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ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 69 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
50e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice |
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2007/C 069/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2007/C 069/02 |
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2007/C 069/03 |
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2007/C 069/04 |
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2007/C 069/05 |
Prestation de serment des nouveaux membres du Tribunal de première instance |
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2007/C 069/06 |
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2007/C 069/07 |
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2007/C 069/08 |
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2007/C 069/09 |
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2007/C 069/10 |
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2007/C 069/11 |
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2007/C 069/12 |
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2007/C 069/13 |
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2007/C 069/14 |
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2007/C 069/15 |
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2007/C 069/16 |
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2007/C 069/17 |
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2007/C 069/18 |
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2007/C 069/19 |
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2007/C 069/20 |
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2007/C 069/21 |
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2007/C 069/22 |
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2007/C 069/23 |
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2007/C 069/24 |
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2007/C 069/25 |
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2007/C 069/26 |
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2007/C 069/27 |
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2007/C 069/28 |
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2007/C 069/29 |
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2007/C 069/30 |
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2007/C 069/31 |
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2007/C 069/32 |
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2007/C 069/33 |
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2007/C 069/34 |
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2007/C 069/35 |
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2007/C 069/36 |
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2007/C 069/37 |
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2007/C 069/38 |
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Tribunal de première instance |
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2007/C 069/39 |
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2007/C 069/40 |
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2007/C 069/41 |
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2007/C 069/42 |
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2007/C 069/43 |
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2007/C 069/44 |
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2007/C 069/45 |
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2007/C 069/46 |
Affaire T-14/07: Recours introduit le 15 janvier 2007 — République fédérale d'Allemagne/Commission |
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2007/C 069/47 |
Affaire T-15/07: Recours introduit le 15 janvier 2007 — République fédérale d'Allemagne/Commission |
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2007/C 069/48 |
Affaire T-18/07: Recours introduit le 29 janvier 2007 — Kronberger/Parlement |
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2007/C 069/49 |
Affaire T-19/07: Recours introduit le 25 janvier 2007 — Systran et Systran Luxembourg/Commission |
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2007/C 069/50 |
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2007/C 069/51 |
Affaire T-21/07: Recours introduit le 29 janvier 2007 — L'Oréal/OHMI — Spa Monopole (SPALINE) |
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2007/C 069/52 |
Affaire T-23/07: Recours introduit le 5 février 2007 — Borco-Marken-Import Matthiesen/OHMI (α) |
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2007/C 069/53 |
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2007/C 069/54 |
Affaire T-27/07: Recours introduit le 7 février 2007 — US Steel Košice/Commission |
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2007/C 069/55 |
Affaire T-28/07: Recours introduit le 7 février 2007 — Fels-Werke e.a./Commission |
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2007/C 069/56 |
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2007/C 069/57 |
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2007/C 069/58 |
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2007/C 069/59 |
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Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne |
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2007/C 069/60 |
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2007/C 069/61 |
Affaire F-7/07: Recours introduit le 29 janvier 2007 — Angioi/Commission |
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2007/C 069/62 |
Affaire F-9/07: Recours introduit le 5 février 2007 — Angé Serrano/Parlement |
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2007/C 069/63 |
Affaire F-10/07: Recours introduit le 8 février 2007 — Botos/Commission |
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2007/C 069/64 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Cour de justice
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/1 |
(2007/C 69/01)
Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur:
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EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu |
V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/2 |
Prestation de serment des nouveaux membres de la Cour
(2007/C 69/02)
Nommés juges à la Cour de justice des Communautés européennes par décision des représentants des gouvernements des États membres des Communautés européennes du 1er janvier 2007 (1), pour, respectivement, la période du 1er janvier 2007 au 6 octobre 2012 et la période du 1er janvier 2007 au 6 octobre 2009, M. Arabadjiev et Mme Toader ont prêté serment devant la Cour le 12 janvier 2007.
(1) JO L 1 du 4.1.2007, p. 18.
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/2 |
Affectation des juges aux chambres
(2007/C 69/03)
La Cour a, lors de sa réunion du 16 janvier 2007, décidé d'affecter M. Arabadjiev aux troisième et septième chambres.
Les troisième et septième chambres sont, en conséquence, composées comme indiqué ci-dessous:
Troisième chambre
M. Rosas, président de chambre,
M. Klučka, M. Cunha Rodrigues, M. Lõhmus, M. Ó Caoimh, Mme Lindh et M. Arabadjiev, juges
Septième chambre
M. Klučka, président de chambre,
M. Cunha Rodrigues, M. Lõhmus, M. Ó Caoimh, Mme Lindh et M. Arabadjiev, juges
La Cour a, lors de sa réunion précitée, décidé d'affecter Mme Toader aux deuxième et sixième chambres.
Les deuxième et sixième chambres sont, en conséquence, composées comme indiqué ci-dessous:
Deuxième chambre
M. Timmermans, président de chambre,
M. Kūris, M. Schiemann, M. Makarczyk, M. Bay Larsen, M. Bonichot et Mme Toader, juges
Sixième chambre
M. Kūris, président de chambre,
M. Schiemann, M. Makarczyk, M. Bay Larsen, M. Bonichot et Mme Toader, juges
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/2 |
Listes servant à la détermination de la composition des formations de jugement de la grande chambre et des deuxième, troisième, sixième et septième chambres
(2007/C 69/04)
La Cour, a, lors de sa réunion du 16 janvier 2007, établi la liste visée à l'article 11ter, paragraphe 2, du règlement de procédure, pour la détermination de la composition de la grande chambre comme suit:
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M. Schintgen |
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Mme Toader |
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M. Tizzano |
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M. Arabadjiev |
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M. Cunha Rodrigues |
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M. von Danwitz |
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Mme Silva de Lapuerta |
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M. Bonichot |
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M. Schiemann |
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Mme Lindh |
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M. Makarczyk |
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M. Bay Larsen |
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M. Kūris |
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M. Ó Caoimh |
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M. Juhász |
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M. Levits |
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M. Arestis |
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M. Lõhmus |
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M. Borg Barthet |
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M. Klučka |
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M. Ilešič |
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M. Malenovský |
La Cour a, lors de sa réunion du 16 janvier 2007 établi les listes visées à l'article 11quater, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, pour la détermination de la composition des IIème et IIIème chambres, comme suit:
Deuxième chambre
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M. Schiemann |
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Mme Toader |
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M. Makarczyk |
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M. Bonichot |
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M. Kūris |
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M. Bay Larsen |
Troisième chambre
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M. Cunha Rodrigues |
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M. Arabadjiev |
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M. Klučka |
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Mme Lindh |
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M. Lõhmus |
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M. Ó Caoimh |
La Cour a, lors de sa réunion du 16 janvier 2007, établi les listes visées à l'article 11quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de procédure, pour la détermination de la composition des VIème et VIIème chambres, comme suit:
Sixième chambre
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M. Schiemann |
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M. Makarczyk |
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M. Bay Larsen |
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M. Bonichot |
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Mme Toader |
Septième chambre
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M. Cunha Rodrigues |
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M. Lõhmus |
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M. Ó Caoimh |
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Mme Lindh |
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M. Arabadjiev |
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/3 |
Prestation de serment des nouveaux membres du Tribunal de première instance
(2007/C 69/05)
Nommés juges au Tribunal de première instance des Communautés européennes par décision des représentants des gouvernements des États membres des Communautés européennes du 1er janvier 2007 (1), pour, respectivement, la période du 1er janvier 2007 au 31 août 2007 et pour la période du 1er janvier 2007 au 31 août 2010, M. Chipev et M. Ciucă ont prêté serment devant la Cour le 12 janvier 2007.
(1) JO L 1 du 4.1.2007, p. 19.
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/3 |
Pourvoi formé le 28 décembre 2006 par Moser Baer India Ltd contre l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) le 4 octobre 2006 dans l'affaire T-300/03, Moser Baer India Ltd/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-535/06 P)
(2007/C 69/06)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Moser Baer India Ltd (représentants: K. Adamantopoulos, dikigoros, R. MacLean et J. Branton, Solicitors)
Autres parties à la procédure: le Conseil de l'Union européenne, la Commission des Communautés européennes, Committee of European CD-R and DVD+/-R Manufacturers (CECMA)
Conclusions de la partie requérante
La requérante demande qu'il plaise à la Cour:
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— |
annuler l'arrêt du 4 octobre 2006, Moser Baer India/Conseil, T-300/03; |
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— |
faire droit aux mêmes conclusions que celles qui sont exposées dans le cadre de la procédure qui s'est déroulée devant le Tribunal de première instance dans l'affaire T-300/03, Moser Baer India/Conseil, à savoir annuler le règlement (CE) no 960/2003 (1) en ce qu'il s'applique à la requérante; |
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— |
condamner le Conseil aux dépens encourus par la requérante dans le cadre du présent pourvoi ainsi qu'aux dépens encourus par la requérante dans le cadre de l'affaire Moser Baer India/Conseil, T-300/03. |
Moyens et principaux arguments
La requérante invoque trois moyens de pourvoi à l'encontre de l'arrêt du Tribunal de première instance.
Le premier moyen de pourvoi a trait à l'infraction par le Tribunal de première instance aux principes de cohérence et d'enquête diligente lors de la détermination du montant du droit compensateur évalué par rapport aux importations de CD-R dans la Communauté européenne au titre du règlement contesté. Par ce moyen, la requérante maintient que le Tribunal de première instance n'a pas respecté les principes susmentionnés lorsqu'il a confirmé que les institutions communautaires avaient agi légalement en classant tous les actifs de la requérante dans la catégorie des actifs bénéficiant d'une subvention passible de mesures compensatoires. Ceci a engendré un non-respect des principes de droit communautaire susmentionnés par le Tribunal de première instance.
Le second moyen de pourvoi a deux branches: (i) le Tribunal de première instance n'a pas correctement évalué les éléments de preuve contradictoires figurant dans le dossier et dans le règlement contesté en ce qui concerne un élément clé quant à la détermination du préjudice, à savoir le prix des importations indiennes de CD-R au cours de la période d'enquête sur le préjudice; et (ii) l'approbation, par le Tribunal de première instance, des conclusions du règlement contesté en ce qui concerne les niveaux de stocks de l'industrie communautaire du CD-R a constitué un facteur étayant l'existence d'un préjudice mentionnée dans le règlement contesté.
