ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 221

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

49e année
14 septembre 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Commission

2006/C 221/1

Taux de change de l'euro

1

2006/C 221/2

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ( 1 )

2

2006/C 221/3

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4383 — APHL/Permira/Clessidra/Sisal) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

7

2006/C 221/4

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

8

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance AELE

2006/C 221/5

Décision de l'Autorité de surveillance AELE no 41/04/COL du 17 mars 2004 modifiant pour la quarante-quatrième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État par l'introduction d'un nouveau chapitre 24b intitulé Encadrement des aides d'État à la construction navale ( 1 )

10

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Commission

14.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/1


Taux de change de l'euro (1)

13 septembre 2006

(2006/C 221/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2677

JPY

yen japonais

149,23

DKK

couronne danoise

7,4597

GBP

livre sterling

0,67655

SEK

couronne suédoise

9,2478

CHF

franc suisse

1,5892

ISK

couronne islandaise

89,71

NOK

couronne norvégienne

8,3825

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5766

CZK

couronne tchèque

28,541

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

273,76

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6959

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,9637

RON

leu roumain

3,5024

SIT

tolar slovène

239,59

SKK

couronne slovaque

37,368

TRY

lire turque

1,8630

AUD

dollar australien

1,6885

CAD

dollar canadien

1,4228

HKD

dollar de Hong Kong

9,8636

NZD

dollar néo-zélandais

1,9653

SGD

dollar de Singapour

1,9989

KRW

won sud-coréen

1 215,85

ZAR

rand sud-africain

9,3236

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,0764

HRK

kuna croate

7,3820

IDR

rupiah indonésien

11 551,92

MYR

ringgit malais

4,656

PHP

peso philippin

63,816

RUB

rouble russe

33,9850

THB

baht thaïlandais

47,389


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


14.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/2


Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive)

OEN

 (1)

Référence et titre de la norme harmonisée

(et document de référence)

Référence de la norme remplacée

Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée

Note 1

CEN

EN 13630-1:2003

Explosifs à usage civil — Cordeaux détonants et mèches de sûreté — Partie 1: Exigences

 

CEN

EN 13630-2:2002

Explosifs à usage civil — Cordeaux détonants et mèches de sûreté — Partie 2: Détermination de la stabilité thermique des cordeaux détonants et mèches de sûreté

 

CEN

EN 13630-3:2002

Explosifs à usage civil — Cordeaux détonants et mèches de sûreté — Partie 3: Détermination de la sensibilité au frottement de l'âme des cordeaux détonants

 

CEN

EN 13630-4:2002

Explosifs à usage civil — Cordeaux détonants et mèches de sûreté — Partie 4: Détermination de la sensibilité au choc des cordeaux détonants

 

CEN

EN 13630-5:2003

Explosifs à usage civil — Cordeaux détonants et mèches de sûreté — Partie 5: Détermination de la résistance à l'abrasion des cordeaux détonants

 

CEN

EN 13630-6:2002

Explosifs à usage civil — Cordeaux détonants et mèches de sûreté — Partie 6: Détermination de la résistance à la tension des cordeaux détonants

 

CEN

EN 13630-7:2002

Explosifs à usage civil — Cordeaux détonants et mèches de sûreté — Partie 7: Détermination de la fiabilité de l'amorçage des cordeaux détonants

 

CEN

EN 13630-8:2002

Explosifs à usage civil — Cordeaux détonants et mèches de sûreté — Partie 8: Détermination de la résistance à l'eau des cordeaux détonants et mèches de sûreté

 

CEN

EN 13630-9:2004

Explosifs à usage civil — Poudres propulsives et propergols pour autopropulsion — Partie 9: Détermination de la transmission de la détonation de cordeau détonant à cordeau détonant

 

CEN

EN 13630-10:2005

Explosifs à usage civil — Cordeaux détonants et mèches de sûreté — Partie 10: Détermination de la capacité d'allumage des cordeaux détonants

 

CEN

EN 13630-11:2002

Explosifs à usage civil — Cordeaux détonants et mèches de sûreté — Partie 11: Détermination de la vitesse de détonation des cordeaux détonants

 

CEN

EN 13630-12:2002

Explosifs à usage civil — Cordeaux détonants et mèches de sûreté — Partie 12: Détermination de la durée de combustion des mèches de sûreté

 

CEN

EN 13631-1:2005

Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 1: Exigences

 

CEN

EN 13631-2:2002

Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 2: Détermination de la stabilité thermique des explosifs

 

CEN

EN 13631-3:2004

Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 3: Détermination de la sensibilité au frottement des explosifs

 

CEN

EN 13631-4:2002

Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 4: Détermination de la sensibilité au choc des explosifs

 

CEN

EN 13631-5:2002

Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 5: Détermination de la résistance à l'eau

 

