ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l’Union européenne

C 44

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Édition de langue française

Communications et informations

50e année
27 février 2007


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour des comptes

2007/C 044/01

Rapport spécial no 11/2006 — relatif au système de transit communautaire, accompagné des réponses de la Commission

1

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour des comptes

27.2.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 44/1


RAPPORT SPÉCIAL N o 11/2006

relatif au système de transit communautaire, accompagné des réponses de la Commission

(présenté en vertu de l’article 248, paragraphe 4, deuxième alinéa du traité, CE)

(2007/C 44/01)

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES ACRONYMES ET DES ABRÉVIATIONS

I-IV

SYNTHÈSE

1-13

INTRODUCTION

1-4

Définitions et risques

5-13

Mesures correctrices entreprises à la suite des difficultés des années 1990

14-18

ÉTENDUE ET APPROCHE DE L’AUDIT

14-15

Principaux objectifs d’audit

16-18

Approche d’audit

19-66

CONSTATATIONS D’AUDIT

20-25

Mise en œuvre du nouveau système de transit informatisé

20-23

Coordination de la Commission appropriée

24-25

Déficiences liées à l’environnement informatique des États membres

26-27

Contrôles de la Commission après la réforme de la base juridique

28-54

Insuffisances dans l’application du nouveau dispositif réglementaire

28-49

Application inégale des dispositions réglementaires révisées par les États membres

50-54

Retards dans la constatation des droits lors d’opérations de transit non apurées

55-66

Renforcement nécessaire de la lutte contre la fraude et de la gestion des risques

55-62

Fiabilité et exhaustivité des données limitées

63-66

Lacunes dans la gestion des risques et l’analyse des aspects liés à la fraude

67-74

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

69

Mise en œuvre du NSTI

70-72

Application du nouveau dispositif réglementaire

73-74

Lutte contre la fraude et gestion des risques

ANNEXE I

ANNEXE II

Réponses de la Commission

LISTE DES ACRONYMES ET DES ABRÉVIATIONS

CEE

Communauté économique européenne

EWS

Early warning system (système d’alerte précoce)

JO

Journal officiel

MCC

Minimum common core (tronc commun minimal)

NSTI

Nouveau système de transit informatisé

OLAF

Office de lutte antifraude

UE

Union européenne

DG BUDG

Direction générale du budget

DG TAXUD

Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière

CE

Communautés européennes

SYNTHÈSE

I.

Les fraudes qui ont affecté le régime de transit ont entraîné, entre 1990 et 1994, une perte de recettes estimée à 320 millions d’écus pour le budget communautaire. Le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes européenne ont à l’époque préconisé l’informatisation des procédures de transit, la réforme de sa base juridique et un renforcement des contrôles physiques fondé sur un système commun d’analyse des risques.

II.

En réponse à ces recommandations, la Commission a présenté, en 1997, un «plan d’action pour le transit en Europe». En 2001, elle a établi un cadre réglementaire révisé et a coordonné, jusqu'à la fin de 2005, la mise en place d’un nouveau système de transit informatisé (NSTI) qui permet l’échange de messages électroniques entre les bureaux de douane de tous les États membres.

III.

La Cour a examiné l’application du nouveau dispositif réglementaire, ainsi que la mise en place du NSTI dans onze États membres. Son examen a porté sur l’apurement des opérations de transit, sur la perception éventuelle des droits de douane correspondants et sur les mesures de lutte contre la fraude. Les principales constatations sont les suivantes:

a)

la Commission a bien coordonné et soutenu de manière efficace la mise en place du NSTI;

b)

le nouveau dispositif réglementaire relatif aux procédures simplifiées, aux procédures de recherche et aux procédures de recouvrement relatives aux opérations de transit non apurées a souvent été mal appliqué dans les États membres soumis à l’audit;

c)

les États membres ont appliqué de manière disparate les dispositions réglementaires relatives à la comptabilisation des droits relatifs à des opérations de transit non apurées, ce qui a conduit à des retards dans leur mise à disposition du budget communautaire;

d)

fin 2005, les services de la Commission n'avaient encore effectué aucune inspection axée sur le transit dans les États membres, visant à évaluer l’application effective du nouveau dispositif réglementaire;

e)

dans la plupart des États membres visités, la gestion du risque relatif au transit s’est avérée rudimentaire, et les contrôles physiques des marchandises en transit peu nombreux;

f)

les informations dont dispose la Commission sur la fraude en matière de transit ne sont ni assez fiables ni assez complètes pour déterminer si la réforme réglementaire et le projet NSTI ont bien réduit la fraude dans le domaine du transit.

IV.

Le manque de données concernant la fraude et les déficiences affectant la gestion du risque dans les États membres appellent une action coordonnée au niveau européen. La Commission devrait pouvoir accéder aux informations détaillées du NSTI à des fins d’analyse de risques et promouvoir, sur la base des meilleures pratiques, des stratégies de contrôles physiques ciblés des marchandises en transit.

INTRODUCTION

Définitions et risques

1.

Le transit douanier facilite la circulation des marchandises sur le territoire communautaire et simplifie les formalités douanières. Les droits et taxes frappant les marchandises importées dans la Communauté sont temporairement suspendus jusqu'à leur arrivée à destination finale. Les formalités douanières sont elles-mêmes reportées du point de passage de la frontière au point de destination final.

2.

Le transit communautaire est applicable:

a)

aux mouvements de marchandises non communautaires et, dans certains cas spécifiques, de marchandises communautaires. Il s’agit du transit communautaire externe;

b)

aux mouvements de marchandises communautaires qui, entre deux points du territoire douanier communautaire, doivent traverser un pays tiers, lorsque cette possibilité s’inscrit dans le cadre d’une convention internationale. Il s’agit du transit communautaire interne.

3.

Le principal risque lié au transit communautaire est que des marchandises non communautaires soient illégalement soustraites à la surveillance douanière et détournées vers le marché intérieur sans paiement des droits de douane et des taxes fiscales, en particulier la taxe à la valeur ajoutée et les droits d’accises.

4.

Étant donné le caractère suspensif et temporaire d’un transit, les autorités douanières tendent à considérer le contrôle des opérations de transit comme une priorité secondaire. Pour compenser les risques financiers, les opérations de transit sont généralement couvertes par une garantie qui assure le paiement des droits et des taxes. Il peut s’agir soit d’une garantie individuelle couvrant une seule opération, soit d’une garantie globale qui porte sur un ensemble d’opérations de transit (1).

Mesures correctrices entreprises à la suite des difficultés des années 1990

5.

Une augmentation des fraudes dans le cadre des opérations de transit est apparue au début des années 1990. Entre 1990 et 1994 (2), les pertes pour le budget communautaire ont été estimées à 320 millions d’écus, ce qui ne tient pas compte de la récupération («clawback») ultérieure par les États membres, les pertes en taxes nationales étant encore plus élevées. Le Conseil (3) et la commission temporaire d’enquête sur le régime de transit communautaire du Parlement européen (4) ont à l’époque considéré l’informatisation du transit et la réforme de la base juridique régissant le transit communautaire comme autant d’éléments importants de lutte contre la fraude, point de vue partagé par la Cour dans son rapport annuel relatif à l’exercice 1994 (5).

6.

En effet, avant l’informatisation du système, les déclarations de transit communautaire étaient établies sur un support papier. Les copies des déclarations originales, conservées au bureau de départ, accompagnaient les marchandises jusqu'au bureau de douane de destination. Celui-ci devait renvoyer au bureau de départ un document notifiant que les marchandises étaient arrivées et indiquer si des irrégularités avaient été détectées ou non. La procédure était lente et comportait de nombreux risques.

7.

C'est pourquoi la Commission a présenté, en 1997, un «plan d’action pour le transit en Europe» (6) et a proposé une batterie de mesures visant à mieux gérer les risques liés au régime du transit et à en réduire la vulnérabilité à la fraude. Ces mesures concernent, notamment, la mise en place du système de transit informatisé, le suivi du dénouement des opérations de transit, le renforcement des activités de contrôle à tous les niveaux et, enfin, l’amélioration de la coopération entre les administrations douanières, ainsi qu'entre les douanes et les opérateurs. Dans le même temps, elle initiait une révision du dispositif réglementaire régissant le transit.

8.

