ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 72

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

50e année
29 mars 2007


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations, orientations et avis

 

AVIS

 

Conseil

2007/C 072/01

Avis du Conseil du 27 février 2007 concernant le programme de convergence actualisé de la Slovaquie pour 2006-2009

1

2007/C 072/02

Avis du Conseil du 27 février 2007 relatif au programme de convergence actualisé de l'Estonie pour la période 2006-2010

5

2007/C 072/03

Avis du Conseil du 27 février 2007 concernant le programme de convergence actualisé de Malte pour 2006-2009

9

2007/C 072/04

Avis du Conseil du 27 février 2007 concernant le programme de convergence actualisé de la Pologne pour 2006-2009

13

2007/C 072/05

Avis du Conseil du 27 février 2007 concernant le programme de convergence actualisé de la Suède pour 2006-2009

17

2007/C 072/06

Avis du Conseil du 27 février 2007 relatif au programme de convergence actualisé du Royaume-Uni pour la période 2006/2007-2011/2012

20

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2007/C 072/07

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

24

2007/C 072/08

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4585 — BMW Intec/Dekra Südleasing Services) ( 1 )

27

2007/C 072/09

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4554 — Berkshire Hathaway/TTI) ( 1 )

27

2007/C 072/10

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4503 — PBDS/Philips APM) ( 1 )

28

2007/C 072/11

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4502 — LITE-ON/PBDS) ( 1 )

28

2007/C 072/12

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4547 — KKR/Permira/Prosiebensat.1) ( 1 )

29

2007/C 072/13

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4571 — Swiss Life/Capitalleben) ( 1 )

29

 

Europol

2007/C 072/14

Décision du conseil d'administration d'Europol du 20 mars 2007 relative aux mécanismes de contrôle pour les demandes de données adressées au système informatisé de recueils d'informations

30

2007/C 072/15

Décision du conseil d'administration d'Europol du 20 mars 2007 établissant les règles régissant les accords concernant l'association d'experts de parties tierces aux activités de groupes d'analyse

32

2007/C 072/16

Décision du conseil d'administration d'Europol du 20 mars 2007 établissant les règles régissant les accords concernant la mise en œuvre administrative de la participation d'agents d'Europol à des équipes communes d'enquête

35

2007/C 072/17

Règles d'accès aux documents d'Europol

37

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2007/C 072/18

Taux de change de l'euro

41

2007/C 072/19

Avis du Comité consultatif en matière de concentrations émis lors de sa 144e réunion le 25 octobre 2006 sur un projet de décision dans l'affaire COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez — Rapporteur: Suède

42

2007/C 072/20

Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez (conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence)

45

2007/C 072/21

Avis du Comité consultatif en matière de concentrations donné lors de sa 139e réunion du 7 avril 2006 concernant un avant-projet de décision dans l'affaire COMP/M.3916 — T-Mobile Austria/Tele.ring — Rapporteur: Luxembourg

46

2007/C 072/22

Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/M.3916 — T-Mobile Austria/Tele.ring (élaboré conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence )

47

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice de l'AELE

2007/C 072/23

Recours introduit le 15 novembre 2006 par l'Autorité de surveillance de l'AELE contre la Principauté de Liechtenstein (Affaire E-5/06)

48

2007/C 072/24

Recours introduit le 18 décembre 2006 par l'Autorité de surveillance de l'AELE contre la Principauté de Liechtenstein (Affaire E-6/06)

49

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2007/C 072/25

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4286 — China Shipbuilding/Mitsubishi/Wärtsilä/JV) ( 1 )

50

2007/C 072/26

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4590 — REWE/Delvita) ( 1 )

51

2007/C 072/27

Aide d'État — Portugal — Aide d'État C 55/06 (ex N 42/05) — Bonifications d'intérêts pour les prêts accordés aux entreprises du secteur de la pêche — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE ( 1 )

52

2007/C 072/28

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4624 — EQT/Scandic) ( 1 )

58

2007/C 072/29

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4608 — Siemens/UGS) ( 1 )

59

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations, orientations et avis

AVIS

Conseil

29.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/1


AVIS DU CONSEIL

du 27 février 2007

concernant le programme de convergence actualisé de la Slovaquie pour 2006-2009

(2007/C 72/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

vu la recommandation de la Commission,

après consultation du Comité économique et financier,

A RENDU LE PRÉSENT AVIS:

(1)

Le 27 février 2007, le Conseil a examiné le programme de convergence actualisé de la Slovaquie, qui couvre la période 2006-2009.

(2)

Le scénario macroéconomique qui sous-tend le programme table sur une accélération de la croissance du PIB réel, qui passera de 6,6 % en 2006 à 7,1 % en 2007, pour retomber ensuite à 5,5 % et 5,1 % en 2008 et 2009, respectivement. Compte tenu des informations disponibles actuellement, ce scénario semble basé sur des hypothèses de croissance prudentes pour 2006 et plausibles pour le reste de la période de programmation. Les projections en matière d'inflation semblent également réalistes.

(3)

Dans leurs prévisions établies à l'automne 2006, les services de la Commission tablent, pour 2006, sur un déficit public de 3,4 % du PIB, contre un objectif de 4,2 % dans la mise à jour précédente du programme de convergence. Ce meilleur résultat est le fruit d'une croissance du PIB et d'une croissance de l'emploi nettement plus fortes que prévu, ainsi que des charges d'intérêts et des coûts de la réforme des retraites moins élevés que prévu. Toutefois, une partie des recettes supplémentaires engendrées par cette croissance inattendue ont été dépensées au lieu d'être affectées à une réduction plus rapide du déficit.

(4)

Comme dans la mise à jour précédente, la stratégie budgétaire à moyen terme du nouveau programme consiste essentiellement à assurer la viabilité à long terme des finances publiques dès 2010, notamment en réalisant l'objectif budgétaire à moyen terme, à savoir un solde structurel (solde corrigé des variations conjoncturelles hors mesures exceptionnelles et temporaires) de -0,9 % du PIB. Selon le programme, le déficit effectif devrait se contracter progressivement et passer de 3,7 % du PIB en 2006 à 1,9 % du PIB en 2009, et le déficit primaire de 1,9 % du PIB en 2006 à 0,2 % du PIB en 2009. L'assainissement budgétaire prévu repose sur une restriction des dépenses courantes et des dépenses en capital (diminution du ratio des dépenses de 3

Formula

 points de pourcentage du PIB environ), qui n'est pas totalement compensée par une baisse du ratio des recettes (1

Formula

point de pourcentage). Par rapport à la mise à jour précédente, le nouveau programme confirme l'ajustement prévu, dans le cadre d'un scénario macroéconomique plus favorable.

(5)

Le solde structurel calculé selon la méthode commune devrait s'améliorer, passant de -3

Formula

 % du PIB environ en 2006 à -2

Formula

 % du PIB en 2009. Comme dans la mise à jour précédente, le programme fixe comme objectif budgétaire à moyen terme un déficit structurel très légèrement inférieur à 1 % du PIB, qui devrait être atteint en 2010 et non durant la période de programmation. Cet objectif étant plus ambitieux que le minimum prescrit (un déficit de 2 % du PIB environ), sa réalisation devrait permettre de dégager une marge de sécurité suffisante pour éviter l'apparition d'un déficit excessif. L'objectif budgétaire entre dans la fourchette indiquée pour les États membres de la zone euro et du MCE II dans le pacte de stabilité et de croissance et le code de conduite, et reflète de manière appropriée le ratio d'endettement et la croissance moyenne à long terme du PIB potentiel.

(6)

Les risques qui pèsent sur les projections budgétaires du programme tendent à s'équilibrer mutuellement. Les risques liés au scénario macroéconomique sont globalement neutres, tandis que les projections fiscales semblent dans l'ensemble fondées sur des hypothèses prudentes. L'assainissement budgétaire prévu dans le programme repose largement sur une restriction des dépenses, mais le programme ne fournit pas d'informations suffisantes sur les mesures qui permettront d'y parvenir (après 2007) ni de cadre de dépenses contraignant à moyen terme. Par ailleurs, la Slovaquie a obtenu des résultats satisfaisants ces dernières années, même si la réalisation des objectifs budgétaires a été facilitée par une croissance plus forte que prévu et une absorption des fonds communautaires plus faible que prévu.

(7)

À la lumière de cette évaluation des risques, la stratégie budgétaire décrite dans le programme semble globalement compatible avec une correction du déficit excessif en 2007 au plus tard, comme recommandé par le Conseil. Toutefois, la trajectoire d'ajustement en termes structurels devrait être renforcée durant la période de correction, compte tenu de la révision à la hausse des perspectives de croissance et de la conjoncture économique favorable. Les années suivantes, la stratégie budgétaire décrite dans le programme ne semble pas offrir une marge de sécurité suffisante pour empêcher que le déficit franchisse la barre des 3 % du PIB en cas de fluctuations macroéconomiques normales. De plus, elle semble insuffisante pour assurer la réalisation de l'OMT en 2010, comme le programme le prévoit. Pour les années postérieures à la correction du déficit excessif, le rythme de l'ajustement devant conduire à la réalisation de l'objectif à moyen terme fixé par le programme devrait s'accélérer pour être conforme au pacte de stabilité et de croissance, qui précise que pour les États membres de la zone euro et du MCE II, l'amélioration annuelle du solde structurel doit atteindre au minimum 0,5 % du PIB, étant entendu que cet ajustement devrait être plus élevé en période de conjoncture économique favorable. En particulier, une amélioration du solde structurel ne représentant que

Formula

 % du PIB environ est prévue entre 2007 et 2009, période durant laquelle la conjoncture devrait être favorable.

(8)

Selon les estimations, la dette publique brute s'élevait à 33,1 % du PIB en 2006, niveau largement inférieur à la valeur de référence fixée à 60 % du PIB par le traité. Le programme prévoit que le ratio d'endettement diminuera de 3,4 points de pourcentage sur la période de programmation.

(9)

Les effets à long terme du vieillissement de la population sur le budget sont, par rapport à la moyenne de l'Union européenne, moins importants en Slovaquie, où, grâce à la réforme des retraites récemment mise en place, les dépenses liées aux retraites ont progressé plus lentement que dans de nombreux autres pays. La situation budgétaire initiale compromet la viabilité des finances publiques, avant même de prendre en considération les effets à long terme du vieillissement de la population sur le budget. L'assainissement des finances publiques contribuerait donc à réduire les risques qui pèsent sur la viabilité des finances publiques. Dans l'ensemble, un risque moyen pèse sur la viabilité des finances publiques de la Slovaquie.

(10)

Le programme de convergence ne comporte pas d'évaluation qualitative de l'incidence globale du rapport sur la mise en œuvre du programme national de réforme, présenté en octobre 2006 dans le cadre de la stratégie budgétaire à moyen terme. Toutefois, il fournit des informations sur les coûts et les économies budgétaires qui découlent directement des principales réformes envisagées dans le programme national de réforme, et ses projections budgétaires semblent tenir compte des répercussions que les actions décrites dans le programme national pourraient avoir sur les finances publiques. Les mesures envisagées dans le programme de convergence en matière de finances publiques ne semblent pas être entièrement compatibles avec celles prévues dans le programme national de réforme. Ainsi, à l'exception de l'éducation, les priorités énumérées dans le programme en matière de dépenses ne coïncident pas avec les principaux enjeux recensés dans le programme national de réforme. En outre, l'aide substantielle prévue dans le programme national de réforme en faveur de l'éducation n'est pas mentionnée clairement dans le budget 2007 et dans le programme de convergence.

(11)

La stratégie budgétaire décrite dans le programme est conforme dans l'ensemble aux grandes orientations de politique économique incluses dans les lignes directrices intégrées pour la période 2005-2008.

(12)

En ce qui concerne les prescriptions du code de conduite relatives à la présentation et au contenu des programmes de stabilité et de convergence, le programme fournit toutes les informations obligatoires et la plupart des informations facultatives (2).

Le Conseil estime que le programme est compatible avec une correction du déficit excessif en 2007 au plus tard et qu'il prévoit par la suite des progrès, certes limités, en vue de la réalisation de l'objectif à moyen terme.

Compte tenu de l'évaluation qui précède et des recommandations formulées en vertu de l'article 104, paragraphe 7, du 5 juillet 2004, le Conseil invite la Slovaquie à:

i)

exploiter les perspectives de croissance forte pour consolider l'ajustement structurel en vue de corriger son déficit excessif en 2007 avec une marge plus grande et de redoubler d'efforts pour atteindre plus rapidement l'objectif à moyen terme; ainsi que

ii)

renforcer le caractère contraignant des plafonds de dépenses à moyen terme fixés à l'administration centrale.

Comparaison des principales projections macroéconomiques et budgétaires

 

2005

2006

2007

2008

2009

PIB réel

(variation en %)

PC déc. 2006

6,1

6,6

7,1

5,5

5,1

COM nov. 2006

6,0

6,7

7,2

5,7

n.d.

PC déc. 2005

5,1

5,4

6,1

5,6

n.d.

Inflation IPCH

(%)

PC déc. 2006

2,8

4,4

3,1

2,0

2,4

COM nov. 2006

2,8

4,5

3,4

2,5

n.d.

PC déc. 2005

2,2

1,5

2,2

2,5

n.d.

Écart de production

(% du PIB potentiel)

PC déc. 2006  (3)

– 2,2

– 0,9

1,0

1,6

1,9

COM nov. 2006 (7)

– 2,0

– 0,7

1,1

1,6

n.d.

PC déc. 2005  (3)

– 1,6

– 1,1

0,1

0,8

n.d.

Solde des administrations publiques (8)

(% du PIB)

PC déc. 2006

– 3,1

– 3,7

– 2,9

– 2,4

– 1,9

COM nov. 2006

– 3,1

– 3,4

– 3,0

– 2,9

n.d.

PC déc. 2005

– 4,9

– 4,2

– 3,0

– 2,7

n.d.

Solde primaire (8)

(% du PIB)

PC déc. 2006

– 1,4

– 1,9

– 0,9

– 0,6

– 0,2

COM nov. 2006

– 1,4

– 1,7

– 1,1

– 0,9

n.d.

PC déc. 2005

– 3,1

– 2,3

– 1,1

– 0,8

n.d.

Solde corrigé des variations conjoncturelles (8)

(% du PIB)

PC déc. 2006  (3)

– 2,4

– 3,4

– 3,2

– 2,9

– 2,5

COM nov. 2006

– 2,5

– 3,2

– 3,3

– 3,3

n.d.

PC déc. 2005  (3)

– 4,4

– 3,9

– 3,0

– 2,9

n.d.

Solde structurel (4)  (8)

(% du PIB)

PC déc. 2006  (5)

– 1,6

– 3,5

– 3,2

– 2,9

– 2,5

COM nov. 2006 (6)

– 1,7

– 3,3

– 3,3

– 3,3

n.d.

PC déc. 2005

– 3,6

– 3,9

– 3,1

– 2,9

n.d.

Dette publique brute (8)

(% du PIB)

PC déc. 2006

34,5

33,1

31,8

31,0

29,7

COM nov. 2006

34,5

33,0

31,6

31,0

n.d.

PC déc. 2005

33,7

35,5

35,2

36,2

n.d.

programme de convergence (PC); prévisions établies par les services de la Commission durant l'automne 2006 (COM); calculs des services de la Commission.


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1055/2005 (JO L 174 du 7.7.2005, p. 1). Les documents auxquels il est fait référence dans ce texte figurent sur le site:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm

(2)  Font notamment défaut les informations relatives aux dépenses des administrations publiques par fonction pour 2009.

(3)  Calculs des services de la Commission effectués sur la base des données contenues dans le programme.

(4)  Solde corrigé des variations conjoncturelles (comme aux lignes précédentes) hors mesures exceptionnelles et autres mesures temporaires.

(5)  Éléments exceptionnels et autres mesures temporaires extraits du programme (0,8 % du PIB en 2005, conduisant à une augmentation du déficit, et 0,1 % en 2006, conduisant à une réduction du déficit).

(6)  Éléments exceptionnels et autres mesures temporaires extraits des prévisions établies par les services de la Commission durant l'automne 2006 (0,9 % du PIB en 2005, conduisant à une augmentation du déficit, et 0,1 % en 2006, conduisant à une réduction du déficit).

(7)  Sur la base d'une croissance potentielle estimée à 5,2 %, 5,3 %, 5,3 % et 5,2 %, respectivement, sur la période 2005-2008.

(8)  Depuis octobre 2006, la Slovaquie applique la décision d'Eurostat du 2 mars 2004 sur le classement des régimes de retraite par capitalisation relevant du deuxième pilier. Les informations relatives aux administrations publiques extraites de la mise à jour précédente ont été ajustées en conséquence afin de faciliter les comparaisons avec la nouvelle mise à jour et les prévisions établies par les services de la Commission durant l'automne 2006.

Sources:

programme de convergence (PC); prévisions établies par les services de la Commission durant l'automne 2006 (COM); calculs des services de la Commission.


29.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/5


AVIS DU CONSEIL

du 27 février 2007

relatif au programme de convergence actualisé de l'Estonie pour la période 2006-2010

(2007/C 72/02)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

vu la recommandation de la Commission,

après consultation du Comité économique et financier,

A RENDU LE PRÉSENT AVIS:

(1)

Le 27 février 2007, le Conseil a examiné le programme de convergence actualisé de l'Estonie, qui couvre la période 2006-2010.

(2)

Le scénario macroéconomique qui sous-tend le programme table sur un fléchissement de la croissance du PIB réel qui, après avoir culminé à 11 % en 2006, tombera à 8

Formula

 % en 2007 et à 7

Formula

 % pour chacune des années suivantes. Compte tenu des informations actuellement disponibles, ce scénario semble reposer sur des hypothèses de croissance prudentes. Toutefois, des incertitudes planent manifestement sur le ralentissement en douceur, prévu à moyen terme, de la croissance par rapport au rythme actuel, qui laisse craindre une surchauffe. Les projections en matière d'inflation, quant à elles, semblent réalistes.

(3)

Dans leurs prévisions établies durant l'automne 2006, les services de la Commission tablent sur un excédent budgétaire des administrations publiques de 2,5 % du PIB en 2006, contre un objectif de 0,3 % dans la mise à jour précédente du programme de convergence. Ce résultat nettement plus favorable, que prévoyait également la nouvelle version actualisée, est dû au report rendu possible par des résultats meilleurs qu'escompté en 2005 et par la croissance inattendue enregistrée en 2006. Les dépenses ont été inférieures à ce que prévoyait le budget.

(4)

La stratégie budgétaire à moyen terme exposée dans le programme vise essentiellement à préserver au moins l'équilibre des finances publiques et à garantir leur viabilité à long terme compte tenu de l'incidence du vieillissement de la population sur le budget. La stratégie budgétaire table sur une baisse de l'excédent effectif des administrations publiques, qui passera de 2 

Formula

 % du PIB en 2006 à environ 1 

Formula

 % en 2007 et 2008, pour revenir à environ 1 

Formula

% par la suite. Le solde primaire évoluera selon le même rythme, compte tenu du poids négligeable des dépenses d'intérêt. La diminution de l'excédent en 2007 est due à une hausse du ratio des dépenses au PIB, tandis que le ratio des recettes s'inscrit en baisse. À compter de 2008, le ratio global des recettes et celui des dépenses diminuent simultanément. Ce phénomène s'explique notamment par les réductions de l'impôt sur le revenu et le maintien de la croissance des dépenses en deçà de la croissance vigoureuse du PIB nominal. Rompant avec la pratique qui consistait à viser systématiquement l'équilibre des finances publiques (objectif généralement dépassé ces dernières années), le nouveau programme vise un excédent substantiel durant toute la période de programmation. Cette nouveauté marque une étape dans la prise en compte de la position de l'économie dans le cycle. Par rapport à la mise à jour précédente, les objectifs fixés au-delà de 2007 ont été révisés à la hausse d'au moins 1 point de pourcentage du PIB dans le cadre d'un scénario macroéconomique plus favorable (et plus réaliste).

(5)

Le solde structurel (c'est-à-dire le solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles hors mesures exceptionnelles et autre mesures temporaires) calculé au moyen de la méthode commune devrait reculer d'environ 1 point de pourcentage pour s'établir à

Formula

 % du PIB en 2007 puis dépasser 1 % du PIB en 2008 et 1 

Formula

 % en 2009 et 2010. Comme dans la version actualisée précédente du programme de convergence, l'objectif budgétaire à moyen terme (OMT) présenté dans le programme est l'équilibre budgétaire en termes structurels, qui devrait être tenu sur l'ensemble de la période de programmation. Cet objectif étant plus ambitieux que le minimum prescrit (un déficit de 2 % du PIB environ), sa réalisation devrait permettre de dégager une marge de sécurité suffisante pour éviter l'apparition d'un déficit excessif. L'OMT se situe dans la fourchette indiquée pour les États membres de la zone euro et du MCE II dans le pacte de stabilité et de croissance et le code de conduite, et est beaucoup plus ambitieux que ce qui est prévu en matière de ratio d'endettement et de croissance moyenne du PIB potentiel à long terme.

(6)

Les risques qui pèsent sur les projections budgétaires du programme tendent à s'équilibrer mutuellement. Les hypothèses macroéconomiques du programme peuvent être considérées comme prudentes sur l'ensemble de la période de programmation. Les projections en matière de recettes fiscales sont globalement plausibles. Toutefois, il serait plus facile de modérer la croissance des dépenses, comme il est envisagé, en rendant plus contraignant le cadre de la planification budgétaire à moyen terme.

