ISSN 1725-2431 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155 |
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
50e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
|
IV Informations |
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
|
|
Cour de justice |
|
2007/C 155/01 |
||
FR |
|
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Cour de justice
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/1 |
(2007/C 155/01)
Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur:
|
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu |
V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/2 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 mai 2007 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven — Pays-Bas) — Maatschap Schonewille-Prins/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(Affaire C-45/05) (1)
(Structures agricoles - Régimes d'aides communautaires - Secteur de la viande bovine - Identification et enregistrement des bovins - Prime à l'abattage - Exclusion et réduction)
(2007/C 155/02)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Maatschap Schonewille-Prins
Partie défenderesse: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Objet
Demande de décision préjudicielle — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Interprétation de l'art. 21 du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160, p. 21), des art. 44, 45 et 47, par. 2, du règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil (JO L 327, p. 11) — Interprétation de l'art. 11 du règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 391, p. 36) et de l'article 22 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits de base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204, p. 1) — Prime à l'abattage — Respect du règlement no 1760/2000 — Exclusions et réductions communautaires — Application aux exclusions et réductions nationales — Corrections et compléments apportés aux données de la base informatisée
Dispositif
1) |
L'article 21 du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, doit être interprété en ce sens que l'inobservation du délai de notification à la base de données informatisée du déplacement d'un bovin à destination ou en provenance d'une exploitation, prévu à l'article 7, paragraphe 1, second tiret, du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil, rend inéligible ledit bovin à la prime à l'abattage et, partant, entraîne une exclusion du bénéfice de cette prime pour cet animal. |
2) |
L'examen de la deuxième question préjudicielle n'a révélé aucun élément de nature à affecter, au regard du principe de proportionnalité, la validité de l'article 21 du règlement no 1254/1999 en ce qu'il rend inéligible à la prime à l'abattage un bovin pour lequel le délai de notification prévu à l'article 7, paragraphe 1, second tiret, du règlement no 1760/2000 n'a pas été respecté et, partant, entraîne une exclusion du bénéfice de cette prime pour cet animal. |
3) |
Les articles 44 et 45 du règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil, ne s'appliquent pas à une exclusion du bénéfice de la prime à l'abattage pour un bovin pour lequel les données relatives à un déplacement à destination ou en provenance de l'exploitation n'ont pas été notifiées à la base de données informatisée dans le délai prévu à l'article 7, paragraphe 1, second tiret, du règlement no 1760/2000, de sorte à rendre éligible à la prime à l'abattage ledit bovin, quand bien même ces données transmises tardivement à ladite base sont correctes. |
4) |
L'article 11 du règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, et/ou l'article 22 du règlement no 1760/2000 doivent être interprétés en ce sens qu'un État membre ne peut pas prévoir des sanctions nationales qui consistent en des réductions et des exclusions du montant total de l'aide communautaire à laquelle peut prétendre l'exploitant ayant introduit une demande de prime à l'abattage, dès lors que des sanctions de cette nature figurent déjà de manière circonstanciée dans le règlement no 3887/92. |
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/3 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 mai 2007 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Winfried L. Holböck/Finanzamt Salzburg-Land
(Affaire C-157/05) (1)
(Libre circulation des capitaux - Liberté d'établissement - Impôt sur le revenu - Distribution de dividendes - Revenus de capitaux originaires d'un pays tiers)
(2007/C 155/03)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Winfried L. Holböck
Partie défenderesse: Finanzamt Salzburg-Land
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof — Interprétation des art. 56 et 57 CE — Législation nationale en matière d'impôt sur les dividendes distribués — Détention par une personne physique résidant sur le territoire national de deux tiers d'actions d'une société établie sur le territoire d'un État tiers (Suisse) — Imposition des dividendes au taux normal de l'impôt sur le revenu, à la différence des dividendes d'origine nationale bénéficiant d'une imposition au taux réduit
Dispositif
L'article 57, paragraphe 1, CE doit être interprété en ce sens que l'article 56 CE ne porte pas atteinte à l'application par un État membre d'une législation existant au 31 décembre 1993 qui, alors même qu'elle soumet un actionnaire percevant des dividendes d'une société résidente à un taux d'imposition égal à la moitié du taux moyen d'imposition, soumet un actionnaire percevant des dividendes d'une société établie dans un pays tiers et dont il détient les deux tiers du capital social au taux ordinaire de l'impôt sur le revenu.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/3 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 24 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-361/05) (1)
(Manquement d'État - Gestion des déchets - Directives 75/442/CEE et 1999/31/CE - Décharges illégales et non contrôlées - Décharges de Níjar, Hoyo de Miguel et Cueva del Mojón)
(2007/C 155/04)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: I. Martínez del Peral et M. Konstantinidis, agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentants: I. del Cuvillo Contreras et M. Muñoz Pérez, agents)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 4, 9 et 13 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32) et de l'art. 14 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1) — Décharges de Níjar, Hoyo de Miguel et Cueva del Mojón, sise à La Mojonera
Dispositif
1) |
En n'ayant pas pris, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour assurer l'application aux décharges de Níjar, Hoyo de Miguel et Cueva del Mojón (province d'Almería) des articles 4, 9 et 13 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, ainsi que de l'article 14 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions. |
2) |
Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens. |
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/4 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-394/05) (1)
(Manquement d'État - Directive 2000/53/CE - Véhicules hors d'usage - Articles 3, paragraphe 5, 5, paragraphe 1, 7, paragraphe 2, ainsi que 8, paragraphes 3 et 4 - Transposition non conforme)
(2007/C 155/05)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Recchia et M. Konstantinidis, agents)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. M. Braguglia et P. Gentili, agents)
Objet
Manquement d'État — Violation des arts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12 de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, relative aux véhicules hors d'usage (JO L 269, p. 34)
Dispositif
1) |
En adoptant le décret législatif no 209, du 24 juin 2003, qui transpose en droit national les dispositions de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, relative aux véhicules hors d'usage, de manière non conforme à celle-ci, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, paragraphe 5, 5, paragraphe 1, 7, paragraphe 2, sous a), second alinéa, ainsi que 8, paragraphes 3 et 4, de cette directive. |
2) |
La République italienne est condamnée aux dépens. |
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/4 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 24 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise
(Affaire C-43/06) (1)
(Manquement d'État - Directive 85/384/CEE - Architectes - Reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres - Nécessité de passer une épreuve d'admission à l'ordre des architectes)
(2007/C 155/06)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Støvlbæk et P. Guerra e Andrade, agents)
Partie défenderesse: République portugaise (représentant: L. Fernandes, agent)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 2 et 10 de la directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 223, p. 15) — Exigence, pour l'exercice de la profession d'architecte, d'un examen d'admission à l'Ordre des architectes de l'Etat d'accueil pour les architectes d'autres Etats membres non inscrits à l'Ordre national respectif
Dispositif
1) |
En exigeant des titulaires de qualifications professionnelles dans le domaine de l'architecture conférées par d'autres États membres qu'ils présentent une épreuve d'admission à l'ordre des architectes portugais, s'ils n'étaient pas inscrits à l'ordre des architectes d'un autre État membre, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 10 de la directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001. |
2) |
La République portugaise est condamnée aux dépens. |
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/5 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 24 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche
(Affaire C-359/06) (1)
(Manquement d'État - Directive 2001/45/CE - Politique sociale - Protection des travailleurs - Utilisation d'équipements de travail - Prescriptions minimales de sécurité et de santé)
(2007/C 155/07)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Kreuschitz et I. Kaufmann-Bühler, agents)
Partie défenderesse: République d'Autriche (représentant: C. Pesendorfer, agent)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2001/45/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, modifiant la directive 89/655/CEE du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'art. 16, par. 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 195, p. 46)
Dispositif
1) |
En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/45/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, modifiant la directive 89/655/CEE du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE), en ce qui concerne le Burgenland et le Land de Carinthie et, s'agissant du Land de Basse-Autriche, à tout le moins, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission des Communautés européennes dans ledit délai, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2) |
La République d'Autriche est condamnée aux dépens. |
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/5 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 24 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg
(Affaire C-364/06) (1)
(Manquement d'État - Directive 2002/15/CE - Aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2007/C 155/08)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: N. Yerrell, agent)
Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant: C. Schiltz, agent)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80, p. 35)
Dispositif
1) |
En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2) |
Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens. |
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/6 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 24 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise
(Affaire C-375/06) (1)
(Manquement d'État - Directive 2003/105/CE - Protection des travailleurs - Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2007/C 155/09)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Caeiros et B. Schima, agents)
Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Fernandes et F. Fraústo de Azevedo, agents)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2003, modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO L 345, p. 97)
Dispositif
1) |
En n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 2 de la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2003, modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2) |
La République portugaise est condamnée aux dépens. |
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/6 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 24 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise
(Affaire C-376/06) (1)
(Manquement d'État - Directive 2001/42/CE - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2007/C 155/10)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Caeiros et J.-B. Laignelot, agents)
Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Fernandes et F. Fraústo de Azevedo, agents)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197, p. 30)
Dispositif
1) |
En n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2) |
La République portugaise est condamnée aux dépens. |
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/7 |
Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 10 mai 2007 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Baden-Württemberg — Allemagne) — Lasertec Gesellschaft für Stanzformen mbH/Finanzamt Emmendingen
(Affaire C-492/04) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Libre circulation des capitaux - Liberté d'établissement - Fiscalité - Impôt sur les sociétés - Contrat de prêt entre sociétés - Société résidente emprunteuse - Société prêteuse actionnaire établie dans un pays tiers - Notion de «participation importante» - Versement des intérêts d'emprunt - Qualification - Distribution déguisée de bénéfices)
(2007/C 155/11)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Baden-Württemberg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Lasertec Gesellschaft für Stanzformen mbH
Partie défenderesse: Finanzamt Emmendingen
Objet
Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Baden-Württemberg — Interprétation des art. 56, par. 1, 57, par. 1, et 58 CE — Législation fiscale nationale — Impôt sur les bénéfices des sociétés — Imposition en tant que bénéfices occultes distribués des intérêts versés par une société nationale en rémunération de capitaux empruntés à une société actionnaire établie dans un pays tiers
Dispositif
Une mesure nationale en vertu de laquelle les intérêts d'emprunt versés par une société de capitaux résidente à un actionnaire non-résident détenant une participation importante dans le capital de cette société sont, sous certaines conditions, considérés comme des bénéfices occultes distribués, taxables dans le chef de la société emprunteuse, affecte de manière prépondérante l'exercice de la liberté d'établissement au sens des articles 43 CE et suivants. Ces dispositions ne sauraient être invoquées dans une situation impliquant une société d'un pays tiers.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/7 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 27 mars 2007 — TeleTech Holdings, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Teletech International SA
(Affaire C-312/05 P) (1)
(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Marque verbale communautaire - Demande en nullité - Marque verbale nationale antérieure)
(2007/C 155/12)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: TeleTech Holdings, Inc. (représentant: E. Armijo Chávarri, avocat)
Autres parties dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: J. García Murillo et I. de Medrano Caballero, agents), Teletech International SA (représentants: J.-F. Adelle et F. Zimeray, avocats)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 25 mai 2005, TeleTech Holdings/OHMI (intervenant: Teletech International SA) (T-288/03), par lequel le Tribunal a rejeté le recours contre une décision de la première chambre de recours de l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) faisant partiellement droit à une demande de nullité concernant la marque communautaire «TELETECH GLOBAL VENTURES» introduite par la société Teletech International SA titulaire de la marque nationale «TELETECH INTERNATIONAL»
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
TeleTech Holdings, Inc. est condamnée aux dépens. |
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/8 |
Recours introduit le 20 mars 2007 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-155/07)
(2007/C 155/13)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Parlement européen (représentants: R. Passos, A. Baas, D. Gauci, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Arpio Santacruz, M. Sims, D. Canga Fano, agents)
Conclusions
— |
annuler la décision 2006/1016/CE (1) du Conseil, du 19 décembre 2006, accordant une garantie communautaire à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets en dehors de la Communauté pour violation du traité CE; |
— |
condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le Parlement européen invoque un unique moyen à l'appui de son recours, tiré du choix erroné de la base juridique de la décision litigieuse. Dès lors que cette décision concernerait en effet essentiellement des pays en développement parmi les pays éligibles ou potentiellement éligibles au bénéfice d'un financement de la Banque européenne d'investissement avec la garantie communautaire, elle aurait dû être adoptée sur la base conjointe des articles 179 CE et 181 A CE, et non sur la seule base de ce dernier article, qui exclurait de son champ d'application la coopération avec des pays en développement.
(1) JO L 414, p. 95.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/8 |
Recours introduit le 26 mars 2007 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-166/07)
(2007/C 155/14)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Parlement européen (représentants: I. Klavina et L. Visaggio, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: A. Vitro et M. Moore, agents)
Conclusions
— |
annuler le règlement (CE) no 1968/2006 (1) du Conseil, du 21 décembre 2006, concernant les contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande (2007-2010); |
— |
condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le Parlement européen invoque un unique moyen à l'appui de son recours, tiré du choix erroné de la base juridique du règlement attaqué. Dès lors que les mesures prévues par ce règlement relèveraient en effet des attributions communautaires en matière de cohésion économique et sociale, elles auraient dû être adoptées sur la base de l'article 159, troisième alinéa, CE, et non sur celle de l'article 308 CE, qui ne pourrait être utilisé que si aucune autre disposition du traité ne confère aux institutions communautaires la compétence nécessaire pour arrêter l'acte en cause.
(1) JO L 409, p. 81 et — rectificatif — JO 2007, L 36, p. 31.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 30 mars 2007 — Hartlauer Handelsgesellschaft mbH/Wiener Landesregierung et Oberösterreichische Landesregierung
(Affaire C-169/07)
(2007/C 155/15)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof (Autriche).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hartlauer Handelsgesellschaft mbH.
Partie défenderesse: Wiener Landesregierung et Oberösterreichische Landesregierung.
Questions préjudicielles
1) |
L'article 43 CE (lu en liaison avec l'article 48 CE) fait-il obstacle à l'application d'une règle nationale en vertu de laquelle une autorisation est nécessaire pour créer un établissement de santé privé sous forme de policlinique dentaire autonome (policlinique dentaire) et cette autorisation doit être refusée lorsque, eu égard à l'objet de l'établissement indiqué dans la demande et aux prestations qu'il est prévu d'offrir, il n'existe, au regard des soins déjà offerts par les médecins libéraux conventionnés, les installations appartenant aux caisses et les installations conventionnées ainsi que par les «Dentisten» conventionnés, aucun besoin pour la policlinique dentaire projetée? |
2) |
Cela a-t-il une incidence sur la réponse à la première question si la vérification des besoins doit en outre prendre en considération les soins offerts par les services de soins ambulatoires des établissements de santé publics, privés d'utilité publique et autres établissements de santé conventionnés? |
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 2 avril 2007 — Emirates Airlines Direktion für Deutschland/Diether Schenkel
(Affaire C-173/07)
(2007/C 155/16)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Allemagne).
Partie(s) dans la procédure au principal
Demanderesse: Emirates Airlines Direktion für Deutschland
Défendeur: Diether Schenkel.
Question préjudicielle
La disposition de l'article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (1) doit-elle être interprétée en ce sens qu'un «vol» englobe le voyage aller-retour par avion depuis le lieu de départ jusqu'au lieu de destination, en tout état de cause lorsque le voyage aller et le voyage retour ont été réservés en même temps?
