ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 25

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

50e année
3 février 2007


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2007/C 025/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4520 — Industri Kapital/Attendo) ( 1 )

1

2007/C 025/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4514 — Advent/Carlyle/H.C. Starck) ( 1 )

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2007/C 025/03

Taux de change de l'euro

2

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission

2007/C 025/04

P-Lisbonne: Exploitation de services aériens réguliers — Appel d'offres lancé par le Portugal au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, pour l'exploitation de services aériens réguliers Funchal/Porto Santo/Funchal ( 1 )

3

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2007/C 025/05

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4367 — APW/APSA/Nordic Capital/Capio) ( 1 )

5

2007/C 025/06

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4511 — Crédit Agricole/Cariparma/Friuladria) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

6

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission

3.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 25/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4520 — Industri Kapital/Attendo)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 25/01)

Le 23 janvier 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4520. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


3.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 25/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4514 — Advent/Carlyle/H.C. Starck)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 25/02)

Le 24 janvier 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4514. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

3.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 25/2


Taux de change de l'euro (1)

2 février 2007

(2007/C 25/03)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3020

JPY

yen japonais

157,63

DKK

couronne danoise

7,4542

GBP

livre sterling

0,66135

SEK

couronne suédoise

9,0575

CHF

franc suisse

1,6175

ISK

couronne islandaise

89,01

NOK

couronne norvégienne

8,1355

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5791

CZK

couronne tchèque

28,202

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

255,77

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6963

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,9028

RON

leu roumain

3,3850

SKK

couronne slovaque

34,877

TRY

lire turque

1,8260

AUD

dollar australien

1,6821

CAD

dollar canadien

1,5410

HKD

dollar de Hong Kong

10,1646

NZD

dollar néo-zélandais

1,9169

SGD

dollar de Singapour

1,9994

KRW

won sud-coréen

1 220,36

ZAR

rand sud-africain

9,3493

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,0983

HRK

kuna croate

7,3710

IDR

rupiah indonésien

11 818,25

MYR

ringgit malais

4,5577

PHP

peso philippin

63,407

RUB

rouble russe

34,4540

THB

baht thaïlandais

45,524


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission

3.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 25/3


P-Lisbonne: Exploitation de services aériens réguliers

Appel d'offres lancé par le Portugal au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, pour l'exploitation de services aériens réguliers Funchal/Porto Santo/Funchal

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 25/04)

1.   Introduction: En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23.7.1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, le Portugal a décidé de modifier les obligations de service public imposées sur les liaisons Funchal/Porto Santo/Funchal.

À la date du 4.4.2007, aucun transporteur n'aura commencé ou ne sera sur le point de commencer des services réguliers sur les liaisons précitées conformément aux obligations de service public imposées. Sans demander de compensation financière, le Portugal a donc décidé, au titre de la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1, point d), dudit règlement, d'en limiter l'accès à un seul transporteur et de concéder, dans le cadre d'un appel d'offres, le droit d'exploiter ces services aériens à partir du 14.8.2007.

2.   Objet de l'appel d'offres: Assurer, à partir du 14.8.2007, les services aériens entre Funchal et Porto Santo, en conformité avec les obligations de service public imposées sur ces dessertes, telles qu'elles ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 24 du 2.2.2007.

L'attention des transporteurs est attirée sur le fait que, compte tenu de la spécificité des liaisons, ils doivent pouvoir démontrer que la majorité des membres d'équipage commercial assurant les liaisons parle et comprend la langue portugaise.

3.   Participation à l'appel d'offres: Tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un État membre en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil, du 23.7.1992, concernant les licences des transporteurs aériens, et d'un certificat approprié de transporteur aérien, peuvent présenter une offre.

4.   Procédure d'appel d'offres: Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, points d), e), f), g), h) et i), du règlement (CEE) no 2408/92.

5.   Dossier d'appel d'offres: Le dossier complet d'appel d'offres, qui contient les spécifications, peut être obtenu, moyennant le paiement de 100 EUR, auprès de l'Institut national de l'aviation civile, rua B, Edificios 4, 5 e 6, Aeroporto da Portela 4, P-1749-034 Lisbonne.

6.   Compensation financière: Les offres présentées par les soumissionnaires mentionneront explicitement la somme requise à titre de compensation pour l'exploitation du service en question pendant une période de 3 ans à compter de la date de début d'exploitation prévue (avec un décompte annuel).

