ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 96 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
50e année |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice |
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2007/C 096/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2007/C 096/02 |
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2007/C 096/03 |
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2007/C 096/04 |
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2007/C 096/05 |
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2007/C 096/11 |
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2007/C 096/30 |
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2007/C 096/31 |
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2007/C 096/32 |
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2007/C 096/33 |
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2007/C 096/36 |
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2007/C 096/40 |
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2007/C 096/41 |
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2007/C 096/43 |
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2007/C 096/44 |
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2007/C 096/45 |
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2007/C 096/46 |
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2007/C 096/47 |
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2007/C 096/48 |
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2007/C 096/49 |
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2007/C 096/50 |
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2007/C 096/51 |
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2007/C 096/52 |
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2007/C 096/53 |
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2007/C 096/54 |
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2007/C 096/55 |
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2007/C 096/56 |
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2007/C 096/57 |
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2007/C 096/58 |
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2007/C 096/59 |
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2007/C 096/60 |
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2007/C 096/61 |
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2007/C 096/62 |
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Tribunal de première instance |
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2007/C 096/63 |
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2007/C 096/64 |
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2007/C 096/65 |
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2007/C 096/66 |
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2007/C 096/67 |
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2007/C 096/68 |
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2007/C 096/69 |
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2007/C 096/70 |
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2007/C 096/71 |
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2007/C 096/72 |
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2007/C 096/73 |
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2007/C 096/74 |
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2007/C 096/75 |
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2007/C 096/76 |
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2007/C 096/77 |
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2007/C 096/78 |
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2007/C 096/79 |
Affaire T-325/05: Ordonnance du Tribunal de première instance du 22 mars 2007 — TUI/OHMI |
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Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne |
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2007/C 096/80 |
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2007/C 096/81 |
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2007/C 096/82 |
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2007/C 096/83 |
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2007/C 096/84 |
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2007/C 096/85 |
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2007/C 096/86 |
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2007/C 096/87 |
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2007/C 096/88 |
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2007/C 096/89 |
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Rectificatifs |
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2007/C 096/90 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Cour de justice
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/1 |
(2007/C 96/01)
Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/2 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 avril 2007 (demande de décision préjudicielle du Tampereen käräjäoikeus — Finlande) — AGM-COS.MET Srl/Suomen valtio, Tarmo Lehtinen
(Affaire C-470/03) (1)
(Directive 98/37/CE - Mesures d'effet équivalent - Machines présumées conformes à la directive 98/37/CE - Critiques exprimées publiquement par un fonctionnaire d'État)
(2007/C 96/02)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Tampereen käräjäoikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AGM-COS.MET Srl
Parties défenderesses: Suomen valtio, Tarmo Lehtinen
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tampereen käräjäoikeus — Interprétation de l'art. 28 CE et de la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (JO L 207, p. 1) — Mesures d'effet équivalent — Critique de ponts élévateurs pour véhicules importés d'un autre Etat membre exprimée publiquement par un fonctionnaire d'Etat — Machines non conformes à une norme harmonisée — Responsabilité de l'Etat pour les agissements d'un fonctionnaire
Dispositif
1) |
Sont imputables à l'État les déclarations d'un fonctionnaire qui, en raison de leur forme et des circonstances, créent chez leurs destinataires l'impression qu'il s'agit de prises de position officielles de l'État, et non pas d'opinions personnelles du fonctionnaire. L'élément déterminant pour que les déclarations d'un fonctionnaire soient imputées à l'État réside dans le point de savoir si les destinataires de ces déclarations peuvent raisonnablement supposer, dans le contexte donné, qu'il s'agit de positions que le fonctionnaire prend avec l'autorité de sa fonction. Pour autant qu'elles soient imputables à l'État, constituent donc une violation de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines, les déclarations d'un fonctionnaire présentant une machine certifiée conforme à cette directive comme contraire à la norme harmonisée s'y rapportant et dangereuse. |
2) |
Dans des circonstances telles que celles de la cause au principal, une violation de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 98/37 par le comportement d'un fonctionnaire, dans la mesure où il est imputable à l'État membre dont il relève, ne peut être justifiée ni par l'objectif de protection de la santé ni au titre de la liberté d'expression des fonctionnaires. |
3) |
L'article 4, paragraphe 1, de la directive 98/37 doit être interprété en ce sens, d'une part, qu'il confère aux particuliers des droits et, d'autre part, qu'il ne laisse aux États membres aucune marge d'appréciation, en l'espèce, en ce qui concerne les machines conformes à ladite directive ou présumées telles. Le non-respect de cette disposition résultant de déclarations d'un fonctionnaire d'un État membre, pour autant qu'elles soient imputables à cet État, constitue une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire pour engager la responsabilité dudit État. |
4) |
Le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que des conditions spécifiques soient prévues par le droit interne d'un État membre en ce qui concerne la réparation des dommages autres que ceux causés aux personnes ou aux biens, sous réserve qu'elles soient aménagées de façon à ne pas rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile l'obtention de la réparation d'un dommage résultant d'une violation du droit communautaire. |
5) |
En cas de violation du droit communautaire, celui-ci ne s'oppose pas à ce que la responsabilité d'un fonctionnaire puisse être engagée en sus de celle de l'État membre, mais ne l'impose pas. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/3 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(Affaire C-64/04) (1)
(Manquement d'État - Licences de pêche - Règlement (CE) no 3690/93 - Navires Cleopatra et Ocean Quest - Transfert définitif de ceux-ci en Argentine)
(2007/C 96/03)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: T. van Rijn et B. Doherty, agent)
Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentant: M. Bethell, agent)
Objet
Manquement d'État — Violation de l'art. 5 du règlement (CE) no 3690/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche (JO L 341, p. 93) — Défaut d'avoir retiré les licences de pêche des navires CLEAOPATRA et OCEAN QUEST après leur transfert définitif vers l'Argentine
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/3 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 19 avril 2007 — Royaume d'Espagne/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-134/04) (1)
(Pêche - Règlement (CE) no 2287/2003, répartissant les quotas de captures entre États membres - Acte d'adhésion de l'Espagne - Fin de la période transitoire - Exigence de stabilité relative - Principe de non-discrimination - Nouvelles possibilités de pêche)
(2007/C 96/04)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentants: M. A. Sampol Pucurull et E. Braquehais Conesa, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: F. Florindo Gijón et G. Ramos Ruano, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: T. van Rijn et S. Pardo Quintillán, agents)
Objet
Annulation partielle du règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil, du 19 décembre 2003, établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 344, p. 1), dans la mesure les nouvelles possibilités de pêche pour la Mer du Nord et la Baltique ne sont pas attribuées en tenant compte des intérêts de l'Espagne, et cela malgré la fin du régime transitoire — Discrimination — Application de l'art. 20, par. 2, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358, p. 59)
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens. |
3) |
La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/3 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 avril 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande
(Affaire C-195/04) (1)
(Manquement d'État - Marché public de fourniture d'équipements de restauration collective - Article 28 CE - Restrictions quantitatives à l'importation - Mesures d'effet équivalent - Principe de non-discrimination - Obligation de transparence)
(2007/C 96/05)
Langue de procédure: le finnois
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Huttunen et K. Wiedner, agents)
Partie défenderesse: République de Finlande (représentants: T. Pynnä et E. Bygglin, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark, (représentant: J. Molde, agent), République fédérale d'Allemagne (représentants: A. Tiemann et M. Lumma, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: H. G. Sevenster et C. M. Wissels et. P. van Ginneken)
Objet
Manquement d'État — Violation de l'art. 28 CE — Achat par une entreprise publique d'appareils de cuisine professionnelle — Obligation de transparence
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/4 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 mars 2007 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Köln — Allemagne) — Rewe Zentralfinanz eG, agissant en tant qu'ayant cause à titre universel de ITS Reisen GmbH/Finanzamt Köln-Mitte
(Affaire C-347/04) (1)
(Liberté d'établissement - Impôt sur les sociétés - Compensation immédiate des pertes subies par les sociétés mères - Pertes résultant de l'amortissement sur la valeur de participations détenues dans des filiales établies dans d'autres États membres)
(2007/C 96/06)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Köln
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Rewe Zentralfinanz eG, agissant en tant qu'ayant cause à titre universel de ITS Reisen GmbH
Partie défenderesse: Finanzamt Köln-Mitte
Objet
Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Köln — Interprétation de l'art. 52 (devenu, après modification, art. 43 CE), de l'art. 58 (devenu art. 48 CE) et de l'art. 73 B (devenu art. 56 CE) — Législation nationale en matière d'impôt sur les sociétés posant des limites à la compensation par les sociétés mères résidentes des pertes résultant de la dépréciation de la valeur des participations détenues dans des sociétés filiales, résidentes fiscales dans d'autres Etats membres
Dispositif
Dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, dans lesquelles une société mère détient dans une filiale non-résidente une participation de nature à lui conférer une influence certaine sur les décisions de cette filiale étrangère et à lui permettre de déterminer ses activités, les articles 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) et 58 du traité CE (devenu article 48 CE) s'opposent à une réglementation d'un État membre qui restreint, pour la société mère résidente de cet État, les possibilités de déduction fiscale des pertes subies par ladite société au titre des amortissements réalisés sur la valeur de ses participations dans des filiales établies dans d'autres États membres.
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/4 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 avril 2007 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Royaume-Uni) — Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG contre Swingward Ltd, et Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG contre Dowelhurst Ltd, et Glaxo Group Ltd contre Swingward Ltd, et Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd contre Dowelhurst Ltd, et SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd contre Dowelhurst Ltd, et Eli Lilly and Co. contre Dowelhurst Ltd,
(Affaire C-348/04) (1)
(Propriété industrielle et commerciale - Droit de marque - Produits pharmaceutiques - Importation parallèle - Reconditionnement du produit revêtu de la marque)
(2007/C 96/07)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, Smith Kline & French Laboratories Ltd, Eli Lilly and Co.
