ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 131 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
50e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2007/C 131/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4666 — KKR/First Data) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2007/C 131/02 |
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2007/C 131/03 |
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2007/C 131/04 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2007/C 131/05 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées au titre du règlement (CE) no 68/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation ( 1 ) |
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2007/C 131/06 |
Renseignements communiqués par les États membres relatives aux aides d'État accordées au titre du règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi ( 1 ) |
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2007/C 131/07 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale ( 1 ) |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Commission |
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2007/C 131/08 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission |
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2007/C 131/09 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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2007/C 131/10 |
Notification préalable d'une concentration [Affaire COMP/M.4662 — Syniverse/BSG (wireless business)] ( 1 ) |
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2007/C 131/11 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4722 — PAI/Kaufman & Broad) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2007/C 131/12 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4612 — Accor/Pierre et Vacances/NewCity JV) ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission |
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2007/C 131/13 |
Aide d'État — Italie — Aide d'État C 14/07 (ex NN 15/07) — NGP/Simpe — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission
13.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 131/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.4666 — KKR/First Data)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/C 131/01)
Le 1er juin 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
— |
dans la section «concurrence »du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
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en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4666. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu). |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Commission
13.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 131/2 |
Taux de change de l'euro (1)
12 juin 2007
(2007/C 131/02)
1 euro=
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,3345 |
JPY |
yen japonais |
162,56 |
DKK |
couronne danoise |
7,4481 |
GBP |
livre sterling |
0,67600 |
SEK |
couronne suédoise |
9,3923 |
CHF |
franc suisse |
1,6556 |
ISK |
couronne islandaise |
84,72 |
NOK |
couronne norvégienne |
8,1115 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CYP |
livre chypriote |
0,5835 |
CZK |
couronne tchèque |
28,462 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
252,94 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6959 |
MTL |
lire maltaise |
0,4293 |
PLN |
zloty polonais |
3,8282 |
RON |
leu roumain |
3,2604 |
SKK |
couronne slovaque |
34,227 |
TRY |
lire turque |
1,7816 |
AUD |
dollar australien |
1,5845 |
CAD |
dollar canadien |
1,4175 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,4304 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7753 |
SGD |
dollar de Singapour |
2,0532 |
KRW |
won sud-coréen |
1 240,48 |
ZAR |
rand sud-africain |
9,6158 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
10,2004 |
HRK |
kuna croate |
7,3305 |
IDR |
rupiah indonésien |
11 983,81 |
MYR |
ringgit malais |
4,5960 |
PHP |
peso philippin |
61,614 |
RUB |
rouble russe |
34,6920 |
THB |
baht thaïlandais |
43,471 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
13.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 131/3 |
Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa 146e réunion, du 6 décembre 2006, concernant un projet de décision relatif à l'affaire COMP/M.4215 — Glatfelter/Crompton Assets
(2007/C 131/03)
1. |
Le comité consultatif est d'accord avec les définitions des marchés de produits en cause données par la Commission dans le projet de décision. |
2. |
Le comité consultatif est d'accord avec les définitions des marchés géographiques données par la Commission dans le projet de décision. |
3. |
La majorité du comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel la concentration notifiée n'entrave pas de manière significative la concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci. |
4. |
La majorité du comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel la concentration doit être déclarée compatible avec le marché commun, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement concentration, et avec le fonctionnement de l'accord EEE, conformément à l'article 57 de celui-ci. |
5. |
Le comité consultatif demande à la Commission de tenir compte de tous les points soulevés pendant la discussion. |
13.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 131/4 |
Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/M.4215 — Glatfelter/Crompton Assets
(conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)
(2007/C 131/04)
Le 4 avril 2006, la Commission a été saisie par l'Allemagne d'une demande de renvoi fondée sur l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (règlement sur les concentrations). Conformément à l'article 22, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission a informé les autorités compétentes des autres États membres et les entreprises concernées de la demande. Le Royaume-Uni s'est associé à la demande de renvoi. Le 15 mai 2006, la Commission a décidé d'accepter la demande d'examen de la concentration et a informé les États membres et les entreprises de sa décision.
Par la suite, le 16 août 2006, la Commission a reçu une notification du projet de concentration par lequel P.H. Glatfelter Company acquiert le contrôle exclusif de Lydney Business de J.R. Crompton Ltd placée sous administration judiciaire, par achat d'actifs.
Après avoir examiné la notification, la Commission a conclu que l'opération notifiée relevait du règlement sur les concentrations et qu'elle soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE. Par conséquent, le 20 septembre 2006, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations.
À la suite d'une enquête approfondie sur le marché effectuée par les services de la Commission, il a été conclu que l'opération proposée n'entraverait pas de manière significative une concurrence effective sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d'une position dominante, et est donc compatible avec le marché commun et l'accord EEE. En conséquence, aucune communication des griefs n'a été envoyée aux parties.
Le conseiller-auditeur n'a été saisi d'aucune question ou demande de la part des parties ou de tiers. L'affaire n'appelle aucune observation particulière concernant le droit d'être entendu.
Bruxelles, le 7 décembre 2006.
