ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 319 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
49e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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I Communications |
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Commission |
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2006/C 319/1 |
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FR |
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I Communications
Commission
27.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/1 |
LIGNES DIRECTRICES DE LA COMMUNAUTÉ CONCERNANT LES AIDES D'ÉTAT DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET FORESTIER 2007–2013
(2006/C 319/01)
I. INTRODUCTION
(1) |
L'article 33 du traité définit les objectifs de la politique agricole commune. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes à mettre en œuvre aux fins de son application, il faut tenir compte du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure spéciale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles, de la nécessité d'effectuer les adaptations progressivement et du fait que l'agriculture est un secteur étroitement lié à l'économie dans son ensemble. Il en résulte que le recours aux aides d'État ne peut se justifier que s'il respecte les objectifs de cette politique. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (1) introduit un changement fondamental dans le régime de soutien communautaire en faveur des agriculteurs. Le règlement (CE) no 1698/2005 du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (2) fixe le cadre de la politique de développement rural pour la période 2007-2013 et confirme le rôle du développement rural en tant que deuxième pilier de la politique agricole commune. Les articles 88 et 89 du règlement (CE) no 1698/2005 contiennent des dispositions spécifiques en matière d'aides d'État. L'article 5 dispose que le soutien en faveur des mesures de développement rural doit être conforme au traité et aux actes arrêtés en vertu de celui-ci. |
(3) |
Parce que les effets économiques d'une aide ne changent pas selon qu'elle est cofinancée par la Communauté ou intégralement financée par l'État membre concerné, la Commission considère qu'il est essentiel d'assurer la logique et la cohérence entre sa politique en matière de contrôle des aides d'État et l'assistance accordée conformément à la politique agricole et de développement rural menée par la Communauté. |
(4) |
Par sa lettre du 30 mai 2005, la Commission a invité les États membres à soumettre des propositions en vue de la simplification des règles relatives aux aides d'État dans le secteur agricole. Le groupe de travail sur les conditions de concurrence dans l'agriculture a été consulté sur les présentes lignes directrices, qu'il a examinées lors de ses réunions des 22 et 23 juin 2006 ainsi que du 25 octobre 2006. |
II. CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
(5) |
Les présentes lignes directrices s'appliquent à toutes les aides d'État accordées au titre d'activités liées à la production, à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles relevant de l'annexe I du traité. Elles s'appliquent à toute mesure d'aide, quelle qu'en soit la forme — y compris celles financées par des taxes parafiscales –, au sens de la définition de l'aide d'État qui figure à l'article 87, paragraphe 1, du traité. Elles ne s'appliquent pas aux aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (3). Le chapitre VII définit les règles relatives aux aides destinées au secteur de la sylviculture, y compris les aides au boisement des terres agricoles. |
(6) |
Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par «produits agricoles» les produits énumérés dans l'annexe I du traité, les produits relevant des codes NC 4502, 4503 et 4504 (articles en liège) et les produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers (4), à l'exclusion des produits visés par le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (5). |
(7) |
Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par «transformation d'un produit agricole» toute opération portant sur un produit agricole dont le résultat est également un produit agricole, à l'exception des activités réalisées dans les exploitations et nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal destiné à la première vente. C'est pourquoi la transformation de produits agricoles qui entrent dans le champ d'application de l'annexe I du traité en produits hors annexe I n'entre pas dans le champ d'application des présentes lignes directrices. |
(8) |
Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par «commercialisation d'un produit agricole» l'offre ou la présentation d'un tel produit aux fins de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente aux revendeurs ou transformateurs effectuée par un producteur primaire ainsi que de toute activité consistant à préparer un produit pour cette première vente; la vente au consommateur final par un producteur primaire est considérée comme une commercialisation si elle se déroule dans des locaux séparés réservés à cet effet. Les aides à la publicité en faveur des produits agricoles entrent dans le champ d'application des présentes lignes directrices, tandis que les aides à la publicité en faveur des produits hors annexe I sont couvertes par les règles horizontales en matière d'aides d'État (6). |
(9) |
Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par «petites et moyennes entreprises (PME)» les petites et moyennes entreprises définies à l'annexe I du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (7). |
III. PRINCIPES GÉNÉRAUX
(10) |
L'article 36 du traité instituant la Communauté européenne dispose que les règles du traité relatives à la concurrence ne sont applicables à la production et aux échanges de produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil. Contrairement à ce qui se passe dans d'autres secteurs, la compétence de la Commission en matière de contrôle et de supervision des aides d'État dans le secteur agricole ne découle pas directement du traité, mais des dispositions arrêtées par le Conseil en vertu de l'article 37 du traité et elle est soumise à toutes les restrictions que le Conseil aurait pu décider. À noter toutefois que, dans la pratique, tous les règlements établissant les organisations de marché prévoient l'application, aux produits concernés, des règles des articles 87, 88 et 89 du traité régissant les aides d'État. De plus, l'article 88 du règlement (CE) no 1698/2005 prévoit expressément que les articles 87, 88 et 89 sont applicables à l'aide octroyée par les États membres en faveur du développement rural. Il en résulte que, sous réserve de limitations spécifiques ou de dérogations que pourraient prévoir les règlements en cause, les dispositions du traité sont pleinement applicables aux aides d'État accordées dans le secteur agricole, à l'exception de celles visant spécifiquement le nombre limité de produits qui ne relèvent pas d'une organisation commune des marchés (voir le point 21). |
(11) |
Même si les articles 87, 88 et 89 sont pleinement applicables aux secteurs couverts par les organisations communes de marché, leur application reste toutefois soumise aux dispositions établies par les règlements concernés. Autrement dit, le recours par un État membre aux dispositions des articles 87, 88 et 89 ne peut l'emporter sur celles du règlement régissant l'organisation de marché en cause (8). La Commission ne peut donc en aucun cas approuver une aide qui est incompatible avec les dispositions régissant une organisation commune de marché ou qui contrarierait le bon fonctionnement de l'organisation de marché considérée. |
(12) |
La Commission n'autorisera pas les aides destinées aux activités d'exportation, c'est-à-dire les aides directement liées aux quantités, ou celles subordonnées à l'utilisation de produits domestiques plutôt que de produits importés, ni les aides destinées à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à couvrir toute autre dépense liée aux activités d'exportation dans d'autres États membres. Les aides couvrant les frais de participation à des salons professionnels ou le coût d'études ou de services de conseils requis pour le lancement d'un nouveau produit ou d'un produit existant sur un nouveau marché ne constituent normalement pas des aides à l'exportation. |
(13) |
Conformément aux règles spécifiques régissant l'aide alimentaire aux pays tiers, la Commission n'admettra pas qu'une aide d'État portant sur l'achat de produits agricoles au sein de la Communauté soit accordée en tant qu'aide alimentaire à des pays tiers. |
(14) |
Les présentes lignes directrices sont applicables sous réserve de toute dérogation spécifique pouvant être arrêtée dans les traités ou la législation communautaire. |
(15) |
Pour être considérée comme compatible avec le marché commun, toute mesure d'aide doit avoir un certain élément incitatif ou exiger une contrepartie du bénéficiaire. Sauf exceptions expressément prévues dans la législation communautaire ou dans les présentes lignes directrices, les aides d'État unilatérales simplement destinées à améliorer la situation financière des producteurs, mais qui ne contribuent en aucune manière au développement du secteur, et notamment celles accordées sur la seule base du prix, de la quantité, de l'unité de production ou de l'unité de moyens de production sont assimilées à des aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun. À noter de surcroît qu'il s'agit là intrinsèquement d'aides susceptibles d'interférer avec les mécanismes qui régissent les organisations communes de marché. |
(16) |
Pour la même raison, une aide accordée rétroactivement pour des actions que le bénéficiaire a déjà entreprises ne saurait être considérée comme contenant le nécessaire élément incitatif et doit être assimilée à une aide au fonctionnement ayant pour seule finalité d'alléger la charge financière pesant sur le bénéficiaire. Afin de maximiser l'effet incitatif de l'aide et d'en faciliter la démonstration en cas de notification, les règles d'éligibilité définies par les États membres prévoiront les étapes suivantes préalablement à l'octroi de l'aide: Une aide ne sera octroyée dans le cadre d'un régime d'aide que pour les activités réalisées ou les services reçus une fois ledit régime créé et déclaré compatible avec le traité par la Commission. Si le régime d'aide ouvre un droit automatique à l'aide, sans qu'aucune autre démarche administrative ne soit nécessaire, l'aide elle-même ne peut être octroyée que pour les activités réalisées ou les services reçus une fois ledit régime créé et déclaré compatible avec le traité par la Commission. Si le régime d'aide prévoit l'introduction d'une demande auprès de l'autorité compétente, l'aide elle-même ne peut être octroyée que pour les activités réalisées ou les services reçus une fois les conditions suivantes remplies:
Les aides individuelles en dehors de tout régime d'aide ne seront octroyées que pour les activités réalisées ou les services reçus une fois les critères énoncés aux points b) et c) remplis. Ces conditions ne s'appliquent pas aux régimes d'aide qui revêtent un caractère compensatoire. |
(17) |
Eu égard aux similitudes qui existent entre les entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles et les entreprises non agricoles, par exemple dans le secteur agroalimentaire, les règles en matière d'aides d'État applicables aux premières devront être harmonisées avec celles en vigueur pour les secondes. Cette politique sera appliquée aux aides d'État accordées à tout type de fin, par exemple les aides à l'investissement, à la protection de l'environnement ou à l'assistance technique. À cet effet, la Commission a déjà inclus la transformation et la commercialisation de produits agricoles dans:
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(18) |
Du fait de cette harmonisation avec les règles relatives aux entreprises non agricoles, il est possible que les grandes entreprises ne soient plus éligibles à certains types de soutien, notamment en ce qui concerne l'assistance technique telle que les services de conseils. À l'avenir, ce type d'aide aux grandes entreprises sera limité à une aide de minimis. |
(19) |
Sauf disposition spécifique énoncée dans les présentes lignes directrices par une référence au secteur agricole défini par opposition à la production primaire (agriculteurs) ou à la transformation et à la commercialisation, les aides en faveur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles ne seront déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 2 ou 3, du traité que si elles sont également déclarées compatibles lorsqu'elles sont accordées à des entreprises non agricoles hors secteurs spécifiques tels que le transport ou la pêche. |