Parties défenderesses: Swingward Ltd, Dowelhurst Ltd
Objet
Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal — Libre circulation des marchandises — Utilisation d'une marque par l'importateur parallèle d'un produit pharmaceutique — Modification de l'emballage — Conditions de mise sur le marché établies par l'arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-247/93, C-429/93 et C-436/93, Bristol-Myers Squibb c/Paranova — Interprétation
Dispositif
1) |
L'article 7, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut légitimement s'opposer à la commercialisation ultérieure d'un produit pharmaceutique importé d'un autre État membre dans son conditionnement interne et externe original, assorti d'une étiquette supplémentaire externe apposée par l'importateur, à moins:
|
2) |
La condition selon laquelle le reconditionnement du produit pharmaceutique, par un nouvel emballage de celui-ci et en y apposant de nouveau la marque ou par apposition d'une étiquette sur l'emballage contenant ce produit, est nécessaire à sa commercialisation ultérieure dans l'État membre d'importation, en tant qu'il s'agit de l'une des conditions qui, si elles sont satisfaites, empêchent le titulaire de la marque, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, de s'opposer à ladite commercialisation, vise uniquement le fait du reconditionnement et non pas la manière ou le style selon lesquels celui-ci est réalisé. |
3) |
La condition selon laquelle la présentation du produit reconditionné ne doit pas être telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire, en tant que condition nécessaire pour que ce dernier ne puisse pas, en vertu de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, légitimement s'opposer à la commercialisation ultérieure d'un produit pharmaceutique, lorsque l'importateur parallèle a soit effectué un nouvel emballage du produit en y apposant de nouveau la marque, soit apposé une étiquette sur l'emballage contenant le produit, n'est pas limitée aux cas dans lesquels le reconditionnement est défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon. |
4) |
La question de savoir si le fait, pour l'importateur parallèle:
est de nature à nuire à la réputation de la marque est une question de fait qu'il appartient au juge national d'apprécier au regard des circonstances propres à chaque espèce. |
5) |
Dans des situations telles que celles en cause dans les litiges au principal, il incombe aux importateurs parallèles d'établir l'existence des conditions selon lesquelles
et qui, si elles sont satisfaites, empêchent le titulaire de la marque de s'opposer légitimement à la commercialisation ultérieure d'un produit pharmaceutique reconditionné. S'agissant de la condition selon laquelle il doit être démontré que le reconditionnement ne saurait affecter l'état originaire du produit contenu dans l'emballage, il suffit, cependant, que l'importateur parallèle apporte des éléments de preuve de nature à faire raisonnablement présumer que cette condition est remplie. Il en va a fortiori de même de la condition selon laquelle la présentation du produit reconditionné ne doit pas être telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire. Dès lors que l'importateur apporte un tel début de preuve quant à cette dernière condition, il appartiendra, le cas échéant, au titulaire de la marque, qui est le mieux placé pour apprécier si le conditionnement est susceptible de nuire à sa réputation et à celle de la marque, de prouver qu'une atteinte a été portée à celles-ci. |
6) |
Lorsqu'un importateur parallèle a omis de donner au titulaire de la marque l'avertissement préalable concernant un produit pharmaceutique reconditionné, il enfreint les droits de ce titulaire lors de toute importation subséquente dudit produit, tant qu'il ne lui a pas donné un tel avertissement. La sanction de cette infraction doit non seulement être proportionnée mais également suffisamment effective et dissuasive pour garantir la pleine efficacité de la directive 89/104, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen. Une mesure nationale en vertu de laquelle, dans le cas d'une telle infraction, le titulaire de la marque a droit à une réparation financière dans les mêmes conditions que dans le cas d'une contrefaçon n'apparaît pas, en tant que telle, contraire au principe de proportionnalité. Il appartient, cependant, au juge national de déterminer au cas par cas, compte tenu notamment de l'étendue du dommage causé au titulaire du droit de marque par l'infraction commise par l'importateur parallèle et dans le respect du principe de proportionnalité, le montant de la réparation financière. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/6 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique
(Affaire C-437/04) (1)
(Manquement d'État - Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes - Immeubles loués par les Communautés - Région de Bruxelles-Capitale - Taxe à la charge des propriétaires)
(2007/C 96/08)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: J.-F. Pasquier, agent)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentant: E. Dominkovits, agent)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentant: G. Maganza et A.-M. Colaert, agents)
Objet
Manquement d'État — Violation de l'art. 3 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965, exonérant les Communautés, leurs avoirs, revenus et autres biens de tous impôts directs — Disposition nationale instaurant une taxe à charge des propriétaires des immeubles faisant l'objet d'une occupation professionnelle, situés dans la région de Bruxelles Capitale et dont la surface dépasse un certain seuil — Charge pesant en réalité sur les Communautés, en tant que locataire, soit en raison des stipulations insérées dans les contrats de bail, soit en raison de sa répercussion dans le prix du loyer
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens. |
3) |
Le Conseil de l'Union européenne supporte ses propres dépens. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/6 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 avril 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas
(Affaire C-523/04) (1)
(Manquement d'État - Conclusion par un État membre d'un accord bilatéral relatif au transport aérien avec les États-Unis d'Amérique - Droit d'établissement - Droit dérivé régissant le marché intérieur du transport aérien - Compétence externe de la Communauté)
(2007/C 96/09)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Huttunen et W. Wils, agents)
Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentants: H.G. Sevenster et D.J.M. de Grave, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République française, (représentant: G. de Bergues et A. Hare, agents)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 5 et 52 du traité CE, devenus art. 10 et 43 CE — Violation des règlements (CEE) no 2409/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens (JO L 240, p. 15) et no 2299/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation (JO L 220, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) no 3089/93 du Conseil, du 29 octobre 1993, (JO L 278, p. 1) — Accord bilatéral dit «open sky »avec les Etats-Unis — Révision — Restrictions à la libre prestation de services
Dispositif
1) |
En contractant ou en maintenant en vigueur, malgré la renégociation de l'accord relatif au transport aérien conclu entre le Royaume des Pays-Bas et les États-Unis d'Amérique le 3 avril 1957, des engagements internationaux avec les États-Unis d'Amérique:
le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 du traité CE (devenu article 10 CE) et 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) ainsi que des règlements (CEE) nos 2409/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens, et 2299/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation. |
2) |
Le Royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens. |
3) |
La République française supporte ses propres dépens. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/7 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 mars 2007 (demande de décision préjudicielle du Regeringsrätten — Suède) — Aktiebolaget NN/Skatteverket
(Affaire C-111/05) (1)
(Sixième directive TVA - Livraison de biens - Article 8, paragraphe 1, sous a) - Câble à fibres optiques reliant deux États membres situé en partie en dehors du territoire de la Communauté - Compétence fiscale de chaque État membre limitée à la longueur du câble installée sur son territoire - Non-imposition de la partie située dans la zone économique exclusive, sur le plateau continental et en haute mer)
(2007/C 96/10)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Regeringsrätten
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Aktiebolaget NN
Partie défenderesse: Skatteverket
Objet
Demande de décision préjudicielle — Regeringsrätten — Interprétation des art. 8, par.1, lettre a) et 9, par. 1 et 2, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Lieu des opérations imposables — Livraison et pose d'un câble sous-marin à fibre optique entre deux États membres, en partie dans une zone ne faisant partie du territoire d'aucun État
Dispositif
1) |
Une opération portant sur la livraison et la pose d'un câble à fibres optiques reliant deux États membres et situé en partie en dehors du territoire de la Communauté doit être regardée comme une livraison de biens au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2002/93/CE du Conseil, du 3 décembre 2002, lorsqu'il apparaît que, à la suite des essais de fonctionnement effectués par le fournisseur, le câble sera transféré au client, lequel pourra en disposer en tant que propriétaire, que le prix du câble lui-même représente une partie clairement prépondérante du coût total de ladite opération et que les services du fournisseur se limitent à la pose du câble, sans en altérer la nature et sans l'adapter aux besoins spécifiques du client. |
2) |
L'article 8, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens que la compétence pour taxer la livraison et la pose d'un câble à fibres optiques reliant deux États membres et situé en partie en dehors du territoire de la Communauté revient à chaque État membre au prorata de la longueur du câble se trouvant sur son territoire tant en ce qui concerne le prix du câble lui-même et du reste du matériel qu'en ce qui concerne le coût des services liés à la pose de ce dernier. |
3) |
L'article 8, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388, lu en combinaison avec les articles 2, point 1, et 3 de celle-ci doit être interprété en ce sens que la livraison et la pose d'un câble à fibres optiques reliant deux États membres n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée pour la partie de l'opération qui se déroule dans la zone économique exclusive, sur le plateau continental et en haute mer. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/8 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 avril 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-135/05) (1)
(Manquement d'État - Gestion des déchets - Directives 75/442/CEE, 91/689/CEE et 1999/31/CE)
(2007/C 96/11)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Recchia et M. Konstantinidis, agents)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. M. Braguglia et G. Fiengo, agents)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 4, 8 et 9 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32) — Violation de l'art. 2, par. 1, de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JO L 377, p. 20) — Violation de l'art. 14, lettres a), b) et c), de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1)
Dispositif
1) |
En n'ayant pas pris toutes les mesures nécessaires:
la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE, de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux, et de l'article 14, sous a) à c), de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets. |
2) |
La République italienne est condamnée aux dépens. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/8 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 avril 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-219/05) (1)
(Manquement d'État - Directive 91/271/CEE - Pollution et nuisances - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Agglomération de Sueca, ses districts côtiers et certaines communes de La Ribera - Déversement dans une zone sensible sans traitement)
(2007/C 96/12)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: D. Recchia, agent)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentants: E. Braquehais Conesa et I. del Cuvillo Contreras, agents)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 3, 4 et 5, par. 2, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40) — Eaux urbaines résiduaires de Sueca, de ses agglomérations côtières et de certaines communes de La Ribera — Déversement dans une zone sensible sans traitement adéquat
Dispositif
1) |
En ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer que, au 31 décembre 1998, les eaux urbaines résiduaires de l'agglomération de Sueca, des districts côtiers de celle-ci (El Perelló, Les Palmeres, Mareny de Barrequetes, Playa del Rey et Boga de Mar) ainsi que de certaines communes de la région de La Ribera (Benifaió, Sollana et Almussafes) soient soumises à un traitement approprié avant leur rejet dans une zone identifiée comme sensible, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et 5, paragraphe 2, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, cette dernière disposition étant lue en combinaison avec l'article 4, paragraphe 4, de ladite directive,. |
2) |
Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens. |
28.4.2007 |
FR |
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C 96/9 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 avril 2007 — Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)/Celltech R&D Ltd
(Affaire C-273/05 P) (1)
(Pourvoi - Marque communautaire - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 - Demande de marque verbale CELLTECH - Motifs absolus de refus - Défaut de caractère distinctif - Caractère descriptif)
(2007/C 96/13)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie dans la procédure: Celltech R&D Ltd (représentants: D. Alexander, Barrister, G. Hobbs QC et N. Jenkins, Solicitor,)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 14 avril 2005, Celltech R&D/OHMI (T-260/03) par laquelle le Tribunal a annulé la décision R 659/2002-2 de la deuxième chambre de recours de l'OHMI, du 19 mai 2003, rejetant le recours contre la décision de l'examinateur qui refuse l'enregistrement de la marque verbale «CELLTECH »pour des produits et services classés dans les classes 5, 10 et 42
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) est condamné aux dépens. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/9 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 avril 2007 — Holcim (Deutschland) AG, anciennement Alsen AG/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-282/05 P) (1)
(Pourvoi - Responsabilité extracontractuelle de la Communauté - Article 85 du traité CE (devenu article 81 CE) - Remboursement des frais de garantie bancaire)
(2007/C 96/14)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Holcim (Deutschland) AG, anciennement Alsen AG (représentants: P. Niggemann et F. Wiemer, Rechtsanwälte)
Autre partie dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Lyal et G. Wilms, agents)
Objet
Pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 21 avril 2005, Holcim (Deutschland)/Commission (T-28/03), par lequel le Tribunal a rejeté un recours en indemnité visant à obtenir, suite à l'annulation de la décision de la Commission infligeant une amende dans le cadre d'une procédure d'application de l'art. 81 CE, le remboursement des frais de garantie bancaire constituée pour éviter le payement immédiat de l'amende en cause
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Holcim (Deutschland) AG est condamnée aux dépens. |
28.4.2007 |
FR |
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C 96/10 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 avril 2007 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO)/Transformación Agraria SA, Administración del Estado
(Affaire C-295/05) (1)
(Demande de décision préjudicielle - Recevabilité - Article 86, paragraphe 1, CE - Absence de portée autonome - Éléments permettant à la Cour de répondre de manière utile aux questions posées - Directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE - Réglementation nationale permettant à une entreprise publique d'exécuter sur commande directe des autorités publiques des opérations sans application du régime général de passation des marchés publics - Structure de gestion interne - Conditions - L'autorité publique doit exercer sur une entité distincte un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services - L'entité distincte doit réaliser l'essentiel de son activité avec la ou les autorités publiques qui la détiennent)
(2007/C 96/15)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO)
Parties défenderesses: Transformación Agraria SA, Administración del Estado
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal Supremo — Interprétation de l'art. 86, par. 1, CE et des directives 93/36/CEE, 93/37/CEE, 97/52/CE, 2001/78/CE et 2004/18/CE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de travaux et de services — Compatibilité d'une réglementation nationale attribuant à une entreprise publique un régime juridique lui permettant de réaliser des travaux publics hors des procédures de passation des marchés publics prévus
Dispositif
Les directives 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, et 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, ne s'opposent pas à un régime juridique tel que celui dont bénéficie Transformación Agraria SA, qui lui permet, en tant qu'entreprise publique agissant en sa qualité de moyen instrumental propre et service technique de plusieurs autorités publiques, de réaliser des opérations sans être soumise au régime prévu par lesdites directives, dès lors que, d'une part, les autorités publiques concernées exercent sur cette entreprise un contrôle analogue à celui qu'elles exercent sur leurs propres services et que, d'autre part, une telle entreprise réalise l'essentiel de son activité avec ces mêmes autorités.
