ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 255

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

49e année
21 octobre 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Parlement Européen
Conseil
Commission

2006/C 255/1

Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à la décision du Conseil du 17 juillet 2006 modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2006/512/CE)

1

 

Conseil

2006/C 255/2

Décision du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1999/468/CE) [JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision telle que modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11)] (Version consolidée)

4

 

Commission

2006/C 255/3

Taux de change de l'euro

9

2006/C 255/4

Avis d'expiration de certaines mesures antidumping

10

2006/C 255/5

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4402 — UCB/Schwarz Pharma) ( 1 )

11

2006/C 255/6

Imposition d'obligations de service public sur les services aériens réguliers desservant les îles Canaries conformément au règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 ( 1 )

12

 

Rectificatifs

2006/C 255/7

Rectificatif à l'aide d'État NN 46/06 ex N 331/06 — Italie (JO C 251 du 17.10.2006)

18

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Parlement Européen Conseil Commission

21.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/1


Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à la décision du Conseil du 17 juillet 2006 modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2006/512/CE)

(2006/C 255/01)

1.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission se félicitent de la prochaine adoption de la décision du Conseil modifiant la décision du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1). L'inclusion dans la décision de 1999 d'une nouvelle procédure, dénommée «procédure de réglementation avec contrôle», permettra au législateur d'avoir un contrôle sur l'adoption des mesures «quasi-législatives» de mise en œuvre d'un acte adopté en codécision.

2.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission soulignent que dans le cadre du traité actuel, cette décision apporte une solution horizontale et satisfaisante aux demandes du Parlement européen visant à contrôler la mise en œuvre des actes adoptés en codécision.

3.

Sans préjudice des prérogatives des autorités législatives, le Parlement européen et le Conseil reconnaissent que les principes de bonne législation requièrent que les compétences d'exécution soient conférées à la Commission sans limitation de durée. Toutefois, lorsqu'il est nécessaire de procéder à une adaptation dans un délai déterminé, le Parlement européen, le Conseil et la Commission estiment qu'une clause demandant à la Commission de présenter une proposition de révision ou d'abrogation des dispositions relatives à la délégation de compétences d'exécution pourrait renforcer le contrôle exercé par le législateur.

4.

Cette nouvelle procédure s'appliquera, dès son entrée en vigueur, aux mesures quasi-législatives prévues dans des actes qui seront adoptés selon la procédure de codécision, y inclus celles prévues dans les actes qui seront adoptés à l'avenir dans le domaine des services financiers (actes «Lamfalussy»). En revanche, pour qu'elle soit applicable aux actes adoptés en codécision déjà en vigueur, ces actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables, afin de remplacer la procédure de réglementation visée à l'article 5 de la décision 1999/468/CE par la procédure de réglementation avec contrôle, chaque fois qu'il s'agit de mesures relevant de son champ d'application.

5.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission considèrent qu'il est urgent d'adapter les actes suivants:

a.

Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (pas encore paru au Journal officiel);

b.

Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la refonte de la directive 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (pas encore parue au Journal officiel);

c.

Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la refonte de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (pas encore parue au Journal officiel);

d.

Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87);

e.

Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) JO L 105 du 13.4.2006, p. 1);

f.

Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15);

g.

Directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 22.7.2005, p. 29);

h.

Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9);

i.

Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p.1);

j.

Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38);

k.

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1);

l.

Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64);

m.

Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1);

n.

Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10);

o.

Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO L 96 du 12.4.2003, p. 16);

p.

Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 37 du 13.2.2003, p. 24);

q.

Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 37 du 13.2.2003, p. 19);

r.

Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1);

s.

Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1);

t.

Directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés (JO L 41 du 13.2.2002, p. 20);

u.

Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67);

v.

Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (L 106 du 17.4.2001, p. 1);

w.

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1);

x.

Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34);

y.

Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1);

Dans ce but, la Commission a indiqué qu'elle présentera dans les plus bref délais au Parlement européen et au Conseil des propositions de modification des actes visés ci-dessus, en vue d'y introduire la procédure de réglementation avec contrôle et, par conséquent, d'abroger lorsqu'elles existent les dispositions de ces actes qui prévoient une limitation de durée pour la délégation des compétences d'exécution à la Commission. Le Parlement européen et le Conseil veilleront à ce que lesdites propositions soient adoptées dans les délais les plus brefs.

6.

Conformément à l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (2003/C 321/01), le Parlement européen, le Conseil et la Commission rappellent le rôle important joué par les mesures d'exécution dans la législation. En outre, ils considèrent que les principes généraux de l'accord interinstitutionnel sur les lignes directrices communes relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire (1999/C 73/01) devraient s'appliquer en tout état de cause aux mesures de portée générale adoptées selon la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle.


(1)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


Conseil

21.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/4


Ce document constitue un outil de documentation et n'engage pas la responsabilité des institutions

DÉCISION DU CONSEIL

du 28 juin 1999

fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1999/468/CE)

[JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision telle que modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11)]

(Version consolidée)

(2006/C 255/02)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 202, troisième tiret,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit

(1)

le Conseil, dans les actes qu'il adopte, confère à la Commission les compétences d'exécution des règles qu'il établit; il peut soumettre l'exercice de ces compétences à certaines modalités et il peut également se réserver, dans des cas spécifiques et motivés, d'exercer directement des compétences d'exécution;

(2)

le Conseil a arrêté la décision 87/373/CEE du 13 juillet 1987 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission; cette décision a prévu un nombre limité de types de modalités auxquelles cet exercice peut être soumis;

(3)

par la déclaration no 31 annexée à l'acte final de la conférence intergouvernementale ayant adopté le traité d'Amsterdam, la Commission a été invitée à présenter au Conseil une proposition modifiant la décision 87/373/CEE;

(4)

pour des raisons de clarté, il a été jugé préférable de remplacer la décision 87/373/CEE par une décision nouvelle, plutôt que de la modifier, et par conséquent de l'abroger;

(5)

dans le souci d'une plus grande cohérence et prévisibilité dans le choix du type de comité, la présente décision vise en premier lieu à définir les critères applicables au choix de la procédure de comité, étant entendu que ces critères ne revêtent pas un caractère contraignant à l'exception de ceux régissant la procédure de réglementation avec contrôle;