Karen WILLIAMS
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
13.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 131/5 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées au titre du règlement (CE) no 68/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/C 131/05)
Aide no |
XT 29/07 |
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État membre |
Grèce |
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Région |
L'ensemble du pays |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
«Ανθρώπινα δίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης — Β' Κύκλος »(«Anthropina diktya Ereynitikis kai Tehnologikis Epimorfosis — B' Kyklos») |
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Base juridique |
Ν. 1514/85, Ν. 1733/87, N. 2741/99 και Ν. 2919/01 |
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Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Régime d'aides |
Montant annuel total |
2007: 1 million EUR 2008: 2 382 millions EUR |
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Prêts garantis |
— |
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Aide individuelle |
Montant total de l'aide |
— |
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Prêts garantis |
— |
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Intensité maximale de l'aide |
Les petites et moyennes entreprises bénéficient d'un taux de 45%, les grandes, de 35 % portant sur leur contribution au budget total |
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Date de mise œuvre |
1.7.2006 |
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Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Jusqu'au 31.12.2007 |
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Objectif de l'aide |
L'objectif est de mettre en place des réseaux scientifiques dans des domaines technologiques pointus présentant un intérêt scientifique primordial pour le pays, de dispenser une formation spécialisée à des chercheurs, à des diplômés et à des étudiants postuniversitaires, ainsi que de développer les compétences des ressources humaines en entreprise. |
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Secteurs économiques concernés |
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Nom et adresse de l'autorité responsable |
Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας |
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Aide no |
XT 34/07 |
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État membre |
Italie |
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Région |
Liguria |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle (1) |
Avvisi pubblici delle amministrazioni provinciali della Regione Liguria «Interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, voucher aziendali e iniziative formative a domanda individuale, legge 236/1993» |
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Base juridique |
Art. 9, legge 19 luglio 1993 n. 236 Art. 48, legge 23.12.2000 n. 388 Decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 107 del 10.5.2006 (ora ministero del Lavoro e della previdenza sociale) |
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Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Régime d'aides |
Montant total annuel |
2 605 487,20 EUR |
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Prêts garantis |
— |
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Aide individuelle |
Montant total de l'aide |
— |
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Prêts garantis |
— |
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7, du règlement |
Oui |
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Date de mise en œuvre |
19.2.2006 |
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Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
À titre indicatif jusqu'au 30 juin 2008 |
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Objectif de l'aide |
Formation générale |
Oui |
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Formation spécifique |
Oui |
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Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides à la formation |
Oui |
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Nom et adresse de l'autorité responsable (2) |
Regione Liguria Settore: Sistema regionale della Formazione e dell'orientamento |
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Aides individuelles d'un montant élevé |
En conformité avec l'article 5 du règlement, la mesure ne s'applique pas à l'octroi d'aides individuelles ou nécessite une notification préalable à la Commission, si le montant de l'aide accordée à une même entreprise pour un projet individuel de formation est supérieur à un million EUR |
Oui |
Aide no |
XT 58/07 |
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État membre |
Slovénie |
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Région |
Slovenia |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Programi usposabljanja |
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Base juridique |
8. člen Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 5/07) ter Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja |
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Type de la mesure |
Régime |
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Budget |
Dépenses annuelles prévues: 10 Mio EUR; montant global de l'aide prévue: — |
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7, du règlement |
Oui |
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Formation spécifique |
Formation générale |
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Grandes entreprises |
Jusqu'à 35 % |
Jusqu'à 60 % |
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PME |
Jusqu'à 45 % |
Jusqu'à 70 % |
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Date de mise en œuvre |
20.4.2007 |
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Durée |
31.12.2008 |
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Objectif |
Formation générale; Formation spécifique |
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Secteurs économiques |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides à la formation |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Direktorat za trg dela in zaposlovanje |
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Aide no |
XT 62/07 |
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État membre |
République tchèque |
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Région |
Regiony soudržnosti NUTS II Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Operační program Podnikání a inovace 2007–2013 Podprogram Inovace – školení Výzva I |
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Base juridique |
Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů |
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Type de la mesure |
Régime |
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Budget |
Dépenses annuelles prévues: 45 Mio CZK; montant global de l'aide prévue: — |
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7, du règlement |
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Date de mise en œuvre |
1.6.2007 |
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Durée |
30.6.2008 |
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Objectif |
Formation spécifique |
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Secteurs économiques |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides à la formation |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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(1) Au lieu du régime prévu par le règlement (CE) no 68/2001, les bénéficiaires peuvent opter pour le régime de minimis prévu par le règlement (CE) no 1998/2006.
(2) En vertu de la D.G.R. no 104/2006, les ressources définies dans le décret ministériel no 107/2006 ont été attribuées aux administrations provinciales pour la réalisation de toutes les activités d'administration et de gestion liées aux interventions de formation continue, visées par ledit décret, y compris l'octroi des fonds.
13.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 131/8 |
Renseignements communiqués par les États membres relatives aux aides d'État accordées au titre du règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/C 131/06)
Aide no |
XE 15/07 |
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État membre |
France |
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Région |
Alsace |
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Intitulé du régime d'aides |
Aide régionale aux bassins en revitalisation économique — ARBRE |
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Base juridique |
Règlement d'exemption (CE) no 2204/2002 prolongé par le règlement (CE) no 1976/2006 |
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Budget |
Dépenses annuelles prévues: 3 millions EUR; montant global de l'aide prévue: — |
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 5, et les articles 5 et 6 du règlement |
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Date de mise en œuvre |
1.3.2007 |
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Durée du régime d'aides |
30.6.2008 |
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Objectif de l'aide |
Art. 4: Création d'emplois; Art. 5: Embauche de travailleurs défavorisés et handicapés; Art. 6: Emploi de travailleurs handicapés |
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Secteurs économiques |
Tous les secteurs communautaires (1)pouvant bénéficier des aides à l'emploi |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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(1) À l'exception du secteur de la construction navale et des autres secteurs faisant l'objet de règles spécifiques dans les règlements ou directives régissant l'ensemble des aides d'État dont ils bénéficient respectivement.
13.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 131/9 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/C 131/07)
Aide no |
XR 31/07 |
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État membre |
Allemagne |
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Région |
solum 87 (3) a, 87 (3) c, (ABl. EG C 295/6 vom 5. Dezember 2006) |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire du complément d'aide ad hoc |
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur “(GA); 36. Rahmenplan: Teil II A — Gewerbliche Wirtschaft |
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Base juridique |
Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur “(GA) vom 12. Mai 1969 |
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Type de la mesure |
Régime |
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Budget |
1 200 millions EUR |
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Intensité maximale des aides |
30 % |
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En conformité avec l'article 4 du règlement |
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Date de mise en œuvre |
1.1.2007 |
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Durée |
31.12.2013 |
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Secteurs économiques |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides régionales à l'investissement |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
In Bayern
In Berlin
In Brandenburg
In Bremen
In Hessen
In Mecklenburg-Vorpommern
In Niedersachsen
In Nordrhein-Westfalen
In Rheinland-Pfalz
Im Saarland
In Sachsen
In Sachsen-Anhalt
In Schleswig-Holstein
Für Anträge gem. Ziff. 5.1.3 und 5.1.4:
In Thüringen
mit ihren Regionalbüros:
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L'adresse internet de la publication du régime d'aides |
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Wirtschaft/Wirtschaftspolitik/Regionalpolitik/gemeinschaftsaufgabe.html |
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Autres informations |
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V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Commission
13.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 131/12 |
APPEL DE PROPOSITIONS — e-Participation 2007/1
(2007/C 131/08)
1. Objectifs et description
L'e-Participation est une action préparatoire qui cherche à exploiter les avantages des technologies de l'information et de la communication pour améliorer les processus législatifs et décisionnels et pour renforcer la participation du public à tous les niveaux du processus de décision des autorités publiques.
Conformément au programme de travail e-Participation 2007, la Commission invite les consortiums à soumettre des propositions.
2. Admissibilité des consortiums
La participation au présent appel est ouverte aux personnes morales des 27 États membres de l'UE.
Le nombre minimum de participants à une proposition est de trois entités juridiques indépendantes établies dans au moins deux États membres différents.
