ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 319

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Édition de langue française

Communications et informations

49e année
27 décembre 2006


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I   Communications

 

Commission

2006/C 319/1

Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007–2013

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FR

 


I Communications

Commission

27.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/1


LIGNES DIRECTRICES DE LA COMMUNAUTÉ CONCERNANT LES AIDES D'ÉTAT DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET FORESTIER 2007–2013

(2006/C 319/01)

I.   INTRODUCTION

(1)

L'article 33 du traité définit les objectifs de la politique agricole commune. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes à mettre en œuvre aux fins de son application, il faut tenir compte du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure spéciale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles, de la nécessité d'effectuer les adaptations progressivement et du fait que l'agriculture est un secteur étroitement lié à l'économie dans son ensemble. Il en résulte que le recours aux aides d'État ne peut se justifier que s'il respecte les objectifs de cette politique.

(2)

Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (1) introduit un changement fondamental dans le régime de soutien communautaire en faveur des agriculteurs. Le règlement (CE) no 1698/2005 du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (2) fixe le cadre de la politique de développement rural pour la période 2007-2013 et confirme le rôle du développement rural en tant que deuxième pilier de la politique agricole commune. Les articles 88 et 89 du règlement (CE) no 1698/2005 contiennent des dispositions spécifiques en matière d'aides d'État. L'article 5 dispose que le soutien en faveur des mesures de développement rural doit être conforme au traité et aux actes arrêtés en vertu de celui-ci.

(3)

Parce que les effets économiques d'une aide ne changent pas selon qu'elle est cofinancée par la Communauté ou intégralement financée par l'État membre concerné, la Commission considère qu'il est essentiel d'assurer la logique et la cohérence entre sa politique en matière de contrôle des aides d'État et l'assistance accordée conformément à la politique agricole et de développement rural menée par la Communauté.

(4)

Par sa lettre du 30 mai 2005, la Commission a invité les États membres à soumettre des propositions en vue de la simplification des règles relatives aux aides d'État dans le secteur agricole. Le groupe de travail sur les conditions de concurrence dans l'agriculture a été consulté sur les présentes lignes directrices, qu'il a examinées lors de ses réunions des 22 et 23 juin 2006 ainsi que du 25 octobre 2006.

II.   CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

(5)

Les présentes lignes directrices s'appliquent à toutes les aides d'État accordées au titre d'activités liées à la production, à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles relevant de l'annexe I du traité. Elles s'appliquent à toute mesure d'aide, quelle qu'en soit la forme — y compris celles financées par des taxes parafiscales –, au sens de la définition de l'aide d'État qui figure à l'article 87, paragraphe 1, du traité. Elles ne s'appliquent pas aux aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (3). Le chapitre VII définit les règles relatives aux aides destinées au secteur de la sylviculture, y compris les aides au boisement des terres agricoles.

(6)

Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par «produits agricoles» les produits énumérés dans l'annexe I du traité, les produits relevant des codes NC 4502, 4503 et 4504 (articles en liège) et les produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers (4), à l'exclusion des produits visés par le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (5).

(7)

Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par «transformation d'un produit agricole» toute opération portant sur un produit agricole dont le résultat est également un produit agricole, à l'exception des activités réalisées dans les exploitations et nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal destiné à la première vente. C'est pourquoi la transformation de produits agricoles qui entrent dans le champ d'application de l'annexe I du traité en produits hors annexe I n'entre pas dans le champ d'application des présentes lignes directrices.

(8)

Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par «commercialisation d'un produit agricole» l'offre ou la présentation d'un tel produit aux fins de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente aux revendeurs ou transformateurs effectuée par un producteur primaire ainsi que de toute activité consistant à préparer un produit pour cette première vente; la vente au consommateur final par un producteur primaire est considérée comme une commercialisation si elle se déroule dans des locaux séparés réservés à cet effet. Les aides à la publicité en faveur des produits agricoles entrent dans le champ d'application des présentes lignes directrices, tandis que les aides à la publicité en faveur des produits hors annexe I sont couvertes par les règles horizontales en matière d'aides d'État (6).

(9)

Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par «petites et moyennes entreprises (PME)» les petites et moyennes entreprises définies à l'annexe I du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (7).

III.   PRINCIPES GÉNÉRAUX

(10)

L'article 36 du traité instituant la Communauté européenne dispose que les règles du traité relatives à la concurrence ne sont applicables à la production et aux échanges de produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil. Contrairement à ce qui se passe dans d'autres secteurs, la compétence de la Commission en matière de contrôle et de supervision des aides d'État dans le secteur agricole ne découle pas directement du traité, mais des dispositions arrêtées par le Conseil en vertu de l'article 37 du traité et elle est soumise à toutes les restrictions que le Conseil aurait pu décider. À noter toutefois que, dans la pratique, tous les règlements établissant les organisations de marché prévoient l'application, aux produits concernés, des règles des articles 87, 88 et 89 du traité régissant les aides d'État. De plus, l'article 88 du règlement (CE) no 1698/2005 prévoit expressément que les articles 87, 88 et 89 sont applicables à l'aide octroyée par les États membres en faveur du développement rural. Il en résulte que, sous réserve de limitations spécifiques ou de dérogations que pourraient prévoir les règlements en cause, les dispositions du traité sont pleinement applicables aux aides d'État accordées dans le secteur agricole, à l'exception de celles visant spécifiquement le nombre limité de produits qui ne relèvent pas d'une organisation commune des marchés (voir le point 21).

(11)

Même si les articles 87, 88 et 89 sont pleinement applicables aux secteurs couverts par les organisations communes de marché, leur application reste toutefois soumise aux dispositions établies par les règlements concernés. Autrement dit, le recours par un État membre aux dispositions des articles 87, 88 et 89 ne peut l'emporter sur celles du règlement régissant l'organisation de marché en cause (8). La Commission ne peut donc en aucun cas approuver une aide qui est incompatible avec les dispositions régissant une organisation commune de marché ou qui contrarierait le bon fonctionnement de l'organisation de marché considérée.

(12)

La Commission n'autorisera pas les aides destinées aux activités d'exportation, c'est-à-dire les aides directement liées aux quantités, ou celles subordonnées à l'utilisation de produits domestiques plutôt que de produits importés, ni les aides destinées à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à couvrir toute autre dépense liée aux activités d'exportation dans d'autres États membres. Les aides couvrant les frais de participation à des salons professionnels ou le coût d'études ou de services de conseils requis pour le lancement d'un nouveau produit ou d'un produit existant sur un nouveau marché ne constituent normalement pas des aides à l'exportation.

(13)

Conformément aux règles spécifiques régissant l'aide alimentaire aux pays tiers, la Commission n'admettra pas qu'une aide d'État portant sur l'achat de produits agricoles au sein de la Communauté soit accordée en tant qu'aide alimentaire à des pays tiers.

(14)

Les présentes lignes directrices sont applicables sous réserve de toute dérogation spécifique pouvant être arrêtée dans les traités ou la législation communautaire.

(15)

Pour être considérée comme compatible avec le marché commun, toute mesure d'aide doit avoir un certain élément incitatif ou exiger une contrepartie du bénéficiaire. Sauf exceptions expressément prévues dans la législation communautaire ou dans les présentes lignes directrices, les aides d'État unilatérales simplement destinées à améliorer la situation financière des producteurs, mais qui ne contribuent en aucune manière au développement du secteur, et notamment celles accordées sur la seule base du prix, de la quantité, de l'unité de production ou de l'unité de moyens de production sont assimilées à des aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun. À noter de surcroît qu'il s'agit là intrinsèquement d'aides susceptibles d'interférer avec les mécanismes qui régissent les organisations communes de marché.

(16)

Pour la même raison, une aide accordée rétroactivement pour des actions que le bénéficiaire a déjà entreprises ne saurait être considérée comme contenant le nécessaire élément incitatif et doit être assimilée à une aide au fonctionnement ayant pour seule finalité d'alléger la charge financière pesant sur le bénéficiaire. Afin de maximiser l'effet incitatif de l'aide et d'en faciliter la démonstration en cas de notification, les règles d'éligibilité définies par les États membres prévoiront les étapes suivantes préalablement à l'octroi de l'aide:

Une aide ne sera octroyée dans le cadre d'un régime d'aide que pour les activités réalisées ou les services reçus une fois ledit régime créé et déclaré compatible avec le traité par la Commission.

Si le régime d'aide ouvre un droit automatique à l'aide, sans qu'aucune autre démarche administrative ne soit nécessaire, l'aide elle-même ne peut être octroyée que pour les activités réalisées ou les services reçus une fois ledit régime créé et déclaré compatible avec le traité par la Commission.

Si le régime d'aide prévoit l'introduction d'une demande auprès de l'autorité compétente, l'aide elle-même ne peut être octroyée que pour les activités réalisées ou les services reçus une fois les conditions suivantes remplies:

a)

le régime d'aide doit avoir été créé et déclaré compatible avec le traité par la Commission;

b)

une demande d'aide doit avoir été dûment introduite auprès de l'autorité compétente;

c)

la demande doit avoir été acceptée par l'autorité compétente d'une manière qui oblige ladite autorité à octroyer l'aide, étant entendu que le montant de l'aide à octroyer et le mode de calcul de ce dernier doivent être clairement mentionnés. L'autorité compétente ne peut accepter la demande que dans la mesure où le budget prévu pour l'aide ou le régime d'aide n'est pas épuisé.

Les aides individuelles en dehors de tout régime d'aide ne seront octroyées que pour les activités réalisées ou les services reçus une fois les critères énoncés aux points b) et c) remplis.

Ces conditions ne s'appliquent pas aux régimes d'aide qui revêtent un caractère compensatoire.

(17)

Eu égard aux similitudes qui existent entre les entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles et les entreprises non agricoles, par exemple dans le secteur agroalimentaire, les règles en matière d'aides d'État applicables aux premières devront être harmonisées avec celles en vigueur pour les secondes. Cette politique sera appliquée aux aides d'État accordées à tout type de fin, par exemple les aides à l'investissement, à la protection de l'environnement ou à l'assistance technique. À cet effet, la Commission a déjà inclus la transformation et la commercialisation de produits agricoles dans:

a)

le projet de règlement sur les aides de minimis appelé à remplacer le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (9);

b)

le règlement (CE) no 70/2001 modifié par le règlement (CE) no 1857/2006;

c)

le règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale (10).

(18)

Du fait de cette harmonisation avec les règles relatives aux entreprises non agricoles, il est possible que les grandes entreprises ne soient plus éligibles à certains types de soutien, notamment en ce qui concerne l'assistance technique telle que les services de conseils. À l'avenir, ce type d'aide aux grandes entreprises sera limité à une aide de minimis.

(19)

Sauf disposition spécifique énoncée dans les présentes lignes directrices par une référence au secteur agricole défini par opposition à la production primaire (agriculteurs) ou à la transformation et à la commercialisation, les aides en faveur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles ne seront déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 2 ou 3, du traité que si elles sont également déclarées compatibles lorsqu'elles sont accordées à des entreprises non agricoles hors secteurs spécifiques tels que le transport ou la pêche.

(20)

Étant donné que les conditions très spécifiques de la production agricole primaire doivent être prises en considération pour l'évaluation de l'aide accordée en faveur des régions défavorisées au sens de l'article 36 du règlement (CE) no 1698/2005, les lignes directrices de la Commission concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (11) ne s'appliquent pas à la production primaire. Elles s'appliquent par contre à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles dans les limites prévues par les présentes lignes directrices.

(21)

Comme cela a été indiqué plus haut, certains types de produits agricoles qui entrent dans le champ d'application de l'annexe I du traité ne sont pas encore régis par une organisation commune de marché, en particulier les pommes de terre autres que les pommes de terre de fécule, la viande équine, le miel, le café, les vinaigres dérivés de l'alcool et le liège. En l'absence d'organisation commune des marchés, les dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (12) demeurent applicables aux aides d'État qui visent spécifiquement les produits en cause. L'article 3 prévoit que seules les dispositions de l'article 88, paragraphe 1, et de la première phrase de l'article 88, paragraphe 3, s'appliquent à ces aides. En conséquence, les États membres sont tenus d'informer la Commission suffisamment à l'avance pour lui permettre de présenter ses observations sur tout projet d'octroi ou de modification d'une aide. Quant à la Commission, elle ne peut pas s'opposer à l'octroi de ce type d'aides par une décision négative définitive. Dans l'évaluation des aides en question, la Commission tiendra compte de l'absence d'organisation commune des marchés au niveau communautaire et du fait que le règlement (CE) no 1782/2003 a introduit le principe d'un soutien communautaire sous la forme d'une aide découplée non liée aux produits spécifiques ou à une production permanente. À noter également que certaines organisations de marché ne prévoient aucun soutien communautaire interne. Ainsi, à condition que les programmes nationaux d'aide respectent ledit principe, la Commission ne formulera pas d'observations, même si les mesures concernées consistent en des aides au fonctionnement qui seraient normalement interdites. Lorsqu'elle formulera ses observations, la Commission tiendra également compte du risque que l'aide accordée en faveur d'un produit ne relevant pas d'une organisation commune de marché favorise la production d'un produit régi par une telle organisation. C'est en particulier le cas dans le secteur des pommes de terre. Si un État membre ne suit pas ses observations et recommandations, la Commission se réserve le droit de recourir à l'article 226 du traité.

(22)

L'article 6 du traité prévoit que «les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté visées à l'article 3, en particulier afin de promouvoir le développement durable». Les activités visées à l'article 3 englobent aussi bien la politique agricole que celle de la concurrence. Il faudra donc qu'à l'avenir une attention particulière soit réservée aux aspects environnementaux dans les futures notifications d'aides d'État, même lorsque les régimes d'aide ne concernent pas spécifiquement des questions environnementales. À titre d'exemple, dans le cas d'un régime d'aide aux investissements ayant pour objet d'augmenter la production et qui implique une utilisation accrue de ressources rares ou une aggravation de la pollution, il sera nécessaire de démontrer que le régime n'aboutira pas à une infraction à la législation communautaire en matière de protection de l'environnement ou ne provoquera pas des dommages environnementaux autrement. À l'avenir, toutes les notifications d'aides d'État devront comporter une évaluation de l'impact environnemental prévisible résultant de l'action subventionnée. Dans de nombreux cas, cela reviendra simplement à confirmer l'absence d'impact environnemental prévisible. La Commission se réserve le droit de réclamer les informations, engagements ou conditions complémentaires qu'elle estime nécessaires pour assurer une protection adéquate de l'environnement.

(23)

La Commission examinera au cas par cas toutes les mesures d'aide qui ne sont pas couvertes par les présentes lignes directrices, en tenant compte des principes exposés dans les articles 87, 88 et 89 du traité, de la politique agricole commune et de la politique communautaire en matière de développement rural. Les États membres qui proposeront une aide au secteur agricole non couverte par les présentes lignes directrices devront fournir une évaluation économique de l'impact positif de la mesure sur le développement du secteur et des risques de distorsion de la concurrence qu'elle présente. La Commission n'approuvera les mesures de ce type que si la contribution positive au développement du secteur compense largement ces risques.

(24)

Sauf indication contraire, tous les taux d'aide mentionnés dans les présentes lignes directrices sont exprimés en pourcentage du volume d'investissement éligible (équivalent-subvention brut).

IV.   MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL

(25)

Le règlement (CE) no 1698/2005 énonce une série de mesures d'aide au développement rural. Le présent chapitre des lignes directrices expose les règles qui régissent les aides d'État en faveur de ces mesures ou d'autres mesures étroitement liées au développement rural.

(26)

Afin d'assurer la cohérence entre, d'une part, les mesures de développement rural proposées en vue d'un cofinancement dans le cadre des programmes de développement rural mis en place par les États membres et, d'autre part, les mesures de développement rural financées par les aides d'État, il est nécessaire que chaque notification concernant les aides aux investissements (chapitres IV.A. et B.), les aides en faveur de l'environnement et du bien-être animal (chapitre IV.C.), les aides destinées à compenser les handicaps dans certaines régions (chapitre IV.D.), les aides pour le respect des normes (chapitre IV.E.) et les aides à l'installation de jeunes agriculteurs (chapitre IV.F.) soit accompagnée d'une documentation indiquant dans quelle mesure les aides d'État considérées s'intègrent avec cohérence dans les programmes de développement durable concernés. Les aides d'États qui ne sont pas cohérentes avec lesdits programmes, notamment celles qui entraînent une augmentation de la capacité pour laquelle il n'existe pas de débouchés normaux sur le marché, ne seront pas autorisées.

IV.A.   Aide aux investissements dans les exploitations agricoles

(27)

Le présent sous-chapitre porte sur les investissements liés à la production primaire des produits qui entrent dans le champ d'application de l'annexe I du traité. Il ne s'applique pas aux investissements réalisés dans une exploitation en faveur de la transformation et de la commercialisation de ces produits.

