ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 293

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

49e année
2 décembre 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Commission

2006/C 293/1

Taux de change de l'euro

1

2006/C 293/2

Informations succinctes communiquées par les États membres au sujet des aides d'État accordées au titre du règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises opérant dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles ( 1 )

2

2006/C 293/3

Informations succinctes communiquées par les États membres au sujet des aides d'État accordées au titre du règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises opérant dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles ( 1 )

4

2006/C 293/4

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

6

2006/C 293/5

Aide d'État — Royaume-Uni — Aide d'État no C 37/06 (ex NN 91/05) — Régime d'aide à la modernisation des navires de pêche — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE ( 1 )

9

2006/C 293/6

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4491 — DHC/KP1) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

14

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Commission

2.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/1


Taux de change de l'euro (1)

1er décembre 2006

(2006/C 293/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3244

JPY

yen japonais

153,77

DKK

couronne danoise

7,4543

GBP

livre sterling

0,67290

SEK

couronne suédoise

9,0360

CHF

franc suisse

1,5884

ISK

couronne islandaise

89,92

NOK

couronne norvégienne

8,1625

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5780

CZK

couronne tchèque

27,950

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

256,12

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6978

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,8056

RON

leu roumain

3,4275

SIT

tolar slovène

239,63

SKK

couronne slovaque

35,538

TRY

lire turque

1,9253

AUD

dollar australien

1,6778

CAD

dollar canadien

1,5139

HKD

dollar de Hong Kong

10,2983

NZD

dollar néo-zélandais

1,9380

SGD

dollar de Singapour

2,0473

KRW

won sud-coréen

1 229,84

ZAR

rand sud-africain

9,4606

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,3780

HRK

kuna croate

7,3488

IDR

rupiah indonésien

12 144,75

MYR

ringgit malais

4,7592

PHP

peso philippin

65,604

RUB

rouble russe

34,7790

THB

baht thaïlandais

47,577


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


2.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/2


Informations succinctes communiquées par les États membres au sujet des aides d'État accordées au titre du règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises opérant dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/C 293/02)

Numéro de l'aide: XA 86/06

État membre: Espagne

Région: Navarre

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: aides aux investissements dans des exploitations agricoles pour l'acquisition de machines par des entités en régime associatif pour l'année 2006

Base juridique: Orden foral del consejero de agricultura, ganadería y alimentación, por la que se aprueba la convocatoria y las bases reguladoras de ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias para la compra de maquinaria realizadas por entidades en régimen asociativo, para el año 2006

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 350 001 EUR pour l'exercice 2006

Intensité maximale de l'aide: Aide jusqu'à concurrence de 35 % de la valeur des investissements pour l'acquisition de machines neuves;

Aide jusqu'à concurrence de 30 % de la valeur des investissements pour l'acquisition de biens usagés.

Date de mise en œuvre: septembre 2006

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: décembre 2006

Objectif de l'aide: 1) Améliorer l'efficacité des opérations agricoles par l'utilisation de machines agricoles à grande capacité. 2) Augmenter l'utilisation de machines équipées, le cas échéant, de moteurs de conception nouvelle ayant un meilleur rendement énergétique. 3) Assurer l'introduction de machines à haute technologie, fiables et appropriées pour satisfaire aux exigences de l'agriculture moderne. Article 4: investissements dans les exploitations agricoles. Coûts admissibles: coûts dérivés de l'acquisition de machines agricoles

Secteur(s) concerné(s): Production végétale

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Gobierno de Navarra

Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación

C/Tudela, 20

E-31003 Pamplona

Adresse du site Web: www.navarra.es

Autres renseignements: Pamplone, le 11 août 2006

Numéro de l'aide: XA 84/06

État membre: France

Région: Département de Seine-Maritime

Intitulé du régime d'aide: Aides à la mise en place de sites pilotes de séchage solaire du foin en grange

Base juridique:

Article 4.3 du règlement (CE) no 1/2004 de la Commission

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Articles L 3231-2 et 3232-1 du code général des collectivités territoriales

Délibération préalable de l'assemblée départementale du 28 mars 2005

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide: 250 000 EUR

Intensité maximale des aides: 40 % des investissements éligibles

Date de la mise en œuvre: Dès réception de l'accusé de réception de la Commission européenne

Durée du régime d'aide: Trois ans à compter de la mise en place du régime d'aides

Objectifs de l'aide: Pour mieux répondre à des objectifs de développement durable, le Conseil général entend renforcer l'utilisation de l'herbe en faisant appel à un équipement pilote de séchage du foin en grange par énergie solaire. Dans ce but, il souhaite financer des projets pilotes afin de permettre de constituer un réseau de références pour vérifier l'intérêt technico-économique d'installations de ce genre.

Ces projets s'appuieront sur l'énergie solaire car il apparaît le plus intéressant tant économiquement que sur le plan environnemental car cette technique s'inscrit dans une approche durable des ressources.

Compte tenu, dans le département de Seine-Maritime, des risques de pluie dans les jours suivant la récolte des fourrages, un séchage en grange est largement préférable au séchage en plein air.