(1) JO L 46, p. 1.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la House of Lords (Royaume-Uni) le 2 avril 2007 — Riunione Adriatica Di Sicurta SpA (RAS)/West Tankers Inc.
(Affaire C-185/07)
(2007/C 155/17)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
House of Lords
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Riunione Adriatica Di Sicurta SpA (RAS)
Partie défenderesse: West Tankers Inc.
Question préjudicielle
Le fait, pour une juridiction d'un État membre, d'adopter une décision interdisant à une personne d'engager ou de poursuivre une procédure dans un autre État membre au motif qu'une telle procédure viole une convention d'arbitrage est-il compatible avec le règlement (CE) no 44/2001 (1)?
(1) Règlement (CE) du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO L 12, p. 1.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/10 |
Recours introduit le 11 avril 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-196/07)
(2007/C 155/18)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): V. Di Bucci et E. Gippini Fournier, agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne
Conclusions de la partie requérante
— |
déclarer qu'en n'ayant pas retiré sans délai un certain nombre de conditions imposées par la décision de la Commission Nationale de l'Energie (CNE) (première à sixième, huitième et dix-septième conditions) déclarées incompatibles avec le droit communautaire par l'article 1er de la décision de la Commission du 26 septembre 2006 [affaire no COMP/M.4197 — E.ON/Endesa — C(2006) 4279 final], et en n'ayant pas retiré au plus tard le 19 janvier 2007 un certain nombre de conditions imposées par la décision du ministre (première, dixième, onzième et quinzième conditions modifiées) déclarées incompatibles avec le droit communautaire par l'article 1er de la décision de la Commission du 20 décembre 2006 [affaire no COMP/M.4197 — E.ON/Endesa — C(2006) 7039 final], le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de ces deux décisions, |
— |
condamner le Royaume d'Espagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les autorités espagnoles n'ont pas retiré un certain nombre de conditions imposées par la décision de la CNE (première à sixième, huitième et dix-septième conditions) qui ont été déclarées incompatibles avec le droit communautaire par l'article 1er de la première décision de la Commission du 26 septembre 2006, et n'ont pas retiré les conditions modifiées imposées par la décision du ministre (première, dixième, onzième et quinzième conditions modifiées) et qui ont été déclarées incompatibles avec le droit communautaire par l'article 1er de la seconde décision de la Commission du 20 décembre 2006.
La première décision imposait au Royaume d'Espagne de retirer «sans délai» les conditions en question. A l'expiration du délai indiqué par la Commission pour se conformer à l'avis motivé, presque six mois s'étaient écoulés depuis la notification de la première décision, de sorte que le Royaume d'Espagne n'a manifestement pas accompli «sans délai» les obligations qui lui étaient imposées par l'article 2.
Le délai du 19 janvier 2007 pour se conformer à la seconde décision de la Commission a expiré sans que le Royaume d'Espagne n'ait retiré les conditions déclarées incompatibles avec le droit communautaire par ladite décision.
Il s'ensuit que le Royaume d'Espagne a violé respectivement l'article 2 de la première décision de la Commission et l'article 2 de la seconde décision de la Commission.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/10 |
Pourvoi formé le 16 avril 2007 par la République hellénique contre l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance (première chambre) le 17 janvier 2007 dans l'affaire T-231/04, République hellénique/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-203/07 P)
(2007/C 155/19)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: République hellénique (représentants: P. Mylonopoulos et St. Trekli)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
accueillir le présent pourvoi; |
— |
annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes quant à la partie attaquée; |
— |
accueillir notre recours et faire droit à nos conclusions; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La République hellénique soutient que le Tribunal de première instance des Communautés européennes a fait une interprétation erronée des dispositions des articles 12, 13 et 15 du mémorandum d'entente initial et de l'article 14 du mémorandum complémentaire ainsi que des principes de bonne foi et de protection de la confiance légitime, parce qu'il a jugé que les obligations des États membres concernant les projets Abuja I et II étaient déterminées par le comportement de chaque État membre et non qu'elles avaient un caractère purement contractuel et étaient déterminées par les dispositions des deux mémorandums précités, alors que, si l'on interprétait correctement les dispositions précitées de ces documents contractuels, il y avait lieu de considérer qu'aucune obligation financière n'était née à l'égard de la République hellénique, puisque celle-ci avait seulement signé et non ratifié le mémorandum complémentaire, que, par conséquent elle n'avait pas approuvé ce dernier et que toutes les conditions spécifiques auxquelles était subordonnée la naissance des obligations financières n'étaient pas remplies.
La République hellénique soutient que le Tribunal de première instance des Communautés européennes a fait une interprétation erronée de la disposition de l'article 15 du mémorandum d'entente initial, en jugeant que, avant la signature du mémorandum complémentaire, les partenaires avaient conclu le 24 février 1997 un accord implicite concernant la réalisation du projet et que, de cette manière, l'article 15, paragraphe 1, précité, a été, en fait, abrogé ou modifié.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bayerische Landessozialgericht (Allemagne) le 20 avril 2007 — Petra von Chamier-Glisczinki/Deutsche Angestellten-Krankenkasse
(Affaire C-208/07)
(2007/C 155/20)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bayerisches Landessozialgericht (Allemagne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Petra von Chamier-Glisczinki.
Partie défenderesse: Deutsche Angestellten-Krankenkasse.
Questions préjudicielles
1) |
L'article 19, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 (1) lu, le cas échéant, en combinaison avec le paragraphe 2 de cet article, doit-il, sur le fondement des dispositions combinées des articles 18, 39 et 49 CE et de l'article 10 du règlement no 1612/68 (2), être interprété en ce sens que le travailleur salarié ou indépendant et les membres de sa famille ne bénéficient d'aucune prestation en espèces ni de remboursements pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, lorsque les dispositions de la législation applicable à cette dernière ne prévoient pas de prestations en nature mais uniquement des prestations en espèces en faveur des personnes affiliées à cette institution? |
2) |
En l'absence d'un tel droit, peut-on faire valoir un droit à la prise en charge d'un séjour dans un établissement de soins situé dans un autre État membre, sur le fondement des articles 18, 39 et 49 CE et après autorisation préalable, à l'encontre de l'institution compétente à concurrence des prestations dues dans l'État membre compétent? |
(1) JO L 149, p. 2.
(2) JO L 257, p. 2.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/11 |
Recours introduit le 20 avril 2007 — Commission des Communautés européennes/République d'Irlande
(Affaire C-211/07)
(2007/C 155/21)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentée par N. Yerell, agent)
Partie défenderesse: République d'Irlande
Conclusions de la partie requérante
— |
déclarer qu'en maintenant en vigueur les points 5.2 et 5.3 du Motor Insurance Agreement du 31 mai 2004 et, notamment, en i) excluant de l'indemnisation les utilisateurs de véhicules si tous les véhicules impliqués sont non assurés, et ii) en limitant le droit à l'indemnisation pour les personnes se trouvant dans un véhicule non assuré qui n'a pas causé le sinistre, la République d'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et notamment de son article 1er, paragraphe 4, troisième alinéa; et |
— |
condamner la République d'Irlande aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le point 5.3 de l'accord entre le ministre des transports irlandais et le Motor Insurers' Bureau of Ireland (organisme regroupant les compagnies d'assurances automobiles irlandaises) du 31 mai 2004 (ci-après «l'accord») prévoit d'exclure de l'indemnisation tous les conducteurs de véhicules non assurés, qu'ils soient ou non responsables de l'accident, ce qui excède la limite du champ d'application de l'exception prévue par l'article 1er, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive.
En ce qui concerne la situation des passagers voyageant dans des véhicules non assurés, le point 5.2 de l'accord prévoit une exclusion générale de l'indemnisation dans tous les cas où la personne blessée «savait, ou aurait dû raisonnablement savoir que l'utilisation du véhicule n'était pas couverte par une police d'assurance approuvée». Tous les passagers de véhicules non assurés sont par conséquent traités de manière identique, qu'ils aient voyagé dans le véhicule à l'origine du dommage ou du préjudice corporel ou non. Ce point est en contradiction évidente avec la formulation de l'article 1er, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive, qui opère expressément une distinction entre ces deux situations et limite l'exclusion de l'indemnisation applicable aux personnes (y compris le conducteur) ayant pris place dans le véhicule qui a causé le dommage matériel ou corporel.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/12 |
Pourvoi formé le 23 avril 2007 par Indorata-Serviços e Gestão, Lda contre l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance (cinquième chambre) le 15 février 2007 dans l'affaire T-204/04, Indorata-Serviços e Gestão, Lda/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-212/07 P)
(2007/C 155/22)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante au pourvoi: Indorata-Serviços e Gestão, Lda (représentant: Me T. Wallentin, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler dans son intégralité l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 15 février 2007 (1) dans l'affaire T-204/04; |
— |
condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur à rembourser à la requérante les dépens indispensables par l'intermédiaire du représentant légal de celle-ci. |
Moyens et principaux arguments
La requérante au pourvoi invoque quatre moyens à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt précité du Tribunal.
Par son premier moyen, la requérante au pourvoi invoque une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94. Selon elle, contrairement à ce qu'affirme le Tribunal, le vocable «HAIRTRANSFER» est apte à être enregistré car il possède un caractère distinctif en raison de son caractère fantaisiste et il est donc apte à distinguer, vis-à-vis des produits d'autres entreprises, les produits et services de la requérante au pourvoi qu'il sert à identifier.
Par son deuxième moyen, la requérante au pourvoi invoque une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94. Le Tribunal a mal interprété et appliqué ladite disposition en affirmant que le signe «HAIRTRANSFER» a un rapport suffisamment direct et concret avec les produits concernés revendiqués dans la classe 8; que ce signe indique au public pertinent la destination des produits de la classe 22 et que, considéré dans son ensemble, il a donc un rapport suffisamment direct et concret avec les produits concernés compris dans la classe 22. En outre, la requérante au pourvoi fait valoir que «HAIRTRANSFER» ne peut pas être descriptif en lui-même des produits rejetés, car un produit ne saurait avoir une fonction «exclusivement descriptive» en relation avec une prestation de service (!).
Par son troisième moyen, la requérante au pourvoi invoque une violation du principe de l'égalité de traitement. En effet, des signes qui sont incontestablement comparables au syntagme litigieux ont été enregistrés en tant que marques communautaires en vertu de décisions de l'Office. Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, la requérante au pourvoi a fait valoir que le signe en cause possède également un caractère distinctif en vertu de la pratique décisionnelle constante de l'Office lui-même, de l'Österreichisches Patentamt (office autrichien des brevets) et des offices des brevets de nombreux États membres.
Enfin, par son quatrième moyen, la requérante au pourvoi invoque la violation de principes généraux du droit communautaire. Selon elle, l'arrêt attaqué du Tribunal enfreint le principe d'objectivité et le principe de cohérence en matière de prise de décision, dans la mesure où une seule et même demande de marque communautaire a fait l'objet d'une différenciation qui est incompréhensible objectivement. Il est tout à fait évident que le service «épaississement des cheveux» de la classe 44, rejeté par l'Office, est inclus dans celui de l'extension des cheveux. L'autorisation d'enregistrer le signe «HAIRTRANSFER» pour le service «extension des cheveux» et le refus d'enregistrer le service «épaississement des cheveux» ne sont donc pas objectivement justifiés.
(1) JO C 82, p. 32.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 24 avril 2007 — Verlag Schawe GmbH/Sächsisches Druck-und Verlagshaus AG
(Affaire C-215/07)
(2007/C 155/23)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof (Allemagne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Verlag Schawe GmbH.
Partie défenderesse: Sächsisches Druck-und Verlagshaus AG.
Questions préjudicielles
1) |
Les articles 7, paragraphes 1 et 5, et 9 de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (1) s'opposent ils à la réglementation d'un État membre en vertu de laquelle une base de données officielle (en l'occurrence un recueil systématique et complet de tous les documents d'appels d'offres émanant d'un Land), publiée pour information générale dans l'intérêt de l'administration, ne bénéficie pas de la protection sui generis au sens de cette directive? |
2) |
En cas de réponse négative à la question a): en est il de même lorsque la base de données (officielle) a été constituée, non par une autorité étatique mais, pour le compte de cette dernière, par une entreprise privée à laquelle l'ensemble des organismes adjudicateurs de ce Land doivent transmettre directement leurs documents d'appels d'offres aux fins de publication? |
(1) JO L 77, p. 20.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/13 |
Recours introduit le 25 avril 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas
(Affaire C-217/07)
(2007/C 155/24)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: MM. W. Wils et P. Dejmek, en qualité d'agents)
Partie défenderesse: royaume des Pays-Bas
Conclusions de la partie requérante
— |
constater que, ne prenant pas les mesures législatives et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 (1), concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, et à la directive 2004/50/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, modifiant la directive 96/48/CE du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel ou à tout le moins en ne communiquant pas ces mesures à la Commission, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives; |
— |
condamner le royaume des Pays-Bas aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai de transposition de ces directives dans le droit national a expiré le 30 avril 2006.
(1) JO L 164, p. 44.
(2) JO L 164, p. 114.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Conseil d'État (Belgique) le 27 avril 2007 — asbl Conseil national des éleveurs et amateurs d'animaux et asbl Andibel/État belge
(Affaire C-219/07)
(2007/C 155/25)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Conseil d'État (Belgique).
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: asbl Conseil national des éleveurs et amateurs d'animaux et asbl Andibel.
Partie défenderesse: État belge.
Questions préjudicielles
1) |
L'article 30 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, considéré en lui-même ou lu conjointement avec le règlement (CE) no 338/97 (1) du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, doit-il être interprété en ce sens qu'une interdiction d'importation et de commercialisation d'animaux, instaurée en exécution de l'article 3bis, § 1, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien être des animaux, n'est pas justifiée à l'égard de mammifères importés d'un autre État membre de l'Union européenne, relevant de la catégorie B, C ou D visée dans le règlement ou non mentionnés dans le règlement, lorsque ces [Or. 26] mammifères sont détenus dans cet État membre selon la législation de cet État membre et que cette législation est conforme aux dispositions du règlement? |
2) |
L'article 30 du traité CE ou le règlement no 338/97 s'oppose-t-il à une réglementation d'un État membre interdisant, sur la base de la législation existante relative au bien-être des animaux, tout usage commercial de spécimens autres que les spécimens expressément mentionnés dans cette réglementation nationale lorsque l'objectif de protéger ces espèces, tel que visé à l'article 30 du traité CE, peut être tout aussi efficacement atteint par des mesures moins restrictives des échanges intracommunautaires? |
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 3 mai 2007 — UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas)/Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales, Ente Público RTVE et Administración del Estado
(Affaire C-222/07)
(2007/C 155/26)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo (Espagne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: UTECA.
Autres parties: Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales, Ente Público RTVE et Administración del Estado
Questions préjudicielles
1) |
L'article 3 de la directive 89/552/CEE (1) du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, telle que modifiée par la directive 97/36/CE (2) du Parlement Européen et du Conseil, du 30 juin 1997, permet-il aux États membres d'imposer aux opérateurs de télévision l'obligation d'affecter un pourcentage de leurs recettes d'exploitation au financement anticipé de films cinématographiques et de télévision européens? |
2) |
Dans l'hypothèse d'une réponse affirmative à la question précédente, une réglementation nationale qui, outre qu'elle prévoit l'obligation susmentionnée de financement anticipé, réserve 60 pour cent dudit financement obligatoire à des œuvres dont la langue originale est l'espagnol, est-elle conforme à ladite directive et à l'article 12 CE lu en combinaison avec les autres dispositions particulières auxquelles celui-ci fait référence? |
3) |
L'obligation imposée par une réglementation nationale aux opérateurs de télévision consistant à ce que ceux-ci affectent un pourcentage de leurs recettes d'exploitation au financement anticipé de films cinématographiques, dont 60 pour cent doit être affecté spécifiquement à des œuvres dont la langue originale est l'espagnol et qui sont majoritairement produites par l'industrie cinématographique espagnole, constitue-t-elle une aide de l'État au bénéfice de cette industrie au sens de l'article 87 CE? |
(1) JO L 298, p. 23.