(7)

Eu égard à cette évaluation des risques, la stratégie budgétaire exposée semble de nature à garantir que l'objectif à moyen terme fixé dans le programme pourra, comme celui-ci le prévoit, être largement tenu sur l'ensemble de la période couverte. A fortiori, il existe une marge de sécurité suffisante pour que le déficit ne franchisse pas le seuil des 3 % du PIB en cas de fluctuations macroéconomiques normales sur toute cette période. La politique budgétaire sous-tendue par le programme n'est pas parfaitement conforme au pacte de stabilité et de croissance en ce sens qu'elle elle est procyclique en 2007, période de conjoncture économique favorable durant laquelle le solde structurel devrait baisser d'environ 1 % du PIB.

(8)

Selon les estimations, la dette publique brute a diminué pour s'établir à 3,7 % du PIB en 2006, soit un niveau nettement inférieur à la valeur de référence de 60 % du PIB fixée par le traité. Le programme prévoit que le ratio d'endettement diminuera de 2 autres points de pourcentage sur l'ensemble de la période couverte.

(9)

Les incidences à long terme du vieillissement de la population sur le budget de l'Estonie figurent parmi les plus faibles de l'Union européenne, compte tenu de la baisse prévisible — durant les prochaines décennies — de la part des dépenses liées au vieillissement dans le PIB, sous l'effet de la réforme du système des retraites, qui a permis de réduire considérablement les dépenses. Le niveau actuel de la dette brute est très bas en Estonie, et le maintien de finances publiques saines, conformément au plans budgétaires établis pour l'ensemble de la période de programmation, contribuerait à limiter les risques qui pèsent sur la viabilité à long terme des finances publiques. Globalement, ces risques sont faibles dans le cas de l'Estonie.

(10)

Le programme de convergence comporte une évaluation qualitative de l'incidence globale du rapport d'octobre 2006 sur la mise en œuvre du programme national de réforme dans la stratégie budgétaire à moyen terme. Il fournit également des informations sur les coûts ou économies budgétaires directs résultant des principales réformes envisagées dans le programme national de réforme, et ses projections budgétaires prennent explicitement en compte les conséquences, pour les finances publiques, des mesures définies dans le programme national de réforme. Les mesures envisagées par le programme de convergence en matière de finances publiques paraissent conformes aux actions prévues dans le programme national de réforme. En particulier, les deux programmes soulignent que les politiques budgétaires prudentes constituent un élément essentiel de la stabilisation macroéconomique.

(11)

La stratégie budgétaire décrite dans le programme est globalement conforme aux grandes orientations de politique économique incluses dans les lignes directrices intégrées pour la période 2005-2008.

(12)

Quant aux exigences en matière de données fixées par le code de conduite pour les programmes de stabilité et de convergence, le programme fournit toutes les données obligatoires et la plupart des données facultatives (2).

En conclusion, la position budgétaire à moyen terme est saine et la stratégie en matière de finances publiques offre un bon exemple de politiques menées conformément au pacte de stabilité et de croissance. Toutefois, le fléchissement prévu de l'excédent budgétaire en 2007, période de conjoncture économique favorable, implique une politique budgétaire procyclique.

Eu égard à l'évaluation qui précède, l'Estonie est invitée, pour 2007, à viser un excédent budgétaire supérieur aux prévisions du programme, de manière à favoriser la stabilité macroéconomique, et à continuer d'appuyer la correction du déficit extérieur.

Comparaison des principales projections macroéconomiques et budgétaires

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PIB réel

(variation en %)

PC déc. 2006

10,5

11,0

8,3

7,7

7,6

7,5

COM nov. 2006

10,5

10,9

9,5

8,4

n.d.

n.d.

PC nov. 2005

6,5

6,6

6,3

6,3

6,3

n.d.

Inflation IPCH

(%)

PC déc. 2006

4,1

4,4

4,3

4,4

3,5

3,2

COM nov. 2006

4,1

4,4

4,2

4,6

n.d.

n.d.

PC nov. 2005

3,5

2,6

2,6

2,7

2,7

n.d.

Écart de production

(en % du PIB potentiel)

PC déc. 2006  (3)

0,2

2,0

1,2

0,2

– 0,3

– 0,7

COM nov. 2006 (7)

0,0

1,2

0,9

– 0,6

n.d.

n.d.

PC nov. 2005  (3)

– 0,4

– 0,6

– 0,7

– 0,5

– 0,1

n.d.

Solde des administrations publiques

(en % du PIB)

PC déc. 2006

2,3

2,6

1,2

1,3

1,6

1,5

COM nov. 2006

2,3

2,5

1,6

1,3

n.d.

n.d.

PC nov. 2005

0,3

0,1

0,0

0,0

0,0

n.d.

Solde primaire

(en % du PIB)

PC déc. 2006

2,5

2,8

1,4

1,4

1,7

1,6

COM nov. 2006

2,5

2,7

1,8

1,5

n.d.

n.d.

PC nov. 2005

0,5

0,3

0,2

0,1

0,1

n.d.

Solde corrigé des variations conjoncturelles

(en % du PIB)

PC déc. 2006  (3)

2,2

2,0

0,8

1,2

1,7

1,7

COM nov. 2006

2,3

2,2

1,4

1,5

n.d.

n.d.

PC nov. 2005  (3)

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

n.d.

Solde structurel

(en % du PIB) (4)

PC déc. 2006  (5)

2,2

1,4

0,4

1,2

1,7

1,7

COM nov. 2006 (6)

2,2

1,5

1,0

1,3

n.d.

n.d.

PC nov. 2005

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

n.d.

Dette publique brute

(en % du PIB)

PC déc. 2006

4,5

3,7

2,6

2,3

2,1

1,9

COM nov. 2006

4,5

4,0

2,7

2,1

n.d.

n.d.

PC nov. 2005

4,6

4,4

3,3

3,0

2,8

n.d.

Programme de convergence (PC); prévisions établies par les services de la Commission durant l'automne 2006 (COM); Calculs des services de la Commission.


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1055/2005 (JO L 174 du 7.7.2005, p. 1). Les documents mentionnés dans le texte figurent sur le site:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm.

(2)  Font notamment défaut certaines variables du marché de l'emploi ainsi que les données relatives aux prêts/emprunts nets du secteur privé.

(3)  Calculs des services de la Commission effectués sur la base des données contenues dans le programme.

(4)  Solde corrigé des variations conjoncturelles (comme aux lignes précédentes) hors mesures exceptionnelles et autres mesures temporaires.

(5)  Éléments exceptionnels et autres mesures temporaires extraits du programme (0,6 % du PIB en 2006 et 0,4 % en 2007, ce qui a pour effet de réduire le déficit).

(6)  Mesures exceptionnelles et autres mesures temporaires extraites des prévisions établies par les services de la Commission durant l'automne 2006 (0,2 % du PIB en 2005, 0,6 % en 2006, 0,4 % en 2007 et 0,2 % en 2008, ce qui a pour effet de réduire le déficit).

(7)  Sur la base d'une croissance potentielle estimée à 9,1 %, 9,6 %, 9,9 % et 9,9 %, respectivement, sur la période 2005–2008.

Sources:

Programme de convergence (PC); prévisions établies par les services de la Commission durant l'automne 2006 (COM); Calculs des services de la Commission.


29.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/9


AVIS DU CONSEIL

du 27 février 2007

concernant le programme de convergence actualisé de Malte pour 2006-2009

(2007/C 72/03)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

vu la recommandation de la Commission,

après consultation du comité économique et financier,

A RENDU LE PRÉSENT AVIS:

(1)

Le 27 février 2007, le Conseil a examiné le programme de convergence actualisé de Malte, qui couvre la période 2006-2009.

(2)

Selon le scénario macroéconomique sur lequel repose le programme, le PIB réel devrait croître d'environ 3 % au cours de la période de programmation. Compte tenu des informations actuellement disponibles, ce scénario semble reposer sur des hypothèses de croissance favorables pour 2007 et particulièrement optimistes pour les années suivantes, notamment en raison de l'évolution favorable du secteur extérieur à moyen terme. Des exportations nettes moins élevées que prévu par le programme à moyen terme pourraient accentuer le déséquilibre extérieur enregistré ces dernières années. Les projections en matière d'inflation semblent plausibles.

(3)

Dans leurs prévisions établies à l'automne 2006, les services de la Commission tablent, pour 2006, sur un déficit public de 2,9 % du PIB, contre un objectif de 2,7 % dans la mise à jour précédente du programme de convergence. Le déficit estimé pour 2006 dans la nouvelle actualisation (2,6 % du PIB) est inférieur aux prévisions de l'automne 2006 des services de la Commission et semble plausible compte tenu des informations récentes relatives à la croissance du PIB et aux données relatives aux liquidités.

(4)

La stratégie budgétaire définie dans la mise à jour vise à ramener le déficit sous la valeur de référence de 3 % du PIB en 2006 et à poursuivre ensuite l'assainissement budgétaire. L'actualisation prévoit une réduction progressive du déficit public, en vue d'atteindre un budget globalement en équilibre en 2009 au plus tard. Compte tenu de la diminution attendue de la charge d'intérêts, l'excédent primaire devrait atteindre 3

Formula

 % du PIB en 2009 au plus tard. L'ajustement reposerait sur une réduction du ratio des dépenses primaires de près de 5

Formula

points de pourcentage du PIB, qui compenserait largement la diminution du ratio des recettes de près de 3

Formula

points de pourcentage du PIB. Bien que les mesures de restriction des dépenses totales aient porté leurs fruits, les dépenses consacrées aux soins de santé ont continué de croître ces dernières années. Malte réduira le recours aux mesures ponctuelles pour diminuer le déficit par rapport aux années précédentes. Dans l'ensemble, le programme confirme l'ajustement budgétaire nominal planifié dans la mise à jour précédente dans le cadre d'un scénario macroéconomique nettement plus favorable.

(5)

Le déficit structurel (le solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles hors mesures exceptionnelles et temporaires) calculé au moyen de la méthode commune devrait s'améliorer pour passer d'environ 3 % du PIB en 2006 à

Formula

 % du PIB à la fin de la période de programmation. Comme dans la version précédente du programme de convergence, l'objectif budgétaire à moyen terme (OMT) présenté dans le programme est une position budgétaire structurellement équilibrée, mais le nouveau programme ne prévoit pas de l'atteindre durant la période de programmation. Cet objectif étant plus ambitieux que le minimum prescrit (déficit de 1

Formula

 % du PIB environ, selon les estimations), sa réalisation devrait permettre de dégager une marge de sécurité suffisante pour éviter l'apparition d'un déficit excessif. L'objectif budgétaire entre dans la fourchette indiquée pour les États membres de la zone euro et du MCE II dans le pacte de stabilité et de croissance et le code de conduite, et reflète de manière appropriée le ratio d'endettement et la croissance moyenne à long terme du PIB potentiel.

(6)

Les risques qui entourent les projections budgétaires du programme semblent s'équilibrer mutuellement en 2007, mais les résultats pourraient être moins bons que prévu dans le programme les années suivantes. En effet, les projections de croissance du PIB sont optimistes pour 2007 et le scénario macroéconomique qui sous-tend les projections de la mise à jour du programme est particulièrement optimiste pour 2008-2009 (bien que les projections fiscales correspondant à ces années semblent prudentes). De plus, au-delà de 2007, aucun détail n'est communiqué au sujet de la stratégie d'ajustement, ce qui accentue les risques liés à l'assainissement budgétaire prévu.

(7)

Compte tenu de cette évaluation des risques, l'orientation budgétaire du programme semble compatible avec une correction du déficit excessif en 2006, comme recommandé par le Conseil. Elle semble également offrir une marge de sécurité suffisante pour éviter que le déficit dépasse le seuil de 3 % du PIB dans le cadre de fluctuations macroéconomiques normales à partir de 2008. Durant les années qui suivront la correction du déficit excessif, le rythme de l'ajustement devant conduire à la réalisation de l'OMT fixé par le programme est conforme dans l'ensemble au pacte de stabilité et de croissance, qui précise que pour les États membres de la zone euro et du MCE II l'amélioration annuelle du solde structurel doit atteindre au minimum 0,5 % du PIB, étant entendu que cet ajustement doit être plus élevé en période de conjoncture économique favorable et peut être moindre lorsque les temps sont difficiles.

(8)

Selon les estimations, l'endettement brut des administrations publiques aurait atteint 68

Formula

 % du PIB en 2006, soit un niveau supérieur à la valeur de référence de 60 % du PIB fixée dans le traité. Le programme prévoit qu'il diminuera de 8

Formula

points de pourcentage du PIB sur l'ensemble de la période de programmation. L'évolution du ratio de la dette risque d'être moins favorable que ne le prévoit le programme étant donné les risques susmentionnés pesant sur les résultats budgétaires. Eu égard à cette évaluation des risques, le ratio d'endettement semble se rapprocher suffisamment de la valeur de référence durant la période de programmation.

(9)

Malte a adopté récemment une réforme des retraites visant à relever l'âge de départ à la retraite tout en augmentant le niveau des pensions. Par conséquent, les estimations contenues dans le programme laissent penser que les dépenses pour les retraites seront plus élevées, entraînant un accroissement plus rapide des dépenses liées à l'âge, proche de la moyenne de l'UE. Les projections de dépenses dans le domaine des soins de santé font état d'une progression quelque peu ralentie par rapport aux tendances passées, mais néanmoins établie à environ 1

Formula

point de pourcentage du PIB à long terme si les tendances actuelles se maintiennent. L'orientation budgétaire actuelle ne garantirait pas une réduction de la dette permettant de la ramener sous la valeur de référence fixée par le traité. Dès lors, une amélioration de la position budgétaire, comme le programme le prévoit, contribuerait à réduire les risques pesant la viabilité des finances publiques. Dans l'ensemble, un risque moyen pèse sur la viabilité des finances publiques de Malte.

(10)

Le programme de convergence ne comporte pas d'évaluation qualitative de l'incidence globale du rapport sur la mise en œuvre du programme national de réforme, présenté en octobre 2006 dans le cadre de la stratégie budgétaire à moyen terme. Toutefois, il fournit des informations systématiques sur les coûts et les économies budgétaires qui découlent directement des principales réformes envisagées dans le programme national de réforme, et ses projections budgétaires semblent tenir compte des répercussions que les actions décrites dans le programme national de réforme pourraient avoir sur les finances publiques. Les mesures envisagées par le programme de convergence en matière de finances publiques paraissent conformes aux actions prévues dans le programme national de réforme. En particulier, les deux programmes envisagent la mise en œuvre de la réforme des retraites et le programme de convergence fournit des détails au sujet de la réforme fiscale annoncée dans le programme national de réforme.

(11)

La stratégie budgétaire décrite dans le programme est conforme dans l'ensemble aux grandes orientations de politique économique incluses dans les lignes directrices intégrées pour la période 2005-2008.

(12)

Quant aux exigences en matière de données fixées par le code de conduite pour les programmes de stabilité et de convergence, le programme omet certaines données obligatoires et facultatives (2).

Le Conseil est d'avis que le programme est compatible avec une correction du déficit excessif d'ici à 2006, et que, dans le cadre de perspectives de croissance soutenue, il envisage ensuite des progrès suffisants vers l'objectif à moyen terme. Le taux d'endettement envisagé par le programme semble diminuer à un rythme satisfaisant et tendre vers la valeur de référence fixée à 60 % du PIB. Toutefois, un certain nombre de risques pèsent sur la réalisation des objectifs budgétaires après 2007. Il est important de conserver une position budgétaire solide et capable de résister à d'éventuels renversements de tendance par rapport aux projections de croissance soutenue, surtout si l'on tient compte de l'augmentation récente des déséquilibres extérieurs. Compte tenu de l'évaluation qui précède, le Conseil invite Malte:

i)

à accomplir des progrès suffisants vers l'objectif à moyen terme et à faire en sorte de réduire le rapport entre la dette et le PIB en conséquence, tout en définissant la stratégie budgétaire dans une perspective à plus long terme, particulièrement en ce qui concerne le volet des dépenses;

ii)

compte tenu du niveau de la dette et des projections selon lesquelles les dépenses liées au vieillissement de la population devraient augmenter, à améliorer la viabilité à long terme des finances publiques en atteignant l'objectif à moyen terme et en progressant encore dans la conception et la mise en œuvre de la réforme du système de santé.

Comparaison des principales projections macroéconomiques et budgétaires

 

2005

2006

2007

2008

2009

PIB réel

(variation en %)

PC déc. 2006

2,2

2,9

3,0

3,1

3,1

COM nov. 2006

2,2

2,3

2,1

2,2

n.d.

PC janvier 2006

0,9

1,1

1,2

2,0

n.d.

Inflation IPCH

(%)

PC déc. 2006

2,5

3,1

2,2

2,1

2,0

COM nov. 2006

2,5

3,0

2,6

2,4

n.d.

PC déc. 2006  (8)

2,8

3,1

2,5

1,9

n.d.

Écart de production

(% du PIB potentiel)

PC déc. 2006  (3)

– 2,8

– 2,1

– 1,3

– 0,3

0,9

COM nov. 2006 (7)

– 2,1

– 1,4

– 1,1

– 0,5

n.d.

PC Jan 2006  (3)

– 2,9

– 3,7

– 4,2

– 4,4

n.d.

Solde des administrations publiques

(% du PIB)

PC déc. 2006

– 3,2

– 2,6

– 2,3

– 0,9

0,1

COM nov. 2006

– 3,2

– 2,9

– 2,7

– 2,9

n.d.

PC janvier 2006

– 3,9

– 2,7

– 2,3

– 1,2

n.d.

Solde primaire

(% du PIB)

PC déc. 2006

0,8

1,1

1,1

2,5

3,2

COM nov. 2006

0,8

0,9

0,7

0,6

n.d.

PC janvier 2006

0,3

1,4

1,5

2,4

n.d.

Solde corrigé des variations conjoncturelles

(% du PIB)

PC déc. 2006  (3)

– 2,2

– 1,8

– 1,8

– 0,8

– 0,2

COM nov. 2006

– 2,4

– 2,3

– 2,3

– 2,7

n.d.

PC Jan 2006  (3)

– 2,8

– 1,3

– 0,7

0,4

n.d.

Solde structurel

(% du PIB) (4)

PC déc. 2006  (5)

– 3,8

– 2,9

– 2,0

– 1,0

– 0,4

COM nov. 2006 (6)

– 4,0

– 3,5

– 2,5

– 2,7

n.d.

PC janvier 2006

– 3,8

– 2,3

– 1,4

0,3

n.d.

Dette publique brute

(% du PIB)

PC déc. 2006

74,2

68,3

66,7

63,2

59,4

COM nov. 2006

74,2

69,6

69,0

68,6

n.d.

PC janvier 2006

76,7

70,8

68,9

67,3

n.d.

Sources:

programme de convergence (PC); prévisions établies par les services de la Commission durant l'automne 2006 (COM); calculs des services de la Commission.


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1055/2005 (JO L 174 du 7.7.2005, p. 1). Les documents auxquels il est fait référence dans ce texte figurent sur le site:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm

(2)  En particulier, les données relatives aux soldes sectoriels, notamment des prévisions d'emprunts-prêts nets vis-à-vis du reste du monde pour 2006-2009 ainsi que l'emploi et la productivité du travail en heures ouvrées ne sont pas communiquées.

(3)  Calculs des services de la Commission effectués sur la base des données contenues dans le programme.

(4)  Solde corrigé des variations conjoncturelles (comme aux lignes précédentes) hors mesures exceptionnelles et autres mesures temporaires.

(5)  Mesures exceptionnelles et temporaires contenues dans le programme (1,6 % du PIB en 2005, 1,1 % du PIB en 2006, 0,2 % du PIB en 2007, 0,2 % du PIB en 2008 et 0,2 % du PIB en 2009; entraînant toutes une réduction du déficit).

(6)  Mesures exceptionnelles et autres mesures temporaires provenant des prévisions de l'automne 2006 des services de la Commission (1,6 % du PIB en 2005, 1,1 % du PIB en 2006, 0,2 % du PIB en 2007, 0 % du PIB en 2008; entraînant toutes une réduction du déficit).

(7)  Sur la base d'une croissance potentielle estimée à 2,2 %, 1,7 %, 1,7 % et 1,6 %, respectivement, sur la période 2005-2008.

(8)  Les chiffres du PC de janvier 2006 correspondent à l'indice des prix à la consommation.

Sources:

programme de convergence (PC); prévisions établies par les services de la Commission durant l'automne 2006 (COM); calculs des services de la Commission.


29.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/13


AVIS DU CONSEIL

du 27 février 2007

concernant le programme de convergence actualisé de la Pologne pour 2006-2009

(2007/C 72/04)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

vu la recommandation de la Commission,

après consultation du Comité économique et financier,

A RENDU LE PRÉSENT AVIS:

(1)

Le 27 février 2007 le Conseil a examiné le programme de convergence actualisé de la Pologne, qui couvre la période 2006-2009.

(2)

Selon le scénario macroéconomique à la base du programme, le taux de croissance du PIB réel atteindrait 5,4 % en 2006 puis se stabiliserait globalement sur le reste de la période couverte (avec un rythme moyen d'environ 5

Formula

 %). Évalué sur la base des informations actuellement disponibles, ce scénario paraît fondé sur des hypothèses de croissance qui sont prudentes pour 2007 mais semblent plutôt optimistes pour les années suivantes, du fait notamment qu'il n'est pas acquis que le marché du travail s'améliore aussi rapidement que le prévoit le programme. En ce qui concerne les projections relatives à l'inflation, elles semblent réalistes, même si elles tendent à sous-estimer les risques en fin de période couverte, notamment en cas de resserrement du marché du travail qui exercerait des tensions croissantes sur les salaires.

