ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 213 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
49e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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I Communications |
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Commission |
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2006/C 213/1 |
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2006/C 213/2 |
Communication de la Commission au titre de la procédure prévue par l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil — Impositions d'obligations de service public sur les services aériens réguliers à l'intérieur de l'Italie ( 1 ) |
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2006/C 213/3 |
Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4271 — Daikin/OYL) ( 1 ) |
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2006/C 213/4 |
Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4316 — Atos Origin/Banksys/BCC) ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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I Communications
Commission
5.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/1 |
Taux de change de l'euro (1)
4 septembre 2006
(2006/C 213/01)
1 euro=
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2852 |
JPY |
yen japonais |
149,22 |
DKK |
couronne danoise |
7,4606 |
GBP |
livre sterling |
0,67475 |
SEK |
couronne suédoise |
9,3177 |
CHF |
franc suisse |
1,5812 |
ISK |
couronne islandaise |
88,86 |
NOK |
couronne norvégienne |
8,1260 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CYP |
livre chypriote |
0,5763 |
CZK |
couronne tchèque |
28,190 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
277,22 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6961 |
MTL |
lire maltaise |
0,4293 |
PLN |
zloty polonais |
3,9717 |
RON |
leu roumain |
3,5270 |
SIT |
tolar slovène |
239,61 |
SKK |
couronne slovaque |
37,670 |
TRY |
lire turque |
1,8720 |
AUD |
dollar australien |
1,6680 |
CAD |
dollar canadien |
1,4219 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,9959 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,9691 |
SGD |
dollar de Singapour |
2,0154 |
KRW |
won sud-coréen |
1 231,09 |
ZAR |
rand sud-africain |
9,2313 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
10,2026 |
HRK |
kuna croate |
7,3485 |
IDR |
rupiah indonésien |
11 672,83 |
MYR |
ringgit malais |
4,703 |
PHP |
peso philippin |
64,838 |
RUB |
rouble russe |
34,3320 |
THB |
baht thaïlandais |
48,002 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
5.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/2 |
Communication de la Commission au titre de la procédure prévue par l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil
Impositions d'obligations de service public sur les services aériens réguliers à l'intérieur de l'Italie
(2006/C 213/02)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil des Communautés européennes, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, le gouvernement italien a décidé, conformément aux décisions prises lors de la conférence des services organisée par la Région de Ligurie, d'imposer des obligations de service public sur la liaison suivante:
1. Liaison concernée:
Cuneo — Rome et Rome — Cuneo.
1.1. |
Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil des Communautés européennes, du 18 janvier 1993, modifié par le règlement (CE) no 793/2004, fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, les organes compétents pourront réserver quelques créneaux horaires pour l'exécution des services selon les modalités prévues dans le présent document. |
1.2. |
L'ENAC vérifiera que les transporteurs acceptants disposent des structures adéquates et qu'ils répondent aux conditions minimales d'accès au service pour satisfaire les objectifs visés par les obligations de service public. |
2. Détail des obligations de service public
2.1 En ce qui concerne les fréquences minimales:
La fréquence minimale sur la liaison précitée est la suivante:
— |
2 vols aller et 2 vols retour par jour, du lundi au vendredi, pendant toute l'année; |
— |
1 vol aller et 1 vol retour par jour, le samedi et le dimanche, pendant toute l'année. |
La totalité de la capacité de chaque aéronef devra être mise en vente selon le régime des obligations, sans aucune restriction quantitative.
2.2. En ce qui concerne les horaires:
Sur la liaison Cuneo — Rome, la grille horaire prévoira:
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du lundi au vendredi
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le samedi et le dimanche
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Sur la liaison Cuneo — Rome, la grille horaire prévoira:
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du lundi au vendredi
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le samedi et le dimanche
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2.3. En ce qui concerne les aéronefs utilisables ou la capacité offerte:
Les services doivent être assurés pendant toute l'année au moyen d'un appareil pressurisé bi-turbopropulseur ou bi-réacteur d'une capacité minimale de 40 sièges.
À la demande du marché, la capacité offerte sera accrue par la mise en place de vols supplémentaires, qui ne donneront lieu à aucune compensation additionnelle.
Le transporteur qui accepte les charges prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'accès des personnes handicapées et à mobilité réduite aux aéronefs, sans préjudice des raisons de sécurité justifiant le refus d'embarquement.
