position avant/arrière, feux-stop, indicateurs de direction, dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière (L)

51

02

02

5

Niveaux de bruit (M et N)

53

00

01

7

Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse (L3)

54

00

00

16

Pneumatiques (véhicules utilitaires et leurs remorques)

55

00

00

Pièces mécaniques d'attelage

56

00

01

Projecteurs (cyclomoteurs)

57

01

02

Projecteurs (motocycles)

58

01

01

Dispositif arrière de protection contre l'encastrement

59

00

00

3

Dispositifs silencieux d'échappement de remplacement

60

00

00

3

Commandes actionnées par le conducteur — identification des commandes, témoins et indicateurs (cyclomoteurs/motocycles)

62

00

00

2

Antivol (cyclomoteurs/motocycles)

64

00

00

2

Pneumatiques (roues/pneumatiques de secours à usage temporaire)

66

00

01

Résistance de la superstructure (bus)

67

01

01

7

Équipement LPG

69

01

01

3

Plaques d'immatriculation arrière pour véhicules lents

70

01

01

5

Plaques d'immatriculation arrière pour véhicules lourds et longs

71

00

00

Champ de vision, tracteurs agricoles

72

00

01

Projecteurs (HS1) (motocycles)

73

00

00

Protection latérale (véhicules utilitaires et leurs remorques)

74

00

01

4

Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse (L1)

75

00

00

11

Pneumatiques (motocycles/cyclomoteurs)

77

00

00

10

Feux de stationnement

78

02

03

Freinage (catégorie L)

79

01

01

3

Équipement de direction

80

01

01

3

Résistance des sièges et de leurs ancrages (véhicules de grande dimension pour le transport de passagers)

81

00

00

2

Rétroviseurs (motocycles/cyclomoteurs)

82

00

01

Projecteurs pour cyclomoteurs (HS2)

83

03

05

6

Émissions

85

00

00

4

Moteurs à combustion interne et électriques (M et N)

86

00

00

3

Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse (tracteurs agricoles)

87

00

00

10

Feux de circulation diurnes

89

00

00

1

Dispositifs limiteurs de vitesse

90

01

01

8

Garnitures de frein de remplacement et leurs assemblages

91

00

00

9

Feux de position latéraux

93

00

00

Dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant

94

01

01

3

Protection des occupants en cas de collision frontale

95

02

02

1

Protection des occupants en cas de collision latérale

96

00

01

2

Émissions des moteurs diesel (tracteurs agricoles)

97

00

01

5

Systèmes d'alarme

98

00

00

8

Projecteurs munis de sources lumineuses à décharge

99

00

00

3

Sources lumineuses à décharge

100

00

00

1

Sécurité des véhicules électriques

101

00

00

7

Émissions de CO2/consommation de carburant (M1) et consommation d'énergie électrique et autonomie (M1 et N1)

102

00

00

Dispositifs d'attelage courts

103

00

00

2

Catalyseurs de remplacement pour véhicules à moteur

104

00

00

4

Marquages rétro-réfléchissants (véhicules lourds et longs)

105

02

04

Transport de marchandises dangereuses — construction des véhicules

106

00

00

4

Pneumatiques (véhicules agricoles)

109

00

00

2

Pneumatiques rechapés (véhicules utilitaires et leurs remorques)

110

00

00

6

Systèmes d'alimentation au gaz naturel comprimé

111

00

00

1

Stabilité au retournement des véhicules-citernes (N et O)

112

00

00

7

Projecteurs asymétriques (lampes à incandescence)

113

00

00

5

Projecteurs symétriques (lampes à incandescence)

114

00

00

Coussins gonflables de deuxième monte

115

00

00

2

Système d'adaptation GPL-GNC

116

00

00

1

Utilisation non autorisée (systèmes d'alarme et antivol)

117

00

01

Pneumatiques — résistance au roulement

118

00

00

Résistance au feu des matériaux intérieurs

119

00

00

1

Clignotants

120

00

00

Moteurs à combustion interne (tracteurs agricoles et machines mobiles)

121

00

00

Commandes manuelles, signalisation et indicateurs

122

00

00

Systèmes de chauffage

[123]  (3)

00

00

Systèmes d'éclairage avant adaptatifs

[124] (3)

00

00

Roues (de rechange) pour voitures particulières


(1)  Cette colonne indique les derniers amendements du règlement concerné auquel les Communautés européennes ont adhéré au 31.12.2006. Certaines des séries les plus récentes d'amendements ou certains des suppléments aux séries d'amendements entreront en vigueur après cette date. La date d'entrée en vigueur de ces amendements doit être vérifiée dans la dernière version du document récapitulatif de l'UN/ECE (TRANS/WP.29/343/Rev.15) qui figure à l'adresse suivante: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocsstts.html.

(2)  Toutes les corrections pertinentes jusqu'au 31.12.2006 ont été adoptées, sauf indication contraire.

(3)  Ce règlement n'est pas entré en vigueur au 31.12.2006.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

20.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/11


Taux de change de l'euro (1)

19 juillet 2007

(2007/C 166/05)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,382

JPY

yen japonais

168,66

DKK

couronne danoise

7,441

GBP

livre sterling

0,67455

SEK

couronne suédoise

9,1757

CHF

franc suisse

1,6585

ISK

couronne islandaise

82,23

NOK

couronne norvégienne

7,9035

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5842

CZK

couronne tchèque

28,281

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

245,87

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6969

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,757

RON

leu roumain

3,1275

SKK

couronne slovaque

33,15

TRY

lire turque

1,7525

AUD

dollar australien

1,5722

CAD

dollar canadien

1,442

HKD

dollar de Hong Kong

10,808

NZD

dollar néo-zélandais

1,7433

SGD

dollar de Singapour

2,0905

KRW

won sud-coréen

1 265,84

ZAR

rand sud-africain

9,508

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,4523

HRK

kuna croate

7,2876

IDR

rupiah indonésien

12 562,38

MYR

ringgit malais

4,7506

PHP

peso philippin

61,983

RUB

rouble russe

35,108

THB

baht thaïlandais

41,384


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

20.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/12


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées au titre du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 166/06)

Aide no

XS 143/07

État membre

Italie

Région

Sardegna

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Interventi per promuovere il riutilizzo di immobili industriali in disuso

Base juridique

Legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1, comma 4, lettera a)

Direttive di attuazione approvate con decreto dell'assessore dell'Industria della Regione Sardegna n. 130 del 3.5.2006