(3)

Alors que le programme de convergence de janvier 2006 se fixait un objectif de déficit public de -2,6 % du PIB pour 2006, les prévisions d'automne des services de la Commission anticipent un chiffre de -2,2 % du PIB, l'actualisation du programme de novembre 2006 tablant pour sa part sur un résultat de -1,9 % du PIB. Ce résultat meilleur qu'attendu s'explique essentiellement par une exécution incomplète des programmes de dépenses (notamment au niveau des transferts sociaux et de l'investissement public), alors même que les recettes augmentaient du fait d'une croissance supérieure aux prévisions. Les chiffres de déficit susmentionnés excluent le coût de la réforme des retraites, estimé à environ 2 % du PIB en 2006, comme autorisé au cours de la période de transition pour la mise en œuvre de la décision d'Eurostat du 2 mars 2004 sur le classement des régimes de pension avec constitution de réserves (2) qui expire au printemps 2007. Dans l'actualisation de novembre 2006, le principal objectif de la stratégie budgétaire est de corriger le déficit excessif dès 2007 en s'appuyant sur les dispositions du pacte révisé qui autorisent la déduction d'une partie du coût de la réforme des retraites. Pour les années suivantes, le programme prévoit une poursuite de la réduction du déficit permettant de franchir la valeur de référence de 3 % du PIB en 2009.

(4)

Le déficit devrait se réduire annuellement de 0,4 point de pourcentage du PIB (0,3 point de pourcentage si les coûts de la réforme des retraites sont inclus), passant ainsi de 1,9 % du PIB en 2006 à 0,6 % du PIB en 2009. Le solde primaire s'améliorerait, passant de 0,5 % du PIB en 2006 à 1,7 % du PIB en 2009. En incluant l'impact de la décision Eurostat précitée, le déficit du programme actualisé se réduit, de 3,9 % du PIB en 2006 à 2, 9 % en 2009. L'effort d'ajustement programmé repose en 2007 sur les recettes (le ratio des recettes croît de 0,6 point de pourcentage alors que le ratio des dépenses reste pratiquement constant) puis fortement sur les dépenses en 2008-2009 de sorte à plus que compenser une baisse importante du ratio des recettes (la réduction annuelle moyenne du ratio des dépenses, portant essentiellement sur la consommation et les transferts sociaux, serait de l'ordre de 1,6 point de pourcentage, alors que la réduction concomitante du ratio des recettes serait de l'ordre de 1,2 point de pourcentage, principalement imputable à une baisse des cotisations sociales et à des modifications apportées au système d'imposition des revenus personnels, et à d'autres modifications de la fiscalité, pas toujours pleinement explicitées). Par rapport au programme précédent, les objectifs en matière de déficit ont été revus dans un sens plus ambitieux en raison d'une croissance nettement plus dynamique et de résultats budgétaires meilleurs que prévu en 2006.

(5)

Le solde structurel (solde corrigé des variations conjoncturelles hors éléments exceptionnels et autres mesures temporaires) calculé conformément à la méthodologie commune devrait s'améliorer: de l'ordre de -2 % du PIB en 2006, il serait ramené à -

Formula

 % du PIB en 2009, en fin de période couverte par le programme (coût de la réforme des retraites exclu). Comme dans la précédente actualisation du programme de convergence, l'objectif à moyen terme (OMT) pour la position budgétaire que présente le programme est un déficit structurel de 1 % du PIB que celui-ci ne prévoit pas d'atteindre sur la période qu'il couvre. L'OMT étant plus ambitieux que le minimum prescrit (à savoir un déficit de l'ordre de 1

Formula

 % du PIB), sa réalisation devrait permettre de dégager une marge de sécurité suffisante pour éviter l'apparition d'un déficit excessif. L'objectif à moyen terme retenu dans le programme se situe à un niveau approprié car il est proportionné au ratio d'endettement et au taux de croissance moyen du PIB potentiel sur le long terme.

(6)

Les résultats budgétaires pourraient être moins bons que ne le projette le programme, notamment pour les dernières années de la période de programmation. Il existe des incertitudes non négligeables quant à la mise en œuvre effective des réformes programmées, car celles-ci ne s'appuient pas sur des mesures précises qui accompagneront les restrictions de dépenses envisagées. En outre, des risques proviennent du scénario macroéconomique plutôt favorable retenu pour les dernières années de la période de programmation. En somme, l'action engagée jusqu'à ce jour est insuffisante et les mesures programmées devront être donc renforcées pour pouvoir atteindre les résultats escomptés.

(7)

À la lumière de la présente évaluation des risques, les orientations budgétaires du programme ne semblent pas compatibles avec une correction du déficit excessif dans le délai recommandé par le Conseil, à savoir en 2007. Les objectifs budgétaires ne permettront pas de disposer d'une marge de sécurité suffisante pour assurer que le seuil de déficit de 3 % du PIB ne sera pas franchi dans le cadre de fluctuations macroéconomiques normales sur la période couverte par le programme. Dans les années suivant la correction du déficit excessif, il conviendra d'accélérer le rythme de l'ajustement structurel en direction de l'OMT en mettant à profit les périodes de conjoncture économique favorable et en soutenant cet effort par des mesures appropriées.

(8)

Selon les estimations, la dette brute à atteint 42,0 % du PIB en 2006, un niveau nettement inférieur aux 60 % de la valeur de référence du traité. Le programme projette une diminution de 1,4 point de pourcentage du ratio de la dette sur la période qu'il couvre. Après prise en compte de l'impact de la décision Eurostat susmentionnée, la dette publique brute augmenterait de 48,9 % du PIB en 2006 à 50,2 % en 2009.

(9)

En Pologne, l'incidence budgétaire à long terme du vieillissement démographique est moins sensible qu'ailleurs dans l'UE en raison de la baisse des dépenses liées au vieillissement qui est anticipée, en partie sous l'effet de la réduction considérable de ces dépenses qui résultera de la réforme des retraites, sous réserve que celle-ci soit intégralement mise en œuvre. La position budgétaire initiale, même si elle s'est améliorée par rapport à 2005, continue à représenter un risque pour la viabilité à long terme des finances publiques, du moins avant prise en compte de l'impact budgétaire du vieillissement, et il conviendrait donc de consentir des efforts supplémentaires d'assainissement budgétaire envisagé par le programme afin de limiter les risques pesant sur la viabilité des finances publiques. Dans l'ensemble, ces risques paraissent néanmoins modérés en Pologne.

(10)

Le programme de convergence contient une évaluation qualitative de l'incidence globale sur la stratégie budgétaire à moyen terme des réformes énumérées dans le rapport sur la mise en œuvre du programme national de réforme d'octobre 2006. Il fournit en outre certaines informations sur les coûts ou économies budgétaires directs résultant des principales réformes envisagées dans le programme national de réforme, et ses projections budgétaires semblent prendre en compte l'impact sur les finances publiques des mesures définies dans ledit programme. Les mesures de nature budgétaire incluses dans le programme de convergence paraissent compatibles avec celles prévues par le programme national de réforme. Ces programmes envisagent tous deux une certaine harmonisation du régime de sécurité sociale des exploitants agricoles dans le cadre du régime général, une harmonisation progressive des prestations d'invalidité dans le cadre des systèmes de retraite réformés et la mise en place d'un «panier »de services médicaux garantis.

(11)

La stratégie budgétaire exposée dans le programme n'est que partiellement conforme aux grandes orientations de politique économique contenues dans les lignes directrices intégrées pour la période 2005-2008. Les mesures engagées pour corriger le déficit excessif paraissent en particulier insuffisantes.

(12)

En ce qui concerne les données à communiquer en vertu du code de conduite pour les programmes de stabilité et de convergence, le programme fournit toutes les données obligatoires et la plupart des données facultatives (3).

Le programme se propose de corriger le déficit excessif en 2007, conformément à la disposition figurant à l'article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil, mais le Conseil rappelle que ni l'action engagée jusqu'à présent, ni les mesures programmées, ne semblent suffisantes pour parvenir à un tel résultat.

En ce qui concerne les années suivantes, bien que le programme envisage de réaliser des progrès appropriés en direction de l'OMT dans un contexte de perspectives de croissance favorables, d'importantes incertitudes n'en pèsent pas moins sur la réalisation des objectifs budgétaires et le caractère durable de l'ajustement.

À la lumière de l'évaluation qui précède, et compte tenu de la nouvelle recommandation invitant la Pologne à corriger son déficit excessif adoptée par le Conseil le 27 février 2007 au titre de l'article 104, paragraphe 7, du traité, le Conseil invite la Pologne à:

i)

veiller à corriger son déficit excessif en 2007, conformément à la nouvelle recommandation au titre de l'article 104, paragraphe 7;

ii)

mettre à profit les périodes de conjoncture économique favorable — utilisant les revenus supplémentaires éventuels pour réduire le déficit —, une fois réalisée la correction envisagée du déficit excessif, pour accélérer son rythme de progression vers l'OMT moyennant la conception et la mise en œuvre des mesures supplémentaires, ciblant en particulier les dépenses, qui sont nécessaires à la réalisation de l'ajustement recherché;

iii)

préserver les résultats de la réforme des retraites.

Comparaison des principales projections macroéconomiques et budgétaires

 

2005

2006

2007

2008

2009

PIB réel

(variation en %)

PC nov. 2006

3,5

5,4

5,1

5,1

5,6

COM nov. 2006

3,2

5,2

4,7

4,8

n.d.

PC jan. 2006

3,3

4,3

4,6

5,0

n.d.

Inflation IPCH

(%)

PC nov. 2006

2,2

1,4

2,1

2,5

2,5

COM nov. 2006

2,2

1,4

2,5

2,8

n.d.

PC jan. 2006

2,2

1,5

2,2

2,5

 n.d.

Écart de production

(% du PIB potentiel)

PS nov. 2006  (4)

– 0,4

0,5

0,5

0,3

0,4

COM nov. 2006 (6)

– 0,3

0,4

0,3

0,1

n.d.

PC jan. 2006  (4)

0,1

0,3

0,3

0,6

n.d.

Solde des administrations publiques

(hors coûts de la réforme des retraites)

(% du PIB)

PC nov. 2006

– 2,5

– 1,9

– 1,4

– 1,0

– 0,6

COM nov. 2006

– 2,5

– 2,2

– 2,0

– 1,8

n.d.

PC jan. 2006

– 2,9

– 2,6

– 2,2

– 1,9

n.d.

Solde des administrations publiques

(y compris les coûts de la réforme des retraites)

(% du PIB)

PC nov. 2006

– 4,4

– 3,9

– 3,4

– 3,1

– 2,9

COM nov. 2006

– 4,4

– 4,2

– 4,0

– 3,9

n.d.

PC jan. 2006

– 4,7

– 4,6

– 4,1

– 3,7

n.d.

Solde primaire

(hors coût de la réforme des retraites)

(% of GDP)

PC nov. 2006

0,1

0,5

1,0

1,4

1,7

COM nov. 2006

0,1

0,2

0,4

0,6

n.d.

PC jan. 2006

– 0,3

– 0,2

0,3

0,6

n.d.

Solde structurel (5)

(hors coût de la réforme des retraites)

(% du PIB)

PC nov. 2006

– 2,4

– 2,1

– 1,6

– 1,1

– 0,7

COM nov. 2006

– 2,3

– 2,3

– 2,1

– 1,8

n.d.

PC jan. 2006

– 2,1

– 2,7

– 2,4

– 2,1

n.d.

Solde structurel (5)

(y compris les coûts de la réforme des retraites)

(% du PIB)

PC nov. 2006

– 4,3

– 4,1

– 3,6

– 3,2

– 3,0

COM nov. 2006

– 4,2

– 4,3

– 4,1

– 3,9

n.d.

PC jan. 2006

– 4,7

– 4,7

– 4,2

– 3,9

n.d

Dette publique brute

(hors coûts de la réforme des retraites)

(% du PIB)

PC nov. 2006

41,9

42,0

42,1

41,4

40,6

COM nov. 2006

42,0

42,4

43,1

42,7

n.d.

PC jan. 2006

42,5

45,0

45,3

45,4

n.d.

Dette publique brute

(y compris les coûts de la réforme des retraites)

(% du PIB)

PC nov. 2006

47,3

48,9

50,0

50,3

50,2

COM nov. 2006

47,4

49,3

51,0

51,6

n.d.

PC jan. 2006

47,9

51,2

52,1

52,6

n.d.

Source:

Programme de convergence (PC); prévisions économiques de l'automne 2006 des services de la Commission (COM); calculs des services de la Commission.


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1055/2005 (JO L 174 du 7.7.2005, p. 1). Les documents auxquels il est fait référence dans ce texte figurent sur le site:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm

(2)  Voir communiqués de presse d'Eurostat no 30/2004 du 2 mars 2004 et no 117/2004 du 23 septembre 2004.

(3)  Les données sur l'emploi en heures travaillées et sur la productivité de la main-d'œuvre mesurée en PIB par heures travaillées ont en particulier été omises. Les contributions à la croissance potentielle sont également absentes.

(4)  Calculs des services de la Commission effectués sur la base des données fournies dans le programme.

(5)  Solde corrigé des variations conjoncturelles hors éléments exceptionnels et autres mesures temporaires. Solde corrigé des variations conjoncturelles et solde structurel sont identiques car les éléments exceptionnels ou autres mesures temporaires prises dans le programme sont insignifiantes.

(6)  Sur la base d'un taux de croissance potentiel estimé à 4,1 %, 4,4 %, 4,8 % and 5,0 % respectivement sur les années 2005 à 2008.

Source:

Programme de convergence (PC); prévisions économiques de l'automne 2006 des services de la Commission (COM); calculs des services de la Commission.


29.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/17


AVIS DU CONSEIL

du 27 février 2007

concernant le programme de convergence actualisé de la Suède pour 2006-2009

(2007/C 72/05)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

vu la recommandation de la Commission,

après consultation du Comité économique et financier,

A RENDU LE PRÉSENT AVIS:

(1)

Le 27 février 2007, le Conseil a examiné le programme de convergence actualisé de la Suède, qui couvre la période 2006-2009.

(2)

Sur la base du scénario macroéconomique qui sous-tend le programme, la croissance du PIB réel devrait faiblir en passant de 4,0 % en 2006 à 3,0 % en moyenne pendant le reste de la période couverte par le programme, tout en restant proche de son potentiel. Compte tenu des informations actuellement disponibles, ce scénario semble reposer sur des hypothèses de croissance plausibles, la croissance ayant peut-être même été plus élevée en 2006. Les projections en matière d'inflation semblent également réalistes.

(3)

Dans leurs prévisions établies à l'automne 2006, les services de la Commission tablent, pour 2006, sur un excédent des administrations publiques de 2,8 % du PIB, contre un résultat prévu de 0,9 % dans la mise à jour précédente du programme de convergence. Cette différence s'explique principalement par un effet de base qui résulte de l'excédent très supérieur aux prévisions pour 2005. Sur la base des données de caisse disponibles, il apparaît que, du fait d'une diminution des dépenses courantes et d'une augmentation des recettes fiscales, l'excédent pour 2006 est probablement plus élevé que ne l'ont prévu les services de la Commission.

(4)

Le programme actualisé confirme que la règle budgétaire fondamentale reste un excédent de 2 % du PIB en moyenne sur l'ensemble du cycle, assorti de plafonds de dépenses pluriannuels. Dans sa loi de finances du printemps 2007, le gouvernement va réévaluer l'objectif actuel en ce qui concerne l'excédent des administrations publiques afin de prendre en compte la décision d'Eurostat relative au reclassement des régimes de pension avec constitution de réserves relevant du second pilier (2). Après expiration de la période de transition pour la mise en œuvre de cette décision (au printemps 2007), l'excédent sera réduit d'environ 1 % du PIB tous les ans, et le ratio de la dette brute au PIB sera revu à la hausse d'environ 0,5 % du PIB. La stratégie budgétaire présentée dans le programme actualisé prévoit une baisse de l'excédent en 2007 (qui passerait de 3,0 % du PIB en 2006 à 2,4 %), suivie par une remontée progressive (avec un excédent prévu de 3,1 % en 2009); l'excédent primaire connaît une évolution similaire. Les ratios des recettes et des dépenses au PIB diminuent progressivement tout au long de la période de programmation. La stratégie concentre quelque peu les mesures en fin de période, et les réductions d'impôts importantes en 2007 ne sont que partiellement financées. Par rapport à l'actualisation précédente, la trajectoire prévue de l'excédent (une baisse initiale suivie d'une remontée progressive) est similaire, mais avec une capacité de financement nette plus élevée tout au long de la période de programmation.

(5)

L'excédent structurel (le solde corrigé des variations conjoncturelles hors éléments exceptionnels et autres mesures temporaires), calculé selon la méthode commune, devrait rester supérieur à 2 % du PIB durant la période de programmation, compte tenu de la nécessité de garantir la viabilité à long terme des finances publiques. Comme dans la précédente actualisation du programme de stabilité, l'objectif budgétaire à moyen terme (OMT) présenté dans le programme correspond à l'objectif mentionné plus haut d'un excédent budgétaire de 2 % du PIB en moyenne sur la durée du cycle économique (autrement dit, en termes structurels), que le programme prévoit de maintenir tout au long de la période de programmation. Cet objectif étant beaucoup plus ambitieux que le minimum prescrit (un déficit de 1 % du PIB environ), sa réalisation devrait permettre de dégager une marge de sécurité suffisante pour éviter l'apparition d'un déficit excessif. Il est aussi beaucoup plus ambitieux que ce qui est prévu en matière de ratio d'endettement et de croissance moyenne du PIB potentiel à long terme.

(6)

Les risques qui pèsent sur les projections budgétaires du programme semblent s'équilibrer mutuellement à compter de 2007. Les perspectives macroéconomiques et les prévisions en matière de recettes fiscales semblent reposer sur des hypothèses plausibles, en dépit de certaines incertitudes relatives aux recettes futures de la fiscalité sur les plus-values. Les objectifs en matière de dépenses sont étayés par de bons antécédents dus aux plafonds de dépenses mentionnés plus haut.

(7)

Eu égard à cette évaluation des risques, la stratégie budgétaire exposée semble de nature à garantir que l'objectif à moyen terme fixé dans le programme pourra, comme celui-ci le prévoit, être tenu sur l'ensemble de la période couverte. De plus, la marge de sécurité est suffisante pour que le déficit ne franchisse pas le seuil des 3 % du PIB en cas de fluctuations macroéconomiques normales au cours de cette période. Le risque existe néanmoins que la politique budgétaire exposée par le programme devienne procyclique en 2007, alors que la période de conjoncture favorable devrait se prolonger. Une telle évolution ne serait pas conforme au pacte de stabilité et de croissance.

(8)

Selon les estimations, la dette publique brute ne représenterait plus que 46,5 % du PIB en 2006, soit un niveau nettement inférieur à la valeur de référence de 60 % du PIB fixée par le traité. Le programme table sur une poursuite de la réduction du taux d'endettement, de 13,5 points de pourcentage sur l'ensemble de la période de programmation.

(9)

À long terme, l'incidence budgétaire du vieillissement de la population est moindre en Suède que la moyenne de l'UE, et les dépenses liées aux retraites devraient rester relativement stables à long terme en pourcentage du PIB, notamment du fait de la réduction considérable des dépenses qui découle de la réforme du système de retraite. La situation budgétaire de départ, avec un excédent primaire élevé, contribue à la réduction de la dette brute et à l'accumulation d'actifs. Si la Suède préserve des finances publiques saines et continue comme prévu à dégager des excédents, cela contribuera à limiter les risques pesant sur la viabilité des finances publiques. Dans l'ensemble, un risque faible pèse sur la viabilité des finances publiques de la Suède.

(10)

Le programme de convergence contient une évaluation qualitative de l'impact général du rapport de novembre 2006 sur la mise en œuvre du programme national de réforme dans le cadre de la stratégie budgétaire à moyen terme. Il fournit en outre systématiquement des informations sur les économies ou les coûts budgétaires directs des principales réformes envisagées dans le programme national, et les projections qu'il présente semblent tenir compte de l'incidence sur les finances publiques des actions décrites dans le programme de réforme. Les mesures envisagées par le programme de convergence en matière de finances publiques paraissent conformes aux actions prévues dans le programme national de réforme. En particulier, les deux programmes envisagent la mise en œuvre de mesures visant à augmenter l'offre de travail.

(11)

La stratégie budgétaire décrite dans le programme est globalement conforme aux grandes orientations de politique économique incluses dans les lignes directrices intégrées pour la période 2005-2008.

(12)

En ce qui concerne les prescriptions du code de conduite concernant la présentation des données dans les programmes de stabilité et de convergence, le programme présente quelques lacunes tant pour les données obligatoires que pour les données facultatives (3).

La conclusion générale est que la position budgétaire à moyen terme est saine, et que la stratégie budgétaire constitue un bon exemple de politique budgétaire conforme au pacte de stabilité et de croissance. Toutefois, il sera important de limiter les risques d'effets procycliques en veillant à ce que la détérioration de la position budgétaire structurelle en 2007, liée à des réformes structurelles visant à augmenter les taux de participation au marché du travail, ne se répercute pas sur les années suivantes.