CEN

EN 13631-6:2002

Explosifs à usage civil — Explosifs brisants — Partie 6: Détermination de la résistance à la pression hydrostatique

 

CEN

EN 13631-7:2003

Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 7: Détermination de la sécurité et de la fiabilité aux températures extrêmes

 

CEN

EN 13631-10:2003

Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 10: Méthode de vérification du moyen d'amorçage

 

CEN

EN 13631-11:2003

Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 11: Détermination de la transmission de la détonation

 

CEN

EN 13631-12:2004

Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 12: Détermination de la capacité d'amorçage des relais de détonation

 

CEN

EN 13631-13:2003

Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 13: Détermination de la masse volumique

 

CEN

EN 13631-14:2003

Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 14: Détermination de la vitesse de détonation

 

CEN

EN 13631-15:2005

Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 15: Calcul des propriétés thermodynamiques

 

CEN

EN 13631-16:2004

Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 16: Détection et mesurage des gaz toxiques

 

CEN

EN 13763-1:2004

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 1: Exigences

 

CEN

EN 13763-2:2002

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 2: Détermination de la stabilité thermique

 

CEN

EN 13763-3:2002

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 3: Détermination de la sensibilité au choc

 

CEN

EN 13763-4:2003

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 4: Détermination de la résistance à l'abrasion des fils d'amorce et des tubes à transmission d'ondes de choc

 

CEN

EN 13763-5:2003

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 5: Détermination de la résistance du fil d'amorçage et du tube à transmission d'ondes de choc aux dommages par coupes

 

CEN

EN 13763-6:2003

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 6: Détermination de la résistance à la fissuration des fils d'amorces à basse température

 

CEN

EN 13763-7:2003

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 7: Détermination de la force mécanique des fils d'amorçage, tubes à transmission d'onde de choc, liaisons, sertissages et fermetures

 

CEN

EN 13763-8:2003

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 8: Détermination de la résistance aux vibrations de la charge de détonateur

 

CEN

EN 13763-9:2003

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 9: Détermination de la résistance à la flexion des détonateurs

 

CEN

EN 13763-11:2003

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 11: Détermination de la résistance des détonateurs et relais à la chute

 

CEN

EN 13763-12:2003

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 12: Détermination de la résistance à la pression

 

CEN

EN 13763-13:2004

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 13: Détermination de la résistance à la décharge électrostatique des détonateurs électriques

 

CEN

EN 13763-15:2004

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 15: Détermination de la capacité d'amorçage équivalente

 

CEN

EN 13763-16:2003

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 16: Détermination de la précision du retard

 

CEN

EN 13763-17:2003

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 17: Détermination du courant maximal de non-amorçage des détonateurs électriques

 

CEN

EN 13763-18:2003

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 18: Détermination du courant d'allumage de détonateurs électriques en série

 

CEN

EN 13763-19:2003

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 19: Détermination de l'impulsion d'allumage des détonateurs électriques

 

CEN

EN 13763-20:2003

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 20: Détermination de la résistance globale des détonateurs électriques

 

CEN

EN 13763-21:2003

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 21: Détermination de la tension de claquage des détonateurs électriques

 

CEN

EN 13763-22:2003

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 22: Détermination de la capacité électrique, de la résistance d'isolation et de la rupture d'isolation des fils d'amorce

 

CEN

EN 13763-23:2002

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 23: Détermination de la vitesse d'ondes de choc du tube conducteur d'ondes de choc

 

CEN

EN 13763-24:2002

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 24: Détermination de la non-conductivité électrique du tube à transmission d'ondes de choc

 

CEN

EN 13763-25:2004

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 25: Détermination de la capacité de transmission des relais et des manchons

 

CEN

EN 13857-1:2003

Explosifs à usage civil — Partie 1: Terminologie

 

CEN

EN 13857-3:2002

Explosifs à usage civil — Partie 3: Informations à fournir par le fabricant ou par son représentant à l'utilisateur

 

CEN

EN 13938-1:2004

Explosif à usage civil — Poudres propulsives et propergols pour fusées — Partie 1: Exigences

 

EN 13938-1:2004/AC:2006

 

 

CEN

EN 13938-2:2004

Explosifs à usage civil — Poudres propulsives et propergols pour fusées — Partie 2: Détermination de la résistance à l'énergie électrostatique

 

CEN

EN 13938-3:2003

Explosifs à usage civil — Poudres propulsives et propergols pour fusées — Partie 3: Méthode de détermination du passage de la déflagration à la détonation

 

CEN

EN 13938-4:2003

Explosifs à usage civil — Poudres propulsives et propergols pour fusées — Partie 4: Détermination de la vitesse de combustion dans les conditions ambiantes

 

CEN

EN 13938-5:2004

Explosifs à usage civil — Poudres propulsives et propergols pour fusées — Partie 5: Détermination des creux et des crevasses

 

CEN

EN 13938-7:2004

Explosifs à usage civil — Poudres propulsives et propergols pour fusées — Partie 7: Détermination des propriétés de la poudre noire

 

Note 1

D'une façon générale, la date de la cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait (dow) fixée par l'organisme européen de normalisation. L'attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu'il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels.