3. Évaluation et sélection
Les propositions reçues seront évaluées par la Commission avec l'aide d'experts indépendants. Les critères utilisés pour l'évaluation sont définis dans le programme de travail e-Participation. Les propositions retenues seront classées en fonction de leur qualité.
La procédure d'évaluation des demandes de subvention par la Commission est définie dans le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1).
4. Soutien communautaire
Le soutien communautaire ne dépassera pas 75 % des coûts admissibles encourus par chaque partenaire.
En aucun cas, le financement communautaire ne doit avoir pour effet de générer un profit pour le bénéficiaire.
5. Budget
Le budget total du présent appel de propositions s'élève à 4,7 millions EUR.
6. Date limite et adresse de présentation
La date limite de réception des propositions par la Commission est le 13 septembre à 17h00 (heure de Bruxelles).
Les propositions qui seront soumises après cette date ne seront pas retenues pour l'évaluation.
Lorsque la même proposition est soumise plusieurs fois, la Commission examinera la dernière version reçue avant la date d'échéance.
Les propositions doivent être envoyées à l'adresse suivante:
Commission européenne — DG INFSO |
À l'attention de Mr Thanassis Chrissafis |
BU31 07/17 |
B-1049 Bruxelles. |
7. Calendrier
La Commission prévoit d'informer les proposants des résultats de la procédure d'évaluation et de sélection dans les trois mois suivant la date limite de soumission et de conclure les négociations avec les proposants retenus dans les quatre mois suivant cette date. La mise en œuvre des projets commencera après la fin des négociations.
8. Informations supplémentaires
Le guide du proposant e-Participation 2007 fournit des informations détaillées sur les modalités de préparation et de présentation des propositions. Ce document, de même que le programme de travail e-Participation 2007 et les autres informations relatives au présent appel et à la procédure d'évaluation, peuvent être téléchargés à partir du site internet:
http://europa.eu.int/information_society/activities/roaming/internal_market/index_fr.htm
Il convient de rappeler l'identificateur de l'appel (e-Participation 2007/1) dans toute correspondance concernant le présent appel.
Toutes les propositions reçues seront traitées dans la plus stricte confidentialité.
(1) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission
13.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 131/14 |
Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de charbons activés en poudre originaires de la République populaire de Chine
(2007/C 131/09)
À la suite de la publication d'un avis d'expiration (1) prochaine des mesures antidumping applicables aux importations de charbons activés en poudre (CAP) originaires de la République populaire de Chine (ci-après «le pays concerné»), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après «le règlement de base»).
1. Demande de réexamen
La demande a été déposée le 12 mars 2007 par le Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC) (ci-après «le requérant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de charbons activés en poudre.
2. Produit concerné
Le produit faisant l'objet du réexamen est le charbon activé en poudre originaire de la République populaire de Chine (ci-après «le produit concerné»), relevant actuellement du code NC 3802 10 00. Ce code NC n'est mentionné qu'à titre indicatif.
3. Mesures existantes
Les mesures actuellement en vigueur sont un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1011/2002 du Conseil (3).
4. Motifs du réexamen
La demande fait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.
Compte tenu des dispositions de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le requérant a établi la valeur normale pour le République populaire de Chine sur la base du prix dans un pays à économie de marché, mentionné au point 5.1 d). L'allégation de continuation du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale, telle que définie à la phrase précédente, et les prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.
Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes.
Pour ce qui est de la réapparition du dumping, le requérant affirme que les exportations vers d'autres pays tiers, à savoir les États-Unis et le Japon, font également l'objet d'un dumping.
Le requérant souligne en outre la probabilité d'une intensification du dumping préjudiciable. À cet égard, il présente des éléments de preuve montrant qu'en cas d'expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit concerné risque d'augmenter en raison de l'existence de capacités inutilisées dans le pays concerné.
Par ailleurs, le requérant avance que le flux des importations du produit concerné risque d'augmenter en raison des mesures antidumping récentes instituées à l'encontre des importations de produits similaires sur le marché traditionnel à part l'UE, à savoir aux États-Unis d'Amérique. Ceci peut conduire à une réorientation des exportations des États-Unis d'Amérique vers la Communauté.
Le requérant affirme également que la situation de l'industrie communautaire est fragile et que toute nouvelle augmentation substantielle des importations en dumping du produit concerné entraînerait probablement la réapparition du préjudice causé à l'industrie communautaire en cas d'expiration des mesures.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission entame un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
5.1. Procédure de détermination d'une probabilité de dumping et de préjudice
L'enquête déterminera si l'expiration des mesures est, ou non, susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.
a) Échantillonnage
Compte tenu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.
i) Échantillon de producteurs-exportateurs en République populaire de Chine
Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):
— |
les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter, |
— |
le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007, |
— |
le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007, |
— |
le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à d'autres pays tiers au cours de la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007, |
— |
les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné, le volume, en tonnes, de production du produit concerné, les capacités de production et les investissements affectés aux capacités de production, au cours de la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007, |
— |
les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (4) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné, |
— |
toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon, |
— |
en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous. |
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs/exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et toute association connue de producteurs/exportateurs.
ii) Échantillon d'importateurs
Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission et à fournir, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):
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les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter, |
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le chiffre d'affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007, |
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le nombre total de personnes employées, |
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les activités précises de la société en relation avec le produit concerné, |
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le volume en tonnes et la valeur en euros des importations et des ventes du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine effectuées sur le marché de la Communauté pendant la période comprise entre le 1er octobre 2006 et le 31 mars 2007, |
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les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou la vente du produit concerné, |
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toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon, |
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en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous. |
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.
iii) Composition définitive des échantillons
Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition de l'échantillon doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).
La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.
Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) du présent avis et doivent coopérer dans le cadre de l'enquête.
En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au point 8.
b) Questionnaires
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l'industrie communautaire et à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon en République populaire de Chine, à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs inclus dans l'échantillon et à toute association d'importateurs cités dans la requête ou qui ont coopéré à l'enquête ayant abouti aux mesures faisant l'objet du présent réexamen, à tous les utilisateurs connus, à tous les fournisseurs connus des matières premières à l'industrie communautaire, ainsi qu'aux autorités du pays exportateur concerné.
c) Informations et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).
En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).
d) Choix du pays à économie de marché
Lors de l'enquête précédente, les États-Unis d'Amérique ont été utilisés comme choix approprié de pays à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. La Commission envisage de les utiliser de nouveau à cette fin. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6 c) du présent avis.
5.2. Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté
Dans l'hypothèse où les allégations concernant la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice seraient confirmées, il sera déterminé, conformément à l'article 21 du règlement de base, s'il est de l'intérêt de la Communauté de proroger ou d'abroger les mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai précisé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.