Comparaison des principales projections macroéconomiques et budgétaires (4)

 

2005

2006

2007

2008

2009

PIB réel

(variation en %)

PC déc. 2006

2,7

4,0

3,3

3,1

2,7

COM nov. 2006

2,7

4,0

3,3

3,1

n.d.

PC déc. 2005

2,4

3,1

2,8

2,3

n.d.

Inflation IPCH (5)

(%)

PC déc. 2006

1,3

1,9

2,2

1,5

1,9

COM nov. 2006

0,8

1,5

1,6

1,8

n.d.

PC déc. 2005

1,5

1,5

2,0

2,0

n.d.

Écart de production

(% du PIB potentiel)

PC déc. 2006  (6)

– 0,7

0,0

0,3

0,3

0,3

COM nov. 2006 (10)

– 0,5

0,2

0,5

0,6

n.d.

PC déc. 2005  (6)

– 0,4

– 0,1

0,1

– 0,1

n.d.

Solde des administrations publiques

(% du PIB)

PC déc. 2006

3,0

3,0

2,4

2,7

3,1

COM nov. 2006

3,0

2,8

2,4

2,5

n.d.

PC déc. 2005

1,6

0,9

1,2

1,7

n.d.

Solde primaire

(% du PIB)

PC déc. 2006

4,6

4,5

4,1

4,2

4,6

COM nov. 2006

4,6

4,5

4,1

4,3

n.d.

PC déc. 2005

3,2

2,5

3,0

3,6

n.d.

Solde corrigé des variations conjoncturelles

(% du PIB)

PC déc. 2006  (6)

3,4

3,0

2,2

2,5

3,0

COM nov. 2006

3,3

2,7

2,1

2,1

n.d.

PC déc. 2005  (6)

1,8

0,9

1,1

1,7

n.d.

Solde structurel (7)

(% du PIB)

PC déc. 2006  (8)

3,0

3,0

2,2

2,5

3,0

COM nov. 2006 (9)

2,9

2,7

2,1

2,1

n.d.

PC déc. 2005

1,8

0,9

1,1

1,7

n.d.

Endettement public brut

(% du PIB)

PC déc. 2006

50,3

46,5

41,5

37,4

33,0

COM nov. 2006

50,4

46,7

42,6

38,7

n.d.

PC déc. 2005

50,9

49,4

47,8

46,0

n.d.

Sources:

Programme de convergence (PC); prévisions établies par les services de la Commission durant l'automne 2006 (COM); calculs des services de la Commission.


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1055/2005 (JO L 174 du 7.7.2005, p. 1). Les documents auxquels il est fait référence dans ce texte se trouvent à l'adresse suivante:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm

(2)  Voir les communiqués de presse Eurostat no 30/2004 du 2 mars 2004 et no 117/2004 du 23 septembre 2004.

(3)  Les informations obligatoires manquantes concernent notamment certains déflateurs, la charge fiscale et la croissance de certains marchés étrangers.

(4)  Les projections budgétaires ne tiennent pas compte de la décision d'Eurostat du 2 mars 2004 sur le classement des régimes de pension avec constitution de réserves, qui doit être mise en œuvre d'ici la notification du printemps 2007. Si l'on tient compte de cette décision, le solde budgétaire des administrations publiques selon le programme actualisé passerait à 2,0 % du PIB en 2005, 2,0 % en 2006, 1,3 % en 2007, 1,6 % en 2008 et 2,0 % en 2009, tandis que la dette publique brute s'élèverait à 50,9 % du PIB en 2005, 47,0 % en 2006, 42,0 % en 2007, 37,9 % en 2008 et 33,5 % en 2009.

(5)  Les chiffres de l'inflation du PC sont estimés sur une base de décembre à décembre tandis que les chiffres de la Commission sont des moyennes annuelles. Cela explique la différence entre les chiffres de la Commission et les chiffres de l'IPCH pour 2005 et 2006. Le programme suppose aussi que l'IPCH suivra l'indice UND1X (l'indice national des prix à la consommation hors évolution des impôts indirects, des subventions et des dépenses relatives aux intérêts hypothécaires). Toutefois, l'IPCH devrait être plus élevé de 0,5 point de pourcentage que l'inflation UND1X en 2007, ce qui accentuera la baisse de l'inflation IPCH prévue par le programme en 2008.

(6)  Calculs des services de la Commission effectués sur la base des données contenues dans le programme.

(7)  Solde corrigé des variations conjoncturelles (comme aux lignes précédentes) hors mesures exceptionnelles et autres mesures temporaires.

(8)  Mesures exceptionnelles et autres mesures temporaires contenues dans le programme (0,4 % du PIB en 2005; entraînant une réduction du déficit).

(9)  Éléments exceptionnels et autres mesures temporaires extraits des prévisions de l'automne 2006 des services de la Commission (0,4 % du PIB en 2005; entraînant une réduction du déficit).

(10)  Sur la base d'une croissance potentielle estimée de 2,6 %, 3,2 %, 3,1 % et 3,0 %, respectivement, durant la période 2005-2008.

Sources:

Programme de convergence (PC); prévisions établies par les services de la Commission durant l'automne 2006 (COM); calculs des services de la Commission.


29.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/20


AVIS DU CONSEIL

du 27 février 2007

relatif au programme de convergence actualisé du Royaume-Uni pour la période 2006/2007-2011/2012

(2007/C 72/06)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

vu la recommandation de la Commission,

après consultation du Comité économique et financier,

A RENDU LE PRÉSENT AVIS:

(1)

Le 27 février 2007, le Conseil a examiné le programme de convergence actualisé du Royaume-Uni, qui couvre la période allant de l'exercice 2006/2007 à l'exercice 2011/2012 (2).

(2)

Ce programme comporte deux scénarios macroéconomiques: un scénario principal et un scénario alternatif, qui repose sur une croissance tendancielle inférieure d'un quart de point de pourcentage à celle du scénario principal. Les projections relatives aux finances publiques figurant dans l'actualisation du programme de convergence sont fondées sur ce dernier scénario, plus prudent que le scénario principal et considéré comme le scénario de référence pour cette évaluation. Celui-ci table sur une croissance du PIB réel de 2

Formula

 % en 2006 et 2007, qui ralentirait à 2

Formula

 % en moyenne sur le restant de la période couverte par le programme. Sur la base des informations actuellement disponibles, ce programme semble reposer sur des hypothèses de croissance plausibles. Si les projections en matière d'inflation paraissent optimistes à court terme — le taux devrait baisser, passant de 2

Formula

 % en 2006 à 2 % à partir de 2007 —, elles semblent tout de même plausibles sur la base des prévisions publiées dernièrement.

(3)

Pour l'exercice 2006/2007, le déficit des administrations publiques, estimé à 3,0 % du PIB dans les prévisions de l'automne 2006 des services de la Commission, est ramené à 2,8 % du PIB dans la dernière actualisation du programme de convergence, ce qui suppose que les tendances récentes, dénotant une croissance solide des recettes et une moindre progression des dépenses, se maintiendraient sur les mois qui restent à courir de l'exercice budgétaire.

(4)

Les principaux objectifs de la politique budgétaire, tels qu'ils sont énoncés dans le programme de convergence actualisé, consistent à assurer la viabilité à long terme, la solidarité intra- et intergénérationnelle et, sous réserve de ne pas compromettre ces deux premiers objectifs, à soutenir la politique monétaire, notamment en laissant jouer les stabilisateurs automatiques pour lisser l'activité économique. Selon les projections du programme, le déficit passerait en dessous du seuil de 3 % du PIB sur l'exercice 2006/2007 (2,8 %) et serait ramené à 1,4 % du PIB en fin de période couverte, en 2011/2012. En ce qui concerne le solde primaire, qui affichait un déficit estimé à 0,6 % du PIB en 2005/2006, les projections tablent sur un retour à l'équilibre en 2008/2009 puis sur l'apparition d'un excédent de 0,7 % du PIB en 2011/2012. L'effort d'ajustement budgétaire sur la période couverte par les projections est réparti de manière égale entre recettes et dépenses. Il est prévu que l'augmentation du ratio des recettes intervienne sur les deux premières années de la période couverte, en partie sous l'effet de mesures discrétionnaires, alors qu'il est envisagé, à partir de l'exercice 2008/2009, de procéder à un ajustement sensible du côté des dépenses, moyennant un freinage du rythme actuel de progression des dépenses. L'investissement public, selon la définition utilisée dans le programme de convergence (3), devrait se stabiliser à hauteur de 2

Formula

 % du PIB à partir de 2006/2007, de sorte que dès l'exercice suivant, le déficit serait entièrement consacré au financement de l'investissement public. La trajectoire d'ajustement retenue est globalement dans la lignée de celle envisagée dans l'actualisation de 2005, dans un contexte macroéconomique plus favorable à court terme.

(5)

Calculé conformément à la méthodologie commune, le solde structurel (solde corrigé des variations conjoncturelles, hors éléments exceptionnels et autres mesures temporaires) devrait s'améliorer, passant de 2

Formula

 % du PIB en 2006/2007 à environ 1

Formula

 % au terme du dernier exercice couvert, en 2011/2012. Sur la base de ces estimations, cet ajustement, plus prononcé entre 2006/2007 et 2008/2009, se ralentit quelque peu par la suite. Comme dans l'actualisation de 2005, il n'est fourni aucun objectif à moyen terme (OMT) quantitatif pour le solde structurel. Le programme mentionne des objectifs budgétaires, définis selon les règles budgétaires nationales, qui sont compatibles avec une stabilisation du ratio dette/PIB à un niveau relativement bas, et qui fourniraient une marge de sécurité par rapport au seuil de 3 % de PIB du déficit public, sauf dans certaines circonstances.

(6)

Les aléas affectant les projections budgétaires du programme paraissent globalement s'équilibrer jusqu'en 2007/2008, mais par la suite, selon la mise en œuvre de la maîtrise des dépenses, les résultats budgétaires risquent d'être inférieurs aux projections. L'augmentation envisagée du ratio recettes fiscales/PIB repose sur des facteurs plutôt aléatoires, comme les profits des secteurs financier et pétrolier. Néanmoins, l'évolution économique récente, en particulier la rentabilité élevée, semble conforter ces anticipations relativement optimistes. Cependant, à compter de l'exercice 2008/2009, le respect de la trajectoire d'ajustement du déficit retenue sera subordonné à la mise en œuvre effective du freinage projeté de la progression des dépenses, ce qui supposera de veiller activement à ne pas dépasser les plafonds de dépense. La mise en œuvre complète de la réduction de la progression des dépenses censée découler de la «Comprehensive Spending Review »sera l'élément clé permettant d'atteindre les objectifs du programme. Les autorités britanniques ont annoncé de manière anticipée une réduction des enveloppes budgétaires d'un certain nombre de départements mineurs, et se sont engagées à réduire de 5 % en termes réels, chaque année, les budgets de tous les services de l'État et à procéder à des économies substantielles. Toutefois, la majeure partie de l'effort de maîtrise des dépenses envisagé à partir de 2008/2009 ne s'appuie pas encore sur des montants budgétaires spécifiques, ceux-ci devant être confirmées dans le cadre de la «Comprehensive Spending Review »à laquelle les autorités comptent procéder durant l'été 2007, où elles présenteront une programmation ferme des dépenses jusqu'en 2010/2011. On notera que l'action passée des autorités en matière de surveillance active du non-dépassement des plafonds de dépense est positive.

(7)

Au regard de cette évaluation des risques, la stratégie budgétaire exposée paraît globalement compatible avec une correction du déficit excessif en 2006/2007, comme recommandé par le Conseil. Ce n'est qu'à partir d'environ 2009/2010 qu'elle fournit une marge de sécurité suffisante pour éviter de franchir le seuil de déficit de 3 % du PIB dans le cadre de fluctuations macroéconomiques normales, c'est-à-dire sur une période pour laquelle les projections restent subordonnées aux résultats de la «Comprehensive Spending Review». Au cours des années qui suivront la correction du déficit excessif, il conviendrait donc d'accélérer le rythme de l'assainissement budgétaire.

(8)

Le ratio de la dette brute, qui s'élevait à 42,1 % du PIB en 2005/2006, devrait demeurer inférieur à la valeur de référence du traité de 60 % du PIB, bien qu'il soit projeté qu'il croisse lentement sur la période couverte, pour culminer juste au dessus de 44 % du PIB en 2008/2009. Par la suite, ce ratio devrait se stabiliser avant d'amorcer un reflux en fin de période.

(9)

Au Royaume-Uni, l'impact à long terme du vieillissement démographique est proche de la moyenne de l'UE, même si les dépenses de retraite tendent à y augmenter plus modérément, ce qui s'explique en partie par le rôle historique, relativement plus important que dans d'autres pays de l'UE, qu'y jouent les régimes de retraite privés. Les réformes proposées au niveau des régimes de retraite s'efforcent de parer au risque d'une inadéquation de l'offre future en renforçant les incitations à l'épargne privée en vue de la retraite et en augmentant la couverture des régimes obligatoires, ce qui impliquera une hausse des dépenses des régimes publics de retraite légèrement plus sensible que ce qui avait été anticipé à l'origine; la réforme programme également un relèvement progressif de l'âge légal de départ à la retraite. La position budgétaire en début de période, bien qu'améliorée par rapport à 2005, représenterait toujours un risque pour la viabilité des finances publiques, si aucune réduction significative du déficit n'intervient à moyen terme, et ce même sans prendre en considération l'impact budgétaire à long terme du vieillissement démographique. Dans ces conditions, un renforcement de la position budgétaire plus important qu'envisagé dans le programme de convergence permettrait de progresser dans l'assainissement des finances publiques et contribuerait ainsi à réduire les risques qui pèsent sur la viabilité à long terme des finances publiques. Globalement, le Royaume-Uni apparaît comme moyennement exposé à des risques au niveau de la viabilité de ses finances publiques.

(10)

Le programme de convergence contient une évaluation qualitative de l'impact global du rapport d'octobre 2006 sur la mise en œuvre du programme national de réforme dans le cadre de la stratégie budgétaire à moyen terme. Il fournit en outre des informations systématiques sur les économies et coûts budgétaires directs résultant des principales réformes envisagées dans le programme national de réforme. Quant à ses projections budgétaires, elles prennent explicitement en compte les conséquences sur les finances publiques des actions décrites dans le programme national de réforme. Les mesures de finances publiques projetées dans le programme de convergence semblent cohérentes par rapport à celles prévues par le programme national de réforme. Les deux programmes envisagent en particulier une introduction progressive des objectifs gouvernementaux en matière d'amélioration de l'efficience et du rapport coût/qualité des services publics; quant aux projections budgétaires à long terme, elles incorporent le coût estimé de la réforme des retraites qui est proposée.

(11)

Dans l'ensemble, la stratégie budgétaire du programme est conforme aux grandes orientations de la politique économique contenues dans les lignes directrices pour la période 2005-2008.

(12)

En ce qui concerne les prescriptions du code de conduite relatives à la présentation et au contenu des programmes de stabilité et de convergence, le programme présente des lacunes au niveau des informations obligatoires et facultatives à fournir (4).

Le Conseil estime que le programme semble globalement compatible avec une correction du déficit excessif dans le délai fixé par le Conseil (exercice budgétaire 2006/2007). Le Conseil invite le Royaume-Uni à poursuivre l'assainissement après 2009/2010. La réalisation des objectifs budgétaires après 2007/2008 sera fonction de la réalité du freinage des dépenses projeté.

À la lumière de l'évaluation qui précède, le Conseil invite le Royaume-Uni à poursuivre ses efforts d'assainissement budgétaire sur toute la période couverte par le programme, en particulier en freinant comme projeté la progression des dépenses après 2007/2008, et à renforcer encore sa position budgétaire en vue de limiter les risques pesant sur la viabilité à long terme de ses finances publiques.

Le Royaume-Uni est également invité à mieux se conformer aux prescriptions du code de conduite concernant les données à fournir.

Comparaison des principales projections macroéconomiques et budgétaires

 

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

PIB réel

(variation en %)

PC déc. 2006  (5)

1 Formula

2 Formula

2 Formula

2 Formula

2 Formula

2 Formula

2 Formula

COM nov. 2006 (6)

1,9

2,7

2,6

2,4

n.d.

n.d.

n.d.

PC déc. 2005  (5)

1Formula

2Formula

3

2Formula

2Formula

2Formula

n. d.

Inflation IPCH

(%)

PC déc. 2006  (5)

2

2 Formula

2

2

2

2

2

COM nov. 2006 (6)

2,1

2,4

2,2

2,0

n.d.

n.d.

n.d.

PC déc. 2005

2Formula

2

2

2

2

2

n.d.

Écart de production

(% du PIB potentiel)

PC déc. 2006  (7)

– 0,5

– 0,6

– 0,6

– 0,6

– 0,5

– 0,4

– 0,3

COM nov. 2006 (6)  (8)

– 0,3

– 0,4

– 0,5

– 0,7

n.d.

n.d.

n.d.

PC déc. 2005  (7)

– 0,5

– 1,0

– 0,8

– 0,5

– 0,6

– 0,6

n. d.

Solde des administrations publiques

(% du PIB)

PC déc. 2006  (9)  (10)

– 2,9

– 2,8

– 2,3

– 1,9

– 1,7

– 1,6

– 1,4

COM nov. 2006 (10)  (11)

– 2,9

– 3,0

– 2,7

– 2,5

n.d.

n.d.

n.d.

PC déc. 2005  (9)

– 3,1

– 2,8

– 2,4

– 1,9

– 1,7

– 1,5

n. d.

Solde primaire

(% du PIB)

PC déc. 2006  (12)

– 0,8

– 0,6

– 0,2

– 0,1

– 0,3

– 0,5

– 0,7

COM nov. 2006

– 0,9

– 1,0

– 0,6

– 0,4

n.d.

n.d.

n.d.

PC déc. 2005  (12)

– 1,0

– 0,7

– 0,3

n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

Solde corrigé des variations conjoncturelles

(% du PIB)

PC déc. 2006  (7)  (9)

– 2,7

– 2,5

– 2,1

– 1,7

– 1,5

– 1,4

– 1,3

COM nov. 2006 (8)

– 2,8

– 2,8

– 2,4

– 2,2

n.d.

n.d.

n.d.

PC déc. 2005  (7)

– 2,9

– 2,3

– 2,1

– 1,7

– 1,5

– 1,3

n.d.

Solde structurel  (13)

(% du PIB)

PC déc. 2006  (7)  (9)

– 3,0

– 2,5

– 2,1

– 1,7

– 1,5

– 1,4

– 1,3

COM nov. 2006 (8)

– 3,1

– 2,8

– 2,4

– 2,2

n.d.

n.d.

n.d.

PC déc. 2005

– 2,9

– 2,3

– 2,1

– 1,7

– 1,5

– 1,3

n. d.

Dette publique brute

(% du PIB)

PC déc. 2006

42,7

43,7

44,1

44,2

44,2

44,0

43,6

COM nov. 2006

42,1

42,5

43,4

44,1

n.d.

n.d.

n.d.

PC déc. 2005

43,3

44,4

44,8

44,7

44,6

44,4

n. d.

actualisation 2006 du programme de convergence du Royaume-Uni, prévisions des services de la Commission.


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1055/2005 (JO L 174 du 7.7.2005, p. 1). Tous les documents auxquels il est fait référence dans ce texte figurent sur le site:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm

(2)  Au Royaume-Uni, l'exercice budgétaire se déroule d'avril à mars.

(3)  La définition de l'investissement public dans le programme de convergence du Royaume-Uni, qui diffère du concept SEC, couvre tous les investissements du secteur public (aussi bien les entreprises publiques que les administrations) et inclut les subventions à l'investissement en faveur du secteur privé, hors amortissements.

(4)  Le programme omet en particulier de fournir des données sur l'emploi, le chômage, l'inflation salariale et une ventilation détaillée des projections en matière de recettes et de dépenses au niveau des administrations publiques après l'exercice 2007/2008. Par comparaison avec l'actualisation 2005, l'horizon temporel sur lequel est fournie une ventilation des dépenses au niveau des administrations publiques est plus court dans la présente actualisation, qui est la dernière à être présentée avant que ne soit fournie une nouvelle programmation détaillée des dépenses dans la cadre de la «Comprehensive Spending Review »de juillet 2007.

(5)  Prévisions du PIB et de l'inflation sous-tendant les projections des autorités britanniques concernant les finances publiques; proviennent d'un scénario dans lequel la croissance tendancielle est supérieure d'un quart de point de pourcentage.

(6)  Les prévisions des services de la Commission sont basées sur l'année civile.

(7)  L'écart de production est calculé conformément à la méthodologie commune appliquée aux données fournies dans le programme de convergence. Ces calculs sont basés sur les données sous-jacentes au scénario central de croissance tendancielle.

(8)  Écarts de production fondés sur une croissance potentielle estimée à 2,8 % en 2006, 2,7 % en 2007 et 2,6 % en 2008.

(9)  Chiffres du programme de convergence corrigés du traitement des recettes UMTS. Dans leurs projections concernant le solde budgétaire des administrations publiques, les autorités britanniques incluent les recettes annuelles, de l'ordre d'un milliard de livres sterling, générées par la vente des licences UMTS en 2000. Le fait de corriger ces projections en fonction de la procédure pour déficit excessif (PDE) entraîne, chaque année, une baisse du solde de 0,1 point de pourcentage (soit une augmentation du déficit). Tous les chiffres présentés dans le tableau sont les chiffres après la correction effectuée par les services de la Commission aux données du programme.

