ISSN 1725-2431 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
C 295E |
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
49e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
|
I Communications |
|
|
Conseil |
|
2006/C 295E/1 |
Position commune (CE) no 23/2006 du 18 septembre 2006 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire (refonte) ( 1 ) |
|
2006/C 295E/2 |
||
2006/C 295E/3 |
||
2006/C 295E/4 |
||
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
|
I Communications
Conseil
5.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 295/1 |
POSITION COMMUNE (CE) N o 23/2006
arrêtée par le Conseil le 18 septembre 2006
en vue de l'adoption de la directive 2006/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … relative au permis de conduire (refonte)
(2006/C 295 E/01)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire (3) a été modifiée de façon substantielle à de nombreuses reprises. À l'occasion de nouvelles modifications de ladite directive, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte des dispositions en question. |
(2) |
Les règles relatives aux permis de conduire sont un élément essentiel de la politique commune des transports, contribuent à améliorer la sécurité routière et facilitent la libre circulation des personnes qui transfèrent leur résidence dans un État membre autre que l'État de délivrance du permis. Compte tenu de l'importance des moyens de transport individuels, la possession d'un permis de conduire dûment reconnu par l'État d'accueil favorise la libre circulation et la liberté d'établissement des personnes. Malgré les progrès accomplis en matière d'harmonisation des règles relatives au permis de conduire, des divergences significatives ont subsisté entre les États membres quant aux dispositions concernant la périodicité du renouvellement des permis et les sous-catégories de véhicules, qui exigent une harmonisation plus poussée afin de contribuer à la mise en oeuvre des politiques communautaires. |
(3) |
La faculté d'imposer les dispositions nationales en matière de durée de validité, prévue par la directive 91/439/CEE, a pour conséquence la coexistence de règles différentes dans les divers États membres et la circulation de plus de 110 modèles différents de permis de conduire valables dans les États membres. Ceci crée des problèmes de transparence pour les citoyens, les forces de l'ordre et les administrations responsables de la gestion des permis de conduire et conduit à la falsification de documents qui datent parfois de plusieurs décennies. |
(4) |
Afin d'éviter que le modèle unique de permis de conduire européen ne vienne s'ajouter aux 110 modèles déjà en circulation, les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour délivrer ce modèle unique à tous les détenteurs de permis. |
(5) |
La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux droits de conduire existants ou obtenus avant sa date d'application. |
(6) |
Les permis de conduire font l'objet d'une reconnaissance mutuelle. Les États membres devraient être en mesure d'appliquer la durée de validité prescrite par la présente directive à un permis délivré par un autre État membre sans limitation de la durée de validité administrative et dont le titulaire réside sur leur territoire depuis plus de deux ans. |
(7) |
L'introduction d'une durée de validité administrative pour les nouveaux permis de conduire devrait permettre d'appliquer, au moment du renouvellement périodique, les mesures anti-falsification les plus récentes ainsi que les examens médicaux ou les autres mesures prévues par les États membres. |
(8) |
Pour répondre à des impératifs de sécurité routière, il convient de fixer les conditions minimales auxquelles le permis de conduire peut être délivré. Il faut procéder à une harmonisation des normes relatives aux examens à subir par les conducteurs et à l'octroi du permis. À cet effet, les connaissances, les aptitudes et les comportements liés à la conduite des automobiles devraient être redéfinis, l'examen de conduite devrait être basé sur ces concepts et les normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite de ces véhicules devraient être redéfinies. |
(9) |
Au moment de la délivrance du permis de conduire et périodiquement par la suite, il conviendrait que les conducteurs d'un véhicule destiné au transport de personnes ou de marchandises apportent la preuve du respect des normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite. Ces contrôles réguliers, effectués conformément aux dispositions nationales relatives au respect des normes minimales, contribueront à la libre circulation des personnes, permettront d'éviter les distorsions de concurrence et prendront mieux en compte la responsabilité spécifique des conducteurs de ces véhicules. Les États membres devraient pouvoir imposer des examens médicaux afin de garantir le respect des normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite d'autres automobiles. Pour des raisons de transparence, ces examens doivent coïncider avec un renouvellement du permis de conduire et donc être déterminés par la durée de validité du permis. |
(10) |
Il est nécessaire de renforcer davantage le principe de l'accès progressif aux catégories de véhicules à deux roues, ainsi qu'aux catégories de véhicules destinés au transport de personnes ou de marchandises. |
(11) |
Toutefois, les États membres devraient être autorisés, afin de renforcer encore la sécurité routière, à relever l'âge minimum requis pour conduire certaines catégories de véhicules; dans des circonstances exceptionnelles, ils devraient être autorisés à abaisser l'âge minimum requis, pour pouvoir tenir compte de situations nationales particulières. |
(12) |
Les définitions des catégories devraient refléter davantage les caractéristiques techniques des véhicules concernés ainsi que les aptitudes nécessaires à la conduite des véhicules. |
(13) |
L'introduction d'une catégorie de permis de conduire pour les cyclomoteurs renforcera, en particulier, la sécurité routière en ce qui concerne les plus jeunes conducteurs qui, d'après les statistiques, sont les plus touchés par les accidents de la route. |
(14) |
Il convient d'arrêter des dispositions spécifiques pour favoriser l'accès des personnes physiquement handicapées à la conduite des véhicules. |
(15) |
Il convient, pour des raisons en rapport avec la sécurité routière, que les États membres puissent appliquer leurs dispositions nationales en matière de retrait, de suspension, de renouvellement et d'annulation du permis de conduire à tout titulaire de permis ayant transféré sa résidence normale sur leur territoire. |
(16) |
Le modèle de permis de conduire tel que défini par la directive 91/439/CEE devrait être remplacé par un modèle unique ayant la forme d'une carte plastique. En même temps, ce modèle de permis de conduire nécessite une adaptation en raison de l'introduction d'une nouvelle catégorie de permis de conduire pour les cyclomoteurs et d'une nouvelle catégorie de permis de conduire pour les motocycles. |
(17) |
L'introduction d'un microprocesseur optionnel dans le nouveau modèle de permis de conduire sous forme de carte plastifiée devrait permettre aux États membres d'améliorer encore le niveau de protection contre la fraude. Les États membres devraient avoir la possibilité d'inclure des données nationales dans le microprocesseur à condition que cela n'interfère pas avec les données généralement accessibles. Les prescriptions techniques du microprocesseur devraient être fixées par la Commission, assistée par le comité pour le permis de conduire. |
(18) |
Des normes minimales concernant l'accès à la profession d'examinateur et les exigences auxquelles doivent satisfaire les examinateurs en matière de formation devraient être déterminées, afin d'améliorer les connaissances et les aptitudes des examinateurs, ce qui permet une évaluation plus objective des personnes demandant un permis de conduire et opère une plus grande harmonisation des examens de conduite. |
(19) |
Il convient de permettre à la Commission de procéder à l'adaptation au progrès scientifique et technique des annexes I à VI. |
(20) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4). |
(21) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(22) |
La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiquées à l'annexe VII, partie B, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modèle de permis
1. Les États membres établissent le permis de conduire national d'après le modèle communautaire figurant à l'annexe I, conformément aux dispositions de la présente directive. Le signe distinctif de l'État membre délivrant le permis figure dans l'emblème dessiné à la page 1 du modèle communautaire de permis de conduire.
2. Sans préjudice des règles relatives à la protection des données, les États membres peuvent introduire dans le permis de conduire un support de mémoire (microprocesseur) à partir du moment où les prescriptions figurant à l'annexe I concernant le microprocesseur ont été fixées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2. Ces prescriptions prévoient une homologation CE, qui ne pourra être accordée que lorsque la capacité à résister aux tentatives de manipulation ou d'altération de données aura été démontrée.
3. Le microprocesseur intègre les données harmonisées relatives au permis de conduire précisées à l'annexe I.
Après avoir consulté la Commission, les États membres peuvent stocker des données supplémentaires à condition que la mise en œuvre de la présente directive ne s'en trouve aucunement perturbée.
Conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, la Commission peut adapter l'annexe I afin de garantir une interopérabilité future.
4. Après accord de la Commission, les États membres peuvent apporter au modèle figurant à l'annexe I les aménagements nécessaires au traitement par ordinateur du permis de conduire.
Article 2
Reconnaissance mutuelle
1. Les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus.
2. Lorsque le titulaire d'un permis de conduire national valable mais dépourvu de la durée de validité administrative exposée à l'article 7, paragraphe 2, a transféré sa résidence normale dans un État membre autre que celui qui a délivré le permis, l'État membre d'accueil peut appliquer audit permis les durées de validité administrative figurant audit article en renouvelant le permis, après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le titulaire a transféré sa résidence normale sur le territoire de cet État.
Article 3
Mesures contre la falsification
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de falsification des permis de conduire, y compris pour les modèles de permis délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente directive. Ils en informent la Commission.
2. Le matériau utilisé pour le permis de conduire, décrit à l'annexe I, est protégé contre les falsifications en application des spécifications qui doivent être établies par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2. Les États membres ont la faculté d'introduire des éléments de sécurité supplémentaires.
3. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le … (5), tous les permis de conduire délivrés ou en circulation remplissent toutes les exigences prévues par la présente directive.
Article 4
Catégories, définitions et âges minimums
1. Le permis de conduire prévu à l'article 1er autorise la conduite des véhicules à moteur des catégories définies ci-après. Il peut être délivré à partir de l'âge minimum indiqué pour chaque catégorie. Le terme «véhicule à moteur» désigne tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails.
2. Cyclomoteurs:
|
(catégorie AM)
|
3. Motocycles avec ou sans side-car et tricycles à moteur:
— |
le terme «motocycle» désigne les véhicules à deux roues avec ou sans side-car, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, point b), de la directive 2002/24/CE; |
— |
les termes «tricycle à moteur» désignent les véhicules munis de trois roues symétriques, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 2002/24/CE; |
a) |
catégorie A1:
|
b) |
catégorie A 2:
|
c) |
catégorie A:
|
4. Automobiles:
— |
le terme «automobile» désigne tout véhicule à moteur servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route des véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails. Il n'englobe pas les tracteurs agricoles ou forestiers; |
— |
les termes «tracteur agricole ou forestier» désignent tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction, qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière et dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de marchandises ou pour la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises n'est qu'accessoire; |
a) |
catégorie B1:
|
b) |
catégorie B: Les automobiles dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg et conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum, outre le conducteur; une remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg peut être attelée aux automobiles de cette catégorie. Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg peut être attelée aux automobiles de cette catégorie, sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 4 250 kg. Si cet ensemble dépasse 3 500 kg, les États membres, conformément aux dispositions de l'annexe V, exigent qu'il puisse être conduit uniquement:
Les États membres peuvent également exiger à la fois une formation et la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements. Les États membres indiquent l'habilitation à conduire un tel ensemble sur le permis de conduire au moyen du code communautaire correspondant. L'âge minimum pour la catégorie B est fixé à 18 ans; |
c) |
catégorie BE:
|
d) |
catégorie C 1: automobiles autres que celles des catégories D1 ou D dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans dépasser 7 500 kg et qui sont conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; |
e) |
catégorie C1E:
|
f) |
catégorie C: automobiles autres que celles des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg et qui sont conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux automobiles de la présente catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; |
g) |
catégorie CE:
|
h) |
catégorie D1: automobiles conçues et construites pour le transport d'au maximum 16 passagers outre le conducteur et ayant une longueur maximale de huit mètres au maximum; aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; |
i) |
catégorie D1E:
|
j) |
catégorie D: automobiles conçues et construites pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur; aux automobiles que l'on peut conduire avec un permis de la catégorie D peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; |
k) |
catégorie DE:
|
5. Après accord de la Commission, les États membres peuvent exclure de l'application du présent article certains types spécifiques de véhicules à moteur tels que les véhicules spéciaux pour personnes handicapées.
Les États membres peuvent exclure de l'application de la présente directive les véhicules utilisés par les forces armées ou la défense civile ou qui sont sous le contrôle de celles-ci.
6. Les États membres peuvent relever ou abaisser l'âge minimum requis pour la délivrance d'un permis de conduire:
a) |
pour la catégorie AM, cet âge peut être abaissé à 14 ans ou relevé au maximum à 18 ans; |
b) |
pour la catégorie B1, il peut être relevé au maximum à 18 ans; |
c) |
pour la catégorie A1, il peut être relevé au maximum à 17 ou à 18 ans,
|
d) |
pour les catégories B et BE, cet âge peut être abaissé à 17 ans. |
Les États membres peuvent abaisser l'âge minimum requis à 18 ans pour la catégorie C et à 21 ans pour la catégorie D en ce qui concerne:
a) |
les véhicules utilisés par les services d'incendie et ceux utilisés pour le maintien de l'ordre public; |
b) |
les véhicules soumis à un essai sur route à des fins de réparation ou d'entretien. |
Les permis de conduire délivrés à des personnes d'un âge inférieur à celui prévu aux paragraphes 2 à 4 conformément au présent paragraphe ne sont valables que sur le territoire de l'État membre qui les a délivrés, tant que le titulaire du permis n'a pas atteint l'âge minimum prévu aux paragraphes 2 à 4.
Les États membres peuvent reconnaître la validité sur leur territoire de permis de conduire délivrés à des conducteurs n'ayant pas atteint l'âge minimum prévu aux paragraphes 2 à 4.
Article 5
Conditions et restrictions
1. Le permis de conduire porte mention des conditions dans lesquelles le conducteur est habilité à conduire.
2. Si, pour cause de handicap physique, la conduite n'est autorisée que pour certains types de véhicules ou pour des véhicules adaptés, l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements prévue à l'article 7 est réalisée sur un tel véhicule.
Article 6
Progressivité et équivalences entre catégories
1. La délivrance du permis de conduire est subordonnée aux conditions suivantes:
a) |
le permis pour les catégories C1, C, D1 et D ne peut être délivré qu'aux conducteurs déjà autorisés à conduire des véhicules de la catégorie B; |
b) |
le permis pour les catégories BE, C1E, CE, D1E et DE ne peut être délivré qu'aux conducteurs déjà autorisés respectivement à conduire des véhicules des catégories B, C1 C, D1 et D. |
2. La validité du permis de conduire est fixée comme suit:
a) |
les permis délivrés pour les catégories C1E, CE, D1E ou DE sont valables pour les ensembles de véhicules couplés de la catégorie BE; |
b) |
les permis délivrés pour la catégorie CE sont valables pour la catégorie DE tant que leurs titulaires sont autorisés à conduire des véhicules de la catégorie D; |
c) |
les permis délivrés pour les catégories CE et DE sont valables pour les ensembles de véhicules couplés des catégories C1E et D1E respectivement; |
d) |
les permis délivrés pour toute catégorie sont valables pour les véhicules de la catégorie AM. Toutefois, pour les permis de conduire délivrés sur son territoire, un État membre peut limiter les équivalences de la catégorie AM aux catégories A1, A2 et A, si ledit État membre subordonne l'obtention d'un permis de catégorie AM à la réussite d'un examen de conduite; |
e) |
les permis délivrés pour la catégorie A2 sont également valables pour la catégorie A1; |
f) |
les permis délivrés pour les catégories A, B, C ou D sont valables respectivement pour les catégories A1, A2, B1, C1 ou D1. |
3. Les États membres peuvent accorder, pour la conduite sur leur territoire, les équivalences suivantes:
a) |
tricycles à moteur sous couvert d'un permis de catégorie B, pour les tricycles à moteur d'une puissance dépassant 15 kW, à condition que le titulaire du permis de catégorie B soit âgé d'au moins 21 ans; |
b) |
motocycles de la catégorie A1 sous couvert d'un permis de catégorie B. |
Le présent paragraphe n'étant valable que sur leur territoire, les États membres n'indiquent pas sur le permis de conduire que le titulaire est habilité à conduire ces véhicules.
4. Les États membres peuvent, après avoir consulté la Commission, autoriser la conduite sur leur territoire:
a) |
de véhicules de la catégorie D1 (d'une masse maximale autorisée de 3 500 kg n'incluant pas les équipements spécialisés destinés au transport de passagers handicapés) par les conducteurs âgés de plus de 21 ans et détenteurs, depuis deux ans au moins, d'un permis de conduire de catégorie B, à condition que ces véhicules soient utilisés à des fins sociales par des entités non commerciales et que le conducteur fournisse ses services à titre bénévole; |
b) |
de véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3 500 kg par les conducteurs âgés de plus de 21 ans et détenteurs, depuis deux ans au moins, d'un permis de conduire de catégorie B, à condition que ces véhicules soient essentiellement destinés à être utilisés, à l'arrêt, à des fins d'instruction ou de récréation, qu'ils soient utilisés à des fins sociales par des entités non commerciales et qu'ils aient été modifiés de façon à ne pas pouvoir être utilisés pour le transport de plus de neuf personnes ni pour le transport de biens de toute nature autres que ceux absolument nécessaires à l'utilisation qui leur a été assignée. |
Article 7
Délivrance, validité et renouvellement
1. Le permis de conduire est uniquement délivré aux demandeurs qui:
a) |
ont réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements et une épreuve de contrôle des connaissances et qui répondent à des normes médicales, conformément aux dispositions des annexes II et III; |
b) |
ont réussi seulement une épreuve théorique en ce qui concerne la catégorie AM; les États membres peuvent imposer aux demandeurs la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements et un examen médical pour cette catégorie. Pour les tricycles et les quadricycles qui relèvent de cette catégorie, les États membres peuvent imposer une épreuve spécifique de contrôle des aptitudes et des comportements. Afin de distinguer entre les véhicules de la catégorie AM, un code national peut être inscrit sur le permis de conduire; |
c) |
ont réussi seulement une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements ou ont suivi une formation conformément à l'annexe VI, pour ce qui concerne la catégorie A2 ou la catégorie A, à condition d'avoir acquis un minimum de deux ans d'expérience dans la conduite d'un motocycle de catégorie A1 ou de catégorie A2 respectivement; |
d) |
ont suivi une formation ou ont réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements ou ont suivi une formation et réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements conformément à l'annexe V pour ce qui concerne la catégorie B pour la conduite d'un ensemble de véhicules couplés tel que défini à l'article 4, paragraphe 4, point b), deuxième alinéa; |
e) |
ont leur résidence normale sur le territoire de l'État membre délivrant le permis de conduire ou peuvent prouver qu'ils y font des études depuis 6 mois au moins. |
2. |
|
3. Le renouvellement du permis de conduire au moment où sa validité administrative vient à échéance est subordonné aux conditions suivantes:
a) |
la continuation du respect des normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite telles qu'exposées à l'annexe III pour les permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1 E, D, DE, D1 et D1E; et |
b) |
la résidence normale sur le territoire de l'État membre délivrant le permis de conduire ou l'administration de la preuve que le demandeur y fait des études depuis 6 mois au moins. |
Les États membres peuvent imposer, lors du renouvellement des permis de conduire des catégories AM, A, A1, A2, B, B1 et BE, un contrôle des normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite telles qu'exposées à l'annexe III.
Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative, telle que définie au paragraphe 2, des permis de conduire délivrés aux conducteurs novices pour toute catégorie, afin d'appliquer des mesures spécifiques à ces conducteurs, dans le but d'améliorer la sécurité routière.
Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative du premier permis délivré aux conducteurs novices pour les catégories C et D à trois ans, afin de pouvoir appliquer des mesures spécifiques à ces conducteurs, dans le but d'améliorer leur sécurité sur la route.
Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative, telle que définie au paragraphe 2, de permis de conduire dans des cas individuels pour toute catégorie s'il est jugé nécessaire d'augmenter la fréquence des contrôles médicaux ou d'appliquer d'autres mesures spécifiques telles que des restrictions visant les auteurs d'infractions routières.
Les États membres peuvent réduire la durée de validité administrative, telle que définie au paragraphe 2, des permis de conduire dont les titulaires résident sur leur territoire et sont âgés de 50 ans révolus afin d'augmenter la fréquence des contrôles médicaux ou d'appliquer d'autres mesures spécifiques telles que des cours de remise à niveau. Cette durée réduite de validité administrative ne peut être appliquée qu'à l'occasion du renouvellement du permis de conduire.
4. Sans préjudice des lois pénales et de police nationales, les États membres peuvent appliquer à la délivrance du permis de conduire, après consultation de la Commission, les dispositions de leur réglementation nationale concernant des conditions autres que celles visées par la présente directive.
5. |
|
Sans préjudice de l'article 2, l'État membre qui délivre un permis fait diligence en vue de s'assurer que l'intéressé remplit les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article et applique ses dispositions nationales en matière d'annulation ou de retrait du droit de conduire s'il est établi qu'un permis a été délivré sans que ces conditions aient été respectées.
Article 8
Adaptation au progrès scientifique et technique
Les modifications nécessaires pour adapter les annexes I à VI au progrès scientifique et technique sont adoptées selon la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2.
Article 9
Comité
1. La Commission est assistée par le comité pour le permis de conduire (ci-après dénommé «comité»).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 10
Examinateurs
À compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les examinateurs répondent aux normes minimales exposées à l'annexe IV.
Les examinateurs exerçant déjà cette fonction avant le … (8) sont uniquement soumis aux exigences en matière d'assurance de la qualité et de formation continue régulière.
Article 11
Dispositions diverses relatives à l'échange, au retrait, au remplacement et à la reconnaissance des permis de conduire
1. Dans le cas où le titulaire d'un permis de conduire national valable délivré par un État membre a établi sa résidence normale dans un autre État membre, il peut demander l'échange de son permis de conduire contre un permis équivalent. Il appartient à l'État membre qui procède à l'échange de vérifier pour quelle catégorie le permis présenté est effectivement encore valable.
2. Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l'État membre où est située la résidence normale peut appliquer au titulaire d'un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l'annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l'échange de ce permis.
3. L'État membre qui procède à l'échange renvoie l'ancien permis aux autorités de l'État membre qui l'a délivré et communique les motifs de cette action.
4. Un État membre refuse de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis de conduire fait l'objet d'une restriction, d'une suspension ou d'un retrait dans un autre État membre.