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues: 10,5 Mio EUR; montant global de l'aide prévue: —

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Date de mise en œuvre

1.6.2006

Durée

31.12.2006

Objectif de l'aide

Petites et moyennes entreprises

Secteurs économiques

Secteurs manufacturiers, Autres services

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Regione autonoma della Sardegna — Assessorato dell'Industria

viale Trento, 69

I-09123 Cagliari

Aides individuelles d'un montant élevé

En conformité avec l'article 6 du règlement, la mesure exclut l'octroi d'aides ou nécessite leur notification préalable à la Commission,

a)

si le total des coûts admissibles atteint au moins 25 millions EUR, et si

l'intensité brute de l'aide atteint au moins 50 %,

dans les régions admises à bénéficier d'aides à finalité régionale, si l'intensité nette de l'aide atteint au moins 50 %; ou

b)

si le montant brut total de l'aide atteint au moins 15 millions EUR

Oui


Aide no

XS 163/07

État membre

Autriche

Région

Niederösterreich NUTS II: AT 12

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Ecoplus Richtlinien für Fördermaßnahmen im Rahmen des Programms LE/LEADER 2007-2013 in Niederösterreich

Base juridique

Gesellschaftsvertrag der ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues: 3 Mio EUR; montant global de l'aide prévue: —

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Date de mise en œuvre

1.6.2007

Durée

30.6.2008

Objectif de l'aide

Petites et moyennes entreprises

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ecoplus

Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH

Lugeck 1

A-1010 Wien

Tel. (43-1) 513 78 50-0

Fax (43-1) 513 78 50-44

headoffice@ecoplus.at

www.ecoplus.at


Aide no

XS 164/07

État membre

Espagne

Région

Castilla y León

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Apoyo para la incorporación de las PYMEs a la Sociedad de la Información

Base juridique

Resolución de 3 de mayo de 2007, del Presidente de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León, por el que se aprueba la convocatoria, así como las disposiciones comunes y específicas que la regulan, para la concesión de determinadas subvenciones de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León para 2007 cofinanciadas con fondos estructurales (Línea 6). (BOCL no 91 de 11.5.2007)

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues: 2 Mio EUR; montant global de l'aide prévue: —

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Date de mise en œuvre

11.5.2007

Durée

31.12.2008

Objectif de l'aide

Petites et moyennes entreprises

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León

C/ Duque de la Victoria, no 23

E-47001 Valladolid


Aide no

XS 165/07

État membre

France

Région

Toutes les régions de France métropolitaine et les départements d'outre-mer

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Fonds de Développement des Entreprises (FDPMI)

Base juridique

Règlement d'exemption (CE) no 70/2001 prolongé par le règlement (CE) no 1796/2006

Pour les collectivités territoriales: articles L. 1511-2 et L. 1511-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) — Pour l'État, articles L. 2251-1, L. 3231-1, L. 4211-1 du CGCT

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues: 34 Mio EUR; montant global de l'aide prévue: —

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Date de mise en œuvre

1.5.2007

Durée

30.6.2008

Objectif de l'aide

Petites et moyennes entreprises

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME, Tous secteurs manufacturiers, Tous services

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Soit le Ministère de l'industrie/DGE pour l'État, soit les collectivités territoriales, chacun en ce qui le concerne.

Pour le Ministère de l'industrie/DGE:

12, rue Villiot

F-5572 Paris Cedex 12


Aide no

XS 172/07

État membre

Allemagne

Région

Nordrhein-Westfalen

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Programm für rationelle Energieverwendung, regenerative Energien und Energiesparen — progres.nrw

Förderbaustein: Forschung und Entwicklung

Base juridique

1.

Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001

2.

Änderungsverordnung (EG) Nr. 364/2004 der Kommission vom 25. Februar 2004

3.

§ 44 Landeshaushaltsordnung NRW

4.

Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. März 2003 betreffend die Definition der kleinen und mittleren Unternehmen

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues: 8 Mio EUR; montant global de l'aide prévue: —

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Date de mise en œuvre

1.4.2007

Durée

31.12.2007

Objectif de l'aide

Petites et moyennes entreprises

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 85

Goebenstraße 25

D-44135 Dortmund


20.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/16


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 166/07)

Aide no

XE 17/07

État membre

France

Région

Toutes les régions de France métropolitaine et les départements d'outre-mer

Intitulé du régime d'aides

Aide au recrutement de cadre

Base juridique

Règlement d'exemption (CE) no 2204/2002 prolongé par le règlement (CE) no 1976/2006

Pour les collectivités territoriales: articles L. 1511-2 et L. 1511-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) — Pour l'État, articles L. 2251-1, L. 3231-1, L. 4211-1 du CGCT.

Budget

Dépenses annuelles prévues: 13 Mio EUR; montant global de l'aide prévue: —

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 5, et les articles 5 et 6 du règlement

Date de mise en œuvre

1.5.2007

Durée du régime d'aides

30.6.2008

Objectif de l'aide

Art. 4  Création d'emplois; Art. 5 Embauche de travailleurs défavorisés et handicapés; Art. 6 Emploi de travailleurs handicapés

Secteurs économiques

Tous les secteurs communautaires  (1)pouvant bénéficier des aides à l'emploi

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Soit le Ministère de l'industrie/DGE, soit les collectivités territoriales, chacun en ce qui le concerne.

Pour le Ministère de l'industrie/DGE:

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12


(1)  À l'exception du secteur de la construction navale et des autres secteurs faisant l'objet de règles spécifiques dans les règlements ou directives régissant l'ensemble des aides d'État dont ils bénéficient respectivement.


INFORMATIONS PROVENANT DE PAYS TIERS

20.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/17


(Traduction)

Lettre du département du Trésor des États-Unis concernant SWIFT/programme de surveillance du financement du terrorisme

(2007/C 166/08)

Le 28 juin 2007

M. Peer Steinbrück

Ministre fédéral des finances

République fédérale d'Allemagne

M. Franco Frattini

Vice-président de la Commission européenne

Monsieur le ministre, Monsieur le vice-président,

Le département du Trésor des États-Unis a l'honneur de transmettre à la présidence du Conseil de l'Union européenne et à la Commission européenne une série d'observations décrivant les contrôles et garanties qui régissent le traitement, l'utilisation et la diffusion de données dans le cadre du Programme de surveillance du financement du terrorisme («Terrorist Finance Tracking Program» — ci-après dénommé «TFTP»).

