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ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 311E |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
49e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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I Communications |
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Conseil |
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2006/C 311E/1 |
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2006/C 311E/2 |
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2006/C 311E/3 |
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FR |
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I Communications
Conseil
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19.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 311/1 |
POSITION COMMUNE (CE) N o 32/2006
arrêtée par le Conseil le 23 novembre 2006
en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2006 du Parlement européen et du Conseil du … modifiant le règlement (CE) no 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/C 311 E/01)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (3) vise à fournir une base légale unique pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) dans la Communauté. |
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(2) |
Le règlement (CE) no 932/2005 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles en ce qui concerne la prolongation de la période d'application des mesures transitoires (4) prolonge la période d'application des mesures transitoires prévues dans le règlement (CE) no 999/2001 jusqu'au 1er juillet 2007 au plus tard. |
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(3) |
Lors de la session générale de l'Organisation mondiale de la santé animale de mai 2003, une résolution a été adoptée en vue de simplifier les critères internationaux actuels de classement des pays en fonction du risque d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Une proposition a été adoptée à la session générale de mai 2005. Les articles du règlement (CE) no 999/2001 devraient être adaptés de façon à refléter le nouveau système de catégorisation convenu à l'échelon international. |
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(4) |
Les développements récents concernant l'échantillonnage et l'analyse exigeront l'apport de modifications importantes à l'annexe X du règlement (CE) no 999/2001. Il est donc nécessaire d'apporter certaines modifications techniques à la définition actuelle des «tests rapides» contenue dans le règlement (CE) no 999/2001 afin de faciliter la modification de la structure de ladite annexe à un stade ultérieur. |
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(5) |
Dans l'intérêt de la clarté de la législation communautaire, il y a lieu de préciser que la définition des «viandes séparées mécaniquement» figurant dans d'autres textes législatifs communautaires en matière de sécurité des denrées alimentaires devrait être applicable dans le cadre du règlement no 999/2001 dans le contexte des mesures d'éradication des EST. |
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(6) |
Le règlement (CE) no 999/2001 établit un programme de surveillance pour l'ESB et la tremblante. Dans son avis des 6 et 7 mars 2003, le comité scientifique directeur a recommandé le lancement d'un programme de surveillance des EST chez les cervidés. En conséquence, le système de surveillance prévu dans ce règlement devrait être étendu à d'autres EST, et il faudrait prévoir la possibilité d'adopter d'autres mesures pour mettre en œuvre ce système à un stade ultérieur. |
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(7) |
Un programme d'élevage harmonisé axé sur la résistance aux EST chez les ovins a été établi à titre de mesure transitoire par la décision de la Commission 2003/100/CE du 13 février 2003 établissant des prescriptions minimales pour la mise en place de programmes d'élevage axés sur la résistance aux encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins (5). Le règlement (CE) no 999/2001 devrait être modifié pour fournir une base légale permanente à ce programme, ainsi que la possibilité de modifier de tels programmes pour tenir compte des résultats scientifiques évalués et des conséquences globales de leur mise en œuvre. |
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(8) |
Le règlement (CE) no 999/2001 interdit l'utilisation de certaines protéines animales transformées dans l'alimentation de certains animaux et prévoit la possibilité d'accorder des dérogations. Les développements récents concernant les interdictions en matière d'alimentation des animaux peuvent exiger des modifications de l'annexe IV de ce règlement. Il est nécessaire d'apporter certaines modifications techniques au libellé actuel de l'article correspondant de manière à faciliter la modification de la structure de ladite annexe à un stade ultérieur. |
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(9) |
Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (6) fixe les règles applicables à l'élimination des matériels à risque spécifiés et des animaux infectés par les EST. Des règles concernant le transit dans la Communauté des produits d'origine animale ont été adoptées. En conséquence, pour assurer la cohérence de la législation communautaire, les dispositions figurant dans le règlement (CE) no 999/2001 en ce qui concerne l'élimination de ces matériels et animaux devraient être remplacées par un renvoi au règlement (CE) no 1774/2002, et le renvoi aux règles en matière de transit figurant dans le règlement (CE) no 999/2001 devrait être supprimé. |
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(10) |
Les développements récents concernant les matériels à risque spécifiés exigeront également des modifications importantes de l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001. Il convient d'apporter certaines modifications techniques au libellé actuel des dispositions correspondantes de ce règlement de manière à faciliter la modification de la structure de ladite annexe à un stade ultérieur. |
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(11) |
Bien que l'étourdissement par injection d'un gaz dans la cavité crânienne soit interdit dans la Communauté, l'injection de gaz peut également avoir lieu après l'étourdissement. Il est donc nécessaire de modifier les dispositions correspondantes relatives aux méthodes d'abattage dans le règlement (CE) no 999/2001 en vue d'interdire l'injection de gaz dans la cavité crânienne après l'étourdissement. |
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(12) |
Le règlement (CE) no 1915/2003 de la Commission du 30 octobre 2003 modifiant les annexes VII, VIII et IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les échanges et les importations d'ovins et de caprins et les mesures à prendre à la suite de la confirmation de cas d'encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins (7), contient de nouvelles dispositions concernant l'éradication de la tremblante chez les ovins et les caprins. En conséquence, il y a lieu d'interdire les déplacements d'ovins et de caprins d'exploitations où la tremblante est officiellement suspectée. |
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(13) |
Compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques, le règlement (CE) no 999/2001 devrait permettre d'étendre à d'autres espèces le champ d'application des dispositions concernant la mise sur le marché et l'exportation de bovins, d'ovins et de caprins, ainsi que de leurs spermes, embryons et ovules. |
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(14) |
L'avis du comité scientifique directeur du 26 juin 1998 indique qu'il y a lieu de respecter certaines restrictions en ce qui concerne l'approvisionnement en matières premières destinées à la fabrication de phosphate dicalcique. En conséquence, le phosphate dicalcique devrait être retiré de la liste des produits qui, conformément au règlement (CE) no 999/2001, ne sont pas soumis à des restrictions à la mise sur le marché. Il conviendrait d'établir clairement que le lait et les produits laitiers ne font pas l'objet de restrictions en la matière. |
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(15) |
Compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et de la classification des risques et sans préjudice de la possibilité d'adopter des mesures de sauvegarde, le règlement (CE) no 999/2001 devrait permettre l'adoption, conformément à la procédure de comitologie, d'exigences plus spécifiques en ce qui concerne la mise sur le marché et l'exportation de produits d'origine animale originaires d'États membres ou de pays tiers présentant un risque contrôlé ou indéterminé d'EST. |
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(16) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 999/2001 en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8). |
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(17) |
Il convient, en particulier, d'habiliter la Commission à arrêter les décisions agréant les test rapides, adaptant l'âge des animaux, mettant en place un seuil de tolérance, autorisant l'utilisation de protéines dérivées du poisson pour l'alimentation de jeunes ruminants et étendant certaines dispositions à d'autres espèces animales; à établir les règles permettant des dérogations à l'obligation d'enlever et de détruire des matériels à risque spécifiés; à établir des critères démontrant l'amélioration de la situation épidémiologique et des critères permettant d'accorder des dérogations à certaines restrictions et procédés de production. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 999/2001 et/ou de compléter ledit règlement par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, ces mesures devraient être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
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(18) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 999/2001 est modifié comme suit:
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1) |
le considérant suivant est inséré:
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2) |
les considérants suivants sont insérés:
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3) |
à l'article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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4) |
l'article 5 est modifié comme suit:
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5) |
l'article 6 est modifié comme suit:
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6) |
