|
ISSN 1725-2431 |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
C 58 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
50e année |
|
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
|
|
II Communications |
|
|
|
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
|
Commission |
|
|
2007/C 058/01 |
||
|
|
V Avis |
|
|
|
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
|
|
|
Commission |
|
|
2007/C 058/09 |
||
|
2007/C 058/10 |
||
|
2007/C 058/11 |
||
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
|
FR |
|
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission
|
13.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 58/1 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(2007/C 58/01)
|
Date d'adoption de la décision |
4.1.2007 |
|||
|
No de l'aide |
N 15/06 |
|||
|
État membre |
Espagne |
|||
|
Région |
La Rioja |
|||
|
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Ayudas para el fomento de la industria agroalimentaria en la Comunidad Autónoma de La Rioja |
|||
|
Base juridique |
Propuesta de Bases reguladoras para el Fomento de la las Grandes Empresas Agroalimentarias, de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, y en forma de bonificación de intereses de préstamos destinados a financiar inversiones en activos fijos |
|||
|
Type de la mesure |
Régime |
|||
|
Objectif |
Aides au développement de l'industrie agroalimentaire |
|||
|
Forme de l'aide |
Aides aux investissements |
|||
|
Budget |
1 000 000 EUR/an |
|||
|
Intensité |
40 % des dépenses éligibles |
|||
|
Durée |
Indéterminée |
|||
|
Secteurs économiques |
Agriculture |
|||
|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
|||
|
Autre informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
|
Date d'adoption de la décision |
14.12.2006 |
||
|
No de l'aide |
N 90/06 |
||
|
État membre |
Espagne |
||
|
Région |
— |
||
|
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Inspección de productos agroalimentarios de calidad |
||
|
Base juridique |
Orden de la Consejería de Agricultura y Agua en la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la financiación del proceso de acreditación de entidades de inspección de productos agroalimentarios para los alcances de la marca de garantía calidad agroalimentaria-control de la región de Murcia y de la indicación geográfica «Vino de la tierra »de la Comunidad de la Región de Murcia y se convoca subvención para el año 2005 |
||
|
Type de la mesure |
Régime |
||
|
Objectif |
Encourager les organisations de producteurs à reprendre des tâches de contrôle des produits de qualité de la Région de Murcia |
||
|
Forme de l'aide |
Aide aux groupements de producteurs et aides destinées à encourager la production et la commercialisation de produits agricoles de qualité |
||
|
Budget |
420 000 EUR (60 000 EUR/an) |
||
|
Intensité |
5 000 EUR par produit |
||
|
Durée |
7 ans |
||
|
Secteurs économiques |
Agriculture |
||
|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
||
|
Autre informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
|
Date d'adoption de la décision |
13.12.2006 |
||||||
|
No de l'aide |
N 114/05 |
||||||
|
État membre |
Lituanie |
||||||
|
Région |
— |
||||||
|
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Parama kreditų palūkanoms kompensuoti |
||||||
|
Base juridique |
|
||||||
|
Type de la mesure |
Régime d'aide |
||||||
|
Objectif |
Créer les conditions pour la constitution d'exploitations agricoles gérées rationnellement |
||||||
|
Forme de l'aide |
Aide à l'investissement |
||||||
|
Budget |
2006: 692 540 LTL; 2007: 807 600 LTL; 2008: 1 002 580 LTL; 2009: 1 235 250 LTL; 2010: 1 465 420 LTL; 2011: 1 805 430 LTL |
||||||
|
Intensité |
Maximum 40 % |
||||||
|
Durée |
Illimitée |
||||||
|
Secteurs économiques |
Agriculture |
||||||
|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
||||||
|
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
|
Date d'adoption de la décision |
19.12.2006 |
||||
|
No de l'aide |
N 158/06 |
||||
|
État membre |
Italie |
||||
|
Région |
Sicile |
||||
|
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Aide aux éleveurs — extension de l'aide N 593/01 à la tuberculose chez les bovins et les buffles (article 134 de la loi régionale no 32 du 23 décembre 2000) |
||||
|
Base juridique |
Legge regionale siciliana n. 32 del 23 dicembre 2000, articolo 134 |
||||
|
Type de la mesure |
Régime d'aide |
||||
|
Objectif |
Aides en faveur de la lutte contre les maladies animales |
||||
|
Forme de l'aide |
Subvention directe |
||||
|
Budget |
10 millions EUR |
||||
|
Intensité |
Jusqu'à 100 % des coûts éligibles |
||||
|
Durée |
Jusqu'au 31.12.2006 |
||||
|
Secteurs économiques |
