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ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 82 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
50e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice |
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2007/C 082/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2007/C 082/02 |
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2007/C 082/03 |
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2007/C 082/04 |
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2007/C 082/05 |
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2007/C 082/06 |
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2007/C 082/07 |
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2007/C 082/08 |
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2007/C 082/09 |
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2007/C 082/10 |
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2007/C 082/11 |
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2007/C 082/12 |
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2007/C 082/13 |
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2007/C 082/14 |
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2007/C 082/15 |
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2007/C 082/16 |
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2007/C 082/17 |
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2007/C 082/18 |
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2007/C 082/19 |
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2007/C 082/20 |
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2007/C 082/21 |
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2007/C 082/22 |
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2007/C 082/23 |
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2007/C 082/24 |
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2007/C 082/25 |
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2007/C 082/26 |
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2007/C 082/27 |
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2007/C 082/28 |
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2007/C 082/29 |
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2007/C 082/30 |
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2007/C 082/31 |
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2007/C 082/32 |
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2007/C 082/33 |
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2007/C 082/34 |
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2007/C 082/35 |
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2007/C 082/36 |
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2007/C 082/37 |
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2007/C 082/38 |
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2007/C 082/39 |
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2007/C 082/40 |
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2007/C 082/41 |
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2007/C 082/42 |
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2007/C 082/43 |
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2007/C 082/44 |
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2007/C 082/45 |
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2007/C 082/46 |
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2007/C 082/47 |
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2007/C 082/48 |
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2007/C 082/49 |
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2007/C 082/50 |
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2007/C 082/51 |
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2007/C 082/52 |
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2007/C 082/53 |
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2007/C 082/54 |
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2007/C 082/55 |
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2007/C 082/56 |
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2007/C 082/57 |
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2007/C 082/58 |
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2007/C 082/59 |
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2007/C 082/60 |
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2007/C 082/61 |
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2007/C 082/62 |
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2007/C 082/63 |
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2007/C 082/64 |
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Tribunal de première instance |
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2007/C 082/65 |
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2007/C 082/66 |
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2007/C 082/67 |
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2007/C 082/68 |
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2007/C 082/69 |
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2007/C 082/70 |
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2007/C 082/71 |
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2007/C 082/72 |
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2007/C 082/73 |
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2007/C 082/74 |
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2007/C 082/75 |
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2007/C 082/76 |
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2007/C 082/77 |
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2007/C 082/78 |
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2007/C 082/79 |
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2007/C 082/80 |
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2007/C 082/81 |
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2007/C 082/82 |
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2007/C 082/83 |
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2007/C 082/84 |
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2007/C 082/85 |
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2007/C 082/86 |
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2007/C 082/87 |
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2007/C 082/88 |
Affaire T-24/07: Recours introduit le 6 février 2007 — ThyssenKrupp Stainless/Commission |
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2007/C 082/89 |
Affaire T-26/07: Recours introduit le 7 février 2007 — Lipor/Commission |
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2007/C 082/90 |
Affaire T-30/07: Recours introduit le 5 février 2007 — Denka International/Commission |
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2007/C 082/91 |
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2007/C 082/92 |
Affaire T-34/07: Recours introduit le 7 février 2007 — Goncharov/OHMI — DSB (DSBW) |
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2007/C 082/93 |
Affaire T-35/07: Recours introduit le 12 février 2007 — Leche Celta/OHMI — Celia (Celia) |
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2007/C 082/94 |
Affaire T-36/07: Recours introduit le 12 février 2007 — Zipcar/OHMI — Canary Islands Car (ZIPCAR) |
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2007/C 082/95 |
Affaire T-37/07: Recours introduit le 16 février 2007 — El Morabit/Conseil de l'Union européenne |
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2007/C 082/96 |
Affaire T-38/07: Recours introduit le 16 février 2007 — Shell Petroleum et autres/Commission |
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2007/C 082/97 |
Affaire T-39/07: Recours introduit le 16 février 2007 — ENI/Commission |
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2007/C 082/98 |
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2007/C 082/99 |
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2007/C 082/00 |
Affaire T-42/07: Recours introduit le 16 février 2007 — Dow Chemical et autres/Commission |
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2007/C 082/01 |
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2007/C 082/02 |
Affaire T-44/07: Recours introduit le 16 février 2007 — Kaučuk/Commission |
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2007/C 082/03 |
Affaire T-45/07: Recours introduit le 16 février 2007 — Unipetrol/Commission |
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2007/C 082/04 |
Affaire T-47/07: Recours introduit le 21 février 2007 — Ratiopharm/OHMI (BioGeneriX) |
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2007/C 082/05 |
Affaire T-48/07: Recours introduit le 21 février 2007 — Ratiopharm/OHMI (BioGeneriX) |
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2007/C 082/06 |
Affaire T-52/07: Recours introduit le 14 février 2007 — Movimondo Onlus/Commission |
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2007/C 082/07 |
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2007/C 082/08 |
Affaire T-55/07: Recours introduit le 23 février 2007 — Pays-Bas/Commission |
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2007/C 082/09 |
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2007/C 082/10 |
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2007/C 082/11 |
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2007/C 082/12 |
Affaire T-41/02: Ordonnance du Tribunal de première instance du 8 février 2007 — MCC/Commission |
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Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne |
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2007/C 082/13 |
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2007/C 082/14 |
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2007/C 082/15 |
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2007/C 082/16 |
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2007/C 082/17 |
Affaire F-138/06: Recours introduit le 18 décembre 2006 — Meister/OHMI |
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2007/C 082/18 |
Affaire F-8/07: Recours introduit le 26 janvier 2007 — Chassagne/Commission |
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2007/C 082/19 |
Affaire F-13/07: Recours introduit le 7 février 2007 — Scozzaro/EMEA |
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2007/C 082/20 |
Affaire F-14/07: Recours introduit le 27 février 2007 — Caló/Commission |
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2007/C 082/21 |
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2007/C 082/22 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Cour de justice
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/1 |
(2007/C 82/01)
Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur:
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EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu |
V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/2 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 février 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas
(Affaire C-34/04) (1)
(Manquement d'État - Licences de pêche - Règlement (CE) no 3690/93 - Navires Wiron III et Wiron IV - Transfert définitif de ceux-ci en Argentine)
(2007/C 82/02)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: T. van Rijn et C. Diderich, agents)
Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentant: H.G. Sevenster, agents)
Objet
Manquement d'État — Règlement (CE) no 3690/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche (JO L 341, p. 93) — Défaut d'avoir retiré les licences de pêche des navires WIRON III et WIRON IV après leur transfert définitif vers l'Argentine
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens. |
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/2 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 30 janvier 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Danemark
(Affaire C-150/04) (1)
(Manquement d'État - Libre circulation des travailleurs - Libre prestation des services - Libre circulation des capitaux - Liberté d'établissement - Impôt sur le revenu - Prévoyance vieillesse - Souscription auprès d'une institution de retraite établie dans un autre État membre - Législation fiscale - Limitation de la déductibilité ou omission du revenu imposable des cotisations versées dans le cadre d'un plan de retraite - Raisons impérieuses d'intérêt général - Efficacité des contrôles fiscaux - Cohérence du système fiscal - Symétrie du système fiscal - Convention fiscale préventive de la double imposition)
(2007/C 82/03)
Langue de procédure: le danois
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Lyal, S. Tams et H. Støvlbæk, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentant: J. Molde, agent)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Suède (représentant: A. Kruse, agent)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 39, 43, 49 et 56 CE — Législation fiscale limitant la déductibilité du revenu imposable des cotisations d'assurance retraite aux assurances souscrites avec une entreprise établie dans l'Etat membre
Dispositif
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1) |
En adoptant et en maintenant en vigueur un régime d'assurances vie et de retraite prévoyant que le droit de déduire et le droit d'omettre les cotisations ne sont accordés que pour les cotisations versées en vertu de contrats conclus avec des institutions de retraite établies au Danemark, alors qu'aucun allégement fiscal de cette nature n'est accordé pour les cotisations versées en vertu de contrats conclus avec des institutions de retraite établies dans d'autres États membres, le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 39 CE, 43 CE et 49 CE. |
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2) |
Le Royaume de Danemark est condamné aux dépens. |
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3) |
Le Royaume de Suède supporte ses propres dépens. |
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/3 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1 février 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(Affaire C-199/04) (1)
(Manquement d'État - Directives 85/337/CEE et 97/11/CE - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Modification importante de l'utilisation d'une construction ou d'un terrain - Irrecevabilité du recours)
(2007/C 82/04)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: C.-F. Durand et F. Simonetti, agents, A. Howard, barrister)
Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: M. Bethell et E. O'Neill, agents, D. Elvin, QC et J. Maurici, barrister)
Objet
Manquement d'État — Art. 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40) telle que modifiée par la directive 97/11/CE, du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5) — Autorisations accordées sans évaluation
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens. |
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/3 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 février 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Centro Equestre da Leziria Grande Lda/Bundesamt für Finanzen
(Affaire C-345/04) (1)
(Libre prestation de services - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Spectacles et leçons équestres organisés dans un État membre par une société établie dans un autre État membre - Prise en compte des frais professionnels - Conditions - Lien économique direct avec les recettes perçues dans l'État où l'activité est exercée)
(2007/C 82/05)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Centro Equestre da Leziria Grande Lda
Partie défenderesse: Bundesamt für Finanzen
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Compatibilité avec l'art. 59 du traité CE (devenu, après modification, art. 49 CE) d'une législation nationale en matière d'impôt sur le revenu des non-résidents qui prévoit un remboursement d'impôt lorsque les frais professionnels, présentant un lien économique direct avec les revenus, sont plus élevés que la moitié des revenus
Dispositif
L'article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) ne s'oppose pas à une législation nationale telle que celle en cause dans l'affaire au principal, en ce que celle-ci subordonne le remboursement de l'impôt sur les sociétés prélevé à la source sur les recettes perçues par un contribuable partiellement assujetti à la condition que les frais professionnels dont ce contribuable demande, à cette fin, la prise en compte aient un lien économique direct avec les recettes perçues dans le cadre d'une activité exercée sur le territoire de l'État membre concerné, pour autant que soient considérés comme tels tous les frais qui sont indissociables de cette activité, quels que soient le lieu ou le moment où ces frais ont été exposés. Ledit article s'oppose, en revanche, à une telle législation nationale en ce qu'elle subordonne le remboursement dudit impôt à ce contribuable à la condition que ces mêmes frais professionnels soient supérieurs à la moitié desdites recettes.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/4 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 février 2007 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel — Belgique) — BVBA Management, Training en Consultancy/Benelux-Merkenbureau
(Affaire C-239/05) (1)
(Marques - Directive 89/104/CEE - Demande d'enregistrement d'une marque pour un ensemble de produits et de services - Examen du signe par l'autorité compétente - Prise en considération de tous les faits et circonstances pertinents - Compétence de la juridiction nationale saisie d'un recours)
(2007/C 82/06)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Brussel
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: BVBA Management, Training en Consultancy
Partie défenderesse: Benelux-Merkenbureau
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hof van beroep te Brussel — Interprétation de l'art. 3 de la directive 89/104/CEE: Première directive du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1) — Demande d'enregistrement de la marque «The Kitchen Company »— Examen du signe par l'autorité compétente — Prise en considération de tous les faits et circonstances pertinentes — Arrêt Koninklijke KPN Nederland
Dispositif
La première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprétée en ce sens:
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— |
que l'autorité compétente, lorsqu'elle refuse l'enregistrement d'une marque, est tenue d'indiquer dans sa décision la conclusion à laquelle elle aboutit pour chacun des produits et des services visés dans la demande d'enregistrement, indépendamment de la manière dont cette demande a été formulée. Toutefois, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l'autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés; |
|
— |
qu'elle ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui empêche la juridiction saisie d'un recours contre une décision de l'autorité compétente de se prononcer sur le caractère distinctif de la marque séparément pour chacun des produits et des services visés dans la demande d'enregistrement dès lors que ni cette décision ni cette demande ne portait sur des catégories de produits ou de services ou sur des produits ou services considérés séparément; |
|
— |
qu'elle ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui empêche la juridiction saisie d'un recours contre une décision de l'autorité compétente de tenir compte de faits et circonstances postérieurs à la date d'adoption de cette décision. |
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/4 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 1 février 2007 — Jose Maria Sison/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-266/05 P) (1)
(Pourvoi - Accès aux documents des institutions - Règlement (CE) no 1049/2001 - Exceptions - Intérêt public - Sécurité publique - Relations internationales - Documents ayant servi de fondement à une décision du Conseil instaurant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Documents sensibles - Refus d'accès - Refus de communication de l'identité des États dont émanent certains de ces documents)
(2007/C 82/07)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Jose Maria Sison (représentant: J. Fermon, avocat)
Autre partie dans la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bauer et E. Finnegan, agents)
Objet
Pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 26 avril 2005, Sison/Conseil (affaires jointes T-110/03, T-150/03 et T-405/03), par lequel le Tribunal a rejeté une demande d'annuler la décision du Conseil refusant la demande introduite par le requérant afin d'obtenir l'accès à certains documents sur lesquels le Conseil s'est basé pour prendre la décision 2002/848/CE mettant en oeuvre l'art. 2, par. 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2002/460/CE (JO L 295, p. 12)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
M. Sison est condamné aux dépens. |
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/5 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 février 2007 (demande de décision préjudicielle du Areios Pagos — Grèce) — Athinaïki Chartopoïïa AE/L. Panagiotidis e.a.
(Affaire C-270/05) (1)
(Licenciements collectifs - Directive 98/59/CE du Conseil - Article 1er, paragraphe 1, sous a) - Cessation des activités de l'établissement due à la volonté de l'employeur - Notion d'«établissement»)
(2007/C 82/08)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Areios Pagos
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Athinaïki Chartopoïïa AE
Partie défenderesse: L. Panagiotidis e.a.
Partie intervenante: Geniki Synomospondia Ergaton Elládas (GSEE)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Areios Pagos — Interprétation de l'art. 1, par. 2, sous d), de la directive 75/129/CEE du Conseil, du 17 février 1975 (JO L 48, p. 29), de l'art. 2, par. 4, de la directive 92/56/CEE du Conseil, du 24 juin 1992 (JO L 245, p. 3) et de l'art. 4, par. 4, de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO L 225, p. 16) concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs — Obligation de l'employeur d'informer et de consulter les représentants des travailleurs — Portée des conditions de licenciement dérogatoires en cas de cessation des activités suite à une décision judiciaire
Dispositif
La directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, et notamment son article 1er, paragraphe 1, sous a), doit être interprétée en ce sens qu'une unité de production telle que celle en cause au principal relève de la notion d'«établissement »aux fins de l'application de cette directive.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/5 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 février 2007 (demande de décision préjudicielle du Efeteio Patron — Grèce) — E. Lechouritou, V. Karkoulias, G. Pavlopoulos, P. Brátsikas, D. Sotiropoulos, G. Dimopoulos/Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias
(Affaire C-292/05) (1)
(Convention de Bruxelles - Article 1er, premier alinéa, première phrase - Champ d'application - Matière civile et commerciale - Notion - Action en indemnisation intentée dans un État contractant par les ayants droit des victimes de massacres de guerre à l'encontre d'un autre État contractant en raison des agissements de ses forces armées)
(2007/C 82/09)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Efeteio Patron
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Eir. Lechouritou, V. Karkoulias, G. Pavlopoulos, P. Brátsikas, D. Sotiropoulos, G. Dimopoulos
Partie défenderesse: Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias
Objet
Demande de décision préjudicielle — Efeteio Patron — Interprétation de l'art. 1 de la Convention de Bruxelles — Champ d'application de la Convention — Action intentée par les victimes de massacres de guerre contre un État contractant en sa qualité de responsable pour les actes accomplis par ses forces armées en temps de guerre
Dispositif
L'article 1er, premier alinéa, première phrase, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la «matière civile», au sens de cette disposition, une action juridictionnelle intentée par des personnes physiques dans un État contractant à l'encontre d'un autre État contractant et visant à obtenir réparation du préjudice subi par les ayants droit des victimes des agissements de forces armées dans le cadre d'opérations de guerre sur le territoire du premier État.
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14.4.2007 |
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C 82/6 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 février 2007 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Investrand BV/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-435/05) (1)
(Sixième directive TVA - Article 17, paragraphe 2 - Droit à déduction - Coûts liés à des services de conseil obtenus dans le cadre d'une procédure d'arbitrage relative à la détermination du montant d'une créance faisant partie du patrimoine de l'entreprise, mais née antérieurement à l'assujettissement de son titulaire à la TVA)
(2007/C 82/10)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Investrand BV
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation de l'art. 17, par. 2, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Prestations payées par un assujetti en vue de déterminer le montant d'une créance née dans son chef avant l'acquisition de la qualité d'assujetti — Déduction de la taxe — Nécessité ou non d'un lien direct et immédiat entre les prestations et son activité en qualité d'assujetti
Dispositif
L'article 17, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que les coûts de services de conseil auxquels un assujetti a eu recours aux fins de la détermination du montant d'une créance faisant partie du patrimoine de son entreprise et liée à une vente d'actions antérieure à son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ne présentent pas, à défaut d'éléments de nature à établir que lesdits services trouvent leur cause exclusive dans l'activité économique, au sens de ladite directive, exercée par l'assujetti, un lien direct et immédiat avec cette activité et n'ouvrent, par conséquent, pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui les a grevés.
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14.4.2007 |
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C 82/6 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 février 2007 — Groupe Danone/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-3/06 P) (1)
(Pourvoi - Concurrence - Entente - Amendes - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes - Communication sur la coopération)
(2007/C 82/11)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Groupe Danone (représentants: A. Winckler et S. Sorinas Jimeno, avocats)
Autre partie dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Bouquet et W. Wils, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre), du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission (T-38/02), par lequel le Tribunal rejeté partiellement le recours visant à l'annulation de la décision 2003/569/CE de la Commission du 5 décembre 2001, relative à une procédure d'application de l'art. 81 CE (JO L 200, p. 1)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Le Groupe Danone est condamné aux dépens. |
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14.4.2007 |
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C 82/7 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 8 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République slovaque
(Affaire C-114/06) (1)
(Manquement d'État - Directive 96/48/CE - Réseaux transeuropéens - Interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse - Non-transposition)
(2007/C 82/12)
Langue de procédure: le slovaque
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Zavvos et T. Kukal, agents)
Partie défenderesse: République slovaque (représentant: R. Procházka, agents)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir transposé, dans le délai prévu à cet effet, la directive 96/48/CE du Conseil, du 23 juillet 1996, relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (JO L 235, p. 6)
Dispositif
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1) |
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/48/CE du Conseil, du 23 juillet 1996, relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
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2) |
La République slovaque est condamnée aux dépens. |
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14.4.2007 |
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C 82/7 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 février 2007 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht München — Allemagne) — Ruma GmbH/Oberfinanzdirektion Nürnberg
(Affaire C-183/06) (1)
(Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Position 8529 - Sous-position 8529 90 40 - Membrane de clavier pour téléphone mobile)
(2007/C 82/13)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht München
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ruma GmbH
Partie défenderesse: Oberfinanzdirektion Nürnberg
Objet
Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht München — Interprétation du règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 281, p. 1) — Sous-position 8538 — Façade pour clavier de téléphone mobile (keypad), équipée de pointes de contact non conductrices sur la face inférieure
Dispositif
La nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, doit être interprétée en ce sens que les membranes de clavier en polycarbonate possédant sur leur face supérieure des touches en relief et sur leur face inférieure des broches de contact non conductrices, et qui sont destinées à être incorporées à des téléphones mobiles, relèvent de la sous-position 8529 90 40.
