ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 254 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
49e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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I Communications
Commission
20.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/1 |
Taux de change de l'euro (1)
19 octobre 2006
(2006/C 254/01)
1 euro=
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2561 |
JPY |
yen japonais |
149,08 |
DKK |
couronne danoise |
7,4552 |
GBP |
livre sterling |
0,67230 |
SEK |
couronne suédoise |
9,2485 |
CHF |
franc suisse |
1,5897 |
ISK |
couronne islandaise |
85,62 |
NOK |
couronne norvégienne |
8,4760 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CYP |
livre chypriote |
0,5767 |
CZK |
couronne tchèque |
28,363 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
263,37 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6961 |
MTL |
lire maltaise |
0,4293 |
PLN |
zloty polonais |
3,8832 |
RON |
leu roumain |
3,5171 |
SIT |
tolar slovène |
239,68 |
SKK |
couronne slovaque |
36,635 |
TRY |
lire turque |
1,8300 |
AUD |
dollar australien |
1,6603 |
CAD |
dollar canadien |
1,4266 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,7826 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,8895 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,9776 |
KRW |
won sud-coréen |
1 202,46 |
ZAR |
rand sud-africain |
9,4560 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
9,9360 |
HRK |
kuna croate |
7,3925 |
IDR |
rupiah indonésien |
11 505,88 |
MYR |
ringgit malais |
4,6168 |
PHP |
peso philippin |
62,824 |
RUB |
rouble russe |
33,8120 |
THB |
baht thaïlandais |
46,873 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
20.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/2 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi
(2006/C 254/02)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Numéro de l'aide |
XE 6/06 |
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État membre |
Pologne |
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Région |
Województwo Świętokrzyskie — 2607053 |
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Intitulé du régime d'aides |
«Programme d'aide régionale aux entreprises de la commune de Kunów» |
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Base juridique |
Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84, z poz. 84 z późn. zm.), § 2 i § 5 Uchwały nr VI/35/2003 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Kunów (Dz. Urz. Woj. Św. nr 48 poz. 576) oraz Uchwały nr VII/48/03 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie zmian do Uchwały nr VI/35/03 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Kunów (Dz. Urz. Woj. Św. nr 48 poz. 579) |
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Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides |
Montant total annuel |
0,1 million EUR |
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Prêts garantis |
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 5, et les articles 5 et 6 du règlement |
Oui |
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Date de mise en œuvre |
29.12.2003 |
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Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Jusqu'au 31.12.2006 |
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Objectif de l'aide |
Art. 4: Création d'emplois |
Oui |
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Art. 5: Embauche de travailleurs défavorisés et de travailleurs handicapés |
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Art. 6: Surcoût lié à l'emploi de travailleurs handicapés |
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Secteurs économiques concernés |
|
Oui |
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Nom et adresse de l'autorité responsable |
Urząd Miasta i Gminy w Kunowie |
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Autres informations |
— |
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Aides soumises à l'obligation de notification préalable à la Commission |
En conformité avec l'article 9 du règlement |
Oui |
Numéro de l'aide |
XE 14/06 |
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État membre |
Hongrie |
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Région |
Tout le territoire hongrois |
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Intitulé du régime d'aides |
Aides aux investissements en faveur de l'emploi |
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Base juridique |
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Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides |
Montant global annuel |
0,8 million EUR |
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Prêts garantis |
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 5, et avec les articles 5 et 6 du règlement |
Oui |
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Date de mise en œuvre |
2.1.2006 |
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Durée du régime d'aides |
28.2.2006 |
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Objet de l'aide |
Article 4: création d'emplois |
Oui |
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Article 5: embauche de travailleurs défavorisés et handicapés |
|
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Article 6: emploi de travailleurs handicapés |
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Secteur économique concerné |
|
Oui |
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Nom et adresse de l'autorité responsable |
Ministère de l'Emploi et du Travail |
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Alkotmány u. 3, H-1054 Budapest |
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Autres renseignements |
— |
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Aides soumises à l'obligation de notification préalable à la Commission |
En conformité avec l'article 9 du règlement |
Oui |
(1) À l'exception du secteur de la construction navale et des autres secteurs faisant l'objet de règles spécifiques dans les règlements ou directives régissant les aides d'État dont ils bénéficient respectivement.