(6)

à cet égard, il convient de recourir à la procédure de gestion pour les mesures de gestion telles que celles relatives à l'application de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche ou celles relatives à la mise en oeuvre de programmes ayant des incidences budgétaires notables; il convient que ces mesures de gestion soient arrêtées par la Commission selon une procédure garantissant une prise de décision dans des délais appropriés; toutefois, lorsque le Conseil est saisi dans le cas de mesures non urgentes, il appartient à la Commission d'user de son pouvoir d'appréciation pour différer l'application des mesures prises;

(7)

il convient de recourir à la procédure de réglementation pour les mesures de portée générale ayant pour objet de mettre en application les éléments essentiels d'actes de base, notamment les mesures concernant la protection de la santé ou la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes, ainsi que pour les mesures ayant pour objet d'adapter ou de mettre à jour certaines dispositions non essentielles d'un acte de base; il convient d'arrêter ces mesures d'exécution selon une procédure efficace, dans le plein respect du droit d'initiative de la Commission en matière législative;

(7bis)

Il est nécessaire de recourir à la procédure de réglementation avec contrôle pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels. Cette procédure doit permettre aux deux branches de l'autorité législative d'effectuer un contrôle préalable à l'adoption de telles mesures. Les éléments essentiels d'un acte législatif ne peuvent être modifiés que par le législateur sur la base du traité.

(8)

il convient de recourir à la procédure consultative dans tous les cas où elle est considérée comme la plus appropriée; la procédure consultative continuera à être utilisée dans les cas où elle est actuellement d'application;

(9)

la présente décision vise, en deuxième lieu, à simplifier les modalités d'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ainsi qu'à assurer une plus grande participation du Parlement européen dans les cas où l'acte de base conférant des compétences d'exécution à la Commission a été adopté selon la procédure prévue à l'article 251 du traité; à cet effet, il a été jugé nécessaire de réduire le nombre des procédures et de les adapter en tenant compte des compétences respectives des institutions concernées, et notamment de permettre au Parlement européen, lorsqu'il considère, respectivement, qu'un projet de mesure soumis à un comité ou une proposition présentée au Conseil dans le cadre de la procédure de réglementation excède les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base, de voir son avis pris en considération par la Commission ou le Conseil, selon le cas;

(10)

la présente décision vise, en troisième lieu, à assurer une meilleure information du Parlement européen en prévoyant qu'il y a lieu que la Commission informe régulièrement ce dernier des travaux des comités, qu'elle transmette au Parlement européen des documents liés aux travaux des comités et qu'elle informe le Parlement européen lorsqu'elle présente au Conseil des mesures ou des projets de mesures à prendre; une attention particulière sera portée à l'information du Parlement européen sur les travaux des comités dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle, afin d'assurer qu'une décision du Parlement européen puisse être prise dans le délai prévu.

(11)

la présente décision vise, en quatrième lieu, à assurer une meilleure information du public sur les procédures de comité et, par conséquent, à rendre, en ce qui concerne l'accès du public aux documents, les principes et les conditions applicables à la Commission également applicables aux comités, à établir une liste de tous les comités qui assistent la Commission dans l'exercice des compétences d'exécution ainsi qu'un rapport annuel, destiné à être publié, sur les travaux des comités, et à prévoir la publication dans un registre de toutes les références aux documents relatifs aux comités qui ont été transmis au Parlement européen;

(12)

les procédures spécifiques de comités, créées dans le cadre de l'application de la politique commerciale commune et des règles de concurrence prévues par les traités, qui ne sont pas actuellement fondées sur la décision 87/373/CEE, ne sont en aucune façon affectées par la présente décision,

DÉCIDE:

Article premier

Les compétences d'exécution, à l'exception des cas spécifiques et motivés où l'acte de base réserve au Conseil le droit d'exercer directement certaines d'entre elles, sont conférées à la Commission conformément aux dispositions prévues à cet effet dans l'acte de base. Ces dispositions précisent les éléments essentiels des compétences ainsi conférées.

Lorsque l'acte de base soumet l'adoption des mesures d'exécution à certaines modalités procédurales, ces modalités sont conformes aux procédures prévues aux articles 3, 4, 5, 5bis et 6.

Article 2

1.   Sans préjudice du paragraphe 2 le choix des modalités procédurales pour l'adoption des mesures d'exécution s'inspire des critères suivants:

a)

les mesures de gestion telles que celles relatives à l'application de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche ou celles relatives à la mise en oeuvre de programmes ayant des incidences budgétaires notables devraient être arrêtées selon la procédure de gestion.

b)

Les mesures de portée générale visant à mettre en application les éléments essentiels d'un acte de base, y compris les mesures concernant la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes, devraient être arrêtées selon la procédure de réglementation.

Lorsqu'un acte de base prévoit que certains éléments non essentiels de cet acte peuvent être adaptés ou mis à jour par la voie de procédures d'exécution, ces mesures sont arrêtées selon la procédure de réglementation.

c)

Sans préjudice des points a) et b), la procédure consultative est appliquée chaque fois qu'elle est considérée comme la plus appropriée.

2.   Lorsqu'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité prévoit l'adoption de mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de cet acte, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, ces mesures sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle.

Article 3

Procédure consultative

1.   La Commission est assistée par un comité consultatif composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2.   Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

3.   L'avis du comité est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

4.   La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 4

Procédure de gestion

1.   La Commission est assistée par un comité de gestion composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2.   Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphes 2 et 4, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3.   La Commission arrête, sans préjudice de l'article 8, des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer l'application des mesures décidées par elle pour une période à préciser dans chaque acte de base, mais qui ne dépasse en aucun cas trois mois à compter de la date de cette communication.

4.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente pendant la période prévue au paragraphe 3.

Article 5

Procédure de réglementation

1.   La Commission est assistée par un comité de réglementation composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2.   Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphes 2 et 4, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3.   La Commission arrête, sans préjudice de l'article 8, les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

4.   Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et en informe le Parlement européen.

