ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 155

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

49e année
4 juillet 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Commission

2006/C 155/1

Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement: 2,83 % au 1er juillet 2006 — Taux de change de l'euro

1

2006/C 155/2

Vérification des installations de contrôle de la radioactivité ambiante en application de l'article 35 du traité Euratom — Dispositions pratiques pour la conduite de visites de vérification dans les États membres

2

2006/C 155/3

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

6

2006/C 155/4

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4279 — GDF/ Camfin/Energie Investimenti JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

8

2006/C 155/5

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4225 — Celsa/Fundia) ( 1 )

9

2006/C 155/6

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4296 — Goldman Sachs/Borealis/Associated British Ports) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

10

2006/C 155/7

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4230 — KPN/Heineken/ON) ( 1 )

11

2006/C 155/8

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4250 — Industri Kapital/Minimax) ( 1 )

11

2006/C 155/9

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4227 — Umicore/Solvay/Solvicore/JV) ( 1 )

12

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Commission

4.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/1


Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement (1):

2,83 % au 1er juillet 2006

Taux de change de l'euro (2)

3 juillet 2006

(2006/C 155/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2790

JPY

yen japonais

146,66

DKK

couronne danoise

7,4597

GBP

livre sterling

0,69330

SEK

couronne suédoise

9,2165

CHF

franc suisse

1,5674

ISK

couronne islandaise

96,56

NOK

couronne norvégienne

7,9800

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5750

CZK

couronne tchèque

28,460

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

282,53

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6960

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

4,0405

RON

leu roumain

3,5599

SIT

tolar slovène

239,64

SKK

couronne slovaque

38,420

TRY

lire turque

2,0165

AUD

dollar australien

1,7214

CAD

dollar canadien

1,4212

HKD

dollar de Hong Kong

9,9345

NZD

dollar néo-zélandais

2,1067

SGD

dollar de Singapour

2,0265

KRW

won sud-coréen

1 208,46

ZAR

rand sud-africain

9,0837

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,2223

HRK

kuna croate

7,2371

IDR

rupiah indonésien

11 702,85

MYR

ringgit malais

4,684

PHP

peso philippin

67,774

RUB

rouble russe

34,3830

THB

baht thaïlandais

48,685


(1)  Taux appliqué lors de la dernière opération effectuée avant le jour indiqué. Dans le cas d'un appel d'offres à taux variable, le taux d'intérêt est le taux marginal.

(2)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


4.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/2


Vérification des installations de contrôle de la radioactivité ambiante en application de l'article 35 du traité Euratom

Dispositions pratiques pour la conduite de visites de vérification dans les États membres

(2006/C 155/02)

1.   CONTEXTE

(1)

Le chapitre 3 du titre II du traité EURATOM (La protection sanitaire) a pour objet, d'une part, l'établissement de normes de base pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs (articles 30 à 33) et, d'autre part, le contrôle de la radioactivité de l'atmosphère, des eaux et du sol (articles 35 à 38).

(2)

L'article 35 dispose que: «Chaque État membre établit les installations nécessaires pour effectuer le contrôle permanent du taux de la radioactivité de l'atmosphère, des eaux et du sol ainsi que le contrôle du respect des normes de base. La Commission a le droit d'accéder à ces installations de contrôle; elle peut en vérifier le fonctionnement et l'efficacité.»

(3)

L'article 36 dispose que: «Les renseignements concernant les contrôles visés à l'article 35 sont communiqués régulièrement par les autorités compétentes à la Commission, afin que celle-ci soit tenue au courant du taux de la radioactivité susceptible d'exercer une influence sur la population.»

