ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 165

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Édition de langue française

Communications et informations

49e année
15 juillet 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Cour de justice

 

COUR DE JUSTICE

2006/C 165/1

Affaire C-197/03: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d'État — Directive 69/335/CEE — Articles 10 et 12 — Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux — Principes du droit communautaire en matière de répétition de l'indu)

1

2006/C 165/2

Affaire C-290/03: Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 mai 2006 (demande de décision préjudicielle de la House of Lords — Royaume-Uni) — Diane Barker (FC)/London Borough of Bromley (Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement — Projet de Crystal Palace — Projets relevant de l'annexe II de la directive 85/337 — Autorisation à plusieurs étapes)

1

2006/C 165/3

Affaire C-397/03 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 mai 2006 — Archer Daniels Midland Co., Archer Daniels Midland Ingredients Ltd/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché de la lysine synthétique — Amendes — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes — Non-rétroactivité — Principe non bis in idem — Égalité de traitement — Chiffre d'affaires pouvant être pris en considération)

2

2006/C 165/4

Affaire C-459/03: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 30 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/Irlande (Manquement d'État — Convention des Nations unies sur le droit de la mer — Partie XII — Protection et préservation du milieu marin — Régime de règlement des différends prévu par cette convention — Procédure d'arbitrage introduite dans le cadre de ce régime par l'Irlande contre le Royaume-Uni — Différend relatif à l'usine MOX de Sellafield (Royaume-Uni) — Mer d'Irlande — Articles 292 CE et 193 EA — Engagement de ne pas soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du traité à un mode de règlement autre que ceux prévus par celui-ci — Accord mixte — Compétence de la Communauté — Articles 10 CE et 192 EA — Devoir de coopération)

2

2006/C 165/5

Affaire C-508/03: Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Manquement d'État — Recevabilité — Objet du litige — Compétence des juridictions nationales — Défaut d'objet du recours — Sécurité juridique et confiance légitime des maîtres d'ouvrage — Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement — Projet de White City — Projet de Crystal Palace — Projets relevant de l'annexe II de la directive 85/337 — Obligation de soumettre à une évaluation les projets susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement — Charge de la preuve — Transposition de la directive 85/337 en droit national — Autorisation à plusieurs étapes)

3

2006/C 165/6

Affaire C-98/04: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Manquement d'État — Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement — Absence de demande d'autorisation et d'évaluation préalables à la réalisation d'un projet — Irrecevabilité du recours)

3

2006/C 165/7

Affaire C-169/04: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 mai 2006 (demande de décision préjudicielle du VAT and Duties Tribunal, London — Royaume-Uni) — Abbey National plc (with the Inscape Investment Fund as joined party)/Commissioners of Customs & Excise (Sixième directive TVA — Article 13, B, sous d), point 6 — Gestion de fonds communs de placements — Exonération — Notion de gestion — Fonctions de dépositaire — Délégation des fonctions de gestion administrative)

4

2006/C 165/8

Affaire C-221/04: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne (Manquement d'État — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Protection des espèces — Chasse au collet à arrêtoir dans des zones de chasse privées — Castilla y León)

4

2006/C 165/9

Affaire C-340/04: Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 mai 2006 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) — Carbotermo SpA, Consorzio Alisei/Comune di Busto Arsizio, AGESP SpA (Directive 93/36/CEE — Marchés publics de fournitures — Attribution sans appel d'offres — Attribution du marché à une entreprise dans laquelle le pouvoir adjudicateur détient une participation)

5

2006/C 165/0

Affaire C-343/04: Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 mai 2006 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Land Oberösterreich/ČEZ, a. s. (Convention de Bruxelles — Article 16, point 1, sous a) — Compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers — Action visant à faire cesser des nuisances ou un risque de nuisances causées à des biens fonciers par l'activité d'une centrale nucléaire sise sur le territoire d'un État voisin de celui où ceux-ci sont situés — Inapplication)

5

2006/C 165/1

Affaire C-372/04: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 mai 2006 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (Civil Division) — Royaume-Uni) — Yvonne Watts, The Queen/Bedford Primary Care Trust, Secretary of State for Health (Sécurité sociale — Système national de santé financé par l'État — Frais médicaux engagés dans un autre État membre — Articles 48 CE à 50 CE et 152, paragraphe 5, CE — Article 22 du règlement (CEE) no 1408/71)

6

2006/C 165/2

Affaire C-384/04: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 mai 2006 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (Civil Division) — Royaume-Uni) — Commissioners of Customs & Excise, Attorney General/Federation of Technological Industries e.a. (Sixième directive TVA — Articles 21, paragraphe 3, et 22, paragraphe 8 — Mesures nationales en vue de lutter contre la fraude — Responsabilité solidaire d'acquittement de la TVA — Constitution d'une garantie pour la TVA due par un autre opérateur)

7

2006/C 165/3

Affaire C-416/04 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 mai 2006 — The Sunrider Corp./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (Pourvoi — Marque communautaire — Articles 8, paragraphe 1, sous b), 15, paragraphe 3, et 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94 — Risque de confusion — Demande de marque verbale communautaire VITAFRUIT — Opposition du titulaire de la marque verbale nationale VITAFRUT — Usage sérieux de la marque antérieure — Preuve du consentement du titulaire à l'usage de la marque antérieure — Similitude entre les produits)

8

2006/C 165/4

Affaire C-431/04: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mai 2006 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Massachusetts Institute of Technology (Droit des brevets — Médicaments — Règlement (CEE) no 1768/92 — Certificat complémentaire de protection pour les médicaments — Notion de composition de principes actifs)

8

2006/C 165/5

Affaire C-509/04: Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 mai 2006 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Magpar VI BV/Staatssecretaris van Financiën (Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux — Directive 69/335/CEE — Article 7, paragraphe 1, sous b) et b) bis — Droit d'apport — Exonération — Conditions — Conservation des parts sociales acquises pendant un délai de cinq ans)

9

2006/C 165/6

Affaire C-11/05: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 mai 2006 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te Amsterdam — Pays-Bas) — Friesland Coberco Dairy Foods BV, agissant sous la dénomination Friesland Supply Point Ede/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Noord/kantoor Groningen (Code des douanes communautaire — Régime de la transformation sous douane — Rejet par les autorités douanières nationales d'une demande d'autorisation de transformation sous douane — Caractère contraignant des conclusions du comité du code des douanes — Absence — Compétence de la Cour pour statuer sur la validité desdites conclusions dans le cadre de l'article 234 CE — Absence — Interprétation de l'article 133, sous e), du code des douanes — Interprétation des articles 502, paragraphe 3, et 504, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93 — Appréciation globale de toutes les circonstances de la demande d'autorisation)

10

2006/C 165/7

Affaire C-122/05: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d'État — Directive 2003/87/CE — Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre — Non-transposition dans le délai prescrit)

10

2006/C 165/8

Affaire C-286/05: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 mai 2006 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Allemagne) — Reinhold Haug/Land Baden-Württemberg (Protection des intérêts financiers des Communautés européennes — Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 — Restitution d'aides communautaires — Application rétroactive de sanctions administratives moins sévères)

11

2006/C 165/9

Affaire C-354/05: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg (Manquement d'État — Directive 2003/55/CE — Marché intérieur du gaz naturel)

11

2006/C 165/0

Affaire C-215/05 P: Pourvoi introduit le 21 mars 2005 par M. Théodoros Papoulakos à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Tribunal de première instance (première chambre) le 26 novembre 2001 dans l'affaire T-248/01, Théodoros Papoulakos/République italienne et Commission des Communautés européennes

12

2006/C 165/1

Affaire C-180/06: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberlandesgericht Wien (Autriche) le 7 avril 2006 — Renate Ilsinger/Martin Dreschers (curateur à la faillite de Schlank & Schick GmbH)

12

2006/C 165/2

Affaire C-188/06 P: Pourvoi formé le 12 avril 2006 par Schneider Electric SA contre l'ordonnance du Tribunal de Première Instance (Quatrième chambre) rendue le 31 janvier 2006 dans l'affaire T-48/03, Schneider Electric SA/Commission des Communautés européennes

13

2006/C 165/3

Affaire C-189/06 P: Pourvoi formé le 13 avril 2006 par TEA-CEGOS, SA, et Services techniques globaux (STG) SA contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (deuxième chambre) rendu le 14 février 2006 dans les affaires jointes T-376/05 et T-383/05, TEA-CEGOS, SA, STG SA et GHK Consulting Ltd/Commission des Communautés européennes

13

2006/C 165/4

Affaire C-191/06: Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunale di Lecce — Sezione distaccata di Gallipoli le 4 avril 2006 — Aniello Gallo et Gianluca Damonte/Italie

14

2006/C 165/5

Affaire C-193/06 P: Pourvoi formé le 24 avril 2006 par Société des Produits Nestlé SA contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (Première chambre) rendu le 22 février 2006 dans l'affaire T-74/04, (Société des produits Nestlé SA/ Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), intervenant: Quick restaurants SA

14

2006/C 165/6

Affaire C-197/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank van koophandel (stakingsrechter) te Hasselt (Belgique) le 3 mai 2006 — Confederatie van immobiliën-beroepen van België et Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars/Willem Van Leuken

15

2006/C 165/7

Affaire C-198/06: Recours introduit le 2 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

15

2006/C 165/8

Affaire C-200/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Bruxelles le 4 mai 2006 — Raffinerie tirlemontoise SA/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

16

2006/C 165/9

Affaire C-201/06: Recours introduit le 4 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/République française

16

2006/C 165/0

Affaire C-205/06: Recours introduit le 5 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

17

2006/C 165/1

Affaire C-210/06: Demande de décision préjudicielle présentée par la Szegedi Ítélőtábla (Hongrie) le 5 mai 2006 — Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt

17

2006/C 165/2

Affaire C-211/06 P: Pourvoi formé le 9 mai 2006 par Herta Adam contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (première chambre) rendu le 22 février 2006 dans l'affaire T-342/04, Herta Adam/Commission des Communautés européennes

18

2006/C 165/3

Affaire C-216/06: Recours introduit le 11 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

19

2006/C 165/4

Affaire C-218/06: Recours introduit le 12 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

19

2006/C 165/5

Affaire C-219/06: Recours introduit le 12 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

19

2006/C 165/6

Affaire C-222/06: Recours introduit le 16 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/République française

20

2006/C 165/7

Affaire C-223/06: Recours introduit le 16 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

20

2006/C 165/8

Affaire C-224/06: Recours introduit le 16 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

21

2006/C 165/9

Affaire C-226/06: Recours introduit le 17 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/République française

21

2006/C 165/0

Affaire C-227/06: Recours introduit le 17 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

21

2006/C 165/1

Affaire C-235/06: Recours introduit le 24 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

22

2006/C 165/2

Affaire C-236/06: Recours introduit le 24 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

22

2006/C 165/3

Affaire C-237/06 P: Pourvoi formé le 28 mai 2006 par Guido Strack contre l'ordonnance rendue le 22 mars 2006 par la première chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-4/05, Guido Strack/Commission des Communautés européennes

23

2006/C 165/4

Affaire C-21/05: Ordonnance du président de la sixième chambre de la Cour du 15 février 2006 — Commission des Communautés européennes/République italienne

23

 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

2006/C 165/5

Affaire T-279/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 10 mai 2006 — Galileo International Technology e.a./Commission (Recours en indemnité — Responsabilité non contractuelle de la Communauté — Projet communautaire de système global de radionavigation par satellite (Galileo) — Préjudice invoqué par les titulaires de marques et de noms commerciaux contenant le terme Galileo — Responsabilité de la Communauté en l'absence de comportement illicite de ses organes — Préjudice anormal et spécial)

24

2006/C 165/6

Affaire T-93/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 17 mai 2006 — Kallianos/Commission (Fonctionnaires — Retenues opérées sur la rémunération — Provision alimentaire dans le cadre d'une procédure de divorce — Exécution d'un jugement d'une juridiction nationale)

24

2006/C 165/7

Affaire T-95/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 17 mai 2006 — Lavagnoli/Commission (Fonctionnaires — Rapport de notation — Régularité de la procédure de notation — Exercice des activités de représentant du personnel et syndicales — Obligation de motivation — Recours en annulation)

25

2006/C 165/8

Affaire T-331/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 10 mai 2006 — R/Commission (Fonctionnaires — Nomination — Classement en grade — Article 31, paragraphe 2, du statut)

25

2006/C 165/9

Affaire T-395/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 10 mai 2006 — Air One/Commission (Aides d'État — Transport aérien — Plainte — Absence de prise de position de la Commission — Recours en carence — Délai — Recevabilité)

25

2006/C 165/0

Affaire T-73/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 16 mai 2006 — Martin Magone/Commission (Fonctionnaires — Rapport d'évolution de carrière — Recours en annulation — Recours en indemnité — Erreur manifeste d'appréciation — Obligation de motivation — Détournement de pouvoir — Harcèlement moral)

26

2006/C 165/1

Affaire T-134/05: Ordonnance du Tribunal de première instance du 2 mai 2006 — Belgique/Commission (Fonds social européen — Recouvrement par compensation des créances des Communautés — Prescription — Intérêts de retard — Recours en annulation — Exception d'irrecevabilité — Acte attaquable — Irrecevabilité)

26

2006/C 165/2

Affaire T-398/05: Ordonnance du Tribunal de première instance du 5 mai 2006 — Tesoka/FEACVT (Renvoi devant le Tribunal de la fonction publique)

26

2006/C 165/3

Affaire T-42/06 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 12 mai 2006 — Gollnisch/Parlement (Référé — Acte du Parlement — Défense d'immunité d'un membre du Parlement — Demande de sursis à exécution — Recevabilité)

27

2006/C 165/4

Affaire T-130/06: Recours introduit le 3 mai 2006 — Drax Power Ltd e.a./Commission

27

2006/C 165/5

Affaire T-131/06: Recours introduit le 4 mai 2006 — Sonia Rykiel Création et Diffusion de Modèles/OHMI

28

2006/C 165/6

Affaire T-132/06: Recours introduit le 12 mai 2006 — Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement

28

2006/C 165/7

Affaire T-134/06: Recours introduit le 11 mai 2006 — Xentral/OHMI — Pages Jaunes (marque verbale PAGESJAUNES.COM)

29

2006/C 165/8

Affaire T-135/06: Recours introduit le 5 mai 2006 — Al-Faqih/Conseil

29

2006/C 165/9

Affaire T-136/06: Recours introduit le 5 mai 2006 — Sanabel Relief Agency/Conseil