IV.A.1.   Analyse

(28)

Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:

a)

en vue de restructurer et de développer le potentiel matériel et de promouvoir l'innovation, l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 dispose que l'aide sera accordée pour les investissements matériels et/ou immatériels qui améliorent le niveau global de l'exploitation;

b)

conformément à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005, lorsque les investissements sont réalisés en vue de respecter des normes communautaires, l'aide ne peut être accordée que pour ceux qui sont effectués pour satisfaire à des normes communautaires récemment introduites. Dans ce cas, un délai de grâce ne dépassant pas 36 mois à compter de la date à laquelle la norme devient obligatoire pour l'exploitation agricole peut être accordé pour respecter cette norme. Les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une aide à l'installation peuvent se voir accorder une aide pour les investissements réalisés en vue d'une mise aux normes communautaires en vigueur, dès lors que ces derniers figurent dans le plan de développement agricole visé à l'article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1698/2005. Le délai de grâce à l'issue duquel les normes doivent être respectées ne peut dépasser 36 mois à compter de la date de l'installation;

c)

l'article 88, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005 interdit les aides d'État à la modernisation des exploitations agricoles qui dépassent les pourcentages fixés dans l'annexe du règlement, à savoir:

i)

60 % du montant des investissements éligibles réalisés par de jeunes agriculteurs dans les zones visées à l'article 36, point a) i), ii) et iii) du règlement (CE) no 1698/2005,

ii)

50 % du montant des investissements éligibles réalisés par d'autres agriculteurs dans les zones visées à l'article 36, point a) i), ii) et iii) du règlement (CE) no 1698/2005,

iii)

50 % du montant des investissements éligibles réalisés par de jeunes agriculteurs dans les autres zones,

iv)

40 % du montant des investissements éligibles réalisés par d'autres agriculteurs dans les autres zones,

v)

75 % du montant des investissements éligibles dans les régions ultrapériphériques et dans les îles de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil du 19 juillet 1993 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée (13),

vi)

75 % du montant des investissements dans les États membres qui ont adhéré à la Communauté le 1er mai 2004 et le 1er janvier 2007, aux fins de la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (14) dans un délai maximal de quatre ans à compter de la date de l'adhésion, conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive;

d)

l'interdiction prévue à l'article 88, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005 ne s'applique pas aux aides destinées aux investissements réalisés principalement dans l'intérêt public et portant sur la préservation des paysages traditionnels façonnés par des activités agricoles et forestières ou sur la transplantation de bâtiments d'une exploitation, aux investissements en matière de protection et d'amélioration de l'environnement, aux investissements visant à améliorer les conditions d'hygiène et de bien-être des animaux et à ceux concernant la sécurité sur le lieu de travail;

e)

lorsque la transplantation de bâtiments d'une exploitation résulte d'une expropriation qui, conformément à la législation de l'État membre concerné, donne droit à une indemnisation, le paiement de celle-ci ne sera normalement pas considéré comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité;

f)

les États membres qui retardent la mise en œuvre des normes communautaires obligatoires au-delà de la date prévue par la législation de la Communauté peuvent, par ces retards, procurer à leurs agriculteurs un avantage concurrentiel sur les agriculteurs des États membres qui respectent ces nouvelles normes dans les délais de transposition prévus. Ce risque de distorsion de la concurrence ne pourra être accru par l'octroi d'importants montants d'aide d'État aux agriculteurs qui supporteront le coût des nouvelles normes après la date prévue par la législation communautaire. Par contre, au moment de déterminer l'intensité de l'aide qui convient pour les investissements liés au respect des nouvelles normes, il faut également tenir compte du fait que souvent, celles-ci impliquent un surcoût pour l'agriculteur sans accroître son revenu potentiel. C'est pourquoi l'intensité de l'aide la plus élevée pour les investissements liés aux nouvelles normes devra être réservée à ceux réalisés dans les délais prévus par la législation communautaire. Les investissements consentis au-delà des délais de transposition devront recevoir une aide moindre. L'intensité de l'aide devra donc refléter les retards et, à un moment, être réduite à zéro;

g)

en ce qui concerne la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE, il y a lieu de tenir compte des problèmes et des besoins spécifiques des États membres qui ont adhéré à la Communauté le 1er mai 2004 et le 1er janvier 2007;

h)

des aides d'État pour l'achat de matériel d'occasion peuvent être accordées aux petites et moyennes entreprises lorsque le coût réduit de ce matériel est susceptible de représenter un premier pas utile sur la voie de la modernisation, notamment pour les exploitations partant d'un niveau technique très faible et disposant de peu de capitaux. Les grandes entreprises pourront uniquement bénéficier d'aides aux investissements pour l'achat de matériel neuf.

IV.A.2.   Politique en matière d'aide aux investissements dans les exploitations agricoles

(29)

Les aides aux investissements dans les exploitations agricoles seront déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent toutes les conditions de l'article 4 du règlement (CE) no 1857/2006. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, paragraphe 7, point c), du règlement (CE) no 1857/2006, ces aides peuvent également être accordées au même taux et dans les mêmes conditions que ceux prévus par ledit article 4 pour des produits agricoles déterminés et pour des travaux de drainage ou du matériel d'irrigation ainsi que des travaux d'irrigation qui n'entraînent pas une réduction de la consommation d'eau antérieure de 25 %. Le montant maximal de l'aide fixé à l'article 4, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1857/2006 ne s'applique pas.

(30)

Les aides à la préservation des paysages traditionnels et des bâtiments seront déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c) ou d), du traité si elles remplissent toutes les conditions de [l'article 5 du REC remplaçant le R 1/2004]. La limite de 10 000 EUR fixée à [l'article 5, paragraphe 2, du REC remplaçant le règlement (CE) no 1/2004] peut toutefois être dépassée dans certains cas dûment justifiés.

(31)

Les aides à la transplantation des bâtiments d'une exploitation dans l'intérêt public seront déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent toutes les conditions de [l'article 6 du REC remplaçant le R 1/2004].

(32)

Les aides aux investissements qui entraînent des coûts supplémentaires au titre de la protection et de l'amélioration de l'environnement, de l'amélioration des conditions d'hygiène et de bien-être des animaux et de l'amélioration de la sécurité sur le lieu de travail seront déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent toutes les conditions de [l'article 4, paragraphe 2, point e), du REC remplaçant le R 1/2004]. Pour les dépenses d'investissement réalisées après les délais de transposition en vue d'une mise en conformité avec les nouvelles normes établies par [l'article 2, paragraphe 10, du REC remplaçant le R 1/2004], l'intensité maximale de l'aide sera:

a)

de 50 % des investissements éligibles dans les régions moins favorisées ou dans celles visées à l'article 36, point a) i), ii) et iii), du règlement (CE) no 1698/2005, et de 40 % des investissements éligibles dans les autres régions, pour les dépenses effectuées dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'investissement devra avoir été consenti conformément à la législation communautaire;

b)

l'intensité maximale de l'aide de 50 % et 40 % visée au point a) sera réduite à respectivement 25 % et 20 % pour les dépenses réalisées dans la quatrième année à compter de la date à laquelle l'investissement devra avoir été consenti conformément à la législation communautaire, et à 12,5 % et 10 % la cinquième année. Aucune aide ne sera accordée pour les dépenses effectuées au-delà de la cinquième année.

(33)

Une aide de 75 % pour les coûts supplémentaires dus aux investissements réalisés dans les États membres qui ont adhéré à la Communauté le 1er mai 2004 et le 1er janvier 2007 aux fins de la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE sera déclarée compatible avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité pour les dépenses exposées respectivement jusqu'au 31 décembre 2008 et jusqu'au 31 décembre 2010. Cette intensité de l'aide doit être limitée aux coûts supplémentaires éligibles nécessaires et ne s'applique pas dans le cas d'investissements qui entraînent un accroissement de la capacité de production. La Commission veillera avec le plus grand soin à la compatibilité des mesures d'aide proposées avec les plans d'action établis conformément à la directive 91/676/CEE.

(34)

Une aide de 50 % dans les régions moins favorisées ou dans celles visées à l'article 36, point a) i), ii) et iii) du règlement (CE) no 1698/2005, et de 40 % des investissements éligibles dans les autres zones, pour les coûts supplémentaires dus aux investissements réalisés aux fins de la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE, sera déclarée compatible avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, pour autant qu'elle soit accordée au titre du règlement (CE) no 1698/2005. Cette intensité de l'aide doit être limitée aux coûts supplémentaires éligibles nécessaires et ne s'applique pas dans le cas d'investissements qui entraînent un accroissement de la capacité de production. La Commission veillera avec le plus grand soin à la compatibilité des mesures d'aide proposées avec les plans d'action établis conformément à la directive 91/676/CEE. Les mesures d'aide à la mise en œuvre de cette directive que la Commission aura déclarées compatibles avec le traité avant l'entrée en vigueur des présentes lignes directrices pourront se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2008, aux taux autorisés par la Commission.

(35)

Aucune aide ne sera accordée pour les investissements de mise aux normes communautaires ou nationales en vigueur. Les aides aux investissements accordées aux jeunes agriculteurs à cette fin seront toutefois déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c) du traité, à condition que ces derniers soient mentionnés comme tels dans le plan de développement agricole visé à l'article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1698/2005. Cette aide sera autorisée à un taux pouvant aller jusqu'à 60 % du montant des investissements éligibles réalisés par de jeunes agriculteurs dans les régions moins favorisées ou dans celles visées à l'article 36, point a) i), ii) et iii) dudit règlement, et jusqu'à 50 % du montant des investissements éligibles réalisés par de jeunes agriculteurs dans les autres zones. L'aide devra être limitée aux coûts supplémentaires dus à la mise en œuvre de la norme et supportés dans un délai maximal de 36 mois à compter de la date de l'installation.

(36)

Les notifications des aides aux investissements dans les exploitations agricoles doivent être accompagnées d'une documentation montrant que le soutien est ciblé sur des objectifs clairement définis en fonction de besoins structurels et territoriaux ainsi que de handicaps structurels.

(37)

Lorsqu'une organisation commune de marché comportant des régimes de soutien direct financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) impose des restrictions de la production ou des limitations du soutien communautaire au niveau des agriculteurs, des exploitations ou des entreprises de transformation, aucun investissement susceptible d'accroître la production au-delà desdites restrictions ou limitations ne peut bénéficier d'un soutien au titre des aides d'État.

(38)

La Commission appliquera également, par analogie, les règles prévues dans le présent chapitre pour les investissements qui visent des produits agricoles primaires, mais qui ne sont pas réalisés par les agriculteurs, par exemple l'achat d'équipement destiné à être utilisé en commun par un groupement de producteurs.

(39)

La Commission déclarera incompatibles avec le traité les aides accordées à de grandes entreprises en faveur de l'achat de matériel d'occasion.

IV.B.   Aides aux investissements liés à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles

(40)

Le présent sous-chapitre porte sur les investissements liés à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles.

IV.B.1.   Analyse

(41)

Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:

a)

attendu que le règlement (CE) no 1698/2005 définit les taux d'aide pour le soutien aux investissements accordé aux petites et moyennes entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles, ces taux devront être maintenus;

b)

le règlement (CE) no 1698/2005 exclut du soutien communautaire les investissements de certaines grandes entreprises de transformation et de commercialisation. Toutefois, eu égard aux similitudes qui existent entre les grandes entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles et les entreprises non agricoles, par exemple dans le secteur agroalimentaire, il semble justifié d'accepter les aides d'État accordées à de telles entreprises agricoles dans les limites du taux maximal autorisé par la Commission pour les entreprises non agricoles de taille identique;

c)

l'article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005 du introduit des taux maximaux spéciaux pour les aides aux investissements accordées aux entreprises non visées par l'article 2, paragraphe 1, de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (15), et qui emploient moins de 750 personnes et/ou dont le chiffre d'affaires est inférieur à 200 millions d'euros. Ces entreprises sont considérées comme de grandes entreprises en ce qui concerne les règles en matière d'aides d'État applicables aux activités non agricoles. Des lignes directrices claires pour l'application de ces règles à ce groupe d'entreprises «intermédiaires» semblent nécessaires pour éviter toute incertitude concernant l'application du taux d'aide correct. Il convient notamment de veiller à ce que toutes les autres conditions de la recommandation 2003/361/CE s'appliquent à la définition de ces entreprises «intermédiaires», en particulier quant au critère d'indépendance et au calcul du chiffre d'affaires. De même, un taux maximal et spécial d'aide devra être réservé aux entreprises intermédiaires qui emploient moins de 750 personnes et/ou dont le chiffre d'affaires est inférieur à 200 millions EUR;

d)

les aides visant à promouvoir la diversification des producteurs primaires (agriculteurs) vers d'autres activités liées à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles qui entrent dans le champ d'application de l'annexe I du traité devront être traitées à l'instar des aides accordées aux entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles indépendantes des producteurs primaires. Par exemple, les mêmes règles devront s'appliquer aux aides à l'investissement en faveur d'un abattoir, indépendamment du fait que ce dernier soit construit à l'intérieur ou à l'extérieur d'une exploitation;

e)

bien qu'elles entrent dans le champ d'application du règlement (CE) no 1698/2005, les aides visant à promouvoir la diversification des producteurs primaires (agriculteurs) vers des activités qui ne sont pas liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation de produits agricoles qui entrent dans le champ d'application de l'annexe I du traité — par exemple le tourisme vert, le développement de l'artisanat ou l'aquaculture — ne relèvent pas des présentes lignes directrices. Ces aides continueront en conséquence d'être examinées au regard des principes que la Commission applique traditionnellement aux aides concernant des secteurs autres que l'agriculture, en particulier la règle de minimis, les règles régissant l'aide aux petites et moyennes entreprises, les lignes directrices de la Commission concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013, l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement (16) et, le cas échéant, les lignes directrices pour l'examen des aides d'État destinées aux secteurs de la pêche et de l'aquaculture (17);

f)

des aides d'État pour l'achat de matériel d'occasion pourront être accordées aux petites et moyennes entreprises lorsque le coût réduit de ce matériel est susceptible de représenter un premier pas utile sur la voie de la modernisation, notamment pour les entreprises qui partent d'un niveau technique très faible et qui disposent de peu de capitaux. Les grandes entreprises pourront uniquement bénéficier d'aides aux investissements pour l'achat de matériel neuf.

IV.B.2.   Politique en matière d'aide aux entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles

(42)

Les aides aux investissements accordées aux entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles seront déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point a) ou c), du traité si elles remplissent toutes les conditions de l'une ou l'autre des dispositions suivantes:

a)

l'article 4 du règlement (CE) no 70/2001;

b)

le règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission;

c)

les lignes directrices de la Commission concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007–2013. Dans ce cas, l'intensité maximale de l'aide découlant de l'application de ces lignes directrices peut être augmentée à:

i)

50 % des investissements éligibles dans les régions éligibles visées par l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité et 40 % des investissements éligibles dans d'autres régions éligibles aux aides régionales, conformément à la carte des aides régionales approuvée pour les États membres concernés pour la période 2007–2013, si le bénéficiaire est une petite ou moyenne entreprise;

ii)

25 % des investissements éligibles dans les régions éligibles visées par l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité et 20 % des investissements éligibles dans d'autres régions éligibles aux aides régionales, conformément à la carte des aides régionales approuvée pour les États membres concernés pour la période 2007–2013, si le bénéficiaire emploie moins de 750 personnes et/ou a un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions EUR, à condition qu'il remplisse toutes les autres conditions de la recommandation 2003/361/CE.

d)

dans les régions non éligibles aux aides régionales, pour les entreprises autres que les petites et moyennes entreprises mais qui emploient moins de 750 personnes et/ou réalisent un chiffres d'affaires inférieur à 200 millions EUR, à condition que le bénéficiaire respecte toutes les autres conditions de la recommandation 2003/361/CE, une aide pouvant s'élever jusqu'à 20 % des investissements éligibles figurant dans les lignes directrices relatives aux aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013, sous réserve du respect des conditions établies dans les lignes directrices en question.

(43)

Sauf disposition contraire des présentes lignes directrices, par exemple pour les aides liées à la protection de l'environnement, la Commission autorisera les aides aux investissements en faveur des entreprises du secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles employant 750 personnes ou plus et réalisant un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 200 millions EUR lorsque ces aides respectent toutes les conditions établies dans les lignes directrices relatives aux aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013, dans les régions éligibles à l'aide régionale. Les aides aux investissements ne satisfaisant pas ces conditions seront normalement déclarées incompatibles avec le traité CE. Aucune aide ne sera accordée en faveur de la production et de la commercialisation des produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers.

(44)

La Commission déclarera compatibles avec le traité les aides accordées en faveur de l'achat de matériel d'occasion uniquement si ces aides sont accordées en faveur de petites et moyennes entreprises.

(45)

Les aides aux investissements dont les dépenses éligibles dépassent 25 millions EUR ou pour lesquelles le montant effectif de l'aide dépassera 12 millions EUR doivent être spécifiquement notifiées à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(46)

Les notifications des aides aux investissements liés à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles doivent être accompagnées d'une documentation montrant que le soutien est ciblé sur des objectifs clairement définis en fonction de besoins structurels et territoriaux ainsi que de handicaps structurels.

(47)

Lorsqu'une organisation commune de marché comportant des régimes de soutien direct financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) impose des restrictions de la production ou des limitations du soutien communautaire au niveau des agriculteurs, des exploitations ou des entreprises de transformation, aucun investissement susceptible d'accroître la production au-delà desdites restrictions ou limitations ne peut bénéficier d'un soutien au titre des aides d'État.

IV.C.   Aide en faveur de l'environnement et du bien-être des animaux

(48)

Sauf spécification contraire expresse, le présent sous-chapitre s'applique uniquement aux aides en faveur des producteurs primaires (agriculteurs).

IV.C.1.   Principes généraux

(49)

Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:

a)

conformément à l'article 174 du traité, la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur;

b)

tous les régimes d'aide en faveur de l'environnement dans le secteur agricole doivent être compatibles avec les objectifs généraux de la politique environnementale de la Communauté. Ainsi, les régimes d'aide qui n'accordent pas suffisamment la priorité à l'élimination de la pollution à la source ou à l'application correcte du principe du pollueur-payeur ne peuvent être déclarés compatibles avec l'intérêt public et, partant, la Commission ne peut les autoriser;

c)

depuis l'adoption, en 1999, des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole (18), la politique communautaire en matière d'aides d'État en faveur de la protection de l'environnement a considérablement évolué, entre autres en ce qui concerne les aides au fonctionnement ou en faveur des énergies renouvelables. Les règles énoncées dans les lignes directrices de 1999 sont en partie plus strictes que celles appliquées dans d'autres secteurs. Afin d'éviter toute discrimination et de permettre aux États membres de mettre en œuvre une politique environnementale dans tous les domaines, la Commission a, en diverses occasions, appliqué à l'agriculture les règles élaborées pour d'autres secteurs. C'est pourquoi, exception faite de quelques mesures qui, comme les aides agroenvironnementales, restent spécifiques au secteur agricole, l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (19) s'appliquera aussi au secteur agricole à l'avenir;

d)

les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1782/2003 imposent aux agriculteurs de respecter certaines exigences réglementaires en matière de gestion. L'article 5 les oblige à maintenir toutes les terres agricoles dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Aucune aide d'État relevant du présent chapitre ne pourra être accordée aux agriculteurs qui ne remplissent pas ces conditions, pas plus qu'en faveur du simple respect de ces conditions, sauf si cette disposition est expressément prévue dans le règlement (CE) no 1698/2005, notamment en ce qui concerne les paiements Natura 2000;

e)

les aides à l'investissement dans le domaine de la production primaire seront examinées au regard des règles générales énoncées au chapitre IV.A ci-dessus.