(2) JO L 202, p. 60.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/14 |
Recours introduit le 4 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg
(Affaire C-224/07)
(2007/C 155/27)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: N. Yerrell et P. Dejmek, agents)
Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg
Conclusions
— |
Constater qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (1), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 33 de cette directive; Subsidiairement: constater qu'en ne communiquant pas à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 33 de cette directive; |
— |
Condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai pour la transposition de la directive 2004/49/CE a expiré le 30 avril 2006.
(1) JO L 164, p. 44, et rectificatif, JO L 220, p. 16.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 7 mai 2007 — Flughafen Köln-Bonn GmbH/Hauptzollamt Köln
(Affaire C-226/07)
(2007/C 155/28)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Flughafen Köln/Bonn GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Köln
Questions préjudicielles
L'article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (1), doit-il être interprété en ce sens qu'une entreprise, qui a utilisé du gazole taxé relevant de la position 2710 de la nomenclature combinée pour produire de l'électricité et a demandé le remboursement de la taxe, peut invoquer directement cette disposition?
(1) JO L 283, p. 51.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif de Paris (France) le 9 mai 2007 — Diana Mayeur/Ministre de la santé et des solidarités
(Affaire C-229/07)
(2007/C 155/29)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal administratif de Paris
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Diana Mayeur
Partie défenderesse: Ministre de la santé et des solidarités
Question préjudicielle
Les dispositions de l'article 23 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 (1) permettent-elles au ressortissant d'un État tiers, conjoint d'un ressortissant communautaire, de se prévaloir des règles communautaires relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes et à la liberté d'établissement, et obligent-elles les autorités compétentes de l'État membre auprès duquel l'autorisation d'exercice d'une profession réglementée est sollicitée de prendre en considération l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, même s'ils ont été obtenus en dehors de l'Union européenne, et dès lors au moins qu'ils ont fait l'objet d'une reconnaissance dans un autre État membre, ainsi que l'expérience pertinente de l'intéressé, en procédant à une comparaison entre, d'une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience, et d'autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale?
(1) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, ainsi que — rectificatifs — JO L 229, p. 35 et JO 2005, L 197, p. 34).
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/16 |
Recours introduit le 8 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas
(Affaire C-230/07)
(2007/C 155/30)
Langue de procédure: néerlandais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: W. Wils et M. Shotter, agents)
Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas
Conclusions de la partie requérante
— |
constater qu'en ne veillant pas à ce que les entreprises qui exploitent des réseaux téléphoniques publics mettent, dans la mesure où cela est techniquement faisable, les informations relatives à la localisation de l'appelant à la disposition des autorités intervenant en cas d'urgence pour tous les appels destinés au numéro d'appel d'urgence unique européen «112», le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 26, paragraphe 3, de la directive 2002/22/CE (1); |
— |
condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai de transposition de la directive en droit national a expiré le 24 juillet 2004.
(1) Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «Service universel») (JO L 108, p. 51).
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/16 |
Recours introduit le 10 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise
(Affaire C-234/07)
(2007/C 155/31)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: la Commission des Communautés européennes (représentants: M. Shotter et G. Braga da Cruz, en qualité d'agents)
Partie défenderesse: la République portugaise
Conclusions
— |
Juger que, en ne veillent pas à ce que, en pratique, dans la mesure où cela est techniquement faisable, les informations relatives à la localisation de l'appelant soient mises à la disposition des autorités intervenant en cas d'urgence, pour tous les appels destinés au numéro d'appel d'urgence unique européen «112», la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 26, paragraphe 3, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (1), et |
— |
condamner la République portugaise aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai de transposition de la directive a expiré le 24 juillet 2003.
(1) JO L 108, p. 51.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/16 |
Recours introduit le 22 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg
(Affaire C-244/07)
(2007/C 155/32)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Dejmek et N. Yerrell, agents)
Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg
Conclusions
— |
Constater qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, modifiant la directive 96/48/CE du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (1), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4 de cette directive; Subsidiairement: constater qu'en ne communiquant pas à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, modifiant la directive 96/48/CE du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4 de cette directive; |
— |
Condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai pour la transposition de la directive 2004/50/CE a expiré le 29 avril 2006.
(1) JO L 164, p. 114, et rectificatif, JO L 220, p. 40.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/17 |
Recours introduit le 22 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-245/07)
(2007/C 155/33)
Langue de procédure: allemand
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Braun, P. Dejmek, agents)
Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne
Conclusions de la partie requérante
— |
constater qu'à n'avoir pas adopté dans le délai imparti ou communiqué à la Commission toutes les mesures légales, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition dans son ordre juridique interne de la directive 2004/50/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, modifiant la directive 96/48/CE (2) du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et la directive 2001/16/CE (3) du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui incombent en vertu de la directive 2004/50/CE; |
— |
condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai de transposition de la directive 2004/50/CE a expiré le 30 avril 2006.
(1) JO L 164, p. 114.
(2) JO L 235, p. 6.
(3) JO L 110, p. 1.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/17 |
Recours introduit le 24 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-250/07)
(2007/C 155/34)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et D. Kukovec)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions de la partie requérante
— |
constater qu'en s'abstenant de publier un avis de mise en concurrence préalable de marché et en tardant sans justification à répondre à la demande de précision sdu plaignant à propos des motifs du rejet de sa candidature, la République hellénique a manqué à l'obligation de mise en concurrence préalable à l'engagement de la procédure d'appel d'offres qui lui incombe en vertu de la directive 93/38/CEE (1) du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications et a manqué également à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 4 de la directive 93/38/CEE, |
— |
condamner République hellénique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission a reçu une plainte relative à des irrégularités commises dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence par la Dimosia Epichirisi Ilektrismou (DEI — Entreprise publique d'électricité) pour l'étude, la fourniture, le transport, l'installation et la mise en fonctionnement de deux unités thermoélectriques destinées à la centrale thermoélectrique d'Atherinolakkos, en Crète.
La Commission considère que la DEI a négligé de publier un avis de mise en concurrence, en violation de l'article 20, paragraphe 2, sous a), de la directive 93/38/CEE, qui prévoit des exceptions dans le cas où sont réunies des conditions qu'il convient d'interpréter de façon cumulative. Plus particulièrement, la Commission estime que la DEI a procédé à une interprétation abusive des expressions «offre appropriée» et «pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées» pour justifier une application de l'exception prévue par cette disposition.
La Commission considère également que, en l'espèce; il n'est pas possible d'invoquer des raisons d'impérieuse nécessité et d'urgence, pas plus qu'il n'est possible d'invoquer des événements imprévisibles au sens de l'article 20, paragraphe 2, sous d), dès lors que de tels éléments ne sont pas étayés par la DEI.
Enfin, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, la Commission estime avoir noté un important retard dans la motivation du rejet de la candidature du plaignant, en violation de l'article 41, paragraphe 4, de la directive 93/38/CE.
La Commission estime en conséquence que la République hellénique a violé les obligations qui lui incombent en vertu des articles 20, paragraphe 2, et 41, paragraphe 4, de la directive 93/38/CEE.
(1) JO L 199, du 9.8.1993, p. 84.
Tribunal de première instance
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/19 |
Poursuite de l'activité du Tribunal entre le 1er et le 17 septembre 2007
(2007/C 155/35)
Le Tribunal, lors de sa Conférence plénière du 6 juin 2007, a pris acte de ce que, en raison des vacances judiciaires, la prestation de serment devant la Cour de quatre nouveaux Membres du Tribunal, n'aura lieu qu'après la fin de ces vacances et que, dès lors, conformément à l'article 5, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, jusqu'à l'entrée en fonctions des nouveaux Membres du Tribunal:
— |
la présidence du Tribunal sera assurée par M. le Président Vesterdorf; |
— |
les présidences des chambres à cinq juges seront assurées par MM. les présidents de chambre Jaeger, Pirrung, Vilaras et Legal; |
— |
la présidence de la première chambre sera assurée par M. le président de chambre Cooke; |
— |
la décision du 14 janvier 2006 (JO C 10, p. 19) sur la composition de la chambre des pourvois et l'attribution des affaires à cette chambre, la décision du 5 juillet 2006 (JO C 190, p. 14) sur la composition de la grande chambre et la désignation du juge remplaçant le Président du Tribunal en qualité de juge des référés et la décision du 15 janvier 2007 (JO C 42, p. 22) sur l'affectation des juges aux chambres et les critères d'attribution des affaires continueront à s'appliquer. |
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/19 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 24 mai 2007 — Duales System Deutschland/Commission
(Affaire T-151/01) (1)
(«Concurrence - Abus de position dominante - Système de collecte et de valorisation d'emballages commercialisés en Allemagne et portant le logo Der Grüne Punkt - Décision constatant l'exploitation abusive d'une position dominante - Barriière à l'entrée - Redevance due au titre du “contrat d'utilisation du logo’)
(2007/C 155/36)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH, anciennement Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland AG (Cologne, Allemagne) (représentants: W. Deselaers, B. Meyring, E. Wagner et C. Weidemann, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement S. Rating, puis P. Oliver et H. Gading et M. Schneider, et enfin W. Mölls et R. Sauer, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Vfw AG (Cologne, Allemagne) (représentants: H.F. Wissel et J. Dreyer, avocats); Landbell AG für Rückhol-Systeme (Mayence, Allemagne); et BellandVision GmbH (Pegnitz, Allemagne) (représentants: A. Rinne et A. Walz, avocats)
Objet
Demande d'annulation de la décision 2001/463/CE de la Commission, du 20 avril 2001, relative à une procédure d'application de l'article 82 [CE] (Affaire COMP D3/34493 — DSD) (JO L 166, p. 1).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La requérante, Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH, supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Commission, par Landbell AG Rückhol-Systeme et par BellandVision GmbH, y compris ceux afférents à la procédure de référé. |
3) |
Vfw AG supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé. |
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/19 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 24 mai 2007 — Duales System Deutschland/Commission
(Affaire T-289/01) (1)
(«Concurrence - Ententes - Système de collecte de valorisation d'emballages commercialisés en Allemagne et portant le logo Der Grüne Punkt - Décision d'exemption - Charges imposées par la Commission pour garantir la concurrence - Exclusivité accordée par l'exploitant du système aux entreprises de collecte utilisées - Restriction de concurrence - Nécessité de garantir l'accès des concurrents aux installations de collecte utilisées par l'exploitant du système - Engagements adoptés par l'exploitant du système»)
(2007/C 155/37)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH, anciennement Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland AG (Cologne, Allemagne) (représentants: W. Deselaers, B. Meyring, E. Wagner, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement S. Rating, puis P. Oliver et H. Gading et M. Schneider, et enfin W. Mölls et R. Sauer, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Landbell AG für Rückhol-Systeme (Mayence, Allemagne) (représentants: A. Rinne et A. Walz, avocats)
Objet
Annulation de l'article 3 de la décision 2001/837/CE de la Commission, du 17 septembre 2001, dans une procédure ouverte au titre de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaires COMP/34493 — DSD, COMP/37366 — Hofmann + DSD, COMP/37299 — Edelhoff + DSD, COMP/37291 — Rechmann + DSD, COMP/37288 — ARGE et cinq autres entreprises + DSD, COMP/37287 — AWG et cinq autres entreprises + DSD, COMP/37526 — Feldhaus + DSD, COMP/37254 — Nehlsen + DSD, COMP/37252 — Schönmakers + DSD, COMP/37250 — Altvater + DSD, COMP/37246 — DASS + DSD, COMP/37245 — Scheele + DSD, COMP/37244 — SAK + DSD, COMP/37243 — Fischer + DSD, COMP/37242 — Trienekens + DSD, COMP/37267 — Interseroh + DSD) (JO L 319, p. 1), ou annulation à titre subsidiaire de l'intégralité de cette décision, et annulation de l'engagement de la requérante reproduit au considérant 72 de cette décision.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La requérante, Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH, supportera trois quarts de ses propres dépens, trois quarts des dépens exposés par la Commission ainsi que les dépens exposés par Landbell AG Rückhol-Systeme. |
3) |
La Commission supportera un quart de ses propres dépens ainsi qu'un quart des dépens exposés par la requérante. |
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/20 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 16 mai 2007 — F/Commission
(Affaire T-324/04) (1)
(«Fonction publique - Fonctionnaires - Indemnité de dépaysement - Recours en annulation - Recours en indemnité - Article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut - Notion d'organisation internationale - Résidence habituelle et activité professionnelle principale - Refus rétroactif de l'indemnité de dépaysement - Répétition de l'indu»)
(2007/C 155/38)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: F (Rhode-Saint-Genèse, Belgique) (représentant: É. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: H. Krämer, agent)
Objet
D'une part, demande d'annulation des décisions de la Commission refusant au requérant, avec effet rétroactif, l'indemnité de dépaysement et établissant la méthode pour le recouvrement des sommes indûment perçues à ce titre et, d'autre part, demande de remboursement de toutes les sommes qui ont été ou seront retenues sur le salaire du requérant à partir de février 2004, majorées des intérêts, ainsi qu'une demande en indemnité tendant à la réparation du préjudice matériel et moral prétendument subi.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/20 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 16 mai 2007 — Merant/OHMI — Focus Magazin Verlag (FOCUS)
(Affaire T-491/04) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale FOCUS - Marque nationale figurative antérieure MICRO FOCUS - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)
(2007/C 155/39)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Merant GmbH (Ismaning, Allemagne) (représentant: A. Schulz, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement D. Schennen, puis G. Schneider, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Focus Magazin Verlag GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: U. Gürtler, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 18 octobre 2004 (affaire R 542/2002-2) relative à une procédure d'opposition entre Merant GmbH et Focus Magazin Verlag GmbH.
Dispositif
1) |
La décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 18 octobre 2004 (affaire R 542/2002-2) est annulée. |
2) |
L'OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante, Merant GmbH. |
3) |
L'intervenante, Focus Magazin Verlag GmbH, supportera ses propres dépens. |
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/21 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 22 mai 2007 — Commission/IIC
(Affaire T-500/04) (1)
(«Clause compromissoire - Compétence du Tribunal - Restitution de l'avance versée par la Communauté pour des projets financés dans le domaine des réseaux transeuropéens de télécommunication - Déchéance - Caractère remboursable des frais prétendument exposés»)
(2007/C 155/40)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Braun, W. Wils et N. Knittlmayer, agents)
Partie défenderesse: IIC Informations-Industrie Consulting GmbH (Königswinter, Allemagne) (représentants: E. Rott et J. Wolff, avocats)
Objet
Demande au titre de l'article 238 CE, visant à obtenir la condamnation de la défenderesse à restituer une partie de l'avance versée par la Communauté en exécution de deux contrats de financement dans le cadre de programmes culturels.