Un État membre refuse de reconnaître, à une personne dont le permis de conduire fait l'objet, sur son territoire, d'une restriction, d'une suspension ou d'un retrait, la validité de tout permis de conduire délivré par un autre État membre.
Un État membre peut également refuser de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis a fait l'objet d'une annulation dans un autre État membre.
5. Le remplacement d'un permis de conduire faisant suite notamment à une perte ou à un vol peut seulement être obtenu auprès des autorités compétentes de l'État membre où le titulaire a sa résidence normale; celles-ci procèdent au remplacement sur la base des renseignements qu'elles détiennent ou, s'il y a lieu, d'une attestation des autorités compétentes de l'État membre ayant délivré le permis initial.
6. Lorsqu'un État membre échange un permis de conduire délivré par un pays tiers contre un permis de conduire de modèle communautaire, mention en est faite sur ce dernier ainsi que de tout renouvellement ou remplacement ultérieur.
Cet échange ne peut être effectué que si le permis délivré par un pays tiers a été remis aux autorités compétentes de l'État membre qui procède à l'échange. En cas de transfert de la résidence normale du titulaire de ce permis dans un autre État membre, ce dernier pourra ne pas appliquer le principe de la reconnaissance mutuelle exposé à l'article 2.
Article 12
Résidence normale
Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par «résidence normale» le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure.
Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne demeure dans un État membre pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale.
Article 13
Équivalences entre permis de modèle non communautaire
1. Après accord de la Commission, les États membres établissent les équivalences entre les droits acquis avant la mise en œuvre de la présente directive et les catégories définies à l'article 4.
Après consultation de la Commission, les États membres peuvent apporter à leur législation nationale les aménagements nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article 11, paragraphes 4, 5 et 6.
2. Aucun droit de conduire délivré avant le … (8) n'est supprimé ou assorti de restrictions quelconques aux termes des dispositions de la présente directive.
Article 14
Évaluation
La Commission fait rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, y compris sur son impact sur la sécurité routière, au plus tôt le … (9).
Article 15
Assistance mutuelle
Les États membres s'assistent mutuellement dans la mise en oeuvre de la présente directive et échangent des informations sur les permis qu'ils ont délivrés, échangés, remplacés, renouvelés ou retirés. Ils utilisent le réseau des permis de conduire de l'Union européenne établi à cet effet, lorsque ce réseau sera opérationnel.
Article 16
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le … (10), les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er, paragraphe 1, à l'article 3, à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, et paragraphe 4, points b) à k), à l'article 6, paragraphe 1, et paragraphe 2, points a), c), d) et e), à l'article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), et paragraphes 2, 3 et 5, à l'article 8, à l'article 10, à l'article 13, à l'article 14, à l'article 15, ainsi qu'à l'annexe I, point 2, à l'annexe II, point 5.2 en ce qui concerne les catégories A1, A2 et A, et aux annexes IV, V et VI. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.
2. Ils appliquent ces dispositions à partir du … (8).
3. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence, et sa formulation, sont arrêtées par les États membres.
4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 17
Abrogation
La directive 91/439/CEE est abrogée avec effet au … (8), sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national de cette directive indiqués à l'annexe VII, partie B.
L'article 2, paragraphe 4, de la directive 91/439/CEE est abrogé avec effet au … (8)
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII (11).
Article 18
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 2, paragraphe 1, l'article 5, l'article 6, paragraphe 2, point b), l'article 7, paragraphe 1, point a), l'article 9, l'article 11, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6, l'article 12 ainsi que les annexes I, II et III sont applicables à partir du … (12).
Article 19
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le …
Par le Parlement européen
Le président
...
Par le Conseil
Le président
...
(1) JO C 112 du 30.4.2004, p. 34.
(2) Avis du Parlement européen du 23 février 2005 (JO C 304 E du 1.12.2005, p. 202), position commune du Conseil du 18 septembre 2006 et position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).
(3) JO L 237 du 24.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par Décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(5) Vingt-six ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(6) JO L 124 du 9.5.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/30/CE de la Commission (JO L 106 du 27.4.2005, p. 17).
(7) JO L 226 du 10.9.2003, p. 4. Directive modifiée par la directive 2004/66/CE du Conseil (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).
(8) Six ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(9) Onze ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(10) Quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(11) Date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(12) Deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
ANNEXE I
DISPOSITIONS RELATIVES AU MODÈLE COMMUNAUTAIRE DE PERMIS DE CONDUIRE
1. |
Les caractéristiques physiques de la carte du modèle communautaire de permis de conduire sont conformes aux normes ISO 7810 et ISO 7816-1. La carte est réalisée en polycarbonate. Les méthodes de vérification des caractéristiques des permis de conduire destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373. |
2. |
Sécurité physique des permis de conduire Les menaces pour la sécurité physique des permis de conduire sont les suivantes:
La sécurité globale réside dans le système pris dans sa globalité, qui comprend la procédure de demande, la transmission des données, le matériau composant le corps de la carte, la technique d'impression, un éventail minimal de différents éléments de sécurité et le processus de personnalisation.
|
3. |
Le permis est composé de deux faces. La page 1 contient:
La page 2 contient:
|
4. Dispositions particulières
a) |
Lorsque le titulaire d'un permis de conduire délivré par un État membre conformément à la présente annexe a pris sa résidence normale dans un autre État membre, ce dernier peut inscrire sur le permis les mentions indispensables à sa gestion, sous réserve qu'il inscrive ce type de mentions également sur les permis qu'il délivre et qu'il dispose, à cet effet, de l'emplacement nécessaire; |
b) |
Après consultation de la Commission, les États membres peuvent ajouter des couleurs ou des marquages, tels que des codes à barres ou des symboles nationaux, sans préjudice des autres dispositions de la présente annexe. Dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des permis, le code à barres ne peut pas contenir d'informations autres que celles qui figurent déjà de façon lisible sur le permis de conduire ou qui sont indispensables pour le processus de délivrance du permis. |
MODÈLE DE PERMIS DE CONDUIRE COMMUNAUTAIRE
Page 1 PERMIS DE CONDUIRE
Page 2 |
1. Nom 2. Prénom 3. Date et lieu de naissance 4a. Date de délivrance du permis de conduire 4b. Date d'échéance administrative 4c. Délivré par 5. Numéro de permis 8. Domicile 9 (1). Catégorie 10. Date de délivrance par catégorie 11. Date d'échéance par catégorie 12. Restrictions |
EXEMPLE DE PERMIS DE CONDUIRE SELON LE MODÈLE
PERMIS BELGE (à titre indicatif)
Note: un pictogramme et une ligne seront ajoutés pour la catégorie AM.
Note: les termes «A2» seront ajoutés à la section concernant les catégories de motocycles.
ANNEXE II
I. EXIGENCES MINIMALES POUR LES EXAMENS DE CONDUITE
Les États membres prendront les dispositions nécessaires pour s'assurer que les futurs conducteurs possèdent effectivement les connaissances, les aptitudes et les comportements liés à la conduite d'un véhicule à moteur. L'examen institué à cet effet devra comporter:
— |
une épreuve de contrôle des connaissances, et |
— |
une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements. |
Les conditions dans lesquelles cet examen devra se dérouler sont énumérées ci-après.
A. ÉPREUVE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
1. Forme
La forme sera choisie de façon à s'assurer que le candidat a les connaissances relatives aux matières énoncées aux points 2, 3 et 4.
Tout candidat à une catégorie de permis déjà titulaire d'une autre catégorie peut être dispensé des dispositions communes prévues aux points 2, 3 et 4 de la présente annexe.
2. Contenu de l'épreuve concernant toutes les catégories de véhicules
2.1. |
L'épreuve portera obligatoirement sur chacun des points énumérés dans les thèmes suivants, son contenu et sa forme sont laissés à l'initiative de chaque État membre:
|
3. Dispositions spécifiques concernant les catégories A1, A2 et A.
3.1. |
Contrôle obligatoire des connaissances générales sur:
|
4. Dispositions spécifiques concernant les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E
4.1. |
Contrôle obligatoire des connaissances générales sur:
|
4.2. |
Contrôle obligatoire des connaissances générales sur les dispositions additionnelles suivantes concernant les catégories C, CE, D et DE:
|
B. ÉPREUVE DE CONTRÔLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS
5. Le véhicule et son équipement
5.1. |
La conduite d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel est subordonnée à la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements passée sur un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel. Si le candidat passe l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements sur un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique, ceci sera indiqué sur tout permis de conduire délivré sur la base d'un tel examen. Tout permis comportant cette mention ne pourra être utilisé que pour la conduite d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique. On entend par «véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique» un véhicule dans lequel seule une action sur l'accélérateur ou les freins permet de faire varier la démultiplication entre le moteur et les roues. |
5.2. |
Les véhicules utilisés pour les épreuves de contrôle des aptitudes et des comportements doivent répondre aux critères minimaux énumérés ci-après. Les États membres peuvent prévoir des exigences plus contraignantes pour ces critères ou en ajouter d'autres. Catégorie A1: Motocycle de la catégorie A1 sans side-car, d'une cylindrée minimale de 120 cm3 et pouvant atteindre une vitesse d'au moins 90 km/h Catégorie A2: Motocycle sans side-car, d'une cylindrée minimale de 400 cm3 et d'une puissance d'au moins 25 kW Catégorie A: Motocycle sans side-car, d'une cylindrée minimale de 600 cm3 et d'une puissance d'au moins 40 kW Catégorie B: véhicule de la catégorie B à 4 roues et devant atteindre une vitesse d'au moins 100 km/h. Catégorie BE: ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie B et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 1 000 kg, qui atteint une vitesse d'au moins 100 km/h et qui ne rentre pas dans la catégorie B; le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule; la caisse fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule moteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule moteur; la remorque doit être présentée avec un poids réel minimum de 800 kg. Catégorie B1: quadricycle à moteur pouvant atteindre une vitesse au moins égale à 60 km/h. Catégorie C: véhicule de la catégorie C dont la masse maximale autorisée est d'au moins 12 000 kg, la longueur d'au moins 8 m, la largeur d'au moins 2,40 m et qui atteint une vitesse d'au moins 80 km/h, est équipé d'ABS et muni d'une boîte de vitesses comprenant au moins 8 rapports en marche avant et d'un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85; le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine; le véhicule doit être présenté avec un poids réel minimum de 10 000 kg. Catégorie CE: un véhicule articulé ou un ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie C et d'une remorque d'une longueur d'au moins 7,5 m; le véhicule articulé et l'ensemble ont tous les deux une masse maximale autorisée d'au moins 20 000 kg, une longueur d'au moins 14 m et une largeur d'au moins 2,40 m, atteignent une vitesse d'au moins 80 km/h, sont équipés d'ABS et munis d'une boîte de vitesses comprenant au moins 8 rapports en marche avant et un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85; le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine; tant le véhicule articulé que l'ensemble doit être présenté avec un poids réel minimum de 15 000 kg. Catégorie C 1: véhicule de la catégorie C 1 dont la masse maximale est d'au moins 4 000 kg, qui a une longueur d'au moins 5 m, qui atteint une vitesse d'au moins 80 km/h et qui est muni d'ABS et d'un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85; le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine. Catégorie C1E: ensemble composé d'un véhicule d'examen entrant dans la catégorie C 1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 250 kg; cet ensemble doit avoir une longueur d'au moins 8 m et atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h; le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine; la caisse fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule moteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule moteur; la remorque doit être présentée avec un poids réel minimum de 800 kg. Catégorie D: véhicule de la catégorie D d'une longueur d'au moins 10 m, d'une largeur d'au moins 2,40 m et pouvant atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h, muni d'ABS et d'un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85. Catégorie DE: ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 250 kg, la largeur d'au moins 2,40 m et capable d'atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h; le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum; la remorque doit être présentée avec un poids réel minimum de 800 kg. Catégorie D1: véhicule de la catégorie D 1 dont la masse maximale autorisée est d'au moins 4 000 kg, qui a une longueur d'au moins 5 m, qui peut atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h, qui est muni d'ABS et d'un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85. Catégorie D1E: ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie D 1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 250 kg et qui atteint une vitesse d'au moins 80 km/h; le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum; la remorque doit être présentée avec un poids réel minimum de 800 kg. Les véhicules d'examen des catégories BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E qui ne sont pas conformes aux critères minimaux précités mais qui étaient utilisés au moment ou avant l'entrée en vigueur de la présente directive peuvent encore être utilisés pendant une période maximale de dix ans après cette date. Les dispositions relatives au chargement des véhicules d'examen peuvent être transposées par les États membres dix ans après l'entrée en vigueur de la directive 2000/56/CE de la Commission (3) au plus tard. |
6. Aptitudes et comportement à tester en ce qui concerne les catégories A1, A2 et A.
6.1. Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière
Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes:
6.1.1. |
mettre en place les équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque; |
6.1.2. |
réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, du commutateur d'arrêt d'urgence (si disponible), de la chaîne, des niveaux d'huile, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore. |
6.2. Manœuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière
6.2.1. |
Mettre le motocycle sur sa béquille, le débéquiller et le déplacer sans l'aide du moteur, en marchant à côté; |
6.2.2. |
garer le motocycle en le mettant sur sa béquille; |
6.2.3. |
au moins deux manœuvres à exécuter à vitesse réduite, dont un slalom; cela devrait rendre possible la vérification de l'actionnement de l'embrayage en combinaison avec le frein, de l'équilibre, de la direction de la vision et de la position sur le motocycle, ainsi que de la position des pieds sur les repose-pieds; |
6.2.4. |
au moins deux manœuvres à exécuter à vitesse plus élevée, dont une manœuvre en 2e ou 3e vitesse, au moins 30 km/h, et une manœuvre consistant en un évitement d'un obstacle à une vitesse d'au moins 50 km/h; cela devrait rendre possible la vérification de la position sur le motocycle, de la direction de la vision, de l'équilibre, de la technique de conduite et de la technique de changement de vitesses; |
6.2.5. |
freinage: au moins deux exercices de freinage seront exécutés, y compris un freinage d'urgence à une vitesse d'au moins 50 km/h; cela devrait rendre possible la vérification de l'actionnement du frein avant et du frein arrière, de la direction de la vision et de la position sur le motocycle. Les manœuvres particulières visées aux points 6.2.3 à 6.2.5 doivent être mises en application au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la directive 2000/56/CE. |
6.3. Comportement en circulation
Les candidats devront effectuer obligatoirement toutes les opérations suivantes dans des situations normales de circulation, en toute sécurité et avec les précautions requises:
6.3.1. |
quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée; |
6.3.2. |
emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits; |
6.3.3. |
négocier des virages; |
6.3.4. |
carrefours: approche et franchissement d'intersections et de jonctions; |
6.3.5. |
changer de direction: tourner à droite et à gauche, changer de voie; |
6.3.6. |
approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant): insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération; |
6.3.7. |
dépasser/croiser: dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant); |
6.3.8. |
aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente; |
6.3.9. |
prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule. |
7. Aptitudes et comportement à tester en ce qui concerne les catégories B, B 1 et BE
7.1. Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière
Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes:
7.1.1. |
régler le siège si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte; |
7.1.2. |
régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuie-têtes le cas échéant; |
7.1.3. |
s'assurer que les portes sont fermées; |
7.1.4. |
réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des fluides (par exemple, huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glace), des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore; |
7.1.5. |
contrôler les éléments liés à la sécurité du chargement du véhicule: caisse, tôles, portes de chargement, mode de chargement, arrimage de la charge (catégorie BE uniquement); |
7.1.6. |
contrôler le dispositif d'attelage et les connexions des freins et du circuit électrique (catégorie B E uniquement) |
7.2. Catégories B et B 1: manœuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière
Une sélection des manœuvres suivantes doit être testée (au moins deux manœuvres pour les quatre points réunis, dont une en marche arrière):
7.2.1. |
effectuer une marche arrière en maintenant une trajectoire rectiligne ou effectuer une marche arrière en tournant à droite ou à gauche à un angle de rue, sans quitter la voie de circulation correcte; |
7.2.2. |
faire demi-tour en utilisant les marches avant et arrière; |
7.2.3. |
garer le véhicule et quitter un espace de stationnement (parallèle, oblique ou perpendiculaire) en marche avant et en marche arrière, aussi bien sur le plat qu'en montée et qu'en descente; |
7.2.4. |
freiner pour s'arrêter avec précision; l'exécution d'un arrêt d'urgence est facultative. |
7.3. Catégorie BE: manœuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière
7.3.1. |
Procéder à l'attelage de la remorque ou de la semi-remorque à son véhicule tracteur et à son dételage de celui-ci; cette manœuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte (c'est-à-dire pas dans une ligne droite); |
7.3.2. |
effectuer une marche arrière en décrivant une courbe dont le tracé sera laissé à l'initiative des États membres; |
7.3.3. |
se garer de manière sûre pour charger/décharger. |
7.4. Comportement en circulation
Les candidats devront effectuer obligatoirement toutes les opérations suivantes dans des situations normales de circulation, en toute sécurité et avec les précautions requises:
7.4.1. |
quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée; |
7.4.2. |
emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits; |
7.4.3. |
négocier des virages; |
7.4.4. |
carrefours: approche et franchissement d'intersections et de jonctions; |
7.4.5. |
changer de direction: tourner à droite et à gauche, changer de voie; |
7.4.6. |
approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant): insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération; |
7.4.7. |
dépasser/croiser: dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant); |
7.4.8. |
aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente; |
7.4.9. |
prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule. |
8. Aptitudes et comportement à tester en ce qui concerne les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E.
8.1. Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière
Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes:
8.1.1. |
régler le siège si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte; |
8.1.2. |
régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuie-têtes le cas échéant; |
8.1.3. |
réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore; |
8.1.4. |
contrôler les systèmes d'assistance au freinage et à la direction, contrôler l'état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides (notamment huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glace); contrôle et utilisation du tableau de bord, y compris l'enregistreur prévu dans le règlement (CEE) no 3821/85; |
8.1.5. |
contrôler la pression d'air, les réservoirs d'air et la suspension; |
8.1.6. |
contrôler les éléments de sécurité liés au chargement du véhicule: caisse, tôles, portes de chargement, mécanisme de chargement (le cas échéant), le verrouillage de la cabine, le mode de chargement, l'arrimage de la charge (catégories C, CE, C1 et C1E uniquement); |
8.1.7. |
contrôler le mécanisme d'attelage et les connexions du système de freinage et du circuit électrique (catégories CE, C1E, DE et D1E uniquement); |
8.1.8. |
être capable de prendre des mesures particulières pour la sécurité du véhicule, contrôler la caisse, les portes de service, les issues de secours, le matériel de premiers secours, les extincteurs et d'autres équipements de sécurité (catégories D, DE, D1 et D1E uniquement); |
8.1.9. |
lire une carte routière (facultatif). |
8.2. Manœuvres spéciales à tester en relation avec la sécurité routière:
8.2.1. |
procéder à l'attelage de la remorque ou de la semi-remorque à son véhicule tracteur et à son dételage de celui-ci; cette manœuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte (c'est-à-dire pas dans une ligne droite) (catégories CE, C1E, DE et D1E uniquement); |
8.2.2. |
effectuer une marche arrière en décrivant une courbe dont le tracé sera laissé à l'initiative des États membres; |
8.2.3. |
se garer de manière sûre pour charger/décharger sur une rampe/un quai de déchargement ou installation similaire (catégories C, CE, C1 et C1E uniquement); |
8.2.4. |
se garer pour laisser monter ou descendre en sécurité des passagers d'un autobus (catégories D, DE, D1 et D1E uniquement). |
8.3. Comportement en circulation
Les candidats devront effectuer obligatoirement toutes les opérations suivantes dans des situations normales de circulation, en toute sécurité et avec les précautions requises:
8.3.1. |
quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée; |
8.3.2. |
emprunter des routes droites; croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits; |
8.3.3. |
négocier des virages; |
8.3.4. |
carrefours: approche et franchissement d'intersections et de jonctions; |
8.3.5. |
changer de direction: tourner à droite et à gauche, changer de voie; |
8.3.6. |
approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant): insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération; |
8.3.7. |
dépasser/croiser: dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant); |
8.3.8. |
aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires; passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente; |
8.3.9. |
prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule. |
9. Évaluation de l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements
9.1. |
Lors de chacune des situations de conduite, l'évaluation portera sur l'aisance du candidat à manier les différentes commandes du véhicule et la maîtrise dont il fera preuve pour s'insérer dans la circulation en toute sécurité. Tout au long de l'épreuve, l'examinateur devra éprouver une impression de sécurité. Les erreurs de conduite ou un comportement dangereux mettant en cause la sécurité immédiate du véhicule d'examen, de ses passagers ou des autres usagers de la route, ayant nécessité ou non l'intervention de l'examinateur ou de l'accompagnateur, seront sanctionnées par un échec. L'examinateur sera toutefois libre de décider s'il convient de mener ou non l'examen pratique à son terme. Les examinateurs doivent être formés pour apprécier correctement l'aptitude des candidats à conduire en toute sécurité. Le travail des examinateurs doit être contrôlé et supervisé par une autorité agréée par l'État membre pour qu'ils assurent une application correcte et homogène des dispositions relatives à l'appréciation des erreurs, conformément aux normes définies dans la présente annexe. |
9.2. |
Au cours de leur évaluation, les examinateurs prêteront une attention particulière au fait que le candidat fait preuve d'un comportement défensif et courtois au volant. Cette appréciation tient compte du style de conduite dans son ensemble, et l'examinateur doit prendre en considération le profil global du candidat. Les critères comprennent une conduite adaptée et décidée (en sécurité), la prise en compte de l'état de la route et des conditions météorologiques, des autres véhicules et des intérêts des autres usagers de la route (en particulier les plus vulnérables), et enfin la capacité d'anticipation. |
9.3. |
L'examinateur évaluera en outre, en relation avec le conducteur:
|
10. Durée de l'examen
La durée de l'examen et la distance à parcourir doivent être suffisantes pour l'évaluation des aptitudes et des comportements prescrite à la lettre B de la présente annexe. Le temps minimal de conduite consacré au contrôle des comportements ne devra en aucun cas être inférieur à 25 minutes pour les catégories A, A1, A2, B, B 1 et BE et à 45 minutes pour les autres catégories. Cette durée ne comprend pas la réception du candidat, la préparation du véhicule, le contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière, les manœuvres particulières et l'annonce du résultat de l'examen pratique.