En 1999, la base juridique pour le projet NSTI (nouveau système de transit informatisé) a été adoptée. Le NSTI visait à remplacer la procédure de transit communautaire, fondée sur des supports papier, par un échange de messages électroniques entre les bureaux de douane et, dans un second temps, entre les opérateurs et les douanes.

9.

Dans le cadre de la lutte contre la fraude, le NSTI poursuivait un double objectif:

a)

prévenir les formes classiques de fraude, par exemple l’usage de cachets contrefaits ou de documents falsifiés;

b)

détecter en temps réel le fait que les marchandises ne soient pas arrivées au bureau de douane de destination et, dans ce cas, engager immédiatement une procédure de recherche.

10.

Le diagramme 1 présente une procédure normale de transit dans le cadre du NSTI.

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11.

En 2001, la Commission présentait parallèlement à l’informatisation une réforme de la base juridique du transit (7) prévoyant notamment de nouvelles dispositions, en vue:

a)

d’établir une distinction plus nette entre les procédures de transit normales et les procédures simplifiées (méthodes de surveillance douanière différentes dans ce dernier cas) et de mieux définir les critères de fiabilité des opérateurs qui en bénéficient;

b)

de fonder le système de garantie sur la fiabilité de l’opérateur et sur les risques liés aux marchandises, tout en introduisant le concept de marchandises présentant des risques de fraude accrus (marchandises sensibles) (8);

c)

d’harmoniser les procédures de recherche et de recouvrement pour les opérations de transit non apurées et de raccourcir les délais de déclenchement de ces procédures.

12.

La mise en place du NSTI a suivi plusieurs phases. Le «volet principal» (9) a été achevé le 30 juin 2003 dans l’EU-15, et la Commission a poursuivi son assistance à la mise en œuvre du NSTI dans les pays en voie d’adhésion. Les phases suivantes portaient notamment sur l’informatisation du traitement des garanties puis des demandes de recherche. Elles se sont achevées en janvier 2006.

13.

Depuis le 1er juillet 2005, les déclarations de transit communautaire sont, en règle générale, électroniques (10). Les statistiques de la Commission montrent une augmentation du nombre des mouvements de transit pris en charge par le NSTI de quelque 5,5 millions en 2004 à plus de 7,5 millions en 2005.

ÉTENDUE ET APPROCHE DE L’AUDIT

Principaux objectifs d’audit

14.

L’audit de la Cour visait à obtenir l’assurance que les États membres appliquaient correctement le dispositif réglementaire révisé et que les nouvelles procédures de transit avaient été bien coordonnées par la Commission et correctement mises en place par les États membres de façon à protéger de manière efficace les intérêts financiers de l’UE.

15.

Il s’agissait aussi d’apprécier l’application des mesures préconisées par le Parlement européen, le Conseil et la Cour, en particulier celles du plan d’action de la Commission. À cet égard, une attention particulière a été portée à l’examen de la vulnérabilité du nouveau système à la fraude et au suivi de cette question par les services de la Commission.

Approche d’audit

16.

Un questionnaire a été adressé à tous les États membres pour recueillir des données récentes relatives au transit. Entre mai 2005 et janvier 2006, des missions d’audit ont été effectuées dans onze États membres représentant près de 80 % des opérations de transit NSTI (11).

17.

Ces audits ont couvert:

a)

la gestion d’ensemble ainsi que les aspects informatiques du NSTI dans les États membres visités;

b)

l’autorisation des procédures de transit simplifiées (expéditeurs/destinataires agréés et recours aux garanties globales);

c)

les procédures de recherche et de recouvrement pour les opérations non apurées dans les délais.

Au total, 620 dossiers et 26 déclarations de transit ont été examinés au cours de l’audit.

18.

Le rôle joué par les services de la Commission a par ailleurs été analysé, et plus particulièrement les travaux de coordination et de gestion de la direction générale de la fiscalité et de l’union douanière (DG TAXUD), les activités de contrôle de la direction générale du budget (DG BUDG) relatives au transit et les interventions de prévention et de la lutte contre la fraude de l’OLAF.

CONSTATATIONS D’AUDIT

19.

L’annexe I indique les principales faiblesses relevées dans les pays visités.

Mise en œuvre du nouveau système de transit informatisé

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Coordination de la Commission appropriée

20.

La Commission a coordonné la mise en œuvre du projet NSTI dans les États membres et a déployé des efforts considérables pour mettre en place une assistance et des outils de suivi. Elle a également développé l’application standard du NSTI, dite MCC (Minimum Common Core — tronc commun minimal) et en assure la maintenance. L’application MCC est utilisée par quinze États membres. Les dix autres États membres ont choisi de développer leurs propres applications nationales pour le régime de transit.

21.

Les travaux ont été largement sous-traités en recourant aux procédures réglementaires d’appel à la concurrence. En 2005, le service d’audit interne de la Commission a examiné l’organisation, la planification et la gestion du projet NSTI et les a jugées très satisfaisantes. En revanche, il a critiqué le fait qu'aucun accord opérationnel n'avait été conclu entre la Commission et les États membres en ce qui concerne la gestion des situations critiques affectant la disponibilité et la continuité du NSTI.

22.

Parce que les textes réglementaires requièrent l’informatisation des opérations de transit en tant qu'objectif général de la politique douanière communautaire (12), la Commission a insisté sur son rôle de coordinateur du projet NSTI, le suivi pratique de la mise en œuvre du projet incombant aux États membres.

23.

Les activités de coordination de la Commission l’ont conduite à effectuer des visites d’assistance régulières dans les États membres et à leur fournir un appui technique.

Déficiences liées à l’environnement informatique des États membres

24.

Les tests et les vérifications effectués par la Commission n'ont pas permis d’éviter certains problèmes liés à l’environnement de contrôle informatique.

25.

Cinq des États membres visités, dont quatre utilisant l’application MCC, ont dû faire face à d’importants problèmes de compatibilité lorsqu’ils ont tenté d’intégrer le NSTI dans leur environnement informatique national, par exemple pour contrôler que toutes les opérations de transit ayant pris fin possèdent une nouvelle destination douanière, ou pour utiliser les profils de risque déjà existants. Quatre d’entre eux ont finalement préféré que le NSTI reste un système autonome et ne l’ont pas relié avec leurs systèmes informatiques douaniers nationaux.

Contrôles de la Commission après la réforme de la base juridique

26.

La DG TAXUD veille à l’application uniforme de la réglementation douanière communautaire par les administrations nationales. Dans le cadre de ses inspections régulières relatives aux ressources propres traditionnelles, la DG BUDG vérifie le respect des dispositions douanières applicables et coopère étroitement avec la DG TAXUD sur les questions de politique douanière soulevées lors des inspections.

27.

Aucune inspection concernant les ressources propres traditionnelles spécifiquement axée sur le transit n'a été réalisée entre 2001 et 2005, la Commission ayant décidé d’attendre que le NSTI soit complètement mis en œuvre avant de s’engager dans tout examen approfondi. La mise en œuvre du volet principal du NSTI a néanmoins été réalisée en juin 2003 (voir point 12), et les principaux éléments de la réforme de la base juridique sont entrés en vigueur en 2001. Le transit constitue le thème principal du programme d’inspection de la DG BUDG pour 2006.

Insuffisances dans l’application du nouveau dispositif réglementaire

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Application inégale des dispositions réglementaires révisées par les États membres

28.

Faisant suite à la réforme de la base juridique (voir point 11), la Commission a précisé les modalités du régime de transit dans un manuel établi d’un commun accord avec les administrations nationales et disponible en dix-neuf langues communautaires, le «manuel transit» (13).

29.

Il est apparu que les États membres appliquaient encore mal les dispositions réglementaires révisées; en effet, des écarts par rapport aux dispositions en vigueur (certains de nature formelle) ont été constatés dans 392 des 620 dossiers examinés lors de l’audit.

Procédures simplifiées

30.

Lorsqu’ils optent pour les procédures de transit simplifiées, les opérateurs économiques de l’Union européenne ont généralement recours aux garanties globales et au statut d’expéditeur/destinataire agréé. L’article 373 des dispositions d’application du code des douanes communautaire précise les conditions générales applicables à quiconque souhaite bénéficier de ces simplifications (voir annexe II).

31.