(10)  À la suite des discussions entre Eurostat et le UK Office for National Statistics, il est probable que l'annulation de la dette du Nigeria sera reclassée dans les comptes publics comme creusant le déficit d'environ 0,1 % du PIB tant en 2005/2006 qu'en 2006/2007.

(11)  Les prévisions des services de la Commission sont antérieures à l'annonce de mesures discrétionnaires dans le rapport pré-budget de décembre 2006, mesures prises en compte dans le programme de convergence. En l'absence d'annonce concernant les programmes de dépenses à compter de 2008/2009, les prévisions d'automne des services de la Commission retiennent une hypothèse technique aux termes de laquelle les dépenses restent constantes en pourcentage du PIB, tandis que le programme de convergence se fonde sur une hypothèse de travail impliquant une baisse du ratio dépenses/PIB.

(12)  Données du programme de convergence adaptées pour se conformer à la définition conventionnelle du solde primaire, soit en utilisant les paiements d'intérêts bruts, et non les nets.

(13)  Solde corrigé des variations conjoncturelles (calculé conformément à la méthodologie commune), net des opérations exceptionnelles et autres mesures temporaires. Mesures ponctuelles et temporaires tirées des prévisions de l'automne 2006 des services de la Commission et fondées sur des informations fournies par l'Office for National Statistics (0,3 % du PIB en 2005/2006).

Sources:

actualisation 2006 du programme de convergence du Royaume-Uni, prévisions des services de la Commission.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission

29.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/24


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 72/07)

Date d'adoption de la décision

30.11.2006

Aide no

N 293/06

État membre

Royaume-Uni

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Partnership Support for Regeneration — Extension of N 239/2002

Base juridique

Leasehold Reform, Housing and Urban Development Act 1993, the Scotland Act (1998), the Housing (Scotland) Act (1988), the Housing (Scotland) Act 2001, the Housing Associations Act (1985), the Housing Act (1988), the Housing Act (1996), the Regional Development Act 1998, the Greater London Authority Act 1999 (Chapter 29), the Local Government Act 2000 and the Local Government in Scotland Act (2003)

Type de la mesure

Régime

Objectif

Promouvoir l'accession à la propriété des logements sociaux

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Dépenses annuelles prévues: 20 millions GBP; montant global de l'aide prévue: 140 millions GBP

Intensité

60 %

Durée

1.1.2007-31.12.2013

Secteurs économiques

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Autres informations

Rapport annuel détaillé sur la mise en œuvre du régime d'aide

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

9.2.2007

Aide no

N 773/06

État membre

Autriche

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Verlängerung der Beihilferegelung „Unternehmenserhaltende Maßnahmen “für KMU in Kärnten

Base juridique

Kärntner Wirtschaftsförderungsgesetz (K-WFG), Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), Richtlinie Unternehmenserhaltende Maßnahmen

Type de la mesure

Régime

Objectif

Sauvetage d'entreprises en difficulté, Restructuration d'entreprises en difficulté

Forme de l'aide

Subvention directe, Prêt à taux réduit

Budget

Dépenses annuelles prévues: 1,9 million EUR; montant global de l'aide prévue: 5,22 millions EUR

Intensité

Durée

Jusqu'au 9.10.2009

Secteurs économiques

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

16.5.2006

Aide no

NN 4/06

État membre

Italie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Ammodernamento delle navi da pesca

Base juridique

Articolo 1, paragrafo 258, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004

Decreto del 15 marzo del ministro delle Politiche agricole e forestali

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Modernisation des navires

Forme de l'aide

Taux prévus par le règlement (CE) no 2792/1999

Budget

320 000 EUR

Intensité

Taux prévus par le règlement (CE) no 2792/1999

Durée

1 an (budget 2005)

Secteurs économiques

Entreprises de transformation et commercialisation des produits de la pêche et l'aquaculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Autres informations

Rapport d'application

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


29.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/27


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4585 — BMW Intec/Dekra Südleasing Services)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 72/08)

Le 23 mars 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence »du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4585. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


29.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/27


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4554 — Berkshire Hathaway/TTI)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 72/09)

Le 21 mars 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence »du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4554. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


29.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/28


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4503 — PBDS/Philips APM)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 72/10)

Le 16 février 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence »du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4503. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


29.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/28


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4502 — LITE-ON/PBDS)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 72/11)

Le 16 février 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence »du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4502. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


29.3.2007   

FR

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C 72/29


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4547 — KKR/Permira/Prosiebensat.1)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 72/12)

Le 22 février 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence »du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4547. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


29.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/29


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4571 — Swiss Life/Capitalleben)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 72/13)

Le 19 mars 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence »du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4571. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


Europol

29.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/30


DÉCISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EUROPOL

du 20 mars 2007

relative aux mécanismes de contrôle pour les demandes de données adressées au système informatisé de recueils d'informations

(2007/C 72/14)

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EUROPOL,

vu la convention sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (1), telle que modifiée par l'acte du Conseil du 27 novembre 2003 établissant, sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol), un protocole modifiant ladite convention (2) (ci-après «le protocole») et, notamment, son article 16,

après avoir entendu l'autorité de contrôle commune (3),

considérant que:

(1)

l'article premier, paragraphe 8, du protocole modifie l'article 16 de la convention Europol qui dispose qu'Europol établit les mécanismes appropriés de contrôle afin de permettre une vérification de la légalité des demandes de données adressées au système informatisé de recueils d'informations mentionné aux articles 6 et 6 bis de la convention Europol, telle que modifiée par le protocole,

(2)

les données fournies par les États membres et des parties tierces pour inclusion dans des fichiers créés à des fins d'analyse et dans le système d'information, et qui sont traitées conformément à l'article 3 de l'acte du Conseil, du 3 novembre 1998, adoptant les règles applicables aux fichiers d'Europol créés à des fins d'analyse (4) et conformément à l'article 6 bis de la convention Europol, tel qu'introduit par le protocole, doivent pouvoir tout autant être soumises au mécanisme de contrôle mentionné à l'article 16 de la Convention Europol,

A ADOPTÉ LA DÉCISION SUIVANTE:

Article premier

Europol définit des mécanismes de contrôle permettant de garantir l'existence d'au moins toutes les informations suivantes pour l'ensemble des demandes de données, y compris les tentatives de demandes de données, adressées au système informatisé de recueils d'informations mentionné aux articles 6 et 6 bis de la convention Europol:

1.

un numéro de référence unique par demande de données ou tentative de demande de données,

2.

l'élément interrogé ou consulté du système informatisé de recueils d'informations mentionné aux articles 6 et 6 bis de la convention Europol,

3.

l'identification de l'utilisateur,

4.

la date et l'heure de la demande de données ou de la consultation, y compris les tentatives de demande de données,

5.

le cas échéant, les dossiers ou les fichiers créés à des fins d'analyse concernés,

6.

l'identité de la personne ou des personnes concernant laquelle/lesquelles des données ont été sollicitées ou consultées et communiquées ou l'identification de l'enregistrement consulté.

Article 2

Les informations collectées conformément à l'article premier sont utilisées par les agents d'Europol habilités, afin de garantir le respect des règles d'Europol en matière de protection des données, ainsi que par les autorités de contrôle mentionnées aux articles 23 et 24 de la convention Europol, aux seules fins de vérification de la légalité des demandes de données adressées au système informatisé de recueils d'informations, mentionné aux articles 6 et 6 bis de la convention Europol.

Article 3

Les informations collectées conformément à l'article premier sont effacées à l'issue d'une période de six mois, à moins qu'elles ne soient encore nécessaires pour un contrôle en cours.

Article 4

Lors du traitement de données en vertu de la présente décision, Europol respecte les règles relatives à la protection des données et à la sécurité des données, énoncées dans la convention Europol, notamment à son article 14, paragraphe 3, et à son article 25, ainsi que les règles adoptées pour leur mise en œuvre.

Article 5

La décision du conseil d'administration du 9 juin 1999 relative à l'établissement de rapports de demandes de données à caractère personnel et celle en date du 28 février 2001 relative à l'établissement de rapports de demandes de données à caractère personnel dans le cadre du système d'informations sont annulées par la présente.

Article 6

La présente décision entrera en vigueur le 19 avril 2007.

Fait à La Haye, le 20 mars 2007.

Hans-Jürgen FÖRSTER

Président du conseil d'administration


(1)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 2.

(2)  JO C 2 du 6.1.2004, p. 2.

(3)  Voir avis 06/40 du 19 octobre 2006.

(4)  JO C 26 du 30.1.1999, p. 1.


29.3.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 72/32


DÉCISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EUROPOL

du 20 mars 2007

établissant les règles régissant les accords concernant l'association d'experts de parties tierces aux activités de groupes d'analyse

(2007/C 72/15)

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EUROPOL,

vu la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol), telle que modifiée par l'acte du Conseil, du 27 novembre 2003, établissant, sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police, un protocole modifiant ladite convention (1), et notamment son article 10, paragraphe 9,

vu l'avis émis par l'autorité de contrôle commune,

considérant qu'il incombe au conseil d'administration, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, de déterminer les règles régissant les accords auxquels les associations d'experts de parties tierces aux activités d'un groupe d'analyse sont soumises,

A ADOPTÉ LA DÉCISION SUIVANTE:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«groupe d'analyse», tout groupe associant les participants à un projet d'analyse, tel que mentionné à l'article 10, paragraphe 2, de la convention Europol;

b)

«accord», tout accord conclu entre Europol et une partie tierce, réglementant l'association de celle-ci aux activités d'un groupe d'analyse;

c)

«association »d'experts de partie tierce aux activités d'un groupe d'analyse, le fait que ces experts sont habilités à participer aux réunions du groupe d'analyse, à être tenus informés par Europol, sur demande, de l'évolution du fichier créé à des fins d'analyse concerné et à recevoir, conformément aux prescriptions légales en vigueur, les résultats d'analyse concernant la partie tierce qu'ils représentent;

d)

«partie tierce», tout État ou organisme tiers visé à l'article 10, paragraphe 4, de la convention Europol.

Article 2

Invitation à être associé aux activités d'un groupe d'analyse

Europol peut inviter à être associés aux activités d'un groupe d'analyse des experts d'une partie tierce, avec laquelle a été conclu un accord, en vigueur, ménageant des dispositions adaptées sur l'échange d'informations, dont la transmission de données à caractère personnel, ainsi que sur la protection du secret des informations échangées. Une telle invitation ne peut être transmise qu'avec l'approbation unanime des participants du groupe d'analyse.

Article 3

Accords

1.   L'association d'experts de parties tierces est régie par des accords conclus entre Europol et des parties tierces. Ces accords, basés sur le modèle présenté en annexe à la présente, sont transmis à l'autorité de contrôle commune. Toute intention d'Europol de s'écarter de ce modèle d'accord doit donner lieu à une consultation des participants du groupe d'analyse.

2.   Les accords prévoient que les experts associés d'une partie tierce sont habilités à:

a)

participer aux réunions du groupe d'analyse;

b)

être tenus informés par Europol, sur demande, de l'évolution du fichier créé à des fins d'analyse concerné;

c)

recevoir les résultats d'analyse concernant la partie tierce qu'ils représentent; cette communication intervient conformément à l'article 17, paragraphe 2, et à l'article 18, paragraphe 4, de la convention Europol, aux dispositions pertinentes des accords de coopération et de protection du secret, à l'article 5, paragraphe 5, de l'acte du Conseil, du 12 mars 1999, arrêtant les règles relatives à la transmission de données à caractère personnel par Europol à des États et des instances tierces (2), ainsi qu'avec l'accord préalable de l'État membre qui communique les données concernées;

d)

diffuser les résultats de l'analyse, exclusivement après accord préalable des participants concernés et conformément aux dispositions pertinentes des accords de coopération et de protection du secret.

3.   Les accords prévoient une clause de résiliation, moyennant notification par la partie tierce associée ou par Europol, qui n'agissent qu'après accord des participants du groupe d'analyse. Dans le cas où les participants n'aboutissent pas à un accord, Europol notifie la résiliation de l'accord sur demande d'un des participants, et en informe le conseil d'administration.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente décision entrera en vigueur le 19 avril 2007.

Fait à La Haye, le 20 mars 2007.

Hans-Jürgen FÖRSTER

Président du conseil d'administration


(1)  JO C 2 du 6.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 88 du 30.3.1999, p. 1. Acte, modifié par l'acte du Conseil du 28 février 2002 (JO C 76 du 27.3.2002, p. 1).


ANNEXE

MODÈLE D'ACCORD CONCERNANT L'ASSOCIATION D'EXPERTS DE PARTIES TIERCES AUX ACTIVITÉS DE GROUPES D'ANALYSE

Europol et (nom de la partie tierce) (ci-après «les parties»),

vu la convention Europol, et notamment son article 10, paragraphe 9,

vu l'accord de coopération existant entre Europol et (nom de la partie tierce) et, notamment, ses dispositions concernant la protection du secret des informations échangées,

OU:

vu les accords de coopération et de protection du secret existant entre Europol et (nom de la partie tierce),

vu l'acte du Conseil, du 3 novembre 1998, adoptant les règles applicables aux fichiers d'Europol créés à des fins d'analyse (1),

vu la décision du conseil d'administration du (date) établissant les règles régissant les accords concernant l'association d'experts de parties tierces aux activités de groupes d'analyse, et notamment son article 3, paragraphe 1,

vu l'instruction de création à des fins d'analyse du fichier YYY,

considérant qu'il est de l'intérêt des États membres d'associer des experts de (nom de la partie tierce) aux activités du groupe d'analyse YYY,

considérant que (nom de la partie tierce) est directement concernée par le travail d'analyse réalisé par le groupe d'analyse YYY,

ont adopté l'accord suivant:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«association »d'experts de partie tierce aux activités d'un groupe d'analyse le fait que ces experts sont habilités à participer aux réunions du groupe d'analyse, à être tenus informés par Europol, sur demande, de l'évolution du fichier créé à des fins d'analyse concerné et à recevoir et diffuser, conformément aux prescriptions légales en vigueur, les résultats d'analyse concernant la partie tierce qu'ils représentent;

b)

«accord de coopération», l'accord de coopération conclu le (date) entre Europol et (nom de la partie tierce);

c)

«accord de protection du secret», le système mentionné à l'article 18, paragraphe 6, de la convention Europol.

Article 2

Champ d'application

1.   XXX (2) de (nom du service déléguant le/les expert(s)) est/sont associé(s) aux activités du groupe d'analyse YYY.

2.   XXX est/sont en conséquence habilité(s) à:

a)

participer aux réunions du groupe d'analyse;

b)

être tenu(s) informé(s) par Europol, sur demande, de l'évolution du fichier créé à des fins d'analyse YYY;

c)

recevoir les résultats d'analyse concernant (nom de la partie tierce) qu'ils représentent; cette communication intervient conformément à l'article 17, paragraphe 2, et à l'article 18, paragraphe 4, de la convention Europol, aux dispositions pertinentes des accords de coopération et de protection du secret, à l'article 5, paragraphe 5, de l'acte du Conseil, du 12 mars 1999, arrêtant les règles relatives à la transmission de données à caractère personnel par Europol à des États et des instances tierces, ainsi qu'avec l'accord préalable de l'État membre qui communique les données concernées.

d)

diffuser les résultats de l'analyse, exclusivement après accord préalable des participants concernés et conformément aux dispositions pertinentes des accords de coopération et de protection du secret.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le (date).

Article 4

Résiliation

1.   Le présent accord prend automatiquement fin à la clôture du fichier créé à des fins d'analyse YYY.

2.   Le présent accord peut être résilié à tout moment sur notification de l'une des parties.


(1)  JO C 26 du 30.1.1999, p. 1. Acte, modifié par (ajouter la référence lors de l'adoption du nouvel acte).

(2)  Nom de l'expert/des experts.


29.3.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 72/35


DÉCISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EUROPOL

du 20 mars 2007

établissant les règles régissant les accords concernant la mise en œuvre administrative de la participation d'agents d'Europol à des équipes communes d'enquête

(2007/C 72/16)

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EUROPOL,

vu la convention Europol, telle que modifiée par l'acte du Conseil, du 28 novembre 2002, établissant, sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police, un protocole, et le protocole sur les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents, et notamment de son article 3bis,

vu l'avis émis par l'autorité de contrôle commune,

considérant qu'il incombe au conseil d'administration, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, de déterminer les règles régissant les accords concernant la mise en œuvre administrative de la participation d'agents d'Europol à des équipes d'enquête communes,

A ADOPTÉ LA DÉCISION SUIVANTE:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«équipes communes d'enquête», toute équipe commune d'enquête visée à l'article 3 bis de la convention Europol,

b)

«unité nationale», le seul organe de liaison entre Europol et les services nationaux compétents, tels que mentionnés à l'article 4 de la convention Europol,

c)

«services compétents», tout organisme public dans les États membres compétent conformément à la législation nationale pour la prévention et la lutte contre la criminalité, selon les termes de l'article 2, paragraphe 4, de la convention Europol.

Article 2

Accords

1.   La mise en œuvre administrative de la participation d'agents d'Europol à une équipe commune d'enquête est établie dans un accord conclu entre le directeur d'Europol et les services compétents des États membres chargés de la constitution de l'équipe commune d'enquête en question.

2.   Les accords sont établis avec le concours des unités nationales des États membres participants.

Article 3

Mandat des agents d'Europol participant à des équipes communes d'enquête

1.   Les accords précisent les tâches, droits et obligations des agents d'Europol participant à l'équipe commune d'enquête.

2.   Les accords établissent que les agents d'Europol participant à une équipe commune d'enquête apportent leur concours aux membres de l'équipe conformément à la convention Europol et à la législation nationale de l'État membre dans lequel l'équipe opère.

Article 4

Gestion et supervision

1.   Les accords stipulent que les agents d'Europol participant à une équipe commune d'enquête effectuent les tâches leur incombant sous la direction du chef/des chefs de l'équipe prévu(s) dans l'accord.

2.   Il est stipulé dans les accords que les agents d'Europol ont le droit de ne pas exécuter les ordres s'ils considèrent qu'ils contreviennent à leurs obligations en vertu de la convention Europol. Dans ce cas, l'agent d'Europol en informe le directeur de l'Office, lequel consulte le(s) chef(s) de l'équipe pour trouver une solution. Dans l'éventualité où il serait impossible de trouver une solution satisfaisante pour toutes les parties, le directeur est autorisé à résilier l'accord.

Article 5

Accès aux données

Les accords spécifient que les agents d'Europol participant à des équipes d'enquête communes ont accès au système informatique d'Europol, conformément aux dispositions de la convention Europol et aux normes de sécurité applicables (1) pour la durée de leur participation en tant que membres à l'équipe d'enquête commune.

Article 6

Coûts et équipement

Les accords définissent la répartition des coûts, y compris d'assurance, résultant de la participation d'agents d'Europol aux équipes communes d'enquête, ainsi que les conditions dans lesquelles tout équipement fourni par Europol peut être utilisé par les membres de l'équipe commune d'enquête.

Article 7

Résiliation

Les accords prévoient qu'ils peuvent être résiliés à tout moment sur notification de l'une des parties.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entrera en vigueur le 30 mars 2007.

Fait à La Haye, le 20 mars 2007

Hans-Jürgen FÖRSTER

Président du conseil d'administration


(1)  Telles que prévues dans le document 2450-16 (#16991), Policy for communication links used to process Europol information


29.3.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 72/37


RÈGLES D'ACCÈS AUX DOCUMENTS D'EUROPOL

(2007/C 72/17)

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EUROPOL,

vu la convention Europol et plus particulièrement son article 32 bis,

vu la proposition du directeur d'Europol,

considérant que:

(1)

selon l'article 32 bis de la convention Europol, sur proposition du directeur d'Europol, le conseil d'administration, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, adopte des règles prévoyant l'accès aux documents d'Europol pour tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne physique ou morale qui réside ou a son siège dans un État membre, en prenant en considération les principes et limites énoncés par le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, adopté sur la base de l'article 255 du traité instituant la Communauté européenne;

(2)

le traité sur l'Union européenne (ci-après dénommé le «traité UE») consacre la notion de transparence dans son article premier, deuxième alinéa, selon lequel le traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, dans laquelle les décisions sont arrêtées dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture et le plus près possible des citoyens;

(3)

la transparence permet de garantir une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l'administration à l'égard des citoyens dans un système démocratique. La transparence contribue à renforcer les principes de la démocratie et le respect des droits fondamentaux tels qu'ils sont définis à l'article 6 du traité UE, à l'article 255 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé le «traité CE») et à l'article 42 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

(4)

conformément à l'article 41, paragraphe 1, du traité UE, le droit d'accès est également applicable aux documents relevant de la coopération policière et judiciaire en matière pénale;

(5)

le règlement (CE) no 1049/2001 du 30 mai 2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1) définit les principes, les conditions et les limites du droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. L'article 32 bis de la convention Europol reprend les principes et limites précisés dans ce règlement;

(6)

en principe, tous les documents doivent être accessibles au public. Il importe toutefois de protéger les intérêts publics et privés au moyen d'exceptions. Lorsque c'est nécessaire, Europol doit être habilité à préserver sa capacité à assumer ses tâches;

(7)

pour garantir le plein respect du droit d'accès, une procédure administrative à deux niveaux doit s'appliquer, avec la possibilité supplémentaire de porter plainte devant le Médiateur;

(8)

ces règles s'appliquent sous réserve de l'article 19 de la convention Europol sur le droit d'accès,

A ADOPTÉ LES RÈGLES SUIVANTES:

Article premier

Définitions

Aux fins des présentes règles, on entend par:

a)

«document Europol »ou «document»: tout contenu, quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) concernant une matière relative aux politiques, activités et décisions relevant de la compétence d'Europol;

b)

«tiers»: toute personne physique ou morale ou entité extérieure à Europol, y inclus les États membres, des institutions, organes et agences communautaires, des organisations internationales, et les pays tiers;

c)

«documents confidentiels Europol»: des documents contenant des informations pour lesquelles des mesures de sécurité supplémentaires sont nécessaires et qui portent, selon leur niveau de confidentialité, l'inscription «Europol RESTRICTED »(Restreint Europol), «Europol CONFIDENTIAL »(Confidentiel Europol), «Europol SECRET »(Secret Europol) ou «Europol TOP SECRET »(Europol très secret) conformément aux règles de confidentialité des informations Europol.

