ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 326

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Édition de langue française

Communications et informations

49e année
30 décembre 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Cour de justice

 

COUR DE JUSTICE

2006/C 326/1

Prestation de serment des nouveaux membres de la Cour

1

2006/C 326/2

Election du président de la Cour

1

2006/C 326/3

Élection des présidents de chambres

1

2006/C 326/4

Affectation des juges aux chambres

1

2006/C 326/5

Listes servant à la détermination de la composition des formations de jugement

2

2006/C 326/6

Désignation du premier avocat général

3

2006/C 326/7

Prestation de serment des nouveaux membres du Tribunal de première instance

3

2006/C 326/8

Affaire C-239/04: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République portugaise (Manquement d'État — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Article 6, paragraphe 4 — Zone de protection spéciale de Castro Verde — Absence de solutions alternatives)

4

2006/C 326/9

Affaire C-248/04: Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 octobre 2006 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven — Pays-Bas) — Koninklijke Coöperatie Cosun UA/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Renvoi préjudiciel — Agriculture — Organisation commune des marchés — Sucre — Articles 26 du règlement (CEE) no 1785/81 et 3 du règlement (CEE) no 2670/81 — Montant dû pour le sucre C écoulé sur le marché intérieur — Inapplicabilité de l'article 13 du règlement (CEE) no 1430/79 — Absence de faculté de remboursement ou de remise pour des motifs d'équité — Validité des règlements (CEE) nos 1785/81 et 2670/81 — Principes d'égalité et de sécurité juridique — Équité)

4

2006/C 326/0

Affaire C-371/04: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d'État — Libre circulation des travailleurs — Emploi dans la fonction publique — Non-prise en compte de l'expérience professionnelle et de l'ancienneté acquises dans d'autres États membres — Articles 10 CE et 39 CE — Article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1612/68)

5

2006/C 326/1

Affaire C-433/04: Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique (Manquement d'État — Articles 49 CE et 50 CE — Libre prestation des services — Activités dans le secteur de la construction — Lutte contre la fraude fiscale dans le secteur de la construction — Réglementation nationale obligeant à effectuer une retenue de 15 % sur les sommes dues aux cocontractants non enregistrés en Belgique — Réglementation nationale instaurant une responsabilité solidaire pour les dettes fiscales des cocontractants non enregistrés en Belgique)

5

2006/C 326/2

Affaire C-513/04: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 novembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Gent — Belgique) — Mark Kerckhaert, Bernadette Morres/Belgische Staat (Impôt sur le revenu — Dividendes — Charge fiscale sur les dividendes des parts dans les sociétés établies dans un autre État membre — Absence d'imputation dans l'État de résidence de l'impôt sur le revenu prélevé à la source dans un autre État membre)

6

2006/C 326/3

Affaire C-520/04: Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 novembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Pirkko Marjatta Turpeinen (Libre circulation des personnes — Impôt sur le revenu — Pension de retraite — Imposition plus élevée des retraités résidant dans un autre État membre)

6

2006/C 326/4

Affaire C-4/05: Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 octobre 2006 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Aachen — Allemagne) — Hasan Güzeli/Oberbürgermeister der Stadt Aachen (Renvoi préjudiciel — Association CEE-Turquie — Libre circulation des travailleurs — Article 10, paragraphe 1, de la décision no 1/80 du conseil d'association — Refus de prorogation du permis de séjour d'un travailleur turc)

7

2006/C 326/5

Affaire C-36/05: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne (Manquement d'État — Directive 92/100/CEE — Droit d'auteur — Droit de location et de prêt — Non-transposition dans le délai prescrit)

7

2006/C 326/6

Affaire C-65/05: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République hellénique (Manquement d'État — Articles 28 CE et 30 CE — Libre circulation des marchandises — Article 43 CE — Liberté d'établissement — Article 49 CE — Libre prestation des services — Interdiction d'installer et d'exploiter des jeux électriques, électromécaniques et électroniques sous peine de sanctions pénales ou administratives — Directive 98/34/CE — Normes et réglementations techniques — Réglementation nationale applicable aux jeux électriques, électromécaniques et électroniques)

8

2006/C 326/7

Affaire C-68/05 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 octobre 2006 — Koninklijke Coöperatie Cosun UA/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Agriculture — Organisation commune des marchés — Sucre — Articles 26 du règlement (CEE) no 1785/81 et 3 du règlement (CEE) no 2670/81 — Montant dû pour le sucre C écoulé sur le marché intérieur — Demande de remise — Clause d'équité prévue par l'article 13 du règlement (CEE) no 1430/79 — Notion de droits à l'importation ou à l'exportation — Principes d'égalité et de sécurité juridique — Équité)

8

2006/C 326/8

Affaire C-120/05: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 novembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Heinrich Schulze GmbH & Co. KG i.L./Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Restitutions à l'exportation — Conditions d'octroi — Déclaration d'exportation — Absence de preuves documentaires — Recours à d'autres modalités de preuve)

9

2006/C 326/9

Affaire C-168/05: Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 octobre 2006 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Madrid — Espagne) — Elisa María Mostaza Claro/Centro Móvil Milenium SL (Directive 93/13/CEE — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Absence de contestation du caractère abusif d'une clause lors de la procédure arbitrale — Possibilité de soulever cette exception dans le cadre de la procédure de recours contre la sentence arbitrale)

9

2006/C 326/0

Affaires jointes C-187/05 à C-190/05: Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 septembre 2006 (demandes de décision préjudicielle du Areios Pagos — Grèce) — G. Agorastoudis/Goodyear Hellas ABEE (Licenciements collectifs — Directive 75/129/CEE — Article 1er, paragraphe 2, sous d) — Cessation des activités de l'établissement résultant d'une décision de justice — Cessation des activités de l'établissement due à la seule volonté de l'employeur)

10

2006/C 326/1

Affaire C-192/05: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 2006 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — K. Tas-Hagen, R. A. Tas/Raadskamer WUBO van de Pensioen- en Uitkeringsraad (Prestation allouée aux victimes civiles de guerre par un État membre — Condition de résidence sur le territoire de cet État à la date de l'introduction de la demande de prestation — Article 18, paragraphe 1, CE)

10

2006/C 326/2

Affaire C-198/05: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d'État — Directive 92/100/CEE — Droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle — Droit de prêt public — Non-transposition dans le délai prescrit)

11

2006/C 326/3

Affaire C-199/05: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 octobre 2006 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — Communauté européenne/État belge (Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes — Article 3 — Droits indirects — Décisions des juridictions nationales — Droits d'enregistrement)

11

2006/C 326/4

Affaire C-205/05: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 novembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy — France) — Fabien Nemec/Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est (Sécurité sociale des travailleurs migrants — Article 42 CE — Règlement (CEE) no 1408/71 — Article 58 — Allocation au profit des travailleurs exposés à l'amiante — Calcul des prestations en espèces — Refus de prise en compte des salaires perçus dans un autre État membre)

12

2006/C 326/5

Affaire C-206/05: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède (Manquement d'État — Directive 90/427/CEE — Échanges intracommunautaires d'équidés — Obligation de soumettre les étalons reproducteurs à une appréciation de leur valeur génétique en Suède)

12

2006/C 326/6

Affaire C-216/05: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Irlande (Manquement d'État — Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement — Directives 85/337/CEE et 97/11/CE — Législation nationale — Participation du public à certaines procédures d'évaluation contre paiement de redevances)

13

2006/C 326/7

Affaire C-236/05: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Manquement d'État — Règlement (CEE) no 2847/93 — Régime de contrôle dans le secteur de la pêche — Communication tardive des données requises)

13

2006/C 326/8

Affaire C-243/05 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 novembre 2006 — Agraz, SA ea./ Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes — Aide à la production pour les produits transformés à base de tomates — Méthode de calcul du montant de l'aide — Responsabilité extracontractuelle de la Communauté — Préjudice certain)

13

2006/C 326/9

Affaire C-250/05: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 2006 (demande de décision préjudicielle du Hessisches Finanzgericht, Kassel — Allemagne) — Turbon International GmbH, agissant en tant qu'ayant cause à titre universel de Kores Nordic Deutschland GmbH/Oberfinanzdirektion Koblenz (Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Classement dans la nomenclature combinée des cartouches d'encre compatibles avec les imprimantes de la marque Epson Stylus Color — Encres (position 3215) — Parties et accessoires de machines de la position 8471 (position 8473)

15

2006/C 326/0

Affaire C-275/05: Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 octobre 2006 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Sigmaringen — Allemagne) — Alois Kibler jun./Land Baden-Württemberg (Lait et produits laitiers — Article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 — Prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers — Règlements (CEE) nos 857/84, 590/85 et 1546/88 — Transfert de la quantité de référence à la suite de la restitution d'une partie d'exploitation — Bailleur qui n'est pas lui-même producteur de lait ou de produits laitiers — Bail rural résilié volontairement)

15

2006/C 326/1

Affaire C-281/05: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 novembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Montex Holdings Ltd/Diesel SpA (Marques — Directive 89/104/CEE — Droit pour le titulaire d'une marque d'interdire le transit de marchandises portant un signe identique sur le territoire d'un État membre où cette marque jouit de la protection — Fabrication illégale — État associé)

16

2006/C 326/2

Affaire C-302/05: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d'État — Directive 2000/35/CE — Article 4, paragraphe 1 — Réserve de propriété — Opposabilité)

16

2006/C 326/3

Affaire C-317/05: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 octobre 2006 (demande de décision préjudicielle du Sozialgericht Köln — Allemagne) — G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG/Gemeinsamer Bundesausschuss (Directive 89/105/CEE — Article 6, points 1 et 2 — Liste positive — Obligation de motivation et d'information portant sur les moyens de recours)

17

2006/C 326/4

Affaire C-344/05 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Joël De Bry (Pourvoi — Fonctionnaire — Notation — Rapport d'évolution de carrière — Exercice 2001/2002 — Droits de la défense — Article 26, deuxième alinéa, du statut)

17

2006/C 326/5

Affaire C-345/05: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République portugaise (Manquement d'État — Législation fiscale — Conditions d'exonération des plus-values résultant de la cession à titre onéreux d'immeubles — Articles 18 CE, 39 CE et 43 CE — Articles 28 et 31 de l'accord instituant l'Espace économique européen — Cohérence du système fiscal — Politique du logement)

18

2006/C 326/6

Affaire C-346/05: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 novembre 2006 (demande de décision préjudicielle de la Cour du travail de Liège — Belgique) — Monique Chateignier/Office national de l'emploi (ONEM) (Demande de décision préjudicielle — Articles 39 CE ainsi que 3 et 67 du règlement (CEE) no 1408/71 — Subordination de l'octroi des allocations de chômage à l'accomplissement d'une période d'emploi dans l'État membre compétent)

18

2006/C 326/7

Affaire C-77/06: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg (Manquement d'État — Directive 2001/42/CE — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement — Non-transposition dans le délai prévu)

19

2006/C 326/8

Affaire C-94/06: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche (Manquement d'État — Non-transposition — Directive 2002/49/CE)

19

2006/C 326/9

Affaire C-102/06: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche (Manquement d'État — Directive 2003/9/CE — Normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres — Non-transposition dans le délai prescrit)

20

2006/C 326/0

Affaire C-152/06: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande (Manquement d'État — Directive 2002/95/CE — Substances dangereuses — Équipements électriques et électroniques — Non-transposition dans le délai prescrit)

20

2006/C 326/1

Affaire C-154/06: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande (Manquement d'État — Directive 2003/108/CE — Déchets d'équipements électriques et électroniques — Non-transposition dans le délai prescrit)

21

2006/C 326/2

Affaire C-159/06: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande (Manquement d'État — Directive 2001/42/CE — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement — Non-transposition dans le délai prescrit)

21

2006/C 326/3

Affaire C-336/04: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 14 septembre 2006 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Pordenone — Italie) — Banca Popolare FriulAdria SpA/Agenzia delle Entrate, Ufficio Pordenone (Aides d'État — Décision 2002/581/CE — Avantages fiscaux octroyés aux banques — Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Question préjudicielle identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué)

22

2006/C 326/4

Affaire C-104/05 P: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 28 septembre 2006 — El Corte Inglés, SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Pourvoi — Marque communautaire — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 — Risque de confusion — Marque figurative EMILIO PUCCI — Opposition du titulaire des marques figuratives nationales EMIDIO TUCCI — Similitude entre les produits)

22

2006/C 326/5

Affaire C-285/05: Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 28 septembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Enosi Efopliston Aktoploïas, ANEK, Minoikes grammes, N.E. Lésvou, Blue Star Ferries/Ypourgos Emporikis Naftilías, Ypourgos Aigaíou (Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Règlement (CEE) no 3577/92 — Cabotage maritime — Période transitoire — Application directe — Directive 98/18/CE — Règles et normes de sécurité pour les navires de passagers — Compatibilité d'une réglementation nationale interdisant la prestation de services maritimes pour les navires ayant atteint un âge déterminé)

23

2006/C 326/6

Affaire C-340/05: Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 28 septembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht München — Allemagne) — procédure pénale contre Stefan Kremer (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Directive 91/439/CEE — Reconnaissance mutuelle des permis de conduire — Retrait du permis dans un premier État membre — Permis délivré dans un autre État membre — Refus de reconnaître le droit de conduire dans le premier État membre — Exigence du respect des conditions nationales pour l'obtention d'un nouveau permis à la suite d'un retrait)

23

2006/C 326/7

Affaire C-436/05: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 6 octobre 2006 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Antwerpen — Belgique) — Lucien De Graaf, Gudula Daniels/Belgische Staat (Renvoi préjudiciel — Irrecevabilité)

24

2006/C 326/8

Affaire C-111/06: Demande de décision préjudicielle présentée par Sozialgericht Berlin le 24 février 2006 — Irene Werich/Deutsche Rentenversicherung Bund

24

2006/C 326/9

Affaire C-374/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 14 septembre 2006 — BATIG Gesellschaft für Beteiligungen mbH/Hauptzollamt Bielefeld

25

2006/C 326/0

Affaire C-409/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Köln (Allemagne) le 9 octobre 2006 — Winner Wetten GmbH/Bürgermeisterin der Stadt Bergheim

25

2006/C 326/1

Affaire C-413/06 P: Pourvoi formé le 10 octobre 2006 par Bertelsmann AG, Sony Corporation of America contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2006 par le Tribunal de première instance (troisième chambre) dans l'affaire T-464/04, Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, international association)/Commission des Communautés européennes

25

2006/C 326/2

Affaire C-414/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 11 octobre 2006 — Lidl Belgium GmbH & Co. KG/Finanzamt Heilbronn

26

2006/C 326/3

Affaire C-415/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof/Allemagne le 11 octobre 2006 — Stahlwerk Ergste Westig GmbH/Finanzamt Düsseldorf-Mettmann

26

2006/C 326/4

Affaire C-416/06: Recours introduit le 11 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/république de Pologne

27

2006/C 326/5

Affaire C-420/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Schwerin (Allemagne) le 16 octobre 2006 — Rüdiger Jager/Amt für Landwirtschaft Bützow

27

2006/C 326/6

Affaire C-421/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 16 octobre 2006 — Fratelli Martini & C. SpA, Cargill Srl/Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive

27

2006/C 326/7

Affaire C-422/06: Recours introduit le 16 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

28

2006/C 326/8

Affaire C-423/06: Recours introduit le 16 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

28

2006/C 326/9

Affaire C-425/06: Demande de décision préjudicielle présentée par Corte suprema di Cassazione le 16 octobre 2006 — Ministero dell'Economia e delle Finanze/Part Service Srl, en liquidation

28

2006/C 326/0

Affaire C-426/06: Recours introduit le 17 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

29

2006/C 326/1

Affaire C-427/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 18 octobre 2006 — Birgit Bartsch/Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH

29

2006/C 326/2

Affaire C-428/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la communauté autonome du Pays basque (Espagne) le 18 octobre 2006 — Unión General de Trabajadores de La Rioja UGT-RIOJA/Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Diputación Foral de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresarial Vasca

30

2006/C 326/3

Affaire C-429/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la communauté autonome du Pays basque (Espagne) le 18 octobre 2006 — Comunidad Autónoma de La Rioja/Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Diputación Foral de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresarial Vasca

31

2006/C 326/4

Affaire C-430/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la communauté autonome du Pays basque (Espagne) le 18 octobre 2006 — Comunidad Autónoma de La Rioja/Diputación Foral de Álava, Juntas Generales del Territorio Histórico de Álava, Confederación Empresarial Vasca

31

2006/C 326/5

Affaire C-431/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la communauté autonome du Pays basque (Espagne) le 18 octobre 2006 — Comunidad Autónoma de La Rioja/Diputación Foral de Guipúzcoa, Juntas Generales de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca

31

2006/C 326/6

Affaire C-432/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la communauté autonome du Pays basque (Espagne) le 18 octobre 2006 — Comunidad Autónoma de Castilla y León/Juntas Generales de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca

32

2006/C 326/7

Affaire C-433/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la communauté autonome du Pays basque (Espagne) le 18 octobre 2006 — Comunidad Autónoma de Castilla y León/Juntas Generales del Territorio Histórico de Álava, Diputación Foral de Álava, Confederación Empresarial Vasca

32

2006/C 326/8

Affaire C-434/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la communauté autonome du Pays basque (Espagne) le 18 octobre 2006 — Comunidad Autónoma de Castilla y León/Diputación Foral de Vizcaya, Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresarial Vasca

32

2006/C 326/9

Affaire C-435/06: Demande de décision préjudicielle présentée par la Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 17 octobre 2006 — C.

33

2006/C 326/0

Affaire C-436/06: Demande de décision préjudicielle présentée par Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 23 octobre 2006 — Per Gronfeldt, Tatiana Gronfeldt/Finanzamt Hamburg — Am Tierpark

33

2006/C 326/1

Affaire C-437/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Niedersächsisches Finanzgericht (Allemagne) le 24 octobre 2006 — SECURENTA Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG en tant que successeur de Göttinger Vermögensanlagen AG/Finanzamt Göttingen

34

2006/C 326/2

Affaire C-438/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sozialgericht Würzburg (Allemagne) le 24 octobre 2006 — Greser, Otmar/Bundesagentur für Arbeit

34

2006/C 326/3

Affaire C-439/06: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberlandesgericht Dresden le 24 octobre 2006 — citiworks AG/Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit.

34

2006/C 326/4

Affaire C-442/06: Recours introduit le 26 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République italienne

35

2006/C 326/5

Affaire C-443/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 27 octobre 2006 — Erika Hollmann/Fazenda Pública

35

2006/C 326/6

Affaire C-444/06: Recours introduit le 26 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

36

2006/C 326/7

Affaire C-445/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 6 novembre 2006 — Danske Slagterier/République Fédérale d'Allemagne

36

2006/C 326/8

Affaire C-446/06: Demande de décision préjudicielle présentée par College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 31 octobre 2006 — A. G. Winkel/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

37

2006/C 326/9

Affaire C-447/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Bíróság (République de Hongrie) le 2 novembre 2006 — Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. et Innomed Medical Orvostechnikai Rt./Magyar Állam, Budapest Főváros Képvisélő-testülete et Esztergom Város Képvisélő-testülete

37

2006/C 326/0

Affaire C-448/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Köln (Allemagne) le 2 novembre 2006 — Firma cp-Pharma Handels GmbH/Bundesrepublik Deutschland

38

2006/C 326/1

Affaire C-449/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal du travail de Bruxelles (Belgique) le 6 novembre 2006 — Sophiane Gysen/Groupe S — Caisse d'Assurances sociales pour indépendants

38

2006/C 326/2

Affaire C-450/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 6 novembre 2006 — Varec SA/État belge

39

2006/C 326/3

Affaire C-451/06: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Autriche), le 6 novembre 2006 — Gabriele Walderdorff/Finanzamt Waldviertel

39

2006/C 326/4

Affaire C-452/06: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 9 novembre 2006 — Synthon BV/Licensing Authority, partie intéressée: Smithkline Beecham plc

40

2006/C 326/5

Affaire C-453/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 13 novembre 2006 — 01051 Telecom GmbH/République fédérale d'Allemagne

41

2006/C 326/6

Affaire C-454/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesvergabeamt (Autriche) le 13 novembre 2006 — Pressetext Nachrichtenagentur GmbH/1. République d'Autriche (État fédéral), 2. APA-OTS Originaltext-Service GmbH, 3. APA AUSTRIA PRESSE AGENTUR registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung

41

2006/C 326/7

Affaire C-456/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 16 novembre 2006 — Peek & Cloppenburg KG/Cassina SpA

43

2006/C 326/8

Affaire C-457/06 P: Pourvoi formé le 16 novembre 2006 par la République de Finlande contre l'ordonnance rendue le 5 septembre 2006 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-350/05, République de Finlande/Commission des Communautés européennes

43

2006/C 326/9

Affaire C-458/06: Demande de décision préjudicielle présentée par Regeringsrätten (Suède) le 16 novembre 2006 — Skatteverket/Gourmet Classic Ltd

44

2006/C 326/0

Affaire C-460/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal du travail de Bruxelles (Belgique) le 17 novembre 2006 — Nadine Paquay/Société d'architectes Hoet + Minne SPRL

44

2006/C 326/1

Affaire C-461/06 P: Pourvoi formé le 18 novembre 2006 par la Elliniki Etaireia Pnevmatikis Idioktisias AE (AEPI) contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2006 dans l'affaire T-242/05, Elliniki Etaireia Pnevmatikis Idioktisias AE (AEPI)/Commission

45

2006/C 326/2

Affaire C-462/06: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 20 novembre 2006 — Glaxosmithkline et Laboratoires Glaxosmithkline/Jean-Pierre Rouard

45

2006/C 326/3

Affaire C-463/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 20 novembre 2006 — FBTO Schadeverzekeringen N.V./Jack Odenbreit

46

2006/C 326/4

Affaire C-464/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 20 novembre 2006 — Avena Nordic Grain Oy

46

2006/C 326/5

Affaire C-465/06: Recours introduit le 20 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

47

2006/C 326/6

Affaire C-466/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de grande instance de Nanterre (France) le 21 novembre 2006 — Société Roquette Frères SA/Direction générale des douanes et des droits indirects et Recette principale de Gennevilliers de la Direction générale des douanes et des droits indirects

47

2006/C 326/7

Affaire C-467/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale civile di Genova (Italie) le 21 novembre 2006 — Consel Gi. Emme Srl/Sistema Logistico dell'Arco Ligure e Alessandrino Srl (SLALA)

48

2006/C 326/8

Affaire C-479/06: Recours introduit le 23 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

48

2006/C 326/9

Affaire C-481/06: Recours introduit le 24 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

48

2006/C 326/0

Affaire C-482/06: Recours introduit le 24 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

49

2006/C 326/1

Affaire C-485/06: Recours introduit le 24 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

49

2006/C 326/2

Affaire C-489/06: Recours introduit le 27 novembre 2006 — Commission des communautés européennes/République hellénique

50

2006/C 326/3

Affaire C-490/06: Recours introduit le 27 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

51

2006/C 326/4

Affaire C-491/06: Demande de décision préjudicielle présentée par Vestre Landsret (Danemark) le 28 novembre 2006 — Danske svineproducenter/Justitsministeriet

51

2006/C 326/5

Affaire C-496/06: Recours introduit le 4 décembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

52

2006/C 326/6

Affaire C-181/05: Ordonnance du président de la Cour du 26 septembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

52

2006/C 326/7

Affaire C-364/05: Ordonnance du président de la cinquième chambre de la Cour du 26 septembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

52

2006/C 326/8

Affaire C-369/05: Ordonnance du président de la Cour du 18 juillet 2006 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

52

2006/C 326/9

Affaire C-425/05: Ordonnance du président de la Cour du 8 août 2006 — Commission des Communautés européennes/Irlande

53

2006/C 326/0

Affaire C-46/06: Ordonnance du président de la Cour du 28 septembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

53

2006/C 326/1

Affaire C-85/06: Ordonnance du président de la Cour du 9 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

53

2006/C 326/2

Affaire C-86/06: Ordonnance du président de la Cour du 18 septembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

53

2006/C 326/3

Affaire C-101/06: Ordonnance du président de la Cour du 2 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République française

53

2006/C 326/4

Affaire C-298/06: Ordonnance du président de la Cour du 4 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

53

 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

2006/C 326/5

Affaire T-138/02: Arrêt du Tribunal de première instance du 14 novembre 2006 — Nanjing Metalink/Conseil (Dumping — Importation de ferromolybdène originaire de Chine — Retrait du statut d'entreprise évoluant en économie de marché — Article 2, paragraphe 7, sous b) et c), et article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 384/96)

54

2006/C 326/6

Affaire T-333/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 16 novembre 2006 — Masdar (UK)/Commission (Responsabilité non contractuelle de la Communauté — Programme TACIS — Services fournis en sous-traitance — Refus de paiement — Enrichissement sans cause — Gestion d'affaires — Répétition de l'indu — Confiance légitime — Devoir de diligence)

54

2006/C 326/7

Affaire T-32/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 16 novembre 2006 — Lichtwer Pharma/OHMI — Laboratoire Lafon (Lyco-A) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale Lyco-A — Recevabilité du recours devant la chambre de recours — Frais de procédure — Répartition)

55

2006/C 326/8

Affaire T-120/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 16 novembre 2006 — Peróxidos Orgánicos/Commission (Concurrence — Ententes — Peroxydes organiques — Amendes — Article 81 CE — Règlement (CEE) no 2988/74 — Prescription — Durée de l'infraction — Répartition de la charge de la preuve — Égalitéde traitement)

55

2006/C 326/9

Affaire T-278/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 16 novembre 2006 — Jabones Pardo/OHMI — Quimi Romar (YUKI) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Marque nationale verbale antérieure YUPI — Demande de marque communautaire verbale YUKI — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 — Conclusions de l'OHMI — Recevabilité)

55

2006/C 326/0

Affaire T-357/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 8 novembre 2006 — Chetcuti/Commission (Fonctionnaires — Concours interne — Non-admission aux épreuves en tant qu'agent auxiliaire)

56

2006/C 326/1

Affaire T-494/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 14 novembre 2006 — Neirinck/Commission ( Fonctionnaires — Agent contractuel — Poste de juriste à l'Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles (OIB) — Rejet de candidature — Recours en annulation — Recours en indemnité)

56

2006/C 326/2

Affaire T-32/05: Ordonnance du Tribunal de première instance du 18 octore 2006 — Staelen/Parlement (Fonctionnaires — Exécution d'un arrêt du Tribunal — Recours en annulation — Non-lieu à statuer — Recours en indemnité — Absence de procédure précontentieuse — Absence de lien direct — Irrecevabilité manifeste)

57

2006/C 326/3

Affaire T-94/05: Ordonnance du Tribunal de première instance du 26 septembre 2006 — Athinaïki Techniki/Commission (Recours en annulation — Aides d'État — Plainte — Classement de la plainte — Irrecevabilité)

57

2006/C 326/4

Affaire T-106/05: Ordonnance du Tribunal de première instance du 10 octobre 2006 — Evropaïki Dynamiki/Commission (Marchés publics de services — Appel d'offres relatif à une assistance technique en vue de l'amélioration du système de technologie de l'information et de la communication de l'Institut national des statistiques de la République de Turquie — Rejet de la candidature — Délai — Acte confirmatif — Irrecevabilité)

57

2006/C 326/5

Affaire T-307/05: Ordonnance du Tribunal de première instance du 12 octobre 2006 — Fermont/Commission (Incidents de procédure — Exception d'irrecevabilité — Requête introductive d'instance — Exigences de forme — Irrecevabilité)

58

2006/C 326/6

Affaire T-52/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 17 octobre 2006 — Harry's Morato/OHMI — Ferrero Deutschland (MORATO) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Radiation de la marque antérieure — Non-lieu à statuer)

58

2006/C 326/7

Affaire T-209/06 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 26 octobre 2006 — European Association of Im- and Exporters of Birds and live Animals e.a./Commission (Référé — Demande de mesures provisoires et sursis à exécution — Recevabilité — Urgence — Absence)

59

2006/C 326/8

Affaire T-299/06: Recours introduit le 25 octobre 2006 — Leclercq/Commission

59

2006/C 326/9

Affaire T-301/06: Recours introduit le 27 octobre 2006 — Lemaître Sécurité/Commission

60

2006/C 326/0

Affaire T-303/06: Recours introduit le 6 novembre 2006 — UniCredito Italiano/OHMI- Union Investment Privatfonds GmbH (Uniweb)

60

2006/C 326/1

Affaire T-304/06: Recours introduit le 10 novembre 2006 — Reber/OHMI (Mozart)

61

2006/C 326/2

Affaire T-305/06: Recours introduit le 13 novembre 2006 — Air Products and Chemicals Inc./OHMI

61

2006/C 326/3

Affaire T-306/06: Recours introduit le 13 novembre 2006 — Air Products and Chemicals Inc./OHMI

62

2006/C 326/4

Affaire T-307/06: Recours introduit le 13 novembre 2006 — Air Products and Chemicals Inc./OHMI — Messer Group (Alumix)

63

2006/C 326/5

Affaire T-308/06: Recours introduit le 13 novembre 2006 — Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHMI — Werner & Mertz (Buffalo Milke Automotive Polishing Products)

63

2006/C 326/6

Affaire T-309/06: Recours introduit le 14 novembre 2006 — Budějovický Budvar/OHMI — Anheuser-Busch (BUD)

64

2006/C 326/7

Affaire T-310/06: Recours introduit le 17 novembre 2006 — République de Hongrie /Commission des Communautés européennes

64

2006/C 326/8

Affaire T-311/06: Recours introduit le 7 novembre 2006 — FMC Chemical et Arysta Lifesciences/EFSA

65

2006/C 326/9

Affaire T-312/06: Recours introduit le 17 novembre 2006 — FMC Chemical/EFSA

66

2006/C 326/0

Affaire T-313/06: Recours introduit le 18 novembre 2006 — Otsuka Chemical/EFSA

67

2006/C 326/1

Affaire T-314/06: Recours introduit le 17 novembre 2006 — Whirlpool Europe Srl/Conseil de l'Union européenne

67

2006/C 326/2

Affaire T-315/06: Recours introduit le 17 novembre 2006 — Ercros SA/OHMI (TAI CROS)

68

2006/C 326/3

Affaire T-316/06: Recours introduit le 9 novembre 2006 — Commission/Premium

68

2006/C 326/4

Affaire T-317/06: Recours introduit le 23 novembre 2006 — Panrico S.L./OHMI — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS)

69

2006/C 326/5

Affaire T-318/06: Recours introduit le 27 novembre 2006 — Alberto Jorge Moreira da Fonseca Lda/OHMI — General Óptica (GENERAL OPTICA)

70

2006/C 326/6

Affaire T-319/06: Recours introduit le 27 novembre 2006 — Moreira da Fonseca/OHMI — General Óptica (GENERAL OPTICA)

70

2006/C 326/7

Affaire T-320/06: Recours introduit le 27 novembre 2006 — Alberto Jorge Moreira da Fonseca Lda/OHMI — General Óptica (GENERAL OPTICA)

71

2006/C 326/8

Affaire T-321/06: Recours introduit le 27 novembre 2006 — Alberto Jorge Moreira da Fonseca Lda/OHMI — General Óptica (GENERAL OPTICA)

71

2006/C 326/9

Affaire T-322/06: Recours introduit le 21 novembre 2006 — Espinosa Labella e.a./Commission des Communautés européennes

72

2006/C 326/0

Affaire T-323/06: Recours introduit le 21 novembre 2006 — FRESYGA/Commission

73

2006/C 326/1

Affaire T-324/06: Recours introduit le 23 novembre 2006 — Município de Gondomar/Commission

73

2006/C 326/2

Affaire T-325/06: Recours introduit le 24 novembre 2006 — Boston Scientific/OHMI — Terumo (CAPIO)

74

2006/C 326/3

Affaire T-326/06: Recours introduit le 21 novembre 2006 — Total/OHMI — Peterson (Beverly Hills Formula TOTAL PROTECTION)

75

2006/C 326/4

Affaire T-327/06: Recours introduit le 22 novembre 2006 — Altana Pharma/OHMI (PNEUMO UPDATE)

75

2006/C 326/5

Affaire T-329/06: Recours introduit le 27 novembre 2006 — Enercon GmbH/OHMI (E)

76

2006/C 326/6

Affaire T-330/06: Recours introduit le 27 novembre 2006 — Novartis/OHMI (BLUE SOFT)

76

2006/C 326/7

Affaire T-331/06: Recours introduit le 24 novembre 2006 — Evropaïki Dynamiki/Agence européenne pour l'environnement

77

2006/C 326/8

Affaire T-332/06: Recours introduit le 29 novembre 2006 — Alcoa Trasformazioni/Commission

77

2006/C 326/9

Affaire T-334/06: Recours introduit le 29 novembre 2006 — Commission/Northumbrian Water Ltd

78

2006/C 326/0

Affaire T-335/06: Recours introduit le 22 novembre 2006 — Italie/Commission

79

2006/C 326/1

Affaire T-337/06: Recours introduit le 28 novembre 2006 — UniCredito Italiano/OHMI — Union Investment Privatfonds (Unicredit Wealth Management)

79

2006/C 326/2

Affaire T-339/06: Recours introduit le 30 novembre 2006 — République hellénique/Commission des Communautés européennes

80

2006/C 326/3

Affaire T-340/06: Recours introduit le 30 novembre 2006 — Stradivarius España/OHMI — Ricci (Stradivari 1715)

80

2006/C 326/4

Affaire T-341/06: Recours introduit le 1er décembre 2006 — Compagnie générale de Diététique/OHMI (GARUM)

81

2006/C 326/5

Affaire T-342/06: Recours introduit le 1er décembre 2006 — Angiotech Pharmaceuticals/OHMI

81

2006/C 326/6

Affaires jointes T-530/93, T-531/93, T-533/93, T-1/94, T-3/94, T-4/94, T-11/94, T-53/94, T-71/94, T-73/94, T-87/94, T-91/94, T-102/94, T-103/94, T-106/94, T-120/94, T-121/94, T-123/94, T-124/94, T-253/94 et T-372/94: Ordonnances du Tribunal de première instance du 16 octobre 2006 — Kat e.a./Conseil et Commission

82

 

TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

2006/C 326/7

Affaire F-100/05: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 14 novembre 2006 Chatziioannidou/Commission (Fonctionnaires — Pensions — Droits à pension acquis avant l'entrée au service des Communautés — Transfert au régime communautaire — Calcul des annuités — Article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut — Non application, en raison de l'introduction de l'euro, de dispositions relatives à la conversion monétaire du montant transféré)

83

2006/C 326/8

Affaire F-4/06: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 14 novembre 2006 Villa e.a./Parlement (Pension — Transfert des droits à pension — Calcul de la bonification déjà obtenue)

83

2006/C 326/9

Affaire F-121/06: Recours introduit le 29 septembre 2006 — Spee/Europol

84

2006/C 326/0

Affaire F-123/06: Recours introduit le 23 octobre 2006 — Timmer/Cour des comptes

84

2006/C 326/1

Affaire F-127/06: Recours introduit le 3 novembre 2006 — H/Conseil

85

2006/C 326/2

Affaire F-129/06: Recours introduit le 16 novembre 2006 — Salvador Roldán/Commission

85

2006/C 326/3

Affaire F-130/06: Recours introduit le 13 novembre 2006 — Sotgia/Commission

86

2006/C 326/4

Affaire F-131/06: Recours introduit le 24 novembre 2006 — Steinmetz/Commission

86

2006/C 326/5

Affaire F-134/06: Recours introduit le 29 novembre 2006 — Bordini/Commission

87

2006/C 326/6

Affaire F-135/06: Recours introduit le 27 novembre 2006 — Lafleur-Tighe/Commission

87

2006/C 326/7

Affaire F-11/06: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 22 novembre 2006 — Larsen/Commission

88

2006/C 326/8

Affaire F-69/06: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 20 novembre 2006 — Andersson e.a./Commission

88

 

III   Informations

2006/C 326/9

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
JO C 310 du 16.12.2006

89

FR

 


I Communications

Cour de justice

COUR DE JUSTICE

30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/1


Prestation de serment des nouveaux membres de la Cour

(2006/C 326/01)

Nommés juges à la Cour de justice des Communautés européennes par décision des représentants des gouvernements des États membres des Communautés européennes du 6 avril 2006 (1) et du 6 juillet 2006 (2), pour la période du 7 octobre 2006 au 6 octobre 2012, M. Bonichot, Mme Lindh et M. von Danwitz ont prêté serment devant la Cour le 6 octobre 2006.

