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ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 155 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
49e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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I Communications
Commission
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4.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/1 |
Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement (1):
2,83 % au 1er juillet 2006
Taux de change de l'euro (2)
3 juillet 2006
(2006/C 155/01)
1 euro=
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,2790 |
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JPY |
yen japonais |
146,66 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4597 |
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GBP |
livre sterling |
0,69330 |
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SEK |
couronne suédoise |
9,2165 |
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CHF |
franc suisse |
1,5674 |
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ISK |
couronne islandaise |
96,56 |
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NOK |
couronne norvégienne |
7,9800 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CYP |
livre chypriote |
0,5750 |
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CZK |
couronne tchèque |
28,460 |
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EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
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HUF |
forint hongrois |
282,53 |
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LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
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LVL |
lats letton |
0,6960 |
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MTL |
lire maltaise |
0,4293 |
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PLN |
zloty polonais |
4,0405 |
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RON |
leu roumain |
3,5599 |
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SIT |
tolar slovène |
239,64 |
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SKK |
couronne slovaque |
38,420 |
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TRY |
lire turque |
2,0165 |
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AUD |
dollar australien |
1,7214 |
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CAD |
dollar canadien |
1,4212 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
9,9345 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
2,1067 |
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SGD |
dollar de Singapour |
2,0265 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 208,46 |
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ZAR |
rand sud-africain |
9,0837 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
10,2223 |
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HRK |
kuna croate |
7,2371 |
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IDR |
rupiah indonésien |
11 702,85 |
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MYR |
ringgit malais |
4,684 |
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PHP |
peso philippin |
67,774 |
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RUB |
rouble russe |
34,3830 |
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THB |
baht thaïlandais |
48,685 |
(1) Taux appliqué lors de la dernière opération effectuée avant le jour indiqué. Dans le cas d'un appel d'offres à taux variable, le taux d'intérêt est le taux marginal.
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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4.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/2 |
Vérification des installations de contrôle de la radioactivité ambiante en application de l'article 35 du traité Euratom
Dispositions pratiques pour la conduite de visites de vérification dans les États membres
(2006/C 155/02)
1. CONTEXTE
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(1) |
Le chapitre 3 du titre II du traité EURATOM (La protection sanitaire) a pour objet, d'une part, l'établissement de normes de base pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs (articles 30 à 33) et, d'autre part, le contrôle de la radioactivité de l'atmosphère, des eaux et du sol (articles 35 à 38). |
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(2) |
L'article 35 dispose que: «Chaque État membre établit les installations nécessaires pour effectuer le contrôle permanent du taux de la radioactivité de l'atmosphère, des eaux et du sol ainsi que le contrôle du respect des normes de base. La Commission a le droit d'accéder à ces installations de contrôle; elle peut en vérifier le fonctionnement et l'efficacité.» |
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(3) |
L'article 36 dispose que: «Les renseignements concernant les contrôles visés à l'article 35 sont communiqués régulièrement par les autorités compétentes à la Commission, afin que celle-ci soit tenue au courant du taux de la radioactivité susceptible d'exercer une influence sur la population.» |