30

2006/C 165/0

Affaire T-137/06: Recours introduit le 5 mai 2006 — Abdrabbah/Conseil

30

2006/C 165/1

Affaire T-138/06: Recours introduit le 5 mai 2006 — Nasuf/Conseil

30

2006/C 165/2

Affaire T-139/06: Recours introduit le 12 mai 2006 — France/Commission

31

2006/C 165/3

Affaire T-140/06: Recours introduit le 8 mai 2006 — Philip Morris Products/OHMI (forme d'un paquet de cigarettes)

32

2006/C 165/4

Affaire T-145/06: Recours introduit le 18 mai 2006 — Omya/Commission

32

 

TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

2006/C 165/5

Affaire F-3/05: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2ème chambre) du 15 mai 2006 — Schmit/Commission (Fonctionnaires — Promotion — Évaluation — Délai de réclamation — Intérêt à agir — Irrecevabilité)

33

2006/C 165/6

Affaire F-13/05: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3ème chambre) du 18 mai 2006 — Corvoisier e.a./BCE (Personnel de la Banque centrale européenne — Avis de vacance — Acte faisant grief — Procédure précontentieuse — Irrecevabilité)

33

2006/C 165/7

Affaire F-91/05: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 31 mai 2006 — Frankin e.a./ Commission (Pension — Transfert des droits à pension acquis en Belgique — Rejet des demandes d'assistance des requérants)

34

2006/C 165/8

Affaire F-38/06 R: Ordonnance du Président du Tribunal de la fonction publique du 31 mai 2006 — Bianchi/Fondation européenne pour la formation. (Référé — Demande de sursis à l'exécution et mesures provisoires)

34

2006/C 165/9

Affaire F-59/06: Recours introduit le 8 mai 2006 — Kerstens/Commission

34

2006/C 165/0

Affaire F-60/06: Recours introduit le 12 mai 2006 — Stump et Camba Constenla/Cour de justice

35

2006/C 165/1

Affaire F-61/06: Recours introduit le 12 mai 2006 — Sapara/Eurojust

35

2006/C 165/2

Affaire F-62/06: Recours introduit le 23 mai 2006 — Guarnieri/Commission

35

2006/C 165/3

Affaire F-64/06: Recours introduit le 22 mai 2006 — Bergström/Commission

36

2006/C 165/4

Affaire F-65/06: Recours introduit le 22 mai 2006 — Pereira Sequeira/Commission

36

2006/C 165/5

Affaire F-81/05: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 13 juin 2006 — Maccanti/CESE

37

 

III   Informations

2006/C 165/6

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 154 du 1.7.2006

38

FR

 


I Communications

Cour de justice

COUR DE JUSTICE

15.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/1


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-197/03) (1)

(Manquement d'État - Directive 69/335/CEE - Articles 10 et 12 - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Principes du droit communautaire en matière de répétition de l'indu)

(2006/C 165/01)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: E. Traversa, agent)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. M. Braguglia, agent, assisté de M. P. Gentili, avocat)

Objet

Manquement d'Etat — Violation de l'art. 10, lettre C, de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25) — Loi nationale instituant rétroactivement une taxe forfaitaire annuelle sur l'inscription des actes autres que les actes constitutifs de sociétés et prévoyant, pour le remboursement de la taxe annuelle sur l'inscription des actes constitutifs de sociétés, un régime discriminatoire et restrictif

Dispositif

1)

En instaurant des taxes rétroactives ne constituant pas des droits ayant un caractère rémunératoire autorisés, dès lors que les inscriptions au registre des entreprises pour lesquelles elles sont perçues ont déjà donné lieu à la perception de taxes auxquelles les taxes rétroactives sont censées se substituer sans possibilité de remboursement pour ceux qui les ont acquittées, ou que ces taxes rétroactives portent sur des années où il n'a été procédé à aucune inscription au registre justifiant leur perception, et en adoptant des dispositions soumettant le remboursement d'une imposition, qui a été déclarée contraire au droit communautaire par un arrêt de la Cour ou dont l'incompatibilité avec le droit communautaire résulte d'un tel arrêt, à des conditions concernant spécifiquement cette imposition et qui sont moins favorables que celles qui seraient appliquées, en leur absence, au remboursement de l'imposition en cause, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, d'une part, des articles 10 et 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux et, d'autre part, des principes dégagés par la Cour en matière de répétition de l'indu.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République italienne est condamnée à supporter les trois quarts de l'ensemble des dépens. La Commission des Communautés européennes est condamnée à supporter l'autre quart.


(1)  JO C 171 du 19.07.2003


15.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/1


Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 mai 2006 (demande de décision préjudicielle de la House of Lords — Royaume-Uni) — Diane Barker (FC)/London Borough of Bromley

(Affaire C-290/03) (1)

(Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Projet de «Crystal Palace» - Projets relevant de l'annexe II de la directive 85/337 - Autorisation à plusieurs étapes)

(2006/C 165/02)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

House of Lords

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Diane Barker (FC)

Partie défenderesse: London Borough of Bromley

Intervenante: First Secretary of State

Objet

Demande de décision préjudicielle — House of Lords — Interprétation des art. 1, point 2, et 2, point 1, de la directive 85/337/CEE, du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40) — Absence d'évaluation avant l'octroi de l'autorisation d'un projet susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement — Obligation de soumettre le projet à une évaluation postérieure — Développement d'un site de loisirs à Crystal Palace

Dispositif

1)

La qualification d'une décision comme «autorisation» au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, doit être effectuée en application du droit national en conformité avec le droit communautaire.

2)

Les articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, de la directive 85/337 doivent être interprétés en ce sens qu'ils exigent qu'une évaluation des incidences sur l'environnement soit effectuée si, dans l'hypothèse d'une autorisation à plusieurs étapes, il s'avère, au cours de la deuxième étape, que le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de sa nature, de sa dimension ou de sa localisation.


(1)  JO C 213 du 06.09.2003


15.7.2006   

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C 165/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 mai 2006 — Archer Daniels Midland Co., Archer Daniels Midland Ingredients Ltd/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-397/03 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché de la lysine synthétique - Amendes - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes - Non-rétroactivité - Principe non bis in idem - Égalité de traitement - Chiffre d'affaires pouvant être pris en considération)

(2006/C 165/03)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Archer Daniels Midland Co., Archer Daniels Midland Ingredients Ltd (représentants: C.O. Lenz, avocat et E. Batchelor, L. Martin Alegi et M. Garcia, solicitors)

Autre partie dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Lyal, agent et J. Flynn, QC)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 9 juillet 2003, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission (T-224/00) rejetant partiellement une demande d'annulation ou de réduction d'une amende imposée par la décision de la Commission du 7 juin 2000, relative à une procédure d'application de l'art. 81 du traité CE (Case COMP/36.545/F3 — Amino Acids)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Archer Daniels Midland Co. et Archer Daniels Midland Ingredients Ltd sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 275 du 15.11.2003


15.7.2006   

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C 165/2


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 30 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/Irlande

(Affaire C-459/03) (1)

(Manquement d'État - Convention des Nations unies sur le droit de la mer - Partie XII - Protection et préservation du milieu marin - Régime de règlement des différends prévu par cette convention - Procédure d'arbitrage introduite dans le cadre de ce régime par l'Irlande contre le Royaume-Uni - Différend relatif à l'usine MOX de Sellafield (Royaume-Uni) - Mer d'Irlande - Articles 292 CE et 193 EA - Engagement de ne pas soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du traité à un mode de règlement autre que ceux prévus par celui-ci - Accord mixte - Compétence de la Communauté - Articles 10 CE et 192 EA - Devoir de coopération)

(2006/C 165/04)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: P.J. Kuijper et B. Martenczuk, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: C. Jackson et C. Gibbs, agents, assistées de M. R. Plender, QC)

Partie défenderesse: Irlande (représentants: R. Brady et D. O'Hagan, agents, assistés de P. Sreenan et E. Fitzsimons, SC, M. P. Sands, QC, et N. Hyland, BL)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Suède (représentant: K. Wistrand, agent)

Objet

Manquement d'Etat — Introduction par l'Irlande d'un recours contre le Royaume-Uni devant le Tribunal d'Arbitrage de la Convention des Nations Unies pour le Droit de la Mer — Violation de la compétence exclusive de la Cour de justice européenne — Violation du devoir de coopération

Dispositif

1)

En engageant une procédure de règlement des différends contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dans le cadre de la convention des Nations unies sur le droit de la mer en ce qui concerne l'usine MOX implantée sur le site de Sellafield (Royaume-Uni), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 10 CE, 292 CE, 192 EA et 193 EA.

2)

L'Irlande est condamnée aux dépens.

3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Royaume de Suède supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 7 du 10.01.2004


15.7.2006   

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C 165/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-508/03) (1)

(Manquement d'État - Recevabilité - Objet du litige - Compétence des juridictions nationales - Défaut d'objet du recours - Sécurité juridique et confiance légitime des maîtres d'ouvrage - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Projet de «White City» - Projet de «Crystal Palace» - Projets relevant de l'annexe II de la directive 85/337 - Obligation de soumettre à une évaluation les projets susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement - Charge de la preuve - Transposition de la directive 85/337 en droit national - Autorisation à plusieurs étapes)

(2006/C 165/05)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: X. Lewis et F. Simonetti, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: K. Manji, agent, D. Elvin, QC et J. Maurici, barrister)

Objet

Manquement d'Etat — Transposition incorrecte de l'art. 2, par. 1, de l'art. 4, par. 2, de l'art. 5, par. 2 et de l'art. 8 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement — Défaut d'avoir procédé à une étude d'impact pour des projets de développement urbain, à White City et à Crystal Palace

Dispositif

1)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, en transposant de manière incorrecte dans le droit interne les articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, par le régime national selon lequel, s'agissant des permis de construire sur avant-projet avec approbation ultérieure des points réservés, une évaluation peut être effectuée uniquement lors de l'étape initiale de l'octroi dudit permis, et non plus lors de l'étape ultérieure de l'approbation des points réservés.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission des Communautés européennes et le Royaume-Uni supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 47 du 21.02.2004


15.7.2006   

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C 165/3


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-98/04) (1)

(Manquement d'État - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Absence de demande d'autorisation et d'évaluation préalables à la réalisation d'un projet - Irrecevabilité du recours)

(2006/C 165/06)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Shotter et F. Simonetti, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: M. K. Manji, puis par M. M. Bethell, agents, assistés de MM. P. Sales et J. Maurici, barristers)

Objet

Violation des art. 2(1) et 4 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40) telle que modifiée par la directive 97/11/CE, du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5) — Autorisations accordées sans évaluation

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 106 du 30.04.2004


15.7.2006   

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C 165/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 mai 2006 (demande de décision préjudicielle du VAT and Duties Tribunal, London — Royaume-Uni) — Abbey National plc (with the Inscape Investment Fund as joined party)/Commissioners of Customs & Excise

(Affaire C-169/04) (1)

(Sixième directive TVA - Article 13, B, sous d), point 6 - Gestion de fonds communs de placements - Exonération - Notion de «gestion» - Fonctions de dépositaire - Délégation des fonctions de gestion administrative)

(2006/C 165/07)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

VAT and Duties Tribunal, London

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Abbey National plc (with the Inscape Investment Fund as joined party)

Partie défenderesse: Commissioners of Customs & Excise

Objet

Demande de décision préjudicielle — VAT and Duties Tribunal, London — Interprétation de l'art. 13 B, sous d), point 6, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonération de la gestion de fonds communs de placement — Portée

Dispositif

1)

La notion de «gestion» de fonds communs de placement visée à l'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, constitue une notion autonome du droit communautaire dont les États membres ne peuvent modifier le contenu.

2)

L'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens que relèvent de la notion de «gestion de fonds communs de placement» visée par cette disposition les services de gestion administrative et comptable des fonds fournis par un gestionnaire tiers, s'ils forment un ensemble distinct, apprécié de façon globale, et sont spécifiques et essentiels pour la gestion de ces fonds.

En revanche, ne relèvent pas de cette notion, les prestations correspondant aux fonctions de dépositaire, telles que celles indiquées aux articles 7, paragraphes 1 et 3, et 14, paragraphes 1 et 3, de la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).


(1)  JO C 146 du 29.05.2004


15.7.2006   

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C 165/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-221/04) (1)

(Manquement d'État - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Protection des espèces - Chasse au collet à arrêtoir dans des zones de chasse privées - Castilla y León)

(2006/C 165/08)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Valero Jordana et M. van Beek, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: F. Díez Moreno, agent)

Objet

Manquement d'Etat — Art. 12, par. 1, et annexe VI de la Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7) — Autorisation par les autorités de Castilla y León de la chasse aux lacets avec des freins dans des zones de chasse privées

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 179 du 10.07.2004


15.7.2006   

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C 165/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 mai 2006 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) — Carbotermo SpA, Consorzio Alisei/Comune di Busto Arsizio, AGESP SpA

(Affaire C-340/04) (1)

(Directive 93/36/CEE - Marchés publics de fournitures - Attribution sans appel d'offres - Attribution du marché à une entreprise dans laquelle le pouvoir adjudicateur détient une participation)

(2006/C 165/09)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Carbotermo SpA, Consorzio Alisei

Parties défenderesses: Comune di Busto Arsizio, Comune di Busto Arsizio

Intervenante: Associazione Nazionale Imprese Gestione servizi tecnici integrati (AGESI)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Interprétation de la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1) et de l'art. 13 de la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 199, p. 84) — Attribution directe d'un contrat pour la fourniture et gestion de combustible et chauffage pour les installations de chauffage dans des bâtiments appartenant à une commune — Attribution à une société anonyme dont le capital est détenu par une autre société anonyme dans laquelle la commune est le partenaire majoritaire

Dispositif

1)

La directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, s'oppose à l'attribution directe d'un marché de fournitures et de services, dans lequel la valeur des fournitures est prépondérante, à une société par actions dont le conseil d'administration possède d'amples pouvoirs de gestion qu'il peut exercer de manière autonome et dont le capital est, dans l'état actuel des choses, intégralement détenu par une autre société par actions dont l'actionnaire majoritaire est, à son tour, le pouvoir adjudicateur.

2)

Pour apprécier la condition relative à l'inapplicabilité de la directive 93/36, selon laquelle l'entreprise à laquelle un marché de fournitures a été directement attribué doit réaliser l'essentiel de son activité avec la collectivité qui la détient, il ne faut pas appliquer l'article 13 de la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.

3)

Pour apprécier si une entreprise réalise l'essentiel de son activité avec la collectivité qui la détient, aux fins de décider de l'applicabilité de la directive 93/36, il convient de tenir compte de toutes les activités que cette entreprise réalise sur la base d'une attribution faite par le pouvoir adjudicateur et ce, indépendamment de savoir qui rémunère cette activité, qu'il s'agisse du pouvoir adjudicateur lui-même ou de l'usager des prestations fournies, le territoire où l'activité est exercée étant sans pertinence.


