ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 145 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
50e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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I Résolutions, recommandations, orientations et avis |
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RÉSOLUTIONS |
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Conseil |
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2007/C 145/01 |
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II Communications |
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DÉCLARATIONS COMMUNES |
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Parlement européen |
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2007/C 145/02 |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2007/C 145/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4693 — Veolia/Sulo) ( 1 ) |
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2007/C 145/04 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4663 — voestalpine/Böhler-Uddeholm) ( 1 ) |
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2007/C 145/05 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4704 — Bridgepoint/Gambro Healthcare) ( 1 ) |
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2007/C 145/06 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objections ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2007/C 145/07 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2007/C 145/08 |
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2007/C 145/09 |
Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 90/396/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les appareils à gaz ( 1 ) |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission |
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2007/C 145/10 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4771 — Veritas/Golden Gate/Goldman Sachs/Aeroflex) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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I Résolutions, recommandations, orientations et avis
RÉSOLUTIONS
Conseil
30.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 145/1 |
RÉSOLUTION DU CONSEIL
du 25 juin 2007
relative à une nouvelle stratégie communautaire pour la santé et la sécurité au travail (2007-2012)
(2007/C 145/01)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu la communication de la Commission du 21 février 2007 intitulée «Améliorer la qualité et la productivité au travail: stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail», qui constitue l'un des points inscrits à l'agenda social européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 137 du traité instituant la Communauté européenne a permis de mettre en place un acquis communautaire législatif important en matière de sécurité et de santé au travail. |
(2) |
La qualité de l'emploi revêt une dimension humaine considérable, mais également une dimension économique, et les États membres ont admis, dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, que les politiques en matière de santé et de sécurité contribuent notablement à la croissance économique et à l'emploi. |
(3) |
Le modèle social européen se fonde sur le bon fonctionnement de l'économie, sur un niveau élevé de protection sociale et d'éducation ainsi que sur le dialogue social, y compris par conséquent l'amélioration des aspects qualitatifs du travail, en particulier en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail. |
(4) |
L'UE doit renforcer la compétitivité des entreprises à la lumière des changements démographiques actuels, en tenant compte des conclusions du Conseil européen de Stockholm des 23 et 24 mars 2001, du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002 et du Conseil européen de Bruxelles des 8 et 9 mars 2007. |
(5) |
Il convient que la nouvelle stratégie communautaire pour la santé et la sécurité au travail (2007-2012) (ci-après dénommée «la stratégie communautaire») favorise de nouveaux progrès en faisant fond sur la dynamique créée par la stratégie communautaire 2002-2006 pour la sécurité et la santé au travail, qui reposait sur une approche globale du bien-être au travail et qui a permis de relancer des politiques de prévention et d'apporter des améliorations majeures. |
(6) |
La mise en œuvre de la législation en vigueur demeure l'une des obligations les plus importantes pour tous les États membres en vue de stimuler la création d'un environnement de travail sain et sûr. |
(7) |
Les chiffres relatifs aux accidents du travail et à l'incidence des maladies professionnelles, qui varient d'un État membre à l'autre, restent trop élevés en valeur absolue dans certains secteurs et pour certaines catégories de travailleurs et qu'il est dès lors important que la nouvelle stratégie remédie à cette situation, |
ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION:
I.
1. |
Le Conseil prend note de l'avis de la Commission selon lequel, pour parvenir à une réduction continue, durable et homogène des accidents du travail et des maladies professionnelles, les parties concernées doivent se fixer un certain nombre d'objectifs, et notamment:
|
2. |
Le Conseil prend note de l'avis de la Commission selon lequel, pour réaliser ces objectifs, il convient de poursuivre l'élaboration d'une approche globale, en tenant compte des domaines d'action suivants:
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II.
Le Conseil:
1. |
accueille favorablement la communication de la Commission sur une nouvelle stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail; |
2. |
considère que cette communication constitue un cadre utile pour la poursuite de la mise en œuvre effective de l'article 137 du traité CE au niveau communautaire; |
3. |
partage l'avis de la Commission selon lequel une politique de santé et de sécurité au travail, en plus de protéger la vie et la santé des travailleurs, constitue de surcroît un facteur de motivation supplémentaire pour ces derniers, tout en jouant un rôle essentiel pour renforcer la compétitivité et la productivité des entreprises et en contribuant à la viabilité des systèmes de protection sociale grâce à la réduction du coût social et économique des accidents, incidents et maladies professionnels; |
4. |
souligne que les mesures collectives de protection et la lutte contre les risques à la source constituent des principes fondamentaux de la prévention; |
5. |
estime qu'une politique communautaire en matière de santé et de sécurité au travail fondée sur une approche globale du bien-être au travail devrait avoir pour objectif une réduction continue, durable et homogène des accidents du travail et des maladies professionnelles; |
6. |
soutient la Commission dans sa démarche visant à réduire de 25 % le taux d'incidence des accidents du travail au niveau communautaire, en tenant compte de l'expérience des États membres, de leurs particularités et des perspectives qui leur sont ouvertes; |
7. |
souligne qu'il est nécessaire:
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8. |
invite les États membres:
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9. |
invite la Commission:
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10. |
invite les partenaires sociaux:
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(1) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
II Communications
DÉCLARATIONS COMMUNES
Parlement européen Conseil Commission
30.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 145/5 |
DÉCLARATION COMMUNE SUR LES MODALITÉS PRATIQUES DE LA PROCÉDURE DE CODÉCISION (ARTICLE 251 DU TRAITÉ CE)
(2007/C 145/02)
PRINCIPES GÉNERAUX
1. |
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ci-après dénommés collectivement «institutions», constatent que la pratique actuelle des discussions entre la présidence du Conseil, la Commission et les présidents des commissions compétentes et/ou les rapporteurs du Parlement européen ainsi qu'entre les coprésidents du comité de conciliation a fait ses preuves. |
2. |