Nommés avocats généraux à la Cour de justice des Communautés européennes par décision des représentants des gouvernements des États membres des Communautés européennes du 6 avril 2006 (1), pour la période du 7 octobre 2006 au 6 octobre 2012, M. Bot, M. Mazák et Mme Trstenjak ont prêté serment devant la Cour le 6 octobre 2006.


(1)  JO L 104 du 13 avril 2006, p. 39.

(2)  JO L 215 du 5 août 2006, p. 30.


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/1


Election du président de la Cour

(2006/C 326/02)

Réunis le 9 octobre 2006, les juges de la Cour de justice des Communautés européennes ont élu, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement de procédure, M. Skouris, comme président de la Cour, pour la période du 9 octobre 2006 au 6 octobre 2009.


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/1


Élection des présidents de chambres

(2006/C 326/03)

Réunis le 9 octobre 2006, les juges de la Cour de justice ont élu, en vertu de l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure, MM. Jann, Timmermans, Rosas et Lenaerts comme présidents respectivement des première, deuxième, troisième et quatrième chambres siégeant à cinq juges, pour une période de trois ans expirant le 6 octobre 2009.

Réunis le 12 octobre 2006, les juges de la Cour de justice ont élu, en vertu de l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de procédure, MM. Schintgen, Kūris, Klučka et Juhász comme présidents respectivement des cinquième, sixième, septième et huitième chambres siégeant à trois juges, pour une période d'un an expirant le 6 octobre 2007.


30.12.2006   

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C 326/1


Affectation des juges aux chambres

(2006/C 326/04)

La Cour a, lors de ses réunions des 11 et 13 octobre 2006, décidé d'affecter les juges aux chambres de la manière suivante:

Première chambre

M. Jann, président,

M. Schintgen, M. Tizzano, M. Borg Barthet, M. Ilešič et M. Levits, juges

Deuxième chambre

M. Timmermans, président,

M. Kūris, M. Schiemann, M. Makarczyk, M. Bay Larsen et M. Bonichot, juges

Troisième chambre

M. Rosas, président,

M. Klučka, M. Cunha Rodrigues, M. Lõhmus, M. Ó Caoimh et Mme Lindh, juges

Quatrième chambre

M. Lenaerts, président,

M. Juhász, Mme Silva de Lapuerta, M. Arestis, M. Malenovský et M. von Danwitz, juges

Cinquième chambre

M. Schintgen, président,

M. Tizzano, M. Borg Barthet, M. Ilešič et M. Levits, juges

Sixième chambre

M. Kūris, président,

M. Schiemann, M. Makarczyk, M. Bay Larsen et M. Bonichot, juges

Septième chambre

M. Klučka, président,

M. Cunha Rodrigues, M. Lõhmus, M. Ó Caoimh et Mme Lindh, juges

Huitième chambre

M. Juhász, président,

Mme Silva de Lapuerta, M. Arestis, M. Malenovský et M. von Danwitz, juges


30.12.2006   

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C 326/2


Listes servant à la détermination de la composition des formations de jugement

(2006/C 326/05)

La Cour, a, lors de sa réunion du 11 octobre 2006, établi la liste visée à l'article 11ter, paragraphe 2, du règlement de procédure, pour la détermination de la composition de la grande chambre comme suit:

 

M. Schintgen

 

M. von Danwitz

 

M. Tizzano

 

M. Bonichot

 

M. Cunha Rodrigues

 

Mme Lindh

 

Mme Silva de Lapuerta

 

M. Bay Larsen

 

M. Schiemann

 

M. O'Caoimh

 

M. Makarczyk

 

M. Levits

 

M. Kūris

 

M. Lõhmus

 

M. Juhász

 

M. Klučka

 

M. Arestis

 

M. Malenovský

 

M. Borg Barthet

 

M. Ilešič

La Cour a, lors de sa réunion du 11octobre 2006, établi les listes visées à l'article 11quater, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure pour la détermination de la composition des chambres siégeant à cinq juges comme suit:

Première chambre

M. Schintgen

M. Levits

M. Tizzano

M. M. Ilešič

M. Borg Barthet

Deuxième chambre

M. Schiemann

M. Bonichot

M. Makarczyk

M. Bay Larsen

M. Kūris

Troisième chambre

M. Cunha Rodrigues

Mme Lindh

M. Klučka

M. O'Caoimh

M. Lõhmus

Quatrième chambre

Mme Silva de Lapuerta

M. von Danwitz

M. Juhász

M. Malenovský

M. Arestis

La Cour a, lors de sa réunion du 13 octobre 2006, établi les listes visées à l'article 11quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de procédure pour la détermination de la composition des chambres siégeant à trois juges comme suit:

Cinquième chambre

M. Tizzano

M. Borg Barthet

M. Ilešič

M. Levits

Sixième chambre

M. Schiemann

M. Makarczyk

M. Bay Larsen

M. Bonichot

Septième chambre

M. Cunha Rodrigues

M. Lõhmus

M. O'Caoimh

Mme Lindh

Huitième chambre

Mme Silva de Lapuerta

M. Arestis

M. Malenovský

M. von Danwitz


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/3


Désignation du premier avocat général

(2006/C 326/06)

La Cour de justice a désigné, en vertu de l'article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de procédure, pour une période d'un an expirant le 6 octobre 2007, Mme Kokott, comme premier avocat général.


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/3


Prestation de serment des nouveaux membres du Tribunal de première instance

(2006/C 326/07)

Nommés juges au Tribunal de première instance des Communautés européennes par décision des représentants des gouvernements des États membres des Communautés européennes des 22 juin 2006 (1) et 20 septembre 2006 (2), pour la période du 7 octobre 2006 au 31 août 2007, M. Wahl et M. Prek ont prêté serment devant la Cour le 6 octobre 2006.


(1)  JO L 189 du 12.07.2006, p. 15.

(2)  JO L 274 du 5.10.2006, p.15.


30.12.2006   

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C 326/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-239/04) (1)

(Manquement d'État - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Article 6, paragraphe 4 - Zone de protection spéciale de Castro Verde - Absence de solutions alternatives)

(2006/C 326/08)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. van Beek et A. Caeiros, agents)

Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Fernandes, agent, J. F. Ganderez et R. Gomes da Silva, advogados)

Objet

Manquement d'État — Art. 6, par. 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7) — Construction d'une autoroute dont le tracé traverse une zone spéciale de protection des oiseaux sauvages — Existence d'une évaluation des incidences du projet sur l'environnement qui relevait les incidences négatives du tracé — Existence d'alternatives au trajet construit

Dispositif

1)

En mettant à exécution un projet d'autoroute dont le tracé traverse la zone de protection spéciale de Castro Verde, malgré les conclusions négatives de l'évaluation de l'impact sur l'environnement et sans avoir démontré l'absence de solutions alternatives audit tracé, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 97/62/CE du Conseil, du 27 octobre 1997.

2)

La République portugaise est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 228 du 11.09.2004.


30.12.2006   

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C 326/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 octobre 2006 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven — Pays-Bas) — Koninklijke Coöperatie Cosun UA/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Affaire C-248/04) (1)

(Renvoi préjudiciel - Agriculture - Organisation commune des marchés - Sucre - Articles 26 du règlement (CEE) no 1785/81 et 3 du règlement (CEE) no 2670/81 - Montant dû pour le sucre C écoulé sur le marché intérieur - Inapplicabilité de l'article 13 du règlement (CEE) no 1430/79 - Absence de faculté de remboursement ou de remise pour des motifs d'équité - Validité des règlements (CEE) nos 1785/81 et 2670/81 - Principes d'égalité et de sécurité juridique - Équité)

(2006/C 326/09)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Koninklijke Coöperatie Cosun UA

Partie défenderesse: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Objet

Demande de décision préjudicielle — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Validité des règlements (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4) et (CEE) no 2670/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, établissant les modalités d'application pour la production hors quota dans le secteur du sucre (JO L 262, p. 14) en l'absence de procédure de remise des prélèvements supplémentaires comparable à celle prévue à l'art. 13 du règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JO L 175, p. 1) — Remise pour motifs d'équité — Producteur de sucre hors quota (sucre C) n'étant pas impliqué dans la fraude constatée par les autorités nationales et qui n'en a pas été immédiatement informé pour les besoins de l'enquête

Dispositif

L'examen de la première question n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des règlements (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, tel que modifié par le règlement (CEE) no 305/91 du Conseil, du 4 février 1991, et (CEE) no 2670/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, établissant les modalités d'application pour la production hors quota dans le secteur du sucre, tel que modifié par le règlement (CEE) no 3559/91 de la Commission, du 6 décembre 1991.


(1)  JO C 217 du 28.08.2004.


30.12.2006   

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C 326/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-371/04) (1)

(Manquement d'État - Libre circulation des travailleurs - Emploi dans la fonction publique - Non-prise en compte de l'expérience professionnelle et de l'ancienneté acquises dans d'autres États membres - Articles 10 CE et 39 CE - Article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1612/68)

(2006/C 326/10)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): G. Rozet, agent, A. Aresu, agent)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. M. Braguglia, agent, G. Albenzio, avocat)

Objet

Manquement d'État — Art. 10 et 39 CE et art. 7, par. 1, du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2) — Personnes travaillant pour le service public italien — Défaut de tenir compte de l'expérience professionnelle et de l'ancienneté acquises dans un autre Etat membre

Dispositif

1)

En ne prenant pas en compte l'expérience professionnelle et l'ancienneté acquises dans l'exercice d'une activité comparable au sein d'une administration publique d'un autre État membre par le travailleur communautaire employé dans la fonction publique italienne, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 39 CE et 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 273 du 06.11.2004.


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-433/04) (1)

(Manquement d'État - Articles 49 CE et 50 CE - Libre prestation des services - Activités dans le secteur de la construction - Lutte contre la fraude fiscale dans le secteur de la construction - Réglementation nationale obligeant à effectuer une retenue de 15 % sur les sommes dues aux cocontractants non enregistrés en Belgique - Réglementation nationale instaurant une responsabilité solidaire pour les dettes fiscales des cocontractants non enregistrés en Belgique)

(2006/C 326/11)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: D. Triantafyllou, agent)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: E. Dominkovits, agent, B. van de Walle de Ghelcke, avocat)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 49 et 50 du traité CE — Réglementation nationale imposant aux commettants et entrepreneurs, sous peine d'amende, de retenir 15 % du montant facturé par leurs cocontractants non enregistrés en Belgique et de verser la somme retenue aux autorités belges, afin de garantir le paiement des dettes fiscales de ces cocontractants — Responsabilité solidaire des commettants et des entrepreneurs pour les dettes fiscales de leurs cocontractants non enregistrés

Dispositif

1)

En obligeant les commettants et les entrepreneurs qui font appel à des cocontractants étrangers non enregistrés en Belgique à retenir 15 % de la somme due pour les travaux effectués et en imposant aux mêmes commettants et entrepreneurs une responsabilité solidaire pour les dettes fiscales de tels cocontractants, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 CE et 50 CE.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 300 du 04.12.2004.


30.12.2006   

FR

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C 326/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 novembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Gent — Belgique) — Mark Kerckhaert, Bernadette Morres/Belgische Staat

(Affaire C-513/04) (1)

(Impôt sur le revenu - Dividendes - Charge fiscale sur les dividendes des parts dans les sociétés établies dans un autre État membre - Absence d'imputation dans l'État de résidence de l'impôt sur le revenu prélevé à la source dans un autre État membre)

(2006/C 326/12)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg te Gent

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Mark Kerckhaert, Bernadette Morres

Partie défenderesse: Belgische Staat

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rechtbank van eerste Aanleg te Gent — Interprétation de l'art. 56, par. 1, CE — Restriction découlant d'une disposition nationale en matière d'impôt sur le revenu — Dividendes domestiques et étrangers — Taux d'imposition uniforme — Charge fiscale plus forte en ce qui concerne les dividendes des parts dans les sociétés établies dans un autre Etat membre — Impôt à la source — Absence de prise en compte — Libre circulation des capitaux — Discrimination

Dispositif

L'article 73 B, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 56, paragraphe 1, CE) ne s'oppose pas à une législation d'un État membre, telle que la législation fiscale belge, qui, dans le cadre de l'impôt sur le revenu, soumet au même taux uniforme d'imposition les dividendes d'actions de sociétés établies sur le territoire dudit État et les dividendes d'actions de sociétés établies dans un autre État membre, sans prévoir de possibilité d'imputation de l'impôt prélevé par voie de retenue à la source dans cet autre État membre.


(1)  JO C 57 du 05.03.2005.


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 novembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Pirkko Marjatta Turpeinen

(Affaire C-520/04) (1)

(Libre circulation des personnes - Impôt sur le revenu - Pension de retraite - Imposition plus élevée des retraités résidant dans un autre État membre)

(2006/C 326/13)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pirkko Marjatta Turpeinen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Korkein hallinto-oikeus — Interprétation des art. 12 et 39 CE ainsi que de la directive 90/365/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle (JO L 180, p. 28) — Législation nationale selon laquelle les revenus des non-résidents sont imposés sous forme d'une retenue à la source à un taux forfaitaire — Pension versée à un retraité résident dans un autre Etat membre imposée plus lourdement que si le retraité avait résidé dans l'Etat membre en cause

Dispositif

L'article 18 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale selon laquelle l'impôt sur le revenu relatif à la pension de retraite versée par une institution de l'État membre concerné à une personne résidant dans un autre État membre dépasse, dans certains cas, l'impôt qui serait dû dans l'hypothèse où cette personne résiderait dans ce premier État membre lorsque ladite pension constitue la totalité ou la quasi-totalité des revenus de ladite personne.


(1)  JO C 57 du 05.03.2005.


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 octobre 2006 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Aachen — Allemagne) — Hasan Güzeli/Oberbürgermeister der Stadt Aachen

(Affaire C-4/05) (1)

(Renvoi préjudiciel - Association CEE-Turquie - Libre circulation des travailleurs - Article 10, paragraphe 1, de la décision no 1/80 du conseil d'association - Refus de prorogation du permis de séjour d'un travailleur turc)

(2006/C 326/14)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Aachen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hasan Güzeli

Partie défenderesse: Oberbürgermeister der Stadt Aachen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Aachen — Interprétation de l'art. 10, par. 1, de la décision 1/80 du Conseil d'association CEE/Turquie — Non-discrimination des travailleurs turcs appartenant au marché régulier de l'emploi en ce qui concerne les conditions de travail — Refus de prorogation du permis de séjour mettant fin à l'emploi d'un travailleur turc saisonnier en possession d'un permis de travail à durée indéterminée

Dispositif

L'article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision no 1/80, du conseil d'association CEE-Turquie, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, doit être interprété en ce sens qu'un travailleur turc ne peut se prévaloir des droits que cette disposition lui confère que lorsque son activité salariée auprès d'un second employeur est conforme aux prescriptions légales et réglementaires de l'État membre d'accueil en matière d'entrée sur son territoire ainsi que d'emploi. Il appartient au juge national de procéder aux constatations nécessaires afin de déterminer si tel est le cas d'un travailleur turc ayant changé d'employeur avant l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article 6, paragraphe 1, deuxième tiret, de la même décision.

L'article 6, paragraphe 2, seconde phrase, de la décision no 1/80 doit être interprété en ce sens qu'il vise à garantir que les périodes d'interruption d'emploi régulier, dues au chômage involontaire ou à une maladie de longue durée, ne portent pas atteinte aux droits que le travailleur turc a déjà acquis du fait des périodes d'emploi accomplies antérieurement, périodes d'une durée fixée respectivement à chacun des trois tirets du paragraphe 1 de cet article.


(1)  JO C 57 du 05.04.2005.


30.12.2006   

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C 326/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-36/05) (1)

(Manquement d'État - Directive 92/100/CEE - Droit d'auteur - Droit de location et de prêt - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2006/C 326/15)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: J.R. Vidal Puig et W. Wils, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: I. del Cuvillo Contreras, agent))

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 1 et 5 de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61)

Dispositif

1)

En exemptant de l'obligation de rémunérer les auteurs pour les prêts accordés par la quasi-totalité, si ce n'est la totalité, des catégories d'établissements effectuant des prêts publics d'œuvres protégées par des droits d'auteur, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er et 5 de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.

2)

le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 69 du 19.03.2005.


30.12.2006   

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C 326/8


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-65/05) (1)

(Manquement d'État - Articles 28 CE et 30 CE - Libre circulation des marchandises - Article 43 CE - Liberté d'établissement - Article 49 CE - Libre prestation des services - Interdiction d'installer et d'exploiter des jeux électriques, électromécaniques et électroniques sous peine de sanctions pénales ou administratives - Directive 98/34/CE - Normes et réglementations techniques - Réglementation nationale applicable aux jeux électriques, électromécaniques et électroniques)

(2006/C 326/16)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: M. Patakia, agent)

Partie défenderesse: République hellénique (représentants: A. Samoni-Rantou et N. Dafniou, agents)

Objet

Manquement d'État — Art. 28, 43 et 49 CE et art. 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204, p. 37) — Réglementation nationale applicable aux jeux électroniques pour ordinateurs

Dispositif

1)

En introduisant dans les articles 2, paragraphe 1, et 3 de la loi no 3037/2002 l'interdiction, sous peine de sanctions pénales ou administratives prévues aux articles 4 et 5 de la même loi, d'installer et d'exploiter tous les jeux électriques, électromécaniques et électroniques, y compris tous les jeux pour ordinateurs, dans tous les lieux publics ou privés, à l'exception des casinos, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE, 43 CE et 49 CE ainsi que de l'article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 82 du 02.04.2005.


30.12.2006   

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C 326/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 octobre 2006 — Koninklijke Coöperatie Cosun UA/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-68/05 P) (1)

(Pourvoi - Agriculture - Organisation commune des marchés - Sucre - Articles 26 du règlement (CEE) no 1785/81 et 3 du règlement (CEE) no 2670/81 - Montant dû pour le sucre C écoulé sur le marché intérieur - Demande de remise - Clause d'équité prévue par l'article 13 du règlement (CEE) no 1430/79 - Notion de «droits à l'importation ou à l'exportation» - Principes d'égalité et de sécurité juridique - Équité)

(2006/C 326/17)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Koninklijke Coöperatie Cosun UA (représentants: M. M. Slotboom et N. J. Helder, avocats)

Autre partie dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: X. Lewis, agent, F. Tuytschaever, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre), du 7 décembre 2004, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commission (T-240/02) par lequel le Tribunal a rejeté une demande d'annulation de la décision REM 19/01 de la Commission, du 2 mai 2002, déclarant irrecevable la demande de remise de droits à l'importation présentée par le Royaume des Pays-Bas au profit de la requérante

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Koninklijke Coöperatie Cosun UA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 82 du 02.04.2005.


30.12.2006   

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C 326/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 novembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Heinrich Schulze GmbH & Co. KG i.L./Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaire C-120/05) (1)

(Restitutions à l'exportation - Conditions d'octroi - Déclaration d'exportation - Absence de preuves documentaires - Recours à d'autres modalités de preuve)

(2006/C 326/18)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Heinrich Schulze GmbH & Co. KG i.L.

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interprétation de l'art. 7, par. 2, du règlement (CE) no 1222/94 de la Commission, du 30 mai 1994, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants (JO L 136, p. 5) — Impossibilité pour l'exportateur de satisfaire à l'obligation de fournir aux autorités compétentes, à l'appui de sa déclaration, tous les documents et toutes les informations que celles-ci estiment opportuns — Cas de force majeure ayant entraîné la destruction des documents — Possibilité d'avoir recours à d'autres modalités de preuve

Dispositif

L'article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1222/94 de la Commission, du 30 mai 1994, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants, dans sa version résultant du règlement (CE) no 229/96 de la Commission, du 7 février 1996, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que dans le cas où un exportateur n'est pas en mesure, fût-ce en raison d'un cas de force majeure, de fournir la preuve documentaire relative aux quantités de produits effectivement mis en œuvre pour la fabrication d'une marchandise exportée, à l'appui de sa déclaration d'exportation, il en apporte la preuve par d'autres moyens. Les autorités nationales apprécient cet autre mode de preuve, selon les modalités définies par le droit national, à condition toutefois que ces règles n'affectent ni la portée, ni l'efficacité du droit communautaire. À ce titre, il appartient aux autorités nationales de prendre en considération, également, des documents déjà échangés avec l'exportateur lorsque la demande intervient dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l'article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, de ce règlement.


(1)  JO C 143 du 11.06.2005.


30.12.2006   

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C 326/9


Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 octobre 2006 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Madrid — Espagne) — Elisa María Mostaza Claro/Centro Móvil Milenium SL

(Affaire C-168/05) (1)

(Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Absence de contestation du caractère abusif d'une clause lors de la procédure arbitrale - Possibilité de soulever cette exception dans le cadre de la procédure de recours contre la sentence arbitrale)

(2006/C 326/19)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Elisa María Mostaza Claro

Partie défenderesse: Centro Móvil Milenium SL

Objet

Demande de décision préjudicielle — Audiencia Provincial de Madrid — Interprétation des art. 6, par. 1, 7, par. 1, ainsi que de l'annexe, par. 1, sous q), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29) — Moyens adéquats et efficaces pour faire cesser l'utilisation des clauses abusives — Nullité d'une convention arbitrale non invoquée par le consommateur lors de la procédure arbitrale

Dispositif

La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle implique qu'une juridiction nationale saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale apprécie la nullité de la convention d'arbitrage et annule cette sentence au motif que ladite convention contient une clause abusive, alors même que le consommateur a invoqué cette nullité non pas dans le cadre de la procédure arbitrale, mais uniquement dans celui du recours en annulation.


(1)  JO C 155 du 25.06.2005.


30.12.2006   

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C 326/10


Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 septembre 2006 (demandes de décision préjudicielle du Areios Pagos — Grèce) — G. Agorastoudis/Goodyear Hellas ABEE

(Affaires jointes C-187/05 à C-190/05) (1)

(Licenciements collectifs - Directive 75/129/CEE - Article 1er, paragraphe 2, sous d) - Cessation des activités de l'établissement résultant d'une décision de justice - Cessation des activités de l'établissement due à la seule volonté de l'employeur)

(2006/C 326/20)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Areios Pagos

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Georgios Agorastoudis e.a. (C-187/05), Ioannis Pannou e.a. (C-188/05), Kostandinos Kotsabougioukis e.a. (C-189/05), Georgios Akritopoulos e.a. (C-190/05)

Partie défenderesse: Goodyear Hellas ABEE

Parties intervenantes: Geniki Synomospondia Ergaton Elladas (GSEE), Ergatoypalliliko kentro Thessalonikis (C-187/05 et C-189/05)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Areios Pagos — Interprétation de l'art.1, par. 2, de la directive 75/129/CEE du Conseil, du 17 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 48, du 1975, p. 29) — Non-applicabilité de la directive aux travailleurs touchés par la cessation des activités de l'établissement lorsque celle-ci résulte d'une décision de justice — Portée

Dispositif

La directive 75/129/CEE du Conseil, du 17 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doit être interprétée en ce sens qu'elle est applicable en cas de licenciements collectifs résultant de la cessation définitive du fonctionnement d'une entreprise ou d'une exploitation, décidée à la seule initiative de l'employeur, en l'absence d'une décision de justice préalable, sans que la dérogation prévue à l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de cette directive puisse en écarter l'application.


(1)  JO C 171 du 09.07.2005.


30.12.2006   

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C 326/10


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 2006 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — K. Tas-Hagen, R. A. Tas/Raadskamer WUBO van de Pensioen- en Uitkeringsraad

(Affaire C-192/05) (1)

(Prestation allouée aux victimes civiles de guerre par un État membre - Condition de résidence sur le territoire de cet État à la date de l'introduction de la demande de prestation - Article 18, paragraphe 1, CE)

(2006/C 326/21)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Centrale Raad van Beroep

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: K. Tas-Hagen, R. A. Tas

Partie défenderesse: Raadskamer WUBO van de Pensioen- en Uitkeringsraad

Objet

Demande de décision préjudicielle — Centrale Raad van Beroep — Attribution, par un État membre, d'une allocation aux victimes civiles de guerre — Bénéfice réservé aux ressortissants de l'État membre en question résidant sur le territoire national au moment de l'introduction de la demande — Compatibilité avec l'article 18 CE

Dispositif

L'article 18, paragraphe 1, CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un État membre en vertu de laquelle ce dernier refuse à l'un de ses ressortissants l'octroi d'une prestation pour les victimes civiles de guerre au seul motif que, à la date du dépôt de la demande, l'intéressé était domicilié non pas sur le territoire de cet État, mais sur celui d'un autre État membre.


(1)  JO C 182 du 23.07.2005.


30.12.2006   

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C 326/11


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-198/05) (1)

(Manquement d'État - Directive 92/100/CEE - Droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle - Droit de prêt public - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2006/C 326/22)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: W. Wils et L. Pignataro, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. M. Braguglia, agent, M. M. Massella Ducci Teri, avocat)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 1 et 5 de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61) — Dérogation au droit exclusif de prêt public — Portée

Dispositif

1)

En exemptant du droit de prêt public toutes les catégories d'établissements de prêt public au sens de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er et 5 de cette directive.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 182 du 23.07.2005.


30.12.2006   

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C 326/11


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 octobre 2006 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — Communauté européenne/État belge

(Affaire C-199/05) (1)

(Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes - Article 3 - Droits indirects - Décisions des juridictions nationales - Droits d'enregistrement)

(2006/C 326/23)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Communauté européenne

Partie défenderesse: État belge

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour d'appel de Bruxelles — Interprétation de l'art. 3, alinéas 2 et 3, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965 — Législation nationale instaurant une taxe pour les arrêts et jugements des cours et tribunaux portant condamnation ou liquidation de sommes ou valeurs mobilières

Dispositif

1)

Des droits tels que les droits d'enregistrement devant être acquittés à la suite d'arrêts ou de jugements rendus par les juridictions nationales et portant condamnation au paiement de sommes d'argent ou liquidation de valeurs mobilières ne constituent pas la simple rémunération de services d'utilité générale, au sens de l'article 3, troisième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

2)

L'article 3, deuxième alinéa, de ce même protocole doit être interprété en ce sens que ne relèvent pas du champ d'application de cette disposition des droits tels que les droits d'enregistrement devant être acquittés à la suite d'arrêts ou de jugements rendus par les juridictions nationales et portant condamnation au paiement de sommes d'argent ou liquidation de valeurs mobilières.


(1)  JO C 182 du 23.07.2005.


30.12.2006   

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C 326/12


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 novembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy — France) — Fabien Nemec/Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est

(Affaire C-205/05) (1)

(Sécurité sociale des travailleurs migrants - Article 42 CE - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 58 - Allocation au profit des travailleurs exposés à l'amiante - Calcul des prestations en espèces - Refus de prise en compte des salaires perçus dans un autre État membre)

(2006/C 326/24)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fabien Nemec

Partie défenderesse: Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy — Interprétation de l'art. 39 du traité CE, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse) (JO L 166, p. 1), et de l'art. 15 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 074, p. 1) — Défaut de prise en compte, pour le calcul de l'allocation des travailleurs de l'amiante, des salaires perçus sur le territoire d'un autre État membre lorsque ceux-ci n'ont pas donné lieu au versement de cotisations au système national de sécurité sociale

Dispositif

L'article 58, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, interprété conformément à l'objectif fixé à l'article 42 CE, exige que, dans une situation telle que celle en cause au principal, le calcul du «gain moyen» au sens de la première de ces deux dispositions s'effectue en tenant compte du salaire que l'intéressé aurait raisonnablement pu percevoir, compte tenu de l'évolution de sa carrière professionnelle, s'il avait continué à exercer son activité dans l'État membre dont relève l'institution compétente.


(1)  JO C 182 du 23.07.2005.


30.12.2006   

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C 326/12


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

(Affaire C-206/05) (1)

(Manquement d'État - Directive 90/427/CEE - Échanges intracommunautaires d'équidés - Obligation de soumettre les étalons reproducteurs à une appréciation de leur valeur génétique en Suède)

(2006/C 326/25)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: F. Erlbacher et K. Simonsson, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Suède (représentant: K. Norman, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 28 CE et de l'art. 3 de la directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (JO L 224, p. 55) — Obligation d'établir l'évaluation de la valeur génétique des étalons reproducteurs en Suède

Dispositif

1)

En ayant prévu dans son ordre juridique interne l'obligation de soumettre les étalons à une appréciation de leur valeur génétique en Suède pour qu'ils puissent être utilisés à la monte publique, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 de la directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés.

2)

Le Royaume de Suède est condamné aux dépens.


(1)  JO C 229 du 17.09.2005.


30.12.2006   

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C 326/13


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Irlande

(Affaire C-216/05) (1)

(Manquement d'État - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directives 85/337/CEE et 97/11/CE - Législation nationale - Participation du public à certaines procédures d'évaluation contre paiement de redevances)

(2006/C 326/26)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: X. Lewis, agent)

Partie défenderesse: Irlande (représentants: D. O'Hagan, agent, B. Murray, BL, G. Simons, Barrister)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 6 et 8 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 157, p. 40), telle que modifiée par la directive 97/11/CE, du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5) — Législation nationale donnant au public la possibilité de participer dans certaines procédures d'évaluation contre paiement d'un droit de participation

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 193 du 06.08.2005.


30.12.2006   

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C 326/13


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-236/05) (1)

(Manquement d'État - Règlement (CEE) no 2847/93 - Régime de contrôle dans le secteur de la pêche - Communication tardive des données requises)

(2006/C 326/27)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: K. Banks, agent)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: S. Nwaokolo, agent, D.J. Rhee, Barrister)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 19, sous i), du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 261, p. 1) — Défaut d'avoir communiqué les données y prévues dans le délai imparti

Dispositif

1)

En communiquant avec retard les données requises par l'article 19 decies, premier et troisième tirets, du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil, du 4 novembre 2003, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ce règlement.

2)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens.


(1)  JO C 193 du 06.08.2005.


