ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 146

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

49e année
22 juin 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Conseil

2006/C 146/1

Conclusions du Conseil sur les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l'Union européenne

1

2006/C 146/2

Conclusions du Conseil sur la santé des femmes

4

 

Commission

2006/C 146/3

Taux de change de l'euro

6

2006/C 146/4

Publication des décisions des États membres de délivrer ou de retirer les licences d'exploitation, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil concernant les licences des transporteurs aériens ( 1 )

7

2006/C 146/5

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

8

2006/C 146/6

Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants

9

2006/C 146/7

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4260 — Advent/RWE Solutions) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

14

2006/C 146/8

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

15

2006/C 146/9

Aide d'État — Italie — Aide d'État no C 18/2006 (ex N 524/2005) — Prime à la concentration — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE ( 1 )

18

2006/C 146/0

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4220 — Food Service Project/Tele Pizza) ( 1 )

22

 

2006/C 146/1

Avis

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Conseil

22.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 146/1


Conclusions du Conseil sur les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l'Union européenne

(2006/C 146/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

1.

NOTE que la Commission européenne, dans sa proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur, a décidé d'exclure les services de soins de santé du champ d'application de la directive, incorporant ainsi les amendements proposés par le Parlement européen.

2.

NOTE que la Commission européenne a déclaré qu'elle mettra en place un cadre communautaire de services de santé sûrs, efficaces et d'excellente qualité par le renforcement de la coopération entre les États membres et par la fourniture aux services de santé et de soins d'informations claires et précises sur l'application de la législation communautaire.

3.

RECONNAÎT que les arrêts récents de la Cour de justice européenne ont mis en évidence la nécessité de préciser l'interaction entre les dispositions du traité CE, notamment en ce qui concerne la libre circulation des services et les services de santé fournis par les systèmes de santé nationaux.

4.

ESTIME que les systèmes de santé sont une composante essentielle des niveaux élevés de protection sociale en Europe et apportent une contribution décisive à la cohésion et à la justice sociales.

5.

RAPPELLE les valeurs fondamentales que sont l'universalité, l'accès à des soins de qualité, l'équité et la solidarité.

6.

APPROUVE la déclaration figurant en annexe sur les valeurs et principes communs qui fondent les systèmes de santé des États membres de l'Union européenne (Annexe).

7.

INVITE la Commission européenne à veiller au respect des valeurs et principes communs inscrits dans la déclaration lorsqu'elle élabore spécifiquement des propositions concernant les services de santé.

8.

INVITE les institutions de l'Union européenne à veiller, dans le cadre de leurs travaux, au respect des valeurs et principes communs inscrits dans la déclaration.


ANNEXE

Déclaration sur les valeurs et principes communs

La présente déclaration des 25 ministres de la santé de l'Union européenne porte sur les valeurs et principes communs qui fondent les systèmes de santé européens. Nous considérons qu'une telle déclaration est importante car elle fournit des informations claires à nos concitoyens et qu'elle arrive à point nommé, après le vote récent du Parlement et la proposition révisée de la Commission visant à exclure les services de soins de santé de la proposition de directive du relative aux services dans le marché intérieur. Nous sommes persuadés que les avancées dans ce domaine devraient être le fruit d'un consensus politique et non uniquement de la jurisprudence.

Nous estimons également qu'il sera important de préserver les valeurs et principes communs décrits ci-dessous lors de l'application des règles de concurrence aux systèmes qui les mettent en œuvre.

La présente déclaration fait suite aux discussions qui ont eu lieu au sein du Conseil et avec la Commission dans le cadre de la méthode ouverte de coordination et du processus de réflexion à haut niveau sur la mobilité des patients et l'évolution des soins de santé dans l'Union européenne. Elle tient également compte des instruments juridiques qui, au niveau européen ou international, ont des répercussions dans le domaine de la santé.

La présente déclaration présente les valeurs et principes communs à l'ensemble de l'Union européenne en ce qui concerne la façon dont les systèmes de santé peuvent répondre aux besoins des populations et des patients qu'ils ont en charge. Elle explique également que la manière dont ces valeurs et principes communs se traduisent en pratique dans les systèmes de santé de l'UE varie considérablement d'un État membre à l'autre, ce qui continuera à être le cas. En particulier, c'est au niveau national que doivent être prises les décisions relatives au panier de soins dont peuvent bénéficier les citoyens et aux mécanismes utilisés pour financer et fournir ces soins de santé, s'agissant par exemple de savoir dans quelle mesure il convient de s'appuyer sur les mécanismes du marché et les pressions concurrentielles pour gérer les systèmes de santé.

Valeurs et principes communs

Les systèmes de santé de l'Union européenne sont une composante essentielle des niveaux élevés de protection sociale en Europe contribuent à la cohésion et à la justice sociales, ainsi qu'au développement durable.

Les valeurs fondamentales que sont l'universalité, l'accès à des soins de qualité, l'équité et la solidarité ont été largement prises en compte dans les travaux des différentes institutions de l'UE. Ensemble, elles constituent une série de valeurs communes à l'Europe tout entière. L'universalité signifie que personne ne peut se voir interdire l'accès aux soins de santé; la solidarité est étroitement liée au régime financier de nos systèmes de santé nationaux et à la nécessité de garantir à tous l'accès aux soins; par équité on entend un accès identique pour tous selon les besoins, indépendamment de l'origine ethnique, du sexe, de l'âge, du statut social ou de la capacité à payer. Les systèmes de santé de l'UE visent également à réduire les inégalités liées à la santé, un problème qui préoccupe les États membres de l'UE et auquel sont étroitement liés les travaux menés au sein des systèmes de santé nationaux dans le domaine de la prévention des maladies et des affections, notamment par la promotion de modes de vie sains.

Tous les systèmes de santé de l'UE visent à fournir des services de santé centrés sur le patient et répondant à ses besoins individuels.

Néanmoins, les différents États membres adoptent des approches différentes pour traduire ces valeurs dans la réalité: ainsi répondent-ils de diverses manières à la question de savoir par exemple si les individus devraient payer une contribution personnelle, pour s'acquitter du coût d'une partie de leurs soins de santé, ou s'il devrait y avoir une contribution généralisée, et si ces soins devraient être financés par une assurance complémentaire. Les États membres ont mis en oeuvre diverses dispositions pour garantir l'équité: certains ont choisi de l'exprimer en termes de droits des patients; d'autres en termes d'obligations des prestataires de soins de santé. Le contrôle du respect de ces dispositions est également effectué selon différentes modalités — dans certains États membres il se fait par le biais des tribunaux, dans d'autres par le biais de commissions, de médiateurs, etc.

Une des caractéristiques essentielles de tous nos systèmes est que nous nous efforçons de les rendre financièrement viable de façon à préserver ces valeurs à l'avenir.

Adopter une approche qui mette davantage l'accent sur les mesures préventives fait partie intégrante de la stratégie des États membres visant à réduire la charge économique pesant sur les systèmes de santé nationaux, puisque la prévention contribue de manière significative à la réduction des coûts en matière de soins de santé et, partant, à la pérennité financière en évitant les maladies et donc les coûts liés au suivi.

Outre ces valeurs fondamentales, il existe également un ensemble de principes de fonctionnement communs à l'Union européenne tout entière, que tous les citoyens de l'UE s'attendent à retrouver dans tout système de santé de l'UE, accompagnés des structures pour les mettre en œuvre. Parmi ces principes, on peut citer:

—   La qualité

Tous les systèmes de santé de l'UE s'efforcent de fournir des soins de qualité. Ils y parviennent notamment en obligeant le personnel de santé à suivre une formation continue sur la base de normes nationales clairement définies et en faisant en sorte que le personnel ait accès à des informations sur les meilleures pratiques en matière de qualité, en stimulant l'innovation et en diffusant les bonnes pratiques, en mettant au point des systèmes capable d'assurer une bonne gouvernance clinique, et en contrôlant la qualité du système de santé. Un grand nombre de ces objectifs sont également liés au principe de sécurité.

—   La sécurité

Les patients peuvent s'attendre à ce que chaque système de santé de l'UE leur garantisse un cadre visant par principe à assurer leur sécurité, grâce notamment à la surveillance des facteurs de risques et la formation appropriée des professionnels de la santé, ainsi que la protection contre la publicité trompeuse pour les produits pharmaceutiques et les traitements médicaux.

