ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 117

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Édition de langue française

Communications et informations

50e année
26 mai 2007


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2007/C 117/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
JO C 95 du 28.4.2007

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2007/C 117/02

Affaire C-71/07 P: Pourvoi formé le 12 février 2007 par Franco Campoli contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (deuxième chambre élargie) rendu le 29 novembre 2006 dans l'affaire T-135/05, Campoli/Commission

2

2007/C 117/03

Affaire C-78/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Italie) le 13 février 2007 — Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Enna, Assessorato all'agricoltura e foreste della regione Sicilia, Regione Sicilia/Domenico Valvo

3

2007/C 117/04

Affaire C-94/07: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Arbeitstgericht Bonn (Allemagne) le 20 février 2007 — Andrea Raccanelli/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.

3

2007/C 117/05

Affaire C-95/07: Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria provinciale (Italie) le 20 février 2007 — Ecotrade spa/Agenzia Entrate Ufficio Genova 3

4

2007/C 117/06

Affaire C-96/07: Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria provinciale (Italie) le 20 février 2007 — Ecotrade spa/Agenzia Entrate Ufficio Genova 3

4

2007/C 117/07

Affaire C-112/07: Recours introduit le 26 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

5

2007/C 117/08

Affaire C-113/07 P: Pourvoi formé le 27 février 2007 par Selex Sistemi Integrati SpA contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) rendu le 12 décembre 2006 dans l'affaire T-155/04, Selex Sistemi Integrati SpA/Commission des Communautés européennes

5

2007/C 117/09

Affaire C-119/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Darmstadt (Allemagne) le 27 février 2007 — Container Service Thorsten Sperzel GmbH/Land Hessen

6

2007/C 117/10

Affaire C-125/07 P: Pourvoi formé le 2 mars 2007 par Erste Bank des österreichischen Sparkassen AG contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) rendu le 14 décembre 2006 dans l'affaire T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG/Commission des Communautés européennes

7

2007/C 117/11

Affaire C-126/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal d'arbitrage auprès de la chambre économique de la République tchèque et de la chambre agraire de la République tchèque le 26 février 2007 — Reisebüro Bühler GmbH/Dom.info e.K., Sebastian Dieterle

8

2007/C 117/12

Affaire C-127/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 5 mars 2007 — Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Société Sollac Méditerranée, Société Arcelor Packaging International, Société Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal, Société Imphy Alloys et Société Arcelor/Premier ministre, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Ministre de l'Écologie et du Développement durable

8

2007/C 117/13

Affaire C-128/07: Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria provinciale di Latina (Italie) le 5 mars 2007 — Angelo Molinari/Agenzia Entrate Ufficio Latina

8

2007/C 117/14

Affaire C-129/07: Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria provinciale di Latina (Italie) le 5 mars 2007 — Giovanni Galeota/Agenzia Entrate Ufficio Latina

9

2007/C 117/15

Affaire C-130/07: Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria provinciale di Latina (Italie) le 5 mars 2007 — Salvatore Barbagallo/Agenzia Entrate Ufficio Latina

9

2007/C 117/16

Affaire C-131/07: Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria provinciale di Latina (Italie) le 5 mars 2007 — Michele Ciampi/Agenzia Entrate Ufficio Latina

10

2007/C 117/17

Affaire C-132/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van koophandel Brussel (Belgique) le 5 mars 2007 — Beecham Group plc, SmithKline Beecham plc, Glaxo Group Ltd, Stafford-Miller Ltd, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare NV, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV/Andacon NV

10

2007/C 117/18

Affaire C-133/07 P: Pourvoi formé le 6 mars 2007 par Raiffeisen Zentralbank Österreich AG contre l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) le 14 décembre 2006 dans les affaires jointes T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG e.a./Commission des Communautés européennes

11

2007/C 117/19

Affaire C-135/07 P: Pourvoi formé le 6 mars 2007 par Bank Austria Creditanstalt AG contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2006 dans l'affaire T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG/Commission des Communautés européennes

12

2007/C 117/20

Affaire C-136/07: Recours introduit le 7 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

13

2007/C 117/21

Affaire C-137/07 P: Pourvoi formé le 8 mars 2007 par Österreichische Volksbanken-AG contre l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) le 14 décembre 2006 dans les affaires jointes T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, Raiffensen Zentralbank Österreich AG e.a./Commission des Communautés européennes

13

2007/C 117/22

Affaire C-138/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep te Antwerpen (Belgique) le 9 mars 2007 — Belgische Staat/N.V. Cobelfret

14

2007/C 117/23

Affaire C-140/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 12 mars 2007 — Hecht-Pharma GmbH/Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg

15

2007/C 117/24

Affaire C-141/07: Recours introduit le 9 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

15

2007/C 117/25

Affaire C-143/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 13 mars 2007 — A.O.B. Reuter & Co./Hauptzollamt Hamburg-Jonas

16

2007/C 117/26

Affaire C-144/07 P: Pourvoi formé le 13 mars 2007 par K-Swiss, Inc. contre l'ordonnance rendue le 14 décembre 2006 par le Tribunal (troisième chambre) dans l'affaire T-14/06, K-Swiss, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

16

2007/C 117/27

Affaire C-150/07: Recours introduit le 15 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

17

2007/C 117/28

Affaire C-151/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 19 mars 2007 — Theologos-Grigorios Chatzithanasis/Ypourgos Ygeias kai Koinonikis Allilengyis et Organismos Epangelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis (OEEK)

17

2007/C 117/29

Affaire C-158/07: Demande de décision préjudicielle présentée par Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 22 mars 2007 — Jacqueline Förster/IB-Groep

18

2007/C 117/30

Affaire C-159/07: Recours introduit le 22 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

18

2007/C 117/31

Affaire C-167/07: Recours introduit le 29 mars 2007 — Royaume d'Espagne/Conseil de l'Union européenne

19

2007/C 117/32

Affaire C-175/07, Affaire C-176/07, Affaire C-177/07, Affaire C-178/07, Affaire C-179/07, Affaire C-180/07, Affaire C-181/07, Affaire C-182/07, Affaire C-183/07, Affaire C-184/07: Demandes de décision préjudicielle présentées par le tribunal de grande instance de Nanterre (France) le 2 avril 2007 — 1. S.A. SAFBA/Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 2. S.A. Sucreries et Raffineries d'Erstein/Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 3. S.A. Sucreries & Distilleries de Souppes — Ouvré Fils/Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 4. S.A. Sucrerie de Bourgogne/Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 5. Sucrerie Bourdon/Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 6. S.A. des Sucreries du Marquenterre/Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 7. Cristal Union/Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 8. S.A. Lesaffre Frères/Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 9. Société Vermendoise Industries/Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 10. S.A. Sucreries de Toury et Usines annexes/Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

19

2007/C 117/33

Affaire C-192/07: Recours introduit le 3 avril 2007 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

20

2007/C 117/34

Affaire C-199/07: Recours introduit le 12 avril 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

20

 

Tribunal de première instance

2007/C 117/35

Affaire T-75/07: Recours introduit le 12 mars 2007 — Hamdi/Conseil

22

2007/C 117/36

Affaire T-76/07: Recours introduit le 12 mars 2007 — Nouriddin El Fatmi/Conseil de l'Union européenne

22

2007/C 117/37

Affaire T-81/07: Recours introduit le 14 mars 2007 — KG Holding (en liquidation)/Commission

23

2007/C 117/38

Affaire T-82/07: Recours introduit le 14 mars 2007 — Kliq (en liquidation)/Commission

24

2007/C 117/39

Affaire T-83/07: Recours introduit le 14 mars 2007 — KG Reïntegratie (en liquidation)/Commission

25

2007/C 117/40

Affaire T-84/07: Recours introduit le 13 mars 2007 — Open Joint Stock Company Mineral and Chemical Company EuroChem/Conseil des Communautés européennes

26

2007/C 117/41

Affaire T-85/07: Recours introduit le 20 mars 2007 — Gabel Industria Tessile/OHMI — Creaciones Garel (GABEL)

26

2007/C 117/42

Affaire T-86/07: Recours introduit le 21 mars 2007 — Deichmann-Schuhe/OHMI — Design for Woman (DEITECH)

27

2007/C 117/43

Affaire T-87/07: Recours introduit le 22 mars 2007 — Scil Proteins GmbH/OHMI

27

2007/C 117/44

Affaire T-88/07: Recours introduit le 22 mars 2007 — Fabryka Samochodów Osobowych S.A./Commission des Communautés européennes

28

2007/C 117/45

Affaire T-89/07: Recours introduit le 23 mars 2007 — VIP Car Solutions/Parlement

29

2007/C 117/46

Affaire T-90/07 P: Pourvoi formé le 26 mars 2007 par Royaume de Belgique contre l'arrêt rendu le 16 mars 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-92/05, Genette/Commission

29

2007/C 117/47

Affaire T-91/07: Recours introduit le 19 mars 2007 — WWF-UK/Conseil

30

2007/C 117/48

Affaire T-92/07 P: Pourvoi formé le 28 mars 2007 par Jacques Frankin e.a. contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-3/06, Frankin e.a./Commission

31

2007/C 117/49

Affaire T-93/07: Recours introduit le 22 mars 2007 — Italie/Commission

31

2007/C 117/50

Affaire T-94/07: Recours introduit le 26 mars 2007 — EREF/Commission

31

2007/C 117/51

Affaire T-95/07: Recours introduit le 30 mars 2007 — Aventis Pharma/OHMI — Altana (PRAZOL)

32

2007/C 117/52

Affaire T-96/07: Recours introduit le 23 mars 2007 — Telecom Italia Media/Commission

32

2007/C 117/53

Affaire T-99/07 P: Pourvoi formé le 29 mars 2007 par Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-92/05, Genette/Commission

34

 

Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

2007/C 117/54

Affaire F-17/07: Recours introduit le 23 février 2007 — Pouzol/Cour des comptes

35

2007/C 117/55

Affaire F-23/07: Recours introduit le 19 mars 2007 — M/EMEA

35

2007/C 117/56

Affaire F-24/07: Recours introduit le 15 mars 2007 — Lafleur-Tighe/Commission

36

2007/C 117/57

Affaire F-25/07: Recours introduit le 22 mars 2007 — Bleser/Cour de justice des Communautés européennes

36

2007/C 117/58

Affaire F-26/07: Recours introduit le 21 mars 2007 — Potoms et Scillia/Parlement

37

2007/C 117/59

Affaire F-27/07: Recours introduit le 26 mars 2007 — Sundholm/Commission

37

2007/C 117/60

Affaire F-29/07: Recours introduit le 28 mars 2007 — Quadu/Parlement

37

2007/C 117/61

Affaire F-30/07: Recours introduit le 28 mars 2007 — Noworyta/Parlement

38

2007/C 117/62

Affaire F-31/07: Recours introduit le 2 avril 2007 — Putterie-de-Beukelaer/Commission

38

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Cour de justice

26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/1


(2007/C 117/01)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 95 du 28.4.2007

Historique des publications antérieures

JO C 82 du 14.4.2007

JO C 69 du 24.3.2007

JO C 56 du 10.3.2007

JO C 42 du 24.2.2007

JO C 20 du 27.1.2007

JO C 331 du 30.12.2006

Ces textes sont disponibles sur:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/2


Pourvoi formé le 12 février 2007 par Franco Campoli contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (deuxième chambre élargie) rendu le 29 novembre 2006 dans l'affaire T-135/05, Campoli/Commission

(Affaire C-71/07 P)

(2007/C 117/02)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Franco Campoli (représentants: G. Vandersanden, L. Levi, S. Rodrigues, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Joris, D. Martin, agents), Conseil de l'Union européenne (M. Arpio, I. Šulce, agents)

Conclusions

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des CE, du 29 novembre 2006, dans l'affaire T-135/05;

en conséquence, accorder au requérant le bénéfice de ses conclusions de première instance modifiées au regard de l'irrecevabilité des demandes du requérant concernant l'allocation de foyer et l'allocation scolaire et, partant,

l'annulation de la décision de l'AIPN, du 13 décembre 2004, rejetant sa réclamation, prise ensemble avec, d'une part, la décision de l'AIPN contestée dans ladite réclamation et qui a modifié au 1er mai 2004 le coefficient correcteur applicable à sa pension ainsi que, d'autre part, ses bulletins de pension en ce qu'ils portent application de cette dernière décision à partir du mois de mai 2004;

la condamnation de la défenderesse à l'ensemble des dépens;

condamner la défenderesse à l'ensemble des dépens de première instance et de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Le requérant invoque plusieurs arguments à l'appui de son unique moyen, tiré de la violation du principe d'égalité de traitement et de la méconnaissance de l'obligation de motivation qui incombe au juge communautaire.

Ledit principe aurait été méconnu, en premier lieu, dans la mesure où le Tribunal aurait jugé que le législateur peut modifier le statut en définissant des conditions plus défavorables que le régime en vigueur pourvu qu'il prévoie une période transitoire d'une durée suffisante. L'existence d'une période de transition et l'examen du caractère suffisant de sa durée seraient en effet des éléments étrangers à l'examen de la légalité d'une nouvelle mesure au regard du principe d'égalité de traitement, dont le respect postule la vérification, par le juge, de l'absence de différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur communautaire. Or, en l'espèce, l'arrêt attaqué n'aurait ni défini l'objectif poursuivi par les nouvelles règles relatives à la fixation des coefficients correcteurs, ni, a fortiori, examiné s'il y a une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à cet objectif. Le requérant ajoute qu'un coefficient correcteur établi au niveau de la moyenne du coût de la vie d'un pays serait d'ailleurs de nature à porter atteinte à la fois à l'objectif du maintien du pouvoir d'achat des pensionnés et à celui de leur liberté de circulation et de séjour puisque des pensionnés résidant dans la capitale d'un pays ou dans d'autres villes ou régions chères de celui-ci auront un pouvoir d'achat plus faible que des pensionnés ayant établi leur résidence en dehors de cette capitale ou de ces villes ou régions.

Par son deuxième argument, le requérant soutient ensuite que, contrairement à ce que retiendrait l'arrêt attaqué, le nouveau régime des pensions comporterait effectivement un rattachement au coût de la vie à Bruxelles, de sorte que les revenus des pensionnés résidant en Belgique seraient fixés en tenant uniquement compte du coût de la vie dans la capitale de cet État membre, alors que les revenus des pensionnés résidant dans la capitale d'autres États membres seraient définis, eux, par un coefficient correcteur qui tiendrait compte de la moyenne du coût de la vie dans l'ensemble du pays. Le requérant conteste par ailleurs la constatation du Tribunal selon laquelle la légalité d'un acte réglementaire communautaire ne saurait dépendre de la manière dont cet acte est appliqué en pratique, les mesures de mise en œuvre d'un tel acte étant étroitement liées à l'acte lui-même, et invoque une atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au principe d'égalité des parties devant le juge communautaire dans la mesure où il n'aurait eu connaissance des mesures de mise en œuvre du nouveau régime de pensions qu'après la clôture de la procédure écrite.

Par son dernier argument, le requérant conteste enfin l'allégation du Tribunal selon laquelle il n'aurait pas d'intérêt à agir, au titre de l'article 241 CE, en se référant à l'avantage conféré aux pensionnés résidant un État membre «peu cher». En dénonçant en effet le traitement différencié réservé aux pensionnés résidant dans un État membre «peu cher »par rapport aux pensionnés résidant dans un État membre «cher», il critiquerait en effet l'atteinte au principe d'équivalence du pouvoir d'achat et viserait, par là même, à remettre en cause le régime des pensions résultant du nouveau statut et ses mesures transitoires.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Italie) le 13 février 2007 — Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Enna, Assessorato all'agricoltura e foreste della regione Sicilia, Regione Sicilia/Domenico Valvo

(Affaire C-78/07)

(2007/C 117/03)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Enna, Assessorato all'agricoltura e foreste della regione Sicilia, Regione Sicilia

Partie défenderesse: Domenico Valvo

Question préjudicielle

L'indemnité compensatoire prévue par le règlement (CEE) no 2328/91 (tel que modifié par le règlement (CEE) no 3669/93) et par le règlement (CEE) no 950/97 (1) du Conseil, du 20 mai 1997, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture, peut-elle être refusée à un exploitant quand il perçoit aussi une pension, et en particulier une pension d'ancienneté?


(1)  JO L 142, p. 1.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/3


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Arbeitstgericht Bonn (Allemagne) le 20 février 2007 — Andrea Raccanelli/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.

(Affaire C-94/07)

(2007/C 117/04)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Arbeitstgericht Bonn

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Andrea Raccanelli

Partie défenderesse: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.

Questions préjudicielles

1)

Le demandeur doit-il être considéré comme un travailleur, au sens de la notion communautaire de travailleur, s'il n'est pas appelé à fournir davantage de travail que les doctorants ayant un contrat de travail BAT II (Bundesangestellten-Tarifvertrag, convention collective des employés du secteur public)?

2)

Dans l'hypothèse où la première question appelle une réponse négative: l'article 7 du règlement no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968 (1), relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté doit-il être interprété en ce sens qu'il n'y a lieu de conclure à l'absence de discrimination que dans l'hypothèse où le droit aurait au moins été accordé au demandeur de choisir entre contrat de travail et bourse d'études, avant de débuter son doctorat auprès du défendeur?