Note 3

Dans le cas d'amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY, ses amendements précédents le cas échéant et le nouvel amendement cité. La norme remplacée (colonne 4) est constituée dès lors de la norme EN CCCCC:YYYY et de ses amendements précédents le cas échéant, mais sans le nouvel amendement cité. À la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

Avertissement

Toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organismes européens de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste figure à l'annexe de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil (2), modifiée par la directive 98/48/CE (3).

La publication des références dans le Journal officiel de l'Union européenne n'implique pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues communautaires.

Cette liste remplace les listes précédentes publiées au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission assure la mise à jour de la présente liste.

Pour de plus amples informations, voir:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds


(1)  OEN: Organisme européen de normalisation:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tél. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tél. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tél. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(3)  JO L 217 du 5.8.1998, p. 18.


14.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/7


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4383 — APHL/Permira/Clessidra/Sisal)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2006/C 221/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 6 septembre 2006, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Apax Partners Holdings Ltd («APHL», Royaume-Uni), Permira Holdings Limited («PHL», Royaume-Uni) et Clessidra SGR SpA («Clessidra», Italie) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de la totalité de l'entreprise Sisal SpA («Sisal», Italie) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

APHL: services de conseil en matière d'investissements et de gestion d'investissements à des fonds de placement privés;

PHL: services de conseil en matière d'investissements et de gestion d'investissements à des fonds de placement privés;

Clessidra: fonds de placement privé;

Sisal: jeux et paris.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4383 —/APHL/Permira/Clessidra/Sisal, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


14.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/8


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(2006/C 221/04)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Date d'adoption de la décision:

État membre: Pays-Bas (Province de Hollande méridionale)

No de l'aide: N 96/06

Titre: «Énergie renouvelable Eneco»

Objectif: Réduction des émissions de CO2 (Energie)

Base juridique: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland

Budget: 450 000 EUR

Intensité ou montant de l'aide: 26 % des coûts d'investissement supplémentaires

Durée: 1.7.2005 au 30.6.2007 inclus

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Pays-Bas

No de l'aide: N 543/2005

Titre: «Régime MEP en faveur de la cogénération»

Objectif: Environnement: réduction des émissions (Energie)

Base juridique: Wet van 5 juni 2003 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie

Budget: 110 millions EUR

Durée: Deux ans: 1.1.2006 au 31.12.2007

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Pays-Bas

No de l'aide: N 628/2005

Titre: Verkorte Melding PRIOO

Base juridique: Kaderwet EZ-subsidies

Type de la mesure: Régime

Forme de l'aide: Subvention directe

Secteurs économiques: Tous les secteurs

Durée: Date de fin: 1.10.2011

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Autriche

No de l'aide: NN 162/A/2003 et N 317/A/2006

Titre: Soutien à la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, dans le cadre de la loi autrichienne sur l'électricité verte (rachat d'électricité par les distributeurs)

Objectif: Protection de l'environnement; encouragement de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables (Production d'électricité)

Base juridique: Ökostromgesetz in der Fassung der Regierungsvorlage 655 dB, des Abänderungsantrages, beschlossen im Wirtschaftsausschuss vom 25. November 2005 (1225 dB) und des Abänderungsantrages in 2. Lesung, beschlossen im Plenum des Nationalrates vom 23. Mai 2006

Durée: Depuis le 1.1.2003

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Autriche

No de l'aide: NN 162/B/2003 et N 317/B/2006

Titre: Soutien à la PCCE dans le cadre de la loi autrichienne sur l'électricité verte (tarif de soutien)

Objectif: Protection de l'environnement; encouragement de la production d'énergie à partir de la PCCE pour le chauffage urbain (Production d'électricité)

Base juridique: Ökostromgesetz in der Fassung der Regierungsvorlage 655 dB, des Abänderungsantrages, beschlossen im Wirtschaftsausschuss vom 25. November 2005 (1225 dB) und des Abänderungsantrages in 2. Lesung, beschlossen im Plenum des Nationalrates vom 23. Mai 2006

Durée: Du 1.1.2003 jusqu'au 31.12.2008 et en 2010 respectivement

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

14.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/10


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

no 41/04/COL

du 17 mars 2004

modifiant pour la quarante-quatrième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État par l'introduction d'un nouveau chapitre 24b intitulé «Encadrement des aides d'État à la construction navale»

(2006/C 221/05)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

Vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (2), et notamment son article 24, son article 5, paragraphe 2, point b), et l'article 1er de la partie I de son protocole 3 (3),

Considérant que, conformément à l'article 24 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE applique les dispositions de l'accord EEE en matière d'aides d'État,

