ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 103

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

50e année
8 mai 2007


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations, orientations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Conseil

2007/C 103/01

Recommandation du Conseil du 19 mars 2007 sur la décharge à donner à la Commission de l'exécution des opérations du Fonds européen de développement (sixième FED) pour l'exercice 2005

1

2007/C 103/02

Recommandation du Conseil du 19 mars 2007 sur la décharge à donner à la Commission de l'exécution des opérations du Fonds européen de développement (septième FED) pour l'exercice 2005

2

2007/C 103/03

Recommandation du Conseil du 19 mars 2007 sur la décharge à donner à la Commission de l'exécution des opérations du Fonds européen de développement (huitième FED) pour l'exercice 2005

3

2007/C 103/04

Recommandation du Conseil du 19 mars 2007 sur la décharge à donner à la Commission de l'exécution des opérations du Fonds européen de développement (neuvième FED) pour l'exercice 2005

4

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2007/C 103/05

Taux de change de l'euro

5

2007/C 103/06

Renouvellement des membres du comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture

6

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2007/C 103/07

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises ( 1 )

7

2007/C 103/08

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises ( 1 )

11

2007/C 103/09

Modification des obligations de service public imposées pour la prestation de certains services aériens réguliers à l'intérieur de la région autonome des Açores ( 1 )

14

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission

2007/C 103/10

Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine

15

 

AUTRES ACTES

 

Commission

2007/C 103/11

Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

20

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations, orientations et avis

RECOMMANDATIONS

Conseil

8.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 103/1


RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 19 mars 2007

sur la décharge à donner à la Commission de l'exécution des opérations du Fonds européen de développement (sixième FED) pour l'exercice 2005

(2007/C 103/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la troisième convention ACP-CE, signée à Lomé le 8 décembre 1984 (1),

vu l'accord interne 86/126/CEE relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté (2), et notamment son article 29, paragraphe 3,

vu le règlement financier du 11 novembre 1986 applicable au sixième Fonds européen de développement (sixième FED) (3), et notamment ses articles 66 à 73,

ayant examiné le compte de gestion et le bilan afférents aux opérations du sixième FED, arrêtés au 31 décembre 2005, ainsi que le rapport de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2005, accompagné des réponses de la Commission (4),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 29, paragraphe 3, de l'accord interne précité, la décharge de la gestion financière du sixième FED est donnée à la Commission par le Parlement européen sur recommandation du Conseil.

(2)

L'exécution, dans leur ensemble, des opérations du sixième FED pendant l'exercice 2005 par la Commission a été satisfaisante,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge à la Commission de l'exécution des opérations du sixième FED pour l'exercice 2005.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2007.

Par le Conseil

Le président

H. SEEHOFER


(1)  JO L 86 du 31.3.1986, p. 3.

(2)  JO L 86 du 31.3.1986, p. 210. Accord modifié par la décision 86/281/CEE (JO L 178 du 2.7.1986, p. 13).

(3)  JO L 325 du 20.11.1986, p. 42.

(4)  JO C 263 du 31.10.2006, p. 205.


8.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 103/2


RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 19 mars 2007

sur la décharge à donner à la Commission de l'exécution des opérations du Fonds européen de développement (septième FED) pour l'exercice 2005

(2007/C 103/02)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la quatrième convention ACP-CE, signée à Lomé le 15 décembre 1989 (1), modifiée par l'accord signé à Maurice le 4 novembre 1995 (2),

vu l'accord interne 91/401/CEE relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre de la quatrième convention ACP-CE (3) instituant, entre autres, un septième Fonds européen de développement (septième FED), et notamment l'article 33, paragraphe 3, de cet accord,

vu le règlement financier du 29 juillet 1991 applicable à la coopération pour le financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CE (4), et notamment ses articles 69 à 77,

ayant examiné le compte de gestion et le bilan afférents aux opérations du septième FED, arrêtés au 31 décembre 2005, ainsi que le rapport de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2005, accompagné des réponses de la Commission (5),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 33, paragraphe 3, de l'accord interne, la décharge de la gestion financière du septième FED est donnée à la Commission par le Parlement européen sur recommandation du Conseil.

(2)

L'exécution, dans leur ensemble, des opérations du septième FED pendant l'exercice 2005 par la Commission a été satisfaisante,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge à la Commission de l'exécution des opérations du septième FED pour l'exercice 2005.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2007.