IV.C.2.   Aide au titre d'engagements agroenvironnementaux ou en matière de bien-être des animaux

IV.C.2.a.   Analyse

(50)

Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:

a)

les articles 39 et 40 du règlement (CE) no 1698/2005 définissent le cadre dans lequel doit s'insérer l'aide de la Communauté en faveur des méthodes de production agricoles conçues pour protéger l'environnement et pour maintenir le paysage, ainsi que pour les paiements en faveur du bien-être des animaux. Des conditions et des critères supplémentaires sont énoncés dans les modalités d'application adoptées par la Commission. Conformément à l'article 88, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1698/2005, les aides d'État destinées à soutenir les agriculteurs qui souscrivent des engagements agroenvironnementaux ou en matière de bien-être des animaux ne remplissant pas les conditions énoncées respectivement aux articles 39 et 40 sont interdites;

b)

toutefois, conformément à l'article 88, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1698/2005, des aides d'État complémentaires dépassant les montants maximaux fixés en annexe en ce qui concerne l'article 39, paragraphe 4, et l'article 40, paragraphe 3, peuvent être accordées dans des cas dûment justifiés. Dans des cas exceptionnels dûment motivés, il peut être dérogé à la durée minimale des engagements prévus à l'article 39, paragraphe 3, et à l'article 40, paragraphe 2. Pour plus de clarté, il apparaît utile d'énoncer les conditions qui régissent l'application de ces dispositions spécifiques. Une aide supérieure de ce type peut normalement uniquement être acceptée pour les engagements qui impliquent une réelle modification des pratiques agricoles actuelles et qui ont une incidence positive évidente sur l'environnement. Il importe de veiller à ce que les montants absolus élevés d'aide accordés par hectare ou par animal n'entraînent ni n'accentuent aucun déséquilibre dans le niveau global de l'aide entre les États membres.

IV.C.2.b.   Politique en matière d'aide en faveur des engagements agroenvironnementaux ou en matière de bien-être des animaux

(51)

Les aides en faveur des engagements agroenvironnementaux ou en matière de bien-être des animaux seront déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent toutes les conditions énoncées aux articles 39 ou 40 du règlement (CE) no 1698/2005 et dans les modalités d'application concernées adoptées par la Commission.

(52)

Lorsqu'ils notifient les aides d'État accordées en faveur d'engagements agroenvironnementaux ou en matière de bien-être des animaux, les États membres doivent s'engager à adapter ces régimes à toute modification pertinente du règlement (CE) no 1698/2005 ou à ses modalités d'application adoptées par la Commission.

(53)

Si un État membre souhaite accorder une aide complémentaire dépassant les plafonds fixés conformément à l'article 39, paragraphe 4 ou à l'article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005, il est tenu de transmettre des pièces justificatives attestant que la mesure en cause respecte toutes les conditions imposées par le règlement et les modalités d'application concernées et de justifier les paiements d'aide additionnelle, notamment en fournissant une ventilation détaillée des éléments de coût, sur la base du manque à gagner et des frais supplémentaires résultant de l'engagement pris.

(54)

Les aides dépassant les plafonds fixés à l'annexe du règlement (CE) no 1698/2005 ne seront en principe déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité que si elles sont accordées pour des surcoûts et/ou pertes de revenus attestés, dans des cas exceptionnels reflétant des circonstances spécifiques dûment justifiées, et pour des mesures qui impliquent une réelle modification des pratiques agricoles existantes et qui ont des effets significatifs démontrables, bénéfiques pour l'environnement. À moins que des avantages exceptionnels pour la protection de l'environnement puissent être démontrés, les aides supérieures de ce type ne seront donc pas autorisées en faveur des agriculteurs qui se proposent simplement de ne pas modifier leurs pratiques agricoles actuelles sur les terres concernées (par exemple, ne pas renoncer au pâturage extensif en faveur de formes plus intensives de production).

(55)

Si un État membre souhaite compenser les coûts induits résultant de la prise d'engagements agroenvironnementaux ou en matière de bien-être des animaux, il doit fournir la preuve évidente de ces coûts, par exemple en présentant une comparaison avec les coûts supportés par des exploitations qui ne prennent pas de tels engagements. La Commission n'autorisera normalement pas les aides d'État visant les coûts induits résultant de la poursuite des engagements agroenvironnementaux ou en matière de bien-être des animaux souscrits par le passé, à moins que l'État membre ne fournisse la preuve que ces coûts subsistent ou que de nouveaux coûts induits sont exposés.

(56)

Lorsque les coûts induits sont calculés sur la base des coûts moyens et/ou des exploitations moyennes, les États membres devront prouver que les grandes exploitations ne reçoivent pas une surcompensation. Pour le calcul de la compensation, ils doivent déterminer si les coûts induits en cause sont exposés par exploitation ou par hectare.

(57)

Les aides portant sur des coûts afférents à des investissements non productifs destinés au respect d'engagements agroenvironnementaux peuvent s'élever jusqu'à 100 % des coûts éligibles. À cette fin, les investissements sont jugés non productifs lorsqu'ils n'entraînent aucun accroissement net de la valeur ou de la rentabilité de l'exploitation.

(58)

Lorsqu'un État membre, exceptionnellement, propose d'accorder une aide d'État pour des engagements d'une durée plus courte que celle prescrite en vertu du règlement (CE) no 1698/2005, il est tenu de fournir une justification détaillée, et en particulier de faire la démonstration que tous les effets environnementaux de la mesure en cause peuvent être obtenus dans le laps de temps plus court proposé. Le montant d'aide proposé doit refléter la durée de validité plus courte des engagements souscrits.

IV.C.3.   Paiements Natura 2000 et paiements au titre de la directive 2000/60/CE

IV.C.3.a.   Analyse

(59)

Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:

a)

l'article 38 du règlement (CE) no 1698/2005 dispose que l'aide communautaire est accordée aux agriculteurs afin de compenser, dans les zones concernées, les coûts supportés et la perte de revenus subie en raison des désavantages résultant de la mise en œuvre de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (20), de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (21) et de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (22);

b)

contrairement à l'article 16 du règlement no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (23), l'article 38 du règlement (CE) no 1698/2005 limite les possibilités d'indemnisation aux effets des trois directives visées au point a). En conséquence, les aides d'État au titre des coûts supportés et de la perte de revenus résultant de la mise en œuvre d'autres normes communautaires ne pourront plus être autorisées sous la présente rubrique;

c)

conformément au paiement unique par exploitation instauré par le règlement (CE) no 1782/2003 et à l'obligation de maintenir toutes les terres agricoles dans de bonnes conditions agricoles et environnementales énoncée à l'article 5 dudit règlement, aucune aide d'État ne pourra être accordée pour couvrir les coûts résultant du simple respect de ces conditions.

IV.C.3.b.   Politique

(60)

La Commission déclarera les aides d'État compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 38 du règlement (CE) no 1698/2005 et dans les modalités d'application y afférentes adoptées par la Commission. Les aides ne seront normalement autorisées qu'en faveur des obligations allant au-delà des obligations de la conditionnalité et des conditions énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1782/2003. Toute aide accordée en violation du principe du pollueur-payeur doit être exceptionnelle, temporaire et dégressive.

IV.C.4.   Autres aides en faveur de la protection de l'environnement

(61)

Les aides aux investissements accordées aux agriculteurs au titre de la protection de l'environnement sont traitées ci-dessus au chapitre IV.A.

(62)

La Commission examinera les autres mesures d'aide en faveur de la protection de l'environnement sur la base de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement, qui sont dès lors déclarées applicables au secteur agricole. Si ces lignes directrices venaient à être modifiées ou remplacées, les nouvelles dispositions en cause seront appliquées, sauf indication contraire dans ces règles.

(63)

Les aides en faveur de la protection de l'environnement accordées aux entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles seront déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent toutes les conditions de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement. Dans le cas d'une aide à l'investissement en faveur de la protection de l'environnement, un taux maximal d'aide plus élevé pourra éventuellement être appliqué conformément aux règles qui régissent les aides aux investissements énoncées ci-dessus au chapitre IV.B.

IV.D.   Aide destinée à compenser les handicaps dans certaines régions

(64)

Le présent sous-chapitre s'applique uniquement aux aides accordées aux producteurs primaires (agriculteurs).

IV.D.1.   Analyse

(65)

L'article 37 du règlement (CE) no 1698/2005 prévoit des paiements destinés à compenser les handicaps naturels des zones de montagne d'un montant maximal de 250 EUR par hectare de SAU et des paiements d'un montant maximal de 150 EUR par hectare de SAU en faveur d'autres zones présentant des handicaps. Des paiements d'un montant supérieur au plafond indiqué peuvent être accordés dans des cas dûment justifiés, à condition que la moyenne de tous les paiements versés au niveau de l'État membre concerné ne dépasse pas ce plafond. L'article 88, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005 dispose que les aides d'État accordées aux agriculteurs pour compenser des handicaps naturels dans des zones de montagne et d'autres zones à handicap sont interdites si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 37. Toutefois, des aides complémentaires dépassant les montants fixés conformément au paragraphe 3 dudit article peuvent être accordées dans des cas dûment justifiés.

(66)

Conformément à l'article 94, alinéa 3, du règlement (CE) no 1698/2005, l'article 37 et l'article 88, paragraphe 3, s'appliquent à partir du 1er janvier 2010, sous réserve d'un acte du Conseil adopté selon la procédure fixée à l'article 37 du traité. Dans l'intervalle, conformément à l'article 93, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1257/1999 sont maintenues, notamment l'article 14, paragraphe 2, l'article 15 et l'article 51, paragraphe 3, dudit règlement. Le règlement (CE) no 1783/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifiant le règlement (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (24) a augmenté de 200 à 250 EUR le montant moyen maximal par hectare pouvant être accordé sur la base de l'article 15 du règlement (CE) no 1257/1999, dans les cas dûment justifiés par des circonstances objectives. Contrairement à l'article 88, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005, l'article 51, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999 interdit les aides d'État dépassant le plafond fixé à l'annexe du règlement, c'est-à-dire celles supérieures à un montant moyen de 250 EUR par hectare.

(67)

Une méthode de calcul cohérente permettant de déterminer l'impact économique des handicaps reconnus sera adoptée sur la base de l'expérience acquise par la Commission. Elle aura notamment pour but d'éviter que les effets économiques des handicaps naturels ne soient surcompensés.

(68)

Toute distorsion de la concurrence et tout déséquilibre sérieux dans les niveaux généraux des aides entre les États membres doivent être évités. Il importe donc de fixer un montant maximal d'aide.

(69)

Ces règles pourront être revues après l'entrée en vigueur de l'article 38 et de l'article 88, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005.

IV.D.2.   Politique

(70)

Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 37 et 88, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005, la Commission déclarera les aides d'État compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent toutes les conditions de l'article 14, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, et de l'article 15 du règlement (CE) no 1257/1999 et toutes les modalités d'application du présent règlement adoptées par la Commission, et si les bénéficiaires remplissent les obligations en matière de conditionnalité.

(71)

Lorsque les mesures d'aide sont combinées avec un soutien accordé au titre du règlement (CE) no 1257/1999, le montant total de l'aide accordée à l'agriculteur ne peut dépasser les montants fixés conformément à l'article 15 dudit règlement.

(72)

À compter de l'entrée en vigueur des articles 37 et 88, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005, la Commission déclarera les aides d'État compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent toutes les conditions de ces articles et toutes les modalités d'application adoptées par le Conseil ou la Commission.

(73)

Dans tous les cas, qu'elles soient accordées au titre du règlement (CE) no 1257/1999 ou au titre du règlement (CE) no 1698/2005, les aides d'État ne seront déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité que si elles remplissent les conditions suivantes:

a)

l'État membre doit prouver l'existence des handicaps en cause et apporter la preuve que le montant de l'aide évite toute surcompensation de ces handicaps;

b)

le niveau des paiements compensatoires doit être proportionnel à l'impact économique des handicaps. Il devra donc être modulé en fonction de l'impact relative des handicaps dans les zones concernées. Cela signifie que lorsque l'impact moyen des handicaps par hectare d'exploitations comparables varie, par exemple, de 20 %, les paiements compensatoires devront varier en conséquence;

c)

seul l'impact économique des handicaps permanents qui échappent au contrôle de l'homme peut être pris en considération pour calculer le montant des paiements compensatoires. Les handicaps structurels pouvant être améliorés par la modernisation des exploitations ou par des facteurs tels que les impôts, les subventions ou la mise en œuvre de la réforme de la politique agricole commune ne peuvent être pris en considération;

d)

la Commission s'assurera de l'absence de toute surcompensation et de la proportionnalité des paiements au moyen d'outils statistiques harmonisés à l'échelle communautaire. En l'absence de tels outils ou si ceux-ci sont insuffisants, d'autres données seront utilisées si la Commission peut certifier qu'elles sont suffisamment représentatives aux fins de la vérification;

e)

les paiements compensatoires doivent refléter l'impact économique moyen des handicaps par hectare;

f)

le montant de l'aide compensatoire qui pourra être octroyé sera normalement déterminé grâce à une comparaison du revenu moyen par hectare des exploitations situées dans les zones à handicaps au revenu d'exploitations de taille identique produisant les même produits et situées dans des zones sans handicaps dans le même État membre. Le revenu à prendre en considération dans ce contexte est le revenu direct de l'exploitation agricole, hors impôts payés ou subventions perçues. Dans l'hypothèse où tout un État membre est réputé composé de zones à handicaps, la comparaison portera sur des zones similaires dans d'autres États membres, où les conditions de production, notamment en ce qui concerne le climat et la géographie, sont largement comparables à celles du premier État membre.

(74)

La Commission, dans un souci de cohérence avec les règles en matière de développement rural, se réserve le droit d'exiger des paiements dégressifs pour les exploitations dépassent une certaine taille. C'est pourquoi il importe que les notifications fassent précisément mention de la taille de l'exploitation qui bénéficiera des paiements.

IV.E.   Aide pour le respect des normes

(75)

Le présent sous-chapitre s'applique uniquement aux aides accordées aux producteurs primaires (agriculteurs).

IV.E.1.   Analyse

(76)

Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:

a)

l'article 31 du règlement (CE) no 1698/2005 prévoit l'octroi d'une aide aux agriculteurs pour couvrir une partie des dépenses exposées et des pertes de revenus résultant de l'application des normes dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, du bien-être animal et de la sécurité sur le lieu de travail;

b)

l'article 88, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1698/2005 dispose que les aides d'État destinées à soutenir les agriculteurs qui s'adaptent à des normes contraignantes fondées sur la législation communautaire dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, du bien-être des animaux et de la sécurité sur le lieu de travail qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 31 sont interdites. Toutefois, des aides complémentaires dépassant les plafonds fixés conformément aux dispositions dudit article peuvent être accordées pour aider les agriculteurs à se conformer à une législation nationale allant au-delà des normes communautaires;

c)

en l'absence de législation communautaire, l'article 88, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1698/2005 dispose que les aides d'État destinées à soutenir les agriculteurs qui s'adaptent à des normes contraignantes fondées sur la législation nationale dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, du bien-être des animaux et de la sécurité sur le lieu de travail qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 31 sont interdites. Toutefois, des aides complémentaires dépassant les plafonds fixés en annexe en ce qui concerne l'article 31, paragraphe 2, peuvent être accordées si elles sont justifiées au titre de l'article 31;

d)

pour plus de clarté, il importe de préciser ce qu'il faut entendre par «une incidence importante sur les coûts d'exploitation agricole normaux» et par «un nombre significatif d'agriculteurs»;

e)

l'article 31 du règlement (CE) no 1698/2005 limite à 10 000 EUR le montant total de l'aide qu'un agriculteur peut recevoir sur une période de cinq ans pour les dépenses exposées et les pertes de revenus résultant de l'application d'une ou de plusieurs normes. Les aides d'État importantes accordées au-delà de ce montant risquent d'entraîner une distorsion de la concurrence, notamment dans le cas de différences importantes entre des États membres ou des régions dans le niveau d'aide effectif. De même, les grandes exploitations devraient être mieux à même de supporter l'impact des nouvelles normes contraignantes sur leurs coûts d'exploitation. C'est pourquoi il faut déterminer un niveau d'aide maximal absolu;

f)

s'agissant des nouvelles normes qui ne se fondent pas sur des normes communautaires, l'aide sera limitée aux dépenses résultant des normes qui risquent de créer un handicap concurrentiel réel pour les agriculteurs concernés.

IV.E.2.   Politique

(77)

La Commission déclarera les aides d'État compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 31 et à l'article 88, paragraphe 5 ou 6, du règlement (CE) no 1698/2005 et toutes les modalités d'application adoptées par la Commission.

(78)

Toute aide dépassant le plafond fixé à l'annexe du règlement (CE) no 1698/2005 ne pourra pas couvrir plus de 80 % des dépenses exposées et des pertes de revenus subies par les agriculteurs. Au total, compte tenu de toute aide communautaire qui pourrait être accordée, le soutien ne dépassera pas 12 000 EUR par exploitation. Ce montant ne pourra être dépassé sur une période de cinq ans dans le cas d'une compensation accordée aux fins du respect de plus d'une norme.

(79)

L'aide pourra uniquement porter sur des normes dont, si elles sont calculées pour une exploitation moyenne du secteur et de l'État membre concernés par cette norme, il pourra être démontré qu'elles sont la cause directe:

a)

d'une augmentation des frais de fonctionnement d'au moins 5 % pour le ou les produits concernés par la norme ou

b)

d'une perte de revenu égale à au moins 10 % des bénéfices nets découlant du ou des produits concernés par la norme.

(80)

L'aide pourra uniquement porter sur les normes qui entraîneront une augmentation des frais de fonctionnement ou une perte de revenu pour au moins 25 % de toutes les exploitations du (sous-)secteur dans l'État membre concerné.

(81)

S'agissant des normes nationales, l'État membre devra démontrer que l'introduction de la norme en cause à l'échelle nationale risquerait d'entraîner un important handicap concurrentiel pour les producteurs concernés. La démonstration de ce handicap devra s'appuyer sur les marges bénéficiaires nettes moyennes pour les exploitations moyennes du (sous-)secteur concerné.

IV.F.   Aide à l'installation de jeunes agriculteurs

(82)

Le présent sous-chapitre s'applique uniquement aux aides accordées aux producteurs primaires (agriculteurs).

IV.F.1.   Analyse

(83)

L'aide à l'installation de jeunes agriculteurs vise à encourager le développement du secteur agricole dans son ensemble et à prévenir le dépeuplement des zones rurales. C'est pourquoi l'article 22 du règlement (CE) no 1698/2005 prévoit un régime d'aide communautaire à l'installation de jeunes agriculteurs.