6. Délais
a) Délais généraux
i) Pour demander un questionnaire ou d'autres formulaires de demande
Toutes les parties intéressées qui n'ont pas coopéré à l'enquête ayant abouti aux mesures faisant l'objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire ou des formulaires dès que possible, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
ii) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information
Afin que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information, dans un délai de 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal Officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
Les sociétés incluses dans l'échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) du présent avis.
iii) Auditions
Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.
b) Délai spécifique concernant les échantillons
i) |
Les informations visées aux points 5.1 a) i) et 5.1 a) ii) doivent être communiquées dans les 15 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter à ce sujet les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'être incluses dans l'échantillon dans un délai de 21 jours à compter de la date de publication du présent avis. |
ii) |
Toutes les autres informations utiles concernant la composition de l'échantillon visé au point 5.1 a) iii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. |
iii) |
Les réponses au questionnaire des parties composant l'échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon. |
c) Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché
Les parties à l'enquête peuvent souhaiter présenter des observations concernant le choix des États-Unis d'Amérique qui, comme mentionné au point 5.1 d) du présent avis, sont envisagés comme pays à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Ces commentaires doivent parvenir à la Commission dans les 10 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal Officiel de l'Union européenne.
7. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance
Tous les commentaires et demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (6) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».
Adresse de la Commission pour la correspondance:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: J-79 5/16 |
B-1049 Bruxelles |
Fax (32-2) 295 65 05. |
8. Défaut de coopération
Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou fallacieuses, ces informations ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
9. Calendrier de l'enquête
L'enquête sera terminée conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal Officiel de l'Union européenne.
10. Possibilité de demander un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base
Le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures étant ouvert conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification du niveau des mesures, mais uniquement à l'abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément au paragraphe 6 dudit article.
Si une partie intéressée à la procédure estime qu'il convient de réexaminer le niveau des mesures afin de permettre la modification éventuelle de ce dernier (qu'il s'agisse de l'augmenter ou de le réduire), elle peut demander un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l'expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l'adresse figurant ci-dessus.
11. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.
(1) JO C 228 du 22.9.2006, p. 3.
(2) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
(3) JO L 155 du 14.6.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 931/2003 (JO L 133 du 29.5.2003, p. 36).
(4) Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
(5) Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93.
(6) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
13.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 131/19 |
Notification préalable d'une concentration
[Affaire COMP/M.4662 — Syniverse/BSG (wireless business)]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/C 131/10)
1. |
Le 5 juin 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 et à la suite d'un renvoi en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Syniverse Technologies, Inc («Syniverse», États-Unis) contrôlée par GTCR Golder Rauner, LLC («GTCR», États-Unis) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle du secteur des applications sans fil de Billing Services Group Limited («BSG Target Business», Royaume-Uni) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4662 — Syniverse/BSG (wireless business), à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
13.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 131/20 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.4722 — PAI/Kaufman & Broad)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/C 131/11)
1. |
Le 5 juin 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise PAI Partners S.A.S («PAI», France) acquiert au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Kaufman & Broad S.A. («Kaufman & Broad», France) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4722 — PAI/Kaufman & Broad, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
13.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 131/21 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.4612 — Accor/Pierre et Vacances/NewCity JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/C 131/12)
1. |
Le 31 mai 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel le groupe Accor («Accor», France) et le groupe Pierre et Vacances («Pierre et Vacances», France) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de la société NewCity («NewCity», France) par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4612 — Accor/Pierre et Vacances/NewCity JV, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
AUTRES ACTES
Commission
13.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 131/22 |
AIDE D'ÉTAT — ITALIE
Aide d'État C 14/07 (ex NN 15/07) — NGP/Simpe
Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/C 131/13)
Par la lettre du 10 mai 2007, reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié à l'Italie sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'aide susmentionnée.
Les parties intéressées peuvent transmettre leurs observations sur les mesures d'aide à l'égard desquelles la Commission ouvre la procédure, dans un délai d'un mois suivant la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des aides d'État |
B-1049 Bruxelles |
Fax (32-2) 296 12 42 |
Ces observations seront communiquées à l'Italie. Le traitement confidentiel de l'identité de la partie intéressée qui présente les observations peut être demandé par écrit, en spécifiant les motifs de la demande.
RÉSUMÉ
PROCÉDURE
En mai 2006, l'Italie a accordé une aide à la restructuration à NGP sans notification préalable à la Commission.
DESCRIPTION
NGP est située à Acerra, Campanie (Italie), une région assistée au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE; elle a été créée en février 2003 dans le cadre de la séparation des activités pour la production de polymère de polyester (polymérisation) de Montefibre, un producteur de fibres de polyester également situé à Acerra. NGP a connu des difficultés en 2004. En juillet 2005, un accord (accordo di programma) a été signé par les autorités nationales et régionales, NGP, Montefibre et Edison (une autre entreprise localisée à Acerra) au sujet du site de NGP ainsi que d'autres activités à Acerra.
En ce qui concerne les activités de NGP, l'objectif était de changer la base de matière première pour la nouvelle unité CP3 de polymérisation afin d'utiliser la matière première ATP à la place du DMT provenant de sa propre production. NGP a estimé que 22 millions EUR supplémentaires étaient encore nécessaires à la réalisation du projet d'investissement ainsi qu'au changement de base de matière première. En raison de moyens financiers insuffisants, NGP n'aurait pas été en mesure de mener à bien cet investissement.
L'accord prévoyait, entre autres mesures, la suspension des activités de NGP comme une condition préalable nécessaire à la réalisation de l'investissement, la mise en place d'une nouvelle entreprise, à laquelle les infrastructures de polymérisation seraient transférées et les investissements de 22 millions EUR par la nouvelle entreprise.
Suite à cet accord, NGP a créé une nouvelle entreprise, Simpe, qui a repris l'essentiel des actifs de polymérisation en septembre 2005. Simpe a démarré les investissements dans la modernisation de l'usine de polymérisation en mai 2006, et les finalisera d'ici septembre 2007. En février 2007, la société chimique multinationale espagnole La Seda de Barcelone est devenue le principal actionnaire de Simpe.
L'aide à la restructuration s'élève à un montant total de 20,87 millions EUR pour le soutien du projet susmentionné et consiste en une subvention de 10,75 millions EUR, un prêt à taux d'intérêt réduit de 6,523 millions EUR ainsi qu'une participation au capital de Simpe à hauteur de 3,6 millions de la part de l'agence publique de développement Sviluppo Italia. Ces aides n'ont pas été accordées à NGP mais à Simpe.