—   Des soins fondés sur des données probantes et sur l'éthique

Les défis démographiques et les nouvelles technologies médicales peuvent donner lieu à des questions délicates (en termes d'éthique et de faisabilité budgétaire), auxquelles tous les États membres de l'UE doivent répondre. Il est essentiel de veiller à ce que les systèmes de soins soient fondés sur des données probantes, tant pour fournir des soins de qualité que pour garantir la pérennité à long terme. Tous les systèmes sont confrontés à la nécessité de fixer des priorités parmi les soins de santé, de manière à établir un équilibre entre les besoins des patients individuels et les ressources financières disponibles pour soigner l'ensemble de la population.

—   La participation du patient

Tous les systèmes de santé de l'UE tendent à être centrés sur le patient. Cela signifie qu'ils ont pour objectif d'impliquer les patients dans leur traitement, à faire preuve avec eux de transparence et à leur donner le choix, lorsque cela est possible, par exemple entre différents prestataires de soins. Chaque système vise à offrir aux individus des informations sur leur état de santé ainsi que le droit d'être pleinement informés sur les soins qui leur sont proposés et d'y consentir. Tous les systèmes de santé devraient également rendre publiquement les comptes sur leurs activités et garantir la bonne gouvernance et la transparence.

—   L'accès à la justice

Les patients devraient disposer d'un droit d'accès à la justice en cas de problème. Cela suppose notamment une procédure de réclamation transparente et juste, ainsi que des informations claires sur les responsabilités et les formes spécifiques d'accès à la justice prévues par le système de santé en question (l'action en indemnisation par exemple).

—   Le respect de la vie privée et la confidentialité

Le droit de tous les citoyens de l'UE à la confidentialité des données à caractère personnel est reconnu dans la législation de l'UE et la législation nationale.

En notre qualité de ministres de la santé, nous constatons un intérêt croissant pour la question du rôle des mécanismes du marché (notamment la pression concurrentielle) dans la gestion des systèmes de santé. De nombreuses mesures prises actuellement dans ce domaine dans les systèmes de santé de l'Union européenne visent à encourager la pluralité et le choix, ainsi qu'une utilisation plus efficace des ressources. Nous pouvons tirer des enseignements des mesures prises par les uns et les autres dans ce domaine, mais c'est à chaque État membre à titre individuel qu'il revient de définir sa propre stratégie avec des interventions spécifiques adaptées au système de santé concerné.

Bien qu'il ne soit pas opportun d'essayer de normaliser les systèmes de santé au niveau de l'UE, mais les travaux menés au niveau européen dans le domaine des soins de santé ont néanmoins une valeur inestimable. Les États membres se sont engagés à travailler ensemble pour partager leurs expériences et des informations sur les stratégies et les bonnes pratiques, par le biais du Groupe de haut niveau sur les services de santé et les soins médicaux de la Commission par exemple, ou dans le cadre de la méthode ouverte de coordination en cours appliquée aux soins de santé et aux soins de longue durée, afin de parvenir à leur objectif commun qui est de promouvoir des soins de santé de qualité plus efficaces et accessibles en Europe. Nous estimons que toute initiative utile dans le domaine des services de santé qui garantirait aux citoyens européens des informations claires sur leurs droits lorsqu'ils se déplacent d'un état membre de l'UE à l'autre serait particulièrement intéressante, de même que l'inscription de ces valeurs et de ces principes dans un cadre juridique de façon à garantir une sécurité juridique.

En conclusion, nos systèmes de santé représentent une part essentielle de l'infrastructure sociale de l'Europe. Nous ne sous-estimons pas les défis qui nous attendent, s'agissant de concilier les besoins individuels avec les ressources disponibles, compte tenu du vieillissement de la population européenne, de l'augmentation du niveau des attentes et des progrès de la médecine. En examinant les futures stratégies, notre préoccupation commune devrait être de protéger les valeurs et les principes qui fondent les systèmes de santé de l'UE. En notre qualité de ministres de la santé des 25 États membres de l'Union européenne, nous invitons les institutions européennes à s'assurer qu'elles protégent ces valeurs tandis que se poursuivent les travaux visant à étudier les implications de l'Union européenne sur les systèmes de santé et l'intégration des questions liées à la santé dans toutes les politiques.


22.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 146/4


Conclusions du Conseil sur la santé des femmes

(2006/C 146/02)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

1.

NOTE que les citoyens de l'Union européenne, dont plus de la moitié sont des femmes, attachent une grande importance à ce que les niveaux les plus élevés possibles soient atteints en matière de santé humaine et considèrent qu'il s'agit là d'une condition préalable essentielle pour une qualité de vie élevée;

2.

RAPPELLE:

l'article 3, paragraphe 2, du traité CE et l'article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui prévoient que l'égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines d'action;

l'article 152 du traité CE, qui prévoit qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté et que l'action de la Communauté doit compléter les politiques nationales et porter sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé humaine;

la résolution concernant le rapport (1) sur l'état de la santé des femmes dans la Communauté européenne (2) que le Conseil a adoptée le 4 décembre 1997;

la résolution sur le rapport de la Commission sur l'état de la santé des femmes dans la Communauté européenne (3) que le Parlement européen a adoptée le 9 mars 1997;

la résolution sur la modernisation de la protection sociale et le développement de soins de santé de qualité (4) que le Parlement européen a adoptée le 28 avril 2005 et dans laquelle il invite la Commission à présenter un nouveau rapport sur la situation sanitaire des femmes dans l'Union européenne;

3.

RAPPELLE le rapport sur les progrès accomplis au sein de l'Union européenne dans la mise en œuvre du programme d'action de Pékin, élaboré en janvier 2005 par la présidence luxembourgeoise, qui soulignait que la santé des femmes demeurait un domaine prioritaire et insistait sur l'importance de la collecte de données pertinentes;

4.

RAPPELLE le plan d'action stratégique pour la santé des femmes en Europe approuvé lors de la réunion de l'OMS qui a eu lieu à Copenhague du 5 au 7 février 2001;

5.

EST CONSCIENT que les facteurs déterminants sur le plan social et de la santé, les manifestations cliniques, les approches thérapeutiques, l'efficacité et les effets secondaires des traitements des maladies et des troubles peuvent différer selon qu'il s'agit de femmes ou d'hommes;

6.

SOULIGNE l'importance de sensibiliser non seulement le public mais aussi les professionnels de la santé au fait que l'appartenance à un sexe ou à un autre est un facteur déterminant essentiel pour la santé;

7.

EST CONSCIENT de l'importance de traiter les inégalités qui peuvent exister au sein des États membres et entre eux, en s'intéressant aux facteurs déterminants pour la santé sur le plan social et économique;

8.

ACCUEILLE AVEC SATISFACTION la communication de la Commission intitulée «Une feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes (2006-2010)» (5) qui reconnaît la dimension hommes/femmes dans le domaine de la santé, notamment, et vise à renforcer l'intégration dans les politiques de santé des questions liées aux spécificités des sexes;

9.

NOTE que le programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) (6) a pour objet de protéger la santé humaine et d'améliorer la santé publique, contribuant ainsi à remédier aux inégalités dans le domaine de la santé;

10.

SE FÉLICITE que la proposition de décision du Conseil relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le 7e programme-cadre (2007-2013) de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (7) s'efforce d'intégrer les aspects de la problématique hommes/femmes dans la recherche dans le domaine de la santé;

11.

EST CONSCIENT que la recherche biomédicale et la recherche sur les facteurs déterminants d'ordre socio-économique doivent tenir compte des spécificités hommes/femmes;

12.

CONSTATE que, bien que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, elles passent un plus grand nombre d'années de vie en mauvaise santé. Certaines maladies, telles que l'ostéoporose, ont une incidence et une prévalence plus élevées chez les femmes. D'autres, telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer et les problèmes de santé mentale, n'atteignent pas les hommes et les femmes de la même manière. Certaines maladies liées à la maternité et aux organes reproducteurs, par exemple l'endométriose et le cancer du col de l'utérus, ne touchent que les femmes;

13.