A — Agriculture (élevage) |
||||
|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
||||
|
Autre informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
|
Date d'adoption de la décision |
13.12.2006 |
|||||
|
No de l'aide |
N 165/06 |
|||||
|
État membre |
Espagne |
|||||
|
Région |
Madrid |
|||||
|
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Aide extraordinaire pour compenser les pertes de revenus dans les exploitations agricoles affectées par la sécheresse de 2005 |
|||||
|
Base juridique |
Orden de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica por el que se establecen ayudas extraordinarias para compensar las perdidas de renta en las explotaciones agrarias por la sequía en la Comunidad de Madrid y se realiza la correspondiente convocatoria |
|||||
|
Type de la mesure |
Régime |
|||||
|
Objectif |
Compenser les pertes de production dues à la sécheresse en 2005 |
|||||
|
Forme de l'aide |
Indemnité forfaitaire |
|||||
|
Budget |
2 000 000 EUR |
|||||
|
Intensité |
Maximum 60 EUR/ha et 4 500 EUR/exploitation |
|||||
|
Durée |
2006 |
|||||
|
Secteurs économiques |
Agriculture |
|||||
|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
|||||
|
Autre informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
|
Date d'adoption de la décision |
22.12.2006 |
|||||
|
No de l'aide |
N 182/06 |
|||||
|
État membre |
Espagne |
|||||
|
Région |
Murcia |
|||||
|
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Régimen de ayuda para la realización de programas de colaboración para mejora y fomento de las producciones ganaderas y de la sanidad animal |
|||||
|
Base juridique |
Orden de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2006 de las líneas de ayudas para la realización de programas de colaboración para la mejora y fomento de las producciones ganaderas y de la sanidad |
|||||
|
Type de la mesure |
Régime |
|||||
|
Objectif |
Intégration du progrès technologique et mise en œuvre des exigences sanitaires dans le secteur des productions animales |
|||||
|
Forme de l'aide |
Aides pour lutter contre les maladies animales, aides à l'assistance technique et aides en faveur du secteur de l'élevage |
|||||
|
Budget |
1 200 000 EUR — 200 000 EUR/an |
|||||
|
Intensité |
Variable, en moyenne entre 70 % et 100 % des coûts éligibles |
|||||
|
Durée |
2006-2011 |
|||||
|
Secteurs économiques |
Agriculture |
|||||
|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
|||||
|
Autre informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
|
Date d'adoption de la décision |
6.12.2006 |
|||
|
No de l'aide |
N 203/06 |
|||
|
État membre |
Royaume-Uni |
|||
|
Région |
Irlande du Nord |
|||
|
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Prorogation du plan de gestion des nutriments agricoles (Irlande du Nord) |
|||
|
Base juridique |
Article 16 of the Agriculture and Fisheries (Financial Assistance) (NI) Order 1987 — S.I. 1987/166 (NI 1). Action Programme to Control Agricultural Nitrogen and Phosphorous (Northern Ireland) (entrée en vigueur fin 2006) |
|||
|
Type de la mesure |
Régime |
|||
|
Objectif |
Investissement |
|||
|
Forme de l'aide |
Subvention |
|||
|
Budget |
150 millions GBP (224 millions EUR) |
|||
|
Intensité |
60 % |
|||
|
Durée |
Jusqu'au 31.12.2008 |
|||
|
Secteurs économiques |
Agriculture |
|||
|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
|||
|
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
|
Date d'adoption de la décision |
21.12.2006 |
|||
|
No de l'aide |
N 224/06 |
|||
|
État membre |
Italie |
|||
|
Région |
Sicilia |
|||
|
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Interventi per la qualificazione del settore vitivinicolo (articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005) |
|||
|
Base juridique |
Legge 22 dicembre 2005, n. 19: Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005 |
|||
|
Type de la mesure |
Régime |
|||
|
Objectif |
Mesures agro-environnementales |
|||
|
Forme de l'aide |
Primes |
|||
|
Budget |
50 000 000 EUR |
|||
|
Intensité |
420 EUR par hectare et par an |
|||
|
Durée |
Jusqu'à épuisement des ressources (normalement: 5 ans) |
|||
|
Secteurs économiques |
Agriculture |
|||
|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
|||
|
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
|
Date d'adoption de la décision |
2.2.2007 |
||||
|
No de l'aide |
N 247/05 |
||||
|
État membre |
Autriche |
||||
|
Région |
— |
||||
|
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Aide en faveur de mesures forestières |
||||
|
Base juridique |
Sonderrichtlinie für die Förderung forstlicher Maßnahmen aus Bundesmitteln |
||||
|
Type de la mesure |
Régime d'aide |
||||
|