ÉVALUATION
La Commission considère à ce stade que les trois mesures constituent une aide et a évalué la compatibilité de l'aide à la lumière des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté («lignes directrices communautaires»). La Commission doute néanmoins que les conditions définies dans les lignes directrices communautaires soient remplies.
La Commission doute que NGP soit le bénéficiaire de l'aide. Il se peut, au contraire, que ce soit sa filiale Simpe, qui a repris les actifs principaux de NGP en 2005. Simpe ne semble pas être éligible à une aide à la restructuration étant donné qu'elle est de création récente et n'était pas en difficulté.
Même dans l'hypothèse où les entreprises NGP et Simpe pourraient être considérées comme les bénéficiaires, en tant que groupe, et éligibles, la Commission doute encore que les conditions définies dans les lignes directrices communautaires soient remplies. Aucun plan de restructuration n'a été soumis, ni pour NGP, ni pour Simpe. L'Italie n'a pas indiqué que des mesures compensatoires auraient été prises afin d'éviter des distorsions de concurrence indues. L'Italie n'a pas fourni d'informations quant aux coûts totaux de restructuration ni quantifié la contribution du bénéficiaire.
La Commission a aussi évalué la compatibilité de l'aide à la lumière des lignes directrices sur les aides régionales nationales. Néanmoins, à ce stade, la Commission ne dispose d'aucune information sur les coûts éligibles; elle ne peut donc pas conclure que le plafond d'aide régionale applicable de 35 % ESN a été respecté.
TEXTE DE LA LETTRE
«La Commissione informa l'Italia che, avendo esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane sull'aiuto in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.
I. PROCEDIMENTO
(1) |
Il 14 luglio 2006 l'Italia ha notificato l'intenzione di concedere aiuti per la ristrutturazione a NGP S.p.A. (“NGP”). La notifica è stata protocollata lo stesso giorno. Gli allegati mancanti sono stati inviati con lettera del 28 luglio 2006, protocollata lo stesso giorno. La Commissione ha chiesto complementi d'informazione il 22 agosto 2006, che l'Italia ha presentato con lettera del 14 dicembre 2006, protocollata lo stesso giorno. La Commissione ha chiesto ulteriori dati il 12 febbraio 2007, che l'Italia ha fatto pervenire con lettera del 7 marzo 2007, protocollata l'8 marzo 2007. |
II. DESCRIZIONE
2.1. L'impresa interessata
(2) |
La notifica indica che il beneficiario dell'aiuto è NGP, un'impresa ubicata ad Acerra, in Campania. NGP è nata nel febbraio 2003 dalla scissione dell'attività di produzione di polimeri poliestere (attività di polimerizzazione) di Montefibre (Italia), un produttore di fibre di poliestere anch'esso situato ad Acerra. Il polimero di poliestere è un prodotto intermedio usato, fra l'altro, nella produzione delle fibre di poliestere. Nel 2003 NGP aveva un fatturato di 48,1 milioni di EUR e ha subito perdite per 29,7 milioni di EUR. Aveva 273 dipendenti. |
(3) |
NGP è controllata dall'impresa lussemburghese NGI S.A. attraverso Orlandi S.p.A, che controlla anche Montefibre. |
(4) |
Gli asset di NGP comprendevano due impianti di produzione e una centrale termoelettrica, alcuni impianti secondari e un centro di ricerca. Il primo impianto produce l'intermedio dimetiltereftalato (DMT) usando come materia prima il paraxilolo. Il DMT è la materia prima del secondo impianto di produzione, l'impianto di polimerizzazione, che produce polimero allo stato fuso per alimentare l'impianto produttivo di Montefibre, oppure allo stato solido sotto forma di granuli (chip) per il mercato esterno. |
(5) |
Fra gli asset dell'impianto di polimerizzazione figura in particolare la nuova linea di produzione continua CP3, che era stata appena realizzata e per la quale erano ancora in corso gli ultimi lavori di messa a punto. L'Italia aveva concesso aiuti regionali pari a 13,7 milioni di EUR per gli investimenti nell'impianto di polimerizzazione CP3. L'aiuto era stato concesso sulla base del regime di aiuti regionali approvato dalla Commissione n. 488/92 (1). |
2.2. Le difficoltà finanziarie di NGP
(6) |
Fin dalla sua costituzione NGP ha incontrato difficoltà per varie ragioni. Nel 2003, un guasto al sistema di raffreddamento ha determinato la necessità di sospendere la produzione. Benché l'apparecchiatura incidentata sia stata sostituita con una provvisoria, l'impianto di produzione non ha recuperato la piena funzionalità. La situazione di NGP è stata aggravata da forti pressioni sui prezzi correlate all'indebolimento del tasso di cambio del dollaro USA, che ha reso i produttori dell'area non euro più competitivi. |
(7) |
Inoltre, i costi di produzione del DMT sono in larga misura costi fissi, indipendenti dai volumi prodotti. I ridotti volumi di vendita di chip e di polimero fuso hanno determinato un assetto produttivo a volumi ridotti dell'impianto di DMT. Tale riduzione di produzione ha tuttavia portato solo a un leggero calo dei costi di produzione totali a causa della grande proporzione di costi fissi. A loro volta, i costi di produzione unitari dell'impianto di DMT sono quindi aumentati considerevolmente. |
2.3. La ristrutturazione e la creazione della nuova impresa Simpe
(8) |
Nel gennaio 2004 il consiglio d'amministrazione dell'impresa ha preso la decisione di sospendere l'attività produttiva e di procedere a un progetto di conversione degli impianti industriali esistenti. L'obiettivo era quello di cambiare la materia prima usata per l'impianto di polimerizzazione e di sostituire il DMT di autoproduzione con un'altra materia prima, l'acido tereftalico purificato (PTA), per avere una struttura dei costi più flessibile. È stato stimato che per completare l'investimento e passare a un'altra materia prima erano ancora necessari 22 milioni di EUR. Per insufficiente capacità finanziaria, NGP si sarebbe trovata impossibilitata a completare l'investimento. |
(9) |
Nel maggio 2004 è stato sottoscritto un protocollo di intesa fra diverse autorità statali, Montefibre, NGP e altre imprese, con il quale tutte le parti hanno convenuto sulla necessità di salvaguardare gli investimenti già fatti per l'impianto CP3 e di completarli. |
(10) |
Nel luglio 2005 le autorità nazionali e regionali, NGP, Montefibre ed Edison (un'altra impresa ubicata ad Acerra) hanno firmato un accordo di programma relativo al sito di NGP e ad altre attività nel sito di Acerra. |
(11) |
L'accordo prevedeva la sospensione delle attività di NGP (come presupposto necessario per completare l'investimento) e la costituzione di una nuova impresa — con partecipazione maggioritaria di NGP e partecipazione minoritaria di Montefibre e dell'agenzia nazionale Sviluppo Italia — a cui sarebbero stati trasferiti gli impianti di polimerizzazione del sito di Acerra. L'accordo prevedeva inoltre il completamento dell'investimento di 22 milioni di EUR, inclusa la trasformazione dell'impianto CP3 affinché la nuova impresa potesse lavorare con una nuova materia prima. |