Considérant que, conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE publie des notes et des directives sur les sujets traités dans l'accord EEE, si celui-ci ou l'accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l'Autorité de surveillance AELE l'estime nécessaire,

Rappelant les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État (4) adoptées le 19 janvier 1994 par l'Autorité de surveillance AELE (5),

Considérant que, le 30 décembre 2003, la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission européenne») a publié un nouvel encadrement des aides d'État à la construction navale (6),

Considérant que cet encadrement présente également de l'intérêt pour l'Espace économique européen,

Considérant qu'il convient de garantir une application uniforme des règles de l'EEE en matière d'aides d'État dans l'ensemble de l'Espace économique européen,

Considérant que, conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la fin de l'annexe XV de l'accord EEE, l'Autorité de surveillance AELE doit adopter, après consultation de la Commission européenne, des actes correspondant à ceux adoptés par la Commission européenne,

Ayant consulté la Commission européenne,

Rappelant que l'Autorité de surveillance AELE a consulté les États de l'AELE sur cette question lors de la réunion multilatérale du 3 février 2004,

DÉCIDE:

1.

L'encadrement des aides d'État est modifié par l'insertion d'un nouveau chapitre 24B intitulé «Encadrement des aides d'État à la construction navale», tel qu'il figure à l'annexe I de la présente décision.

2.

Les États de l'AELE sont informés de la présente décision par une lettre, à laquelle est jointe une copie de la décision, y compris de son annexe I.

3.

La Commission européenne est informée, conformément au point d) du protocole 27 de l'accord EEE, par la communication d'une copie de la décision, y compris de son annexe I.

4.

La présente décision, y compris son annexe I, est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

5.

Le texte en langue anglaise de la présente décision fait foi.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2004

Par l'Autorité de surveillance AELE

Hannes HAFSTEIN

Le Président

Einar M. BULL

Membre du Collège


(1)  Ci-après dénommé «l'accord EEE».

(2)  Ci-après dénommé «l'accord Surveillance et Cour de justice».

(3)  Protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice modifié par les États de l'AELE le 10 décembre 2001. Les modifications sont entrées en vigueur le 28 août 2003.

(4)  Règles ci-après dénommées «l'encadrement des aides d'État».

(5)  Publiées initialement au JO L 231 du 3.9.1994 et dans le Supplément EEE no 32 de la même date, modifiées en dernier lieu par la décision du Collège no 40/04/COL du 17.3.2004, non encore publiée.

(6)  Encadrement des aides d'État à la construction navale, JO C 317 du 30.12.2003, p. 11.


ANNEXE I

24B.   AIDES D'ÉTAT À LA CONSTRUCTION NAVALE (1)

24B.1.   Introduction

1)

Divers régimes particuliers ont été arrêtés à l'échelon de l'EEE pour ce qui est des aides d'État à la construction navale. Par rapport aux secteurs industriels non régis par des règles spécifiques, les régimes applicables à la construction navale contenaient des dispositions strictes et d'autres qui l'étaient moins. Le présent encadrement énonce de nouvelles règles relatives à l'appréciation des aides d'État à la construction navale à la suite de l'expiration, le 31 décembre 2003, du règlement (CE) no 1540/98 du Conseil du 29 juin 1998 concernant les aides à la construction navale (2), incorporé dans l'accord EEE par décision du Comité mixte de l'EEE no 12/1999 du 29 janvier 1999 (3).

2)

Le présent encadrement a pour objectif, dans toute la mesure du possible, de supprimer les différences qui existent entre les règles applicables à la construction navale et celles qui régissent d'autres secteurs industriels, et ainsi de simplifier et de rendre plus transparente la politique de l'Autorité de surveillance AELE dans ce secteur, en étendant à ce dernier les dispositions horizontales générales.

3)

L'Autorité de surveillance AELE admet toutefois que certains facteurs propres au secteur de la construction navale devraient être pris en considération dans la politique qu'elle applique en matière de contrôle des aides d'État. Il s'agit notamment des facteurs suivants:

a)

la surcapacité, les faibles niveaux de prix et les distorsions des échanges sur le marché mondial de la construction navale;

b)

la nature des navires en tant que biens d'équipements lourds, ce qui accentue le risque que les facilités de crédit bénéficiant d'un soutien public faussent la concurrence;

c)

l'existence d'accords au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques («OCDE») dans le secteur de la construction navale, à savoir l'arrangement de l'OCDE de 1998 relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, qui est applicable dans la Communauté conformément à la décision 2001/76/CE du Conseil du 22 décembre 2000 remplaçant la décision du 4 avril 1978 sur l'application de certaines lignes directrices dans le domaine des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (4).