l'article suivant est inséré: «Article 6 bis Programmes d'élevage 1. Les États membres peuvent mettre en place des programmes d'élevage prévoyant la sélection pour la résistance aux EST dans leurs populations d'ovins. Ces programmes comportent un cadre pour la reconnaissance de la résistance aux EST de certains cheptels et peuvent être étendus à d'autres espèces animales sur le fondement de preuves scientifiques attestant de la résistance aux EST de génotypes particuliers de ces espèces. 2. Les règles spécifiques concernant les programmes prévus au paragraphe 1 du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2. 3. Les États membres qui mettent en place des programmes d'élevage soumettent des rapports réguliers à la Commission afin que ces programmes puissent être évalués du point de vue scientifique, notamment en ce qui concerne leurs effets sur l'incidence des EST mais aussi sur la diversité et la variabilité génétique ainsi que la conservation de races ovines anciennes, rares ou adaptées à une région particulière. Les résultats scientifiques et les conséquences globales des programmes d'élevage sont évalués régulièrement, et si nécessaire, ces programmes sont modifiés en conséquence.»; |
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7) |
l'article 7 est modifié comme suit:
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8) |
à l'article 8, les paragraphes 1 à 5 sont remplacés par le texte suivant: «1. Les matériels à risque spécifiés sont enlevés et détruits conformément à l'annexe V du présent règlement et au règlement (CE) no 1774/2002. Ils ne peuvent être importés dans la Communauté. La liste des matériels à risque spécifiés visée à l'annexe V comprend au moins la cervelle, la moelle épinière, les yeux et les amygdales des bovins de plus de douze mois, ainsi que la colonne vertébrale des bovins ayant dépassé un âge à spécifier, conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 3. En tenant compte des différentes catégories de risque fixées à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, et des conditions visées à l'article 6, paragraphes 1 bis et 1 ter, point b), la liste des matériels à risque spécifiés figurant à l'annexe V est modifiée en conséquence. 2. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux tissus d'animaux qui ont été soumis à un test de remplacement agréé dans ce but particulier conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 3, et inscrit dans la liste établie à l'annexe X, appliqué dans les conditions énumérées à l'annexe V et dont les résultats sont négatifs. Les États membres autorisant le recours à un test de remplacement conformément au présent paragraphe doivent en informer les autres États membres et la Commission. 3. Dans les États membres ou régions d'États membres présentant un risque d'ESB contrôlé ou indéterminé, la lacération des tissus nerveux centraux, après étourdissement, au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection de gaz dans la cavité crânienne en relation avec l'étourdissement, ne doit pas être appliquée aux bovins, ovins ou caprins dont la viande est destinée à la consommation humaine ou animale. 4. Les données relatives à l'âge visées à l'annexe V peuvent être ajustées. Cet ajustement s'effectue sur la base des connaissances scientifiques sûres les plus récentes concernant la probabilité statistique d'apparition d'une EST au sein des groupes d'âge concernés du cheptel communautaire bovin, ovin et caprin. 5. Les règles permettant des dérogations aux dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article peuvent être adoptées, conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 3, en ce qui concerne la date de la mise en œuvre effective de l'interdiction d'alimentation prévue à l'article 7, paragraphe 1, ou, le cas échéant, dans les pays tiers ou régions de pays tiers qui présentent un risque d'ESB contrôlé, en ce qui concerne la date de la mise en œuvre effective de l'interdiction d'utiliser des protéines provenant de mammifères dans l'alimentation des ruminants, afin de limiter les obligations d'enlever et de détruire les matériels à risque spécifiés aux animaux nés avant cette date dans les pays ou régions concernés.»; |
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9) |
à l'article 9, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Les produits d'origine animale énumérés à l'annexe VI sont élaborés en utilisant des procédés de production approuvés conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 3. 2. Les os de bovins, d'ovins et de caprins originaires de pays ou de régions présentant un risque d'ESB contrôlé ou indéterminé ne doivent pas être utilisés pour la production de viandes séparées mécaniquement (VSM). Avant le 1er juillet 2008, les États membres présentent un rapport à la Commission sur l'utilisation et la méthode de production de VSM sur leur territoire. Ce rapport comprend une déclaration précisant si l'État membre a l'intention de continuer la production de VSM. La Commission présente à ce sujet une communication au Parlement européen et au Conseil concernant la future nécessité des VSM et leur utilisation dans la Communauté, y compris la politique d'information envers les consommateurs.»; |
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10) |
l'article 12 est modifié comme suit:
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11) |
à l'article 13, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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12) |
à l'article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 3, les dispositions des paragraphes 1 et 2 peuvent être étendues à d'autres espèces animales. 4. Les modalités d'application du présent article peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.»; |
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13) |
l'article 16 est modifié comme suit:
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14) |
l'article suivant est inséré: «Article 23 bis Les mesures figurant ci-dessous, destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 3:
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15) |
l'article 24 est remplacé par le texte suivant: «Article 24 Comités 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Toutefois, en ce qui concerne l'article 6 bis, elle consulte également le comité permanent zootechnique. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. Les délais prévus à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE sont fixés à trois mois; dans le cas des mesures de sauvegarde visées à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement, ils sont fixés à quinze jours. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»; |
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16) |
l'article suivant est inséré: «Article 24 bis Les décisions à adopter conformément à l'une des procédures visées à l'article 24 sont fondées sur une évaluation appropriée des risques potentiels pour la santé humaine et animale et, en tenant compte des preuves scientifiques existantes, maintiennent, ou si cela est justifié du point de vue scientifique, augmentent le niveau de protection de la santé humaine et animale assuré dans la Communauté.». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à …
Par le Parlement européen
Le président
…
Par le Conseil
Le président
…
(1) JO C 234 du 22.9.2005, p. 26.
(2) Avis du Parlement européen du 17 mai 2006 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 23 novembre 2006 et position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).
(3) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1041/2006 de la Commission (JO L 187 du 8.7.2006, p. 10).
(4) JO L 163 du 23.6.2005, p. 1.
(5) JO L 41 du 14.2.2003, p. 41.
(6) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 208/2006 de la Commission (JO L 36 du 8.2.2006, p. 25).
(7) JO L 283 du 31.10.2003, p. 29.
(8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(9) JO L 273, du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 208/2006 de la Commission (JO L 36 du 8.2.2006, p. 25).»;
(10) JO C 174 E du 14.7.2005, p. 178.»;
EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL
I. INTRODUCTION
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1. |
La Commission a transmis le 7 décembre 2004 au Conseil une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 999/2001. Cette proposition est basée sur l'article 152 du traité. |
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2. |
Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 17 mai 2006. Le Comité économique et social a rendu son avis le 9 mars 2005. |
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3. |
Le 23 novembre 2006, le Conseil a adopté sa position commune conformément à l'article 251 du traité. |
II. OBJECTIFS
Le règlement proposé vise à répondre aux préoccupations des États membres, en particulier pour ce qui est:
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de la classification des pays en ce qui concerne le risque d'ESB, |
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de la définition de mesures de surveillance passive et active, |
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et surtout de la possibilité d'adapter le système de surveillance actuel à l'amélioration de la situation épidémiologique de l'État membre concerné. |
III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE
1. Contexte général
Un accord a été dégagé en première lecture sur ce dossier en mai 2006.
Le règlement proposé a été révisé par des juristes-linguistes des deux institutions le 19 septembre 2006 (doc. PE-CONS 3618/06).
Entre-temps, le Conseil a adopté la décision 2006/512/CE qui introduit une nouvelle procédure baptisée «procédure de réglementation avec contrôle» dans la décision du Conseil 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (article 5bis).
Il convient de recourir à la nouvelle procédure de comité pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.
2. Adaptations apportées par le Conseil
Le règlement (CE) no 999/2001 fait systématiquement référence à la procédure du comité de réglementation lorsque des compétences d'exécution sont conférées à la Commission et doit dès lors être adapté, le cas échéant, à la nouvelle procédure du comité de réglementation avec contrôle.
En raison de l'urgence de la question (1), le Parlement et le Conseil devront adopter le règlement proposé au plus tard en décembre 2006.
La Commission a accepté la position commune dégagée par le Conseil.
(1) Plusieurs mesures d'exécution sont bloquées au niveau de la Commission.