La garantie globale permet de couvrir un grand nombre d’opérations de transit avec un seul instrument. Cette garantie opère jusqu'à concurrence d’un montant moyen de droits de douane et de taxes, dit montant de référence (14), qui doit être examiné annuellement par le bureau de douane concerné.

32.

Le statut d’expéditeur agréé disposant d’une garantie globale permet l’engagement des opérations de transit sans présenter les marchandises en douane. De même, le destinataire agréé peut mettre fin à une procédure de transit sans présenter les marchandises aux douanes.

33.

Lorsque l’opérateur veut bénéficier d’une réduction ou d’une dispense de garantie, ou lorsqu’il veut transporter sous le régime du transit des marchandises sensibles, les critères de fiabilité imposés sont plus stricts. L’encadré 1 présente les critères à satisfaire par les demandeurs de garanties globales couvrant les marchandises normales et les marchandises sensibles (15).

34.

Les autorités douanières ne sont pas tenues d’exécuter des contrôles après l’octroi de l’autorisation, hormis l’examen annuel du montant de référence. Cependant, le titulaire d’une autorisation est tenu de signaler tout élément susceptible d’avoir une incidence sur son maintien ou son contenu (16).

Encadré 1

Critères à satisfaire pour obtenir une garantie globale ou une dispense de garantie

 

Marchandises normales

Marchandises sensibles

% du montant garanti

Critères

100 %

50 %

30 %

Dispense

100 %

50 %

30 %

Dispense non autorisée

1.

Situation financière saine

 (18)

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2.

Expérience suffisante (en années) (17)

1

2

3

1

2

3

 

3.

Niveau élevé de coopération avec les autorités compétentes

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 (19)

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4.

Maîtrise du transport

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 (19)

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5.

Bonne situation financière, permettant de satisfaire aux engagements du principal obligé

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35.

Dans six États membres, les douanes n'ont pas été en mesure de fournir tous les éléments probants attestant que les conditions requises pour bénéficier du statut d’expéditeur/destinataire agréé avaient été vérifiées avant l’octroi de l’autorisation. Dans cinq d’entre eux, les douanes n'avaient pas vérifié, après l’octroi de l’autorisation, que le bénéficiaire satisfaisait toujours aux conditions requises.

36.

S’agissant de l’utilisation de garanties globales, la situation était préoccupante: dans neuf États membres, les douanes ne disposaient pas de données suffisantes attestant que les bénéficiaires satisfaisaient aux conditions requises lors de l’octroi de l’autorisation. Dans quatre États membres, les douanes ont accepté le montant de référence calculé par les opérateurs, au lieu de procéder à l’examen annuel prévu. Dans un État membre, les opérateurs ont continué à bénéficier de dispenses de garanties ou de garanties globales d’un montant réduit et ce, bien que les autorités douanières aient engagé des procédures de recouvrement forcé à leur encontre.

Procédures de recherche

37.

Lorsqu'une opération de transit n'est pas apurée dans les délais, les recherches doivent être lancées par le pays de départ afin de déterminer si cette opération a normalement pris fin et si une dette douanière est née. Les dispositions d’application révisées du code des douanes communautaire ont considérablement raccourci les délais de notification du principal obligé (20) et de lancement des recherches en cas de procédure informatisée.

38.

Il convient désormais (21) de procéder simultanément à la notification du principal obligé et au lancement de la procédure de recherche dès l’expiration du délai imparti (22) de présentation des marchandises au bureau de destination lorsque celui-ci n'a pas envoyé le message «avis d’arrivée». Cette exigence n'a été respectée dans aucun des États membres visités.

39.

Les réglementations nationales tolèrent en général deux semaines de retard avant le lancement de la procédure de recherche.

40.

Toutefois, dix des onze États membres visités n'ont pas respecté leur propre réglementation et ont engagé les recherches avec un retard bien supérieur à deux semaines. Dans certains États membres, les opérateurs ne coopèrent pas de manière satisfaisante avec les douanes, ce qui s’est traduit par des retards d’apurement; ces derniers sont à leur tour susceptibles d’entraîner un recouvrement tardif des droits de douane.

41.

Dans son rapport annuel relatif à l’exercice 1994, la Cour avait souligné que les procédures de recouvrement devaient être renforcées en les recentrant sur les obligations à charge du principal obligé. Elle avait préconisé l’introduction d’un système de pénalités renforcé et harmonisé.

42.

Avant la mise en place du système de gestion informatisée des recherches, le pays de départ adressait un formulaire d’avis de recherche (TC 20) au pays de destination pour recueillir les informations spécifiques nécessaires (23). Les autorités douanières de l’État membre de destination étaient alors tenues de répondre sans tarder à ces avis de recherche (24). Dans neuf des États membres audités, les autorités douanières avaient tardé à réagir aux avis de recherche ou n'avaient pas transmis les informations requises. Dans sept d’entre eux, les actions de recherche avaient débuté avec plusieurs mois de retard, les informations transmises ne permettant pas toujours de déterminer avec certitude si les droits de douane avaient finalement été perçus. Ces insuffisances avaient retardé la perception des droits de douane.

43.

La plupart des États membres visités estimaient que l’introduction du module de gestion des recherches du NSTI (25) résoudrait ces problèmes de communication, ce que l’audit de la Cour n'a pas permis de vérifier, la mise en place du module étant encore trop récente.

Procédures de recouvrement

44.

Les procédures de recherche menées à terme fournissent, en général, les informations nécessaires pour établir l’existence de la dette douanière et déterminer le pays qui doit percevoir les droits. En cas de doute, la nouvelle réglementation fixe la naissance de la dette dans le pays de départ ou d’entrée au plus tard dix mois après que les marchandises ont été placées sous le régime du transit (26).

45.

Les dispositions antérieures relatives aux procédures de recouvrement avaient déjà engendré des problèmes d’application dans deux États membres. La Commission avait poursuivi ces États devant la Cour de justice des Communautés européennes et avait eu gain de cause (27).

46.

Les États membres n'ont pas tous interprété et appliqué les nouvelles dispositions de la même façon. Dans dix des onze États membres visités, le délai de dix mois a rarement été respecté, les retards s’avérant souvent importants. Dans deux États membres, les autorités douanières ont attendu la fin de la période de dix mois alors que les conditions nécessaires à l’établissement de la dette étaient remplies bien avant ce délai. Dans l’un des EU-10, dix-huit mois après l’adhésion, quasiment aucune action en recouvrement n'avait encore été engagée concernant de tels cas dans les bureaux de douane visités.

47.

La réglementation communautaire ne précise pas de délai pour engager une procédure de recouvrement dans les pays de destination du transit. Cependant, dès que les autorités douanières ont, pour une opération de transit non apurée, connaissance qu'une dette douanière a pris naissance dans leur pays et qu'elles peuvent en déterminer le débiteur et liquider les droits, elles disposent d’un maximum de deux semaines pour prendre en compte la dette (28).

48.

Dans les États membres visités, ces cas ont rarement été traités avec la diligence nécessaire, retardant la perception des ressources propres. Dans trois États membres, bien que les destinataires de marchandises aient eux-mêmes informé les autorités douanières et demandé que les droits soient perçus, ces autorités n'ont engagé les procédures de recouvrement qu'avec plusieurs mois de retard.

49.

Comme la Cour l’avait à l’époque souligné dans son rapport annuel relatif à l’exercice 1994 et dans son rapport spécial no 8/99 relatif aux cautions et garanties (29), les États membres ont indiqué que les retards affectant les recouvrements étaient souvent dus au fait que la réglementation communautaire n'imposait pas que la valeur et le code des marchandises figurent toujours sur les déclarations de transit. Dans deux États membres, les autorités ont toutefois exigé des opérateurs qu’ils fournissent ces informations avant le début de toute opération de transit.

Retards dans la constatation des droits lors d’opérations de transit non apurées

50.

Comme c'est le cas pour toutes les dettes douanières constatées a posteriori, le code des douanes (30) stipule que lorsque des dettes sont dues pour des opérations de transit non apurées, l’enregistrement (la prise en compte) de celles-ci doit intervenir dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle le montant et le débiteur des droits sont connus. Ce délai peut être porté à quatorze jours dans certains cas prévus dans le code des douanes (31).

51.