(2) À l'exception du secteur de la construction navale et des autres secteurs faisant l'objet de règles spécifiques dans les règlements ou directives régissant l'ensemble des aides d'État dont ils bénéficient respectivement.
20.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/4 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi
(2006/C 254/03)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Numéro de l'aide |
XE 7/06 |
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État membre |
Pologne |
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Région |
Podregion 1 — jeleniogórsko-wałbrzyski — 3.02.01.02 |
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Intitulé du régime d'aides |
Programme d'aides d'État à l'emploi sous forme d'exemptions par catégorie — Dzierżoniów |
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Base juridique |
Uchwała nr XLIII/297/05 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 czerwca 2005 r. Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84, z poz. 84 z późn. zm.) |
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Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides |
Montant total annuel |
0,125 million EUR — 0,5 million PLN |
Prêts garantis |
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 5, et les articles 5 et 6 du règlement |
Oui |
Date de mise en œuvre |
7.11.2005 |
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Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Jusqu'au 31.12.2006 |
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Objectif de l'aide |
Article 4: Création d'emplois |
Oui |
Article 5: Embauche de travailleurs défavorisés et de travailleurs handicapés |
Oui |
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Article 6: Surcoût lié à l'emploi de travailleurs handicapés |
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Secteurs économiques concernés |
Tous les secteurs communautaires (1) pouvant bénéficier d'aides à l'emploi. |
Oui |
Nom et adresse de l'autorité responsable |
Urząd Miasta |
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Rynek 1, PL-58-200 Dzierżoniów |
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Autres informations |
— |
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Aides soumises à l'obligation de notification préalable à la Commission |
En conformité avec l'article 9 du règlement |
Oui |
Numéro de l'aide |
XE 22/06 |
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État membre |
Italie |
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Région |
Toscane |
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Intitulé du régime d'aides |
«Aides destinées aux entreprises exerçant leur activité sur le territoire de la région Toscane et appartenant aux secteurs exposés à la concurrence internationale, qui visent à favoriser l'emploi» |
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Base juridique |
Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1233 del 6 dicembre 2004, così come modificata dalla DGRT n. 1351 del 20 dicembre 2004, e relativo Allegato «A» |
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Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides |
Montant global annuel |
3,28 millions EUR pour chacune des années 2005 et 2006, pour un total de 6,56 millions d'euros |
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Prêts garantis |
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 5, l'article 5 et l'article 6 du règlement |
Oui, sauf en cas d'embauche avec un contrat à durée déterminée, dans lequel l'intensité maximale est réduite de moitié |
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Date de mise en œuvre |
L'application du régime d'aides commence au moment où sont adoptés les avis faisant suite à l'acte qui constitue la base juridique du régime |
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Durée du régime d'aides |
Jusqu'au 31.12.2006 |
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Objectif de l'aide |
Article 4: Création d'emplois |
Oui |
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Article 5: Embauche de travailleurs défavorisés et handicapés |
Oui |
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Article 6: Emploi de travailleurs handicapés |
Oui |
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Secteurs économiques concernés |
Tous les secteurs communautaires (2) pouvant bénéficier d'aides à l'emploi |
Oui |
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Nom et adresse de l'autorité responsable |
Regione Toscana, Settore FSE e Sistema della Formazione della Direzione Generale delle Politiche Formative e dei Beni Culturali |
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Autres renseignements |
Le régime d'aides est cofinancé par le FSE dans le cadre du POR objectif 3 2000-2006 Région Toscane, à valoir sur les axes A, B, D et E |
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Aides soumises à l'obligation de notification préalable à la Commission |
En conformité avec l'article 9 du règlement |
Non |
(1) À l'exception du secteur de la construction navale et des autres secteurs faisant l'objet de règles spécifiques dans les règlements ou directives régissant les aides d'État dont ils bénéficient respectivement.
(2) À l'exception du secteur de la construction navale et des autres secteurs faisant l'objet de règles spécifiques dans les règlements ou directives régissant l'ensemble des aides d'État dont ils bénéficient respectivement.
