ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 178

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Édition de langue française

Communications et informations

49e année
29 juillet 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Cour de justice

 

COUR DE JUSTICE

2006/C 178/1

Affaires jointes C-442/03 P et C-471/03 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er juin 2006 — P & O European Ferries (Vizcaya) SA/Diputación Foral de Vizcaya, Commission des Communautés européennes (Aides accordées par les États — Pourvois — Recours en annulation — Décision portant clôture d'une procédure d'examen ouverte au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE — Notion d'aide d'État — Autorité absolue de la chose jugée — Aides pouvant être déclarées compatibles avec le marché commun — Aides à caractère social — Conditions)

1

2006/C 178/2

Affaires jointes C-317/04 et C-318/04: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 30 mai 2006 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne (Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel — Transport aérien — Décision 2004/496/CE — Accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique — Dossiers des passagers aériens transférés au Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis d'Amérique — Directive 95/46/CE — Article 25 — États tiers — Décision 2004/535/CE — Niveau de protection adéquat)

1

2006/C 178/3

Affaire C-430/04: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 juin 2006 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Eisleben/Feuerbestattungsverein Halle eV (Sixième directive TVA — Invocabilité de l'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa — Activités exercées par un assujetti privé en concurrence avec une autorité publique — Organisme de droit public — Non-assujettissement pour les activités exercées en tant qu'autorité publique)

2

2006/C 178/4

Affaire C-453/04: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er juin 2006 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Berlin — Allemagne) — innoventif Ltd (Liberté d'établissement — Articles 43 CE et 48 CE — Succursale d'une société à responsabilité limitée établie dans un autre État membre — Inscription de l'objet social au registre national du commerce — Exigence d'une avance sur les frais de publication intégrale de l'objet social — Compatibilité)

3

2006/C 178/5

Affaire C-475/04: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1er juin 2006 — Commission des Communautés européennes/République hellénique (Manquement d'État — Directive 2002/58/CE — Communications électroniques — Traitement des données à caractère personnel — Protection de la vie privée — Protection des personnes physiques — Non-transposition dans le délai prescrit)

3

2006/C 178/6

Affaire C-517/04: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 juin 2006 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven — Pays-Bas) — Visserijbedrijf D.J. Koornstra & Zn. VOF/Productschap Vis (Taxe sur le transport de crevettes à bord de bateaux de pêche immatriculés dans un État membre destinée au financement d'installations de tamisage et de décorticage de crevettes dans le même État membre — Article 25 CE — Taxe d'effet équivalent à des droits de douane — Article 90 CE — Imposition intérieure)

4

2006/C 178/7

Affaires jointes C-7/05 à C-9/05: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 juin 2006 (demandes de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Ulrich Deppe, Hanne-Rose Deppe, Thomas Deppe, Matthias Deppe, Christine Urban (née Deppe) [C-7/05], Siegfried Hennings [C-8/05], Hartmut Lübbe [C-9/05] (Obtentions végétales — Niveau de la rémunération équitable à payer au titulaire d'une protection communautaire — Article 5, paragraphes 2, 4 et 5 du règlement (CE) no 1768/95 modifié par le règlement (CE) no 2605/98 — Notion de niveau de rémunération sensiblement inférieur au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication)

4

2006/C 178/8

Affaire C-60/05: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 juin 2006 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) — WWF Italia, Gruppo Ornitologico Lombardo (GOL), Lega abolizione della caccia (LAC), Lega antivivisezionista (LAV)/Regione Lombardia (Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409/CEE — Dérogations au régime de protection)

5

2006/C 178/9

Affaire C-71/05: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 juin 2006 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg (Manquement d'État — Directive 2002/30/CE — Transport aérien — Restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté — Non-transposition dans le délai prescrit)

6

2006/C 178/0

Affaire C-98/05: Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er juin 2006 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret — Danemark) — De Danske Bilimportører/Skatteministeriet (Sixième directive TVA — Article 11, A, paragraphes 2, sous a), et 3, sous c) — Base d'imposition — Taxe sur l'immatriculation des véhicules automobiles neufs)

7

2006/C 178/1

Affaire C-106/05: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 juin 2006 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — L.u.P. GmbH/Finanzamt Bochum-Mitte (Sixième directive TVA — Exonérations — Article 13, A, paragraphes 1, sous b) et c), et 2, sous a) — Soins médicaux assurés par des organismes autres que ceux de droit public — Soins à la personne effectués dans le cadre de l'exercice d'une profession médicale — Analyses médicales effectuées par un laboratoire de droit privé extérieur à un établissement de soins sur prescription de médecins généralistes — Conditions de l'exonération — Pouvoir d'appréciation des États membres — Limites)

7

2006/C 178/2

Affaire C-164/05: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 juin 2006 — Commission des Communautés européennes/République française (Manquement d'État — Directive 2001/19/CE — Système général de reconnaissance des qualifications professionnelles — Reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres — Infirmier, dentiste, vétérinaire, sage-femme, architecte, pharmacien et médecin — Non-transposition dans le délai prescrit)

8

2006/C 178/3

Affaire C-169/05: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er juin 2006 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — Uradex SCRL/Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution (RTD), Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutele) (Droits d'auteur et droits voisins — Directive 93/83/CEE — Article 9, paragraphe 2 — Étendue des pouvoirs d'une société de gestion collective réputée gérer les droits d'un titulaire ne lui ayant pas confié la gestion de ses droits — Exercice du droit d'accorder ou de refuser l'autorisation à un câblo-distributeur de retransmettre par câble une émission)

8

2006/C 178/4

Affaire C-196/05: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 juin 2006 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht München — Allemagne) — Sachsenmilch AG/Oberfinanzdirektion Nürnberg (Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Sous-position 0406 10 (fromage frais) — Annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 modifiée par le règlement (CE) no 1832/2002 — Classement tarifaire de la mozzarella en blocs pour pizza ayant été entreposée, après sa production, pendant une à deux semaines à une température basse)

9

2006/C 178/5

Affaire C-207/05: Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er juin 2006 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d'État — Aides d'État — Article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE — Aides incompatibles avec le marché commun — Obligation de récupération — Inexécution)

10

2006/C 178/6

Affaire C-343/05: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande (Manquement d'État — Directive 2001/37/CE — Fabrication, présentation et vente des produits du tabac — Interdiction de mise sur le marché du tabac à usage oral — Non-transposition dans le délai prescrit)

10

2006/C 178/7

Affaires jointes C-23/03,C-52/03,C-133/03,C-337/03 et C-473/03: Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 4 mai 2006 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale di Milano, Tribunale ordinario di Torino — Italie) — procédures pénales contre Michel Mulliez e.a. et Giuseppe Momblano (affaires jointes C-23/03 et C-52/03), Alessandro Nizza et Giacomo Pizzi (C-133/03), Fabrizio Barra (C-337/03), Adelio Aggio e.a. (C-473/03) (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Droit des sociétés — Première directive 68/151/CEE, quatrième directive 78/660/CEE et septième directive 83/349/CEE — Comptes annuels — Principe de l'image fidèle — Sanctions prévues en cas de fausses informations sur les sociétés (faux en écritures comptables) — Article 6 de la première directive 68/151/CEE — Obligation du caractère approprié des sanctions pour des violations du droit communautaire)

11

2006/C 178/8

Affaire C-110/04 P: Ordonnance de la Cour du 30 mars 2006 — Strintzis Lines Shipping SA/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) — Concurrence — Ententes — Accord entre entreprises — Pouvoirs de vérification de la Commission)

11

2006/C 178/9

Affaire C-291/04: Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 2 mai 2006 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de police de Neufchâteau — Belgique) — procédure pénale contre Henri Léon Schmitz (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Libre circulation des personnes et des services — Travailleurs — Véhicule automobile — Mise à la disposition du travailleur par l'employeur — Véhicule immatriculé à l'étranger — Employeur établi dans un autre État membre)

12

2006/C 178/0

Affaire C-435/04: Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 30 mai 2006 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — procédure pénale contre Sébastien Victor Leroy (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Leasing de voitures — Interdiction d'utiliser dans un État membre un véhicule appartenant à une société de leasing établie dans un autre État membre et immatriculé dans cet État — Utilisation permanente sur le territoire du premier État membre)

12

2006/C 178/1

Affaire C-113/05 P: Ordonnance de la Cour du 30 mars 2006 — European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI)/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne (Pourvoi — Directive 2003/15/CE — Recours en annulation — Produits cosmétiques — Protection de la santé publique — Expérimentations animales — Interdiction de substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

13

2006/C 178/2

Affaire C-227/05: Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 6 avril 2006 (demande de décision préjudicielle du Bayerisches Verwaltungsgericht München — Allemagne) — Daniel Halbritter/Freistaat Bayern, représenté légalement par Landesanwaltschaft Bayern (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Directive 91/439/CEE — Reconnaissance mutuelle des permis de conduire — Retrait du permis dans un premier État membre assorti d'une interdiction temporaire d'obtenir un nouveau permis — Permis délivré dans un second État membre après la fin de la période d'interdiction temporaire — Reconnaissance et transcription de ce permis dans le premier État membre — Présentation d'un rapport sur l'aptitude à la conduite requis par la réglementation nationale)

13

2006/C 178/3

Affaire C-230/05 P: Ordonnance de la Cour du 27 avril 2006 — L/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Fonctionnaires — Harcèlement — Devoir d'assistance de la Commission — Responsabilité — Refus par le Tribunal d'une audition des témoins — Offre de preuves supplémentaires qui n'existaient pas à la clôture de la procédure écrite — Refus de retrait du dossier d'un document prétendument diffamatoire — Obligation de motivation — Principe de bonne administration — Pourvoi en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable)

14

2006/C 178/4

Affaire C-407/05: Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 6 avril 2006 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — Reyniers & Sogama BVBA/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Belgische Staat (Renvoi préjudiciel — Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Recouvrement des droits à l'importation — Preuve de la régularité de l'opération ou du lieu de l'infraction ou de l'irrégularité — Conséquence de l'absence d'indication au principal obligé du délai pour apporter ladite preuve)

15

2006/C 178/5

Affaire C-194/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 26 avril 2006 — Staatssecretaris van Financiën/Orange European Smallcap Fund NV

15

2006/C 178/6

Affaire C-195/06: Demande de décision préjudicielle présentée par Bundeskommunikationssenat (Autriche) le 27 avril 2006 — Österreichischer Rundfunk (ORF)

16

2006/C 178/7

Affaire C-202/06 P: Pourvoi formé le 4 mai 2006 par Cementbouw Handel & Industrie contre l'arrêt rendu le 23 février 2006 dans l'affaire T-282/02, Cementbouw Handel & Industrie/Commission des Communautés européennes

17

2006/C 178/8

Affaire C-206/06: Demande de décision préjudicielle présentée par Rechtbank Groningen le 2 mai 2006 — Essent Netwerk Noord e.a/Aluminium Delfzijl BV

17

2006/C 178/9

Affaire C-212/06: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'arbitrage le 10 mai 2006 — Gouvernement de la Communauté française, Gouvernement wallon/Gouvernement flamand

18

2006/C 178/0

Affaire C-213/06P P: Pourvoi formé le 9 mai 2006 par l'Agence européenne pour la reconstruction (AER) contre l'arrêt rendu le 23 février 2006 dans l'affaire T-471/04, Georgios Karatzoglou/Agence européenne pour la reconstruction (AER)

19

2006/C 178/1

Affaire C-214/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italie) le 11 mai 2006 — Colasfalti Srl/Provincia di Milano, ATI Legrenzi Srl et Impresa Costruzioni Edili e Stradali dei F.lli Paccani Snc

19

2006/C 178/2

Affaire C-215/06: Recours introduit le 11 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/Irlande

20

2006/C 178/3

Affaire C-217/06: Recours introduit le 12 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/République d'Italie

21

2006/C 178/4

Affaire C-220/06: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Audiencia Nacional (Espagne), chambre du contentieux administratif, le 15 mai 2006 — Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia/Administración del Estado (Ministerio de Educación y Ciencia)

21

2006/C 178/5

Affaire C-221/06: Demande de décision préjudicielle présentée par Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 15 mai 2006 — Stadtgemeinde Frohnleiten et Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

22

2006/C 178/6

Affaire C-225/06 P: Pourvoi formé le 16 mai 2006 par Athinaïki Oikogeniaki Artopoiia AVEE contre l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance (troisième chambre) le 15 mars 2006 dans l'affaire T-35/04: Athinaïki Oikogeniaki Artopoiia AVEE/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Ferrero OHG mbh

22

2006/C 178/7

Affaire C-234/06: Pourvoi formé le 24 mai 2006 par Il Ponte Finanziaria SpA contre l'arrêt rendu le 23 février 2006 dans l'affaire T-194/03 — Il Ponte Finanziaria SpA/OHMI et Marine Entreprise Project Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl

23

2006/C 178/8

Affaire C-239/06: Recours introduit le 29 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/République italienne

24

2006/C 178/9

Affaire C-240/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 29 mai 2006 — Fortum Project Finance SA

25

2006/C 178/0

Affaire C-244/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Koblenz (Allemagne) le 31 mai 2006 — Dynamic Medien Vertriebs GmbH/Avides Media AG

25

2006/C 178/1

Affaire C-245/06 P: Pourvoi formé le 1er juin 2006 par Saiwa Spa contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) rendu le 5 avril 2006 dans l'affaire T-344/03 — Saiwa Spa/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) et Barilla Alimentare SpA

26

2006/C 178/2

Affaire C-248/06: Recours introduit le 2 juin 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

26

2006/C 178/3

Affaire C-249/06: Recours introduit le 2 juin 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

27

2006/C 178/4

Affaire C-252/06: Recours introduit le 6 juin 2006 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

27

2006/C 178/5

Affaire C-258/06: Recours introduit le 12 juin 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

28

2006/C 178/6

Affaire C-259/06: Recours introduit le 14 juin 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

28

2006/C 178/7

Affaire C-174/03: Ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour du 23 mars 2006 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna — Italie) — Impresa Portuale di Cagliari Srl/Tirrenia di Navigazione SpA

28

2006/C 178/8

Affaire C-216/04: Ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour du 5 avril 2006 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — SABA Italia SpA/Comune di Bolzano, SEAB SpA

29

2006/C 178/9

Affaire C-285/04: Ordonnance du président de la Cour du 4 mai 2006 (demande de décision préjudicielle Tribunale civile di Oristano — Italie) — Ignazio Medda/Banco di Napoli SpA, Regione autonoma della Sardegna

29

2006/C 178/0

Affaire C-99/05: Ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour du 18 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande

29

2006/C 178/1

Affaire C-271/05: Ordonnance du président de la Cour du 5 avril 2006 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Francesco Rauty contre Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza B.A.A. di Firenze, Prato e Pistoia, en présence de: Consiglio Nazionale degli Ingegneri, et Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia contre Francesco Rauty, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, en présence de: Consiglio Nazionale degli Ingegneri

29

2006/C 178/2

Affaire C-352/05: Ordonnance du président de la Cour du 5 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

29

2006/C 178/3

Affaire C-410/05: Ordonnance du président de la Cour du 15 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

29

2006/C 178/4

Affaire C-20/06: Ordonnance du président de la Cour du 27 avril 2006 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

30

2006/C 178/5

Affaire C-21/06: Ordonnance du président de la Cour du 27 avril 2006 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

30

 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

2006/C 178/6

Affaire T-354/99: Arrêt du Tribunal de première instance du 31 mai 2006 — Kuwait Petroleum (Nederland)/Commission (Aides d'État — Communication de la Commission sur les aides de minimis — Augmentation des droits d'accises sur les carburants — Aides aux stations-service — Compagnies pétrolières — Risque de cumul des aides — Clause de gestion de prix — Principe de bonne administration)

31

2006/C 178/7

Affaire T-198/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 30 mai 2006 — Bank Austria Creditanstalt/Commission (Concurrence — Procédure administrative — Publication d'une décision constatant une infraction à l'article 81 CE et infligeant des amendes — Fixation par des banques autrichiennes des taux créditeurs et débiteurs (club Lombard) — Rejet de la demande d'omettre certains passages)

31

2006/C 178/8

Affaire T-15/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 31 mai 2006 — De Waele/OHMI (Forme d'une saucisse) (Marque communautaire — Marque tridimensionnelle — Forme d'une saucisse — Motifs absolus de refus — Caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

32

2006/C 178/9

Affaire T-241/03: Ordonnance du Tribunal de première instance du 17 mai 2006 — Marcuccio/Commission (Fonctionnaires — Réaffectation — Logement de fonction — Décision de procéder au déménagement des effets personnels du requérant — Recours en annulation — Recours en indemnité — Acte faisant grief — Irrecevabilité)

32

2006/C 178/0

Affaire T-194/05: Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 mai 2006 — Teletech Holdings/OHMI — Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Étendue de l'obligation d'examen — Transformation d'une demande de marque communautaire en demande de marque nationale — Article 58 du règlement (CE) no 40/94)

32

2006/C 178/1

Affaire T-141/06: Recours introduit le 18 mai 2006 — Glaverbel/OHMI (texture de la surface du verre)

33

2006/C 178/2

Affaire T-142/06: Recours introduit le 12 mai 2006 — ECZG/Commission.

