ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 261

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Édition de langue française

Communications et informations

49e année
28 octobre 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Cour de justice

 

COUR DE JUSTICE

2006/C 261/1

Affaire C-88/03: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 6 septembre 2006 — République portugaise/Commission des Communautés européennes (Recours en annulation — Aides d'État — Décision 2003/442/CE — Mesures fiscales adoptées par une collectivité régionale ou locale — Réduction des taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et morales ayant leur résidence fiscale aux Açores — Qualification d'aide d'État — Caractère sélectif — Justification par la nature et l'économie du système fiscal — Obligation de motivation — Compatibilité avec le marché commun)

1

2006/C 261/2

Affaire C-180/04: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 septembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Genova — Italie) — Andrea Vassallo/Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate (Directive 1999/70/CE — Clauses 1, sous b), et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée — Constitution d'une relation de travail à durée indéterminée en cas de violation des règles régissant les contrats à durée déterminée successifs — Possibilité de dérogation pour les contrats de travail conclus avec une administration publique)

1

2006/C 261/3

Affaire C-193/04: Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 septembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Fazenda Pública/Organon Portuguesa — Produtos Químicos e Farmacêuticos Lda (Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux — Directive 69/335/CEE — Cession de parts sociales d'une société à responsabilité limitée)

2

2006/C 261/4

Affaire C-470/04: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 septembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te Arnhem — Pays-Bas) — N/Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo (Libre circulation des personnes — Article 18 CE — Liberté d'établissement — Article 43 CE — Fiscalité directe — Imposition de plus-values fictives sur des participations substantielles en cas de transfert de domicile fiscal dans un autre État membre)

2

2006/C 261/5

Affaire C-484/04: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 septembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Manquement d'État — Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directive 93/104/CE — Aménagement du temps de travail — Article 17, paragraphe 1 — Dérogation — Articles 3 et 5 — Droits aux périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire)

3

2006/C 261/6

Affaire C-489/04: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 septembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Sigmaringen — Allemagne) — Alexander Jehle, Weinhaus Kiderlen/Land Baden-Württemberg (Règlement (CE) no 1019/2002 — Article 2, premier alinéa — Huile d'olive et huile de grignons d'olive — Normes de commercialisation — Commerce de détail — Présentation au consommateur final — Méthode dite bag in the box)

4

2006/C 261/7

Affaire C-81/05: Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 septembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Espagne) — Anacleto Cordero Alonso/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) (Politique sociale — Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur — Directive 80/987/CEE — Directive modificative 2002/74/CE — Indemnité de licenciement convenue lors de la conciliation — Paiement assuré par l'institution de garantie — Paiement subordonné à l'adoption d'une décision judiciaire)

4

2006/C 261/8

Affaire C-125/05: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 septembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret — Danemark) — VW-Audi Forhandlerforeningen, agissant pour Vulcan Silkeborg A/S/Skandinavisk Motor Co. A/S (Concurrence — Accord de distribution de véhicules automobiles — Exemption par catégorie — Règlement (CE) no 1475/95 — Article 5, paragraphe 3 — Résiliation par le fournisseur — Entrée en vigueur du règlement (CE) no 1400/2002 — Nécessité de réorganisation du réseau de distribution — Délai de préavis — Motivation — Charge de la preuve)

5

2006/C 261/9

Affaire C-149/05: Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 septembre 2006 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Paris — France) — Harold Price/Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (Directives 89/48/CEE et 92/51/CEE — Travailleurs — Reconnaissance des formations professionnelles — Exigence de passer une épreuve d'aptitude sans la possibilité d'opter pour un stage d'adaptation — Activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)

6

2006/C 261/0

Affaire C-166/05: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 septembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Rudi Heger GmbH/Finanzamt Graz-Stadt (Sixième directive TVA — Rattachement fiscal — Article 9 — Prestation de services se rattachant à un bien immeuble — Cession des droits de pêche sur une partie déterminée d'un cours d'eau)

6

2006/C 261/1

Affaire C-287/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Köln (Allemagne) le 3 juillet 2006 — Deutsche Post AG/République fédérale d'Allemagne, partie intervenante: Société Marketing Service Magdeburg GmbH

7

2006/C 261/2

Affaire C-288/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Köln (Allemagne) le 3 juillet 2006 — Deutsche Post AG/République fédérale d'Allemagne, partie intervenante: Citipost Gesellschaft für Kurier- und Postdienstleistungen mbH

7

2006/C 261/3

Affaire C-289/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Köln (Allemagne) le 3 juillet 2006 — Magdeburger Dienstleistungs- und Verwaltungs GmbH (MDG)/République fédérale d'Allemagne, partie intervenante: Deutsche Post AG représentée par le directoire

7

2006/C 261/4

Affaire C-290/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Köln (Allemagne) le 3 juillet 2006 — Marketing Service Magdeburg GmbH/République fédérale d'Allemagne, partie intervenante: Deutsche Post AG, représentée par le directoire

8

2006/C 261/5

Affaire C-291/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Köln (Allemagne) le 3 juillet 2006 — Deutsche Post AG/République fédérale d'Allemagne, partie intervenante: MDG Magdeburger Dienstleistungs- und Verwaltungs GmbH

8

2006/C 261/6

Affaire C-292/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Köln (Allemagne) le 3 juillet 2006 — Vedat Deniz/République fédérale d'Allemagne, partie intervenante: Deutsche Post AG, représentée par le directoire

9

2006/C 261/7

Affaire C-308/06: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) le 14 juillet 2006 — The International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko), The International Association of Dry Cargo Shipowners (Intercargo), The Greek Shipping Co-operation Committee, Lloyd's Register, The International Salvage Union/Secretary of State for Transport

9

2006/C 261/8

Affaire C-309/06: Demande de décision préjudicielle présentée par la House of Lords (Royaume-Uni) le 17 juillet 2006 — Marks & Spencer plc/Her Majesty's Commissioners of Customs

10

2006/C 261/9

Affaire C-334/06: Demande de décision préjudicielle présentée par Verwaltungsgericht Chemnitz (Allemagne) le 3 août 2006 — Matthias Zerche/Landkreis Mittweida

11

2006/C 261/0

Affaire C-335/06: Demande de décision préjudicielle présentée par Verwaltungsgericht Chemnitz (Allemagne) le 3 août 2006 — Steffen Schubert/Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis

11

2006/C 261/1

Affaire C-336/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Chemnitz (Deutschland) le 3 août 2006 — Manfred Seuke/Landkreis Mittweida

11

2006/C 261/2

Affaire C-338/06: Recours introduit le 4 août 2006 — Commission des Communautés européennes/Espagne

12

2006/C 261/3

Affaire C-344/06 P: Pourvoi formé le 8 août 2006 par J.C. Blom contre l'arrêt rendu le 30 mai 2006 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre) dans l'affaire T-87/94, J.C. Blom/Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

13

2006/C 261/4

Affaire C-362/06 P: Pourvoi formé le 4 septembre 2006 par Markku Sahlstedt, Juha Kankkunen, Mikko Tanner, Toini Tanner, Liisa Tanner, Eeva Jokinen, Aili Oksanen, Olli Tanner, Leena Tanner, Aila Puttonen, Risto Tanner, Tom Järvinen, Runo K. Kurko, Maa-ja metsätaloustuottajain keskusliito MTK ry et la fondation de MTK contre l'ordonnance rendue le 22 juin 2006 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-150/05, Markku Sahlstedt et autres/Commission

13

2006/C 261/5

Affaire C-363/06 P: Pourvoi formé le 6 septembre 2006 par la Comunidad Autónoma de Valencia — Generalidad Valenciana contre l'ordonnance rendue le 5 juillet 2006 par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) dans l'affaire T-357/05, Comunidad Autónoma de Valencia — Generalidad Valenciana/Commission des Communautés européennes

14

2006/C 261/6

Affaire C-367/06: Recours introduit le 7 septembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord

15

2006/C 261/7

Affaire C-369/06: Recours introduit le 8 septembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

15

2006/C 261/8

Affaire C-370/06: Recours introduit le 8 septembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

15

2006/C 261/9

Affaire C-375/06: Recours introduit le 14 septembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

16

2006/C 261/0

Affaire C-376/06: Recours introduit le 14 septembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

16

2006/C 261/1

Affaire C-377/06: Recours introduit le 14 septembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande

17

2006/C 261/2

Affaire C-378/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 15 septembre 2006 — Clear Channel Belgium SA/Ville de Liège

17

2006/C 261/3

Affaire C-381/06: Recours introduit le 15 septembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

17

2006/C 261/4

Affaire C-388/06: Recours introduit le 20 septembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République française

18

2006/C 261/5

Affaire C-389/06: Recours introduit le 20 septembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

18

 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

2006/C 261/6

Affectation aux chambres de MM. Wahl et Prek

19

2006/C 261/7

Affaire T-206/06: Recours introduit le 4 août 2006 — Total et Elf Aquitaine/Commission

19

2006/C 261/8

Affaire T-207/06: Recours introduit le 4 août 2006 — Europig /OHMI (EUROPIG)

20

2006/C 261/9

Affaire T-225/06: Recours introduit le 26 août 2006 — Budějovický Budvar/OHMI — Anheuser-Busch (BUD)

20

2006/C 261/0

Affaire T-230/06: Recours introduit le 29 août 2006 — REWE-Zentral/OHMI (Port Louis)

21

2006/C 261/1

Affaire T-231/06: Recours introduit le 30 août 2006 — Royaume des Pays-Bas/Commission

21

2006/C 261/2

Affaire T-232/06: Recours introduit le 28 août 2006 — Eyropaïki Dynamiki/Commission des Communautés européennes

22

2006/C 261/3

Affaire T-233/06: Recours introduit le 26 août 2006 — Casa Editorial El Tiempo, S.A./OHMI — Instituto Nacional de Meteorología (EL TIEMPO)

23

2006/C 261/4

Affaire T-234/06: Recours introduit le 4 septembre 2006 — Torresan/OHMI

23

2006/C 261/5

Affaire T-235/06: Recours introduit le 30 août 2006 — Austrian Relief Program/Commission des Communautés européennes

24

2006/C 261/6

Affaire T-236/06: Recours introduit le 1er septembre 2006 — Landtag Schleswig-Holstein/Commission

24

2006/C 261/7

Affaire T-241/06: Recours introduit le 7 septembre 2006 — Reitz et von Gadomski/OHMI (CMD-CLINIC)

25

2006/C 261/8

Affaire T-242/06: Recours introduit le 5 septembre 2006 — Cabrera Sánchez/OHMI — Industrias Cárnicas Valle (El charcutero artesano)

25

2006/C 261/9

Affaire T-245/06: Recours introduit le 4 septembre 2006 — Euro-Information/OHMI (CYBERGUICHET)

26

2006/C 261/0

Affaire T-246/06: Recours introduit le 8 septembre 2006 — Redcats/OHMI — Revert & Cía (REVERIE)

26

2006/C 261/1

Affaire T-247/06 P: Pourvoi formé le 7 septembre 2006 par Carlos Sanchez Ferriz contre l'arrêt rendu le 28 juin 2006 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F 19/05, Sanchez Ferriz/Commission

27

2006/C 261/2

Affaire T-248/06: Recours introduit le 11 septembre 2006 — Professional Golfer's Association/OHMI — Ladies Professional Golf Association (LPGA)

27

2006/C 261/3

Affaire T-249/06: Recours introduit le 8 septembre 2006 — Niko Tube et Nyzhniodniprovskyi Tube Rolling Plant/Conseil

28

2006/C 261/4

Affaire T-254/06: Recours introduit le 15 septembre 2006 — Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom)

28

2006/C 261/5

Affaire T-256/06: Recours introduit le 18 septembre 2006 — Neoperl Servisys/OHMI (HONEYCOMB)

29

2006/C 261/6

Affaire T-211/99: Ordonnance du Tribunal de première instance du 5 septembre 2006 — Borrekuil/Commission

29

2006/C 261/7

Affaire T-215/99: Ordonnance du Tribunal de première instance du 5 septembre 2006 — Autoservice Fermans Exclusive/Commission

30

2006/C 261/8

Affaire T-239/99: Ordonnance du Tribunal de première instance du 5 septembre 2006 — Alofs/Commission

30

2006/C 261/9

Affaire T-249/99: Ordonnance du Tribunal de première instance du 5 septembre 2006 — Jongste/Commission

30

2006/C 261/0

Affaire T-265/99: Ordonnance du Tribunal de première instance du 5 septembre 2006 — Algemene Service- en Verkoopmaatschappij Arnhemse Poort/Commission

30

2006/C 261/1

Affaire T-13/00: Ordonnance du Tribunal de première instance du 5 septembre 2006 — Baltussen e.a./Commission

30

2006/C 261/2

Affaire T-15/00: Ordonnance du Tribunal de première instance du 5 septembre 2006 — Auto- en Carrosseriebedrij Ambting e.a./Commission

30

2006/C 261/3

Affaire T-361/04: Ordonnance du Tribunal de première instance du 7 septembre 2006 — Autriche/Commission

31

2006/C 261/4

Affaire T-45/05: Ordonnance du Tribunal de première instance du 6 septembre 2006 — Micronas/OHMI (3D-Panorama)

31

 

TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

2006/C 261/5

Critères d'attribution des affaires aux chambres

32

2006/C 261/6

Désignation du juge remplaçant le président du Tribunal en qualité de juge des référés

32

2006/C 261/7

Affaire F-86/05: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 12 septembre 2006 — De Soeten/Conseil (Pension — Demande de mise à la retraite anticipée sans réduction des droits à pension — Rejet de la demande)

32

2006/C 261/8

Affaire F-22/06: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 19 septembre 2006 — Vienne e.a./Parlement (Refus d'assisitence au titre de l'article 24 du statut — Tranfert des droits à pension acquis en Belgique — Irrecevabilité)

33

2006/C 261/9

Affaire F-80/06: Recours introduit le 21 juillet 2006 — Duyster/Commission

33

2006/C 261/0

Affaire F-81/06: Recours introduit le 21 juillet 2006 — Duyster/Commission

34

2006/C 261/1

Affaire F-102/06: Recours introduit le 4 septembre 2006 — Haelterman e.a./Commission

35

2006/C 261/2

Affaire F-103/06: Recours introduit le 4 septembre 2006 — Blank e.a./Commission

35

2006/C 261/3

Affaire F-104/06: Recours introduit le 4 septembre 2006 — Arpaillange e.a./Commission

35

2006/C 261/4

Affaire F-107/06: Recours introduit le 15 septembre 2006 — Berrisford/Commission

36

2006/C 261/5

Affaire F-108/06: Recours introduit le 18 septembre 2006 — Diomede Basili/Commission

37

 

III   Informations

2006/C 261/6

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 249 du 14.10.2006

38

FR

 


I Communications

Cour de justice

COUR DE JUSTICE

28.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/1


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 6 septembre 2006 — République portugaise/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-88/03) (1)

(Recours en annulation - Aides d'État - Décision 2003/442/CE - Mesures fiscales adoptées par une collectivité régionale ou locale - Réduction des taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et morales ayant leur résidence fiscale aux Açores - Qualification d'aide d'État - Caractère sélectif - Justification par la nature et l'économie du système fiscal - Obligation de motivation - Compatibilité avec le marché commun)

(2006/C 261/01)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Fernandes, agent, J. da Cruz Vilaça et Romão, advogados)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Di Bucci et F. de Sousa Fialho, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Royaume d'Espagne (agent: N. Díaz Abad, agent), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (agent: R. Caudwell, agent, assistée de M. D. Anderson, QC)

Objet

Annulation de la décision C(2002) 4487 fin. de la Commission, en ce qu'elle considère comme aide d'Etat incompatible avec le marché commun, la réduction des taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et morales ayant leur résidence fiscale aux Açores et exerçant certaines activités financières (section J, codes 65, 66 et 67, et section K, code 74, de la nomenclature statistique des activités économiques dans la C.E. — NACE Rev. 1.1)

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République portugaise est condamnée aux dépens.