IV.F.2.   Politique

(84)

La Commission déclarera les aides d'État accordées en faveur de l'installation de jeunes agriculteurs compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 22 du règlement (CE) no 1698/2005 et toutes les modalités d'application du présent règlement adoptées par la Commission.

IV.G.   Aide à la retraite anticipée ou à la cessation d'activités agricoles

(85)

Le présent sous-chapitre s'applique uniquement aux aides accordées aux producteurs primaires (agriculteurs).

IV.G.1.   Analyse

(86)

Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:

l'article 23 du règlement (CE) no 1698/2005 prévoit une aide en faveur de la retraite anticipée. Pour autant qu'ils soient subordonnés à la condition de la cessation permanente et définitive de toute activité agricole à vocation commerciale, de tels régimes d'aide n'ont qu'un effet restreint sur la concurrence, tout en contribuant au développement à long terme du secteur dans son ensemble.

IV.G.2.   Politique

(87)

La Commission déclarera les aides d'État accordées en faveur de la retraite anticipée compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent les conditions énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1698/2005. Elle autorisera les paiements dépassant les plafonds fixés par le règlement si l'État membre prouve que ces paiements ne sont pas versés à des agriculteurs actifs.

(88)

Pour autant qu'elles soient subordonnées à la condition d'une cessation permanente et définitive de toute activité agricole à vocation commerciale, la Commission autorisera les aides d'État à la retraite et à la cessation d'activités agricoles.

IV.H.   Aide aux groupements de producteurs

IV.H.1.   Analyse

(89)

Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants. Compte tenu de la grande diversité de la production agricole, la Commission est traditionnellement bien disposée à l'égard du versement d'aides de «de démarrage» tendant à encourager la constitution de groupements de producteurs, en vue d'amener les agriculteurs à se rapprocher pour concentrer leur offre et pour adapter leur production aux besoins du marché. Afin de cibler l'aide sur les groupes de petits producteurs et d'éviter l'octroi de montants importants, une telle aide devrait toutefois être plafonnée et limitée aux petites et moyennes entreprises.

IV.H.2.   Politique

(90)

La Commission déclarera les aides d'État en faveur du démarrage de groupements de producteurs compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent toutes les conditions énoncées à [l'article 9 du futur règlement d'exemption].

(91)

Ne sont pas couvertes par le présent chapitre les aides accordées à d'autres associations de type agricole, qui ont des tâches au niveau de la production agricole telles que l'aide mutuelle et le secours et la prestation de services de gestion dans les exploitations des agriculteurs concernés, sans que ceux-ci agissent en commun pour adapter l'offre au marché. La Commission appliquera toutefois les principes exposés dans le présent chapitre aux aides octroyées pour couvrir leurs frais de démarrage aux associations de producteurs chargées de superviser l'utilisation de dénominations d'origine ou de marques de qualité.

(92)

Les aides accordées à des groupements ou unions de groupements pour couvrir des dépenses telles que des investissements ou des actions de promotion, qui ne sont pas liées aux coûts d'établissement desdits groupements ou unions, seront examinées conformément aux règles régissant les aides de ce type.

(93)

Les programmes d'aide autorisés conformément au présent chapitre sont subordonnés à la condition qu'ils soient adaptés pour tenir compte de toute modification des règlements régissant l'organisation de marché concernée.

(94)

Une solution de rechange à l'octroi d'une aide à un groupement de producteurs ou à une union de tels groupements consiste à octroyer l'aide directement aux producteurs pour compenser leurs contributions au coût de gestion du groupement pendant les cinq premières années qui suivent l'établissement du groupement. La Commission n'autorisera pas les aides d'État portant sur des coûts couverts par le présent sous-chapitre octroyées en faveur des grandes entreprises.

IV.I.   Aide au remembrement

IV.I.1.   Analyse

(95)

Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:

a)

le soutien en faveur du remembrement vise à encourager le développement du secteur dans son ensemble ainsi que l'amélioration de l'infrastructure. C'est pourquoi l'article 30 du règlement (CE) no 1698/2005 prévoit un régime communautaire d'aide au remembrement;

b)

Dans les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole 2000-2006, des règles ont été définies pour l'octroi des aides au remembrement. Ces aides avaient pour objectif de soutenir l'échange de parcelles agricoles et de faciliter la mise en place d'exploitations viables du point de vue économique;

c)

à la lumière de l'expérience acquise, il apparaît que les aides au remembrement des terres peuvent être maintenues, étant donné leur contribution au développement du secteur agricole et leurs effets limités sur la concurrence.

IV.I.2.   Politique

(96)

La Commission déclarera les aides au remembrement compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent toutes les conditions établies à l'article 13 du [nouveau règlement d'exemption].

IV.J.   Aides destinées à encourager la production et la commercialisation de produits agricoles de qualité

IV.J.1.   Analyse

(97)

Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:

a)

les mesures d'aide destinées à encourager l'amélioration de la qualité des produits agricoles tendent à accroître la valeur de la production agricole et elles aident le secteur agricole tout entier à s'adapter à la demande des consommateurs, de plus en plus exigeants quant à la qualité. La Commission s'est généralement montrée favorable à ce type d'aide. L'expérience a toutefois montré que ces mesures d'aide peuvent présenter un risque de distorsion des conditions de concurrence et peuvent altérer les échanges entre États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun. C'est particulièrement vrai lorsque les montants d'aide octroyés sont élevés ou lorsque l'aide continue à être payée alors qu'elle ne produit plus aucun effet incitatif et qu'elle s'apparente du même coup à une aide au fonctionnement;

b)

l'article 32 du règlement (CE) no 1698/2005 a instauré un programme d'aide spécifique pour la participation des agriculteurs à des régimes de qualité alimentaire. Les règles en matière d'aides d'État devront être alignées sur ce programme d'aide;

c)

les grandes entreprises devraient être en mesure de financer elles-mêmes les coûts évoqués ci-dessus et, partant, l'aide sera limitée aux petites et moyennes entreprises. Dans ce contexte, l'annexe du règlement (CE) no 1698/2005 établit un montant maximal par exploitation;

d)

eu égard aux similitudes qui existent entre les entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles, les aides en leur faveur seront autorisées conformément aux règles en matière d'aides applicables à d'autres entreprises manufacturières.

IV.J.2.   Politique

(98)

La Commission déclarera les aides d'État destinées à encourager la production de produits agricoles de qualité accordées aux producteurs primaires (agriculteurs) compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent toutes les conditions énoncées à [l'article 14 du futur règlement d'exemption].

(99)

La Commission déclarera compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité les aides d'État destinées à encourager la production de produits agricoles de qualité accordées aux entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles si ces aides remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 70/2001.

(100)

La Commission n'autorisera pas les aides d'État portant sur les coûts mentionnés au présent chapitre octroyées en faveur de grandes entreprises.

(101)

L'aide aux investissements nécessaires à la modernisation des installations de production, y compris ceux nécessaires à la gestion du système de documentation et aux contrôles des procédés et produits, pourra uniquement être accordée conformément aux règles exposées plus haut, aux chapitres IV.A et IV.B selon le cas.

IV.K.   Assistance technique dans le secteur agricole

IV.K.1.   Analyse

(102)

Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:

a)

la Commission voit avec faveur les programmes d'aide ayant pour objet de fournir une assistance technique dans le secteur agricole. Ces aides souples améliorent l'efficacité et le professionnalisme de l'agriculture dans la Communauté et contribuent ainsi à sa viabilité, tout en ayant des effets très limités sur la concurrence. Dès lors que l'aide en faveur des coûts supportés par les agriculteurs qui recourent aux services d'associations de mécanisation agricoles pour l'échange de machines et de main-d'œuvre agricole porte sur une dépense récurrente faisant partie des coûts de fonctionnement normaux d'un agriculteur, il convient de la limiter à l'avenir à une intervention de minimis;

b)

les grandes entreprises devraient être en mesure de financer elles-mêmes les coûts évoqués ci-dessus. C'est pourquoi l'aide sera limitée aux petites et moyennes entreprises;

c)

eu égard aux similitudes qui existent entre les entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles, les aides en leur faveur seront autorisées conformément aux règles en matière d'aides applicables à d'autres entreprises manufacturières.

IV.K.2.   Politique

(103)

La Commission déclarera compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité les aides d'État en matière d'assistance technique accordées aux producteurs primaires (agriculteurs) si elles remplissent toutes les conditions énoncées à [l'article 15 du futur règlement d'exemption].

(104)

L'apport d'une assistance technique aux producteurs primaires (agriculteurs) peut être réalisé par des groupements de producteurs ou d'autres organisations, quelle que soit leur taille.

(105)

La Commission déclarera les aides d'État accordées aux entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 70/2001.

(106)

La Commission n'autorisera pas les aides d'État portant sur les coûts mentionnés aux points 104 et 105 octroyées en faveur de grandes entreprises.

(107)

La Commission examinera au cas par cas les aides d'État en faveur d'autres activités destinées à vulgariser de nouvelles techniques, telles que de petits projets pilotes ou projets de démonstration aux ambitions raisonnables. Les États membres fourniront une description claire du projet expliquant en quoi celui-ci revêt un caractère original et quel est l'intérêt public d'un financement (par exemple parce qu'il n'a jamais fait l'objet d'essais auparavant). Ils prouveront en outre que les conditions suivantes sont remplies:

a)

le nombre d'entreprises participantes et la durée du programme pilote doivent être limités à ce qui est nécessaire à un essai approprié;

b)

le montant combiné de l'aide pour les projets de ce type accordée à une entreprise ne doit pas dépasser 100 000 EUR sur une période de trois exercices comptables;

c)

les résultats du programme pilote seront rendus publics et accessibles, notamment sur l'internet, à une adresse indiquée dans le programme d'aide;

d)

toute autre condition jugée nécessaire par la Commission afin d'éviter que le programme n'entraîne une distorsion du marché ou ne soit assimilable à une aide au fonctionnement.

IV.L   Aides au secteur de l'élevage

IV.L.1.   Analyse

(108)

Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:

a)

dans les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole 2000-2006, des règles ont été définies pour l'octroi des aides au secteur de l'élevage. L'objectif de celles-ci était de soutenir la conservation et l'amélioration de la qualité génétique du cheptel communautaire;

b)

l'expérience a montré qu'il convient de ne maintenir ces aides que lorsqu'elles contribuent réellement à la conservation et à l'amélioration de la qualité génétique du cheptel communautaire. Les aides destinées à couvrir une partie des coûts d'entretien des reproducteurs mâles ne peuvent être considérées comme concourant à la réalisation de cet objectif, étant donné qu'elles ne font que décharger les éleveurs de dépenses qu'ils doivent normalement supporter dans l'exercice de leur activité;

c)

les aides destinées à couvrir une partie des coûts liés à l'introduction, au niveau de l'exploitation, de techniques ou pratiques d'élevages innovantes, peuvent être maintenues pendant un certain laps de temps, même si ces coûts font également partie des dépenses normalement supportées par les éleveurs dans l'exercice de leurs activités, étant donné qu'elles sont ciblées sur l'innovation. L'insémination artificielle n'étant pas considérée comme une pratique innovante, elle n'est pas admissible au bénéfice des aides;

d)

la reproduction animale n'est pas à proprement parler une activité de production primaire. C'est pourquoi il convient que les aides à l'investissement en faveur des centres de reproduction animale soient régies par les dispositions applicables aux aides en faveur des entreprises du secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles;

e)

les grandes entreprises devraient être en mesure de financer elles-mêmes les coûts évoqués dans le présent sous-chapitre. C'est pourquoi l'aide sera limitée aux petites et moyennes entreprises;

IV.L.2.   Politique

(109)

La Commission déclarera les aides au secteur de l'élevage compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent toutes les conditions établies à l'article 16, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l'article 16, paragraphe 3, du [nouveau règlement d'exemption]. La Commission n'autorisera pas les aides d'État portant sur les coûts mentionnés au présent chapitre octroyées en faveur de grandes entreprises.

IV.M.   Aides d'État pour les régions ultrapériphériques et les îles de la mer Égée

IV.M.1.   Analyse

(110)

Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:

a)

le règlement (CE) no 1698/2005 prévoit des taux d'aide spécifiques pour les aides aux investissements accordée aux agriculteurs et aux entreprises de transformation et de commercialisation dans les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CE) no 2019/93. Ces taux ont déjà été pris en considération dans le chapitre sur l'aide aux investissements;

b)

l'article 11 du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (25) prévoit que les mesures prises dans le cadre des programmes de soutien dans les régions ultrapériphériques doivent être conformes au droit communautaire ainsi que cohérentes avec les autres politiques communautaires et avec les mesures prises en vertu de celles-ci. En particulier, aucune mesure prise au titre du règlement (CE) no 247/2006 ne peut être financée en tant que:

i)

soutien supplémentaire de régimes de primes ou d'aides institués dans le cadre d'une organisation commune de marché, sauf dans des cas exceptionnels justifiés par des critères objectifs;

ii)

soutien à des projets de recherche, mesures visant à soutenir des projets de recherche ou mesures éligibles au financement communautaire au titre de la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (26);

iii)

soutien aux mesures relevant du champ d'application du règlement (CE) no 1698/2005;

c)

depuis 2000, la Commission n'a acquis qu'une expérience limitée en matière de notification des mesures d'aides d'État prises dans les régions ultrapériphériques. Pour cette raison, il est difficile d'élaborer une description générique des mesures qui pourraient être autorisées spécifiquement dans ces régions;

d)

selon l'article 16 du règlement (CE) no 247/2006, la Commission peut autoriser, dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles qui entrent dans le champ d'application de l'annexe I du traité, auxquels les articles 87, 88 et 89 du traité sont applicables, des aides au fonctionnement visant à pallier les contraintes de la production agricole spécifiques aux régions ultrapériphériques, liées à leur éloignement, à leur insularité et à leur ultrapériphéricité;

e)

l'article 21 du règlement (CE) no 247/2006 autorise l'Espagne à octroyer une aide d'État à la production de tabac aux îles Canaries.

IV.M.2.   Politique

(111)

La Commission examinera au cas par cas les propositions visant à allouer des aides d'État destinées à répondre aux besoins de ces régions, sur la base des dispositions juridiques applicables à ces régions et compte tenu de la compatibilité des mesures concernées avec les programmes de développement rural pour les régions en question et de leurs effets sur la concurrence tant dans lesdites régions que dans le reste de la Communauté.

V.   GESTION DES RISQUES ET DES CRISES

V.A.   Généralités

(112)

Une bonne gestion des risques et des crises est indispensable à la viabilité et à la compétitivité du secteur de l'agriculture dans la Communauté. La communication de la Commission relative à la gestion des risques et des crises dans le secteur agricole (27) a stimulé le débat. À la suite de la discussion menée en son sein en 2005, le Conseil a conclu (28) à l'unanimité que l'octroi d'aides d'État en faveur de mesures de gestion des risques et des crises doit être soumis aux règles communautaires appropriées en matière de concurrence. Il a donc décidé que les outils de gestion des risques éligibles devaient respecter les dispositions fixées dans les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole. Il y avait un large consensus parmi les États membres pour affirmer que, même si le financement public est essentiel, en particulier pour l'élaboration et la bonne mise en marche de nouveaux outils, une responsabilité commune et, partant, une contribution financière des producteurs agricoles, sont des éléments tout aussi capitaux.

(113)

L'octroi d'une aide d'État peut être un moyen de soutien adéquat pour certains types de risques et de crises dans le secteur agricole. Toutefois, il faut toujours garder à l'esprit que les États membres ne sont nullement obligés d'octroyer effectivement une aide d'État. Il se peut très bien que face un risque ou à une crise similaire, les producteurs d'un État membre ou d'une région reçoivent un soutien, mais pas ceux d'autres États membres ou d'autres régions. Ces différences dans les niveaux de soutien risquent d'entraîner des distorsions de la concurrence. C'est pourquoi, tout comme pour les autres types d'aides d'État, il importe de prendre en considération la nécessité d'éviter des distorsions excessives de la concurrence lorsqu'il s'agit d'autoriser l'attribution d'une aide d'État à la gestion des risques et des crises. Il faut prévoir d'exiger une contribution minimale des producteurs aux pertes ou au coût de ces mesures, ou toute autre contrepartie adéquate, en vue d'atténuer le risque de distorsions de la concurrence et de les inciter à minimiser les risques.

(114)

C'est la production primaire (l'agriculture) qui est exposée aux risques et aux crises particuliers auxquels le secteur agricole doit faire face. Les entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles disposent normalement de bien meilleures possibilités de se prémunir contre les risques. Aussi, certains types de soutien aux risques et aux crises doivent être limités à la production primaire.

(115)

Les aides d'État doivent uniquement être utilisées pour aider les agriculteurs en proie à diverses difficultés alors qu'ils ont entrepris des efforts raisonnables en vue de réduire ces risques au minimum. Elles ne doivent pas les pousser à prendre des risques inutiles. Les agriculteurs doivent supporter eux-mêmes les conséquences de choix imprudents de méthodes de production ou de produits.

(116)

Sur la base de ces considérations, la Commission a analysé la série de mesures de gestion des risques et des crises susceptibles d'être financées par des aides d'État. Elle est parvenue à la conclusion que la combinaison d'outils qui existe actuellement convient bien, mais qu'elle devrait être affinée à la lumière de l'expérience acquise. Puisque l'évaluation et le réexamen à grande échelle de la politique communautaire d'indemnisation des maladies animales sont toujours en cours, il faudra réviser le sous-chapitre V.B.4 dès que cette évaluation sera terminée.

(117)

Le mécanisme de minimis (29) introduit en 2005 au niveau de la production primaire constitue pour les États membres un outil supplémentaire qui leur permet d'octroyer un minimum de soutien rapidement et sans devoir demander l'autorisation de la Commission. L'inclusion des entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles dans le règlement de minimis couvrant les entreprises non agricoles et donnant la possibilité d'octroyer jusqu'à [200 000 EUR] d'aide par entreprise et par période de trois exercices financiers offre une possibilité de soutien supplémentaire à ces entreprises. Néanmoins, il doit être clair que l'aide de minimis ne peut résoudre les problèmes économiques plus importants découlant d'une crise. Toute aide de plus grande envergure doit être accordée dans le cadre des aides d'État, qui garantit le contrôle par la Commission et qui empêche les distorsions de la concurrence.