SOULIGNE que les maladies cardiovasculaires constituent l'une des principales causes de décès ainsi que de baisse de la qualité de vie des femmes de l'Union européenne, alors qu'elles sont toujours perçues comme des maladies surtout masculines dans certains États membres;

14.

NOTE AVEC PRÉOCCUPATION que l'augmentation du nombre de femmes qui fument dans certains États membres accroît considérablement le risque de cancer des poumons et de maladies cardiovasculaires;

15.

NOTE AVEC PRÉOCCUPATION que certains États membres prévoient que la dépression sera la principale charge de morbidité des femmes d'ici 2020. La mauvaise santé mentale a des répercussions sur la qualité de la vie et peut donc avoir des conséquences sur la morbidité et la mortalité;

16.

EST CONSCIENT de l'incidence considérable qu'ont des modes de vie malsains sur un grand nombre de maladies et donc du fait que promouvoir une alimentation saine et l'activité physique, entre autres, peut contribuer à réduire les maladies cardiovasculaires et certaines formes de cancer;

17.

CONVIENT que des mesures de prévention, une promotion de la santé et des traitements tenant compte des différences entre les sexes participent à la diminution de la morbidité et de la mortalité dues aux principales maladies chez les femmes et, par conséquent, améliorent leur qualité de vie;

18.

NOTE qu'il est indispensable de disposer de données fiables, compatibles et comparables sur l'état de la santé des femmes pour améliorer l'information du public et concevoir des stratégies, politiques et actions appropriées en vue de garantir un niveau élevé de protection de la santé, et que des données et des rapports propres à l'un ou l'autre sexe sont essentiels à l'élaboration des politiques;

19.

SOULIGNE que, près de dix ans plus tard, un nouveau rapport sur l'état de la santé des femmes dans l'Union européenne élargie est nécessaire;

20.

INVITE les États membres à:

recueillir des données sur la santé propres à l'un ou l'autre sexe et à ventiler et analyser les statistiques selon les sexes;

prendre des initiatives afin que le public et les professionnels de la santé aient une meilleure connaissance du rapport entre l'appartenance à un sexe et la santé;

promouvoir la santé et prévenir les maladies en tenant compte, le cas échéant, des différences entre les sexes;

favoriser la recherche sur les effets des médicaments chez les femmes et les hommes ainsi que la recherche tenant compte des différences hommes/femmes dans le domaine de la santé;

encourager l'intégration des questions liées aux spécificités des sexes dans les soins de santé;

examiner en conséquence les inégalités pouvant exister sur le plan de la santé et prendre des mesures afin de les réduire et de garantir l'égalité en matière de traitement et d'accès aux soins;

21.

INVITE la Commission européenne à:

intégrer la distinction hommes/femmes dans la recherche dans le domaine de la santé;

favoriser l'échange d'informations et d'expériences en ce qui concerne les bonnes pratiques en matière de promotion de la santé et de prévention tenant compte des besoins des deux sexes;

aider les États membres à élaborer des stratégies efficaces intégrant une dimension hommes/femmes afin de réduire les inégalités sur le plan de la santé;

encourager et renforcer la comparabilité et la compatibilité des informations en matière de santé propres à l'un ou l'autre sexe dans tous les États membres et au niveau communautaire par la production de données appropriées;

présenter un deuxième rapport sur l'état de la santé des femmes dans l'Union européenne;

22.

INVITE la Commission européenne à tirer parti des compétences d'Eurostat et du futur Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes afin de contribuer à la collecte et l'analyse de données et à l'échange des meilleures pratiques;

23.

INVITE la Commission européenne à poursuivre sa coopération avec les organisations internationales et intergouvernementales compétentes, en particulier l'OMS et l'OCDE, afin de garantir une coordination efficace des activités.


(1)  Doc. 8537/97 — COM(97) 224 final.

(2)  JO C 394 du 30.12.1997, p. 1.

(3)  JO C 175 du 21.6.1999, p. 68.

(4)  A6-0085/2005.

(5)  Doc. 7034/06 — COM(2006) 92 final.

(6)  JO L 271 du 9.10.2002, p. 1.

(7)  Doc. 12736/05 — COM(2005) 440 final.


Commission

22.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 146/6


Taux de change de l'euro (1)

21 juin 2006

(2006/C 146/03)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2632

JPY

yen japonais

145,22

DKK

couronne danoise

7,4534

GBP

livre sterling

0,68550

SEK

couronne suédoise

9,2023

CHF

franc suisse

1,5618

ISK

couronne islandaise

94,21

NOK

couronne norvégienne

7,9140

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5750

CZK

couronne tchèque

28,563

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

279,26

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6959

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

4,0965

RON

leu roumain

3,5855

SIT

tolar slovène

239,64

SKK

couronne slovaque

38,530

TRY

lire turque

2,1075

AUD

dollar australien

1,7181

CAD

dollar canadien

1,4051

HKD

dollar de Hong Kong

9,8112

NZD

dollar néo-zélandais

2,0474

SGD

dollar de Singapour

2,0112

KRW

won sud-coréen

1 207,37

ZAR

rand sud-africain

9,1011

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,1043

HRK

kuna croate

7,2550

IDR

rupiah indonésien

11 826,71

MYR

ringgit malais

4,632

PHP

peso philippin

67,202

RUB

rouble russe

34,1130

THB

baht thaïlandais

48,488


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


22.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 146/7


Publication des décisions des États membres de délivrer ou de retirer les licences d'exploitation, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil concernant les licences des transporteurs aériens (1)  (2)

(2006/C 146/04)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ALLEMAGNE

Licences d'exploitation délivrées

Catégorie B:   Licences d'exploitation délivrées au transporteurs répondant aux critères prévus par par l'article 5, paragraphe 7, point a), du règlement (CEE) no 2407/92

Nom du transporteur aérien

Adresse du transporteur aérien

Autorisé à effectuer le transport de

Décision en vigueur depuis

Ing. Robert Baumann Luftfahrtgesellschaft m.b.H.

9073 Klagenfurt-Viktring

Georg-Buchergasse 4

passagers, courrier, fret

10.5.2006

DANEMARK

Licences d'exploitation délivrées

Catégorie B:   Licences d'exploitation délivrées au transporteurs répondant aux critères prévus par par l'article 5, paragraphe 7, point a), du règlement (CEE) no 2407/92

Nom du transporteur aérien

Adresse du transporteur aérien

Autorisé à effectuer le transport de

Décision en vigueur depuis

FlexFlight ApS

FlexFlight ApS

Lufthavnsvej 50

DK-4000 Roskilde

passagers, courrier, fret

9.6.2006


(1)  JO L 240 du 24.8.1992, p. 1.

(2)  Communiquées à la Commission européenne avant le 31.8.2005.


22.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 146/8


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(2006/C 146/05)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Date d'adoption de la décision:

État membre: Royaume-Uni (Irlande du Nord)

No de l'aide: N 190a/2005

Titre: Modification de la taxe sur le changement climatique (Climate Change Levy — C18/2001)

Objectif: La mesure étend le droit de conclure des accord volontaires en matière de changement climatique (et de bénéficier ainsi du régime existant de réduction de la taxe sur le changement climatique) aux entreprises de tous les secteurs

ayant une intensité énergétique d'au moins 12 %, ou

ayant une intensité énergétique de 3 % à 12 % si le taux de pénétration des importations du secteur est d'au moins 50 % ou si le ratio exportations/production du secteur est d'au moins 30 %.

Dans ce cadre, la décision couvre les nouveaux accords de changement climatique conclus avec la British Compressed Gases Association et la Kaolin and Ball Clay Association

Base juridique: Finance Act 2000

Budget: Environ 25 millions GBP par an

Durée: Jusqu'au 31 mars 2011

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Belgique

No de l'aide: N 604/2003

Titre: Aide en faveur du reclassement des employés licenciés par des entreprises en restructuration

Objectif: Promouvoir une politique active de reclassement

Base juridique: Loi-programme du 22 décembre 2003/Programmawet van 22 december 2003

Budget: 25 millions EUR en 2004, 50 millions EUR en 2005

Intensité ou montant de l'aide: Remboursement maximal des frais de reclassement de 1 800 EUR par travailleur; réduction maximale des cotisations personnelles de 1 200 EUR par travailleur; réduction maximale des cotisations patronales de 1 200 EUR par travailleur

Durée: Expérience pilote

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


22.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 146/9


COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

(2006/C 146/06)

Les coûts moyens annuels ne tiennent pas compte de la réduction de 20 % prévue par l'article 94, paragraphe 2, et l'article 95, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72.