Dispositif
1) |
IIC Informations-Industrie Consulting GmbH est condamnée à payer à la Commission des Communautés européennes la somme de 179 337 euros due en principal, majorée des intérêts moratoires au taux de 4 % l'an à compter du 1er novembre 1998 jusqu'au paiement total des sommes dues. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
La demande d'IIC Informations-Industrie Consulting GmbH visant à lui accorder une protection contre l'exécution forcée du présent arrêt est rejetée. |
4) |
IIC Informations-Industrie Consulting GmbH est condamnée aux dépens. |
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/21 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 16 mai 2007 — La Perla/OHMI — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)
(Affaire T-137/05) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'annulation - Marque communautaire verbale NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC - Marques nationales figuratives et verbale antérieures la PERLA et LA PERLA PARFUMS - Motif relatif de refus - Article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94»)
(2007/C 155/41)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Gruppo La Perla SpA (Bologne, Italie) (représentants: R. Morresi et A. Dal Ferro, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement M. Capostagno, puis O. Montalto, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Worldgem Brands — Gestão e Investimentos Lda, anciennement Cielo Brands — Gestão e Investimentos Lda, (Madère, Portugal) (représentants: G. Bozzola et C. Bellomunno, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 25 janvier 2005 (affaire R 537/2004-1) relative à une procédure de nullité entre Gruppo La Perla SpA et Worldgem Brands — Gestão e Investimentos Lda.
Dispositif
1) |
La décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 25 janvier 2005 (affaire R 537/2004-1) est annulée. |
2) |
L'intervenante est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, un tiers des dépens de la requérante. |
3) |
La requérante supportera deux tiers de ses propres dépens. |
4) |
L'OHMI supportera ses propres dépens. |
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/22 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 16 mai 2007 — Trek Bicycle/OHMI — Audi (ALLTREK)
(Affaire T-158/05) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale ALLTREK - Marque nationale verbale antérieure TREK - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Absence de similitude de produits - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)
(2007/C 155/42)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Trek Bicycle Corp. (Waterloo, Wisconsin, États-Unis) (représentants: J. Kroher et A. Hettenkofer, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement B. Müller, puis G. Schneider, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Audi AG (Ingolstadt, Allemagne) (représentants: L. von Zumbush et M. Groebl, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 2 février 2005 (affaire R 587/2004-4) relative à une procédure d'opposition entre Trek Bicycle Corp. et Audi AG.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La requérante est condamnée aux dépens exposés par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles). |
3) |
L'intervenante supportera ses propres dépens. |
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/22 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 22 mai 2007 — Mebrom/Commission
(Affaire T-198/05) (1)
(«Responsabilité non contractuelle - Importation de bromure de méthyle dans l'Union européenne - Mise en place tardive du site Internet permettant la demande et l'octroi de licences et de quotas d'importation - Articles 6 et 7 du règlement (CE) no 2037/2000 - Préjudice résultant d'un manque à gagner - Réalité du préjudice»)
(2007/C 155/43)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Mebrom NV (Rieme-Ertvelde, Belgique) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Wölker et X. Lewis, agents)
Objet
Demande de réparation du préjudice prétendument subi par la requérante du fait que la Commission aurait omis de mettre en place un système l'autorisant à importer dans l'Union européenne en janvier et en février 2005 du bromure de méthyle aux fins d'utilisations critiques.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission. |
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/22 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 22 mai 2007 — Mebrom/Commission
(Affaire T-216/05) (1)
(«Protection de la couche d'ozone - Importation de bromure de méthyle dans l'Union européenne - Refus d'allouer un quota d'importation pour utilisation critique au titre de l'année 2005 - Recours en annulation - Recevabilité - Mise en œuvre des articles 3, 4, 6 et 7 du règlement (CE) no 2037/2000 - Confiance légitime - Sécurité juridique»)
(2007/C 155/44)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Mebrom NV (Rieme-Ertvelde, Belgique) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Wölker et X. Lewis, agents)
Objet
Demande d'annulation d'une prétendue décision, contenue dans la lettre de la Commission du 11 avril 2005, adressée à la requérante et relative à l'allocation de quotas d'importation de bromure de méthyle pour l'année 2005.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission. |
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/23 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 23 mai 2007 — Procter & Gamble/OHMI (Tablettes carrées blanches avec un dessin floral de couleur)
(Affaires jointes T-241/05, T-262/05 à T-264/05, T-346/05, T-347/05, T-29/06 à T-31/06) (1)
(«Marque communautaire - Demandes de marques communautaires tridimensionnelles - Tablettes carrées blanches avec un dessin floral de couleur - Motif absolu de refus - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 - Absence de caractère distinctif»)
(2007/C 155/45)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: The Procter & Gamble Company (Cincinnati, Ohio, États-Unis) (représentant: G. Kuipers, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement D. Schennen, puis G. Schneider, agents)
Objet
Neuf recours formés contre les décisions de la première chambre de recours de l'OHMI du 14 avril 2005 (affaire R 843/2004-1), du 3 mai 2005 (affaire R 845/2004-1), du 4 mai 2005 (affaire R 849/2004-1), du 1er juin 2005 (affaire R 1184/2004-1), du 6 juillet 2005 (affaires R 1188/2004-1 et R 1182/2004-1), du 16 novembre 2005 (affaire R 1183/2004-1), du 21 novembre 2005 (affaire R 1072/2004-1) et du 22 novembre 2005 (affaire R 1071/2004-1) concernant la demande d'enregistrement de marques tridimensionnelles.
Dispositif
1) |
Les recours sont rejetés. |
2) |
La requérante est condamnée aux dépens. |
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/23 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 23 mai 2007 — Henkel/OHMI — SERCA (COR)
(Affaire T-342/05) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale COR - Marque nationale figurative antérieure comprenant l'élément verbal “dor’ en caractères gothiques - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)
(2007/C 155/46)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Henkel KGaA (Düsseldorf, Allemagne) (représentant: C. Osterrieth, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement A. Folliard-Monguiral, puis G. Schneider, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: Serra Y Roca, SA (SERCA) (Barcelone, Espagne)
Objet
Demande d'annulation de la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 14 juillet 2005 (affaire R 556/2003-1) relative à une procédure d'opposition entre Henkel KGaA et Serra Y Roca, SA (SERCA).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La requérante est condamnée aux dépens. |
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/24 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 23 mai 2007 — Parlement/Eistrup
(Affaire T-223/06 P) (1)
(«Pourvoi - Requête signée par un avocat au moyen d'un cachet - Irrecevabilité du recours»)
(2007/C 155/47)
Langue de procédure: le danois
Parties
Partie requérante: Parlement européen (représentants: H. von Hertzen et L. Knudsen, agents)
Autre partie à la procédure: Ole Eistrup (Knebel, Danemark) (représentants: S. Hjelmborg et M. Honoré, avocats)
Objet
Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (deuxième chambre) du 13 juillet 2006, Eistrup/Parlement (F-102/05, non encore publiée au Recueil), et tendant à l'annulation de cette ordonnance.
Dispositif
1) |
L'ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne du 13 juillet 2006, Eistrup/Parlement (F-102/05, non encore publiée au Recueil), est annulée. |
2) |
Le recours introduit par M. Eistrup devant le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-102/05 est rejeté comme irrecevable. |
3) |
Chaque partie supportera ses propres dépens afférents tant à la première instance qu'au pourvoi. |
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/24 |
Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 21 mai 2007 — Kronberger/Parlement
(Affaire T-18/07 R)
(«Référé - Acte portant élection des membres du Parlement européen - Demande de mesures provisoires - Irrecevabilité»)
(2007/C 155/48)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Hans Kronberger (Vienne, Autriche) (représentants: W. Weh, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: H. Krück, N. Lorenz et M. Windisch, agents)
Objet
Demande de mesures provisoires visant à obtenir, d'une part, une déclaration provisoire d'invalidité de l'attribution d'un siège du Parlement européen à son titulaire actuel et, d'autre part, l'attribution provisoire du même siège au requérant.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/24 |
Recours introduit le 16 avril 2007 — P.P.TV/OHMI — Rentrak (PPT)
(Affaire T-118/07)
(2007/C 155/49)
Langue de dépôt du recours: le portugais
Parties
Partie requérante: P.P.TV — Publicidade de Portugal e Télévision S.A. (Lisbonne, Portugal) (représentants: I. de Carvalho, Simões et J. Conceição Pimenta, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: RENTRAK Corp.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision no R. 1040/2005-1 de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 7 février 2007 (portant sur décision no 2254/2005 de la division des marques de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, du 28 juin 2005); |
— |
ordonner par conséquent à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur de refuser d'admettre l'enregistrement de la marque communautaire no 1758382 pour tous les services mentionnés, et |
— |
condamner l'intervenante aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: RENTRAK Corp.
Marque communautaire concernée: marque nominative PPT (services de distribution de cassettes vidéo sur une base de partage des recettes ou d'une redevance d'utilisation; location de vidéos et de DVD; location de magnétoscopes et de lecteurs DVD; distribution de bandes vidéo; location de vidéos, DVD, magnétoscopes et lecteurs DVD en ligne via un réseau informatique mondial, classe 41).
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante.
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque nationale portugaise no 330.375, caractérisée nominativement par l'élément «PPTV» (services d'«éducation, formation; divertissement; activités sportives et culturelles», de la classe 41).
Décision de la division d'opposition: fait droit à l'opposition et rejeté la demande de marque communautaire.
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'opposition et rejet de l'opposition
Motifs invoqués:
Affinité de services: l'interprétation de la chambre de recours, selon laquelle les services relatifs à la marque en cause, s'agissant de services de pure distribution, ne sont pas destinés aux mêmes consommateurs, de sorte qu'ils n'ont aucun lien avec les services fournis par la requérante, est trop restrictive.
Graphisme comparable et risque de confusion: les trois premières lettres de chacun des signes distinctifs sont exactement les mêmes. Aucune des deux marques n'a la moindre signification immédiate pour le consommateur portugais, de sorte qu'elles seront perçues comme des signes imaginaires, et donc originaux.
Le risque de confusion comprend le risque d'association.
Même si les consommateurs portugais parvenaient à distinguer les marques, on ne peut exclure la possibilité qu'ils leur attribuent la même origine ou qu'ils pensent qu'il existe des relations commerciales, économiques ou organisationnelles entre les entreprises qui en sont titulaires, ce qui peut constituer une concurrence déloyale, même si telle n'était pas l'intention du demandeur de la marque en cause.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/25 |
Recours introduit le 24 avril 2007 — Mohr & Sohn/Commission
(Affaire T-131/07)
(2007/C 155/50)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Mohr & Sohn (Niederwalluf, Allemagne) (représentant: F. von Waldstein, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision de la défenderesse du 28 février 2007 et imposer à la Commission européenne d'accorder à la requérante pour la grue flottante «Niclas» une autorisation exceptionnelle en vertu de l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 718/1999 du Conseil, du 29 mars 1999, relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante conteste la décision de la Commission D/200972 du 28 février 2007 relative à sa demande présentée en vertu de l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 718/1999 (1) en vue d'obtenir une autorisation exceptionnelle pour la grue flottante «Niclas». La requérante a demandé à ce que ce navire spécial soit exclu de l'application de la règle «vieux pour neuf». Dans la décision attaquée, la défenderesse a refusé d'accorder une telle autorisation pour le navire «Niclas».
La requérante fait en particulier valoir aux motifs de son recours que la grue flottante «Niclas» n'est pas un navire qui serait couvert par le règlement no 718/1999. Elle affirme à ce sujet que le navire en cause ne possèderait pas de certificat de navigation sur le Rhin, ce qui est toutefois une condition pour le transport légal de marchandises sur les voies navigables européennes. Selon la requérante, la grue flottante «Niclas» ne se distingue pas des bateaux affectés au stockage de marchandises au titre de l'article 2, paragraphe 2, sous f), du règlement no 718/1999 ou des bateaux à clapets et des pontons ainsi que des engins flottants des entreprises de construction au sens de l'article 2, paragraphe 2, sous g), du même règlement.
(1) Règlement (CE) no 718/1999 du Conseil, du 29 mars 1999, relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/25 |
Recours introduit le 2 mai 2007 — Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares/Commission
(Affaire T-137/07)
(2007/C 155/51)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Portela, Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda. (Queluz, Portugal) (représentant: C. Mourato, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
imposer à la Commission d'agir conformément à l'article 14 ter de la directive 93/42/CEE, du 14 juin 1993 (1), en obligeant en particulier l'organisme notifié, par l'intermédiaire de l'État allemand, à faire jouer l'assurance obligatoire de responsabilité civile prévue au point 6 de l'annexe XI de la directive 93/42 et au point 7, sous a), du document MEDDEV 2.10-2 Rev 1 d'avril 2001, afin d'indemniser la requérante de son préjudice; |
— |
subsidiairement, au cas où la requérante ne serait pas indemnisée par le truchement de l'assurance obligatoire de responsabilité civile, condamner la Commission à verser à la requérante 2.419.665,42 euros au titre du préjudice subi; |
— |
condamner la Commission à verser à la requérante des intérêts de retard calculés sur la base du taux de référence de la Banque centrale européenne, majoré de deux points en pourcentage, à compter de la date d'introduction du présent recours; |
— |
condamner la Commission aux dépens, conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, et notamment au remboursement des frais indispensables exposés par la requérante aux fins de la procédure, ce qui inclut les frais de déplacement et de séjour ainsi que les honoraires et frais des avocats, conformément à l'article 91, sous b), du même règlement. |
Moyens et principaux arguments
Dans le cadre de ses activités commerciales, la requérante, une société commerciale établie au Portugal, a importé de Taïwan, au premier semestre 2002, deux lots de 5.184 thermomètres digitaux fabriqués par l'entreprise Geon Corporation (ci-après, Geon), qui se sont révélés défectueux.
Le système de contrôle de qualité de Geon a été contrôlé par le TÜV Rheinland qui, en tant qu'organisme notifié responsable de ce processus, avait l'obligation légale de procéder aux inspections et évaluations opportunes, afin de certifier que le fabricant appliquait le système de qualité approuvé; il avait la possibilité d'effectuer des visites inopinées chez le fabricant, pendant lesquelles il pouvait, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de contrôle de qualité, conformément aux points 4.2 et 4.3 de l'annexe V de la directive.
L'organisme en cause, le TÜV Rheinland, a été incapable de garantir que le produit certifié par lui pouvait être commercialisé en toute sécurité en Europe et il s'est refusé à assumer ses responsabilités lorsqu'il a été averti par la requérante des graves problèmes causés par ce produit.
Cet organisme a ainsi violé le point 4 de l'annexe V de la directive ainsi que les points 1, 2 et 4 (en particulier 4.1, 4.3 et 4.4) du module D (assurance qualité production) de la décision 93/465/CEE du Conseil, du 22 juillet (2).
Comme indiqué au point 6.2.2, premier alinéa, du Guide relatif à la mise en application des directives élaborées sur la base des dispositions de la nouvelle approche et de l'approche globale, la procédure à suivre par la Commission et par les États membres quand il y a un doute sur la compétence d'un organisme notifié consiste à réévaluer la capacité de cet organisme à effectuer les actions pour lesquelles il a été notifié.
Il appartenait à la Commission d'exiger de l'autorité allemande compétente, au titre du point A, chapitre I, de l'annexe de la décision 93/465, qu'elle prenne les mesures adéquates découlant du document MEDDEV 2.10-2 Rev 1, d'avril 2001, et qu'elle intervienne auprès de l'organisme qu'elle avait désigné.
Pour des affaires telles que la présente, où une faille dans le processus d'évaluation de la qualité de la production aboutit à commercialiser des produits non conformes qui menacent la santé des consommateurs, le point 6 de l'annexe XI de la directive prévoit que l'organisme notifié doit souscrire une assurance de responsabilité civile, qui intervient en cas d'incident, notamment lorsque l'organisme notifié est obligé de retirer ou de suspendre des certificats, comme le confirme le point 7 du document MEDDEV 2.10-2 Rev 1.