Objectif |
Développement du secteur forestier |
||||
|
Forme de l'aide |
Subvention et bonification d'intérêts |
||||
|
Budget |
Budget annuel estimé à environ 3 millions EUR |
||||
|
Intensité |
Variable |
||||
|
Durée |
Illimitée |
||||
|
Secteurs économiques |
Secteur forestier (code ÖNACE AA 02.01-01) |
||||
|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
||||
|
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
|
Date d'adoption de la décision |
13.12.2006 |
||
|
No de l'aide |
N 327/06 |
||
|
État membre |
Italie |
||
|
Région |
Umbria |
||
|
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Piano per la prevenzione delle EST negli ovini |
||
|
Base juridique |
Decreto Ministero della Salute 17 dicembre 2004 Legge 27 dicembre 2002, n. 289 Deliberazione n. 602 della Giunta regionale, del 12 aprile 2006. |
||
|
Type de la mesure |
Régime |
||
|
Objectif |
Tests EST — maladies des animaux |
||
|
Forme de l'aide |
Subventions |
||
|
Budget |
112 096,43 EUR |
||
|
Intensité |
De 40 à 100 % |
||
|
Durée |
Jusqu'à la fin des paiements |
||
|
Secteurs économiques |
Agriculture |
||
|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
||
|
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Commission
|
13.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 58/8 |
Taux de change de l'euro (1)
12 mars 2007
(2007/C 58/02)
1 euro=
|
|
Monnaie |
Taux de change |
|
USD |
dollar des États-Unis |
1,3156 |
|
JPY |
yen japonais |
154,44 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4497 |
|
GBP |
livre sterling |
0,68220 |
|
SEK |
couronne suédoise |
9,2930 |
|
CHF |
franc suisse |
1,6137 |
|
ISK |
couronne islandaise |
88,66 |
|
NOK |
couronne norvégienne |
8,1220 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CYP |
livre chypriote |
0,5794 |
|
CZK |
couronne tchèque |
28,238 |
|
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
|
HUF |
forint hongrois |
249,89 |
|
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
|
LVL |
lats letton |
0,7078 |
|
MTL |
lire maltaise |
0,4293 |
|
PLN |
zloty polonais |
3,8799 |
|
RON |
leu roumain |
3,3710 |
|
SKK |
couronne slovaque |
34,062 |
|
TRY |
lire turque |
1,8571 |
|
AUD |
dollar australien |
1,6833 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,5387 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,2812 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,9048 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
2,0081 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 241,86 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
9,6815 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
10,1985 |
|
HRK |
kuna croate |
7,3510 |
|
IDR |
rupiah indonésien |
12 067,34 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,6059 |
|
PHP |
peso philippin |
63,478 |
|
RUB |
rouble russe |
34,4690 |
|
THB |
baht thaïlandais |
43,259 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
|
13.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 58/9 |
Avis du Comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa 140e réunion, le 26 juin 2006, concernant un projet de décision dans l'affaire COMP/M.4000 — Inco/Falconbridge
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/C 58/03)
|
1. |
Le Comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article 1er, paragraphe 3, et de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et possède une dimension communautaire conformément audit règlement. |
|
2. |
Le Comité consultatif convient avec la Commission que, aux fins de l'appréciation de la présente opération, les marchés de produits en cause sont ceux:
|
|
3. |
Le Comité consultatif rejoint la Commission pour estimer que, aux fins de l'appréciation de la présente opération, le marché géographique en cause s'étend à l'EEE pour ce qui est de la fourniture de produits en nickel à l'industrie du placage et de la galvanoplastie. |
|
4. |
Le Comité consultatif partage l'opinion de la Commission selon laquelle, aux fins de l'appréciation de la présente opération, les marchés géographiques en cause sont de dimension mondiale pour ce qui est:
|
|
5. |
Le Comité consultatif convient avec la Commission que le projet de concentration est susceptible d'entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci ainsi que dans l'EEE, notamment du fait de la création d'une position dominante, pour les marchés suivants:
|
|
6. |
Le Comité consultatif convient que, à l'issue de l'opération envisagée, Inco/Falconbridge ne sera ni en mesure, ni tentée d'influer sur les prix du nickel pratiqués sur la bourse des métaux de Londres (London Metal Exchange — LME) en retardant certains de ses projets miniers. |
|
7. |