Par le Conseil

Le président

H. SEEHOFER


(1)  JO L 229 du 17.8.1991, p. 3.

(2)  JO L 156 du 29.5.1998, p. 3.

(3)  JO L 229 du 17.8.1991, p. 288.

(4)  JO L 266 du 21.9.1991, p. 1.

(5)  JO C 263 du 31.10.2006, p. 205.


8.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 103/3


RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 19 mars 2007

sur la décharge à donner à la Commission de l'exécution des opérations du Fonds européen de développement (huitième FED) pour l'exercice 2005

(2007/C 103/03)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la quatrième convention ACP-CE, signée à Lomé le 15 décembre 1989 (1), modifiée par l'accord signé à Maurice le 4 novembre 1995 (2),

vu l'accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second protocole financier de la quatrième Convention ACP-CE (3) instituant, entre autres, un huitième Fonds européen de développement (huitième FED), et notamment l'article 33, paragraphe 3, de cet accord,

vu le règlement financier du 16 juin 1998 applicable à la coopération pour le financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CE (4), et notamment ses articles 66 à 74,

ayant examiné le compte de gestion et le bilan afférents aux opérations du huitième FED, arrêtés au 31 décembre 2005, ainsi que le rapport de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2005, accompagné des réponses de la Commission (5),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 33, paragraphe 3, de l'accord interne précité, la décharge de la gestion financière du huitième FED est donnée à la Commission par le Parlement européen sur recommandation du Conseil.

(2)

L'exécution, dans leur ensemble, des opérations du huitième FED pendant l'exercice 2005 par la Commission a été satisfaisante,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge à la Commission de l'exécution des opérations du huitième FED pour l'exercice 2005.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2007.

Par le Conseil

Le président

H. SEEHOFER


(1)  JO L 229 du 17.8.1991, p. 3.

(2)  JO L 156 du 29.5.1998, p. 3.

(3)  JO L 156 du 29.5.1998, p. 108.

(4)  JO L 191 du 7.7.1998, p. 53.

(5)  JO C 263 du 31.10.2006, p. 205.


8.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 103/4


RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 19 mars 2007

sur la décharge à donner à la Commission de l'exécution des opérations du Fonds européen de développement (neuvième FED) pour l'exercice 2005

(2007/C 103/04)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'Accord de partenariat ACP-CE, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), et modifié à Luxembourg (Grand Duché du Luxembourg) le 25 juin 2005 (2),

vu l'accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat ACP-CE (3) instituant, entre autres, un neuvième Fonds européen de développement (neuvième FED), et notamment l'article 32, paragraphe 3, de cet accord,

vu le règlement financier du 27 mars 2003 applicable au 9e Fonds européen de développement (4), et notamment ses articles 96 à 103,

ayant examiné le compte de gestion et le bilan afférents aux opérations du neuvième FED, arrêtés au 31 décembre 2005, ainsi que le rapport de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2005, accompagné des réponses de la Commission (5),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 32, paragraphe 3, de l'accord interne précité, la décharge de la gestion financière du neuvième FED est donnée à la Commission par le Parlement européen sur recommandation du Conseil.

(2)

L'exécution, dans leur ensemble, des opérations du neuvième FED pendant l'exercice 2005 par la Commission a été satisfaisante,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge à la Commission de l'exécution des opérations du neuvième FED pour l'exercice 2005.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2007.

Par le Conseil

Le président

H. SEEHOFER


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 287 du 28.10.2005, p. 4.

(3)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.

(4)  JO L 83 du 1.4.2003, p. 1.