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(4) |
En outre, la recommandation 2000/473/Euratom de la Commission du 8 juin 2000 concernant l'application de l'article 36 du traité Euratom relatif au contrôle des taux de radioactivité dans l'environnement en vue d'évaluer l'exposition de l'ensemble de la population précise: «Pour garantir le respect des normes de base, il importe de déterminer, outre les niveaux de radioactivité dans l'atmosphère, les eaux et le sol, les niveaux de radioactivité dans des échantillons biologiques et, en particulier, dans les aliments, et…»«le contrôle des niveaux de radioactivité dans le sol ne permet pas une estimation directe de l'exposition de la population. L'exposition associée à la contamination du sol est estimée de façon plus directe sur la base (…) de la contamination des aliments. …». Les vérifications de la Commission en application de l'article 35 englobent donc également le suivi de divers biotes (denrées alimentaires et aliments pour animaux, végétation). |
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(5) |
Ces vérifications étaient effectuées avant le 1er mai 2004 dans tous les États membres de l'Union européenne. Leurs modalités étaient convenues sur la base de réunions bilatérales tenues avec les autorités concernées des États membres, afin de clarifier leur portée, leurs objectifs et leur conduite. Les conclusions étaient ensuite inscrites dans des protocoles bilatéraux transmis aux autorités nationales par l'intermédiaire des représentations permanentes, et approuvées par les États membres. |
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(6) |
À la suite de l'élargissement de la Communauté à 25 États membres, il est apparu nécessaire d'établir une base commune pour les vérifications au titre de l'article 35 dans tous les États membres, par la voie d'une communication de la Commission, qui peut être complétée le cas échéant par des protocoles bilatéraux entre des États membres et les services de la Commission. |
2. APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 35
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(7) |
Les vérifications effectuées par la Commission concernant les installations de surveillance de l'environnement dans les États membres («surveillance de l'environnement à l'échelle nationale»). Ces réseaux peuvent être automatiques ou reposer sur des laboratoires, et englobent des mesures régulières de la radioactivité dans l'air, l'eau, le sol et les différents biotes, ainsi que les dispositifs destinés à déclencher une alarme ou à fournir des données en cas d'accident. Ces derniers sont pris en compte car les informations qu'ils fournissent peuvent amener à accroître la fréquence des échantillonnages et des mesures. |
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(8) |
En outre, les vérifications de la Commission portent également sur tous les dispositifs de contrôle de la radioactivité ambiante liée à un site, ainsi que des rejets liquides ou atmosphériques, en service dans des installations ou liés à des activités qui peuvent donner lieu à des déversements de substances radioactives dans l'environnement, notamment:
La Commission considère que l'environnement commence là où les rejets échappent au contrôle opérationnel, et que les vérifications au titre de l'article 35 englobent de ce fait les installations de contrôle des rejets liquides et atmosphériques des installations. Ces installations peuvent se situer à l'intérieur de l'installation ou en dehors. |
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(9) |
En ce qui concerne les vérifications visées au point 8, il n'est pas fait de distinction entre les dispositifs de contrôle mis en place par les autorités nationales et ceux installés par l'exploitant du site en application des dispositions réglementaires; les uns et les autres font l'objet de la campagne de vérification. La vérification porte d'une manière générale sur tous les dispositifs de contrôle:
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3. CHAMP DES VÉRIFICATIONS DE LA COMMISSION
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(10) |
L'objectif premier des vérifications de la Commission est de lui permettre de s'assurer: i) du fonctionnement et de l'efficacité des dispositifs mis en place pour la mesure de la radioactivité ambiante et des rejets radioactifs; ii) du caractère approprié du programme de surveillance de l'environnement. L'efficacité et le caractère approprié sont évalués en relation avec l'approche globale définie au niveau national afin d'assurer la protection de la population, conformément aux normes de base. Cette approche est prise en compte, mais elle n'entre pas dans le champ de la vérification. |
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(11) |
Les conclusions tirées des vérifications ne peuvent cependant inclure aucune évaluation de la source, de l'ampleur de l'incidence environnementale des rejets ou des niveaux de radioactivité dans l'environnement. |
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(12) |