3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Royaume d'Espagne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 112 du 10.05.2003


28.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/1


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 septembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Genova — Italie) — Andrea Vassallo/Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate

(Affaire C-180/04) (1)

(Directive 1999/70/CE - Clauses 1, sous b), et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée - Constitution d'une relation de travail à durée indéterminée en cas de violation des règles régissant les contrats à durée déterminée successifs - Possibilité de dérogation pour les contrats de travail conclus avec une administration publique)

(2006/C 261/02)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Genova

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Andrea Vassallo

Parties défenderesses: Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Genova — Interprétation de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Constitution d'une relation de travail à durée indéterminée dans le cas d'une violation des règles gouvernant les contrats à terme successifs — Possibilité de dérogation dans le cas de contrats de travail auprès de l'administration publique

Dispositif

L'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas, en principe, à une réglementation nationale qui exclut, en cas d'abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs par un employeur relevant du secteur public, que ceux-ci soient transformés en contrats ou en relations de travail à durée indéterminée, alors même qu'une telle transformation est prévue en ce qui concerne les contrats et relations de travail conclus avec un employeur appartenant au secteur privé, lorsque cette réglementation comporte une autre mesure effective destinée à éviter et, le cas échéant, à sanctionner une utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs par un employeur relevant du secteur public.


(1)  JO C 156 du 12.06.2004


28.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 septembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Fazenda Pública/Organon Portuguesa — Produtos Químicos e Farmacêuticos Lda

(Affaire C-193/04) (1)

(Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Directive 69/335/CEE - Cession de parts sociales d'une société à responsabilité limitée)

(2006/C 261/03)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fazenda Pública

Partie défenderesse: Organon Portuguesa — Produtos Químicos e Farmacêuticos Lda

Objet

Demande de décision préjudicielle — Supremo Tribunal Administrativo — Interprétation des art. 4, par 3, 10, sous c) et 12, par. 1, sous e) de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25) telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 (JO L 156, p. 23) — Compatibilité avec ces dispositions des droits exigés pour l'établissement d'un acte notarié de cession de parts sociales

Dispositif

La directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit, pour l'établissement d'un acte notarié constatant une cession de parts sociales non liée à une augmentation du capital social, la perception d'émoluments fixés forfaitairement et/ou en fonction de la valeur des parts cédées.


(1)  JO C 156 du 12.06.2004


28.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/2


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 septembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te Arnhem — Pays-Bas) — N/Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo

(Affaire C-470/04) (1)

(Libre circulation des personnes - Article 18 CE - Liberté d'établissement - Article 43 CE - Fiscalité directe - Imposition de plus-values fictives sur des participations substantielles en cas de transfert de domicile fiscal dans un autre État membre)

(2006/C 261/04)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof te Arnhem

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: N

Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo

Objet

Demande de décision préjudicielle — Gerechtshof te Arnhem — Interprétation des art. 18 et 43 CE — Libre circulation de personnes — Liberté d'établissement — Charge fiscale résultant du transfert de domicile dans un autre Etat membre — Exercice d'une activité économique dans ce dernier Etat — Impôt sur le revenu basé sur un bénéfice fictif résultant de la vente d'une participation substantielle, constituée par des actions, dans une société — Constitution d'une garantie pour un sursis de paiement

Dispositif

1)

Peut se prévaloir de l'article 43 CE un ressortissant communautaire, tel que le requérant au principal, qui réside, depuis le transfert de son domicile, dans un État membre et qui détient la totalité des actions de sociétés établies dans un autre État membre.

2)

L'article 43 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre institue un régime d'imposition des plus-values en cas de transfert du domicile d'un contribuable hors de cet État membre, tel que celui en cause au principal, qui conditionne l'octroi du sursis de paiement de cet impôt à la constitution de garanties et qui ne tient pas entièrement compte des moins-values susceptibles de se produire ultérieurement au transfert de domicile de l'intéressé et qui n'étaient pas prises en compte par l'État membre d'accueil.

3)

Une entrave résultant d'une constitution de garantie exigée en violation du droit communautaire ne saurait être levée avec effet rétroactif par la simple libération de cette garantie. La forme de l'acte sur la base duquel la garantie a été libérée n'a aucune incidence sur cette appréciation. Lorsque l'État membre prévoit le paiement d'intérêts moratoires à l'occasion de la restitution d'une garantie exigée, en violation du droit interne, ces intérêts sont également dus en cas de violation du droit communautaire. En outre, il incombe à la juridiction de renvoi d'apprécier, conformément aux orientations fournies par la Cour et dans le respect des principes de l'équivalence et de l'effectivité, l'existence de la responsabilité de l'État membre concerné du fait du préjudice causé par l'obligation de constituer une telle garantie.


(1)  JO C 31 du 05.02.2005


28.10.2006   

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C 261/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 septembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-484/04) (1)

(Manquement d'État - Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 93/104/CE - Aménagement du temps de travail - Article 17, paragraphe 1 - Dérogation - Articles 3 et 5 - Droits aux périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire)

(2006/C 261/05)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et N. Yerrell, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: M. Bethell et E. O'Neill, agents, K. Smith, Barrister)

Objet

Manquement d'Etat — Violation de l'art. 17, par. 1, de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18) — Portée de la dérogation — Mise en oeuvre des dispositions relatives aux périodes de repos

Dispositif

1)

En appliquant aux travailleurs dont une partie du temps de travail n'est pas mesurée ou prédéterminée ou peut être déterminée par le travailleur lui-même la dérogation prévue à l'article 17, paragraphe 1, de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, et en n'adoptant pas les mesures nécessaires à la mise en œuvre des droits au repos journalier et hebdomadaire des travailleurs, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 17, paragraphe 1, 3 et 5 de cette directive.

2)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens.


(1)  JO C 31 du 05.02.2005


28.10.2006   

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C 261/4


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 septembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Sigmaringen — Allemagne) — Alexander Jehle, Weinhaus Kiderlen/Land Baden-Württemberg

(Affaire C-489/04) (1)

(Règlement (CE) no 1019/2002 - Article 2, premier alinéa - Huile d'olive et huile de grignons d'olive - Normes de commercialisation - Commerce de détail - Présentation au consommateur final - Méthode dite «bag in the box»)

(2006/C 261/06)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Sigmaringen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Alexander Jehle, Weinhaus Kiderlen

Partie défenderesse: Land Baden-Württemberg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Sigmaringen — Interprétation de l'art. 2, première phrase, du règlement (CE) no 1019/2002 de la Commission, du 13 juin 2002, relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive (JO L 155, p. 27) — Présentation des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive au consommateur final préemballées dans des emballages d'une capacité maximale de cinq litres — Possibilité de vendre de l'huile d'olive, conditionnée en «Bag in Box» de cinq litres, soutirée par le consommateur dans le magasin de manière fractionnée

Dispositif

1)

Le règlement (CE) no 1019/2002 de la Commission, du 13 juin 2002, relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive, tel que modifié par le règlement (CE) no 1176/2003 de la Commission, du 1er juillet 2003, et, notamment, son article 2, premier alinéa, doivent être interprétés en ce sens que les huiles d'olive et les huiles de grignons d'olive ne peuvent être présentées au consommateur final qu'emballées selon les prescriptions de cette disposition.

2)

L'article 2, premier alinéa, du règlement no 1019/2002, tel que modifié par le règlement (CE) no 1176/2003, doit être interprété en ce sens qu'il interdit un mode de commercialisation, tel que celui utilisé par le requérant au principal, qui ne satisfait pas aux conditions établies par cette disposition.


(1)  JO C 45 du 19.02.2005


28.10.2006   

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C 261/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 septembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Espagne) — Anacleto Cordero Alonso/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

(Affaire C-81/05) (1)

(Politique sociale - Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur - Directive 80/987/CEE - Directive modificative 2002/74/CE - Indemnité de licenciement convenue lors de la conciliation - Paiement assuré par l'institution de garantie - Paiement subordonné à l'adoption d'une décision judiciaire)

(2006/C 261/07)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Anacleto Cordero Alonso

Partie défenderesse: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Interprétation de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283, p. 23), modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002 (JO L 270, p. 10) — Art. 1 et 3 — Application du droit communautaire — Primauté — Protection des travailleurs déjà reconnue par le droit national — Directive dont le délai de transposition n'est pas encore écoulé — Interprétation de la Cour de Justice divergente de celle donnée par le Tribunal Constitucional espagnol — Égalité de traitement

Dispositif

1)

Lorsqu'un État membre reconnaissait dans son droit interne, avant l'entrée en vigueur de la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 80/987/CEE, le droit pour le travailleur à obtenir la protection de l'institution de garantie en cas d'insolvabilité de l'employeur s'agissant d'une indemnité pour cessation de contrat, l'application de cette législation dans les cas où l'insolvabilité de l'employeur est intervenue après l'entrée en vigueur de cette directive entre dans le champ d'application de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, telle que modifiée par la directive 2002/74.

2)

Dans le champ d'application de la directive 80/987, telle que modifiée par la directive 2002/74, le principe général d'égalité, tel que reconnu dans l'ordre juridique communautaire, exige que, lorsque, selon une réglementation nationale telle que celle en cause dans l'affaire au principal, des indemnités légales dues pour cessation du contrat de travail, reconnues par un jugement, sont à la charge de l'institution de garantie en cas d'insolvabilité de l'employeur, des indemnités de la même nature, reconnues dans un accord entre travailleur et employeur conclu en présence du juge et entériné par l'organe juridictionnel, doivent être traitées de la même façon.

3)

Le juge national doit laisser inappliquée une réglementation interne qui, en violation du principe d'égalité tel que reconnu dans l'ordre juridique communautaire, exclut la prise en charge, par l'institution de garantie compétente, des indemnités pour cessation du contrat reconnues dans un accord entre travailleurs et employeurs conclu en présence du juge et entériné par l'organe juridictionnel.


(1)  JO C 93 du 16.04.2005


28.10.2006   

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C 261/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 septembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret — Danemark) — VW-Audi Forhandlerforeningen, agissant pour Vulcan Silkeborg A/S/Skandinavisk Motor Co. A/S

(Affaire C-125/05) (1)

(Concurrence - Accord de distribution de véhicules automobiles - Exemption par catégorie - Règlement (CE) no 1475/95 - Article 5, paragraphe 3 - Résiliation par le fournisseur - Entrée en vigueur du règlement (CE) no 1400/2002 - Nécessité de réorganisation du réseau de distribution - Délai de préavis - Motivation - Charge de la preuve)

(2006/C 261/08)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: VW-Audi Forhandlerforeningen, agissant pour Vulcan Silkeborg A/S

Partie défenderesse: Skandinavisk Motor Co. A/S

Objet

Demande de décision préjudicielle — Østre Landsret — Interprétation de l'art. 5, par. 3, du règlement (CEE) no 1475/95 de la Commission, du 28 juin 1995, concernant l'application de l'art. 85, par. 3, du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (JO L 145, p. 25) — Résiliation du contrat par le fournisseur en cas de nécessité de réorganiser l'ensemble du réseau ou une partie substantielle du réseau — Obligation de motivation et étendue d'une telle obligation

Dispositif

L'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement (CE) no 1475/95 de la Commission, du 28 juin 1995, concernant l'application de l'article [81] paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles, doit être interprété en ce sens que:

l'existence de la «nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle du réseau» présuppose une modification significative, tant sur le plan matériel que géographique, des structures de distribution du fournisseur concerné, qui doit être justifiée d'une manière plausible par des motifs d'efficacité économique fondés sur des circonstances objectives internes ou externes à l'entreprise du fournisseur, lesquelles, compte tenu de l'environnement concurrentiel dans lequel opère ce fournisseur, seraient susceptibles, à défaut d'une réorganisation rapide du réseau de distribution de ce dernier, de porter atteinte à l'efficacité des structures existantes de ce réseau. Les éventuelles conséquences économiques défavorables que serait susceptible de subir un fournisseur dans l'hypothèse où il procéderait à la résiliation de l'accord de distribution avec un préavis de deux ans sont à cet égard pertinentes. Il appartient aux juridictions nationales et aux instances arbitrales d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments concrets du litige dont elles sont saisies, si ces conditions sont remplies.

il incombe au fournisseur, lorsque la légalité d'une résiliation avec préavis d'un an est contestée par un distributeur devant les juridictions nationales ou les instances arbitrales, de prouver que les conditions prévues par cette disposition pour la mise en œuvre du droit de résiliation avec un préavis d'un an sont remplies. Les modalités selon lesquelles une telle preuve doit être apportée relèvent du droit national.

il n'impose pas au fournisseur qui résilie un accord de distribution en application de cette disposition de motiver formellement la décision de résiliation ni d'établir, préalablement à celle-ci, un plan de réorganisation.

l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, ne rendait pas, par elle-même, nécessaire la réorganisation du réseau de distribution d'un fournisseur au sens de l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement no 1475/95. Toutefois, cette entrée en vigueur a pu, en fonction de l'organisation spécifique du réseau de distribution de chaque fournisseur, rendre nécessaire des changements d'une importance telle qu'ils constituent une véritable réorganisation dudit réseau au sens de cette disposition. Il appartient aux juridictions nationales et aux instances arbitrales d'apprécier si tel est le cas en fonction de l'ensemble des éléments concrets du litige dont elles sont saisies.


(1)  JO C 143 du 11.06.2005


28.10.2006   

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C 261/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 septembre 2006 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Paris — France) — Harold Price/Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(Affaire C-149/05) (1)

(Directives 89/48/CEE et 92/51/CEE - Travailleurs - Reconnaissance des formations professionnelles - Exigence de passer une épreuve d'aptitude sans la possibilité d'opter pour un stage d'adaptation - Activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)

(2006/C 261/09)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Paris

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Harold Price

Partie défenderesse: Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour d'appel de Paris — Interprétation de l'art. 4 de la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 209, p. 25) — Activité de direction de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques — Exigence de passer une épreuve d'aptitude sans la possibilité d'opter pour un stage d'adaptation

Dispositif

1)

La directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE, telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, ne s'applique pas à un demandeur faisant état de qualifications telles que celles dont se prévaut le requérant au principal qui souhaite exercer la profession de directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France.

En revanche, la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la directive 2001/19, et en particulier son article 3, premier alinéa, sous b), est susceptible de s'appliquer à un tel demandeur si la profession de directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'État membre dans lequel ledit demandeur a acquis les qualifications dont il se prévaut n'est pas une profession réglementée au sens de l'article 1er, sous c), de cette directive. Il appartiendrait le cas échéant à la juridiction de renvoi de déterminer si tel est le cas.

2)

Une profession dont l'accès est soumis à la possession d'un diplôme en droit sanctionnant des études d'une durée au moins égale à deux ans constitue une profession dont il peut être présumé que l'exercice exige une connaissance précise du droit national au sens de l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 89/48, telle que modifiée par la directive 2001/19.