(4)

En outre, la recommandation 2000/473/Euratom de la Commission du 8 juin 2000 concernant l'application de l'article 36 du traité Euratom relatif au contrôle des taux de radioactivité dans l'environnement en vue d'évaluer l'exposition de l'ensemble de la population précise: «Pour garantir le respect des normes de base, il importe de déterminer, outre les niveaux de radioactivité dans l'atmosphère, les eaux et le sol, les niveaux de radioactivité dans des échantillons biologiques et, en particulier, dans les aliments, et…»«le contrôle des niveaux de radioactivité dans le sol ne permet pas une estimation directe de l'exposition de la population. L'exposition associée à la contamination du sol est estimée de façon plus directe sur la base (…) de la contamination des aliments. …». Les vérifications de la Commission en application de l'article 35 englobent donc également le suivi de divers biotes (denrées alimentaires et aliments pour animaux, végétation).

(5)

Ces vérifications étaient effectuées avant le 1er mai 2004 dans tous les États membres de l'Union européenne. Leurs modalités étaient convenues sur la base de réunions bilatérales tenues avec les autorités concernées des États membres, afin de clarifier leur portée, leurs objectifs et leur conduite. Les conclusions étaient ensuite inscrites dans des protocoles bilatéraux transmis aux autorités nationales par l'intermédiaire des représentations permanentes, et approuvées par les États membres.

(6)

À la suite de l'élargissement de la Communauté à 25 États membres, il est apparu nécessaire d'établir une base commune pour les vérifications au titre de l'article 35 dans tous les États membres, par la voie d'une communication de la Commission, qui peut être complétée le cas échéant par des protocoles bilatéraux entre des États membres et les services de la Commission.

2.   APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 35

(7)

Les vérifications effectuées par la Commission concernant les installations de surveillance de l'environnement dans les États membres («surveillance de l'environnement à l'échelle nationale»). Ces réseaux peuvent être automatiques ou reposer sur des laboratoires, et englobent des mesures régulières de la radioactivité dans l'air, l'eau, le sol et les différents biotes, ainsi que les dispositifs destinés à déclencher une alarme ou à fournir des données en cas d'accident. Ces derniers sont pris en compte car les informations qu'ils fournissent peuvent amener à accroître la fréquence des échantillonnages et des mesures.

(8)

En outre, les vérifications de la Commission portent également sur tous les dispositifs de contrôle de la radioactivité ambiante liée à un site, ainsi que des rejets liquides ou atmosphériques, en service dans des installations ou liés à des activités qui peuvent donner lieu à des déversements de substances radioactives dans l'environnement, notamment:

les installations du cycle du combustible nucléaire (extraction minière, fabrication du combustible, centrales électriques, réacteurs de recherche, usines de retraitement, centres de stockage de déchets radioactifs);

installations de production d'isotopes radioactifs;

hôpitaux utilisant des isotopes radioactifs;

les activités passées et actuelles d'extraction minière (qui ne se limitent pas nécessairement à l'uranium) et les installations industrielles qui rejettent des effluents contenant des matières à teneur renforcée en radionucléides naturels (NORM), dans la mesure où s'applique la réglementation nationale visée au titre VII des normes de base (directive 96/29/Euratom du conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants).

La Commission considère que l'environnement commence là où les rejets échappent au contrôle opérationnel, et que les vérifications au titre de l'article 35 englobent de ce fait les installations de contrôle des rejets liquides et atmosphériques des installations. Ces installations peuvent se situer à l'intérieur de l'installation ou en dehors.

(9)

En ce qui concerne les vérifications visées au point 8, il n'est pas fait de distinction entre les dispositifs de contrôle mis en place par les autorités nationales et ceux installés par l'exploitant du site en application des dispositions réglementaires; les uns et les autres font l'objet de la campagne de vérification.

La vérification porte d'une manière générale sur tous les dispositifs de contrôle:

des rejets atmosphériques et liquides dans l'environnement («contrôle des rejets»), et

de la radioactivité ambiante aux alentours et à l'intérieur des installations («surveillance de l'environnement à l'échelle d'un site»).

3.   CHAMP DES VÉRIFICATIONS DE LA COMMISSION

(10)

L'objectif premier des vérifications de la Commission est de lui permettre de s'assurer: i) du fonctionnement et de l'efficacité des dispositifs mis en place pour la mesure de la radioactivité ambiante et des rejets radioactifs; ii) du caractère approprié du programme de surveillance de l'environnement. L'efficacité et le caractère approprié sont évalués en relation avec l'approche globale définie au niveau national afin d'assurer la protection de la population, conformément aux normes de base. Cette approche est prise en compte, mais elle n'entre pas dans le champ de la vérification.