Le troisième moyen de pourvoi porte sur la circonstance selon laquelle le Tribunal de première instance a manqué de prendre correctement en compte les termes de l'article 8, paragraphe 7, du règlement communautaire anti-subvention de base et de tenir compte de l'incidence de facteurs ne présentant pas de lien avec les importations de CD-R en provenance de l'Inde lorsqu'il a examiné le lien de causalité entre les importations indiennes et le soi-disant préjudice causé à l'industrie communautaire du CD-R.
(1) Règlement (CE) no 960/2003 du Conseil, du 2 juin 2003, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de disques compacts pour l'enregistrement originaires de l'Inde, JO L 138, du 5 juin 2003, p. 1.
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 4 janvier 2007 — Paul Abraham, Eugène Dehalleux e.a./Région wallonne, Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège-Bierset SA, T.N.T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, Société nationale des voies aériennes — Belgocontrol, État belge, Cargo Airlines Ltd
(Affaire C-2/07)
(2007/C 69/07)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Paul Abraham, Eugène Dehalleux e.a.
Parties défenderesses: Région wallonne, Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège-Bierset SA, T.N.T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, Société nationale des voies aériennes — Belgocontrol, État belge, Cargo Airlines Ltd
Questions préjudicielles
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1) |
Une convention liant les pouvoirs publics et une entreprise privée, signée dans le but d'amener cette entreprise à s'installer sur le site d'un aéroport muni d'une piste d'une longueur de plus de 2.100 mètres, comportant la description précise des travaux d'infrastructure qui seront réalisés relativement à l'aménagement de la piste, sans que celle-ci soit allongée, et à la construction d'une tour de contrôle en vue de permettre le vol d'avions gros porteurs 24 heures par jour et 365 jours par an, et qui prévoit des vols tant nocturnes que diurnes à partir de l'installation de cette entreprise, constitue-t-elle un projet au sens de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (1), telle qu'elle était d'application avant sa modification par la directive 97/11/CEE du Conseil, du 3 mars 1997 (2)? |
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2) |
Les travaux de modification apportés à l'infrastructure d'un aéroport existant en vue de l'adapter à une augmentation projetée du nombre de vols nocturnes et diurnes, sans allongement de la piste, correspondent-ils à la notion de projet, pour lequel une étude d'incidences s'impose au sens des articles 1er, 2 et 4 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985, telle qu'elle était d'application avant sa modification par la directive 97/11/CEE du Conseil, du 3 mars 1997? |
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3) |
L'augmentation projetée de l'activité d'un aéroport n'étant pas directement visée par les annexes de la directive 85/337/CEE, l'État membre doit-il néanmoins tenir compte de cette augmentation, lorsqu'il examine l'effet potentiel sur l'environnement des modifications apportées aux infrastructures de cet aéroport en vue d'accueillir ce surcroît d'activité? |
(1) JO L 175, p. 40.
(2) JO L 73, p. 5.
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/5 |
Recours introduit le 11 janvier 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique
(Affaire C-3/07)
(2007/C 69/08)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Condou-Durande, R. Troosters, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique
Conclusions
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— |
constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/110/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, concernant l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne (1), et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
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— |
condamner le Royaume de Belgique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai pour la transposition de la directive 2003/110/CE a expiré le 5 décembre 2005.
(1) JO L 321 du 6.12.2003, p. 26.
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/5 |
Recours introduit le 15 janvier 2007 — Commission des Communautés européennes/République française
(Affaire C-7/07)
(2007/C 69/09)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: W. Wils, agent)
Partie défenderesse: République française
Conclusions
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— |
constater qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale (1) et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
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— |
condamner la République française aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai pour la transposition de la directive 2001/84/CE a expiré le 31 décembre 2005.
(1) JO L 272, p. 32.
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/6 |
Recours introduit le 15 janvier 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique
(Affaire C-8/07)
(2007/C 69/10)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: W. Wils, en qualité d'agent)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique
Conclusions
|
— |
Dire pour droit qu'en adoptant pas les mesures législatives et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/84/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale ou à tout le moins en n'en informant pas la Commission, le Royaume de Belgique ne s'est pas acquitté des obligations qui lui incombaient en vertu de cette directive; |
|
— |
condamner le Royaume de Belgique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai de transposition de la directive est arrivé à expiration le 31 décembre 2005.
(1) JO L 272, p. 32.
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/6 |
Recours introduit le 16 janvier 2007 — Commission des Communautés européennes/République française
(Affaire C-9/07)
(2007/C 69/11)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Enegren, G. Rozet, agents)
Partie défenderesse: République française
Conclusions
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— |
constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (1), ou, en tout cas, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de cette directive; |
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— |
condamner la République française aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai pour la transposition de la directive 2002/74/CE a expiré le 8 octobre 2005.
(1) JO L 270, p. 10.
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/6 |
Recours introduit le 16 janvier 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg
(Affaire C-10/07)
(2007/C 69/12)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Enegren, G. Rozet, agents)
Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg
Conclusions
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— |
constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (1), ou, en tout cas, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de cette directive; |
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— |
condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai pour la transposition de la directive 2002/74/CE a expiré le 8 octobre 2005.
(1) JO L 270, p. 10.
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 22 janvier 2007 — 01081 Telecom AG/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-15/07)
(2007/C 69/13)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht (Allemagne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: 01081 Telecom AG.
Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne.
Question préjudicielle
Est-ce qu'une disposition de droit national maintenant temporairement une obligation adoptée sous l'empire d'une disposition ancienne de ce droit en vertu de laquelle la détermination des redevances d'interconnexion s'oriente d'après les coûts d'une prestation de services efficace, bien que cette obligation ne soit pas prescrite par le droit communautaire, est conforme à l'article 27, première phrase de la directive 2002/21/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive-cadre) et avec l'article 7 de la directive 2002/19/CE (2) du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive-accès)?
(1) JO L 108, p. 33.
(2) JO L 108, p. 7.
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 23 janvier 2007 — Paul Chevassus-Marche/Groupe Danone SA, Kro beer brands SA (BKSA), Eaux minérales d'Evian SA (SAEME)
(Affaire C-19/07)
(2007/C 69/14)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Paul Chevassus-Marche
Parties défenderesses: Groupe Danone SA, Kro beer brands SA (BKSA), Eaux minérales d'Evian SA (SAEME)
Question préjudicielle
L'article 7 § 2 de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (1), doit-il être interprété en ce sens qu'un agent commercial chargé d'un secteur géographique déterminé a droit à une commission dans le cas où une opération commerciale a été conclue entre un tiers et un client appartenant à ce secteur, sans que le mandant intervienne de façon directe ou indirecte dans cette opération?
(1) JO L 382, p. 17.
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Pologne) le 25 janvier 2007 — Alicja Sosnowska/Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu
(Affaire C-25/07)
(2007/C 69/15)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Wojewodzki Sad Administracyjny we Wrclawiu (Pologne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Alicja Sosnowska.
Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu
Questions préjudicielles
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1. |
L'article 5, paragraphe 3, CE, combiné à l'article 2 de la première directive 67/227/CEE (1) du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires et à l'article 18, paragraphe 4, de la sixième directive 77/388/CEE (2) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, donne-t-il à un État membre le droit d'introduire, dans la réglementation nationale concernant la taxe sur les biens et les services, des dispositions telles que celles visées à l'article 97, paragraphes 5 et 7, de la loi du 11 mars 2004 concernant la taxe sur les biens et les services? |
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2. |
Ou bien faut-il considérer que les dispositions figurant à l'article 97, paragraphes 5 et 7, de la loi du 11 mars 2004 concernant la taxe sur les biens et les services, peuvent être classées parmi les mesures particulières visées à l'article 27, paragraphe 1, de la sixième directive dont l'objectif est d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales? |
(2) JO L 145, p. 1.
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/8 |
Recours introduit le 29 janvier 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Hongrie
(Affaire C-30/07)
(2007/C 69/16)
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Courou-Durande et Simon B. D., agents)
Partie défenderesse: République de Hongrie
Conclusions
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— |
Déclarer que, en omettant de prendre les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (1), ou en omettant de communiquer ces mesures à la Commission, la République de Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive; |
|
— |
Condamner la République de Hongrie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai fixé pour la transposition de la directive a expiré le 23 janvier 2006.
(1) JO L 16, p. 44.
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/8 |
Recours introduit le 30 janvier 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg
(Affaire C-34/07)
(2007/C 69/17)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: M. Condou-Durande, agent)
Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg
Conclusions
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— |
constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (1) et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
|
— |
condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai pour la transposition de la directive 2003/109/CE a expiré le 23 janvier 2006.
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/8 |
Recours introduit le 1er février 2007 — Commission des Communautés européennes/République française
(Affaire C-37/07)
(2007/C 69/18)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: M. Condou-Durande, agent)
Partie défenderesse: République française
Conclusions
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— |
constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (1) et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
|
— |
condamner la République française aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai pour la transposition de la directive 2003/109/CE a expiré le 23 janvier 2006.
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24.3.2007 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/9 |
Recours introduit le 1er février 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise
(Affaire C-41/07)
(2007/C 69/19)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Caeiros et B. Stromsky, en qualité d'agents)
Partie défenderesse: République portugaise
Conclusions
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— |
constater, à titre principal, que la République portugaise, en n'adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/28/CE (1) de la Commission du 8 avril 2005 fixant des principes et des lignes directrices détaillées relatifs à l'application de bonnes pratiques cliniques en ce qui concerne les médicaments expérimentaux à usage humain, ainsi que les exigences pour l'octroi de l'autorisation de fabriquer ou d'importer ces médicaments, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31 de ladite directive; |
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— |
constater, à titre subsidiaire, que, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, la République portugaise a manqué à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 31 de la directive; |
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— |
condamner la République portugaise aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai prévu pour la transposition de la directive 2005/28/CE en droit interne a expiré le 29 janvier 2006.
(1) JO L 91, p. 13.
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24.3.2007 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto (Portugal) le 2 février 2007 — Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP) et Baw International Ltd/Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
(Affaire C-42/07)
(2007/C 69/20)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP) et Baw International Ltd.