Les institutions confirment que cette pratique, qui s'est développée pour chaque stade de la procédure de codécision, doit continuer à être encouragée. Les institutions s'engagent à examiner leurs méthodes de travail en vue d'utiliser encore plus efficacement tout le champ de la procédure de codécision prévue par le traité CE. |
3. |
La présente déclaration commune précise ces méthodes de travail et les modalités pratiques de leur mise en œuvre. Elle complète l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (1), et notamment ses dispositions relatives à la procédure de codécision. Les institutions se déclarent prêtes à respecter pleinement ces engagements en conformité avec les principes de transparence, de responsabilité et d'efficacité. À cet égard, les institutions devraient s'attacher tout particulièrement à la réalisation de progrès concernant les propositions de simplification, tout en respectant l'acquis communautaire. |
4. |
Les institutions coopèrent loyalement tout au long de la procédure afin de rapprocher leurs positions dans la mesure du possible et, ce faisant, de préparer le terrain, le cas échéant, en vue de l'adoption de l'acte concerné à un stade précoce de la procédure. |
5. |
Ayant cet objectif à l'esprit, elles coopèrent au moyen de contacts interinstitutionnels appropriés pour suivre les progrès accomplis et analyser le degré de convergence atteint à tous les stades de la procédure de codécision. |
6. |
Les institutions, dans le respect de leur règlement intérieur, s'engagent à échanger régulièrement des informations concernant les progrès accomplis dans les dossiers de codécision. Elles veillent à ce que leurs calendriers de travail respectifs soient, dans la mesure du possible, coordonnés pour permettre la conduite des travaux d'une façon cohérente et convergente. Elles s'efforcent dès lors d'établir un calendrier indicatif des différents stades qui conduisent à l'adoption finale des diverses propositions législatives, tout en respectant pleinement le caractère politique du processus décisionnel. |
7. |
La coopération entre les institutions dans le cadre de la codécision prend souvent la forme de réunions tripartites («trilogues»). Ce système de trilogues a fait la preuve de sa vigueur et de sa souplesse, dans la mesure où il a multiplié considérablement les possibilités d'accord aux stades de la première et de la deuxième lecture et concouru à la préparation du travail du comité de conciliation. |
8. |
Ces trilogues se déroulent d'ordinaire dans un cadre informel. Ils peuvent se tenir à tous les stades de la procédure et à différents niveaux de représentation, en fonction de la nature de la discussion escomptée. Chaque institution, conformément à son règlement intérieur, désigne ses participants à chaque réunion, arrête son mandat de négociation et informe les autres institutions en temps utile des modalités des réunions. |
9. |
Dans la mesure du possible, tout projet de texte de compromis soumis à l'examen d'une prochaine réunion est diffusé à l'avance auprès de tous les participants. Afin de renforcer la transparence, les trilogues ayant lieu dans les locaux du Parlement européen et du Conseil sont annoncés, lorsque cela est faisable. |
10. |
La présidence du Conseil s'efforce d'assister aux réunions des commissions parlementaires. Elle examine soigneusement toutes les demandes qu'elle reçoit tendant à obtenir des informations relatives à la position du Conseil, le cas échéant. |
PREMIÈRE LECTURE
11. |
Les institutions coopèrent loyalement afin de rapprocher au maximum leurs positions pour que, dans la mesure du possible, les actes puissent être arrêtés en première lecture. |
Accord au stade de la première lecture du Parlement européen
12. |
Des contacts appropriés sont pris pour faciliter la conduite des travaux en première lecture. |
13. |
La Commission favorise ces contacts et exerce son droit d'initiative de manière constructive en vue de rapprocher les positions du Parlement européen et du Conseil, dans le respect de l'équilibre entre les institutions et du rôle que lui confère le traité. |
14. |
Si un accord est obtenu sur la base de négociations informelles au cours de trilogues, le président du Coreper transmet, par lettre adressée au président de la commission parlementaire concernée, le détail du contenu de l'accord, sous la forme d'amendements à la proposition de la Commission. Cette lettre exprime la volonté du Conseil d'accepter ce résultat, sous réserve d'une vérification juridico-linguistique, s'il est confirmé par le vote en séance plénière. Copie de cette lettre est transmise à la Commission. |
15. |
Dans ce cadre, lorsque la conclusion d'un dossier en première lecture est imminente, les informations relatives à l'intention de conclure un accord devraient être aisément accessibles dans les meilleurs délais. |
Accord au stade de la position commune du Conseil
16. |
Si un accord n'est pas obtenu lors de la première lecture du Parlement européen, les contacts peuvent se poursuivre afin de parvenir à un accord au stade de la position commune. |
17. |
La Commission favorise ces contacts et exerce son droit d'initiative de manière constructive en vue de rapprocher les positions du Parlement européen et du Conseil, dans le respect de l'équilibre entre les institutions et du rôle que lui confère le traité. |
18. |
Si un accord est obtenu à ce stade, le président de la commission parlementaire concernée exprime, par lettre adressée au président du Coreper, sa recommandation à l'intention de la séance plénière d'accepter la position commune du Conseil sans amendement, sous réserve de la confirmation de la position commune par le Conseil et d'une vérification juridico-linguistique. Copie de cette lettre est transmise à la Commission. |
DEUXIÈME LECTURE
19. |
Dans son exposé des motifs, le Conseil explique le plus clairement possible les motifs qui l'ont conduit à arrêter sa position commune. À l'occasion de sa deuxième lecture, le Parlement européen tient le plus grand compte de ces motifs ainsi que de l'avis de la Commission. |
20. |
Avant de procéder à la transmission de la position commune, le Conseil s'efforce d'examiner, en consultation avec le Parlement européen et la Commission, la date de cette transmission, afin de garantir que la procédure législative en deuxième lecture se déroule avec la plus grande efficacité. |
Accord au stade de la deuxième lecture du Parlement européen
21. |
Des contacts appropriés se poursuivent dès que la position commune du Conseil est transmise au Parlement européen, afin de parvenir à une meilleure compréhension des positions respectives et de permettre ainsi une conclusion aussi rapide que possible de la procédure législative. |
22. |
La Commission favorise ces contacts et exprime son avis en vue de rapprocher les positions du Parlement européen et du Conseil, dans le respect de l'équilibre entre les institutions et du rôle que lui confère le traité. |
23. |
Si un accord est obtenu sur la base de négociations informelles au cours de trilogues, le président du Coreper transmet, par lettre adressée au président de la commission parlementaire concernée, le détail du contenu de l'accord, sous la forme d'amendements à la position commune du Conseil. Cette lettre exprime la volonté du Conseil d'accepter ce résultat, sous réserve d'une vérification juridico-linguistique, s'il est confirmé par le vote en séance plénière. Copie de cette lettre est transmise à la Commission. |
CONCILIATION
24. |
S'il apparaît clairement que le Conseil ne sera pas en mesure d'accepter tous les amendements du Parlement européen en deuxième lecture et lorsque le Conseil est prêt à présenter sa position, un premier trilogue est organisé. Chaque institution, conformément à son règlement intérieur, désigne ses participants à chaque réunion et arrête son mandat de négociation. La Commission fait part aux deux délégations, au stade le plus précoce possible, de ses intentions en ce qui concerne son avis sur les amendements de deuxième lecture du Parlement européen. |
25. |