Le Comité consultatif est d'accord sur le fait que les parties n'ont pas démontré de façon suffisamment convaincante que les gains d'efficacité n'auraient pu être obtenus autrement, ni qu'ils profiteraient directement aux consommateurs. |
|
8. |
Le Comité consultatif convient que l'intégration verticale (sur l'ensemble de la chaîne comprenant les activités d'extraction minière, de traitement et d'affinage) est actuellement le modèle commercial qui prévaut dans l'industrie du nickel et qu'elle présente des avantages concurrentiels importants, tant en termes d'accès à des réserves quantitativement suffisantes à long terme qu'en termes de capacité à livrer concurrence sur les marchés en cause. |
|
9. |
Le Comité consultatif partage l'opinion selon laquelle un degré élevé d'intégration verticale n'est pas nécessaire pour garantir un accès à des réserves appropriées quantitativement suffisantes dans l'industrie du cobalt. |
|
10. |
Le Comité consultatif rejoint la Commission pour estimer que les engagements prévoyant la cession de la raffinerie de Falconbridge située à Nikkelverk et de ses actifs à un acquéreur opérant dans l'extraction de minerais métalliques et/ou le travail du métal et disposant d'un accès à des réserves suffisantes pour maintenir la viabilité de l'activité cédée, conjointement avec la proposition relative à la conclusion avec ledit acquéreur d'un accord de fourniture flexible d'une durée de dix ans couvrant une partie substantielle des besoins de réserve de Nikkelverk, sont suffisants pour supprimer les entraves significatives à la concurrence et garantiront la présence d'un concurrent viable sur les trois marchés en cause, à savoir:
|
|
11. |
Le Comité consultatif partage l'opinion selon laquelle LionOre est un acquéreur approprié pour l'activité cédée, dont il garantira l'indépendance, la viabilité et la compétitivité à long terme. |
|
12. |
Le Comité consultatif convient avec la Commission que, sous réserve du respect des engagements proposés par les parties, et au vu de l'ensemble desdits engagements, la concentration envisagée n'entravera pas de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d'une position dominante, au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, et que cette opération doit par conséquent être déclarée compatible avec l'article 2, paragraphe 2, et l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu'avec l'article 57 de l'accord EEE. |
|
13. |
Le Comité consultatif invite la Commission à tenir compte de tous les autres points soulevés lors de la discussion. |
|
13.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 58/11 |
Rapport final du Conseiller auditeur dans l'affaire COMP/M.4000 — Inco/Falconbridge
(élaboré conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/C 58/04)
Procédure écrite
Le 20 janvier 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil («règlement sur les concentrations»), concernant l'acquisition par l'entreprise Inco Limited («Inco», Canada), au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, de l'ensemble des parts de l'entreprise Falconbridge Limited («Falconbridge», Canada) dans le cadre d'une offre publique d'achat annoncée le 11 octobre 2005.
À l'issue de la première phase de son enquête, la Commission est parvenue à la conclusion que cette concentration soulevait de sérieuses interrogations quant à la compatibilité avec le marché commun et avec l'accord EEE. La Commission a ouvert la phase II de cette affaire le 24 février 2006.
La Commission a émis une communication des griefs le 8 mai 2006, à laquelle Inco a répondu le 22 mai 2006.
Aucun problème d'accès au dossier n'a été signalé au conseiller auditeur dans cette affaire. Il ne m'a pas été demandé de contrôler l'objectivité des tests de marché.
Une audition orale a eu lieu à la demande des parties le 29 mai 2006.
Participation de tiers
J'ai admis huit entreprises en qualité de tiers, au sens de l'article 11, point c), du règlement (CE) no 802/2004 du Conseil («règlement d'application»). Afin de les informer de la nature et de l'objet de la procédure, conformément à l'article 16 du règlement d'application, il leur a été envoyé une version non confidentielle de la communication des griefs, et seules deux d'entre elles ont assisté à l'audition orale.
À la lumière des engagements proposés et après analyse des résultats de la consultation des acteurs du marché, le projet de décision conclut que l'opération de concentration proposée est compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE.
Au vu de ce qui précède, j'estime que le droit à être entendu a été respecté pour tous les participants à la présente procédure.
Bruxelles, le 27 juin 2006.