(11)

Les conclusions tirées des vérifications ne peuvent cependant inclure aucune évaluation de la source, de l'ampleur de l'incidence environnementale des rejets ou des niveaux de radioactivité dans l'environnement.

(12)

Le rôle de la Commission ne porte pas atteinte à la responsabilité première de veiller au respect des normes de base, qui incombe à l'État membre, comme le dispose l'article 33 du traité Euratom. Les vérifications, qui établissent la confiance dans la fiabilité des informations issues de la surveillance de l'environnement, peuvent également favoriser l'harmonisation des méthodes de mesure de la radioactivité ambiante et des rejets radioactifs.

(13)

Les vérifications de la Commission devraient permettre de juger des points suivants:

(a)

l'exploitation des dispositifs de contrôle des rejets et l'environnement, plus précisément la conformité de l'installation et de l'utilisation des équipements et appareils de contrôle à leurs caractéristiques de conception;

(b)

le caractère approprié des méthodes d'échantillonnage et de préparation des échantillons;

(c)

le caractère approprié des méthodes d'analyse;

(d)

la conformité aux éventuelles prescriptions réglementaires nationales en matière d'échantillonnage et d'analyse (en ce qui concerne les méthodes et les procédures);

(e)

l'efficacité, définie par l'adéquation de l'appareillage au contrôle effectué (sensibilité, paramètres de détection, etc.);

(f)

la gestion des relevés de rejets radioactifs et des résultats du contrôle de l'environnement;

(g)

la gestion des archives d'échantillons, le cas échéant;

(h)

la manipulation des données et les procédures de notification;

(i)

les mesures de contrôle de la qualité, y compris la participation à des exercices d'intercomparaison. Les accréditations nationales ne feront pas l'objet de vérifications.

(14)

Une partie des vérifications consiste en un contrôle de la cohérence de la configuration effective des dispositifs de contrôle avec les informations communiquées en application des articles 36 et 37 du traité Euratom. En particulier, les données générales communiquées en application de l'article 37 du traité Euratom serviront en cas de besoin à comparer le programme de surveillance de l'environnement initialement prévu à celui effectivement mis en œuvre.

4.   PRINCIPES DIRECTEURS POUR LA SÉLECTION DES INSTALLATIONS À VÉRIFIER

(15)

Les vérifications sont d'une manière générale effectuées conformément à un programme annuel arrêté par les services de la Commission. Ce programme tiendra compte des principes généraux tels que: une couverture adéquate de tous les États membres; l'inclusion d'installations représentant l'ensemble du cycle du combustible nucléaire, ainsi que des systèmes de contrôle à l'échelle nationale, des industries qui rejettent des effluents contenant des matières à teneur renforcée en radionucléides naturels (NORM) et des hôpitaux.

(16)

La Commission examinera toute demande de vérification émanant d'un tiers. Les services de la Commission examineront alors en premier lieu les motifs de la demande, avec les autorités nationales de l'État membre sur le territoire duquel la vérification a été demandée, avant toute décision d'effectuer une vérification.

5.   PROGRAMMATION DES VISITES

(17)

La durée d'une visite sera d'une manière générale de cinq jours, sur la base d'un programme de travail établi en étroite collaboration avec l'autorité compétente de l'État membre. La visite peut englober:

les dispositifs de surveillance de l'environnement (à l'échelle nationale et liés à un site);

les installations de contrôle des rejets atmosphériques;

les installations de contrôle des effluents liquides;

les centres de données.

(18)

Les visites sont annoncées autant que possible au moins deux mois à l'avance, afin que l'autorité compétente puisse prendre les dispositions nécessaires. Une fois la date de la visite confirmée, les services de la Commission informeront l'autorité compétente de la composition de l'équipe de vérification, qui comprend normalement deux à quatre représentants, ainsi que, éventuellement, des experts nationaux en détachement à la Commission.