Des trilogues se tiennent tout au long de la procédure de conciliation dans le but de régler les questions en suspens et de préparer le terrain en vue de la conclusion d'un accord au sein du comité de conciliation. Les résultats des trilogues sont examinés et, éventuellement, approuvés au cours des réunions des institutions respectives. |
26. |
Le comité de conciliation est convoqué par le président du Conseil, en accord avec le président du Parlement européen et dans le respect des dispositions du traité. |
27. |
La Commission participe aux travaux de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de rapprocher les positions du Parlement européen et du Conseil. Ces initiatives peuvent notamment consister en des projets de textes de compromis au vu des positions du Parlement européen et du Conseil et dans le respect du rôle que le traité confère à la Commission. |
28. |
La présidence du comité de conciliation est exercée conjointement par le président du Parlement européen et le président du Conseil. Les réunions du comité sont présidées à tour de rôle par chacun des coprésidents. |
29. |
Les dates auxquelles le comité de conciliation se réunit, ainsi que ses ordres du jour, sont fixés d'un commun accord entre les coprésidents en vue d'assurer son fonctionnement efficace tout au long de la procédure de conciliation. La Commission est consultée sur les dates envisagées. Le Parlement européen et le Conseil réservent, à titre indicatif, des dates appropriées pour des travaux de conciliation et en informent la Commission. |
30. |
Les coprésidents peuvent inscrire plusieurs dossiers à l'ordre du jour de toute réunion du comité de conciliation. En plus du point principal («point B»), pour lequel un accord n'a pas encore été trouvé, des procédures de conciliation sur d'autres points peuvent être ouvertes et/ou clôturées sans débat («point A»). |
31. |
Tout en respectant les dispositions du traité relatives aux délais, le Parlement européen et le Conseil tiennent compte, dans la mesure du possible, des impératifs de calendrier, notamment de ceux découlant des périodes d'interruption de l'activité des institutions ainsi que des élections du Parlement européen. Dans tous les cas, l'interruption de l'activité doit être aussi courte que possible. |
32. |
Le comité de conciliation siège alternativement dans les locaux du Parlement européen et du Conseil, afin de partager de manière égale les services offerts, y compris ceux d'interprétation. |
33. |
Le comité de conciliation dispose de la proposition de la Commission, de la position commune du Conseil, de l'avis de la Commission sur celle-ci, des amendements proposés par le Parlement européen et de l'avis de la Commission sur ceux-ci ainsi que d'un document de travail commun des délégations du Parlement européen et du Conseil. Ce document de travail devrait permettre aux utilisateurs de repérer aisément les questions en jeu et de s'y référer efficacement. La Commission présente, en règle générale, son avis dans un délai de trois semaines après réception officielle du résultat du vote du Parlement européen et au plus tard avant le début des travaux de conciliation. |
34. |
Les coprésidents peuvent soumettre des textes à l'approbation du comité de conciliation. |
35. |
L'accord sur un texte commun est constaté lors d'une réunion du comité de conciliation ou, ultérieurement, par un échange de lettres entre les coprésidents. Copie de ces lettres est transmise à la Commission. |
36. |
Au cas où le comité de conciliation aboutit à un accord sur un texte commun, celui-ci, après avoir fait l'objet d'une mise au point juridico-linguistique, est soumis à l'approbation formelle des coprésidents. Cependant, un projet de texte commun peut être soumis à l'approbation des coprésidents, dans des cas exceptionnels afin de respecter des délais. |
37. |
Les coprésidents transmettent le texte commun ainsi approuvé aux présidents du Parlement européen et du Conseil par lettre cosignée. Lorsque le comité de conciliation ne peut marquer son accord sur un texte commun, les coprésidents en informent les présidents du Parlement européen et du Conseil par lettre cosignée. Ces lettres font fonction de procès-verbal. Copie de ces lettres est transmise à la Commission pour information. Les documents de travail utilisés pendant la procédure de conciliation sont accessibles via le registre de chaque institution lorsque la procédure est achevée. |
38. |
Le secrétariat du comité de conciliation est assuré conjointement par le secrétariat général du Parlement européen et le secrétariat général du Conseil, en association avec le secrétariat général de la Commission. |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
39. |
Si le Parlement européen ou le Conseil estiment absolument nécessaire de prolonger les délais visés à l'article 251 du traité, ils en informent le président de l'autre institution et la Commission. |
40. |
Si un accord est obtenu en première ou en deuxième lecture, ou au cours de la conciliation, le texte arrêté est mis au point par les services juridico-linguistiques du Parlement européen et du Conseil, en coopération étroite et de commun accord. |
41. |
Sans l'accord explicite, au niveau approprié, tant du Parlement européen que du Conseil, aucune modification n'est apportée à un texte arrêté. |
42. |
La mise au point est effectuée dans le respect des différentes procédures du Parlement européen et du Conseil, notamment en ce qui concerne les délais d'achèvement des procédures internes. Les institutions s'engagent à ne pas utiliser les délais prévus pour la mise au point juridico-linguistique des actes afin de rouvrir le débat sur des questions de fond. |
43. |
Le Parlement européen et le Conseil s'accordent sur une présentation commune des textes élaborés conjointement par ces institutions. |
44. |
Les institutions s'engagent, dans la mesure du possible, à utiliser des clauses types mutuellement acceptables en vue de leur intégration dans les actes adoptés en codécision, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à l'exercice des compétences d'exécution [conformément à la décision «comitologie» (2)], à l'entrée en vigueur, à la transposition et à l'application des actes, ainsi qu'au respect du droit d'initiative de la Commission. |
45. |
Les institutions s'efforcent de tenir une conférence de presse commune afin d'annoncer l'issue positive du processus législatif, que ce soit en première lecture, en deuxième lecture ou lors de la conciliation. Elles s'efforcent également de publier des communiqués de presse communs. |
46. |
Après adoption de l'acte législatif en codécision par le Parlement européen et le Conseil, le texte est soumis à la signature du président du Parlement européen et du président du Conseil ainsi que des secrétaires généraux de ces institutions. |
47. |
Les présidents du Parlement européen et du Conseil reçoivent le texte en vue de leur signature dans leur langue respective et le signent, dans la mesure du possible, conjointement lors d'une cérémonie commune organisée mensuellement afin de procéder à la signature des actes importants en présence des médias. |
48. |
Le texte cosigné est transmis pour publication au Journal officiel de l'Union européenne. La publication intervient normalement dans un délai de deux mois à compter de l'adoption de l'acte législatif par le Parlement européen et le Conseil. |
49. |
Si une des institutions décèle une erreur matérielle ou évidente dans un texte (ou dans une de ses versions linguistiques), elle en informe immédiatement les autres institutions. Dans le cas où cette erreur concerne un acte qui n'a encore été adopté ni par le Parlement européen ni par le Conseil, les services juridico-linguistiques du Parlement européen et du Conseil préparent en étroite coopération le corrigendum nécessaire. Dans le cas où cette erreur concerne un acte déjà adopté par une de ces institutions, ou les deux, qu'il soit publié ou non, le Parlement européen et le Conseil arrêtent d'un commun accord un rectificatif établi selon leurs procédures respectives. |
Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille sept.