Les coûts moyens mensuels nets ont été réduits de 20 %.

COÛTS MOYENS DES PRESTATIONS EN NATURE — 1996 (1)

I.   Application de l'article 94 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil

Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 1996 aux membres de la famille visés à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:

 

Montant annuel

Montant mensuel net

Liechtenstein

Non demandé

Non demandé

II.   Application de l'article 95 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil

Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 1996 au titre des articles 28 et 28 bis du règlement (CEE) du Conseil no 1408/71 seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:

 

Montant annuel

Montant mensuel net

Liechtenstein

par famille

CHF 5 710,08

CHF 380,67

COÛTS MOYENS DES PRESTATIONS EN NATURE — 1997 (2)

I.   Application de l'article 94 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil

Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 1997 aux membres de la famille visés à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:

 

Montant annuel

Montant mensuel net

Liechtenstein

Non demandé

Non demandé

II.   Application de l'article 95 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil

Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 1997 au titre des articles 28 et 28 bis du règlement (CEE) du Conseil no 1408/71 seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:

 

Montant annuel

Montant mensuel net

Liechtenstein

par famille

CHF 6 116,94

CHF 407,80

COÛTS MOYENS DES PRESTATIONS EN NATURE — 1998 (3)

I.   Application de l'article 94 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil

Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 1998 aux membres de la famille visés à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:

 

Montant annuel

Montant mensuel net

Liechtenstein

Non demandé

Non demandé

II.   Application de l'article 95 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil

Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 1998 au titre des articles 28 et 28 bis du règlement (CEE) du Conseil no 1408/71 seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:

 

Montant annuel

Montant mensuel net

Liechtenstein

par famille

CHF 6 693,41

CHF 446,23

par personne

CHF 6 255,52

CHF 417,03

COÛTS MOYENS DES PRESTATIONS EN NATURE — 1999 (4)

I.   Application de l'article 94 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil

Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 1999 aux membres de la famille visés à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:

 

Montant annuel

Montant mensuel net

Liechtenstein

Non demandé

Non demandé

II.   Application de l'article 95 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil

Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 1999 au titre des articles 28 et 28 bis du règlement (CEE) du Conseil no 1408/71 seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:

 

Montant annuel

Montant mensuel net

Liechtenstein

par famille

CHF 7 055,38

CHF 470,36

par personne

CHF 6 656,02

CHF 443,73

COÛTS MOYENS DES PRESTATIONS EN NATURE — 2000 (5)

I.   Application de l'article 94 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil

Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2000 aux membres de la famille visés à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:

 

Montant annuel

Montant mensuel net

Liechtenstein

Non demandé

Non demandé

II.   Application de l'article 95 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil

Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2000 au titre des articles 28 et 28 bis du règlement (CEE) du Conseil no 1408/71 seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:

 

Montant annuel

Montant mensuel net

Liechtenstein

par famille

CHF 7 428,71

CHF 495,25

par personne

CHF 6 942,72

CHF 462,85

COÛTS MOYENS DES PRESTATIONS EN NATURE — 2002 (6)

I.   Application de l'article 94 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil

Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2002 aux membres de la famille visés à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:

 

Montant annuel

Montant mensuel net

Grèce

EUR 670,52

EUR 44,70

Norvège

NOK 26 668

NOK 1 778

II.   Application de l'article 95 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil

Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2004 au titre des articles 28 et 28 bis du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants (uniquement par personne à compter de 2002):

 

Montant annuel

Montant mensuel net

Grèce

EUR 1 276,62

EUR 85,11

Norvège

NOK 48 745

NOK 3 250

COÛTS MOYENS DES PRESTATIONS EN NATURE — 2003 (7)

I.   Application de l'article 94 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil

Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2003 aux membres de la famille visés à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:

 

Montant annuel

Montant mensuel net

Luxembourg

EUR 2 234,06

EUR 148,94

Grèce

EUR 766,13

EUR 51,08

Royaume-Uni

GBP 1 724,50

GBP 114,97

II.   Application de l'article 95 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil

Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2003 au titre des articles 28 et 28 bis du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants (uniquement par personne à compter de 2002):

 

Montant annuel

Montant mensuel net

Luxembourg

EUR 6 019,65

EUR 401,31

Grèce

EUR 1 490,78

EUR 99,39

Royaume-Uni

GBP 2 605,81

GBP 173,72

COÛTS MOYENS DES PRESTATIONS EN NATURE — 2004 (8)

I.   Application de l'article 94 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil

Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2004 aux membres de la famille visés à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:

 

Montant annuel

Montant mensuel net

République tchèque

assurés et titulaires de pensions ou de rentes de moins de 65 ans

CZK 11 398,00

CZK 759,85

Luxembourg

EUR 2 362,70

EUR 157,51

Allemagne

par personne

EUR 1 034,73

EUR 68,98

Liechtenstein

CHF 3 607,62

CHF 240,51

Suède

SEK 14 557,99

SEK 970,53

République slovaque

assurés et titulaires de pensions ou de rentes de moins de 65 ans

SKK 8 721,33

SKK 581,42

France

EUR 1 834,34

EUR 122,29

Malte

MTL 230,25

MTL 15,35

II.   Application de l'article 95 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil

Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2004 au titre des articles 28 et 28 bis du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants (uniquement par personne à compter de 2002):

 

Montant annuel

Montant mensuel net

République tchèque

assurés et titulaires de pensions ou de rentes de moins de 65 ans

CZK 36 037,41

CZK 2 402,49

Luxembourg

EUR 7 161,42

EUR 477,43

Allemagne

par personne

EUR4 184,79

EUR 278,99

Liechtenstein

CHF 7 812,50

CHF 520,83

Suède

SEK 39 006,75

SEK 2 600,45

République slovaque

assurés et titulaires de pensions ou de rentes de moins de 65 ans

SKK 25 653,29

SKK 1 710,22

France

EUR 4 621,96

EUR 308,13

Malte

MTL 595,48

MTL 39,70


(1)  Coûts moyens 1996:

 

Espagne et Luxembourg (JO C 303 du 2.10.1998).

 

Belgique, Irlande, Pays-Bas et Portugal (JO C 56 du 26.2.1999).

 

Allemagne, Autriche et Royaume-Uni (JO C 228 du 11.8.1999).

 

Grèce, France et Suède (JO C 27 du 29.1.2000).

 

Italie (JO C 211 du 28.7.2001).

 

Norvège (JO C 182 du 31.7.2002).

(2)  Coûts moyens 1997:

 

Espagne (JO C 228 du 11.8.1999).

 

Belgique, Grèce, Irlande, Luxembourg, Royaume-Uni, Pays-Bas et Portugal (JO C 27 du 29.1.2000).

 

Allemagne, France et Autriche (JO C 207 du 20.7.2000).

 

Suède (JO C 76 du 8.3.2001).

 

Italie (JO C 211 du 28.7.2001).

 

Norvège (JO C 182 du 31.7.2002).

(3)  Coûts moyens 1998:

 

Espagne et Luxembourg (JO C 27 du 29.1.2000).

 

Pays-Bas et Autriche (JO C 207 du 20.7.2000).

 

Belgique, Allemagne et Portugal (JO C 76 du 8.3.2001).

 

Royaume-Uni (JO C 211 du 28.7.2001).

 

Grèce, France et Suède (JO C 20 du 23.1.2002), JO C 34 du 7.2.2002 (rectificatif).

 

Italie (JO C 182 du 31.7.2002).

 

Irlande (JO C 3 du 8.1.2003).

 

Norvège (JO C 163 du 12.7.2003).

(4)  Coûts moyens 1999:

 

Espagne et Autriche (JO C 76 du 8.3.2001).

 

Allemagne (JO C 211 du 28.7.2001).

 

Belgique, Grèce, France, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni (JO C 20 du 23.1.2002), (rectificatif, JO C 34 du 7.2.2002).