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19.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 311/10 |
POSITION COMMUNE (CE) N o 33/2006
arrêtée par le Conseil le 23 novembre 2006
en vue de l'adoption de la directive 2006/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation
(2006/C 311 E/02)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les inondations constituent une menace susceptible de provoquer des pertes de vies humaines et le déplacement de populations, de nuire à l'environnement, de compromettre gravement le développement économique et de saper les activités économiques de la Communauté. |
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(2) |
Les inondations sont des phénomènes naturels qui ne peuvent pas être évités. Toutefois, certaines activités humaines et les changements climatiques contribuent à en augmenter la probabilité et les effets négatifs. |
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(3) |
Il est possible et souhaitable de réduire les risques des conséquences négatives associées aux inondations, en particulier sur la santé et la vie humaines, l'environnement, le patrimoine culturel, l'activité économique et les infrastructures. Toutefois, les mesures de réduction de ces risques devraient, dans la mesure du possible, être coordonnées à l'échelle d'un bassin hydrographique pour être efficaces. |
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(4) |
La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (3) impose l'élaboration de plans de gestion de districts hydrographiques pour chaque district hydrographique afin d'y atteindre un bon état écologique et chimique, ce qui contribuera à atténuer les effets des inondations. Toutefois, la réduction des risques d'inondation n'est pas l'un des principaux objectifs de ladite directive et celle-ci ne tient pas compte non plus des risques futurs d'inondation résultant des changements climatiques. |
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(5) |
Dans sa communication du 12 juillet 2004 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Gestion des risques liés aux inondations prévention, protection et mitigation des inondations», la Commission expose son analyse et son approche de la gestion des risques d'inondation à l'échelon communautaire et affirme qu'une action concertée et coordonnée à l'échelle communautaire présenterait une valeur ajoutée considérable et permettrait d'améliorer le niveau général de protection contre les inondations. |
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(6) |
Une prévention et une réduction efficaces des risques liés aux inondations exigent, outre la coordination entre États membres, une coopération avec les pays tiers. Ceci s'inscrit dans la perspective de la directive 2000/60/CE et des principes internationaux en vigueur en matière de gestion des risques d'inondation, tels qu'ils ont été élaborés notamment dans le cadre de la convention des Nations unies sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, approuvée par la décision 95/308/CE (4) et des différents accords ultérieurs relatifs à sa mise en œuvre. |
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(7) |
La décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil du 23 octobre 2001 instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile (5) vise à mobiliser le soutien et l'assistance des États membres en cas d'urgence majeure, y compris d'inondation. La protection civile peut répondre de manière appropriée aux besoins des populations touchées et améliorer l'état de préparation et la capacité de faire face à ces cas d'urgence majeure. |
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(8) |
En vertu du règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (6), il est possible d'accorder une aide financière rapide en cas de catastrophe majeure afin d'aider les populations, les zones naturelles, les régions et les pays concernés à revenir à des conditions aussi normales que possible, mais le Fonds ne peut intervenir que pour des opérations d'urgence et non pour les phases qui précèdent une situation d'urgence. |
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(9) |
Les inondations qui surviennent dans l'ensemble de la Communauté sont de natures diverses, consistant, par exemple, en inondations par débordement direct de rivières, par crues subites, en inondations urbaines ou en inondations par la mer des zones côtières. Les dommages causés par les inondations peuvent aussi varier d'un pays et d'une région de la Communauté à l'autre. Par conséquent, les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation devraient être fixés par les États membres eux mêmes et devraient tenir compte des particularités locales et régionales. |
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(10) |
Les risques d'inondation dans certaines zones de la Communauté pourraient être considérés comme étant non significatifs, par exemple dans des zones faiblement peuplées ou inhabitées, ou dans des zones dont les enjeux économiques ou la valeur écologique sont limités. Dans chaque district hydrographique ou unité de gestion, il convient d'évaluer les risques d'inondation et de déterminer si des mesures supplémentaires sont requises. |
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(11) |
Afin de disposer d'un outil d'information efficace, ainsi que d'une base valable pour la fixation de priorités et les décisions techniques, financières et politiques ultérieures en matière de gestion des risques d'inondation, il est nécessaire de prévoir l'établissement de cartes des zones inondables et de cartes des risques d'inondation montrant les conséquences négatives potentielles associées à différents scénarios d'inondation. |
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(12) |
Afin d'éviter et de réduire les incidences négatives des inondations dans les zones concernées, il convient de prévoir des plans de gestion des risques d'inondation. Les causes et conséquences des inondations varient d'un pays et d'une région de la Communauté à l'autre. Les plans de gestion des risques d'inondation devraient, par conséquent, tenir compte des caractéristiques propres aux zones auxquelles ils se rapportent et prévoir des solutions adaptées aux besoins et aux priorités de ces zones, tout en assurant une coordination appropriée au sein des districts hydrographiques. |
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(13) |
Les plans de gestion des risques d'inondation devraient mettre l'accent sur la prévention, la protection et la préparation. Les éléments des plans de gestion des risques d'inondation devraient faire l'objet, à intervalles réguliers, d'un réexamen et, si nécessaire, d'une mise à jour, en tenant compte des effets probables des changements climatiques sur l'occurrence des inondations. |
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(14) |
Le principe de solidarité revêt une grande importance dans le cadre de la gestion des risques d'inondation. À la lumière de ce principe, les États membres devraient être encouragés à s'efforcer de répartir équitablement les responsabilités lorsque des mesures concernant la gestion des risques d'inondation le long des cours d'eau sont décidées conjointement dans l'intérêt de tous. |
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(15) |
Afin d'éviter tout double travail, il convient que les États membres aient la faculté, pour réaliser les objectifs de la présente directive et satisfaire à ses exigences, d'utiliser les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des zones inondables, les cartes des risques d'inondation et les plans de gestion des risques d'inondation existants. |
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(16) |
L'élaboration des plans de gestion de bassins hydrographiques en vertu de la directive 2000/60/CE et des plans de gestion des risques d'inondation en vertu de la présente directive est l'un des éléments d'une gestion intégrée des bassins hydrographiques. Il convient, par conséquent, d'exploiter dans ces deux processus le potentiel de synergies et d'avantages mutuels en tenant compte des objectifs environnementaux définis dans la directive 2000/60/CE, en assurant une utilisation efficace et avisée des ressources et en gardant à l'esprit que les autorités compétentes et les unités de gestion visées par la présente directive peuvent ne pas correspondre à celles que prévoit la directive 2000/60/CE. |
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(17) |
Dans les cas où des masses d'eau sont diversement utilisées pour différentes formes d'activités humaines durables (par exemple la gestion des risques d'inondation, l'écologie, la navigation intérieure ou l'hydroélectricité) et où ces utilisations ont des incidences sur les masses d'eau concernées, la directive 2000/60/CE prévoit une procédure claire et transparente applicable à ces utilisations et à ces incidences, qui comprend des dérogations éventuelles aux objectifs de recherche d'un «bon état» ou de «non-détérioration» des masses d'eau visés à son article 4. |
|
(18) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (7). |
|
(19) |
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle vise notamment à promouvoir l'intégration d'un niveau élevé de protection de l'environnement dans les politiques communautaires en vertu du principe du développement durable, conformément à l'article 37 de ladite charte. |
|
(20) |
Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'établissement d'un cadre pour des mesures visant à réduire les risques de dommages provoqués par les inondations, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
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(21) |
Conformément aux principes de proportionnalité et de subsidiarité et au protocole sur l'application de ces principes, annexé au traité, et compte tenu des capacités existantes des États membres, une grande marge de manœuvre devrait être laissée aux niveaux local et régional, notamment pour ce qui est de l'organisation et de la responsabilité des autorités. |
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(22) |
Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (8), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
La présente directive a pour objet d'établir un cadre pour l'évaluation et la gestion des risques d'inondation, qui vise à réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique associées aux inondations dans la Communauté.
Article 2
Aux fins de la présente directive, en plus des définitions de «rivière», de «bassin hydrographique», de «sous-bassin» et de «district hydrographique» figurant à l'article 2 de la directive 2000/60/CE, les définitions suivantes s'appliquent:
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1) |
«inondation»: submersion temporaire par l'eau de terres qui ne sont pas submergées en temps normal. Cette notion recouvre les inondations dues aux crues des rivières, des torrents de montagne et des cours d'eau intermittents méditerranéens ainsi que les inondations dues à la mer dans les zones côtières et elle peut exclure les inondations dues aux réseaux d'égouts; |
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2) |
«risque d'inondation»: la combinaison de la probabilité d'une inondation et des conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique associées à une inondation. |
Article 3
1. Aux fins de la présente directive, les États membres s'appuient sur les dispositions prises en vertu de l'article 3, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6, de la directive 2000/60/CE.
2. Toutefois, aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres peuvent:
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a) |
désigner des autorités compétentes autres que celles désignées en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE; |
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b) |
recenser certaines zones côtières ou certains bassins hydrographiques et les rattacher à une unité de gestion autre que celle désignée conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE. |
Dans ces cas, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le … (9), les informations visées à l'annexe I de la directive 2000/60/CE. À cette fin, les références aux autorités compétentes et aux districts hydrographiques s'entendent comme faites aux autorités compétentes et à l'unité de gestion visées au présent article. Les États membres informent la Commission de toute modification des informations fournies en application du présent paragraphe dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette modification prend effet.
