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ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 255 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
49e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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I Communications |
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Parlement Européen |
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2006/C 255/1 |
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Conseil |
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2006/C 255/2 |
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Commission |
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2006/C 255/3 |
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2006/C 255/4 |
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2006/C 255/5 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4402 — UCB/Schwarz Pharma) ( 1 ) |
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2006/C 255/6 |
Imposition d'obligations de service public sur les services aériens réguliers desservant les îles Canaries conformément au règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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2006/C 255/7 |
Rectificatif à l'aide d'État NN 46/06 ex N 331/06 — Italie (JO C 251 du 17.10.2006) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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I Communications
Parlement Européen Conseil Commission
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21.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/1 |
Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à la décision du Conseil du 17 juillet 2006 modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2006/512/CE)
(2006/C 255/01)
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1. |
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission se félicitent de la prochaine adoption de la décision du Conseil modifiant la décision du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1). L'inclusion dans la décision de 1999 d'une nouvelle procédure, dénommée «procédure de réglementation avec contrôle», permettra au législateur d'avoir un contrôle sur l'adoption des mesures «quasi-législatives» de mise en œuvre d'un acte adopté en codécision. |
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2. |
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission soulignent que dans le cadre du traité actuel, cette décision apporte une solution horizontale et satisfaisante aux demandes du Parlement européen visant à contrôler la mise en œuvre des actes adoptés en codécision. |
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3. |
Sans préjudice des prérogatives des autorités législatives, le Parlement européen et le Conseil reconnaissent que les principes de bonne législation requièrent que les compétences d'exécution soient conférées à la Commission sans limitation de durée. Toutefois, lorsqu'il est nécessaire de procéder à une adaptation dans un délai déterminé, le Parlement européen, le Conseil et la Commission estiment qu'une clause demandant à la Commission de présenter une proposition de révision ou d'abrogation des dispositions relatives à la délégation de compétences d'exécution pourrait renforcer le contrôle exercé par le législateur. |
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4. |
Cette nouvelle procédure s'appliquera, dès son entrée en vigueur, aux mesures quasi-législatives prévues dans des actes qui seront adoptés selon la procédure de codécision, y inclus celles prévues dans les actes qui seront adoptés à l'avenir dans le domaine des services financiers (actes «Lamfalussy»). En revanche, pour qu'elle soit applicable aux actes adoptés en codécision déjà en vigueur, ces actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables, afin de remplacer la procédure de réglementation visée à l'article 5 de la décision 1999/468/CE par la procédure de réglementation avec contrôle, chaque fois qu'il s'agit de mesures relevant de son champ d'application. |
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5. |
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission considèrent qu'il est urgent d'adapter les actes suivants:
Dans ce but, la Commission a indiqué qu'elle présentera dans les plus bref délais au Parlement européen et au Conseil des propositions de modification des actes visés ci-dessus, en vue d'y introduire la procédure de réglementation avec contrôle et, par conséquent, d'abroger lorsqu'elles existent les dispositions de ces actes qui prévoient une limitation de durée pour la délégation des compétences d'exécution à la Commission. Le Parlement européen et le Conseil veilleront à ce que lesdites propositions soient adoptées dans les délais les plus brefs. |
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6. |
Conformément à l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (2003/C 321/01), le Parlement européen, le Conseil et la Commission rappellent le rôle important joué par les mesures d'exécution dans la législation. En outre, ils considèrent que les principes généraux de l'accord interinstitutionnel sur les lignes directrices communes relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire (1999/C 73/01) devraient s'appliquer en tout état de cause aux mesures de portée générale adoptées selon la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle. |
(1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
Conseil
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21.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/4 |
Ce document constitue un outil de documentation et n'engage pas la responsabilité des institutions
DÉCISION DU CONSEIL
du 28 juin 1999
fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1999/468/CE)
[JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision telle que modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11)]
(Version consolidée)
(2006/C 255/02)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 202, troisième tiret,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit
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(1) |
le Conseil, dans les actes qu'il adopte, confère à la Commission les compétences d'exécution des règles qu'il établit; il peut soumettre l'exercice de ces compétences à certaines modalités et il peut également se réserver, dans des cas spécifiques et motivés, d'exercer directement des compétences d'exécution; |
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(2) |
le Conseil a arrêté la décision 87/373/CEE du 13 juillet 1987 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission; cette décision a prévu un nombre limité de types de modalités auxquelles cet exercice peut être soumis; |
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(3) |
par la déclaration no 31 annexée à l'acte final de la conférence intergouvernementale ayant adopté le traité d'Amsterdam, la Commission a été invitée à présenter au Conseil une proposition modifiant la décision 87/373/CEE; |
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(4) |
pour des raisons de clarté, il a été jugé préférable de remplacer la décision 87/373/CEE par une décision nouvelle, plutôt que de la modifier, et par conséquent de l'abroger; |