11. Lieu de l'examen
La partie de l'examen destinée à évaluer la maîtrise technique du véhicule pourra se dérouler sur un terrain spécial. Celle destinée à évaluer les comportements en circulation aura lieu, si possible, sur des routes situées en dehors des agglomérations, sur des voies rapides et sur des autoroutes (ou similaires), ainsi que sur tous les types de voies urbaines (zones résidentielles, zones limitées à 30 et 50 km/h, voies rapides urbaines), celles-ci devant présenter les divers types de difficultés qu'un conducteur est susceptible de rencontrer. Il est également souhaitable que l'examen puisse se dérouler dans diverses conditions de densité du trafic. Le temps de conduite sur route doit être utilisé de manière optimale afin d'évaluer le candidat dans toutes les zones de circulation susceptibles d'être rencontrées, en mettant particulièrement l'accent sur le passage d'une zone à une autre.
II. CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPORTEMENTS LIÉS À LA CONDUITE D'UN VÉHICULE À MOTEUR
Les conducteurs de tout véhicule à moteur devront avoir, en vue d'une conduite sûre, les connaissances, les aptitudes et le comportement leur permettant de:
— |
discerner les dangers engendrés par la circulation et en évaluer la gravité, |
— |
maîtriser leur véhicule afin de ne pas créer de situations dangereuses et réagir de façon appropriée si de telles situations surviennent, |
— |
observer les dispositions légales en matière de circulation routière, notamment celles qui ont pour objet de prévenir les accidents de la route et d'assurer la fluidité de la circulation, |
— |
déceler les défauts techniques les plus importants de leur véhicule, notamment ceux qui mettent en cause la sécurité et y faire remédier de façon adéquate, |
— |
tenir compte de tous les facteurs qui affectent le comportement des conducteurs (alcool, fatigue, déficience de la vue, etc.) afin de conserver le plein usage des capacités nécessaires à la sûreté de la conduite, |
— |
contribuer à la sécurité de tous les usagers, en particulier des plus faibles exposés, par une attitude respectueuse de la personnalité d'autrui. |
Les États membres peuvent prendre les dispositions nécessaires pour veiller à ce que les conducteurs qui ont perdu les connaissances, les aptitudes et les comportements décrits aux points 1 à 9 puissent recouvrer ces connaissances et aptitudes et continuent à adopter les comportements requis pour la conduite d'un véhicule à moteur.
(1) JO L 370 du 31.12.1985, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1).
(2) JO L 370 du 31.12.1985, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 561/2006.
(3) Directive 2000/56/CE de la Commission du 14 septembre 2000 modifiant la directive 91/439/CEE du Conseil relative au permis de conduire (JO L 237 du 21.9.2000, p. 45).
ANNEXE III
NORMES MINIMALES CONCERNANT L'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE À LA CONDUITE D'UN VÉHICULE À MOTEUR
DÉFINITIONS
1. |
Aux fins de la présente annexe, les conducteurs sont classés en deux groupes:
|
2. |
Par analogie, les candidats à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire sont classés dans le groupe auquel ils appartiendront une fois le permis délivré ou renouvelé. |
EXAMENS MÉDICAUX
3. |
Groupe 1: Les candidats doivent faire l'objet d'un examen médical s'il apparaît, lors de l'accomplissement des formalités requises, ou au cours des épreuves qu'ils sont tenus de subir avant d'obtenir un permis, qu'ils sont atteints d'une ou de plusieurs des incapacités mentionnées dans la présente annexe. |
4. |
Groupe 2: Les candidats doivent faire l'objet d'un examen médical avant la délivrance initiale d'un permis et, par la suite, les conducteurs sont contrôlés conformément au système national en vigueur dans l'État membre de résidence normale où a lieu le renouvellement de leur permis de conduire. |
5. |
Les États membres pourront exiger, lors de la délivrance ou de tout renouvellement ultérieur d'un permis de conduire, des normes plus sévères que celles mentionnées dans la présente annexe. |
VISION
6. |
Tout candidat à un permis de conduire devra subir les investigations appropriées pour s'assurer qu'il a une acuité visuelle compatible avec la conduite des véhicules à moteur. S'il y a une raison de penser que le candidat n'a pas une vision adéquate, il devra être examiné par une autorité médicale compétente. Lors de cet examen, l'attention devra porter notamment sur l'acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire et les maladies oculaires progressives. Les lentilles intraoculaires ne sont pas à considérer comme des verres correcteurs aux fins de la présente annexe. |
Groupe 1:
6.1. |
Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire doit avoir une acuité visuelle binoculaire, avec correction optique s'il y a lieu, d'au moins à 0,5 en utilisant les deux yeux ensemble. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé s'il s'avère, lors de l'examen médical, que le champ visuel est inférieur à 120° sur le plan horizontal sauf cas exceptionnel dûment justifié par un avis médical favorable et un test pratique positif ou que l'intéressé est atteint d'une autre affection de la vue de nature à mettre en cause la sûreté de sa conduite. Si une maladie oculaire progressive est déclarée, le permis de conduire pourra être délivré ou renouvelé sous réserve d'un examen périodique pratiqué par une autorité médicale compétente. |
6.2. |
Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire qui a une perte fonctionnelle totale de la vision d'un œil ou qui utilise seulement un œil, par exemple en cas de diplopie, doit avoir une acuité visuelle d'au moins 0,6 avec correction optique s'il y a lieu. L'autorité médicale compétente devra certifier que cette condition de vision monoculaire existe depuis assez longtemps pour que l'intéressé s'y soit adapté et que le champ de vision de cet œil est normal. |
Groupe 2:
6.3. |
Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire doit avoir une acuité visuelle des deux yeux, avec correction optique s'il y a lieu, d'au moins 0,8 pour l'œil le meilleur et d'au moins 0,5 pour l'œil le moins bon. Si les valeurs de 0,8 et 0,5 sont atteintes par correction optique, il faut que l'acuité non corrigée de chacun des deux yeux atteigne 0,05, ou que la correction de l'acuité minimale (0,8 et 0,5) soit obtenue à l'aide de verres de lunettes dont la puissance ne peut excéder plus ou moins 8 dioptries, ou à l'aide de lentilles de contact (vision non corrigée = 0,05). La correction doit être bien tolérée. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé si le candidat ou le conducteur n'a pas un champ visuel binoculaire normal ou s'il est atteint de diplopie. |
AUDITION
7. |
Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur du groupe 2 sous réserve de l'avis des autorités médicales compétentes; lors de l'examen médical il sera notamment tenu compte des possibilités de compensation. |
HANDICAPÉS DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR
8. |
Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'affections ou d'anomalies du système locomoteur, rendant dangereuse la conduite d'un véhicule à moteur. |
Groupe 1:
8.1. |
Un permis de conduire avec condition restrictive s'il y a lieu peut être délivré, après avis d'une autorité médicale compétente, à tout candidat ou conducteur physiquement handicapé. Cet avis doit reposer sur une évaluation médicale de l'affection ou de l'anomalie en cause et, si besoin est, sur un test pratique; il doit être complété par l'indication du type d'aménagement dont le véhicule doit être pourvu, ainsi que par la mention de la nécessité ou non du port d'un appareillage orthopédique, dans la mesure ou l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements démontre qu'avec ces dispositifs la conduite n'est pas dangereuse. |
8.2. |
Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat atteint d'une affection évolutive sous réserve qu'il soit soumis à des contrôles périodiques en vue de vérifier que la personne handicapée est toujours capable de conduire son véhicule en toute sécurité. Un permis de conduire sans contrôle médical régulier peut être délivré ou renouvelé, dès lors que le handicap est stabilisé. |
Groupe 2:
8.3. |
L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe. |
AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES
9. |
Les affections pouvant exposer tout candidat ou conducteur à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire à une défaillance subite de son système cardio-vasculaire, de nature à provoquer une altération subite des fonctions cérébrales, constituent un danger pour la sécurité routière. |
Groupe 1:
9.1. |
Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat atteint de troubles graves du rythme cardiaque. |
9.2. |
Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur porteur d'un stimulateur cardiaque, sous réserve d'un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier. |
9.3. |
La délivrance ou le renouvellement d'un permis de conduire à tout candidat ou conducteur atteint d'anomalies de la tension artérielle sera apprécié en fonction des autres données de l'examen, des complications éventuelles associées et du danger qu'elles peuvent constituer pour la sécurité de la circulation. |
9.4. |
D'une manière générale, le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'angor survenant au repos ou à l'émotion. La délivrance ou le renouvellement d'un permis de conduire à tout candidat ou conducteur ayant présenté un infarctus du myocarde est subordonné à un avis médical autorisé et, si nécessaire, à un contrôle médical régulier. |
Groupe 2:
9.5. |
L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe. |
DIABÈTE SUCRÉ
10. |
Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'un diabète sucré, sous réserve d'un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier approprié à chaque cas. |
Groupe 2:
10.1. |
Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur de ce groupe atteint d'un diabète sucré nécessitant un traitement à l'insuline, sauf cas très exceptionnels dûment justifiés par un avis médical autorisé et sous réserve d'un contrôle médical régulier. |
MALADIES NEUROLOGIQUES
11. |
Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'une affection neurologique grave, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé. À cet effet, les troubles neurologiques dus à des affections, des opérations du système nerveux central ou périphérique, extériorisés par des signes moteurs sensitifs, sensoriels, trophiques, perturbant l'équilibre et la coordination, seront envisagés en fonction des possibilités fonctionnelles et de leur évolutivité. La délivrance ou le renouvellement du permis de conduire pourra être, dans ces cas, subordonné à des examens périodiques en cas de risques d'aggravation. |
12. |
Les crises d'épilepsie et les autres perturbations brutales de l'état de conscience constituent un danger grave pour la sécurité routière lorsqu'elles surviennent lors de la conduite d'un véhicule à moteur. |
Groupe 1:
12.1. |
Un permis peut être délivré ou renouvelé sous réserve d'un examen effectué par une autorité médicale compétente et d'un contrôle médical régulier. Celle-ci jugera de la réalité de l'épilepsie ou d'autres troubles de la conscience, de sa forme et de son évolution clinique (pas de crises depuis deux ans par exemple), du traitement suivi et des résultats thérapeutiques. |
Groupe 2:
12.2. |
Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur présentant, ou susceptible de présenter, des crises d'épilepsie ou d'autres perturbations brutales de l'état de conscience. |
TROUBLES MENTAUX
Groupe 1:
13.1. |
Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur:
sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé et sous réserve, si besoin est, d'un contrôle médical régulier. |
Groupe 2:
13.2. |
L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe. |
ALCOOL
14. |
La consommation d'alcool constitue un danger important pour la sécurité routière. Compte tenu de la gravité du problème, une grande vigilance s'impose au plan médical. |
Groupe 1:
14.1. |
Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur en état de dépendance vis-à-vis de l'alcool, ou qui ne peut dissocier la conduite de la consommation d'alcool. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur ayant été en état de dépendance à l'égard de l'alcool, au terme d'une période prouvée d'abstinence et sous réserve d'un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier. |
Groupe 2:
14.2. |
L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe. |
DROGUES ET MÉDICAMENTS
15. |
Abus Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur en état de dépendance vis-à-vis de substances à action psychotrope, ou, qui sans être dépendant, en abuse régulièrement, quelle que soit la catégorie de permis sollicitée. |
Consommation régulière
Groupe 1:
15.1. |
Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur qui consomme régulièrement des substances psychotropes, quelle qu'en soit la forme, susceptibles de compromettre son aptitude à conduire sans danger, si la quantité absorbée est telle qu'elle exerce une influence néfaste sur la conduite. Il en est de même pour tout autre médicament ou association de médicaments qui exerce une influence sur l'aptitude à conduire. |
Groupe 2:
15.2. |
L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules sur lesquels porte la définition de ce groupe. |
AFFECTIONS RÉNALES
Groupe 1:
16.1. |
Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur souffrant d'insuffisance rénale grave sous réserve d'un avis médical autorisé et à condition que l'intéressé soit soumis à des contrôles médicaux périodiques. |
Groupe 2:
16.2. |
Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur souffrant d'insuffisance rénale grave irréversible, sauf cas exceptionnels dûment justifiés par un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier. |
DISPOSITIONS DIVERSES
Groupe 1:
17.1. |
Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur ayant subi une transplantation d'organe ou un implant artificiel ayant une incidence sur l'aptitude à la conduite, sous réserve d'un avis médical autorisé et, si besoin est, d'un contrôle médical régulier. |
Groupe 2:
17.2. |
L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules sur lesquels porte la définition de ce groupe. |
18. |
En règle générale, le permis de conduire ne doit être ni délivré, ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'une affection non mentionnée dans les paragraphes précédents, susceptible de constituer ou d'entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d'un véhicule à moteur, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé et sous réserve, si besoin est, d'un contrôle médical régulier. |
ANNEXE IV
NORMES MINIMALES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI FONT PASSER LES ÉPREUVES PRATIQUES DE CONDUITE
1. Compétences exigées d'un examinateur
1.1 |
Une personne habilitée à évaluer sur le plan pratique, dans une automobile, l'aptitude à la conduite d'un candidat doit avoir des connaissances et des compétences relatives aux éléments énumérés aux points 1.2 à 1.6 et doit comprendre ces éléments. |
1.2 |
Les compétences de l'examinateur doivent lui permettre d'évaluer les aptitudes d'un candidat qui cherche à obtenir le permis de conduire de la catégorie pour laquelle l'épreuve de conduite est organisée. |
1.3 |
Connaissances et compréhension de la conduite et de l'évaluation:
|
1.4 |
Compétences en matière d'évaluation:
|
1.5 |
Compétences personnelles en matière de conduite:
|
1.6 |
Qualité du service:
|
1.7 |
Connaissance de la technique et de la physique automobiles
|
1.8 |
Conduite économe en carburant et respectueuse de l'environnement. |
2 Conditions générales
2.1 |
Un examinateur de la catégorie B:
|
2.2. |
Un examinateur des autres catégories:
|
2.3 Équivalences
2.3.1 |
Les États membres peuvent autoriser un examinateur à faire passer des épreuves de conduite pour les catégories AM, A1, A2 et A à condition qu'il ai réussi la qualification initiale prévue au point 3 pour l'une de ces catégories. |
2.3.2 |
Les États membres peuvent autoriser un examinateur à faire passer des épreuves de conduite pour les catégories C1, D, D1 et D à condition qu'il ait réussi la qualification initiale prévue au point 3 pour l'une de ces catégories. |
2.3.3 |
Les États membres peuvent autoriser un examinateur à faire passer des épreuves de conduite pour les catégories BE, C1E, CE, D1E et DE à condition qu'il ait réussi la qualification initiale prévue au point 3 pour l'une de ces catégories. |
3. Qualification initiale
3.1 Formation initiale
3.1.1 |
Avant qu'une personne puisse être autorisée à faire passer des épreuves de conduite, elle doit suivre avec succès le programme de formation établi le cas échéant par un État membre pour acquérir les compétences énoncées au point 1. |
3.1.2 |
Pour chaque programme de formation, les États membres doivent déterminer si le contenu du programme sera lié à l'autorisation de faire passer des épreuves de conduite pour une seule catégorie de permis de conduire ou pour plusieurs d'entre elles. |
3.2 Examens
3.2.1 |
Avant qu'une personne puisse être autorisée à faire passer des épreuves de conduite, elle doit prouver qu'elle a atteint un niveau satisfaisant de connaissances, de compréhension, de compétences et d'aptitudes à l'égard des éléments énumérés au point 1. |
3.2.2 |
Les États membres mettent en œuvre un processus d'examen qui évalue, selon une pédagogie appropriée, les compétences de la personne telles qu'elles sont définies au point 1, et plus particulièrement au point 1.4. Ce processus d'examen doit comporter à la fois un volet théorique et un volet pratique. L'évaluation peut si nécessaire être assistée par ordinateur. Les modalités précises concernant la nature et la durée des épreuves et évaluations entrant dans le cadre de l'examen sont laissées à l'appréciation de chaque État membre. |
3.2.3 |
Pour chaque examen, les États membres doivent déterminer si le contenu de l'examen sera lié à l'autorisation de faire passer des épreuves de conduite pour une seule catégorie de permis de conduire ou pour plusieurs d'entre elles. |
4. Assurance de la qualité et formation continue
4.1 Assurance de la qualité
4.1.1 |
Les États membres mettent en place des dispositions relatives à l'assurance de la qualité permettant de maintenir le niveau des examinateurs du permis de conduire. |
4.1.2 |
Les dispositions relatives à l'assurance de la qualité devraient prévoir le contrôle des examinateurs sur leur lieu de travail, leur perfectionnement professionnel et le renouvellement de leur accréditation, leur formation continue et l'examen périodique des résultats des épreuves de conduite qu'ils ont fait passer. |
4.1.3 |
Les États membres doivent prévoir que chaque examinateur est soumis à un contrôle annuel mettant en œuvre les dispositions relatives à l'assurance de la qualité énumérées au point 4.1.2. Les États membres doivent en outre prévoir que, au moins une fois tous les 5 ans, chaque examinateur est observé lors du déroulement des épreuves qu'il fait subir, pendant une période cumulée d'au moins une demi-journée, ce qui permet l'observation de plusieurs épreuves. Lorsque des problèmes sont constatés, des mesures correctrices doivent être prises. La personne chargée du contrôle doit être habilitée à cet effet par l'État membre concerné. |
4.1.4 |
Les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'un examinateur est autorisé à faire passer des épreuves de conduite dans plusieurs catégories, le fait de s'acquitter de l'obligation de contrôle pour les épreuves relatives à une catégorie revient à s'acquitter de cette obligation pour plusieurs catégories. |
4.1.5 |
Le travail d'examen de la conduite doit faire l'objet d'un suivi et d'un contrôle par un organisme habilité par l'État membre concerné, afin de garantir la mise en œuvre appropriée et cohérente de l'évaluation. |
4.2 Formation continue.
4.2.1 |
Les États membres prévoient que, pour conserver leur habilitation, les examinateurs du permis de conduire, indépendamment du nombre de catégories pour lesquelles ils sont accrédités, suivent:
|
4.2.2 |
Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte qu'une formation spécifique soit rapidement dispensée aux examinateurs jugés gravement défaillants par le système d'assurance de la qualité en vigueur. |
4.2.3 |
La formation continue peut prendre la forme d'une séance d'information, d'une formation en salle de classe, d'un apprentissage traditionnel ou en ligne; elle peut être individuelle ou collective. Elle peut comporter le renouvellement de l'accréditation selon certaines normes si les États membres l'estiment approprié. |
4.2.4 |
Les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'un examinateur est habilité à faire passer des épreuves de conduite dans plusieurs catégories, le fait de s'acquitter de l'obligation liée à la formation continue pour les épreuves relatives à une catégorie revient à s'acquitter de cette obligation pour plusieurs catégories, sous réserve que la condition mentionnée au point 4.2.5 soit remplie. |
4.2.5 |
Si un examinateur n'a pas fait passer d'épreuve dans une catégorie dans un délai de 24 mois, il se prête à une réévaluation adaptée avant d'être autorisé à faire passer des épreuves de conduite relatives à cette catégorie. Cette réévaluation peut avoir lieu dans le cadre de l'obligation prévue au point 4.2.1. |
5. Droits acquis
5.1 |
Les États membres peuvent prévoir que les personnes habilitées à faire passer des épreuves de conduite immédiatement avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions sont autorisées à continuer à faire passer ces épreuves bien qu'elles ne soient pas autorisées à le faire conformément aux conditions générales fixées au point 2 ou au processus de qualification initiale prévu au point 3. |
5.2 |
Ces examinateurs sont néanmoins soumis aux dispositions relatives au contrôle régulier et à l'assurance de la qualité prévues au point 4. |
ANNEXE V
EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE DE FORMATION ET D'EXAMEN À SUBIR PAR LES CONDUCTEURS POUR LES COMBINAISONS VISÉES À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4, POINT B, DEUXIÈME ALINÉA
1. |
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour:
|
2. |
Durée de la formation des conducteurs
|
3. |
Contenu de la formation des conducteurs La formation des conducteurs couvrira les connaissances, aptitudes et comportements décrits aux points 2 et 7 de l'annexe II. Les éléments suivants feront l'objet d'une attention particulière:
Une partie pratique incluant les exercices suivants: accélération, décélération, marche arrière, freinage, distance de freinage, changement de voie de circulation, freinage/manœuvre d'urgence, louvoiement de la remorque, dételage et réattelage d'une remorque à son véhicule à moteur, stationnement;
|
4. |
Durée et contenu de l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements |
La durée de l'épreuve de contrôle et la distance parcourue doivent être suffisantes pour évaluer les aptitudes et les comportements visés au paragraphe 3.
ANNEXE VI
EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE DE FORMATION ET D'ÉVALUATION DES CONDUCTEURS DE MOTOCYCLES DE LA CATÉGORIE A (ACCÈS PROGRESSIF)
1. |
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour:
|
2.1 |
Durée de la formation des conducteurs
|
3. |
Contenu de la formation des conducteurs
|
4. |
Durée et contenu de l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements |
La durée de l'épreuve de contrôle et la distance parcourue doivent être suffisantes pour évaluer les aptitudes et les comportements visés au paragraphe 3 de la présente annexe.