(20) |
Étant donné que les conditions très spécifiques de la production agricole primaire doivent être prises en considération pour l'évaluation de l'aide accordée en faveur des régions défavorisées au sens de l'article 36 du règlement (CE) no 1698/2005, les lignes directrices de la Commission concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (11) ne s'appliquent pas à la production primaire. Elles s'appliquent par contre à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles dans les limites prévues par les présentes lignes directrices. |
(21) |
Comme cela a été indiqué plus haut, certains types de produits agricoles qui entrent dans le champ d'application de l'annexe I du traité ne sont pas encore régis par une organisation commune de marché, en particulier les pommes de terre autres que les pommes de terre de fécule, la viande équine, le miel, le café, les vinaigres dérivés de l'alcool et le liège. En l'absence d'organisation commune des marchés, les dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (12) demeurent applicables aux aides d'État qui visent spécifiquement les produits en cause. L'article 3 prévoit que seules les dispositions de l'article 88, paragraphe 1, et de la première phrase de l'article 88, paragraphe 3, s'appliquent à ces aides. En conséquence, les États membres sont tenus d'informer la Commission suffisamment à l'avance pour lui permettre de présenter ses observations sur tout projet d'octroi ou de modification d'une aide. Quant à la Commission, elle ne peut pas s'opposer à l'octroi de ce type d'aides par une décision négative définitive. Dans l'évaluation des aides en question, la Commission tiendra compte de l'absence d'organisation commune des marchés au niveau communautaire et du fait que le règlement (CE) no 1782/2003 a introduit le principe d'un soutien communautaire sous la forme d'une aide découplée non liée aux produits spécifiques ou à une production permanente. À noter également que certaines organisations de marché ne prévoient aucun soutien communautaire interne. Ainsi, à condition que les programmes nationaux d'aide respectent ledit principe, la Commission ne formulera pas d'observations, même si les mesures concernées consistent en des aides au fonctionnement qui seraient normalement interdites. Lorsqu'elle formulera ses observations, la Commission tiendra également compte du risque que l'aide accordée en faveur d'un produit ne relevant pas d'une organisation commune de marché favorise la production d'un produit régi par une telle organisation. C'est en particulier le cas dans le secteur des pommes de terre. Si un État membre ne suit pas ses observations et recommandations, la Commission se réserve le droit de recourir à l'article 226 du traité. |
(22) |
L'article 6 du traité prévoit que «les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté visées à l'article 3, en particulier afin de promouvoir le développement durable». Les activités visées à l'article 3 englobent aussi bien la politique agricole que celle de la concurrence. Il faudra donc qu'à l'avenir une attention particulière soit réservée aux aspects environnementaux dans les futures notifications d'aides d'État, même lorsque les régimes d'aide ne concernent pas spécifiquement des questions environnementales. À titre d'exemple, dans le cas d'un régime d'aide aux investissements ayant pour objet d'augmenter la production et qui implique une utilisation accrue de ressources rares ou une aggravation de la pollution, il sera nécessaire de démontrer que le régime n'aboutira pas à une infraction à la législation communautaire en matière de protection de l'environnement ou ne provoquera pas des dommages environnementaux autrement. À l'avenir, toutes les notifications d'aides d'État devront comporter une évaluation de l'impact environnemental prévisible résultant de l'action subventionnée. Dans de nombreux cas, cela reviendra simplement à confirmer l'absence d'impact environnemental prévisible. La Commission se réserve le droit de réclamer les informations, engagements ou conditions complémentaires qu'elle estime nécessaires pour assurer une protection adéquate de l'environnement. |
(23) |
La Commission examinera au cas par cas toutes les mesures d'aide qui ne sont pas couvertes par les présentes lignes directrices, en tenant compte des principes exposés dans les articles 87, 88 et 89 du traité, de la politique agricole commune et de la politique communautaire en matière de développement rural. Les États membres qui proposeront une aide au secteur agricole non couverte par les présentes lignes directrices devront fournir une évaluation économique de l'impact positif de la mesure sur le développement du secteur et des risques de distorsion de la concurrence qu'elle présente. La Commission n'approuvera les mesures de ce type que si la contribution positive au développement du secteur compense largement ces risques. |
(24) |
Sauf indication contraire, tous les taux d'aide mentionnés dans les présentes lignes directrices sont exprimés en pourcentage du volume d'investissement éligible (équivalent-subvention brut). |
IV. MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL
(25) |
Le règlement (CE) no 1698/2005 énonce une série de mesures d'aide au développement rural. Le présent chapitre des lignes directrices expose les règles qui régissent les aides d'État en faveur de ces mesures ou d'autres mesures étroitement liées au développement rural. |
(26) |
Afin d'assurer la cohérence entre, d'une part, les mesures de développement rural proposées en vue d'un cofinancement dans le cadre des programmes de développement rural mis en place par les États membres et, d'autre part, les mesures de développement rural financées par les aides d'État, il est nécessaire que chaque notification concernant les aides aux investissements (chapitres IV.A. et B.), les aides en faveur de l'environnement et du bien-être animal (chapitre IV.C.), les aides destinées à compenser les handicaps dans certaines régions (chapitre IV.D.), les aides pour le respect des normes (chapitre IV.E.) et les aides à l'installation de jeunes agriculteurs (chapitre IV.F.) soit accompagnée d'une documentation indiquant dans quelle mesure les aides d'État considérées s'intègrent avec cohérence dans les programmes de développement durable concernés. Les aides d'États qui ne sont pas cohérentes avec lesdits programmes, notamment celles qui entraînent une augmentation de la capacité pour laquelle il n'existe pas de débouchés normaux sur le marché, ne seront pas autorisées. |
IV.A. Aide aux investissements dans les exploitations agricoles
(27) |
Le présent sous-chapitre porte sur les investissements liés à la production primaire des produits qui entrent dans le champ d'application de l'annexe I du traité. Il ne s'applique pas aux investissements réalisés dans une exploitation en faveur de la transformation et de la commercialisation de ces produits. |
IV.A.1. Analyse
(28) |
Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants: |
a) |
en vue de restructurer et de développer le potentiel matériel et de promouvoir l'innovation, l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 dispose que l'aide sera accordée pour les investissements matériels et/ou immatériels qui améliorent le niveau global de l'exploitation; |
b) |
conformément à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005, lorsque les investissements sont réalisés en vue de respecter des normes communautaires, l'aide ne peut être accordée que pour ceux qui sont effectués pour satisfaire à des normes communautaires récemment introduites. Dans ce cas, un délai de grâce ne dépassant pas 36 mois à compter de la date à laquelle la norme devient obligatoire pour l'exploitation agricole peut être accordé pour respecter cette norme. Les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une aide à l'installation peuvent se voir accorder une aide pour les investissements réalisés en vue d'une mise aux normes communautaires en vigueur, dès lors que ces derniers figurent dans le plan de développement agricole visé à l'article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1698/2005. Le délai de grâce à l'issue duquel les normes doivent être respectées ne peut dépasser 36 mois à compter de la date de l'installation; |
c) |
l'article 88, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005 interdit les aides d'État à la modernisation des exploitations agricoles qui dépassent les pourcentages fixés dans l'annexe du règlement, à savoir:
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d) |
l'interdiction prévue à l'article 88, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005 ne s'applique pas aux aides destinées aux investissements réalisés principalement dans l'intérêt public et portant sur la préservation des paysages traditionnels façonnés par des activités agricoles et forestières ou sur la transplantation de bâtiments d'une exploitation, aux investissements en matière de protection et d'amélioration de l'environnement, aux investissements visant à améliorer les conditions d'hygiène et de bien-être des animaux et à ceux concernant la sécurité sur le lieu de travail; |
e) |
lorsque la transplantation de bâtiments d'une exploitation résulte d'une expropriation qui, conformément à la législation de l'État membre concerné, donne droit à une indemnisation, le paiement de celle-ci ne sera normalement pas considéré comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité; |
f) |
les États membres qui retardent la mise en œuvre des normes communautaires obligatoires au-delà de la date prévue par la législation de la Communauté peuvent, par ces retards, procurer à leurs agriculteurs un avantage concurrentiel sur les agriculteurs des États membres qui respectent ces nouvelles normes dans les délais de transposition prévus. Ce risque de distorsion de la concurrence ne pourra être accru par l'octroi d'importants montants d'aide d'État aux agriculteurs qui supporteront le coût des nouvelles normes après la date prévue par la législation communautaire. Par contre, au moment de déterminer l'intensité de l'aide qui convient pour les investissements liés au respect des nouvelles normes, il faut également tenir compte du fait que souvent, celles-ci impliquent un surcoût pour l'agriculteur sans accroître son revenu potentiel. C'est pourquoi l'intensité de l'aide la plus élevée pour les investissements liés aux nouvelles normes devra être réservée à ceux réalisés dans les délais prévus par la législation communautaire. Les investissements consentis au-delà des délais de transposition devront recevoir une aide moindre. L'intensité de l'aide devra donc refléter les retards et, à un moment, être réduite à zéro; |
g) |
en ce qui concerne la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE, il y a lieu de tenir compte des problèmes et des besoins spécifiques des États membres qui ont adhéré à la Communauté le 1er mai 2004 et le 1er janvier 2007; |
h) |
des aides d'État pour l'achat de matériel d'occasion peuvent être accordées aux petites et moyennes entreprises lorsque le coût réduit de ce matériel est susceptible de représenter un premier pas utile sur la voie de la modernisation, notamment pour les exploitations partant d'un niveau technique très faible et disposant de peu de capitaux. Les grandes entreprises pourront uniquement bénéficier d'aides aux investissements pour l'achat de matériel neuf. |
IV.A.2. Politique en matière d'aide aux investissements dans les exploitations agricoles
(29) |
Les aides aux investissements dans les exploitations agricoles seront déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent toutes les conditions de l'article 4 du règlement (CE) no 1857/2006. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, paragraphe 7, point c), du règlement (CE) no 1857/2006, ces aides peuvent également être accordées au même taux et dans les mêmes conditions que ceux prévus par ledit article 4 pour des produits agricoles déterminés et pour des travaux de drainage ou du matériel d'irrigation ainsi que des travaux d'irrigation qui n'entraînent pas une réduction de la consommation d'eau antérieure de 25 %. Le montant maximal de l'aide fixé à l'article 4, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1857/2006 ne s'applique pas. |
(30) |
Les aides à la préservation des paysages traditionnels et des bâtiments seront déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c) ou d), du traité si elles remplissent toutes les conditions de [l'article 5 du REC remplaçant le R 1/2004]. La limite de 10 000 EUR fixée à [l'article 5, paragraphe 2, du REC remplaçant le règlement (CE) no 1/2004] peut toutefois être dépassée dans certains cas dûment justifiés. |
(31) |