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/10 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 avril 2007 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Ireland — Irlande) — Elaine Farrell/Alan Whitty, Minister for the Environment, Ireland, Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)
(Affaire C-356/05) (1)
(Assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile - Directives 72/166/CEE, 84/5/CEE et 90/232/CEE - Dommages causés aux passagers d'un véhicule - Partie d'un véhicule non aménagée pour le transport assis de passagers)
(2007/C 96/16)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Ireland
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Elaine Farrell
Parties défenderesses: Alan Whitty, Minister for the Environment, Ireland, Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)
Objet
Demande de décision préjudicielle — High Court of Ireland — Interprétation de l'art. 1 de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 129, p. 33) — Personnes voyageant comme passagers dans une partie d'un véhicule qui n'est ni destinée au transport de passagers ni équipée de sièges destinés à cet usage — Législation nationale qui ne rend pas obligatoire une assurance couvrant de telles personnes en cas d'accident
Dispositif
1) |
L'article 1er de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale selon laquelle l'assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile ne couvre pas la responsabilité des dommages corporels causés aux personnes voyageant dans une partie d'un véhicule automoteur qui n'a été ni conçue ni construite avec des sièges pour passagers. |
2) |
L'article 1er de la troisième directive 90/232 remplit toutes les conditions requises pour produire un effet direct et confère, par conséquent, des droits que les particuliers peuvent invoquer directement devant les juridictions nationales. Toutefois, il incombe au juge national de vérifier si cette disposition peut être invoquée à l'encontre d'un organisme tel que le Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI). |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/11 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 avril 2007 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — De Landtsheer Emmanuel SA/Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin SA
(Affaire C-381/05) (1)
(Directives 84/450/CEE et 97/55/CE - Publicité comparative - Identification d'un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent - Biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif - Référence à des appellations d'origine)
(2007/C 96/17)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: De Landtsheer Emmanuel SA
Parties défenderesses: Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin SA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour d'appel de Bruxelles — Interprétation de l'art. 2, p. 2 bis, et de l'art. 3 bis, sous b), de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (JO L 250, p. 17), telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997 modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative (JO L 290, p. 18) — Publicité comparative — Identification d'un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent — Utilisation pour la publicité d'une bière des termes se référant à des caractéristiques des vins mousseux et plus particulièrement du Champagne
Dispositif
1) |
L'article 2, point 2 bis, de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, doit être interprété en ce sens que peut être considérée comme constituant une publicité comparative la référence, dans un message publicitaire, à un type de produits et non à une entreprise ou à un produit déterminés dès lors qu'il est possible d'identifier cette entreprise ou les produits qu'elle offre comme étant concrètement visés par ledit message. La circonstance que plusieurs concurrents de l'annonceur ou des biens ou des services qu'ils offrent puissent être identifiés comme étant concrètement visés par le message publicitaire est sans pertinence en vue de la reconnaissance du caractère comparatif de la publicité. |
2) |
L'existence d'un rapport de concurrence entre l'annonceur et l'entreprise qui est identifiée dans le message publicitaire ne peut pas être établie indépendamment des biens ou des services offerts par celle-ci. Afin de déterminer l'existence d'un tel rapport de concurrence, il convient d'envisager:
Les critères permettant d'établir l'existence d'un rapport de concurrence, au sens de l'article 2, point 2 bis, de la directive 84/450, telle que modifiée par la directive 97/55, et ceux dont le but est de vérifier si la comparaison répond à la condition énoncée à l'article 3 bis, paragraphe 1, sous b), de cette directive ne sont pas identiques. |
3) |
Une publicité qui fait référence à un type de produits sans pour autant identifier un concurrent ou les biens offerts par ce dernier n'est pas illicite au regard de l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450, telle que modifiée par la directive 97/55. Les conditions de licéité d'une telle publicité doivent être examinées à la lumière d'autres dispositions du droit national ou, le cas échéant, du droit communautaire, indépendamment du fait que cela pourrait impliquer une moindre protection des consommateurs ou des entreprises concurrentes. |
4) |
L'article 3 bis, paragraphe 1, sous f), de la directive 84/450, telle que modifiée par la directive 97/55, doit être interprété en ce sens que n'est pas illicite toute comparaison qui, pour des produits n'ayant pas d'appellation d'origine, se rapporte à des produits bénéficiant d'une telle appellation. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/12 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 mars 2007 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — Raffaele Talotta/État belge
(Affaire C-383/05) (1)
(Liberté d'établissement - Article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) - Contribuable non-résident qui exerce une activité non salariée - Fixation de bases minimales d'imposition à l'égard des seuls contribuables non-résidents - Justification par des raisons d'intérêt général - Efficacité des contrôles fiscaux - Absence)
(2007/C 96/18)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Raffaele Talotta
Partie défenderesse: État belge
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation de Belgique — Interprétation l'art. 43 du traité CE — Législation nationale permettant d'appliquer aux seuls non-résidents des bases minimales d'imposition
Dispositif
L'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) s'oppose à la réglementation d'un État membre, telle que celle qui résulte de l'article 342, § 2, du code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 182 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du code des impôts sur les revenus 1992, qui prévoit des bases minimales d'imposition à l'égard des seuls contribuables non-résidents.
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/12 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 avril 2007 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Georgios Alevizos/Ypourgou Oikonomikon
(Affaire C-392/05) (1)
(Libre circulation des travailleurs - Directive 83/183/CEE - Article 6 - Importation définitive dans un État membre d'un véhicule à usage personnel en provenance d'un autre État membre - Membre du personnel des forces armées d'un État membre affecté à titre temporaire dans un autre État membre pour des raisons de service - Notion de «résidence normale»)
(2007/C 96/19)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Georgios Alevizos
Partie défenderesse: Ypourgou Oikonomikon
Objet
Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Interprétation de l'art. 6 de la directive 83/183/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre (JO L 105, p. 64) — Portée de la notion «résidence normale »— Fonctionnaires de l'Etat et officiers militaires affectés à l'étranger pour des raisons de service
Dispositif
Des accises telles que celles en cause au principal relèvent du champ d'application de la franchise fiscale prévue à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/183/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre, telle que modifiée par la directive 89/604/CEE du Conseil, du 23 novembre 1989, dès lors qu'il s'avère — ce qu'il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier — qu'elles sont normalement exigibles à l'importation définitive, par un particulier, d'un véhicule à usage personnel en provenance d'un autre État membre. Une taxe spéciale supplémentaire unique d'immatriculation telle que celle en cause au principal relève dudit article 1er, paragraphe 1, dès lors qu'il s'avère — ce qu'il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier — qu'elle est liée à l'opération d'importation du véhicule en tant que telle.
L'article 6, paragraphe 1, de la directive 83/183 doit être interprété en ce sens qu'un membre du personnel de l'administration publique, des forces armées, des corps de sécurité ou du corps portuaire d'un État membre, qui séjourne au moins 185 jours par an dans un autre État membre avec les membres de sa famille aux fins de l'accomplissement dans ce dernier d'une mission de service d'une durée déterminée, a, pendant la durée de cette mission, sa résidence normale, au sens dudit article 6, paragraphe 1, dans cet autre État membre.
Dans l'hypothèse où, au terme des vérifications opérées par la juridiction de renvoi, il s'avérerait que les taxes en cause au principal ne relèvent pas de l'application de la franchise fiscale prévue à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/183, il incombera à cette juridiction, eu égard aux exigences découlant de l'article 39 CE, de vérifier si l'application du droit national régissant ces taxes est de nature à garantir que, s'agissant de celles-ci, la personne procédant, dans le cadre d'un transfert de résidence, à l'importation d'un véhicule dans l'État membre d'origine n'est pas placée dans une situation moins favorable que celle dans laquelle se trouvent les personnes ayant résidé de manière permanente dans cet État membre et, le cas échéant, si une telle différence de traitement est justifiée par des considérations objectives indépendantes de la résidence des personnes concernées et proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi par le droit national.
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/13 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 avril 2007 — Alcon Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Biofarma SA
(Affaire C-412/05 P) (1)
(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Motif relatif de refus d'enregistrement - Risque de confusion - Article 43, paragraphes 2 et 3 - Usage sérieux - Moyen nouveau - Marque verbale TRAVATAN - Opposition du titulaire de la marque nationale antérieure TRIVASTAN)
(2007/C 96/20)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Alcon Inc. (représentants: G. Breen, solicitor et J. Gleeson SC)
Autres parties dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent) Biofarma SA (répresentants: V. Gil Vega et A. Ruiz López, avocats)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 22 septembre 2005, Alcon/OHMI (T-130/03) rejetant un recours en annulation formé par le demandeur de la marque communautaire «TRAVATAN »pour des produits classés dans la classe 5, contre la décision R 968/2001-3 de la troisième chambre de recours de l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 30 janvier 2003, rejetant le recours introduit contre la décision de la division d'opposition qui refuse l'enregistrement de ladite marque dans le cadre de la procédure d'opposition introduite par le titulaire de la marque verbale nationale «TRIVASTAN »pour des produits classés dans la classe 5
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Alcon Inc. supporte, outre ses propres dépens, les dépens de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). |
3) |
Biofarma SA supporte ses propres dépens. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/13 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 29 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/République française
(Affaire C-423/05) (1)
(Manquement d'État - Gestion des déchets - Directives 75/442/CEE et 1999/31/CE - Décharges illégales ou incontrôlées)
(2007/C 96/21)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Caeiros et M. Konstantinidis, agents)
Partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues et O. Christmann, agents)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 4, 8 et 9 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets (JO L 78, p. 32) et de l'art. 14, sous a), b) et c) de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p.1) — Absence des mesures nécessaires pour fermer ou réhabiliter des décharges illégales ou incontrôlées
Dispositif
1) |
En ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des articles 4, 8, et 9 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, et de l'article 14, sous a), b) et c), de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions. |
2) |
La République française est condamnée aux dépens. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/14 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 avril 2007 (demande de décision préjudicielle du Dioikitiko Protodikeio Athinon — Grèce) — Aikaterini Stamatelaki/NPDD Organismos Asfaliseos Eleftheron Epagelmation (OAEE)
(Affaire C-444/05) (1)
(Restrictions à la libre prestation des services - Remboursement de frais d'hospitalisation dans les établissements de soins privés - Justification et proportionnalité de l'exclusion)
(2007/C 96/22)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Dioikitiko Protodikeio Athinon
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Aikaterini Stamatelaki
Partie défenderesse: NPDD Organismos Asfaliseos Eleftheron Epagelmation (OAEE)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Dioikitiko Protodikeio Athinon — Interprétation des art. 49 et 50 CE — Conditions de remboursement des frais médicaux encourus dans un autre Etat membre — Réglementation nationale réservant le remboursement des frais médicaux engagés dans un établissement hospitalier privé d'un autre Etat membre au traitement des mineurs d'un âge inférieur à 14 ans alors qu'elle soumet un tel remboursement à la seule condition de l'obtention d'une autorisation préalable lorsque le traitement a lieu dans un établissement hospitalier public
Dispositif
L'article 49 CE s'oppose à une législation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, qui exclut tout remboursement, par un organisme national de sécurité sociale, des frais occasionnés par l'hospitalisation de ses assurés dans les établissements de soins privés situés dans un autre État membre, à l'exception de ceux relatifs aux soins dispensés aux enfants âgés de moins de 14 ans.
28.4.2007 |
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C 96/14 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 avril 2007 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Velvet & Steel Immobilien und Handels GmbH/Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel
(Affaire C-455/05) (1)
(Sixième directive TVA - Exonérations - Article 13, B, sous d), point 2 - Notion de «prise en charge d'engagements» - Prise en charge d'une obligation de rénovation d'un bien immobilier - Refus d'exonération)
(2007/C 96/23)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Velvet & Steel Immobilien und Handels GmbH
Partie défenderesse: Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel
Objet
Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interprétation de l'art. 13, B., sous d), point 2, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée — Notion de «prise en charge d'engagements »— Refus d'exonération de la prise en charge d'une obligation de rénovation
Dispositif
L'article 13, B, sous d), point 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que la notion de «prise en charge d'engagements »exclut du champ d'application de cette disposition des engagements autres que financiers, tels que l'engagement de rénovation d'un bien immeuble.