Le TFTP comporte de multiples niveaux de contrôles gouvernementaux et indépendants, qui se recouvrent partiellement, afin de garantir que les données, qui sont restreintes par nature, soient exclusivement utilisées aux fins de la lutte contre le terrorisme, qu'elles ne soient pas conservées pendant une durée excédant celle nécessaire à ces finalités et que toutes les données soient conservées dans un environnement sécurisé et fassent l'objet d'un traitement adéquat.

En gage de notre détermination à lutter main dans la main avec l'Union européenne contre le terrorisme mondial et son financement, nous avons fait figurer dans nos observations une disposition relative à l'échange d'informations concernant le TFTP avec la personnalité européenne éminente qui sera désignée en concertation avec le département du Trésor. Cette personne sera chargée de vérifier que le programme est mis en œuvre conformément aux observations, dans le but de s'assurer de la protection des données à caractère personnel provenant de l'Union européenne. Les autres modalités pratiques de l'exercice de cette mission de surveillance feront l'objet d'un accord.

Le département du Trésor s'emploiera à ce que ces observations soient publiées au Registre fédéral américain («US Federal Register») et accepte leur publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(formule de politesse)

(s.) Stuart A. LEVEY


20.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/18


(Traduction)

Traitement par le département du Trésor des États-Unis, aux fins de la lutte contre le terrorisme, de données à caractère personnel provenant de l'UE — «SWIFT»

(2007/C 166/09)

Programme de surveillance du financement du terrorisme — Observations du Département du Trésor des États-Unis

Les présentes observations décrivent le programme de surveillance du financement du terrorisme (Terrorist Financing Tracking Program — TFTP) du département du Trésor des États-Unis («département du Trésor») et, en particulier, les contrôles rigoureux et les garanties qui régissent le traitement, l'utilisation et la communication des données transmises par SWIFT en vertu d'une injonction administrative. Ces contrôles et garanties s'appliquent à toutes les personnes qui ont accès aux données SWIFT, sauf indication contraire dans des exemples précis tels que ceux décrivant l'échange d'informations essentielles extraites des données SWIFT avec des gouvernements étrangers.

Le TFTP est doté d'un fondement légal, il est soigneusement ciblé, puissant et efficace, et il est lié par le principe de protection de la vie privée. Il correspond exactement à ce que les citoyens espèrent que leur gouvernement fera pour les protéger contre les menaces terroristes.

Le programme de surveillance du financement du terrorisme du département du Trésor

Peu après les attentats du 11 septembre 2001, dans le cadre des efforts mis en œuvre pour employer tous les moyens disponibles en vue de repérer les terroristes et leurs réseaux, le département du Trésor a lancé le TFTP, au titre duquel il a adressé des injonctions administratives au centre d'exploitation de la Société de télécommunications interbancaires mondiales («Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication»— SWIFT) aux États-Unis en vue d'obtenir des données liées au terrorisme; SWIFT est une société coopérative de droit belge qui fournit un service mondial de messagerie financière utilisé pour la transmission d'informations sur les opérations financières. En vertu de ces injonctions, SWIFT doit communiquer au département du Trésor certains historiques d'opérations financières — qui sont tenus par le centre d'exploitation de SWIFT aux États-Unis dans le cadre de l'exercice normal de son activité — destinés à être utilisés exclusivement à des fins de lutte contre le terrorisme, comme indiqué dans les points suivants.

Principes fondamentaux sous-tendant le TFTP

Dès le départ, le TFTP a été conçu et mis en œuvre pour satisfaire aux exigences légales des États-Unis, contribuer de manière efficace à la lutte contre le terrorisme mondial et respecter et protéger le caractère potentiellement sensible sur le plan commercial des données SWIFT détenues aux États-Unis ainsi que leur confidentialité. Le TFTP tient compte du caractère potentiellement sensible sur le plan commercial ainsi que de la protection de la confidentialité des informations qu'il traite, et les garanties énoncées dans les présentes observations s'appliquent, quelle que soit la nationalité ou le lieu de résidence des personnes concernées. Le programme comporte de multiples niveaux de contrôles gouvernementaux et indépendants qui se couvrent partiellement, afin de garantir que les données, qui sont restreintes par nature, ne soient utilisées qu'aux fins exclusives de la lutte contre le terrorisme et qu'elles soient toutes conservées dans un environnement sécurisé et fassent l'objet d'un traitement adéquat.

Toutes les actions menées par le département du Trésor en vue d'obtenir des informations particulières de la part du centre d'exploitation de SWIFT situé aux États-Unis et de les utiliser exclusivement aux fins d'enquête, de détection, de prévention et/ou de poursuites dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ou son financement, ou d'enquêtes et de poursuites qui en résultent, sont conformes avec le droit américain. Par ailleurs, les données communiquées par SWIFT ne sont pas utilisées pour recueillir des preuves ou détecter une activité sans lien avec le terrorisme ou son financement, même si cette activité en tant que telle peut être illégale. Le département du Trésor n'utilise pas les données SWIFT dans le cadre d'enquêtes générales dans le domaine de la fraude fiscale, du blanchiment de capitaux, de l'espionnage économique, du trafic de stupéfiants ou d'une autre activité criminelle, et ces données ne peuvent d'ailleurs pas être utilisées dans ce cadre, sauf si, dans des cas particuliers, l'une de ces activités se trouve avoir un lien avec le terrorisme ou son financement.

Les données communiquées par SWIFT en vertu d'une injonction sont des copies de messages d'opérations financières effectuées, c'est-à-dire des copies d'historiques d'activités conservés au centre d'exploitation de SWIFT aux États-Unis dans le cadre de l'exercice normal de son activité. Bien que ces données puissent faire l'objet d'un traitement aux fins de la recherche très limitée axée sur la lutte antiterroriste qui est décrite ici, il n'est effectué aucune modification, manipulation, adjonction ou suppression de données sur les messages de transactions qui se trouvent dans la base de données interrogeable.

Le TFTP a prouvé son efficacité en tant qu'outil d'investigation et il a largement contribué à protéger des citoyens des États-Unis et d'autres personnes dans le monde entier et à préserver la sécurité nationale des États-Unis et d'autres pays. Ce programme a contribué à identifier et à arrêter des terroristes et leurs financiers, et il a permis d'obtenir de nombreux indices qui ont été communiqués aux experts de la lutte contre le terrorisme des services de renseignement et de police du monde entier.