Partie défenderesse: Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Questions préjudicielles
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1) |
Le régime d'exclusivité en faveur de la Santa Casa [da Misericórdia de Lisboa], opposé à Baw [International Limited], c'est-à-dire à un prestataire de services, établi dans un autre État membre dans lequel il fournit de façon légale des prestations analogues, qui ne dispose d'aucun établissement physique au Portugal, constitue-t-il une entrave à la libre prestation de services, qui viole les principes de libre prestation de services, de liberté d'établissement et de liberté de paiements, consacrés respectivement par les articles 49, 43 et 56 CE? |
|
2) |
Le droit communautaire et, en particulier, lesdits principes, font-ils obstacle à un régime national tel que celui en cause dans l'affaire au principal qui, d'une part, consacre un régime d'exclusivité, en faveur d'une entité unique, s'agissant de l'exploitation des loteries et des paris mutuels, et, d'autre part, étend ce régime d'exclusivité «à tout le territoire national, y compris (…) l'internet»? |
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 2 février 2007 — D.M.M. Arens-Sikken/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-43/07)
(2007/C 69/21)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: D.M.M. Arens-Sikken.
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën.
Questions préjudicielles
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1) |
Les articles 73B et 73D du traité (devenus, respectivement, articles 56 CE et 58 CE) doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un État membre perçoive, en ce qui concerne un bien immeuble situé dans cet État membre et faisant partie de la succession d'une personne résidant, au moment de son décès, dans un autre État membre, un impôt sur l'acquisition par voie de succession de ce bien selon la valeur de celui-ci, sans tenir compte des dettes liées à un excédent d'attribution, assumées par le bénéficiaire en vertu d'un testament-partage? |
|
2) |
Dans l'éventualité où la question précédente devrait recevoir une réponse positive et où, en outre, il y aurait lieu de déterminer par comparaison si, et dans quelle mesure, il faut tenir compte des dettes liées à un excédent d'attribution, quelle méthode de comparaison — que ce soit l'une des deux évoquées au point 3.6.6 [de l'arrêt], ou une autre méthode — est alors applicable, dans une hypothèse comme celle du cas d'espèce, afin de déterminer si le montant des droits de succession qui auraient été perçus dans l'hypothèse où le de cujus aurait, au moment de son décès, résidé aux Pays Bas aurait été inférieur à celui du droit de mutation? |
|
3) |
Faut-il tenir compte, dans l'appréciation de l'existence éventuelle d'une obligation, qui serait assumée en vertu du traité par l'État membre où le bien immeuble est situé, de permettre la déduction en tout ou en partie des dettes liées à un excédent d'attribution, du fait que cette déduction pourrait aboutir à une compensation préventive de double imposition moins élevée dans l'État membre qui se considère comme fiscalement compétente en ce qui concerne la succession en raison du lieu de résidence du de cujus? |
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/10 |
Recours introduit le 2 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-44/07)
(2007/C 69/22)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: U. Wölker, agent)
Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne
Conclusions de la partie requérante
|
— |
constater que la République fédérale d'Allemagne, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/4/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil et, en tout état de cause, en ne les communiquant pas à la Commission, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
|
— |
condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai de transposition de la directive a expiré le 14 février 2005.
(1) JO L 41, p. 26.
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/10 |
Recours introduit le 5 février 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-50/07)
(2007/C 69/23)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Stromsky et S. Pardo Quintillán, agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne
Conclusions
|
— |
constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/24/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de ladite directive; |
|
— |
condamner le Royaume d'Espagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai indiqué pour transposer la directive 2004/24/CE a expiré le 30 octobre 2005.
(1) JO L 136, p. 85.
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/11 |
Recours introduit le 5 février 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand Duché de Luxembourg
(Affaire C-51/07)
(2007/C 69/24)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: M. Condou-Durande, agent)
Partie défenderesse: Grand Duché de Luxembourg
Conclusions
|
— |
constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/110/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, concernant l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne (1), et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Grand Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
|
— |
condamner le Grand Duché de Luxembourg aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai pour la transposition de la directive 2003/110/CE a expiré le 5 décembre 2005.
(1) JO L 321 du 6.12.2003, p. 26.
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/11 |
Recours introduit le 6 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-53/07)
(2007/C 69/25)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et C. Zadra)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions
|
— |
constater que, en n'adoptant pas, ou en tout cas en ne communiquant pas à la Commission, les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/104/CE (1) de la Commission, du 14 octobre 2004, portant adaptation au progrès technique de la directive 72/245/CEE du Conseil relative aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhicules et portant modification de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
|
— |
condamner la République hellénique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai imparti pour la transposition de la directive 2004/104/CE en droit national a expiré le 31 décembre 2005.
(1) JO L 337 du 13.11.2004, p. 13.
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/11 |
Recours introduit le 7 février 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-58/07)
(2007/C 69/26)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Condou-Durande et A. Alcover San Pedro, agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne
Conclusions de la partie requérante
|
— |
constater que le Royaume d'Espagne, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/110/CE (1) du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne et, en tout état de cause, en ne les communiquant pas à la Commission, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
|
— |
condamner le Royaume d'Espagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai de transposition de la directive 2003/110/CE a expiré le 5 décembre 2005.
(1) JO L 321, p. 26.
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/12 |
Recours introduit le 7 février 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-59/07)
(2007/C 69/27)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Condou-Durande et A. Alcover San Pedro, en qualité d'agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne
Conclusions
|
— |
constater que le Royaume d'Espagne, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/109/CE (1) du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée et, en tout état de cause, en ne les communiquant pas à la Commission, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive; |
|
— |
condamner le Royaume d'Espagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai prévu pour la transposition de la directive 2003/109/CE en droit interne a expiré le 23 janvier 2006.
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/12 |
Recours introduit le 7 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République tchèque
(Affaire C-60/07)
(2007/C 69/28)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Šimerdová et L. Pignarato, agents)
Partie défenderesse: République tchèque
Conclusions
|
— |
constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, rég1ementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/33/CE (1) de la Commission, du 22 mars 2004, portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins et, en tout cas, en. ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, 1a République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 9 de cette directive. |
|
— |
condamner la République tchèque aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai de transposition de la directive en droit interne a expiré le 8 février 2005.
(1) JO L 91 du 30 mars 2004, p. 25.
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/12 |
Recours introduit le 8 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-62/07)
(2007/C 69/29)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: la Commission des Communautés européennes (représentant(s): B. Stromsky et D. Recchia)
Partie(s) défenderesse(s): la République italienne
Conclusions
La requérante demande qu'il plaise à la Cour:
|
— |
constate qu'en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/28/CE (1) de la Commission, du 8 avril 2005, fixant des principes et des lignes directrices détaillées relatifs à l'application de bonnes pratiques cliniques en ce qui concerne les médicaments expérimentaux à usage humain, ainsi que les exigences pour l'octroi de l'autorisation de fabriquer ou d'importer ces médicaments, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31, paragraphe 1, de cette directive; |
|
— |
condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai de transposition de la directive 2005/28/CE a expiré le 29 janvier 2006.
(1) JO L 91, p. 13.
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/13 |
Recours introduit le 8 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche
(Affaire C-63/07)
(2007/C 69/30)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Kreuschitz et I. Kaufmann-Bühler)
Partie défenderesse: République d'Autriche
Conclusions
|
— |
constater, que la République d'Autriche a manqué à ses obligations au titre de l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (1), en n'adoptant pas les mesures juridiques, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de cette directive ou en ne communiquant pas ces mesures à la Commission; |
|
— |
condamner République d'Autriche aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai de transposition de la directive a expiré le 6 juillet 2005.
(1) JO L 177, p. 13.
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/13 |
Recours introduit le 8 février 2007 — Commission des Communautés européennes/Irlande
(Affaire C-64/07)
(2007/C 69/31)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Alcover San Pedro et D. Lawunmi)
Partie défenderesse: Irlande
Conclusions
|
— |
déclarer qu'en n'adoptant pas, ou du moins en ne communiquant pas à la partie requérante, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE (1), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14 de ladite directive. |
|
— |
condamner l'Irlande aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai de mise en œuvre de la directive a expiré le 30 octobre 2005.
(1) JO L 143, p. 87.
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/14 |
Recours introduit le 8 février 2007 — Commission des Communautés européennes/Irlande
(Affaire C-65/07)
(2007/C 69/32)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Stromsky et D. Lawunmi)
Partie(s) défenderesse(s): l'Irlande
Conclusions:
La requérante demande qu'il plaise à la Cour:
|
— |
déclarer que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (1) ou, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de cette directive; |
|
— |
condamner l'Irlande aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai prévu aux fins de la transposition de la directive a expiré le 30 octobre 2005.
(1) JO L 136, p. 85.
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/14 |
Recours introduit le 8 février 2007 — Commission des Communautés européennes/Irlande
(Affaire C-66/07)
(2007/C 69/33)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Stromsky et D. Lawunmi, agents)
Partie défenderesse: Irlande
Conclusions
|
— |
constater que, en n'adoptant pas, ou en tout cas en ne communiquant pas à la Commission, les mesures législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (1), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 de cette directive |
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— |
condamner l'Irlande aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai imparti pour la transposition de la directive a expiré le 30 octobre 2005.
(1) JO L 136, p. 34.
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/14 |
Recours introduit le 9 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-70/07)
(2007/C 69/34)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Kreuschitz, I. Kaufmann-Bühler)
Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne
Conclusions
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— |
la République fédérale d'Allemagne a manqué à ses obligations au titre de l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (1) en n'adoptant pas les mesures juridiques, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de cette directive ou en ne les communicant pas à la Commission; |
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— |
condamner République fédérale d'Allemagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai de transposition de la directive a expiré le 6 juillet 2005.
(1) JO L 177, p. 13.
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/15 |
Recours introduit le 12 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-77/07)
(2007/C 69/35)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Zavvos et W. Wils)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions
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— |
constater que, en n'adoptant pas, ou en tout cas en ne communiquant pas à la Commission, les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/84/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
|
— |
condamner la République hellénique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai imparti pour la transposition de la directive 2001/84/CE en droit national a expiré le 31 décembre 2005.
(1) JO L 272 du 13.10.2001, p. 32.