Serge DURANDE
|
13.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 58/12 |
Avis du Comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa 141e réunion du 30 juin 2006 sur un projet de décision dans l'affaire COMP/M.3796 — OMYA/J.M. HUBER PCC
Rapporteur: Royaume-Uni
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/C 58/05)
|
1. |
|
|
2. |
La majorité du Comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel, aux fins de l'appréciation de présente opération:
Carbonates de calcium utilisés à des fins de remplissage
Carbonates de calcium utilisés à des fins de couchage
|
|
3. |
Le Comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel, aux fins de l'appréciation des marchés géographiques des carbonates de calcium concernés par la présente opération:
|
|
4. |
La majorité du Comité consultatif partage le point de vue de la Commission selon lequel la concentration notifiée ne pose aucun problème sur le plan de la concurrence en ce qui concerne les consommateurs de carbonates de calcium de remplissage marchands ou (malgré l'élimination d'Huber en tant que soumissionnaire potentiel) fournis par une installation sur site en:
Une minorité du Comité consultatif n'est pas d'accord sur le point 4c) et une minorité s'abstient sur les points 4a), 4b), 4c) et 4d). |
|
5. |
Le Comité consultatif partage le point de vue de la Commission selon lequel Huber est un concurrent potentiel sur le marché des carbonates de calcium utilisés pour les applications de couchage du papier et en l'absence de concentration, il est très probable qu'Huber deviendrait une force concurrentielle effective. |
|
6. |
Le Comité consultatif partage le point de vue de la Commission selon lequel la concentration risque de réduire l'intérêt et les avantages de l'innovation résultant du développement des mélanges et des additifs GCC/PCC de couchage. |
|
7. |
Le Comité consultatif partage le point de vue de la Commission selon lequel la concentration notifiée risque d'entraver de manière significative une concurrence effective, notamment du fait du renforcement de la position dominante d'Omya sur les marchés des carbonates de calcium de remplissage pour les clients concernés dans le sud de la Finlande. |
|
8. |
Le Comité consultatif partage le point de vue de la Commission selon lequel l'effet de la concentration sur les clients des carbonates de calcium de couchage dans le nord de la Finlande, en Suède, en France et en Autriche n'est pas suffisamment probable et que l'opération n'entrave donc pas de manière significative une concurrence effective pour ces clients. Une minorité du Comité consultatif n'est pas d'accord sur cette conclusion. |
|
9. |
La majorité du Comité consultatif est d'accord sur le fait que les engagements offerts, sous la forme d'une cession de l'usine de production sur site de CCP de Kuusankoski et de la technologie des additifs de couchage, ainsi que d'un acquéreur approprié et immédiat, supprimeront les entraves significatives à une concurrence effective et contribueront à placer l'acquéreur dans une position semblable à celle d'Huber. Une minorité du Comité consultatif n'est pas d'accord sur cette conclusion. |
|
10. |
La majorité du Comité consultatif partage le point de vue de la Commission selon lequel l'opération proposée n'entravera pas de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations et peut donc être déclarée compatible avec l'article 2, paragraphe 2, et l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations et de l'accord sur l'EEE. Une minorité du Comité consultatif n'est pas d'accord sur cette conclusion. |
|
11. |
Le Comité consultatif invite la Commission à tenir compte de tous les autres points soulevés lors de la discussion. |
|
13.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 58/14 |
Rapport final du Conseiller auditeur dans l'affaire COMP/M.3796 — OMYA/J.M. HUBER PCC
(élaboré conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/C 58/06)
Le projet de décision appelle les observations suivantes:
Procédure écrite
Le 4 avril 2005, la Commission a été saisie d'une demande de renvoi fondée sur l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil («règlement sur les concentrations») de l'autorité finlandaise de la concurrence, à laquelle se sont ensuite jointes les autorités de la concurrence de la Suède le 22 avril 2005, de l'Autriche le 26 avril 2005 et de la France le 28 avril 2005, pour qu'elle examine un projet de concentration par lequel l'entreprise Omya AG («Omya», Suisse) s'est proposée de prendre le contrôle, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, de l'activité mondiale de carbonate de calcium précipité («CCP») de J.M. Huber Corporation («Huber»), actuellement contrôlée par J.M. Huber Corporation (États-Unis), par voie de rachat d'actions et d'actifs.
Après avoir examiné les éléments de preuves soumis par les États membres demandeurs, la Commission a conclu que les conditions fixées à l'article 22, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations et aux points 42 à 45 de sa communication sur le renvoi des affaires en matière de concentrations étaient remplies et a décidé d'accepter la compétence en l'espèce en adressant des décisions à cet effet aux États membres demandeurs le 18 mai 2005. Il s'agit du premier cas de renvoi d'États membres à la Commission fondé sur l'article 22 du nouveau règlement sur les concentrations.
Omya a soumis une notification le 4 août 2005. La Commission a ouvert la procédure le 23 septembre 2005 conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations en invoquant le fait que la concentration proposée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun. Le 3 octobre 2005, Omya a eu accès aux «documents essentiels »du dossier de la Commission conformément au «Code de bonnes pratiques sur le déroulement de la procédure de contrôle des concentrations »(«Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings») établi par la Direction générale de la concurrence.
La Commission a ensuite adopté quatre décisions fondées sur l'article 11, paragraphe 3, adressées à Omya les 11 octobre 2005, 9 novembre 2005, 23 novembre 2005 et 9 décembre 2005. La procédure a donc été suspendue du 11 au 19 novembre 2005, du 4 au 17 novembre 2005, du 22 au 29 novembre 2005 et du 8 décembre 2005 au 3 janvier 2006.