30.12.2006   

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C 326/13


Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 novembre 2006 — Agraz, SA ea./ Commission des Communautés européennes

(Affaire C-243/05 P) (1)

(Pourvoi - Organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes - Aide à la production pour les produits transformés à base de tomates - Méthode de calcul du montant de l'aide - Responsabilité extracontractuelle de la Communauté - Préjudice certain)

(2006/C 326/28)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Agraz, SA, établie à Madrid (Espagne), Agrícola Conservera de Malpica, SA, établie à Tolède (Espagne), Agridoro Soc. coop. arl, établie à Pontenure (Italie), Alfonso Sellitto SpA, établie à Mercato San Severino (Italie), Alimentos Españoles, Alsat, SL, établie à Don Benito, (Espagne), AR Industrie Alimentari SpA, établie à Angri (Italie), Argo Food — Packaging & Innovation Co. SA, établie à Serres (Grèce), Asteris SA, établie à Athènes (Grèce), Attianese Srl, établie à Nocera Superiore (Italie), Audecoop Distillerie Arzens — Techniques séparatives (AUDIA), établie à Bram (France), Benincasa Srl, établie à Angri, Boschi Luigi e Figli SpA, établie à Fontanellato (Italie), CAS SpA, établie à Castagnaro (Italie), Calispa SpA, établie à Castel San Giorgio (Italie), Campil — Agro Industrial do Campo do Tejo, Lda, établie à Cartaxo (Portugal), Campoverde Srl, établie à Nocelleto di Carinola (Italie), Carlo Manzella & C. Sas, établie à Castel San Giovanni (Italie), Carnes y Conservas Españolas, SA, établie à Mérida (Espagne), CO.TRA.PO Soc. coop. arl, société en faillite, établie à Adria (Italie), Columbus Srl, établie à Parme (Italie), Compal — Companhia Produtora de Conservas Alimentares, SA, établie à Almeirim (Portugal), Conditalia Srl, établie à Nocera Superiore, Conservas El Cidacos, SA, établie à Autol (Espagne), Conservas Elagón, SA, établie à Coria (Espagne), Conservas Martinete, SA, établie à Puebla de la Calzada (Espagne), Conservas Vegetales de Extremadura, SA, établie à Villafranco del Guadiana (Espagne), Conserve Italia Soc. coop. arl, établie à San Lazzaro di Savena (Italie), Conserves France SA, établie à Nîmes (France), Conserves Guintrand SA, établie à Carpentras (France), Conservificio Cooperativo Valbiferno Soc. coop. arl, établie à Guglionesi (Italie), Consorzio Casalasco del Pomodoro Soc. coop. arl, établie à Rivarolo del Re ed Uniti (Italie), Consorzio Padano Ortofrutticolo (Copador) Soc. coop. arl, établie à Collecchio (Italie), Copais Food and Beverage Company SA, établie à Nea Ionia (Grèce), Tin Industry D. Nomikos SA, établie à Marousi (Grèce), Davia Srl, établie à Gragnano (Italie), De Clemente Conserve Srl, établie à Fisciano (Italie), De.Con Srl, établie à Scafati (Italie), Desco SpA, établie à Terracina (Italie), Di Leo Nobile SpA — Industria Conserve Alimentari, établie à Castel San Giorgio, Ditta Emilio Marotta, établie à Sant'Antonio Abate (Italie), E. & O. von Felten SpA, établie à Fontanini (Italie), Elais SA, établie à Athènes, Emiliana Conserve Srl, établie à Busseto (Italie), Enrico Perano & Figli Spa, établie à San Valentino Torio (Italie), FIT — Fomento da Indústria do Tomate, SA, établie à Águas de Moura (Portugal), Faiella & C. Srl, établie à Scafati, Feger di Gerardo Ferraioli SpA, établie à Angri, Fratelli D'Acunzi Srl, établie à Nocera Superiore, Fruttagel Soc. coop. arl, établie à Alfonsine (Italie), Giaguaro SpA, établie à Sarno (Italie), Giulio Franzese Srl, établie à Carbonara di Nola (Italie), Greci Geremia & Figli SpA, établie à Parme, Greci — Industria Alimentare SpA, établie à Parme, Greek Canning Co. SA «Kyknos», établie à Nauplie (Grèce), «Grilli Paolo & Figli Sas» di Grilli Enzo e Togni Selvino, établie à Gambettola (Italie), Heinz Iberica, SA, établie à Alfaro (Espagne), IAN — Industrias Alimentarias de Navarra, SA, établie à Vilafranca (Espagne), Indústrias de Alimentação Idal, Lda, établie à Benavente (Portugal), Industrie Rolli Alimentari SpA, établie à Roseto degli Abruzzi (Italie), Italagro — Indústria de Transformação de Produtos Alimentares, SA, établie à Castanheira do Ribatejo (Portugal), La Cesenate Conserve Alimentari SpA, établie à Cesena (Italie), La Doria SpA, établie à Angri, La Dorotea di Giuseppe Alfano & C. Srl, établie à Sant'Antonio Abate, La Rosina Srl, établie à Angri, Le Quattro Stelle Srl, établie à Angri, Louis Martin Production SAS, établie à Monteux (France), Menu Srl, établie à Medolla (Italie), Mutti SpA, établie à Montechiarugolo (Italie), National Conserve Srl, établie à Sant'Egidio del Monte Albino (Italie), Nestlé España, SA, établie à Miajadas (Espagne), Nuova Agricast Srl, établie à Verignola (Italie), Pancrazio SpA, établie à Cava De' Tirreni (Italie), Pecos SpA, établie à Castel San Giorgio, Pomagro Srl, établie à Fisciano (Italie), Raffaele Viscardi Srl, établie à Scafati, Rodolfi Mansueto SpA, établie à Ozzano Taro, Salvati Mario & C. SpA, établie à Mercato San Severino, Sefa Srl, établie à Nocera Superiore, Serraiki Konservopia Oporokipeftikon Serko SA, établie à Serres, A R P — Agricoltori Riuniti Piacentini Soc. coop arl, établie à Gariga di Podenzano (Italie), Sociedade de Industrialização de Produtos Agrícolas — Sopragol, SA, établie à Mora (Portugal), Spineta SpA, établie à Pontecagnano Faiano (Italie), Star Stabilimento Alimentare SpA, établie à Agrate Brianza (Italie), Sugal Alimentos, SA, établie à Azambuja (Portugal), Sutol — Indústrias Alimentares, Lda, établie à Alcácer do Sal (Portugal), Tomsil — Sociedade Industrial de Concentrado de Tomate, SA, établie à Ferreira do Alentejo (Portugal), Zanae — Nicoglou levures de boulangerie Industrie commerce alimentaire SA, établie à Thessalonique (Grèce) (représentants: J. L. da Cruz Vilaça et Me D. Choussy, avocats)

Autre partie dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Nolin, F. Clotuche-Duvieusart et L. Visaggio, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 17 mars 2005, Agraz e.a./Commission (T-285/03), par lequel le Tribunal a rejeté un recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes en raison de la méthode adoptée pour le calcul du montant de l'aide à la production prévue par le règlement (CE) no 1519/2000 de la Commission, du 12 juillet 2000, fixant, pour la campagne 2000/2001, le prix minimal et le montant de l'aide pour les produits transformés à base de tomates (JO L 174, p. 29)

Dispositif

1)

L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 17 mars 2005, Agraz e.a./Commission (T-285/03), est annulé en tant qu'il a rejeté le recours des requérantes au présent pourvoi au motif que le préjudice allégué n'était pas certain et, par conséquent, en tant qu'il a condamné ces dernières à supporter cinq sixièmes de leurs dépens et la Commission à supporter, outre ses propres dépens, un sixième des dépens desdites requérantes.

2)

L'affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 193 du 06.08.2005.


30.12.2006   

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C 326/15


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 2006 (demande de décision préjudicielle du Hessisches Finanzgericht, Kassel — Allemagne) — Turbon International GmbH, agissant en tant qu'ayant cause à titre universel de Kores Nordic Deutschland GmbH/Oberfinanzdirektion Koblenz

(Affaire C-250/05) (1)

(Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement dans la nomenclature combinée des cartouches d'encre compatibles avec les imprimantes de la marque Epson Stylus Color - Encres (position 3215) - Parties et accessoires de machines de la position 8471 (position 8473)

(2006/C 326/29)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Hessisches Finanzgericht, Kassel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Turbon International GmbH, agissant en tant qu'ayant cause à titre universel de Kores Nordic Deutschland GmbH

Partie défenderesse: Oberfinanzdirektion Koblenz

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hessisches Finanzgericht, Kassel — Interprétation du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p.1) — Position no3215 90 80 («Encres, autres qu'encres d'imprimerie ou encres à écrire et à dessiner») et no 8473 («Parties et accessoires de machines du no 8471», c'est-à-dire machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités) — Cartouche d'encre

Dispositif

L'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996, doit être interprétée en ce sens qu'une cartouche d'encre sans tête d'impression intégrée, comprenant un boîtier en plastique, de la mousse, une grille métallique, des joints d'étanchéité, une feuille à cacheter, une étiquette, de l'encre et du matériel d'emballage, laquelle, en ce qui concerne tant la cartouche que l'encre, peut uniquement être utilisée dans une imprimante ayant les mêmes caractéristiques que les imprimantes à jet d'encre de la marque Epson Stylus Color, doit être classée dans la sous-position 3215 90 80 de la nomenclature combinée.


(1)  JO C 217 du 03.09.2005.


30.12.2006   

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C 326/15


Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 octobre 2006 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Sigmaringen — Allemagne) — Alois Kibler jun./Land Baden-Württemberg

(Affaire C-275/05) (1)

(Lait et produits laitiers - Article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 - Prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers - Règlements (CEE) nos 857/84, 590/85 et 1546/88 - Transfert de la quantité de référence à la suite de la restitution d'une partie d'exploitation - Bailleur qui n'est pas lui-même producteur de lait ou de produits laitiers - Bail rural résilié volontairement)

(2006/C 326/30)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Sigmaringen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Alois Kibler jun.

Partie défenderesse: Land Baden-Württemberg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Sigmaringen — Interprétation de l'art. 7, par. 1, du règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) no 590/85 du Conseil, du 26 février 1985, (JO L 68, p. 1) ainsi que de l'art. 7 points 2), 3) et 4) du règlement (CEE) no 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 (JO L 139, p. 12) — Reprise d'une partie d'une exploitation laitière ayant fait l'objet d'un bail par un propriétaire qui n'est pas lui-même producteur — Transfert de la quantité de référence qui y est rattachée

Dispositif

1)

Les articles 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement (CEE) no 590/85 du Conseil, du 26 février 1985, et 7, premier alinéa, points 2, 3 et 4, du règlement (CEE) no 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68, doivent être interprétés en ce sens que, en cas de restitution d'une partie louée d'une exploitation, la quantité de référence y afférente ne peut pas passer au bailleur si ce dernier n'est pas producteur de lait, n'envisage pas d'exercer une telle activité et n'a pas l'intention de relouer l'entreprise concernée à un producteur de lait.

2)

Les articles 7, paragraphe 1, du règlement no 857/84 tel que modifié par le règlement no590/85 et 7, premier alinéa, point 4, du règlement no 1546/88 s'opposent à ce que la quantité de référence demeure entre les mains du locataire à la fin du bail rural, pour autant que celui-ci a été résilié volontairement.


(1)  JO C 229 du 17.09.2005.


30.12.2006   

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C 326/16


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 novembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Montex Holdings Ltd/Diesel SpA

(Affaire C-281/05) (1)

(Marques - Directive 89/104/CEE - Droit pour le titulaire d'une marque d'interdire le transit de marchandises portant un signe identique sur le territoire d'un État membre où cette marque jouit de la protection - Fabrication illégale - État associé)

(2006/C 326/31)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Montex Holdings Ltd

Partie défenderesse: Diesel SpA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation des art. 28, 29 et 30 du traité CE, ainsi que de l'art. 5, par. 1 et 3, de la directive 89/104/CEE: Première directive du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1) — Droit pour le titulaire d'une marque d'interdire le transit de marchandises portant un signe identique d'un État membre où cette marque jouit de la protection — Absence de protection dans le pays de destination

Dispositif

1)

L'article 5, paragraphes 1 et 3, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque ne peut interdire le transit dans un État membre dans lequel cette marque est protégée, en l'occurrence la République fédérale d'Allemagne, de produits revêtus de la marque et placés sous le régime du transit externe à destination d'un autre État membre dans lequel une telle protection n'existe pas, en l'occurrence l'Irlande, que lorsque ces produits font l'objet d'un acte d'un tiers effectué pendant qu'ils sont placés sous le régime du transit externe et qui implique nécessairement leur mise dans le commerce dans ledit État membre de transit.

2)

Il est à cet égard, en principe, sans pertinence que la marchandise destinée à un État membre provienne d'un État associé ou d'un État tiers ou encore que celle-ci ait été fabriquée dans le pays d'origine légalement ou en violation d'un droit de marque du titulaire en vigueur dans ledit pays.


(1)  JO C 243 du 01.10.2005.


30.12.2006   

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C 326/16


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-302/05) (1)

(Manquement d'État - Directive 2000/35/CE - Article 4, paragraphe 1 - Réserve de propriété - Opposabilité)

(2006/C 326/32)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Schima et D. Recchia, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. M. Braguglia, agent, M. M. Massella Ducci Teri, avocat)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 4, par. 1, de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 200, p. 35) — Réserve de propriété — Législation nationale prévoyant que, afin d'être opposable aux créditeurs de l'acheteur, la clause de réserve de propriété doit être confirmée sur chaque facture des livraisons successives ayant une date antérieure à la saisie

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 229 du 17.09.2005.


30.12.2006   

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C 326/17


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 octobre 2006 (demande de décision préjudicielle du Sozialgericht Köln — Allemagne) — G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG/Gemeinsamer Bundesausschuss

(Affaire C-317/05) (1)

(Directive 89/105/CEE - Article 6, points 1 et 2 - Liste positive - Obligation de motivation et d'information portant sur les moyens de recours)

(2006/C 326/33)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Sozialgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Gemeinsamer Bundesausschuss

En présence de: AOK-Bundesverband KdöR, IKK-Bundesverband, Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK), Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, Verband der Angestellten-Krankenkassen eV, AEV-Arbeiter-Ersatzkassen-Verband eV, Bundesknappschaft, Seekrankenkasse, Bundesrepublik Deutschland

Objet

Demande de décision préjudicielle — Sozialgericht Köln — Interprétation de l'art. 6, sous 1) et 2), de la directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance-maladie (JO L 40, p. 8) — Notion de «liste positive» — Réglementation nationale prévoyant l'établissement d'une liste de médicaments, normalement en délivrance libre et non remboursables, qui peuvent exceptionnellement être couverts par le système national d'assurance-maladie lorsqu'ils constituent un traitement standard de certaines affections graves — Obligation de prendre la décision sur l'inclusion dans la liste dans un délai déterminé, de motiver le refus ainsi que d'informer le demandeur des moyens de recours dont il dispose

Dispositif

1)

La directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à la réglementation d'un État membre qui, après l'exclusion des médicaments pouvant être délivrés sans ordonnance du cadre des prestations du régime de soins de santé de l'État, habilite une institution de ce régime à adopter des dispositions qui exemptent des substances thérapeutiques de cette exclusion, sans prévoir une procédure conforme à l'article 6, points 1 et 2, de ladite directive.

2)

L'article 6, point 2, de la directive 89/105 doit être interprété en ce sens qu'il confère aux fabricants de médicaments affectés par une décision qui a pour effet d'admettre au bénéfice du remboursement certains médicaments contenant des principes actifs visés par celle-ci le droit à une décision motivée mentionnant les voies de recours, même si la réglementation de l'État membre ne prévoit pas de procédure correspondante ni de voies de recours.


(1)  JO C 281 du 12.11.2005.


30.12.2006   

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C 326/17


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Joël De Bry

(Affaire C-344/05 P) (1)

(Pourvoi - Fonctionnaire - Notation - Rapport d'évolution de carrière - Exercice 2001/2002 - Droits de la défense - Article 26, deuxième alinéa, du statut)

(2006/C 326/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Lozano Palacios et M. H. Kraemer, agents)

Autre partie dans la procédure: Joël De Bry (représentant: S. Orlandi, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (juge unique) du 12 juillet 2005, De Bry/Commission (T-157/04), annulant la décision du 26 mai 2003 établissant le rapport d'évolution de carrière du requérant pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002

Dispositif

1)

L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 juillet 2005, De Bry/Commission (T-157/04), est annulé partiellement, en tant qu'il a annulé la décision de la Commission du 26 mai 2003 rendant définitif le rapport d'évolution de carrière de M. De Bry relatif à la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002, pour violation des droits de la défense garantis par l'article 26 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et, par voie de conséquence, pour incohérence entre certains commentaires descriptifs et la notation chiffrée correspondante, en ce qui concerne le reproche d'un non-respect de l'horaire de travail.

2)

Le recours est rejeté.

3)

Chaque partie supporte ses propres dépens liés à la présente procédure et ceux qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure de première instance.


(1)  JO C 281 du 12.11.2005.


30.12.2006   

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C 326/18


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-345/05) (1)

(Manquement d'État - Législation fiscale - Conditions d'exonération des plus-values résultant de la cession à titre onéreux d'immeubles - Articles 18 CE, 39 CE et 43 CE - Articles 28 et 31 de l'accord instituant l'Espace économique européen - Cohérence du système fiscal - Politique du logement)

(2006/C 326/35)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Lyal et M. Afonso, agents)

Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Fernandes et J. Menezes Leitão, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 18, 39, 43 et 56, par. 1, CE et des art. 28, 31 et 40 de l'Accord EEE — Dispositions nationales subordonnant l'exonération fiscale des plus-values résultant de la cession à titre onéreux d'immeubles affectés à l'habitation permanente de l'assujetti ou de son ménage à la condition que ces bénéfices soient réinvestis dans l'achat d'immeubles sis sur le territoire national

Dispositif

1)

En maintenant en vigueur des dispositions fiscales, telles que l'article 10, paragraphe 5, du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui subordonnent le bénéfice de l'exonération de l'impôt sur les plus-values résultant de la cession à titre onéreux de biens immeubles destinés à servir d'habitation personnelle et permanente à l'assujetti ou aux membres de son ménage à la condition que les gains obtenus soient réinvestis dans l'acquisition de biens immeubles situés sur le territoire portugais, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 18 CE, 39 CE et 43 CE, ainsi que 28 et 31 de l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992.

2)

La République portugaise est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 281 du 12.11.2005.


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/18


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 novembre 2006 (demande de décision préjudicielle de la Cour du travail de Liège — Belgique) — Monique Chateignier/Office national de l'emploi (ONEM)

(Affaire C-346/05) (1)

(Demande de décision préjudicielle - Articles 39 CE ainsi que 3 et 67 du règlement (CEE) no 1408/71 - Subordination de l'octroi des allocations de chômage à l'accomplissement d'une période d'emploi dans l'État membre compétent)

(2006/C 326/36)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour du travail de Liège

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Monique Chateignier

Partie défenderesse: Office national de l'emploi (ONEM)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour du travail de Liège — Interprétation de l'art. 39, par. 2, CE, ainsi que des art. 3, par 1, et 67, par. 3, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) — Disposition du règlement subordonnant l'octroi des allocations de chômage à un ressortissant communautaire à l'accomplissement d'une période d'emploi dans l'Etat membre de sa résidence, alors que la législation nationale ne prévoit cette exigence ni à l'égard des ressortissants communautaires, ni à l'égard des ressortissants des Etats tiers

Dispositif

Les articles 39, paragraphe 2, CE et 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale en vertu de laquelle l'institution compétente de l'État membre de résidence refuse à un ressortissant d'un autre État membre le droit aux allocations de chômage au motif que, à la date du dépôt de la demande d'allocations, l'intéressé n'avait pas accompli sur le territoire dudit État membre de résidence une période déterminée d'emploi, alors qu'une telle condition n'est pas exigée pour les ressortissants de ce dernier État membre.


(1)  JO C 315 du 10.12.2005.


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/19


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-77/06) (1)

(Manquement d'État - Directive 2001/42/CE - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Non-transposition dans le délai prévu)

(2006/C 326/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Hottiaux et F. Simonetti, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant: S. Schreiner,agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197, p. 30)

Dispositif

1)

En n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 74 du 25.03.2006.


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/19


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

(Affaire C-94/06) (1)

(Manquement d'État - Non-transposition - Directive 2002/49/CE)

(2006/C 326/38)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Alcover San Pedro et B. Schima, agents)

Partie défenderesse: République d'Autriche (représentant: E. Riedl, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement — Déclaration de la Commission au sein du comité de conciliation concernant la directive relative à l'évaluation et à la gestion du bruit ambiant (JO L 189, p. 12)

Dispositif

1)

En n'ayant pas pris toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer en droit interne la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement, en ce qui concerne les Länder du Burgenland, de la Carinthie, de la Haute-Autriche, de Salzbourg, de la Styrie et du Tyrol, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14, paragraphe 1, de cette directive.

2)

La République d'Autriche est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 86 du 08.04.2006.


30.12.2006   

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C 326/20


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

(Affaire C-102/06) (1)

(Manquement d'État - Directive 2003/9/CE - Normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2006/C 326/39)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: C. O'Reilly et W. Bogensberger, agents)

Partie défenderesse: République d'Autriche (représentants: C. Pesendorfer, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (JO L 31, p. 18)

Dispositif

1)

En n'ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République d'Autriche est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 96 du 22.04.2006.


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/20


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande

(Affaire C-152/06) (1)

(Manquement d'État - Directive 2002/95/CE - Substances dangereuses - Équipements électriques et électroniques - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2006/C 326/40)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Konstantinidis et Nyberg, agents)

Partie défenderesse: République de Finlande (représentant: E. Bygglin, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir assuré la transposition dans le délai prévu, en ce qui concerne la province autonome d'Åland, de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 37, p. 19)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, en ce qui concerne les îles Åland, les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République de Finlande est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 131 du 03.06.2006.


30.12.2006   

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C 326/21


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande

(Affaire C-154/06) (1)

(Manquement d'État - Directive 2003/108/CE - Déchets d'équipements électriques et électroniques - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2006/C 326/41)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Konstantinidis et Nyberg, agents)

Partie défenderesse: République de Finlande (représentants: E. Bygglin, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir assuré la transposition dans le délai prévu, en ce qui concerne la province autonome d'Åland, de la directive 2003/108/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 décembre 2003, modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 345, p. 106)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, en ce qui concerne les îles Åland, les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive 2003/108/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 décembre 2003, modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République de Finlande est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 131 du 03.06.2006.


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/21


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande

(Affaire C-159/06) (1)

(Manquement d'État - Directive 2001/42/CE - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2006/C 326/42)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Wölker, F. Simonetti et Nyberg, agents)

Partie défenderesse: République de Finlande (représentants: E. Bygglin, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir assuré la transposition dans le délai prévu, en ce qui concerne la province autonome d'Åland, de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197, p. 30)

Dispositif

1)

En ayant omis d'adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, la République de Finlande a, en ce qui concerne la Région autonome des îles Åland, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République de Finlande est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 131 du 03.06.2006.


30.12.2006   

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C 326/22


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 14 septembre 2006 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Pordenone — Italie) — Banca Popolare FriulAdria SpA/Agenzia delle Entrate, Ufficio Pordenone

(Affaire C-336/04) (1)

(Aides d'État - Décision 2002/581/CE - Avantages fiscaux octroyés aux banques - Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Question préjudicielle identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué)

(2006/C 326/43)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria provinciale di Pordenone

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Banca Popolare FriulAdria SpA

Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate, Ufficio Pordenone

Objet

Demande de décision préjudicielle — Commissione tributaria provinciale di Pordenone — Validité de la décision 2002/581/CE de la Commission, du 11 décembre 2001, relative au régime d'aides d'État mis en oeuvre par l'Italie en faveur des banques [notifiée sous le numéro C(2001) 3955] (JO L 184, p. 27)

Dispositif

1)

L'examen des questions posées n'a pas révélé d'éléments de nature à affecter la validité de la décision 2002/581/CE de la Commission, du 11 décembre 2001, relative au régime d'aides d'État mis en œuvre par l'Italie en faveur des banques.

2)

Les articles 87 CE et suivants, l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, ainsi que les principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et de proportionnalité ne peuvent s'opposer à une mesure nationale ordonnant la restitution d'une aide en exécution d'une décision de la Commission qui a qualifié cette aide d'incompatible avec le marché commun et dont l'examen au regard de ces mêmes dispositions et principes généraux n'a pas révélé d'éléments de nature à affecter la validité.


(1)  JO C 251 du 09.10.2004.


30.12.2006   

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C 326/22


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 28 septembre 2006 — El Corte Inglés, SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

(Affaire C-104/05 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 - Risque de confusion - Marque figurative «EMILIO PUCCI» - Opposition du titulaire des marques figuratives nationales «EMIDIO TUCCI» - Similitude entre les produits)

(2006/C 326/44)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: El Corte Inglés, SA (représentant: J.L. Rivas Zurdo, avocat)

Autres parties dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: O. Montalto et P. Bullock, agents), Emilio Pucci Srl (représentants: P. L. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boletto et E. Gavuzzi, avocats)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre), du 13 décembre 2004, El Corte Inglés/OHMI — Pucci (T-8/03), rejetant un recours visant l'annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 3 octobre 2002, rejetant le recours introduit par le requérant contre la décision de la division d'opposition qui refuse partiellement l'opposition formée à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque communautaire figurative «EMILIO PUCCI» pour des produits classés dans les classes 3, 18, 24 et 25

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

El Corte Inglés, SA est condamnée à supporter 80 % des dépens.

3)

L'OHMI est condamné à supporter 20 % des dépens.


(1)  JO C 115 du 14.05.2005.


30.12.2006   

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C 326/23


Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 28 septembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Enosi Efopliston Aktoploïas, ANEK, Minoikes grammes, N.E. Lésvou, Blue Star Ferries/Ypourgos Emporikis Naftilías, Ypourgos Aigaíou

(Affaire C-285/05) (1)

(Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Règlement (CEE) no 3577/92 - Cabotage maritime - Période transitoire - Application directe - Directive 98/18/CE - Règles et normes de sécurité pour les navires de passagers - Compatibilité d'une réglementation nationale interdisant la prestation de services maritimes pour les navires ayant atteint un âge déterminé)

(2006/C 326/45)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Enosi Efopliston Aktoploïas, ANEK, Minoikes grammes, N.E. Lésvou, Blue Star Ferries

Parties défenderesses: Ypourgos Emporikis Naftilías, Ypourgos Aigaíou

Objet

Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Interprétation des art. 1, par. 2, 4 et 6, par. 3, du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364, p. 7) — Possibilité pour les particuliers d'invoquer le règlement en vue de mettre en cause la validité d'une réglementation nationale adoptée avant l'arrivée à terme de l'exemption établie par celui-ci — Interprétation des art. 5, par. 2, 6, par. 3, lettres a), b), c), f) et g), de la directive 98/18/CE du Conseil, du 17 mars 1998, établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 144, p. 1) — Compatibilité d'une réglementation nationale interdisant la prestation de services maritimes pour les navires ayant atteint un âge déterminé

Dispositif

1)

Compte tenu des dispositions de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime), ce dernier doit être interprété en ce sens qu'il n'est pas susceptible de conférer des droits aux particuliers, avant le 1er janvier 2004, dans le domaine du cabotage avec les îles grecques pour les services réguliers de transport de passagers et de transport par transbordeur ainsi que pour les services effectués par des navires jaugeant moins de 650 tonnes brutes.

2)

Les articles 5, paragraphe 2, et 6, paragraphe 3, sous a) à c), f) et g), de la directive 98/18/CE du Conseil, du 17 mars 1998, établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit en termes absolus aux navires ayant dépassé un certain âge d'effectuer des voyages nationaux, quand l'État membre concerné n'a pas pris de mesures en vue d'améliorer les prescriptions de sécurité selon la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 4, de cette directive.


(1)  JO 243 du 01.10.2005.


30.12.2006   

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C 326/23


Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 28 septembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht München — Allemagne) — procédure pénale contre Stefan Kremer

(Affaire C-340/05) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Directive 91/439/CEE - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Retrait du permis dans un premier État membre - Permis délivré dans un autre État membre - Refus de reconnaître le droit de conduire dans le premier État membre - Exigence du respect des conditions nationales pour l'obtention d'un nouveau permis à la suite d'un retrait)

(2006/C 326/46)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht München

Partie dans la procédure pénale au principal

Stefan Kremer

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht München — Interprétation des art. 1, par. 2, et 8, par. 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1) — Refus de reconnaissance de la validité d'un permis de conduire délivré par un autre État membre, opposé au titulaire ayant fait l'objet d'une mesure de retrait du permis national sans période d'interdiction, en raison des infractions répétées au code de la route — Obligation de fournir au préalable un avis médico-psychologique attestant l'aptitude à conduire

Dispositif

Les dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, telle que modifiée par la directive 97/26/CE du Conseil, du 2 juin 1997, s'opposent à ce qu'un État membre refuse de reconnaître, sur son territoire, le droit de conduire résultant d'un permis de conduire délivré dans un autre État membre et, partant, la validité de ce permis tant que le titulaire dudit permis, qui a fait l'objet, sur le territoire du premier État membre, d'une mesure de retrait d'un permis antérieur non assortie d'une mesure d'interdiction temporaire d'obtenir un nouveau permis, ne s'est pas soumis aux conditions requises par la réglementation de ce premier État pour la délivrance d'un nouveau permis à la suite de ce retrait, en ce compris l'examen d'aptitude à la conduite attestant que les motifs ayant justifié ledit retrait n'existent plus.


(1)  JO C 296 du 26.11.2005.


30.12.2006   

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C 326/24


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 6 octobre 2006 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Antwerpen — Belgique) — Lucien De Graaf, Gudula Daniels/Belgische Staat

(Affaire C-436/05) (1)

(Renvoi préjudiciel - Irrecevabilité)

(2006/C 326/47)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Lucien De Graaf, Gudula Daniels

Partie défenderesse: Belgische Staat

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hof van beroep te Antwerpen — Interprétation du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO L 28, p. 1) — Champ d'application matériel — Inclusion ou non d'une contribution complémentaire de crise prélevée par un Etat membre pour financer son système de sécurité sociale — Obligation de payer la contribution même en cas d'assujettissement à un régime de sécurité sociale autre que celui de l'Etat de résidence — Compatibilité avec l'art. 39 CE

Dispositif

La demande de décision préjudicielle présentée par le hof van beroep te Antwerpen, par décision du 29 novembre 2005, est irrecevable.


(1)  JO C 36 du 11.02.2006.


30.12.2006   

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C 326/24


Demande de décision préjudicielle présentée par Sozialgericht Berlin le 24 février 2006 — Irene Werich/Deutsche Rentenversicherung Bund

(Affaire C-111/06)

(2006/C 326/48)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Sozialgericht Berlin.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Irene Werich.

Partie défenderesse: Deutsches Rentenversicherung Bund.

Question préjudicielle

La disposition de l'annexe VI, section D (anciennement C) «Allemagne», du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1) est-elle compatible avec le droit communautaire de rang supérieur, notamment le principe de libre circulation en l'espèce: l'exigence relative à l'exportation des prestations visée à l'article 42 du traité instituant la Communauté européenne -, dans la mesure où elle exclut le paiement d'une pension de vieillesse découlant de périodes de cotisation pour lesquelles ont été réglées des cotisations obligatoires en vertu des lois sociales du Reich?


(1)  JO L 149, p. 2.


30.12.2006   

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C 326/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 14 septembre 2006 — BATIG Gesellschaft für Beteiligungen mbH/Hauptzollamt Bielefeld

(Affaire C-374/06)

(2006/C 326/49)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BATIG Gesellschaft für Beteiligungen mbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Bielefeld.

Question préjudicielle

Convient-il d'interpréter la directive 92/12/CEE (1) du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, en ce sens qu'un État membre qui a perçu des accises applicables aux produits de tabac par l'émission de marques fiscales est tenu de rembourser à l'acquéreur desdites marques fiscales le montant déboursé pour celles-ci, lorsque les produits de tabac munis de ces marques fiscales dans un autre État membre sortent irrégulièrement d'un régime suspensif, avec pour conséquence que cet État membre perçoit des accises applicables aux produits de tabac auprès de l'opérateur y établi, qui a expédié les produits de tabac dans le cadre du régime suspensif intracommunautaire?


(1)  JO L 76, p. 1.


30.12.2006   

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C 326/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Köln (Allemagne) le 9 octobre 2006 — Winner Wetten GmbH/Bürgermeisterin der Stadt Bergheim

(Affaire C-409/06)

(2006/C 326/50)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Köln.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Winner Wetten GmbH.

Partie défenderesse: Bürgermeisterin der Stadt Bergheim.

Questions préjudicielles

1)

Les articles 43 et 49 CE doivent-ils être interprétés en ce sens que des réglementations nationales relatives à un monopole d'État sur les paris sportifs qui comportent des restrictions illicites à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services garanties par les articles 43 et 49 CE en ce qu'elles ne contribuent pas à limiter les activités de paris d'une manière cohérente et systématique conformément à la jurisprudence de la Cour (arrêt du 6 novembre 2003 — C-243/01) peuvent continuer à s'appliquer exceptionnellement pendant une période transitoire en dépit de la primauté de principe du droit communautaire directement applicable?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question: à quelles conditions peut-on admettre une exception au principe de primauté et comment la période transitoire doit-elle être calculée?


30.12.2006   

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C 326/25


Pourvoi formé le 10 octobre 2006 par Bertelsmann AG, Sony Corporation of America contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2006 par le Tribunal de première instance (troisième chambre) dans l'affaire T-464/04, Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, international association)/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-413/06 P)

(2006/C 326/51)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Bertelsmann AG, Sony Corporation of America (représentants: P. Chappatte, J. Boyce, solicitors, N. Levy, barrister, R. Snelders, avocat, T. Graf, Rechtsanwalt))

Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes, Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, international association), Sony BMG Music Entertainment BV

Conclusions des parties requérantes

Les parties requérantes invitent la Cour à:

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 13 juillet 2006 rendu dans l'affaire T-464/04;

débouter Impala de son recours en annulation de la décision de la Commission ou, subsidiairement, renvoyer l'affaire pour réexamen au Tribunal de première instance et

condamner Impala aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes développent sept moyens de recours:

En premier lieu, le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en se fondant sur la communication des griefs de la Commission pour apprécier la décision.

En deuxième lieu, le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en exigeant de la Commission qu'elle effectue une enquête de marché à la suite de la réponse des parties notifiantes à la communication des griefs.

En troisième lieu, le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en appliquant une norme de preuve incorrecte et excessivement stricte aux décisions d'autorisation de concentration.

En quatrième lieu, le Tribunal de première instance a dépassé la portée du contrôle juridictionnel en substituant sa propre appréciation à celle de la Commission et, ce faisant, il a commis lui-même des erreurs manifestes et interprété les éléments de preuve de manière fondamentalement erronée.

En cinquième lieu, le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en faisant une application erronée des critères définis dans l'arrêt Airtours aux fins d'apprécier la faisabilité de la collusion tacite.

En sixième lieu, le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en appliquant une norme de motivation erronée et excessive en matière de décision d'autorisation de concentration.

En septième lieu, le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en se fondant sur des éléments de preuve qui n'avaient pas été divulgués aux parties requérantes et qui n'avaient pas été produits devant la Commission au moment de l'adoption de la décision.


30.12.2006   

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C 326/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 11 octobre 2006 — Lidl Belgium GmbH & Co. KG/Finanzamt Heilbronn

(Affaire C-414/06)

(2006/C 326/52)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lidl Belgium GmbH & Co. KG.

Partie défenderesse: Finanzamt Heilbronn.

Question préjudicielle

Est-il compatible avec les articles 43 et 56 CE qu'une entreprise allemande disposant de revenus d'origine industrielle ou commerciale ne puisse pas déduire des pertes afférentes à un établissement stable situé dans un autre État membre (en l'occurrence: le Luxembourg) lors de la détermination de son résultat, au motif que les revenus en rapport avec un tel établissement ne sont pas soumis à une imposition d'origine allemande, en application de la convention germano-luxembourgeoise visant à éviter les doubles impositions?


30.12.2006   

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C 326/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof/Allemagne le 11 octobre 2006 — Stahlwerk Ergste Westig GmbH/Finanzamt Düsseldorf-Mettmann

(Affaire C-415/06)

(2006/C 326/53)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stahlwerk Ergste Westig GmbH

Partie défenderesse: Finanzamt Düsseldorf-Mettmann

Questions préjudicielles

1.