Les aides à la transplantation des bâtiments d'une exploitation dans l'intérêt public seront déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent toutes les conditions de [l'article 6 du REC remplaçant le R 1/2004]. |
(32) |
Les aides aux investissements qui entraînent des coûts supplémentaires au titre de la protection et de l'amélioration de l'environnement, de l'amélioration des conditions d'hygiène et de bien-être des animaux et de l'amélioration de la sécurité sur le lieu de travail seront déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent toutes les conditions de [l'article 4, paragraphe 2, point e), du REC remplaçant le R 1/2004]. Pour les dépenses d'investissement réalisées après les délais de transposition en vue d'une mise en conformité avec les nouvelles normes établies par [l'article 2, paragraphe 10, du REC remplaçant le R 1/2004], l'intensité maximale de l'aide sera:
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(33) |
Une aide de 75 % pour les coûts supplémentaires dus aux investissements réalisés dans les États membres qui ont adhéré à la Communauté le 1er mai 2004 et le 1er janvier 2007 aux fins de la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE sera déclarée compatible avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité pour les dépenses exposées respectivement jusqu'au 31 décembre 2008 et jusqu'au 31 décembre 2010. Cette intensité de l'aide doit être limitée aux coûts supplémentaires éligibles nécessaires et ne s'applique pas dans le cas d'investissements qui entraînent un accroissement de la capacité de production. La Commission veillera avec le plus grand soin à la compatibilité des mesures d'aide proposées avec les plans d'action établis conformément à la directive 91/676/CEE. |
(34) |
Une aide de 50 % dans les régions moins favorisées ou dans celles visées à l'article 36, point a) i), ii) et iii) du règlement (CE) no 1698/2005, et de 40 % des investissements éligibles dans les autres zones, pour les coûts supplémentaires dus aux investissements réalisés aux fins de la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE, sera déclarée compatible avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, pour autant qu'elle soit accordée au titre du règlement (CE) no 1698/2005. Cette intensité de l'aide doit être limitée aux coûts supplémentaires éligibles nécessaires et ne s'applique pas dans le cas d'investissements qui entraînent un accroissement de la capacité de production. La Commission veillera avec le plus grand soin à la compatibilité des mesures d'aide proposées avec les plans d'action établis conformément à la directive 91/676/CEE. Les mesures d'aide à la mise en œuvre de cette directive que la Commission aura déclarées compatibles avec le traité avant l'entrée en vigueur des présentes lignes directrices pourront se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2008, aux taux autorisés par la Commission. |
(35) |
Aucune aide ne sera accordée pour les investissements de mise aux normes communautaires ou nationales en vigueur. Les aides aux investissements accordées aux jeunes agriculteurs à cette fin seront toutefois déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c) du traité, à condition que ces derniers soient mentionnés comme tels dans le plan de développement agricole visé à l'article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1698/2005. Cette aide sera autorisée à un taux pouvant aller jusqu'à 60 % du montant des investissements éligibles réalisés par de jeunes agriculteurs dans les régions moins favorisées ou dans celles visées à l'article 36, point a) i), ii) et iii) dudit règlement, et jusqu'à 50 % du montant des investissements éligibles réalisés par de jeunes agriculteurs dans les autres zones. L'aide devra être limitée aux coûts supplémentaires dus à la mise en œuvre de la norme et supportés dans un délai maximal de 36 mois à compter de la date de l'installation. |
(36) |
Les notifications des aides aux investissements dans les exploitations agricoles doivent être accompagnées d'une documentation montrant que le soutien est ciblé sur des objectifs clairement définis en fonction de besoins structurels et territoriaux ainsi que de handicaps structurels. |
(37) |
Lorsqu'une organisation commune de marché comportant des régimes de soutien direct financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) impose des restrictions de la production ou des limitations du soutien communautaire au niveau des agriculteurs, des exploitations ou des entreprises de transformation, aucun investissement susceptible d'accroître la production au-delà desdites restrictions ou limitations ne peut bénéficier d'un soutien au titre des aides d'État. |
(38) |
La Commission appliquera également, par analogie, les règles prévues dans le présent chapitre pour les investissements qui visent des produits agricoles primaires, mais qui ne sont pas réalisés par les agriculteurs, par exemple l'achat d'équipement destiné à être utilisé en commun par un groupement de producteurs. |
(39) |
La Commission déclarera incompatibles avec le traité les aides accordées à de grandes entreprises en faveur de l'achat de matériel d'occasion. |
IV.B. Aides aux investissements liés à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles
(40) |
Le présent sous-chapitre porte sur les investissements liés à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles. |
IV.B.1. Analyse
(41) |
Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:
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IV.B.2. Politique en matière d'aide aux entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles
(42) |
Les aides aux investissements accordées aux entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles seront déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point a) ou c), du traité si elles remplissent toutes les conditions de l'une ou l'autre des dispositions suivantes:
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(43) |
Sauf disposition contraire des présentes lignes directrices, par exemple pour les aides liées à la protection de l'environnement, la Commission autorisera les aides aux investissements en faveur des entreprises du secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles employant 750 personnes ou plus et réalisant un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 200 millions EUR lorsque ces aides respectent toutes les conditions établies dans les lignes directrices relatives aux aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013, dans les régions éligibles à l'aide régionale. Les aides aux investissements ne satisfaisant pas ces conditions seront normalement déclarées incompatibles avec le traité CE. Aucune aide ne sera accordée en faveur de la production et de la commercialisation des produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers. |
(44) |
La Commission déclarera compatibles avec le traité les aides accordées en faveur de l'achat de matériel d'occasion uniquement si ces aides sont accordées en faveur de petites et moyennes entreprises. |
(45) |
Les aides aux investissements dont les dépenses éligibles dépassent 25 millions EUR ou pour lesquelles le montant effectif de l'aide dépassera 12 millions EUR doivent être spécifiquement notifiées à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité. |
(46) |
Les notifications des aides aux investissements liés à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles doivent être accompagnées d'une documentation montrant que le soutien est ciblé sur des objectifs clairement définis en fonction de besoins structurels et territoriaux ainsi que de handicaps structurels. |
(47) |
Lorsqu'une organisation commune de marché comportant des régimes de soutien direct financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) impose des restrictions de la production ou des limitations du soutien communautaire au niveau des agriculteurs, des exploitations ou des entreprises de transformation, aucun investissement susceptible d'accroître la production au-delà desdites restrictions ou limitations ne peut bénéficier d'un soutien au titre des aides d'État. |
IV.C. Aide en faveur de l'environnement et du bien-être des animaux
(48) |
Sauf spécification contraire expresse, le présent sous-chapitre s'applique uniquement aux aides en faveur des producteurs primaires (agriculteurs). |
IV.C.1. Principes généraux
(49) |
Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:
|
IV.C.2. Aide au titre d'engagements agroenvironnementaux ou en matière de bien-être des animaux
IV.C.2.a.
(50) |
Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:
|
IV.C.2.b.
(51) |
Les aides en faveur des engagements agroenvironnementaux ou en matière de bien-être des animaux seront déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent toutes les conditions énoncées aux articles 39 ou 40 du règlement (CE) no 1698/2005 et dans les modalités d'application concernées adoptées par la Commission. |
(52) |
Lorsqu'ils notifient les aides d'État accordées en faveur d'engagements agroenvironnementaux ou en matière de bien-être des animaux, les États membres doivent s'engager à adapter ces régimes à toute modification pertinente du règlement (CE) no 1698/2005 ou à ses modalités d'application adoptées par la Commission. |
(53) |
Si un État membre souhaite accorder une aide complémentaire dépassant les plafonds fixés conformément à l'article 39, paragraphe 4 ou à l'article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005, il est tenu de transmettre des pièces justificatives attestant que la mesure en cause respecte toutes les conditions imposées par le règlement et les modalités d'application concernées et de justifier les paiements d'aide additionnelle, notamment en fournissant une ventilation détaillée des éléments de coût, sur la base du manque à gagner et des frais supplémentaires résultant de l'engagement pris. |
(54) |
Les aides dépassant les plafonds fixés à l'annexe du règlement (CE) no 1698/2005 ne seront en principe déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité que si elles sont accordées pour des surcoûts et/ou pertes de revenus attestés, dans des cas exceptionnels reflétant des circonstances spécifiques dûment justifiées, et pour des mesures qui impliquent une réelle modification des pratiques agricoles existantes et qui ont des effets significatifs démontrables, bénéfiques pour l'environnement. À moins que des avantages exceptionnels pour la protection de l'environnement puissent être démontrés, les aides supérieures de ce type ne seront donc pas autorisées en faveur des agriculteurs qui se proposent simplement de ne pas modifier leurs pratiques agricoles actuelles sur les terres concernées (par exemple, ne pas renoncer au pâturage extensif en faveur de formes plus intensives de production). |
(55) |
Si un État membre souhaite compenser les coûts induits résultant de la prise d'engagements agroenvironnementaux ou en matière de bien-être des animaux, il doit fournir la preuve évidente de ces coûts, par exemple en présentant une comparaison avec les coûts supportés par des exploitations qui ne prennent pas de tels engagements. La Commission n'autorisera normalement pas les aides d'État visant les coûts induits résultant de la poursuite des engagements agroenvironnementaux ou en matière de bien-être des animaux souscrits par le passé, à moins que l'État membre ne fournisse la preuve que ces coûts subsistent ou que de nouveaux coûts induits sont exposés. |
(56) |
Lorsque les coûts induits sont calculés sur la base des coûts moyens et/ou des exploitations moyennes, les États membres devront prouver que les grandes exploitations ne reçoivent pas une surcompensation. Pour le calcul de la compensation, ils doivent déterminer si les coûts induits en cause sont exposés par exploitation ou par hectare. |
(57) |
Les aides portant sur des coûts afférents à des investissements non productifs destinés au respect d'engagements agroenvironnementaux peuvent s'élever jusqu'à 100 % des coûts éligibles. À cette fin, les investissements sont jugés non productifs lorsqu'ils n'entraînent aucun accroissement net de la valeur ou de la rentabilité de l'exploitation. |
(58) |
Lorsqu'un État membre, exceptionnellement, propose d'accorder une aide d'État pour des engagements d'une durée plus courte que celle prescrite en vertu du règlement (CE) no 1698/2005, il est tenu de fournir une justification détaillée, et en particulier de faire la démonstration que tous les effets environnementaux de la mesure en cause peuvent être obtenus dans le laps de temps plus court proposé. Le montant d'aide proposé doit refléter la durée de validité plus courte des engagements souscrits. |
IV.C.3. Paiements Natura 2000 et paiements au titre de la directive 2000/60/CE
IV.C.3.a.
(59) |
Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:
|
IV.C.3.b.