33

2006/C 178/3

Affaire T-143/06: Recours introduit le 19 mai 2006 — MTZ Polyfilms/Conseil

34

2006/C 178/4

Affaire T-147/06: Recours introduit le 19 mai 2006 — En Route International/OHMI

35

2006/C 178/5

Affaire T-149/06: Recours introduit le 17 mai 2006 — Castellani/OHMI — Markant Handels und Service GmbH (CASTELLANI)

35

2006/C 178/6

Affaire T-151/06: Recours introduit le 9 juin 2006 — Aluminium Silicon Mill Products GmbH/Commission des Communautés européennes

36

2006/C 178/7

Affaire T-152/06: Recours introduit le 6 juin 2006 — NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket/Commission des Communautés européennes

37

2006/C 178/8

Affaire T-153/06: Recours introduit le 13 juin 2006 — European Association of Euro-Pharmaceutical Companies/Commission

38

2006/C 178/9

Affaire T-154/06: Recours introduit le 5 juin 2006 — République italienne/Commission des Communautés européennes

38

2006/C 178/0

Affaire T-156/06: Recours introduit le 5 juin 2006 — Regione Siciliana/Commission des Communautés européennes

39

2006/C 178/1

Affaire T-42/02: Ordonnance du Tribunal de première instance du 31 mai 2006 — Banca Monte dei Paschi di Siena/Commission

40

2006/C 178/2

Affaire T-121/02: Ordonnance du Tribunal de première instance du 31 mai 2006 — Compagnia di San Paolo/Commission

40

2006/C 178/3

Affaire T-319/04: Ordonnance du Tribunal de première instance du 1er juin 2006 — Port Support Customs Rotterdam/Commission

40

2006/C 178/4

Affaire T-72/05: Ordonnance du Tribunal de première instance du 13 juin 2006 — Deutsche Telekom/OHMI (Telekom Global Net)

40

2006/C 178/5

Affaire T-179/05: Ordonnance du Tribunal de première instance du 31 mai 2006 — Stradeblu/Commission

40

 

TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

2006/C 178/6

Affaire F-25/05: Arrêt du Tribunal de la fonction publique du 15 juin 2006 (2ème chambre) — Mc Sweeney et Armstrong/Commission (Concours général — Avis de concours — Guide à l'intention des candidats — Non-admission aux épreuves — Diplômes requis — Pouvoir de l'AIPN)

41

2006/C 178/7

Affaire F-34/05: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 14 juin 2006 — Lebedef e.a./ Commission (Environnement de travail — Langue des outils informatiques mis à la disposition du personnel de la Commission — Irrecevabilité — Intérêt à agir — Acte faisant grief — Mesures d'organisation internes)

41

2006/C 178/8

Affaire F-57/06: Recours introduit le 12 mai 2006 — Hinderyckx/Conseil

42

2006/C 178/9

Affaire F-63/06: Recours introduit le 5 mai 2006 — Luigi Mascheroni/Commission des Communautés européennes

42

2006/C 178/0

Affaire F-66/06: Recours introduit le 16 juin 2006 — Kyriazi/Commission

43

2006/C 178/1

Affaire F-67/06: Recours introduit le 16 juin 2006 — Lesniak/Commission

43

 

III   Informations

2006/C 178/2

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 165 du 15.7.2006.

45

FR

 


I Communications

Cour de justice

COUR DE JUSTICE

29.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 178/1


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er juin 2006 — P & O European Ferries (Vizcaya) SA/Diputación Foral de Vizcaya, Commission des Communautés européennes

(Affaires jointes C-442/03 P et C-471/03 P) (1)

(Aides accordées par les États - Pourvois - Recours en annulation - Décision portant clôture d'une procédure d'examen ouverte au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE - Notion d'aide d'État - Autorité absolue de la chose jugée - Aides pouvant être déclarées compatibles avec le marché commun - Aides à caractère social - Conditions)

(2006/C 178/01)

Langue de procédure: l'anglais et l'espagnol

Parties

Parties requérantes (dans l'affaire C-442/03 P): P & O European Ferries (Vizcaya) SA (représentants: J. Lever, QC, J. Ellison, solicitor et M. Pickford, barrister, assistés de E. Bourtzalas et J. Folguera Crespo, abogados)

Parties requérantes (dans l'affaire C-471/03 P): Diputación Foral de Vizcaya (représentants: I. Sáenz-Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, abogados)

Autre partie dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: N. Khan et J. Buendía Sierra, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre élargie) du 5 août 2003, P&O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission (affaires jointes T-116/01 et T-118/01) rejetant une demande d'annuler l'art. 2 de la décision 2001/247/CE de la Commission, du 29 novembre 2000, relative au régime d'aide appliqué par l'Espagne en faveur de la compagnie maritime Ferries Golfo de Vizcaya SA, actuellement dénommée P&O European Ferries (Vizcaya) SA, ordonnant la restitution de l'aide déclarée incompatible avec le marché commun

Dispositif

1)

Les pourvois sont rejetés.

2)

P & O European Ferries (Vizcaya) SA et la Diputación Foral de Vizcaya sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 7 du 10.1.2004 et JO C 21 du 24.1.2004.


29.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 178/1


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 30 mai 2006 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne

(Affaires jointes C-317/04 et C-318/04) (1)

(Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel - Transport aérien - Décision 2004/496/CE - Accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique - Dossiers des passagers aériens transférés au Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis d'Amérique - Directive 95/46/CE - Article 25 - États tiers - Décision 2004/535/CE - Niveau de protection adéquat)

(2006/C 178/02)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentants: R. Passos, N. Lorenz, H. Duintjer Tebbens et A. Caiola, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) (représentants: M. H. Hijmans et Mme V. Perez Asinari, agents)

Partie défenderesse (dans l'affaire C-317/04): Conseil de l'Union européenne (représentants: Mme M. C. Giorgi Fort et M. M. Bishop, agents)

Partie défenderesse (dans l'affaire C-318/04): Commission des Communautés européennes (représentants: MM. P. J. Kuijper, A. van Solinge, C. Docksey et F. Benyon, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse (dans l'affaire C-317/04): Commission des Communautés européennes (représentants: MM. P.J. Kuijper, A. van Solinge et C. Docksey, agents); Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: M. M. Bethell et Mmes C. White et T. Harris, agents, assistés de M. T. Ward, barrister)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse (dans l'affaire C-318/04): Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: M. M. Bethell et Mmes C. White et T. Harris, agents, assistés de M. T. Ward, barrister)

Objet

Recours en annulation: annulation de la décision 2004/496/CE du Conseil, du 17 mai 2004, concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données PNR par des transporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure (JO L 183, p. 83) [C-317/04]

Recours en annulation: annulation de la décision 2004/535/CE de la Commission, du 14 mai 2004, relative au niveau de protection adéquat des données à caractère personnel contenues dans les dossiers des passagers aériens transférés au Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis d'Amérique (JO L 235, p. 11) [C-318/04]

Dispositif

1)

La décision 2004/496/CE du Conseil, du 17 mai 2004, concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données PNR par des transporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure, et la décision 2004/535/CE de la Commission, du 14 mai 2004, relative au niveau de protection adéquat des données à caractère personnel contenues dans les dossiers des passagers aériens transférés au Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis d'Amérique, sont annulées.

2)

Les effets de la décision 2004/535 sont maintenus jusqu'au 30 septembre 2006, sans toutefois que ces effets soient maintenus au-delà de la date d'extinction dudit accord.

3)

Le Conseil de l'Union européenne est condamné aux dépens dans l'affaire C-317/04.

4)

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens dans l'affaire C-318/04.

5)

La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens dans l'affaire C-317/04.

6)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que le Contrôleur européen de la protection des données supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 228 du 11.9.2004.


29.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 178/2


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 juin 2006 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Eisleben/Feuerbestattungsverein Halle eV

(Affaire C-430/04) (1)

(Sixième directive TVA - Invocabilité de l'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa - Activités exercées par un assujetti privé en concurrence avec une autorité publique - Organisme de droit public - Non-assujettissement pour les activités exercées en tant qu'autorité publique)

(2006/C 178/03)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Eisleben

Partie défenderesse: Feuerbestattungsverein Halle eV

Partie intervenante: Lutherstadt Eisleben

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 4, par. 5, alinéa 2, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Assujettissement des organismes publics pour les activités ou opérations accomplies en qualité d'autorités publiques dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance — Possibilité pour une association de droit privé assujettie exploitant un crématorium, et se trouvant en concurrence avec une commune exerçant une activité similaire exonérée ou taxée de manière plus avantageuse, d'invoquer cette disposition

Dispositif

Un particulier qui se trouve en concurrence avec un organisme de droit public et qui allègue le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de cet organisme ou l'imposition trop basse à laquelle ce dernier est soumis, pour les activités qu'il exerce en tant qu'autorité publique, est fondé à invoquer l'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, dans le cadre d'un litige, tel que celui au principal, opposant un particulier à l'administration fiscale nationale.


(1)  JO C 300 du 4.12.2004.


29.7.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 178/3


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er juin 2006 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Berlin — Allemagne) — innoventif Ltd

(Affaire C-453/04) (1)

(Liberté d'établissement - Articles 43 CE et 48 CE - Succursale d'une société à responsabilité limitée établie dans un autre État membre - Inscription de l'objet social au registre national du commerce - Exigence d'une avance sur les frais de publication intégrale de l'objet social - Compatibilité)

(2006/C 178/04)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: innoventif Ltd

Objet

Demande de décision préjudicielle — Landgericht Berlin — Interprétation des art. 43 et 48 CE — Inscription au registre du commerce d'une succursale d'une société de capitaux établie dans un autre État membre subordonnée au paiement d'une avance sur les frais de publication de l'objet social tel que consigné dans l'acte constitutif de la société

Dispositif

Les articles 43 CE et 48 CE ne s'opposent pas à une réglementation d'un État membre qui subordonne l'inscription au registre du commerce d'une succursale d'une société à responsabilité limitée établie dans un autre État membre au paiement d'une avance sur les frais prévisibles pour la publication de l'objet social décrit dans l'acte constitutif de cette société.


(1)  JO C 6 du 8.1.2005.


29.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 178/3


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1er juin 2006 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-475/04) (1)

(Manquement d'État - Directive 2002/58/CE - Communications électroniques - Traitement des données à caractère personnel - Protection de la vie privée - Protection des personnes physiques - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2006/C 178/05)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Zavvos et M. Shotter, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentants: N. Dafniou et M. Tassopoulou, agents)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir transposé, dans le délai prévu, la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201, p. 37)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 314 du 18.12.2004.


29.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 178/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 juin 2006 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven — Pays-Bas) — Visserijbedrijf D.J. Koornstra & Zn. VOF/Productschap Vis

(Affaire C-517/04) (1)

(Taxe sur le transport de crevettes à bord de bateaux de pêche immatriculés dans un État membre destinée au financement d'installations de tamisage et de décorticage de crevettes dans le même État membre - Article 25 CE - Taxe d'effet équivalent à des droits de douane - Article 90 CE - Imposition intérieure)

(2006/C 178/06)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Visserijbedrijf D.J. Koornstra & Zn. VOF

Partie défenderesse: Productschap Vis

Objet

Demande de décision préjudicielle — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Compatibilité avec le droit communautaire et, en particulier, avec les art. 25 CE et 90 CE d'une taxe frappant, dans un État membre, les entreprises pour le transport de crevettes avec un navire immatriculé dans cet État — Taxe due également par une telle entreprise pour les crevettes transportées ailleurs dans la Communauté — Taxe destinée au financement du triage et décorticage des crevettes dans ce même État — Taxe d'effet équivalent — Taxe applicable aux entreprises ou au produits?

Dispositif

Un prélèvement perçu par un organisme de droit public d'un État membre selon des critères identiques sur des produits nationaux destinés au marché national ou à l'exportation vers d'autres États membres constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'exportation, interdite par les articles 23 CE et 25 CE, si le produit de ce prélèvement sert à financer des activités dont bénéficient les seuls produits nationaux destinés au marché national et si les avantages résultant de l'affectation du produit dudit prélèvement compensent intégralement la charge supportée par lesdits produits. En revanche, un tel prélèvement constituerait une violation de l'interdiction de discrimination édictée à l'article 90 CE si les avantages que comporte l'affectation de la recette de ce prélèvement pour ceux des produits nationaux qui sont transformés ou commercialisés sur le marché national ne compensaient que partiellement la charge supportée par ceux-ci.


(1)  JO C 69 du 19.3.2005.


29.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 178/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 juin 2006 (demandes de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Ulrich Deppe, Hanne-Rose Deppe, Thomas Deppe, Matthias Deppe, Christine Urban (née Deppe) [C-7/05], Siegfried Hennings [C-8/05], Hartmut Lübbe [C-9/05]

(Affaires jointes C-7/05 à C-9/05) (1)

(Obtentions végétales - Niveau de la rémunération équitable à payer au titulaire d'une protection communautaire - Article 5, paragraphes 2, 4 et 5 du règlement (CE) no 1768/95 modifié par le règlement (CE) no 2605/98 - Notion de «niveau de rémunération sensiblement inférieur au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication»)

(2006/C 178/07)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

Parties défenderesses: Ulrich Deppe, Hanne-Rose Deppe, Thomas Deppe, Matthias Deppe, Christine Urban (née Deppe) [C-7/05], Siegfried Hennings [C-8/05], Hartmut Lübbe [C-9/05]

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 5, par. 2, 4 et 5, du règlement (CE) no 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'art. 14, par. 3, du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 173, p. 14) tel que modifié par le règlement (CE) no 2605/98 de la Commission, du 3 décembre 1998 (JO L 328, p. 6) — Niveau de la rémunération équitable à payer au titulaire d'une protection communautaire — Notion de niveau sensiblement inférieur au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication — Rémunération de 80 % des montants dus pour ladite production

Dispositif

1)

La rémunération forfaitaire de 80 % du montant perçu dans la même région pour la production sous licence de matériel de multiplication de la catégorie la plus basse de la même variété susceptible de bénéficier de l'homologation officielle en cas de recours à la dérogation agricole visée à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, ne satisfait pas à la condition selon laquelle ladite rémunération doit être «sensiblement inférieure» au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14, paragraphe 3, du règlement no 2100/94, tel que modifié par le règlement (CE) no 2605/98 de la Commission, du 3 décembre 1998, sans préjudice de l'appréciation faite par la juridiction nationale des autres circonstances pertinentes de chaque litige au principal.

2)

Les critères permettant d'évaluer le montant de la rémunération du titulaire d'une protection communautaire des obtentions végétales sont définis à l'article 5, paragraphes 4 et 5, du règlement no 1768/95, tel que modifié par le règlement no 2605/98. Ces critères sont dépourvus d'effet rétroactif, mais ils peuvent servir d'orientation pour le calcul de cette rémunération en ce qui concerne les mises en culture effectuées avant l'entrée en vigueur du règlement no 2605/98.

3)

Pour qu'un accord conclu entre les organisations de titulaires et d'agriculteurs, mentionné à l'article 5, paragraphe 4, du règlement no 1768/95, tel que modifié par le règlement no 2605/98, serve de ligne directrice dans l'ensemble de ses paramètres, il faut que ledit accord ait été notifié à la Commission des Communautés européennes et publié au Bulletin officiel de l'Office communautaire des variétés végétales, et ce même s'il a été conclu antérieurement à la date d'entrée en vigueur du règlement no 2605/98. Un tel accord peut prévoir un taux de rémunération différent de celui prévu, à titre subsidiaire, à l'article 5, paragraphe 5, du règlement no 1768/95, tel que modifié par le règlement no 2605/98.

4)

À défaut d'accord applicable entre les organisations de titulaires et d'agriculteurs, la rémunération du titulaire d'une protection communautaire des obtentions végétales doit être déterminée en vertu de l'article 5, paragraphe 5, du règlement no 1768/95, tel que modifié par le règlement no 2605/98 à un montant invariable qui ne constitue ni une limite supérieure ni une limite inférieure.