ANNEXE VII
Partie A
DIRECTIVE ABROGÉE AVEC SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES
(visées à l'article 17)
Directive 91/439/CEE du Conseil (1) |
|
Directive 94/72/CE du Conseil |
|
Directive 96/47/CE du Conseil |
|
Directive 97/26/CE du Conseil |
|
Directive 2000/56/CE de la Commission |
|
Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil, uniquement l'article 10, paragraphe 2 |
|
Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, uniquement l'annexe II, point 24 |
Partie B
DÉLAIS DE TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL ET D'APPLICATION
(visés à l'article 17)
Directive |
Date limite de transposition |
Date d'application |
Directive 91/439/CEE |
1er juillet 1994 |
1er juillet 1996 |
Directive 94/72/CE |
- |
1er janvier 1995 |
Décision 96/427/CE |
- |
16 juillet 1996 |
Directive 96/47/CE |
1er juillet 1996 |
1er juillet 1996 |
Directive 97/26/CE |
1er janvier 1998 |
1er janvier 1998 |
Directive 2000/56/CE |
30 septembre 2003 |
30 septembre 2003, 30 septembre 2008 (Annexe II, point 6.2.5) et 30 septembre 2013 (Annexe II, point 5.2) |
Directive 2003/59/CE |
10 septembre 2006 |
10 septembre 2008 (transport de voyageurs) et 10 septembre 2009 (transport de marchandises) |
(1) La directive 91/439/CE a également été modifiée par l'acte suivant qui n'a pas été abrogé: acte d'adhésion de 1994.
ANNEXE VIII
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 91/439/CEE |
Présente directive |
Article 1, paragraphe 1, première phrase |
Article 1, paragraphe 1, première phrase |
Article 1, paragraphe 1, deuxième phrase |
— |
— |
Article 1, paragraphe 2 |
Article 1, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 1 |
- |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 1, paragraphe 3 |
- |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 1, paragraphe 1, deuxième phrase |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 1 |
|
Article 3, paragraphe 2 |
|
Article 3, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 3 |
- |
Article 2, paragraphe 4 |
- |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, mots introductifs |
Article 4, paragraphe 1, première phrase |
- |
Article 4, paragraphe 2, premier tiret |
- |
Article 4, paragraphe 2, deuxième tiret |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret |
Article 4, paragraphe 3, premier tiret |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret |
Article 4, paragraphe 4, point b), premier alinéa |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret |
Article 4, paragraphe 4, point b), deuxième alinéa |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, quatrième tiret |
Article 4, paragraphe 4, point c) |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, cinquième tiret |
Article 4, paragraphe 4, point f) |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sixième tiret |
Article 4, paragraphe 4, point g) |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, septième tiret |
Article 4, paragraphe 4, point j) |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, huitième tiret |
Article 4, paragraphe 4, point k) |
Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, mots introductifs |
- |
Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret |
Article 4, paragraphe 3, point a) |
Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret |
Article 4, paragraphe 4, point a) |
Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, troisième tiret |
Article 4, paragraphe 4, point d) |
Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, quatrième tiret |
Article 4, paragraphe 4, point e) |
Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, cinquième tiret |
Article 4, paragraphe 4, point h) |
Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sixième tiret, mots introductifs |
Article 4, paragraphe 4, point i) |
Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sixième tiret, premier sous-tiret |
- |
Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sixième tiret, deuxième sous-tiret |
- |
Article 3, paragraphe 3, mots introductifs |
- |
Article 3, paragraphe 3, premier tiret |
Article 4, paragraphe 1, troisième phrase |
Article 3, paragraphe 3, deuxième tiret, premier alinéa |
Article 4, paragraphe 3, deuxième tiret |
Article 3, paragraphe 3, deuxième tiret, deuxième alinéa |
- |
Article 3, paragraphe 3, troisième tiret |
Article 4, paragraphe 3, premier tiret |
Article 3, paragraphe 3, quatrième tiret |
Article 4, paragraphe 4, premier tiret |
Article 3, paragraphe 3, cinquième tiret |
Article 4, paragraphe 4, deuxième tiret |
- |
Article 4, paragraphe 3, |
Article 3, paragraphe 4 |
- |
Article 3, paragraphe 5 |
- |
Article 3, paragraphe 6 |
Article 4, paragraphe 5, première phrase |
- |
Article 4, paragraphe 5, deuxième phrase |
Article 4 |
Article 5 |
Article 5, paragraphe 1, |
Article 6, paragraphe 1, |
Article 5, paragraphe 1, point a) |
Article 6, paragraphe 1, point a) |
Article 5, paragraphe 1, point b) |
Article 6, paragraphe 1, point b) |
Article 5, paragraphe 2, mots introductifs |
Article 6, paragraphe 2, mots introductifs |
Article 5, paragraphe 2, point a) |
Article 6, paragraphe 2, point a) |
Article 5, paragraphe 2, point b) |
Article 6, paragraphe 2, point b) |
- |
Article 6, paragraphe 2, point c) |
- |
Article 6, paragraphe 2, point d) |
- |
Article 6, paragraphe 2, point e) |
- |
Article 6, paragraphe 2, point f) |
Article 5, paragraphe 3 |
- |
Article 5, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 1, mots introductifs |
Article 4, paragraphe 1, deuxième phrase |
Article 6, paragraphe 1, point a), premier tiret |
Article 4, paragraphe 3, point a), troisième tiret |
Article 6, paragraphe 1, point a), deuxième tiret |
Article 4, paragraphe 4, point a), deuxième tiret |
Article 6, paragraphe 1, point b), premier tiret |
Article 4, paragraphe 3, point b), deuxième tiret |
|
Article 4, paragraphe 3, point c), deuxième tiret |
Article 6, paragraphe 1, point b), deuxième tiret, première possibilité |
Article 4, paragraphe 4, point b), cinquième alinéa |
Article 6, paragraphe 1, point b), deuxième tiret, deuxième possibilité |
Article 4, paragraphe 4, point c), deuxième tiret |
Article 6, paragraphe 1, point b), troisième tiret, première et deuxième possibilités |
Article 4, paragraphe 4, point g), deuxième tiret |
Article 6, paragraphe 1, point b), troisième tiret, troisième et quatrième possibilités |
Article 4, paragraphe 4, point e), troisième tiret |
Article 6, paragraphe 1, point c), premier tiret, première et deuxième possibilités |
Article 4, paragraphe 4, point k), deuxième tiret |
Article 6, paragraphe 1, point c), premier tiret, troisième et quatrième possibilités |
Article 4, paragraphe 4, point i), deuxième tiret |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 6, premier alinéa |
- |
Article 4, paragraphe 6, deuxième alinéa |
Article 6, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 6, troisième et quatrième alinéas |
Article 7, paragraphe 1, mots introductifs |
Article 7, paragraphe 1, mots introductifs |
Article 7, paragraphe 1, point a) |
Article 7, paragraphe 1, point a) |
- |
Article 7, paragraphe 1, point b) |
- |
Article 7, paragraphe 1, point c) |
- |
Article 7, paragraphe 1, point d) |
Article 7, paragraphe 1, point b) |
Article 7, paragraphe 1, point e) |
Article 7, paragraphe 2 |
- |
Article 7, paragraphe 3 |
- |
- |
Article 7, paragraphe 2 |
- |
Article 7, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 4 |
Article 7, paragraphe 4 |
Article 7, paragraphe 5 |
Article 7, paragraphe 5, point a) |
- |
Article 7, paragraphe 5, point b) |
- |
Article 7, paragraphe 5, point c) |
- |
Article 7, paragraphe 5, point d) |
Article 7 bis, paragraphe 1 |
- |
Article 7 bis, paragraphe 2 |
Article 8 |
Article 7 ter |
Article 9 |
- |
Article 10 |
Article 8 |
Article 11 |
Article 9 |
Article 12 |
Article 10 |
Article 13, paragraphe 1 |
- |
Article 13, paragraphe 2 |
Article 11 |
Article 14 |
Article 12, paragraphe 1 |
- |
Article 12, paragraphe 2 |
- |
Article 12, paragraphe 3 |
Article 15 |
- |
Article 16 |
Article 13 |
Article 17, premier alinéa |
- |
Article 17, deuxième alinéa |
- |
Article 18 |
Article 14 |
Article 19 |
Annexe I |
- |
Annexe I bis |
Annexe I |
Annexe II |
Annexe II |
Annexe III |
Annexe III |
- |
Annexe IV |
- |
Annexe V |
- |
Annexe VI |
EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL
I. INTRODUCTION
La Commission a adopté sa proposition le 21 octobre 2003.
Le 23 février 2005, le Parlement européen a adopté son avis en première lecture.
Le 18 septembre 2006, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251 du traité.
Lors de ses travaux, le Conseil a également tenu compte de l'avis du Comité économique et social européen (1).
II. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE
La position commune reflète le résultat des contacts informels qui ont eu lieu entre le Parlement européen, la Commission et le Conseil. Bien que la proposition initiale ait été remaniée dans un souci de cohérence et de lisibilité, le texte de la position commune conserve en substance tous les éléments principaux proposés par la Commission.
Certaines modifications ont néanmoins été adoptées pour tenir compte, soit des préoccupations formulées par le Parlement en première lecture (notamment en ce qui concerne l'échange obligatoire de tous les permis de conduire existants), soit des questions soulevées par le Conseil.
Dans sa version actuelle, la position commune répond à l'objectif des trois institutions consistant à procéder à une refonte de la directive existante et à y ajouter les dispositions nécessaires pour répondre aux besoins d'une société extrêmement mobile dans l'Union européenne élargie (notamment en instaurant un seul type de document dans l'ensemble de la Communauté) tout en renforçant les mesures de lutte contre la fraude et en améliorant la sécurité routière. La position commune traite donc des questions essentielles suivantes:
— |
le changement de classification des ensembles composés d'un véhicule tracteur et d'une remorque (article 4, paragraphe 4, point b), et al.); |
— |
le régime d'accès aux motocycles (article 4, paragraphe 3, et al.); |
— |
le principe «une personne/un permis» (article 7, paragraphe 5, et article 11, paragraphe 4); |
— |
la question de l'échange obligatoire de tous les permis existants (article 3, paragraphe 3, et al.). |
i) Le changement de classification des ensembles composés d'un véhicule tracteur et d'une remorque
En ce qui concerne les ensembles de la catégorie B composés d'un véhicule tracteur et d'une remorque, la Commission propose de déplacer tous les ensembles avec des remorques de plus de 750 kg dans la catégorie BE. Le Parlement et le Conseil ont jugé cette disposition trop stricte, puisqu'un nombre considérable de remorques de camping «légères» dépassent déjà cette limite en raison de leur aménagement intérieur. Toutefois, afin de répondre aux préoccupations en matière de sécurité routière tout en évitant d'imposer des charges supplémentaires aux citoyens, les deux branches du pouvoir législatif ont décidé d'introduire une disposition prévoyant une masse maximale autorisée de 4 250 kg pour les ensembles de la catégorie B composés d'un véhicule tracteur et d'une remorque. Si un tel ensemble dépasse 3 500 kg, les autorités nationales exigent soit une formation complémentaire, soit la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements, soit les deux à la fois. Les exigences en matière de formation et d'examen pratique sont fixées dans une nouvelle annexe à la directive (annexe V).
Avec cette disposition, le Parlement et le Conseil garantissent, dans le respect des règles d'homologation des véhicules, que:
— |
le véhicule tracteur ne dépasse pas la limite de 3 500 kg, |
— |
la masse maximale existante de 4 250 kg (3 500 kg + 750 kg) n'est pas dépassée, |
les règles relatives à l'ensemble lui-même devenant plus souples et plus transparentes pour le citoyen. En ce qui concerne la catégorie BE, les deux branches du pouvoir législatif ont convenu de permettre une masse maximale autorisée de 3500 kg pour la remorque.
Les ensembles composés d'un véhicule tracteur de catégorie B et d'une remorque de plus de 3 500 kg ne peuvent être conduits qu'avec un permis de catégorie C1E.
ii) Le régime d'accès aux motocycles
En vue d'améliorer la sécurité routière et de concilier mobilité et sécurité, les trois institutions ont dégagé un accord sur le principe de l'accès progressif aux motocycles et sur l'âge requis pour la reconnaissance mutuelle des permis. Les trois institutions ont également décidé d'introduire une catégorie spéciale pour les cyclomoteurs (catégorie AM) pour laquelle un permis peut être obtenu à partir de l'âge de 16 ans après avoir réussi une épreuve théorique. Les États membres peuvent imposer d'autres exigences et décider, s'ils le souhaitent, d'appliquer à la catégorie AM le principe de l'accès progressif.
Quant à l'amélioration de la sécurité routière et à la réduction du nombre élevé d'accidents chez les motocyclistes jeunes ou novices, le Parlement et le Conseil ont retenu le principe, proposé par la Commission, d'un accès progressif aux motocycles ayant des spécifications supérieures. Par conséquent, ils ont fixé à 16 ans l'âge minimum pour les motocycles de catégorie A1 (motocycles légers) et à 18 ans pour les motocycles de catégorie A2 (motocycles de taille/poids moyens). L'écart de 2 ans doit également être respecté si un État membre décide de n'accorder un accès direct à la catégorie A1 qu'à l'âge de 17 ou 18 ans. Si le demandeur a acquis 2 ans d'expérience de conduite d'un motocycle de catégorie A1, il doit réussir une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements ou suivre une formation à la conduite de motocycles de catégorie A2.
L'âge minimum pour la catégorie A (motocycles lourds) est fixé à 20 ans à condition que le demandeur ait acquis un minimum de deux ans d'expérience de conduite de motocycles de la catégorie A2 et qu'il ait réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements ou suivi une formation.
En ce qui concerne l'accès direct aux motocycles les plus puissants, les trois institutions ont décidé de ne pas appliquer le principe de l'accès progressif et de fixer à 24 ans l'âge minimum unique partout dans la Communauté, tenant ainsi compte de l'inexpérience des demandeurs.
iii) Le principe «une personne/un permis»
La fraude aux permis de conduire est désormais un phénomène bien connu des services de police des États membres. Les différents types de fraude vont de la falsification du document proprement dit à l'obtention illicite de duplicatas, en passant par l'obtention d'un nouveau permis dans un autre État membre en dépit d'une déchéance du droit de conduire prononcée dans l'État membre «d'origine».
Le Parlement et le Conseil adhèrent donc pleinement au principe «une personne/un permis» proposé par la Commission afin d'empêcher ces types de fraude à l'avenir. La position commune réaffirme le principe selon lequel une personne ne peut être titulaire que d'un seul permis de conduire. Elle introduit également, en plus de l'obligation administrative de renouveler périodiquement le document, de nouvelles dispositions qui obligent les États membres:
— |
à refuser de délivrer un permis s'ils constatent que la personne qui en fait la demande détient déjà un permis de conduire; |
— |
et, en ce qui concerne la délivrance, le remplacement, le renouvellement ou l'échange d'un permis de conduire, à vérifier auprès des autres États membres si l'intéressé est déjà titulaire d'un autre permis de conduire lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le soupçonner. |
Les États membres seront également tenus de refuser de délivrer un permis de conduire à une personne dont le permis de conduire fait l'objet d'une restriction, d'une suspension ou d'un retrait dans un autre État membre, ou de refuser de reconnaître la validité du permis de conduire de cette personne.
Afin d'améliorer la coopération entre les autorités des États membres et de faciliter les vérifications, les trois institutions ont approuvé la création d'un réseau des permis de conduire.
Dans sa version actuelle, la position commune prévoit également des normes minimales pour garantir un niveau élevé de protection du permis de conduire, ainsi qu'une disposition autorisant les États membres à introduire un microprocesseur dans le permis de conduire.
iv) L'échange obligatoire de tous les permis existants
Dans sa proposition, la Commission a prévu un nouveau modèle de permis de conduire qui devrait — à long terme — être le seul modèle en circulation dans la Communauté. La Commission a également présenté des dispositions instaurant une validité administrative limitée pour l'ensemble des nouveaux permis délivrés après l'entrée en vigueur de cette directive. Cette validité administrative limitée serait applicable à toutes les catégories de véhicules. La proposition de la Commission n'a pas prévu un échange obligatoire des permis existants.
Le Parlement et le Conseil ont approuvé le nouveau modèle de permis de conduire et le renouvellement obligatoire du document, mais ils ont décidé d'aller plus loin et d'ajouter une disposition prévoyant que tous les permis de conduire qui auront été délivrés avant la date d'entrée en vigueur de cette directive et seront encore valides et en circulation devront être remplacés par le nouveau modèle de permis de conduire au plus tard 26 ans après l'entrée en vigueur de cette directive. Ce faisant, les deux branches du pouvoir législatif font en sorte que — à partir d'un certain moment — un seul modèle de permis de conduire sera utilisé dans toute la Communauté.
v) Autres questions
Introduction d'un critère puissance/poids pour les motocycles légers
À la suite d'une disposition proposée par la Commission, les deux branches du pouvoir législatif ont convenu d'introduire un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg pour les motocycles légers (catégorie A1). Cette mesure empêchera la fabrication de véhicules extrêmement légers capables d'une forte accélération et d'atteindre des vitesses élevées et aura donc un effet considérable sur la sécurité des motocyclistes jeunes ou novices.
Nouvelles caractéristiques techniques pour les motocycles de poids moyen
Afin d'éviter le «bridage»de motocycles lourds et de réduire ainsi les risques d'accident, le Parlement et le Conseil ont décidé de retenir la proposition de la Commission visant à introduire une disposition supplémentaire pour les motocycles de catégorie A2 prévoyant que ces véhicules ne peuvent être dérivés d'un véhicule développant plus du double de leur puissance.
Instauration d'un nouveau modèle de permis de conduire
Afin de renforcer la protection contre la fraude et de réduire le nombre de modèles de permis en circulation, le Parlement et le Conseil ont décidé que le modèle communautaire de permis de conduire sur papier serait progressivement abandonné. Dès l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, le seul modèle de permis de conduire délivré sera un modèle sous forme de carte plastique, de forme et de taille similaires à celles d'une carte de crédit, ce qui permettra de renforcer la sécurité des documents et de mieux les protéger contre toute tentative de falsification.
Exigences minimales concernant les examinateurs du permis de conduire
La législation communautaire en vigueur ne prévoit pas de normes définies en ce qui concerne la qualification et la formation des examinateurs du permis de conduire, lesquelles varient considérablement à travers l'Union. Par conséquent, la Commission a décidé de proposer des exigences minimales harmonisées pour les examinateurs afin de rendre les résultats des épreuves comparables dans toute la Communauté. Le Parlement et le Conseil ont décidé de suivre la proposition de la Commission et ont convenu d'établir les conditions de base pour accéder à la profession d'examinateur et de fixer les exigences minimales concernant leur qualification initiale ainsi que leur formation continue. Ces dispositions harmonisées devraient également conduire à une amélioration de la sécurité routière dans la mesure où elles contribueront à ce que les examinateurs conservent leurs compétences et leur expérience dans un environnement technique en rapide évolution.
III. CONCLUSION
La position commune relative à cette directive reprend tous les principaux éléments de la proposition de la Commission, qui ont été structurés de manière équilibrée et appropriée afin de refléter les préoccupations du Conseil et du Parlement. Ce texte est le fruit des contacts qui ont été pris entre les trois institutions concernées conformément à la déclaration commune sur les modalités pratiques de la nouvelle procédure de codécision (2).
Le Conseil a pris note de l'engagement donné par le président de la commission des transports du Parlement, dans le cadre de ces contacts, de recommander au Parlement d'approuver ce texte sans amendements en deuxième lecture, après quoi la directive sera réputée arrêtée conformément à la position commune.
(1) JO C 112 du 30.4.2004, p. 34. Le Comité des régions a décidé de ne pas rendre d'avis sur la proposition de la Commission.