4)

L'Autorité sait que des travaux sont en cours dans le cadre de l'OCDE en vue de remplacer l'accord de 1994 sur les conditions normales de concurrence dans l'industrie de la construction et de la réparation navales marchandes (5), qui n'est jamais entré en vigueur. Le présent encadrement ne prétend aucunement préjuger de l'issue de ces travaux et pourrait être révisé à la lumière d'un accord ultérieur conclu dans le cadre de l'OCDE.

5)

Compte tenu de ces circonstances, les objectifs poursuivis par le présent encadrement, outre la simplification des règles applicables, sont les suivants:

a)

encourager un renforcement de l'efficacité et de la compétitivité des chantiers navals dans l'EEE, notamment par la promotion de l'innovation,

b)

faciliter la réduction des capacités excédentaires non rentables lorsque cela s'impose, et

c)

respecter les engagements internationaux dans les secteurs des crédits à l'exportation et de l'aide au développement.

6)

Pour atteindre ces objectifs, le présent encadrement prévoit des mesures spéciales en ce qui concerne les aides aux investissements à des fins d'innovation, les aides à la fermeture, les crédits à l'exportation, les aides au développement et les aides à finalité régionale.

7)

Certaines particularités confèrent un caractère spécifique à la construction navale, qui se distingue d'autres secteurs industriels par des séries de production limitées, par l'ampleur, la valeur et la complexité des unités produites, ainsi que par l'utilisation commerciale de prototypes. Par conséquent, la construction navale est le seul secteur qui puisse entrer en considération pour une aide à l'innovation. Les aides aux investissements pour l'innovation instituées par le règlement (CE) no 1540/98 ne pouvaient être autorisées que dans des cas dûment justifiés en tant qu'incitation à la prise de risque technologique. La mise en œuvre de cette disposition s'est toutefois avérée peu satisfaisante. Il est généralement admis que, par ses caractéristiques spécifiques, la construction navale peut continuer à prétendre au bénéfice d'une aide en vertu d'une disposition propre à ce secteur en matière d'aides à l'innovation. C'est pourquoi le présent encadrement vise à améliorer le soutien à l'innovation en tenant notamment compte des difficultés d'application de la disposition ci-dessus.

8)

L'Autorité de surveillance AELE pourrait ne considérer comme compatibles avec le marché commun que les aides à la construction, à la réparation et à la transformation navales qui sont conformes aux dispositions du présent encadrement.

9)

Le présent encadrement est sans préjudice des mesures temporaires instaurées par le règlement (CE) no 1177/2002 du Conseil du 27 juin 2002 concernant un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale (6), incorporé dans l'accord EEE par décision du Comité mixte de l'EEE no 170/2002 du 16 décembre 2002 (7).

24B.2.   Définitions

10)

Aux fins du présent encadrement, on entend par:

a)

«construction navale»: la construction, dans l'EEE, de navires de commerce autopropulsés;

b)

«réparation navale»: la réparation ou la remise en état, dans l'EEE, de navires de commerce autopropulsés;

c)

«transformation navale»: la transformation, dans l'EEE, de navires de commerce autopropulsés d'au moins 1000 tonnes brutes, pour autant que les travaux exécutés entraînent une modification radicale du plan de chargement, de la coque, du système de propulsion ou des infrastructures d'accueil des passagers;

d)

«navires de commerce autopropulsés»:

i)

des navires d'au moins 100 tonnes brutes utilisés pour le transport de passagers et/ou de marchandises,

ii)

des navires d'au moins 100 tonnes brutes utilisés pour assurer un service spécialisé (par exemple: dragueurs et brise-glaces),

iii)

des remorqueurs de 365 kW et plus,

iv)

des bateaux de pêche d'au moins 100 tonnes brutes en ce qui concerne les crédits à l'exportation et les aides au développement, pour autant que ceux-ci soient conformes à l'Arrangement de l'OCDE de 1998 relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et à l'Accord sectoriel sur les crédits à l'exportation pour les navires, ou à tout accord les modifiant ou les remplaçant,

v)

des coques en cours de finition des navires visés aux points i) à iv), flottantes et mobiles.

Aux fins de ce qui précède, on entend par «navire autopropulsé» tout navire qui, grâce à son système permanent de propulsion et de direction, possède toutes les caractéristiques d'autonavigabilité en haute mer. Sont exclus les navires militaires (c'est-à-dire les navires qui, du fait de leurs capacités et de leurs caractéristiques structurelles fondamentales, sont exclusivement destinés à des utilisations militaires, tels que les bâtiments de guerre et autres navires à capacité offensive ou défensive) et les modifications faites ou les dispositifs ajoutés à d'autres navires à des fins exclusivement militaires, à condition que les mesures ou les pratiques appliquées à ces navires, à ces modifications ou à ces ajouts ne constituent pas des actions déguisées en faveur de la construction navale marchande et incompatibles avec les règles en matière d'aides d'État;

e)

«entité apparentée»: toute personne physique ou morale qui:

i)

possède ou contrôle une entreprise exerçant ses activités dans le secteur de la construction, de la réparation ou de la transformation navales ou

ii)

appartient à une telle entreprise ou est contrôlée par elle, directement ou indirectement, par la détention d'actions ou de toute autre manière.