Selon ces projets, après fauchage, l'herbe sera disposée dans des cellules de séchage, à la base desquelles sera insufflé de l'air réchauffé par énergie solaire, grâce à l'équipement posé sous la toiture. En quelques dizaines d'heures, le foin atteindra un taux de matière sèche optimum pour sa conservation (au contraire, l'herbe non soumise à ce traitement reste humide et la qualité fourragère du foin est médiocre, avec un taux de cellulose important).

La plus-value environnementale du projet est confortée par le fait que la remise en herbe encouragée par ces investissements permettra de diminuer les ruissellements et les investissements de lutte contre ceux-ci.

Secteur(s) concerné(s): Secteur de la production herbagère

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Monsieur le Président du Conseil général

Quai Jean Moulin

F-76101 Rouen Cedex 1

Adresse du site Web: http://www.seinemaritime.net, rubrique «guide des aides»

La mise en ligne du descriptif, dont projet ci-joint, sera effectuée sous réserve de l'enregistrement de la présente fiche d'exemption par la Commission européenne et de validation du régime par la commission permanente du département.

Numéro de l'aide: XA 85/06

État membre: Autriche

Région: Styrie

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Directive spéciale relative à l'octroi d'une subvention des primes d'assurance en vue de la couverture des dégâts pouvant être causés aux serres agricoles par les tempêtes

Base juridique: Sonderrichtlinie für die Gewährung eines Zuschusses zu den Versicherungsprämien zum Schutz vor Sturmschäden an Gewächshäusern in der Landwirtschaft

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Coût total annuel de 100 000 EUR au maximum. L'aide s'élèvera en moyenne à 400 EUR par exploitation.

Intensité maximale des aides: 50 % de la prime d'assurance

Date de la mise en œuvre: Après notification de l'aide dans le cadre du règlement d'exemption par catégories

Durée de validité du régime d'aide ou de l'aide individuelle: La durée est limitée à la durée de validité du règlement (CE) no 1/2004 (date d'introduction de la demande). Si la durée de validité du règlement (CE) no 1/2004 était prolongée, celle de la directive le serait d'autant.

Objectif de l'aide: Aide conforme à l'article 11 du règlement (CE) no 1/2004

Afin de garantir le maintien et le développement d'une agriculture performante en Styrie, le Land de Styrie octroie des subventions en faveur de la souscription d'assurances contre le risque de pertes de production agricole liées aux dégâts pouvant être causés aux serres par les tempêtes.

Conformément à ces principes, l'octroi d'une subvention des primes d'assurance en vue de la couverture des dégâts pouvant être causés aux serres par les tempêtes vise en particulier à couvrir le risque de pertes de production agricole liées aux dégâts pouvant être causés par la tempête, y compris les dommages importants susceptibles de menacer la viabilité des exploitations. Les subventions destinées à couvrir les coûts des primes d'assurance visent à encourager les agriculteurs concernés à souscrire de telles assurances contre les catastrophes naturelles.

Secteurs concernés: Production végétale, culture fruitière

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Amt der Steiermärkischen Landesregierung

Fachabteilung 10A Agrarrecht und ländliche Entwicklung

A-8052 Graz-Wetzelsdorf, Krottendorferstraße 94

Adresse du site Web: www.verwaltung.steiermark.at


2.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/4


Informations succinctes communiquées par les États membres au sujet des aides d'État accordées au titre du règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises opérant dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/C 293/03)

Numéro de l'aide: XA 90/06

État membre: Autriche

Région: Burgenland

Intitulé du régime d'aide: Directives concernant la garantie des crédits et prêts accordés aux petites et moyennes entreprises spécialisées dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles conformément à la loi du 24 mars 1994 (LGBl. no 33/1994) relative à la mise en œuvre de mesures de développement économique dans le Burgenland (Landes-Wirtschaftsförderungsgesetz 1994 — WiföG)

Base juridique: Gesetz vom 24. März 1994 über Maßnahmen zur Gewährleistung der wirtschaftlichen Entwicklung im Burgenland (Landes-Wirtschaftsförderungsgesetz 1994 — WiföG), LGBl. Nr. 33/1994, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 64/1998.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide: Année 2006: Montant maximal de la garantie en EUR: 500 000

Intensité maximale de l'aide: L'équivalent subvention de la garantie est calculé au moyen de la méthode d'évaluation établie dans la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées sous forme de garanties (Journal officiel C 71 du 11 mars 2000, p. 14).

Le montant de la garantie est en principe de 50 % de la somme manquante, en principal et en intérêts. Dans les cas où la réalisation d'un projet présente un intérêt particulier pour le Burgenland, le montant de la garantie peut atteindre 75 % au maximum.

Le montant de l'équivalent subvention doit être pris en compte en cas de cumul avec d'autres mesures d'aide. Les plafonds suivants s'appliquent:

Nordburgenland: 30 %

Mittelburgenland: 35 %

Südburgenland: 35 %

Des majorations de 15 % peuvent être accordées.

Le montant de l'aide est en principe limité au montant autorisé par le règlement (CE) no 1/2004.

