ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 331 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
49e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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I Communications |
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Cour de justice |
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COUR DE JUSTICE |
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2006/C 331/01 |
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2006/C 331/02 |
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2006/C 331/03 |
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2006/C 331/06 |
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2006/C 331/08 |
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2006/C 331/09 |
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2006/C 331/14 |
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2006/C 331/27 |
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2006/C 331/28 |
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2006/C 331/29 |
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2006/C 331/30 |
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2006/C 331/31 |
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2006/C 331/33 |
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2006/C 331/41 |
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2006/C 331/49 |
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2006/C 331/50 |
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2006/C 331/51 |
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2006/C 331/52 |
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2006/C 331/53 |
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2006/C 331/54 |
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2006/C 331/55 |
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2006/C 331/56 |
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2006/C 331/57 |
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2006/C 331/58 |
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2006/C 331/59 |
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TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE |
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2006/C 331/60 |
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2006/C 331/61 |
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2006/C 331/62 |
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2006/C 331/65 |
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2006/C 331/67 |
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2006/C 331/68 |
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2006/C 331/69 |
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2006/C 331/70 |
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2006/C 331/71 |
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2006/C 331/73 |
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2006/C 331/75 |
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2006/C 331/77 |
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2006/C 331/78 |
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2006/C 331/79 |
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2006/C 331/80 |
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2006/C 331/81 |
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2006/C 331/87 |
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2006/C 331/88 |
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2006/C 331/89 |
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2006/C 331/90 |
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2006/C 331/91 |
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2006/C 331/92 |
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2006/C 331/93 |
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2006/C 331/94 |
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2006/C 331/95 |
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2006/C 331/96 |
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2006/C 331/97 |
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2006/C 331/98 |
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2006/C 331/99 |
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TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE |
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2006/C 331/00 |
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2006/C 331/01 |
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2006/C 331/02 |
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2006/C 331/03 |
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2006/C 331/04 |
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2006/C 331/05 |
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2006/C 331/06 |
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2006/C 331/07 |
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2006/C 331/08 |
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2006/C 331/09 |
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2006/C 331/10 |
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2006/C 331/11 |
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2006/C 331/12 |
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III Informations |
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2006/C 331/13 |
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FR |
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I Communications
Cour de justice
COUR DE JUSTICE
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/1 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 12 décembre 2006 — République fédérale d'Allemagne/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-380/03) (1)
(Recours en annulation - Rapprochement des législations - Directive 2003/33/CE - Publicité et parrainage en faveur des produits du tabac - Annulation des articles 3 et 4 - Choix de la base juridique - Articles 95 CE et 152 CE - Principe de proportionnalité)
(2006/C 331/01)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: C.-D. Quassowski, M. Lumma et, W.-D. Plessing, agents, J. Sedemund, Rechtsanwalt,)
Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: R. Passos, E. Waldherr et U. Rösslein, agents), Conseil de l'Union européenne (représentants: E. Karlsson et J.-P. Hix, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentants: L. Fraguas Gadea et M. Rodríguez Cárcamo, agents), République de Finlande (représentants: A. Guimaraes-Purokoski et E. Bygglin, agents), République française (représentants: G. de Bergues et R. Loosli-Surrans, agents), Commission des Communautés européennes (représentants: M.-J. Jonczy, L. Pignataro-Nolin et F. Hoffmeister, agents)
Objet
Annulation des art. 3 et 4 de la directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac (JO L 152, p. 16) — Base juridique (art. 95 CE) — Réalisation de l'objectif de l'établissement du marché intérieur par l'interdiction de l'activité visée — Portée de l'interdiction de toute harmonisation des dispositions des Etats membres aux fins de la protection de la santé humaine (art. 152 CE)
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens. |
3) |
Le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Finlande et la Commission des Communautés européennes supportent chacun leurs propres dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/1 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 décember 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaires jointes C-485/03 à C-490/03) (1)
(Aides d'État - Régime d'aides - Incompatibilité avec le marché commun - Délai d'exécution de la décision de la Commission - Suppression du régime d'aides - Suspension des aides non encore versées - Récupération des aides mises à disposition - Impossibilité absolue d'exécution)
(2006/C 331/02)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: F. Castillo de la Torre et J. L. Buendía Sierra, agents)
Parties défenderesses: Royaume d'Espagne (représentant: N. Díaz Abad, agent)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu à cet effet, les mesures nécessaires pour assurer l'application des art. 2 et 3 de la décision de la Commission, du 11 juillet 2001, concernant le régime d'aides d'État mis à exécution par l'Espagne en faveur des entreprises de la province d'Álava sous la forme d'un crédit d'impôt de 45 % des investissements (notifiée sous le no C(2001) 1759) (JO 2002 L 296, p. 1) — Mesures fiscales du Territorio Histórico de Álava — Obligation de récupération des aides déjà payées et obligation de suppression des paiements futurs
Dispositif
1) |
En n'ayant pas adopté dans le délai prévu toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions des articles 2 et 3 de chacune des décisions:
le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites décisions. |
2) |
Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/2 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 5 décembre 2006 (demandes de décision préjudicielle de la Corte d'appello di Torino, Tribunale di Roma — Italie) — Federico Cipolla/Rosaria Portolese, épouse Fazari (C-94/04), Stefano Macrino, Claudia Capodarte/Roberto Meloni (C-202/04)
(Affaires jointes C-94/04 et C-202/04) (1)
(Règles communautaires en matière de concurrence - Régimes nationaux relatifs au tarif des honoraires d'avocat - Fixation de tarifs professionnels - Libre prestation des services)
(2006/C 331/03)
Langue de procédure: l'italien
Juridictions de renvoi
Corte d'appello di Torino, Tribunale di Roma
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Federico Cipolla (C-94/04), Stefano Macrino, Claudia Capodarte (C-202/04)
Parties défenderesses: Rosaria Portolese, épouse Fazari (C-94/04), Roberto Meloni (C-202/04)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Corte d'appello di Torino — Applicabilité des règles communautaires sur la concurrence aux services offerts par les avocats — Réglementation nationale prévoyant des tarifs contraignants et impliquant la nullité d'un accord entre le client et l'avocat établissant le tarif professionnel
Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Roma — Compatibilité avec les art. 10 et 81 CE d'une réglementation nationale approuvant un tarif d'honoraires englobant les services des avocats entrant dans l'activité de représentation en justice et les activités de consultation juridique pouvant être exercées également par des non-avocats — Tarif proposé par l'ordre professionnel des avocats
Dispositif
1) |
Les articles 10 CE, 81 CE et 82 CE ne s'opposent pas à l'adoption par un État membre d'une mesure normative qui approuve, sur la base d'un projet établi par un ordre professionnel d'avocats tel que le Consiglio nazionale forense (Conseil national de l'ordre des avocats), un tarif fixant une limite minimale pour les honoraires des membres de la profession d'avocat, tarif auquel il ne peut, en principe, être dérogé s'agissant tant de prestations réservées à ces membres que de celles, telles les prestations de services extrajudiciaires, qui peuvent être effectuées également par tout autre opérateur économique non soumis audit tarif. |
2) |
Une réglementation interdisant de manière absolue de déroger, par convention, aux honoraires minimaux fixés par un tarif des honoraires d'avocat, tel que celui en cause au principal, pour des prestations qui sont, d'une part, de nature juridique et, d'autre part, réservées aux avocats constitue une restriction à la libre prestation de services prévue à l'article 49 CE. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une telle réglementation, au regard de ses modalités concrètes d'application, répond véritablement aux objectifs de protection des consommateurs et de bonne administration de la justice susceptibles de la justifier et si les restrictions qu'elle impose n'apparaissent pas disproportionnées au regard de ces objectifs. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/3 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 décembre 2006 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Barcelona — Espagne) — Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)/Rafael Hoteles SA
(Affaire C-306/05) (1)
(Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information - Directive 2001/29/CE - Article 3 - Notion de communication au public - Œuvres communiquées au moyen d'appareils de télévision installés dans des chambres d'hôtel)
(2006/C 331/04)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Provincial de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)
Partie défenderesse: Rafael Hoteles SA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Audiencia Provincial de Barcelona — Interprétation de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10) — Notion de «communication au public» (art. 3 de la directive) — Notion de «domaine strictement domestique» — Oeuvres diffusées au moyen des appareils de télévision installés dans des chambres d'hôtel
Dispositif
1) |
Si la simple fourniture d'installations physiques ne constitue pas, en tant que telle, une communication au sens de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, la distribution d'un signal au moyen d'appareils de télévision par un établissement hôtelier aux clients installés dans les chambres de cet établissement, quelle que soit la technique de transmission du signal utilisée, constitue un acte de communication au public au sens de l'article 3, paragraphe 1, de cette directive. |
2) |
Le caractère privé des chambres d'un établissement hôtelier ne s'oppose pas à ce que la communication d'une œuvre y opérée au moyen d'appareils de télévision constitue un acte de communication au public au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/3 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 12 décembre 2006 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue
(Affaire C-374/04) (1)
(Liberté d'établissement - Libre circulation des capitaux - Impôt sur les sociétés - Distribution de dividendes - Crédit d'impôt - Traitement distinct des actionnaires résidents et des actionnaires non-résidents - Conventions bilatérales préventives de la double imposition)
(2006/C 331/05)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (Chancery Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation
Partie défenderesse: Commissioners of Inland Revenue
Objet
Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (Chancery Division) — Législation nationale en matière d'impôt sur le revenu des sociétés — Retenue à la source («advance corporation tax») frappant les profits distribués par une filiale à la société mère — Avoir fiscal («tax credit») destiné à tenir compte d'une retenue effectuée en amont — Limitation du bénéfice de l'avoir fiscal aux seuls résidents et aux résidents de certains autres Etats membres avec lesquels il y a une convention contre la double imposition comprenant une clause à cet effet — Responsabilité d'un Etat membre pour une violation du droit communautaire — Forme de la réparation
Dispositif
1) |
Les articles 43 CE et 56 CE ne s'opposent pas à ce qu'un État membre, lors d'une distribution de dividendes par une société résidente dudit État, accorde aux sociétés bénéficiaires desdits dividendes qui résident également dans cet État un crédit d'impôt correspondant à la fraction de l'impôt acquittée par la société distributrice sur les bénéfices distribués, mais n'en accorde pas aux sociétés bénéficiaires qui résident dans un autre État membre et qui ne sont pas assujetties à l'impôt dans ce premier État au titre de ces dividendes. |
2) |
Les articles 43 CE et 56 CE ne s'opposent pas à ce qu'un État membre n'étende pas le droit à un crédit d'impôt prévu dans une convention préventive de la double imposition conclue avec un autre État membre pour des sociétés résidentes de ce dernier État qui perçoivent des dividendes d'une société résidente du premier État, à des sociétés résidentes d'un troisième État membre avec lequel il a conclu une convention préventive de la double imposition qui ne prévoit pas un tel droit pour des sociétés résidentes de ce troisième État. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/4 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 28 novembre 2006 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-413/04) (1)
(Directive 2003/54/CE - Règles communes pour le marché intérieur de l'électricité - Directive 2004/85/CE - Dérogations provisoires en faveur de l'Estonie - Base juridique)
(2006/C 331/06)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Parlement européen (représentants: A. Baas et U. Rösslein, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie réquerante: Commission des Communautés européennes (représentant: J. Sack et P. Van Nuffel, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: A. Lopes Sabino et M. Bishop, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République d'Estonie (représentant: M. L. Uibo, agent), République de Pologne (représentants: M. Węglarz, Nowakowski et T. Krawczyk, agents)
Objet
Annulation de la directive 2004/85/CE du Conseil, du 28 juin 2004, modifiant la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de certaines dispositions à l'Estonie (JO L 236, p. 10) — Base juridique
Dispositif
1) |