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(5) |
dans le souci d'une plus grande cohérence et prévisibilité dans le choix du type de comité, la présente décision vise en premier lieu à définir les critères applicables au choix de la procédure de comité, étant entendu que ces critères ne revêtent pas un caractère contraignant à l'exception de ceux régissant la procédure de réglementation avec contrôle; |
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(6) |
à cet égard, il convient de recourir à la procédure de gestion pour les mesures de gestion telles que celles relatives à l'application de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche ou celles relatives à la mise en oeuvre de programmes ayant des incidences budgétaires notables; il convient que ces mesures de gestion soient arrêtées par la Commission selon une procédure garantissant une prise de décision dans des délais appropriés; toutefois, lorsque le Conseil est saisi dans le cas de mesures non urgentes, il appartient à la Commission d'user de son pouvoir d'appréciation pour différer l'application des mesures prises; |
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(7) |
il convient de recourir à la procédure de réglementation pour les mesures de portée générale ayant pour objet de mettre en application les éléments essentiels d'actes de base, notamment les mesures concernant la protection de la santé ou la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes, ainsi que pour les mesures ayant pour objet d'adapter ou de mettre à jour certaines dispositions non essentielles d'un acte de base; il convient d'arrêter ces mesures d'exécution selon une procédure efficace, dans le plein respect du droit d'initiative de la Commission en matière législative; |
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(7bis) |
Il est nécessaire de recourir à la procédure de réglementation avec contrôle pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels. Cette procédure doit permettre aux deux branches de l'autorité législative d'effectuer un contrôle préalable à l'adoption de telles mesures. Les éléments essentiels d'un acte législatif ne peuvent être modifiés que par le législateur sur la base du traité. |
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(8) |
il convient de recourir à la procédure consultative dans tous les cas où elle est considérée comme la plus appropriée; la procédure consultative continuera à être utilisée dans les cas où elle est actuellement d'application; |
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(9) |
la présente décision vise, en deuxième lieu, à simplifier les modalités d'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ainsi qu'à assurer une plus grande participation du Parlement européen dans les cas où l'acte de base conférant des compétences d'exécution à la Commission a été adopté selon la procédure prévue à l'article 251 du traité; à cet effet, il a été jugé nécessaire de réduire le nombre des procédures et de les adapter en tenant compte des compétences respectives des institutions concernées, et notamment de permettre au Parlement européen, lorsqu'il considère, respectivement, qu'un projet de mesure soumis à un comité ou une proposition présentée au Conseil dans le cadre de la procédure de réglementation excède les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base, de voir son avis pris en considération par la Commission ou le Conseil, selon le cas; |
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(10) |
la présente décision vise, en troisième lieu, à assurer une meilleure information du Parlement européen en prévoyant qu'il y a lieu que la Commission informe régulièrement ce dernier des travaux des comités, qu'elle transmette au Parlement européen des documents liés aux travaux des comités et qu'elle informe le Parlement européen lorsqu'elle présente au Conseil des mesures ou des projets de mesures à prendre; une attention particulière sera portée à l'information du Parlement européen sur les travaux des comités dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle, afin d'assurer qu'une décision du Parlement européen puisse être prise dans le délai prévu. |
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(11) |
la présente décision vise, en quatrième lieu, à assurer une meilleure information du public sur les procédures de comité et, par conséquent, à rendre, en ce qui concerne l'accès du public aux documents, les principes et les conditions applicables à la Commission également applicables aux comités, à établir une liste de tous les comités qui assistent la Commission dans l'exercice des compétences d'exécution ainsi qu'un rapport annuel, destiné à être publié, sur les travaux des comités, et à prévoir la publication dans un registre de toutes les références aux documents relatifs aux comités qui ont été transmis au Parlement européen; |
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(12) |
les procédures spécifiques de comités, créées dans le cadre de l'application de la politique commerciale commune et des règles de concurrence prévues par les traités, qui ne sont pas actuellement fondées sur la décision 87/373/CEE, ne sont en aucune façon affectées par la présente décision, |
DÉCIDE:
Article premier
Les compétences d'exécution, à l'exception des cas spécifiques et motivés où l'acte de base réserve au Conseil le droit d'exercer directement certaines d'entre elles, sont conférées à la Commission conformément aux dispositions prévues à cet effet dans l'acte de base. Ces dispositions précisent les éléments essentiels des compétences ainsi conférées.
Lorsque l'acte de base soumet l'adoption des mesures d'exécution à certaines modalités procédurales, ces modalités sont conformes aux procédures prévues aux articles 3, 4, 5, 5bis et 6.
Article 2
1. Sans préjudice du paragraphe 2 le choix des modalités procédurales pour l'adoption des mesures d'exécution s'inspire des critères suivants:
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a) |
les mesures de gestion telles que celles relatives à l'application de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche ou celles relatives à la mise en oeuvre de programmes ayant des incidences budgétaires notables devraient être arrêtées selon la procédure de gestion. |
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b) |
Les mesures de portée générale visant à mettre en application les éléments essentiels d'un acte de base, y compris les mesures concernant la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes, devraient être arrêtées selon la procédure de réglementation. Lorsqu'un acte de base prévoit que certains éléments non essentiels de cet acte peuvent être adaptés ou mis à jour par la voie de procédures d'exécution, ces mesures sont arrêtées selon la procédure de réglementation. |
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c) |
Sans préjudice des points a) et b), la procédure consultative est appliquée chaque fois qu'elle est considérée comme la plus appropriée. |
2. Lorsqu'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité prévoit l'adoption de mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de cet acte, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, ces mesures sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle.
