ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 143

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Édition de langue française

Communications et informations

49e année
17 juin 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Cour de justice

 

COUR DE JUSTICE

2006/C 143/1

Prestation de serment d'un nouveau membre de la Cour

1

2006/C 143/2

Prise de fonctions d'un nouveau juge de la Cour

1

2006/C 143/3

Décisions adoptées par la Cour dans sa Réunion générale du 16 mai 2006

1

2006/C 143/4

Listes servant à la détermination de la composition des formations de jugement

1

2006/C 143/5

Affaire C-441/02: Arrêt de la Cour (Ière chambre) du 27 avril 2006 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne (Manquement d'État — Articles 8 A et 48 du traité CE (devenus, après modification, articles 18 CE et 39 CE) — Directives 64/221/CEE, 73/148/CEE et 90/364/CEE — Règlement (CEE) no 1612/68 — Libre circulation des ressortissants des États membres — Ordre public — Droit au respect de la vie familiale — Législation nationale en matière d'interdiction de séjour et d'éloignement — Pratique administrative — Condamnation pénale — Expulsion)

2

2006/C 143/6

Affaires jointes C-87/03 et C-100/03: Arrêt de la Cour (IIIème chambre) du 30 mars 2006 — Royaume d'Espagne/Conseil de l'Union européenne (Pêche — Règlement répartissant les quotas de captures entre États membres — Acte d'adhésion de l'Espagne — Fin de la période transitoire — Exigence de stabilité relative — Principe de non-discrimination — Nouvelles possibilités de pêche)

3

2006/C 143/7

Affaire C-408/03: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 23 mars 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique (Manquement d'État — Violation de la réglementation communautaire en matière de droit de séjour des citoyens de l'Union — Législation et pratique administrative nationales en ce qui concerne la condition de disposer de ressources suffisantes personnelles et l'émission d'ordres de quitter le territoire de l'État membre concerné)

3

2006/C 143/8

Affaire C-436/03: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 2 mai 2006 — Parlement européen/ Conseil de l'Union européenne (Recours en annulation — Règlement (CE) no 1435/2003 — Société coopérative européenne (SEC) — Choix de la base juridique — Article 95 CE — Article 308 CE)

4

2006/C 143/9

Affaire C-451/03: Arrêt de la Cour (IIIème chambre) du 30 mars 2006 (demande de décision préjudicielle de la Corte d'appello di Milano) — Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti Srl/Giuseppe Calafiori (Liberté d'établissement — Libre prestation de services — Règles de concurrence applicables aux entreprises — Aides d'État — Centres d'assistance fiscale — Exercice de certaines activités de conseil et d'assistance fiscale — Droit exclusif — Rémunération de ces activités)

4

2006/C 143/0

Affaire C-551/03 P: Arrêt de la Cour (IIIème chambre) du 6 avril 2006 — General Motors BV (anciennement General Motors Nederland BV et Opel Nederland BV)/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Ententes — Article 81 CE — Règlements (CEE) no 123/85 et (CE) no 1475/95 — Distribution de véhicules automobiles de la marque Opel — Cloisonnement du marché — Restrictions des exportations — Système restrictif de primes — Amende — Lignes directrices pour le calcul des amendes)

5

2006/C 143/1

Affaire C-36/04: Arrêt de la Cour (IIème chambre) du 30 mars 2006 — Royaume d'Espagne/ Conseil de l'Union européenne (Règlement (CE) no 1954/2003 — Articles 3, 4 et 6 — Gestion de l'effort de pêche — Zones et ressources de pêche communautaires — Acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités — Indissociabilité — Irrecevabilité)

5

2006/C 143/2

Affaire C-46/04: Arrêt de la Cour (Ière chambre) du 30 mars 2006 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione) — Aro Tubi Trafilerie SpA/Ministero dell'Economia e delle Finanze (Directive 69/335 — Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux — Régime national prévoyant la perception, à l'occasion d'une fusion dite inversée, d'un droit d'enregistrement proportionnel de 1 % prélevé sur la valeur d'une telle opération — Qualification comme droit d'apport — Augmentation du capital social — Augmentation de l'avoir social — Augmentation de la valeur des parts sociales — Prestation effectuée par un associé — Décision de fusionner prise par les associés de l'associé)

6

2006/C 143/3

Affaire C-96/04: Arrêt de la Cour (Ière chambre) du 27 avril 2006 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Niebüll) — Standesamt Stadt Niebüll/Stefan Grunkin, Dorothee Regina Paul (Renvoi préjudiciel — Détermination du nom patronymique d'un enfant — Procédure visant à transférer le droit de détermination à l'un des parents — Incompétence de la Cour)

6

2006/C 143/4

Affaires jointes C-131/04 et C-257/04: Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 mars 2006 (demandes de décision préjudicielle de la Court of Appeal, Employment Tribunal) — C.D. Robinson-Steele/R.D. Retail Services Ltd (C-131/04) — Michael Jason Clarke/Frank Staddon Ltd (C-257/04) et J. C. Caulfield, C. F. Caulfield, K. V. Barnes/Hanson Clay Products Ltd, anciennement Marshalls Clay Products Ltd (C-257/04) (Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directive 93/104/CE — Droit au congé annuel payé — Inclusion du paiement du congé annuel dans le salaire horaire ou journalier (rolled-up holiday pay)

7

2006/C 143/5

Affaire C-184/04: Arrêt de la Cour (Ière chambre) du 30 mars 2006 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus) — Uudenkaupungin kaupunki (TVA — Déduction de la taxe payée en amont — Biens d'investissement — Biens immobiliers — Régularisation des déductions)

8

2006/C 143/6

Affaire C-217/04: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 2 mai 2006 — Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord/ Parlement européen, Conseil de l'Union européenne (Règlement (CE) no 460/2004 — Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information — Choix de la base juridique)

8

2006/C 143/7

Affaire C-245/04: Arrêt de la Cour (Ière chambre) du 6 avril 2006 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof) — EMAG Handel Eder OHG/Finanzlandesdirektion für Kärnten (Renvoi préjudiciel — Sixième directive TVA — Articles 8, paragraphe 1, sous a) et b), 28 bis, paragraphe 1, sous a), premier alinéa, 28 ter, A, paragraphe 1, et 28 quater, A, sous a), premier alinéa — Expédition ou transport intracommunautaire de biens — Livraisons — Acquisitions intracommunautaires de biens — Opérations en chaîne — Lieu des opérations)

9

2006/C 143/8

Affaire C-259/04: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 mars 2006 [demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales)] — Elizabeth Florence Emanuel/Continental Shelf 128 Ltd (Marques de nature à tromper le public ou à l'induire en erreur sur la nature, la qualité ou la provenance géographique d'un produit — Marque cédée par le titulaire avec l'entreprise produisant les biens auxquels la marque est associée — Directive 89/104/CEE)

10

2006/C 143/9

Affaire C-274/04: Arrêt de la Cour (Ière chambre) du 6 avril 2006 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg) — ED & F Man Sugar Ltd/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Agriculture — Règlement (CEE) no 3665/87 — Restitutions à l'exportation — Application d'une sanction à la suite d'une décision devenue définitive de récupération d'une restitution — Possibilité de réexamen de la décision de sanction)

10

2006/C 143/0

Affaire C-341/04: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 2 mai 2006 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court) dans l'affaire Eurofood IFCS Ltd — Enrico Bondi/Bank of America N.A., Pearse Farrell, Official Liquidator, Director of Corporate Enforcement, Certificate/Note holders (Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 1346/2000 — Procédures d'insolvabilité — Décision d'ouverture de la procédure — Centre des intérêts principaux du débiteur — Reconnaissance de la procédure d'insolvabilité — Ordre public)

11

2006/C 143/1

Affaire C-410/04: Arrêt de la Cour (Ière chambre) du 6 avril 2006 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia) — Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV)/Comune di Bari, A.M.T.A.B. Servizio SpA (Libre prestation des services — Service de transport public local — Attribution sans appel d'offres — Attribution par une collectivité publique à une entreprise dont elle détient le capital)

12

2006/C 143/2

Affaire C-417/04 P: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 2 mai 2006 — Regione Siciliana/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Fonds européen de développement régional (FEDER) — Clôture d'un concours financier — Recours en annulation — Recevabilité — Entité régionale ou locale — Actes concernant directement et individuellement cette entité — Affectation directe)

12

2006/C 143/3

Affaire C-423/04: Arrêt de la Cour (Ière chambre) du 27 avril 2006 (demande de décision préjudicielle du Social Security Commissioner) — Sarah Margaret Richards/Secretary of State for Work and Pensions (Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale — Directive 79/7/CEE — Refus d'octroyer une pension de retraite à l'âge de 60 ans à une transsexuelle ayant subi une opération chirurgicale de conversion du sexe masculin vers le sexe féminin)

13

2006/C 143/4

Affaire C-428/04: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 avril 2006 — Commission des Communautés européennes/ République d'Autriche (Manquement d'État — Directive 89/391/CEE — Mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail — Absence de communication de mesures de transposition — Transposition incorrecte ou insuffisante — Articles 2, paragraphe 1, 7, paragraphe 3, 8, paragraphe 2, 11, paragraphe 2, sous c) et d), 13, paragraphe 2, sous b), et 18)

13

2006/C 143/5

Affaires jointes C-443/04 et C-444/04: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 avril 2006 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden) — H. A. Solleveld (C-443/04) et J.E. van den Hout-van Eijnsbergen (C-444/04)/Staatssecretaris van Financiën (Sixième directive TVA — Article 13, A, paragraphe 1, sous c) — Exonérations — Prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales — Traitements thérapeutiques dispensés par un physiothérapeute et un psychothérapeute — Définition par l'État membre concerné des professions paramédicales — Pouvoir d'appréciation — Limites)

14

2006/C 143/6

Affaire C-456/04: Arrêt de la Cour (IIème chambre) du 6 avril 2006 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia) — Agip Petroli SpA/Capitaneria di porto di Siracusa, Capitaneria di porto di Siracusa — Sezione staccata di Santa Panagia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Cabotage maritime — Règlement (CEE) no 3577/92 — Loi applicable aux équipages de navires jaugeant plus de 650 tonnes brutes et pratiquant le cabotage avec les îles — Notion de voyage qui suit ou précède le voyage de cabotage)

15

2006/C 143/7

Affaire C-493/04: Arrêt de la Cour (IIIème chambre) du 9 mars 2006 (demande de décision préjudicielledu Gerechtshof te 's-Hertogenbosch) — L.H. Piatkowski/Inspecteur van de Belastingdienst — grote ondernemingen Eindhoven (Libre circulation des travailleurs — Sécurité sociale — Personne exerçant simultanément une activité salariée et une activité non salariée dans deux États membres différents — Soumission à la législation de sécurité sociale de chacun de ces États — Règlement (CEE) no 1408/71 — Article 14 quater, sous b), et annexe VII — Cotisation de sécurité sociale prélevée sur des intérêts versés par une société établie dans un État membre à une personne résidant dans un autre État membre)

15

2006/C 143/8

Affaire C-495/04: Arrêt de la Cour (IVème chambre) du 30 mars 2006 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden) — A.C. Smits-Koolhoven/Staatssecretaris van Financiën (Directive 95/59 — Impôts frappant la consommation des tabacs manufacturés — Cigarettes aux herbes — Fonction exclusivement médicale)

16

2006/C 143/9

Affaire C-502/04: Arrêt de la Cour (IIème chambre) du 16 février 2006 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht) — Ergün Torun/Stadt Augsburg (Association CEE-Turquie — Libre circulation des travailleurs — Article 7, second alinéa, de la décision no 1/80 du conseil d'association — Enfant majeur d'un travailleur turc qui a accompli une formation professionnelle dans l'État membre d'accueil — Condamnation pénale — Incidence sur le droit de séjour)

16

2006/C 143/0

Affaire C-10/05: Arrêt de la Cour (Ière chambre) du 30 mars 2006 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative) — Cynthia Mattern, Hajrudin Cikotic/Ministre du travail et de l'emploi (Libre circulation des personnes — Travailleurs — Membres de la famille — Droit d'un ressortissant d'un État tiers, conjoint d'un ressortissant communautaire, d'accéder à une activité salariée — Conditions)

17

2006/C 143/1

Affaire C-15/05: Arrêt de la Cour (Vème chambre) du 27 avril 2006 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te Amsterdam) — Kawasaki Motors Europe NV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam (Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Classement de matériel de transport — Tracteurs — Voitures et véhicules principalement conçus pour le transport de personnes — Règlement (CE) no 2518/98 — Point 5 du tableau annexé — Invalidité)

17

2006/C 143/2

Affaire C-27/05: Arrêt de la Cour (Ière chambre) du 27 avril 2006 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg) — Elfering Export GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas ([Restitutions à l'exportation — Condition matérielle — Règlement (CE) no 800/1999 — Viande bovine — Absence de preuve de l'origine des produits — Applicabilité des sanctions])

18

2006/C 143/3

Affaire C-124/05: Arrêt de la Cour (Ière chambre) du 6 avril 2006 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te 's-Gravenhage) — Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)/Staat der Nederlanden (Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directive 93/104/CE — Droit au congé annuel payé — Compensation financière pour non-jouissance de la période minimale de congé annuel payé)

19

2006/C 143/4

Affaire C-145/05: Arrêt de la Cour (IIIème chambre) du 27 avril 2006 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation) — Levi Strauss & Co./Casucci SpA (Marques — Directive 89/104/CEE — Article 5, paragraphe 1, sous b) — Moment pertinent pour l'appréciation du risque de confusion entre une marque et un signe similaire — Perte du pouvoir distinctif due au comportement du titulaire de la marque après que le signe a commencé à être utilisé)

19

2006/C 143/5

Affaire C-180/05: Arrêt de la Cour (VIème chambre) du 27 avril 2006– Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg (Manquement d'État — Directive 92/100/CEE — Droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle — Droit de prêt public — Non-transposition dans le délai prescrit)

20

2006/C 143/6

Affaire C-482/04 P: Ordonnance de la Cour du 21 novembre 2005 — SNF SAS/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Directive concernant les produits cosmétiques — Restrictions à l'utilisation des polyacrylamides dans la composition des produits cosmétiques)

20

2006/C 143/7

Affaire C-200/05 P: Pourvoi formé le 9 mai 2005 par Carlos Correia de Matos contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) rendue le 23 février 2005 dans l'affaire T-454/04, Carlos Correia de Matos/Commission

21

2006/C 143/8

Affaire C-16/06 P: Pourvoi formé le 13 janvier 2006 par Les Éditions Albert René SARL contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2005 dans l'affaire T-336/03 — Les Éditions Albert René SARL/Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

21

2006/C 143/9

Affaire C-142/06: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'Østre Landsret le 16 mars 2006

22

2006/C 143/0

Affaire C-145/06: Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria di secondo grado di Trento (Italie) le 17 mars 2006 — Fendt Italiana Srl/Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento

22

2006/C 143/1

Affaire C-146/06: Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria di secondo grado di Trento (Italie) le 17 mars 2006 — Fendt Italiana Srl/Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento

23

2006/C 143/2

Affaire C-147/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie), cinquième section, le 20 mars 2006 — SECAP SpA/Comune di Torino

23

2006/C 143/3

Affaire C-162/06: Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunal Supremo (Espagne) le 27 mars 2006 — International Mail Spain, S.L./Administración del Estado y Correos

24

2006/C 143/4

Affaire C-168/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi le 29 mars 2006 — Ceramika Paradyż sp. z oo/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

24

2006/C 143/5

Affaire C-170/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Napoli le 30 mars 2006 — Giuseppina Montoro, Michelangelo Liguori/Beth Israel Deaconess Medical Center

25

2006/C 143/6

Affaire C-173/06: Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria regionale di Genova le 3 avril 2006 — Agrover Srl/Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova

25

2006/C 143/7

Affaire C-177/06: Recours introduit le 4 avril 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

25

2006/C 143/8

Affaire C-178/06: Recours introduit le 5 avril 2006 — Commission/Estonie

26

2006/C 143/9

Affaire C-179/06: Recours introduit le 5 avril 2006 — Commission des Communautés européennes/République italienne

26

2006/C 143/0

Affaire C-182/06: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour administrative le 10 avril 2006 — État du grand-duché de Luxembourg/Hans Ulrich Lakebrink, Katrin Peters-Lakebrink

27

2006/C 143/1

Affaire C-183/06: Demande de décision préjudicielle présentée par Finanzgericht München (Allemagne) le 23 février 2006 — Ruma GmbH/Oberfinanzdirektion Nürnberg

27

2006/C 143/2

Affaire C-203/06: Recours introduit le 4 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

28

2006/C 143/3

Affaire C-204/06: Recours introduit le 4 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

28

2006/C 143/4

Affaire C-294/03: Ordonnance du président de la Cour du 1er décembre 2005 — Commission des Communautés européennes/Irlande

28

2006/C 143/5

Affaire C-526/03: Ordonnance du président de la Cour du 14 novembre 2005 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

29

2006/C 143/6

Affaire C-279/04: Ordonnance du président de la IVème chambre de la Cour du 15 décembre 2005 (demande de décision préjudicielle du Retten i Hørsholm) — Anklagemyndighedden/Steffen Ryborg

29

2006/C 143/7

Affaire C-352/04: Ordonnance du président de la Ière chambre de la Cour du 14 décembre 2005 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Köln) — mdm Versandservice GmbH/Bundesrepublik Deutschland

29

2006/C 143/8

Affaire C-87/05: Ordonnance du président de la Cour du 7 septembre 2005 — Commission des Communautés européennes/République italienne

29

2006/C 143/9

Affaire C-126/05: Ordonnance du président de la Cour du 5 décembre 2005 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

29

 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

2006/C 143/0

Affaire T-394/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 11 avril 2006 — Angeletti/Commission (Fonction publique — Sécurité sociale — Maladie professionnelle — Exposition à l'amiante — Refus de reconnaître l'origine professionnelle de la maladie — Obligation de statuer dans un délai raisonnable — Préjudice moral)

30

2006/C 143/1

Affaire T-74/05: Ordonnance du Tribunal de première instance du 3 avril 2006 — The International Institute for the Urban Environment/Commission (Programme de recherche et de développement technologique intitulé Promotion de l'innovation et encouragement de la participation des PME — Financement communautaire — Articles 230 CE et 238 CE — Clause compromissoire — Demande d'annulation — Recevabilité)

30

2006/C 143/2

Affaire T-420/05 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 4 avril 2006 — Vischim/Commission (Référé — Demande de sursis à exécution — Directive 91/414/CEE — Urgence — Absence)

31

2006/C 143/3

Affaire T-106/06: Recours introduit le 6 avril 2006 — Demp Holding B.V/OHMI — BAU HOW (BAUHOW)

31

2006/C 143/4

Affaire T-111/06: Recours introduit le 12 avril 2006 — Wesergold Getränkeindustrie/OHMI — Lidl Stiftung (VITAL&FIT)

32

2006/C 143/5

Affaire T-115/06: Recours introduit le 7 avril 2006 — Fiskeri og Havsbruksnæringens Landsforening e.a./Conseil

32

2006/C 143/6

Affaire T-117/06: Recours introduit le 13 avril 2006 — DeTeMedien/OHMI (suchen.de)

33

2006/C 143/7

Affaire T-124/06: Recours introduit le 27 avril 2006 — MIP METRO/OHMI — MetroRED Telecom (MetroRED)

34

2006/C 143/8

Affaire T-126/06: Recours introduit le 24 avril 2006 — Italie/Commission

34

 

TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPEENNE

2006/C 143/9

Affaire F-16/05: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (assemblée plénière) du 26 avril 2006 — Falcione/Commission (Fonctionnaires — Nomination — Classement au grade supérieur de la carrière — Articles 5 et 31, paragraphe 2, du statut — Dépens — Articles 7, paragraphe 5, de l'annexe I du statut de la Cour de justice et 88 du règlement de procédure du Tribunal de première instance)

36

2006/C 143/0

Affaire F-35/06: Recours introduit le 30 mars 2006 — Grünheid/Commission

36

2006/C 143/1

Affaire F-38/06: Recours introduit le 14 avril 2006 — Irène Bianchi/Fondation européenne pour la formation

37

2006/C 143/2

Affaire F-40/06: Recours introduit le 8 avril 2006 — Luigi Marcuccio/Commission des Communautés européennes

37

2006/C 143/3

Affaire F-43/06: Recours introduit le 21 avril 2006 — Talvela/Commission

38

2006/C 143/4

Affaire F-45/06: Recours introduit le 25 avril 2006 — Martin Avendano e.a./Commission

39

2006/C 143/5

Affaire F-46/06: Recours introduit le 4 mai 2006 — Skareby/Commission

39

 

III   Informations

2006/C 143/6

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 131 du 3.6.2006

41

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I Communications

Cour de justice

COUR DE JUSTICE

17.6.2006   

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C 143/1


Prestation de serment d'un nouveau membre de la Cour

(2006/C 143/01)

Nommé avocat général à la Cour de justice des Communautés européennes par décision des représentants des gouvernements des États membres des Communautés européennes du 6 avril 2006 (1), M. Paolo Mengozzi a prêté serment devant la Cour, le 3 mai 2006.


(1)  JO L 104 du 13 avril 2006, p. 36


17.6.2006   

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C 143/1


Prise de fonctions d'un nouveau juge de la Cour

(2006/C 143/02)

Nommé juge à la Cour de justice des Communautés européennes par décision des représentants des gouvernements des États membres des Communautés européennes du 6 avril 2006 (1), M. Antonio Tizzano a pris ses fonctions le 4 mai 2006.


(1)  JO L 104 du 13 avril 2006, p. 37


17.6.2006   

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C 143/1


Décisions adoptées par la Cour dans sa Réunion générale du 16 mai 2006

(2006/C 143/03)

La Cour de justice des Communautés européennes a, lors de sa réunion du 16 mai 2006, décidé d'affecter M. Tizzano aux troisième et sixième chambres.

Les troisième et sixième chambres sont, en conséquence, composées comme indiqué ci-dessous.

IIIème chambre

M. Rosas, président de chambre

MM. Malenovský, Puissochet, von Bahr, Tizzano, Borg Barthet, Lõhmus et Ó Caoimh.

VIème chambre

MM. Malenovský, président de chambre

MM. Puissochet, von Bahr, Tizzano, Borg Barthet, Lõhmus et Ó Caoimh.


17.6.2006   

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C 143/1


Listes servant à la détermination de la composition des formations de jugement

(2006/C 143/04)

La Cour a, lors de sa réunion du 16 mai 2006, établi la liste visée à l'article 11ter, paragraphe 2, du règlement de procédure, pour la détermination de la composition de la grande chambre comme suit:

 

M. Puissochet

 

M. Bay Larsen

 

M. Schintgen

 

M. Ó Caoimh

 

Mme Colneric

 

M. Levits

 

M. von Bahr

 

M. Lõhmus

 

M. Tizzano

 

M. Klučka

 

M. Cunha Rodrigues

 

M. Malenovský

 

Mme Silva de Lapuerta

 

M. Ilešič

 

M. Lenaerts

 

M. Borg Barthet

 

M. Schiemann

 

M. Arestis

 

M. Makarczyk

 

M. Juhász

 

M. Kūris

La Cour a, lors de sa réunion du 16 mai 2006, établi les listes visées à l'article 11quater, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure pour la détermination de la composition de la IIIème chambre comme suit:

 

M. Puissochet

 

M. Ó Caoimh

 

M. von Bahr

 

M. Lõhmus

 

M. Tizzano

 

M. Malenovský

 

M. Borg Barthet

La Cour a, lors de sa réunion du 16 mai 2006, établi les listes visées à l'article 11quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de procédure pour la détermination de la composition de la VIème chambre comme suit:

 

M. Puissochet

 

M. von Bahr

 

M. Tizzano

 

M. Borg Barthet

 

M. Lõhmus

 

M. Ó Caoimh


17.6.2006   

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C 143/2


Arrêt de la Cour (Ière chambre) du 27 avril 2006 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-441/02) (1)

(Manquement d'État - Articles 8 A et 48 du traité CE (devenus, après modification, articles 18 CE et 39 CE) - Directives 64/221/CEE, 73/148/CEE et 90/364/CEE - Règlement (CEE) no 1612/68 - Libre circulation des ressortissants des États membres - Ordre public - Droit au respect de la vie familiale - Législation nationale en matière d'interdiction de séjour et d'éloignement - Pratique administrative - Condamnation pénale - Expulsion)

(2006/C 143/05)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: C. O'Reilly et W. Bogensberger, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: M. W.-D. Plessing et Mme A. Tiemann, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République italienne (représentants: M. I. M. Braguglia, agent, assisté de M. M. Fiorilli, avocat)

Objet

Manquement d'Etat — Art. 8 A et 48 du traité CE (devenus, après modification, art. 18 et 39 CE) — Art. 3 et 9 de la directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (JO L 56, p. 850) — Art. 1 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p.2) — Art. 1, 4, 5, 8 et 10 de la directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services (JO L 172, p.14) — Art. 1 et 2 de la directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (JO L 180, p. 26) — Législation nationale en matière d'interdiction de séjour et d'éloignement pour des raisons d'ordre public, notamment dans le contexte de condamnations pénales — Pratique administrative

Dispositif

1)

En n'ayant pas transposé, d'une manière suffisamment claire, dans l'article 12, paragraphe 1, de la loi relative à l'entrée et au séjour des ressortissants des États membres de la Communauté européenne (Gesetz über Einreise und Aufenthalt von Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft), du 21 janvier 1980, les conditions posées par le droit communautaire en matière de restriction à la libre circulation, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 39 CE, 3 de la directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, et 10 de la directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.

4)

La République italienne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 31 du 8.2.2003


17.6.2006   

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C 143/3


Arrêt de la Cour (IIIème chambre) du 30 mars 2006 — Royaume d'Espagne/Conseil de l'Union européenne

(Affaires jointes C-87/03 et C-100/03) (1)

(Pêche - Règlement répartissant les quotas de captures entre États membres - Acte d'adhésion de l'Espagne - Fin de la période transitoire - Exigence de stabilité relative - Principe de non-discrimination - Nouvelles possibilités de pêche)

(2006/C 143/06)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: N. Díaz Abad, agent)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: G. Ramos Ruano et F. Florindo Gijón)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: T. van Rijn, F. Jimeno Fernandez et Mme S. Pardo Quintillán, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: D. Wyatt, QC, et M. K. Manji, agent)

Objet

Annulation partielle du règlement (CE) no 2341/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 356, p. 12), dans la mesure où les nouvelles possibilités de pêche, fixées pendant les années 1992 à 1998 pour la Mer du Nord et la Baltique, ne sont pas attribuées en tenant compte des intérêts de l'Espagne, et cela malgré la fin du régime transitoire — Discrimination — Application de l'art. 20, par. 2 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358, p. 59)

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens.

3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Commission des Communautés européennes supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 135 du 07.06.2003


17.6.2006   

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C 143/3


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 23 mars 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-408/03) (1)

(Manquement d'État - Violation de la réglementation communautaire en matière de droit de séjour des citoyens de l'Union - Législation et pratique administrative nationales en ce qui concerne la condition de disposer de ressources suffisantes personnelles et l'émission d'ordres de quitter le territoire de l'État membre concerné)

(2006/C 143/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Condou-Durande et D. Martin, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentant: E. Dominkovits, agent)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: Mme C. Jackson, agent et Mme E. Sharpston, QC )

Objet

Manquement d'Etat — Violation de la réglementation communautaire en matière de droit de séjour des citoyens de l'Union — Législation et pratique administrative nationales en ce qui concerne la condition de disposer de ressources suffisantes personnelles et l'émission d'ordres de quitter le territoire

Dispositif

1)

a)

En excluant, dans l'application de la directive 90/364 aux ressortissants d'un État membre voulant se prévaloir des droits découlant de celle-ci ainsi que de l'article 18 CE, les revenus d'un partenaire résidant dans l'État membre d'accueil, en l'absence d'une convention conclue devant le notaire contenant une clause d'assistance, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit article 18 CE et de ladite directive.

b)

En prévoyant la possibilité de notifier de manière automatique un ordre de quitter le territoire aux citoyens de l'Union qui n'ont pas produit, dans un délai déterminé, les documents requis pour l'obtention d'un titre de séjour, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de la directive 90/364, de l'article 4 de la directive 68/360, de l'article 4 de la directive 73/148, de l'article 2 de la directive 93/96, et de l'article 2 de la directive 90/365.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.

3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 275 du 15.11.2003


17.6.2006   

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C 143/4


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 2 mai 2006 — Parlement européen/ Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-436/03) (1)

(Recours en annulation - Règlement (CE) no 1435/2003 - Société coopérative européenne (SEC) - Choix de la base juridique - Article 95 CE - Article 308 CE)

(2006/C 143/08)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentants: R. Passos, E. Waldherr et J. Rufas Quintana, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. J.-P. Jacqué et Mme M. C. Giorgi Fort, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: Mme C. Schmidt et M. J.-F. Pasquier, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: M. E. Braquehais Conesa, agent); Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentant: Mme R. Caudwell, agent, assistée de Lord P. Goldsmith et M. N. Paines)

Objet

Annulation du règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) (JO L 207, p. 1)

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Parlement européen est condamné aux dépens.