Le rôle de la Commission ne porte pas atteinte à la responsabilité première de veiller au respect des normes de base, qui incombe à l'État membre, comme le dispose l'article 33 du traité Euratom. Les vérifications, qui établissent la confiance dans la fiabilité des informations issues de la surveillance de l'environnement, peuvent également favoriser l'harmonisation des méthodes de mesure de la radioactivité ambiante et des rejets radioactifs. |
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(13) |
Les vérifications de la Commission devraient permettre de juger des points suivants:
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(14) |
Une partie des vérifications consiste en un contrôle de la cohérence de la configuration effective des dispositifs de contrôle avec les informations communiquées en application des articles 36 et 37 du traité Euratom. En particulier, les données générales communiquées en application de l'article 37 du traité Euratom serviront en cas de besoin à comparer le programme de surveillance de l'environnement initialement prévu à celui effectivement mis en œuvre. |
4. PRINCIPES DIRECTEURS POUR LA SÉLECTION DES INSTALLATIONS À VÉRIFIER
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(15) |
Les vérifications sont d'une manière générale effectuées conformément à un programme annuel arrêté par les services de la Commission. Ce programme tiendra compte des principes généraux tels que: une couverture adéquate de tous les États membres; l'inclusion d'installations représentant l'ensemble du cycle du combustible nucléaire, ainsi que des systèmes de contrôle à l'échelle nationale, des industries qui rejettent des effluents contenant des matières à teneur renforcée en radionucléides naturels (NORM) et des hôpitaux. |
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(16) |
La Commission examinera toute demande de vérification émanant d'un tiers. Les services de la Commission examineront alors en premier lieu les motifs de la demande, avec les autorités nationales de l'État membre sur le territoire duquel la vérification a été demandée, avant toute décision d'effectuer une vérification. |
5. PROGRAMMATION DES VISITES
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(17) |
La durée d'une visite sera d'une manière générale de cinq jours, sur la base d'un programme de travail établi en étroite collaboration avec l'autorité compétente de l'État membre. La visite peut englober:
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(18) |
Les visites sont annoncées autant que possible au moins deux mois à l'avance, afin que l'autorité compétente puisse prendre les dispositions nécessaires. Une fois la date de la visite confirmée, les services de la Commission informeront l'autorité compétente de la composition de l'équipe de vérification, qui comprend normalement deux à quatre représentants, ainsi que, éventuellement, des experts nationaux en détachement à la Commission. |
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(19) |
Les services de la Commission demanderont des informations utiles à la préparation de la visite, telles que des rapports, des descriptifs, des schémas, des cartes, etc., bien à l'avance, afin de permettre à l'autorité compétente de rassembler ces éléments. |
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(20) |
Si les services de la Commission prévoient d'apporter sur le site visité une source de radioactivité (à des fins d'étalonnage, par exemple), ils en informeront par écrit l'État membre, afin de permettre l'accomplissement des procédures d'autorisation et d'enregistrement, s'il y a lieu. |
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(21) |
Les États membres prendront les dispositions nécessaires pour que l'équipe de vérification de la Commission soit accompagnée de représentants de l'autorité compétente et, au besoin, du site et du gestionnaire de réseau. |
6. DISPOSITIONS PRATIQUES
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(22) |
L'État membre où a lieu la vérification prendra les mesures appropriées pour faciliter la mission de la Commission, comme le prévoit l'article 192 du traité Euratom. À cet effet, les autorités nationales sont tenues de coopérer avec l'équipe de vérification à toutes les étapes de la vérification. |
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(23) |
Tous les membres de l'équipe de vérification de la Commission agiront en conformité avec la réglementation applicable en matière de sécurité et de sûreté dans chaque site visité; cette réglementation englobe toutes les dispositions régissant l'hygiène, la protection radiologique et la sûreté sur chaque site. Tous les membres de l'équipe de vérification de la Commission se conformeront aux formalités d'entrée qui s'appliquent aux visiteurs. |
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(24) |
Les membres de l'équipe de vérification de la Commission seront en mesure de communiquer avec les autorités et le personnel d'exploitation du site dans une langue comprise de tous. Il est entendu que le pays d'accueil ne sera pas tenu de fournir des traductions de la documentation. Les services de la Commission apprécieraient beaucoup cependant que les documents essentiels soient communiqués sous forme électronique avant la visite, car cela améliorerait l'efficacité de la visite et faciliterait une éventuelle traduction. |