Au stade de la finalisation du projet de décision et consécutivement à l'enquête approfondie, les services de la Commission ont constaté qu'une soumission antérieure réalisée par la partie notifiante contenait des informations inexactes. Par conséquent, la Commission a adopté, le 8 mars 2006, une autre décision fondée sur l'article 11, paragraphe 3, qui suspendait à nouveau la procédure en attendant qu'Omya se conforme à la décision fondée sur l'article 11, paragraphe 3. (Omya a fait appel de cette décision devant le Tribunal de première instance le 18 mai 2006.) La décision fondée sur l'article 11, paragraphe 3, a eu pour effet de ramener le calendrier de la concentration à ce qu'il était au 8 décembre 2005. Le processus a redémarré le 21 mars 2006. L'examen en cours de la Commission a toutefois confirmé des problèmes de concurrence liés au marché de l'enduction. Une Communication des Griefs portant sur ce marché a été envoyée à la partie notifiante le 2 mai 2006, assortie d'un délai de réponse fixé au 16 mai 2006.
Participation de tiers
J'ai fait droit à deux demandes d'entreprises d'être entendues en tant que tiers intéressés au sens de l'article 18, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations et de l'article 11, point c), du règlement (CE) no 802/2004 du Conseil. Minerals Technologies Inc. («MTI») a été entendue le 23 décembre 2005 et Imerys SA («Imerys») le 23 janvier 2006. Outre le fait qu'elles ont répondu à des demandes de renseignements fondées sur l'article 11 du règlement sur les concentrations, les deux entreprises ont spontanément présenté des observations, par écrit et dans le cadre de réunions avec la Commission.
Lorsqu'elles ont compris que la Commission n'émettrait peut-être pas de communication des griefs, les deux tiers ont écrit au conseiller-auditeur ou aux services de la Commission pour faire part de problèmes liés à la procédure dans la présente affaire. Imerys a déposé une plainte auprès du conseiller-auditeur le 23 février 2006 arguant que les services de la Commission n'avaient pas fait preuve d'assez de transparence et n'avaient pas fourni d'informations suffisamment tôt dans la procédure pour qu'Imerys contribue utilement à l'enquête. J'ai répondu qu'à mon sens, les droits d'Imerys à être entendus en tant que tiers intéressé avaient été respectés. La même analyse s'applique à MTI. Pour des raisons de transparence, il aurait été préférable pour ces parties tierces d'être informées de manière plus complète. En pratique, les parties tierces ont continué d'être impliquées de manière significative dans la procédure avant et après que la Communication des Griefs ne soit envoyée.
Accès au dossier
Pour préparer l'accès au dossier après la publication de la communication des griefs, j'ai pris une décision conforme à l'article 9 du mandat des conseillers-auditeurs (1), le 27 avril 2006. Cette décision exigeait que certaines informations pour lesquelles Huber avait requis la confidentialité soient divulguées à Omya afin de protéger les droits de la défense de cette dernière.
L'accès au dossier a été accordé à la partie notifiante après la publication de la communication des griefs. Omya se plaignait notamment d'un accès «limité et insuffisant »au dossier dans sa réponse à la communication des griefs. Les services concernés de la Commission ont répondu à ce problème. Par la suite, Omya s'est adressé par courrier au Conseiller auditeur réitérant certaines de ses préoccupations concernant l'accès au dossier. Après avoir analysés les problèmes spécifiques en cause, et bien que certaines insuffisances aient été identifiées, j'ai informé Omya que, celles-ci avaient été par la suite corrigées par les services de la Commission.
Omya a soulevé une question supplémentaire concernant son droit d'être entendu au sujet d'un document à commenter que la Commission a adressé à Omya le 6 juillet 2006. Toutefois, je considère que dans la mesure où Omya a soumis ses observations le 11 juillet 2006, il était encore temps de prendre en compte ces commentaires avant la décision finale.
Audition
Une audition a eu lieu le 18 mai 2006 à la demande d'Omya, qui a assisté à l'audition avec Huber. Les deux tiers, Imerys et MTI, étaient également présents à l'audition.
Conclusions
Omya et Huber ont soumis un ensemble d'engagements à la Commission le 23 mai 2006. Le 29 mai 2006, la Commission a entamé la consultation des acteurs du marché sur la première proposition d'engagement. La Commission a fourni à Omya une série de versions non confidentielles des réponses apportées par les tiers à la consultation sur le premier engagement, et elle a ensuite organisé une réunion au cours de laquelle les résultats de la consultation ont été examinés avec les parties. Le 3 juillet 2006, celles-ci ont remis une version modifiée de cet engagement.
Les services de la Commission ont conclu que le premier engagement, sous réserve de certaines améliorations proposées par les parties le 3 juillet 2006 et moyennant son respect total, apporte une réponse appropriée aux problèmes de concurrence soulevés par la Commission concernant la concurrence effective sur le marché des carbonates de calcium de couchage pour les clients concernés du sud de la Finlande, et que la concentration, telle que modifiée par l'engagement, peut être déclarée compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord de l'EEE.
Le conseiller-auditeur n'a eu connaissance d'aucun problème lié à l'objectivité des consultations des acteurs du marché.