Indépendamment des responsabilités des organismes nationaux de surveillance du marché dans la vérification de la compétence de l'organisme notifié et même si la Commission n'a pas de prise directe sur cet organisme, il appartenait à cette dernière, qui a été systématiquement avertie du grave problème constaté, d'intervenir auprès de l'État membre du siège de l'organisme en cause, pour l'obliger à prendre les mesures de correction nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des citoyens européens, conformément à l'article 152, paragraphe 1, CE.
La requérante voulait simplement que, par le truchement de l'État allemand, la Commission oblige l'autorité allemande compétente, le BfArM, à faire jouer l'assurance légale de responsabilité civile, pour que la requérante puisse être indemnisée du préjudice causé par la mise sur le marché de produits marqués CE alors qu'ils n'étaient pas conformes.
En son point 8.3.3, le Guide énonce que «c'est à la Commission qu'il incombe d'assurer la gestion de la clause de sauvegarde au niveau communautaire afin que celle-ci prenne effet dans l'ensemble de la Communauté».
L'Infarmed (Instituto Nacional da Farmàcia e do Medicamento) a suspendu la commercialisation au Portugal et a ordonné le retrait du produit précisément au titre de l'article 14 ter de la directive.
La Commission a ainsi violé les dispositions suivantes: l'article 152, paragraphe 1, CE, l'article 14 ter de la directive 93/42, les points 6.2.2, premier alinéa, 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2 et 8.3.3 du Guide relatif à la mise en application des directives élaborées sur la base des dispositions de la nouvelle approche et de l'approche globale, et le point A, chapitre I, de l'annexe à la décision 93/465.
Faute de remplir les obligations lui incombant en vertu des dispositions ci-dessus, la Commission a empêché que la requérante soit indemnisée de son préjudice par le bais de l'assurance obligatoire de responsabilité civile.
La requérante espérait pouvoir vendre un minimum de 500.000 thermomètres par an.
À partir de la décision de retirer le produit du marché, les portes de ce marché se sont fermées devant la requérante, car son image a été irrémédiablement associée à la non-conformité des produits qu'elle avait commercialisés.
Le préjudice de la requérante s'élève au total à 2.419.665,42 euros.
(1) Directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO L 169, p. 1).
(2) JO L 220, p. 23.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/27 |
Recours introduit le 4 mai 2007 — Schindler Holding e.a./Commission
(Affaire T-138/07)
(2007/C 155/52)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Schindler Holding Ltd (Hergiswil, Suisse), Schindler Management AG (Ebikon, Suisse), S.A. Schindler N.V. (Bruxelles, Belgique), Schindler Sarl (Luxembourg, Luxembourg), Schindler Liften B.V. ('s-Gravenhage, Pays-Bas) et Schindler Deutschland Holding GmbH (Berlin, Allemagne) (représentants: R. Bechtold, W. Bosch, U. Soltész et S. Hirsbrunner, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
— |
conformément à l'article 231, premier alinéa, CE annuler la décision du 21 février 2007 (affaire COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators); |
— |
à titre subsidiaire, réduire le montant de l'amende infligée par cette décision; |
— |
condamner la Commission aux dépens, conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Les requérantes attaquent la décision de la Commission C (2007) 512 final, du 21 février 2007, dans l'affaire COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators. Dans la décision litigieuse, des amendes ont été infligées aux requérantes et à d'autres entreprises pour participation à des ententes lors de l'installation et de l'entretien d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Selon la Commission, les entreprises concernées ont violé l'article 81 CE.
À l'appui de leur recours, les requérantes invoquent les moyens suivants:
— |
l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (1) porte atteinte au principe de détermination, car cette disposition donne à la Commission un pouvoir d'appréciation illimité dans le calcul de l'amende; |
— |
les amendes infligées par la Commission violent le principe de non-rétroactivité; |
— |
inefficacité des lignes directrices pour le calcul des amendes (ci-après les «lignes directrices de 1998») (2), car elles ne différencient pas assez en ce qui concerne le rapport entre les montants de départ et l'infraction et qu'elles donnent à la Commission une trop grande marge d'appréciation dans le calcul des amendes; |
— |
illégalité de l'administration de la preuve par des personnes collaborant avec la justice sur la base de la communication sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant (3), pour violation du principe nemo tenetur et du droit de refuser de faire des aveux, du principe in dubio pro reo et du principe de proportionnalité ainsi que pour excès de pouvoir de la part de la Commission du fait de l'adoption de cette réglementation; |
— |
infraction au principe de la répartition des pouvoirs et aux exigences d'une procédure fondée sur le respect du droit; |
— |
incompatibilité de la décision avec le droit international public, compte tenu du caractère non approprié des amendes infligées; |
— |
violation des lignes directrices de 1998 du fait des montants de base et de départ trop élevés par rapport aux infractions concrètes; |
— |
infraction aux lignes directrices de 1998 du fait de la prise en considération insuffisante ou inexistante de circonstances atténuantes; |
— |
infraction à la communication de 2002 sur la clémence pour cause de réduction au titre de la coopération insuffisante ou du fait de son refus injustifié; |
— |
caractère disproportionné du montant des amendes; |
— |
illégalité de la décision attaquée dans la mesure où elle est adressée à Schindler Holding Ltd et à Schindler Management AG, car elle n'a pas été valablement communiquée à ceux-ci faute d'un accord international avec la Suisse; |
— |
les conditions pour engager la responsabilité solidaire de Schindler Holding Ltd ne sont pas remplies; |
— |
infraction à l'article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, car les plafonds des amendes ont été dépassés. |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).
(2) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3).
(3) Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/28 |
Recours introduit le 2 mai 2007 — Pioneer Hi-Bred International/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-139/07)
(2007/C 155/53)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Pioneer Hi-Bred International Inc. (Johnston, États-Unis) (représentant: J. Temple Lang, solicitor)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
déclarer que la Commission a méconnu l'article 18 de la directive 2001/18 relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement en s'abstenant de remettre au Comité scientifique un projet des mesures à prendre en vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la décision du Conseil. |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante allègue, conformément à l'article 232 CE, que la Commission s'est abstenue, en contrariété avec l'article 18 de la directive 2001/18 relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement (1), de garantir l'adoption d'une décision relative à la notification du demandeur pour la mise sur le marché de maïs génétiquement modifié résistant aux insectes 1507.
La requérante fait valoir qu'en vertu de la procédure prévue par la directive, la Commission doit veiller à l'adoption d'une décision relative à une notification et à sa publication dans le délai prescrit par la directive. Elle allègue en outre que, en ne remettant pas au Comité scientifique un projet des mesures à prendre, la Commission a méconnu son obligation de garantir l'adoption de cette décision bien que toutes les exigences imposées par la directive à l'encontre du demandeur et des autres parties aient été satisfaites conformément à la directive.
La requérante allègue également que la Commission a été appelée à prendre position dans les termes de l'article 232 CE mais qu'elle ne l'a pas fait. Selon la requérante, cela a eu des effets négatifs sur sa situation juridique.
(1) Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement et abrogeant le directive 90/220/CEE du Conseil (JO 2001 L 106, p. 1).
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/28 |
Recours introduit le 26 avril 2007 — Chi Mei Optoelectronics Europe et Chi Mei Optoelectronics UK/Commission
(Affaire T-140/07)
(2007/C 155/54)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Chi Mei Optoelectronics Europe BV (Hoofddorp, Pays-Bas) et Chi Mei Optoelectronics UK (Havant, Royaume-Uni). Représentants: S. Völcker, F. Louis, A.Vallery, avocats.
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
— |
annuler la décision attaquée dans sa totalité et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le recours introduit par les requérantes vise à l'annulation de la décision de la Commission C (2007) 546 du 15 février 2007, qui a enjoint aux requérantes conformément à l'article 18, paragraphe 3 du règlement du Conseil no 1/2003 (1) de fournir des renseignements et des documents particuliers relatifs aux pratiques qui font l'objet de l'enquête dans l'affaire COMP/F/39309 — Thin Films Transistors Liquid Crystal Displays.
Les requérantes soutiennent que la décision attaquée est illégale en ce que la Commission ne dispose pas des pouvoirs d'enquête et de contrainte lui permettant d'obliger des filiales européennes à produire des documents et fournir des informations qui relèvent de la seule garde et du seul contrôle d'entités juridiques situées en dehors de la juridiction de la Commission. Il est donc allégué que la Commission a commis une erreur de droit en adressant aux requérants une demande formelle de renseignements leur enjoignant de fournir des documents et des informations qui sont sous le seul contrôle et en la seule possession de la société mère qui est située en dehors du territoire communautaire.
Plus particulièrement, les requérantes font valoir que la décision attaquée viole l'article 18, paragraphes 1 et 3, du règlement du Conseil no 1/2003 en ce qu'elle méconnaît la doctrine relative à la propriété des documents et à leur contrôle et donc les limites intrinsèques de ces dispositions. En outre, les requérantes allèguent que la décision attaquée, en invoquant un prétendu pouvoir contraignant sur une société située en dehors du territoire de l'Union européenne, viole les principes généraux de territorialité, de souveraineté, de non-intervention et d'égalité des États qui sont des principes de droit international.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/29 |
Recours introduit le 7 mai 2007 — ThyssensKrupp Liften Ascenseurs/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-144/07)
(2007/C 155/55)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie) requérante: ThyssensKrupp Liften Ascenseurs NV/SA (Bruxelles (Belgique)) (représentants: Mes V. Turner et D. Mes, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision litigieuse, dans la mesure où elle concerne la requérante; |
— |
à titre subsidiaire, réduire le montant de l'amende que la requérante est solidairement tenue de payer |
— |
condamner Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante attaque la décision C(2007)512 final (affaire COMP/E-1/38.823 — PO/Ascenseurs et escaliers mécaniques). Elle réclame l'annulation de la décision dans la mesure où celle-ci la concerne ou, à titre subsidiaire, une réduction de l'amende qui lui a été infligée.
À l'appui de son recours, la requérante soutient d'abord que la Commission n'aurait pas été compétente pour appliquer l'article 81 CE, car l'infraction n'aurait eu aucun effet sensible sur le commerce intracommunautaire au sein de l'UE.
A titre subsidiaire, la Commission soutient que la Commission n'était pas l'autorité de concurrence bien placée par excellence aux fins de l'application de l'article 81 CE au sens de la communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (1). Selon la requérante, en engageant une procédure, la Commission a porté atteinte à la confiance légitime que l'application de cette communication avait pu inspirer à la requérante.
En troisième lieu, en engageant une procédure et en infligeant une amende, la Commission a enfreint le principe «ne bis in idem», le principe de sécurité juridique, le principe de la confiance légitime ainsi que le principe de bonne administration, étant donné que l'autorité belge de la concurrence avait accordé à la requérante une immunité en matière d'amendes quant à la participation à l'infraction au droit des ententes qui fait l'objet de la décision litigieuse.
En outre, c'est illégalement que la Commission aurait prononcé la responsabilité solidaire de la requérante, ThyssenKrupp Elevators AG, et de ThyssenKrupp AG pour l'infraction commise par la requérante.
La requérante soutient également que, en fixant le montant de l'amende à infliger, la Commission a enfreint l'article 23 du règlement (CE) no 1/2003 (2), les lignes directrices pour le calcul des amendes (3), le principe d'égalité ainsi que le principe de proportionnalité, En outre la Commission n'aurait pas respecté le plafond de l'article 23 en matière d'amende.
La requérante soutient en outre que, en calculant le montant de la réduction de l'amende à infliger à la requérante en raison de sa coopération dans le cadre de la communication sur la clémence, la Commission se serait rendue coupable d'une violation de la communication sur la clémence (4) ainsi que du principe d'égalité.
Enfin, en fixant le montant de la réduction de l'amende à infliger en raison de la coopération hors le cadre du régime de clémence, la Commission se serait rendue coupable d'une violation du principe d'égalité, du principe de proportionnalité, du principe de confiance légitime et le principe de bonne administration.
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).
(3) Communication de la Commission — Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l'article 65 paragraphe 5 du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3).
(4) Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/30 |
Recours introduit le 7 mai 2007 — Otis e.a./Commission
(Affaire T-145/07)
(2007/C 155/56)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Otis SA (Dilbeek, Belgique), Otis GmbH & Co. OHG (Berlin, Allemagne), Otis BV (Amersfoort, Pays-Bas) et Otis Elevator Co. (Farmington, États-Unis) (représentants: A. Winckler, avocat, et J. Temple Lang, solicitor)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
— |
annuler ou réduire substantiellement l'amende infligée à Otis en application de la décision; |
— |
condamner la Commission à assumer la charge des frais et dépens légaux et autres exposés par Otis dans la présente affaire; |
— |
prendre toute autre mesure que la Cour jugerait appropriée. |
Moyens et principaux arguments
Le recours des requérantes tend à l'annulation partielle, conformément à l'article 203 CE, de la décision de la Commission C(2007)512 final, du 21 février 2007 (affaire COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators), sur la base de laquelle les requérantes ainsi que d'autres entreprises ont été déclarées responsables d'avoir participé à quatre infractions uniques, complexes et continues à l'article 81, paragraphe 1, CE par le partage de marchés, en s'accordant et/ou en se concertant pour allouer des marchés et des contrats de vente, d'installation, d'entretien et de modernisation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques.
À l'appui de leur recours, les requérantes invoquent les neuf moyens suivants sans contester les faits constatés dans la décision litigieuse.
La Commission a fait une application incorrecte du critère juridique pertinent en tenant Otis Elevator Company pour responsable du comportement des filiales locales, Otis Elevator Company n'ayant pas exercé d'influence décisive sur le comportement commercial quotidien de ces filiales locales et n'ayant pas pu être au courant du comportement infractionnel.
La Commission a fait une application incorrecte des lignes directrices pour le calcul des amendes (1) et violé le principe de proportionnalité:
— |
en augmentant l'amende au titre de la dissuasion basée sur le chiffre d'affaires de l'ensemble du groupe, et |
— |
en déterminant le montant de départ pour l'Allemagne, car la Commission n'a pas tenu compte du fait que les arrangements illégaux ne concernaient que les escaliers mécaniques et les ascenseurs «haute valeur»/grande vitesse, qui ne représentent qu'une petite partie de l'ensemble des ascenseurs. |
La Commission a violé la communication sur la clémence (2):
— |
en n'accordant pas d'immunité à Otis pour les arrangements illégaux en Allemagne, Otis étant la seule entreprise à avoir fourni des preuves et des informations sur l'étendue globale et la durée des arrangements relatifs aux ascenseurs et aux escaliers mécaniques; ou |
— |
en n'accordant pas d'immunité partielle en ce qui concerne respectivement les escaliers mécaniques et les ascenseurs pour certaines périodes, sans donner de motivation à cet égard. |
À titre subsidiaire, la Commission aurait dû accorder une réduction de 50 %, et, en tout état de cause, une réduction sensiblement plus importante que 25 %. Les requérantes estiment que la Commission n'a pas tenu compte de l'étendue et de l'importante valeur ajoutée des preuves fournies par Otis.
En outre, la Commission a violé la confiance légitime d'Otis et le principe de proportionnalité:
— |
en n'accordant pas la réduction habituelle de 10 % pour non-contestation des faits relatifs à la Belgique, à l'Allemagne et au Luxembourg, et |
— |
en n'accordant pas de réduction pour avoir fourni des clarifications et des informations supplémentaires. |
Enfin, la Commission a fait une application incorrecte de la communication sur la clémence et des lignes directrices dans la fixation des amendes relatives à la Belgique, à l'Allemagne et au Luxembourg.