Dans dix des onze États membres visités, des retards d’enregistrement ont été constatés, au-delà du délai de quatorze jours. Ces retards étaient dus à une insuffisance des procédures de recherche. Dans cinq États membres, d’autres retards ont affecté les enregistrements comptables en raison de la complexité des procédures de recouvrement. Sur les 194 dossiers de recouvrement examinés dans le cadre de l’audit, 110 accusaient des retards d’enregistrement.

52.

Les États membres doivent tenir une comptabilité détaillée conformément au règlement sur les ressources propres (32). Ils doivent agréger les données provenant des enregistrements dans la comptabilité A et mettre à disposition de la Commission l’ensemble des droits constatés, déduction faite des frais de perception, dans le courant du deuxième mois suivant le mois au cours duquel les droits ont été constatés. À titre exceptionnel, lorsque les droits restent impayés et qu'aucune caution n'a été fournie, ou qu’ils sont couverts par des garanties mais font l’objet de contestations, ils peuvent ne pas être mis à disposition tant qu’ils n'ont pas été effectivement perçus. Si les États membres procèdent de la sorte, les droits en question sont inscrits dans une comptabilité séparée (la comptabilité B) (33).

53.

Les États membres suivent des pratiques différentes pour la prise en compte des ressources propres à recouvrer lorsque les opérations de transit n'ont pas été apurées. Dans un État membre, les droits relatifs à des opérations de transit non apurées couvertes par une garantie isolée ont été inscrits dans la comptabilité B. Trois États membres ont considéré que le montant réel couvert par des garanties globales n'était pas connu lors de l’établissement de l’ordre de recouvrement et que, partant, aucun montant ne pouvait être inscrit dans la comptabilité A. Ces États membres ont inscrit l’intégralité des droits en question dans la comptabilité B, c'est-à-dire qu’ils les ont traités comme si aucune garantie n'avait été constituée. La même pratique a été observée auprès de bureaux de douane dans deux autres États membres.

54.

Pour éviter les différences d’interprétation, la Commission a stipulé que les droits couverts par des garanties seraient inscrits en comptabilité A, tandis que les autres le seraient en comptabilité B. S’agissant des garanties globales, les États membres ne suivent pas toujours l’interprétation de la Commission. C'est ainsi que la Commission a engagé une action devant la Cour de justice des Communautés européennes concernant le traitement comptable des droits couverts par des garanties.

Renforcement nécessaire de la lutte contre la fraude et de la gestion des risques

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Fiabilité et exhaustivité des données limitées

55.

Le NSTI contribue à prévenir certaines formes de fraude, comme l’utilisation de cachets ou de certificats de garantie falsifiés, et permet d’accélérer la procédure de recherche en cas d’opérations de transit non apurées. Cependant, l’informatisation ne saurait empêcher les erreurs de description ou des déclarations intentionnellement fausses visant à abuser le système.

56.

Pour évaluer l’efficacité de la réforme du régime de transit en termes de réduction de la fraude liée aux opérations de transit, il conviendrait de disposer de données à la fois fiables et complètes touchant la fraude au niveau de l’UE. L’audit a toutefois montré que la fiabilité et l’exhaustivité des principales sources de données disponibles sur la fraude et les irrégularités relatives aux opérations de transit au niveau de l’UE n'étaient pas assurées.

Données NSTI

57.

La Commission analyse en permanence les mouvements de transit non apurés dans l’application NSTI. Les données disponibles font apparaître une diminution de moitié entre 2004 (2,5 %) et 2005 (1,2 %). Cependant, cette analyse des mouvements de transit enregistrés dans le NSTI ignore ceux effectués sur le territoire d’un seul État membre (34), qui représentent pourtant une proportion considérable de l’ensemble des mouvements de transit du NSTI.

Données OWNRES

58.

La base de données OWNRES recense les cas de fraude et d’irrégularité relatifs aux ressources propres d’un montant excédant 10 000 euros communiqués par les États membres à la Commission (DG BUDG) en vertu du règlement sur les ressources propres (35).

59.

Malgré les efforts de la Commission pour améliorer la qualité des données OWNRES, celle-ci demeure insuffisante. Cependant, les données OWNRES constituent l’unique source utilisée dans les derniers rapports annuels de la Commission sur la lutte contre la fraude et montrent, à la différence d’autres sources, un accroissement du nombre et de la valeur des cas de fraude et d’irrégularité communiqués dans le domaine du transit entre 2001 (année de la réforme de la base juridique) et 2005. Il convient dès lors de prendre de nouvelles mesures afin de pouvoir disposer d’une source d’information fiable pour l’analyse de la fraude relative aux diverses procédures douanières communautaires.

Système d’alerte précoce (EWS)

60.

Le système EWS, mis en place en 1992, introduit le concept de marchandises sensibles (voir point 11). Le fonctionnement pratique du système EWS est similaire à celui du NSTI: le bureau de départ envoie un avis préalable de marchandises sensibles au bureau de destination et aux bureaux de passage, le cas échéant, ainsi qu'à l’OLAF.

61.

Selon l’OLAF, le taux des envois en transit non arrivés à destination notifiés par les États membres en 2004-2005 était vingt fois inférieur à celui correspondant au seul premier trimestre de1998.

62.

En raison de la mise en place du NSTI et de la similitude des informations à introduire dans les deux systèmes, les États membres considèrent en effet que le NSTI est suffisant et n'alimentent plus EWS. Cependant, l’OLAF n'a pas accès aux données contenues dans les déclarations de transit du NSTI. Une révision des accords administratifs a été adoptée en janvier 2006 pour lui donner, dès 2007, accès aux données concernant des transits de marchandises sensibles.

Lacunes dans la gestion des risques et l’analyse des aspects liés à la fraude

63.

Un juste équilibre entre la fluidité des échanges et une protection efficace des intérêts financiers de la Communauté appelle une gestion des risques appropriée et un contrôle des opérations de transit fondé sur l’analyse de ces risques.

64.

La Cour a constaté que l’analyse des risques dans le domaine du transit restait rudimentaire dans de nombreux États membres. Un seul pays pratiquait une sélection aléatoire informatisée afin de maintenir un certain degré d’incertitude entre les opérateurs. Seuls trois des onze États membres visités avaient recours à une analyse des risques automatisée, intégrée au NSTI et reposant sur des profils de risque spécifiques au transit. Les autorités douanières de ces trois États membres ont considéré le fait de ne pas exiger le code des marchandises sur les déclarations de transit comme un obstacle sérieux à la mise en place de contrôles efficaces des opérations. Dans son rapport spécial no 8/99, la Cour soulignait déjà que l’absence de dispositions exigeant des informations sur la nature et la valeur des marchandises dans le document administratif unique entravait les contrôles des autorités douanières communautaires.

65.

La détermination des risques et le contrôle des marchandises sont encore laissés à la discrétion de l’agent des douanes. La plupart des États membres visités n'ont pas considéré les contrôles des envois en transit comme prioritaires, en partie parce que les informations figurant sur les déclarations de transit étaient limitées. Dans cinq États membres, la Cour a constaté que les taux de contrôle physique des envois en transit étaient particulièrement faibles (environ 1 %), tandis que dans sept des onze États membres visités, presque aucun contrôle ne portait sur les expéditeurs ou destinataires agréés.

66.

Le NSTI fournit à la Commission des données statistiques sur le nombre et le statut des opérations de transit ainsi que sur les pays concernés, mais ne donne aucune indication sur les marchandises ou sur les opérateurs susceptibles de permettre une analyse plus fine. En outre, les services de la Commission n'ont pas encore analysé les mécanismes de fraude en matière de transit ni entrepris d’activités de renseignement dans ce domaine; elles n'ont pas non plus mis au point d’outils d’analyse des risques spécifiques pour les opérations de transit.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

67.

La Commission a mis en place les éléments clefs du plan d’action pour le transit, en particulier en informatisant la procédure du transit et en menant à son terme une réforme de la base juridique (effective en 2001).

68.

Les travaux d’audit de la Cour sur le transit communautaire ont validé la bonne qualité de la mise en œuvre du NSTI, même si certains problèmes techniques persistent. Ils ont également permis de mettre au jour un certain nombre d’insuffisances dans l’application des dispositions réglementaires en matière de transit et des dispositions connexes relatives aux ressources propres traditionnelles. Des déficiences ont également affecté les mesures visant à lutter contre la fraude liée au transit, tant au niveau communautaire que national.