(12) |
Inoltre, l'accordo prevedeva la cessione da NGP di 50 ettari di suolo a destinazione industriale al Consorzio ASI di Napoli, e la cessione a Edison di terreni e asset industriali dell'esistente centrale termoelettrica per consentire l'ammodernamento della fornitura di energia del sito di Acerra. Era anche prevista la promozione di un insieme di investimenti industriali sulle aree cedute all'ASI di Napoli, col sostegno della Regione Campania. |
(13) |
La cessione delle aree all'ASI di Napoli è stata formalizzata nel febbraio 2005. La cessione dell'esistente centrale termoelettrica a Edison S.p.a. non è stata realizzata come previsto. La centrale è stata invece ceduta a un'impresa di recente costituzione, Fri-el Acerra, il 14 febbraio 2006. |
(14) |
Per quanto riguarda la ristrutturazione di NGP, era previsto che l'impresa sarebbe diventata un fornitore di servizi tecnologici, ambientali ed energetici dopo il conferimento a una nuova impresa degli impianti per la produzione di polimeri. NGP avrebbe continuato anche a gestire il centro di ricerca. Per il 2007, era previsto che NGP avesse 25 dipendenti. |
(15) |
Era previsto che NGP avrebbe ristrutturato i suoi debiti grazie alle risorse finanziarie reperite con la cessione delle aree all'ASI, la vendita della centrale termoelettrica e la vendita di altri impianti non necessari per l'attività. NGP avrebbe inoltre effettuato numerosi investimenti per modificare la produzione di utilities e avrebbe finanziato questi investimenti con mezzi propri. L'attuazione di queste misure avrebbe ripristinato la redditività a lungo termine dell'impresa. |
(16) |
L'Italia ha presentato una proiezione del conto economico e dello stato patrimoniale di NGP fino al 2009, mostrando che il risultato annuo sarebbe migliorato da una perdita di 17,9 milioni di EUR nel 2005 a un profitto di 0,9 milioni di EUR nel 2009. |
Costituzione della nuova impresa Simpe S.p.A.
(17) |
Conformemente all'accordo, nel luglio 2005 NGP ha creato una nuova impresa, Simpe S.p.A (“Simpe”), per il rilevamento degli impianti di polimerizzazione. Nel maggio 2006 Sviluppo Italia ha acquisito il 9,8 % del capitale sociale di Simpe attraverso un aumento di capitale. Inoltre, Montefibre ha acquisito il 19,1 % del capitale sociale. |
(18) |
L'unità di polimerizzazione è stata conferita a Simpe nel settembre 2005, con le immobilizzazioni e le passività correlate e con il personale. Il prezzo del conferimento è stato fissato a 25,95 milioni di EUR. Stando alle informazioni presentate, Simpe ha cominciato gli investimenti nell'impianto di polimerizzazione nel maggio 2006 e li completerà per il settembre 2007. L'inizio della produzione è previsto per il quarto trimestre del 2007. |
(19) |
L'Italia ha presentato un piano d'impresa per Simpe preparato da NGP nel settembre 2005. Secondo tale piano Simpe produrrà polimeri poliestere a partire da PTA dopo aver completato il progetto di investimento. La produzione di polimeri poliestere da PTA ha principalmente due vantaggi. In primo luogo, renderà i costi di produzione più flessibili; in secondo luogo, il polimero poliestere prodotto da PTA può essere usato per una gamma più ampia di produzione industriale. Aumenterà quindi il potenziale di mercato di Simpe e ne ridurrà la dipendenza dal cliente Montefibre. |
(20) |
Gli impianti di polimerizzazione conferiti da NGP a Simpe comprendono tre linee di produzione continua per polimeri poliestere (CP1, CP2 e CP3), e una linea di produzione discontinua. La capacità di produzione teorica di queste linee è di 215 000 t/anno. Tuttavia, poiché la capacità dell'impianto di produzione per l'intermedio DMT è più bassa, la capacità di produzione effettiva è limitata a 185 000 t/anno. La linea di produzione maggiore è la CP3 con una capacità annuale di 130 000 tonnellate. |
(21) |
Il piano d'impresa presentato prevede solo la riattivazione della CP3 per la produzione di polimero di poliestere, non della CP1, della CP2, né della linea discontinua. Nel piano tuttavia si osserva che queste linee, che sono ancora a disposizione di Simpe e che erano pienamente funzionanti prima dell'arresto della produzione nel 2004, danno a Simpe flessibilità in più. |
(22) |
Secondo il piano d'impresa, la produzione totale prevista di polimero di poliestere raggiungerà 120 000 t/anno dal 2008 in poi. Nell'ambito di questa produzione, per 75 000 t/anno è prevista la vendita allo stato fuso a Montefibre, e per 45 000 t/anno è prevista la vendita allo stato solido, sotto forma di chip, a imprese terze. Dal 2007 in poi è previsto che Simpe occupi 76 dipendenti. È previsto che il fatturato aumenti da 41,38 milioni di EUR nel 2007 a 57,10 milioni di EUR nel 2008 e 2009. I risultati annui attesi ante imposte sono una perdita di 1,59 milioni di EUR nel 2007 e profitti di 3,47 milioni di EUR nel 2008 e di 3,76 milioni di EUR nel 2009. |
(23) |
Nel febbraio 2007 la multinazionale spagnola del settore chimico La Seda de Barcelona è diventata il detentore maggioritario di Simpe. La Seda de Barcelona ha acquisito il 19,1 % delle quote di Simpe e ha apportato nuovo capitale per 21 milioni di EUR. Stando alle informazioni presentate dall'Italia, la produzione futura di Simpe aumenterà considerevolmente con l'acquisizione dell'impresa da parte di La Seda de Barcelona. La produzione totale della CP3 sarà destinata al mercato del PET (polietilene tereftalato), un materiale plastico. Il polimero fuso che sarà fornito a Fidion, un'impresa creata e detenuta da Montefibre, sarà prodotto dalle linee di produzione CP1 e CP2 — una situazione diversa da quella del piano d'impresa del settembre 2005 per Simpe, che non prevedeva la riattivazione della CP1 e della CP2. |
2.4. Il sostegno finanziario
(24) |
L'Italia ha accordato tre misure, per un importo totale di 20,87 milioni di EUR, per sostenere il completamento degli investimenti relativi alla CP3. Tutte e tre le misure sono state accordate a Simpe. |
(25) |
La prima misura consiste in una sovvenzione di 10,75 milioni di EUR, di cui 5 a carico della Regione Campania e la parte restante del ministero dell'Industria. La misura è stata concessa il 18 maggio 2006. |
(26) |
La seconda misura consiste in un prestito agevolato di 6,523 milioni di EUR concesso dal ministero dell'Industria a un tasso di interesse ridotto, pari al 36 % del tasso di riferimento. Il prestito è stato concesso il 18 maggio 2006. |
(27) |