Préoccupations exprimées au sein de l'Union européenne

À la suite de la révélation de l'existence du TFTP par les médias en juin 2006, des préoccupations ont été exprimées au sein de l'UE au sujet de ce programme et, notamment, quant à la possibilité pour le département du Trésor d'avoir accès à des données à caractère personnel concernant une personne physique identifiée ou identifiable, apparaissant dans les opérations financières traitées par SWIFT. En particulier, des questions ont été posées quant à la compatibilité du TFTP avec les obligations découlant de la directive relative à la protection des données (directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données), ainsi que des lois des États membres mettant en œuvre cette directive.

Nature des données SWIFT

Les historiques d'opérations financières communiqués par SWIFT en vertu d'une injonction peuvent comprendre des informations d'identification sur l'émetteur et/ou le bénéficiaire de l'opération, comme le nom, le numéro de compte, l'adresse, le numéro national d'identification, et d'autres données à caractère personnel. Il est tout à fait improbable que les historiques financiers de SWIFT comprennent les données «sensibles» visées à l'article 8 de la directive 95/46/CE (à savoir les données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que les données relatives à la santé et à la vie sexuelle de la personne concernée).

Principes de la lutte contre le financement du terrorisme international

Les données financières de SWIFT utilisées dans le cadre du TFTP sont extrêmement précieuses pour la lutte contre le terrorisme mondial et son financement, et pour permettre au gouvernement d'assurer sa mission, qui est de défendre la population, de préserver la sécurité nationale, de détecter et de prévenir les actes terroristes et de se charger des enquêtes et des poursuites en la matière.

La communauté internationale et les autorités nationales ont conscience que l'argent est le «nerf» du terrorisme, comme en témoigne la Convention internationale de 1999 des Nations unies pour la répression du financement du terrorisme ainsi que de nombreuses résolutions des Nations unies concernant la prévention et la répression du financement des actes terroristes, notamment la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations unies. Aux États-Unis, le département du Trésor et le Congrès ont créé en 2004 le Bureau de la lutte anti-terrorisme et du renseignement financier (Office of Terrorism and Financial Intelligence) (ci-après dénommé «Bureau») pour coordonner les services de police et de renseignement au sein du Département dans le double but de protéger le système financier contre un usage illicite et de lutter entre autres contre les terroristes et les autres menaces pour la sécurité nationale. Les différents services du Bureau rassemblent et analysent les informations émanant des services de police et de renseignement ainsi que des institutions financières et portant sur les méthodes employées par les terroristes (et les autres criminels) pour se procurer des capitaux, les transférer et les conserver. Ces activités permettent au Bureau de geler les avoirs des terroristes, de lutter contre le terrorisme en général, et d'élaborer et de promouvoir des normes en matière de lutte contre le financement du terrorisme aux États-Unis et à l'étranger.

Ces initiatives et d'autres encore tiennent compte de la réalité quotidienne des terroristes qui ont besoin d'un flux de trésorerie régulier pour payer les opérationnels, organiser les déplacements, former les nouveaux membres, falsifier des documents, verser des pots de vin, se procurer des armes et planifier des attentats. Lorsqu'ils envoient de l'argent par l'intermédiaire du système bancaire, ils fournissent souvent des informations qui permettent d'obtenir le type d'indices concrets susceptibles de faire progresser une enquête liée au terrorisme. C'est la raison pour laquelle les responsables de la lutte anti-terrorisme accordent un grand intérêt au renseignement financier, notamment aux informations obtenues par le biais de programmes tels que le TFTP, qui s'est avéré d'une valeur inestimable dans la lutte contre le terrorisme mondial.

C'est également pour cette raison que le secteur financier est soumis à des exigences importantes en matière de conservation et de communication des données en vue de soutenir les efforts des gouvernements en matière de lutte contre le terrorisme. Dans le monde entier, les pays ont rendu cette procédure obligatoire, conformément aux recommandations du groupe d'action financière (GAFI). Par exemple, aux États-Unis, l'instrument légal de référence est la loi relative au secret bancaire (Bank Secrecy Act). En Europe, des dispositions similaires ont été mises en œuvre dans le droit national en vertu de la troisième directive sur le blanchiment des capitaux et, plus récemment, du règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds.

Bases légales permettant d'obtenir et d'utiliser les données SWIFT

Les injonctions adressées à SWIFT se fondent sur des textes de lois établis de longue date et sur un décret présidentiel (executive order) relatif à la lutte contre le terrorisme et son financement. La loi de 1977 sur les pouvoirs économiques en cas d'urgence internationale (International Emergency Economic Powers Act déclaré — IEEPA) autorise le Président des États-Unis, en cas d'état d'urgence nationale déclaré, à ordonner une enquête sur les virements bancaires et autres transactions dans lesquelles un étranger a des intérêts. De même, l'UNPA (United Nations Participation Act de 1945) autorise le Président, dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, à ordonner une enquête sur les relations économiques ou les moyens de communication entre tout étranger et les États-Unis.

Le 23 septembre 2001, le Président, s'appuyant en partie sur l'IEEPA et l'UNPA et citant les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies concernant les Taliban et Al Qaïda, a signé le décret présidentiel no 13224. Dans ce décret, le Président déclare le pays en état d'urgence afin de faire face aux attentats terroristes du 11 septembre et à la menace persistante et directe de nouveaux attentats et il bloque les avoirs des personnes qui commettent ou menacent de commettre des actes terroristes, ou qui soutiennent le terrorisme, et interdit les transactions avec celles-ci.

Aux fins du décret présidentiel no 13224, la section 3 contient la définition suivante:

on entend par «terrorisme» des activités

i)

impliquant des actes violents ou dangereux pour la vie humaine, les biens,ou les infrastructures; et

ii)

apparaissant comme destinées;

A)

à intimider ou contraindre une population civile;

B)

à influencer la politique d'un gouvernement par l'intimidation ou la coercition; ou

C)

à nuire à l'action d'un gouvernement par la destruction de masse, l'assassinat, l'enlèvement ou la prise d'otages.