5.   Si le Parlement européen considère qu'une proposition présentée par la Commission en vertu d'un acte de base adopté selon la procédure prévue à l'article 251 du traité excède les compétences d'exécution prévues dans cet acte de base, il informe le Conseil de sa position.

6.   Le Conseil peut, le cas échéant à la lumière de cette position éventuelle, statuer à la majorité qualifiée sur la proposition, dans un délai qui sera fixé dans chaque acte de base, mais qui ne saurait en aucun cas dépasser trois mois à compter de la saisine du Conseil.

Si, dans ce délai, le Conseil a indiqué, à la majorité qualifiée, qu'il s'oppose à la proposition, la Commission réexamine celle-ci. Elle peut soumettre au Conseil une proposition modifiée, soumettre à nouveau sa proposition ou présenter une proposition législative sur la base du traité.

Si, à l'expiration de ce délai, le Conseil n'a pas adopté les mesures d'application proposées ou s'il n'a pas indiqué qu'il s'opposait à la proposition de mesures d'application, les mesures d'application proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 5bis

Procédure de réglementation avec contrôle

1.   La Commission est assistée par un comité de réglementation avec contrôle composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2.   Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphes 2 et 4, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des Etats membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3.   Lorsque les mesures envisagées par la Commission sont conformes à l'avis du comité, la procédure suivante s'applique:

a)

la Commission soumet sans tarder le projet de mesures au Parlement européen et au Conseil pour contrôle;

b)

le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, ou le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peuvent s'opposer à l'adoption dudit projet par la Commission, tout en motivant leur opposition par l'indication que le projet de mesures soumis par la Commission excède les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base, ou que ce projet n'est pas compatible avec le but ou le contenu de l'acte de base ou ne respecte pas les principes de subsidiarité ou de proportionnalité;

c)

si, dans un délai de trois mois à compter de leur saisine, le Parlement européen ou le Conseil s'opposent au projet de mesures, celles-ci ne sont pas arrêtées par la Commission. Dans ce cas, la Commission peut soumettre au comité un projet de mesures modifié ou présenter une proposition législative sur la base du traité;

d)

si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen, ni le Conseil, ne se sont opposés au projet de mesures, celles-ci sont arrêtées par la Commission.

4.   Lorsque les mesures envisagées par la Commission ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la procédure suivante s'applique:

a)

la Commission soumet sans tarder une proposition relative aux mesures à prendre au Conseil et la transmet en même temps au Parlement européen;

b)

le Conseil statue à la majorité qualifiée sur cette proposition dans un délai de deux mois à compter de sa saisine;

c)

si, dans ce délai, le Conseil s'oppose à la majorité qualifiée aux mesures proposées, celles-ci ne sont pas arrêtées. Dans ce cas, la Commission peut soumettre au Conseil une proposition modifiée ou présenter une proposition législative sur la base du traité;

d)

si le Conseil envisage d'adopter les mesures proposées, il les soumet sans tarder au Parlement européen. Si le Conseil ne statue pas dans le délai de deux mois précité, la Commission soumet sans tarder les mesures au Parlement européen;

e)

le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la proposition conformément au point a), peut s'opposer à l'adoption des mesures en cause, tout en motivant son opposition par l'indication que les mesures proposées excèdent les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base, ou que ces mesures ne sont pas compatibles avec le but ou le contenu de l'acte de base, ou ne respectent pas les principes de subsidiarité ou de proportionnalité.

f)

si, dans ce délai, le Parlement européen s'oppose aux mesures proposées, celles-ci ne sont pas arrêtées. Dans ce cas, la Commission peut soumettre au comité un projet de mesures modifié ou présenter une proposition législative sur la base du traité.

g)

si, à l'expiration du délai précité, le Parlement européen ne s'est pas opposé aux mesures proposées, celles-ci sont arrêtées par le Conseil ou par la Commission selon le cas.

5.   Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, un acte de base peut prévoir, dans des cas exceptionnels dûment justifiés:

a)

que les délais prévus aux paragraphes 3c), 4b) et 4e) sont prorogés d'un mois supplémentaire lorsque la complexité des mesures le justifie; ou

b)

que les délais prévus aux paragraphes 3c), 4b) et 4e) sont abrégés lorsque des raisons d'efficacité le justifient.

6.   Un acte de base peut prévoir que, dans le cas où, pour des raisons d'urgence impérieuses, les délais de la procédure de réglementation avec contrôle visés aux paragraphes 3, 4 et 5 ne peuvent pas être respectés, la procédure suivante s'applique:

a)

lorsque les mesures envisagées par la Commission sont conformes à l'avis du comité, celle-ci arrête ces mesures, qui sont immédiatement mises en oeuvre. Elle les communique sans tarder au Parlement européen et au Conseil;

b)

dans un délai d'un mois à compter de ladite communication, le Parlement européen statuant à la majorité des membres qui le composent, ou le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peuvent s'opposer aux mesures arrêtées par la Commission tout en motivant leur opposition par l'indication que les mesures excèdent les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base, ou que les mesures ne sont pas compatibles avec le but ou le contenu de l'acte de base, ou ne respectent pas les principes de subsidiarité ou de proportionnalité;

c)

en cas d'opposition du Parlement européen ou du Conseil, la Commission abroge les mesures. Elle peut cependant maintenir en vigueur les mesures à titre provisoire si des raisons de protection de la santé, de la sécurité ou de l'environnement le justifient. Dans ce cas, elle présente sans tarder au comité un projet modifié de mesures ou une proposition législative sur la base du traité. Les mesures provisoires restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par un acte définitif.

Article 6

Procédure de sauvegarde

Lorsque l'acte de base confère à la Commission le pouvoir de décider de mesures de sauvegarde, la procédure ci-après peut être appliquée:

a)

la Commission communique au Conseil et aux États membres toute décision relative à des mesures de sauvegarde. Il peut être prévu que la Commission, avant d'arrêter sa décision, consulte les États membres selon des modalités à définir dans chaque cas.

b)

Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission, dans un délai à déterminer dans l'acte de base en question.

c)

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai à déterminer dans l'acte de base en question. Il peut également être prévu dans l'acte de base que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision arrêtée par la Commission et que, si le Conseil n'a pas statué dans le délai précité, la décision de la Commission est réputée révoquée.