(1)  JO C 251 du 09.10.2004


15.7.2006   

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C 165/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 mai 2006 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Land Oberösterreich/ČEZ, a. s.

(Affaire C-343/04) (1)

(Convention de Bruxelles - Article 16, point 1, sous a) - Compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers - Action visant à faire cesser des nuisances ou un risque de nuisances causées à des biens fonciers par l'activité d'une centrale nucléaire sise sur le territoire d'un État voisin de celui où ceux-ci sont situés - Inapplication)

(2006/C 165/10)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Land Oberösterreich

Partie défenderesse: ČEZ, a. s.

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof — Interprétation de l'art. 16, point 1, sous a), de la Convention de Bruxelles — Compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers — Action préventive en vue de faire cesser des nuisances causées à un domaine agricole par une centrale nucléaire voisine, établie sur le territoire d'un Etat non contractant

Dispositif

L'article 16, point 1, sous a), de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée en dernier lieu par la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, doit être interprété en ce sens que ne relève pas du champ d'application de cette disposition une action qui, à l'instar de celle engagée dans l'affaire au principal sur le fondement de l'article 364, paragraphe 2, du code civil autrichien (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch), vise à empêcher les nuisances affectant ou risquant d'affecter des biens fonciers dont l'auteur de cette action est propriétaire et provoquées par des rayonnements ionisants émanant d'une centrale nucléaire sise sur le territoire d'un État voisin de celui où ces biens sont situés.


(1)  JO C 251 du 09.10.2004


15.7.2006   

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C 165/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 mai 2006 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (Civil Division) — Royaume-Uni) — Yvonne Watts, The Queen/Bedford Primary Care Trust, Secretary of State for Health

(Affaire C-372/04) (1)

(Sécurité sociale - Système national de santé financé par l'État - Frais médicaux engagés dans un autre État membre - Articles 48 CE à 50 CE et 152, paragraphe 5, CE - Article 22 du règlement (CEE) no 1408/71)

(2006/C 165/11)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Yvonne Watts, The Queen

Parties défenderesses: Bedford Primary Care Trust, Secretary of State for Health

Objet

Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (Civil Division) — Interprétation des art. 48, 49, 50, 55 et 152, par. 5, CE et de l'art. 22 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO L 28, p. 1), ainsi que du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97 — Conditions de remboursement des frais d'hospitalisation encourus, sans autorisation préalable, dans un Etat membre autre que celui de l'institution compétente

Dispositif

1)

L'article 22, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, doit être interprété en ce sens que, pour être en droit de refuser l'autorisation visée au paragraphe 1, sous c), i), de ce même article pour un motif tiré de l'existence d'un délai d'attente pour un traitement hospitalier, l'institution compétente est tenue d'établir que ce délai n'excède pas le délai acceptable reposant sur une évaluation médicale objective des besoins cliniques de l'intéressé à la lumière de l'ensemble des paramètres qui caractérisent son état pathologique au moment où la demande d'autorisation est introduite ou, le cas échéant, renouvelée.

2)

L'article 49 CE s'applique à une situation dans laquelle une personne dont l'état de santé nécessite des soins hospitaliers se rend dans un autre État membre et y reçoit de tels soins contre rémunération, sans qu'il soit besoin d'examiner si les prestations de soins hospitaliers fournies dans le cadre du système national dont relève cette personne constituent en elles-mêmes des services au sens des dispositions sur la libre prestation des services.

L'article 49 CE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que la prise en charge de soins hospitaliers envisagés dans un établissement situé dans un autre État membre soit subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable de l'institution compétente.

Un refus d'autorisation préalable ne peut être fondé sur la seule existence de listes d'attente destinées à planifier et à gérer l'offre hospitalière en fonction de priorités cliniques préétablies en termes généraux, sans qu'il ait été procédé à une évaluation médicale objective de l'état pathologique du patient, de ses antécédents, de l'évolution probable de sa maladie, du degré de sa douleur et/ou de la nature de son handicap lors de l'introduction ou du renouvellement de la demande d'autorisation.

Lorsque le délai découlant de telles listes s'avère excéder le délai acceptable compte tenu d'une évaluation médicale objective des éléments précités, l'institution compétente ne peut refuser l'autorisation sollicitée en se fondant sur des motifs tirés de l'existence de ces listes d'attente, d'une prétendue atteinte portée à l'ordre normal des priorités lié au degré d'urgence respectif des cas à traiter, de la gratuité des soins hospitaliers prodigués dans le cadre du système national en cause, de l'obligation de prévoir des moyens financiers spécifiques aux fins de la prise en charge du traitement envisagé dans un autre État membre et/ou d'une comparaison des coûts de ce traitement et de ceux d'un traitement équivalent dans l'État membre compétent.

3)

L'article 49 CE doit être interprété en ce sens que, dans l'hypothèse où la législation de l'État membre compétent prévoit la gratuité des soins hospitaliers prodigués dans le cadre d'un service national de santé, et où la législation de l'État membre dans lequel un patient relevant dudit service a été, ou aurait dû être, autorisé à recevoir un traitement hospitalier aux frais de ce service ne prévoit pas une prise en charge intégrale du coût dudit traitement, il doit être accordé à ce patient, par l'institution compétente, un remboursement correspondant à la différence éventuelle entre, d'une part, le montant du coût, objectivement quantifié, d'un traitement équivalent dans un établissement relevant du service en cause, plafonné, le cas échéant, à hauteur du montant global facturé pour le traitement prodigué dans l'État membre de séjour, et, d'autre part, le montant à concurrence duquel l'institution de ce dernier État membre est tenue d'intervenir, au titre de l'article 22, paragraphe 1, sous c), i), du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, pour le compte de l'institution compétente, en application des dispositions de la législation de cet État membre.

L'article 22, paragraphe 1, sous c), i), dudit règlement no 1408/71 doit être interprété en ce sens que le droit qu'il confère au patient concerné porte exclusivement sur les dépenses liées aux soins de santé reçus par ce patient dans l'État membre de séjour, à savoir, s'agissant de soins de nature hospitalière, les coûts des prestations médicales proprement dites ainsi que les dépenses, indissociablement liées, afférentes au séjour de l'intéressé dans l'établissement hospitalier.

L'article 49 CE doit être interprété en ce sens qu'un patient qui a été autorisé à se rendre dans un autre État membre pour y recevoir des soins hospitaliers ou qui a essuyé un refus d'autorisation dont il est ultérieurement établi qu'il n'était pas fondé, n'est en droit de réclamer à l'institution compétente la prise en charge des frais accessoires liés à ce déplacement transfrontalier à des fins médicales que pour autant que la législation de l'État membre compétent impose au système national une obligation de prise en charge correspondante dans le cadre d'un traitement prodigué dans un établissement local relevant dudit système.

4)

L'obligation pour l'institution compétente, au titre tant de l'article 22 du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, que de l'article 49 CE, d'autoriser un patient relevant d'un service national de santé à obtenir, à la charge de ladite institution, un traitement hospitalier dans un autre État membre lorsque le délai d'attente excède le délai acceptable au vu d'une évaluation médicale objective de l'état et des besoins cliniques du patient concerné, ne contrevient pas à l'article 152, paragraphe 5, CE.


(1)  JO C 273 du 06.11.2004


15.7.2006   

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C 165/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 mai 2006 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (Civil Division) — Royaume-Uni) — Commissioners of Customs & Excise, Attorney General/Federation of Technological Industries e.a.

(Affaire C-384/04) (1)

(Sixième directive TVA - Articles 21, paragraphe 3, et 22, paragraphe 8 - Mesures nationales en vue de lutter contre la fraude - Responsabilité solidaire d'acquittement de la TVA - Constitution d'une garantie pour la TVA due par un autre opérateur)

(2006/C 165/12)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Commissioners of Customs & Excise, Attorney General

Partie défenderesse: Federation of Technological Industries e.a.

Objet

Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (Civil Division) — Interprétation de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Portée de l'art. 21(3) selon lequel les Etats membres peuvent prévoir qu'une personne autre que le redevable soit solidairement tenue d'acquitter la taxe — Fraudes de type carrousel

Dispositif

1)

L'article 21, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par les directives 2000/65/CE du Conseil, du 17 octobre 2000, et 2001/115/CE du Conseil, du 20 décembre 2001, doit être interprété en ce sens qu'il permet à un État membre d'adopter une réglementation, telle que celle en cause au principal, qui prévoit qu'un assujetti, en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens ou une prestation de services et qui savait, ou avait de bonnes raisons de soupçonner, que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison ou cette prestation, ou sur toute livraison ou toute prestation antérieure ou postérieure, resterait impayée, peut être solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter cette taxe. Toutefois, une telle réglementation doit respecter les principes généraux du droit qui font partie de l'ordre juridique communautaire, dont notamment les principes de sécurité juridique et de proportionnalité.

2)

L'article 22, paragraphe 8, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par les directives 2000/65 et 2001/15, doit être interprété en ce sens qu'il ne permet pas à un État membre d'adopter ni une réglementation, telle que celle en cause au principal, qui prévoit qu'un assujetti, en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens ou une prestation de services et qui savait, ou avait de bonnes raisons de soupçonner, que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison ou cette prestation, ou sur toute livraison ou toute prestation antérieure ou postérieure, resterait impayée, peut être solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter cette taxe, ni une réglementation qui prévoit qu'un assujetti peut être contraint de constituer une garantie pour le paiement de ladite taxe qui est ou pourrait devenir exigible de l'assujetti à qui il livre lesdits biens ou services ou par qui ils lui sont livrés.

En revanche, cette disposition ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui impose à toute personne solidairement tenue d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à une mesure nationale adoptée sur le fondement de l'article 21, paragraphe 3, de cette sixième directive 77/388, l'obligation de constituer une garantie pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due.


(1)  JO C 273 du 06.11.2004


15.7.2006   

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C 165/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 mai 2006 — The Sunrider Corp./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-416/04 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Articles 8, paragraphe 1, sous b), 15, paragraphe 3, et 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94 - Risque de confusion - Demande de marque verbale communautaire VITAFRUIT - Opposition du titulaire de la marque verbale nationale VITAFRUT - Usage sérieux de la marque antérieure - Preuve du consentement du titulaire à l'usage de la marque antérieure - Similitude entre les produits)

(2006/C 165/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: The Sunrider Corp. (représentant: The Sunrider Corp., avocat)

Autre partie dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: S. Laitinen et A. Folliard-Monguiral, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre), du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI (T-203/02) rejetant un recours en annulation formé par le demandeur de la marque verbale «VITAFRUIT» pour des produits classés dans les classes 5, 29 et 32 contre la décision de la première chambre de recours de l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 8 avril 2002, dans l'affaire R 1046/2000-1, rejetant le recours contre la décision de la division d'opposition qui refuse partiellement l'enregistrement de ladite marque dans le cadre de la procédure d'opposition introduite par le titulaire de la marque verbale nationale «VITAFRUT» pour certains produits classés dans les classes 30 et 32

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

The Sunrider Corp. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 300 du 04.12.2004


15.7.2006   

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C 165/8


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mai 2006 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Massachusetts Institute of Technology

(Affaire C-431/04) (1)

(Droit des brevets - Médicaments - Règlement (CEE) no 1768/92 - Certificat complémentaire de protection pour les médicaments - Notion de «composition de principes actifs»)

(2006/C 165/14)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Massachusetts Institute of Technology

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 1, sous b), du règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 182, p. 1) — Notion de «Composition de principes actifs d'un médicament» — Médicament composé d'un principe actif et d'un excipient, lequel constitue une forme d'administration du principe actif nécessaire pour éviter un effet toxique

Dispositif

L'article 1er, sous b), du règlement no 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, dans sa version résultant de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, doit être interprété en ce sens que la notion de «composition de principes actifs d'un médicament» n'inclut pas une composition constituée de deux substances dont l'une seulement est dotée d'effets thérapeutiques propres pour une indication déterminée et dont l'autre permet d'obtenir une forme pharmaceutique du médicament qui est nécessaire à l'efficacité thérapeutique de la première substance pour cette même indication.


(1)   JO C 300, 04.12.2004


15.7.2006   

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C 165/9


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 mai 2006 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Magpar VI BV/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-509/04) (1)

(Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Directive 69/335/CEE - Article 7, paragraphe 1, sous b) et b) bis - Droit d'apport - Exonération - Conditions - Conservation des parts sociales acquises pendant un délai de cinq ans)

(2006/C 165/15)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Magpar VI BV

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation de l'art. 7, par. 1, sous b bis, de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25), inséré par la directive 73/79/CEE du Conseil, du 9 avril 1973, modifiant le champ d'application du taux réduit du droit d'apport prévu, en faveur de certaines opérations de restructuration de sociétés, par l'article 7 paragraphe 1 sous b) de la directive concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 103, p. 13) — Parts d'une société qui ne sont plus détenues par une autre société à la suite d'une fusion — Délai de cinq années — Notion d'aliénation de parts

Dispositif

1)

L'article 7, paragraphe 1, sous b) et b) bis, de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par les directives 73/79/CEE du Conseil, du 9 avril 1973, et 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une première société de capitaux, dans un délai de cinq ans à compter de l'acquisition des parts sociales d'une deuxième société de capitaux dans le cadre d'une fusion par échange de titres exonérée du droit d'apport, cesse d'être en possession de ces parts parce que la deuxième société a elle-même fusionné avec une troisième société de capitaux et, de ce fait, a cessé d'exister, la première société ayant obtenu en contrepartie des parts de la troisième société, la condition de conservation pendant cinq ans des parts initialement acquises, prévue au point b) bis de la disposition considérée, n'est pas reportée sur les parts de la troisième société détenues par la première société.

2)

Le fait que l'article 7, paragraphe 1, sous b) bis, deuxième alinéa, seconde phrase, de la directive 69/335, telle que modifiée par les directives 73/79 et 85/303, se réfère à une «cession» des parts sociales détenues à la suite d'une opération exonérée du droit d'apport n'est pas pertinent aux fins de la réponse à la première question.


