ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 221 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
49e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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I Communications
Commission
14.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/1 |
Taux de change de l'euro (1)
13 septembre 2006
(2006/C 221/01)
1 euro=
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2677 |
JPY |
yen japonais |
149,23 |
DKK |
couronne danoise |
7,4597 |
GBP |
livre sterling |
0,67655 |
SEK |
couronne suédoise |
9,2478 |
CHF |
franc suisse |
1,5892 |
ISK |
couronne islandaise |
89,71 |
NOK |
couronne norvégienne |
8,3825 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CYP |
livre chypriote |
0,5766 |
CZK |
couronne tchèque |
28,541 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
273,76 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6959 |
MTL |
lire maltaise |
0,4293 |
PLN |
zloty polonais |
3,9637 |
RON |
leu roumain |
3,5024 |
SIT |
tolar slovène |
239,59 |
SKK |
couronne slovaque |
37,368 |
TRY |
lire turque |
1,8630 |
AUD |
dollar australien |
1,6885 |
CAD |
dollar canadien |
1,4228 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,8636 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,9653 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,9989 |
KRW |
won sud-coréen |
1 215,85 |
ZAR |
rand sud-africain |
9,3236 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
10,0764 |
HRK |
kuna croate |
7,3820 |
IDR |
rupiah indonésien |
11 551,92 |
MYR |
ringgit malais |
4,656 |
PHP |
peso philippin |
63,816 |
RUB |
rouble russe |
33,9850 |
THB |
baht thaïlandais |
47,389 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
14.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/2 |
Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive)
OEN |
Référence et titre de la norme harmonisée (et document de référence) |
Référence de la norme remplacée |
Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1 |
CEN |
EN 13630-1:2003 Explosifs à usage civil — Cordeaux détonants et mèches de sûreté — Partie 1: Exigences |
— |
|
CEN |
EN 13630-2:2002 Explosifs à usage civil — Cordeaux détonants et mèches de sûreté — Partie 2: Détermination de la stabilité thermique des cordeaux détonants et mèches de sûreté |
— |
|
CEN |
EN 13630-3:2002 Explosifs à usage civil — Cordeaux détonants et mèches de sûreté — Partie 3: Détermination de la sensibilité au frottement de l'âme des cordeaux détonants |
— |
|
CEN |
EN 13630-4:2002 Explosifs à usage civil — Cordeaux détonants et mèches de sûreté — Partie 4: Détermination de la sensibilité au choc des cordeaux détonants |
— |
|
CEN |
EN 13630-5:2003 Explosifs à usage civil — Cordeaux détonants et mèches de sûreté — Partie 5: Détermination de la résistance à l'abrasion des cordeaux détonants |
— |
|
CEN |
EN 13630-6:2002 Explosifs à usage civil — Cordeaux détonants et mèches de sûreté — Partie 6: Détermination de la résistance à la tension des cordeaux détonants |
— |
|
CEN |
EN 13630-7:2002 Explosifs à usage civil — Cordeaux détonants et mèches de sûreté — Partie 7: Détermination de la fiabilité de l'amorçage des cordeaux détonants |
— |
|
CEN |
EN 13630-8:2002 Explosifs à usage civil — Cordeaux détonants et mèches de sûreté — Partie 8: Détermination de la résistance à l'eau des cordeaux détonants et mèches de sûreté |
— |
|
CEN |
EN 13630-9:2004 Explosifs à usage civil — Poudres propulsives et propergols pour autopropulsion — Partie 9: Détermination de la transmission de la détonation de cordeau détonant à cordeau détonant |
— |
|
CEN |
EN 13630-10:2005 Explosifs à usage civil — Cordeaux détonants et mèches de sûreté — Partie 10: Détermination de la capacité d'allumage des cordeaux détonants |
— |
|
CEN |
EN 13630-11:2002 Explosifs à usage civil — Cordeaux détonants et mèches de sûreté — Partie 11: Détermination de la vitesse de détonation des cordeaux détonants |
— |
|
CEN |
EN 13630-12:2002 Explosifs à usage civil — Cordeaux détonants et mèches de sûreté — Partie 12: Détermination de la durée de combustion des mèches de sûreté |
— |
|
CEN |
EN 13631-1:2005 Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 1: Exigences |
— |
|
CEN |
EN 13631-2:2002 Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 2: Détermination de la stabilité thermique des explosifs |
— |
|
CEN |