CHAPITRE II
ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DES RISQUES D'INONDATION
Article 4
1. Pour chaque district hydrographique ou unité de gestion visée à l'article 3, paragraphe 2, point b), ou pour la portion d'un district hydrographique international situé sur leur territoire, les États membres procèdent à une évaluation préliminaire des risques d'inondation conformément au paragraphe 2 du présent article.
2. L'évaluation préliminaire des risques d'inondation a pour but d'évaluer les risques potentiels sur la base d'informations disponibles ou pouvant être aisément déduites, telles que des relevés historiques. L'évaluation comprend au moins les éléments suivants:
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a) |
des cartes du district hydrographique, établies à l'échelle appropriée, comprenant les limites des bassins hydrographiques, des sous-bassins et, le cas échéant, des zones côtières, et indiquant la topographie et l'occupation des sols; |
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b) |
la description des inondations survenues dans le passé et ayant eu des impacts négatifs significatifs sur la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique, pour lesquelles il existe toujours une réelle probabilité que se produisent des événements similaires à l'avenir, y compris la description de l'étendue des inondations et des axes d'évacuation des eaux, et une évaluation des impacts négatifs qu'ont induits les inondations considérées; |
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c) |
la description des inondations significatives survenues dans le passé, lorsqu'il est envisageable que des événéments similaires futurs aient des conséquences négatives significatives; |
et, le cas échéant,
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d) |
l'évaluation des conséquences négatives potentielles d'inondations futures en termes de santé humaine, d'environnement, de patrimoine culturel et d'activité économique, en tenant compte autant que possible d'éléments tels que la topographie, la localisation des cours d'eau et leurs caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques générales, la localisation des zones habitées, les zones d'activité économique ainsi que les évolutions à long terme parmi lesquelles les incidences des changements climatiques sur l'occurrence des inondations. |
3. Pour les districts hydrographiques internationaux, ou une unité de gestion visée à l'article 3, paragraphe 2, point b), commune à plusieurs États membres, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes concernées s'échangent les informations pertinentes.
4. Les États membres achèvent l'évaluation préliminaire des risques d'inondation au plus tard le 22 décembre 2012.
Article 5
1. Sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, visée à l'article 4, les États membres déterminent, pour chaque district hydrographique, unité de gestion visée à l'article 3, paragraphe 2, point b), ou portion d'un district hydrographique international située sur leur territoire, les zones pour lesquelles ils concluent que des risques potentiels importants d'inondation existent ou que leur matérialisation peut raisonnablement être considérée comme probable.
2. L'identification, conformément au paragraphe 1, des zones incluses dans un district hydrographique international, ou dans une unité de gestion visée à l'article 3, paragraphe 2, point b), commune à un autre État membre, est coordonnée entre les États membres concernés.
CHAPITRE III
CARTES DES ZONES INONDABLES ET CARTES DES RISQUES D'INONDATION
Article 6
1. Les États membres préparent, à l'échelon du district hydrographique ou de l'unité de gestion visée à l'article 3, paragraphe 2, point b), des cartes des zones inondables et des cartes des risques d'inondation, à l'échelle la plus appropriée, pour les zones répertoriées conformément à l'article 5, paragraphe 1.
2. L'élaboration de cartes des zones inondables et de cartes des risques d'inondation pour les zones répertoriées conformément à l'article 5 communes à plusieurs États membres font l'objet d'un échange d'informations préalable entre les États membres concernés.
3. Les cartes des zones inondables couvrent les zones géographiques susceptibles d'être inondées selon les scénarios suivants:
|
a) |
crue de faible probabilité ou scénarios d'événements extrêmes; |
|
b) |
crue de probabilité moyenne (période de retour probable supérieure ou égale à 100 ans); |
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c) |
crue de forte probabilité, le cas échéant. |
4. Pour chaque scénario visé au paragraphe 3, les éléments suivants doivent apparaître:
|
a) |
l'étendue de l'inondation; |
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b) |
les hauteurs d'eau ou le niveau d'eau, selon le cas; |
|
c) |
le cas échéant, la vitesse du courant ou le débit de crue correspondant. |
5. Les cartes des risques d'inondation montrent les conséquences négatives potentielles associées aux inondations dans les scénarios visés au paragraphe 3, et exprimées au moyen des paramètres suivants:
|
a) |
le nombre indicatif d'habitants potentiellement touchés; |
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b) |
les types d'activités économiques dans la zone potentiellement touchée; |
|
c) |
les installations visées à l'annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (10) qui sont susceptibles de provoquer une pollution accidentelle en cas d'inondation et les zones protégées potentiellement touchées visées à l'annexe IV, point 1 i), iii) et v), de la directive 2000/60/CE; |
|
d) |
les autres informations que l'État membre juge utiles, telles que l'indication des zones où peuvent se produire des inondations charriant un volume important de sédiments ou des débris. |
6. Les États membres peuvent décider que, pour les zones côtières faisant l'objet d'un niveau de protection adéquat, l'élaboration de cartes des zones inondables est limitée au scénario visé au paragraphe 3, point a).
7. Les États membres peuvent décider que, pour les zones où les inondations sont dues aux eaux souterraines, l'élaboration de cartes des zones inondables est limitée au scénario visé au paragraphe 3, point a).
8. Les États membres veillent à ce que les cartes des zones inondables et les cartes des risques d'inondation soient achevées pour le 22 décembre 2013 au plus tard.
CHAPITRE IV
PLANS DE GESTION DES RISQUES D'INONDATION
Article 7
1. Sur la base des cartes visées à l'article 6, les États membres établissent des plans de gestion des risques d'inondation coordonnés à l'échelon du district hydrographique ou de l'unité de gestion visée à l'article 3, paragraphe 2, point b), pour les zones répertoriées conformément à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que pour les zones couvertes par l'article 13, paragraphe 1, point b), conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Les États membres définissent des objectifs appropriés en matière de gestion des risques d'inondation pour les zones répertoriées en vertu de l'article 5, paragraphe 1, ainsi que pour les zones couvertes par l'article 13, paragraphe 1, point b), en mettant l'accent sur la réduction des conséquences négatives potentielles d'une inondation pour la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique, et, si cela est jugé approprié, sur des initiatives non structurelles et/ou la réduction de la probabilité d'occurrence des inondations.
3. Les plans de gestion des risques d'inondation comprennent des mesures qui visent à atteindre les objectifs définis en vertu du paragraphe 2 et incluent les éléments définis dans la partie A de l'annexe.
Les plans de gestion des risques d'inondation tiennent compte d'aspects pertinents tels que les coûts et avantages, l'étendue des inondations, les axes d'évacuation des eaux, les zones ayant la capacité de retenir les crues, les objectifs environnementaux visés à l'article 4 de la directive 2000/60/CE, la gestion des sols et des eaux, l'aménagement du territoire, l'occupation des sols, la conservation de la nature, la navigation et les infrastructures portuaires.
Les plans de gestion des risques d'inondation englobent tous les aspects de la gestion des risques d'inondation, en mettant l'accent sur la prévention, la protection et la préparation, y compris la prévision des inondations et les systèmes d'alerte précoce, et en tenant compte des caractéristiques du bassin hydrographique ou sous-bassin considéré. Les plans de gestion des risques d'inondation peuvent également comprendre l'inondation contrôlée de certaines zones en cas d'épisode de crue.
4. Les plans de gestion des risques d'inondation établis dans un État membre ne comprennent pas de mesures augmentant sensiblement, du fait de leur portée et de leur impact, les risques d'inondation en amont ou en aval dans d'autres pays partageant le même bassin hydrographique ou sous-bassin, à moins que ces mesures aient été coordonnées et qu'une solution ait été dégagée d'un commun accord entre les États membres concernés dans le cadre de l'article 8.
5. Les États membres veillent à ce que les plans de gestion des risques d'inondation soient achevés et publiés pour le 22 décembre 2015 au plus tard.