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14.4.2007 |
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C 82/8 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 1 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise
(Affaire C-324/06) (1)
(Manquement d'État - Directive 2004/116/CE - Inclusion de la levure Candida guilliermondii à l'annexe de la directive 82/471/CEE - Défaut d'adoption des mesures nécessaires)
(2007/C 82/14)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Szmytkowska et P. Guerra e Andrade, agents)
Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Fernandes et F. Fraústo de Azevedo, agents)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2004/116/CE de la Commission, du 23 décembre 2004, modifiant l'annexe de la directive 82/471/CEE du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de Candida guilliermondii (JO L 379, p. 81)
Dispositif
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1) |
En n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/116/CE de la Commission, du 23 décembre 2004, modifiant l'annexe de la directive 82/471/CEE du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de Candida guilliermondii, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
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2) |
La République portugaise est condamnée aux dépens. |
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14.4.2007 |
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C 82/8 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 14 décembre 2006 — Herbert Meister/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-12/05 P) (1)
(Pourvoi - Emploi - Réaffectation d'un chef de service en tant que conseiller juridique auprès de la vice-présidence chargée des affaires juridiques - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)
(2007/C 82/15)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Herbert Meister (représentant: P. Goergen, avocat)
Autre partie dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: I. de Medrano Caballero, agent)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 28 octobre 2004, Meister/OHMI (T-76/03), par lequel celui-ci a rejeté le recours en annulation contre la décision de l'OHMI, du 22 avril 2002, portant nomination du requérant, dans l'intérêt de service, avec son emploi, comme conseiller juridique auprès de la vice-présidence chargée des affaires juridiques
Dispositif
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1) |
Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont rejetés. |
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2) |
M. Meister est condamné aux dépens afférents au pourvoi principal. |
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3) |
L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est condamné aux dépens afférents au pourvoi incident. |
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14.4.2007 |
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C 82/9 |
Ordonnance de la Cour du 8 décembre 2006 — Polyelectrolyte Producers Group/Commission des Communautés européennes, Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-368/05 P) (1)
(Pourvoi - Décision du Conseil arrêtant la position de la Communauté - Décision du comité mixte de l'EEE permettant au Royaume de Norvège d'appliquer à la substance acrylamide des limites spécifiques de concentration plus restrictives que celles autorisées dans la Communauté)
(2007/C 82/16)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Polyelectrolyte Producers Group (représentants: K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: G. Curmi, J.-P. Hix et F. Florindo Gijón), Commission des Communautés européennes (représentants: J. Forman et M. Wilderspin, agents,)
Objet
Pourvoi contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 22 juillet 2005, Polyelecytrolyte Producers Group/Conseil et Commission (T-376/04), déclarant irrecevable un recours visant d'une part, l'annulation de la décision du Comité mixte de l'EEE no 59/2004, du 26 avril 2004, modifiant l'annexe II (JO L 277, p. 30) en ce qu'elle permet à la Norvège d'exiger des limites spécifiques de concentration pour la substance acrylamide plus restrictives que celles appliquées dans la Communauté, ainsi que la constatation de l'illégalité de la déclaration commune relative à l'accord EEE concernant les clauses de révision dans le domaine des substances dangereuses, adoptée à la réunion du Comité mixte de l'EEE le 26 mars 1999 (JO C 185, p. 6) et, d'autre part, un recours en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par la requérante suite à l'adoption de la décision attaquée
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Polyelectrolyte Producers Group est condamné aux dépens. |
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14.4.2007 |
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C 82/9 |
Ordonnance de la Cour du 22 janvier 2007 — Bart Nijs/Cour des comptes des Communautés européennes
(Affaire C-373/05 P) (1)
(Pourvoi - Fonctionnaires - Décision de ne pas promouvoir un fonctionnaire au grade LA 5 - Réclamation préalable - Identité d'objet et de cause - Pourvoi manifestement non fondé)
(2007/C 82/17)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Bart Nijs (représentant: F. Rollinger, avocat)
Autre partie à la procédure: Cour des comptes des Communautés européennes (représentants: T. Kennedy et G. Corstens, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 26 mai 2005, Nijs/Cour des comptes (T-377/04), par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours visant à l'annulation de la décision de la Cour des comptes de ne pas promouvoir le requérant au grade de traducteur-réviseur (LA5) dans le cadre de l'exercice de promotion 2003
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
M. Nijs est condamné aux dépens. |
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14.4.2007 |
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C 82/9 |
Ordonnance de la Cour du 26 janvier 2007 — Elisabetta Righini/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-57/06 P) (1)
(Pourvoi - Fonctionnaires - Agents temporaires - Classement en grade et en échelon - Classement au grade supérieur de la carrière - Dénaturation des faits - Vices de motivation - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)
(2007/C 82/18)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Elisabetta Righini (représentant: E. Boigelot, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Joris et C. Berardis-Kayser, agents, D. Waelbroeck, avocat)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 15 novembre 2005, Righini/Commission (T-145/04) par lequel le Tribunal a rejeté le recours visant l'annulation des décisions de la Commission de classer la requérante à son entrée en service au grade A7/3, pour autant que de besoin, l'annulation de la décision du 21 janvier 2004 portant rejet de la réclamation de la requérante
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Mme Righini est condamnée aux dépens. |
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14.4.2007 |
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C 82/10 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 19 janvier 2007 (demande de décision préjudicielle du Dioikitiko Protodikeio Tripolis — Grèce) — Carrefour — Marinopoulos AE/Nomarchiaki aftodioikisi Tripolis
(Affaire C-126/06) (1)
(Libre circulation des marchandises - Article 28 CE - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Commercialisation de produits congelés de boulangerie)
(2007/C 82/19)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Dioikitiko Protodikeio Tripolis
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Carrefour — Marinopoulos AE
Partie défenderesse: Nomarchiaki aftodioikisi Tripolis
Objet
Demande de décision préjudicielle — Dioikitiko Protodikeio Tripolis — Interprétation de l'art. 28 CE — Commercialisation de produits précuits de boulangerie (produits «bake-off») — Exigence d'une autorisation
Dispositif
L'article 28 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui soumet la vente de produits «bake-off »aux mêmes exigences que celles applicables au procédé complet de fabrication et de commercialisation du pain et des produits de boulangerie traditionnels.
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14.4.2007 |
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C 82/10 |
Ordonnance de la Cour du 12 décembre 2006 — Autosalone Ispra Snc/Communauté européenne de l'énergie atomique
(Affaire C-129/06 P) (1)
(Pourvoi - Responsabilité extracontractuelle de la Communauté européenne de l'énergie atomique - Débordement d'un collecteur - Dénaturation - Mesures d'instruction)
(2007/C 82/20)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Autosalone Ispra Snc (représentant: B. Casu, avocat)
Autre partie à la procédure: Communauté européenne de l'énergie atomique, représenté par la Commission des Communautés européennes (représentants: E. de March, agent et A. Dal Ferro, avocat)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 30 novembre 2005, Autosalone Ispra/Commission (T-250/02), par lequel le Tribunal a rejeté une demande visant à faire constater la responsabilité de la Communauté pour les dommages prétendument subis par la requérante suite au débordement d'un collecteur dont la gestion et l'entretien incombent au Centre commun de recherche à Ispra — Violation des règles procédurales en ce qui concerne la charge de la preuve
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Autosalone Ispra Snc est condamnée aux dépens. |
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14.4.2007 |
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C 82/11 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 26 janvier 2006 (demande de décision préjudicielle du Handelsgericht Wien — Autriche) — Auto Peter Petschenig GmbH/Toyota Frey Austria GmbH
(Affaire C-273/06) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Concurrence - Accord de distribution de véhicules automobiles - Exemption par catégorie - Règlement (CE) no 1475/95 - Article 5, paragraphe 3 - Résiliation par le fournisseur - Entrée en vigueur du règlement (CE) no 1400/2002 - Nécessité d'une réorganisation du réseau de distribution)
(2007/C 82/21)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Handelsgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Auto Peter Petschenig GmbH
Partie défenderesse: Toyota Frey Austria GmbH
Objet
Demande de décision préjudicielle — Handelsgericht Wien — Interprétation de l'art. 5, par. 3, alinéa 1, premier tiret, du règlement (CE) no 1475/95 de la Commission, du 28 juin 1995, concernant l'application de l'art. 85, par. 3 du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (JO L 145, p. 25) et du règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'art. 81, par. 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (JO L 203, p. 30) — Résiliation d'un accord de distribution par le fournisseur moyennant un préavis d'un an, motivée par la nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle du réseau en raison de l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1400/2002
Dispositif
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1) |
L'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, ne rendait pas, par elle-même, nécessaire la réorganisation du réseau de distribution d'un fournisseur au sens de l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement (CE) no 1475/95 de la Commission, du 28 juin 1995, concernant l'application de l'article [81] paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles. Toutefois, cette entrée en vigueur a pu, en fonction de l'organisation spécifique du réseau de distribution de chaque fournisseur, rendre nécessaires des changements d'une importance telle qu'ils constituent une véritable réorganisation dudit réseau au sens de cette disposition. |
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2) |
La mise en place par un fournisseur, après l'entrée en vigueur du règlement no 1400/2002, d'un système de distribution sélective dans le cadre duquel, d'une part, les distributeurs ne font plus l'objet d'une restriction du territoire sur lequel ils peuvent vendre les produits contractuels et, d'autre part, les réparateurs agréés peuvent limiter leurs activités à la seule fourniture de services de réparation et d'entretien est susceptible de constituer une réorganisation du réseau de distribution au sens de l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement no 1475/95. Il appartient aux juridictions nationales et aux instances arbitrales d'apprécier si tel est le cas en fonction de l'ensemble des éléments concrets du litige dont elles sont saisies et, en particulier, des preuves apportées à cette fin par le fournisseur. |
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14.4.2007 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/11 |
Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 25 janvier 2007 (demande de décision préjudicielle du Krajský súd v Prešove — République slovaque) — František Koval'ský/Mesto Prešov, Dopravný podnik Mesta Prešov, a.s.
(Affaire C-302/06) (1)
(Demande de décision préjudicielle - Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Droit de propriété - Installations électriques sur des terrains privés sans compensation pour les propriétaires - Incompétence de la Cour)
(2007/C 82/22)
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Krajský súd v Prešove
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: František Koval'ský
Parties défenderesses: Mesto Prešov, Dopravný podnik Mesta Prešov, a.s.
Parties intervenantes: Zuzana Petrová, Ondrej Valla
Objet
Demande de décision préjudicielle — Krajský súd v Prešove — Interprétation de l'art. 6 du traité UE ainsi que de l'art. 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952 — Droit de propriété — Législation nationale permettant l'implantation des constructions électriques sur des terrains privés sans que les propriétaires aient droit à une compensation
Dispositif
La Cour de justice des Communautés européennes est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Krajský súd v Prešove V par décisions des 2 mai et 21 juillet 2006.
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14.4.2007 |
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C 82/12 |
Recours introduit le 13 décembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-503/06)
(2007/C 82/23)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: D. Recchia, en qualité d'agent)
Partie défenderesse: République italienne
Conclusions de la partie requérante
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— |
constater qu'après adoption et application, par la région de Ligurie, d'une législation concernant l'autorisation de dérogations au régime de protection des oiseaux sauvages ne respectant pas les conditions établies à l'article 9 de la directive 79/409/CE (1), la République italienne a manqué aux obligations découlant de l'article 9 de ladite directive; |
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— |
condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À la suite d'une plainte, la Commission a eu connaissance du fait que la regione Liguria avait approuvé la loi no 34 d'octobre 2001, en vue de réglementer les modalités d'adoption des dérogations au régime de protection des oiseaux sauvages au titre de l'article 9 de la directive précitée. Cette loi régionale a été modifiée par la loi régionale no 31 du 13 août 2002.
De l'avis de la Commission, la loi régionale no 34/2001, telle que modifiée, constitue une autorisation à l'exercice régulier de la chasse à des espèces d'oiseaux protégées en vertu de la directive, étant donné:
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— |
qu'elle identifie, de manière générale et arbitraire et sans limite de temps, les espèces faisant l'objet de la dérogation, alors que la dérogation se présente au contraire comme un acte exceptionnel donnant lieu à décision, qu'il convient d'adopter après vérification de l'existence de certaines données à caractère scientifique; |
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— |
qu'elle ne prévoit pas l'obligation, pour les mesures individuelles constitutives d'une dérogation, d'indiquer l'une des raisons abstraites pour lesquelles il serait possible d'octroyer la dérogation au titre de l'article 9 de la directive, et ne prévoit pas l'obligation d'expliciter les motifs concrets pour lesquels une mesure donnée peut se ramener à l'exigence invoquée en tant que raison abstraite, |
|
— |
qu'elle ne prévoit pas le respect de la vérification de l'absence d'autres solutions satisfaisantes, ni ne prévoit l'indication de l'autorité habilitée à déclarer que les conditions visées à l'article 9 de la directive sont réunies. |
L'incompatibilité de la loi régionale no 34/2001, modifiée, se reflète dans les mesures concrètes d'autorisation du prélèvement cynégétique, qui ne démontrent pas l'absence d'autres solutions satisfaisantes et qui ne mentionnent pas la raison abstraite ni les motifs concrets pour lesquels la dérogation a été rendue nécessaire.
Après l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé — soit le 31 octobre 2006 —, la regione Liguria a abrogé la loi régionale no 34/2001, modifiée, par la loi régionale no 35/2006, du 31 octobre 2006, et elle a adopté la loi régionale no 36/2006, par laquelle des prélèvements cynégétiques sont autorisés par voie de dérogation, tout en présentant les mêmes éléments d'incompatibilité avec l'article 9 de la directive précitée, déjà mis en cause dans le cadre juridique régional précédent.
(1) Directive 79/409/CE du Conseil, du 2 avril 1999, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1).
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14.4.2007 |
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C 82/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale civile di Genova (Italie) le 18 janvier 2007 — Autostrada dei Fiori, AISCAT, Associazione Nazionale dei Gestori delle Autostrade/Gouvernement de la République italienne, Ministère des Infrastructures et des Transports, Ministère de l'Économie et des Finances, Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)
(Affaire C-12/07)
(2007/C 82/24)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale civile di Genova (Italie).
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Autostrada dei Fiori, AISCAT, Associazione Nazionale dei Gestori delle Autostrade.
Parties défenderesses: Gouvernement de la République italienne, Ministère des Infrastructures et des Transports, Ministère de l'Economie et des Finances, Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS).
Questions préjudicielles
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1) |
Il est demandé à la Cour de justice si une personne morale organisée sous la forme d'une société par actions, ayant les objectifs, fonctions et pouvoirs d'intervention sur le marché qui sont attribués par le législateur italien à la SpA ANAS (ainsi qu'il résulte — en particulier — des actes constitutifs de la nouvelle entité, de ses statuts approuvés par décret interministériel du 18 décembre 2002, de la nouvelle réglementation figurant aux paragraphes 82 à 90 de l'article 2 du décret législatif du 3 octobre 2006 converti en loi, puis modifié par le «maxi amendement unique »du gouvernement à la loi de finances pour 2007, en son article 1, paragraphe 1034), peut, ou non, être considérée comme une entreprise, même publique, au sens et pour l'application du droit communautaire, et, en tant que telle, comme soumise aux règles du droit de la concurrence (article 86 du traité)? En cas de réponse affirmative, |
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2) |
Eu égard au droit fondamental de propriété qui est protégé par le droit communautaire, une réglementation présentant des caractéristiques analogues à la réglementation en cause qui, même après sa conversion en loi par la loi 286/2006, prévoit — face à un droit d'expropriation attribué à une entreprise publique concurrente telle qu'ANAS SpA — un «éventuel droit à indemnisation», est-elle compatible avec le droit communautaire? |
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3) |
Eu égard à la réglementation en question, compte tenu des modifications apportées avec la conversion en loi et par le «maxi amendement unique »à la loi de finances pour 2007, le droit communautaire et plus particulièrement les règles gouvernant la concurrence et le marché intérieur (articles 43 et suiv. et 81 et suiv. du traité CE) font-ils obstacle à ce qu'une entreprise à participation entièrement publique présentant des caractéristiques analogues à celles de ANAS SpA se voie confier la gestion — à titre temporaire mais sans fixation de durée maximale à caractère impératif — de services publics ou infrastructures publiques, sans que soit organisée une mise en concurrence? |
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4) |
Le droit communautaire en matière d'attribution des marchés publics s'oppose-t-il à ce qu'un État membre étende le régime prévu par les directives relatives aux marchés publics de fournitures et de services également aux opérations «verticales »mises en œuvre par des entreprises privées concessionnaires adjudicataires, en réservant par ailleurs à l'État membre le droit de nommer les membres des Commissions d'adjudication des marchés élaborés par les concessionnaires? |
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5) |
Dans la mesure où elles confèrent des avantages qui ne sont pas attribués aux concurrents privés, et où elles ne sont pas soumises à la séparation comptable, les mesures de financement du type de celles appliquées en faveur d'ANAS en vertu de l'article 7, paragraphe 12, du décret législatif 138/2002 et de l'article 7, paragraphe 1-quater du décret législatif 138/2002, ainsi que l'article 1, paragraphe 453, de la loi de finances pour 2005 (loi du 30 décembre 2004, no 311), qui permettent à ANAS de recevoir des prêts à taux bonifié de la part de la Cassa depositi e Prestiti SpA ainsi que des mesures similaires à celles de l'article 1, paragraphe 299, sous c), et paragraphe 453, de la loi 311/2004 (loi de finances pour 2005), et/ou de l'article 76, paragraphe 2, de la loi 289/203, qui affectent à ANAS d'importantes contributions publiques, expressément destinées à des travaux d'infrastructure, mais sans obligation de comptabilité séparée, constituent elles des aides d'État interdites par les articles 87 et suiv. du traité? En outre, une mesure telle que la prolongation de la concession en faveur d'ANAS SpA, qui permet à celle-ci d'éviter la procédure d'appel d'offres, et une réglementation du type de celle prévue à l'article 2 de la loi 286/2006 (convertissant en loi le décret législatif 262/2006), paragraphes 87 et 88, selon laquelle ANAS se substitue automatiquement — même si c'est à titre temporaire mais sans aucune date limite — aux sous concessionnaires privés déchus constituent-elles des aides d'État? |
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/13 |
Pourvoi formé le 22 janvier 2007 par Marguerite Chetcuti contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (quatrième chambre) rendu le 8 novembre 2006 dans l'affaire T-357/04, Chetcuti/Commission
(Affaire C-16/07 P)
(2007/C 82/25)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Marguerite Chetcuti (représentant: M.-A. Lucas, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions
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— |
annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 8 novembre 2006, dans l'affaire T-357/04, Chetcuti/Commission; |
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— |
allouer à la requérante le bénéfice de ses conclusions devant le Tribunal, et donc:
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— |
condamner la Commission aux dépens de la procédure devant la Cour. |
Moyens et principaux arguments
La requérante invoque un unique moyen à l'appui de son pourvoi, tiré de la violation, par le Tribunal, de la notion de concours interne au sens des articles 4 et 29, § 1, sous b), du statut des fonctionnaires, dans sa version en vigueur lors de la publication de l'avis de concours, ainsi que de l'objectif imparti au recrutement par ses articles 27 et 4, § 1, et du principe d'égalité de traitement ou, à tout le moins, de la violation de l'obligation de motivation.