Il n'est pas nécessaire pour l'application de cette disposition que l'activité en cause implique la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant l'ensemble du droit national; il suffit qu'elle porte sur un domaine spécialisé et constitue un élément essentiel et constant de ladite activité. Dans ce contexte, il est nécessaire de se référer en particulier à la pratique normale de la profession en cause.


(1)  JO C 132 du 28.05.2005


28.10.2006   

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C 261/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 septembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Rudi Heger GmbH/Finanzamt Graz-Stadt

(Affaire C-166/05) (1)

(Sixième directive TVA - Rattachement fiscal - Article 9 - Prestation de services se rattachant à un bien immeuble - Cession des droits de pêche sur une partie déterminée d'un cours d'eau)

(2006/C 261/10)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rudi Heger GmbH

Partie défenderesse: Finanzamt Graz-Stadt

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof — Interprétation de l'art. 9, par. 2, sous a), de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Détermination du lieu de rattachement fiscal — Notion de prestation de services se rattachant à un bien immeuble — Cession à titre onéreux des droits de pêche sur une partie déterminée d'un fleuve

Dispositif

Le fait de céder un droit de pêche sous forme d'une cession à titre onéreux de permis de pêche constitue une prestation de services se rattachant à un bien immeuble au sens de l'article 9, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.


(1)  JO C 143 du 11.06.2005


28.10.2006   

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C 261/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Köln (Allemagne) le 3 juillet 2006 — Deutsche Post AG/République fédérale d'Allemagne, partie intervenante: Société Marketing Service Magdeburg GmbH

(Affaire C-287/06)

(2006/C 261/11)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Köln (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deutsche Post AG

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Partie intervenante: Société Marketing Service Magdeburg GmbH

Question préjudicielle

Faut-il interpréter les dispositions combinées de l'article 47, paragraphe 2, et de l'article 95 CE, de l'article 12, cinquième tiret et de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 97/67/CE dans la version de la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 (1), en ce sens que dès lors qu'un prestataire du service universel applique des tarifs spéciaux aux clients professionnels qui remettent dans le réseau postal les envois postaux destinés aux centres postaux pré-triés, ce prestataire est tenu d'appliquer ces tarifs spéciaux également aux entreprises qui vont collecter les envois postaux auprès de l'expéditeur et les trient à l'avance pour remettre ces envois dans le réseau postal aux mêmes points d'accès et aux mêmes conditions que les clients professionnels, sans que le prestataire du service universel puisse s'y opposer en invoquant son obligation d'assurer le service universel?


(1)  JO L 176, p. 21.


28.10.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 261/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Köln (Allemagne) le 3 juillet 2006 — Deutsche Post AG/République fédérale d'Allemagne, partie intervenante: Citipost Gesellschaft für Kurier- und Postdienstleistungen mbH

(Affaire C-288/06)

(2006/C 261/12)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Köln (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deutsche Post AG

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Partie intervenante: Citipost Gesellschaft für Kurier- und Postdienstleistungen mbH

Question préjudicielle

Faut-il interpréter les dispositions combinées de l'article 47, paragraphe 2, et de l'article 95 CE, de l'article 12, cinquième tiret et de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 97/67/CE dans la version de la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 (1), en ce sens que dès lors qu'un prestataire du service universel applique des tarifs spéciaux aux clients professionnels qui remettent dans le réseau postal les envois postaux destinés aux centres postaux pré-triés, ce prestataire est tenu d'appliquer ces tarifs spéciaux également aux entreprises qui vont collecter les envois postaux auprès de l'expéditeur et les trient à l'avance pour remettre ces envois dans le réseau postal aux mêmes points d'accès et aux mêmes conditions que les clients professionnels, sans que le prestataire du service universel puisse s'y opposer en invoquant son obligation d'assurer le service universel?


(1)  JO L 176, p. 21.


28.10.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 261/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Köln (Allemagne) le 3 juillet 2006 — Magdeburger Dienstleistungs- und Verwaltungs GmbH (MDG)/République fédérale d'Allemagne, partie intervenante: Deutsche Post AG représentée par le directoire

(Affaire C-289/06)

(2006/C 261/13)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Köln (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Magdeburger Dienstleistungs- und Verwaltungs GmbH (MDG).

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Partie intervenante: Deutsche Post AG, représentée par le directoire

Question préjudicielle

Faut-il interpréter les dispositions combinées de l'article 47, paragraphe 2, et de l'article 95 CE, de l'article 12, cinquième tiret et de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 97/67/CE dans la version de la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 (1), en ce sens que dès lors qu'un prestataire du service universel applique des tarifs spéciaux aux clients professionnels qui remettent dans le réseau postal les envois postaux destinés aux centres postaux pré-triés, ce prestataire est tenu d'appliquer ces tarifs spéciaux également aux entreprises qui vont collecter les envois postaux auprès de l'expéditeur et les trient à l'avance pour remettre ces envois dans le réseau postal aux mêmes points d'accès et aux mêmes conditions que les clients professionnels, sans que le prestataire du service universel puisse s'y opposer en invoquant son obligation d'assurer le service universel?


(1)  JO L 176, p. 21.


28.10.2006   

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C 261/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Köln (Allemagne) le 3 juillet 2006 — Marketing Service Magdeburg GmbH/République fédérale d'Allemagne, partie intervenante: Deutsche Post AG, représentée par le directoire

(Affaire C-290/06)

(2006/C 261/14)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Köln (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Marketing Service Magdeburg GmbH

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Partie intervenante: Deutsche Post AG, représentée par le directoire

Question préjudicielle

Faut-il interpréter les dispositions combinées de l'article 47, paragraphe 2, et de l'article 95 CE, de l'article 12, cinquième tiret et de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 97/67/CE dans la version de la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 (1), en ce sens que dès lors qu'un prestataire du service universel applique des tarifs spéciaux aux clients professionnels qui remettent dans le réseau postal les envois postaux destinés aux centres postaux pré-triés, ce prestataire est tenu d'appliquer ces tarifs spéciaux également aux entreprises qui vont collecter les envois postaux auprès de l'expéditeur et les trient à l'avance pour remettre ces envois dans le réseau postal aux mêmes points d'accès et aux mêmes conditions que les clients professionnels, sans que le prestataire du service universel puisse s'y opposer en invoquant son obligation d'assurer le service universel?


(1)  JO L 176, p. 21.


28.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Köln (Allemagne) le 3 juillet 2006 — Deutsche Post AG/République fédérale d'Allemagne, partie intervenante: MDG Magdeburger Dienstleistungs- und Verwaltungs GmbH

(Affaire C-291/06)

(2006/C 261/15)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Köln (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deutsche Post AG

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Partie intervenante: MDG Magdeburger Dienstleistungs- und Verwaltungs GmbH

Question préjudicielle

Faut-il interpréter les dispositions combinées de l'article 47, paragraphe 2, et de l'article 95 CE, de l'article 12, cinquième tiret et de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 97/67/CE dans la version de la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 (1), en ce sens que dès lors qu'un prestataire du service universel applique des tarifs spéciaux aux clients professionnels qui remettent dans le réseau postal les envois postaux destinés aux centres postaux pré-triés, ce prestataire est tenu d'appliquer ces tarifs spéciaux également aux entreprises qui vont collecter les envois postaux auprès de l'expéditeur et les trient à l'avance pour remettre ces envois dans le réseau postal aux mêmes points d'accès et aux mêmes conditions que les clients professionnels, sans que le prestataire du service universel puisse s'y opposer en invoquant son obligation d'assurer le service universel?


(1)  JO L 176, p. 21.


28.10.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 261/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Köln (Allemagne) le 3 juillet 2006 — Vedat Deniz/République fédérale d'Allemagne, partie intervenante: Deutsche Post AG, représentée par le directoire

(Affaire C-292/06)

(2006/C 261/16)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Köln (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vedat Deniz

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Partie intervenante: Deutsche Post AG, représentée par le directoire

Question préjudicielle

Faut-il interpréter les dispositions combinées de l'article 47, paragraphe 2, et de l'article 95 CE, de l'article 12, cinquième tiret et de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 97/67/CE dans la version de la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 (1), en ce sens que dès lors qu'un prestataire du service universel applique des tarifs spéciaux aux clients professionnels qui remettent dans le réseau postal les envois postaux destinés aux centres postaux pré-triés, ce prestataire est tenu d'appliquer ces tarifs spéciaux également aux entreprises qui vont collecter les envois postaux auprès de l'expéditeur et les trient à l'avance pour remettre ces envois dans le réseau postal aux mêmes points d'accès et aux mêmes conditions que les clients professionnels, sans que le prestataire du service universel puisse s'y opposer en invoquant son obligation d'assurer le service universel?


(1)  JO L 176, p. 21.


28.10.2006   

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C 261/9


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) le 14 juillet 2006 — The International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko), The International Association of Dry Cargo Shipowners (Intercargo), The Greek Shipping Co-operation Committee, Lloyd's Register, The International Salvage Union/Secretary of State for Transport

(Affaire C-308/06)

(2006/C 261/17)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: The International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko), The International Association of Dry Cargo Shipowners (Intercargo), The Greek Shipping Co-operation Committee, Lloyd's Register, The International Salvage Union.

Partie défenderesse: Secretary of State for Transport.

Questions préjudicielles

1)

Concernant les détroits utilisés pour la navigation internationale, la zone économique exclusive ou la zone équivalente d'un Etat membre et la haute mer: l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/35/CE (1) est-il nul dans la mesure où il limite les exceptions énoncées à l'annexe I, règle 11 b), et à l'annexe II, règle 6 b), de la Marpol 73/78 aux propriétaires, aux capitaines et aux membres d'équipage?

2)

Concernant les eaux territoriales d'un Etat membre:

a)

L'article 4 de la directive est-il nul dans la mesure où il exige des Etats membres de considérer la négligence grave comme un critère de responsabilité du fait du rejet de substances polluantes; et/ou

b)

L'article 5, paragraphe 1, de la directive est-il nul dans la mesure où il exclut l'application des exceptions énoncées à l'annexe I, règle 11 b), et à l'annexe II, règles 6 b), de la Marpol 73/78?

3)

L'article 4 de la directive, qui exige des Etats membres qu'ils adoptent des mesures nationales incluant la négligence grave comme critère de responsabilité et sanctionnant les rejets dans les eaux territoriales, méconnaît-il le droit de passage inoffensif [Or. 4] consacré par la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM), et le cas échéant, l'article 4 est-il nul à cet égard?

4)

L'utilisation de l'expression «négligence grave» à l'article 4 de la directive méconnaît-elle le principe de sécurité juridique, et le cas échéant, l'article 4 est-il nul à cet égard?


(1)  Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions, JO L 255, p. 1.


28.10.2006   

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C 261/10


Demande de décision préjudicielle présentée par la House of Lords (Royaume-Uni) le 17 juillet 2006 — Marks & Spencer plc/Her Majesty's Commissioners of Customs

(Affaire C-309/06)

(2006/C 261/18)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

House of Lords (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Marks & Spencer plc.

Partie défenderesse: Her Majesty's Commissioners of Customs.

Questions préjudicielles

1.

Lorsque, au titre de l'article 28, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive TVA (1) (tant avant qu'après les modifications apportées en 1992 par la directive 92/77), un État membre a maintenu dans sa législation TVA nationale une exonération avec remboursement des taxes payées au stade antérieur eu égard à certaines livraisons ou prestations déterminées, un opérateur économique effectuant pareilles livraisons ou prestations peut-il se prévaloir d'un droit, tiré du droit communautaire et qui peut être invoqué directement, à être taxé au taux zéro?

2.

Si la réponse à la question 1 est négative, lorsque, au titre de l'article 28, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive TVA (tant avant qu'après les modifications apportées en 1992 par la directive 92/77), un État membre a maintenu dans sa législation TVA nationale une exonération avec remboursement des taxes payées au stade antérieur eu égard à certaines livraisons ou prestations déterminées, mais qu'il a interprété sa législation nationale de façon erronée, avec pour conséquence que certaines livraisons ou prestations qui auraient dû bénéficier de l'exonération avec remboursement des taxes payées au stade antérieur, conformément à la loi nationale, ont été taxées au taux normal, les principes généraux du droit communautaire, y compris celui de la neutralité fiscale, s'appliquent-ils de telle façon qu'ils confèrent à l'opérateur économique qui a effectué les livraisons ou prestations un droit à récupérer les montants qui lui ont été réclamés par erreur eu égard à ces mêmes livraisons ou prestations?

3.

Si les réponses aux questions 1 et 2 sont affirmatives, les principes du droit communautaire de l'égalité de traitement et de la neutralité fiscale s'appliquent-ils par principe, avec pour conséquence qu'ils seraient enfreints si le montant total réclamé par erreur pour les livraisons ou prestations que l'opérateur économique en question a effectuées ne lui était pas remboursé dans des circonstances où:

i)

l'opérateur économique bénéficierait d'un enrichissement sans cause du fait du remboursement de la totalité du montant; et où

ii)

la législation nationale prévoit que l'excédent de taxes payées n'est pas remboursé dans la mesure où ce remboursement entraînerait un enrichissement sans cause de l'opérateur économique; mais où

iii)

la législation nationale ne contient aucune disposition similaire à celle du point ii) pour les demandes de remboursement formulées par les «repayment traders» (un «repayment trader» étant un assujetti qui, pour un exercice comptable donné, ne paie pas de TVA aux autorités nationales compétentes mais reçoit d'elles un certain montant parce que, pour cet exercice, le montant de la TVA qu'il est en droit de déduire dépasse le montant de TVA dû pour les livraisons ou prestations qu'il a effectué).

4.

La réponse à la question 3 serait-elle différente selon qu'il pourrait ou non être prouvé que la différence de traitement entre les opérateurs économiques introduisant une demande de remboursement de la taxe collectée trop payée et les opérateurs économiques introduisant une demande de remboursement de montants excédentaires par l'intermédiaire de la déduction de la taxe payée au stade antérieur (du fait que, dans la déclaration, elle dépasse le montant des taxes collectées) a, ou n'a pas, occasionné une perte ou un désavantage financiers aux premiers cités, et si oui, en quoi?

5.

Si, dans la situation décrite à la question 3, les principes de droit communautaire de l'égalité de traitement et de la neutralité fiscale sont applicables et qu'ils seraient à défaut enfreints, le droit communautaire exige-t-il d'une juridiction, ou permet-il à celle-ci, de remédier à cette différence de traitement en confirmant le bien fondé de la demande de remboursement de la taxe trop payée introduite par l'opérateur économique en sorte que ce remboursement entraîne au profit de ce dernier un enrichissement sans cause ou exige-t-il, ou permet-il, que la juridiction y remédie d'une autre façon (et en ce cas, laquelle)?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1)


28.10.2006   

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C 261/11


Demande de décision préjudicielle présentée par Verwaltungsgericht Chemnitz (Allemagne) le 3 août 2006 — Matthias Zerche/Landkreis Mittweida

(Affaire C-334/06)

(2006/C 261/19)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Chemnitz.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Matthias Zerche.