 

Italie et Suède (JO C 182 du 31.7.2002).

 

Irlande et Norvège (JO C 163 du 12.7.2003).

(5)  Coûts moyens 2000:

 

Espagne et Luxembourg (JO C 20 du 23.1.2002).

 

Belgique, Allemagne, Pays-Bas et Autriche (JO C 182 du 31.7.2002).

 

Italie, Portugal et Suède (JO C 3 du 8.1.2003).

 

Norvège et Royaume-Uni (JO C 163 du 12.7.2003).

 

Grèce, France et Irlande (JO C 37 du 11.2.2004).

(6)  Coûts moyens 2002:

 

Luxembourg et Autriche (JO C 37 du 11.2.2004).

 

Belgique, France, Portugal et Suède (JO C 27 du 3.2.2005, p. 4).

 

Allemagne, Italie et Royaume-Uni (JO C 232 du 21.9.2005, p. 3).

 

Liechtenstein (JO C 17 du 24.1.2006).

(7)  Coûts moyens 2003:

 

Autriche, Espagne et Suisse (JO C 27 du 3.2.2005, p. 4).

 

Allemagne, France et Pays-Bas (JO C 232 du 21.9.2005, p. 3).

 

Belgique, Portugal, Suède et Liechtenstein (JO C 17 du 24.1.2006).

(8)  Coûts moyens 2004:

 

Lettonie: (JO C 232 du 21.9.2005).

 

Espagne, Autriche, Suisse et Slovénie (JO C 17 du 24.1.2006).


22.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 146/14


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4260 — Advent/RWE Solutions)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2006/C 146/07)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 12 juin 2006, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Advent International Corporation («Advent», États-Unis) acquiert, par l'intermédiaire de plusieurs fonds, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'entreprise allemande RWE Solutions AG («RWE Solutions», Allemagne) par achat d'actions. Advent entend acquérir le contrôle exclusif de SAG Holding GmbH, Nukem Holding GmbH, Lahmeyer International GmbH, RWE Space Solar Power GmbH, RWE Solutions France SAS et RWE Solutions Ibérica S.L., filiales de RWE Solutions, et, avec RWE AG («RWE», Allemagne), le contrôle en commun de RWE Industrielösungen GmbH («RWE Industrial Solutions», Allemagne).

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour Advent: société de capital-investissement (private equity);

pour RWE AG: énergie, eau, services industriels, pétrole brut et systèmes d'impression;

pour RWE Solutions AG:

i)

SAG Holding GmbH: activités dans le domaine de l'industrie des infrastructures énergétiques;

ii)

Nukem Holding GmbH: déclassement d'installations nucléaires;

iii)

Lahmeyer International GmbH: ingéniérie-conseil dans le domaine des infrastructures énergétiques, hydro-électriques et hydrauliques;

iv)

RWE Space Solar Power GmbH: cellules solaires pour satellites

v)

RWE Solutions France SAS: construction et exploitation de centrales de cogénération;

vi)

RWE Solutions Ibérica S.L.: construction et exploitation d'installations de production combinée de chaleur et d'électricité;

vii)

RWE Industrial Solutions: services d'ingénierie, d'achat et de construction.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4260 — Advent/RWE Solutions, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence,

Greffe Concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


22.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 146/15


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(2006/C 146/08)

Date d'adoption de la décision:

État membre: Allemagne (Rhénanie Palatinat)

No de l'aide: N 470/2005

Titre: Programme de garantie du Land

Objectif: Compléter et étendre les garanties pour les investissements conformes aux principes du régime d'aides à l'investissement dans le domaine agraire (AFP) prévu par le programme cadre de l'action commune «Amélioration des structures agraires et de la protection du littoral»

Base juridique: Verwaltungsvorschrift des rheinland-pfälzischen Ministers der Finanzen «Übernahme von Bürgschaften zur Förderung der Landwirtschaft»

Budget: Ligne de garantie de 20 millions EUR

Intensité ou montant de l'aide: 0,225 % de l'équivalent brut de l'aide

Durée: Jusqu'au 31 décembre 2006

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Espagne

No de l'aide: N 476/2005

Titre: Aides aux produits agroalimentaires de qualité (M.A.P.A.)

Objectif: Développer la politique de qualité des produits agro-alimentaires au travers de la création et du développement des organes de protection des signes distinctifs de qualité

Base juridique: Orden APA/…/2005, de … de …, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para potenciar la creación, funcionamiento y desarrollo de las estructuras de los productos agroalimentarios protegidos con signos de calidad diferenciada

Budget: 205 000 EUR

Intensité ou montant de l'aide: Le montant maximal de l'aide ne dépassera pas 70 % du coût total de chacune des actions prévues

Durée: 2005

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Irlande

No de l'aide: N 486/05

Titre: Programme d'aide aux investissements pour la gestion de déchets agricoles

Objectif: Aide aux investissements en vue de l'application par les agriculteurs des mesures du programme d'action à instaurer en vertu de la directive sur les nitrates

Base juridique: Approved programme under Title II, Chapter I, of Council Regulation (EC) No 1257/1999 on support for rural development from the European Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)

Budget: 248 millions EUR

Intensité ou montant de l'aide: Intensité maximale de l'aide de 75 % dans les zones défavorisées, de 60 % dans les autres zones

Durée: 2006-2008. Les demandes seront acceptées jusqu'au 31 décembre 2006

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Italie (Lombardie)

No de l'aide: N 514/2005

Titre: Mesures régionales de soutien aux fermes d'élevage de volaille et de gibier touchées par la grippe aviaire — compensation pour perte de revenus. Décret régional 470 du 4 août 2005

Objectif: Compensation pour perte de revenus en faveur des éleveurs de volaille et de gibier touchés par la grippe aviaire

Base juridique: Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 470 del 4.8.2005, riguardante: Legge Regionale n. 7/2000 — «Misure regionali di sostegno a favore degli allevatori avicoli e fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria» — Indennizzi per mancato reddito

Budget: Environ 1 800 000 EUR par an

Intensité ou montant de l'aide: Jusqu'à 100 % des pertes

Durée: Six années

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: République de Lituanie

No de l'aide: N 571/2005

Titre: Aides d'État visant à compenser partiellement les dommages résultant de conditions météorologiques défavorables dans le secteur agricole

Objectif: Compensation de dommages résultant de conditions météorologiques défavorables

Base juridique:

2002 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas Nr. IX-987 (Valstybės žinios, Nr. 72-3009).

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 3D-491 „Dėl pagalbos žemės ūkio subjektams, patyrusiems nuostolius dėl hidrometeorologinių reiškinių nukentėjusiose teritorijose laikotarpiu nuo 2005 m. liepos 30 d. iki rugpjūčio 15 d., teikimo taisyklių patvirtinimo“

Budget: Budget total: 11 250 000 LTL (environ 3 260 000 EUR)

Intensité ou montant de l'aide: Jusqu'à concurrence de 100 %

Durée: Un an

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: République de Lituanie

No de l'aide: N 586/2005

Titre: Aide à l'acquisition d'animaux reproducteurs

Objectif: Aide aux investissements pour l'achat d'animaux de qualité génétique élevée

Base juridique:

Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas (Valstybės žinios, 2002, Nr. 73–3009)

Gyvulių veislininkystės įstatymas (Valstybės žinios, 1994, Nr. 14–226: 1998, Nr. 110–3023)

Žemės ūkio ministro įsakymas dėl veislininkystės rėmimo taisyklių ir paramos 2005 m. veisliniams gyvūnams įsigyti teikimo taisyklių patvirtinimo (Valstybės žinios, 2005, Nr. 50–1656)

Budget: Annuel: 6 200 000 LTL (environ 1 800 000 EUR)

Intensité ou montant de l'aide: 50 %

Durée: Illimitée

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Autriche

No de l'aide: N 600/2005

Titre: Modification de la directive nationale concernant la fourniture de services (Dienstleistungsrichtlinie)

Objectif: Aides pour la fourniture de services au secteur agricole

Base juridique: Sonderrichtlinie für die Förderung von nicht-investiven Maßnahmen in der Landwirtschaft (Dienstleistungsrichtlinie)

Budget: Selon les autorités autrichiennes, ces modifications n'ont aucune incidence budgétaire