Date de la mise en œuvre: L'aide peut être accordée à compter de la publication du régime au Journal officiel du Burgenland. La publication est prévue au plus tôt dix jours ouvrables après communication du présent résumé.

Durée de validité du régime d'aide: Le régime est valable jusqu'au 31.12.2006.

Objectif de l'aide: L'aide vise à améliorer la structure économique régionale des PME qui opèrent exclusivement dans les secteurs de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles.

L'aide vise en particulier:

à soutenir les entreprises orientées vers la croissance

à encourager l'internationalisation des entreprises du Burgenland

à promouvoir de petits projets permettant d'escompter d'importantes perspectives de croissance à long terme ou une valeur ajoutée élevée.

Ne peuvent bénéficier d'une subvention que les dépenses qui relèvent des articles suivants:

Article 7 — Investissements dans la transformation et la commercialisation

Article 14 — Assistance technique dans le secteur agricole

Secteurs concernés: Le régime s'applique à tous les secteurs économiques spécialisés dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles, exception faite du tourisme et des loisirs ainsi que de la production primaire agricole et sylvicole.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Land Burgenland

Europaplatz 1

A-7001 Eisenstadt

Adresse du site Web: www.wibag.at

Numéro de l'aide: XA 98/06

État membre: France

Région: Région Languedoc-Roussillon

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Programme d'appui à la création et à la transmission des exploitations en agriculture (PACTE): volet investissements matériels

Base juridique:

Articles 4 et 8 du règlement (CE) no 1/2004 de la Commission

Articles 4 à 9 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil

Articles 9.2.4, 9.2.5 et 9.3.2 du plan de développement rural national (décision de la Commission C 3948 du 7 octobre 2004)

Aide N 184/2003 — France: programme pour l'installation et le développement des initiatives locales (PIDIL)

Articles L 1511-1 et L 1511-2 code général des collectivités territoriales

Délibération no 01.24 du Conseil régional du 22 juillet 2005

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide: 670 000 EUR

Intensité maximale des aides: Le régime d'aide prendra la forme d'un accompagnement global des projets d'installation portés par des candidats hors cadre familial ou dans un cadre familial à conforter (1), procédant à une première installation de moins de 40 ans, titulaires ou en cours d'acquisition de la capacité professionnelle et présentant un projet viable en Languedoc-Roussillon.

Le PACTE prévoit la signature d'un contrat global d'installation, comprenant notamment

une aide de 30 % pour les investissements supérieurs à 15 000 EUR HT d'un montant plafonné à 4 600 EUR

une avance remboursable de 35 % pour les investissements inférieurs à 15 000 EUR HT

Un suivi technico-économique est systématiquement mis en place.

Date de la mise en œuvre: Dès réception de l'accusé de réception de la Commission européenne

Durée du régime d'aide: Illimitée sous réserve de dotations budgétaires

Objectifs et modalités de l'aide: L'objectif est, conformément aux articles 4 et 8 du règlement (CE) no 1/2004, de favoriser la création de petites et moyennes entreprises agricole par l'installation de jeunes agriculteurs. La région souhaite ainsi agir en faveur du renouvellement des générations en agriculture pour maintenir le nombre d'exploitants agricoles en activité et dynamiser ainsi l'économie régionale. Avec 6 % des actifs de la région, l'agriculture est un secteur économique à pérenniser et développer. Le PACTE agriculture soutiendra la compétitivité des zones rurales et contribuera ainsi au maintien et à la création d'emplois dans ces zones.

Le volet investissement du PACTE agriculture vise à soutenir le démarrage financier de l'exploitation en permettant la réalisation d'investissement d'équipements lourds et indispensables à l'installation.

Les conditions d'accès du PACTE agriculture sont définies en fonctions des critères d'accès nationaux aux aides à l'installation. Ainsi, une complémentarité des interventions sera visée entre l'État et le Conseil régional.

Pour les aides aux investissements supérieurs à 15 000 EUR, les conditions énoncées dans le régime notifié par la France N 184/2003 seront respectées.

Concernant les investissements matériels inférieurs à 15 000 EUR, il s'agit d'investissements indispensables à l'installation et destinés à améliorer les conditions de travail sur l'exploitation. L'aide prendra la forme d'une avance remboursable, dont l'équivalente subvention s'élève au maximum à 190 EUR. En cas de manquement au remboursement, le remboursement total des aides perçues au titre du PACTE agriculture sera ordonné par l'autorité régionale.

Un dispositif de contrôle systématique de chaque demande est mis en place avec les DDAF afin d'éviter tout double financement, notamment pour les aides aux investissements. Ainsi, dans le cas d'une demande d'aide aux investissements supérieurs à 15 000 EUR sollicitée auprès de l'État dans le cadre du PIDIL, une demande de l'aide équivalente du PACTE agriculture sera rejetée, et inversement.