À la lumière de ce qui précède, je considère donc que les droits de la défense de toutes les parties à la présente procédure ont été respectés.
Bruxelles, le 14 juillet 2006.
Karen WILLIAMS
(1) Décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21).
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
|
13.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 58/16 |
Publication des décisions des États membres de délivrer ou de retirer les licences d'exploitation, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil concernant les licences des transporteurs aériens (1) (2)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/C 58/07)
ROUMANIE
Licences d'exploitation délivrées
Catégorie A: Licences d'exploitation délivrées aux transporteurs ne répondant pas aux critères prévus par l'article 5, paragraphe 7, point a), du règlement (CEE) no 2407/92
|
Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
|
COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE — TAROM |
Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224F, judeţul Ilfov |
passagers, fret |
22.10.1999 |
|
CARPATAIR |
Ghiroda, sat Giarmat Vii — str. Înfrăţirii nr. 52, judeţul Timiş |
passagers, fret |
2.3.2000 |
|
BLUE AIR — Transport Aerian |
Bucureşti — str. Fabrica de cărămida, casa nr. 8, nr. 1A, sector 1 |
passagers, fret |
8.12.2004 |
|
COMPANIA ROMÂNĂ DE AVIAŢIE — ROMAVIA |
Bucureşti — bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, sector 4 |
passagers, fret |
22.10.1999 |
|
ION ŢIRIAC AIR |
Bucureşti — Calea Bucureştilor nr. 224G, judeţul Ilfov |
passagers, fret |
29.10.1999 |
|
MIA AIRLINES |
Bucureşti — str. Belizarie nr. 17-19, bl. 6/4, sc. 2, ap. 19, sector 1 |
passagers, fret |
17.7.2006 |
|
ACVILA AIR ROMANIAN CARRIER |
Bucureşti — str. George Enescu nr. 7, sector 1 |
passagers, fret |
25.10.1999 |
|
AURORA AIR |
Bucureşti — bd. Ion Mihalache nr. 168 |
passagers, fret |
10.2.2006 |
Catégorie B: Licences d'exploitation délivrées aux transporteurs répondant aux critères prévus par l'article 5, paragraphe 7, point a), du règlement (CEE) no 2407/92
|
Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
|
ŞCOALA SUPERIOARĂ DE AVIAŢIE CIVILĂ |
Bucureşti — str. Grăţioasa nr. 13, sector 1 |
passagers, fret |
15.7.2004 |
|
EUROJET ROMANIA |
Bucureşti — Calea Victoriei nr. 222, sector 1 |
passagers, fret |
25.2.2004 |
|
REGIONAL AIR SERVICES |
Comuna Tuzla, judeţul Constanţa |
passagers, fret |
17.4.2006 |
|
TRANSILVANIA EXPRESS |
Bucureşti — bd. Gheorghe Duca nr. 4, sector 1 |
passagers, fret |
9.10.2006 |
Licences d'exploitation révoquées
Catégorie A: Licences d'exploitation délivrées aux transporteurs ne répondant pas aux critères prévus par l'article 5, paragraphe 7, point a), du règlement (CEE) no 2407/92
|
Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
|
ACVILA AIR ROMANIAN CARRIER |
Bucureşti — str. George Enescu nr. 7, sector 1 |
passagers, fret |
1.2.2007 |
(1) JO L 240 du 24.8.1992, p. 1.
(2) Communiquées à la Commission européenne avant le 31.8.2005.