(5)  JO C 263 du 31.10.2006, p. 205.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

8.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 103/5


Taux de change de l'euro (1)

7 mai 2007

(2007/C 103/05)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3615

JPY

yen japonais

163,31

DKK

couronne danoise

7,4516

GBP

livre sterling

0,68230

SEK

couronne suédoise

9,1655

CHF

franc suisse

1,6471

ISK

couronne islandaise

86,37

NOK

couronne norvégienne

8,1220

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5826

CZK

couronne tchèque

28,167

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

246,20

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6966

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,7413

RON

leu roumain

3,3120

SKK

couronne slovaque

33,537

TRY

lire turque

1,8230

AUD

dollar australien

1,6483

CAD

dollar canadien

1,5028

HKD

dollar de Hong Kong

10,6428

NZD

dollar néo-zélandais

1,8442

SGD

dollar de Singapour

2,0613

KRW

won sud-coréen

1 255,85

ZAR

rand sud-africain

9,4161

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,4889

HRK

kuna croate

7,3458

IDR

rupiah indonésien

12 096,93

MYR

ringgit malais

4,6495

PHP

peso philippin

64,331

RUB

rouble russe

35,0260

THB

baht thaïlandais

44,335


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


8.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 103/6


Renouvellement des membres du comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture

(2007/C 103/06)

Le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture a été renouvelé par la décision 2004/864/CE de la Commission (1) qui modifie la décision 1999/478/CE (2) renouvelant le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture

Le mandat de membre du comité a une durée de trois ans. Il est renouvelable. Le mandat des membres du comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture constitué le 1er mai 2004 expire donc le 30 avril 2007.

La Commission a dès lors décidé de renouveler, comme suit, le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture pour la période allant du 1er mai 2007 au 30 avril 2010:

MILIEUX CONCERNES PAR LA PCP

SIÈGES

MEMBRES

Le Comité

 

Titulaires

Suppléants

Armateurs privés

1

M. B. DEAS

M. J. M. GONZÁLEZ GIL DE BERNABÉ

Armateurs coopératifs

1

M. G. VAN BALSFOORT

M. J. R. FUERTES GAMUNDI

Organisations de producteurs

1

M. C. OLESEN

M. S. O'DONOGHUE

Eleveurs mollusques/crustacés

1

M. G. FUCCI

M. A. BAEKGAARD

Eleveurs de poissons

1

M. I. STEPHANIS

M. P. A. SALVADOR

Transformateurs

1

M. G. PASTOOR

M. P. COMMERE

Négociants

1

M. P. BAMBERGER

M. T. F. GEOGHEGAN

Marins pêcheurs et salariés

1

M. R. OTERO

M. A. MACEDO

Consommateurs

1

M. J. GODFREY

 

Environnement

1

M. E. DUNN

Mme C. PHUA

Développement

1

M. J. GUYEN

Mme B. GOREZ

Groupes de travail

 

Président

Vice-président

Groupe I

2

M. J. GARAT PÉREZ

M. J. L. DE FEUARDENT

Groupe II

2

M. R. FLYNN

M. G. BREST

Groupe III

2

M. M. KELLER

M. J. A. SUÁREZ LLANOS

Groupe IV

2

M. N. WICHMANN

M. J. A. MOZOS


(1)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 91.

(2)  JO L 187 du 20.7.1999, p. 70.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

8.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 103/7


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 103/07)

Aide no

XS 164/06

État membre

Pologne

Région

Północny 1.6

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Exonération de la taxe sur les biens immobiliers, accordée aux entreprises exerçant une activité économique sur le territoire de la commune d'Elbląg et procédant à de nouveaux investissements

Base juridique

art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591),

art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844).

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Régime d'aides

Montant annuel total

0,2586 million EUR

Prêts garantis

Aide individuelle

Montant total de l'aide

Prêts garantis

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Oui

Date de mise en œuvre

3.11.2006

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 31.12.2006

Objectif de l'aide

Aide aux PME

Oui

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Oui

Nom et adresse de l'autorité responsable

Prezydent Miasta Elbląg

ul. Łączności 1

PL-82-300 Elbląg

Aides individuelles d'un montant élevé

En conformité avec l'article 6 du règlement

Oui


Aide no

XS 170/06

État membre

Royaume-Uni (et République d'Irlande)

Région

32 Counties of the island of Ireland — Northern Ireland and Republic of Ireland

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Aides au conseil pour le développement de logiciels

Base juridique

British/Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex 2 of the act empowers InterTradeIreland to invest, lend or grant aid for the purposes of its function

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Régime d'aides

Montant total annuel

70 000 GBP 2006

86 000 GBP 2007

Prêts garantis

Aide individuelle

Montant total de l'aide

Prêts garantis

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Oui

Date de mise en œuvre

1.12.2006

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 31.12.2007

Objectif de l'aide

Aide aux PME

Oui

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Certains secteurs uniquement