Article 3
Procédure consultative
1. La Commission est assistée par un comité consultatif composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.
3. L'avis du comité est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.
4. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.
Article 4
Procédure de gestion
1. La Commission est assistée par un comité de gestion composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphes 2 et 4, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête, sans préjudice de l'article 8, des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer l'application des mesures décidées par elle pour une période à préciser dans chaque acte de base, mais qui ne dépasse en aucun cas trois mois à compter de la date de cette communication.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente pendant la période prévue au paragraphe 3.
Article 5
Procédure de réglementation
1. La Commission est assistée par un comité de réglementation composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphes 2 et 4, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête, sans préjudice de l'article 8, les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
4. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et en informe le Parlement européen.
5. Si le Parlement européen considère qu'une proposition présentée par la Commission en vertu d'un acte de base adopté selon la procédure prévue à l'article 251 du traité excède les compétences d'exécution prévues dans cet acte de base, il informe le Conseil de sa position.
6. Le Conseil peut, le cas échéant à la lumière de cette position éventuelle, statuer à la majorité qualifiée sur la proposition, dans un délai qui sera fixé dans chaque acte de base, mais qui ne saurait en aucun cas dépasser trois mois à compter de la saisine du Conseil.
Si, dans ce délai, le Conseil a indiqué, à la majorité qualifiée, qu'il s'oppose à la proposition, la Commission réexamine celle-ci. Elle peut soumettre au Conseil une proposition modifiée, soumettre à nouveau sa proposition ou présenter une proposition législative sur la base du traité.
Si, à l'expiration de ce délai, le Conseil n'a pas adopté les mesures d'application proposées ou s'il n'a pas indiqué qu'il s'opposait à la proposition de mesures d'application, les mesures d'application proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 5bis
Procédure de réglementation avec contrôle
1. La Commission est assistée par un comité de réglementation avec contrôle composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphes 2 et 4, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des Etats membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. Lorsque les mesures envisagées par la Commission sont conformes à l'avis du comité, la procédure suivante s'applique:
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a) |
la Commission soumet sans tarder le projet de mesures au Parlement européen et au Conseil pour contrôle; |
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b) |
le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, ou le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peuvent s'opposer à l'adoption dudit projet par la Commission, tout en motivant leur opposition par l'indication que le projet de mesures soumis par la Commission excède les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base, ou que ce projet n'est pas compatible avec le but ou le contenu de l'acte de base ou ne respecte pas les principes de subsidiarité ou de proportionnalité; |
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c) |
si, dans un délai de trois mois à compter de leur saisine, le Parlement européen ou le Conseil s'opposent au projet de mesures, celles-ci ne sont pas arrêtées par la Commission. Dans ce cas, la Commission peut soumettre au comité un projet de mesures modifié ou présenter une proposition législative sur la base du traité; |
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d) |
si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen, ni le Conseil, ne se sont opposés au projet de mesures, celles-ci sont arrêtées par la Commission. |
4. Lorsque les mesures envisagées par la Commission ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la procédure suivante s'applique:
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a) |
la Commission soumet sans tarder une proposition relative aux mesures à prendre au Conseil et la transmet en même temps au Parlement européen; |
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b) |
le Conseil statue à la majorité qualifiée sur cette proposition dans un délai de deux mois à compter de sa saisine; |
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c) |
si, dans ce délai, le Conseil s'oppose à la majorité qualifiée aux mesures proposées, celles-ci ne sont pas arrêtées. Dans ce cas, la Commission peut soumettre au Conseil une proposition modifiée ou présenter une proposition législative sur la base du traité; |
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d) |
si le Conseil envisage d'adopter les mesures proposées, il les soumet sans tarder au Parlement européen. Si le Conseil ne statue pas dans le délai de deux mois précité, la Commission soumet sans tarder les mesures au Parlement européen; |
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e) |
le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la proposition conformément au point a), peut s'opposer à l'adoption des mesures en cause, tout en motivant son opposition par l'indication que les mesures proposées excèdent les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base, ou que ces mesures ne sont pas compatibles avec le but ou le contenu de l'acte de base, ou ne respectent pas les principes de subsidiarité ou de proportionnalité. |
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f) |
si, dans ce délai, le Parlement européen s'oppose aux mesures proposées, celles-ci ne sont pas arrêtées. Dans ce cas, la Commission peut soumettre au comité un projet de mesures modifié ou présenter une proposition législative sur la base du traité. |
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g) |
si, à l'expiration du délai précité, le Parlement européen ne s'est pas opposé aux mesures proposées, celles-ci sont arrêtées par le Conseil ou par la Commission selon le cas. |