3)

Le Royaume d'Espagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que la Commission des Communautés européennes supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 289 du 29.11.2003


17.6.2006   

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C 143/4


Arrêt de la Cour (IIIème chambre) du 30 mars 2006 (demande de décision préjudicielle de la Corte d'appello di Milano) — Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti Srl/Giuseppe Calafiori

(Affaire C-451/03) (1)

(Liberté d'établissement - Libre prestation de services - Règles de concurrence applicables aux entreprises - Aides d'État - Centres d'assistance fiscale - Exercice de certaines activités de conseil et d'assistance fiscale - Droit exclusif - Rémunération de ces activités)

(2006/C 143/09)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte d'appello di Milano

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti Srl

Partie défenderesse: Giuseppe Calafiori

Objet

Demande de décision préjudicielle — Corte d'appello di Milano — Interprétation des art. 4, 10, 43, 48, 49, 82, 86, 87 et 98 CE — Compatibilité d'une réglementation nationale relative à la déclaration des revenus conférant aux centres d'assistance fiscale le droit exclusif d'exercer certaines activités de consultation et d'assistance aux entreprises et à leurs employés

Dispositif

1)

Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui réserve de manière exclusive le droit aux centres d'assistance fiscale d'exercer certaines activités de conseil et d'assistance en matière fiscale.

2)

Une mesure par laquelle un État membre prévoit le versement d'une compensation à la charge du budget de l'État en faveur de certaines entreprises chargées d'assister les contribuables, en ce qui concerne l'élaboration et la transmission des déclarations fiscales à l'administration fiscale, doit être qualifiée d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE lorsque:

le niveau de la compensation dépasse ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations, et

la compensation n'est pas déterminée sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement dotée de moyens nécessaires afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations.


(1)  JO C 7 du 10.01.2004


17.6.2006   

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C 143/5


Arrêt de la Cour (IIIème chambre) du 6 avril 2006 — General Motors BV (anciennement General Motors Nederland BV et Opel Nederland BV)/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-551/03 P) (1)

(Pourvoi - Ententes - Article 81 CE - Règlements (CEE) no 123/85 et (CE) no 1475/95 - Distribution de véhicules automobiles de la marque Opel - Cloisonnement du marché - Restrictions des exportations - Système restrictif de primes - Amende - Lignes directrices pour le calcul des amendes)

(2006/C 143/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: General Motors BV (anciennement General Motors Nederland BV et Opel Nederland BV)

Autre partie dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: MM. W. Mölls et A. Whelan, agents, assistés de M. J. Flynn)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 21 octobre 2003, General Motors Nederland et Opel Nederland/Commission (T-368/00) — Annulation partielle de la décision C(2000)2707 de la Commission, du 20 septembre 2000, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (COMP/36.653 — Opel) et réduction de l'amende infligée à la requérante

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

General Motors BV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 71 du 20.3.2004


17.6.2006   

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C 143/5


Arrêt de la Cour (IIème chambre) du 30 mars 2006 — Royaume d'Espagne/ Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-36/04) (1)

(Règlement (CE) no 1954/2003 - Articles 3, 4 et 6 - Gestion de l'effort de pêche - Zones et ressources de pêche communautaires - Acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités - Indissociabilité - Irrecevabilité)

(2006/C 143/11)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: N. Díaz Abad, agent)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentant: J. Monteiro et F. Florindo Gijón, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: T. van Rijn et Mme S. Pardo Quintillán, agents)

Objet

Annulation des art. 3, 4 et 6 du règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) no 685/95 et (CE) no 2027/95

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens.

3)

La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 71 du 20.03.2004


17.6.2006   

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C 143/6


Arrêt de la Cour (Ière chambre) du 30 mars 2006 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione) — Aro Tubi Trafilerie SpA/Ministero dell'Economia e delle Finanze

(Affaire C-46/04) (1)

(Directive 69/335 - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Régime national prévoyant la perception, à l'occasion d'une fusion dite «inversée», d'un droit d'enregistrement proportionnel de 1 % prélevé sur la valeur d'une telle opération - Qualification comme droit d'apport - Augmentation du capital social - Augmentation de l'avoir social - Augmentation de la valeur des parts sociales - Prestation effectuée par un associé - Décision de fusionner prise par les associés de l'associé)

(2006/C 143/12)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Aro Tubi Trafilerie SpA

Partie défenderesse: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Objet

Demande de décision préjudicielle — Corte suprema di cassazione — Interprétation de l'art. 4 de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25), telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 (JO L 156, p. 23) — Droits indirects d'apports perçus sur les sociétés de capitaux — Fusion de deux sociétés dont une détient la totalité du capital social de l'autre

Dispositif

Dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par les directives 73/80/CEE du Conseil, du 9 avril 1973, concernant la fixation des taux communs du droit d'apport, et 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, s'oppose à la perception, à l'occasion d'une fusion dite «inversée», c'est-à-dire d'une fusion par absorption lorsque l'intégralité des parts sociales dans la société absorbante sont détenues par la société absorbée, d'un droit d'enregistrement proportionnel de 1 % prélevé sur la valeur d'une telle opération.


(1)  JO C 94 du 17.4.2004


17.6.2006   

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C 143/6


Arrêt de la Cour (Ière chambre) du 27 avril 2006 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Niebüll) — Standesamt Stadt Niebüll/Stefan Grunkin, Dorothee Regina Paul

(Affaire C-96/04) (1)

(Renvoi préjudiciel - Détermination du nom patronymique d'un enfant - Procédure visant à transférer le droit de détermination à l'un des parents - Incompétence de la Cour)

(2006/C 143/13)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Niebüll

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Standesamt Stadt Niebüll

Partie défenderesse: Stefan Grunkin, Dorothee Regina Paul

Objet

Demande de décision préjudicielle — Amtsgericht Niebüll — Interprétation des art. 12 et 18 CE — Interprétation des principes du droit communautaire en matière de citoyenneté européenne et de liberté de circulation des personnes — Enfant mineur né et résident dans un Etat membre et possédant la nationalité d'un autre Etat membre — Demande, dans ce dernier Etat, visant à adjoindre au nom du père celui de la mère — Refus

Dispositif

La Cour de justice des Communautés européennes n'est pas compétente pour répondre à la question posée par l'Amtsgericht Niebüll dans sa décision du 2 juin 2003.


(1)  JO C 106 du 30.4.2004


17.6.2006   

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C 143/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 mars 2006 (demandes de décision préjudicielle de la Court of Appeal, Employment Tribunal) — C.D. Robinson-Steele/R.D. Retail Services Ltd (C-131/04) — Michael Jason Clarke/Frank Staddon Ltd (C-257/04) et J. C. Caulfield, C. F. Caulfield, K. V. Barnes/Hanson Clay Products Ltd, anciennement Marshalls Clay Products Ltd (C-257/04)

(Affaires jointes C-131/04 et C-257/04) (1)

(Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 93/104/CE - Droit au congé annuel payé - Inclusion du paiement du congé annuel dans le salaire horaire ou journalier («rolled-up holiday pay»)

(2006/C 143/14)

Langue de procédure: l'anglais

Juridictions de renvoi

Court of Appeal, Employment Tribunal

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: C.D. Robinson-Steele (C-131/04), Michael Jason Clarke (C-257/04), J.C. Caulfield, C. F. Caulfield, K. V. Barnes (C-257/04)

Parties défenderesses: R.D. Retail Services Ltd (C-131/04), Frank Staddon Ltd (C-257/04), Hanson Clay Products Ltd, anciennement Marshalls Clay, Products Ltd (C-257/04)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal, Employment Tribunal — Interprétation de l'art. 7 de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18) — Compatibilité d'une réglementation nationale permettant l'inclusion de la rémunération du congé annuel dans la rémunération horaire d'un travailleur ainsi que son paiement comme une partie de la rémunération du temps de travail, et permettant le non-paiement de la rémunération par rapport à une période de congé effectivement prise («rolled up holiday pay»)

Dispositif

1)

L'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, s'oppose à ce qu'une partie du salaire versé au travailleur au titre du travail effectué soit affectée au paiement du congé annuel sans que le travailleur perçoive, à ce titre, un paiement en sus de celui versé au titre du travail effectué. Il ne saurait être dérogé à ce droit par un accord contractuel.

2)

L'article 7 de la directive 93/104 s'oppose à ce que le paiement du congé annuel minimal au sens de cette disposition fasse l'objet de versements partiels étalés sur la période annuelle de travail correspondante et payés ensemble avec la rémunération au titre du travail effectué, et non d'un versement au titre d'une période déterminée au cours de laquelle le travailleur prend effectivement congé.

3)

L'article 7 de la directive 93/104 ne s'oppose pas, en principe, à ce que des sommes qui ont été payées, de manière transparente et compréhensible, au titre du congé annuel minimal au sens de cette disposition sous la forme de versements partiels étalés sur la période annuelle de travail correspondante et payés ensemble avec la rémunération au titre du travail effectué soient imputées sur le paiement d'un congé déterminé qui est effectivement pris par le travailleur.


(1)  JO C 106 du 30.04.2004

JO C 217 du 28.08.2004


17.6.2006   

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C 143/8


Arrêt de la Cour (Ière chambre) du 30 mars 2006 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus) — Uudenkaupungin kaupunki

(Affaire C-184/04) (1)

(TVA - Déduction de la taxe payée en amont - Biens d'investissement - Biens immobiliers - Régularisation des déductions)

(2006/C 143/15)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Uudenkaupungin kaupunki

Objet

Demande de décision préjudicielle — Korkein hallinto-oikeus — Interprétation des art. 13 C, deuxième alinéa, 17, par. 6, et 20 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Déduction de la taxe payée en amont sur un bien d'investissement immobilier utilisé dans le cadre d'opérations pour lesquelles l'assujetti opte postérieurement pour la taxation — Législation nationale subordonnant le droit à déduction à l'exercice de l'option pour la taxation dans un délai de 6 mois à partir de la mise en service de l'immeuble

Dispositif

1)

L'article 20 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que, sous réserve des dispositions de son paragraphe 5, il impose aux États membres de prévoir une régularisation des déductions de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les biens d'investissement.

2)

L'article 20 de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens que la régularisation qu'il prévoit est également applicable dans une situation dans laquelle un bien d'investissement a d'abord été affecté à une activité exonérée, qui n'ouvrait pas droit à déduction, puis, pendant la période de régularisation, a été utilisé aux fins d'une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

3)

L'article 13, C, second alinéa, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens qu'un État membre qui accorde à ses assujettis le droit d'opter pour l'imposition de la location d'un immeuble n'est pas autorisé en vertu de cette disposition à exclure la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour des investissements immobiliers effectués avant que soit exercé ce droit d'option, lorsque la demande présentée en vue de cette option n'a pas été introduite dans les six mois à partir de la mise en service de cet immeuble.

4)

L'article 17, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens qu'un État membre qui accorde à ses assujettis le droit d'opter pour l'imposition de la location d'un immeuble n'est pas autorisé en vertu de cette disposition à exclure la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour des investissements immobiliers effectués avant que soit exercé ce droit d'option, lorsque la demande présentée en vue de cette option n'a pas été introduite dans les six mois à partir de la mise en service de cet immeuble.


(1)  JO C 156 du 12.06.2004


17.6.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 143/8


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 2 mai 2006 — Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord/ Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-217/04) (1)

(Règlement (CE) no 460/2004 - Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information - Choix de la base juridique)

(2006/C 143/16)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: M. Bethell, agent, assisté de Lord Goldsmith et M. N. Paines ainsi que T. Ward, avocats)

Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: MM. K. Bradley et U. Rösslein, agents); Conseil de l'Union européenne (représentants: Mme M. Veiga et M. A. Lopes Sabino, agents)

Parties intervenantes au soutien des parties défenderesses: République de Finlande (représentants: Mmes T. Pynnä et A. Guimaraes-Purokoski, agents); Commission des Communautés européennes (représentants: MM. F. Benyon et M. Shotter, agents)

Objet

Annulation du règlement (CE) no 460/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2004, instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (JO L 77, p. 1) — Choix de la base juridique

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens.

3)

La République de Finlande et la Commission des Communautés européennes supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 201 du 7.8.2004


17.6.2006   

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C 143/9


Arrêt de la Cour (Ière chambre) du 6 avril 2006 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof) — EMAG Handel Eder OHG/Finanzlandesdirektion für Kärnten

(Affaire C-245/04) (1)

(Renvoi préjudiciel - Sixième directive TVA - Articles 8, paragraphe 1, sous a) et b), 28 bis, paragraphe 1, sous a), premier alinéa, 28 ter, A, paragraphe 1, et 28 quater, A, sous a), premier alinéa - Expédition ou transport intracommunautaire de biens - Livraisons - Acquisitions intracommunautaires de biens - Opérations en chaîne - Lieu des opérations)

(2006/C 143/17)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EMAG Handel Eder OHG

Partie défenderesse: Finanzlandesdirektion für Kärnten

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof — Interprétation de l'art. 8, par. 1, sous a) de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Lieu de la livraison dans des opérations triangulaires ou des opérations en chaîne — Achat de marchandises par une entreprise établie dans un Etat membre auprès d'une autre entreprise, établie dans ce même Etat membre, qui se fournit auprès d'entreprises établies dans d'autres Etats membres, les marchandises étant expédiées directement par les fournisseurs à l'entreprise acquéreur

Dispositif

1)

Lorsque deux livraisons successives portant sur les mêmes biens, effectuées à titre onéreux entre assujettis agissant en tant que tels, donnent lieu à une unique expédition intracommunautaire ou à un unique transport intracommunautaire de ces biens, cette expédition ou ce transport ne peut être imputé qu'à une seule des deux livraisons, qui sera la seule exonérée en application de l'article 28 quater, A, sous a), premier alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995.

Cette interprétation est valable quel que soit celui des assujettis — premier vendeur, acquéreur intermédiaire ou second acquéreur — qui détient le pouvoir de disposer des biens pendant ladite expédition ou ledit transport.

2)

Seul le lieu de la livraison qui donne lieu à expédition ou à transport intracommunautaire de biens est déterminé conformément à l'article 8, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 95/7; il est réputé se situer dans l'État membre de départ de cette expédition ou de ce transport. Le lieu de l'autre livraison est déterminé conformément à l'article 8, paragraphe 1, sous b), de la même directive; il est réputé se situer soit dans l'État membre de départ, soit dans l'État membre d'arrivée de ladite expédition ou dudit transport, selon que cette livraison est la première ou la seconde des deux livraisons successives.