28.4.2007 |
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C 96/15 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 mars 2007 — Regione Siciliana/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-15/06 P) (1)
(Pourvoi - Fonds européen de développement régional (FEDER) - Clôture d'un concours financier - Recours en annulation - Recevabilité - Entité régionale ou locale - Actes concernant directement et individuellement cette entité - Affectation directe)
(2007/C 96/24)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Regione Siciliana (représentant: G. Aiello, avocat)
Autre partie dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: E. de March et L. Flynn, agents, G. Faedo, avocat)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre élargie) du 18 octobre 2005, Regione Siciliana/Commission (T-60/03) par lequel le Tribunal a rejeté comme non fondé un recours visant l'annulation de la décision C(2002)4905 de la Commission, du 11 décembre 2002, portant suppression de l'aide initialement octroyée par le Fonds européen de développement régional (Feder) d'un montant égal ou supérieur à 15 millions d'Ecus pour un projet d'infrastructure visant à la construction d'une digue en Sicilia (Italie), ainsi que la récupération du montant avancé par la Commission
Dispositif
1) |
L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 18 octobre 2005, Regione Siciliana/Commission (T-60/03), est annulé. |
2) |
Le recours de la Regione Siciliana tendant à l'annulation de la décision C (2002) 4905 de la Commission, du 11 décembre 2002, relative à la suppression de l'aide accordée à la République italienne par décision C (87) 2090 026 de la Commission, du 17 décembre 1987, concernant l'octroi d'un concours du Fonds européen de développement régional au titre d'un investissement en infrastructures, d'un montant égal ou supérieur à 15 millions d'[euros] en Italie (région: Sicile), et au recouvrement de l'avance versée par la Commission au titre de ce concours, est rejeté comme irrecevable. |
3) |
Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi formé par la Regione Siciliana contre l'arrêt mentionné au point 1 du présent dispositif. |
4) |
La Regione Siciliana est condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu'à ceux liés à la procédure de première instance. |
28.4.2007 |
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C 96/15 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 avril 2007 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — République de Lituanie) — UAB Profisa/Muitinės departamentas prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos
(Affaire C-63/06) (1)
(Directive 92/83/CEE - Harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques - Article 27, paragraphe 1, sous f) - Alcool contenu dans des produits à base de chocolat - Exonération de l'accise harmonisée)
(2007/C 96/25)
Langue de procédure: le lituanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: UAB Profisa
Partie défenderesse: Muitinės departamentas prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos
Objet
Demande de décision préjudicielle — Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Interprétation de l'art. 27, par. 1, point f), de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (JO L 316, p. 21) — Obligation d'exonérer de l'acccise l'alcool contenu dans des produits à base de chocolat importés d'un Etat tiers
Dispositif
L'article 27, paragraphe 1, sous f), de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, doit être interprété en ce sens qu'il impose aux États membres d'exonérer de l'accise harmonisée l'alcool éthylique importé sur le territoire douanier de l'Union européenne et contenu dans des produits à base de chocolat destinés à la consommation directe, à condition que la teneur en alcool de ces produits n'excède pas 8,5 litres par 100 kilogrammes de produit.
28.4.2007 |
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C 96/16 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 avril 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-72/06) (1)
(Manquement d'État - Directive 2003/9/CE - Politique d'asile - Demandeurs d'asile - Accueil - Normes minimales - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2007/C 96/26)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Condou-Durande et C. O'Reilly, agents)
Partie défenderesse: République hellénique (représentant: N. Dafniou, agent)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (JO L 31, p. 18)
Dispositif
1) |
En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 26 de cette directive. |
2) |
Le République hellénique est condamnée aux dépens. |
28.4.2007 |
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C 96/16 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 avril 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-141/06) (1)
(Manquement d'État - Directive 2002/65/CE - Services financiers - Commercialisation à distance - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2007/C 96/27)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Aresu et R. Vidal Puig, agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: M. A. Sampol Pucurull, agent)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, en ce qui concerne les services financiers autres que les assurances privées, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE (JO L 271, p. 16)
Dispositif
1) |
En n'ayant pas adopté, en ce qui concerne les services financiers autres que l'assurance privée, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2) |
Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens. |
28.4.2007 |
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C 96/17 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 19 avril 2007 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft mbH/Hauptzollamt Kiel
(Affaire C-229/06) (1)
(Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Graines de courges sans pouvoir germinatif)
(2007/C 96/28)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft mbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Kiel
Objet
Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interprétation de l'annexe I du règlement (CEE) no2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1) — Sous-positions 1209 91 90 et 1212 99 80 — Graines de potiron décortiquées ayant perdu le pouvoir germinatif et destinées à l'industrie de la pâtisserie
Dispositif
La sous-position 1212 99 80 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, doit être interprétée en ce sens que les graines de courges décortiquées qui ont perdu leur pouvoir germinatif et qui sont destinées à l'industrie de la boulangerie relèvent de cette sous-position.
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/17 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 avril 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg
(Affaire C-264/06) (1)
(Manquement d'État - Règlement (CE) no 261/2004 - Article 16, paragraphe 3 - Indemnisation et assistance des passagers - Mesures nécessaires)
(2007/C 96/29)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Maidani et R. Vidal Puig, agents)
Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant: C. Schiltz, agent)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris les dispositions nécessaires pour se conformer à l'art. 16, par. 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1) — Adoption de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.
Dispositif
1) |
En n'établissant pas de sanctions pour les violations du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16, paragraphe 3, de ce règlement. |
2) |
Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/18 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 avril 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-313/06) (1)
(Manquement d'État - Directive 2004/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers - Non transposition dans le délai prescrit)
(2007/C 96/30)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Lawunmi et D. Recchia, agents)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. M. Braguglia et M. Fiorilli, agents)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2004/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (JO L 146, p. 1)
Dispositif
1) |
En ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2) |
La République italienne est condamnée aux dépens. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/18 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 29 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique
(Affaire C-320/06) (1)
(Manquement d'État - Directive 2002/14/CE - Établissement d'un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2007/C 96/31)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Enegren et G. Rozet, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentant: D. Haven, agent)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne — Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs (JO L 80, p. 29)
Dispositif
1. |
En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2. |
Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/19 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 29 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/République française
(Affaire C-388/06) (1)
(Manquement d'État - Directive 2003/96/CE - Restructuration du cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2007/C 96/32)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: W. Mölls, agent)
Partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues et J.Ch. Gracia, agents)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prescrit, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283, p. 51)
Dispositif
1) |
En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2) |
La République française est condamnée aux dépens. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/19 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 17 avril 2007 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Yissum Research and Development Company of the Hebrew University of Jerusalem/Comptroller-General of Patents
(Affaire C-202/05) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Droit des brevets - Médicaments - Règlement (CEE) no 1768/92 - Certificat complémentaire de protection pour les médicaments - Notion de «produit» - Notion de «composition de principes actifs»)
(2007/C 96/33)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (Chancery Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Yissum Research and Development Company of the Hebrew University of Jerusalem
Partie défenderesse: Comptroller-General of Patents
Objet
Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (Chancery Division) — Interprétation de l'art. 1, sous b), du règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 182, p. 1) — Notion de «produit »— Notion de «composition de principes actifs d'un médicament »— Médicament composé de deux constituants, l'un ayant un effet thérapeutique reconnu pour une certaine indication, et l'autre permettant la présentation du médicament sous une forme assurant son efficacité
Dispositif
L'article 1er, sous b), du règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, dans sa version résultant de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, doit être interprété en ce sens que, dans l'hypothèse où le brevet de base protège un second usage médical d'un principe actif, cet usage ne fait pas partie intégrante de la définition du produit.
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/20 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 6 mars 2007 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Viterbo — Italie) — procédure pénale contre Antonello D'Antonio, Alessandro D'Antoni, Rodolfo Ramieri
(Affaire C-395/05) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Règles de concurrence applicables aux entreprises - Interprétation des articles 31 CE, 43 CE, 49 CE et 86 CE - Jeux de hasard - Collecte de paris sur des évènements sportifs - Exigence d'une concession - Exclusion d'opérateurs constitués sous certaines formes de sociétés de capitaux - Exigence d'une autorisation de police - Sanctions pénales)
(2007/C 96/34)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Viterbo
Parties dans la procédure pénale au principal
Antonello D'Antonio, Alessandro D'Antoni, Rodolfo Ramieri
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Viterbo — Interprétation des art. 31, 43, 49 et 81 à 89 CE — Loi nationale subordonnant l'exercice de l'activité de collecte de paris à l'obtention d'une autorisation
Dispositif
1) |
Une réglementation nationale qui interdit l'exercice d'activités de collecte, d'acceptation, d'enregistrement et de transmission de propositions de paris, notamment sur les événements sportifs, en l'absence de concession ou d'autorisation de police délivrées par l'État membre concerné, constitue une restriction à la liberté d'établissement ainsi qu'à la libre prestation des services prévues respectivement aux articles 43 CE et 49 CE. |
2) |
Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans la mesure où elle limite le nombre d'opérateurs agissant dans le secteur des jeux de hasard, la réglementation nationale répond véritablement à l'objectif visant à prévenir l'exploitation des activités dans ce secteur à des fins criminelles ou frauduleuses |
3) |
Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui exclut et qui plus est continue d'exclure du secteur des jeux de hasard les opérateurs constitués sous la forme de sociétés de capitaux dont les actions sont cotées sur les marchés réglementés. |
4) |
Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose une sanction pénale à des personnes telles que les prévenus au principal pour avoir exercé une activité organisée de collecte de paris en l'absence de concession ou d'autorisation de police exigées par la législation nationale lorsque ces personnes n'ont pu se munir desdites concessions ou autorisations en raison du refus de cet État membre, en violation du droit communautaire, de les leur accorder. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/20 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 6 mars 2007 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Palermo — Italie) — procédure pénale contre Maria Grazia Di Maggio, Salvatore Buccola
(Affaire C-397/05) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Interprétation des articles 43 CE et 49 CE - Jeux de hasard - Collecte de paris sur des évènements sportifs - Exigence d'une concession - Exclusion d'opérateurs constitués sous certaines formes de sociétés de capitaux - Exigence d'une autorisation de police - Sanctions pénales)
(2007/C 96/35)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Palermo
Parties dans la procédure pénale au principal
Maria Grazia Di Maggio, Salvatore Buccola
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Palermo — Interprétation des art. 31, 43, 49 et 81 à 89 CE — Loi nationale subordonnant l'exercice de l'activité de collecte de paris à l'obtention d'une autorisation
Dispositif
1) |
Une réglementation nationale qui interdit l'exercice d'activités de collecte, d'acceptation, d'enregistrement et de transmission de propositions de paris, notamment sur les événements sportifs, en l'absence de concession ou d'autorisation de police délivrées par l'État membre concerné, constitue une restriction à la liberté d'établissement ainsi qu'à la libre prestation des services prévues respectivement aux articles 43 CE et 49 CE. |
2) |
Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans la mesure où elle limite le nombre d'opérateurs agissant dans le secteur des jeux de hasard, la réglementation nationale répond véritablement à l'objectif visant à prévenir l'exploitation des activités dans ce secteur à des fins criminelles ou frauduleuses |
3) |
Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui exclut et qui plus est continue d'exclure du secteur des jeux de hasard les opérateurs constitués sous la forme de sociétés de capitaux dont les actions sont cotées sur les marchés réglementés. |
4) |
Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose une sanction pénale à des personnes telles que les prévenus au principal pour avoir exercé une activité organisée de collecte de paris en l'absence de concession ou d'autorisation de police exigées par la législation nationale lorsque ces personnes n'ont pu se munir desdites concessions ou autorisations en raison du refus de cet État membre, en violation du droit communautaire, de les leur accorder. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/21 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 6 mars 2007 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Lecce — Italie) — procédure pénale contre Gianluca Damonte
(Affaire C-466/05) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Interprétation des articles 43 CE et 49 CE - Jeux de hasard - Collecte de paris sur des évènements sportifs - Exigence d'une concession - Exclusion d'opérateurs constitués sous certaines formes de sociétés de capitaux - Exigence d'une autorisation de police - Sanctions pénales)
(2007/C 96/36)
Langue de procédurel'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Lecce
Partie dans la procédure pénale au principal
Gianluca Damonte
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Lecce — Interprétation des art. 43 et 49 CE — Loi nationale subordonnant l'exercice de l'activité de collecte de paris à l'obtention d'une autorisation
Dispositif
1) |
Une réglementation nationale qui interdit l'exercice d'activités de collecte, d'acceptation, d'enregistrement et de transmission de propositions de paris, notamment sur les événements sportifs, en l'absence de concession ou d'autorisation de police délivrées par l'État membre concerné, constitue une restriction à la liberté d'établissement ainsi qu'à la libre prestation des services prévues respectivement aux articles 43 CE et 49 CE. |
2) |
Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans la mesure où elle limite le nombre d'opérateurs agissant dans le secteur des jeux de hasard, la réglementation nationale répond véritablement à l'objectif visant à prévenir l'exploitation des activités dans ce secteur à des fins criminelles ou frauduleuses |
3) |
Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui exclut et qui plus est continue d'exclure du secteur des jeux de hasard les opérateurs constitués sous la forme de sociétés de capitaux dont les actions sont cotées sur les marchés réglementés. |
4) |
Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose une sanction pénale à des personnes telles que le prévenu au principal pour avoir exercé une activité organisée de collecte de paris en l'absence de concession ou d'autorisation de police exigées par la législation nationale lorsque ces personnes n'ont pu se munir desdites concessions ou autorisations en raison du refus de cet État membre, en violation du droit communautaire, de les leur accorder. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/21 |
Ordonnance de la Cour du 13 mars 2007 — Arizona Chemical BV, Eastman Belgium BVBA, Cray Valley Iberica, SA/Commission des Communautés européennes, République de Finlande
(Affaire C-150/06 P) (1)
(Pourvoi - Directive 67/548/CEE - Refus de déclassification de la colophane comme substance dangereuse - Recours en annulation - Acte non attaquable - Violation du droit à une protection juridictionnelle effective - Recours en indemnité - Pourvoi manifestement non fondé)
(2007/C 96/37)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Arizona Chemical BV, Eastman Belgium BVBA, Cray Valley Iberica, SA (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: X. Lewis, et F. Simonetti, agents), République de Finlande
Objet
Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 14 décembre 2005, Arizona Chemical e.a./Commission (T-369/03), par laquelle le Tribunal a déclaré irrecevable un recours visant l'annulation de la décision de la Commission D(2003)430245, du 20 août 2003, refusant la demande de la requérante visant à supprimer la colophane de la liste des substances dangereuses reproduite à l'annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 196, p. 1)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Arizona Chemical BV, Eastman Belgium BVBA et Cray Valley Iberica SA sont condamnées aux dépens. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/22 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 6 mars 2007 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi — République de Pologne) — Ceramika Paradyż sp. z oo/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi
(Affaire C-168/06) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Première et sixième directives TVA - Faits antérieurs à l'adhésion de la République de Pologne à l'Union européenne - Compétence de la Cour)
(2007/C 96/38)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ceramika Paradyż sp. z oo
Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi
Objet
Demande de décision préjudicielle — Wojewódzki Sad Administracyjny w Lodzi (Pologne) — Interprétation de l'art. 2, alinéa 2, de la Première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (JO L 71 p. 1301), ainsi que de l'art. 2, l'art. 10, alinéa 1, sous a), l'art. 10, alinéa 2, et l'art. 27, alinéa 1, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 p.1) — Législation nationale prévoyant l'imposition d'une taxe additionnelle en cas de constatation des irrégularités dans la déclaration de l'assujetti à la TVA
Dispositif
La Cour de justice des Communautés européennes n'est pas compétente pour répondre aux questions posées par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/22 |
Ordonnance de la Cour du 9 mars 2007 — Schneider Electric SA/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-188/06 P) (1)
(Pourvoi - Opérations de concentration d'entreprises - Marché de la distribution de l'électricité - Décisions d'engagement et de clôture de la procédure)
(2007/C 96/39)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Schneider Electric SA (représentants: A. Winckler, I- Girgenson et M. Pittie, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Bouquet et O. Beynet, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 31 janvier 2006, Schneider Electric SA/Commission (T-48/03), rejetant comme irrecevable une demande d'annulation, d'une part, de la décision de la Commission, du 4 décembre 2002, d'ouvrir la phase d'examen approfondi de l'opération de concentration entre Schneider et Legrand (affaire COMP/M.2283 — Schneider/Legrand II) et, d'autre part, de la décision de la Commission, du 13 décembre 2002, de clore la procédure de contrôle de cette opération
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Schneider Electric SA est condamnée aux dépens. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/23 |
Ordonnance de la Cour du 20 avril 2007 — TEA-CEGOS, SA, Services techniques globaux (STG) SA/GHK Consulting Ltd, Commission des Communautés européennes
(Affaire C-189/06 P) (1)
(Pourvoi - Marchés publics de services - Appel d'offres relatif à un contrat-cadre multiple pour le recrutement d'experts à court terme chargés de fournir une assistance technique en faveur de pays tiers - Rejet de l'offre des requérantes - Pourvoi manifestement non fondé)
(2007/C 96/40)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: TEA-CEGOS, SA, Services techniques globaux (STG) SA (représentants: G. Vandersanden et L. Levi, avocats)
Autres parties à la procédure: GHK Consulting Ltd, Commission des Communautés européennes (représentants: M. Wilderspin et G. Boudot, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 14 février 2006, TEA-CEGOS e.a./Commission (affaires jointes T-376/05 et T-383/05), par lequel le Tribunal a rejeté le recours visant l'annulation, d'une part, des décisions de la Commission du 12 octobre 2005, rejetant les offres soumises par les requérantes dans le cadre de la procédure d'appel d'offres portant la référence «EuropeAid/119860/C/SV/multi-Lot7 »et, d'autre part, de toute autre décision prise par la Commission dans le cadre de ce même appel d'offres à la suite des décisions du 12 octobre 2005
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
TEA-CEGOS SA et Services techniques globaux (STG) SA sont condamnées aux dépens. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/23 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 6 mars 2007 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Lecce — Italie) — procédure pénale contre Aniello GALLO, Gianluca Damonte
(Affaire C-191/06) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Interprétation des articles 43 CE et 49 CE - Jeux de hasard - Collecte de paris sur des évènements sportifs - Exigence d'une concession - Exclusion d'opérateurs constitués sous certaines formes de sociétés de capitaux - Exigence d'une autorisation de police - Sanctions pénales)
(2007/C 96/41)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Lecce
Parties dans la procédure pénale au principal
Aniello GALLO, Gianluca Damonte
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Lecce — Interprétation des art. 31, 43, 49 et 81 à 86 CE — Loi nationale subordonnant l'exercice de l'activité de collecte de paris à l'obtention d'une autorisation
Dispositif
1) |
Une réglementation nationale qui interdit l'exercice d'activités de collecte, d'acceptation, d'enregistrement et de transmission de propositions de paris, notamment sur les événements sportifs, en l'absence de concession ou d'autorisation de police délivrées par l'État membre concerné, constitue une restriction à la liberté d'établissement ainsi qu'à la libre prestation des services prévues respectivement aux articles 43 CE et 49 CE. |
2) |
Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans la mesure où elle limite le nombre d'opérateurs agissant dans le secteur des jeux de hasard, la réglementation nationale répond véritablement à l'objectif visant à prévenir l'exploitation des activités dans ce secteur à des fins criminelles ou frauduleuses |
3) |
Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui exclut et qui plus est continue d'exclure du secteur des jeux de hasard les opérateurs constitués sous la forme de sociétés de capitaux dont les actions sont cotées sur les marchés réglementés. |
4) |
Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose une sanction pénale à des personnes telles que les prévenus au principal pour avoir exercé une activité organisée de collecte de paris en l'absence de concession ou d'autorisation de police exigées par la législation nationale lorsque ces personnes n'ont pu se munir desdites concessions ou autorisations en raison du refus de cet État membre, en violation du droit communautaire, de les leur accorder. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/24 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 9 mars 2007 — Alecansan SL/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), CompUSA Management Co
(Affaire C-196/06 P) (1)
(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Demande d'enregistrement d'une marque figurative - Opposition du titulaire d'une marque figurative nationale antérieure - Risque de confusion - Absence - Absence de similitude entre les produits et les services désignés par les marques en conflit)
(2007/C 96/42)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Alecansan SL (représentants: P. Merino Baylos et A. Velázquez Ibáñez, abogados)
Autres parties dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent ), CompUSA Management Co
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 7 février 2006, Alecansan/OHMI (T-203/03), par lequel le Tribunal a rejeté un recours en annulation formé par le titulaire de la marque figurative nationale «COMP USA »pour des produits classés dans la classe 39 contre la décision R 711/2002-1 de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 24 mars 2003, rejetant le recours formé contre la décision de la division d'opposition qui refuse l'opposition introduite à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque figurative communautaire «COMP USA »pour des produits classés dans les classes 9 et 37 — Similitude entre les marques — Violation de l'art. 8, par. 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1)
Dispositif
1. |
Le pourvoi est rejeté. |
2. |
Alecansan SL est condamnée aux dépens. |
28.4.2007 |
FR |
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C 96/24 |
Ordonnance de la Cour du 8 mars 2007 — Guido Strack/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-237/06 P) (1)
(Pourvoi - Fonction publique - Décision de clôturer une enquête de l'OLAF - Allégations de fraude portées par un fonctionnaire - Qualité pour agir de ce dernier)
(2007/C 96/43)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Guido Strack (représentant: L. Füllkrug, Rechtsanwalt)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Kraemer et C. Ladenburger, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) du 22 mars 2006, Strack/Commission (T-4/05), par lequel le Tribunal a rejeté comme irrecevable un recours visant, d'une part, l'annulation de la décision sur la clôture d'une enquête de l'OLAF, engagée suite aux allégations de fraude portées par le requérant, et du rapport final d'enquête, ainsi que, d'autre part, la réouverture de ladite enquête et l'établissement d'un nouveau rapport final d'enquête — Décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation — Notion «d'acte faisant grief »du statut des fonctionnaires des Communautés européennes — Obligation de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
M. Strack est condamné aux dépens. |
28.4.2007 |
FR |
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C 96/25 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 9 mars 2007 — Saiwa SpA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Barilla G. e R. Fratelli SpA
(Affaire C-245/06 P) (1)
(Pourvoi - Marque communautaire - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 - Risque de confusion - Demande de marque figurative communautaire comprenant les éléments verbaux «SELEZIONE ORO »et «Barilla» - Opposition du titulaire de la marque nationale et internationale ORO ainsi que de la marque nationale ORO SAIWA - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)
(2007/C 96/44)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Saiwa SpA (représentants: G. Sena, P. Tarchini, J.-P. Karsenty, M. Karsenty-Ricard, avocats)
Autres parties dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: O. Montalto et L. Rampini, agents), Barilla G. e R. Fratelli SpA, anciennement Barilla Alimentare SpA (représentant: A. Vanzetti, avvocato)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 5 avril 2006, Saiwa SpA/OHMI (T-344/03), par lequel le tribunal a rejeté un recours en annulation formé par le demandeur de la marque verbale nationale et internationale «ORO »et la marque verbale nationale «ORO SAIWA »pour des produits classés dans la classe 30 contre la décision R 480/2002-4 de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 18 juillet 2003, rejetant le recours formé contre la décision de la division d'opposition qui refuse l'opposition introduite à l'encontre de la demande d'enregistrement d'une marque figurative comportant les mentions «SELEZIONE ORO »et «Barilla »pour des produits classés dans la classe 30 — Similitude entre les marques — Violation de l'art. 8, par. 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Saiwa SpA est condamnée aux dépens. |
3) |
Barilla G. e R. Fratelli SpA supporte ses propres dépens. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/25 |
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 17 avril 2007 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail de Verviers — Belgique) — Mamate El Youssfi/Office national des pensions (ONP)
(Affaire C-276/06) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Accord euro-méditerranéen CE-Maroc - Article 65 - Principe de non-discrimination en matière de sécurité sociale - Garantie légale de revenus aux personnes âgées)
(2007/C 96/45)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal du travail de Verviers
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mamate El Youssfi
Partie défenderesse: Office national des pensions (ONP)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal du travail de Verviers — Interprétation de l'art. 41 de l'accord de coopération entre la CEE et le Royaume du Maroc, approuvé par le règlement (CEE) no 2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978, portant conclusion de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc (JO L 264, p. 1), tel que modifié par l'art. 65 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part (JO L 70, p. 2), ainsi que du règlement (CE) no 859/2003 du Conseil, du 14 mai 2003, visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (JO L 124, p. 1), et du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1) — Principe de non-discrimination — Refus d'octroi de la garantie légale du revenu aux personnes âgées opposé à une ressortissante marocaine résidant en Belgique
Dispositif
L'article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 et approuvé au nom desdites Communautés par la décision 2000/204/CE, CECA du Conseil et de la Commission, du 24 janvier 2000, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que l'État membre d'accueil refuse d'accorder le bénéfice de la garantie légale de revenus aux personnes âgées à une ressortissante marocaine, qui a atteint l'âge de 65 ans et réside légalement sur le territoire de cet État, dès lors qu'elle relève du champ d'application de ladite disposition
— |
soit en raison du fait qu'elle a elle-même exercé une activité salariée dans l'État membre concerné, |
— |
soit en sa qualité de membre de la famille d'un travailleur de nationalité marocaine qui est ou a été occupé dans cet État membre. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/26 |
Ordonnance de la Cour du 20 mars 2007 — Theodoros Kallianos/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-323/06 P) (1)
(Pourvoi - Fonctionnaire - Rémunération - Pension alimentaire dans le cadre d'une procédure de divorce - Retenues sur traitement)
(2007/C 96/46)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Theodoros Kallianos (représentant: G. Archambeau, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et D. Martin, agents et D. Waelbroeck, avocat)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 17 mai 2006, Kallianos/Commission (T-93/04), par lequel le Tribunal a rejeté la demande d'annulation de la décision de la Commission concernant certaines des retenues opérées sur la rémunération du requérant à la suite de mesures provisoires ordonnées par une juridiction belge, ainsi que la demande du requérant visant au remboursement desdites sommes et au paiement de dommages et intérêts — Compétence des Institutions européennes dans le cadre de procédures nationales de divorce — Modalités de communication et opposabilité auxdites institutions, d'un jugement de divorce
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
M. Kallianos est condamné aux dépens. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/27 |
Ordonnance de la Cour du 20 mars 2007 — Galileo International Technology LLC, Galileo International LLC, Galileo Belgium SA, Galileo Danmark A/S, Galileo Deutschland GmbH, Galileo España, SA, Galileo France SARL, Galileo Nederland BV, Galileo Nordiska AB, Galileo Portugal Ltd, Galileo Sigma Srl, Galileo International Ltd, The Galileo Company, Timas Ltd (trading as Galileo Ireland)/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-325/06 P) (1)
(Pourvoi - Projet communautaire de système de navigation par satellite (GALILEO) - Préjudices subis par les titulaires de marques et raisons sociales contenant le terme «Galileo» - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)
(2007/C 96/47)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Galileo International Technology LLC, Galileo International LLC, Galileo Belgium SA, Galileo Danmark A/S, Galileo Deutschland GmbH, Galileo España, SA, Galileo France SARL, Galileo Nederland BV, Galileo Nordiska AB, Galileo Portugal Ltd, Galileo Sigma Srl, Galileo International Ltd, The Galileo Company, Timas Ltd (trading as Galileo Ireland) (représentants: J.-N. Louis et C. Delcorde, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Huttunen et W. Wils, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 10 mai 2006, Galileo International Technology e.a./Commission (T-279/03) par lequel celui-ci a rejeté la demande en indemnité tendant, d'une part, à ce que la Commission cesse d'utiliser le terme «Galileo »en rapport avec le projet communautaire de système global de radionavigation par satellite et d'inciter des tiers à utiliser ce terme et, d'autre part, à ce que soit réparé le préjudice qu'auraient subi les requérantes du fait de l'utilisation et de la promotion par la Commission dudit terme, prétendument identique à des marques enregistrées par les requérantes ainsi qu'à leurs noms commerciaux.