La directive 2004/85/CE du Conseil, du 28 juin 2004, modifiant la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de certaines dispositions à l'Estonie, est annulée dans la mesure où elle prévoit en faveur de l'Estonie une dérogation à l'application de l'article 21, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, allant au-delà du 31 décembre 2008 ainsi qu'une obligation corrélative de garantir une ouverture seulement partielle du marché représentant 35 % de la consommation au 1er janvier 2009 et une obligation de communication annuelle des seuils de consommation ouvrant droit à l'éligibilité pour le consommateur final. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Le Conseil de l'Union européenne est condamné aux dépens. |
4) |
La République de Pologne, la République d'Estonie et la Commission des Communautés européennes supportent leurs propres dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/4 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 28 novembre 2006 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-414/04) (1)
(Règlement (CE) no 1228/2003 - Conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité - Règlement (CE) no 1223/2004 - Dérogations provisoires en faveur de la Slovénie - Base juridique)
(2006/C 331/07)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Parlement européen (représentants: A. Baas et U. Rösslein, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie réquerante: Commission des Communautés européennes (représentant: J. Sack et P. Van Nuffel, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: A. Lopes Sabino et M. Bishop, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République d'Estonie (représentant: M. L. Uibo, agent), République de Pologne (représentants: M. Węglarz, Nowakowski et T. Krawczyk, agents)
Objet
Annulation du règlement (CE) no 1223/2004 du Conseil, du 28 juin 2004, modifiant le règlement (CE) no 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date d'application de certaines dispositions à la Slovénie (JO L 233, p. 3) — Base juridique
Dispositif
1) |
Le règlement (CE) no 1223/2004 du Conseil, du 28 juin 2004, modifiant le règlement (CE) no 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date d'application de certaines dispositions à la Slovénie, est annulé. |
2) |
Les effets du règlement no 1223/2004 sont maintenus jusqu'à l'adoption, dans un délai raisonnable, d'un nouveau règlement fondé sur une base juridique appropriée, sans toutefois que ces effets puissent perdurer au-delà du 1er juillet 2007. |
3) |
Le Conseil de l'Union européenne est condamné aux dépens. |
4) |
La République de Pologne, la République d'Estonie et la Commission des Communautés européennes supportent leurs propres dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/5 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 12 décembre 2006 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Test Claimants in the FII Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue
(Affaire C-446/04) (1)
(Liberté d'établissement - Libre circulation des capitaux - Directive 90/435/CEE - Impôt sur les sociétés - Distribution de dividendes - Prévention ou atténuation de l'imposition en chaîne - Exonération - Dividendes perçus de sociétés résidant dans un autre État membre ou dans un pays tiers - Crédit d'impôt - Paiement anticipé de l'impôt sur les sociétés - Égalité de traitement - Action en restitution ou action en réparation)
(2006/C 331/08)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (Chancery Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Test Claimants in the FII Group Litigation
Partie défenderesse: Commissioners of Inland Revenue
Objet
Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (Chancery Division) — Interprétation des art. 43 et 56 CE et des art. 4, par. 1 et 6 de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO L 225, p. 6) — Exonération de l'impôt accordée dans un Etat membre à une société établie sur le territoire national ayant reçu des dividendes versés par des sociétés également établies sur le territoire national — Exonération qui n'est pas accordée pour les dividendes versés à cette société par des sociétés établies sur le territoire d'un autre Etat membre
Dispositif
1) |
Les articles 43 CE et 56 CE doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu'un État membre connaît un système de prévention ou d'atténuation de l'imposition en chaîne ou de la double imposition économique dans le cas de dividendes versés à des résidents par des sociétés résidentes, il doit accorder un traitement équivalent aux dividendes versés à des résidents par des sociétés non-résidentes. Les articles 43 CE et 56 CE ne s'opposent pas à une législation d'un État membre qui exonère de l'impôt sur les sociétés les dividendes qu'une société résidente perçoit d'une autre société résidente, alors qu'elle soumet à cet impôt les dividendes qu'une société résidente perçoit d'une société non-résidente et dans laquelle la société résidente détient au moins 10 % des droits de vote, tout en accordant, dans ce dernier cas, un crédit d'impôt au titre de l'impôt effectivement acquitté par la société distributrice dans son État membre de résidence, pour autant que le taux d'imposition sur les dividendes d'origine étrangère ne soit pas supérieur au taux d'imposition appliqué aux dividendes d'origine nationale et que le crédit d'impôt soit au moins égal au montant acquitté dans l'État membre de la société distributrice jusqu'à hauteur du montant d'imposition appliqué dans l'État membre de la société bénéficiaire. L'article 56 CE s'oppose à une législation d'un État membre qui exonère de l'impôt sur les sociétés les dividendes qu'une société résidente perçoit d'une autre société résidente, alors qu'elle soumet à cet impôt les dividendes qu'une société résidente perçoit d'une société non-résidente dans laquelle elle détient moins de 10 % des droits de vote, sans accorder à celle-ci un crédit d'impôt au titre de l'impôt effectivement acquitté par la société distributrice dans son État de résidence. |
2) |
Les articles 43 CE et 56 CE s'opposent à une législation d'un État membre qui permet à une société résidente percevant des dividendes d'une autre société résidente de déduire du montant dont la première société est redevable au titre de l'impôt sur les sociétés par anticipation, le montant dudit impôt payé par anticipation par la seconde société, alors que, dans le cas d'une société résidente percevant des dividendes d'une société non-résidente, une telle déduction n'est pas permise en ce qui concerne l'impôt correspondant aux bénéfices distribués acquitté par cette dernière société dans son État de résidence. |
3) |
Les articles 43 CE et 56 CE ne s'opposent pas à une législation d'un État membre qui prévoit que tout dégrèvement dont bénéficie une société résidente ayant perçu des dividendes d'origine étrangère au titre de l'impôt acquitté à l'étranger réduise le montant de l'impôt sur les sociétés sur lequel elle peut imputer l'impôt sur les sociétés payé par anticipation. L'article 43 CE s'oppose à une législation d'un État membre qui permet à une société résidente de transférer à des filiales résidentes le montant d'impôt sur les sociétés payé par anticipation qui ne peut pas être imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par cette première société au titre de l'exercice comptable donné ou d'exercices comptables antérieurs ou ultérieurs, afin que ces filiales puissent l'imputer sur l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables, mais ne permet pas à une société résidente de transférer un tel montant à des filiales non-résidentes au cas où celles-ci seraient imposables dans cet État membre sur les bénéfices qu'elles y ont réalisés. |
4) |
Les articles 43 CE et 56 CE s'opposent à une législation d'un État membre qui, tout en exonérant du paiement anticipé de l'impôt sur les sociétés les sociétés résidentes distribuant à leurs actionnaires des dividendes issus de dividendes d'origine nationale qu'elles ont perçus, accorde aux sociétés résidentes distribuant à leurs actionnaires des dividendes issus de dividendes d'origine étrangère qu'elles ont perçus la faculté d'opter pour un régime leur permettant de recouvrer l'impôt sur les sociétés payé par anticipation, mais, d'une part, oblige ces sociétés à acquitter ledit impôt anticipé et à en demander le remboursement par la suite et, d'autre part, ne prévoit pas de crédit d'impôt pour leurs actionnaires, alors que ceux-ci en auraient reçu un dans le cas d'une distribution effectuée par une société résidente sur la base de dividendes d'origine nationale. |
5) |
L'article 57, paragraphe 1, CE doit être interprété en ce sens que, lorsque, avant le 31 décembre 1993, un État membre a adopté une législation qui contient des restrictions aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers prohibées par l'article 56 CE et, après cette date, adopte des mesures qui, tout en constituant également une restriction auxdits mouvements, sont, dans leur substance, identiques à la législation antérieure ou se bornent à réduire ou à supprimer un obstacle à l'exercice des droits et des libertés communautaires figurant dans la législation antérieure, l'article 56 CE ne s'oppose pas à l'application aux pays tiers de ces dernières mesures lorsqu'elles s'appliquent à des mouvements de capitaux impliquant des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. À cet égard, ne peuvent pas être considérées comme investissements directs les participations dans une société qui ne sont pas prises en vue de créer ou de maintenir des liens économiques durables et directes entre l'actionnaire et cette société et ne permettent pas à l'actionnaire de participer effectivement à la gestion de cette société ou à son contrôle. |
6) |
En l'absence de réglementation communautaire, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire, y compris la qualification des actions engagées par les personnes lésées devant les juridictions nationales. Celles-ci sont néanmoins tenues de garantir que les justiciables disposent d'une voie de recours effective leur permettant d'obtenir le remboursement de l'impôt indûment perçu et des montants payés à cet État membre ou retenus par celui-ci en rapport direct avec cet impôt. S'agissant d'autres préjudices qu'aurait subis une personne en raison d'une violation du droit communautaire imputable à un État membre, ce dernier est tenu de réparer les dommages causés aux particuliers dans les conditions énoncées au point 51 de l'arrêt du 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur et Factortame (C-46/93 et C-48/93), sans que cela exclue que, sur le fondement du droit national, la responsabilité de l'État puisse être engagée dans des conditions moins restrictives. |
30.12.2006 |
FR |
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C 331/6 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-486/04) (1)
(Manquement d'État - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Valorisation des déchets - Installation de production d'énergie électrique par l'incinération de combustibles dérivés de déchets et de biomasse de Massafra (Taranto) - Directives 75/442/CEE et 85/337/CEE)
(2006/C 331/09)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. van Beek, agent, A. Capobianco et F. Louis, avocats)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. M. Braguglia, agent, M. Fiorilli et G. Fiengo, avocats)
Objet
Manquement d'État — Art. 2(1) et de l'art. 4(1), (2) et (3) de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40) telle que modifiée par la directive 97/11/CE, du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5) — Installation pour la production d'énergie électrique par l'incinération de combustibles dérivés des déchets et de biomasses à Massafra (Taranto)
Dispositif
1) |
la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphes 1, 2 et 3, de ladite directive. |
2) |
La République italienne est condamnée aux dépens. |
30.12.2006 |
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C 331/7 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 novembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/Joustra, B. F.
(Affaire C-5/05) (1)
(Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Directive 92/12/CEE - Droits d'accises - Vin - Articles 7 à 10 - Détermination de l'État membre d'exigibilité des droits - Acquisition par un particulier pour ses besoins propres et ceux d'autres particuliers - Acheminement dans un autre État membre par une entreprise de transports - Régime applicable dans l'État membre de destination)
(2006/C 331/10)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën
Partie défenderesse: Joustra, B. F.
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation des art. 7, 8 et 9 de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1) — Vin acheté sans but lucratif, dans un Etat membre par des ressortissants d'un autre Etat membre et transporté par une entreprise de ce dernier — Accise payé dans le premier Etat membre
Dispositif
La directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, telle que modifiée par la directive 92/108/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, doit être interprétée en ce sens que, lorsque, comme dans l'affaire au principal, un particulier n'agissant pas à titre professionnel et ne poursuivant pas un but lucratif acquiert dans un premier État membre, pour ses besoins propres et pour ceux d'autres particuliers, des produits soumis à accise ayant été mis à la consommation dans cet État membre et les fait acheminer dans un second État membre pour son compte par une entreprise de transports établie dans ce second État, l'article 7 de cette directive, et non l'article 8 de celle-ci, est applicable, de sorte que des droits d'accises sont également perçus dans ce même État. En vertu de l'article 7, paragraphe 6, de ladite directive, les droits d'accises acquittés dans le premier État sont, dans un tel cas, remboursés conformément à l'article 22, paragraphe 3, de celle-ci.
30.12.2006 |
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C 331/7 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg
(Affaire C-32/05) (1)
(Manquement d'État - Environnement - Directive 2000/60/CE - Absence de communication des mesures de transposition - Obligation d'adopter une législation-cadre en droit national - Absence - Transposition incomplète ou absence de transposition des articles 2, 7, paragraphe 2, et 14)
(2006/C 331/11)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: S. Pardo Quintillán et J. Hottiaux, agents)
Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentants: S. Schreiner, agent et P. Kinsch, avocat)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327, p. 1)
Dispositif
1) |
En ne communiquant pas à la Commission des Communautés européennes les dispositions législatives, réglementaires et administratives mettant en œuvre la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, à l'exception de celles concernant l'article 3 de cette directive, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 24 de la même directive. |
2) |
En ayant omis d'adopter, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2, 7, paragraphe 2, et 14, de la directive 2000/60, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 24 de cette directive. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
La Commission des Communautés européennes et le Grand-Duché de Luxembourg supportent leurs propres dépens. |
30.12.2006 |
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C 331/8 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 décembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Darmstadt — Allemagne) — Mohamed Gattoussi/Stadt Rüsselsheim
(Affaire C-97/05) (1)
(Accord euro-méditerranéen - Travailleur tunisien autorisé à séjourner dans un État membre et à y exercer une activité professionnelle - Principe de non-discrimination en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement - Réduction de la durée de validité du permis de séjour)
(2006/C 331/12)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Darmstadt
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mohamed Gattoussi
Partie défenderesse: Stadt Rüsselsheim
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Darmstadt — Interprétation de l'art. 64 de l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part (JO 1998, L 97, p. 2) — Travailleur de nationalité tunisienne occupé dans un État membre — Égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération — Limitation de la durée du permis de séjour mettant fin à l'emploi du travailleur
Dispositif
L'article 64, paragraphe 1, de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, fait à Bruxelles le 17 juillet 1995 et approuvé au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne du charbon et de l'acier par la décision 98/238/CE, CECA du Conseil et de la Commission, du 26 janvier 1998, doit être interprété en ce sens qu'il est susceptible d'exercer des effets sur le droit de séjour d'un ressortissant tunisien sur le territoire d'un État membre dès lors que ce ressortissant a été dûment autorisé par cet État membre à exercer sur ledit territoire une activité professionnelle pour une période excédant la durée de son autorisation de séjour.