(1)  JO C 251 du 9.1.2004


17.6.2006   

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C 143/10


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 mars 2006 [demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales)] — Elizabeth Florence Emanuel/Continental Shelf 128 Ltd

(Affaire C-259/04) (1)

(Marques de nature à tromper le public ou à l'induire en erreur sur la nature, la qualité ou la provenance géographique d'un produit - Marque cédée par le titulaire avec l'entreprise produisant les biens auxquels la marque est associée - Directive 89/104/CEE)

(2006/C 143/18)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (England & Wales)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Elizabeth Florence Emanuel

Partie défenderesse: Continental Shelf 128 Ltd

Objet

Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (England & Wales) — Interprétation des art. 3, par. 1, sous g) et 12, par. 2, sous b) de la directive 89/104/CEE: Première directive du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (JO L 40, p. 1) — Marques qui sont de nature à tromper le public ou à l'induire en erreur sur la nature, la qualité ou la provenance géographique d'un produit — Marque cédée par le titulaire ensemble avec l'entreprise produisant les biens auxquels ladite marque est associée — Robes de mariée de la marque «Elizabeth Emanuel»

Dispositif

1)

Une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque ne peut, en raison de cette seule particularité, être refusée à l'enregistrement au motif qu'elle induirait le public en erreur, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, notamment quand la clientèle attachée à ladite marque, précédemment enregistrée sous une forme graphique différente, a été cédée avec l'entreprise fabriquant les produits qui en sont revêtus.

2)

Le titulaire d'une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque ne peut, en raison de cette seule particularité, être déchu de ses droits au motif que ladite marque induirait le public en erreur, au sens de l'article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 89/104, notamment quand la clientèle attachée à cette marque a été cédée avec l'entreprise fabriquant les produits qui en sont revêtus.


(1)  JO C 217 du 28.08.2004


17.6.2006   

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C 143/10


Arrêt de la Cour (Ière chambre) du 6 avril 2006 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg) — ED & F Man Sugar Ltd/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaire C-274/04) (1)

(Agriculture - Règlement (CEE) no 3665/87 - Restitutions à l'exportation - Application d'une sanction à la suite d'une décision devenue définitive de récupération d'une restitution - Possibilité de réexamen de la décision de sanction)

(2006/C 143/19)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ED & F Man Sugar Ltd

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interprétation de l'art. 11, par. 1 et 3, du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2945/94 de la Commission, du 2 décembre 1994 (JO L 310, p. 57) — Sanctions en cas d'une demande de restitution trop élevée — Possibilité pour les autorités et/ou juridictions nationales, dans le cadre d'un recours d'un exportateur contre une décision lui infligeant une sanction, de réexaminer la décision définitive de remboursement des montants indûment reçus — Interprétation erronée du droit communautaire

Dispositif

L'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 2945/94 de la Commission, du 2 décembre 1994, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d'une procédure de recours contre une décision de sanction fondée sur cette disposition, les autorités et juridictions nationales sont habilitées à examiner si l'exportateur a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable au sens de ladite disposition, nonobstant la circonstance qu'une décision de récupération prévue au paragraphe 3, premier alinéa, dudit article est devenue définitive avant l'adoption de la décision de sanction.


(1)  JO C 228 du 11.9.2004.


17.6.2006   

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C 143/11


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 2 mai 2006 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court) dans l'affaire Eurofood IFCS Ltd — Enrico Bondi/Bank of America N.A., Pearse Farrell, Official Liquidator, Director of Corporate Enforcement, Certificate/Note holders

(Affaire C-341/04) (1)

(Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 1346/2000 - Procédures d'insolvabilité - Décision d'ouverture de la procédure - Centre des intérêts principaux du débiteur - Reconnaissance de la procédure d'insolvabilité - Ordre public)

(2006/C 143/20)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Enrico Bondi

Parties défenderesses: Bank of America N.A., Pearse Farrell, Official Liquidator, Director of Corporate Enforcement, Certificate/Note holders

Objet

Demande de décision préjudicielle — Supreme Court — Interprétation des art. 1, 2, 3 et 16 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 160, p. 1) — Ordonnance nommant un liquidateur provisoire en attendant l'ordonnance définitive — Possibilité de considérer cette ordonnance comme étant une décision ouvrant une procédure d'insolvabilité — Juridiction compétente pour ouvrir la procédure d'insolvabilité

Dispositif

1)

Lorsqu'un débiteur est une filiale dont le siège statutaire et celui de sa société mère sont situés dans deux États membres différents, la présomption énoncée à l'article 3, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, selon laquelle le centre des intérêts principaux de cette filiale est situé dans l'État membre où se trouve son siège statutaire, ne peut être réfutée que si des éléments objectifs et vérifiables par les tiers permettent d'établir l'existence d'une situation réelle différente de celle que la localisation audit siège statutaire est censée refléter. Tel pourrait être notamment le cas d'une société qui n'exercerait aucune activité sur le territoire de l'État membre où est situé son siège social. En revanche, lorsqu'une société exerce son activité sur le territoire de l'État membre où est situé son siège social, le fait que ses choix économiques soient ou puissent être contrôlés par une société mère établie dans un autre État membre ne suffit pas pour écarter la présomption prévue par ledit règlement.

2)

L'article 16, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens que la procédure d'insolvabilité principale ouverte par une juridiction d'un État membre doit être reconnue par les juridictions des autres États membres, sans que celles-ci puissent contrôler la compétence de la juridiction de l'État d'ouverture.

3)

L'article 16, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens que constitue une décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité au sens de cette disposition la décision rendue par une juridiction d'un État membre saisie d'une demande à cet effet, fondée sur l'insolvabilité du débiteur et tendant à l'ouverture d'une procédure visée à l'annexe A du même règlement, lorsque cette décision entraîne le dessaisissement du débiteur et porte nomination d'un syndic visé à l'annexe C dudit règlement. Ce dessaisissement implique que le débiteur perde les pouvoirs de gestion qu'il détient sur son patrimoine.

4)

L'article 26 du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu'un État membre peut refuser de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre lorsque la décision d'ouverture a été prise en violation manifeste du droit fondamental à être entendue dont dispose une personne concernée par une telle procédure.


(1)  JO C 251 du 9.10.2004


17.6.2006   

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C 143/12


Arrêt de la Cour (Ière chambre) du 6 avril 2006 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia) — Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV)/Comune di Bari, A.M.T.A.B. Servizio SpA

(Affaire C-410/04) (1)

(Libre prestation des services - Service de transport public local - Attribution sans appel d'offres - Attribution par une collectivité publique à une entreprise dont elle détient le capital)

(2006/C 143/21)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV)

Partie défenderesse: Comune di Bari, A.M.T.A.B. Servizio SpA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Compatibilité avec les art. 46, 49 et 86 CE d'une réglementation nationale permettant l'attribution, par une commune à une société anonyme à capitaux entièrement publics, de la gestion d'un service de transport public local — Attribution hors des procédures prévues par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1)

Dispositif

Les articles 43 CE, 49 CE et 86 CE, ainsi que les principes d'égalité de traitement, de non-discrimination en raison de la nationalité et de transparence, ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui permet à une collectivité publique d'attribuer un service public directement à une société dont elle détient entièrement le capital, à condition que la collectivité publique exerce sur cette société un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services et que cette dernière réalise l'essentiel de son activité avec la collectivité qui la détient.


(1)  JO C 300 du 4.12.2004


17.6.2006   

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C 143/12


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 2 mai 2006 — Regione Siciliana/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-417/04 P) (1)

(Pourvoi - Fonds européen de développement régional (FEDER) - Clôture d'un concours financier - Recours en annulation - Recevabilité - Entité régionale ou locale - Actes concernant directement et individuellement cette entité - Affectation directe)

(2006/C 143/22)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Regione Siciliana (représentants: MM. A. Cingolo e G. Aiello, avocats)

Autre partie dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: MM. E. de March et L. Flynn, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre), du 8 juillet 2004, Regione Siciliana/Commission (T-341/02) déclarant irrecevable un recours visant l'annulation de la décision D(2002)810439 de la Commission, du 5 septembre 2002, clôturant le dossier relatif au concours financier du Fonds européen de développement régional (Feder) concernant le grand projet «Autoroute Messina Palermo»

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La Regione Siciliana est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 300 du 4.12.2004


17.6.2006   

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C 143/13


Arrêt de la Cour (Ière chambre) du 27 avril 2006 (demande de décision préjudicielle du Social Security Commissioner) — Sarah Margaret Richards/Secretary of State for Work and Pensions

(Affaire C-423/04) (1)

(Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Directive 79/7/CEE - Refus d'octroyer une pension de retraite à l'âge de 60 ans à une transsexuelle ayant subi une opération chirurgicale de conversion du sexe masculin vers le sexe féminin)

(2006/C 143/23)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Social Security Commissioner

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sarah Margaret Richards

Partie défenderesse: Secretary of State for Work and Pensions

Objet

Demande de décision préjudicielle — Social Security Commissioner — Interprétation des art. 4 et 7 de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale — Refus d'octroyer une pension de retraite à 60 ans à un transsexuel ayant subi une opération de conversion du sexe masculin vers le sexe féminin, âge auquel il aurait eu droit à une telle pension s'il avait été de sexe féminin à sa naissance

Dispositif

1)

L'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation qui refuse le bénéfice d'une pension de retraite à une personne passée, conformément aux conditions déterminées par le droit national, du sexe masculin au sexe féminin au motif qu'elle n'a pas atteint l'âge de 65 ans, alors que cette même personne aurait eu droit à une telle pension à l'âge de 60 ans si elle avait été considérée comme étant une femme selon le droit national.

2)

Il n'y a pas lieu de limiter dans le temps les effets du présent arrêt.


(1)  JO C 300 du 4.12.2004


17.6.2006   

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C 143/13


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 avril 2006 — Commission des Communautés européennes/ République d'Autriche

(Affaire C-428/04) (1)

(Manquement d'État - Directive 89/391/CEE - Mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail - Absence de communication de mesures de transposition - Transposition incorrecte ou insuffisante - Articles 2, paragraphe 1, 7, paragraphe 3, 8, paragraphe 2, 11, paragraphe 2, sous c) et d), 13, paragraphe 2, sous b), et 18)

(2006/C 143/24)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: N. Yerrell et H. Kreppel, agents)

Partie défenderesse: République d'Autriche (représentant: Mme C. Pesendorfer, agent)

Objet

Manquement d'Etat — Transposition incomplète et incorrecte de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1)

Dispositif

1)

En n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, la loi relative au statut des personnels enseignants des Länder (Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz), contrairement aux exigences de l'article 18, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, et en n'ayant pas procédé à la transposition ou en n'ayant procédé qu'à une transposition incomplète des articles 2, paragraphe 1, pour les professeurs de l'enseignement obligatoire au Tyrol, 7, paragraphe 3, 8, paragraphe 2, 11, paragraphe 2, sous c) et d), et 13, paragraphe 2, sous b), de la même directive, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions de cette directive.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République d'Autriche supporte ses propres dépens et cinq sixièmes des dépens de la Commission des Communautés européennes.


(1)  JO C 314 du 18.12.2004


17.6.2006   

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C 143/14


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 avril 2006 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden) — H. A. Solleveld (C-443/04) et J.E. van den Hout-van Eijnsbergen (C-444/04)/Staatssecretaris van Financiën

(Affaires jointes C-443/04 et C-444/04) (1)

(Sixième directive TVA - Article 13, A, paragraphe 1, sous c) - Exonérations - Prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales - Traitements thérapeutiques dispensés par un physiothérapeute et un psychothérapeute - Définition par l'État membre concerné des professions paramédicales - Pouvoir d'appréciation - Limites)

(2006/C 143/25)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: H. A. Solleveld, J.E. van den Hout-van Eijnsbergen

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation de l'art. 13A, par. 1, sous c), de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonération de prestations de services de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné — Activités exercées par un physiothérapeute hors du cadre des activités médicales ou paramédicales nationales

Dispositif

L'article 13, A, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens qu'il confère aux États membres un pouvoir d'appréciation pour définir les professions paramédicales et les prestations de soins à la personne qui relèvent de telles professions aux fins de l'exonération prévue par cette disposition. Toutefois, les États membres doivent, dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation, respecter l'objectif poursuivi par ladite disposition, qui est de garantir que l'exonération s'applique uniquement à des prestations fournies par des personnes possédant les qualifications professionnelles requises, ainsi que le principe de neutralité fiscale.

Une réglementation nationale qui exclut la profession de psychothérapeute de la définition des professions paramédicales n'est contraire auxdits objectif et principe que dans la mesure où, ce qu'il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, les traitements psychothérapeutiques seraient, s'ils étaient effectués par des psychiatres, des psychologues ou toute autre profession médicale ou paramédicale, exonérés de la TVA, alors que, dispensés par des psychothérapeutes, ils peuvent être considérés comme étant d'une qualité équivalente compte tenu des qualifications professionnelles de ces derniers.

Une réglementation nationale qui exclut certaines activités spécifiques de soins à la personne, tels que les traitements par diagnostic des champs de perturbation, exercées par des physiothérapeutes de la définition de cette profession paramédicale n'est contraire à ces mêmes objectif et principe que dans la mesure où, ce qu'il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, lesdits traitements seraient, s'ils étaient effectués par des médecins ou des dentistes, exonérés de la TVA, alors que, mis en œuvre par des physiothérapeutes, ils peuvent être considérés comme étant d'une qualité équivalente compte tenu des qualifications professionnelles de ces derniers.


(1)  JO C 6 du 8.1.2005


17.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/15


Arrêt de la Cour (IIème chambre) du 6 avril 2006 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia) — Agip Petroli SpA/Capitaneria di porto di Siracusa, Capitaneria di porto di Siracusa — Sezione staccata di Santa Panagia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(Affaire C-456/04) (1)

(Cabotage maritime - Règlement (CEE) no 3577/92 - Loi applicable aux équipages de navires jaugeant plus de 650 tonnes brutes et pratiquant le cabotage avec les îles - Notion de «voyage qui suit ou précède» le voyage de cabotage)

(2006/C 143/26)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agip Petroli SpA

Parties défenderesses: Capitaneria di porto di Siracusa, Capitaneria di porto di Siracusa — Sezione staccata di Santa Panagia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Interprétation de l'art. 3, par. 3, du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364, p. 7) — Loi applicable aux équipages de navires jaugeant plus de 650 tonnes brutes et pratiquant le cabotage avec les îles — Notion de voyage qui suit ou précède un voyage à destination ou à partir d'un autre Etat membre

Dispositif

La notion de «voyage qui suit ou qui précède» le voyage de cabotage, énoncée à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime), englobe, en principe, tout voyage à partir ou à destination d'un autre État, indépendamment de la présence d'une cargaison à bord. Toutefois, ne sauraient être admis des voyages sans cargaison à bord entrepris de façon abusive afin de contourner les règles prévues par le règlement no 3577/92. La constatation de l'existence d'une pratique abusive exige, d'une part, que le voyage international sur lest, malgré l'application formelle des conditions prévues à l'article 3, paragraphe 3, dudit règlement, ait pour résultat que l'armateur bénéficie, pour toutes les questions relatives à l'équipage, de l'application des règles de l'État du pavillon en méconnaissance de l'objectif de l'article 3, paragraphe 2, du même règlement, qui est de permettre l'application des règles de l'État d'accueil à toutes les questions relatives à l'équipage dans le cas du cabotage insulaire. D'autre part, il doit également résulter d'un ensemble d'éléments objectifs que le but essentiel de ce voyage international sur lest est d'éviter l'application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 3577/92 au profit du paragraphe 3 du même article.