On présume qu'il y a contrôle dès lors qu'une personne ou une entreprise qui exerce ses activités dans le secteur de la construction, de la réparation ou de la transformation navales détient ou contrôle plus de 25 % du capital de l'autre ou vice versa;

f)

«aide», toute aide au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, y compris des mesures telles que facilités de crédit, garanties et avantages fiscaux.

24B.3.   Dispositions applicables

24B.3.1.   Champ d'application

(11)

Les aides à la construction navale comprennent les aides accordées, directement ou indirectement, à un chantier naval, à une entité apparentée, à un armateur ou à un tiers pour la construction, la réparation ou la transformation navales.

24B.3.2.   Application des dispositions horizontales

(12)

Le principe général est le suivant: des aides à la construction navale peuvent être octroyées conformément à l'article 61 de l'accord EEE et à l'article 1er de la partie I du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, ainsi qu'à tous les actes législatifs et mesures arrêtés sur la base de ces dispositions, parmi lesquels:

a)

le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'(ex)-article 93 du traité CE (8), incorporé dans la partie II du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice (9);

b)

le règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (10), incorporé dans l'accord EEE par décision du Comité mixte de l'EEE no 88/2002 du 25 juin 2002 (11);

c)

le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis   (12), incorporé dans l'accord EEE par décision du Comité mixte de l'EEE no 88/2002 du 25 juin 2002 (13);

d)

le règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (14), incorporé dans l'accord EEE par décision du Comité mixte de l'EEE no 88/2002 du 25 juin 2002 (15);

e)

le règlement (CE) no 1177/2002 du Conseil du 27 juin 2002 concernant un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale (16), incorporé dans l'accord EEE par décision du Comité mixte de l'EEE no 170/2002 du 16 décembre 2002 (17);

f)

l'encadrement de l'Autorité de surveillance AELE pour les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (18);

g)

l'encadrement de l'Autorité de surveillance AELE pour les aides d'État en faveur de la protection de l'environnement (19), ainsi que

h)

l'encadrement des aides d'État à la recherche et au développement (20).

24B.3.3.   Dispositions particulières

13)

Le principe général énoncé dans la section 24B.3.2 est soumis aux exceptions suivantes, que justifient les facteurs particuliers indiqués à la section 24B.1.

24B.3.3.1.   Aides à la recherche, au développement et à l'innovation

14)

Les aides destinées à couvrir les dépenses engagées par des entreprises de construction, de transformation ou de réparation navales dans des projets de recherche et de développement peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE si elles sont conformes aux règles établies dans l'encadrement EEE des aides d'État à la recherche et au développement ou à tout accord ultérieur dans ce domaine.

15)

Les aides à des fins d'innovation dans des chantiers existants de construction, de réparation ou de transformations navales peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE jusqu'à une intensité d'aide maximale de 20 % brut, si les conditions ci-après sont remplies:

a)

les aides sont liées à l'application industrielle de produits et de procédés innovants, tels que, par exemple, des produits ou des procédés technologiquement nouveaux ou sensiblement améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur dans l'EEE, et qui comportent un risque sur le plan technologique ou industriel;

b)

les aides se limitent aux dépenses d'investissement, de design, d'ingénierie ou d'essais directement et exclusivement liées à la partie innovante du projet. Exceptionnellement, les coûts de production supplémentaires qui s'avèrent indispensables pour pouvoir valider l'innovation technologique peuvent être admis pour autant qu'ils ne dépassent pas le montant strictement nécessaire.

24B.3.3.2.   Aides à la fermeture

16)

Les aides destinées à couvrir les coûts normaux résultant de la fermeture partielle ou totale de chantiers de construction, de réparation ou de transformation navales peuvent être jugées compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE, à condition que la réduction de capacité qui en résulte soit réelle et irréversible.

17)

Les coûts susceptibles d'ouvrir droit aux aides visées au paragraphe 16 sont les suivants:

a)

les indemnités versées aux travailleurs licenciés ou mis à la retraite avant l'âge légal de celle-ci,

b)

les coûts des services de conseil dispensés aux travailleurs licenciés ou mis à la retraite avant l'âge légal de celle-ci, y compris des paiements effectués par des chantiers pour faciliter la création de petites entreprises indépendantes de ces chantiers et actives principalement dans des secteurs autres que la construction navale,

c)

les sommes versées aux travailleurs au titre d'un recyclage professionnel,

d)

les dépenses engagées pour réorienter le chantier, ses constructions, ses installations et son infrastructure vers d'autres utilisations que la construction navale.