30.12.2006 |
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C 331/8 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 décembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-161/05) (1)
(Manquement d'État - Règlement (CEE) no 2847/93 - Régime de contrôle dans le secteur de la pêche - Informations concernant les espèces et les quantités de poisson débarquées - Non-communication)
(2006/C 331/13)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: C. Cattabriga, agent)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. M. Braguglia, agent, G. Aiello et D. Del Gaizo, avocats)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 15, par. 4, et 18, par. 1, du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 261, p. 1) — Défaut d'avoir communiqué des informations concernant les espèces et les quantités de poissons capturés
Dispositif
1) |
En ne communiquant pas les données prévues aux articles 15, paragraphe 4, et 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, pour les années 1999 et 2000, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions. |
2) |
La République italienne est condamnée aux dépens. |
30.12.2006 |
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C 331/9 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 décembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Denkavit Internationaal BV, Denkavit France SARL/Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
(Affaire C-170/05) (1)
(Liberté d'établissement - Impôt sur les sociétés - Distribution de dividendes - Exonération des dividendes versés à des sociétés résidentes - Retenue à la source opérée sur les dividendes versés à des sociétés non-résidentes - Convention fiscale préventive de la double imposition - Possibilité d'imputation du montant retenu sur l'impôt dû dans un autre État membre)
(2006/C 331/14)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérante(s): Denkavit Internationaal BV, Denkavit France SARL
Parties défenderesses: Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
Objet
Demande de décision préjudicielle — Conseil d'Etat (France) — Interprétation de l'art. 43 CE — Retenue à la source sur les dividendes distribués à une société mère établie dans un autre État membre, mais exonération pour les dividendes distribués à une société mère établie sur le territoire national — Convention fiscale prévoyant la possibilité d'imputer l'impôt sur le montant dû dans l'autre État membre
Dispositif
1) |
Les articles 43 CE et 48 CE s'opposent à une législation nationale qui, en ce qu'elle fait supporter le poids d'une imposition de dividendes à une société mère non-résidente en en dispensant presque totalement les sociétés mères résidentes, constitue une restriction discriminatoire à la liberté d'établissement. |
2) |
Les articles 43 CE et 48 CE s'opposent à une législation nationale prévoyant, pour les seules sociétés mères non-résidentes, une imposition par voie de retenue à la source des dividendes distribués par des filiales résidentes, quand bien même une convention fiscale entre l'État membre en cause et un autre État membre, autorisant cette retenue à la source, prévoit la possibilité d'imputer sur l'impôt dû dans cet autre État la charge supportée en application de ladite législation nationale, lorsqu'une société mère est dans l'impossibilité, dans cet autre État membre, de procéder à l'imputation prévue par ladite convention. |
30.12.2006 |
FR |
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C 331/9 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 décembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio/Compañía Española de Petróleos SA
(Affaire C-217/05) (1)
(Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Article 85 du traité CEE (devenu article 85 du traité CE, lui-même devenu article 81 CE) - Articles 10 à 13 du règlement (CEE) no 1984/83 - Contrats d'achat exclusif de carburants dénommés «contrats de commission de vente en garantie» et «contrats d'agence» entre des exploitants de stations-service et des entreprises pétrolières)
(2006/C 331/15)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio
Partie défenderesse: Compañía Española de Petróleos SA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal Supremo — Interprétation des art. 10 à 13 du règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'art. 85, par. 3, du traité à des catégories d'accords d'achat exclusif (JO L 173, p. 5) — Contrats de distribution exclusive de carburants et combustibles qualifiés de contrats d'agence ou de commission mais contenant certains éléments spécifiques
Dispositif
1) |
L'article 85 du traité CEE (devenu article 85 du traité CE, lui-même devenu article 81 CE) s'applique à une convention de distribution exclusive de carburants et de combustibles telle que celle en cause au principal conclue entre un fournisseur et un exploitant de station-service, lorsque cet exploitant assume, dans une proportion non négligeable, un ou plusieurs risques financiers et commerciaux liés à la vente aux tiers. |
2) |
Les articles 10 à 13 du règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords d'achat exclusif, doivent être interprétés en ce sens qu'une telle convention n'est pas couverte par ce règlement dans la mesure où elle prévoit l'obligation, pour ledit exploitant, de respecter le prix de vente final au public fixé par le fournisseur. |
30.12.2006 |
FR |
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C 331/10 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 novembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — ASNEF-EQUIFAX, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L./Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC)
(Affaire C-238/05) (1)
(Concurrence - Article 81 CE - Système d'échange d'informations entre établissements financiers sur la solvabilité des clients - Demande de décision préjudicielle - Recevabilité - Incidence sur le commerce entre États membres - Restriction de la concurrence - Profit pour les utilisateurs)
(2006/C 331/16)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ASNEF-EQUIFAX, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L., Administración del Estado
Partie défenderesse: Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal Supremo — Interprétation de l'art. 81 CE — Compatibilité avec le marché commun d'un accord créant un système d'échange d'informations entre établissements financiers sur la solvabilité des clients — Effets bénéfiques pour les consommateurs et les utilisateurs des services financiers — Possibilité des États membres d'accorder une exemption
Dispositif
1) |
L'article 81, paragraphe 1, CE doit être interprété en ce sens qu'un système d'échange d'informations sur le crédit entre établissements financiers, tel que le fichier d'informations sur la solvabilité des clients en cause au principal, n'a pas, en principe, pour effet de restreindre la concurrence au sens de cette disposition, pour autant que le ou les marchés concernés ne sont pas fortement concentrés, que ce système ne permet pas d'identifier les créanciers et que les conditions d'accès et d'utilisation pour les établissements financiers ne sont pas discriminatoires, en droit comme en fait. |
2) |
Dans le cas où un système d'échange d'informations sur le crédit, tel que ledit fichier, restreindrait la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, l'applicabilité de l'exemption prévue au paragraphe 3 de cet article est subordonnée aux quatre conditions cumulatives énoncées à cette dernière disposition. Il appartient au juge national de vérifier si ces conditions sont remplies. Pour que soit remplie la condition relative au fait qu'une partie équitable du profit doit être réservée aux utilisateurs, il n'est pas nécessaire, en principe, que chaque consommateur tire profit individuellement d'un accord, d'une décision ou d'une pratique concertée. En revanche, il est nécessaire que l'incidence globale sur les consommateurs dans les marchés en cause soit favorable. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/11 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 décembre 2006 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel — Luxembourg) — Administration de l'enregistrement et des domaines/Eurodental Sàrl
(Affaire C-240/05) (1)
(Sixième directive TVA - Exonérations - Articles 13, A, paragraphe 1, sous e), 17, paragraphe 3, sous b), et 28 quater, A, sous a) - Droit à déduction - Fabrication et réparation de prothèses dentaires - Opérations intracommunautaires relatives à des opérations exonérées à l'intérieur de l'État membre - Incidence du régime dérogatoire et transitoire prévu à l'article 28, paragraphe 3, sous a), en liaison avec l'annexe E, point 2 - Principe de neutralité fiscale - Harmonisation partielle de la TVA)
(2006/C 331/17)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Administration de l'enregistrement et des domaines
Partie défenderesse: Eurodental Sàrl
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg — Interprétation des art. 13, point A, par. 1, sous e), 17, par. 3, sous b), et 28 quater, point A, sous a) de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée — Déductibilité de la TVA ayant grevé les biens utilisés pour certaines opérations intracommunautaires alors que ces opérations sont exonérées si elles sont effectuées à l'intérieur du pays — Fabrication et réparation de prothèses dentaires
Dispositif
Une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur d'un État membre en vertu de l'article 13, A, paragraphe 1, sous e), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, dans sa version résultant des directives 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive 77/388, et 92/111/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, portant mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n'ouvre pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont en vertu de l'article 17, paragraphe 3, sous b), de cette directive, même lorsqu'elle constitue une opération intracommunautaire, et quel que soit le régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable dans l'État membre de destination.
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/11 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 décembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche
(Affaire C-257/05) (1)
(Manquement d'État - Violation de l'article 49 CE - Libre prestation des services - Obligation d'établissement sur le territoire national pour pouvoir exercer une activité de prestation de services d'inspection des chaudières et des équipements sous pression («Kesselprüfstelle»))
(2006/C 331/18)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Traversa et W. Bogensberger, agents)
Partie défenderesse: République d'Autriche (représentant: E. Riedl, agent)
Objet
Manquement d'État — Violation de l'art. 49 CE — Libre prestation des services — Obligation prévue par la législation nationale d'avoir le siège de la société ou un établissement sur le territoire national pour pouvoir exercer une activité de service d'inspection des chaudières et des équipements sous pression («Kesselprüfstelle»)
Dispositif
1) |
En prévoyant, à l'article 21, paragraphe 4, de la loi fédérale relative aux mesures de sécurité concernant les chaudières à vapeur, les récipients sous pression, les conteneurs et les conduites [Bundesgesetz über Sicherheitsmaßnahmen für Dampfkessel, Druckbehälter, Versandbehälter und Rohrleitungen (Kesselgesetz)], que seuls les demandeurs établis en Autriche peuvent être agréés comme organismes d'inspection des chaudières, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE. |
2) |
La République d'Autriche est condamnée aux dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/12 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 décembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — ASML Netherlands BV/Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS)
(Affaire C-283/05) (1)
(Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 44/2001 - Reconnaissance et exécution - Article 34, point 2 - Décision rendue par défaut - Motif de refus - Notion de défendeur défaillant «en mesure» d'exercer un recours contre la décision - Défaut de signification et de notification de celle-ci)
(2006/C 331/19)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ASML Netherlands BV
Partie défenderesse: Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof — Interprétation de l'art. 34, sous 2), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1) — Reconnaissance d'une décision rendue par défaut — Possibilité pour le défendeur défaillant d'exercer un recours contre la décision — Défaut de signification ou de notification en bonne et due forme
Dispositif
L'article 34, point 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'un défendeur ne saurait être «en mesure» d'exercer un recours contre une décision rendue par défaut à son encontre que s'il a eu effectivement connaissance du contenu de celle-ci, par voie de signification ou de notification effectuée en temps utile pour lui permettre de se défendre devant le juge de l'État d'origine.
30.12.2006 |
FR |
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C 331/12 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-293/05) (1)
(Manquement d'État - Directive 91/271/CEE - Pollution et nuisances - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Province de Varèse)
(2006/C 331/20)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: S. Pardo Quintillán et D. Recchia, agents)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. M. Braguglia, agent, M. Fiorilli, avvocato dello Stato)
Objet
Manquement d'État — Violation de l'art. 5, par. 2, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40) — Traitement insuffisamment rigoureux des eaux urbaines résiduaires de l'agglomération de diverses communes de la province de Varese situées dans le bassin de la rivière Olona
Dispositif
1) |
En ne prenant pas les mesures pour assurer qu'au 31 décembre 1998 les eaux urbaines résiduaires de l'agglomération formée par plusieurs communes de la province de Varèse situées dans le bassin du cours d'eau Olona fassent l'objet d'un traitement plus rigoureux que le traitement secondaire ou équivalent prévu à l'article 4 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5, paragraphes 2 et 5, de cette directive. |
2) |
La République italienne est condamnée aux dépens. |
30.12.2006 |
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C 331/13 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 novembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Hauptzollamt Hamburg-Jonas/Zuchtvieh-Kontor GmbH (ZVK)
(Affaire C-300/05) (1)
(Directive 91/628/CEE - Protection des animaux en cours de transport - Intervalles d'abreuvement, d'alimentation et durées de voyage et de repos - Notion de «transport» («Transportdauer») - Prise en compte de la durée de chargement et de déchargement des animaux)
(2006/C 331/21)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Partie défenderesse: Zuchtvieh-Kontor GmbH (ZVK)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'annexe (chapitre VII, point 48, par. 4, sous d)) à la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 91/425/CEE et 91/496/CEE (JO L 340, p. 17), telle que modifiée par la directive 95/29/CE du Conseil, du 29 juin 1995 (JO L 148, p. 52) — Intervalles d'abreuvement, d'alimentation et durée de voyage et de repos — Notion de «transport» («Transportdauer») — Inclusion de la durée de chargement des animaux
Dispositif
La notion de «transport» visée au point 48, 4, sous d), de l'annexe de la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE, telle que modifiée par la directive 95/29/CE du Conseil, du 29 juin 1995, doit être interprétée en ce sens qu'elle inclut le chargement et le déchargement des animaux.
30.12.2006 |
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C 331/13 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 novembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te Amsterdam — Pays-Bas) — Compaq Computer International Corporation/Inspecteur der Belastingdienst — Douanedistrict Arnhem
(Affaire C-306/04) (1)
(Valeur en douane - Ordinateurs portables comportant des logiciels de systèmes d'exploitation)
(2006/C 331/22)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Gerechtshof te Amsterdam
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Compaq Computer International Corporation
Partie défenderesse: Inspecteur der Belastingdienst — Douanedistrict Arnhem
Objet
Demande de décision préjudicielle — Gerechtshof te Amsterdam — Interprétation de l'art. 32, par. 1, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) — Valeur en douane des marchandises — Ordinateurs portables comportant, lors de leur importation, les logiciels d'exploitation
Dispositif
Lors de l'importation d'ordinateurs que le vendeur a équipés d'un logiciel comportant un ou plusieurs systèmes d'exploitation que l'acheteur a mis gratuitement à sa disposition, il convient, conformément à l'article 32, paragraphe 1, sous b) ou c), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, pour déterminer la valeur en douane de ces ordinateurs, d'ajouter à la valeur transactionnelle de ceux-ci la valeur de ce logiciel si cette dernière valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer pour lesdits ordinateurs.
Il en va de même lorsque les autorités nationales acceptent, en conformité avec le droit communautaire, comme valeur transactionnelle, le prix d'une autre vente que celle conclue par l'acheteur communautaire. Dans un tel cas, par «acheteur» au sens de l'article 32, paragraphe 1, sous b) ou c), du règlement no 2913/92, il convient d'entendre l'acheteur qui a conclu cette autre vente.
30.12.2006 |
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C 331/14 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 novembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Giudice di pace di Monselice — Italie) — Lidl Italia Srl/Comune di Arcole (VR)
(Affaire C-315/05) (1)
(Directive 2000/13/CE - Étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état au consommateur final - Portée des obligations découlant des articles 2, 3 et 12 - Mention obligatoire du titre alcoométrique volumique pour certaines boissons alcoolisées - Boisson alcoolisée produite dans un État membre autre que celui où est établi le distributeur - «Amaro alle erbe» - Titre alcoométrique volumique réel inférieur à celui figurant sur l'étiquette - Dépassement de la marge de tolérance - Amende administrative - Responsabilité du distributeur)
(2006/C 331/23)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Giudice di pace di Monselice
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Lidl Italia Srl
Partie défenderesse: Comune di Arcole (VR)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Giudice di pace di Monselice — Interprétation de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109, p. 29) — Portée des obligations découlant des art. 2, 3 et 12 de la directive — Boisson alcoolisée produite et emballée dans un autre Etat membre ayant une teneur en alcool inférieure à ce qui figure sur l'étiquette — «Amaro alle erbe»
Dispositif
Les articles 2, 3 et 12 de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la possibilité pour un opérateur, établi dans cet État membre, qui distribue une boisson alcoolisée destinée à être livrée en l'état, au sens de l'article 1er de ladite directive, et fabriquée par un opérateur établi dans un autre État membre, d'être tenu pour responsable d'une violation de ladite réglementation, constatée par une autorité publique, résultant de l'inexactitude du titre alcoométrique volumique indiqué par le fabricant sur l'étiquette dudit produit, et d'être par conséquent sanctionné par une amende administrative, alors qu'il se borne, en sa qualité de simple distributeur, à commercialiser ce produit tel qu'il lui a été livré par ledit fabricant.
30.12.2006 |
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C 331/14 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 décembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — Nokia Corp./Joacim Wärdell
(Affaire C-316/05) (1)
(Marque communautaire - Article 98, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 - Actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon - Obligation pour un tribunal des marques communautaires de rendre une ordonnance interdisant à un tiers de poursuivre de tels actes - Notion de «raisons particulières» de ne pas prononcer une telle interdiction - Obligation pour un tribunal des marques communautaires de prendre des mesures propres à garantir le respect d'une telle interdiction - Législation nationale édictant une interdiction générale des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon assortie de sanctions pénales)
(2006/C 331/24)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Högsta domstolen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nokia Corp.
