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ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 24 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
50e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2007/C 024/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4434 — RICOH/DANKA) ( 1 ) |
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2007/C 024/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4323 — ARLA/Ingman Foods) ( 1 ) |
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2007/C 024/03 |
Communication concernant le système d'information sur les prix dans le secteur du sucre |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2007/C 024/04 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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Commission |
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2007/C 024/05 |
Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil — Modification des obligations de service public imposées pour la prestation de certains services aériens réguliers au Portugal ( 1 ) |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission |
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2007/C 024/06 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4539 — TPG/Silver Lake/Sabre) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission
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2.2.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.4434 — RICOH/DANKA)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/C 24/01)
Le 8 décembre 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
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dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
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en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4434. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://eur-lex.europa.eu) |
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2.2.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.4323 — ARLA/Ingman Foods)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/C 24/02)
Le 15 janvier 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
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dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
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en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4323. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu). |
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2.2.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/2 |
Communication concernant le système d'information sur les prix dans le secteur du sucre
(2007/C 24/03)
Dans le cadre du système d'information sur les prix prévu à l'article 4 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), les producteurs et raffineurs agréés ainsi que les utilisateurs industriels agréés établissent leurs prix moyens pour la vente ou l'achat du sucre et les transmettent à la Commission.
Les règles techniques et les formulaires sont disponibles, à compter de la publication de cette communication, sur le site des institutions communautaires http://circa.europa.eu
Les documents sont accessibles par le chemin d'accès suivant: «Agriculture», «Huile d'olive, olives, fibres naturelles et sucre», «Librairie», «Sucre», «Public information/Information publique», «Prix/Prices».
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Commission
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2.2.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/3 |
Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement (1):
3,50 % au 1er février 2007
Taux de change de l'euro (2)
1er février 2007
(2007/C 24/04)
1 euro=
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,3020 |
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JPY |
yen japonais |
156,85 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4548 |
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GBP |
livre sterling |
0,66130 |
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SEK |
couronne suédoise |
9,0395 |
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CHF |
franc suisse |
1,6175 |
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ISK |
couronne islandaise |
89,02 |
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NOK |
couronne norvégienne |
8,1255 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CYP |
livre chypriote |
0,5790 |
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CZK |
couronne tchèque |
28,095 |
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EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
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HUF |
forint hongrois |
254,98 |
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LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
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LVL |
lats letton |
0,6964 |
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MTL |
lire maltaise |
0,4293 |
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PLN |
zloty polonais |
3,8998 |
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RON |
leu roumain |
3,3967 |
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SKK |
couronne slovaque |
34,910 |
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TRY |
lire turque |
1,8320 |
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AUD |
dollar australien |
1,6782 |
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CAD |
dollar canadien |
1,5331 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
10,1609 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,8957 |
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SGD |
dollar de Singapour |
1,9967 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 220,04 |
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ZAR |
rand sud-africain |
9,3605 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
10,1016 |
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HRK |
kuna croate |
7,3641 |
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IDR |
rupiah indonésien |
11 824,11 |
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MYR |
ringgit malais |
4,5577 |
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PHP |
peso philippin |
63,407 |
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RUB |
rouble russe |
34,4950 |
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THB |
baht thaïlandais |
45,765 |
Taux appliqué lors de la dernière opération effectuée avant le jour indiqué. Dans le cas d'un appel d'offres à taux variable, le taux d'intérêt est le taux marginal.
(2) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
Commission
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2.2.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/4 |
Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil
Modification des obligations de service public imposées pour la prestation de certains services aériens réguliers au Portugal
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/C 24/05)
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1. |
En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, le gouvernement portugais a décidé de modifier les obligations de service public imposées pour la fourniture de services aériens sur les lignes Funchal-Porto Santo-Funchal. |
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2. |
Les obligations de service public sont les suivantes: — En termes de nombre de fréquences minimales: Deux vols aller/retour quotidiens, au minimum, tout au long de l'année. — En ce qui concerne la capacité: Capacité annuelle de 153 600 sièges au minimum. Lorsque, pendant une saison aéronautique IATA donnée, le taux moyen de remplissage dépasse 75 %, la capacité minimale qui doit être offerte pendant la même saison l'année suivante est renforcée de sorte que ce plafond ne soit pas dépassé. Au cas où les liaisons seraient temporairement interrompues en raison d'événements imprévisibles, de cas de force majeure ou autres, la capacité prévue doit être renforcée d'au moins 60 %, à partir du moment où l'exploitation de la ligne peut reprendre et jusqu'à l'écoulement total du trafic accumulé pendant l'interruption de l'exploitation. — En ce qui concerne la continuité et la ponctualité: Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés, pour des raisons directement imputables au transporteur, ne doit pas excéder, par saison aéronautique IATA, 2 % du nombre de vols programmés. Sauf cas de force majeure, les retards supérieurs à 15 minutes directement imputables au transporteur ne doivent pas affecter plus de 15 % des vols. Les services doivent être assurés pendant au moins une année civile et ne peuvent, sauf exception précédemment mentionnée, être interrompus qu'après un préavis de six mois. — En ce qui concerne la catégorie des aéronefs utilisés et les conditions d'exploitation: Les liaisons doivent être assurées par des appareils dûment homologués, et les opérations à l'aéroport de Funchal doivent respecter les conditions publiées dans «Aeronautical Information of Portugal» (AIP). — En ce qui concerne les tarifs: La structure tarifaire doit inclure:
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3. |
Les transporteurs aériens pourront percevoir une taxe destinée à compenser le surcoût dû à l'augmentation du prix du carburant (SC), en appliquant la formule suivante: SC=K x (b-50,00) dans laquelle:
— En ce qui concerne la commercialisation des vols: Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation. |
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission
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2.2.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/6 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.4539 — TPG/Silver Lake/Sabre)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/C 24/06)
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1. |
Le 26 jznvier 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises TPG Partners V, LP («TPG», USA) et Silver Lake Partners II, LP («SLP», USA) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Sabre Holdings Corporation («Sabre», USA) par achat d'actions. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4539 — TPG/Silver Lake/Sabre, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.