5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, un acte de base peut prévoir, dans des cas exceptionnels dûment justifiés:
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a) |
que les délais prévus aux paragraphes 3c), 4b) et 4e) sont prorogés d'un mois supplémentaire lorsque la complexité des mesures le justifie; ou |
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b) |
que les délais prévus aux paragraphes 3c), 4b) et 4e) sont abrégés lorsque des raisons d'efficacité le justifient. |
6. Un acte de base peut prévoir que, dans le cas où, pour des raisons d'urgence impérieuses, les délais de la procédure de réglementation avec contrôle visés aux paragraphes 3, 4 et 5 ne peuvent pas être respectés, la procédure suivante s'applique:
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a) |
lorsque les mesures envisagées par la Commission sont conformes à l'avis du comité, celle-ci arrête ces mesures, qui sont immédiatement mises en oeuvre. Elle les communique sans tarder au Parlement européen et au Conseil; |
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b) |
dans un délai d'un mois à compter de ladite communication, le Parlement européen statuant à la majorité des membres qui le composent, ou le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peuvent s'opposer aux mesures arrêtées par la Commission tout en motivant leur opposition par l'indication que les mesures excèdent les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base, ou que les mesures ne sont pas compatibles avec le but ou le contenu de l'acte de base, ou ne respectent pas les principes de subsidiarité ou de proportionnalité; |
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c) |
en cas d'opposition du Parlement européen ou du Conseil, la Commission abroge les mesures. Elle peut cependant maintenir en vigueur les mesures à titre provisoire si des raisons de protection de la santé, de la sécurité ou de l'environnement le justifient. Dans ce cas, elle présente sans tarder au comité un projet modifié de mesures ou une proposition législative sur la base du traité. Les mesures provisoires restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par un acte définitif. |
Article 6
Procédure de sauvegarde
Lorsque l'acte de base confère à la Commission le pouvoir de décider de mesures de sauvegarde, la procédure ci-après peut être appliquée:
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a) |
la Commission communique au Conseil et aux États membres toute décision relative à des mesures de sauvegarde. Il peut être prévu que la Commission, avant d'arrêter sa décision, consulte les États membres selon des modalités à définir dans chaque cas. |
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b) |
Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission, dans un délai à déterminer dans l'acte de base en question. |
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c) |
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai à déterminer dans l'acte de base en question. Il peut également être prévu dans l'acte de base que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision arrêtée par la Commission et que, si le Conseil n'a pas statué dans le délai précité, la décision de la Commission est réputée révoquée. |
Article 7
1. Chaque comité adopte son règlement intérieur sur proposition de son président, sur la base d'un règlement intérieur type qui est publié au Journal officiel des Communautés européennes.
Les comités existants adaptent, dans la mesure nécessaire, leur règlement intérieur au règlement intérieur type.
2. Les principes et les conditions concernant l'accès du public aux documents qui sont applicables à la Commission s'appliquent aux comités.
3. Le Parlement européen est régulièrement tenu informé par la Commission des travaux des comités selon les modalités qui assurent la transparence du système de transmission et une identification des informations transmises et des différentes étapes de la procédure. À cet effet, il reçoit les ordres du jour des réunions, les projets soumis aux comités concernant des mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 251 du traité, ainsi que le résultat des votes, les comptes rendus sommaires des réunions et les listes des autorités et organismes auxquels appartiennent les personnes désignées par les États membres pour les représenter.
Le Parlement européen est également tenu informé de toute transmission par la Commission au Conseil de mesures ou de propositions relatives aux mesures à prendre.
4. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, dans les six mois à compter de la prise d'effet de la présente décision, une liste de tous les comités chargés d'assister la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Cette liste précise, pour chaque comité, le ou les actes de base au titre desquels le comité est institué. À compter de l'an 2000, la Commission publiera également un rapport annuel sur les travaux des comités.
5. Les références de tous les documents transmis au Parlement européen en application du paragraphe 3 sont rendues publiques dans un registre qui sera constitué en 2001 par la Commission.
Article 8
Lorsque le Parlement européen indique, par une résolution motivée, qu'un projet de mesures d'exécution, dont l'adoption est envisagée et qui a été soumis à un comité en vertu d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, excéderait les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base, la Commission réexamine ce projet. La Commission peut, compte tenu de cette résolution, dans le respect des délais de la procédure en cours, soumettre au comité un nouveau projet de mesures, poursuivre la procédure ou présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition sur la base du traité.
La Commission informe le Parlement européen et le comité des suites qu'elle entend donner à la résolution du Parlement européen ainsi que de leurs raisons.
Article 9
La décision 87/373/CEE est abrogée.
Article 10
La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
NB:
Le lecteur est informé que des déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil relatives à ces deux décisions figurent au JO C 203 du 17 juillet 1999, p. 1, et au JO C 171 du 22 juillet 2006, p. 21.
Une déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à la décision du 17 juillet 2006 figure dans le présent Journal officiel, JO C 255 du 21 octobre 2006, p. 1.