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/15 |
Recours introduit le 14 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-80/07)
(2007/C 69/36)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et B. Stromsky)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions
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— |
constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/28/CE (1) de la Commission du 8 avril 2005 fixant des principes et des lignes directrices détaillées relatifs à l'application de bonnes pratiques cliniques en ce qui concerne les médicaments expérimentaux à usage humain, ainsi que les exigences pour l'octroi de l'autorisation de fabriquer ou d'importer ces médicaments et, en tout état de cause, en n'informant pas la Commission de ces dispositions, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
|
— |
condamner la République hellénique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai pour transposer la directive 2005/28/CE dans l'ordre juridique interne a expiré le 29 janvier 2006.
(1) JO L 91 du 9 avril 2005, p. 13.
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/16 |
Recours introduit le 14 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-81/07)
(2007/C 69/37)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Zavvos et K. Simonsson)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions
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— |
constater que, faute d'avoir établi, approuvé et mis en oeuvre les plans de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5, paragraphe 1, et de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison (1); |
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— |
condamner la République hellénique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai pour transposer la directive 2000/59/CE dans l'ordre juridique interne a expiré le 28 décembre 2000.
(1) JO L 332 du 28 décembre 2000, p. 81.
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/16 |
Recours introduit le 14 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-83/07)
(2007/C 69/38)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Konstantinidis et J.-B. Laignelot)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions
|
— |
constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/12/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages et, en tout état de cause, en n'informant pas la Commission de ces dispositions, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
|
— |
condamner la République hellénique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai pour transposer la directive 2004/12/CE dans l'ordre juridique interne a expiré le 18 août 2005.
(1) JO L 47 du 18 février 2004, p. 26 à 32.
Tribunal de première instance
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/17 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 30 janvier 2007 — France Télécom/Commission
(Affaire T-340/03) (1)
(«Concurrence - Abus de position dominante - Marché des services d'accès à Internet à haut débit - Prix prédateurs»)
(2007/C 69/39)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: France Télécom SA, anciennement Wanadoo Interactive SA (Paris, France) (représentants: O. Brouwer, H. Calvet, M. Pittie, J. Philippe et T. Janssens, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement S. Rating et É. Gippini Fournier, agents, puis É. Gippini Fournier)
Objet
Demande d'annulation de la décision de la Commission du 16 juillet 2003 relative à une procédure d'application de l'article [82 CE] (affaire COMP/38.233 — Wanadoo Interactive) ou, subsidiairement, demande d'annulation ou de réduction de l'amende infligée à la requérante.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La partie requérante est condamnée aux dépens. |
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/17 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 31 janvier 2007 — C/Commission
(Affaire T-166/04) (1)
(«Fonctionnaires - Exécution d'un arrêt du Tribunal - Recours en annulation - Non-lieu à statuer - Recours en indemnité - Faute de service - Perte d'une chance»)
(2007/C 69/40)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: C (Bruxelles, Belgique) (représentants: J. Sambon, P.-P. Van Gehuchten et P. Reyniers, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Berardis-Kayser et L. Lozano Palacios, agents)
Objet
D'une part, demande d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande du requérant, tendant à l'exécution de l'arrêt rendu par le Tribunal le [confidentiel] (2) dans l'affaire [confidentiel], ainsi que, pour autant que de besoin, de la décision de rejet de sa réclamation du 12 février 2004 et, d'autre part, demande de réparation du préjudice matériel et moral prétendument subi.
Dispositif
|
1) |
Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation. |
|
2) |
La Commission est condamnée à verser au requérant, M. C, la somme de 15 000 euros. |
|
3) |
La Commission est condamnée aux dépens. |
(2) Données confidentielles occultées.
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/17 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 1er février 2007 — Commission/IAMA Consulting
(Affaire T-242/04) (1)
(«Programme Esprit - Financement communautaire - Demande reconventionnelle introduite en application d'une clause compromissoire - Remboursement des concours excessifs versés par la Commission»)
(2007/C 69/41)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. de March, agent, assisté de A. Dal Ferro, avocat)
Partie défenderesse: IAMA Consulting Srl (Milan, Italie) (représentants: initialement, V. Salvatore, puis P. Sorteni, avocats)
Objet
Demande de la Commission visant à la condamnation de IAMA Consulting Srl au remboursement des montants que la Commission lui a indûment versés dans le cadre de l'exécution des contrats Regis 22337 et Refiag 23200, relevant du programme communautaire Esprit.
Dispositif
|
1) |
IAMA Consulting Srl est condamnée à verser à la Commission la somme de 31 757 euros, majorée des intérêts moratoires de 4,78530 euros par jour à partir du 16 mai 2004 et jusqu'au solde final, relativement au contrat Refiag, dont il conviendra de déduire les sommes versées entre-temps par IAMA, et la somme de 164 345 euros, majorée des intérêts moratoires de 24,76432 euros par jour à partir du 16 mai 2004 et jusqu'au solde final, relativement au contrat Regis, dont il conviendra de déduire les sommes versées entre-temps par IAMA. |
|
2) |
IAMA Consulting est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par la Commission |
|
3) |
La Commission supportera la moitié de ses propres dépens. |
(1) JO C 47 du 21.2.2004 (anciennement affaire C-517/03).
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/18 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 31 janvier 2007 — Minin/Commission
(Affaire T-362/04) (1)
(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives à l'égard du Liberia - Gel des fonds des personnes associées à Charles Taylor - Compétence de la Communauté - Droits fondamentaux - Recours en annulation»)
(2007/C 69/42)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Leonid Minin (Tel-Aviv, Israël) (représentants: T. Ballarino et C. Bovio, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Montaguti, L. Visaggio et C. Brown, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: initialement, S. Marquardt et F. Ruggeri Laderchi, puis S. Marquardt et A. Vitro, agents); et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: initialement, R. Caudwell, puis E. Jenkinson, agents)
Objet
Initialement, demande d'annulation du règlement (CE) no 1149/2004 de la Commission, du 22 juin 2004, modifiant le règlement (CE) no 872/2004 concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Liberia (JO L 222, p. 17), et, ensuite, demande d'annulation partielle du règlement (CE) no 874/2005 de la Commission, du 9 juin 2005, modifiant le règlement no 872/2004 (JO L 146, p. 5).
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Le requérant est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de la Commission. |
|
3) |
Le Conseil et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord supporteront leurs propres dépens. |
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/18 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 31 janvier 2007 — Aldershoff/Commission
(Affaire T-236/05) (1)
(«Rapport d'évolution de carrière - Exercice d'évaluation 2003 - Erreur manifeste d'appréciation - Défaut de motivation - Droit d'être entendu»)
(2007/C 69/43)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Willem Aldershoff (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Berardis-Kayser et M. Velardo, agents)
Objet
Annulation du rapport d'évolution de carrière du requérant pour l'exercice d'évaluation 2003.
Dispositif
|
1) |
Le rapport d'évaluation de carrière du requérant, M. Willem Aldershoff, pour l'exercice 2003 est annulé. |
|
2) |
La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du requérant. |
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/19 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 12 janvier 2007 — SPM/Commission
(Affaire T-447/05) (1)
(«Organisation commune des marchés - Bananes - Régime d'importation de bananes originaires des pays ACP sur le territoire de l'Union européenne - Règlement (CE) no 2015/2005 - Recours en annulation - Qualité pour agir - Irrecevabilité»)
(2007/C 69/44)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Société des plantations de Mbanga SA (SPM) (Douala, Cameroun) (représentants: initialement P. Soler Couteaux et S. Cahn, puis B. Doré, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: F. Clotuche-Duvieusart et L. Visaggio, agents)
Objet
Demande en annulation du règlement (CE) no 2015/2005 de la Commission, du 9 décembre 2005, relatif aux importations de bananes originaires des pays ACP dans le cadre du contigent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil concernant les taux de droit applicables aux bananes, pendant les mois de janvier et février 2006 (JO L 324, p. 5).
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
|
2) |
La Société des plantations de Mbanga SA (SPM) supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Commission. |
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/19 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 17 janvier 2007 — Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret et Akar/Commission
(Affaire T-129/06) (1)
(«Recours en annulation - Conditions de forme substantielles - Représentation obligatoire des personnes physiques ou morales par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre - Dépôt tardif de la requête régularisée - Irrecevabilité du recours»)
(2007/C 69/45)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi et Musa Akar (Ankara, Turquie) (représentant: Ç. Şahin, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: P. van Nuffel et F. Hoffmeister, agents)
Objet
Demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision MK/KS/DELTUR/(2005)/SecE/D/1614, du 23 décembre 2005, relative à la passation du marché public de travaux à la construction d'établissements d'enseignement dans les provinces de Siirt et de Diyarbakir (EuropeAid/121601/C/W/TR) et, d'autre part, au sursis à l'exécution de la procédure en cause.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
|
2) |
Les requérantes, Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi et Musa Akar, supporteront leurs propres dépens et, solidairement, les dépens exposés par la Commission. |
|
24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/20 |
Recours introduit le 15 janvier 2007 — République fédérale d'Allemagne/Commission
(Affaire T-14/07)
(2007/C 69/46)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma, C. Schulze-Bahr, assistés de Me C. von Donat, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
Annuler la décision de la Commission C(2006) 5163 final du 3 novembre 2006 concernant la réduction du concours financier du FEDER au programme opérationnel de l'initiative commune PME du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie octroyé par la décision C(95) 1427 de la Commission du 11 juillet 1995 (FEDER no 94.02.10.029), dans la mesure où la réduction dépasse le montant non pris en compte du concours du FEDER; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par la décision attaquée, la Commission a réduit le concours financier du Fonds européen de Développement régional (FEDER) au programme opérationnel de l'initiative commune PME du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que la décision attaquée viole la décision d'autorisation de la Commission C(95) 1427 du 11 juillet 1995.
La requérante fait également valoir la violation de l'article 24, paragraphe 2, du règlement no 4253/88 (1), en ce que les conditions d'une réduction ne sont pas remplies. Elle fait en particulier valoir à cet égard que les écarts par rapport au plan financier indicatif ne représentent aucunement une modification importante du programme.
Et quand bien même une modification importante aurait été apportée au programme, la requérante estime que la Commission a délivré, sous la forme des «Lignes d'orientation pour la clôture financière des interventions opérationnelles des Fonds structurels »(SEC (1999) 1316), une autorisation préalable d'utiliser de manière flexible les plans financiers indicatifs.