(118)

Il doit être clair que les présentes règles en matière d'aides d'État ne peuvent à elles seules constituer ni remplacer une gestion optimale des crises. Les aides d'État ne peuvent que la faciliter dans certaines circonstances. Une crise peut survenir du jour au lendemain et nécessite une réaction rapide. Sa gestion efficace impose aux États membres de réfléchir rapidement aux mesures d'aide d'État qui seront disponibles. Il leur incombe d'examiner les différentes possibilités de soutien par ce biais et de mettre en place des régimes d'aide en temps opportun, de sorte qu'ils puissent immédiatement être mis en œuvre en cas de problèmes graves. Autrement, la nécessité d'élaborer un système d'indemnisation, de le notifier et de demander l'autorisation de la Commission peut faire perdre un temps précieux avant que l'aide ne puisse être octroyée à ceux qui en ont le plus besoin.

V.B.   Aides destinées à compenser des dommages en matière de production agricole ou de moyens de production agricole

V.B.1.   Généralités

(119)

Afin d'éviter le risque de distorsion des conditions de concurrence, la Commission estime qu'il importe de veiller à ce que l'aide accordée aux entreprises pour indemniser les dommages subis en matière de production agricole soit versée le plus tôt possible après la survenance du fait générateur. Si cette aide n'est payée que plusieurs années après cette survenance, il y a un risque réel qu'elle produise les mêmes effets économiques qu'une aide au fonctionnement. Tel est particulièrement le cas lorsque l'aide est payée avec effet rétroactif et concerne des demandes qui, à l'époque, n'étaient pas accompagnées de tous les justificatifs requis. En conséquence, en l'absence de justification spécifique, pour des raisons tenant par exemple à la nature et à la portée du fait générateur ou aux effets différés ou continus du dommage, la Commission n'approuvera pas les propositions d'aide qui seront présentées plus de trois ans après la survenance du fait générateur et n'acceptera pas de verser l'aide plus de quatre ans après cette survenance.

V.B.2.   Aides pour réparer les dommages résultant de calamités naturelles ou d'événements extraordinaires

(120)

Le présent sous-chapitre s'applique à l'ensemble du secteur agricole.

(121)

Puisqu'elles constituent des exceptions au principe général de l'incompatibilité des aides d'État avec le marché commun, établi par l'article 87, paragraphe 1, du traité, la Commission a logiquement considéré qu'il fallait donner une interprétation restrictive des notions de «calamité naturelle» et d'«événements extraordinaires» visées à l'article 87, paragraphe 2, point b). Cela a été confirmé par la Cour de justice des Communautés européennes (30). Jusqu'à présent, la Commission a accepté que les tremblements de terre, les avalanches, les glissements de terrains et les inondations puissent constituer des calamités naturelles. Afin de faciliter une gestion rapide des crises, elle autorisera à l'avenir des régimes d'aides visant à indemniser les dommages causés par des calamités naturelles sous la forme de tremblements de terre, d'avalanches, de glissements de terrains, d'inondations et d'autres formes, à condition qu'une description suffisamment précise puisse en être établie.

(122)

Les événements extraordinaires acceptés jusqu'à présent par la Commission sont la guerre, des troubles internes ou des grèves, mais aussi, sous certaines réserves et selon leur étendue, de graves accidents nucléaires ou industriels ou des incendies qui se soldent par de lourdes pertes. En revanche, la Commission n'a pas admis qu'un incendie qui avait éclaté dans un simple établissement de transformation couvert par une assurance commerciale normale soit considéré comme un événement extraordinaire. En règle générale, elle n'accepte pas que les foyers de maladie des animaux ou des végétaux puissent être assimilés à des calamités naturelles ou à des événements extraordinaires. Cependant, dans un cas, elle a reconnu que l'extension considérable prise par une maladie des animaux sans aucun précédent connu constituait un événement extraordinaire. Étant donné les difficultés inhérentes aux prévisions en la matière, la Commission continuera à évaluer les propositions d'octroi d'aides en les examinant au cas par cas, conformément à l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité, eu égard à sa pratique antérieure dans le domaine considéré.

(123)

Lorsque l'existence d'une calamité naturelle ou d'un événement extraordinaire a été dûment établie, la Commission autorisera l'octroi d'une aide pouvant aller jusqu'à 100 % du coût du dommage matériel subi. Cette indemnisation doit normalement être calculée au niveau du bénéficiaire individuel. Afin d'éviter toute surcompensation, tous les paiements dus, par exemple au titre des polices d'assurances, seront déduits du montant de l'aide. La Commission acceptera également d'indemniser les agriculteurs pour les pertes de revenus résultant de la destruction des moyens de production agricole, à condition qu'il n'y ait pas surcompensation. Dans tous les cas, la jurisprudence de la Cour de justice exige des États membres qu'ils démontrent un lien direct entre les dommages causés par l'événement extraordinaire et l'aide d'État et qu'il soit procédé à une évaluation aussi précise que possible des dommages subis par les producteurs affectés.

V.B.3.   Aides destinées à indemniser les agriculteurs pour les pertes résultant de mauvaises conditions climatiques

(124)

Le présent sous-chapitre s'applique uniquement au soutien alloué à la production primaire (agriculteurs).

V.B.3.1.   Analyse

(125)

Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:

a)

la Commission a toujours considéré que des phénomènes météorologiques tels que le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse ne pouvaient être considérés en tant que tels comme des calamités naturelles au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b). Toutefois, étant donné les dégâts que ces phénomènes peuvent causer à la production agricole ou aux moyens de production agricole, elle a accepté que ces événements soient assimilés à des calamités naturelles lorsque le niveau de dommage atteint un certain seuil de la production normale. L'indemnisation de ces événements assimilés contribue au développement du secteur agricole et doit être autorisée sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité;

b)

contrairement à la pratique antérieure de la Commission, un seuil minimal commun de dommages fixé à 30 % de la production normale pour toutes les régions semblerait plus approprié. Au lieu d'exiger un niveau de dommages inférieur dans les régions défavorisées, il semblerait que la faiblesse économique des agriculteurs travaillant dans ces régions serait mieux prise en considération si l'on prévoyait un niveau maximal d'indemnisation plus élevé;

c)

la production agricole étant variable par essence, il apparaît nécessaire de maintenir ces seuils pour éviter que les conditions météorologiques ne servent de prétexte pour obtenir le paiement d'une aide au fonctionnement. Afin de garantir l'obtention d'un seuil minimal de dommages, et contrairement à sa pratique antérieure, le seuil minimal des dommages aux cultures pérennes, telles que les arbres fruitiers, devrait également être atteint en un an, et non sur plusieurs années;

d)

une fois que le seuil minimal de dommages a été atteint, la Commission a, par le passé, accepté qu'une indemnisation soit aussi versée pour les 30 premiers pour cent des pertes. Ce système a donné lieu à un paradoxe: un agriculteur vivant dans des régions normales et ayant subi 29 % de pertes ne recevait pas la moindre indemnisation, alors qu'un agriculteur avec 30 % de pertes aurait pu recevoir une indemnisation pour les 30 %. Pareil système risque de ne pas suffisamment encourager les agriculteurs à faire des efforts pour limiter les dégâts. Au contraire, il incite économiquement l'atteinte du seuil minimal de dommages donnant droit à une indemnisation. Il y a lieu de réduire pareils incitants en instaurant une règle selon laquelle certains dommages doivent toujours être à la charge de l'agriculteur;

e)

afin d'améliorer encore la gestion des risques, il faudra encourager les agriculteurs à souscrire à des assurances dans toute la mesure du possible. Par conséquent, à partir d'un certain moment, l'indemnisation pour mauvaises conditions climatiques devra être réduite pour les agriculteurs qui n'ont pas souscrit à une assurance pour le produit concerné. La Commission pourra uniquement lever cette exigence si un État membre peut démontrer de façon convaincante que, malgré tous les efforts raisonnables déployés, aucune assurance financièrement accessible pour un type donné d'événement ou de produit n'est disponible;

f)

la pénurie d'eau risque de devenir un facteur de plus en plus déterminant pour la production agricole dans certaines régions de la Communauté. Les agriculteurs et les États membres doivent contribuer activement à la bonne gestion de l'eau en vue d'atténuer les effets de la sécheresse. C'est pourquoi aucune indemnisation de phénomènes de sécheresse ne sera accordée dans les États membres qui n'auront pas pleinement mis en œuvre l'article 9 de la directive 2000/60/CE concernant l'agriculture et qui ne garantiront pas la récupération intégrale des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau fournis à l'agriculture;

g)

comme par le passé, l'indemnisation pour cause de mauvaises conditions climatiques se limitera à la production primaire (agriculteurs). Pour les entreprises de transformation et de commercialisation des produits agricoles, le risque de mauvaises conditions climatiques doit être considéré comme un risque économique normal. Celles entreprises qui connaîtront des difficultés économiques en raison de mauvaises conditions climatiques pourront recevoir des aides au sauvetage et à la restructuration;

h)

contrairement à sa pratique habituelle et afin de faciliter la gestion rapide des crises, la Commission autorisera les régimes d'aide qui ne nécessiteront pas la présentation préalable des données relatives aux pertes. Les États membres seront toutefois contraints de fournir les documents adéquats relatifs aux mauvaises conditions climatiques en question sous la forme de rapports annuels.

V.B.3.2.   Politique

(126)

La Commission déclarera les aides accordées pour les pertes dues à de mauvaises conditions climatiques compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité si toutes les conditions de [l'article 11 du futur règlement d'exemption] sont remplies.

(127)

Pour permettre à la Commission d'évaluer ces régimes d'aide, les notifications des mesures d'aide prises en vue d'indemniser les dommages causés par de mauvaises conditions climatiques devront inclure des informations météorologiques appropriées à l'appui. Ces informations pourront également être apportées ex post sous la forme de rapports annuels, conformément à la dernière phrase de [l'article 20, paragraphe 3, du futur règlement d'exemption].

(128)

La Commission acceptera d'autres méthodes de calcul de la production normale, y compris des valeurs de référence régionales, à condition que ces méthodes soient représentatives, et non pas fondées sur des rendements anormalement élevés. Lorsque les mauvaises conditions climatiques ont produit les mêmes effets sur une zone étendue, les montants d'aide peuvent être calculés sur la base de pertes moyennes, à condition que celles-ci soient représentatives et qu'elles n'aboutissent pas à une surcompensation notable en faveur d'un quelconque bénéficiaire.

(129)

Les aides relevant du présent sous-chapitre pourront uniquement être versées à l'agriculteur concerné ou à une organisation de producteurs à laquelle il est affilié, et le montant de l'aide ne pourra pas dépasser celui des pertes réelles subies par l'agriculteur.

(130)

Pour les pertes subies à partir du 1er janvier 2010, la Commission dérogera uniquement à la condition de [l'article 11, paragraphe 8, du futur règlement d'exemption] si l'État membre peut démontrer de façon convaincante que, malgré tous les efforts raisonnables déployés, aucune assurance financièrement accessible couvrant les risques climatiques statistiquement les plus fréquents dans l'État membre ou la région concernés n'était disponible au moment où les dommages sont survenus.

V.B.4.   Aide en faveur de la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux

(131)

Le présent sous-chapitre s'applique uniquement au soutien octroyé aux producteurs primaires (agriculteurs). Puisque l'évaluation et le réexamen à grande échelle de la politique communautaire d'indemnisation des maladies animales sont toujours en cours, il faudra réviser le sous-chapitre concerné dès que cette évaluation sera terminée.

V.B.4.1.   Analyse

(132)

Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:

a)

lorsqu'un agriculteur perd des animaux en raison d'une épizootie ou que ses cultures sont atteintes par une maladie, cela ne constitue normalement pas une calamité naturelle ou un événement extraordinaire au sens du traité. En pareil cas, les aides destinées à indemniser les pertes subies et celles destinées à prévenir des pertes ultérieures ne peuvent être autorisées par la Commission que sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, qui dispose que les aides visant à faciliter le développement de certaines activités peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun;

b)

conformément aux principes susmentionnés, la Commission estime que le versement aux agriculteurs d'une aide destinée à les indemniser des pertes résultant de maladies des animaux et des végétaux ne peut être acceptée que dans le cadre d'un programme adéquat établi au niveau communautaire, national ou régional pour prévenir, surveiller ou éradiquer la maladie en cause. Les aides qui ont simplement pour objet d'indemniser les pertes subies par les agriculteurs sans être assorties d'aucune mesure visant à remédier au problème à la source doivent être considérées comme des aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun. La Commission exigera en conséquence qu'il existe, au niveau communautaire ou national, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives permettant aux autorités nationales compétentes d'agir face à la maladie concernée, soit en arrêtant des mesures pour l'éradiquer, en particulier des mesures contraignantes donnant lieu à une indemnisation financière, soit en instaurant un système d'alerte combiné en tant que de besoin avec une aide pour encourager des particuliers à s'associer à des mesures de prévention sur une base volontaire (31). En conséquence, seules peuvent faire l'objet de mesures d'aide les maladies qui sont une source de préoccupation pour les autorités publiques, et non les mesures dont les agriculteurs pourraient raisonnablement assumer la responsabilité eux-mêmes;

c)

les mesures d'aide doivent avoir pour objectif l'un des objectifs suivants:

i)

la prévention comportant des mesures de dépistage ou des analyses, la destruction des agents transmetteurs de la maladie, la vaccination des animaux ou le traitement des cultures et les abattages d'animaux ou la destruction de récoltes à titre préventif;

ii)

l'indemnisation, au motif que les animaux infectés doivent être abattus ou les cultures détruites sur l'ordre ou sur la recommandation des pouvoirs publics ou que des animaux meurent à la suite de vaccinations ou de toutes autres mesures recommandées ou ordonnées par les autorités compétentes;

iii)

la prévention et l'indemnisation combinées, vu que le programme d'aide au titre des pertes résultant de la maladie est soumis à la condition que le bénéficiaire s'engage à prendre ultérieurement des mesures de prévention adéquates telles qu'elles sont prescrites par les autorités publiques;

d)

afin d'améliorer la gestion des risques, il conviendra d'examiner si le comportement de l'agriculteur (par exemple le choix de la méthode de production) a contribué à accroître le risque de maladie;

e)

comme par le passé, l'indemnisation des maladies des animaux et des végétaux se limitera au niveau de la production primaire (agriculteurs). Pour les entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles, l'impact de ces maladies sur leurs activités sera considéré comme un risque économique normal. Celles qui connaîtront des difficultés économiques en raison des effets de maladies d'animaux ou de végétaux pourront recevoir une aide au sauvetage et à la restructuration. L'inclusion de ces entreprises dans le règlement de minimis couvrant les entreprises non agricoles et permettant l'octroi d'une aide pouvant s'élever au maximum à [200 000 EUR par entreprise et pour trois exercices financiers] constitue une possibilité de soutien supplémentaire en leur faveur;

f)

concernant les aides pour les tests EST (encéphalopathie spongiforme transmissible), les éléments suivants ont été pris en considération:

i)

ces tests ont pour objectif d'éviter la propagation de l'EST, maladie particulièrement préoccupante du point de vue de la protection de la santé humaine;

ii)

il existe un risque de distorsion de concurrence provenant des différents niveaux d'aides d'État accordés, du moins en ce qui concerne le bétail abattu. Toutefois, la plupart des États membres octroient actuellement des aides. Les prix des tests EST continuent de varier d'un pays à l'autre. En vue de réduire le risque de distorsion de concurrence que pourraient générer les aides octroyées pour couvrir les coûts des tests EST pour le bétail abattu aux fins de la consommation humaine, et en vue d'encourager la recherche de méthodes de test moins coûteuses, l'aide sera limitée à 40 EUR, qui est actuellement le prix le moins élevé disponible dans la Communauté;

iii)

le fait d'imputer aux agriculteurs les frais d'examen des animaux trouvés morts pourrait inciter certains d'entre eux à essayer d'éviter les contrôles en éliminant illégalement des carcasses, réduisant ainsi la fiabilité des données statistiques et créant des risques de maladie;

iv)

en ce qui concerne les animaux de faible valeur, tels que les ovins et les caprins, le coût des tests EST est parfois supérieur à la valeur de l'animal. Le fait d'imputer ces frais aux propriétaires pourrait entraîner le risque que ces animaux soient commercialisés sans examen, réduisant également la disponibilité des données;

v)

tant pour les animaux trouvés morts que pour les animaux de faible valeur, le risque de distorsion de la concurrence résultant de l'octroi d'aides d'État semble inférieur à la situation qui prévaut pour le bétail abattu;

g)

s'agissant de l'aide liée aux animaux trouvés morts, les éléments suivants ont été pris en considération:

i)

les animaux trouvés morts constituent un phénomène fréquent dans les activités d'élevage; ils font dont partie des coûts de production normaux;

ii)

le principe du «pollueur-payeur» (32) établit la responsabilité primaire des producteurs de prendre en charge de manière appropriée l'élimination des animaux trouvés morts et de financer les coûts qui y sont liés;

iii)

l'octroi d'une aide à l'élimination de déchets peut s'opposer au principe appliqué dans l'agriculture selon lequel l'aide peut uniquement être accordée pour des comportements allant au-delà des bonnes pratiques agricoles. La législation communautaire, qui fait partie de ces bonnes pratiques, impose l'élimination appropriée des carcasses;

iv)

les coûts d'enlèvement des animaux trouvés morts peuvent être élevés, en particulier lorsque des carcasses d'animaux lourds, tels que des bovins ou des chevaux, doivent être enlevées d'endroits éloignés;

v)

il est difficile de contrôler ce que les agriculteurs font avec les carcasses. Il y a un risque qu'elles soient éliminées de manière illégale, créant ainsi de graves risques sanitaires;

vi)

lorsque les carcasses doivent subir un test EST, leur élimination incontrôlée en vue d'éviter les coûts de ce test risque de présenter l'inconvénient supplémentaire que ces animaux ne soient pas contrôlés, alors que ce sont justement ces animaux-là qui doivent l'être pour la fiabilité des statistiques sur l'EST;

vii)

les risques de distorsion de la concurrence générés par les aides d'État octroyées pour l'enlèvement d'animaux trouvés morts sont considérés comme relativement faibles;

viii)

les aides d'État peuvent uniquement être accordées pour les animaux trouvés morts au niveau des exploitations agricoles, et pas à d'autres niveaux, comme les abattoirs, où le contrôle d'une élimination appropriée est plus facile à mettre en œuvre;

ix)

lorsque les animaux sont abattus pour des motifs sanitaires sur ordre des pouvoirs publics, les demandes d'indemnisation pour les agriculteurs concernés continueront à être examinées, et les indemnisations seront autorisées sur la base des règles générales relatives à l'indemnisation en cas de maladie animale exposées dans le sous-chapitre V.B.4. En ce qui concerne l'EST, l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (33) prévoit que «les propriétaires sont indemnisés sans délai pour la perte des animaux tués ou des produits d'origine animale détruits conformément à l'article 12, paragraphe 2, et au paragraphe 1, points a) et c), du présent article»;

h)

concernant l'aide aux déchets d'abattoirs, les éléments suivants ont été pris en considération:

i)

les déchets d'abattoirs sont tous les déchets produits au niveau des abattoirs, des stations de découpe ou des boucheries, en ce compris notamment les sous-produits animaux couverts par les catégories 1, 2 et 3 du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (34);

ii)

l'enlèvement et la destruction des déchets d'abattoirs constituent un facteur de coûts majeur pour les abattoirs et les stations de découpe (et pour leurs clients, si ces coûts sont répercutés sur eux);

iii)

le principe du «pollueur-payeur» établit la responsabilité primaire des producteurs de déchets de se charger de leur enlèvement de manière appropriée et de financer les coûts qui y sont liés;

iv)

l'octroi d'aides d'État visant à couvrir ces opérations risque d'entraîner de graves distorsions de la concurrence;

v)

les contrôles semblent garantir que les déchets d'abattoirs sont traités de manière appropriée;

vi)

il existe un large consensus entre la plupart des États membres sur le fait que les coûts de l'enlèvement des déchets d'abattoirs doivent être supportés par les opérateurs qui en sont responsables;

vii)

il semble donc approprié d'exclure clairement les aides d'État couvrant les coûts d'élimination des déchets d'abattoirs ou les autres frais de fonctionnement des abattoirs. Les aides d'État couvrant les investissements effectués dans le cadre de l'élimination des déchets d'abattoirs seront examinées selon les règles applicables aux aides aux investissements;

V.B.4.2.   Politique

(133)

La Commission déclarera les aides d'État destinées à lutter contre les maladies des animaux et des végétaux compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité à condition qu'elles remplissent toutes les conditions de [l'article 10 du futur règlement d'exemption].