Commission
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21.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/9 |
Taux de change de l'euro (1)
20 octobre 2006
(2006/C 255/03)
1 euro=
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,2618 |
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JPY |
yen japonais |
149,29 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4552 |
|
GBP |
livre sterling |
0,66930 |
|
SEK |
couronne suédoise |
9,2108 |
|
CHF |
franc suisse |
1,5867 |
|
ISK |
couronne islandaise |
86,14 |
|
NOK |
couronne norvégienne |
8,4135 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CYP |
livre chypriote |
0,5767 |
|
CZK |
couronne tchèque |
28,335 |
|
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
|
HUF |
forint hongrois |
262,70 |
|
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
|
LVL |
lats letton |
0,6960 |
|
MTL |
lire maltaise |
0,4293 |
|
PLN |
zloty polonais |
3,8661 |
|
RON |
leu roumain |
3,5135 |
|
SIT |
tolar slovène |
239,57 |
|
SKK |
couronne slovaque |
36,580 |
|
TRY |
lire turque |
1,8405 |
|
AUD |
dollar australien |
1,6607 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,4156 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,8242 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,8853 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,9835 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 207,98 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
9,5034 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
9,9714 |
|
HRK |
kuna croate |
7,3959 |
|
IDR |
rupiah indonésien |
11 554,93 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,6390 |
|
PHP |
peso philippin |
63,216 |
|
RUB |
rouble russe |
33,8973 |
|
THB |
baht thaïlandais |
46,987 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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21.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/10 |
Avis d'expiration de certaines mesures antidumping
(2006/C 255/04)
Aucune demande de réexamen n'ayant été déposée à la suite de la publication de l'avis d'expiration prochaine (1), la Commission annonce que les mesures antidumping mentionnées ci-après expireront prochainement.
Le présent avis est publié conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CE) no 384/96 (2) du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.
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Produit |
Pays d'origine ou d'exportation |
Mesures |
Référence |
Date d'expiration |
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Moyeux de bicyclettes à pignons internes |
Japon |
Droit antidumping |
Règlement (CE) no 2080/2001 du Conseil (JO L 282 du 26.10.2001, p. 1) |
26.10.2006 |
(1) JO C 30 du 7.2.2006, p. 2.
(2) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
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21.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/11 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.4402 — UCB/Schwarz Pharma)
(2006/C 255/05)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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1. |
Le 13 octobre 2006, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise UCB SA («UCB», Belgique), avec sa filiale allemande à 100 %, UCB SP Gmbh, acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle exclusif de l'ensemble de l'entreprise Schwarz Pharma Aktiengesellschaft («Schwarz», Allemagne), par achat d'actions dans le cadre d'une offre publique d'achat. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4402 — UCB/SchwarzPharma, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
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21.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/12 |
Imposition d'obligations de service public sur les services aériens réguliers desservant les îles Canaries conformément au règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992
(2006/C 255/06)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
I. Liaisons aériennes concernées
Une obligation de service public est imposée aux services aériens réguliers exploités sur les liaisons suivantes:
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a) |
Grande Canarie — Ténériffe Nord |
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b) |
Grande Canarie — Ténériffe Sud |
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c) |
Grande Canarie — Lanzarote |
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d) |
Ténériffe Nord — Lanzarote |
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e) |
Grande Canarie — Fuerteventura |
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f) |
Grande Canarie — El Hierro |
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g) |
Grande Canarie — La Palma |
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h) |
Ténériffe Nord — Fuerteventura |
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i) |
Ténériffe Nord — El Hierro |
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j) |
Ténériffe Nord — La Palma |
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k) |
La Palma — Lanzarote |
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l) |
Grande Canarie — La Gomera |
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m) |
Ténériffe Nord — La Gomera |
II. Conditions générales
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1. |
Les transporteurs aériens communautaires qui souhaitent exploiter des services aériens réguliers conformément aux obligations de service public régies par le présent accord, doivent être titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité, en application des dispositions du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens. |
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2. |
Ces transporteurs doivent soumettre à l'approbation de la Direction générale de l'aviation civile, dans les délais impartis au paragraphe 3 du présent acte, et indépendamment du programme de vols qu'ils pourraient présenter en vue de l'exploitation d'autres liaisons, leur programme d'exploitation pour les liaisons assujetties à une obligation de service public, qui doit couvrir une durée minimale de douze mois consécutifs. Le programme d'exploitation des liaisons soumises à des obligations de service public, comporte les informations suivantes:
Toute modification permanente du programme des vols approuvé par chaque compagnie est subordonnée à l'approbation de la direction générale de l'aviation civile. Le gouvernement des Canaries doit en être tenu informé. En outre, le transporteur devra fournir un document donnant le détail et les conditions des tarifs à appliquer, conformément aux conditions particulières décrites au titre III, paragraphe 2, de la présente annexe. |
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3. |
Pour la présentation de ce programme d'exploitation, il convient de tenir compte des éléments suivants: |
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3.1. |
Chaque transporteur aérien présente un programme d'exploitation des services pour les saisons d'hiver et d'été en respectant les délais et les conditions indiqués ci-après:
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3.2. |
Si le transporteur entre sur le marché à une autre date, il soumet son programme d'exploitation au moins trente jours avant la date prévue pour le début des activités. Celui-ci comprend le programme de services correspondant à la saison à laquelle débutent les activités, ainsi que le programme provisoire pour le restant de la période, couvrant une durée totale de douze mois d'exploitation. À partir de la saison suivant celle où débute l'exploitation, le transporteur suit la procédure décrite au paragraphe 3.1 ci-dessus. |
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3.3. |
Les programmes de services sont réputés approuvés en l'absence de réaction de la direction générale de l'aviation civile dans les délais indiqués. L'exploitation débute quand les services ont reçu l'approbation expresse de la direction générale de l'aviation civile. Ladite approbation est subordonnée au contrôle de l'adéquation du programme au contenu des obligations de service public, en se fondant sur l'ensemble des programmes des opérateurs intervenants. |
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4. |
Les transporteurs aériens s'engagent à exécuter leur programme d'exploitation des services pendant une période minimale de douze mois consécutifs. Toutefois, si un nouveau transporteur entre sur le marché, ou si un opérateur intensifie nettement son programme de vols pour une liaison donnée, les autres transporteurs exploitant la même liaison peuvent choisir de maintenir leur stratégie, d'adapter immédiatement leur programme de services, dans le respect de l'obligation de service public, ou même, s'ils le jugent opportun, d'annoncer leur intention de cesser l'exploitation en régime ouvert de la ou des liaisons au terme de la période obligatoire. Un transporteur pourra mettre un terme définitif à sa prestation de services, s'il en informe préalablement la direction générale de l'aviation civile au moins six mois avant la date prévue de cessation. |
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5. |
Si les taux d'occupation enregistrés au cours des saisons d'été ou d'hiver par l'ensemble des transporteurs exploitant une liaison donnée sont en permanence supérieurs à 75 %, hors cas d'exploitation saisonnière, les transporteurs ayant mis en place un programme d'exploitation doivent prendre les mesures adéquates pour augmenter la capacité offerte afin de réduire ce pourcentage; ce faisant, ils doivent proposer aux usagers des tarifs plus avantageux que ceux qui sont établis au titre III, paragraphe 2.3 «Tarifs», point a), de la présente annexe. |
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6. |
Aux fins du présent accord, on entend par:
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II. Conditions particulières
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1. |
Les conditions particulières liées à l'obligation de service public pour les liaisons mentionnées au titre I sont les suivantes: |
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1.1. |
Période d'exploitation, fréquence minimale, horaires et capacité offerte. |
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1.1.1. |
Pour les vols au départ de Grande Canarie et de Ténériffe Nord, hormis ceux réalisés avec l'île de La Gomera, les vols doivent être assurés entre sept et huit heures trente du matin pour les départs et en fin de journée pour les retours, dans les limites imposées par les horaires d'exploitation des aéroports. |
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1.1.2. |
En ce qui concerne les liaisons visées aux paragraphes c), e), et j), les transporteurs aériens sont tenus de renforcer les services le cas échéant entre sept heures et huit heures trente le matin pour répondre à la demande des passagers. En ce qui concerne le transport de marchandises, les transporteurs aériens donnent la priorité aux produits périssables et de première nécessité comme la presse écrite quotidienne et les médicaments dans les services au départ des îles de Grande Canarie et de Ténériffe. |
En cas d'utilisation pour ces liaisons d'aéronefs d'une capacité supérieure à 72 places, le nombre de fréquences minimales peut être ramené à 70 % des allers et retours quotidiens établis, en maintenant l'offre minimale de places fixée auxdits paragraphes.
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a) |
Entre Grande Canarie et Ténériffe Nord Du 1er janvier au 30 juin et du 1er octobre au 31 décembre, la fréquence minimale est de quatorze (14) allers-retours quotidiens. Du 1er juillet au 30 septembre, la fréquence minimale est de douze (12) allers-retours quotidiens. Les horaires doivent permettre aux usagers d'effectuer un aller-retour dans la journée, avec la possibilité de passer huit heures sur le lieu de destination, réparties entre sept heures et vingt-deux trente, de manière échelonnée, en adaptant les services à la demande en début et en fin de journée. La capacité minimale offerte dans les deux sens est la suivante:
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b) |
Entre Grande Canarie et Ténériffe Sud Les services doivent être assurés tout au long de l'année. La fréquence minimale est de deux (2) allers-retours quotidiens, le transporteur aérien pouvant utiliser le modèle d'aéronef adapté à la demande existante, à condition que celle-ci ne soit pas inférieure à 19 places. La capacité minimale offerte dans les deux sens est la suivante:
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c) |