(1)  JO C 31 du 05.02.2005


15.7.2006   

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C 165/10


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 mai 2006 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te Amsterdam — Pays-Bas) — Friesland Coberco Dairy Foods BV, agissant sous la dénomination «Friesland Supply Point Ede»/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Noord/kantoor Groningen

(Affaire C-11/05) (1)

(Code des douanes communautaire - Régime de la transformation sous douane - Rejet par les autorités douanières nationales d'une demande d'autorisation de transformation sous douane - Caractère contraignant des conclusions du comité du code des douanes - Absence - Compétence de la Cour pour statuer sur la validité desdites conclusions dans le cadre de l'article 234 CE - Absence - Interprétation de l'article 133, sous e), du code des douanes - Interprétation des articles 502, paragraphe 3, et 504, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93 - Appréciation globale de toutes les circonstances de la demande d'autorisation)

(2006/C 165/16)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof te Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Friesland Coberco Dairy Foods BV, agissant sous la dénomination «Friesland Supply Point Ede»

Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Noord/kantoor Groningen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Gerechtshof te Amsterdam — Interprétation de l'art. 133, sous e), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) — Sens de l'expression «sans qu'il soit porté atteinte aux intérêts essentiels des producteurs communautaires de marchandises similaires» (conditions économiques) — Régime de la transformation sous douane — Interprétation des art. 205, par. 2, 504, par. 4, 552 et annexe 76, B, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 (JO L 253, p. 1), dans la version résultant du règlement (CE) no 993/2001 (JO L 141, p. 1) — Autorisation — Conclusions du comité — Appréciation par la Cour de justice — Compétence

Dispositif

1)

Dans le cadre de l'appréciation d'une demande d'autorisation de transformation sous douane en application de l'article 133, sous e), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, il doit être tenu compte non seulement du marché des produits finis mais également de la situation économique du marché des matières premières utilisées pour fabriquer lesdits produits.

2)

Les critères à prendre en considération pour apprécier «la création ou le maintien d'une activité de transformation» au sens de l'article 133, sous e), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, et de l'article 502, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 993/2001 de la Commission, du 4 mai 2001, peuvent inclure le critère relatif à la création, du fait des activités de transformation envisagées, d'un nombre minimal d'emplois, mais ne se limitent pas à celui-ci. Lesdits critères dépendent, en effet, de la nature de l'activité de transformation concernée et l'autorité douanière nationale chargée de l'examen des conditions économiques au titre de ces deux dispositions doit apprécier globalement tous éléments pertinents, y compris ceux tenant au nombre d'emplois créés, à la valeur de l'investissement réalisé ou à la pérennité de l'activité envisagée.

3)

Les conclusions du comité du code des douanes rendues en application de l'article 133, sous e), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, ne peuvent faire l'objet d'un examen de validité dans le cadre de l'article 234 CE.

4)

Les conclusions du comité du code des douanes n'ont pas de caractère contraignant pour les autorités douanières nationales qui statuent sur une demande d'autorisation de transformation sous douane.


(1)  JO C 82 du 02.04.2005


15.7.2006   

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C 165/10


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-122/05) (1)

(Manquement d'État - Directive 2003/87/CE - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2006/C 165/17)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Wölker et D. Recchia, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. M. Braguglia, agent, assisté de M. G. Aiello, avocat)

Objet

Manquement d'Etat — Défaut d'avoir transposé, dans le délai prévu, la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32)

Dispositif

1)

En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 115 du 14.05.2005


15.7.2006   

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C 165/11


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 mai 2006 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Allemagne) — Reinhold Haug/Land Baden-Württemberg

(Affaire C-286/05) (1)

(Protection des intérêts financiers des Communautés européennes - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Restitution d'aides communautaires - Application rétroactive de sanctions administratives moins sévères)

(2006/C 165/18)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Reinhold Haug

Partie défenderesse: Land Baden-Württemberg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Interprétation des art. 2, par. 2, 2ème phrase, 4, par. 1 et 4, et 5, par. 1, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1) ainsi que de l'art. 31, par. 3, du règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil (JO L 327, p. 11) — Application rétroactive d'une disposition moins sévère — Notions de «mesure administrative» et «sanction administrative» — Restitution d'une aide «surfaces» indûment perçue

Dispositif

L'article 2, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, ne s'applique pas lorsque, un excédent supérieur à 20 % de la superficie déterminée au sens de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, ayant été constaté, le remboursement intégral du montant de l'aide communautaire initialement accordée, augmenté d'intérêts, est exigé alors que l'opérateur économique concerné fait valoir que cette aide pourrait faire l'objet d'un remboursement moindre en vertu de l'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil.


(1)  JO C 229 du 17.09.2005


15.7.2006   

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C 165/11


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-354/05) (1)

(Manquement d'État - Directive 2003/55/CE - Marché intérieur du gaz naturel)

(2006/C 165/19)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Heller et B. Schima, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant): S. Schreiner, agent)

Objet

Manquement d'Etat — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 57)

Dispositif

1)

En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 281 du 12.11.2005


15.7.2006   

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C 165/12


Pourvoi introduit le 21 mars 2005 par M. Théodoros Papoulakos à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Tribunal de première instance (première chambre) le 26 novembre 2001 dans l'affaire T-248/01, Théodoros Papoulakos/République italienne et Commission des Communautés européennes

(Affaire C-215/05 P)

(2006/C 165/20)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: M. Théodoros Papoulakos (représentant: M. D. Koutouvalis, avocat)

Parties défenderesses: République italienne et Commission des Communautés européennes

Par ordonnance du 2 février 2006, la Cour (cinquième chambre) a rejeté le pourvoi comme irrecevable.


15.7.2006   

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C 165/12


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberlandesgericht Wien (Autriche) le 7 avril 2006 — Renate Ilsinger/Martin Dreschers (curateur à la faillite de Schlank & Schick GmbH)

(Affaire C-180/06)

(2006/C 165/21)

Langue de procédure: l'allemand.

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Wien (Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Renate Ilsinger.

Partie défenderesse: Martin Dreschers (curateur à la faillite de Schlank & Schick GmbH).

Questions préjudicielles

1)

Au regard du règlement (CE) du Conseil no 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (1), le droit d'action conféré au consommateur par l'article 5j de la loi autrichienne [Or. 2] sur la protection des consommateurs [Konsumentenschutzgesetz, ci-après «KSchG»], publiée au BGBl. 1979/140, dans sa rédaction résultant de l'article I, paragraphe 2, de la loi autrichienne sur les contrats à distance [Fernabstatz-Gesetz], publiée au BGBl. I 1999/185, permettant au consommateur de réclamer en justice, à l'encontre d'entreprises, le prix apparemment gagné lorsque celles-ci adressent (ou ont adressé) à un consommateur déterminé une promesse de gain ou d'autres messages similaires et que la formulation de ces envois est (ou était) de nature à laisser croire que le consommateur a gagné un prix, sans faire dépendre l'attribution du prix d'une commande de marchandises ou d'une commande à titre d'essai et lorsqu'il n'a pas été effectué de commande mais que le destinataire de l'envoi réclame l'attribution du prix, constitue-t-il un droit de nature contractuelle, ou qui lui est assimilé, au sens de l'article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 44/2001?

2)

Dans l'hypothèse où il serait répondu par la négative à la première question:

S'agit-il d'un droit visé à l'article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 44/2001 lorsque, le droit d'obtenir le paiement du gain n'a certes pas été subordonné à une commande de marchandises, mais que le destinataire de l'envoi a néanmoins effectué une commande de marchandises?


(1)  JO L 12, p. 1.


15.7.2006   

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C 165/13


Pourvoi formé le 12 avril 2006 par Schneider Electric SA contre l'ordonnance du Tribunal de Première Instance (Quatrième chambre) rendue le 31 janvier 2006 dans l'affaire T-48/03, Schneider Electric SA/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-188/06 P)

(2006/C 165/22)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Schneider Electric SA (représentants: A. Winckler, I. Girgenson, M. Pittie, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions

annuler, sur la base de l'article 225, paragraphe 1, CE et de l'article 61 du statut CE de la Cour de Justice des Communautées européennes, l'ordonnance rendue par le Tribunal le 31 janvier 2006 dans l'affaire T-48/03, Schneider Electric SA/ Commission des Communautés européennes;

renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue sur le fond;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante considère que l'ordonnance dénature les faits pertinents et est entachée d'erreurs de droit.

En premier lieu, contrairement à ce qu'affirme le Tribunal, la cession de Legrand au consortium Wendel/KKR n'est pas intervenue «spontanément» et «devenue irrévocable» antérieurement à l'adoption de la Décision du 4 décembre 2002 (1). En tout état de cause, l'abandon de l'opération n'a pas privé Schneider de son intérêt à agir contre la décision.

En deuxième lieu, la Décision du 4 décembre 2002 constitue en réalité une décision d'interdiction compte tenu notamment des instructions adressées par le Tribunal à la Commission. En effet, dans son arrêt du 22 octobre 2002, Schneider c. Commission, le Tribunal a clairement indiqué que la Commission devait reprendre la procédure de contrôle au stade de la communication des griefs.

En troisième lieu, à supposer que la Décision du 4 décembre 2002 constitue effectivement une décision d'ouverture de Phase II, elle reste susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation. En effet, dans la mesure où elle fait grief, une décision adoptée sur le fondement de l'article 6, paragraphe 1, sous c), du Règlement 4064/89 (2) est susceptible d'un recours en annulation. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, la Décision du 4 décembre 2002 était en tout état de cause de nature à donner lieu à un recours. Toute autre interprétation conduirait à un véritable déni de justice.

Enfin, la décision de clôture peut également faire l'objet d'un recours en annulation, au même titre que toute décision par laquelle la Commission modifie de façon caractérisée la situation juridique de la partie concernée.


(1)  Décision de la Commission, du 4 décembre 2002, d'ouvrir la phase d'examen approfondi de l'opération de concentration entre Schneider et Legrand (affaire COMP/M. 2283-Schneider/Legrand II)

(2)  Règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises ( JO L 395, p.1)


15.7.2006   

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C 165/13


Pourvoi formé le 13 avril 2006 par TEA-CEGOS, SA, et Services techniques globaux (STG) SA contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (deuxième chambre) rendu le 14 février 2006 dans les affaires jointes T-376/05 et T-383/05, TEA-CEGOS, SA, STG SA et GHK Consulting Ltd/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-189/06 P)

(2006/C 165/23)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: TEA-CEGOS, SA, Services techniques globaux (STG) SA (représentants: G. Vandersanden et L. Levi, avocats)

Autres parties à la procédure: GHK Consulting Ltd, Commission des Communautés européennes

Conclusions

Annuler l'arrêt du Tribunal de Première instance des CE du 14 février 2006 dans les affaires jointes T-376/05 et T-383/05

En conséquence, accorder aux requérantes le bénéfice de leurs conclusions de première instance et, partant,

Prononcer l'annulation de la décision du 12 octobre 2005 rejetant la candidature et l'offre du consortium TEA CEGOS et retirant la décision d'octroi du contrat cadre au consortium TEA CEGOS dans le cadre d'appel d'offres EuropeAid — 2/119860/C-LOT no 7;

L'annulation de toutes autres décisions prises par défenderesse dans le cadre de cet appel d'offres à la suite de la décision du 12 octobre 2005 et, notamment, les décisions d'attributions et les contrats conclus par la Commission en exécution de ces décisions;

Condamner la défenderesse à l'ensemble des dépens de première instance et de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes fondent leur pourvoi sur la violation du droit communautaire par le Tribunal et sur les irrégularités de procédure devant le Tribunal. Selon les requérantes le Tribunal a méconnu le principe de sécurité juridique, son obligation de motivation, le principe de bonne administration et a dénaturé des éléments de preuve.


15.7.2006   

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C 165/14


Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunale di Lecce — Sezione distaccata di Gallipoli le 4 avril 2006 — Aniello Gallo et Gianluca Damonte/Italie

(Affaire C-191/06)

(2006/C 165/24)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Lecce — Sezione distaccata di Gallipoli.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Aniello Gallo et Gianluca Damonte.

Partie défenderesse: Italie.

Questions préjudicielles

Il est demandé à la Cour de dire si est incompatible, avec les effets que cela entraînerait sur l'ordre juridique interne, la règle visée à l'article 4, paragraphe 4 bis de la loi no 401/89 avec les principes posés par les articles 43 et 49 du traité CEE, en matière de liberté d'établissement et de prestation de services transfrontaliers, également à la lumière de la divergence d'interprétation qui ressort des décisions de la Cour de justice (en particulier dans son arrêt Gambelli) par rapport à la décision de la Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite no 23271/04; il lui est demandé en particulier de préciser l'applicabilité du régime de sanctions visé dans l'accusation et invoqué à l'encontre de Gallo Aniello et Damonte Gianluca en Italie.


15.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/14


Pourvoi formé le 24 avril 2006 par Société des Produits Nestlé SA contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (Première chambre) rendu le 22 février 2006 dans l'affaire T-74/04, (Société des produits Nestlé SA/ Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), intervenant: Quick restaurants SA

(Affaire C-193/06 P)

(2006/C 165/25)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Société des produits Nestlé SA (représentant: D. Masson, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et Quick restaurants SA

Conclusions

annuler l'arrêt du TPICE, T-74/04 du 22 février 2006, et,

condamner l'OHMI aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon la requérante le Tribunal a commis une erreur de droit en n'appréciant pas la marque en cause dans sa globalité et in concreto, alors que s'agissant d'une marque composée d'un personnage particulièrement distinctif et de son nom, les éléments figuratifs et verbaux de cette marque complexe ne peuvent ici être dissociés.

Le Tribunal a également méconnu les dispositions de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (1) en ne tenant pas compte, pour apprécier le risque de confusion, de tous les éléments pertinents en cause et ce, tant en ce qui concerne la marque demandée de la requérante que la marque verbale de l'intervenante.

Enfin, en n'analysant qu'une partie des droits invoqués dans l'opposition de l'intervenante, le Tribunal a méconnu les règles applicables en matière d'opposition de marque.


(1)  JO 1994, L 11, p. 1.


15.7.2006   

FR

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C 165/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank van koophandel (stakingsrechter) te Hasselt (Belgique) le 3 mai 2006 — Confederatie van immobiliën-beroepen van België et Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars/Willem Van Leuken

(Affaire C-197/06)

(2006/C 165/26)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

rechtbank van koophandel (stakingsrechter) te Hasselt (Belgique).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Confederatie van immobiliën-beroepen van België et Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars.

Partie défenderesse: Willem Van Leuken.