Dans le cadre de ce moyen, la requérante fait valoir, en substance, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal que l'expression «concours interne à l'institution »concerne toutes les personnes au service de celle-ci en vertu d'un lien de droit public, dont les agents auxiliaires, et que le Tribunal aurait méconnu cette jurisprudence, ainsi que la portée de l'expression «concours interne», en s'intéressant à la vocation essentielle du concours, définie sur base de qualifications subjectives, plutôt qu'à sa nature même, définie en fonction des conditions objectives d'admission au concours stipulées dans l'avis de concours.
La requérante allègue ensuite que, s'il ne saurait être nié que l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle précise dans l'avis de concours les conditions d'admission à celui-ci, ce pouvoir doit toujours être exercé en fonction des exigences des postes à pourvoir et de l'intérêt du service, de sorte que ne saurait être admise la thèse d'une exclusion des agents auxiliaires motivée par le fait que, à la différence des fonctionnaires et agents temporaires, ceux-ci n'auraient pas dû faire la preuve, lors de leur recrutement initial, de la possession des plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité. La preuve de telles qualités devrait en effet résulter du seul succès aux épreuves de présélection et de sélection prévues par l'avis de concours. Il en irait d'ailleurs de même pour la preuve des capacités à exercer les fonctions des postes à pourvoir.
À titre subsidiaire, la requérante fait enfin valoir que l'arrêt attaqué serait insuffisamment motivé dans la mesure où le Tribunal n'aurait pas répondu à son argument tiré d'une contradiction interne à l'avis de concours puisque ce dernier semblerait exclure la candidature des agents auxiliaires, mais admettre pour le calcul de l'expérience professionnelle, celle acquise en tant qu'agent auxiliaire dans certains groupes de fonctions.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie) le 25 janvier 2007 — Confcooperative Friuli Venezia Giulia, Luigi Soini, Azienda Agricola Vivai Pinat Mario & figlio/Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Regione Friuli Venezia Giulia
(Affaire C-23/07)
(2007/C 82/26)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie).
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Confcooperative Friuli Venezia Giulia, Luigi Soini, Azienda Agricola Vivai Pinat Mario & figlio.
Parties défenderesses: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Regione Friuli Venezia Giulia.
Questions préjudicielles
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1) |
Le traité d'adhésion de la République de Hongrie à l'Union européenne (JO L 236 du 23 septembre 2003) doit-il être interprété en ce sens qu'il convient de considérer que, en ce qui concerne la dénomination des vins produits en Hongrie et dans la Communauté européenne, à partir du 1er mai 2004 s'appliquent uniquement les dispositions figurant dans la réglementation communautaire prévue par le règlement (CE) no 1493/1999 (1) et par le règlement (CE) no 753/2002 (2), tel que modifié par le règlement (CE) no 1429/2004 (3)? |
|
2) |
L'article 52 du règlement (CE) no 1493/1999 constitue-t-il une base juridique suffisante pour autoriser la Commission européenne à supprimer la dénomination d'un vin (en l'espèce: «Tocai friulano») résultant d'une variété de vigne valablement enregistrée dans les registres appropriés de l'État italien et figurant dans les règlements communautaires correspondants? |
|
3) |
L'article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, qui interdit toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de produits agricoles à l'intérieur de la Communauté européenne, comporte-t-il l'interdiction de discriminer les producteurs ou les utilisateurs d'une seule dénomination de vin, celle relative au vin «Tocai friulano», parmi les 122 dénominations énumérées à l'annexe I du règlement (CE) no 753/2002 (tel que modifié par le règlement no 1429/2004) en faisant obstacle à ce que cette dénomination puisse continuer à être utilisée après le 31 mars 2007? |
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4) |
L'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission, qui consacre la légalité de l'utilisation des dénominations des variétés de vigne énumérées à l'annexe I de ce même règlement (tel que modifié par le règlement no 1429/2004) doit-il être interprété en ce sens qu'il convient de considérer comme possible et légalement admise l'existence de cas d'homonymie entre des noms de variétés de vigne et des indications géographiques pour les vins produits dans la Communauté européenne? |
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5) |
En cas de réponse affirmative à la (quatrième) question précédente, l'article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, qui prohibe toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de produits agricoles à l'intérieur de la Communauté européenne, interdit-il à la Commission d'appliquer, dans un de ses règlements (no 753/2002) le critère de l'homonymie de la manière résultant de l'annexe I de ce règlement, c'est-à-dire de façon à reconnaître la légalité de l'utilisation de nombreux noms de variétés de vigne qui contiennent des dénominations partiellement ou totalement homonymes avec autant d'indications géographiques, en excluant cette légalité de l'utilisation pour un seul nom de variété de vigne («Tocai friulano») qui est légitimement utilisé depuis des siècles sur le marché européen? |
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6) |
L'article 50 du règlement (CE) no 1493/1999 doit-il être interprété en ce sens que, lors de l'application des dispositions des articles 23 et 24 de l'accord ADPIC et notamment de celle de l'article 24, paragraphe 6, de cet accord, en matière de dénominations homonymes des vins, le Conseil des ministres et les États membres (et a fortiori la Commission européenne) ne peuvent pas prendre ou autoriser des mesures, comme le règlement (CE) no 753/2002 de la Commission, qui, en matière de dénominations homonymes, réservent un traitement différent aux dénominations de vins qui présentent les mêmes caractéristiques du point de vue de l'homonymie? |
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7) |
La référence explicite aux articles 23 et 24 de l'accord ADPIC, figurant au cinquante-sixième considérant et à l'article 50 du règlement (CE) no 1493/1999, rend-elle directement applicable dans l'ordre juridique communautaire, au regard de la jurisprudence de la Cour de justice, la disposition de l'article 24, paragraphe 6, qui consacre le droit des États parties audit accord de protéger les dénominations homonymes? |
(1) JO L 179, p. 1.
(2) JO L 118, p. 1.
(3) JO L 263, p. 11.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie) le 25 janvier 2007 — Cantina Produttori Cormòns, Luigi Soini/Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Regione Friuli Venezia Giulia
(Affaire C-24/07)
(2007/C 82/27)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie).
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Cantina Produttori Cormòns, Luigi Soini.
Parties défenderesses: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Regione Friuli Venezia Giulia.
Questions préjudicielles
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1) |
Le traité d'adhésion de la République de Hongrie à l'Union européenne (JO L 236 du 23 septembre 2003) doit-il être interprété en ce sens qu'il convient de considérer que, en ce qui concerne la dénomination des vins produits en Hongrie et dans la Communauté européenne, à partir du 1er mai 2004 s'appliquent uniquement les dispositions figurant dans la réglementation communautaire prévue par le règlement (CE) no 1493/1999 (1) et par le règlement (CE) no 753/2002 (2), tel que modifié par le règlement (CE) no 1429/2004 (3)? |
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2) |
L'article 52 du règlement (CE) no 1493/1999 constitue-t-il une base juridique suffisante pour autoriser la Commission européenne à supprimer la dénomination d'un vin (en l'espèce: «Tocai friulano») résultant d'une variété de vigne valablement enregistrée dans les registres appropriés de l'État italien et figurant dans les règlements communautaires correspondants? |
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3) |
L'article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, qui interdit toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de produits agricoles à l'intérieur de la Communauté européenne, comporte-t-il l'interdiction de discriminer les producteurs ou les utilisateurs d'une seule dénomination de vin, celle relative au vin «Tocai friulano», parmi les 122 dénominations énumérées à l'annexe I du règlement (CE) no 753/2002 (tel que modifié par le règlement no 1429/2004) en faisant obstacle à ce que cette dénomination puisse continuer à être utilisée après le 31 mars 2007? |
|
4) |
L'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission, qui consacre la légalité de l'utilisation des dénominations des variétés de vigne énumérées à l'annexe I de ce même règlement (tel que modifié par le règlement no 1429/2004) doit-il être interprété en ce sens qu'il convient de considérer comme possible et légalement admise l'existence de cas d'homonymie entre des noms de variétés de vigne et des indications géographiques pour les vins produits dans la Communauté européenne? |
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5) |
En cas de réponse affirmative à la (quatrième) question précédente, l'article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, qui prohibe toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de produits agricoles à l'intérieur de la Communauté européenne, interdit-il à la Commission d'appliquer, dans un de ses règlements (no 753/2002) le critère de l'homonymie de la manière résultant de l'annexe I de ce règlement, c'est-à-dire de façon à reconnaître la légalité de l'utilisation de nombreux noms de variétés de vigne qui contiennent des dénominations partiellement ou totalement homonymes avec autant d'indications géographiques, en excluant cette légalité de l'utilisation pour un seul nom de variété de vigne («Tocai friulano») qui est légitimement utilisé depuis des siècles sur le marché européen? |
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6) |
L'article 50 du règlement (CE) no 1493/1999 doit-il être interprété en ce sens que, lors de l'application des dispositions des articles 23 et 24 de l'accord ADPIC et notamment de celle de l'article 24, paragraphe 6, de cet accord, en matière de dénominations homonymes des vins, le Conseil des ministres et les États membres (et a fortiori la Commission européenne) ne peuvent pas prendre ou autoriser des mesures, comme le règlement (CE) no 753/2002 de la Commission, qui, en matière de dénominations homonymes, réservent un traitement différent aux dénominations de vins qui présentent les mêmes caractéristiques du point de vue de l'homonymie? |
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7) |
La référence explicite aux articles 23 et 24 de l'accord ADPIC, figurant au cinquante-sixième considérant et à l'article 50 du règlement (CE) no 1493/1999, rend-elle directement applicable dans l'ordre juridique communautaire, au regard de la jurisprudence de la Cour de justice, la disposition de l'article 24, paragraphe 6, qui consacre le droit des États parties audit accord de protéger les dénominations homonymes? |
(1) JO L 179, p. 1.
(2) JO L 118, p. 1.
(3) JO L 263, p. 11.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 26 janvier 2007 — Banque Fédérative du Crédit Mutuel/Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
(Affaire C-27/07)
(2007/C 82/28)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Banque Fédérative du Crédit Mutuel
Partie défenderesse: Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
Question préjudicielle
La réintégration dans le bénéfice imposable d'une société mère établie en France de 5 % des crédits d'impôts attribués à l'occasion de la distribution de bénéfices par une filiale établie dans un autre État membre de l'Union européenne lorsque ces bénéfices distribués ont fait l'objet dans cet autre État d'une retenue à la source, est sans effet sur le niveau de l'imposition de la société mère lorsque celle-ci peut imputer en totalité ces crédits d'impôts sur l'impôt dû. Dans le cas où, faute pour la société mère d'avoir décidé de redistribuer ces bénéfices à ses propres actionnaires dans un délai de cinq ans, elle ne peut utiliser l'avantage fiscal que représentent ces crédits d'impôts, l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui résulte de la réintégration de 5 % des crédits d'impôts dans son résultat imposable, peut-elle être considérée comme autorisée par les dispositions de l'article 7, paragraphe 2, de la directive no 90/435/CEE du 23 juillet 1990 (1), en raison du faible montant d'un tel prélèvement et de la circonstance qu'il a été instauré en liaison directe avec le paiement de crédits d'impôts institués en vue d'atténuer la double imposition économique des dividendes, ou doit-elle être considérée comme méconnaissant les objectifs résultant de l'article 4 de la même directive?
(1) Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO L 225, p. 6).
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/16 |
Pourvoi formé le 26 janvier 2007 par NV Ter Lembeek International contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2006 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre — élargie) dans l'affaire T-217/02, NV Ter Lembeek International/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-28/07 P)
(2007/C 82/29)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: NV Ter Lembeek (représentants: J.-P. Vande Maele, F. Wijckmans et F. Tuytschaever)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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— |
Déclarer le présent pourvoi recevable et fondé et annuler la décision rendue dans l'affaire T-217/02 dans la mesure où cette décision a rejeté le premier moyen; |
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— |
Condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
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1. |
L'unique moyen est tiré de ce que la décision attaquée a violé l'article 87, paragraphe 1, CE en concluant, sur la base d'une conception juridique erronée, à l'existence d'un avantage au sens de l'article 87, paragraphe 1, en faveur de la partie requérante. |
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2. |
Cet unique moyen se divise en deux branches:
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/17 |
Recours introduit le 29 janvier 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-32/07)
(2007/C 82/30)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Vidal Puig et W. Wils, en qualité d'agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne
Conclusions
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— |
constater que le Royaume d'Espagne, en n'adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/84/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive; |
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— |
condamner le Royaume d'Espagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai prévu pour la transposition de la directive 2001/84/CE en droit interne a expiré le 31 décembre 2005.
(1) JO L 272, p. 32.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/17 |
Recours introduit le 31 janvier 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-36/07)
(2007/C 82/31)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: C. Cattabriga, agent)
Partie défenderesse: République italienne
Conclusions de la partie requérante
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— |
constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/68/CE du Conseil, du 26 avril 2004, établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (1), ou en tout état de cause en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 18, paragraphe 1, de cette directive; |
|
— |
condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai de transposition de la directive 2004/68/CE a expiré le 20 novembre 2005.
(1) JO L 139, p. 321.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/18 |
Pourvoi formé le 1er février 2007 par Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2006 dans l'affaire T-382/04, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-38/07 P)
(2007/C 82/32)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading (représentant: H. de Bie, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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— |
Annuler l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 30 novembre 2006 dans l'affaire T-382/04; |
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— |
Annuler la décision de la Commission REM 19/2002, du 17 juin 2004, constatant que la remise des droits à l'importation n'est pas justifiée dans un cas particulier; |
|
— |
Condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante conteste l'arrêt attaqué pour les motifs suivants:
|
|
Violation de l'article 239 du code des douanes (1) ainsi que des article 899 à 909 du règlement (CEE) no 2454/93 (2) de la Commission («le règlement d'application») et dispositif non suffisamment motivé ou à tout le moins, motifs ne pouvant soutenir les conclusions du Tribunal. |
|
|
L'appréciation tenant à la nature de l'erreur, l'expérience professionnelle de la requérante et la mesure avec laquelle la requérante a été diligente, considérées dans leur ensemble, conduisent à la conclusion qu'une remise des droits doit être ordonnée. C'est à tort que le Tribunal fonde son arrêt sur le fait que la règlementation en vigueur en l'espèce ne serait pas complexe en ce qui concerne le classement de ce qu'il est convenu d'appeler le papier de riz dans la nomenclature tarifaire et statistique et le tarif douanier communautaire, le règlement (CEE) no 2658/87 (3) du Conseil du 23 juillet 1987. La requérante conteste le classement du papier de riz non cuit fait par le Tribunal, la Commission et les douanes néerlandaises. C'est à tort que le Tribunal a jugé que Heuschen & Schrouff dispose d'une grande expérience professionnelle en matière d'opérations d'importation et d'exportation. Ainsi, le Tribunal qualifie Heuschen & Schrouff à tort comme un opérateur expérimenté sur le marché et, partant, comme un expert en matière de formalités douanières. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal imposent à Heuschen & Schrouff des exigences trop élevées en ce qui concerne l'obligation de diligence. En outre, le Tribunal associe à tort Heuschen &Schrouff à son représentant. |
(1) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).
(2) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1).
(3) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1).
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14.4.2007 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/18 |
Recours introduit le 1er février 2007 — Commission des Communautés européennes/royaume d'Espagne
(Affaire C-39/07)
(2007/C 82/33)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): H. Støvaek et R. Vidal Puig, agents)
Partie défenderesse: royaume d'Espagne
Conclusions
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— |
Déclarer que le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 89/48/CEE (1) du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, en n'ayant pas adopté les mesures nécessaires en vue de transposer cette directive en ce qui concerne la profession de pharmacien hospitalier. |
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— |
Condamner le royaume d'Espagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
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1. |
Le diplôme espagnol de «pharmacien hospitalier »est un «diplôme »au sens de la directive 89/48/CEE, étant donné que:
|
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2. |
De la même manière, la profession de pharmacien est une profession réglementée en Espagne au sens de la directive 89/48/CEE. |
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3. |
La directive 85/433/CEE (2) du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie, n'est pas applicable à la profession de pharmacien hospitalier. |
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4. |
Par conséquent, le royaume d'Espagne était tenu de transposer la directive 89/48/CEE en ce qui concerne la profession de pharmacien hospitalier. En n'ayant pas adopté les mesures requises à cet effet, jusqu'au 4 janvier 1991, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
(1) JO L 19 du 24 janvier 1989, p. 16.
(2) JO L 253, p. 37.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/19 |
Recours introduit le 1er février 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-40/07)
(2007/C 82/34)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Recchia et J.-B. Laignelot, agents)
Partie défenderesse: République italienne
Conclusions
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— |
constater que, en n'ayant pas mis en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001 (1), relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13, paragraphe 1, de ladite directive; |
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— |
condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai de transposition de la directive 2001/42/CE a expiré le 21 juillet 2004.
(1) JO L 197, p. 30.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/19 |
Recours introduit le 2 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-45/07)
(2007/C 82/35)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: K. Simonsson, M. Konstantinidis et F. Hoffmeister)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions de la partie requérante
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— |
constater qu'en soumettant le 18 mars 2005 à l'Organisation maritime internationale (OMI) une proposition en vue du «Contrôle de la conformité des navires et des installations portuaires aux exigences du chapitre XI-2 de la SOLAS et au code ISPS», la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 10, 71 et 80, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne; |
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— |
condamner la République hellénique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission estime que, en soumettant à l'Organisation maritime internationale, sans y avoir été habilitée par la Communauté, une proposition relative à une question ressortissant au règlement no 725/2004 (1) relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, la République hellénique a enfreint les obligations qui lui incombent en vertu des articles 10, 71 et 80, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.