Intensité ou montant de l'aide: Variable

Durée: Illimitée

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Espagne (Castilla y León)

No de l'aide: N 655/2005

Titre: Aides destinées à développer la création d'emplois en milieu rural

Objectif: Développer et consolider par le renforcement des entités associatives l'emploi et les revenus de la population active dans le secteur agricole afin de maintenir et dynamiser l'activité économique d'une région caractérisée en milieu rural par un taux d'emploi inférieur à 50,5 % et une forte tendance au dépeuplement des villages

Base juridique: Orden AYG/…/2005 de … de …, por la que se establece un régimen de ayudas para fomentar la creación de empleo en el medio rural en la Comunidad autónoma de Castilla y León

Budget: 500 000 EUR

Intensité ou montant de l'aide: Montant maximum de 12 000 EUR par travailleurs engagé — Intensité maximum de 50 % des coûts éligibles (60 % pour les travailleurs handicapés)

Durée: Un an

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Allemagne (Hambourg)

No de l'aide: NN 45/2005 (ex N 109/2005)

Titre: Enlèvement et élimination d'animaux trouvés morts à Hambourg

Objectif: Aide à l'enlèvement et à l'élimination d'animaux trouvés morts: 100 % des coûts jusqu'en 2003, 75 % des coûts à partir de 2004. En 2004, 25 % des coûts sont payés sous forme d'aides de minimis

Base juridique:

Gesetz über die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen (Tierkörperbeseitigungsgesetz) in der jeweils gültigen Fassung: BGBl. I 1975, S. 2313, BGBl. I 1975, S. 2610 (Änderung), BGBl. I 2001, S. 226 (Änderung), BGBl. I 2001, S. 524 (Neufassung), BGBl. I 2001, S. 1215 (Änderung).

Gesetz zur Durchführung gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften über die Verarbeitung und Beseitigung von nicht für den menschlichen Verkehr bestimmten tierischen Nebenprodukten (Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz), BGBl. I 2004, S. 82.

Gebührengesetz, Gebührenordnung für das öffentliche Gesundheitswesen und Hamburgisches Gesetz zur Ausführung des Viehseuchengesetzes, jeweils in der geltenden Fassung

Budget: 727 985,11 EUR

Intensité ou montant de l'aide: Jusqu'à concurrence de 100 %

Durée: De 1994 à 2013

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Allemagne (Schleswig-Holstein)

No de l'aide: NN 46/2004

Titre: Lutte contre l'EST (moutons et chèvres)

Objectif: Protéger la santé des animaux

Base juridique: TSE-Beihilfe Richtlinien

Budget: 40 000 EUR (2002), 12 310 EUR (2003), 12 310 EUR (2004), 5 200 EUR (2005), 2 600 EUR (à partir de 2006)

Intensité ou montant de l'aide: 100 %

Durée: Du 1.1.2003 au 31.12.2013

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Allemagne (Berlin)

No de l'aide: NN 74/2004 (ex N 437/2004)

Titre: Enlèvement et élimination d'animaux trouvés morts à Berlin

Objectif: Aides à l'enlèvement et à l'élimination d'animaux trouvés morts: 100 % des coûts jusqu'en 2003, 50 % des coûts à partir de 2004

Base juridique: Gesetz über die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen; Verordnung über Tierkörperbeseitigungsanstalten und Sammelstellen, Gesetz zur Ausführung des Tierkörperbeseitigungsgesetzes (Berlin), Verordnung über die Erhebung von Entgelten für die Inanspruchnahme von Leistungen im Rahmen der Tierkörperbeseitigung

Budget: 414 045,12 EUR

Intensité ou montant de l'aide: Variable

Durée: De 1993 à 2013

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


22.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 146/18


AIDE D'ÉTAT — ITALIE

Aide d'État no C 18/2006 (ex N 524/2005) — Prime à la concentration

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

(2006/C 146/09)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Par la lettre du 16 mai 2006 reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié à l'Italie sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant la mesure susmentionnée.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations dans un délai d'un mois suivant la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des aides d'État

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 296 12 42

Ces observations seront communiquées à l'Italie. L'identité des parties intéressées ayant présenté des observations peut rester confidentielle sur demande écrite et motivée.

TEXTE DU RÉSUMÉ

1.   Procédure

La mesure a été notifiée le 18 octobre 2005. À la suite d'une demande de renseignements complémentaires, l'Italie a présenté les informations les plus récentes dont elle disposait le 27 mars 2006.

2.   Description de la mesure à l'encontre de laquelle la Commission ouvre la procédure

La base juridique de la mesure est l'article 2 du décret-loi no 106 du 17 juin 2005, converti en loi no 156 du 31 juillet 2005. Cette base juridique comporte une clause de «standstill». La mesure consiste en un crédit d'impôt de 10 % (fondé sur l'Irap) accordé aux petites et micro-entreprises d'un même secteur d'activité pour leur consolidation par fusion ou acquisition. La durée de la fusion ou de l'acquisition doit être d'au moins trois ans. Le budget prévu pour la mesure notifiée est de 120 millions d'euros en 2006, contre 242 millions en 2007 et 122 millions en 2008. En ce qui concerne le cumul, les autorités italiennes ont indiqué que la mesure était cumulable avec d'autres aides. Il n'y a pas de coûts admissibles, puisqu'il s'agit d'un régime fiscal.

3.   Appréciation de la mesure

La Commission estime que, comme l'indiquent également les autorités italiennes, la mesure constitue une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Elle est accordée au moyen de ressources de l'État. Elle est sélective, puisqu'elle ne bénéficie qu'aux petites et micro-entreprises qui peuvent tirer un avantage du crédit d'impôt. Ces entreprises sont ou peuvent être actives dans des secteurs où ont lieu des échanges entre États membres. La mesure fausse ou menace de fausser la concurrence.

Premièrement, la promotion du développement des petites et moyennes entreprises figure parmi les objectifs, puisqu'elle est reconnue par des dispositions spécifiques concernant les aides en faveur des PME, notamment le règlement (CE) no 70/2001. Tout en admettant que la croissance des PME est un objectif qui peut être soutenu par les États membres au moyen d'aides, le règlement fixe les conditions assurant que celles-ci ne faussent pas la concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt commun. En particulier, le règlement autorise les aides à la croissance des PME au moyen d'investissements ou de la création d'emplois, plutôt que par des acquisitions externes. En conséquence, la Commission doute que la mesure en cause puisse être considérée comme étant compatible, au motif qu'elle favorise la croissance des PME.

Deuxièmement, les informations présentées par l'Italie mettent l'accent sur plusieurs éléments qui limitent la taille des entreprises italiennes. Ces éléments relèvent essentiellement d'«insuffisances de la réglementation». La Commission n'est dès lors pas certaine qu'une mesure fiscale temporaire soit nécessaire et de nature à résoudre ces difficultés structurelles.

Troisièmement, la Commission nourrit des doutes quant à la proportionnalité de la réduction d'impôt. L'incitation n'est pas liée aux coûts supportés dans le cadre de l'opération et elle pourrait rapporter des profits exceptionnels aux bénéficiaires, notamment si l'entreprise résulte du regroupement de plusieurs entreprises différentes.

Quatrièmement, la Commission émet des doutes sur la mesure puisqu'elle est cumulable avec d'autres aides. Enfin, la Commission estime, à ce stade, qu'elle ne peut approuver le régime de prime à la concentration s'il s'applique de manière automatique à des entreprises tenues de rembourser des aides illégales et incompatibles perçues antérieurement, même si ces aides ont été accordées au titre d'un régime, notamment lorsque la procédure de récupération n'a pas encore été lancée et que l'Italie a été traduite devant la Cour pour carence. Une telle application automatique empêcherait la Commission de tenir compte de la distorsion cumulée issue des anciennes et des nouvelles aides.

TEXTE DE LA LETTRE

«1.

La Commissione desidera informarLa che intende iniziare, riguardo al provvedimento in oggetto, la procedura d'indagine di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

Procedimento

2.