3)

Dans l'hypothèse où il y aurait lieu de répondre à la deuxième question que la possibilité de conclure un contrat de travail aurait dû être accordée au demandeur, il convient de poser la question suivante:

Quelles sont les conséquences d'une discrimination à l'égard d'un étranger?


(1)  JO L 257, p. 2.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/4


Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria provinciale (Italie) le 20 février 2007 — Ecotrade spa/Agenzia Entrate Ufficio Genova 3

(Affaire C-95/07)

(2007/C 117/05)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria provinciale.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ecotrade spa.

Partie défenderesse: Agenzia Entrate Ufficio Genova 3.

Questions préjudicielles

1)

L'interprétation correcte de l'article 17, de l'article 21, paragraphe 1, et de l'article 22 de la sixième directive 77/388/CEE (1) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, s'oppose-t-elle à une réglementation nationale, en l'espèce l'article 19 du DPR 633/72, qui subordonne l'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée est due par un assujetti dans le cadre de l'exploitation de son entreprise au respect d'un délai (de deux ans), sanctionnant son non-respect par la déchéance du droit, en particulier dans les cas où l'assujettissement à la TVA de l'achat du bien ou du service résulte de l'application du mécanisme de l'autoliquidation, qui permet à l'administration d'exiger le paiement de la taxe en bénéficiant d'un délai (de quatre ans, visé à l'article 57 du DPR 633/72) supérieur à celui prévu en faveur de l'entrepreneur pour exercer sa déduction, entrepreneur qui en est par contre déchu à l'expiration du délai qui lui est applicable.

2)

L'interprétation correcte de l'article 18, paragraphe 1, sous d), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 s'oppose-t-elle à une législation nationale qui, en réglementant les «formalités »visées dans cet article au travers du mécanisme de l'autoliquidation, qui est régi par les dispositions combinées de l'article 17, paragraphe 3, et des articles 23 et 25 du DPR 633/72, peut inclure (au préjudice du seul contribuable) le respect d'une limite dans le temps — comme le prévoit l'article 19 du DPR 633/72 — pour exercer le droit à déduction sanctionné par l'article 17 de la sixième directive.


(1)  JO L 145, p. 1.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/4


Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria provinciale (Italie) le 20 février 2007 — Ecotrade spa/Agenzia Entrate Ufficio Genova 3

(Affaire C-96/07)

(2007/C 117/06)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria provinciale.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ecotrade spa.

Partie défenderesse: Agenzia Entrate Ufficio Genova 3.

Questions préjudicielles

1)

L'interprétation correcte de l'article 17, de l'article 21, paragraphe 1, et de l'article 22 de la sixième directive 77/388/CEE (1) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, s'oppose-t-elle à une réglementation nationale, en l'espèce l'article 19 du DPR 633/72, qui subordonne l'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée est due par un assujetti dans le cadre de l'exploitation de son entreprise au respect d'un délai (de deux ans), sanctionnant son non-respect par la déchéance du droit, en particulier dans les cas où l'assujettissement à la TVA de l'achat du bien ou du service résulte de l'application du mécanisme de l'autoliquidation, qui permet à l'administration d'exiger le paiement de la taxe en bénéficiant d'un délai (de quatre ans, visé à l'article 57 du DPR 633/72) supérieur à celui prévu en faveur de l'entrepreneur pour exercer sa déduction, entrepreneur qui en est par contre déchu à l'expiration du délai qui lui est applicable.

2)

L'interprétation correcte de l'article 18, paragraphe 1, sous d), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 s'oppose-t-elle à une législation nationale qui, en réglementant les «formalités »visées dans cet article au travers du mécanisme de l'autoliquidation, qui est régi par les dispositions combinées de l'article 17, paragraphe 3, et des articles 23 et 25 du DPR 633/72, peut inclure (au préjudice du seul contribuable) le respect d'une limite dans le temps — comme le prévoit l'article 19 du DPR 633/72 — pour exercer le droit à déduction sanctionné par l'article 17 de la sixième directive.


(1)  JO L 145, p. 1.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/5


Recours introduit le 26 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-112/07)

(2007/C 117/07)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. De Persio et M. Condou-Durande, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions

constater que, en n'adoptant pas, ou en tout cas en ne communiquant pas à la Commission, les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/80/CE (1) du Conseil, du 29 avril 2004, relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai imparti pour la transposition de la directive 2004/80/CE a expiré le 1er janvier 2006, sauf en ce qui concerne l'article 12, paragraphe 2, de cette dernière, pour lequel ce délai avait été fixé au 1er juillet 2005.


(1)  JO L 261, p. 15.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/5


Pourvoi formé le 27 février 2007 par Selex Sistemi Integrati SpA contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) rendu le 12 décembre 2006 dans l'affaire T-155/04, Selex Sistemi Integrati SpA/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-113/07 P)

(2007/C 117/08)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Selex Sistemi Integrati SpA (représentants: F. Sciaudone, R. Sciaudone et D. Fioretti, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes, Eurocontrol — Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes, rendu le 12 décembre 2006 dans l'affaire T-155/04, et renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance pour qu'il statue sur le fond, à la lumière des indications que la Cour aura fournies;

condamner la Commission aux dépens de la présente instance ainsi qu'à ceux de l'affaire T-155/04.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de ses conclusions, la requérante invoque plusieurs erreurs de droit concernant, respectivement, la procédure et le fond.

Sur les erreurs de droit afférentes à la procédure

Quant aux erreurs de droit afférentes à la procédure que le Tribunal aurait commises, la requérante fait valoir:

la violation de l'article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, pour avoir autorisé Eurocontrol à recevoir signification des actes de procédure et à déposer un mémoire par écrit;

la violation de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, pour dénaturation des faits sur lesquels est fondée la décision de déclarer irrecevables les moyens nouveaux introduits par la requérante;

la violation de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, pour absence de prise en compte du comportement de la Commission dans les circonstances sur lesquelles est fondée la décision de déclarer irrecevables les moyens nouveaux introduits par la requérante;

la violation de l'article 66, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, pour défaut d'adoption d'une ordonnance portant sur la demande de mesures d'instruction.

Sur les erreurs de droit afférentes au fond

S'agissant des erreurs de droit afférentes à l'applicabilité de l'article 82 CE à l'activité d'assistance aux administrations nationales exercée par Eurocontrol, la requérante fait valoir:

la dénaturation du contenu de la décision litigieuse;

le caractère contradictoire de la motivation, la décision litigieuse n'ayant pas été annulée bien que le premier moyen de recours ait été accueilli;

le caractère contradictoire de la motivation, le Tribunal ayant substitué sa propre motivation à celle de la Commission dans la décision litigieuse;

la violation de la jurisprudence communautaire bien établie en matière de limites au contrôle juridictionnel;

l'erreur manifeste d'appréciation quant à la violation de l'article 82 CE.

Concernant les erreurs de droit afférentes à l'applicabilité de l'article 82 CE à l'activité de normalisation exercée par Eurocontrol, la requérante invoque:

une dénaturation du contenu de la décision litigieuse;

l'adoption d'une notion d'activité économique contraire à celle qui a été dégagée par la jurisprudence communautaire;

une interprétation et application erronées de la jurisprudence communautaire en matière de prestations sociales;

la violation de l'obligation de fournir une motivation suffisante.

Quant aux erreurs de droit afférentes à l'applicabilité de l'article 82 CE à l'activité de recherche et de développement (notamment l'acquisition de prototypes et le régime de propriété intellectuelle) exercée par Eurocontrol, la requérante fait valoir:

une dénaturation manifeste de la décision litigieuse;

l'adoption d'une notion d'activité économique contraire à celle qui a été dégagée par la jurisprudence communautaire;

la déformation et la dénaturation des éléments de preuve produits par la requérante en ce qui concerne la nature économique de la gestion du régime de propriété intellectuelle d'Eurocontrol.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Darmstadt (Allemagne) le 27 février 2007 — Container Service Thorsten Sperzel GmbH/Land Hessen

(Affaire C-119/07)

(2007/C 117/09)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Darmstadt (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Container Service Thorsten Sperzel GmbH

Partie défenderesse: Land Hessen

Questions préjudicielles

1)

L'article 33, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil, du 1er décembre 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (1), doit-il être interprété en ce sens qu'il est permis, en calculant les frais administratifs pour la mise en œuvre de la procédure de notification et de surveillance, de prendre en considération, outre les frais correspondant à la charge administrative effectivement subie, l'importance que revêt l'acte administratif pour le notifiant, en tant que destinataire de cet acte?

Pour le cas où la Cour apporterait une réponse positive à la première question:

2)

L'article 33, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 259/93 doit-il être interprété en ce sens que l'on peut encore parler de frais administratifs appropriés pour la mise en œuvre de la procédure de notification et de surveillance, lorsque, dans le cadre du calcul des frais administratifs, la position «Valeur de l'importance de l'acte administratif pour le notifiant »est plusieurs fois supérieure (en l'espèce: vingt fois) aux frais correspondant à la charge administrative effectivement subie?


(1)  JO L 30, p. 1.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/7


Pourvoi formé le 2 mars 2007 par Erste Bank des österreichischen Sparkassen AG contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) rendu le 14 décembre 2006 dans l'affaire T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-125/07 P)

(2007/C 117/10)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie(s) requérante(s): Erste Bank des österreichischen Sparkassen AG (représentant(s): F. Montag, avocat)

Autre(s) partie(s) à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler partiellement l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) le 14 décembre 2006 dans l'affaire T-259/02 à T-264/02 et T-271/02 (1) dans la mesure où il a rejeté le recours introduit dans l'affaire T-264/02 à l'encontre de la décision de la défenderesse C (2002) 2091 final, du 11 juin 2002, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et annuler la décision précitée de la défenderesse dans la mesure où elle inflige une amende à la requérante;

à titre subsidiaire, réduire de manière appropriée l'amende infligée à la requérante à l'article 3 de la décision de la défenderesse C (2002) 2091 final, du 11 juin 2002, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE;

à titre très subsidiaire, annuler l'arrêt précité du Tribunal de première instance et renvoyer l'affaire devant ce dernier;

en toute hypothèse, condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Nous soutenons que l'arrêt attaqué a méconnu la portée des droits de la défense. En effet, la requérante n'a pas été régulièrement entendue par la Commission en ce qui concerne le calcul envisagé des parts de marché du secteur autrichien des caisses d'épargne. Dans son arrêt, le Tribunal a supposé à tort que le fait que la défenderesse ait désigné la requérante, dans la communication des griefs, comme étant la société faîtière du secteur des caisses d'épargne, était suffisant pour garantir les droits de la défense de la requérante. La défenderesse aurait plutôt dû indiquer à la requérante quelles conclusions elle pensait tirer de cette circonstance.

2.

Sur le fond, nous affirmons que le Tribunal a méconnu le fait que la décision de la défenderesse

a)

a violé l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17/1962, étant donné qu'elle a imputé à la requérante le comportement de GiroCredit pour la période précédant la reprise par la requérante. Au lieu de cela, elle aurait dû imputer le comportement de GiroCredit à Bank Austria-Konzern, étant donné que i) cette dernière contrôlait GiroCredit et a influencé la participation de cette dernière au club Lombard, ii) qu'elle participait aux accords du club Lombard par l'intermédiaire d'une autre société du groupe et iii) qu'elle existait encore juridiquement lors de l'adoption de la décision.

b)

a violé l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17/1962, parce qu'elle a attribué à la requérante des parts de marché de caisses d'épargne juridiquement et économiquement indépendantes pendant la période de l'infraction (1995 — juin 1998). Il n'y a pas de fondement juridique pour une attribution du secteur des caisses d'épargne à la requérante. Par ailleurs, les conditions des bases juridiques utilisées par le Tribunal et la défenderesse n'étaient pas non plus réunies.

c)

a violé l'article 81, paragraphe 1, CE, étant donné que l'attribution des parts de marché du secteur des caisses d'épargne à la requérante signifiait en définitive une imputation du comportement des caisses d'épargne juridiques et économiques sans que ne soient respectées les conditions strictes posées par la Cour de justice pour l'imputation d'un comportement étranger.

d)

a violé l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17/1962, au motif que l'amende n'aurait pas dû être infligée en raison de l'imputation illégale de GiroCredit et du secteur des caisses d'épargne à la requérante, ou, en toute hypothèse, qu'elle a été fixée à un niveau trop élevé.

e)

a violé l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17/1962 même si l'attribution du secteur des caisses d'épargne à la requérante avait été correcte, quod non, étant donné que, en toute hypothèse, une attribution de l'ensemble du secteur des caisses d'épargne à la requérante était illégale puisqu'une amende distincte a été infligée à Bank Austria et à Erste österreischiche Sparkasse — Bank AG, de sorte que leurs parts de marché n'auraient pas dû être prises en compte également dans le cadre de la fixation de l'amende — une deuxième fois et donc doublement prises en compte.

f)

a violé l'article 81, paragraphe 1, CE, étant donné que les accords du club Lombard n'ont pas entraîné une affectation «sensible »du commerce entre États membres, de sorte que l'article 81, paragraphe 1, CE n'aurait absolument pas dû être appliqué en l'espèce.


(1)  JO C 331, p. 29.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal d'arbitrage auprès de la chambre économique de la République tchèque et de la chambre agraire de la République tchèque le 26 février 2007 — Reisebüro Bühler GmbH/Dom.info e.K., Sebastian Dieterle

(Affaire C-126/07)

(2007/C 117/11)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Le tribunal d'arbitrage auprès de la chambre économique de la République tchèque et de la chambre agraire de la République tchèque (tribunal d'arbitrage tchèque).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Reisebüro Bühler GmbH.

Partie défenderesse: Dom.info. e.K., Sebastian Dieterle

Questions préjudicielles

1.

Est-ce que, sur la base du règlement (CE) no 874/2004 (1) de la Commission du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d'enregistrement, le tribunal d'arbitrage auprès de la chambre économique de la République tchèque et de la chambre agraire de la République tchèque (tribunal d'arbitrage de la République tchèque) chargé des litiges portant sur les noms de domaine .eu est en droit de déférer à la Cour de justice des questions à titre préjudiciel au titre de l'article 234, paragraphe 2, CE?

2.

En cas de réponse affirmative à la première question:

Est-ce que, en vertu de l'habilitation donnée par l'article 22, paragraphe 5 du règlement (CE) no 874/2004, de la Commission du 28 avril 2004 établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau.eu et les principes applicables en matière d'enregistrement, un règlement alternatif des litiges (ADR) peut être adopté en vertu duquel il est notamment prévu qu'un défendeur peut non seulement demander le rejet d'une plainte mais également solliciter qu'il soit constaté qu'une plainte a été déposée de mauvaise foi et que celle-ci constitue un abus de procédure (section B12(h) des règles ADR)?

3.

En cas de réponse négative à la deuxième question:

Est-ce qu'une commission de règlement extrajudiciaire des litiges relevant du tribunal d'arbitrage est en droit de statuer sur la demande de décision déclaratoire sur la base du droit communautaire et/ou des principes généraux du droit communautaire résultant des traditions constitutionnelles des États membres?


(1)  JO L 162, p. 40.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 5 mars 2007 — Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Société Sollac Méditerranée, Société Arcelor Packaging International, Société Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal, Société Imphy Alloys et Société Arcelor/Premier ministre, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Ministre de l'Écologie et du Développement durable

(Affaire C-127/07)

(2007/C 117/12)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Société Sollac Méditerranée, Société Arcelor Packaging International, Société Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal, Société Imphy Alloys, Société Arcelor

Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Ministre de l'Écologie et du Développement durable

Question préjudicielle

La directive [2003/87/CE] du 13 octobre 2003 (1) est-elle valide au regard du principe d'égalité en tant qu'elle rend applicable le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre aux installations du secteur sidérurgique, sans y inclure les industries de l'aluminium et du plastique?


(1)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/8


Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria provinciale di Latina (Italie) le 5 mars 2007 — Angelo Molinari/Agenzia Entrate Ufficio Latina

(Affaire C-128/07)

(2007/C 117/13)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria provinciale di Latina

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Angelo Molinari

Partie défenderesse: Agenzia Entrate Ufficio Latina

Questions préjudicielles

1)

L'arrêt C-207/04 (1) doit-il être interprété en ce sens que le législateur italien aurait dû étendre aux hommes le bénéfice de la limite d'âge plus favorable reconnu aux femmes?

2)

Convient-il en l'espèce de dire pour droit qu'il y a lieu d'appliquer, dès l'âge de 50 ans pour les hommes, aux indemnités versées au titre de l'incitation au départ volontaire un taux d'imposition égal à 50 % de celui qui est appliqué pour l'imposition du traitement de fin de relation de travail (TFR)?

3)

Eu égard au fait que le montant de l'impôt versé par le contribuable au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ne constitue pas une partie de son salaire, puisqu'il n'est pas versé par l'employeur au titre de la relation de travail, et que le montant versé par l'employeur, pour favoriser le départ du travailleur, n'a pas un caractère rémunératoire, est-il conforme au droit communautaire de statuer en ce sens que les seuils de 50 et 55 ans respectivement applicables aux femmes et aux hommes sont contraires au droit communautaire, alors que la directive 79/7 (2) permet aux États membres de maintenir des limites d'âge différentes aux fins de la retraite?