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Galileo International Technology LLC, Galileo International LLC, Galileo Belgium SA, Galileo Danmark A/S, Galileo Deutschland GmbH, Galileo España, SA, Galileo France SARL, Galileo Nederland BV, Galileo Nordiska AB, Galileo Portugal Ltd, Galileo Sigma Srl, Galileo International Ltd, The Galileo Co. et Timas Ltd sont condamnées aux dépens. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/27 |
Ordonnance du président de la Cour du 7 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique
(Affaire C-459/05) (1)
(2007/C 96/48)
Langue de procédure: le français
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/27 |
Ordonnance du président de la cinquième chambre de la Cour du 23 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République slovaque
(Affaire C-69/06) (1)
(2007/C 96/49)
Langue de procédure: le slovaque
Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/27 |
Ordonnance du président de la Cour du 19 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-83/06) (1)
(2007/C 96/50)
Langue de procédure: l'italien
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/28 |
Ordonnance du président de la Cour du 16 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-134/06) (1)
(2007/C 96/51)
Langue de procédure: le grec
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/28 |
Ordonnance du président de la huitième chambre de la Cour du 2 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande
(Affaire C-153/06) (1)
(2007/C 96/52)
Langue de procédure: le suédois
Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/28 |
Ordonnance du président de la Cour du 6 mars 2007 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Royaume-Uni) — Northern Foods plc, The Queen/Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, en présence de: The Melton Mowbray Pork Pie Association
(Affaire C-169/06) (1)
(2007/C 96/53)
Langue de procédure: l'anglais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/28 |
Ordonnance du président de la septième chambre de la Cour du 21 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/République d'Estonie
(Affaire C-178/06) (1)
(2007/C 96/54)
Langue de procédure: l'estonien
Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/28 |
Ordonnance du président de la Cour du 27 février 2007 — Commission des Communautés européénnes/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-253/06) (1)
(2007/C 96/55)
Langue de procédure: l'allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/28 |
Ordonnance du président de la Cour du 18 avril 2007 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — Zürich Versicherungs-Gesellschaft/Office Benelux de la propriété intellectuelle, anciennement Bureau Benelux des Marques
(Affaire C-254/06) (1)
(2007/C 96/56)
Langue de procédure: le français
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/29 |
Ordonnance du président de la Cour du 6 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-351/06) (1)
(2007/C 96/57)
Langue de procédure: l'allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/29 |
Ordonnance du président de la Cour du 19 mars 2007 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — DNA Verkot Oy en présence de: Sonera Mobile Networks Oy, Viestintävirasto
(Affaire C-366/06) (1)
(2007/C 96/58)
Langue de procédure: le finnois
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/29 |
Ordonnance du président de la Cour du 8 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(Affaire C-367/06) (1)
(2007/C 96/59)
Langue de procédure: l'anglais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/29 |
Ordonnance du président de la Cour du 22 mars 2007 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Milano — Italie) — Bakemark Italia Srl/Agenzia Entrate Ufficio Milano 1
(Affaire C-386/06) (1)
(2007/C 96/60)
Langue de procédure: l'italien
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/29 |
Ordonnance du président de la Cour du 17 avril 2007 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Bíróság — République de Hongrie) — Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt., Innomed Medical Orvostechnikai Rt./Magyar Állam, Budapest Főváros Képviselő-testülete, Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
(Affaire C-447/06) (1)
(2007/C 96/61)
Langue de procédure: le hongrois
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/29 |
Ordonnance du président de la Cour du 12 avril 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — 01051 Telecom GmbH/Bundesrepublik Deutschland en présence de: Vodafone D2 GmbH
(Affaire C-453/06) (1)
(2007/C 96/62)
Langue de procédure: l'allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
Tribunal de première instance
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/30 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 29 mars 2007 — Scott/Commission
(Affaire T-366/00) (1)
(«Aides d'État - Prix de vente d'un terrain - Décision ordonnant la récupération d'une aide incompatible avec le marché commune - Erreurs dans le calcul de l'aide - Obligations de la Commission relatives au calcul de l'aide - Droits du bénéficiaire de l'aide - Règlement (CE) no 659/1999 - Article 13, paragraphe 1»)
(2007/C 96/63)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Scott SA (Saint-Cloud, France) (représentants: Sir Jeremy Lever, QC, G. Peretz, J. Gardner, barristers, R. Griffith et M. Papadakis, solicitors)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et J. Flett, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République française (représentants: G. de Bergues, S. Seam et F. Million, agents)
Objet
Demande d'annulation partielle de la décision 2002/14/CE de la Commission, du 12 juillet 2000, concernant l'aide d'État mise à exécution par la France en faveur de Scott Paper SA/Kimberly-Clark (JO 2002, L 12, p. 1).
Dispositif
1) |
L'article 2 de la décision 2002/14/CE de la Commission, du 12 juillet 2000, concernant l'aide d'État mise à exécution par la France en faveur de Scott Paper SA/Kimberly-Clark, est annulé dans la mesure où il concerne l'aide accordée sous la forme du prix préférentiel d'un terrain visé à son article 1er. |
2) |
La Commission supportera ses propres dépens et ceux exposés par la requérante afférents aux procédures devant le Tribunal. |
3) |
La République française supportera ses propres dépens afférents aux procédures devant le Tribunal. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/30 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 29 mars 2007 — Département du Loiret/Commission
(Affaire T-369/00) (1)
(«Aides d'État - Prix de vente d'un terrain - Décision ordonnant la récupération d'une aide incompatible avec le marché commun - Valeur actualisée de l'aide - Taux d'intérêt composé - Motivation»)
(2007/C 96/64)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Département du Loiret (France) (représentant: A. Carnelutti, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et J. Flett, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Scott SA (Saint-Cloud, France) (représentants: Sir Jeremy Lever, QC, J. Gardner, G. Peretz, barristers, R. Griffith et M. Papadakis, solicitors)
Objet
Demande d'annulation partielle de la décision 2002/14/CE de la Commission, du 12 juillet 2000, concernant l'aide d'État mise à exécution par la France en faveur de Scott Paper SA/Kimberly-Clark (JO 2002, L 12, p. 1).
Dispositif
1) |
La décision du 2002/14/CE de la Commission, du 12 juillet 2000, concernant l'aide d'État mise à exécution par la France en faveur de Scott Paper SA/Kimberly-Clark, est annulée dans la mesure où elle concerne l'aide accordée sous la forme du prix préférentiel d'un terrain visé à son article 1er. |
2) |
La Commission supportera ses propres dépens et ceux exposés par le requérant et par Scott SA. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/31 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 26 avril 2007 — Bolloré e.a./Commission
(Affaires jointes T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 et T-136/02) (1)
(«Concurrence - Ententes - Marché du papier autocopiant - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes - Durée de l'infraction - Gravité de l'infraction - Majoration à des fins dissuasives - Circonstances aggravantes - Circonstances atténuantes - Communication sur la coopération»)
(2007/C 96/65)
Langues de procédure: l'espagnol, l'allemand, l'anglais et le français
Parties
Partie requérante dans l'affaire T-109/02: Bolloré SA (Puteaux, France) (représentants: R. Saint-Esteben et H. Calvet, avocats)
Partie requérante dans l'affaire T-118/02: Arjo Wiggins Appleton Ltd (Basingstoke, Royaume-Uni) (représentants: F. Brunet, avocat, J. Temple Lang, solicitor, et J. Grierson, barrister)
Partie requérante dans l'affaire T-122/02: Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH, anciennement Stora Carbonless Paper GmbH (Bielefeld, Allemagne) (représentants: I. van Bael, avocat, et A. Kmiecik, solicitor)
Partie requérante dans l'affaire T-125/02: Papierfabrik August Koehler AG (Oberkirch, Allemagne) (représentants: I. Brinker et S. Hirsbrunner, avocats)
Partie requérante dans l'affaire T-126/02: M-real Zanders GmbH, anciennement Zanders Feinpapiere AG (Bergisch Gladbach, Allemagne) (représentants: J. Burrichter et M. Wirtz, avocats)
Partie requérante dans l'affaire T-128/02: Papeteries Mougeot SA (Laval-sur-Vologne, France) (représentants: initialement G. Barsi, J. Baumgartner et J.-P. Hordies, puis G. Barsi et J. Baumgartner, avocats)
Partie requérante dans l'affaire T-129/02: Torraspapel, SA (Barcelone, Espagne) (représentants: O. Brouwer, F. Cantos et C. Schillemans, avocats)
Partie requérante dans l'affaire T-132/02: Distribuidora Vizcaína de Papeles, SL (Derio, Espagne) (représentants: E. Pérez Medrano et I. Delgado González, avocats)
Partie requérante dans l'affaire T-136/02: Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, SA (Hernani, Espagne) (représentant: I. Quitana Aguirre, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: dans les affaires T-109/02 et T-128/02, W. Mölls et F. Castillo de la Torre, agents, assistés de N. Coutrelis, avocat, dans les affaires T-118/02 et T-129/02, W. Mölls et A. Whelan, assistés de M. van der Woude, avocat, dans l'affaire T-122/02, initialement R. Wainwright et W. Mölls, puis R. Wainwright et A. Whelan, agents, dans les affaires T-125/02 et T-126/02, W. Mölls et F. Castillo de la Torre, assistés de H.-J. Freund, avocat, dans les affaires T-132/02 et T-136/02, W. Mölls et F. Castillo de la Torre, assistés de J. Rivas Andrés et J. Gutiérrez Gisbert, avocats)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante dans l'affaire T-118/02: Royaume de Belgique (représentants: A. Snoecx et M. Wimmer, agents)
Objet
Annulation de la décision 2004/337/CE de la Commission, du 20 décembre 2001, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/E-1/36.212 — Papier autocopiant) (JO 2004, L 115, p. 1), ou, subsidiairement, la réduction de l'amende infligée aux requérantes par cette décision.