Est-il compatible avec les articles 56 et 58 CE qu'une entreprise allemande disposant de revenus d'origine industrielle ou commerciale ne puisse pas déduire, lors de la détermination de son résultat, des pertes afférentes à un établissement stable situé dans un pays tiers (en l'occurrence: les États-Unis d'Amérique), au motif que les revenus en rapport avec un tel établissement ne sont pas soumis à une imposition d'origine allemande, en application de la convention germano-américaine visant à éviter les doubles impositions?

2.

Un tel régime, découlant de la convention précitée, est-il compatible, eu égard à la réserve contenue à l'article 57, paragraphe 1, première phrase, CE, avec le droit communautaire, étant entendu que les dispositions pertinentes de la convention visant à éviter les doubles impositions étaient déjà en vigueur au 31 décembre 1993, mais que l'exclusion de la prise en compte des pertes, découlant de ces dispositions, a été levée par le droit interne allemand jusqu'en 1998?


30.12.2006   

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C 326/27


Recours introduit le 11 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/république de Pologne

(Affaire C-416/06)

(2006/C 326/54)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Schotter et K. Mojzesowicz)

Partie défenderesse: république de Pologne

Conclusions

constater que, en ne veillant pas à ce qu'au moins un annuaire complet et un service de renseignements téléphoniques complets soient effectivement mis à la disposition des utilisateurs, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphes 1 et 2, et de l'article 25, paragraphes 1 et 3, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (1), la république de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,

condamner la république de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive 2002/22/CE a expiré le 30 avril 2004.


(1)  JO L 108, p. 51.


30.12.2006   

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C 326/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Schwerin (Allemagne) le 16 octobre 2006 — Rüdiger Jager/Amt für Landwirtschaft Bützow

(Affaire C-420/06)

(2006/C 326/55)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Schwerin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rüdiger Jager

Partie défenderesse: Amt für Landwirtschaft Bützow

Question préjudicielle

L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (1) peut-il être interprété dans le sens qu'une disposition prévoyant des sanctions moins sévères (en ce qui concerne des primes pour les animaux) doit être appliquée rétroactivement même si cette disposition n'est en principe applicable que pour une période au cours de laquelle les primes pour les animaux ne sont plus octroyées dans l'État membre concerné, où un régime de soutien direct a été mis en place?


(1)  JO L 312, p. 1.


30.12.2006   

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C 326/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 16 octobre 2006 — Fratelli Martini & C. SpA, Cargill Srl/Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive

(Affaire C-421/06)

(2006/C 326/56)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Fratelli Martini & C. SpA, Cargill Srl.

Parties défenderesses: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive.

Questions préjudicielles

1)

À la suite de l'arrêt de la Cour de justice du 6 décembre 2005, rendu dans les affaires jointes C-453/03, C-11/04, C-12/04, et C-194/04, qui a déclaré partiellement invalide la directive 2002/2/CE (1), les institutions communautaires qui ont adopté cette directive sont-elles, au regard de l'article 233 CE (en ce qui concerne les actes annulés) «tenues de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice»?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, les mesures que les institutions européennes sont tenues d'adopter pour conformer la directive 2002/2/CE à l'arrêt précité de la Cour doivent-elles entrer en vigueur d'abord [Or. 5] dans l'ordre juridique communautaire, afin de permettre aux États membres de les transposer dans leur ordre juridique national?

3)

Les mesures évoquées dans la deuxième question doivent-elles être adoptées par les institutions communautaires et transposées par les État membres dans le respect du règlement (CE) no 183/2005 (2)?

4)

Le règlement (CE) no 183/2005, lu en combinaison avec les articles 8 et 16 du règlement (CE) no 178/2002 (3), doit-il être interprété en ce sens qu'il impose aux fabricants d'aliments pour animaux l'interdiction d'apposer sur leurs produits des étiquettes qui peuvent induire les consommateurs en erreur?

5)

Faut-il considérer comme trompeur pour le consommateur l'étiquetage d'aliments pour animaux sur lequel les pourcentages des ingrédients qu'il énumère peuvent être indiqués intentionnellement par les fabricants avec des écarts de 15 %, pour tout ingrédient entrant dans la composition du produit?


(1)  JO L 63 du 6 mars 2002, p. 23.

(2)  JO L 35 du 8 février 2005, p. 1.

(3)  JO L 31 du 1erfévrier 2002, p. 1.


30.12.2006   

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C 326/28


Recours introduit le 16 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

(Affaire C-422/06)

(2006/C 326/57)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Støvlbæk et K. Mojzesowicz, agents)

Partie défenderesse: la République de Pologne

Conclusions

déclarer que, en ne prenant pas toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives de nature à mettre en œuvre la directive 74/557/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (1) ou, en tout cas, en ne fournissant pas à la Commission des informations sur les dispositions concernées, la République de Pologne n'a pas respecté les obligations qui lui incombent au titre de l'article 8 de la directive.

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive 74/557/CEE expirait le 30 avril 2004.


(1)  JO L 307 du 18.11.1974, p. 5.


30.12.2006   

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C 326/28


Recours introduit le 16 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

(Affaire C-423/06)

(2006/C 326/58)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Støvlbæk et K. Mojzesowicz, agents)

Partie défenderesse: la République de Pologne

Conclusions

déclarer que, en ne prenant pas toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives de nature à mettre en œuvre la directive 74/556/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires (1) ou, en tout cas, en ne fournissant pas à la Commission des informations sur les dispositions concernées, la République de Pologne n'a pas respecté les obligations qui lui incombent au titre de l'article 7 de la directive.

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive 74/556/CEE expirait le 30 avril 2004.


(1)  JO L 307 du 18.11.1974, p. 1.


30.12.2006   

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C 326/28


Demande de décision préjudicielle présentée par Corte suprema di Cassazione le 16 octobre 2006 — Ministero dell'Economia e delle Finanze/Part Service Srl, en liquidation

(Affaire C-425/06)

(2006/C 326/59)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di Cassazione.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Partie défenderesse: Part Service Srl, en liquidation.

Questions préjudicielles

1)

La notion d'abus de droit, définie dans l'arrêt de la Cour de justice rendu dans l'affaire C-255/02 comme une opération ayant pour but essentiel l'obtention d'un avantage fiscal, coïncide-t-elle ou bien est-elle plus large ou plus restrictive que celle définie comme opération effectuée sans autre raison économique que l'obtention d'un avantage fiscal?

2)

Aux fins de l'application de la T.V.A., peut-on considérer comme un abus de droit (ou de formes juridiques), entraînant la non-perception de recettes communautaires propres issues de l'impôt sur la valeur ajoutée, le fait de conclure séparément des contrats de crédit-bail (leasing), de financement, d'assurance et d'entremise, ayant pour résultat l'assujettissement à la T.V.A. de la seule contrepartie de la concession du bien en jouissance, alors que la conclusion d'un seul contrat de leasing, selon la pratique et l'interprétation de la jurisprudence nationale, comprendrait également le financement et entraînerait donc l'assujettissement à la T.V.A. de la totalité de la contrepartie?


30.12.2006   

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C 326/29


Recours introduit le 17 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-426/06)

(2006/C 326/60)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: S. Pardo Quintillán et M. Konstantinidis)

Partie défenderesse: la République hellénique

Conclusions de la partie requérante

constater que, en n'adoptant pas les mesures nécessaires pour transposer complètement et correctement l'article 2 (points 27, 28, 31, 32, 34 et 36), les articles 4 et 5, l'article 6, paragraphe 2, l'article 7, l'article 8, paragraphes 1 et 2, l'article 9, l'article 10, paragraphe 2, l'article 11, paragraphes 2 à 6, l'article 13, paragraphe 4, et l'article 14, ainsi que les annexes II à VIII de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (1), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions et de l'article 24, paragraphe 1, de ladite directive;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les autorités helléniques ont transposé la directive 2000/60/CE en droit grec par la loi no 3199/2003, publiée au journal officiel du gouvernement (FEK/A/280/du 9 décembre 2003) et notifiée à la Commission comme mesure nationale de transposition. Le contrôle de la conformité de cet acte législatif avec la directive 2000/60/CE a démontré que cette loi devait être spécifiée par l'adoption d'actes d'application, qui transposeraient complètement la directive.

Selon la Commission, la transposition exacte de la directive en droit grec revêt une importance particulière dans la présente affaire car, du fait de son objet et de son champ d'application élargis, la directive 2000/60/CE constitue un texte législatif d'une importance fondamentale en ce qui concerne la protection et la gestion viable de l'eau.

Les autorités helléniques reconnaissent par ailleurs que la directive n'a pas été pleinement transposée et qu'il est nécessaire d'adopter des mesures supplémentaires, dont la procédure d'adoption a démarré sans toutefois être achevée.


(1)  JO L 327 du 22 décembre 2000, p. 1.


30.12.2006   

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C 326/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 18 octobre 2006 — Birgit Bartsch/Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH

(Affaire C-427/06)

(2006/C 326/61)

Langue de procédure: allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Birgit Bartsch.

Partie défenderesse: Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH.

Questions préjudicielles

1.

a)

Le droit primaire de la Communauté européenne contient-il une interdiction de toute discrimination fondée sur l'âge dont les juridictions des États membres doivent garantir l'application même lorsque le comportement éventuellement discriminatoire ne présente aucun lien avec le droit communautaire?

b)

En cas de réponse négative à la question a):

Un tel lien avec le droit communautaire est-il créé par l'article 13 CE ou, dès avant l'expiration du délai de transposition, par la directive 2000/78/CE du Conseil portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (1)?

2.

L'interdiction de droit communautaire de toute discrimination fondée sur l'âge qui pourrait résulter de la réponse à la première question est-elle également d'application dans les rapports entre, d'une part, les employeurs privés et, d'autre part, leurs travailleurs, actifs ou pensionnés, ou les survivants de ceux-ci?

3.

En cas de réponse affirmative à la deuxième question:

a)

Une telle interdiction de toute discrimination fondée sur l'âge s'applique-t-elle également à un régime de pension d'entreprise conformément auquel la pension de survie n'est pas accordée au conjoint survivant lorsqu'il est plus de 15 ans plus jeune que le travailleur défunt?

b)

En cas de réponse affirmative à la question 3.a):

Le fait qu'un employeur ait un intérêt à limiter les risques inhérents à la pension d'entreprise peut-il être un motif de justification d'un tel régime?

c)

En cas de réponse négative à la question 3.b):

L'interdiction de toute discrimination fondée sur l'âge éventuellement applicable aux règles qui régissent les pensions d'entreprise sortit-elle des effets rétroactifs illimités ou bien son application est-elle limitée pour le passé et, en pareil cas, de quelle manière?


(1)  JO L 303, p. 16.


30.12.2006   

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C 326/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la communauté autonome du Pays basque (Espagne) le 18 octobre 2006 — Unión General de Trabajadores de La Rioja UGT-RIOJA/Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Diputación Foral de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresarial Vasca

(Affaire C-428/06)

(2006/C 326/62)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de la communauté autonome du Pays basque

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Unión General de Trabajadores de La Rioja (UGT-RIOJA)

Parties défenderesses: Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Diputación Foral de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresarial Vasca

Question préjudicielle

L'article 87, paragraphe 1, CE doit-il être interprété en ce sens que les mesures fiscales adoptées par les Juntas Generales du Territorio Histórico de Vizcaya, modifiant les articles 29, paragraphe 1, sous a), 37 et 39 de la réglementation relative à l'impôt sur les sociétés, doivent être considérées comme sélectives et, partant, constituent, au sens de la disposition susmentionnée, des aides d'État devant être notifiées à la Commission en vertu de l'article 88, paragraphe 3, CE, au motif qu'elles fixent un taux d'imposition inférieur au taux général défini par la législation de l'État espagnol et instaurent des déductions fiscales qui n'existent pas dans l'ordre juridique fiscal étatique et qui sont applicables sur le territoire de cette collectivité infra-étatique autonome?


30.12.2006   

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C 326/31


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la communauté autonome du Pays basque (Espagne) le 18 octobre 2006 — Comunidad Autónoma de La Rioja/Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Diputación Foral de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresarial Vasca

(Affaire C-429/06)

(2006/C 326/63)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de la communauté autonome du Pays basque

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Comunidad Autónoma de La Rioja

Parties défenderesses: Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Diputación Foral de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresarial Vasca

Question préjudicielle

L'article 87, paragraphe 1, CE doit-il être interprété en ce sens que les mesures fiscales adoptées par les Juntas Generales du Territorio Histórico de Vizcaya, modifiant les articles 29, paragraphe 1, sous a), 37 et 39 de la réglementation relative à l'impôt sur les sociétés, doivent être considérées comme sélectives et, partant, constituent, au sens de la disposition susmentionnée, des aides d'État devant être notifiées à la Commission en vertu de l'article 88, paragraphe 3, CE, au motif qu'elles fixent un taux d'imposition inférieur au taux général défini par la législation de l'État espagnol et instaurent des déductions fiscales qui n'existent pas dans l'ordre juridique fiscal étatique et qui sont applicables sur le territoire de cette collectivité infra-étatique autonome?


30.12.2006   

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C 326/31


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la communauté autonome du Pays basque (Espagne) le 18 octobre 2006 — Comunidad Autónoma de La Rioja/Diputación Foral de Álava, Juntas Generales del Territorio Histórico de Álava, Confederación Empresarial Vasca

(Affaire C-430/06)

(2006/C 326/64)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de la communauté autonome du Pays basque

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Comunidad Autónoma de La Rioja

Parties défenderesses: Diputación Foral de Álava, Juntas Generales del Territorio Histórico de Álava, Confederación Empresarial Vasca

Question préjudicielle

L'article 87, paragraphe 1, CE doit-il être interprété en ce sens que les mesures fiscales adoptées par la Diputación Foral de Álava et les Juntas Generales du Territorio Histórico de Álava, modifiant les articles 29, paragraphe 1, sous a), et 37 de la réglementation relative à l'impôt sur les sociétés, doivent être considérées comme sélectives et, partant, constituent, au sens de la disposition susmentionnée, des aides d'État devant être notifiées à la Commission en vertu de l'article 88, paragraphe 3, CE, au motif qu'elles fixent un taux d'imposition inférieur au taux général défini par la législation de l'État espagnol et instaurent une déduction fiscale qui n'existe pas dans l'ordre juridique fiscal étatique et qui sont applicables sur le territoire de cette collectivité infra-étatique autonome?


30.12.2006   

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C 326/31


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la communauté autonome du Pays basque (Espagne) le 18 octobre 2006 — Comunidad Autónoma de La Rioja/Diputación Foral de Guipúzcoa, Juntas Generales de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca

(Affaire C-431/06)

(2006/C 326/65)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de la communauté autonome du Pays basque

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Comunidad Autónoma de La Rioja

Parties défenderesses: Diputación Foral de Guipúzcoa, Juntas Generales de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca

Question préjudicielle

L'article 87, paragraphe 1, CE doit-il être interprété en ce sens que les mesures fiscales adoptées par la Diputación Foral de Guipúzcoa et les Juntas Generales du Territorio Histórico de Guipúzcoa, modifiant les articles 29, paragraphe 1, sous a), et 37 de la réglementation relative à l'impôt sur les sociétés, doivent être considérées comme sélectives et, partant, constituent, au sens de la disposition susmentionnée, des aides d'État devant être notifiées à la Commission en vertu de l'article 88, paragraphe 3, CE, au motif qu'elles fixent un taux d'imposition inférieur au taux général défini par la législation de l'État espagnol et instaurent une déduction fiscale qui n'existe pas dans l'ordre juridique fiscal étatique et qui sont applicables sur le territoire de cette collectivité infra-étatique autonome?


30.12.2006   

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C 326/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la communauté autonome du Pays basque (Espagne) le 18 octobre 2006 — Comunidad Autónoma de Castilla y León/Juntas Generales de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca

(Affaire C-432/06)

(2006/C 326/66)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de la communauté autonome du Pays basque

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Comunidad Autónoma de Castilla y León

Parties défenderesses: Juntas Generales de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca

Question préjudicielle

L'article 87, paragraphe 1, CE doit-il être interprété en ce sens que les mesures fiscales adoptées par la Diputación Foral de Guipúzcoa et les Juntas Generales du Territorio Histórico de Guipúzcoa, modifiant les articles 29, paragraphe 1, sous a), et 37 de la réglementation relative à l'impôt sur les sociétés, doivent être considérées comme sélectives et, partant, constituent, au sens de la disposition susmentionnée, des aides d'État devant être notifiées à la Commission en vertu de l'article 88, paragraphe 3, CE, au motif qu'elles fixent un taux d'imposition inférieur au taux général défini par la législation de l'État espagnol et instaurent une déduction fiscale qui n'existe pas dans l'ordre juridique fiscal étatique et qui sont applicables sur le territoire de cette collectivité infra-étatique autonome?


30.12.2006   

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C 326/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la communauté autonome du Pays basque (Espagne) le 18 octobre 2006 — Comunidad Autónoma de Castilla y León/Juntas Generales del Territorio Histórico de Álava, Diputación Foral de Álava, Confederación Empresarial Vasca

(Affaire C-433/06)

(2006/C 326/67)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de la communauté autonome du Pays basque

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Comunidad Autónoma de Castilla y León

Parties défenderesses: Juntas Generales del Territorio Histórico de Álava, Diputación Foral de Álava, Confederación Empresarial Vasca

Question préjudicielle

L'article 87, paragraphe 1, CE doit-il être interprété en ce sens que les mesures fiscales adoptées par la Diputación Foral de Álava et les Juntas Generales du Territorio Histórico de Álava, modifiant les articles 29, paragraphe 1, sous a), et 37 de la réglementation relative à l'impôt sur les sociétés, doivent être considérées comme sélectives et, partant, constituent, au sens de la disposition susmentionnée, des aides d'État devant être notifiées à la Commission en vertu de l'article 88, paragraphe 3, CE, au motif qu'elles fixent un taux d'imposition inférieur au taux général défini par la législation de l'État espagnol et instaurent une déduction fiscale qui n'existe pas dans l'ordre juridique fiscal étatique et qui sont applicables sur le territoire de cette collectivité infra-étatique autonome?


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la communauté autonome du Pays basque (Espagne) le 18 octobre 2006 — Comunidad Autónoma de Castilla y León/Diputación Foral de Vizcaya, Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresarial Vasca

(Affaire C-434/06)

(2006/C 326/68)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de la communauté autonome du Pays basque

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Comunidad Autónoma de Castilla y León

Parties défenderesses: Diputación Foral de Vizcaya, Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresarial Vasca

Question préjudicielle

L'article 87, paragraphe 1, CE doit-il être interprété en ce sens que les mesures fiscales adoptées par les Juntas Generales du Territorio Histórico de Vizcaya, modifiant les articles 29, paragraphe 1, sous a), et 37 de la réglementation relative à l'impôt sur les sociétés, doivent être considérées comme sélectives et, partant, constituent, au sens de la disposition susmentionnée, des aides d'État devant être notifiées à la Commission en vertu de l'article 88, paragraphe 3, CE, au motif qu'elles fixent un taux d'imposition inférieur au taux général défini par la législation de l'État espagnol et instaurent une déduction fiscale qui n'existe pas dans l'ordre juridique fiscal étatique et qui sont applicables sur le territoire de cette collectivité infra-étatique autonome?


30.12.2006   

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C 326/33


Demande de décision préjudicielle présentée par la Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 17 octobre 2006 — C.

(Affaire C-435/06)

(2006/C 326/69)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus (Finlande).

Partie dans la procédure au principal

Partie requérante: C.

Questions préjudicielles

1)

a)

Le règlement (CE) no 2201/2003 (1) du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (règlement Bruxelles IIa) est-il applicable à l'exécution, dans tous ses éléments, d'une décision comme celle prise en l'espèce, qui ordonne la prise en charge immédiate et le placement d'un enfant en dehors de son foyer d'origine dans une famille d'accueil, lorsque cette décision prend la forme d'une décision unique adoptée dans le cadre des règles de droit public relatives à la protection de l'enfance?

b)

À défaut, le règlement n'est-il applicable, eu égard à son article premier, paragraphe 2, point d), qu'à la partie de la décision relative au placement en dehors du foyer d'origine dans une famille d'accueil?

c)

Dans cette dernière hypothèse, le règlement Bruxelles IIa s'applique-t-il à la décision de placement contenue dans la décision de prise en charge, même lorsque cette dernière, dont dépend la décision de placement, est soumise à une réglementation en matière de reconnaissance mutuelle et d'exécution de jugements et de décisions administratives, que les États membres concernés ont harmonisée dans le cadre d'une coopération?

2)

Compte tenu du fait que le règlement ne mentionne pas cette réglementation harmonisée — à l'initiative du Conseil des pays nordiques — en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions de placement soumises au droit public et qu'il ne prend en compte que la convention correspondante adoptée en matière civile, reste-t-il néanmoins possible, en cas de réponse affirmative à la question 1a), d'appliquer la réglementation harmonisée en question à la prise en charge d'un enfant, dès lors que cette réglementation se fonde sur la reconnaissance et l'exécution immédiates de décisions administratives par le truchement d'une coopération entre autorités administratives?

3)

En cas de réponse affirmative à la question 1a) et de réponse négative à la question 2), et eu égard à l'article 72 et à l'article 64 paragraphe 2 du règlement Bruxelles IIa ainsi qu'à la réglementation harmonisée des pays nordiques en matière de décisions de prise en charge soumises au droit public, ledit règlement Bruxelles IIa est-il applicable, ratione temporis, dans une affaire où les autorités suédoises ont pris leur décision concernant à la fois la prise en charge immédiate et le placement dans une famille le 23 février 2005 et ont présenté la décision de prise en charge immédiate pour confirmation au länsrätt le 25 février 2005, qui l'a approuvée le 3 mars 2005?


(1)  JO L 338, p. 1.


30.12.2006   

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C 326/33


Demande de décision préjudicielle présentée par Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 23 octobre 2006 — Per Gronfeldt, Tatiana Gronfeldt/Finanzamt Hamburg — Am Tierpark

(Affaire C-436/06)

(2006/C 326/70)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Per Gronfeldt, Tatiana Gronfeldt.

Partie défenderesse: Finanzamt Hamburg — Am Tierpark.

Questions préjudicielles

Le fait que les bénéfices tirés de la cession en 2001 de parts sociales dans une société de capitaux étrangère soient immédiatement imposables, dès lors que, au cours des cinq dernières années, le cédant avait, directement ou indirectement, une participation d'au moins un pour cent au capital de la société, alors même que le bénéfice tiré en 2001 de la cession — dans les mêmes conditions — de parts sociales d'une société de capital (allemande) pleinement soumise à l'impôt sur les sociétés n'était imposable qu'en cas de participation significative, d'au moins dix pour cent, est-il compatible avec l'article 56 CE, relatif à la libre circulation des capitaux?


30.12.2006   

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C 326/34


Demande de décision préjudicielle présentée par le Niedersächsisches Finanzgericht (Allemagne) le 24 octobre 2006 — SECURENTA Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG en tant que successeur de Göttinger Vermögensanlagen AG/Finanzamt Göttingen

(Affaire C-437/06)

(2006/C 326/71)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Niedersächsisches Finanzgericht.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SECURENTA Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG en tant que successeur de Göttinger Vermögensanlagen AG.

Partie défenderesse: Finanzamt Göttingen.

Questions préjudicielles

1)

Lorsqu'un assujetti exerce à la fois une activité professionnelle et privée, le droit de déduire la taxe payée en amont est-il déterminé en fonction du rapport qui existe entre les opérations imposables et assujetties, d'une part, et les opérations imposables et exonérées, d'autre part, (point de vue de la demanderesse) ou la déduction de cette taxe n'est-elle admise que dans la mesure où les dépenses liées à l'émission d'actions et de participations tacites se rapportent à l'activité économique de la demanderesse au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE (1)?

2)

Dans l'hypothèse où la déduction de la taxe en amont ne serait admise que dans la mesure où les dépenses liées à l'émission d'actions et de participations tacites se rapportent à l'activité économique, les montants correspondant à la taxe payée en amont doivent-ils être ventilés entre la partie professionnelle et la partie privée de l'activité en utilisant une «clé de répartition selon la nature de l'investissement» ou doit-on considérer, comme l'affirme la demanderesse, qu'une «clé de répartition selon la nature de l'opération» est également objective, par analogie à l'article 17, paragraphe 5, de la directive 77/388/CEE ?


(1)  JO L 145 du 1977, p.1.


30.12.2006   

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C 326/34


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sozialgericht Würzburg (Allemagne) le 24 octobre 2006 — Greser, Otmar/Bundesagentur für Arbeit

(Affaire C-438/06)

(2006/C 326/72)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Sozialgericht Würzburg (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Greser, Otmar.

Partie défenderesse: Bundesagentur für Arbeit.

Question préjudicielle

La solution du présent litige est subordonnée à la question préalable de savoir comment il convient d'interpréter l'article 71, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) no 1408/71 (1). Cette disposition oblige-t-elle un travailleur à retourner à son domicile ou est-il suffisant que le travailleur rentre une fois par semaine à un autre endroit de l'État membre ?


(1)  JO L 149, p. 2.


30.12.2006   

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C 326/34


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberlandesgericht Dresden le 24 octobre 2006 — citiworks AG/Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit.

(Affaire C-439/06)

(2006/C 326/73)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Dresden.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: citiworks AG.

Partie défenderesse: Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit

Autres parties: 1) Flughafen Leipzig/Halle GmbH, 2) Bundesnetzagentur

Question préjudicielle

L'article 110, paragraphe 1, point 1, de la loi relative à l'approvisionnement en électricité et en gaz [Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz — EnWG)] du 7 juillet 2005 (BGBl. I 2005, 1970) est-il compatible avec l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 (1) dans la mesure où, lorsque les conditions de cet article 110, paragraphe 1, point 1 sont remplies, les dispositions générales relatives à l'accès au réseau (articles 20 à 28a de l'EnWG) ne sont pas applicables à ce qu'il est convenu d'appeler un réseau d'exploitation, même lorsque le libre accès au réseau ne peut entraîner aucune complication excessive?


(1)  JO L 176, p. 37.


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/35


Recours introduit le 26 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-442/06)

(2006/C 326/74)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Recchia et M. Konstantinidis, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions de la partie requérante

Constater que, en adoptant et en maintenant en vigueur le décret législatif no 36, du 13 janvier 2003, tel que modifié, transposant en droit interne les dispositions de la directive 1999/31/CE (1) de façon non conforme à celle-ci, la République italienne a manqué aux obligations découlant des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets;

condamner République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Après avoir reçu une réclamation, la Commission a procédé à l'examen de la conformité de la législation nationale à la directive 1999/31/CE. La non conformité constatée par la Commission est le résultat de la transposition tardive effectuée par la République italienne. La directive prévoit en effet deux régimes juridiques différents, selon que l'on est en présence de décharges nouvelles ou préexistantes. En raison de la transposition tardive moyennant le décret législatif en question, certaines décharges, qui auraient dû être soumises au régime prévu pour les décharges nouvelles, ont été au contraire soumises au régime prévu pour les décharges préexistantes.


(1)  JO L 182, p. 1.


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/35


Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 27 octobre 2006 — Erika Hollmann/Fazenda Pública

(Affaire C-443/06)

(2006/C 326/75)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo (Portugal).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Erika Hollmann.

Partie défenderesse: Fazenda Pública.

Questions préjudicielles

L'article 43, paragraphe 2, du code de l'impôt sur le revenu, adopté par le biais du décret-loi no 442-A/88, du 30 novembre 1988, dans la rédaction que lui a donnée la loi no 109-B/2001, du 27 décembre 2001, qui limite l'assiette de la taxe à 50 % des plus-values lorsque celles-ci sont réalisées par des personnes qui résident au Portugal, viole-t-il les articles 12, 18, 39, 43 et 56 CE dans la mesure où les plus values réalisées par une personne qui réside dans un autre État membre de l'Union européenne sont exclues du bénéfice de cette limitation?


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/36


Recours introduit le 26 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-444/06)

(2006/C 326/76)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: X. Lewis, agent, C. Fernandez Vicién et I. Moreno-Tapia Rivas, avocats)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions

juger que, en ne prévoyant pas de délai obligatoire pour que le pouvoir adjudicateur notifie la décision d'attribution à tous les soumissionnaires, en ne prévoyant pas de délai d'attente obligatoire entre l'attribution du marché et la conclusion du contrat, et en permettant qu'un contrat annulé continue à produire des effets juridiques, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (1), et

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime que la législation espagnole relative aux recours en matière de marchés publics n'est pas conforme à la directive 89/665, selon l'interprétation que la Cour en a donnée dans son arrêt du 28 octobre 1999, Alcatel Austria e.a. (C-81/98, Rec. p. I-7671).

En particulier, la législation espagnole:

ne prévoit pas de délai obligatoire pour que le pouvoir adjudicateur notifie la décision d'attribution à tous les soumissionnaires,

ne prévoit pas de délai d'attente obligatoire entre l'attribution du marché et la conclusion du contrat, et

permet qu'un contrat annulé continue à produire des effets juridiques.


(1)  JO L 395, p. 33.


30.12.2006   

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C 326/36


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 6 novembre 2006 — Danske Slagterier/République Fédérale d'Allemagne

(Affaire C-445/06)

(2006/C 326/77)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Danske Slagterier.

Partie défenderesse: République Fédérale d'Allemagne.

Questions préjudicielles

1.

Les dispositions combinées des article 5, paragraphe 1, sous o) et 6, paragraphe 1, sous b), point iii), de la directive 91/497/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, modifiant et codifiant la directive 64/433/CEE (1) relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches pour l'étendre à la production et la mise sur le marché de viandes fraîches (2) et des articles 5, paragraphe 1, 7 et 8, de la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (3) placent-elles les producteurs et les opérateurs qui commercialisent de la viande de porc, en cas de transposition ou d'application défaillantes, dans une situation juridique susceptible de leur permettre de mettre en œuvre un droit à réparation du fait de la responsabilité de l'État au titre du droit communautaire?

2.

Quelle que soit la réponse donnée à la première question, les producteurs de viande de porc et les opérateurs qui en commercialisent peuvent-ils invoquer une infraction à l'article 30 du traité CEE (devenu article 28 CE) pour fonder un droit à réparation du fait de la responsabilité de l'État au titre du droit communautaire dans les cas de transposition et d'application contraires au droit communautaire européen des directives précitées?

3.

Le droit communautaire requiert-il que la prescription du droit à réparation du fait de la responsabilité de l'État au titre du droit communautaire soit interrompue eu égard à une procédure en manquement au titre de l'article 226 CE ou en tout cas que le cours de cette prescription soit suspendu jusqu'à la fin de cette procédure lorsqu'il n'existe pas de voie de droit effective de droit national permettant de contraindre l'État membre à transposer une directive?

4.

Le délai de prescription d'un droit à réparation du fait de la responsabilité de l'État au titre du droit communautaire qui est fondé sur la transposition défaillante d'une directive, droit qui, ainsi, trouve son origine dans une interdiction (de fait) d'importer, ne commence-t-il à courir, indépendamment du droit national applicable, qu'au moment où la transposition intégrale de cette directive est réalisée ou, conformément au droit national, ce délai de prescription peut-il déjà commencer à courir quand les premières conséquences préjudiciables se sont déjà produites et que des conséquences préjudiciables ultérieures sont prévisibles? À supposer que la transposition intégrale influe sur le commencement de la prescription, s'agirait-il en l'occurrence d'une règle générale ou cette influence ne jouerait-elle que lorsque la directive confère un droit au particulier justiciable?

5.

Eu égard au point de vue selon lequel, s'agissant d'un droit à réparation du fait de la responsabilité de l'État au titre du droit communautaire, les États membres ne peuvent pas organiser les conditions juridiques d'indemnisation de telle façon que ces conditions soient moins favorables que celles relatives à des actions analogues qui ne concernent que le droit national et que l'obtention d'une indemnisation soit rendue en pratique impossible ou exceptionnellement difficile, existe-t-il une objection de principe à l'encontre d'une règle nationale selon laquelle l'obligation de réparer n'opère pas lorsque la personne lésée a négligé, intentionnellement ou par négligence, de prévenir la survenance du préjudice en utilisant une voie de droit? Existe-il aussi, alors, des objections contre cette «priorité de la protection du droit primaire» lorsqu'elle ne vaut que sous la réserve qu'elle puisse raisonnablement être accessible à l'intéressé? Suffit-il que la juridiction saisie ne puisse vraisemblablement pas répondre aux questions de droit communautaire en cause en l'espèce sans demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer à titre préjudiciel ou que la Cour de justice ait été saisie d'une procédure en manquement au titre de l'article 226 CE pour que cette priorité de la protection juridique du droit primaire ne puisse pas raisonnablement être accessible au sens du droit communautaire européen?


(1)  JO L 121, p. 2012.

(2)  JO no L 268 du 24.09.1991, p. 69.

(3)  JO no L 395 du 30.12.1989, p. 13.


30.12.2006   

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C 326/37


Demande de décision préjudicielle présentée par College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 31 octobre 2006 — A. G. Winkel/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Affaire C-446/06)

(2006/C 326/78)

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A. G. Winkel

Partie défenderesse: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Questions préjudicielles

1)

Une réglementation qui, sur la base des pratiques usuelles dans le secteur de l'élevage, subordonne le droit à une prime à la vache allaitante à la condition que la vache ait vêlé au moins une fois au cours de la période qui commence à courir vingt mois avant la date d'ouverture de la période de demande et se termine quatre mois accomplis après cette date et que son veau ne soit pas retiré du troupeau concerné [Or. 17] durant les quatre mois qui suivent sa naissance est-elle compatible avec l'article 3, initio et f), du règlement (CE) no 1254/1999 (1)?

2)

En cas de réponse négative à la première question, quels critères faut-il appliquer pour déterminer si le troupeau est destiné à l'élevage de veaux pour la production de viande et pour établir quelles vaches appartiennent à ce troupeau?


(1)  Règlement (CE) no 1254/1999, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160, p. 21).


30.12.2006   

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C 326/37


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Bíróság (République de Hongrie) le 2 novembre 2006 — Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. et Innomed Medical Orvostechnikai Rt./Magyar Állam, Budapest Főváros Képvisélő-testülete et Esztergom Város Képvisélő-testülete

(Affaire C-447/06)

(2006/C 326/79)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

le Fővárosi Bíróság (République de Hongrie).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. et Innomed Medical Orvostechnikai Rt.