Partie défenderesse: Landkreis Mittweida. (1)

Questions préjudicielles

Les dispositions combinées des articles 1, paragraphe 2 et 8, paragraphes 2 et 4 de la directive 91/439/CEE doivent-elles être interprétées de telle manière qu'un État membre peut refuser de reconnaître un permis de conduire délivré dans un autre État membre lorsque son permis de conduire a été auparavant retiré à l'intéressé dans ledit État membre ou qu'il a été annulé alors que la période de blocage avant la délivrance d'un nouveau permis qui avait été ordonnée dans le cadre de cette mesure a expiré avant que le permis de conduire dans l'autre État membre n'ait été délivré et si, en raison de critères objectifs (pas de résidence dans l'État membre qui a délivré le permis de conduire et demande sans succès qu'un permis de conduire lui soit à nouveau délivré dans l'État membre en cause), il y a lieu de considérer que l'acquisition du permis de conduire européen dans le second État membre ne sert qu'à contourner les strictes conditions de fond posées dans le cadre de la procédure nationale visant à une nouvelle délivrance du permis de conduire, notamment le rapport d'expertise médico-psychologique?


(1)  JO L 237, p.1.


28.10.2006   

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C 261/11


Demande de décision préjudicielle présentée par Verwaltungsgericht Chemnitz (Allemagne) le 3 août 2006 — Steffen Schubert/Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis

(Affaire C-335/06)

(2006/C 261/20)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Chemnitz.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Steffen Schubert.

Partie défenderesse: Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis.

Questions préjudicielles

1.

Un État membre peut-il exiger, conformément aux dispositions combinées de l'article 1, paragraphe 2 et de l'article 8, paragraphes 2 et 4 de la directive 91/439/CEE (1), du titulaire d'un permis de conduire délivré dans un autre État membre, qu'il sollicite auprès de ses propres autorités administratives la reconnaissance du droit de faire usage de ce permis sur son territoire lorsque le titulaire du permis de conduire étranger s'est vu auparavant retirer ledit permis de conduire dans ce même État membre ou que celui-ci a été en tout état de cause annulé ?

Dans le cas où cette question appelle une réponse négative,

2.

Les dispositions combinées des articles 1, paragraphe 2 et 8, paragraphes 2 et 4 de la directive 91/439/CEE doivent-elles être interprétées de telle manière qu'un État membre peut refuser de reconnaître un permis de conduire délivré dans un autre État membre lorsque son permis de conduire a été auparavant retiré à l'intéressé dans ledit État membre ou qu'il a été annulé alors que la période de blocage avant la délivrance d'un nouveau permis qui avait été ordonnée dans le cadre de cette mesure a expiré avant que le permis de conduire dans l'autre État membre n'ait été délivré et si, en raison de critères objectifs (pas de résidence dans l'État membre qui a délivré le permis de conduire et demande sans succès qu'un permis de conduire lui soit à nouveau délivré dans l'État membre en cause), il y a lieu de considérer que l'acquisition du permis de conduire européen dans le second État membre ne sert qu'à contourner les strictes conditions de fond posées dans le cadre de la procédure nationale visant à une nouvelle délivrance du permis de conduire, notamment le rapport d'expertise médico-psychologique?


(1)  JO L 237, p.1.


28.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Chemnitz (Deutschland) le 3 août 2006 — Manfred Seuke/Landkreis Mittweida

(Affaire C-336/06)

(2006/C 261/21)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Chemnitz

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Manfred Seuke.

Partie défenderesse: Landkreis Mittweida.

Questions préjudicielles

1.

Un État membre peut-il exiger, conformément aux dispositions combinées de l'article 1, paragraphe 2 et de l'article 8, paragraphes 2 et 4 de la directive 91/439/CEE (1), du titulaire d'un permis de conduire délivré dans un autre État membre, qu'il sollicite auprès de ses propres autorités administratives la reconnaissance du droit de faire usage de ce permis sur son territoire lorsque le titulaire du permis de conduire étranger s'est vu auparavant retirer ledit permis de conduire dans ce même État membre ou que celui-ci a été en tout état de cause annulé ?

Dans le cas où cette question appelle une réponse négative,

2.

Les dispositions combinées des articles 1, paragraphe 2 et 8, paragraphes 2 et 4 de la directive 91/439/CEE doivent-elles être interprétées de telle manière qu'un État membre peut refuser de reconnaître un permis de conduire délivré dans un autre État membre lorsque son permis de conduire a été auparavant retiré à l'intéressé dans ledit État membre ou qu'il a été annulé alors que la période de blocage avant la délivrance d'un nouveau permis qui avait été ordonnée dans le cadre de cette mesure a expiré avant que le permis de conduire dans l'autre État membre n'ait été délivré et si, en raison de critères objectifs (pas de résidence dans l'État membre qui a délivré le permis de conduire et demande sans succès qu'un permis de conduire lui soit à nouveau délivré dans l'État membre en cause), il y a lieu de considérer que l'acquisition du permis de conduire européen dans le second État membre ne sert qu'à contourner les strictes conditions de fond posées dans le cadre de la procédure nationale visant à une nouvelle délivrance du permis de conduire, notamment le rapport d'expertise médico-psychologique?


(1)  JO no L 237, p.1.


28.10.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 261/12


Recours introduit le 4 août 2006 — Commission des Communautés européennes/Espagne

(Affaire C-338/06)

(2006/C 261/22)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Braun et R. Vidal Puig, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions

Déclarer que, en ne transposant pas correctement la Directive 77/91/CEE (1) du Conseil du 13 décembre 1976, visant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties exigées pour les sociétés dans les Etats membres, définies dans le paragraphe 2 de l'article 58 du Traité aux fins de protéger les intérêts des associés et des tiers, pour ce qui à trait à la création de la société anonyme et également à la gestion et aux modifications de son capital, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite Directive, et en particulier:

(1)

de ses articles 42 et 29 paragraphes 1 et 4, en permettant que l'Assemblée générale décide de l'émission de nouvelles actions sans accorder de droit préférentiel de souscription, à un prix inférieur à leur valeur raisonnable.

(2)

de son article 29 paragraphe 1, en octroyant le droit préférentiel de souscription d'actions, dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire, non seulement aux actionnaires mais également aux titulaires d'obligations convertibles en actions.

(3)

de son article 29 paragraphes 1 et 6, en concédant le droit préférentiel de souscription d'obligations convertibles en actions, non seulement aux actionnaires mais aussi aux titulaires d'obligations convertibles émises antérieurement.

(4)

de son article 29 paragraphes 4 et 6 en ne prévoyant pas que l'Assemblée des actionnaires puisse décider d'exclure le droit de souscrire par préférence des obligations convertibles en actions.

Condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime que les articles 158, 159 et 293 du Real Decreto Legislativo 1564/1989 du 22 décembre 1989, par lequel le Texte codifié de la Loi sur les Sociétés Anonymes (ci après «la LSA») a été approuvé, transposent incorrectement la directive 77/91/CEE pour les motifs suivants:

(1)

l'article 159 paragraphe 1 sous c) paragraphe 2 de la LSA enfreint les dispositions combinées des articles 42 et 29 paragraphes 1 et 4 de la directive 77/91/CEE, en permettant que l'Assemblée générale décide de l'émission de nouvelles actions sans accorder de droit préférentiel de souscription, à un prix inférieur à la valeur marchande.

(2)

l'article 158 paragraphe 1 de la LSA enfreint l'article 29 paragraphe 1 de la Directive 77/91/CEE, en ce qu'il octroie le droit préférentiel de souscription aux actions, dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire, non seulement aux actionnaires mais également aux titulaires d'obligations convertibles en actions.

(3)

l'article 158 paragraphe 1 de la LSA enfreint l'article 29 paragraphes 1 et 6 de la Directive 77/91/CEE, en concédant le droit préférentiel de souscription d' obligations convertibles en actions, non seulement aux actionnaires mais aussi aux titulaires d'obligations convertibles émises antérieurement.

(4)

l'article 293 paragraphe 2 de la LSA enfreint l'article 29 paragraphes 4 et 6 de la Directive 77/91/CEE, en ne prévoyant pas que l'Assemblée des actionnaires puisse décider d'exclure les obligations convertibles en actions du droit préférentiel de souscription.


(1)  JO L 26 du 31.1.1977, p. 1 — EE17/01, p. 44.


28.10.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 261/13


Pourvoi formé le 8 août 2006 par J.C. Blom contre l'arrêt rendu le 30 mai 2006 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre) dans l'affaire T-87/94, J.C. Blom/Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

(Affaire C-344/06 P)

(2006/C 261/23)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: J.C. Blom (représentants: E. Pijnacker Hordijk et S.C.H. Molin, avocats)

Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt rendu le 30 mai 2006 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-87/94, tel que rectifié par l'ordonnance du Tribunal de première instance du 30 mai 2006 (T-87/94 REC), et, en statuant à nouveau, accueillir la demande du requérant, ou, du moins, à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire au Tribunal;

condamner le Conseil et la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen: le Tribunal a abusivement manqué à l'obligation de motivation qui lui incombe en ignorant dans son arrêt des éléments essentiels des moyens avancés par Blom en première instance.

Deuxième moyen: le Tribunal a abusivement méconnu le fait que les institutions ont reconnu de manière explicite et inconditionnelle la responsabilité de la Communauté vis-à-vis des producteurs se trouvant dans la situation de Blom. En outre, le Tribunal a abusivement jugé que Blom ne pouvait puiser aucun droit dans la position adoptée en justice ou non par les institutions, au seul motif qu'il n'a pas accepté une offre fondée sur le règlement 2187/93 (1).

L'arrêt attaqué doit être annulé parce que le Tribunal a gravement méconnu la confiance que les institutions avaient suscitée chez les producteurs SLOM dont l'engagement de non-commercialisation avait expiré en 1983. Puisque aucun nouvel examen des faits n'est requis, Blom estime que la Cour peut statuer elle-même sur l'affaire au stade du pourvoi. À titre subsidiaire, Blom demande le renvoi de l'affaire au Tribunal.

Troisième moyen: le Tribunal a appliqué un critère incorrect pour apprécier le lien causal entre le préjudice subi par Blom et le comportement illicite de la Communauté.

Le Tribunal a violé le principe de la confiance en ne déduisant pas, du fait qu'une quantité de référence définitive a été attribuée à Blom, qu'il avait, sauf preuve contraire, l'intention de reprendre la production au terme de son engagement de non-commercialisation. L'appréciation du Tribunal selon laquelle Blom n'avait pas cette intention est, en outre, incompréhensible et, à tout le moins, insuffisamment motivée et comporte une application inexacte du principe de la confiance.


(1)  Règlement (CEE) no 2187/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, prévoyant l'offre d'une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont été empêchés temporairement d'exercer leur activité (JO L 196, p. 6).


28.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/13


Pourvoi formé le 4 septembre 2006 par Markku Sahlstedt, Juha Kankkunen, Mikko Tanner, Toini Tanner, Liisa Tanner, Eeva Jokinen, Aili Oksanen, Olli Tanner, Leena Tanner, Aila Puttonen, Risto Tanner, Tom Järvinen, Runo K. Kurko, Maa-ja metsätaloustuottajain keskusliito MTK ry et la fondation de MTK contre l'ordonnance rendue le 22 juin 2006 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-150/05, Markku Sahlstedt et autres/Commission

(Affaire C-362/06 P)

(2006/C 261/24)

Langue de procédure: le finnois

Parties

Parties requérantes: Markku Sahlstedt, Juha Kankkunen, Mikko Tanner, Toini Tanner, Liisa Tanner, Eeva Jokinen, Aili Oksanen, Olli Tanner, Leena Tanner, Aila Puttonen, Risto Tanner, Tom Järvinen, Runo K. Kurko, «Maa-ja metsätaloustuottajain keskusliito MTK ry» (organisation centrale des exploitants agricoles et forestiers) et la fondation de MTK (représentant: Me K. Marttinen)

Autres parties à la procédure: la Commission des Communautés européennes, la République de Finlande

Conclusions des parties requérantes

Les parties requérantes demandent qu'il plaise à la Cour

annuler l'ordonnance du Tribunal de première instance du 22 juin 2006 rendue dans l'affaire T-150/05, concluant à l'irrecevabilité du recours intenté par les requérantes;

examiner le recours présenté dans l'affaire T-150/05;

statuer sur le litige et faire droit aux demandes présentées à titre principal et à titre subsidiaire par les parties requérantes devant le Tribunal de première instance et, par là même, faire droit à l'ensemble du recours intenté dans l'affaire T-150/05.

condamner la Commission aux dépens engendrés par la procédure devant le Tribunal de première instance ainsi qu'aux dépens engendrés par la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal de première instance a observé que la décision litigieuse de la Commission à savoir la décision (2005/101/CE) (1) ne concernait pas «directement» les requérantes au sens de l'article 230 CE. La décision concluant à l'irrecevabilité du recours est erronée en droit et doit être annulée aux motifs suivants:

1)

Des effets directs sur la situation juridique.

Le Tribunal de première instance a interprété de manière erronée l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (2) en considérant que la décision de la Commission n'engendrait pas d'effets juridiques directs vis-à-vis des requérantes. Selon les requérantes, la décision a cependant eu un impact direct sur leur situation juridique en ce qu'elle

i.

a fixé de manière définitive le statut de zone de conservation de la zone;

ii.

a établi une interdiction de détérioration pour les propriétaires terriens; et

iii.

a établi une obligation d'évaluation des projets.

2)

L'entrée en vigueur automatique des effets directs.

Le Tribunal a également interprété de manière erronée l'article 6 en ce qu'il a observé que la naissance des effets juridiques engendrés par la décision de la Commission nécessitait des mesures de la part de l'État membre et qu'un pouvoir d'appréciation y était lié. Selon les requérantes, la décision de la Commission engendre cependant en partie des effets juridiques, tels que l'interdiction de détérioration et l'obligation d'évaluation des projets, qui entrent automatiquement en vigueur sans mesures de mise en œuvre de la part de l'État membre.

3)

Le manque de voies de recours efficaces.

En droit communautaire, on applique le principe du processus contradictoire devant l'administration et la juridiction. Les personnes concernées par ce principe doivent disposer en pratique d'un droit de recours ou d'une autre voie de recours efficace contre les décisions. Si le droit de recours est interdit, les requérantes n'auront à aucun stade de l'affaire la possibilité de formuler des griefs contre la décision de l'autorité sur le fondement de laquelle le territoire qu'elles possèdent a été inclus dans le réseau Natura 2000 et des restrictions ont été imposées sous forme d'interdiction de détérioration et d'obligation d'évaluation. Il s'agit d'une décision par laquelle le statut Natura 2000 des zones a été définitivement tranché.


(1)  JO L 40, du 11 février 2005, p. 1.

(2)  JO L 206, du 22 juillet 1992, p. 7.


28.10.2006   

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C 261/14


Pourvoi formé le 6 septembre 2006 par la Comunidad Autónoma de Valencia — Generalidad Valenciana contre l'ordonnance rendue le 5 juillet 2006 par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) dans l'affaire T-357/05, Comunidad Autónoma de Valencia — Generalidad Valenciana/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-363/06 P)

(2006/C 261/25)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Comunidad Autónoma de Valencia — Generalidad Valenciana (représentant(s): J. V. Sánchez-Tarazaga Marcelino, letrado, C. Fernández Vicién et I. Moreno-Tapias Rivas, abogados)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Déclarer que la présente affaire est recevable est fondée

Annuler l'ordonnance du Tribunal du 5 juillet 2006

Renvoyer l'affaire devant le Tribunal afin qu'il déclare que le recours formé devant lui est recevable et qu'il ordonne la poursuite de l'instance

Condamner la Commission à la totalité des dépens découlant de la présente instance

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi se fonde sur les moyens suivants:

 

Le Tribunal a commis une erreur en droit: le Tribunal a enfreint le traité CE, notamment, le protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur le statut de la Cour de justice (qui, conformément à l'article 311 CE, fait partie intégrante dudit traité), en particulier l'article 19 du protocole qui établit les règles de représentation des parties devant la juridiction communautaire.