Article 7

1.   Chaque comité adopte son règlement intérieur sur proposition de son président, sur la base d'un règlement intérieur type qui est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Les comités existants adaptent, dans la mesure nécessaire, leur règlement intérieur au règlement intérieur type.

2.   Les principes et les conditions concernant l'accès du public aux documents qui sont applicables à la Commission s'appliquent aux comités.

3.   Le Parlement européen est régulièrement tenu informé par la Commission des travaux des comités selon les modalités qui assurent la transparence du système de transmission et une identification des informations transmises et des différentes étapes de la procédure. À cet effet, il reçoit les ordres du jour des réunions, les projets soumis aux comités concernant des mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 251 du traité, ainsi que le résultat des votes, les comptes rendus sommaires des réunions et les listes des autorités et organismes auxquels appartiennent les personnes désignées par les États membres pour les représenter.

Le Parlement européen est également tenu informé de toute transmission par la Commission au Conseil de mesures ou de propositions relatives aux mesures à prendre.

4.   La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, dans les six mois à compter de la prise d'effet de la présente décision, une liste de tous les comités chargés d'assister la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Cette liste précise, pour chaque comité, le ou les actes de base au titre desquels le comité est institué. À compter de l'an 2000, la Commission publiera également un rapport annuel sur les travaux des comités.

5.   Les références de tous les documents transmis au Parlement européen en application du paragraphe 3 sont rendues publiques dans un registre qui sera constitué en 2001 par la Commission.

Article 8

Lorsque le Parlement européen indique, par une résolution motivée, qu'un projet de mesures d'exécution, dont l'adoption est envisagée et qui a été soumis à un comité en vertu d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, excéderait les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base, la Commission réexamine ce projet. La Commission peut, compte tenu de cette résolution, dans le respect des délais de la procédure en cours, soumettre au comité un nouveau projet de mesures, poursuivre la procédure ou présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition sur la base du traité.

La Commission informe le Parlement européen et le comité des suites qu'elle entend donner à la résolution du Parlement européen ainsi que de leurs raisons.

Article 9

La décision 87/373/CEE est abrogée.

Article 10

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

NB:

Le lecteur est informé que des déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil relatives à ces deux décisions figurent au JO C 203 du 17 juillet 1999, p. 1, et au JO C 171 du 22 juillet 2006, p. 21.

Une déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à la décision du 17 juillet 2006 figure dans le présent Journal officiel, JO C 255 du 21 octobre 2006, p. 1.


Commission

21.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/9


Taux de change de l'euro (1)

20 octobre 2006

(2006/C 255/03)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2618

JPY

yen japonais

149,29

DKK

couronne danoise

7,4552

GBP

livre sterling

0,66930

SEK

couronne suédoise

9,2108

CHF

franc suisse

1,5867

ISK

couronne islandaise

86,14

NOK

couronne norvégienne

8,4135

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5767

CZK

couronne tchèque

28,335

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

262,70

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6960

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,8661

RON

leu roumain

3,5135

SIT

tolar slovène

239,57

SKK

couronne slovaque

36,580

TRY

lire turque

1,8405

AUD

dollar australien

1,6607

CAD

dollar canadien

1,4156

HKD

dollar de Hong Kong

9,8242

NZD

dollar néo-zélandais

1,8853

SGD

dollar de Singapour

1,9835

KRW

won sud-coréen

1 207,98

ZAR

rand sud-africain

9,5034

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,9714

HRK

kuna croate

7,3959

IDR

rupiah indonésien

11 554,93

MYR

ringgit malais

4,6390

PHP

peso philippin

63,216

RUB

rouble russe

33,8973

THB

baht thaïlandais

46,987


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


21.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/10


Avis d'expiration de certaines mesures antidumping

(2006/C 255/04)

Aucune demande de réexamen n'ayant été déposée à la suite de la publication de l'avis d'expiration prochaine (1), la Commission annonce que les mesures antidumping mentionnées ci-après expireront prochainement.

Le présent avis est publié conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CE) no 384/96 (2) du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

Produit

Pays d'origine ou d'exportation

Mesures

Référence

Date d'expiration

Moyeux de bicyclettes à pignons internes

Japon

Droit antidumping

Règlement (CE) no 2080/2001 du Conseil (JO L 282 du 26.10.2001, p. 1)

26.10.2006


(1)  JO C 30 du 7.2.2006, p. 2.

(2)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).


21.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/11


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4402 — UCB/Schwarz Pharma)

(2006/C 255/05)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 13 octobre 2006, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise UCB SA («UCB», Belgique), avec sa filiale allemande à 100 %, UCB SP Gmbh, acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle exclusif de l'ensemble de l'entreprise Schwarz Pharma Aktiengesellschaft («Schwarz», Allemagne), par achat d'actions dans le cadre d'une offre publique d'achat.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

UCB: Recherche, développement et commercialisation de médicaments et de produits de biotechnologie;

Schwarz: Recherche et développement de produits pharmaceutiques, fabrication et fourniture de médicaments essentiellement génériques.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4402 — UCB/SchwarzPharma, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


21.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/12


Imposition d'obligations de service public sur les services aériens réguliers desservant les îles Canaries conformément au règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992

(2006/C 255/06)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

I.   Liaisons aériennes concernées

Une obligation de service public est imposée aux services aériens réguliers exploités sur les liaisons suivantes:

a)

Grande Canarie — Ténériffe Nord

b)

Grande Canarie — Ténériffe Sud

c)

Grande Canarie — Lanzarote

d)

Ténériffe Nord — Lanzarote

e)

Grande Canarie — Fuerteventura

f)

Grande Canarie — El Hierro

g)

Grande Canarie — La Palma

h)

Ténériffe Nord — Fuerteventura

i)

Ténériffe Nord — El Hierro

j)

Ténériffe Nord — La Palma

k)

La Palma — Lanzarote

l)

Grande Canarie — La Gomera

m)

Ténériffe Nord — La Gomera

II.   Conditions générales

1.

