ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 197

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

49e année
22 août 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Commission

2006/C 197/1

Taux de change de l'euro

1

2006/C 197/2

Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde

2

2006/C 197/3

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4340 — FCC/WRG) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

6

2006/C 197/4

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4369 — Macquarie/Corona) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

7

2006/C 197/5

Notification préalable d'une opération de concentration [Affaire COMP/M.4291 — voestalpine/Profilafroid/Société Automatique de Profilage (SAP)] ( 1 )

8

2006/C 197/6

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4179 — Huntsman/Ciba TE Business) ( 1 )

9

2006/C 197/7

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4258 — IVECO/AFIN) ( 1 )

9

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Commission

22.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 197/1


Taux de change de l'euro (1)

21 août 2006

(2006/C 197/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2919

JPY

yen japonais

149,43

DKK

couronne danoise

7,4612

GBP

livre sterling

0,68080

SEK

couronne suédoise

9,2095

CHF

franc suisse

1,5785

ISK

couronne islandaise

90,10

NOK

couronne norvégienne

8,0480

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5759

CZK

couronne tchèque

28,137

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

278,56

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6959

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,9026

RON

leu roumain

3,5258

SIT

tolar slovène

239,58

SKK

couronne slovaque

37,653

TRY

lire turque

1,8672

AUD

dollar australien

1,6920

CAD

dollar canadien

1,4440

HKD

dollar de Hong Kong

10,0448

NZD

dollar néo-zélandais

2,0158

SGD

dollar de Singapour

2,0286

KRW

won sud-coréen

1 235,83

ZAR

rand sud-africain

9,0358

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,2908

HRK

kuna croate

7,2880

IDR

rupiah indonésien

11 711,72

MYR

ringgit malais

4,741

PHP

peso philippin

66,055

RUB

rouble russe

34,4360

THB

baht thaïlandais

48,389


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


22.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 197/2


Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde

(2006/C 197/02)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de feuilles de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde (ci-après dénommée «le pays concerné»), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «le règlement de base») (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil (3).

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée le 23 mai 2006 au nom de producteurs représentant une proportion importante, en l'occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de feuilles en polyéthylène téréphtalate.

2.   Produit concerné

Les produits faisant l'objet du réexamen sont les feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde (ci-après dénommées «le produit concerné»), qui relèvent actuellement des codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90. Ces codes sont mentionnés à titre purement indicatif.

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1676/2001 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 366/2006 du Conseil (4).

4.   Motifs du réexamen

La demande fait valoir que l'expiration des mesures serait susceptible d'entraîner la continuation du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.

Les requérants invoquent la continuation ou la probabilité de continuation du dumping et ont établi la marge de dumping pour l'Inde sur la base d'une comparaison entre la valeur normale construite et les prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.

La marge de dumping ainsi calculée est importante.

Les requérants ont fourni des éléments de preuve dont il ressort que les importations du produit concerné en provenance de l'Inde ont globalement augmenté tant en termes absolus qu'en parts de marché.

La plainte fait également valoir que les volumes et les prix du produit importé ont continué, entre autres, d'avoir une incidence négative sur les parts de marché détenues, les quantités vendues et les prix pratiqués par l'industrie communautaire, qui a gravement affecté les performances globales, la situation financière et la situation en matière d'emploi de l'industrie communautaire.

Les requérants avancent en outre que toute augmentation des importations faisant l'objet du dumping en provenance du pays concerné entraînerait probablement la réapparition du préjudice causé à l'industrie communautaire en cas d'expiration des mesures.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission entame un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

5.1.   Procédure de détermination d'une probabilité de dumping et de préjudice

L'enquête déterminera si l'expiration des mesures est, ou non, susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

a)   Échantillonnage

Compte tenu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

i)   Échantillon de producteurs-exportateurs indiens

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et sous la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex, ainsi que le nom d'une personne à contacter;

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006;

les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné, le volume, en tonnes, de la production du produit concerné, les capacités de production et les investissements affectés aux capacités de production, au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006;

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné;

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon;

en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et toute association connue de producteurs-exportateurs.

ii)   Échantillon d'importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex, ainsi que le nom d'une personne à contacter;

le chiffre d'affaire total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006;

le nombre total de personnes employées;

les activités précises de la société en relation avec le produit concerné;

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des ventes du produit concerné originaire de l'Inde effectuées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006;

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou la vente du produit concerné;

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon;

en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.

iii)   Échantillon de producteurs communautaires

Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires appuyant la demande, la Commission a l'intention de recourir la technique de l'échantillonnage pour examiner le préjudice causé à l'industrie communautaire.