(1)   JO C 82 du 2.4.2005


29.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 178/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 juin 2006 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) — WWF Italia, Gruppo Ornitologico Lombardo (GOL), Lega abolizione della caccia (LAC), Lega antivivisezionista (LAV)/Regione Lombardia

(Affaire C-60/05) (1)

(Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409/CEE - Dérogations au régime de protection)

(2006/C 178/08)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: WWF Italia, Gruppo Ornitologico Lombardo (GOL), Lega abolizione della caccia (LAC), Lega antivivisezionista (LAV)

Partie défenderesse: Regione Lombardia

Partie intervenante: Associazione migratoristi italiani

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Interprétation de l'art. 9 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1) — Conditions d'exercice du pouvoir des États membres de déroger à l'interdiction de tuer ou de capturer des espèces protégées — Espèces pinson et pinson du nord

Dispositif

1)

L'article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, oblige les États membres, quelle que soit la répartition interne des compétences établie par l'ordre juridique national, lors de l'adoption des mesures de transposition de cette disposition, à garantir que, dans tous les cas d'application de la dérogation y prévue et pour toutes les espèces protégées, les prélèvements cynégétiques autorisés ne dépassent pas un plafond conforme à la limitation desdits prélèvements à de petites quantités imposée par cette disposition, ce seuil devant être déterminé sur la base de données scientifiques rigoureuses.

2)

Les dispositions nationales de transposition relatives à la notion de «petites quantités» énoncée à l'article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive doivent permettre aux autorités chargées d'autoriser des prélèvements dérogatoires d'oiseaux d'une espèce donnée de s'appuyer sur des indicateurs revêtus d'une précision suffisante quant aux plafonds quantitatifs à respecter.

3)

Lors de la transposition de l'article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive, les États membres sont tenus de garantir que, indépendamment du nombre et de l'identité des autorités chargées, en leur sein, de la mise en œuvre de cette disposition, la somme des prélèvements cynégétiques autorisés, pour chaque espèce protégée, par chacune desdites autorités, n'excède pas le seuil de «petites quantités» fixé pour cette même espèce, pour l'ensemble du territoire national.

4)

L'obligation incombant aux États membres de garantir que des prélèvements d'oiseaux ne s'effectuent qu'en «petites quantités», conformément à l'article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive, requiert que les procédures administratives prévues soient organisées de telle façon que tant les décisions des autorités compétentes autorisant des prélèvements dérogatoires que la manière dont lesdites décisions sont appliquées soient soumises à un contrôle effectif exercé en temps utile.


(1)  JO C 93 du 16.4.2005


29.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 178/6


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 juin 2006 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-71/05) (1)

(Manquement d'État - Directive 2002/30/CE - Transport aérien - Restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2006/C 178/09)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: M. Huttunen, agent)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant: S. Schreiner, agent)

Objet

Manquement d'Etat — Défaut d'avoir transposé, dans le délai prévu, la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mars 2002, relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté (JO L 85, p. 40)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mars 2002, relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 82 du 2.4.2005


29.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 178/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er juin 2006 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret — Danemark) — De Danske Bilimportører/Skatteministeriet

(Affaire C-98/05) (1)

(Sixième directive TVA - Article 11, A, paragraphes 2, sous a), et 3, sous c) - Base d'imposition - Taxe sur l'immatriculation des véhicules automobiles neufs)

(2006/C 178/10)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: De Danske Bilimportører

Partie défenderesse: Skatteministeriet

Objet

Demande de décision préjudicielle — Østre Landsret — Interprétation de l'art. 11 A, point 2, sous a) et point 3, sous c), de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Inclusion dans la base d'imposition relative à la vente d'un véhicule automobile neuf d'une taxe due à l'immatriculation du véhicule

Dispositif

Dans le cadre d'un contrat de vente prévoyant que, conformément à l'usage auquel l'acheteur destine le véhicule, le distributeur livre celui-ci avec une immatriculation et pour un prix englobant la taxe sur l'immatriculation des véhicules automobiles neufs qu'il a acquittée avant la livraison, cette taxe, dont le fait générateur réside non pas dans ladite livraison, mais dans la première immatriculation du véhicule sur le territoire national, ne relève pas de la notion d'impôts, droits, prélèvements et taxes au sens de l'article 11, A, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme. Une telle taxe correspond à un montant reçu par l'assujetti de la part de l'acheteur du véhicule, en remboursement des frais exposés au nom et pour le compte de ce dernier, au sens du paragraphe 3, sous c), de la même disposition.


(1)  JO C 106 du 20.4.2005


29.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 178/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 juin 2006 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — L.u.P. GmbH/Finanzamt Bochum-Mitte

(Affaire C-106/05) (1)

(Sixième directive TVA - Exonérations - Article 13, A, paragraphes 1, sous b) et c), et 2, sous a) - Soins médicaux assurés par des organismes autres que ceux de droit public - Soins à la personne effectués dans le cadre de l'exercice d'une profession médicale - Analyses médicales effectuées par un laboratoire de droit privé extérieur à un établissement de soins sur prescription de médecins généralistes - Conditions de l'exonération - Pouvoir d'appréciation des États membres - Limites)

(2006/C 178/11)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: L.u.P. GmbH

Partie défenderesse: Finanzamt Bochum-Mitte

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 13, A, par. 1, sous b), et par. 2 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonérations — Opérations étroitement liées à une hospitalisation ou à des soins médicaux — Analyses médicales effectuées par un laboratoire sur prescriptions de médecins

Dispositif

 

L'article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que des analyses médicales ayant pour objet l'observation et l'examen des patients à titre préventif, qui sont effectuées, telles que celles en cause au principal, par un laboratoire de droit privé extérieur à un établissement de soins sur prescription de médecins généralistes, sont susceptibles de relever de l'exonération prévue par cette disposition en tant que soins médicaux dispensés par un autre établissement de droit privé dûment reconnu au sens de ladite disposition.

 

L'article 13, A, paragraphes 1, sous b), et 2, sous a), de ladite directive ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui subordonne l'exonération de telles analyses médicales à des conditions qui, d'une part, ne s'appliquent pas à l'exonération des soins prodigués par les médecins généralistes les ayant prescrit et, d'autre part, sont différentes de celles applicables aux opérations étroitement liées aux soins médicaux au sens de la première de ces dispositions.

 

L'article 13, A, paragraphe 1, sous b), de cette même directive s'oppose à une réglementation nationale qui subordonne l'exonération des analyses médicales effectuées par un laboratoire de droit privé extérieur à un établissement de soins à la condition qu'elles soient réalisées sous contrôle médical. En revanche, cette disposition ne s'oppose pas à ce que cette même réglementation subordonne l'exonération desdites analyses à la condition qu'elles soient, pour au moins 40 % d'entre elles, destinées à des assurés d'un organisme d'assurance sociale.


(1)  JO C 115 du 14.5.2005


29.7.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 178/8


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 juin 2006 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-164/05) (1)

(Manquement d'État - Directive 2001/19/CE - Système général de reconnaissance des qualifications professionnelles - Reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres - Infirmier, dentiste, vétérinaire, sage-femme, architecte, pharmacien et médecin - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2006/C 178/12)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Maidani et H. Støvlbæk, agents)

Partie défenderesse: République française (représentants: G. De Bergues et C. Bergeot-Nunes, agents)

Objet

Manquement d'Etat — Défaut d'avoir pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206, p. 1)

Dispositif

1)

En ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition des articles 1er à 4 et 9 à 13 de la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République française est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 115 du 14.5.2005.


29.7.2006   

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C 178/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er juin 2006 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — Uradex SCRL/Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution (RTD), Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutele)

(Affaire C-169/05) (1)

(Droits d'auteur et droits voisins - Directive 93/83/CEE - Article 9, paragraphe 2 - Étendue des pouvoirs d'une société de gestion collective réputée gérer les droits d'un titulaire ne lui ayant pas confié la gestion de ses droits - Exercice du droit d'accorder ou de refuser l'autorisation à un câblo-distributeur de retransmettre par câble une émission)

(2006/C 178/13)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Uradex SCRL

Parties défenderesses: Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution (RTD), Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutele)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation de Belgique — Interprétation de l'art. 9, par. 2, de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248, p. 15) — Étendue des pouvoirs d'une société de gestion collective réputée gérer les droits d'un titulaire de droits d'auteur ou de droits voisins n'ayant pas confié la gestion de ses droits à une société de gestion collective — Exercice du droit d'accorder ou de refuser l'autorisation à un câblodistributeur de retransmettre par câble une émission

Dispositif

L'article 9, paragraphe 2, de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une société de gestion collective est réputée être chargée de gérer les droits d'un titulaire de droits d'auteur ou de droits voisins n'ayant pas confié la gestion de ses droits à une société de gestion collective, cette société dispose du pouvoir d'exercer le droit de ce titulaire d'accorder ou de refuser l'autorisation à un câblo-distributeur de retransmettre par câble une émission, et, par conséquent, la gestion par ladite société des droits dudit titulaire ne se limite pas aux aspects pécuniaires de ces droits.


(1)  JO C 143 du 11.6.2005.


29.7.2006   

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C 178/9


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 juin 2006 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht München — Allemagne) — Sachsenmilch AG/Oberfinanzdirektion Nürnberg

(Affaire C-196/05) (1)

(Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Sous-position 0406 10 (fromage frais) - Annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 modifiée par le règlement (CE) no 1832/2002 - Classement tarifaire de la mozzarella en blocs pour pizza ayant été entreposée, après sa production, pendant une à deux semaines à une température basse)

(2006/C 178/14)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht München

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sachsenmilch AG

Partie défenderesse: Oberfinanzdirektion Nürnberg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht München — Interprétation du règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 281, p. 1) — Sous-position NC 0406 10 (fromage frais) — Mozzarella pour pizza ayant été entreposée, après sa production, pendant une à deux semaines à une température basse

Dispositif

La sous-position 0406 10 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1832/2002 de la Commission, du 1er août 2002, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'applique à la mozzarella en blocs pour pizza qui, après sa fabrication, a été entreposée une à deux semaines entre 2 et 4 °C, à moins que cet entreposage soit suffisant pour que ladite mozzarella subisse un processus de transformation au terme duquel elle acquiert une ou plusieurs nouvelles caractéristiques et propriétés objectives, notamment en matière de composition, de présentation et de goût. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si ces conditions sont remplies.


(1)  JO C 182 du 23.7.2005.


29.7.2006   

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C 178/10


Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er juin 2006 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-207/05) (1)

(Manquement d'État - Aides d'État - Article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE - Aides incompatibles avec le marché commun - Obligation de récupération - Inexécution)

(2006/C 178/15)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Di Bucci et L. Pignataro, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentant: I.M. Braguglia, agent, assisté de M. Fiorilli, avvocato dello Stato)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 3 et 4 de la décision 2003/193/CE de la Commission, du 5 juin 2002, relative à une aide d'État aux exonérations fiscales et prêts à des conditions préférentielles consentis par l'Italie à des entreprises de services publics dont l'actionnariat est majoritairement public [C-27/99 (ex NN 69/98)] (JO L 77, p. 21) — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, des mesures nécessaires afin de récupérer des aides ayant été déclarées incompatibles avec le marché commun

Dispositif

1)

En n'ayant pas pris, dans les délais prescrits, les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires les aides qui ont été déclarées illégales et incompatibles avec le marché commun par la décision 2003/193/CE de la Commission, du 5 juin 2002, relative à une aide d'État aux exonérations fiscales et prêts à des conditions préférentielles consentis par l'Italie à des entreprises de services publics dont l'actionnariat est majoritairement public, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4 de cette décision.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 182 du 23.7.2005.


29.7.2006   

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C 178/10


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande

(Affaire C-343/05) (1)

(Manquement d'État - Directive 2001/37/CE - Fabrication, présentation et vente des produits du tabac - Interdiction de mise sur le marché du tabac à usage oral - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2006/C 178/16)

Langue de procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Pignataro-Nolin et M. Huttunen, agents)

Partie défenderesse: République de Finlande (représentant): J. Himmanen, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir assuré la transposition de l'art. 8 bis de la directive 89/622/CEE du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière d'étiquetage des produits de tabac (JO L 359, p. 1) tel qu'inséré par la directive 92/41/CEE du Conseil, du 15 mai 1992, modifiant ladite directive (JO L 158, p. 30), et de l'art. 8 de la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac — Déclaration de la Commission (JO L 194, p. 26) — Interdiction de mise sur le marché des tabacs à usage oral en ce qui concerne les îles d'Åland et les navires immatriculés en Finlande

Dispositif

1)

En n'assurant pas la transposition, par les îles d'Åland, de l'article 8 bis de la directive 89/622/CEE du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière d'étiquetage des produits de tabac, telle que modifiée par la directive 92/41/CEE du Conseil du 15 mai 1992 repris à l'article 8 de la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac, ainsi que le respect, sur les navires qui y sont immatriculés, de l'interdiction de mise sur le marché du tabac à priser prévue par ladite disposition, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de la directive 2001/37.

2)

La République de Finlande est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 281 du 12.11.2005.


29.7.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 178/11


Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 4 mai 2006 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale di Milano, Tribunale ordinario di Torino — Italie) — procédures pénales contre Michel Mulliez e.a. et Giuseppe Momblano (affaires jointes C-23/03 et C-52/03), Alessandro Nizza et Giacomo Pizzi (C-133/03), Fabrizio Barra (C-337/03), Adelio Aggio e.a. (C-473/03)

(Affaires jointes C-23/03,C-52/03,C-133/03,C-337/03 et C-473/03) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Droit des sociétés - Première directive 68/151/CEE, quatrième directive 78/660/CEE et septième directive 83/349/CEE - Comptes annuels - Principe de l'image fidèle - Sanctions prévues en cas de fausses informations sur les sociétés (faux en écritures comptables) - Article 6 de la première directive 68/151/CEE - Obligation du caractère approprié des sanctions pour des violations du droit communautaire)

(2006/C 178/17)

Langue de procédure: l'italien

Juridictions de renvoi

Tribunale di Milano, Tribunale ordinario di Torino

Parties dans les procédures pénales au principal

Michel Mulliez, Patrick Lesaffre, Peter Hordjk, Michel Hoste, Christophe Dubrulle, Benoit Lheureux, Guy Geffroy, Gregory Sartorius et Giuseppe Momblano (affaires jointes C-23/03 et C-52/03), Alessandro Nizza et Giacomo Pizzi (C-133/03), Fabrizio Barra (C-337/03), Adelio Aggio e.a. (C-473/03)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale ordinario di Torino — Interprétation de l'art. 6 de la directive 68/151/CEE: Première directive du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65, p. 8) — Comptes annuels — Délits d'omission de communication et de communication de fausses informations — Sanctions appropriées

Dispositif

Dans des situations telles que celles en cause au principal, la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, ne peut pas être invoquée en tant que telle à l'encontre de prévenus par les autorités d'un État membre dans le cadre de procédures pénales, dès lors qu'une directive, par elle-même et indépendamment d'une loi interne d'un État membre prise pour son application, ne peut pas avoir comme effet de déterminer ou d'aggraver la responsabilité pénale des prévenus.


(1)  JO C 70 du 22.3.2003.


29.7.2006   

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C 178/11


Ordonnance de la Cour du 30 mars 2006 — Strintzis Lines Shipping SA/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-110/04 P) (1)

(Pourvoi - Article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) - Concurrence - Ententes - Accord entre entreprises - Pouvoirs de vérification de la Commission)

(2006/C 178/18)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Strintzis Lines Shipping SA (représentants: A. Kalogeropoulos, K. Adamantopoulos, M. Nissen et E. Petritsi, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Lyal et T. Christoforou, agents, assistés de Me G. Athanassiou, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 11 décembre 2003, Strintzis Lines Shipping SA/Commission (T-65/99), rejetant comme non fondé un recours tendant à l'annulation de la décision de la Commission du 9 décembre 1998, relative à une procédure d'application de l' art. 85 du traité CE (IV/34466 — Greek Ferry Boats)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Le pourvoi incident de la Commission des Communautés européennes est rejeté.

3)

Strintzis Lines Shipping SA est condamnée à supporter 90 % des dépens.

4)

La Commission des Communautés européennes est condamnée à supporter 10 % des dépens.


(1)  JO C 106 du 30.4.2004.