La Commission soutient que, depuis l'adoption du règlement no 725/2004, la Communauté a compétence exclusive pour souscrire des obligations internationales en matière de sécurité maritime. En conséquence, les États membres ne sont plus compétents — à moins d'y être expressément habilités par la Communauté — pour présenter des points de vue nationaux devant l'Organisation maritime internationale sur des questions ressortissant à la compétence exclusive de la Communauté.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/20 |
Recours introduit le 1er février 2007 — Commission des Communautés européennes/République d'Italie
(Affaire C-46/07)
(2007/C 82/36)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Pignatori-Nolin et M. Van Beek, agents)
Partie défenderesse: République d'Italie
Conclusions de la partie requérante
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— |
constater que, en maintenant une réglementation en vertu de laquelle les fonctionnaires ont le droit de bénéficier de la pension de vieillesse à un âge différent selon qu'il s'agit d'hommes ou de femmes, la République d'Italie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 141 CE. |
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— |
condamner la République d'Italie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission estime que le régime de pensions géré par l'INPDAP (Istituto Nazionale della Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica) constitue un régime professionnel discriminatoire contraire à l'article 141 CE, dans la mesure où il prévoit que l'âge général de la pension est de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes.
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14.4.2007 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/20 |
Pourvoi formé le 2 février 2007 par Masdar (UK) Ltd contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2006 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre) dans l'affaire T-333/03, Masdar (UK) Ltd/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-47/07 P)
(2007/C 82/37)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): Masdar (UK) Ltd (représentant(s): A. Bentley et P. Green, barristers)
Autre(s) partie(s) à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
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— |
annuler dans son intégralité l'arrêt du Tribunal de première instance, du 16 novembre 2006, dans l'affaire T-333/03, MASDAR (UK) Ltd./Commission des Communautés européennes. |
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— |
ordonner à la Commission de verser à la requérante:
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— |
condamner la Commission aux dépens exposés en l'espèce et dans le cadre de la première instance. |
Moyens et principaux arguments
La requérante soutient que l'arrêt du Tribunal de première instance (ci-après le «Tribunal») doit être annulé pour les motifs suivants:
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1. |
Le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu'il a dépeint la requérante comme ayant simplement agi conformément à ses obligations contractuelles envers Helmico, ce qui l'a amené à rejeter les prétentions de la requérante fondées sur l'enrichissement sans cause et la gestion d'affaires. Ce faisant, le Tribunal n'a pas tenu compte du droit de la requérante de résilier les contrats de sous-traitance dès le 2 octobre 1998. |
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2. |
Indépendamment du point de savoir si la requérante avait, ou non, agi conformément à une obligation contractuelle envers Helmico, le Tribunal a commis une erreur de droit en ne prenant pas en considération i) le fait que la Commission n'était pas dans la position d'un contractant ordinaire, mais qu'elle avait des pouvoirs de recouvrement qu'elle pouvait exercer en vertu du règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (1), et ii) la manière dont la Commission a exercé ces pouvoirs. |
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3. |
Le TPI a commis une erreur de droit en jugeant que i) l'on ne pouvait pas affirmer que la requérante avait agi à titre bénévole, ii) que la Commission était en mesure de gérer le projet elle-même, et iii) qu'il existait une condition selon laquelle une personne se prévalant du principe de la gestion d'affaires devait nécessairement agir à l'insu du géré. |
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4. |
Les conclusions du Tribunal sur les moyens tirés de l'enrichissement sans cause et de la gestion d'affaires, d'une part, et sur celui tiré de la confiance légitime, d'autre part, sont incohérentes. |
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5. |
En rejetant la prétention de la requérante, fondée sur la négligence ou la responsabilité pour faute, le Tribunal s'est fourvoyé en estimant que la requérante avait invoqué des arguments insuffisants, étant donné que la question est parfaitement claire dans les circonstances de l'espèce, dans le cas particulier où la Commission exerce des pouvoirs de recouvrement en vertu du règlement financier. |
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6. |
Le Tribunal s'est fourvoyé en estimant i) qu'aucun élément n'avait été produit devant lui pour prouver que les assurances invoquées par la requérante avaient été communiquées lors de la réunion du 2 octobre 1998 et ii) qu'il était hautement improbable que ces assurances aient été communiquées. |
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7. |
Le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le fait pour la Commission de ne pas avoir rédigé de compte-rendu sur la réunion du 2 octobre 1998 établissait le caractère informel de celle-ci, et c'est à tort qu'il a, à partir de cette erreur, écarté la possibilité que la Commission ait fourni ces assurances par un moyen ou un autre. De plus, c'est à tort que le Tribunal a tenu compte de la manière dont les assurances avaient été transmises, et qu'il n'a pas tenu compte du contexte véritable, à savoir un contexte dans lequel la Commission s'était engagée à ne faire rien d'autre que rémunérer le travail accompli conformément à des spécifications contractuelles dûment élaborées, et pour lequel la Commission disposait déjà d'un budget. |
(1) JO L 356, p. 1.
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14.4.2007 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Liège (Belgique) le 5 février 2007 — État belge/Les Vergers du Vieux Tauves SA
(Affaire C-48/07)
(2007/C 82/38)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Liège
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: État belge
Partie défenderesse: Les Vergers du Vieux Tauves SA
Question préjudicielle
La loi du 28 décembre 1992 modifiant les termes de l'article 202 du code des impôts sur les revenus 1992 en se référant à la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 (1) imposant pour le bénéficiaire du dividende la détention d'une participation en capital de la société qui l'a distribué, en ce qu'elle ne reprend pas expressis verbis la nécessité d'une détention en pleine propriété et autoriserait implicitement dans l'interprétation donnée par l'intimée, la seule détention d'un droit d'usufruit des titres représentatifs du capital pour bénéficier d'un régime d'exonération d'impôt sur les dividendes, est-elle compatible avec les dispositions de la directive précitée relative à la participation en capital et plus particulièrement avec ses articles 3, 4 et 5?
(1) Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO L 225, p. 6).
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14.4.2007 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Arbeidshof de Bruxelles (Belgique) le 6 février 2007 — Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/NV Firma Feryn
(Affaire C-54/07)
(2007/C 82/39)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Arbeidshof de Bruxelles (Belgique).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.
Partie défenderesse: NV Firma Feryn.
Questions préjudicielles
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— |
Y a-t-il discrimination directe au sens de l'article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 200/43/CE (1) du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, lorsque un employeur déclare publiquement, après avoir placé une offre d'emploi destinée à attirer l'attention: «Je dois répondre aux exigences de mes clients. Si vous me dites “je veux tel produit ou je veux ceci ou cela”, et que je vous dis “je ne le fais pas, je fais venir ces gens”, vous me répondrez “je ne veux pas de votre porte”. J'en viendrais à mettre la clé sous la porte. Nous devons répondre aux exigences des clients. Ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas moi qui ai créé ce problème en Belgique. Je veux faire tourner ma société et qu'à la fin de l'année, le chiffre d'affaires soit atteint et comment j'y parviens … Je dois l'obtenir en me conformant aux désirs du client!» |
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— |
Pour établir une discrimination directe affectant les conditions d'accès à un travail salarié, est-il suffisant de constater que l'employeur applique des critères de sélection directement discriminatoires? |
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— |
Lors de l'examen du caractère discriminatoire éventuel de la politique d'embauche d'un employeur, peut-on tenir compte du fait que seuls des monteurs autochtones ont été embauchés par une société liée à cet employeur, aux fins d'établir une discrimination directe au sens de l'article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43/CE? |
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— |
Que faut-il entendre par les «faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte», visés à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/43/CE? De quelle sévérité une juridiction nationale doit-elle faire preuve dans l'appréciation des faits qui peuvent faire naître une présomption de discrimination?
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— |
De quelle sévérité la juridiction nationale doit-elle faire preuve dans l'appréciation de la preuve contraire qui doit être produite en cas de présomption de discrimination au sens de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/43/CE? Une présomption de discrimination au sens de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/43/CE peut-elle être renversée par la seule et simple déclaration de l'employeur faite à la presse qu'il ne commet pas ou plus de discrimination et que les monteurs allochtones sont les bienvenus; et/ou par la simple déclaration de l'employeur que chez lui, à l'exception de la société sœur, tous les postes vacants de monteurs ont été pourvus et/ou par la déclaration qu'une femme de ménage tunisienne a été engagée; et/ou la présomption peut-elle être exclusivement renversée par l'embauche effective de monteurs allochtones, compte tenu des faits du litige principal et/ou par le respect des engagements pris dans un communiqué de presse commun? |
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— |
Que faut-il entendre par des sanctions «effectives, proportionnées et dissuasives»au sens de l'article 15 de la directive 2000/43/CE? La condition de l'article 15 de la directive 2000/43/CE permet-elle à la juridiction nationale de se contenter de constater qu'il y a bien eu discrimination directe, compte tenu des faits du litige principal? Ou bien cette condition impose-t-elle à la juridiction nationale de rendre une ordonnance de cessation, comme prévu par le droit national? Dans quelle mesure la juridiction nationale doit-elle ordonner la publication de la décision à intervenir à titre de sanction efficace, proportionnée et dissuasive, compte tenu des faits du litige principal? |
(1) JO L 180, p. 22.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Högsta domstolen (Suède) le 12 février 2007 — Kerstin Sundelind Lopez/Miquel Enrique Lopez Lizazo
(Affaire C-68/07)
(2007/C 82/40)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Högsta domstolen (Suède).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Kerstin Sundelind Lopez.
Partie défenderesse: Miquel Enrique Lopez Lizazo.
Question préjudicielle
Dans le cas où le défendeur dans une affaire relative à une demande en divorce n'a pas sa résidence habituelle dans un État membre ou n'est pas ressortissant d'un Etat membre, l'action en justice peut-elle être examinée par une juridiction d'un Etat membre qui n'est pas compétente en vertu de l'article 3 du règlement dit «Bruxelles II» (1) alors même qu'une juridiction d'un autre Etat membre peut être compétente à cet égard en vertu de l'une des règles attributives de compétences dudit article 3?
(1) Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, JO L 338, p. 1.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/23 |
Recours introduit le 9 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-69/07)
(2007/C 82/41)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Recchia et J.-B. Laignelot, agents)
Partie défenderesse: République italienne
Conclusions
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— |
constater que, en n'ayant pas mis en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/35/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6 de ladite directive; |
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— |
condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai de transposition de la directive 2003/35/CE a expiré le 25 juin 2005.
(1) JO L 156, p. 17.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Espagne) le 9 février 2007 — José Manuel Blanco Pérez et María del Pilar Chao Gómez/Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
(Affaire C-72/07)
(2007/C 82/42)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Asturias
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: José Manuel Blanco Pérez, María del Pilar Chao Gómez
Partie défenderesse: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
Questions préjudicielles
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1) |
L'article 2 et la section I du chapitre II du décret 72/2001 qui a été adopté en vertu des dispositions de l'article 103 de la loi générale sur la santé no14/1986 et de l'article 88 de loi no 25/1990 sur le médicament, du 20 décembre 1990, peuvent-ils être considérés comme étant contraires à l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne? |
|
2) |
L'annexe III de la décision de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios du gouvernement de la Principauté des Asturies peut-elle être considérée comme étant contraire à l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne? |
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/24 |
Recours introduit le 13 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Malte
(Affaire C-79/07)
(2007/C 82/43)
Langue de procédure: le maltais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Condou Durande et K. Xuereb, agents)
Partie défenderesse: République de Malte
Conclusions
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— |
constater que la République de Malte a manqué à ses obligations au titre de la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne (1) en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer |
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— |
condamner République de Malte aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai de transposition de la directive a expiré le 6 décembre 2005.
(1) JO L 321, p. 26.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 15 février 2007 — Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones/Administración del Estado
(Affaire C-82/07)
(2007/C 82/44)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Partie défenderesse: Administración del Estado.
Questions préjudicielles
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1) |
En vertu des articles 3, paragraphe 1 et 10, paragraphe 2, de la directive 2002/21/CE, lus en liaison avec le onzième considérant de celle-ci, les États membres sont-ils tenus d'attribuer à des autorités distinctes les «fonctions de réglementation», d'une part, et d'«exploitation», d'autre part, en matière d'assignation de ressources nationales de numérotation et de gestion des plans nationaux de numérotation? |
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2) |
Lorsqu'un État membre, en transposant dans l'ordre interne la directive 2002/21/CE, a chargé une autorité spécifique de l'assignation des ressources nationales de numérotation et de la gestion des plans nationaux de numérotation, peut-il simultanément réduire les compétences de cette autorité en la matière en les attribuant à d'autres ou à l'administration étatique elle-même, de sorte qu'il y a en réalité une gestion partagée desdites ressources entre plusieurs autorités? |
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/24 |
Recours introduit le 15 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République d'Italie
(Affaire C-86/07)
(2007/C 82/45)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Condou-Durande et E. De Persio, agents)
Partie défenderesse: République d'Italie
Conclusions de la partie requérante
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— |
constater que, en n'ayant pas adopté les mesures législatives, réglementaires ou administratives pour se conformer à la directive 2003/110/CE (1) du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne, ou en n'ayant pas, par ailleurs, notifié ces dispositions à la Commission, la République d'Italie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
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— |
condamner la République d'Italie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai de transposition de la directive 2003/110/CE a expiré le 5 décembre 2005.
(1) JO L 321, p. 26.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/25 |
Recours introduit le 15 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Malte
(Affaire C-87/07)
(2007/C 82/46)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Condou Durande et K. Xuereb, agents)
Partie défenderesse: République de Malte
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
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— |
constater que, en n'adoptant pas, ou du moins en ne communiquant pas à la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (1), la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
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— |
condamner la République de Malte aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai imparti pour la transposition de la directive a expiré le 3 décembre 2005.
(1) JO L 251, p. 12.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/25 |
Recours introduit le 19 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République d'Italie
(Affaire C-91/07)
(2007/C 82/47)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Condou-Durande et E. De Persio, agents)
Partie défenderesse: République d'Italie
Conclusions de la partie requérante
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— |
constater que, en n'ayant pas adopté les mesures législatives, réglementaires ou administratives pour se conformer à la directive 2003/86/CE (1) du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, ou en n'ayant pas, par ailleurs, notifié ces dispositions à la Commission, la République d'Italie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
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— |
condamner la République d'Italie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai de transposition de la directive 2003/86/CE a expiré le 3 octobre 2005.
(1) JO L 251, p. 12.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad (Pays-Bas) le 21 février 2007 — Adidas AG et Adidas Benelux BV/Marca Mode, C&A Nederland, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV
(Affaire C-102/07)
(2007/C 82/48)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad (Pays-Bas).
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Adidas AG, Adidas Benelux BV.
Parties défenderesses: Marca Mode, C&A Nederland, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV.
Questions préjudicielles
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1) |
En appréciant l'étendue de la protection d'une marque qui ne consiste qu'en un signe ne présentant pas de caractère distinctif intrinsèque, ou en un signe ou une indication au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104 (1), mais qui s'est implantée et a été enregistrée en tant que telle, convient-il de tenir compte de l'intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité de certains signes pour les autres opérateurs offrant les produits ou services concernés («impératif de disponibilité»)? |
|
2) |
Si la première question appelle une réponse affirmative: est-il indifférent, à cet égard, que les signes en question, soumis à l'impératif de disponibilité, soient considérés par le public concerné comme des signes distinctifs de certains produits ou comme de simples ornements de ces produits? |
|
3) |
Si la première question appelle une réponse affirmative: est-il également indifférent, à cet égard, que le signe contesté par le titulaire de la marque soit dépourvu de caractère distinctif au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 ou qu'il comporte une désignation telle que visée à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive? |
(1) Première directive du Conseil, 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/26 |
Recours introduit le 21 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République d'Italie
(Affaire C-104/07)
(2007/C 82/49)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Condou-Durande et E. De Persio, agents)
Partie défenderesse: République d'Italie
Conclusions de la partie requérante
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— |
constater que, en n'ayant pas adopté les mesures législatives, réglementaires ou administratives pour se conformer à la directive 2003/109/CE (1) du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, ou en n'ayant pas, par ailleurs, notifié ces dispositions à la Commission, la République d'Italie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
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condamner la République d'Italie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai de transposition de la directive 2003/109/CE a expiré le 23 janvier 2006.
(1) JO L 16, p. 44.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/26 |
Ordonnance du président de la Cour du 18 janvier 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-47/05) (1)
(2007/C 82/50)
Langue de procédure: l'espagnol
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/27 |
Ordonnance du président de la Cour du 22 décembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-53/06) (1)
(2007/C 82/51)
Langue de procédure: l'espagnol
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/27 |
Ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 7 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République française
(Affaire C-79/06) (1)
(2007/C 82/52)
Langue de procédure: le français
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/27 |
Ordonnance du président de la cinquième chambre de la Cour du 30 janvier 2007 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche
(Affaire C-91/06) (1)
(2007/C 82/53)
Langue de procédure: l'allemand
Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/27 |
Ordonnance du président de la Cour du 14 décembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche
(Affaire C-93/06) (1)
(2007/C 82/54)
Langue de procédure: l'allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/27 |
Ordonnance du président de la Cour du 8 novembre 2006 — Bausch & Lomb Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Biofarma SA
(Affaire C-95/06 P) (1)
(2007/C 82/55)
Langue de procédure: l'anglais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/27 |
Ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour du 1er février 2007 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-109/06) (1)
(2007/C 82/56)
Langue de procédure: l'allemand
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/28 |
Ordonnance du président de la Cour du 30 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique
(Affaire C-110/06) (1)
(2007/C 82/57)
Langue de procédure: le français
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/28 |
Ordonnance du président de la Cour du 30 janvier 2007 — Commission des Communautés européennes/République française
(Affaire C-222/06) (1)
(2007/C 82/58)
Langue de procédure: le français
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/28 |
Ordonnance du président de la Cour du 1er février 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas
(Affaire C-259/06) (1)
(2007/C 82/59)
Langue de procédure: le néerlandais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/28 |
Ordonnance du président de la Cour du 15 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-299/06) (1)
(2007/C 82/60)
Langue de procédure: le grec
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/28 |
Ordonnance du président de la Cour du 18 janvier 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-326/06) (1)
(2007/C 82/61)
Langue de procédure: l'espagnol
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/28 |
Ordonnance du président de la Cour du 24 janvier 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise
(Affaire C-370/06) (1)
(2007/C 82/62)
Langue de procédure: le portugais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/29 |
Ordonnance du président de la Cour du 29 janvier 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande
(Affaire C-377/06) (1)
(2007/C 82/63)
Langue de procédure: le finnois
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/29 |
Ordonnance du président de la Cour du 5 février 2007 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda)/Al Rima SA
(Affaire C-395/06) (1)
(2007/C 82/64)
Langue de procédure: l'espagnol
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
Tribunal de première instance
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/30 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 6 février 2007 — CAS/Commission
(Affaire T-23/03) (1)
(«Accord d'association entre la CEE et la République de Turquie - Remise de droits à l'importation - Concentré de jus de fruits en provenance de Turquie - Code des douanes communautaire - Certificats de circulation - Situation particulière - Droits de la défense»)
(2007/C 82/65)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: CAS SpA (Vérone, Italie) (représentant: D. Ehle, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: X. Lewis, agent, assisté de M. Nuñez Müller, avocat)
Objet
Demande d'annulation partielle de la décision de la Commission du 18 octobre 2002 (REC 10/01), relative à une demande de remise de droits à l'importation.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La requérante est condamnée aux dépens. |
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/30 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2007 — Clotuche/Commission
(Affaire T-339/03) (1)
(«Fonctionnaires - Réaffectation d'un directeur en qualité de conseiller principal - Intérêt du service - Équivalence des emplois - Réorganisation d'Eurostat - Recours en annulation - Recours en indemnité»)
(2007/C 82/66)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Gabrielle Clotuche (Bruxelles, Belgique) (représentants: P.-P. Van Gehuchten, J. Sambon, G. Demez et P. Reyniers, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et H. Krämer, agents)
Objet
D'une part, demande d'annulation de la décision de la Commission du 9 juillet 2003 de réaffecter la requérante d'un poste de directeur à un poste de conseiller principal et de la décision de la Commission du 1er octobre 2003 portant réorganisation d'Eurostat, en ce qu'elle ne comporte aucune mesure de réaffectation de la requérante en tant que directeur, et, d'autre part, une demande en réparation du préjudice moral.