(60) |
La Commission déclarera les aides d'État compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 38 du règlement (CE) no 1698/2005 et dans les modalités d'application y afférentes adoptées par la Commission. Les aides ne seront normalement autorisées qu'en faveur des obligations allant au-delà des obligations de la conditionnalité et des conditions énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1782/2003. Toute aide accordée en violation du principe du pollueur-payeur doit être exceptionnelle, temporaire et dégressive. |
IV.C.4. Autres aides en faveur de la protection de l'environnement
(61) |
Les aides aux investissements accordées aux agriculteurs au titre de la protection de l'environnement sont traitées ci-dessus au chapitre IV.A. |
(62) |
La Commission examinera les autres mesures d'aide en faveur de la protection de l'environnement sur la base de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement, qui sont dès lors déclarées applicables au secteur agricole. Si ces lignes directrices venaient à être modifiées ou remplacées, les nouvelles dispositions en cause seront appliquées, sauf indication contraire dans ces règles. |
(63) |
Les aides en faveur de la protection de l'environnement accordées aux entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles seront déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent toutes les conditions de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement. Dans le cas d'une aide à l'investissement en faveur de la protection de l'environnement, un taux maximal d'aide plus élevé pourra éventuellement être appliqué conformément aux règles qui régissent les aides aux investissements énoncées ci-dessus au chapitre IV.B. |
IV.D. Aide destinée à compenser les handicaps dans certaines régions
(64) |
Le présent sous-chapitre s'applique uniquement aux aides accordées aux producteurs primaires (agriculteurs). |
IV.D.1. Analyse
(65) |
L'article 37 du règlement (CE) no 1698/2005 prévoit des paiements destinés à compenser les handicaps naturels des zones de montagne d'un montant maximal de 250 EUR par hectare de SAU et des paiements d'un montant maximal de 150 EUR par hectare de SAU en faveur d'autres zones présentant des handicaps. Des paiements d'un montant supérieur au plafond indiqué peuvent être accordés dans des cas dûment justifiés, à condition que la moyenne de tous les paiements versés au niveau de l'État membre concerné ne dépasse pas ce plafond. L'article 88, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005 dispose que les aides d'État accordées aux agriculteurs pour compenser des handicaps naturels dans des zones de montagne et d'autres zones à handicap sont interdites si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 37. Toutefois, des aides complémentaires dépassant les montants fixés conformément au paragraphe 3 dudit article peuvent être accordées dans des cas dûment justifiés. |
(66) |
Conformément à l'article 94, alinéa 3, du règlement (CE) no 1698/2005, l'article 37 et l'article 88, paragraphe 3, s'appliquent à partir du 1er janvier 2010, sous réserve d'un acte du Conseil adopté selon la procédure fixée à l'article 37 du traité. Dans l'intervalle, conformément à l'article 93, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1257/1999 sont maintenues, notamment l'article 14, paragraphe 2, l'article 15 et l'article 51, paragraphe 3, dudit règlement. Le règlement (CE) no 1783/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifiant le règlement (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (24) a augmenté de 200 à 250 EUR le montant moyen maximal par hectare pouvant être accordé sur la base de l'article 15 du règlement (CE) no 1257/1999, dans les cas dûment justifiés par des circonstances objectives. Contrairement à l'article 88, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005, l'article 51, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999 interdit les aides d'État dépassant le plafond fixé à l'annexe du règlement, c'est-à-dire celles supérieures à un montant moyen de 250 EUR par hectare. |
(67) |
Une méthode de calcul cohérente permettant de déterminer l'impact économique des handicaps reconnus sera adoptée sur la base de l'expérience acquise par la Commission. Elle aura notamment pour but d'éviter que les effets économiques des handicaps naturels ne soient surcompensés. |
(68) |
Toute distorsion de la concurrence et tout déséquilibre sérieux dans les niveaux généraux des aides entre les États membres doivent être évités. Il importe donc de fixer un montant maximal d'aide. |
(69) |
Ces règles pourront être revues après l'entrée en vigueur de l'article 38 et de l'article 88, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005. |
IV.D.2. Politique
(70) |
Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 37 et 88, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005, la Commission déclarera les aides d'État compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent toutes les conditions de l'article 14, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, et de l'article 15 du règlement (CE) no 1257/1999 et toutes les modalités d'application du présent règlement adoptées par la Commission, et si les bénéficiaires remplissent les obligations en matière de conditionnalité. |
(71) |
Lorsque les mesures d'aide sont combinées avec un soutien accordé au titre du règlement (CE) no 1257/1999, le montant total de l'aide accordée à l'agriculteur ne peut dépasser les montants fixés conformément à l'article 15 dudit règlement. |
(72) |
À compter de l'entrée en vigueur des articles 37 et 88, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005, la Commission déclarera les aides d'État compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent toutes les conditions de ces articles et toutes les modalités d'application adoptées par le Conseil ou la Commission. |
(73) |
Dans tous les cas, qu'elles soient accordées au titre du règlement (CE) no 1257/1999 ou au titre du règlement (CE) no 1698/2005, les aides d'État ne seront déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité que si elles remplissent les conditions suivantes:
|
(74) |
La Commission, dans un souci de cohérence avec les règles en matière de développement rural, se réserve le droit d'exiger des paiements dégressifs pour les exploitations dépassent une certaine taille. C'est pourquoi il importe que les notifications fassent précisément mention de la taille de l'exploitation qui bénéficiera des paiements. |
IV.E. Aide pour le respect des normes
(75) |
Le présent sous-chapitre s'applique uniquement aux aides accordées aux producteurs primaires (agriculteurs). |
IV.E.1. Analyse
(76) |
Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:
|
IV.E.2. Politique
(77) |
La Commission déclarera les aides d'État compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 31 et à l'article 88, paragraphe 5 ou 6, du règlement (CE) no 1698/2005 et toutes les modalités d'application adoptées par la Commission. |
(78) |
Toute aide dépassant le plafond fixé à l'annexe du règlement (CE) no 1698/2005 ne pourra pas couvrir plus de 80 % des dépenses exposées et des pertes de revenus subies par les agriculteurs. Au total, compte tenu de toute aide communautaire qui pourrait être accordée, le soutien ne dépassera pas 12 000 EUR par exploitation. Ce montant ne pourra être dépassé sur une période de cinq ans dans le cas d'une compensation accordée aux fins du respect de plus d'une norme. |
(79) |
L'aide pourra uniquement porter sur des normes dont, si elles sont calculées pour une exploitation moyenne du secteur et de l'État membre concernés par cette norme, il pourra être démontré qu'elles sont la cause directe:
|
(80) |
L'aide pourra uniquement porter sur les normes qui entraîneront une augmentation des frais de fonctionnement ou une perte de revenu pour au moins 25 % de toutes les exploitations du (sous-)secteur dans l'État membre concerné. |
(81) |
S'agissant des normes nationales, l'État membre devra démontrer que l'introduction de la norme en cause à l'échelle nationale risquerait d'entraîner un important handicap concurrentiel pour les producteurs concernés. La démonstration de ce handicap devra s'appuyer sur les marges bénéficiaires nettes moyennes pour les exploitations moyennes du (sous-)secteur concerné. |
IV.F. Aide à l'installation de jeunes agriculteurs
(82) |
Le présent sous-chapitre s'applique uniquement aux aides accordées aux producteurs primaires (agriculteurs). |
IV.F.1. Analyse
(83) |
L'aide à l'installation de jeunes agriculteurs vise à encourager le développement du secteur agricole dans son ensemble et à prévenir le dépeuplement des zones rurales. C'est pourquoi l'article 22 du règlement (CE) no 1698/2005 prévoit un régime d'aide communautaire à l'installation de jeunes agriculteurs. |
IV.F.2. Politique
(84) |
La Commission déclarera les aides d'État accordées en faveur de l'installation de jeunes agriculteurs compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 22 du règlement (CE) no 1698/2005 et toutes les modalités d'application du présent règlement adoptées par la Commission. |
IV.G. Aide à la retraite anticipée ou à la cessation d'activités agricoles
(85) |
Le présent sous-chapitre s'applique uniquement aux aides accordées aux producteurs primaires (agriculteurs). |
IV.G.1. Analyse
(86) |
Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:
|
IV.G.2. Politique
(87) |
La Commission déclarera les aides d'État accordées en faveur de la retraite anticipée compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent les conditions énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1698/2005. Elle autorisera les paiements dépassant les plafonds fixés par le règlement si l'État membre prouve que ces paiements ne sont pas versés à des agriculteurs actifs. |
(88) |
Pour autant qu'elles soient subordonnées à la condition d'une cessation permanente et définitive de toute activité agricole à vocation commerciale, la Commission autorisera les aides d'État à la retraite et à la cessation d'activités agricoles. |
IV.H. Aide aux groupements de producteurs
IV.H.1. Analyse
(89) |
Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants. Compte tenu de la grande diversité de la production agricole, la Commission est traditionnellement bien disposée à l'égard du versement d'aides de «de démarrage» tendant à encourager la constitution de groupements de producteurs, en vue d'amener les agriculteurs à se rapprocher pour concentrer leur offre et pour adapter leur production aux besoins du marché. Afin de cibler l'aide sur les groupes de petits producteurs et d'éviter l'octroi de montants importants, une telle aide devrait toutefois être plafonnée et limitée aux petites et moyennes entreprises. |
IV.H.2. Politique
(90) |
La Commission déclarera les aides d'État en faveur du démarrage de groupements de producteurs compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent toutes les conditions énoncées à [l'article 9 du futur règlement d'exemption]. |
(91) |
Ne sont pas couvertes par le présent chapitre les aides accordées à d'autres associations de type agricole, qui ont des tâches au niveau de la production agricole telles que l'aide mutuelle et le secours et la prestation de services de gestion dans les exploitations des agriculteurs concernés, sans que ceux-ci agissent en commun pour adapter l'offre au marché. La Commission appliquera toutefois les principes exposés dans le présent chapitre aux aides octroyées pour couvrir leurs frais de démarrage aux associations de producteurs chargées de superviser l'utilisation de dénominations d'origine ou de marques de qualité. |
(92) |
Les aides accordées à des groupements ou unions de groupements pour couvrir des dépenses telles que des investissements ou des actions de promotion, qui ne sont pas liées aux coûts d'établissement desdits groupements ou unions, seront examinées conformément aux règles régissant les aides de ce type. |
(93) |
Les programmes d'aide autorisés conformément au présent chapitre sont subordonnés à la condition qu'ils soient adaptés pour tenir compte de toute modification des règlements régissant l'organisation de marché concernée. |
(94) |
Une solution de rechange à l'octroi d'une aide à un groupement de producteurs ou à une union de tels groupements consiste à octroyer l'aide directement aux producteurs pour compenser leurs contributions au coût de gestion du groupement pendant les cinq premières années qui suivent l'établissement du groupement. La Commission n'autorisera pas les aides d'État portant sur des coûts couverts par le présent sous-chapitre octroyées en faveur des grandes entreprises. |
IV.I. Aide au remembrement
IV.I.1. Analyse
(95) |
Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:
|
IV.I.2. Politique
(96) |
La Commission déclarera les aides au remembrement compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent toutes les conditions établies à l'article 13 du [nouveau règlement d'exemption]. |
IV.J. Aides destinées à encourager la production et la commercialisation de produits agricoles de qualité
IV.J.1. Analyse
(97) |
Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:
|
IV.J.2. Politique
(98) |
La Commission déclarera les aides d'État destinées à encourager la production de produits agricoles de qualité accordées aux producteurs primaires (agriculteurs) compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent toutes les conditions énoncées à [l'article 14 du futur règlement d'exemption]. |
(99) |