Article 8
1. Pour chaque district hydrographique ou unité de gestion visée à l'article 3, paragraphe 2, point b), entièrement situé sur leur territoire, les États membres veillent à ce que soit élaboré un plan de gestion des risques d'inondation unique ou un ensemble de plans de gestion des risques d'inondation coordonnés au niveau du district hydrographique.
2. Dans le cas d'un district hydrographique international ou d'une unité de gestion visée à l'article 3, paragraphe 2, point b), situé entièrement sur le territoire de la Communauté, les États membres assurent une coordination en vue d'élaborer un plan de gestion des risques d'inondation international unique ou un ensemble de plans de gestion des risques d'inondation coordonnés au niveau du district hydrographique international. En l'absence de tels plans, les États membres élaborent des plans de gestion des risques d'inondation couvrant au moins les portions du district hydrographique international situées sur leur territoire, coordonnés dans la mesure du possible au niveau du district hydrographique international.
3. Dans le cas d'un district hydrographique international ou d'une unité de gestion visée à l'article 3, paragraphe 2, point b), s'étendant au-delà des limites de la Communauté, les États membres s'efforcent d'élaborer un plan de gestion des risques d'inondation international unique ou un ensemble de plans de gestion des risques d'inondation coordonnés au niveau du district hydrographique international; si cela n'est pas possible, le paragraphe 2 s'applique aux portions du bassin hydrographique international situées sur leur territoire.
4. Les plans de gestion des risques d'inondation visés aux paragraphes 2 et 3 sont complétés, lorsque les pays partageant un sous-bassin l'estiment approprié, par des plans de gestion des risques d'inondation plus détaillés coordonnés au niveau des sous-bassins internationaux.
5. Lorsqu'un État membre constate un problème déterminé qui a une incidence sur la gestion des risques d'inondation dus aux eaux relevant de sa compétence et qu'il n'est pas en mesure de le résoudre, il peut en faire rapport à la Commission et à tout autre État membre concerné et formuler des recommandations quant à la manière dont il devrait y être remédié.
La Commission apporte une réponse aux rapports ou aux recommandations émanant des États membres dans un délai de six mois.
CHAPITRE V
COORDINATION AVEC LA DIRECTIVE 2000/60/CE, INFORMATION ET CONSULTATION DU PUBLIC
Article 9
Les États membres prennent les mesures appropriées aux fins de la coordination de l'application de la présente directive et de la directive 2000/60/CE, en mettant l'accent sur les possibilités d'améliorer l'efficacité et l'échange d'informations et de parvenir à des synergies et à des avantages partagés en tenant compte des objectifs environnementaux définis à l'article 4 de la directive 2000/60/CE. En particulier:
|
1) |
l'élaboration des premières cartes des zones inondables et des risques d'inondation et leurs réexamens ultérieurs visés aux articles 6 et 14 de la présente directive sont effectués de manière à ce que les informations qu'elles contiennent soient compatibles avec les informations pertinentes qui sont présentées conformément à la directive 2000/60/CE. Ils peuvent, si cela est jugé opportun, faire l'objet d'une coordination supplémentaire avec les réexamens prévus à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE et y être intégrés; |
|
2) |
l'élaboration des premiers plans de gestion des risques d'inondation et leurs réexamens ultérieurs visés aux articles 7 et 14 de la présente directive sont effectués, si cela est jugé opportun, en coordination avec les réexamens des plans de gestion de districts hydrographiques prévus à l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et peuvent y être intégrés; |
|
3) |
la participation active de toutes les parties concernées au titre de l'article 10 de la présente directive est coordonnée, le cas échéant, avec la participation active des parties concernées prévue à l'article 14 de la directive 2000/60/CE. |
Article 10
1. Conformément à la législation communautaire applicable, les États membres mettent à la disposition du public l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, les cartes des zones inondables, les cartes des risques d'inondation et les plans de gestion des risques d'inondation.
2. Les États membres encouragent la participation active des parties concernées à l'élaboration, au réexamen et à la mise à jour des plans de gestion des risques d'inondation visés au chapitre IV.
CHAPITRE VI
MESURES DE MISE EN OEUVRE ET MODIFICATIONS
Article 11
1. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, adopter des formats techniques aux fins du traitement et de la transmission à la Commission de données, notamment statistiques et cartographiques. Les formats techniques devraient être adoptés au moins deux ans avant les dates indiquées à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 8, et à l'article 7, paragraphe 5, compte tenu des normes existantes ainsi que des formats élaborés en vertu des actes communautaires pertinents.
2. La Commission peut, en tenant compte des délais pour le réexamen et la mise à jour et conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, adapter l'annexe au progrès scientifique et technique.
Article 12
1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 21 de la directive 2000/60/CE (ci-après dénommé «comité»).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
CHAPITRE VII
MESURES TRANSITOIRES
Article 13
1. Les États membres peuvent décider de ne pas procéder à l'évaluation préliminaire des risques d'inondation visée à l'article 4 pour les bassins hydrographiques, les sous-bassins ou les zones côtières lorsqu'ils ont:
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a) |
soit déjà procédé à une évaluation des risques leur permettant de conclure, avant le 22 décembre 2010, qu'il existe un risque potentiel important d'inondation ou que la matérialisation de ce risque peut raisonnablement être considérée comme probable, et qu'il y a donc lieu de classer la zone considérée parmi celles visées à l'article 5, paragraphe 1; |
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b) |
soit décidé, avant le 22 décembre 2010, d'élaborer des cartes des zones inondables et des cartes des risques d'inondation ainsi que d'établir des plans de gestion des risques d'inondation conformément aux dispositions pertinentes de la présente directive. |
2. Les États membres peuvent décider d'utiliser des cartes des zones inondables et des cartes des risques d'inondation établies avant le 22 décembre 2010 si ces cartes fournissent un niveau d'information équivalent aux exigences énoncées à l'article 6.
3. Les États membres peuvent décider d'utiliser des plans de gestion des risques d'inondation établis avant le 22 décembre 2010 à condition que le contenu de ces plans soit équivalent aux exigences énoncées à l'article 7.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent sans préjudice de l'article 14.
CHAPITRE VIII
RÉEXAMENS, RAPPORTS ET DISPOSITIONS FINALES
Article 14
1. L'évaluation préliminaire des risques d'inondation ou l'évaluation et les décisions visées à l'article 13, paragraphe 1, sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour pour le 22 décembre 2018 au plus tard et, par la suite, tous les six ans.
2. Les cartes des zones inondables et les cartes des risques d'inondation sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour pour le 22 décembre 2019 au plus tard et, par la suite, tous les six ans.
3. Le plan ou les plans de gestion des risques d'inondation sont réexaminés et, si nécessaire, mis à jour, y compris pour ce qui concerne les éléments définis dans la partie B de l'annexe, pour le 22 décembre 2021 au plus tard et, par la suite, tous les six ans.
4. L'incidence probable des changements climatiques sur l'occurrence des inondations est prise en compte lors des réexamens visés aux paragraphes 1 et 3.
Article 15
1. Les États membres mettent à la disposition de la Commission l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, les cartes des zones inondables, les cartes des risques d'inondation et les plans de gestion des risques d'inondation visés aux articles 4, 6 et 7, ainsi que leurs réexamens et, le cas échéant, leurs mises à jour dans les trois mois qui suivent les dates indiquées respectivement à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 8, à l'article 7, paragraphe 5, et à l'article 14.
2. Les États membres informent la Commission des décisions prises en application de l'article 13, paragraphes 1, 2 et 3, et fournissent les informations pertinentes à leur sujet au plus tard aux dates fixées respectivement à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 8, et à l'article 7, paragraphe 5.
Article 16
La Commission présente un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 22 décembre 2018 et, par la suite, tous les six ans.
Article 17
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le (11). Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 18
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 19
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à …
Par le Parlement européen
Le président
…
Par le Conseil
Le président
…
(1) Avis du 17 mai 2006 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis du Parlement européen du 13 juin 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision no 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).
(4) JO L 186 du 5.8.1995, p. 42.
(5) JO L 297 du 15.11.2001, p. 7.