(19)

Les services de la Commission demanderont des informations utiles à la préparation de la visite, telles que des rapports, des descriptifs, des schémas, des cartes, etc., bien à l'avance, afin de permettre à l'autorité compétente de rassembler ces éléments.

(20)

Si les services de la Commission prévoient d'apporter sur le site visité une source de radioactivité (à des fins d'étalonnage, par exemple), ils en informeront par écrit l'État membre, afin de permettre l'accomplissement des procédures d'autorisation et d'enregistrement, s'il y a lieu.

(21)

Les États membres prendront les dispositions nécessaires pour que l'équipe de vérification de la Commission soit accompagnée de représentants de l'autorité compétente et, au besoin, du site et du gestionnaire de réseau.

6.   DISPOSITIONS PRATIQUES

(22)

L'État membre où a lieu la vérification prendra les mesures appropriées pour faciliter la mission de la Commission, comme le prévoit l'article 192 du traité Euratom. À cet effet, les autorités nationales sont tenues de coopérer avec l'équipe de vérification à toutes les étapes de la vérification.

(23)

Tous les membres de l'équipe de vérification de la Commission agiront en conformité avec la réglementation applicable en matière de sécurité et de sûreté dans chaque site visité; cette réglementation englobe toutes les dispositions régissant l'hygiène, la protection radiologique et la sûreté sur chaque site. Tous les membres de l'équipe de vérification de la Commission se conformeront aux formalités d'entrée qui s'appliquent aux visiteurs.

(24)

Les membres de l'équipe de vérification de la Commission seront en mesure de communiquer avec les autorités et le personnel d'exploitation du site dans une langue comprise de tous. Il est entendu que le pays d'accueil ne sera pas tenu de fournir des traductions de la documentation. Les services de la Commission apprécieraient beaucoup cependant que les documents essentiels soient communiqués sous forme électronique avant la visite, car cela améliorerait l'efficacité de la visite et faciliterait une éventuelle traduction.

(25)

Pour accomplir sa mission, l'équipe de vérification de la Commission doit consulter les documents qui permettent de juger du fonctionnement et de l'efficacité des appareils de contrôle. À cette fin, l'équipe de vérification de la Commission consultera les rapports et registres contenant les résultats provenant des dispositifs de contrôle.

(26)

Les copies des données et documents qui ne sont pas dans le domaine public ne seront emportées par aucun des membres de l'équipe de vérification de la Commission, sauf accord exprès du représentant de l'autorité compétente.

7.   ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS

(27)

Un rapport technique sera établi par l'équipe de vérification de la Commission et servira de base aux principales conclusions. Dans les six mois après la visite, ou après réception des informations complémentaires demandées pendant la visite, un projet de ce rapport technique sera envoyé aux autorités compétentes du pays concerné, afin de faire contrôler l'exactitude des faits rapportés, sans préjudice de l'exercice par la Commission de ses droits en qualité de gardienne du traité, comme le prévoit en particulier l'article 141 du traité Euratom. Les remarques formulées par l'autorité compétente sur le projet de rapport technique seront prises en considération pour l'établissement de la version finale. Le rapport technique sera diffusé en annexe des principales conclusions.

(28)

Les principales conclusions et recommandations issues de la campagne de vérification seront notifiées à la Commission, qui enverra une copie à l'État membre visité. Si la demande de vérification émanait d'un tiers, ce dernier recevra également une copie.

(29)

La pratique de la Commission est de publier sur le site internet de la Commission les principales conclusions et le rapport technique, accompagnés des éventuels commentaires de l'État membre expressément destinés à cette fin, compte dûment tenu des éventuelles préoccupations exprimées par l'État membre concernant les questions de confidentialité et de secret commercial.

(30)

L'État membre qui a fait l'objet de la visite peut publier les principales conclusions ainsi que le rapport technique, sans modification, après sa publication par la Commission.