Parties défenderesses: Magyar Állam, Budapest Főváros Képvisélő-testülete et Esztergom Város Képvisélő-testülete

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d'interpréter le chapitre 4, point 3, sous a), de l'annexe X (1), prévue à l'article 24, de l'«acte d'adhésion» (acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne), [Or. 2] selon lequel, nonobstant les articles 87 CE et 88 CE, la Hongrie peut, jusqu'au 31 décembre 2007 inclus, appliquer des réductions de l'impôt sur les entreprises locales (helyi iparűzési adó) jusqu'à concurrence de 2 % de l'assiette de l'impôt, accordées par l'administration locale pour une durée limitée sur la base des articles 6 et 7 de la loi C de 1990 relative aux impôts locaux en ce sens que cela implique que la Hongrie a obtenu une dérogation provisoire qui lui permet de maintenir l'impôt lui-même jusqu'à cette date?

2)

À la lumière de la réponse à la première question, peut-on interpréter l'article 33 de la sixième directive 77/388/CEE (2) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, en ce sens qu'un État membre ne peut pas maintenir ou introduire un impôt frappant les activités lucratives des entreprises et dont l'assiette est le chiffre d'affaires net de celles-ci après déduction du prix de revient des marchandises vendues et des services intermédiaires ainsi que du coût des matières premières?

3)

En fonction de la réponse donnée aux deux premières questions et au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice, peut-on considérer que la pratique actuellement suivie par les autorités fiscales hongroises de premier et de deuxième degrés, qui consiste à éluder la question de la compatibilité de l'impôt local en question avec le droit communautaire et à proposer aux contribuables de rectifier eux-mêmes leur déclaration dans le cadre de l'«autocontrôle», en rendant plus difficile, voire en entravant l'effet utile du droit communautaire et en obligeant les assujettis à se lancer dans des procédures fiscales aux résultats incertains, crée des obstacles dans l'exercice de leurs droits et, partant, que la République de Hongrie ne se conforme pas aux obligations que lui impose l'article 10 CE?


(1)  JO L 236, p. 846.

(2)  JO L 145, p. 1.


30.12.2006   

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C 326/38


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Köln (Allemagne) le 2 novembre 2006 — Firma cp-Pharma Handels GmbH/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-448/06)

(2006/C 326/80)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Firma cp-Pharma Handels GmbH

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Question préjudicielle

Le règlement (CE) no 1873/2003 de la Commission, du 24 octobre 2003 (1), modifiant l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (2) est-il partiellement nul pour cause de violation du droit communautaire de rang supérieur [dispositions combinées des articles 1er, point 1, et 3 du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, et de l'article 4, point 1, de la directive 96/22/CE du Conseil, du 29 avril 1996 (3)] dans la mesure où, dans l'addendum marqué d'un astérisque (*) et portant inscription de la progestérone à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, l'utilisation de la forme pharmaceutique que constitue la solution injectable est exclue?


(1)  JO L 275, p. 9.

(2)  JO L 224, p. 1.

(3)  JO L 125, p. 3.


30.12.2006   

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C 326/38


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal du travail de Bruxelles (Belgique) le 6 novembre 2006 — Sophiane Gysen/Groupe S — Caisse d'Assurances sociales pour indépendants

(Affaire C-449/06)

(2006/C 326/81)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal du travail de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sophiane Gysen

Partie défenderesse: Groupe S — Caisse d'Assurances sociales pour indépendants

Question préjudicielle

Le règlement [(CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés] (1) et son «Annexe VII: règles relatives aux rémunérations…», section 1, Allocations familiales, article 67,1. (lesquelles) comprennent

a)

l'allocation de foyer,

b)

l'allocation pour enfant à charge,

c)

l'allocation scolaire,

peuvent-ils ou doivent-ils être considérés comme constituant ce que le texte réglementaire national ici litigieux désigne par «… convention internationale de sécurité sociale en vigueur en Belgique»?


(1)  JO L 56, p. 1.


30.12.2006   

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C 326/39


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 6 novembre 2006 — Varec SA/État belge

(Affaire C-450/06)

(2006/C 326/82)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État (Belgique)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Varec SA

Partie défenderesse: État belge

Partie intervenante: Diehl Remscheid GmbH & Co

Question préjudicielle

L'article 1er, §1er, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (1), lu en combinaison avec l'article 15.2 de la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (2) et avec l'article 6 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (3), doit-il s'interpréter en ce sens que l'instance responsable des procédures de recours prévues par cet article doit garantir la confidentialité et le droit au respect des secrets d'affaires contenus dans les dossiers qui lui sont communiqués par les parties à la cause, en ce compris par le pouvoir adjudicateur, tout en pouvant elle-même connaître et prendre de telles informations en considération?


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 33.

(2)  JO L 199 du 9.8.1993, p. 1.

(3)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.


30.12.2006   

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C 326/39


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Autriche), le 6 novembre 2006 — Gabriele Walderdorff/Finanzamt Waldviertel

(Affaire C-451/06)

(2006/C 326/83)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gabriele Walderdorff

Partie défenderesse: Finanzamt Waldviertel

Question préjudicielle

L'article 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1) (modifiée en dernier lieu par la directive 2006/69/CE du Conseil, du 24 juillet 2006 (2)), doit-il être interprété en ce sens que la concession à titre onéreux du droit de pratiquer la pêche, sous forme d'un contrat de location conclu pour une durée de 10 ans

1.

par le propriétaire du bien immeuble sur lequel se situe le plan d'eau pour lequel le droit a été accordé,

2.

par le titulaire du droit de pêche sur un plan d'eau relevant du domaine public,

entre dans «l'affermage et la location de biens immeubles»?


(1)  JO L 145, p.1.

(2)  JO L 221, p. 9.


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/40


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 9 novembre 2006 — Synthon BV/Licensing Authority, partie intéressée: Smithkline Beecham plc

(Affaire C-452/06)

(2006/C 326/84)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Synthon BV

Partie défenderesse: Licensing Authority

Partie intéressée: Smithkline Beecham plc

Questions préjudicielles

1.

Lorsque:

un État membre (ci-après «l'État membre concerné») reçoit une demande, présentée en vertu de l'article 28 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (1) (ci-après la «directive»), de reconnaissance mutuelle sur son territoire d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament (ci-après le «produit») délivrée par un autre État membre (ci-après «l'État membre de référence»);

que cette autorisation de mise sur le marché a été délivrée par l'État membre de référence conformément à la procédure abrégée de demande visée à l'article 10, paragraphe 1, sous a), point iii, de la directive, au motif que le produit est essentiellement similaire à un autre médicament qui a déjà été autorisé dans la Communauté durant la période exigée (ci-après le «produit de référence»);

et que l'État membre concerné applique une procédure de validation de la demande durant laquelle il vérifie qu'elle contient les renseignements et documents exigés par les articles 8, 10, paragraphe 1, sous a), point iii, et 28 de la directive, et que les renseignements fournis sont compatibles avec la base juridique sur laquelle la demande est présentée;

a)

est-il compatible avec la directive et, en particulier, son article 28, que l'État membre concerné vérifie que le produit est essentiellement similaire au produit de référence (sans porter aucune appréciation matérielle), qu'il refuse d'accepter et d'examiner la demande et qu'il ne reconnaisse pas l'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'État membre de référence au motif qu'il estime que le produit n'est pas essentiellement similaire au produit de référence? ou

b)

l'État membre concerné est-il tenu de reconnaître l'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'État membre de référence dans les 90 jours de la réception de la demande et du rapport d'évaluation conformément à l'article 28, paragraphe 4, de la directive, à moins que l'État membre concerné n'invoque la procédure visée aux articles 29 à 34 de la directive (qui est applicable lorsqu'il y a des motifs de supposer que l'autorisation de mise sur le marché du médicament concerné peut présenter un risque pour la santé publique au sens de l'article 29 de la directive)?

2.

Si la question visée au point 1, sous a) reçoit une réponse négative, que celle visée au point 1, sous b) reçoit une réponse positive, et si l'État membre concerné rejette la demande au stade de la validation au motif que le produit n'est pas essentiellement similaire au produit de référence, s'abstenant ainsi de reconnaître l'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'État membre de référence ou d'invoquer la procédure visée aux articles 29 à 34 de la directive, cette abstention de l'État membre concerné de reconnaître l'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'État membre de référence dans les circonstances exposées ci-dessus constitue-t-elle une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire au sens de la deuxième condition énoncée dans l'arrêt rendu dans les affaires jointes C-46/93 et C-48/93, Brasserie du Pêcheur et Factortame? À titre subsidiaire, quels facteurs le juge national doit-il prendre en compte pour déterminer si cette abstention constitue une violation suffisamment caractérisée?

3.

Si l'abstention de l'État membre concerné de reconnaître l'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'État membre de référence, comme exposé dans la première question, est fondée sur une pratique générale adoptée par l'État membre concerné, selon laquelle des sels différents de la même fraction thérapeutique ne peuvent pas, en droit, être considérés comme étant essentiellement similaires, le fait pour l'État membre concerné de s'abstenir de reconnaître l'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'État membre de référence dans les circonstances exposées ci-dessus constitue-t-il une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire au sens de la deuxième condition énoncée dans l'arrêt rendu dans les affaires jointes C-46/93 et C-48/93, Brasserie du Pêcheur et Factortame? À titre subsidiaire, quels facteurs le juge national doit-il prendre en compte pour déterminer si cette abstention constitue une violation suffisamment caractérisée?


(1)  JO L 311, p. 67.


30.12.2006   

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C 326/41


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 13 novembre 2006 — 01051 Telecom GmbH/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-453/06)

(2006/C 326/85)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: 01051 Telecom GmbH.

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne.

Question préjudicielle

Est-ce qu'une disposition de droit national maintenant temporairement une obligation adoptée sous l'empire d'une disposition ancienne de ce droit en vertu de laquelle la détermination des redevances d'interconnexion s'oriente d'après les coûts d'une prestation de services efficace, bien que cette obligation ne soit pas prescrite par le droit communautaire, est conforme à l'article 27, première phrase de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive-cadre) (1) et avec l'article 7 de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive-accès) (2)?


(1)  JO L 108, p. 33.

(2)  JO L 108, p. 7.


30.12.2006   

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C 326/41


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesvergabeamt (Autriche) le 13 novembre 2006 — Pressetext Nachrichtenagentur GmbH/1. République d'Autriche (État fédéral), 2. APA-OTS Originaltext-Service GmbH, 3. APA AUSTRIA PRESSE AGENTUR registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung

(Affaire C-454/06)

(2006/C 326/86)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesvergabeamt (Autriche).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pressetext Nachrichtenagentur GmbH.

Partie défenderesse: 1. République d'Autriche (État fédéral), 2. APA-OTS Originaltext-Service GmbH, 3. APA AUSTRIA PRESSE AGENTUR registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung.

Questions préjudicielles

1)

Le terme «passer» (passation de marché) employé à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (1) et aux articles 8 et 9 de la même directive doit-il se comprendre comme recouvrant aussi l'hypothèse dans laquelle un pouvoir adjudicateur consent pour l'avenir à accepter les services d'un prestataire constitué sous la forme d'une société de capitaux, alors que les services étaient auparavant fournis par un autre prestataire, qui représente l'associé unique du prestataire qui lui succède et contrôle en même temps celui-ci en lui donnant des instructions? Dans un tel cas de figure, le fait que le pouvoir adjudicateur n'ait pas de garantie que les parts constituant le capital du prestataire successeur ne seront pas cédées à des tiers pendant la durée totale du marché d'origine a-t-il des conséquences juridiques? De même, quelles conséquences juridiques s'attachent à l'absence de garantie pour le pouvoir adjudicateur que la composition des associés du prestataire initial, organisé sous forme de coopérative, ne changera pas pendant l'entière durée du contrat?

2)

Y a-t-il aussi passation au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 92/50/CEE et des articles 8 et 9 de la même directive dans le cas où un pouvoir adjudicateur convient avec les prestataires de services, pendant la durée de validité d'un marché conclu avec eux à durée indéterminée pour la fourniture d'une prestation commune, de la rémunération de certaines prestations et reformule une clause d'indexation, alors que ces modifications aboutissent à modifier les prix et interviennent à l'occasion de l'introduction de l'euro?

3)

Y a-t-il passation au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 92/50/CEE et des articles 8 et 9 de la même directive dans le cas où un pouvoir adjudicateur convient avec les prestataires de services, pendant la durée de validité d'un marché conclu avec eux à durée indéterminée pour la fourniture d'une prestation commune, au moyen d'un avenant, de reconduire pour trois ans une clause de renonciation à résiliation devenue caduque à la date de l'avenant, alors que cette modification du contrat entraîne l'octroi de rabais plus importants qu'auparavant sur certains prix déterminés en fonction des quantités dans un domaine particulier?

4)

Pour le cas où il y aurait passation d'un marché, c'est-à-dire réponse affirmative à l'une des trois questions précédentes

l'article 11, paragraphe 3, sous b), de la directive 92/50/CEE ou d'autres dispositions du droit communautaire telles, par exemple, que le principe de transparence, doivent-ils se comprendre comme autorisant le pouvoir adjudicateur à attribuer des prestations dans le cadre d'un marché de services unique par la voie de la procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché lorsqu'une partie des prestations de service comprend des droits d'exclusivité du type mentionné à l'article 11, paragraphe 3, sous b), de la directive 92/50/CEE? Ou bien le principe de transparence ou d'autres dispositions du droit communautaire imposent-ils, en cas de passation d'un marché portant essentiellement sur des prestations non réservées, que l'on procède quand même à la publication d'un avis de marché avant d'attribuer le marché, pour permettre aux entreprises intéressées de vérifier si véritablement des prestations soumises à un droit d'exclusivité sont attribuées? Ou alors les dispositions du droit communautaire en matière d'attribution de marchés publics exigent-elles, dans un tel cas, que les prestations soient attribuées dans le cadre de procédures d'attribution distinctes, selon qu'elles font ou non l'objet d'un droit d'exclusivité, afin de permettre au moins une mise en concours partielle?

5)

S'il y a lieu de répondre à la quatrième question qu'un pouvoir adjudicateur est en droit d'attribuer les prestations n'impliquant pas de droits d'exclusivité conjointement avec celles qui impliquent de tels droits dans le cadre d'un marché unique

une entreprise peut-elle, si elle ne dispose pas d'habilitation propre à disposer des informations qui font l'objet d'un droit d'exclusivité appartenant à un opérateur principal sur le marché, justifier son aptitude à fournir la prestation complète au pouvoir adjudicateur au sens du droit des marchés publics, en invoquant l'obligation qui pèse sur l'opérateur principal dans un État membre, en vertu de l'article 82 CE, de lui transmettre les informations à des conditions équitables?

6)

S'il est répondu aux première, deuxième et troisième questions que la reprise partielle du contrat en 2000 et/ou l'un des deux avenants précités, ou les deux, ont donné lieu à la passation de nouveaux marchés; et pour le cas, en outre, où il serait répondu à la quatrième question que le pouvoir adjudicateur aurait dû attribuer les prestations n'impliquant pas de droit d'exclusivité dans le cadre d'une attribution séparée, ou ne pouvait pas attribuer le marché de services global (communiqués de presse, service de base et droits d'utilisation de APAdok) sans publier au préalable un avis de marché pour assurer la transparence et permettre la vérification des marchés envisagés:

Le terme «lésé» figurant à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 89/665/CEE (2) et à l'article 2, paragraphe 1, sous c), de la même directive doit-il se comprendre comme signifiant qu'un entrepreneur est lésé au sens de ces dispositions, dans un cas tel que celui-ci, lorsqu'il a été privé de la possibilité de prendre part à une procédure d'attribution de marché parce que le pouvoir adjudicateur n'a pas publié au préalable un avis sur la base duquel il aurait pu présenter sa candidature ou faire une offre, ou demander que les instances de contrôle compétentes vérifient l'exactitude de l'affirmation concernant les prétendus droits d'exclusivité?

7)

Le principe communautaire d'équivalence et le principe communautaire de la nécessité d'une protection juridique effective impliquent-ils, sans préjudice d' autres dispositions du droit communautaire, qu'un entrepreneur peut faire valoir un droit subjectif et inconditionnel à l'encontre d'un État membre, lui permettant d'introduire auprès des instances nationales compétentes ses recours en réparation en raison d'une violation du droit communautaire des marchés publics, après l'adjudication et pendant au moins six mois à compter de la date à laquelle il a pu avoir connaissance de la passation de marché irrégulière, avec l'octroi des délais supplémentaires dans lesquels une action correspondante n'a pas été possible faute de base juridique en droit national, si les actions en réparation fondées sur le non respect du droit en droit interne se prescrivent en général par trois ans à compter de l'identification de l'auteur du dommage et du préjudice, et si, à défaut de remède juridique dans un domaine donné, les délais de prescription ne jouent pas?


(1)  JO L 209, p. 1.

(2)  JO 1989 L 395, p. 33.


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/43


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 16 novembre 2006 — Peek & Cloppenburg KG/Cassina SpA

(Affaire C-456/06)

(2006/C 326/87)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Peek & Cloppenburg KG.

Partie défenderesse: Cassina SpA.

Questions préjudicielles

1)

a)

Faut-il considérer comme une forme de distribution au public, autrement, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (1), le fait de permettre à des tiers d'utiliser des reproductions d'œuvres protégées par le droit d'auteur, sans que la cession du droit d'usage implique un transfert du pouvoir de disposer effectivement desdites reproductions?

b)

Y a-t-il également distribution, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, lorsque des reproductions d'œuvres protégées par le droit d'auteur sont montrées en public, sans que la possibilité d'utiliser lesdites reproductions soit accordée à des tiers?

2)

Dans l'affirmative: La protection de la libre circulation des marchandises peut-elle faire obstacle, dans les cas susmentionnés, à l'exercice du droit de distribution lorsque les reproductions présentées ne bénéficient d'aucune protection du droit d'auteur dans l'État membre où elles sont fabriquées et mises en circulation?


(1)  JO L 167, p. 10.


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/43


Pourvoi formé le 16 novembre 2006 par la République de Finlande contre l'ordonnance rendue le 5 septembre 2006 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-350/05, République de Finlande/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-457/06 P)

(2006/C 326/88)

Langue de procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: République de Finlande représentante: E. Bygglin)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 5 septembre 2006 dans l'affaire T-350/05, République de Finlande/Commission, déclarer recevable le recours introduit par la Finlande en vertu de l'article 230 CE et renvoyer l'affaire au Tribunal pour qu'il statue sur le fond et condamne la Commission à rembourser à la Finlande également les dépens occasionnés par le présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La Finlande considère que, dans son ordonnance, le Tribunal de première instance a violé le droit communautaire au sens de l'article 58 du statut de la Cour de Justice.

La Finlande considère que le Tribunal a erré en droit en déclarant que la décision litigieuse de la Commission n'était pas susceptible de recours au sens de l'article 230 CE.

De l'avis de la Finlande, la décision litigieuse de la Commission est bien une décision susceptible de recours au sens de l'article 230 CE. En prenant cette décision, la Commission a en fait privé la Finlande de la possibilité de procéder à un paiement à titre conditionnel au sens de la jurisprudence de la Cour.

La décision litigieuse produit donc, au sens de la jurisprudence concernant l'application de l'article 230 CE, des effets juridiques qui, manifestement, affectent ses intérêts et changent sa situation juridique. De surcroît, cette décision litigieuse est constitutive pour la Finlande d'une perte de droits et lui fait donc clairement grief.

La Finlande considère que le Tribunal a commis dans cette affaire plusieurs erreurs de droit et, pour cette raison, a rendu une décision contraire au droit communautaire.


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/44


Demande de décision préjudicielle présentée par Regeringsrätten (Suède) le 16 novembre 2006 — Skatteverket/Gourmet Classic Ltd

(Affaire C-458/06)

(2006/C 326/89)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Regeringsrätten (Suède).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Skatteverket.

Partie défenderesse: Gourmet Classic Ltd.

Questions préjudicielles

L'alcool entrant dans la composition du vin de cuisine doit-il être classé dans la catégorie des alcools éthyliques visée à l'article 20, premier tiret, de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (1)?


(1)  JO L 316, p. 21.


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/44


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal du travail de Bruxelles (Belgique) le 17 novembre 2006 — Nadine Paquay/Société d'architectes Hoet + Minne SPRL

(Affaire C-460/06)

(2006/C 326/90)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal du travail de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nadine Paquay

Partie défenderesse: Société d'architectes Hoet + Minne SPRL

Questions préjudicielles

1)

l'article 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16, § 1 de la directive 89/391/CEE) (1) doit-il être interprété comme faisant seulement interdiction de notifier une décision de licenciement pendant la période de protection visée au paragraphe 1 de cet article ou interdit-il, également, de prendre la décision de licencier et de préparer le remplacement définitif de la travailleuse, avant l'échéance de la période de protection?

2)

le licenciement notifié après la période de protection prévue par l'article 10 de la directive 92/85, mais qui n'est pas étranger à la maternité et/ou à la naissance d'un enfant, est-il contraire à l'article 2, § 1 (ou 5, § 1) de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (2), et dans cette hypothèse, la sanction doit-elle être au moins équivalente à celle que le droit national prévoit en exécution de l'article 10 de la directive 92/85?


(1)  JO L 348, p. 1.

(2)  JO L 39, p. 40.


30.12.2006   

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C 326/45


Pourvoi formé le 18 novembre 2006 par la Elliniki Etaireia Pnevmatikis Idioktisias AE (AEPI) contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2006 dans l'affaire T-242/05, Elliniki Etaireia Pnevmatikis Idioktisias AE (AEPI)/Commission

(Affaire C-461/06 P)

(2006/C 326/91)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Elliniki Etaireia Pnevmatikis Idioktisias AE (AEPI) (représentant: M. Theodoros Asprogerakas-Grivas)

Partie défenderesse au pourvoi: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

déclarer recevable le pourvoi;

casser et annuler, dans son ensemble l'ordonnance attaquée no 303852 du Tribunal de première instance des Communautés européennes (Quatrième chambre), prise le 5 septembre 2006 dans l'affaire T-252/05;

admettre le recours du 4 juin 2005 et le soumettre (conformément à l'article 230 CE) au jugement, soit du Tribunal de première instance, soit de la Cour, soit de la juridiction ayant pris l'ordonnance attaquée, de sorte qu'il soit fait droit aux conclusions qui y sont formulées;

condamner la défenderesse au pourvoi aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans le pourvoi précité, il est soutenu que:

a)

l'ordonnance frappée de pourvoi a rejeté un recours et a admis l'exception d'irrecevabilité de la Commission des Communautés européennes, sans prendre en compte le droit individuel à la protection juridique, lequel impose dans tous les cas que lorsque toute personne saisit la justice, son affaire doit être jugée entièrement et dans sa totalité, la décision de justice qui en résulte devant être dûment et légalement motivée;

b)

alors même qu'elle reconnaît que la Commission dispose — en matière d'infractions aux règles de concurrence — d'un pouvoir d'action discrétionnaire, l'ordonnance attaquée ne contrôle pas dans quelle mesure la Commission a agi dans les limites de son pouvoir discrétionnaire ou si elle a outrepassé celui-ci, dès lors que dans tous les cas, il est interdit à tout service administratif d'outrepasser les limites du pouvoir discrétionnaire dont il peut disposer;

c)

de manière tout à fait inacceptable, l'ordonnance attaquée admet qu'en matière d'infractions aux règles de concurrence, la Commission des Communautés européennes agit sans contrôle et a le loisir, dès lors qu'on lui demande des comptes, de s'échapper en se contentant d'opposer une exception d'irrecevabilité.


30.12.2006   

FR

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C 326/45


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 20 novembre 2006 — Glaxosmithkline et Laboratoires Glaxosmithkline/Jean-Pierre Rouard

(Affaire C-462/06)

(2006/C 326/92)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Glaxosmithkline et Laboratoires Glaxosmithkline

Partie défenderesse: Jean-Pierre Rouard

Question préjudicielle

La règle de compétence spéciale énoncée au point 1 de l'article 6 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (1), en vertu duquel une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite «s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément», est-elle applicable au litige engagé par un salarié devant une juridiction d'un État membre contre deux sociétés appartenant au même groupe, dont l'une, qui est celle qui a embauché ce salarié pour le groupe puis refusé de le réintégrer, est domiciliée dans cet État membre et l'autre, pour le compte de laquelle l'intéressé a travaillé en dernier lieu dans des États tiers et qui l'a licencié, dans un autre État membre, alors que ce demandeur invoque une clause du contrat de travail pour faire valoir que les deux défenderesses étaient ses co-employeurs auxquels il demande l'indemnisation de son licenciement, ou la règle du point 1 de l'article 18 du règlement, en vertu duquel, en matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la section V du chapitre II, exclut-elle l'application du point 1 de l'article 6, en sorte que chacune des deux sociétés doit être attraite devant la juridiction de l'État membre où elle a son domicile?


(1)  JO 2001, L 12, p. 1.


30.12.2006   

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C 326/46


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 20 novembre 2006 — FBTO Schadeverzekeringen N.V./Jack Odenbreit

(Affaire C-463/06)

(2006/C 326/93)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: FBTO Schadeverzekeringen N.V.

Partie défenderesse: Jack Odenbreit

Question préjudicielle

Le renvoi à l'article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (1), effectué par l'article 11, paragraphe 2, dudit règlement, doit-il être compris en ce sens que la personne lésée peut intenter une action directement contre l'assureur devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée dans un État membre, lorsqu'une telle action directe est possible et que l'assureur est domicilié sur le territoire d'un État membre?


(1)  JO L 12, p. 1.


30.12.2006   

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C 326/46


Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 20 novembre 2006 — Avena Nordic Grain Oy

(Affaire C-464/06)

(2006/C 326/94)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Avena Nordic Grain Oy

Autre partie intéressée: Maa- ja metsätalousministeriö

Question préjudicielle

L'article 5 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (1) en combinaison avec le principe de proportionnalité et le principe de bonne administration doit-il être interprété en ce sens qu'une autorité nationale compétente peut accepter une déclaration d'exportation transmise par télécopie avant un chargement dans un cas où ladite autorité observe qu'il n'existe pas le moindre soupçon de comportement frauduleux, une lacune entachant le mode de transmission de la déclaration d'exportation concernée résulte d'une erreur survenue dans le cadre d'un conseil donné par l'autorité et où l'autorité a pu constater que la déclaration d'exportation originale et signée transmise par la suite a entièrement coïncidé avec la déclaration d'exportation transmise par télécopie.


(1)  Règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, JO L 102, du 17 avril 1999, p. 11.


30.12.2006   

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C 326/47


Recours introduit le 20 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-465/06)

(2006/C 326/95)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Montaguti et R. Vidal Puig, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions de la partie requérante

constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2003/98/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public, ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites mesures à la Commission, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive 2003/98/CE a expiré le 1er juillet 2005.


(1)  JO L 345, p. 90.


30.12.2006   

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C 326/47


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de grande instance de Nanterre (France) le 21 novembre 2006 — Société Roquette Frères SA/Direction générale des douanes et des droits indirects et Recette principale de Gennevilliers de la Direction générale des douanes et des droits indirects

(Affaire C-466/06)

(2006/C 326/96)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de grande instance de Nanterre

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société Roquette Frères SA

Parties défenderesses: Direction générale des douanes et des droits indirects et Recette principale de Gennevilliers de la Direction générale des douanes et des droits indirects

Questions préjudicielles

1)

À titre principal

Le point 2 de l'article 24 du règlement 1785/81 (1), le point 3 de l'article 27 du règlement 2038/1999 (2), l'article 1er du règlement 2073/2000 (3), le point 2 de l'article [1er] du règlement 1745/2002 (4) et l'article 1er du règlement 1739/2003 (5) sont-ils valides en ce qu'ils fixent des quantités de base maximum de production d'isoglucose pour la France métropolitaine sans tenir compte de l'isoglucose produit dans cet État membre entre le 1er novembre 1978 [et] le 30 avril 1979 en tant que produit intermédiaire servant à l'élaboration d'autres produits destinés à la vente?

2)

À titre subsidiaire en cas de réponse négative à la question précédente:

Les règlements 1443/82 (6) et 314/2002 (7) de la Commission sont-ils invalides au regard respectivement de l'article 33 du règlement 2038/1999 et de l'article 15 du règlement 1260/2001 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (8) et au regard des principes de proportionnalité et de non discrimination, en ce qu'ils ne prévoient pas, pour le calcul de la cotisation à la production, d'exclure des besoins de financement les quantités de sucre contenues dans des produits transformés exportés sans restitution à [l'exportation].


(1)  Règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4).

(2)  Règlement (CE) no 2038/1999 du Conseil, du 13 septembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 252, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 2073/2000 de la Commission, du 29 septembre 2000, portant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d'importations préférentielles (JO L 246, p. 38).

(4)  Règlement (CE) no 1745/2002 de la Commission, du 30 septembre 2002, portant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d'importations préférentielles (JO L 263, p. 31).

(5)  Règlement (CE) no 1739/2003 de la Commission, du 30 septembre 2003, portant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre d'importations préférentielles (JO L 249, p. 38).

(6)  Règlement (CEE) no 1443/82 de la Commission, du 8 juin 1982, établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre (JO L 158, p. 17).

(7)  Règlement (CE) no 314/2002 de la Commission, du 20 février 2002, établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre (JO L 50, p. 40).

(8)  Règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1).


30.12.2006   

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C 326/48


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale civile di Genova (Italie) le 21 novembre 2006 — Consel Gi. Emme Srl/Sistema Logistico dell'Arco Ligure e Alessandrino Srl (SLALA)

(Affaire C-467/06)

(2006/C 326/97)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale civile di Genova (Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Consel Gi. Emme Srl

Partie défenderesse: Sistema Logistico dell'Arco Ligure e Alessandrino Srl (SLALA)

Questions préjudicielles

1)

le droit communautaire (en se référant en particulier aux articles 43, 49, 82, 86 et 87 CE) s'oppose-t-il à l'attribution de services publics et de la gestion d'infrastructures publiques, par un État membre — par le biais d'une réglementation à cet effet, ayant des caractéristiques analogues à celles introduites en droit italien par l'article 12 du décret-loi no 262 du 3 octobre 2006 — en faveur d'entreprises de droit privé (en l'espèce ANAS SpA) qui exercent en même temps un rôle de réglementation et de contrôle du marché spécifique (tel que celui confié à ANAS SpA par la réglementation en question), en étant en mesure de déterminer les contenus, l'exécution et l'éventuelle cessation du rapport de concession existant entre l'État et les concurrents du sujet investi de ce rôle?

2)

au regard de la réglementation communautaire, ou en toute hypothèse d'importance communautaire, concernant le libre exercice des activités économiques, et compte tenu de la jurisprudence de la Cour qui s'est formée sur ce point) un régime tel que celui introduit par l'État italien, figurant à l'article 12 du décret-loi no 262 du 3 octobre 2006 précité) qui complète, voire même qui modifie (en particulier par le biais de leur substitution par une convention unique, édictée par l'autorité) les contrats déjà en cours, en affectant notablement l'équilibre des prestations est-il compatible avec le droit communautaire?


30.12.2006   

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C 326/48


Recours introduit le 23 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-479/06)

(2006/C 326/98)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et D. Lawunmi)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions de la partie requérante

constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (1), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de mise en œuvre dans l'ordre juridique interne de la directive 2004/36/CEE a expiré le 20 mai 2005.


(1)  JO L 146, du 30.04.2004, p. 1.


30.12.2006   

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C 326/48


Recours introduit le 24 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-481/06)

(2006/C 326/99)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et Ch. Lewis)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions de la partie requérante

constater que, en maintenant en vigueur l'article 7, paragraphe 2, de la loi no 2955/2001 et en raison des dispositions d'exécution des arrêtés ministériels communs (DY6a/oik. 38644 et DY6a/oik. 38609, du 12.04.2005), la République hellénique a manqué à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (1) ainsi qu'à l'obligation de garantir une concurrence effective et loyale, telle qu'elle est établie par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission a reçu une plainte portant sur la disposition législative grecque qui a classé en catégories l'ensemble des substances à usage médical et a fixé un prix maximal déterminé pour chaque catégorie. Combinée aux dispositions d'exécution des arrêtés ministériels communs, cette disposition est constitutive d'un cadre réglementaire qui permet de recourir à la procédure négociée pour des marchés publics de fournitures portant sur des groupes entiers de produits de cette nature, qui se caractérisent par l'impossibilité d'opérer une comparaison.

À la lumière de la jurisprudence de la Cour, la Commission estime que le cadre réglementaire décrit ci-dessus est contraire à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures ainsi qu'à l'obligation de garantir une concurrence effective et loyale. Dans la mesure où la disposition précitée revêt un caractère exceptionnel, elle est d'interprétation stricte et n'est pas susceptible d'autoriser le recours à la procédure négociée pour des catégories entières de produits. En outre, les pouvoirs adjudicateurs sont tenus de garantir le maintien d'une concurrence effective et la transparence dans le domaine des marchés publics de fournitures, ce qui n'est pas possible en recourant à la procédure négociée en dehors des cas exceptionnels prévus par l'article 6, paragraphe 3, de ladite directive.

Les autorités helléniques n'ont pas contesté les affirmations de la Commission pas plus qu'elles n'ont contesté l'existence du manquement qui leur est imputé et elles ont annoncé leur intention de modifier la disposition législative litigieuse. Toutefois, à la date du dépôt de la requête, aucune modification de cette nature n'avait été communiquée.

La Commission en conclut que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 93/36/CEE ainsi qu'à l'obligation de garantir une concurrence effective et loyale.


(1)  JO L 199, du 9.08.1993, p. 1.


30.12.2006   

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C 326/49


Recours introduit le 24 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-482/06)

(2006/C 326/100)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Montaguti et G. Braga da Cruz, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions de la partie requérante

constater que, en ne prenant pas (toutes) les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/98/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public, ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12 de cette directive;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 1er juillet 2005.


(1)  JO L 345, p. 90.


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/49


Recours introduit le 24 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-485/06)

(2006/C 326/101)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentée par M. Condou et W. Bogensberger, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions de la partie requérante

constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers (1) ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 5 décembre 2004.


(1)  JO L 328, p. 17.