18)

En outre, en cas de fermeture totale d'une entreprise de construction, de réparation ou de transformation navales, les mesures suivantes peuvent également être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE:

a)

les aides d'un montant n'excédant pas la plus haute des deux valeurs suivantes, déterminées sur la base d'un rapport établi par un consultant indépendant: la valeur comptable résiduelle des installations ou les bénéfices opérationnels actualisés susceptibles d'être obtenus sur une période de trois ans, déduction faite de tout avantage que l'entreprise bénéficiaire peut retirer par ailleurs de la fermeture de ses installations.

b)

les prêts ou garanties de prêts, notamment, permettant à l'entreprise de se procurer le fonds de roulement nécessaire à l'achèvement de travaux en cours, à condition qu'ils se limitent au minimum nécessaire et qu'une proportion significative des travaux ait déjà été réalisée.

19)

Les entreprises bénéficiaires d'aides à la fermeture partielle ne doivent pas avoir reçu d'aides au sauvetage ou à la restructuration au cours des dix dernières années. Si moins de dix années se sont écoulées depuis l'octroi d'aides au sauvetage ou à la restructuration, l'Autorité de surveillance AELE n'autorisera les aides à la fermeture partielle que dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, indépendantes de la volonté de l'entreprise.

20)

Le montant et l'intensité de l'aide doivent être justifiés par l'ampleur des fermetures en cause, étant entendu qu'il doit être tenu compte des problèmes structurels de la région considérée et, dans le cas d'une reconversion à d'autres activités industrielles, de la législation et des règles de l'EEE applicables à ces nouvelles activités.

21)

Afin d'établir la nature irréversible des fermetures faisant l'objet d'aides, l'État de l'AELE concerné veille à ce que les installations de construction navale en question restent fermées pendant une période qui ne peut être inférieure à dix ans.

24B.3.3.3.   Aides à l'emploi

22)

Les aides à la création d'emplois, à l'embauche de travailleurs défavorisés ou handicapés ou destinées à couvrir le surcoût lié à l'emploi de travailleurs défavorisés ou handicapés dans des entreprises de construction, de réparation ou de transformation navales peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE si elles sont conformes aux règles de fond prévues par le règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi (21), incorporé dans l'accord EEE par décision du Comité mixte de l'EEE no 83/2003 du 20 juin 2003 (22).

24B.3.3.4.   Crédits à l'exportation

23)

Les aides à la construction navale accordées sous forme de facilités de crédit bénéficiant d'un soutien public à des armateurs ressortissants ou non de l'État membre ou à des tiers pour la construction ou la transformation de navires peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE si elles sont conformes aux dispositions de l'Arrangement de l'OCDE de 1998 relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et à celles de l'Accord sectoriel sur les crédits à l'exportation pour les navires, ou à toutes les dispositions qui leur succèderaient dans le cadre de cet arrangement ou qui remplaceraient ce dernier.

24B.3.3.5.   Aides au développement

24)

Les aides liées à la construction et à la transformation navales qui sont accordées sous forme d'aides au développement en faveur d'un pays en développement peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE si elles sont conformes aux dispositions de l'Arrangement de l'OCDE de 1998 relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public ou à toutes les dispositions qui leur succéderaient dans le cadre de cet arrangement ou qui remplaceraient ce dernier.

25)

L'Autorité de surveillance AELE vérifie la composante particulière «développement» de l'aide envisagée et s'assure que l'aide est nécessaire et entre dans le champ d'application de l'Arrangement de l'OCDE de 1998 relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public ou à toutes les dispositions qui leur succéderaient dans le cadre de cet arrangement ou qui remplaceraient ce dernier. L'aide au développement doit faire l'objet d'une mise en concurrence de différents chantiers navals. Dans la mesure où les règles de l'EEE relatives aux marchés publics sont applicables, les procédures d'appels d'offres devront s'y conformer.

24B.3.3.6.   Aides à finalité régionale

26)

Les aides à finalité régionale accordées à la construction, à la réparation ou à la transformation navales peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l'EEE à condition de respecter les critères suivants:

a)

les aides aux investissements doivent être accordées pour permettre, hors de toute restructuration financière du chantier naval, de mettre à niveau ou de moderniser les installations dans le but d'accroître leur productivité;

b)

dans les régions visées à l'article 61, paragraphe 3, point a), de l'accord EEE et respectant la carte approuvée par l'Autorité de surveillance AELE pour chaque État membre pour l'octroi des aides à finalité régionale, l'intensité des aides ne dépasse pas 22,5 %;

c)

dans les régions visées à l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE et respectant la carte approuvée par l'Autorité de surveillance AELE pour chaque pays de l'AELE pour l'octroi des aides à finalité régionale, l'intensité des aides ne dépasse pas 12,5 % ou le plafond d'aide régionale applicable, la valeur retenue étant la plus faible;

d)

les aides sont limitées au soutien des dépenses admissibles, telles que définies dans l'encadrement en vigueur des aides d'État à finalité régionale.