4)

L'interprétation du droit communautaire (directive du Conseil 76/207/CEE (3) du 9 février 1976, interdisant la discrimination fondée sur le sexe) s'oppose-t-elle ou non à l'application des dispositions nationales qui sous-tend le cas d'espèce soumis à l'appréciation de la Cour, avec pour effet que la juridiction de céans devra ou non déclarer incompatibles avec le droit communautaire les dispositions du droit interne (article 17 devenu article 19, paragraphe 4 bis du DPR 917/86)?


(1)  Recueil 2005, p. I-7453.

(2)  JO L 6, p. 24.

(3)  JO L 39, p. 40.


26.5.2007   

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C 117/9


Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria provinciale di Latina (Italie) le 5 mars 2007 — Giovanni Galeota/Agenzia Entrate Ufficio Latina

(Affaire C-129/07)

(2007/C 117/14)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria provinciale di Latina

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Giovanni Galeota

Partie défenderesse: Agenzia Entrate Ufficio Latina

Questions préjudicielles

1)

L'arrêt C-207/04 (1) doit-il être interprété en ce sens que le législateur italien aurait dû étendre aux hommes le bénéfice de la limite d'âge plus favorable reconnu aux femmes?

2)

Convient-il en l'espèce de dire pour droit qu'il y a lieu d'appliquer, dès l'âge de 50 ans pour les hommes, aux indemnités versées au titre de l'incitation au départ volontaire un taux d'imposition égal à 50 % de celui qui est appliqué pour l'imposition du traitement de fin de relation de travail (TFR)?

3)

Eu égard au fait que le montant de l'impôt versé par le contribuable au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ne constitue pas une partie de son salaire, puisqu'il n'est pas versé par l'employeur au titre de la relation de travail, et que le montant versé par l'employeur, pour favoriser le départ du travailleur, n'a pas un caractère rémunératoire, est-il conforme au droit communautaire de statuer en ce sens que les seuils de 50 et 55 ans respectivement applicables aux femmes et aux hommes sont contraires au droit communautaire, alors que la directive 79/7 (2) permet aux États membres de maintenir des limites d'âge différentes aux fins de la retraite?

4)

L'interprétation du droit communautaire (directive du Conseil 76/207/CEE (3) du 9 février 1976, interdisant la discrimination fondée sur le sexe) s'oppose-t-elle ou non à l'application des dispositions nationales qui sous-tend le cas d'espèce soumis à l'appréciation de la Cour, avec pour effet que la juridiction de céans devra ou non déclarer incompatibles avec le droit communautaire les dispositions du droit interne (article 17 devenu article 19, paragraphe 4 bis du DPR 917/86)?


(1)  Recueil 2005, p. I-7453.

(2)  JO L 6, p. 24.

(3)  JO L 39, p. 40.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/9


Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria provinciale di Latina (Italie) le 5 mars 2007 — Salvatore Barbagallo/Agenzia Entrate Ufficio Latina

(Affaire C-130/07)

(2007/C 117/15)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria provinciale di Latina

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Salvatore Barbagallo

Partie défenderesse: Agenzia Entrate Ufficio Latina

Questions préjudicielles

1)

L'arrêt C-207/04 (1) doit-il être interprété en ce sens que le législateur italien aurait dû étendre aux hommes le bénéfice de la limite d'âge plus favorable reconnu aux femmes?

2)

Convient-il en l'espèce de dire pour droit qu'il y a lieu d'appliquer, dès l'âge de 50 ans pour les hommes, aux indemnités versées au titre de l'incitation au départ volontaire un taux d'imposition égal à 50 % de celui qui est appliqué pour l'imposition du traitement de fin de relation de travail (TFR)?

3)

Eu égard au fait que le montant de l'impôt versé par le contribuable au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ne constitue pas une partie de son salaire, puisqu'il n'est pas versé par l'employeur au titre de la relation de travail, et que le montant versé par l'employeur, pour favoriser le départ du travailleur, n'a pas un caractère rémunératoire, est-il conforme au droit communautaire de statuer en ce sens que les seuils de 50 et 55 ans respectivement applicables aux femmes et aux hommes sont contraires au droit communautaire, alors que la directive 79/7 (2) permet aux États membres de maintenir des limites d'âge différentes aux fins de la retraite?

4)

L'interprétation du droit communautaire (directive du Conseil 76/207/CEE (3) du 9 février 1976, interdisant la discrimination fondée sur le sexe) s'oppose-t-elle ou non à l'application des dispositions nationales qui sous-tend le cas d'espèce soumis à l'appréciation de la Cour, avec pour effet que la juridiction de céans devra ou non déclarer incompatibles avec le droit communautaire les dispositions du droit interne (article 17 devenu article 19, paragraphe 4 bis du DPR 917/86)?


(1)  Recueil 2005, p. I-7453.

(2)  JO L 6, p. 24.

(3)  JO L 39, p. 40.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/10


Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria provinciale di Latina (Italie) le 5 mars 2007 — Michele Ciampi/Agenzia Entrate Ufficio Latina

(Affaire C-131/07)

(2007/C 117/16)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria provinciale di Latina

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Michele Ciampi

Partie défenderesse: Agenzia Entrate Ufficio Latina

Questions préjudicielles

1)

L'arrêt C-207/04 (1) doit-il être interprété en ce sens que le législateur italien aurait dû étendre aux hommes le bénéfice de la limite d'âge plus favorable reconnu aux femmes?

2)

Convient-il en l'espèce de dire pour droit qu'il y a lieu d'appliquer, dès l'âge de 50 ans pour les hommes, aux indemnités versées au titre de l'incitation au départ volontaire un taux d'imposition égal à 50 % de celui qui est appliqué pour l'imposition du traitement de fin de relation de travail (TFR)?

3)

Eu égard au fait que le montant de l'impôt versé par le contribuable au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ne constitue pas une partie de son salaire, puisqu'il n'est pas versé par l'employeur au titre de la relation de travail, et que le montant versé par l'employeur, pour favoriser le départ du travailleur, n'a pas un caractère rémunératoire, est-il conforme au droit communautaire de statuer en ce sens que les seuils de 50 et 55 ans respectivement applicables aux femmes et aux hommes sont contraires au droit communautaire, alors que la directive 79/7 (2) permet aux États membres de maintenir des limites d'âge différentes aux fins de la retraite?

4)

L'interprétation du droit communautaire (directive du Conseil 76/207/CEE (3) du 9 février 1976, interdisant la discrimination fondée sur le sexe) s'oppose-t-elle ou non à l'application des dispositions nationales qui sous-tend le cas d'espèce soumis à l'appréciation de la Cour, avec pour effet que la juridiction de céans devra ou non déclarer incompatibles avec le droit communautaire les dispositions du droit interne (article 17 devenu article 19, paragraphe 4 bis du DPR 917/86)?


(1)  Recueil 2005, p. I-7453.

(2)  JO L 6, p. 24.

(3)  JO L 39, p. 40.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van koophandel Brussel (Belgique) le 5 mars 2007 — Beecham Group plc, SmithKline Beecham plc, Glaxo Group Ltd, Stafford-Miller Ltd, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare NV, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV/Andacon NV

(Affaire C-132/07)

(2007/C 117/17)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Le Rechtbank van koophandel Brussel (Belgique).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Beecham Group plc, SmithKline Beecham plc, Glaxo Group Ltd, Stafford-Miller Ltd, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare NV, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV.

Partie défenderesse: Andacon NV.

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d'interpréter l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1891/2004 (1) en ce sens qu'il est interdit au service douanier compétent ou au bureau des douanes compétent de procéder (ou de faire procéder) à une communication, au sens de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1383/2003 (2), ou à une inspection, au sens de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1383/2003, aussi longtemps que la demande d'intervention, introduite avant le 1er juillet 2004, n'est pas assortie de la déclaration prévue à l'article 6 du règlement no 1383/2003? En d'autres termes, cette dernière déclaration constitue-t-elle une condition formelle à laquelle il convient de satisfaire pour que la demande d'intervention continue à produire ses effets?

2)

Convient-il d'interpréter l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1383/2003 en ce sens qu'il donnait à la douane anversoise la possibilité de présenter au titulaire de la marque six échantillons prélevés parmi les marchandises pour pouvoir déterminer s'il s'agissait ou non de marchandises de contrefaçon, tout en sachant qu'une telle communication ne doit pas être assimilée à une inspection approfondie au sens de l'article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1383/2003, dans le cadre de laquelle il est licite de contrôler minutieusement l'origine et la provenance des marchandises, ni à une analyse technique approfondie d'un échantillon prélevé, au sens de l'article 9, paragraphe 3, dernier alinéa, du règlement (CE) no 1383/2003? Dans l'affirmative, cette présentation devait-elle être effectuée dans le délai de trois jours ouvrables prévu à l'article 4, paragraphe 1, du règlement?

3)

Le règlement (CE) no 1383/2003 s'oppose-t-il à ce que les fonctionnaires belges des douanes fournissent des informations, obtenues dans le cadre de l'exécution du règlement, en dehors des canaux prévus par le règlement — et, en l'occurrence, le Tribunal pense entre autres à l'article 9, paragraphe 2 et à l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement — par exemple dans le cadre d'une audition de témoins ou d'une production de pièces ordonnées par des juridictions belges?

4)

Le règlement (CE) no 1383/2003 s'oppose-t-il à ce que les informations obtenues par suite de l'application des articles 4, paragraphe 2 (voir deuxième question) et 9, paragraphes 2 et 3, autres que celles visées à l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement ou à ce que des informations obtenues en exécution d'une audition de témoins ou d'une production de pièces ordonnées par le juge belge (voir troisième question) soient utilisées dans le cadre d'une procédure autre qu'une procédure visant à faire constater une contrefaçon de marchandises, telle une procédure visant la lutte contre les importations parallèles?


(1)  Règlement (CE) no 1891/2004 de la Commission du 21 octobre 2004 arrêtant les dispositions d'application du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 328, du 30.10.2004, p. 16).

(2)  JO L 196, du 2.8.2003, p. 7.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/11


Pourvoi formé le 6 mars 2007 par Raiffeisen Zentralbank Österreich AG contre l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) le 14 décembre 2006 dans les affaires jointes T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG e.a./Commission des Communautés européennes

(Affaire C-133/07 P)

(2007/C 117/18)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (représentants: S. Völcker et G. Terhorst, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 14 décembre 2006 dans les affaires jointes T-259/02 à T-264/02 et T-271/02 (1), dans la mesure où il rejette la requête de la RZB,

déclarer nul l'article 3 de la décision de la Commission du 11 juin 2002 [(C2002)2091 final] dans la mesure où il concerne la RZB,

à titre subsidiaire, réduire, à la discrétion de la Cour, l'amende infligée à la RZB à l'article 3 de la décision attaquée, et

condamner la Commission aux dépens

Moyens et principaux arguments

En admettant que la Commission pouvait déduire l'aptitude à entraver le marché interétatique de la seule extension des tables rondes bancaires au territoire d'un Etat membre, le Tribunal a méconnu l'article 81 CE.

Le Tribunal a qualifié, de manière erronée en droit, les réunions de banques d'«infraction très grave »au sens des Lignes directrices pour le calcul des amendes. Il a appliqué de manière incorrecte les critères de la gravité de l'infraction (nature intrinsèque de l'infraction, impact concret de l'infraction sur le marché, taille du marché géographique pertinent) mentionnés dans ces lignes directrices. Il n'a pas tenu compte du caractère sélectif des poursuites entamées par la Commission, et n'a pas procédé, en définitive, à l'examen global de tous les points de vue qu'il a lui-même exigé.

Le Tribunal a imputé à la RZB, de manière erronée en droit, les parts de marché de l'ensemble du secteur des caisses de crédit agricole. Il a, à cette occasion, limité à tort son critère d'examen aux seules inégalités de traitement «manifestes »avec les autres banques. La base légale nécessaire à une imputation totale faisait défaut.

Le Tribunal a apprécié de manière inexacte, d'un point de vue juridique, la coopération de la RZB. Il a appliqué le critère de la «valeur ajoutée considérable »en violation de l'interdiction de la rétroactivité, il a méconnu le caractère volontaire de diverses contributions de coopération, il est parti, à tort, de l'inversion de la charge de la preuve de la valeur de la coopération, il a rejeté, de manière illicite, la présentation commune des faits comme une forme de coopération inappropriée et n'a pas reconnu, à tort, comme une contribution de coopération, la reconnaissance par la RZB de l'objectif anticoncurrentiel des discussions menées entre les banques.


(1)  JO C 331, p. 29.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/12


Pourvoi formé le 6 mars 2007 par Bank Austria Creditanstalt AG contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2006 dans l'affaire T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-135/07 P)

(2007/C 117/19)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Bank Austria Creditanstalt AG (représentants: Dres. C. Zschocke et J. Beninca, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler, en tout ou partie, l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 14 décembre 2006 dans les affaires T-259/02 à T-264/02 et T-271/02 (1);

déclarer nulle la décision de la Commission du 11 juin 2002 dans la procédure d'entente COMP/36.571, dans la mesure où elle concerne la BA-CA;

à titre subsidiaire, diminuer, de manière appropriée, l'amende prononcée à l'encontre de la BA-CA dans la décision litigieuse; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi de la requérante vise à l'annulation de l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 14 décembre 2006. La requérante au pourvoi fait grief au Tribunal de plusieurs défauts de motivation, erreurs de droit et vices de procédure.

La requérante au pourvoi fait grief au Tribunal d'avoir confirmé dans son arrêt, de manière incompréhensible, l'opinion de la Commission selon laquelle les tables rondes bancaires ont eu des effets économiques négatifs. Selon la requérante au pourvoi, l'arrêt attaqué viole les principes de l'administration de la preuve du fait de sa mauvaise compréhension des exigences d'expertises économiques pour apporter la preuve de l'absence d'effets économiques. En raison de l'expertise produite, aucun effet économique n'aurait dû être pris en compte lors de la fixation de l'amende.

La requérante au pourvoi reproche en outre à l'arrêt d'avoir méconnu les exigences par les juridictions communautaires d'une nécessaire réduction de l'amende en raison de facteurs atténuant l'amende. En raison de cette erreur de droit, l'arrêt attaqué n'a pas corrigé l'erreur d'appréciation de la Commission consistant dans le fait de ne pas avoir tenu compte, pour réduire l'amende, de la participation d'organismes publics aux tables rondes bancaires, ainsi que de la connaissance approfondie et documentée de ces tables rondes par l'opinion public.

Dans son troisième moyen, la requérante au pourvoi fait grief d'un défaut de motivation, de violations du principe de l'égalité de traitement, ainsi que d'autres erreurs de droit et vices de procédure dans l'arrêt attaqué, survenus dans le cadre de l'appréciation par la Commission de la contribution de la requérante à la coopération.

La requérante au pourvoi a coopéré dès le début avec la Commission à l'examen des faits. Elle a notamment fourni, à un stade avancé de la procédure, et bien qu'elle n'y été pas tenue, une description circonstanciée des tables rondes bancaires et produit des documents volumineux qui, selon les constatations du Tribunal, ont été utilisés par la Commission pour adopter sa décision litigieuse. Dans sa réponse à la communication des griefs, la requérante au pourvoi a également fourni une description des faits qui, également selon les constatations de l'arrêt attaqué, a pu être utilisée par la Commission pour adopter la décision attaquée.

Tout comme la décision litigieuse, l'arrêt attaqué n'a accordé à la requérante au pourvoi aucune réduction de l'amende pour sa coopération approfondie, utile et démontrée. Cela constitue une application incorrecte de la communication sur la coopération et méconnaît le principe de l'égalité de traitement et le principe de la protection de la confiance légitime. En outre, l'arrêt attaqué a méconnu le droit de la requérante au pourvoi d'être entendu en raison de considérations relatives au montant de l'amende prononcée à son encontre, sur lesquelles elle n'a pas pu prendre position auparavant.


(1)  JO C 331, p. 29.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/13


Recours introduit le 7 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-136/07)

(2007/C 117/20)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Støvlbæk et R. Vidal Puig, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions

Déclarer que le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive du Conseil 89/48/CEE (1), du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, et de la directive 92/51/CEE (2) du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CE, pour ce qui a trait à l'accès à la profession de contrôleur de la circulation aérienne.

Condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1)

La directive 89/48/CEE s'applique à l'accès et à l'exercice de la profession de contrôleur de la circulation aérienne en Espagne, étant donné que

la conjonction des titres, licences et qualifications requis pour exercer la profession de «contrôleur de la circulation aérienne »en Espagne est un «titre »au sens de la directive 89/48/CEE;

la profession de contrôleur de la circulation aérienne est une «profession réglementée »en Espagne au sens de la directive 89/48/CEE.

2)

En dépit de cette applicabilité, le Royaume d'Espagne n'a pas adopté les mesures nécessaires aux fins de la transposition de la directive 89/48/CEE pour ce qui a trait à la profession de contrôleur de la circulation aérienne.

3)

La Commission considère que le Royaume d'Espagne a également manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 92/51/CEE, au motif que

la directive 92/51/CEE est applicable à la profession de contrôleur de la circulation aérienne, et

le Royaume d'Espagne n'a pas adopté les mesures nécessaires aux fins de la transposition de la directive 92/51/CEE pour ce qui est de la profession de contrôleur de la circulation aérienne.