Les transporteurs aériens communautaires qui souhaitent exploiter des services aériens réguliers conformément aux obligations de service public régies par le présent accord, doivent être titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité, en application des dispositions du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

2.

Ces transporteurs doivent soumettre à l'approbation de la Direction générale de l'aviation civile, dans les délais impartis au paragraphe 3 du présent acte, et indépendamment du programme de vols qu'ils pourraient présenter en vue de l'exploitation d'autres liaisons, leur programme d'exploitation pour les liaisons assujetties à une obligation de service public, qui doit couvrir une durée minimale de douze mois consécutifs.

Le programme d'exploitation des liaisons soumises à des obligations de service public, comporte les informations suivantes:

a)

liaisons que le transporteur souhaite exploiter;

b)

périodes d'exploitation pour les saisons aéronautiques correspondantes établies par l'Association du transport aérien international (IATA);

c)

numéro d'identification du vol;

d)

horaires;

e)

offre de capacité;

f)

période et jours d'exploitation;

g)

type d'appareil/ nombre de places/capacité de charge;

h)

configuration de la cabine passagers, le cas échéant;

i)

une lettre par laquelle le transporteur reconnaît et accepte les conditions de continuité des services définies par la présente obligation de service public.

Toute modification permanente du programme des vols approuvé par chaque compagnie est subordonnée à l'approbation de la direction générale de l'aviation civile. Le gouvernement des Canaries doit en être tenu informé.

En outre, le transporteur devra fournir un document donnant le détail et les conditions des tarifs à appliquer, conformément aux conditions particulières décrites au titre III, paragraphe 2, de la présente annexe.

3.

Pour la présentation de ce programme d'exploitation, il convient de tenir compte des éléments suivants:

3.1.

Chaque transporteur aérien présente un programme d'exploitation des services pour les saisons d'hiver et d'été en respectant les délais et les conditions indiqués ci-après:

a)

si le début du premier programme d'exploitation coïncide avec le début de la saison d'été, le programme doit être présenté avant le 1er mars et comprendre un programme provisoire pour la saison d'hiver suivante;

b)

si le début du premier programme d'exploitation coïncide avec le début de la saison d'hiver, le programme doit être présenté avant le 1er octobre et comprendre un programme provisoire pour la saison d'été suivante.

3.2.

Si le transporteur entre sur le marché à une autre date, il soumet son programme d'exploitation au moins trente jours avant la date prévue pour le début des activités. Celui-ci comprend le programme de services correspondant à la saison à laquelle débutent les activités, ainsi que le programme provisoire pour le restant de la période, couvrant une durée totale de douze mois d'exploitation. À partir de la saison suivant celle où débute l'exploitation, le transporteur suit la procédure décrite au paragraphe 3.1 ci-dessus.

3.3.

Les programmes de services sont réputés approuvés en l'absence de réaction de la direction générale de l'aviation civile dans les délais indiqués. L'exploitation débute quand les services ont reçu l'approbation expresse de la direction générale de l'aviation civile.

Ladite approbation est subordonnée au contrôle de l'adéquation du programme au contenu des obligations de service public, en se fondant sur l'ensemble des programmes des opérateurs intervenants.

4.

Les transporteurs aériens s'engagent à exécuter leur programme d'exploitation des services pendant une période minimale de douze mois consécutifs. Toutefois, si un nouveau transporteur entre sur le marché, ou si un opérateur intensifie nettement son programme de vols pour une liaison donnée, les autres transporteurs exploitant la même liaison peuvent choisir de maintenir leur stratégie, d'adapter immédiatement leur programme de services, dans le respect de l'obligation de service public, ou même, s'ils le jugent opportun, d'annoncer leur intention de cesser l'exploitation en régime ouvert de la ou des liaisons au terme de la période obligatoire. Un transporteur pourra mettre un terme définitif à sa prestation de services, s'il en informe préalablement la direction générale de l'aviation civile au moins six mois avant la date prévue de cessation.

5.

Si les taux d'occupation enregistrés au cours des saisons d'été ou d'hiver par l'ensemble des transporteurs exploitant une liaison donnée sont en permanence supérieurs à 75 %, hors cas d'exploitation saisonnière, les transporteurs ayant mis en place un programme d'exploitation doivent prendre les mesures adéquates pour augmenter la capacité offerte afin de réduire ce pourcentage; ce faisant, ils doivent proposer aux usagers des tarifs plus avantageux que ceux qui sont établis au titre III, paragraphe 2.3 «Tarifs», point a), de la présente annexe.

6.

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«tarif aérien»: les prix exprimés en euros que doivent payer les passagers aux transporteurs aériens ou à leurs agents pour leur propre transport et celui de leurs bagages sur des services aériens, ainsi que les conditions d'application de ces prix. Le tarif inclut la rémunération et les conditions offertes aux agences ainsi que les taxes et impôts, à l'exception de la taxe d'utilisation des infrastructures et de la taxe de sécurité.

Le prix total du contrat de transport doit inclure le détail des postes suivants: prix du tarif, taxe pour l'utilisation des infrastructures et taxe de sécurité.

b)

«tarif de référence»: le tarif le plus bas sans conditions, dont les prix sont établis au titre III, paragraphe 2.1.

c)

«tarif promotionnel»: le tarif établi par le transporteur avec une remise d'au moins 10 % par rapport au tarif de référence et dont l'utilisation est soumise à des conditions déterminées par le transporteur.

d)

«tarif flexible»: le tarif pouvant inclure des prestations ou des services supplémentaires par rapport à ceux inclus dans le tarif de référence et dont le prix ne dépassent pas les pourcentages établis au titre III, paragraphe 2.3 b), de la présente annexe.

e)

«tarif social»: le tarif établi par les transporteurs pour certaines catégories de passagers aux conditions indiquées au titre III, paragraphe 2.3.c) de la présente annexe.

II.   Conditions particulières

1.

Les conditions particulières liées à l'obligation de service public pour les liaisons mentionnées au titre I sont les suivantes:

1.1.

Période d'exploitation, fréquence minimale, horaires et capacité offerte.

1.1.1.