(1)  JO C 19 du 22.1.2005


17.6.2006   

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C 143/15


Arrêt de la Cour (IIIème chambre) du 9 mars 2006 (demande de décision préjudicielledu Gerechtshof te 's-Hertogenbosch) — L.H. Piatkowski/Inspecteur van de Belastingdienst — grote ondernemingen Eindhoven

(Affaire C-493/04) (1)

(Libre circulation des travailleurs - Sécurité sociale - Personne exerçant simultanément une activité salariée et une activité non salariée dans deux États membres différents - Soumission à la législation de sécurité sociale de chacun de ces États - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 14 quater, sous b), et annexe VII - Cotisation de sécurité sociale prélevée sur des intérêts versés par une société établie dans un État membre à une personne résidant dans un autre État membre)

(2006/C 143/27)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof te 's-Hertogenbosch

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: L.H. Piatkowski

Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst — grote ondernemingen Eindhoven

Objet

Demande de décision préjudicielle — Gerechtshof te 's-Hertogenbosch — Interprétation de l'art. 14, quater, sous b), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO L 28, p. 1), ainsi que du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97 — Application de l'art. 14 quater, sous b), en conjugaison avec l'annexe VII, 1 — Sécurité sociale — Soumission simultanée à la législation de deux Etats membres

Dispositif

Les articles 48 et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 43 CE), relatifs respectivement à la libre circulation des travailleurs et à la liberté d'établissement, ainsi que 14 quater, sous b), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à la législation néerlandaise qui intègre dans l'assiette des cotisations sociales les intérêts tels que ceux versés dans l'affaire au principal par une société établie aux Pays-Bas à un ressortissant néerlandais résidant en Belgique et soumis, en application dudit règlement et compte tenu de la nature de ses activités professionnelles, aux législations de sécurité sociale de ces deux États membres.


(1)  JO C 31 du 05.02.2005


17.6.2006   

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C 143/16


Arrêt de la Cour (IVème chambre) du 30 mars 2006 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden) — A.C. Smits-Koolhoven/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-495/04) (1)

(Directive 95/59 - Impôts frappant la consommation des tabacs manufacturés - Cigarettes aux herbes - Fonction exclusivement médicale)

(2006/C 143/28)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A.C. Smits-Koolhoven

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation de l'art. 7, par. 2 de la directive 95/59/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (JO L 291, p.40) — Cigarettes médicinales — Fonctions exclusivement médicales — Fins thérapeutiques ou prophylactiques

Dispositif

L'article 7, paragraphe 2, de la directive 95/59/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, doit être interprété en ce sens que les cigarettes sans tabac ne comportant pas de substances ayant un effet médical mais qui sont présentées et commercialisées comme soutien aux personnes souhaitant arrêter de fumer n'ont pas une «fonction exclusivement médicale» au sens du deuxième alinéa de cette disposition.


(1)  JO C 31 du 5.2.2005


17.6.2006   

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C 143/16


Arrêt de la Cour (IIème chambre) du 16 février 2006 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht) — Ergün Torun/Stadt Augsburg

(Affaire C-502/04) (1)

(Association CEE-Turquie - Libre circulation des travailleurs - Article 7, second alinéa, de la décision no 1/80 du conseil d'association - Enfant majeur d'un travailleur turc qui a accompli une formation professionnelle dans l'État membre d'accueil - Condamnation pénale - Incidence sur le droit de séjour)

(2006/C 143/29)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ergün Torun

Partie défenderesse: Stadt Augsburg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesverwaltungsgericht — Interprétation des art. 6, 7 et 14 de la décision 1/80 du Conseil d'association CEE/Turquie — Ressortissant turc, membre de la famille d'un travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre, ayant été condamné à trois ans de peine privative de liberté non assortie du sursis — Perte du droit de séjour

Dispositif

L'enfant majeur d'un travailleur migrant turc ayant légalement exercé un emploi dans un État membre depuis plus de trois ans, qui a terminé avec succès une formation professionnelle dans cet État et qui remplit les conditions énoncées à l'article 7, second alinéa, de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, ne perd le droit au séjour qui est le corollaire du droit de répondre à toute offre d'emploi conféré par ladite disposition que dans les cas prévus à l'article 14, paragraphe 1, de cette décision ou lorsqu'il quitte le territoire de l'État membre d'accueil pour une période significative et sans motifs légitimes.


(1)  JO C 31 du 05.02.2005


17.6.2006   

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C 143/17


Arrêt de la Cour (Ière chambre) du 30 mars 2006 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative) — Cynthia Mattern, Hajrudin Cikotic/Ministre du travail et de l'emploi

(Affaire C-10/05) (1)

(Libre circulation des personnes - Travailleurs - Membres de la famille - Droit d'un ressortissant d'un État tiers, conjoint d'un ressortissant communautaire, d'accéder à une activité salariée - Conditions)

(2006/C 143/30)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Cynthia Mattern, Hajrudin Cikotic

Partie défenderesse: Ministre du travail et de l'emploi

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour administrative — Interprétation de l'art. 39 du traité CE et du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2) — Ressortissant d'un Etat tiers, conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre, souhaitant être dispensé du permis de travail dans cet Etat membre — Epoux ressortissant communautaire ayant effectué une formation et un stage professionnel dans un autre Etat membre

Dispositif

Dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, l'article 11 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CEE) no 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992, ne confère pas à un ressortissant d'un État tiers le droit d'accéder à une activité salariée dans un État membre autre que celui où son conjoint, ressortissant communautaire ayant fait usage de son droit à la libre circulation, exerce ou a exercé une activité salariée.


(1)  JO C 69 du 19.03.2005


17.6.2006   

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C 143/17


Arrêt de la Cour (Vème chambre) du 27 avril 2006 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te Amsterdam) — Kawasaki Motors Europe NV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam

(Affaire C-15/05) (1)

(Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement de matériel de transport - Tracteurs - Voitures et véhicules principalement conçus pour le transport de personnes - Règlement (CE) no 2518/98 - Point 5 du tableau annexé - Invalidité)

(2006/C 143/31)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof te Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kawasaki Motors Europe NV

Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam

Objet

Demande de décision préjudicielle — Gerechtshof te Amsterdam — Validité du règlement (CE) no 2518/98 de la Commission, du 23 novembre 1998, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 315, p. 3) — Véhicules neufs (tout-terrain) conçus pour tirer et pousser d'autres engins, véhicules ou charges considerés comme aptes au transport de personnes — Classement tarifaire — Position 8703 21 et position 8701 90

Dispositif

1)

Le point 5 du tableau repris à l'annexe du règlement (CE) no 2518/98 de la Commission, du 23 novembre 1998, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, en retenant une capacité, différente de celle contenue dans l'avis de classement du comité du système harmonisé de 1999, pour les véhicules décrits dans la sous-position 8703 21 10 de la nomenclature combinée, de tracter des charges au moins trois fois supérieures à leur propre poids, étendant ainsi la portée de la position relative aux véhicules principalement conçus pour le transport de personnes, est invalide.

2)

Les véhicules neufs tout terrain à quatre roues qui disposent d'un seul siège, munis d'une direction de type Ackerman actionnée au moyen d'un guidon, équipés d'un dispositif d'attelage et dont les caractéristiques techniques leur permettent de pousser au moins deux fois leur propre poids doivent être classés dans la sous-position 8701 90 de cette nomenclature. Il appartient au Gerechtshof te Amsterdam de procéder au classement desdits véhicules dans les sous-positions qui correspondent à la puissance de leur moteur.


(1)  JO C 82 du 2.4.2005


17.6.2006   

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C 143/18


Arrêt de la Cour (Ière chambre) du 27 avril 2006 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg) — Elfering Export GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaire C-27/05) (1)

([Restitutions à l'exportation - Condition matérielle - Règlement (CE) no 800/1999 - Viande bovine - Absence de preuve de l'origine des produits - Applicabilité des sanctions])

(2006/C 143/32)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Elfering Export GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interprétation des art. 5, par. 4, et 51, par. 2, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11) — Indication, dans la déclaration d'exportation, d'une origine communautaire des produits — Absence de preuve de l'origine des produits — Applicabilité des sanctions

Dispositif

La déclaration d'origine communautaire du produit faisant l'objet d'une demande de restitution, contenue dans le formulaire de déclaration d'exportation, fait partie des informations devant être fournies sous peine de sanction en vertu des dispositions combinées des articles 51, paragraphe 2, et 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles.


(1)  JO C 82 du 2.4.2005


17.6.2006   

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C 143/19


Arrêt de la Cour (Ière chambre) du 6 avril 2006 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te 's-Gravenhage) — Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)/Staat der Nederlanden

(Affaire C-124/05) (1)

(Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 93/104/CE - Droit au congé annuel payé - Compensation financière pour non-jouissance de la période minimale de congé annuel payé)

(2006/C 143/33)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof te 's-Gravenhage

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)

Partie défenderesse: Staat der Nederlanden

Objet

Demande de décision préjudicielle — Gerechtshof te 's-Gravenhage — Interprétation de l'art. 7, par. 2, de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18) — Compatibilité avec une disposition nationale qui prévoit la possibilité de convenir par écrit, pendant la durée du contrat de travail, l'octroi d'une compensation financière l'année suivante, pour non jouissance du congé annuel minimum

Dispositif

L'article 7 de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une disposition nationale permette, pendant la durée du contrat de travail, que les jours d'un congé annuel au sens du paragraphe 1 de cet article 7 qui ne sont pas pris au cours d'une année donnée soient remplacés par une indemnité financière au cours d'une année ultérieure.


(1)  JO C 155 du 25.6.2005


17.6.2006   

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C 143/19


Arrêt de la Cour (IIIème chambre) du 27 avril 2006 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation) — Levi Strauss & Co./Casucci SpA

(Affaire C-145/05) (1)

(Marques - Directive 89/104/CEE - Article 5, paragraphe 1, sous b) - Moment pertinent pour l'appréciation du risque de confusion entre une marque et un signe similaire - Perte du pouvoir distinctif due au comportement du titulaire de la marque après que le signe a commencé à être utilisé)

(2006/C 143/34)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Levi Strauss & Co.

Partie défenderesse: Casucci SpA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation de Belgique — Interprétation de l'art. 5, par. 1, de la directive 89/104/CEE: Première directive du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 040, p. 1) — Moment pertinent pour l'appréciation du risque de confusion entre une marque et un signe similaire — Perte du pouvoir distinctif due au comportement du titulaire de la marque postérieurement au moment où l'usage du signe a commencé

Dispositif

1)

L'article 5, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que, pour déterminer l'étendue de la protection d'une marque régulièrement acquise en fonction de son pouvoir distinctif, le juge doit prendre en considération la perception du public concerné au moment où le signe, dont l'usage porte atteinte à ladite marque, a commencé à faire l'objet d'une utilisation.

2)

Lorsque la juridiction compétente constate que le signe concerné était constitutif d'une atteinte à la marque au moment où il a commencé à être utilisé, il appartient à cette juridiction de prendre les mesures qui s'avèrent les plus appropriées au vu des circonstances de l'espèce pour garantir le droit du titulaire de la marque tiré de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104, ces mesures pouvant inclure, en particulier, l'ordre de cesser l'utilisation dudit signe.

3)

Il n'y a pas lieu d'ordonner la cessation de l'usage du signe concerné dès lors qu'il a été constaté que ladite marque a perdu son pouvoir distinctif, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, de sorte qu'elle est devenue une désignation usuelle au sens de l'article 12, paragraphe 2, de la directive 89/104, et que son titulaire est donc déchu de ses droits.


(1)  JO C 132 du 28.5.2005


17.6.2006   

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C 143/20


Arrêt de la Cour (VIème chambre) du 27 avril 2006– Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-180/05) (1)

(Manquement d'État - Directive 92/100/CEE - Droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle - Droit de prêt public - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2006/C 143/35)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: W. Wils, agent)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant: M. S. Schreiner, agent)

Objet

Manquement d'Etat — Violation des art. 1 et 5 de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61)

Dispositif

1)

En n'appliquant pas les dispositions relatives au droit de prêt public prévues par la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er et 5 de cette directive.

2)

Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 171 du 9.7.2005


17.6.2006   

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C 143/20


Ordonnance de la Cour du 21 novembre 2005 — SNF SAS/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-482/04 P) (1)

(Pourvoi - Directive concernant les produits cosmétiques - Restrictions à l'utilisation des polyacrylamides dans la composition des produits cosmétiques)

(2006/C 143/36)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: SNF SAS (représentants: K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: X. Lewis et A. Caeiros, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (Vème chambre) du 6 septembre 2004, SNF/Commission (T-213/02), déclarant irrecevable une demande d'annuler partiellement la vingt-sixième directive 2002/34/CE de la Commission, du 15 avril 2002, portant adaptation au progrès technique des annexes II, III et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 102, p. 19))

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

SNF SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 19 du 22.01.2005


17.6.2006   

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C 143/21


Pourvoi formé le 9 mai 2005 par Carlos Correia de Matos contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) rendue le 23 février 2005 dans l'affaire T-454/04, Carlos Correia de Matos/Commission

(Affaire C-200/05 P)

(2006/C 143/37)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Carlos Correia de Matos (représentant: C. Correia de Matos)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Par ordonnance du 16 mars 2006, la Cour de justice (cinquième chambre) a déclaré le pourvoi irrecevable.


17.6.2006   

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C 143/21


Pourvoi formé le 13 janvier 2006 par Les Éditions Albert René SARL contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2005 dans l'affaire T-336/03 — Les Éditions Albert René SARL/Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-16/06 P)

(2006/C 143/38)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Les Éditions Albert René SARL (représentant(s): maître J. Pagenberg, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Orange A/S

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler l'arrêt rendu le 27 octobre 2005 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-336/03;

annuler la décision rendue le 14 juillet 2003 par la chambre de recours de l'OHMI dans l'affaire R 559/2002-4;

rejeter la demande d'enregistrement du signe MOBILIX no 671396 pour tous les produits et services pour lesquelles elle est demandée;

condamner l'OHMI aux dépens afférents aux procédures devant le Tribunal de première instance et devant la Cour de justice.

Moyens et principaux arguments

La requérante soutient que l'arrêt du Tribunal viole l'article 63 du règlement sur la marque communautaire ainsi que les principes généraux du droit communautaire administratif et procédural en ce qu'il a conclu, contrairement à la décision attaquée de la chambre de recours, que les marques en conflit, OBELIX et MOBILIX, n'étaient pas similaires, statuant ainsi au détriment de la requérante sur une question qui n'avait pas été soulevée en bonne et due forme, et outrepassant ainsi la compétence qui lui est conférée lorsqu'il contrôle les décisions des chambres de recours de l'OHMI dans un cas tel que celui de l'espèce.