(1) Communication de la Commission, du 14 janvier 1998, intitulée «Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA» (JO 1998, C 9, p. 3).
(2) Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/30 |
Recours introduit le 7 mai 2007 — United Technologies/Commission
(Affaire T-146/07)
(2007/C 155/57)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: United Technologies (Hartford, Etats-Unis) (représentants: A. Winckler, avocat, et J. Temple Lang, solicitor)
Partie défenderesse: Commission
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler ou réduire substantiellement l'amende infligée à UTC en vertu de la décision; |
— |
condamner la Commission aux dépens; |
— |
prendre toute autre mesure que le Tribunal pourrait juger utile. |
Moyens et principaux arguments
Par son recours, la requérante demande l'annulation partielle, conformément à l'article 230 CE, de la décision C(2007) 512 final de la Commission, du 21 février 2007 (affaire COMP/E-1/38.823 — Ascenseurs et escaliers mécaniques), sur la base de laquelle la requérante et d'autres entreprises ont été tenues pour responsables d'avoir participé à quatre infractions uniques, complexes et continues à l'article 81, paragraphe 1, CE, en partageant les marchés au moyen d'accords et/ou de concertations dont l'objet était de répartir les appels d'offres et autres contrats de vente, d'installation, d'entretien et de modernisation des ascenseurs et des escaliers mécaniques.
Au soutien de son recours, la requérante fait en premier lieu valoir que c'est à tort que la Commission a estimé que la simple propriété juridique d'une filiale à 100 % justifiait la constatation de la responsabilité de la société mère. La requérante soutient i) que l'article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (1) exige la preuve de l'intention ou de la négligence, ii) que la société mère doit avoir exercé un contrôle effectif sur la politique commerciale de la filiale au cours de la période d'infraction ou avoir été consciente du comportement de la filiale et n'avoir rien fait pour y mettre fin, et iii) que la responsabilité de la société mère au titre des infractions anticoncurrentielles de ses filiales doit être fondée sur le comportement qu'elle a effectivement adopté et non sur sa capacité à exercer une influence.
La requérante prétend avoir repoussé toute présomption de responsabilité, puisque ses filiales déterminaient de manière autonome leurs pratiques commerciales courantes et que les salariés concernés ont désobéi aux instructions après que la requérante eut pris toutes les mesures raisonnables afin de garantir le respect des règles de concurrence. Elle estime en outre que la Commission n'a pas motivé sa constatation selon laquelle elle n'aurait pas combattu la présomption de responsabilité.
La requérante estime par ailleurs que la majoration de 70 % dont l'amende qui lui a été infligée a fait l'objet au titre de la taille et de la dissuasion est injustifiée et disproportionnée.
Enfin, la requérante fait valoir que la Commission a violé le principe d'égalité de traitement, puisqu'elle l'a considérée comme responsable du comportement illégal de ses filiales, alors qu'elle a conclu, en faisant application d'un critère juridique différent, que Mitsubishi Electric Corporation Japan n'était pas responsable du comportement de sa filiale.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/31 |
Recours introduit le 7 mai 2007 — ThyssenKrupp Aufzüge et ThyssenKrupp Fahrtreppen/Commission
(Affaire T-147/07)
(2007/C 155/58)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: ThyssenKrupp Aufzüge GmbH (Neuhausen auf den Fildern, Allemagne) et ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: U. Itzen et K. Blau-Hansen, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
— |
annuler la décision attaquée, dans la mesure où elle concerne les requérantes; |
— |
à titre subsidiaire, réduire, de manière appropriée, le montant de l'amende solidaire que la décision attaquée inflige aux requérantes; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les requérantes attaquent la décision de la Commission C(2007) 512 final, du 21 février 2007, dans l'affaire COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators. Dans la décision litigieuse, des amendes ont été infligées aux requérantes et à d'autres entreprises pour participation à une entente lors de l'installation et de l'entretien d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques en Allemagne. Selon la Commission, les entreprises concernées ont violé l'article 81 CE.
À l'appui de leur recours, les requérantes invoquent les moyens suivants:
— |
incompétence de la Commission faute d'importance interétatique de l'infraction locale reprochée; |
— |
les conditions permettant d'engager la responsabilité solidaire des requérantes avec leurs sociétés mères ne sont pas remplies, car elles sont juridiquement et économiquement indépendantes; |
— |
disproportion des montants de départ pris en considération dans le calcul de l'amende par rapport aux volumes de marché effectivement concernés; |
— |
illégalité du multiplicateur de dissuasion, car le calcul de l'amende ne se fonde que sur le chiffre d'affaires des requérantes et que ceux-ci ne justifient pas l'application de ce multiplicateur; |
— |
absence de justification du supplément pour récidive dans le cadre du calcul de l'amende, pour erreur de droit lors du calcul d'amendes préalables et pour erreur d'appréciation; |
— |
infraction à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (1), car, en ce qui concerne le plafond d'amende de 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, la Commission s'est fondée sur le chiffre d'affaires du groupe et non sur celui des requérantes; |
— |
application erronée en droit de la communication sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant (2), car la plus-value de la coopération des requérantes n'a pas été suffisamment prise en considération. |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).
(2) Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/32 |
Recours introduit le 7 mai 2007 — ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg/Commission
(Affaire T-148/07)
(2007/C 155/59)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl (Howald, Luxembourg) (représentant: K. Beckmann, avocate)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision attaquée, dans la mesure où elle concerne la requérante; |
— |
à titre subsidiaire, réduire, de manière appropriée, le montant de l'amende solidaire que la décision attaquée inflige à la requérante; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante attaque la décision de la Commission C (2007) 512 final, du 21 février 2007, dans l'affaire COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators. Dans la décision litigieuse, des amendes ont été infligées à la requérante et à d'autres entreprises pour participation à une entente lors de l'installation et de l'entretien d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques au Luxembourg. Selon la Commission, les entreprises concernées ont violé l'article 81 CE.
À l'appui de son recours, la requérante invoque les moyens suivants:
— |
incompétence de la Commission faute d'importance interétatique de l'infraction locale reprochée; |
— |
infraction au principe ne bis in idem, car la Commission a méconnu la décision d'amnistie prise en faveur de la requérante par les autorités luxembourgeoises en matière de concurrence avant l'ouverture de la procédure; |
— |
les conditions permettant d'engager la responsabilité solidaire de la requérante avec sa société mère ne sont pas remplies, la requérante étant juridiquement et économiquement indépendante; |
— |
disproportion du montant de l'amende par rapport à l'importance effective de la requérante sur le marché; |
— |
illégalité du multiplicateur de dissuasion, car le calcul de l'amende ne se fonde que sur le chiffre d'affaires de la requérante et que celui-ci ne justifie pas l'application de ce multiplicateur; |
— |
absence de justification du supplément pour récidive dans le cadre du calcul de l'amende, pour erreur de droit lors du calcul des amendes préalables et pour erreur d'appréciation; |
— |
infraction à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (1), car, en ce qui concerne le plafond d'amende de 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, la Commission s'est fondée sur le chiffre d'affaires du groupe et non sur celui de la requérante; |
— |
application erronée en droit de la communication sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant (2), car la plus-value de la coopération de la requérante n'a pas été suffisamment prise en considération; |
— |
prise en considération insuffisante de la coopération de la requérante en dehors de la communication sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant. |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).
(2) Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/33 |
Recours introduit le 7 mai 2007 — ThyssenKrupp Elevator/Commission
(Affaire T-149/07)
(2007/C 155/60)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: ThyssenKrupp Elevator (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: T. Klose et J. Ziebarth, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision attaquée, dans la mesure où elle concerne la requérante; |
— |
à titre subsidiaire, réduire, de manière appropriée, le montant de l'amende solidaire que la décision attaquée inflige à la requérante; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante attaque la décision de la Commission C (2007) 512 final, du 21 février 2007, dans l'affaire COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators. Dans la décision litigieuse, des amendes ont été infligées à la requérante et à d'autres entreprises pour participation à une entente lors de l'installation et de l'entretien d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg. Selon la Commission, les entreprises concernées ont violé l'article 81 CE.
À l'appui de son recours, la requérante invoque les moyens suivants:
— |
incompétence de la Commission faute d'importance interétatique de l'infraction locale reprochée; |
— |
infraction au principe ne bis in idem, car la Commission a méconnu la décision d'amnistie prise en faveur de la requérante par les autorités nationales en matière de concurrence en Belgique et au Luxembourg avant l'ouverture de la procédure; |
— |
les conditions permettant d'engager la responsabilité solidaire de la requérante avec ses filiales ne sont pas remplies, car elle n'a pas elle-même participé aux infractions, que ses filiales sont, juridiquement et économiquement, opérationnellement indépendantes et qu'il n'y a pas de justification objective d'extension de la responsabilité à la requérante; |
— |
disproportion des montants de départ lors du calcul de l'amende par rapport aux volumes de marché effectivement concernés; |
— |
disproportion du multiplicateur de dissuasion, car celui-ci diffère sensiblement de celui appliqué à d'autres entreprises de taille équivalente dans des affaires comparables décidées à la même époque; |
— |
absence de justification du supplément pour récidive dans le cadre du calcul de l'amende, pour erreur de droit lors du calcul des amendes préalables; |
— |
infraction à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (1), car, en ce qui concerne le plafond d'amende de 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, seul le chiffre d'affaires des filiales concernées aurait dû être pris en considération; |
— |
application erronée en droit de la communication sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant (2), car la plus-value de la coopération de la requérante n'a pas été suffisamment prise en considération. |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).
(2) Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/33 |
Recours introduit le 7 mai 2007 — ThyssenKrupp/Commission
(Affaire T-150/07)
(2007/C 155/61)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: ThyssenKrupp/Commission (Duisburg et Essen, Allemagne) (représentants: M. Kusmann et S. Thomas, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision attaquée, dans la mesure où elle concerne la requérante; |
— |
à titre subsidiaire, réduire, de manière appropriée, le montant de l'amende solidaire que la décision attaquée inflige à la requérante; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante attaque la décision de la Commission C (2007) 512 final, du 21 février 2007, dans l'affaire COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators. Dans la décision litigieuse, des amendes ont été infligées à la requérante et à d'autres entreprises pour participation à des ententes lors de l'installation et de l'entretien d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Selon la Commission, les entreprises concernées ont violé l'article 81 CE.
À l'appui de son recours, la requérante invoque les moyens suivants:
— |
incompétence de la Commission faute d'importance interétatique de l'infraction locale reprochée; |
— |
infraction au principe ne bis in idem, car la Commission a méconnu les décisions d'amnistie prises en faveur de la requérante par les autorités nationales en matière de concurrence en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas avant l'ouverture de la procédure; |
— |
les conditions permettant d'engager la responsabilité solidaire de la requérante avec ses filiales ne sont pas remplies, car elle n'a pas elle-même participé aux infractions, que ses filiales sont, juridiquement et économiquement, opérationnellement indépendantes et qu'il n'y a pas de justification objective d'une extension de la responsabilité à la requérante; |
— |
disproportion des montants de départ lors du calcul de l'amende par rapport aux volumes de marché effectivement concernés; |
— |
disproportion du multiplicateur de dissuasion, car celui-ci diffère sensiblement de celui appliqué à d'autres entreprises de taille équivalente dans des affaires comparables décidées à la même époque; |
— |
absence de justification du supplément pour récidive dans le cadre du calcul de l'amende pour erreur de droit lors du calcul des amendes préalables; |
— |
infraction à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (1), car, en ce qui concerne le plafond d'amende de 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, seul le chiffre d'affaires des filiales concernées aurait dû être pris en compte; |
— |
application erronée en droit de la communication sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant (2), car la plus-value de la coopération de la requérante dans les quatre pays concernés n'a pas été suffisamment prise en considération. |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).
(2) Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/34 |
Recours introduit le 8 mai 2007 — KONE e.a./Commission
(Affaire T-151/07)
(2007/C 155/62)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: KONE Corp. (Helsinki, Finlande), KONE GmbH (Hanovre, Allemagne) et KONE BV (La Haye, Pays-Bas) (représentants: T. Vinje, solicitor, D. Paemen, J. Schindler, B.Nijs, avocats, J.Flynn, QC et D. Scannel, barrister)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
— |
annuler l'article 2, paragraphe 2, de la décision, dans la mesure où il inflige une amende à KONE Corporation et à KONE GmbH, et ne pas imposer d'amende ou en fixer une d'un montant moins élevé que celui fixé dans la décision de la Commission; |
— |
annuler l'article 2, paragraphe 4, de la décision de la Commission, dans la mesure où il inflige une amende à KONE Corporation et à KONE BV, et fixer une amende d'un montant moins élevé que celui fixé dans la décision de la Commission; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le recours des requérantes tend à l'annulation partielle, conformément à l'article 203 CE, de la décision de la Commission C(2007)512 final, du 21 février 2007 (affaire COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators), sur la base de laquelle les requérantes ainsi que d'autres entreprises ont été déclarées responsables d'avoir participé à quatre infractions uniques, complexes et continues à l'article 81, paragraphe 1, CE par le partage de marchés, en s'accordant et/ou en se concertant pour allouer des marchés et des contrats de vente, d'installation, d'entretien et de modernisation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques.
Les requérantes, KONE Corporation et ses filiales, KONE GmbH et KONE BV, ne contestent la décision attaquée qu'en ce qui concerne l'imposition d'amendes à KONE dans son ensemble pour sa participation à des infractions en Allemagne et aux Pays-Bas.
En ce qui concerne l'infraction commise en Allemagne, les requérantes affirment que la Commission a commis une erreur dans la détermination du montant de l'amende. Notamment, elles font premièrement valoir que la Commission a appliqué de manière incorrecte la communication sur la clémence de 2002 (1) (i) en n'accordant pas à KONE l'immunité visée au point 8, sous b), et sous a), de la communication, ou, de manière alternative, (ii) en ne réduisant pas l'amende infligée aux requérantes conformément au dernier paragraphe du point 23 de ladite communication.
Deuxièmement, les requérantes affirment que la Commission a appliqué de manière incorrecte les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA (2) (ci-après les «lignes directrices de 1998») (i) en ne prenant prétendument pas en compte la taille du marché concerné lors de la fixation de l'amende, et (ii) en ne reconnaissant pas de manière appropriée la non-contestation des faits par les requérantes, comme le montre le fait qu'elle n'a accordé qu'une réduction de 1 % au titre de cette contribution.
Troisièmement, les requérantes font valoir que la Commission n'a pas respecté des principes de base du droit communautaire (i) en méconnaissant le principe de la confiance légitime car elle ne les a pas informées à temps de l'absence d'immunité, (ii) en méconnaissant le principe de l'égalité de traitement car elle a traité différemment des requérantes ayant demandé l'immunité placées dans une situation similaire, et (iii) en méconnaissant les droits de la défense des requérantes car elle a refusé l'accès aux documents.
En ce qui concerne l'infraction commise aux Pays-Bas, les requérantes affirment que c'est à tort que la Commission a refusé une réduction de l'amende et a fixé le montant de l'amende à 79 750 000 euros. Notamment, elles font valoir, premièrement, que la Commission a fait une application incorrecte de la communication sur la clémence de 2002 en ne réduisant pas l'amende infligée aux requérantes en reconnaissance du fait que celles-ci ont fourni des informations et ont coopéré lors de la procédure administrative. Deuxièmement, les requérantes affirment que la Commission a méconnu les principes de la confiance légitime et de l'égalité de traitement. Enfin, les requérantes soutiennent que la Commission a fait une application incorrecte des lignes directrices de 1998 en ne prenant pas en considération les circonstances atténuantes en faveur des requérantes et en ne reconnaissant pas de manière appropriée la non-contestation des faits par les requérantes.