Mise en œuvre du NSTI

69.

La Commission a bien coordonné la mise en œuvre du NSTI dans les États membres. Cependant, l’environnement informatique de certains États membres n'a pas permis d’assurer le fonctionnement optimal du système (voir points 20 à 25).

La Commission devrait:

a)

envisager la conclusion d’un accord opérationnel avec les États membres concernant la gestion du NSTI, notamment dans les situations critiques affectant la continuité de l’activité;

b)

au-delà de son rôle de coordinateur, renforcer les activités de surveillance, notamment en ce qui concerne l’environnement de contrôle informatique du NSTI dans les États membres.

Application du nouveau dispositif réglementaire

70.

Fin 2005, la Commission n'avait procédé à aucun contrôle spécifique concernant le transit afin d’évaluer l’efficience de la mise en œuvre de la réforme réglementaire menée à son terme en 2001 (voir points 26 et 27).

71.

Les États membres n'ont pas souvent appliqué correctement les dispositions révisées. Ainsi, la réglementation douanière communautaire dispose que seuls les opérateurs fiables qui remplissent des critères spécifiques sont habilités à appliquer des procédures de transit simplifiées. L’audit a révélé un manque de contrôle du respect de ces critères, ce qui peut porter préjudice aux intérêts financiers de la Communauté (voir points 30 à 36). La procédure de recherche s’est avérée lourde, les États membres n'ayant ni appliqué la réglementation en vigueur ni fait preuve de la diligence nécessaire lorsqu'une telle procédure était lancée. La mise en place des nouvelles procédures dans le cadre du NSTI est trop récente pour pouvoir en mesurer l’impact (voir points 37 à 43). Enfin, les procédures de recouvrement ont souvent été engagées tardivement, de sorte que les ressources propres traditionnelles n'ont pas été perçues et mises à disposition en temps opportun (voir points 44 à 49).

72.

La prise en compte, au titre des ressources propres traditionnelles, des opérations de transit non apurées a connu des retards liés à l’application hétérogène des procédures comptables ou, tout simplement, à l’application incorrecte des dispositions réglementaires, notamment en matière de garanties (voir points 50 à 54).

La Commission devrait prendre en considération les déficiences relevées dans le cadre de l’audit de la Cour lors de l’élaboration des modalités d’application des dispositions relatives au statut d’opérateur économique agréé (36).S’agissant des procédures de recherche, la Commission devrait:

a)

s’assurer que l’informatisation du traitement des procédures de recherche permet bien le règlement plus rapide des cas de transits non apurés et améliore la communication entre les États membres et, si nécessaire, prendre des mesures correctrices;

b)

proposer l’application de sanctions à l’encontre des opérateurs qui font obstruction aux procédures de recherche.

Quant aux procédures de recouvrement, la Commission devrait:

a)

renforcer les inspections dans les États membres en les ciblant sur les procédures de recouvrement relatives aux opérations de transit non apurées;

b)

clarifier l’interprétation des dispositions réglementaires relatives aux recouvrements dans le domaine du transit et proposer une modification de la réglementation douanière visant à raccourcir le délai de dix mois et visant à faciliter les recouvrements relatifs aux opérations de transit non apurées par l’obligation de mentionner, sur la déclaration de transit, certaines informations nécessaires telles que le code et la valeur des marchandises.

Enfin, s’agissant du système de garanties, la Commission devrait:

a)

poursuivre ses efforts pour obtenir l’application correcte et cohérente des règles concernant le traitement des droits couverts par des garanties;

b)

renforcer les inspections dans les États membres afin d’assurer une application correcte et uniforme des dispositions réglementaires.

Lutte contre la fraude et gestion des risques

73.

Les sources d’informations mises à la disposition de la Commission concernant la fraude liée aux opérations de transit ne sont toujours pas suffisamment fiables pour mesurer la contribution de la réforme de la base juridique et du projet NSTI à la réduction de la fraude et à l’analyse des cas présumés qui en découlent (voir points 55 à 62).

74.

Ainsi, les services de la Commission n'ont pas encore réalisé d’analyse des mécanismes de fraude liée aux opérations de transit ni mis au point d’outils d’analyse des risques spécifiques. La gestion systématique des risques dans le domaine du transit est rudimentaire ou inexistante dans de nombreux États membres, et seuls un petit nombre d’entre eux ont intégré des profils de risque dans le NSTI. Les contrôles physiques sur les envois en transit sont faibles, voire inexistants dans certains États membres (voir points 63 à 66).

La Commission devrait prendre les mesures permettant d’améliorer la fiabilité des sources d’information sur la fraude et de mieux les exploiter en élaborant des stratégies de gestion des risques.Dans le cadre de la mise en œuvre du cadre commun de gestion des risques (37), la Commission devrait favoriser la réalisation d’un nombre raisonnable de contrôles physiques ciblés portant sur les envois en transit et l’élaboration de profils de risque automatisés spécifiques pour le transit.

Le présent rapport a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa réunion du 14 décembre 2006.

Par la Cour des comptes

Hubert WEBER

Président


(1)  Article 94, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1), tel que modifié.

(2)  Voir COM(95) 108 final. Des estimations n'ont pas été réalisées pour des périodes ultérieures.

(3)  Décision no 210/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 portant adoption d’un programme d’action pour la douane dans la Communauté («Douane 2000») (JO L 33 du 4.2.1997, p. 24).

(4)  Rapport final (PE 220.895/final) du 20 février 1997.

(5)  Rapport annuel relatif à l’exercice 1994, accompagné des réponses des institutions (JO C 303 du 14.11.1995, p. 1).

(6)  COM(97) 188 final du 10 juin 1997.

(7)  Principalement le règlement (CE) no 2787/2000 de la Commission du 15 décembre 2000 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 330 du 27.12.2000, p. 1).

(8)  Annexe 44 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Il s’agit, par exemple, d’animaux vivants, de cigarettes ou de certaines boissons alcoolisées.

(9)  Volet principal: informatisation des procédures de transit communautaire pour lesquelles le document administratif unique était utilisé.

(10)  Règlement (CE) no 837/2005 du Conseil du 23 mai 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 139 du 2.6.2005, p. 1).

(11)  Belgique, Allemagne, Espagne, France, Italie, Lettonie, Hongrie, Pays-Bas, Pologne, Slovénie et Suède.

(12)  Par exemple, la décision no 210/97/CE et la décision no 105/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 1999 (JO L 13 du 19.1.2000, p. 1).

(13)  Le «manuel transit» a été annoncé dans le plan d’action et élaboré par la DG TAXUD. Il comporte des dispositions détaillées concernant tous les aspects du régime de transit, en application de la réglementation douanière communautaire et date du 1er mai 2004.

(14)  Article 379, paragraphe 2, du règlement modifié (CEE) no 2454/93.

(15)  Articles 380 et 381 du règlement modifié (CEE) no 2454/93.

(16)  Article 377 du règlement modifié (CEE) no 2454/93.

(17)  Ces périodes sont réduites d’un an lorsque le principal obligé dépose la déclaration de transit à l’aide de procédés informatiques.

(18)  Aucune condition supplémentaire.

(19)  Dans ce cas, il suffit de satisfaire au critère no 3 ou au critère no 4.

(20)  Le principal obligé est le titulaire du régime de transit — article 96 du règlement modifié (CEE) no 2913/92.

(21)  Article 365, paragraphe 1 bis, et article 366, paragraphe 1, du règlement modifié (CEE) no 2454/93.

(22)  Article 366 du règlement modifié (CEE) no 2454/93.

(23)  Les règles spécifiques applicables à la procédure de recherche sous format papier (par exemple, communication entre les États membres, formulaires à utiliser, instances administratives au sein de chaque État membre) sont précisées dans la partie IV du manuel transit.

(24)  Article 366, paragraphes 3 et 4, du règlement modifié (CEE) no 2454/93.

(25)  Début 2006, le module de gestion des recherches du projet NSTI (phase 3.2.2) avait été mis en œuvre pratiquement dans tous les États membres. Il remplace la procédure de recherche sous format papier.

(26)  Voir article 450 bis du règlement modifié (CEE) no 2454/93 et article 215, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement tel que modifié (CEE) no 2913/92.