30.12.2006   

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C 326/50


Recours introduit le 27 novembre 2006 — Commission des communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-489/06)

(2006/C 326/102)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentée par M. Patakia et X. Lewis)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions de la partie requérante

constater que, en rejetant les offres de dispositifs médicaux présentant un marquage de certification CE, sans que, en tout état de cause, les pouvoirs adjudicateurs compétents des hôpitaux grecs aient suivi la procédure prescrite par la directive 93/42/CEE, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 93/36/CEE du 14 juin 1993 (1) portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, et en vertu des articles 17 et 18 de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 (2), relative aux dispositifs médicaux;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission a soulevé une accusation concernant les cas de rejet de dispositifs médicaux, dans le cadre d'appel d'offres pour des fournitures pour les hôpitaux publics en Grèce, pour des raisons concernant leur «adéquation générale et la sécurité de leur utilisation», malgré leur certification par le biais du marquage CE et, en tout état de cause, sans qu'il y ait eu application de la procédure prévue par la directive 93/42/CEE pour les dispositifs médicaux.

Conformément à la directive 93/36/CEE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, ces appels d'offres doivent se faire sur le fondement des normes techniques nationales transposant les normes européennes, les agréments techniques européens ou les spécifications techniques communes. La Commission estime que, en décidant que, dans les cas de figure dont il s'agit en l'espèce, le marquage CE ne constitue pas une garantie conforme et contraignante de la conformité des produits faisant l'objet de l'offre, sans que soit remplie aucune des conditions prévues pour pouvoir faire une exception qui justifie une exclusion des dispositions de la directive, les pouvoirs adjudicateurs grecs ont manqué aux obligations qui leur incombent en la matière en vertu du paragraphe 2 de l'article 8.

En même temps, la Commission souligne la violation des dispositions de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux, qui prévoient des procédures spéciales et exclusives pour la certification et la mise sur le marché, mais également pour la contestation de la conformité des produits en question. Au vu des éléments dont dispose la Commission, il apparaît qu'il y a eu violation continue des procédures légales concernant le contrôle de la conformité des dispositifs médicaux par les autorités helléniques compétentes qui ont rejeté les offres. Aucune des étapes de la procédure prévue par la directive à l'article 18 n'a été respectée pour ce qui concerne la mise en cause de l'établissement correct de la certification par le signe CE — conformément à l'article 17 de la directive.

De plus, selon la Commission, le caractère suffisant invoqué par les autorités helléniques s'agissant des mesures qu'elles ont prises en vue d'éliminer les cas précités a été démenti par les circonstances de fait même et, en tout état de cause, conformément à la jurisprudence de la Cour, l'existence de procédures nationales qui visent à faire face à chaque violation qui a trait à des marchés publics ne justifie pas la violation des dispositions communautaires en la matière par l'État membre.

Par conséquent, la Commission estime que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 93/36/CEE, notamment en vertu de l'article 8, paragraphe 2, de celui-ci, ainsi qu'en vertu de la directive 93/42/CEE, articles 17 et 18.


(1)  JO L 199 du 9 août 1993, p. 1 à 53.

(2)  JO L 169 du 12 juillet 1993, p. 1 à 43.


30.12.2006   

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C 326/51


Recours introduit le 27 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-490/06)

(2006/C 326/103)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et D. Lawunmi)

Partie défenderesse: la République hellénique

Conclusions

constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/88/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et, en tout état de cause, en ne communiquant pas à la Commission lesdites dispositions, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive 2002/88/CE en droit interne a expiré le 11 août 2004.


(1)  JO L 35 du 11 février 2003, p. 28.


30.12.2006   

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C 326/51


Demande de décision préjudicielle présentée par Vestre Landsret (Danemark) le 28 novembre 2006 — Danske svineproducenter/Justitsministeriet

(Affaire C-491/06)

(2006/C 326/104)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Vestre Landsret (Danemark).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Danske svineproducenter.

Partie défenderesse: Justitsministeriet.

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions du chapitre I, titre A, point 2, sous b), et du chapitre VII, paragraphe 48, point 3, troisième tiret, de l'annexe de la directive 91/628/CEE du Conseil, relative à la protection des animaux en cours de transport (1), modifiée par la directive 95/29/CE du Conseil (2), doivent-elles être interprétées en ce sens qu'un État membre n'est pas autorisé à instituer un régime transitoire national selon lequel, lorsque le temps de transport de porcins pesant de 40 kg à 110 kg excède huit heures, l'espace entre chaque niveau du véhicule — mesuré du point le plus haut du plancher au point le plus bas du plafond — doit être d'au moins 100 cm en cas d'utilisation d'un système de ventilation mécanique?

2)

Les dispositions du chapitre I, titre A, point 2, sous b), et du chapitre VII, paragraphe 48, point 3, troisième tiret, de l'annexe de la directive 91/628/CEE du Conseil, relative à la protection des animaux en cours de transport, modifiée par la directive 95/29/CE du Conseil, doivent-elles être interprétées en ce sens qu'un État membre n'est pas autorisé à instituer un régime transitoire national selon lequel, si la durée totale du voyage est supérieure à huit heures en cas de transport de porcins de 40 kg ou plus, il faut obligatoirement utiliser un moyen de transport qui — par exemple sous forme de toit à hauteur réglable en combinaison de ponts mobiles ou une construction similaire — permet d'avoir à tout moment un point d'inspection à chaque niveau d'une hauteur minimale de 140 cm, mesuré du point le plus haut du plancher au point le plus bas du plafond, tandis que, lors du transport d'animaux sur plusieurs niveaux, la hauteur minimale de chacun d'eux soit de 92 cm lors du transport de porcins d'un poids moyen de 100 kg utilisant un système de ventilation mécanique?

3)

Les dispositions du chapitre VI, point 47, titre D Porcins, de l'annexe de la directive 91/628/CEE du Conseil, relative à la protection des animaux en cours de transport, modifiée par la directive 95/29/CE du Conseil, doivent-elles être interprétées en ce sens qu'un État membre n'est pas autorisé à instituer un régime transitoire national selon lequel, en cas d'un transport d'une durée supérieure à huit heures, la superficie disponible soit d'au moins 0,50 m2 par 100 kg de porc?


(1)  Directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 91/425/CEE et 91/496/CEE (JO L 340, p. 17).

(2)  Directive 95/29/CE du Conseil, du 29 juin 1995, modifiant la directive 91/628/CEE relative à la protection des animaux en cours de transport (JO L 148, p. 52).


30.12.2006   

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C 326/52


Recours introduit le 4 décembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-496/06)

(2006/C 326/105)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): M. Condou-Durande et W. Bogensberger, agents de la Commission)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

constater que, en n'ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (1), et en n'ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai imparti pour la transposition de la directive a expiré le 6 février 2005.


(1)  JO L 31, 18.


30.12.2006   

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C 326/52


Ordonnance du président de la Cour du 26 septembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-181/05) (1)

(2006/C 326/106)

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 171 du 09.07.2005.


30.12.2006   

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C 326/52


Ordonnance du président de la cinquième chambre de la Cour du 26 septembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-364/05) (1)

(2006/C 326/107)

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 296 du 26.11.2005.


30.12.2006   

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C 326/52


Ordonnance du président de la Cour du 18 juillet 2006 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-369/05) (1)

(2006/C 326/108)

Langue de procédure: le grec

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 296 du 26.11.2005.


30.12.2006   

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C 326/53


Ordonnance du président de la Cour du 8 août 2006 — Commission des Communautés européennes/Irlande

(Affaire C-425/05) (1)

(2006/C 326/109)

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 48 du 25.02.2006.


30.12.2006   

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C 326/53


Ordonnance du président de la Cour du 28 septembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

(Affaire C-46/06) (1)

(2006/C 326/110)

Langue de procédure: le tchèque

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 74 du 25.03.2006.


30.12.2006   

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C 326/53


Ordonnance du président de la Cour du 9 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-85/06) (1)

(2006/C 326/111)

Langue de procédure: le grec

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 74 du 25.03.2006.


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/53


Ordonnance du président de la Cour du 18 septembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-86/06) (1)

(2006/C 326/112)

Langue de procédure: le grec

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 74 du 25.03.2006.


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/53


Ordonnance du président de la Cour du 2 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-101/06) (1)

(2006/C 326/113)

Langue de procédure: le français

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 86 du 08.04.2006.


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/53


Ordonnance du président de la Cour du 4 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-298/06) (1)

(2006/C 326/114)

Langue de procédure: le grec

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 237 du 30.09.2006.


TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/54


Arrêt du Tribunal de première instance du 14 novembre 2006 — Nanjing Metalink/Conseil

(Affaire T-138/02) (1)

(«Dumping - Importation de ferromolybdène originaire de Chine - Retrait du statut d'entreprise évoluant en économie de marché - Article 2, paragraphe 7, sous b) et c), et article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 384/96»)

(2006/C 326/115)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Nanjing Metalink International Co. Ltd (Nanjing, Chine) (représentant: P. Waer, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentant: S. Marquardt, assisté de G. Berrisch, avocat)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: T. Scharf et S. Meany, agents)

Objet

Annulation de l'article 1er du règlement (CE) no 215/2002 du Conseil, du 28 janvier 2002, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferromolybdène originaire de la République populaire de Chine (JO L 35, p. 1), en ce qu'il institue un droit antidumping sur les importations de ferromolybdène issues de la production de la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil.

3)

La Commission supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 169 du 13.7.2002.


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/54


Arrêt du Tribunal de première instance du 16 novembre 2006 — Masdar (UK)/Commission

(Affaire T-333/03) (1)

(«Responsabilité non contractuelle de la Communauté - Programme TACIS - Services fournis en sous-traitance - Refus de paiement - Enrichissement sans cause - Gestion d'affaires - Répétition de l'indu - Confiance légitime - Devoir de diligence»)

(2006/C 326/116)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Mesdar (UK) Ltd (Eversley, Royaume-Uni) (représentants: A. Bentley, QC, et P. Green, barrister)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Enegren et M. Wilderspin, agents)

Objet

Recours au titre de l'article 235 et de l'article 288, deuxième alinéa, CE tendant à obtenir le paiement des services fournis par la requérante dans le cadre des contrats TACIS MO.94.01/01.01/B002 et RU 96/5276/00, la réparation du préjudice subi par la requérante en raison du non-paiement de ces services et le paiement des intérêts.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 289 du 29.11.2003.


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/55


Arrêt du Tribunal de première instance du 16 novembre 2006 — Lichtwer Pharma/OHMI — Laboratoire Lafon (Lyco-A)

(Affaire T-32/04) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale Lyco-A - Recevabilité du recours devant la chambre de recours - Frais de procédure - Répartition»)

(2006/C 326/117)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Lichtwer Pharma AG (Berlin, Allemagne) (représentants: H. Kunz-Hallstein et R. Kunz-Hallstein, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Weberndörfer, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: Laboratoire L. Lafon SA (Maisons-Alfort, France)

Objet

Annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 13 novembre 2003 (affaire R 1007/2002-4), en ce que cette décision statue sur la répartition des frais exposés aux fins des procédures d'opposition et du recours.

Dispositif

1)

Le point 2 du dispositif de la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 13 novembre 2003 (affaire R 1007/2002-4) est annulé.

2)

L'OHMI est condamné aux dépens.


(1)  JO C 106 du 30.4.2004.


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/55


Arrêt du Tribunal de première instance du 16 novembre 2006 — Peróxidos Orgánicos/Commission

(Affaire T-120/04) (1)

(«Concurrence - Ententes - Peroxydes organiques - Amendes - Article 81 CE - Règlement (CEE) no 2988/74 - Prescription - Durée de l'infraction - Répartition de la charge de la preuve - Égalitéde traitement»)

(2006/C 326/118)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Peróxidos Orgánicos, SA (San Cugat del Vallés, Espagne) (représentants: A. Creus Carreras et B. Uriarte Valiente, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Bouquet et F. Castillo de la Torre, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision 2005/349/CE de la Commission, du 10 décembre 2003, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/E-2/37.857 — Peroxydes organiques) (JO 2005, L 110, p. 44).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 118 du 30.4.2004.


30.12.2006   

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C 326/55


Arrêt du Tribunal de première instance du 16 novembre 2006 — Jabones Pardo/OHMI — Quimi Romar (YUKI)

(Affaire T-278/04) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Marque nationale verbale antérieure YUPI - Demande de marque communautaire verbale YUKI - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 - Conclusions de l'OHMI - Recevabilité»)

(2006/C 326/119)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Jabones Pardo, SA (Madrid, Espagne) (représentants: initialement J. Astiz Suárez, puis A. Tarí Lázaro, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Laporta Insa, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Quimi Romar, SL (Moncada, Espagne) (représenants: A. Sanz-Bermell y Martínez et J. Carlos Heder, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 23 avril 2004 (affaires jointes R 547/2003-1 et R 604/2003-1), relative à une procédure d'opposition entre Jabones Pardo, SA et Quimi Romar, SL.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 23 avril 2004 (affaires jointes R 547/2003-1 et R 604/2003-1) est annulée en ce qu'elle a fait droit au recours de l'intervenante en ce qui concerne les «savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices» , relevant de la classe 3, et les «produits hygiéniques» , relevant de la classe 5, visés par la demande de marque communautaire.

2)

L'OHMI supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par Jabones Pardo, SA.

3)

Quimi Romar, SL supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 251 du 9.10.2004.


30.12.2006   

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C 326/56


Arrêt du Tribunal de première instance du 8 novembre 2006 — Chetcuti/Commission

(Affaire T-357/04) (1)

(«Fonctionnaires - Concours interne - Non-admission aux épreuves en tant qu'agent auxiliaire»)

(2006/C 326/120)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marguerite Chetcuti (Zejtun, Malte) (représentant: M.-A. Lucas, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Tserepa-Lacombe et M. Velardo, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision du 22 juin 2004 du jury du concours rejetant la candidature de la requérante et des actes subséquents de la procédure de concours.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 284 du 20.11.2004.


30.12.2006   

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C 326/56


Arrêt du Tribunal de première instance du 14 novembre 2006 — Neirinck/Commission

(Affaire T-494/04) (1)

( «Fonctionnaires - Agent contractuel - Poste de juriste à l'Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles (OIB) - Rejet de candidature - Recours en annulation - Recours en indemnité»)

(2006/C 326/121)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Wineke Neirinck (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement G. Vandersanden, L. Levi et A. Finchelstein, puis G. Vandersanden et L. Levi, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall, D. Martin et L. Lozano Palacios, agents, assistés de F. Herbert et L. Eskenazi, avocats)

Objet

D'une part, une demande d'annulation des décisions de la Commission concernant le rejet de la candidature de la requérante au poste de juriste dans le secteur de la politique immobilière au sein de l'Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles (OIB) et la nomination d'un autre candidat audit poste ainsi que, d'autre part, une demande de dommages-intérêts.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission supportera l'ensemble des dépens, y compris ceux de la requérante.


(1)  JO C 57 du 5.3.2005.


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/57


Ordonnance du Tribunal de première instance du 18 octore 2006 — Staelen/Parlement

(Affaire T-32/05) (1)

(«Fonctionnaires - Exécution d'un arrêt du Tribunal - Recours en annulation - Non-lieu à statuer - Recours en indemnité - Absence de procédure précontentieuse - Absence de lien direct - Irrecevabilité manifeste»)

(2006/C 326/122)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Claire Staelen (Bridel, Luxembourg) (représentant: J. Choucroun, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: J. de Wachter et M. Mustapha-Pacha, agents)

Objet

D'une part, l'annulation de la décision du jury de concours EUR/A/151/98, réouvert à la suite de l'arrêt du Tribunal du 5 mars 2003, Staelen/Parlement (T-24/01, RecFP p. I-A-79 et II-423), de ne pas inscrire la requérante sur la liste de réserve dudit concours et, d'autre part, une demande en dommages-intérêts.

Dispositif

1)

Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation.

2)

Les conclusions en indemnité sont rejetées.

3)

Le Parlement est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que les deux tiers des dépens exposés par la requérante.


(1)  JO C 115 du 14.5.2005.


30.12.2006   

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C 326/57


Ordonnance du Tribunal de première instance du 26 septembre 2006 — Athinaïki Techniki/Commission

(Affaire T-94/05) (1)

(«Recours en annulation - Aides d'État - Plainte - Classement de la plainte - Irrecevabilité»)

(2006/C 326/123)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Athinaïki Techniki (Athènes, Grèce) (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: D. Triantafyllou, agent)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Athens Resort Casino AE Symmetochon (Marrousi, Grèce) (représentants: F. Carlin, barrister, N. Niejahr, J. Dryllerakis, F. Spyropoulos et N. Korogiannakis, avocats)

Objet

Demande d'annulation de la lettre de la Commission du 2 décembre 2004, informant la requérante du classement de sa plainte portant sur une aide d'État prétendument accordée par la République hellénique au consortium Hyatt Regency dans le cadre du marché public Casino Mont Parnès.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Athinaïki Techniki AE est condamnée à supporter l'ensemble des dépens.


(1)  JO C 106 du 30.4.2005.


30.12.2006   

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C 326/57


Ordonnance du Tribunal de première instance du 10 octobre 2006 — Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-106/05) (1)

(«Marchés publics de services - Appel d'offres relatif à une assistance technique en vue de l'amélioration du système de technologie de l'information et de la communication de l'Institut national des statistiques de la République de Turquie - Rejet de la candidature - Délai - Acte confirmatif - Irrecevabilité»)

(2006/C 326/124)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Tufvesson et K. Kańska, agents)

Objet

D'une part, demande d'annulation de la décision de la Commission de ne pas retenir sur la liste restreinte la candidature de la requérante, dans le cadre de la procédure d'appel d'offres concernant la fourniture d'une assistance technique en vue de l'amélioration du système de technologies de l'information et de la communication (TIC) de l'Institut national des statistiques de la République de Turquie et, d'autre part, une demande d'annulation des décisions rejetant la demande de la requérante de revenir sur la décision de ne pas retenir sa candidature.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 115 du 14.5.2005.


30.12.2006   

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C 326/58


Ordonnance du Tribunal de première instance du 12 octobre 2006 — Fermont/Commission

(Affaire T-307/05) (1)

(«Incidents de procédure - Exception d'irrecevabilité - Requête introductive d'instance - Exigences de forme - Irrecevabilité»)

(2006/C 326/125)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Alain Fermont (Kraainem, Belgique) (représentants: L. Kakiese et N. Luzeyemo, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et F. Dintilhac, agents)

Objet

Recours en indemnité tendant à la réparation du préjudice prétendument subi par le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Le requérant supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.


(1)  JO C 121 du 20.5.2006.


30.12.2006   

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C 326/58


Ordonnance du Tribunal de première instance du 17 octobre 2006 — Harry's Morato/OHMI — Ferrero Deutschland (MORATO)

(Affaire T-52/06) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Radiation de la marque antérieure - Non-lieu à statuer»)

(2006/C 326/126)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Harry's Morato SpA (Altavilla Vicentina, Italie) (représentants: N. Ferretti, G. Casucci et F. Trevisan, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: C. Negro et O. Montaldo, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Ferrero Deutschland GmbH (Frankfurt/Main, Allemagne) (représentant: M. Kefferpütz, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 16 décembre 2005 (affaire R 600/2005-1), relative à une procédure d'opposition entre les sociétés Harry's Morato SpA et Ferrero Deutschland GmbH.

Dispositif

1)

Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 96 du 22.4.2006.


30.12.2006   

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C 326/59


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 26 octobre 2006 — European Association of Im- and Exporters of Birds and live Animals e.a./Commission

(Affaire T-209/06 R)

(«Référé - Demande de mesures provisoires et sursis à exécution - Recevabilité - Urgence - Absence»)

(2006/C 326/127)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: European Association of Im- and Exporters of Birds and live Animals (West Maas en Waal, Pays-Bas), Vereniging van Im- en Exporteurs van Vogels en Hobbydieren (West Maas en Waal), Plomps Vogelhandel (Woerden, Pays-Bas) et Borgstein Birds & Zoofood Trading (West Maas en Waal) (représentant: J. Wouters, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: F. Erlbacher et M. van Heezik, agents)

Objet

Demande visant, d'une part, au sursis à l'exécution de la décision 2006/522/CE de la Commission, du 25 juillet 2006, modifiant les décisions 2005/759/CE et 2005/760/CE en ce qui concerne certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène et à l'introduction de certains oiseaux vivants dans la Communauté (JO L 205, p. 28), et, d'autre part, à l'octroi de toute autre mesure provisoire nécessaire.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/59


Recours introduit le 25 octobre 2006 — Leclercq/Commission

(Affaire T-299/06)

(2006/C 326/128)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Sylvie Leclercq (représentants: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer la présente requête recevable;

annuler la décision de la Commission du 27 juillet 2006, en ce qu'elle dénie à la requérante l'accès aux documents de la Commission demandé;

condamner la partie défenderesse aux dépens;

condamner la partie défenderesse, au titre de sa responsabilité non contractuelle, au paiement à la requérante de 50 euros par jour à compter de la date de la décision litigieuse.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de la décision du 27 juillet 2006, adoptée par le Secrétaire général de la Commission, rejetant sa demande confirmative d'accès à un extrait des bases de données contenant des informations relatives aux agents de la Commission. Les motifs de refus avancés par la Commission consistaient à dire que la demande excédait le champ d'application du règlement no 1049/2001 (1) en ce que, en l'espèce, il ne s'agissait pas d'une demande d'accès à un document existant détenu par l'institution au sens dudit règlement.

A l'appui de son recours, la requérante invoque deux moyens. Le premier est tiré de la violation de l'article 3, sous a), du règlement no 1049/2001 en ce que, dans la décision attaquée, la Commission exclut de la notion de document une base de données. La requérante prétend que la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en procédant à une telle exclusion non prévue par le règlement qui irait à l'encontre de l'interprétation large qu'il conviendrait de donner, selon elle, à la notion de document au sens du règlement no 1049/2001.

Le deuxième moyen est tiré de la violation de l'article 4 du règlement no 1049/2001 et de l'obligation de motivation en ce que la Commission n'aurait pas indiqué dans la décision attaquée en quoi la révélation du document demandé porterait atteinte à un intérêt public ou privé pour pouvoir être refusé sur la base d'une des exceptions prévues par l'article 4 du règlement.

La requérante prétend que le comportement de la Commission, prétendument illégal car contraire au règlement no 1049/2001, serait susceptible d'engager sa responsabilité non contractuelle en vertu de l'article 288, deuxième alinéa, CE. Elle demande alors d'obtenir réparation des préjudices, tant financier que moral, qu'un tel comportement de la Commission lui aurait causé.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


30.12.2006   

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C 326/60


Recours introduit le 27 octobre 2006 — Lemaître Sécurité/Commission

(Affaire T-301/06)

(2006/C 326/129)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Lemaître Sécurité SAS (La Walck, France), (représentant: D. Bollecker, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer recevable le recours en annulation introduit par la société Lemaître Sécurité contre la décision de la Commission de clôture de la procédure antidumping, en date du 28 août 2006;

annuler la décision de clôture de la procédure antidumping du 28 août 2006 conformément aux dispositions de l'article 231, premier alinéa, CE;

ordonner le réexamen de la clôture de la procédure antidumping pour les chaussures de sécurité;

veiller au respect de l'exécution de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes en vertu de l'article 233, CE;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par sa décision 2006/582/CE du 28 août 2006 (1), la Commission a décidé de clôturer la procédure antidumping concernant les importations de chaussures avec coquille de protection originaires de la République populaire de Chine et d'Inde après que le plaignant principal ait retiré sa plainte suite à la lettre de la Commission du 5 juillet 2006 reconnaissant, après une enquête qu'elle avait menée, un dumping sur les chaussures de sécurité mais refusant l'instauration de droits antidumping au motif que la Communauté européenne n'aurait pas d'intérêt dans la mise en place de tels droits. La requérante, producteur européen de chaussures de sécurité prétend que, en raison de l'importation de chaussures en provenance de Chine et d'Inde, elle subirait un préjudice d'ordres économique et stratégique en l'absence de mesures prises pour rétablir une concurrence saine.

A l'appui de son recours, la requérante invoque trois moyens.

Le premier moyen est tiré du défaut de motivation en ce que, selon la requérante, la Commission ne présenterait pas de façon claire et non équivoque les raisons pour lesquelles elle refuse d'adopter des mesures antidumping.

Le deuxième moyen est tiré de la violation de l'article 9, paragraphe 1, du règlement no 384/96 (2) combiné avec les articles 2, 3, sous m), 127, deuxième alinéa, et 157, premier alinéa, CE en ce que la Commission n'aurait pas correctement apprécié dans le cas d'espèce l'existence d'un intérêt communautaire à adopter des mesures antidumping.

Par son troisième moyen, la requérante soutient que la Commission aurait violé le principe de la confiance légitime en reconnaissant expressément le dumping sur les chaussures de sécurité et en refusant de prendre des mesures pour le corriger.


(1)  JO 2006, L 234, p. 33.

(2)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, JO 1996, L 56, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005, JO L 340, p. 17.


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/60


Recours introduit le 6 novembre 2006 — UniCredito Italiano/OHMI- Union Investment Privatfonds GmbH (Uniweb)

(Affaire T-303/06)

(2006/C 326/130)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: UniCredito Italiano S.p.A. (Genova, Italie) [représentants: Mes G.Floridia et R.Floridia, avocats]

Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Union Investment Privatfonds GmbH

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 5 septembre 2006, adoptée dans les procédures jointes R 196/2005-2 et R 211/2005-2, relatives à la procédure d'opposition no B490971 portant sur la demande de marque communautaire no 2.236.164

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: UniCredito Italiano S.p.A.

Marque communautaire concernée: marque nominative «UNIWEB» (demande d'enregistrement n o 2.236.164) pour les services relevant des classes 35, 36 et 42.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Union Investment Privatfonds GmbH, anciennement Union Investment Gesellschaft GmbH

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marques nominatives allemandes «UNIFONDS» (no 991.995) et «UNIRAK» (no 991.997) et marque figurative allemande «UNIZINS» (no 2.016.954) pour identifier le placement des fonds, au sens de la classe 36.

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l'opposition dans la mesure où elle reconnaît un risque de confusion «en ce qui concerne uniquement les services jugés similaires».

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: la décision attaquée aurait appliqué erronément la théorie de la protection élargie des marques dites de série, élaborée par le Tribunal de première instance dans l'arrêt qu'il a rendu le 23 février 2006 dans l'affaire T-194/03, Bainbridge, parce que les deux conditions nécessaires pour ce faire ne sont pas remplies: a) il faut que l'élément commun de la série des marques antérieures soit distinctif; et b) il faut que les marques antérieures soient utilisées et perçues par le public de référence comme étant significatives d'une multiplicité de produits et/ou de services.


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/61


Recours introduit le 10 novembre 2006 — Reber/OHMI (Mozart)

(Affaire T-304/06)

(2006/C 326/131)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Paul Reber GmbH & Co. KG (Bad Reichenall, Allemagne) (représentant: O. Spuhler, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG (Kilchberg, Suisse)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, du 8 septembre 2006, dans l'affaire R 97/2005-2;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque verbale «Mozart» pour les biens de la classe 30 (marque communautaire no21 071).

Titulaire de la marque communautaire: la requérante.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG.

Décision de la division d'annulation: déclaration de nullité de la marque communautaire concernée.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l'obligation de motiver prévue à l'article 73 du règlement (CE) no 40/94 (1), violation du principe de l'examen d'office contenu à l'article 74, paragraphe 1, du règlement no 40/94, violation du principe de la confiance légitime et violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/61


Recours introduit le 13 novembre 2006 — Air Products and Chemicals Inc./OHMI

(Affaire T-305/06)

(2006/C 326/132)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Air Products and Chemicals Inc. (Allentown, États-Unis) (représentant(s): S. Heurung, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Messer Group GmbH (Sulzbach, Allemagne)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler la décision du 12 septembre 2006 de la deuxième chambre de recours de l'OHMI dans les affaires jointes R 1270/2005-2 et R 1408/2005-2;

rejeter la demande litigieuse d'enregistrement de la marque «FERROMIX» CTM 3 190 063 dans son intégralité;

notifier l'arrêt du Tribunal de première instance à l'OHMI;

condamner Messer Group aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Messer Group GmbH

Marque communautaire concernée: La marque verbale «FERROMIX» pour les biens des classes 1 et 4 — demande no3 190 063

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: le demandeur

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale communautaire «FERROMAXX» pour les biens de la classe 1

Décision de la division d'opposition: Opposition maintenue en ce qui concerne l'ensemble des biens de la classe 1; opposition rejetée pour l'ensemble des biens de la classe 4

Décision de la chambre de recours: recours du demandeur (R 1270/2005-2) rejeté; recours de Messer Group GmbH (R 1408/2005-2) accueilli

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, b) du règlement du Conseil no 40/94 en ce que la chambre de recours a notamment:

surestimé la connaissance et la prise de conscience des consommateurs non professionnels de gaz de soudure;

considéré erronément que la marque «FERROMAXX» était fondamentalement faible;

n'a pas accordé suffisamment d'attention au fait que les biens en questions sont partiellement identiques, partiellement très similaires; et

a omis de considérer l'impression d'ensemble de la marque dans sa globalité.


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/62


Recours introduit le 13 novembre 2006 — Air Products and Chemicals Inc./OHMI

(Affaire T-306/06)

(2006/C 326/133)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Air Products and Chemicals Inc. (Allentown, États-Unis) (représentant(s): S. Heurung, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Messer Group GmbH (Sulzbach, Allemagne)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler la décision du 12 septembre 2006 de la deuxième chambre de recours de l'OHMI dans les affaires jointes R 1226/2005-2 et R 1398/2005-2;

rejeter la demande litigieuse d'enregistrement de la marque «INOMIX» CTM 3 190 031 dans son intégralité;

notifier l'arrêt du Tribunal de première instance à l'OHMI;

condamner Messer Group aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Messer Group GmbH

Marque communautaire concernée: La marque verbale «INOMIX» pour les biens des classes 1 et 4 — demande no3 190 031

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: le demandeur

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale communautaire «INOMAXX» pour les biens de la classe 1

Décision de la division d'opposition: Opposition maintenue en ce qui concerne l'ensemble des biens de la classe 1; opposition rejetée pour l'ensemble des biens de la classe 4

Décision de la chambre de recours: recours du demandeur (R 1226/2005-2) rejeté; recours de Messer Group GmbH (R 1398/2005-2) accueilli

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, b) du règlement du Conseil no 40/94 en ce que la chambre de recours a notamment:

surestimé la connaissance et la prise de conscience des consommateurs non professionnels de gaz de soudure;

considéré erronément que la marque «INOMAXX» était fondamentalement faible;

n'a pas accordé suffisamment d'attention au fait que les biens en question sont partiellement identiques, partiellement très similaires; et

a omis de considérer l'impression d'ensemble de la marque dans sa globalité.


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/63


Recours introduit le 13 novembre 2006 — Air Products and Chemicals Inc./OHMI — Messer Group (Alumix)

(Affaire T-307/06)

(2006/C 326/134)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Air Products and Chemicals Inc. (Allentown, États-Unis) (représentant(s): S. Heurung, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Messer Group GmbH (Sulzbach, Allemagne)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler la décision du 12 septembre 2006 de la deuxième chambre de recours de l'OHMI dans les affaires jointes R 1225/2005-2 et R 1397/2005-2;

rejeter la demande litigieuse d'enregistrement de la marque «ALUMIX» CTM 3190022 dans son intégralité;

notifier l'arrêt du Tribunal de première instance à l'OHMI;

condamner Messer Group aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Messer Group GmbH

Marque communautaire concernée: La marque verbale «ALUMIX» pour les biens des classes 1 et 4 — demande no3 190 022

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: le demandeur

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale communautaire «ALUMAXX» pour les biens de la classe 1

Décision de la division d'opposition: Opposition maintenue en ce qui concerne l'ensemble des biens de la classe 1; opposition rejetée pour l'ensemble des biens de la classe 4

Décision de la chambre de recours: recours du demandeur (R 1225/2005-2) rejeté; recours de Messer Group GmbH (R 1397/2005-2) accueilli

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, b) du règlement du Conseil no 40/94 en ce que la chambre de recours a notamment:

surestimé la connaissance et la prise de conscience des consommateurs non professionnels de gaz de soudure;

considéré erronément que la marque «ALUMAXX» était fondamentalement faible;

n'a pas accordé suffisamment d'attention au fait que les biens en question sont partiellement identiques, partiellement très similaires; et

a omis de considérer l'impression d'ensemble de la marque dans sa globalité.


30.12.2006   

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C 326/63


Recours introduit le 13 novembre 2006 — Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHMI — Werner & Mertz (Buffalo Milke Automotive Polishing Products)

(Affaire T-308/06)

(2006/C 326/135)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Buffalo Milke Automotive Polishing Products (Pleasanton, Etats-Unis) (représentant(s): F. de Visscher, E. Cornu et D. Moreau, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Werner & Mertz GmbH (Mayence, Allemagne)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, rendue le 8 septembre 2006 dans l'affaire R 1094/2005-2;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Buffalo Milke Automotive Polishing Products

Marque communautaire concernée: la marque figurative «BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products» revendiquée pour des produits et services relevant des classes 3, 18 et 15 — demande d'enregistrement no2 099 018.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Werner & Mertz GmbH.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative nationale «BÚFALO» revendiquée pour des produits relevant de la classe 3.

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition.

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'opposition.

Moyens invoqués: Violation de l'article 43 du règlement du Conseil no 40/94 et la règle 22 du règlement de la Commission no 2868/95 au motif que la chambre de recours n'aurait pas dû tenir compte de la preuve de l'usage produite pour la première fois devant elle hors du délai fixé par la division d'opposition.


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/64


Recours introduit le 14 novembre 2006 — Budějovický Budvar/OHMI — Anheuser-Busch (BUD)

(Affaire T-309/06)

(2006/C 326/136)

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: Budějovický Budvar, národní podnik (České Budějovice, République tchèque) (représentant: F. Fajgenbaum, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Anheuser-Busch, Inc.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision contestée R 305/2005-2, rendue le 1er septembre 2006 par la deuxième chambre de recours de l'OHMI;

rejeter la demande d'enregistrement de la marque verbale «BUD» no24 711 pour désigner des produits de la classe 32;

transmettre la décision rendue par le Tribunal de première instance des Communautés européennes à l'OHMI;

condamner la société Anheuser-Busch au paiement des entiers frais et dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Anheuser-Busch, Inc.