Entre Grande Canarie et Lanzarote Du 1er janvier au 30 juin et du 1er octobre au 31 décembre, la fréquence minimale est de onze (11) allers-retours quotidiens. Du 1er juillet au 30 septembre, la fréquence minimale est de quatorze (14) allers-retours quotidiens. Les horaires doivent permettre aux usagers d'effectuer un aller-retour dans la journée, avec la possibilité de passer huit heures sur le lieu de destination, réparties entre sept heures et vingt-deux trente heures, de manière échelonnée, en adaptant les services à la demande en début et en fin de journée. La capacité minimale offerte dans les deux sens est la suivante:
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d) |
Entre Ténériffe Nord et Lanzarote Du 1er janvier au 30 juin et du 1er octobre au 31 décembre, la fréquence minimale est de cinq (5) allers-retours quotidiens. Du 1er juillet au 30 septembre, la fréquence minimale est de sept (7) allers-retours quotidiens. Les horaires doivent permettre aux usagers d'effectuer un aller-retour dans la journée, avec la possibilité de passer huit heures sur le lieu de destination, réparties entre sept heures et vingt-deux trente heures, de manière échelonnée, en adaptant les services à la demande en début et en fin de journée. La capacité minimale offerte dans les deux sens est la suivante:
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e) |
Entre Grande Canarie et Fuerteventura Du 1er janvier au 30 juin et du 1er octobre au 31 décembre, la fréquence minimale est de treize (13) allers-retours quotidiens. Du 1er juillet au 30 septembre, la fréquence minimale est de quatorze (14) allers-retours quotidiens. Les horaires doivent permettre aux usagers d'effectuer un aller-retour dans la journée, avec la possibilité de passer huit heures sur le lieu de destination, réparties entre sept heures et vingt-deux trente heures, de manière échelonnée, en adaptant les services à la demande en début et en fin de journée. La capacité minimale offerte dans les deux sens est la suivante:
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f) |
Entre Grande Canarie et El Hierro Du 1er janvier au 30 juin et du 1er octobre au 31 décembre, la fréquence minimale est de un (1) aller-retour quotidien. Du 1er juillet au 30 septembre, la fréquence minimale est de deux (2) allers-retours quotidiens. Les transporteurs aériens peuvent utiliser à chaque saison le modèle d'aéronef adapté à la demande, à condition que le nombre de places proposé ne soit pas inférieur à 19. En cas d'utilisation d'aéronefs d'une capacité supérieure à 19 places lors de la saison d'été (juillet à septembre), le nombre de fréquences minimales d'allers-retours peut être réduit de 50 %, tout en maintenant la capacité minimale de places établie. La capacité minimale offerte dans les deux sens est la suivante:
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g) |
Entre Grande Canarie et La Palma Du 1er janvier au 30 juin et du 1er octobre au 31 décembre, la fréquence minimale est de deux (2) allers-retours quotidiens, un le matin et l'autre l'après-midi. Du 1er juillet au 30 septembre, la fréquence minimale est de trois (3) allers-retours quotidiens. Les horaires doivent permettre aux usagers d'effectuer un aller-retour dans la journée, avec la possibilité de passer sept heures sur le lieu de destination, que ce soit en prenant le vol du matin ou celui de l'après-midi. La capacité minimale offerte dans les deux sens est la suivante:
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h) |
Entre Ténériffe Nord et Fuerteventura Du 1er janvier au 30 juin et du 1er octobre au 31 décembre, la fréquence minimale est de trois (3) allers-retours quotidiens. Du 1er juillet au 30 septembre, la fréquence minimale est de six (6) allers-retours quotidiens. Les horaires doivent permettre aux usagers d'effectuer un aller-retour dans la journée, avec la possibilité de passer sept heures sur le lieu de destination, entre sept heures et vingt heures, que ce soit en prenant le vol du matin, celui de midi ou celui de l'après-midi. La capacité minimale offerte dans les deux sens est la suivante:
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i) |
Entre Ténériffe Nord et El Hierro Du 1er janvier au 30 juin et du 1er octobre au 31 décembre, la fréquence minimale est de trois (3) allers-retours quotidiens. Du 1er juillet au 30 septembre, la fréquence minimale est de quatre (4) allers-retours quotidiens. Les horaires doivent permettre aux usagers d'effectuer un aller-retour dans la journée, avec la possibilité de passer sept heures sur le lieu de destination, entre sept heures et vingt heures, que ce soit en prenant le vol du matin, celui de midi ou celui de l'après-midi. La capacité minimale offerte dans les deux sens est la suivante:
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j) |
Entre Ténériffe Nord et La Palma Du 1er janvier au 30 juin et du 1er octobre au 31 décembre, la fréquence minimale est de treize (13) allers-retours quotidiens. Du 1er juillet au 30 septembre, la fréquence minimale est de quatorze (14) allers-retours quotidiens. Les horaires doivent permettre aux usagers d'effectuer un aller-retour dans la journée, avec la possibilité de passer huit heures sur le lieu de destination, réparties entre sept heures et vingt-deux trente de manière échelonnée, en ajustant les services en fonction de la demande en début et en fin de journée. La capacité minimale offerte dans les deux sens est la suivante:
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k) |
Entre La Palma et Lanzarote Durant les mois de juillet, août et septembre, la fréquence minimale est de trois (3) allers-retours hebdomadaires. La capacité minimale offerte dans les deux sens est de 6 800 places. |
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l) |
Entre Grande Canarie et La Gomera La fréquence minimale est de deux (2) allers-retours quotidiens durant toute l'année. Les transporteurs aériens peuvent utiliser à chaque saison le modèle d'aéronef adapté à la demande, à condition que le nombre de places proposé ne soit pas inférieur à 19. La capacité minimale offerte dans les deux sens est la suivante:
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m) |