EN 13631-3:2004 Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 3: Détermination de la sensibilité au frottement des explosifs |
— |
|
CEN |
EN 13631-4:2002 Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 4: Détermination de la sensibilité au choc des explosifs |
— |
|
CEN |
EN 13631-5:2002 Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 5: Détermination de la résistance à l'eau |
— |
|
CEN |
EN 13631-6:2002 Explosifs à usage civil — Explosifs brisants — Partie 6: Détermination de la résistance à la pression hydrostatique |
— |
|
CEN |
EN 13631-7:2003 Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 7: Détermination de la sécurité et de la fiabilité aux températures extrêmes |
— |
|
CEN |
EN 13631-10:2003 Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 10: Méthode de vérification du moyen d'amorçage |
— |
|
CEN |
EN 13631-11:2003 Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 11: Détermination de la transmission de la détonation |
— |
|
CEN |
EN 13631-12:2004 Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 12: Détermination de la capacité d'amorçage des relais de détonation |
— |
|
CEN |
EN 13631-13:2003 Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 13: Détermination de la masse volumique |
— |
|
CEN |
EN 13631-14:2003 Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 14: Détermination de la vitesse de détonation |
— |
|
CEN |
EN 13631-15:2005 Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 15: Calcul des propriétés thermodynamiques |
— |
|
CEN |
EN 13631-16:2004 Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 16: Détection et mesurage des gaz toxiques |
— |
|
CEN |
EN 13763-1:2004 Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 1: Exigences |
— |
|
CEN |
EN 13763-2:2002 Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 2: Détermination de la stabilité thermique |
— |
|
CEN |
EN 13763-3:2002 Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 3: Détermination de la sensibilité au choc |
— |
|
CEN |
EN 13763-4:2003 Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 4: Détermination de la résistance à l'abrasion des fils d'amorce et des tubes à transmission d'ondes de choc |
— |
|
CEN |
EN 13763-5:2003 Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 5: Détermination de la résistance du fil d'amorçage et du tube à transmission d'ondes de choc aux dommages par coupes |
— |
|
CEN |
EN 13763-6:2003 Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 6: Détermination de la résistance à la fissuration des fils d'amorces à basse température |
— |
|
CEN |
EN 13763-7:2003 Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 7: Détermination de la force mécanique des fils d'amorçage, tubes à transmission d'onde de choc, liaisons, sertissages et fermetures |
— |
|
CEN |
EN 13763-8:2003 Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 8: Détermination de la résistance aux vibrations de la charge de détonateur |
— |
|
CEN |
EN 13763-9:2003 Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 9: Détermination de la résistance à la flexion des détonateurs |
— |
|
CEN |
EN 13763-11:2003 Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 11: Détermination de la résistance des détonateurs et relais à la chute |
— |
|
CEN |
EN 13763-12:2003 Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 12: Détermination de la résistance à la pression |
— |
|
CEN |
EN 13763-13:2004 Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 13: Détermination de la résistance à la décharge électrostatique des détonateurs électriques |
— |
|
CEN |
EN 13763-15:2004 Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 15: Détermination de la capacité d'amorçage équivalente |
— |
|
CEN |
EN 13763-16:2003 Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 16: Détermination de la précision du retard |
— |
|
CEN |
EN 13763-17:2003 Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 17: Détermination du courant maximal de non-amorçage des détonateurs électriques |
— |
|
CEN |
EN 13763-18:2003 Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 18: Détermination du courant d'allumage de détonateurs électriques en série |
— |
|
CEN |
EN 13763-19:2003 Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 19: Détermination de l'impulsion d'allumage des détonateurs électriques |
— |
|
CEN |