Pour les vols au départ de Grande Canarie et de Ténériffe Nord, hormis ceux réalisés avec l'île de La Gomera, les vols doivent être assurés entre sept et huit heures trente du matin pour les départs et en fin de journée pour les retours, dans les limites imposées par les horaires d'exploitation des aéroports.

1.1.2.

En ce qui concerne les liaisons visées aux paragraphes c), e), et j), les transporteurs aériens sont tenus de renforcer les services le cas échéant entre sept heures et huit heures trente le matin pour répondre à la demande des passagers. En ce qui concerne le transport de marchandises, les transporteurs aériens donnent la priorité aux produits périssables et de première nécessité comme la presse écrite quotidienne et les médicaments dans les services au départ des îles de Grande Canarie et de Ténériffe.

En cas d'utilisation pour ces liaisons d'aéronefs d'une capacité supérieure à 72 places, le nombre de fréquences minimales peut être ramené à 70 % des allers et retours quotidiens établis, en maintenant l'offre minimale de places fixée auxdits paragraphes.

a)

Entre Grande Canarie et Ténériffe Nord

Du 1er janvier au 30 juin et du 1er octobre au 31 décembre, la fréquence minimale est de quatorze (14) allers-retours quotidiens.

Du 1er juillet au 30 septembre, la fréquence minimale est de douze (12) allers-retours quotidiens.

Les horaires doivent permettre aux usagers d'effectuer un aller-retour dans la journée, avec la possibilité de passer huit heures sur le lieu de destination, réparties entre sept heures et vingt-deux trente, de manière échelonnée, en adaptant les services à la demande en début et en fin de journée.

La capacité minimale offerte dans les deux sens est la suivante:

durant la saison d'hiver IATA: 295 000 places;

durant la saison d'été IATA: 393 000 places.

b)

Entre Grande Canarie et Ténériffe Sud

Les services doivent être assurés tout au long de l'année.

La fréquence minimale est de deux (2) allers-retours quotidiens, le transporteur aérien pouvant utiliser le modèle d'aéronef adapté à la demande existante, à condition que celle-ci ne soit pas inférieure à 19 places.

La capacité minimale offerte dans les deux sens est la suivante:

durant la saison d'hiver IATA: 19 000 places;

durant la saison d'été IATA: 38 000 places.

c)

Entre Grande Canarie et Lanzarote

Du 1er janvier au 30 juin et du 1er octobre au 31 décembre, la fréquence minimale est de onze (11) allers-retours quotidiens.

Du 1er juillet au 30 septembre, la fréquence minimale est de quatorze (14) allers-retours quotidiens.

Les horaires doivent permettre aux usagers d'effectuer un aller-retour dans la journée, avec la possibilité de passer huit heures sur le lieu de destination, réparties entre sept heures et vingt-deux trente heures, de manière échelonnée, en adaptant les services à la demande en début et en fin de journée.

La capacité minimale offerte dans les deux sens est la suivante:

durant la saison d'hiver IATA: 240 000 places;

durant la saison d'été IATA: 378 000 places.

d)

Entre Ténériffe Nord et Lanzarote

Du 1er janvier au 30 juin et du 1er octobre au 31 décembre, la fréquence minimale est de cinq (5) allers-retours quotidiens.

Du 1er juillet au 30 septembre, la fréquence minimale est de sept (7) allers-retours quotidiens.

Les horaires doivent permettre aux usagers d'effectuer un aller-retour dans la journée, avec la possibilité de passer huit heures sur le lieu de destination, réparties entre sept heures et vingt-deux trente heures, de manière échelonnée, en adaptant les services à la demande en début et en fin de journée.

La capacité minimale offerte dans les deux sens est la suivante:

durant la saison d'hiver IATA: 108 000 places;

durant la saison d'été IATA: 180 000 places.

e)

Entre Grande Canarie et Fuerteventura

Du 1er janvier au 30 juin et du 1er octobre au 31 décembre, la fréquence minimale est de treize (13) allers-retours quotidiens.

Du 1er juillet au 30 septembre, la fréquence minimale est de quatorze (14) allers-retours quotidiens.

Les horaires doivent permettre aux usagers d'effectuer un aller-retour dans la journée, avec la possibilité de passer huit heures sur le lieu de destination, réparties entre sept heures et vingt-deux trente heures, de manière échelonnée, en adaptant les services à la demande en début et en fin de journée.

La capacité minimale offerte dans les deux sens est la suivante:

durant la saison d'hiver IATA: 274 000 places;

durant la saison d'été IATA: 402 000 places.

f)

Entre Grande Canarie et El Hierro

Du 1er janvier au 30 juin et du 1er octobre au 31 décembre, la fréquence minimale est de un (1) aller-retour quotidien.

Du 1er juillet au 30 septembre, la fréquence minimale est de deux (2) allers-retours quotidiens.

Les transporteurs aériens peuvent utiliser à chaque saison le modèle d'aéronef adapté à la demande, à condition que le nombre de places proposé ne soit pas inférieur à 19.

En cas d'utilisation d'aéronefs d'une capacité supérieure à 19 places lors de la saison d'été (juillet à septembre), le nombre de fréquences minimales d'allers-retours peut être réduit de 50 %, tout en maintenant la capacité minimale de places établie.

La capacité minimale offerte dans les deux sens est la suivante:

durant la saison d'hiver IATA: 6 000 places;

durant la saison d'été IATA: 16 000 places.

g)

Entre Grande Canarie et La Palma

Du 1er janvier au 30 juin et du 1er octobre au 31 décembre, la fréquence minimale est de deux (2) allers-retours quotidiens, un le matin et l'autre l'après-midi.

Du 1er juillet au 30 septembre, la fréquence minimale est de trois (3) allers-retours quotidiens.

Les horaires doivent permettre aux usagers d'effectuer un aller-retour dans la journée, avec la possibilité de passer sept heures sur le lieu de destination, que ce soit en prenant le vol du matin ou celui de l'après-midi.

La capacité minimale offerte dans les deux sens est la suivante:

durant la saison d'hiver IATA: 43 000 places;

durant la saison d'été IATA: 74 000 places.

h)

Entre Ténériffe Nord et Fuerteventura

Du 1er janvier au 30 juin et du 1er octobre au 31 décembre, la fréquence minimale est de trois (3) allers-retours quotidiens.