 

Le Tribunal a enfreint des règles substantielles de procédure en n'ayant pas consenti à la requérante un délai de régularisation, en violation de l'article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, en ayant erronément appliqué l'article 111 de ce même règlement au cas d'espèce, et en n'ayant pas permis à la requérante d'être entendue avant de déclarer le recours irrecevable, en violation du principe du contradictoire qui doit présider à tout procès.

 

Le Tribunal a violé le principe de non-discrimination en ayant refusé au letrado de la Generalidad Valenciana un droit qu'il n'a pas contesté, dans des affaires antérieures, à des représentants qui ont comparu en étant investis des mêmes pouvoirs de représentation que celui-ci.


28.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/15


Recours introduit le 7 septembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord

(Affaire C-367/06)

(2006/C 261/26)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: N. Yerrell, agent)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord

Conclusions de la partie requérante

constater que, en n'adoptant pas, ou du moins en ne communiquant pas à la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 juin 2003, concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite (1), le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner le Royaume-Uni aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive est arrivé à échéance le 23 septembre 2005.


(1)  JO L 235, p. 10.


28.10.2006   

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C 261/15


Recours introduit le 8 septembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

(Affaire C-369/06)

(2006/C 261/27)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: T. Scharf et K. Gross, agents)

Partie défenderesse: la république d'Autriche

Conclusions

constater que la république d'Autriche n'a pas transposé la directive 2000/52/CE de la Commission, du 26 juillet 2000, modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (1) et a donc manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de la directive et de l'article 249, troisième alinéa, CE.

condamner la république d'Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai imparti pour la transposition de la directive est venu à expiration le 31 juillet 2001.


(1)  JO L 193, p. 75.


28.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/15


Recours introduit le 8 septembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-370/06)

(2006/C 261/28)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Maidani et P. Andrade, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

constater que la République portugaise, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/24/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit et, en tout état de cause, en ne les communiquant pas à la Commission, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 5 mai 2004.


(1)  JO L 125, p. 15.


28.10.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 261/16


Recours introduit le 14 septembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-375/06)

(2006/C 261/29)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Caeiros et B. Schima, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

constater, à titre principal, que, en s'abstenant d'adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/105/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2003, modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, la République portugaise a manqué à obligation qui lui incombe en vertu de l'article 2 de la directive 2003/105/CE précitée;

constater, à titre subsidiaire, que, en n'informant pas immédiatement la Commission de ces dispositions, la République portugaise a manqué à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 2 de la directive 2003/105/CE précitée

condamner République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai imparti pour la transposition de la directive a expiré le 1er juillet 2005.


(1)  JO L 345, p. 97.


28.10.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 261/16


Recours introduit le 14 septembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-376/06)

(2006/C 261/30)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: MM. A.Caeiros et J.B. Laignelot, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

constater à titre principal, que, en n'ayant pas pris toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (1), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13, paragraphe 1, de ladite directive;

constater à titre subsidiaire, que, en n'ayant pas communiqué immédiatement à la Commission lesdites dispositions, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13 de la directive précitée;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a pris fin le 21 juillet 2004.


(1)  JO L 197, p. 30.


28.10.2006   

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C 261/17


Recours introduit le 14 septembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande

(Affaire C-377/06)

(2006/C 261/31)

Langue de procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: I. Koskinen et J.B. Laignelot, agents)

Partie défenderesse: République de Finlande

Conclusions

Déclarer que, en omettant de prendre, en ce qui concerne la province autonome d'Åland, les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive 2003/35/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil ou, en tout état de cause, en omettant de communiquer ces mesures à la Commission, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive.

Condamner la République de Finlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai fixé pour la transposition de la directive a expiré le 25 juin 2005.


(1)  JO L 156, p. 17.


28.10.2006   

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C 261/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 15 septembre 2006 — Clear Channel Belgium SA/Ville de Liège

(Affaire C-378/06)

(2006/C 261/32)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État (Belgique)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Clear Channel Belgium SA

Partie défenderesse: Ville de Liège

Partie intervenante: J.-C. Decaux Belgium SA

Questions préjudicielles

1)

Un contrat qualifié de «concession domaniale» exclut-il l'application de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (1), dès lors que ce contrat, indépendamment de l'octroi par l'autorité publique au profit de son cocontractant du droit exclusif d'exploiter de manière lucrative des dispositifs publicitaires dont est pourvu le mobilier urbain mis à la disposition de l'autorité publique, prévoit l'accomplissement par le cocontractant d'un certain nombre de services au bénéfice de cette dernière (mise à la disposition de mobilier urbain, d'emplacements destinés à l'affichage communal)?

2)

En dépit de l'absence d'un prix au sens classique du terme, le caractère onéreux des prestations de services au profit de l'autorité publique peut-il consister dans l'abandon par celle-ci des recettes publicitaires dont il conviendrait, comme en l'espèce, de déduire les compensations financières et matérielles et les taxes d'affichage prévues au contrat ?

3)

Le caractère principal ou accessoire des diverses obligations prévues au contrat joue-t-il un rôle quelconque quant à l'application de la directive précitée?


(1)  JO L 209 du 24.07.1992, p. 1.


28.10.2006   

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C 261/17


Recours introduit le 15 septembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-381/06)

(2006/C 261/33)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et J. Enegren)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/14/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et, en tout cas, en ne communiquant pas les dispositions en question à la Commission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai imparti pour la transposition de la directive 2002/14/CE en droit interne a expiré le 23 mars 2005.


(1)  JO L 80 du 23.3.2002, p. 29.


28.10.2006   

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C 261/18


Recours introduit le 20 septembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-388/06)

(2006/C 261/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: W. Mölls, agent)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (1), ou en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la Répuglique française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2003/96/CE a expiré le 31 décembre 2003.


(1)  JO L 283 du 31.10.03, p. 51.


28.10.2006   

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C 261/18


Recours introduit le 20 septembre 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-389/06)

(2006/C 261/35)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: C. O'Reilly, agent)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (1), ou en tout état de cause en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2003/9/CE a expiré le 6 février 2005.


(1)  JO L 31 du 06.02.2003, p. 18.


TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

28.10.2006   

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C 261/19


Affectation aux chambres de MM. Wahl et Prek

(2006/C 261/36)

Lors de sa Conférence plénière du 9 octobre 2006, le Tribunal de première instance a décidé, suite à l'entrée en fonctions comme juges de M. Wahl et de M. Prek, de modifier comme suit la décision de la Conférence plénière du 5 juillet 2006 sur l'affectation des juges aux chambres:

Sont affectés pour la période allant du 9 octobre 2006 au 31 août 2007:

 

à la Ière chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

 

M. Vesterdorf, Président, M. Cooke, M. García-Valdecasas, Mme Labucka et M. Prek, juges;

 

à la 1ère chambre, siégeant avec trois juges:

 

M. Cooke, président de chambre, M. García-Valdecasas, Mme Labucka et M. Prek, juges;

 

à la IVème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

 

M. Legal, président de chambre, Mme Wiszniewska-Białecka, M. Vadapalas, M. Moavero Milanesi et M. Wahl, juges;

 

à la 4ème chambre, siégeant avec trois juges:

 

M. Legal, président de chambre

a)

M. Vadapalas et M. Wahl, juges

b)

Mme Wiszniewska-Białecka et M. Moavero Milanesi, juges


28.10.2006   

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C 261/19


Recours introduit le 4 août 2006 — Total et Elf Aquitaine/Commission

(Affaire T-206/06)

(2006/C 261/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Total SA et Elf Aquitaine (Courbevoie, France) (représentants: E. Morgan de Rivery, avocat, et S. Thibault-Liger, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

à titre principal, annuler les articles 1 (c) et (d), 2 (b), 3 et 4 de la décision de la Commission C(2006) 2098 final du 31 mai 2006;

à titre subsidiaire, réformer l'article 2 (b) de la décision de la Commission C(2006) 2098 final du 31 mai 2006, en ce qu'il condamne conjointement et solidairement Arkema SA, Altuglas International SA et Altumax Europe SAS à une amende de 219,13125 millions d'euros dont Total SA et Elf Aquitaine sont conjointement et solidairement tenues à hauteur respectivement de 140,4 millions d'euros et de 181,35 millions d'euros, et de réduire le montant de l'amende en cause à un niveau approprié;

en tout état de cause, condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, les requérantes demandent l'annulation partielle de la décision C(2006) 2098 final de la Commission, du 31 mai 2006, par laquelle la Commission a constaté que les entreprises destinataires de la décision, au nombre desquelles les requérantes, ont enfreint l'article 81 CE et l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/F/38.645 — Méthacrylates), en participant à un ensemble d'accords et de pratiques concertées dans le secteur des méthacrylates consistant en des discussions sur les prix, en la conclusion, la mise en œuvre et la surveillance des accords sur les prix, en l'échange d'informations importantes sous l'angle commercial et d'informations confidentielles sur le marchés et/ou les entreprises de même qu'en la participation à des réunions régulières et à d'autres contacts pour faciliter l'infraction. A titre subsidiaire, elles demandent la réduction du montant de l'amende infligée à leur filiale dont elles sont tenues conjointement et solidairement responsables.

A titre principal, le recours repose sur neuf moyens d'annulation.

Le premier moyen est tiré de la violation des droits de la défense et du principe de présomption d'innocence. Les requérantes soutiennent que la décision attaquée aurait été adoptée au terme d'une procédure administrative où elles n'auraient pas pu se défendre utilement dans la mesure où la Commission n'aurait pas assumé, en méconnaissant le principe de l'égalité des armes, la charge de la preuve qui lui incomberait.

Dans le deuxième moyen, elles considèrent que la décision attaquée aurait méconnu l'obligation de motivation, renforcée, selon les requérantes, en raison de la prétendue nouveauté de la position de la Commission. Elles font valoir que la décision attaquée, en ce qu'elle les condamne pour l'infraction litigieuse commise par leur filiale, base l'imputation de responsabilité sur le seul fondement d'une présomption d'influence déterminante des requérantes sur leur filiale au motif qu'elles détiennent près de 100 % de son capital, sans qu'aucune considération factuelle venant justifier ou confronter la présomption n'aurait été retenue. En outre, elles prétendent que la décision attaquée contiendrait certaines contradictions résultant de la confusion entre la notion d'entreprise/entité économique responsable d'une infraction et celle d'entité juridique destinataire d'une décision. Dans le cadre de ce moyen, les requérantes reprochent également à la Commission de s'être abstenu de répondre de façon suffisante à leurs arguments sur l'autonomie de leur filiale.

Par le troisième moyen les requérantes font valoir que dans sa décision la Commission aurait violé le caractère unitaire de la notion d'entreprise au sens des articles 81 CE et 23, paragraphe 2, du Règlement 1/2003 (1).

Dans le quatrième moyen, elles prétendent que la Commission aurait enfreint les règles gouvernant l'imputabilité aux sociétés mères des infractions commises par leur filiale. Les requérantes estiment que la Commission aurait méconnu l'encadrement de son pouvoir quant à la détermination du critère de l'imputabilité en adoptant une interprétation erronée de la jurisprudence y relative et en se heurtant à sa pratique décisionnelle en la matière. Selon les requérantes, la Commission aurait violé en outre le principe de l'autonomie de la personne morale.

Le cinquième moyen est tiré de la violation des principes essentiels reconnus par l'ensemble des Etats membres et faisant partie intégrante de l'ordre juridique communautaire tels que le principe de non discrimination, le principe de la responsabilité du fait personnel, le principe de la personnalité des peines ainsi que le principe de légalité.

Dans le sixième moyen, les requérantes prétendent que la Commission aurait violé le principe de bonne administration.

Le septième moyen est tiré de la prétendue violation par la Commission du principe de sécurité juridique à l'endroit des requérantes.

Par le huitième moyen, les requérantes font valoir que la décision attaquée constituerait un détournement de pouvoir en ce qu'elle leur impute la responsabilité de l'entente litigieuse et les condamne solidairement avec leur filiale au paiement de l'amende.

Dans un neuvième moyen, elles considèrent que la Commission aurait violé certains principes fondamentaux qui gouvernent la fixation des amendes tels que le principe d'égalité de traitement en ce qu'elle n'appliquerait pas de minoration de 25 % au montant de départ infligé aux requérantes alors qu'elle l'aurait appliqué à un autre destinataire de la décision attaquée en raison d'une absence de connaissance de l'infraction globale. Les requérantes invoquent en outre la violation des principes fondamentaux de la présomption d'innocence et de sécurité juridique résultant, selon elles, de la méconnaissance de l'encadrement du pouvoir de la Commission quant à la prise en compte de l'effet dissuasif.

A titre subsidiaire, les requérantes considèrent que l'amende infligée à leur filiale, et dont elles sont tenues conjointement et solidairement responsables, devrait être ramenée à de justes proportions. Elles demandent à bénéficier d'une réduction de 25 % du montant de départ de l'amende en raison de leur ignorance de l'infraction ainsi qu'à bénéficier de circonstances atténuantes en ce qu'elles ont été condamnées quasi simultanément à des amendes importantes dans deux affaires similaires.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1, p. 1


28.10.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 261/20


Recours introduit le 4 août 2006 — Europig /OHMI (EUROPIG)

(Affaire T-207/06)

(2006/C 261/38)

Langue de dépôt du recours: français

Parties

Partie requérante: Europig (Josselin, France) (représentant: D. Masson, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la chambre de recours du 31 mai 2006 (R 1425/2005-4) attaquée;

condamner l'OHMI aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: Marque verbale «EUROPIG», pour des produits des classes 29 et 30 (demande no 3 816 691)

Décision de l'examinateur: Refus d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), ainsi que paragraphe 2 et 3 du règlement 40/94 du Conseil. Le requérant fait valoir que la marque dont l'enregistrement a été demandé ne serait pas descriptive des produits désignés, qu'elle serait pleinement distinctive et que, en tout état de cause, le caractère distinctif de la dénomination «Europig» aurait été acquis par l'usage.