Partie défenderesse: Joacim Wärdell
Objet
Demande de décision préjudicielle — Högsta domstolen — Interprétation de l'art. 98, par. 1, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1) — Obligation pour un tribunal des marques communautaires, qui constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire une marque communautaire, de rendre, sauf s'il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon — Législation nationale comportant déjà une interdiction absolue contre des actes de contrefaçon et prévoyant des sanctions pénales des cas de poursuites de tels actes
Dispositif
1) |
L'article 98, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doit être interprété en ce sens que le seul fait que le risque que les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d'une marque communautaire se poursuivent n'est pas manifeste ou demeure d'une quelconque manière limité ne constitue pas une raison particulière, pour un tribunal des marques communautaires, de ne pas rendre une ordonnance interdisant au défendeur de poursuivre ces actes |
2) |
L'article 98, paragraphe 1, du règlement no 40/94 doit être interprété en ce sens que la circonstance que la loi nationale comporte une interdiction générale de la contrefaçon des marques communautaires et prévoit la possibilité de sanctionner pénalement la poursuite des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon, qu'elle soit intentionnelle ou qu'elle résulte d'une négligence grave, ne constitue pas une raison particulière, pour un tribunal des marques communautaires, de ne pas rendre une ordonnance interdisant au défendeur de poursuivre ces actes. |
3) |
L'article 98, paragraphe 1, du règlement no 40/94 doit être interprété en ce sens qu'un tribunal des marques communautaires qui a rendu une ordonnance interdisant au défendeur la poursuite des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d'une marque communautaire a l'obligation de prendre, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction, même si cette loi comporte une interdiction générale de la contrefaçon des marques communautaires et prévoit la possibilité de sanctionner pénalement la poursuite des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon, qu'elle soit intentionnelle ou qu'elle résulte d'une négligence grave. |
4) |
L'article 98, paragraphe 1, du règlement no 40/94 doit être interprété en ce sens qu'un tribunal des marques communautaires qui a rendu une ordonnance interdisant au défendeur la poursuite des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d'une marque communautaire a l'obligation de prendre, parmi les mesures prévues dans la loi nationale, celles qui sont propres à garantir le respect de cette interdiction, même si ces mesures ne pourraient pas, en vertu de cette loi, être prises en cas de contrefaçon analogue d'une marque nationale. |
30.12.2006 |
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C 331/15 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-357/05) (1)
(Manquement d'État - Directive 2003/55/CE - Marché intérieur du gaz naturel - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2006/C 331/25)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Schima et S. Pardo Quintillán, agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: F. Díez Moreno, agent)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 57)
Dispositif
1) |
En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2) |
Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens. |
30.12.2006 |
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C 331/16 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 novembre 2006 (demandes de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — A. Brünsteiner GmbH (C-376/05), Autohaus Hilgert GmbH (C-377/05)/Bayerische Motorenwerke AG (BMW)
(Affaires jointes C-376/05 et C-377/05) (1)
(Concurrence - Accord de distribution de véhicules automobiles - Exemption par catégorie - Règlement (CE) no 1475/95 - Article 5, paragraphe 3 - Résiliation par le fournisseur - Réorganisation du réseau - Entrée en vigueur du règlement (CE) no 1400/2002 - Article 4, paragraphe 1 - Restrictions caractérisées - Conséquences)
(2006/C 331/26)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: A. Brünsteiner GmbH, Autohaus Hilgert GmbH
Partie défenderesse: Bayerische Motorenwerke AG (BMW)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 5, par. 3, premier tiret du règlement (CEE) no 1475/95 de la Commission, du 28 juin 1995, concernant l'application de l'art. 85, par. 3, du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (JO L 145, p. 25) et de l'art. 4 du règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'art. 81, par. 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (JO L 203, p. 30) — Résiliation d'un accord de distribution par le fournisseur, motivée par la nécessité de réorganiser l'ensemble du réseau, en raison d'une modification de la réglementation communautaire
Dispositif
1) |
L'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, ne rendait pas, par elle-même, nécessaire la réorganisation du réseau de distribution d'un fournisseur au sens de l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement (CE) no 1475/95 de la Commission, du 28 juin 1995, concernant l'application de l'article [81] paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles. Toutefois, cette entrée en vigueur a pu, en fonction de l'organisation spécifique du réseau de distribution de chaque fournisseur, rendre nécessaires des changements d'une importance telle qu'ils constituent une véritable réorganisation dudit réseau au sens de cette disposition. Il appartient aux juridictions nationales et aux instances arbitrales d'apprécier si tel est le cas en fonction de l'ensemble des éléments concrets du litige dont elles sont saisies. |
2) |
L'article 4 du règlement no 1400/2002 doit être interprété en ce sens que, après l'expiration de la période transitoire prévue à l'article 10 de ce règlement, l'exemption par catégorie prévue par celui-ci était inapplicable aux contrats remplissant les conditions de l'exemption par catégorie prévue par le règlement no 1475/95 qui avaient pour objet au moins l'une des restrictions caractérisées énoncées audit article 4, de sorte que l'ensemble des clauses contractuelles restrictives de concurrence contenues dans de tels contrats étaient susceptibles d'être interdites par l'article 81, paragraphe 1, CE, si les conditions d'une exemption au titre de l'article 81, paragraphe 3, CE n'étaient pas remplies. |
30.12.2006 |
FR |
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C 331/16 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 décembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-390/05) (1)
(Manquement d'État - Règlement (CE) no 2037/2000 - Substances qui appauvrissent la couche d'ozone)
(2006/C 331/27)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Wölker et M. Konstantinidis, agents)
Partie défenderesse: République hellénique (représentant: N. Dafniou, agent)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 16, par. 5 et 6 et 17, par. 1, du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 244 p. 1) — Récupération, recyclage, régénération et destruction des substances réglementées — Défaut d'avoir défini les exigences de qualification minimale requises du personnel responsable — Défaut d'avoir fait rapport à la Commission sur les programmes concernant le niveau de qualification requis
Dispositif
1) |
En ne prenant pas les mesures nécessaires pour définir les exigences de qualification minimale requises du personnel chargé d'assurer la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en ne soumettant pas à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2001, un rapport contenant des informations sur les installations disponibles et les quantités de substances réglementées usagées ayant été récupérées, recyclées, régénérées ou détruites, et en ne prenant pas toutes les mesures préventives nécessaires afin que les équipements fixes ayant une charge de fluide réfrigérant supérieure à 3 kg soient contrôlés chaque année pour établir la présence ou non de fuites, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 16, paragraphes 5 et 6, et 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. |
2) |
La République hellénique est condamnée aux dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/17 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 décembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — VDP Dental Laboratory NV/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-401/05) (1)
(Sixième directive TVA - Exonérations - Article 13, A, paragraphe 1, sous e) - Portée de l'exonération - Fabrication et réparation de prothèses dentaires par un intermédiaire n'ayant pas la qualité de dentiste ou de mécanicien-dentiste - Sous-traitance à un mécanicien-dentiste)
(2006/C 331/28)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: VDP Dental Laboratory NV
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation des art. 13, 17 et 28 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Notion de «fourniture de prothèses dentaires effectuée par les dentistes et les mécaniciens-dentistes» — Fourniture effectuée par un assujetti ayant sous-traité la fabrication d'une prothèse dentaire à un mécanicien-dentiste — Droit à déduction de la TVA en cas de fourniture dans un autre Etat membre ayant exclu une exonération
Dispositif
L'article 13, A, paragraphe 1, sous e), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas aux livraisons de prothèses dentaires effectuées par un intermédiaire tel que celui en cause au principal qui n'a pas la qualité de dentiste ou de mécanicien-dentiste, mais qui a acquis de telles prothèses auprès d'un mécanicien-dentiste.
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/17 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg
(Affaire C-452/05) (1)
(Manquement d'État - Directive 91/271/CEE - Pollution et nuisances - Traitement des eaux urbaines résiduaires)
(2006/C 331/29)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: S. Pardo Quintillán et F. Simonetti, agents)
Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant: S. Schreiner, agent)
Objet
Manquement d'État — Application incorrecte de l'art. 5, par. 4, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40)
Dispositif
1) |
En n'étant pas en mesure de prouver que le pourcentage minimal de réduction de la charge globale entrant dans toutes les stations d'épuration atteint au moins 75 % pour la quantité totale d'azote, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5, paragraphe 4, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. |
2) |
Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/18 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 décembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-13/06) (1)
(Manquement d'État - Sixième directive TVA - Exonérations - Article 13, B, sous a) - Opérations d'assurance - Organisme offrant des prestations d'assistance routière)
(2006/C 331/30)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: D. Triantafyllou, agent)
Partie défenderesse: République hellénique (représentants: P. Mylonopoulos et K. Boskovits, agents)
Objet
Manquement d'État — Violation de l'art. 13 B, sous a), de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonération des opérations d'assurance — Organisme d'assistance routière ne relevant pas des directives sur les assurances mais exerçant des activités d'assurance au sens de l'art. 13 B, sous a)
Dispositif
1) |
En assujettissant à la taxe sur la valeur ajoutée les services d'assistance routière en cas de panne, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme. |
2) |
La République hellénique est condamnée aux dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/18 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 décembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg
(Affaire C-48/06) (1)
(Manquement d'État - Directive 2002/90/CE - Aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2006/C 331/31)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: C. O'Reilly, agent)
Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant: S. Schreiner, agent)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2002/90/CE du Conseil, du 28 novembre 2002, définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328, p. 17)
Dispositif
1) |
En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/90/CE du Conseil, du 28 novembre 2002, définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2) |
Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/19 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 décembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique
(Affaire C-54/06) (1)
(Manquement d'État - Directive 2001/42/CE - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2006/C 331/32)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Hottiaux et F. Simonetti, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentant: L. Van den Broeck, agent)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197, p. 30)
Dispositif
1) |
En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2) |
Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/19 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 décembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg
(Affaire C-78/06) (1)
(Manquement d'État - Directive 2002/49/CE - Évaluation et gestion du bruit dans l'environnement - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2006/C 331/33)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Alcover San Pedro et F. Simonetti, agents)
Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant: S. Schreiner, agent)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement (JO L 189, p. 12)
Dispositif
1) |
En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2) |
Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/20 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 décembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg
(Affaire C-127/06) (1)
(Manquement d'État - Directive 2002/65/CE - Commercialisation à distance de services financiers - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2006/C 331/34)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: A. Aresu, agent)
Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant: S. Schreiner, agent)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE (JO L 271, p. 16)
Dispositif
1) |
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 21, paragraphe 1, de cette directive. |
2) |
Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/20 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 décembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(Affaire C-138/06) (1)
(Manquement d'État - Directive 2002/49/CE - Évaluation et gestion du bruit dans l'environnement - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2006/C 331/35)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Alcover San Pedro et D. Lawunmi, agents)
Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: V. Jackson, agent)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement — Déclaration de la Commission au sein du comité de conciliation concernant la directive relative à l'évaluation et à la gestion du bruit ambiant (JO L 189, p. 12)
Dispositif
1) |
En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/21 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède
(Affaire C-156/06) (1)
(Manquement d'État - Directive 2002/87/CE - Établissements de crédit, entreprises d'assurance et entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier - Surveillance complémentaire - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2006/C 331/36)
Langue de procédure: le suédois
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Maidani et K. Simonsson, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Suède (représentant: A. Falk, agent)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir assuré la transposition, dans le délai prévu, de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE, et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement et du Conseil (JO L 35, p. 1)
Dispositif
1) |
En n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2) |
Le Royaume de Suède est condamné aux dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/21 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 14 décembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg
(Affaire C-198/06) (1)
(Manquement d'État - Directive 1999/94/CE - Voitures particulières neuves - Informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2)
(2006/C 331/37)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Alcover San Pedro et F. Simonetti, agents)
Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant: C. Schiltz, agent)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir établi ou communiqué à la Commission le rapport prévu par l'art. 9 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation de voitures particulières neuves (JO L 12, p. 16)
Dispositif
1) |
En ne communiquant pas le rapport prévu à l'article 9 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive. |
2) |
Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/22 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 décembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg
(Affaire C-218/06) (1)
(Manquement d'État - Directive 2002/87/CE - Surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2006/C 331/38)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: D. Maidani, agent)
Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant: C. Schiltz, agent)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2002/87/CEE, du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 93/6 CEE et 93/22 CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35, p. 1)
Dispositif
1) |
En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2) |
Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/22 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 14 décembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg
(Affaire C-223/06) (1)
(Manquement d'État - Directive 2003/51/CE - Droit des sociétés - Comptes annuels de certaines formes de sociétés - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2006/C 331/39)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: G. Braun, agent)
Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant: S. Schreiner, agent)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2003, modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance (JO L 178, p. 16)
Dispositif
1) |
En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2003, modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2) |
Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/23 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 décembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-252/06) (1)
(Manquement d'État - Directive 2002/92/CE - Intermédiation en assurance - Non-transposition dans le délai prévu)
(2006/C 331/40)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Braun et N. Yerrell, agents)
Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma et U. Forsthoff, agent)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, sur l'intermédiation en assurance (JO L 9, p. 3)
Dispositif
1) |
En n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, sur l'intermédiation en assurance, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2) |
La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/23 |
Ordonnance de la Cour du 7 novembre 2006 — Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén (ASAJA), Salvador Contreras Gila, José Ramiro López, Antonio Ramiro López, Cristobal Gallego Martínez, Benito García Burgos, Antonio Parras Rosa/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-418/05 P) (1)