La Commission déclarera compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité les aides d'État destinées à encourager la production de produits agricoles de qualité accordées aux entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles si ces aides remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 70/2001. |
(100) |
La Commission n'autorisera pas les aides d'État portant sur les coûts mentionnés au présent chapitre octroyées en faveur de grandes entreprises. |
(101) |
L'aide aux investissements nécessaires à la modernisation des installations de production, y compris ceux nécessaires à la gestion du système de documentation et aux contrôles des procédés et produits, pourra uniquement être accordée conformément aux règles exposées plus haut, aux chapitres IV.A et IV.B selon le cas. |
IV.K. Assistance technique dans le secteur agricole
IV.K.1. Analyse
(102) |
Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:
|
IV.K.2. Politique
(103) |
La Commission déclarera compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité les aides d'État en matière d'assistance technique accordées aux producteurs primaires (agriculteurs) si elles remplissent toutes les conditions énoncées à [l'article 15 du futur règlement d'exemption]. |
(104) |
L'apport d'une assistance technique aux producteurs primaires (agriculteurs) peut être réalisé par des groupements de producteurs ou d'autres organisations, quelle que soit leur taille. |
(105) |
La Commission déclarera les aides d'État accordées aux entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 70/2001. |
(106) |
La Commission n'autorisera pas les aides d'État portant sur les coûts mentionnés aux points 104 et 105 octroyées en faveur de grandes entreprises. |
(107) |
La Commission examinera au cas par cas les aides d'État en faveur d'autres activités destinées à vulgariser de nouvelles techniques, telles que de petits projets pilotes ou projets de démonstration aux ambitions raisonnables. Les États membres fourniront une description claire du projet expliquant en quoi celui-ci revêt un caractère original et quel est l'intérêt public d'un financement (par exemple parce qu'il n'a jamais fait l'objet d'essais auparavant). Ils prouveront en outre que les conditions suivantes sont remplies:
|
IV.L Aides au secteur de l'élevage
IV.L.1. Analyse
(108) |
Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:
|
IV.L.2. Politique
(109) |
La Commission déclarera les aides au secteur de l'élevage compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent toutes les conditions établies à l'article 16, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l'article 16, paragraphe 3, du [nouveau règlement d'exemption]. La Commission n'autorisera pas les aides d'État portant sur les coûts mentionnés au présent chapitre octroyées en faveur de grandes entreprises. |
IV.M. Aides d'État pour les régions ultrapériphériques et les îles de la mer Égée
IV.M.1. Analyse
(110) |
Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:
|
IV.M.2. Politique
(111) |
La Commission examinera au cas par cas les propositions visant à allouer des aides d'État destinées à répondre aux besoins de ces régions, sur la base des dispositions juridiques applicables à ces régions et compte tenu de la compatibilité des mesures concernées avec les programmes de développement rural pour les régions en question et de leurs effets sur la concurrence tant dans lesdites régions que dans le reste de la Communauté. |
V. GESTION DES RISQUES ET DES CRISES
V.A. Généralités
(112) |
Une bonne gestion des risques et des crises est indispensable à la viabilité et à la compétitivité du secteur de l'agriculture dans la Communauté. La communication de la Commission relative à la gestion des risques et des crises dans le secteur agricole (27) a stimulé le débat. À la suite de la discussion menée en son sein en 2005, le Conseil a conclu (28) à l'unanimité que l'octroi d'aides d'État en faveur de mesures de gestion des risques et des crises doit être soumis aux règles communautaires appropriées en matière de concurrence. Il a donc décidé que les outils de gestion des risques éligibles devaient respecter les dispositions fixées dans les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole. Il y avait un large consensus parmi les États membres pour affirmer que, même si le financement public est essentiel, en particulier pour l'élaboration et la bonne mise en marche de nouveaux outils, une responsabilité commune et, partant, une contribution financière des producteurs agricoles, sont des éléments tout aussi capitaux. |
(113) |
L'octroi d'une aide d'État peut être un moyen de soutien adéquat pour certains types de risques et de crises dans le secteur agricole. Toutefois, il faut toujours garder à l'esprit que les États membres ne sont nullement obligés d'octroyer effectivement une aide d'État. Il se peut très bien que face un risque ou à une crise similaire, les producteurs d'un État membre ou d'une région reçoivent un soutien, mais pas ceux d'autres États membres ou d'autres régions. Ces différences dans les niveaux de soutien risquent d'entraîner des distorsions de la concurrence. C'est pourquoi, tout comme pour les autres types d'aides d'État, il importe de prendre en considération la nécessité d'éviter des distorsions excessives de la concurrence lorsqu'il s'agit d'autoriser l'attribution d'une aide d'État à la gestion des risques et des crises. Il faut prévoir d'exiger une contribution minimale des producteurs aux pertes ou au coût de ces mesures, ou toute autre contrepartie adéquate, en vue d'atténuer le risque de distorsions de la concurrence et de les inciter à minimiser les risques. |
(114) |
C'est la production primaire (l'agriculture) qui est exposée aux risques et aux crises particuliers auxquels le secteur agricole doit faire face. Les entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles disposent normalement de bien meilleures possibilités de se prémunir contre les risques. Aussi, certains types de soutien aux risques et aux crises doivent être limités à la production primaire. |
(115) |
Les aides d'État doivent uniquement être utilisées pour aider les agriculteurs en proie à diverses difficultés alors qu'ils ont entrepris des efforts raisonnables en vue de réduire ces risques au minimum. Elles ne doivent pas les pousser à prendre des risques inutiles. Les agriculteurs doivent supporter eux-mêmes les conséquences de choix imprudents de méthodes de production ou de produits. |
(116) |
Sur la base de ces considérations, la Commission a analysé la série de mesures de gestion des risques et des crises susceptibles d'être financées par des aides d'État. Elle est parvenue à la conclusion que la combinaison d'outils qui existe actuellement convient bien, mais qu'elle devrait être affinée à la lumière de l'expérience acquise. Puisque l'évaluation et le réexamen à grande échelle de la politique communautaire d'indemnisation des maladies animales sont toujours en cours, il faudra réviser le sous-chapitre V.B.4 dès que cette évaluation sera terminée. |
(117) |
Le mécanisme de minimis (29) introduit en 2005 au niveau de la production primaire constitue pour les États membres un outil supplémentaire qui leur permet d'octroyer un minimum de soutien rapidement et sans devoir demander l'autorisation de la Commission. L'inclusion des entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles dans le règlement de minimis couvrant les entreprises non agricoles et donnant la possibilité d'octroyer jusqu'à [200 000 EUR] d'aide par entreprise et par période de trois exercices financiers offre une possibilité de soutien supplémentaire à ces entreprises. Néanmoins, il doit être clair que l'aide de minimis ne peut résoudre les problèmes économiques plus importants découlant d'une crise. Toute aide de plus grande envergure doit être accordée dans le cadre des aides d'État, qui garantit le contrôle par la Commission et qui empêche les distorsions de la concurrence. |
(118) |
Il doit être clair que les présentes règles en matière d'aides d'État ne peuvent à elles seules constituer ni remplacer une gestion optimale des crises. Les aides d'État ne peuvent que la faciliter dans certaines circonstances. Une crise peut survenir du jour au lendemain et nécessite une réaction rapide. Sa gestion efficace impose aux États membres de réfléchir rapidement aux mesures d'aide d'État qui seront disponibles. Il leur incombe d'examiner les différentes possibilités de soutien par ce biais et de mettre en place des régimes d'aide en temps opportun, de sorte qu'ils puissent immédiatement être mis en œuvre en cas de problèmes graves. Autrement, la nécessité d'élaborer un système d'indemnisation, de le notifier et de demander l'autorisation de la Commission peut faire perdre un temps précieux avant que l'aide ne puisse être octroyée à ceux qui en ont le plus besoin. |
V.B. Aides destinées à compenser des dommages en matière de production agricole ou de moyens de production agricole
V.B.1. Généralités
(119) |
Afin d'éviter le risque de distorsion des conditions de concurrence, la Commission estime qu'il importe de veiller à ce que l'aide accordée aux entreprises pour indemniser les dommages subis en matière de production agricole soit versée le plus tôt possible après la survenance du fait générateur. Si cette aide n'est payée que plusieurs années après cette survenance, il y a un risque réel qu'elle produise les mêmes effets économiques qu'une aide au fonctionnement. Tel est particulièrement le cas lorsque l'aide est payée avec effet rétroactif et concerne des demandes qui, à l'époque, n'étaient pas accompagnées de tous les justificatifs requis. En conséquence, en l'absence de justification spécifique, pour des raisons tenant par exemple à la nature et à la portée du fait générateur ou aux effets différés ou continus du dommage, la Commission n'approuvera pas les propositions d'aide qui seront présentées plus de trois ans après la survenance du fait générateur et n'acceptera pas de verser l'aide plus de quatre ans après cette survenance. |
V.B.2. Aides pour réparer les dommages résultant de calamités naturelles ou d'événements extraordinaires
(120) |
Le présent sous-chapitre s'applique à l'ensemble du secteur agricole. |
(121) |
Puisqu'elles constituent des exceptions au principe général de l'incompatibilité des aides d'État avec le marché commun, établi par l'article 87, paragraphe 1, du traité, la Commission a logiquement considéré qu'il fallait donner une interprétation restrictive des notions de «calamité naturelle» et d'«événements extraordinaires» visées à l'article 87, paragraphe 2, point b). Cela a été confirmé par la Cour de justice des Communautés européennes (30). Jusqu'à présent, la Commission a accepté que les tremblements de terre, les avalanches, les glissements de terrains et les inondations puissent constituer des calamités naturelles. Afin de faciliter une gestion rapide des crises, elle autorisera à l'avenir des régimes d'aides visant à indemniser les dommages causés par des calamités naturelles sous la forme de tremblements de terre, d'avalanches, de glissements de terrains, d'inondations et d'autres formes, à condition qu'une description suffisamment précise puisse en être établie. |
(122) |
Les événements extraordinaires acceptés jusqu'à présent par la Commission sont la guerre, des troubles internes ou des grèves, mais aussi, sous certaines réserves et selon leur étendue, de graves accidents nucléaires ou industriels ou des incendies qui se soldent par de lourdes pertes. En revanche, la Commission n'a pas admis qu'un incendie qui avait éclaté dans un simple établissement de transformation couvert par une assurance commerciale normale soit considéré comme un événement extraordinaire. En règle générale, elle n'accepte pas que les foyers de maladie des animaux ou des végétaux puissent être assimilés à des calamités naturelles ou à des événements extraordinaires. Cependant, dans un cas, elle a reconnu que l'extension considérable prise par une maladie des animaux sans aucun précédent connu constituait un événement extraordinaire. Étant donné les difficultés inhérentes aux prévisions en la matière, la Commission continuera à évaluer les propositions d'octroi d'aides en les examinant au cas par cas, conformément à l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité, eu égard à sa pratique antérieure dans le domaine considéré. |
(123) |
Lorsque l'existence d'une calamité naturelle ou d'un événement extraordinaire a été dûment établie, la Commission autorisera l'octroi d'une aide pouvant aller jusqu'à 100 % du coût du dommage matériel subi. Cette indemnisation doit normalement être calculée au niveau du bénéficiaire individuel. Afin d'éviter toute surcompensation, tous les paiements dus, par exemple au titre des polices d'assurances, seront déduits du montant de l'aide. La Commission acceptera également d'indemniser les agriculteurs pour les pertes de revenus résultant de la destruction des moyens de production agricole, à condition qu'il n'y ait pas surcompensation. Dans tous les cas, la jurisprudence de la Cour de justice exige des États membres qu'ils démontrent un lien direct entre les dommages causés par l'événement extraordinaire et l'aide d'État et qu'il soit procédé à une évaluation aussi précise que possible des dommages subis par les producteurs affectés. |
V.B.3. Aides destinées à indemniser les agriculteurs pour les pertes résultant de mauvaises conditions climatiques
(124) |
Le présent sous-chapitre s'applique uniquement au soutien alloué à la production primaire (agriculteurs). |
V.B.3.1.