Dispositif
1) |
Dans l'affaire T-109/02, Bolloré/Commission:
|
2) |
Dans l'affaire T-118/02, Arjo Wiggins Appleton/Commission:
|
3) |
Dans l'affaire T-122/02, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/Commission:
|
4) |
Dans l'affaire T-125/02, Papierfabrik August Koehler/Commission:
|
5) |
Dans l'affaire T-126/02, M-realZanders/Commission:
|
6) |
Dans l'affaire T-128/02, Papeteries Mougeot/Commission:
|
7) |
Dans l'affaire T-129/02, Torraspapel/Commission:
|
8) |
Dans l'affaire T-132/02, Distribuidora Vizcaína de Papeles/Commission:
|
9) |
Dans l'affaire T-136/02, Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga/Commission:
|
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/32 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 28 mars 2007 — Espagne/Commission
(Affaire T-220/04) (1)
(«FEOGA - Section “Garantie’ - Dépenses exclues du financement communautaire - Tomates et agrumes - Contrôles par échantillons - Force majeure»)
(2007/C 96/66)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentants: L. Fraguas Gadea et F. Díez Moreno, agents)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement M. Nolin et S. Pardo Quintillán, puis M. Nolin et F. Jimeno Fernández, agents)
Objet
Demande d'annulation partielle de la décision 2004/136/CE de la Commission, du 4 février 2004, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie »(JO L 40, p. 31).
Dispositif
1) |
La décision 2004/136/CE de la Commission, du 4 février 2004, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», est annulée en tant qu'elle écarte du financement communautaire un montant de 979 554,48 euros, correspondant à une correction de l'aide destinée aux producteurs andalous de certains agrumes, pour les exercices financiers 1998 à 2001. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
(1) JO C 146 du 29.5.2004 (anciennement C-175/04).
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/32 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 25 avril 2007 — WWF European Policy Programme/Conseil
(Affaire T-264/04) (1)
(«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Exceptions relatives à la protection de l'intérêt public - Accès partiel»)
(2007/C 96/67)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: WWF European Policy Programme (Bruxelles, Belgique) (représentant: R. Haynes, barrister)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: B. Driessen et M. Bauer, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Montaguti et P. Aalto, agents)
Objet
Demande d'annulation de la décision du Conseil du 30 avril 2004 refusant à la requérante l'accès à certains documents relatifs à la réunion du comité du Conseil dit «comité de l'article 133 »du 19 décembre 2003.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil. |
3) |
La Commission supportera ses propres dépens. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/33 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 18 avril 2007 — House of Donuts International/OHMI — Panrico (House of donuts)
(Affaires jointes T-333/04 et T-334/04) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demandes de marques communautaires figuratives House of donuts - Marques nationales verbales antérieures DONUT et figuratives antérieures donuts - Motif relatif de refus - Risques de confusion»)
(2007/C 96/68)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: House of Donuts International (George Town, Grand Cayman) (représentant: N. Decker, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: S. Laitinen et A. Folliard-Monguiral, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Panrico, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: D. Pellisé Urquiza, avocat)
Objet
Deux recours formés contre les décisions de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 12 mai 2004 (affaires R 1034/2001-4 et R 1036/2001-4) relatives à des procédures d'opposition entre Panrico, SA et House of Donuts International.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La requérante est condamnée aux dépens de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et de la partie intervenante. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/33 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 29 mars 2007 — Verheyden/Commission
(Affaire T-368/04) (1)
(«Fonction publique - Demande de report du congé annuel - Nécessités de service - Congé de maladie - Protection de la confiance légitime»)
(2007/C 96/69)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Luc Verheyden (Angera, Italie) (représentant: É. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Joris et L. Lozano Palacios, agents)
Objet
Demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du chef d'unité du requérant, en date des 4, 24 et 27 février 2004, relatives à la demande du requérant de reporter de 2003 à 2004 les jours de congé annuel non pris excédant le seuil de douze jours ainsi qu'à l'annulation de la décision de l'administration du 1er juin 2004, reçue le 14 juin 2004, rejetant la réclamation du requérant et, d'autre part, à la condamnation de la Commission au paiement d'une indemnité compensatoire pour les 32 jours de congé annuel non épuisés et non payés, majorée d'un intérêt de 5,25 % à dater du jour de l'introduction du présent recours ainsi qu'à l'octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral, atteinte à la carrière et atteinte à la réputation.
Dispositif
1) |
La décision du supérieur hiérarchique du requérant du 27 février 2004 refusant de signer sa demande de report de congé annuel de 2003 à 2004 est annulée, dans la mesure où elle refuse d'accorder le report, en sus des douze jours de droit, des huit jours de congé annuel dont le directeur des ressources du Centre commun de recherches a fait état dans un courrier électronique du 11 février 2003. |
2) |
La Commission est condamnée à verser au requérant la somme correspondant à huit trentièmes de sa rémunération mensuelle au moment de la cessation de ses fonctions, majorée d'intérêts moratoires à partir de la date du 13 septembre 2004. Le taux d'intérêts moratoires à appliquer doit être calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
La Commission supportera ses propres dépens et les dépens exposés par le requérant. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/34 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 18 avril 2007 — Deloitte Business Advisory/Commission
(Affaire T-195/05) (1)
(«Marchés publics de services - Appel d'offres relatif à des activités d'évaluation de programmes et à d'autres activités dans le domaine de la santé publique - Rejet d'une offre - Conflit d'intérêts»)
(2007/C 96/70)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Deloitte Business Advisory NV (Bruxelles, Belgique) (représentants: D. Van Heuven, S. Ronse et S. Logie, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Pignataro-Nolin et E. Manhaeve, agents)
Objet
Demande d'annulation, d'une part, de la décision de la Commission rejetant l'offre de l'Euphet pour le marché public intitulé Contrat-cadre relatif à l'évaluation des domaines d'action politique de la [direction générale «Santé et protection des consommateurs»], lot no 1 (santé publique) — appel d'offres SANCO/2004/01/041 et, d'autre part, de la décision de la Commission attribuant le marché en cause à un tiers.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La requérante, Deloitte Business Advisory NV, est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/34 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 19 mars 2007 — Tokai Europe/Commission
(Affaire T-183/04) (1)
(«Recours en annulation - Tarif douanier commun - Classement dans la nomenclature combinée - Personne non individuellement concernée - Irrecevabilité»)
(2007/C 96/71)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Tokai Europe GmbH (Mönchengladbach, Allemagne) (représentant: H. Kroemer, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: X. Lewis et B. Schima, agents)
Objet
Demande d'annulation du règlement (CE) no 384/2004 de la Commission, du 1er mars 2004, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 64, p. 21).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
La requérante est condamnée aux dépens. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/35 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 12 mars 2007 — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commission
(Affaire T-417/04) (1)
(«Recours en annulation - Règlement (CE) no 1429/2004 - Agriculture - Organisation commune du marché vitivinicole - Régime d'utilisation des noms des variétés de vigne ou de leurs synonymes - Limitation de l'utilisation dans le temps - Recours introduit par une entité infra-étatique - Personnes indiviuellement concernées - Irrecevabilité»)
(2007/C 96/72)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (représentants: E. Bevilacqua et F. Capelli, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Visaggio et E. Righini, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République de Hongrie (représentant: P. Gottfried, agent)
Objet
Demande d'annulation de la disposition limitant au 31 mars 2007 le droit d'utiliser le nom «Tocai friulano »figurant, sous la forme d'une note explicative, au point 103 de l'annexe I du règlement (CE) no 1429/2004 de la Commission, du 9 août 2004, modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 263, p. 11).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme étant irrecevable. |
2) |
La requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission. |
3) |
La République de Hongrie supportera ses propres dépens. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/35 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 12 mars 2007 — Confcooperative, Unione regionale della Cooperazione Friuli-Venezia Giulia Federagricole e.a./Commission
(Affaire T-418/04) (1)
(«Recours en annulation - Règlement (CE) no 1429/2004 - Agriculture - Organisation commune du marché vitivinicole - Régime d'utilisation des noms des variétés de vigne ou de leurs synonymes - Limitation de l'utilisation dans le temps - Personnes morales - Personnes individuellement concernées - Irrecevabilité»)
(2007/C 96/73)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Parties requérantes: Confcooperative, Unione regionale della Cooperazione Friuli-Venezia Giulia Federagricole (Udine, Italie); Friulvini Soc. coop. rl (Zoppola, Italie); Cantina Produttori di Ramuscello e San Vito Soc. coop. rl (Sesto Al Reghena, Italie); Cantina Produttori Cormòns — Vini del Collio e dell'Isonzo Soc. coop. rl (Cormòns, Italie); et Luigi Soini (Cormòns) (représentant: F. Capelli, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Visaggio et E. Righini, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République de Hongrie (représentant: P. Gottfried, agent)
Objet
Demande d'annulation de la disposition limitant au 31 mars 2007 le droit d'utiliser le nom «Tocai friulano »figurant, sous la forme d'une note explicative, au point 103 de l'annexe I du règlement (CE) no 1429/2004 de la Commission, du 9 août 2004, modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 263, p. 11).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
Les requérants supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission. |
3) |
La République de Hongrie supportera ses propres dépens. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/36 |
Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 16 mars 2007 — V/Parlement
(Affaire T-345/05 R)
(«Référé - Levée de l'immunité d'un membre du Parlement européen - Demande de sursis à exécution - Demande de mesures provisoires - Recevabilité - Urgence»)
(2007/C 96/74)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: V (représentants: J. Lofthouse, M. Monan, barristers, et E. Hayes, solicitor)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: H. Krück, D. Moore et M. Windisch, agents)
Objet
Demande visant, premièrement, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la résolution du Parlement européen [données confidentielles occultées], portant levée de l'immunité de juridiction du requérant, deuxièmement, à ce qu'il soit prononcé des mesures provisoires de nature à empêcher la reprise des poursuites pénales dans l'attente de la décision finale du Tribunal sur le recours au principal, troisièmement, à ce que l'anonymat du requérant soit protégé et à ce qu'il ne soit pas fait état de la présente demande avant que le Tribunal n'ait statué sur le recours au principal et qu'un éventuel procès national n'ait été mené à son terme, quatrièmement, à ce que le requérant soit autorisé à communiquer les écritures des parties, échangées dans le cadre de la procédure de référé et dans celui du recours au principal, à l'autorité chargée des poursuites au Royaume-Uni ainsi qu'à la juridiction nationale devant laquelle l'affaire nationale serait portée et, cinquièmement, à obtenir que l'audience dans la procédure au principal se tienne le plus tôt possible.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/36 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 16 février 2007 — Dikigorikos Syllogos Ioanninon/Parlement et Conseil
(Affaire T-449/05) (1)
(«Recours en annulation - Directive 2005/36/CE du Parlement et du Conseil - Reconnaissance des qualifications professionnelles - Liberté d'établissement - Avocats - Absence d'affectation directe et individuelle - Irrecevabilité»)
(2007/C 96/75)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Dikigorikos Syllogos Ioanninon (Grèce) (représentant: S. Athanasiou, avocat)
Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: U. Rösslein, A. Troupiotis et I. Anagnostopoulou, agents) et Conseil de l'Union européenne (représentants: M.C. Giorgi Fort, M. Balta et R. Szostak, agents)
Objet
Demande d'annulation partielle de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme étant irrecevable. |
2) |
Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention. |
3) |
Le requérant supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement et le Conseil |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/37 |
Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 28 mars 2007 — IBP et International Building Products France/Commission
(Affaire T-384/06 R)
(«Référé - Demande de sursis à exécution - Concurrence - Paiement d'amende - Garantie bancaire - Défaut d'urgence»)
(2007/C 96/76)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: IBP Ltd (Tipton, West Midlands, Royaume-Uni) et International Building Products France SA (Sartrouville, France) (représentants: M. Clough, QC, et A. Aldred, solicitor)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Castillo de la Torre et V. Bottka, agents)
Objet
Demande visant à obtenir le sursis à l'exécution de l'article 2, sous c) et d), de la décision de la Commission du 20 septembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/F-38.121 — Raccords) et, en particulier, la dispense de l'obligation de fournir une garantie bancaire telle qu'imposée dans la lettre de la Commission du 4 octobre 2006 notifiant la décision aux requérantes.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
28.4.2007 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/37 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 15 mars 2007 — Belgique/Commission
(Affaire T-5/07) (1)
(«Recours en annulation - Délai de recours - Cas fortuit - Erreur excusable - Irrecevabilité manifeste»)
(2007/C 96/77)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Royaume de Belgique (représentants: L. Van den Broeck, agent, assisté de J.-P. Buyle et C. Steyaert, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Objet
Demande d'annulation de la décision de la Commission contenue dans la lettre du 18 octobre 2006, refusant de rembourser au requérant la somme versée par lui à titre principal et les intérêts des créances du Fonds social européen.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Le requérant supportera ses propres dépens. |
28.4.2007 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/38 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 19 avril 2007 — Wal-Mart Stores/OHMI — Sánchez Villar (WAL-MART)
(Affaire T-129/05) (1)
(2007/C 96/78)
Langue de procédure: l'espagnol
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
28.4.2007 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/38 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 22 mars 2007 — TUI/OHMI
(Affaire T-325/05) (1)
(2007/C 96/79)
Langue de procédure: l'allemand
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne
28.4.2007 |
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C 96/39 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 29 mars 2007 — Cwik/Commission
(Affaire F-31/05) (1)
(Fonctionnaires - Évaluation - Rapport d'évolution de carrière - Exercice d'évaluation pour l'année 2003 - Recours en annulation - Exception d'illégalité - Erreur manifeste d'appréciation)
(2007/C 96/80)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Michael Cwik (Tervuren, Belgique) (représentant: N. Lhoëst, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Lozano Palacios et J. Currall, agents)
Objet de l'affaire
D'une part, l'annulation de son rapport d'évolution de carrière établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 et, pour autant que de besoin, de la décision du 24 janvier 2005 portant rejet de sa réclamation dirigée contre le REC 2003, et d'autre part, la condamnation de la Commission des Communautés européennes au paiement d'une indemnité d'un euro à titre symbolique.