20.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/6 |
Nouvelles faces nationales des pièces en euros destinées à la circulation
(2006/C 254/04)
Le Conseil de l'Union européenne a décidé le 11 juillet 2006 que la République de Slovénie remplissait les conditions nécessaires pour pouvoir adopter l'euro le 1er janvier 2007 (1).
À partir du 1er janvier 2007, la République de Slovénie émettra donc des pièces en euros, après approbation par la BCE du volume de l'émission (cfr. article 106, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne).
Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l'ensemble de la zone euro. La Commission publie les caractéristiques des dessins de toutes les nouvelles pièces en euros (2) afin d'informer les professionnels qui doivent les manipuler et le public.
Les pièces de 10, 20 et 50 cents ainsi que les pièces de 1 et 2 euros seront émises par la République de Slovénie avec les nouvelles faces communes des pièces en euros (3). Les plus petites pièces (1, 2 et 5 centimes) seront émises avec la face commune d'origine, puisqu'il n'existe pas de nouvelle face commune en ce qui les concerne.
État d'émission: République de Slovénie
Période d'émission approximative: janvier 2007
Description des dessins:
1 EURO CENT
Le centre de la pièce représente une cigogne. L'image est entourée de douze étoiles, entre lesquelles apparaît l'inscription «SLOVENIJA». Le millésime figure sur le bord gauche, et la marque d'atelier à droite de l'étoile du bas.
2 EURO CENT
Le centre de la pièce représente l'ancienne pierre des princes. L'image est entourée de douze étoiles, entre lesquelles apparaît l'inscription «SLOVENIJA». Le millésime figure sur le bord gauche, et la marque d'atelier à droite de l'étoile du bas.
5 EURO CENT
Le centre droit de la pièce représente un homme semant treize étoiles et vingt-trois points vers la gauche selon des courbes elliptiques. L'image est entourée de douze étoiles, entre lesquelles apparaît l'inscription «SLOVENIJA» (le total des vingt-cinq étoiles représentant le nombre actuel d'États membres de l'UE). Le millésime figure dans le bas du bord gauche, et la marque d'atelier à droite de l'étoile du bas.
10 EURO CENT
Le centre de la pièce reproduit le plan du Parlement slovène dessiné par Jože Plečnik, l'architecte slovène le plus célèbre, qui n'a jamais été réalisé. L'inscription «KATEDRALA SVOBODE» (cathédrale de la liberté) apparaît en demi-cercle à gauche et à droite de la partie supérieure. Le millésime apparaît dans le bas de l'image. L'image et l'inscription sont entourées de douze étoiles, entre lesquelles apparaît l'inscription «SLOVENIJA». La marque d'atelier figure à droite de l'étoile du bas.
20 EURO CENT
Le centre de la pièce représente deux chevaux, avec l'inscription «LIPICANEC» (Lippizzaner) en demi-cercle au-dessus d'eux. L'image et l'inscription sont entourées de douze étoiles, entre lesquelles apparaît l'inscription «SLOVENIJA». La marque d'atelier figure à droite de l'étoile du bas, et le millésime est indiqué à sa droite.
50 EURO CENT
Le Mont Triglav, le plus haut de Slovénie, s'élève à partir du bord inférieur de la pièce, sous le signe zodiacal du cancer, et l'inscription «OJ TRIGLAV MOJ DOM» (Ô Triglav ma maison) apparaît en demi-cercle. L'image et l'inscription sont entourées de douze étoiles, entre lesquelles apparaît l'inscription «SLOVENIJA». Le millésime figure dans le bas du bord gauche, et la marque d'atelier à droite de l'étoile du bas.
1 EURO
Le cercle interne de la pièce représente le buste de Primož Trubar, qui a jeté les bases de la langue littéraire slovène et est l'auteur du premier ouvrage imprimé en slovène (publié en 1550). L'inscription «STATI INU OBSTATI» (tenir et se tenir) apparaît en demi-cercle dans les trois quarts supérieurs. L'inscription «PRIMOŽ TRUBAR» en lettres entrelacées ferme le bas du cercle. Le buste et l'inscription sont entourés de douze étoiles, entre lesquelles apparaît l'inscription «SLOVENIJA». Le millésime figure sur le bord gauche, et la marque d'atelier à droite de l'étoile du bas.