Pour le Parlement européen
Le président
Pour le Conseil de l'Union européenne
Le président
Pour la Commission des Communautés européennes
Le président
(1) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(2) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23). Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 27.7.2006, p. 11).
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission
30.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 145/10 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.4693 — Veolia/Sulo)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/C 145/03)
Le 19 juin 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
— |
dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
— |
en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4693. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu). |
30.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 145/10 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.4663 — voestalpine/Böhler-Uddeholm)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/C 145/04)
Le 18 juin 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
— |
dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
— |
en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4663. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu). |
30.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 145/11 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.4704 — Bridgepoint/Gambro Healthcare)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/C 145/05)
Le 26 juin 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
— |
dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
— |
en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4704. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu). |
30.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 145/12 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objections
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/C 145/06)
Date d'adoption de la décision |
21.3.2007 |
No de l'aide |
NN 53/06 |
État membre |
Malte |
Région |
— |
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Għajnuna mil-Istat (obbligi ta' servizz pubbliku) għall-operaturi tal-karozzi tal-linja f'Malta |
Base juridique |
Ftehim bejn il-Gvern ta' Malta u l-ATP ta' l-1995 |
Type de la mesure |
Régime d'aide |
Objectif |
Compensation pour service public |
Forme de l'aide |
Compensation pour service public |
Budget |
Entre 1,25 et 2,0 million MTL |
Intensité |
100 % |
Durée |
— |
Secteurs économiques |
Transport de passager par bus |
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Il-Gvern Malti |
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Date d'adoption de la décision |
21.2.2007 |
|||
Aide no |
N 738/06 |
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État membre |
République tchèque |
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Region |
Celé území státu |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Pomoc státu při odstraňovaní škod vzniklých povodní v roce 2006 na majetku subjektů provozujících veřejné přístavy a vnitrozemskou vodní dopravu |
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Base juridique |
Usnesení vlády č. 604 ze dne 24. května 2006 o Strategii obnovy území postiženého mimořádnými záplavami na jaře 2006 a ke zlepšení podpory operativního řízení ochrany před povodněmi |
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Type de mesure |
Régime d'aide |
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Objectif |
Aide à la réparation des dommages causés par des catastrophes naturelles |
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Forme de l'aide |
Subvention |
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Budget |
47 388 000 CZK (1 675 000 EUR) |
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Intensité |
100 % |
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Durée |
Jusqu'à fin 2007 |
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Secteurs économiques |
Transport (voies navigables) |
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Nom et adresse de l'autorité responsable |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Commission
30.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 145/14 |
Taux de change de l'euro (1)
29 juin 2007
(2007/C 145/07)
1 euro=
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,3505 |
JPY |
yen japonais |
166,63 |
DKK |
couronne danoise |
7,4422 |
GBP |
livre sterling |
0,674 |
SEK |
couronne suédoise |
9,2525 |
CHF |
franc suisse |
1,6553 |
ISK |
couronne islandaise |
84,26 |
NOK |
couronne norvégienne |
7,9725 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CYP |
livre chypriote |
0,5837 |
CZK |
couronne tchèque |
28,718 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
246,15 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6963 |
MTL |
lire maltaise |
0,4293 |
PLN |
zloty polonais |
3,7677 |
RON |
leu roumain |
3,134 |
SKK |
couronne slovaque |
33,635 |
TRY |
lire turque |
1,774 |
AUD |
dollar australien |
1,5885 |
CAD |
dollar canadien |
1,4245 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,5569 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7502 |
SGD |
dollar de Singapour |
2,0664 |
KRW |
won sud-coréen |
1 247,73 |
ZAR |
rand sud-africain |
9,5531 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
10,2816 |
HRK |
kuna croate |
7,3035 |
IDR |
rupiah indonésien |
12 201,77 |
MYR |
ringgit malais |
4,6626 |
PHP |
peso philippin |
62,461 |
RUB |
rouble russe |
34,807 |
THB |
baht thaïlandais |
42,615 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
30.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 145/15 |
RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANTS
(2007/C 145/08)
Liste des autorités douanières désignées par les États membres pour recevoir la demande de renseignement tarifaire contraignant ou pour délivrer ce dernier, arrêtée en application de l'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (1), tel que modifé par le règlement (CE) no 214/2007 (2).
État membre |
Autorité douanière |
||||||
ALLEMAGNE |
Autorité douanière désignée pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant |
||||||
pour les marchandises des chapitres 10, 11, 20, 22, 23 ainsi que pour les chapitres 86 à 92 et 94 à 97 de la nomenclature douanière |
|||||||
pour les marchandises des chapitres 2, 3, 5, 9, 12 à 16, 18, 24 et 27, les positions 3505 et 3506 ainsi que pour les chapitres 38 à 40, 45 et 46 de la nomenclature douanière |
|||||||
pour les marchandises des chapitres 25, 32, 34 à 37 (sauf positions 3505 et 3506), 41 à 43 et 50 à 70 de la nomenclature douanière |
|||||||
pour les marchandises des chapitres 17, 26, 28 à 31, 33, 47 à 49, 71 à 83 et 93 de la nomenclature douanière |
|||||||
pour les marchandises des chapitres 1, 4, 7, 8, 19, 21 de la nomenclature douanière
pour les marchandises des chapitres 6, 44, 84 et 85 de la nomenclature douanière |
|||||||
Autorités douanières désignées pour recevoir une demande de renseignement tarifaire contraignant |
|||||||
Tous les bureaux de douane |
|||||||
AUTRICHE |
Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant |
||||||
|
|||||||
BELGIQUE |
Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
BULGARIE |
Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant |
||||||
|
|||||||
CHYPRE |
Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant |
||||||
|
|||||||
DANEMARK |
Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant |
||||||
Tous les bureaux regionaux de douane et impôt |
|||||||
ESPAGNE |
Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant |
||||||
|
|||||||
ESTONIE |
Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant |
||||||
|
|||||||
FINLANDE |
Autorités douanières désignées pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
Autorités douanières désignées pour recevoir une demande de renseignement tarifaire contraignant |
|||||||
Administration centrale et tous les bureaux de douane |
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FRANCE |
Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant |
||||||
|
|||||||
GRÈCE |
Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant |
||||||
|
|||||||
HONGRIE |
Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant |
||||||
|
|||||||
IRLANDE |
Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant |
||||||
|
|||||||
ITALIE |
Autorités douanières désignées pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant |
||||||
|
|||||||
Autorités douanières désignées pour recevoir une demande de renseignement tarifaire contraignant |
|||||||
Tous les bureaux de douane |
|||||||
LETTONIE |
Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant |
||||||
|
|||||||
LITUANIE |
Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant |
||||||
|
|||||||
LUXEMBOURG |
Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant |
||||||
|
|||||||
MALTE |
Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant |
||||||
|
|||||||
PAYS-BAS |
Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant |
||||||
|
|||||||
POLOGNE |
Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant |
||||||
|
|||||||
PORTUGAL |
Autorités douanières désignées pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant |
||||||
|
|||||||
Autorités douanières désignées pour recevoir une demande de renseignement tarifaire contraignant |
|||||||
Tous les bureaux de douane |
|||||||
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
Autorités douanières désignées pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant |
||||||
|
|||||||
Autorités douanières désignées pour recevoir une demande de renseignement tarifaire contraignant |
|||||||
|
|||||||
ROUMANIE |
Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant |
||||||
|
|||||||
ROYAUME-UNI |
Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant |
||||||
|
|||||||
SLOVAQUIE |
Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant |
||||||
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|||||||
SLOVÉNIE |
Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant |
||||||
|
|||||||
SUÈDE |
Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant |
||||||
|
(1) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(2) JO L 62 du 1.3.2007, p. 6.