4)

La directive 2006/23/CE (3) du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, établit un système de reconnaissance mutuelle des licences de contrôleur de la circulation aérienne délivrées conformément aux règles de ladite directive. Néanmoins, le délai ouvert aux États membres aux fins de la transposition de ladite directive n'expirera que le 17 mai 2008. En conséquence, jusqu'à cette date, les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE continuent d'être applicables pour ce qui est de l'accès et de l'exercice de la profession de contrôleur de la circulation aérienne en Espagne.


(1)  JO L 19, p. 16.

(2)  JO L 209, p. 25.

(3)  JO L 114, p. 22.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/13


Pourvoi formé le 8 mars 2007 par Österreichische Volksbanken-AG contre l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) le 14 décembre 2006 dans les affaires jointes T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, Raiffensen Zentralbank Österreich AG e.a./Commission des Communautés européennes

(Affaire C-137/07 P)

(2007/C 117/21)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Österreichische Volksbanken-AG (représentants: A. Ablasser-Neuhuber, R. Bierwagen et F. Neumayr, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

1.

annuler les points 2 et 4 de l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 14 décembre 2006 dans les affaires jointes T-259/02 à T-264/02 et T-271/02 (1); et

a)

déclarer nulle, conformément aux demandes 1 et 3, la décision de la Commission 2004/138/CE du 11 juin 2002 dans la procédure d'entente COMP/36.571/D-1, objet du litige, dans la mesure où elle est adressée à la requérante, et, à titre subsidiaire, réduire, conformément à la demande 3, l'amende prononcée à son encontre, ou

b)

à titre tout à fait subsidiaire, pour le cas où le litige n'est pas en état d'être jugé, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance pour y être à nouveau entendue et jugée.

2.

condamner la Commission aux dépens, à titre subsidiaire, en cas de renvoi, réserver les dépens à l'appréciation du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La requérante motive son pourvoi contre l'arrêt précité du Tribunal de la manière suivante:

 

Le Tribunal a interprété de manière inexacte le critère de l'aptitude des accords ou des pratiques d'entreprises à entraver le commerce entre Etats membres et l'a appliqué au cas présent de manière incorrecte en droit. Dans son arrêt, le Tribunal a relativisé, de manière incorrecte, la signification du critère des effets de cloisonnement du marché: les raisons pour lesquelles le Tribunal ne veut pas accorder à ce critère ne serait-ce qu'une forte valeur indicative quant à l'existence d'une entrave du commerce interétatique, ne sont pas claires. Il est en outre fait grief au Tribunal d'avoir procédé à un examen global de l'effet transfrontalier des tables rondes au lieu d'examiner individuellement les effets potentiels de chacune des tables rondes du «réseau Lombard »sur le commerce entre Etats membres. L'interprétation extensive de l'article 81, paragraphe 1, CE selon laquelle une entente qui s'étend sur l'ensemble du territoire d'un État membre est susceptible par nature de contribuer au cloisonnement des marchés et d'affecter les échanges intracommunautaires, ou qu'il existe en tout cas une forte présomption en ce sens, n'est pas conforme au ratio legis de cette disposition communautaire.

 

Le Tribunal n'a pas appliqué, de manière erronée en droit, les conditions de l'imputation des chiffres d'affaires développées par la Commission et la jurisprudence à l'attribution à la société faîtière des parts de marché des banques décentralisées. Il a méconnu à cet égard le fait que, dans le cas présent, il s'agit, tant dans le cas de l'imputation du chiffre d'affaires que dans celui de l'imputation des parts de marché, de la même question, à savoir la détermination de l'amende admise. On ne voit aucune raison pour laquelle des questions identiques de l'imputation du chiffre d'affaires et de l'attribution des parts de marché devraient être appréciées selon des critères différents. Même si on partait du principe que l'imputation des parts de marchés des banques décentralisées à la société faîtière peut être réalisée selon un critère différent de l'imputation du chiffre d'affaires, le critère choisi par le Tribunal est incorrect et illicite.

 

Le Tribunal a rejeté à tort les griefs de la requérante concernant la non-admission des circonstances atténuantes. Il n'a, notamment, pas suffisamment tenu compte, dans son appréciation juridique, du fait qu'il a échu à la requérante un rôle subalterne au sein de l'ensemble de l'entente et que des contrôles a posteriori effectués à l'aide de moyens coercitifs n'auraient pas été nécessaires dans son cas puisqu'elle a volontairement coopéré avec la Commission. La requérante n'a qu'une part de marché très limitée, elle n'a pas été invitée en cercle restreint par les autres banques et a participé à nettement moins de réunions que celles-ci. Ces arguments invoqués par la requérante, et qui plaident en faveur de l'admission des circonstances atténuantes, n'ont absolument pas été examinés. Ni la Commission, ni le Tribunal ne se sont conformé à l'obligation d'examiner les circonstances exposées et de les apprécier de manière correcte au regard du droit.


(1)  JO C 331, p. 29.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep te Antwerpen (Belgique) le 9 mars 2007 — Belgische Staat/N.V. Cobelfret

(Affaire C-138/07)

(2007/C 117/22)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Le Hof van beroep te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Belgische Staat.

Partie défenderesse: N.V. Cobelfret

Question préjudicielle

«Une réglementation telle que le régime belge des revenus définitivement taxés, selon laquelle les dividendes pertinents sont ajoutés dans un premier temps à la base imposable de la société mère et que dans un traitement ultérieur, le montant des dividendes perçus ne sont déduits de la base imposable de la société mère (jusqu'à 95 %) en vertu de l'article 205, paragraphe 2, du CIR 1992, que dans la mesure où il existe des bénéfices imposables auprès de la société mère, est-elle conforme à l'article 4 de la directive 90/435/CEE du Conseil (1), du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO L 225, p. 6), dans la mesure où une telle limitation de la déduction des RDT conduit au résultat qu'une société mère sera imposée au cours d'une période imposable ultérieure sur les dividendes perçus lorsqu'elle n'avait pas ou pas suffisamment de bénéfices imposables au cours de la période imposable dans laquelle les dividendes ont été perçus, à moins que les pertes fiscales de la période imposable n'aient été utilisées à tort et que partant, elles ne peuvent plus être reportées à concurrence du montant des dividendes perçus qui de toute manière, en cas d'absence de pertes fiscales, auraient été exemptés à 95 %?»


(1)  JO L 225, p. 6.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 12 mars 2007 — Hecht-Pharma GmbH/Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg

(Affaire C-140/07)

(2007/C 117/23)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hecht-Pharma GmbH

Partie défenderesse: Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg

Autre partie: Vertreterin des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Questions préjudicielles

1.

La règle supplétoire visée à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (1), telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (2), signifie-t-elle que la directive 2001/83/CE doit s'appliquer à un produit devant éventuellement être classé en tant que médicament mais dont la qualité de médicaments n'a pas été positivement constatée? Quel degré de probabilité, et partant quel degré d'instruction de l'affaire, est-il nécessaire, le cas échéant, pour justifier l'application de la directive 2001/83/CE?

2.

Un produit qui n'est pas un médicament par présentation peut-il être considéré comme un médicament par fonction, au sens de l'article 1er, point 2, de la directive 2001/83/CE, telle que modifiée par la directive 2004/27/CE, du fait qu'il contient un composant susceptible, à une certaine dose, d'entraîner des modifications physiologiques mais dont le dosage dans le produit à examiner reste — dans des conditions normales d'utilisation — en deçà de cette dose? Cette question se rattache-t-elle au critère de «l'action pharmacologique »ou à celui de «modifier des fonctions physiologiques chez l'homme»?

3.

À la suite de la refonte par la directive 2004/27/CE de la définition du médicament, les critères «modalités d'emploi, ampleur de sa diffusion, la connaissance qu'en ont les consommateurs et risques que peut entraîner son utilisation »(arrêt du 9 juin 2005, C-211/03, Rec. p. I-5141, point 51) que la jurisprudence a retenu, à côté des propriétés pharmacologiques, comme étant pertinents pour le classement en tant que médicament sont-ils encore décisifs?


(1)  JO L 311, p. 67.

(2)  JO L 136, p. 34.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/15


Recours introduit le 9 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-141/07)

(2007/C 117/24)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): B. Schima, agent)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

En posant à l'article 14, paragraphes 5 et 6, de l'Apothekengesetz (loi allemande sur les pharmacies) des conditions cumulatives tenant à un contrat d'approvisionnement en médicaments, qui aboutissent à rendre pratiquement impossible l'approvisionnement régulier d'un hôpital en médicaments par des pharmacies d'autres États membres, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et 30 CE.

Condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L'article 28 CE interdit entre les États membres toutes les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes les mesures d'effet équivalent. Toute réglementation des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire doit être considérée comme une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative. La circonstance que, en l'état actuel du droit communautaire, les règles sur la vente de médicaments ne soient harmonisées que dans quelques domaines partiels, n'exonère pas les États membres de leur obligation de respecter les dispositions sur la libre circulation des marchandises.

Selon l'article 14 de la loi allemande sur les pharmacies (Apothekengesetz), les hôpitaux allemands ont la possibilité de se faire approvisionner en médicaments par une pharmacie extérieure plutôt que d'instituer leur propre pharmacie dans leur enceinte. Or, sont posées dans cette disposition des conditions cumulatives tenant à un contrat d'approvisionnement en médicaments, qui aboutissent à rendre pratiquement impossible l'approvisionnement régulier d'un hôpital en médicaments par des pharmacies d'autres États membres puisque certains aspects du contrat prescrits par l'Apothekengesetz ne peuvent être remplis que par des pharmacies établies dans les environs de l'hôpital à approvisionner.

Selon la jurisprudence de la Cour, les dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente ne relèvent pas de l'article 28 CE si deux conditions sont réunies: premièrement, les dispositions en cause doivent s'appliquer à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national et, deuxièmement, elles doivent affecter de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d'autres États membres. Or, en l'espèce, seule la première condition est remplie; par contre, l'exécution légalement prescrite de tous les éléments du contrat par un prestataire unique n'affecte pas de la même manière, en droit comme en fait, les produits nationaux et étrangers. Cette réglementation gêne davantage l'accès au marché des marchandises originaires d'autres États membres que celui des produits nationaux. À cet égard, peu importe selon la jurisprudence de la Cour que les pharmacies allemandes qui ne sont pas situées à proximité de l'hôpital soient elles aussi confrontées aux mêmes problèmes. En effet, une mesure étatique pourrait être également qualifiée de restriction au commerce interétatique si elle ne favorise pas tous les produits nationaux et qu'elle désavantage également non seulement les produits importés mais aussi les produits nationaux.

Les restrictions au commerce intracommunautaire peuvent être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, notamment par des exigences de sécurité publique ou de protection de la santé. À cet égard, les mesures nationales en cause doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées. Or, en l'espèce, les raisons de protection de la santé n'exigent pas le regroupement de tous les éléments cités du contrat, imposé par l'Apothekengesetz. Il devrait, au contraire, être possible pour une pharmacie, établie à une plus grande distance de l'hôpital à approvisionner et même dans un autre État membre, d'assumer l'approvisionnement régulier en médicaments.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 13 mars 2007 — A.O.B. Reuter & Co./Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaire C-143/07)

(2007/C 117/25)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A.O.B. Reuter & Co.

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas.

Questions préjudicielles

La sanction a-t-elle exclusivement pour objet les informations erronées fournies par l'exportateur dans la déclaration d'exportation, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3665/87 (1), ou porte-t-elle uniquement sur le non-respect des conditions matérielles de la restitution?


(1)  JO L 351, p. 1.


26.5.2007   

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C 117/16


Pourvoi formé le 13 mars 2007 par K-Swiss, Inc. contre l'ordonnance rendue le 14 décembre 2006 par le Tribunal (troisième chambre) dans l'affaire T-14/06, K-Swiss, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

(Affaire C-144/07 P)

(2007/C 117/26)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: K-Swiss, Inc. (représentant: Me H. E. Hübner, avocat)

Autre partie à la procédure: l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Conclusions de la partie requérante

annuler l'ordonnance du Tribunal;

condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante fait valoir qu'en déclarant forclose son action en annulation, le Tribunal a violé les règles 61, 62 et 68, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement no 40/94 (1).


(1)  JO L 303, p. 1.


26.5.2007   

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C 117/17


Recours introduit le 15 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-150/07)

(2007/C 117/27)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Wilms et M. Alfonso, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions de la partie requérante

constater que, en refusant de payer à la Commission des intérêts de retard dus pour le paiement en retard de ressources propres dans le cadre du régime ATA et en ne modifiant pas sa pratique nationale en matière d'inscription des ressources propres dans la compatibilité dans le cadre du régime précité, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 6, paragraphe 2, 9, 10 et 11 du règlement (CEE) no 1552/89 (1);

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le 21 février 1992, date de la constatation officieuse des montants des dettes douanières en cause, ces montants n'avaient pas été formellement contestés ni par les débiteurs ni par l'association garante et le paiement de ces dettes était garanti conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la convention ATA. Les conditions pour l'inscription dans la comptabilité A des droits constatés étaient par conséquent réunies.

Les montants en question auraient dû être inscrits dans la comptabilité A et mis à la disposition du budget communautaire dans les délais prévus par le règlement no 1552/89. Dans la mesure où les autorités portugaises ont inscrit ces montants avec retard au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du règlement no 1552/89, le Portugal doit payer des intérêts de retard calculés conformément à l'article 11 de ce règlement et, après le 31 mai 2000, conformément à l'article 11 du règlement no 1150/2000 (2). Par ailleurs, les autorités portugaises auraient dû avoir adapté leur pratique nationale à la réglementation communautaire lors du traitement d'un cas similaire dans le cadre de la convention ATA.


(1)  Règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1).

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1).


26.5.2007   

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C 117/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 19 mars 2007 — Theologos-Grigorios Chatzithanasis/Ypourgos Ygeias kai Koinonikis Allilengyis et Organismos Epangelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis (OEEK)

(Affaire C-151/07)

(2007/C 117/28)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias (Grèce).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Theologos-Grigorios Chatzithanasis.

Partie défenderesse: Ypourgos Ygeias kai Koinonikis Allilengyis et Organismos Epangelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis (OEEK).

Question préjudicielle

«Lorsque, s'appuyant sur un titre relevant, selon lui, du champ d'application de la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, “relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE ”(JO L 209), un ressortissant d'un État membre demande aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de lui permettre d'accéder à une profession réglementée dans cet État ou d'exercer cette profession, ces autorités peuvent-elles rejeter cette demande (et exclure ainsi totalement que l'intéressé puisse accéder à la profession précitée ou l'exercer sur le territoire de l'État membre d'accueil), au titre des dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 de la directive en cause, interprétées à la lumière des articles 149 et 150 du traité instituant la Communauté européenne, au seul motif que le titre litigieux a certes été délivré par une autorité de l'État membre de provenance, mais à l'issue d'études suivies dans une mesure prépondérante dans l'État membre d'accueil, auprès d'un organisme qui opère librement dans cet État, mais qui, en raison d'une disposition générale de la législation nationale, n'y est pas reconnu comme établissement d'enseignement?»


26.5.2007   

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C 117/18


Demande de décision préjudicielle présentée par Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 22 mars 2007 — Jacqueline Förster/IB-Groep

(Affaire C-158/07)

(2007/C 117/29)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jacqueline Förster.

Partie défenderesse: IB-Groep.

Questions préjudicielles

1.

L'article 7 du règlement (CEE) no 1251/70 vise-t-il aussi l'étudiant qui est venu aux Pays-Bas principalement pour y accomplir des études et qui a initialement exercé des activités de portée limitée en parallèle avec ses études, mais a entre-temps interrompu ces activités?

2.

La directive 93/96/CEE fait-elle obstacle à ce que l'étudiant visé par la question 1 invoque fructueusement l'article 12 CE en vue d'obtenir une bourse d'études complète?

3.

a.

La règle selon laquelle un citoyen de l'Union économiquement non actif peut invoquer l'article 12 CE dès lors qu'il a séjourné légalement dans le pays d'accueil pendant une certaine période ou qu'il dispose d'un titre de séjour s'applique-t-elle aussi à l'aide accordée aux étudiants en vue de couvrir leurs frais d'entretien?

b.

Si oui, est-il légitime que, durant cette période, une condition de durée de séjour soit opposée exclusivement aux ressortissants d'États membres autres que le pays d'accueil?

c.

Si oui, l'application d'une condition exigeant un séjour d'une durée de cinq ans est-elle conforme à l'article 12 CE?

d.

Si non, quelle condition de durée de séjour est légitime? [Or. 16]

4.

Y a-t-il lieu de retenir une période de séjour légal plus brève dans des cas individuels, si d'autres facteurs que la durée du séjour révèlent l'existence d'un degré élevé d'intégration dans la société du pays d'accueil?

5.

Si, en vertu d'un arrêt de la Cour de justice, les intéressés peuvent puiser avec effet rétroactif dans l'article 12 CE des droits plus importants que ceux admis auparavant, peut-on leur opposer des conditions liées à ces droits et légitimes concernant des périodes passées si ces conditions ont fait l'objet d'une publication peu de temps après que cet arrêt a été rendu?