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(25) |
Pour accomplir sa mission, l'équipe de vérification de la Commission doit consulter les documents qui permettent de juger du fonctionnement et de l'efficacité des appareils de contrôle. À cette fin, l'équipe de vérification de la Commission consultera les rapports et registres contenant les résultats provenant des dispositifs de contrôle. |
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(26) |
Les copies des données et documents qui ne sont pas dans le domaine public ne seront emportées par aucun des membres de l'équipe de vérification de la Commission, sauf accord exprès du représentant de l'autorité compétente. |
7. ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS
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(27) |
Un rapport technique sera établi par l'équipe de vérification de la Commission et servira de base aux principales conclusions. Dans les six mois après la visite, ou après réception des informations complémentaires demandées pendant la visite, un projet de ce rapport technique sera envoyé aux autorités compétentes du pays concerné, afin de faire contrôler l'exactitude des faits rapportés, sans préjudice de l'exercice par la Commission de ses droits en qualité de gardienne du traité, comme le prévoit en particulier l'article 141 du traité Euratom. Les remarques formulées par l'autorité compétente sur le projet de rapport technique seront prises en considération pour l'établissement de la version finale. Le rapport technique sera diffusé en annexe des principales conclusions. |
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(28) |
Les principales conclusions et recommandations issues de la campagne de vérification seront notifiées à la Commission, qui enverra une copie à l'État membre visité. Si la demande de vérification émanait d'un tiers, ce dernier recevra également une copie. |
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(29) |
La pratique de la Commission est de publier sur le site internet de la Commission les principales conclusions et le rapport technique, accompagnés des éventuels commentaires de l'État membre expressément destinés à cette fin, compte dûment tenu des éventuelles préoccupations exprimées par l'État membre concernant les questions de confidentialité et de secret commercial. |
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(30) |
L'État membre qui a fait l'objet de la visite peut publier les principales conclusions ainsi que le rapport technique, sans modification, après sa publication par la Commission. |
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(31) |
Un rapport général sur le programme de vérification de la Commission sera établi à intervalles appropriés à l'intention du Parlement européen et du Conseil. |
Explication de certains termes utilisés dans la présente communication
Autorité compétente:
Tout organisme ou autorité réglementaire désigné ou reconnu comme tel à toute fin liée à l'article 35 du traité Euratom.
Dispositifs de contrôle:
Tous les équipements (techniques) utilisés pour l'échantillonnage, la préparation d'échantillons ou la mesure de radioactivité ou de rayonnement, aussi bien en laboratoire qu'in situ. Les dispositifs de contrôle peuvent faire partie d'un système automatique ou manuel, et concerner les rejets liquides ou atmosphériques, ou les milieux naturels.
Installations:
Locaux d'où peuvent provenir des rejets radioactifs; il s'agit des installations du cycle du combustible nucléaire, des dépôts de résidus et déchets miniers, ainsi que des établissements médicaux, industriels et de recherche. Les rejets liquides et atmosphériques peuvent avoir lieu en un seul ou plusieurs points (cheminées, conduites, tuyaux).
Réseau national:
Un réseau exploité par une ou plusieurs autorités compétentes nationales, ou pour leur compte. D'une manière générale, ce type de réseau peut comporter plusieurs sous-réseaux, et couvre l'ensemble d'un pays.
Réseau:
Système automatique ou reposant sur des laboratoires pour le contrôle de la radioactivité ambiante. Un réseau automatique peut mesurer le débit de dose gamma ambiant, échantillonner l'air en surface et mesurer la radioactivité dans les gaz ou les aérosols, ou encore mesurer l'activité totale ou par nucléides dans les eaux. Un réseau constitué à partir de laboratoires peut rassembler des institutions différentes qui prélèvent des échantillons dans différents milieux naturels, et les analysent ensuite en laboratoire. Les données sont généralement stockées, traitées et archivées dans un centre de données. (Un réseau conçu pour mesurer principalement les niveaux de rayonnement élevés (à des fins d'alerte et de défense) n'est pas considéré comme relevant des vérifications de l'article 35).
Usine:
Ce terme est ici synonyme d'«installation» dans des contextes particuliers (tels que le retraitement).