Article 2

Objet

Les présentes règles ont pour objet de:

a)

définir les principes, les conditions et les limites, fondées sur des raisons d'intérêt public ou privé, du droit d'accès aux documents Europol de manière à garantir un accès aussi large que possible aux documents;

b)

arrêter des règles garantissant un exercice aussi aisé que possible de ce droit, et

c)

promouvoir de bonnes pratiques administratives concernant l'accès aux documents.

Article 3

Bénéficiaires et champ d'application

1.   Tout citoyen de l'Union européenne et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d'accès aux documents d'Europol, sous réserve des principes, conditions et limites définis par les présentes règles.

2.   Europol peut, sous réserve des mêmes principes, conditions et limites, autoriser l'accès aux documents à toute personne physique ou morale non domiciliée ou n'ayant pas son siège dans un État membre.

3.   Les présentes règles s'appliquent à tous les documents détenus par Europol, c'est-à-dire aux documents établis ou reçus par l'Office et en sa possession, dans tous ses domaines d'activité.

4.   Les présentes règles ne s'appliquent pas aux particuliers demandant spécifiquement des informations ne concernant qu'eux. Dans ce cas, ils sont renvoyés à la procédure mentionnée à l'article 19 de la convention Europol.

5.   Sans préjudice de l'article 4, les documents sont rendus accessibles au public soit à la suite d'une demande écrite, soit directement sous forme électronique, conformément à l'article 11.

Article 4

Exceptions

1.   Europol refuse l'accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection:

a)

de l'intérêt public, en ce qui concerne:

la sécurité publique,

la bonne exécution des tâches d'Europol,

les enquêtes et activités opérationnelles de tiers,

les affaires militaires et la défense,

les relations internationales,

la politique financière, monétaire ou économique de la Communauté ou d'un État membre;

b)

de la vie privée et de l'intégrité de l'individu.

2.   Europol refuse l'accès à un document dont la divulgation porterait atteinte à la protection:

des intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle,

des procédures juridictionnelles et des avis juridiques,

des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit autres que ceux qui sont mentionnés au paragraphe 1, point a),

à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

3.   L'accès à un document établi par Europol pour son usage interne ou reçu par lui et qui a trait à une question sur laquelle l'Office-ci n'a pas encore arrêté de décision est refusé dans le cas où sa divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l'Office, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

L'accès à un document contenant des avis destinés à l'utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein d'Europol est refusé même après que la décision a été arrêtée, dans le cas où la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l'Office, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

4.   Dans le cas de documents provenant en totalité ou en partie d'un tiers, Europol consulte le tiers afin de déterminer si les paragraphes 1, 2 ou 3 sont d'application. Si ce document provient d'un État membre, d'un pays tiers ou d'une organisation avec lesquels Europol a conclu un accord de coopération, l'Office ne doit pas divulguer le document sans son autorisation écrite.

5.   Si une partie seulement du document demandé est concernée par une ou plusieurs des exceptions susvisées, les autres parties du document sont divulguées.

6.   Les exceptions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent uniquement au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu du document. Les exceptions peuvent s'appliquer pendant une période maximale de trente ans. Dans le cas de documents relevant des exceptions concernant l'intégrité ou la vie privée d'individus ou les intérêts commerciaux, et de documents confidentiels d'Europol, les exceptions peuvent, si nécessaire, continuer de s'appliquer au-delà de cette période.

Article 5

Documents Europol dans les États membres, pays tiers et organisations avec lesquels l'Office a conclu un accord de coopération

Lorsqu'un État membre, un pays tiers ou une organisation avec lesquels Europol a conclu un accord de coopération est saisi(e) d'une demande relative à un document en sa possession émanant d'Europol, l'Office doit veiller à ce que ces tiers consultent Europol afin de prendre une décision ne compromettant pas la réalisation des objectifs des présentes règles. Europol doit également veiller à ce que les organisations ou pays tiers avec lesquels l'Office a conclu un accord de coopération ne divulguent pas le document sans son autorisation écrite. Europol doit s'assurer que cette obligation est précisée dans les accords de coopération conclus entre Europol et les organisations et pays tiers.

Les États membres peuvent, à défaut, soumettre la demande à Europol.

Article 6

Demandes d'accès

1.   Les demandes d'accès aux documents sont formulées sous forme écrite, y compris par des moyens électroniques, dans l'une des langues énumérées à l'article 33, paragraphe 1, de la convention Europol et de façon suffisamment précise pour permettre à Europol d'identifier le document. Le demandeur n'est pas tenu de justifier sa demande.

2.   Si une demande n'est pas suffisamment précise, Europol invite le demandeur à fournir des renseignements supplémentaires pour lui permettre d'identifier les documents demandés; le délai de réponse fixé à l'article 7 ne commence à courir qu'à partir du moment où Europol a reçu les renseignements supplémentaires.

3.   En cas de demande concernant un document très long ou un très grand nombre de documents, Europol peut se concerter avec le demandeur afin de trouver un arrangement équitable.

4.   Europol assiste et informe les citoyens quant aux modalités de dépôt des demandes d'accès aux documents. Des indications seront données en ce sens sur le site web d'Europol.

Article 7

Traitement des demandes initiales

1.   Les demandes d'accès aux documents sont traitées avec promptitude. Un accusé de réception est envoyé au demandeur. Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de l'enregistrement de la demande, Europol soit octroie l'accès au document demandé et le fournit dans le même délai conformément à l'article 10, soit communique au demandeur, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel et l'informe de son droit de présenter une demande confirmative, conformément au paragraphe 3 du présent article.

2.   À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe 1 peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé de trente jours ouvrables

3.   En cas de refus total ou partiel, le demandeur peut adresser, dans un délai de trente jours ouvrables après réception de la réponse d'Europol, une demande confirmative tendant à ce qu'Europol révise sa position.

4.   L'absence de réponse d'Europol dans le délai requis habilite le demandeur à présenter une demande confirmative

Article 8

Traitement des demandes confirmatives

1.   Les demandes confirmatives sont traitées avec promptitude. Dans un délai de trente jours ouvrables à partir de l'enregistrement de la demande, Europol soit octroie l'accès au document demandé et le fournit dans le même délai conformément à l'article 10, soit communique, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel.

2.   À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe 1 peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé de trente jours ouvrables.

Article 9

Traitement des documents confidentiels Europol

1.   Les demandes d'accès à des documents confidentiels Europol en vertu des procédures stipulées aux articles 7 et 8, sont traitées, au sein d'Europol, exclusivement par les personnes autorisées à prendre connaissance du contenu de ces documents conformément aux dispositions du manuel de sécurité d'Europol.

2.   L'accès aux documents confidentiels Europol ne doit pas être automatiquement refusé. Un examen de ces documents doit permettre de dire si les exceptions prévues à l'article 4 sont applicables. Les documents confidentiels ne peuvent pas être divulgués, sauf s'ils ont été déclassifiés conformément à l'article 10 des règles de confidentialité. L'accès à des documents confidentiels d'organisations ou de pays tiers doit être soumis au mécanisme de consultation évoqué à l'article 4, paragraphe 4.

3.   Toute décision d'Europol de refuser totalement ou partiellement l'accès à un document confidentiel est fondée sur des motifs ne portant pas atteinte aux intérêts dont la protection est prévue à l'article 4.

Article 10

Accès à la suite d'une demande

1.   L'accès aux documents s'exerce par délivrance d'une copie, y compris, le cas échéant, une copie électronique, selon la préférence du demandeur. La gratuité est de règle lorsque le nombre de copies n'excède pas 20 pages A4 ainsi qu'en cas d'accès direct sous forme électronique. Sinon, le coût réel de la réalisation et de l'envoi des copies est facturé au demandeur.

2.   Si un document a déjà été divulgué par Europol ou par le tiers concerné et est aisément accessible pour le demandeur, Europol peut satisfaire à son obligation d'octroyer l'accès aux documents en informant le demandeur des moyens d'obtenir le document souhaité.

3.   Les documents sont fournis dans une version et sous une forme existantes (y compris électroniquement ou sous une autre forme: écriture braille, gros caractères ou enregistrement) et dans une des versions linguistiques disponibles, en tenant pleinement compte de la préférence du demandeur.

Article 11

Accès électronique direct

1.   Europol rend accessible un registre de documents pouvant être consultés par tous et fait en sorte que ces documents soient, dans la mesure du possible, directement accessibles sous une forme électronique.

2.   En particulier, les documents législatifs, c'est-à-dire les documents établis ou reçus dans le cadre de procédures visant à l'adoption d'actes légalement contraignants, doivent être rendus directement accessibles, sous réserve de l'article 4.

Article 12

Mise en œuvre

La mise en œuvre de ces règles est soumise à une décision du directeur d'Europol qui doit notamment donner les grandes lignes de la participation des organes d'Europol au traitement des demandes d'accès à ces documents.

Article 13

Information

Europol prend les mesures requises pour informer le public des droits dont il bénéficie au titre des présentes règles.

Article 14

Reproduction de documents

Les présentes règles s'appliquent sans préjudice de toute réglementation en vigueur dans le domaine du droit d'auteur pouvant limiter le droit d'un tiers de reproduire ou d'utiliser les documents divulgués.

Article 15

Entrée en vigueur

Les présentes règles entrent en vigueur le 19 avril 2007.

Fait à La Haye, le 20 mars 2007.

Hans-Jürgen FÖRSTER

Président du conseil d'administration


(1)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

29.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/41


Taux de change de l'euro (1)

28 mars 2007

(2007/C 72/18)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3348

JPY

yen japonais

156,38

DKK

couronne danoise

7,4493

GBP

livre sterling

0,67950

SEK

couronne suédoise

9,3190

CHF

franc suisse

1,6164

ISK

couronne islandaise

88,31

NOK

couronne norvégienne

8,1335

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5807

CZK

couronne tchèque

28,075

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

249,16

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7097

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,8836

RON

leu roumain

3,3665

SKK

couronne slovaque

33,518

TRY

lire turque

1,8612

AUD

dollar australien

1,6532

CAD

dollar canadien

1,5477

HKD

dollar de Hong Kong

10,4293

NZD

dollar néo-zélandais

1,8702

SGD

dollar de Singapour

2,0260

KRW

won sud-coréen

1 254,11

ZAR

rand sud-africain

9,7390

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,3173

HRK

kuna croate

7,3825

IDR

rupiah indonésien

12 212,75

MYR

ringgit malais

4,6213

PHP

peso philippin

64,471

RUB

rouble russe

34,6950

THB

baht thaïlandais

42,711


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


29.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/42


Avis du Comité consultatif en matière de concentrations émis lors de sa 144e réunion le 25 octobre 2006 sur un projet de décision dans l'affaire COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez

Rapporteur: Suède

(2007/C 72/19)

1.

Le Comité consultatif estime, comme la Commission, que l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 132/2004 de la Commission (1).

2.

Le Comité consultatif convient avec la Commission qu'aux fins de l'appréciation de la présente opération, les marchés de produits, en cause, en ce qui concerne le gaz en Belgique, sont définis comme suit:

a)

Les marchés de produits de la fourniture de gaz sont chacun subdivisés en deux marchés de produits distincts pour le gaz L et le gaz H,

b)

Fourniture de gaz aux revendeurs intermédiaires,

c)

Fourniture de gaz aux producteurs d'électricité/aux centrales électriques fonctionnant au gaz,

d)

Fourniture de gaz aux gros clients industriels,

e)

Fourniture de gaz aux petits clients industriels et commerciaux,

f)

Fourniture de gaz aux clients résidentiels,

g)

Négoce de gaz naturel à un «hub».

3.

Le Comité consultatif convient avec la Commission qu'aux fins de l'appréciation de la présente opération, les marchés géographiques en cause, en ce qui concerne le gaz en Belgique, sont définis comme suit:

a)

Fourniture de gaz aux revendeurs intermédiaires — marché géographique national,

b)

Fourniture de gaz aux producteurs d'électricité — marché géographique national,

c)

Fourniture de gaz aux gros clients industriels — marché géographique national,

d)

Fourniture de gaz aux petits clients industriels et commerciaux — marché géographique national,

e)

Fourniture de gaz aux clients résidentiels — marchés géographiques national ou régionaux.

Si ces marchés devaient être considérés comme régionaux, le marché de produits en cause ne comprendrait que celui du gaz L dans la région de Bruxelles-capitale.

f)

Négoce du gaz naturel à un «hub »— Hub belge et hub britannique.

La majorité des États membres sont d'accord, une minorité n'est pas d'accord sur le point f).

4.

Le Comité consultatif convient avec la Commission qu'aux fins de l'appréciation de la présente opération, les marchés de produits en cause, en ce qui concerne le gaz en France, sont définis comme suit:

a)

Les marchés de produits, en ce qui concerne la fourniture du gaz dans la zone nord, sont subdivisés en deux marchés de produits distincts pour le gaz L et le gaz H,

b)

Fourniture de gaz aux revendeurs intermédiaires,

c)

Fourniture de gaz aux producteurs d'électricité/en centrales électriques fonctionnant au gaz,

d)

Fourniture de gaz aux gros clients industriels et commerciaux (qui ont exercé leur droit de choisir leur fournisseur),

e)

Fourniture de gaz aux petits clients industriels (qui ont exercé leur droit de choisir leur fournisseur),

f)

Fourniture de gaz aux clients résidentiels (qui ont le droit de choisir leur fournisseur à partir du 1er juillet 2007).

5.

Le Comité consultatif convient avec la Commission qu'aux fins de l'appréciation de la présente opération pour ce qui concerne le gaz en France, les définitions des marchés géographiques en cause se fondent sur les zones d'équilibrage régionales, dont chacune constitue un marché géographique en cause pour tous les marchés de produits indiqués à la question 4.

6.

Le Comité consultatif convient avec la Commission qu'aux fins de l'appréciation de la présente opération, les marchés de produits en cause, en ce qui concerne l'électricité en Belgique, sont définis comme suit:

a)

Génération et vente en gros d'électricité,

b)

Marché de négoce d'électricité,

c)

Courant d'ajustement et services auxiliaires,

d)

Fourniture aux gros clients commerciaux et industriels (plus de 70 kV),

e)

Fourniture aux petits clients commerciaux et industriels (moins de 70 kV),

f)

Fourniture aux clients résidentiels.

7.

Le Comité consultatif convient avec la Commission qu'aux fins de l'appréciation de la présente opération, les marchés géographiques, en ce qui concerne l'électricité en Belgique, sont définis comme suit:

a)

Génération et vente en gros d'électricité — marché géographique national,

b)

Marché de négoce d'électricité. — marché géographique national,

c)

Courant d'ajustement et services auxiliaires — marché géographique national,

d)

Fourniture aux gros clients commerciaux et industriels (plus de 70 kV) — marché géographique national,

e)

Fourniture aux petits clients commerciaux et industriels (moins de 70 kV) — marché géographique national,

f)

Fourniture aux clients résidentiels pouvant choisir leur fournisseur — marchés géographiques régionaux ou national (la question reste ouverte).

8.

Le Comité consultatif convient avec la Commission qu'aux fins de l'appréciation de la présente opération, le marché de produit en cause, en ce qui concerne les réseaux de chaleur en France, est défini comme suit:

Marché de la délégation de la gestion du service public de chauffage urbain.

9.

a)

Le Comité consultatif convient avec la Commission qu'aux fins de l'appréciation de la présente opération, le marché géographique en cause, en ce qui concerne les réseaux de chaleur en France, est défini comme suit:

Marché de la délégation de la gestion du service public de chauffage urbain — marché géographique national.

b)

Le comité consultatif convient avec la Commission qu'aux fins de l'appréciation de la présente opération, il n'est pas nécessaire de parvenir à une conclusion sur la définition des marchés de produits géographiques en cause au sujet de chevauchements horizontaux ou de relations verticales entre les parties à Luxembourg, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Hongrie.

10.

Le Comité consultatif convient avec la Commission que le projet de concentration pourrait entraver significativement une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci et dans l'EEE pour les marchés suivants:

Belgique:

a)

Fourniture de gaz aux revendeurs intermédiaires,

b)

Fourniture de gaz aux producteurs d'électricité,

c)

Fourniture de gaz aux gros consommateurs industriels,

d)

Fourniture de gaz aux petits consommateurs industriels,

e)

Fourniture de gaz aux clients résidentiels,

f)

Génération et vente en gros d'électricité,

g)

Courant d'ajustement et services auxiliaires,

h)

Fourniture d'électricité aux gros clients industriels,

i)

Fourniture d'électricité aux petits clients industriels,

j)

Fourniture d'électricité aux clients résidentiels.

France:

a)

Marchés de la fourniture de gaz H aux revendeurs intermédiaires dans les zones nord et est, et marché de la fourniture de gaz L aux revendeurs intermédiaires dans la zone nord,

b)

Marchés de la fourniture (i) de gaz H aux producteurs d'électricité dans les zones nord et est et (ii) de gaz L aux producteurs d'électricité dans la zone nord,

c)

Marchés de la fourniture de gaz H aux gros clients industriels qui ont exercé leur droit de choisir leur fournisseur dans les zones nord, est, ouest et sud,

d)

Marchés de la fourniture de gaz H aux gros clients industriels qui ont exercé leur droit de choisir leur fournisseur dans les zones nord, est, ouest sud et sud-ouest,

e)

Marchés de la fourniture de gaz L i) aux gros clients industriels qui ont exercé leur droit de choisir leur fournisseur et ii) aux petits clients industriels qui ont exercé leur droit de choisir leur fournisseur dans la zone nord,

f)

Marchés de la fourniture i) de gaz H aux clients résidentiels à partir du 1er juillet dans les zones nord, est, ouest, sud et sud-ouest et ii) de gaz L aux clients résidentiels à partir du 1er juillet 2007 dans la zone nord,

g)

Marché de la délégation de la gestion du service de chauffage urbain.

11.

Le Comité consultatif convient avec la Commission que les engagements sont suffisants pour éliminer les importantes entraves à la concurrence sur les marchés énumérés à la question 10. La majorité des États membres est d'accord. Une minorité n'est pas d'accord.

12.

Le Comité consultatif convient avec la Commission qu'à condition que les engagements offerts par les parties soient pleinement respectés, et vu l'ensemble des engagements, le projet de concentration n'entrave pas significativement une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d'une position dominante au sens de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE. La majorité des États membres est d'accord, une minorité n'est pas d'accord.

13.

Le Comité consultatif demande à la Commission de prendre en considération tous les autres points soulevés pendant la discussion.


(1)  JO L 21 du 28.1.2004, p. 5.


29.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/45


Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez

(conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (1))

(2007/C 72/20)

Le 10 mai 2006, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2) (règlement sur les concentrations), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Gaz de France et Suez envisageaient de fusionner, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations, par échanges d'actions.

Par Décision du 19 juin 2006, la Commission a conclu que cette opération soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE. Elle a dès lors engagé la procédure prévue par l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations.

Une communication des griefs a été adressée aux parties le 18 août 2006 à laquelle celles-ci ont été invitées à répondre pour le 1er septembre 2006. Le même jour, les parties se sont vu accorder l'accès au dossier qui a été complété le 21 août. Les parties ont répondu à la communication des griefs dans les délais fixés.

Les parties ont obtenu un accès supplémentaire au dossier le 9 et 20 octobre 2006, ce qui leur a permis de faire connaître leurs points de vues sur les griefs formulés à leur encontre au sens de l'article 18.1 du règlement sur les concentrations.

Les parties n'ont pas demandé à développer leurs arguments au cours d'une audition.

Plusieurs concurrents et clients des parties à la concentration ont été entendus en tant que tiers intéressés au sens de l'article 18, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations. Ils ont été dûment informés de la nature et de l'objet de cette affaire par des versions non confidentielles de la communication des griefs. Cependant, j'ai refusé de donner une suite favorable à la demande de la Fédération Syndicale Européenne des Services Publics (FSESP) de recevoir une version non confidentielle de la Communication des Griefs. J'ai notamment constaté que FSESP n'était ni le représentant officiel des salariés de l'entreprise concernée, ni une association de consommateurs au sens de l'article 11, point c), du règlement (CE) no 802/2004 de la Commission (3), et ne justifiait pas d'un intérêt suffisant dans la procédure.

Le 20 septembre 2006, les parties ont proposé des engagements afin de remédier aux problèmes de concurrence exposés dans la communication des griefs. Une consultation des acteurs du marché sur les engagements contractés a été effectuée et les résultats de cette consultation ont indiqué que les engagements n'étaient pas suffisants pour résoudre les problèmes de concurrence identifiés par la Commission. Il a été immédiatement communiqué aux Parties une version non confidentielle des réponses à cette consultation. Il ne m'a pas été demandé de contrôler l'objectivité de cette consultation.