|
13.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 58/18 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 68/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/C 58/08)
|
Aide no |
XT 22/07 |
|||
|
État membre |
Allemagne |
|||
|
Région |
Bundesland Brandenburg |
|||
|
Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Richtlinie zur Förderung der Kompetenzentwicklung durch Qualifizierung in kleinen und mittleren Unternehmen im Land Brandenburg |
|||
|
Base juridique |
Landeshaushaltsordnung (LHO) § 44 und die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften |
|||
|
Type de la mesure |
Régime |
|||
|
Budget |
Dépenses annuelles prévues: 2,8 millions EUR; Montant global de l'aide prévue: — |
|||
|
Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7 du règlement |
|||
|
Date de mise en œuvre |
1.1.2007 |
|||
|
Durée |
31.12.2007 |
|||
|
Objectif |
Formation générale |
|||
|
Secteurs économiques |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides à la formation |
|||
|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
|
Aide no |
XT 18/07 |
|||
|
État membre |
Danemark |
|||
|
Région |
— |
|||
|
Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Omskolingsprogram for fiskere under omskoling til navigatører i handelsflåden |
|||
|
Base juridique |
Bekendtgørelse nr. 1136 af 20. november 2006. Ikrafttrædelse 1. december 2006. Aktstykke godkendt af Finansministeriet september 2006 |
|||
|
Type de la mesure |
Régime |
|||
|
Budget |
Dépenses annuelles prévues: 0,2013242 million EUR; Montant global de l'aide prévue: — |
|||
|
Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7 du règlement |
|||
|
Date de mise en œuvre |
1.12.2006 |
|||
|
Durée |
31.12.2006 |
|||
|
Objectif |
Formation spécifique |
|||
|
Secteurs économiques |
Pêche et aquaculture, Services de transport maritime |
|||
|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
|
Aide no |
XT 19/07 |
|||
|
État membre |
Allemagne |
|||
|
Région |
Freistaat Sachsen |
|||
|
Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit zur Mittelstandsförderung — Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit Teil: Elektronischer Geschäftsverkehr (E-Business) |
|||
|
Base juridique |
§§ 23 und 44 der Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen |
|||
|
Type de la mesure |
Régime |
|||
|
Budget |
Dépenses annuelles prévues: 0,74 million EUR; Montant global de l'aide prévue: — |
|||
|
Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7 du règlement |
|||
|
Date de mise en œuvre |
1.1.2007 |
|||
|
Durée |
31.12.2011 |
|||
|
Objectif |
Formation générale |
|||
|
Secteurs économiques |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides à la formation |
|||
|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
|
Aide no |
XT 20/07 |
|||
|
État membre |
Hongrie |
|||
|
Région |
Nyugat-Dunántúl |
|||
|
Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programja |
|||
|
Base juridique |
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 4/2007. (II.09.) sz. önkormányzati rendelete Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról |
|||
|
Type de la mesure |
Régime |
|||
|
Budget |
Dépenses annuelles prévues: 4,5 millions HUF; Montant global de l'aide prévue: — |
|||
|
Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7 du règlement |
|||
|
Date de mise en œuvre |
9.2.2007 |
|||
|
Durée |
30.6.2008 |
|||
|
Objectif |
Formation générale |
|||
|
Secteurs économiques |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides à la formation |
|||
|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Commission
|
13.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 58/21 |
Modification de l'avis d'adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine exporté à partir de la Finlande et de la Suède pour la campagne 2006-2007
( «Journal officiel de l'Union européenne »C 204 du 26 août 2006 )
(2007/C 58/09)
Page 36, au titre III «Offres», le point 1 est remplacé par le texte suivant:
|
«1. |
Les offres présentées par écrit doivent parvenir, au plus tard, aux dates et heures indiquées au titre II, soit par dépôt contre accusé de réception, soit par lettre recommandée, soit par voie électronique à l'une quelconque des adresses suivantes:
Les offres non présentées par voie électronique doivent parvenir à l'adresse concernée sous double pli cacheté. L'enveloppe intérieure également cachetée porte l'indication: “Offre en relation avec l'adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Norvège et de la Suisse — [règlement (CE) no 1278/2006 — Confidentiel]”. Jusqu'à la communication par l'État membre concerné à l'intéressé de l'attribution de l'adjudication, les offres présentées restent fermes.» |
|
13.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 58/22 |
Modification de l'avis d'adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers
( Journal officiel de l'Union européenne C 148 du 24 juin 2006 )
(2007/C 58/10)
Page 43, au titre III «Offres», le point 1 est remplacé par le texte suivant:
|
«1. |
Les offres présentées par écrit doivent parvenir, au plus tard, aux dates et heures indiquées au titre II, soit par dépôt contre accusé de réception, soit par lettre recommandée, soit par voie électronique à l'une quelconque des adresses suivantes:
Les offres non présentées par voie électronique doivent parvenir à l'adresse concernée sous double pli cacheté. L'enveloppe intérieure également cachetée porte l'indication: “Offre en relation avec l'adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers, — [règlement (CE) no 936/2006 — Confidentiel”. Jusqu'à la communication par l'État membre concerné à l'intéressé de l'attribution de l'adjudication, les offres présentées restent fermes.» |
|
13.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 58/25 |
Modification de l'avis d'adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers
( «Journal officiel de l'Union européenne »C 148 du 24 juin 2006 )
(2007/C 58/11)
Page 46, au titre III «Offres», le point 1 est remplacé par le texte suivant:
|
«1. |
Les offres présentées par écrit doivent parvenir, au plus tard, aux dates et heures indiquées au titre II, soit par dépôt contre accusé de réception, soit par lettre recommandée, soit par voie électronique à l'une quelconque des adresses suivantes:
Les offres non présentées par voie électronique doivent parvenir à l'adresse concernée sous double pli cacheté. L'enveloppe intérieure également cachetée porte l'indication: “Offre en relation avec l'adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers, — [règlement (CE) no 936/2006 — Confidentiel”. Jusqu'à la communication par l'État membre concerné à l'intéressé de l'attribution de l'adjudication, les offres présentées restent fermes.» |