La terza misura consiste in una partecipazione temporanea al capitale di rischio di Simpe da parte di Sviluppo Italia nella misura di 3,6 milioni di EUR (9,8 % del capitale sociale dell'impresa). La partecipazione è stata implementata il 5 maggio 2006. Gli altri due azionisti di Simpe, cioè NGP e Montefibre, erano vincolati ad acquistare le quote da Sviluppo Italia entro un periodo da tre a cinque anni a un prezzo pari al valore nominale più gli interessi annui sulla base del tasso di riferimento ufficiale per le operazioni a medio-lungo termine maggiorato di 3 punti. |
2.5. Il mercato
(28) |
I polimeri si prestano a molteplici applicazioni, sia in campo tessile, sia in campo tecnico e dei beni di largo consumo. Prima della sospensione della produzione nel 2004, NGP era attiva sul mercato dei polimeri per applicazioni tessili. L'impresa operava prevalentemente sul mercato europeo ed aveva una quota di mercato del 20 % circa per quanto riguarda i granuli di poliestere, cioè senza contare il poliestere fornito a Montefibre allo stato fuso. |
(29) |
I principali concorrenti sul mercato europeo erano Invista, un'impresa statunitense fusasi con Kosa (già Hoechst), con una quota di mercato del 50 %, le imprese turche Advansa e Kortex e importatori dall'Estremo Oriente con una quota di mercato del 20 %. Gli altri produttori di polimeri per applicazioni tessili erano produttori per consumo proprio. Secondo l'Italia, il mercato europeo del poliestere per applicazioni tessili è pari a 250 000 t/anno. |
(30) |
Con il ripristino delle sue attività, Simpe progetta di operare non solo nel settore dei polimeri per applicazioni tessili, ma anche per imballaggio. Dopo l'acquisizione delle quote di Simpe da parte di La Seda de Barcelona, la produzione totale della CP3 sarà destinata al mercato dell'imballaggio. |
III. VALUTAZIONE
3.1. Aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE
(31) |
Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Conformemente alla giurisprudenza consolidata delle Corti europee, il criterio relativo agli aiuti che incidono sugli scambi ricorre se l'impresa beneficiaria svolge un'attività economica che comporta il commercio fra Stati membri. |
(32) |
A concedere la sovvenzione e il prestito a Simpe sono stati il ministero dell'Industria e la Regione Campania, due autorità pubbliche. Le misure sono quindi finanziate con risorse statali e sono attribuibili allo Stato. La sovvenzione fornisce un vantaggio all'impresa così come il prestito, che è concesso a un tasso di interesse inferiore al tasso di riferimento per le imprese sane, e che nessun investitore di mercato avrebbe accordato a queste condizioni. |
(33) |
L'apporto di capitale è stato fornito a Simpe da Sviluppo Italia, un'agenzia nazionale, ed è quindi attribuibile allo Stato. L'Italia ha in un primo tempo notificato la misura come aiuto, ma ha dichiarato successivamente che era conforme al mercato e non apportava nessun vantaggio all'impresa. L'Italia non ha tuttavia fornito ulteriori spiegazioni in merito. La Commissione pertanto, a questo stadio, non può escludere che l'apporto di capitale da parte di Sviluppo Italia conferisca un vantaggio all'impresa. |
(34) |
NGP e Simpe producono polimeri. Poiché questo prodotto è oggetto di un ampio commercio in tutta l'Unione europea (si veda la sezione 2.5), le misure minacciano di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi fra gli Stati membri. La Commissione, a questo stadio, conclude pertanto che la sovvenzione, il prestito e la partecipazione al capitale costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, e che ne va di conseguenza valutata la compatibilità. |
3.2. Deroghe ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE
(35) |
L'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE prevede deroghe all'incompatibilità generale di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo. |
3.2.1. Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
(36) |
L'Italia ha notificato gli aiuti sulla base degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (“orientamenti”) (2). La Commissione nutre dubbi sul fatto che siano soddisfatte le condizioni stabilite in tali orientamenti. |
Ammissibilità dell'impresa
(37) |
Conformemente alla sezione 2.1 degli orientamenti, la Commissione considera che un'impresa è in difficoltà quando non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo. I sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà sono il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza. |
(38) |
Un'impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, neanche nel caso in cui la sua situazione finanziaria sia precaria. In linea di principio, un'impresa viene considerata di recente costituzione nei primi 3 anni dall'avvio dell'attività nel settore interessato. |
(39) |
La Commissione dubita che NGP sia il beneficiario dell'aiuto. Allo stadio attuale, ritiene invece, che il beneficiario possa piuttosto essere Simpe — impresa creata solo nel 2005, cioè meno di tre anni prima della concessione delle misure. La Commissione quindi, in questa fase, considera Simpe un'impresa di recente costituzione ai sensi degli orientamenti. |
(40) |
Inoltre, tenendo conto del fatto che Simpe ha rilevato da NGP asset e debiti correlati, la Commissione allo stadio attuale non è convinta del fatto che possa essere considerata in difficoltà. Simpe aveva un capitale proprio considerevole alla fine del 2005 e ha perso solo una piccola quota del suo capitale sociale. La Commissione quindi dubita che sia soddisfatto il criterio dell'ammissibilità. |
(41) |
Potenzialmente, NGP e Simpe insieme potrebbero essere considerate un gruppo e come tale essere il beneficiario degli aiuti. Simpe è stata creata da NGP nel contesto della ristrutturazione degli impianti di polimerizzazione, per cui sono concesse le misure di aiuto in questione. NGP è stata creata nel febbraio 2003 e ha iniziato le attività nel marzo 2003, cioè più di tre anni prima della concessione della misura d'aiuto nel maggio 2006. Non è quindi un'impresa di recente costituzione ai sensi degli orientamenti comunitari. Inoltre, NGP sembra rientrare nella definizione di impresa in difficoltà: ha registrato perdite per 29,68 milioni di EUR nel 2003, l'ultimo anno di piena produzione, e perdite per 17,87 milioni di EUR nel 2004. Nel 2005 l'impresa ha però registrato profitti per 5,27 milioni di EUR, largamente dovuti a entrate straordinarie. |
(42) |
Tuttavia, anche se Simpe o Simpe e NGP insieme fossero ammissibili, la Commissione dubita che siano soddisfatti gli altri criteri stabiliti negli orientamenti. |
Ripristino della redditività
(43) |