Dispositif
|
1) |
La Commission est condamnée à verser à la requérante la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts pour faute de service. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
|
3) |
La Commission supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé devant le Tribunal, et le cinquième des dépens exposés par la requérante, y compris ceux afférents à la procédure en référé devant le Tribunal. |
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4) |
La requérante supportera quatre cinquièmes de ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé devant le Tribunal. |
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/31 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2007 — Caló/Commission
(Affaires jointes T-118/04 et T-134/04) (1)
(«Fonctionnaires - Réaffectation d'un directeur en qualité de conseiller principal - Intérêt de service - Équivalence des emplois - Réorganisation d'Eurostat - Nomination à un poste de directeur - Avis de vacance - Obligation de motivation - Évaluation des mérites des candidats - Recours en annulation - Recours en indemnité»)
(2007/C 82/67)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Giuseppe Caló (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et H. Krämer, agents)
Objet
D'une part, demande d'annulation de la décision de la Commission du 9 juillet 2003 de réaffecter le requérant d'un poste de directeur à un poste de conseiller principal, de la décision de la Commission du 1er octobre 2003 portant réorganisation d'Eurostat, en ce qu'elle confirme la réaffectation du requérant, et une demande en réparation du préjudice moral prétendument subi par le requérant et, d'autre part, demande d'annulation de la décision de la Commission du 30 mars 2004 portant nomination de M. N. au poste de directeur de la direction «Statistiques sur l'agriculture, la pêche, les fonds structurels et l'environnement »à Eurostat et portant rejet de la candidature du requérant à ce poste.
Dispositif
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1) |
Dans l'affaire T-118/04, la Commission est condamnée à verser au requérant la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts pour faute de service. |
|
2) |
Dans l'affaire T-134/04, la Commission est condamnée à verser au requérant la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour faute de service. |
|
3) |
Les recours sont rejetés pour le surplus. |
|
4) |
Dans l'affaire T-118/04, la Commission supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé devant le Tribunal, et le cinquième des dépens exposés par le requérant, y compris ceux afférents à la procédure de référé devant le Tribunal. |
|
5) |
Dans l'affaire T-118/04, le requérant supportera quatre cinquièmes de ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé devant le Tribunal. |
|
6) |
Dans l'affaire T-134/04, la Commission supportera l'ensemble des dépens y compris ceux afférents à la procédure de référé devant le Tribunal. |
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/31 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 6 février 2007 — Camurato Carfagno/Commission
(Affaire T-143/04) (1)
(«Fonction publique - Fonctionnaires - Notation - Rapport d'évolution de carrière - Exercice d'évaluation 2001/2002 - Recours en annulation - Exception d'illégalité - Erreur manifeste d'appréciation»)
(2007/C 82/68)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Antonietta Camurato Carfagno (Bruxelles, Belgique) (représentant: C. Mourato, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Joris et M. Velardo, agents)
Objet
Demande d'annulation de la décision du 9 avril 2003 portant établissement définitif du rapport d'évolution de carrière de la requérante pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002.
Dispositif
|
1) |
La décision du 9 avril 2003 portant établissement définitif du rapport d'évolution de carrière de la requérante pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 est annulée. |
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2) |
La Commission est condamnée aux dépens. |
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/32 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2007 — Gordon/Commission
(Affaire T-175/04) (1)
(«Fonctionnaires - Recours en annulation - Rapport d'évolution de carrière - Invalidité totale et permanente - Disparition de l'intérêt à agir - Non-lieu à statuer - Recours en indemnité - Irrecevabilité»)
(2007/C 82/69)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Donal Gordon (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement M. Byrne, solicitor, puis J. Sambon et P.-P. Van Gehuchten et P. Reyniers, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et H. Krämer, agents)
Objet
D'une part, demande d'annulation de la décision du 11 décembre 2003 rejetant la réclamation introduite contre la décision du 28 avril 2003 confirmant le rapport d'évolution de carrière dont a fait l'objet le requérant pour la période allant du 1er juillet 2001 jusqu'au 31 décembre 2002 et, d'autre part, demande en indemnité tendant à la réparation du préjudice que le requérant aurait subi.
Dispositif
|
1) |
Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation. |
|
2) |
Le recours en indemnité est rejeté comme irrecevable. |
|
3) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/32 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 15 février 2007 — Indorata-Serviços e Gestão/OHMI (HAIRTRANSFER)
(Affaire T-204/04) (1)
(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire HAIRTRANSFER - Motifs absolus de refus d'enregistrement - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement (CE) no 40/94»)
(2007/C 82/70)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Indorata-Serviços e Gestão, Lda (Funchal, Portugal) (représentant: T. Wallentin, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Weberndörfer, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 1er avril 2004 (affaire R 435/2003-2) concernant une demande d'enregistrement de la marque verbale HAIRTRANSFER comme marque communautaire.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Indorata-Serviços e Gestão, Lda est condamnée aux dépens. |
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/32 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 6 février 2007 — Wunenburger/Commission
(Affaires jointes T-246/04 et T-71/05) (1)
(«Fonctionnaires - Rapports de notation - Exercices de notation 1997/1999 et 1999/2001 - Rapport d'évolution de carrière - Exercice d'évaluation 2001/2002 - Recours en annulation - Recevabilité - Recours en indemnité - Droits de la défense»)
(2007/C 82/71)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Jacques Wunenburger (Zagreb, Croatie) (représentant: É. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Berscheid, H. Krämer et C. Berardis-Kayser, agents)
Objet
D'une part, demandes d'annulation des projets de rapports de notation du requérant pour les périodes 1997/1999 et 1999/2001 et du rapport d'évolution de carrière du requérant pour l'exercice d'évaluation 2001/2002 et, d'autre part, demandes d'indemnisation des préjudices allégués.
Dispositif
|
1) |
La décision du 11 septembre 2003 établissant le rapport d'évolution de carrière du requérant pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 est annulée. |
|
2) |
La Commission est condamnée à verser au requérant une somme de 2 500 euros, s'ajoutant à la somme de 2 500 euros déjà allouée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, pour le retard dans l'établissement des rapports de notation pour les périodes 1997/1999 et 1999/2001 et une somme d'un euro symbolique pour le retard dans l'établissement du rapport d'évolution de carrière 2001/2002. |
|
3) |
Les recours sont rejetés pour le surplus. |
|
4) |
La Commission est condamnée aux dépens. |
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/33 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 13 février 2007 — Mundipharma/OHMI-Altana Pharma (RESPICUR)
(Affaire T-256/04) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale RESPICUR - Marque nationale verbale antérieure RESPICORT - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 - Preuve de l'usage de la marque antérieure - Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94»)
(2007/C 82/72)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Mundipharma AG (Bâle, Suisse) (représentant: F. Nielsen, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement B. Müller, puis G. Schneider, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Altana Pharma AG (Constance, Allemagne) (représentant: H. Becker, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 19 avril 2004 (affaire R 1004/2002-2), relative à une procédure d'opposition entre Mundipharma AG et Altana Pharma AG.
Dispositif
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1) |
La décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 19 avril 2004 (affaire R 1004/2002-2) est annulée. |
|
2) |
L'OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante, sauf ceux ayant trait à l'intervention. |
|
3) |
La requérante supportera ses dépens relatifs à l'intervention. |
|
4) |
L'intervenante supportera ses propres dépens. |
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/33 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 8 février 2007 — Boucek/Commission
(Affaire T-318/04) (1)
(«Fonctionnaires - Concours général - Non-admission aux épreuves écrites - Dépôt tardif de l'acte de candidature»)
(2007/C 82/73)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Vladimir Boucek (Prague, République tchèque) (représentant: L. Krafftová, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Berscheid et H. Krämer, agents)
Objet
Demande d'annulation de la décision du jury du concours général EPSO/A/2/03 portant refus d'admettre le requérant à participer aux épreuves écrites dudit concours en raison du dépôt tardif de son dossier complet de candidature.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/34 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 13 février 2007 — Ontex/OHMI — Curon Medical (CURON)
(Affaire T-353/04) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale CURON - Opposition du titulaire de la marque communautaire verbale EURON - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)
(2007/C 82/74)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Ontex NV (Buggenhout, Belgique) (représentant: M. Du Tré, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Curon Medical Inc. (Sunnyvale, Californie, États-Unis) (représentants: C. Algar, J. Cohen, solicitors, et T. Ludbrook, barrister)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 5 juillet 2004 (affaire R 22/2004-2), relative à une procédure d'opposition entre Ontex NV et Curon Medical, Inc.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La requérante est condamnée aux dépens. |
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/34 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 13 février 2007 — Petralia/Commission
(Affaire T-354/04) (1)
(«Fonctionnaires - Agents temporaires - Cadre scientifique - Classement en grade»)
(2007/C 82/75)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Gaetano Petralia (Bruxelles, Belgique) (représentant: C. Forte, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et C. Loggi, agents)
Objet
Demande d'annulation de la décision de la Commission du 7 octobre 2003 relative au classement définitif du requérant au grade B5, échelon 3, et de la décision du 13 mai 2004 portant rejet de la réclamation du requérant.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/34 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 14 février 2007 — Simões Dos Santos/OHMI
(Affaire T-435/04) (1)
(«Fonction publique - Fonctionnaires et agents de l'OHMI - Notation et promotion - Remise à zéro et nouveau calcul du capital de points de mérite - Régime transitoire - Recours en annulation - Exception d'illégalité - Non-rétroactivité - Principes de légalité et de sécurité juridique - Base légale - Confiance légitime - Égalité de traitement»)
(2007/C 82/76)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Manuel Simões Dos Santos (Madrid, Espagne) (représentant: A. Creus Carreras, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentants: I. de Medrano Caballero, agent, assisté de D. Waelbroeck, avocat)
Objet
Demande d'annulation, d'une part, de la décision de l'OHMI du 7 juillet 2004, portant rejet de la réclamation du requérant du 11 mars 2004 et, d'autre part, de la décision de l'OHMI du 15 décembre 2003 fixant le capital cumulé de points de mérite du requérant dans le cadre de l'exercice de promotion 2003 ainsi que de l'avis du comité paritaire d'évaluation du 12 décembre 2003.
Dispositif
|
1) |
La décision de l'OHMI du 15 décembre 2003 portant attribution définitive des points de mérite du requérant dans le cadre de l'exercice de promotion 2003 ainsi que de la décision de l'OHMI du 7 juillet 2004 portant rejet de la réclamation du requérant du 11 mars 2004 sont annulées pour autant qu'elles impliquent le constat de la disparition du solde de points de mérite du requérant, tel que reconnu par la décision PERS-PROM-39-03rev1, relative à la promotion, du 30 mars 2004. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
|
3) |
L'OHMI est condamné aux dépens. |
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/35 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 6 février 2007 — Aktieselskabet af 21. november 2001/OHMI — TDK Kabushiki Kaisha (TDK)
(Affaire T-477/04) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale TDK - Marque communautaire figurative antérieure TDK - Marques nationales verbales ou figuratives antérieures TDK - Motif relatif de refus - Renommée - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94»)
(2007/C 82/77)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Aktieselskabet af 21. november 2001 (Brande, Danemark) (représentant: C. Barret Christiansen, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: S. Laitinen et G. Schneider, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) (Tokyo, Japon) (représentant: A. Norris, barrister)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 7 octobre 2004 (affaire R-364/2003-1) relative à une procédure d'opposition entre TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) et Aktieselskabet af 21. November 2001.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La requérante, Aktieselskabet af 21. november 2001, est condamnée aux dépens. |
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/35 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 15 février 2007 — Bodegas Franco-Españolas/OHMI — Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (ROYAL)
(Affaire T-501/04) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale ROYAL - Marque communautaire verbale antérieure ROYAL FEITORIA - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)
(2007/C 82/78)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Bodegas Franco-Españolas, SA (Logroño, Espagne) (représentant: E. López Camba, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. García Murillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, SA (Real Companhia Velha) (Vila Nova de Gaia, Portugal) (représentant: D. Martins Pereira, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 25 octobre 2004 (affaire R 513/2002-1) relative à une procédure d'opposition entre Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, SA (Real Companhia Velha) et Bodegas Franco-Españolas, SA.
Dispositif
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1) |
La décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 25 octobre 2004 (affaire R 513/2002-1) est annulée. |
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2) |
L'OHMI est condamné aux dépens. |
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/36 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 14 février 2007 — Seldis/Commission
(Affaire T-65/05) (1)
(«Fonctionnaires - Stagiaires - Cadres scientifique ou technique - Nomination d'un agent temporaire à la suite d'un concours de titularisation - Classement en grade et en échelon - Articles 31 et 32 du statut»)
(2007/C 82/79)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Thomas Seldis (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Joris et K. Herrmann, agents)
Objet
Demande d'annulation de la décision de la Commission du 5 avril 2004, portant nomination du requérant en qualité de fonctionnaire stagiaire, en ce qu'elle fixe son classement au grade A7, échelon 5.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/36 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 8 février 2007 — Quelle/OHMI — Nars Cosmetics (NARS)
(Affaire T-88/05) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative NARS - Marques nationales figuratives antérieures comprenant l'élément verbal MARS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)
(2007/C 82/80)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Quelle AG (Fürth, Allemagne) (représentant: H. Linder, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: S. Laitinen et A. Folliard-Monguiral, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Nars Cosmetics Inc. (New-York, États-Unis) (représentant: M. de Justo Bailey, avocat)
Objet
Demande d'annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 17 décembre 2004 (affaire R 379/2004-2) relative à une procédure d'opposition entre Quelle AG et Nars Cosmetics, Inc.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La requérante est condamnée aux dépens. |
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/37 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2007 — Kustom Musical Amplification/OHMI (Forme d'une guitare)
(Affaire T-317/05) (1)
(«Marque communautaire - Demande de marque tridimensionnelle - Forme d'une guitare - Motif absolu de refus - Violation des droits de la défense - Motivation - Article 73 du règlement (CE) no 40/94»)
(2007/C 82/81)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Kustom Musical Amplification, Inc. (Cincinnati, Ohio, États-Unis) (représentants: M. Edenborough, barrister, et T. Bamford, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 7 juin 2005 (affaire R 1035/2004-2), concernant une demande d'enregistrement d'une marque tridimensionnelle se présentant sous la forme d'une guitare comme marque communautaire.
Dispositif
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1) |
La décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 7 juin 2005 (affaire R 1035/2004-2) est annulée. |
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2) |
L'OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante. |
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/37 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 25 janvier 2007 — Rijn Schelde Mondia France/Commission
(Affaire T-55/05) (1)
(«Recours en annulation - Tarif douanier commun - Demande de remise de droits à l'importation - Acte faisant grief - Irrecevabilité»)
(2007/C 82/82)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Rijn Schelde Mondia France SA (Rouen, France) (représentant: F. Citron, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: X. Lewis et J. Hottiaux, agents)
Objet
Demande d'annulation de la décision de la Commission prétendument contenue dans la lettre du 7 octobre 2004 concernant la demande de remise de droits à l'importation (dossier REM 22/01).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme étant irrecevable. |
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2) |
La requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission. |
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/37 |
Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 29 janvier 2007 — Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commission
(Affaire T-423/05 R)
(«Référé - Demande de sursis à exécution - Aides d'État - Urgence»)
(2007/C 82/83)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE (Athènes, Grèce) (représentants: P. Anestis, S. Mavroghenis, S. Jordan, D. Geradin, avocats, et T. Soames, solicitor)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Triantafyllou et T. Scharf, agents)
Objet
Demande visant à obtenir le sursis à l'exécution de l'article 2, paragraphe 1, combiné avec l'article 1er, paragraphes 2 à 4, de la décision de la Commission relative à une aide d'État C 11/2004 (ex NN 4/2003) — Olympiaki Aeroporia — Restructuration et privatisation, en date du 14 septembre 2005.
Dispositif
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1) |
La demande en référé est rejetée. |
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2) |
Les dépens sont réservés. |
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/38 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 26 janvier 2007 — Theofilopoulos/Commission
(Affaire T-91/06) (1)
(«Recours en indemnité - Demande de restitution de lettres de garantie - Incompétence du Tribunal - Irrecevabilité du recours - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)
(2007/C 82/84)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Nikolaos Theofilopoulos (Athènes, Grèce) (représentant: P. Miliarakis, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Ström van Lier et I. Chatzigiannis, agents)
Objet
D'une part, recours en indemnité et, d'autre part, demande visant à obtenir la restitution de lettres de garantie.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Nikolaos Theofilopoulos est condamné aux dépens. |
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/38 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 24 janvier 2007 — MIP Metro/OHMI — MetroRED Telecom (MetroRED)
(Affaire T-124/06) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Non-lieu à statuer»)
(2007/C 82/85)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentant: R. Kaase, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: MetroRED Telecom Group Ltd (Hamilton, Bermudes)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 16 février 2006 (affaire R 266/2005-2) relative à une procédure d'opposition entre MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG et MetroRED Telecom Group Ltd.
Dispositif
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1) |
Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/38 |
Recours introduit le 17 janvier 2007 — Torres/OHMI — Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés (TORRE DE BENITEZ)
(Affaire T-16/07)
(2007/C 82/86)
Langue de dépôt du recours: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Miguel Torres S.A. (Barcelone, Espagne) (représentants: MM. E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino et A. Castán Pérez-Gómez, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Sociedad Cooperativa del Campo de San Ginés
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI rendue le 6 novembre 2006 dans l'affaire no R 0036/2006-2 et condamner expressément l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Sociedad Cooperativa del Campo de San Ginés
Marque communautaire concernée: marque verbale «TORRE DE BENITEZ »pour des produits de la classe 33 (demande no 2.438.018)
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: partie requérante
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marques verbales nationales et internationales «Torres »pour des produits de la classe 33, ainsi que de nombreuses autres marques communautaires, nationales et internationales.
Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1), car il existe un risque de confusion entre les marques en conflit
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).
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14.4.2007 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/39 |
Recours introduit le 16 janvier 2007 — Torres/OHMI — Bodegas Navarro López (CITA DEL SOL)
(Affaire T-17/07)
(2007/C 82/87)
Langue de dépôt du recours: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Miguel Torres S.A. (Barcelone, Espagne) (représentants: MM. E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino et A. Castán Pérez-Gómez, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Bodegas Navarro López S.L.