Contrôle des rejets:
Les dispositions techniques, organisationnelles et procédurales pour l'analyse et l'évaluation (en ligne ou non) des rejets atmosphériques et liquides au dernier point avant la sortie de la zone de contrôle opérationnel. Les dispositifs correspondants peuvent être implantés à l'intérieur du site de l'installation ou en dehors de ce site. Dans une centrale électronucléaire, par exemple, il s'agirait de tous les postes d'échantillonnage et de mesure des rejets (dans des canalisations ou des citernes), des dispositifs de contrôle des rejets (vannes par exemple), de l'analyse en laboratoire d'échantillons de rejets, ou du calcul de l'activité rejetée. L'objectif général est de consigner et d'évaluer la quantité de radioactivité qui est rejetée à l'extérieur, où elle pourrait avoir une incidence sur l'environnement, voire (directement ou indirectement) sur la population. Il convient de noter que les vérifications prévues à l'article 35 ne concernent pas les niveaux d'activité des rejets en eux-mêmes, mais plutôt les méthodes et procédures mises en œuvre pour le contrôle de ces niveaux, et excluent toute analyse effectuée aux seules fins du contrôle opérationnel de l'installation).
Surveillance de l'environnement:
Les dispositions techniques, organisationnelles et procédurales pour l'analyse du niveau de rayonnement ambiant ainsi que des niveaux de radioactivité dans l'environnement. À l'échelle nationale, cette surveillance est habituellement assurée à l'aide d'un ou plusieurs réseaux de contrôle (automatique ou fondé sur des laboratoires); le contrôle environnemental sur un site particulier peut recourir à des réseaux automatisés ou s'appuyer sur un schéma prédéfini de procédures pour le prélèvement et l'analyse d'échantillons. L'objectif général est de consigner toute incidence sur l'environnement (par exemple en ce qui concerne les concentrations d'activité dans divers médias) et toute évolution de la contamination dans le temps, afin de disposer de données permettant d'estimer l'exposition de la population. (Il convient de noter que les vérifications prévues à l'article 35 ne concernent pas les niveaux d'activité dans l'environnement en eux-mêmes, mais plutôt les méthodes et procédures mises en œuvre pour les contrôler).
Centre de données:
Installation munie de matériel informatique et de logiciel pour le stockage et la communication de données, et mettant en œuvre des procédures appropriées pour l'acquisition, le stockage et l'archivage de données provenant du contrôle. La présentation des données peut se faire dans le centre de données lui-même ou dans des centres de présentation, tels que les organismes de contrôle nationaux ou locaux.
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4.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/6 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(2006/C 155/03)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Date d'adoption de la décision:
État membre: Allemagne
No de l'aide: N 52b/2006
Titre: Prolongation de l'aide no N 655b/2001 — Promotion de la lutte contre la pollution et de la protection du climat en Saxe
Objectif: Lutte contre la pollution et protection du climat
Base juridique: Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft über die Gewährung von Fördermitteln für Vorhaben des Immissions- und Klimaschutzes einschließlich der Nutzung erneuerbarer Energien
Budget: 15,91 millions d'EUR
Durée: 2006 — 2008
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Royaume-Uni
No de l'aide: N 318/2005
Titre: Projet de démonstration concernant l'énergie marémotrice
Objectif: Protection de l'environnement/préservation de l'énergie
Base juridique: Science and Technology Act 1965 (Section 5)
Budget: 58,8 millions d'EUR
Intensité ou montant de l'aide: Aide à l'investissement 25 % + 100 GBP par MWh d'aide au fonctionnement.