30.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 145/20 |
Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 90/396/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les appareils à gaz
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive)
(2007/C 145/09)
OEN (1) |
Référence et titre de la norme harmonisée (et document de référence) |
Référence de la norme remplacée |
Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1 |
CEN |
EN 26:1997 Appareils de production instantanée d'eau chaude pour usages sanitaires équipés de brûleurs atmosphériques utilisant les combustibles gazeux |
— |
|
EN 26:1997/A1:2000 |
Note 3 |
Date dépassée (18.7.2001) |
|
EN 26:1997/A3:2006 |
Note 3 |
Date dépassée (30.4.2007) |
|
EN 26:1997/AC:1998 |
|
|
|
CEN |
EN 30-1-1:1998 Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux — Partie 1-1: Sécurité — Généralités |
— |
|
EN 30-1-1:1998/A1:1999 |
Note 3 |
Date dépassée (30.9.1999) |
|
EN 30-1-1:1998/A2:2003 |
Note 3 |
Date dépassée (29.2.2004) |
|
EN 30-1-1:1998/A3:2005 |
Note 3 |
Date dépassée (31.12.2005) |
|
EN 30-1-1:1998/A2:2003/AC:2004 |
|
|
|
CEN |
EN 30-1-2:1999 Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux — Partie 1-2: Sécurité — Appareils comportant des fours et/ou des grilloirs à convection forcée |
— |
|
CEN |
EN 30-1-3:2003+A1:2006 Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux — Partie 1-3: Sécurité — Appareils comportant une table de travail vitrocéramique |
EN 30-1-3:2003 |
Date dépassée (30.4.2007) |
CEN |
EN 30-1-4:2002 Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux — Partie 1-4: Sécurité — Appareils comportant un ou plusieurs brûleurs avec système automatique de commande pour brûleurs |
— |
|
EN 30-1-4:2002/A1:2006 |
Note 3 |
Date dépassée (31.5.2007) |
|
CEN |
EN 30-2-1:1998 Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux — Partie 2-1: Utilisation rationnelle de l'énergie — Généralités |
— |
|
EN 30-2-1:1998/A1:2003 |
Note 3 |
Date dépassée (10.12.2004) |
|
EN 30-2-1:1998/A2:2005 |
Note 3 |
Date dépassée (11.11.2005) |
|
EN 30-2-1:1998/A1:2003/AC:2004 |
|
|
|
CEN |
EN 30-2-2:1999 Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux — Partie 2-2: Utilisation rationnelle de l'énergie — Appareils comportant des fours et/ou des grilloirs à convection forcée |
— |
|
CEN |
EN 88:1991 Régulateurs de pression pour appareils d'utilisation des combustibles gazeux pour pressions amont inférieures ou égales à 200 mbar |
— |
|
EN 88:1991/A1:1996 |
Note 3 |
Date dépassée (17.7.1997) |
|
CEN |
EN 89:1999 Appareils de production d'eau chaude par accumulation pour usages sanitaires utilisant les combustibles gazeux |
— |
|
EN 89:1999/A1:1999 |
Note 3 |
Date dépassée (17.10.2000) |
|
EN 89:1999/A2:2000 |
Note 3 |
Date dépassée (18.7.2001) |
|
EN 89:1999/A3:2006 |
Note 3 |
Date dépassée (30.4.2007) |
|
EN 89:1999/A4:2006 |
Note 3 |
Date dépassée (31.5.2007) |
|
CEN |
EN 125:1991 Dispositifs de surveillance de flamme pour appareils utilisant les combustibles gazeux — Dispositifs thermoélectriques de sécurité à l'allumage et à l'extinction |
— |
|
EN 125:1991/A1:1996 |
Note 3 |
Date dépassée (17.7.1997) |
|
CEN |
EN 126:2004 Robinetterie multifonctionnelle pour les appareils utilisant les combustibles gazeux |
EN 126:1995 |
Date dépassée (10.12.2004) |
CEN |
EN 161:2007 Robinets automatiques de sectionnement pour brûleurs à gaz et appareils à gaz |
EN 161:2001 |
31.7.2007 |
CEN |
EN 203-1:2005 Appareils de cuisine professionnelle utilisant les combustibles gazeux — Partie 1: Règles générales de sécurité |
EN 203-1:1992 |
31.12.2008 |
CEN |
EN 203-2-1:2005 Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux — Partie 2-1: Exigences particulières — Brûleurs découverts et woks |
EN 203-2:1995 |
31.12.2008 |
CEN |
EN 203-2-2:2006 Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux — Partie 2-2: Exigences particulières — Fours |
EN 203-2:1995 |
31.12.2008 |
CEN |
EN 203-2-3:2005 Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux — Partie 2-3: Exigences particulières — Marmites |
EN 203-2:1995 |
31.12.2008 |
CEN |
EN 203-2-4:2005 Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux — Partie 2-4: Exigences particulières — Friteuses |
EN 203-2:1995 |
31.12.2008 |
CEN |
EN 203-2-6:2005 Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux — Partie 2-6: Exigences particulières — Générateurs d'eau chaude pour boisson |
EN 203-2:1995 |
31.12.2008 |
CEN |
EN 203-2-8:2005 Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux — Partie 2-8 — Exigences particulières — Sauteuses et réchauds paëlla |
EN 203-2:1995 |
31.12.2008 |
CEN |
EN 203-2-9:2005 Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux — Partie 2-9: Exigences particulières — Plaques coup de feu, plaques chauffantes et grills |
EN 203-2:1995 |
31.12.2008 |
CEN |
EN 203-2-11:2006 Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux — Partie 2-11: Exigences particulières — Cuiseurs à pâtes |
EN 203-2:1995 |
31.12.2008 |
CEN |
EN 257:1992 Thermostats mécaniques équipant les appareils d'utilisation des combustibles gazeux |
— |
|
EN 257:1992/A1:1996 |
Note 3 |
Date dépassée (17.7.1997) |
|
CEN |
EN 297:1994 Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux — Chaudières des types B11 et B11BS equipées de brûleurs atmosphériques dont le débit calorifique nominal est inférieur ou égal à 70 kW |
— |
|
EN 297:1994/A3:1996 |
Note 3 |
Date dépassée (24.2.1998) |
|
EN 297:1994/A5:1998 |
Note 3 |
Date dépassée (31.12.1998) |
|
EN 297:1994/A2:1996 |
Note 3 |
Date dépassée (29.10.2002) |
|
EN 297:1994/A6:2003 |
Note 3 |
Date dépassée (23.12.2003) |
|
EN 297:1994/A4:2004 |
Note 3 |
Date dépassée (11.6.2005) |
|
EN 297:1994/A2:1996/AC:2006 |
|
|
|
CEN |
EN 298:2003 Systèmes automatiques de commande et de sécurité pour brûleurs et appareils avec ou sans ventilateur utilisant les combustibles gazeux |