(134)

La Commission déclarera les aides d'État concernant les tests EST et les animaux trouvés morts compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si toutes les conditions de [l'article 16 du futur règlement d'exemption] sont remplies.

(135)

Pour ce qui est des animaux trouvés morts et des déchets d'abattoirs, la Commission n'autorisera pas les aides d'État aux fins suivantes:

a)

les aides pour les animaux trouvés morts octroyées aux opérateurs actifs dans les secteurs de la transformation et de la commercialisation;

b)

les aides destinées à couvrir les coûts de l'élimination des déchets d'abattoirs produits après l'entrée en vigueur des présentes lignes directrices.

(136)

Lorsque les aides sont accordées dans le cadre de régimes d'aide communautaires et/ou nationaux et/ou régionaux, la Commission exigera que soit fournie la preuve qu'il n'existe pas de risque de surcompensation du fait d'un éventuel cumul de mesures prévues par plusieurs régimes. Lorsqu'une aide communautaire a été approuvée, la date et les références de la décision concernée de la Commission doivent être indiquées.

(137)

La Commission n'autorisera les aides d'État de ce type que si elles sont accordées à des agriculteurs.

V.B.5.   Aide au paiement de primes d'assurance

(138)

Le présent sous-chapitre s'applique uniquement aux producteurs primaires (agriculteurs).

V.B.5.1.   Analyse

(139)

Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:

a)

dans de nombreux cas, l'assurance est un outil des plus utiles à une bonne gestion des risques et des crises. Aussi, au vu des possibilités de financement souvent réduites des agriculteurs, la Commission adopte une attitude positive envers les aides d'État en faveur de la production primaire (agriculteurs) dans le but de contracter des assurances;

b)

les grandes entreprises et les entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles devraient être en mesure de financer elles-mêmes leurs frais d'assurance. Aucune aide d'État aux primes d'assurance ne sera donc autorisée pour ces entreprises;

c)

l'expérience a montré que l'obligation de combiner une assurance pour les maladies des animaux ou des végétaux avec une assurance contre les catastrophes et les événements qui y sont assimilés n'est pas nécessaire. Les États membres doivent aussi pouvoir octroyer une aide publique uniquement pour une assurance couvrant les maladies des animaux ou des végétaux. Cela dit, il y a lieu de maintenir la différentiation en termes d'intensité maximale de l'aide sur la base des risques couverts.

V.B.5.2.   Politique

(140)

La Commission déclarera l'aide au paiement de primes d'assurance compatible avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elle remplit toutes les conditions de [l'article 12 du futur règlement d'exemption].

(141)

La Commission examinera cas par cas les autres mesures d'aides en liaison avec les assurances contre les calamités naturelles et les événements extraordinaires, en particulier les programmes de réassurance et les autres mesures d'aide en faveur des producteurs établis dans des zones qui présentent des risques particulièrement élevés.

(142)

La Commission n'autorisera pas les aides d'État au paiement de primes d'assurance en faveur des grandes entreprises ni des entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles.

V.C.   Aide à la suppression de la capacité de production, de transformation et de commercialisation

V.C.1.   Analyse

(143)

La Commission est favorable aux régimes d'aide à la suppression de capacités dans le secteur agricole, pourvu qu'ils soient compatibles avec les dispositifs communautaires visant à réduire la capacité de production et que certaines conditions soient remplies, à savoir:

a)

l'aide doit servir l'intérêt général du secteur en cause;

b)

le bénéficiaire doit offrir une contrepartie;

c)

toute possibilité de sauvetage ou de restructuration présentée par l'aide doit être exclue;

d)

il ne doit pas y avoir surcompensation des pertes en capital et des futurs revenus.

V.C.2.   Politique

(144)

La Commission déclarera les aides à la suppression de capacités compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent les conditions suivantes:

a)

le paiement de ces aides est subordonné à la condition que l'on puisse démontrer qu'elles servent l'intérêt du secteur considéré dans son ensemble. L'absence de surcapacité et le fait évident que la réduction des capacités, qui respectent toutes les normes applicables et qui ne seraient autrement pas supprimées, est due à des raisons liées à la santé animale ou humaine ou à des raisons sanitaires ou environnementales, telles que la réduction de la densité globale d'élevage, suffisent à montrer que cette condition est remplie;

b)

dans d'autres cas, l'aide peut uniquement être accordée pour supprimer des capacités de production dans des secteurs en surcapacité manifeste, au niveau régional ou national. Dans ces cas, il semble raisonnable de laisser agir les forces du marché pour qu'elles entraînent les adaptations structurelles nécessaires. Les aides à la réduction des capacités ne seront donc admises que si elles font partie d'un programme de restructuration du secteur doté d'objectifs clairement définis et d'un calendrier spécifique. La Commission n'acceptera plus de régimes à durée illimitée, puisque l'expérience montre que ceux-ci peuvent avoir pour effet de remettre à plus tard les changements nécessaires;

c)

afin de garantir un impact rapide sur le marché, la durée des programmes visant à réduire la surcapacité devrait normalement se limiter à une période maximale de six mois pour la collecte des demandes de participation et de douze autres mois pour la suppression effective;

d)

la Commission se réserve le droit d'assortir de conditions l'autorisation de l'aide;

e)

il ne peut être versé aucune aide qui soit de nature à interférer avec les mécanismes de l'organisation commune de marché concernée. Les régimes d'aide applicables à des secteurs soumis à des limites de production ou à des quotas seront examinés cas par cas;

f)

une contrepartie suffisante doit être exigée du bénéficiaire de l'aide. Cette contrepartie consiste généralement en une décision définitive et irrévocable de démanteler ou de fermer définitivement la capacité de production en cause. Cela entraînera soit la suppression complète des capacités d'une exploitation soit — s'il s'agit d'une entreprise qui possède plusieurs sites de production — la fermeture de tel ou tel établissement. Il faut obtenir du bénéficiaire qu'il prenne des engagements contraignants quant au caractère définitif et irréversible de la fermeture en cause et quant au fait qu'il ne recommencera pas la même activité ailleurs. Ces engagements doivent également lier tout acquéreur ultérieur de l'unité de production concernée;

g)

seuls les agriculteurs qui ont réellement exercé une activité de production et seules les capacités de production qui ont réellement été utilisées constamment au cours des cinq années précédant leur suppression pourront bénéficier de programmes de suppression des capacités. Dans le cas où la capacité de production a déjà été supprimée définitivement, ou lorsque cette suppression semble inévitable, il n'y a pas de contrepartie de la part du bénéficiaire et l'aide ne peut être versée;

h)

afin d'éviter l'érosion et d'autres effets négatifs sur l'environnement, les terres agricoles ou les vergers retirés de la production doivent en principe être boisés de façon à garantir que les effets négatifs sur l'environnement soient évités. Sinon, les terres agricoles ou les vergers peuvent aussi être réutilisés 15 ans après la suppression effective des capacités. Dans l'intervalle, ces terres agricoles ou ces vergers doivent être maintenus dans de bonnes conditions agricoles et environnementales en tant que terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1782/2003 et aux dispositions d'application adoptées en la matière. La fermeture des installations couvertes par la directive 96/61/CEE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (35) sera effectuée conformément à l'article 3 de ladite directive selon laquelle les mesures nécessaires sont prises afin d'éviter tout risque de pollution et afin de remettre le site de l'exploitation dans un état satisfaisant;

i)

afin de garantir que l'aide publique octroyée ait un impact maximal sur les capacités de production existantes, l'État membre doit veiller à ce que seules les entreprises qui remplissent les normes minimales obligatoires soient éligibles et à ce que celles qui ne remplissent pas ces normes et qui seraient de toute façon contraintes de stopper leur production soient exclues;

j)

il doit être possible d'exclure la possibilité que l'aide soit payée pour le sauvetage ou la restructuration d'entreprises en difficulté. Par conséquent, lorsque le bénéficiaire de l'aide connaît des difficultés financières, l'aide sera examinée conformément aux lignes directrices communautaires concernant le sauvetage et la restructuration des entreprises en difficulté;

k)

le régime d'aide doit être accessible à tous les opérateurs économiques du secteur en cause, aux mêmes conditions. Pour que ce régime ait un impact maximal, l'État membre devra utiliser un système transparent d'appel à manifestation d'intérêt invitant publiquement tous les producteurs potentiellement intéressés à participer. Parallèlement, le régime devra être organisé de façon à ne pas nécessiter ni faciliter des accords ou des pratiques concertées anticoncurrentiels entre les entreprises concernées;

l)

le montant de l'aide doit être strictement limité à ce qui est nécessaire pour compenser la perte de valeur des actifs — à savoir leur valeur de vente actuelle —, plus une incitation financière elle-même plafonnée à 20 % de cette valeur. Une indemnisation peut aussi être octroyée pour les frais de suppression de la capacité de production ainsi que pour les frais de reboisement. L'aide peut également être versée pour compenser les coûts sociaux obligatoires découlant de la mise en œuvre du régime;

m)

étant donné que ces mesures d'aide ont pour objectif de restructurer le secteur concerné dans l'intérêt même des opérateurs économiques qui continuent d'y exercer leurs activités et qu'il s'agit en l'occurrence de réduire le risque potentiel de distorsion de concurrence et les dangers d'une surcompensation, la Commission estime que le secteur bénéficiaire devrait prendre à sa charge la moitié au minimum des coûts afférents aux aides en question. Cela signifie que le secteur doit apporter une contribution en espèces d'au moins 50 % des dépenses publiques encourues pour l'exécution du régime. Cette exigence ne s'applique pas lorsque la suppression de la capacité répond à des motifs sanitaires ou environnementaux;

n)

si un État membre instaure un régime de suppression de capacités, il doit s'engager à n'accorder aucune aide à la création de nouvelles capacités de production dans le secteur concerné au cours des cinq années suivant la cessation du programme de suppression de capacités.

V.D.   Aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficultés

(145)

Les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficultés dans le secteur agricole seront examinées conformément aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (36).

VI.   AUTRES TYPES D'AIDES

VI.A.   Aides à l'emploi

VI.A.1.   analyse

(146)

Depuis 2002, les aides à la création d'emplois dans le secteur agricole sont couvertes par le règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi (37). Les dispositions de ce règlement définissent un cadre cohérent pour ce soutien. Les aides à l'emploi limitées au secteur de l'agriculture mais remplissant toutes les autres conditions de ce règlement ne sont pas exemptées. En raison des spécificités du secteur agricole, notamment de la production primaire, il pourrait être dans l'intérêt des États membres d'introduire des régimes d'aide spécifiques pour l'emploi dans ce secteur. Tant que ces aides seront accessibles à l'ensemble du secteur, sans limitation à certains produits, il semblerait que ses avantages soient toujours supérieurs au risque de distorsions résultant de cette approche.

VI.A.2.   Politique

(147)

La Commission déclarera les aides d'État à l'emploi dans le secteur de l'agriculture compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent toutes les conditions des articles 1er et 2 ainsi que des articles 4 à 9 du règlement (CE) no 2204/2002. L'aide limitée au secteur agricole est autorisée dans les mêmes conditions.

VI.B.   Aides à la recherche et au développement

(148)

Les aides à la recherche et au développement dans le secteur agricole seront examinées conformément aux critères exposés dans l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (38), y compris la possibilité d'un soutien additionnel à la recherche en faveur du secteur agricole.

VI.C.   Instruments d'aide horizontaux applicables au secteur agricole

(149)

Pour être complet, il convient de signaler qu'outre les instruments d'aides et les règles décrits ci-dessus, les règles suivantes concernant la définition des aides et leur compatibilité avec le traité sont également applicables au secteur agricole:

a)

Règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (39);

b)

la communication de la Commission sur les aides d'État et le capital-investissement (40);

c)

la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (41);

d)

l'encadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensation de service public (42);

e)

la décision 2005/842/CE de la Commission du 28 novembre 2005 concernant l'application des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (43);

f)

la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (44);

g)

la communication de la Commission concernant les éléments d'aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics (45);

h)

la communication de la Commission sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (46);

i)

l'application des articles 92 et 93 [à présent 87 et 88] du traité aux prises de participations des autorités publiques (47).

(150)

En cas de révision d'un de ces instruments d'aide, la Commission entend maintenir sa politique d'inclusion de l'agriculture, à moins que des raisons convaincantes ne plaident en faveur d'un traitement spécifique de ce secteur.

(151)

S'agissant de l'application de l'article 86, paragraphe 2, du traité au secteur agricole, il y a lieu d'indiquer que la Commission a estimé que les entreprises qui produisent et commercialisent des produits qui entrent dans le champ d'application de l'annexe I du traité et qui sont couverts par une organisation commune de marché ne pouvaient être considérées comme des entreprises chargées de services d'intérêt économique général au sens de l'article 86, paragraphe 2, du traité (48).

VI.D.   Aides à la publicité en faveur des produits agricoles

VI.D.1.   Analyse

(152)

Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:

a)

on entend par «publicité» au sens du présent sous-chapitre toute action conçue pour inciter les opérateurs économiques ou les consommateurs à acheter le produit en question. Elle inclut tous les matériels distribués directement aux consommateurs dans ce même but, notamment les activités de publicité organisées sur les lieux de vente à l'intention des consommateurs;

b)

en revanche, les opérations de promotion — définies comme la diffusion de connaissances scientifiques au grand public, l'organisation de foires commerciales ou d'expositions, la participation à ces activités de relations publiques ou à des activités semblables, en ce compris les enquêtes et les études de marché — ne sont pas considérées comme de la publicité. Lorsque les dépenses considérées sont éligibles au titre d'autres dispositions des présentes lignes directrices, et notamment de celles du sous-chapitre IV K, les dispositions du sous-chapitre concerné s'appliquent. À cet égard, les activités liées à l'organisation de forums destinés au partage des connaissances entre entreprises et concurrents ainsi que celles liées à la participation à ce forums, les foires et les expositions, la vulgarisation des connaissances scientifiques et les campagnes d'information factuelle sur les systèmes de qualité ne sont pas considérées comme de la publicité mais comme du soutien technique;

c)

la fourniture d'informations générales sur les bienfaits d'un produit alimentaire (par exemple, les fruits) qui n'est pas destinée à encourager les consommateurs à acheter le produit, n'est pas considérée comme de la publicité étant donné qu'elle ne profite pas directement aux producteurs;

d)

les producteurs et opérateurs devraient normalement supporter eux-mêmes les frais de publicité comme faisant partie de leur activité économique normale. En conséquence, pour ne pas être considérées comme des aides au fonctionnement, mais être jugées compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, les aides accordées pour la publicité de produits agricoles ne doivent pas interférer avec les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun et doivent faciliter le développement de certaines activités ou régions économiques;

e)

à moyen et long terme, les consommateurs apprécient les produits d'une grande qualité constante. La publicité en faveur de régimes de contrôle de la qualité qui visent à atteindre des normes de qualité constamment élevées est censée renforcer la confiance du consommateur dans la production agricole communautaire, améliorer les revenus agricoles et donc favoriser le développement de l'ensemble du secteur. De plus, les produits de qualité ont des caractéristiques spécifiques dont ne disposent pas les autres produits similaires. La publicité vantant ces caractéristiques n'induira pas le consommateur en erreur et contribuera vraisemblablement au développement du secteur. Pour ces raisons, au lieu de répartir les aides sur la base de critères positifs, comme par le passé, il convient de les concentrer sur les campagnes de publicité en faveur des produits de qualité, définis comme des produits remplissant les critères établis en vertu de l'article 32 du règlement (CE) no 1698/2005;

f)

en ce qui concerne la mention de l'origine des produits, la Commission autorise depuis plusieurs années certains types d'aides à la publicité en faveur des produits agricoles. L'expérience a toutefois montré que les campagnes publicitaires visent très souvent à renforcer la préférence des consommateurs nationaux pour les produits provenant de leur État membre, ce qui rend les aides relatives à ces campagnes incompatibles avec le traité;

g)

néanmoins, lorsqu'un produit agricole ou une denrée alimentaire présente des caractéristiques particulières qui sont liées à son origine géographique, il est possible à ses fabricants de demander, par l'intermédiaire des autorités compétentes de l'État membre concerné, l'enregistrement au niveau communautaire d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP) conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (49). L'octroi de l'enregistrement signifie que la Communauté a reconnu l'existence de liens très étroits entre les qualités spécifiques du produit considéré et son origine géographique. Dans ces cas, l'intérêt commun ne s'oppose donc pas à l'octroi d'aides à la publicité qui font référence à l'origine du produit concerné, pour autant que ces références correspondent exactement à celles qui ont été enregistrées par la Communauté. Il en va de même pour d'autres appellations d'origine qui sont protégées au titre de la législation communautaire, comme les vins de qualité produits dans des régions déterminées conformément aux articles 54 à 58 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (50);

h)

dans le passé, la Commission a accepté les aides publiques en faveur de la création de labels de qualité. Ces aides se justifiaient alors au cours de la phase de lancement d'un label. L'expérience a montré que les aides à la publicité en faveur des produits disposant d'un label de qualité et comportant une mention de l'origine peuvent être maintenues, tant sur le marché national que sur celui des autres États membres, dès lors que la mention de l'origine est subsidiaire dans le message publicitaire, ce caractère subsidiaire permettant de garantir l'absence d'infraction à l'article 28 du traité;

i)

les aides d'État concernant des campagnes de publicité visant directement les produits d'une ou de plusieurs entreprises présentent un risque immédiat de distorsion de la concurrence et n'offrent aucun avantage durable en termes de développement de l'ensemble du secteur. Il importe donc de les interdire;

j)

pour être éligibles au titre des aides d'État, les campagnes de publicité doivent respecter les règles générales applicables à toutes les actions publicitaires menées dans la Communauté. Toute campagne de promotion de denrées alimentaires financée par des fonds publics doit ainsi respecter les dispositions de l'article 2 de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires (51) ainsi que la publicité faite à leur égard, tout comme les règles d'étiquetage spécifiques établies pour les différents produits (vin, produits laitiers, œufs et volailles, par exemple);

k)

en tant que bénéficiaire direct, le secteur concerné doit couvrir au moins 50 % des coûts des campagnes de publicité;

l)

cependant, en cas de campagne publicitaire générique profitant à l'ensemble du secteur agricole, le niveau de l'aide peut toutefois s'élever jusqu'à 100 %;

m)