EN 13763-20:2003 Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 20: Détermination de la résistance globale des détonateurs électriques |
— |
|
CEN |
EN 13763-21:2003 Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 21: Détermination de la tension de claquage des détonateurs électriques |
— |
|
CEN |
EN 13763-22:2003 Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 22: Détermination de la capacité électrique, de la résistance d'isolation et de la rupture d'isolation des fils d'amorce |
— |
|
CEN |
EN 13763-23:2002 Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 23: Détermination de la vitesse d'ondes de choc du tube conducteur d'ondes de choc |
— |
|
CEN |
EN 13763-24:2002 Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 24: Détermination de la non-conductivité électrique du tube à transmission d'ondes de choc |
— |
|
CEN |
EN 13763-25:2004 Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 25: Détermination de la capacité de transmission des relais et des manchons |
— |
|
CEN |
EN 13857-1:2003 Explosifs à usage civil — Partie 1: Terminologie |
— |
|
CEN |
EN 13857-3:2002 Explosifs à usage civil — Partie 3: Informations à fournir par le fabricant ou par son représentant à l'utilisateur |
— |
|
CEN |
EN 13938-1:2004 Explosif à usage civil — Poudres propulsives et propergols pour fusées — Partie 1: Exigences |
— |
|
EN 13938-1:2004/AC:2006 |
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|
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CEN |
EN 13938-2:2004 Explosifs à usage civil — Poudres propulsives et propergols pour fusées — Partie 2: Détermination de la résistance à l'énergie électrostatique |
— |
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CEN |
EN 13938-3:2003 Explosifs à usage civil — Poudres propulsives et propergols pour fusées — Partie 3: Méthode de détermination du passage de la déflagration à la détonation |
— |
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CEN |
EN 13938-4:2003 Explosifs à usage civil — Poudres propulsives et propergols pour fusées — Partie 4: Détermination de la vitesse de combustion dans les conditions ambiantes |
— |
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CEN |
EN 13938-5:2004 Explosifs à usage civil — Poudres propulsives et propergols pour fusées — Partie 5: Détermination des creux et des crevasses |
— |
|
CEN |
EN 13938-7:2004 Explosifs à usage civil — Poudres propulsives et propergols pour fusées — Partie 7: Détermination des propriétés de la poudre noire |
— |
|
Note 1 |
D'une façon générale, la date de la cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait (dow) fixée par l'organisme européen de normalisation. L'attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu'il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels. |
Note 3 |
Dans le cas d'amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY, ses amendements précédents le cas échéant et le nouvel amendement cité. La norme remplacée (colonne 4) est constituée dès lors de la norme EN CCCCC:YYYY et de ses amendements précédents le cas échéant, mais sans le nouvel amendement cité. À la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive. |
Avertissement
— |
Toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organismes européens de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste figure à l'annexe de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil (2), modifiée par la directive 98/48/CE (3). |
— |
La publication des références dans le Journal officiel de l'Union européenne n'implique pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues communautaires. |
— |
Cette liste remplace les listes précédentes publiées au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission assure la mise à jour de la présente liste. |
Pour de plus amples informations, voir:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds
(1) OEN: Organisme européen de normalisation:
— |
CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tél. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be) |
— |
Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tél. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org) |
— |
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tél. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org) |
(2) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
(3) JO L 217 du 5.8.1998, p. 18.