(31)

Un rapport général sur le programme de vérification de la Commission sera établi à intervalles appropriés à l'intention du Parlement européen et du Conseil.

Explication de certains termes utilisés dans la présente communication

Autorité compétente:

Tout organisme ou autorité réglementaire désigné ou reconnu comme tel à toute fin liée à l'article 35 du traité Euratom.

Dispositifs de contrôle:

Tous les équipements (techniques) utilisés pour l'échantillonnage, la préparation d'échantillons ou la mesure de radioactivité ou de rayonnement, aussi bien en laboratoire qu'in situ. Les dispositifs de contrôle peuvent faire partie d'un système automatique ou manuel, et concerner les rejets liquides ou atmosphériques, ou les milieux naturels.

Installations:

Locaux d'où peuvent provenir des rejets radioactifs; il s'agit des installations du cycle du combustible nucléaire, des dépôts de résidus et déchets miniers, ainsi que des établissements médicaux, industriels et de recherche. Les rejets liquides et atmosphériques peuvent avoir lieu en un seul ou plusieurs points (cheminées, conduites, tuyaux).

Réseau national:

Un réseau exploité par une ou plusieurs autorités compétentes nationales, ou pour leur compte. D'une manière générale, ce type de réseau peut comporter plusieurs sous-réseaux, et couvre l'ensemble d'un pays.

Réseau:

Système automatique ou reposant sur des laboratoires pour le contrôle de la radioactivité ambiante. Un réseau automatique peut mesurer le débit de dose gamma ambiant, échantillonner l'air en surface et mesurer la radioactivité dans les gaz ou les aérosols, ou encore mesurer l'activité totale ou par nucléides dans les eaux. Un réseau constitué à partir de laboratoires peut rassembler des institutions différentes qui prélèvent des échantillons dans différents milieux naturels, et les analysent ensuite en laboratoire. Les données sont généralement stockées, traitées et archivées dans un centre de données. (Un réseau conçu pour mesurer principalement les niveaux de rayonnement élevés (à des fins d'alerte et de défense) n'est pas considéré comme relevant des vérifications de l'article 35).

Usine:

Ce terme est ici synonyme d'«installation» dans des contextes particuliers (tels que le retraitement).

Contrôle des rejets:

Les dispositions techniques, organisationnelles et procédurales pour l'analyse et l'évaluation (en ligne ou non) des rejets atmosphériques et liquides au dernier point avant la sortie de la zone de contrôle opérationnel. Les dispositifs correspondants peuvent être implantés à l'intérieur du site de l'installation ou en dehors de ce site. Dans une centrale électronucléaire, par exemple, il s'agirait de tous les postes d'échantillonnage et de mesure des rejets (dans des canalisations ou des citernes), des dispositifs de contrôle des rejets (vannes par exemple), de l'analyse en laboratoire d'échantillons de rejets, ou du calcul de l'activité rejetée. L'objectif général est de consigner et d'évaluer la quantité de radioactivité qui est rejetée à l'extérieur, où elle pourrait avoir une incidence sur l'environnement, voire (directement ou indirectement) sur la population. Il convient de noter que les vérifications prévues à l'article 35 ne concernent pas les niveaux d'activité des rejets en eux-mêmes, mais plutôt les méthodes et procédures mises en œuvre pour le contrôle de ces niveaux, et excluent toute analyse effectuée aux seules fins du contrôle opérationnel de l'installation).

Surveillance de l'environnement:

Les dispositions techniques, organisationnelles et procédurales pour l'analyse du niveau de rayonnement ambiant ainsi que des niveaux de radioactivité dans l'environnement. À l'échelle nationale, cette surveillance est habituellement assurée à l'aide d'un ou plusieurs réseaux de contrôle (automatique ou fondé sur des laboratoires); le contrôle environnemental sur un site particulier peut recourir à des réseaux automatisés ou s'appuyer sur un schéma prédéfini de procédures pour le prélèvement et l'analyse d'échantillons. L'objectif général est de consigner toute incidence sur l'environnement (par exemple en ce qui concerne les concentrations d'activité dans divers médias) et toute évolution de la contamination dans le temps, afin de disposer de données permettant d'estimer l'exposition de la population. (Il convient de noter que les vérifications prévues à l'article 35 ne concernent pas les niveaux d'activité dans l'environnement en eux-mêmes, mais plutôt les méthodes et procédures mises en œuvre pour les contrôler).