La requérante soutient en outre que, même si le Tribunal était habilité à statuer au détriment de la requérante sur la question de la similitude des marques en conflit, il a violé l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire en ce qu'il a appliqué des critères juridiques erronés en appréciant que les marques en conflit, OBELIX et MOBILIX, n'étaient pas similaires, de même qu'en appréciant que certains des produits et services en conflit étaient similaires, contrairement à d'autres.

La requérante allègue ensuite que le Tribunal a violé l'article 74 du règlement sur la marque communautaire en refusant d'admettre la notoriété de la marque OBELIX et le degré élevé de son caractère distinctif.

De plus, le Tribunal a, selon la requérante, violé l'article 63 du règlement sur la marque communautaire ainsi que son propre règlement de procédure en ce qu'il a déclaré irrecevable le chef de conclusions dont la requérante l'avait saisi, tendant à l'annulation de la décision attaquée de la chambre de recours, au motif que celle-ci n'avait pas appliqué à l'affaire en cause l'article 8, paragraphe 5, du règlement sur la marque communautaire.

La requérante soutient ensuite que le Tribunal a violé les articles 44 et 48 de son propre règlement de procédure en ce qu'il a déclaré irrecevable le chef de conclusions, présenté à titre subsidiaire à l'audience, tendant à ce que le Tribunal renvoie l'affaire à la chambre de recours pour permettre à la requérante d'établir la renommée de la marque OBELIX.

La requérante soutient enfin que le Tribunal a violé l'article 63 du règlement sur la marque communautaire et son propre règlement de procédure, en particulier l'article 135, paragraphe 4, de ce dernier, en ce qu'il a déclaré irrecevables certains documents produits devant lui.


17.6.2006   

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C 143/22


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'Østre Landsret le 16 mars 2006

(Affaire C-142/06)

(2006/C 143/39)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Olicom A/S.

Partie défenderesse: Skatteministeriet

Questions préjudicielles

1)

L'annexe I du règlement (CE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 3009/95 de la Commission, doit-elle être interprétée en ce sens que des cartes combinées réseau + modem telles que celles en cause dans l'instance au principal, doivent, postérieurement au 1er janvier 1996, être classées, en tant que machines de traitement de l'information, sous la position 84.71 ou, en tant qu'appareils de télécommunication, sous la position 85.17 ?

La Cour est invitée à cet égard à statuer sur le point de savoir si la notion de «fonction propre» figurant dans la note 5 E du chapitre 84, dans la version du règlement 3009/95, doit être interprétée en ce sens qu'il y a lieu de classer les produits considérés sous une position autre que la position 84.71, compte tenu de l'existence d'une fonction WAN, ou le classement dans une position autre que la position 84.71 est-il nécessairement subordonné à la condition que la fonction WAN puisse fonctionner indépendamment d'une machine automatique de traitement de l'information?

2)

Pour autant qu'elle estimerait que la fonction WAN d'une carte combinée réseau + modem constitue une fonction propre, la Cour est invitée à statuer sur le point de savoir s'il importe aux fins du classement tarifaire que la fonction principale du produit puisse être réputée être la fonction LAN.


17.6.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 143/22


Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria di secondo grado di Trento (Italie) le 17 mars 2006 — Fendt Italiana Srl/Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento

(Affaire C-145/06)

(2006/C 143/40)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria di secondo grado di Trento (Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fendt Italiana Srl

Partie défenderesse: Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento

Question préjudicielle

Le régime fiscal prévu à l'article 62 du décret législatif no 504/95 est-il compatible avec la directive 2003/96/CE (1) qui a restructuré le cadre communautaire général de taxation des produits énergétiques lorsque ces produits ne sont pas utilisés comme carburant ou comme combustible?


(1)  JO 2003, L 283, p. 51.


17.6.2006   

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C 143/23


Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria di secondo grado di Trento (Italie) le 17 mars 2006 — Fendt Italiana Srl/Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento

(Affaire C-146/06)

(2006/C 143/41)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria di secondo grado di Trento (Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fendt Italiana Srl

Partie défenderesse: Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento

Question préjudicielle

Le régime fiscal prévu à l'article 62 du décret législatif no 504/95 est-il compatible avec la directive 2003/96/CE (1) qui a restructuré le cadre communautaire général de taxation des produits énergétiques lorsque ces produits ne sont pas utilisés comme carburant ou comme combustible?


(1)  JO 2003, L 283, p. 51.


17.6.2006   

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C 143/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie), cinquième section, le 20 mars 2006 — SECAP SpA/Comune di Torino

(Affaire C-147/06)

(2006/C 143/42)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato (Italie), cinquième section.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SECAP SpA

Partie défenderesse: Comune di Torino e.a.

Questions préjudicielles

1)

La règle établie à l'article 30 paragraphe 4 de la directive 93/37/CEE (1), ou celle analogue figurant aux paragraphes 1 et 2 de l'article 55 de la directive 2004/18/CE (2) (si c'est ce dernier qui est considéré comme applicable), selon laquelle, lorsque les offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces offres, doit demander, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre qu'il juge opportunes et vérifier cette composition en tenant compte des justifications fournies, énonce-t-elle ou non un principe fondamental du droit communautaire?

2)

En cas de réponse négative à la question précédente, si elle ne revêt pas les caractéristiques d'un principe fondamental du droit communautaire, la règle établie à l'article 30 paragraphe 4 de la directive 93/37/CEE, ou celle analogue figurant aux paragraphes 1 et 2 de l'article 55 de la directive 2004/18/CE (si c'est ce dernier qui est considéré comme applicable), selon laquelle, lorsque les offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces offres, doit demander, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre qu'il juge opportunes et vérifier cette composition en tenant compte des justifications fournies, forme-t-elle un corollaire implicite ou un «principe dérivé» du principe de concurrence, pris en combinaison avec le principe de la transparence administrative et le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, et doit-elle par conséquent être considérée comme directement applicable et comme primant sur les dispositions nationales éventuellement non conformes, prise par les États membres pour réglementer les procédures d'attribution de marchés publics échappant au champ d'application directe du droit communautaire?


(1)  JO L 199, p. 54.

(2)  JO L 134, p. 114.


17.6.2006   

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C 143/24


Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunal Supremo (Espagne) le 27 mars 2006 — International Mail Spain, S.L./Administración del Estado y Correos

(Affaire C-162/06)

(2006/C 143/43)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo (Espagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: International Mail Spain, S.L..

Partie défenderesse: Administración del Estado y Correos.

Question préjudicielle

«L'article 7, paragraphe 2, [avant sa modification par la directive 2002/39/CE] de la directive 97/67/CE (1) du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, qui autorise les États membres à inclure, parmi les services postaux réservés, le courrier transfrontière, permet-il, auxdits États membres, de prévoir cette attribution réservée que dans la mesure où ils établissent que, à défaut de celle-ci, l'équilibre financier du prestataire du service universel est mis en péril, ou, au contraire, ces mêmes États peuvent-ils maintenir cette attribution réservée eu égard à d'autres considérations, dont l'opportunité, relatives à la situation générale du secteur postal, y compris celle liée au degré de libéralisation dudit secteur existant au moment de prendre la décision concernant ladite attribution réservée?».


(1)  JO L 15, du 21 janvier 1998, p. 14.


17.6.2006   

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C 143/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi le 29 mars 2006 — Ceramika Paradyż sp. z oo/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(Affaire C-168/06)

(2006/C 143/44)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ceramika Paradyż sp. z oo.

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Questions préjudicielles

1)

L'article 2, paragraphe 2, de la première directive du Conseil du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (67/227/CEE) (1), en combinaison avec les article 2, 10, paragraphes 1, sous a), et 2, de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (77/388/CEE) (2), interdit-il aux États membres d'imposer à un assujetti à la TVA le paiement d'une charge fiscale supplémentaire correspondant à 30 % du montant de l'insuffisance de déclaration de TVA, ou à 30 % du montant dont l'assujetti a majoré le crédit de TVA ou la taxe en amont à rembourser, ou a majoré l'excédent de la taxe en amont sur la taxe en aval à reporter sur la période d'imposition suivante, lorsqu'il est constaté que l'assujetti à la TVA:

a)

a indiqué, dans la déclaration qu'il a déposée, une taxe inférieure à celle dont il était redevable, ou

b)

a indiqué, dans la déclaration qu'il a déposée, un remboursement de crédit de TVA ou de taxe en amont dont le montant excède celui qui est dû, ou

c)

a indiqué, dans la déclaration qu'il a déposée, un crédit de TVA à reporter sur le mois suivant, correspondant à la différence entre le montant de la taxe en amont et celui de la taxe en aval, ou

d)

a indiqué, dans la déclaration qu'il a déposée, et obtenu un remboursement de crédit de TVA ou de taxe en amont, alors qu'il aurait dû déclarer une obligation fiscale consistant dans un paiement à l'office des impôts, ou

e)

n'a pas déposé de déclaration et n'a pas payé le montant de la taxe dont il était redevable?

2)

Les «mesures particulières» dont parle l'article 27, paragraphe 1, de la sixième directive TVA permettent-elles, compte tenu de leur caractère et de leur objectif, d'imposer à l'assujetti à la TVA une charge fiscale supplémentaire, fixée par décision de l'administration fiscale, lorsqu'il est objectivement constaté que l'assujetti a déclaré une taxe au montant minoré ou un remboursement de crédit de TVA ou de taxe en amont au montant majoré?


(1)  JO 1967, 71, p. 1301.

(2)  JO L 145, p. 1.


17.6.2006   

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C 143/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Napoli le 30 mars 2006 — Giuseppina Montoro, Michelangelo Liguori/Beth Israel Deaconess Medical Center

(Affaire C-170/06)

(2006/C 143/45)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Napoli.

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Giuseppina Montoro, Michelangelo Liguori.

Partie défenderesse: Beth Israel Deaconess Medical Center.

Question préjudicielle

Interprétation de l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles en vue d'établir si, en dehors des cas de dommages multiples, le critère du «tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit» peut ou non servir à fonder la compétence également du tribunal du lieu où la personne lésée a eu connaissance de l'existence d'un dommage procédant d'un comportement ayant eu lieu dans un autre État.


17.6.2006   

FR

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C 143/25


Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria regionale di Genova le 3 avril 2006 — Agrover Srl/Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova

(Affaire C-173/06)

(2006/C 143/46)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria regionale di Genova.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agrover Srl.

Partie défenderesse: Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova.

Questions préjudicielles

1)

L'article 216 du code des douanes communautaire [règlement (CEE) no 2912/92 (1), du 12 octobre 1992] peut-il s'appliquer dans le cas où une marchandise communautaire (riz) préalablement exportée en régime de perfectionnement actif avec un certificat EUR1 vers un pays tiers (avec lequel a été conclu un accord prévoyant l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel) donne lieu à l'application des droits de douane à l'importation au moment de la réimportation ultérieure compensatrice de la même marchandise (équivalente) d'un pays tiers n'ayant pas conclu d'accord avec la Communauté?

2)

Dans le cas où les droits prévus à l'article 216 du code des douanes communautaire n'ont pas été perçus dans le cadre de l'importation compensatrice, la douane peut-elle les réclamer ultérieurement et n'est-on pas, par contre, en présence du cas d'exonération visé à l'article 220 de ce même code?


(1)  JO L 302, p. 1.


17.6.2006   

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C 143/25


Recours introduit le 4 avril 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-177/06)

(2006/C 143/47)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: F. Castillo de la Torre, en qualité d'agent)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions

constater que le Royaume d'Espagne, en n'ayant pas adopté dans le délai imparti toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions des articles 2 et 3 des décisions de la Commission, du 20 décembre 2001, concernant un régime d'aide d'État mis à exécution par l'Espagne en 1993 en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans les provinces de Álava, de Vizcaya et de Guipúzcoa [notifiées sous les numéros C(2001) 4475 (1), C(2001) 4478 (2) et C(2001) 4448 (3)], ou, en tout état de cause, en n'ayant pas communiqué ces mesures à la Commission conformément à l'article 4 des décisions susmentionnées, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites décisions et du traité CE;

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai imparti au Royaume d'Espagne à l'article 4 des décisions susmentionnées pour informer la Commission des mesures prises pour se conformer auxdites décisions a expiré le 1er mars 2002 sans que celle-ci ait reçu de notification à cet égard.


(1)  JO 2003, L 17, p. 20.

(2)  JO 2003, L 40, p. 11.

(3)  JO 2003, L 77, p. 1.


17.6.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 143/26


Recours introduit le 5 avril 2006 — Commission/Estonie

(Affaire C-178/06)

(2006/C 143/48)

Langue de procédure: estonien

Parties

Partie requérante: Commission de l'Union européenne (représentants: K. Simonsson et E. Randvere)

Partie défenderesse: la République d'Estonie

Conclusions de la partie requérante

constater que, en ne communiquant pas les dispositions nécessaires pour la transposition de la directive en droit interne, la République d'Estonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 (modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté) (1);

condamner la République d'Estonie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive en droit interne a expiré le 31 décembre 2002.


(1)  JO L 176, p. 21.


17.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/26


Recours introduit le 5 avril 2006 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-179/06)

(2006/C 143/49)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: la Commission des Communautés européennes (représentant: D. Recchia, agent)

Partie défenderesse: la République italienne

Conclusions de la partie requérante

Constater que, dès lors que la commune d'Altamura et la région des Pouilles ont approuvé à partir de décembre 2000 une modification du plan d'urbanisme consistant en une série d'opérations de construction industrielle susceptibles d'avoir un impact significatif dans la ZPS et la SICp IT 9120007 Murgia Alta, sans recourir au préalable à une procédure d'évaluation des incidences au moins pour ce qui concerne les impacts sur la ZPS, la République italienne a manqué aux obligations découlant des dispositions combinées des articles 6, paragraphe 3, et 7 de la directive 92/43/CEE (1)

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La modification du plan d'urbanisme concernant les équipements se situant à l'intérieur de la ZPS et de la SICp IT 9120007 Murgia Alta n'a pas fait l'objet d'une appréciation appropriée des incidences sur le site, ainsi que l'imposait l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE.

Les délibérations de la commune d'Altamura et du conseil régional, qui ont approuvé cette modification du plan d'urbanisme, ont été adoptées en violation de la disposition communautaire précitée dans la mesure où, cette modification étant susceptible d'affecter de manière significative la ZPS et SICp IT 9120007 Murgia Alta, elle n'a pas fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences.

La raison pour laquelle il n'a pas été procédé à cette évaluation est manifestement contraire à la réglementation communautaire. Le motif invoqué est en effet que les travaux avaient une ampleur inférieure aux seuils prévus par la réglementation nationale adoptée pour la transposition des directives 85/337/CEE, modifiée (2), et 92/43/CEE. Toutefois, l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE soumet «tout plan ou projet» susceptible d'affecter le site de manière significative à l'obligation d'évaluation de ses incidences et ne limite pas l'applicabilité de cette obligation à une liste de projets présentant des dimensions supérieures à des seuils prédéterminés.