(Pourvoi - Règlement (CE) no 864/2004 - Recours en annulation - Régime de soutien dans le secteur de l'huile d'olive - Personnes physiques et personnes morales - Défaut d'affectation individuelle)
(2006/C 331/41)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Parties requérantes: Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén (ASAJA), Salvador Contreras Gila, José Ramiro López, Antonio Ramiro López, Cristobal Gallego Martínez, Benito García Burgos, Antonio Parras Rosa (représentant: J. Vázquez Medina, avocat)
Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Balta et M. F. Florindo Gijón, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Nolin et F. Jimeno Fernández, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 8 septembre 2005, ASAJA e.a./Conseil (aff. jointes T-295/04 à T-297/04), déclarant irrecevables les recours visant à l'annulation partielle du règlement (CE) no 864/2004 du Conseil, du 29 avril 2004, modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et adaptant ce règlement en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne (JO L 161, p. 48)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Les requérants sont condamnés aux dépens. |
3) |
La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/24 |
Ordonnance du président de la Cour du 14 septembre 2006 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — État belge/Ring Occasions SA, en liquidation, Fortis Banque SA
(Affaire C-42/05) (1)
(2006/C 331/42)
Langue de procédure: le français
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/24 |
Ordonnance du président de la cinquième chambre de la Cour du 22 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas
(Affaire C-66/05) (1)
(2006/C 331/43)
Langue de procédure: le néerlandais
Le président de la cinquième chambre de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/24 |
Ordonnance du président de la cinquième chambre de la Cour du 22 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande
(Affaire C-105/05) (1)
(2006/C 331/44)
Langue de procédure: le finnois
Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/24 |
Ordonnance du président de la Cour du 7 novembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — F. Weissheimer Malzfabrik/Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(Affaire C-151/05) (1)
(2006/C 331/45)
Langue de procédure: l'allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/24 |
Ordonnance du président de la Cour du 29 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique
(Affaire C-65/06) (1)
(2006/C 331/46)
Langue de procédure: le néerlandais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/24 |
Ordonnance du président de la cinquième chambre de la Cour du 24 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-68/06) (1)
(2006/C 331/47)
Langue de procédure: le grec
Le président de la cinquième chambre de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/25 |
Ordonnance du président de la Cour du 20 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République portugaise
(Affaire C-75/06) (1)
(2006/C 331/48)
Langue de procédure: le portugais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/25 |
Ordonnance du président de la Cour du 13 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/Irlande
(Affaire C-88/06) (1)
(2006/C 331/49)
Langue de procédure: l'anglais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/25 |
Ordonnance du président de la Cour du 22 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République portugaise
(Affaire C-90/06) (1)
(2006/C 331/50)
Langue de procédure: le portugais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/25 |
Ordonnance du président de la cinquième chambre de la Cour du 23 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas
(Affaire C-108/06) (1)
(2006/C 331/51)
Langue de procédure: le néerlandais
Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/25 |
Ordonnance du président de la Cour du 29 novembre 2006 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Roma — Italie) — Diagram APS Applicazioni Prodotti Software/Agenzia Entrate Ufficio Roma 6
(Affaire C-118/06) (1)
(2006/C 331/52)
Langue de procédure: l'italien
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/25 |
Ordonnance du président de la Cour du 29 novembre 2006 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Roma — Italie) — Nissan Italia Srl/Agenzia Entrate Ufficio Roma 3
(Affaire C-164/06) (1)
(2006/C 331/53)
Langue de procédure: l'italien
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/26 |
Ordonnance du président de la Cour du 29 novembre 2006 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Roma — Italie) — Leasys SpA/Agenzia Entrate Ufficio Roma 7
(Affaire C-165/06) (1)
(2006/C 331/54)
Langue de procédure: l'italien
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/26 |
Ordonnance du président de la Cour du 22 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-216/06) (1)
(2006/C 331/55)
Langue de procédure: l'espagnol
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/26 |
Ordonnance du président de la Cour du 23 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-224/06) (1)
(2006/C 331/56)
Langue de procédure: l'espagnol
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/26 |
Ordonnance du président de la Cour du 21 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche
(Affaire C-235/06) (1)
(2006/C 331/57)
Langue de procédure: le français
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/26 |
Ordonnance du président de la Cour du 22 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-258/06) (1)
(2006/C 331/58)
Langue de procédure: l'espagnol
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/26 |
Ordonnance du président de la Cour du 13 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg
(Affaire C-318/06) (1)
(2006/C 331/59)
Langue de procédure: le français
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/27 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2006 — Werners/Conseil et Commission
(Affaire T-373/94) (1)
(«Recours en indemnité - Responsabilité non contractuelle - Lait - Prélèvement supplémentaire - Quantité de référence - Producteur ayant souscrit à un engagement de non-commercialisation - Producteurs SLOM 1984 - Non-reprise de la production à la fin de l'engagement»)
(2006/C 331/60)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: R.W. Werners (Meppel, Pays-Bas) (représentants: initialement H. Bronkhorst et E. Pijnacker Hordijk, avocats, puis E. Pijnacker Hordijk)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: initialement A. Brautigam et A.-M. Colaert, agents, puis A.-M. Colaert) et Commission des Communautés européennes (représentants: initialement T. van Rijn, agent, assisté de H.-J. Rabe, avocat, puis T. van Rijn)
Objet
Demande d'indemnisation en application de l'article 178 du traité CE (devenu article 235 CE) et de l'article 215, deuxième alinéa, du traité CE (devenu article 288, deuxième alinéa, CE) des préjudices prétendument subis par le requérant du fait qu'il aurait été empêché de commercialiser du lait en application du règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que complété par le règlement (CEE) no 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement no 804/68 (JO L 132, p. 11).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. R.W. Werners est condamné aux dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/27 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 2006 — Abad Pérez e.a./Conseil et Commission
(Affaire T-304/01) (1)
(«Politique agricole commune - Police sanitaire - Encéphalopathie spongiforme bovine - Réglementation relative à la protection de la santé animale et de la santé publique - Recours en indemnisation - Responsabilité non contractuelle - Lien de causalité - Vices de forme - Association d'opérateurs économiques - Irrecevabilité»)
(2006/C 331/61)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Parties requérantes: Julia Abad Pérez (El Barraco, Espagne) et les 481 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l'arrêt; Confederación de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Madrid, Espagne); et Unió de Pagesos (Barcelone, Espagne) (représentants: M. Roca Junyent, J. Roca Sagarra, M. Pons de Vall Alomar et E. Sagarra Trias, avocats)
Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne (représentants: initialement J. Carbery et F. Florindo Gijón, puis F. Florindo Gijón et M. Balta, agents) et Commission des Communautés européennes (représentants: G. Berscheid et S. Pardo Quintillán, agents, assistés de J. Guerra Fernández, avocat)
Objet
Demande d'indemnisation au titre de l'article 235 CE et de l'article 288, deuxième alinéa, CE visant à obtenir réparation des préjudices prétendument subis par les requérants du fait d'actes et d'omissions du Conseil et de la Commission, à la suite de l'apparition de la maladie de l'encéphalophathie spongiforme bovine en Espagne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable en ce qui concerne l'Unió de Pagesos et la Confederación de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. |
2) |
Le recours est rejeté comme non fondé pour le surplus. |
3) |
Les requérants supporteront leurs propres dépens et les dépens exposés par le Conseil et par la Commission. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/28 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 23 novembre 2006 — Ter Lembeek/Commission
(Affaire T-217/02) (1)
(«Aides d'État - Aide en faveur du groupe belge Beaulieu - Abandon de créance»)
(2006/C 331/62)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Ter Lembeek International NV (Wielsbeke, Belgique) (représentants: J.-P. Vande Maele, F. Wijckmans et F. Tuytschaever, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et H. van Vliet, agents)
Objet
Annulation des articles 1er et 2 de la décision 2002/825/CE de la Commission, du 24 avril 2002, concernant l'aide d'État mise à exécution par la Belgique en faveur du groupe Beaulieu (Ter Lembeek International) (JO L 296, p. 60).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La requérante est condamnée aux dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/28 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2006 — Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Conseil
(Affaire T-228/02) (1)
(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Gel des fonds - Recours en annulation - Droits de la défense - Motivation - Droit à une protection juridictionnelle effective - Recours en indemnité»)
(2006/C 331/63)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran (Auvers-sur-Oise, France) (représentants: J.-P. Spitzer, avocat, D. Vaughan, QC, et É. De Boissieu, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Vitsentzatos et M. Bishop, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: initialement J.E. Collins, puis R. Caudwell et C. Gibbs, agents, assistés de S. Moore, barrister)
Objet
D'une part, une demande d'annulation de la position commune 2002/340/PESC du Conseil, du 2 mai 2002, portant mise à jour de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 116, p. 75), de la position commune 2002/462/PESC du Conseil, du 17 juin 2002, portant mise à jour de la position commune 2001/931 et abrogeant la position commune 2002/340 (JO L 160, p. 32), ainsi que de la décision 2002/460/CE du Conseil, du 17 juin 2002, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2002/334/CE (JO L 160, p. 26), dans la mesure où la requérante figure sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent ces dispositions, et, d'autre part, une demande d'indemnité.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé en ce qu'il tend à l'annulation de la position commune 2005/936/PESC du Conseil, du 21 décembre 2005, mettant à jour la position commune 2001/931/PESC et abrogeant la position commune 2005/847/PESC. |
2) |
La décision 2005/930/CE du Conseil, du 21 décembre 2005, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2005/848/CE, est annulée pour autant qu'elle concerne la requérante. |
3) |
La demande en indemnité est rejetée comme irrecevable. |
4) |
Le Conseil est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les quatre cinquièmes des dépens de la requérante. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/29 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 14 décembre 2006 — Technische Glaswerke Ilmenau/Commission
(Affaire T-237/02) (1)
(«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Procédure de contrôle des aides d'État - Exception relative à la protection des objectifs des activités d'enquête - Refus implicite - Obligation de procéder à un examen concret et individuel - Intervention - Conclusions, moyens et arguments de l'intervenant»)
(2006/C 331/64)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (Ilmenau, Allemagne) (représentants: initialement G. Schohe et C. Arhold, puis C. Arhold et N. Wimmer, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Kreuschitz, V. di Bucci et P. Aalto, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Royaume de Suède (représentants: A. Kruse et K. Wistrand, agents) et République de Finlande (représentant: T. Pynnä, agent)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Schott Glas (Mainz, Allemagne) (représentant: U. Soltész, avocat)
Objet
Demande d'annulation de la décision de la Commission du 28 mai 2002 refusant à la requérante l'accès à des documents afférents à des procédures de contrôle des aides d'État.
Dispositif
1) |
La décision de la Commission du 28 mai 2002 est annulée en ce qu'elle porte refus d'accès à des documents afférents aux procédures d'examen des aides octroyées à Technische Glaswerke Ilmenau GmbH. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
La Commission supportera ses propres dépens ainsi que les trois quarts de ceux exposés par Technische Glaswerke Ilmenau. Cette dernière supportera un quart de ses dépens. |
4) |
Schott Glas, le Royaume de Suède et la République de Finlande supporteront leurs propres dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/29 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 14 décembre 2006 — Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission
(Affaires jointes T-259/02 à T-264/02 et T-271/02) (1)
(«Concurrence - Ententes - Marché bancaire autrichien - “Club Lombard” - Affectation du commerce entre États membres - Calcul des amendes»)
(2006/C 331/65)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (Vienne, Autriche) (représentant: S. Völcker, avocat) (affaire T-259/02); Bank Austria Creditanstalt AG (Vienne) (représentants: C. Zschocke et J. Beninca, avocats) (affaire T-260/02); Anteilsverwaltung BAWAG PSK AG, anciennement Bank für Arbeit und Wirtschaft AG, (Vienne) (représentants: initialement H.-J. Niemeyer et M. von Hinden, puis H.-J. Niemeyer, avocats) (affaire T-261/02); Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG (Vienne) (représentant: H. Wollmann, avocat) (affaire T-262/02); BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, anciennement Österreichische Postsparkasse AG (Vienne) (représentants: initialement H.-J. Niemeyer et M. von Hinden, puis par H.-J. Niemeyer, avocats) (affaire T-263/02); Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Vienne) (représentant: initialement W. Kirchhoff, F. Montag, G. Bauer et A. Wegner, puis F. Montag et A. Wegner, avocats) (affaire T-264/02); Österreichische Volksbanken AG (Vienne) et Niederösterreichische Landesbank-Hypothekenbank AG (St. Pölten, Autriche) (représentants: R. Roniger, A. Ablasser, R. Bierwagen et F. Neumayr, avocats) (affaire T-271/02)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement S. Rating, puis A. Bouquet, agents, assistés de D. Waelbroeck et U. Zinsmeister, avocats)
Objet
À titre principal, des demandes d'annulation totale ou partielle de la décision 2004/138/CE de la Commission, du 11 juin 2002, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (Affaire COMP/36.571/D-1, Banques autrichiennes — «club Lombard») (JO 2004, L 56, p. 1), et, à titre subsidiaire, des demandes de réduction des amendes infligées aux requérantes.
Dispositif
1) |
Dans l'affaire T-263/02, est ramené à 3 795 000 euros le montant de l'amende infligée à Österreichische Postsparkasse AG, aux droits de laquelle vient la requérante, par l'article 3 de la décision 2004/138/CE de la Commission, du 11 juin 2002, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (Affaire COMP/36.571/D-1, Banques autrichiennes — «club Lombard»). |
2) |
Les recours sont rejetés pour le surplus. |
3) |
Dans l'affaire T-259/02, la demande reconventionnelle formulée par la Commission est rejetée. |
4) |
Dans les affaires T-260/02 à T-262/02, T-264/02 et T-271/02, les requérantes sont condamnées aux dépens. |
5) |
Dans l'affaire T-259/02, la requérante supportera ses propres dépens et 90 % des dépens exposés par la Commission. La Commission supportera 10 % de ses propres dépens. |
6) |
Dans l'affaire T-263/02, chacune des parties supportera ses propres dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/30 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 5 décembre 2006 — Westfalen Gassen Nederland/Commission
(Affaire T-303/02) (1)
(«Concurrence - Ententes - Marché néerlandais des gaz industriels et médicaux - Fixation des prix - Preuve de la participation à l'entente - Preuve de la distanciation - Principes de non-discrimination et de proportionnalité - Calcul des amendes»)
(2006/C 331/66)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Westfalen Gassen Nederland BV (Deventer, Pays-Bas) (représentants: M. Essers et M. Custers, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: A. Bouquet, agent)
Objet
À titre principal, une demande d'annulation partielle de la décision 2003/207/CE de la Commission, du 24 juillet 2002, relative à une procédure en vertu de l'article 81 du traité CE (Affaire COMP/E-3/36.700 — Gaz industriels et médicaux) (JO 2003, L 84, p. 1), et, à titre subsidiaire, une demande de réduction de l'amende infligée à la requérante.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Westfalen Gassen Nederland BV est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les trois quarts de ceux exposés par la Commission. La Commission supportera un quart de ses dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/30 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 14 décembre 2006 — Mast-Jägermeister — OHMI — Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre)
(Affaires jointes T-81/03, T-82/03 et T-103/03) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demandes de marques communautaires figuratives VENADO avec cadre, VENADO et VENADO ESPECIAL - Marques communautaires figuratives antérieures représentant une tête de cerf vue de face inscrite dans un cercle - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)
(2006/C 331/67)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Mast-Jägermeister AG (Wolfenbüttel, Allemagne) (représentant: C. Drzymalla, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. García Murillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Licorera Zacapaneca SA (Santa Cruz, Guatemala) (représentants: L. Corno Caparrós et B. Uriarte Valiente, avocats)
Objet
Trois recours formés contre les décisions de la première chambre de recours de l'OHMI du 19 décembre 2002 (affaire R 412/2002-1 et affaire R 382/2002-1) et du 14 janvier 2003 (affaire R 407/2002-1), relatives à des procédures d'opposition entre Licorera Zacapaneca SA et Mast-Jägermeister AG.