Centre de données:

Installation munie de matériel informatique et de logiciel pour le stockage et la communication de données, et mettant en œuvre des procédures appropriées pour l'acquisition, le stockage et l'archivage de données provenant du contrôle. La présentation des données peut se faire dans le centre de données lui-même ou dans des centres de présentation, tels que les organismes de contrôle nationaux ou locaux.


4.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/6


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(2006/C 155/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Date d'adoption de la décision:

État membre: Allemagne

No de l'aide: N 52b/2006

Titre: Prolongation de l'aide no N 655b/2001 — Promotion de la lutte contre la pollution et de la protection du climat en Saxe

Objectif: Lutte contre la pollution et protection du climat

Base juridique: Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft über die Gewährung von Fördermitteln für Vorhaben des Immissions- und Klimaschutzes einschließlich der Nutzung erneuerbarer Energien

Budget: 15,91 millions d'EUR

Durée: 2006 — 2008

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Royaume-Uni

No de l'aide: N 318/2005

Titre: Projet de démonstration concernant l'énergie marémotrice

Objectif: Protection de l'environnement/préservation de l'énergie

Base juridique: Science and Technology Act 1965 (Section 5)

Budget: 58,8 millions d'EUR

Intensité ou montant de l'aide: Aide à l'investissement 25 % + 100 GBP par MWh d'aide au fonctionnement.

Maximum de l'aide par projet: 9 millions GBP

Durée: Décision: 2005 — 2017

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Allemagne

No de l'aide: N 497/2004

Titre: Aide à l'industrie houillère allemande pour l'année 2005

Objectif: Soutien de la production houillère en vue de contribuer à l'objectif de sécurité énergétique et de poursuite du processus de restructuration de l'industrie houillère

Base juridique: Règlement (CE) no 1407/2002 concernant les aides à l'industrie houillère

Budget: Subventions: 2 709,8 millions d'EUR; manque à gagner fiscal: 21,6 millions d'EUR

Intensité ou montant de l'aide: L'aide à la diminution d'activité et l'aide à la production couvrent la différence entre les coûts de production et le prix de vente. L'aide destinée à couvrir les coûts exceptionnels couvre les coûts résultant ou ayant résulté de la restructuration de l'industrie houillère

Durée: 2005

Autres informations::

1)

Forme de l'aide: Subventions et réduction d'impôts

2)

Bénéficiaires: Trois sociétés minières: RAG AG — 2 704,2 millions d'EUR, Dr. A. Schaefer Bergbau GmbH — 0,5 million d'EUR et Bergwerkgesellschaft Merchweiler GmbH — 5,1 millions d'EUR

3)

Proposition: Décision de ne pas soulever d'objections à cette mesure puisqu'elle est conforme au règlement (CE) no 1407/2002 du Conseil concernant les aides d'État à l'industrie houillère

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Royaume des Pays-Bas (Noord Brabant)

No de l'aide: NN76/2005

Titre: NV Monumenten Fonds Brabant

Objectif: Conservation du patrimoine

Forme de l'aide: Subvention directe — Prêt à taux réduit

Base juridique: Article 158(1) (e) Provinciewet & Statenbesluit 76/03B inzake uitwerking bestuursakkoord

Type de la mesure: Aide individuelle

Budget: Montant global de l'aide prévue (en millions dans la devise nationale): 4,8

Secteurs économiques: Tous services

Durée: 2004-2007

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi:

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Postbus 90151

5200 's-Hertogenbosch

Nederland

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


4.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/8


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4279 — GDF/ Camfin/Energie Investimenti JV)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2006/C 155/04)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

1.