Dans la section 7 du décret présidentiel, le Secrétaire au Trésor est autorisé à employer tous les pouvoirs conférés au Président par l'IEEPA et l'UNPA nécessaires pour l'application du décret. Le Président autorise également le Secrétaire au Trésor à déléguer à son tour une ou plusieurs de ces fonctions à d'autres fonctionnaires ou organismes du gouvernement des États-Unis, et déclare que tous les organismes du gouvernement des États-Unis sont tenus de prendre les mesures appropriées relevant de leur compétence pour mettre en œuvre les dispositions du décret. L'IEEPA et le décret, mis en œuvre par les Global Terrorism Sanctions Regulations, autorisent le directeur du Bureau du contrôle des avoirs étrangers (Office of Foreign Assets Control — OFAC) du département du Trésor à exiger de toute personne qu'elle fournisse des données relatives aux transactions financières ou d'autres données en rapport avec une enquête liée à des sanctions économiques. Tels sont les fondements légaux au titre desquels l'OFAC adresse à SWIFT des injonctions de produire des données financières liées à une enquête sur le terrorisme.

Contrôle des accès et sécurité du système informatique

Conformément aux procédures édictées par le gouvernement des États-Unis pour le traitement des informations liées aux enquêtes sur le terrorisme et, plus généralement, à son financement, les données communiquées par SWIFT sont soumises à des mesures strictes sur le plan technique et de l'organisation afin d'être protégées contre une destruction, une perte, une modification ou un accès accidentels ou illégaux. Toutes les mesures de sécurité qui sont évoquées ci-dessous font l'objet d'un audit indépendant.

Les données de SWIFT sont conservées dans un environnement sécurisé et stockées séparément de toutes les autres données; et les systèmes informatiques sont dotés de systèmes de protection perfectionnés contre l'intrusion, ainsi que d'autres protections afin que l'accès ne puisse avoir lieu que de la manière qui se trouve décrite ici. Il n'est procédé à aucune copie des données de SWIFT, si ce n'est à des fins de sauvegarde et de récupération en cas de catastrophe. L'accès aux données et aux équipements informatiques est limité aux personnes qui disposent des habilitations de sécurité nécessaires. Même pour ces personnes, l'accès aux données de SWIFT ne se fait qu'en lecture seule et est strictement limité par le TFTP, en fonction du besoin d'en connaître, aux analystes spécialisés dans les enquêtes antiterroristes et aux personnes chargées du support technique, de la gestion et de la surveillance du TFTP.

Extraction et utilisation limitées aux enquêtes antiterroristes

Le TFTP ne prévoit pas l'exploration de données ni tout autre type de profilage algorithmique ou informatisé, ou de filtrage. Plusieurs niveaux de contrôles stricts ont été intégrés dans le TFTP pour limiter le nombre d'informations recueillies, garantir que les informations ne soient extraites et utilisées qu'aux fins de la lutte antiterroriste et protéger la vie privée des personnes qui ne sont pas liées au terrorisme ou à son financement. Ces garanties, qui se recouvrent partiellement, circonscrivent continuellement et restreignent considérablement l'accès aux données financières traitées par SWIFT dans ses opérations quotidiennes, ainsi que leur utilisation.

Il convient d'emblée de préciser que les injonctions adressées à SWIFT sont soigneusement et strictement adaptées pour limiter le volume des données transmises au département du Trésor. SWIFT est tenue de communiquer uniquement les données dont le département du Trésor estime qu'elles seront nécessaires pour lutter contre le financement du terrorisme, sur la base d'analyses antérieures centrées sur les types de messages et leur périmètre de sélection, ainsi qu'en fonction de ses observations en matière de menace et de vulnérabilité. Par ailleurs, les recherches sont strictement adaptées pour limiter au maximum l'extraction de messages sans intérêt pour les enquêtes antiterroristes. Les données de SWIFT ne sont utilisées que pour extraire des informations concernant une enquête liée au terrorisme précise et en cours. Il en résulte que, pour effectuer n'importe quelle recherche, il faut indiquer, éléments de preuve fondés à l'appui, que la personne ciblée par cette recherche a un lien avec le terrorisme ou son financement. Toute recherche effectuée sur les données de SWIFT dans le cadre du TFTP est en outre consignée simultanément, y compris l'élément qui a établi un lien incontestable avec le terrorisme et a déclenché la recherche.

Compte tenu de toutes ces garanties, seule une part infime (moins d'un pour cent) des messages communiqués par SWIFT au département du Trésor ont effectivement été consultés et uniquement parce qu'ils répondaient aux critères d'une recherche ciblée en matière de lutte antiterroriste.

Contrôle indépendant

En plus des contrôles décrits ci-dessus, exercés constamment par le Trésor américain, le TFTP comporte plusieurs autres niveaux de contrôle indépendant: par des représentants de SWIFT, par un cabinet d'audit indépendant et par d'autres administrations officielles indépendantes aux États-Unis, parmi lesquelles le Congrès.

SWIFT et les vérificateurs externes qu'elle a choisis exercent un contrôle indépendant du TFTP de plusieurs manières complémentaires. Tout d'abord, des représentants de SWIFT ont reçu une habilitation de sécurité qui leur permet d'avoir accès 24 heures sur 24 aux équipements et aux données et ils peuvent suivre, en temps réel et a posteriori, l'utilisation des données pour s'assurer qu'elles n'ont été consultées qu'à des fins de lutte contre le terrorisme. En outre, ces représentants de SWIFT peuvent mettre fin instantanément à une recherche et sont même en mesure, en cas de doute, d'arrêter tout le système.

La maintenance et l'utilisation des données de SWIFT ainsi que l'accès à celles-ci font l'objet d'un audit périodique indépendant, en application de protocoles soigneusement définis et conformes aux normes d'audit internationales. Ces audits portent sur le contrôle de l'accès et les garanties de sécurité du système informatique, ainsi que sur la limitation de la consultation des données à des fins de lutte contre le terrorisme, comme expliqué ci-dessus. Les vérificateurs indépendants communiquent leurs conclusions au comité chargé de l'audit et des finances du Conseil d'administration de SWIFT (Audit and Finance Committee).

De plus, conformément à la législation des États-Unis, plusieurs commissions du Congrès ont été et sont toujours régulièrement informées sur le TFTP et son fonctionnement. Le TFTP a également fait l'objet d'auditions publiques au Congrès.

Enfin, le Conseil de surveillance de la vie privée et des libertés civiles (Privacy and Civil Liberties Oversight Board), qui a été institué en application de la loi sur la réforme des services de renseignement et la prévention du terrorisme (Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act) de 2004 exerce un contrôle sur le TFTP. Il a pour mission de veiller à ce que les exigences en matière de respect de la vie privée et des libertés civiles soient correctement prises en compte dans la mise en œuvre de l'ensemble des lois, règlements et mesures gouvernementales visant à protéger les États-Unis contre le terrorisme. Ce conseil est également chargé d'analyser les pratiques des différents ministères et agences en matière d'échange d'informations sur le terrorisme pour évaluer si les consignes de protection de la vie privée et des libertés civiles sont bien respectées.