26.5.2007   

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C 117/18


Recours introduit le 22 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-159/07)

(2007/C 117/30)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: K. Simonsson et P. Andrade, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

constater que la République portugaise, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/23/CE (1) de la Commission, du 8 mars 2005, modifiant la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau minimal de formation des gens de mer et, en tout état de cause, en ne les communiquant pas à la Commission, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 29 septembre 2005.


(1)  JO L 62, p. 14.


26.5.2007   

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C 117/19


Recours introduit le 29 mars 2007 — Royaume d'Espagne/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-167/07)

(2007/C 117/31)

Langue de procédure: espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: N.Díaz Abad, agent du royaume d'Espagne)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler le Règlement (CE) no 41/2007 (1) du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, dans la mesure où il n'attribue pas de quota à la flotte espagnole dans les eaux communautaires de la Mer du nord;

condamner Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1)   Violation du principe de non discrimination

Selon le Royaume d'Espagne, le règlement attaqué enfreint le principe de non discrimination dans la mesure où il n'attribue pas de quota de pêche à l'Espagne dans les eaux communautaires de la Mer du nord. En effet, une fois passée la période transitoire prévue dans l'Acte d'adhésion, le droit d'accès à ces eaux et à leurs ressources est concédé aux autres Etats membres, alors que seul le droit d'accès à ces eaux est octroyé à l'Espagne.

2)   Interprétation erronée de l'Acte d'adhésion de l'Espagne

L'Acte d'adhésion ne fait pas de distinction entre l'accès aux eaux et l'accès aux ressources lorsqu'il fixe les règles de la période transitoire de l'Espagne. De plus, il faut interpréter les dispositions de l'Acte d'adhésion conformément au contexte et à sa finalité.

3)   Violation de l'article 20, paragraphe 2, du règlement CE no2371/2002 (2)

Les quotas attribués pour la première fois depuis la fin de la période transitoire prévue à l'Acte d'adhésion constituent bien de nouvelles possibilités de pêche. E n'attribuant pas de quotas à l'Espagne, le Conseil a enfreint l'article 20, paragraphe 2, du règlement CE no 2371/2002.


(1)  JO 2007, L 15, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358, p. 59).


26.5.2007   

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C 117/19


Demandes de décision préjudicielle présentées par le tribunal de grande instance de Nanterre (France) le 2 avril 2007 — 1. S.A. SAFBA/Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 2. S.A. Sucreries et Raffineries d'Erstein/Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 3. S.A. Sucreries & Distilleries de Souppes — Ouvré Fils/Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 4. S.A. Sucrerie de Bourgogne/Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 5. Sucrerie Bourdon/Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 6. S.A. des Sucreries du Marquenterre/Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 7. Cristal Union/Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 8. S.A. Lesaffre Frères/Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 9. Société Vermendoise Industries/Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 10. S.A. Sucreries de Toury et Usines annexes/Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

(Affaire C-175/07 - Affaire C-176/07 - Affaire C-177/07 - Affaire C-178/07 - Affaire C-179/07 - Affaire C-180/07 - Affaire C-181/07 - Affaire C-182/07 - Affaire C-183/07 - Affaire C-184/07)

(2007/C 117/32)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de grande instance de Nanterre

Parties dans les procédures au principal

Parties requérantes: S.A. SAFBA (C-175/07), S.A. Sucreries et Raffineries d'Erstein (C-176/07), SA Sucreries & Distilleries de Souppes — Ouvré Fils (C-177/07), SA Sucrerie de Bourgogne (C-178/07), Sucrerie Bourdon (C-179/07), S.A. des Sucreries du Marquenterre (C-180/07), Cristal Union (C-181/07), S.A. Lesaffre Frères (C-182/07), Société Vermendoise Industries (C-183/07), S.A. Sucreries de Toury et Usines annexes (C-184/07)

Parties défenderesses: Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

Questions préjudicielles

1.

Le règlement no 314/2002 de la Commission européenne (1) est-il invalide au regard de l'article 15 du règlement no 1260/2001 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (2) et au regard des principes de proportionnalité et de non discrimination, en ce qu'il ne prévoit pas pour le calcul de la cotisation à la production, d'exclure des besoins de financement les quantités de sucre contenues dans des produits transformés, exportées sans bénéficier de restitution à l'exportation?

2.

Dans l'éventualité d'une réponse négative à cette question:

Le règlement no 1686/2005 (3) est-il invalide au regard du règlement no 314/2002 de la Commission européenne et de l'article 15 du règlement no 1260/2001 du Conseil et du principe de proportionnalité, en ce qu'il fixe une cotisation à la production pour le sucre qui est calculée à partir d'une «perte moyenne »à la tonne exportée, qui ne tient pas compte des quantités exportées sans restitution, alors que ces mêmes quantités sont incluses dans le total retenu pour évaluer la perte globale à financer?


(1)  Règlement (CE) no 314/2002 de la Commission, du 20 février 2002, établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre (JO L 50, p. 40).

(2)  Règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1686/2005 de la Commission, du 14 octobre 2005, fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre (JO L 271, p. 12).


26.5.2007   

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C 117/20


Recours introduit le 3 avril 2007 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-192/07)

(2007/C 117/33)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Condou-Durande et W. Bogensberger, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions de la partie requérante

constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/86/CE (1) du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, ou en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive 2003/86/CE a expiré le 3 octobre 2005.


(1)  JO L 251, p. 12.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/20


Recours introduit le 12 avril 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-199/07)

(2007/C 117/34)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: la Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et D. Kukovec)

Partie défenderesse: la République hellénique

Conclusions de la partie requérante

déclarer que, en introduisant, de fait, un critère supplémentaire d'exclusion automatique, outre ceux qui sont expressément prévus par l'article 31, paragraphe 2, de la directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (1), au détriment des bureaux d'études étrangers, et en omettant de distinguer dans le concours litigieux entre critères de sélection qualitative et critères d'attribution, la République hellénique a manqué aux obligations qui découlent de la législation communautaire en matière de marchés publics et, plus particulièrement, à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 31, paragraphes 1 et 2, et à l'article 34, paragraphe 1 sous a), de la directive 93/38/CEE, tels qu'ils ont été interprétés par la Cour de justice des Communautés européennes, ainsi qu'au principe de la reconnaissance mutuelle des qualifications qui régit le droit communautaire en matière de marchés publics, et aux articles 12 et 49, CE;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission a reçu une plainte concernant des irrégularités dans le cadre d'un avis de concours de la société ERGA OSE AE en 2003, portant sur «des études relatives à des constructions et des installations électromécaniques de 1ère phase du Complexe de gares ferroviaires de la plaine de Thrias».

À la lumière de la jurisprudence de la Cour, la Commission estime que la condition de participation des bureaux d'études au concours, qui prévoit leur classement, en vertu du système grec, dans des catégories voire dans des catégories «invitées à concourir», introduit de fait un motif d'exclusion qui va au-delà des motifs d'exclusion expressément mentionnés à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 93/38/CEE et constitue, dans certains cas, une discrimination au détriment des bureaux d'étude étrangers, en violation de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/38/CEE.

La Commission estime également que la condition susvisée de l'avis de concours précité viole le principe de reconnaissance mutuelle des diplômes, titres ou autres qualifications officielles probatoires, ainsi que les articles 12 et 49, CE.

En outre, la Commission estime que l'avis de concours litigieux ne distingue pas les phases de sélection et d'attribution et confond les critères de sélection avec les critères d'attribution, en violation des articles 31 et 34 de la directive 93/38/CE.

Enfin, la Commission estime que l'abrogation invoquée par les instances helléniques d'une loi préexistante n'a pas supprimé la violation reprochée, dans la mesure où nous sommes en présence d'une application erronée par les instances helléniques des dispositions communautaires en la matière, et non d'une transposition incomplète de celles-ci dans le droit grec.

Par conséquent, la Commission estime que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 2, 31, paragraphes 1 et 2, et 34, paragraphe 1, sous a), de la directive 93/38/CEE ainsi qu'au principe de reconnaissance mutuelle des diplômes et aux articles 12 et 49, CE.


(1)  JO L 199 du 9 août 1993, p. 84.


Tribunal de première instance

26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/22


Recours introduit le 12 mars 2007 — Hamdi/Conseil

(Affaire T-75/07)

(2007/C 117/35)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Ahmed Hamdi (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: M.J.G. Uiterwaal, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

La position commune du Conseil 2002/402/PESC (JO 2001, L 344, p. 93) a été, en ce qui concerne le requérant, utilisée à tort comme fondement du règlement 2001/2580/CE (JO 2001 L 344, p. 70) en sorte que le règlement n'est pas contraignant à son égard;

Dès lors, ce règlement ne doit pas être appliqué envers le requérant;

Dès lors, la décision 2006/1008/CE du 21 décembre 1996 (JO L 379, p. 123) doit être annulée;

Condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant a été condamné à une peine de prison après que la juridiction nationale ait considéré comme établi que le requérrant faisait partie d'une organisation terroriste, le «Hofstadgroep». Le requérant a fait appel de ce jugement.

Par une décision 2006/1008/CE (1) le Conseil a ajouté le requérant à la liste des personnes et groupes auxquels s'applique le règlement no 2580/2001 (2).

A l'appui de son recours, le requérant précise que tant la décision que le règlement litigieux ont été adoptés en violation des règles de formes substantielles et que notamment, ils n'ont pas été suffisamment motivés. S'agissant du règlement, le requérant ajoute que le Conseil n'a pas motivé pourquoi celui–ci était nécessaire dans le cadre du marché commun. S'agissant de la décision, le requérant précise que la raison pour laquelle le Conseil a estimé devoir appliquer le règlement no 2580/2001 au requérant n'est pas motivée.

Par ailleurs, e requérant soutient qu'il n'y a pas de base juridique à la décision litigieuse. En effet, le règlement serait contraire au traité CE dans la mesure où le règlement est appliqué au requérant. Il ajoute que le règlement attaqué ne fournit pas une exécution contraignante des obligations résultant d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations-Unies. De plus, il n'y a aucun lien entre le requérant et des pays tiers ou d'autres aspects de la PESC, en sorte que le deuxième pilier n'est pas applicable au cas du requérant.

A cet égard, le requérant ajoute que l'article 308 CE ne constitue pas une base juridique car il n'y aucun lien avec la réalisation du marché commun. De plus, le règlement attaqué ne permet de réaliser aucun des objectifs de l'Union, pour lesquels les articles 60, 301 et 308 CE ne constituent pas une base juridique satisfaisante.

Enfin, le requérant affirme que la décision attaquée porte atteinte à ses droits fondamentaux et en particulier au droit au respect de ses biens et au respect de sa vie privée, ainsi qu'ils découlent de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).


(1)  Décision 2006/1008/CE du Conseil, du 21 décembre 2006, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001, concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 379, p. 123).

(2)  Règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344, p. 70).


26.5.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 117/22


Recours introduit le 12 mars 2007 — Nouriddin El Fatmi/Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-76/07)

(2007/C 117/36)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: M. Nouriddin El Fatmi (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: Me M.J.G. Uiterwaal, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

La position commune [2001/931/PESC] (JO L 344, p. 93) sert à tort de fondement au règlement (CE) no 2580/2001 (JO L 344, p. 70), à l'égard du requérant, en sorte que le règlement est dénué de toute force obligatoire envers le requérant;

Ce règlement doit à tout le moins être inappliqué à l'égard du requérant;

La décision 2006/1008/CE du 21 décembre 2006 (JO L 379, p. 123) doit être à tout le moins annulée;

Le Conseil de l'Union européenne doit être condamné aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments invoqués par le requérant sont analogues à ceux invoqués dans l'affaire T-75/07, Hamdi/Conseil, à l'exception du dernier moyen que le requérant n'invoque pas dans la présente affaire.


26.5.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 117/23


Recours introduit le 14 mars 2007 — KG Holding (en liquidation)/Commission

(Affaire T-81/07)

(2007/C 117/37)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Me Jan Rudolf Maas, en sa qualité de curateur de la faillite de KG Holding N.V. (Rotterdam, Pays-Bas) (représentants: G. van der Wal et T. Boesman, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annulation de la décision de la Commission du 19 juillet 2006 dans l'affaire C-30/2005;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante attaque la décision 2006/939/CE de la Commission du 19 juillet 2006 concernant le régime d'aide notifié par les Pays-Bas en faveur de KG Holding NV (1).

La mesure d'aide présumée était une mesure d'aide à la restructuration que les Pays-Bas voulaient accorder à ladite KG Holding NV en transformant en fonds propres un prêt de sauvetage précédemment approuvé ainsi que les intérêts dus sur celui-ci. Par la décision attaquée, la Commission déclare la mesure d'aide, sous la forme d'une aide à la restructuration, incompatible avec le marché commun.

La Commission a également décidé que les Pays-Bas devaient récupérer auprès de KG Holding NV et de Kliq BV la partie de l'aide, concédée sous la forme d'un prêt de sauvetage, transformé en fonds propre, par KG Holdings NV à sa filiale Kliq BV, et que les Pays-Bas devaient dès lors enregistrer leur créance sur KG Holdings NV et/ou Kliq Reïntegratie, en tant que créancier dans la procédure de faillite auprès du curateur.

La requérante fait tout d'abord valoir, à l'appui de sa requête, que la Commission aurait commis des erreurs d'appréciation, la décision attaquée étant dès lors motivée de façon insuffisante et contraire à l'article 87, paragraphe 1, CE. La Commission aurait notamment, à tort, décidé que les Pays-Bas devaient enregistrer leur créance sur KG Holding NV et Kliq Reïntegratie auprès du curateur dans la procédure de faillite. On ne verrait pas clairement si la Commission, dans la décision attaquée, estime, vis-à-vis de KG Holding, qu'il est question d'une aide illégale d'un montant de 37,75 millions, qui doit être récupéré par les Pays-Bas, ou qu'il est question d'une aide de sauvetage que la Commission aurait approuvé, dans la décision, au titre du point 23, sous d), des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2). Par ailleurs, la Commission aurait admis, dans sa décision du 16 décembre 2003 (3), que ce montant devait être affecté au financement du départ de membres du personnel et du rachat des contrats superflus de Kliq Reïntegratie, cette dernière devant ensuite être liquidée.

La partie requérante fait valoir, deuxièmement, que la Commission se serait, à tort, prononcée sur la libération des parts sociales détenues par KG Holding dans Kliq BV, effectuée en opérant une compensation entre l'obligation de libération de KG Holding et la créance de KG Holding sur Kliq BV au titre de la convention de prêt. Cette question n'aurait pas fait pas l'objet de la décision du 5 août 2005 (4) qui a ouvert la procédure. La Commission aurait outrepassé ses compétences et aurait violé le droit de la défense et le droit d'être entendu des requérants.

Troisièmement, la Commission n'aurait, à tort, pas établi que l'aide présumée serait de nature à affecter la concurrence et les échanges entre les Etats membres, ou, à tout le moins, les considérations de la Commission à cet égard ne sont pas suffisamment motivées.

Quatrièmement, la Commission aurait décidé, à tort, que l'aide présumée devait, à hauteur de 9,25 millions d'euros, être récupérée par les Pays-Bas auprès de KG Holding et Kliq B.V. Elle aurait également décidé, à tort, que l'aide présumée devait, à hauteur de 35,75 millions d'euros, être récupérée par les Pays-Bas auprès de KG Holding et/ou Kliq Reïntegratie, et ce en enregistrant ces créances dans les procédures de faillite. Du fait de la faillite de KG Holding, Kliq Reïntegratie et Kliq B.V., la récupération du montant de l'aide présumée serait devenue durablement impossible, et elle serait, en tout état de cause, devenue dépourvue de sens, en ce que la récupération au moyen de l'enregistrement de la créance auprès de la faillite des sociétés précitées ne serait pas nécessaire et serait même totalement superflue pour mettre un terme à la distorsion de concurrence.

Cinquièmement, la Commission se serait prononcée, à tort et de façon erronée en droit, sur une facilité de crédit sous forme de compte courant, représentant un montant de 17 millions d'euros, qui avait été octroyée à KG Holding par l'Etat néerlandais, dès la constitution de cette dernière, et ce en conformité avec les règles relatives aux aides d'Etat, et qui ne faisait en aucune façon l'objet de la mesure examinée dans la décision attaquée.

La Commission aurait enfin décidé, à tort, que les Pays-Bas devaient prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de KG Holding un montant de 9,25 millions incluant les intérêts à partir de la date à laquelle ses différentes tranches ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à la date de sa récupération. Cette exigence serait contraire au droit national de la faillite.


(1)  JO L 366, p. 40.

(2)  JO 1999, C 288, p. 2.

(3)  Décision de la Commission du 16 décembre 2003, Mesure d'aide N 510/2003 — Pays-Bas, Aide au sauvetage à Kliq Holding NV (JO 2004, C 33, p. 8).

(4)  Aides d'État — Pays Bas — Aide d'État C-30/2005 (ex N-78/2004) — Aide à la restructuration en faveur de KG Holding NV — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE (JO 2005, C 280, p. 2).