Marque communautaire concernée: Marque verbale «BUD» pour des produits classés dans la classe 32 — demande no24 711

Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition: Requérante

Marque ou signe objecté: Droit à l'appellation d'origine protégée «BUD» pour désigner de la bière

Décision de la division d'opposition: Rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 62, paragraphe 1, du règlement no 40/94 (1) ainsi que de l'article 20, du règlement d'exécution no 2868/95 (2) en ce que la chambre de recours ne serait pas compétente pour statuer sur la validité de l'appellation d'origine invoquée par la requérante dans le cadre de son opposition. Elle fait également valoir que le signe «BUD» constitue une appellation d'origine protégée en France ainsi qu'en Autriche. La requérante invoque, en outre, l'application erronée de l'article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94 en ce que, selon elle, l'appellation d'origine «BUD» constitue bien un signe utilisé dans la vie des affaires.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, (JO 1994, L 11, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, (JO 1995, L 303, p. 1).


30.12.2006   

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C 326/64


Recours introduit le 17 novembre 2006 — République de Hongrie /Commission des Communautés européennes

(Affaire T-310/06)

(2006/C 326/137)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: la République de Hongrie (représentant: J. Fazekas)

Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Renvoyer l'affaire à la grande chambre du Tribunal de première instance en application des articles 14, paragraphe 1, et 51, paragraphe 1, de son règlement de procédure.

Annuler les dispositions suivantes du règlement (CE) no 1572/2006 de la Commission du 18 octobre 2006 modifiant le règlement (CE) no 824/2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention ainsi que les méthodes d'analyse pour la détermination de la qualité:

À l'article 1er, paragraphe 1, point a): la partie concernant le maïs;

À l'article 1er, paragraphe 3: la partie concernant le maïs à l'article 9, point b), modifié du règlement de base;

À la rubrique «E» au paragraphe 1 de l'annexe du règlement, la valeur relative au maïs et

Au tableau III au paragraphe 2 de l'annexe, la partie concernant le maïs.

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante demande l'annulation partielle de l'article 1er et de l'annexe du règlement (CE) no 1572/2006 (1) pour cause d'illégalité.

Elle fonde son recours sur les points de droit suivants:

en introduisant en cours d'année une condition de poids pour le maïs, la Commission a violé la confiance légitime des producteurs. De plus, en ne laissant qu'un temps d'adaptation très bref entre la publication du règlement et son application, ou en ne prévoyant pas de mise en œuvre progressive, la Commission a méconnu aussi les principes de sécurité juridique et de proportionnalité;

la Commission n'avait pas le pouvoir de prescrire une condition de poids spécifique pour le maïs;

si la Commission avait bien le pouvoir d'imposer la condition de poids spécifique litigieuse, la partie requérante soutiendra qu'elle a abusé de ce pouvoir car, sous couvert de modifier les paramètres de qualité pour l'intervention, elle a en fait quasiment changé la substance même du régime d'intervention pour le maïs;

si la Commission avait bien le pouvoir d'imposer la condition de poids spécifique litigieuse, elle a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte, lorsqu'elle a fixé le niveau de critère adapté à la qualité moyenne du maïs, du fait que le maïs communautaire est surtout destiné à l'alimentation des animaux;

la Commission a violé l'obligation de motiver correctement ses actes au sens de l'article 253 CE;

la Commission a violé les règles de procédure du Comité de gestion des céréales en ne respectant pas le délai qui y est prévu.


(1)  Règlement (CE) no 1572/2006 de la Commission du 18 octobre 2006 modifiant le règlement (CE) no 824/2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention ainsi que les méthodes d'analyse pour la détermination de la qualité (JO L 290, p. 29).


30.12.2006   

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C 326/65


Recours introduit le 7 novembre 2006 — FMC Chemical et Arysta Lifesciences/EFSA

(Affaire T-311/06)

(2006/C 326/138)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: FMC Chemical SPRL (Bruxelles, Belgique) et Arysta Lifesciences SAS (Nogueres, France) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)

Partie défenderesse: l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'EFSA)

Conclusions des parties requérantes

Déclarer le présent recours recevable et fondé;

Annuler le rapport final («Conclusion report») de l'EFSA intitulé «Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Carbofuran» (conclusion relative à l'examen par des pairs de l'évaluation du risque pesticide de la substance active Carbofuran);

Ordonner à l'EFSA et/ou à la Commission européenne à titre incident et conformément aux articles 63 et 64 du règlement de procédure du Tribunal, de produire la proposition relative à la non inscription du Carbofuran à l'annexe I de la directive 91/414/CE qu'elle a l'intention de soumettre au vote du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale lors de sa réunion des 22/24 novembre 2006, ou toute autre réunion;

Déclarer illégal et inapplicable aux parties requérantes ainsi qu'à l'examen de leurs dossiers relatifs au Carbofuran l'article 20 du règlement (CE) no1490/2002 de la Commission;

Condamner la partie défenderesse à indemniser les parties requérantes pour le préjudice qu'elles ont subi du fait de la mesure contestée, et dire à ce stade, en référé, que la partie défenderesse est tenue d'indemniser les parties requérantes pour le préjudice qu'elles ont subi, et réserver la fixation du montant de l'indemnisation, qui sera arrêté soit en vertu d'un accord entre les parties soit, en l'absence d'un tel accord, par le Tribunal;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est fondé sur l'article 230 CE et vise à l'annulation de la décision de l'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'EFSA») du 28 juillet 2006, concluant l'évaluation de la substance active Carbofuran en application de la directive 91/414/CEE (1) («la directive produits phytopharmaceutiques», ou «DPP»), en ce qu'elle omet d'inclure ou de prendre en considération des données nouvelles essentielles relatives au Carbofuran et communiquées par les parties requérantes à l'Etat membre désigné comme rapporteur, la Belgique, et dans la mesure où elle introduit de nouvelles demandes d'informations fondées sur l'application rétroactive de nouveaux documents directeurs, que les parties requérantes ne pouvaient pas prévoir, et pour lesquelles il n'était scientifiquement pas possible de procéder à de nouvelles études dans les délais, ni de les communiquer.

En particulier, les parties requérantes estiment que la mesure contestée constitue l'étape procédurale finale dans l'évaluation administrative de la substance en vertu du règlement (CE) no 451/2000 de la Commission, du 28 février 2000 (2), établissant les modalités de mise en oeuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive DPP, tel que révisé par le règlement (CE) no 1490/2002 (3) de la Commission, pour laquelle les parties requérantes indiquent qu'elles sont les seules à procéder à une notification et les principaux fournisseurs de données.

Les parties requérantes invoquent aussi par voie d'exception l'illégalité de l'article 20 du règlement (CE) no 1490/2002, qui prévoit que l'EFSA participera obligatoirement à l'évaluation des substances actives couvertes par la deuxième phase de l'évaluation, et qui impose à l'EFSA d'évaluer s'il est permis d'escompter que la substance en question satisfera aux exigences de sécurité de la DPP et qu'elle soit inscrite à l'annexe I. Précisément, les parties requérantes soutiennent que le règlement précité, qui est entré en vigueur à une date où elles avaient déjà déposé leur dossier complet, ne saurait s'appliquer rétroactivement à l'évaluation alors en cours du Carbofuran, et que par conséquent la mesure contestée ne peut pas servir de base juridique à une proposition de la Commission relative à l'inscription du Carbofuran à l'annexe I de la DPP.

Les parties requérantes demandent en outre réparation au titre du préjudice que leur a causé le comportement de la partie défenderesse au cours de la procédure d'évaluation du Carbofuran ainsi que lors de l'adoption de la mesure contestée.


(1)  JO 1991 L 230, p. 1.

(2)  JO 2000 L 55, p. 25.

(3)  JO 2002 L 24, p. 23.


30.12.2006   

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C 326/66


Recours introduit le 17 novembre 2006 — FMC Chemical/EFSA

(Affaire T-312/06)

(2006/C 326/139)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: FMC Chemical SPRL (Bruxelles, Belgique) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)

Parties défenderesses: l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'EFSA)

Conclusions de la partie requérante

Déclarer le présent recours recevable et fondé;

Annuler le rapport final («Conclusion report») de l'EFSA intitulé «Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Carbosuflan» (conclusion relative à l'examen par des pairs de l'évaluation du risque pesticide de la substance active Carbosuflan);

Ordonner à l'EFSA et/ou à la Commission européenne à titre incident et conformément aux articles 63 et 64 du règlement de procédure du Tribunal, de produire la proposition relative à la non inscription du Carbosuflan à l'annexe I de la directive 91/414/CE qu'elle a l'intention de soumettre au vote du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale lors de sa réunion des 22/24 novembre 2006, ou toute autre réunion;

Déclarer illégal et inapplicable à la partie requérante ainsi qu'à l'examen de son dossier relatif au Carbosuflan l'article 20 du règlement (CE) no1490/2002 de la Commission;

Condamner la partie défenderesse à indemniser la partie requérante pour le préjudice qu'elle a subi du fait de la mesure contestée, et dire à ce stade, en référé, que la partie défenderesse est tenue d'indemniser la partie requérante pour le préjudice qu'elle a subi, et réserver la fixation du montant de l'indemnisation, qui sera arrêté soit en vertu d'un accord entre les parties soit, en l'absence d'un tel accord, par le Tribunal;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments invoqués par la partie requérante sont identiques à ceux avancés dans l'affaire T-311/06, FMC Chemical et Arysta Lifesciences/European Food Safety Agency.


30.12.2006   

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C 326/67


Recours introduit le 18 novembre 2006 — Otsuka Chemical/EFSA

(Affaire T-313/06)

(2006/C 326/140)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Otsuka Chemical Co., Ltd. (Osaka, Japon) (représentants: K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats)

Partie défenderesse: l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'EFSA)

Conclusions de la partie requérante

Déclarer le présent recours recevable et fondé;

Annuler le rapport final («Conclusion report») de l'EFSA intitulé «Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Benfuracarb» (conclusion relative à l'examen par des pairs de l'évaluation du risque pesticide de la substance active Benfuracarb);

Ordonner à l'EFSA et/ou à la Commission européenne à titre incident et conformément aux articles 63 et 64 du règlement de procédure du Tribunal, de produire la proposition relative à la non inscription du Benfuracarb à l'annexe I de la directive 91/414/CE qu'elle a l'intention de soumettre au vote du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale lors de sa réunion des 22/24 novembre 2006, ou toute autre réunion;

Déclarer illégal et inapplicable à la partie requérante ainsi qu'à l'examen de son dossier relatif au Benfuracarb l'article 20 du règlement (CE) no1490/2002 de la Commission;

Condamner la partie défenderesse à indemniser la partie requérante pour le préjudice qu'elle a subi du fait de la mesure contestée, et dire à ce stade, en référé, que la partie défenderesse est tenue d'indemniser la partie requérante pour le préjudice qu'elle a subi, et réserver la fixation du montant de l'indemnisation, qui sera arrêté soit en vertu d'un accord entre les parties soit, en l'absence d'un tel accord, par le Tribunal;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments invoqués par la partie requérante sont identiques à ceux avancés dans l'affaire T-311/06, FMC Chemical et Arysta Lifesciences/European Food Safety Agency.


30.12.2006   

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C 326/67


Recours introduit le 17 novembre 2006 — Whirlpool Europe Srl/Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-314/06)

(2006/C 326/141)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Whirlpool Europe Srl (Comerio, Italie) (représentants: M. Bronckers et F. Louis, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement définitif en tant que la définition du produit concerné/produit similaire n'inclut pas l'ensemble des grands combinés réfrigérateur-congélateur ayant au moins deux portes juxtaposées;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante laquelle est un producteur européen d'appareils électroménagers, entre autres de réfrigérateurs, demande l'annulation partielle du règlement (CE) du Conseil du 25 août 2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains réfrigérateurs «side-by-side» originaires de la République de Corée (1).

Au soutien de son recours, la requérante fait valoir que les institutions communautaires ont violé l'article 253 CE en motivant pas ou insuffisamment l'exclusion des réfrigérateurs «side-by-side» à trois portes de la définition du produit, en particulier au vu des circonstances en cause.

La requérante soutient ensuite que les institutions communautaires n'ont pas respecté son droit d'être entendu concernant l'exclusion de dernière minute des réfrigérateurs «side-by-side» à trois portes de la définition du produit.

En outre, la requérante fait grief aux institutions communautaires d'avoir violé l'article 15, paragraphe 2, du règlement de base (2) en ne consultant pas, dans les délais, le comité consultatif sur l'exclusion des réfrigérateurs «side-by-side» à trois portes de la définition du produit concerné.

Enfin, la requérante soutient que les institutions communautaires ont violé le règlement de base en tant qu'elles ont déterminé la définition du produit sur la base des caractéristiques physiques sans tenir compte de la perception du public.


(1)  JO L 236, p. 11.

(2)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, JO L 56, p. 1.


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/68


Recours introduit le 17 novembre 2006 — Ercros SA/OHMI (TAI CROS)

(Affaire T-315/06)

(2006/C 326/142)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Ercros SA (Barcelone, Espagne) (représentant: R. Thierie, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie) devant la chambre de recours: Degussa AG (Düsseldorf, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

«modifier purement et simplement» la décision attaquée (décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 20 septembre 2006 dans la procédure de recours R 29/2006-1);

accueillir l'opposition et rejeter la demande d'enregistrement no2 768 851 de la marque figurative «TAICROS»;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Degussa AG

Marque communautaire concernée: la marque figurative «TAI CROS» pour des produits relevant de la classe 1 (demande d'enregistrement no2 768 851)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale espagnole «CROS», la marque verbale espagnole «SOCIEDAD ANONIMA CROS», la marque figurative espagnole «CROS» ainsi que la marque verbale «ERCROS» pour les produits relevant de la classe 1.

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1) au motif qu'il existerait un risque de confusion entre les marques en conflit.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, JO L 11, p. 1.


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/68


Recours introduit le 9 novembre 2006 — Commission/Premium

(Affaire T-316/06)

(2006/C 326/143)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (Bruxelles, Belgique) (représentants: E. Montaguti, agent, assistée de J.-L. Fagnart et F. Longfils, avocats)

Partie défenderesse: Premium SA

Conclusions de la partie requérante

déclarer recevable et fondée la demande introduite par la présente requête, par conséquent;

condamner Premium SA au paiement d'un montant principal de 88 594,493 euros, correspondant à 57 605,74 euros au titre du contrat ISAR A 2052 et à 30 988,74 euros au titre du contrat KAVAS-2 A2019;

condamner Premium SA au paiement des intérêts de retard échus sur la montant de 57 605,74 euros pour le contrat ISAR [au taux indiqué selon les dispositions du droit français applicable au contrat];

condamner Premium SA au paiement des intérêts de retard échus sur le montant principal de 30 988,74 euros pour le contrat KAVAS-2 [au taux indiqué selon les dispositions du droit danois applicable au contrat];

condamner Premium SA aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Communauté européenne, représentée par la Commission européenne, a conclu le 11 mars 1992 et le 29 décembre 1993, avec un consortium auquel participait une société dont la défenderesse était un contractant associé, deux contrats concernant les projets KAVAS-2, A2019 («Knowledge acquisition visualization and assessment system») et ISAR-AIM, A2052 («Integration System ARchitecture») réalisés dans le cadre d'un programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine des technologies de l'information (1990-1994) adopté par la décision 91/394/CE du Conseil (1).

Les contrats prévoyaient les montants des coûts éligibles des projets sur la base desquels a été calculée la contribution financière de la Communauté. Conformément aux stipulations des contrats, tous les versements effectués par la Commission devaient être considérés comme des avances jusqu'à l'approbation du rapport final. Au cas où la contribution financière totale à verser par la Commission s'avérerait inférieure aux versements déjà effectués, les contractants s'étaient engagés à rembourser immédiatement la différence à la Commission. Les contrats disposaient, en outre, que les contractants étaient conjointement et solidairement responsables de tout manquement aux obligations du contrat, sauf dans les cas où l'un d'eux ne soumettait pas des renseignements financiers ou soumettait des renseignements financiers faux ou incomplets. Dans ce dernier cas, la responsabilité incombait à ce seul contractant.

En vertu des dispositions des contrats, le consortium était tenu de présenter des relevés périodiques des dépenses ainsi que des rapports périodiques sur l'avancement des travaux.

L'audit financier effectué par la Commission en 1996 a relevé plusieurs dépenses non éligibles facturées par Premium SA. Dans ses commentaires sur ledit rapport d'audit, la défenderesse a indiqué qu'elle ne pouvait pas accepter que le rapport rejette plusieurs coûts. Après un échange de correspondance entre la défenderesse et la Commission, cette dernière a émis les notes de débit à l'encontre de Premium SA, qui les a contestées. Dans la mesure où certaines avances prises en considération par la Commission dans ses premières notes de débit n'avaient pas été transférées par le coordinateur à Premium SA, la Commission a émis des nouvelles notes de débit pour les montants effectivement surpayés en maintenant néanmoins les constatations du rapport d'audit relatives aux dépenses non éligibles facturées par la défenderesse. Ces notes ont été également contestées par Premium SA.

La Commission a réitéré à plusieurs reprises les demandes de paiement pour lesquelles la défenderesse n'avait pas donné suite. Par conséquent, sur la base des clauses compromissoires contenues dans les contrats, la Commission a introduit le présent recours visant à condamner Premium SA à rembourser une partie de l'avance versée par la Communauté augmentée des intérêts de retard au motif que la défenderesse n'aurait présenté aucun motif pertinent pour contester le bien-fondé de la thèse de la Commission à l'égard des dépenses jugées non éligibles par le rapport d'audit.


(1)  JO 1991, L 218, p. 22.


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/69


Recours introduit le 23 novembre 2006 — Panrico S.L./OHMI — HDN Development («Krispy Kreme DOUGHNUTS»)

(Affaire T-317/06)

(2006/C 326/144)

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Panrico S.L. (Santa Perpètua de Mogola, Barcelone, Espagne) (représentant: M. D. Pellisé Irquiza, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: HDN Development Corp.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 8 août 2006, rendue dans le cadre de la procédure de recours R 0194/2005-1, se référant à la procédure d'opposition no B 303 992 contre la demande de marque communautaire 1.298.785.

condamner l'OHMI et HDN Development Corporation, demanderesse de la marque communautaire 1.298.785, aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: HDN Development Corporation

Marque communautaire concernée: marque figurative et verbale «KRISPY KREME DOUGHNUTS» (demande no 1.298.785), pour des produits des classes 25 et 30 et des services de la classe 42.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marques verbales espagnoles «DOUGHNUTS» (no 1.288.926) et «DONUT» (no 399.563), pour des produits de la classe 30, et marque figurative «donuts» pour des produits de la classe 25 et des services de la classe 42.

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: application erronée des articles 8, paragraphe 1, sous b), et 5 du règlement (CEE) no 40/94, sur la marque communautaire. La requérante soutient à cet égard que la marque communautaire faisant objet de la présente procédure comprend comme élément principal le vocable «DOUGHNUTS», qui engendrerait la confusion avec les marques de la famille DONUT-DONUTS-DOGHNUTS de la requérante, celles-ci s'appliquant aux mêmes produits et services; cela provoquerait un risque grave de confusion de la part du public espagnol.


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/70


Recours introduit le 27 novembre 2006 — Alberto Jorge Moreira da Fonseca Lda/OHMI — General Óptica (GENERAL OPTICA)

(Affaire T-318/06)

(2006/C 326/145)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Alberto Jorge Moreira da Fonseca Lda (Santo Tirso, Portugal) (représentant: Oehen Mendes, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: General Óptica SA (Barcelone, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI rendue le 8 août 2006, notifiée à la requérante le 4 octobre 2006, dans la procédure d'annulation no 827C (Affaire no R 947/2005-1) et, en conséquence, déclarer la nullité, ou, à titre subsidiaire, la déchéance de la marque communautaire no573 592«GENERAL OPTICA» présentée à l'enregistrement le 10 juillet 1997 et enregistrée le 13 septembre 1999;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque figurative «GENERAL OPTICA» pour les services relevant de la classe 42 (services d'opticiens) — Marque communautaire no573 592

Titulaire de la marque communautaire: General Óptica SA

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la requérante

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: la marque antérieure nationale «Generalóptica» pour l'importation et la vente au détail d'appareils optiques, de précision et photographiques

Décision de la division d'annulation: rejet de la demande d'annulation

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation entres autres de l'article 8, paragraphes 1 et 4, du règlement du Conseil no 40/94 en tant qu'il existe un risque de confusion entre les deux signes en conflit et que le signe de la requérante jouit d'une protection au niveau national.

Violation de la règle 22 du règlement de la Commission no 2868/95 en tant que l'OHMI n'a pas respecté son obligation d'inviter la requérante à apporter la preuve de l'usage antérieur invoqué.


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/70


Recours introduit le 27 novembre 2006 — Moreira da Fonseca/OHMI — General Óptica (GENERAL OPTICA)

(Affaire T-319/06)

(2006/C 326/146)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Alberto Jorge Moreira da Fonseca Lda (Santo Tirso, Portugal) (représentant: Oehen Mendes, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: General Óptica SA (Barcelone, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI rendue le 8 août 2006, notifiée à la requérante le 27 septembre 2006, dans la procédure d'annulation no 828C (Affaire no R 944/2005-1) et, en conséquence, déclarer la nullité, ou, à titre subsidiaire, la déchéance de la marque communautaire no 2 436 798«GENERAL OPTICA» présentée à l'enregistrement le 5 novembre 2001 et enregistrée le 20 novembre 2002;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque figurative «GENERAL OPTICA» pour les services relevant de la classe 42 (services d'opticiens) — Marque communautaire no2 436 798

Titulaire de la marque communautaire: General Óptica SA

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la requérante

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: la marque antérieure nationale «Generalóptica» pour l'importation et la vente au détail d'appareils optiques, de précision et photographiques

Décision de la division d'annulation: rejet de la demande d'annulation

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation entres autres de l'article 8, paragraphes 1 et 4, du règlement du Conseil no 40/94 en tant qu'il existe un risque de confusion entre les deux signes en conflit et que le signe de la requérante jouit d'une protection au niveau national.

Violation de la règle 22 du règlement de la Commission no 2868/95 en tant que l'OHMI n'a pas respecté son obligation d'inviter la requérante à apporter la preuve de l'usage antérieur invoqué.


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/71


Recours introduit le 27 novembre 2006 — Alberto Jorge Moreira da Fonseca Lda/OHMI — General Óptica (GENERAL OPTICA)

(Affaire T-320/06)

(2006/C 326/147)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Alberto Jorge Moreira da Fonseca Lda (Santo Tirso, Portugal) (représentant: Oehen Mendes, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: General Óptica SA (Barcelone, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI rendue le 8 août 2006, notifiée à la requérante le 27 septembre 2006, dans la procédure d'annulation no 829C (Affaire no R 946/2005-1) et, en conséquence, déclarer la nullité, ou, à titre subsidiaire, la déchéance de la marque communautaire no 2 436 723«GENERAL OPTICA» présentée à l'enregistrement le 5 novembre 2001 et enregistrée le 31 janvier 2003;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque figurative «GENERAL OPTICA» pour les services relevant de la classe 42 (services d'opticiens) — Marque communautaire no2 436 723

Titulaire de la marque communautaire: General Óptica SA

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la requérante

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: la marque antérieure nationale «Generalóptica» pour l'importation et la vente au détail d'appareils optiques, de précision et photographiques

Décision de la division d'annulation: rejet de la demande d'annulation

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation entres autres de l'article 8, paragraphes 1 et 4, du règlement du Conseil no 40/94 en tant qu'il existe un risque de confusion entre les deux signes en conflit et que le signe de la requérante jouit d'une protection au niveau national.

Violation de la règle 22 du règlement de la Commission no 2868/95 en tant que l'OHMI n'a pas respecté son obligation d'inviter la requérante à apporter la preuve de l'usage antérieur invoqué.


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/71


Recours introduit le 27 novembre 2006 — Alberto Jorge Moreira da Fonseca Lda/OHMI — General Óptica (GENERAL OPTICA)

(Affaire T-321/06)

(2006/C 326/148)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Alberto Jorge Moreira da Fonseca Lda (Santo Tirso, Portugal) (représentant: Oehen Mendes, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: General Óptica SA (Barcelone, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI rendue le 8 août 2006, notifiée à la requérante le 27 septembre 2006, dans la procédure d'annulation no 830C (Affaire no R 945/2005-1) et, en conséquence, déclarer la nullité, ou, à titre subsidiaire, la déchéance de la marque communautaire no 573 774«GENERAL OPTICA» présentée à l'enregistrement le 10 juillet 1997 et enregistrée le 10 septembre 1999;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque figurative «GENERAL OPTICA» pour les services relevant de la classe 42 (services d'opticiens) — Marque communautaire no573 774

Titulaire de la marque communautaire: General Óptica SA

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la requérante

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: la marque antérieure nationale «Generalóptica» pour l'importation et la vente au détail d'appareils optiques, de précision et photographiques

Décision de la division d'annulation: rejet de la demande d'annulation

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation entres autres de l'article 8, paragraphes 1 et 4, du règlement du Conseil no 40/94 en tant qu'il existe un risque de confusion entre les deux signes en conflit et que le signe de la requérante jouit d'une protection au niveau national.

Violation de la règle 22 du règlement de la Commission no 2868/95 en tant que l'OHMI n'a pas respecté son obligation d'inviter la requérante à apporter la preuve de l'usage antérieur invoqué.


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/72


Recours introduit le 21 novembre 2006 — Espinosa Labella e.a./Commission des Communautés européennes

(Affaire T-322/06)

(2006/C 326/149)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Manuel Espinosa Labella e.a. (Almería, Espagne) (représentant: Ma. J. Rovira, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler l'inclusion du site d'importance communautaire ES 6110014 «Artos de El Ejido» dans la décision de la Commission concernant la région méditerranéenne et ordonner le retrait de ce site de la liste des «sites d'importance communautaire» figurant dans ladite décision;

à titre subsidiaire, annuler l'inclusion des propriétés situées sur la commune de El Ejido, au nord de Santa María del Águila, dans le site d'importance communautaire susmentionné ou, ce qui est la même chose, annuler l'inclusion des propriétés agricoles situées entre des serres au nord de Santa María del Águila dans le site d'importance communautaire «Artos de El Ejido»;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours vise la décision de la Commission du 19 juillet 2006 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne (1), en ce qu'elle classe le site ES 6110014 «Artos de El Ejido» en tant que site d'importance communautaire. Les parties requérantes demandent l'annulation de cette décision dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, dans la mesure où la liste en cause inclut certaines propriétés appartenant aux parties requérantes.

À l'appui de leurs prétentions, les parties requérantes soutiennent ce qui suit:

La défenderesse n'a pas évalué correctement la proposition du Royaume d'Espagne d'inclure «Artos de El Ejido» dans la liste des sites d'importance communautaire de la région biogéographique méditerranéenne, en violation des dispositions de l'article 4 de la directive 92/43/CEE. À cet égard, les parties requérantes affirment s'être adressées à plusieurs reprises, après avoir eu connaissance de cette proposition, aux responsables de la direction générale «Environnement» de la Commission, en soulignant:

la forte antropisation des terrains concernés, qui les disqualifie en tant qu'habitat approprié pour les espèces sauvages;

l'absence de délimitation du site d'importance communautaire censé être déclaré ou, à titre subsidiaire, sa délimitation inadéquate d'après les limites des propriétés privées et non en fonction des caractéristiques naturelles des terrains; et

l'absence de base scientifique pour la protection de certaines espèces dans des propriétés agricoles situées dans des zones d'agriculture industrielle ou intensive sous serre.

S'agissant du site d'importance communautaire en cause en l'espèce, la zone concernée n'a pas été sélectionnée correctement, puisque l'administration nationale n'a pas fourni tout l'appui scientifique qu'elle devait apporter. L'administration espagnole n'ayant pas fourni cet appui, la Commission aurait dû l'exiger. Les parties requérantes soulignent à cet égard que la motivation de l'acte par lequel une zone est considérée comme digne de protection doit reposer sur de solides bases scientifiques et que les critères énoncés à l'annexe III de la directive susmentionnée doivent être respectés en toutes circonstances.

En acceptant qu'il n'y ait pas eu de consultation publique au cours de la procédure d'inclusion de «Artos de El Ejido» dans la liste des sites d'importance communautaire et en ne répondant pas aux lettres des parties requérantes, la défenderesse a violé les règles procédurales élémentaires et placé les parties requérantes dans l'impossibilité de se défendre.


(1)  JO L 259, p. 1.


30.12.2006   

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C 326/73


Recours introduit le 21 novembre 2006 — FRESYGA/Commission

(Affaire T-323/06)

(2006/C 326/150)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Fresyga, SA (Almería, Espagne) (représentant: Ma J. Rovira Daudí, avocate)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

considérer le présent recours en annulation recevable et déclarer la nullité partielle de la décision, du 19 juillet 2006, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne dans la mesure où celle-ci affecte le SIC ES611006, en retirant ce SIC de son champ d'application;

à titre subsidiaire, déclarer la nullité partielle de la décision, du 19 juillet 2006, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne dans la mesure où la parcelle «Coto de Padilla» sise sur le territoire de la commune de Níjar, d'une superficie de 8 500 000 m2 est retirée du SIC ES6110006;

condamner Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est formé contre la décision de la Commission, du 19 juillet 2006, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne (1), dans la mesure où l'ES6110006 «Ramblas de Jergal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla», est déclaré site d'importance communautaire, dans sa totalité ou, à titre subsidiaire, dans la mesure où une parcelle appartenant à la partie requérante est incluse dans cette liste.

Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux qui sont invoqués dans l'affaire T-322/06 Manuel Espinosa e.a./Commission.

Il est affirmé, notamment, que dans le laps de temps écoulé entre la proposition et l'adoption du SIC ES 611006, la Commission n'a pas apprécié les éléments sociaux ou économiques de la zone, ni l'état de protection des terrains, en dépit des demandes en ce sens de la municipalité de Níjar, et a seulement accepté la proposition de la Junta de Andalucía, sans en apprécier la pertinence.


(1)  JO L 259, du 21 septembre 2006, p. 1.


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/73


Recours introduit le 23 novembre 2006 — Município de Gondomar/Commission

(Affaire T-324/06)

(2006/C 326/151)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Município de Gondomar (Gondomar, Portugal) (Représentants: J. L. da Cruz Vilaça, D. Choussy et L. Pinto Monteiro, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

juger que la décision de la Commission des Communautés européennes C(2006) 3782, du 16 août 2006, relative à la suppression du concours octroyé au titre du Fonds de cohésion au projet no 95/10/61/017 — assainissement du Grand Porto Sud — sous-réseau de Gondomar, par la décision C(95)3281 de la Commission, du 18 décembre 1995, portant suppression du montant total du concours de 7 778 535 euros alloué au projet et ordonnant à la requérante le remboursement de la somme de 6 222 828 euros, est affectée d'erreurs manifestes d'appréciation et viole le règlement no 1164/94 (1) et les principes de proportionnalité et de sécurité juridique et, en conséquence,

à titre principal, annuler la décision attaquée;

à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision attaquée et juger que la requérante a droit à la totalité du concours du Fonds de cohésion, à l'exception de la somme de 537 863 euros, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours a pour objet l'annulation de la décision attaquée, en vertu de l'article 230 CE, dans la mesure où cette décision supprime le montant total du concours de 7 778 535 euros alloué au projet no 95/10/61/017 et ordonne à la requérante le remboursement de la somme de 6 222 828 euros.

Dans la décision attaquée, la Commission allègue que la requérante a commis des irrégularités au regard du règlement no 1164/94 et de la décision de la Commission C (95) 3281 portant octroi du concours de la Communauté européenne au projet. Ces irrégularités portent essentiellement sur des versements effectués hors de la période d'éligibilité, des dépenses injustifiées, et sur le fait que la requérante n'aurait pas achevé les travaux dans le délai imparti.

En premier lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et viole le principe de la sécurité juridique. Cela est dû au fait que la Commission a, à plusieurs reprises, fondé la décision attaquée sur des critères peu clairs, et a rejeté certains des arguments de la requérante sans motiver ses conclusions.

En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée est affectée d'erreurs manifestes d'appréciation des faits, dans la mesure où:

tous les montants présentés par la requérante sont dûment justifiés;

la Commission a fait preuve d'un manque de clarté dans la détermination des montants à justifier, s'abstenant d'examiner aussi les éléments de preuve présentés par la requérante pour justifier ces dépenses;

la Commission a rejeté les explications de la requérante sans établir le fondement juridique exact de ces refus, et

la Commission a interprété de manière erronée les faits et les documents que lui ont été présentés, dans le seul but de démontrer l'existence, chez la requérante, d'une intention frauduleuse qu'elle n'a jamais eue.

En troisième lieu, la requérante estime que la suppression du montant de l'aide, dans les circonstances où elle s'est produite, constitue une violation du règlement no 1164/94, dans la mesure où 1) tous les objectifs dudit règlement et de la décision de la Commission C (95) 3281 ont été atteints et 2) l'article H de son annexe II a été enfreinte.

En dernier lieu, la requérante fait valoir que, compte tenu de la réalisation intégrale du projet et de l'absence d'intention frauduleuse, la décision attaquée viole le principe de proportionnalité et l'article 5 CE.


(1)  Règlement (CE) no 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion (JO L 130, p. 1).


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/74


Recours introduit le 24 novembre 2006 — Boston Scientific/OHMI — Terumo (CAPIO)

(Affaire T-325/06)

(2006/C 326/152)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Boston Scientific Ltd (Christ Church, Barbades) (représentants: P. Rath et W. Festl-Wietek, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Terumo Kabushiki Kaisha (Tokyo, Japon)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 14 septembre 2006 dans l'affaire R 61/2006-2, notifiée aux représentants de la partie requérante le 18 septembre 2006;

condamner l'OHMI aux dépens de la procédure devant le Tribunal et la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «CAPIO» pour les produits de la classe 10 — demande no2 554 434

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Terumo Kabushiki Kaisha

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: les marques verbales nationale et communautaire «CAPIOX» et «CAPIOX PULSE» pour les produits de la classe 10

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'opposition

Moyens invoqués: violation de l'article 43 du Règlement (CE) no 40/94 du Conseil et de la règle 22 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission dans la mesure où Terumo n'a pas démontré une utilisation suffisante de sa marque; violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement du Conseil dans la mesure où les marques en opposition ne sont pas susceptibles d'être confondues.