Secteur(s) concerné(s): L'ensemble des candidats à l'installation de la région Languedoc-Roussillon, toute zones et tous secteurs de production confondus

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Monsieur le Président du Conseil Régional Languedoc-Roussillon

Direction de l'Économie Rurale, Littorale et Touristique — Service Gestion de l'Espace Rural et Littoral

201 avenue de la Pompignane

F-34 064 Montpellier Cedex 2

Adresse du site Web: www.cr-languedocroussillon.fr


(1)  Le caractère à conforter est apprécié en fonction de la situation de l'exploitation avant reprise. Si cette dernière n'atteint pas les critères de viabilité avant reprise et que le candidat démontre que sa moderniation/adaptation/agrandissement permet d'atteindre la viabilité dans les 3 ans, le caractère à conforter est démontré.


2.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/6


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/C 293/04)

Date d'adoption de la décision

16.5.2006

Aide no

N 45/06

État membre

France

Titre

Crédit d'impôt en faveur de la production phonographique

Base juridique

Article 220 N et article 223 O du code général des impôts

Type de la mesure

Régime

Objectif

Promotion de la culture

Forme de l'aide

Allégement fiscal

Budget

Dépenses annuelles prévues: 10 millions EUR; Montant global de l'aide prévue: 30 millions EUR

Intensité

20 %

Durée

1.1.2007 — 31.12.2009

Secteurs économiques

Services récréatifs, culturels et sportifs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministère de la Culture

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

7.6.2006

Aide no

N 103/06

État membre

Allemagne

Région

Hessen

Titre

FilmFinanzierungsFonds Hessen-Invest-Film

Base juridique

Richtlinie FilmFinanzierungsFonds-Hessen-Invest-Film; Gesetz zur Förderung der kleinen und mittleren Unternehmen der hessischen Wirtschaft; Jährliches Haushaltsgesetz

Type de la mesure

Régime

Objectif

Promotion de la culture, Petites et moyennes entreprises

Forme de l'aide

Bonification d'intérêts, Prêt à taux réduit

Budget

Dépenses annuelles prévues: 5 millions EUR; Montant global de l'aide prévue: 20 millions EUR

Intensité

50 %

Durée

31.12.2009

Secteurs économiques

Media, Services récréatifs, culturels et sportifs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst;

Rheinstraße 23-25

D-65185 Wiesbaden

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

12.10.2006

Aide no

N 111/06

État membre

France

Titre

Aides à la télévision numérique dans les régions sans simulcast

Base juridique

Loi No 2005-1720 de finances rectificative 2005 du 30 décembre 2005

Type de la mesure

Régime

Objectif

Développement sectoriel

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Montant global de l'aide prévue: 30 millions EUR

Durée

1.1.2006 — 31.12.2010

Secteurs économiques

Media

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Fonds d'accompagnement du numérique

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

20.3.2006

Aide no

N 113/06

État membre

Slovénie

Titre

Podpora medijskim programom

Base juridique

Zakon o medijih: Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture na področju medijev

Type de la mesure

Régime

Objectif

Promotion de la culture, Développement sectoriel

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Dépenses annuelles prévues: 871 millions SIT; Montant global de l'aide prévue: 5 224 millions SIT

Intensité

80 %

Durée

31.12.2010

Secteurs économiques

Media

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministrstvo za kulturo

Maistrova 10

SLO-1000 Ljubljana

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

12.10.2006

Aide no

N 473/06

État membre

Irlande

Intitulé

Biofuel Mineral Oil Tax Relief Scheme II

Base juridique

Finance Act 2006

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Protection de l'environnement

Forme de l'aide

Exonération des droits d'accise

Budget

Budget global: 213 millions EUR

Durée

2006—2010

Secteurs économiques

Producteurs de biocarburants

Nom et adresse de l'autorité responsable

Revenue Commissioners

Dublin Castle

Dublin 2

Ireland

Autres informations

Engagement de communiquer un rapport annuel à la Commission

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


2.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/9


AIDE D'ÉTAT — ROYAUME-UNI

Aide d'État no C 37/06 (ex NN 91/05)

Régime d'aide à la modernisation des navires de pêche

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/C 293/05)

Par lettre datée du 13 septembre 2006 reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'aide susmentionnée.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la pêche

DG FISH/D/3 «Questions juridiques»

B-1049 Bruxelles

Télécopieur: (32-2) 295 19 42

Ces observations seront communiquées au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le traitement confidentiel de l'identité de la partie intéressée qui présente les observations peut être demandé par écrit, en spécifiant les motifs de la demande.

RÉSUMÉ

En juin 2004, la Commission a été informée de l'octroi d'une aide au secteur de la pêche par le Shetland Islands Council, l'autorité publique du Royaume-Uni aux îles Shetland, qui était susceptible de constituer une aide d'État illégale.

Des aides ont été accordées, au titre du régime d'aide à la modernisation des navires de pêche, aux actions de modernisation impliquant une amélioration importante, telle qu'un meilleur stockage des captures, le remplacement du moteur, l'amélioration des conditions de travail ou de la sécurité de l'équipage, à concurrence d'un montant — plafonné à 40 000 GBP par navire — de 10 % au maximum du coût total du projet d'amélioration. Les projets portant sur un montant dépassant 50 % du coût d'un nouveau navire du même type ou impliquant des travaux sur des navires âgés de moins de cinq ans n'étaient pas éligibles.

Conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, les États membres sont tenus d'informer la Commission de tout projet tendant à instituer ou à modifier une aide. Selon le Royaume-Uni, le régime a été appliqué au moins depuis les années 1980, jusqu'au 14 janvier 2005. Toutefois, faute de documents archivés, le Royaume-Uni n'a pas été en mesure d'établir que les mesures d'aide existaient déjà avant son adhésion à l'Union européenne et qu'elles devraient donc être considérées comme des aides existantes. En outre, le Royaume-Uni a confirmé avoir modifié les aides au fil du temps sans en avertir la Commission, de sorte qu'il y a lieu de considérer la mesure comme une aide nouvelle.

Le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (1) ne soumet l'examen des aides illégales à aucun délai de prescription. L'article 15 de ce règlement dispose cependant que les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans, qui commence le jour où l'aide illégale est accordée au bénéficiaire et qui est interrompu par toute mesure prise par la Commission. Celle-ci estime donc qu'il n'est pas nécessaire en l'espèce de procéder à l'examen des aides accordées plus de dix ans avant qu'elle ait pris une mesure les concernant. Elle considère que le délai de prescription a été interrompu par la demande d'informations qu'elle a envoyée au Royaume-Uni le 24 août 2004. En conséquence, les aides accordées aux bénéficiaires avant le 24 août 1994 sont prescrites et la Commission se bornera ci-dessous à évaluer les aides accordées par des décisions adoptées entre le 24 août 1994 et le 14 janvier 2005. Selon les informations dont elle dispose, environ 11 673 514 GBP semblent avoir été allouées au titre du régime d'aide entre 1994 et le 14 janvier 2005.

Les mesures semblent constituer des aides d'État au sens de l'article 87 du traité CE. Une aide d'État peut être déclarée compatible avec le marché commun si elle satisfait à un des critères permettant, au titre du traité CE, d'accorder une dérogation. Une aide d'État au secteur de la pêche peut être considérée comme compatible avec le marché commun si elle satisfait aux conditions des lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture applicables au moment de l'octroi de l'aide (2).

Les lignes directrices renvoient aux conditions établies, respectivement, au règlement (CE) no 3699/93 et au règlement (CE) no 2792/1999. Conformément au règlement (CE) no 3699/93, les investissements éligibles doivent concerner, notamment, l'amélioration de la qualité des produits pêchés et conservés à bord, par l'utilisation de meilleures techniques de pêche et de conservation des captures et l'application des dispositions sanitaires légales et réglementaires ou l'amélioration des conditions de travail et de sécurité et/ou les équipements de contrôle des opérations de pêche embarqués à bord des navires de pêche. Les opérations ne peuvent porter que sur des navires dont l'âge est inférieur à trente ans sauf lorsqu'elles ont trait à des investissements concernant l'amélioration des conditions de travail et de la sécurité ou les équipements de contrôle des opérations de pêche embarqués à bord des navires.

En vertu du règlement (CE) no 2792/1999, qui s'applique aux régimes d'aide existants à partir du 1er juillet 2001, toute création de capacité doit être compensée par le retrait d'une capacité sans aide publique qui soit au moins égale à la nouvelle capacité introduite dans les segments concernés. En outre, jusqu'au 31 décembre 2001, si les objectifs en termes de dimension de la flotte n'étaient pas encore atteints, le retrait d'une capacité devait être supérieur d'au moins 30 % à la nouvelle capacité introduite. L'octroi de l'aide est subordonné au respect par l'État membre des obligations qui lui incombent dans le cadre du programme d'orientation pluriannuel (POP), comme le prévoit l'article 5 dudit règlement. Enfin, l'article 9 de ce règlement dispose que l'aide à la modernisation des navires de pêche peut être octroyée uniquement si elle ne concerne pas une capacité mesurée en termes de tonnage ou de puissance.

Au stade actuel de l'examen, le volet de l'aide concernant la modernisation des navires de pêche semble ne pas satisfaire aux conditions établies par l'article 9 du règlement (CE) no 2792/1999. En conséquence, la Commission éprouve actuellement des doutes sérieux sur la compatibilité du régime avec les conditions applicables depuis le 1er juillet 2001.

Conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

TEXTE DE LA LETTRE

«(1)

The Commission wishes to inform the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland that, having examined the information supplied by your authorities on the measure referred to above, it has decided to initiate the procedure laid down in Article 88 (2) of the EC Treaty.

1.   PROCEDURE

(2)

By letter of 15 June 2004 the Commission was informed by a citizen of the United Kingdom of unlawful aid granted by the authorities of the Shetland Islands of the United Kingdom. By letters of 24 August 2004, 4 February, 11 May and 16 December 2005 the Commission has requested the United Kingdom authorities to provide information about these measures, to which the United Kingdom authorities responded by letters of 10 December 2004, 6 April, 8 September 2005 and 31 January 2006.

2.   DESCRIPTION

(3)

The Shetland Islands Council (SIC), the public authority in Shetland, has made payments to the fisheries sector under the scope of two general aid measures named “Aid to the Fish Catching and Processing Industry” and “Aid to the Fish Farming Industry”, which actually consisted of several different types of aid schemes. One of these schemes is the “Aid for modernisation of fishing vessels”.