Dispositif
1) |
Les décisions de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 décembre 2002 (affaire R 412/2002-1 et affaire R 382/2002-1) et du 14 janvier 2003 (affaire R 407/2002-1) sont annulées. |
2) |
L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est condamné aux dépens exposés par la requérante. |
3) |
L'intervenante supportera ses propres dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/31 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2006 — Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid et Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commission
(Affaire T-95/03) (1)
(«Aides d'État - Législation prévoyant des mesures urgentes d'intensification de la concurrence dans le secteur de la distribution au détail des produits pétroliers - Décision de ne pas soulever d'objections - Recevabilité - Personnes morales - Acte les concernant individuellement - Erreur manifeste d'appréciation - Obligation de motivation - Obligation d'ouvrir la procédure formelle d'examen - Délai raisonnable»)
(2006/C 331/68)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Parties requérantes: Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid (Madrid, Espagne) et Federación Catalana de Estaciones de Servicio (Barcelone, Espagne) (représentants: J.M. Jiménez Laiglesia, M. Delgado Echevarría et R. Ortega Bueno, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Buendía Sierra, agent, assisté de J. Rivas Andrés et J. Guttiérrez Gisbert, avocats)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentants: initialement E. Braquehais Conesa, puis M. Muñoz Pérez, agents) et Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) (Madrid) (représentants: J. Pérez-Bustamante Köster et J. Passás Ogallar, avocats)
Objet
Demande d'annulation de la décision C (2002) 4355 final de la Commission, du 13 novembre 2002, relative à la législation espagnole concernant l'ouverture des stations-service par les hypermarchés.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Les requérantes supporteront trois quarts de leurs propres dépens, trois quarts des dépens exposés par la Commission et les entiers dépens exposés par l'Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución. |
3) |
La Commission supportera un quart de ses propres dépens et un quart des dépens exposés par les requérantes. |
4) |
Le Royaume d'Espagne supportera ses propres dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/31 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 2006 — É.R. e.a./Conseil et Commission
(Affaire T-138/03) (1)
(«Politique agricole commune - Police sanitaire - Encéphalopathie spongiforme bovine (“maladie de la vache folle”) - Nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob - Recours en indemnisation - Responsabilité non contractuelle - Responsabilité de la Communauté à défaut d'un comportement illicite de ses organes - Préjudice - Lien de causalité - Vices de forme - Procédures nationales parallèles - Prescription - Irrecevabilité»)
(2006/C 331/69)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: É.R., O.O., J.R., A.R., B.P.R. (Vaulx-en-Velin, France); T.D., J.D., D.D., V.D. (Palaiseau, France); D.E., É.E. (Ozoir-la-Ferrière, France); C.R. (Vichy, France); H.R., M.S.R., I.R., B.R., M.R. (Pau, France); et C.S. (Paris, France) (représentant: F. Honnorat, avocat)
Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne (représentants: initialement M. Balta et F. Ruggeri Laderchi, puis M. Balta et F. Florindo Gijón, agents) et Commission des Communautés européennes (représentants: initialement D. Booss et G. Berscheid, puis G. Berscheid et T. van Rijn, agents)
Objet
Demandes d'indemnisation au titre de l'article 235 CE et de l'article 288, deuxième alinéa, CE, visant à obtenir réparation des préjudices prétendument subis par les requérants du fait de la contamination et du décès subséquent de membres de leurs familles ayant présenté une nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, laquelle serait liée à l'apparition et à la propagation en Europe de l'encéphalopathie spongiforme bovine, dont seraient responsables le Conseil et la Commission.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable en ce qui concerne É.R., O.O., J.R., A.R. et B.P.R. |
2) |
Le recours est rejeté comme non fondé pour le surplus. |
3) |
Les parties requérantes supporteront trois-quarts des dépens. Le Conseil et la Commission supporteront un quart des dépens. |
(1) JO C 158 du 5.7.2003. Cette affaire était antérieurement référencée U e.a./Conseil et Commission.
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/32 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2006 — Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid et Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commission
(Affaire T-146/03) (1)
(«Aides d'État - Législation espagnole prévoyant des mesures en faveur du secteur agricole à la suite de la hausse du coût du carburant - Procédure formelle d'examen prévue par l'article 88, paragraphe 2, CE - Décision constatant que certaines mesures ne constituent pas des aides - Recours en annulation - Recevabilité - Qualité pour agir - Obligation de motivation»)
(2006/C 331/70)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Parties requérantes: Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid (Madrid, Espagne) et Federación Catalana de Estaciones de Servicio (Barcelone, Espagne) (représentants: R. Ortega Bueno et M. Delgado Echevarría, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement J.L. Buendía Sierra, puis J.R. Vidal Puig, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentants: E. Braquehais Conesa, abogado del Estado, et M. Muñoz Pérez, agent)
Objet
Demande d'annulation partielle de la décision 2003/293/CE de la Commission, du 11 décembre 2002, relative aux mesures en faveur du secteur agricole mises à exécution par l'Espagne à la suite de la hausse du coût du carburant (JO 2003, L 111, p. 24).
Dispositif
1) |
L'article 1er de la décision 2003/293/CE de la Commission, du 11 décembre 2002, relative aux mesures en faveur du secteur agricole mises à exécution par l'Espagne à la suite de la hausse du coût du carburant, est annulé en ce qu'il constate que les mesures de soutien aux coopératives agricoles prévues par le Real Decreto-Ley 10/2000 de medidas urgentes de apoyo a los sectores agrario, pesquero y del transporte (décret-loi relatif à des mesures urgentes de soutien aux secteurs agricole, de la pêche et des transports) ne constituent pas une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. |
2) |
La Commission supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par les requérantes. |
3) |
Le Royaume d'Espagne supportera ses propres dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/32 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 2006 — FNCBV e.a./Commission
(Affaires jointes T-217/03 et T-245/03) (1)
(«Concurrence - Article 81, paragraphe 1, CE - Viande bovine - Suspension des importations - Fixation d'une grille de prix syndicale - Règlement no 26 - Associations d'entreprises - Restriction de concurrence - Action syndicale - Affectation du commerce entre États membres - Obligation de motivation - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes - Principe de proportionnalité - Gravité et durée de l'infraction - Circonstances aggravantes et atténuantes - Non-cumul des sanctions - Droits de la défense»)
(2006/C 331/71)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: dans l'affaire T-217/03, Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV) (Paris, France) (représentants: R. Collin, M. Ponsard et N. Decker, avocats), et dans l'affaire T-245/03, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) (Paris); Fédération nationale bovine (FNB) (Paris); Fédération nationale des producteurs de lai (FNPL) (Paris); et Jeunes agriculteurs (JA) (Paris) (représentants: B. Neouze et V. Ledoux, avocats)
Partie défenderesse: Commisison des Communautés européennes (représentants: P. Oliver, A. Bouquet et O. Beynet, agents)
Partie intervenante au soutien des parties requérantes: République française (représentants: initialement G. de Bergues, F. Million et R. Abraham, puis G. de Bergues, E. Belliard et S. Ramet, agents)
Objet
À titre principal, des demandes d'annulation de la décision 2003/600/CE de la Commission, du 2 avril 2003, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] (Affaire COMP/C.38.279/F3 — Viandes bovines françaises) (JO L 209, p. 12), et, à titre subsidiaire, une demande de suppression ou de réduction des amendes infligées par ladite décision.
Dispositif
1) |
Le montant de l'amende infligée à la Fédération nationale de la coopération bétail et viande, requérante dans l'affaire T-217/03, est fixé à 360 000 euros. |
2) |
Le montant des amendes infligées aux requérantes dans l'affaire T-245/03 est fixé à 9 000 000 euros pour la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, à 1 080 000 euros pour la Fédération nationale bovine, à 1 080 000 euros pour la Fédération nationale des producteurs de lait et à 450 000 euros pour les Jeunes agriculteurs. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
Les requérantes supporteront leurs propres dépens afférents à la procédure au principal et les trois quarts de ceux de la Commission afférents à cette procédure. |
5) |
La Commission supportera un quart de ses propres dépens afférents à la procédure au principal et l'ensemble des dépens afférents aux procédures de référé. |
6) |
La République française supportera ses propres dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/33 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 5 décembre 2006 — Angelidis/Parlement
(Affaire T-416/03) (1)
(«Fonctionnaires - Rapport de notation - Recours en annulation - Absence de consultation du supérieur hiérarchique direct précédent - Motivation - Recours en indemnité - Établissement tardif - Préjudice moral - Recevabilité»)
(2006/C 331/72)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Angel Angelidis (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: É. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: J. de Wachter et M. Mustapha Pacha, agents)
Objet
D'une part, l'annulation du rapport de notation du requérant, fonctionnaire de grade A3 du Parlement européen, pour la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2001, et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice prétendument subi tant en raison des prétendues irrégularités du rapport de notation litigieux que de son établissement prétendument tardif.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/33 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 28 novembre 2006 — Milbert e.a./Commission
(Affaire T-47/04) (1)
(«Fonctionnaires - Rapport d'évolution de carrière - Exercice d'évaluation 2001/2002»)
(2006/C 331/73)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Alex Milbert (Hesperange, Luxembourg), Saturnino Durán Vidal (Bruxelles, Belgique), Roland Hanff (Dudelange, Luxembourg), Maria Anita Nuotio (Bruxelles), Paraskevi Papageorgiou (Bruxelles), Andrea Ranschaert (Drongen, Belgique), Reinhard Rieder (Bruxelles) et Ioannis Terezakis (Bruxelles) (représentants: initialement G. Bounéou et F. Frabetti, puis F. Frabetti, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et H. Krämer, agents)
Objet
Demande d'annulation, à titre principal, de l'exercice d'évaluation 2001/2002, en ce qui concerne les requérants, et, à titre subsidiaire, des rapports d'évolution de carrière des requérants pour cet exercice.
Dispositif
1) |
Les décisions portant adoption du rapport d'évolution de carrière de M. Terezakis et de Mme Papageorgiou pour la période allant du 1er juillet 2001 jusqu'au 31 décembre 2002 sont annulées. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
La Commission est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Terezakis et par Mme Papageorgiou. |
4) |
MM. Milbert, Durán Vidal, Hanff et Rieder ainsi que Mmes Nuotio et Ranschaert supporteront leurs propres dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/34 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2006 — SELEX Sistemi Integrati/Commission
(Affaire T-155/04) (1)
(«Concurrence - Abus de position dominante - Notion d'entreprise - Plainte - Rejet»)
(2006/C 331/74)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: SELEX Sistemi Integrati SpA, anciennement Alenia Marconi Systems SpA (Rome, Italie) (représentant: F. Sciaudone, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement P. Oliver et L. Visaggio, puis A. Bouquet, L. Visaggio et F. Amato, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) (représentants: F. Montag et T. Wessely, avocats)
Objet
Demande d'annulation ou de modification de la décision de la Commission du 12 février 2004 rejetant la plainte de la requérante relative à une prétendue violation par Eurocontrol des dispositions du traité CE en matière de concurrence.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
SELEX Sistemi Integrati SpA supportera ses propres dépens ainsi que les dépens de la Commission. |
3) |
L'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne supportera ses propres dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/34 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 14 décembre 2006 — Branco/Commission
(Affaire T-162/04) (1)
(«Fonds social européen (FSE) - Réduction du concours financier - Sous-traitance - Délai raisonnable»)
(2006/C 331/75)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Eugénio Branco, Lda (Lisbonne, Portugal) (représentant: B. Belchior, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Guerra e Andrade et A. Weimar, agents)
Objet
Demande d'annulation de la décision de la Commission du 8 août 2003 réduisant le concours du Fonds social européen (FSE) et, partant, rejetant la demande de paiement du solde du concours du FSE, initialement approuvé pour le programme opérationnel 87 03 01 P1.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La requérante est condamnée aux dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/34 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 22 novembre 2006 — Italie/Commission
(Affaire T-282/04) (1)
(«FEOGA - Dépenses exclues du financement communautaire - Corrections financières - Développement rural - Aide aux plus démunis»)
(2006/C 331/76)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentant: G. De Bellis, avvocato dello Stato)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Cattabriga et L. Visaggio, agents)
Objet
Annulation partielle de la décision 2004/457/CE de la Commission, du 29 avril 2004, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 202, p. 35), en ce qu'elle exclut certaines dépenses effectuées par la République italienne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La République italienne est condamnée aux dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/35 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 15 décembre 2006 — Ferrero Deutschland/OHMI — Cornu (FERRO)
(Affaire T-310/04) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale FERRO - Marque nationale verbale antérieure FERRERO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 - Similitude des produits»)
(2006/C 331/77)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Ferrero Deutschand GmbH (Stadtallendorf, Allemagne), admise à se substituer à Ferrero OHG mbH (représentant: M. Schaeffer, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Rassat, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Cornu SA Fontain (Fontain, France) (représentant: D. Waelbroeck, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 17 mars 2004 (affaire R 540/2002-4), relative à une procédure d'opposition entre Ferrero OHG et Cornu SA Fontain.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La requérante est condamnée à ses propres dépens, à l'ensemble des dépens relatifs à l'incident de procédure concernant sa substitution à Ferrero OHG mbH, ainsi qu'au paiement de la moitié de ceux exposés par l'intervenante. |
3) |
L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est condamné à ses dépens ainsi qu'au paiement de la moitié de ceux exposés par l'intervenante. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/35 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 14 décembre 2006 — Allemagne/Commission
(Affaires jointes T-314/04 et T-414/04) (1)
(«Fonds européen de développement régional - Réduction du concours financier - Recours en annulation - Acte susceptible de recours - Acte préparatoire - Irrecevabilité»)
(2006/C 331/78)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: C.-D. Quassowski, agent, assisté de C. von Donat, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Wilms et L. Flynn, agents)
Objet
Demandes d'annulation des décisions qui seraient contenues dans deux lettres de la direction générale «Politique régionale» de la Commission des 17 mai et 9 août 2004, adressées à la requérante, relatives à la réduction des concours du Fonds européen de développement régional octroyés en faveur, respectivement, du programme d'objectif no 2 1997-1999 Rhénanie-du-Nord-Westphalie et du programme opérationnel Resider II-Rhénanie du Nord-Westphalie 1994-1999 et au refus, en conséquence, de verser à la requérante, respectivement, le solde de 5 488 569,24 euros et de 2 268 988,33 euros.
Dispositif
1) |
Les recours sont rejetés comme irrecevables. |
2) |
La Commission supportera ses propres dépens et la moitié des dépens exposés par la requérante. La requérante supportera la moitié de ses dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/36 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 30 novembre 2006 — J/Commission
(Affaire T-379/04) (1)
(«Rémunération - Indemnités de dépaysement et d'installation - Conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1, sous a), et à l'article 5, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut - Notion de “services effectués pour un autre État” - Récupération de l'indu»)
(2006/C 331/79)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: J (Bruxelles, Belgique) (représentant: C. Forte, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et M. Velardo, agents)
Objet
Demande d'annulation de la décision de la Commission du 10 juin 2004 rejetant explicitement les réclamations de la requérante, ainsi que de la décision de la Commission du 31 octobre 2003 qui lui refuse le bénéfice des indemnités de dépaysement et d'installation prévues, respectivement, aux articles 4 et 5 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et du 10 décembre 2003, qui ordonne le remboursement des sommes reçues à ce titre.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/36 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 30 novembre 2006 — Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commission
(Affaire T-382/04) (1)
(«Union douanière - Papier de riz en provenance du Vietnam - Remise des droits à l'importation - Clause d'équité - Article 239 du règlement (CEE) no 2913/92 - Erreur des autorités douanières - Notion de négligence manifeste - Principe d'égalité de traitement - Principe de bonne administration - Principe de proportionnalité»)
(2006/C 331/80)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV (Landgraaf, Pays-Bas) (représentant: H. de Bie, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: X. Lewis, agent, assisté de F. Tuytschaever, avocat)
Objet
Demande d'annulation de la décision de la Commission REM 19/2002, du 17 juin 2004, constatant que la remise des droits à l'importation n'est pas justifiée dans un cas particulier.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/37 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 14 décembre 2006 — Gagliardi/OHMI — Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU)
(Affaire T-392/04) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative MANŪ MANU MANU - Marque nationale verbale antérieure MANOU - Refus d'enregistrement - Portée et rectification de la décision de la chambre de recours - Limitation de la demande d'enregistrement - Retrait partiel de l'opposition - Intérêt à agir en opposition - Preuve de l'usage de la marque antérieure - Portée de la preuve de l'usage - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)
(2006/C 331/81)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Salvatore Gagliardi (Monsummano Terme, Italie) (représentants: A. Schmitt, P. Biavati, S. Corona, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: M. Buffolo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG (Nuremberg, Allemagne) (représentant: S. Rojahn, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 15 juin 2004 (affaire R 154/2002-4), relative à une procédure d'opposition entre Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG et Salvatore Gagliardi.