28.10.2006   

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C 261/20


Recours introduit le 26 août 2006 — Budějovický Budvar/OHMI — Anheuser-Busch (BUD)

(Affaire T-225/06)

(2006/C 261/39)

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: Budějovický Budvar, národní podnik (České Budějovice, République tchèque) (représentant: F. Fajgenbaum, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Anheuser-Busch, Incorporated

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision contestée, rendue le 14 juin 2006 par la deuxième chambre de recours de l'OHMI;

rejeter la demande d'enregistrement de la marque verbale «BUD» no 1 603 539 pour désigner des produits des classes 32 et 33;

transmettre la décision rendue par le Tribunal à l'OHMI;

condamner la société Anheuser-Busch au paiement des entiers frais et dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Anheuser-Busch Incorporated

Marque communautaire concernée: Marque verbale «BUD» pour des produits classés dans les classes 32 et 33 — demande no 1 603 539

Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition: Requérante

Marque ou signe objecté: Droit à l'appellation d'origine protégée «BUD» pour désigner de la bière

Décision de la division d'opposition: Rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 62, paragraphe 1, du règlement no 40/94 (1) ainsi que de l'article 20 du règlement d'exécution no 2868/95 (2) en ce que la chambre de recours ne serait pas compétente pour statuer sur la validité de l'appellation d'origine invoquée par la requérante dans le cadre de son opposition. Elle fait également valoir que le signe «BUD» constitue une appellation d'origine, protégée en France ainsi qu'en Autriche. La requérante invoque en outre l'application erronée de l'article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94 en ce que, selon elle, l'appellation d'origine «BUD» constitue bien un signe utilisé dans la vie des affaires.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, (JO 1994, L 11, p. 1)

(2)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, (JO 1995, L 303, p. 1)


28.10.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 261/21


Recours introduit le 29 août 2006 — REWE-Zentral/OHMI (Port Louis)

(Affaire T-230/06)

(2006/C 261/40)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: REWE-Zentral AG (Cologne, Allemagne) (représentants: M. Kinkeldey et A. Lehmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 21 juin 2006 (affaire R 25/2006-1) concernant la demande de marque communautaire no 003 664 133 PORT LOUIS;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «Port Louis» pour des produits relevant des classes 18, 24 et 25 (demande no 366 4133).

Décision de l'examinateur: rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: la requérante invoque une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 (1) au motif que la marque demandée est susceptible d'enregistrement, ainsi qu'une violation du principe de respect des droits de la défense.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p.1).


28.10.2006   

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C 261/21


Recours introduit le 30 août 2006 — Royaume des Pays-Bas/Commission

(Affaire T-231/06)

(2006/C 261/41)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Royaume des Pays-Bas (représentants: H.G. Sevenster et D.J.M. de Grave, agents)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C(2006) 2084 final de la Commission, du 22 juin 2006, relative au financement ad hoc de la radiodiffusion publique néerlandaise mis en œuvre par les Pays-Bas dans le dossier d'aides d'État no C 2/2004 (ex NN 170/2003), à l'exception de l'article 1er, paragraphe 3, de celle-ci;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant invoque, en premier lieu, une violation de l'article 88, paragraphe 2, CE et une violation des droits de la défense, du fait que, dans la décision, la Commission s'est écartée substantiellement de la décision du 3 février 2004 (1), par laquelle elle a ouvert l'enquête formelle. Le requérant soutient que l'objet de l'enquête et la méthode de calcul utilisée pour déterminer la surcompensation ont été modifiés.

Le requérant allègue, en second lieu, une violation de l'article 88, paragraphes 1, 2 et 3, CE, de l'article 1er, sous b), du règlement 659/1999 (2) et de l'article 253 CE, du fait que la Commission interprète et applique erronément les notions d'aide nouvelle et d'aide existante.

Selon le requérant, la Commission qualifie à tort d'aide nouvelle des paiements provenant de certains fonds et réserves. Ce faisant, la Commission méconnaîtrait le fait que ces paiements, exactement comme le financement régulier de la radiodiffusion publique, font partie du budget des médias et ne constituent pas des ressources publiques supplémentaires. Selon le requérant, l'unique différence, à savoir qu'ils sont mis à disposition en vue d'objectifs spécifiques, ne justifie pas que l'on fasse une distinction entre ces paiements et le reste du financement public.

Le requérant soutient également que la Commission applique erronément la notion d'aide existante lorsqu'elle qualifie d'aide nouvelle octroyée à la NOS, organe de coordination, le remboursement à cette dernière d'une partie des réserves des divers radiodiffuseurs publics nationaux. Selon le requérant, les réserves concernées proviennent du financement annuel, qui constitue une aide existante, et elles n'ont pas perdu ce caractère d'aide existante du simple fait de leur transfert à la NOS.

À titre subsidiaire, le requérant invoque une violation de l'article 86, paragraphe 2, CE, une appréciation manifestement erronée des faits et une violation de l'article 253 CE du fait de la manière dont la Commission a calculé la surcompensation accordée à la radiodiffusion publique.

Selon le requérant, la Commission a abusivement décidé que le financement n'était pas conforme au principe de proportionnalité. Le requérant fait valoir que la Commission a d'abord constaté que le financement n'a pas conduit à des comportements faussant la concurrence sur les marchés commerciaux. Il en résulte, selon le requérant, qu'il ne saurait y avoir de surcompensation et que, par conséquent, aucun recouvrement n'est nécessaire.

De plus, la Commission a déterminé le montant qui doit être recouvré auprès du Fonds de réserve pour la radiodiffusion de la NOS. Le requérant soutient, cependant, que la Commission avait posé en principe que ce montant était encore détenu par la NOS sous forme de réserve, alors que, en réalité, il était déjà en majeure partie employé, conformément aux conditions applicables en la matière.

La Commission a aussi décidé que le montant des réserves que les divers radiodiffuseurs ont transféré à la NOS devait être intégralement recouvré. Selon le requérant, la Commission s'est écartée en cela, sans motivation, de la ligne de conduite qu'elle avait suivie de manière constante, qui consistait à tolérer une surcompensation allant jusqu'à 10 %.


(1)  JO 2004, C 61, p. 8.

(2)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).


28.10.2006   

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C 261/22


Recours introduit le 28 août 2006 — Eyropaïki Dynamiki/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-232/06)

(2006/C 261/42)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Eyropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et N. Keramidas, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la DG TAXUD de ne pas retenir l'offre soumise par la requérante et d'attribuer le marché au soumissionnaire retenu,

condamner la DG TAXUD au paiement de l'ensemble des dépens et autres frais exposés à l'occasion du présent recours, y compris en cas de rejet de celui-ci, et

condamner la DG TAXUD à la réparation du préjudice résultant de la procédure d'adjudication.

Moyens et principaux arguments

Par sa requête, la requérante demande l'annulation de la décision de la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière (DG TAXUD) du 19 juin 2006 rejetant l'offre qu'elle a soumise dans le cadre de l'appel d'offres ouvert TAXUD/2005/AO-001 — Prestation de services visant à couvrir la spécification, le développement, la maintenance et le soutien des systèmes informatiques douaniers relatifs aux projets informatiques (CUST-DEV) de la DG TAXUD (JO 2005/S 117-115222), et attribuant le marché à un autre soumissionnaire.

A l'appui de son recours, la requérante fait valoir que, dans le cadre de la procédure d'adjudication susmentionnée, la DG TAXUD n'a pas respecté les exigences de procédure prévues par le règlement financier et ses règles d'application, et qu'il en est donc résulté une inégalité de traitement des soumissionnaires et une violation des principes de transparence et de bonne administration. En outre, la décision de la DG TAXUD comporte, selon la requérante, des erreurs manifestes d'appréciation et a largement dépassé la marge discrétionnaire dont disposent les institutions communautaires pour évaluer les offres reçues.


28.10.2006   

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C 261/23


Recours introduit le 26 août 2006 — Casa Editorial El Tiempo, S.A./OHMI — Instituto Nacional de Meteorología (EL TIEMPO)

(Affaire T-233/06)

(2006/C 261/43)

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Casa Editorial El Tiempo, S.A. (Bogotá, Colombie) (représentant: Me A. Fernández Lerroux, avocat).

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Instituto Nacional de Meteorología

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l'OHMI le 22 juin 2006 dans l'affaire R-0760/2005-4.

condamner l'OHMI et l'autre partie devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Casa Editorial El Tiempo, S.A.

Marque communautaire concernée: marque verbale «El TIEMPO» (demande d'enregistrement no 1.685.056) pour les produits et les services relevant des classes 16, 35, 38 et 41.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marques verbales nationales «EL TIEMPO» pour les publications (non enregistrée mais notoire), «TELETIEMPO», pour des produits de la classe 16 (no 1.902.923) et des services de la classe 38 (no 2.217.494), et «TELETIEMPO INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA», pour des services des classes 35 (no 2.217.493) et 41 (no 2.217.492).

Décision de la division d'opposition: bien-fondé de l'opposition et rejet de la demande d'enregistrement de la marque communautaire.

Décision de la chambre de recours: rejet de l'opposition pour les services de «publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale, travaux de bureau» (classe 35) et de «divertissement; activités sportives et culturelles» (classe 41).

Moyens invoqués: application erronée de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire.


28.10.2006   

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C 261/23


Recours introduit le 4 septembre 2006 — Torresan/OHMI

(Affaire T-234/06)

(2006/C 261/44)

Langue de dépôt du recours: l'italien

Parties

Partie requérante: Giampietro Torresan (Schonenfels, Suisse) (représentant: Me Gianluca Recher),

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision adoptée par la Chambre de recours le 29 juin 2006 dans l'affaire R 517/2005-2, notifiée par fax en date du 5 juillet 2006, confirmant l'enregistrement de la marque communautaire CANNABIS pour les classes 32-33 du RMC;

en toute hypothèse, compensation des dépens de l'ensemble de la procédure, y compris les dépens exposés lors des deux instances précédentes devant l'OHMI.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: Marque figurative «CANNABIS» (Demande d'enregistrement no 1.073.349) pour les produits et les services relevant des classes 32, 33 et 42.

Titulaire de la marque communautaire: la requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Klosterbrauerei Weissenohe GmbH &Co. KG

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: Il ne semble pas que la partie qui demande la nullité puisse faire valoir un droit à la marque. La nullité de la marque communautaire a été demandée pour les produits des classes 32 (bières) et 33 (vins, spiritueux, liqueurs, mousseux, vins mousseux, champagne).

Décision de la division d'annulation: Accueil partiel de la demande de nullité; l'enregistrement de la marque communautaire pour les produits mis en cause relevant des classes 32 et 33 est annulé

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours.

Moyens invoqués: Violation et application erronée de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire et contradiction dans les motivations de la décision litigieuse.


28.10.2006   

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C 261/24


Recours introduit le 30 août 2006 — Austrian Relief Program/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-235/06)

(2006/C 261/45)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Austrian Relief Programm — Verein für Not-und Katastrophenhilfe (Innsbruck, Autriche) (représentant: Me C. Leyroutz)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Il y a lieu d'annuler la note de débit portant le 3240802998 du 4 mai 2006 et de

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant a été choisi par la Commission pour exécuter un projet en Serbie, dans le cadre du programme Obnova financé par l'Union européenne sur la base du contrat signé le 2 avril 1998 (contrat Obnova). Par lettre du 4 mai 2006, la Commission a exigé du requérant la restitution de la totalité de la somme convenue dans le cadre de ce contrat. C'est contre cette décision que le requérant a introduit le présent recours.

Le requérant fait valoir en premier lieu que la Commission n'était pas compétente au fond pour adopter la décision litigieuse puisque c'est à la juridiction compétente à Bruxelles qu'il incombe de régler les litiges résultant du contrat Obnova.

En outre, le requérant fait valoir que la défenderesse a violé des formes substantielles. Selon lui, ses droits à la défense ne sont notamment pas garantis et il y a eu violation de l'obligation de motivation inscrite à l'article 253 CE. À cet égard, le requérant critique en outre l'appréciation erronée des faits.

En dernier lieu, le requérant critique le détournement de pouvoir opéré par la défenderesse puisque celle-ci exige le remboursement de la totalité de la somme convenue dans le cadre du contrat Obnova bien que ce contrat ait été correctement exécuté et que les différents projets aient été régulièrement mis en œuvre.


28.10.2006   

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C 261/24


Recours introduit le 1er septembre 2006 — Landtag Schleswig-Holstein/Commission

(Affaire T-236/06)

(2006/C 261/46)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Landtag Schleswig-Holstein (Kiel, Allemagne) (représentants: S. R. Laskowski, J. Caspar)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

surseoir à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour dans le litige relatif à la même affaire pendant devant elle;

dans la mesure où la Cour se déclare incompétente et renvoie l'affaire au Tribunal conformément à l'article 54 du statut de la Cour;

annuler les décisions de la Commission du 10 mars 2006 et du 23 juin 2006 et

condamner Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans les décisions attaquées, la Commission a rejeté l'accès au document SEC(2005) 420 sollicité par la requérante en invoquant l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement sur la transparence (1). Ce document contient une analyse juridique relative à la compétence de la Communauté dans le domaine de la conservation de données à caractère personnel par un exploitant de réseaux de communications électroniques.

La requérante invoque en premier lieu la violation de l'article 10 CE lu en combinaison avec l'article 1er, deuxième alinéa, UE. Elle estime que, dans le cadre des obligations réciproques de coopération loyale et compte tenu du principe de transparence, la Commission est tenue de lui accorder l'accès au document demandé en raison de l'existence d'un fort intérêt public et parlementaire à la publication complète de ce document.

En outre, la requérante invoque la violation de l'article 255 CE et de l'article 2, paragraphe 1, du règlement sur la transparence. À cet égard, elle expose que c'est à tort que la Commission fonde le refus d'accès au document sollicité sur l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement sur la transparence, car la publication de ce document ne porterait pas atteinte à la protection des avis juridiques de la Commission. Par conséquent, la défenderesse a commis une erreur dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


28.10.2006   

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C 261/25


Recours introduit le 7 septembre 2006 — Reitz et von Gadomski/OHMI (CMD-CLINIC)

(Affaire T-241/06)

(2006/C 261/47)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: J. Reitz (Aumühle, Allemagne) et B. von Gadomski (Hambourg, Allemagne) (représentant: Me U. Poser)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision de la quatrième chambre de recours du 6 juillet 2006 (R0372/2006-4);

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: La marque verbale «CMD-CLINIC» pour des produits et des services des classes 5, 10 et 44 (demande d'enregistrement no 3 661 337).

Décision de l'examinateur: Rejet partiel de la demande d'enregistrement.

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours.

Moyens invoqués: La décision attaquée est illégale, car c'est à tort que la demande d'enregistrement a été rejetée comme étant descriptive et dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 (1).


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p.1).


28.10.2006   

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C 261/25


Recours introduit le 5 septembre 2006 — Cabrera Sánchez/OHMI — Industrias Cárnicas Valle (El charcutero artesano)

(Affaire T-242/06)

(2006/C 261/48)

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Miguel Cabrera Sánchez (Móstoles, Espagne) (représentants: Mes J. A. Calderón Chavero et T. Villate Consonni)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Industrias Cárnicas Valle, S.A.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue le 16 juin 2006 par la première chambre de recours de l'OHMI dans l'affaire R-0790/2005-1.

annuler la décision 2239/2005 rendue dans le cadre de la procédure d'opposition B63747.

ordonner à la division d'opposition de rejeter totalement l'enregistrement de la marque concernée.

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Industrias Cárnicas Valle, S.A.

Marque communautaire concernée: marque figurative en couleurs «El Charcutero artesano» (demande d'enregistrement no 2.823.193), pour des produits de la classe 29.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: le requérant.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque figurative nationale (no 2.047.511) «El charcutero», pour des produits de la classe 29.

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition et enregistrement de la marque demandée.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: application erronée de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire.