29.7.2006   

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C 178/12


Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 2 mai 2006 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de police de Neufchâteau — Belgique) — procédure pénale contre Henri Léon Schmitz

(Affaire C-291/04) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Libre circulation des personnes et des services - Travailleurs - Véhicule automobile - Mise à la disposition du travailleur par l'employeur - Véhicule immatriculé à l'étranger - Employeur établi dans un autre État membre)

(2006/C 178/19)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de police de Neufchâteau

Partie dans la procédure pénale au principal

Henri Léon Schmitz

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal de police de Neufchâteau — Interprétation des art. 10, 39, 43 et 49 CE — Mesure nationale exigeant qu'un véhicule automobile, pour être utilisé par un résident, soit immatriculé dans l'État membre concerné même s'il est mis à disposition dudit résident par son employeur établi dans un autre État membre — Travailleur lié à son employeur par un contrat de travail qui occupe parallèlement une fonction d'actionnaire, d'administrateur, de délégué à la gestion journalière ou une fonction analogue

Dispositif

L'article 43 CE s'oppose à ce qu'une réglementation nationale d'un premier État membre, telle que celle en cause dans l'affaire au principal, impose à un travailleur non salarié résidant dans cet État membre d'y immatriculer un véhicule de société mis à sa disposition par la société qui l'emploie, société établie dans un second État membre, lorsque le véhicule de société n'est ni destiné à être essentiellement utilisé dans le premier État membre à titre permanent ni, en fait, utilisé de cette façon.


(1)  JO C 217 du 28.8.2004.


29.7.2006   

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C 178/12


Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 30 mai 2006 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — procédure pénale contre Sébastien Victor Leroy

(Affaire C-435/04) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Leasing de voitures - Interdiction d'utiliser dans un État membre un véhicule appartenant à une société de leasing établie dans un autre État membre et immatriculé dans cet État - Utilisation permanente sur le territoire du premier État membre)

(2006/C 178/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Partie dans la procédure pénale au principal

Sébastien Victor Leroy

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation de Belgique — Interprétation des art. 49 à 55 du traité CE au regard d'une réglementation nationale interdisant, sous peine de sanctions pénales, à une personne résidant et travaillant sur le territoire national d'utiliser un véhicule appartenant à une société de leasing établie dans un autre État membre et immatriculé dans cet État

Dispositif

Les articles 49 CE à 55 CE ne s'opposent pas à une réglementation nationale d'un premier État membre, telle que celle en cause dans l'affaire au principal, interdisant à une personne résidant et travaillant dans cet État d'utiliser, sur le territoire de celui-ci, un véhicule qu'elle a loué à une société de leasing établie dans un second État membre, lorsque ce véhicule n'a pas été immatriculé dans le premier État et qu'il est destiné à y être essentiellement utilisé à titre permanent ou est, en fait, utilisé de cette façon.


(1)  JO C 300 du 4.12.2004.


29.7.2006   

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C 178/13


Ordonnance de la Cour du 30 mars 2006 — European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI)/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-113/05 P) (1)

(Pourvoi - Directive 2003/15/CE - Recours en annulation - Produits cosmétiques - Protection de la santé publique - Expérimentations animales - Interdiction de substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

(2006/C 178/21)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) (représentants: K. Van Maldegem et Mereu, avocat)

Autres parties à la procédure: Parlement européen (représentants: K. Bradley et M. Moore, agents, Conseil de l'Union européenne (représentants: E. Karlson et C. Giorgi Fort, agents))

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre), du 10 décembre 2004, EFfCI/Parlement et Conseil (T-196/03) — Recevabilité d'un recours visant l'annulation partielle de l'art. 1er de la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 février 2003, modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 066, p. 26) — Personne directement et individuellement concernée au sens du quatrième paragraphe de l'art. 230 CE

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

L'European Federation for Cosmetic Ingredients est condamné aux dépens.


(1)  JO C 115 du 14.5.2005.


29.7.2006   

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C 178/13


Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 6 avril 2006 (demande de décision préjudicielle du Bayerisches Verwaltungsgericht München — Allemagne) — Daniel Halbritter/Freistaat Bayern, représenté légalement par Landesanwaltschaft Bayern

(Affaire C-227/05) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Directive 91/439/CEE - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Retrait du permis dans un premier État membre assorti d'une interdiction temporaire d'obtenir un nouveau permis - Permis délivré dans un second État membre après la fin de la période d'interdiction temporaire - Reconnaissance et transcription de ce permis dans le premier État membre - Présentation d'un rapport sur l'aptitude à la conduite requis par la réglementation nationale)

(2006/C 178/22)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bayerisches Verwaltungsgericht München

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Daniel Halbritter

Partie défenderesse: Freistaat Bayern, représenté légalement par Landesanwaltschaft Bayern

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bayerisches Verwaltungsgericht München — Interprétation des art. 1, par. 2, et 8, par. 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1) — Refus de reconnaissance de la validité ou d'échange d'un permis de conduire délivré, après l'expiration de la période d'interdiction, par un autre État membre, opposé au titulaire ayant fait l'objet d'une mesure de retrait du permis national en raison de l'usage de stupéfiants — Obligation de subir des examens d'aptitude

Dispositif

1)

Les dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, telle que modifiée par la directive 97/26/CE du Conseil, du 2 juin 1997, s'opposent à ce qu'un État membre refuse de reconnaître, sur son territoire, le droit de conduire résultant d'un permis de conduire délivré dans un autre État membre et, partant, la validité dudit permis, au motif que le titulaire de ce permis, qui a fait l'objet sur le territoire du premier État d'une mesure de retrait d'un permis obtenu antérieurement, ne s'est pas soumis à l'examen d'aptitude à la conduite requis par la réglementation de cet État pour la délivrance d'un nouveau permis à la suite dudit retrait, dès lors que l'interdiction temporaire d'obtenir un nouveau permis dont était assorti ce retrait avait expiré lors de la délivrance du permis de conduire dans l'autre État membre.

2)

Les dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439, telle que modifiée par la directive 97/26, s'opposent à ce que, dans des circonstances telles que celles au principal, un État membre, saisi d'une demande de transcription d'un permis de conduire valide, délivré dans un autre État membre, en un permis national, puisse subordonner cette transcription à la condition qu'il soit procédé à un nouvel examen de l'aptitude à la conduite du demandeur, exigé par la réglementation du premier État membre afin de lever les doutes existant à cet égard en raison de circonstances antérieures à l'obtention du permis dans l'autre État membre.


(1)  JO C 182 du 23.7.2005.


29.7.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 178/14


Ordonnance de la Cour du 27 avril 2006 — L/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-230/05 P) (1)

(Pourvoi - Fonctionnaires - Harcèlement - Devoir d'assistance de la Commission - Responsabilité - Refus par le Tribunal d'une audition des témoins - Offre de preuves supplémentaires qui n'existaient pas à la clôture de la procédure écrite - Refus de retrait du dossier d'un document prétendument diffamatoire - Obligation de motivation - Principe de bonne administration - Pourvoi en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable)

(2006/C 178/23)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: L (représentants: P. Legros et S. Rodrigues, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Curral, agent, assisté de D. Waelbroeck, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 9 mars 2005, L/Commission (T-254/02) par lequel le Tribunal a rejeté le recours visant à l'annulation des décisions de la Commission rejetant la demande d'assistance, d'accès aux documents et d'indemnisation et refusant la reconnaissance d'une maladie professionnelle, d'une part, et la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de ces décisions de rejet, d'autre part

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 182 du 23.7.2005.


29.7.2006   

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C 178/15


Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 6 avril 2006 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — Reyniers & Sogama BVBA/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Belgische Staat

(Affaire C-407/05) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Recouvrement des droits à l'importation - Preuve de la régularité de l'opération ou du lieu de l'infraction ou de l'irrégularité - Conséquence de l'absence d'indication au principal obligé du délai pour apporter ladite preuve)

(2006/C 178/24)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie van België

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Reyniers & Sogama BVBA

Parties défenderesses: Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Belgische Staat

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hof van Cassatie van België — Interprétation de l'art. 11bis du règlement (CEE) no 1062/87 de la Commission, du 27 mars 1987, portant dispositions d'application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire (JO L 107, p. 1), inséré par l'art. 1er du réglement (CEE) no 1429/90 de la Commission, du 29 mai 1990, modifiant le règlement (CEE) no 1062/87 (JO L 137, p. 1), de l'art. 34 du règlement (CEE) no 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire (JO L 262, p. 1), et de l'art. 49 du règlement no 1214/92 de la Commission, du 21 avril 1992, portant dispositions d'application ainsi que mesures d'allégement du régime du transit communautaire (JO L 132, p. 1) — Recouvrement des droits à l'importation — Notification adressée, par le bureau de départ, au principal obligé et l'invitant à apporter la preuve de la régularité de l'opération ou du lieu de l'infraction — Absence d'indication du délai — Conséquences en ce qui concerne la légalité de la notification et le recouvrement de la dette douanière

Dispositif

L'article 36, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire, tel que modifié par le règlement (CEE) no 474/90 du Conseil, du 22 février 1990, en vue de supprimer le dépôt de l'avis de passage lors du franchissement d'une frontière intérieure de la Communauté, lu en combinaison avec l'article 11bis du règlement (CEE) no 1062/87 de la Commission, du 27 mars 1987, portant dispositions d'application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire, tel que modifié par le règlement (CEE) no 1429/90 de la Commission, du 29 mai 1990, ainsi que l'article 34 du règlement (CEE) no 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire, lu en combinaison avec l'article 49 du règlement (CEE) no 1214/92 de la Commission, du 21 avril 1992, portant dispositions d'application ainsi que mesures d'allégement du régime du transit communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le bureau de départ doit obligatoirement indiquer au déclarant le délai de trois mois dans lequel la preuve de la régularité de l'opération de transit ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise peut être apportée à ce bureau, à la satisfaction des autorités compétentes, de telle sorte que l'autorité compétente ne peut procéder au recouvrement qu'après avoir indiqué explicitement au déclarant qu'il dispose de trois mois pour apporter ladite preuve et lorsque cette preuve n'a pas été apportée dans ce délai.


(1)  JO C 22 du 28.1.2006.


29.7.2006   

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C 178/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 26 avril 2006 — Staatssecretaris van Financiën/Orange European Smallcap Fund NV

(Affaire C-194/06)

(2006/C 178/25)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën.

Partie défenderesse: Orange European Smallcap Fund NV.

Questions préjudicielles

1)

L'article 56 CE, considéré avec l'article 58, paragraphe 1, CE doit-il être interprété en ce sens qu'il prohibe toute réglementation d'un État membre qui, prévoyant au bénéfice des organismes de placement collectif à caractère fiscal une compensation destinée à tenir compte des prélèvement fiscaux effectués à la source par un autre État membre sur les dividendes versés auxdits organismes, restreint — pour les motifs décrits au point 5.2.1 in fine du présent arrêt — ladite compensation:

a)

au montant qu'une personne physique résidant aux Pays Bas aurait pu imputer en vertu d'un traité conclu en matière fiscale avec l'autre État membre;

b)

si et dans la mesure où l'actionnariat des organismes de placement collectif à caractère fiscal est constitué de personnes physiques ne résidant pas aux Pays Bas ou d'organismes non assujettis à l'impôt néerlandais sur les sociétés?

2)

Si la question 1 appelle une réponse totalement ou partiellement affirmative:

2.a

La notion d'«investissements directs», à l'article 57, paragraphe 1, CE comprend-t-elle le fait d'être titulaire d'un paquet d'actions émises par une société, lorsque le titulaire ne les détient que comme investissement et que la taille de ce paquet ne lui permet pas d'exercer une influence déterminante sur la gestion ou le contrôle de cette société?

2.b

Une restriction à la circulation des capitaux liée au prélèvement d'impôts, qui serait illicite si elle affectait des opérations transnationales au sein de la Communauté, serait-elle pareillement illicite, en vertu de l'article 56 CE, si les mêmes opérations étaient — dans des circonstances par ailleurs identiques — effectuées vers et au départ d'États tiers?

2.c

Si la question 2.b appelle une réponse négative, faut-il interpréter l'article 56 CE en ce sens qu'il s'oppose à une limitation apportée par un État membre à une compensation au bénéfice d'un organisme de placement collectif à caractère fiscal, laquelle compensation est destinée à tenir compte des prélèvement fiscaux effectués à la source par un État tiers sur les dividendes versés audit organisme, alors que ladite limitation est motivée par la circonstance que l'actionnariat de l'organisme n'est pas exclusivement composé de personnes résidant dans l'État membre en question?

3)

Est-il important de tenir compte, pour répondre aux questions qui précèdent,

3.a

du fait que la retenue fiscale effectuée dans un autre pays sur des dividendes versés à partir de ce pays est plus élevée que la retenue frappant les dividendes redistribués aux actionnaire étrangers dans l'État membre où l'organisme de placement collectif à caractère fiscal est établi;

3.b

du fait que les actionnaires étrangers de l'organisme de placement collectif à caractère fiscal résident ou soient établis dans un pays avec lequel l'État membre d'établissement de l'organisme a conclu un traité prévoyant, sur une base réciproque, l'imputation des retenues effectuées à la source sur les dividendes;

3.c

du fait que les actionnaires étrangers de l'organisme de placement collectif à caractère fiscal résident ou soient établis dans un autre État membre de la Communauté?


29.7.2006   

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C 178/16


Demande de décision préjudicielle présentée par Bundeskommunikationssenat (Autriche) le 27 avril 2006 — Österreichischer Rundfunk (ORF)

(Affaire C-195/06)

(2006/C 178/26)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundeskommunikationssenat (Autriche)

Partie dans la procédure au principal

Österreichischer Rundfunk (ORF)

Questions préjudicielles

1)

L'article 1er, sous f), de la directive 89/552/CEE du Conseil (1), du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives [Or. 2] des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, doit-il être interprété en ce sens que les émissions ou les parties d'émissions dans lesquelles un organisme de radiodiffusion télévisuelle offre la possibilité aux téléspectateurs de participer à un jeu de hasard organisé par ledit organisme, en composant immédiatement des numéros de téléphone non géographiques et donc moyennant paiement, doivent aussi être considérées comme étant des séquences de «télé-achat»?

2)

En cas de réponse négative à cette question: l'article 1er, sous c), de la directive 89/552/CEE du Conseil (2), du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, doit-il être interprété en ce sens que les messages diffusés dans des émissions ou des parties d'émissions dans lesquelles un organisme de radiodiffusion télévisuelle offre la possibilité aux téléspectateurs de participer à un jeu de hasard organisé par ledit organisme, en composant immédiatement des numéros de téléphone non géographiques et donc moyennant paiement, doivent également être considérés comme de la «publicité télévisée»?


(1)  JO L 298, p. 23.

(2)  JO L 202, p. 60.


29.7.2006   

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C 178/17


Pourvoi formé le 4 mai 2006 par Cementbouw Handel & Industrie contre l'arrêt rendu le 23 février 2006 dans l'affaire T-282/02, Cementbouw Handel & Industrie/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-202/06 P)

(2006/C 178/27)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Cementbouw Handel & Industrie (représentant(s): W. Knibbeler, O. Brouwer et P.J. Kreijger)

Autre(s) partie(s) à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 23 février 2006 en ce qu'il:

a)

Rejette la requête de la demanderesse au pourvoi

b)

Condamne la demanderesse au pourvoi aux dépens

En tant que de besoin, renvoyer l'affaire devant le Tribunal;

Condamner la Commission aux dépens, en ce qui compris ceux encourus par d'éventuelles parties intervenantes.

Moyens et principaux arguments

La partie demanderesse au pourvoi conclut que, dans son arrêt du 23 février 2006, le Tribunal:

a)

A fait une mauvaise interprétation et une mauvaise application des articles 1er, 2 et 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, modifié par le règlement (CE) no 1310/97 du Conseil, du 30 juin 1997 (1);

b)

A violé le principe de proportionnalité, fait une mauvaise interprétation et une mauvaise application de l'article 8, paragraphe 2, dudit règlement;

Ce qui l'a amené, à tort, à rejeter la requête de la demanderesse au pourvoi et à confirmer la décision de la Commission en ce qu'elle rejette comme insuffisante la première proposition d'engagements de la demanderesse au pourvoi et de Haniel.


(1)  JO L 180, p. 1.


29.7.2006   

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C 178/17


Demande de décision préjudicielle présentée par Rechtbank Groningen le 2 mai 2006 — Essent Netwerk Noord e.a/Aluminium Delfzijl BV

(Affaire C-206/06)

(2006/C 178/28)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Groningen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Essent Netwerk Noord e.a..

Partie défenderesse: Aluminium Delfzijl BV.

Questions préjudicielles

1.