Dispositif
1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 15 juin 2004 (affaire R 154/2002-4) est annulée pour autant qu'elle rejette la demande d'enregistrement de la marque MANŪ MANU MANU, d'une part, pour les produits «chaussures» et «chapellerie» , relevant de la classe 25, et, d'autre part, pour ceux relevant des classes 18 et 24. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
L'OHMI supportera ses propres dépens ainsi qu'un tiers de ceux exposés par le requérant. |
4) |
Le requérant, Salvatore Gagliardi, supportera deux tiers de ses propres dépens. |
5) |
L'intervenante, Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG, supportera ses propres dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/37 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 23 novembre 2006 — Lavagnoli/Commission
(Affaire T-422/04) (1)
(«Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2003 - Refus de promotion - Attribution des points de promotion»)
(2006/C 331/82)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Luciano Lavagnoli (Berchem, Luxembourg) (représentants: initialement G. Bounéou et F. Frabetti, puis F. Frabetti, avocats)
Partie défenderesse: Comission des Communautés européennes (représentants: G. Berscheid et H. Krämer, agents)
Objet
Annulation, d'une part, de la liste des fonctionnaires promus au titre de l'exercice de promotion 2003, en ce que le nom du requérant n'y figure pas, ainsi que des actes préparatoires de cette décision et, d'autre part, à titre subsidiaire, de la décision portant attribution des points de promotion à l'occasion dudit exercice, en ce qui concerne le requérant.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/38 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 5 décembre 2006 — Angelidis/Parlement
(Affaire T-424/04) (1)
(«Fonctionnaires - Rapport de notation - Recours en annulation - Absence de consultation du supérieur hiérarchique direct précédent - Motivation - Recours en indemnité - Établissement tardif - Préjudice moral - Recevabilité»)
(2006/C 331/83)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Angel Angelidis (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: É. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: M. Mustapha Pacha et J. de Wachter, agents)
Objet
D'une part, l'annulation du rapport de notation du requérant, fonctionnaire de grade A3 du Parlement européen, pour la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2002, et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice prétendument subi tant en raison des prétendues irrégularités du rapport de notation litigieux que de son établissement prétendument tardif.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/38 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2006 — Commission/Parthenon
(Affaire T-7/05) (1)
(«Clause compromissoire - Quatrième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Recouvrement des sommes avancées»)
(2006/C 331/84)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Triantafyllou, agent, assisté de N. Korogiannakis, avocat)
Partie défenderesse: Parthenon AE Oikodomikon — Technikon — Touristikon — Viomichanikon — Emporikon kai Exagogikon Ergasion (Aigion, Grèce) (représentant: A. Masoulas, avocat)
Objet
Recours formé en vertu de l'article 238 CE en vue d'obtenir le recouvrement des sommes avancées dans le cadre du contrat FAIR-CT98-9544, résilié par la Commission pour inexécution par la défenderesse de ses obligations contractuelles.
Dispositif
1) |
La défenderesse, Parthenon AE Oikodomikon — Technikon — Touristikon — Viomichanikon — Emporikon kai Exagogikon Ergasion, est condamnée à payer à la Commission la somme de 154 383,53 euros, augmentée des intérêts au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, majorés d'un point et demi pour la période du 31 juillet au 31 décembre 2002 et de deux points à compter du 1er janvier 2003 jusqu'à parfait acquittement. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
La Commission supportera un tiers des ses propres dépens et un tiers des dépens de la défenderesse, cette dernière devant supporter deux tiers de ses propres dépens ainsi que deux tiers des dépens de la Commission. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/38 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 29 novembre 2006 — Agne-Dapper e.a./Commission e.a.
(Affaires jointes T-35/05, T-61/05, T-107/05, T-108/05 et T-139/05) (1)
(«Fonctionnaires - Pensions - Application du coefficient correcteur calculé en fonction du coût moyen de la vie dans le pays de résidence - Régime transitoire établi par le règlement modifiant le statut des fonctionnaires à partir du 1er mai 2004 - Acte faisant grief - Exception d'illégalité»)
(2006/C 331/85)
Langue de procédure: le français
Parties
Dans l'affaire T-35/05,
Parties requérantes: Elisabeth Agne-Dapper (Schoorl, Pays-Bas) et les autres anciens fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes dont les noms figurent en annexe à l'arrêt (représentants: initialement G. Vandersanden, L. Levi et A. Finchelstein, puis G. Vandersanden et L. Levi)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Joris et H. Tserepa-Lacombe, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Arpio Santacruz et I. Sulce, agents)
Dans l'affaire T-61/05,
Parties requérantes: Cornelius Rozemeijer (Alkmaar, Pays-Bas), Gaston Vaesken (Saint-Mandrier, France) et Pierrette Vaesken (Sanary-sur-Mer, France) (représentants: initialement G. Vandersanden, L. Levi et A. Finchelstein, puis G. Vandersanden, L. Levi et C. Ronzi, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Arpio Santacruz et I. Sulce, agents)
Dans l'affaire T-107/05,
Partie requérante: François Muller (Strasbourg, France) (représentants: initialement G. Vandersanden, L. Levi et A. Finchelstein, puis G. Vandersanden et L. Levi, avocats)
Partie défenderesse: Cour des comptes des Communautés européennes (représentants: T. Kennedy, J.-M. Stenier et M. Bavendamm, agents)
Dans l'affaire T-108/05,
Partie requérante: Suzy Frederic-Leemans (Lahas, France) (représentants: initialement G. Vandersanden, L. Levi et A. Finchelstein, puis G. Vandersanden et L. Levi)
Partie défenderesse: Comité économique et social européen (CESE) (représentants: M. Bermejo Garde et E. Fierro, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Arpio Santacruz et I. Sulce, agents)
Dans l'affaire T-139/05,
Parties requérantes: Charlotte Becker (Menton, France), Seamus Killeen (Dublin, Irlande), Robert Payne (Dublin, Irlande), Paul Van Raij (Overeen, Pays-Bas), Wilhelmus Van Miltenburg (Huizen, Pays-Bas) et Deirdre Gallagher (Dublin, Irlande) (représentants: initialement G. Vandersanden, L. Levi et A. Finchelstein, puis G. Vandersanden et L. Levi, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentant: M. Mustapha-Pascha, L. Knudsen et K. Zejdova, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Arpio Santacruz et I. Sulce, agents)
Objet
En substance, l'annulation des bulletins de pension des requérants — et, dans un seul cas, du bulletin de rémunération d'une requérante mise en disponibilité — du mois de mai 2004, en ce que ces bulletins appliqueraient pour la première fois un coefficient correcteur calculé illégalement en fonction du coût de la vie dans le pays de résidence respectif des requérants, et non plus par rapport au coût de la vie dans la capitale de chacun de ces pays.
Dispositif de l'arrêt
1) |
Les recours sont rejetés comme irrecevables. |
2) |
Chacune des parties supportera ses propres dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/39 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 30 novembre 2006 — Camper/OHMI — JC (BROTHERS by CAMPER)
(Affaire T-43/05) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative BROTHERS by CAMPER - Marques nationales figuratives antérieures BROTHERS - Irrecevabilité - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)
(2006/C 331/86)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Camper, SL (Inca, Espagne) (représentant: I. Temiño Ceniceros, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Novais Gonçalves, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: JC AB (Mölnlycke, Suède) (représentant: P. Hedberg, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 29 novembre 2004 (affaire R 170/2004-1), relative à une procédure d'opposition entre JC AB et Camper SL.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La requérante est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles). |
3) |
L'intervenante est condamnée à supporter ses propres dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/40 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 29 novembre 2006 — Campoli/Commission
(Affaire T-135/05) (1)
(«Fonctionnaires - Pensions - Coefficient correcteur calculé en fonction du coût moyen de la vie dans le pays de résidence - Régime transitoire établi par le nouveau statut des fonctionnaires à partir du 1er mai 2004 - Acte faisant grief - Exception d'illégalité - Confiance légitime - Sécurité juridique - Égalité de traitement»)
(2006/C 331/87)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Franco Campoli (Londres, Royaume-Uni) (représentants: S. Rodrigues et A. Jaume, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Joris et H. Tserepa-Lacombe, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Arpio Santacruz et I. Sulce, agents)
Objet
En substance, l'annulation des bulletins de pension du requérant des mois de mai à juillet 2004 en ce qu'ils appliqueraient pour la première fois un coefficient correcteur calculé illégalement en fonction du coût moyen de la vie dans le pays de résidence du requérant, et non plus par rapport au coût de la vie dans la capitale de ce pays.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Chacune des parties supportera ses propres dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/40 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 2006 — Heus/Commission
(Affaire T-173/05) (1)
(«Fonctionnaires - Accès à un concours interne - Avis de concours - Condition relative à l'ancienneté de service - Recours en annulation - Principe de non-discrimination»)
(2006/C 331/88)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Martine Heus (Anderlecht, Belgique) (représentant: L. Vogel, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Lozano Palacios et K. Herrmann, agents)
Objet
À titre principal, demande d'annulation de la décision d'exclure la requérante du concours COM/PC/O4.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Chacune des parties supportera ses propres dépens |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/40 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 22 novembre 2006 — Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza/Commission
(Affaire T-225/02) (1)
(«Fonds social européen - Règlement (CEE) no 4253/88 - Suppression d'un concours financier - Recours en annulation - Affectation directe - Irrecevabilité»)
(2006/C 331/89)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza (Saragosse, Espagne) (représentants: initialement A. Sánchez-Rubio García, puis A. Creus Carreras et B. Uriarte Valiente, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Escobar Guerrero et L. Flynn, agents)
Objet
Demande d'annulation de la décision C (2000) 2621 de la Commission, du 29 décembre 2000, relative à la suppression du concours accordé par le Fonds social européen (FSE) en application de la décision C (91) 2852, du 19 décembre 1991, portant adoption de l'initiative communautaire «Euroform» pour l'Espagne (PO 913051ES8) et des fonds du FSE que les autorités espagnoles ont accordés à la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza pour le projet «Tricoin» (réf. EUR-82), dont la mise en œuvre incombe à la société Copy Aragón de Zaragoza.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza est condamnée aux dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/41 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 22 novembre 2006 — Milbert e.a./Commission
(Affaire T-434/04) (1)
(«Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2003 - Refus de promotion - Attribution des points de promotion - Recours en annulation - Intérêt à agir - Irrecevabilité manifeste»)
(2006/C 331/90)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Alex Milbert (Hesperange, Luxembourg), Imre Czigàny (Rhode-Saint-Genèse, Belgique), José Manuel De la Cruz Gonzalez (Bruxelles, Belgique), Viviane Deveen (Overijse, Belgique), Mohammad Reza Fardoom (Roodt-sur-Syre, Luxembourg), Laura Gnemmi (Hünsdorf, Luxembourg), Marie-José Reinard (Bertrange, Luxembourg), Vassilios Stergiou (Kraainem, Belgique), et Ioannis Terezakis (Bruxelles) (représentants: initialement G. Bounéou et F. Frabetti, avocats, puis F. Frabetti)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Berscheid et H Krämer, agents)
Objet
D'une part, une demande d'annulation de la liste des fonctionnaires promus au titre de l'exercice de promotion 2003, en ce que cette liste ne contient pas les noms des requérants, ainsi que, à titre incident, des actes préparatoires de cette décision et, d'autre part, à titre subsidiaire, une demande d'annulation de l'attribution des points pour la promotion effectuée lors de l'exercice 2003, en ce qui concerne les requérants.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Chacune des parties supportera ses propres dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/41 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 22 novembre 2006 — Sanchez Ferriz/Commission
(Affaire T-436/04) (1)
(«Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2003 - Refus de promotion - Attribution des points de promotion - Recours en annulation - Intérêt à agir - Irrecevabilité manifeste»)
(2006/C 331/91)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Carlos Sanchez Ferriz (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement G. Bounéou et F. Frabetti, avocats, puis F. Frabetti)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Berscheid et H Krämer, agents)
Objet
D'une part, une demande d'annulation de la liste des fonctionnaires promus au grade supérieur lors de l'exercice de promotion 2003, en ce que cette liste ne contient pas le nom du requérant, ainsi que, à titre incident, des actes préparatoires de cette décision et, d'autre part, à titre subsidiaire, une demande d'annulation de l'attribution de points pour la promotion effectuée lors de l'exercice 2003, en ce qui concerne le requérant.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Chacune des parties supportera ses propres dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/42 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 15 novembre 2006 — Jiménez Martínez/Commission
(Affaire T-115/05) (1)
(«Fonctionnaires - Invalidité - Commission d'invalidité - Acte préparatoire - Intérêt à agir - Irrégularité de la procédure précontentieuse - Irrecevabilité manifeste»)
(2006/C 331/92)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: José Juan Jiménez Martínez (Bruxelles, Belgique) (représentant: É. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et K. Hermann, agents)
Objet
D'une part, une demande d'annulation des décisions de la commission d'invalidité des 21 avril et 22 juillet 2004 et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice prétendument subi du fait de ces décisions.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/42 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 décembre 2006 — Weber/Commission
(Affaire T-290/05) (1)
(«Accès aux documents des institutions communautaires - Refus - Requête introductive d'instance - Irrecevabilité manifeste - Non-lieu à statuer»)
(2006/C 331/93)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Friedrich Weber (Cologne, Allemagne) (représentant: W. Declair, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Costa de Oliveira et C. Ladenburger, agents)
Objet
Recours formé contre la décision du secrétaire général de la Commission, du 27 mai 2005, rejetant la demande d'accès du requérant à une lettre adressée par la direction générale «Concurrence» au gouvernement fédéral allemand concernant une procédure d'aide d'État.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
2) |
Le requérant est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/42 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 15 novembre 2006 — Anheuser-Busch/OHMI — Budějovický Budvar (BUDWEISER)
(Affaire T-366/05) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale BUDWEISER - Marques verbales internationales et figuratives antérieures BUDWEISER et BUDWEISER BUDVAR - Refus d'enregistrement - Limitation des produits demandés - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)
(2006/C 331/94)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Anheuser-Busch, Inc. (Saint Louis, Missouri, États-Unis) (représentants: V. von Bomhard, B. Goebel, A. Renck et A. Pohlmann, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Budějovický Budvar, národní podnik (Česke Budějovice, République tchèque) (représentant: F. Fajgenbaum, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 11 juillet 2005 (affaire R 514/2004-2), relative à une procédure d'opposition entre Budějovický Budvar, národní podnik et Anheuser-Busch, Inc.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Anheuser-Busch, Inc. est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et de Budějovický Budvar, národní podnik. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/43 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 décembre 2006 — MMT/Commission
(Affaire T-392/05) (1)
(«Recours en annulation - Délai de recours - Exception d'irrecevabilité»)
(2006/C 331/95)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: MMT Mecklenburg-Strelitzer Montage- und Tiefbau GmbH (Neustrelitz, Allemagne) (représentants: R.-J. Kurschus, M. Zimmermann, M. Grehsin et C. Kupke, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: K. Gross et T. Scharf, agents)
Objet
Demande d'annulation de la décision 2003/595/CE de la Commission, du 5 mars 2003, relative à un régime d'aide appliqué en Allemagne — Octroi d'aides à la vente et à l'exportation des produits du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale (JO L 202, p. 15), dans la mesure où cette décision qualifie d'aide d'État illégale, au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, le soutien financier prévu par les lignes directrices du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale pour les bureaux partagés sur le territoire de pays candidats officiels à l'adhésion de l'Union européenne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
La requérante est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/43 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 14 décembre 2006 — K-Swiss/OHMI (Bandes parallèles sur une chaussure)
(Affaire T-14/06) (1)
(«Marque communautaire - Incidents de procédure - Exception d'irrecevabilité - Notification de la décision de la chambre de recours - Délai de recours»)
(2006/C 331/96)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: K-Swiss, Inc. (West Lake Village, Californie, États-Unis) (représentant: H. Hübner, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: Ó. Mondéjar, agent)
Objet
Demande d'annulation de la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 26 septembre 2005 (affaire R 1109/2004-1), concernant l'enregistrement d'une marque se présentant sous la forme de cinq bandes parallèles disposées sur la partie latérale de la représentation d'une chaussure comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
La requérante est condamnée aux dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/44 |
Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 11 décembre 2006 — Huta Częstochowa/Commission
(Affaire T-288/06 R)
(«Référé - Demande de sursis à exécution - Aides d'État - Recevabilité»)
(2006/C 331/97)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Huta Częstochowa S.A. (Częstochowa, Pologne) (représentants: C. Sadkowski et D. Sałajewski, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Giolito et A. Stobiecka-Kuik, agents)
Objet
Demande de sursis à l'exécution de l'article 3 de la décision de la Commission, du 5 juillet 2005, concernant l'aide d'État C 20/04 en faveur du producteur d'acier Huta Częstochowa S.A., et de jonction de cette demande à la demande de sursis à exécution formée par ISD Polska sp. z o.o.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/44 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 20 novembre 2006 — Latino/Commission
(Affaire T-409/04) (1)
(2006/C 331/98)
Langue de procédure: le français
Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/44 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 17 novembre 2006 — Dairo Air Services/Commission
(Affaire T-283/06 R)
(2006/C 331/99)
Langue de procédure: le français
Le président du Tribunal a ordonné la radiation de l'affaire.
TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/45 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 13 décembre 2006 — de Brito Sequeira Carvalho/Commission
(Affaire F-17/05) (1)
(Fonctionnaires - Congé de maladie - Mise en congé de maladie d'office)
(2006/C 331/100)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: José António de Brito Sequeira Carvalho (Bruxelles, Belgique) (représentants: K. H. Hagenaar, puis O. Martins et M. Boury, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall, puis D. Martin, agents, assistés de C. Falmagne, avocat)
Objet de l'affaire
D'une part, la déclaration d'inexistence de la décision de la Commission portant mise en congé de maladie d'office du requérant et une injonction visant la cessation des prétendues voies de fait dont il s'estime victime, ainsi que, d'autre part, une demande de dommages-intérêts
Dispositif de l'arrêt
1) |
La décision du 13 juillet 2004 de la Commission des Communautés européennes interdisant à M. de Brito Sequeira Carvalho l'accès aux bâtiments de la Commission est annulée. |
2) |
La décision du 22 septembre 2004 de la Commission des Communautés européennes prolongeant de six mois le congé de maladie d'office de M. de Brito Sequeira Carvalho et les décisions subséquentes de prolongation dudit congé sont annulées. |
3) |
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. |
4) |
La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens et les deux tiers des dépens exposés par le requérant. |
(1) JO C 155 du 25.6.2005 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-145/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/45 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 13 décembre 2006 — Neophytou/Commission
(Affaire F-22/05) (1)
(Fonctionnaires - Concours général - Jury - Composition - Égalité de traitement - Conditions d'admission)
(2006/C 331/101)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Neophytos Neophytou (Itzig, Luxembourg) (représentant: S. A. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et H. Kraemer, agents)
Objet de l'affaire
L'annulation de la décision du jury de concours EPSO/A/1/03, pour la constitution d'une réserve de recrutement d'administrateurs adjoints (A 8) de nationalité chypriote, de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve dudit concours
Dispositif de l'arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 155 du 25.6.2005 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-165/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/46 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 14 décembre 2006 — Caldarone/Commission
(Affaire F-74/05) (1)
(Fonctionnaires - Évaluation - Rapport d'évolution de carrière - Exercice d'évaluation pour l'année 2003 - Obligation de motivation du rapport - Annulation du rapport - Demande en indemnité)
(2006/C 331/102)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Maurizio Caldarone (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Rodrigues et A. Jaume, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Martin et K. Herrmann, agents)
Objet de l'affaire
L'annulation du rapport d'évolution de carrière du requérant pour l'exercice d'évaluation 2003
Dispositif de l'arrêt
1) |
La décision portant adoption du rapport d'évolution de carrière de M. Caldarone pour la période allant du 1er janvier au 21 août 2003 est annulée. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens. |
(1) JO C 229 du 17.9.2005 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-293/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/46 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 30 novembre 2006 — Balabanis et Le Dour/Commission
(Affaire F-77/05) (1)
(Fonctionnaires - Promotion - Article 45 du statut - Modification du statut - Application dans le temps - Exercice de promotion 2004 - Non-inscription sur la liste des fonctionnaires promouvables - Prise en considération de la période de stage pour le calcul de l'ancienneté minimum de deux ans)
(2006/C 331/103)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Panagiotis Balabanis (Bruxelles, Belgique), Olivier Le Dour (Bruxelles, Belgique) [représentants: X. Martin M., S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Berardis-Kayser et G. Berscheid, agents)
Objet de l'affaire
L'annulation de la décision de la Commission de ne pas inscrire les noms des requérants sur la liste des fonctionnaires promouvables pour l'exercice 2004, ainsi que des décisions de ne pas les promouvoir au titre du même exercice
Dispositif de l'arrêt
1) |
La décision du 14 septembre 2004, par laquelle la Commission des Communautés européennes a refusé de considérer MM. Balabanis et Le Dour comme éligibles à une promotion au titre de l'exercice de promotion 2004, est annulée. |
2) |
La décision du 30 novembre 2004, par laquelle la Commission des Communautés européennes n'a pas promu MM. Balabanis et Le Dour au titre de l'exercice de promotion 2004, est annulée. |
3) |
La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens. |
(1) JO C 271 du 29.10.2005, p. 20 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-305/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/47 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 14 décembre 2006 — Kubanski/Commission
(Affaire F-88/05) (1)
(Agent temporaire - Article 5, paragraphe 3, sous a), du statut - Article 82, paragraphe 2, du RAA - Retrait de la décision d'engager la requérante comme agent temporaire de catégorie B*4 - Niveau des diplômes requis pour être engagé dans la catégorie B* - Nouveau contrat d'agent contractuel)
(2006/C 331/104)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Gabrielle Kubanski (Leggiuno, Italie) (représentants: M. Condinanzi et D. Bono, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et M. Velardo, agents)
Objet de l'affaire
L'annulation de la décision de la Commission portant révocation de la décision d'engager la requérante comme agent temporaire de catégorie B*4
Dispositif de l'arrêt
1) |
La décision de la Commission des Communautés européennes, du 16 décembre 2004, portant résiliation du contrat d'agent temporaire signé le 4 octobre 2004 par Mme Kubanski est annulée. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens. |
(1) JO C 281 du 12.11.2005, p. 20 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-353/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/47 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 14 décembre 2006 — Economidis /Commission
(Affaire F-122/05) (1)
(Fonctionnaires - Nomination - Poste de chef d'unité - Rejet de la candidature du requérant - Erreur manifeste d'appréciation)
(2006/C 331/105)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Étienne, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et G. Berscheid, agents)
Objet de l'affaire
L'annulation des décisions de la Commission portant rejet de la candidature du requérant à l'emploi de chef de l'unité RTD.F.5 — Biotechnologie et génomique appliquée et portant nomination de M. H. audit emploi
Dispositif de l'arrêt
1) |
La décision de la Commission des Communautés européennes, du 23 décembre 2004, portant nomination de M. H. à l'emploi de chef de l'unité «Biotechnologie et génomique appliquée» et, par voie de conséquence, rejetant la candidature du requérant à cet emploi, est annulée. |
2) |
La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/48 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 14 décembre 2006 — André/Commission
(Affaire F-10/06) (1)
(Fonctionnaires - Agent auxiliaire - Agent interprète de conférence - Conditions pour le versement de l'indemnité forfaitaire de voyage)
(2006/C 331/106)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Daniel André (Bruxelles, Belgique) (représentant: M. Jourdan, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: J. Currall et D. Martin, agents)
Objet de l'affaire
D'une part, l'annulation de la décision de la Commission du 6 octobre 2005 refusant de verser au requérant, pour une prestation réalisée pour le compte et à la demande de la Cour de justice en date des 12 et 13 janvier 2005, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7 de la Convention fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des interprètes des agents interprètes de conférence recrutés pas les institutions de l'Union européenne et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts
Dispositif de l'arrêt
1) |
La décision de la Commission des Communautés européennes, en date du 8 mars 2005, refusant à M. André l'indemnité forfaitaire de voyage pour la prestation effectuée les 12 et 13 janvier 2005 pour le compte de la Cour de justice des Communautés européennes à Luxembourg, est annulée. |
2) |
La Commission des Communautés européennes est condamnée à payer au requérant le montant de cette indemnité, majoré des intérêts moratoires au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les principales opérations de refinancement et applicable durant la période concernée, majoré de deux points, ce à compter du 14 février 2005. |
3) |
La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/48 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 14 décembre 2006 — Klopfer/Commission
(Affaire F-118/05) (1)
(Fonctionnaires - Concours général - Non-admission aux épreuves - Expérience professionnelle requise - Activité à temps partiel)
(2006/C 331/107)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Matthias Klopfer (Berlin, Allemagne) (représentants:W. Daniels et E. Pätzel, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Kraemer et K. Herrmann, agents)
Objet de l'affaire
L'annulation de la décision de l'AIPN de ne pas admettre le requérant aux épreuves écrites du concours EPSO/B/11/03 pour expérience professionnelle insuffisante, son travail à temps partiel n'ayant été pris en compte qu'après pondération.
Dispositif de l'ordonnance
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement non fondé. |
2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/48 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 6 décembre 2006 — Strack/Commission
(Affaire F-37/06) (1)
(Fonctionnaires - Sécurité sociale - Assurance maladie - Maladie professionnelle - Acte faisant grief - Irrecevabilité manifeste)
(2006/C 331/108)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Guido Strack (Cologne, Allemagne) (représentants: G. Bouneou et F. Frabetti, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et H. Kraemer, agents)
Objet de l'affaire
D'une part, l'annulation de la décision de la Commission rejetant la demande du requérant de reconnaître sa maladie comme maladie professionnelle et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts
Dispositif de l'ordonnance
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 131 du 3.6.2006, p. 53.
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/49 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 13 décembre 2006 — Aimi e.a./Commission
(Affaire F-47/06) (1)
(Fonctionnaires - Promotion - Déroulement de la carrière - Statut dans sa version applicable au 1er mai 2004 - Transition vers une nouvelle structure de carrière - Acte de portée générale - Égalité de traitement - Intérêt à agir)
(2006/C 331/109)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Nicola Aimi (Evere, Belgique) et autres (représentants: A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Berardis-Kayser et K. Herrmann, agents)
Objet de l'affaire
L'annulation des décisions individuelles portant rejet des demandes des requérants tendant à l'adoption par l'AIPN de mesures transitoires visant à garantir, dans le cadre de l'exercice de promotion 2005 et suivants, l'égalité de traitement et leurs droits acquis.
Dispositif de l'ordonnance
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/49 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 19 décembre 2006 — Suhadolnik/Cour de justice
(Affaire F-78/06) (1)
(Fonctionnaires - Recrutement - Nomination - Stage - Stagiaire - Titularisation - Classement en grade et échelon - Mesures transitoires de l'annexe XIII du statut - Recevabilité du recours)
(2006/C 331/110)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Simona Suhadolnik (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: S. Rodrigues, A. Jaume, et C. Bernard-Glanz, avocats)
Partie défenderesse: Cour de justice des Communautés européennes (représentant: M. Schauss, agent)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Arpio et I. Sulce, agents)
Objet de l'affaire
D'une part, l'annulation de la décision de la Cour de justice du 22 juillet 2005 titularisant la requérante et fixant son grade en application de l'article 12, paragraphe 3, de l'annexe XIII du statut et son échelon en application de la nouvelle version de l'article 32 du statut et, d'autre part, une demande de reclassement ainsi qu'une demande de dommages-intérêts.
Dispositif de l'ordonnance
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 237 du 30.9.2006, p.17.
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/50 |
Ordonnance du président du Tribunal de la fonction publique du 14 décembre 2006 — Dálnoky/Commission
(Affaire F-120/06 R)
(Procédure de référé - Avis de concours - Recevabilité du recours au principal - Urgence - Absence)
(2006/C 331/111)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Noémi Dálnoky (Bruxelles, Belgique)(représentant: P. Horváth, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et H. Kraemer, agents)
Objet de l'affaire
La suspension du déroulement des épreuves du concours général EPSO/AD/47/06 jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours visant à l'annulation de l'avis dudit concours publié au Journal officiel de l'Union européenne du 21 juin 2006 (JO C 145 A, p. 1)
Dispositif de l'ordonnance
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/50 |
Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 21 décembre 2006 — Pantalis/Commission
(Affaire F-88/06) (1)
(2006/C 331/112)
Langue de procédure: le grec
Le président de la 1e chambre a ordonné la radiation de l'affaire suite à un règlement amiable.
(1) JO C 281 du 18.11.2006, p. 44.
III Informations
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/51 |
(2006/C 331/113)
Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
Historique des publications antérieures
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