Entre Ténériffe Nord et La Gomera La fréquence minimale est de deux (2) allers-retours quotidiens durant toute l'année. Les transporteurs aériens peuvent utiliser à chaque saison le modèle d'aéronef adapté à la demande, à condition que le nombre de places proposé ne soit pas inférieur à 19. La capacité minimale offerte dans les deux sens est la suivante:
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2. |
Tarifs |
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2.1. |
Dans le cadre des obligations de service public établies, le tarif de référence est fixé pour un trajet simple sur chaque liaison:
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2.2. |
La Direction générale de l'aviation civile procède, en janvier de chaque année, à l'actualisation des tarifs de référence précités. Lorsque la modification suppose une hausse des tarifs précités, celle-ci est approuvée à la demande des transporteurs aériens exploitant les liaisons soumises à obligations de service public, après son enregistrement conformément aux dispositions du point 2.4 du présent accord. Le montant de la hausse équivaut à celui qui résulterait de l'intégration dans les tarifs des effets de l'application de la croissance annuelle de l'indice général national du système d'indices des prix à la consommation sur les coûts directement affectés par cette croissance annuelle, estimés à 73 % de l'ensemble de la structure des coûts d'une compagnie aérienne. Pour toutes les taxes aéronautiques, à savoir les taxes d'atterrissage et d'approche et la redevance pour l'utilisation du réseau d'aide à la navigation aérienne, il sera tenu compte des augmentations voire le cas échéant des réductions autorisées pour chacune d'entre elle au titre de l'exercice en cours par la loi portant adoption de mesures fiscales, administratives et sociales (Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social), qui seront répercutées sur les tarifs dans la limite de 4 % de la participation dans la structure des coûts pour chacun des trois postes de l'année antérieure. La proposition de révision des tarifs prévue au paragraphe 2; qui en aucun cas ne peut être présentée avant le 1er janvier de chaque année, est réputée acceptée si elle ne fait pas l'objet d'une notification expresse adressée dans les quinze jours à compter de sa formulation. Ladite estimation présumée s'entend sans préjudice des ajustements qui se révèleraient nécessaires à la suite de la détermination définitive de l'évolution de l'indice général national du système des indices des prix à la consommation. En outre, en cas de hausse anormale, imprévisible et étrangère aux transporteurs des autres éléments de coût affectant l'exploitation des services aériens, le ministère du développement du territoire peut, à la demande des transporteurs aériens, prendre un arrêté modifiant le tarif de référence proportionnellement à la hausse des coûts enregistrée, en tenant compte de l'effet cumulatif interannuel. Le tarif ainsi modifié est communiqué aux transporteurs exploitant les services concernés. Il est également notifié à la Commission européenne afin d'être publié au Journal officiel de l'Union européenne. |
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2.3. |
Les transporteurs aériens peuvent établir des tarifs flexibles, promotionnels et sociaux conformément aux critères et à la procédure indiqués ci-après:
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2.4. |
Les transporteurs aériens sont tenus de faire enregistrer auprès de la direction générale de l'aviation civile les tarifs de référence, les tarifs flexibles et les tarifs sociaux et le cas échéant, ceux applicables aux familles nombreuses, au moins trente jours avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Lesdits tarifs sont réputés approuvés en l'absence de réaction de la direction générale de l'aviation civile dans les quinze jours qui suivent leur entrée en vigueur. Les tarifs entrent en vigueur après leur approbation et doivent être communiqués au gouvernement des Canaries. Las tarifs promotionnels visés au paragraphe 2.3. a) précédent, peuvent être soumis pour enregistrement 48 heures avant leur entrée en vigueur, étant réputés approuvés en l'absence d'une notification de refus. L'approbation des tarifs se limite à vérifier leur adéquation aux exigences et obligations de service public. |
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2.5. |
Les réductions subventionnées établies dans la législation en vigueur pour les citoyens espagnols, les ressortissant des autres États membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Suisse résidant dans les îles Canaries s'appliquent aux tarifs des services aériens réguliers des liaisons décrites au titre I du présent accord. |
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2.6. |
Les conditions d'accréditation des résidents et des versements effectués aux transporteurs aériens au titre des réductions tarifaires subventionnées doivent être conformes aux dispositions réglementaires qui régissent ce type d'aide publique. |
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2.7. |
Continuité du service. Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne peut être supérieur, pour chaque saison IATA, à 1,5 % du nombre de vols programmés. Sauf cas de force majeure, les retards ne pourront dépasser 15 mn pour 90 % des vols. En cas d'interruption des services pour des raisons exceptionnelles, les transporteurs aériens qui exploitent des liaisons aériennes soumises à des obligations de service public, sont tenus, en coordination avec le comité prévu au paragraphe 3 du présent accord, de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour rétablir le service dans les meilleurs délais. |
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2.8. |
Commercialisation des vols. Les places et les services sont proposés par des canaux de distribution tenant compte des caractéristiques des services offerts et de la nécessité de garantir aux usagers une information adéquate au plus bas coût possible. |
Rectificatifs
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21.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/18 |
Rectificatif à l'aide d'État NN 46/06 ex N 331/06 — Italie
( «Journal officiel de l'Union européenne» C 251 du 17 octobre 2006 )
(2006/C 255/07)
Page 5, dans la deuxième ligne «No de l'aide»:
au lieu de:
«NN 46/06 ex N 331/06»
lire:
«NN 43/06 ex N 331/06».