(1)  JO L 206, p. 7.

(2)  JO L 175, p. 40.


17.6.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 143/27


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour administrative le 10 avril 2006 — État du grand-duché de Luxembourg/Hans Ulrich Lakebrink, Katrin Peters-Lakebrink

(Affaire C-182/06)

(2006/C 143/50)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: État du grand-duché de Luxembourg

Partie défenderesse: Hans Ulrich Lakebrink, Katrin Peters-Lakebrink

Question préjudicielle:

Est-ce que l'article 39 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale, telle que celle instaurée au grand-duché de Luxembourg par l'article 157ter LIR, en application de laquelle un ressortissant communautaire, non-résident luxembourgeois, qui perçoit de source luxembourgeoise des revenus d'un travail dépendant, lesdits revenus constituant l'essentiel de ses ressources imposables, ne peut pas faire valoir ses revenus locatifs négatifs relatifs à des immeubles, non occupés personnellement, situés dans un autre État membre, en l'occurrence en Allemagne, aux fins de la détermination du taux d'imposition applicable à ses revenus de source luxembourgeoise?


17.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/27


Demande de décision préjudicielle présentée par Finanzgericht München (Allemagne) le 23 février 2006 — Ruma GmbH/Oberfinanzdirektion Nürnberg

(Affaire C-183/06)

(2006/C 143/51)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht München (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ruma GmbH.

Partie défenderesse: Oberfinanzdirektion Nürnberg.

Questions préjudicielles

Convient-il d'interpréter la nomenclature combinée dans la version de l'annexe I du règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1) en ce sens que des blocs de touches pourvus, sur leur face inférieure, de boutons de contact non conducteurs relèvent de la position 8538?


(1)  JO L 281, p. 1.


17.6.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 143/28


Recours introduit le 4 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

(Affaire C-203/06)

(2006/C 143/52)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): K. Walkerová et H. Støvlbæk, agents)

Partie défenderesse: la République tchèque

Conclusions

constater que la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 44 de la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (1), en ce qu'elle n'a pas adopté toutes les mesures légales et administratives nécessaires à la transposition de cette directe ou, en toute hypothèse, qu'elle n'a pas communiqué ces mesures à la Commission;

condamner la République tchèque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 30 avril 2004.


(1)  JO L 165, p. 1.


17.6.2006   

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C 143/28


Recours introduit le 4 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

(Affaire C-204/06)

(2006/C 143/53)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): K. Walkerová et H. Støvlbæk, agents)

Partie défenderesse: la République tchèque

Conclusions

constater que la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 24 de la directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (1) en ce qu'elle n'a pas adopté toutes les mesures légales et administratives nécessaires à la transposition de cette directe ou, en toute hypothèse, qu'elle n'a pas communiqué ces mesures à la Commission;

condamner la République tchèque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 30 avril 2004.


(1)  JO L 233, p. 1.


17.6.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 143/28


Ordonnance du président de la Cour du 1er décembre 2005 — Commission des Communautés européennes/Irlande

(Affaire C-294/03) (1)

(2006/C 143/54)

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 213 du 06.09.2003


17.6.2006   

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C 143/29


Ordonnance du président de la Cour du 14 novembre 2005 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-526/03) (1)

(2006/C 143/55)

Langue de procédure: le grec

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 71 du 20.03.2004


17.6.2006   

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C 143/29


Ordonnance du président de la IVème chambre de la Cour du 15 décembre 2005 (demande de décision préjudicielle du Retten i Hørsholm) — Anklagemyndighedden/Steffen Ryborg

(Affaire C-279/04) (1)

(2006/C 143/56)

Langue de procédure: le danois

Le président de la IVème chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 228 du 11.09.2004


17.6.2006   

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C 143/29


Ordonnance du président de la Ière chambre de la Cour du 14 décembre 2005 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Köln) — mdm Versandservice GmbH/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-352/04) (1)

(2006/C 143/57)

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la Ière chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 262 du 23.10.2004


17.6.2006   

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C 143/29


Ordonnance du président de la Cour du 7 septembre 2005 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-87/05) (1)

(2006/C 143/58)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 93 du 16.04.2005


17.6.2006   

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C 143/29


Ordonnance du président de la Cour du 5 décembre 2005 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-126/05) (1)

(2006/C 143/59)

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 132 du 20.05.2005


TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

17.6.2006   

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C 143/30


Arrêt du Tribunal de première instance du 11 avril 2006 — Angeletti/Commission

(Affaire T-394/03) (1)

(«Fonction publique - Sécurité sociale - Maladie professionnelle - Exposition à l'amiante - Refus de reconnaître l'origine professionnelle de la maladie - Obligation de statuer dans un délai raisonnable - Préjudice moral»)

(2006/C 143/60)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Flavia Angeletti (Nice, France) (représentants: initialement K. Devolvé et J. Iturriagagoitia Bassas, avocats, puis J. Iturriagagoitia Bassas)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et H. Krämer, agents)

Objet de l'affaire

En particulier, une demande d'annulation de la décision de la Commission du 7 octobre 2003 refusant de reconnaître l'origine professionnelle de la maladie dont souffre la requérante à la suite de sa prétendue exposition à l'amiante, une demande d'annulation de l'avis de la commission médicale y relatif, une demande d'annulation de la décision de la Commission mettant à la charge de la requérante certains frais et honoraires des membres de cette commission ainsi que des demandes en indemnité visant au paiement par la Commission de frais et d'honoraires médicaux

Dispositif de l'arrêt

1)

La Commission est condamnée au paiement d'une indemnité de 12 000 euros à la requérante.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, la moitié des dépens de la requérante y compris ceux relatifs à la procédure en référé.


(1)  JO C 47 du 21.2.2004


17.6.2006   

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C 143/30


Ordonnance du Tribunal de première instance du 3 avril 2006 — The International Institute for the Urban Environment/Commission

(Affaire T-74/05) (1)

(«Programme de recherche et de développement technologique intitulé “Promotion de l'innovation et encouragement de la participation des PME” - Financement communautaire - Articles 230 CE et 238 CE - Clause compromissoire - Demande d'annulation - Recevabilité»)

(2006/C 143/61)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: The International Institute for the Urban Environment (Delft, Pays-Bas) (représentant: P. ter Burg, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Ström van Lier, agent, assistée de J. Stuyck, avocat)

Objet de l'affaire

Recours formé en vertu des articles 230 CE et 238 CE, relatif à la rémunération réclamée par le requérant dans le cadre de l'exécution des deux contrats IPS-1999-00016 et IPS-1999-00022, conclus dans le cadre du programme de recherche et de développement technologique intitulé «Promotion de l'innovation et encouragement de la participation des PME»

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Le requérant est condamné aux dépens.


(1)  JO C 106 du 30.04.2005


17.6.2006   

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C 143/31


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 4 avril 2006 — Vischim/Commission

(Affaire T-420/05 R)

(«Référé - Demande de sursis à exécution - Directive 91/414/CEE - Urgence - Absence»)

(2006/C 143/62)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Vischim Srl (Cesano Maderno, Italie) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: B. Doherty, agent]

Objet de l'affaire

Demande visant, d'une part, à la suspension de la directive 2005/53/CE de la Commission, du 16 septembre 2005, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives chlorothalonil, chlorotoluron, cyperméthrine, daminozide et thiophanate-méthyl (JO L 241, p. 51), et, d'autre part, à ce que soient adoptées certaines autres mesures provisoires

Dispositif de l'ordonnance

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


17.6.2006   

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C 143/31


Recours introduit le 6 avril 2006 — Demp Holding B.V/OHMI — BAU HOW (BAUHOW)

(Affaire T-106/06)

(2006/C 143/63)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie(s) requérante(s): Demp Holding B.V (Maastricht, Pays Bas) (représentant(s): Mes R-D Härer, C. Schultze, J. Ossing et C. Weber, avocats)

Partie(s) défenderesse(s): Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: BAU HOW GmbH (Hattersheim/Ostkriftel, Allemagne)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de division d'opposition du 28 novembre 2003 et la décision de la quatrième chambre de recours du 31 janvier 2006 dans l'affaire R 92/2004-4;

faire droit à l'opposition et rejeter la demande d'enregistrement de la marque

condamner l'OHMI aux entiers dépens, à savoir ceux de la procédure d'opposition, de celle devant la chambre de recours et de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: BAU HOW GmbH

Marque communautaire concernée: la marque figurative «BAUHOW» pour des produits et services relevant des classes 7, 8, 11, 19, 20, 36, 37 et 40 (demande d'enregistrement no 1 740 133).

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative «BAUHAUS» en tant que marque BENELUX no 570 351 et marque internationale no 646 757 pour des produits et services relevant des classes 1, 2, 6 à 9, 11, 12, 16, 17, 19 à 21, 25, 27, 31 et 40 ainsi que la demande d'enregistrement de marque irlandaise no 2000/03158.

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation du principe du contradictoire ainsi que de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1) du fait du risque de confusion entre les deux marques en cause.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).


17.6.2006   

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C 143/32


Recours introduit le 12 avril 2006 — Wesergold Getränkeindustrie/OHMI — Lidl Stiftung (VITAL&FIT)

(Affaire T-111/06)

(2006/C 143/64)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co KG (Rinteln, Allemagne) [représentants: P. Godenbaum, T. Melchert et I. Rohr, avocats]

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 16 février 2006 (R 3/2005-2) et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante.

Marque communautaire concernée: la marque figurative «VITAL&FIT» pour des produits de la classe 32 (demande no 1 457 951).

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Lidl Stiftung & Co. KG.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale allemande «VITALFIT» no 1 050 163 pour des produits de la classe 32.

Décision de la division d'opposition: fait droit à l'opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: méconnaissance de l'objet du recours par la chambre de recours (article 62, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 (1)); violation du droit à être entendu ainsi que de l'obligation de motivation (article 73 du règlement no 40/94); violation de l'obligation de tenir compte des faits et des preuves qui n'ont pas été présentés en retard (article 74 du règlement no 40/94); violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 puisqu'il n'y a pas de risque de confusion entre les marques en conflit.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994 L 11, p. 1).


17.6.2006   

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C 143/32


Recours introduit le 7 avril 2006 — Fiskeri og Havsbruksnæringens Landsforening e.a./Conseil

(Affaire T-115/06)

(2006/C 143/65)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Fiskeri og Havsbruksnæringens Landsforening (Oslo, Norvège), Norske Sjømatbedrifters Landsforening (Trondheim, Norvège), Salmar Farming AS (Frøya, Norvège), Hydrotec AS (Kristiansund, Norvège), Hallvard Lerøy AS (Bergen, Norvège), Lerøy Midnor AS (Hestika, Norvège) [représentants: Mes B. Servais et T.S. Paulsen, avocats]

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement (CE) no 85/2006 du Conseil, du 17 janvier 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de saumon d'élevage originaire de Norvège;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes sont des producteurs, éleveurs et exportateurs norvégiens de saumon ou représentent de telles entreprises et demandent l'annulation du règlement (CE) no 85/2006 du Conseil, du 17 janvier 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de saumon d'élevage originaire de Norvège (1) (ci-après le «règlement attaqué»), pour violation de plusieurs articles du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).

Au cours de la procédure ayant conduit à l'adoption du règlement attaqué, les services de la Commission des Communautés européennes avaient marqué leur accord pour remplacer les droits ad valorem par un prix minimal à l'importation. Le règlement attaqué le confirme.

À l'appui de leur requête, les parties requérantes font valoir que l'échantillon de producteurs/exportateurs norvégiens, limité aux producteurs exportateurs et n'incluant ni des éleveurs non exportateurs, ni des exportateurs non producteurs, n'était pas représentatif de la structure de la filière norvégienne du saumon et n'était pas en cohérence avec des décisions antérieures sur des échantillons du marché norvégien du saumon.

Les parties requérantes soutiennent également que la partie défenderesse n'a pas appliqué la règle du droit moindre prévue par l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base. Selon elles, la marge moyenne pondérée de dumping était inférieure que la marge moyenne pondérée du préjudice, aussi le prix minimal à l'importation et le droit fixe auraient dû être établis sur la base de la marge moyenne pondérée du préjudice. Quant à la détermination du prix minimal à l'importation sans dumping, les parties requérantes affirment que le fait de retenir pour la conversion de NOK en EUR le taux de change moyen sur trois ans, et non celui de la période d'enquête, majore artificiellement le prix minimal à l'importation sans dumping.

Les parties requérantes affirment en outre que le prix minimal à l'importation des filets de saumon n'est pas établi sur la base de données représentatives, qu'il a été fixé en violation de l'article 3, paragraphe 5, et de l'article 20 du règlement de base et en violation des principes de bonne administration, des attentes légitimes et des droits de la défense.

Enfin, les parties requérantes affirment que l'évaluation du préjudice et de ses causes est entachée d'erreur. En premier lieu, l'analyse du préjudice sur laquelle la partie défenderesse s'est fondée considère que la totalité des importations ont fait l'objet d'un dumping, nonobstant le fait qu'il a été constaté que l'une des entreprises n'avait pas pratiqué de dumping. En second lieu, la baisse apparente du prix de vente moyen de l'industrie communautaire résulte de la conversion de GBP en EUR, l'ensemble des producteurs communautaires de l'échantillon étant basés au Royaume-Uni, et non des importations. En troisième lieu, la partie défenderesse n'a pas examiné à suffisance les effets que la hausse des coûts de production dans la Communauté pouvait avoir sur l'industrie communautaire.


(1)  JO L 15, p. 1.

(2)  JO L 56, p. 1.


17.6.2006   

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C 143/33


Recours introduit le 13 avril 2006 — DeTeMedien/OHMI (suchen.de)

(Affaire T-117/06)

(2006/C 143/66)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: DeTeMedien Deutsche Telekom Medien GmbH (Frankfurt, Allemagne) [représentants: J. Fesenmair et I. Gehring, avocats]

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue le 30 janvier 2006 par la première chambre de recours de l'OHMI dans la procédure de recours R 287/2005-1;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «suchen.de» pour des produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42 (demande d'enregistrement no 3 915 329)

Décision de l'examinateur: refus partiel d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: La marque proposée à l'enregistrement possède bien un caractère distinctif et n'est pas purement descriptive; par conséquent, son enregistrement ne se heurte à aucun des motifs absolus de refus prévus à l'article 7, paragraphes 1, sous b) et c), et 2, du règlement no 40/94 (1).


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1)


17.6.2006   

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C 143/34


Recours introduit le 27 avril 2006 — MIP METRO/OHMI — MetroRED Telecom (MetroRED)

(Affaire T-124/06)

(2006/C 143/67)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentant: R. Kaase, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: MetroRED Telecom Group Ltd (Hamilton, Bermudes)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours du 16 février 2006 dans la mesure où le recours a été rejeté au motif de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: MetroRED Telecom Group Ltd.