Les articles 25 et 90 CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une mesure législative en vertu de laquelle les acheteurs nationaux d'électricité sont redevables d'une augmentation de tarif durant une période transitoire (du 31 août 2000 jusqu'au 31 décembre 2000) à leur gestionnaire de réseau pour les quantités d'électricité qui ont été transportées en leur faveur lorsque cette augmentation doit être cédée par le gestionnaire de réseau à une société désignée à cette fin par le législateur en vue de combattre les coûts non conformes au marché, qui résultent des engagements pris ou des investissements réalisés par cette société avant la libéralisation du marché de l'électricité et lorsque cette société

est la filiale commune de quatre entreprises nationales productrices d'électricité,

durant la période en cause (2000), est la seule responsable des coûts non conformes au marché apparus durant cette année,

a sans conteste besoin d'un montant de NLG 400 millions (181.512.086,40 EUR) pour couvrir ces coûts durant cette année, et

dès lors que la recette de cette augmentation de tarif dépasse le montant précité, doit céder le surplus au ministre?

2.

Le régime visé à la première question remplit-il les conditions de l'article 87, paragraphe 1, CE?


29.7.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 178/18


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'arbitrage le 10 mai 2006 — Gouvernement de la Communauté française, Gouvernement wallon/Gouvernement flamand

(Affaire C-212/06)

(2006/C 178/29)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'arbitrage

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gouvernement de la Communauté française, Gouvernement wallon

Partie défenderesse: Gouvernement flamand

Questions préjudicielles

1)

Un système d'assurance soins qui (a) est instauré par une communauté autonome d'un État fédéral membre de la Communauté européenne, (b) est applicable aux personnes qui sont domiciliées dans la partie du territoire de cet État fédéral pour laquelle cette communauté autonome est compétente, (c) donne droit à la prise en charge, par ce système, des frais encourus pour des prestations d'aide et de services non médicaux aux personnes affectées par une autonomie réduite prolongée et grave, affiliées audit système, sous forme d'une intervention forfaitaire dans les frais y afférents et (d) est financé par, d'une part, les cotisations annuelles des affiliés et, d'autre part, une dotation à charge du budget des dépenses de la communauté autonome concernée, constitue-t-il un régime relevant du champ d'application matériel du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1), défini à l'article 4 de ce règlement ?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question préjudicielle: le règlement précité, en particulier ses articles 2, 3 et 13, et, pour autant qu'ils soient applicables, ses articles 18, 19, 20, 25 et 28, doit-il être interprété en ce sens que ces dispositions s'opposent à ce qu'une communauté autonome d'un État fédéral membre de la Communauté européenne adopte des dispositions qui, dans l'exercice de ses compétences, limitent l'admission à l'assurabilité et le bénéfice d'un régime de sécurité sociale au sens de ce règlement aux personnes qui ont leur domicile sur le territoire pour lequel cette communauté autonome est compétente et, en ce qui concerne les citoyens de l'Union européenne, aux personnes qui sont employées dans ce territoire et ont leur domicile dans un autre État membre, à l'exclusion des personnes, quelle que soit leur nationalité, qui ont leur domicile dans une partie du territoire de l'État fédéral pour laquelle une autre communauté autonome est compétente ?

3)

Les articles 18, 39 et 43 du traité CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'une communauté autonome d'un État fédéral membre de la Communauté européenne adopte des dispositions qui, dans l'exercice de ses compétences, limitent l'admission à l'assurabilité et le bénéfice d'un régime de sécurité sociale au sens du règlement précité aux personnes qui ont leur domicile sur le territoire pour lequel cette communauté autonome est compétente et, en ce qui concerne les citoyens de l'Union européenne, aux personnes qui sont employées sur ce territoire et sont domicilées dans un autre État membre, à l'exclusion des personnes, quelle que soit leur nationalité, qui ont leur domicile dans une partie du territoire de l'État fédéral pour laquelle une autre communauté autonome est compétente ?

4)

Les articles 18, 39 et 43 du traité CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que le champ d'application d'un tel système soit limité aux personnes qui sont domiciliées dans les entités d'un État fédéral membre de la Communauté européenne visées par ce système?


(1)  JO L 149, p. 2.


29.7.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 178/19


Pourvoi formé le 9 mai 2006 par l'Agence européenne pour la reconstruction (AER) contre l'arrêt rendu le 23 février 2006 dans l'affaire T-471/04, Georgios Karatzoglou/Agence européenne pour la reconstruction (AER)

(Affaire C-213/06P P)

(2006/C 178/30)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Agence européenne pour la reconstruction (AER) (représentants: Mes S. Orlandi, A. Cooelen, J.-N. Louis et E. Marchal ainsi que M. K. Niafas, agent )

Autre partie à la procédure: Georgios Karatzoglou

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler l'arrêt de la quatrième Chambre du Tribunal de 1ere instance du 23 février 2006 dans l'affaire T-471/04 (Georgios Karatzoglou/Agence européenne pour la reconstruction (AER)) dans sa totalité;

statuer elle-même;

rejeter l'action en annulation de la décision de l'Agence européenne pour la reconstruction du 26 février 2004 mettant fin au contrat d'agent temporaire du requérant en première instance

condamner le requérant en première instance et défendeur au pourvoi aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante fait valoir que le Tribunal de première instance a fait une erreur de droit lorsque, après avoir qualifié le contrat signé par la partie défenderesse de contrat à durée indéterminé, il a jugé que l'Agence européenne pour la Reconstruction (ci-après: AER) ne pouvait mettre fin à un tel contrat que dans deux circonstances–diminution significative ou cessation des opérations de l'AER — ce qui équivaudrait à considérer le contrat en cause comme un contrat à durée déterminée dont la durée dépend des deux critères précités.

La partie requérante fait en outre valoir que le Tribunal de première instance a fait une erreur de droit en statuant ainsi puisque le règlement no 2667/2000 (1) qui fixe les règles de fonctionnement de l'AER interdit à cette agence de contracter une telle obligation dans la mesure où il oblige l'AER à limiter le recrutement de son personnel à ce qui est strictement nécessaire à ses besoins qui sont en constante évolution.

La partie requérante fait valoir que si l'AER a créé une attente légitime en ce sens qu'elle ne mettrait pas fin au contrat de la partie défenderesse sauf dans la circonstance spécifique constituée par une diminution significative de ses opérations, une telle attente serait illégale au regard des obligations résultant du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et des règlements du Conseil concernant la création et le fonctionnement de l'AER.


(1)  JO L 306 du 7.12.2000, p. 7-10.


29.7.2006   

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C 178/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italie) le 11 mai 2006 — Colasfalti Srl/Provincia di Milano, ATI Legrenzi Srl et Impresa Costruzioni Edili e Stradali dei F.lli Paccani Snc

(Affaire C-214/06)

(2006/C 178/31)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Colasfalti Srl.

Parties défenderesses: Provincia di Milano, ATI Legrenzi Srl et Impresa Costruzioni Edili e Stradali dei F.lli Paccani Snc.

Questions préjudicielles

1)

«La disposition de l'article 30, paragraphe 4, de la directive 93/37/CEE (1), ou celle analogue figurant aux paragraphes 1 et 2 de l'article 55 de la directive 2004/18/CE (2) (si c'est ce dernier qui est considéré comme applicable), selon laquelle, lorsque les offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces offres, doit demander, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre qu'il juge opportunes et vérifier cette composition en tenant compte des justifications fournies, énonce-t-elle ou non un principe fondamental du droit communautaire susceptible de primer la limite formelle marquée par la valeur des marchés publics indiquée à l'article 6 de la directive 93/37/CEE et dont la mise en œuvre doit, par conséquent, également être assurée pour les marchés publics d'une valeur inférieure à ce seuil?»

2)

«À défaut, la règle établie à l'article 30, paragraphe 4, de la directive 93/37/CEE, ou celle analogue figurant aux paragraphes 1 et 2 de l'article 55 de la directive 2004/18/CE (si c'est ce dernier qui est considéré comme applicable), forme-t-elle un corollaire implicite ou un “principe dérivé” du principe de concurrence, pris en combinaison avec le principe de la transparence administrative et le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, et doit-elle par conséquent être considérée comme directement applicable et comme primant les dispositions nationales éventuellement non conformes, prise par les États membres pour réglementer les procédures d'attribution de marchés publics de travaux échappant au champ d'application directe du droit communautaire?»


(1)  JO L 199, p. 54.

(2)  JO L 134, p. 114.


29.7.2006   

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C 178/20


Recours introduit le 11 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/Irlande

(Affaire C-215/06)

(2006/C 178/32)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Recchia et D. Lawunmi, agents)

Partie défenderesse: Irlande

Conclusions

1)

déclarer qu'en négligeant de prendre les dispositions nécessaires pour que les projets relevant de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (1), avant ou après sa modification par la directive 97/11/CE (2), soient, avant leur exécution totale ou partielle, d'abord examinés à l'aune de la nécessité d'une évaluation de leurs incidences sur l'environnement puis, dans l'hypothèse où ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences conformément aux articles 5 à 10 de la directive 85/337/CEE, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 2, 4 et 5 à 10 de la directive 85/337/CEE;

déclarer qu'en négligeant de prendre les dispositions nécessaires pour que les autorisations données pour la réalisation à Derrybrien, comté de Galway, de parcs éoliens et des travaux associés, soient précédées par une évaluation de leurs incidences sur l'environnement conformément aux articles 5 à 10 de la directive 85/337/CEE, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 2, 4 et 5 à 10 de ladite directive 85/337/CEE et

2)

condamner l'Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission soutient que la transposition qu'a faite l'Irlande de la directive 85/337/CEE du Conseil a été et reste déficiente pour les raisons suivantes.

L'Irlande a négligé de prendre des dispositions pour que des contrôles soient effectués afin de vérifier si les travaux proposés sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337/CEE. La législation de l'Irlande ne prévoit pas que ces incidences soient évaluées conformément aux articles 5 à 10 de la directive.

Le système irlandais, qui permet le dépôt d'une demande de maintien, utilisée après que le chantier a été exécuté en tout ou en partie sans autorisation, contrevient aux objectifs de prévention de la directive 85/337/CEE.

Le régime de transposition irlandais ne garantit pas l'efficacité de l'application de la directive 85/337/CEE. Par conséquent, l'Irlande a manqué à l'obligation générale qui lui incombe en vertu de l'article 249 CE d'assurer l'application efficace de la directive.

Il y a eu un certain nombre de défaillances particulières en ce qui concerne la réalisation d'évaluations des incidences sur l'environnement pour un parc d'éoliennes à Galway traduisant une violation manifeste de la directive.


(1)  JO L 175, p. 40.

(2)  JO L 73, p. 5.


29.7.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 178/21


Recours introduit le 12 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/République d'Italie

(Affaire C-217/06)

(2006/C 178/33)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): X. Lewis, agent et M. Mollica, avocat)

Partie défenderesse: République d'Italie

Conclusions

constater que, dans la mesure où la commune de Stintino a attribué directement à Maresar, par la convention no 7/91 du 2 octobre 1991 et les avenants postérieurs, le marché de travaux ayant pour objet les ouvrages mentionnés dans le procès-verbal de la réunion no 48 du conseil communal de la commune de Stintino du 14 décembre 1989 et, notamment, la «mise en œuvre et la réalisation de travaux portant sur l'adaptation technologique et structurelle, l'aménagement et l'achèvement des réseaux hydriques et d'égouts, de la voirie, des structures et des équipements de la localité, des sites d'hébergement touristique situés sur le territoire de la commune de Stintino et en dehors de celui-ci, y compris l'assainissement et la décontamination du littoral et des centres touristiques attenants à celui-ci», sans avoir eu recours à la procédure d'adjudication prévue par la directive 71/305/CEE (1), et, en particulier, sans avoir procédé à la publication d'un appel d'offres dans le Journal officiel des Communautés européennes, la Commission des Communautés européennes fait valoir à juste titre que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux et, notamment, de ses articles 3 et 12.

condamner la République d'Italie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime que la convention du 2 octobre 1991, conclue entre la commune de Stintino et la société Maresar est une passation de marché public de travaux au sens du droit communautaire. Ce marché, ayant pour objet des travaux dont le montant (près de 16 millions EUR) dépasse largement le seuil d'application de la directive qui était alors en vigueur, aurait dû être attribué conformément aux règles instituées par cette directive.

En ce qui concerne les arguments soulevés par les autorités italiennes pour justifier leur manquement, la Commission rappelle qu'il ressort d'une jurisprudence constante qu'un État membre ne saurait exciper de difficultés internes pour justifier un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.


(1)  JO L 185, p. 5.


29.7.2006   

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C 178/21


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Audiencia Nacional (Espagne), chambre du contentieux administratif, le 15 mai 2006 — Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia/Administración del Estado (Ministerio de Educación y Ciencia)

(Affaire C-220/06)

(2006/C 178/34)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Nacional (Espagne), chambre du contentieux administratif.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia.

Partie défenderesse: Administración del Estado (Ministerio de Educación y Ciencia).

Question préjudicielle

Les articles 43 et 49 CE, en combinaison avec l'article 86 CE, lorsqu'ils sont appliqués dans le cadre du processus de libéralisation des services postaux instauré par les directives 1997/67/CE (1) et 2002/38/CE (2) et dans le cadre des principes gouvernant les marchés publics, établis par les directives ad hoc, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à un accord dont l'objet inclut la prestation de services postaux, tant réservés que non réservés, et, partant, libéralisés, conclu entre une société d'État dont le capital est intégralement détenu par les pouvoirs publics et qui, de surcroît, est l'opérateur désigné pour assurer la prestation du service postal universel et un organe de l'administration de l'État?


(1)  du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, JO L 15, 1998, p. 14.

(2)  du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté, JO L 176, p. 21.


29.7.2006   

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C 178/22


Demande de décision préjudicielle présentée par Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 15 mai 2006 — Stadtgemeinde Frohnleiten et Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Affaire C-221/06)

(2006/C 178/35)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof (Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Stadtgemeinde Frohnleiten et Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH.

Partie défenderesse: Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.

Question préjudicielle

Les articles 10, 12, 23, 25, 49 ou 90 CE font-ils obstacle à une disposition fiscale nationale qui soumet à une taxe (contribution au titre des sites contaminés) la mise en décharge de déchets mais dispense de cette taxe le dépôt de déchets qui proviennent de manière avérée de la réhabilitation ou de la sécurisation de sites contaminés lorsque ces sites (sites contaminés ou susceptibles de l'être) sont répertoriés dans les registres administratifs prévus par la loi (l'inventaire des sites potentiellement contaminés ou l'atlas des sites contaminés) dans lesquels seuls les sites situés sur le territoire national peuvent figurer, avec pour conséquence que l'exonération n'est possible que pour la mise en décharge de déchets qui proviennent de sites contaminés ou susceptibles de l'être et situés sur le territoire national?


29.7.2006   

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C 178/22


Pourvoi formé le 16 mai 2006 par Athinaïki Oikogeniaki Artopoiia AVEE contre l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance (troisième chambre) le 15 mars 2006 dans l'affaire T-35/04: Athinaïki Oikogeniaki Artopoiia AVEE/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Ferrero OHG mbh

(Affaire C-225/06 P)

(2006/C 178/36)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Athinaïki Oikogeniaki Artopoiia AVEE (représentant: A. Tsavdaridis, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Ferrero OHG mbh

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler la décision litigieuse du Tribunal de première instance,

rejetter définitivement et entièrement l'opposition à l'enregistrement de la marque demandée,

condamner l'OHMI et l'intervenante aux dépens, y compris ceux exposés durant la procédure d'opposition, devant la chambre de recours et devant le Tribunal de première instance.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante considère que le Tribunal de première instance a commis une erreur dans le cadre de l'interprétation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1) pour les motifs suivants:

Le Tribunal de première instance n'a pas tenu compte du fait que l'appréciation du risque de confusion dépend de nombreux éléments mentionnés par le septième considérant du règlement no 40/94 (2) du Conseil et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, et non pas seulement du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés.

La marque antérieure «Ferrero» n'est pas utilisée pour identifier des produits commercialisés sur le marché allemand. Par conséquent, il n'existe pas de risque de confusion pour le consommateur allemand moyen qui n'associe pas la marque «Ferrero» aux produits désignés, quel que soit le degré de similitude entre les deux signes.

Le Tribunal de première instance a également négligé de tenir compte du fait que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, le risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. En outre, l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. La partie requérante estime que si le Tribunal de première instance avait tenu compte de l'interdépendance des facteurs pris en compte, il aurait conclut à l'absence de risque de confusion.


(1)  JO L 11, p. 1.

(2)  JO L 209, p. 18-19.


