ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 10

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

50e année
16 janvier 2007


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2007/C 010/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4153 — Toshiba/Westinghouse) ( 1 )

1

2007/C 010/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4464 — Goldman Sachs/Cerberus/Harpen) ( 1 )

1

2007/C 010/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4427 — SHV/Mammoet) ( 1 )

2

2007/C 010/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4492 — Candover/Ferretti) ( 1 )

2

2007/C 010/05

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4413 — Apollo Group/GE Advanced Materials) ( 1 )

3

2007/C 010/06

Engagement de procédure (Affaire COMP/M.4439 — Ryanair/AER Lingus) ( 1 )

4

2007/C 010/07

Communication de la Commission concernant la date d'application obligatoire de la mise à jour de l'inventaire et de la nomenclature commune des ingrédients employés dans les produits cosmétiques ( 1 )

5

 

Banque centrale européenne

2007/C 010/08

Protocole d'accord modifiant le protocole d'accord relatif à un code de conduite des membres du conseil des gouverneurs

6

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2007/C 010/09

Taux de change de l'euro

8

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission

16.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 10/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4153 — Toshiba/Westinghouse)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 10/01)

Le  19 septembre 2006 , la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section « concurrence » du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4153. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


16.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 10/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4464 — Goldman Sachs/Cerberus/Harpen)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 10/02)

Le 15 décembre 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4464. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


16.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 10/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4427 — SHV/Mammoet)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 10/03)

Le 18 décembre 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4427. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


16.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 10/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4492 — Candover/Ferretti)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 10/04)

Le 20 décembre 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4492. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


16.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 10/3


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4413 — Apollo Group/GE Advanced Materials)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 10/05)

Le 30 novembre 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4413. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


16.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 10/4


Engagement de procédure

(Affaire COMP/M.4439 — Ryanair/AER Lingus)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 10/06)

Le 20 décembre 2006, la Commission a pris une décision d'engagement de procédure dans l'affaire mentionnée ci-dessus, après avoir constaté que la concentration notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa comptabilité avec le marché commun. L'engagement de procédure ouvre une seconde phase d'investigation concernant la concentration notifiée. La décision est prise en application de l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Afin d'être prises en considération d'une manière complète dans la procédure, ces observations devraient parvenir à la Commission au plus tard dans les quinze jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4439 — Ryanair/AER Lingus, à l'adresse suivante:

Commission des Communautés européennes

DG Concurrence

Merger Registry

Rue Joseph II 70

B-1000 Bruxelles


16.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 10/5


Communication de la Commission concernant la date d'application obligatoire de la mise à jour de l'inventaire et de la nomenclature commune des ingrédients employés dans les produits cosmétiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 10/07)

En vertu de l'article 6 paragraphe 1, phrase introductive, et paragraphe 1, point g, 6ème alinéa, de la directive du Conseil 76/768/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques (1) (ci-après directive «cosmétiques»), les ingrédients employés dans les produits cosmétiques doivent être déclarés sur le récipient et l'emballage des produits cosmétiques, ou uniquement sur l'emballage, sous leur dénomination commune visée à l'article 7, paragraphe 2 ou, à défaut, sous l'une des dénominations prévues à l'article 5 bis, paragraphe 2, premier tiret.

À cet effet, en application des articles 5 bis, paragraphe 3, et 7, paragraphe 2, la Commission établit un inventaire et arrête une nomenclature commune et les met à jour.

Ainsi, le 8 mai 1996, la Commission a adopté la décision 96/335/CE portant établissement d'un inventaire et d'une nomenclature commune des ingrédients employés dans les produits cosmétiques (2). L'inventaire et la nomenclature devaient être utilisés à partir du 1er janvier 1997.

Le 9 février 2006, la Commission a adopté la décision 2006/257/CE modifiant la décision 96/335/CE, afin de mettre à jour l'inventaire et la nomenclature commune des ingrédients employés dans les produits cosmétiques visés à l'annexe de la décision 96/335/CE.

La décision 2006/257/CE a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne dès le 5 avril 2006 (3).

Les discussions menées avec les Etats membres et les représentants de l'industrie cosmétique ont permis de déterminer comme date, économiquement et techniquement praticable, de l'utilisation de l'inventaire et de la nomenclature mis à jour, la date du 1er février 2007. À compter de cette date, en application de l'article 6 paragraphe 1, point g, 6ème alinéa, de la directive «cosmétiques», l'étiquetage des produits cosmétiques mis sur le marché doit tenir compte de l'inventaire et de la nomenclature commune tels qu'ils résultent de la mise à jour apportée par la décision 2006/257/CE.