5.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 295/48 |
POSITION COMMUNE (CE) N o 24/2006
arrêtée par le Conseil le 18 septembre 2006
en vue de l'adoption de la recommandation 2006/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse en liaison avec la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information en ligne
(2006/C 295 E/02)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 157,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (3) (ci-après dénommée «la charte») consacre, en son article 1er, l'inviolabilité de la dignité humaine et dispose que celle-ci doit être respectée et protégée. L'article 24 de la charte dispose que les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être, et que, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
(2) |
Dans le cadre de son action politique, l'Union devrait viser à empêcher toute violation du principe du respect de la dignité humaine. |
(3) |
Il y a lieu de prévoir, à l'échelle de l'Union, des mesures législatives relatives à la protection de l'épanouissement physique, mental et moral des mineurs, en liaison avec les contenus de l'ensemble des services audiovisuels et d'information, et visant à empêcher aux mineurs l'accès aux émissions ou aux services inappropriés destinés aux adultes. |
(4) |
Compte tenu de l'essor constant des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la Communauté devrait s'assurer sans délai de la protection pleine et adéquate des intérêts des citoyens dans ce domaine, d'une part en garantissant la libre diffusion et la libre prestation des services d'information et, d'autre part, en veillant à ce que leur contenu soit licite, respecte le principe de la dignité humaine et ne nuise pas à l'épanouissement global des mineurs. |
(5) |
La Communauté est déjà intervenue dans le secteur des services audiovisuels et d'information afin de créer les conditions nécessaires à la garantie de la libre circulation des émissions de télévision et d'autres services d'information, dans le respect des principes de libre concurrence ainsi que de liberté d'expression et d'information, mais elle devrait agir avec plus de détermination dans ce domaine afin d'adopter des mesures pour protéger les consommateurs contre l'incitation à la discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, et pour combattre toute discrimination de ce type. Une telle action devrait maintenir un équilibre entre la protection des droits de la personne, d'une part, et la liberté d'expression, d'autre part, notamment en ce qui concerne la responsabilité des États membres dans la définition du concept d'incitation à la haine ou de discrimination en vertu de leur législation nationale et de leurs valeurs morales. Compte tenu de l'essor inéluctable des nouvelles technologies de l'information et des communications, la Communauté européenne doit s'assurer sans délai de la protection pleine et adéquate des intérêts des consommateurs dans ce domaine, en adoptant une directive qui, d'une part, veille, sur l'ensemble de son territoire, à la libre diffusion et à la libre prestation des services d'information et qui, de l'autre, garantisse que leur contenu est licite, respecte le principe de la dignité humaine et ne nuit pas à l'épanouissement global des mineurs. |
(6) |
La recommandation 98/560/CE du Conseil du 24 septembre 1998 sur le développement de la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information par la promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et efficace de protection des mineurs et de la dignité humaine (4) est le premier instrument juridique au niveau de la Communauté qui aborde, dans son cinquième considérant, les questions de la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services audiovisuels et d'information mis à la disposition du public, quels que soient les modes de diffusion. L'article 22 de la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (5) (directive télévision sans frontières) abordait déjà spécifiquement la question de la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les activités de radiodiffusion télévisuelle. |
(7) |
Il est suggéré que le Conseil et la Commission prêtent une attention particulière à la mise en œuvre de la présente recommandation lors de la révision, de la négociation ou de la conclusion de nouveaux accords de partenariat ou de nouveaux programmes de coopération avec les pays tiers, compte tenu du caractère mondial des producteurs, diffuseurs ou fournisseurs de contenu audiovisuel et d'accès à Internet. |
(8) |
Par la décision no 276/1999/CE (6), le Parlement européen et le Conseil ont adopté un plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet par la lutte contre les contenus illicites et préjudiciables diffusés sur les réseaux mondiaux (le «Plan d'action visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet»). |
(9) |
La décision no 1151/2003/CE du Parlement européen et du Conseil (7) a prorogé le plan d'action susmentionné de deux ans et modifié son champ d'application en y incluant des mesures visant à encourager l'échange d'informations et la coordination avec les acteurs concernés au niveau national ainsi que des dispositions spéciales concernant les pays en voie d'adhésion. |
(10) |
La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (8) clarifie certains concepts juridiques et harmonise certains aspects afin de permettre aux services de la société de l'information de tirer pleinement parti des principes du marché intérieur. Un certain nombre de dispositions de la directive 2000/31/CE sont également pertinentes au regard de la protection des mineurs et de la dignité humaine, notamment l'article 16, paragraphe 1, point e), en vertu duquel les États membres et la Commission doivent encourager l'élaboration de codes de conduite pour ce qui a trait à la protection des mineurs et de la dignité humaine. |
(11) |
L'évolution du paysage médiatique, résultant des nouvelles technologies et des innovations en matière de médias, rend nécessaire d'apprendre aux enfants, ainsi qu'aux parents, enseignants et formateurs, à utiliser efficacement les services audiovisuels et d'information en ligne. |
(12) |
De manière générale, l'autorégulation du secteur audiovisuel se révèle un moyen efficace supplémentaire mais non suffisant pour protéger les mineurs contre les messages à contenu préjudiciable. Le développement d'un espace européen de l'audiovisuel fondé sur la liberté d'expression et le respect des droits des citoyens devrait reposer sur un dialogue continu entre législateurs nationaux et européens, autorités régulatrices, industries, associations, citoyens et la société civile. |
(13) |
Lors de la consultation publique concernant la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (9), il a été suggéré que la nécessité d'adopter des mesures relatives à l'acquisition des compétences liées aux médias figure parmi les questions visées par la recommandation 98/560/CE. |
(14) |
La Commission encourage la coopération ainsi que le partage d'expérience et des meilleures pratiques entre les organes existants d'autorégulation et de corégulation, qui sont compétents pour l'évaluation ou la classification des contenus audiovisuels, quels que soient les moyens par lesquels ils sont diffusés, afin de permettre à tous les utilisateurs, et particulièrement aux parents, aux enseignants et aux formateurs, de signaler les contenus illicites et d'évaluer le contenu des services audiovisuels et d'information en ligne ainsi que les contenus licites susceptibles de porter préjudice au développement physique, mental ou moral des mineurs. |
(15) |
Comme il a été suggéré au cours de la consultation publique concernant la directive 97/36/CE, il est souhaitable que le droit de réponse ou des voies de droit équivalentes s'appliquent à tous les médias en ligne et qu'il soit tenu compte des caractéristiques du média et du service concernés. |
(16) |
La résolution du Conseil du 5 octobre 1995 concernant le traitement de l'image des femmes et des hommes dans la publicité et les médias (10) invite les États membres et la Commission à prendre des mesures appropriées afin de promouvoir une image diversifiée et réaliste des potentialités et aptitudes des femmes et des hommes dans la société. |
(17) |
Lors de la présentation de sa proposition de directive du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, la Commission a noté que la présentation des deux sexes dans les médias et dans la publicité soulevait d'importantes questions quant à la protection de la dignité des hommes et des femmes, mais a conclu, eu égard à d'autres droits fondamentaux, notamment à la liberté de la presse et au pluralisme dans les médias, qu'il ne serait pas opportun de traiter ces questions dans la proposition, mais que celles-ci devraient faire l'objet d'un état des lieux. |
(18) |
Il convient d'encourager l'industrie des services audiovisuels et d'information en ligne, au niveau des États membres, à éviter et à combattre toute discrimination basée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle dans ces médias et dans tous les messages publicitaires, y compris dans les nouvelles techniques publicitaires, sans violer la liberté d'opinion et la liberté de la presse. |
(19) |
La présente recommandation intègre les nouveaux développements technologiques et complète la recommandation 98/560/CE. Son champ d'application, en raison des avancées technologiques réalisées, couvre les services audiovisuels et d'information en ligne mis à la disposition du public via des réseaux électroniques fixes ou mobiles. |
(20) |
Rien dans la présente recommandation n'empêche les États membres d'appliquer leurs dispositions constitutionnelles et autres dispositions et pratiques juridiques en matière de liberté d'expression, |
RECOMMANDENT:
I. Que les États membres, dans le souci de promouvoir le développement du secteur des services audiovisuels et d'information en ligne, prennent les mesures nécessaires afin d'assurer une meilleure protection des mineurs et de la dignité humaine dans l'ensemble des services audiovisuels et d'information en ligne, en:
1. |
réfléchissant à l'introduction, dans leur droit ou leur pratique nationale, de mesures concernant le droit de réponse ou des voies de droit équivalentes pour les médias en ligne, dans le respect des dispositions juridiques nationales et constitutionnelles et sans préjudice de la possibilité d'adapter ses modalités d'exercice, afin de prendre en compte la spécificité de chaque média; |
2. |
promouvant, afin d'encourager l'acceptation des développements technologiques, en complément des mesures juridiques et autres en vigueur en ce qui concerne les services de radiodiffusion, de manière compatible avec ces mesures et en étroite coopération avec les parties concernées:
l'annexe II donne des exemples d'actions possibles dans le domaine de l'acquisition des compétences liées aux médias; |
3. |
responsabilisant les professionnels, les intermédiaires et les utilisateurs des nouveaux moyens de communication, tels qu'Internet, en:
|
4. |
promouvant des mesures destinées à combattre toute activité illicite susceptible de porter préjudice aux mineurs sur Internet, et à faire d'Internet un média beaucoup plus sûr; les mesures suivantes pourraient notamment être envisagées:
|
II. Que le secteur des services audiovisuels et d'information en ligne et les autres parties concernées:
1. |
élaborent des mesures positives en faveur des mineurs, entre autres des initiatives visant à leur faciliter l'accès aux services audiovisuels et d'information en ligne, tout en évitant les contenus potentiellement préjudiciables, en prévoyant des systèmes de filtrage, par exemple. De telles mesures pourraient comprendre une harmonisation par le biais d'une coopération entre les organes de régulation, d'autorégulation et de corégulation des États membres, et par l'échange des meilleures pratiques concernant des questions telles que la mise en place d'un système de signes descriptifs communs ou de messages d'avertissement indiquant la catégorie d'âge et/ou les parties du contenu qui ont conduit à formuler une recommandation relative à l'âge des utilisateurs, ce qui aiderait ces derniers à évaluer le contenu des services audiovisuels et d'information en ligne. Cette aide aux usagers pourrait être mise en œuvre, par exemple, au moyen des actions décrites à l'annexe III; |
2. |
étudient la possibilité de créer des filtres qui empêchent le passage sur Internet d'informations portant atteinte à la dignité humaine; |
3. |
développent des mesures de nature à renforcer l'utilisation des systèmes d'étiquetage des contenus diffusés à travers Internet; |
4. |
réfléchissent à des moyens efficaces d'éviter et combattre toute discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle dans les services audiovisuels et d'information en ligne, ainsi que de lutter contre ces discriminations, et de promouvoir une image diversifiée et réaliste des possibilités et aptitudes des hommes et des femmes dans la société. |
NOTENT QUE LA COMMISSION:
1. |
A l'intention d'encourager, dans le cadre du programme communautaire pluriannuel 2005-2008 visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet et des technologies en ligne, des actions d'information à l'intention des citoyens européens en utilisant tous les moyens de communication disponibles, afin d'informer le public sur les avantages et les dangers potentiels d'Internet, sur la manière de l'utiliser de façon sûre et responsable, ainsi que sur les modes de plainte et les moyens d'exercer le contrôle parental. Des campagnes spécifiques pourront s'adresser à des groupes ciblés tels que les écoles, les associations de parents, les usagers; |
2. |
envisage d'étudier la possibilité de mettre en place un numéro vert européen ou d'étendre un service existant, afin d'indiquer aux utilisateurs d'Internet les modes de plainte et les sources d'information disponibles, et de renseigner les parents sur l'efficacité des logiciels de filtrage; |
3. |
envisage d'étudier la possibilité de soutenir la mise en place d'un nom de domaine générique de deuxième niveau réservé à des sites contrôlés en permanence qui s'engageraient à respecter les mineurs et leurs droits, tels que KID.eu; |
4. |
poursuit un dialogue constructif et permanent avec les organisations de fournisseurs de contenus, les organisations de consommateurs et toutes les parties concernées; |
5. |
a l'intention de favoriser et de soutenir le regroupement en réseaux des institutions d'autorégulation ainsi que les échanges d'expériences entre elles, afin d'apprécier l'efficacité des codes de conduite et les approches fondées sur l'autorégulation de façon à assurer les normes les plus élevées de protection des mineurs; |
6. |
a l'intention de présenter au Parlement européen et au Conseil, sur la base des informations communiquées par les États membres, un rapport sur l'exécution et l'efficacité des mesures prévues dans la présente recommandation et de la réexaminer selon que de besoin. |
Fait à Bruxelles, …
Par le Parlement européen
Le président
…
Par le Conseil
Le président
…
(1) JO C 221 du 8.9.2005, p. 87.
(2) Avis du Parlement européen du 7 septembre 2005 (JO C 193 E du 17.8.2006, p. 217), position commune du Conseil du 18 septembre 2006 et position du Parlement européen du ... (non encore parue au Journal officiel).
(3) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
(4) JO L 270 du 7.10.1998, p. 48.
(5) JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).
(6) Décision no 276/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 1999 adoptant un plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux (JO L 33 du 6.2.1999, p. 1). Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 787/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12).
(7) Décision no 1151/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 modifiant la décision no 276/1999/CE adoptant un plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux(JO L 162 du 1.7.2003, p. 1.)
(8) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
(9) JO L 202 du 30.7.1997, p. 60.
(10) JO C 296 du 10.11.1995, p. 15.
ANNEXE I
ORIENTATIONS INDICATIVES POUR LA MISE EN ŒUVRE, AU NIVEAU NATIONAL, DE MESURES DANS LE DROIT OU LES PRATIQUES NATIONALES EN VUE DE GARANTIR LE DROIT DE RÉPONSE OU DES VOIES DE DROIT ÉQUIVALENTES POUR LES MÉDIAS EN LIGNE
Objectif: établissement de mesures dans le droit ou la pratique nationale des États membres en vue de garantir le droit de réponse ou des voies de droit équivalentes pour les médias en ligne, dans le respect de leurs dispositions nationales et constitutionnelles et sans préjudice de la possibilité d'adapter ses modalités d'exercice aux particularités de chaque type de média.
Le terme «média» désigne tout moyen de communication destiné à la diffusion en ligne auprès du public d'informations éditées, tel que les journaux, les périodiques, la radio, la télévision et les services d'actualités basés sur l'Internet.
Sans préjudice des autres dispositions de droit civil, administratif ou pénal adoptées par les États membres, toute personne physique ou morale, sans distinction de nationalité, dont les intérêts légitimes, en ce qui concerne notamment son honneur et sa réputation, ont été affectés par une allégation de faits dans une publication ou une émission, devrait pouvoir exercer un droit de réponse ou des voies de droit équivalentes. Les États membres veillent à ce que l'exercice effectif de ce droit de réponse ou de ces voies de droit équivalentes ne soit pas entravé par l'imposition de modalités déraisonnables.
Un droit de réponse ou des voies de droit équivalentes devraient exister pour les médias en ligne relevant de la juridiction d'un État membre.
Les États membres devraient adopter les mesures nécessaires à l'établissement d'un droit de réponse ou de voies de droit équivalentes et déterminer la procédure à suivre pour leur exercice. Ils devraient veiller en particulier à ce que les délais impartis soient suffisants et à ce que les procédures permettent un exercice approprié de ce droit de réponse ou de ces voies de droit équivalentes par les personnes physiques ou morales résidant ou établies dans d'autres États membres.
Le droit de réponse peut être assuré non seulement par le biais de la législation, mais également par le biais de mesures de corégulation ou d'autorégulation.
Le droit de réponse est une voie de recours particulièrement appropriée dans l'environnement en ligne, étant donné la possibilité de correction instantanée des informations contestées et la facilité technique avec laquelle les réponses émanant des personnes concernées peuvent y être jointes. La réponse devrait cependant intervenir dans un délai raisonnable après la justification de la demande, et à un moment et d'une manière appropriés en fonction de la publication ou de l'émission à laquelle la demande se rapporte.
Il convient de prévoir des procédures permettant de saisir les instances judiciaires ou les instances indépendantes similaires en cas de litiges portant sur l'exercice du droit de réponse ou de voies de droits équivalentes.
La demande d'exercice du droit de réponse ou de voies de droit équivalentes peut être rejetée si le plaignant n'a pas un intérêt légitime dans la publication d'une telle réponse, ou si la réponse comporte un acte punissable, expose le fournisseur de contenu à des poursuites au civil ou transgresse les normes de moralité publique.
Le droit de réponse ne porte pas préjudice à d'autres voies de recours mis à la disposition des personnes dont le droit à la dignité, à l'honneur, à la réputation ou à la vie privée n'a pas été respecté par les médias.
ANNEXE II
Exemples d'actions possibles dans le domaine de l'acquisition des compétences liées aux médias:
a) |
formation permanente des enseignants et des formateurs, en liaison avec les associations de protection de l'enfance, sur l'utilisation d'Internet dans le cadre de l'apprentissage scolaire, afin de maintenir la sensibilisation aux dangers d'Internet, notamment pour ce qui concerne les espaces de discussion («chat») et les forums; |
b) |
mise en place d'un enseignement spécifique d'Internet à destination des enfants dès leur plus jeune âge, comprenant des sessions ouvertes aux parents; |
c) |
adoption d'une approche éducative intégrée, de façon continue, aux programmes scolaires et programmes d'acquisition des compétences liées aux médias, afin de communiquer des informations en vue d'un usage responsable d'Internet; |
d) |
organisation de campagnes nationales, par tous les moyens de communication, auprès des citoyens, afin de communiquer des informations en vue d'un usage responsable d'Internet; |
e) |
distribution de «kits» d'information sur les risques éventuels d'Internet («comment surfer en sécurité sur Internet», «comment filtrer les messages non souhaités») et mise en place de permanences téléphoniques destinées à recevoir des signalements ou des plaintes relatives à des contenus préjudiciables ou illicites; |
f) |
adoption de mesures adéquates pour créer ou améliorer l'efficacité des permanences téléphoniques, afin de faciliter le dépôt de plaintes et de permettre également le signalement de contenus préjudiciables ou illicites. |
ANNEXE III
Exemples d'actions pouvant être entreprises pour le bienfait des mineurs par les secteurs et les parties concernés:
a) |
mise à disposition systématique au profit des utilisateurs d'un système de filtrage performant, susceptible de mise à jour et simple d'utilisation, lors de la souscription d'un abonnement à un service d'accès; |
b) |
offrir l'accès à des services spécifiquement destinés aux enfants et dotés de systèmes de filtrage automatique opérés par les fournisseurs d'accès et les opérateurs de téléphonie mobile, |
c) |
adoption de mesures incitatives afin de fournir une description régulièrement mise à jour des sites proposés, afin de faciliter la classification des sites et l'évaluation de leur contenu, |
d) |
présence de bandeaux d'avertissement sur tous les moteurs de recherche signalant la disponibilité tant d'informations relatives à l'utilisation responsable d'Internet que de permanences téléphoniques. |
EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL
I. INTRODUCTION
1. |
Le 30 avril 2004, la Commission a soumis au Parlement européen et au Conseil une proposition de recommandation, fondée sur l'article 157 du traité instituant la Communauté européenne, relative à la protection des mineurs et au droit de réponse en liaison avec la compétitivité de l'industrie des services audiovisuels et d'information. |
2. |
Le Comité économique et social a rendu son avis le 9 février 2005. |
3. |
Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 7 septembre 2005. |
4. |
La Commission a présenté, le 20 janvier 2006, une proposition modifiée. |
6. |
Le 18 septembre 2006, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité CE. |
II. OBJECTIF
Cette proposition fait suite à la recommandation du Conseil 98/650/CE du 24 septembre 1998 (1), qui est le premier instrument juridique au niveau de l'Union européenne à aborder les questions de la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services audiovisuels et d'information.
La recommandation proposée invite les États membres, l'industrie et les parties concernées, ainsi que la Commission, à améliorer la protection des mineurs et à respecter la dignité humaine tant dans le secteur de la radiodiffusion que sur Internet. Elle propose que les États membres envisagent d'introduire des mesures concernant le droit de réponse en relation avec les médias en ligne. Les questions abordées dans le projet de recommandation sont les suivantes:
— |
éducation aux médias; |
— |
évaluation ou classification des contenus audiovisuels; |
— |
présentation des deux sexes dans les médias et dans la publicité; |
— |
droit de réponse. |
III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE
1. Observations générales
Le Conseil a retenu, dans sa position commune, les principaux éléments de la proposition initiale de la Commission. Les principales modifications apportées par le Conseil visent à préciser davantage le champ d'application de la recommandation. Ainsi, le Conseil a spécifié que la recommandation portait sur «les services audiovisuels et d'information en ligne» plutôt que sur les «services audiovisuels et d'information», et a établi une distinction entre le champ d'application du droit de réponse, qui porte sur les médias en ligne, et celui, de portée plus vaste, de la partie de la recommandation relative à la protection des mineurs.
2. Amendements du Parlement européen
Dans sa position commune, le Conseil s'est efforcé de tenir compte des préoccupations et des priorités du Parlement européen et a été en mesure d'accepter la plupart des amendements proposés par celui-ci.
Le Conseil a accepté intégralement, dans leur principe ou en partie, à l'instar de la Commission dans sa proposition modifiée, les amendements 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37 et 38.
Le Conseil souhaite formuler les observations suivantes en ce qui concerne les amendements à propos desquels sa position diffère légèrement de celle qui figure dans la proposition modifiée de la Commission.
En ce qui concerne les amendements 23 et 29, le Conseil a suivi l'approche adoptée par la Commission visant à transférer aux annexes certaines parties de ces amendements respectifs, sous la forme d'exemples de mesures pouvant éventuellement être prises afin de réaliser les objectifs énoncés dans la recommandation. Il a toutefois réinséré dans le dispositif de la recommandation certains éléments considérés importants par le Parlement européen, afin de poursuivre le rapprochement des positions avec le Parlement.
Dans le même ordre d'idées, bien qu'essayant d'éviter l'introduction d'une pesante obligation de présenter des rapports, le Conseil a été en mesure d'accepter les amendements 35 et 36 dans leur esprit, afin de répondre aux préoccupations du Parlement quant à l'organisation d'un suivi.
Le Conseil n'a pas été en mesure d'accepter la partie de l'amendement 37 où il était suggéré de remplacer les termes «orientations indicatives» par «principes minimaux» dans la section relative au droit de réponse, étant donné qu'il considère que ces termes sont excessifs dans le cadre d'une recommandation.
En ce qui concerne l'amendement 26, dernier tiret, le Conseil a estimé qu'il était préférable, lors de l'examen des moyens possibles de dénoncer les activités illégales ou suspectes sur Internet, de ne pas se centrer exclusivement sur la mise en service d'une ligne téléphonique unique et a opté pour une formulation moins restrictive.
Le Conseil a suivi l'approche adoptée par la Commission dans sa proposition modifiée et n'a pas intégré les amendements 3, 5, 13, 27, 32 et 34 dans sa position commune.
IV. CONCLUSION
Le Conseil considère que, dans son ensemble, sa position commune répond pleinement aux objectifs de la proposition modifiée de la Commission. Par ailleurs, le Conseil estime avoir dûment pris en considération les objectifs poursuivis par le Parlement européen dans ses amendements à la proposition initiale de la Commission et espère parvenir très prochainement à un accord avec le Parlement, afin que cette recommandation puisse être adoptée rapidement.
