ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 63

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

50e année
17 mars 2007


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2007/C 063/01

Taux de change de l'euro

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission

2007/C 063/02

Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel de mesures antidumping applicables aux importations d'acide tartrique originaires de la République populaire de Chine

2

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2007/C 063/03

Avis concernant les mesures antidumping applicables aux importations dans la Communauté de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine: changement du nom d'une société soumise à un droit antidumping moyen établi pour les sociétés ayant coopéré

4

2007/C 063/04

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4562 — S&B/Halliburton/Cebo) ( 1 )

5

2007/C 063/05

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4616 — Home Retail/Durinicum/Ogalas) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

6

 

Rectificatifs

2007/C 063/06

Rectificatif à la publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO C 128 du 1.6.2006)

7

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

17.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/1


Taux de change de l'euro (1)

16 mars 2007

(2007/C 63/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3325

JPY

yen japonais

155,62

DKK

couronne danoise

7,4489

GBP

livre sterling

0,68420

SEK

couronne suédoise

9,2625

CHF

franc suisse

1,6059

ISK

couronne islandaise

89,65

NOK

couronne norvégienne

8,1395

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5798

CZK

couronne tchèque

27,868

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

249,10

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7098

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,8930

RON

leu roumain

3,3644

SKK

couronne slovaque

33,961

TRY

lire turque

1,8765

AUD

dollar australien

1,6757

CAD

dollar canadien

1,5637

HKD

dollar de Hong Kong

10,4082

NZD

dollar néo-zélandais

1,9088

SGD

dollar de Singapour

2,0342

KRW

won sud-coréen

1 258,88

ZAR

rand sud-africain

9,9090

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,3082

HRK

kuna croate

7,3590

IDR

rupiah indonésien

12 294,31

MYR

ringgit malais

4,6751

PHP

peso philippin

64,833

RUB

rouble russe

34,6800

THB

baht thaïlandais

43,850


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission

17.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/2


Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel de mesures antidumping applicables aux importations d'acide tartrique originaires de la République populaire de Chine

(2007/C 63/02)

La Commission a été saisie d'une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée par CU Chemie Uetikon GmbH («le demandeur»), importateur d'Allemagne. Ce réexamen ne porte que sur la définition du produit, et notamment sur l'exclusion de l'acide tartrique de grade «D».

2.   Produit concerné

Le produit faisant l'objet du réexamen est l'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (ci-après «le produit concerné»), relevant actuellement du code NC 2918 12 00. Ce code NC n'est mentionné qu'à titre indicatif.

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 130/2006 du Conseil (2) relatif aux importations d'acide tartrique originaires de la République populaire de Chine.

4.   Motifs du réexamen

Le demandeur a présenté des éléments de preuve indiquant que certains types d'acide tartrique ne devraient pas être soumis aux mesures susmentionnées. De fait, il apparaît que le grade «D »est un produit distinct des autres types d'acide tartrique, en raison de sa structure moléculaire spécifique, qui détermine elle-même des caractéristiques chimiques spécifiques que ne partagent pas les autres types du produit concerné. Ces caractéristiques impliquent des usages différents pour le grade «D», pour lesquels il n'y a d'interchangeabilité avec les autres types d'acide tartrique.

Il convient donc de réexaminer si l'acide tartrique de grade D doit être considéré comme relevant de la définition du produit concerné.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission entame un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, limité à la définition du produit concerné.

L'enquête déterminera la nécessité de modifier le champ d'application des mesures existantes.

a)   Informations et auditions

Pour obtenir les informations et les éléments de preuve qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission prendra contact avec l'industrie communautaire, les importateurs, les utilisateurs, les autres producteurs connus dans la Communauté et les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine.

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a).

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 b).

6.   Délais

a)   Pour se faire connaître et fournir toute autre information

Afin que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue et soumettre des informations et éléments de preuve à l'appui dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal Officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

b)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Tous les commentaires et demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (3) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnés d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou fallacieuses, ces informations ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l'enquête

L'enquête sera terminée conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2177/2005 du Conseil (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 23 du 27.1.2006, p. 1.

(3)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

17.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/4


Avis concernant les mesures antidumping applicables aux importations dans la Communauté de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine: changement du nom d'une société soumise à un droit antidumping moyen établi pour les sociétés ayant coopéré

(2007/C 63/03)

Les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») sont soumises à un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1425/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 (1).