Et à supposer que les conditions d'une réduction aient été réunies, la requérante reproche à la défenderesse de n'avoir pas fait usage du pouvoir d'appréciation dont elle dispose vis-à-vis du programme tel qu'il se présentait concrètement. Pour la requérante, la Commission aurait dû apprécier si la réduction du concours financier du FEDER était conforme au principe de proportionnalité.
(1) Règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, du 31 décembre 1988, p. 1).
|
24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/20 |
Recours introduit le 15 janvier 2007 — République fédérale d'Allemagne/Commission
(Affaire T-15/07)
(2007/C 69/47)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (Représentants: M. Lumma, C. Schulze-Bahr, assistés de Me C. von Donat, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
annuler la décision de la Commission des Communautés européennes C(2006) 5164 final, du 3 novembre 2006, réduisant le concours du Fonds européen de développement régional octroyé en faveur du programme opérationnel de l'initiative commune «RECHAR II »du Land allemand de Rhénanie du nord — Westphalie par la décision C(1995)1739 de la Commission du 27 juillet 1995 (no FEDER 94.02.10.041 — no ARINCO 94.DE.16. 056), et |
|
— |
condamner la Commission aux dépens; |
Moyens et principaux arguments
La décision attaquée de la Commission porte réduction du concours du Fonds européen de développement régional octroyé en faveur du programme opérationnel de l'initiative commune «RECHAR II».
La requérante fait valoir, à l'appui de son recours, que la décision attaquée enfreint la décision d'octroi C(95) 1739 de la Commission, du 27 juillet 1995.
Elle invoque en outre une violation de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4253/88 (1), car les conditions requises pour une réduction ne seraient pas réunies. Elle fait en particulier valoir, à cet égard, que les écarts par rapport au plan de financement indicatif ne constituent pas une modification importante du programme.
La requérante fait valoir que, même s'il devait s'agir d'une modification importante, la Commission a donné son approbation préalable à une application flexible des plans de financement indicatifs, à travers ses «Lignes d'orientation pour la clôture financière des interventions opérationnelles (1994 — 1999) des Fonds structurels »[SEC (1999) 1316].
À supposer que les conditions requises pour une réduction aient été réunies, la requérante fait valoir que la défenderesse n'a pas fait usage du pouvoir d'appréciation dont elle dispose au regard du programme en cause. Selon la requérante, la Commission aurait dû évaluer si une réduction du concours du FEDER était appropriée.
(1) Règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1).
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/21 |
Recours introduit le 29 janvier 2007 — Kronberger/Parlement
(Affaire T-18/07)
(2007/C 69/48)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Hans Kronberger (Wien, Autriche) (représentant: Me W.L. Weh, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions de la partie requérante
|
— |
constater la nullité de la décision par laquelle le Parlement a reconnu la validité du mandat de l'un de ses membres; |
|
— |
condamner le Parlement européen aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant s'est porté candidat à un mandat de parlementaire européen lors des élections au Parlement européen qui ont eu lieu le 13 juin 2004 en Autriche.
Le présent recours est dirigé contre la décision par laquelle le Parlement européen a, le 28 avril 2005, déclaré dépourvue de fondement l'action entamée par le requérant pour contester la validité du mandat de l'un des parlementaires.
À l'appui du recours, le requérant fait valoir notamment que les dispositions autrichiennes relatives au vote préférentiel seraient contraires au droit communautaire, parce qu'incompatibles avec l'article premier de l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct (1).
(1) JO L 278 du 8 octobre 1976, page 5.
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/21 |
Recours introduit le 25 janvier 2007 — Systran et Systran Luxembourg/Commission
(Affaire T-19/07)
(2007/C 69/49)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Systran SA et Systran Luxembourg (représentants: J.-P. Spitzer et E. de Boissieu, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
ordonner la cessation immédiate des faits de contrefaçon et des faits de divulgation par la Communauté européenne prise en la personne de la Commission; |
|
— |
ordonner la confiscation de tous supports détenus par la Commission et par la société GOSSELIES sur lesquels sont reproduits les développements informatiques réalisés par la société GOSSELIES à partir des versions EC-SYSTRAN Unix et SYSTRAN Unix en fraude des droits de SYSTRAN et leur remise à SYSTRAN, ou, à tout le moins, leur destruction sous contrôle d'un officier ministériel; |
|
— |
condamner la Communauté européenne prise en la personne de la Commission au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les requérantes à la suite de l'acte de contrefaçon commis par la Commission et notamment par la DGT dans l'exercice de ses fonctions; |
|
— |
ces dommages et intérêts s'établissent:
|
|
— |
ordonner la publication de la décision du Tribunal à intervenir, aux frais de la Commission, dans des journaux spécialisés, dans des revues spécialisées et sur des sites Internet spécialisés au choix de SYSTRAN; |
|
— |
en tout état de cause, condamner la Commission aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par des contrats de licence d'utilisation portant sur le logiciel de traduction automatique SYSTRAN conclus entre les prédécesseurs juridiques des requérantes et la Commission, cette dernière a obtenu le droit d'utiliser le logiciel pour ses besoins propres ainsi que pour ceux des administrations européennes. Selon les requérantes, les contrats ne prévoyaient aucune cession des droits de propriété intellectuelle à la Commission sur le logiciel SYSTRAN. De 1999 à 2002, SYSTRAN a assuré pour la Commission, par l'intermédiaire de sa filiale SYSTRAN Luxembourg, la migration vers le nouveau système d'exploitation. Le contrat signé à cette fin avec la Commission prévoyait que l'ensemble du système de traduction de la Commission reste sa propriété, «sans préjudice toutefois des droits de propriété intellectuelle ou industrielle déjà existants».
En octobre 2003, la Commission a publié un appel d'offres pour l'octroi d'un marché relatif à la «maintenance et au renforcement linguistique du service de traduction automatique de la Commission européenne, ainsi que des prestations de services connexes» (1). Les requérantes n'ont pas participé à cette procédure. La société SYSTRAN a néanmoins présenté ses réserves sur l'objet de l'appel d'offres et le contrat à venir dans la mesure où, selon elle, il était susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle sur le logiciel.
Dans le présent recours, les requérantes prétendent que l'octroi du marché à une autre société que SYSTRAN violerait en soi leurs droits de propriété intellectuelle et nécessiterait une divulgation de leur savoir-faire au bénéficiaire du marché. Elles font valoir que la réalisation des tâches prévues par l'appel d'offres consistant, parmi d'autres, à effectuer des modifications et des adaptations du système conçu originalement par SYSTRAN, exigerait au moins son accord préalable. Elles soutiennent alors, qu'en n'ayant jamais requis un tel accord, la Commission se rendrait coupable de contrefaçon des droits de propriété intellectuelle afférents au système SYSTRAN et, par conséquent, de divulgation du savoir-faire des requérantes en violation de l'article 4 de la directive 91/250/CEE (2) tel que transposée dans les systèmes juridiques nationaux.
Les requérantes prétendent alors que la contrefaçon du logiciel SYSTRAN et la divulgation de leur savoir-faire constitueraient des fautes qui engageraient la responsabilité de la Communauté en vertu des articles 235 et 288, deuxième alinéa, CE. Elles font en outre valoir que ces fautes ont entraîné un préjudice qui devrait être réparé par la Commission.
(1) Appel d'offres no 2003/S 191-171556 (JO S 191).
(2) Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, JO L 122, p. 42.
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/22 |
Pourvoi formé le 26 janvier 2007 par la Commission européenne contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2006 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-100/05, Chatziioannidou/Commission
(Affaire T-20/07 P)
(2007/C 69/50)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (Bruxelles, Belgique), (représentant: K. Hermann et D. Martin, agents)
Autre partie à la procédure: Eleni Chatziioannidou (Auderghem, Belgique)
Conclusions de la partie requérante
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annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 14 novembre 2006 rendu dans l'affaire F-100/05; |
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rejeter le recours introduit par Mme Chatziioannidou; |
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décider que chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à la présente instance et à celle engagée devant le Tribunal de la fonction publique. |
Moyens et principaux arguments
Par l'arrêt du 14 novembre 2006 dont l'annulation est demandée dans le cadre du présent pourvoi, le Tribunal de la fonction publique (TFP) a annulé les décisions de la Commission, du 30 novembre 2004 et du 20 février 2005, portant calcul des annuités de pension de E. Chatziioannidou à la suite du transfert vers le régime communautaire de l'équivalent actuariel des droits à pensions acquis par celle-ci en Grèce.
A l'appui de la demande en annulation dudit arrêt, la Commission soulève un moyen unique tiré de la violation des règlements no 1103/97 (1) et no 974/98 (2) ainsi que des DGE de l'article 11 de l'annexe VIII (3). La Commission prétend que la prémisse sur laquelle repose entièrement le raisonnement du TFP, découlerait d'une interprétation erronée de la portée du règlement no 1103/97. La Commission soutient que, contrairement à ce que considère le Tribunal, le règlement en question a pour objet le maintien des engagements contractuels souscrits par des parties privées mais non pas ceux souscrits par les collectivités publiques. Elle prétend, en outre, que en tout état de cause, cette remarque serait dépourvue de pertinence dans le cas de l'espèce en ce que la Commission n'avait souscrit aucun engagement vis-à-vis de E. Chatziioannidou à la date d'entrée en vigueur de l'euro et dès lors, le principe de continuité des contrats évoqué à l'article 3 du règlement no 1103/97 n'était juridiquement pas applicable en l'espèce. Par contre, le règlement no 974/98, surtout son article 14, devrait, selon la Commission, trouver à s'appliquer en l'espèce et les DGE devraient être lues à la lumière de celui-ci. En conséquence, dans le cas d'un transfert, postérieur à l'introduction de l'euro, de droits à pension acquis en Grèce, pays ayant adopté l'euro, la disposition de l'article 4, paragraphe 4, des DGE, prévoyant les modalités de la conversion en euros des montants transférés dans une monnaie autre que l'euro, ne trouverait pas à s'appliquer. La Commission fait également valoir que, contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal, en raison du partage des compétences dans l'application de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut entre la Commission et les autorités nationales, E. Chatziioannidou ne pourrait pas faire grief à la Commission de la méthode du calcul du montant de l'équivalant actuariel transféré à la Commission par les autorités grecques car seules ces dernières étaient compétentes pour choisir une méthode adéquate, les autorités grecques ayant transféré au compte des Communautés un montant déjà libellé en euros.