5.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 295/57 |
POSITION COMMUNE (CE) N o 25/2006
arrêtée par le Conseil le 18 septembre 2006
en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2006 du Parlement européen et du Conseil du … portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes
(2006/C 295 E/03)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 141, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental de l'Union européenne. Les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne comportent l'interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe et disposent que l'égalité entre les hommes et les femmes doit être garantie dans tous les domaines. |
(2) |
L'article 2 du traité dispose que l'égalité entre les hommes et les femmes est une des missions essentielles de la Communauté. De même, l'article 3, paragraphe 2, du traité exige que la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir activement l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes ses actions et assure ainsi l'intégration de la dimension de l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques de la Communauté. |
(3) |
L'article 13 du traité autorise le Conseil à prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée, notamment, sur le sexe dans tous les domaines de compétence de la Communauté. |
(4) |
Le principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail est inscrit à l'article 141 du traité et il existe déjà une législation très complète sur l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'accès à l'emploi et de conditions de travail, y compris l'égalité des rémunérations. |
(5) |
Dans son premier rapport annuel sur l'égalité entre les femmes et les hommes, présenté au Conseil européen du printemps 2004, la Commission a conclu que des écarts importants existent dans la plupart des domaines d'action, que l'inégalité entre les femmes et les hommes constitue un phénomène pluridimensionnel qui appelle un ensemble complet de mesures et que des efforts accrus sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne. |
(6) |
Le Conseil européen qui s'est réuni à Nice du 7 au 9 décembre 2000 a recommandé de «développer la connaissance, la mise en commun des ressources et l'échange d'expériences, notamment à travers la mise en place d'un Institut européen du genre». |
(7) |
L'étude de faisabilité (3) réalisée pour le compte de la Commission a conclu qu'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes a, à l'évidence, un rôle à jouer pour accomplir certaines des tâches dont les institutions existantes ne se chargent pas actuellement, notamment dans les domaines de la coordination, de la centralisation et de la diffusion de données de recherche et d'informations, de la création de réseaux, le renforcement de la sensibilisation à l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que de sa dimension et la mise au point d'instruments destinés à mieux intégrer le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques de la Communauté. |
(8) |
Dans sa résolution du 10 mars 2004 sur les politiques de l'Union européenne en matière d'égalité de genre (4), le Parlement européen a invité la Commission à accélérer les efforts devant conduire à la création d'un Institut. |
(9) |
Le Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» des 1er et 2 juin 2004 et le Conseil européen des 17 et 18 juin 2004 ont appuyé la création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Le Conseil européen a invité la Commission à présenter une proposition à cet effet. |
(10) |
La collecte, l'analyse et la diffusion d'informations et de données objectives, fiables et comparables sur l'égalité entre les femmes et les hommes, l'élaboration d'instruments appropriés en vue de supprimer toute forme de discrimination fondée sur le sexe et d'intégrer la dimension de l'égalité dans tous les domaines d'action, la promotion du dialogue entre les parties prenantes et la sensibilisation des citoyens de l'Union européenne sont nécessaires pour permettre à la Communauté de promouvoir et de mettre en œuvre efficacement la politique d'égalité entre les femmes et les hommes, en particulier dans une Union élargie. Il convient donc de créer un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, qui serait chargé d'assister les institutions de la Communauté et les États membres dans la réalisation desdites tâches. |
(11) |
La politique qui vise à supprimer les discriminations n'étant pas à elle seule suffisante pour atteindre l'objectif de l'égalité entre les hommes et les femmes, il faut arrêter des mesures pour promouvoir la coexistence harmonieuse et la participation équilibrée des hommes et des femmes au sein de la société. L'Institut devrait également contribuer à la réalisation de cet objectif. |
(12) |
Étant donné qu'il importe d'éliminer les stéréotypes liés au sexe dans tous les secteurs de la société européenne et de forger une image positive à laquelle femmes et hommes s'identifieront, l'Institut devrait également mener une action dans ce domaine. |
(13) |
La coopération avec les autorités compétentes des États membres et les services statistiques pertinents, notamment Eurostat, est essentielle pour favoriser la collecte de données comparables et fiables au niveau européen. Compte tenu de ce que les informations sur l'égalité entre les hommes et les femmes présentent de l'intérêt à tous les niveaux de la Communauté: local, régional, national et communautaire, il convient que de telles informations soient mises à la disposition des autorités des États membres afin de les aider à élaborer, dans leurs domaines de compétence, des politiques et des mesures au niveau local, régional et national. |
(14) |
L'Institut devrait coopérer le plus étroitement possible avec tous les programmes et organes communautaires en vue d'éviter les doubles emplois et d'assurer l'utilisation optimale des ressources, notamment avec la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (5), l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (6), le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (7) et l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (8). |
(15) |
L'Institut devrait instaurer une coopération et un dialogue avec des organisations non gouvernementales, des organisations militant en faveur de l'égalité, des centres de recherche, les partenaires sociaux ainsi que d'autres organismes du même type qui agissent dans le domaine de l'égalité, aux niveaux national et européen, mais aussi dans des pays tiers. Dans un souci d'efficacité, il conviendrait que l'Institut crée et coordonne un réseau électronique européen sur l'égalité entre les hommes et les femmes auquel participeraient des entités et des experts des États membres dans ce domaine. |
(16) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité, il convient de promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes au sein du conseil d'administration. |
(17) |
L'Institut devrait bénéficier d'une indépendance maximale dans l'accomplissement de sa mission. |
(18) |
L'Institut devrait appliquer la législation communautaire pertinente en ce qui concerne l'accès du public aux documents tel que prévu par le règlement (CE) no 1049/2001 (9) et la protection des personnes physiques en matière de traitement des données à caractère personnel telle que prévue par le règlement (CE) no 45/2001 (10). |
(19) |
Le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (11) s'applique à l'Institut. |
(20) |
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de l'Institut, qui est régie par la législation applicable aux contrats conclus par l'Institut, la Cour de justice devrait être compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans le contrat. La Cour de justice devrait également être compétente pour juger des litiges relatifs à l'indemnisation des dommages résultant de la responsabilité non contractuelle de l'Institut. |
(21) |
Une évaluation externe et indépendante devrait être menée afin d'évaluer l'impact de l'Institut, la nécessité éventuelle d'adapter ou d'élargir sa mission et le calendrier des révisions ultérieures. |
(22) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir contribuer à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et à la renforcer, y compris l'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques communautaires et dans les politiques nationales qui en résultent, et à la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe, et de sensibiliser les citoyens de l'Union européenne à l'égalité entre les hommes et les femmes, en fournissant une assistance technique aux institutions communautaires et aux autorités des États membres, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(23) |
L'article 13, paragraphe 2, du traité autorise l'adoption de mesures communautaires pour appuyer et encourager les actions prises en vue de réaliser l'objectif consistant à lutter contre toute discrimination fondée sur le sexe au-delà du domaine de l'emploi. L'article 141, paragraphe 3, du traité constitue la base juridique spécifique des mesures visant à assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail. En conséquence, l'article 13, paragraphe 2, et l'article 141, paragraphe 3, du traité, constituent ensemble la base juridique appropriée pour le présent règlement, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Création de l'Institut
Il est créé un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (ci-après dénommé «Institut»).
Article 2
Objectifs
D'une manière générale, l'Institut a pour objectifs de contribuer à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et à la renforcer, y compris l'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques communautaires et dans les politiques nationales qui en résultent, et à la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe, et de sensibiliser les citoyens de l'Union européenne à l'égalité entre les hommes et les femmes, en fournissant une assistance technique aux institutions communautaires, en particulier à la Commission, et aux autorités des États membres, comme le prévoit l'article 3.
Article 3
Missions
1. Pour réaliser les objectifs visés à l'article 2, l'Institut:
a) |
collecte, analyse et diffuse des informations objectives, comparables et fiables sur l'égalité entre les hommes et les femmes, y compris les résultats de recherches et des meilleures pratiques que lui communiquent les États membres, les institutions communautaires, les centres de recherche, les organismes nationaux chargés de l'égalité, les organisations non gouvernementales, les partenaires sociaux ainsi que les pays tiers et les organisations internationales concernés et suggère de nouveaux domaines de recherche; |
b) |
met au point des méthodes visant à augmenter l'objectivité, la comparabilité et la fiabilité des données au niveau européen en élaborant des critères permettant d'améliorer la cohérence de l'information et tient compte des questions liées à l'égalité entre les hommes et les femmes lorsqu'il collecte des données; |
c) |
met au point, analyse, évalue et diffuse des outils méthodologiques destinés à favoriser l'intégration de l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques communautaires et dans les politiques nationales qui en résultent et à favoriser l'intégration de la dimension de l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'ensemble des institutions et organes de la Communauté; |
d) |
réalise des enquêtes sur la situation de l'égalité entre les hommes et les femmes en Europe; |
e) |
crée et coordonne un réseau européen sur l'égalité des hommes et des femmes faisant intervenir les centres, les organismes, les organisations et les experts qui se consacrent à l'égalité entre les hommes et les femmes et à l'intégration de cette dimension, afin de soutenir et d'encourager la recherche, d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles et de favoriser l'échange et la diffusion d'informations; |
f) |
organise une réunion annuelle d'experts provenant des instances compétentes spécialisées dans les questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans les États membres; |
g) |
organise des réunions ad hoc d'experts à l'appui de ses travaux de recherche, encourage l'échange d'informations entre chercheurs et favorise l'intégration de la dimension d'égalité entre les hommes et les femmes dans leurs travaux; |
h) |
organise, avec les parties prenantes concernées, des conférences, des campagnes et des réunions au niveau européen, afin de sensibiliser les citoyens de l'Union européenne à l'égalité entre les hommes et les femmes, et présente les conclusions à la Commission; |
i) |
diffuse des informations sur l'image positive de rôles non-stéréotypés de femmes et d'hommes dans tous les secteurs de la société et présente des conclusions et des initiatives pour mettre leurs succès en évidence et en tirer parti; |
j) |
met en place un dialogue et une coopération avec des organisations non gouvernementales, des organisations militant en faveur de l'égalité, des universités et des experts, des centres de recherche, les partenaires sociaux et des organismes du même type qui agissent dans le domaine de l'égalité aux niveaux national et européen; |
k) |
met en place des sources de documentation accessibles au public; |
l) |
met à la disposition des organisations publiques et privées des informations sur l'intégration de la dimension d'égalité entre les hommes et les femmes; |
m) |
fournit aux institutions communautaires des informations sur l'égalité entre les hommes et les femmes et sur l'intégration de la dimension d'égalité entre les hommes et les femmes dans les pays adhérents et dans les pays candidats. |
2. L'Institut publie un rapport annuel sur ses propres activités.
Article 4
Domaines d'action et méthodes de travail
1. L'Institut exécute ses tâches dans le cadre des compétences de la Communauté et en fonction des objectifs retenus et des domaines prioritaires recensés dans son programme annuel ainsi que des moyens budgétaires disponibles.
2. Le programme de travail de l'Institut doit être conforme aux priorités de la Communauté dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes et au programme de travail de la Commission, y compris ses travaux statistiques et de recherche.
3. Pour éviter tout double emploi et garantir une utilisation optimale des ressources, l'Institut tient compte, dans l'exercice de ses activités, des informations existantes, quelle qu'en soit la source et en particulier des activités déjà menées par les institutions communautaires ou par d'autres institutions et organisations nationales ou internationales compétentes, et travaille en étroite coordination avec les services compétents de la Commission, y compris Eurostat. L'Institut veille à une coopération appropriée avec l'ensemble des agences communautaires et organes de l'Union compétents, qui, le cas échéant, fait l'objet d'un protocole d'accord.
4. L'Institut veille à ce que l'information diffusée soit compréhensible pour les utilisateurs finaux.
5. L'Institut peut établir des liens contractuels, notamment de sous-traitance, avec d'autres organismes, aux fins de la réalisation de tâches qu'il pourrait être amené à leur confier.
Article 5
Personnalité et capacité juridiques
L'Institut a la personnalité juridique. Dans chacun des États membres, il possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers ou mobiliers et ester en justice.
Article 6
Indépendance de l'Institut
L'Institut conduit ses activités de manière indépendante dans l'intérêt des citoyens.
Article 7
Accès aux documents
1. Le règlement (CE) no 1049/2001 s'applique aux documents détenus par l'Institut.
2. Le Conseil d'administration adopte des dispositions pour la mise en oeuvre du règlement (CE) no 1049/2001 dans les six mois suivant la création de l'Institut.
3. Les décisions prises par l'Institut au titre de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent donner lieu au dépôt d'une plainte devant le médiateur ou faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.
4. Le règlement (CE) no 45/2001 s'applique au traitement des données effectué par l'Institut.
Article 8
Coopération avec les organisations au niveau national ou européen, les organisations internationales et les pays tiers
1. Aux fins de l'exécution de ses fonctions, l'Institut coopère avec les organisations et les experts des États membres tels que les organismes chargés de l'égalité, les centres de recherche, les universités, les organisations non gouvernementales, les partenaires sociaux ainsi qu'avec les organisations compétentes au niveau européen ou international et les pays tiers.
2. Au cas où la conclusion d'accords avec des organisations internationales ou avec des pays tiers se révélerait nécessaire pour que l'Institut puisse accomplir efficacement sa mission, la Communauté conclut de tels accords dans l'intérêt de l'Institut, selon la procédure visée à l'article 300 du traité. La présente disposition ne fait pas obstacle à une coopération ponctuelle avec ces organisations internationales ou pays tiers.
Article 9
Composition de l'Institut
L'Institut se compose:
a) |
d'un conseil d'administration; |
b) |
d'un bureau; |
c) |
d'un directeur et de son personnel. |
Article 10
Conseil d'administration
1. Le conseil d'administration est composé:
a) |
pour chaque État membre, d'un membre représentant le gouvernement, nommé par le Conseil sur proposition des États membres; |
b) |
de trois membres représentant la Commission, nommés par celle-ci; |
c) |
de trois membres, sans voix délibérative, nommés par le Conseil sur proposition de la Commission, chacun représentant un des groupes suivants:
|
2. Les membres du conseil d'administration sont désignés de manière à garantir à ce dernier un niveau de compétence optimal et à lui permettre de cumuler un large éventail de compétences utiles et transdisciplinaires dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes.
La Commission et le Conseil font en sorte que les hommes et les femmes soient représentés de manière équilibrée au sein du conseil d'administration.
Les suppléants, qui représentent les membres en leur absence, sont désignés de la même manière.
La liste des membres et des suppléants du conseil d'administration est publiée par le Conseil au Journal officiel de l'Union européenne, sur le site web de l'Institut et sur tous les sites Internet pertinents.
3. Le mandat a une durée de cinq ans et peut être renouvelé une fois.
4. Le conseil d'administration élit son président et son vice-président pour une période de deux ans et demi, qui peut être renouvelée.
5. Chaque membre du conseil d'administration visé au paragraphe 1, point a) ou b), ou, en cas d'absence, son suppléant dispose d'une voix.
6. Le conseil d'administration prend les décisions nécessaires au fonctionnement de l'Institut. Ainsi, il:
a) |
adopte, sur la base d'un projet élaboré par le directeur, tel que visé à l'article 12, après consultation de la Commission, le programme de travail annuel et le programme de travail à moyen terme, couvrant une période de trois ans, en fonction du budget et des ressources disponibles, programmes qui peuvent, au besoin, être réexaminés en tant que de besoin; le premier programme de travail annuel est adopté au plus tard neuf mois après la nomination du directeur; |
b) |
adopte le rapport annuel visé à l'article 3, paragraphe 2, qui confronte, en particulier, les résultats obtenus et les objectifs du programme de travail annuel; ce rapport est transmis le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen et au Comité des régions et est publié sur le site Internet de l'Institut; |
c) |
exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur et le nomme ou le révoque conformément à l'article 12; |
d) |
arrête le projet de budget et le budget définitif annuels de l'Institut. |
7. Le conseil d'administration adopte le règlement intérieur de l'Institut sur la base d'une proposition du directeur, après consultation de la Commission.
8. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité de ses membres. Le président dispose d'une voix prépondérante. Dans les cas visés au paragraphe 6 et à l'article 12, paragraphe 1, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres.
9. Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur sur la base d'une proposition du directeur, après consultation de la Commission.
10. Le conseil d'administration établit un bureau de six membres, dans les conditions prévues à l'article 11.
11. Le président convoque le conseil d'administration au moins une fois par an. Le président convoque d'autres réunions de sa propre initiative ou à la demande d'un tiers des membres du conseil d'administration.
12. L'Institut transmet annuellement au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommée «autorité budgétaire») toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation.
13. Les directeurs de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle et de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne peuvent, le cas échéant, être conviés à participer aux réunions du conseil d'administration en qualité d'observateurs afin de coordonner les programmes de travail respectifs de ces organisations en matière d'intégration de la dimension de l'égalité entre les hommes et les femmes.
Article 11
Bureau
1. Le bureau se compose du président et du vice-président du conseil d'administration, de trois membres dudit conseil représentant les États membres et d'un représentant de la Commission.
La durée du mandat, qui peut être renouvelé, est de deux ans et demi.
Les membres du bureau sont nommés par le conseil d'administration de manière à garantir l'éventail nécessaire de compétences utiles à son fonctionnement.
2. Sans préjudice des responsabilités du directeur, définies à l'article 12, le bureau contrôle la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et prend toutes les mesures administratives nécessaires à la bonne gestion de l'Institut entre les réunions du conseil d'administration.
3. Les décisions du bureau sont prises par consensus. S'il ne peut parvenir à un consensus, le bureau renvoie la question au conseil d'administration qui décide.
4. Le bureau tient le conseil d'administration pleinement et régulièrement informé de ses activités et de toute décision prise.
Article 12
Directeur
1. L'Institut est dirigé par un directeur nommé par le conseil d'administration sur proposition de la Commission. Avant d'être nommé, le candidat retenu par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant la (les) commission(s) compétente(s) du Parlement européen et à répondre aux questions posées par ses (leurs) membres.
2. La durée du mandat du directeur est de cinq ans. Sur proposition de la Commission et à la suite d'une évaluation, ce mandat peut être prolongé une seule fois pour une période de cinq ans au maximum. Dans le cadre de l'évaluation, la Commission apprécie notamment:
a) |
les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints; |
b) |
les missions et les besoins de l'Institut pour les prochaines années. |
3. Le directeur est chargé, sous la supervision du conseil d'administration:
a) |
de la mise en œuvre des tâches visées à l'article 3; |
b) |
de la préparation et de la mise en œuvre des programmes d'activités à moyen terme et annuel de l'Institut; |
c) |
de la préparation des réunions du conseil d'administration et du bureau; |
d) |
de l'établissement et de la publication du rapport annuel visé à l'article 3, paragraphe 2; |
e) |
de toutes les questions concernant le personnel et notamment de l'exercice des pouvoirs visés à l'article 13, paragraphe 3; |
f) |
des questions de gestion courante; et |
g) |
de la mise en œuvre de procédures efficaces de suivi et d'évaluation des performances de l'Institut au regard de ses objectifs selon des normes reconnues au niveau professionnel. Le directeur rend compte chaque année des résultats du système de suivi au conseil d'administration. |
4. Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration et assiste aux réunions de ce dernier sans droit de vote. Il peut en outre être invité par le Parlement européen à présenter un rapport lors d'une audition sur toute question importante liée aux activités de l'Institut.
5. Le directeur est le représentant légal de l'Institut.
Article 13
Personnel
1. Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (12), et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'Institut.
2. Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires, dans le respect des dispositions prévues à l'article 110 du statut des fonctionnaires. Le conseil d'administration peut adopter des dispositions permettant d'employer des experts nationaux détachés des États membres auprès de l'Institut.
3. L'Institut exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 14
Établissement du budget
1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Institut font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget de l'Institut.
2. Le budget de l'Institut est équilibré en recettes et en dépenses.
3. Les recettes de l'Institut comprennent, sans préjudice d'autres ressources:
a) |
une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l'Union européenne (section «Commission»); |
b) |
les paiements effectués en rémunération des services rendus; |
c) |
toute contribution financière des organisations ou des pays tiers visés à l'article 8; |
d) |
toute contribution volontaire des États membres. |
4. Les dépenses de l'Institut comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure et les frais de fonctionnement.
5. Chaque année, le conseil d'administration, sur la base d'un projet établi par le directeur, dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Institut pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil d'administration à la Commission pour le 31 mars au plus tard.
6. L'état prévisionnel est transmis par la Commission à l'autorité budgétaire avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.
7. Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité.
8. L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Institut et arrête le tableau des effectifs de l'Institut.
9. Le budget de l'Institut est arrêté par le conseil d'administration. Ce budget devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.
10. Le conseil d'administration notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission.
Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de son intention de rendre un avis, elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à compter de la notification du projet.
Article 15
Exécution du budget
1. Le directeur exécute le budget de l'Institut.
2. Au plus tard le 1er mars suivant l'exercice clos, le comptable de l'Institut transmet les comptes provisoires au comptable de la Commission, accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière durant cet exercice. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (13) (ci-après dénommé «règlement financier»).
3. Au plus tard le 31 mars suivant l'exercice clos, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de l'Institut, accompagnés du rapport visé au paragraphe 2 à la Cour des comptes. Le rapport e est également transmis au Parlement européen et au Conseil.
4. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Institut, selon les dispositions de l'article 129 du règlement financier, le directeur établit les comptes définitifs de l'Institut sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d'administration.
5. Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'Institut.
6. Au plus tard le 1er juillet suivant chaque exercice, le directeur transmet les comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil d'administration au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.
7. Les comptes définitifs sont publiés.
8. Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il ou elle adresse cette réponse également au conseil d'administration.
9. Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en question.
10. Le 30 avril de l'année N + 2, au plus tard, le Parlement européen, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, donne décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'exercice N.
11. La réglementation financière applicable à l'Institut est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002, à moins que les exigences spécifiques du fonctionnement de l'Institut le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.
Article 16
Langues
1. Les dispositions prévues par le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (14) s'appliquent à l'Institut.
2. Les services de traduction requis pour le fonctionnement de l'Institut sont, en principe, fournis par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne institué par le règlement (CE) no 2965/94 du Conseil (15).
Article 17
Privilèges et immunités
Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'Institut.
Article 18
Responsabilité
1. La responsabilité contractuelle de l'Institut est régie par la législation applicable au contrat en question.
La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans tout contrat passé par l'Institut.
2. En matière de responsabilité non contractuelle, l'Institut répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par lui ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
La Cour de justice est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à la réparation de tels dommages.
Article 19
Participation de pays tiers
1. L'Institut est ouvert à la participation des pays qui ont conclu avec la Communauté européenne des accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation communautaire dans le domaine couvert par le présent règlement.
2. Conformément aux dispositions pertinentes de ces accords, des arrangements sont élaborés pour définir notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux de l'Institut; ces arrangements comprennent notamment des dispositions relatives à la participation aux initiatives prises par l'Institut, aux contributions financières et au personnel. En ce qui concerne les questions de personnel, lesdits accords respectent, en tout état de cause, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.
Article 20
Évaluation
1. Au plus tard le … (16), l'Institut commande une évaluation, externe et indépendante, des résultats qu'il a obtenus, sur la base d'un mandat délivré par le conseil d'administration en accord avec la Commission. Cette évaluation porte sur l'incidence de l'Institut sur la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, et elle englobe une analyse des effets de synergie. Elle examine en particulier la nécessité éventuelle d'adapter ou d'étendre les tâches de l'Institut, y compris les conséquences financières d'une telle modification ou extension. L'évaluation tient compte des avis des parties intéressées tant au niveau communautaire qu'au niveau national.
2. Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, décide du calendrier des futures évaluations, en tenant compte des résultats du rapport d'évaluation visé au paragraphe 1.