(27)  Affaires C-460/01 et C-104/02 du 14 avril 2005 (JO C 132 du 28.5.2005, p. 1 et 2).

(28)  Article 218, paragraphe 3, et article 219 du règlement modifié (CEE) no 2913/92.

(29)  Rapport spécial no 8/99 relatif aux cautions et garanties prévues par le code des douanes communautaire pour protéger la perception des ressources propres traditionnelles, accompagné des réponses de la Commission (JO C 70 du 10.3.2000, p. 1).

(30)  Article 218, paragraphe 3, du règlement modifié (CEE) no 2913/92.

(31)  Article 219, paragraphe 1, du règlement modifié (CEE) no 2913/92.

(32)  Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés tel que modifié (JO L 130 du 31.5.2000, p. 1).

(33)  Article 6 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 tel que modifié.

(34)  Sauf pour l’Autriche et la Finlande.

(35)  Article 6, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 tel que modifié.

(36)  Article premier, paragraphe 2, du règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

(37)  Article premier, paragraphe 3, et article 2 du règlement (CE) no 648/2005.


ANNEXE I

VUE D'ENSEMBLE DES OBSERVATIONS RELEVÉES DANS LES ONZE ÉTATS MEMBRES VISITÉS

 

DE

ES

FR

IT

BE (1)

LV (1)

HU (1)

NL (1)

PL (1)

SI (1)

SE (1)

Mise en œuvre du NSTI

Problèmes techniques d'utilisation de l'application MCC

 

 

 

 

X

X

 

X

 

X

X

Indisponibilités temporaires liées à des problèmes de migration de l'application MCC

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

Absence d'intégration du NSTI dans les systèmes informatiques nationaux

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

X

Problèmes informatiques généraux et d'environnement de contrôle informatique

 

 

X

X

X

 

 

 

X

 

 

Application des dispositions réglementaires et mise en œuvre de la réforme de la base juridique

Garanties globales: contrôles de l'octroi des autorisations soit non effectués, soit non documentés

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

Expéditeur/destinataire agréé: contrôles de l'octroi des autorisations soit non effectués, soit non documentés

X

X

X

 

 

 

X

 

 

X

X

Non-respect des délais fixés pour entamer les recherches

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Absence de coopération du principal obligé

X

 

X

X

 

X

X

 

 

X

 

Non-respect du délai de 10 mois

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

Non-respect des délais prévus pour les recouvrements et la prise en compte comptable

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

Problème de communication entre les États membres

X

X

X

X

 

X

 

 

 

X

X

Montants couverts par des garanties globales et cependant inscrits en comptabilité B

X

X

X

 

X

 

X

 

 

 

 

Lutte contre la fraude et gestion des risques

Analyse de risques automatisée mal ou non intégrée dans l'application nationale NSTI

X

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

Taux de contrôles physiques faibles (~ 1 %)

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

X

Quasi absence de contrôles physiques pour les procédures simplifiées

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X


(1)  Pays utilisant l'application MCC.


ANNEXE II

1.

L'autorisation visée à l'article 372, paragraphe 1, n'est accordée qu'aux personnes qui:

a)

sont établies dans la Communauté; toutefois, l'autorisation d'utiliser une garantie globale ne peut être accordée qu'aux personnes établies dans l'État membre où la garantie est constituée;

b)

recourent régulièrement au régime de transit communautaire ou dont les autorités douanières savent qu'elles sont en mesure de remplir les obligations liées à ce régime ou, lorsqu'il s'agit de la simplification visée à l'article 372, paragraphe 1, point f), reçoivent régulièrement des marchandises placées sous le régime du transit communautaire; et

c)

n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.

2.

En vue de garantir la gestion correcte des simplifications, l'autorisation n'est accordée que:

a)

si les autorités douanières peuvent assurer la surveillance et le contrôle du régime sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins des personnes en cause; et

b)

si les personnes tiennent des écritures qui permettent aux autorités douanières d'effectuer un contrôle efficace.


RÉPONSES DE LA COMMISSION

SYNTHÈSE

I.-II.

La Commission a renforcé le régime de transit douanier en instaurant dans l’ensemble de la Communauté un système informatisé moderne et robuste.

III.

 

b)

D’après les résultats provisoires des récents contrôles de la Commission, l’application de certaines simplifications s’est déjà améliorée dans certains États membres. En ce qui concerne les recherches et les recouvrements, la Commission étudie les moyens de rationaliser la procédure.

c)

Le suivi des opérations non apurées a été examiné lors du contrôle de la comptabilité B des États membres. Lorsque des retards administratifs ont entraîné la mise à disposition tardive de ressources propres traditionnelles, les États membres ont été ou sont invités à enquêter de manière plus approfondie et à payer des intérêts pour les retards constatés. S’ils ne se conforment pas à la réglementation, des procédures d’infraction seront engagées.

d)

Sur la base de son analyse de risque, la Commission a décidé de reporter tout contrôle de grande envergure concernant le transit jusqu'à ce que le système NSTI aient été pleinement mis en œuvre, pour permettre de tirer des conclusions sur son efficacité pour toute l’étendue de ses capacités.

e)

L’adoption et l’application du règlement (CE) no 648/2005 obligera les États membres à recourir à l’analyse de risque pour cibler les contrôles douaniers.

f)

La Commission se fonde sur diverses sources pour obtenir des informations sur les activités frauduleuses présumées. Globalement, ces sources indiquent que la fraude en matière de transit a reculé.

IV.

La Commission prend les mesures nécessaires pour accéder aux données du NSTI qui procureront une vue d’ensemble du trafic consolidé de marchandises sensibles en transit et qui permettront de procéder à une analyse stratégique et opérationnelle pour ces marchandises.

CONSTATATIONS D’AUDIT

20.

En ce qui concerne la coexistence du MCC et d’applications nationales, ces dernières devaient elles aussi être fondées sur les spécifications fonctionnelles et techniques convenues, qui sont communes à tous les États membres.

21.

Un accord opérationnel avec les États membres a été adopté en juillet 2006.

24.

Les États membres sont responsables du fonctionnement de leurs applications nationales pour le régime de transit, et la Commission ne dispose d’aucun mandat et d’aucune ressource pour effectuer des audits informatiques des systèmes nationaux. Cependant, la Commission a déployé des efforts considérables pour fournir une assistance et coordonner les projets de développement des administrations nationales; elle examine à présent périodiquement la qualité des services fournis par ces dernières.

25.

Au début du projet NSTI, plusieurs États membres ne souhaitant pas développer une application nationale pour le régime de transit ont demandé à la Commission d’élaborer une application-type. Le MCC tel qu’il est fourni par la Commission est une application autonome. Ainsi, les États membres étaient libres de décider soit de concevoir leur propre application NSTI, ce qui présentait l’avantage de pouvoir l’intégrer dans leurs systèmes existants, soit d’utiliser l’application MCC autonome fournie par la Commission. Lors des contrôles qu'elle effectue en 2006 sur le transit, la Commission vérifie si les États membres ont mis en place des procédures appropriées pour contrôler les marchandises qui passent du régime de transit à d’autres régimes douaniers ainsi que les marchandises passant d’un autre régime à celui du transit. Les systèmes employés par les États membres peuvent être efficaces, même s’ils ne sont pas totalement intégrés.

27.

La réforme juridique du régime de transit, engagée à partir de 1994, a été progressive. La Commission a inscrit le régime de transit dans ses programmes de contrôle de 1996, de 1997 et de 2000. Ensuite, en raison de ses ressources limitées en matière de contrôles, elle a décidé de différer de nouveaux contrôles approfondis jusqu'à ce qu'elle puisse déterminer si le NSTI procurait effectivement les avantages prévus. Certains aspects spécifiques du régime de transit ont néanmoins été étudiés, généralement dans le cadre d’autres thématiques.

29.

La Commission va examiner en détail les constatations de la Cour, ainsi que celles issues de ses propres contrôles, et elle attirera l’attention des États membres sur les cas de non-conformité auxquels il faut remédier. Lorsque des écarts par rapport aux dispositions légales ont entraîné des pertes pour le budget communautaire, les États membres ont été ou seront tenus de mettre les ressources propres à disposition et de payer des intérêts.