(125) |
Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:
|
V.B.3.2.
(126) |
La Commission déclarera les aides accordées pour les pertes dues à de mauvaises conditions climatiques compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité si toutes les conditions de [l'article 11 du futur règlement d'exemption] sont remplies. |
(127) |
Pour permettre à la Commission d'évaluer ces régimes d'aide, les notifications des mesures d'aide prises en vue d'indemniser les dommages causés par de mauvaises conditions climatiques devront inclure des informations météorologiques appropriées à l'appui. Ces informations pourront également être apportées ex post sous la forme de rapports annuels, conformément à la dernière phrase de [l'article 20, paragraphe 3, du futur règlement d'exemption]. |
(128) |
La Commission acceptera d'autres méthodes de calcul de la production normale, y compris des valeurs de référence régionales, à condition que ces méthodes soient représentatives, et non pas fondées sur des rendements anormalement élevés. Lorsque les mauvaises conditions climatiques ont produit les mêmes effets sur une zone étendue, les montants d'aide peuvent être calculés sur la base de pertes moyennes, à condition que celles-ci soient représentatives et qu'elles n'aboutissent pas à une surcompensation notable en faveur d'un quelconque bénéficiaire. |
(129) |
Les aides relevant du présent sous-chapitre pourront uniquement être versées à l'agriculteur concerné ou à une organisation de producteurs à laquelle il est affilié, et le montant de l'aide ne pourra pas dépasser celui des pertes réelles subies par l'agriculteur. |
(130) |
Pour les pertes subies à partir du 1er janvier 2010, la Commission dérogera uniquement à la condition de [l'article 11, paragraphe 8, du futur règlement d'exemption] si l'État membre peut démontrer de façon convaincante que, malgré tous les efforts raisonnables déployés, aucune assurance financièrement accessible couvrant les risques climatiques statistiquement les plus fréquents dans l'État membre ou la région concernés n'était disponible au moment où les dommages sont survenus. |
V.B.4. Aide en faveur de la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux
(131) |
Le présent sous-chapitre s'applique uniquement au soutien octroyé aux producteurs primaires (agriculteurs). Puisque l'évaluation et le réexamen à grande échelle de la politique communautaire d'indemnisation des maladies animales sont toujours en cours, il faudra réviser le sous-chapitre concerné dès que cette évaluation sera terminée. |
V.B.4.1.
(132) |
Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:
|
V.B.4.2.
(133) |
La Commission déclarera les aides d'État destinées à lutter contre les maladies des animaux et des végétaux compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité à condition qu'elles remplissent toutes les conditions de [l'article 10 du futur règlement d'exemption]. |
(134) |
La Commission déclarera les aides d'État concernant les tests EST et les animaux trouvés morts compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si toutes les conditions de [l'article 16 du futur règlement d'exemption] sont remplies. |
(135) |
Pour ce qui est des animaux trouvés morts et des déchets d'abattoirs, la Commission n'autorisera pas les aides d'État aux fins suivantes:
|
(136) |
Lorsque les aides sont accordées dans le cadre de régimes d'aide communautaires et/ou nationaux et/ou régionaux, la Commission exigera que soit fournie la preuve qu'il n'existe pas de risque de surcompensation du fait d'un éventuel cumul de mesures prévues par plusieurs régimes. Lorsqu'une aide communautaire a été approuvée, la date et les références de la décision concernée de la Commission doivent être indiquées. |
(137) |
La Commission n'autorisera les aides d'État de ce type que si elles sont accordées à des agriculteurs. |
V.B.5. Aide au paiement de primes d'assurance
(138) |
Le présent sous-chapitre s'applique uniquement aux producteurs primaires (agriculteurs). |
V.B.5.1.
(139) |
Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:
|
V.B.5.2.
(140) |
La Commission déclarera l'aide au paiement de primes d'assurance compatible avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elle remplit toutes les conditions de [l'article 12 du futur règlement d'exemption]. |
(141) |
La Commission examinera cas par cas les autres mesures d'aides en liaison avec les assurances contre les calamités naturelles et les événements extraordinaires, en particulier les programmes de réassurance et les autres mesures d'aide en faveur des producteurs établis dans des zones qui présentent des risques particulièrement élevés. |
(142) |
La Commission n'autorisera pas les aides d'État au paiement de primes d'assurance en faveur des grandes entreprises ni des entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles. |
V.C. Aide à la suppression de la capacité de production, de transformation et de commercialisation
V.C.1. Analyse
(143) |
La Commission est favorable aux régimes d'aide à la suppression de capacités dans le secteur agricole, pourvu qu'ils soient compatibles avec les dispositifs communautaires visant à réduire la capacité de production et que certaines conditions soient remplies, à savoir:
|
V.C.2. Politique
(144) |
La Commission déclarera les aides à la suppression de capacités compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent les conditions suivantes:
|
V.D. Aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficultés
(145) |
Les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficultés dans le secteur agricole seront examinées conformément aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (36). |
VI. AUTRES TYPES D'AIDES
VI.A. Aides à l'emploi
VI.A.1. analyse
(146) |
Depuis 2002, les aides à la création d'emplois dans le secteur agricole sont couvertes par le règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi (37). Les dispositions de ce règlement définissent un cadre cohérent pour ce soutien. Les aides à l'emploi limitées au secteur de l'agriculture mais remplissant toutes les autres conditions de ce règlement ne sont pas exemptées. En raison des spécificités du secteur agricole, notamment de la production primaire, il pourrait être dans l'intérêt des États membres d'introduire des régimes d'aide spécifiques pour l'emploi dans ce secteur. Tant que ces aides seront accessibles à l'ensemble du secteur, sans limitation à certains produits, il semblerait que ses avantages soient toujours supérieurs au risque de distorsions résultant de cette approche. |
VI.A.2. Politique
(147) |
La Commission déclarera les aides d'État à l'emploi dans le secteur de l'agriculture compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent toutes les conditions des articles 1er et 2 ainsi que des articles 4 à 9 du règlement (CE) no 2204/2002. L'aide limitée au secteur agricole est autorisée dans les mêmes conditions. |
VI.B. Aides à la recherche et au développement
(148) |
Les aides à la recherche et au développement dans le secteur agricole seront examinées conformément aux critères exposés dans l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (38), y compris la possibilité d'un soutien additionnel à la recherche en faveur du secteur agricole. |
VI.C. Instruments d'aide horizontaux applicables au secteur agricole
(149) |
Pour être complet, il convient de signaler qu'outre les instruments d'aides et les règles décrits ci-dessus, les règles suivantes concernant la définition des aides et leur compatibilité avec le traité sont également applicables au secteur agricole:
|
(150) |
En cas de révision d'un de ces instruments d'aide, la Commission entend maintenir sa politique d'inclusion de l'agriculture, à moins que des raisons convaincantes ne plaident en faveur d'un traitement spécifique de ce secteur. |
(151) |
S'agissant de l'application de l'article 86, paragraphe 2, du traité au secteur agricole, il y a lieu d'indiquer que la Commission a estimé que les entreprises qui produisent et commercialisent des produits qui entrent dans le champ d'application de l'annexe I du traité et qui sont couverts par une organisation commune de marché ne pouvaient être considérées comme des entreprises chargées de services d'intérêt économique général au sens de l'article 86, paragraphe 2, du traité (48). |
VI.D. Aides à la publicité en faveur des produits agricoles
VI.D.1. Analyse
(152) |
Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:
|
VI.D.2. Politique
(153) |
Les aides d'État en faveur des campagnes de publicité au sein de la Communauté seront déclarées compatibles avec le traité si les conditions suivantes sont remplies:
|
(154) |
Lorsque la campagne de publicité est axée sur les appellations reconnues par la Communauté, il peut être fait référence à l'origine des produits à condition que la référence corresponde exactement à celles qui ont été enregistrées par la Communauté. |
(155) |
Dans le cas de labels de qualité nationaux ou régionaux, l'origine des produits peut être mentionnée dans un message subsidiaire. Pour apprécier si l'origine constitue effectivement un message subsidiaire, la Commission prend en considération l'importance globale du texte et/ou du symbole y compris les images et la présentation générale, qui se réfère à l'origine, et l'importance du texte et/ou du symbole qui se réfère à l'argument clef de vente, c'est-à-dire la partie du message publicitaire qui ne se concentre pas sur l'origine de publicité. |
(156) |
Le taux d'aide directe ne doit pas dépasser 50 %. Si le secteur contribue à raison d'au moins 50 % des coûts, quelle que soit la forme de la contribution, l'intensité de l'aide peut aller jusqu'à 100 %. |
(157) |
Par ailleurs, des aides d'État à la publicité pouvant s'élever jusqu'à 100 % des coûts éligibles seront déclarées compatibles si la campagne de publicité concernée revêt un caractère générique et profite à tous les producteurs du type de produit concerné. Aucune mention relative à l'origine du produit ne peut figurer dans cette publicité. Cette campagne peut être menée par des groupements de producteurs ou d'autres organisations, quelle que soit leur taille. |
(158) |
Les actions de publicité dont le budget annuel dépasse 5 millions EUR font l'objet d'une notification individuelle. |
(159) |
La Commission examinera et déclarera les aides d'État en faveur de la publicité dans les pays tiers compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes aux principes du règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil. Elle déclarera néanmoins incompatibles les aides d'État à la publicité qui:
|
VI.E. Aides sous forme de prêts bonifiés à court terme
VI.E.1. Analyse
(160) |
Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:
|
VI.E.2. Politique
(161) |
La Commission déclarera incompatibles avec le traité les aides d'État portant sur des crédits à court terme. |
VI.F. Aides liées aux exonérations fiscales au titre de la directive 2003/96/CE
VI.F.1 Analyse
(162) |
La possibilité d'accorder des taux d'imposition réduits et des exonérations fiscales en ce qui concerne les produits agricoles existe dans la législation communautaire depuis 1993. Aucune politique claire quant à la compatibilité de ces mesures avec les règles en matière d'aides d'État n'a été établie jusqu'à présent. La directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (54) autorise les États membres à octroyer des exonérations de taxes, des réductions du niveau de taxation, des taux de taxe différenciés et des remboursements de taxes payées. L'article 26, paragraphe 2, de la directive précise toutefois que «[d]es mesures telles que les exonérations, réductions, différenciations ou remboursements de taxe, prévues par la présente directive, pourraient constituer des aides d'État et doivent, dans ces cas, être notifiées à la Commission en application de l'article 88, paragraphe 3, du traité». |
(163) |