(1) Règlement (CE) no 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, JO L 162, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 974/98 du Conseil, du 3 mai 1998, concernant l'introduction de l'euro, JO L 139, p. 1.
(3) Dispositions générales d'exécution des articles 11 et 12 de l'annexe VIII du statut, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1).
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/23 |
Recours introduit le 29 janvier 2007 — L'Oréal/OHMI — Spa Monopole (SPALINE)
(Affaire T-21/07)
(2007/C 69/51)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): L'Oréal (Paris, France) (représentant(s): Me E. Baud, avocat)
Partie(s) défenderesse(s): Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: SA Spa Monopole, Compagnie fermière de Spa, en abrégé SA Spa Monopole NV (Spa, Belgique)
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
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annuler la décision de la première chambre des recours de l'OHMI du 18 octobre 2006 dans l'affaire R 415/2005-1; |
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condamner l'OHMI aux dépens et, en tant que de besoin, la partie intervenante. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: L'Oréal
Marque communautaire concernée: la marque communautaire «SPALINE »pour des produits dans la classe 3 (savons pour le bain et la douche, hydratants pour la peau, lotions pour le corps, toniques pour la peau, astringents, nettoyants pour la peau et le corps, masques pour le visage, produits de toilette et produits parfumés) — numéro de demande 989236.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: SA Spa Monopole NV
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: les marques verbales nationales et internationales «SPA», «LIP SPA», «SPA SKIN CARE »et «Les Thermes de Spa »pour des produits dans les classes 3, 32 et 42.
Décision de la division d'opposition: opposition accueillie.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyens invoqués: la requérante soulève un seul moyen à l'appui de son recours selon lequel la décision attaquée viole l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94.
La requérante affirme d'abord que la décision attaquée ne fait pas une juste appréciation des conditions d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 dans la mesure où elle ne tient pas compte, et méconnaît donc, le caractère descriptif et générique du vocable «spa »pour des produits cosmétiques sur le territoire du Benelux.
Notamment, la requérante soutient que la décision attaquée ne fait pas une juste appréciation de plusieurs conditions posées par l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 dès lors que, contrairement aux constatations de la première chambre des recours, les signes en question ne sont pas visuellement, phonétiquement ou conceptuellement similaires au point de créer un rapprochement entre elles aux yeux du consommateur concernés. De plus, la requérante affirme que l'usage de la marque communautaire «SPALINE »ne tirerait pas indûment profit de la renommée de la marque Benelux «SPA »et, enfin, qu'elle n'est pas utilisée sans juste motif.
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24.3.2007 |
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C 69/24 |
Recours introduit le 5 février 2007 — Borco-Marken-Import Matthiesen/OHMI (α)
(Affaire T-23/07)
(2007/C 69/52)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: BORCO-MARKEN-IMPORT MATTHIESEN (Hambourg, Allemagne) (représentant: M. Wolter)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 30 novembre 2006 dans l'affaire R0808/2006-4; |
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constater que les dispositions des articles 7, paragraphe 1, sous b) et c), et 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 ne s'opposent pas à la publication de la marque dont l'enregistrement est demandé pour des produits relevant de la classe 33 [«boissons alcooliques (à l'exception des bières), vins, vins mousseux et boissons à base de vin»]; |
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condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque figurative «α »pour des produits relevant de la classe 33 (demande d'enregistrement no 4 634 663).
Décision de l'examinateur: rejet de la demande d'enregistrement.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 (1), l'existence d'un motif absolu de refus d'enregistrement ayant été retenue à tort. En outre, la portée juridique et le sens de l'article 12 du règlement (CE) no 40/94 auraient été méconnus.
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).
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24.3.2007 |
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C 69/24 |
Recours introduit le 30 janvier 2007 — Iride et Iride Energia/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-25/07)
(2007/C 69/53)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Parties requérantes: Iride SpA et Iride Energia SpA (Turin, Italie) (représentants: Mes L.G. Radicati di Brozolo, M. Merola, C. Bazoli, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
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déclarer la nullité de la décision dans la partie où elle qualifie d'aides d'État les mesures, ainsi que dans la partie où elle suspend le versement de l'aide jusqu'à ce que l'Italie ait fourni la preuve de la restitution de la part de AEM Torino de l'aide déclarée illégale et incompatible par la décision 2003/193/CE du 5 juin 2002 relative à des exonérations fiscales aux anciennes entreprises municipalisées; |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le recours présenté par Iride SpA et Iride Energia SpA (ci-après les «parties requérantes») est formé à l'encontre de la décision du 8 novembre 2006 par laquelle la Commission a conclu la procédure ouverte au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE d'examen de la compatibilité avec le droit communautaire d'un remboursement que l'Italie entend accorder à AEM Torino pour les coûts non récupérables dans le secteur de l'énergie (1).
Les parties requérantes demandent au Tribunal de première instance des Communautés européennes de déclarer la nullité de la décision dans la partie où elle qualifie d'aides d'État les mesures de remboursement à AEM Torino pour les coûts non récupérables qui sont intervenus au cours du processus de libéralisation du secteur de l'énergie, et dans la partie où elle suspend le versement de l'aide jusqu'à ce que l'Italie ait fourni à la Commission la preuve que AEM Torino n'a pas bénéficié de la précédente aide déclarée illégale et incompatible par la décision 2003/193/CE relative aux exonérations fiscales aux entreprises anciennement municipalisées (ci-après «décision sur les exonérations fiscales»), ou la preuve que AEM Torino a remboursé avec les intérêts la précédente aide obtenue dans le cadre du régime précité.
Le recours se fonde en particulier sur les principaux motifs suivants:
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a) |
La mesure en question ne constitue pas une aide d'État parce qu'elle n'a pas été financée par le biais de l'utilisation de ressources étatiques et qu'elle n'attribue pas un avantage gratuit aux bénéficiaires. |
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b) |
L'arrêt Deggendorf (2) ne serait pas applicable en l'espèce. La Commission n'a notamment pas démontré l'existence des présupposés (et en particulier l'existence d'un éventuel effet de cumul des mesures précédentes avec les nouvelles mesures) qui, selon les principes ressortant de l'arrêt lui-même, doivent exister pour pouvoir suspendre le versement de la mesure. En particulier, la Commission n'a pas expliqué comment peuvent être déterminés les effets de cumul avec les aides faisant l'objet de la décision sur les exonérations fiscales des mesures telles que les stranded costs (coûts échoués) qui servent uniquement de péréquation et, partant, avec des effets qui s'épuisent dans le passé, en permettant d'amortir les frais engagés à l'époque du marché réglementé à l'instar de ce que les entreprises auraient fait si la libéralisation du secteur n'était pas intervenue avant que lesdits coûts ne fussent complètement amortis. |
(1) JO L 366, du 21 décembre 2006, p. 62.
(2) Arrêt TwD/Commission, C-355/95 (Rec. 1997, p. I-2549).
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24.3.2007 |
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C 69/25 |
Recours introduit le 7 février 2007 — US Steel Košice/Commission
(Affaire T-27/07)
(2007/C 69/54)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: US Steel Košice s.r.o. (Košice, Slovaquie) (représentants: E. Vermulst, avocat, et C. Thomas, solicitor)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision de la Commission du 29 novembre 2006, relative au plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre qui a été notifié par la République slovaque conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil; |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante demande l'annulation de la décision de la Commission du 29 novembre 2006, relative au plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012, que la République slovaque a notifié conformément à la directive 2003/87/CE (1).
À l'appui de son recours, la requérante fait en premier lieu valoir que la décision attaquée viole l'annexe XIV, titre 4, point 2, sous a), de l'acte d'adhésion de 2003 (2), au motif que la Commission y prétend que les conditions prévues par cette disposition constituent des obligations autonomes s'appliquant jusqu'en 2009, indépendamment de savoir si la Slovaquie continuera ou non d'accorder à la requérante l'exonération d'impôt qu'elle peut lui octroyer jusqu'à la fin de l'année fiscale 2009 par dérogation aux articles 87 et 88 CE. La requérante soutient que, par là même, la décision est également contraire au critère 4 de l'annexe III de la directive 2003/87/CE, qui exige que le plan soit cohérent avec les autres instruments législatifs et politiques communautaires.
En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée viole le principe de la confiance légitime dans la mesure où la Commission a plusieurs fois amené la requérante à tabler sur le fait que les limites de production prévues à l'annexe XIV, titre 4, point 2, sous a), de l'acte d'adhésion cesseraient de s'appliquer une fois qu'elle ne bénéficierait plus de l'exonération d'impôt.
En troisième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est illégale car, au lieu d'exercer les fonctions limitées que lui reconnaît l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, la Commission a effectué un calcul tout à fait indépendant du total approprié des émissions en Slovaquie et l'a imposé à la République slovaque. La Commission a ainsi usurpé les compétences dont disposent les États membres en vertu des articles 9 et 11 de la directive 2003/87/CE.
En quatrième lieu, la requérante estime que la décision attaquée est illégale en tant qu'elle est basée sur un calcul mathématique rigide qui a été imposé en l'absence de consultation publique et qui n'a pas tenu compte de facteurs influençant les émissions et spécifiques à la Slovaquie durant la période 2008 à 2012. La requérante estime que cette approche viole l'article 9, paragraphe 1, et l'article 11, paragraphe 2, de directive 2003/87/CE, les critères 1, 2 et 3 de l'annexe III de ladite directive, ainsi que le principe de la confiance légitime. La requérante soutient que, quelle qu'ait été le pouvoir d'appréciation de la Commission, cette dernière a commis une erreur manifeste en l'exerçant.
Enfin, la requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir, dans la mesure où elle est motivée par un désir de parvenir à une raréfaction des quotas, de manière à ce que leurs prix s'en trouvent augmentés.
(1) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32).
(2) Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33).