Le 10 octobre 2006, la Commission a décidé, en accord avec les parties, de prolonger la procédure de 5 jours ouvrables, conformément à l'article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement sur les concentrations.

Par la suite, le 13 octobre 2006, les parties ont présenté de nouveaux engagements modifiés, afin de régler les problèmes de concurrence subsistants. Les parties ont indiqué que ces engagements remplaceraient ceux soumis le 20 septembre.

Sous réserve du plein respect des engagements proposés le 13 octobre 2006, la Commission conclut dans son projet de décision que la concentration envisagée n'entravera pas de manière significative l'exercice d'une concurrence effective et qu'elle est, dès lors, compatible avec le marché commun et l'accord EEE.

Je considère que le droit à être entendues de l'ensemble des parties à la présente procédure a été respecté.

Bruxelles, le 30 octobre 2006.

Serge DURANDE


(1)  JO L 162 du 19.6.2001, p. 21.

(2)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(3)  JO L 133 du 30.4.2004, p. 1.


29.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/46


Avis du Comité consultatif en matière de concentrations donné lors de sa 139e réunion du 7 avril 2006 concernant un avant-projet de décision dans l'affaire COMP/M.3916 — T-Mobile Austria/Tele.ring

Rapporteur: Luxembourg

(2007/C 72/21)

1.

Le Comité consultatif partage l'opinion de la Commission selon laquelle l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1) sur les concentrations et qu'elle revêt une dimension communautaire.

2.

La majorité du Comité consultatif convient avec la Commission que les marchés de produits en cause sont, aux fins de l'appréciation de la présente opération:

a)

le marché de la fourniture de services de télécommunications mobiles à des consommateurs finals,

b)

le marché de gros des services de terminaison d'appel,

c)

le marché de gros des services d'itinérance internationale.

Une minorité a marqué son désaccord sur le point a) et une minorité s'est abstenue sur le point c).

3.

Le Comité consultatif rejoint la Commission pour estimer qu'aux fins de l'appréciation de la présente opération, les marchés géographiques en cause ont une dimension nationale.

4.

La majorité du Comité consultatif convient avec la Commission que l'opération notifiée entraînerait des effets non coordonnés sur le marché autrichien de fourniture de services de télécommunications mobiles à des consommateurs finals et entraverait dès lors de manière significative une concurrence effective sur ce marché. Une minorité s'abstient.

5.

Le Comité consultatif partage l'opinion de la Commission selon laquelle il est peu probable que les gains d'efficacité allégués par T-Mobile se réalisent après l'opération de concentration.

6.

La majorité du Comité consultatif rejoint la Commission pour estimer que les engagements proposés par les parties permettaient de résoudre les problèmes de concurrence mis au jour et qu'en conséquence, l'opération de concentration devait être déclarée compatible avec le marché commun. Une minorité de ses membres ne partage pas ce point de vue.

7.

Le Comité consultatif demande à la Commission de prendre en considération l'intégralité des autres questions soulevées au cours de la discussion.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


29.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/47


Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/M.3916 — T-Mobile Austria/Tele.ring

(élaboré conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence  (1) )

(2007/C 72/22)

Le 21 septembre 2005, la Commission s'est vu notifier, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), un projet de concentration par lequel la société T-Mobile Austria GmbH («T-Mobile», Autriche), qui appartient au groupe allemand Deutsche Telekom AG («DTAG»), acquerra, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l'intégralité de la société Tele.ring Unternehmensgruppe («Tele.ring», Autriche) par le biais d'un achat d'actions.

À la fin de la première phase de son enquête, la Commission est parvenue à la conclusion que la concentration soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et avec l'accord EEE. La principale préoccupation de la Commission était due au fait que Tele.ring était considérée comme le concurrent le plus actif sur le marché, qui faisait baisser les prix notamment parce qu'il était indispensable pour lui de se constituer une clientèle suffisamment vaste pour générer des économies d'échelle considérables pour son réseau mobile 2G, qui a atteint son extension maximum.

C'est pourquoi, malgré les engagements proposés par T-Mobile le 19 octobre 2005, la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations, le 14 novembre 2005.

T-Mobile n'a pas demandé à avoir accès aux «documents essentiels »du dossier de la Commission, conformément au chapitre 7.2 du «Code de bonnes pratiques sur le déroulement de la procédure communautaire de contrôle des concentrations».

Le 1er décembre 2005, T-Mobile a soumis une nouvelle proposition d'engagements.

Le 8 février 2006, une communication des griefs a été adressée à T-Mobile, qui y a répondu le 27 février 2006. Ce même jour, l'accès au dossier lui a été accordé. Le 1er mars 2006, Tele.ring a communiqué ses observations sur la communication des griefs.

Les parties n'ont pas demandé à développer leurs arguments au cours d'une audition.

En accord avec T-Mobile, la Commission a adopté, le 21 février 2006, une décision de prolongation de la procédure de 20 jours ouvrables, conformément à l'article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement sur les concentrations.

Le 3 mars 2006, T-Mobile a soumis un nouvel ensemble d'engagements comportant des améliorations, à propos desquels les acteurs du marché ont ensuite été interrogés. Leurs réactions ont été pour l'essentiel positives.

Il ne m'a pas été demandé de contrôler l'objectivité de l'enquête.

Compte tenu des derniers engagements proposés et après avoir analysé les résultats de l'enquête auprès des acteurs du marché, la Commission est parvenue à la conclusion, dans le projet de décision, que le projet de concentration était compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE, sous réserve du respect des engagements.

Compte tenu de ce qui précède, je considère que le droit d'être entendues des parties a été respecté.

Bruxelles, le 18 avril 2006.

Serge DURANDE


(1)  JO L 162 du 19.6.2001, p. 21.

(2)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice de l'AELE

29.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/48


Recours introduit le 15 novembre 2006 par l'Autorité de surveillance de l'AELE contre la Principauté de Liechtenstein

(Affaire E-5/06)

(2007/C 72/23)

L'Autorité de surveillance de l'AELE, représentée par MM. Niels Fenger et Arne Torsten Andersen, en qualité d'agents, 35 rue Belliard, B-1040 Bruxelles, a introduit un recours contre la Principauté de Liechtenstein devant la Cour de justice de l'AELE le 15 novembre 2006.

La requérante demande à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

déclarer qu'en imposant une condition de résidence au Liechtenstein à toute personne souhaitant bénéficier de l'allocation de dépendance, la Principauté de Liechtenstein a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 19, paragraphes 1 et 2, de l'article 25, paragraphe 1, et de l'article 28, paragraphe 1, de l'acte visé à l'annexe VI, point 1, de l'accord EEE [règlement (CEE) n o 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté], tel qu'il a été adapté à l'accord EEE par son protocole 1; et

2)

condamner la Principauté de Liechtenstein aux dépens de l'instance.

Contexte factuel et juridique et moyens de droit invoqués

La présente affaire concerne la Hilflosenentschädigung (allocation de dépendance) du Liechtenstein, dont bénéficient les personnes nécessitant en permanence un degré d'aide considérable de la part d'une tierce personne ou une surveillance personnelle pour effectuer des tâches quotidiennes. L'allocation n'est versée en complément d'aucune autre prestation de sécurité sociale et est accordée indépendamment des revenus du bénéficiaire. Elle n'est pas liée à des contributions versées antérieurement à l'État, et le bénéficiaire ne doit pas nécessairement être atteint d'une maladie.

La législation du Liechtenstein exige que le bénéficiaire de l'allocation réside au Liechtenstein.

L'allocation de dépendance du Liechtenstein est incluse dans la liste figurant à l'annexe II bis du règlement (CEE) no 1408/71 [voir l'article 4, paragraphe 2 bis, point c), et l'article 10 bis du règlement] comme prestation spéciale en espèces à caractère non contributif et, en tant que telle, ne constituerait pas une prestation exportable aux termes du règlement.

L'Autorité de surveillance de l'AELE fait cependant valoir que l'allocation de dépendance devrait plutôt être considérée comme une prestation de maladie en espèces (couverte par l'article 4, paragraphe 1, du règlement), exportable conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphes 1 et 2, de l'article 25, paragraphe 1, et de l'article 28, paragraphe 1, du règlement.

La classification correcte de l'allocation revêt un caractère décisif pour établir si la Principauté de Liechtenstein est obligée d'en accorder le bénéfice aux demandeurs résidant en dehors du Liechtenstein mais remplissant tous les autres critères applicables précisés dans le règlement.


29.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/49


Recours introduit le 18 décembre 2006 par l'Autorité de surveillance de l'AELE contre la Principauté de Liechtenstein

(Affaire E-6/06)

(2007/C 72/24)

L'Autorité de surveillance de l'AELE, représentée par M. Niels Fenger et Mme Lorna Young, en qualité d'agents, 35 rue Belliard, B-1040 Bruxelles, a introduit, le 18 décembre 2006, un recours contre la Principauté de Liechtenstein devant la Cour de justice de l'AELE.

La requérante demande à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

déclarer qu'en ne prenant pas ou en ne communiquant pas à l'Autorité, dans les délais prescrits, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'acte visé au point 32g de l'annexe XX à l'accord sur l'Espace économique européen (Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement), tel qu'il a été adapté à l'accord EEE par son protocole 1, la Principauté de Liechtenstein a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14 dudit acte et de l'article 7 de l'accord EEE; et

2)

condamner la Principauté de Liechtenstein aux dépens de l'instance.

Contexte factuel et juridique et moyens de droit invoqués

Cette affaire concerne l'absence de mise en œuvre de la directive sur le bruit dans l'environnement.

Au cours de la phase précontentieuse, le Liechtenstein n'a pas contesté qu'à l'expiration du délai fixé, il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la directive.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

29.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/50


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4286 — China Shipbuilding/Mitsubishi/Wärtsilä/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 72/25)

1.

Le 19 mars 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises China Shipbuilding Industry Corporation group («China Shipbuilding», Chine), par l'intermédiaire de Quingdao Qiyao Linshan Power Development Company Ltd («Quingdao Qiyao Linshan», Chine), Wärtsilä Corporation («Wärtsilä», Finlande) et Mitsubishi Heavy Industries Ltd («Mitsubishi», Japon) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun d'une société nouvellement créée constituant une entreprise commune, Quingdao Qiyao Wärtsilä MHI Linshan Marine Diesel Company («JV», Chine), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

China Shipbuilding: ingénierie, conception et construction de navires et d'équipements marins;

Wärtsilä: fournisseur de systèmes de production d'énergie pour navires, opérateur mondial de réseaux de services;

Mitsubishi: construction mécanique lourde;

JV: fabrication et commercialisation de moteurs Diesel marins à deux temps à petite vitesse.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4286 — China Shipbuilding/Mitsubishi/Wärtsilä/JV, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


29.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/51


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4590 — REWE/Delvita)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 72/26)

1.

Le 16 mars 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Euro-Billa Holding AG («Euro-Billa», Allemagne) appartenant au groupe REWE («REWE», Allemagne) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Delvita a.s. («Delvita», République tchèque), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Euro-Billa/REWE: commerce de gros et de détail alimentaire et non alimentaire, voyages et tourisme;

Delvita: (appartient au groupe Delhaize) activités de commerce de détail alimentaire et non alimentaire en République tchèque.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4590 — REWE/Delvita, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


29.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/52


AIDE D'ÉTAT — PORTUGAL

Aide d'État C 55/06 (ex N 42/05) — Bonifications d'intérêts pour les prêts accordés aux entreprises du secteur de la pêche

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 72/27)

Par la lettre du 20 décembre 2006 reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié à la République portugaise sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant la mesure susmentionnée.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations dans un délai d'un mois suivant la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la pêche

DG FISH/D/3 «Questions juridiques»

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 19 42

Ces observations seront communiquées à la République portugaise. Le traitement confidentiel de l'identité de la partie intéressée qui présente les observations peut être demandé par écrit, en précisant les motifs de la demande.

RÉSUMÉ

Par lettre du 11 janvier 2005, la Représentation permanente du Portugal auprès de l'Union européenne a notifié à la Commission un nouveau régime d'aide prévoyant l'ouverture d'une ligne de crédit de 60 millions EUR qui devrait assurer la rentabilité des investissements réalisés par les entreprises dans le secteur de la pêche en vue de la modernisation et de la restructuration de leurs biens d'équipement (flotte, industrie de transformation et aquaculture). Ce régime vise en définitive à soutenir le redressement financier des entreprises en difficulté par l'intermédiaire de prêts assortis d'un taux d'intérêt réduit.

La base des prêts correspond au montant des investissements réalisés entre le 10 juillet 2000 et la date de la publication du decreto-lei (art. 1). Le montant de l'aide est exprimé en nombre de points de bonification, représentant la différence entre le taux de référence fixé par la Commission européenne pour le Portugal (actuellement à 3,7 %) et le taux demandé par le prêteur à chaque bénéficiaire individuel. Le bénéfice final est établi à 2,68 %. Ce calcul résulte de l'ajout des points de bonification pour chaque année.

Les crédits seront octroyés sous la forme de prêts remboursables par les institutions financières ayant conclu un protocole avec l'IFADAP (institut de financement et d'aide au développement pour l'agriculture et la pêche) suivant lequel un taux d'intérêt nominal maximal est fixé.

L'évaluation effectuée par la Commission montre que le régime proposé ne respecte pas plusieurs exigences des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté:

a)

les critères d'admissibilité utilisés par les autorités portugaises ne permettent pas de démontrer que les bénéficiaires potentiels sont des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices;

b)

les autorités portugaises n'exigent pas un plan de restructuration approprié de l'activité économique de l'entreprise;

c)

les autorités portugaises n'ont fourni aucune information sur la conformité avec les conditions visant à éviter une distorsion indue de la concurrence dans le cas de la restructuration d'entreprises moyennes et n'appliquent pas les principes de «l'aide limitée au minimum »et de «l'aide unique »(one time, last time).

En outre, les autorités portugaises n'ont pas augmenté le taux de référence fixé pour le Portugal avec une prime de risque, selon les exigences de la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation.

Enfin, la Commission considère que les autorités portugaises envisagent de procéder à une réduction formelle de la flotte qui ne peut être considérée comme étant en conformité avec les critères des lignes directrices en matière de pêche.

TEXTE DE LA LETTRE

«A Comissão informa o Governo português de que, após ter examinado as informações comunicadas pelas autoridades portuguesas sobre a medida em epígrafe, decidiu dar início ao procedimento formal de investigação previsto no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado CE e enunciado no Regulamento (CE) n.o 659/1999 do Conselho, de 22 de Março de 1999, que estabelece as regras de execução do artigo 93.o do Tratado CE (1).

1.   PROCEDIMENTO

Por carta de 11 de Janeiro de 2005, a Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia notificou a Comissão de um regime de auxílios estatais destinado a alargar a validade e o âmbito de aplicação do regime de auxílios estatais aprovado pela Comissão com o número de referência N 676/98 por Decisão de 1 de Março de 2000 (2).

Por cartas de 26 de Janeiro de 2005, 3 de Maio de 2005, 6 de Outubro de 2005 e 30 de Maio de 2006, os serviços da Comissão enviaram pedidos de informações complementares às autoridades portuguesas, aos quais estas últimas responderam por cartas de 17 de Março de 2005, 5 de Agosto de 2005, 2 de Setembro de 2005, 7 de Outubro de 2005 e 22 de Junho de 2006.

2.   DESCRIÇÃO

2.1.   Natureza e montante do auxílio

O regime proposto destina-se a apoiar a recuperação financeira de empresas que se encontram em situação difícil devido à realização de investimentos. Para esse efeito, as autoridades portuguesas prevêem o estabelecimento de uma linha de crédito no montante de 60 milhões de EUR, cujo objectivo é tornar rentáveis os investimentos efectuados por empresas do sector das pescas no âmbito da modernização e reestruturação das suas estruturas produtivas (frota, indústria transformadora e aquicultura).

O regime é instituído por um decreto-lei, transmitido à Comissão na fase de projecto, que se aplica ao conjunto do sector das pescas, incluindo a pesca, produção aquícola, transformação e comercialização.

A base dos empréstimos corresponde ao montante dos investimentos realizados entre 10 de Julho de 2000 e a data de entrada em vigor do decreto-lei (artigo 1.o). Nesse contexto, os investimentos tomados em consideração são aqueles para os quais as empresas em causa beneficiaram do apoio do IFOP.

Os empréstimos beneficiam de uma taxa de juro reduzida. O montante total dos empréstimos a conceder pelas instituições de crédito é de sessenta milhões de EUR (artigo 2.o do decreto-lei), dos quais, de acordo com ponto 1.7 do formulário de notificação enviado pelas autoridades portuguesas, se estima que cerca de dez milhões sejam suportados pelo orçamento do Estado através de bonificações de juros.

O artigo 5.o do decreto-lei indica que os empréstimos são concedidos pelo prazo máximo de dez anos e amortizáveis anualmente, até ao máximo de oito prestações de igual montante, ocorrendo a primeira amortização no máximo três anos após a data prevista para a utilização do crédito.

As bonificações de juros são repartidas por seis anos e correspondem, respectivamente, a 90 %, 70 %, 60 %, 40 % e 30 % da taxa de referência de 4,5 %. De acordo com as autoridades portuguesas, a bonificação efectiva será de 4,05 %, 3,15 %, 2,70 %, 1,80 % e 1,35 % em cada um dos seis anos.

O montante do auxílio é expresso em pontos de bonificação, ou seja, a diferença entre a taxa de referência fixada pela Comissão Europeia para Portugal (actualmente 3,7 %) e a taxa aplicada a cada beneficiário individual pelo organismo que concede o empréstimo. Calcula-se que o resultado final seja de 2,68 % por cada 100 unidades de crédito. Este cálculo resulta da adição dos pontos de bonificação relativos a cada ano.

Prevê-se que o número de beneficiários do auxílio seja de 150, no máximo.

2.2.   Elegibilidade

As empresas elegíveis são empresas do sector das pescas para as quais o pagamento dos juros gerados pela dívida contraída para fins de investimento em estruturas produtivas representem 15 % ou mais dos resultados brutos obtidos em pelo menos um dos três últimos exercícios económicos. As autoridades portuguesas indicaram igualmente que, para poder beneficiar do auxílio, as pessoas singulares ou colectivas devem satisfazer as seguintes condições:

apresentar um plano de reestruturação,

comprovar a sua viabilidade técnica e económico-financeira a longo prazo,

encontrar-se em situação financeira difícil.

Têm acesso à linha de crédito todos os tipos de empresas do sector das pescas, mas as autoridades portuguesas indicaram que notificariam a Comissão de qualquer caso individual em que o auxílio fosse solicitado por uma grande empresa.

2.3.   Existência de um plano de reestruturação para as empresas elegíveis

As empresas elegíveis devem apresentar um plano de reestruturação, destinada a restabelecer a sua viabilidade a longo prazo mediante cobertura dos encargos financeiros e obtenção de uma rendibilidade mínima dos investimentos efectuados, por forma a estarem em posição de enfrentar a concorrência com os seus fundos próprios.

Os planos de reestruturação das empresas elegíveis são directamente avaliados e aprovados pelas instituições de crédito que concedem os empréstimos, as quais, por sua vez, informam, em seguida, as autoridades portuguesas sobre a situação específica de cada empresa.

2.4.   Procedimento

Os créditos são concedidos sob a forma de empréstimos reembolsáveis pelas instituições crédito que tenham celebrado um protocolo com o IFADAP (Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e das Pescas), que estabelece uma taxa de juro nominal máxima. Os pedidos são avaliados e aprovados pelas instituições de crédito que concedem os empréstimos de acordo com aos seus próprios procedimentos. As instituições de crédito informam subsequentemente as autoridades portuguesas da situação individual de cada empresa beneficiária de um empréstimo.

Para fins de controlo, as instituições de crédito devem apresentar imediatamente ao IFADAP todas as informações exigidas em relação aos empréstimos concedidos. O próprio IFADAP pode solicitar aos beneficiários quaisquer informações ou documentos que considere necessários para avaliar a situação da empresa.

Se se concluir que um beneficiário não respeitou todas as suas obrigações, o empréstimo é cancelado e a instituição de crédito pode solicitar o seu reembolso.

3.   APRECIAÇÃO

3.1.   Procedimento

Ao notificar o auxílio previsto antes da sua entrada em vigor, as autoridades portuguesas cumpriram a obrigação enunciada no n.o 3 do artigo 88.o do Tratado CE.

A alínea c) do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 659/1999 do Conselho estabelece que se entende por “novo auxílio, quaisquer auxílios, isto é, regimes de auxílio e auxílios individuais, que não sejam considerados auxílios existentes, incluindo as alterações a um auxílio existente”. As alterações do regime de auxílio N 676/98 notificados pelas autoridades portuguesas constituem, por conseguinte, um novo auxílio na acepção do referido regulamento. Além disso, o âmbito de aplicação e a base jurídica das medidas notificadas afiguram-se totalmente independentes do regime N 676/98, pelo que a Comissão examina as medidas a título de regime distinto. A compatibilidade do projecto é avaliada abaixo.

3.2.   Auxílio estatal na acepção do n.o 1 do artigo 87.o do Tratado CE

A proposta de regime em análise pretende reduzir as taxas de juro de empréstimos concedidos a empresas privadas no sector das pescas. Assim, a medida beneficia essas empresas. As taxas de juro reduzidas são suportadas pelo orçamento do Estado, sendo a medida criada por uma lei. Por este motivo, a Comissão considera que o regime constitui uma vantagem para as empresas em causa, financiada através de fundos públicos e imputada ao Estado.