14.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/7 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.4383 — APHL/Permira/Clessidra/Sisal)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(2006/C 221/03)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
Le 6 septembre 2006, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Apax Partners Holdings Ltd («APHL», Royaume-Uni), Permira Holdings Limited («PHL», Royaume-Uni) et Clessidra SGR SpA («Clessidra», Italie) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de la totalité de l'entreprise Sisal SpA («Sisal», Italie) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4383 —/APHL/Permira/Clessidra/Sisal, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
14.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/8 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(2006/C 221/04)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Date d'adoption de la décision:
État membre: Pays-Bas (Province de Hollande méridionale)
No de l'aide: N 96/06
Titre: «Énergie renouvelable Eneco»
Objectif: Réduction des émissions de CO2 (Energie)
Base juridique: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland
Budget: 450 000 EUR
Intensité ou montant de l'aide: 26 % des coûts d'investissement supplémentaires
Durée: 1.7.2005 au 30.6.2007 inclus
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Pays-Bas
No de l'aide: N 543/2005
Titre: «Régime MEP en faveur de la cogénération»
Objectif: Environnement: réduction des émissions (Energie)
Base juridique: Wet van 5 juni 2003 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie
Budget: 110 millions EUR
Durée: Deux ans: 1.1.2006 au 31.12.2007
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Pays-Bas
No de l'aide: N 628/2005
Titre: Verkorte Melding PRIOO
Base juridique: Kaderwet EZ-subsidies
Type de la mesure: Régime
Forme de l'aide: Subvention directe
Secteurs économiques: Tous les secteurs
Durée: Date de fin: 1.10.2011
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Autriche
No de l'aide: NN 162/A/2003 et N 317/A/2006
Titre: Soutien à la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, dans le cadre de la loi autrichienne sur l'électricité verte (rachat d'électricité par les distributeurs)
Objectif: Protection de l'environnement; encouragement de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables (Production d'électricité)
Base juridique: Ökostromgesetz in der Fassung der Regierungsvorlage 655 dB, des Abänderungsantrages, beschlossen im Wirtschaftsausschuss vom 25. November 2005 (1225 dB) und des Abänderungsantrages in 2. Lesung, beschlossen im Plenum des Nationalrates vom 23. Mai 2006
Durée: Depuis le 1.1.2003
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Autriche
No de l'aide: NN 162/B/2003 et N 317/B/2006
Titre: Soutien à la PCCE dans le cadre de la loi autrichienne sur l'électricité verte (tarif de soutien)
Objectif: Protection de l'environnement; encouragement de la production d'énergie à partir de la PCCE pour le chauffage urbain (Production d'électricité)
Base juridique: Ökostromgesetz in der Fassung der Regierungsvorlage 655 dB, des Abänderungsantrages, beschlossen im Wirtschaftsausschuss vom 25. November 2005 (1225 dB) und des Abänderungsantrages in 2. Lesung, beschlossen im Plenum des Nationalrates vom 23. Mai 2006
Durée: Du 1.1.2003 jusqu'au 31.12.2008 et en 2010 respectivement
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Autorité de surveillance AELE
14.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/10 |
DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE
no 41/04/COL
du 17 mars 2004
modifiant pour la quarante-quatrième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État par l'introduction d'un nouveau chapitre 24b intitulé «Encadrement des aides d'État à la construction navale»
(2006/C 221/05)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,
Vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (2), et notamment son article 24, son article 5, paragraphe 2, point b), et l'article 1er de la partie I de son protocole 3 (3),
Considérant que, conformément à l'article 24 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE applique les dispositions de l'accord EEE en matière d'aides d'État,
Considérant que, conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE publie des notes et des directives sur les sujets traités dans l'accord EEE, si celui-ci ou l'accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l'Autorité de surveillance AELE l'estime nécessaire,
Rappelant les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État (4) adoptées le 19 janvier 1994 par l'Autorité de surveillance AELE (5),
Considérant que, le 30 décembre 2003, la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission européenne») a publié un nouvel encadrement des aides d'État à la construction navale (6),
Considérant que cet encadrement présente également de l'intérêt pour l'Espace économique européen,
Considérant qu'il convient de garantir une application uniforme des règles de l'EEE en matière d'aides d'État dans l'ensemble de l'Espace économique européen,
Considérant que, conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la fin de l'annexe XV de l'accord EEE, l'Autorité de surveillance AELE doit adopter, après consultation de la Commission européenne, des actes correspondant à ceux adoptés par la Commission européenne,
Ayant consulté la Commission européenne,
Rappelant que l'Autorité de surveillance AELE a consulté les États de l'AELE sur cette question lors de la réunion multilatérale du 3 février 2004,
DÉCIDE:
1. |
L'encadrement des aides d'État est modifié par l'insertion d'un nouveau chapitre 24B intitulé «Encadrement des aides d'État à la construction navale», tel qu'il figure à l'annexe I de la présente décision. |
2. |
Les États de l'AELE sont informés de la présente décision par une lettre, à laquelle est jointe une copie de la décision, y compris de son annexe I. |
3. |
La Commission européenne est informée, conformément au point d) du protocole 27 de l'accord EEE, par la communication d'une copie de la décision, y compris de son annexe I. |
4. |
La présente décision, y compris son annexe I, est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne. |
5. |
Le texte en langue anglaise de la présente décision fait foi. |
Fait à Bruxelles, le 17 mars 2004
Par l'Autorité de surveillance AELE
Hannes HAFSTEIN
Le Président
Einar M. BULL
Membre du Collège
(1) Ci-après dénommé «l'accord EEE».