étant donné les effets que des campagnes de publicité à grande échelle peuvent avoir sur la concurrence au sein de la Communauté, il apparaît nécessaire d'introduire une exigence de notification préalable à la Commission pour certaines actions publicitaires, y compris pour celles qui sont couvertes par un régime d'aide existant;

n)

les aides d'État à la publicité dans les pays tiers n'engendrent normalement pas de risques pour le fonctionnement du marché intérieur. Elles peuvent néanmoins avoir un effet sur la compétitivité des entreprises, notamment si la publicité est utilisée au détriment d'entreprises d'autres États membres;

o)

la Commission a jusqu'à présent acquis peu d'expérience en matière d'aides d'État à la publicité dans les pays tiers. Il est donc difficile de définir des critères détaillés pour leur évaluation. Toutefois, le cadre réglementaire pour les aides à la publicité dans ces pays, le règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil du 14 décembre 1999 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers (52), constitue une référence appropriée pour évaluer les aides d'État à la publicité dans ces pays.

VI.D.2.   Politique

(153)

Les aides d'État en faveur des campagnes de publicité au sein de la Communauté seront déclarées compatibles avec le traité si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la campagne de publicité est axée sur les produits de qualité définis comme des produits remplissant les critères à établir en vertu de l'article 32 du règlement (CE) no 1698/2005 pour des dénominations reconnues par la Communauté [appellations d'origine protégées (AOP), indications géographiques protégées (IGP) ou autres appellations d'origine protégées au titre de la législation communautaire] ou pour des labels de qualité nationaux ou régionaux;

b)

la campagne de publicité n'est pas consacrée directement aux produits d'une ou de plusieurs entreprises;

c)

la campagne de publicité est en conformité avec l'article 2 de la directive 2000/13/CE, tout comme, le cas échéant, les règles d'étiquetage spécifiques qui ont été établies (voir point 152 j);

(154)

Lorsque la campagne de publicité est axée sur les appellations reconnues par la Communauté, il peut être fait référence à l'origine des produits à condition que la référence corresponde exactement à celles qui ont été enregistrées par la Communauté.

(155)

Dans le cas de labels de qualité nationaux ou régionaux, l'origine des produits peut être mentionnée dans un message subsidiaire. Pour apprécier si l'origine constitue effectivement un message subsidiaire, la Commission prend en considération l'importance globale du texte et/ou du symbole y compris les images et la présentation générale, qui se réfère à l'origine, et l'importance du texte et/ou du symbole qui se réfère à l'argument clef de vente, c'est-à-dire la partie du message publicitaire qui ne se concentre pas sur l'origine de publicité.

(156)

Le taux d'aide directe ne doit pas dépasser 50 %. Si le secteur contribue à raison d'au moins 50 % des coûts, quelle que soit la forme de la contribution, l'intensité de l'aide peut aller jusqu'à 100 %.

(157)

Par ailleurs, des aides d'État à la publicité pouvant s'élever jusqu'à 100 % des coûts éligibles seront déclarées compatibles si la campagne de publicité concernée revêt un caractère générique et profite à tous les producteurs du type de produit concerné. Aucune mention relative à l'origine du produit ne peut figurer dans cette publicité. Cette campagne peut être menée par des groupements de producteurs ou d'autres organisations, quelle que soit leur taille.

(158)

Les actions de publicité dont le budget annuel dépasse 5 millions EUR font l'objet d'une notification individuelle.

(159)

La Commission examinera et déclarera les aides d'État en faveur de la publicité dans les pays tiers compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes aux principes du règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil. Elle déclarera néanmoins incompatibles les aides d'État à la publicité qui:

a)

sont octroyées à des entreprises spécifiques;

b)

risquent de compromettre les ventes de produits d'autres États membres ou de dénigrer ces produits.

VI.E.   Aides sous forme de prêts bonifiés à court terme

VI.E.1.   Analyse

(160)

Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:

a)

par le passé, la Commission a autorisé des aides d'État pour les crédits à court terme (53). Ces coûts sont en fait de simples frais d'exploitation qui devraient être à la charge du secteur — tout comme ils sont à la charge de tous les autres secteurs;

b)

en outre, cette mesure de soutien a contribué à la complexité des règles relatives aux aides d'État et ne reflète pas la demande générale d'un système simplifié;

c)

l'instauration d'une aide de minimis dans le secteur agricole constitue un système simple et décentralisé qui permet aux États membres qui le souhaitent de continuer à attribuer pareil soutien en faveur des petits agriculteurs;

d)

la Commission n'autorisera dès lors plus les aides d'État aux crédits à court terme.

VI.E.2.   Politique

(161)

La Commission déclarera incompatibles avec le traité les aides d'État portant sur des crédits à court terme.

VI.F.   Aides liées aux exonérations fiscales au titre de la directive 2003/96/CE

VI.F.1   Analyse

(162)

La possibilité d'accorder des taux d'imposition réduits et des exonérations fiscales en ce qui concerne les produits agricoles existe dans la législation communautaire depuis 1993. Aucune politique claire quant à la compatibilité de ces mesures avec les règles en matière d'aides d'État n'a été établie jusqu'à présent. La directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (54) autorise les États membres à octroyer des exonérations de taxes, des réductions du niveau de taxation, des taux de taxe différenciés et des remboursements de taxes payées. L'article 26, paragraphe 2, de la directive précise toutefois que «[d]es mesures telles que les exonérations, réductions, différenciations ou remboursements de taxe, prévues par la présente directive, pourraient constituer des aides d'État et doivent, dans ces cas, être notifiées à la Commission en application de l'article 88, paragraphe 3, du traité».

(163)

Les mesures en questions peuvent en effet constituer des aides d'État pour les raisons suivantes: elles peuvent être considérées comme bénéficiant d'un financement public, étant donné que leur mise en œuvre prive l'État de ressources financières; si elles s'appliquent à un secteur économique particulier, elles procurent un avantage à certaines sociétés ou à certains types de produits; elles peuvent fausser, ou risquent de fausser, la concurrence dans un secteur sensible comme l'agriculture, où les flux commerciaux sont très intensifs.

(164)

Il convient de mettre en place un ensemble de règles permettant d'évaluer la compatibilité de ces mesures avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

(165)

L'article 8 de la directive 2003/96/CE prévoit que les niveaux minima de taxation définis à l'annexe I, tableau B, de ladite directive s'appliquent aux produits utilisés comme carburant aux fins des activités agricoles, horticoles et sylvicoles.

(166)

L'article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE dispose que les États membres peuvent appliquer un niveau de taxation allant jusqu'à zéro aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour des travaux agricoles, horticoles et sylvicoles, mais précise que sur la base d'une proposition de la Commission, le Conseil détermine avant le 1er janvier 2008 si la possibilité d'appliquer un niveau de taxation allant jusqu'à zéro doit être abrogée.

(167)

La Commission tient compte de ces dispositions lorsqu'elle élabore ses règles pour la compatibilité des aides d'État en faveur de la production primaire dans le secteur agricole, en veillant toutefois à ce qu'aucune différenciation fiscale ne soit appliquée dans le secteur. Lorsqu'une mesure fiscale prévue à l'article 8 et à l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE s'applique de manière uniforme à l'ensemble du secteur de la production agricole, la Commission considère que cette mesure peut contribuer au développement du secteur. Jusqu'à présent, la Commission n'a reçu des notifications que pour des réductions de taxe sur les carburants utilisés pour la production agricole primaire. Ces réductions étant fondées sur les quantités de carburant effectivement utilisées pour la production primaire (qui devraient être attestées par des factures présentées par les agriculteurs), et compte tenu de la structure à petite échelle des exploitations au sein de l'Union européenne (plus de 60 % des exploitations comportent moins de 5 hectares de superficie agricole utile), la Commission considère que cette mesure ne faussera pas indûment la concurrence. Par analogie, les exonérations de taxes sur l'énergie et l'électricité utilisées pour la production agricole primaire devraient également être plutôt limitées et ne devraient, dès lors, pas altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(168)

Il est possible que certaines aides d'État illicites aient été octroyées sous la forme d'exonérations, de réductions, de différenciations et de remboursements depuis l'entrée en vigueur de la directive 2003/96/CE en ce qui concerne la production agricole primaire. Si elles respectent les dispositions de la directive et qu'aucune différenciation fiscale n'a été appliquée dans le secteur agricole, elles doivent être déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

VI.F.2.   Politique

(169)

L'application du niveau de taxation minimal réduit, prévus à l'annexe I, tableau B, de la directive 2003/96/CE, en ce qui concerne les produits utilisés comme carburant à des fins de production agricole primaire sera déclarée compatible avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, à condition qu'aucune différenciation ne soit opérée dans le secteur agricole.

(170)

L'application d'un niveau de taxation allant jusqu'à zéro aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour la production agricole primaire sera déclarée compatible avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE jusqu'au 31 décembre 2007 ou à toute autre date arrêtée par le Conseil, à condition qu'aucune différenciation ne soit opérée dans le secteur agricole. En cas de modification de la directive 2003/96/CE, la présente disposition sera réexaminée en conséquence.

(171)

Si la possibilité d'appliquer un niveau de taxation allant jusqu'à zéro aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour des travaux agricoles est supprimée par le Conseil, les aides liées à une réduction du niveau de taxation au titre de la directive 2003/96/CE seront déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si la réduction en question respecte les dispositions de la directive et qu'aucune différenciation fiscale n'est appliquée dans le secteur agricole.

(172)

Les aides d'État illégales octroyées depuis l'entrée en vigueur de la directive 2003/96/CE seront déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si toutes les dispositions prévues au présent chapitre sont respectées et qu'aucune différenciation fiscale n'a été appliquée dans le secteur agricole.

VII.   AIDES DESTINÉES AU SECTEUR FORESTIER

VII.A.   Introduction

(173)

Il n'existe aucune règle communautaire spécifique régissant les aides d'État au secteur forestier (sylviculture et industries forestières) (55). Cependant, outre les aides d'État accordées en vertu de règles communautaires communes à tous les secteurs, notamment l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (56) et les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (57), certains instruments communautaires régissant les aides d'État octroyées à la production industrielle et commerciale s'appliquent aussi au secteur forestier, notamment les lignes directrices de la Commission relatives aux aides nationales régionales pour la période 2007-2013 et l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (58). Le secteur forestier peut également recevoir des aides au titre du règlement de minimis applicable aux activités industrielles et du règlement (CE) no 70/2001, qui ne s'appliquent pas à la production agricole. De plus, les règles et instruments précités sont complétées par la pratique constante de la Commission consistant à autoriser les aides d'État à la conservation, à l'amélioration, au développement et à la conservation des forêts compte tenu des fonctions écologique, protectrice et récréative de ces dernières. Afin de rendre cette pratique transparente et de préciser son champ d'application par rapport aux autres règles sur les aides d'État au secteur forestier, il y a lieu de définir la politique que la Commission appliquera aux aides d'État dans le secteur forestier. Lors de la formulation de cette politique, il faudra également prendre en considération l'aide prévue pour des mesures ciblées sur de l'utilisation durable des terres sylvicoles, octroyée dans le cadre du règlement (CE) no 1698/2005, afin d'assurer la cohérence entre les aides d'État et les aides cofinancées en faveur de la sylviculture.

VII.B.   Analyse

(174)

Dans l'élaboration de sa politique future, la Commission a notamment pris en considération les éléments suivants:

a)

des aides d'État peuvent être octroyées au secteur forestier en vertu des règles communautaires communes soit à tous les secteurs, soit au secteur du commerce et de l'industrie. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de la possibilité d'appliquer ces règles. Elles se limitent à autoriser des aides d'État supplémentaires en faveur du secteur forestier dans le but de promouvoir les fonctions écologique, protectrice et récréative des forêts ainsi que de garantir la cohérence avec les aides d'État à la production agricole et aux mesures de développement rural;

b)

les règles du présent chapitre s'appliqueront uniquement aux arbres vivants et à leur milieu naturel dans les forêts et autres surfaces boisées, y compris les mesures visant à maintenir et renforcer les fonctions écologique et protectrice des forêts et les mesures destinées à promouvoir l'utilisation récréative et la dimension sociale et culturelle des forêts. Elles ne s'appliqueront pas aux aides d'État en faveur des industries forestières ni au transport de bois ou à la transformation du bois ou d'autres ressources sylvicoles en produits ou à des fins de production d'énergie, dans la mesure où des aides en faveur de ces activités peuvent être octroyées au titre d'autres règles communautaires;

c)

la Commission a traditionnellement accepté des aides d'État pouvant aller jusqu'à 100 % des coûts éligibles pour les mesures qui encouragent la conservation du milieu forestier, notamment la plantation, l'abattage et l'élagage des arbres ou l'enlèvement des arbres tombés, les mesures phytosanitaires et l'amélioration des sols. Ces aides continueront d'être acceptées à l'avenir lorsque l'État membre concerné sera en mesure de prouver que les mesures visées contribuent à l'augmentation à long terme de la couverture forestière ainsi qu'à la conservation ou la restauration de la biodiversité locale et à un écosystème forestier sain ainsi qu'à la fonction protectrice des forêts. Ces aides continueront d'être acceptées pour la reconstitution des forêts endommagées par les tempêtes, les incendies, les inondations et les événements similaires. Conformément à cette politique, aucune aide ne sera plus acceptée pour les abattages et reboisements commercialement rentables après abattage ou pour la création et la conservation de plantations dont l'avantage environnemental ou récréatif n'est pas démontré;

d)

la politique susmentionnée continuera également de s'appliquer aux mesures favorisant l'utilisation récréative des forêts, y compris la promotion des avantages de leur exploitation multifonctionnelle, comme les infrastructures destinées aux visiteurs, les chemins forestiers et les matériels d'information concernant les forêts en général. L'approbation de ces aides sera subordonnée à la condition suivante: les zones et les infrastructures forestières éligibles devront être gratuitement accessibles à des fins récréatives à tous les utilisateurs et les matériels d'information devront uniquement contenir des informations générales sur les forêts, à l'exclusion de toute publicité ou promotion de produits ou de producteurs;

e)

dans le passé, la Commission a approuvé des aides à la formation de propriétaires de forêts et de travailleurs forestiers sur la base des lignes directrices agricoles. Dans la mesure où les propriétaires forestiers sont souvent des producteurs agricoles et où, par conséquent, les services de formation et de conseil qu'ils reçoivent peuvent concerner tant la partie agricole que sylvicole de leurs activités, les règles applicables à l'aide à la formation et au conseil en matière agricole s'appliqueront également à la sylviculture. Ce principe s'appliquera aussi aux aides aux associations forestières, puisque la Commission a, dans le passé, autorisé pareilles aides sur la base des lignes directrices agricoles, ainsi qu'aux aides aux projets pilotes et projets de démonstration dans le secteur forestier, tout comme aux aides à l'acquisition de terres sylvicoles;

f)

pour que les règles relatives aux aides d'État concernant la sylviculture soient cohérentes avec les politiques de développement rural, les aides en faveur de mesures sylvicoles qui rempliront les conditions des articles 43 à 49 du règlement (CE) no 1698/2005 seront également autorisées au titre du présent chapitre.