35.

La Commission a elle aussi découvert dans ces États membres des cas de consignation incomplète des vérifications préalables à l’octroi des autorisations et elle a souligné les conséquences financières potentielles qui pourraient découler du fait que la législation communautaire n'a pas été pleinement respectée.

36.

Il sera rappelé aux États membres concernés l’importance de documenter les vérifications et examens préalables à l’octroi de l’autorisation. Le fait qu'un recouvrement forcé puisse être mené à l’encontre d’un opérateur économique n'entraîne pas automatiquement le retrait des facilités accordées. Les États membres doivent apprécier chaque cas individuellement. Si une dispense de garantie ou une réduction accordée indûment entraîne pour le budget communautaire une perte reconnue, l’État membre concerné devra mettre à disposition les ressources propres en question et verser des intérêts en cas de retard.

38.

La Commission a elle aussi constaté, lors de ses contrôles, que les recherches étaient rarement lancées immédiatement. Un groupe d’experts a été chargé d’étudier la clôture et l’apurement des opérations de transit, y compris les procédures de recherche et de recouvrement; il doit présenter son rapport à la fin de 2006. Toute proposition de changement qui en résultera fera l’objet d’un suivi en 2007.

41.

Si le principal obligé ne coopère pas, les administrations ont déjà les moyens de refuser ou de retirer les procédures de transit simplifiées, comme la garantie globale ou l’octroi d’une réduction du montant de référence. Avec la réforme, les services des douanes ont spécifiquement obtenu la possibilité d’engager le recouvrement, indépendamment du degré de coopération du principal obligé. Il existe d’autres sanctions et pénalités relevant actuellement de la compétence des États membres, bien qu'un cadre de convergence soit prévu par la proposition de la Commission en faveur d’un code des douanes modernisé (1).

42.

La procédure de recherche sur support papier souffrait de retards. Le module électronique «gestion des recherches» du NSTI, mis en place en janvier 2006, a été conçu pour y remédier, ce qui est confirmé par les constatations issues des contrôles actuels. En tout état de cause, la législation fixe un délai au bureau du départ pour prendre des mesures visant à constater la dette. La Commission assurera le suivi des cas détectés par la Cour dans lesquels les opérateurs économiques avaient eux-mêmes notifié la réception des marchandises et qui n'ont apparemment pas donné lieu à des mesures diligentes visant à s’assurer que les marchandises avaient été déclarées pour un autre régime douanier.

43.

Bien qu’ils soient encore en cours, les propres contrôles de la Commission semblent indiquer que les cas donnant lieu à la procédure de recherche sont résolus plus rapidement.

45.

La Cour de justice européenne a statué, en octobre 2006, sur un certain nombre de cas relatifs à l’effet précis de différentes dispositions concernant le traitement des opérations non apurées (y compris celles relevant de la convention TIR). Dans les trois arrêts qui ont des implications sur la législation actuelle, la Cour de justice a confirmé l’avis de la Commission (2).

46.

La Commission a elle aussi souvent remarqué qu'en dépit de l’existence de dispositions légales claires, des États membres avaient constaté tardivement des dettes concernant des opérations de transit non apurées. Des mesures ont été prises pour que les ressources propres en cause soient mises à disposition, et des intérêts de retard ont été imposés. Lorsque les retards paraissaient systématiques, les États membres ont été invités à enquêter de manière plus approfondie pour détecter d’éventuels cas supplémentaires. La Commission prendra des mesures en ce qui concerne les cas que la Cour a découverts dans les trois États membres.

48.

Les cas mentionnés par la Cour qui ont un effet sur les ressources propres traditionnelles feront l’objet d’un suivi avec les États membres concernés.

49.

Le code «marchandises» est obligatoire dans les déclarations de transit pour les marchandises sensibles (voir la note de bas de page no 9 de la Cour) et dans certains autres cas (3). Lorsque la valeur et le code des marchandises ne figurent pas dans une déclaration de transit pour une opération, les informations nécessaires au calcul de la dette douanière sont généralement obtenues dans le cadre de la procédure de recherche. Si tel ne devait pas être le cas, la dette douanière est normalement calculée sur la base du tarif le plus élevé.

51.

La Commission assurera le suivi des constatations de la Cour avec les États membres.

53.-54.

Les dispositions législatives sur le mode de comptabilisation de la partie garantie des dettes est claire — la somme doit être inscrite dans la comptabilité A, sauf si un recours écrit susceptible de modifier le montant de la dette a été reçu avant que cette dernière soit exigible en vue de la mise à disposition. Si ce cas de figure survient, le montant peut être inscrit dans la comptabilité B. Bien que ces dispositions soient claires et que tous les États membres aient été informés de la procédure correcte à suivre, la Commission sait que des dettes garanties ont été traitées de manière incorrecte dans certains bureaux de douane et que, dans trois États membres, elles ont été systématiquement inscrites dans la comptabilité B. De récents arrêts de la Cour de justice européenne prononcés à l’encontre de deux de ces États membres (4) ont confirmé que ces pratiques n'étaient pas conformes à la législation. Des actions sont à présent en cours pour veiller à ce que tous les États membres aient connaissance de ces arrêts et pour percevoir tout montant de ressources propres traditionnelles qui n'aurait pas été mis à disposition ainsi que les intérêts de retard afférents.

56.

La fiabilité et l’exhaustivité des données au niveau de l’UE dépendent de l’application correcte par les États membres des dispositions légales et des procédures de communication des fraudes et des irrégularités, comme le prévoient les règlements (CE) no 515/97 et (CE, Euratom) no 1150/2000. Les données OWNRES ne reflètent pas nécessairement la tendance dans le domaine des fraudes et irrégularités liées aux opérations de transit si on les compare aux données d’autres sources et aux indicateurs disponibles (communications d’assistance mutuelle, système d’information douanier, EWS). Par exemple, depuis 2001, l’OLAF a traité très peu de cas de fraude en matière de transit. Cette tendance à la baisse est également illustrée par le recul du nombre de messages d’assistance mutuelle (AM) émis par l’Office concernant la fraude en matière de transit (on est passé d’une moyenne de 35 % du nombre annuel total de messages d’AM émis au début des années 1990 à moins de 3 % depuis 2001) et par l’absence de cas opérationnels directement liés aux mouvements de transit dans le système d’information douanier (SID). À ce jour, seul un cas sur 620 figurant dans le SID concerne le transit.

57.

La Commission considère qu’il importe d’analyser la situation des mouvements en souffrance. Elle concentre son analyse sur les mouvements internationaux, qui sont les seuls pour lesquels on dispose de données indépendantes provenant de la passerelle commune.

59.

Comme l’indiquent les récents rapports annuels de la Commission sur la lutte contre la fraude, les données OWNRES ne sont pas considérées comme reflétant la tendance réelle de la fraude en matière de transit. Ces données sont en contradiction avec d’autres indicateurs disponibles (EWS, communications d’assistance mutuelle, SID); voir aussi la réponse au point 56. En 2004, la Commission a informé l’autorité budgétaire qu'OWNRES n'était pas une source d’information fiable car les données enregistrées par les États membres n'étaient ni complètes ni à jour. Les États membres ont été instamment priés de renforcer leur action et ils ont pris des mesures. Il y a eu des améliorations notables en matière de communication puisqu’il ressort des derniers résultats que les données d’OWNRES et de la comptabilité B sont actuellement comparables à 90 %. La Commission continuera de suivre les actions des États membres.

64.

Avec l’adoption et l’application du règlement (CE) no 648/2005, on dispose d’une base juridique claire pour les contrôles douaniers fondés sur l’analyse de risque qui deviendra pour les États membres une réalité et une obligation légale [article 13 du règlement (CEE) no 2913/92 tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005]. Il est plus efficace de travailler en se fondant sur des profils bien définis et bien adaptés et sur des domaines prioritaires et des critères de contrôle communs plutôt que d’instaurer d’entrée des taux de contrôle minimaux qui seraient susceptibles de détourner les ressources consacrées aux envois sensibles vers ceux qui ne le sont pas, simplement pour que le taux de contrôle minimal soit respecté. La Commission n'exclut cependant pas de poursuivre le développement de la législation sur la base de l’expérience acquise.

En ce qui concerne le code des marchandises, il convient de se reporter à la réponse de la Commission au point 49.