La société YANTAI LONGQUAN PACKAGING MATERIAL CO., LTD, implantée en RPC et dont les exportations, vers la Communauté, de certains sacs et sachets en matières plastiques sont soumises, en vertu du règlement précité, à un droit antidumping moyen de 8,4 % établi pour les sociétés ayant coopéré, a informé la Commission que son nom avait été changé, le 21 juillet 2004, en «YANTAI LONGQUAN PLASTIC AND RUBBER PRODUCTS CO., LTD». Le changement d'immatriculation de l'entreprise a été approuvé par l'Administration de l'industrie et du commerce de la ville de Yantai, le 21 juillet 2004.

La société a motivé sa demande de changement de nom à l'annexe I du règlement (CE) no 1425/2006 du Conseil par le fait qu'elle avait, par erreur, utilisé son ancien nom dans le cadre de la procédure antidumping. Elle a dès lors fait valoir que le changement de nom n'affectait pas son droit à bénéficier du droit antidumping moyen établi pour les sociétés ayant coopéré qui lui était appliqué sous son précédent nom de «YANTAI LONGQUAN PACKAGING MATERIAL CO., LTD».

La Commission a examiné les informations fournies et en a conclu que le changement de nom ne modifiait en rien les conclusions du règlement (CE) no 1425/2006 du Conseil. En conséquence, la référence à «YANTAI LONGQUAN PACKAGING MATERIAL CO., LTD »doit être lue comme une référence à «YANTAI LONGQUAN PLASTIC AND RUBBER PRODUCTS CO., LTD »à l'annexe I du règlement (CE) no 1425/2006 du Conseil.

Le code additionnel TARIC A766, précédemment attribué à la société YANTAI LONGQUAN PACKAGING MATERIAL CO., LTD, s'applique désormais à la société YANTAI LONGQUAN PLASTIC AND RUBBER PRODUCTS CO., LTD.


(1)  JO L 270 du 29.9.2006, p. 4.


17.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/5


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4562 — S&B/Halliburton/Cebo)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 63/04)

1.

Le 9 mars 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise S&B Industrial Minerals S.A. («S&B», Grèce) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Cebo International B.V. («Cebo», Pays-Bas) par achat d'actions. À l'issue de l'opération, Cebo sera contrôlée conjointement par S&B et Halliburton Affiliates LLC («Halliburton», États-Unis d'Amérique).

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

pour S&B: exploitation minière de minéraux (principalement bentonite, perlite et bauxite) et fourniture de solutions sur mesure d'applications industrielles liées à ces minéraux;

pour Cebo: fourniture de produits et de services pour le forage pétrolier et de minéraux pour des applications industrielles;

pour Halliburton: support technique pour la construction de puits, fluides pour les forages et des services de réduction des déchets pour l'industrie de l'exploration du pétrole et du gaz.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4562 — S&B/Halliburton/Cebo, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


17.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/6


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4616 — Home Retail/Durinicum/Ogalas)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 63/05)

1.

Le 12 mars 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Home Retail Group plc («Home Retail», Royaume-Uni) et Durinicum (Consultancy) Ltd («Durinicum», Royaume-Uni) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Ogalas Ltd (Ogalas, Irlande) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

pour Home Retail: vente au détail de marchandises générales, amélioration d'habitat et produits «Do It Yourself »au Royaume-Uni et en Irlande (marques «Homebase »et «Argos»);

pour Durinicum: construction, développement et régénération;

pour Ogalas: vente au détail d'ustensiles ménagers en Irlande (marque «Home store & more»).

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4616 — Home Retail/Durinicum/Ogalas, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


Rectificatifs

17.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/7


Rectificatif à la publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

( «Journal officiel de l'Union européenne »C 128 du 1er juin 2006 )

(2007/C 63/06)

À la page 11, dans le titre et au point 4.1 («Nom»):

au lieu de:

«Exairetiko partheno elaiolado “Troizinia”»,

lire:

«Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο “Τροιζηνία ”(exeretiko partheno eleolado “Trizinia”)».

À la page 14, au point 4.8 («Étiquetage»):

au lieu de:

«ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ “ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ”»,

lire:

«Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο“Τροιζηνία ”(exeretiko partheno eleolado “Trizinia”)».