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/75


Recours introduit le 21 novembre 2006 — Total/OHMI — Peterson (Beverly Hills Formula TOTAL PROTECTION)

(Affaire T-326/06)

(2006/C 326/153)

Langue de dépôt du recours: anglais

Parties

Partie requérante: Total SA (Courbevoie, France) (représentant: S. Aldred, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Eric Peterson (London, Royaume-Uni)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours du 5 septembre 2006;

ordonner à la chambre de recours ou à l'OHMI de rejeter la demande d'enregistrement de marque communautaire no 2 988 228 de M. Peterson ou, à sa discrétion, de renvoyer l'opposition devant la chambre de recours pour être rejugée;

allouer à la partie requérante les dépens de l'instance d'opposition, renverser la décision sur les dépens de la chambre de recours, lui allouer les dépens au titre du présent recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Eric Peterson

Marque communautaire concernée: La marque figurative «Beverly Hills Formula TOTAL PROTECTION» pour des produits relevant de la classe 3 — demande d'enregistrement no 2 988 228

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: La partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: La marque verbale nationale «TOTAL» pour des produits relevant des classes 3, 10 et 21

Décision de la division d'opposition: Rejet de l'opposition dans son ensemble

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, en ce que la chambre de recours a jugé que les deux marques en cause n'étaient pas similaires, et de l'article 63, paragraphe 2, dudit règlement, du fait que la chambre de recours n'a pas notifié à la partie requérante les observations déposées par Eric Peterson.


30.12.2006   

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C 326/75


Recours introduit le 22 novembre 2006 — Altana Pharma/OHMI (PNEUMO UPDATE)

(Affaire T-327/06)

(2006/C 326/154)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Altana Pharma (Constance, Allemagne) (représentant: H. Becker, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Avensa AG (Zug, Suisse)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 11 septembre 2006 (affaire R 668/2005-2);

inviter l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) à rejeter l'opposition no B 575 524;

à titre subsidiaire, inviter l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) à statuer à nouveau sur l'opposition de l'opposante en prenant en compte la décision du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «PNEUMO UPDATE» pour des produits et services relevant des classes 5, 9, 16, 35, 38, et 41 (demande d'enregistrement no 246 2049).

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Avensa AG.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale allemande «Pneumo» pour les produits relevant de la classe 5, l'opposition n'étant dirigée que contre l'enregistrement pour la classe 5.

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: la décision attaquée ne serait pas correctement motivée et violerait l'article 8, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 (1) au motif qu'il n'existerait pas de risque de confusion entre les marques en conflit. La requérante fait en outre valoir qu'il ne serait pas fait usage de la marque de l'opposante.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, JO L 11, p. 1.


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/76


Recours introduit le 27 novembre 2006 — Enercon GmbH/OHMI (E)

(Affaire T-329/06)

(2006/C 326/155)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Enercon GmbH (Aurich, Allemagne) (représentant: R. Böhm, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue le 8 septembre 2006 par la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (affaire R 0394/2006-1);

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «E» pour des produits relevant des classes 7, 9, et 17 (demande d'enregistrement no3 817 566).

Décision de l'examinateur: rejet de la demande d'enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1) en tant que la marque dont l'enregistrement est demandé a été déclarée dépourvue de caractère distinctif et comme devant rester disponible.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, JO L 11, p. 1.


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/76


Recours introduit le 27 novembre 2006 — Novartis/OHMI (BLUE SOFT)

(Affaire T-330/06)

(2006/C 326/156)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Novartis (Bâle, Suisse) (représentant: Me N. Hebeis)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours du 14 septembre 2006 dans l'affaire R 270/2006-1;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «BLUE SOFT» pour les produits de la classe 9 (demande no3 007 846).

Décision de l'examinateur: refus de l'enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: absence de motifs absolus de refus, la marque pourrait donc bénéficier de protection. La marque dans son ensemble n'est pas purement descriptive et elle jouirait de caractère distinctif.


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/77


Recours introduit le 24 novembre 2006 — Evropaïki Dynamiki/Agence européenne pour l'environnement

(Affaire T-331/06)

(2006/C 326/157)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et N. Keramidas, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne pour l'environnement (AEE)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de l'AEE de ne pas retenir l'offre soumise par la requérante et d'attribuer le marché au soumissionnaire retenu;

condamner l'AEE au paiement de l'ensemble des dépens exposés à l'occasion du présent recours, y compris en cas de rejet de celui-ci.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de ses prétentions, la requérante fait valoir que dans la décision prise dans le cadre de la procédure d'appel d'offres EEA/IDS/06/002 pour la «Prestation de services de conseil en informatique» (JO 2006/S 118-125101), communiquée à la requérante par lettre du 14 septembre 2006, l'AEE a manqué aux obligations énoncées dans les modalités d'exécution du règlement financier ainsi que dans la directive 2004/18/CE et a méconnu le principe de transparence, en omettant d'indiquer à l'avance aux participants la pondération des sous-critères ultérieurement appliqués pendant la procédure de sélection.

En outre, la requérante soutient que l'AEE a commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation ayant abouti au rejet de son offre.

La requérante demande l'annulation de la décision de l'AEE de ne pas retenir son offre et d'attribuer le marché à trois autres participants ainsi que la condamnation de l'AEE au paiement de l'ensemble des dépens exposés à l'occasion du présent recours, y compris en cas de rejet de celui-ci.


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/77


Recours introduit le 29 novembre 2006 — Alcoa Trasformazioni/Commission

(Affaire T-332/06)

(2006/C 326/158)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Alcoa Trasformazioni Srl (Portoscuso, Italie) (représentants: M. Siragusa, T. Müller-Ibord, F. M. Salerno et T. Graf, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 19 juillet 2006 (1) en ce qu'elle concerne la requérante et les tarifs d'électricité à payer par la requérante à Portovesme et Fusina et, à titre subsidiaire, annuler la décision dans la mesure où elle assimile ces tarifs à une aide nouvelle illégale;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est introduit conformément à l'article 230 CE en vue de l'annulation de la décision de la Commission du 19 juillet 2006 (ci-après «la décision de 2006»), par laquelle la Commission a qualifié les tarifs d'électricité applicables aux usines d'aluminium de la requérante implantées à Portovesme, en Sardaigne, et à Fusino, dans la région de Veneto, d'aide nouvelle illégale et a ouvert une procédure formelle contre cette tarification en application de l'article 88, paragraphe 2, CE.

La requérante soutient que la décision de 2006 est erronée et illégale dans la mesure où elle s'écarte de la décision antérieure de la Commission, selon laquelle les tarifs en cause ne constituaient pas une aide d'État, et méconnaît la procédure qui s'impose à la Commission dans ce genre d'affaires. Plus précisément, la requérante invoque trois moyens:

Premièrement, la requérante relève que, en ouvrant une procédure formelle au sujet des tarifs en cause et en les qualifiant d'aide nouvelle illégale, la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation et violé l'article 88, paragraphe 2, CE, parce que i) rien ne permettait d'établir que les tarifs procuraient un avantage constitutif d'une aide d'État et que ii) la Commission n'a pas procédé à une appréciation pertinente afin de déterminer si les tarifs procuraient effectivement un tel avantage à la requérante. Par ailleurs, la requérante fait valoir que, comme cela a été confirmé dans «la décision de 1996», les tarifs correspondent aux prix que l'on serait en droit d'attendre de la part d'un opérateur rationnel dans des conditions normales de marché, et qu'ils ne procurent donc pas à la requérante un avantage constitutif d'une aide. Dans la décision de 2006, la Commission se contente en revanche de relever que les tarifs constituent un avantage, sans procéder à cette appréciation. Ce faisant, la Commission ignore ses propres constatations [Or. 2] figurant dans la décision antérieure ainsi que ses propres observations factuelles formulées dans la présente décision qui confirment l'absence d'un tel avantage. En outre, la requérante affirme que la Commission a manqué à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 253 CE de fournir une motivation suffisante.

Deuxièmement, la requérante fait observer que la Commission a violé les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime en retirant effectivement «la décision de 1996» et en qualifiant les tarifs de nouvelle aide d'État en totale contradiction avec ses constatations précédentes. La requérante considère que les premières conclusions de la Commission sont toujours valables dès lors que les considérations qui sont à l'origine de sa décision initiale n'ont pas fondamentalement changé.

Troisièmement, la requérante soutient que la Commission a violé l'article 88 CE et le cadre procédural fixé par cette disposition en matière d'aide existante ainsi que l'article 1, sous b, point v), les articles 17 à 19 du règlement (CE) no 659/99 (2) et des principes fondamentaux de droit communautaire.


(1)  JO 2006 C 214, p. 5.

(2)  Règlement (CE) du Conseil no 659/1999, du 22 mars 1999 (JO L 1999 L 83, p.1).


30.12.2006   

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C 326/78


Recours introduit le 29 novembre 2006 — Commission/Northumbrian Water Ltd

(Affaire T-334/06)

(2006/C 326/159)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (Bruxelles, Belgique) (représentant: M. R. Lyal, agent)

Partie défenderesse: Northumbrian Water Ltd (Durham, Royaume Uni)

Conclusions de la partie requérante

condamner la défenderesse, Northumbrian Water Ltd.:

à payer à la Commission la somme de 561 732,65 Euros, composée du montant principal de 443 307,67 Euros et de 10 922,84 Euros d'intérêts moratoires, calculés au taux de 4,75 % sur la somme due à l'origine (456 159,71 Euros), pour la période comprise entre le 1er juillet 2002 et le 31 décembre 2002, 99 795,87 Euros d'intérêts moratoires calculés au taux de 6,75 % sur cette même somme d'origine, pour la période allant du 1er janvier 2003 au 28 mars 2006 et 17 790 Euros d'intérêts moratoires calculés au taux de 6,75 %, sur le nouveau montant principal, pour la période comprise entre le 29 mars 2006 et le 31 octobre 2006;

à payer 81,98 Euros d'intérêts par jour à compter du 1er novembre 2006, jusqu'à la date à laquelle la dette sera totalement remboursée

aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

La Communauté européenne, représentée par la Commission, a conclut en 1997 un contrat avec entre autres, la défenderesse, pour le développement du projet «génération d'électricité par la LR-gazéification des boues d'épuration sèches et non digérées» dans le cadre des activités de la Communauté dans le champ de l'énergie non nucléaire (1)

En 2000, la défenderesse a informé la Commission qu'elle avait décidé de résilier le contrat, du fait de l'augmentation des coûts. La Commission a évalué le travail accompli et a considéré qu'il correspondait à la phase d'étude du projet. La Commission a donc essayé sans succès de récupérer les paiements perçus à l'avance par la défenderesse qui dépassaient les montants prévus pour la phase d'étude, c'est-à-dire la première phase du projet.

À l'appui de cette demande, la Commission rappelle que les conditions générales du contrat ne l'obligent pas à payer pour la phase d'étude davantage que le montant prévu à cet effet dans le contrat et qu'un transfert des sommes prévues au budget entre deux catégories de dépenses est impossible entre les différentes phases du projet.


(1)  Décision du Conseil no 806/94, du 23 novembre 1994, adoptant un programme spécifique pour la recherche et le développement technologique, incluant des essais, dans le champs de l'énergie non nucléaire (1994 à 1998) (publiée au JO L 334, page 87).


30.12.2006   

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C 326/79


Recours introduit le 22 novembre 2006 — Italie/Commission

(Affaire T-335/06)

(2006/C 326/160)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: G. Aiello, Avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

constater la carence de la Commission pour avoir illégalement omis, à la suite d'une mise en demeure formelle en application de l'article 232 CE, d'adopter des mesures exceptionnelles de soutien du marché italien dans le secteur de la viande de volaille au sens de l'article 14 du règlement (CEE) no 2777/75, en ce qui concerne les poussins détruits en raison de l'impossibilité de mise en place dans les zones touchées par la grippe aviaire et soumises à des mesures vétérinaires restreignant la circulation au cours de la période allant de décembre 1999 à septembre 2003;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le gouvernement de la République italienne a introduit devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes un recours en carence en raison du défaut d'adoption par la Commission européenne de mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur des œufs en Italie, en ce qui concerne le marché de la viande de volaille.

À l'appui du recours, le gouvernement italien fait valoir:

1)

la violation du principe de non-discrimination entre producteurs communautaires énoncé à l'article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, puisque les mesures exceptionnelles de soutien au marché n'ayant été accordées à l'Italie qu'en ce qui concerne le secteur des œufs, des mesures analogues ont été refusées pour le secteur de la viande de volaille, ce qui entraîne une discrimination des producteurs avicoles italiens par rapport aux producteurs néerlandais et, de ce fait, une violation de l'article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE;

2)

le détournement de pouvoir et l'erreur manifeste d'appréciation de la Commission qui, en refusant de prendre les mesures exceptionnelles de soutien du marché également pour les poussins d'un jour détruits en raison de l'impossibilité de mise en place, a outrepassé les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de base portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille et a commis une erreur d'appréciation de la situation du marché avicole italien, ainsi que des renseignements dont elle disposait sur la structure de la production;

3)

la violation et l'interprétation erronée de l'article 14 du règlement no 2777/75 en ce que le refus injustifié de la part de la Commission d'accorder les mesures exceptionnelles de soutien du marché en ce qui concerne les poussins d'un jour détruits en raison de l'impossibilité de mise en place est le résultat d'une interprétation erronée de l'article 14 du règlement no 2777/75;

4)

la violation des principes de bonne administration, d'impartialité, d'équité et de transparence.


30.12.2006   

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C 326/79


Recours introduit le 28 novembre 2006 — UniCredito Italiano/OHMI — Union Investment Privatfonds (Unicredit Wealth Management)

(Affaire T-337/06)

(2006/C 326/161)

Langue de dépôt du recours: l'italien

Parties

Partie requérante: UniCredito Italiano SpA (Gènes, Italie) (représentants: G. Floridia et R. Floridia, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autres parties devant la chambre de recours: Union Investment Privatfonds GmbH

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision attaquée

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: marque verbale «Unicredit Wealth Management» (demande d'enregistrement no 2.330.066), pour des produits et services dans les classes 16, 35, 36, 41 et 42.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Union Investment Privatfonds GmbH

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marques verbales allemandes «UNIFONDS» (no 991.995) et «UNIRAK» (no 991.997), et marque figurative «UNIZINS» (no 2.016.954), pour des services dans la classe 36 (placement de fonds).

Décision de la division d'opposition: il est fait partiellement droit à l'opposition, dans la mesure où il est reconnu un risque de confusion pour ce qui concerne le placement de fonds.

Décision de la chambre de recours: le recours est rejeté.

Moyens invoqués: application erronée de la théorie de la protection renforcée des marques dites de série, élaborée par le Tribunal de première instance dans l'arrêt du 23 février 2006, Bainbridge (T-194/03).


30.12.2006   

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C 326/80


Recours introduit le 30 novembre 2006 — République hellénique/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-339/06)

(2006/C 326/162)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: I.Halkias et S. Papaïoannou)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler ou réformer la décision attaquée de la Commission, dans sa partie concernant la répartition des allocations financières pour la restructuration et la reconversion des vignobles en Grèce, de sorte que soient prises en comptes les données statistiques correctes fournies à la Commission par la requérante le 22 septembre 2006 et de sorte que les aides soient allouées en Grèce.

Moyens et principaux arguments

La République hellénique attaque la décision no C(2006) 4348 final de la Commission du 4 octobre 2006 (JO 2006 L 275, p. 62) — portant fixation pour l'exercice financier 2006 des allocations financières définitives aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil — et conclut à l'annulation ou à la réformation de cette décision dans la mesure où elle concerne la Grèce, au motif que la Commission:

a)

a manqué à l'obligation de coopération s'imposant aux rapports entre la Commission et les États membres, en ne tenant pas compte des données que lui a transmises la requérante;

b)

a violé le principe de bonne foi et de bonne administration en ne reconnaissant pas une erreur de saisie informatique manifeste, dont elle a été informée à temps et sans délai au moyen du rectificatif ultérieur;

c)

a violé le principe d'équité et de proportionnalité, dès lors que la perte des aides (1.129.015 €) par la Grèce est disproportionnée par rapport à la correction prétendument tardive de l'erreur de saisie existante dans les données initialement transmises;

d)

a violé le principe d'effet utile, dès lors que la mesure de restructuration et de reconversion des vignobles (articles 11, 13 et 14 du règlement (CE) no1493/1999 (1) et articles 16 et 17 du règlement (CE) no 1227/2000 (2)) constitue une importante mesure de développement qualitatif du vignoble communautaire et que la réduction injustifiée des aides allouées à la Grèce porte atteinte à cet objectif communautaire.


(1)  JO 1999, L 179, p. 1 à 84.

(2)  JO 2000, L 143, p. 1 à 21.


30.12.2006   

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C 326/80


Recours introduit le 30 novembre 2006 — Stradivarius España/OHMI — Ricci (Stradivari 1715)

(Affaire T-340/06)

(2006/C 326/163)

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Stradivarius España S.A. (Arteixo, La Coruña, Espagne) (représentants: G. Marín Raigal et P. López Ronda, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Cristina Ricci

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 2 octobre 2002 rendue dans le recours R 1024/2005/1 en accueillant le recours formé contre la décision de la division d'opposition no 2205/2005 du 22 juin 2005 et, partant, rejeter la demande de marque communautaire no 2.269.256 (Stradivari 1715 figurative) et condamner la demanderesse aux dépens des deux instances;

condamner l'OHMI à ses propres dépens et aux dépens exposés par la requérante dans le présent recours;

condamner, le cas échéant, la partie intervenante à ses propres dépens et aux dépens exposés par la requérante dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Cristina Ricci.

Marque communautaire concernée: Marque figurative «Stradivari 1715» (demande d'enregistrement no 2.269.256) pour des produits des classes 14, 16 et 18.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque figurative «Stradivarius» pour des produits des classes 14, 16 (no 1.246.164) et 18 (no 506.469).

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: application erronée de l'article 8, paragraphes 1, sous b), et 5 du règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire.


30.12.2006   

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C 326/81


Recours introduit le 1er décembre 2006 — Compagnie générale de Diététique/OHMI (GARUM)

(Affaire T-341/06)

(2006/C 326/164)

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: Compagnie générale de Diététique SAS (Caen, France) (représentants: J.-J. Evrard et T. de Haan, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée;

condamner l'Office aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: Marque verbale «GARUM» pour des produits de la classe 29 (demande no 3501939)

Décision de l'examinateur: Refus d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 (1) du Conseil, en ce que, contrairement à ce que la chambre de recours de l'OHMI a constaté dans la décision attaquée, sa marque ne serait pas descriptive par rapport aux produits revendiqués et compte tenu du public pertinent.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, (JO 1994, L 11, p. 1).


30.12.2006   

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C 326/81


Recours introduit le 1er décembre 2006 — Angiotech Pharmaceuticals/OHMI

(Affaire T-342/06)

(2006/C 326/165)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Angiotech Pharmaceuticals, Inc. (Vancouver, Canada) (représentant: T.Clark, Barrister)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusion de la partie requérante

annuler la décision R 751/2006-2 de la deuxième chambre de recours, du 20 septembre 2006, et renvoyer la demande à l'OHMI pour lui permettre de poursuivre la procédure d'enregistrement; ou

à titre subsidiaire, si le Tribunal juge qu'il n'y a lieu de permettre de poursuivre la procédure que pour certains des biens faisant l'objet de la demande, annuler la décision de la deuxième chambre de recours concernant ces seuls biens, et renvoyer la demande afin de poursuivre la procédure d'enregistrement auprès de l'Office conformément à cette conclusion;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «VASCULAR WRAP» pour les biens et services des classes 5 et 10 (pansements, bandages, revêtements; compositions et instruments médicaux à usage chirurgical) — demande numéro 4220811.

Décision de l'examinateur: contestation de l'enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement no 40/94 du Conseil.


30.12.2006   

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C 326/82


Ordonnances du Tribunal de première instance du 16 octobre 2006 — Kat e.a./Conseil et Commission

(Affaires jointes T-530/93, T-531/93, T-533/93, T-1/94, T-3/94, T-4/94, T-11/94, T-53/94, T-71/94, T-73/94, T-87/94, T-91/94, T-102/94, T-103/94, T-106/94, T-120/94, T-121/94, T-123/94, T-124/94, T-253/94 et T-372/94) (1)

(2006/C 326/166)

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation partielle des affaires jointes.


(1)  JO C 334 du 9.12.2003.


TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

30.12.2006   

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C 326/83


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 14 novembre 2006 Chatziioannidou/Commission

(Affaire F-100/05) (1)

(Fonctionnaires - Pensions - Droits à pension acquis avant l'entrée au service des Communautés - Transfert au régime communautaire - Calcul des annuités - Article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut - Non application, en raison de l'introduction de l'euro, de dispositions relatives à la conversion monétaire du montant transféré)

(2006/C 326/167)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Eleni Chatziioannidou ((Auderghem, Belgique) (représentant: S. A. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Martin et K. Herrmann, agents)

Objet de l'affaire

L'annulation de la décision de la Commission concernant le transfert vers le régime communautaire des droits à pension acquis en Grèce.

Dispositif de l'arrêt

1)

Les décisions de la Commission des Communautés européennes du 30 novembre 2004 et du 20 février 2005 portant calcul des annuités de pension de la requérante à la suite du transfert vers le régime communautaire de l'équivalent actuariel des droits à pension acquis par celle-ci en Grèce sont annulées.

2)

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 10 du 14.01.2006, p. 25 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-387/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).


30.12.2006   

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C 326/83


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 14 novembre 2006 Villa e.a./Parlement

(Affaire F-4/06) (1)

(Pension - Transfert des droits à pension - Calcul de la bonification déjà obtenue)

(2006/C 326/168)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Renata Villa (Senningerberg, Luxembourg) et autres (représentants: G: Bouneou, F. Frabetti, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: J. F. De Wachter et M. Mustapha-Pacha, agents)

Objet de l'affaire

L'annulation des décisions du 8 février2005 par lesquelles l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) du Parlement européen refuse aux requérantes le remboursement de la bonification excédante, résultant de la différence entre les droits acquis pendant les années d'affiliation au régime italien et le nombre d'annuités transférées dans le régime communautaire, suite à un nouveau calcul du transfert de ses droits à pension.

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 74 du 25.03.2006, p. 34.


30.12.2006   

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C 326/84


Recours introduit le 29 septembre 2006 — Spee/Europol

(Affaire F-121/06)

(2006/C 326/169)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: David Spee (Rijswijk, Pays-Bas) (représentant: D. C. Coppens, avocat)

Partie défenderesse: Office européen de police (Europol)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision d'Europol du 5 juillet 2006;

condamner Europol à accorder deux échelons au requérant à compter du 1er novembre 2005;

condamner Europol aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant attaque la décision de ne lui accorder qu'une augmentation de traitement correspondant à un des échelons visés à l'article 29 du statut du personnel d'Europol, alors qu'à son avis il aurait eu droit à une augmentation correspondant à deux échelons.

Il fait valoir qu'Europol aurait tenu compte non seulement de l'évaluation prévue à l'article 29 du statut du personnel d'Europol, mais aussi de l'évaluation prévue à l'article 28 du même statut. En agissant de la sorte, l'administration aurait appliqué de manière rétroactive le document du 24 mars 2006 intitulé «Policy on the Determination of Salary Scale and Incremental Points of Europol Staff», en violation du principe de sécurité juridique.

En outre, le requérant allègue que, même à supposer que l'administration avait été en droit de prendre en compte les deux évaluations, la méthode appliquée serait arithmétiquement incorrecte et désavantageuse pour le travailleur.


30.12.2006   

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C 326/84


Recours introduit le 23 octobre 2006 — Timmer/Cour des comptes

(Affaire F-123/06)

(2006/C 326/170)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marianne Timmer (Saint Sauves d'Auvergne, France) (représentant: F. Rollinger, avocat)

Partie défenderesse: Cour des comptes européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler tous les rapports de notation de la requérante rédigés par M. L.;

annuler les décisions connexes et/ou subséquentes, y compris celle portant nomination de M. L.;

ordonner la réparation du préjudice matériel à hauteur de la perte de revenu que la requérante a subie par rapport à la situation dans laquelle elle se serait trouvée si elle avait été promue chaque fois qu'elle aurait théoriquement pu l'être pendant la période de son travail sous les ordres de M. L.;

ordonner la réparation, à hauteur de 250 000 euros, du préjudice moral et des conséquences pour la santé de la requérante entraînés par les illégalités susmentionnées;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, la requérante fait d'abord valoir que sa carrière aurait été obstruée, jusqu'à l'écarter du service, pour permettre à son supérieur de perpétuer l'exercice illégal de ses fonctions. Le retard de l'introduction du recours serait dû au fait que la requérante n'aurait appris que les décisions sur sa carrière étaient illégales que lors de la découverte de certains faits nouveaux qui affecteraient la validité de ses rapports de notation, à savoir, notamment: i) un double non-respect de l'article 11 bis du statut par son supérieur; ii) une ancienneté de service insuffisante de son supérieur lors de sa nomination; iii) des illégalités dans le cadre du concours CC/LA/18/82; iv) l'occupation illégale d'un poste que la requérante aurait pu occuper; v) l'intérêt personnel de ses supérieurs; vi) l'omission de mesures disciplinaires.

La requérante invoque en outre, d'une part, l'absence totale de motivation des décisions la concernant qui ont été adoptées par le Secrétaire général de la Cour de compte et, d'autre part, des illégalités dans les procédures décisionnelles suivis par ce dernier.


30.12.2006   

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C 326/85


Recours introduit le 3 novembre 2006 — H/Conseil

(Affaire F-127/06)

(2006/C 326/171)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: H (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du Conseil du 15 mars 2006 de mettre d'office la requérante à la retraite le 31 mars 2006 en ce qu'elle l'admet au bénéfice d'une allocation d'invalidité au titre de l'article 78, premier alinéa du statut;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, mise retraite à compter du 30 avril 2003 en raison de son invalidité, a été réintégrée le 1er novembre 2004. Après plusieurs absences pour cause de maladie, le Conseil l'a de nouveau mise à la retraite et lui a alloué l'allocation d'invalidité prévue à l'article 78, premier alinéa, du statut, à compter du 1er avril 2006.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que la commission d'invalidité ne se serait pas prononcée sur l'origine de sa maladie ou sur un lien éventuel de l'aggravation de sa maladie avec ses conditions de travail. Dans ces conditions, le Conseil n'aurait pas disposé d'éléments nécessaires pour établir si la requérante avait droit à l'allocation prévue à l'article 78, premier alinéa, du statut ou à celle prévu au cinquième alinéa du même article. Le choix du Conseil, moins favorable à la requérante, serait illégal.

En outre, selon la requérante, la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la nature de sa maladie, qui aurait bien été aggravée par la reprise du travail et le stress lié aux fonctions professionnelles


30.12.2006   

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C 326/85


Recours introduit le 16 novembre 2006 — Salvador Roldán/Commission

(Affaire F-129/06)

(2006/C 326/172)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Salvador Roldán (Bruxelles, Belgique) [représentants: F. Tuytschaever et H. Burez, avocats]

Partie défenderesse: Commission

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination en réponse à la réclamation introduite par la requérante (no R/320/06), du 18 août 2006;

condamner la partie défenderesse à payer à la requérante les montants correspondant à l'indemnité de dépaysement à laquelle elle a droit, avec effet à partir du 1er avril 2006, majorés des intérêts de retard au taux de 7 % à partir de la date à laquelle chaque montant devient exigible jusqu'à la date effective de paiement;

condamner Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requête est fondée sur deux moyens:

1)

La requérante conteste la conclusion de la Commission selon laquelle elle ne remplit pas la condition prévue par l'article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, de l'annexe VII, du statut concernant le versement de l'indemnité de dépaysement. La requérante allègue que la décision attaquée retient à tort qu'elle a résidé de façon habituelle en Belgique pendant la période de référence. En particulier, selon elle, le fait que la requérante a fourni des services à un cabinet d'avocats international établi en Belgique ne veut pas dire qu'elle a établi des liens durables dans cet État membre.

2)

La requérante soutient que la décision attaquée devait être annulée car elle viole le principe de non discrimination. Premièrement, elle soulève une exception d'illégalité de l'article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, de l'annexe VII, du statut. Elle prétend que cette disposition fait injustement une différence entre, d'une part, les fonctionnaires qui ont exercé, dans le même État membre que celui dans lequel ils ont été recrutés par une institution européenne, des fonctions au service d'un autre État ou d'une organisation internationale et, d'autre part, les fonctionnaires, tels que la requérante, dont la situation est également caractérisée par une absence de liens durables avec l'État membre dans lequel ils avaient l'habitude de travailler avant d'être recrutés par une institution européenne. Deuxièmement, la requérante soutient que la Commission a appliqué la disposition précitée de façon discriminatoire, dans la mesure où elle n'a pas pris en compte la situation personnelle de la requérante démontrant qu'elle n'avait pas eu l'intention d'établir des liens durables en Belgique.


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/86


Recours introduit le 13 novembre 2006 — Sotgia/Commission

(Affaire F-130/06)

(2006/C 326/173)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Stefano Sotgia (Dublin, Irlande) [représentants: T. Bontinck et J. Feld, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision individuelle relative à un passage de statut d'agent temporaire au statut de fonctionnaire prenant effet le 16 avril 2006, notifiée le 2 mai 2006;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, après avoir travaillé quelques années auprès de la Commission en tant qu'agent temporaire classé au grade A5, puis A*11, a réussi le concours général EPSO/A/18/04 visant à la constitution d'une liste de réserve de recrutement d'administrateurs de la carrière A7/A6. De ce fait, il a été nommé fonctionnaire au même poste que celui qu'il occupait en tant qu'agent temporaire et classé au grade A*6, échelon 2, en application de l'annexe XIII du statut.

À l'appui de son recours, le requérant invoque la violation des articles 31 et 62 du statut ainsi que des articles 5 et 2 de l'annexe XIII du statut.

Le requérant fait en outre valoir la violation du principe de confiance légitime, du principe de maintien des droits acquis et du principe d'égalité de traitement.


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/86


Recours introduit le 24 novembre 2006 — Steinmetz/Commission

(Affaire F-131/06)

(2006/C 326/174)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Robert Steinmetz (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: J. Choucroun, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 21 février 2006 refusant l'exécution intégrale d'un accord liant les parties;

condamner la Commission à payer au requérant un euro symbolique en réparation du préjudice moral subi du fait de la décision attaquée;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant a conclu un accord avec la Commission visant mettre terme par un règlement amiable au litige soumis au Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-155/05 (1).

Le requérant reproche à la Commission une exécution partielle des termes de l'accord.

À l'appui de son recours, il invoque notamment la violation par la Commission du principe de légalité, du principe pacta sunt servanda, du devoir de protection de la confiance légitime, du devoir de sollicitude ainsi que du principe de bonne administration.


(1)  JO C 155 du 25.6.2006, p. 26.


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/87


Recours introduit le 29 novembre 2006 — Bordini/Commission

(Affaire F-134/06)

(2006/C 326/175)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Giovanni Bordini (Dover, Royaume-Uni) (représentants: L. Levi, C. Ronzi, I. Perego, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 25 janvier 2006 par laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) a refusé de reconnaître que le requérant était résident au Royaume-Uni et a, par conséquent, refusé l'application du coefficient correcteur du Royaume-Uni à sa pension;

condamner la partie défenderesse à payer sur les sommes dues au titre de l'application rétroactive du coefficient correcteur du Royaume-Uni sur la pension du requérant à partir du 1er avril 2004 des intérêts sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, le requérant fait d'abord valoir que la décision attaquée viole le principe de l'obligation de motivation, dans la mesure où son texte serait rédigé dans de termes tellement vagues qu'il ne serait pas possible de comprendre le raisonnement sous-jacent.

Le requérant invoque, en outre, la violation de l'article 82 de l'ancien statut, la violation de l'article 20 de l'annexe XIII du nouveau statut, l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ayant conduit à une erreur de droit, la violation du principe de proportionnalité ainsi que la violation du droit à la vie privée.

Le requérant soutient, enfin, que la Commission aurait enfreint le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration.


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/87


Recours introduit le 27 novembre 2006 — Lafleur-Tighe/Commission

(Affaire F-135/06)

(2006/C 326/176)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Virgine Lafleur-Tighe (Makati, Philippines) (représentants: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) de classer la requérante au grade 13, échelon 1, à la date de son recrutement en tant qu'agent contractuel, telle que cette décision résulte du contrat d'engagement signé le 22 décembre 2005;

indiquer à l'AIPN les effet qu'emporte l'annulation de la décision attaquée, et notamment la prise en compte de l'expérience professionnelle de la requérante à partir de 1993, date d'obtention de son diplôme de Bachelor et son reclassement au grade 14, de manière rétroactive au 22 décembre 2005;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante fait valoir, en premier lieu, qu'en exigeant qu'elle produise une attestation d'équivalence de son diplôme de Bachelor qui soit d'une nature réglementaire analogue à l'arrêté que le Gouvernement de la Communauté française de Belgique lui a délivré pour son diplôme de maîtrise, l'AIPN aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

En deuxième lieu, la requérante soutient que l'AIPN aurait violé le principe d'égalité de traitement et de non discrimination, dans la mesure où elle a refusé de tenir compte de l'attestation d'équivalence dudit diplôme délivrée par la National Qualifications Authority of Ireland.


30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/88


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 22 novembre 2006 — Larsen/Commission

(Affaire F-11/06) (1)

(2006/C 326/177)

Langue de procédure: le français

Le président de la 1e chambre a ordonné la radiation de l'affaire suite à un règlement amiable.


(1)  JO C 74 du 25.3.2006, p. 36.


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/88


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 20 novembre 2006 — Andersson e.a./Commission

(Affaire F-69/06) (1)

(2006/C 326/178)

Langue de procédure: le français

Le président de la 2e chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 190 du 12.8.2006, p. 35.


III Informations

30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/89


(2006/C 326/179)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 310 du 16.12.2006

Historique des publications antérieures

JO C 294 du 2.12.2006

JO C 281 du 18.11.2006

JO C 261 du 28.10.2006

JO C 249 du 14.10.2006

JO C 237 du 30.9.2006

JO C 224 du 16.9.2006

Ces textes sont disponibles sur:

 

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