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24.3.2007 |
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C 69/26 |
Recours introduit le 7 février 2007 — Fels-Werke e.a./Commission
(Affaire T-28/07)
(2007/C 69/55)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Fels-Werke GmbH (Goslar, Allemagne), Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH (Aachen, Allemagne) et Spenner Zement GmbH & Co. KG (Erwitte, Allemagne) (représentants: Mes H. Posser et S. Altenschmidt)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
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Annuler l'article 1er, paragraphe 2, de la décision de la Commission du 29 novembre 2006 sur le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par l'Allemagne conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (numéro de document non publié) dans la mesure où il déclare les garanties d'allocation issues de la première période d'échanges qui sont décrites dans le chapitre 6.2 du plan national d'allocation de l'Allemagne sous les titres «nouvelles installations supplémentaires conformément à l'article 11 de la ZuG 2007 »et «allocations conformément à l'article de la ZuG 2007 »incompatibles avec la directive 2003/87/CE, |
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annuler l'article 2, paragraphe 2, de la décision dans la mesure où il impose des contraintes à l'Allemagne en ce qui concerne l'application des garanties d'allocation issues de la première période d'échanges qui sont décrites dans le chapitre 6.2 du plan national d'allocation de l'Allemagne sous les titres «nouvelles installations supplémentaires conformément à l'article 11 de la ZuG 2007 »et «allocations conformément à l'article 8 de la ZuG 2007 »et ordonne l'application du même coefficient de progrès que pour les autres installations existantes comparables, |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les requérantes contestent la décision de la Commission du 29 novembre 2006 sur le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par l'Allemagne conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. Dans cette décision, la Commission critique certains aspects du plan national d'allocation de l'Allemagne en raison de leur incompatibilité avec l'annexe III de la directive 2003/87/CE (1).
Les requérantes, qui exploitent des installations soumises aux obligations relatives aux échanges de quotas d'émission, affirment que la décision attaquée les concerne directement et individuellement.
Elles invoquent quatre moyens au soutien de leur recours:
Premièrement, elles exposent que la défenderesse n'était plus en droit de rejeter le plan national d'allocation allemand le 29 novembre 2006, car le délai contraignant prévu à cet effet par l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE avait déjà expiré.
En outre, les requérantes invoquent, du point de vue matériel, l'application erronée de l'article 9, paragraphe 3, lu en combinaison avec les critères de l'annexe III de la directive 2003/87/CE. Selon elles, les garanties d'allocation pour les nouvelles installations que critique la Commission ne constituent pas des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. Les installations concernées ne bénéficieraient pas non plus d'un avantage injustifié.
De plus, la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée et violerait donc l'article 253 CE.
Enfin, la décision attaquée violerait le principe communautaire de protection de la confiance légitime.
(1) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).
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24.3.2007 |
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C 69/27 |
Recours introduit le 9 février 2007 — Lactalis Gestion Lait et Lactalis Investissements/Conseil
(Affaire T-29/07)
(2007/C 69/56)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Lactalis Gestion Lait SNC et Lactalis Investissements SNC (Laval, France) (représentant: A. Philippart, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions des parties requérantes
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dire que l'alinéa 1 de l'article 1er de la directive 67/227/CEE, éclairé par le quatrième considérant, oblige les États membres à éliminer et à remplacer les systèmes de taxes sur le chiffre d'affaires cumulatives à cascade qui faussent la concurrence et entravent les échanges entre États membres; |
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dire que l'alinéa 3 de l'article 1er de la directive 67/227/CEE, éclairé par le huitième considérant interdit aux États membres (anciens ou nouveaux) de maintenir ou d'instituer des mesures de compensation forfaitaire à l'importation ou à l'exportation au titre des taxes sur le chiffre d'affaires pour les échanges entre les États membres; |
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dire que l'article 1er de la première directive 67/227/CEE remplace les systèmes de taxe cumulative à cascade par le système commun de TVA et que désormais, le maintien ou l'institution de taxes cumulatives à cascade qui faussent la concurrence et entravent les échanges doit être interdit; |
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dire que contrairement à l'objectif qu'elle s'est fixé, la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, donne, en abrogeant la première directive 67/227/CEE, à l'exception de l'article 2 définissant les caractéristiques de la TVA, une image incomplète et erronée de la législation existante en matière de TVA et porte atteinte à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires; |
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dire que, en supprimant toute référence au principe d'interdiction des taxes cumulatives à cascade et en permettant ainsi le maintien et la réintroduction de taxes sur le chiffre d'affaires susceptibles de fausser la concurrence et d'entraver les échanges entre États membres, le Conseil viole les objectifs fixés par les articles 3 et 93 CE et porte atteinte directement et individuellement aux intérêts des requérantes; |
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annuler l'article 411-1 de la directive 2006/112/CE en tant qu'il abroge les considérants 4 et 8 et les alinéas 1 et 3 de l'article 1er de la directive 67/227/CE du Conseil et viole manifestement les article 3 et 93 CE; |
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condamner le Conseil à rembourser aux requérantes les frais irrépétibles de procédure engagés dans la présente instance. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, les requérantes demandent l'annulation de l'article 411-1 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) pour autant qu'il abroge les alinéas 1 et 3 de l'article 1er de la première directive 67/227/CEE du Conseil du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (2) prévoyant l'élimination et interdisant le maintien ou l'institution de taxes cumulatives à cascade.
Les requérantes prétendent, qu'en adoptant une telle directive, le Conseil violerait les objectifs du traité énoncés sous les articles 3 et 93 CE prévoyant l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. Elles font également valoir que l'abrogation de la directive 67/227/CEE par la directive 2006/112/CE entraîne la remise en cause du principe d'interdiction des taxes cumulatives à cascade, qui, selon les requérantes, par leur nature même, seraient susceptibles de fausser les conditions de la concurrence et d'entraver les échanges entres les États membres.
(1) JO L 347, p. 1.
(2) JO L 71, p. 1301.
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24.3.2007 |
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C 69/28 |
Recours introduit le 12 février 2007 — DuPont de Nemours (France) et autres/Commission
(Affaire T-31/07)
(2007/C 69/57)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: DuPont de Nemours (France) SAS (Puteaux, France), DuPont Portugal Serviços (Lisbonne, Portugal), Du Pont Ibérica SL (Barcelone, Espagne), DuPont de Nemours (Belgique) SPRL (Malines, Belgique), DuPont de Nemours Italiana Srl (Milan, Italie), DuPont de Nemours (Nederland) BV (Dordrecht, Pays-Bas), DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH (Bad Homburg, Allemagne), DuPont CZ s.r.o. (Prague, République tchèque), DuPont Hungary Trading Ltd (Budaors, Hongrie), DuPont Poland Sp.z o.o. (Varsovie, Pologne), DuPont Romania Srl (Bucarest, Roumanie), DuPont (UK) Ltd (Herts, Royaume-Uni), DuPont AGro Hellas SA (Athènes, Grèce), DuPont International Operations Sarl (Suisse), DuPont Solutions (France) SAS (Puteaux, France) (représentants: Mes Denis Waelbroeck et Nathalie Rampal, avocats)
Partie défenderesse: la Commission européenne
Conclusions des parties requérantes
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annuler l'annexe de la directive 2006/133/CE de la Commission, du 11 décembre 2006, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active flusilazole en ce qu'elle fixe au 30 juin 2008 l'expiration de l'inscription du flusilazole; |
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annuler l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2006/133/CE de la Commission, du 11 décembre 2006, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active flusilazole en tant que substance active en ce qu'il fixe au 30 juin 2008 la date à laquelle les États membres modifient ou retirent, après réévaluation, l'autorisation accordée aux produits contenant du flusilazole; |
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annuler la partie A des dispositions spécifiques de l'annexe à la directive 2006/133/CE modifiant la directive 91/414/CEE en ce qu'elle énonce une restriction aux types de cultures sur lesquelles l'utilisation du flusilazole peut être autorisée par les États membres au titre de son inscription dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE qui doit être transposée au plus tard le 30 juin 2007 («les restrictions contestées») |
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condamner la Commission à réparer tout dommage subi par les parties requérantes du fait des restrictions contestées et fixer l'indemnisation des parties requérantes pour le dommage subi actuellement évalué à environ 109 millions USD (environ 84 millions d'euros); ou tout autre montant correspondant au dommage subi ou à subir par les parties requérantes tel qu'il sera établi par elles en cours de procédure pour prendre spécialement en compte le dommage futur; |
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en ordre subsidiaire, ordonner aux parties de produire dans un délai raisonnable à compter de l'arrêt le montant de l'indemnisation convenue entre parties ou, à défaut, ordonner aux parties de produire dans le même délai leurs conclusions chiffrées; |
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assortir l'indemnisation d'un intérêt au taux fixé par la banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux pourcent, ou à tout autre taux approprié à déterminer par le Tribunal, qui courra depuis la date de l'arrêt jusqu'au parfait payement; |
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condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le recours tend à l'annulation partielle de l'annexe à la directive 2006/133/CE (1) de la Commission, du 11 décembre 2006, modifiant la directive 91/414/CEE (2) concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en ce qu'elle impose des contraintes à la fois sur la durée d'inscription du flusilazole et sur les types de cultures sur lesquelles l'utilisation du flusilazole peut être autorisée par les États membres.
Les parties requérantes prétendent que les restrictions contestées sont illégales en ce qu'elles sont fondées sur une simple évaluation du «danger »et non pas du «risque »ainsi que le requiert la directive 91/414/CEE. Elles soutiennent plus particulièrement que, en réduisant la durée d'inscription à 18 mois au lieu des dix ans de durée normale, et en restreignant l'utilisation autorisée du flusilazole à certaines cultures seulement, la Commission a prétendument enfreint les obligations qui lui incombent en vertu du traité CE, de la directive-même et des textes qui l'ont modifiée ainsi qu'un certain nombre de principes de droit communautaire tels que les principes de proportionnalité, de bonne administration, de sécurité juridique, de confiance légitime et de non-discrimination ainsi que le droit d'être entendu et l'obligation de motiver dûment les actes pris. Elles soutiennent enfin que la défenderesse a commis un abus de pouvoir en adoptant les restrictions arbitrairement et au mépris des critères énoncés dans la directive.
En plus du recours en annulation, les parties requérantes ont également introduit un recours en indemnité au titre des articles 235 et 288, deuxième alinéa, CE en réparation du dommage qu'elles ont prétendument subi du fait des restrictions contestées.
(1) Directive 2006/133/CE de la Commission du 11 décembre 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active flusilazole (JO L 349, p. 27).
(2) Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1).