(6) JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(8) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(9) Deux ans et demi après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(10) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 166/2006 (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
(11) Deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
ANNEXE
A. PLANS DE GESTION DES RISQUES D'INONDATION
|
I. |
Éléments des premiers plans de gestion des risques d'inondation:
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II. |
Description de la mise en œuvre du plan:
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B. ÉLEMENTS DEVANT FIGURER DANS LES MISES A JOUR ULTERIEURES DES PLANS DE GESTION DES RISQUES D'INONDATION
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1. |
Les modifications ou mises à jour intervenues depuis la publication de la version précédente du plan de gestion des risques d'inondation, y compris un résumé des réexamens effectués au titre de l'article 14. |
|
2. |
L'évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs définis conformément à l'article 7, paragraphe 2. |
|
3. |
La description et l'explication des mesures prévues dans la version précédente du plan de gestion des risques d'inondation, dont la réalisation était planifiée, mais qui n'ont pas été mises en œuvre. |
|
4. |
La description des mesures supplémentaires prises depuis la publication de la version précédente du plan de gestion des risques d'inondation. |
(1) JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).
(2) JO L 10 du 14.1.1997, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/105/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 1).
EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL
I. INTRODUCTION
La Commission a adopté le 18 janvier 2006 sa proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation.
Le Parlement européen a adopté son avis en première lecture le 13 juin 2006.
Le Comité des Régions a décidé de ne pas se prononcer.
Le Comité économique et social a adopté son avis le 17 mai 2006.
Le Conseil a arrêté sa position commune le 23 novembre 2006.
II. OBJECTIF
Cette directive vise à établir un cadre pour l'évaluation et la gestion des risques liés aux inondations, qui pèsent sur la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique. Elle demande une évaluation préliminaire des risques d'inondation, la cartographie des risques d'inondation dans toutes les régions où ces risques sont importants, l'instauration d'une coordination à l'intérieur des bassins hydrographiques communs et la production de plans de gestion des risques d'inondation qui soient le fruit d'un large processus participatif.
Étant donné la diversité qui caractérise l'Union européenne en termes de géographie, d'hydrologie et d'implantation de l'habitat, la directive proposée offre une souplesse considérable permettant aux États membres de déterminer les objectifs de la gestion des risques d'inondation, les mesures à prendre pour atteindre ces objectifs et les calendriers de mise en œuvre des plans de gestion des risques d'inondation.
La directive proposée et la directive-cadre sur l'eau sont mises en œuvre de manière coordonnée.
III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE
1. Observations générales
La position commune reprend intégralement, en partie ou dans leur principe, un certain nombre d'amendements adoptés en première lecture par le Parlement européen. Ces amendements contribuent à améliorer ou à clarifier le texte de la directive proposée.
Toutefois, d'autres amendements ne se retrouvent pas dans la position commune parce que le Conseil a jugé qu'ils étaient superflus ou inacceptables.
2. Dispositions générales (titre, chapitre I)
La position commune est conforme à l'amendement 1, qui modifie le titre de la directive. Comme la référence à la réalisation des objectifs environnementaux définis dans la législation communautaire en vigueur est assurée par la base juridique de la directive, l'amendement 26 a été repris en partie. La position commune n'est pas alignée avec l'amendement 27, qui limiterait l'application de la directive à des causes particulières d'inondation. Les conséquences pour la santé humaine et l'activité économique sont également mentionnées dans la définition des risques d'inondation. Le Conseil ajoute néanmoins une liste non exhaustive de types d'inondations ainsi que la possibilité d'exclure les inondations dues aux réseaux d'égouts. Les amendements 28 et 29 ont respectivement été repris en partie et intégralement.
L'amendement 30 relatif à la désignation d'une autre autorité compétente a été intégralement repris. Il a en outre été introduit la possibilité d'utiliser des unités de gestion autres que celles désignées conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE.
3. Évaluation préliminaire des risques d'inondation (chapitre II)
Les amendements 32 et 33 ont été repris intégralement. L'article 4 a été simplifié de façon à réduire la charge administrative de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, et les amendements 34 et 36 n'ont donc pas été acceptés. Cependant, l'évaluation de l'efficacité des infrastructures existantes de protection contre les inondations, à laquelle fait référence l'amendement 36, fait implicitement partie de toute évaluation des risques d'inondation. Il a également été établi une distinction entre les inondations passées et futures. À l'article 4, paragraphe 2, point d), le Conseil rend facultative pour les États membres la prise en compte des inondations futures.
Le Conseil a supprimé l'article 5, paragraphe 1, point a) de la proposition originale, auquel fait référence l'amendement 38, de manière à simplifier et à rationaliser le texte. L'amendement 39 a été accepté dans son principe. L'amendement 40 a été repris dans l'article 4.
4. Cartes des zones inondables et cartes des risques d'inondation (chapitre III)
La question des subventions n'entre pas dans le champ d'application de cette directive et l'amendement 85 n'a donc pas été accepté. Les amendements 42 et 43 ont été rejetés parce qu'ils sont superflus. Le contenu des amendements 44, 46 et 48 est déjà traité dans l'article 6, paragraphe 5, point d), qui laisse aux États membres la liberté de décider des informations supplémentaires qu'ils jugent utile de faire figurer sur les cartes des risques d'inondation. L'article 7, paragraphe 3, est également conforme à l'amendement 48. L'amendement 45 est superflu car la formulation a été modifiée dans la position commune. L'amendement 47 a été rejeté car il n'est pas réaliste d'établir une distinction entre les différentes causes d'inondation ni d'en dresser la carte, et l'amendement 49 a été repris en partie.
Les amendements 50 et 51 n'ont pas été acceptés car ils ajoutaient des étapes supplémentaires au processus d'évaluation et de caractérisation des risques. L'amendement 52 a été accepté dans l'article 6, paragraphe 5, point d).
5. Plans de gestion des risques d'inondation (chapitre IV, annexe)
La partie des amendements 35 et 60 relative aux coûts et avantages a été reprise à l'article 7, paragraphe 3. L'amendement 53 n'a pas été repris, car il n'est pas nécessaire de faire une référence explicite aux autres directives que les États membres sont tenus de respecter. L'article 7, paragraphe 3, est conforme à l'amendement 54 en ce qui concerne les plaines d'inondation et les axes d'évacuation des eaux. L'amendement 56 a été repris dans la mesure où il se rapporte au principe de solidarité et l'amendement 57 a été en partie accepté pour ce qui est des mesures non structurelles et à condition que les plans de gestion des risques d'inondation ne comprennent pas de mesures susceptibles d'augmenter les risques d'inondation en amont ou en aval dans d'autres pays (article 7, paragraphe 4).
L'amendement 58 n'est pas acceptable car le Conseil ne souhaite pas insister sur l'évaluation des mesures nécessaires en cas d'inondations. L'amendement 59 a été repris dans son principe à l'annexe. L'amendement 61 a été repris en partie et dans son principe en ce qui concerne le principe de solidarité. L'amendement 62 n'a pas été accepté de manière à ce que le principe de solidarité conserve un caractère suffisamment général. L'amendement 63 n'a pas été repris car la procédure de coordination proposée n'a pas été acceptée et certaines parties de l'amendement étaient superflues.
Les amendements 64 et 65 ont été repris en partie et dans leur principe en ce qui concerne la coordination de l'ensemble du district hydrographique. L'amendement 66 a été intégralement repris mais avec une formulation différente, qui reproduit le texte de la directive-cadre sur l'eau. Les deux votes séparés ont été rejetés car le Conseil souhaite que la coordination reste facultative. L'amendement 68 a été repris dans son principe dans la position commune avec la référence à la participation du public qui figure à l'article 10, paragraphe 1. L'amendement 69 a été rejeté parce que la participation du public est déjà traitée dans l'article 10. La position commune ne comporte pas le détail des mesures de préparation et elle ne reprend donc pas les amendements 69 et 70. L'amendement 72 a été rejeté parce qu'il ne présente aucun lien avec l'obligation d'information sur les mesures de transposition.
L'amendement 74 a été rejeté. Le Conseil estime que l'article 7, paragraphe 3, prévoit déjà le lien entre cette directive et la directive-cadre sur l'eau. Il appartient aux États membres de définir les mesures visant à réduire les conséquences négatives potentielles des inondations. L'amendement 75 a été rejeté parce que la terminologie n'est pas conforme à celle de l'article 7, paragraphes 2 et 3. L'amendement 86 a été accepté.
6. Mesures transitoires (chapitre VII)
La position commune se fonde sur les travaux existants au niveau national et régional, à savoir les cartes des zones inondables, les cartes des risques d'inondation et les plans de gestion. L'article 13 reprend, en partie ou dans leur principe, les amendements 31, 37, 41, 55 et 71.