EN 298:1993 |
Date dépassée (30.9.2006) |
CEN |
EN 303-3:1998 Chaudières de chauffage — Partie 3: Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux — Assemblage d'un corps de chaudière et d'un brûleur à air soufflé |
— |
|
EN 303-3:1998/A2:2004 |
Note 3 |
Date dépassée (11.6.2005) |
|
EN 303-3:1998/AC:2006 |
|
|
|
CEN |
EN 303-7:2006 Chaudière de chauffage — Partie 7: Chaudières de chauffage central équipées d'un brûleur à air soufflé utilisant les combustibles gazeux de puissance utile inférieure ou égale à 1 000 kW |
— |
|
CEN |
EN 377:1993 Lubrifiants destinés aux appareils et équipement associés utilisant les combustibles gazeux à l'exception des appareils spécifiquement destinés à un usage industriel |
— |
|
EN 377:1993/A1:1996 |
Note 3 |
Date dépassée (11.6.2005) |
|
CEN |
EN 416-1:1999 Tubes radiants suspendus à monobrûleur à usage non domestique utilisant les combustibles gazeux — Partie 1: Sécurité |
— |
|
EN 416-1:1999/A1:2000 |
Note 3 |
Date dépassée (18.7.2001) |
|
EN 416-1:1999/A2:2001 |
Note 3 |
Date dépassée (31.1.2002) |
|
EN 416-1:1999/A3:2002 |
Note 3 |
Date dépassée (31.10.2002) |
|
CEN |
EN 416-2:2006 Tubes radiants suspendus à monobrûleur à usage non domestique utilisant les combustibles gazeux — Partie 2: Utilisation rationnelle de l'énergie |
— |
|
CEN |
EN 419-1:1999 Appareils surélevés de chauffage à rayonnement lumineux au gaz, à usage non domestique — Partie 1: Sécurité |
— |
|
EN 419-1:1999/A1:2000 |
Note 3 |
Date dépassée (18.7.2001) |
|
EN 419-1:1999/A2:2001 |
Note 3 |
Date dépassée (31.1.2002) |
|
EN 419-1:1999/A3:2002 |
Note 3 |
Date dépassée (9.9.2003) |
|
CEN |
EN 419-2:2006 Appareils surélevés de chauffage à rayonnement lumineux au gaz, à usage non domestique — Partie 2: Utilisation rationnelle de l'énergie |
— |
|
CEN |
EN 437:2003 Gaz d'essais — Pressions d'essais — Catégories d'appareils |
EN 437:1993 |
Date dépassée (23.12.2003) |
CEN |
EN 449:2002 Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés — Appareils de chauffage domestiques non raccordés (y compris les appareils de chauffage à combustion catalytique diffusive) |
EN 449:1996 |
Date dépassée (2.7.2003) |
CEN |
EN 461:1999 Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés — Appareils de chauffage non domestiques non raccordés avec un débit calorifique ne dépassant pas 10 kW |
— |
|
EN 461:1999/A1:2004 |
Note 3 |
Date dépassée (10.12.2004) |
|
CEN |
EN 483:1999 Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux — Chaudières des types C dont le débit calorifique nominal est inférieur ou égal à 70 kW |
— |
|
EN 483:1999/A2:2001 |
Note 3 |
Date dépassée (31.1.2002) |
|
EN 483:1999/A2:2001/AC:2006 |
|
|
|
CEN |
EN 484:1997 Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés — Tables de cuisson indépendantes, équipées ou non d'un grilloir, utilisées en plein air |
— |
|
CEN |
EN 497:1997 Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés — Brûleurs à usages multiples |
— |
|
CEN |
EN 498:1997 Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés — Barbecues utilisés en plein air |
— |
|
CEN |
EN 509:1999 Appareils à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux |
— |
|
EN 509:1999/A1:2003 |
Note 3 |
Date dépassée (31.12.2003) |
|
EN 509:1999/A2:2004 |
Note 3 |
Date dépassée (30.6.2005) |
|
CEN |
EN 521: 2006 Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés — Appareils portatifs alimentés à la pression de vapeur des gaz de pétrole liquéfiés contenus dans leurs récipients d'alimentation |
EN 521:1998 |
Date dépassée (31.8.2006) |
CEN |
EN 525:1997 Générateurs d'air chaud à chauffage direct et à convection forcée utilisant les combustibles gazeux pour le chauffage de locaux à usage non-domestique, de débit calorifique sur Hi, inférieur ou égal à 300 kW |
— |
|
CEN |
EN 549:1994 Matériaux à base de caoutchouc pour joints et membranes destinés aux appareils à gaz et appareillages pour le gaz |
EN 279:1991 EN 291:1992 |
Date dépassée (31.12.1995) |
CEN |
EN 613:2000 Appareils de chauffage indépendants à convection utilisant les combustibles gazeux |
— |
|
EN 613:2000/A1:2003 |
Note 3 |
Date dépassée (23.12.2003) |
|
CEN |
EN 621:1998 Générateurs d'air chaud à convection forcée utilisant les combustibles gazeux pour le chauffage de locaux autres que l'habitat individuel, de débit calorifique sur Hi inférieur ou égal à 300 kW, sans ventilateur pour aider l'alimentation en air comburant et/ou l'évacuation des produits de combustion |
— |
|
EN 621:1998/A1:2001 |
Note 3 |
Date dépassée (31.3.2002) |
|
CEN |
EN 624:2000 Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux GPL — Appareils de chauffage à circuit étanche fonctionnant aux GPL à installer dans les véhicules et bateaux |
— |
|
CEN |
EN 625:1995 Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux — Exigences spécifiques à la fonction eau chaude sanitaire des chaudières à deux services dont le débit calorifique nominal est inférieur ou égal à 70 kW |
— |
|
CEN |
EN 656:1999 Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux — Chaudières de type B dont le débit calorifique nominal est supérieur à 70 kW mais inférieur ou égal à 300 kW |
— |
|
CEN |
EN 676:2003 Brûleurs automatiques à air soufflé pour combustibles gazeux |
EN 676:1996 |
Date dépassée (8.4.2004) |
CEN |
EN 677:1998 Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux — Exigences spécifiques aux chaudières à condensation dont le débit calorifique nominal est inférieur ou égal à 70 kW |
— |
|
CEN |
EN 732:1998 Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés — Réfrigérateurs à absorption |
— |
|
CEN |
EN 751-1:1996 Matériaux d'étanchéité pour raccords filetés en contact des gaz de la 1re, 2e et 3e famille et de l'eau chaude — Partie 1: Composition d'étanchéité anaérobie |