Les mesures en questions peuvent en effet constituer des aides d'État pour les raisons suivantes: elles peuvent être considérées comme bénéficiant d'un financement public, étant donné que leur mise en œuvre prive l'État de ressources financières; si elles s'appliquent à un secteur économique particulier, elles procurent un avantage à certaines sociétés ou à certains types de produits; elles peuvent fausser, ou risquent de fausser, la concurrence dans un secteur sensible comme l'agriculture, où les flux commerciaux sont très intensifs. |
(164) |
Il convient de mettre en place un ensemble de règles permettant d'évaluer la compatibilité de ces mesures avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. |
(165) |
L'article 8 de la directive 2003/96/CE prévoit que les niveaux minima de taxation définis à l'annexe I, tableau B, de ladite directive s'appliquent aux produits utilisés comme carburant aux fins des activités agricoles, horticoles et sylvicoles. |
(166) |
L'article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE dispose que les États membres peuvent appliquer un niveau de taxation allant jusqu'à zéro aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour des travaux agricoles, horticoles et sylvicoles, mais précise que sur la base d'une proposition de la Commission, le Conseil détermine avant le 1er janvier 2008 si la possibilité d'appliquer un niveau de taxation allant jusqu'à zéro doit être abrogée. |
(167) |
La Commission tient compte de ces dispositions lorsqu'elle élabore ses règles pour la compatibilité des aides d'État en faveur de la production primaire dans le secteur agricole, en veillant toutefois à ce qu'aucune différenciation fiscale ne soit appliquée dans le secteur. Lorsqu'une mesure fiscale prévue à l'article 8 et à l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE s'applique de manière uniforme à l'ensemble du secteur de la production agricole, la Commission considère que cette mesure peut contribuer au développement du secteur. Jusqu'à présent, la Commission n'a reçu des notifications que pour des réductions de taxe sur les carburants utilisés pour la production agricole primaire. Ces réductions étant fondées sur les quantités de carburant effectivement utilisées pour la production primaire (qui devraient être attestées par des factures présentées par les agriculteurs), et compte tenu de la structure à petite échelle des exploitations au sein de l'Union européenne (plus de 60 % des exploitations comportent moins de 5 hectares de superficie agricole utile), la Commission considère que cette mesure ne faussera pas indûment la concurrence. Par analogie, les exonérations de taxes sur l'énergie et l'électricité utilisées pour la production agricole primaire devraient également être plutôt limitées et ne devraient, dès lors, pas altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. |
(168) |
Il est possible que certaines aides d'État illicites aient été octroyées sous la forme d'exonérations, de réductions, de différenciations et de remboursements depuis l'entrée en vigueur de la directive 2003/96/CE en ce qui concerne la production agricole primaire. Si elles respectent les dispositions de la directive et qu'aucune différenciation fiscale n'a été appliquée dans le secteur agricole, elles doivent être déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. |
VI.F.2. Politique
(169) |
L'application du niveau de taxation minimal réduit, prévus à l'annexe I, tableau B, de la directive 2003/96/CE, en ce qui concerne les produits utilisés comme carburant à des fins de production agricole primaire sera déclarée compatible avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, à condition qu'aucune différenciation ne soit opérée dans le secteur agricole. |
(170) |
L'application d'un niveau de taxation allant jusqu'à zéro aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour la production agricole primaire sera déclarée compatible avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE jusqu'au 31 décembre 2007 ou à toute autre date arrêtée par le Conseil, à condition qu'aucune différenciation ne soit opérée dans le secteur agricole. En cas de modification de la directive 2003/96/CE, la présente disposition sera réexaminée en conséquence. |
(171) |
Si la possibilité d'appliquer un niveau de taxation allant jusqu'à zéro aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour des travaux agricoles est supprimée par le Conseil, les aides liées à une réduction du niveau de taxation au titre de la directive 2003/96/CE seront déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si la réduction en question respecte les dispositions de la directive et qu'aucune différenciation fiscale n'est appliquée dans le secteur agricole. |
(172) |
Les aides d'État illégales octroyées depuis l'entrée en vigueur de la directive 2003/96/CE seront déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si toutes les dispositions prévues au présent chapitre sont respectées et qu'aucune différenciation fiscale n'a été appliquée dans le secteur agricole. |
VII. AIDES DESTINÉES AU SECTEUR FORESTIER
VII.A. Introduction
(173) |
Il n'existe aucune règle communautaire spécifique régissant les aides d'État au secteur forestier (sylviculture et industries forestières) (55). Cependant, outre les aides d'État accordées en vertu de règles communautaires communes à tous les secteurs, notamment l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (56) et les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (57), certains instruments communautaires régissant les aides d'État octroyées à la production industrielle et commerciale s'appliquent aussi au secteur forestier, notamment les lignes directrices de la Commission relatives aux aides nationales régionales pour la période 2007-2013 et l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (58). Le secteur forestier peut également recevoir des aides au titre du règlement de minimis applicable aux activités industrielles et du règlement (CE) no 70/2001, qui ne s'appliquent pas à la production agricole. De plus, les règles et instruments précités sont complétées par la pratique constante de la Commission consistant à autoriser les aides d'État à la conservation, à l'amélioration, au développement et à la conservation des forêts compte tenu des fonctions écologique, protectrice et récréative de ces dernières. Afin de rendre cette pratique transparente et de préciser son champ d'application par rapport aux autres règles sur les aides d'État au secteur forestier, il y a lieu de définir la politique que la Commission appliquera aux aides d'État dans le secteur forestier. Lors de la formulation de cette politique, il faudra également prendre en considération l'aide prévue pour des mesures ciblées sur de l'utilisation durable des terres sylvicoles, octroyée dans le cadre du règlement (CE) no 1698/2005, afin d'assurer la cohérence entre les aides d'État et les aides cofinancées en faveur de la sylviculture. |
VII.B. Analyse
(174) |
Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:
|
VII.C. Politique en matière de sylviculture
(175) |
En vue de contribuer à la conservation et à l'amélioration des forêts et de promouvoir leur fonction écologique protectrice et récréative, la Commission déclarera les aides d'État jusqu'à 100 % compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité pour les coûts éligibles suivants, lorsque l'État membre pourra prouver que ces mesures contribuent directement à la conservation ou à la restauration des fonctions écologique, protectrice et récréative des forêts, de la biodiversité locale et d'un écosystème forestier sain:
|
(176) |
La Commission déclarera compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité les aides d'État au boisement des terres agricoles ou non agricoles, à l'établissement de systèmes agroforestiers sur des terres agricoles, aux paiements Natura 2000, aux paiements en faveur de l'environnement forestier, à la restauration du potentiel forestier et à l'introduction de mesures de prévention, ainsi qu'aux investissements non productifs, si les aides remplissent les conditions énoncées aux articles 43 à 49 du règlement (CE) no 1698/2005, et ne sont pas supérieures à l'intensité maximale qui y est prévue. |
(177) |
La Commission autorisera les aides d'État destinées à couvrir les frais supplémentaires et pertes de revenus liés au recours à des techniques forestières respectueuses de l'environnement plus exigeantes que celles imposées par la règlementation, si les propriétaires de forêts concernés s'engagent sur base volontaire à utiliser ces techniques et que cet engagement respecte les conditions énoncées à l'article 47 du règlement (CE) no 1698/2005. Les aides dépassant les plafonds fixés à l'annexe du règlement (CE) no 1698/2005 ne seront en principe déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité que si elles sont accordées pour des surcoûts et/ou pertes de revenus attestés, dans des cas exceptionnels reflétant des circonstances spécifiques dûment justifiées, et pour des mesures ayant des effets significatifs démontrables, bénéfiques pour l'environnement. |
(178) |
La Commission déclarera compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité les aides d'État à l'acquisition de terres sylvicoles si l'intensité de l'aide n'est pas supérieure à celle définie [à l'article 4 du règlement sur les exemptions par catégorie] ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles. |
(179) |
La Commission déclarera compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité les aides d'État à la formation des propriétaires forestiers et des travailleurs forestiers ainsi qu'aux services de consultance fournis par des tiers, y compris pour l'élaboration de plans d'exploitation et la réalisation d'études de faisabilité, et à la participation à des concours, expositions et foires, si ces aides remplissent les conditions fixées à [l'article 15 du futur règlement d'exemption]. |
(180) |
La Commission autorisera les aides d'État à la création d'associations forestières pour autant que ces aides remplissent les conditions fixées à [l'article 9 du futur règlement d'exemption]. |
(181) |
La Commission autorisera les aides d'État relatives à des activités de vulgarisation de nouvelles techniques ainsi qu'à des projets pilotes ou projets de démonstration de petite envergure et d'ambition raisonnable, si ces aides remplissent les conditions énoncées au point 107 des présentes lignes directrices. |
(182) |
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de la possibilité d'appliquer au secteur forestier d'autres règles en matière d'aides d'État, que celles-ci concernent l'ensemble secteurs ou le secteur commercial et industriel uniquement. |
VIII. QUESTIONS DE PROCÉDURE
VIII.A. Notification
(183) |
Sans préjudice des points suivants, tous les nouveaux régimes d'aide et toutes les nouvelles aides doivent être notifiés à la Commission avant leur mise en exécution, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité et aux dispositions du règlement (CE) no 659/1999 portant modalités d'application de l'article 88 du traité (59). Cela ne s'applique pas aux aides couvertes par l'un des règlements d'exemption adoptés par la Commission sur la base du règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (60). |
(184) |
Conformément à l'article 89 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, une notification séparée au titre de l'article 88, paragraphe 3, du traité n'est pas exigée dans le cas d'une aide d'État visant à octroyer un financement complémentaire aux mesures de développement rural admises au bénéfice du soutien communautaire, à condition que cette aide ait été notifiée et approuvée par la Commission, selon les dispositions du règlement en tant que partie de la programmation qui y est visée. |
(185) |
Le bénéfice de cette dérogation est soumis à la condition que les mesures concernées respectent elles-mêmes toutes les conditions de fond des aides d'État, notamment les coûts éligibles et l'intensité des aides, établies dans les présentes lignes directrices. Le montant d'aide d'État complémentaire alloué à chacune de ces mesures doit être clairement identifié dans le plan de développement rural, conformément aux dispositions du règlement sur le développement rural. L'approbation du plan par la Commission ne couvrira que les mesures identifiées de cette façon. Les aides d'État octroyées pour d'autres mesures, qu'elles s'intègrent ou non dans le plan, ou pour des mesures soumises à d'autres conditions que celles exposées dans le plan, doivent faire l'objet d'une notification distincte à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3. |