65.

La Commission propose actuellement que la sélection des envois à des fins de contrôle comprenne un élément aléatoire. En outre, des domaines prioritaires communs pour le contrôle — devant faire l’objet de contrôles douaniers plus stricts pendant une période donnée sur la base d’une analyse de risque fondée sur des critères communs — doivent être convenus avec les États membres selon la procédure du comité. Les préoccupations et les recommandations de la Cour seront abordées au sein du comité du code des douanes.

66.

À l’heure actuelle, la Commission n'a pas accès aux données, elle ne peut voir que l’enveloppe du message et non son contenu. Cependant, elle prend les mesures nécessaires pour accéder aux données du NSTI qui procureront une vue d’ensemble du trafic consolidé de marchandises sensibles en transit et qui permettront de procéder à une analyse stratégique et opérationnelle pour ces marchandises.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

68.

La Commission assurera le suivi cas par cas des problèmes techniques et des insuffisances relevés par la Cour, notamment s’il y a des conséquences financières, et elle surveillera la situation tout en encourageant les administrations à appliquer correctement les dispositions.

À cet effet, elle s’assurera que les dispositions légales sont claires et dénuées d’ambiguïtés et, s’il y a lieu, elle proposera des modifications. Elle apportera de nouvelles indications détaillées, au moyen d’arrangements administratifs comme le manuel transit, sur la manière dont certaines dispositions devraient être appliquées. En cas de doutes persistants, la Commission fournira une plate-forme pour les dissiper.

Enfin, la Commission envisagera des procédures d’infraction à l’encontre des États membres dans les cas dûment justifiés de non-application ou d’application incorrecte du droit communautaire.

Voir aussi la réponse au point 66.

69.

 

a)

Comme l’a recommandé la Cour, un accord opérationnel détaillé a déjà été adopté, en juillet 2006, pour couvrir les situations critiques affectant la disponibilité et la continuité du NSTI.

b)

La surveillance du fonctionnement du NSTI a été renforcée et sera encore améliorée en 2007; voir aussi la réponse au point 24.

70.

La Commission a décidé de reporter tout contrôle de grande envergure concernant le transit jusqu'à ce que tous les aspects du système NSTI aient été pleinement mis en œuvre pour permettre de tirer des conclusions sur son efficacité.

71.

La Commission a elle aussi constaté que certains États membres étaient incapables de démontrer a posteriori que tous les contrôles nécessaires avaient été effectués pour s’assurer qu'un opérateur était apte à appliquer les procédures simplifiées. Néanmoins, le préjudice potentiel pour le budget communautaire est limité: si des garanties accordées à tort devaient se révéler insuffisantes, c'est l’État membre concerné qui serait responsable de toute perte de ressources propres ainsi que, le cas échéant, du paiement d’intérêts.

Dans la procédure de recherche précédente sur support papier, il y avait de trop nombreux cas apparemment non apurés à cause de retards de transmission et d’autres problèmes inhérents à la procédure. Le NSTI est en train de traiter cette surcharge. En outre, un examen par un groupe d’experts est en cours (voir réponse au point 38).

Si, au cours de ses contrôles de routine ou à la suite d’une action de la Cour, la Commission constate des retards dans la mise à disposition de ressources propres traditionnelles, les États membres sont tenus de verser tout montant de ressources propres dû, auquel s’ajoutent, le cas échéant, les intérêts de retard. S’il est démontré que l’erreur était systématique, les États membres doivent enquêter sur tous ces cas et procéder aux corrections financières nécessaires.

72.

Le cas échéant, la Commission a pris des mesures visant à assurer que les États membres remboursent le budget communautaire pour tout montant de ressources propres qui aurait dû être mis à disposition mais qui ne l’a pas été parce que les États membres n'ont pas pris en temps utile de mesures concernant les opérations de transit apparemment non apurées.

La Commission a pris en considération les déficiences relevées dans différents domaines lors de l’élaboration des modalités d’application des dispositions relatives au statut d’opérateur économique agréé (AEO). Il en sera encore davantage tenu compte lors de l’élaboration des lignes directrices sur l’AEO. L’article 14 octodecies des dispositions d’application du règlement (CE) no 648/2005 prévoit que, une fois que le statut AEO a été accordé, les autorités douanières contrôlent en permanence le respect, par l’opérateur économique agréé, des conditions et des critères fixés. En outre, le maintien du statut est réexaminé par l’autorité douanière qui l’a accordé chaque fois que la législation communautaire pertinente est modifiée ou lorsque l’autorité dispose d’éléments permettant raisonnablement de penser que les conditions applicables ne sont plus remplies.

En ce qui concerne les procédures de recherche:

a)

la Commission peut confirmer que l’informatisation de la procédure contribue déjà au traitement plus rapide des recherches. Des mesures correctrices seront prises, le cas échéant, et un examen distinct de la procédure de recherche est en cours comme il est indiqué dans la réponse au point 71. L’un des objectifs de la Commission est de raccourcir les délais à la suite de l’introduction du NSTI;

b)

avec la réforme, les services des douanes ont spécifiquement obtenu la possibilité d’engager le recouvrement, indépendamment du degré de coopération du principal obligé. Les sanctions et pénalités relèvent actuellement de la compétence des États membres, bien qu'un cadre de convergence soit prévu par la proposition de la Commission en faveur d’un code des douanes modernisé (voir point 41).

Quant aux procédures de recouvrement:

a)

cette recommandation est mise en œuvre dans le cadre du programme de contrôle 2006 dont le thème principal était le transit. L’objectif général de ces contrôles était notamment de vérifier que les procédures des États membres en matière de suivi de toute opération non apurée étaient conformes à la réglementation applicable et que les ressources propres ont été dûment calculées, constatées et comptabilisées;

b)

la Commission a étudié la question de l’obligation de faire figurer le code et la valeur des marchandises sur toutes les déclarations de transit (c'est-à-dire en plus des cas visés au point 49). Étant donné que, dans le régime de transit, le déclarant n'est souvent ni l’importateur ni l’exportateur, il convient d’accorder une attention particulière au surcoût qu'implique pour l’opérateur la communication de ce type d’informations et de le mettre en balance avec le nombre limité de recouvrements engagés par les services des douanes. Tout bien pesé, la Commission estime que, aux fins du transit, ce type d’informations ne doit pas être exigé pour toutes les déclarations de transit et que, sous réserve que les services des douanes mènent la procédure de recherche avec diligence, le montant correct des droits de douane sera récupéré. Voir aussi la réponse au point 72 a).

S’agissant du système de garanties:

a)

la Commission continuera d’assurer le suivi des procédures des États membres;

b)

la Commission continuera à sélectionner les thèmes de ses contrôles de conformité dans les États membres sur la base d’une analyse de risque. Avant 2006, on envisageait de faire figurer le régime de transit sur la liste des domaines à contrôler, mais il n'a pas été retenu parce que la Commission a souhaité attendre que le NSTI soit mis en œuvre d’une manière plus complète. Pour 2007, la Commission estime que le transit fera probablement l’objet d’une activité de contrôle accrue.

73.

La Commission se fonde sur diverses sources pour obtenir des informations sur les activités frauduleuses présumées. Globalement, ces sources indiquent que la fraude en matière de transit a reculé.

74.

Avec l’adoption et l’application du règlement (CE) no 648/2005, on dispose d’une base juridique claire pour les contrôles douaniers fondés sur l’analyse de risque qui deviendra pour les États membres une réalité et une obligation légale [article 13 du règlement (CEE) no 2913/92 tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005].

On utilise déjà le formulaire d’information sur les risques (FIR), qui constitue un élément central dans le développement du cadre commun de gestion des risques requis par le règlement (CE) no 648/2005 et qui facilite les échanges d’informations concernant les risques entre les États membres en matière de contrôles douaniers, notamment le transit.


(1)  COM(2005) 608 final du 30 novembre 2005.

(2)  Arrêts du 5 octobre 2006 dans les affaires C-105/02, C-377/03 et C-275/04.

(3)  Lorsque la déclaration de transit est établie, par la même personne, simultanément ou à la suite d’une déclaration en douane comportant l’indication du code «marchandise» et lorsqu'une réglementation communautaire le prévoit.

(4)  C-105/02 et C-377/03.