Article 21
Clause de révision
Le conseil d'administration examine les conclusions de l'évaluation visée à l'article 20 et adresse à la Commission les recommandations jugées nécessaires concernant les modifications à apporter à l'Institut, à ses pratiques de travail et à sa sphère de compétences. La Commission transmet le rapport d'évaluation et les recommandations au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen ainsi qu'au Comité des régions, et les rend publics. Après avoir étudié le rapport d'évaluation et les recommandations, la Commission peut présenter toutes propositions de modification du présent règlement qu'elle juge nécessaires.
Article 22
Contrôle administratif
Les activités de l'Institut sont soumises au contrôle du médiateur, conformément aux dispositions de l'article 195 du traité.
Article 23
Début des activités de l'Institut
L'Institut est opérationnel le plus rapidement possible et au plus tard le … (17).
Article 24
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le …
Par le Parlement européen
Le président
…
Par le Conseil
Le président
…
(1) JO C 24 du 31.1.2006, p. 29.
(2) Avis du Parlement européen du 14 mars 2006 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 18 septembre 2006 et position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).
(3) European Commission Feasibility Study for a European Gender Institute (réalisée par PLS Ramboll Management, DK, 2002).
(4) JO C 102 E du 28.4.2004, p. 638.
(5) Règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 139 du 30.5.1975, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1111/2005 (JO L 184 du 15.7.2005, p. 1).
(6) Règlement (CE) no 2062/94 du Conseil du 18 juin 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (JO L 216 du 20.8.1994, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1112/2005 (JO L 184 du 15.7.2005, p. 5).
(7) Règlement (CEE) no 337/75 du Conseil portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (JO L 39 du 13.2.1975, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2051/2004 (JO L 355 du 1.12.2004, p. 1).
(8) Les États membres réunis dans le cadre du Conseil européen de décembre 2003 ont invité la Commission à élaborer une proposition relative à une agence des droits de l'homme prévoyant l'extension du mandat de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes.
(9) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(10) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(11) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 de la Commission (JO L 227 du 19.8.2006, p. 3)
(12) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 2104/2005 (JO L 337 du 22.11.2005, p. 7).
(13) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p.1).
(14) JO 17 du 6.10.1958, p. 385. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement no 920/2005 du Conseil (JO L 156 du 18.6.2005, p. 3).
(15) Règlement (CE) no 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne (JO L 314 du 7.12.1994, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 920/2005 (JO L 156 du 18.6.2005, p. 3).
(16) Au terme de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
(17) Douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL
I. INTRODUCTION
Le 8 mars 2005, la Commission a présenté au Conseil une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fondée sur l'article 13, paragraphe 2, et l'article 141, paragraphe 3, du traité, portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes.
Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 14 mars 2006.
Le Comité économique et social a rendu son avis le 27 septembre 2005.
La Commission a adopté une proposition modifiée le 8 mai 2006.
Le 18 septembre 2006, le Conseil a arrêté une position commune conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité.
II. OBJECTIF
Le règlement crée un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, qui devrait servir de centre d'excellence au niveau de l'UE, apportant un soutien technique aux institutions communautaires et aux États membres, en particulier pour ce qui concerne la collecte et l'analyse de données et de statistiques comparables ainsi que la mise au point d'outils méthodologiques destinés à contribuer au processus d'intégration du souci d'égalité entre les hommes et les femmes. D'une manière générale, l'Institut aura pour objectifs de contribuer à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la renforcer, d'aider les institutions communautaires à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe et de sensibiliser les citoyens de l'Union européenne aux questions ayant trait à l'égalité entre les hommes et les femmes.
III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE
1. Observations d'ordre général
La position commune du Conseil a été établie conformément aux objectifs de l'article 13, paragraphe 2, et de l'article 141, paragraphe 3, du traité, concernant respectivement la lutte contre la discrimination et l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur.
La position commune arrêtée par le Conseil va, dans une large mesure, dans le sens de la proposition modifiée présentée par la Commission, abstraction faite des questions relatives à la composition du conseil d'administration et du forum consultatif.
2. Les amendements du Parlement européen
Lors de sa première lecture, le 14 mars 2006, le Parlement européen a adopté 52 amendements.
2.1 Amendements du Parlement européen acceptés par le Conseil
Dans sa position commune, le Conseil a tenu compte de 35 amendements. Parmi ceux-ci, le Conseil:
— |
a accepté 17 amendements dans leur intégralité (amendements 2, 6, 9, 59 et 74, 13, 18, 64 et 80, 65 et 81, 29, 35, 36, 38, 41, 42, 45, 53 et 55). |
— |
a accepté 4 amendements tels qu'ils ont été reformulés par la Commission (amendements 7, 8, 10 et 40). |
— |
a accepté 14 autres amendements dans leur esprit (amendements 3, 4, 5, 17, 60 et 76, 61/rev. et 77, 62 et 78, 20, 25, 63 et 79, 24, 28 et 48). |
2.2 Amendements du Parlement européen non acceptés par le Conseil
Le Conseil n'a pas accepté 11 amendements pour les raisons exposées par la Commission dans sa proposition modifiée (amendements 1, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 46, 47, 52 et 54).
De même, le Conseil n'a pas pu accepter 6 autres amendements, la question de la composition du conseil d'administration représentant le principal point de divergence entre les institutions.
— Dialogue au niveau international (amendement 26, article 3, paragraphe 1)
Le Conseil ne considère pas que cet amendement est nécessaire étant donné que l'article 8 traite spécifiquement de la «coopération avec les organisations au niveau national ou européen, les organisations internationales et les pays tiers» et définit une procédure pour cette coopération. L'article 4, qui présente les domaines d'action et les méthodes de travail de l'Institut, évoque également la nécessité de «tenir compte des informations existantes, quelle qu'en soit la source, et en particulier des activités déjà menées par les institutions communautaires ou par d'autres institutions, organes et organisations nationales ou internationales compétentes…». De plus, le Conseil considère qu'ajouter cet aspect à la liste déjà longue des missions figurant à l'article 3 risquerait de nuire à la clarté juridique.
— Composition du conseil d'administration (amendements 66 et 82, article 10, paragraphe 1)
En dégageant une orientation générale en juin 2005, le Conseil n'a pas accepté la proposition initiale de la Commission, qui préconisait un conseil d'administration restreint, préférant un conseil pleinement représentatif composé de 25 membres et accompagné d'un petit bureau composé de six membres (article 11). Selon ce scénario, la Commission aurait trois représentants au sein du conseil d'administration, et trois membres sans voix délibérative représenteraient une organisation non gouvernementale appropriée au niveau communautaire ainsi que les partenaires sociaux.
Après réception de l'avis du Parlement européen en mars 2006, le Conseil a examiné l'intérêt que présentaient les amendements 66 et 82, préconisant un petit conseil d'administration composé de neuf membres nommés par le Conseil et d'un représentant de la Commission. Bien que l'on y ait vu une amélioration par rapport à la proposition initiale de la Commission, ces amendements n'étaient pas acceptables pour le Conseil pour plusieurs raisons:
— |
vu la nature de la question, le Conseil a estimé qu'il était important que chaque État membre soit représenté au sein du conseil d'administration et que cela faciliterait également la mise en commun des compétences et expériences nationales dans le domaine de l'égalité entre hommes et femmes, ce qui est particulièrement important dans le contexte d'une Union qui s'élargit. |
— |
comme il est important que l'Institut fonctionne de manière efficace, une procédure simple de désignation des membres du conseil d'administration serait préférable. De plus, le Conseil a estimé qu'un petit bureau permettrait d'assurer le bon fonctionnement du conseil d'administration. |
— |
étant donné que la politique d'égalité entre les hommes et les femmes concerne un grand nombre de domaines, le Conseil a considéré que la Commission devait avoir plus d'un représentant au conseil d'administration pour pouvoir apporter une contribution significative au fonctionnement de l'Institut. Le Conseil a estimé qu'un représentant de la Commission devait également participer au bureau exécutif. |
— |
le Conseil a estimé, comme la Commission, que trois membres sans voix délibérative devaient représenter les partenaires sociaux ainsi qu'une organisation non gouvernementale appropriée au niveau communautaire. |
Il convient également de noter que la position du Conseil sur la composition du conseil d'administration reflète la position horizontale généralement adoptée par le passé pour d'autres agences ou instances communautaires. Alors que, dans le cas de l'Institut, plusieurs délégations étaient disposées à reconsidérer leur position compte tenu de la taille relativement réduite et du budget modeste de celui-ci, il a été reconnu qu'il était impossible de dire à ce stade si un conseil d'administration restreint accompagné d'un large forum consultatif serait en fait plus efficace qu'un conseil d'administration représentatif assisté par un petit bureau. De plus, la mise en place d'un petit bureau, qui pourrait se réunir plus souvent que le conseil d'administration, était un aspect important pour ce qui est d'assurer un bon rapport coût-efficacité de l'Institut.
— Représentation hommes/femmes: quota de 40 % (amendement 39, article 10, paragraphe 2)
Le Conseil souscrit à l'idée d'une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil d'administration, comme le prévoit la position commune. Toutefois, il ne souhaite pas entraver inutilement le fonctionnement de l'Institut en fixant un quota obligatoire qui pourrait se révéler difficile à remplir dans la pratique étant donné que, en général, les femmes sont plus nombreuses aujourd'hui à traiter de la politique d'égalité entre les sexes. S'il est important d'assurer un équilibre hommes/femmes et si l'on note des efforts visant à mobiliser davantage les hommes dans ce domaine le Conseil considère que l'expérience et la compétence des membres du conseil d'administration en matière d'égalité entre hommes et femmes sont également des aspects importants qui doivent être pris en compte.
— Forum consultatif (amendements 67 et 83, 68 et 84, et 51, article 12 de la proposition initiale de la Commission)
Dans le scénario privilégié par le Conseil, prévoyant un conseil d'administration étendu assisté d'un petit bureau, le forum consultatif envisagé par la Commission et le Parlement n'a plus été jugé nécessaire. De plus, pour faire en sorte que l'Institut puisse tirer profit des précieuses compétences qui sont disponibles au niveau national, l'article 3 de la position commune instaure un réseau européen sur l'égalité des hommes et des femmes, comme l'a demandé le Parlement, et prévoit également une «réunion annuelle d'experts provenant des instances compétentes spécialisées dans les questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans les États membres».
3. Autres modifications apportées par le Conseil
Un certain nombre d'autres petites modifications techniques, d'ordre juridique ou linguistique, ont été approuvées par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure de mise au point par les juristes-linguistes.
IV. CONCLUSION
Le Conseil considère que, en dépit des avis divergents sur la composition du conseil d'administration, la position commune va dans le sens des objectifs fondamentaux de la proposition modifiée de la Commission.
5.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 295/69 |
POSITION COMMUNE (CE) N o 26/2006
arrêtée par le Conseil le 25 septembre 2006
en vue de l'adoption de la décision no …/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du … établissant, pour la période 2007-2013, le programme «L'Europe pour les citoyens» visant à promouvoir la citoyenneté européenne active
(2006/C 295 E/04)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 151 et 308,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le traité établit la citoyenneté de l'Union, qui complète la citoyenneté nationale respective des divers États membres. Il s'agit d'un élément essentiel pour renforcer et sauvegarder le processus d'intégration européenne |
(2) |
La Communauté devrait faire prendre pleinement conscience aux citoyens de leur citoyenneté européenne, des avantages ainsi que des droits et obligations en découlant, qu'il convient de promouvoir en prenant dûment en compte de la subsidiarité et de l'intérêt de la cohésion. |
(3) |
Il est tout particulièrement urgent de faire prendre pleinement conscience aux citoyens européens de leur citoyenneté européenne, dans le cadre de la réflexion générale sur l'avenir de l'Europe lancée par le Conseil européen de Bruxelles des 16 et 17 juin 2005. Le programme «L'Europe pour les citoyens» devrait dès lors compléter d'autres initiatives prises dans ce cadre, sans toutefois empiéter sur celles-ci. |
(4) |
La pleine adhésion des citoyens à l'intégration européenne suppose donc que l'on mette davantage en évidence leurs valeurs, leur histoire et leur culture communes en tant qu'éléments clés de leur appartenance à une société fondée sur les principes de liberté, de démocratie et de respect des droits de l'homme, de diversité culturelle, de tolérance et de solidarité, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (4) proclamée le 7 décembre 2000. |
(5) |
La promotion d'une citoyenneté active constitue un élément clé pour renforcer non seulement la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'intolérance, mais aussi la cohésion et le développement de la démocratie. |
(6) |
Dans le cadre de la stratégie d'information et de communication de l'UE, il convient d'assurer une large diffusion et un fort rayonnement des activités financées par le programme. |
(7) |
Pour rapprocher l'Europe de ses citoyens et permettre à ceux-ci de participer pleinement à la construction d'une Europe toujours plus proche, il est nécessaire de s'adresser à tous les ressortissants des pays participants et aux personnes y résidant légalement et de les faire participer à des échanges et des activités de coopération transnationaux, en contribuant à développer un sentiment d'adhésion à des idéaux européens communs. |
(8) |
Le Parlement européen, dans une résolution adoptée en 1988, estime souhaitable qu'un effort important soit accompli pour intensifier les relations entre les citoyens des différents États membres et indique qu'un soutien spécifique de l'Union européenne au développement des jumelages entre les municipalités d'États membres est à la fois fondé et souhaitable. |
(9) |
Le Conseil européen a constaté à plusieurs reprises la nécessité de rapprocher l'Union européenne et ses institutions des citoyens des États membres. Il a encouragé les institutions de l'Union à entretenir et à favoriser un dialogue ouvert, transparent et régulier avec la société civile organisée, en promouvant ainsi la participation des citoyens à la vie publique et à la prise de décision, tout en soulignant les valeurs essentielles qui sont partagées par les citoyens d'Europe. |
(10) |
Par sa décision 2004/100/CE du 26 janvier 2004 établissant un programme d'action communautaire pour la promotion de la citoyenneté européenne active (participation civique) (5), le Conseil a établi un programme d'action qui a confirmé la nécessité d'encourager un dialogue suivi avec les organisations de la société civile et les municipalités, ainsi que de soutenir la participation active des citoyens. |
(11) |
Les projets des citoyens à dimension transnationale et intersectorielle sont des instruments importants pour atteindre les citoyens et promouvoir la conscience européenne, l'intégration politique européenne, l'intégration sociale et la compréhension mutuelle. |
(12) |
Les organisations de la société civile aux niveaux européen, national, régional et local sont des éléments importants de la participation active des citoyens dans la société et contribuent à dynamiser tous les aspects de la vie publique. Elles sont également des intermédiaires entre l'Europe et ses citoyens. Il convient, dès lors, d'encourager et de soutenir la coopération transnationale entre celles-ci. |
(13) |
Les organismes de recherche sur les politiques publiques européennes peuvent livrer des idées et des réflexions afin de contribuer au débat à l'échelle européenne. En outre, dans la mesure où elles servent de lien entre les institutions européennes et les citoyens, il convient donc de soutenir les activités qui témoignent de l'engagement de ces organismes dans la construction de l'identité et de la citoyenneté européennes, en établissant des procédures assorties de critères transparents en vue de promouvoir des réseaux d'information et d'échange. |
(14) |
Il convient également de poursuivre l'action engagée par l'Union européenne dans le cadre de la décision no 792/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture (6) afin de protéger et commémorer les principaux sites et archives ayant un lien avec les déportations. Une sensibilisation à toute l'ampleur et aux conséquences tragiques de la seconde guerre mondiale pourrait ainsi être assurée et la mémoire universelle encouragée, afin de dépasser le passé et de construire l'avenir. |
(15) |
La déclaration sur le sport adoptée par le Conseil européen de Nice du 7 au 9 décembre 2000 souligne que, «même si elle ne dispose pas de compétences directes dans ce domaine, la Communauté doit tenir compte, dans son action au titre des différentes dispositions du Traité, des fonctions sociales, éducatives et culturelles du sport.». |
(16) |
Il convient d'accorder une attention particulière à l'intégration équilibrée des citoyens et organisations de la société civile de tous les États membres dans des projets et activités transnationaux. |
(17) |
Les pays candidats et les États de l'AELE parties à l'accord EEE sont admis à participer aux programmes communautaires, conformément aux accords conclus avec ces pays. |
(18) |
Le Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003 a adopté «L'Agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l'intégration européenne», qui invite les pays des Balkans occidentaux à participer aux programmes et agences communautaires. Par conséquent, il convient de considérer les pays des Balkans occidentaux comme des participants potentiels aux programmes communautaires. |
(19) |
Le programme devrait faire l'objet d'un suivi régulier et d'une évaluation indépendante dans le cadre d'une coopération entre la Commission et les États membres, de manière à permettre les aménagements nécessaires à la mise en œuvre appropriée des mesures. |
(20) |
Les procédures de suivi et d'évaluation du programme devraient s'appuyer sur des objectifs et des indicateurs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et inscrits dans un calendrier. |
(21) |
Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7) (ci-après dénommé «règlement financier») et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8), qui protègent les intérêts financiers de la Communauté, doivent être appliqués en tenant compte des principes de la simplicité et de la cohérence dans le choix des instruments budgétaires, de la limitation du nombre de cas dans lesquels la Commission conserve la responsabilité directe de la mise en œuvre et de la gestion, ainsi que de la proportionnalité à respecter entre le montant des ressources et la charge administrative liée à leur utilisation. |
(22) |
Il convient également de prendre les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes, ainsi que les mesures nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés. |
(23) |
En application du principe de bonne gestion financière, la mise en œuvre du programme peut être simplifiée en recourant au financement forfaitaire, que ce soit pour le soutien accordé aux participants au programme ou pour le soutien de la Communauté aux structures mises en place au niveau national aux fins de la gestion du programme. |
(24) |
La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (9), pour l'autorité budgétaire durant la procédure budgétaire annuelle. |
(25) |
Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison du caractère transnational et multilatéral des actions et mesures relevant du programme, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. En vertu du principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(26) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (10). |
(27) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures transitoires pour le suivi des actions engagées avant le 31 décembre 2006, en application de la décision 2004/100/CE, |
DÉCIDENT:
Article premier
Objet et champ d'application du programme
1. La présente décision établit le programme «L'Europe pour les citoyens»(ci-après dénommé «le programme») pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.
2. Le programme contribue à la réalisation des objectifs généraux suivants:
a) |
donner aux citoyens l'occasion d'interagir et de participer à la construction d'une Europe toujours plus proche, démocratique et ouverte au monde, unie dans sa diversité culturelle et s'enrichissant de cette diversité, développant ainsi la citoyenneté de l'Union européenne; |
b) |
développer la conscience d'une identité européenne, fondée sur des valeurs, une histoire et une culture communes; |
c) |
renforcer auprès des citoyens le sentiment qu'ils sont parties prenantes à l'Union européenne; |
d) |
améliorer la compréhension mutuelle des citoyens européens en respectant et en promouvant la diversité culturelle et linguistique, tout en contribuant au dialogue interculturel. |
Article 2
Objectifs spécifiques du programme
Le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants, conformément aux objectifs fondamentaux du traité, qui sont réalisés à l'échelle transnationale:
a) |
rapprocher les individus des communautés locales de toute l'Europe, pour qu'ils partagent et échangent leurs expériences, leurs opinions et leurs valeurs, tirent des enseignements de l'histoire et œuvrent à la construction de l'avenir; |
b) |
favoriser l'action, les débats et la réflexion en matière de citoyenneté européenne et de démocratie, de valeurs partagées, d'histoire et de culture communes grâce à la coopération au sein d'organisations de la société civile au niveau européen; |
c) |
rapprocher l'Europe de ses citoyens, en promouvant les valeurs et les réalisations européennes, tout en préservant la mémoire de son passé; |
d) |
encourager l'interaction entre les citoyens et les organisations de la société civile de tous les pays participants, en contribuant au dialogue interculturel et en mettant en évidence tant la diversité que l'unité de l'Europe, une attention particulière étant accordée aux activités destinées à renforcer les liens entre les citoyens des États membres de l'Union européenne dans sa composition du 30 avril 2004 et ceux des États membres ayant adhéré après cette date. |
Article 3
Actions prévues par le programme
1. Les objectifs du programme sont mis en œuvre par un soutien aux actions ci-après, dont une description détaillée figure dans la partie I de l'annexe:
a) |
«Des citoyens actifs pour l'Europe», comprenant:
|
b) |
«Une société civile active en Europe», comprenant:
|
c) |
«Tous ensemble pour l'Europe», comprenant:
|
d) |
Une mémoire européenne active, comprenant:
|
2. Pour chaque action, la priorité peut être donnée à l'intégration équilibrée des citoyens et des organisations de la société civile de tous les États membres, comme le prévoit l'objectif spécifique défini à l'article 2, point d).
Article 4
Formes des mesures communautaires
1. Les mesures communautaires peuvent prendre la forme de subventions ou de contrats de marchés publics.
2. Les subventions communautaires peuvent être accordées selon des modalités spécifiques, notamment sous la forme de subventions de fonctionnement, de subventions à l'action, de bourses et de prix.
3. Les contrats de marchés publics porteront sur l'achat de services, tels que l'organisation d'événements, des études et travaux de recherche, des instruments d'information et de diffusion, le suivi et l'évaluation.
4. Pour pouvoir prétendre à une subvention communautaire, les bénéficiaires doivent satisfaire aux exigences définies dans la partie II de l'annexe.
Article 5
Participation au programme
Le programme est ouvert à la participation des pays suivants, ci-après dénommés «les pays participants»:
a) |
les États membres; |
b) |
les pays de l'AELE parties à l'accord EEE, conformément aux dispositions dudit accord; |
c) |
les pays candidats bénéficiant d'une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux conditions et modalités générales de participation de ces pays aux programmes communautaires, prévus dans les accords-cadres conclus avec eux; |
d) |
les pays des Balkans occidentaux, selon les modalités à définir avec ces pays au titre des accords-cadres concernant les principes généraux de leur participation aux programmes communautaires. |
Article 6
Accès au programme
Le programme est accessible à toutes les parties prenantes promouvant la citoyenneté européenne active, en particulier les autorités et organisations locales, les organismes de recherche et de réflexion sur les politiques publiques européennes, les groupes de citoyens et d'autres organisations de la société civile.