(2) Ci-après dénommé «l'accord Surveillance et Cour de justice».
(3) Protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice modifié par les États de l'AELE le 10 décembre 2001. Les modifications sont entrées en vigueur le 28 août 2003.
(4) Règles ci-après dénommées «l'encadrement des aides d'État».
(5) Publiées initialement au JO L 231 du 3.9.1994 et dans le Supplément EEE no 32 de la même date, modifiées en dernier lieu par la décision du Collège no 40/04/COL du 17.3.2004, non encore publiée.
(6) Encadrement des aides d'État à la construction navale, JO C 317 du 30.12.2003, p. 11.
ANNEXE I
24B. AIDES D'ÉTAT À LA CONSTRUCTION NAVALE (1)
24B.1. Introduction
1) |
Divers régimes particuliers ont été arrêtés à l'échelon de l'EEE pour ce qui est des aides d'État à la construction navale. Par rapport aux secteurs industriels non régis par des règles spécifiques, les régimes applicables à la construction navale contenaient des dispositions strictes et d'autres qui l'étaient moins. Le présent encadrement énonce de nouvelles règles relatives à l'appréciation des aides d'État à la construction navale à la suite de l'expiration, le 31 décembre 2003, du règlement (CE) no 1540/98 du Conseil du 29 juin 1998 concernant les aides à la construction navale (2), incorporé dans l'accord EEE par décision du Comité mixte de l'EEE no 12/1999 du 29 janvier 1999 (3). |
2) |
Le présent encadrement a pour objectif, dans toute la mesure du possible, de supprimer les différences qui existent entre les règles applicables à la construction navale et celles qui régissent d'autres secteurs industriels, et ainsi de simplifier et de rendre plus transparente la politique de l'Autorité de surveillance AELE dans ce secteur, en étendant à ce dernier les dispositions horizontales générales. |
3) |
L'Autorité de surveillance AELE admet toutefois que certains facteurs propres au secteur de la construction navale devraient être pris en considération dans la politique qu'elle applique en matière de contrôle des aides d'État. Il s'agit notamment des facteurs suivants:
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4) |
L'Autorité sait que des travaux sont en cours dans le cadre de l'OCDE en vue de remplacer l'accord de 1994 sur les conditions normales de concurrence dans l'industrie de la construction et de la réparation navales marchandes (5), qui n'est jamais entré en vigueur. Le présent encadrement ne prétend aucunement préjuger de l'issue de ces travaux et pourrait être révisé à la lumière d'un accord ultérieur conclu dans le cadre de l'OCDE. |
5) |
Compte tenu de ces circonstances, les objectifs poursuivis par le présent encadrement, outre la simplification des règles applicables, sont les suivants:
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6) |
Pour atteindre ces objectifs, le présent encadrement prévoit des mesures spéciales en ce qui concerne les aides aux investissements à des fins d'innovation, les aides à la fermeture, les crédits à l'exportation, les aides au développement et les aides à finalité régionale. |
7) |
Certaines particularités confèrent un caractère spécifique à la construction navale, qui se distingue d'autres secteurs industriels par des séries de production limitées, par l'ampleur, la valeur et la complexité des unités produites, ainsi que par l'utilisation commerciale de prototypes. Par conséquent, la construction navale est le seul secteur qui puisse entrer en considération pour une aide à l'innovation. Les aides aux investissements pour l'innovation instituées par le règlement (CE) no 1540/98 ne pouvaient être autorisées que dans des cas dûment justifiés en tant qu'incitation à la prise de risque technologique. La mise en œuvre de cette disposition s'est toutefois avérée peu satisfaisante. Il est généralement admis que, par ses caractéristiques spécifiques, la construction navale peut continuer à prétendre au bénéfice d'une aide en vertu d'une disposition propre à ce secteur en matière d'aides à l'innovation. C'est pourquoi le présent encadrement vise à améliorer le soutien à l'innovation en tenant notamment compte des difficultés d'application de la disposition ci-dessus. |
8) |
L'Autorité de surveillance AELE pourrait ne considérer comme compatibles avec le marché commun que les aides à la construction, à la réparation et à la transformation navales qui sont conformes aux dispositions du présent encadrement. |