Comme on le lira ci-après, ce contrôle étendu et indépendant va de pair avec des règles strictes en matière de diffusion, qui ont pour effet de restreindre encore l'accès aux informations tirées des historiques financiers de SWIFT et de renforcer la protection de la vie privée.

Communication et échange d'informations

La communauté internationale sait qu'il est essentiel d'échanger les informations concernant le terrorisme. Ainsi, la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations unies demande à tous les États d'intensifier et d'accélérer l'échange d'informations opérationnelles et d'échanger des renseignements afin de prévenir les actes de terrorisme. De même, en vertu de la section 6 du décret présidentiel no 13224, le Secrétaire au Trésor (et d'autres responsables) doivent tout mettre en œuvre pour coopérer et coordonner leur action avec d'autres pays pour atteindre les objectifs fixés par ce décret, et notamment prévenir et éliminer les actes de terrorisme, empêcher les terroristes d'avoir accès aux services financiers et à des financements, et échanger des renseignements sur les activités de financement du terrorisme. Compte tenu de ce qui précède, les informations tirées des données de SWIFT sont échangées comme il convient avec des partenaires aux États-Unis ou à l'étranger. Comme pour tous les autres aspects du TFTP, ces échanges d'informations se font dans le respect de la législation des États-Unis et moyennant une série de garanties conçues pour protéger les données de SWIFT et la vie privée des personnes qu'elles peuvent concerner.

Les analystes spécialisés dans la lutte antiterroriste qui effectuent des recherches dans le cadre du TFTP vérifient la pertinence des résultats d'une recherche avant que ces informations soient préparées pour être communiquées par des canaux sécurisés. Le département du Trésor exerce aussi un contrôle de l'origine sur la communication ultérieure de ces informations en ce sens que leur destinataire n'est pas autorisé à communiquer les informations à d'autres personnes sans l'accord exprès du département du Trésor. Comme pour tout autre accès non autorisé aux données de SWIFT, toute divulgation non autorisée d'informations tirées du TFTP peut donner lieu à de sévères mesures disciplinaires ou à des sanctions civiles ou pénales.

Les informations tirées des données de SWIFT font l'objet d'échanges strictement contrôlés avec d'autres services américains dans le secteur de la police et du renseignement; ces informations ne doivent être utilisées qu'aux fins d'enquête, de détection, de prévention et/ou de poursuites dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ou son financement, ou d'enquêtes et de poursuites qui en résultent. Ces échanges d'informations sont requis par la loi sur la sécurité nationale (National Security Act), la loi sur la réforme des services de renseignement et la prévention du terrorisme de 2004 et une série de protocoles d'accord et de décrets présidentiels connexes. Selon la législation des États-Unis, les services qui reçoivent les informations sont tenus aux mêmes obligations que le département du Trésor en matière de protection des informations tirées du TFTP. Il convient également de noter que ces informations ne sont échangées avec d'autres agences américaines qu'à des fins de recherche de base, ce qui limite leur utilisation comme preuves déterminantes en justice. Les agences qui reçoivent les informations ont recours à leurs propres bases juridiques pour mener leur enquêtes, y compris pour obtenir auprès d'autres sources des documents susceptibles de servir ultérieurement de preuves en justice.

Ces autres organismes publics échangent également les informations essentielles tirées des données de SWIFT avec leurs homologues étrangers pour les mêmes finalités, moyennant un accord au cas par cas du département du Trésor lorsque cela se justifie pour des raisons de sécurité nationale et de respect des lois. Beaucoup d'informations essentielles tirées du TFTP ont été échangées avec des services étrangers, normalement sans préciser qu'elles émanent du TFTP.

Pour ce qui est d'une éventuelle diffusion publique des données de SWIFT, le département du Trésor traite ces données comme des informations classifiées, sensibles pour le maintien de l'ordre et couvertes par le secret commercial. Par conséquent, il ne les divulgue pas, à moins que cela ne lui soit imposé par la loi, et il s'en tiendra à cette ligne de conduite. À cet égard, pour les procédures administratives ou judiciaires découlant d'une demande d'accès à des données tirées du TFTP introduite par des tiers conformément à la loi sur la liberté de l'information (Freedom of Information Act), le département du Trésor partira du principe que ces informations ne doivent pas être communiquées en vertu de ladite loi.

Recours

Instaurer une procédure de recours dans le cadre du TFTP proprement dit est d'une utilité très limitée en raison du confinement auquel sont soumises les données contenues dans un message de transaction SWIFT, des limitations de l'accès à certaines données SWIFT dans le cadre du TFTP aux fins d'une enquête antiterroriste en cours ainsi que des restrictions imposées en matière de communication d'informations essentielles. Néanmoins, la législation des États-Unis prévoit des voies de recours en cas d'utilisation abusive d'informations par les autorités publiques.

Dans le cas où une personne physique donnée cherche à connaître l'utilisation qui a été faite de certaines informations et les possibilités de recours en cas d'utilisation abusive, il faut opérer une distinction entre les données communiquées par SWIFT et pouvant être consultées et les messages qui sont extraits dans le cadre d'une enquête antiterroriste ciblée et sur la base desquels des décisions administratives ou autres peuvent être prises par les autorités publiques. Les données communiquées par SWIFT en vertu d'une injonction émanant de l'OFAC sont des copies de messages d'opérations financières effectuées, c'est-à-dire des copies électroniques d'historiques d'activités conservés par SWIFT aux États-Unis dans le cadre de l'exercice normal de son activité. Bien que ces données puissent faire l'objet d'un certain traitement aux fins de la recherche très limitée axée sur la lutte antiterroriste qui est décrite ici, il n'est effectué aucune modification, manipulation, adjonction ou suppression de données sur les messages de transactions qui se trouvent dans la base de données interrogeable.