Le 23 juin 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration conformément à l'article 4 du Règlement Concentration (CE) no 139/2004 (1) par lequel l'entreprise GDF International S.A.S. («GDFI», France) contrôlée par by Gaz de France S.A. et Camfin S.p.A. («Camfin», Italie) acquiert au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du Règlement du Conseil le contrôle conjoint de Energie Investimenti par le biais d'achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour GDFI: actif dans la distribution de gaz, la fourniture de gaz et les services d'énergie;

pour Camfin: huile et énergie, distribution de produits de chauffage et de carburant diesel, commerce de bitume, produits pétroliers et «paving products», gestion d'investissement et immobilier;

pour Energie Investimenti: fourniture de gaz naturel

3.

Sur la base d'examen préliminaire, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Cependant, la décision finale sur ce point est soumise à une réserve. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines concentrations en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2) il convient de noter que le cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication.

4.

La Commission invite les parties tierces intéressées à lui soumettre leurs observations éventuelles concernant l'opération envisagée.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Les observations peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4279 — GDF/Camfin/Energie Investimenti JV, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction Générale de la Concurrence

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OJ L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  OJ C 56, 5.3.2005, p. 32.


4.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/9


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4225 — Celsa/Fundia)

(2006/C 155/05)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 22 juin 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration conformément à l'article 4 du Règlement Concentration (CE) no 139/2004 (1) et suivant un renvoi conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, par lequel le Groupe Celsa («Celsa», Espagne) à travers Steel Management Services S.L., («SMS» Espagne) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle unique de Fundia («Fundia», Norvège) par le biais d'un accord de gestion.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour Celsa: production et distribution de produits renforçant l'acier;

pour Fundia: production et distribution de produits renforçant l'acier;

pour SMS: gestion d'entreprises d'acier et de fer.

3.

Sur la base d'examen préliminaire, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Cependant, la décision finale sur ce point est soumise à une réserve.

4.

La Commission invite les parties tierces intéressées à lui soumettre leurs observations éventuelles concernant l'opération envisagée.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Les observations peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4225 — Celsa/Fundia à l'adresse suivante:

Commission Européenne

Direction Générale de la concurrence

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  OJ L 24, 29.1.2004, p. 1.


4.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/10


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4296 — Goldman Sachs/Borealis/Associated British Ports)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2006/C 155/06)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 27 juin 2006, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Goldman Sachs Group Inc. («Goldman Sachs» USA) et Borealis Infrastructure Management Inc. («Borealis» Canada) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'ensemble de l'entreprise Associated British Ports Holdings PLC («AIB», Royaume-Uni), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

L'entreprise Goldman Sachs Group, Inc. est une entreprise mondiale offrant un large éventail de services de banque d'affaires, de négociation de titres et d'investissement;

L'entreprise Borealis Infrastructure Management Inc. est une des plus grandes sociétés au monde d'investissement dans le domaine des infrastructures (elle est elle-même détenue par Ontario Municipal Employees Retirement System, un des plus importants fonds de pension du Canada);

L'entreprise Associated British Ports Holdings PLC est une société du Royaume-Uni, constituée au titre de la loi sur les transports de 1981 (Transport Act 1981). Ses principales activités au Royaume-Uni sont les opérations portuaires et la fourniture de services connexes, notamment de manutention, aux propriétaires de navires et de cargaisons ainsi qu'à d'autres usagers des ports.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération de concentration notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4296 — Goldman Sachs/Borealis/Associated British Ports, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 217 du 29.7.2000, p. 32. Le règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil a été remplacé par le règlement (CE) no 139/2004.


4.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/11


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4230 — KPN/Heineken/ON)

(2006/C 155/07)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 23 juin 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4230. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


4.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/11


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4250 — Industri Kapital/Minimax)

(2006/C 155/08)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 26 juin 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4250. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


4.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/12


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4227 — Umicore/Solvay/Solvicore/JV)

(2006/C 155/09)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 20 juin 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4227. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)