Marque communautaire concernée: La marque figurative «MetroRED» pour des services des classes 35, 38 et 42 — demande d'enregistrement no 2 189 512

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: La partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: La marque figurative nationale «METRO» pour des produits et des services des classes 1 à 36 et 38 à 42

Décision de la division d'opposition: Opposition partiellement rejetée

Décision de la chambre de recours: Recours partiellement rejeté

Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 du Conseil, car il existe un risque de confusion résultant du fait que la marque «MetroRED» est dominée par l'élément «Metro» qui est identique à la marque de la partie requérante. Selon la partie requérante, l'élément complémentaire «RED» est dépourvu de tout caractère distinctif et sera donc ignoré par le consommateur.


17.6.2006   

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C 143/34


Recours introduit le 24 avril 2006 — Italie/Commission

(Affaire T-126/06)

(2006/C 143/68)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante:République italienne (représentant: Paolo Gentili, Avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la note du 13 février 2006, no 0147 (document no 1) de la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas — ayant pour objet le paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé. Réf. programme POR Campanie (no CCI 1999 IT 16 1PO 007);

annuler la note du 21 février 2006, no 01778 (document no 2) de la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas — ayant pour objet ayant pour objet le paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé. Réf. DOCUP Toscane Ob. 2 (no CCI 2000 IT 16 2 DO 001);

annuler la note du 21 février 2006, no 01780 (document no 3) de la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas — ayant pour objet le paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé. Réf. DOCUP ob. 2 Latium 2000-2006 (no CCI 2000 IT 16 2 DO 009);

annuler la note du 3 mars 2006, no 02114 (document no 4) de la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas — ayant pour objet le paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé. Réf. programme DOCUP Lombardie (no CCI 2000 IT 16 2 DO 014);

annuler la note du 31 mars 2006, no 02983 (document no 5) de la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas — ayant pour objet le paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé. Réf. Programme POR Sardaigne 2000-2006 (no CCI 1999 IT 16 1 PO 010);

ainsi que tous les actes connexes et préalables;

en conséquence, condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l'affaire T-345/04, République italienne/Commission.


TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPEENNE

17.6.2006   

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C 143/36


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (assemblée plénière) du 26 avril 2006 — Falcione/Commission

(Affaire F-16/05) (1)

(Fonctionnaires - Nomination - Classement au grade supérieur de la carrière - Articles 5 et 31, paragraphe 2, du statut - Dépens - Articles 7, paragraphe 5, de l'annexe I du statut de la Cour de justice et 88 du règlement de procédure du Tribunal de première instance)

(2006/C 143/69)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Nicola Falcione (Bruxelles, Belgique) [représentants: S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: V. Joris et K. Herrmann, agents]

Objet de l'affaire

Annulation de la décision du 24 mars 2004 par laquelle la Commission des Communautés européennes a fixé le classement définitif du requérant, après recrutement, au grade A 5, échelon 4

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 143 du 11.6.2005 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-132/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).


17.6.2006   

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C 143/36


Recours introduit le 30 mars 2006 — Grünheid/Commission

(Affaire F-35/06)

(2006/C 143/70)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Sabine Grünheid (Overijse, Belgique) [représentant: E. Boigelot, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 20 juillet 2004, non notifiée à la requérante mais dont elle a appris l'existence incidemment le 23 juin 2005, à l'occasion du rejet d'une autre réclamation qu'elle a introduite et numérotée R/162/05, et pris connaissance le 29 juin suite à sa demande, en ce qu'elle la classe définitivement au grade A7, échelon 3, ainsi qu'annuler tout acte consécutif et/ou relatif;

annuler la décision de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) du 16 décembre 2005, notifiée le 10 janvier 2006, portant rejet de la réclamation de la requérante, laquelle a été enregistrée le 22 septembre 2005 sous la référence R/732/05;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

A l'appui de son recours, la requérante invoque des moyens similaires à ceux qu'elle a déjà invoqués dans le cadre de l'affaire F-101/05 (1), également introduite par elle.


(1)  JO C 10 du 14.1.2004, p. 26 (l'affaire avait été introduite auprès du Tribunal de première instance des Communautés européennes et enregistrée sous le numéro T-388/05)


17.6.2006   

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C 143/37


Recours introduit le 14 avril 2006 — Irène Bianchi/Fondation européenne pour la formation

(Affaire F-38/06)

(2006/C 143/71)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Irène Bianchi (Turin, Italie) [représentants: M.-A. Lucas, avocat]

Partie défenderesse: Fondation européenne pour la formation

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Directrice de la fondation de ne pas renouveler l'engagement de la requérante en tant qu'agent temporaire, qui lui a été notifiée par note du 24 octobre 2005;

condamner la Fondation à réparer le préjudice matériel et moral subi par la requérante, en sus des intérêt légaux;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, engagée en 2000 par la Fondation sous un contrat d'agent temporaire conclu initialement pour un durée de trois ans et renouvelé par la suite jusqu'au 15 avril 2006, conteste la décision de ne pas renouveler son engagement outre cette date.

À l'appui de son recours en annulation, la requérante invoque quatre moyens, dont le premier est tiré de la violation du principe général des droits de la défense et de l'article 26 du statut, en ce que les appréciations négatives que le Chef du département de finances avait adressées à la Directrice de la Fondation n'auraient été ni transmises à la requérante ni versées à son dossier personnel.

Le deuxième moyen est tiré de la violation de l'obligation de motivation résultant de la décision du Directeur de la Fondation, datée du 26 février 1997, relative au renouvellement des contrats et de l'article 25, alinéa 2, du statut, en ce que la requérante n'aurait pas été suffisamment informée des motifs de la décision attaquée.

Le troisième moyen est tiré de plusieurs violations des procédures établies par la décision du 26 février 1997, précitée.

Le quatrième moyen est tiré des erreurs manifestes d'appréciation que la Directrice de la Fondation aurait commis quant à la nécessité de l'expertise de la requérante au regard notamment des postes d'assistants administratifs résultant de la réforme, à la manière dont la requérante s'est acquittée de ses fonctions, ainsi qu'à l'intérêt du service.

À l'appui de son recours en indemnité, la requérante fait valoir que les illégalités de la décision attaquée constitueraient autant de fautes qui lui ont causé et risquent encore de lui causer un grave préjudice moral et matériel.


17.6.2006   

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C 143/37


Recours introduit le 8 avril 2006 — Luigi Marcuccio/Commission des Communautés européennes

(Affaire F-40/06)

(2006/C 143/72)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) [représentant: Me Messa]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annulation de la décision implicite rejetant la demande du 1er mars 2005 par laquelle le requérant a demandé à l'AIPN de lui envoyer une copie conforme de la lettre de voiture constatant l'expédition présumée de ses effets personnels de l'Angola vers l'Italie;

condamnation de la défenderesse à verser au requérant, à titre de réparation du préjudice découlant de l'adoption de l'acte attaqué par le présent recours, la somme de 10 000 euros, ou toute somme inférieure ou supérieure que le Tribunal estimera adéquate à ce titre;

condamnation de la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, un ancien fonctionnaire de la Commission de grade A7 mis à la retraite le 30 mai 2005 a demandé que lui soit communiquée la lettre de voiture relative à ses effets personnels et aux biens se trouvant dans son logement en Angola, pays auquel il avait été affecté en qualité de conseiller économique auprès de la délégation de la Commission en Angola.

En mai 2003, la défenderesse a disposé l'évacuation d'office du logement de service assigné au requérant qui soutient que ses effets personnels n'ont enlevés qu'en partie. Par note du 16 mai 2005, la défenderesse a informé le requérant que ses effets personnels et sa voiture avaient été envoyés en Italie et l'a invité à prendre contact avec le transporteur en vue de régler les modalités de leur livraison.

Par lettre du 1er mars 2005, le requérant a demandé, entre autres, un inventaire détaillé de ce qui devait lui être livré ainsi qu'une copie de la lettre de voiture. Cette demande est restée sans réponse comme l'a également été la réclamation introduite par le requérant, le 2 septembre 2005.

Dans son recours, le requérant fait valoir que la décision implicite de rejet de la réclamation est illégale pour défaut absolu de motivation, violation de la loi, violation du devoir de sollicitude, de transparence et de bonne administration ainsi que du principe neminem laedere.


17.6.2006   

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C 143/38


Recours introduit le 21 avril 2006 — Talvela/Commission

(Affaire F-43/06)

(2006/C 143/73)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Tuomo Talvela (Oslo, Norvège) [représentants: E. Boigelot, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler le rapport d'évolution de la carrière (REC) du requérant pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, ainsi que la décision de l'évaluateur d'appel du 31 août 2005 confirmant et approuvant définitivement ledit REC;

annuler la décision implicite de rejet de la demande du requérant du 25 février 2005 ainsi que tout acte consécutif et/ou relatif à cette décision;

annuler la décision de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) du 11 janvier 2006, reçue le 13 janvier 2006, portant rejet de la réclamation introduite par le requérant le 23 septembre 2005 et tendant à l'annulation des décisions attaquées;

octroyer une indemnité pour préjudice moral et matériel ainsi que pour l'atteinte à la carrière évalués ex aequo et bono à EUR 4 000 sous réserve de modifications en cours de procédure;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant invoque d'abord la violation des articles 25, alinéa 2, 26 et 43 du statut, ainsi que des dispositions générales d'exécution relatives à l'application de l'article 43 telles qu'adoptées par la défenderesse le 3 mars 2004, des règles particulières pour le personnel affecté au service extérieur et du guide des notations.

Il fait en outre valoir que la défenderesse a enfreint les dispositions générales d'exécution, qu'elle a arrêtées en date du 28 avril 2004, concernant la conduite des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires.

Il se plaint ensuite d'une violation des formes substantielles de procédure, de la méconnaissance des principes généraux de droit, tels le respect des droits de la défense, le principe de bonne administration et le devoir de sollicitude, le principe d'égalité de traitement et ceux qui imposent à l'AIPN de n'arrêter une décision que sur base de motifs légalement admissibles, c'est-à-dire pertinents et non entachés d'erreurs manifeste d'appréciation, de fait ou de droit.

Le requérant fait enfin valoir qu'en arrêtant la notation litigieuse pour l'exercice 2004 dans les conditions dénoncées, l'AIPN n'a manifestement pas donné une application et une interprétation correctes des dispositions statutaires et des principes susmentionnés. Sa décision reposerait donc sur des motivations inexactes tant en fait qu'en droit. Le requérant se trouverait, par conséquent, dans une situation administrative discriminatoire et non conforme à ses attentes et intérêts légitimes


17.6.2006   

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C 143/39


Recours introduit le 25 avril 2006 — Martin Avendano e.a./Commission

(Affaire F-45/06)

(2006/C 143/74)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Javier Martin Avendano et autres [représentants: S. Rodrigues et A. Jaume, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler le refus de l'autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) d'inscrire les requérants sur la liste des fonctionnaires promus dans les grades A*10 et B*10 au titre de l'exercice de promotion 2005 tels que ces décisions résultent implicitement de l'Information administrative no 85-2005 du 23 novembre 2005;

indiquer à l'AIPN les effets qu'emporte l'annulation des décisions attaquées, et notamment la requalification du grade des requérants, selon le cas, en grade A*10, avec effet rétroactif au 1er mars 2005, ou en grade B*10, avec effet rétroactif au 1er janvier 2005;

à titre subsidiaire, d'une part, demander à la partie défenderesse de reconnaître les requérants comme promouvables, selon le cas, au grade A*10 ou au grade B*10 lors de leur prochaine promotion et, d'autre part, de la condamner à réparer le préjudice subi par les requérants du fait de ne pas avoir été promus, selon le cas, au grade A*10 à partir du 1er mars 2005, ou au grade B*10, à partir du 1er janvier 2005;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérants sont des fonctionnaires des anciens grades A7 ou B2. Suite à l'entrée en vigueur du nouveau statut, leur grade a été respectivement remplacé par les grades A*8 et B*8, et ce en vertu de l'article 2 de l'annexe XIII du statut. Ils soutiennent que leur carrière a été ralentie du fait que le nouveau système de classement prévoit l'insertion des grades additionnels A*9 et B*9 entre les anciens grades A7 (devenu A*8) et A6 (devenu A*10) ainsi qu'entre les anciens grades B2 (devenu B*8) et B1 (devenu B*10).

A l'appui de leur recours, les requérants font valoir que l'application à leur égard de l'article 2 de l'annexe XIII du statut, sans aucune mesure particulière visant à compenser le préjudice subi en termes de carrière, est illégale. Cette exception d'illégalité se fonde tout d'abord sur l'existence d'une violation du principe d'équivalence entre l'ancienne et la nouvelle structure de carrières, principe consacré par l'article 6 du statut. En application de ce dernier, l'AIPN aurait dû inscrire les requérants sur la liste des fonctionnaires promus aux grades A*10 et B*10 au titre de l'exercice de promotion 2005.

Les requérants estiment également avoir été victimes d'une violation du principe d'égalité de traitement par rapport à leurs collègues des grades A7 et B2 qui ont été promus avant l'entrée en vigueur du nouveau statut.

Enfin, les requérants invoquent, d'une part, la violation de la confiance légitime créée dans leur chef par les assurances du Conseil et de la Commission quant au fait que la nouvelle structure de carrières n'entraînerait pas de détérioration de leurs conditions de travail et, d'autre part, la violation de leur droit acquis ainsi que l'existence d'un détournement de pouvoir.


17.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/39


Recours introduit le 4 mai 2006 — Skareby/Commission

(Affaire F-46/06)

(2006/C 143/75)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Carina Skareby (Bichkek, Kirghizistan) [représentant(s): S. Rodrigues et Y. Minatchy, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) du 25 janvier 2006 portant réponse à la réclamation de la requérante, ainsi que le Rapport d'évolution de carrière (REC) établi à son égard pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004;

octroyer à la requérante des dommages et intérêts du fait des préjudices professionnels, matériels et moraux subis pour un montant total s'élevant, pour une partie évaluée par la requérante, à hauteur de EUR 20 000 et, pour une autre partie, soumis à l'évaluation équitable du Tribunal;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

A l'appui de son recours, la requérante fait d'abord valoir le non respect des règles relatives à l'établissement du REC. L'administration aurait enfreint les règles de procédure établies par les Dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut, commis des erreurs manifestes d'appréciation et manqué à l'obligation de motivation.

La requérante invoque ensuite la violation des droits de la défense, du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration.

Elle soutient enfin que l'administration aurait commis un détournement de pouvoir et de procédure.


III Informations

17.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/41


(2006/C 143/76)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 131 du 3.6.2006

Historique des publications antérieures

JO C 121 du 20.5.2006

JO C 108 du 6.5.2006

JO C 96 du 22.4.2006

JO C 86 du 8.4.2006

JO C 74 du 25.3.2006

JO C 60 du 11.3.2006

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