Article 7
Coopération avec les organisations internationales
Le programme peut couvrir des activités conjointes et innovantes dans le domaine de la citoyenneté européenne active, en collaboration avec des organisations internationales pertinentes telles que le Conseil de l'Europe et l'Unesco, sur la base de contributions communes et dans le respect du règlement financier et des règles propres à chaque institution ou organisation.
Article 8
Mesures d'exécution
1. La Commission arrête les mesures nécessaires à la mise en œuvre du programme conformément aux dispositions de l'annexe.
2. Les mesures suivantes sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2:
a) |
les modalités de mise en œuvre du programme, y compris le plan de travail annuel, les critères de sélection et les procédures de sélection; |
b) |
l'équilibre général entre les différentes actions du programme; |
c) |
les procédures de suivi et d'évaluation du programme; |
d) |
l'aide financière (montant, durée, répartition et bénéficiaires) fournie par la Communauté en ce qui concerne l'ensemble des subventions de fonctionnement ainsi que les accords de jumelage pluriannuels visés par l'action 1 et les événements à haute visibilité relevant de l'action 3. |
3. Toutes les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre du programme sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 9, paragraphe 3.
4. Dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 2, la Commission peut arrêter, pour chacune des actions définies à l'annexe, des orientations ayant pour but d'adapter le programme à toute évolution des priorités en matière de citoyenneté européenne active.
Article 9
Comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est de deux mois.
3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
4. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 10
Cohérence avec d'autres instruments de la Communauté et de l'Union européenne
1. La Commission assure la cohérence et la complémentarité entre le programme et les instruments existants dans d'autres domaines d'action de la Communauté, en particulier l'éducation, la formation professionnelle, la culture, la jeunesse, le sport, l'environnement, l'audiovisuel et les médias, les droits et libertés fondamentaux, l'inclusion sociale, l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre toutes les formes de discrimination, contre le racisme et la xénophobie, la recherche scientifique, la société de l'information et l'action extérieure de la Communauté, notamment au niveau de la politique européenne de voisinage.
2. Le programme peut mettre en commun des moyens avec d'autres instruments de la Communauté et de l'Union européenne afin de réaliser des actions répondant à des objectifs communs au programme et à ces autres instruments.
Article 11
Enveloppe financière
1. L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, pour la période visée à l'article 1er, est établie à 190 millions EUR (11).
2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.
Article 12
Dispositions financières
1. Les aides financières prennent la forme de subventions à des personnes morales. Suivant la nature de l'action et l'objectif poursuivi, des subventions peuvent aussi être accordées à des personnes physiques.
2. La Commission peut décerner des prix à des personnes physiques ou morales pour des actions ou projets mis en œuvre dans le cadre du programme.
3. Conformément à l'article 181 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 et suivant la nature de l'action, des financements forfaitaires et/ou l'application de barèmes de coûts unitaires peuvent être autorisés.
4. Un cofinancement en nature peut être autorisé.
5. La Commission peut décider, au vu des caractéristiques des bénéficiaires et de la nature des actions, d'exempter les bénéficiaires de la vérification des compétences et qualifications professionnelles requises pour mener à bien l'action ou le programme de travail proposés.
6. La quantité d'informations à transmettre au bénéficiaire peut être limitée pour les subventions de faible montant.
7. Dans des cas spécifiques, tels que l'octroi d'une subvention de faible montant, le bénéficiaire n'est pas nécessairement obligé de prouver qu'il possède la capacité financière requise pour mener à bien le projet prévu ou le programme de travail.
8. Les subventions de fonctionnement accordées dans le cadre du programme aux organismes poursuivant un but d'intérêt général européen, tels que définis à l'article 162 du règlement (CE) no 2342/2002, n'auront pas automatiquement un caractère dégressif en cas de renouvellement.
Article 13
Protection des intérêts financiers de la Communauté
1. La Commission veille à ce que, lorsque des actions financées dans le cadre de la présente décision sont mises en œuvre, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, si des irrégularités sont constatées, par l'application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1955 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (12), du règlement (CE, Euratom) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (13) et du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (14).
2. En ce qui concerne les actions communautaires financées dans le cadre du programme, on entend par «irrégularité» au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 toute violation d'une disposition du droit communautaire ou toute inexécution d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci.
3. La Commission réduit, suspend ou récupère le montant du soutien financier en faveur d'une action si elle constate des irrégularités, notamment l'inobservation des dispositions de la présente décision ou de la décision individuelle ou du contrat ou de la convention octroyant le soutien financier en question, ou s'il apparaît que, sans que l'approbation de la Commission ait été demandée, l'action a fait l'objet d'une modification incompatible avec la nature ou avec les conditions de mise en œuvre de ladite action.
4. Si les délais n'ont pas été respectés ou si la réalisation d'une action ne permet de justifier qu'une partie du soutien financier accordé, la Commission demande au bénéficiaire de lui présenter ses observations dans un délai déterminé. Si ce dernier ne fournit pas de justification valable, la Commission peut supprimer le reste du soutien financier et exiger le remboursement des sommes déjà payées.
5. Toute somme indûment payée doit être reversée à la Commission. Les sommes non reversées en temps voulu sont majorées d'intérêts de retard dans les conditions fixées par le règlement financier.
Article 14
Suivi et évaluation
1. La Commission assure un suivi régulier du programme. Les résultats du processus de suivi et d'évaluation sont pris en compte lors de la mise en œuvre du programme. Ce suivi comprend notamment l'établissement des rapports visés au paragraphe 3, points a) et c).
Les objectifs spécifiques peuvent être révisés conformément à l'article 251 du traité.
2. La Commission assure une évaluation régulière, externe et indépendante du programme et rend compte régulièrement au Parlement européen.
3. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions:
a) |
un rapport intermédiaire d'évaluation sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme au plus tard le 31 décembre 2010; |
b) |
une communication sur la reconduction du programme au plus tard le 31 décembre 2011; |
c) |
un rapport d'évaluation a posteriori au plus tard le 31 décembre 2015. |
Article 15
Disposition transitoire
Les actions engagées avant le 31 décembre 2006 en vertu de la décision 2004/100/CE demeurent régies, jusqu'à leur clôture, par ladite décision.
En vertu de l'article 18 du règlement financier, les crédits correspondant aux recettes affectées provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées conformément à la décision 2004/100/CE peuvent être alloués au programme.
Article 16
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2007.
Fait à Bruxelles, le …
Par le Parlement
Le président
…
Par le Conseil
Le président
…
(1) JO C 28 du 3.2.2006, p. 29.
(2) JO C 115 du 16.5.2006, p. 81.
(3) Avis du Parlement européen du 5 avril 2006 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 25 septembre 2006 et position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).
(4) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
(5) JO L 30 du 4.2.2004, p. 6.
(6) JO L 138 du 30.4.2004, p. 40.
(7) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 de la Commission (JO L 227 du 19.8.2005, p. 3).
(9) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(10) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par Décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(11) Ce montant est fondé sur les chiffres de 2004 et fera l'objet d'un ajustement technique afin de tenir compte de l'inflation.
(12) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
(13) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
(14) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
ANNEXE
I. DESCRIPTION DES ACTIONS
Informations complémentaires sur l'accès au programme
Les organisations de la société civile visées à l'article 6 comprennent, entre autres, les syndicats, les établissements d'enseignement et les organisations actives dans le domaine du volontariat et du sport amateur.
ACTION 1: Des citoyens actifs pour l'europe
Cette action constitue la partie du programme spécialement axée sur les activités faisant intervenir les citoyens. Ces activités se répartissent en deux types de mesures, comme indiqué ci-après:
Jumelage de villes
Cette mesure vise des activités qui prévoient ou encouragent des échanges directs entre citoyens européens par leur participation à des activités de jumelage de villes. Ces activités peuvent avoir un caractère ponctuel ou pilote, ou prendre la forme d'accords structurés, pluriannuels, associant plusieurs partenaires, répondant à une stratégie mieux définie et comprenant une série d'activités allant de rencontres de citoyens à des conférences ou séminaires spécifiques sur des sujets d'intérêt commun, de même que des publications s'y rapportant, organisés dans le contexte d'activités de jumelage de villes. Cette mesure contribuera activement au renforcement de la connaissance et de la compréhension mutuelles entre les citoyens et entre les cultures.
Pour les années 2007, 2008 et 2009, un soutien structurel peut être accordé directement au Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE), un organisme poursuivant un but d'intérêt général européen, actif dans le domaine des jumelages de villes.
Projets citoyens et mesures de soutien
Divers projets, à caractère transnational et intersectoriel, faisant directement intervenir les citoyens, seront soutenus au titre de cette mesure. La priorité est donnée aux projets visant à encourager la participation au niveau local. Ces projets, dont l'échelle et l'envergure dépendront des évolutions au sein de la société, étudieront, à travers des approches novatrices, les réponses pouvant être apportées aux besoins mis en évidence. L'utilisation de nouvelles technologies, en particulier des technologies de la société de l'information (TSI), sera encouragée. Ces projets rassembleront des citoyens issus de divers horizons, qui agiront ensemble ou débattront sur des questions européennes communes, ce qui renforcera la compréhension mutuelle ainsi que la sensibilisation au processus d'intégration européenne.
Pour améliorer le jumelage de villes et les projets citoyens, il est également nécessaire de mettre en place des mesures de soutien pour l'échange des meilleures pratiques, pour la mise en commun des expériences des parties prenantes aux niveaux local et régional (y compris au niveau des pouvoirs publics) et pour l'acquisition de nouvelles compétences, par exemple à travers des formations.
À titre indicatif, au moins 47 % du budget total alloué au programme seront consacrés à cette action.
ACTION 2: Une sociėtė civile active en Europe
Soutien structurel aux organismes de recherche et de réflexion sur les politiques publiques européennes
Les organismes qui apportent de nouvelles idées et réflexions sur les questions européennes sont d'importants interlocuteurs institutionnels capables d'adresser des recommandations intersectorielles stratégiques indépendantes aux institutions de l'Union européenne. Ils peuvent mener des activités qui contribuent au débat, notamment sur le statut de citoyen de l'Union européenne et sur les valeurs et cultures européennes. Cette mesure est destinée à renforcer la capacité institutionnelle des organismes qui sont représentatifs, apportent une véritable valeur ajoutée européenne, peuvent induire d'importants effets multiplicateurs et, enfin, sont capables de coopérer avec d'autres bénéficiaires du programme. Le renforcement des réseaux transeuropéens constitue un élément important dans ce domaine. Des subventions peuvent être accordées sur la base d'un programme de travail pluriannuel rassemblant une série de thèmes ou d'activités.
Pour les années 2007, 2008 et 2009, un soutien structurel peut être accordé directement à l'association «Groupement d'études et de recherches Notre Europe» et à l«Institut für Europäische Politik», organismes poursuivant un but d'intérêt général européen.
Soutien structurel aux organisations de la société civile au niveau européen
Les organisations de la société civile constituent un élément important des activités civiques, éducatives, culturelles et politiques de participation dans la société. L'existence de ces organisations capables d'agir et de coopérer au niveau européen est une nécessité. Elles devraient également pouvoir participer, par voie de consultation, à l'élaboration des politiques. Cette mesure leur donnera la capacité et la stabilité nécessaires pour servir, aux niveaux intersectoriel et horizontal, de catalyseur transnational à l'égard de leurs membres et de la société civile à l'échelon européen, en contribuant ainsi à la réalisation des objectifs du programme. Le renforcement des réseaux transeuropéens et des associations européennes constitue un élément important dans ce domaine. Des subventions peuvent être accordées sur la base d'un programme de travail pluriannuel rassemblant une série de thèmes ou d'activités.
Pour les années 2007, 2008 et 2009, un soutien structurel peut être accordé directement à trois organismes poursuivant un but d'intérêt général européen: la Plate-forme des ONG européennes du secteur social, le Mouvement européen et le Conseil européen sur les réfugiés et les exilés.
Soutien aux projets lancés par des organisations de la société civile
Par des débats, des publications, des actions de sensibilisation et d'autres projets transnationaux concrets, les organisations de la société civile au niveau local, régional, national ou européen peuvent mobiliser les citoyens ou représenter leurs intérêts. L'introduction ou l'exploitation de la dimension européenne dans les activités des organisations de la société civile leur permettra de renforcer leurs capacités et d'atteindre un public plus large. Une coopération directe entre des organisations de la société civile de différents États membres contribuera à la compréhension mutuelle de cultures et points de vue divers, ainsi qu'à l'identification de préoccupations et valeurs communes. Bien que cela puisse passer par des projets isolés, une approche à plus long terme garantira également un impact plus durable ainsi que l'établissement de réseaux et de synergies.
À titre indicatif, environ 29 % du budget total alloué au programme seront consacrés à cette action.
ACTION 3: Tous ensemble pour l'Europe
Événements à haute visibilité
Seront soutenus au titre de cette mesure des événements organisés par la Commission européenne, le cas échéant en coopération avec les États membres ou d'autres partenaires pertinents, qui sont de dimension et d'envergure importantes, ont une résonance auprès des peuples d'Europe, contribuent à renforcer leur sentiment d'appartenance à une même communauté, leur font prendre conscience de l'histoire, des réalisations et des valeurs de l'Union européenne, les associent au dialogue interculturel et concourent à l'émergence de leur identité européenne.
Ces événements peuvent inclure la commémoration d'événements historiques, la célébration de réalisations européennes, des manifestations artistiques, des actions de sensibilisation sur des thèmes spécifiques, des conférences à l'échelle européenne et des distributions de prix destinés à mettre en lumière des accomplissements majeurs. L'utilisation de nouvelles technologies, en particulier des TSI, sera encouragée.
Études
En vue de mieux comprendre la citoyenneté active au niveau européen, la Commission réalisera des études, des enquêtes et des sondages d'opinion.
Instruments d'information et de diffusion
Vu la priorité accordée aux citoyens et la diversité des initiatives en matière de citoyenneté active, il convient de fournir, au moyen d'un portail internet et d'autres instruments, des informations détaillées sur les différentes activités du programme, sur d'autres actions européennes en rapport avec la citoyenneté et sur d'autres initiatives dans ce domaine.
Pour les années 2007, 2008 et 2009, un soutien structurel peut être accordé directement à l'Association Jean Monnet, au Centre européen Robert Schuman et aux Maisons de l'Europe, fédérés au niveau national et européen en tant qu'organismes poursuivant un but d'intérêt général européen.
À titre indicatif, environ 10 % du budget total alloué au programme seront consacrés à cette action.
ACTION 4: Une mémoire européenne active
Des projets relevant des catégories suivantes peuvent être soutenus au titre de cette action:
— |
des projets visant à préserver les principaux sites et mémoriaux ayant un lien avec les déportations de masse, les anciens camps de concentration et autres sites de martyre et d'extermination à grande échelle du nazisme, ainsi que les archives relatives à ces événements, et à entretenir le souvenir des victimes, ainsi que le souvenir de ceux qui, dans des conditions extrêmes, ont sauvé des personnes de l'holocauste; |
— |
des projets visant à commémorer les victimes d'exterminations à grande échelle et de déportations de masse ayant un lien avec le stalinisme, ainsi qu'à protéger les mémoriaux et les archives relatifs à ces événements. |
Environ 4 % du budget total alloué au programme seront consacrés à cette action.
II. GESTION DU PROGRAMME
La mise en œuvre du programme sera guidée par les principes de transparence et d'ouverture à un large éventail d'organisations et de projets. En conséquence, les projets et activités seront sélectionnés, en règle générale, au moyen d'appels à propositions ouverts. Des dérogations ne seront possibles que dans des cas très spécifiques dans le strict respect de l'article 168, paragraphe 1, points c) et d), du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.
Le programme développera le principe de partenariats pluriannuels, fondés sur des objectifs arrêtés d'un commun accord, s'appuyant sur l'analyse des résultats, afin d'assurer des avantages mutuels, tant à la société civile qu'à l'Union européenne. La durée maximale de financement accordé par une convention unique de subvention au titre du programme est limitée à trois ans.
Pour certaines actions, il pourrait s'avérer nécessaire d'adopter une gestion indirecte centralisée effectuée par une agence exécutive ou, notamment pour l'action 1, par des agences nationales.
Toutes les actions seront réalisées à l'échelle transnationale. Elles encourageront la mobilité des citoyens et des idées au sein de l'Union européenne.
La mise en réseau et l'accent mis sur les effets multiplicateurs, y compris l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC), constitueront des éléments importants et transparaîtront à la fois dans le type d'activités menées et dans l'éventail des organisations concernées. L'établissement d'une interaction et d'une synergie entre les différents types de parties prenantes participant au programme sera encouragé.
L'enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses afférentes aux actions de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation directement nécessaires à la gestion du programme et à la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions, des actions d'information et de publication, des dépenses liées aux réseaux des technologies de l'information pour l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense d'assistance administrative et technique à laquelle peut recourir la Commission pour la gestion du programme.
Les dépenses administratives totales du programme devraient être proportionnelles aux tâches prévues dans le programme considéré et, à titre indicatif, devraient représenter environ 10 % du budget total alloué au programme.
La Commission peut mener, le cas échéant, des actions d'information, de publication et de diffusion, garantissant ainsi une connaissance approfondie et un fort rayonnement des activités soutenues par le programme.
III. CONTRÔLES ET AUDITS
Pour les projets sélectionnés conformément à la présente décision, un système d'audit par échantillonnage sera mis en place.
Le bénéficiaire d'une subvention doit garder à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses effectuées pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement. Il doit veiller à ce que, le cas échéant, les justificatifs qui seraient conservés par ses partenaires ou ses membres soient mis à la disposition de la Commission.
La Commission a le droit de faire réaliser un audit sur l'utilisation de la subvention, soit directement par ses propres agents, soit par tout autre organisme externe qualifié de son choix. Ces audits peuvent être effectués pendant toute la durée du contrat ainsi que pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde. Le cas échéant, les résultats de ces audits pourront conduire à des décisions de recouvrement par la Commission.
Le personnel de la Commission, de même que les personnes extérieures mandatées par celle-ci, doivent avoir dûment accès aux bureaux du bénéficiaire, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits.
La Cour des comptes et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) disposent des mêmes droits que la Commission, notamment le droit d'accès.
EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL
I. INTRODUCTION
1. |
Le 6 avril 2005, la Commission a adopté une proposition de décision, fondée sur les articles 151 et 308 du traité CE, établissant un programme visant à promouvoir la citoyenneté européenne active, proposition qu'elle a ensuite présentée au Parlement européen et au Conseil. |
2. |
Le Comité économique et social européen a rendu son avis le 26 octobre 2005. |
3. |
Le Comité des régions a rendu son avis le 17 novembre 2005. |
4. |
Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 5 avril 2006. |
5. |
Le 25 septembre 2006, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité CE. |
II. OBJECTIF
1. |
Les objectifs généraux du programme proposé par la Commission consistent à contribuer à:
|
2. |
Les objectifs spécifiques proposés, qui doivent être réalisés à l'échelle transnationale, sont les suivants:
|
III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE
1. Observations d'ordre général
La position commune du Conseil conserve les principaux éléments de la proposition initiale de la Commission. En règle générale, le Conseil, le Parlement européen et la Commission ont des points de vue similaires en ce qui concerne la décision en question.
Le budget de 190 millions EUR (aux prix de 2004 et sous réserve d'un ajustement pour tenir compte de l'inflation) a été approuvé par les trois institutions dans le cadre de l'accord interinstitutionnel sur le cadre financier pour la période 2007-2013.
Le Conseil a repris dans sa position commune l'idée du Parlement européen d'ajouter une quatrième et nouvelle action relative à la mémoire européenne active. Le Conseil a également réagi favorablement à la suggestion du Parlement d'ajouter trois «organismes désignés» supplémentaires (portant leur nombre à neuf au total) pour recevoir des subventions au titre du programme. Toutefois, afin d'assurer un équilibre approprié, le statut spécial de ces neuf organismes disparaîtra progressivement au terme d'une période de trois ans.
En ce qui concerne la ventilation indicative du budget, le Conseil a voulu mettre davantage l'accent sur l'importance relative de l'Action 1 (jumelage de villes et projets citoyens) et a cherché, comme le Parlement, à réduire les dépenses relatives à la gestion du programme.
Pour ce qui est de la mise en œuvre du programme et de la procédure de comité, le Conseil a étendu l'application de la procédure de gestion à certains cas d'aide financière.
2. Amendements du Parlement européen
Dans sa position commune, le Conseil s'est efforcé de tenir compte des préoccupations et des priorités du Parlement européen; il a été en mesure d'accepter la plupart des amendements du Parlement.
Les amendements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 39, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 60 et 61 ont été acceptés en tout, en partie ou quant à leur principe.
En ce qui concerne les amendements 8, 9, 11, 13, 23, 26, 33, 35, 38, 40, 47 et 53, le Conseil a choisi de s'aligner sur la position de la Commission et de ne pas accepter ces amendements.
L'ajout introduit par l'amendement 21 concernant la légitimité des institutions a été jugé superflu. En ce qui concerne l'amendement 27, le Conseil n'a pas voulu prévoir l'octroi d'un soutien structurel aux «associations et aux réseaux», notion vague d'un point de vue juridique. L'amendement 36 portait sur le budget du programme, qui a été examiné et approuvé par les trois institutions dans le cadre de l'accord sur les perspectives financières. Pour ce qui est de l'amendement 41, le Conseil n'a pas jugé opportun de mettre en évidence les événements organisés dans le cadre du jumelage de clubs de sport, d'autres secteurs n'étant pas expressément mentionnés dans cette partie du texte. Une référence aux organisations sportives a néanmoins été ajoutée dans l'annexe. L'amendement 45 concerne la ventilation du budget: le Conseil a préféré favoriser l'Action 1 en maintenant le pourcentage alloué à l'Action 2 à un niveau analogue à celui initialement proposé par la Commission.
IV. CONCLUSION
Le Conseil estime que sa position commune constitue un texte équilibré, qui tient pleinement compte des objectifs poursuivis par le Parlement européen dans ses amendements à la proposition de la Commission. Le Conseil espère parvenir à un accord avec le Parlement européen dans un proche avenir en vue de l'adoption de la décision en question.