29.7.2006   

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C 178/23


Pourvoi formé le 24 mai 2006 par Il Ponte Finanziaria SpA contre l'arrêt rendu le 23 février 2006 dans l'affaire T-194/03 — Il Ponte Finanziaria SpA/OHMI et Marine Entreprise Project Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl

(Affaire C-234/06)

(2006/C 178/37)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Il Ponte Finanziaria SpA (représentants: P. Roncaglia, A. Torrigiani Malaspina et M. Boletto, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Marine Entreprise Project Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl

Conclusions de la partie requérante

1

annuler l'arrêt du 23 février 2006, prononcé dans l'affaire T-194/03, par lequel le Tribunal de première instance (quatrième chambre) a rejeté le recours introduit par la requérante et a condamné cette dernière aux dépens;

2

faire droit au recours formé devant le Tribunal de première instance

a)

en annulant la décision prise le 17 mars 2003 par la quatrième chambre de recours de l'OHMI dans l'affaire R 1015/2001-4 au motif que, en rejetant le recours de la requérante, elle a concédé l'enregistrement de la marque communautaire no 940007 BAINBRIDGE (figurative) pour des produits relevant des classes 18 et 25 et

b)

en condamnant l'OHMI et la partie intervenante aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

1)

Application erronée de l'article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 40/94, en tant qu'il y a un risque de confusion entre les marques en conflit:

le Tribunal s'est trompé en affirmant l'absence d'un degré minimal de similitude entre la marque BAINBRIDGE de la partie intervenante et la famille de marques incluant l'élément THE BRIDGE de la partie requérante, alors qu'il a pourtant reconnu que la marque opposée BAINBRIDGE présente une similitude phonétique «significative» avec certaines marques de la partie requérante; vu le caractère manifestement erroné du «postulat» du Tribunal selon lequel le consommateur moyen italien disposerait d'une connaissance de la langue anglaise suffisante pour lui permettre de reconnaître la signification du terme «bridge», cette similitude n'est pas contrebalancée par une différence conceptuelle entre les marques en conflit;

partant, si les marques en conflit présentent au moins un minimum de similitude, l'identité des produits et le caractère distinctif élevé des marques de la requérante aurait dû conduire à constater un risque de confusion.

2)

Application erronée de l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94, dans la mesure où le Tribunal n'a pas pris en considération la marque verbale no 642952 THE BRIDGE de la partie requérante:

concernant la marque verbale THE BRIDGE, la requérante a fourni des preuves suffisantes de l'utilisation sérieuse et effective au sens de la règle 22, paragraphe 2, du règlement no 2868/95;

le Tribunal a fait une application erronée de l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94 en n'examinant pas au fond la question de savoir si les documents fournis par la requérante étaient aptes à faire la preuve de l'usage de la marque et en se bornant à affirmer que la chambre de recours avait refusé à juste titre de prendre cette marque en considération parce que la requérante n'avait pas démontré un usage continu de la marque pendant la totalité des cinq années de référence, alors que cette condition n'est pas exigée par les textes.

3)

Application erronée des articles 15, paragraphe 2, sous a), et 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94 en tant que le Tribunal n'a pas pris en considération la marque figurative no 370.836 BRIDGE de la requérante:

les preuves de l'usage produites par la requérante pour démontrer l'utilisation effective de la marque THE BRIDGE auraient dû être jugées suffisantes pour démontrer également l'utilisation de la marque BRIDGE;

en toute hypothèse, la marque figurative BRIDGE de la requérante est une marque «défensive», au sens de la loi italienne sur les marques, et elle est soustraite en tant que telle à la preuve de l'usage;

le Tribunal a commis une erreur en accueillant l'argumentation de l'OHMI, développée pour la première fois dans son mémoire en réponse (et donc en tout état de cause irrecevable), selon laquelle le concept juridique de marque défensive serait incompatible avec le système de protection de la marque communautaire. En réalité, plusieurs arguments plaident en faveur de la compatibilité de la notion de marques «défensives» avec le système communautaire.

4)

Application erronée de 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 40/94 dans la mesure où le fait que la partie requérante est titulaire d'une pluralité de marques, toutes centrées sur le terme «bridge» (marques de série), accroîtrait le risque de confusion entre ces marques prises dans leur ensemble et la marque BAINBRIDGE:

tout en reconnaissant que le fait que la requérante est titulaire d'une «famille» de marques ayant en commun l'élément «bridge», revêt en principe une pertinence pour vérifier l'existence d'un risque de confusion, le Tribunal a en l'espèce omis de prendre ces marques en considération au motif qu'elles étaient enregistrées, mais non utilisées, alors que l'usage de ces marques n'a en réalité rien à voir avec le fait qu'elles doivent être considérées comme des «marques de série».


29.7.2006   

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C 178/24


Recours introduit le 29 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-239/06)

(2006/C 178/38)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentée par: G.Wilms, C.Cattabriga, L.Visaggio, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions de la partie requérante

constater qu'en refusant de calculer et de verser les ressources propres (indûment) non perçues par suite de l'exemption des droits de douane à l'importation unilatéralement appliquée sur des équipements militaires, ainsi que les intérêts moratoires dus pour n'avoir pas en temps utile mis les ressources propres à disposition de la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 9, 10 et 11 du règlement (CE, Euratom) no 1552/89, ainsi que des dispositions correspondantes du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000.

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

De l'avis de la Commission, l'exemption des droits de douane unilatéralement concédée par l'Italie au cours de la période précédant l'application du règlement (CE) no 150/2003 (1) du Conseil constituait une dérogation illégale à l'article 26 CE et à la législation douanière communautaire, ce qui a eu pour effet de réduire indûment les recettes douanières, qui constituent des ressources propres de la Communauté. En dépit des demandes réitérées de la requérante, le gouvernement italien a refusé de calculer et de verser à la Communauté les sommes correspondant aux ressources propres, de telle sorte qu'elles ont été éludées pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002, et elle a également refusé de verser les intérêts moratoires sur ces sommes, contrairement aux prévisions de la réglementation en vigueur dans ce secteur.


(1)  JO L 25, p. 1.


29.7.2006   

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C 178/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 29 mai 2006 — Fortum Project Finance SA

(Affaire C-240/06)

(2006/C 178/39)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

le Korkein hallinto-oikeus (Finlande).

Parties dans la procédure au principal

Partie intéressée: Fortum Project Finance SA.

Question préjudicielle

Convient-il d'interpréter l'article 56 CE et l'article 12, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335 du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (1), en ce sens qu'ils s'opposent au prélèvement de la taxe finlandaise sur les cessions de biens (varainsiirtovero) lorsque des valeurs mobilières sont cédées de la manière décrite dans la demande préjudicielle, en tant qu'apport à une société par actions qui remet ses propres actions nouvelles en contrepartie?


(1)  JO L 249, p. 25.


29.7.2006   

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C 178/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Koblenz (Allemagne) le 31 mai 2006 — Dynamic Medien Vertriebs GmbH/Avides Media AG

(Affaire C-244/06)

(2006/C 178/40)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Koblenz.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dynamic Medien Vertriebs GmbH.

Partie défenderesse: Avides Media AG.

Questions préjudicielles

Le principe de libre circulation des marchandises au sens de l'article 28 CE s'oppose-t-il à une disposition juridique allemande interdisant la vente par correspondance de vidéogrammes (DVD, cassettes vidéo) ne comportant aucune mention indiquant qu'ils ont été soumis au contrôle allemand relatif à la protection des mineurs?

En particulier

L'interdiction de la vente par correspondance de tels vidéogrammes représente-t-elle une mesure d'effet équivalent au sens de l'article 28 CE?

Dans l'affirmative

Pareille interdiction est-elle également justifiée au regard de l'article 30 CE et en tenant compte de la directive 31/2000/CE (1) lorsque que le vidéogramme a été soumis à un contrôle relatif à la protection des mineurs par un autre État membre de l'UE et qu'il comporte un étiquetage en ce sens, ou un tel contrôle par un autre État membre de l'UE représente-t-il une mesure moins contraignante au sens de cette disposition?


(1)  JO L 178, p. 1.


29.7.2006   

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C 178/26


Pourvoi formé le 1er juin 2006 par Saiwa Spa contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) rendu le 5 avril 2006 dans l'affaire T-344/03 — Saiwa Spa/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) et Barilla Alimentare SpA

(Affaire C-245/06 P)

(2006/C 178/41)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Saiwa Spa (représentants: G. Sena, P. Tarchini, J.-P. Karsenty et M. Karsenty-Ricard, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Barilla Alimentare

Conclusions de la partie requérante

Annuler l'arrêt attaqué;

accueillir les conclusions formulées en première instance et, partant, annuler, pour violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 (1), la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI en date du 18 juillet 2003 dans la procédure R480/2002-4, et rejeter la demande d'enregistrement de BARILLA Alimentare no 289405;

condamner l'OHMI et Barilla Alimentare au paiement des dépens de toutes les instances devant la Cour et le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque un moyen d'annulation unique tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 sur la marque communautaire. Elle soutient que l'expression «ORO» (qui constitue l'objet ou en tout cas fait partie des marques en cause dans le présent litige) est dotée d'une capacité distinctive intrinsèque; qu'en ce qui concerne la marque internationale (qui constitue également l'objet du présent litige), une partie du public pertinent ignore la signification du mot «ORO» et que cette circonstance constitue une donnée de l'expérience commune qui n'a pas à être démontré par la partie requérante; qu'en raison du principe d'interdépendance, eu égard à l'identité des signes et des produits en conflit, il suffit que le signe antérieur présente un caractère distinctif limité.

La requérante soutient en outre que la capacité distinctive du mot «ORO» est renforcée et/ou acquise à travers l'usage tant de la marque «ORO» que de la marque «ORO SAIWA».

Enfin la requérante soutient que les marques «ORO» et «ORO SAIWA» d'une part et «SELEZIONE ORO BARILLA» d'autre part peuvent être confondues et qu'en tout cas il existe entre elles un risque d'association.


(1)  JO L 22, p. 50.


29.7.2006   

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C 178/26


Recours introduit le 2 juin 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-248/06)

(2006/C 178/42)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Lyal et L. Escobar Guerrero, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions

Juger que, en maintenant en vigueur un régime de déduction des frais correspondant à des activités de recherche, développement et innovation technologique effectuées à l'étranger plus favorable que celui applicable aux frais exposés en Espagne, ainsi que cela résulte des termes de l'article 35 du texte refondu de la Ley del Impuesto de Sociedades, approuvé pas le Real Decreto Legislativo 4/2004 du 5 mars 2004, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE, relatifs à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, et des articles correspondants de l'Accord sur l'Espace économique européen, et

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Violation de la liberté d'établissement (articles 43 CE, 48 CE et 31 EEE): la limitation territoriale, en vertu de laquelle seuls les frais correspondant aux activités de R+D+IT matériellement effectuées sur le territoire national peuvent bénéficier de la déduction fiscale de l'impôt sur les sociétés, est un facteur restreignant la liberté d'établissement des entreprises espagnoles qui effectuent des investissements de R+D+IT hors du territoire espagnol, et favorisant celles qui effectuent les mêmes investissements en Espagne, et spécialement les entreprises qui ont leur siège principal dans un autre État membre et qui opèrent en Espagne par l'intermédiaire d'un établissement secondaire.

Violation de la libre prestation des services (articles 49 CE et 36 EEE): les frais correspondant à des activités de R+D+IT sous-traitées en dehors du territoire espagnol restent privés de la possibilité de déduction fiscale de l'impôt sur les sociétés. Cette limitation constitue un obstacle à la libre prestation des services prévue dans le traité CE.


29.7.2006   

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C 178/27


Recours introduit le 2 juin 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

(Affaire C-249/06)

(2006/C 178/43)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): C. Tufvesson, B. Martenczuk, H. Støvlbæk)

Partie défenderesse: le Royaume de Suède

Conclusions

constater que le Royaume de Suède a failli à ses obligations au titre de l'article 307, deuxième alinéa, CE en ne mettant pas en œuvre, en ce qui concerne les traités bilatéraux en matière d'investissement qu'elle a conclus avec la République socialiste du Vietnam, et en ce qui concerne en outre seize autres traités bilatéraux en matière d'investissement, tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités avec le traité CE, et

condamner le Royaume de Suède aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les traités bilatéraux sont incompatibles avec le droit communautaire étant donné qu'ils ne permettent pas l'application de mesures communautaires en vertu des articles 57, paragraphe 2, CE, 59 CE et 60, paragraphe 1, CE. De plus, la Suède n'a pris aucune mesure pour remédier à cette situation. Ce faisant, la Suède a failli à son obligation au titre de l'article 307, deuxième alinéa, CE de recourir à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités avec le traité présentes dans lesdits traités bilatéraux.


29.7.2006   

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C 178/27


Recours introduit le 6 juin 2006 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-252/06)

(2006/C 178/44)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Braun et N. Yerell, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance (1), ou, en tout état de cause, en n'informant pas la Commission desdites dispositions, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

condamner République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition aurait expiré le 15 janvier 2005.


(1)  JO L 9, p. 3.


29.7.2006   

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C 178/28


Recours introduit le 12 juin 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-258/06)

(2006/C 178/45)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Vidal Puig et N. Yerrell, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions

En ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, sur l'intermédiation en assurance (1) et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

condamner Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive 2002/92/CE dans l'ordre juridique interne est arrivé à échéance le 15 janvier 2005.


(1)  JO L 9, p. 3.


29.7.2006   

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C 178/28


Recours introduit le 14 juin 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-259/06)

(2006/C 178/46)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): D. Maidani et W. Wils agents)

Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas

Conclusions

Constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/87/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, ou en s'abstenant d'informer la Commission des mesures adoptées pour s'y conformer, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

condamner royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 11 août 2004.


(1)  JO 2003, L 35, p. 1.


29.7.2006   

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C 178/28


Ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour du 23 mars 2006 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna — Italie) — Impresa Portuale di Cagliari Srl/Tirrenia di Navigazione SpA

(Affaire C-174/03) (1)

(2006/C 178/47)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 213 du 6.9.2003.


29.7.2006   

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C 178/29


Ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour du 5 avril 2006 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — SABA Italia SpA/Comune di Bolzano, SEAB SpA

(Affaire C-216/04) (1)

(2006/C 178/48)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 190 du 24.7.2004.


29.7.2006   

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C 178/29


Ordonnance du président de la Cour du 4 mai 2006 (demande de décision préjudicielle Tribunale civile di Oristano — Italie) — Ignazio Medda/Banco di Napoli SpA, Regione autonoma della Sardegna

(Affaire C-285/04) (1)

(2006/C 178/49)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 217 du 28.8.2004.


29.7.2006   

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C 178/29


Ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour du 18 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande

(Affaire C-99/05) (1)

(2006/C 178/50)

Langue de procédure: le finnois

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 93 du 16.4.2005.


29.7.2006   

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C 178/29


Ordonnance du président de la Cour du 5 avril 2006 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Francesco Rauty contre Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza B.A.A. di Firenze, Prato e Pistoia, en présence de: Consiglio Nazionale degli Ingegneri, et Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia contre Francesco Rauty, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, en présence de: Consiglio Nazionale degli Ingegneri

(Affaire C-271/05) (1)

(2006/C 178/51)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 229 du 17.9.2005.


29.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 178/29


Ordonnance du président de la Cour du 5 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-352/05) (1)

(2006/C 178/52)

Langue de procédure: le grec

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 281 du 12.11.2005.


29.7.2006   

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C 178/29


Ordonnance du président de la Cour du 15 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-410/05) (1)

(2006/C 178/53)

Langue de procédure: le grec

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 36 du 11.2.2006.


29.7.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 178/30


Ordonnance du président de la Cour du 27 avril 2006 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-20/06) (1)

(2006/C 178/54)

Langue de procédure: le français

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 60 du 11.3.2006.


29.7.2006   

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C 178/30


Ordonnance du président de la Cour du 27 avril 2006 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-21/06) (1)

(2006/C 178/55)

Langue de procédure: le français

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 60 du 11.3.2006.


TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

29.7.2006   

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C 178/31


Arrêt du Tribunal de première instance du 31 mai 2006 — Kuwait Petroleum (Nederland)/Commission

(Affaire T-354/99) (1)

(«Aides d'État - Communication de la Commission sur les aides de minimis - Augmentation des droits d'accises sur les carburants - Aides aux stations-service - Compagnies pétrolières - Risque de cumul des aides - Clause de gestion de prix - Principe de bonne administration»)

(2006/C 178/56)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Kuwait Petroleum (Nederland) BV (Rotterdam, Pays-Bas) (représentant: P. Mathijsen, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement G. Rozet et H. Speyart, puis G. Rozet et H. van Vliet, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Royaume des Pays-Bas (représentants: initialement M. Fierstra, puis H. Sevenster, agents]

Objet

Demande en annulation partielle de la décision 1999/705/CE de la Commission, du 20 juillet 1999, concernant l'aide des Pays-Bas en faveur de 633 stations-service néerlandaises situées à proximité de la frontière allemande (JO L 280, p. 87)

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission.