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI rendue le 26 septembre 2006 dans l'affaire no R 1407/2005-1 et condamner expressément l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Bodegas Navarro López S.L.
Marque communautaire concernée: marque verbale «CITA DEL SOL »pour des produits et des services des classes 33 et 39 (demande no 2.712.982)
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: partie requérante.
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale communautaire «VIÑA SOL »(marque no 462.523) et marques verbales nationales «VIÑA SOL »pour des produits de la classe 33, étiquette «TORRES VIÑA SOL »pour des produits de la classe 33, marque verbale nationale «SOL »pour des produits de la classe 33
Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1), car il existe un risque de confusion entre les marques en conflit.
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/39 |
Recours introduit le 6 février 2007 — ThyssenKrupp Stainless/Commission
(Affaire T-24/07)
(2007/C 82/88)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: ThyssenKrupp Stainless AG (Duisburg, Allemagne) (représentants: Mes M. Klussmann et S. Thomas, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
subsidiairement, annuler le point 2 du dispositif; |
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— |
à titre encore plus subsidiaire, réduire dans des proportions adéquates le montant de l'amende que la décision attaquée inflige à la partie requérante; |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante attaque la décision C (2006) 6765 final prise par la Commission le 20 décembre 2006 dans l'affaire COMP/39.234 — Extra d'alliage, réadoption. La décision attaquée, qui a pour objet la réouverture de la procédure IV/35.814 — Extra d'alliage, inflige à la requérante une amende au motif que la société Thyssen Stahl GmbH (auparavant Thyssen Stahl AG) aurait violé l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA en introduisant et en appliquant une modification concertée des valeurs de référence de la formule de calcul de l'extra d'alliage.
À l'appui de son recours, la requérante fait valoir dix moyens:
|
— |
violation du principe nulla poena sine lege, puisque, faute de disposition transitoire, la Commission n'a pas compétence pour une application rétroactive du traité CECA, qui est venu à expiration en 2002; |
|
— |
application illégale du règlement (CE) no 1/2003 (1), dans la mesure où celui-ci permet uniquement la mise en oeuvre des règles prévues aux articles 81 et 82 CE, mais non celles du traité CECA; |
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— |
violation du principe de la chose jugée, puisque la Cour a déjà pris en l'espèce une décision passée en force de chose jugée, selon laquelle la requérante n'est pas responsable de l'infraction commise par la Thyssen Stahl AG, qui lui est reprochée et imputée à nouveau dans la décision attaquée; |
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— |
absence de responsabilité de la requérante au titre d'une déclaration privée de prise en charge de responsabilité, car cette dernière n'aurait tout au plus qu'une valeur déclaratoire; |
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— |
violation du principe de «précision», en raison de l'indétermination de la base de la sanction et de celle de l'imputation de responsabilité; |
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— |
violation du principe ne bis in idem, puisque la requérante a déjà fait l'objet d'une amende pour les mêmes faits au cours de la première procédure, qui a donné lieu à une décision de la Cour passée en force de chose jugée; |
|
— |
prescription de l'infraction; |
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— |
violation du droit d'accès au dossier; |
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— |
violation du droit à être entendue, en raison d'une communication des griefs incomplète; |
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— |
calcul erroné de l'amende, eu égard à la communication de 1996 relative à la coopération (2). |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).
(2) Communication de la Commission concernant la non- imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 207, p. 4).
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/40 |
Recours introduit le 7 février 2007 — Lipor/Commission
(Affaire T-26/07)
(2007/C 82/89)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: LIPOR — Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto (Gondomar, Portugal) (Représentants: P. Pinheiro, M. Gorjão-Henriques et F. Quintela, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler partiellement l'article 1er de la décision de la Commission C(2006) 5008, du 17 octobre 2006, adressée à l'État portugais, dans la mesure où l'aide totale octroyée par le Fonds de cohésion, au titre des décisions de la Commission C(93) 3347/3, du 7 décembre 1993, C(94) 3721 final/3, du 21 décembre 1994, et C(96) 3923 final, du 17 décembre 1996, réunies dans la décision C(98)2283/f, du 28 juillet 1998, doit être considérée comme réduite de 1 511 591 euros, et la décision ordonnant le remboursement du même montant à l'État membre |
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— |
annuler partiellement l'article 1er de la décision attaquée, dans la mesure où il ordonne une correction financière de 100 % en ce qui concerne les marchés conclus par la requérante avec l'IDAD pour violation du principe de proportionnalité, et ordonne à l'État membre le remboursement de 458 683 euros; |
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— |
condamner la Commission aux dépens; |
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— |
à titre subsidiaire, annuler partiellement l'article 1er de la décision attaquée, pour violation du principe de proportionnalité, en ce qui concerne les marchés conclus par la requérante avec Hidroprojecto, et |
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— |
toujours à titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal estimerait que Lipor ne s'est pas intégralement conformée aux exigences de la directive 92/50/CEE, condamner la Commission pour avoir violé le principe de proportionnalité en fixant à 100 % la correction financière relative au financement des marchés conclus avec Hidroprojecto. |
Moyens et principaux arguments
La requérante invoque, à l'appui de son recours, des erreurs de droit, des erreurs manifestes d'appréciation, une insuffisance et des erreurs de motivation, et la violation du principe de proportionnalité.
En ce qui concerne le marché conclu par la requérante avec Hidroprojecto en 1989, la requérante reproche à la Commission une erreur d'appréciation dans l'évaluation de la valeur du bloc D du marché.
Quant au marché conclu entre les mêmes entités en 1997, la requérante affirme que la Commission a commis des erreurs d'appréciation pour n'avoir pas admis que ces marchés étaient, en partie, la concrétisation du marché de 1989 et, en partie, des extensions de ce marché, devenues nécessaires avec le développement du projet. Elle reproche également à la Commission d'estimer que les marchés auraient dû être attribués par une procédure ouverte de marché public. De l'avis de la requérante, même dans l'hypothèse où l'on considérerait que ces marchés étaient indépendants du marché de 1989 et dépassaient le seuil prévu dans la directive 92/50 pour l'attribution par avis de marché, la dérogation prévue à l'article 11 de ladite directive leur était applicable.
Au sujet des marchés des 28 mars et 28 avril 1995, également conclus entre les mêmes entités, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur d'appréciation en les considérant comme un seul et unique marché et comme une extension du marché de 1989, et en affirmant que leur conclusion aurait dû être précédée d'une procédure ouverte. Elle soutient qu'il s'agit, en réalité, de deux marchés conclus à des dates différentes. L'un a été conclu à la suite d'une procédure restreinte, l'autre n'atteignait pas le seuil requis pour faire l'objet d'un avis de marché. En tout état de cause, tous deux ont été conclus en vertu du droit portugais, à un moment où la directive 92/50 n'avait pas encore été transposée en droit interne.
Enfin, en ce qui concerne les marchés conclus par la requérante avec l'IDAD en 1999, la requérante, tout en admettant que la Commission puisse les considérer globalement aux fins de la détermination de leur valeur et de leur éventuel assujettissement aux règles des marchés publics, explique les raisons qui l'ont amenée à conclure des marchés séparés et fait valoir que l'IDAD est un organisme public, et donc un pouvoir adjudicateur au sens de la directive 92/50. Elle estime, par conséquent, que la Commission aurait dû prendre ces raisons en considération pour ne pas procéder à une correction financière de 100 %. Selon la requérante, cette correction porte atteinte au principe de proportionnalité.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/41 |
Recours introduit le 5 février 2007 — Denka International/Commission
(Affaire T-30/07)
(2007/C 82/90)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Denka International BV (Barneveld, Pays-Bas) (représentants: K. Van Maldegem, C. Mereu, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
La requérante demande qu'il plaise au Tribunal:
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— |
annuler l'article 2, sous b) et l'annexe II de la directive 2006/92/CE de la Commission; et |
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— |
condamner la Commission à l'ensemble des dépens majorés des intérêts encourus. |
Moyens et principaux arguments
Par le biais de son recours, la requérante souhaite obtenir l'annulation partielle de la directive 2006/92/CE (1) de la Commission, du 9 novembre 2006, modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de dichlorvos (ci-après, la «directive LMR »ou la «mesure contestée»), en particulier de son article 2, sous b) et de son annexe II.
La requérante fait valoir que ces dispositions modifient la teneur maximale en résidus de la substance en jeu de telle sorte qu'elle passe du seuil de 2mg/kg précédemment applicable à un nouveau seuil d'une valeur de 0,01 mg/kg en se fondant sur une évaluation sous-jacente du dossier de la requérante menée au titre de la procédure y afférent de la directive 91/414/CEE, laquelle est entachée d'un vice de procédure et d'illégalité, et, de surcroît, ne présente pas toutes les garanties de sérieux scientifique.
D'un point de vue procédural, la requérante soutient que la mesure contestée a été adoptée en infraction aux garanties procédurales exposées à l'article 8 du règlement (CE) no 451/2000 et du principe auditum alteram partem ou principe de procès équitable et qu'elle enfreint également l'obligation de motivation (article 253 CE). En outre, la requérante fait valoir que, par le biais de l'adoption de la mesure contestée, la Commission a commis un abus de pouvoir en ce qu'elle a atteint le même but qu'une décision de non inclusion sans avoir recours à une telle décision.
Du point de vue du droit positif, la mesure contestée serait fondée sur une erreur manifeste d'appréciation et, selon la requérante, enfreindrait (i) l'article 4, paragraphe 1, sous f) de la directive 91/414/CEE, (ii) l'article 5 de la directive LMR ainsi que (iii) des principes fondamentaux de droit communautaire, à savoir (a) les attentes légitimes et la sécurité juridique, (b) l'article 211 CE, le principe de bonne administration, et (c) le principe de proportionnalité.
(1) JO L 311, du 10 novembre 2006, p. 31.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/42 |
Recours introduit le 12 février 2007 — République hellénique/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-33/07)
(2007/C 82/91)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: la République hellénique (représentants: I. Chalkias, G. Kanellopoulos)
Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
La requérante demande qu'il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée de la Commission; à défaut, la réformer; |
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— |
condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par son recours à l'encontre de la décision C(2006) 5993 final du 14 décembre 2006 de la Commission (JO L 533, p. 96), sur le fondement de laquelle la Commission a écarté du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres — en l'occurrence, par la République hellénique — dans le cadre de l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) section «garantie», la République hellénique invoque les moyens d'annulation suivants:
Par un premier moyen général, qui concerne toutes les corrections, la requérante fait valoir que la défenderesse a violé une forme substantielle de procédure, prévue par l'article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe 3, a), du règlement (CE) no 1663/95 (1), concernant l'absence de discussion bilatérale avec les autorités helléniques sur l'appréciation de la gravité des violations qui leurs sont reprochées et du préjudice subi par l'Union européenne; à défaut, elle fait valoir l'incompétence ratione temporis de la Commission pour imposer des corrections.
Plus particulièrement, dans le secteur de l'huile d'olive, la requérante fait valoir que, en raison de la multiplication par deux de la correction, qui est passée de 5 % à 10 %, sans qu'ait été relevée une détérioration mais, au contraire, une amélioration du système de contrôle, la défenderesse a dépassé les limites du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose. De même, selon la requérante, la défenderesse a commis une erreur dans l'interprétation de dispositions communautaires et dans l'appréciation des faits, violant le principe de proportionnalité.
Concernant le secteur du coton, la requérante invoque, comme moyen d'annulation, une appréciation erronée des faits, une motivation erronée et l'absence de base juridique pour imposer une correction, de même qu'une interprétation et une application erronées de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1201/89 (2), ainsi que la violation du principe de sécurité juridique, au motif que la procédure d'imputation a duré plus de 10 ans.
Concernant le secteur des raisins secs, la requérante invoque l'argument selon lequel la défenderesse a procédé à une interprétation erronée des lignes directrices relatives aux corrections, à la détermination d'un taux de correction de 10 % au titre des insuffisances concernant des contrôles accessoires, ainsi qu'à une motivation insuffisante de la décision pour ce qui est de la correction appliquée aux raisins secs de Corinthe.
Concernant les agrumes, la requérante fait valoir que la défenderesse a invoqué à tort les insuffisances dues aux contrôles administratifs et qu'elle les a insuffisamment motivées, violant le principe de proportionnalité; à défaut, qu'elle a commis une erreur s'agissant de l'interprétation et de l'application dans le temps de l'annexe 16 du document 17 933/2000 relatif à la qualification des contrôles litigieux en contrôles clés.
Enfin, s'agissant des paiements hors délais, la requérante soutient qu'il y a eu une appréciation erronée des faits, en imposant une double correction au titre de la position du budget B01-1210-160, une interprétation et une application erronées de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 296/96 (3), en ce qui concerne la base de calcul de la réserve de 4 % et une appréciation erronée ainsi qu'une motivation défectueuse en ce qui concerne les circonstances exceptionnelles proposées et les conditions de gestion particulières.
(1) Règlement (CE) no 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie »(JO L 158 du 8 juillet 1995, p. 6).
(2) Règlement (CEE) no 1201/89 de la Commission du 3 mai 1989 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (JO L 123 du 4 mai 1989, p. 23).
(3) Règlement (CE) no 296/96 de la Commission, du 16 février 1996, relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section «garantie »du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CEE) no 2776/88 (JO L 39 du 17 février 1996, p. 5).
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/43 |
Recours introduit le 7 février 2007 — Goncharov/OHMI — DSB (DSBW)
(Affaire T-34/07)
(2007/C 82/92)
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Karen Goncharov (Moscou, Fédération de Russie) (représentants: G. Hasselblatt et A. Späth, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: DSG (Copenhague, Danemark)
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 4 décembre 2006 (affaire R 1330/2005-2); |
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— |
condamner l'OHMI aux dépens; |
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— |
au cas où DSB interviendrait à la procédure, la condamner à supporter ses propres dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Karen Goncharov, partie requérante.
Marque communautaire concernée: la marque verbale «DSBW »pour les services des classes 39, 41, 43 et 44 (demande no 2 852 143).
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: DSB.
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale «DSB »(marque communautaire no 2 292 290) pour les services des classes 35 à 37, 39, 41 et 42, l'opposition étant dirigée contre l'enregistrement dans les classes 39, 41 et 43.
Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition.
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et recours accueilli.
Moyens invoqués: la chambre de recours suppose à tort que le motif de refus d'enregistrement tiré de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1) fait obstacle à l'enregistrement de la marque «DSBW»; il n'existe aucun risque de confusion entre les deux marques en présence.
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/43 |
Recours introduit le 12 février 2007 — Leche Celta/OHMI — Celia (Celia)
(Affaire T-35/07)
(2007/C 82/93)
Langue de dépôt du recours: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Leche Celta, S.L. (Puentedeume, La Corogne, Espagne) (représentants: M. J. A. Calderón Chavero, Mmes T. Villate Consonni et A. Yañez Manglano, avocates)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Celia SA
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI rendue le 5 décembre 2006 sur le recours no R-294/2006-4; |
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— |
annuler en conséquence partiellement la décision rendue le 21 décembre 2005 sur l'opposition no B657132, en ce qu'elle rejette l'opposition formée au nom de la partie requérante et qu'elle admet la demande de marque communautaire attaquée pour la classe 29 et pour le lait et les produits laitiers ainsi que les huiles et graisses comestibles; |
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— |
faire droit aux conclusions de la partie requérante en ordonnant à la division d'opposition concernée de l'OHMI de rejeter la demande d'enregistrement de la marque concernée pour les produits susmentionnés; |
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— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Celia, SA.
Marque communautaire concernée: la marque figurative «Celia »pour les produits et services des classes 16, 29 et 38 (demande no 2 977 221).
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante.
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marques verbales nationales «CELTA »pour des produits de la classe 29.
Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1) au motif qu'il existe un risque de confusion et d'association entre les marques en conflit.
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).
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14.4.2007 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/44 |
Recours introduit le 12 février 2007 — Zipcar/OHMI — Canary Islands Car (ZIPCAR)
(Affaire T-36/07)
(2007/C 82/94)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Zipcar, Inc. (Cambridge, EUA) (représentants: M. Elmslie, solicitor, et N. Saunders, barrister)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Canary Island Car SL (Lanzarote, Espagne)
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
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— |
annuler dans son entièreté la décision de la deuxième chambre de recours du 30 novembre 2006 et renvoyer la demande à l'OHMI en vue de son traitement; |
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— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «ZIPCAR »pour des produits et services des classes 9, 39 et 42 — demande no 3139375
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Canary Islands Car SL
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale nationale «CICAR »pour des services de classe 39
Décision de la division d'opposition: opposition accueillie pour les services de classe 39 invoqués
Décision de la chambre de recours: appel rejeté
Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, faute de risque de confusion; motivation de la décision de la chambre de recours défaillante quant à la nature du consommateur moyen des services concernés et quant à la nature du marché concerné.
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14.4.2007 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/44 |
Recours introduit le 16 février 2007 — El Morabit/Conseil de l'Union européenne
(Affaire T-37/07)
(2007/C 82/95)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Mohamed El Morabit (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: U. Sarikaya, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler la décision attaquée du Conseil. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant attaque la décision du Conseil par laquelle ce dernier a décidé de l'inscrire sur la liste des personnes, groupes et entités qui sont soumis aux mesures restrictives prévues par le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1).
Le requérant fait valoir qu'un tribunal l'a bien déclaré coupable de participation à une organisation criminelle à but terroriste, mais qu'il a fait appel de ce jugement. Selon le requérant, il y a une chance réelle qu'il soit acquitté en appel. La décision du Conseil serait donc prématurée.
(1) JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.
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14.4.2007 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/45 |
Recours introduit le 16 février 2007 — Shell Petroleum et autres/Commission
(Affaire T-38/07)
(2007/C 82/96)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Shell Petroleum NV (La Haye, Pays-Bas), Shell Nederland BV (La Haye, Pays-Bas) et Shell Nederland Chemie BV (Rotterdam, Pays-Bas) (représentants: Mes T. Snoep et J. Brockhoff, avocats)
Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
SPNV conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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— |
annuler intégralement la décision en ce qu'elle s'adresse à SPNV; |
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— |
subsidiairement:
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
SNBV conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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— |
annuler intégralement la décision en ce qu'elle s'adresse à SNBV; |
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— |
subsidiairement:
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
SNC conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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— |
annuler l'article 2, sous d), de la décision ou réduire le montant de l'amende en ce qu'il est inapproprié et |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes concluent à l'annulation de la décision de la Commission C(2006) 5700 final du 29 novembre 2006 dans l'affaire COMP/F/38.638 — caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène polymérisé en émulsion, par laquelle la Commission a jugé que les parties requérantes avaient, avec d'autres entreprises, enfreint l'article 81 CE et l'article 53 de l'accord sur l'Espace Économique Européen en s'entendant sur les objectifs de prix pour les produits, en se répartissant les clients par des accords de non-agression et en échangeant des informations commerciales relatives aux prix, aux concurrents et aux clients.