En outre, il est important de souligner à nouveau que, dans leur grande majorité, les messages de transactions communiqués par SWIFT ne seront jamais consultés, même par des analystes en matière de lutte antiterroriste, de sorte que leur contenu n'est pas divulgué. Par conséquent, pour être en mesure de répondre à une demande en matière de protection de la vie privée émanant d'une personne physique souhaitant savoir si des informations le concernant sont conservées dans la base de données, il serait nécessaire, dans la quasi-totalité des cas, de consulter des données qui ne l'auraient pas été dans le cadre du fonctionnement normal du TFTP. Cette consultation contreviendrait au principe établi dans le cadre du TFTP, qui prévoit que toute recherche doit être motivée par un lien préexistant avec le terrorisme. Enfin, les données figurant dans la base de données interrogeable ne pouvant subir aucune modification, manipulation, adjonction ou suppression, il n'y a pas de raison de «rectifier» les informations considérées. D'ailleurs, cela reviendrait à modifier les historiques d'opérations effectuées communiqués en vertu d'injonctions de l'OFAC.

Les données figurant dans un message de transaction particulier ne font l'objet d'un traitement ultérieur que si elles font partie du nombre relativement faible de messages de transactions qui sont extraits de la base de données parce qu'ils répondent aux critères d'une recherche ciblée en matière de lutte antiterroriste. Après extraction de ces données et sous réserve des nombreux contrôles destinés à limiter la communication d'informations dans le cadre de la lutte antiterroriste, les mesures prises par les autorités publiques sur la base des informations ainsi communiquées peuvent faire l'objet d'un recours pour utilisation abusive selon les procédures administratives et judiciaires applicables.

En ce qui concerne les mesures administratives prises par l'OFAC afin de geler des biens en vertu des Global Terrorism Sanctions Regulations mettant en œuvre le décret présidentiel no 13224, les possibilités de recours peuvent être décrites comme suit: quiconque a été expressément désigné comme étant un terroriste international peut demander que l'OFAC réexamine sa décision par la voie administrative; l'intéressé a alors la possibilité de démontrer que les circonstances ayant mené à sa désignation comme le terrorisme ne sont plus d'actualité et de présenter des arguments et des pièces dont il considère qu'ils démontrent qu'il a été désigné comme tel sur la base d'éléments insuffisants. L'intéressé peut aussi former un recours juridictionnel contre la décision d'une autorité en vertu de la loi sur la procédure administrative (Administrative Procedure Act). Ces voies de recours administratives et juridictionnelles sont accessibles à quiconque fait l'objet d'une décision d'une autorité publique, quelle que soit sa nationalité.

Délais de conservation

Le délai de conservation des informations en rapport avec la lutte contre le terrorisme (ainsi que de toute autre information) est fixé en fonction de nombreux critères clairement définis, y compris les besoins de l'enquête, les délais de prescription et les limites légales applicables en matière de plaintes et de poursuites. L'applicabilité et la mise en œuvre de ces critères, notamment, varient en fonction des tâches et de la mission spécifiques de l'autorité concernée. Par conséquent, les délais de conservation de certains types d'informations en rapport avec la lutte antiterroriste collectées par les différentes autorités dépendent de la nature desdites informations et de l'enquête à laquelle elles sont liées.

Aux États-Unis, les modalités de conservation et d'élimination des documents des autorités publiques sont approuvées par l'agence américaine de conservation des documents administratifs et des archives nationales (National Archives and Records Administration-NARA) en application d'un certain nombre de dispositions législatives et réglementaires. Tous les documents considérés comme d'une utilité limitée dans le temps doivent être détruits au terme d'un délai déterminé fixé en fonction de critères administratifs, fiscaux et juridiques transparents. Parmi les critères retenus par la NARA pour approuver les délais de conservation des documents d'une autorité publique figurent notamment les délais de prescription, les limites légales applicables en matière de plaintes et de poursuites, le risque de fraude, les risques de contentieux et les droits substantiels ainsi que les dispositions législatives et réglementaires accordant ou limitant un droit particulier.

Pour ce qui est des délais de conservation des informations collectées dans le cadre du TFTP, il faut opérer ici aussi une distinction entre les données qui sont communiquées par SWIFT en vertu d'une injonction et les données qui, une fois extraites, servent de base à une décision ou autre mesure administrative des autorités publiques.

Le département du Trésor s'emploiera en permanence, et au minimum sur une base annuelle, à repérer et à effacer toutes les données qui n'auront pas été extraites et qui ne sont pas nécessaires aux fins de l'exécution des tâches mentionnées dans les présentes observations. Sur la base des résultats de cette analyse, toutes les données n'ayant pas été extraites et que le département du Trésor aura reçues de SWIFT après la date de la publication des présentes observations seront effacées au plus tard cinq ans après leur réception. Toujours sur la base des résultats de l'analyse précitée, toute les autres données n'ayant pas été extraites seront effacées au plus tard cinq ans après la publication des présentes observations.

Les données extraites en réponse à une recherche ciblée en matière de terrorisme et ayant été soumises aux nombreux contrôles en matière de communication dans le cadre de la lutte antiterroriste mentionnés plus haut sont conservées pendant la durée applicable à l'autorité publique concernée aux fins des enquêtes dont elle est chargée.

Par exemple, les données SWIFT extraites dans le cadre du TFTP pourraient être exploitées aux fins d'une enquête sur une personne susceptible d'être désignée comme terroriste en vertu des Global Terrorism Sanctions Regulations de l'OFAC. Les modalités de conservation des documents de l'OFAC, qui ont été approuvées par la NARA, prévoient que lorsqu'une décision administrative désignant une personne comme terroriste a été arrêtée à titre définitif (décision qui sera rendue publique), les informations ayant motivé cette décision sont conservées à titre permanent sous forme écrite afin de justifier les mesures prises par l'autorité concernée. Ce dossier de preuves est conservé au cas où la désignation de la personne comme terroriste ferait l'objet d'un recours administratif ou juridictionnel et aussi afin d'alimenter d'autres enquêtes antiterroristes. Par contre, lorsqu'une enquête n'aboutit pas à la désignation de la personne concernée comme terroriste, les dossiers d'enquête sont détruits sur place au plus tard un an après la clôture de l'enquête.

Enfin, conformément au cadre légal en vigueur aux États-Unis et exposé ci-dessus, le délai de conservation des informations essentielles obtenues dans le cadre du TFTP et ayant été divulguées est régi par la réglementation et les modalités applicables au service ou à l'autorité publique destinataire. Par exemple, lorsque de telles informations sont utilisées aux fins de poursuites engagées par le ministère de la justice, elles sont conservées pendant la durée prévue pour ce dernier.