Questions préjudicielles

a)

Faut-il interpréter les articles 3 et 4 de la directive 89/48/CEE (1) en ce sens qu'un agent immobilier établi aux Pays-Bas qui accomplit en Belgique des activités d'intermédiaire dans l'immobilier ne doit plus satisfaire aux conditions fixées par le législateur belge, en exécution de ladite directive, (article 2 de l'arrêté royal du 6 septembre 1993, article 3 de la loi-cadre du 1er mars 1976) lorsqu'il a conclu un accord de coopération avec un agent immobilier établi en Belgique et agréé par l'Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) et s'organise de manière à ce que (i) pour les activités en Belgique, le consommateur puisse toujours s'adresser à cet agent immobilier agréé en Belgique et (ii) cette coopération soit vantée dans la publicité, à savoir en faisant état de l'intervention de cet agent immobilier agréé en Belgique par l'IPI, lorsque des activités sont accomplies selon le droit belge;

ou

Faut-il interpréter les articles 3 et 4 de la directive 89/48/CEE en ce sens qu'un agent immobilier établi aux Pays-Bas, qui accomplit en Belgique des activités d'intermédiaire dans l'immobilier, doit en tout cas satisfaire aux conditions fixées par le législateur belge, en exécution de ladite directive (article 2 de l'arrêté royal du 6 septembre 1993, article 3 de la loi-cadre du 1er mars 1976), sans considérer l'éventuel accord de coopération avec un agent immobilier agréé en Belgique qui prête son concours pour des activités de droit belge.

b)

Si la Cour estime que les articles 3 et 4 de la directive 89/48/CEE doivent être interprétés en ce sens qu'un agent immobilier établi aux Pays-Bas, qui accomplit en Belgique des activités d'intermédiaire dans l'immobilier doit en tout cas satisfaire aux conditions fixées par le législateur belge en exécution de ladite directive (article 2 de l'arrêté royal du 6 septembre 1993, article 3 de la loi-cadre du 1er mars 1976), sans considérer l'éventuel accord de coopération avec un agent immobilier agréé en Belgique qui prête son concours pour des activités de droit belge, n'en découle-t-il pas alors que cette directive et les dispositions nationales prises en exécution de cette directive sont contraires à l'article 49 CE relatif à la liberté fondamentale de libre prestation de services au-delà des frontières en ce que, dans cette interprétation, cette directive et les dispositions nationales prises en exécution de celle-ci isolent, de manière coupable, artificielle et sans justification objective, le marché des missions d'intermédiaire pour l'immobilier sis en Belgique de tous liens de coopération entre les agents immobiliers indépendants établis dans différents États membres (Belgique et Pays-Bas) dont un au moins (l'agent immobilier belge) répond aux conditions fixées par la directive et les dispositions nationales, en sorte que la condition voulant en plus que l'agent néerlandais réponde à ces conditions (directive et dispositions nationales) équivaut à une discrimination indirecte en raison de la nationalité et constitue à tout le moins une restriction non-discriminatoire interdite.


(1)  Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16)


15.7.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 165/15


Recours introduit le 2 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-198/06)

(2006/C 165/27)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Alcover San Pedro et F. Simonetti, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

Constater que, en n'établissant pas ou, en tout cas, en ne communiquant pas le rapport prévu par l'article 9 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation de voitures particulières neuves (1), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 9 de ladite directive.

Condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Grand-Duché de Luxembourg était tenu de transmettre à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2003, le rapport sur l'efficacité de la mise en œuvre des dispositions de la directive couvrant la période allant du 18 janvier 2001 au 31 décembre 2002.


(1)  JO 2000 L 12, p. 16.


15.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Bruxelles le 4 mai 2006 — Raffinerie tirlemontoise SA/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

(Affaire C-200/06)

(2006/C 165/28)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Raffinerie tirlemontoise SA

Partie défenderesse: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Questions préjudicielles

1)

Le règlement 314/2002 de la Commission (1) prévoit-il, pour le calcul de la cotisation à la production, d'exclure des besoins de financement les quantités de sucre contenues dans des produits transformés exportés sans restitution à l'exportation? Cette réglementation est-elle invalide au regard de l'article 15 du règlement 1260/2001 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (2) et au regard des principes de proportionnalité et de non-discrimination?

2)

Les règlements 1775/2004 (3), 1762/2003 (4), 1837/2002 (5), 1993/2001 (6) et 2267/2000 (7) de la Commission fixent-ils une cotisation à la production pour le sucre calculée à partir d'une perte moyenne à la tonne exportée sans tenir compte des quantités exportées sans restitution, alors que ces mêmes quantités seraient incluses dans le total retenu pour évaluer la perte globale à financer? Ces règlements sont-ils invalides au regard du règlement 314/2002 de la Commission, de l'article 15 du règlement 1260/2001 du Conseil et du principe de proportionnalité?


(1)  Règlement (CE) no 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre (JO L 50, p. 40)

(2)  Règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1)

(3)  Règlement (CE) no 1775/2004 de la Commission du 14 octobre 2004, fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO L 316, p. 64)

(4)  Règlement (CE) no 1762/2003 de la Commission du 7 octobre 2003 fixant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO L 254, p. 4)

(5)  Règlement (CE) no 1837/2002 de la Commission du 15 octobre 2002 fixant, pour la campagne de commercialisation 2001/2002, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre (JO L 278, p. 13)

(6)  Règlement (CE) no 1993/2001 de la Commission du 11 octobre 2001 fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre (JO L 271, p. 15)

(7)  Règlement (CE) no 2267/2000 de la Commission du 12 octobre 2000 fixant, pour la campagne de commercialisation 1999/2000, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de calcul de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre (JO L 259, p. 29)


15.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/16


Recours introduit le 4 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-201/06)

(2006/C 165/29)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: B. Stromsky, agent)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater qu'en exigeant une origine commune du produit phytosanitaire importé parallèlement et du produit de référence, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 du traité CE;

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L'octroi et le maintien d'une autorisation d'importation parallèle de produits phytosanitaires, en provenance d'un autre Etat membre où ils sont légalement mis sur le marché, sont subordonnés, en France, à l'origine commune du produit phytosanitaire importé parallèlement et du produit de référence.

Il en résulte une restriction à la libre circulation des produits phytosanitaires incompatible avec l'article 28 du traité CE, non justifiée par un objectif de protection de la santé publique, de la santé animale ou de l'environnement, et non proportionnée au but à atteindre.


15.7.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 165/17


Recours introduit le 5 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

(Affaire C-205/06)

(2006/C 165/30)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Støvlbæk et B. Martenczuk, agents)

Partie défenderesse: République d'Autriche

Conclusions de la partie requérante

constater que, en ne prenant pas les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités relatives aux dispositions sur les transferts figurant dans les accords bilatéraux relatifs aux investissements conclus avec la Corée, le Cap vert, la Chine, la Malaisie, la Fédération de Russie et la Turquie, la République d'Autriche a méconnu les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 307, paragraphe 2, du traité CE

condamner la République d'Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L'article 307 du traité CE impose aux Etats membres de mettre en oeuvre tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités avec le traité CE constatées dans les conventions conclues antérieurement au 1er janvier 1958 ou à la date de leur adhésion à la Communauté européenne.

La Commission considère que les dispositions relatives au libre transfert des paiements liés à un investissement effectués dans le cadre des accords bilatéraux relatifs aux investissements conclus avec la Corée, le Cap vert, la Chine, la Malaisie, la Fédération de Russie et la Turquie ne sont pas conformes au traité CE. Ces dispositions n'autoriserait pas en effet la République d'Autriche à appliquer des restrictions à la circulation des capitaux et des paiements adoptées par le Conseil de l'Union européenne sur la base des articles 57, paragraphe 2, 59 et 60, paragraphe 1, du traité CE.

L'argument du gouvernement autrichien selon lequel ces accords ne préjugent pas de son comportement lors des votes au Conseil est sans pertinence. La seule question pertinente est celle de savoir si dans le cas présent, la République d'Autriche est en mesure de mettre en œuvre — conformément à ses engagements internationaux — les mesures restrictives. Ce n'est pas le cas en vertu des dispositions des accords relatifs aux investissements en question conclus par l'Autriche. Pour la même raison, l'argument selon lequel l'Autriche ne peut à elle seule bloquer l'adoption d'une décision du Conseil prise à la majorité qualifiée n'est pas d'une importance déterminante.

Puisqu'il existe dans le cas présent une incompatibilité avec le traité CE, l'Autriche est tenue d'adopter les moyens appropriés pour palier cette incompatibilité. Si elle ne dispose pas d'autre moyen, elle pourrait cependant avoir l'obligation — en vertu de la jurisprudence de la Cour — de dénoncer l'accord en cause.


15.7.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 165/17


Demande de décision préjudicielle présentée par la Szegedi Ítélőtábla (Hongrie) le 5 mai 2006 — Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt

(Affaire C-210/06)

(2006/C 165/31)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Szegedi Ítélőtábla (Hongrie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt.

Questions préjudicielles

1)

Une juridiction de deuxième instance, saisie d'un appel contre une décision rendue par le tribunal chargé de la tenue du registre des sociétés à la suite d'une demande de modification d'une mention de l'enregistrement, a-t-elle le pouvoir d'introduire une demande de décision préjudicielle, au sens de l'article 234 CE, si ni la décision du tribunal ni l'examen de l'appel n'ont lieu dans le contexte d'une procédure contradictoire?

2)

À supposer que la juridiction de deuxième instance ait, en vertu de l'article 234 CE, le pouvoir de saisir la Cour de justice d'une demande de décision préjudicielle, faut-il la considérer comme une juridiction de dernière instance soumise, en vertu de cet article, à l'obligation de saisir la Cour d'une question d'interprétation du droit communautaire?

3)

Le pouvoir — découlant directement de l'article 234 CE — des juridictions hongroises de formuler une demande de décision préjudicielle est-il, et peut-il être, limité par une disposition de droit national reconnaissant un droit d'appel, au sens du droit national, contre une ordonnance de renvoi, alors que la juridiction nationale supérieure saisie en appel peut réformer l'ordonnance, écarter le renvoi préjudiciel et enjoindre à la juridiction ayant rendu l'ordonnance de poursuivre la procédure de droit interne suspendue?

4)

A)

Si une société constituée et inscrite au registre des sociétés en Hongrie en vertu du droit hongrois désire transférer son siège social dans un autre État membre de l'Union, cette question est-elle régie par le droit communautaire ou les dispositions des droits nationaux sont-elles, en l'absence d'harmonisation, applicables exclusivement?

B)

Une société hongroise peut-elle demander le transfert de son siège social dans un autre État membre de l'Union en invoquant directement le droit communautaire (en l'occurrence les articles 43 CE et 48 CE)? Dans l'affirmative, un tel transfert peut-il être soumis — que ce soit [Or. 2] par l'«État d'origine» ou par l'«État-hôte» — à une quelconque condition ou autorisation?

C)

Faut-il interpréter les articles 43 CE et 48 CE en ce sens qu'est incompatible avec le droit communautaire une règle ou pratique de droit interne qui fait, en ce qui concerne l'exercice des droits intéressant les sociétés commerciales, une distinction entre lesdites sociétés selon l'État membre dans lequel se trouve leur siège social?

Faut-il interpréter les articles 43 CE et 48 CE en ce sens qu'est incompatible avec le droit communautaire une règle ou pratique de droit interne qui empêche une société hongroise de transférer son siège social dans un autre État membre de l'Union?


15.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/18


Pourvoi formé le 9 mai 2006 par Herta Adam contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (première chambre) rendu le 22 février 2006 dans l'affaire T-342/04, Herta Adam/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-211/06 P)

(2006/C 165/32)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Herta Adam (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions

Annulation de l'arrêt du Tribunal (première chambre) du 22 février 2006 dans l'affaire T-342/04 (Herta Adam/Commission des Communautés européennes) en toutes ses dispositions;

Annulation de la décision de la Commission du 2 septembre 2003 refusant à la requérante le bénéfice de l'indemnité de dépaysement prévue à l'article 4 de l'annexe 7 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes;

Condamnation de la partie défenderesse aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est fondé sur l'erreur de droit commise par le Tribunal en interprétant la notion de «situation résultant de services effectués pour un autre État» visée à l'article 4, paragraphe 1, sous a), 2e tiret de l'annexe VII au statut.


15.7.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 165/19


Recours introduit le 11 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-216/06)

(2006/C 165/33)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: la Commission des Communautés européennes (représentants: S. Pardo Quintillán et F. Simonetti, agents)

Partie défenderesse: le Royaume d'Espagne

Conclusions de la partie requérante

juger que, en s'abstenant d'adopter toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (1) ou, en tout état de cause, en s'abstenant d'en informer la Commission, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive, et

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai imparti pour la transposition de la directive 2003/35 a expiré le 25 juin 2005.


(1)  JO L 156, p. 17.


15.7.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 165/19


Recours introduit le 12 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-218/06)

(2006/C 165/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: D. Maidani, agent)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

Constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 93/6/CEE et 93/22CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 11 août 2004.


(1)  JO 2003 L 35, p. 1.


15.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/19


Recours introduit le 12 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-219/06)

(2006/C 165/35)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: N. Yerrell, agent)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

constater que, n'ayant pas adopté les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour le 30 septembre 2004 dans l'affaire C-481/03 (1), relative à la non-communication des mesures de mise en œuvre des directives 2001/12/CE (2) et 2001/13/CE (3), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de ces directives et de l'article 228, paragraphe 1, CE;

ordonner au Grand-Duché de Luxembourg de verser à la Commission une astreinte de 4 800 euros par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt rendu dans l'affaire C-481/03 en ce qui concerne la directive 2001/12/CE ainsi qu'une astreinte de 4 800 euros par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt rendu dans l'affaire C-481/03 en ce qui concerne la directive 2001/13/CE, à compter du jour où l'arrêt sera prononcé dans cette affaire jusqu'au jour où l'arrêt rendu dans l'affaire C-481/03 aura été exécuté;

ordonner au Grand-Duché de Luxembourg de verser à la Commission une somme forfaitaire, dont le montant est le résultat d'une multiplication d'un montant journalier de 1 000 euros par le nombre de jours de persistance de l'infraction entre le jour du prononcé de l'arrêt dans l'affaire C-481/03 et la date où l'arrêt sera prononcé dans cette affaire en ce qui concerne la directive 2001/12/CE, ainsi qu'une somme identique en ce qui concerne la directive 2001/13/CE; et

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Aucune disposition prise par le Grand-Duché de Luxembourg suite à l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-481/03 n'a été communiquée aux services de la Commission.


(1)  Non publié

(2)  Directive 2001/12/CE du Parlement et du Conseil du 26.02.2001 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 75, p. 1).

(3)  Directive 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 26.02.2001 modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 75, p. 26).


15.7.2006   

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C 165/20


Recours introduit le 16 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-222/06)

(2006/C 165/36)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Maidani et G. Braun, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2001, modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (1), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 15 juin 2003.


(1)  JO L 344, p. 76.


15.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/20


Recours introduit le 16 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-223/06)

(2006/C 165/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: G. Braun, agent)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

Constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2003, modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance (1) ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 1er janvier 2005.


(1)  JO L 178, p. 16.


15.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/21


Recours introduit le 16 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-224/06)

(2006/C 165/38)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Braun et J. R. Vidal Puig, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions

En n'ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires afin de transposer la directive 2004/72/CE (1) de la Commission, du 29 avril 2004, portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE (2) du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

condamner Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive 2004/72/CE a expiré le 12 octobre 2004.