Oui

Autres services

Oui

Nom et adresse de l'autorité responsable

InterTradeIreland

Old Gasworks Business Park

Kilmorey Street

Newry BT34 2DE

United Kingdom

Aides individuelles d'un montant élevé

En conformité avec l'article 6 du règlement

Oui


Aide no

XS 171/06

État membre

Espagne

Région

Comunidad Valenciana

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Programme GESTA (Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada) en faveur de petites et moyennes entreprises pour des projets de recherche industrielle ayant un objectif technologique

Base juridique

Resolución de 2 de noviembre de 2006, del presidente del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), por la que se convocan ayudas del Programa GESTA (Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada) a las pequeñas y medianas empresas para proyectos de investigación industrial dirigidos a alcanzar un objetivo tecnológico. [2006/S13035] DOGV — Núm. 5 387 de 14.11.2006

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Régime d'aides

Montant annuel total

3,5 millions EUR

Prêts garantis

Aide individuelle

Montant total de l'aide

Prêts garantis

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et avec l'article 5 du règlement

Oui

Date de mise en œuvre

1.1.2007

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 31.12.2007

Objectif de l'aide

Aide aux PME

Oui

Secteurs économiques concernés

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Oui

Nom et adresse de l'autorité responsable

Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana

Plaza del Ayuntamiento, 6

E-46002 Valencia

Tlf. (34-6) 398 62 91

Aides individuelles d'un montant élevé

En conformité avec l'article 6 du règlement

Oui


Aide no

XS 174/06

État membre

Italie

Région

Regione Basilicata

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Aides aux investissements en faveur de l'innovation technologique, de la protection de l'environnement, de l'innovation organisationnelle et de l'innovation commerciale

Base juridique

Deliberazione della giunta regionale n. 1110 del 17 luglio 2006 (B.U.R. n. 39 del 21 luglio 2006) «POR Basilicata 2000-2006 — Approvazione avviso pubblico Innovazione tecnologica, ambientale, organizzativa e commerciale a valere sulle misure IV.19 e IV.4», modificativa del regolamento di cui alla L. 598/84 — art. 11 e s.m.i. già approvata dalla Commissione con lettera D/53877 del 17 luglio 2000 — Aiuto N 487/95

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Régime d'aides

Montant annuel total

7 millions EUR (1)

Prêts garantis

Aide individuelle

Montant total de l'aide

Prêts garantis

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4 du règlement

Oui

Date de mise en œuvre

21.7.2006

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 31.12.2006

Objectif de l'aide

Aide aux PME

Oui

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Industries extractives

Industrie manufacturière

Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau

Services

Non

Nom et adresse de l'autorité responsable

Regione Basilicata — Dipartimento Attività produttive, politiche dell'impresa e innovazione tecnologica

Viale della Regione Basilicata

I-85100 Potenza

Tel. (39) 0971 66 87 30


Aide no

XS 181/06

État membre

Irlande

Région

Toutes régions

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Déductions pour amortissement en faveur des PME du secteur de l'hôtellerie (XS/24/2001)

Base juridique

Sections 268 to 282 of the Taxes Consolidation Act 1997

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Régime d'aides

Montant total annuel

20 millions EUR pour la période du 1.1.2007 au 31.7.2008

Prêts garantis

Aide individuelle

Montant total de l'aide

Prêts garantis

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Oui

Date de mise en œuvre

2.2.2001

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 31.7.2008

Objectif de l'aide

Aide aux PME

Oui

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Certains secteurs uniquement

Oui

Autres services

Secteur de l'hôtellerie

Nom et adresse de l'autorité responsable

Revenue Commissioners

Dublin Castle

Dublin 2

Ireland

Aides individuelles d'un montant élevé

En conformité avec l'article 6 du règlement

Oui


(1)  Les dépenses annuelles indiquées couvrent les deux mesures citées dans la base juridique.