Coopération suivie en matière de lutte contre le terrorisme

Le TFTP a été d'une grande utilité pour la lutte contre le terrorisme dans le monde entier, y compris l'Europe. Le gouvernement des États-Unis continuera d'évaluer attentivement dans quelle mesure les informations obtenues via le TFTP sont de nature à contribuer à la lutte contre le terrorisme et son financement ainsi qu'aux enquêtes, à la prévention et aux poursuites en la matière dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne et il mettra ces informations à la disposition des autorités compétentes chaque fois que cela s'avère opportun et le plus rapidement possible.

En gage de notre détermination à lutter main dans la main avec l'UE contre le terrorisme mondial, une personnalité européenne éminente sera désignée pour vérifier que le programme est mis en œuvre conformément aux présentes observations, dans le but de s'assurer de la protection des données à caractère personnel provenant de l'UE. En particulier, cette personnalité vérifiera que les données non extraites ont effectivement été effacées.

La personnalité désignée devra posséder l'expérience ainsi que l'habilitation de sécurité nécessaires, et elle sera désignée pour une période reconductible de deux ans par la Commission européenne en concertation avec le département du Trésor. Dans l'exécution de ses tâches, la personnalité désignée agira en totale indépendance. Elle ne recevra ni n'acceptera d'instructions de quiconque. Pendant la durée de sa mission, elle s'abstiendra de toute action incompatible avec celle-ci.

La personnalité désignée présentera chaque année à la Commission un rapport écrit sur ses constations et conclusions. La Commission, pour sa part, fera rapport au Parlement européen et au Conseil, selon qu'il conviendra.

Le département du Trésor accordera à la personnalité désignée l'accès nécessaire et lui communiquera les informations et les données requises pour lui permettre de mener à bien sa mission. La personnalité désignée veillera à respecter en toutes circonstances les exigences en matière de secret et de confidentialité fixées par la législation. Les modalités pratiques de ses activités feront l'objet d'un accord avec le département du Trésor.

Le département du Trésor notifiera également à l'Union européenne toute modification importante des garanties énoncées dans les présentes observations et l'adoption de toute disposition législative américaine ayant une incidence sur les indications qui y sont données.

Le département du Trésor s'emploiera à faire publier les présentes observations au Federal Register et consent à leur publication au Journal officiel de l'Union européenne.


20.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/26


(Traduction)

Réponse de l'Union européenne au département du Trésor des États-Unis — SWIFT/programme de surveillance du financement du terrorisme

(2007/C 166/10)

L'Union européenne accuse réception de votre lettre du 28 juin présentant des observations relatives au traitement et à la protection, aux États-Unis, de données à caractère personnel exigées de SWIFT en vertu d'une injonction, dans le cadre du Programme de surveillance du financement du terrorisme («Terrorist Finance Tracking Program»).

Nous saluons ces observations unilatérales et la possibilité que votre département a donnée à l'Union européenne de faire valoir son point de vue et ses préoccupations.

Une fois que SWIFT et les institutions financières qui utilisent ses services auront pris les mesures nécessaires pour se conformer à la législation de la Communauté européenne — notamment en fournissant l'information selon laquelle les données à caractère personnel seront transférées vers les États-Unis à des fins commerciales et, en ce qui concerne SWIFT, en respectant les principes de la «sphère de sécurité» («Safe Harbour principles»), sous réserve de l'accès licite du département du Trésor des États-Unis à ces données —, elles respecteront les obligations légales respectives qui leur incombent au titre de la législation européenne sur la protection des données.

Les observations prévoient qu'une surveillance sera exercée par une personnalité européenne éminente désignée en concertation avec le département du Trésor. Nous allons à présent établir la liste des candidats compétents, afin que ces travaux puissent débuter au cours du premier semestre 2008. La Commission se mettra en relation avec votre personnel afin de convenir des modalités pratiques de cette mission de surveillance.

Nous vous remercions de votre coopération en la matière, qui témoigne de la force de notre attachement commun aux libertés publiques, à la lutte contre le terrorisme et au bon fonctionnement du système financier international.

(Formule de politesse)

Pour la Commission

M. FRATTINI

(Vice-président)

Pour le Conseil de l'Union européenne

M. Peer STEINBRÜCK

(Ministre fédéral des finances)


20.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/27


Déclaration émise par la délégation française à l'occasion de la Décision du Conseil autorisant la Présidence à signer le projet de réponse à la lettre du Secrétaire américain au Trésor concernant l'accès aux données SWIFT

(2007/C 166/11)

La délégation française a demandé l'inscription au procès-verbal de la session du Conseil lors de laquelle sera adoptée la note point «A» susmentionnée et la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série C) de la déclaration qui suit:

«La France accepte la signature par la Présidence du Conseil de la lettre référencée dans le document 10741/07 JAI 319 ECOFIN 270 ADD 1 REV 1 RESTREINT UE dans la mesure où la Commission et le Service juridique du Conseil confirment (cf documents référencés DS 568/2/07 REV2 et 10908/07) que les engagements des autorités américaines, l'adhésion de Swift au Safe Harbour et la procédure suivie par la Commission et le Conseil assurent le respect des dispositions communautaires en matière de protection des données. La délégation française souligne le rôle qui incombera à la personnalité éminente européenne pour le contrôle de la mise en œuvre des engagements des autorités américaines et considère que le COREPER devra être tenu étroitement informé du bon accomplissement de cette mission.»

Par conséquent, le Conseil est invité à décider de publier la déclaration ci-dessus au Journal officiel de l'Union européenne (série C), en même temps que les documents visés au point 3 du document 11039/07 JAI 341 ECOFIN 287.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

20.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/28


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4751 — STM/Intel/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 166/12)

1.

Le 10 juillet 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises ST Microelectronics («STM», Italie-France) and Intel («Intel», États-Unis) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de Newco (Pays-Bas), par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

STM: semiconducteurs,

Intel: conception, mise au point, fabrication et vente de microprocesseurs, chipsets et d'autres composants de semiconducteurs,

Newco: mémoires flash (mémoires rémanentes).

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4751 — STM/Intel/JV, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


20.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/29


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4822 — Advent/Takko)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 166/13)

1.

Le 13 juillet 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Advent International Corporation («AIC», connue sous le nom de «Advent», États-Unis) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle exclusif de l'entreprise Takko Holding GmbH («Takko», Allemagne) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Advent: société d'investissement privée,

Takko: distribution et vente de vêtements et d'accessoires de mode dans le segment du marché à bas prix.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4822 — Advent/Takko, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.