2.4. En ce qui concerne les tarifs:
a) |
Les tarifs maximum à appliquer sur chaque liaison sont les suivants
Tous les tarifs indiqués comprennent la TVA et sont nets de charges et de taxes aéroportuaires. Ils ne pourront faire l'objet d'aucune majoration. Il faudra prévoir au moins un mode de distribution et de vente de billets totalement gratuit, sans aucun frais supplémentaire pour le passager. Les tarifs susmentionnés s'appliquent à l'ensemble des passagers qui voyagent sur les lignes Cuneo — Rome et Rome — Cuneo. |
b) |
Les organes compétents révisent chaque année les tarifs maximaux sur la base du taux d'inflation de l'année précédente calculé en fonction de l'indice général ISTAT/FOI des prix à la consommation. Cette révision est notifiée à tous les transporteurs opérant sur les liaisons en question et portée à la connaissance de la Commission afin d'être publiée au Journal officiel de l'Union européenne. |
c) |
Si, sur la moyenne observée chaque semestre, une variation de plus de 5 % est enregistrée sur le taux de change entre l'euro et le dollar US ou sur le prix du carburant, les tarifs doivent être modifiés proportionnellement à la variation observée et à la part relative du carburant dans les coûts du vol. Sur la base d'une enquête menée par un comité technique mixte composé d'un représentant désigné par l'ENAC et d'un représentant désigne par la Région Piemonte et chargé de consulter les transporteurs opérant sur les lignes en question, le ministère des Transports procède à l'éventuel ajustement semestriel des tarifs, en accord avec le président de la Région Piemonte. L'ajustement éventuel prendra effet à compter du semestre qui suit. Cet ajustement est notifié à tous les transporteurs opérant sur les liaisons en question et portée à la connaissance de la Commission afin d'être publié au Journal officiel de l'Union européenne. |
2.5. En ce qui concerne la continuité des services
Afin de garantir la continuité, la régularité et la ponctualité des vols, les transporteurs qui acceptent les présentes obligations de service public s'engagent à:
— |
garantir le service pendant au moins douze mois consécutifs et à ne pas les suspendre sans un préavis d'au moins six mois; |
— |
conformer sa politique envers les usagers aux principes énoncés dans la Charte des droits du passager, afin de veiller au respect des réglementations nationale, communautaire et internationale en vigueur; |
— |
constituer un cautionnement d'exploitation destiné à garantir la bonne exécution et la poursuite du service. Ce cautionnement devra s'élever à au moins 800 000 EUR sous la forme d'une garantie d'assurance, en faveur de l'ENAC — Ente Nazionale dell'Aviazione Civile — qui l'utilisera pour garantir la continuité du régime d'obligations; |
— |
effettuer, chaque année, au moins 98 % des vols prévus, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne devant pas, sauf cas de force majeure, dépasser 2 %; |
— |
verser à l'organisme régulateur, à titre de pénalité, la somme de 3 000 EUR pour chaque annulation excédant la limite de 2 %. Les sommes perçues à ce titre seront créditées au compte destiné à financer la continuité territoriale de la ville de Crotone. |
2.6 Présentation de l'acceptation
Les transporteurs qui souhaitent accepter les obligations de service public contenues dans la présente annexe doivent soumettre leur acceptation officielle à l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile dans un délai de 30 jours à compter de la date où la communication de la Commission relative à l'imposition des obligations précitées a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
5.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/5 |
Notification préalable d'une opération de concentration
(Affaire COMP/M.4271 — Daikin/OYL)
(2006/C 213/03)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
Le 28 août 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise Daikin Industries, Ltd (Daikin, Japon) acquière, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise O.Y.L. Industries Berhad (OYL, Malaisie) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. |
4. |
La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4271 — Daikin/OYL, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
5.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/6 |
Notification préalable d'une opération de concentration
(Affaire COMP/M.4316 — Atos Origin/Banksys/BCC)
(2006/C 213/04)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
Le 25 août 2006, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Atos Worldline S.A.S. («AW», France), contrôlée par Atos Origin S.A. («AO», France), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle exclusif des entreprises Banksys N.V./S.A. («Banksys», Belgique) et Bank Card Company («BCC», Belgique) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération de concentration notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4316 — Atos Origin/Banksys/BCC, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.