(1)  JO L 162, p. 70

(2)  JO L 96, p. 16


15.7.2006   

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C 165/21


Recours introduit le 17 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-226/06)

(2006/C 165/39)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et I. Kaufmann-Bühler, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2, 10, paragraphe 1, et 12, paragraphes 3 et 4 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (1), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive ainsi que des articles 10 et 249 CE;

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive 89/391/CEE a expiré le 31 décembre 1992.

La Commission fait grief à la République française d'avoir manqué à ses obligations au titre des articles 2, 10, paragraphe 1, et 12, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/391 en n'adoptant pas toutes les dispositions nécessaires pour en opérer une transposition conforme en droit français.


(1)  JO L 183, p. 1.


15.7.2006   

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C 165/21


Recours introduit le 17 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-227/06)

(2006/C 165/40)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Schima et B. Stromsky, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater qu'en ayant instauré une obligation de facto pour les opérateurs économiques désirant commercialiser en Belgique des produits de construction légalement produits et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, d'obtenir des marques de conformité «BENOR» ou «ATG» pour la commercialisation de ces produits en Belgique, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 et 30 du traité CE;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les mesures nationales litigieuses peuvent être qualifiées de mesures étatiques entravant la libre circulation des marchandises sans être justifiées par des considérations visées à l'article 30 CE ou par des exigences impératives d'intérêt général et sans satisfaire au principe de proportionnalité.


15.7.2006   

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C 165/22


Recours introduit le 24 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

(Affaire C-235/06)

(2006/C 165/41)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Braun, R. Vidal Puig)

Partie défenderesse: République d'Autriche

Conclusions

constater que la République d'Autriche a manqué à ses obligations en ne prévoyant pas de sanctions au sens de l'article 16 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (1);

condamner République d'Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L'article 16 du règlement no 261/2004 dispose que des sanctions devraient être prévues pour les sociétés de transport aérien en l'absence d'indemnisation, d'autre forme de transport ou de droit à remboursement. Ces sanctions à fixer par les États membres pour les violations du règlement doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

D'après les informations dont dispose la Commission, l'Autriche n'aurait encore fixé aucune sanction pour les violations du règlement qui seraient efficaces, proportionnées et dissuasives.


(1)  JO L 46 du 17 février 2004, p. 1.


15.7.2006   

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C 165/22


Recours introduit le 24 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-236/06)

(2006/C 165/42)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Maidani et G. Braun, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (1), et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 12 octobre 2004.


(1)  JO L 96, p. 16.


15.7.2006   

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C 165/23


Pourvoi formé le 28 mai 2006 par Guido Strack contre l'ordonnance rendue le 22 mars 2006 par la première chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-4/05, Guido Strack/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-237/06 P)

(2006/C 165/43)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Guido Strack (représentant: Me L. Füllkrug, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'ordonnance rendue le 22 mars 2006 par la première chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire Guido Strack/Commission des Communautés européennes (T-4/05 (1))

annuler la décision de l'OLAF en date du 5 février 2004 de clore l'enquête numéro OF/2002/0356 ainsi que le rapport final d'enquête sur lequel elle repose (réf.: NT/sr D(2003)-AC-19723 — 01687 05.02.2004);

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le demandeur au pourvoi fait valoir que l'ordonnance du Tribunal est entachée de vices de procédure et a été prise en violation de la règle de droit communautaire de l'article 3, paragraphe 3, de la décision du Conseil du 2 novembre 2004 instituant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (2004/752/CE, Euratom). Le demandeur au pourvoi estime qu'au moment où il a rendu l'ordonnance attaquée, le Tribunal n'était pas compétent dans la mesure où la disposition précitée l'obligeait à renvoyer dès décembre 2005 l'affaire T-4/05 au Tribunal de la fonction publique.

En outre, le demandeur au pourvoi fait valoir que le Tribunal n'a pas fondé l'ordonnance attaquée en ce qui concerne plusieurs moyens indépendants articulés dans la requête.

Par ailleurs, le demandeur au pourvoi soutient que le Tribunal a violé le droit communautaire en donnant une interprétation erronée de la notion d'«acte faisant grief» employée aux articles 90, paragraphe 2, et 90 bis du statut des fonctionnaires. Et ce, par une mauvaise interprétation de la notion elle-même et par une absence de prise en compte de la jurisprudence, une mauvaise interprétation des dispositions des articles 22 bis, 22 ter et 43 du statut des fonctionnaires, du droit fondamental à l'intégrité physique et mentale et du principe du droit à une protection juridictionnelle effective ainsi que par une méconnaissance de la nature des droits à réparation.

Enfin, le demandeur au pourvoi soutient que l'ordonnance du Tribunal est entachée de vices de procédure résultant: premièrement, de constatations de fait erronées susceptibles d'être démontrées au moyen des pièces du dossier; deuxièmement, d'une mauvaise appréciation juridique des faits relativement aux mesures d'instruction de l'OLAF et troisièmement, de leur présentation illogique dans les motifs de l'ordonnance.


(1)  JO C 121, p. 12.


15.7.2006   

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C 165/23


Ordonnance du président de la sixième chambre de la Cour du 15 février 2006 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-21/05) (1)

(2006/C 165/44)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 69 du 19.03.2005


TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

15.7.2006   

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C 165/24


Arrêt du Tribunal de première instance du 10 mai 2006 — Galileo International Technology e.a./Commission

(Affaire T-279/03) (1)

(«Recours en indemnité - Responsabilité non contractuelle de la Communauté - Projet communautaire de système global de radionavigation par satellite (Galileo) - Préjudice invoqué par les titulaires de marques et de noms commerciaux contenant le terme “Galileo” - Responsabilité de la Communauté en l'absence de comportement illicite de ses organes - Préjudice anormal et spécial»)

(2006/C 165/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Galileo International Technology LLC (Bridgetown, Barbade), Galileo International LLC (Wilmington, Delaware, États-Unis), Galileo Belgium SA (Bruxelles, Belgique), Galileo Danmark A/S (Copenhague, Danemark), Galileo Deutschland GmbH (Francfort-sur-le-Main, Allemagne), Galileo España, SA, (Madrid, Espagne), Galileo France SARL (Roissy-en-France, France), Galileo Nederland BV (Hoofdorp, Pays-Bas), Galileo Nordiska AB (Stockholm, Suède), Galileo Portugal Ltd (Alges, Portugal), Galileo Sigma Srl (Rome, Italie), Galileo International Ltd (Langley, Berkshire, Royaume-Uni), The Galileo Co. (Londres, Royaume-Uni) et Timas Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: C. Delcorde, J.-N. Louis, J.-A. Delcorde et S. Maniatopoulos, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: N. Rasmussen et M. Huttunen, agents, assistés de A. Berenboom et N. Van den Bossche, avocats)

Objet

Demande en indemnité tendant, d'une part, à ce que la Commission cesse d'utiliser le terme «Galileo» en rapport avec le projet communautaire de système global de radionavigation par satellite et d'inciter des tiers à utiliser ce terme et, d'autre part, à ce que soit réparé le préjudice qu'auraient subi les requérantes du fait de l'utilisation et de la promotion par la Commission dudit terme, prétendument identique à des marques enregistrées par les requérantes ainsi qu'à leurs noms commerciaux

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Les requérantes sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 251 du 18.10.2003


15.7.2006   

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C 165/24


Arrêt du Tribunal de première instance du 17 mai 2006 — Kallianos/Commission

(Affaire T-93/04) (1)

(«Fonctionnaires - Retenues opérées sur la rémunération - Provision alimentaire dans le cadre d'une procédure de divorce - Exécution d'un jugement d'une juridiction nationale»)

(2006/C 165/46)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Theodoros Kallianos (Kraainem, Belgique) (représentant: G. Archambeau, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et D. Martin, agents, assistés de D. Waelbroeck, avocat)

Objet

Demande d'annulation de la décision de la Commission concernant certaines des retenues opérées sur la rémunération du requérant à la suite de mesures provisoires ordonnées par une juridiction belge, une demande visant au remboursement desdites sommes, ainsi qu'une demande de paiement de dommages-intérêts

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 106 du 30.4.2004


15.7.2006   

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C 165/25


Arrêt du Tribunal de première instance du 17 mai 2006 — Lavagnoli/Commission

(Affaire T-95/04) (1)

(«Fonctionnaires - Rapport de notation - Régularité de la procédure de notation - Exercice des activités de représentant du personnel et syndicales - Obligation de motivation - Recours en annulation»)

(2006/C 165/47)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Luciano Lavagnoli (Berchem, Luxembourg) (représentants: G. Bounéou et F. Frabetti, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et H. Krämer, agents)

Objet

Demande d'annulation de l'exercice de notation pour la période allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001 en ce qui concerne le requérant et de la décision portant adoption du rapport de notation définitif du requérant pour cette période

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 106 du 30.4.2004


15.7.2006   

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C 165/25


Arrêt du Tribunal de première instance du 10 mai 2006 — R/Commission

(Affaire T-331/04) (1)

(«Fonctionnaires - Nomination - Classement en grade - Article 31, paragraphe 2, du statut»)

(2006/C 165/48)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: R (Chaumont-Gistoux, Belgique) (représentant: B. Arians, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Joris et H. Kraemer, agents)

Objet

Demande visant à l'annulation de la décision relative au classement en grade du requérant

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 284 du 20.11.2004


15.7.2006   

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C 165/25


Arrêt du Tribunal de première instance du 10 mai 2006 — Air One/Commission

(Affaire T-395/04) (1)

(«Aides d'État - Transport aérien - Plainte - Absence de prise de position de la Commission - Recours en carence - Délai - Recevabilité»)

(2006/C 165/49)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Air One Spa (Chieti, Italie) (représentants: G. Belotti et M. Padellaro, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Di Bucci et E. Righini, agents)

Objet

Demande fondée sur l'article 232 CE visant à faire constater que la Commission a manqué aux obligations qui lui incombaient en s'abstenant d'adopter une décision au sujet de la plainte introduite par la requérante le 22 décembre 2003 concernant des aides qui auraient été accordées illégalement par la République italienne à la compagnie aérienne Ryanair

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 300 du 4.12.2004


15.7.2006   

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C 165/26


Arrêt du Tribunal de première instance du 16 mai 2006 — Martin Magone/Commission

(Affaire T-73/05) (1)

(«Fonctionnaires - Rapport d'évolution de carrière - Recours en annulation - Recours en indemnité - Erreur manifeste d'appréciation - Obligation de motivation - Détournement de pouvoir - Harcèlement moral»)

(2006/C 165/50)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Alejandro Martin Magone (Bruxelles, Belgique) (représentant: É. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Lozano Palacios et K. Herrmann, agents)

Objet

D'une part, une demande d'annulation du rapport d'évolution de carrière du requérant pour l'exercice d'évaluation 2003 et, d'autre part, une demande d'indemnisation du préjudice matériel et moral évalué ex aequo et bono à 39 169,67 euros

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chacune des parties supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 106 du 30.4.2005


15.7.2006   

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C 165/26


Ordonnance du Tribunal de première instance du 2 mai 2006 — Belgique/Commission

(Affaire T-134/05) (1)

(«Fonds social européen - Recouvrement par compensation des créances des Communautés - Prescription - Intérêts de retard - Recours en annulation - Exception d'irrecevabilité - Acte attaquable - Irrecevabilité»)

(2006/C 165/51)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Royaume de Belgique (représentants: J. Devadder, agent, assisté de J.-P. Buyle et C. Steyaert, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Joris, G. Wilms et A. Weimar, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision de la Commission qui serait contenue dans sa lettre du 19 janvier 2005, par laquelle la Commission a répondu aux courriers du Royaume de Belgique relatifs à des fonds versés à différents organismes belges dans le cadre du Fonds social européen

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 132 du 28.5.2005


15.7.2006   

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C 165/26


Ordonnance du Tribunal de première instance du 5 mai 2006 — Tesoka/FEACVT

(Affaire T-398/05) (1)

(«Renvoi devant le Tribunal de la fonction publique»)

(2006/C 165/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Sabrina Tesoka (Overijse, Belgique) (représentant: J.-L. Fagnart, avocat)

Partie défenderesse: Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (FEACVT) (représentant: C. Callanan, avocat)

Objet

Recours formé au titre de l'article 236 CE

Dispositif

L'affaire T-398/05 est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique.


(1)  JO C 10 du 14.1.2006


15.7.2006   

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C 165/27


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 12 mai 2006 — Gollnisch/Parlement

(Affaire T-42/06 R)

(«Référé - Acte du Parlement - Défense d'immunité d'un membre du Parlement - Demande de sursis à exécution - Recevabilité»)

(2006/C 165/53)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bruno Gollnisch (Limonest, France) (représentant: W. de Saint Just, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: H. Krück, C. Karamarcos et A. Padowska, agents)

Objet

Demande de sursis à l'exécution de la décision du Parlement européen du 13 décembre 2005 de ne pas défendre l'immunité et les privilèges de M. Gollnisch

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


15.7.2006   

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C 165/27


Recours introduit le 3 mai 2006 — Drax Power Ltd e.a./Commission

(Affaire T-130/06)

(2006/C 165/54)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Drax Power Ltd (Selby, Royaume-Uni), Great Yarmouth Power Ltd (Swindon, Royaume-Uni), International Power Plc (Londres, Royaume-Uni), Npower Copgen Ltd (Swindon, Royaume-Uni), RWE Npower Plc (Swindon, Royaume-Uni), Scottishpower Generation Ltd (Glasgow, Royaume-Uni), Scottish and Southern Energy Plc (Perth, Royaume-Uni) (représentants: I. Glick, QC, et M. Cook, Barrister)

Parties défenderesses: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

Annuler la décision de la Commission (2006) 426 final, du 22 février 2006, concernant la proposition de modification du plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et

condamner Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le 10 novembre 2004, le Royaume-Uni a notifié à la Commission son intention de modifier son plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre. La décision de la Commission concluant à l'irrecevabilité de la modification proposée a été attaquée par le Royaume-Uni et annulée par le Tribunal par arrêt du 23 novembre 2005 (1).

En conséquence de cette annulation, la Commission a adopté une nouvelle décision concluant à l'irrecevabilité de la modification proposée. Cette décision est à présent attaquée par les parties requérantes.

Les requérantes possèdent, directement ou par l'intermédiaire de leurs filiales, des installations de production d'électricité relevant de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (2). Le projet de modification du plan national d'allocation aurait pour effet d'augmenter nettement les quotas qui leur sont actuellement alloués.