28.10.2006   

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C 261/26


Recours introduit le 4 septembre 2006 — Euro-Information/OHMI («CYBERGUICHET»)

(Affaire T-245/06)

(2006/C 261/49)

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: Européenne de traitement de l'information SAS (Euro-Information) (Strasbourg, France) (représentants: P. Greffe, A. Jacquet et J. Schouman, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Conclusions de la partie requérante

l'annulation de l'intégralité de la décision de la première chambre de recours de l'OHMI, du 5 juillet 2006, affaire R 67/2006-1, qui a refusé à l'enregistrement sa demande de marque communautaire CYBERGUICHET no 4 114 575 pour l'ensemble des produits et services revendiqués en classes 9, 36 et 38;

l'enregistrement de la demande de marque communautaire CYBERGUICHET no 4 114 575 pour l'ensemble des produits et services revendiqués.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: Marque verbale «CYBERGUICHET» pour des produits et services des classes 9, 36 et 38 (demande no 4 114 575)

Décision de l'examinateur: Refus d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: La requérante fait valoir que, contrairement à ce que la chambre de recours de l'OHMI a constaté dans la décision attaquée, sa marque serait arbitraire et aurait un caractère suffisamment distinctif requis par le règlement no 40/94 (1) du Conseil par rapport aux produits et services revendiqués.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, (JO 1994, L 11, p.1)


28.10.2006   

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C 261/26


Recours introduit le 8 septembre 2006 — Redcats/OHMI — Revert & Cía (REVERIE)

(Affaire T-246/06)

(2006/C 261/50)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Redcats SA (Roubaix, France) (représentant: A. Bertrand, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Manuel Revert y Cía SA (Onteniente, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

[…] Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée de la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «REVERIE» pour les biens des classes 16, 20 et 24 — demande no 2 146 447

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Manuel Revert y Cía., SA

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque communautaire figurative «REVERT» pour les biens et service des classes 24, 25 et 39

Décision de la division d'opposition: l'opposition est confirmée concernant les biens litigieux de la classe 24

Décision de la chambre de recours: rejet de l'appel

Moyens invoqués: Les marques en conflit ne présentent aucune similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle pour les consommateurs hispanophones, francophones ou anglophones. Le fait que la marque antérieure et la marque faisant l'objet d'une demande couvrent les mêmes produits ne créé donc pas de risque de confusion dans l'esprit du public.


28.10.2006   

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C 261/27


Pourvoi formé le 7 septembre 2006 par Carlos Sanchez Ferriz contre l'arrêt rendu le 28 juin 2006 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F 19/05, Sanchez Ferriz/Commission

(Affaire T-247/06 P)

(2006/C 261/51)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Carlos Sanchez Ferriz (Bruxelles, Belgique) (représentant: F. Frabetti, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 28 juin 2006 dans l'affaire F-19/05;

statuer sur les frais, dépens et honoraires et condamner la Commission européenne à leur paiement.

Moyens et principaux arguments

Dans son pourvoi, le requérant prétend que le Tribunal aurait commis des irrégularités de procédure lors de l'examen du moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination en ce qu'il n'aurait pas examiné au fond le cas de prétendue discrimination relative à l'application de la règle instaurant une pondération des points d'un rapport d'évolution de carrière, tel qu'évoqué par le requérant dans son recours.


28.10.2006   

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C 261/27


Recours introduit le 11 septembre 2006 — Professional Golfer's Association/OHMI — Ladies Professional Golf Association (LPGA)

(Affaire T-248/06)

(2006/C 261/52)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: The Professional Golfer's Association (Sutton Coldfield, Royaume Uni) (représentant: D. McFarland, barrister)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Ladies Professional Golf Association (Corporation) (Daytona Beach, USA)

Conclusions de la partie requérante

annuler dans son intégralité la décision prise par la deuxième chambre de recours de l'OHMI le 11 juillet 2006 dans l'affaire R 1087/2005-2 au motif de la violation des articles 73 et 74 du règlement no 40/94 du Conseil;

ordonner que l'affaire soit renvoyée devant la chambre de recours pour être réexaminée par une formation composée d'autres juges que ceux qui ont adopté la décision du 11 juillet 2006;

SUBSIDIAIREMENT, si le Tribunal considère que les articles 73 et 74 du règlement no 40/94 du Conseil n'ont pas été violés,

infirmer la décision prise par la deuxième chambre de recours de l'OHMI le 11 juillet 2006 dans l'affaire R 1087/2005-2 et statuer en faveur de The Professional Golfers' Association Limited;

et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Ladies Professional Golf Association Corp.

Marque communautaire concernée: la marque figurative 'LPGA' pour des produits et services des classes 25, 28 et 41- demande no 2.354.173.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: le requérant

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale communautaire «PGA» pour des produits et services des classes 16, 25, 28, 37, 41 et 42.

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 73 du règlement no 40/94 du Conseil, dans la mesure où aucune des parties n'a eu l'occasion de présenter des observations sur les résultats des recherches effectuées par la chambre de recours sur l'Internet.

Violation de l'article 74 du règlement, dans la mesure où la chambre de recours a pris en compte des faits qui n'avaient pas été invoqués ou prouvés par les parties, alors qu'elle n'a pas tenu de compte de faits, preuves et arguments que la requérante avait avancés en bonne et due forme.


28.10.2006   

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C 261/28


Recours introduit le 8 septembre 2006 — Niko Tube et Nyzhniodniprovskyi Tube Rolling Plant/Conseil

(Affaire T-249/06)

(2006/C 261/53)

Langue de procédure: anglais

Parties

Parties requérantes: Nikopol Seamless Tubes Plant Closed Joint Stock Company (Niko Tube) (Nikopol, Ukraine) et Nyzhniodniprovskyi Tube Rolling Plant Open Joint Stock Company (Dnipropetrovsk, Ukraine) (représentées par: H.- G. Kamann et P. Vander Schueren, Avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions:

Annulation du règlement entrepris dans la mesure où il concerne les parties requérantes;

Condamnation du Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes, qui sont des producteurs ukrainiens de tubes et tuyaux sans soudure, demandent l'annulation du règlement (CE) no 954/2006 du Conseil (1), instituant un droit anti-dumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure originaires d'Ukraine notamment.

A l'appui de leur recours, les parties requérantes font valoir:

qu'en tenant compte de produits qui n'étaient pas fabriqués par les requérantes, le Conseil a déterminé la valeur normale sur la base d'une erreur d'appréciation manifeste et en violation du principe de non discrimination;

que le Conseil a déterminé le préjudice matériel en violation de l'article 3 du règlement de base (2) en raison du fait que les producteurs communautaires n'ont pas apporté leur pleine et entière coopération;

qu'en ne clôturant pas la procédure en raison de l'absence de coopération de l'industrie communautaire, le Conseil a enfreint l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base;

qu'en déduisant une prétendue commission du prix d'exportation facturé par la société de vente Sepco, la Commission a commis une erreur d'appréciation manifeste dans son application de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base;

qu'en prenant en considération et en rejetant finalement l'offre d'engagement faite par les requérantes, le Conseil a enfreint le principe de non discrimination et

qu'en n'exposant pas correctement les motifs de sa décision, le Conseil a enfreint les droits de la défense des parties requérantes ainsi que l'article 253 CE.


(1)  Règlement (CE) no 954/2006 du Conseil, du 27 juin 2006, instituant un droit anti-dumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine, abrogeant les règlements (CE) no 2320/97 et (CE) no 348/2000, clôturant le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l'expiration des mesures des droits anti-dumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et clôturant les réexamens intermédiaires des droits anti-dumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et de Croatie et d'Ukraine (JO 2006 L 175 p. 4).

(2)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996 L 56, p. 1).


28.10.2006   

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C 261/28


Recours introduit le 15 septembre 2006 — Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom)

(Affaire T-254/06)

(2006/C 261/54)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Radio Regenbogen Hörfunk in Baden GmbH & Co. KG (Mannheim, Allemagne) (représentant: W. W. Göpfert, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 7 juillet 2006, notifiée à la partie requérante le 17 juillet 2006;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «RadioCom» pour des services relevant des classes 35, 38 et 41 — demande d'enregistrement no 3 986 023

Décision de l'examinateur: rejet de la demande d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: La marque proposée à l'enregistrement est apte à être enregistrée, les motifs de refus prévus à l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), ainsi qu'à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 (1), invoqués par la partie défenderesse, ne font pas obstacle à son enregistrement.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1)


28.10.2006   

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C 261/29


Recours introduit le 18 septembre 2006 — Neoperl Servisys/OHMI (HONEYCOMB)

(Affaire T-256/06)

(2006/C 261/55)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Neoperl Servisys (Reinach, Suisse) (représentant: Me H. Börjes-Pestalozza)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée R1388/2005-4 et contraindre l'Office à publier la demande de marque communautaire no 2906139 aux fins de l'enregistrement;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «HONEYCOMB» pour les produits de la classe 11 — demande no 2 906 139.

Décision de l'examinateur: rejet de l'enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement (CE) no 40/94 (1) dans la mesure où le signe demandé aurait été incorrectement apprécié tant dans son ensemble que dans ses différents éléments et où une définition clairement trop large du public a été utilisée pour l'appréciation du public pertinent.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


28.10.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 261/29


Ordonnance du Tribunal de première instance du 5 septembre 2006 — Borrekuil/Commission

(Affaire T-211/99) (1)

(2006/C 261/56)

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la deuxième chambre élargie a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 6 du 8.1.2000


28.10.2006   

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C 261/30


Ordonnance du Tribunal de première instance du 5 septembre 2006 — Autoservice Fermans Exclusive/Commission

(Affaire T-215/99) (1)

(2006/C 261/57)

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la deuxième chambre élargie a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 6 du 8.1.2000


28.10.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 261/30


Ordonnance du Tribunal de première instance du 5 septembre 2006 — Alofs/Commission

(Affaire T-239/99) (1)

(2006/C 261/58)

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la deuxième chambre élargie a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 6 du 8.1.2000


28.10.2006   

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C 261/30


Ordonnance du Tribunal de première instance du 5 septembre 2006 — Jongste/Commission

(Affaire T-249/99) (1)

(2006/C 261/59)

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la deuxième chambre élargie a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 6 du 8.1.2000


28.10.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 261/30


Ordonnance du Tribunal de première instance du 5 septembre 2006 — Algemene Service- en Verkoopmaatschappij Arnhemse Poort/Commission

(Affaire T-265/99) (1)

(2006/C 261/60)

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la deuxième chambre élargie a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 6 du 8.1.2000


28.10.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 261/30


Ordonnance du Tribunal de première instance du 5 septembre 2006 — Baltussen e.a./Commission

(Affaire T-13/00) (1)

(2006/C 261/61)

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la deuxième chambre élargie a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 135 du 13.5.2000


28.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/30


Ordonnance du Tribunal de première instance du 5 septembre 2006 — Auto- en Carrosseriebedrij Ambting e.a./Commission

(Affaire T-15/00) (1)

(2006/C 261/62)

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la deuxième chambre élargie a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 135 du 13.5.2000


28.10.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 261/31


Ordonnance du Tribunal de première instance du 7 septembre 2006 — Autriche/Commission

(Affaire T-361/04) (1)

(2006/C 261/63)

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 300 du 4.12.2004


28.10.2006   

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C 261/31


Ordonnance du Tribunal de première instance du 6 septembre 2006 — Micronas/OHMI (3D-Panorama)

(Affaire T-45/05) (1)

(2006/C 261/64)

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 93 du 16.4.2005


TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

28.10.2006   

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C 261/32


Critères d'attribution des affaires aux chambres

(2006/C 261/65)

Le 20 septembre 2006, conformément aux articles 4 de l'annexe I du statut de la Cour de justice et 12 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, le Tribunal a décidé de maintenir jusqu'au 30 septembre 2007 les conditions suivantes d'attribution des affaires aux chambres:

relèveront de la 1re chambre toutes les affaires, à l'exception de celles concernant principalement les questions de recrutement, de notation/promotion et de cessation définitive des fonctions, qui relèveront de la 2e chambre;

un certain nombre d'affaires sera attribué à la 3e chambre, indépendamment des domaines concernés, selon une fréquence automatique, déterminée en réunion plénière;

il pourra être dérogé aux règles de répartition qui précèdent pour des raisons de connexité, ainsi que pour assurer une charge de travail équilibrée et raisonnablement diversifiée au sein du Tribunal.


28.10.2006   

FR

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C 261/32


Désignation du juge remplaçant le président du Tribunal en qualité de juge des référés

(2006/C 261/66)

Le 20 septembre 2006, conformément aux articles 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752 et 106 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, le Tribunal a décidé que, pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007, M. le juge Kreppel, président de la 1re chambre, remplacera le président du Tribunal en cas d'absence ou d'empêchement en qualité de juge des référés.


28.10.2006   

FR

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C 261/32


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 12 septembre 2006 — De Soeten/Conseil

(Affaire F-86/05) (1)

(Pension - Demande de mise à la retraite anticipée sans réduction des droits à pension - Rejet de la demande)

(2006/C 261/67)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Henders De Soeten, (La Haye, Pays-Bas) (représentants: S. Orlandi, A Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Simm et I. Sulce, agents)

Objet de l'affaire

L'annulation de la décision du Conseil rejetant la demande de la requérante de bénéficier d'une mise à la retraite anticipée sans réduction de ses droits à pension, en application de l'article 9, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut

Dispositif de l'arrêt

1)

La décision du Conseil de l'Union européenne du 5 octobre 2004 rejetant la demande de Mme De Soeten tendant au bénéfice d'une mise à la retraite anticipée sans réduction de droits à pension est annulée.

2)

Le Conseil de l'Union européenne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 296 du 26.11.2005 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-336/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).


28.10.2006   

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C 261/33


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 19 septembre 2006 — Vienne e.a./Parlement

(Affaire F-22/06) (1)

(Refus d'assisitence au titre de l'article 24 du statut - Tranfert des droits à pension acquis en Belgique - Irrecevabilité)

(2006/C 261/68)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Philippe Vienne (Bascharage, Luxembourg) et autres (représentants: G. Bounéou et F. Frabetti, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: F. De Wachter, M. Mustapha-Pacha et K. Zejdova, agents)

Objet de l'affaire

D'une part, l'annulation de la décision du Parlement européen rejetant les demandes d'assistance introduites par les requérants dans le cadre du transfert de leurs droits à pension acquis en Belgique et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Chacune des parties supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 108 du 6.5.2006.


28.10.2006   

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C 261/33


Recours introduit le 21 juillet 2006 — Duyster/Commission

(Affaire F-80/06)

(2006/C 261/69)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Tineke Duyster (Oetrange, Luxembourg) [représentants: W.H.A.M. van den Muijsenbergh, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer le recours recevable ou, à titre subsidiaire, partiellement recevable;

annuler les décisions de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) du 22 décembre 2005 et du 11 mai 2006 ou, à titre subsidiaire, les annuler partiellement;

dire pour droit qu'aucune règle juridique ne s'oppose à ce que la requérante puisse demander que son congé parental soit retiré en invoquant l'article 2 des Dispositions Générales d'Exécution de l'article 42 bis du statut relatif au congé parental (DGE);

constater que la partie défenderesse n'a avancé aucun argument valable et aucun moyen juridique valable s'opposant à la conclusion selon laquelle la requérante se trouve en position d'activité;

constater que la partie défenderesse n'a avancé aucun argument pour priver la requérante des avantages liés à la position administrative d'activité;

à titre subsidiaire, dire pour droit qu'aucune règle juridique ne s'oppose à ce que la partie défenderesse procède à une mise en balance des intérêts, qu'elle applique l'article 2, paragraphe 4, des DGE et qu'elle prenne une décision sur cette base à propos du retrait du congé parental;

à titre plus subsidiaire, accueillir en partie une ou plusieurs des conclusions précitées;

condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux de l'assistance juridique relative à la décision prise à la suite de la demande de la requérante du 6 décembre 2005.