Le autorità italiane hanno notificato il provvedimento in oggetto con lettera del 18 ottobre 2005, alla quale la Commissione ha inviato una prima risposta il 10 novembre. Le autorità italiane hanno fornito altre informazioni, in particolare studi economici di supporto, con lettera del 20 dicembre 2005, protocollata presso la Commissione il 22 dicembre (A/40729). La Commissione ha chiesto ragguagli supplementari con lettera dell'8 febbraio 2006 e le autorità italiane hanno risposto con due lettere, rispettivamente del 13 marzo (A/31911) e del 27 marzo 2006 (A/32302).

Descrizione

3.

Scopo del provvedimento è favorire la crescita di microimprese e di piccole imprese mediante un processo di consolidamento (concentrazione o aggregazione di microimprese e piccole imprese).

4.

La base giuridica del provvedimento è l'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156. Tale base giuridica comprende una clausola di sospensione.

5.

Il provvedimento consiste in un credito d'imposta, da accordare a microimprese e piccole imprese del medesimo settore che si consolidano mediante concentrazione o aggregazione. Il credito d'imposta è pari al 10 % della differenza tra il valore della produzione dell'impresa risultante dal processo di concentrazione e il valore della produzione dell'impresa più grande tra quelle partecipanti a tale processo. Il valore della produzione è la base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Tale credito può essere utilizzato come compensazione dei pagamenti di varie imposte societarie o di contributi sociali. Benché vi sia un nesso con il processo di consolidamento, l'importo del credito d'imposta non viene calcolato sulla base degli investimenti o dei costi.

6.

L'Italia ha già applicato un provvedimento analogo nel 2005 (1), nell'ambito del regolamento che prevede l'esenzione per categoria per gli aiuti alle PMI (2). Tale precedente versione del provvedimento limita il credito d'imposta al massimale del 50 % dei costi di consulenza per il processo di concentrazione o aggregazione. Le autorità italiane hanno informato che, dato il suddetto limite, il provvedimento ha avuto un'applicazione ridotta: sono state ricevute 132 domande, per un importo totale di 3 442 261 EUR di credito d'imposta. Sono state accolte soltanto 46 domande, per l'importo totale di 415 306 EUR.

7.

Per il provvedimento ora notificato è stato previsto un bilancio di 120 milioni di EUR per il 2006, di 242 milioni di EUR per il 2007 e di 122 milioni di EUR per il 2008.

8.

Potranno beneficiare del provvedimento imprese risultanti dalla concentrazione di microimprese e piccole imprese, ai sensi della definizione di PMI (3). Data la sua natura fiscale, il provvedimento si applica solo ad imprese con sede stabile in Italia che possono, tuttavia, concentrarsi con imprese provenienti da tutto il SEE. Il beneficio è limitato al caso delle operazioni alle quali partecipano due o più imprese del medesimo settore. Le imprese in questione potranno ottenere il credito d'imposta soltanto se la loro concentrazione o aggregazione perdurerà per almeno tre anni.

9.

Per beneficiare del credito d'imposta, le imprese devono inoltrarne domanda al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate. L'esame delle domande viene effettuato secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento dei fondi. Le domande vengono accolte o respinte entro il lasso di tempo di 30 giorni.

10.

Inoltre, le autorità italiane hanno informato che potranno beneficiare del provvedimento le imprese che realizzano profitti, dato che le imprese non redditizie non sarebbero in grado di avvalersi del credito d'imposta. Le autorità italiane hanno anche segnalato che tale strumento fiscale presenta il vantaggio di essere concesso a posteriori e che in tal modo si agevolano i controlli a posteriori (il credito d'imposta viene revocato, per esempio, se la concentrazione si scinde prima di tre anni).

11.

Per quanto riguarda il cumulo, le autorità italiane hanno informato che il provvedimento può cumularsi con altre misure di aiuto. Poiché si tratta di un regime fiscale, non vi sono costi ammissibili.

12.

Nella lettera dell'8 febbraio 2006, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di sospendere l'erogazione del nuovo aiuto previsto dal regime di premi di concentrazione alle imprese che non avevano rimborsato aiuti incompatibili, in ottemperanza a precedenti decisioni di recupero, in particolare la decisione 2000/128/CE della Commissione, dell'11 maggio 1999, relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione (GU L 42 del 15.2.2000, pag. 1) e la decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, relativa alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici (GU L 77 del 24.3.2003, pag. 21). Le autorità italiane hanno rifiutato d'impegnarsi in tal senso e hanno inoltre dichiarato che, a loro parere, non si può applicare ai regimi la giurisprudenza della sentenza Deggendorf, in base alla quale la Commissione deve controllare il cumulo tra vecchi e nuovi aiuti.

Valutazione

13.

Le autorità italiane hanno notificato il provvedimento a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Tale misura comprende una clausola di sospensione.

14.

Le autorità italiane dichiarano che, a loro parere, il provvedimento in oggetto costituisce un aiuto. Esso comporta l'intervento di risorse statali ed è selettivo, poiché favorisce soltanto le microimprese e piccole imprese che possono avvalersi del credito d'imposta. Queste imprese sono o possono essere operanti in settori nei quali si effettuano scambi tra gli Stati membri. Il provvedimento falsa o minaccia di falsare la concorrenza. Secondo la Commissione, risultano soddisfatte le condizioni enunciate all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE per riconoscere l'esistenza di un aiuto.

15.

La Commissione ha quindi esaminato se il provvedimento possa esser ritenuto compatibile con il trattato CE.

16.

Tale provvedimento non si configura come un aiuto ai consumatori, né come un aiuto inteso a porre rimedio ai danni provocati da inondazioni o altre calamità naturali. Di conseguenza, ad esso non si applicano le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 2 del trattato CE.

17.

La Commissione ha poi esaminato se il provvedimento possa considerarsi compatibile con le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3 del trattato CE. La Commissione osserva che lo scopo del provvedimento non consiste nel favorire lo sviluppo economico di determinate regioni, in quanto riguarda le imprese in tutto il territorio italiano.

18.

Inoltre, la Commissione osserva che il provvedimento non è inteso a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, né a porre rimedio a una perturbazione dell'economia di uno Stato membro. Infine, la Commissione osserva che il provvedimento non si prefigge di promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio, né rientra in altre categorie di aiuti.

19.

La Commissione osserva invece che il provvedimento può rientrare nella deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), riguardante gli aiuti intesi ad agevolare lo sviluppo di determinate attività.

20.

In particolare, il provvedimento è destinato alle aggregazioni di microimprese e piccole imprese. La promozione dello sviluppo delle microimprese e piccole imprese è riconosciuto come uno degli obiettivi degli aiuti, quale è sancito dall'adozione di norme specifiche riguardanti gli aiuti a favore delle PMI (4), in special modo nel regolamento n. 70/2001.

21.

Tale regolamento, nel riconoscere che lo sviluppo delle PMI è un obiettivo che gli Stati membri possono favorire mediante aiuti (5), stabilisce le condizioni per assicurare che simili aiuti non falsino la concorrenza in misura contraria all'interesse comune. In particolare, l'articolo 4 del regolamento consente l'erogazione di aiuti per la crescita delle PMI mediante investimenti o creazione di posti di lavoro (6), piuttosto che mediante acquisizioni esterne.

22.

Il provvedimento non rispetta né le condizioni previste dall'articolo 4, né quelle di altri articoli del regolamento. Di conseguenza, la Commissione dubita, in questa fase, che il provvedimento in esame possa essere ritenuto compatibile sulla base del fatto che promuova la crescita delle PMI.

23.

In aggiunta, e ad ogni buon fine, la Commissione ha proceduto a valutare il provvedimento sotto gli aspetti della necessità, della proporzionalità e del numero limitato di effetti negativi.

Necessità dell'aiuto

24.

Le autorità italiane hanno fatto notare che le minori dimensioni delle imprese italiane, rispetto ai partner UE, costituiscono un fallimento del mercato. L'Italia ha presentato alcuni studi volti a dimostrare tale imperfezione. Per esempio, uno studio effettuato di recente da un istituto di ricerca in materia economica (7) mostra che la struttura dimensionale delle imprese italiane esercita un'incidenza negativa sull'incremento della produttività e stima che, se in Italia vi fosse una struttura analoga a quella del resto dell'Europa, il settore manifatturiero avrebbe una produttività superiore del 20 %. Le piccole imprese tendono a investire di meno nella R&S e nell'innovazione e sono meno in grado di trasformare in maggiore produttività gli investimenti nelle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, il che a sua volta porta a una minore efficienza dell'economia, a tassi inferiori d'impiego delle nuove tecnologie ed a minore produttività, creando così una sorta di circolo vizioso, una trappola dimensionale.