9) |
Le présent encadrement est sans préjudice des mesures temporaires instaurées par le règlement (CE) no 1177/2002 du Conseil du 27 juin 2002 concernant un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale (6), incorporé dans l'accord EEE par décision du Comité mixte de l'EEE no 170/2002 du 16 décembre 2002 (7). |
24B.2. Définitions
10) |
Aux fins du présent encadrement, on entend par:
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24B.3. Dispositions applicables
24B.3.1. Champ d'application
(11) |
Les aides à la construction navale comprennent les aides accordées, directement ou indirectement, à un chantier naval, à une entité apparentée, à un armateur ou à un tiers pour la construction, la réparation ou la transformation navales. |
24B.3.2. Application des dispositions horizontales
(12) |
Le principe général est le suivant: des aides à la construction navale peuvent être octroyées conformément à l'article 61 de l'accord EEE et à l'article 1er de la partie I du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, ainsi qu'à tous les actes législatifs et mesures arrêtés sur la base de ces dispositions, parmi lesquels:
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24B.3.3. Dispositions particulières
13) |
Le principe général énoncé dans la section 24B.3.2 est soumis aux exceptions suivantes, que justifient les facteurs particuliers indiqués à la section 24B.1. |
24B.3.3.1. Aides à la recherche, au développement et à l'innovation
14) |
Les aides destinées à couvrir les dépenses engagées par des entreprises de construction, de transformation ou de réparation navales dans des projets de recherche et de développement peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE si elles sont conformes aux règles établies dans l'encadrement EEE des aides d'État à la recherche et au développement ou à tout accord ultérieur dans ce domaine. |
15) |
Les aides à des fins d'innovation dans des chantiers existants de construction, de réparation ou de transformations navales peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE jusqu'à une intensité d'aide maximale de 20 % brut, si les conditions ci-après sont remplies:
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24B.3.3.2. Aides à la fermeture
16) |
Les aides destinées à couvrir les coûts normaux résultant de la fermeture partielle ou totale de chantiers de construction, de réparation ou de transformation navales peuvent être jugées compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE, à condition que la réduction de capacité qui en résulte soit réelle et irréversible. |
17) |
Les coûts susceptibles d'ouvrir droit aux aides visées au paragraphe 16 sont les suivants:
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18) |
En outre, en cas de fermeture totale d'une entreprise de construction, de réparation ou de transformation navales, les mesures suivantes peuvent également être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE:
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19) |
Les entreprises bénéficiaires d'aides à la fermeture partielle ne doivent pas avoir reçu d'aides au sauvetage ou à la restructuration au cours des dix dernières années. Si moins de dix années se sont écoulées depuis l'octroi d'aides au sauvetage ou à la restructuration, l'Autorité de surveillance AELE n'autorisera les aides à la fermeture partielle que dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, indépendantes de la volonté de l'entreprise. |
20) |
Le montant et l'intensité de l'aide doivent être justifiés par l'ampleur des fermetures en cause, étant entendu qu'il doit être tenu compte des problèmes structurels de la région considérée et, dans le cas d'une reconversion à d'autres activités industrielles, de la législation et des règles de l'EEE applicables à ces nouvelles activités. |
21) |
Afin d'établir la nature irréversible des fermetures faisant l'objet d'aides, l'État de l'AELE concerné veille à ce que les installations de construction navale en question restent fermées pendant une période qui ne peut être inférieure à dix ans. |
24B.3.3.3. Aides à l'emploi
22) |