2 EURO
Le cercle interne de la pièce représente le profil gauche de France Prešeren, le plus grand poète slovène, et en-dessous, une ligne de son célèbre poème «Zedravljica». La phrase «Shivé naj vsi naródi» (Que Dieu bénisse toutes les nations), manuscrite par le poète, fait partie de l'hymne national slovène. Le nom «FRANCE PREŠEREN» est inscrit dans le bord inférieur du cercle intérieur. L'image et l'inscription sont entourées de douze étoiles, entre lesquelles apparaît l'inscription «SLOVENIJA». Le millésime figure sur le bord gauche, et la marque d'atelier à droite de l'étoile du bas.
Gravure sur tranche de la pièce de 2 euros: «SLOVENIJA», suivie par un poinçon.
(1) Décision adoptée par le Conseil le 11 juillet 2006 conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité, pour l'adoption par la Slovénie de la monnaie unique au 1er janvier 2007 (JO L 195 du 15.7.2006, p. 25).
(2) Voir JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour une référence à toutes les faces nationales mises en circulation en 2002.
(3) Voir JO C 225 du 19.9.2006, p. 7.
20.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/8 |
Liste des navires ayant fait l'objet d'une mesure de refus d'accès dans les ports de la Communauté entre le 1er avril 2005 et le 26 juin 2006, en application de l'article 7 ter de la directive 95/21/CE du 19 juin 1995 relative au contrôle des navires par l'État du port (1)
(2006/C 254/05)
Conformément à l'article 7 ter, paragraphe 1, de la directive 95/21/CE relative au contrôle des navires par l'État du port, les États membres refusent l'accès à leurs ports aux navires ayant été immobilisés à plusieurs reprises (2).
L'article 7 ter, paragraphe 3, prévoit par ailleurs que la Commission publie tous les six mois la liste des navires auxquels l'accès a été refusé dans les ports de la Communauté.
Le tableau suivant récapitule la liste des navires ayant fait l'objet d'une mesure de refus d'accès dans les ports de la Communauté entre le 1er avril 2005 et le 26 juin 2006.
Nom du navire |
Numéro OMI |
Type de navire |
Pavillon |
BULDUR (3) |
7389845 |
Vraquier |
Turquie (risque élevé) |
DERYA 2 |
7433323 |
Vraquier |
Comores (risque très élevé) |
CARIBBEAN TRADER (3) |
8001452 |
Navire-citerne pour produits chimiques |
Panama (risque moyen) |
VORIOS IPIROS HELLAS (3) |
7433634 |
Vraquier |
Panama (risque moyen) |
EUROCARRIER (3) |
7366128 |
Vraquier |
Cambodge (risque très élevé) |
SEBA M |
7511199 |
Vraquier |
Liban (risque très élevé) |
TRINITY (3) |
7614965 |
Vraquier |
Cambodge (risque très élevé) |
HEIDI II |
7614147 |
Vraquier |
Georgie (risque très élevé) |
MAI-S |
7501807 |
Vraquier |
République arabe syrienne (risque très élevé) |
OIL AMBASSADOR |
8014203 |
Pétrolier |
Panama (risque moyen) |
HATICE HAKAR |
7433335 |
Vraquier |
Turquie (risque élevé) |
AGIOS ISIDOROS (3) |
7107742 |
Pétrolier |
St. Vincent et Grenadines (risque élevé) |
ABDULRAHMAN |
7029421 |
Vraquier |
RPD Corée (risque très élevé) |
DD SEAMAN |
8400311 |
Vraquier |
St. Vincent et Grenadines (risque élevé) |
NAVISION LAKER |
8105260 |
Vraquier |
Panama (risque moyen) |
NURETTIN AMCA |
7334577 |
Vraquier |
Slovaquie (risque très élevé) |
KHALED MUHIEDDINE |
7622261 |
Vraquier |
Georgie (risque très élevé) |
EUROPEAN |
7382706 |
Vraquier |
St. Vincent et Grenadines (risque élevé) |
HYOK SIN 2 |
8018900 |
Vraquier |
RPD Corée (risque très élevé) |
(1) Modifiée en dernier lieu par la directive 2001/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 (JO L 19 du 22.1.2002, p. 17).