La concessione di un aiuto è subordinata alla realizzazione di un piano di ristrutturazione, la cui durata deve essere la più limitata possibile. Deve permettere di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Fra le altre cose, il piano di ristrutturazione deve comprendere uno studio di mercato, e il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il risultato delle misure di risanamento interne in esso contenute. |
(44) |
L'Italia non ha presentato un piano di ristrutturazione ai sensi della sezione 3.2.2 degli orientamenti né per Simpe né per NGP. |
(45) |
Per quanto riguarda Simpe, l'Italia ha presentato un piano d'impresa preparato da NGP nel settembre 2005, come indicato al paragrafo 19. La Commissione dubita tuttavia che questo risponda ai criteri stabiliti dagli orientamenti per un piano di ristrutturazione: non contiene difatti uno studio di mercato dettagliato né analizza i punti di forza e le debolezze specifiche dell'impresa. Tuttavia, la Commissione osserva che Simpe è stata nel frattempo ceduta a un'altra impresa che vi ha apportato nuovo capitale. A questo stadio la Commissione non ha altre informazioni sull'attuale situazione di Simpe dopo la sua acquisizione. |
(46) |
Per quanto riguarda NGP, l'Italia ha presentato solo una descrizione delle misure da attuarsi da parte dell'impresa, inclusa una proiezione del suo conto economico fino al 2009. L'Italia non ha fornito nessuna indicazione sui costi delle misure di ristrutturazione e sul loro preciso finanziamento. |
(47) |
Di conseguenza, a questo stadio, la Commissione dubita che le condizioni relative al ripristino della redditività siano soddisfatte. |
Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto
(48) |
Devono essere adottate misure compensative per minimizzare il più possibile gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi. Le misure devono essere proporzionali all'effetto distorsivo dell'aiuto e, in particolare, alle dimensioni e al peso relativo dell'impresa sui mercati in cui opera. |
(49) |
L'Italia non ha indicato misure compensative per evitare indebite distorsioni della concorrenza, né a livello di Simpe né a livello di NGP. Afferma invece che l'aiuto non ha effetti distorsivi, poiché le misure contribuiscono alla realizzazione di un nuovo impianto la cui produzione è destinata a un mercato in considerevole espansione. La Commissione osserva tuttavia che a questo stadio ciò non può giustificare la mancanza di misure compensative e dubita, allo stato attuale delle cose, che la condizione relativa alla prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza sia rispettata. |
Aiuto limitato al minimo
(50) |
L'importo dell'aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile per la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie dell'impresa e dei suoi azionisti. Inoltre i beneficiari devono contribuire in maniera significativa ai costi di ristrutturazione, sia con fondi propri che ricorrendo a finanziamenti esterni ottenuti alle condizioni di mercato. Nel caso delle grandi imprese, di norma la Commissione considererà adeguati contributi almeno del 50 %. |
(51) |
L'Italia non ha fornito informazioni sui costi totali della ristrutturazione, né di Simpe né di NGP. L'unica indicazione sui costi in possesso della Commissione riguarda i costi di investimento di Simpe, pari a 22 milioni di EUR. L'Italia non ha quantificato neanche il contributo del beneficiario. Allo stadio attuale la Commissione dubita quindi che sia rispettato il criterio dell'aiuto limitato al minimo. |
3.2.2. Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
(52) |
La Commissione ha valutato anche la compatibilità dell'aiuto sulla base degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (3). |
(53) |
Simpe è ubicata in un'area ammissibile agli aiuti regionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, in cui il massimale per gli aiuti regionali è pari al 35 % ESN (equivalente sovvenzione lordo) degli investimenti ammissibili. Simpe non sembra essere stata in difficoltà al momento della concessione degli aiuti e sembra essere stata ammissibile agli aiuti regionali. Le misure in questione erano destinate a permettere a Simpe di finalizzare il progetto d'investimento nella CP3. I costi di investimento ammontano a 22 milioni di EUR. |
(54) |
A questo stadio, tuttavia, la Commissione non dispone di alcuna informazione che le permetta di valutare se i costi sostenuti per il completamento della CP3 possano essere considerati ammissibili agli aiuti regionali all'investimento, e di appurare se altro aiuto sia già stato concesso per gli stessi costi (si veda il paragrafo 5). La Commissione, a questo stadio, non è quindi certa che il massimale per gli aiuti regionali applicabile del 35 % sia stato rispettato. |
(55) |
La Commissione ritiene a questo stadio che nessun altro dispositivo comunitario (discipline, orientamenti, regolamenti), ad esempio per la ricerca e sviluppo, l'ambiente, le PMI, l'occupazione e la formazione, o il capitale di rischio, sia applicabile al caso in oggetto. |
IV. DECISIONE
(56) |
A questo stadio la Commissione ritiene quindi che la sovvenzione di 10,75 milioni di EUR, il prestito agevolato di 6,523 milioni di EUR e la partecipazione al capitale nella misura di 3,6 milioni di EUR costituiscano aiuto di Stato, e dubita che l'aiuto sia compatibile con il mercato comune. |
Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, invita l'Italia a inviare osservazioni e a fornire qualsiasi informazione utile ai fini della valutazione dell'aiuto, entro il termine di un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione adotterà altrimenti una decisione in base alle informazioni disponibili. La Commissione invita l'Italia a trasmettere immediatamente copia della presente lettera ai potenziali beneficiari dell'aiuto.
La Commissione richiama l'attenzione dell'Italia sul fatto che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio stabilisce che ogni aiuto illegale può essere recuperato presso il beneficiario.
La Commissione comunica all'Italia che informerà le parti interessate mediante pubblicazione della presente lettera e di una sua sintesi sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa informerà altresì le parti interessate dei paesi EFTA che hanno siglato l'accordo SEE, mediante pubblicazione della comunicazione nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e informerà l'Autorità di vigilanza dell'EFTA inviandole copia della presente lettera. Tali parti interessate saranno invitate a presentare osservazioni entro un mese dalla data di tale pubblicazione.»
(1) N 715/99, SG(2000) D/105754 del 2.8.2000 (GU C 278 del 30.9.2000, pag. 26).
(2) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.
(3) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.