Les aides à la création d'emplois, à l'embauche de travailleurs défavorisés ou handicapés ou destinées à couvrir le surcoût lié à l'emploi de travailleurs défavorisés ou handicapés dans des entreprises de construction, de réparation ou de transformation navales peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE si elles sont conformes aux règles de fond prévues par le règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi (21), incorporé dans l'accord EEE par décision du Comité mixte de l'EEE no 83/2003 du 20 juin 2003 (22). |
24B.3.3.4. Crédits à l'exportation
23) |
Les aides à la construction navale accordées sous forme de facilités de crédit bénéficiant d'un soutien public à des armateurs ressortissants ou non de l'État membre ou à des tiers pour la construction ou la transformation de navires peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE si elles sont conformes aux dispositions de l'Arrangement de l'OCDE de 1998 relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et à celles de l'Accord sectoriel sur les crédits à l'exportation pour les navires, ou à toutes les dispositions qui leur succèderaient dans le cadre de cet arrangement ou qui remplaceraient ce dernier. |
24B.3.3.5. Aides au développement
24) |
Les aides liées à la construction et à la transformation navales qui sont accordées sous forme d'aides au développement en faveur d'un pays en développement peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE si elles sont conformes aux dispositions de l'Arrangement de l'OCDE de 1998 relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public ou à toutes les dispositions qui leur succéderaient dans le cadre de cet arrangement ou qui remplaceraient ce dernier. |
25) |
L'Autorité de surveillance AELE vérifie la composante particulière «développement» de l'aide envisagée et s'assure que l'aide est nécessaire et entre dans le champ d'application de l'Arrangement de l'OCDE de 1998 relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public ou à toutes les dispositions qui leur succéderaient dans le cadre de cet arrangement ou qui remplaceraient ce dernier. L'aide au développement doit faire l'objet d'une mise en concurrence de différents chantiers navals. Dans la mesure où les règles de l'EEE relatives aux marchés publics sont applicables, les procédures d'appels d'offres devront s'y conformer. |
24B.3.3.6. Aides à finalité régionale
26) |
Les aides à finalité régionale accordées à la construction, à la réparation ou à la transformation navales peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l'EEE à condition de respecter les critères suivants:
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24B.4. Obligation de notification
27) |
Tout projet de nouvelles aides en faveur de la construction, de la réparation ou de la transformation navales, sous la forme d'un régime d'aides ou d'aides ad hoc non couvertes par un régime, doit être notifié à l'Autorité de surveillance AELE sauf s'il remplit les conditions prévues dans l'une des exemptions par catégorie en matière d'aides d'État (23), exemptant certaines catégories d'aides d'État de l'obligation de notification préalable. |
24B.5. Surveillance
28) |
Les pays de l'AELE présentent à l'Autorité de surveillance AELE des rapports annuels sur tous les régimes d'aides existants conformément aux règles énoncées dans la partie II du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice et dans ses dispositions d'application. |
24B.6. Cumul d'aides d'origines diverses
29) |
Les plafonds d'aide fixés dans le présent encadrement sont applicables que l'aide en cause soit financée en tout ou en partie par l'État membre ou dans le cadre de la coopération EEE. Les aides autorisées en vertu du présent encadrement ne peuvent être cumulées avec d'autres formes d'aides d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE ou avec d'autres formes de financement résultant de la participation des pays de l'AELE à des programmes communautaires dont le cumul donne lieu à une intensité d'aide supérieure à celle fixée dans les présentes orientations. |
30) |
En cas d'aides d'État à finalités différentes portant sur les mêmes coûts admissibles, le plafond d'aide le plus favorable est applicable. |
24B.7. Application du présent encadrement
31) |
Le présent encadrement s'applique à compter du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2006 au plus tard. Au cours de cette période, il peut faire l'objet d'un réexamen de la part de l'Autorité de surveillance AELE. |
(1) Le présent chapitre correspond à l'encadrement communautaire des aides d'État à la construction navale (JO C 317 du 30.12.2003, p. 11).