(4)

Under this scheme, which applied from at least the 1980's until 14 January 2005, aid could be granted for the modernisation of fishing vessels, related to a major improvement like for example better storage of catches, replacement of the engine, improvements in working conditions or to crew safety.

(5)

Aid was granted up to 10 % of the total cost of the improvement project, with a maximum of GBP 40 000 per vessel. Only one application per year could be considered. Improvement projects which exceeded 50 % of the costs of a new vessel of the same type were not eligible, as well as works to vessels of less than five years old. The works should meet all required standards specified by Shetland Seafood Quality Control.

(6)

All applicants must hold a pressure stock licence and other relevant Certificates of Competency and applicants should become member of Shetlands Fishermen's Association.

(7)

The beneficiary of the aid must undertake to operate the vessel full-time, to retain ownership of the vessel and to provide full-time employment of the vessels crew for a period of at least five years from receipt of the aid.

(8)

Finally, beneficiaries had a yearly reporting obligation in order to prove that all conditions have been complied with and the scheme contains a provision for reimbursement of the aid in case of non-compliance with any of the conditions.

3.   COMMENTS FROM THE UNITED KINGDOM

(9)

The United Kingdom states that the aid measures concerned have already been applied already before the accession of the United Kingdom to the European Economic Community. The United Kingdom is however not able to provide any evidence of the existence of these measures at the time of accession.

(10)

The United Kingdom confirms that the aid measures have been changed over the years and that these changes have not been notified to the Commission in accordance with Article 88(3) of the EC Treaty (former Article 93(3)). The United Kingdom states however that the expenditure and application of the measures have been reported yearly to the Commission by way of the annual State aid inventory and that the officials responsible for the aids believed that by transmitting the annual reports no notification of the aid would be necessary.

(11)

Finally the United Kingdom states that where the measures and the amendments to the schemes might have been applied without prior notification to the Commission, they were applied in accordance with the conditions laid down in the Guidelines for the examination of State aid to fisheries and aquaculture applicable at the time aid was granted under the measures.

(12)

In addition, as regards aid granted under the Fishing Modernisation Scheme the United Kingdom states that the scheme was closed on 14 January 2005 pending a review of all Council grants scheme for State aid compliance and that the provision of the scheme were not altered to any meaningful extent between 1994 and 2005. The United Kingdom also states that the aid is considered to have been compatible with guidelines for the examination of State aid to fisheries and aquaculture applicable at the times concerned.

4.   ASSESSMENT

(13)

It must be determined first if the scheme can be regarded as State aid and if this is the case, if this aid is compatible with the common market.

(14)

Aid has been granted to a limited number of companies within the fisheries sector and is thus of a selective nature. The aids have been granted by the Shetland Islands Council, the public authority of Shetland, from State resources and are in the benefit of these companies which are in direct competition with other companies in the fisheries sector of both within the United Kingdom as well as in other Member States. Therefore, the measures distort or threaten to distort competition and appear to be State aid in the sense of Article 87 of the EC Treaty.

4.1.   Legality

(15)

According to the United Kingdom, the scheme has been applied at least from the 1980's until January 2004. However, due to the absence of past records, the United Kingdom acknowledged that it is not able to provide evidence that the aid measures existed already before the United Kingdom joined the union and thus would have to be regarded as existing aids. In any event, the United Kingdom confirmed that the aid schemes have been changed over the years and that these changes have not been notified to the Commission in accordance with Article 88(3) of the EC Treaty (former Article 93(3)). As a result, the aid measures have to be considered as new aid.

(16)

The Commission regrets that the United Kingdom did not respect Article 88(3) of the EC Treaty, under which Member State are obliged to inform the Commission of any plans to grant or alter aid. In this respect the United Kingdom has stated that its authorities were mistakenly convinced that the inclusion of the measures into the annual State aid inventory, yearly submitted to the Commission, would be sufficient to inform the Commission of the aid in question. It must be noted however that such reporting to the Commission can not be considered as notification of the aid as required under Article 88(3) of the EC Treaty.

4.2.   Basis for the assessment

(17)

Council Regulation (EC) No 659/1999 (3) does not lay down any limitation period for the examination of unlawful aid within the meaning of Article 1(f) thereof, i.e. aid implemented before the Commission is able to reach a conclusion about its compatibility with the common market. However, Article 15 of that Regulation stipulates that the powers of the Commission to recover aid is subject to a limitation period of ten years, that the limitation period begins on the day on which the aid is awarded to the beneficiary and that that limitation period is interrupted by any action taken by the Commission. Consequently, the Commission considers that it is not necessary in this case to examine the aid covered by the limitation period, i.e. aid granted more than ten years before any measure taken by the Commission concerning it.

(18)

The Commission considers that in this case the limitation period was interrupted by its request for information sent to the United Kingdom on 24 August 2004. Accordingly, the limitation period applies to aid granted to beneficiaries before 24 August 1994. Consequently, the Commission will asses below only the aid granted by decisions taken between 24 August 1994 and January 2005. According to the information available to the Commission, from 1994 to 14 January 2005 at least GBP 11 673 514 appear to have been granted under the scheme.