Au soutien de leur recours, les parties requérantes font valoir que la décision attaquée est contraire à l'arrêt Royaume-Uni/Commission précité et que les questions soulevées dans la décision attaquée ont autorité de chose jugée.

Selon les requérantes, c'est à tort que la Commission a conclu que la date du 30 septembre 2004 spécifiée à l'article 11, paragraphe 1, de la directive, est un délai impératif et que les États membres n'ont pas la faculté de proposer de modifications à leur plan national d'allocation passé ce délai à l'exception des modifications exigées par une décision de la Commission.

Les requérantes soutiennent en outre que les préoccupations exprimées au sujet du fonctionnement du système d'échange de droits d'émission sont exagérées et ne sauraient justifier le rejet de la modification proposée.


(1)  Arrêt du Tribunal, Royaume-Uni/Commission (T-178/05, non encore publié au Recueil).

(2)  JO L 275, p. 32.


15.7.2006   

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C 165/28


Recours introduit le 4 mai 2006 — Sonia Rykiel Création et Diffusion de Modèles/OHMI

(Affaire T-131/06)

(2006/C 165/55)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Sonia Rykiel Création et Diffusion de Modèles (Paris, France) (représentant: Me E. Baud, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Cuadrado S.A. (Paterna, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 30 janvier 2006, R 329/2005-1;

condamner l'OHMI aux dépens et, s'il échet, la partie intervenante.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Sonia Rykiel Création et Diffusion de Modèles.

Marque communautaire concernée: la marque figurative «SONIA SONIA RYKIEL» pour des produits relevant des classes 3, 9, 14, 18 et 25 (demande de marque communautaire no 1035625).

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Cuadrado, S.A.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marques nationales «SONIA» pour des produits relevant des classes 24 et 25.

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition en ce qui concerne les produits relevant de la classe 25.

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'opposition et rejet de la demande de marque déposée pour tous les produits qu'elle couvre dans la classe 25.

Moyens invoqués: violation des articles 43, paragraphe 3, et 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94.


15.7.2006   

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C 165/28


Recours introduit le 12 mai 2006 — Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement

(Affaire T-132/06)

(2006/C 165/56)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Koldo Gorostiaga Atxalandabaso (Saint Pierre-d'Irube, France) (représentant: D. Rouget, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante:

annuler la décision litigieuse du Secrétaire général du 22 mars 2006;

condamner la partie défenderesse à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

Le 22 décembre 2005, dans le cadre du recours introduit par le requérant, ancien député européen, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a rendu un arrêt (affaire T-146/04, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement (1)) par lequel il a annulé, pour vice de procédure, la décision du Secrétaire général du Parlement européen du 24 février 2004, concernant le recouvrement des sommes versées au requérant au titre des frais et indemnités parlementaires, en ce qu'elle disposait que le recouvrement de la somme dont était redevable le requérant serait opéré par voie de compensation. Le recours a été rejeté pour le surplus. Suite à cet arrêt, le Secrétaire général du Parlement a adopté, en date du 22 mars 2006, une nouvelle décision procédant au recouvrement des sommes versées au requérant par voie de compensation. Il s'agit de la décision attaquée.

A l'appui de son recours en annulation, le requérant invoque, premièrement, un moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée en ce que la procédure d'adoption de la décision attaquée ne serait pas, selon lui, conforme à l'arrêt du Tribunal du 22 décembre 2005. Le deuxième moyen est tiré d'une prétendue violation de la Réglementation sur les frais et indemnités des parlementaires européens, notamment de son article 27, paragraphes 3 et 4. En outre, le requérant invoque l'existence d'un cas de force majeure qui consisterait en l'impossibilité d'avoir accès à sa comptabilité ainsi qu'au refus de la part des autorités d'un des Etats membres de lui rendre une somme saisie lors d'une autre procédure. Le requérant invoque également la violation des formes substantielles en ce que les procédures de consultation dans le cadre de la prise de la décision attaquée n'ont pas été suivies correctement. Le requérant prétend que la décision attaquée violerait les principes d'objectivité, d'impartialité, d'égalité et de non-discrimination. En outre, il invoque des moyens tirés de la violation de l'obligation de motivation ainsi que du non-respect des règles concernant la notification des décisions par les institutions en violation du Code de bonne conduite administrative. Finalement, le requérant invoque à l'appui de son recours un moyen tiré du détournement de pouvoir et des erreurs d'appréciation des faits.


(1)  Non encore publié au Recueil


15.7.2006   

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C 165/29


Recours introduit le 11 mai 2006 — Xentral/OHMI — Pages Jaunes (marque verbale PAGESJAUNES.COM)

(Affaire T-134/06)

(2006/C 165/57)

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: Xentral LLC (Miami, Etats-Unis d'Amérique) (représentant: A. Bertrand, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Pages Jaunes SA (Sèvres, France)

Conclusions de la partie requérante:

infirmer la décision R 708/2005-1 en date du 15 février 2006;

valider la marque communautaire PAGESJAUNES.COM;

mettre l'ensemble des frais à la charge de la Chambre de recours près de l'OHMI.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Xentral LLC

Marque communautaire concernée:La marque verbale «PAGESJAUNES.COM» pour des produits de la classe 16 (demande no 1 880 871)

Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition: Pages Jaunes SA

Marque ou signe objecté: La marque verbale nationale «LESPAGESJAUNES» pour des produits de la classe 16, la dénomination sociale et le nom commercial «PAGES JAUNES»

Décision de la division d'opposition: L'opposition est accueillie pour l'ensemble des produits contestés

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: La requérante invoque son droit antérieur sur le nom de domaine «PAGESJAUNES.COM» qui serait, selon elle, opposable à la marque et la dénomination sociale de l'opposante.

Elle fait également valoir une violation de l'article 7, paragraphe 1, c) et d), du règlement no 40/94 du Conseil en ce que la marque de l'opposante serait de caractère usuel et très faiblement distinctif.

Elle prétend que sa marque, pour laquelle l'enregistrement a été demandé, ne porterait aucunement atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de l'opposante.

La requérante conteste également la notoriété de la marque de l'opposante.


15.7.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 165/29


Recours introduit le 5 mai 2006 — Al-Faqih/Conseil

(Affaire T-135/06)

(2006/C 165/58)

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: Al-Faqih (Birmingham, Royaume-Uni) (représentants: N. Garcia, Solicitor, S. Cox, Barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

Annulation de l'article 2 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 tel qu'amendé par le règlement (CEE) no 561/2003 du Conseil du 27 mars 2003 et par le règlement (CEE) no 246/2006 de la Commission du 10 février 2006, et radiation de la mention du requérant à l'annexe I;

Condamnation du Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant est un citoyen libyen résidant au Royaume-Uni. Il demande l'annulation notamment du règlement no 246/2006 (1) par lequel son nom a été ajouté à la liste des personnes et entités liés à Oussama ben Laden, au réseau Al Qaida et aux Taliban, personnes et entités dont les fonds et autres ressources financières ont été gelés en application de l'article 2 du règlement no 881/2002 (2).

Le requérant considère que le Conseil n'était pas compétent à adopter l'article 2 du règlement no 881/2002 dans sa version modifiée en ce que les articles 60 CE, 301 CE et 308 Ce ne lui confèrent pas le pouvoir de le faire. De surcroît, le Conseil et la Commission se sont rendus coupables d'un abus de pouvoir en ce que l'article 2 du règlement no 881/2002 dans sa version modifiée ne poursuit pas les objectifs des articles 60 CE, 301 CE et 308 CE.

Le requérant estime en outre que l'article 2 du règlement no 881/2002 dans sa version modifiée enfreint les principes généraux du droit communautaire, en particulier le principe de subsidiarité, le principe de proportionnalité et le principe du respect des droits fondamentaux.

Enfin, le requérant fait valoir que l'article 2 du règlement no 881/2002 a été adopté en violation de règles essentielles de procédure, à savoir en violation de l'obligation faite au Conseil et à la Commission d'expliquer dûment pourquoi les mesures jugées nécessaires ne peuvent pas être adoptées par des États membres individuels.


(1)  Règlement (CE) no 246/2006 de la Commission, du 10 février 2006, modifiant pour la soixante-troisième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil (JO 2006, L 40, p. 13).

(2)  Règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (JO 2002, L 139, p. 9).


15.7.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 165/30


Recours introduit le 5 mai 2006 — Sanabel Relief Agency/Conseil

(Affaire T-136/06)

(2006/C 165/59)

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: Sanabel Relief Agency Ltd (Birmingham, Royaume-Uni) (représentants: N. Garcia, Solicitor, S. Cox, Barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

Annulation de l'article 2 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 tel qu'amendé par le règlement (CEE) no 561/2003 du Conseil du 27 mars 2003 et par le règlement (CEE) no 246/2006 de la Commission du 10 février 2006, et radiation de la mention du requérant à l'annexe I;

Condamnation du Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments invoqués par la partie requérante sont identiques à ceux qui ont été invoqués dans l'affaire T-135/06 Al-Faqih/Conseil.


15.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/30


Recours introduit le 5 mai 2006 — Abdrabbah/Conseil

(Affaire T-137/06)

(2006/C 165/60)

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: Ghunia Abdrabba (Birmingham, Royaume-Uni) (représentants: N. Garcia, Solicitor, S. Cox, Barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

Annulation de l'article 2 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 tel qu'amendé par le règlement (CEE) no 561/2003 du Conseil du 27 mars 2003 et par le règlement (CEE) no 246/2006 de la Commission du 10 février 2006, et radiation de la mention du requérant à l'annexe I;

Condamnation du Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments invoqués par la partie requérante sont identiques à ceux qui ont été invoqués dans l'affaire T-135/06 Al-Faqih/Conseil.


15.7.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 165/30


Recours introduit le 5 mai 2006 — Nasuf/Conseil

(Affaire T-138/06)

(2006/C 165/61)

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: Nasuf (Manchester, Royaume-Uni) (représentants: N. Garcia, Solicitor, S. Cox, Barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

Annulation de l'article 2 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 tel qu'amendé par le règlement (CE) no 561/2003 du Conseil du 27 mars 2003 et par le règlement (CE) no 246/2006 de la Commission du 10 février 2006, et radiation de la mention du requérant à l'annexe I;

Condamnation du Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments invoqués par la partie requérante sont identiques à ceux qui ont été invoqués dans l'affaire T-135/06 Al-Faqih/Conseil.


15.7.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 165/31


Recours introduit le 12 mai 2006 — France/Commission

(Affaire T-139/06)

(2006/C 165/62)

Langue de procédure: français

Parties

Partie requérante: République française (Paris, France) (représentants: E. Belliard, agent, G. de Bergues, agent, S. Gasri, agent)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

à titre principal, annuler la décision litigieuse pour incompétence de la Commission;

à titre subsidiaire, annuler la décision litigieuse pour irrégularité de la procédure due à la violation des droits de la défense;

à titre plus subsidiaire, annuler la décision litigieuse, en ce qu'elle retient une appréciation erronée des mesures prises par la France pour exécuter pleinement l'arrêt du 12 juillet 2005;

à titre encore plus subsidiaire, annuler la décision litigieuse, en ce qu'elle aurait dû retenir un montant d'astreinte moins élevé;

à titre tout à fait subsidiaire, procéder à la diminution du montant de l'astreinte;

condamner la Commission aux dépens ou, dans l'hypothèse de la diminution du montant de l'astreinte serait effectuée par le Tribunal, condamner chaque partie à ses propres dépens.

Moyens et principaux arguments:

Par arrêt du 11 juin 1991 (1), la Cour de justice des Communautés européennes a constaté le manquement de la requérante aux obligations imposées aux Etats membres par la législation communautaire en matière de politique de la pêche. Faute de la mise en œuvre de cet arrêt, la Commission a saisi la Cour d'un recours fondé sur l'article 228 CE et par un arrêt du 12 juillet 2005 (2), la requérante a été condamnée à payer à la Commission une astreinte pour chaque période de six mois à compter du prononcé de l'arrêt, ainsi qu'une somme forfaitaire. Suite à cet arrêt, la Commission a poursuivi les examens de l'état de la mise en œuvre de l'arrêt de la Cour du 11 juin 1991 par la requérante et, en constatant que la requérante ne l'avait pas pleinement exécuté, la Commission lui a adressé une décision demandant le paiement des sanctions pécuniaires infligées à celle-ci par la Cour de justice dans l'arrêt du 12 juillet 2005. Il s'agit de la décision contestée.

A l'appui de son recours, la requérante invoque plusieurs moyens.

A titre principal, elle fait valoir que la décision litigieuse devrait être annulée pour incompétence de la Commission en ce que celle-ci ne pourrait pas adopter une décision qui imposerait à un Etat membre le recouvrement d'une astreinte infligée par la Cour dans le cadre de l'article 228 CE. Elle prétend qu'en vertu de l'article 228, seule la Cour est compétente pour exiger un tel paiement, en ce que cela impliquerait la constatation préalable de la persistance du manquement.

A titre subsidiaire, la requérante invoque l'irrégularité de la procédure de la prise de décision par la Commission due à la violation des droits de la défense, dans la mesure où les autorités françaises n'auraient pas eu la possibilité de présenter utilement leurs observations avant que la décision litigieuse soit prise.

A titre plus subsidiaire, la requérante invoque un moyen tiré de l'appréciation erronée par la Commission des mesures prises par la France pour exécuter pleinement l'arrêt de la Cour.

A titre encore plus subsidiaire, elle fait valoir que, compte tenu des mesures d'exécution qu'elle a mise en œuvre depuis l'arrêt de la Cour, la Commission aurait dû fixer un montant de l'astreinte à un niveau inférieur.

Enfin, à titre tout à fait subsidiaire, la requérante estime que dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait que la Commission n'avait pas la faculté de diminuer elle-même le montant de l'astreinte infligée dans l'arrêt de la Cour, il appartiendrait au Tribunal d'y procéder lui-même dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction.


(1)  Commission/France (C-64/88, Rec. p. I-02727)

(2)  Commission / France (C-304/02, Rec. p. I-06263)


15.7.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 165/32


Recours introduit le 8 mai 2006 — Philip Morris Products/OHMI (forme d'un paquet de cigarettes)

(Affaire T-140/06)

(2006/C 165/63)

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: Philip Morris Products SA (Neuchâtel, Suisse) (représentants: T. van Innis et C. S. Moreau, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Conclusions de la partie requérante

en ordre principal, annuler la décision entreprise et condamner l'OHMI aux dépens;

en ordre subsidiaire, nommer un expert ou un collège d'experts chargé des missions suggérées par la requérante et dire pour droit que l'OHMI sera tenu d'avancer les frais afférant à l'accomplissement de ces missions.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: Marque tridimensionnelle représentant un paquet de cigarettes pour des produits de la classe 34 (demande no 2 681 351)

Décision de l'examinateur: Refus d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 4 et de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 du Conseil. Le requérant fait valoir que la marque présente un caractère suffisamment distinctif et ne saurait être considérée comme commune à tous les produits en cause.