Afin de permettre à la Commission de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs communautaires sont invités à fournir, dans le délai fixé au point 6 b) i), les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex, ainsi que le nom d'une personne à contacter;

le chiffre d'affaire total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006;

les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné et le volume, en tonnes, de produit concerné fabriqué au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006,

la valeur, en euros, des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006;

le volume, en tonnes, des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006;

le volume de production, en tonnes, du produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006;

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou la vente du produit concerné;

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon;

en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

iv)   Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition de l'échantillon doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l'enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au point 8.

b)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs communautaires inclus dans l'échantillon, à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs indiens inclus dans l'échantillon, à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs inclus dans l'échantillon et à toute association d'importateurs citée dans la demande ou ayant coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen, ainsi qu'aux autorités du pays exportateur concerné.

5.2.   Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

Conformément à l'article 21 du règlement de base et dans la mesure où la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice est confirmée, il sera déterminé s'il est dans l'intérêt de la Communauté de proroger ou d'abroger les mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent l'existence d'un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai précisé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées n'ayant pas coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

ii)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et présenter leur point de vue, les réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

b)   Délai spécifique concernant les échantillons

i)

Les informations visées aux points 5.1 a) i), 5.1 a) ii) et 5.1 a) iii), doivent être communiquées dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter, concernant la composition définitive des échantillons, les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

ii)

Toute autre information utile concernant la composition des échantillons visée au point 5.1 a) iv) doit parvenir à la Commission dans un délai de vingt et un jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

iii)

Les réponses au questionnaire des parties composant l'échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de trente-sept jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (6) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission des Communautés européennes

Direction générale du commerce

Direction B

Bureau: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Télécopieur: (32-2) 295 65 05

8.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l'enquête

L'enquête sera terminée, conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, dans les quinze mois suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

10.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures étant ouvert conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification du niveau des mesures existantes, mais uniquement à une abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément au paragraphe 6 dudit article.

Si une partie intéressée à la procédure estime qu'il convient de réexaminer le niveau des mesures afin de permettre la modification éventuelle de ce dernier (qu'il s'agisse de l'augmenter ou de le réduire), elle peut demander un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l'expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l'adresse figurant ci-dessus.


(1)  JO C 321 du 16.12.2005, p. 4.

(2)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(3)  JO L 340 du 23.12.2005, p. 17.

(4)  JO L 68 du 8.3.2006, p. 6.

(5)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(6)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


22.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 197/6


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4340 — FCC/WRG)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2006/C 197/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 11 août 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise Formento de Construcciones y Contratas S.A. («FCC», Espagne), acquiert au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), dudit règlement, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Waste Recycling Group Ltd. («WRG», Royaume-Uni) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

FCC: services, y compris dans le secteur de la gestion des déchets, construction et ciment, dans plusieurs pays;

WRG: réception, recyclage et élimination des déchets au Royaume-Uni.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [fax no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4340 — FCC/WRG, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


22.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 197/7


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4369 — Macquarie/Corona)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2006/C 197/04)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 14 août 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel Macquarie Internationale Investments Limited (Royaume-Uni), contrôlée par Macquarie Bank Limited («Macquarie», Australie), acquiert au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), dudit règlement le contrôle de l'ensemble de Corona Energy Holdings Limited («Corona», Royaume-Uni), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Macquarie: fournisseur de services financiers et de banque d'affaires, détenant des participations, entre autres, dans un réseau régional de distribution de gaz et une entreprise active dans le comptage du gaz en Grande-Bretagne;

Corona: fourniture de gaz à des clients non nationaux en Grande-Bretagne.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [fax no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4369 — Macquarie/Corona à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


22.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 197/8


Notification préalable d'une opération de concentration

[Affaire COMP/M.4291 — voestalpine/Profilafroid/Société Automatique de Profilage (SAP)]

(2006/C 197/05)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 14 août 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise voestalpine Profilform GmbH («Profilform», Austriche), contrôlée par voestalpine AG («voestalpine», Autriche) acquiert au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), dudit règlement le contrôle de l'ensemble de deux sociétés, Profilafroid Société Anonyme («Profilafroid», France), et Société Automatique de Profilage («SAP», France) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

voestalpine: fabricant de produits sidérurgiques, essentiellement pour les secteurs européens de la construction, de l'automobile et des produits blancs;

Profilform: spécialisé dans le profilage personnalisé;

Profilafroid et SAP: fabricant d'acier en bandes profilées à froid.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [fax no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4291 — voestalpine/Profilafroid/Société Automatique de Profilage (SAP), à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


22.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 197/9


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4179 — Huntsman/Ciba TE Business)

(2006/C 197/06)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 30 juin 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4179. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


22.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 197/9


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4258 — IVECO/AFIN)

(2006/C 197/07)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 11 août 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en italien et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4258. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)