(19)

State aid can be declared compatible with the common market if it complies with one of the exceptions foreseen in the EC Treaty. As regards the State aid to the fisheries sector, State aid measures are deemed to be compatible with the common market if they comply with the conditions of Guidelines for the examination of State aid to fisheries and aquaculture. According to point 5.3 of the current Guidelines (4) an “unlawful aid” within the meaning of Article 1 (f) of Regulation (EC) No 659/1999 will be appraised in accordance with the guidelines applicable at the time when the administrative act setting up the aid has entered into force. The aid thus needs to be assessed on the compatibility with the Guidelines of 1994, 1997, 2001 and 2004 (5).

4.2.1.   Guidelines of 1994 and 1997

(20)

With regard to the aid for the modernisation of fishing vessels, according to point 2.2.3.2 of the 1994 and the 1997 Guidelines aid for the modernisation of fishing vessels may be deemed compatible provided that it meets the relevant conditions laid down in Regulation (EC) No 3699/93 (6).

Regulation (EC) No 3699/93

(21)

According to Articles 7 and 10 and Annex III of Regulation (EC) No 3699/93, the investments should relate to:

the rationalization of fishing operations, in particular by the use of more selective fishing gear and methods;

improvement of the quality of products caught and preserved on board, the use of better fishing and preserving techniques and the implementation of legal and regulatory provisions regarding health;

improvement of working conditions and safety, and/or equipment on board vessels to monitor fishing activities.

The operations may cover only vessels less than 30 years old, unless it concerns investments related to the improvement of working conditions and safety or equipment on board vessels to monitor fishing activities.

As Shetland is an objective I region, aid may be granted up to 60 % of total cost of the improvement project.

4.2.2.   Guidelines of 2001

(22)

According to point 2.2.3.2 of 2001 Guidelines, applicable to existing aid as from 1 July 2001, aid for the construction of new fishing vessels may be deemed compatible with the common market provided that it meets the relevant conditions laid down in Regulation (EC) No 2792/1999 (7).

Regulation (EC) No 2792/1999

(23)

Articles 6, 7, 9 and 10 and Annex III of Regulation (EC) No 2792/1999 require that any entry of new capacity is compensated by the withdrawal of a capacity without public aid which is at least equal to the new capacity introduced in the segments concerned. Until 31 December 2001, where the objectives for the size of the fleet were not yet respected, the withdrawal of capacity should at least be 30 % more than the new capacity introduced.

(24)

The aid may only be granted where the Member State has submitted the information concerning the application of the Multi-annual Guidance Programme (MAGP), has complied with its obligations under Regulation (EEC) No 2930/86 concerning the characteristics of fishing vessels, has implemented the permanent arrangements for fleet renewal and modernisation under Article 6 of Regulation (EC) No 2792/1999, and has complied with the overall MAGP-objectives.

(25)

Furthermore, the aid for the modernisation of fishing vessels can be granted only if the aid does not concern capacity in terms of tonnage or power.

(26)

Finally, the vessels have to be registered in the fleet register and the changes in vessels characteristics must be communicated to this register. The replacement of fishing gear shall not be eligible.

(27)

As Shetland is an objective I region, aid may be granted up to 40 % of the total eligible costs.

Regulation (EC) No 2369/2002

(28)

On 1 January 2003 the relevant Articles and Annex of Regulation (EC) No 2792/1999 were amended by Regulation (EC) No 2369/2002 (8). In addition to the conditions of Regulation (EC) No 2792/1999, the aid for the modernisation of fishing vessels is further restricted in the sense that such aid may only be granted provided that the aid does not serve to increase the effectiveness of the fishing gear.

(29)

As regards the existing condition regarding the fact that the aid may not concern capacity in terms of tonnage or of power, the amendment introduced an exemption to this restriction, allowing such types of aids when they are in line with Article 11(5) of Regulation (EC) No 2371/2002, which allows capacity increases in case of modernisations works relating to safety, working conditions, hygiene and product quality.

Regulation (EC) No 1421/2004

(30)

With regard to condition concerning the replacement of fishing gear the Regulation was once more amended by Regulation (EC) No 1421/2004 (9), which entered into force on 26 August 2004. From the entry into force of that amendment replacement of fishing gear could be considered eligible if the vessel is subject to a recovery plan and is required to end its participation in the fishery concerned and fish for other species with different fishing gear. In such a case the Commission may decide that the first replacement of fishing gear, where fishing possibilities are significantly reduced by a recovery plan may be considered eligible.

4.2.3.   Guidelines of 2004

(31)

The 2004 Guidelines should be applied to all existing schemes as from 1 January 2005. With regard to the aid for modernisation of fishing vessels these guidelines refer to the Articles 6, 7, 9 and 10 and Annex III (point 1.4) of Regulation (EC) No 2792/1999 and thus the same conditions remain to apply.

4.3.   Compatibility

(32)

Under the scheme aid could be granted for the modernisation of fishing vessels, related to a major improvement like for example better storage of catches, replacement of the engine, improvements in working conditions or to crew safety.