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/24


Recours introduit le 14 mars 2007 — Kliq (en liquidation)/Commission

(Affaire T-82/07)

(2007/C 117/38)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Mes Jan Rudolf Maas et Cornelis Van den Bergh, en leur qualité de curateurs de la faillite de la société Kliq B.V. (Apeldoorn, Pays-Bas) (représentants: G. van der Wal et T. Boesman, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de des parties requérantes

Annulation de la décision de la Commission du 19 juillet 2006 dans l'affaire C-30/2005;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante attaque la décision 2006/939/CE de la Commission du 19 juillet 2006 concernant le régime d'aide notifié par les Pays-Bas en faveur de KG Holding NV (1).

La mesure d'aide présumée était une mesure d'aide à la restructuration que les Pays-Bas voulaient accorder à ladite KG Holding NV en transformant en fonds propres un prêt de sauvetage précédemment approuvé ainsi que les intérêts dus sur celui-ci. Par la décision attaquée, la Commission déclare la mesure d'aide, sous la forme d'une aide à la restructuration, incompatible avec le marché commun.

La Commission a également décidé que les Pays-Bas devaient récupérer auprès de KG Holding NV et de Kliq BV la partie de l'aide, concédée sous la forme d'un prêt de sauvetage, transformé en fonds propre, par KG Holdings NV à sa filiale Kliq BV, et que les Pays-Bas devaient dès lors enregistrer leur créance sur KG Holdings NV et/ou Kliq Reïntegratie, en tant que créancier dans la procédure de faillite auprès du curateur.

La requérante fait tout d'abord valoir, à l'appui de sa requête, que la Commission se serait, à tort, prononcée sur la libération des parts sociales détenues par KG Holding dans Kliq BV, effectuée en opérant une compensation entre l'obligation de libération de KG Holding et la créance de KG Holding sur Kliq BV au titre de la convention de prêt. Cette question n'aurait pas fait pas l'objet de la décision du 5 août 2005 (2) qui a ouvert la procédure. La Commission aurait outrepassé ses compétences et aurait violé le droit de la défense et le droit d'être entendu des requérants. Deuxièmement, la Commission aurait décidé, à tort, que Kliq B.V. devait être considérée comme bénéficiaire d'une aide d'Etat d'un montant de 9,25 millions d'euros. La Commission n'aurait, à tort, tenu aucun compte, dans son appréciation, du fait que la «transformation du prêt de sauvetage en fonds propres», dont il est question aux points 43 à 46 de la décision attaquée, ne peut en aucune façon être imputée à l'Etat néerlandais et qu'elle ne peut donc être qualifiée d'aide d'Etat au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. La Commission aurait à cet égard commis une erreur d'appréciation des faits. Pour la requérante, la décision attaquée est, pour ces motifs, erronée en droit et/ou en fait, ou à tout le moins motivée de façon incompréhensible et/ou incorrecte ou insuffisante, et contraire aux articles 87 et/ou 253 CE.

Troisièmement, la Commission n'aurait, à tort, pas établi que l'aide présumée serait de nature à affecter la concurrence et les échanges entre les Etats membres, ou, à tout le moins, les considérations de la Commission à cet égard ne sont pas suffisamment motivées.

Quatrièmement, la Commission aurait décidé, à tort, que l'aide présumée devait, à hauteur de 9,25 millions d'euros, être récupérée par les Pays-Bas auprès de KG Holding et de Kliq B.V. Du fait de la faillite de KG Holding, Kliq Reïntegratie et Kliq B.V., la récupération du montant de l'aide présumée serait devenue durablement impossible, et elle serait, en tout état de cause, devenue dépourvue de sens, en ce que la récupération au moyen de l'enregistrement de la créance auprès de la faillite des sociétés précitées ne serait pas nécessaire et serait même totalement superflue pour mettre un terme à la distorsion de concurrence.

Cinquièmement, la Commission aurait considéré, à tort, que le montant à récupérer auprès de KG Holding et Kliq BV comprenait également les intérêts à partir de la date à laquelle ses différentes tranches ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu'à la date de leur récupération. Cette exigence serait contraire au droit national de la faillite.


(1)  JO L 366, p. 40.

(2)  Aides d'État — Pays Bas — Aide d'État C-30/2005 (ex N-78/2004) — Aide à la restructuration en faveur de KG Holding NV — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE (JO 2005, C 280, p. 2).


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/25


Recours introduit le 14 mars 2007 — KG Reïntegratie (en liquidation)/Commission

(Affaire T-83/07)

(2007/C 117/39)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Me Dr Jean Leon Marcel Groenewegen, en sa qualité de curateur de la faillite de la société Kliq Reïntegratie B.V. (Amersfoort, Pays-Bas) (représentants: G. van der Wal et T. Boesman, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annulation de la décision de la Commission du 19 juillet 2006 dans l'affaire C-30/2005;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante attaque la décision 2006/939/CE de la Commission du 19 juillet 2006 concernant le régime d'aide notifié par les Pays-Bas en faveur de KG Holding NV (1).

La mesure d'aide présumée était une mesure d'aide à la restructuration que les Pays-Bas voulaient accorder à ladite KG Holding NV en transformant en fonds propres un prêt de sauvetage précédemment approuvé ainsi que les intérêts dus sur celui-ci. Par la décision attaquée, la Commission déclare la mesure d'aide, sous la forme d'une aide à la restructuration, incompatible avec le marché commun.

La Commission a également décidé que les Pays-Bas devaient récupérer auprès de KG Holding NV et de Kliq BV la partie de l'aide, concédée sous la forme d'un prêt de sauvetage, transformé en fonds propre, par KG Holding NV à sa filiale Kliq BV, et que les Pays-Bas devaient dès lors enregistrer leur créance sur KG Holdings NV et/ou Kliq Reïntegratie, en tant que créancier dans la procédure de faillite auprès du curateur.

La requérante fait tout d'abord valoir, à l'appui de sa requête, que la Commission aurait commis des erreurs d'appréciation, la décision attaquée étant dès lors motivée de façon insuffisante et contraire à l'article 87, paragraphe 1, CE. La Commission aurait notamment, à tort, décidé que les Pays-Bas devaient enregistrer leur créance sur KG Holding NV et Kliq Reïntegratie à hauteur de 35,75 millions d'euros auprès du curateur dans la procédure de faillite.

La requérante estime à cet égard que l'Etat néerlandais n'a pas de créance sur Kliq Reïntegratie. En outre, Kliq Reïntegratie ne peut pas être qualifiée d'entreprise bénéficiaire d'une aide d'Etat, et elle n'est d'ailleurs pas considérée comme telle par la Commission dans la décision attaquée. Il n'y aurait donc aucun fondement au titre duquel l'Etat pourrait récupérer un quelconque montant à charge de Kliq Reïntegratie, ou au titre duquel, plus particulièrement, le point 23, sous d), des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2) s'appliquerait à ladite Kliq Reïntegratie.

On ne verrait pas non plus clairement si la Commission, dans la décision attaquée, estime, vis-à-vis de Kliq Reïntegratie, qu'il est question d'une aide illégale d'un montant de 37,75 millions, qui doit être récupéré par les Pays-Bas, ou qu'il est question d'une aide de sauvetage que la Commission aurait approuvé, dans la décision, au titre du point 23, sous d), des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (3). Par ailleurs, la Commission aurait admis, dans sa décision du 16 décembre 2003 (4), que ce montant devait être affecté au financement du départ de membres du personnel et du rachat des contrats superflus de Kliq Reïntegratie, cette dernière devant ensuite être liquidée.

Deuxièmement, la Commission n'aurait, à tort, pas établi que l'aide présumée serait de nature à affecter la concurrence et les échanges entre les Etats membres, ou, à tout le moins, les considérations de la Commission à cet égard ne sont pas suffisamment motivées.

Troisièmement, la Commission aurait décidé, à tort, que l'aide présumée devait, à hauteur de 35,75 millions d'euros, être récupérée par les Pays-Bas auprès de KG Holding et/ou Kliq Reïntegratie, et ce en enregistrant cette créance dans les procédures de faillite. Du fait de la faillite de KG Holding, Kliq Reïntegratie et Kliq B.V., la récupération du montant de l'aide présumée serait devenue durablement impossible, et elle serait, en tout état de cause, devenue dépourvue de sens, en ce que la récupération au moyen de l'enregistrement de la créance auprès de la faillite des sociétés précitées ne serait pas nécessaire et serait même totalement superflue pour mettre un terme à la distorsion de concurrence.

Quatrièmement, la Commission se serait prononcée, à tort et de façon erronée en droit, sur une facilité de crédit sous forme de compte courant, représentant un montant de € 17 millions, qui avait été octroyée à KG Holding par l'Etat néerlandais, dès la constitution de cette dernière, et ce en conformité avec les règles relatives aux aides d'Etat, et qui ne faisait en aucune façon l'objet de la mesure examinée dans la décision attaquée.


(1)  JO L 366, p. 40.

(2)  JO 1999, C 288, p. 2.

(3)  JO 1999, C 288, p. 2.

(4)  Décision de la Commission du 16 décembre 2003, Mesure d'aide N-510/2003 — Pays-Bas, Aide au sauvetage à Kliq Holding NV (JO 2004, C 33, p. 8).


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/26


Recours introduit le 13 mars 2007 — Open Joint Stock Company Mineral and Chemical Company «EuroChem»/Conseil des Communautés européennes

(Affaire T-84/07)

(2007/C 117/40)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Open Joint Stock Company Mineral and Chemical Company «EuroChem »(Moscou, Russie) (représentants: P. Vander Schueren et B. Evtimov, avocats)

Parties défenderesse: Conseil des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler le règlement litigieux, et notamment son article 1, dans la mesure où il vise la partie requérante et les sociétés qui lui sont affiliées précisées au quatorzième considérant (a) et (b) dudit règlement; et

condamner le Conseil des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante, producteur et exportateur russe de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium, cherche à obtenir l'annulation du règlement (CE) no 1911/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires d'Algérie, du Belarus, de Russie et d'Ukraine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (1).

Pour étayer sa demande, la partie requérante soutient que les institutions communautaires ont commis une erreur en fixant la valeur normale qui lui est applicable et ont établi une comparaison incorrecte avec le prix d'exportation; la conclusion de dumping est par conséquent erronée. Les institutions communautaires ont ainsi commis une série d'erreurs manifestes d'appréciation et ont enfreint des principes fondamentaux de droit communautaire.

En outre, la partie requérante avance que les institutions communautaires ont enfreint l'article 11, paragraphes 1 et 3, du règlement de base (2), en n'effectuant pas un contrôle intérimaire à propos de l'expiration des mesures visée à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base et en adoptant le règlement attaqué qui a élevé les droits à leur niveau originaire, alors qu'elles avaient l'obligation et la possibilité d'engager un examen intérimaire, soit d'office, soit sur la base des preuves produites par la partie requérante.


(1)  JO L 365, p. 26.

(2)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56, p. 1).


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/26


Recours introduit le 20 mars 2007 — Gabel Industria Tessile/OHMI — Creaciones Garel (GABEL)

(Affaire T-85/07)

(2007/C 117/41)

Langue de dépôt du recours: l'italien

Parties

Partie requérante: Gabel Industria Tessile SpA (Rovellasca, Italie) [représentant: Me A. Petruzzelli, avocat]

Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Creaciones Garel SA

Conclusions de la partie requérante

annuler partiellement la décision de la deuxième chambre de recours du 25 janvier 2007, communiquée le 29 janvier 2007, dans la partie où elle refuse l'enregistrement de la marque communautaire objet de la demande no 3754777 présentée par Gabel pour les produits de la classe 24, en ce qu'elle est contraire à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94;

confirmer la décision de la même chambre de procéder à l'enregistrement de la marque en cause pour les produits de la classe 25 «peignoirs»;

ordonner à l'OHMI de procéder à l'enregistrement de la marque communautaire Gabel objet de la demande no 3754777 pour les produits de la classe 24 précisés dans la demande et pour les produits de la classe 25 «peignoirs»;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: Marque verbale «GABEL »(demande d'enregistrement no 3.754.777) pour des produits des classes 24 et 25.

Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition: Creaciones Garel SA.

Marque ou signe objecté: Marque figurative communautaire «GAREL», pour des produits des classes 24, 25 et 26.

Décision de la division d'opposition: il est fait droit à l'opposition.

Décision de la chambre de recours: il est fait droit partiellement au recours, dans la mesure où l'enregistrement de la marque est accordé pour les «peignoirs »(classe 25).

Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/27


Recours introduit le 21 mars 2007 — Deichmann-Schuhe/OHMI — Design for Woman (DEITECH)

(Affaire T-86/07)

(2007/C 117/42)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG (Essen, Allemagne) (représentant: O. Rauscher, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Design for Woman SA

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 22 janvier 2007 (affaire R 791/2006-2);

rejeter la demande d'enregistrement de marque communautaire no 3378643 concernant l'ensemble des biens de la classe 25 (vêtements, chaussures, chapellerie);

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Design for Woman SA.

Marque communautaire concernée: la marque figurative «DEITECH »pour les biens des classes 18 et 25 (demande no 3 378 643).

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante.

Marques ou signes invoqués à l'appui de l'opposition: la marque figurative allemande «DEI-tex »et la marque figurative internationale «DEI-tex »pour les biens de la classe 25, l'opposition contre la demande d'enregistrement étant dirigée contre l'enregistrement pour cette classe.

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violations de l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94 (1), puisque les moyens de preuve présentés par la requérante pour attester de l'usage sérieux n'ont pas été suffisamment pris en compte, ainsi que de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94, puisqu'il existe un risque de confusion entre les deux marques en conflit.


(1)  Règlement (CE) no 40/941 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/27


Recours introduit le 22 mars 2007 — Scil Proteins GmbH/OHMI

(Affaire T-87/07)

(2007/C 117/43)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Scil Proteins GmbH (Halle, Allemagne) (représentant: V. Dalichau, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Indena SpA (Milan, Italie)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la deuxième chambre de recours de la partie défenderesse du 23 janvier 2006, ainsi que la décision rectificative de la deuxième chambre de recours du 31 janvier 2007, dans l'affaire R 10/2006-2 dans la mesure où l'opposition est rejetée en ce qui concerne les produits «extraits de plantes médicales pour l'emploi dans […] l'industrie des produits cosmétiques et alimentaires, pas à des fins de diagnostic»;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Indena SpA

Marque communautaire concernée: la marque figurative «affilene »désignant des produits de la classe 1 — demande no 2 751 931

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale communautaire «AFFILIN »désignant des produits des classes 1 et 5

Décision de la division d'opposition: opposition admise dans sa totalité

Décision de la chambre de recours: opposition partiellement admise

Moyens invoqués: violation de l'article 81, paragraphe 1, sous (b) du règlement no 40/94 du Conseil, dans la mesure où les marques en question présentent un risque de confusion du fait de leur similarité en ce qui concerne aussi les produits pour lesquels la procédure d'enregistrement a été autorisée par la chambre des recours.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/28


Recours introduit le 22 mars 2007 — Fabryka Samochodów Osobowych S.A./Commission des Communautés européennes

(Affaire T-88/07)

(2007/C 117/44)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Fabryka Samochodów Osobowych S.A. (Varsovie, Pologne) (représentants: W. Radzikowski, R.A. Kozłowski et G. Dźwigała, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission, dans sa partie relative à l'article 2, paragraphes 2, 3 et 4, qui introduit des mesures compensatoires sous forme de: a) limitation de la production annuelle de véhicules automobiles jusque fin février 2011 à l'égard de la partie requérante ainsi que de toutes les sociétés existantes ou futures dépendantes de la partie requérante et de toutes les sociétés contrôlées par l'actionnariat de FSO ainsi que b) interdiction d'acquérir une nouvelle licence jusque fin février 2011;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante demande au Tribunal de prononcer l'annulation de la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2006 dans l'affaire d'aide d'État no C3/2005 (ex N 592/2004 [ex PL 51/2004]), par laquelle les mesures d'aide qui, selon la décision, ont été partiellement mises en œuvre par la Pologne à l'égard de la requérante, ont été déclarées conformes au marché commun, dans la mesure où cette décision impose à la requérante et bénéficiaire de l'aide, l'obligation de imiter sa production et sa vente annuelle de véhicules automobiles sur le territoire de l'Union jusqu'en 2011. La décision contient également une interdiction à la partie requérante d'obtenir une nouvelle licence jusqu'à la fin de l'année 2011.

La partie requérante demande l'annulation de la décision précitée au motif qu'elle viole les dispositions du traité CE ainsi que les règlementations essentielles liées à son application. La partie requérante soutient également que la décision attaquée a été prise en violation des conditions de procédure essentielles.

Pour étayer son recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:

en estimant qu'une partie de l'aide avait été mise en œuvre, la Commission a violé l'article 88, paragraphe 3, CE ainsi que l'article 3 du règlement du Conseil (CE) no 659/1999 (1) et a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits;

en déterminant le domaine d'application des mesures compensatoires, la Commission a enfreint le principe de proportionnalité, le principe du libre exercice d'une activité économique, l'article 253 CE ainsi que les points 11, 32, 37, 39 et 54 des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2), et elle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des faits, en particulier en fixant de manière erronée, selon la requérante, la valeur de l'aide publique qu'elle a surévaluée, en ne tenant pas compte de la forme de l'aide, en définissant de manière erronée le marché en cause, en fixant de manière erronée la part de marché de la requérante, bénéficiaire de l'aide, en omettant des éléments essentiels dans la détermination des effets de l'aide octroyée à la requérante, en établissant des mesures compensatoires ayant une influence défavorable sur la récupération, par la requérante, de ses capacités de fonctionnement à la fin de la période de restructuration, et enfin, en ne tenant pas compte du fait que la requérante est active dans des régions susceptibles d'obtenir des aides régionales;

en violation du principe de sécurité juridique et de l'article 253 CE, la Commission a inséré, dans la motivation de la décision, une mesure compensatoire supplémentaire non définie dans le dispositif (petitum) de la décision;

la Commission a enfreint l'article 253 CE, en ne fournissant pas d'explications suffisantes concernant le type et la portée des mesures compensatoires appliquées et ne n'examinant pas toutes les propositions faites en la matière.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE.