24B.4.   Obligation de notification

27)

Tout projet de nouvelles aides en faveur de la construction, de la réparation ou de la transformation navales, sous la forme d'un régime d'aides ou d'aides ad hoc non couvertes par un régime, doit être notifié à l'Autorité de surveillance AELE sauf s'il remplit les conditions prévues dans l'une des exemptions par catégorie en matière d'aides d'État (23), exemptant certaines catégories d'aides d'État de l'obligation de notification préalable.

24B.5.   Surveillance

28)

Les pays de l'AELE présentent à l'Autorité de surveillance AELE des rapports annuels sur tous les régimes d'aides existants conformément aux règles énoncées dans la partie II du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice et dans ses dispositions d'application.

24B.6.   Cumul d'aides d'origines diverses

29)

Les plafonds d'aide fixés dans le présent encadrement sont applicables que l'aide en cause soit financée en tout ou en partie par l'État membre ou dans le cadre de la coopération EEE. Les aides autorisées en vertu du présent encadrement ne peuvent être cumulées avec d'autres formes d'aides d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE ou avec d'autres formes de financement résultant de la participation des pays de l'AELE à des programmes communautaires dont le cumul donne lieu à une intensité d'aide supérieure à celle fixée dans les présentes orientations.

30)

En cas d'aides d'État à finalités différentes portant sur les mêmes coûts admissibles, le plafond d'aide le plus favorable est applicable.

24B.7.   Application du présent encadrement

31)

Le présent encadrement s'applique à compter du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2006 au plus tard. Au cours de cette période, il peut faire l'objet d'un réexamen de la part de l'Autorité de surveillance AELE.


(1)  Le présent chapitre correspond à l'encadrement communautaire des aides d'État à la construction navale (JO C 317 du 30.12.2003, p. 11).

(2)  JO L 202 du 18.7.2002, p. 1.

(3)  JO L 35 du 10.2.2000 et Supplément EEE no 7, cf. point 1b de l'annexe XV de l'accord EEE.

(4)  JO L 32 du 2.2.2001, p. 1. Décision modifiée par la décision 2002/634/CE (JO L 206 du 3.8.2002, p. 16).

(5)  JO C 375 du 30.12.1994, p. 1. Parmi les pays de l'AELE, seule la Norvège est partie à l'accord de 1994.

(6)  JO L 172 du 2.7.2002, p. 1.

(7)  JO L 38 du 13.2.2002 et Supplément EEE no 9, cf. point 1ca de l'annexe XV de l'accord EEE.

(8)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(9)  Protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice modifié par les États de l'AELE le 10 décembre 2001. Les modifications sont entrées en vigueur le 28 août 2003. Le protocole 3 modifié peut être consulté sur le site internet de l'Autorité de surveillance AELE sous la rubrique «State aid – Legal texts» (www.eftasurv.int).

(10)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 20.

(11)  JO L 266 du 3.10.2002 et Supplément EEE no 49, cf. point 1d de l'annexe XV de l'accord EEE.

(12)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.

(13)  JO L 266 du 3.10.2002 et Supplément EEE no 49, cf. point 1e de l'annexe XV de l'accord EEE.

(14)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33.

(15)  JO L 266 du 3.10.2002 et Supplément EEE no 49, cf. point 1f de l'annexe XV de l'accord EEE.

(16)  JO L 172 du 2.7.2002, p. 1.

(17)  JO L 38 du 13.2.2002 et Supplément EEE no 9, cf. point 1ca de l'annexe XV de l'accord EEE.

(18)  Lignes directrices de l'Autorité de surveillance AELE dans le domaine des aides d'État, chapitre 16 (JO L 274 du 26.10.2000 et Supplément EEE no 48). Ces lignes directrices correspondent aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (JO C 288 du 9.10.1999, p. 2).

(19)  Lignes directrices de l'Autorité de surveillance AELE dans le domaine des aides d'État, chapitre 15 (JO L 21 du 24.1.2002 et Supplément EEE no 6). Ces lignes directrices correspondent à l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (JO C 37 du 3.2.2001, p. 3).

(20)  Lignes directrices de l'Autorité de surveillance AELE dans le domaine des aides d'État, chapitre 14 (JO L 245 du 26.09.1996 et Supplément EEE no 43). Ces lignes directrices correspondent à l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (JO C 45 du 17.2.1996, p. 5).

(21)  JO L 337 du 13.12.2002, p. 3.

(22)  JO L 257 du 9.10.2003 et Supplément EEE no 51, cf. point 1g de l'annexe XV de l'accord EEE.

(23)  Voir le point 12 b), c) et d) et le point 22 ci-dessus.