(1) Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/35 |
Recours introduit le 7 mai 2007 — Lange Uhren/OHMI (marque figurative représentant une montre)
(Affaire T-152/07)
(2007/C 155/63)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Lange Uhren GmbH (Glashütte, Allemagne) (représentant: Me M. Schaeffer)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision rendue par la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, le 15 février 2007, dans l'affaire R 1176/2005-1; |
— |
constater que les dispositions de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1) ne s'opposent pas à la publication de la marque communautaire no 2 542 694 pour des produits de la classe 14 («montres de luxe et instruments de mesure du temps; cadrans pour montres de luxe»); |
— |
subsidiairement, constater que la marque communautaire no 2 542 694 dont l'enregistrement est demandé présente un caractère distinctif acquis par l'usage en ce qui concerne les produits visés de la classe 14, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 40/94; |
— |
condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: Une marque figurative représentant une montre pour des produits de la classe 14 (demande d'enregistrement no 2 542 694)
Décision de l'examinateur: Rejet de la demande d'enregistrement
Décision de la chambre de recours: Rejet du recours
Moyens invoqués:
— |
Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94, car la marque demandée n'est pas dépourvue du caractère distinctif requis. |
— |
Violation de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no40/94, car il a été constaté, sur la base d'une conception juridique erronée, que la marque demandée n'a pas acquis de caractère distinctif par l'usage. |
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/35 |
Recours introduit le 8 mai 2007 — ThyssenKrupp Liften/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-154/07)
(2007/C 155/64)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: ThyssenKrupp Liften [Krimpen aan den IJssel (Pays-Bas)] (représentants: Mes O.W. Brouwer et A.C.E. Stoffer, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision litigieuse, dans la mesure où elle concerne la requérante; |
— |
à titre subsidiaire, réduire le montant de l'amende infligée à la requérante; |
— |
condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante attaque la décision C(2007)512 final (affaire COMP/E-1/38.823 — PO/Ascenseurs et escaliers mécaniques) de la Commission.
La requérante invoque, à l'appui de son recours, des moyens semblables à ceux invoqués dans l'affaire T-144/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs/Commission des Communautés européennes.
La requérante soutient en outre que, en majorant le montant de base de l'amende d'un facteur de dissuasion de 100 %, la Commission a enfreint l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 (1), les lignes directrices pour le calcul des amendes, fondées sur ces dispositions (2), le principe d'égalité ainsi que le principe de proportionnalité. La requérante soutient également que c'est en violation des lignes directrices pour le calcul des amendes et de l'article 23, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 que la Commission a appliqué une majoration de l'amende de 50 % pour récidive.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).
(2) Communication de la Commission — Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l'article 65, paragraphe 5 du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3).
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/36 |
Recours introduit le 7 mai 2007 — COFAC/Commission
(Affaire T-158/07)
(2007/C 155/65)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: COFAC — Cooperativa de Formação e Animação Cultural, crl (Lisbonne, Portugal) (représentant: Luís Gomes, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler, en vertu de l'article 230 CE, la décision de la Commission no D(2004) 24253, du 9 novembre 2004, réduisant le montant du concours du Fonds Social Européen (FSE) octroyé à la requérante par la décision no C(87) 0860, du 30 avril 1987 (dossier no 880707 P1); |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le 1er mars 2007, la requérante s'est vu notifier la décision de la Commission de réduire de 25 291,75 euros la contribution financière qui lui avait été octroyée par la décision no C(87) 0860, du 30 avril 1987, motif pris de ce que «des indices laissant présumer des irrégularités dans l'exercice de certaines actions de formation professionnelle cofinancées par le FSE ont surgi, […] après qu'aient été conclues les procédures pénales portant sur la gestion et l'application concrète des aides accordées […] et qu'il ait été procédé aux corrections visant les structures de coût et de financement relatives au dossier, conformément aux décisions judiciaires ou aux audits/réévaluations effectués dans les entités en cause».
Pour autant, la procédure judiciaire portugaise instituée à l'encontre de la requérante s'est terminée par une décision considérant l'action prescrite, de sorte qu'il n'existe naturellement pas d'indications sur le fond pouvant être déduites d'une telle procédure.
Au surplus, la requérante n'a jamais été informée par les autorités nationales de ce que les audits/nouvelles analyses étaient en voie de finalisation, conclusions auxquelles la requérante n'a pris aucune part et en tout état de cause jamais pour se défendre des accusations de détournement des structures de coût et de financement du dossier.
Selon une jurisprudence bien établie de la Cour de justice, une décision de la Commission qui réduit ou supprime un concours financé par le FSE est susceptible d'affecter directement et individuellement les bénéficiaires de ce concours.
La requérante n'a jamais eu l'opportunité d'exprimer utilement devant la Commission son point de vue sur la réduction des concours, de sorte que la décision prise par la Commission est entachée d'illégalité et doit, pour ce motif, être annulée.
En effet, la décision dont s'agit a été adoptée en violation de droits de la défense, qui constituent un principe fondamental de droit communautaire, suivant lequel tous les destinataires par rapport auxquels peuvent être prises des décisions affectant de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en situation de faire utilement connaître leur point de vue en ce qui concerne les éléments qui ont servi à fonder la décision en cause.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/36 |
Recours introduit le 7 mai 2007 — COFAC/Commission
(Affaire T-159/07)
(2007/C 155/66)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: COFAC — Cooperativa de Formação e Animação Cultural, crl (Lisbonne, Portugal) (représentant: Luís Gomes, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler, en vertu de l'article 230 CE, la décision de la Commission no D(2004) 24253, du 9 novembre 2004, réduisant le montant du concours du Fonds Social Européen (FSE) octroyé à la requérante par la décision no C(87) 0860, du 30 avril 1987 (dossier no 870927 P1); |
— |
condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont identiques à ceux invoqués dans l'affaire T-158/07.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/37 |
Recours introduit le 9 mai 2007 — Group Lottuss/OHMI — Ugly (COYOTE UGLY)
(Affaire T-161/07)
(2007/C 155/67)
Langue de dépôt du recours: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Group Lottuss Corporation, SL (Barcelone, Espagne) (représentants: Mes J. Grau Mora, A. Angulo Lafora, M. Ferrándiz Avendaño et J Arribas García, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: UGLY, INC.
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler (partiellement) la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI, du 2 mars 2007, en ce qu'elle prononce le rejet partiel de la demande d'enregistrement de la marque communautaire no 2.428.795 «COYOTE UGLY» de GROUP LOTTUSS CORP. SL; |
— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Group Lottuss Corporation, SL
Marque communautaire concernée: la marque figurative «COYOTE UGLY» (demande no 2.428.795) pour les produits et services des classes 9, 41 et 42.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Ugly, Inc.
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale communautaire «COYOTE UGLY» pour les produits des classes 14, 16, 21, 25, 32 et 34, ainsi que les marques antérieures notoires non enregistrées, verbales et figuratives «COYOTE UGLY» pour les produits et services des classes 14, 16, 21, 25, 32, 33, 34, 41 et 42.
Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l'opposition et rejet de la demande de marque communautaire en ce qui concerne les services de la classe 42.
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée en ce que cette dernière avait rejeté l'opposition contre les «services de divertissement et services pour discothèques et salles de fête» de la classe 41 visés par la demande d'enregistrement, et rejet de la demande d'enregistrement pour lesdits services.
Moyens invoqués: fausse application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/37 |
Recours introduit le 8 mai 2007 — Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia/Conseil et Commission
(Affaire T-162/07)
(2007/C 155/68)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia (Moschato, Grèce) (représentant: N. Skandamis, avocat)
Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes.
Conclusions de la partie requérante
— |
constater que, par une série d'actions et d'omissions illégales, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne ont violé les principes fondamentaux de libre circulation, de liberté économique, de proportionnalité, de protection de la confiance légitime et de protection juridictionnelle effective en ce qui concerne l'exercice de la pêche dans une zone située à la frontière d'un pays tiers (Tunisie) associé à la Communauté et en ce qui concerne le transport des produits de la pêche vers le territoire douanier communautaire en régime de transit douanier et en passant par le territoire de ce pays tiers; |
— |
condamner les institutions communautaires à indemniser la société requérante, au titre des articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE, en lui versant la somme de (23.608,551 dinars) vingt trois mille six cent huit dinars et cinq cent cinquante et un millièmes et la somme de (188.583,18 + 10.806.323,44 + 1.000.000 = 11.994.906,62 euros) onze millions neuf cent quatre vingt quatorze mille neuf cent six euros et soixante deux cents. |
Moyens et principaux arguments
La requérante fait valoir un préjudice financier résultant de l'impossibilité d'importer sur le territoire douanier de la Communauté des produits d'origine communautaire ainsi que de l'impossibilité d'exercer son activité économique, en raison d'une série d'actes et de comportements illégaux des institutions communautaires, à savoir:
a) |
la Commission européenne, au motif qu'elle a adopté le règlement (CEE) no 2454/93 (1), qui impose l'établissement et la présentation en bonne et due forme du document douanier communautaire T2M comme seul moyen de preuve de l'origine des produits de la pêche communautaires et comme élément constitutif du droit de libre circulation; |
b) |
la Commission européenne, qui a mené pour la Communauté les négociations en vue de la conclusion de l'accord d'association avec la Tunisie, et le Conseil de l'Union européenne, qui a ratifié cet accord, au motif que ces deux institutions n'ont pas veillé à ce que des produits de la pêche d'origine communautaire, provenant d'opérations de pêche communautaires réalisées en dehors des eaux territoriales de la Tunisie, ne soient pas privés du droit à la libre circulation; |
c) |
la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne, au motif que, s'ils coopèrent au sein de l'organe compétent pour la modification de la convention, ils n'ont pas veillé à réglementer la catégorie spécifique de produits de la pêche visée ci-dessus, alors qu'ils avaient connaissance du problème; |
d) |
la Commission européenne, au motif qu'elle n'a pas exercé la surveillance opportune sur les autorités helléniques, alors que la société requérante le lui avait expressément demandé. |
En outre, la requérante soutient que les actes et omissions ci-dessus sont contraires à des règles supérieures du droit établies pour la protection des particuliers, à savoir:
a) |
au droit de libre circulation des marchandises, pour l'exercice duquel les formalités administratives ont un caractère constatatoire et non constitutif; |
b) |
au droit à la liberté d'entreprise, qui est atteint dans sa substance par l'interdiction de démontrer l'origine d'une autre manière; |
c) |
au principe de proportionnalité, qui n'est pas compatible avec l'exclusion de moyens de preuve appropriés de l'origine, autres que le document T2M; |
d) |
au principe de la confiance légitime, dans la mesure où le justiciable s'est comporté comme un observateur prudent du marché et a néanmoins subi un préjudice grave, en raison simplement de l'exercice des droits qu'il tire du droit communautaire; |
e) |
au principe de la protection juridictionnelle effective, qui est incompatible avec le «déni de justice» auquel la société requérante a été confrontée de la part des autorités grecques, tunisiennes et communautaires. |
En plus de la créance en indemnités qu'elle fait valoir, la requérante observe que le caractère inhabituel et spécifique du dommage qu'elle a subi justifie qu'il soit remédié au préjudice décrit ci-dessus, car les conditions d'une «responsabilité sans faute» de la Communauté sont réunies en l'espèce.
(1) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1).
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/38 |
Pourvoi formé le 14 mai 2007 par Sundholm contre l'arrêt rendu le 1er mars 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-30/05, Sundholm/Commission
(Affaire T-164/07 P)
(2007/C 155/69)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Asa Sundholm (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 1er mars 2007 dans l'affaire F-30/05 (Sundholm/Commission); |
— |
statuant par voie de dispositions nouvelles, annuler la décision de la Commission portant établissement de son REC 2003 ainsi que condamner la défenderesse aux dépens afférents à la première instance et au pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
Dans son pourvoi, la requérante demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique rejetant le recours par lequel elle a demandé l'annulation de son rapport d'évolution de carrière pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003.
A l'appui de son recours en pourvoi, la requérante fait valoir que le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en rejetant le moyen tiré de la violation des droits de la défense.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/39 |
Recours introduit le 8 mai 2007 — Red Bull/OHMI — Grupo Osborne (TORO)
(Affaire T-165/07)
(2007/C 155/70)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Red Bull (Fuschl am See, Autriche) (représentants: H. O'Neill, Sollicitor, V. von Bombard et A. Renck, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Grupo Osbourne SA (El Puerto de Santa Maria, Espagne)
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 20 février 2007 dans l'affaire no R 147/2005-4; et |
— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Grupo Osborne SA
Marque communautaire concernée: La marque figurative «TORO» pour des produits et services des classes 32, 33 et 42 — demande no 1 500 917
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: La requérante
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: Les marques verbales nationales «TORO ROSSO» et «TORO ROJO» pour des produits de la classe 32 ainsi que les marques verbales et figuratives, nationales, internationales et communautaires contenant le terme «BULL» individuellement ou en combinaison avec d'autres termes pour des produits et services des classes 32, 33 et 42.
Décision de la division d'opposition: Maintien de l'opposition pour tous les produits et services contestés à l'exception de la «fourniture d'hébergement temporaire».
Décision de la chambre de recours: Annulation de la décision de la division d'opposition pour autant qu'elle maintien l'opposition à l'égard des «bières» (classe 32), des «boissons alcooliques à l'exception du vin et de la bière» (classe 33), et les «services de restauration, y compris les bars, snack-bars, restaurants, cafétérias, établissements publics, cantines et bars à vin» (classe 42); l'enregistrement de la marque communautaire demandée peut avoir lieu pour ces produits et services.
Moyens invoqués: Violation de l'article 73, deuxième phrase, du règlement no 40/94 dans la mesure où la chambre de recours n'a pas exposé clairement le fondement de sa décision en ne définissant pas complètement les documents soumis par les parties.
Violation en outre de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement dans la mesure où la chambre de recours a exclu la pertinence de la réputation en dépit de l'identité conceptuelle des marques en conflit et de la réputation des marques antérieures.