Além disso, o auxílio é concedido a um número limitado de empresas do sector das pescas, assumindo, pois, uma natureza selectiva. Por outro lado, as empresas beneficiárias estão em concorrência directa com outras empresas do sector das pescas tanto em Portugal como noutros Estados-Membros ou com empresas de outros sectores cujos produtos estejam em concorrência directa com os produtos de pesca.

Em consequência, o auxílio concedido ao abrigo deste regime distorce ou ameaça distorcer a concorrência e deve ser considerado um auxílio estatal na acepção do n.o 1 do artigo 87.o do Tratado CE. O auxílio em análise só poderá ser considerado compatível com o mercado comum se for susceptível de beneficiar de uma das derrogações previstas no Tratado CE.

3.3.   Base da apreciação

Uma vez que o auxílio se destina ao sector das pescas, o regime notificado deve ser avaliado no âmbito da legislação comunitária pertinente, nomeadamente os artigos 87.o-88.o do Tratado CE e as Directrizes para o exame dos auxílios estatais no sector das pescas e da aquicultura (3) (a seguir denominadas “directrizes para o sector das pescas”).

As autoridades portuguesas consideram que o auxílio concedido no âmbito do regime proposto constitui um auxílio ao investimento. Contudo, a Comissão verifica que o auxílio visa atenuar a carga financeira representada pelo reembolso de empréstimos. Embora o auxílio esteja associado a investimentos, o investimento em si já foi realizado. Por conseguinte, o auxílio não tem por efeito apoiar um investimento mas atenua a carga financeira resultante de investimentos realizados anteriormente pelas empresas em causa.

O auxílio induz, pois, a melhoria do rendimento dessas empresas. O auxílio deve ser considerado um auxílio ao funcionamento, sendo, em conformidade com o ponto 3.7 das directrizes para o sector das pescas, a esse título, em princípio, incompatível com o mercado comum.

Porém, o auxílio só é concedido a empresas que as autoridades portuguesas considerem estar em dificuldade. Nesse contexto, o auxílio poderia ser considerado um auxílio à reestruturação. O ponto 4.1.2. das directrizes para o sector das pescas estabelece que “os auxílios estatais de emergência e à reestruturação de empresas em dificuldade serão apreciados de acordo com as Orientações comunitárias dos auxílios estatais de emergência e à reestruturação concedidos a empresas em dificuldade (4) (a seguir denominadas “orientações para a reestruturação”). Tal foi também recentemente sublinhado pela Comissão no ponto 3 da Comunicação de 9 de Março de 2006 ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a melhoria da situação económica no sector das pescas (5). Para além dos requisitos enunciados nas orientações para a reestruturação, os auxílios estatais à reestruturação de empresas em dificuldade cuja principal actividade consista na pesca marítima apenas podem ser concedidos se tiver sido apresentado à Comissão um plano adequado que preveja reduções da capacidade da frota superiores às reduções exigidas pela legislação comunitária. Em consequência, o regime notificado será avaliado à luz das orientações para a reestruturação, assim como da condição suplementar de as empresas que exercem a pesca marítima elaborarem e apresentarem à Comissão um plano adequado, destinado a reduzir as capacidades da frota além do obrigatório por força do direito comunitário.

3.4.   Grandes empresas abrangidas pelo regime

De acordo com as informações apresentadas pelas autoridades portuguesas, todos os tipos de empresas do sector das pescas podem ser beneficiárias da linha de crédito proposta. Contudo, é de observar que, por força das orientações para a reestruturação (pontos 78-85), a Comissão só pode autorizar regimes de auxílios de emergência e/ou à reestruturação para pequenas e médias empresas em dificuldade se estas forem abrangidas pela definição comunitária de PME.

É verdade que as autoridades portuguesas indicaram que notificariam a Comissão de todos os casos individuais em que uma grande empresa solicitasse o auxílio. Porém, à luz das orientações para a reestruturação, o regime de auxílio proposto deve limitar-se estritamente às PME. Por estes motivos, a Comissão restringe a sua avaliação infra a auxílios à reestruturação das PME.

3.5.   Elegibilidade das empresas candidatas

Os pontos 9, 10 e 11 das orientações para a reestruturação estabelecem certos critérios que permitem a identificação das “empresas em dificuldade”.

O princípio de base é que a empresa deve ser incapaz de suportar prejuízos que, na ausência de uma intervenção externa, a condenariam ao desaparecimento quase certo a curto ou médio prazo. As circunstâncias que, nos termos das orientações para a reestruturação, indicam que uma empresa se encontra em dificuldade são, nomeadamente, o desaparecimento de mais de metade do seu capital subscrito e a perda de mais de um quarto desse capital nos últimos 12 meses ou o facto de a empresa preencher, nos termos do direito nacional, as condições para ser objecto de um processo de falência ou de insolvência.

As autoridades portuguesas consideram que o ponto 11 das orientações para a reestruturação confere aos Estados-Membros um certo grau de discrição ao determinar se uma empresa está ou não em dificuldade. A Comissão observa que, contrariamente ao ponto 10, que enuncia critérios objectivos que determinam em que condições uma empresa é considerada em dificuldade, o ponto 11 contém critérios subjectivos que fazem parte da avaliação da compatibilidade do auxílio com o mercado comum com base nas orientações para a reestruturação elaboradas pela Comissão. Além disso, nos termos do ponto 79 das orientações, salvo disposição em contrário constante de regras sectoriais em matéria de auxílios estatais, os auxílios a favor de pequenas e médias empresas só estão dispensados de notificação individual se a empresa beneficiária preencher pelo menos um dos três critérios enunciados no ponto 10. Os auxílios a favor de empresas que não satisfaçam nenhum destes três critérios, devem ser notificados individualmente à Comissão a fim de que esta possa apreciar o carácter de empresa em dificuldade do beneficiário. Por conseguinte, se uma PME não satisfizer nenhum dos três critérios do ponto 10, o auxílio deve ser notificado individualmente à Comissão, que avaliará se a empresa está realmente em dificuldade.

É de assinalar igualmente que a última frase do ponto 11 estabelece que uma empresa só é elegível após verificação da sua incapacidade de garantir a sua recuperação com os seus recursos próprios.

No regime de auxílio proposto, as empresas elegíveis são aquelas para as quais o pagamento dos juros gerados pela dívida contraída para fins de investimento representem 15 % ou mais dos resultados brutos obtidos em pelo menos um dos três últimos exercícios económicos.

Embora se afigure muito distante das circunstâncias identificadas pelas orientações para a reestruturação como constituindo uma indicação de que as empresas estão em situação de dificuldade, este limiar permitiria, na opinião das autoridades portuguesas, identificar as empresas que não estão em posição de garantir a sua recuperação financeira sem auxílio estatal.

Por carta de 30 de Maio de 2006 (FISH(06)D/6650), a Comissão solicitou às autoridades portuguesas a apresentação de informações exaustivas sobre a estrutura financeira das empresas de pesca em Portugal, a fim de demonstrar que 15 % dos resultados brutos podem ser considerados um limiar adequado para determinar que as empresas se encontram em dificuldade. Não obstante, a resposta enviada pelas autoridades portuguesas em 28 de Junho de 2006 (ref. 001521) reitera simplesmente o que designam por um “poder discricionário”, concedido aos Estados-Membros pelo ponto 11 das orientações para a reestruturação. A resposta não contém nenhum elemento que permita à Comissão verificar a adequação deste critério para determinar quais as empresas que podem ser consideradas em dificuldade.

Atendendo ao exposto, a Comissão é de opinião que as autoridades portuguesas não conseguiram demonstrar que as empresas potencialmente elegíveis são empresas em dificuldade na acepção das orientações para a reestruturação, pelo que duvida que esta condição das orientações seja respeitada.

3.6.   Existência de planos de reestruturação

No respeitante aos regimes de auxílios concedidos às PME, o ponto 82 das orientações para a reestruturação estabelece que “a Comissão só poderá autorizar regimes de auxílios à reestruturação se a concessão dos auxílios for sujeita à execução completa por parte do beneficiário de um plano de reestruturação previamente aprovado pelo Estado-Membro e que satisfaça as seguintes condições:

a)

Restauração da viabilidade: são aplicáveis os critérios definidos nos pontos 34 a 37;

b)

Prevenção de distorções indevidas da concorrência: uma vez que os auxílios às pequenas empresas são menos susceptíveis de distorcer a concorrência, o princípio enunciado nos pontos 38 a 42 não é aplicável, salvo disposição em contrário das regras sectoriais em matéria de auxílios estatais. Os regimes devem em contrapartida prever que as empresas beneficiárias não poderão proceder a qualquer aumento de capacidade durante o plano de reestruturação. No que se refere às empresas de média dimensão, aplicam-se os pontos 38 a 42;

c)

Auxílios limitados ao mínimo necessário: são aplicáveis os princípios definidos nos pontos 43, 44 e 45;

d)

Alteração do plano de reestruturação: qualquer alteração no plano de reestruturação deve respeitar as regras descritas nos pontos 52, 53 e 54.

Acresce que o ponto 83 estipula que os regimes devem indicar o montante máximo do auxílio susceptível de ser concedido a uma mesma empresa no âmbito de uma operação de auxílio de emergência e/ou à reestruturação e que o montante máximo para a concessão combinada de auxílios de emergência e à reestruturação a uma empresa não pode ultrapassar 10 milhões de EUR, incluindo em caso de cumulação com outras fontes ou outros regimes. Qualquer auxílio que ultrapasse esse montante deve ser notificado individualmente à Comissão.

O ponto 84 exige, além disso, que seja respeitado “o princípio do auxílio único”, especificando o ponto 85 que os Estados-Membros devem também notificar individualmente à Comissão os auxílios nos casos em que uma empresa tiver adquirido activos de outra empresa que tenha já recebido um auxílio de emergência ou à reestruturação.

Com base nas informações disponíveis, a Comissão tem sérias dúvidas quanto à tomada em consideração pelo regime notificado de todas as condições indicadas acima. No respeitante aos planos de reestruturação, embora o regime notificado exija que os beneficiários apresentem um plano de reestruturação para as empresas em causa, a Comissão, com base nas informações disponíveis, tem sérias dúvidas de que estes planos obedeçam a todos os requisitos estabelecidos nos pontos 34-37 das orientações em causa. Tal como definidos no regime notificado, estes planos visam essencialmente auxiliar as empresas a reembolsar as dívidas contraídas para a modernização das suas estruturas produtivas, ou seja, prevêem apenas a reestruturação financeira das dívidas das empresas em causa por meio do auxílio concedido. Os planos não constituem, porém, um plano de reestruturação da actividade económica da empresa. Em particular, o regime notificado não exige a inclusão, nos planos de reestruturação, de uma análise económica aprofundada da situação da empresa, que permita a identificação das circunstâncias que suscitaram as suas dificuldades, nem propostas relativas às medidas e adaptações necessárias para permitir à empresa beneficiária evoluir para uma nova estrutura que lhe ofereça perspectivas de viabilidade a longo prazo e a possibilidade de funcionar com os seus recursos próprios.

Na opinião das autoridades portuguesas, no caso presente, a reestruturação económica das empresas em causa não se afigura necessária, uma vez que os subsídios não visam investimentos futuros mas a renegociação de dívidas assumidas no âmbito da modernização e reestruturação das estruturas produtivas.

A Comissão considera, contudo, que as orientações exigem que a reestruturação de uma empresa, nem que meramente financeira, abranja, em todos os casos, um certo número de medidas destinadas a melhorar a sua viabilidade e a abandonar as actividades que, mesmo após a reestruturação, continuariam a ser estruturalmente deficitárias. Além disso, o plano de reestruturação deve ter em conta, nomeadamente, a situação e a evolução previsível da oferta e da procura no mercado dos produtos em causa, com cenários que traduzam hipóteses optimistas, pessimistas e intermédias, bem como os pontos fortes e fracos específicos da empresa.

Por outro lado, de acordo com as informações comunicadas pelas autoridades portuguesas, os planos de reestruturação serão avaliados e aprovados pelas instituições de crédito que concedem os empréstimos, as quais informarão posteriormente as autoridades portuguesas sobre a situação específica de cada empresa. Porém, é de sublinhar que, nos termos do ponto 59 das orientações para a reestruturação, o plano de reestruturação deve, no caso das PME, “ser aprovado pelo Estado-Membro em causa e ser comunicado à Comissão”. Na opinião da Comissão, tal significa que, embora a avaliação dos planos possa ser confiada às instituições de crédito, a aprovação formal deve ser feita pela autoridade competente que concederá o auxílio.

3.7.   Distorção indevida da concorrência e proporcionalidade do auxílio

A alínea b) do ponto 82 das orientações para a reestruturação refere-se aos pontos 38-42 das mesmas, os quais estabelecem várias condições a fim de evitar distorções indevidas da concorrência em caso de reestruturação das médias empresas. No tocante às pequenas empresas, os regimes devem prever que as empresas beneficiárias não aumentem a sua capacidade durante a reestruturação. No que se refere às empresas de médias dimensões, os planos de reestruturação devem prever as necessárias medidas compensatórias, a fim de garantir que sejam minimizados os efeitos negativos nas trocas comerciais. A Comissão observa que as autoridades portuguesas não apresentaram quaisquer informações sobre o cumprimento dos critérios estabelecidos nos referidos pontos.

Acresce que, de acordo com os pontos 43 a 45, os auxílios devem “ser limitados ao mínimo necessário”. Este princípio implica que os beneficiários do auxílio contribuam de modo significativo para o plano de reestruturação através dos seus fundos próprios. As autoridades portuguesas indicaram que não tiveram em conta estas exigências no regime de auxílio proposto por considerarem que este último não prevê nenhum auxílio directo em termos de capital. Cabe, porém, à Comissão sublinhar que este princípio é aplicável a todos os tipos de auxílio à reestruturação, não se limitando, pois, aos casos em que é concedido um auxílio directo.

Por último, os pontos 72-77 das orientações para a reestruturação estabelecem o princípio do “auxílio único”, segundo o qual os auxílios de emergência e à reestruturação só podem ser concedidos uma única vez, a fim de evitar que as empresas sejam apoiadas quando só conseguem sobreviver graças aos sucessivos apoios do Estado. Sempre que for notificado à Comissão um projecto de auxílio de emergência ou à reestruturação, o Estado-Membro deve especificar se a empresa em causa já beneficiou de auxílios estatais deste tipo. No caso dos regimes de auxílio que beneficiam várias empresas, as autoridades nacionais devem assegurar que seja observado este princípio e fornecer à Comissão as informações pertinentes que lhe permitam verificar que as empresas beneficiárias não tenham anteriormente recebido auxílios de emergência ou à reestruturação.

De acordo com as autoridades portuguesas, o apoio financeiro proposto beneficiará empresas que investiram na modernização e reestruturação das suas estruturas produtivas. Estes investimentos devem ser compatíveis com a legislação comunitária e com os limites estabelecidos para os auxílios ao investimento no sector das pescas e da aquicultura. Porém, as autoridades portuguesas não transmitiram informações que permitam verificar que o princípio do “auxílio único ”será respeitado no âmbito do regime de auxílio proposto.

3.8.   Método de estabelecimento das taxas de referência e de actualização

As autoridades portuguesas indicaram que, em conformidade com o disposto no anexo III das Orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade regional (6), o auxílio ao investimento sob a forma de empréstimo bonificado, previsto pelo regime proposto, é, em primeiro lugar, expresso em pontos de bonificação, ou seja, na diferença entre a taxa de referência fixada pela Comissão Europeia para Portugal (actualmente 3,7 %) e a taxa aplicada a cada beneficiário individual pelo organismo que concede o empréstimo. As mesmas autoridades admitem, contudo, que a taxa de referência não foi aumentada de nenhum prémio, não obstante o facto de os beneficiários potenciais serem empresas em dificuldade e estarem, por conseguinte, sujeitas a um risco específico.

O resultado final é de 2,68 %. Este cálculo resulta da adição dos pontos de redução para cada ano.

A Comissão considera que, à luz do disposto na Comunicação da Comissão relativa ao método de fixação das taxas de referência e de actualização (7), as autoridades portuguesas deviam ter aumentado a taxa de referência fixada para Portugal de um prémio de risco, por forma a compensar o risco potencial inerente às empresas em dificuldade. De contrário, os pontos de bonificação não são realistas, uma vez que, quando o regime se aplica efectivamente a empresas em dificuldade, não tomam em consideração a taxa efectiva que uma instituição de crédito fixaria em condições normais para uma empresa em dificuldade.

3.9.   Redução das capacidades da frota

O ponto 4.1.2 das directrizes para o sector das pescas estabelece que os auxílios estatais à reestruturação de empresas em dificuldade cuja principal actividade consista na pesca marítima apenas podem ser concedidos se tiver sido apresentado à Comissão um plano adequado que preveja reduções da capacidade da frota superiores às reduções exigidas pela legislação comunitária.

As autoridades portuguesas exprimiram o seu empenho em reduzir a frota que beneficia do regime de auxílio em causa de 1,005 vezes as novas capacidades da frota introduzidas no período efectivo de bonificação de três anos. As mesmas autoridades acrescentam que esta redução de 0,5 % será aplicada cumulativamente a outras acções de redução da frota empreendidas por Portugal nos termos de legislação comunitária, nomeadamente planos de recuperação e gestão.

As autoridades portuguesas observam ainda que a frota portuguesa foi sujeita a uma redução drástica nos últimos 15 anos.

A Comissão considera que o compromisso assumido no sentido de reduzir a frota com base num rácio de apenas 1:1,005 se apresenta meramente como uma diminuição formal, que não pode ser considerada uma verdadeira redução no espírito das directrizes supracitadas. Por outro lado, as autoridades portuguesas não fornecem nenhuma indicação sobre a forma como essa redução será aplicada, por exemplo, consoante o tipo de actividade de pesca exercida ou o tipo de navio.

3.10.   Conclusão

Atendendo ao exposto, a Comissão tem sérias dúvidas de que o regime notificado cumpra as directrizes para o sector das pescas e as orientações para a reestruturação aplicáveis, assim como o previsto na comunicação da Comissão relativa ao método de fixação das taxas de referência e de actualização.

4.   PROPOSTA

A Comissão informa o Governo português de que, após ter examinado as informações comunicadas pelas autoridades portuguesas sobre a medida em epígrafe, decidiu dar início ao procedimento formal de investigação previsto no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado CE por ter sérias dúvidas quanto à compatibilidade deste regime de auxílio com o mercado comum.

À luz do que precede, a Comissão convida o Governo português, no âmbito do procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado CE e no artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 659/1999 do Conselho, de 22 de Março de 1999, que estabelece as regras de execução do artigo 93.o do Tratado CE, a apresentar as suas observações e fornecer quaisquer informações úteis para a avaliação do auxílio em causa, no prazo de um mês a contar da data de recepção da presente carta. A Comissão solicita às autoridades portuguesas o envio imediato de uma cópia da presente carta aos potenciais beneficiários do auxílio.

A Comissão recorda às autoridades portuguesas o efeito suspensivo do n.o 3 do artigo 88.o do Tratado CE e remete para o artigo 14.o do Regulamento (CE) n.o 659/1999 do Conselho, segundo o qual qualquer auxílio concedido ilegalmente pode ser objecto de recuperação junto do beneficiário.

Por último, a Comissão comunica às autoridades portuguesas que informará as partes interessadas através da publicação da presente carta e de um resumo da mesma no Jornal Oficial da União Europeia. A Comissão informará igualmente os interessados dos países da EFTA signatários do Acordo EEE, mediante publicação de uma comunicação no suplemento EEE do Jornal Oficial da União Europeia, bem como o Órgão de Fiscalização da EFTA, através do envio de uma cópia da presente carta. As partes interessadas acima referidas serão convidadas a apresentar as suas observações no prazo de um mês a contar da data de publicação da referida comunicação.»


(1)  JO L 83 de 27.3.1999, p. 1.

(2)  Ref. SG (2000) D/101992 (JO C 110 de 15.4.2000, p. 44).

(3)  JO C 229 de 14.9.2004, p. 5.

(4)  JO C 288 de 9.10.1999, p. 2.

(5)  COM(2006) 103 final.

(6)  JO C 74 de 10.3.1998, p. 9.

(7)  JO C 273 de 9.9.1997, p. 3.


29.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/58


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4624 — EQT/Scandic)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 72/28)

1.

Le 19 mars 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise EQT V Limited («EQT», Royaume-Uni), contrôlée par Investor AB («Investor», Suède) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de plusieurs parties de l'entreprise Scandic Hotels AB («Scandic», Suède) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Investor: société d'investissement;

EQT: fonds de placement;

Scandic: gestion hôtelière.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4624 — EQT/Scandic, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


29.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/59


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4608 — Siemens/UGS)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 72/29)

1.

Le 21 mars 2007, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise Siemens Aktiengesellschaft («Siemens», Allemagne) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise UGS Capital Corporation («UGS», USA) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour Siemens: groupe diversifié actif sur le marché des technologies de l'information et de la communication, des systèmes automatisés et de contrôle, des générateurs autonomes, des solutions médicales, des systèmes de transport, des services financiers et immobiliers;

pour UGS: entreprise active sur le marché des logiciels et des services dédiés à la gestion du cycle de vie des produits (Product Lifecycle Management ou PLM).

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4608 — Siemens/UGS, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.