(186) |
En outre, l'approbation du plan par la Commission ne couvrira que le montant d'aide fixé par l'État membre. |
(187) |
Les mêmes règles s'appliquent mutatis mutandis aux modifications apportées aux plans de développement rural. |
VIII.B. Durée des régimes
(188) |
Conformément aux lignes directrices de la communauté concernant les aides d'état dans le secteur agricole pour la période 2000-2006, la Commission a accepté les notifications de régimes d'aides d'État à durée illimitée. Ce type de régime peut entraîner un manque de transparence, notamment lorsqu'une mesure d'aide n'est pas utilisée pendant plusieurs années, et complique l'obligation de révision régulière de tous les régimes existants par la Commission. |
(189) |
C'est pourquoi la Commission n'autorisera dorénavant plus que les régimes à durée limitée. Les régimes couvrant des aides d'État pour des mesures qui peuvent aussi bénéficier d'un cofinancement au titre du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil devront se limiter à la durée de la période de programmation 2007-2013. Les autres régimes d'aide ne pourront pas prévoir une durée de plus de sept ans. |
VIII.C. Rapports annuels
(190) |
L'article 21 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 88 du traité CE dispose que les États membres communiquent à la Commission des rapports annuels sur tous les régimes d'aide existants qui ne sont pas soumis à une obligation spécifique de présentation de rapports par une décision conditionnelle. Les détails sont exposés dans le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (61). |
(191) |
La Commission se réserve le droit de réclamer, dans chaque cas, des informations complémentaires sur les régimes d'aide existants dans la mesure où ces informations seront nécessaires pour qu'elle puisse s'acquitter de ses responsabilités découlant de l'article 88, paragraphe 1, du traité. |
(192) |
Lorsque les rapports annuels ne seront pas fournis conformément aux présentes lignes directrices, la Commission pourra appliquer les dispositions de l'article 18 du règlement (CE) no 659/1999. |
(193) |
Sur la base des rapports annuels communiqués par les États membres, la Commission prendra les mesures appropriées pour assurer une meilleure transparence des informations concernant les aides d'État dans le secteur agricole. |
VIII.D. Application aux aides nouvelles
(194) |
La Commission appliquera les présentes lignes directrices aux nouvelles aides d'État avec effet à compter du 1er janvier 2007. Les notifications sur lesquelles elle n'a pas statué à la date du 31 décembre 2006 seront évaluées conformément aux lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État qui étaient applicables au secteur de l'agriculture à la date de la notification de l'aide. À l'exception des mesures visées au point 195, la Commission n'appliquera plus les textes suivants à compter du 1er janvier 2007:
|
VIII.E. Mesures existantes en matière d'aide d'état conformément à l'acte d'adhésion 2003
(195) |
En ce qui concerne l'évaluation des régimes d'aide et des aides individuelles qui sont considérés comme des aides existantes conformément à l'annexe IV, chapitre 4, point 4, de l'acte d'adhésion 2003 (65), les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'état dans le secteur agricole applicables à la date du 31 décembre 2006 restent applicables jusqu'au 31 décembre 2007 sans préjudice du point 196, à condition que ces aides soient conformes auxdites lignes directrices au plus tard à la date du 30 avril 2007. |
VIII.F. Propositions de mesures utiles
(196) |
Conformément à l'article 88, paragraphe 1, du traité, la Commission propose aux États membres de modifier leurs régimes d'aide existants afin de se conformer aux présentes lignes directrices au plus tard le 31 décembre 2007, à l'exception des régimes d'aide existants pour des investissements liés à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles, qui doivent être supprimés au plus tard le 31 décembre 2008, et pour des investissements concernant l'acquisition de terres dans des exploitations agricoles, qui doivent être modifiés pour être rendus conformes aux présentes lignes directrices au plus tard le 31 décembre 2009. |
(197) |
Les États membres sont invités à confirmer par écrit qu'ils acceptent ces propositions de mesures utiles au plus tard le 28 février 2007. |
(198) |
Au cas où un État membre ne confirmerait pas son acceptation par écrit avant cette date, la Commission appliquera l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 et, si nécessaire, entamera les procédures mentionnées dans cette disposition. |
VIII.G. Expiration
(199) |
Les présentes lignes directrices s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2013. La Commission est susceptible de les modifier avant cette date, sur la base d'importantes considérations liées à la politique de la concurrence ou à la politique agricole ou à la santé humaine et animale, ou encore afin de tenir compte d'autres politiques communautaires ou d'engagements internationaux. |
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1405/2006 (JO L 265 du 26.9.2006, p. 1).
(2) JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1463/2006 (JO L 277 du 9.10.2006, p. 1).
(3) Les aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture sont examinées dans le cadre des lignes directrices pour l'examen des aides d'État destinées aux secteurs de la pêche et de l'aquaculture (JO C 229 du 14.9.2004, p. 5) du règlement (CE) no 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) no 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (JO L 358 du 31.12.2002, p. 49).
(4) Au sens des présentes dispositions, on entend par «produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et/ou les produits laitiers» les produits pouvant être confondus avec le lait et/ou les produits laitiers, mais dont la composition diffère de ces produits dans la mesure où ils contiennent des matières grasses et/ou des protéines ne provenant pas du lait avec ou sans protéines provenant du lait [les «produits autres que les produits laitiers» visés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil du 2 juillet 1987 concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation (JO L 182 du 3.7.1987, p. 36)].
(5) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.
(6) Lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2007-2013 (JO C 54 du 4.3.2006, p. 13), règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10 du, 13.1.2001, p 33), règlement (CE) no 69/2001 du 12 janvier 2001, règlement (CE) no 69/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO L 10 du 13.1.2001, p. 30).
(7) JO L 10 du 13.1.2001, p. 33. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1857/2006 (JO L 358 du 16.12.2006, p. 3).
(8) Arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire 177/78, Porcs et bacon, Commission contre McCarren, Rec. [1979], p. 2161.
(9) JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.
(10) JO L 302 du 1.11.2006, p. 29.
(11) JO C 54 du 4.3.2006, p. 13.
(12) JO L 214 du 4.8.2006, p. 7
(13) JO L 184 du 27.7.1993, p. 1. Règlement modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).
(14) JO L 375 du 31.12.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).
(15) JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.
(16) JO C 70 du 19.3.2002, p. 8.
(17) JO C 229 du 14.9.2004, p. 5.
(18) JO C 232 du 12.8.2000, p. 19.
(19) JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.
(20) JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.
(21) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
(22) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision no 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).
(23) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1698/2005 (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).
(24) JO L 270 du 21.10.2003, p. 70.
(25) JO L 42 du 14.2.2006, p. 1.
(26) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée par la décision 2006/782/CE (JO L 328 du 24.11.2006, p. 57).
(27) COM(2005) 74.
(28) Document 11120/05 du Conseil du 15 septembre 2005.
(29) Règlement (CE) no 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche (JO L 325 du 28.10.2004, p. 4).
(30) Voir l'arrêt du 11 novembre 2004 rendu dans l'affaire C-73/03, Espagne contre Commission, point 37, et l'arrêt du 23 février 2006 dans les affaires C-346/03 et C-529/03, Giuseppe Atzeni e.a., point 79.
(31) Dans les cas où il est avéré que les maladies des animaux ou végétaux résultent de mauvaises conditions climatiques, la Commission évaluera la mesure d'aide au regard des dispositions du sous-chapitre V.B.3 ci-dessus et ces exigences ne s'appliqueront pas.
(32) Article 174, paragraphe 2, du traité. En ce qui concerne les aides d'État, voir en particulier le point 5 des «lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole» et l'«encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement» (JO C 37 du 3.2.2001, p. 3).
(33) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1041/2006 de la Commission (JO L 187 du 8.7.2006, p. 10).
(34) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 208/2006 (JO L 36 du 8.2.2006, p. 25).
(35) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieur par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
(36) JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.
(37) JO L 337 du 13.12.2002, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1040/2006 (JO L 187 du 8.7.2006, p. 8).
(38) JO C 45 du 17.2.1996, p. 5, modifié ultérieurement en ce qui concerne son application au secteur agricole, JO C 48 du 13.2.1998, p 2; il sera remplacé par un nouveau cadre dès le 1er janvier 2007.
(39) JO L 10 du 13.1.2001, p. 20. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1040/2006 (JO L 187 du 8.7.2006, p. 8).
(40) JO C 235 du 21.8.2001, p. 3.
(41) JO C 71 du 11.3.2000, p. 14.
(42) JO C 297 du 29.11.2005, p. 4.
(43) JO L 312 du 29.11.2005, p. 67.
(44) JO L 195 du 29.7.1980, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/81/CE (JO L 312 du 29.11.2005, p. 47).
(45) JO C 209 du 10.7.1997, p. 3.
(46) JO C 384 du 10.13.1998, p. 3.
(47) Bulletin des CE 9-1984.
(48) Décision 2000/628/CE de la Commission du 11 avril 2000 concernant les aides accordées par l'Italie à la Centrale del Latte di Roma (JO L 265 du 19.10.2000, p. 26, paragraphes 113, 114 et 115).
(49) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(50) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).
(51) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2007, p. 15).
(52) JO L 327 du 21.12.1999, p. 7. Règlement modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2060/2004 (JO L 357 du 2.12.2004, p. 3).
(53) Voir la communication de la Commission concernant les aides d'État relatives aux crédits à court terme à taux d'intérêt bonifiés en agriculture («crédits de gestion»), JO C 44 du 16.2.1996, p. 2.
(54) JO L 283 du 31.10.2003, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/75/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 100).
(55) Aux fins des présentes lignes directrices, le terme «sylviculture» correspond à la définition d'Eurostat (production d'arbres sur pied ainsi que extraction et récolte de produits forestiers poussant à l'état sauvage, y compris les produits peu élaborés tels que le bois de chauffage d'usage industriel).
(56) JO C 45 du 17.2.1996, p. 5.
(57) Voir note 36 de bas de page.
(58) Voir note 19 de bas de page.
(59) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.
(60) JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.
(61) JO L 140 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1672/2006 (JO L 302 du 1.11.2006, p. 10).
(62) JO C 252 du 12.9.2001, p. 5.
(63) JO C 324 du 24.12.2002, p. 2.
(64) Voir note 53 de bas de page.
(65) JO L 236 du 23.9.2003, p. 797.