Dispositif de l'arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 193 du 6.8.2005 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-200/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).
28.4.2007 |
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C 96/39 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2ème chambre) du 19 avril 2007 — Canteiro Lopes/Commission
(Affaire F-9/06) (1)
(Promotion - Absence de rapport de notation définitif - examen comparatif des mérites)
(2007/C 96/81)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Rui Canteiro Lopes (Lisbonne, Portugal) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Berscheid et M. Velardo, agents)
Objet de l'affaire
L'annulation de la décision de la Commission du 4 mars 2005 de ne pas ajouter le nom du requérant à la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants et de ne pas le promouvoir au grade A4 pour l'exercice de promotion 2000.
Dispositif de l'arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 74 du 25.3.2006, p. 35.
28.4.2007 |
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C 96/40 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 17 avril 2007 — C et F/Commission
(Affaire F-44/06 et F-94/06) (1)
(Fonctionnaires - Article 78 du statut - Pension d'invalidité - Exécution d'un arrêt du Tribunal de première instance - Recours en annulation et en indemnité)
(2007/C 96/82)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: C et F (Bruxelles, Belgique) (représentants:J. van Rossum, S. Orlandi et J.-N. Louis, avocats)
Partie défenderesse: Commission des communautés européennes (représentant: J. Currall, agent)
Objet des affaires jointes
Dans l'affaire F-44/06:
D'une part, l'annulation de la décision du 13 juin 2005 refusant de prendre à l'égard du requérant toute mesure que comporte l'exécution de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-376/02, introduite par le même requérant contre une décision du 14 janvier 2002 et, d'autre part, l'annulation de la décision du 23 février 2006 mettant le requérant à la retraite et l'admettant au bénéfice d'une pension d'invalidité fixée conformément à l'article 78, paragraphe 2, du statut, avec effet rétroactif au 1er février 2002.
Dans l'affaire F-94/06:
D'une part, l'annulation de la décision du 23 février 2006 mettant le requérant à la retraite et l'admettant au bénéfice d'une pension d'invalidité fixée conformément à l'article 78, paragraphe 2, du statut, avec effet rétroactif au 1er février 2002 et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts.
Dispositif de l'arrêt
1) |
La Commission des Communautés européennes est condamnée à verser au requérant une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi. |
2) |
Le surplus des conclusions des recours est rejeté. |
3) |
La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens et les deux tiers des dépens du requérant dans les affaires F-44/06, C/Commission, et F-94/06, F/Commission. |
(1) F-44/06: JO C 154 1.7.2006 p. 25 et F-94/06: JO C 237 30.9.2006 p. 22.
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/40 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 25 avril 2007 — Lebedef-Caponi/Commission
(Affaire F-50/06) (1)
(Fonctionnaires - Évaluation - Rapport d'évolution de carrière - Exercice d'évaluation 2004 - DGE de l'article 43 du statut - Article 26 du statut)
(2007/C 96/83)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxembourg) (représentant: F. Frabetti, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Curall et H. Kraemer, agents)
Objet de l'affaire
L'annulation du Rapport d'évolution de carrière de la requérante pour la période 1/7/2001-31/12/2002.
Dispositif de l'arrêt
1) |
Le rapport d'évolution de carrière de Mme Lebedef-Caponi pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 est annulé. |
2) |
La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens. |
28.4.2007 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/40 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 25 avril 2007 — Lebedef-Caponi/Commission
(Affaire F-71/06) (1)
(Fonctionnaires - Évaluation - Rapport d'évolution de carrière - Exercice d'évaluation 2004 - DGE de l'article 43 du statut - Article 26 du statut)
(2007/C 96/84)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxembourg) (représentant: F. Frabetti, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Curall et H. Kraemer, agents)
Objet de l'affaire
L'annulation du Rapport d'évolution de carrière de la requérante pour la période 1/1/2004-31/12/2004.
Dispositif de l'arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/41 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 16 avril 2007 — Thierry/Commission
(Affaire F-82/05) (1)
(Fonctionnaires - Promotion - Non inscription sur la liste des fonctionnaires promus - Exercice de promotion 2004 - Points de priorité - Mérite - Ancienneté - Recevabilité)
(2007/C 96/85)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Michel Thierry (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: initialement G. Bouneóu et F. Frabetti, avocats, puis F. Frabetti, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Berardis-Kayser et D. Martin, agents)
Objet de l'affaire
L'annulation de la liste des fonctionnaires promus au grade A5 au titre de l'exercice de promotion 2004, en ce que cette liste ne reprend pas le nom du requérant
Dispositif de l'ordonnance
1) |
Le recours est rejeté en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé. |
2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 281 du 12.11.2005, p. 27 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-327/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/41 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 29 mars 2007 — Chassagne/Commission
(Affaire F-39/06) (1)
(Fonctionnaires - Rémunération - Frais de voyage annuel - Dispositions applicables aux fonctionnaires originaires d'un département d'outre-mer français - Article 8 de l'annexe VII du statut modifié - Requête manifestement dépourvue de tout fondement en droit)
(2007/C 96/86)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Olivier Chassagne (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Rodrigues et Y. Minatchy, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Berscheid et V. Joris, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bauer et I. Sulce, agents)
Objet de l'affaire
D'une part, la reconnaissance de l'illégalité de l'article 8 de l'annexe VII du statut, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2004, et, en conséquence, son inapplicabilité au requérant pour établir le montant du remboursement des frais de voyage annuel et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts.
Dispositif de l'ordonnance
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 131 du 3.6.2006, p.53.
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/42 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2ème chambre) du 25 avril 2007 — Kerstens/Commission des Communautés européennes
(Affaire F-59/06) (1)
(Rapport d'évolution de carrière - exercice d'évaluation 2004 - violation de l'article 43 du Statut - Violation des DGE de l'article 43 du Statut)
(2007/C 96/87)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Petrus Kerstens (Overijse, Belgique) (représentant: C. Mourato, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: K. Herrmann et M. Velardo, agents)
Objet de l'affaire
L'annulation, d'une part, de la décision de l'AIPN du 11 juillet 2005 portant adoption du REC du requérant pour l'année 2004 et, d'autre part, de la décision explicite de l'AIPN du 6 février 2006 rejetant la réclamation du requérant no R/769/05.
Dispositif de l'ordonnance
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 165 du 15 juillet 2006, p. 34.
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/42 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 27 mars 2007 — Manté/Conseil
(Affaire F-87/06) (1)
(Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité d'installation - Expert national détaché nommé fonctionnaire - Répétition de l'indu - Irrecevabilité manifeste)
(2007/C 96/88)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Thierry Manté (Woluwe-Saint-Pierre, Belgique), [représentants: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats]
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne [représentantes: M. Simm et I. Sulce, agents]
Objet de l'affaire
D'une part, l'annulation de la décision de l'AIPN du Conseil du 22 août 2005 refusant au requérant, ancien expert national détaché devenu fonctionnaire des Communautés européennes, l'octroi de l'indemnité d'installation et en ordonnant la récupération et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts.
Dispositif de l'ordonnance
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
2) |
Le Conseil de l'Union européenne supporte, outre ses propres dépens, la moitié des dépens de M. Manté. |
(1) JO C 237 du 30.9.2006, p. 19.
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/42 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 20 avril 2007 — L/Agence européenne des médicaments (EMEA)
(Affaire F-13/07) (1)
(Fonctionnaires - Invalidité - Commission d'invalidité - Refus de convocation - Irrecevabilité manifeste)
(2007/C 96/89)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: L (Londres, Royaume-Uni) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments (EMEA)
Objet de l'affaire
Annulation de la décision de l'EMEA du 31 mars 2006 rejetant la demande du requérant visant la constitution d'une commission d'invalidité.
Dispositif de l'arrêt
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
Rectificatifs
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/43 |
Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l'affaire T-127/05
( «Journal officiel de l'Union européenne »C 56 du 10 mars 2007, p. 28 )
(2007/C 96/90)
Il y a lieu de lire comme suit la communication au JO dans l'affaire T-127/05, Lootus Teine Osaühing/Conseil:
«Ordonnance du Tribunal de première instance du 9 janvier 2007 — Lootus Teine Osaühing/Conseil
(Affaire T-127/05) (1)
(“Recours en annulation - Règlement (CE) no 2269/2004 et règlement (CE) no 2270/2004 - Pêche - Possibilités de pêche des espèces d'eau profonde pour les États membres ayant adhéré à l'Union en 2004 - Personnes directement et individuellement concernées - Irrecevabilité’)
(2007/C 56/56)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Lootus Teine Osaühing (Lootus) (Tartu, Estonie) (représentants: T. Sild et K. Martin, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: A. de Gregorio Merino, F. Ruggeri Laderchi et A. Westerhof Lörefflerova, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République d'Estonie (représentant: L. Uibo, agent)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: K. Banks, agent)
Objet
Demande d'annulation partielle, d'une part, de l'annexe du règlement (CE) no 2269/2004 du Conseil, du 20 décembre 2004, modifiant le règlement (CE) no 2340/2002 et le règlement (CE) no 2347/2002 en ce qui concerne les possibilités de pêche des espèces d'eau profonde pour les États membres ayant adhéré à l'Union en 2004 (JO L 396, p. 1) et, d'autre part, de la partie 2 de l'annexe du règlement (CE) no 2270/2004 du Conseil, du 22 décembre 2004, établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 396, p. 4), dans la mesure où ces dispositions concernent les possibilités de pêche reconnues à l'Estonie.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
La requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil. |
3) |
La Commission supportera ses propres dépens.» |