Maximum de l'aide par projet: 9 millions GBP
Durée: Décision: 2005 — 2017
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Allemagne
No de l'aide: N 497/2004
Titre: Aide à l'industrie houillère allemande pour l'année 2005
Objectif: Soutien de la production houillère en vue de contribuer à l'objectif de sécurité énergétique et de poursuite du processus de restructuration de l'industrie houillère
Base juridique: Règlement (CE) no 1407/2002 concernant les aides à l'industrie houillère
Budget: Subventions: 2 709,8 millions d'EUR; manque à gagner fiscal: 21,6 millions d'EUR
Intensité ou montant de l'aide: L'aide à la diminution d'activité et l'aide à la production couvrent la différence entre les coûts de production et le prix de vente. L'aide destinée à couvrir les coûts exceptionnels couvre les coûts résultant ou ayant résulté de la restructuration de l'industrie houillère
Durée: 2005
Autres informations::
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1) |
Forme de l'aide: Subventions et réduction d'impôts |
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2) |
Bénéficiaires: Trois sociétés minières: RAG AG — 2 704,2 millions d'EUR, Dr. A. Schaefer Bergbau GmbH — 0,5 million d'EUR et Bergwerkgesellschaft Merchweiler GmbH — 5,1 millions d'EUR |
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3) |
Proposition: Décision de ne pas soulever d'objections à cette mesure puisqu'elle est conforme au règlement (CE) no 1407/2002 du Conseil concernant les aides d'État à l'industrie houillère |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Royaume des Pays-Bas (Noord Brabant)
No de l'aide: NN76/2005
Titre: NV Monumenten Fonds Brabant
Objectif: Conservation du patrimoine
Forme de l'aide: Subvention directe — Prêt à taux réduit
Base juridique: Article 158(1) (e) Provinciewet & Statenbesluit 76/03B inzake uitwerking bestuursakkoord
Type de la mesure: Aide individuelle
Budget: Montant global de l'aide prévue (en millions dans la devise nationale): 4,8
Secteurs économiques: Tous services
Durée: 2004-2007
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi:
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant |
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Postbus 90151 |
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5200 's-Hertogenbosch |
|
Nederland |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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4.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/8 |
Notification préalable d'une opération de concentration
(Affaire COMP/M.4279 — GDF/ Camfin/Energie Investimenti JV)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(2006/C 155/04)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
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1. |
Le 23 juin 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration conformément à l'article 4 du Règlement Concentration (CE) no 139/2004 (1) par lequel l'entreprise GDF International S.A.S. («GDFI», France) contrôlée par by Gaz de France S.A. et Camfin S.p.A. («Camfin», Italie) acquiert au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du Règlement du Conseil le contrôle conjoint de Energie Investimenti par le biais d'achat d'actions. |
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2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
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3. |
Sur la base d'examen préliminaire, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Cependant, la décision finale sur ce point est soumise à une réserve. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines concentrations en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2) il convient de noter que le cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication. |
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4. |
La Commission invite les parties tierces intéressées à lui soumettre leurs observations éventuelles concernant l'opération envisagée. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Les observations peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4279 — GDF/Camfin/Energie Investimenti JV, à l'adresse suivante:
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4.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/9 |
Notification préalable d'une opération de concentration
(Affaire COMP/M.4225 — Celsa/Fundia)
(2006/C 155/05)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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1. |
Le 22 juin 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration conformément à l'article 4 du Règlement Concentration (CE) no 139/2004 (1) et suivant un renvoi conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, par lequel le Groupe Celsa («Celsa», Espagne) à travers Steel Management Services S.L., («SMS» Espagne) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle unique de Fundia («Fundia», Norvège) par le biais d'un accord de gestion. |
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2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
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|
3. |
Sur la base d'examen préliminaire, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Cependant, la décision finale sur ce point est soumise à une réserve. |
|
4. |
La Commission invite les parties tierces intéressées à lui soumettre leurs observations éventuelles concernant l'opération envisagée. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Les observations peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4225 — Celsa/Fundia à l'adresse suivante:
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4.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/10 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.4296 — Goldman Sachs/Borealis/Associated British Ports)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(2006/C 155/06)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
|
1. |
Le 27 juin 2006, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Goldman Sachs Group Inc. («Goldman Sachs» USA) et Borealis Infrastructure Management Inc. («Borealis» Canada) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'ensemble de l'entreprise Associated British Ports Holdings PLC («AIB», Royaume-Uni), par achat d'actions. |
|
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération de concentration notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4296 — Goldman Sachs/Borealis/Associated British Ports, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 217 du 29.7.2000, p. 32. Le règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil a été remplacé par le règlement (CE) no 139/2004.
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4.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/11 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.4230 — KPN/Heineken/ON)
(2006/C 155/07)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Le 23 juin 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
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dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
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en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4230. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex) |
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4.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/11 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.4250 — Industri Kapital/Minimax)
(2006/C 155/08)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Le 26 juin 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
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dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
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en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4250. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex) |
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4.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/12 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.4227 — Umicore/Solvay/Solvicore/JV)
(2006/C 155/09)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Le 20 juin 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
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dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
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en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4227. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex) |