8.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 103/11


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 103/08)

Aide no

XS 187/06

État membre

République fédérale d'Allemagne

Région

Toutes les régions pouvant bénéficier d'aides régionales selon la carte des aides régionales de l'Allemagne pour 2007-2013

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Programme d'aides régionales PRE

Base juridique

ERP-Wirtschaftsplangesetz, ERP-Richtlinie „ERP-Regionalförderprogramm “sowie „Allgemeine Bedingungen für die Vergabe von ERP-Mitteln“

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Régime d'aides

Montant total annuel

21 millions EUR

Prêts garantis

Aide individuelle

Montant total de l'aide

Prêts garantis

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Oui

Date de mise en œuvre

À partir du 1.1.2007

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 31.12.2007 ou jusqu'à l'expiration du règlement d'exemption en faveur des PME en vigueur

Objectif de l'aide

Aide aux PME

Oui

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Oui

Nom et adresse de l'autorité responsable

KfW-Bankengruppe im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie

Palmengartenstraße 5-9

D-60325 Frankfurt am Main

Aides individuelles d'un montant élevé

En conformité avec l'article 6 du règlement

Oui


Aide no

XS 2/07

État membre

Pologne

Région

Wszystkie 16 województw

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Wsparcie w zakresie inwestycji udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (SPO-WKP 2.3)

Przedłużenie (XS133/04)

Base juridique

Art. 6b ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z dnia 13 grudnia 2000 r., nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Rozdział 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz.U. z 2004 r., nr 195, poz. 2010 z 7 września 2004 r. z późn. zm.) — w zakresie inwestycji

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues: 387 millions EUR; montant global de l'aide prévue: —

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Date de mise en œuvre

7.9.2004

Durée

30.6.2008

Objectif de l'aide

Petites et moyennes entreprises

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

PL-00-834 Warszawa


Aide no

XS 3/07

État membre

Pologne

Région

Wszystkie 16 województw

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Wsparcie w zakresie doradztwa udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (SPO-WKP doradztwo)

Przedłużenie (XS 134/04)

Base juridique

Art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z dnia 13 grudnia 2000 r., nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Rozdział 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz.U. z 2004 r., nr 195, poz. 2010 z 7 września 2004 r. z późn. zm.) — w zakresie doradztwa

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues: 19 millions EUR; montant global de l'aide prévue: —

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Date de mise en œuvre

7.9.2004

Durée

30.6.2008

Objectif de l'aide

Petites et moyennes entreprises

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

PL-00-834 Warszawa


Aide no

XS 47/07

État membre

Pays-Bas

Région

Alle regio's

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Innovatieve Prestatie Contracten (IPC)

Base juridique

Kaderwet EZ-subsidies (versie 01-01-1998)

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues: 34 millions EUR; montant global de l'aide prévue: —

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Date de mise en œuvre

1.1.2007

Durée

1.1.2012

Objectif de l'aide

Petites et moyennes entreprises

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministerie van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 20

2500 EC Den Haag

Nederland


Aide no

XS 127/07

État membre

Espagne

Région

Cantabria

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamiento

Base juridique

Secciones 1a y 2a de la Orden GAN/8/2007, de 23 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2007 de las ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamiento (BOC no 43, de 1 de marzo de 2007)

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues: 0,25 million EUR; montant global de l'aide prévue: —

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Date de mise en œuvre

2.3.2007

Durée

31.12.2013

Objectif de l'aide

Petites et moyennes entreprises

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria

Consejería de Ganadería, Edificio Europa

E-39011 Santander (Cantabria)

Tfno (34) 942 20 78 60


8.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 103/14


Modification des obligations de service public imposées pour la prestation de certains services aériens réguliers à l'intérieur de la région autonome des Açores

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 103/09)

Le gouvernement de la région autonome des Açores, conformément aux dispositions de la communication de la Commission du 16 mai 2002 (JO C 115 du 16.5.2002, p. 2), a procédé à la révision des tarifs concernant les obligations de service public imposées aux services aériens réguliers à l'intérieur de la région autonome des Açores, et modifié les annexes A et B de ladite communication comme suit:

«ANNEXE A

Tarif économique normal (AR) en 2007, en euros

 

CVU

FLW

GRW

HOR

PDL

PIX

SJZ

SMA

TER

CVU

 

50

174

106

174

174

174

174

174

FLW

50

 

174

106

174

174

174

174

174

GRW

174

174

 

174

174

174

174

174

106

HOR

106

106

174

 

174

174

174

174

172

PDL

174

174

174

174

 

174

174

106

174

PIX

174

174

174

174

174

 

174

174

172

SJZ

174

174

174

174

174

174

 

174

106

SMA

174

174

174

174

106

174

174

 

174

TER

174

174

106

172

174

172

106

174

 

CVU: Corvo; FLW: Flores; GRW: Graciosa; HOR: Horta; PDL: Ponta Delgada; PIX: Pico; SJZ: São Jorge; SMA: Santa Maria; TER: Terceira.