7. Divers
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— |
Dans le préambule, la position commune reprend en partie ou dans leur principe les amendements 2, 12, 16, 17, 24 et 25 du Parlement européen. La position commune ne reprend pas l'amendement 4 car l'évaluation préliminaire des risques d'inondation prend en considération les inondations qui ont eu lieu dans le passé et l'échec des stratégies classiques de gestion des risques d'inondation. L'amendement 5 n'a pas sa place dans cette directive car il a trait à la coordination entre les États membres et à la coordination entre les différentes autorités. L'amendement 9 a été rejeté parce qu'il est superflu: il développe le considérant 19 et reprend le texte des conclusions du Conseil. L'amendement 23 a également été rejeté car il s'agit d'une modification rédactionnelle du considérant 19. L'amendement 13 a été rejeté car il ne correspond pas à une disposition d'un article. Comme la notion d'évaluation préliminaire des risques a été simplifiée, les amendements 15 et 18 ne peuvent pas être acceptés. Les amendements 19 et 21 n'entrent pas dans le champ d'application de cette directive. La position commune étant fondée sur les principes de subsidiarité et de solidarité, l'amendement 20 a été repris en partie. Le contenu de l'amendement 22 est déjà traité par le considérant 17 et il a donc été rejeté. |
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— |
La question des changements climatiques (amendements 7, 9, 10 et 38) est en partie évoquée dans les considérants 2 et 5 et à l'article 4, paragraphe 2, point d). L'obligation de prendre en considération les changements climatiques prendra effet en 2018, de sorte que l'amendement 73 ne peut être accepté. |
IV. CONCLUSION
Le Conseil estime que sa position commune tient compte dans une large mesure de l'avis que le Parlement européen a rendu en première lecture. Elle constitue une solution équilibrée et réaliste visant à réduire les conséquences des inondations dans l'Union européenne, tout en assurant un lien étroit avec la mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau. Le Conseil attend avec intérêt de mener des discussions constructives avec le Parlement européen pour que la directive puisse être adoptée rapidement.
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19.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 311/21 |
POSITION COMMUNE (CE) N o 34/2006
arrêtée par le Conseil le 4 décembre 2006
en vue de l'adoption de la directive 2006/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil
(2006/C 311 E/03)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages (3) et la directive 80/232/CEE du Conseil du 15 janvier 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages (4) ont établi des quantités nominales pour un certain nombre de produits préemballés liquides et non liquides, dans le but d'assurer la libre circulation des produits répondant aux exigences desdites directives. Pour la plupart des produits, l'existence conjointe de quantités nominales nationales et de quantités nominales communautaires est permise. Toutefois, pour certains produits, des quantités nominales communautaires ont été établies, en remplacement de toutes les quantités nominales nationales. |
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(2) |
Du fait de l'évolution des préférences des consommateurs et des innovations en matière de préemballages et de vente au détail aux niveaux communautaire et national, il est nécessaire de déterminer si la législation existante est toujours appropriée. |
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(3) |
La Cour de justice a jugé dans son arrêt du 12 octobre 2000, dans l'affaire C-3/99, Cidrerie Ruwet (5) que les États membres ne sont pas autorisés à interdire la commercialisation d'un préemballage d'un volume nominal non compris dans la gamme communautaire, légalement fabriqué et commercialisé dans un autre État membre, à moins qu'une telle interdiction ne vise à satisfaire à une exigence impérative tenant à la protection des consommateurs, qu'elle soit indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importés, qu'elle soit nécessaire à la satisfaction de l'exigence en question et proportionnelle à l'objectif poursuivi, et que cet objectif ne puisse pas être atteint par des mesures restreignant d'une manière moindre les échanges intracommunautaires. |
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(4) |
La protection des consommateurs est facilitée par les directives qui ont été adoptées après les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE, notamment la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs (6). |
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(5) |
Une analyse d'impact, incluant une large consultation de toutes les parties prenantes, a montré que, dans nombre de secteurs, les quantités nominales libres augmentent la marge de manœuvre des producteurs lorsqu'il s'agit de proposer des marchandises répondant aux goûts des consommateurs et stimulent la concurrence en ce qui concerne la qualité et des prix sur le marché intérieur. Dans d'autres secteurs, en revanche, il est plus approprié de conserver pour le moment des quantités nominales obligatoires, dans l'intérêt du consommateur et de l'industrie. |
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(6) |
La mise en œuvre de la présente directive devrait s'accompagner de davantage d'informations à l'intention des consommateurs et de l'industrie afin d'améliorer la compréhension des prix à l'unité de mesure. |
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(7) |
Par conséquent, les quantités nominales ne devraient généralement pas être soumises à une réglementation communautaire ou nationale et il devrait être possible de commercialiser des marchandises préemballées dans n'importe quelle quantité nominale. |
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(8) |
Toutefois, dans certains secteurs, une telle déréglementation pourrait se traduire par des coûts supplémentaires exagérés, particulièrement pour les petites et moyennes entreprises. Pour ces secteurs, il convient donc d'adapter la législation communautaire existante au vu de l'expérience acquise, notamment afin d'assurer la fixation de quantités nominales communautaires au moins dans le cas des produits les plus vendus aux consommateurs. |
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(9) |
Étant donné que le maintien de quantités nominales obligatoires devrait être considéré comme une dérogation, il convient d'en réexaminer périodiquement l'opportunité en fonction de l'expérience acquise et afin de satisfaire aux besoins des consommateurs et des producteurs. Pour ces secteurs, il convient d'adapter la législation communautaire actuelle, en particulier afin de limiter l'imposition de quantités nominales communautaires fixes aux seules quantités les plus vendues aux consommateurs. |
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(10) |
Afin de favoriser la transparence, il y a lieu de fixer toutes les quantités nominales des produits préemballés dans un texte législatif unique et d'abroger en conséquence les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE. |
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(11) |
Afin d'améliorer la protection des consommateurs, en particulier celle des consommateurs vulnérables, tels que les personnes handicapées ou âgées, il convient de veiller particulièrement à ce que les indications de poids et de mesures sur l'étiquetage des produits de consommation soient plus faciles à lire et plus visibles sur les préemballages dans leurs conditions habituelles de présentation. |
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(12) |
Pour certains produits liquides, la directive 75/106/CEE établit des conditions de contrôle métrologique identiques à celles prévues par la directive 76/211/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages (7). Il convient donc de modifier la directive 76/211/CEE de manière à inclure dans son champ d'application les produits actuellement couverts par la directive 75/106/CEE. |
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(13) |
Conformément au point 34 de l'accord institutionnel «Mieux légiférer» (8), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics. |
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(14) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la suppression des gammes communautaires et de l'instauration de quantités nominales communautaires uniformes, lorsque cela est nécessaire, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d'application
1. La présente directive fixe les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages. Elle s'applique aux produits préemballés et aux préemballages, tels que définis à l'article 2 de la directive 76/211/CEE.
2. La présente directive ne s'applique pas aux produits énumérés à l'annexe qui sont vendus dans des magasins hors taxes pour une consommation en dehors de l'Union européenne.
Article 2
Libre circulation des marchandises
1. Sauf dispositions contraires des articles 3 et 4, les États membres ne peuvent, pour des motifs liés aux quantités nominales des emballages, refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché de produits préemballés.
2. Tout en respectant les principes énoncés dans le traité, notamment la libre circulation des marchandises, les États membres qui, à l'heure actuelle, fixent des quantités nominales obligatoires pour le lait, le beurre, les pâtes alimentaires sèches et le café peuvent continuer à le faire jusqu'au … (9).
Les États membres qui, à l'heure actuelle, fixent des quantités nominales obligatoires pour le sucre blanc peuvent continuer à le faire jusqu'au … (10).
CHAPITRE II
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
Article 3
Mise sur le marché et libre circulation de certains produits
Les États membres veillent à ce que les produits énumérés au point 2 de l'annexe et présentés en préemballages dans les intervalles énumérés au point 1 de l'annexe ne soient mis sur le marché que s'ils sont préemballés dans les quantités nominales énumérées au point 1 de l'annexe.
Article 4
Générateurs aérosols
1. Les générateurs aérosols portent l'indication de la capacité nominale totale du récipient. Cette indication doit être telle que toute confusion avec le volume nominal du contenu soit évitée.
2. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, point e), de la directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (11), les produits vendus en générateurs aérosols peuvent ne pas porter l'indication du poids nominal de leur contenu.
Article 5
Emballages multiples et préemballages constitués d'emballages individuels non destinés à être vendus séparément
1. Aux fins de l'article 3, lorsque deux préemballages individuels au moins forment un emballage multiple, les quantités nominales énumérées au point 1 de l'annexe s'appliquent à chaque préemballage individuel.
2. Lorsqu'un préemballage est constitué d'au moins deux emballages individuels non destinés à être vendus séparément, les quantités nominales énumérées au point 1 de l'annexe s'appliquent au préemballage.
CHAPITRE III
ABROGATIONS, MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 6
Abrogations
Les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE sont abrogées.
Article 7
Modification
À l'article 1er de la directive 76/211/CEE, le membre de phrase, «à l'exception de ceux visés par la directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages», est supprimé.
Article 8
Transposition
1. Avant le … (12), les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du … (13).
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 9
Rapport, communication des dérogations et surveillance
1. La Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, au plus tard le … (14), et par la suite tous les dix ans, un rapport sur l'application et les effets de la présente directive. Si nécessaire, ce rapport est accompagné d'une proposition de révision de la présente directive.
2. Les États membres visés à l'article 2, paragraphe 2, communiquent à la Commission, avant le … (11), les secteurs soumis à la dérogation visée audit paragraphe, la durée de celle-ci, la gamme des valeurs des quantités nominales obligatoires appliquées et l'intervalle concerné.
3. La Commission surveille l'application de l'article 2, paragraphe 2, sur la base de ses propres constatations et des rapports émanant des États membres concernés.
Article 10
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les articles 2, 6 et 7 s'appliquent à partir du … (13).
Article 11
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles,
Par le Parlement européen
Le président
…
Par le Conseil
Le président
…
(1) JO C 255 du 14.10.2005, p. 36.
(2) Avis du Parlement européen du 2 février 2006 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 4 Décembre 2006 et position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).
(3) JO L 42 du 15.2.1975, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(4) JO L 51 du 25.2.1980, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 87/356/CEE (JO L 192 du 11.7.1987, p. 48).
(5) Recueil 2000, p. I-8749.
(6) JO L 80 du 19.3.1998, p. 27.
(7) JO L 46 du 21.2.1976, p. 1. Directive modifiée par la directive 78/891/CEE de la Commission (JO L 311 du 4.11.1978, p. 21).
(8) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(9) 60 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(10) 72 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(11) JO L 147 du 9.6.1975, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(12) 12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(13) 18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(14) 8 ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
ANNEXE
GAMME DES VALEURS DES QUANTITÉS NOMINALES DU CONTENU DES PRÉEMBALLAGES
1. Produits vendus au volume (quantité en ml)
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Vin tranquille |
Dans l'intervalle 100 ml — 1 500 ml, uniquement les 8 quantités nominales suivantes: ml: 100 — 187— 250 — 375 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500 |
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Vin jaune |
Dans l'intervalle 100 ml — 1 500 ml, uniquement la quantité nominale suivante: ml: 620 |
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Vin mousseux |
Dans l'intervalle 125 ml — 1 500 ml, uniquement les 5 quantités nominales suivantes: ml: 125 — 200 — 375 — 750 — 1 500 |
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Vin de liqueur |
Dans l'intervalle 100 ml — 1 500 ml, uniquement les 7 quantités nominales suivantes: ml: 100 — 200 — 375 — 500 — 750 — 1000 — 1 500 |
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Vin aromatisé |
Dans l'intervalle 100 ml — 1 500 ml, uniquement les 7 quantités nominales suivantes: ml: 100 — 200 — 375 — 500 —750 — 1 000 — 1 500 |
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Spiritueux |
Dans l'intervalle 100 ml — 2 000 ml, uniquement les 9 quantités nominales suivantes: ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 1 000— 1 500 — 1 750 — 2 000 |
2. Définition des produits
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Vin tranquille |
Vin tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1) (numéro du tarif douanier commun: code NC ex 2204). |
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Vin jaune |
Vin tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1493/1999 (numéro du tarif douanier commun: code NC ex 2204) à appellation d'origine: «Côtes du Jura», «Arbois», «L'Étoile» et «Château-Chalon» en bouteilles conformément à la définition figurant au point 3 de l'annexe I du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (2). |
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Vin mousseux |
Vin tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, point b), et aux points 15, 16, 17 et 18 de l'annexe I du règlement (CE) no 1493/1999 (numéro du tarif douanier commun 22.04.10). |
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Vin de liqueur |
Vin tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, point b), et au point 14 de l'annexe I du règlement (CE) no 1493/1999 (numéro du tarif douanier commun 22.04.21 — 22.04.29). |
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Vin aromatisé |
Vin aromatisé tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (3) (numéro du tarif douanier commun 22.05). |
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Spiritueux |
Spiritueux tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (4) (numéro du tarif douanier commun 22.08). |
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).
(2) JO L 272 du 23.10.2003, p. 38. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1507/2006 (JO L 280 du 12.10.2006, p. 9).
(3) JO L 149 du 14.6.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(4) JO L 160 du 12.6.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.
EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL
I. INTRODUCTION
Le 2 décembre 2004, la Commission a transmis au Conseil et au Parlement européen une proposition (1) de directive du Parlement européen et du Conseil fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil, qui est fondée sur l'article 95 du traité.
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1. |
Le Comité économique et social a adopté son avis le 6 avril 2005 (2). |
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2. |
Le Parlement européen a adopté son avis en première lecture le 2 février 2006 (3). |
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3. |
La Commission a adopté sa proposition modifiée le 4 avril 2006. |
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4. |
Le 26 avril 2006, la Commission a présenté sa proposition modifiée (4). |
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5. |
Le 25 septembre 2006, le Conseil «Compétitivité» a dégagé un accord politique sur un texte de compromis en vue d'arrêter sa position commune. |
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6. |
Le 4 décembre 2006, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251 du traité CE. |
II. OBJECTIFS
La directive proposée a pour but d'abroger les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE, de supprimer les quantités nominales des formats d'emballages dans la plupart des secteurs, de maintenir des quantités nominales obligatoires dans un nombre très limité de secteurs et de les inclure dans un texte législatif unique. L'idée directrice de la directive proposée est de déréglementer une large consultation des parties prenantes ayant montré que la plupart des arguments sont en faveur d'une libéralisation des quantités nominales.
III. POSITION COMMUNE
La position commune arrêtée par le Conseil reflète en partie l'avis adopté en première lecture par le Parlement européen. Certains amendements du Parlement européen ont déjà été intégrés dans la proposition modifiée de la Commission.
Un certain nombre d'amendements du Parlement ont été pris en compte en tout ou en partie dans la position commune.
Toutes les modifications de la proposition modifiée de la Commission introduites par le Conseil dans sa position commune ont été acceptées par la Commission.
Cependant, ni le Conseil ni la Commission n'ont pu accepter les amendements du Parlement européen visant à harmoniser les formats dans des secteurs où ils ne le sont pas actuellement, à savoir les secteurs du lait, du beurre, du café, des pâtes, du riz et du sucre roux.
Analyse détaillée de la position commune
Le Conseil a accepté, en totalité, les amendements 1, 2, 4, 5, 8, 10 à 12, 14, et, dans leur principe, les amendements 3, 6, 7, 13, 16, bien qu'ils aient été légèrement remaniés.
Le Conseil ne considère pas que les secteurs du lait, du beurre, du café, des pâtes, du riz et du sucre roux, qui, actuellement, ne sont pas soumis à des formats harmonisés obligatoires, nécessitent une gamme communautaire des valeurs des quantités nominales.
A l'article 2, paragraphe 2, le Conseil a introduit une période transitoire de cinq ans après l'entrée en vigueur de la directive, durant laquelle il sera possible de maintenir les formats nationaux existants pour la production nationale de lait, de beurre, de café, de pâtes alimentaires sèches et de riz, de même qu'une période de six ans pour le sucre blanc.
IV. CONCLUSION
Le Conseil estime que sa position commune s'accorde bien avec les objectifs initiaux de la directive proposée.
(1) JO …
(2) JO …
(3) JO …
(4) JO …