Du 1er juillet au 30 septembre, la fréquence minimale est de six (6) allers-retours quotidiens.

Les horaires doivent permettre aux usagers d'effectuer un aller-retour dans la journée, avec la possibilité de passer sept heures sur le lieu de destination, entre sept heures et vingt heures, que ce soit en prenant le vol du matin, celui de midi ou celui de l'après-midi.

La capacité minimale offerte dans les deux sens est la suivante:

durant la saison d'hiver IATA: 65 000 places;

durant la saison d'été IATA: 132 000 places.

i)

Entre Ténériffe Nord et El Hierro

Du 1er janvier au 30 juin et du 1er octobre au 31 décembre, la fréquence minimale est de trois (3) allers-retours quotidiens.

Du 1er juillet au 30 septembre, la fréquence minimale est de quatre (4) allers-retours quotidiens.

Les horaires doivent permettre aux usagers d'effectuer un aller-retour dans la journée, avec la possibilité de passer sept heures sur le lieu de destination, entre sept heures et vingt heures, que ce soit en prenant le vol du matin, celui de midi ou celui de l'après-midi.

La capacité minimale offerte dans les deux sens est la suivante:

durant la saison d'hiver IATA: 60 000 places;

durant la saison d'été IATA: 100 000 places.

j)

Entre Ténériffe Nord et La Palma

Du 1er janvier au 30 juin et du 1er octobre au 31 décembre, la fréquence minimale est de treize (13) allers-retours quotidiens.

Du 1er juillet au 30 septembre, la fréquence minimale est de quatorze (14) allers-retours quotidiens.

Les horaires doivent permettre aux usagers d'effectuer un aller-retour dans la journée, avec la possibilité de passer huit heures sur le lieu de destination, réparties entre sept heures et vingt-deux trente de manière échelonnée, en ajustant les services en fonction de la demande en début et en fin de journée.

La capacité minimale offerte dans les deux sens est la suivante:

durant la saison d'hiver IATA: 274 000 places;

durant la saison d'été IATA: 402 000 places.

k)

Entre La Palma et Lanzarote

Durant les mois de juillet, août et septembre, la fréquence minimale est de trois (3) allers-retours hebdomadaires.

La capacité minimale offerte dans les deux sens est de 6 800 places.

l)

Entre Grande Canarie et La Gomera

La fréquence minimale est de deux (2) allers-retours quotidiens durant toute l'année.

Les transporteurs aériens peuvent utiliser à chaque saison le modèle d'aéronef adapté à la demande, à condition que le nombre de places proposé ne soit pas inférieur à 19.

La capacité minimale offerte dans les deux sens est la suivante:

durant la saison d'hiver IATA: 11 000 places;

durant la saison d'été IATA: 16 000 places.

m)

Entre Ténériffe Nord et La Gomera

La fréquence minimale est de deux (2) allers-retours quotidiens durant toute l'année.

Les transporteurs aériens peuvent utiliser à chaque saison le modèle d'aéronef adapté à la demande, à condition que le nombre de places proposé ne soit pas inférieur à 19.

La capacité minimale offerte dans les deux sens est la suivante:

durant la saison d'hiver IATA: 11 000 places;

durant la saison d'été IATA: 16 000 places.

2.

Tarifs

2.1.

Dans le cadre des obligations de service public établies, le tarif de référence est fixé pour un trajet simple sur chaque liaison:

a)

:

Grande Canarie — Ténériffe Nord:

:

52 EUR

b)

:

Grande Canarie — Ténériffe Sud:

:

52 EUR

c)

:

Grande Canarie — Fuerteventura:

:

60 EUR

d)

:

Grande Canarie — El Hierro:

:

88 EUR

e)

:

Grande Canarie — Lanzarote:

:

67 EUR

f)

:

Grande Canarie — La Palma:

:

82 EUR

g)

:

Ténériffe Nord — Fuerteventura:

:

83 EUR

h)

:

Ténériffe Nord — El Hierro:

:

60 EUR

i)

:

Ténériffe Nord — Lanzarote:

:

88 EUR

j)

:

Ténériffe Nord — La Palma:

:

55 EUR

k)

:

La Palma — Lanzarote:

:

88 EUR

l)

:

Grande Canarie — La Gomera:

:

82 EUR

m)

:

Ténériffe Nord — La Gomera:

:

60 EUR

2.2.

La Direction générale de l'aviation civile procède, en janvier de chaque année, à l'actualisation des tarifs de référence précités.

Lorsque la modification suppose une hausse des tarifs précités, celle-ci est approuvée à la demande des transporteurs aériens exploitant les liaisons soumises à obligations de service public, après son enregistrement conformément aux dispositions du point 2.4 du présent accord.

Le montant de la hausse équivaut à celui qui résulterait de l'intégration dans les tarifs des effets de l'application de la croissance annuelle de l'indice général national du système d'indices des prix à la consommation sur les coûts directement affectés par cette croissance annuelle, estimés à 73 % de l'ensemble de la structure des coûts d'une compagnie aérienne.

Pour toutes les taxes aéronautiques, à savoir les taxes d'atterrissage et d'approche et la redevance pour l'utilisation du réseau d'aide à la navigation aérienne, il sera tenu compte des augmentations voire le cas échéant des réductions autorisées pour chacune d'entre elle au titre de l'exercice en cours par la loi portant adoption de mesures fiscales, administratives et sociales (Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social), qui seront répercutées sur les tarifs dans la limite de 4 % de la participation dans la structure des coûts pour chacun des trois postes de l'année antérieure.

La proposition de révision des tarifs prévue au paragraphe 2; qui en aucun cas ne peut être présentée avant le 1er janvier de chaque année, est réputée acceptée si elle ne fait pas l'objet d'une notification expresse adressée dans les quinze jours à compter de sa formulation. Ladite estimation présumée s'entend sans préjudice des ajustements qui se révèleraient nécessaires à la suite de la détermination définitive de l'évolution de l'indice général national du système des indices des prix à la consommation.