Violation enfin de l'article 8, paragraphe 5, du règlement dans la mesure où la chambre de recours a assumé que les marques en conflit doivent être similaires au point de pouvoir être confondues alors qu'il suffit selon la requérante que le consommateur puisse «établir un lien» entre les deux marques.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/39 |
Recours introduit le 8 mai 2007 — République italienne/Commission
(Affaire T-166/07)
(2007/C 155/71)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentant: Paolo Gentili, Avvocato dello Stato)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler l'avis de concours général EPSO/AD/94/07 pour la constitution d'une réserve de recrutement visant à pourvoir 125 postes d'administrateur (AD5) dans le domaine de l'information, de la communication et des médias; |
— |
Annuler l'avis de concours général EPSO/AST/37/07 pour la constitution d'une réserve de recrutement visant à pourvoir 110 postes d'assistant (AST3) dans le domaine de la communication et de l'information. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux qui ont été invoqués dans l'affaire T-156/03, Espagne/Commission.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/40 |
Recours introduit le 16 mai 2007 — Longevity Health Products/OHMI
(Affaire T-169/07)
(2007/C 155/72)
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Longevity Health Products Inc. (Naussau, Bahamas) (représentant: J.E. Korab, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Celltech Pharma GmbH & Co. KG
Conclusions de la partie requérante
— |
déclarer le recours recevable; |
— |
annuler la décision de la première chambre de recours du 7 février 2007 et rejeter la demande de nullité introduite par Celltech Pharma GmbH & Co. KG à l'encontre de la marque communautaire no 3 979 036, et |
— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque verbale «Cellutrim» pour des produits et services relevant des classes 3, 5 et 35 (marque communautaire no 3 979 036)
Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Celltech Pharma GmbH & Co. KG
Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: la marque verbale «Cellidrin» pour des produits relevant de la classe 5
Décision de la division d'annulation: annulation de la marque communautaire en cause en ce qui concerne les produits de la classe 5
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: motivation erronée de la chambre de recours, dans la mesure où il n'existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/40 |
Recours introduit le 21 mai 2007 — Volkswagen AG/OHMI
(Affaire T-174/07)
(2007/C 155/73)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Volkswagen AG (Wolfsburg, Allemagne) (représentant: Me S. Risthaus)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 7 mars 2007 sur le recours no R 1479/2005-1 et notifiée le 23 mars 2007; |
— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale «TDI» pour les produits et services des classes 4, 7 et 37 (demande no 842 302).
Décision de l'examinateur: rejet de la demande d'enregistrement.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyens invoqués:
— |
Violation de l'article 62, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 (1), en ce que la décision attaquée n'a pas respecté la décision de la quatrième chambre de recours du 12 mai 2003 dans l'affaire R 53/2002-4; |
— |
Violation de l'article 74, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) no 40/94, en ce que la décision attaquée n'a pas dûment procédé à l'examen d'office des faits; |
— |
Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94, en ce que la décision attaquée a conclu à l'absence de caractère distinctif de la marque déposée; |
— |
Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94, en ce que la décision attaquée a admis une fonction descriptive de la marque déposée; |
— |
Violation de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 40/94, en ce que la décision attaquée a conclu que la marque déposée n'avait pas acquis de caractère distinctif par l'usage; |
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/41 |
Recours introduit le 24 mai 2007 — Promomadrid Desarrollo Internacional de Madrid, S.A./OHMI (MADRIDEXPORTA)
(Affaire T-180/07)
(2007/C 155/74)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Promomadrid Desarrollo Internacional de Madrid, S.A. (Madrid) (représentant: Me M. Aznar Alonso, avocat).
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).
Conclusions de la partie requérante
— |
Déclarer la non-conformité avec le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, de la décision du 7 mars 2007, rendue par la première chambre de recours de l'OHMI, rejetant la demande de marque communautaire no 4.659.553 MADRIDEXPORTA, mixte, pour les classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42; |
— |
déclarer que la marque communautaire no 4.659.553 MADRIDEXPORTA, mixte, pour les classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42, ne relève pas de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement mais de l'article 7, paragraphe 3, du règlement; |
— |
condamner l'OHMI et, le cas échéant, la partie intervenante, aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: marque mixte «MADRIDEXPORTA» (demande de marque no 4.659.553), pour les produits et services dans les classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
Décision de l'examinateur: rejeter la demande.
Décision de la chambre de recours: rejeter le recours.
Moyens invoqués: application erronée de l'article 7, paragraphes 1, sous c), et 3, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/41 |
Recours introduit le 28 mai 2007 — République de Pologne/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-183/07)
(2007/C 155/75)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentant: E. Ośniecka-Tamecka, agent du gouvernement)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision de la Commission du 26 mars 2007 relative au plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par la Pologne pour la période allant de 2008 à 2012 conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil; |
— |
admettre le polonais comme langue de procédure conformément à l'article 35, paragraphe 2 du règlement de procédure du Tribunal de première instance; |
— |
condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante demande à ce que soit prononcée l'annulation de la décision de la Commission européenne C (2007) 1295 final du 26 mars 2007 relative au plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par la Pologne pour la période allant de 2008 à 2012 conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (1), dans laquelle la Commission a décidé que certains aspects du plan national de réduction des gaz à effet de serre pour les années 2008 à 2012, notifié par la Pologne à la Commission le 30 avril 2006, ne sont pas conformes à l'article 9, paragraphes 1 et 3, aux articles 10 et 13, paragraphe 2, ainsi qu'aux critères fixés à l'annexe III de la directive 2003/87/CE. La décision attaquée fixe le quota annuel moyen des droits d'émission en Pologne pour la période 2008-2012 à un niveau d'environ 208,5 millions de tonnes d'équivalents dioxyde de carbone. Celle-ci réduit de 26,7 % le plafond d'émission proposé par la Pologne dans le plan national d'allocation des droits d'émission à un plafond d'émission de dioxyde de carbone à hauteur de 284,6 millions de tonnes pour les années 2008 à 2012.
À l'appui de sa requête, la partie requérante fait valoir que, en adoptant, après l'expiration du délai de trois mois prévu à cet effet, une décision de rejet du plan national d'allocation de quotas notifié par la Pologne dans son entier ou de certains aspects de celui-ci, la Commission a violé l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE. La partie requérante reproche à la Commission une violation des formes substantielles ainsi qu'un excès de pouvoir.
En outre, la partie requérante reproche à la Commission, que dans son appréciation du plan national d'allocation des droits présenté par la Pologne pour les années 2008 à 2012, elle s'est écartée sans raison de l'évaluation des données exposée par la Pologne dans le plan national d'allocation et elle a substitué l'analyse de ces données par l'analyse de ses propres données obtenues suite à l'application incohérente du modèle d'analyse économique choisi par la Commission, violant ainsi l'article 9, paragraphe 1 de la directive 2003/87/CE ainsi que le critère no 3 mentionné à l'annexe III de la directive 2003/87/CE. La requérante reproche ainsi à la Commission une violation des formes substantielles.
De plus, la requérante fait grief à la Commission d'avoir violé les formes substantielles en affirmant qu'en ne prenant pas en compte lors de l'adoption de la décision attaquée les dispositions internationales liant la Communauté (incluant notamment le Protocole de Kyoto), elle a enfreint les critères 1, 2 et 12 mentionnés à l'annexe III de la directive 2003/87/CE.
La partie requérante fait également grief à la Commission d'avoir restreint sans justification dans la décision attaquée la possibilité de transfert des droits d'émission de dioxyde de carbone de la première période (années 2005-2007) à la seconde période (années 2008-2012), violant ainsi l'article 9, paragraphe 3 et l'article 13, paragraphe 2 de la directive 2003/87/CE. Elle soulève aussi un grief tiré de l'excès de pouvoir par la Commission.
La requérante reproche également à la Commission une violation des formes substantielles eu égard au fait qu'elle n'a pas présenté, avant l'adoption de la décision, les motifs de fait en vertu desquels elle avait l'intention d'adopter une solution. En conséquence, selon la partie requérante, elle a été empêchée d'effectuer entre autres une appréciation de la conformité de la décision attaquée avec l'article 175, paragraphe 2, sous c), CE en combinaison avec l'article 7, paragraphe 1, CE.
Enfin, la partie requérante fait valoir qu'en adoptant la décision sans la moindre consultation préalable et également sans tenir compte de la spécificité du bilan énergétique de la Pologne, la Commission est susceptible de porter atteinte par la décision attaquée à la sécurité énergétique de la requérante en commettant ainsi un excès de pouvoir.
(1) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JO L 275 du 25 octobre 2003, p. 32.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/42 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 mai 2007 — Daishowa Seiki/OHMI — Tengelmann Warenhandelsgesellschaft (BIG PLUS)
(Affaire T-438/05) (1)
(2007/C 155/76)
Langue de procédure: l'anglais
Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/42 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 22 mai 2007 — Marie Claire/OHMI — Marie Claire Album (MARIE CLAIRE)
(Affaire T-148/06) (1)
(2007/C 155/77)
Langue de procédure: l'espagnol
Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/43 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 22 mai 2007 — López Teruel/OHMI
(Affaire F-97/06) (1)
(Fonctionnaires - Invalidité - Rejet de la demande visant à la constitution d'une commission d'invalidité)
(2007/C 155/78)
Langue de procédure:le français
Parties
Partie requérante: Adelaida López Teruel (Guadalajara, Espagne) (représentants: G. Vandersanden, L. Levi et C. Ronzi, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: M. I. de Medrano Caballero, agent)
Objet de l'affaire
L'annulation de la décision de l'OHMI du 2 septembre 2005 rejetant la demande de la requérante visant la constitution d'une commission d'invalidité chargée d'évaluer son incapacité de remplir les fonctions correspondantes à son poste et son droit d'accéder à la pension d'invalidité.
Dispositif de l'arrêt
1) |
La décision du 6 octobre 2005 par laquelle l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a rejeté la demande de Mme López Teruel tendant à obtenir la convocation d'une commission d'invalidité est annulée |
2) |
L'OHMI est condamné aux dépens. |
(1) JO C 237, 30.9.2006, p. 24.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/43 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 22 mai 2007 — López Teruel/OHMI
(Affaire F-99/06) (1)
(Fonctionnaires - Congé de maladie - Absence irrégulière - Procédure d'arbitrage - Délai de désignation du médecin indépendant)
(2007/C 155/79)
Langue de procédure:le français
Parties
Partie requérante: Adelaida López Teruel (Guadalajara, Espagne) (représentants: G. Vandersanden, L. Levi et C. Ronzi, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: M. I. de Medrano Caballero, agent)
Objet de l'affaire
L'annulation de la décision de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination du 20 octobre 2005 concernant le congé de maladie de la requérante et prise à la suite des conclusions de l'arbitre visé par l'article 59, paragraphe 1, du statut et concernant.
Dispositif de l'arrêt
1) |
La décision de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 20 octobre 2005 est annulée dans la mesure où elle traite l'absence de Mme López Teruel comme une absence injustifiée du 8 au 20 février 2005 et du 7 avril au 2 août 2005. |
2) |
Le surplus des conclusions du recours est rejeté. |
3) |
L'OHMI supporte ses propres dépens et le tiers des dépens exposés par Mme López Teruel. |
(1) JO C 249, 14.10.2006, p. 18.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/44 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 2 mai 2007 — Marcuccio/Commission
(Affaire F-2/06) (1)
(Fonctionnaires - Sécurité sociale - Assurance accidents et maladies professionnelles - Accident du travail - Clôture de la procédure d'application de l'article 73 du statut)
(2007/C 155/80)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: I. Cazzato, avocat)
Partie défenderesse: Commission des communautés européennes (représentants: C. Berardis-Kayser, agent, A. Dal Ferro, avocat)
Objet de l'affaire
l'annulation de la décision de la Commission de classer la procédure portant sur l'octroi au requérant des prestations prévues à l'article 73 du statut et liées à l'accident dont il a été victime le 10 septembre 2003.
Dispositif de l'ordonnance
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 86 du 8.4.2006, p. 48.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/44 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (Troisième chambre) du 24 mai 2007 — Lofaro/Commission
(Affaires jointes F-27/06 et F-75/06) (1)
(Fonctionnaires - Agent temporaire - Prolongation de la période de stage - Licenciement à la fin de la période de stage - Actes faisant grief - Délai de réclamation - Irrecevabilité)
(2007/C 155/81)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Alessandro Lofaro (Bruxelles, Belgique) (représentant: J.-L. Laffineur, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et K. Herrmann, agents, assistés dans l'affaire F-27/06 de F. Longfils, avocate)
Objet des affaires jointes
Dans l'affaire F-27/06:
D'une part, l'annulation des décisions de la Commission prolongeant la période de stage du requérant et mettant fin à son contrat à l'issue de cette période, et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts.
Dans l'affaire F-75/06:
D'une part, l'annulation de la décision de la Commission du 28 septembre 2005 de licencier le requérant à l'issue de sa période de stage et du rapport de stage sur lequel cette décision est fondée et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts.
Dispositif de l'ordonnance
1) |
Les recours sont rejetés comme irrecevables |
2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) F-27/06: JO C 208 du 6.5.2006, p. 35 et F-75/06: JO C 212 du 2.9.2006, p. 48.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/44 |
Recours introduit le 9 mai 2007 — Korjus/Cour de justice
(Affaire F-43/07)
(2007/C 155/82)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Nina Korjus (Luxembourg, Luxembourg) [représentant: J. Ortlinghaus, avocate]
Partie défenderesse: Cour de justice des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision portant nomination de la requérante, dans la mesure où elle fixe son classement en grade en application de l'article 13, paragraphe 1, de l'annexe XIII du statut; |
— |
reconstituer la carrière de la requérante (y compris la valorisation de son expérience dans le grade ainsi rectifié, ses droits à l'avancement et ses droits à pension), à partir du grade auquel elle aurait dû être nommée sur la base de l'avis de concours à la suite duquel elle a été placée sur la liste d'aptitude, soit au grade figurant dans cet avis de concours, soit, au grade correspondant à son équivalent selon le classement du nouveau statut à partir de la décision de nomination; |
— |
octroyer à la requérante le bénéfice d'intérêts de retard sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne sur l'ensemble des sommes correspondant à la différence entre le traitement correspondant à son classement figurant dans la décision de nomination et le classement auquel elle aurait dû avoir droit jusqu'à la date où interviendra la décision de classement régulier en grade; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Lauréate du concours CJ/LA/32 (1) dont l'avis a été publié avant le 1er mai 2004, la requérante a été recrutée après l'entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents (2). En application des dispositions de l'annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci après le «statut») modifié par le règlement ci-dessus, elle a été classée dans le grade AD7 au lieu des grades LA7 ou LA6 prévus par l'avis de concours.
Dans son recours, la requérante fait valoir notamment la violation de l'article 5, paragraphe 5, du statut, des principes d'égalité de traitement, de proportionnalité, de bonne administration et de protection de la confiance légitime ainsi que de l'article 31, paragraphe 1, du statut, en ce que, d'une part, elle aurait été recrutée à un grade plus bas que celui indiqué dans l'avis de concours et, d'autre part, le classement de lauréats du même concours aurait été fixé à des niveaux différents selon qu'ils ont été recrutés avant ou après l'entrée en vigueur du règlement no 723/2004.
De plus, la requérante invoque la violation de l'article 10 du statut, en ce que le comité visé par cette disposition n'aurait pas été consulté sur la question du classement des lauréats des concours dont les avis faisaient référence à l'ancienne structure des carrières.
(1) JO C 221 A du 3 août 1999, p. 7.
(2) JO L 124 du 27.4.2004, p. 1.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/45 |
Recours introduit le 14 mai 2007 — Barbin/Parlement
(Affaire F-44/07)
(2007/C 155/83)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Florence Barbin (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen et E. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions de la partie requérante
— |
déclarer l'illégalité du point point I.2 sous c) des «Mesures d'application relatives à l'attribution des points de mérites et à la promotion» du Parlement européen du 10 mai 2006; |
— |
annuler la décision du 16 octobre 2006 de l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) d'attribuer à la requérante un point de mérite au titre de l'exercice de promotion 2005; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant, fonctionnaire du Parlement européen de grade AD 11, fait valoir des moyens très similaires à ceux invoqués dans le cadre de l'affaire F-148/06 (1).
(1) JO C 42 du 24.2.2007, p. 48.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/45 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 25 mai 2007 — Antas/Conseil
(Affaire F-92/06) (1)
(2007/C 155/84)
Langue de procédure: le français
Le président de la 1e chambre a ordonné la radiation de l'affaire suite à un règlement amiable.
(1) JO C 237, 30.9.2006 p. 21.