— |
|
CEN |
EN 751-2:1996 Matériaux d'étanchéité pour raccords filetés en contact des gaz de la 1re, 2e et 3e famille et de l'eau chaude — Partie 2: Composition d'étanchéité non durcissante |
— |
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CEN |
EN 751-3:1996 Matériaux d'étanchéité pour raccords filetés en contact des gaz de la 1re, 2e et 3e famille et de l'eau chaude — Partie 3: Bandes en PTFE non fritté |
— |
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EN 751-3:1996/AC:1997 |
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CEN |
EN 777-1:1999 Tubes radiants suspendus à multi-brûleurs utilisant les combustibles gazeux à usage non domestique — Partie 1: Système D, sécurité |
— |
|
EN 777-1:1999/A1:2001 |
Note 3 |
Date dépassée (31.8.2001) |
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EN 777-1:1999/A2:2001 |
Note 3 |
Date dépassée (31.1.2002) |
|
EN 777-1:1999/A3:2002 |
Note 3 |
Date dépassée (31.10.2002) |
|
CEN |
EN 777-2:1999 Tubes radiants suspendus à multi-brûleurs utilisant les combustibles gazeux à usage non-domestique — Partie 2: Système E, sécurité |
— |
|
EN 777-2:1999/A1:2001 |
Note 3 |
Date dépassée (31.8.2001) |
|
EN 777-2:1999/A2:2001 |
Note 3 |
Date dépassée (31.1.2002) |
|
EN 777-2:1999/A3:2002 |
Note 3 |
Date dépassée (31.10.2002) |
|
CEN |
EN 777-3:1999 Tubes radiants suspendus à multi-brûleurs à usage non domestique utilisant les combustibles gazeux — Partie 3: Système F, sécurité |
— |
|
EN 777-3:1999/A1:2001 |
Note 3 |
Date dépassée (31.8.2001) |
|
EN 777-3:1999/A2:2001 |
Note 3 |
Date dépassée (31.1.2002) |
|
EN 777-3:1999/A3:2002 |
Note 3 |
Date dépassée (31.10.2002) |
|
CEN |
EN 777-4:1999 Tubes radiants suspendus à multi-brûleurs utilisant les combustibles gazeux à usage non domestique — Partie 4: Système H, sécurité |
— |
|
EN 777-4:1999/A1:2001 |
Note 3 |
Date dépassée (31.8.2001) |
|
EN 777-4:1999/A2:2001 |
Note 3 |
Date dépassée (31.1.2002) |
|
EN 777-4:1999/A3:2002 |
Note 3 |
Date dépassée (31.10.2002) |
|
CEN |
EN 778:1998 Générateurs d'air chaud à convection forcée utilisant les combustibles gazeux pour le chauffage de locaux à usage d'habitation de débit calorifique sur Hi inférieur ou égal à 70 kW, sans ventilateur pour aider l'alimentation en air comburant et/ou l'évacuation des produits de combustion |
— |
|
EN 778:1998/A1:2001 |
Note 3 |
Date dépassée (31.3.2002) |
|
CEN |
EN 1020:1997 Générateurs d'air chaud à convection forcée utilisant les combustibles gazeux pour le chauffage de locaux autres que l'habitat individuel de débit calorifique inférieur ou égal à 300 kW (sur pouvoir calorifique inférieur), comportant un ventilateur pour aider l'alimentation en air comburant et/ou l'évacuation des produits de combustion |
— |
|
EN 1020:1997/A1:2001 |
Note 3 |
Date dépassée (31.3.2002) |
|
CEN |
EN 1106:2001 Robinets à commande manuelle pour appareils utilisant les combustibles gazeux |
— |
|
CEN |
EN 1196:1998 Générateurs d'air chaud à usage domestique et non domestique utilisant les combustibles gazeux — Exigences complémentaires pour les générateurs d'air chaud à condensation |
— |
|
CEN |
EN 1266:2002 Appareils de chauffage indépendants à convection utilisant les combustibles gazeux et intégrant un ventilateur pour faciliter l'alimentation en air comburant et/ou l'évacuation des produits de combustion |
— |
|
EN 1266:2002/A1:2005 |
Note 3 |
Date dépassée (28.2.2006) |
|
CEN |
EN 1319:1998 Générateurs d'air chaud à convection forcée utilisant les combustibles gazeux pour le chauffage de locaux à usage d'habitation, comportant des brûleurs avec ventilateur de débit calorifique inférieur ou égal à 70 kW (sur pouvoir calorifique inférieur) |
— |
|
EN 1319:1998/A2:1999 |
Note 3 |
Date dépassée (17.10.2000) |
|
EN 1319:1998/A1:2001 |
Note 3 |
Date dépassée (31.3.2002) |
|
CEN |
EN 1458-1:1999 Sèche-linge domestique à tambour rotatif à chauffage direct utilisant les combustibles gazeux, de type B22D et B23D, de débit calorifique nominal ne dépassant pas 6 kW — Partie 1: Sécurité |
— |
|
CEN |
EN 1458-2:1999 Sèche-linge domestiques à tambour rotatif à chauffage direct utilisant les combustibles gazeux, de types B22D et B23D, de débit calorifique nominal ne dépassant pas 6 kW — Partie 2: Utilisation rationnelle de l'énergie |
— |
|
CEN |
EN 1596:1998 Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés — Générateurs d'air chaud à gaz, non domestiques, à chauffage direct et convection forcée, mobiles et portatifs |
— |
|
EN 1596:1998/A1:2004 |
Note 3 |
Date dépassée (10.12.2004) |
|
CEN |
EN 1643:2000 Systèmes de contrôle d'étanchéité pour robinets automatiques de sectionnement pour brûleurs et appareils à gaz |
— |
|
CEN |
EN 1854:2006 Dispositifs de surveillance de pression pour brûleurs à gaz et appareils à gaz |
EN 1854:1997 |
Date dépassée (4.11.2006) |
CEN |
EN 12067-1:1998 Dispositifs de régulation du rapport air/gaz pour brûleurs à gaz et appareils à gaz — Partie 1: Dispositifs pneumatiques |
— |
|
EN 12067-1:1998/A1:2003 |
Note 3 |
Date dépassée (23.12.2003) |
|
CEN |
EN 12067-2:2004 Dispositifs de régulation du rapport air/gaz pour brûleurs à gaz et appareils à gaz — Partie 2: Dispositifs électroniques |
— |
|
CEN |
EN 12078:1998 Détendeurs à zéro pour brûleurs à gaz et appareils à gaz |
— |
|
CEN |
EN 12244-1:1998 Machines à laver utilisant les combustibles gazeux, de débit calorifique nominal ne dépassant pas 20 kW — Partie 1: Sécurité |
— |
|
CEN |
EN 12244-2:1998 Machines à laver utilisant les combustibles gazeux, de débit calorifique nominal ne dépassant pas 20 kW — Partie 2: Utilisation rationnelle de l'énergie |
— |
|
CEN |
EN 12309-1:1999 Appareils de climatisation et/ou pompes à chaleur à ab- et ad-sorption fonctionnant au gaz de débit calorifique sur PCI inférieur ou égal à 70 kW — Partie 1: Sécurité |