3)

Le Royaume des Pays-Bas supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 102 du 8.4.2000.


29.7.2006   

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C 178/31


Arrêt du Tribunal de première instance du 30 mai 2006 — Bank Austria Creditanstalt/Commission

(Affaire T-198/03) (1)

(«Concurrence - Procédure administrative - Publication d'une décision constatant une infraction à l'article 81 CE et infligeant des amendes - Fixation par des banques autrichiennes des taux créditeurs et débiteurs (“club Lombard”) - Rejet de la demande d'omettre certains passages»)

(2006/C 178/57)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Bank Austria Creditanstalt AG (Vienne, Autriche) (représentants: C. Zschocke et J. Beninca, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement S. Rating, agent, puis A. Bouquet, agent, assisté de D. Waelbroeck et U. Zinsmeister, avocats)

Objet

Demande d'annulation de la décision du conseiller-auditeur de la Commission du 5 mai 2003 de publier la version non confidentielle de la décision de la Commission du 11 juin 2002 dans l'affaire COMP/36.571/D-1 — Banques autrichiennes («club Lombard»)

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La partie requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 213 du 6.9.2003.


29.7.2006   

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C 178/32


Arrêt du Tribunal de première instance du 31 mai 2006 — De Waele/OHMI (Forme d'une saucisse)

(Affaire T-15/05) (1)

(«Marque communautaire - Marque tridimensionnelle - Forme d'une saucisse - Motifs absolus de refus - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)

(2006/C 178/58)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Wim De Waele (Bruges, Belgique) (représentants: P. Maeyaert, S. Granata et R. Vermeire, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: W. Verburg, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 16 novembre 2004 (affaire R 820/2004-1), concernant l'enregistrement d'une marque tridimensionnelle constituée par la forme d'une saucisse comme marque communautaire

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 57 du 5.3.2005.


29.7.2006   

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C 178/32


Ordonnance du Tribunal de première instance du 17 mai 2006 — Marcuccio/Commission

(Affaire T-241/03) (1)

(«Fonctionnaires - Réaffectation - Logement de fonction - Décision de procéder au déménagement des effets personnels du requérant - Recours en annulation - Recours en indemnité - Acte faisant grief - Irrecevabilité»)

(2006/C 178/59)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: L. Garofalo, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: E. de March et C. Berardis-Kayser, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet

D'une part, une demande d'annulation de la note du 15 octobre 2002 relative au déménagement des effets personnels du requérant de son ancien logement de fonction en Angola et, d'autre part, une demande d'indemnisation des préjudices prétendument causés au requérant par le contenu de cette note

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Le requérant supportera ses propres dépens et les dépens exposés par la Commission.


(1)  JO C 200 du 23.8.2003.


29.7.2006   

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C 178/32


Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 mai 2006 — Teletech Holdings/OHMI — Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL)

(Affaire T-194/05) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Étendue de l'obligation d'examen - Transformation d'une demande de marque communautaire en demande de marque nationale - Article 58 du règlement (CE) no 40/94»)

(2006/C 178/60)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: TeleTech Holdings, Inc. (Denver, Colorado, États-Unis) (représentants: A. Gould et M. Blair, solicitors)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Teletech International SA (Paris, France) (représentants: J.-F. Adelle et F. Zimeray, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 3 mars 2005 (affaire R 497/2004-1), relative à une procédure d'opposition entre TeleTech Holdings, Inc. et Teletech International SA

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens, à l'exception de ceux exposés par l'intervenante.

3)

L'intervenante supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 171 du 9.7.2005


29.7.2006   

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C 178/33


Recours introduit le 18 mai 2006 — Glaverbel/OHMI (texture de la surface du verre)

(Affaire T-141/06)

(2006/C 178/61)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Glaverbel SA (Bruxelles, Belgique) (représentants: Me S. Möbus et T. Koerl, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 1er mars 2006 (affaire R 0986/2004-4) pour autant que la décision s'applique aux produits contestés

constater qu'en ce qui concerne les produits contestés, la preuve de l'usage présentée était suffisante pour démontrer le caractère distinctif acquis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement sur la marque communautaire et

que la demande de marque communautaire 003 183 068 a acquis le caractère distinctif en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du règlement sur la marque communautaire;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque figurative consistant dans le dessin appliqué à la surface de produits des classes 19 et 21 (verre brut ou mi-ouvré, verre à motif, panneaux de verre, etc) (demande de marque communautaire 3183068)

Décision de l'examinateur: rejet de la demande de marque communautaire pour tous les produits

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: la requérante conteste la décision de la chambre de recours uniquement pour ce qui est de certains produits dans la classe 21. La requérante invoque à cet égard une violation de l'article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94.


29.7.2006   

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C 178/33


Recours introduit le 12 mai 2006 — ECZG/Commission.

(Affaire T-142/06)

(2006/C 178/62)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. (Zielona Góra, Pologne) (représentants: M. Powell, Solicitor, C. Arhold et K. Struckmann, avocats)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler la décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen dans l'affaire d'aide d'État C 43/2005 (ex N 99/2005) — coûts échoués polonais — du 23 novembre 2005, ou, à titre subsidiaire, annuler la décision dans la mesure où l'AAE (accord d'achat d'électricité) conclu par la requérante est concerné;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante exploite une centrale de cogénération en Pologne. Dans la décision attaquée, la Commission a décidé d'ouvrir une procédure formelle d'examen à l'égard d'une prétendue nouvelle aide d'État consistant dans des accords d'achat d'électricité passés entre l'opérateur du réseau public «PSE» et des producteurs d'électricité en Pologne (1).

Au soutien de sa requête, la requérante fait valoir que la Commission n'avait pas compétence pour ouvrir une procédure formelle d'examen portant sur des mesures d'aide octroyées avant l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne et qui ne sont pas applicables après la date d'adhésion. En agissant ainsi, la Commission a violé les principes généraux de non-rétroactivité et de protection de la confiance légitime.

Au surplus, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur de droit et d'appréciation en qualifiant la mesure de nouvelle aide d'État. En premier lieu, la Commission n'a pas apprécié la mesure à la lumière des circonstances factuelles et juridiques qui existaient à la date à la date à laquelle les accords ont été conclus. En deuxième lieu, c'est à tort que la Commission a évalué la notion d'avantage économique au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE en procédant à un examen global de l'ensemble des accords d'achat d'électricité au lieu de procéder à un examen individuel. En troisième lieu, la Commission n'a pas tenu compte du fait que, à la date à laquelle les marchés d'électricité des États membres ont été ouverts à la concurrence, l'accord conclu par la requérante ne pouvait entraîner de distorsion de la concurrence dans le marché commun, puisque la Pologne n'était pas encore un État membre. Enfin, la requérante soutient que l'aide ne constitue pas une nouvelle aide d'État, mais une aide existante, tant en vertu du traité d'adhésion que de la jurisprudence, selon lesquels les aides instituées dans un marché initialement fermé à la concurrence doivent être considérées, lors de la libéralisation de ce marché, comme des aides existantes. La requérante fait encore valoir que la Commission n'a pas vérifié si l'accord en cause était encore en vigueur après l'adhésion de la Pologne.

Enfin, la requérante soutient que la décision attaquée est viciée dans sa motivation et viole l'article 253 CE.


(1)  Aides d'État — Pologne — Aide d'État C 43/2005 (ex N 99/2005) — Coûts échoués polonais — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE (JO 2006, C 52, p. 8).


29.7.2006   

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C 178/34


Recours introduit le 19 mai 2006 — MTZ Polyfilms/Conseil

(Affaire T-143/06)

(2006/C 178/63)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: MTZ Polyfilms Ltd. (Mumbai, Inde) (représentée par: P. De Baere, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement (CE) no 366/2006 du Conseil, du 27 février 2006, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphthalate (PET) originaires, entre autres, de l'Inde;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante produit des feuilles en polyéthylène téréphthalate qu'elle exporte vers la Communauté européenne.

À l'appui de son recours, elle fait valoir en premier lieu que le règlement attaqué viole l'article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement de base (1). La requérante conteste le règlement attaqué en ce qu'il construit le prix à l'exportation vers la Communauté pratiqué par la requérante sur la base de ses prix à l'exportation vers des pays tiers, parce que les prix réels à l'exportation vers la Communauté ne seraient pas fiables en raison de l'existence de prix minimaux à l'importation.

Selon la requérante, ses prix à l'exportation ne sont pas non fiables au sens de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. En outre, la requérante soutient que la méthode utilisée est incompatible avec le règlement de base qui explique clairement les méthodes pouvant être utilisées pour déterminer un prix à l'exportation. La requérante considère que l'article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement de base s'applique également à des enquêtes de réexamen, telles que la procédure en cause, indépendamment de la question de savoir si des engagements étaient en vigueur.

En second lieu, la requérante invoque une violation de l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (2). Selon la requérante, ses prix à l'exportation ne sont pas non fiables au sens de l'article 2, paragraphes 1 et 3, de cet accord. La requérante considère en outre que la méthode utilisée est incompatible avec les articles 2, paragraphes 1 et 3, et 11 de l'accord. Finalement, elle soutient que l'article 2, paragraphes 1 et 3, de l'accord s'applique également aux réexamens effectués en vertu de l'article 11 de l'accord, tels que le réexamen intermédiaire partiel en l'espèce.

En dernier lieu, la requérante invoque un défaut de base juridique de la méthode qui a été appliquée pour déterminer les prix de la requérante à l'exportation vers la Communauté et une violation du principe de sécurité juridique, les producteurs-exportateurs étant mis dans l'impossibilité de déterminer leur comportement dans le cadre d'un engagement de prix.


(1)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56 du 6 mars 1996, p. 1).

(2)  Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (OMC-GATT 1994) – accord antidumping (JO L 336 du 23 décembre 1994, p. 103).


29.7.2006   

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C 178/35


Recours introduit le 19 mai 2006 — En Route International/OHMI

(Affaire T-147/06)

(2006/C 178/64)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: En Route International (Berkshire, Royaume-Uni) (représentant: Me W.W. Göpfert, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours du 7 mars 2006, rendue sur le recours R 352/2005-4, et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque nominative «FRESHHH» pour les produits des classes 29, 30 et 32 (demande d'enregistrement no 3 198 165).

Décision de l'examinateur: Rejet de la demande d'enregistrement.

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours.

Moyens invoqués: La marque demandée est un signe pouvant être enregistré; son enregistrement n'est pas contraire aux dispositions des articles 7, paragraphe 1, sous b) et c), ni à celles de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 (1), qui prévoient les motifs d'empêchement faisant obstacle à l'enregistrement.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).


29.7.2006   

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C 178/35


Recours introduit le 17 mai 2006 — Castellani/OHMI — Markant Handels und Service GmbH (CASTELLANI)

(Affaire T-149/06)

(2006/C 178/65)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Castellani SpA (Pontedera, Italie) (représentants: A. Di Maso et M. R. Di Maso, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Markant Handels und Service GmbH (Offenburg, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision rendue le 22 février 2006 par la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l'affaire R 449/2005-1;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative «CASTELLANI» pour des produits de la classe 33 (boissons alcooliques à l'exception des bières, liqueurs, vins pétillants et champagne) — demande d'enregistrement no 2 387 272

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: MARKANT Handels- und Service GmbH

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: les marques verbales nationales «CASTELLUM» pour des produits de la classe 33 (vins à l'exception des vins pétillants) et «CASTELLUCA» pour des produits de la classe 33 (vins)

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition dans sa totalité

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'opposition et rejet de la demande d'enregistrement

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, car les marques en conflit sont différentes et la marque de la partie requérante n'engendre aucun risque de confusion pour les consommateurs allemands.


29.7.2006   

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C 178/36


Recours introduit le 9 juin 2006 — Aluminium Silicon Mill Products GmbH/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-151/06)

(2006/C 178/66)

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: Aluminium Silicon Mill Products GmbH (Zug, Suisse) (représentée par: L. Ruessmann et A. Willems, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer le recours recevable;

annuler la décision attaquée dans la mesure où la Commission n'a pas appliqué aux ventes réalisées par ASMP le même traitement que celui qu'elle leur avait appliqué au cours de l'enquête antidumping initiale concernant le silicium originaire de Russie, et ordonner à la Commission de recalculer la marge de dumping en conséquence (et donc, le montant à rembourser);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le règlement (CE) no 2229/2003 du Conseil (1) a institué un droit antidumping sur les importations de silicium-métal vers la Communauté provenant de deux producteurs-exportateurs russes liés à la requérante: Sual-Kremny-Urals LLC et ZAO Kremny. Pensant que la marge de dumping qui avait servi de base au paiement de droits antidumping avait été éliminée, la requérante a présenté trois demandes de remboursement des droits ayant grevé des importations ultérieures.

La décision attaquée a accueilli partiellement les demandes. La requérante demande l'annulation de la décision dans la mesure où elle reprend l'ajustement opéré sans justification, ce qui entraîne un dépassement du montant de minimis de la marge de dumping calculée et n'autorise pas les autorités douanières nationales à accorder le remboursement intégral des droits antidumping payés par la requérante sur les importations de silicium-métal originaires de Russie.

À l'appui de son recours, la requérante invoque en premier lieu une erreur manifeste d'appréciation et une violation du règlement no 384/96 du Conseil (2) (ci-après: «le règlement de base») [Or. 2], en particulier de son article 11, alinéa 9, ainsi qu'une violation du principe de sécurité juridique. Selon la requérante, la Commission a conclu de manière erronée à l'existence d'un changement de circonstances l'obligeant à déroger à la méthode utilisée dans l'enquête initiale concernant les ventes effectuées par la requérante.

En second lieu, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation et violé l'article 253 CE relativement à la détermination de l'existence d'une seule entité économique englobant la requérante et les usines russes et à l'ajustement opéré au titre d'une commission d'agent.

Enfin, la requérante invoque une violation du règlement de base concernant la déduction d'une commission d'agent et, en particulier, de l'article 2, alinéa 10, point i), du règlement de base tel que modifié en dernier lieu par le règlement no 2238/2000 (3). La requérante considère que l'article 2, alinéa 10, point i), tel que modifié par le règlement no 1972/2002 (4) n'est pas applicable puisque la présente procédure de remboursement concerne la suite de la procédure initiale. À titre subsidiaire, la requérante soutient que la Commission a violé l'article 2, alinéa 10, point i), du règlement de base tel que modifié par le règlement no 1972/2002.


(1)  Règlement (CE) no 2229/2003 du Conseil du 22 décembre 2003 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de silicium-métal originaire de Russie (JO L 339).

(2)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 (JO L 56) relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56).

(3)  Règlement (CE) no 2238/2000 du Conseil du 9 octobre 2000 modifiant le règlement (CE) no 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, JO L 257, p. 2.

(4)  Règlement (CE) no 1972/2002 du Conseil du 5 novembre 2002 modifiant le règlement (CE) du Conseil no 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, JO L 305, p. 1.


29.7.2006   

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C 178/37


Recours introduit le 6 juin 2006 — NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-152/06)

(2006/C 178/67)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB (Stockholm, Suède) (représentants: M. Merola et L. Armati, avocats)

Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer le recours recevable;

annuler la décision contestée;

ordonner à la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission de ne pas poursuivre son examen de la plainte déposée par celle-ci et visant trois catégories de subventions concernant Stockholm Visitors Board AB («SVB»), à savoir: les allocations annuelles provenant du budget de la ville de Stockholm au profit de SVB, le remboursement régulier, par sa société mère, de pertes avant impôt subies par SVB et l'accès préférentiel à des biens publics en vue de fournir des services inclus dans la «Stockholm Card». La Commission a estimé que les mesures ne constituaient pas une aide illégale.

Selon la requérante, en adoptant la décision contestée, la Commission a enfreint plusieurs dispositions du traité et du règlement (CE) no 659/1999 (1).

La requérante fait tout d'abord valoir qu'en manquant d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la Commission a enfreint l'article 88, paragraphe 3, CE ainsi que l'article 4 du règlement (CE) no 659/1999. Selon la requérante, la Commission connaissait l'existence de l'aide et ne disposait pas de suffisamment d'éléments pour établir que toutes les mesures en débat pouvaient être considérées comme étant une aide existante.

Deuxièmement, la requérante fait valoir que la Commission a incorrectement appliqué les articles 87 CE et 86, paragraphe 2, CE en ce qu'elle a déclaré que l'indemnisation de l'accomplissement des activités d'information touristique relevait des règles en matière de services d'intérêt économique général.