Le montant exact de la compensation finalement accordée sera déterminé chaque année «ex post» en fonction des dépenses et recettes effectivement engendrées par la prestation, sur présentation de justificatifs, dans la limite du montant figurant dans l'offre.

7.   Tarifs: Les offres présentées par les soumissionnaires préciseront les tarifs prévus qui doivent être conformes aux obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 24 du 2.2.2007.

8.   Durée, modification et résiliation du contrat: Le contrat prendra effet le 14.8.2007 et prendra fin le 13.8.2010. Par ailleurs, son exécution fera l'objet d'un examen annuel, qui aura lieu en juin et juillet, en concertation avec le transporteur. En cas de modification imprévue des conditions d'exploitation, le montant de la compensation financière pourra être révisé.

9.   Sanction en cas d'inexécution du contrat: Dans le cas où le transporteur ne peut exploiter le service en question pour des raisons de force majeure, le montant de la compensation financière pourra être diminué au prorata des vols non effectués.

Au cas où un transporteur n'exploite pas la ligne en question pour des motifs ne relevant pas de la force majeure ou en cas de non-respect des obligations de service public, les autorités portugaises pourront:

réduire le montant de la compensation financière au prorata des vols non effectués;

demander des explications au transporteur et, au cas où elles ne seraient pas satisfaisantes, résilier le contrat sans préavis et demander une indemnisation au titre du préjudice subi.

10.   Présentation des offres:

1.

Les offres doivent être remises, au plus tard, à 17:00, le 30ème jour qui suit celui de la publication du présent appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne.

2.

Les offres peuvent être remises contre récépissé directement au siège de l'Institut national de l'aviation civile, rua B, Edifícios 4, 5 e 6 Aeroporto da Portela 4, P-1749-034 Lisbonne, entre 9:00 et 17:00 ou envoyées par la poste à la même adresse par lettre recommandée avec accusé de réception, à partir du moment où l'envoi est effectué dans le délai fixé au paragraphe précédent.

11.   Validité de l'appel d'offres: Conformément au libellé de la première phrase de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92, la validité du présent appel d'offres est soumise à la condition qu'aucun transporteur aérien communautaire susceptible d'être autorisé à exploiter la liaison en question ne présente, avant le 4.4.2007, une demande d'autorisation d'exploitation de cette liaison à partir du 14.8.2007, en conformité avec les obligations de service public imposées et sans recevoir aucune compensation financière.

Dans le cas où un ou plusieurs transporteurs se porteraient candidats avant le 4.4.2007 pour l'exploitation de ces liaisons, en conformité avec les obligations de service public imposées et sans demander de compensation, le présent appel d'offres cesserait d'être valide.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

3.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 25/5


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4367 — APW/APSA/Nordic Capital/Capio)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 25/05)

1.

Le 26 janvier 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Apax Partners Worldwide LLP («APW», Royaume-Uni), Apax Partners SA («APSA», France) et Nordic Capital Fund VI («Nordic Capital», îles anglo-normandes) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Capio AB («Capio», Suède).

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

APW: prestataire de services de gestion de portefeuille et de conseil en matière d'investissements à des fonds de capital-investissement;

APSA: prestataire de services de gestion de portefeuille et de conseil en matière d'investissements à des fonds de capital-investissement;

Nordic Capital: fonds de capital-investissement;

Capio: prestataire privé européen de soins de santé.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4367 — APW/APSA/Nordic Capital/Capio, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


3.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 25/6


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4511 — Crédit Agricole/Cariparma/Friuladria)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 25/06)

1.

Le 23 janvier 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Crédit Agricole SA («Crédit Agricole», France) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle exclusif des entreprises Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. («Cariparma», Italie) et Banca Popolare FriulAdria S.p.A. («Friuladria», Italie) actuellement contrôlées par Banca Intesa S.p.A («Intesa», Italie) ainsi que le contrôle exclusif d'une branche d'activité d'Intesa, constituée de 202 agences situées en Italie, par achat d'actions et transfert d'actifs.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

pour Crédit Agricole: services bancaires et financiers multinationaux;

pour Cariparma: services bancaires et d'assurance en Italie;

pour Friuladria: services bancaires et financiers en Italie;

pour les agences: services bancaires en Italie.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4511 — Crédit Agricole/Cariparma/Friuladria, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.