Moyens et principaux arguments

Dans le cadre des affaires F-51/05 (1) et F-18/06 (2), la requérante a déjà contesté le fait que la Commission l'a d'abord mise en congé parental pour la période allant du 1er novembre 2004 au 30 avril 2005 et ensuite, par lettre du 17 novembre 2005, fixé au 8 novembre 2004 la date de début du congé parental.

Le 6 décembre 2005, la requérante a introduit une demande fondée notamment sur l'article 90, paragraphe 1, du statut et les DGE en matière de congé parental. Elle demandait d'annuler le congé parental visé dans la lettre de l'AIPN. Le 22 décembre 2005, l'AIPN a déclaré cette demande irrecevable. La requérante a alors introduit, le 14 février 2006, une réclamation dirigée contre la décision du 22 décembre 2005 et fondée sur l'article 90, paragraphe 2, du statut. Le 16 mai 2006, l'AIPN a aussi déclaré la réclamation irrecevable dans une décision de quelques lignes seulement.

À l'appui de son recours contre les décisions d'irrecevabilité, la requérante invoque notamment: i) l'existence de faits erronés à la base des décisions; ii) la violation du contenu et de la ratio de l'article 90, paragraphes 1 et 2, du statut; iii) l'existence de contradictions; iv) l'absence de clarté des décisions; v) la violation du contenu et de la ratio de l'article 42 bis du statut; vi) la violation du contenu et de la ratio de l'article 2 des DGE; vii) la violation de la jurisprudence; viii) la violation du contenu et de la ratio de l'article 25 du statut; ix) la violation des principes de proportionnalité, de confiance légitime, d'égalité de traitement et de sécurité juridique, ainsi que la violation du principe de la mise en balance des intérêts, le non-respect du devoir d'information de l'employeur et la violation du principe de bonne administration; x) l'absence de preuve de l'affirmation de l'AIPN selon laquelle le contenu de la demande formulée par la requérante fait déjà partie de l'affaire F-51/05.

La requérante avance aussi les arguments pour lesquels elle estime qu'il peut être statué favorablement sur le fond de sa demande. Elle invoque notamment l'existence d'une nouvelle situation justifiant l'introduction d'une nouvelle demande (même avec effet rétroactif), le contenu et la ratio de l'article 42 bis du statut, le contenu des DGE et, en particulier, leur article 2, paragraphe 4, les articles 35, 36, 59 et 62 du statut ainsi que les principes juridiques cités ci-dessus, sub x).


(1)  JO C 217 du 3.9.2005 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-249/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).

(2)  JO C 154 du 1.7.2006.


28.10.2006   

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C 261/34


Recours introduit le 21 juillet 2006 — Duyster/Commission

(Affaire F-81/06)

(2006/C 261/70)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Tineke Duyster (Oetrange, Luxembourg) [représentants: W.H.A.M. van den Muijsenbergh, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer le recours recevable dans son ensemble;

annuler les décisions de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) du 8 novembre 2005 et du 11 mai 2006;

accorder à la requérante des dommages et intérêts pour le préjudice subi;

à titre subsidiaire, faire droit en tout ou en partie aux conclusions ci-dessus ou adopter une décision faisant droit en tout ou en partie aux demandes de la requérante du 5 et du 13 juillet 2005;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans le cadre des affaires F-51/05 (1) et F-18/06 (2), la requérante a déjà contesté le fait que la Commission l'a d'abord mise en congé parental pour la période allant du 1er novembre 2004 au 30 avril 2005 et ensuite, par lettre du 17 novembre 2005, fixé au 8 novembre 2004 la date de début du congé parental.

Dans la présente affaire, la requérante attaque les décisions par lesquelles la Commission a rejeté comme étant irrecevables ses demandes introduites en vue d'obtenir des dommages et intérêts en vertu de l'article 288 CE et de l'article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires à propos d'environ 50 points relatifs à des actes prétendument négligents commis par des services de la Commission.

À l'appui de son recours contre les décisions d'irrecevabilité, la requérante invoque notamment: i) l'existence de faits erronés à la base des décisions; ii) la violation du contenu et de la ratio de l'article 90, paragraphes 1 et 2, du statut; iii) l'existence de contradictions; iv) l'absence de clarté des décisions; v) le fait que l'AIPN interprète et/ou applique de façon erronée la jurisprudence relative aux article 288 CE et 90 du statut; vi) le fait que l'AIPN utilise des arguments erronés; vii) la violation des principes de proportionnalité, de confiance légitime, d'égalité de traitement et de sécurité juridique, ainsi que la violation du principe de la mise en balance des intérêts, le non-respect du devoir d'information de l'employeur, la violation du principe de bonne administration et du droit à une voie de recours.


(1)  JO C 217 du 3.9.2005 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-249/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).

(2)  JO C 154 du 1.7.2006.


28.10.2006   

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C 261/35


Recours introduit le 4 septembre 2006 — Haelterman e.a./Commission

(Affaire F-102/06)

(2006/C 261/71)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Geert Haelterman (Ninove, Belgique) et autres [représentants: A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler les décisions individuelles portant rejet des demandes des requérantes tendant à l'adoption par l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) de mesures transitoires visant à garantir, dans le cadre de l'exercice de promotion 2005 et suivants, l'égalité de traitement et leurs droits acquis.

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de leur recours, les requérants invoquent des moyens identiques à ceux invoqués dans le cadre de l'affaire F-47/06 (1).


(1)  JOUE C 154 du 1.07.2006, p. 25.


28.10.2006   

FR

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C 261/35


Recours introduit le 4 septembre 2006 — Blank e.a./Commission

(Affaire F-103/06)

(2006/C 261/72)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Klaus Blank (St. Stevens-Woluwe, Belgique) et autres [représentants: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler le refus de l'autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) d'inscrire les requérants sur la liste des fonctionnaires promus dans les grades A*10 au titre de l'exercice de promotion 2005 tels que ces décisions résultent implicitement de l'Information administrative no 85-2005 du 23 novembre 2005;

indiquer à l'AIPN les effets qu'emporte l'annulation des décisions attaquées, et notamment la requalification du grade des requérants, selon le cas, en grade A*10, avec effet rétroactif au 1er mars 2005;

à titre subsidiaire, en ce qui concerne un seul des requérants, d'une part, demander à la partie défenderesse de le reconnaître comme promouvable au grade A*10 lors de sa prochaine promotion et, d'autre part, de condamner la partie défenderesse à réparer le préjudice subi par ce même requérant du fait de ne pas avoir été promu au grade A*10 à partir du 1er mars 2005;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de leur recours, les requérants invoquent des moyens très similaires à ceux invoqués dans le cadre de l'affaire F-45/06 (1).


(1)  JOUE C 143 du 17.06.2006, p. 39.


28.10.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 261/35


Recours introduit le 4 septembre 2006 — Arpaillange e.a./Commission

(Affaire F-104/06)

(2006/C 261/73)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Joséphine Arpaillange (Santiago de Chili, Chili) et autres [représentants: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler les décisions de l'Autorité Habilitée à Conclure des Contrats (AHCC) portant fixation des conditions d'engagement des requérants, telles qu'elles ressortent de leurs contrats d'agents contractuels, en ce que le nombre d'années d'expérience professionnelle qui leur est reconnu par l'AHCC est inférieur au nombre d'années d'expérience professionnelle effectivement accumulées par les requérants;

indiquer à l'AHCC les effets qu'emporte l'annulation des décisions attaquées, et notamment un reclassement des requérants en grade et échelon qui tienne compte de leur expérience professionnelle effective et de leur ancienneté en qualité d'experts individuels;

convertir, le cas échéant, les contrats des requérants en contrats à durée indéterminée;

condamner la partie défenderesse à verser aux requérants la différence entre le traitement correspondant au grade et à l'échelon auxquels ils ont été classés et le traitement correspondant au grade et à l'échelon auxquels ils auraient dû être classés, majorée des intérêts de retard;

à titre subsidiaire, condamner la partie défenderesse, d'une part, à réparer le préjudice subi par les requérants, en termes de perte de revenu, du fait de leur passage du statut d'expert individuel à celui d'agent contractuel, par le versement d'une indemnité compensatoire mensuelle et, d'autre part, à verser aux requérants la différence entre le traitement qu'ils perçoivent depuis leur entrée en fonction en tant qu'agents contractuels et le traitement augmenté de l'indemnité précitée, majorée des intérêts de retard;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérants, après avoir travaillé plusieurs années auprès des délégations de la Commission hors de la Communauté sous statut d'experts individuels, ont été engagés sous statut d'agents contractuels, suite à la disparition de l'autre statut.

Lors du classement en grade et échelon des requérants, la Commission leur a reconnu une expérience professionnelle inférieure à celle qu'ils estiment avoir effectivement accumulée et, en tout cas, inférieure à celle qui leur aurait été reconnue à l'époque de leur recrutement en tant qu'experts individuels.

À l'appui de leur recours, les requérants invoquent la violation du Régime Applicable aux autres Agents des Communautés européennes (RAA), en ce que l'article 2 des Dispositions Générales d'Exécutions relatives aux procédures régissant l'engagement et l'emploi des agents contractuels du 7 avril 2004 (DGE) pose une condition à l'engagement des agents contractuels — un an d'expérience professionnelle appropriée — qui n'est pas prévue à l'article 82 du RAA.

En outre, les requérants estiment que, lors de l'évaluation de leur expérience professionnelle, la Commission a commis une violation des principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime, une violation du devoir de sollicitude ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation.

Ensuite, les requérants invoquent la violation du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination en ce que: premièrement, les DGE prévoient qu'un agent ayant près de 20 ans d'expérience est classé au même grade qu'un agent n'ayant que 7 ans d'expérience; deuxièmement, les agents contractuels relevant de l'article 3 bis du RAA, tels les requérants, et ceux relevant de l'article 3 ter du RAA sont traités de manière différente, en termes de possibilité de classement en grade à l'engagement, de valorisation de leur expérience professionnelle et d'évolution de carrière, alors que leur situation serait comparable; troisièmement, une compensation pour perte de revenu, comme celle qui est prévue pour les anciens agents locaux, n'a pas été prévue pour les anciens experts individuels.

Enfin, les requérants allèguent une violation du principe du respect des droits acquis, en raison, d'une part, d'une diminution conséquente de leur traitement pour des fonctions identiques et, d'autre part, de l'absence de prise en considération des années qu'ils ont prestées sous statut d'experts individuels aux fins de leur classement en échelon et aux fins de la conversion de leur contrats d'agent contractuel à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.


28.10.2006   

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C 261/36


Recours introduit le 15 septembre 2006 — Berrisford/Commission

(Affaire F-107/06)

(2006/C 261/74)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Michael Berrisford (Bruxelles, Belgique) (représentant: E. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de ne pas inclure le nom du requérant dans la liste des promus pour une promotion de A*12 en A*13 «exercice de promotion 2005», et par conséquent de ne pas avoir promu le requérant, telle que publiée aux Informations administratives no 85-2005 du 23 novembre 2005, en ce que cette décision est intervenue alors qu'un nombre insuffisant de point de priorité a été attribué au requérant lors dudit exercice de promotion;

annuler la décision du 6 juin 2006 rejetant la réclamation introduite par le requérant le 21 février 2006 sous le no R/123/06 au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut;

condamner la partie défenderesse au paiement, au titre d'indemnité pour préjudice moral et matériel et atteinte à la carrière du requérant, d'une somme de 25 000 euros, à augmenter des intérêts au taux de 7 % l'an depuis le 21 février 2006, date de la réclamation;

en tout état de cause, condamner la partie défenderesse aux entiers dépens, conformément à l'article 87, paragraphe 2, du Règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, le requérant invoque trois moyens, dont le premier est tiré de la violation de l'article 45 du statut, de la violation des Dispositions générales d'exécution dudit article (DGE), de la violation de l'annexe XIII du statut, de la violation de l'obligation de motivation ainsi que de l'existence d'erreurs manifestes d'appréciation. En particulier, le requérant allègue qu'en dépit de ses excellents mérites et de sa qualité de «double reliquat ex A4», il ne s'est pas vu attribuer les trois points de transition prévus à l'article 12, paragraphe 2, sous c), des DGE, pas plus que les quatre points de priorité spéciaux additionnels ou encore un point de priorité supplémentaire attribué par sa Direction Général et sollicité dans le cadre du recours introduit devant le comité paritaire de promotion de catégorie A. Le requérant invoque également le fait que le taux de promotion de fonctionnaire A*12 du 5 % n'a pas été atteint.

Le deuxième moyen est tiré de la violation du principe d'égalité des chances, du principe d'égalité de traitement du personnel ainsi que du principe de non-discrimination. Selon le requérant, tant le contenu des règles que leur mise en œuvre au regard des solutions transitoires concernant les «reliquats» de grade A*12 sont injustes et discriminatoires par rapport aux mesures transitoires adoptées plus particulièrement pour les «reliquats» des autres grades. En outre, il y aurait une discrimination au sein du grade A*12, du fait de l'existence, actuellement, dans ce grade d'anciens A*11 promus antérieurement et bénéficiant dans leur sac à dos des quatre points spéciaux additionnels de reliquat, et ce en violation des principes cités ci-dessus.

Le troisième est tiré de la violation du principe de confiance légitime, du principe de bonne administration et du principe de sollicitude. Selon le requérant, en dépit des assurances données par l'administration, il n'a pas été tenu compte de l'existence du double «reliquat» du requérant et du régime antérieur dit de «deuxième filière». En outre, dans la mesure où le nouveau système de promotion a été appliqué pour la première fois en 2005 pour les fonctionnaire du grade du requérant, celui-ci soutient qu'il pouvait s'attendre à ce qu'il soit traité de la même façon, notamment quant au «reliquat», que celle réservée aux fonctionnaires d'autres grades, qui ont bénéficié de mesures transitoires destinées à pallier les désavantages subis dans la transition de l'ancien vers le nouveau système de promotion.


28.10.2006   

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C 261/37


Recours introduit le 18 septembre 2006 — Diomede Basili/Commission

(Affaire F-108/06)

(2006/C 261/75)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Tamara Diomede Basili (Bruxelles, Belgique) (représentants: T. Bontinck et J. Feld, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler le Rapport d'évolution de carrière (REC) notifié à la requérante le 10 novembre 2005;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, fonctionnaire de la Commission de grade AD 11, a participé au Comité paritaire d'évaluation de la DG ECFIN et au jury de concours COM/PA/04 pendant l'année 2004. Dans son recours, elle attaque son REC, dans la mesure où ce dernier n'aurait pas tenu compte de l'avis du «groupe ad hoc d'évaluation et de propositions de promotion des représentants du personnel» prévu à l'article 6, paragraphe 3, sous c) des Dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut (DGE). En plus de la violation de cette disposition des DGE, la requérante invoque la violation de l'article 43 du statut et de l'article 1er de l'annexe II du statut.


III Informations

28.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/38


(2006/C 261/76)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 249 du 14.10.2006

Historique des publications antérieures

JO C 237 du 30.9.2006

JO C 224 du 16.9.2006

JO C 212 du 2.9.2006

JO C 190 du 12.8.2006

JO C 178 du 29.7.2006

JO C 165 du 15.7.2006

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