ANNEXE B

Tarif résidents (AR) en 2007, en euros

 

CVU

FLW

GRW

HOR

PDL

PIX

SJZ

SMA

TER

CVU

 

42

146

82

146

146

146

146

146

FLW

42

 

146

82

146

146

146

146

146

GRW

146

146

 

94

146

94

94

146

82

HOR

82

82

94

 

146

94

94

146

140

PDL

146

146

146

146

 

146

146

82

146

PIX

146

146

94

94

146

 

94

146

140

SJZ

146

146

94

94

146

94

 

146

82

SMA

146

146

146

146

82

146

146

 

146

TER

146

146

82

140

146

140

82

146

 

CVU: Corvo; FLW: Flores; GRW: Graciosa; HOR: Horta; PDL: Ponta Delgada; PIX: Pico; SJZ: São Jorge; SMA: Santa Maria; TER: Terceira.»


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission

8.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 103/15


Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine

(2007/C 103/10)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «pays concerné»), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après dénommé «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande avait été déposée le 8 février 2007 par le Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC) (ci-après dénommé le «requérant») au nom de l'unique producteur dans la Communauté, qui représente la totalité de la production communautaire de coumarine.

2.   Produit concerné

Le produit faisant l'objet du réexamen est la coumarine originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée le «produit concerné»), relevant actuellement du code NC 2932 21 00. Ce code NC est mentionné à titre purement indicatif.

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 769/2002 du Conseil (3), étendu par le règlement (CE) no 2272/2004 (4) aux importations expédiées d'Inde et de Thaïlande et par le règlement (CE) no 1650/2006 (5) aux importations expédiées d'Indonésie et de Malaisie.

4.   Motifs du réexamen

La demande fait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.

Le requérant a communiqué des éléments attestant que le produit concerné originaire de la République populaire de Chine a continué à être importé en grandes quantités dans la Communauté et à des prix faisant l'objet d'un dumping.

Compte tenu des dispositions de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le requérant a établi la valeur normale pour la République populaire de Chine sur la base du prix pratiqué dans un pays à économie de marché approprié, mentionné au point 5.1 c). L'allégation de continuation du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi déterminée et le prix du produit concerné lorsqu'il est vendu à l'exportation vers la Communauté.

Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante.

S'agissant de la réapparition du dumping, il a aussi été avancé que les exportations vers d'autres pays tiers, à savoir les États-Unis et le Brésil, faisaient l'objet d'un dumping.

Le requérant a communiqué des éléments attestant que les importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine sont demeurées importantes tant en chiffres absolus qu'en termes de part de marché.

Il a également affirmé que les volumes et les prix du produit importé continuaient à avoir, entre autres, une incidence négative sur les prix pratiqués par l'industrie communautaire, nuisant gravement à la situation financière de cette dernière et à l'emploi dans ce secteur.

Le requérant souligne, en outre, la probabilité d'une intensification du dumping préjudiciable. À cet égard, il présente des éléments de preuve montrant qu'en cas d'expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit concerné risque d'augmenter en raison de l'existence de capacités inutilisées dans le pays concerné.

Par ailleurs, le requérant avance que la situation de l'industrie communautaire est telle que toute hausse importante des importations, à des prix de dumping, en provenance du pays concerné conduira vraisemblablement à l'apparition d'un nouveau préjudice pour l'industrie communautaire en cas d'expiration des mesures.