(2)  Communication de la Commission — Lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, JO 1999, C 288, p. 2.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/29


Recours introduit le 23 mars 2007 — VIP Car Solutions/Parlement

(Affaire T-89/07)

(2007/C 117/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Vip Car Solutions (Hoenheim, France) (représentant: G. Welzer, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du Parlement européen de refus de l'octroi du marché PE/2006/06/UTD/1 — transport des membres du Parlement européen pendant les sessions à Strasbourg, notifiée le 24 janvier 2007;

annuler tous les actes subséquents;

condamner le Parlement à la somme de 500 000 euros au titre des dommages et intérêts;

condamner le Parlement aux dépens de l'instance et aux frais de justice;

condamner le Parlement à supporter les frais irrépétibles à concurrence d'un montant de 5 000 euros.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision du Parlement européen qui rejette son offre relative à l'appel d'offres PE/2006/06/UTD/1 — transport des membres du Parlement européen pendant les sessions à Strasbourg (1).

À l'appui de son recours, la requérante invoque, en premier lieu, une violation des critères d'attribution contenus dans le contrat d'appel d'offres, notamment sur le prix en ce qu'elle prétend avoir proposé le prix le plus bas et que ce critère devait compter pour 55 % de l'attribution de marché.

En outre, la requérante fait valoir que la décision attaquée violerait l'article 100 du règlement financier (2), au terme duquel la communication de certains éléments peut être omise dans le cas où elle porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises privées ou dans le cas où elle pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci. Selon la requérante, l'information qu'elle demandait, à savoir le prix proposé par l'attributaire du marché, n'entrerait pas dans le champ d'application dudit article et, en conséquence, le refus de la lui communiquer serait irrégulier.


(1)  Avis de marché «Transport des membres du Parlement européen en voiture et minibus avec chauffeur durant les périodes de session à Strasbourg», JO S 2006, 177-187988.

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/29


Pourvoi formé le 26 mars 2007 par Royaume de Belgique contre l'arrêt rendu le 16 mars 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-92/05, Genette/Commission

(Affaire T-90/07 P)

(2007/C 117/46)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Royaume de Belgique (représentant: L. Van den Broeck, agent)

Autres parties à la procédure: Emmanuel Genette, Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 16 janvier 2007 dans l'affaire F-92/05.

Moyens et principaux arguments

Par l'arrêt du 16 janvier 2007, rendu dans l'affaire F-92/05, Genette/Commission, le Tribunal de la fonction publique (TFP) a accueilli le recours introduit par M. Genette ayant pour objet l'annulation de la décision de la Commission du 25 janvier 2005 refusant, d'une part, de l'autoriser à retirer la demande de transfert de ses droits à pension acquis dans des régimes de pension belges, introduite en 2001, et, d'autre part, de l'autoriser à demander un nouveau transfert.

A l'appui de son recours en pourvoi, le Royaume de Belgique, partie intervenante en première instance au soutien des conclusions de la Commission, fait tout d'abord valoir que le TFP n'est pas compétent pour apprécier la recevabilité au regard du droit belge de la demande de retrait d'une demande tendant à transférer au régime communautaire les droits à pension acquis dans les régimes belges de pension. Selon le requérant, le TFP a outrepassé ses compétences en se prononçant sur la portée des dispositions du droit interne belge qui seraient applicables en l'espèce.

Deuxièmement, le Royaume de Belgique prétend que le TFP aurait violé le droit communautaire, notamment les dispositions du statut, dans son appréciation de la recevabilité de l'introduction d'une nouvelle demande de transfert.

En outre, le Royaume de Belgique fait valoir que le TFP aurait violé le droit communautaire par son appréciation erronée de l'existence d'un fait nouveau ce qui, selon lui, ne devrait pas être apprécié par rapport à l'entrée en vigueur de la réforme du statut, mais à l'égard des dispositions de la loi belge.

Enfin, le Royaume de Belgique invoque un moyen tiré de la violation du principe de la sécurité juridique.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/30


Recours introduit le 19 mars 2007 — WWF-UK/Conseil

(Affaire T-91/07)

(2007/C 117/47)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: WWF-UK Ltd (Godalming, Royaume-Uni) (représentants: Mes P. Sands, QC, J. Simor, Barrister, et R. Stein, Solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler les TACs fixés dans le règlement no 41/2006 du Conseil en ce qui concerne les cabillauds dans les zones couvertes par le règlement no 423/2004 du Conseil instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud;

Dire et juger que les dispositions en question continueront néanmoins à produire effet jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par une nouvelle mesure;

Condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La présente demande est formée en application de l'article 230 CE et porte sur les totaux admissibles des captures («TACs») pour 2007, fixés par le Conseil dans le règlement no 41/2006 (1) (le «règlement TACs») en ce qui concerne les cabillauds dans les zones couvertes par le règlement no 423/2004 du Conseil instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud (2) (le «Plan de Reconstitution des Cabillauds»), à la suite de la proposition de la Commission du 5 décembre 2006 (3).

En substance, le requérant fait valoir que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation en droit en ne fixant pas lesdits TACs au niveau zéro, alors qu'il affirme qu'il est nécessaire de le faire, selon les avis scientifiques pertinents, dans le cas où les stocks doivent augmenter par rapport aux niveaux actuels, lorsqu'ils sont menacés par un risque grave d'effondrement et de non retour aux limites biologiques viables;

En premier lieu, le requérant affirme que les TACS fixés sont illégaux parce qu'ils n'ont pas été fixés conformément aux exigences du Plan de Reconstitution des Cabillauds. De plus, selon les affirmations du requérant, tant le Conseil que la Commission semblent s'être fondés sur l'article 20 du règlement no 2371/2002 (4) (le «règlement de 2002») pour adopter les TACs en question, et non sur le Plan de Reconstitution des Cabillauds.

En second lieu, le requérant soutient que les TACs en question sont illégaux parce qu'ils ne sont pas conformes au principe de précaution, alors que cela est exigé par le Plan de Reconstitution des Cabillauds, par les articles 5, paragraphe 3, 4, et 2, paragraphe 1, du règlement de 2002, par la politique commune de la pêche, par l'article 174 CE et par les articles 5 et 6 de la convention de 1995 des Nations Unies.

En troisième lieu, le requérant fait valoir que l'adoption des TACs en question est illogique dans la mesure où ils ont été fixés à un niveau qui, selon toutes les preuves scientifiques disponibles, ne permettra aux stocks que de demeurer à des niveaux les exposant à un risque sérieux d'effondrement, ou de s'effondrer.

De plus, le requérant affirme que si le Plan de Reconstitution des Cabillauds ne permet pas de fixer un TAC zéro, le plan en soi est alors illégal car il n'est pas conforme au principe de précaution.

De surcroît, le requérant soutient que le Conseil a commis une erreur de droit en ne traitant pas les stocks de cabillauds dans le cadre de la zone VII (d) du CIEM (Conseil International pour l'Exploration de la Mer), couverte par le Plan de Reconstitution des Cabillauds.


(1)  Règlement no 41/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO 2007, L 15, p. 1).

(2)  JO 2004, L 70, p. 8.

(3)  COM (2006) 774.

(4)  Règlement (CE) no2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO 2002, L 358, p. 59).


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/31


Pourvoi formé le 28 mars 2007 par Jacques Frankin e.a. contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-3/06, Frankin e.a./Commission

(Affaire T-92/07 P)

(2007/C 117/48)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Jacques Frankin (Sorée, Belgique) et 482 autres requérants (représentant: F. Frabetti, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 16 janvier 2007 rendu dans l'affaire F-3/06, ayant pour objet principal un recours en annulation de la décision explicite du 10 juin 2005 par laquelle la Commission refuse aux requérants l'assistance au titre de l'article 24 du statut;

statuer sur les frais, dépens et honoraires et condamner la Commission à leur paiement.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de leur recours en pourvoi, les requérants font valoir qu'en rejetant leur recours en premier instance, le Tribunal de la fonction publique aurait commis des erreurs de droit lors de l'examen des moyens invoqués en premier instance tirés, d'une part, de la violation de l'article 24 du statut et du devoir de sollicitude et, d'autre part, de la violation du principe de non-discrimination.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/31


Recours introduit le 22 mars 2007 — Italie/Commission

(Affaire T-93/07)

(2007/C 117/49)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Italie (représentant: M. P. Gentili, Avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions de la partie requérante

annuler la note no 175 du 11 janvier 2007 de la Commission européenne, direction générale de la politique régionale — Programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, Italie, à Malte et aux Pays-Bas — ayant pour objet des paiements par la Commission d'un montant autre que celui demandé (Référence: Programme POR Sicile (N. CCI 1999 IT 161 PO 011);

annuler la note no 234 de la Commission européenne du 12 janvier 2007, direction générale de la politique régionale — Programme et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas — ayant pour objet des paiements par la Commission d'un montant autre que celui demandé. Référence: Programme POR Sicile (N. CCI 1999 IT 161 PO 011);

annuler tous les actes connexes et préalables et condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont analogues à ceux invoqués dans l'affaire T-345/04, République italienne/Commission (1).


(1)  JO C 262 du 23 octobre 2004, p. 55.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/31


Recours introduit le 26 mars 2007 — EREF/Commission

(Affaire T-94/07)

(2007/C 117/50)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: European Renewable Energies Federation (EREF) asbl (Bruxelles, Belgique) (représentant: D. Fouquet, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

La décision K(2006) 4963 final de la Commission européenne, datée du 24 octobre 2006, est déclarée nulle et non avenue;

la société-écran en question est qualifiée d'aide d'État illicite dans sa forme et sa structure actuelles.

Subsidiairement, il est enjoint à la Commission d'ouvrir une procédure formelle d'examen conformément à l'article 88, paragraphe 2 CE pour l'affaire NN 62/B/2006.

La Commission est condamnée aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En 2004, la partie requérante a déposé une plainte auprès de la Commission en faisant valoir notamment que divers aspects du financement d'une nouvelle centrale nucléaire en construction en Finlande constituaient une aide d'État qui n'avait pas été notifiée. En 2006, la Commission a scindé le dossier en deux affaires numérotées NN 62/A/2006 et NN 62/B/2006.

Dans la présente affaire, la partie requérante demande l'annulation de la décision de la Commission C(2006) 4963 final, qui porte sur l'aide d'État NN 62/B/2006, selon laquelle la Commission a affirmé qu'une ouverture de crédit accordée par un consortium de cinq banques et un prêt accordé par AB Svensk Exportkredit (ci-après «SEK») ne constituaient pas une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1 CE.

La partie requérante soutient que la division du dossier par la Commission en deux affaires séparées est illégale aussi bien du point de vue procédural que du fond. Selon la partie requérante, il n'était possible d'accorder l'ouverture de crédit et le prêt à un intérêt aussi bas que grâce à la garantie d'assurance-crédit de l'agence française d'assurance-crédit COFACE. Toutefois, les éléments d'aide d'État de l'engagement de la COFACE ont été traités dans le cadre de l'affaire NN 62/A/2006. La partie requérante soutient donc que la division du dossier en deux affaires séparées en sortant ainsi l'élément de la garantie du dossier NN 62/B/2006 a amené la Commission à croire erronément que l'octroi de l'ouverture de crédit et le prêt de SEK à un taux d'intérêt aussi bas ne pouvaient pas constituer une aide d'État simplement du fait que les banques qui y participaient étaient privées, selon la Commission.

De plus, la partie requérante soutient que même en écartant la garantie de la COFACE, l'ouverture de crédit ainsi que le prêt accordé par SEK constituent une aide d'État dès lors que:

l'ouverture de crédit a été accordée à un taux d'intérêt bas avec la participation des banques BLB et BNP Paribas à qui la partie requérante reproche d'être toutes deux des banques publiques; et

le crédit de SEK a été accordé par une banque appartenant à 100 % à l'État à un taux d'intérêt inférieur aux conditions du marché.

Enfin, la partie requérante invoque un défaut de motivation et une erreur manifeste d'appréciation.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/32


Recours introduit le 30 mars 2007 — Aventis Pharma/OHMI — Altana (PRAZOL)

(Affaire T-95/07)

(2007/C 117/51)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Aventis Pharma SA (Antony, France) (représentant(s): R. Gilbey, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Altana Pharma AG (Constance, Allemagne)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de la quatrième chambre des recours de l'OHMI, du 8 février 2007, affaire R 302/2005-4 et confirmer la décision de la division d'opposition du 26 janvier 2005;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Altana Pharma AG

Marque communautaire concernée: marque verbale «PRAZOL »pour les produits de la classe 5, numéro de demande: 1 154 269

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale nationale «PRAZOL »pour les produits de la classe 5

Décision de la division d'opposition: opposition accueillie

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'opposition et rejet de l'opposition

Moyens invoqués: la chambre des recours n'a pas comparé les marques dans leur globalité en tenant compte de tous les facteurs pertinents


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/32


Recours introduit le 23 mars 2007 — Telecom Italia Media/Commission

(Affaire T-96/07)

(2007/C 117/52)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Telecom Italia Media SpA (Rome, Italie) [représentants: Mes F. Bassan et S. Venturini, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

à titre principal, annuler la décision de la Commission C(2006) 6634 final, du 24 janvier 2007 relative à l'aide d'État C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004), et les actes liés, préalables et conséquents à celle-ci;

à titre subsidiaire, annuler la décision de la Commission C(2006) 6634 final dans la partie où elle impose à l'État italien de récupérer l'aide selon les modalités qui y sont indiquées;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision par laquelle la Commission a jugé illicite l'aide d'État qui prévoit des concours pour l'acquisition de décodeurs numériques, prévue par le gouvernement italien pour les années 2004 et 2005. Il est souligné à cet égard que, par décision du même jour, les concours pour les décodeurs numériques avec interface de programmation d'applications (API) ouverte prévus pour 2006 ont été jugés licites en application de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE.

Selon la requérante, la différence entre l'aide licite de 2006 et celles illicites de 2004 et 2005 serait l'exclusion expresse, dans ces dernières, du financement pour les décodeurs de la télévision par satellite, qui était donc exclue de droit, alors qu'en 2006 elle n'est exclue que «de fait», le décodeur choisi par la plateforme monopoliste SKY étant «non ouvert».

A l'appui de ses conclusions, la requérante fait valoir:

l'erreur d'appréciation commis par la défenderesse. Elle affirme à cet égard que:

la mesure en question était nécessaire pour accélérer la transition vers le numérique: le délai légal pour le switch off (2006), n'était pas péremptoire (et ne pouvait être raisonnablement considéré comme tel).

cette mesure ne se substituait pas à une initiative que les radiodiffuseurs auraient mis en œuvre de toute façon. Ces derniers, en effet, n'avaient aucun intérêt, compte tenu des spécificités du marché numérique hertzien, à financer l'achat de décodeurs, puisque:

i)

ils ne sont pas liés verticalement à des producteurs de logiciels ou de décodeurs;

ii)

ils n'ont pas un modèle commercial basé sur un abonnement mensuel, qui permet de récupérer le financement dans le temps et

iii)

le décodeur hertzien peut recevoir les cartes de plusieurs opérateurs concurrents.

la mesure en question ne discriminait pas les radiodiffuseurs par satellite pour deux raisons: en premier lieu parce que ces derniers opèrent sur un marché différent, qualifié à tort d'unique par la Commission, et, en deuxième lieu, parce que ces radiodiffuseurs étaient déjà exclus de fait, SKY — la plateforme monopoliste italienne dans la télévision par satellite — ayant déjà opté, à l'époque, pour une plateforme propriétaire basée sur un standard non ouvert, et partant ne méritant pas de soutien, selon ce qu'établissait la Commission dans la décision relative à la mesure en question pour 2006.

la période considérée pour calculer les effets de cette mesure sur le marché ne peut être la période 2004-2005 dans son ensemble, TIMedia ayant fait la publicité et commercialisé la première offre de pay-per-view sur le marché numérique hertzien le 22 janvier 2005. Quant à la fin de la période à considérer, on ne saurait ignorer qu'à partir du 1er septembre 2005, le concours à été attribué aux consommateurs des seules zones «tout numérique», à savoir les régions (Vallée d'Aoste et Sardaigne) pour lesquelles il était prévu une clôture anticipée de la transition. Le concours était limité sur le plan fonctionnel et territorial. TIMedia pourrait restituer l'aide dans la mesure où elle n'a pas généré de profits supplémentaires durant la période considérée. Les coûts sont en effet supérieurs aux bénéfices, comme il est normal en phase de start-up. Par ailleurs, la Commission demande que la quantification de la somme à récupérer soit déterminée à partir des profits supplémentaires générés par les spectateurs supplémentaires que la mesure en question a attiré vers la télévision numérique hertzienne en pay-per-view. Ces profits seraient obtenus en multipliant le revenu moyen généré par les utilisateurs par le nombre des utilisateurs supplémentaires estimé. En réalité, les profits supplémentaires s'obtiennent en retirant des revenus supplémentaires (et non des revenus moyens) les coûts supplémentaires. En effet, le revenu généré par l'utilisateur supplémentaire, qui a une faible tendance à l'achat de produits pay-per-view, est inférieur au revenu généré par la moyenne des utilisateurs.

la violation et l'application erronée des articles 87, paragraphe 1, et 87, paragraphe 3, sous c), CE, dans la mesure où la Commission n'a pas prouvé que la mesure fausse ou menace de fausser la concurrence, et constitue, partant, une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. La Commission n'a en outre pas démontré comment l'exonération visée à l'article 87, paragraphe 3, CE pourrait s'appliquer aux producteurs de décodeurs mais pas également aux chaînes de télévision qui bénéficient, elles aussi, de ces derniers.

le caractère contradictoire et illogique de la décision attaquée. Il faut souligner, sur ce point, que, de l'avis de la Commission, la mesure en questions serait sélective au regard seulement de certains bénéficiaires indirects (les chaînes de télévision) mais pas pour d'autres (les producteurs de décodeurs).