— |
|
CEN |
EN 12309-2:2000 Appareils de climatisation et/ou pompes à chaleur à ab- et ad- sorption fonctionnant au gaz de débit calorifique sur PCI n'excédant pas 70 kW — Partie 2: Utilisation rationnelle de l'énergie |
— |
|
CEN |
EN 12669:2000 Générateurs-pulseurs d'air chaud à chauffage direct utilisant les combustibles gazeux pour les applications horticoles et le chauffage d'appoint des locaux à usage non-domestique |
— |
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CEN |
EN 12752-1:1999 Sèche-linge de type B à tambour utilisant les combustibles gazeux, de débit calorifique nominal ne dépassant pas 20 kW — Partie 1: Sécurité |
— |
|
CEN |
EN 12752-2:1999 Séche-linge de type B à tambour utilisant les combustibles gazeux, de débit calorifique nominal ne dépassant pas 20 kW — Partie 2: Utilisation rationnelle de l'énergie |
— |
|
CEN |
EN 12864:2001 Détendeurs à réglage fixe, à pression de détente maximale inférieure ou égale à 200 mbar, de débit inférieur ou égal à 4 kg/h, et leurs dispositifs de sécurité associés pour butane, propane ou leurs mélanges |
— |
|
EN 12864:2001/A1:2003 |
Note 3 |
Date dépassée (10.12.2004) |
|
EN 12864:2001/A2:2005 |
Note 3 |
Date dépassée (28.2.2006) |
|
CEN |
EN 13278:2003 Appareils de chauffage indépendants à foyer ouvert utilisant les combustibles gazeux |
— |
|
CEN |
EN 13611:2000 Equipements auxiliaires pour brûleurs à gaz et appareils à gaz — Exigences générales |
— |
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EN 13611:2000/A1:2004 |
Note 3 |
Date dépassée (30.6.2005) |
|
CEN |
EN 13785:2005 Détendeurs de débit inférieur ou égal à 100 kg/h, à pression de détente nominale maximale inférieure ou égale à 4 bar, autres que les détendeurs relevant de l'EN 12864, et leurs dispositifs de sécurité associés pour butane, propane ou leurs mélanges |
— |
|
EN 13785:2005/AC:2007 |
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|
CEN |
EN 13786:2004 Inverseurs automatiques de débit inférieur ou égal à 100 kg/h, à pression de détente nominale maximale inférieure ou égale à 4 bar, et leurs dispositifs de sécurité associés, pour butane, propane ou leurs mélanges |
— |
|
CEN |
EN 13836:2006 Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux — Chaudières de type B dont le débit calorifique nominal est supérieur à 300 kW mais inférieur ou égal à 1 000 kW |
— |
|
CEN |
EN 14438:2006 Foyers utilisant les combustibles gazeux pour le chauffage de plusieurs pièces |
— |
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CEN |
EN 14543:2005 Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés — Parasols pour chauffage de terrasse — Appareils de chauffage radiants non raccordés utilisés à l'extérieur ou dans des espaces largement ventilés |
— |
|
CEN |
EN 15033:2006 Appareils de production d'eau chaude par accumulation à circuit étanche pour usages sanitaires utilisant les combustibles GPL pour les véhicules et bateaux |
— |
|
Note 1 |
D'une façon générale, la date de la cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait («dow») fixée par l'organisme européen de normalisation. L'attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu'il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels. |
Note 3 |
Dans le cas d'amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY, ses amendements précédents le cas échéant et le nouvel amendement cité. La norme remplacée (colonne 4) est constituée dès lors de la norme EN CCCCC:YYYY et de ses amendements précédents le cas échéant, mais sans le nouvel amendement cité. A la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive |
Avertissement:
— |
Toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organismes européens de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste figure en annexe de la directive 98/34/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, modifiée par la directive 98/48/CE (3). |
— |
La publication des références dans le Journal officiel de l'Union européenne n'implique pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues communautaires. |
— |
Cette liste remplace les listes précédentes publiées au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission assure la mise à jour de la présente liste. |
Pour de plus amples informations voir:
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/
(1) OEN: Organisme européen de normalisation
— |
CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, tél. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http//www.cenorm.be) |
— |
CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, tél. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http//www.cenelec.org) |
— |
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tél. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http//www.etsi.org) |
(2) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
(3) JO L 217 du 5.8.1998, p. 18.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission
30.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 145/31 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.4771 — Veritas/Golden Gate/Goldman Sachs/Aeroflex)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/C 145/10)
1. |
Le 22 juin 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise The Veritas Capital Fund III L.P, appartenant au groupe Veritas («Veritas», États-Unis), Golden Gate Capital Management LLC («GG», États-Unis) et The Goldman Sachs Group Inc («GS», États-Unis) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun d'Aeroflex Incorporated («Aeroflex», États-Unis) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [fax (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4771 — Veritas/Golden Gate/Goldman Sachs/Aeroflex, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.