(2) L'article 7 ter, 1er paragraphe, dispose:
«Un État membre veille à ce que l'accès à ses ports soit refusé, sauf dans les situations visées à l'article 11, paragraphe 6, à un navire classé dans l'une des catégories de l'annexe XI, section A, lorsque ce navire:
|
soit:
|
|
soit:
|
La mesure de refus d'accès est applicable dès que le navire a été autorisé à quitter le port où il a fait l'objet de la deuxième ou troisième immobilisation, selon le cas»
(3) Navires vis-à-vis desquels la mesure de refus d'accès a été ultérieurement levée en application des procédures décrites à l'annexe XI, partie B de la directive 95/21/CE.
20.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/10 |
Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés (AMGO) originaires des États-Unis d'Amérique et de Russie
(2006/C 254/06)
La Commission a décidé, de sa propre initiative, d'ouvrir un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «le règlement de base») (1). Ce réexamen se limite au champ des produits concernés, et notamment à la possibilité d'en exclure les AMGO de très faible épaisseur.
1. Produits concernés
Les produits faisant l'objet du réexamen sont les produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés (AMGO) originaires des États-Unis d'Amérique et de Russie (ci-après dénommés «les produits concernés»), relevant actuellement des codes NC 7225 11 00 et 7226 11 00. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.
2. Mesures existantes
Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1371/2005 du Conseil (2) sur les importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires des États-Unis d'Amérique et de Russie.
3. Motifs du réexamen
Les informations dont dispose la Commission indiquent que certains AMGO, du fait, entre autres, de leur haute efficacité électromagnétique, de leur faible poids et du faible développement de chaleur associé à leur utilisation, possèdent des propriétés que ne présentent pas d'autres types d'AMGO. Il en résulte que les utilisations de ces produits (dont l'épaisseur est généralement inférieure ou égale à 0,1 mm) sont également différentes (applications spécialisées, telles que l'aéronautique et l'ingénierie médicale). Il convient, par conséquent, de réexaminer le dossier sur la question du champ des produits concernés.
4. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, un réexamen portant uniquement sur la définition des produits concernés.
L'enquête déterminera s'il est nécessaire de modifier la portée des mesures existantes.
a) Informations et auditions
Afin d'obtenir les informations et éléments de preuve à l'appui qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission prendra contact avec l'industrie communautaire, les importateurs, les utilisateurs, les autres producteurs communautaires connus et les producteurs-exportateurs en Russie et aux États-Unis d'Amérique.
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 5 a).
En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 5 b).
5. Délais
a) Pour les parties, afin de se faire connaître et de présenter des informations
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l'enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission et présenter leur point de vue, ainsi que des informations et des éléments de preuve à l'appui, dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
b) Auditions
Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.
6. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance
Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (3) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».
Adresse de la Commission pour la correspondance: |
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction B |
Bureau: J-79 5/16 |
B-1049 Bruxelles |
Télécopieur (32-2) 295 65 05 |
7. Défaut de coopération
Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
8. Calendrier de l'enquête
Conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l'enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
(2) JO L 223 du 27.8.2005, p. 1.
(3) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).
20.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/12 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.4320 — Onex Corporation/Aon Warranty Group)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(2006/C 254/07)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
Le 11 octobre 2006, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Warrior Acquisition Corporation, contrôlée par l'entreprise Onex Corporation (Canada) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle exclusif de l'ensemble du groupe AON Warranty Group (États-Unis) par achat d'actions et de certains actifs. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4320 — Onex Corporation/Aon Warranty Group, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
20.10.2006 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/13 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.4428 — AXA/Gerflor)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(2006/C 254/08)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
Le 13 octobre 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise AXA LBO III («AXA», France), appartenant au groupe AXA, acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de Gerflor SAS («Gerflor», France), par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4428 — AXA/Gerflor, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
20.10.2006 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/14 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.4127 — Edison/EDF Energia Italia)
(2006/C 254/09)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Le 31 août 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
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dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
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en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4127. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex) |