25.

Tuttavia, dai medesimi studi risulta che le cause di tale problema sono dovute soprattutto a questioni regolamentari, in misura tale che può sembrare opportuno parlare piuttosto di un “fallimento regolamentare”. L'Italia non è stata in grado d'indicare in qual modo il provvedimento in esame sia necessario per ovviare a tale imperfezione: ha informato che il provvedimento è stato adottato prescindendo da tali cause.

26.

Di conseguenza, la Commissione dubita una misura fiscale temporanea sia necessaria ed appropriata a risolvere le difficoltà strutturali in questione.

Proporzionalità

27.

Le autorità italiane hanno spiegato di essersi risolte a uno sgravio fiscale del 10 % mediante una semplice soluzione, consistente anzitutto nel decidere che era necessario un incentivo a due cifre per attrarre l'interesse dei potenziali beneficiari, e nel fissarlo poi al livello minimo di tale ordine di grandezza. Inoltre, le autorità italiane hanno indicato che lo sgravio fiscale viene calcolato in base all'IRAP, che è un'imposta pagata da pressoché tutte le imprese ed è più onerosa per le imprese a impiego più intensivo di manodopera.

28.

La Commissione ha dubbi riguardo alla proporzionalità di tale sgravio fiscale. Pur riconoscendo che il sistema adottato dalle autorità italiane per stabilire il tasso dello sgravio fiscale ha il pregio della semplicità, la Commissione desidera altri chiarimenti sulla sua proporzionalità, poiché l'incentivo non è correlato ai costi causati dal processo di concentrazione o aggregazione e potrebbe esser tale da comportare inaspettati guadagni per i beneficiari. In particolare, quando l'impresa risultasse dall'aggregazione di varie imprese, il valore del beneficio, misurato dalla differenza tra il valore della produzione della nuova entità e il valore della produzione della maggiore tra le imprese partecipanti nell'aggregazione, potrebbe essere estremamente elevato.

Cumulo

29.

Le autorità italiane hanno informato che il provvedimento può cumularsi, in quanto si tratta di una misura fiscale non correlata a costi ammissibili. La Commissione osserva anzitutto che ciò appare in contraddizione con l'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 70/2001 (8).

Beneficiari aventi ricevuto aiuti illegali ed incompatibili

30.

Inoltre, la Commissione fa notare il problema del cumulo delle distorsioni risultanti dall'aiuto ricevuto nell'ambito del regime di premi di concentrazione con altre distorsioni derivanti da aiuti illegittimi e incompatibili, in particolare quelli previsti nei regimi menzionati al punto 12, che non sono ancora stati rimborsati. Nella sentenza del 15 maggio 1997, la Corte di giustizia ha statuito che “quando la Commissione esamina la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, deve prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ivi compreso, eventualmente, il contesto già esaminato in una decisione precedente, nonché gli obblighi che tale decisione precedente abbia potuto imporre ad uno Stato membro”. Secondo la Corte di giustizia, la compatibilità di un nuovo aiuto può dipendere dall'esistenza di un precedente aiuto illegittimo che non sia stato restituito, poiché l'effetto cumulativo degli aiuti potrebbe produrre gravi distorsioni della concorrenza nel mercato comune. Di conseguenza, la Commissione, nell'esaminare la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, ha la facoltà di prendere in considerazione al tempo stesso l'effetto cumulativo di tale aiuto con un aiuto precedente e il fatto che l'aiuto precedente non sia stato rimborsato (9).

31.

In applicazione della giurisprudenza Deggendorf, la Commissione valuta una nuova misura di aiuto tenendo conto dell'eventualità che i beneficiari non abbiano ottemperato a precedenti decisioni con le quali la Commissione stessa abbia ordinato loro di rimborsare precedenti aiuti illegittimi e incompatibili. In simili casi, la Commissione deve accertare gli effetti che esercita sui beneficiari il combinarsi del nuovo aiuto con i precedenti aiuti incompatibili che non sono stati ancora restituiti.

32.

La Commissione nota che, nel caso in esame, le autorità italiane hanno rifiutato d'impegnarsi a non erogare il nuovo aiuto previsto dal regime di premi di concentrazione alle imprese che non hanno ancora rimborsato l'aiuto incompatibile, in ottemperanza alle decisioni di recupero menzionate al punto 12. Le autorità italiane hanno dichiarato che, a loro parere, la giurisprudenza Deggendorf non si applica ai regimi.

33.

La Commissione fa notare anzitutto che la giurisprudenza Deggendorf si applica a tutti i tipi di aiuto, che siano concessi singolarmente o nell'ambito di regimi.

34.

In secondo luogo, la Commissione rammenta alle autorità italiane l'esigenza di eseguire le decisioni in materia di aiuti di Stato, in particolare quando esse impongono il recupero di aiuti illegittimi e incompatibili mediante rimborso da parte dei beneficiari.

35.

In considerazione di quanto detto sinora, e in applicazione della giurisprudenza Deggendorf, a questo stadio la Commissione ritiene di non poter approvare il regime di premi di concentrazione, se questo si applica automaticamente ad imprese che devono ripagare precedenti aiuti illegali ed incompatibili, anche se tali aiuti erano stati erogati in base ad un regime, in particolare nei casi menzionati al punto 12.

36.

Su tale aspetto, la Commissione chiede il parere delle autorità italiane e delle parti interessate.

Conclusioni

37.

In base alle precedenti considerazioni, e agendo secondo la procedura stabilita all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione chiede all'Italia di presentarle le sue osservazioni e di trasmetterle, entro un mese dalla data alla quale avrà ricevuto la presente lettera, tutte le informazioni che possano essere utili per valutare il provvedimento.

38.

La Commissione rammenta all'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE ha effetto sospensivo e richiama l'attenzione sull'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, a norma del quale tutti gli aiuti illegittimi possono essere recuperati presso i beneficiari.

39.

La Commissione avverte l'Italia che informerà le parti interessate, pubblicando la presente lettera e una sintesi del caso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Inoltre, la Commissione informerà le parti interessate degli Stati EFTA firmatari dell'Accordo SEE, pubblicando una comunicazione nel Supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e informerà l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole una copia della presente lettera. Tutti gli interessati saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data delle suddette pubblicazioni.»


(1)  Basato sull'articolo 9 del decreto-legge n. 35/2005, convertito dalla legge n. 80/2005. Tale provvedimento è stato registrato presso la Commissione il 21.4.2005, con il riferimento XS 89/05.

(2)  Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33).

(3)  Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(4)  Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

(5)  Vedere in particolare il considerando 5 e specialmente il considerando 13 del regolamento n. 70/2001.

(6)  Vedere in particolare l'articolo 4 — Investimenti — del regolamento (CE) n. 70/2001.

(7)  Prometeia/Banca Intesa: Analisi dei settori industriali, ottobre 2005.

(8)  Vedere anche il considerando n. 19 del regolamento (CE) n. 70/2001.

(9)  Causa C-355/95P, Textilwerke Deggendorf GmbG (TWD) contro Commissione, Racc. 1997, pag. I-2549, punti 25-27.


22.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 146/22


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4220 — Food Service Project/Tele Pizza)

(2006/C 146/10)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 6 juin 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4220. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


22.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 146/s3


AVIS

Le 22 juin 2006 paraîtra, dans le Journal officiel de l'Union européenne C 146 A, le «Catalogue commun des variétés des espèces agricoles — troisième complément à la vingt-quatrième édition intégrale».

Pour les abonnés, l'obtention de ce numéro du Journal officiel est gratuite à concurrence du nombre et de la (des) version(s) linguistique(s) de leur(s) abonnement(s). Ils sont priés de retourner le bon de commande ci-dessous, dûment rempli avec indication de leur numéro «matricule d'abonnement» (code apparaissant à gauche de chaque étiquette et commençant par: O/……). La gratuité et la disponibilité sont assurées pendant un an à compter de la date de parution du Journal officiel concerné.

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