Les requérantes fondent leur recours sur une violation par la Commission de l'article 81 CE et des articles 7 et 23, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1/2003 (1) résultant du fait que celle-ci:
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a) |
a également imputé la responsabilité de l'infraction à Shell Petroleum NV et à Shell Nederland BV alors même que la Commission reconnaît que seule Shell Nederland Chemie BV a directement participé à l'infraction; |
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b) |
a augmenté de 50 % le montant de base de l'amende infligée aux requérantes pour récidive, en violation des principes de proportionnalité et de sécurité juridique; |
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c) |
en appliquant un facteur de multiplication à titre dissuasif, en violation des principes d'égalité de traitement et de proportionnalité et |
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d) |
en fixant le montant de base de l'amende infligée aux requérantes de manière contraire aux lignes directrices pour le calcul des amendes (2) et aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. |
À titre subsidiaire, les requérantes invoquent une violation de l'obligation de motivation inscrite à l'article 253 CE.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).
(2) Communication de la Commission du 14 janvier 1998 intitulée «Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17 et de l'article 65 paragraphe 5 du traité CECA »(JO C 9, p. 3).
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14.4.2007 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/45 |
Recours introduit le 16 février 2007 — ENI/Commission
(Affaire T-39/07)
(2007/C 82/97)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Eni SpA (Rome, Italie) (représentants: G.M. Roberti et I. Perego, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler la décision attaquée dans la mesure où elle impute à la requérante la responsabilité des comportements sanctionnés; |
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— |
annuler ou réduire l'amende infligée en vertu de l'article 2 de ladite décision; |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la même décision que celle attaquée dans l'affaire T-38/07, Shell Petroleum e.a./Commission.
ENI estime que la décision attaquée est illégale en ce qu'elle lui attribue une responsabilité uniquement en raison de son rôle de société-mère, contrôlant la totalité du capital, des sociétés auxquelles ont été imputés les prétendus comportements collusoires sanctionnés. Dans cette perspective, elle fait valoir que:
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— |
la Commission se fonde essentiellement sur une présomption absolue de responsabilité rattachée à la propriété, qui est sans précédent et en contradiction avec les principes établis par la pratique et par la jurisprudence communautaire en ce qui concerne l'application de l'article 81 CE dans le cadre de groupes de sociétés. Cette approche viole en outre les principes fondamentaux de la personnalité de la responsabilité et des peines, de légalité, et est le fruit d'erreurs manifestes d'appréciation des éléments de fait apportés par ENI afin de renverser la présomption utilisée par la Commission. Dans ce contexte, la Commission n'a pas dûment motivé ses appréciations, en violation de ce qui est prévu à l'article 253 CE; |
|
— |
en outre, la décision attaquée ne tient pas compte non plus du principe de la responsabilité limitée des sociétés de capitaux dans le droit des sociétés commun aux droits des États membres, aux pratiques juridiques internationales et au droit communautaire lui-même, approche qui apparaît en même temps incohérente avec les critères établis dans le cadre de l'application des règles communautaires en matière de concurrence en cas de succession/transmission d'entreprises. Sous ces angles également, la décision attaquée est tout à fait dépourvue de motivation. |
ENI demande en outre l'annulation ou, à tout le moins, la réduction significative de l'amende qui lui a été infligée, étant donné que la Commission:
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— |
n'a pas apprécié l'incidence sur le marché concerné des comportements infractionnels prétendument établis; |
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— |
a indûment appliqué la circonstance aggravante de la récidive, en se référant d'ailleurs à des décisions au titre de l'article 81 CE très anciennes et qui n'avaient nullement impliqué la requérante, pas même en raison de son rôle de société-mère; |
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— |
en outre, excluant de manière erronée Syndial du nombre des destinataires de la décision attaquée, en contradiction avec les critères fixés par la jurisprudence, a violé l'article 23 du règlement (CE) no 1/2003, en ne tenant pas compte dans ce contexte du chiffre d'affaires de cette société. |
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/46 |
Pourvoi formé le 14 février 2007 par José António de Brito Sequeira Carvalho contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2006 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-17/05, de Brito Sequeira Carvalho/Commission
(Affaire T-40/07 P)
(2007/C 82/98)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: José António de Brito Sequeira Carvalho (Bruxelles, Belgique) (représentant: O. Martins, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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— |
entendre déclarer le présent pourvoi recevable et fondé; |
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— |
ordonner à la Commission la production d'un dossier comportant la totalité des documents concernant le requérant se trouvant dans son dossier administratif, à l'IDOC au service médical et en tout autre lieu à commencer par les pièces et actes de la procédure initiale du 2 février 2001 concernant de prétendues preuves d'actes diffamatoires qui seraient imputables au requérant; |
|
— |
ordonner la production par la Commission de la base légale de la mise en mouvement par un fonctionnaire de la Commission d'une procédure médicale concernant la santé mentale du requérant, aussitôt sa désignation par l'AIPN dans le cadre d'une enquête administrative concernant des faits de diffamation, ainsi qu'un inventaire des actes de ladite procédure initiale; |
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— |
annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne dans l'affaire F-17/05; |
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— |
constater l'illégalité de la procédure médicale substituée à la procédure administrative toujours en cours depuis 2001; |
|
— |
constater la violation du principe du délai raisonnable par ladite procédure non encore clôturée; |
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— |
constater la nullité pour incompétence, absence de motifs et inexistence de l'acte du 18 juin 2004 d'un fonctionnaire de la Commission et sa non-imputabilité à la Commission; |
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— |
constater l'inexistence juridique de l'acte de l'AIPN du 28 juin 2004 et son inopposabilité au requérant auquel il n'a jamais été notifié; |
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— |
constater le maintien au sein de la Commission d'un dossier parallèle comportant de fausses données à caractère personnel portant préjudice au requérant; |
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— |
constater la nullité et l'illégalité de l'acte d'un médecin du 13 juillet 2004 interdisant au requérant l'accès aux bâtiments de la Commission, ne s'agissant pas d'une décision de l'AIPN motivée en la forme; |
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— |
constater la nullité de l'acte du 22 septembre 2004 d'un fonctionnaire de la Commission prétendant prolonger de six mois le prétendu congé de maladie d'office du requérant et des autres actes subséquents se référant aux documents antérieurs d'un fonctionnaire de l'AIPN de juin 2004; |
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— |
recevoir le surplus des conclusions devant le premier juge; |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Dans son pourvoi, le requérant prétend que le Tribunal aurait commis une erreur en fondant sa décision sur une base légale incorrecte, à savoir sur l'article 59 du statut concernant le congé médical d'office, alors que, selon le requérant, la Commission aurait méconnu l'article 86 du statut et son annexe IX, ainsi que les textes organisant la conduite des enquêtes administratives et de procédures disciplinaires. En outre, le requérant fait valoir que le Tribunal aurait méconnu son droit de la défense et aurait violé l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, ainsi que le principe d'un procès équitable en statuant sur la base d'un dossier incomplet et sans avoir statué sur la prétendue existence d'un dossier parallèle. Il prétend également que le Tribunal aurait violé l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme en statuant sur la base de fausses preuves. Le requérant reproche, en outre, au Tribunal de ne pas avoir pris position dans l'arrêt attaqué sur sa demande de réouverture de la procédure. Il fait également valoir que le Tribunal se serait illégalement abstenu de tirer les conséquences juridiques de la prétendue incompétence de l'autorité qui avait rendu la décision de sa mise en congé de maladie d'office dont le Tribunal aurait dû, selon le requérant, déclarer inexistante pour incompétence et absence de motivation.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/47 |
Recours introduit le 16 février 2007 — IPK International — World Tourism Marketing Consultants/Commission
(Affaire T-41/07)
(2007/C 82/99)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: Me C. Pitschas)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision de la Commission C (2006) 6452, du 4 décembre 2006, relative à la récupération d'avances d'un montant de 318 000 EUR à majorer des intérêts moratoires; |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante forme un recours contre la décision de la Commission C (2006) 6452, du 4 décembre 2006, relative à la récupération d'avances que la requérante a perçues pour le projet ECODATA avant l'annulation de la décision d'octroi de concours. Cette décision a été rendue en application de l'article 256 CE.
L'annulation de la décision sur l'octroi de concours pour la création d'une banque de données sur le tourisme écologique en Europe s'est faite par la décision de la Commission du 13 mai 2005 et a été attaquée par la requérante devant le Tribunal (voir affaire T-297/05).
Au soutien de son recours, la requérante fait valoir que la décision attaquée est illégale, qu'elle repose sur une décision d'annulation illégale et qu'elle partage nécessairement l'illégalité de cette dernière. En outre, la requérante soutient que la décision attaquée est un acte juridique unilatéral, bien que le droit qui y est invoqué soit de nature contractuelle et ne puisse donc être exercé que par voie civile devant les tribunaux nationaux compétents d'un État membre.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/47 |
Recours introduit le 16 février 2007 — Dow Chemical et autres/Commission
(Affaire T-42/07)
(2007/C 82/100)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: The Dow Chemical Company (Midland, États-Unis d'Amérique), Dow Deutschland Inc. (Schwalbach, Allemagne), Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (Schwalbach, Allemagne), Dow Europe GmbH (Horgen, Suisse) (représentants: Mes D. Schroeder, P. Matthey, T. Graf)
Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
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— |
The Dow Chemical Company conclut à ce qu'il plaise au Tribunal annuler la décision en ce qu'elle s'adresse à elle; |
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— |
Dow Deutschland Inc. conclut à ce qu'il plaise au Tribunal annuler l'article 1er de la décision en ce qu'il conclut à la violation, par Dow Deutschland Inc., des articles 81 CE et 53 EEE à partir du 1er juillet 1996; |
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— |
Toutes les parties requérantes (et The Dow Chemical Company à titre subsidiaire) concluent à ce qu'il plaise au Tribunal de réduire substantiellement le montant de l'amende qui leur a été infligée; |
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— |
Toutes les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal
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Moyens et principaux arguments
Le présent recours tend à l'annulation partielle de la décision de la Commission C(2006) 5700 final du 29 novembre 2006 dans l'affaire COMP/F/38.638 — caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène polymérisé en émulsion, par laquelle la Commission a jugé que les parties requérantes avaient, avec d'autres entreprises, enfreint l'article 81 CE et l'article 53 EEE en s'entendant sur des objectifs de prix pour les produits, en se répartissant les clients par des accords de non-agression et en échangeant des informations commerciales relatives aux prix, aux concurrents et aux clients dans les secteurs du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène polymérisé en émulsion.
Les requérantes fondent leur recours sur trois moyens principaux:
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Par le premier moyen, divisé en trois branches, The Dow Chemical Company (ci-après «TDCC») fait valoir que la Commission a commis une erreur de droit: a) en fondant sa constatation d'une infraction commise par TDCC sur la présomption selon laquelle une filiale à 100 % suit normalement les instructions que lui donne sa société-mère, sans avoir vérifié si la société-mère avait effectivement exercé un tel pouvoir; b) en lui infligeant une amende fondée sur le fait qu'elle la tient pour responsable des infractions commises par ses filiales et c) sans exercer son pouvoir d'appréciation pour décider d'adresser ou non sa décision à TDCC. |
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Par le deuxième moyen, Dow Deutschland Inc. et TDCC soutiennent que la Commission a commis une erreur de droit et de fait dans la fixation de la durée de la participation de Dow Deutschland Inc. à l'infraction en retenant le 1er juillet 1996 comme date de début de l'infraction. |
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Par le troisième moyen, les requérantes soutiennent que la Commission a commis des erreurs de fait et de droit dans le calcul du montant de base des amendes qui leur ont été infligées. Plus précisément, elles font valoir que la Commission a commis des erreurs dans l'appréciation de la gravité de l'infraction, dans l'application d'un traitement différencié aux montants de base, dans l'application d'un facteur de multiplication pour assurer aux amendes un effet dissuasif suffisant et, enfin, dans l'augmentation du montant de base des amendes en considération de la durée de l'infraction. |
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/48 |
Pourvoi formé le 14 février 2007 par Neophytos Neophytou contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2006 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-22/05, Neophytou/Commission
(Affaire T-43/07 P)
(2007/C 82/101)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Neophytos Neophytou (Itzig, Luxembourg) (représentant: S. A. Pappas, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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annuler l'arrêt attaqué et, par voie de conséquence, la décision attaquée de l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN); |
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condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent pourvoi, le requérant demande l'annulation de l'arrêt rendu par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-22/05 en ce qu'il conclut, d'une part, à l'irrecevabilité des griefs formulés à l'audience par le requérant et, d'autre part, à l'absence de violation du principe de non-discrimination.
Le requérant fait valoir au soutien de son premier moyen que son argument tiré de la composition du jury aurait dû être recevable puisqu'il était fondé sur des éléments de fait nouveaux qui, selon lui, n'ont été révélés qu'au cours de l'audience. Il fait en outre valoir que la constitution illégale d'un organe est une question de compétence et que, de ce fait, elle aurait dû être examinée d'office. Par conséquent, le requérant soutient qu'il n'aurait pas dû être privé du droit de soulever ce nouvel élément.
Le requérant expose également que ce grief est directement lié à son second moyen tiré de la violation du principe de non discrimination découlant de la composition irrégulière du jury. Sur ce fondement, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique n'a pas correctement appliqué le principe précité, ou du moins qu'il n'a pas fourni de motivation suffisante eu égard aux caractéristiques particulières du concours en cause; par ailleurs, il a mal compris ses moyens et s'est abstenu d'examiner un certain nombre d'entre eux.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/49 |
Recours introduit le 16 février 2007 — Kaučuk/Commission
(Affaire T-44/07)
(2007/C 82/102)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Kaučuk a.s. (Kralupy nad Vltavou, République Tchèque) (représentants: M. Powell et K. Kuik, Solicitors)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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— |
Annuler les articles 1er à 3 de la décision attaquée, en totalité ou en partie, dans la mesure où ils concernent la requérante; |
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— |
subsidiairement, annuler l'article 2 de la décision attaquée, dans la mesure où il inflige à Kaučuk une amende de 17,55 millions d'euros, et fixer une amende substantiellement inférieure, et |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante conclut à l'annulation partielle de la décision C(2006) 5700 final de la Commission, du 29 novembre 2006, dans l'affaire COMP/F/38.638 — caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène, dans laquelle la Commission a établi que la requérante a, avec d'autres entreprises, enfreint l'article 81 CE et l'article 53 de l'Accord sur l'espace économique européen en s'entendant sur des prix cibles pour les produits, en se partageant la clientèle par des accords de non-agression, et en échangeant des informations commerciales sur les prix, les concurrents et la clientèle.
La requérante fait valoir, à l'appui de sa requête, que la Commission:
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— |
a commis une erreur de droit en imputant à la requérante le comportement de son intermédiaire de ventes Tavorex, une entité juridique indépendante; |
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— |
a commis une erreur en s'abstenant de prouver de manière juridiquement valable que Tavorex a été impliquée dans une infraction unique continue de novembre 1999 à novembre 2002; |
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— |
a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les mêmes faits suffisaient à prouver l'implication de Tavorex, mais ne suffisaient pas à prouver l'implication d'un autre producteur; |
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— |
a commis une erreur de droit en appliquant le droit communautaire de la concurrence à la requérante et à Tavorex sans établir de connexion entre la requérante et Tavorex, l'activité concernée et le territoire des Communautés européennes, à l'encontre de la jurisprudence communautaire sur l'application extraterritoriale du droit communautaire de la concurrence; |
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— |
a commis une erreur manifeste de droit et d'appréciation en estimant que la requérante, par l'intermédiaire de Tavorex, a commis une infraction en ce qui concerne le caoutchouc butadiène, un produit que la requérante ne produit ni ne vend; |
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— |
s'est abstenue d'établir, aux fins de la fixation de l'amende, si la requérante, par l'intermédiaire de Tavorex, a commis l'infraction intentionnellement ou par négligence; et |
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— |
a commis une erreur a manifeste de droit et d'appréciation en s'abstenant d'appliquer ses lignes directrices pour le calcul des amendes. |
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/49 |
Recours introduit le 16 février 2007 — Unipetrol/Commission
(Affaire T-45/07)
(2007/C 82/103)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Unipetrol (Prague, République tchèque) (représentants: J. Matějček et I. Janda, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler en totalité ou en partie la décision attaquée, au moins en ce qu'elle concerne Unipetrol; |
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— |
à titre subsidiaire, exercer les pouvoirs de pleine juridiction du Tribunal; et |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante demande l'annulation de la décision de la Commission C(2006) 5700 final, rendue le 29 novembre 2006 dans l'affaire COMP/F/38.638 — Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion, par laquelle la Commission a décidé que la requérante a participé, avec d'autres entreprises, à une infraction à l'article 81 CE et à l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen, en convenant d'objectifs de prix pour les produits, en se répartissant les clients par des accords de non-agression et en échangeant des informations commerciales concernant les prix, les concurrents et les clients.
Au soutien de son recours, la requérante fait valoir que la Commission:
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— |
a commis une erreur d'appréciation en rejetant les éléments de preuve démontrant que la participation à 100 % que détient Unipetrol dans la société Kaučuk était de nature purement financière ou, à titre subsidiaire, qu'elle a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant les éléments de preuve qui démontraient que Kaučuk se comportait sur le marché comme une entité autonome, sans ingérence aucune de la requérante dans sa politique de vente et de marketing concernant le caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion; et |
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— |
a commis une erreur de droit en imputant un seul et même comportement à deux entités différentes, à savoir à Kaučuk et à l'actionnaire de Kaučuk, c'est-à-dire la requérante. |
Le reste des moyens et principaux arguments soulevés par la requérante sont identiques ou similaires à ceux soulevés dans l'affaire T-44/07, Kaučuk/Commission.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/50 |
Recours introduit le 21 février 2007 — Ratiopharm/OHMI (BioGeneriX)
(Affaire T-47/07)
(2007/C 82/104)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Ratiopharm (Ulm, Allemagne) (représentant: S. Völker, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 20 décembre 2006 dans l'affaire R1047/2004-4 relative à la demande d'enregistrement no 001701762 |
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— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale «BioGenerix »pour les produits et services des classes 5, 35, 40 et 42 (demande no 1 701 762)
Décision de l'examinateur: rejet de l'enregistrement
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c) du règlement (CE) no 40/94 (1) puisque la marque demandée présenterait un caractère distinctif suffisant et qu'il n'y aurait pas à son égard d'impératif de disponibilité.
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994 L 11, p. 1).
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/50 |
Recours introduit le 21 février 2007 — Ratiopharm/OHMI (BioGeneriX)
(Affaire T-48/07)
(2007/C 82/105)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Ratiopharm (Ulm, Allemagne) (représentant: S. Völker, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 20 décembre 2006 dans l'affaire R1048/2004-4 relative à la demande d'enregistrement no 002603124 |
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— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale «BioGenerix »pour les produits des classes 1 et 5 (demande no 1 603 124)
Décision de l'examinateur: rejet partiel de l'enregistrement
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c) du règlement (CE) no 40/94 (1) puisque la marque demandée présenterait un caractère distinctif suffisant et qu'il n'y aurait pas à son égard d'impératif de disponibilité.