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/34


Pourvoi formé le 29 mars 2007 par Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-92/05, Genette/Commission

(Affaire T-99/07 P)

(2007/C 117/53)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Joris et D. Martin, agents)

Autres parties à la procédure: Emmanuel Genette, Royaume de Belgique

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 16 janvier 2007 dans l'affaire F-92/05;

déclarer irrecevable le recours;

à titre subsidiaire, déclarer ce recours non fondé;

décider que chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à la présente instance et à celle engagée devant le Tribunal de la fonction publique.

Moyens et principaux arguments

Par l'arrêt du 16 janvier 2007, rendu dans l'affaire F-92/05, Genette/Commission, le Tribunal de la fonction publique (TFP) a accueilli le recours introduit par M. Genette ayant pour objet l'annulation de la décision de la Commission du 25 janvier 2005 refusant, d'une part, de l'autoriser à retirer la demande de transfert de ses droits à pension acquis dans des régimes de pension belges, introduite en 2001, et, d'autre part, de l'autoriser à demander un nouveau transfert de ses droits à pension.

Dans sa requête en pourvoi, la Commission invoque tout d'abord la question de la recevabilité du recours initial. Elle fait valoir que le Tribunal aurait statué ultra petita, en modifiant l'objet du litige et qu'il aurait commis des erreurs d'appréciation dans l'examen des prétendus faits nouveaux invoqués par le requérant en première instance pour justifier la réouverture des délais en sa faveur. La Commission soutient que l'appréciation correcte aussi bien de l'objet du litige tel que défini dans la requête en première instance que des prétendus faits nouveaux invoqués par le requérant, aurait nécessairement amené le TFP à déclarer le recours irrecevable. La Commission prétend alors que le TFP aurait dépassé les limites de sa compétence et qu'il aurait de même violé ses droits de la défense, puisqu'il a statué sur certaines questions sans permettre à la Commission de faire valoir les arguments en sa faveur.

A l'appui de son pourvoi à l'égard de l'appréciation de l'affaire sur le fond faite par le TFP dans l'arrêt attaqué, la Commission invoque plusieurs moyens tirés de la violation par le TFP des différentes dispositions du droit communautaire, notamment du statut, et des principes jurisprudentiels, en ce que l'arrêt attaqué permettrait, selon elle, le retrait d'actes légaux et, à titre subsidiaire, violerait le droit autonome de la Commission de ne pas retirer les décisions contestées.


Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/35


Recours introduit le 23 février 2007 — Pouzol/Cour des comptes

(Affaire F-17/07)

(2007/C 117/54)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Michel Pouzol (Chemin des Peyridisses, France) (représentants: D. Grisay, I. Andoulsi et D. Piccininno, avocats)

Partie défenderesse: Cour des comptes européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Cour des comptes du 23 novembre 2006 ainsi que la décision de la Commission des Communautés européenne du 18 mai 2006;

reconnaître au requérant une bonification d'annuités de pension complémentaire de 6 ans, 10 mois et 1 jour, soit une bonification globale d'annuités de pension de 10 ans, 3 mois et 24 jours;

condamner la Cour des comptes à traduire cette bonification d'annuités en un complément de pension pour le requérant de 1 232,32 euros par mois;

condamner la Cours des comptes à indemniser le préjudice financier subi par le requérant, évalué au jour du dépôt de la présente requête, à la somme de 17 252,48 euros (soit un manque à gagner pour le requérant de 1 232,32 euros par mois, à compter de sa mise à la retraite, le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er mars 2007);

condamner la Cour des comptes à indemniser le préjudice moral subi par le requérant durant plus de 13 ans, le montant des dommages et intérêts étant à déterminer ultérieurement à l'amiable entre les parties.

condamner la Cour des comptes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, ancien fonctionnaire de la Cour des comptes actuellement à la retraite, conteste notamment le calcul du transfert au régime communautaire des droits à pension qu'il avait acquis en France, en ce que ce calcul ne tient pas compte des droits acquis auprès de l'Association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO) et de l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC).

À l'appui de son recours, le requérant invoque 4 moyens tirés respectivement: i) de la violation de plusieurs dispositions du statut des fonctionnaires et de son annexe VIII (notamment des articles 11, paragraphe 2, et 26 de cette annexe); ii) de la violation du devoir de sollicitude et du devoir d'assistance mentionné à l'article 24 du statut des fonctionnaires; iii) de la violation du principe d'égalité de traitement et de non discrimination; iv) de la violation du principe de protection de la confiance légitime.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/35


Recours introduit le 19 mars 2007 — M/EMEA

(Affaire F-23/07)

(2007/C 117/55)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: M (Broxbourne, Royaume-Uni) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments (EMEA)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 25 octobre 2006 par laquelle le directeur exécutif de l'EMEA a rejeté la demande du requérant tendant à la saisine de la Commission d'invalidité;

condamner l'EMEA à verser au requérant la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour fautes de service;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le 17 mars 2005, le requérant, agent temporaire auprès de l'EMEA, a été victime d'un accident de travail, en conséquence duquel il serait devenu inapte à exercer son travail. Le 14 février 2006, il a été informé que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà du 15 octobre 2006. Sa demande visant la saisine de la commission d'invalidité a été rejetée.

À l'appui de son recours, le requérant invoque notamment la violation de l'article 31, premier alinéa, et de l'article 33, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents (RAA), tels qu'interprétés par le Tribunal de la fonction publique dans son arrêt du 16 janvier 2007, Gesner/OHMI (F-119/05, non encore publié au Recueil).


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/36


Recours introduit le 15 mars 2007 — Lafleur-Tighe/Commission

(Affaire F-24/07)

(2007/C 117/56)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Virgine Lafleur-Tighe (Makati, Philippines) (représentants: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) de classer la requérante au grade 13, échelon 1, à la date de son recrutement en tant qu'agent contractuel, telle que cette décision résulte du contrat d'engagement signé le 22 décembre 2005;

indiquer à l'AIPN les effet qu'emporte l'annulation de la décision attaquée, et notamment la prise en compte de l'expérience professionnelle de la requérante à partir du 16 novembre 1993, date d'obtention de son diplôme de Bachelor et son reclassement au grade 14, de manière rétroactive au 22 décembre 2005;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, en plus d'invoquer des moyens très similaires à ceux qu'elle a déjà soulevés dans l'affaire F-135/06 (1), fait valoir notamment la violation du principe de libre circulation des diplômes et des qualifications professionnelles.


(1)  JO C 236 du 30.12.2006, p. 87.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/36


Recours introduit le 22 mars 2007 — Bleser/Cour de justice des Communautés européennes

(Affaire F-25/07)

(2007/C 117/57)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Thomas Bleser (Nittel, Allemagne) (représentant: P. Goergen, avocat)

Partie défenderesse: Cour de justice des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler le classement en grade qui lui a été attribué par la décision portant sa nomination du 16 mars 2006;

Annuler les articles 2 et 13 de l'annexe XIII et l'article 32 du statut des fonctionnaires entré en vigueur le 1er mai 2004;

Rétablir la partie requérante dans le grade annoncé dans l'avis de concours, ou dans le grade qui y correspond en vertu du nouveau statut (ainsi que dans l'échelon correspondant aux dispositions applicables antérieurement au 1er mai 2004);

Ordonner que lui soient octroyés des dommages et intérêts à hauteur d'un montant égal à la différence entre les traitements;

Ordonner que lui soient octroyés des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi;

condamner Cour de justice des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours conteste essentiellement les dispositions de l'article 2 et de l'article 13 de l'annexe XIII ainsi que l'article 32 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes entré en vigueur le 1er mai 2004.

La partie requérante fait valoir que son classement aurait dû intervenir conformément aux dispositions de l'ancien statut, plus avantageuses pour lui, et qui étaient en vigueur à la date à laquelle il a passé le concours. Le requérant estime que son classement est contraire au principe d'égalité et au principe de non discrimination, ainsi qu'à l'interdiction des discriminations en fonction de l'âge.

La partie requérante estime en outre qu'il est contraire aux principes généraux du droit communautaire, et notamment au devoir de sollicitude et au principe de bonne administration, au principe de transparence, au principe du respect de la confiance légitime, au principe de la sécurité juridique, au principe de bonne foi, ainsi que qu'à l'interdiction de la «reformatio in peius »(réformation aggravante) et aux droits de la défense.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/37


Recours introduit le 21 mars 2007 — Potoms et Scillia/Parlement

(Affaire F-26/07)

(2007/C 117/58)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Gerrit Potoms (Malines, Belgique) et Mario Scillia (Bruxelles, Belgique) [représentant: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats]

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions des parties requérantes

déclarer que les articles 5 et 12 de l'annexe XIII du statut sont illégaux;

annuler les décisions individuelles nommant les requérants à un emploi d'administrateur, en ce qu'elles fixent leur classement en application de l'article 5, paragraphe 2, de l'annexe XIII du statut;

déclarer que les mesures d'application relatives à l'attribution des points de mérite et à la promotion sont illégales en ce qu'elles prévoient la suppression des points de mérite et de promotion en cas de passage d'un groupe de fonction à l'autre;

annuler les décisions individuelles de supprimer les points de mérite et de promotion accumulés par les requérants dans leur ancienne catégorie;

annuler les décisions individuelles d'appliquer un facteur multiplicateur inférieur à 1 aux fins de déterminer la rémunération des requérants;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérants font valoir des moyens très similaires à ceux invoqués dans l'affaire F-31/06 (1).


(1)  JO C 131 du 3.6.2006, p. 50.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/37


Recours introduit le 26 mars 2007 — Sundholm/Commission

(Affaire F-27/07)

(2007/C 117/59)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérante: Asa Sundholm (Bruxelles, Belgique) [représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 2 juin 2006 portant établissement du rapport d'évolution de carrière (REC) de la requérante pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002, prise en exécution de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 20 avril 2005, Sundholm/Commission (T-86/04);

condamner la partie défenderesse à verser, à ce stade de la procédure, EUR 1 à titre de dommage moral;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, la requérante invoque d'abord, la violation de l'article 233 CE et de l'obligation de motivation, en ce que la décision attaquée ne permettrait pas de comprendre comment les motifs de l'arrêt susmentionné ont été pris en compte.

En outre, la requérante fait valoir que la décision attaquée, d'une part, méconnaîtrait les objectifs et les buts recherchés par le nouveau système d'évaluation de carrière, et, d'autre part, serait viciée par l'incohérence entre les commentaires et les notes attribuées.

Enfin, la requérant invoque la violation des droits de la défense, dans la mesure où les éléments factuels servant de base à son évaluation ne lui auraient été communiqués ni au moment où ils se seraient produits ni dans le cadre de la procédure d'évaluation.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/37


Recours introduit le 28 mars 2007 — Quadu/Parlement

(Affaire F-29/07)

(2007/C 117/60)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérante: Sandro Quadu (Bruxelles, Belgique) [représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats]

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination du 26 avril 2006 nominant le requérant fonctionnaire des communautés européennes en ce qu'elle fixe son classement au grade AST 2, échelon 3;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par décision du 26 avril 2006, le requérant, à l'époque agent temporaire du Parlement classé au grade C*4, échelon 7, et lauréat du concours interne pour commis adjoints (carrière C4-5) no C/348, publié avant l'entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents (1), a été nommé fonctionnaire et classé au grade AST 2, échelon 3.

Dans son recours, le requérant fait notamment valoir la violation de l'avis de concours ainsi que du principe d'égalité de traitement et de non discrimination. En particulier, il reproche à l'administration d'avoir interprété l'article 5, paragraphe 4, de l'annexe XIII du statut en ce sens que les agents temporaires nommés fonctionnaires n'ont droit à garder l'ancien grade et échelon que dans l'hypothèse où la nomination entraîne un passage dans une catégorie supérieure.


(1)  JOUE L 124, du 27.4.2004, p. 1.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/38


Recours introduit le 28 mars 2007 — Noworyta/Parlement

(Affaire F-30/07)

(2007/C 117/61)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérante: Lidia Noworyta (Bruxelles, Belgique) [représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats]

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination du 28 avril 2006 rejetant la proposition du supérieur hiérarchique de la requérante du 20 octobre 2005 de lui accorder l'indemnité forfaitaire pour les heures supplémentaires prestées dans des conditions particulières au sens de l'article 3 de l'annexe VI du statut ou tout autre indemnité, soit au titre de l'article 56 bis ou 56 ter du statut;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son action, la requérante invoque d'abord la violation du principe général selon lequel tout travailleur doit être soumis à des conditions de travail équitables, notamment en termes de temps de travail et de compensation ou d'indemnisation pour les heures supplémentaires prestées ou en raison des particularités de l'aménagement de son horaire de travail.

Plus en particulier, elle fait valoir qu'à la différence des articles 56 bis et 56 ter du statut, l'article 3 de l'annexe VI du statut ne subordonne pas la possibilité d'accorder une indemnité forfaitaire pour des heures supplémentaires prestées dans des conditions de travail particulières à la condition que ces heures soient effectuées sur un base régulière. Selon la requérante, l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) aurait commis une erreur de droit en ajoutant cette condition dans les règles internes relatives à la compensation des heures supplémentaires adoptées.

L'AIPN aurait également commis une erreur de droit en indiquant que les fonctionnaires recrutés à partir du 1er mai 2004 ne pourraient pas bénéficier d'une telle indemnité alors que cette possibilité serait expressément visée à l'article 1 desdites règles internes.

En outre, la requérante soutient que la décision de lui refuser toute compensation ou indemnisation pour ses conditions particulières de travail méconnaîtrait les articles 56 bis et 56 ter du statut ainsi que le principe d'égalité de traitement.

Enfin, selon la requérante, la position du Parlement ne serait pas cohérente dès lors que le directeur général de la direction générale de la Présidence aurait affirmé que personne au standard téléphonique ne preste des heures supplémentaires sur une base régulière alors que l'AIPN aurait conclu, quant à elle, qu'une étude était en cours pour examiner les possibilités d'harmonisation des conditions de travail dans le service en cause en raison précisément des horaires atypiques pratiqués, en dehors de l'horaire général/normal de travail.


26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/38


Recours introduit le 2 avril 2007 — Putterie-de-Beukelaer/Commission

(Affaire F-31/07)

(2007/C 117/62)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Françoise Putterie-de-Beukelaer (Bruxelles, Belgique) (représentant: E. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler le rapport d'évolution de carrière (ci après «REC») de la requérante portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, y compris les procédures d'appel et autres décision s'y rapportant et plus particulièrement la rubrique 6.5 «Potentiel», en ce qu'il ne reconnaît pas le potentiel de la requérante à exercer des fonctions relevant de la catégorie B*;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, la requérant invoque, en premier lieu, le fait que l'administration aurait commis des erreurs manifestes d'appréciation en ne ce qu'elle ne lui a pas reconnu le potentiel à exercer des fonctions relevant de la catégorie B* aux fins de la procédure d'attestation prévue à l'article 10, paragraphe 3, de l'annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci après «statut»). En particulier, contrairement à ce qui a été indiqué dans le REC de la requérante, ses tâches de responsable de la formation informatique relèveraient (ci après «REFOi») de la catégorie B*.

En deuxième lieu, la requérant invoque la violation de l'article 26 du statut, des principes du respect des droits de la défense, de transparence et du contradictoire ainsi que du principe de bonne administration du personnel. En particulier, elle fait valoir que certains documents qui auraient été utilisés aux fins de son évaluation ne lui auraient pas été communiqués en temps utile.

En troisième lieu, la requérante excipe de la violation de l'article 25, paragraphe 2, du statut et de l'obligation de motivation.

En quatrième lieu, la requérante fait valoir la violation du principe d'égalité de traitement du personnel et de non discrimination, en ce que les fonctions exercées par un REFOi seraient appréciées, aux fins de la procédure d'attestation, de manière différente selon les directions générales et les supérieurs hiérarchiques.