En raison de l'absence de risque pour la santé humaine, la Commission considère qu'il n'est pas nécessaire de procéder au retrait des produits cosmétiques qui auraient été mis sur le marché avant le 1er février 2007.


(1)  OJ L 262, 27.9.1976, p. 169.

(2)  OJ L 132, 1.6.1996, p. 1.

(3)  OJ L 97, 5.4.2006, p. 1.


Banque centrale européenne

16.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 10/6


Protocole d'accord modifiant le protocole d'accord relatif à un code de conduite des membres du conseil des gouverneurs

(2007/C 10/08)

LES MEMBRES DU CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le protocole d'accord du 16 mai 2002 relatif à un code de conduite des membres du conseil des gouverneurs (1),

considérant ce qui suit:

La présente modification du code de conduite des membres du conseil des gouverneurs précise le régime d'éthique professionnelle applicable aux membres du conseil des gouverneurs,

SONT CONVENUS LE 21 DÉCEMBRE 2006 DE MODIFIER COMME SUIT LE PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF À UN CODE DE CONDUITE:

Article premier

L'article 3 du code de conduite des membres du conseil des gouverneurs est modifié comme suit:

 

L'article 3.3 est remplacé par le texte suivant:

«3.3.

Il est contraire au principe d'indépendance de solliciter, de recevoir ou d'accepter d'une source ne provenant pas du SEBC un avantage, une récompense, une rémunération ou un don, à caractère financier ou non, d'une valeur excédant 200 EUR, et qui soit lié de quelque manière que ce soit aux fonctions de membre du conseil des gouverneurs».

 

L'article 3.4 et 3.5 suivant est inséré:

«3.4.

Ils peuvent néanmoins accepter des invitations à des conférences, réceptions ou événements culturels ainsi qu'aux divertissements connexes, y compris l'hospitalité appropriée, si leur participation à l'événement est compatible avec l'accomplissement de leurs devoirs de membres du conseil des gouverneurs. À cet égard, ils peuvent accepter que les frais de déplacement et de logement proportionnés à la durée de leur engagement soient remboursés par les organisateurs, sauf lorsqu'il s'agit d'institutions soumises à leur contrôle. Les membres du conseil des gouverneurs doivent être particulièrement prudents en ce qui concerne les invitations particulières. Ces règles sont également applicables à leurs conjoints ou à leurs partenaires, si les invitations s'étendent aussi à eux et si leur participation est conforme aux usages internationalement admis.

3.5.

Les membres du conseil des gouverneurs ne peuvent pas accepter pour eux-mêmes, des honoraires pour des cours et des discours donnés dans l'exercice de leur fonction de membre du conseil des gouverneurs».

Article 2

Fait en un exemplaire unique, déposé dans les archives de la BCE. Chaque partie au présent protocole d'accord en reçoit une copie certifiée conforme.

Jean-Claude TRICHET

Lucas D. PAPADEMOS

Lorenzo BINI SMAGHI

Vítor CONSTÂNCIO

Mario DRAGHI

Miguel Fernández ORDOÑEZ

Nicholas GARGANAS

José Manuel GONZÁLEZ-PÁRAMO

John HURLEY

Klaus LIEBSCHER

Erkki LIIKANEN

Yves MERSCH

Christian NOYER

Guy QUADEN

Jürgen STARK

Gertrude TUMPEL-GUGERELL

Axel A. WEBER

Arnout WELLINK


(1)  JO C 123 du 24.5.2002, p. 9.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

16.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 10/8


Taux de change de l'euro (1)

15 janvier 2007

(2007/C 10/09)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2941

JPY

yen japonais

156,00

DKK

couronne danoise

7,4520

GBP

livre sterling

0,65845

SEK

couronne suédoise

9,0829

CHF

franc suisse

1,6127

ISK

couronne islandaise

90,99

NOK

couronne norvégienne

8,3290

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5784

CZK

couronne tchèque

27,765

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

252,10

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6976

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,8693

RON

leu roumain

3,3916

SKK

couronne slovaque

34,815

TRY

lire turque

1,8467

AUD

dollar australien

1,6503

CAD

dollar canadien

1,5108

HKD

dollar de Hong Kong

10,0926

NZD

dollar néo-zélandais

1,8630

SGD

dollar de Singapour

1,9952

KRW

won sud-coréen

1 214,51

ZAR

rand sud-africain

9,3305

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,0834

HRK

kuna croate

7,3642

IDR

rupiah indonésien

11 795,72

MYR

ringgit malais

4,5378

PHP

peso philippin

63,204

RUB

rouble russe

34,3750

THB

baht thaïlandais

46,503


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.