Le requérant fait enfin observer que, pendant la période d'application des mesures, les producteurs-exportateurs du produit concerné de la République populaire de Chine ont tenté de contourner les mesures existantes par des pratiques qui ont été contrecarrées par l'extension des mesures, comme adoptée par les règlements (CE) no 2272/2004 et (CE) no 1650/2006.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission entame un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

5.1.   Procédure de détermination d'une probabilité de dumping et de préjudice

L'enquête déterminera si l'expiration des mesures est, ou non, susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

a)   Échantillonnage

Compte tenu du grand nombre apparent de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

i)   Échantillon de producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et sous la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007,

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007,

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à d'autres pays tiers au cours de la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007,

les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné, le volume, en tonnes, de production du produit concerné, les capacités de production et les investissements affectés aux capacités de production, au cours de la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007,

les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (6) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon,

en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et toute association connue de producteurs-exportateurs.

ii)   Échantillon d'importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007,

le nombre total de personnes employées,

les activités précises de la société en relation avec le produit concerné,

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des ventes du produit concerné originaire de la République populaire de Chine effectuées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (7) participant à la production et/ou la vente du produit concerné,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon,

en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.

iii)   Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition de l'échantillon doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l'enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au point 8.

b)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l'industrie communautaire et à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon en République populaire de Chine, à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs inclus dans l'échantillon et à toute association d'importateurs qui sont cités dans la demande ou qui ont coopéré à l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures soumises au présent réexamen, ainsi qu'aux autorités du pays exportateur concerné.

c)   Choix du pays à économie de marché

La Commission envisage d'utiliser l'Inde comme pays à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6 c).

d)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses aux questionnaires et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

5.2.   Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

Conformément à l'article 21 du règlement de base et dans la mesure où la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice est confirmée, il sera déterminé s'il est dans l'intérêt de la Communauté de proroger ou d'abroger les mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai précisé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées n'ayant pas coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire ou d'autres formulaires dès que possible, au plus tard dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

ii)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Afin que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

b)   Délai spécifique concernant les échantillons

i)

Les informations visées aux points 5.1 a) i) et ii) doivent être communiquées dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter, sur la composition définitive des échantillons, les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1 a) iii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de vingt et un jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

iii)

Les réponses au questionnaire des parties composant l'échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

c)   Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché

Les parties à l'enquête qui le souhaitent peuvent présenter des observations concernant le choix de l'Inde qui, ainsi qu'il est indiqué au point 5 c), est envisagé comme pays à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Ces observations doivent parvenir à la Commission dans les dix jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Tous les commentaires et demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (8) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction B

Bureau: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l'enquête

Conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l'enquête sera menée à terme dans les quinze mois suivent la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

10.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures étant ouvert conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification du niveau des mesures existantes, mais uniquement à une abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément au paragraphe 6 dudit article.

Si une partie intéressée à la procédure estime qu'il convient de réexaminer le niveau des mesures afin de permettre la modification éventuelle de ce dernier (qu'il s'agisse de l'augmenter ou de le réduire), elle peut demander un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l'expiration des mesures et du réexamen intermédiaire partiel visés par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l'adresse figurant ci-dessus.


(1)  JO C 196 du 19.8.2006, p. 2.

(2)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(3)  JO L 123 du 9.5.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1854/2003 (JO L 272 du 23.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 18.

(5)  JO L 311 du 10.11.2006, p. 1.

(6)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(7)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93.

(8)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


AUTRES ACTES

Commission

8.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 103/20


Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

(2007/C 103/11)

Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir de la présente publication.

RÉSUMÉ

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«PARDUBICKÝ PERNÍK»

No CE: CZ/PGI/005/0408/26.10.2004

AOP ( ) IGP ( X )

Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d'information.

1.   Service compétent de l'État membre:

Nom:

Úřad průmyslového vlastnictví

Adresse:

Antonína Čermáka 2a

CZ-160 68 Praha 6

Tél.

(420) 220 383 111

Fax

(420) 224 324 718

E-mail:

posta@upv.cz

2.   Groupement:

Nom:

Sdružení Pardubický perník

Adresse:

Rožkova 1009

CZ-530 02 Pardubice

Tél.

(420) 466 303 637

Fax

(420) 466 303 637

E-mail:

info@goldfein.cz

Composition:

producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3.   Type de produit:

Classe 2.4, pain d'épice.

4.   Cahier des charges:

[Résumé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4.1.   Nom: «Pardubický perník».

4.2.   Description: Le pain d'épice de Pardubice est un produit cuit de boulangerie à base de farine de froment, de sucre, d'œufs entiers, de miel, de confitures de fruits, de graisses végétales, de cacao, d'un mélange d'épices pour pain d'épice (cannelle, coriandre, clou de girofle, anis, toute-épice) et de poudre à lever. Le pain d'épice de Pardubice se présente sous deux formes, décrites ci-après.