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/29 |
Recours introduit le 7 février 2007 — République slovaque/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-32/07)
(2007/C 69/58)
Langue de procédure: le slovaque
Parties
Partie(s) requérante(s): République slovaque (représentant(s): J. Čorba, agent)
Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
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annuler la décision attaquée, |
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— |
maintenir, en application de l'article 231, paragraphe 2, CE les effets de la décision attaquée sur la base desquels la requérante détermine la quantité totale de quotas et leur allocation aux exploitants des installations situées sur son territoire, dans l'hypothèse où le Tribunal de première instance ne se range pas à l'avis présenté au point 95 de la requête, |
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— |
condamner Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante attaque la décision de la Commission du 29 novembre 2006, qui concerne le plan national d'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre communiqué par la République slovaque en application de la directive 2003/87/Ce du Parlement européen et du Conseil (1). Au sens de la décision litigieuse, certains aspects du plan national d'allocation de la Slovaquie ne sont pas compatibles avec l'annexe III de la directive 2003/87/CE.
A titre de motivation de son recours, la requérante fait valoir que la Commission a violé les dispositions combinées de l'article 9, paragraphe 3, de l'article 9, paragraphe 1, et de l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, ainsi que le principe de confiance légitime en ce que, sans tenir compte du plan d'allocation national, elle a appliqué, dans la décision attaquée, sa propre méthode de fixation de la quantité moyenne annuelle totale maximale des quotas d'émission, assumant à tort une fonction que la directive confie à l'État membre.
En outre, la requérante affirme que, quand bien même la défenderesse était en droit d'appliquer sa propre méthode de fixation de la quantité totale de quotas d'émission, elle a violé le principe de coopération entre les institutions de la Communauté et les organes des États membres en ne consultant pas la requérante avant l'adoption de la décision attaquée.
De plus, la défenderesse a violé les dispositions combinées de l'article 9, paragraphe 3, des articles 1er et 9, paragraphe 1, des critères 1 à 4 de l'annexe III de la directive 2003/87/CE, ainsi que le principe général de proportionnalité en ce que la méthode de fixation de la quantité totale de quotas d'émission qu'elle a appliquée ne tient pas compte de la nécessité d'augmenter le production d'énergie électrique sur le territoire de la requérante à partir des ressources nationales en charbon en raison de l'obligation de fermer deux blocs d'une centrale nucléaire à Jaslovské Bohunice.
Enfin, la requérante fait valoir que la décision viole les formes substantielles en qu'elle est entachée d'un défaut de motivation.
(1) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, du 25 octobre 2003, p. 32; édition spéciale 15/007, p. 631).
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24.3.2007 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/29 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 22 janvier 2007 — Verband der Internationalen Caterer in Deutschland/Commission
(Affaire T-5/05) (1)
(2007/C 69/59)
Langue de procédure: l'allemand
Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne
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24.3.2007 |
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C 69/30 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 13 février 2007 — Guarneri/Commission
(Affaire F-62/06) (1)
(Fonctionnaires - Rémunération - Allocations familiales - Allocation pour enfant à charge - Règle anticumul applicable aux allocations nationales)
(2007/C 69/60)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Daniela Guarneri (Woluwe-Saint-Étienne, Belgique) (représentant: E. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Commission des communautés européennes (représentants: J. Curall et D. Martin, agents)
Objet de l'affaire
L'annulation, d'une part, de la décision du 5 août 2005 de la Commission procédant, en application de la règle anti-cumul prévue à l'article 67, paragraphe 2, du statut, à la déduction de la pension belge d'orphelin des allocations familiales perçues par la requérante et, d'autre part, de la décision de l'AIPN du 14 février 2006 rejetant la réclamation introduite par la requérant contre la décision attaquée.
Dispositif de l'arrêt
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1) |
La décision du 5 août 2005 de la Commission des Communautés européennes est annulée en tant qu'elle déduit le montant de la prestation belge d'orphelin perçue par Mme Guarneri de l'allocation pour enfant à charge versée à celle-ci. |
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2) |
Le surplus des conclusions est rejeté. |
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3) |
La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens. |
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4) |
Le Conseil de l'Union européenne supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 165 du 15.7.2006, p. 35.
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24.3.2007 |
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C 69/30 |
Recours introduit le 29 janvier 2007 — Angioi/Commission
(Affaire F-7/07)
(2007/C 69/61)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Marie-Thèrese Angioi (Valenciennes, France) (représentant: M.-A. Lucas, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler la décision du 14 mars 2006 de l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) arrêtant les résultats du requérant aux tests de présélection d'agents contractuels UE 25; |
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annuler la décision d'EPSO et/ou du Comité de sélection de ne pas enregistrer le requérant dans la banque de données des candidats ayant réussi les tests de présélection; |
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annuler la suite des opérations de sélection; |
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condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l'appui de son recours, la requérante soulève trois moyens.
Dans son premier moyen, la requérante soutient que l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) publié par l'EPSO le 20 juin 2005 serait contraire à l'article 12, paragraphe 1, CE et à l'article 82, paragraphes 1 et 3, sous e), du régime applicable aux autre agents (RAA). Elle critique notamment que l'AMI, d'une part, a défini la langue principale des candidats comme celle de leur nationalité (ou, dans le cas d'États membres possédant plusieurs langues officielles, comme celle de leur scolarité obligatoire), et, d'autre part, qu'il a prévu que les tests de présélection se déroulent, pour chaque candidat, dans une langue différente de celle principale et à choisir entre l'anglais, le français et l'allemand. Le résultat de ces dispositions serait que les candidats, premièrement, auraient été empêchés de déclarer en tant que langue principale une autre langue communautaire dont ils possédaient une connaissance approfondie sans pour autant avoir la nationalité correspondante, et, deuxièmement, auraient été obligés à passer les épreuves dans une des trois langues susmentionnées. Le système comporterait une différence de traitement en fonction de la nationalité non justifiée objectivement par les exigences des fonctions à exercer.
Le deuxième moyen est tiré de la violation des principes de bonne administration, d'égalité de traitement, d'objectivité et de confiance légitime, en ce que les épreuves de présélection de la requérante auraient été émaillées d'incidents qui l'auraient perturbée et privée d'une partie du temps qui lui était impartie, sans qu'elle soit autorisée à recommencer l'épreuve ou à bénéficier d'un temps supplémentaire.
Dans son troisième moyen, la requérante fait valoir, d'une part, la violation du principe d'égalité de traitement, en ce que les questions posées auraient été sélectionnées de façon aléatoire dans une base contenant des questions dont le niveau serait très différent et dont la validité serait parfois douteuse et, d'autre part, que la violation des principes de protection de la confiance légitime, de transparence et de l'obligation de motivation, en ce que L'EPSO ne lui a pas communiqué les questions qui lui avaient été posées
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24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/31 |
Recours introduit le 5 février 2007 — Angé Serrano/Parlement
(Affaire F-9/07)
(2007/C 69/62)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Pilar Angé Serrano (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: E. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision du Parlement européen du 20 mars 2006 reclassant la requérante au grade B*6, échelon 8, à compter du 1er mai 2004; |
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condamner la partie défenderesse au paiement, au titre d'indemnité pour préjudice moral et matériel, et atteinte à la carrière de la requérante, d'une somme de 25 000 euros, sous réserve d'augmentation et/ou diminution en cours de procédure; |
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condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante, fonctionnaire du Parlement Européen lauréate d'un concours de passage de catégorie (de la catégorie C à la catégorie B) antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er mai 2004, de la réforme du Statut, a déjà introduit auprès du Tribunal de première instance des Communautés européennes un recours contre la décision de la reclasser au grade B*5 (1).
Dans la présente affaire, la requérante attaque la décision du 20 mars 2006, par laquelle le Parlement l'a reclassée au grade B*6, échelon 8. À l'appui de son recours, la requérante soulève des moyens très similaires à ceux invoqués dans l'affaire T-47/05. En outre, elle fait valoir que, malgré le nouveau classement qui lui a été attribué, le système découlant de la reforme du statut remettrait en cause l'effet utile de son passage de la catégorie C à la catégorie B, le nouveau classement n'impliquant pour la requérant aucun avantage par rapport à la situation dans laquelle se trouvent ses collègues n'ayant pas réussi de concours de passage de catégorie.
(1) Affaire T-47/05, Angé Serrano e.a./Parlement, JO C 93 du 14.4.2005, p. 36.
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24.3.2007 |
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C 69/31 |
Recours introduit le 8 février 2007 — Botos/Commission
(Affaire F-10/07)
(2007/C 69/63)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Patricia Botos (Meise, Belgique) (représentant: L. Vogel, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision adoptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) le 30 octobre 2006, par laquelle a été rejetée la réclamation formée par la requérante en date du 24 avril 2006, contre les six décisions administratives suivantes: i) décision adoptée le 23 janvier 2006 par l'office de gestion et de liquidation des droits individuels; ii) décision adoptée le 23 janvier 2006 par le chef du bureau liquidateur de Bruxelles du régime commun d'assurance-maladie; iii) décision adoptée le 9 février 2006 par l'office de gestion et de liquidation des droits individuels; iv) décision adoptée le 9 février 2006 par le chef du bureau liquidateur de Bruxelles du régime commun d'assurance-maladie; v) décision adoptée le 20 février 2006 par le chef du bureau liquidateur de Bruxelles du régime commun d'assurance-maladie; vi) décompte de remboursement de frais médicaux établi par le bureau liquidateur de Bruxelles du régime commun d'assurance-maladie, sous la date du 23 février 2006; |
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pour autant qu'il soit nécessaire, annuler également les six décisions précitées; |
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condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l'appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique tiré de la violation de l'article 72 du statut ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Elle soutient que, par les décisions attaquées, l'AIPN a erronément refusé de reconnaître que la «syndrome de fatigue chronique »dont elle souffre constitue une maladie grave aux fins de l'article susmentionné et, par conséquent, de rembourser les frais relatifs aux analyses de laboratoire et aux médicaments liés à cette maladie. Plusieurs documents, notamment une étude médicale approfondie, démontreraient la gravité de la maladie en cause et la nécessité de rembourser à raison du 100 %, sans limite ou restriction, le coût des médicaments et des analyses dont la requérante déclare avoir (eu) besoin.
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24.3.2007 |
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C 69/32 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 12 février 2007 — Campoli/Commission
(Affaire F-33/06) (1)
(2007/C 69/64)
Langue de procédure: le français
Le président de la 1e chambre a ordonné la radiation de l'affaire suite à un règlement amiable.
(1) JO C 131 du 3.6.2006, p. 52.