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994 L 11, p. 1).
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/51 |
Recours introduit le 14 février 2007 — Movimondo Onlus/Commission
(Affaire T-52/07)
(2007/C 82/106)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Movimondo Onlus (Rome, Italie) (représentants: P. Vitali, G. Verusio, G.M. Roberti, A. Franchi, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
à titre subsidiaire, déclarer, en application de l'article 241 CE, illégaux et inapplicables les articles 133 et 175 du règlement no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002; |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
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1. |
Par le présent recours, l'Associazione Movimondo ONLUS — organisation non gouvernementale de coopération et de solidarité internationale — demande, en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE, l'annulation de la décision de la Commission du 1er décembre 2006, référencée sous le no C (2006) 5802 final, infligeant une sanction administrative à l'organisation non gouvernementale (ONG) MOVIMONDO, pour violation grave de l'éthique professionnelle et manquement grave aux stipulations contractuelles. |
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2. |
Il y a lieu de préciser à cet égard que les rapports contractuels avec la Commission, pour ce qui a trait aux aides humanitaires et aux interventions dans le cadre de la coopération au développement, sont régis par des contrats dénommés conventions de subvention (Grant Agreements), conclues en vertu des contrats-cadre de partenariat (Framework Partnership Agreements) et des conditions générales applicables aux contrats. En particulier, les contrats-cadre ECHO, en cause dans la présente affaire, par rapport auxquels la Commission a entendu infliger la sanction litigieuse, sont les suivants:
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3. |
À l'appui de son recours en annulation de la décision du 1er décembre 2006, Movimondo invoque cinq moyens. Par le premier moyen, la requérante invoque une violation de la loi en rapport avec les articles 93, 96 et 114 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, et elle soulève une exception d'illégalité des articles 133 et 175 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d'exécution du règlement no 1605/2002 du Conseil, pour violation de l'article 183 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes. Par le deuxième moyen, la requérante fait grief à la Commission d'avoir apprécié de manière erronée et incomplète les faits qui lui étaient reprochés et l'inexistence des données définitives sur lesquelles se fonde la décision infligeant la sanction. Par le troisième moyen, la requérante excipe de la violation du principe général de protection des droits de la défense. Par le quatrième moyen, la requérante invoque une erreur d'appréciation des faits qui sous-tendent la sanction et l'inexistence de circonstances factuelles à charge. En même temps, elle excipe de la violation du principe de proportionnalité et le défaut de motifs au regard du caractère «effectif, proportionné et dissuasif »des sanctions administratives et financières, tel que délimité à l'article 114 du règlement financier 1605/2002. Enfin, par le cinquième moyen, la requérante excipe, en premier lieu, du caractère indéterminé des projets qui sont à la base de la décision attaquée, ainsi que de la forclusion. En même temps, elle invoque l'inexistence d'un acte communautaire prévoyant une sanction, ainsi que la violation des articles 2, paragraphe 2, et 3, paragraphe 1, du règlement du Conseil 2988/95, précité. En second lieu, elle excipe de la violation des articles 175 et 133 du règlement de la Commission 2342/2002, précité. |
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/52 |
Recours introduit le 19 février 2007 — Vtesse Networks/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-54/07)
(2007/C 82/107)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Vtesse Networks (St. Albans, Royaume-Uni) (représentant: H. Mercer, Barrister)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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— |
Annuler l'article 1 de la décision dans la mesure où elle conclut que l'application par le Royaume-Uni de l'impôt sur les biens immobiliers des entreprises à BT plc de 1995 jusqu'à la fin de 2005 ne constitue pas une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante demande l'annulation de la décision de la Commission 2006/951/CE (1) du 12 octobre 2006 concluant que l'application par le Royaume-Uni de l'impôt sur les biens immobiliers des entreprises à BT plc et à Kingston Communications plc de 1995 jusqu'à la fin de 2005 ne constitue pas une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
La requérante fait valoir que la Commission n'a pas examiné et/ou pas enquêté sur le désavantage concurrentiel marginal dont souffre la requérante vis-à-vis de BT plc lorsqu'elle répond à des appels d'offres en même temps que ladite BT plc pour des contrats avec des clients portant sur la location au détail de lignes de grande capacité utilisant des fibres optiques.
Pour la requérante, la Commission a commis une erreur de droit dans en appliquant l'article 87, paragraphe 1, CE, notamment en ce qu'elle n'a pas défini le marché pertinent et en ce que, dès lors, elle n'a pas établi l'existence de l'avantage que constitue en fait la soumission de BT plc à l'impôt foncier des entreprises dans le cadre de la concurrence marginale.
En outre, la requérante estime que la Commission a commis une erreur d'appréciation manifeste quant à la signification et la pertinence de la catégorie de contrats pour lesquels la requérante est en concurrence avec BT plc et que ladite Commission n'a pas suffisamment enquêté sur les situations de concurrence marginale, ce qui l'a conduit à tenir compte d'une part de marché pour BT plc de 12 % alors que la part de marché la plus pertinente pour cette même BT plc était, selon la requérante, de 78 %.
Enfin la requérante fait valoir que la Commission n'a pas suffisamment motivé la décision attaquée par rapport au problème de la concurrence effective entre la requérante et BT plc.
(1) Décision de la Commission du 12 octobre 2006 sur l'application au Royaume-Uni de l'impôt sur les biens immobiliers des entreprises dans le secteur des télécommunications au Royaume-Uni [C 4/2005 (ex NN 57/2004, ex CP 26/2004)] [notifiée sous le numéro C(2006) 4378] (JO 2006 L 383, p. 70).
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/52 |
Recours introduit le 23 février 2007 — Pays-Bas/Commission
(Affaire T-55/07)
(2007/C 82/108)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Royaume des Pays-Bas (représentants: H.G. Sevenster et D.J.M. de Grave, agents)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler partiellement la décision de la Commission du 14 décembre 2006 écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», dans la mesure où elle concerne les Pays-Bas et, plus particulièrement, les corrections financières appliquées en ce qui concerne les dépenses non éligibles remboursées au titre de la section «Garantie »du FEOGA pour l'année 2002, à concurrence de 5,67 millions d'euros, et |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les Pays-Bas invoquent d'abord, à l'appui de leur recours, la violation de l'article 4 du règlement no 2603/1999 (1) en ce que la notion de «dépenses pluriannuelles »utilisée dans cet article a fait l'objet d'une interprétation et d'une application incorrectes.
Deuxièmement, la partie requérante invoque la violation de l'article 44, paragraphe 2, du règlement no 1257/1999 (2), ainsi que du principe de la confiance légitime, en ce qu'elle s'est vu infliger une correction financière à concurrence de la totalité du montant concerné à cause de la procédure suivie par les autorités néerlandaises, alors que la Commission avait auparavant approuvé la déclaration au titre de la section «Garantie »à la suite de la procédure dans le cadre de l'approbation du document néerlandais de programmation pour le développement rural 2000-2006.
Subsidiairement, la partie requérante invoque la violation de l'article 7, paragraphe 4, du règlement no 1258/1999 (3) et de l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement no 729/70 (4), en ce que ces dispositions ont été incorrectement appliquées par la décision attaquée, étant donné que la procédure suivie par les autorités néerlandaises n'a fait subir aucun préjudice financier à la Communauté.
Plus subsidiairement encore, la partie requérante reproche à la Commission d'avoir méconnu le principe de proportionnalité, en ce qu'une correction a été imposée pour la totalité du montant concerné, alors que — ce qui n'est pas contesté — ce financement du FEOGA a été correctement redistribué par les autorités néerlandaises dans la mesure où la procédure suivie par celles-ci n'a pas occasionné de préjudice financier pour la Communauté.
Enfin, la partie requérante fait grief à la Commission de ne pas avoir satisfait à l'obligation de motiver les décisions, en ce qu'elle a, sans motifs et en s'écartant des constatations de l'organe de conciliation, imposé une correction à concurrence de la totalité du montant concerné, alors que — ce qui n'est pas contesté — ce financement du FEOGA a été correctement redistribué par les autorités néerlandaises dans la mesure où la procédure suivie par celles-ci n'a pas occasionné de préjudice financier pour la Communauté.
(1) Règlement (CE) no 2603/1999 de la Commission, du 9 décembre 1999, fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (JO L 316, p. 26).
(2) Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160, p. 80).
(3) Règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103).
(4) Règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13).
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/53 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 8 février 2007 — Banca Sanpaolo Imi/Commission
(Affaire T-37/02) (1)
(2007/C 82/109)
Langue de procédure: l'italien
Le président de la quatrième chambre élargie a ordonné la radiation de l'affaire.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/53 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 8 février 2007 — Banca Intesa Banca Commerciale italiana/Commission
(Affaire T-39/02) (1)
(2007/C 82/110)
Langue de procédure: l'italien
Le président de la quatrième chambre élargie a ordonné la radiation de l'affaire.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/53 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 8 février 2007 — Capitalia, anciennement Banca di Roma/Commission
(Affaire T-40/02) (1)
(2007/C 82/111)
Langue de procédure: l'italien
Le président de la quatrième chambre élargie a ordonné la radiation de l'affaire.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/53 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 8 février 2007 — MCC/Commission
(Affaire T-41/02) (1)
(2007/C 82/112)
Langue de procédure: l'italien
Le président de la quatrième chambre élargie a ordonné la radiation de l'affaire.
Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/54 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 1er mars 2007 — Sundholm/Commission
(Affaire F-30/05) (1)
(Fonctionnaires - Évaluation - Rapport d'évolution de carrière - Exercice d'évaluation pour l'année 2003 - Obligation de motivation du rapport - Droits de la défense)
(2007/C 82/113)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Asa Sundholm (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen et E. Marchal, puis S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen et E. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Berardis-Kayser et M. Velardo, agents, assistées de F. Herbert et L. Eskenazi, avocats)
Objet de l'affaire
L'annulation du rapport d'évolution de carrière de la requérante pour l'exercice d'évaluation 2003
Dispositif de l'arrêt
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1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 193 du 6.8.2005, p. 31 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-197/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/54 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 1er mars 2007 — Fardoom et Ashbrook/Commission
(Affaire F-72/05) (1)
(Fonctionnaires - Remboursement de frais - Frais de mission - Refus de signer les ordres de mission demandés dans le cadre de l'activité syndicale - Intérêt à agir - Irrecevabilité)
(2007/C 82/114)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Mohammad Reza Fardoom (Roodt-sur-Syre, Luxembourg) et Michael Ashbrook (Strassen, Luxembourg) (représentants: initialement G. Bounéou et F. Frabetti, puis F. Frabetti, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Berscheid et V. Joris, agents)
Objet de l'affaire
L'annulation de la décision de la Commission de ne pas signer les ordres de mission demandés par les requérants dans le cadre de leur activité syndicale
Dispositif de l'arrêt
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 229 du 17.9.2005, p. 37 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-291/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/55 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 1er mars 2007 — Neirinck/Commission
(Affaire F-84/05) (1)
(Fonctionnaires - Agent temporaire - Recevabilité - Demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut - Principe de protection de la confiance légitime - Prétendue promesse de recrutement)
(2007/C 82/115)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Wineke Neirinck (Bruxelles, Belgique) (représentants: G. Vandersanden, L. Levi et C. Ronzi, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Martin et L. Lozano Palacios, agents)
Objet de l'affaire
Une demande de dommages-intérêts visant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait subi du fait de ne pas avoir été engagée en tant qu'agent temporaire suite à une prétendue erreur de la part de l'administration de la partie défenderesse
Dispositif de l'arrêt
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 281 du 12.11.2005, p. 29 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-334/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/55 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 14 février 2007 — Fernández Ortiz/Commission
(Affaire F-1/06) (1)
(Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Licenciement après la fin de la période de stage)
(2007/C 82/116)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Fernández Ortiz (Madrid, Espagne) (représentant: J. R. Iturriagagoitia Bassas, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: F. Clotuche-Duvieusart, L. Lozano Palacios et L. Escobar Guerrero, d'agents)
Objet de l'affaire
L'annulation de la décision par laquelle la Commission des Communautés européennes a prononcé son licenciement après la fin de sa période de stage.
Dispositif de l'arrêt
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/55 |
Recours introduit le 18 décembre 2006 — Meister/OHMI
(Affaire F-138/06)
(2007/C 82/117)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Herbert Meister (Alicante, Espagne) [mandataire ad litem: Hans- Joachim Zimmermann]
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
Conclusions de la partie requérante
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— |
annulation de la décision incidente de refus du président de l'Office de l'harmonisation du 18 septembre 2006 intervenue conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut; |
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— |
à titre subsidiaire: annulation de la décision incidente de refus du président de l'Office de l'harmonisation du 18 septembre 2006 intervenue conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut et de la décision écrite de refus du président de l'Office de l'harmonisation du 20 septembre 2006 (datée du 18 septembre 2006); |
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— |
à titre plus subsidiaire: annulation de la décision écrite du président de l'Office de l'harmonisation du 20 septembre 2006 fondée sur l'article 90, paragraphe 2, du statut; |
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— |
à titre subsidiaire: annulation de la communication de l'Office de l'harmonisation sur la liste définitive des points de promotion pour l'exercice de notation 2006 («Definitive Promotion Points 2006») du 9 juin 2006; |
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— |
à titre subsidiaire: annulation de la décision incidente de refus du président de l'Office de l'harmonisation du 27 novembre 2006; |
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condamnation de l'Office de l'harmonisation à verser au requérant un montant approprié à hauteur d'un traitement annuel, ou à tout le moins égal à 45 000 euros; |
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condamnation de l'Office de l'harmonisation aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant est fonctionnaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) à Alicante en Espagne. À ce titre, il doit faire l'objet d'un rapport de notation établi par le défendeur tous les deux ans. Il fait grief à celui-ci d'avoir omis à plusieurs reprises d'établir un tel rapport et, dans les rapports qu'il a effectivement dressés, d'avoir commis des fautes et erreurs de fond. Par conséquent, le requérant conclut à l'annulation de toutes les décisions incidentes du défendeur intervenues conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut et à la correction des points de promotion que le défendeur lui a attribués erronément pour l'exercice de notation 2006.
Le requérant dénonce en outre les violations illégales de l'article 90, paragraphe 2, du statut dont le défendeur s'est rendu coupable à son égard pendant des années comme étant une méconnaissance délibérée et immorale de ses droits de collaborateur et, en conséquence, il exige de lui réparation immatérielle du dommage qu'il a subi pour faits de «Mobbing »et de violation durable de son droit à la personnalité.
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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/56 |
Recours introduit le 26 janvier 2007 — Chassagne/Commission
(Affaire F-8/07)
(2007/C 82/118)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Olivier Chassagne (Bruxelles, Belgique) (représentant: Y. Minatchy, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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annuler les décisions de la Commission en date du 23 juin 2006 et du 27 octobre 2006 et prendre les mesures qui en découlent pour le requérant; |
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prononcer toute mesure nécessaire à la sauvegarde des droits et des intérêts du requérant; |
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condamner la partie défenderesse au versement de dommages et intérêts à hauteur d'un euro; |
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condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par les décisions attaquées la Commission à transféré le requérant, fonctionnaire de la DG TREN à l'époque en position de demi-détachement syndical, de la liste de ladite DG à la «liste A*10 de l'annexe IV »au titre de l'exercice de promotion 2006.
À l'appui de son recours, le requérant fait valoir notamment que ces décisions: i) violent le principe de l'obligation de motivation; sont dénuées de fondement juridique; méconnaissent l'article 6, paragraphe 3, sous b), des dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut.
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14.4.2007 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/56 |
Recours introduit le 7 février 2007 — Scozzaro/EMEA
(Affaire F-13/07)
(2007/C 82/119)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Salvatore Scozzaro (Broxbourne, Royaume-Uni) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments (EMEA)
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision du 31 mars 2006 par laquelle le directeur exécutif de l'EMEA a rejeté la demande du requérant tendant à la saisine de la Commission d'invalidité ainsi que la décision confirmative du 25 octobre suivant. |
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condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le 17 mars 2005, le requérant, agent temporaire auprès de l'EMEA, a été victime d'un accident de travail, en conséquence duquel il serait devenu inapte à exercer son travail. Le 14 février 2006, il a été informé que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà du 15 octobre 2006. Sa demande visant la saisine de la commission d'invalidité a été rejetée.
À l'appui de son recours, le requérant invoque notamment la violation de l'article 31, premier alinéa, et de l'article 33, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents (RAA), tels qu'interprétés par le Tribunal de la fonction publique dans son arrêt du 16 janvier 2007, Gesner/OHMI (F-119/05, non encore publié au Recueil).
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14.4.2007 |
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C 82/57 |
Recours introduit le 27 février 2007 — Caló/Commission
(Affaire F-14/07)
(2007/C 82/120)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Giuseppe Caló (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision de rejeter la candidature du requérant à l'emploi de directeur auprès de la direction «Statistiques des entreprises »à l'Office «Statistiques »des Communautés européennes; |
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annuler la décision de nommer M. X audit emploi; |
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condamner la partie défenderesse à verser au requérant la somme d'un euro symbolique à titre de dommages-intérêts pour faute de service; |
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condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant, fonctionnaire de la défenderesse, a attaqué, devant le Tribunal de première instance de Communautés européennes, d'une part, la décision de le réaffecter aux fonctions de conseiller principal auprès de sa DG d'affectation (1) et, d'autre part, la décision de porter rejet de sa candidature à un poste de directeur dans la même DG (2), et, devant le Tribunal de la fonction publique (3), les décisions, prises dans le cadre de la réorganisation de la DG Eurostat, de rejeter sa candidature à un emploi de directeur. À présent, il conteste la décision de rejeter sa candidature à un autre poste de directeur auprès de la même DG et de nommer à ce poste un autre candidat.
À l'appui de son recours, le requérant invoque notamment l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que la violation: i) des l'articles 7, 29, et 45 du statut; ii) des règles sur l'évaluation, sélection et nomination du personnel d'encadrement supérieur de la Commission, telles que définies dans une communication du 22 novembre 2000; iii) des règles sur l'évaluation du personnel d'encadrement supérieur de grade A1 et A2, telles que définies dans une communication du 10 mars 2004; iv) de l'avis de vacance COM/2006/164.
(1) Affaire T-118/04 (JO C 118 du 30.4.2004, p. 47).
(2) Affaire T-134/04 (JO C 146 du 29.5.2004, p. 6).
(3) Affaire F-79/06 (JO C 237 du 30.9.2006, p. 17).
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14.4.2007 |
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C 82/57 |
Ordonnance du tribunal de la fonction publique du 27 février 2007 — Rounis/Commission
(Affaire F-78/05) (1)
(2007/C 82/121)
Langue de procédure: le français
Le président de la 1e chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
(1) JO C 271 du 29.10.2005, p. 22.
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14.4.2007 |
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C 82/57 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 14 février 2007 — Geert Haelterman e.a./Commision
(Affaire F-102/06) (1)
(2007/C 82/122)
Langue de procédure: le français
Le président de la 2e chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
(1) JO C 261 du 28.10.2006, p. 35.