4.3.   Aire géographique: La zone géographique de production du pain d'épice de Pardubice est limitée au territoire de la ville de Pardubice, tel qu'il figure sur le plan cadastral, et couvre le territoire de la commune de Spojil.

4.4.   Preuve de l'origine: La fabrication du pain d'épice de Pardubice s'effectue selon les prescriptions nationales et européennes en vigueur et est soumise au contrôle de l'inspection nationale de l'agriculture et de l'alimentation et au mécanisme de contrôle interne [HACCP (analyse de risque et maîtrise des points critiques)]. Conformément à la législation en matière de traçabilité, tous les fabricants tiennent un registre de tous les fournisseurs de matières premières et de tous les acheteurs de produits finis. Le pain d'épice n'appartenant pas à la catégorie des produits de boulangerie frais, il doit être conditionné chez le fabricant et être muni au minimum des données indiquées dans les prescriptions susvisées, et tout particulièrement le nom, le poids et la composition du produit ainsi que l'identité du fabricant.

4.5.   Méthode d'obtention: Le pain d'épice de Pardubice est un produit de boulangerie, dont la fabrication n'a que très peu évolué depuis trois siècles.

Elle se déroule en deux phases espacées de quelques jours l'une de l'autre.

La première phase est consacrée à la confection de la pâte mère, qui reposera ensuite quelques jours avant d'être travaillée.

La deuxième phase débute par le mélange de la pâte avec les œufs, la confiture, les épices et la levure, jusqu'à l'obtention d'une masse élastique, qui sera ensuite étendue au rouleau, puis travaillée:

selon la méthode visée au point 4.2. a), des morceaux de pâte de taille identique sont découpés ou moulés et, après avoir été cuits au four, sont fourrés et parés d'un glaçage ou de chocolat, avant d'être conditionnés dans des feuilles cellophane munies d'étiquettes portant les indications relatives au produit, ou

selon la méthode visée au point 4.2. b): des morceaux de pâte sont découpés ou moulés selon des formes données (voir point 4.2) ou pour constituer les pièces d'une construction en trois dimensions (voir point 4.2). Ils sont ensuite cuits, puis mis à refroidir; s'ils sont parfois commercialisés tels quels, ils sont le plus souvent nappés d'un glaçage ou de chocolat. Les produits ainsi obtenus sont ensuite décorés à la main à l'aide de sucre, de matière grasse ou de chocolat, avant d'être conditionnés dans un emballage portant les indications relatives au produit.

Le processus de fabrication, y compris le conditionnement, se déroule intégralement sur le lieu de fabrication, au sein de la zone définie. Le conditionnement sur place est justifié pour des raisons de nature de produit, le transport de produits finis non emballés risquant d'endommager le nappage et les décorations, et prévu aussi par la loi, qui dispose que les produits de boulangerie de longue conservation doivent être emballés chez le fabricant.

4.6.   Lien: À Pardubice, l'histoire de la fabrication du pain d'épice est attestée depuis le XVIe siècle et le droit d'y vendre ce produit a été entériné en 1759 par Marie-Thérèse. La production prit son essor au XXe siècle, lorsque la fabrication industrielle vint s'ajouter à la confection artisanale. L'image exceptionnelle dont jouit de nos jours le pain d'épice de Pardubice auprès du public est attestée par articles de journaux (Noviny Pernštejn, Blesk, etc.) et par des photographies prises lors de la visite à Pardubice de Václav Havel, alors président de la République tchèque, dans les ateliers de la société Goldfein CZ. On comprend ainsi que Pardubice ait été, pendant longtemps, le lieu de travail et de formation d'artisans spécialisés, qui ont acquis une maîtrise parfaite de la fabrication du pain d'épice et ont transmis leur savoir-faire. Les motifs caractéristiques qui ornent le pain d'épice de Pardubice sont aussi un héritage de cette époque. Ces styles et méthodes de décoration, qui ne sont enseignés nulle part, s'acquièrent uniquement avec la pratique.

4.7.   Structure de contrôle:

Nom:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát v Hradci Králové

Adresse:

Březhradská 182

CZ-530 32 Hradec Králové

Tél.

(420) 495 454 110

Fax

(420) 495 532 518

E-mail:

hradec@szpi.gov.cz

4.8.   Étiquetage: —


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.