(2) JO L 202 du 18.7.2002, p. 1.
(3) JO L 35 du 10.2.2000 et Supplément EEE no 7, cf. point 1b de l'annexe XV de l'accord EEE.
(4) JO L 32 du 2.2.2001, p. 1. Décision modifiée par la décision 2002/634/CE (JO L 206 du 3.8.2002, p. 16).
(5) JO C 375 du 30.12.1994, p. 1. Parmi les pays de l'AELE, seule la Norvège est partie à l'accord de 1994.
(6) JO L 172 du 2.7.2002, p. 1.
(7) JO L 38 du 13.2.2002 et Supplément EEE no 9, cf. point 1ca de l'annexe XV de l'accord EEE.
(8) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(9) Protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice modifié par les États de l'AELE le 10 décembre 2001. Les modifications sont entrées en vigueur le 28 août 2003. Le protocole 3 modifié peut être consulté sur le site internet de l'Autorité de surveillance AELE sous la rubrique «State aid – Legal texts» (www.eftasurv.int).
(10) JO L 10 du 13.1.2001, p. 20.
(11) JO L 266 du 3.10.2002 et Supplément EEE no 49, cf. point 1d de l'annexe XV de l'accord EEE.
(12) JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.
(13) JO L 266 du 3.10.2002 et Supplément EEE no 49, cf. point 1e de l'annexe XV de l'accord EEE.
(14) JO L 10 du 13.1.2001, p. 33.
(15) JO L 266 du 3.10.2002 et Supplément EEE no 49, cf. point 1f de l'annexe XV de l'accord EEE.
(16) JO L 172 du 2.7.2002, p. 1.
(17) JO L 38 du 13.2.2002 et Supplément EEE no 9, cf. point 1ca de l'annexe XV de l'accord EEE.
(18) Lignes directrices de l'Autorité de surveillance AELE dans le domaine des aides d'État, chapitre 16 (JO L 274 du 26.10.2000 et Supplément EEE no 48). Ces lignes directrices correspondent aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (JO C 288 du 9.10.1999, p. 2).
(19) Lignes directrices de l'Autorité de surveillance AELE dans le domaine des aides d'État, chapitre 15 (JO L 21 du 24.1.2002 et Supplément EEE no 6). Ces lignes directrices correspondent à l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (JO C 37 du 3.2.2001, p. 3).
(20) Lignes directrices de l'Autorité de surveillance AELE dans le domaine des aides d'État, chapitre 14 (JO L 245 du 26.09.1996 et Supplément EEE no 43). Ces lignes directrices correspondent à l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (JO C 45 du 17.2.1996, p. 5).
(21) JO L 337 du 13.12.2002, p. 3.
(22) JO L 257 du 9.10.2003 et Supplément EEE no 51, cf. point 1g de l'annexe XV de l'accord EEE.
(23) Voir le point 12 b), c) et d) et le point 22 ci-dessus.