15.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/32


Recours introduit le 18 mai 2006 — Omya/Commission

(Affaire T-145/06)

(2006/C 165/64)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Omya AG (Oftringen, Suisse) (représentants: C. Ahlborn et C. Berg, solicitors, et C. Pinto Correira, avocat)

Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission, du 8 mars 2006, dans l'affaire COMP/M.3796 — Omya/J.M. Huber PCC;

déclarer que l'opération de concentration faisant l'objet de l'affaire COMP/M.3796 — Omya/J.M. Huber PCC est présumée avoir été déclarée compatible avec le marché commun et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours tend à l'annulation de la décision C (2006)795 de la Commission, du 8 mars 2006, dans l'affaire de concentration COMP/M.3796 demandant à la requérante, en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement CE sur les concentrations (1), de fournir à la Commission des renseignements corrects et complets concernant l'acquisition par la requérante de l'activité «carbonate de calcium précipité» de la société J.M. l'opération de concentration fusion a été suspendu, reportant du 31 mars 2006 au 28 juin 2006 le délai de la décision finale sur le projet de concentration notifié.

Dans la décision attaquée, la Commission indique qu'en réponse à une précédente demande de renseignements, la requérante avait fourni des renseignements au moins partiellement erronés. La requérante soutient que cela contredit une lettre précédente de la Commission dans laquelle cette dernière avait reconnu avoir reçu des renseignements complets.

Au soutien de son recours, la requérante invoque une violation de l'article 11, paragraphes 1 et 3, du règlement CE sur les concentrations au motif 1) que les renseignements demandés dans la décision attaquée n'étaient pas nécessaires à l'appréciation de l'opération de concentration; 2) que les renseignements demandés avaient déjà été fournis de manière complète antérieurement et 3) que contrairement au principe de sécurité juridique, la Commission n'avait pas statué sans tarder.

La requérante fait valoir en outre que la décision attaquée constitue un détournement de pouvoir de la part de la Commission en application de l'article 11, paragraphe 3, du règlement CE sur les concentrations dans la mesure où l'objectif principal poursuivi par cette dernière en adoptant la décision attaquée a été, selon la requérante, d'obtenir une prolongation des délais fixés dans le règlement précité, et non de recueillir des renseignements nécessaires.

En dernier lieu, la requérante allègue que la décision contestée a trompé sa confiance légitime dans le fait qu'elle s'était acquittée de son obligation de fournir les renseignements demandés et que le délai pour prendre une décision finale sur le projet de concentration notifié était le 31 mars 2006. La requérante déclare que cette attente légitime résultait de la lettre précédente de la Commission, dans laquelle celle-ci reconnaissait avoir reçu des renseignements complets, ainsi que de son comportement ultérieur.


(1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24, p. 1)


TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

15.7.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 165/33


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2ème chambre) du 15 mai 2006 — Schmit/Commission

(Affaire F-3/05) (1)

(Fonctionnaires - Promotion - Évaluation - Délai de réclamation - Intérêt à agir - Irrecevabilité)

(2006/C 165/65)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérante: Nadine Schmit (Ispra, Italie) [représentants: P.-P. Van Gehuchten, P. Jadoul, et Ph. Reyniers, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: J. Currall et L. Lozano Palacios, agents]

Objet de l'affaire

En premier lieu, une demande d'annulation de la décision du 3 décembre 2003, par laquelle la Commission n'a pas retenu la requérante au nombre des fonctionnaires promus au titre de l'exercice 2003, en deuxième lieu, une demande d'annulation de la décision selon laquelle la compétence, le rendement et la conduite dans le service de la requérante n'ont pas fait l'objet d'un rapport d'évolution de carrière pour la période 2001-2002, en troisième lieu, une demande d'indemnisation au titre du préjudice censé procéder de ces décisions

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Chacune des parties supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 6 du 8.1.2005 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-419/04 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).


15.7.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 165/33


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3ème chambre) du 18 mai 2006 — Corvoisier e.a./BCE

(Affaire F-13/05) (1)

(Personnel de la Banque centrale européenne - Avis de vacance - Acte faisant grief - Procédure précontentieuse - Irrecevabilité)

(2006/C 165/66)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérante: Sandrine Corvoisier, Roberta Friz, Hundjy Preud'Homme et Elvira Rosati (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) [représentants: G. Vandersanden et L. Levi, avocats]

Partie défenderesse: Banque centrale européenne [représentants: H. Weenink et K. Sugar, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat]

Objet de l'affaire

En premier lieu, une demande d'annulation de l'avis de vacance ECB/156/04 de la Banque centrale européenne visant à pourvoir six emplois de «Records Management Specialists», en deuxième lieu, une demande d'annulation de toutes les décisions prises en exécution de l'avis de vacance, en troisième lieu, une demande d'indemnisation au titre des préjudices censés procéder de l'ensemble des décisions susmentionnées

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Chacune des parties supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 132 du 25.5.2005 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-126/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).


15.7.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 165/34


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 31 mai 2006 — Frankin e.a./ Commission

(Affaire F-91/05) (1)

(Pension - Transfert des droits à pension acquis en Belgique - Rejet des demandes d'assistance des requérants)

(2006/C 165/67)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérante: Jacques Frankin (Sorée, Belgique) et autres [représentant: F. Frabetti, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: D. Martin et L. Lozano Palacios, agents]

Objet de l'affaire

D'une part, l'annulation du refus implicite de la Commission d'apporter aux requérants son assistance en application des dispositions de l'article 24 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et, d'autre part, la réparation des préjudices que les requérants estiment avoir subi du fait de ce refus

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Chacune des parties supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 315 du 10.12.2005 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-359/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).


15.7.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 165/34


Ordonnance du Président du Tribunal de la fonction publique du 31 mai 2006 — Bianchi/Fondation européenne pour la formation.

(Affaire F-38/06 R)

(Référé - Demande de sursis à l'exécution et mesures provisoires)

(2006/C 165/68)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Irène Bianchi (Turin, Italie) [représentant: M.-A. Lucas, avocat]

Partie défenderesse: Fondation européenne pour la formation [représentants: M. Dunbar, directrice, assistée par G. Vandersanden, avocat]

Objet de l'affaire

D'une part, le sursis à l'exécution de la décision du 24 octobre 2005 par laquelle la Fondation européenne pour la formation a refusé de renouveler le contrat d'agent temporaire de la requérante, et, d'autre part, l'octroi de mesures provisoires

Dispositif de l'ordonnance

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


15.7.2006   

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C 165/34


Recours introduit le 8 mai 2006 — Kerstens/Commission

(Affaire F-59/06)

(2006/C 165/69)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Petrus J.F. Kerstens (Overijse, Belgique) [représentant: C. Mourato, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) du 11 juillet 2005 portant adoption du Rapport d'évolution de carrière (REC) du requérant pour l'année 2004;

annuler la décision explicite de l'AIPN du 6 février 2006 rejetant la réclamation du requérant no R/769/05;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, fonctionnaire de la Commission, conteste les points de mérite et appréciations contenus dans son REC pour l'année 2004. Il fait valoir une violation des règles de la procédure d'évaluation et des dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation et une violation de l'article 43 du statut. Le requérant se réserve enfin le droit de développer un troisième moyen tiré du détournement de pouvoir.


15.7.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 165/35


Recours introduit le 12 mai 2006 — Stump et Camba Constenla/Cour de justice

(Affaire F-60/06)

(2006/C 165/70)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Krisztina Stump (Luxembourg, Luxembourg) et Carmen Camba Constenla (Luxembourg, Luxembourg) [représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats]

Partie défenderesse: Cour de justice des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler les décisions de nommer les requérantes fonctionnaires des Communautés européennes en ce qu'elles fixent leur grade de recrutement en application de l'article 12 ou 13 de l'annexe XIII du statut;

condamner la Cour de justice aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de leur recours, les requérantes invoquent des moyens très similaires à ceux invoqués dans le cadre de l'affaire F-12/06 (1).


(1)  JOUE C 86 du 8.4.2006, p. 48.


15.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/35


Recours introduit le 12 mai 2006 — Sapara/Eurojust

(Affaire F-61/06)

(2006/C 165/71)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Mme Cathy Sapara (La Haye, Pays-Bas) [représentants: G. Vandersanden et C. Ronzi, avocats]

Partie défenderesse: Eurojust

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 6 juillet 2005 de mettre un terme au contrat de la requérante et ordonner sa réintégration à Eurojust à partir de cette date;

ordonner la réparation du préjudice subi par la requérante, évalué sur une base provisoire ex aequo et bono à un montant de 200 000 EUR pour le préjudice moral ainsi que le paiement du salaire de la requérante de juillet 2005 au 15 octobre 2009 pour le préjudice matériel;

condamner Eurojust aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, une ancienne agente temporaire de Eurojust, conteste la décision de résilier son contrat à la fin de la période de stage.

Elle invoque au soutien de ces conclusions les moyens suivants:

violation de l'article 14 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes («RAA») et de l'article 9 du statut du personnel;

violation du principe général de droit imposant la motivation de tout acte affectant les intérêts de la requérante;

erreurs manifestes d'appréciation des faits conduisant à des erreurs en droit;

violation du principe général de bonne administration et des droits de la défense;

abus de pouvoir.

En ce qui concerne la demande de réparation, la requérante considère avoir été victime de harcèlement et de diffamation à de nombreuses reprises.


15.7.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 165/35


Recours introduit le 23 mai 2006 — Guarnieri/Commission

(Affaire F-62/06)

(2006/C 165/72)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Daniela Guarnieri (St-Stevens-Woluwe, Belgique) [représentant: E. Boigelot, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 5 août 2005 de la Commission faisant grief à la requérante en ce qu'en application de la règle anti-cumul prévue à l'article 67, paragraphe 2, du statut, elle procède à la déduction de la pension belge d'orphelin de l'allocation familiale et annonce, en conséquence, qu'un montant donnée sera retenu sur son traitement en application de l'article 85 du statut;

annuler la décision de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) du 14 février 2006 rejetant la réclamation introduite par la requérant contre la décision attaquée;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, fonctionnaire de la Commission et mère de deux enfants, percevait l'allocation pour enfant à charge prévue par l'article 67, paragraphe 2, du statut. Suite au décès de son époux le 10 avril 2005, elle a été informée qu'en raison de la modification de l'article 80 du statut, aucune pension d'orphelin ne lui serait versée par la Commission. Par contre, elle a obtenu des allocations familiales et une pension d'orphelin de l'administration belge. Le montant total des prestations versées par cette dernière dépassant le montant des allocations familiales communautaires, la Commission a considéré que la requérante n'avait plus droit à ces dernières allocations.

À l'appui de son recours, la requérante fait d'abord valoir une violation de l'article 67, paragraphe 2, du statut. En effet, les allocations que la requérante reçoit de l'administration belge ne seraient pas des allocations de même nature que celles versées par la Communauté et ne devraient donc pas donner lieu à la déduction prévue par cette disposition

La requérante invoque ensuite la violation de l'obligation de motivation de toute décision individuelle prévue à l'article 25 du statut, la violation des principes de confiance légitime, de sécurité juridique, d'égalité de traitement et de bonne administration ainsi que du devoir de sollicitude

Elle soulève également une exception d'illégalité du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents (1), en la partie qui modifie l'article 80, paragraphe 4, du statut sans prévoir de mesures transitoires. En effet, selon la requérante, la suppression de la pension d'orphelin pour les enfants dont le parent décédé n'était pas fonctionnaire ou agent temporaire aurait dû être accompagnée de mesures transitoires permettant aux fonctionnaires de procéder à tout calcul actuariel de leur situation.


(1)  JOUE L 124, du 27.04.2004, p. 1


15.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/36


Recours introduit le 22 mai 2006 — Bergström/Commission

(Affaire F-64/06)

(2006/C 165/73)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ragnar Bergström (Linkebeek, Belgique) [représentants: T. Bontinck et J. Feld, avocats]

Partie défenderesse: Commission des communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision individuelle relative à un passage de statut d'agent temporaire au statut de fonctionnaire traduite dans un acte de nomination prenant effet le 16 septembre 2005, notifié le 28 septembre 2005;

condamner la Commission des communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant a été informé le 26 avril 2004 d'avoir réussi le concours général COM/A/3/02, publié le 25 juillet 2002 et visant à la constitution d'une liste de réserve de recrutement d'administrateurs de la carrière A7/A6. Après l'entrée en vigueur du nouveau statut, il a été nommé fonctionnaire au même poste que celui qu'il occupait en tant qu'agent temporaire et il a été classé au grade A*6, échelon 2, en application de l'annexe XIII du statut.

À l'appui de son recours, le requérant invoque la violation des articles 31 et 62 du statut ainsi que des articles 5 et 2 de l'annexe XIII du statut.

Le requérant fait en outre valoir la violation du principe de confiance légitime, du principe de maintien des droits acquis, du principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires de même catégorie ou de même cadre.


15.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/36


Recours introduit le 22 mai 2006 — Pereira Sequeira/Commission

(Affaire F-65/06)

(2006/C 165/74)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Rosa Maria Pereira Sequeira (Bruxelles, Belgique) [représentants: T. Bontinck et J. Feld, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision individuelle relative à un changement de catégorie, prenant effet le 16 août 2005, notifiée le 19 septembre 2005;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, lauréate du concours interne COM/PC/04, a été nommée fonctionnaire et classée au grade C*1, c'est-à-dire le même grade auquel elle avait été classée lors de son dernier contrat d'agent temporaire. En effet, même si auparavant, elle avait bénéficié d'un classement plus avantageux, elle avait été rétrogradée au grade C*1 avant sa nomination en qualité de fonctionnaire.

À l'appui de son recours, la requérante invoque la violation des articles 31 et 62 du statut ainsi que des articles 5 et 2 de l'annexe XIII du statut.

La requérante fait en outre valoir la violation du principe de confiance légitime et du principe de maintien des droits acquis.


15.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/37


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 13 juin 2006 — Maccanti/CESE

(Affaire F-81/05) (1)

(2006/C 165/75)

Langue de procédure: le français

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 281 du 12.11.2005.


III Informations

15.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/38


(2006/C 165/76)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 154 du 1.7.2006

Historique des publications antérieures

JO C 143 du 17.6.2006

JO C 131 du 3.6.2006

JO C 121 du 20.5.2006

JO C 108 du 6.5.2006

JO C 96 du 22.4.2006

JO C 86 du 8.4.2006

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