Troisièmement, la requérante fait valoir que la Commission a incorrectement appliqué les articles 87 et 88 CE ainsi que l'article 1, sous b), du règlement (CE) no 659/1999 en déclarant que, si l'indemnisation des activités d'information touristique était considérée comme une aide, elle constituait une aide existante et non pas illégale et qu'elle était en tout cas compatible avec le marché commun.

Quatrièmement, la requérante soutient que la Commission s'est trompée dans l'application de l'article 87, paragraphe 1, CE et de l'article 88, paragraphe 3, CE en constatant que les activités commerciales de SVB étaient effectuées aux conditions du marché et qu'elles n'étaient donc pas financées par une aide d'État. La requérante soutient en particulier que le Commission a manqué de prendre position en ce qui concerne le remboursement des pertes de SVB par sa société mère entièrement détenue par le conseil municipal.

Enfin, la requérante invoque une infraction à l'obligation de motivation ainsi qu'au principe général de bonne administration dans la mesure où la durée de l'examen préliminaire aurait été excessive.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, du 27 mars 1999, p. 1.


29.7.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 178/38


Recours introduit le 13 juin 2006 — European Association of Euro-Pharmaceutical Companies/Commission

(Affaire T-153/06)

(2006/C 178/68)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: European Association of Euro-Pharmaceutical Companies (Bruxelles, Belgique) (représentant: Mes W. Rehmann et Hartmann-Rüppel, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer recevable le recours en annulation;

annuler la décision de la Commission du 10 avril 2006, rejetant trois plaintes de l'EAEPC contre GlaxoSmithKline pour violation de l'article 82 CE et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante poursuit l'annulation de la décision de la Commission dans les affaires COMP/38.181, 38.274 et 38.275 — EAEPC/Glaxo Greece (Imigran, Lamictal, Serevent) concernant trois plaintes déposées par la requérante et invoquant une violation de l'article 82 CE par la filiale grecque de la société GlaxoSmithKline découlant du refus de cette dernière de livrer trois produits pharmaceutiques (Imigran, Lamictal, Serevent) aux grossistes grecs, entravant ainsi le commerce parallèle. La décision attaquée informe la plaignante que l'affaire est en cours d'examen devant l'autorité grecque chargée de la concurrence et rejette les plaintes sur le fondement de l'article 13 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1).

À l'appui de son recours, elle fait valoir que la Commission a manqué à son obligation de motiver. Selon la requérante, une simple référence aux termes de l'article 13 du règlement no 1/2003 ne suffit pas à mettre la plaignante en mesure de vérifier si la Commission a tenu compte de tous les faits et circonstances et au pouvoir judiciaire d'exercer son pouvoir de contrôle.

La requérante soutient en outre que la Commission a violé les articles 211 et 85 CE ainsi que le règlement no 1/2003 en ne retirant pas la responsabilité d'une affaire à l'autorité grecque en charge de la concurrence en vertu de l'article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003. Selon la requérante, la Commission a omis de prendre en compte le fait que la procédure nationale est trop longue pour atteindre un résultat suffisant, que les plaintes déposées soulevaient des questions nouvelles et fondamentales de droit communautaire de la concurrence et traitaient de problèmes existant dans plus d'un État membre et que la Commission est tenue d'assurer la bonne application du droit communautaire de la concurrence.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 1, p. 1).


29.7.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 178/38


Recours introduit le 5 juin 2006 — République italienne/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-154/06)

(2006/C 178/69)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: Paolo Gentili, Avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est formé contre la décision de la Commission C(2006)1171, du 23 mars 2006, relative à la réduction d'un concours financier du Fonds social européen (FSE) accordé par la décision C(95)2194 du 28 septembre 1995, modifiée en dernier lieu par la décision C(2000)2862, du 26 janvier 2001, pour un programme opérationnel dans la région Sicile qui s'intègre dans le cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires relevant de l'objectif no 1 en Italie pour la période 1994-1999. Par la décision attaquée, la partie défenderesse a réduit de près de 115 000 000 EUR le financement attribué audit programme, au motif que l'administration nationale n'aurait pas fourni suffisamment d'éclaircissements sur certains aspects de la demande de paiement final.

À l'appui de ses prétentions, la partie requérante invoque:

La violation de l'article 24 du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (1), au motif que la Commission n'aurait pas appliqué la réduction du concours à la suite d'un «examen approprié du cas», comme cette disposition le prévoit. L'institution défenderesse se serait en effet bornée à reprendre les conclusions d'un organe de contrôle interne de l'administration régionale sicilienne, lequel avait exprimé des doutes quant à la régularité de la gestion de certains projets.

La violation de la même disposition du règlement susmentionné, dans la mesure où la Commission aurait fondé sa décision sur le simple fait que l'administration nationale se serait abstenue ponctuellement d'examiner ses demandes d'observations, sans vérifier l'existence effective d'irrégularités.

La violation des articles 23 et 24 du règlement no 4253/88, précité, ainsi que de l'article 8 du règlement (CE) no 2064/97 de la Commission du 15 octobre 1997 arrêtant les modalités détaillées d'application du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil en ce qui concerne le contrôle financier effectué par les États membres sur les opérations cofinancées par les Fonds structurels (2). La partie requérante fait valoir à cet égard que la Commission aurait en substance fait siennes les conclusions exprimées par l'organe national de contrôle interne dans la déclaration prévue à l'article 8 du règlement no 2064/97, alors que cette déclaration n'aurait qu'une valeur récapitulative et indicative. La Commission aurait dû au contraire mener une enquête indépendante.

La violation des formes substantielles, dès lors que, d'une part, la partie défenderesse n'aurait pas accordé à l'administration nationale un temps suffisant pour examiner correctement la documentation et que, d'autre part, la décision attaquée serait fondée uniquement sur certains actes pris par l'administration nationale au cours de la procédure et négligerait les plus importants.


(1)  JO L 374, p. 1.

(2)  JO L 290, p. 1.


29.7.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 178/39


Recours introduit le 5 juin 2006 — Regione Siciliana/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-156/06)

(2006/C 178/70)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Regione Siciliana (représentant: Paolo Gentili, Avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission C(2006)1171, du 23 mars 2006, portant réduction d'un concours financier du Fonds social européen (FSE) accordé par décision C(95) 2194, du 28 septembre 1995, modifiée en dernier lieu par la décision C(2000) 2862, du 26 janvier 2001, en faveur d'un programme opérationnel pour la région de Sicile, qui s'inscrit dans le cadre communautaire de soutien des interventions structurelles relevant de l'objectif no 1 en Italie pour la période 1994-1999. Cette décision a aussi fait l'objet d'un recours dans l'affaire T-154/06 Italie/Commission (1).

Les moyens et les arguments principaux sont similaires à ceux invoqués dans cette affaire.


(1)  Non encore publiée au JO.


29.7.2006   

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C 178/40


Ordonnance du Tribunal de première instance du 31 mai 2006 — Banca Monte dei Paschi di Siena/Commission

(Affaire T-42/02) (1)

(2006/C 178/71)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la quatrième chambre élargie a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 109 du 4.5.2002.


29.7.2006   

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C 178/40


Ordonnance du Tribunal de première instance du 31 mai 2006 — Compagnia di San Paolo/Commission

(Affaire T-121/02) (1)

(2006/C 178/72)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la quatrième chambre élargie a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 144 du 15.6.2002.


29.7.2006   

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C 178/40


Ordonnance du Tribunal de première instance du 1er juin 2006 — Port Support Customs Rotterdam/Commission

(Affaire T-319/04) (1)

(2006/C 178/73)

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 262 du 23.10.2004.


29.7.2006   

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C 178/40


Ordonnance du Tribunal de première instance du 13 juin 2006 — Deutsche Telekom/OHMI (Telekom Global Net)

(Affaire T-72/05) (1)

(2006/C 178/74)

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 115 du 14.5.2005.


29.7.2006   

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C 178/40


Ordonnance du Tribunal de première instance du 31 mai 2006 — Stradeblu/Commission

(Affaire T-179/05) (1)

(2006/C 178/75)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 155 du 25.6.2005.


TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

29.7.2006   

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C 178/41


Arrêt du Tribunal de la fonction publique du 15 juin 2006 (2ème chambre) — Mc Sweeney et Armstrong/Commission

(Affaire F-25/05) (1)

(Concours général - Avis de concours - Guide à l'intention des candidats - Non-admission aux épreuves - Diplômes requis - Pouvoir de l'AIPN)

(2006/C 178/76)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Dypna Mc Sweeney (Bruxelles, Belgique) et Pauline Armstrong (Overijse, Belgique) [représentants: S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: H. Tserepa-Lacombe et K. Herrmann, agents]

Objet de l'affaire

Annulation des décisions du jury, des 6 et 7 septembre 2004, refusant d'admettre les requérantes aux épreuves du concours EPSO/C/11/03 (JO C 267 A, 2003, p. 1), organisé en vue de la constitution d'une liste de réserve de secrétaires de langue anglaise (C 5/C 4)

Dispositif de l'arrêt

1)

Les décisions du jury des 6 et 7 septembre 2004 refusant d'admettre les requérantes aux épreuves du concours EPSO/C/11/03 sont annulées.

2)

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 182 du 23.7.2005 (Affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-184/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).


29.7.2006   

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C 178/41


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 14 juin 2006 — Lebedef e.a./ Commission

(Affaire F-34/05) (1)

(Environnement de travail - Langue des outils informatiques mis à la disposition du personnel de la Commission - Irrecevabilité - Intérêt à agir - Acte faisant grief - Mesures d'organisation internes)

(2006/C 178/77)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Giorgio Lebedef (Luxembourg, Luxembourg) Armand Imbert, (Bruxelles, Belgique), Jean-Marie Rousseau (Bruxelles, Belgique) et Maria Rosario Domenech Cobo (Bruxelles, Belgique) (représentants: G. Bounéou et F. Frabetti, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Joris et P. Costa de Oliveira, agents)

Objet de l'affaire

Annulation de la décision par laquelle la Commission des Communautés européennes a rejeté la demande des requérants visant à ce que les outils informatiques soient mis à leur disposition dans leur langue maternelle ou dans une autre langue officielle de l'Union européenne de leur choix et non pas uniquement en anglais

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Chacune des parties supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 193 du 6.8.2005 (Affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-204/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).


29.7.2006   

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C 178/42


Recours introduit le 12 mai 2006 — Hinderyckx/Conseil

(Affaire F-57/06)

(2006/C 178/78)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jacques Hinderyckx (Bruxelles, Belgique) [représentant(s): J. A. Martin, avocat]

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de non promotion du requérant au grade B*8 au titre de l'exercice de promotion 2005;

promouvoir le requérant au grade B*8;

condamner la partie défenderesse à payer au requérant la somme de 2 400 EUR en réparation de tous préjudices confondus;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, entré au service du Parlement européen le 1er avril 1994, a été transféré au Secrétariat général du Conseil le 16 juillet 2004, en tant que fonctionnaire de grade B*7. Dans son recours, il conteste la décision de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) de ne pas le promouvoir au grade B*8 dans l'exercice de promotion 2005.

Le requérant invoque deux moyens, dont le premier est tiré de la conjonction de son ancienneté dans le grade et de l'excellence de ses prestations au Parlement européen.

Dans le cadre de son deuxième moyen, le requérant fait valoir que l'AIPN aurait dû expliquer comment la procédure utilisée par la Commission Consultative de Promotion (CCP) a tenu compte des différences entre les structures des rapports de notation type du Parlement européen et du Conseil. En outre, le requérant soutient que, pour assurer l'égalité de chances entre les candidats issus d'institutions différentes, le Conseil aurait dû se doter de règles précises, conformes au statut et capables de garantir l'égalité de traitement dans l'estimation comparative des mérites. En l'absence de telles règles, le Conseil aurait été conduit à adopter des décisions discrétionnaires.


29.7.2006   

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C 178/42


Recours introduit le 5 mai 2006 — Luigi Mascheroni/Commission des Communautés européennes

(Affaire F-63/06)

(2006/C 178/79)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Mascheroni (Vergiate, Italie) [représentants: Mes A. Vianello et G. Orelli, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

constater et déclarer l'illicéité des comportements adoptés par le supérieur hiérarchique du requérant;

constater et déclarer le caractère préjudiciable de ces comportements ainsi que l'existence d'un préjudice grave subi en conséquence par le requérant;

reconnaître le droit, pour le requérant, d'être assisté par la Communauté dans les procédures qu'il formera devant la juridiction nationale en ce qui concerne les préjudices subis;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant soutient, à l'appui de son recours, que les comportements adoptés par son supérieur hiérarchique ont été considérés comme non démontrés par l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN). L'AIPN aurait en outre violé différents principes de droit, tels que les principes de non-discrimination, de proportionnalité, d'absence d'abus de pouvoir, d'objectivité, de cohérence, d'équité et de raison.


29.7.2006   

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C 178/43


Recours introduit le 16 juin 2006 — Kyriazi/Commission

(Affaire F-66/06)

(2006/C 178/80)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Kalliopi Kyriazi (Clabecq, Belgique) (représentant: E. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 12 septembre 2005 de nommer la requérante fonctionnaire stagiaire avec classement en grade C*1, échelon 2, et tout acte consécutif et/ou relatif, tel que la décision de lui supprimer son indemnité de secrétariat et de ne pas la rétablir suite à sa titularisation;

annuler la décision de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) du 6 mars 2006, portant rejet de la réclamation de la requérante tendant à l'annulation de la décision susmentionnée;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, lauréate du concours interne de passage de catégorie COM/PC/04, était agent temporaire de la Commission de grade C*2 (ancien grade C5) au moment de son inscription sur la liste d'aptitude dudit concours et jusqu'au 31 juillet 2004. Ensuite, elle a travaillé en tant qu'intérimaire, auprès de la même institution, jusqu'au 1er novembre 2004, date à laquelle elle a été recrutée à nouveau en tant qu'agent temporaire et classée au grade C*1, sans bénéfice de l'indemnité de secrétariat qu'elle avait perçue en vertu du contrat précédent. Le 16 avril 2005, elle a été nommée fonctionnaire stagiaire, avec ce même classement.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que l'administration aurait enfreint les articles 31, paragraphe 1, et 25, alinéa 2, du statut ainsi que les articles 5 et 18 de l'annexe XIII du statut. Elle invoque également la violation des formes substantielles de procédure, et des dispositions de l'avis de concours ainsi que la méconnaissance de plusieurs principes généraux de droit, notamment le principe de protection de la confiance légitime, le principe de sécurité juridique, le principe de bonne administration et le principe d'égalité de traitement.

La requérante estime en outre que le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents (1), est illégal en la partie qui introduit l'article 5, paragraphe 4, de l'annexe XIII du statut, dans la mesure où l'AIPN interprète cette disposition comme l'autorisant à classer la requérante au grade C*1, échelon 2, en violation du prescrit de l'article 31 du statut et de plusieurs principes de droit.


(1)  JOUE L 124, du 27.4.2004, p. 1.


29.7.2006   

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C 178/43


Recours introduit le 16 juin 2006 — Lesniak/Commission

(Affaire F-67/06)

(2006/C 178/81)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Christophe Lesniak (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A.. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

constater l'illégalité de l'article 12 de l'annexe XIII du statut;

annuler la décision du 8 août 2005 nommant le requérant fonctionnaire des Communautés européennes, en ce qu'elle fixe son classement au grade A*6, échelon 2, et la prise d'effet de son ancienneté d'échelon au 1er septembre 2005;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Lauréat de concours PE/99/A, dont l'avis avait été publié sous l'ancien statut, le requérant, à l'époque agent temporaire de grade A6 (devenu A*10), a été recruté en qualité de fonctionnaire après l'entrée en vigueur du nouveau statut et classé au grade A*6.

En plus d'invoquer des moyens très similaires à ceux invoqués dans l'affaire F-12/06 (1), le requérant soutient que la Commission aurait dû lui attribuer le même classement dont il bénéficiait en tant qu'agent temporaire, conformément à l'article 5, paragraphe 4, de l'annexe XIII du statut. En effet, selon le requérant, cette disposition devrait s'appliquer également aux lauréats des concours généraux.


(1)  JO C 86 du 8.4.2006, p. 48.


III Informations

29.7.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 178/45


(2006/C 178/82)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 165 du 15.7.2006.

Historique des publications antérieures

JO C 154 du 1.7.2006.

JO C 143 du 17.6.2006.

JO C 131 du 3.6.2006.

JO C 121 du 20.5.2006.

JO C 108 du 6.5.2006.

JO C 96 du 22.4.2006.

Ces textes sont disponibles sur:

 

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