En outre, en cas de hausse anormale, imprévisible et étrangère aux transporteurs des autres éléments de coût affectant l'exploitation des services aériens, le ministère du développement du territoire peut, à la demande des transporteurs aériens, prendre un arrêté modifiant le tarif de référence proportionnellement à la hausse des coûts enregistrée, en tenant compte de l'effet cumulatif interannuel.

Le tarif ainsi modifié est communiqué aux transporteurs exploitant les services concernés. Il est également notifié à la Commission européenne afin d'être publié au Journal officiel de l'Union européenne.

2.3.

Les transporteurs aériens peuvent établir des tarifs flexibles, promotionnels et sociaux conformément aux critères et à la procédure indiqués ci-après:

a)

Le taux d'occupation de 75 % établir au titre II, paragraphe 5, peut être dépassé à condition que le prix des tarifs promotionnels et sociaux corresponde à une remise égale ou supérieure à 15 % par rapport au prix du tarif de base.

b)

Les transporteurs aériens peuvent demander à la direction générale de l'aviation civile la fixation de tarifs flexibles à condition que le prix du tarif en question ne dépasse pas les pourcentages du tarif de référence indiqué dans les proportions visées ci-après: 20 % en 2006, 25 % à partir de 2007. En tout état de cause, le nombre de places réservé sur chaque vol à cette catégorie de tarifs ne peut dépasser 50 % des places disponibles.

c)

Les transporteurs aériens sont tenus d'établir des tarifs sociaux à prix réduits par rapport aux prix du tarif de référence, pour les catégories suivantes d'usagers: jeunes de moins de 22 ans, étudiants universitaires de moins de 27 ans résidant dans les îles non capitales, personnes de plus de 65 ans et enfants de moins de 5 ans, équipes affiliées à une fédération officielle de la Communauté autonome des Canaries. Les remises appliquées aux prix de ces tarifs doivent être égales ou supérieures à 10 % du tarif de référence. En ce qui concerne les réductions applicables aux familles nombreuses, celles-ci sont soumises aux dispositions de la législation en vigueur. Les conditions applicables à ces tarifs, déterminées par le transporteur, sont en tout état de cause similaires à celles appliquées aux tarifs promotionnels.

d)

Afin de faciliter la mobilité des résidents insulaires, en l'absence de services directs sans escale entre deux îles de deux provinces différentes, les transporteurs aériens doivent proposer, pour ces services, des tarifs qui ne dépassent pas 60 % de la somme des tarifs de référence de chaque segment du vol, arrondis vers le haut ou vers le bas à l'unité la plus proche. En aucun cas, ces tarifs ne peuvent dépasser le prix du tarif de référence appliqué à tout moment au vol direct entre Lanzarote et La Palma.

e)

La proportion de tarifs flexibles proposée par chaque transporteur est limitée par la recette moyenne annuelle par passager pour chacune des liaisons exploitées par chaque transporteur, qui est au maximum égale au tarif de référence fixée pour la liaison pondérée à sa période d'application. Les transporteurs sont tenus de fournir à la direction générale de l'aviation civile l'information nécessaire dont celle-ci a besoin pour effectuer les contrôles opportuns.

f)

La Direction générale de l'aviation civile assure la confidentialité des données reçues. Au cas où la recette moyenne annuelle par passager transporté et par liaison dépasserait le tarif de référence, le transporteur a l'obligation d'offrir une compensation aux passagers l'année suivante, d'un montant équivalent à la différence entre la recette moyenne totale et le tarif de référence, pondéré par le nombre de passagers transportés. Faute d'accorder une telle compensation, le transporteur se verrait appliquer les dispositions de l'article 45.3.1a de la loi no 21 du 7 juillet 2003 sur la sécurité aérienne. La période annuelle mentionnée précédemment s'applique à compter du moment où le transporteur commence les opérations dans les conditions prévues par le présent accord.

2.4.

Les transporteurs aériens sont tenus de faire enregistrer auprès de la direction générale de l'aviation civile les tarifs de référence, les tarifs flexibles et les tarifs sociaux et le cas échéant, ceux applicables aux familles nombreuses, au moins trente jours avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Lesdits tarifs sont réputés approuvés en l'absence de réaction de la direction générale de l'aviation civile dans les quinze jours qui suivent leur entrée en vigueur. Les tarifs entrent en vigueur après leur approbation et doivent être communiqués au gouvernement des Canaries.

Las tarifs promotionnels visés au paragraphe 2.3. a) précédent, peuvent être soumis pour enregistrement 48 heures avant leur entrée en vigueur, étant réputés approuvés en l'absence d'une notification de refus.

L'approbation des tarifs se limite à vérifier leur adéquation aux exigences et obligations de service public.

2.5.

Les réductions subventionnées établies dans la législation en vigueur pour les citoyens espagnols, les ressortissant des autres États membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Suisse résidant dans les îles Canaries s'appliquent aux tarifs des services aériens réguliers des liaisons décrites au titre I du présent accord.

2.6.

Les conditions d'accréditation des résidents et des versements effectués aux transporteurs aériens au titre des réductions tarifaires subventionnées doivent être conformes aux dispositions réglementaires qui régissent ce type d'aide publique.

2.7.

Continuité du service. Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne peut être supérieur, pour chaque saison IATA, à 1,5 % du nombre de vols programmés. Sauf cas de force majeure, les retards ne pourront dépasser 15 mn pour 90 % des vols.

En cas d'interruption des services pour des raisons exceptionnelles, les transporteurs aériens qui exploitent des liaisons aériennes soumises à des obligations de service public, sont tenus, en coordination avec le comité prévu au paragraphe 3 du présent accord, de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour rétablir le service dans les meilleurs délais.

2.8.

Commercialisation des vols. Les places et les services sont proposés par des canaux de distribution tenant compte des caractéristiques des services offerts et de la nécessité de garantir aux usagers une information adéquate au plus bas coût possible.


Rectificatifs

21.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/18


Rectificatif à l'aide d'État NN 46/06 ex N 331/06 — Italie

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 251 du 17 octobre 2006 )

(2006/C 255/07)

Page 5, dans la deuxième ligne «No de l'aide»:

au lieu de:

«NN 46/06 ex N 331/06»

lire:

«NN 43/06 ex N 331/06».