(33)

Thus as regards aid granted under the scheme until 1 July 2001, the scheme is in compliance with the conditions of Regulation (EC) No 3699/93 and of the 1994 and 1997 Guidelines. Furthermore, aid has been granted up to 10 % of the total cost of the improvement project, with a maximum of GBP 40 000 per vessel. Until 1 July 2001 aid could be granted up to 60 % and after that date up to 40 % of the total eligible costs. The rate aid of the scheme is therefore considered compatible with the conditions applicable under both the 1994 and 1997 Guidelines.

(34)

Moreover, the United Kingdom has complied with its reporting obligations under MAGP IV and with the overall MAGP IV objectives for its fleet.

(35)

However, with regard to the period from 1 July 2001, the scheme does not seem to comply fully with the conditions of Article 9 of the Regulations (EC) No 2792/1999, as applicable under the 2001 Guidelines as from 1 July 2001. According to this provision, aid for modernisation of fishing vessel may be granted only if the aid does not concern capacity in terms of tonnage or power.

(36)

Under the scheme replacement of engines has been financed as well as other types of modernisation that could concern capacity in terms of tonnage or power (e.g. better storage of catches). Such types of modernisation aid can not be considered compatible with the 2001 Guidelines. Therefore, at this stage, the Commission seriously doubts if such aids granted under the scheme from 1 July 2001 could be considered compatible with the common market.

(37)

All other types of aid granted under the scheme from 1 July 2001 that do not concern capacity in terms of tonnage or power are regarded compatible with the common market.

4.3.   Conclusion

(38)

With regard to the above the Commission considers that the scheme as applied until 1 July 2001 can be considered to be compatible with the respective Guidelines in force at the time the aid was granted and thus compatible with the common market.

(39)

However, as regards the application of the scheme after 1 July 2001, the Commission has at this stage, for the reasons pointed out in points 35 and 36, serious doubts on its compatibility with common market of aids granted for types of modernisation that concern capacity in terms of tonnage or power.

5.   DECISION

(40)

In view of the foregoing analysis the Commission has decided not to raise any objections to this aid scheme as far as it concerns the aid granted before 1 July 2001.

(41)

However, with regard to the application of the scheme after 1 July 2001, the Commission observes that there exists, at this stage of the preliminary examination, as provided for by Article 6 of Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed rules for the application of Article 88 of the EC Treaty, serious doubts on the compatibility of this aid scheme with the Guidelines for the examination of State aid to Fisheries and aquaculture and, therefore, with the EC Treaty.

(42)

In the light of the foregoing conditions, the Commission, acting under the procedure laid down in Article 88 (2) of the EC Treaty and Article 6 of Regulation (EC) No 659/1999, requests the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to submit its comments and to provide all such information as may help to further assess the aid scheme, within one month of the date of receipt of this letter. It requests your authorities to forward a copy of this letter to the recipients of the aid immediately.

(43)

The Commission wishes to remind the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland that Article 88 (3) of the EC Treaty has suspensory effect and would draw your attention to Article 14 of Council Regulation (EC) No 659/1999, which provides that all unlawful aid may be recovered from the recipient.

(44)

The Commission warns the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland that it will inform interested parties by publishing this letter and a meaningful summary of it in the Official Journal of the European Union. It will also inform interested parties in the EFTA countries which are signatories to the EEA Agreement, by publication of a notice in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union and will inform the EFTA Surveillance Authority by sending a copy of this letter. All such interested parties will be invited to submit their comments within one month of the date of such publication.»


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83 du 27.3.1999, p. 1; règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO C 260 du 17.9.1994, p. 3; JO C 100 du 27.3.1997, p. 12, JO C 19 du 20.1.2001, p. 7 et JO C 229 du 14.9.2004, p. 5.

(3)  Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed rules for the application of Article 93 of the EC Treaty, OJ L 83, 27.3.1999, p. 1. Regulation as amended by the Act of Accession of 2003.

(4)  OJ C 229, 14.9.2004, p.5

(5)  OJ C 260, 17.9.1994, p. 3; OJ C 100, 27.3.1997, p. 12 and OJ C 19, 20.1.2001, p. 7; OJ C 229, 14.9.2004, p.5.

(6)  Council Regulation (EC) 3699/93 of 21 December 1993 laying down the criteria and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries and aquaculture sector and the processing and the marketing of its products, OJ L 346, 31.12.1993, p. 1.

(7)  Council Regulation (EC) No 2792/1999 of 17 December 1999 laying down the detailed rules and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries sector OJ L 337, 30.12.1999, p. 10, as last amended by Regulation (EC) No 485/2005, OJ L 81, 30.3.2005, p. 1.

(8)  OJ L 358, 31.12.2002, p. 49.

(9)  OJ L 260, 6.8.2004, p. 1.


2.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/14


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4491 — DHC/KP1)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/C 293/06)

1.

Le 22 novembre 2006, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil ( (1) ), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Doughty Hanson & Co. Limited («DHC», Royaume-Uni) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise KP1 Group («KP1», France) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

DHC: gestion de fonds de placement privé;

KP1 Group: développement, conception, fabrication, vente et installation de matériaux et de structures de construction destinés aux segments résidentiel, commercial et industriel de la construction.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4491 — DHC/KP1, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.