VII.C.   Politique en matière de sylviculture

(175)

En vue de contribuer à la conservation et à l'amélioration des forêts et de promouvoir leur fonction écologique protectrice et récréative, la Commission déclarera les aides d'État jusqu'à 100 % compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité pour les coûts éligibles suivants, lorsque l'État membre pourra prouver que ces mesures contribuent directement à la conservation ou à la restauration des fonctions écologique, protectrice et récréative des forêts, de la biodiversité locale et d'un écosystème forestier sain:

a)

la plantation, la taille, l'élagage et l'abattage d'arbres et d'autres végétaux dans les forêts existantes, le déblaiement des chablis ainsi que la reconstitution des forêts endommagées par la pollution atmosphérique, les animaux, les tempêtes, les incendies, les inondations et les événements similaires, et les coûts de planification de ces mesures, lorsque l'objectif principal de telles mesures est de contribuer au maintien ou à la restauration de l'écosystème forestier et de la biodiversité ou du paysage traditionnel. Toutefois, aucune aide ne pourra être octroyée pour les activités d'abattage dont l'objectif premier est l'extraction commercialement rentable de bois ou pour les opérations de reboisement lorsque les arbres abattus sont remplacés par des arbres équivalents. Des aides pourront être accordées pour le boisement destiné à l'augmentation de la couverture forestière, y compris les coûts de planification, à la promotion de la biodiversité, à la création de surfaces boisées à des fins récréatives, à la lutte contre l'érosion et la désertification ou au renforcement d'une fonction protectrice comparable de la forêt. Les aides à l'augmentation de la couverture forestière ne peuvent être accordées que pour des raisons environnementales avérées, comme un faible taux de couverture dans les forêts existantes ou la création de surfaces boisées contigües; elles ne peuvent porter sur un boisement au moyen d'espèces cultivées à court terme. Les surfaces boisées créées à des fins récréatives devront être ouvertes au public gratuitement. L'accès pourra être limité s'il est nécessaire de protéger des zones sensibles;

b)

la conservation et l'amélioration de la qualité des sols dans les forêts et la garantie d'une croissance saine et équilibrée des arbres. Les mesures pourront inclure l'amélioration des sols au moyen de la fertilisation et d'autres traitements en vue de conserver leur équilibre naturel, la réduction de la densité de végétation excessive et la garantie d'une rétention d'eau suffisante et d'un drainage adéquat. L'aide peut également couvrir les coûts de planification de ces mesures. Il importe toutefois que les mesures ne réduisent pas la biodiversité, n'entraînent pas le lessivage des nutriments et n'altèrent pas les écosystèmes aquatiques naturels ou les zones de protection des eaux;

c)

la prévention, l'éradication et le traitement des ravageurs, des dégâts des ravageurs et des maladies des arbres ainsi que la prévention et le traitement des dégâts occasionnés par des animaux, tout comme les mesures ciblées, y compris la création et l'entretien des routes et autres infrastructures, destinées à prévenir les incendies. Les coûts éligibles pourront inclure des mesures de prévention et de traitement ainsi que la préparation des sols en vue de la replantation, et les produits, appareils et matériels nécessaires dans le cadre de ces mesures. Les aides devront privilégier les méthodes de prévention et de traitement biologiques et mécaniques, à moins qu'il ne soit démontré que ces méthodes ne suffisent pas pour lutter contre la maladie ou les ravageurs en question. Des aides peuvent être octroyées en vue de compenser la perte de stocks et les coûts de reboisement à concurrence de la valeur marchande des stocks détruits sur ordre des autorités aux fins de la lutte contre cette maladie ou ces ravageurs ou la perte des stocks détruits par les animaux. Lors du calcul de la valeur marchande de la perte d'accroissement, il peut être tenu compte de la valeur qu'aurait prise le stock si les arbres avaient été abattus à l'âge normal;

d)

la restauration et l'entretien des sentiers naturels, d'éléments et de caractéristiques du paysage et de l'habitat naturel des animaux, y compris les coûts de planification;

e)

l'aménagement, l'amélioration et l'entretien de chemins forestiers, d'infrastructures destinées aux visiteurs (y compris les aménagements pour personnes à besoins spécifiques), notamment des panneaux indicateurs, des plates-formes d'observation et d'autres constructions similaires, y compris les coûts de planification, lorsque les forêts et les infrastructures sont ouvertes gratuitement au public à des fins récréatives. L'accès aux forêts et aux infrastructures pourra être limité si cela s'avère nécessaire en vue de la protection des zones sensibles ou du fonctionnement correct et sûr des infrastructures;

f)

les coûts des matériels et des activités d'information tels que les séminaires, les événements de relations publiques et les informations publiées dans les médias imprimés et électroniques qui diffusent des informations générales sur les forêts. Les actions et matériels soutenus ne peuvent contenir des références à des noms de produits ou de producteurs ni promouvoir des produits nationaux;

g)

les coûts liés à l'acquisition de terres sylvicoles utilisées ou destinées à être utilisées comme zones de protection naturelle. Ces terres doivent être consacrées à la protection de la nature dans leur totalité et de manière permanente en vertu d'un engagement statutaire ou contractuel.

(176)

La Commission déclarera compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité les aides d'État au boisement des terres agricoles ou non agricoles, à l'établissement de systèmes agroforestiers sur des terres agricoles, aux paiements Natura 2000, aux paiements en faveur de l'environnement forestier, à la restauration du potentiel forestier et à l'introduction de mesures de prévention, ainsi qu'aux investissements non productifs, si les aides remplissent les conditions énoncées aux articles 43 à 49 du règlement (CE) no 1698/2005, et ne sont pas supérieures à l'intensité maximale qui y est prévue.

(177)

La Commission autorisera les aides d'État destinées à couvrir les frais supplémentaires et pertes de revenus liés au recours à des techniques forestières respectueuses de l'environnement plus exigeantes que celles imposées par la règlementation, si les propriétaires de forêts concernés s'engagent sur base volontaire à utiliser ces techniques et que cet engagement respecte les conditions énoncées à l'article 47 du règlement (CE) no 1698/2005. Les aides dépassant les plafonds fixés à l'annexe du règlement (CE) no 1698/2005 ne seront en principe déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité que si elles sont accordées pour des surcoûts et/ou pertes de revenus attestés, dans des cas exceptionnels reflétant des circonstances spécifiques dûment justifiées, et pour des mesures ayant des effets significatifs démontrables, bénéfiques pour l'environnement.

(178)

La Commission déclarera compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité les aides d'État à l'acquisition de terres sylvicoles si l'intensité de l'aide n'est pas supérieure à celle définie [à l'article 4 du règlement sur les exemptions par catégorie] ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles.

(179)

La Commission déclarera compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité les aides d'État à la formation des propriétaires forestiers et des travailleurs forestiers ainsi qu'aux services de consultance fournis par des tiers, y compris pour l'élaboration de plans d'exploitation et la réalisation d'études de faisabilité, et à la participation à des concours, expositions et foires, si ces aides remplissent les conditions fixées à [l'article 15 du futur règlement d'exemption].

(180)

La Commission autorisera les aides d'État à la création d'associations forestières pour autant que ces aides remplissent les conditions fixées à [l'article 9 du futur règlement d'exemption].

(181)

La Commission autorisera les aides d'État relatives à des activités de vulgarisation de nouvelles techniques ainsi qu'à des projets pilotes ou projets de démonstration de petite envergure et d'ambition raisonnable, si ces aides remplissent les conditions énoncées au point 107 des présentes lignes directrices.

(182)

Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de la possibilité d'appliquer au secteur forestier d'autres règles en matière d'aides d'État, que celles-ci concernent l'ensemble secteurs ou le secteur commercial et industriel uniquement.

VIII.   QUESTIONS DE PROCÉDURE

VIII.A.   Notification

(183)

Sans préjudice des points suivants, tous les nouveaux régimes d'aide et toutes les nouvelles aides doivent être notifiés à la Commission avant leur mise en exécution, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité et aux dispositions du règlement (CE) no 659/1999 portant modalités d'application de l'article 88 du traité (59). Cela ne s'applique pas aux aides couvertes par l'un des règlements d'exemption adoptés par la Commission sur la base du règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (60).

(184)

Conformément à l'article 89 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, une notification séparée au titre de l'article 88, paragraphe 3, du traité n'est pas exigée dans le cas d'une aide d'État visant à octroyer un financement complémentaire aux mesures de développement rural admises au bénéfice du soutien communautaire, à condition que cette aide ait été notifiée et approuvée par la Commission, selon les dispositions du règlement en tant que partie de la programmation qui y est visée.

(185)

Le bénéfice de cette dérogation est soumis à la condition que les mesures concernées respectent elles-mêmes toutes les conditions de fond des aides d'État, notamment les coûts éligibles et l'intensité des aides, établies dans les présentes lignes directrices. Le montant d'aide d'État complémentaire alloué à chacune de ces mesures doit être clairement identifié dans le plan de développement rural, conformément aux dispositions du règlement sur le développement rural. L'approbation du plan par la Commission ne couvrira que les mesures identifiées de cette façon. Les aides d'État octroyées pour d'autres mesures, qu'elles s'intègrent ou non dans le plan, ou pour des mesures soumises à d'autres conditions que celles exposées dans le plan, doivent faire l'objet d'une notification distincte à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3.

(186)

En outre, l'approbation du plan par la Commission ne couvrira que le montant d'aide fixé par l'État membre.

(187)

Les mêmes règles s'appliquent mutatis mutandis aux modifications apportées aux plans de développement rural.

VIII.B.   Durée des régimes

(188)

Conformément aux lignes directrices de la communauté concernant les aides d'état dans le secteur agricole pour la période 2000-2006, la Commission a accepté les notifications de régimes d'aides d'État à durée illimitée. Ce type de régime peut entraîner un manque de transparence, notamment lorsqu'une mesure d'aide n'est pas utilisée pendant plusieurs années, et complique l'obligation de révision régulière de tous les régimes existants par la Commission.

(189)

C'est pourquoi la Commission n'autorisera dorénavant plus que les régimes à durée limitée. Les régimes couvrant des aides d'État pour des mesures qui peuvent aussi bénéficier d'un cofinancement au titre du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil devront se limiter à la durée de la période de programmation 2007-2013. Les autres régimes d'aide ne pourront pas prévoir une durée de plus de sept ans.

VIII.C.   Rapports annuels

(190)

L'article 21 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 88 du traité CE dispose que les États membres communiquent à la Commission des rapports annuels sur tous les régimes d'aide existants qui ne sont pas soumis à une obligation spécifique de présentation de rapports par une décision conditionnelle. Les détails sont exposés dans le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (61).

(191)

La Commission se réserve le droit de réclamer, dans chaque cas, des informations complémentaires sur les régimes d'aide existants dans la mesure où ces informations seront nécessaires pour qu'elle puisse s'acquitter de ses responsabilités découlant de l'article 88, paragraphe 1, du traité.

(192)

Lorsque les rapports annuels ne seront pas fournis conformément aux présentes lignes directrices, la Commission pourra appliquer les dispositions de l'article 18 du règlement (CE) no 659/1999.

(193)

Sur la base des rapports annuels communiqués par les États membres, la Commission prendra les mesures appropriées pour assurer une meilleure transparence des informations concernant les aides d'État dans le secteur agricole.

VIII.D.   Application aux aides nouvelles

(194)

La Commission appliquera les présentes lignes directrices aux nouvelles aides d'État avec effet à compter du 1er janvier 2007. Les notifications sur lesquelles elle n'a pas statué à la date du 31 décembre 2006 seront évaluées conformément aux lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État qui étaient applicables au secteur de l'agriculture à la date de la notification de l'aide. À l'exception des mesures visées au point 195, la Commission n'appliquera plus les textes suivants à compter du 1er janvier 2007:

a)

lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole;

b)

lignes directrices communautaires applicables aux aides d'État à la publicité des produits relevant de l'annexe I du traité CE et de certains produits ne relevant pas de l'annexe I (62);

c)

lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État liées aux tests EST, aux animaux trouvés morts et aux déchets d'abattoirs (63). La suppression de ce texte se justifie par des raisons de meilleure réglementation dans la mesure où les principales règles qu'il contient ont été incluses dans les présentes lignes directrices. Pour les aides illégales octroyées avant l'entrée en vigueur des présentes lignes directrices, la Commission continuera toutefois à appliquer les dispositions relatives à aux aides illégales fixées aux points 43 et suivants de ces lignes directrices;

d)

communication de la Commission concernant les aides d'État relatives aux crédits à court terme à taux d'intérêt bonifiés en agriculture («crédits de gestion») (64).

VIII.E.   Mesures existantes en matière d'aide d'état conformément à l'acte d'adhésion 2003

(195)

En ce qui concerne l'évaluation des régimes d'aide et des aides individuelles qui sont considérés comme des aides existantes conformément à l'annexe IV, chapitre 4, point 4, de l'acte d'adhésion 2003 (65), les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'état dans le secteur agricole applicables à la date du 31 décembre 2006 restent applicables jusqu'au 31 décembre 2007 sans préjudice du point 196, à condition que ces aides soient conformes auxdites lignes directrices au plus tard à la date du 30 avril 2007.

VIII.F.   Propositions de mesures utiles

(196)

Conformément à l'article 88, paragraphe 1, du traité, la Commission propose aux États membres de modifier leurs régimes d'aide existants afin de se conformer aux présentes lignes directrices au plus tard le 31 décembre 2007, à l'exception des régimes d'aide existants pour des investissements liés à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles, qui doivent être supprimés au plus tard le 31 décembre 2008, et pour des investissements concernant l'acquisition de terres dans des exploitations agricoles, qui doivent être modifiés pour être rendus conformes aux présentes lignes directrices au plus tard le 31 décembre 2009.

(197)

Les États membres sont invités à confirmer par écrit qu'ils acceptent ces propositions de mesures utiles au plus tard le 28 février 2007.

(198)

Au cas où un État membre ne confirmerait pas son acceptation par écrit avant cette date, la Commission appliquera l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 et, si nécessaire, entamera les procédures mentionnées dans cette disposition.

VIII.G.   Expiration

(199)

Les présentes lignes directrices s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2013. La Commission est susceptible de les modifier avant cette date, sur la base d'importantes considérations liées à la politique de la concurrence ou à la politique agricole ou à la santé humaine et animale, ou encore afin de tenir compte d'autres politiques communautaires ou d'engagements internationaux.


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1405/2006 (JO L 265 du 26.9.2006, p. 1).

(2)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1463/2006 (JO L 277 du 9.10.2006, p. 1).

(3)  Les aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture sont examinées dans le cadre des lignes directrices pour l'examen des aides d'État destinées aux secteurs de la pêche et de l'aquaculture (JO C 229 du 14.9.2004, p. 5) du règlement (CE) no 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) no 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (JO L 358 du 31.12.2002, p. 49).

(4)  Au sens des présentes dispositions, on entend par «produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et/ou les produits laitiers» les produits pouvant être confondus avec le lait et/ou les produits laitiers, mais dont la composition diffère de ces produits dans la mesure où ils contiennent des matières grasses et/ou des protéines ne provenant pas du lait avec ou sans protéines provenant du lait [les «produits autres que les produits laitiers» visés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil du 2 juillet 1987 concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation (JO L 182 du 3.7.1987, p. 36)].

(5)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(6)  Lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2007-2013 (JO C 54 du 4.3.2006, p. 13), règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10 du, 13.1.2001, p 33), règlement (CE) no 69/2001 du 12 janvier 2001, règlement (CE) no 69/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO L 10 du 13.1.2001, p. 30).

(7)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1857/2006 (JO L 358 du 16.12.2006, p. 3).

(8)  Arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire 177/78, Porcs et bacon, Commission contre McCarren, Rec. [1979], p. 2161.

(9)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.

(10)  JO L 302 du 1.11.2006, p. 29.

(11)  JO C 54 du 4.3.2006, p. 13.

(12)  JO L 214 du 4.8.2006, p. 7

(13)  JO L 184 du 27.7.1993, p. 1. Règlement modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(14)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(15)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(16)  JO C 70 du 19.3.2002, p. 8.

(17)  JO C 229 du 14.9.2004, p. 5.

(18)  JO C 232 du 12.8.2000, p. 19.

(19)  JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.

(20)  JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.

(21)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(22)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision no 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).

(23)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1698/2005 (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

(24)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 70.

(25)  JO L 42 du 14.2.2006, p. 1.

(26)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée par la décision 2006/782/CE (JO L 328 du 24.11.2006, p. 57).

(27)  COM(2005) 74.

(28)  Document 11120/05 du Conseil du 15 septembre 2005.

(29)  Règlement (CE) no 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche (JO L 325 du 28.10.2004, p. 4).

(30)  Voir l'arrêt du 11 novembre 2004 rendu dans l'affaire C-73/03, Espagne contre Commission, point 37, et l'arrêt du 23 février 2006 dans les affaires C-346/03 et C-529/03, Giuseppe Atzeni e.a., point 79.

(31)  Dans les cas où il est avéré que les maladies des animaux ou végétaux résultent de mauvaises conditions climatiques, la Commission évaluera la mesure d'aide au regard des dispositions du sous-chapitre V.B.3 ci-dessus et ces exigences ne s'appliqueront pas.

(32)  Article 174, paragraphe 2, du traité. En ce qui concerne les aides d'État, voir en particulier le point 5 des «lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole» et l'«encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement» (JO C 37 du 3.2.2001, p. 3).

(33)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1041/2006 de la Commission (JO L 187 du 8.7.2006, p. 10).

(34)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 208/2006 (JO L 36 du 8.2.2006, p. 25).

(35)  JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieur par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

(36)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(37)  JO L 337 du 13.12.2002, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1040/2006 (JO L 187 du 8.7.2006, p. 8).

(38)  JO C 45 du 17.2.1996, p. 5, modifié ultérieurement en ce qui concerne son application au secteur agricole, JO C 48 du 13.2.1998, p 2; il sera remplacé par un nouveau cadre dès le 1er janvier 2007.

(39)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 20. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1040/2006 (JO L 187 du 8.7.2006, p. 8).

(40)  JO C 235 du 21.8.2001, p. 3.

(41)  JO C 71 du 11.3.2000, p. 14.

(42)  JO C 297 du 29.11.2005, p. 4.

(43)  JO L 312 du 29.11.2005, p. 67.

(44)  JO L 195 du 29.7.1980, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/81/CE (JO L 312 du 29.11.2005, p. 47).

(45)  JO C 209 du 10.7.1997, p. 3.

(46)  JO C 384 du 10.13.1998, p. 3.

(47)  Bulletin des CE 9-1984.

(48)  Décision 2000/628/CE de la Commission du 11 avril 2000 concernant les aides accordées par l'Italie à la Centrale del Latte di Roma (JO L 265 du 19.10.2000, p. 26, paragraphes 113, 114 et 115).

(49)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(50)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).

(51)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2007, p. 15).

(52)  JO L 327 du 21.12.1999, p. 7. Règlement modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2060/2004 (JO L 357 du 2.12.2004, p. 3).

(53)  Voir la communication de la Commission concernant les aides d'État relatives aux crédits à court terme à taux d'intérêt bonifiés en agriculture («crédits de gestion»), JO C 44 du 16.2.1996, p. 2.

(54)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/75/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 100).

(55)  Aux fins des présentes lignes directrices, le terme «sylviculture» correspond à la définition d'Eurostat (production d'arbres sur pied ainsi que extraction et récolte de produits forestiers poussant à l'état sauvage, y compris les produits peu élaborés tels que le bois de chauffage d'usage industriel).

(56)  JO C 45 du 17.2.1996, p. 5.

(57)  Voir note 36 de bas de page.

(58)  Voir note 19 de bas de page.

(59)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(60)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(61)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1672/2006 (JO L 302 du 1.11.2006, p. 10).

(62)  JO C 252 du 12.9.2001, p. 5.

(63)  JO C 324 du 24.12.2002, p. 2.

(64)  Voir note 53 de bas de page.

(65)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 797.